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CLINIQUE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES UN PROJET DO DEPARTEMENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN Document synthèse PRESENTE PAR: Dr Maurice Caron Dr Jean Cloutier Dr Monique Is1er SEPTEMBRE 1988

CLINIQUE DES ACCIDENT DS U TRAVAIL UN PROJE DT O ... · clinique des accident ds u travail et des maladies professionnelles un proje dt o departemen dte sante communautaire du centr

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CLINIQUE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

UN PROJET DO DEPARTEMENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

Document synthèse

PRESENTE PAR: Dr Maurice Caron Dr Jean Cloutier Dr Monique Is1er

SEPTEMBRE 1988

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CENTRE DE DOCUMENTATION ( 10 Département Ssnté Communautaire

CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN 4000. BOUL. LASALLE TABLE DES MATIERES

VERDUN, P.Q. H4G 2A3

1. Principes «t orientation» 1.1 Mission 1.2 Activités générales 1.3 Champs de compétence 1.4 Clientèle cible et critères d'admission ou de

référence 1.5 Consultation vs prise en charge 1.6 Approche paritaire à l'intervention en

milieu de travail 1.7 Ethique

PAGE

1 1 2 3

4 5

6 7

2. Services 2.1 Evaluation initiale 2.2 Prise en charge 2.3 Consultations 2.4 Réadaptation.

réadaptation physique , réadaptation sociale , réadaptation professionnelle

2.5 Etude du milieu de travail 2.6 Service de documentation et recherche,

8

8

9 11 12 12 13 13 15 17

3. Ressources humaines. 18

ANNEXES: 1, 2.

Tableau synthèse Règlement sur les établissements industriels L.S.S.T. , articles 1 @ 4. Règlement d'application de la Loi de la protection de la santé publique, article 38. Lettre de Marc Dionne (MSSS) aux chefs de DSC, 9 novembre 1987. Guide sur l'assignation temporaire d'un travail. Cahier d'implantation de la L.A.T.M.P.- CSST. Extraits de la loi des Accidents de travail

Maladies professionnelles. Entente DSC Verdun - Hôpital Champlain.

et

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X. PRINCIPES ET ORIENTATIOM

1.1 Mission

La clinique des accidents du travail et des maladies professionnelles du Département de santé communautaire (DSC) de Verdun a pour objectif de traiter les aspects cliniques et administratifs des besoins de santé des personnes atteintes ou présumées atteintes de lésions professionnelles (maladies professionnelles ou accidents du travail)-

Cette clinique aborde le diagnostic, le traitement, la réadaptation et la réinsertion au travail de façon ob-jective et dans la perspective de la recherche d'une so-lution optimale pour la santé et l'intégrité des tra-vailleurs.

Il s'agit d'un service complémentaire aux services déjà offerts par les médecins traitants. Le DSC Verdun vise ainsi à donner un support en matière de médecine du tra-vail aux médecins oeuvrant sur son territoire. Dans cette optique, seront privilégiés les patients travail-lant et/ou résidant sur le territoire du DSC*.

*DSC VERDUN: Verdun, LaSalle, Ville-Emard/Côte st-Paul et Pointe St-Charles.

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-2-

1.2 Activités générales

La clinique procède ou oriente les travailleurs(euses) accidentés(es) du travail ou atteints(es) de maladies professionnelles dans l'établissement:

- du diagnostic des lésions professionnelles; - de leur évaluation;

de leur traitement; - de leur prévention;

et de la réadaptation physique, sociale et profes-sionnelle.

Ces activités comprennent, le cas échéant, l'étude du milieu de travail, soit dans le but de faciliter l'in-vestigation ou la réadaptation, soit pour prévenir des rechutes d'accidents et de maladies du travail.

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1.3 Champs de compétence

La clinique offre un service médical en matière de méde-cine clinique du travail. Les professionnels qui y oeu-vrent sont familiarisés aux connaissances requises à la pratique de la médecine du travail conune:

- la toxicologie; - 1'hygiène du travail;

11épidémiologie; la prévention des accidents;

- 1"ergonomie; - la législation.

Les professionnels de la clinique, plus spécifiquement: 1. connaissent les moyens diagnostiques essentiels à

1'évaluation des maladies et accidents reliés au travail;

2. connaissent les méthodes servant à évaluer le milieu de travail, les risques qui y sont associés, ainsi que les méthodes de correction et de contrôle de ces risques.

3. connaissent les aspects administratifs (relations de travail, législation, indemnisation, réadaptation) se rattachant aux problèmes de santé en milieu de travail;

4. tiennent compte de ces facteurs dans l'orientation du travailleur et la promotion de la santé en milieu de travail.

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1.4 Clientèle cibla

Les travailleurs(euses) référés(es) par un médecin pour un problème lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle connue ou présumée tel-le.

1) La clinique se veut un service complémentaire aux soins déjà offerts par les médecins traitants. Il ne s'agit donc pas d'un service de première ligne offert à tous les accidentés du travail.

2) La clinique n'offre pas de suivi médical pour des problèmes de santé non reliés au travail,

3) Une collaboration entre le médecin traitant et le médecin de la clinique est favorisée.

4) La clinique n'offrira pas un service d'expertise demandé uniquement pour documenter une contestation.

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1.5 Consultation et prisa en charge

Un médecin peut reférer un patient pour consultation ou prise en charge.

Consultation:

Le médecin peut reférer un patient pour une consulta-tion. Le médecin de la clinique répond par écrit à la demande de consultation. Le patient revoit ensui-te son médecin qui conserve la prise en charge admi-nistrative et médicale du dossier, c'est-à-dire qu'il reste "médecin traitant" ou "médecin qui a charge" pour la CSST.

Prise en charge

Le médecin peut transférer le patient à la clinique pour un problème de lésion professionnelle. Le méde-cin de la clinique assume alors la prise en charge et fait parvenir un rapport au médecin traitant. Le mé-decin de la clinique est alors "médecin qui a charge" pour la CSST. La clinique n'a pas pour rôle de s'oc-cuper de l'ensemble des problèmes de santé de l'indi-vidu. Il pourra alors y avoir collaboration entre le médecin de famille ou le médecin référant et la cli-nique lorsqu'il y a interaction entre les problèmes de santé personnels et les problèmes liés au travail.

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1.6 Approche paritaire à l'intervention en milieu de travail

L'investigation et le traitement des patients peut né-cessiter des interactions avec le milieu de travail (em-ployeur, représentant syndical, comité de santé et de sécurité, etc, selon le cas) soit pour obtenir des in-formations ou pour y effectuer des interventions. Les demandes lors d'intervention en milieu de travail, s'ef-fectuent de façon paritaire, c'est-à-dire en se fondant sur l1implication et la participation de l'employeur et du représentant des travailleurs, ainsi que du travail-leur atteint d'une lésion professionnelle.

La clinique pourra également répondre à des demandes émanant du milieu de travail en matière d'identifica-tion, d'évaluation ou de problème de santé, de même qu'en matière de réadaptation professionnelle sur la ba-se d'une demande qui soit faite paritairement: employ-eur/représentant des travailleurs.

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1.7 Ethique

Le professionnel est tenu à la confidentialité des rela-tions entre le médecin et son patient, à la confidentia-lité du dossier médical. Il est tenu aux obligations administratives de la prise en charge et il doit com-prendre parfaitement l'importance des implications médi-co-légales qui s'y rattachent.

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SERVICES

2.1 Evaluation

Le médecin, lors de la visite initiale effectue une éva-luation médico-socio-administrative comprenant:

l'évaluation médicale: - besoins d1 investigation - besoins de traitement

identification de besoins spécifiques d'évaluation et/pu traitements (ex.: douleur, amputation, syndro-me psycho-organique, détermination de l'atteinte per-manente à l'intégrité physique et psychique, etc...).

l'identification des besoins psychosociaux: - évaluation des domaines de vie déstabilisés (san-té, finances, couple, famille, travail, loisir, etc)

l'évaluation administrative: - situer le cadre juridico-administratif du dossier; - vérifier le statut du dossier à la CSST en vue de consultations spécifiques.

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2.2 Prise en charge Le médecin qui a charge du travailleur pose le diagnos-tic, prescrit les traitements et détermine la période nécessaire à la guérison des travailleurs ou à la stabi-lisation de son état de santé (consolidation). C'est également lui qui identifie les séquelles éventuelles ainsi que les limitations fonctionnelles qui en décou-lent, et qui détermine le pourcentage d'atteinte perma-nente subie par le travailleur (L.A.T.M.P., articles 200, 203).

Ces services peuvent inclure les activités suivantes: investigation clinique par des moyens diagnostiques et épreuves de laboratoire appropriées sur place ou en collaboration avec d'autres institutions médica-les;

- orientation pour diagnostic ou traitements spéciali-sés relativement aux maladies professionnelles et ac-cidents de travail; identification des besoins psycho-sociaux des tra-vailleurs affectés par une maladie professionnelle ou un accident de travail et orientation pour traitement au besoin;

- évaluation des séquelles permanentes à l'intégrité physique et psychologique du travailleur atteint d'une lésion professionnelle;

- établissement du % de déficit anatomo-physiologique (DAP); établissement du % de préjudice esthétique (PE); établissement du % de déficit pour douleur et perte de jouissance de la vie (DPJV);

- établissement des limitations fonctionnelles résul-tant de la lésion; établissement des aggravations de limitations fonc-

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tionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion; rapports médicaux nécessaires au cheminement du dos-sier du travailleur à la CSST tel que demandé par la CSST, ou nécessaires à la procédure d'évaluation mé-dicale selon la L.A.T.M.P.,(articles 199 à 233); déclaration des maladies professionnelles au chef du DSC selon les Règlements sur les établissements in-dustriels de la L.S.S.T. et/ou le Règlement des mala-dies à déclaration obligatoire (annexe 2 et 3)*

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2.3 consultations

Dans un cadre de consultation venant d'un médecin trai-tant, la clinique peut offrir les mêmes services que ceux énumérés dans le cadre de la prise en charge. La clinique soumettra un rapport de consultation au médecin traitant. Cependant, n'ayant pas les responsabilités du "médecin qui à charge" selon la L.A.T.M.P., le chemine-ment administratif du dossier (formulaires de la CSST, etc...) demeure la responsabilité du médecin traitant.

i

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-12-2.4 La réadaptation

La loi sur les accidents du travail et des maladies pro-fessionnelles prévoit des mesures concernant la réadap-tation des travailleurs lésés. Pour ces travailleurs, le médecin de la clinique recommandera au besoin, l'ac-cès à ces services. Une concertation avec les interve-nants sera effectuée.

Ces services concernent la réadaptation physique, socia-le et professionnelle.

2.4.1 La réadaptation physique Objectifs 1- Eliminer ou atténuer l'incapacité physique du

travailleur. 2- Permettra au travailleur de développer sa ca-

pacité résiduelle afin de pallier les limita-tions fonctionnelles qui résultent de la lé-sion professionnelle (article 148).

Contenu du programme Le médecin de la clinique recommande les servi-ces de réadaptation physique réquis par le béné-ficiaire tels que:

- soins médicaux soins infirmiers

- traitements de physiothérapie traitements d'ergothérapie

- exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse

- soins infirmiers ou auxiliaires à domicile - autres soins et traitements jugés nécessaires

par le médecin qui a charge (art. 149-150).

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2.4.2 La réadaptation sociale

Objectifs Aider le travailleurs

1/ à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales qu'en-traînent la lésion professionnelle;

2. à s'adapter à la nouvelle situation qui dé-coule de la lésion professionnelle;

3• à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles, (article 151)

Contenu du programme La clinique s'implique dans le cadre du programme de réadaptation sociale par une intervention psychosociale qui pourra fa-voriser au besoin

la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adap-tés à sa capacité résiduelle; à assurer le paiement de frais d'aide person-nel à domicile; â s'assurer le remboursement de frais de gar-de d'enfants; à s'assurer le remboursement du coût des tra-vaux d'entretien courant du domicile. (Arti-cle 152) .

2.4.3 La réadaptation professionnelle

Objectif Faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou si ce but ne peut être atteint l'accès à un emploi con-venable (article 166).

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Conténu du programme

Dans le cadre de son programme de réadaptation professionnelle, la clinique vise l'accès au tra-vailleur à:

1. un programme de recyclage; 2• des services d'évaluation des possibilités

professionnelles;. 3. un programme de formation professionnelle; 4. des services de support en recherche d'em-

ploi; 5. au paiement de subventions à un employeur

pour favoriser l'embauche au travailleur qui a: subi une atteinte permanente à son intégri-té physique ou psychique;

6. l'adaptation d'un poste de travail; 7. au paiement de frais pour explorer un marché

d'emploi ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;

8. au paiement de subventions aux travailleurs.

Responsabilités

Le médecin qui a charge collabore activement avec l'agent de réadaptation de la C.S.S.T.

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2.5 Etude du milieu de travail

L'étude du milieu de travail sera utile surtout pour les phases d'investigation d'un problème de santé ou pour atteindre les objectifs de réadaptation décrits dans la section précédente. Nous effectuerons l'étude du milieu de travail dans tous les cas jugés nécessaires, selon une démarche paritaire afin de susciter la collaboration des parties. Une concertation auprès de la CSST est prévue.

Dans ce contexte, les lois, les règlements et les directives administratives prévoient certaines responsabilités aux médecins et aux chefs de départements de santé communautaire, concernant les maladies professionnelles et les accidents du travail.

Réf.: - Règlement sur les établissements industriels de la loi sur la santé et la sécurité du tra-vail (52.1, r.8) articles 1, 2, 3, 4 (cf. an-nexe). Règlement d'application de la loi de la pro-tëction de la santé publique, article 38 (cf annexe)« Lettre de Marc Dionne aux chefs de DSC datant du 9 novembre 1987 (cf. annexe 4).

Guide sur l'assignation temporaire. Cahier d'implantation de la CSST, section 4.2.1 (cf annexe).

Activités Investigation d'une maladie professionnelle ou acci-dent de travail - étude du poste de travail afin de caractériser les risques en lieu avec le problème de santé présenté par le travailleur.

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-16-

Réadaptation physique et professionnelle

étude des exigences d'un poste de travail afin de pouvoir évaluer les capacités fonctionnelles en fonc-tion de l'exercice d'une activités professionnelle; - étude de poste afin de recommander une adaptation éventuelle en fonction des capacités du travailleur.

Assignation temporaire d'un travail

- étude des exigences d'un poste de travail afin de déterminer si le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir un travail compte tenu de ses res-trictions fonctionnelles et des dangers pour la san-té, la sécurité et l'intégrité physique du travail-leur.

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-17-

2.6 Service da documentation et de recherche

Objectifs Le DSC fournira un service de documentation et de re-cherche afin de:

répondre aux exigences de la clinique des maladies professionnelles et accidents de travail; fournir un service de consultation téléphonique aux médecins du territoire concernant les maladies pro-fessionnelles et accidents de travail.

Activités Les activités des médecins oeuvrant à ce servicè pour-ront comprendre: - recevoir les demandes des médecins de la clinique de

M.P. et A.T. pour la documentation de dossiers; - recevoir les demandes des médecins du territoire, y

répondre ou les orienter aux ressources pertinentes selon le cas;

- leur faire parvenir les articles pertinents.

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REflSOURCES HUMAINES

1. Médecins cliniciens et/ou avec expérience en santé au travail.

2. Par entente ou collaboration avec d'autres organismes: - physiothérap ie - ergothérapie - psychologue - travailleur social, infirmière, ou agent de liaison

humaine - support en hygiène industrielle et ergonomie - médecins consultants (spécialistes)

Les professionnels par leur approche multidisciplinaire ont une attitude de collaboration efficace avec les autres pro-fessionnels ou intervenants:

les médecins traitants ou référants - médecin responsable (loi santé-sécurité du travail) - physiothérapeutes - ergothérapeutes - psycho1ogues - travailleur social, infirmière

secrétaire etc...

Cet esprit de collaboration s'étend dans leur relation avec les représentants:

- de la CSST - des employeurs - des travailleurs

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ANNEXE 1

Tableau synthèse

i

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EVWQASnCH MEDICAID

/ 1 WMI>ttX'iADX

\ EVALUATION

AEKDŒSTiavnVB

Besoins de diagnostic Besoins de traitement Besoins d'indemnisation

évaluation des rfrmainp* de vie déstabilisés identification de besoins spécifiques d'évaluation et/ou traitement (ex. : douleur)

i

situer le cadre j ur idico-arim i ni tratif du dossil vérifier le sta tut du dossier à la CSST en vue consultations spécifiques.

0CN3UI0ATICN3 ET/OU HEFEKENLM 8SBCZ7IQ0ES

FRISE EN CHARGE diagnostic traitements D.A.P. limitations fonctionnelles réadaptation

spécialités médicales psychologie physiothérapie ergothérapie unité de travail etc...

travailleur employeur syndicats C S S T

EIDEB D(J MILIEU

. investigation/diagnostic

. évaluation des capacités fonctionnelles en regard d'un travail

• évaluation des capacités fonctionnelles en regard d'un poste en regard des capacités fonctionnel les

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ANNEXE 2

Règlement sur les établissements industriels Loi sur la santé et la sécurité du travail

CS-2.1, r.8 Articles 1 à 4

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3 , 8 8 1

Règlement sur les établissements industriels (R.R.Q.. 1981, c. S 2.1, r. è)

SECTION I

DÉFINITIONS

[P109-531]

1. Déf ini t ions .—Les termes définis parla Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et par ses règlements et par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) conservent la même signification dans le présent règlement; de plus, pour les fins du présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient:

(ttJ)«le directeur»: le médecin-hygiéniste "chargé par la Commission de la santé et

de la sécurité du travail de surveiller et d'assurer la salubrité des établissements industriels, des mines et autres industries similaires et de prévenir ou d'empêcher la propagation des maladies professionnel* les;

«industrie»: toutes les opérations qui concourent à la transformation des ma-tières premières et à la production des richesses;

c) «établissement industriel» ou simplement «établissement»: comprennent ou dési-gnent les manufactures, fabriques, usines, chantiers, entrepôts, mines, carrières, ateliers et campements industriels de tous genres avec leurs dépendances ainsi que les organisations qui s'occupent du creu-sage des rivières, du percement des tun-nels, des opérations de travail sous air comprimé: travail des scaphandriers, travail dans les caissons et autre travail similaire; il signifie et comprend égale-ment les entreprises commerciales qui, sans avoir de chantiers sur les lieux, font des travaux de construction, de réparation et de restauration; il comprend enfin les entreprises de transport commercial par automobiles, camions, autobus, aéropla-nes, voitures à traction animale, chemin de fer ou bateau;

d) «chef d'établissement» et «employeur»: le propriétaire ou les propriétaires, le président, le gérant, le représentant, l'entrepreneur ou sous-entrepreneur, l'a-gent autorisé de toute société, compagnie ou corporation tenant ou exploitant un établissement industriel;

e) «masque»: tout masque respiratoire, ou tout appareil protecteur individuel destiné à protéger la téte, la figure, les yeux et les voies respiratoires contre les poussières, les gaz, les fumées, les vapeurs, les parti-cules métalliques et autres agents physi-ques ou chimiques auxquels l'employé est exposé.

[P100*532—109-539] Réservés

SECTION II

CONTROLE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

[P109-540] @ Déclaration des maladies profession-neïles.—Tout médecin doit déclarer au direc-teur lea cas dont il a connaissance lorsqu'il s'agit ou lorsqu'il pourra s'agir de toute mala-die due au travail, les cas d'intoxication par le plomb, le phosphore, l'arsenic, le cuivre, l'al-cool méthylique, le mercure ou leurs composés, et aussi, tous les cas de charbon, de maladies des caissons, de silicose, d'amiantose ou toute autre intoxication professionnelle ou maladie du travail, infectieuse ou non, survenant dans sa clientèle.

ta

[P109-541] Mode de déclaration.—La déclaration

(Îoît être faite dans les 48 heures qui suivent le diagnostic et adressée au directeur; cette dé-claration doit comporter le nom, l'adresse et le genre d'industrie de l'employeur, le nom et l'adresse du patient, la nature de la maladie dont il souffre et toute autre information raisonnablement requise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, et être faite sur des formules préparées à cette fin et fournies aux médecins par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, selon le spécimen établi à l'annexe A.

Toute déclaration de ces maladies doit être tenue comme confidentielle et ne servir qu'aux fins de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

T G < [P109-542]

4 j Consultations, études et recomman-dations.—Le directeur ou son représentant, peut, en toute circonstance, agir comme con-sultant et faire toutes les recommandations, les études, les investigations qu'il juge néces-

S a n t é «écc i - ï . t î fc.u t r a v a i l Art. 4 P 1 0 9 - 5 4 2

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3 , 8 8 2 Qué .—Règlement»—9anté

sairea dans tout établissement industriel, eir vue dé l'élimination ou de la prévention des maladies professionnelles.

[P109-543—109-554] Réservés

SECTION III

MESURES SPÉCIALES RELATIVES AUX INDUSTRIES OU LES OUVRIERS SONT

EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES RÉPUTÉES

DANGEREUSES POUR LA SANTÉ

[P109-655]

5. Examen d'admission des employés. Nul ne peut être employé dans un local où

r air devient chargé de poussières dangereuses pour la santé, à moins qu'il ne soit prouvé, par un examen physique et radiologique préalable, que telle personne est physiquement apte à travailler dans ces conditions.

[PI09-556]

6. Examen annuel.—Tout chef d'établis-sement doit voir à ce que tous ses ouvriers exposés à des poussières dangereuses pour la santé, soient soumis à un examen physique annuel, afin de déterminer si ces ouvriers sont en état de continuer leur travail assigné.

[P109-557] 7. Mode de l'examen physique —L'exa-

men physique des employés doit inclure:

a) un examen clinique par un médecin reconnu expert dans le diagnostic des maladies du poumon;

b) l'histoire industrielle et médicale com-plète de l'employé, de même que les anté-cédents tuberculeux de sa famille;

c) un examen fluoroscopique du thorax;

d) un examen radiographique du thorax.

[P 109-558]

8. Pellicules stéréoscopiques—De plus, l'examen radiographique du thorax des ou-vriers exposés aux poussières de silice ou aux poussières d'amiante doit, sur demande du

Pin<K5n* Art. 5

et sécurité du travai l

radiologiste expert, être complété au moyen de pellicules stéréoscopiques.

[P109-559]

9. Conditions physiques de 1'applicant. L'applicant doit présenter les conditions phy-siques suivantes:

a) la poitrine doit avoir au moins un déve-loppement moyen, de même qu'une ex-pansion satisfaisante; il ne doit y avoir aucune déformation ou obstruction des voies respiratoires supérieures ou d'autres parties de l'organisme qui puisse entraver la respiration;

b) il ne doit y avoir aucun signe ou symp-tôme indiquant une tuberculose présente ou antérieure des poumons et des voies respiratoires;

e) il ne doit y avoir aucun signe ou symp-tôme indiquant une maladie présente ou antérieure des poumons ou du coeur.

[P109-560]

10. Tuberculeux exclus.—Il est interdit aux chefs d'établissements industriels de faire travailler des personnes souffrant de tuber-culose active dans un local où l'air est ou devient chargé de poussières dangereuses pour la santé.

[P 109-561—109-574] Réservés

SECTION IV

MESURES RELATIVES AUX POISONS INDUSTRIELS

[P109-575]

11. Examen physique aux frais de l'employeur.—Sur avis de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, tout fonctionnaire autorisé ou tout inspecteur, peut exiger que tout employé travaillant au moment de la visite de l'inspecteur à un procédé indus-triel considéré comme dangereux pour la santé ou qui y travaillait durant les 6 mois qui précédèrent cette visite, subisse un examen physique, à des intervalles spécifiés par un ou des médecins qualifiés.

[P1O9-570]

12. Rapport de ces examens —Lès rap-ports de ces examens physiques doivent être

o 1 9 8 2 . É d i t i o n s F 1.1 ù f e u i l l e s m o b i l e s

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3,883 Qué.—Règlement»—9anté e t sécuri té du travai l

adressés dans les 48 heures à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

[P109*577]

13. Rédaction des rapports.—Ces rap-ports doivent être rédigés selon les prescrip-tions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

dans l'état de aanté général de l'employé depuis le dernier examen.

[P109-693]

17. Hémoglobine et globules blancs.— La détermination du pourcentage de l'hémo-globine du sang et la numération des globules blancs doit être répétée À chaque examen.

[P109-578—109-589] Réservés [P109-594-109-609] Réservés

SECTION V

MESURES SPÉCIALES RELATIVES AUX INDUSTRIES OÛ L'ON

UTILISE LE BENZOL OU SES DÉRIVÉS

[P109-690]

14. Nature et fréquence des examens. Les ouvriers qui sont exposés au benzol ou à

ses dérivés doivent subir

a) un examen médical complet au moins une fois par année;

b) une enquête périodique sur l'état général de leur santé;

c) un examen périodique du sang.

[P109-591]

15. L'examen médical complet.—L'exa-men médical complet doit inclure: le nom de l 'établissement, le nom, l'âge et l'adresse de l'employé; une enquête détaillée sur toutes les occupations qui l'ont exposé au benzol ou & ses dérivés; un examen physique; un relevé des symptômes; l 'analyse clinique élémentaire de l'urine, la détermination du pourcentage de l'hémoglobine, la numération des globules rouges à chaque fois que le pourcentage de l 'hémoglobine est inférieur de plus de 20% au pourcentage normal; la numération des glo-bules, blancs et en certains cas la formule leucocytaire.

[P109-592]

16. L ' e x a m e n p é r i o d i q û e . — L ' e x a m e n périodique doit inclure: la recherche des symp-tômes et une enquête sur l'état de santé général de l'employé; un exposé détaillé de l 'examen lorsqu'il existe une condition anor-male du sang ou si l'on note une modification

SECTION VI

MESURES SPÉCIALES RELATIVES AUX INDUSTRIES OÛ L'ON

MANIPULE LE PLOMB OU SES COMPOSË8

[P 109-610]

18. Surveillance médicale.—Chaque éta-blissement industriel doit nommer un médecin chargé de la surveillance médicale du person-nel exposé aux dangers d'intoxication par le plomb ou ses composés. Le nom de ce médecin doit être immédiatement transmis à la Com-mission de la santé et de la sécurité du travail par le chef de rétablissement Un examen médical régulier de ce personnel doit avoir lieu chaque mois; en outre, tout ouvrier qui se sent indisposé doit être reçu ou visité par le médecin. Celui-ci doit aviser l'ouvrier concerné et le chef de l'établissement chaque fois qu'il reconnaît que le plomb ou ses composés sont À l'origine de la maladie.

[P109-611]

19. A n a l y s e d u sang.—Lorsqu'un ouvrier au cours de son travail est exposé au plomb ou & ses composés, le médecin de l'établissement ou les autorités de cet établissement doivent voir À ce qu'une analyse du sang de cet ouvrier soit faite périodiquement et aussi fréquemment que l'exige la Commission de la santé et de la sécurité du travail, af in de déterminer le nombre de globules rouges à granulations basophiles et le pourcentage de l'hémoglobine dans le sang. Cette analyse du s a n g peut être remplacée par la détermination du plomb dans les urines ou par toute autre détermina-tion approuvée par le directeur.

Dans les cas suspects d'intoxication par le plomb un examen physique approprié doit être fait de même que la numération globulaire, la détermination de la formule leucocytaire, le

AflntA «t v 4u travail Art. 19 P 1 0 9 - 6 1 1

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3 , 8 8 4 Qué.—Règlement»—9anté et sécurité du travai l

dosage du plomb dans le sang et dans les urines, la détermination du nombre des glo* bules rouges à granulations basophiles et le pourcentage de l'hémoglobine.

[ P 1 0 9 - 6 1 2 ]

20 . Extraitd'un registre.—Lorsqu'un cas lui est signalé, le patron doit envoyer, dans les 48 heures, & la Commission de la santé et de la sécurité du travail un extrait du registre visé à l'article 21.

[ P 1 0 9 - 6 1 3 ]

2 1 . Le r e g i s t r e d o i t indiquer .—Le chef d'établissement doit tenir un registre conte-nant les indications suivantes:

a) les noms, prénoms. Age, domicile, date d'entrée et de sortie de chaque ouvrier souffrant d'intoxication par le plomb ou ses composés, ainsi que la nature de son occupation;

b) la nature, la date du début et de la f in de la maladie de l'ouvrier, entraînant une incapacité de travail ou un changèment d'occupation par application de l'article 20;

c) la date de chaque visite médicale du personnel, suivie des observations faites par le médecin.

Les indications visées aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent être inscrites sur le registre par le médecin lui-même.

[ P 1 0 9 - 6 1 4 ]

2 2 . É l o i g n e m e n t du t r a v a i l . — L e s ou-vriers et ouvrières qui présentent des symptô-mes d'une maladie causée par le plomb ou ses composés, doivent être éloignés de leur travail. Ils n'y peuvent être réadmis qu'en produisant un certificat du médecin de l'usine constatant leur aptitude au travail. Mais i ls peuvent être occupés auparavant dans d'autres parties de l'établissement.

[P 1 0 9 - 6 1 5 — 1 0 9 - 6 3 4 ] R é s e r v é s

ANNEXE A

(a. 3)

[P109*630]

DÉCLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Date Nature de la maladie

Nom et adresse actuelle du patient

Sexe Age Marié: oui . . . non

Nom et adresse de l'employeur

Nom et adresse du médecin traitant

Date du début de la maladie

Date de la 1ère visite chez le médecin

Nature exacte du travai l e f fec tué par le patient

Date

Signature médecin, hôpital ou au t re établieaement

[P109-636—109-730] Réservés

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1

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[La page su ivante e s t 3 ,915. ]

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ANNEXE 3

Règlement d1application de la Loi de la protection de la santé publique

Article 38 (version mai 1987)

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14

énumérées au paragraphe "c" doit être transmis dans les 48 heures, par le directeur du laboratoire ou du département de biologie médicale au chef du d é p a r t e m e n t de santé communautaire de son territoire.

Le résultat d'un examen de laboratoire ou de département de biologie médicale qui démontre une concentration d'un dea agenta chimiques énumérés aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe "d" ou de ses métabolites, qui se situe à des niveaux toxiques, doit être transmis au chef du département de santé communautaire de son territoire par le directeur du laboratoire ou du département de biologie médicale dans les 48 heures.

Le directeur du Laboratoire de Santé publique du Québec doit transmettre les résultats d 1examens prévus au présent article au chef de département de santé communautaire du territoire où demeure le. ma 1 ade.

Dernière version selon la Gazette officielle du Québec, le 6 mai 1987, 119e année, no 19

Le chef du département de sauté communautaire doit prendre les m e s u r e s nécessaires pour prévenir et enrayer la contagion et protéger la santé de la population lorsqu'une maladie & déclaration obligatoire ou une éclosion d'un syndrome d'allure épidémique lui a été signalée. Notamment, il peut exiger, après avoir consulté le directeur du Laboratoire de Santé publique du Québec, que tout directeur d'un laboratoire ou d'un département' de biologie médicale transmette au Laboratoire de santé publique du Québec tout échantillon, spécimen ou culture qu'il juge nécessaire à 1'enqufite épidémiologique.

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ANNEXE 4

Lettre de Maro Diozme aux chefs de DSC 9 novembre 1987

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<jouN/L-"""ncM[ au Québec- |W

c s w w s x z z s s .

Aux chefs de département de santé communautaire V

Docteur»

Le Conseil des Ministres vient de sanctionner un décret m o d i f i a n t le règlement d'application de la Loi de la protection de la santé publique.

Nous attirons plus particulièrement votre attention sur trois Éléments de ce nouveau règlement qui est en vigueur depuis le 5 novembre 1987.

- Premièrement, la liste des maladies à déclaration «bligtoir. qui se voit augmenter de six nouvelles maladies soit, le chla mydia, les complications d'Haemophilus influenzae, 1 herpès néonatal, les Infections à Campylobacter, les légionelloses et les oreillons-

- Deuxièmement, l'article 38 de ce règlement qui établit les de-voirs du chef du DSC est modifié pouçl»amener à .intervenir non seulement dans les situations mettant en cause des maladies i déclaration obligatoire mais aussi dans toutes situations re-liées ou pouvant Stre reliées â des problèmes de nature infec-tieuse ou toxique.

- Troisièmement, le nouveau règlement met en vigueur une toute nouvelle procédure d'indemnisation des personnes ayant présenté des complications à la suite d'une immunisation.

Le Ministère fera parvenir dans les procnalns Jours A tous les médecins du Québec, un communiqué qui leur signalera^ l'addition de ces six nouvelles maladies è la liste des maladies â déclaration obligatoire. 11 leur sera aussi « « ^ " f l ® ta-velle définition du SIDA aux fins de surveillance épldénlologi-que.

Nous comptons sur votre collaboration pour fournir aux médecins de chacun de vos territoires de DSC, l'information et le support dont ils auront besoins pour s'ajuster â ces changements.

En attendant une confirmation officielle par voie de

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-2-

circulaire du Ministère, nous vous demandons d'inclure dans les prochains rapports des maladies et intoxications à déclaration obligatoire transmis normalement au Ministère sur les formules AS-773, les compilations de déclaration des six nouvelles mala-dies 6elon les codes suivants:

041 Campylobacter 008.4 042 Haemophilus influenzae 041.5 043 Légionellose 482.8 044 Oreillons 072. 046 Chlamydia 099.4-099.8 047 Herpès néonatal 771.2

Nous voulons aussi porter â votre attention que la pré-sente modification du règlement ne fait pas du chlamydia une ma-ladie vénérienne au sens de la loi de la Santé publique.

En ce sens, la déclaration au chef de DSC par le médecin traitant ou le laboratoire devrait se faire nominalement. Nous vous invitons à beaucoup de discernement et de prudence dans les directives que vous donnerez à vos médecins à cet égard et dans l'utilisation de l'information qui vous sera transmise.

N'étant pas une maladie vénérienne au sens de la loi, l'infection à chlamydia n'est pas couverte actuellement par notre politique de gratuité des médicaments utilisés contre les mala-dies vénériennes. Nous avons l'intention de revoir cette politi-que de façon à pouvoir les inclure mais pour l'instant, de façon stricte, nous ne pouvons autoriser la fourniture gratuite de la médication spécifique au traitement de ce type d'infection.

En terminant, je vous signale que nous avons l'intention de reviser en profondeur notre système de transmission et de com-pilation provinciale des maladies et intoxications à déclaration obligatore.

Nous espérons pouvoir élaborer en collaboration avec tous.les DSC ces nouvelles procédures qui viseront à assurer un acheminement plus rapide et plus précis de l'information par le biais de l'utilisation judicieuse des moyens de communication électronique.

• Veu i l l e z a c c e p t e r , Docteur , l ' e x p r e s s i o n de- mes s e n t i -ments l e s m e i l l e u r s . f ^̂

f — * L — .

Marc Dionne, m.d. M.P.H. Prévent ion e t p r o t e c t i o n

de la santé publique

MD/cq

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ANNEXE 5

Guide sur l1assignation temporaire d'un travail. Cahier d'implantation de la L.A..T.M.P. - CSST

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g i ^ C r r i commission de la Cahier d'implantation

H S S S M et les maladies professionnelles

S E C T I O N : 4.2.1

P A G E ^

1 r SUJET:

NOTE DE SERVICE (85-022)

'

P R É P A R É PAR:

Programmation E N V I G U E U R :

85-12-03 r SUJET:

NOTE DE SERVICE (85-022)

'

A P P R O U V É PAR: M I S E À J O U R

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r • \

OBJET: GUIDE SUR L'ASSIGNATION TEMPORAIRE O'UN TRAVAIL Articles 179 et 180 (LATMP)

Présentation

Le présent guide s'adresse aux travailleurs et aux employeurs. Il vise â leur faciliter la compréhension et l'application de l'assignation temporaire d'un travail, mesure prévue aux articles 179 et 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ce qu'est une assignation temporaire d'un travail;

L'assignation temporaire d'un travail représente une mesure de réadaptation destinée à faciliter le retour au travail d'un travailleur même al sa lésion professionnelle n'est pas consolidée. Elle permet â l'employeur d'affecter le travailleur 2 d'autres travaux en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable.

X quelles conditions un employeur peut-Il assigner temporairement un travail à un travailleur? \ -

L'article 179 de la loi /for les accidents du travail et les maladies profes-sionnelles prévolt que:'

L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assi-gner un travail temporaire à ce dernier même si sa lésion n'est pas consolidée â condition que le médecin qui a charge de ce travailleur confirme:

- que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail; - que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'in-tégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et;

- que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

J

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/ W T 1 C(OTmwiondeia Cahier d'implantation f j J O l ffiSn*SSb? M ' I " accident, du travail et les maladies professionnelle*

' S E C T I O N :

4.2.1 P A G E N

3 r SUJET:

NOTE DB SERVICE (85-022) P R É P A R É PAR:

Programmation E N V I G U E U R :

85-12-03 r SUJET:

NOTE DB SERVICE (85-022) M I S E A J O U R

J

r

et les maladies professionnelles. En effet, elle laisse la responsabilité aux parties sole au travailleur d l'employeur et au médecin qui a charge d'exami-ner et de décider de la pertinence d'une assignation temporaire.

La O.S.S.T. Joue donc un rOle limité lorsqu'il s'agit d'assigner un travail temporaire â un travailleur. Cependant, elle peut être amenée à fournir aux intervenants impliqués toute l'information nécessaire pour procéder adéquate-ment â une telle mesure et assurer que celle-ci tienne bien compte de l'ensem-ble des dimensions de la réadaptation du travailleur. Noua verrons aussi plus loin, que, conformément à l'article 37 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, la C.S.S.T. doit trancher le litige entre les parties lorsque le travailleur n'est pas d'accord avec l'avis du médecin qui l'a d charge et ce, uniquement si dans 1'établlssement, aucun comité de santé et de sécurité n'«'Kfe*te et qu'Aucun représentant è la prévention n'a été désigné.

line procédure à suivre pour assigner temporairement un travail à un travail-leur peut donc être la suivante:

1. L'employeur qui désire assigner un travail temporaire à un travailleur re-set à celui-ci une description complète:

- du poste de travail envisagé ainsi que la durée de l'assignation; - des tâches impliquées; - de la charge de travail, des conditions d'exercice de l'emploi; - des horaires prévus, ainsi que toute Information additionnelle requise par le médecin qui a charge du travailleur;

- de plus, au besoin, l'employeur facilitera à ce médecin la visite des Lieux et l'examen du poste de travail envisagé.

2. Le travailleur Impliqué soumet sans délai A son médecin les renaelgnemts que lui a remis son employeur*

SI le travailleur omet ou refuse dé transmettre ces renseignements à son médecin, l'employeur peut directement les acheminer à ce médecin. Le tra-vailleur peut aussi se voir réduire ou suspendre son Indemnité de remplace-

J

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ANNEXE 6

Extraits de la Loi des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles*

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Loi annotée sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

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RÉADAPTATION

S e c t i o n I Droit à la r é a d a p t a t i o n

145. U travail l e u r q u i , e n r a i s o n d e la l é s i o n pro-f e s s i o n n e l l e d o n t il a é té v i c t i m e , s u b i t u n e a t t e in te p e r m a n e n t e à s o n Intégrité p h y s i q u e

. J» j ^ i t <| a n a la m M i i r f n revue

requiert - — • - -s o c i a l e et p r o f e s s i o n n e l l e .

Loi su r les acc iden t s d u t ravai l : ,56 La Commission prend les mesures qu'elle croit néces-

saires et fait les dépenses qu'elle croit opportunes pour contribuer à la réadaptation d 'un travailleur victime d 'un accident ou d 'une maladie professionnelle, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'une lésion et pour faciliter son retour à la vie normale et sa réinsertion dans la société et sur le marché du tra-vail.» (L.R.Q., c. A-3)

fessionnelle. Le droit du travailleur se concrétise par un plan de réadaptation préparé et mis en oeuvre par la Commission, en tenant compte des besoins du travailleur. La notion de plan individualisé ae réadaptation garantit au travailleur une éva-luation globale de sa situation, assure que les actions prises cor-respondent à ses besoins personnels, sont structurées dans le temps, font l'objet d 'une planification, d 'un suivi et d une éva-luation périodique. Ce plan n'est cependant pas immuable: il peut être révisé pour tenir compte de circonstances nouvelles et notamment du rythme de progression du travailleur.

Enfin, cet article pose le principe de la responsabilité du tra-vailleur dans le processus de sa réadaptation: le plan est pré-paré mis en oeuvre et éventuellement modifié avec sa colla-boration. Chacune des étapes de ce plan: l'évaluation des besoins du travailleur, la détermination des objectifs à attein-dre l 'identification des programmes pertinents et la fixation des échéances, est donc établie avec le travailleur et fait idéa-lement l'objet d 'un consensus.

L'article 56 de la Loi sur les accidents du travail faisait obliga-tion à la Commission de prendre des mesures et de faire des dépenses en matière de réadaptation, mais laissait à sa discré-tion le soin de juger de la nécessité des mesures à prendre et de l'opportunité des dépenses à faire. Le présent article, quant à lui crée un véritable droit en faveur du travailleur. Ce droit est assujetti à deux conditions précises: qu'il ait subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle et que les conséquences de cette atteinte compromettent sa réinsertion sociale et profes-sionnelle (voir l'article 146).

147. E n m a t i è r e d e r é a d a p t a t i o n , le p l a n Indiv i -d u a l i s é c o n s t i t u e la d é c i s i o n d e l a C o m m i s -s i o n s u r l e s p r e s t a t i o n s d e r é a d a p t a t i o n aux -q u e l l e s a d r o i t l e t rava i l l eur et c h a q u e m o d i -f i c a t i o n a p p o r t é e à c e p l a n e n vertu d u d e u x i è m e a l i n é a d e l 'article 146 c o n s t i t u e u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e la C o m m i s s i o n .

Loi s u r les a c c i d e n t s d u t ravai l :

Aucun article

146. P o u r a s surer a u t rava i l l eur l 'exercice d e s o n dro i t à la r é a d a p t a t i o n , la C o m m i s s i o n pre-pare et m e t e n oeuvre , avec la c o l l a b o r a t i o n d u travai l leur, u n p l a n I n d i v i d u a l i s é d e r é a d a p -t a t i o n q u i p e u t c o m p r e n d r e , s e l o n les b e s o i n s d u travailleur, u n p r o g r a m m e d e réadapta t ion p h y s i q u e , s o c i a l e e t p r o f e s s i o n n e l l e .

Ce p l a n p e u t ê tre m o d i f i é , avec la c o l l a b o r a -t i o n d u travai l leur , p o u r ten ir c o m p t e d e cir-c o n s t a n c e s n o u v e l l e s .

Loi su r les a c c i d e n t s d u t ravai l :

Aucun article

Commentaire: Cet article vient préciser qu'en matière de réadaptation, c est le plan individualisé, et non chacune des mesures prises en application de ce plan, qui constitue la décision de la Commis-sion aux fins de la présente loi. Ainsi, conformément à l'arti-cle 354. ce plan et chacune des modifications qui pourraient y être apportées doivent être écrits, motivés et notifiés au tra-vailleur et à son employeur. Ils peuvent également faire l'objet d 'une contestation dans les délais prévus et. à défaut, il n'est plus possible de contester une mesure mentionnée dans le plan.

Selon l'article 361. une décision de la Commission en matière, de réadaptation a effet immédiatement, malgré une demande de révision ou un appel. Quant à chacune des prestations de réadaptation qu'elle accorae. Cependant, si le bénéficiaire con-teste cette décision, celle-ci cesse d'avoir effet quant à la pres-tation contestée.

Commentaire: Cet article précise la portée du droit à la readaptation énoncé à l'article précédent, lorsqu'il est établi que le travailleur a besoin de réadaptation en vue de sa réinsertion sociale et pro-

92

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RÉADAPTATION

Sous-secfi 'on 1 Réadaptat ion p h y s i q u e

148. La r é a d a p t a t i o n p h y s i q u e a p o u r b u t d ' é l i m i -ner o u d'at ténuer l ' Incapacité p h y s i q u e d u tra-va i l l eur et d e l o i p e r m e t t r e d e d é v e l o p p e r s a c a p a c i t é r é s i d u e l l e a f i n d e p a i l l e r l e s l i m i t a -t i o n s f o n c t i o n n e l l e s q u i ré su l t en t d e s a l é s i o n p r o f e s s i o n n e l l e .

Loi sur les a cc iden t s d u t ravai l :

-56. La Commission prend les mesures qu'elle croit néces-saires et fait les dépenses qu'elle croit opportunes pour contribuer à la réadaptation d 'un travailleur victime d 'un accident ou d 'une maladie professionnelle, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'une lésion et pour faciliter son retour a la vie normale et sa réinsertion dans la société et sur le marché du tra-vail.. (L.R.Q., c. A-3)

Commentaire: . Cet article précise les buts de la réadaptation physique. La réa-daptation physique ne s'arrête donc pas au constat d 'une capa-cité amoindne. mais considère le potentiel de développement des capacités du travailleur. .

La démarche de réadaptation physique est menée de pair avec les autres formes de réadaptation. La réadaptation physique fait en effet partie intégrante du processus global de réadap-tation visant à remettre le travailleur en position d'exercer son emploi ou un emploi convenable, selon le cas. Les profession-nels de la santé et les autres intervenants en réadaptation physique doivent donc se familiariser avec l 'environnement professionnel du travailleur, ses conditions de travail et les exi-gences de son poste afin d'identifier les mesures de réadapta-tion les plus pert inentes non seulement à son état physique mais aussi à l'objectif de son retour en emploi.

Le coût des traitements recommandés par le médecin qui. a charge du travailleur est à la charge de la Commission dans la mesure où ils sont dispensés par un professionnel de la santé (médecin, pharmacien, optométriste ou dentiste), tel que reconnu par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, lout autre traitement doit faire partie d'ententes entre la Commission et les associations professionnelles concernées ou être confonde aux règles de prat ique admise par la Régie de l'assurance-maladie a u Québec.

149. U n p r o g r a m m e d e r é a d a p t a t i o n phys ique p e u t c o m p r e n d r e n o t a m m e n t d e s s o i n s m é d i c a u x et I n f i r m i e r s , d e s t r a i t e m e n t s d e phys io théra-p i e e t d ' ergothérap ie , d e s exerc ices d 'adapta -t i o n à u n e p r o t h è s e o u u n e o r t h è s e et t o u s a u t r e s s o i n s e t t r a i t e m e n t s Jugés n é c e s s a i r e s p a r l e f m é d e c i n q u i a c h a r g e d n travai l leur .

Loi s u r les a c c i d e n t s d u t ravai l :

Aucun article

Commentaire: Cet article spécifie, sans que la liste en soit limitative, les prin-cipaux services et prestations pouvant faire partie d 'un pro-gramme de réadaptation physique. Il précise en outre la res* ponsabilité du médecin qui a charge du travailleur, dont l'avis est déterminant en la matière.

93

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r

RÉADAPTATION

Sous-section 2 R é a d a p t a t i o n sociale

150. Un programme de ^ d a p t o U o n p h v s l ^ e peut comprendre également les soins à domici le d'un infirmier, d'un g a r d e - m a l a d e auxiliaire ou d'un aide-malade, selon que le requiert l'état du travailleur par suite de sa lésion pro-fessionnelle. lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.

La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu'elle détermine, les frais de dépla-cement et de séjour engagés par 1 Infirmier, le garde-malade auxiliaire ouTaide-malade.

Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par le département de santé communautaire Institué dans un centre hospitalier ou par le centre local de services communautaires, la Commission en rembourse le cout au travail-leur et en fixe le montant d'après ce qu 11 en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.

Loi su r les a cc iden t s d u travail :

Aucun article

Commentaire: ... Cet article a pour but de favoriser la réinsertion du travailleur dans son milieu de vie. Le législateur inscrit ainsi dans la loi des dispositions et des modalités qui étaient jusque là déter-minées par voie de politiques. La marge discrétionnaire de la Commission s'en trouve d'autant réduite. Enfin, et là encore, le principe de la priorité à l'avis du médecin qui a charge du travailleur est affirmé.

La loi accorde une priorité aux soins d: ipensés dans le réseau public et ce n'est que si ces soins ne peuvent y être dispensés que la Commission aura recours aux services du secteur pnvé.

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et Sociales de sa lésion professionnelle, à s'adap-ter à ta nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accom-plissement de ses activités habituelles.

Loi s u r les a c c i d e n t s d u t ravai l : .56 La Commission prend les mesures qu'elle croit néces-

saires et fait les dépenses qu'elle croit opportunes pour contribuer à la réadaptation d 'un travailleur victime d 'un accident ou d 'une maladie professionnelle, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d 'une lésion et pour faciliter son retour à la vie normale et sa réinsertion dans la société et sur le marché du tra-vail.» (L.R.Q., c. A-3)

Commentaire: . . T1 Cet article précise les buts de la réadaptation sociale. Il met l'accent sur la nécessité pour le travailleur de se prendre en charge afin d'opérer un prompt retour à l 'autonomie et a la vie normale.

La réadaptation sociale débute, selon les besoins du travailleur, parallèlement à ses trai tements de réadaptation physique et non à la fin de ceux-ci: plus l'intervention est precoce à ce cha-pitre, plus ses chances de succès sont élevées. Ceci d autant plus que l'exercice du droit au retour au travail est limite dans le temps.

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RÉADAPTATION

152. Un p r o g r a m m e d e r é a d a p t a t i o n s o c i a l e p e u t c o m p r e n d r e n o t a m m e n t :

1° d e s serv ices p r o f e s s i o n n e l s d ' In tervent ion , p s y c h o s o c i a l s ;

2° la m i s e e n o e u v r e d e m o y e n s p o o r procurer a u travai l leur u n d o m i c i l e e t u n v é h i c u l e a d a p t é s à s a c a p a c i t é r é s i d u e l l e ;

3° le p a i e m e n t d e f r a i s d ' a i d e p e r s o n n e l l e à d o m i c i l e ;

4 e l e r e m b o u r s e m e n t d e f r a i s d e g a r d e d 'enfants ;

5 e l e r e m b o u r s e m e n t d u c o û t d e s travaux d 'entret ien c o u r a n t d u d o m i c i l e .

Loi su r les a c c i d e n t s d u t ravai l :

«56. 1. Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en matière de réadaptation, la Commission peut notamment:

a) organiser et dispenser des services de réadapta-tion;

g) faciliter au travailleur victime d 'un accident l'accès à des services de consultation dans le domaine de la réadaptation;

h} assurer au travailleur atteint d 'une incapacité à la suite d 'un accident ou d 'une maladie profession-nelle l'accès à des services de consultation notam-ment dans les domaines de l'orientation profes-sionnelle, de la psychologie, du service social et de la main-d'oeuvre, de façon à favoriser sa réinser-tion dans la fonction qu'il exerçait avant son accident;

j) assurer l'octroi d 'une assistance financière au tra-vailleur atteint d 'une incapacité résultant d 'un accident ou d 'une maladie professionnelle dans les cas où elle le iuge utile ou nécessaire à sa réin-sertion au travail, pendant un stage de formation, d'éducation ou d'apprentissage où dans d'autres cas qu'elle détermine par règlement; ou

k] dans le cas d'incapacité permanente obligeant le travailleur à séjourner dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les ser-vices sociaux (chapitre S-5), favoriser l'adaptation de son lieu de résidence aux besoins de ce travail-leur si une telle adaptation peut lui permettre de quitter l'établissement.» (L.R.Q., c. A-3)

Commentaire: Cet article énumère, de façon non exhaustive, les mesures que peut comprendre un programme de réadaptation sociale.

Plusieurs de ces services étaient déjà prévus soit par la Loi sur les accidents du travail, soit par le Règlement sur l'assistance financière adopté par la Commission en vertu du paragraphe j) de l'article 56.1 de cette loi.

Le choix des moyens exposés ici tient compte de la nécessité de redonner à la personne son autonomie et sa mobilité anté-rieures. 11 va de soi que ces mesures ne sont appliquées que si l'état du travailleur les requier t /

Exemple: Un travailleur éprouve de la difficulté à accepter qu'il ne pourraplus reprendre son emploi antérieur; de ce fait, il déve-loppe de l'agressivité et sa vie familiale s'en trouve per turbée de même que son implication dans ses activités de réadapta* tion. Dans ce cas, le conseiller en réadaptation de la Commis-sion assure un support psychosocial l'aidant à accepter sa nou-velle situation.

1S3. L ' a d a p t a t i o n d u d o m i c i l e d ' u n t rava i l l eur p e u t e tre fa i t e s i :

1® le t rava i l l eur a s u b i u n e a t t e i n t e p e r m a -n e n t e grave à s o n in tégr i t é p h y s i q u e ;

2 ° cet te a d a p t a t i o n e s t n é c e s s a i r e et c o n s t i t u e la s o l u t i o n a p p r o p r i é e p o u r p e r m e t t r e a u t rava i l l eur d en trer e t d e sor t i r d e f a ç o n a u t o n o m e d e s o n d o m i c i l e e t d'avoir accès , d e l e ç o n a u t o n o m e , a u x b i e n s et c o m m o d i -tés d e s o n d o m i c i l e ; et

3° le t rava i l l eur s ' engage à y d e m e u r e r a u m o i n s t ro i s a n s .

Lorsque l e travai l leur est locataire, il d o i t four-n ir à l a C o m m i s s i o n c o p i e d ' u n b a i l d ' u n e d u r é e m i n i m a l e d e t r o i s ans»

Loi s u r les a c c i d e n t s d u t ravai l :

Règlement sur l'assistance financière

«8. Les frais remboursés pour fins d'adaptation résiden-tielle sont ceux permettant à l'accidenté:

a) d'entrer et de sortir de son lieu de résidence de façon autonome;

d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et com-modités de sa résidence nécessaires à l'accomplisse-ment de ses activités quotidiennes.»

Q5

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RÉADAPTATION

Sous-section 3 Réadaptat ion p rofess ionne l le

166. La réadaptat ion profess ionne l l e a p o u r but d e faci l i ter la ré intégrat ion d u travai l leur d a n s s o n e m p l o i o u d a n s u n e m p l o i équ iva lent o u , si ce but n e peut être a t te int , l 'accès à u n e m p l o i c o n v e n a b l e .

Loi sur les acc idents du travail:

«56. La Commission prend les mesures qu'elle croit néces-saires et fait les dépenses qu elle croit opportunes pour contribuer à la réadaptation d'un travailleur victime d'un accident ou d 'une maladie professionnelle, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'une lésion et pour faciliter son retour a la vie normale et sa réinsertion dans la société et sur le marché du tra-vail.» (L.R.Q., c. A-3)

Commentaire: Cet article précise les buts de la réadaptation professionnelle. La réadaptation professionnelle privilégie le retour du travail-leur chez son ancien employeur: de préférence dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, sinon, dans un emploi convenable.

La gradation dans les objectifs, qui est strictement respectée dans l'élaboration du plan, est la suivante:

1° le retour à l'emploi antérieur, si possible, ou à un emploi équivalent chez le même employeur, si le travailleur en a la capacité;

2° le retour à un emploi convenable chez le même employeur, si possible;

3* l'accès à un emploi convenable chez un autre employeur.

Tous les moyens de réadaptation doivent être envisagés et éventuellement mis en oeuvre pour respecter cet ordre de prio-rités. Par exemple, on évalue si une adaptation du poste de tra-vail ne pourrait pas permettre au travailleur de reprendre son emploi, ou si des mesures de recyclage ne le rendraient pas apte à exercer un emploi équivalent chez le même employeur.

167. U n p r o g r a m m e d e réadaptat ion profess ion-n e l l e peut c o m p r e n d r e n o t a m m e n t :

1° u n p r o g r a m m e d e recyclage;

2° d e s serv ices d 'éva luat ion des poss ib i l i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s ;

3° u n p r o g r a m m e de f o r m a t i o n profess ion-ne l l e ;

4° d e s s e r v i c e s d e s u p p o r t e n recherche d'emploi ; ,

5° le p a i e m e n t d e subvent ions à u n employeur p o u r favoriser l ' e m b a u c h e d u travai l leur q u i a sub i u n e a t te in te p e r m a n e n t e à s o n Intégrité p h y s i q u e o u p s y c h i q u e :

6 e l ' a d a p t a t i o n d ' u n pos te d e travail;

7° le p a i e m e n t d e frais p o u r explorer u n mar-c h é d ' e m p l o i s o u p o u r d é m é n a g e r près d ' u n n o u v e a u l i eu a e travail;

8 e le p a i e m e n t d e s u b v e n t i o n s a u travail leur.

Loi su r les acc iden t s d u travail:

«56. 1. Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en matière de réadaptation, la Commission peut notamment:

a) organiser et dispenser des services de réadaptation;

g) faciliter au travailleur victime d'un accident l'accès à des services de consultation dans le domaine de la réadaptation;

h) assurer au travailleur atteint d 'une incapacité à la suite d 'un accident ou d 'une maladie professionnelle l'accès à des services de consultation notamment dans les domaines de l'orientation professionnelle, de la psychologie, du service social et de la main-d'oeuvre, de façon à favoriser sa réinsertion dans la fonction qu'il exerçait avant son accident;

i) dans le cas où la réinsertion du travailleur dans la fonction qu'il exerçait avant son accident est impossi-ble, pourvoir à sa rééducation ou à sa formation et lui fournir toute forme d'assistance afin de lui permettre d'accéder à un travail adapté à sa capacité résiduelle;

i) assurer l'octroi d 'une assistance financière au travail-leur atteint d'une incapacité résultant d'un accident ou d 'une maladie professionnelle dans les cas où elle le juge utile ou nécessaire à sa réinsertion au travail, pen-dant un stage de formation, d'éducation ou d'appren-tissage ou dans d'autres cas qu'elle détermine par règle-ment;» (L.R.Q., c. A-3)

i n n

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ANNEXE 7

Entente entre l1Hôpital Champlain et le DSC Verdun

RE: - clinique de maladies professionnelles et accidents de travail du DSC Verdun; unité de physiothérapie; unité d*ergothérapie; unité de travail.

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CENTRE DE DOCUMENTATION Département Santé Communautair

CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN 4000, BOUL. LASALLE

VERDUN, P.Q. H4G 2A3

XB 88-30.2 CD-EX.1 8628

"IHK Centre Hosp. de Verdun Caron M., Cloutier J., Isler H. i n «h- r.l inî nnp rfp.fi accidents du

DATE DE RETOUR