Code de La Famille

Embed Size (px)

Citation preview

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

SOMMAIRE

LIVRE I

DES PERSONNES ......................................................................................7

CHAPITRE I - DU NOM ................................................................................................7 CHAPITRE Il - DU DOMICILE ......................................................................................7 CHAPITRE III - DE LABSENCE ET DE LA DISPARITION..........................................8 CHAPITRE IV - DE LETAT CIVIL ................................................................................9SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES ............................................................9 SECTION Il - DES ACTES DE LETAT CIVIL ..........................................................12 Paragraphe I - Des actes de naissance ..............................................................12 Paragraphe Il - Des actes de mariage ................................................................14 Paragraphe III - Des actes de dcs ..................................................................15 Paragraphe IV - Des actes de ltat civil concernant les militaires et marins dans certains cas spciaux..................................................................................17 Paragraphe V - Du livret de famille......................................................................17 SECTION III - DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DETAT CIVIL ........18 Paragraphe I - Inexistence et destruction des actes de ltat civil ......................18 Paragraphe Il - Rectification des actes de ltat civil ..........................................19 Paragraphe III - Dispositions communes ............................................................19

CHAPITRE V - DES ACTIONS RELATIVES A LETAT DES PERSONNES..............20

LIVRE Il

DU LIEN MATRIMONIAL ..........................................................................21

CHAPITRE I - DU MARIAGE ......................................................................................21SECTION I - LES FIANCAILLES ............................................................................21 SECTION Il - CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE............................................21 Paragraphe I - Conditions communes aux deux poux ......................................21 Paragraphe Il - Conditions particulires chacun des poux ............................22 SECTION III - CONDITIONS DE FORME ..............................................................22 Paragraphe I - Clbration du mariage par lofficier de ltat civil ......................22 Paragraphe Il - Constatation du mariage par lofficier de ltat civil ....................24 SECTION IV - EXERCICE DES OPTIONS..............................................................25 SECTION V - SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE............26 SOUS-SECTION I - DES NULLITES ..................................................................26 Paragraphe I - Nullits relatives ..........................................................................26 Paragraphe Il - Nullits absolues ........................................................................27 Paragraphe III - Effet des nullits ........................................................................27 SOUS SECTION Il - INOPPOSABILITE DU MARIAGE NON CONSTATE ........27 SECTION VI - EFFETS EXTRA-MATRIMONIAUX DU MARIAGE ..........................28 Paragraphe I - Droits et devoirs rciproques des poux ....................................28 Paragraphe Il - Droits et devoirs particuliers au mari ..........................................28 Paragraphe III - Droits et devoirs des poux lgard des enfants ....................28

1

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

CHAPITRE Il - DIVORCE............................................................................................29SECTION I - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ..............................29 SECTION Il - DU DIVORCE CONTENTIEUX ..........................................................30 Paragraphe I - Causes du divorce ......................................................................30 Paragraphe Il - Procdure de divorce..................................................................30 Paragraphe III - Effets du divorce ........................................................................32

CHAPITRE III - DE LA SEPARATION DE CORPS ....................................................32

LIVRE III

DE LA FILIATION ......................................................................................34

CHAPITRE I - DE LA FILIATION DORIGINE ............................................................34SECTION I - DE LETABLISSEMENT DE LA FILIATION ........................................34 Paragraphe I - De la filiation maternelle ..............................................................34 Paragraphe Il - De la filiation paternelle ..............................................................34 SECTION Il - DE LA PREUVE DE LA FILIATION ..................................................35 SECTION III - DES ACTIONS EN ETABLISSEMENT OU EN CONTESTATION DE FILIATION ..........................................................................................................35 Paragraphe I - Du dsaveu de paternit..............................................................35 Paragraphe Il - De la contestation de la filiation maternelle ................................36 Paragraphe III - Des actions en rclamation de filiation ......................................36 Paragraphe IV - Des actions en contestation de filiation ....................................37 Paragraphe V - De laction en indication de paternit ........................................37 SECTION IV - EFFETS DE LA FILIATION DORIGINE ..........................................37

CHAPITRE Il - DE LADOPTION ................................................................................38SECTION I - DE LADOPTION PLENIERE..............................................................38 Paragraphe I - Conditions requises ....................................................................38 Paragraphe Il - Forme et procdure ....................................................................38 Paragraphe III - Effets..........................................................................................40 SECTION Il - DE LADOPTION LIMITEE ................................................................40 Paragraphe I - Conditions, forme et procdure ..................................................40 Paragraphe Il - Effets ..........................................................................................41

LIVRE IV

DE LA PARENTE ET DE LALLIANCE ....................................................42

CHAPITRE I - ETABLISSEMENT DE LA PARENTE ET DE LALLIANCE ................42 CHAPITRE Il - LOBLIGATION ALIMENTAIRE ..........................................................42SECTION I - OBLIGATION ALIMENTAIRE LEGALE ..............................................42 SECTION Il - OBLIGATION ALIMENTAIRE CONVENTIONNELLE ........................43 SECTION III - EXCUTION DE LOBLIGATION ALIMENTAIRE ............................43

LIVRE V

DES INCAPACITES ..................................................................................45

TITRE I - DES MINEURS............................................................................................45 CHAPITRE I - LA PUISSANCE PATERNELLE ..........................................................45Paragraphe I - Lattribution de la puissance paternelle ......................................45 Paragraphe Il - Consquences de la puissance paternelle ................................46

2

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

Paragraphe III - Dlgation de la puissance paternelle ......................................47 Paragraphe IV - Assistance ducative ................................................................47 Paragraphe V - Dchance de la Puissance paternelle ......................................48

CHAPITRE Il - ADMINISTRATION LEGALE ..............................................................49 CHAPITRE III - LA TUTELLE......................................................................................49SECTION I - ORGANISATION DE LA TUTELLE ....................................................50 Paragraphe I - Le juge des tutelles......................................................................50 Paragraphe Il - Le tuteur......................................................................................50 Paragraphe III - Le Conseil de famille ................................................................50 Paragraphe IV - Autres organes de la tutelle ......................................................51 Paragraphe V - Rgles communes aux charges tutlaires ................................51 SECTION Il - FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE ............................................52 Paragraphe I - Oprations contemporaines de louverture de la tutelle ..............52 Paragraphe Il - Rle respectif des organes de la gestion tutlaire ......................53 Paragraphe III - Fin de la tutelle ..........................................................................54

CHAPITRE IV - LEMANCIPATION ............................................................................54 TITRE Il - LES MAJEURS INCAPABLES..................................................................55 CHAPITRE I - LES MAJEURS INTERNES ET PLACES SOUS LA PROTECTION DE LA JUSTICE ................................................................................55 CHAPITRE Il - MAJEURS EN TUTELLE ....................................................................56 CHAPITRE III - MAJEURS EN CURATELLE ............................................................57 CHAPITRE IV - MESURES COMMUNES AUX MAJEURS INCAPABLES ................58

LIVRE VI

DES REGIMES MATRIMONIAUX..............................................................59

CHAPITRE I - REGLES APPLICABLES EPOUX ......................................................59Paragraphe I - Option entre les divers rgimes matrimoniaux ................................59 Paragraphe Il - Rgles destines faciliter le fonctionnement du rgime ..............59 Paragraphe III - Rgles relatives aux autres rapports pcuniaires ns du mariage ....................................................................................................................60

CHAPITRE Il - REGIME DE DROIT COMMUN DE LA SEPARATION DE BIENS ....61 CHAPITRE III - REGIME DOTAL................................................................................61 CHAPITRE IV - REGIME COMMUNAUTAIRE DE PARTICIPATION AUX MEUBLES ET ACQUETS ..........................................................................................62

LIVRE VII DES SUCCESSIONS AB INTESTAT ........................................................64 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES....................................................................64 CHAPITRE I - DE LOUVERTURE DES SUCCESSIONS..........................................64 CHAPITRE Il - DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER..............................64 CHAPITRE III - DE LA TRANSMISSION DE LACTIF ET DU PASSIF HEREDITAIRES..........................................................................................................65

3

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

CHAPITRE IV - DE LOPTION DES HERITIERS ......................................................65SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES ..........................................................65 SECTION Il - DE LACCEPTATION PURE ET SIMPLE ..........................................66 SECTION III - DE LACCEPTATION SOUS BENEFICE DINVENTAIRE ..............66 SECTION IV - DE LA RENONCIATION ..................................................................68

CHAPITRE V - DES SUCCESSIONS VACANTES ....................................................68 CHAPITRE VI - DE LINDIVISION ..............................................................................68SECTION I - DE LINDIVISION EN GENERAL........................................................68 SECTION Il - DE LINDIVISION RESULTANT DU DECES ....................................70

CHAPITRE VII - DU PARTAGE ..................................................................................71SECTION I - DES CONDITIONS DU PARTAGE ....................................................71 SECTION Il - DES EFFETS DU PARTAGE ............................................................72 SECTION III - DE LA NULLITE DU PARTAGE ......................................................73

CHAPITRE VIll - DE LA REPARTITION DU PASSIF ................................................73 CHAPITRE IX - DES CONTRATS RELATIFS A DES DROITS SUCCESSORAUX ......................................................................................................74 CHAPITRE X - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA REDUCTION DES DONS ET LEGS ................................................................................................74 TITRE Il - DES SUCCESSIONS AB INTESTAT DE DROIT COMMUN ....................75 CHAPITRE I - DE LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION......................................75SECTION I - DES DROITS SUCCESSORAUX DES DESCENDANTS LEGITIMES ..............................................................................................................76 SECTION Il - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS ET DES FRERES ET SOEURS LEGITIMES ........................................................................76 SECTION III - DES DROITS SUCCESSORAUX DES COLLATERAUX AUTRES QUE LES FRERES ET SOEURS ............................................................77 SECTION IV - DES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT ....77 SECTION V - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS NATURELS ET DE LEURS DESCENDANTS ............................................................................77 SECTION VI - DE LA SUCCESSION DE LENFANT NATUREL ............................78 SECTION VII - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS ADOPTIFS, DES PERE ET MERE ADOPTIFS ET DES ENFANTS DE CES DERNIERS ........78 SECTION VIII - DES DROITS DE LETAT ..............................................................79

CHAPITRE Il - FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER ....................................79SECTION I - DU RAPPORT DES DONS ET LEGS ................................................79 SECTION Il - DU RAPPORT DES DETTES ............................................................80

CHAPITRE III - DES HERITIERS RESERVATAIRES ................................................80SECTION I - DE LATTRIBUTION DUNE RESERVE A CERTAINS HERITIERS ..............................................................................................................80 SECTION Il - DE LIMPUTATION ET DE LA REDUCTION DES LIBERALITES DESTINEES A DES HERITIERS RESERVATAIRES..............................................81

TITRE III - DES SUCCESSIONS DE DROIT MUSULMAN........................................81 CHAPITRE I - DE LA DEVOLUTION DES SUCCESSIONS MUSULMANES ............81SECTION I - DES SUCCESSIBLES ........................................................................81

4

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

SECTION Il - DE LEXCLUSION DES SUCCESSIBLES LES UNS PAR LES AUTRES ..........................................................................................................82 Paragraphe I - De lexclusion totale ....................................................................82 Paragraphe Il - De lexclusion partielle ................................................................83 SECTION III - DES REGLES GENERALES DE DEVOLUTION..............................83 SECTION IV - DES DROITS SUCCESSORAUX DES HERITIERS LEGITIMES ..............................................................................................................84 Paragraphe I - Des lgitimaires qui ont droit la moiti ......................................84 Paragraphe Il - Des lgitimaires qui ont droit au quart ........................................84 Paragraphe III - Des lgitimaires qui ont droit au huitime..................................84 Paragraphe IV - Des lgitimaires qui ont droit aux deux tiers..............................85 Paragraphe V - Des lgitimaires qui ont droit au tiers ........................................85 Paragraphe VI - Des lgitimaires qui ont droit au sixime ..................................85 SECTION V - DES DROITS SUCCESSORAUX DES HERITIERS UNIVERSELS ..........................................................................................................86 SECTION VI - DES CAS PARTICULIERS ..............................................................87 SECTION VII - DES DROITS SUCCESSORAUX DES PARENTS PAR LES FEMMES ..................................................................................................................88 SECTION VIII - DES DROITS DE LETAT ..............................................................88

CHAPITRE Il - LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS MUSULMANES ..........................................................................................................88SECTION I - DE LA FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER ..........................88 SECTION Il - DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET DE LA REDUCTION ..................88

LIVRE VIII DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS ........................90 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES ............................................90 CHAPITRE I - DEFINITIONS, MODALITES ET CONDITIONS ..................................90 CHAPITRE Il - DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR......................90SECTION I - DU CONSENTEMENT........................................................................90 SECTION Il - DES INCAPACITES ABSOLUES DE DISPOSER ............................90 SECTION III - DES INCAPACITES ABSOLUES DE RECEVOIR ..........................91 SECTION IV - DES INCAPACITES DE RECEVOIR RELATIVES A CERTAINES PERSONNES ....................................................................................91 SECTION V - SANCTIONS DES INCAPACITES DE DISPOSER ET DE RECEVOIR ..............................................................................................................92

TITRE Il - DES DONATIONS ENTRE VIFS ..............................................................92 CHAPITRE I - DES CONDITIONS DE FORME..........................................................92SECTION I - REGLES GENERALES ......................................................................92 SECTION Il - SANCTION DES CONDITIONS DE FORME ....................................92 SECTION III - REGLES SPECIALES AUX DONATIONS DEGUISEES OU DES PERSONNES INTERPOSEES........................................................................92 SECTION IV - REGLES SPECIALES AU DON MANUEL ......................................93

CHAPITRE Il - DES CONDITIONS DE FOND............................................................93SECTION I - DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DONATION......................93 SECTION Il - DE LIRREVOCABILITE DES DONATIONS ......................................93

5

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

SECTION III - DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE LIRREVOCABILITE ............94 SECTION IV - DE LA REVOCATION DES DONATIONS........................................94

CHAPITRE III - DES EFFETS DE LA DONATION ....................................................95SECTION I - DES OBLIGATIONS DU DONATEUR ................................................95 SECTION Il - DES OBLIGATIONS DU DONATAIRE ..............................................95

TITRE III - DES TESTAMENTS..................................................................................95 CHAPITRE I - DE L.A FORME DES TESTAMENTS..................................................95SECTION I - DU TESTAMENT OLOGRAPHE ........................................................95 SECTION Il - DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC ..............................................95 SECTION III - DU TESTAMENT EN LA FORME MYSTIQUE ................................96 SECTION IV - REGLES DE FORME PARTICULIERES ........................................96

CHAPITRE Il - PREUVE, NULLITE, REVOCATION ET CADUCITE DES TESTAMENTS ............................................................................................................98SECTION I - SANCTION DES REGLES DE FORME ET PREUVE DES TESTAMENTS ........................................................................................................98 SECTION Il - DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE ..............................................................................................................98

CHAPITRE III - DES EFFETS DES TESTAMENTS ..................................................99SECTION I - DES LEGS ..........................................................................................99 SECTION Il - DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES ......................................101

TITRE IV - DES LIBERALITES A CARACTERE FAMILIAL ..................................102 CHAPITRE I - DES SUBSTITUTIONS......................................................................102SECTION I - DES SUBSTITUTIONS AU PROFIT DES PETITS ENFANTS DU DONATEUR OU DU TESTATEUR OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SOEURS ................................................................................................................102 SECTION Il - FORMALITES Aprs LE DECES DU DONATEUR OU DU TESTATEUR ..........................................................................................................102 SECTION III - DES AUTRES SUBSTITUTIONS ..................................................103

CHAPITRE Il - DES LIBERALITES A LOCCASION DU MARIAGE ........................103SECTION I - DISPOSITION EN FAVEUR DES FUTURS EPOUX........................103 SECTION Il - DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX ............................................104

CHAPITRE III - DES PARTAGES DASCENDANTS................................................104 DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................105SECTION I - APPLICATION DU CODE ET CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS ..................................................................................................................105 SECTION Il - APPLICATION DE LA LOI ET CONFLITS DE LOIS DANS LESPACE ..............................................................................................................107 SECTION III - CONFLIT DE JURIDICTIONS ........................................................109

6

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

Article 5

Article 9Changement de prnom

LIVRE PREMIER DES PERSONNESArticle premierDure de la personnalit

Enfant de parents non dnomms

La personnalit commence la naissance et cesse au dcs. Cependant lenfant peut acqurir des droits du jour de sa conception sil nat vivant. La date de la conception dun enfant est fixe lgalement et de faon irrfragable entre le 180e et le 300e jour prcdant sa naissance.

Lenfant dont la filiation est inconnue porte le nom que lui attribue lofficier de ltat civil. Le choix de ce nom doit tre fait en sorte quil ne porte atteinte ni la considration de lenfant, ni celle dune quelconque personne. Article 6Enfant adoptif

Les prnoms de lenfant figurant dans son acte de naissance peuvent tre modifis par jugement en cas dintrt lgitime et, en cas dadoption, sur la seule demande de ladoptant. Article 10Changement de nom patronymique

CHAPITRE PREMIER

DU NOMArticle 2Elments constitutifs du nom

Ladoption plnire confre lenfant le nom de ladoptant et, en cas dadoption par deux poux, le nom du mari. Toutefois les enfants du mari adopts par lpouse de celui-ci conservent le nom de leur pre. Lenfant faisant lobjet dune adoption limite porte le nom de ladoptant quil ajoute son nom de famille; cependant le juge peut, dans lintrt de lenfant, dcider quil portera seulement le nom de ladoptant. Article 7Femme marie

Le changement de nom patronymique ne peut tre autoris que par dcret. La demande est publie au journal officiel et, pendant le dlai dune anne compter de cette publication, toute personne justifiant dun intrt lgitime pourra faire opposition au changement de nom. Le dcret autorisant le changement de nom est publi au journal officiel. Article 11Protection de la personnalit

La personne sidentifie par son ou ses prnoms et par son nom patronymique. Le nom est attribu dans les conditions fixes par la loi. Les prnoms sont librement choisis lors de la dclaration de la naissance lofficier de ltat civil. Le surnom ou le pseudonyme, utiliss pour prciser lidentit dune personne, ne font pas partie du nom de cette dernire. Article 3Enfant lgitime

La femme marie conserve son nom, mais elle acquiert pendant le mariage et durant tout le temps quelle reste veuve, le droit duser du nom de son mari. La femme spare de corps conserve lusage du nom de son mari sauf dcision contraire du juge. Article 8Immutabilit du nom

Un intrt, mme purement moral, peut permettre toute personne dagir en rclamation de son nom patronymique et dinterdire un tiers den faire usage. Lusage abusif dun nom patronymique et de tous les autres lments didentification de la personne engage, sil y a prjudice, la responsabilit de son auteur.

Lenfant lgitime porte le nom de son pre. En cas de dsaveu, il prend le nom de sa mre. Article 4Enfant naturel

Lenfant naturel porte le nom de sa mre. Reconnu par son pre, il prend le nom de celui-ci.

Nul ne peut porter de nom patronymique ni de prnoms autres que ceux exprims dans lacte de naissance. Il est expressment dfendu tous fonctionnaires ou officiers publics de dsigner une personne dans un acte autrement que par les prnoms et le nom patronymique exprims dans lacte de naissance.

CHAPITRE II

DU DOMICILEArticle 12Dfinitions

La personne est domicilie au lieu de son principal tablissement et, pour son activit professionnelle, au lieu o elle exerce celle-ci.

7

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

De plus, la personne peut avoir une ou plusieurs rsidences l o elle a dautres centres dintrt. Article 13Fixation lgale du domicile (Loi n 89-01 du 17janvier 1989)

Sont domicilis: 1) Le mineur non mancip chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde; 2) Le majeur en tutelle chez son tuteur. Article 14Domicile ou rsidence inconnue

dun an, tout intress, et le ministre public par voie daction, peuvent former une demande de dclaration de prsomption dabsence. La demande est introduite par simple requte devant le tribunal de premire instance du dernier domicile connu du prsum absent, ou de sa dernire rsidence. Article 18Publicit de la demande

A tout moment, la requte du ministre public ou de tout intress, il peut tre procd, dans les formes suivies pour la nomination, la rvocation et au remplacement ventuel de ladministrateur provisoire. Article 21Dclaration de prsomption dabsence

Si le domicile ne peut tre dtermin, la rsidence actuelle en produira les effets. A dfaut de rsidence lhabitation en tiendra lieu. Article 15Election de domicile

La requte est communique au parquet qui fait diligenter une enqute sur le sort du prsum absent et prend toutes mesures utiles la publication de la demande, notamment par voie de presse crite et de radiodiffusion, mme ltranger, sil y a lieu. Article 19Effet du dpt de la demande (Loi n 89-01 du 17 janvier 1989)

Un an aprs le dpt de la requte, le tribunal, suivant les rsultats de lenqute, pourra dclarer la prsomption dabsence. Le jugement confirme les effets du dpt de la requte et les prolonge jusqu la dclaration dabsence. Article 22Dclaration dabsence

Pour une affaire ou activit dtermine les parties peuvent convenir dun lieu qui produira les effets du domicile ou seulement certains dentre eux.

CHAPITRE III

DE LABSENCE ET DE LA DISPARITIONArticle 16Dfinitions

Ds le dpt de la demande, le tribunal dsigne un administrateur provisoire des biens qui peut tre le conjoint rest au foyer, le curateur aux intrts absents, le mandataire laiss par celui dont on est sans nouvelles ou toute autre personne de son choix. Sil y a des enfants mineurs, le tribunal les dclare soumis au rgime de ladministration lgale ou de la tutelle. Article 20Obligations et pouvoirs de ladministrateur provisoire

Deux ans aprs le jugement dclaratif de prsomption dabsence, le tribunal pourra tre saisi dune demande en dclaration dabsence. Le jugement dclaratif dabsence permet au conjoint de demander le divorce pour cause dabsence. Les pouvoirs de ladministrateur provisoire sont tendus aux actes dalination titre onreux des biens de labsent. Cependant, pralablement toute alination amiable, ladministrateur provisoire devra faire expertiser le bien sur ordonnance du prsident du tribunal. Article 23Dclaration de dcs de labsent

Labsent est la personne dont le manque de nouvelles rend lexistence incertaine. Le disparu est la personne dont labsence sest produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu tre retrouv. Article 17Demande de dclaration de prsomption dabsence

Ds que la rception des dernires nouvelles remonte plus

Ds son entre en fonction, ladministrateur provisoire doit tablir et dposer au greffe du tribunal de premire instance un inventaire des biens appartenant labsent prsum. Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration. Sil y a urgence et ncessit dment constates, il peut tre autoris faire des actes de disposition dans les conditions fixes par ordonnance.

Dix ans aprs les dernires nouvelles, tout intress pourra introduire devant le tribunal qui a dclar labsence une demande en dclaration de dcs. Il sera procd une enqute complmentaire la diligence du parquet. Le jugement dclare le dcs au jour du prononc et le dispositif en est transcrit sur les registres de ltat-civil du dernier domicile de labsent, en marge

8

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

de son acte de naissance, et, ventuellement, de son acte de mariage. La succession de labsent dclar dcd souvre au lieu de son dernier domicile. Article 24Dclaration de dcs du disparu

Peut tre judiciairement dclar le dcs: 1) De tout Sngalais disparu au Sngal ou hors du Sngal; 2) De tout tranger ou apatride disparu, soit sur le territoire sngalais, soit bord dun btiment ou aronef sngalais, soit mme ltranger sil avait son domicile ou sa rsidence au Sngal. Article 25Procdure de dclaration de dcs (Loi n 89-01 du 17 janvier 1989)

rition. Cette date ne doit jamais tre indtermine. Le dispositif du jugement dclaratif de dcs est transcrit selon les modalits prvues larticle 88, sur les registres de ltat civil du lieu rel ou prsum du dcs et, le cas chant sur ceux du lieu du dernier domicile. Mention de la transcription est faite aux registres la date du dcs, en marge de lacte de naissance et, ventuellement, en marge de lacte de mariage. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de ltat civil comptents, en vue de la transcription. Article 26Force probante

les enfants cessent dtre soumis au rgime de ladministration lgale ou de la tutelle. Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui reparat, le juge statuera sur la garde des enfants au mieux de leur intrt.

CHAPITRE IV

DE LETAT CIVILArticle 29Preuve de ltat des personnes

Les jugements dclaratifs du dcs de labsent et du disparu ont la mme valeur probante que les actes de dcs. Article 27Effets patrimoniaux du retour de labsent ou du disparu

Ltat des personnes nest tabli et ne peut tre prouv que par les actes de ltat civil.

La requte est prsente doffice par le Procureur de la Rpublique ou directement par tout intress au tribunal du lieu de la disparition si celle-ci sest produite sur le territoire sngalais, sinon au tribunal rgional de Dakar. Une requte collective peut tre prsente lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mmes circonstances. Laffaire est instruite et juge en chambre du conseil. Tous les actes de la procdure ainsi que les expditions et extraits desdits actes sont dispenss du timbre et enregistrs gratis. Si le tribunal estime que le dcs nest pas suffisamment tabli, il peut ordonner toute mesure dinformation complmentaire et requrir notamment une enqute administrative sur les circonstances de la disparition. Si le dcs est dclar, sa date doit tre fixe en tenant compte des prsomptions tires des circonstances de la cause et, dfaut, au jour de la dispa-

SECTION PREMIERE DISPOSITIONS GENERALES Article 30Caractre universel de ltat civil

Si labsent reparat avant le jugement dclaratif de dcs, il reprend la totalit de ses biens ds quil en fait la demande. Ladministrateur provisoire lui rend compte de sa gestion. Les actes dalination rgulirement conclus lui sont opposables. Si labsent ou le disparu reparat aprs le jugement dclaratif de dcs, il reprend ses biens dans ltat o ils se trouvent sans pouvoir prtendre la restitution des biens alins. Article 28Effets extra-patrimoniaux du retour de labsent ou du disparu

Toutes les naissances, tous les mariages et tous les dcs sont inscrits sous forme dacte sur les registres de ltat-civil. Les autres faits ou actes concernant ltat des personnes font lobjet dune mention aux registres. Lorsque cette mention ne peut tre porte en marge dun acte de ltat civil dress au Sngal il y a lieu transcription sur les registres de ltat-civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar. Article 31Centres principaux de ltat civil

Lorsque labsent reparat aprs le jugement dclaratif de dcs, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de mme du divorce que le conjoint aurait obtenu aprs le jugement dclaratif dabsence. Quel que soit le moment o labsent ou le disparu reparat,

Les actes de ltat civil seront reus par les officiers de ltat civil dans les centres principaux et dans les centres secondaires rattachs un centre principal. Dans les communes, les fonc-

9

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

tions dofficier de ltat civil sont remplies par le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou un fonctionnaire spcialement dsign, ou par les autorits dsignes par la loi lorsquelle institue un rgime municipal spcial. Dans les sous-prfectures, ces fonctions sont remplies par le sous-prfet ou par une personne sachant couramment lire et crire le franais et dsigne par arrt du prfet. Article 32Centres secondaires de lEtat civil

Article 34Surveillance de lEtat civil

mises et en poursuit la rpression. Article 37Dclarations irrgulires

La surveillance de ltat civil est assure par le juge de paix et le procureur de la Rpublique. Article 35Rle du Juge

Les centres secondaires de ltat civil sont crs par arrt du Ministre de lintrieur et les fonctions dofficier de ltat civil y sont remplies par une personne dsigne par arrt du prfet. Lofficier de ltat civil dun centre secondaire exerce ses fonctions sous le contrle et la responsabilit de lofficier de ltat civil du centre principal auquel son centre est rattach. Il reoit les dclarations de naissance et de dcs. Il constate les mariages dans les conditions prvues aux articles 125 131 et 147. Il est sans qualit pour procder la clbration de ces derniers. Article 33Les dclarants

Une fois par an, obligatoirement, et chaque fois quil lestime ncessaire, le juge de paix procde la vrification des registres de ltat civil de lanne en cours en se transportant dans les diffrents centres de son ressort. Mention de cette inspection et de sa date est faite sur les deux registres en cours de chaque catgorie dactes. Elle est inscrite sur la feuille rserve lacte suivant immdiatement le dernier acte inscrit. Cette mention doit comporter une apprciation gnrale de la tenue des registres. Elle est suivie de la signature et du sceau du juge de paix. Les parties de la feuille non consacres la mention sont btonnes. Ds cette inspection termine, le juge de paix adresse lofficier de ltat civil ses observations sur les contraventions releves en visant les articles de la loi viole. Il indique sil y a lieu les moyens quil juge propres viter que de tels errements se reproduisent. Copie de ce rapport est envoye sans dlai au procureur de la Rpublique. Article 36Rle du procureur de la Rpublique

Lofficier de ltat civil est tenu de recevoir toutes les dclarations faites pour la rdaction des actes. Si une dclaration lui semble contraire la loi, il doit en aviser immdiatement le Procureur de la Rpublique qui agit sil y a lieu en rectification ou en action dtat. Article 38Composition des registres

Les dclarations sont faites ltat civil dans le dlai dun mois par les personnes numres aux articles 51 et 67. Sil nest point justifi des dclarations de naissance et de dcs survenus dans leur circonscription dans le dlai dun mois, les chefs de village ou de quartier seront tenus de faire dans les quinze jours suivants lofficier de ltat civil les dclarations ainsi omises peine dune amende de simple police de 2.000 5.000 francs.

Les registres comportent des feuillets relis composs chacun de trois volets selon un modle fix par dcret. Chaque volet donne lnonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans lacte en sorte que lofficier de ltat civil nait qu remplir les blancs, signer et faire signer les personnes dont la signature est requise. Le volet n1 est remis immdiatement au dclarant. Les volets ns 2 et 3 restent au centre dtat civil pendant lanne en cours. A la fin de chaque anne, le registre des volets n 3 est conserv au centre et constitue le registre de lanne. Le registre du volet n 2 est spar de celui du volet n 3 et constitue le double des registres envoy au greffe du Tribunal de premire instance. Les volets 2 et 3 de chaque feuillet comportent une marge gale au tiers de la page. Article 39Documents annexes et rpertoire alphabtique

Lors du dpt des registres de ltat civil au greffe, le procureur de la Rpublique doit en vrifier ltat. Il adresse au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, un rapport sur la tenue des registres et sur le contrle effectu en cours danne par le juge de paix. Il relve les irrgularits et les infractions qui ont pu tre com-

Les procurations et autres pices qui doivent demeurer annexes aux actes de ltat civil sont cotes par rfrence lacte quelles concernent, classes chronologiquement par nature et date de lacte et en fin danne enliasses pour tre

10

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

transmises au greffe du tribunal de premire instance. Pour chaque registre, lofficier de ltat civil tient en outre en annexe, un rpertoire de feuilles mobiles alphabtiques en double exemplaire qui sera reli la fin de chaque anne la clture des registres et fera lobjet dun double dpt comme le registre auquel il est annex. Article 40Tenue des registres

Lofficier de ltat civil est tenu la fin de chaque trimestre, dadresser au service des statistiques un tat des naissances, des mariages, des divorces, des dcs et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre. Article 41Etablissement des actes

Les registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 dcembre de chaque anne. Ils sont cots et paraphs par premier et dernier feuillet par le juge de paix. Il sera tenu un registre des actes de naissance, un registre des actes de dcs et un registre des actes de mariage. Les actes de reconnaissance seront dresss sur un feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalits prvues larticle 57. Les blancs qui nont pas t remplis lors de ltablissement des actes sont btonns. Les ratures et renvois sont approuvs et signs de la mme manire que le corps de lacte. Les mentions marginales sont signes par lofficier de ltat civil qui les accomplit. Les actes de ltat civil sont rdigs en franais. Ils sont tablis sur le champ, de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit tre immdiatement rempli et sign conformment larticle 38. Lofficier de ltat civil ne peut, de quelque manire que ce soit, insrer dans les actes autre chose que ce qui par ordre de la loi doit tre constat par lui ou dclar par les comparants. Tout acte de ltat civil, quelquen soit lobjet, nonce lanne, le mois, le jour et lheure o il est reu, les prnoms et nom de lofficier de ltat civil, les prnoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dnomms.

Lofficier de ltat civil donne lecture des actes aux comparants; il les invite en prendre directement connaissance avant de les signer. Si les comparants ne sexpriment pas suffisamment dans la langue officielle, lofficier de ltat civil fait appel toute personne majeure pouvant servir dinterprte, moins quil ne puisse remplir lui-mme cet office. Si lun des comparants ne sait signer, il en est fait mention dans lacte. Article 42Conflit de lois en matire dtat civil

Tout acte de ltat civil dress ltranger, concernant un Sngalais ou un tranger, fait foi sil a t rdig en la forme usite dans le pays ou en la forme diplomatique ou consulaire. Article 43Actes dtat civil concernant les trangers au Sngal

Toute naissance ou dcs concernant un tranger se trouvant au Sngal doit tre obligatoirement dclare lofficier de ltat civil sngalais dans les formes et conditions prvues par le prsent chapitre. Article 44Actes dtat civil concernant les Sngalais ltranger

Le double des registres de ltat civil tenu par ces agents est adress la fin de chaque anne au Ministre des Affaires trangres qui, aprs vrification par le procureur de la Rpublique de Dakar, en assure la garde et peut en dlivrer des copies ou des extraits. Si lacte a t reu dans la forme usite dans le pays tranger, il est transcrit, soit doffice, soit sur la demande des intresss, sur les registres de ltat civil de lanne courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement comptents; mention de lacte transcrit et de son numro est porte en marge de lacte antrieur le plus proche en date. Quand la mention doit tre faite sur un registre antrieur celui de lanne courante, lagent diplomatique ou consulaire en avise le service comptent du Ministre des Affaires trangres pour quelle soit porte au double des registres et du rpertoire. Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement comptent, la transcription ne peut tre faite dans les conditions prvues lalina prcdent, lacte est exceptionnellement dpos au Ministre des Affaires trangres qui le fait transcrire sur les registres du 1er arrondissement de la commune de Dakar. Ds que les circonstances le permettent, le Ministre des Affaires trangres fait procder la transcription de lacte dans les conditions prvues lalina prcdent. Article 45Changement de nationalit postrieurement un mariage au Sngal

Tout acte de ltat civil des Sngalais en pays tranger est valable sil a t reu, conformment aux lois sngalaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Les actes de mariage reus au Sngal par les agents diplomatiques ou les consuls dune nation trangre et concernant les trangers dont lun au moins est devenu sngalais post-

11

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

rieurement au mariage, sont transcrits, soit doffice, soit sur la demande des intresss, sur les registres de ltat civil du lieu o le mariage a t clbr. Mention de la transcription est porte en marge de lacte de naissance qui, le cas chant doit tre pralablement transcrit dans les conditions prvues larticle prcdent. Article 46Mentions marginales

Dans tous les cas o la mention dun acte relatif ltat civil doit avoir lieu en marge dun acte dj inscrit, elle est faite doffice. Lofficier de ltat civil qui a dress ou transcrit lacte donnant lieu mention effectue celle-ci, dans les trois jours, sur les registres quil dtient et, si le double du registre o la mention doit tre effectue se trouve au greffe, adresse un avis au procureur de la Rpublique du ressort. Si lacte en marge duquel doit tre effectue cette mention a t dress ou transcrit dans un autre centre dtat civil, lavis est adress, dans le dlai de trois jours lofficier de ltat civil de ce centre qui en avise aussitt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la Rpublique. Si lacte en marge duquel une mention doit tre effectue a t dress ou transcrit ltranger, lofficier de ltat civil qui a dress ou transcrit lacte donnant lieu mention en avise dans les trois jours le Ministre des Affaires trangres et, dautre part, lofficier de ltat civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar aux fins de la transcription prvue par larticle 30 du prsent Code. Article 47Publicit des registres

dant, pour des registres qui datent de plus de cent ans, cette consultation peut tre autorise par lagent de lEtat qui en assume le dpt. Indpendamment du volet n 1 remis gratuitement au dclarant lors de ltablissement de lacte, des copies des actes de ltat civil pourront tre dlivres, soit sur papier libre et sans frais, soit sur timbre et leurs frais aux personnes ayant comparu lors de ltablissement de lacte, celles dont ltat est constat ou leurs ayant cause. Toute personne peut demander la copie dun acte de dcs. Les autorits administratives ou judiciaires pourront obtenir sans frais copie de tous les actes dtat civil. Toute personne intresse peut se faire autoriser par dcision du juge de paix se faire dlivrer ses frais copie dun acte dtermin. Le juge de paix statue par voie dordonnance sur le refus oppos par lofficier de ltat civil de dlivrer une copie aux personnes nonces en lalina 2 du prsent article. Les copies sont la reproduction intgrale de lacte original tel quil a t dress ou rectifi et des mentions marginales. Lofficier de ltat civil indique la date de la dlivrance, certifie la copie conforme lacte et la revt de sa signature et du sceau du centre dtat civil. Ces copies doivent tre en outre lgalises, sauf convention internationale contraire, lorsquil y a lieu de les produire devant une autorit trangre. Article 48Publicit des actes concernant les naturaliss

Article 49Force probante

Les actes de ltat civil font foi jusqu inscription de faux dans les mmes conditions que les autres actes authentiques. Les copies rgulirement dlivres ont la mme valeur que lacte original . Article 50Responsabilit civile et pnale des officiers de lEtat civil

Indpendamment des peines portes au Code pnal et des recours contentieux en responsabilit de ladministration: - Tout manquement, mme involontaire, aux rgles relatives la tenue des registres et la dlivrance des copies entrane pour lofficier de ltat civil lapplication dune amende civile de 500 10.000 francs prononce par le juge de paix. - Toute altration, destruction, tout faux dans les actes dtat civil ou leurs copies, toute inscription de ces actes sur une feuille volante et autrement que sur les registres ce destins donne lieu indemnisation des personnes lses par lofficier de ltat civil.

SECTION Il - DES ACTES DE LETAT CIVIL Paragraphe premier - Des actes de naissance Article 51Dclaration de naissance

Les registres eux-mmes ne peuvent tre consults directement par les intresss. Cepen-

Le Ministre de la Justice est habilit dlivrer dans les conditions de larticle prcdent copie des actes dtat civil dposs dans les dossiers des personnes nes hors du Sngal et naturalises par dcret.

Toute naissance doit tre dclare lofficier de ltat civil dans le dlai franc dun mois. Si le dlai arrive expiration un jour fri, la dclaration sera reue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les dclarations peuvent maner du pre ou de la mre, dun ascendant ou dun proche parent, du mdecin, de la sagefemme, de la matrone ou de

12

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

toute autre personne ayant assist la naissance ou encore, lorsque la mre est accouche hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouche. A dfaut de dclaration faite par les personnes ci-dessus dsignes, les chefs de village ou les dlgus de quartier sont tenus dy procder dans les conditions et sous les sanctions prvues larticle 33 du prsent Code. Lorsquun mois et quinze jours se sont couls depuis une naissance sans quelle ait fait lobjet dune dclaration, lofficier de ltat civil peut nanmoins en recevoir une dclaration tardive pendant le dlai dune anne compter de la naissance condition que le dclarant produise lappui de sa dclaration un certificat manant dun mdecin ou dune sage-femme ou quil fasse attester la naissance par deux tmoins majeurs. En tte de lacte dress tardivement doit tre mentionn: inscription de dclaration tardive . Cette mention doit galement figurer sur le rpertoire alphabtique de lanne en cours, prvu par larticle 39 du prsent Code. Mention de la dclaration tardive et de son numro est porte en marge de lacte de naissance antrieur le plus proche en date. Si la dclaration tardive concerne une naissance de lanne prcdente, ces mentions seront portes, sur le registre quil dtient, la diligence de lofficier de ltat civil qui en avise le greffier en chef du tribunal pour mention au double des registres et du rpertoire. A loccasion de la vrification annuelle prvue par larticle 35, le juge de paix, au vu des dclarations tardives, pourra faire application des dispositions de larticle 33 alina 2. Pass le dlai dun an aprs la naissance, lofficier de ltat civil ne peut dresser lacte de

naissance que sil y est autoris par une dcision du juge de paix rendue dans les conditions prvues par la Section III du prsent chapitre. Le Procureur de la Rpublique peut, toute poque et en dehors des dlais ci-dessus prvus, faire la dclaration dune naissance dont il aurait eu connaissance et qui naurait pas t constate ltat civil. Article 52Enonciations de lacte

que par les autorits administratives et judiciaires. Article 54Enfant mort-n

Lorsquil est dclar un enfant mort-n, la dclaration est inscrite sa date sur le registre des dcs et non sur celui des naissances. Elle mentionne seulement quil a t dclar un enfant sans vie sans quil en rsulte une prsomption sur le point de savoir si lenfant a vcu ou non. Article 55Enfant trouv

Indpendamment des mentions prvues par larticle 40 alina 8, lacte de naissance nonce: - lanne, le mois, le jour, lheure et le lieu de la naissance, le sexe de lenfant et les prnoms qui lui sont donns, - les prnoms, nom, ge, profession et domicile des pre et mre et, sil y a lieu, ceux du dclarant ou des tmoins. Si le jour de la naissance ne peut tre prcis par le dclarant ou les tmoins, une date de naissance est fixe doffice par lofficier de ltat civil ou par le juge de paix en cas dautorisation judiciaire dinscription tardive. Lacte de naissance de lenfant n hors mariage mentionne le nom de la mre si celle-ci est connue, le nom du pre ne peut tre indiqu que sil fait luimme la dclaration. Article 53Naissance dans les hpitaux

Toute personne qui trouve un enfant nouveau-n est tenue den faire la dclaration lofficier de ltat civil du lieu de la dcouverte . Lofficier de ltat civil tablit un acte provisoire de naissance dans les mmes conditions que pour les enfants dont la filiation est inconnue et porte en tte de lacte la mention enfant trouv. Il avise immdiatement le juge de paix des circonstances de la dcouverte de lenfant et des mesures provisoires quil a prises pour sa sauvegarde. Article 56Naissance au cours dun voyage maritime ou arien

Il est tenu dans les hpitaux, maternits ou formations sanitaires, publics ou privs, sous peine de lapplication des dispositions de larticle 33, alina 2 au chef dtablissement responsable, un registre spcial sur lequel sont immdiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent. La prsentation dudit registre peut tre exige tout moment par lofficier de ltat civil du lieu o est situ ltablissement ainsi

En cas de naissance survenue bord dun navire ou dun aronef de nationalit sngalaise, le capitaine ou le commandant de bord constate la naissance et la mentionne sur le livre de bord suivant les indications prvues larticle 51. Il tablit en triple exemplaires la copie certifie par ses soins de la mention ainsi porte au livre de bord. Une copie est remise lofficier de ltat civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar et fait mention de cette diligence sur le livre de bord. Ds rception de cette copie, lofficier de ltat civil dresse lacte de naissance en

13

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

appliquant, sil y a lieu, les rgles relatives aux dclarations tardives. Le volet n 1 est envoy la personne qui aura dclar la naissance survenue pendant le voyage maritime ou arien. Article 57Reconnaissance

Lorsque la filiation dun enfant naturel ne rsulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant lofficier de ltat-civil est dresse en forme de naissance. Lorsque la reconnaissance est postrieure lacte de naissance, lofficier dtat civil indique en tte de lacte reconnaissance denfant naturel. Au vu dune copie de lacte de naissance, il en reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant lidentit de lauteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de lacte de naissance conformment aux dispositions de larticle 46. Si la reconnaissance concerne un enfant conu, lofficier de ltat civil mentionne en tte de lacte reconnaissance de lacte dun enfant natre. Il remplit lacte, sauf en ce qui concerne lidentit de lenfant. Aprs la naissance de lenfant, sur prsentation du volet n 1 de lacte de reconnaissance, lofficier de ltat civil du lieu de naissance fera mention, en marge de lacte, de la reconnaissance prcdemment intervenue . Article 58Adoption

Indpendamment des mentions prvues par larticle 40, alina 8, cet acte noncera: - lanne, le mois, le jour, lheure et le lieu de la naissance, le sexe de lenfant et les prnoms tels quils rsultent du jugement, - les prnoms, nom, ge, profession et domicile de ladoptant ou des adoptants, - mention de ce quil a t dress sur dclaration du Procureur de la Rpublique qui recevra le volet n 1. Il sera dlivr gratuitement copie de lacte aux adoptants et ladopt. Lacte de naissance initial et, sil y a lieu, lacte tabli en application de larticle 55 seront revtus de la mention annul adoption et une mention marginale renverra lacte nouveau indiqu par sa date et son numro. En cas dadoption limite, le Procureur de la Rpublique devra, en se conformant aux dispositions de lalina 1er du prsent article, faire injonction lofficier de ltat civil comptent de porter mention de ladoption en marge de lacte de naissance. Article 59Fausses dclarations

Paragraphe Il - Des actes de mariage Article 60Intervention obligatoire de lofficier de ltat civil

Quil clbre ou quil constate un mariage, lofficier de ltat civil doit en dresser acte sur le registre des mariages et en faire mention en marge de lacte de naissance de chacun des poux conformment aux dispositions de larticle 46. En cas de mariage constat, le chef de village ou la personne dlgue par lofficier de ltat civil remplit les fonctions qui lui sont dvolues par les articles 125 et suivants. Article 61Dpt des pices

En cas dadoption plnire, le Procureur de la Rpublique doit, dans un dlai de quinzaine compter du jour o la dcision est passe en force de chose juge, faire injonction lofficier de ltat civil du lieu de naissance, sur prsentation du jugement dadoption, den dresser acte sa date sur le registre des naissances sous forme dacte de naissance.

Quiconque, lors de ltablissement de lacte de naissance et de son dossier annexe, aura sciemment, devant lofficier de ltat civil, fait des dclarations mensongres sera puni dune peine de deux mois deux ans demprisonnement et dune amende de 20.000 100.000 francs sans prjudice de tous dommages-intrts au profit de la victime.

Lofficier de ltat civil exige de chacun des futurs poux la remise des pices prvues larticle 115 ou 126. Toutefois limpossibilit de se procurer un acte de naissance prvu a larticle 115 ne sera jamais constitue par le dfaut de dclaration un officier de ltat civil sngalais. En pareil cas, lofficier de ltat civil ne clbrera ou ne constatera le mariage quaprs que la naissance du non dclar aura t inscrite sur le registre des naissances dans les conditions prvues par larticle 51, alina 6. Article 62Formulaire-type

Lofficier de ltat civil remplit le formulaire-type prvu par larticle 116 et 127. ll le signe et le fait signer par les futurs conjoints et sil y a lieu par linterprte prvu par larticle 114, alina 2. Article 63Publications, oppositions

Lofficier de ltat civil procde aux publications conformment aux dispositions de larticle 117 ou 128.

14

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

Sil y a empchement et opposition au mariage, il est procd conformment aux dispositions des articles 118 120 ou 128. Si lofficier de ltat civil na pas reu dopposition du Procureur de la Rpublique dans le dlai prvu larticle 118, alina 3, il doit clbrer le mariage ou le constater. Une nouvelle publication est ncessaire lorsque le mariage na pas t clbr dans le dlai dun an suivant la publication prvue larticle 117. Article 64Clbration du mariage

- la dclaration des contractants de se prendre pour poux et le prononc de leur union par lofficier de ltat civil; - les prnoms, nom, professions, domiciles des tmoins, et le cas chant de linterprte, ainsi que leur qualit de majeurs. Article 66Constatation du mariage

Lofficier de ltat civil clbre le mariage selon les formes prvues par les articles 121 123 et dresse immdiatement lacte de mariage. Article 65Enonciation de lacte de mariage

Indpendamment des mentions prvues par larticle 40, alina 8, lacte de mariage nonce: - les prnoms, nom, profession, date et lieu de naissance, domicile et rsidence de chacun des poux; - les prnoms, nom, profession et domicile des pre et mre de chacun des poux; - en cas de minorit de lun ou des deux poux, les consentements ou autorisations donns selon les dispositions de larticle 109; - les ventuelles dispenses dge ou de publication; - loption de monogamie ou de limitation de polygamie ventuellement souscrite par le mari; - la convention des poux du paiement dune dot sous condition du mariage conformment larticle 132; - le choix du rgime matrimonial adopt par les poux; - les prnoms et nom du ou des prcdents conjoints de chacun des poux;

Lacte relatif un mariage constat contient les nonciations prvues larticle prcdent. Cependant la mention relative la dclaration de lunion par lofficier de ltat civil est btonne et il est indiqu que les formalits consacrant le mariage ont t constates conformment aux dispositions de larticle 130. En cas de dclaration tardive du mariage, lofficier de ltat civil procde conformment aux dispositions de larticle 147. Il est mentionn en tte de lacte dclaration tardive et fait mention en marge que les tmoins attestent avoir assist lchange des consentements et la conclusion du mariage.

Paragraphe III - Des actes de dcs Article 67Dclaration de dcs

Tout dcs doit tre dclar lofficier de ltat civil dans le dlai franc dun mois. Si le dlai arrive expiration un jour fri, la dclaration sera reue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les dclarations peuvent maner dun des parents du dfunt ou de toute autre personne possdant sur son tat civil les renseignements ncessaires ltablissement de lacte. A dfaut de dclarations faites par les personnes ci-dessus dsignes, les chefs de village et les dlgus de quartier sont

tenus dy procder dans les conditions et sous les sanctions prvues larticle 33 du prsent Code. Lorsquun mois et quinze jours se sont couls depuis un dcs, sans quil ait fait lobjet dune dclaration, lofficier de ltat civil peut nanmoins en recevoir une dclaration tardive pendant le dlai dune anne compter du dcs, condition que le dclarant produise lappui de sa dclaration un certificat manant dun mdecin ou quil fasse attester le dcs par deux tmoins majeurs. En tte de lacte dress tardivement doit tre mentionn dclaration tardive . Cette mention doit galement figurer sur le rpertoire alphabtique de lanne en cours prvu par larticle 39 du prsent Code. Mention de la dclaration tardive et de son numro est porte en marge de lacte de dcs antrieur le plus proche en date. Si la dclaration tardive concerne un dcs de lanne prcdente, il sera procd comme prvu larticle 51, alina 5, du prsent Code. Pass le dlai dun an ci-dessus prvu, lofficier de ltat civil ne peut, sous rserve de larticle 72, dresser lacte de dcs que sil y est autoris par une dcision du juge de paix rendue dans les conditions prvues par la Section III du prsent chapitre. Le Procureur de la Rpublique peut, toute poque et en dehors des dlais prvus, faire la dclaration dun dcs dont il aurait eu connaissance et qui naurait pas t constat ltat-civil. Article 68Enonciation de lacte

Indpendamment des mentions prvues par larticle 40, alina 3, lacte de dcs nonce: - lanne, le mois, le jour, lheure et le lieu du dcs; - le sexe, les prnoms, nom,

15

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne dcde; - les prnoms, nom, profession et domicile de ses pre et mre; - les prnoms et nom du ou des conjoints si la personne dcd tait marie, veuve ou divorce; - les prnoms, nom, ge, profession et domicile du dclarant et, sil y a lieu, son degr de parent avec la personne dcde. Le tout autant quon peut le savoir. Toutefois il nest donn sur les registres aucune indication des circonstances de la mort, sauf si lidentit du cadavre reste inconnue. En cas de dcs dans un tablissement pnitentiaire ou de rducation, seule doit tre indique la localit o sest produit le dcs. Il est fait mention du dcs en marge de lacte de naissance de la personne dcde. Lorsquun dcs se sera produit ailleurs quau lieu o le dfunt tait domicili, lofficier de ltat civil qui a dress lacte de dcs doit en outre envoyer, dans le plus bref dlai, une expdition de cet acte lofficier de ltat civil du dernier domicile du dfunt pour quil en soit fait mention en marge de lacte de dcs antrieur le plus proche en date et sur le rpertoire alphabtique de lanne en cours. Si la mention doit tre porte sur le registre des dcs et le rpertoire de lalina prcdent, il est procd comme prvu larticle 51, alina 5 du prsent Code. Article 69Dcs dans les hpitaux

sur lequel sont immdiatement inscrits par ordre de date les dcs qui surviennent. La prsentation dudit registre peut tre exige tout moment par lofficier de ltat civil du lieu o est situ ltablissement ainsi que par les autorits administratives et judiciaires. Nanmoins, les personnes charges de ladministration de ces tablissements ou formations doivent, dans les 24 heures, faire la dclaration des dcs qui surviennent lofficier de ltat civil. Article 70Dcs dans un tablissement pnitentiaire

commune de Dakar et il est fait mention de cette diligence livre de bord. Ds rception de cette copie, lofficier de ltat civil dresse lacte de dcs en appliquant, sil y a lieu, les rgles relatives aux dclarations tardives et en se conformant aux dispositions de larticle 68. Le volet n 1 sera envoy la personne qui aura dclar le dcs survenu pendant le voyage maritime ou arien. Article 72Dcouverte dun cadavre

En cas de dcs dans les tablissements pnitentiaires ou de rducation, la dclaration en sera faite dans les 24 heures par les directeurs ou gardiens lofficier de ltat-civil qui en rdigera lacte sur le vu du certificat de dcs tabli par un mdecin. En cas dexcution capitale, le greffier est tenu dans les 24 heures de lexcution de faire la dclaration de dcs lofficier de ltat-civil du lieu o le condamn a t excut. Article 71Dcs au cours dun voyage maritime ou arien

Lorsque le corps dune personne dcde a t retrouv, si lidentit du dfunt a pu tre tablie, lofficier de ltat civil du lieu o la mort est prsume stre produite doit dresser un acte de dcs sans quil soit tenu compte du temps coul entre le jour du dcs et la dcouverte du cadavre. Si le dfunt na pu tre identifi, lacte de dcs donnera seulement son signalement aussi complet que possible en marge; en cas didentification ultrieure, lacte sera rectifi dans les conditions de larticle 91. Article 73Mort violente

Il est tenu dans les hpitaux, formations sanitaires, maternits, cliniques publics ou privs, sous peine de lapplication des dispositions de larticle 33, alina 2 au chef dtablissement responsable, un registre spcial

En cas de dcs survenu bord dun navire ou dun aronef de nationalit sngalaise, le capitaine ou le commandant de bord constate le dcs et le mentionne sur le livre de bord suivant les indications prvues par larticle 67.11 tablit en double exemplaire la copie certifie par ses soins de la mention de cette diligence sur le livre de bord, suivant les indications prvues par larticle 67.11 tablit en double exemplaire la copie certifie par ses soins de la mention ainsi porte sur le livre de bord. Une copie est remise, le cas chant, au dclarant. Lautre est envoy lofficier de ltat civil du 1er arrondissement de la

Lorsquil y a des signes ou indices de mort violente ou dautres circonstances qui donnent lieu de le souponner, on ne peut faire linhumation quaprs ltablissement par un officier de police judiciaire, assist dun mdecin, dun procs verbal de ltat du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements quil a pu recueillir sur les prnoms, nom, ge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne dcde. Lofficier de police judiciaire est tenu de transmettre sans dlai lofficier de ltat civil du lieu o la personne est dcde tous les renseignements non-

16

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

cs dans son procs verbal, daprs lesquels lacte de dcs est rdig. Article 74Permis dinhumer

Dans les communes et les chefs lieux darrondissement, aucune inhumation nest faite sans un permis dinhumer dlivr sur papier libre et sans frais par lofficier de ltat civil. Celui ci ne peut le dlivrer que sur production dun certificat mdical constatant le dcs ou aprs stre transport auprs du dfunt pour sassurer du dcs. En dehors des communes et des chefs-lieux darrondissement, le permis ou lautorisation dinhumer est dlivr dans les mmes conditions par le chef de village. Sous rserve des dispositions de larticle prcdent, lofficier de ltat civil ou le chef de village qui, ayant connaissance dun dcs, sabstient de dlivrer le permis ou lautorisation dinhumer, est passible des peines prvues par larticle 352 du Code pnal.

du Ministre charg de la Dfense. Lesdits officiers de ltat civil sont galement comptents lgard des non militaires, lorsque les dispositions des articles prcdents du prsent chapitre sont inapplicables. Au Sngal, les officiers de ltat civil ci-dessus viss peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non militaires dans les parties du territoire o, par suite de mobilisation ou de sige, le service de ltat civil nest plus rgulirement assur. Les dclarations de naissance aux armes sont faites dans les dix jours qui suivent laccouchement. Les actes de dcs peuvent tre dresss aux armes sur lattestation de deux dclarants. Article 76Transcription et mention des actes

tenue et la conservation sont rgles par arrt conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre charg de la Dfense. Article 78Actes de mariage aux armes

Lorsquun mariage est clbr dans les cas prvus aux alinas 2 et 3 de larticle 75, les publications sont faites, dans la mesure o les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur poux; elles sont en outre assures, dans lunit laquelle lintress appartient, dans les conditions fixes par arrt conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre charg de la Dfense. Article 79Actes de dcs aux armes

Paragraphe IV - Des actes de ltat civil concernant les militaires et marins dans certains cas spciaux Article 75Officier de ltat civil militaire

Les actes de ltat civil concernant les militaires et les marins de lEtat sont tablis comme il est dit aux articles prcdents du prsent chapitre. Toutefois, hors du Sngal et en cas de guerre, dexpdition ou de stationnement des troupes sngalaises en territoire tranger, en occupation ou en vertu daccords intergouvernementaux ou dun mandat de caractre international, ces actes peuvent galement tre reus par les officiers de ltat civil militaire dsigns par arrt

Dans les cas prvus aux alinas 2 et 3 de larticle prcdent, lofficier qui reoit un acte en transmet, ds que la communication est possible et dans le plus bref dlai, une expdition lautorit comptente qui est dsigne par dcret et qui en assure la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de ltat civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de ltat civil du lieu du dernier domicile du pre, ou si le pre est inconnu de la mre, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du dfunt pour les actes de dcs. Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situ ltranger, la transcription est faite au centre dtat civil du 1er arrondissement de Dakar. Article 77Registre de ltat civil militaire

Les actes de dcs reus par lautorit militaire dans tous les cas prvus larticle 75, ou par lautorit civile pour des membres des forces armes, des civils participant leur action, en service command, ou des personnes employes la suite des armes, peuvent tre lobjet dune rectification administrative dans les conditions fixes par dcret, dans les priodes et sur les territoires o lautorit militaire est habilite, par ledit article 75, recevoir ventuellement ces actes. Lautorit comptente pour oprer la rectification est celle qui est prvue larticle 76 pour recevoir expdition de lacte et pour en assurer la transcription.

Paragraphe V - Du livret de famille Article 80Dlivrance et teneur du livret de famille (Loi n 89-01 du 17.01.1989)

Dans les cas prvus aux alinas 2 et 3 de larticle 75, les actes de ltat civil sont dresss sur un registre spcial dont la

Au moment de ltablissement de lacte de mariage, il est remis

17

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

gratuitement lpoux un livret de famille portant lindication de lidentit des poux, la date et le lieu de la clbration ou de la constatation du mariage et, le cas chant, des options souscrites par chacun des poux. Cette premire page est signe de lofficier de ltat civil et des conjoints, sils le savent, ou mention est faite de la cause qui a empch ces derniers ou lun deux de signer. Copie conforme du livret de famille sera remise lpouse au moment de ltablissement de lacte de mariage. Sur les pages suivantes sont inscrites: les naissances et dcs des enfants, les adoptions, les reconnaissances et lgitimations denfants naturels, le dcs ou divorce des poux ou leur sparation de corps. Au cas o un acte de ltat civil est rectifi, il doit en tre fait mention sur ce livret. Chacune des mentions doit tre approuve par lofficier de ltat civil et revtue de son sceau. Article 81Force probante

le chaque fois que se produit un fait qui doit y tre mentionn. Article 85Dtails dapplication

Un dcret dterminera les modalits de la forme, de ltablissement, de la dlivrance, de la tenue, de la conservation de la copie, de la constitution et de lutilisation du livret de famille.

SECTION III - DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DETAT CIVIL Article 86Comptence du Tribunal dpartemental

Le livret de famille, ne prsentant aucune trace daltration et dment cot et paraph par lofficier de ltat civil, fait foi de sa conformit avec les registres dtat civil jusqu inscription de faux. Article 82(Abrog par la loi n 89-01 du 17 Janvier 1989)

Le Tribunal dpartemental est juge de droit commun en matire dtat civil. Toutefois les autres juridictions peuvent connatre des questions dtat civil loccasion des instances dont elles sont saisies, notamment sur ltat des personnes. Le Tribunal dpartemental rprime les manquements aux prescriptions lgales en matire dtat civil et applique, charge dappel devant le Tribunal de premire instance, les sanctions civiles et pnales prvues par les articles 33, 50, 51, 53, 69 et 91 du prsent Code, laction publique tant exerce conformment aux dispositions des articles 36 et 37 du Code de Procdure pnale.

Article 83Perte du livret de famille

En cas de perte dun livret de famille, lpoux peut en demander le rtablissement; le nouveau livret portera la mention de duplicata. Article 84Prsentation lofficier de ltat civil

Paragraphe premier Inexistence et destruction des actes de ltat civil Article 87Autorisation dinscription

Lofficier de ltat civil doit se faire prsenter le livret de famil-

Lorsquun acte de naissance, de dcs ou de mariage naura pas t dress ou que la demande dtablissement en aura t prsente tardivement, le juge de paix dans le ressort

duquel lacte aurait d tre reu, pourra, par jugement, en autoriser linscription par lofficier de ltat civil . Le juge est saisi sur requte des personnes dont lacte de ltat civil doit tablir ltat, de leurs hritiers et lgataires, des personnes autorises ou habilites procder la dclaration de lvnement, ou du ministre public. Si la requte nmane pas de lui, elle est obligatoirement communique au Procureur de la Rpublique qui procde conformment aux dispositions de larticle 18, alina 1er du Code de Procdure Civile. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas. La requte nest pas recevable sil ny est pas joint un certificat de non inscription de lacte, dlivr par lofficier de ltat civil qui aurait d le recevoir. Le demandeur peut produire le certificat daccouchement ou de dcs. Le juge de paix examine toutes les pices justificatives de lvnement inscrire; dfaut de pices, il procde ou fait procder une enqute. Il adresse le dossier au Procureur de la Rpublique pour ses conclusions si celui ci le demande. Il statue charge dappel devant le Tribunal de premire instance. Le dlai dappel, qui est toujours suspensif, prend effet compter du jour o le Procureur de la Rpublique a eu connaissance du jugement intervenu. Le jugement nonce les mentions qui doivent tre portes lacte et ordonne que celles qui nont pu tre tablies seront btonnes. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de ltat civil et prcise que la preuve de lvnement ne peut tre rapporte que conformment aux prescriptions de larticle 29 du prsent Code.

18

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

Article 88Inscription

Linscription sur le registre est faite la suite du dernier acte inscrit la date de prsentation du jugement dautorisation lofficier de ltat civil. Lofficier de ltat civil porte en tte de lacte jugement dautorisation et en prcise lorigine et la date. Il inscrit lvnement dclar conformment au dispositif de la dcision, indique comme dclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n 1. Ces mentions sont reproduites au rpertoire alphabtique de larticle 39 et sur ltat statistique prvu par larticle 40 du prsent Code. Mention de lacte et de son numro est port en marge de lacte antrieurement dress le plus proche en date et sur le rpertoire alphabtique de lanne en cours. Si lacte concerne un vnement survenu dans les annes prcdentes, il est procd comme prvu larticle 51, alina 5 du prsent Code. Article 89(Loi n 74-37 du 18 juillet 1974) Inexistence, destruction et reconstitution

du registre qui le contenait, il y sera fait galement mention de la date et du numro de lacte reconstitutif. En cas dinexistence des registres, ou lorsque les deux exemplaires dun mme registre ont disparu, un dcret pourra dcider de leur constitution ou de leur reconstitution en fixant la procdure qui devra tre suivie cet effet. Lorsque les deux exemplaires du mme registre ont disparu, un dcret pourra dcider de leur reconstitution en fixant la procdure qui devra tre suivie cet effet.

te, avec rfrence au jugement, en marge dudit acte et, au cas o lerreur porterait sur la date de lacte, en marge du registre la date o lacte aurait d tre inscrit. Copie de lacte ne peut plus tre dlivre quavec les rectifications ordonnes. Tout manquement cette rgle rend lofficier de ltat civil passible de la peine damende civile prvue par larticle 50, alina 2 du prsent Code, sans prjudice de tous dommages et intrts. La juridiction qui ordonne la rectification dun acte prescrit galement celle de tous les actes qui comportent la mention rectifie, mme sil nont pas t dresss dans son ressort.

Paragraphe Il - Rectification des actes de ltat civil Article 90Rectification doffice

Paragraphe III - Dispositions communes Article 92Actes dresss par les autorits consulaires sngalaises

Si la destruction ne porte que sur un seul exemplaire de lacte ou des registres, le ou les actes dtruits sont reconstitus la diligence du Procureur de la Rpublique, laide de lexemplaire subsistant. En cas de destruction dun acte isol, lacte reconstitu est port la suite du dernier acte inscrit lors de la rception des instructions du Procureur de la Rpublique et mention est faite au rpertoire alphabtique; en outre mention de lacte reconstitu et de son numro est porte en marge de lacte antrieurement dress le plus proche en date de lacte dtruit. Pour le cas o lindication de lacte dtruit aurait disparu du rpertoire alphabtique

Dans le cas domissions ou derreurs purement matrielles commises dans la rdaction des actes dresss dans leur ressort, il appartient, concurremment au Juge dpartemental et au Procureur de la Rpublique que, de faire procder doffice leur rectification. A cet effet, ils donnent directement les instructions utiles aux dpositaires des registres. Article 91Rectification contentieuse

Dans tous les autres cas domissions ou derreurs, la requte en rectification peut tre prsente par toute personne intresse ou par le ministre public au juge de paix dans le ressort duquel lacte rectifier a t dress. Il est fait application des dispositions des alinas 3, 5 et 6 de larticle 87 du prsent Code. Le dispositif de la dcision portant rectification est transmis par le ministre public au dpositaire des registres o se trouve inscrit lacte rectifi. Mention de ce dispositif est aussitt por-

Lorsque les actes dont linscription est autorise ou la rectification prescrite doivent tre ports sur les registres tablis par les agents diplomatiques ou consulaires sngalais, les actions prvues par les articles prcdents de la prsente section sont introduites devant le Juge de Paix de Dakar. Les rectifications doffice domissions ou derreurs purement matrielles sont prescrites par le Procureur de la Rpublique prs le Tribunal rgional, en ce qui concerne ces mmes actes. Article 93Frais de justice

Les procdures prvues la prsente section donnent lieu au paiement des moluments des greffiers et aux divers droits prvus par les textes en vigueur, notamment par le Code du timbre et de lenregistrement.

19

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

CHAPITRE V

DES ACTIONS RELATIVES A LETAT DES PERSONNESArticle 94Ouverture de laction

Toute personne, sauf disposition contraire de la loi, peut, par une action en rclamation dtat, faire tablir que la loi lui confre un tat diffrent de celui quelle possde actuellement. De mme, tout intress peut, par une action en contestation dtat, mettre fin ltat quune personne possde actuellement. Article 95Caractre civil des actions dtat

Code pnal ne peut tre engage quaprs le jugement dfinitif de la question dtat. Pour les autres dlits, la question est seulement prjudicielle au jugement; la juridiction pnale est tenue de surseoir statuer dans les conditions prvues par larticle 374, alina 4 du Code de Procdure pnale. Cependant la Cour dassises, en raison de sa plnitude de juridiction, peut trancher directement sans que sa dcision ait influence sur ltat de la personne. Article 97Caractre dordre public

Article 98Preuve en matire daction dtat

La loi fixe pour chacune des actions dtat lobjet et les moyens de preuve autoriss. Lorsque la loi autorise la preuve par possession dtat, le demandeur tablit par tous moyens que, de faon constante, il sest comport, a t trait par la famille et considr par la socit comme ayant ltat auquel il prtend. Article 99Autorit de la chose juge

Les actions en rclamation ou en contestation dtat relvent de la comptence exclusive des juridictions civiles; elles sont portes devant le Tribunal Rgional. Article 96Questions prjudicielles

Ltat des personnes oblige le juge surseoir statuer tant que le Tribunal civil naura pas tranch la question dtat. Laction publique du chef du dlit de larticle 338, alina 1 du

Les actions dtat sont dordre public. Nul ne peut renoncer davance leur exercice. Une fois laction intente, seul un jugement pass en force de chose juge peut y mettre fin. Tout dsistement, acquiescement ou transaction est sans effet. Ces actions ne steignent pas par prescription, encore que la loi fixe pour certaines des dlais prfix lexpiration desquels elles ne peuvent plus tre exerces valablement. Toutefois lorsque laction est intente ou poursuivie dans un intrt purement pcuniaire, les rgles ci dessus dictes ne sappliquent pas.

Les jugements relatifs ltat des personnes devenus irrvocables doivent tre mentionns en marge des actes dtat civil. Ils sont transcrits dans les cas prvus par le prsent code. Ces jugements obissent la rgle de lautorit relative de la chose juge jusqu leur mention ou leur transcription partir de laquelle ils sont opposables tous. Lorsque ltat dune personne est tabli par un acte ou par un jugement mentionn ou transcrit sur les registres de ltat civil, aucun tat contraire ne pourra tre reconnu postrieurement sans quun jugement tablisse au pralable linexactitude du premier tat.

20

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

LIVRE II DU LIEN MATRIMONIALArticle 100Objet du lien matrimonial

parents ncessaire aux mineurs. Toutefois lge minimum requis est infrieur dun an celui prvu pour pouvoir contracter mariage. Article 104Conditions de forme

Le lien matrimonial cre la famille par lunion solennelle de lhomme et de la femme dans le mariage. Ce lien nest dtruit que par le dcs de lun des poux ou par le divorce. La sparation de corps en rduit seulement les effets.

CHAPITRE PREMIER

La convention est passe en prsence de deux tmoins au moins pour chaque fianc et dun reprsentant de chaque famille. La fiance peut recevoir du fianc ou de sa famille, conformment lusage, un don manuel en nature dont la valeur maximum est fixe par la loi. En cas de contestation, la preuve des fianailles sadministre par laudition des tmoins y ayant assist. Article 105Effets

DU MARIAGESECTION PREMIERE - LES FIANCAILLES Article 101Dfinition

La rupture sans motif lgitime imputable la fiance loblige restituer le cadeau quelle a reu; si elle est imputable au fianc, il ne peut rclamer le cadeau quelle a fait. Le fianc vinc sans motif lgitime pourra demander quil soit form opposition au mariage de son ancienne fiance jusqu la restitution du cadeau. Tout autre prjudice n de la rupture des fianailles ou son occasion, est rpar conformment aux dispositions gnrales de la responsabilit civile. Sont solidairement tenues du paiement des dommages et intrts les personnes qui, dune manire quelconque, ont amen la rupture fautive des fianailles. En aucun cas, les dpenses occasionnes par les fianailles ne peuvent faire lobjet dun remboursement ou dune indemnisation.

Les fianailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage. Article 102Caractre des fianailles

La dure des fianailles ne peut excder un an. Les fiancs peuvent se rendre rciproquement visite conformment aux usages. Ils doivent se conduire, lun et lautre, dune manire rserve lgard des tiers. Tout manquement lune de ces obligations constitue un motif lgitime de rupture souverainement apprci par le juge. Article 106Absence dobligation alimentaire

SECTION Il - CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE Paragraphe Premier Conditions communes aux deux poux Article 108Consentement des poux

On peut contracter mariage sans avoir, auparavant, fait clbrer les fianailles. Lorsquil y a fianailles, cette convention noblige pas les fiancs contracter mariage. Article 103Conditions de fond

Les fiancs ne sont tenus aucune obligation alimentaire, dentretien ou de secours, soit lun lgard de lautre, soit chacun lgard des membres de la famille de lautre. Article 107Rupture

Les fianailles ne peuvent tre contractes que si les parties remplissent les conditions de fond exiges pour le mariage. En particulier chacun des fiancs doit donner librement son consentement, indpendamment du consentement des

Chacun des fiancs a le droit de rompre unilatralement les fianailles. Lorsque lun des fiancs est mineur, la rupture, qui ne peut maner que de lui seul, doit tre exprime en prsence des tmoins et des reprsentants des deux familles.

Chacun des futurs poux, mme mineur, doit consentir personnellement au mariage. Toutefois lorsque la forme de mariage adopte ne comporte pas la comparution en personne de lun ou de lautre des futurs poux au moment de sa conclusion, ils peuvent se faire reprsenter par mandataire, pourvu que les formalits des articles 126 et 127 aient t pralablement respectes. Article 109Consentement des parents

Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de la personne qui exerce la

21

CODE DE LA FAMILLE

Sngalais

puissance paternelle son gard. Ce consentement doit comporter la dsignation des deux futurs conjoints. Il est donn soit par la dclaration faite devant un officier de ltat civil, devant un juge de paix ou devant un notaire antrieurement la clbration du mariage, soit verbalement lors de cette clbration mme. Tout parent peut saisir le juge de paix du lieu de clbration du mariage sil estime que le refus de consentement est bas sur des motifs non conformes lintrt du mineur. Aprs avoir rgulirement convoqu dans le dlai dajournement la personne qui refuse son consentement, celle par qui il a t saisi du recours et toute autre personne dont laudition lui semblerait utile, le juge de paix statue par ordonnance non susceptible de voies de recours pour maintenir le refus oppos ou au contraire autoriser la clbration du mariage. La procdure se droule dans le cabinet du juge, en audience non publique, mme pour le prononc de lordonnance. Article 110Absence de lien de parent ou dalliance

Paragraphe Il - Conditions particulires chacun des poux Article 111Sexe et ge

Le mariage ne peut tre contract quentre un homme g de plus de 18 ans et une femme ge de plus de 16 ans sauf dispense dge accorde pour motif grave par le Prsident du tribunal rgional aprs enqute. Article 112Dlai de viduit

La femme ne peut se remarier qu lexpiration dun dlai de viduit de 300 jours compter de la dissolution du prcdent mariage. Elle peut cependant limiter le dlai 3 mois en cas de dissolution du mariage par le divorce ou par annulation et 4 mois et 10 jours aprs dissolution du mariage antrieur, lenfant est prsum irrfragablement ntre pas issu des oeuvres du prcdent mari. Dans tous les cas, le dlai prend fin par la dlivrance de la femme . Article 113Lien matrimonial antrieur

clbr par lofficier de ltat civil ou constat par lui ou son dlgu, dans les conditions prvues par la loi. Le mariage ne peut tre constat que lorsque les futurs poux observent une coutume matrimoniale en usage au Sngal. Pour laccomplissement des formalits prvues dans la prsente section, lofficier de ltat civil peut faire appel en cas de besoin, si lun des comparants ne parle pas suffisamment le franais, un interprte majeur, sachant lire et crire, qui signera les actes en qualit de tmoin instrumentaire.

Paragraphe premier Clbration du mariage par lofficier de ltat civil Article 115Dpt de pices au centre dtat civil

Est prohib pour cause de parent ou dalliance le mariage de toute personne avec: 1) Ses ascendants ou ceux de son conjoint; 2)Ses descendants ou ceux de son conjoint; 3) Jusquau 3e degr, les descendants de ses ascendants ou de ceux de son conjoint. Toutefois il ny a plus prohibition pour cause dalliance entre beau-frre et belle-soeur lorsque lunion qui provoquait lalliance a t dissoute par le dcs.

La femme ne peut contracter un nouveau mariage avant la mention sur le registre de ltat civil de la dissolution du prcdent. Lhomme ne peut contracter un nouveau mariage sil a un nombre dpouses suprieur celui autoris par la loi, compte tenu des options de monogamie ou de limitation de polygamie souscrites par lui.

SECTION III - CONDITIONS DE FORME Article 114Dualit des formes

Selon le choix des futurs poux, le mariage peut tre

Chacun des futurs poux doit remettre personnellement lofficier de ltat civil comptent pour procder la dclaration du mariage: - Une copie de son acte de naissance datant de moins de trois mois, dlivre en vue du mariage; - La copie des actes accordant des dispenses dans les cas prvus par la loi. Celui des futurs poux qui serait dans limpossibilit de se procurer son act