Code Des Assurances

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Dahir n 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n 17-99 portant code des assurances.(Bulletin Officiel n 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002))

3) 1423 .

257) 1423

((2002

17.99

1.02.2385054

Complt par le Dahir n 1-04-05 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation de la loi n 09-03 compltant la loi n 17-99 portant code des assurances.(Bulletin Officiel n 5210 du 16 rabii I 1425 (6 mai 2004))

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21) 1425 17.99((2004 26) 1425

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2

(2002)

1.04.05 09.035207 )

(2004

.

14) 1427 15 1.06.17 Complt et modifi par le Dahir n 1-06-17 du 15 39.05 (2006 moharrem 1427 (14 fvrier 2006) portant promulgation de la 17.99 . loi n 39-05 modifiant et compltant la loi n 17-99 portant .((2006 27) 1427 28 5399 ) code des assurances. (Bulletin officiel n 5404 du 15 safar 1427 (16-3-2006)) ____________ __________ 1428 19 1.07.165 Complt et modifi par le Dahir n 1-07-165 du 19 kaada 03.07 (2007 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n 17.99 03-07 relative l'assurance maladie obligatoire de base pour . certaines catgories de professionnels du secteur priv et .((2007 13) 1428 2 5586 ) modifiant et compltant la loi n 17-99 portant code des ____________ assurances. 17 1.08.02 339 (Bulletin officiel n 5588 du 9 hija 1428 (20-12-2007)) 02.08 (2008 23) 1429 __________ . 17.99 339 Article 339 abrog et remplac par le Dahir n 1-08-02 du 17 .((2008 12) 1429 2 5638 ) joumada I 1429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi ____________ n 02-08 abrogeant et remplaant larticle 339 de la loi n 17-99 portant code des assurances.(Bulletin officiel n 5640 du 15joumada II 1429 (19-6-2008))

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30)

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LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI) Que lon sache par les prsentes puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majest Chrifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel, la suite du prsent dahir, la loi n 17-99 portant code des assurances, telle quadopte par la Chambre des reprsentants et la Chambre des conseillers. Fait Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). Pour contreseing :Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

: ( : 58

) 26 : 17.99 .

.(2002

3) 1423

25 : . :

Loi n 17-99 portant code des assurancesLIVRE PREMIER : LE CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PREMIER : LES ASSURANCES EN GENERAL CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES1

17.99: : :

Article premier : Au sens de la prsente loi, on entend par : Echance de prime : date laquelle est exigible le paiement d'une prime. Echance du contrat : date laquelle est prvue l'expiration du contrat d'assurance. Provisions techniques : comptes d'pargne accumuls par l'entreprise d'assurances et de rassurance pour faire face ses engagements envers les assurs et bnficiaires de contrats d'assurance, dont la provision mathmatique qui reprsente la diffrence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et les assurs. Pravis de rsiliation : dlai contractuel ou lgal qui doit tre respect par la partie qui veut rsilier le contrat d'assurance. Exclusion : vnement ou tat dune personne non couvert, tant exclu de la garantie. Rachat : versement anticip l'assur d'un pourcentage de l'pargne constitue au titre d'un contrat d'assurance sur la vie. Le rachat de la totalit de l'pargne met fin au contrat. Cotisation d'assurance : somme, correspondant la prime, due par l'assur en contrepartie d'un contrat d'assurance souscrit auprs des socits d'assurances mutuelles. Proposition d'assurance : document remis par l'assureur ou son reprsentant un assur ventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations ncessaires l'assureur pour l'apprciation du risque couvrir et la fixation des conditions de couverture. Engagement: montant de la garantie accorde par l'assureur en vertu du contrat dassurance. Tacite reconduction: renouvellement automatique du contrat d'assurance au terme de chaque priode de garantie. Police d'assurance : document matrialisant le contrat d'assurance. Il indique les conditions gnrales et particulires. Effet du contrat : date partir de laquelle le risque est pris en charge par l'assureur. Assurances de personnes : (modifie par la loi n 39-05 du 14 fvrier 2006)assurances garantissant les risques dont le survenance dpend de la survie ou du dcs de lassur ainsi que la capitalisation, la maternit et les assurances contre la maladie, lincapacit et linvalidit. Sous-assurance : terme utilis lorsque la somme dclare l'assureur est infrieure la valeur relle du risque assur. Contre-assurance : garantie consistant rembourser les primes nettes, augmentes ventuellement des intrts, au dcs de lassur avant lchance dun contrat souscrit en cas de vie. Assurance temporaire en cas de dcs: assurance garantissant le paiement d'un capital ou d'une rente en

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cas de dcs de l'assur condition que le dcs survienne avant une date dtermine au contrat. Si l'assur survit jusqu' cette date, aucune prestation n'est due par l'assureur et les primes lui sont acquises. Rduction: opration qui dtermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appel valeur de rduction , auquel aura droit un assur ayant vers une partie des primes annuelles, dans le cadre dun contrat dassurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes. Dlaissement : transfert de proprit de la chose assure, en cas de sinistre, au profit de l'assureur contre paiement l'assur de la totalit de la somme garantie. Avance : prt, accord par lassureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision mathmatique du contrat dassurance sur la vie. Indemnit d'assurance: somme verse par l'assureur conformment aux dispositions du contrat en rparation du prjudice subi par l'assur ou la victime. Sinistre: survenance de lvnement prvu par le contrat dassurance. Subrogation lgale : substitution de l'assureur dans les droits et actions de l'assur en contrepartie du paiement de l'indemnit. Franchise : somme qui, dans le rglement d'un sinistre, reste toujours la charge de l'assur. Capital assur : valeur dclare au contrat et constituant la limite de l'engagement de l'assureur. Surprime : majoration de la prime d'assurance la suite d'une aggravation du risque assur. Dchance : perte du droit indemnit au titre dun sinistre suite au non-respect par lassur de lun de ses engagements, sans que cela nentrane la nullit du contrat. Forclusion : perte du droit d'exercer un recours. Conditions d'assurance : ensemble des clauses constituant les bases de l'accord intervenu entre le souscripteur et l'assureur. Attestation d'assurance : certificat dlivr par l'assureur, constatant l'existence de lassurance. Contrat d'assurance : convention passe entre l'assureur et le souscripteur pour la couverture d'un risque et constatant leurs engagements rciproques. Contrat d'assurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou priodiques, l'assureur garantit des prestations dont l'excution dpend de la survie ou du dcs de l'assur. Contrat de capitalisation : contrat d'assurance o la probabilit de dcs ou de survie n'intervient pas dans la dtermination de la prestation en ce sens qu'en change de primes uniques ou priodiques, le bnficiaire peroit le capital constitu par les versements effectus, augments des intrts et des participations aux bnfices.

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3

Commission : rmunration attribue l'intermdiaire d'assurances, apporteur d'affaires ou gestionnaire. Rsiliation: cessation anticipe d'un contrat d'assurance la demande de l'une ou l'autre des parties, ou de plein droit lorsqu'elle est prvue par la loi. Rgle proportionnelle : principe en matire d'assurance de dommages en vertu duquel, en cas de sinistre, l'indemnit est rduite dans la proportion : - du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assure, s'il y a sous-assurance ; - du rapport entre la prime effectivement paye et celle due par lassur, sil y a insuffisance de prime par rapport aux caractristiques du risque. Prime: somme due par le souscripteur d'un contrat d'assurance en contrepartie des garanties accordes par l'assureur. Prime pure : montant qui reprsente le cot du risque couvert, tel que calcul par les mthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque. Dure du contrat : dure des engagements rciproques de l'assureur et de l'assur dans le cadre du contrat dassurance. Note de couverture : document concrtisant l'engagement de l'assureur et de l'assur et prouvant l'existence d'un accord en attendant l'tablissement de la police dassurance. Bnficiaire : personne physique ou morale dsigne par le souscripteur et qui reoit le capital ou la rente d par l'assureur. Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et qui de ce fait, s'engage envers l'assureur pour le paiement de la prime. Avenant : accord additionnel entre lassureur et lassur modifiant ou compltant une police d'assurance dont il fait partie intgrante. Assureur : entreprise agre pour effectuer des oprations d'assurances. Assur : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intrts de laquelle repose lassurance. Taux de prime : proportion de la prime d'assurance par rapport au capital assur. Evnement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqu un sinistre. Article 2 : Le prsent livre ne concerne que les assurances terrestres. Il n'est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux assurances de crdit, ni aux conventions de rassurances conclues entre assureurs et rassureurs. Il n'est pas drog aux dispositions de la lgislation en vigueur relative aux assurances rgies par les textes particuliers, n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation expresse par la prsente loi.4

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Article 3 : Ne peuvent tre modifies, par convention, les prescriptions du prsent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple facult et qui sont contenues dans les articles 9, 15,16, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 56, 61, 63, 64, 67, 77, 81, 83 et 84 de la prsente loi. Article 4 : Dans tous les cas o l'assureur se rassure contre les risques qu'il a assurs, il reste seul responsable vis--vis de l'assur. Article 5 : Plusieurs risques diffrents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent tre assurs par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent galement sengager par une police unique. Article 6 : (modifi par la loi n 39-05 du 14 fvrier 2006) La dure du contrat est fixe par la police. Toutefois et sous rserve des dispositions ci-aprs, relatives aux assurances sur la vie, l'assur a le droit de se retirer l'expiration d'une priode de trois cent soixante-cinq (365) jours compter de la date deffet du contrat

9 61 56 52 51 49 47 45 44 43 40 32 16 15 . 84 83 81 77 67 64 63 :4 . :5 . .(2006 14 39.05 ): 6

:3

. (365) 8 . (30) (90) . (30) 45 .

sous rserve den informer lassureur, dans les conditions prvues par larticle 8 ci-dessous, avec un pravis au moins gal au minimum fix par le

A dfaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, rsilier le contrat sans indemnit chaque anne, la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant un pravis de trente (30) jours. A dfaut de mention de dure ou lorsque celle-ci n'est pas mentionne en caractres trs apparents, le contrat est rput souscrit pour une anne. Article 7 : Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat par tacite reconduction, elle doit tre spcifie dans le contrat. Le contrat doit galement mentionner que la dure de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut, en aucun cas, tre suprieure une anne. Article 8 : Dans tous les cas o le souscripteur a la facult de demander la rsiliation, il peut le faire son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une dclaration faite contre rcpiss au sige social de l'assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommande, soit par tout autre moyen indiqu dans le contrat.5

Lorsque la dure du contrat est suprieure un an, elle doit tre rdige en caractres trs apparents et rappele galement en caractres trs apparents par une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur.

contrat. Ce droit appartient galement l'assureur. Il doit tre rappel dans chaque contrat. Le minimum de pravis devra tre compris entre trente (30) jours et quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, le minimum de pravis affrent la rsiliation de la garantie des risques viss l'article 45 du prsent livre peut tre infrieur trente (30) jours.

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Dans tous les cas o l'assureur a la facult de demander la rsiliation, il peut le faire, par lettre recommande, au dernier domicile du souscripteur connu de l'assureur. Article 9 : L'assurance peut tre contracte en vertu d'un mandat gnral ou spcial ou mme sans mandat, pour le compte d'une personne dtermine. Dans ce dernier cas, l'assurance profite la personne pour le compte de laquelle elle a t conclue, alors mme que la ratification n'aurait lieu qu'aprs le sinistre. L'assurance peut aussi tre contracte pour le compte de qui il appartiendra. Cette clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bnficiaire connu ou ventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contracte pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont galement opposables au bnficiaire du contrat, quel qu'il soit. Article 10 : Pralablement la souscription du contrat, l'assureur remet l'assur une notice d'information qui dcrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y affrent et les obligations de l'assur. La proposition d'assurances n'engage ni l'assur, ni l'assureur; seul le contrat constate leurs engagements rciproques. Est considre comme accepte la proposition faite par lettre recommande de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix (10) jours aprs qu'elle lui soit parvenue. Les dispositions du 3me alina du prsent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. CHAPITRE II : LA PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, LES FORMES ET LA TRANSMISSION DES CONTRATS Article 11 : Le contrat d'assurance doit tre rdig par crit, en caractres apparents. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit tre constate par un avenant crit et sign des parties. Les prsentes dispositions ne font pas obstacle ce que, mme avant la dlivrance du contrat ou de l'avenant, l'assureur et l'assur ne soient engags, l'un l'gard de l'autre, par la remise d'une note de couverture.

. :9 . . . .

. . : 10 . . .

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Article 12 : Le contrat d'assurance, qui indique les conditions gnrales et particulires, est dat du jour o il est souscrit. Il prvoit notamment : - le nom et domicile des parties contractantes; - les choses et les personnes assures; - la nature des risques garantis; - le moment partir duquel le risque est garanti et la dure de cette garantie; - le montant de la garantie accorde par lassureur; - la prime ou cotisation d'assurance; - la condition de tacite reconduction si elle est prvue; - les cas et conditions de prorogation ou de rsiliation du contrat ou de cessation de ses effets; - les obligations de lassur la souscription en ce qui concerne la dclaration du risque et les autres assurances couvrant le mme risque; - les conditions et modalits de la dclaration faire en cas de sinistre; - Les dlais dans lesquels lindemnit, le capital ou la rente est pay; - la procdure et les rgles relatives lestimation des dommages en vue de la dtermination de lindemnit pour les assurances autres que les assurances de responsabilit. Article 13 : (modifi par la loi n 39-05 du 14 fvrier 2006) Le contrat d'assurance doit aussi :

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(2006

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39.05

) :13

- comporter une clause spciale prcisant quen cas de retrait dagrment de lentreprise dassurances et de rassurance, les contrats souscrits sont rsilis de plein droit ds le 20me jour midi, compter de la publication de larrt portant retrait dagrment au Bulletin officiel conformment larticle 267 de la prsente loi.

- rappeler les dispositions du prsent livre relatives la rgle proportionnelle lorsque celle-ci nest pas inapplicable de plein droit ou carte par une stipulation expresse ainsi que les dispositions portant sur la prescription des actions drivant des contrats dassurance ;

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-

267 (20) . : 14

Article 14 : Sous rserve des dispositions spciales prvues pour les assurances de responsabilit, les clauses des contrats dictant des nullits prvues par le prsent livre, des dchances, des exclusions ou des cas de non assurance ne sont valables que si elles sont mentionnes en caractres trs apparents. Article 15 : Le contrat d'assurance peut tre personne dnomme, ordre ou au porteur. Les contrats ordre se transmettent par voie d'endossement, mme en blanc. Le prsent article nest, toutefois, applicable aux contrats dassurance sur la vie que dans les conditions prvues par larticle 73 ci-dessous.7

. : 15 . . . 73

Article 16 : L'assureur peut opposer au porteur du contrat ou au tiers qui en invoque le bnfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

: 16 . : : 17 .

CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DE LASSUREUR ET DE LASSURE. Article 17 : Les pertes et les dommages occasionns par des cas fortuits ou causs par la faute de l'assur sont la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limite contenue dans le contrat. Toutefois, l'assureur ne rpond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assur. Article 18 : L'assureur est garant des pertes et dommages causs par des personnes dont l'assur est civilement responsable en vertu de l'article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) formant Code des obligations et contrats, quelles que soient la nature et la gravit des fautes de ces personnes. Article 19 : Lors de la ralisation du risque garanti ou l'chance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le dlai convenu l'indemnit ou la somme dtermine d'aprs le contrat. L'assureur ne peut tre tenu au-del de la somme assure. Est prohibe toute clause par laquelle l'assureur interdit l'assur ou son reprsentant de le mettre en cause ou de l'appeler en garantie l'occasion du rglement des sinistres. Article 20 : L'assur est oblig : 1 de payer la prime ou cotisation aux dates convenues; 2 de dclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature faire apprcier par l'assureur les risques qu'il prend sa charge; 3 dadresser lassureur, aux dates fixes par le contrat, les dclarations qui peuvent tre ncessaires l'assureur pour dterminer le montant de la prime, lorsque cette prime est variable; 4 de dclarer lassureur, conformment larticle 24 de la prsente loi, les circonstances spcifies dans la police qui ont pour consquence d'aggraver les risques; 5 de donner avis lassureur, ds quil en a eu connaissance, et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance, de tout sinistre de nature entraner la garantie de lassureur.8

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85 (1913

: 18 12) 1331 9 . : 19 . .

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Les dlais de dclaration ci-dessus ne peuvent tre rduits par convention contraire; ils peuvent tre prolongs d'un commun accord entre les parties contractantes. La dchance rsultant dune clause du contrat ne peut tre oppose lassur qui justifie quil a t mis, par suite dun cas fortuit ou de force majeure, dans limpossibilit de faire sa dclaration dans le dlai imparti. Les dispositions des paragraphes 1, 4 et 5 cidessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le dlai prvu au paragraphe 5 du prsent article n'est pas applicable aux assurances contre la mortalit du btail et le vol. Article 21 : (modifi par la loi n 03-07 du 30 novembre 2007) Sauf clause contraire spcifie au contrat, la prime est payable au domicile de lassureur ou du mandataire dsign par lui cet effet. A dfaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix (10) jours de son chance et indpendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'excution du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie vingt (20) jours aprs la mise en demeure de l'assur. Au cas o la prime annuelle a t fractionne, la suspension de la garantie intervenue en cas de non paiement de lune des fractions de prime, produit ses effets jusqu' l'expiration de la priode restante de lanne dassurance. La prime ou fraction de prime est, dans tous les cas, portable aprs la mise en demeure de l'assur. L'assureur a le droit de rsilier le contrat dix (10) jours aprs l'expiration du dlai de vingt (20) jours mentionn ci-dessus. Le contrat non rsili reprend pour l'avenir ses effets midi du lendemain du jour o ont t pays l'assureur ou au mandataire dsign par lui la prime arrire, ou en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues chance pendant la priode de suspension ainsi que, ventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. Lorsque la mise en demeure est adresse en dehors du Maroc, le dlai de vingt (20) jours mentionn au deuxime alina est doubl. Toute clause rduisant les dlais fixs par les dispositions prcdentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure est rpute non crite. Les dispositions des alinas 2 6 du prsent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie et aux contrats souscrits en application de la loi n 03-07 relative lassurance maladie obligatoire de base pour certaines catgories de professionnels du secteur priv.

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Article 22 : La mise en demeure prvue l'article 21 ci-dessus rsulte de l'envoi d'une lettre recommande adresse l'assur ou la personne charge du paiement de la prime leur dernier domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situ en dehors du Maroc, la lettre recommande est accompagne d'une demande d'avis de rception. Cette lettre, dont les frais d'tablissement et d'envoi incombent l'assureur, doit indiquer expressment qu'elle est envoye titre de mise en demeure, rappeler le montant, la date d'chance de la prime et reproduire l'article 21 cidessus. Article 23 : La rsiliation du contrat, intervenue en application du 3me alina de l'article 21 ci-dessus, ne prend effet que si la prime ou fraction de prime n'a pas t paye avant l'expiration du dlai de dix (10) jours prvu au 3me alina de l'article 21 ci-dessus. La rsiliation, qui doit tre notifie l'assur par lettre recommande, prend effet l'expiration du 30me jour de la date d'envoi de la lettre de mise en demeure prvue par l'article 21 ci-dessus. Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adresse en dehors du Maroc, la rsiliation ne prend effet qu lexpiration du 50me jour de la date denvoi de ladite lettre. Article 24 : Quand, par son fait, l'assur aggrave les risques de telle faon que si le nouvel tat de choses avait exist lors de la souscription du contrat, l'assureur n'aurait pas contract ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus leve, l'assur doit en faire pralablement la dclaration l'assureur par lettre recommande. Quand les risques sont aggravs, sans le fait de l'assur, celui-ci doit en faire la dclaration lassureur par lettre recommande dans un dlai de huit (8) jours partir du moment o il en a eu connaissance. Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la facult soit de rsilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assureur opte pour la rsiliation, celle-ci prend effet le 10me jour de la notification de l'avis de rsiliation par lettre recommande et l'assureur doit alors rembourser l'assur la portion de prime ou de cotisation affrente la priode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Si l'assur ne donne pas de suite la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressment le nouveau taux dans le dlai de trente (30) jours compter de la notification de la proposition, l'assureur peut rsilier le contrat au terme de ce dlai, condition d'avoir inform l'assur de cette facult, en la faisant figurer en caractres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prvaloir de l'aggravation des risques quand, aprs en avoir t inform de quelque manire que ce soit, il a manifest son consentement au maintien de l'assurance,

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spcialement en continuant recevoir les primes ou en payant aprs un sinistre une indemnit. Article 25 : Si, pour la fixation de la prime, il a t tenu compte de circonstances spciales, mentionnes dans la police, aggravant les risques et si ces circonstances viennent disparatre au cours de l'assurance, l'assur a droit, nonobstant toute convention contraire, une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas dans un dlai de vingt (20) jours compter de la demande de l'assur faite par dclaration contre rcpiss ou par lettre recommande, celui-ci peut rsilier le contrat. La rsiliation prend alors effet l'expiration du dlai prcit et l'assureur doit rembourser l'assur la portion de prime ou cotisation affrente la priode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Article 26 : Dans les cas o le contrat prvoit pour l'assureur la facult de rsiliation aprs sinistre, cette rsiliation ne peut prendre effet que dans le dlai de trente (30) jours dater de la rception de la notification par l'assur. L'assureur qui, pass un dlai de trente (30) jours aprs qu'il a eu connaissance du sinistre, a accept le paiement de la prime ou cotisation ou de la fraction de prime ou cotisation venue chance aprs le sinistre, ne peut plus se prvaloir de ce sinistre pour rsilier le contrat. Par drogation aux dispositions ci-dessus, en matire d'assurance de responsabilit civile automobile vise larticle 120 ci-dessous, l'assureur ne peut se prvaloir des dispositions de l'alina ci-dessus. Dans le cas prvu au premier alina, le contrat doit reconnatre l'assur le droit, dans un dlai de trente (30) jours aprs la prise d'effet de la rsiliation du contrat ayant enregistr un sinistre, de rsilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrit avec l'assureur. Cette rsiliation prend effet trente (30) jours dater de la rception de la notification l'assureur de la rsiliation par l'assur des autres contrats. La facult de rsiliation ouverte l'assureur et l'assur par le prsent article comporte restitution, par l'assureur, des portions de primes ou cotisations affrentes la priode pour laquelle les risques ne sont plus garantis. Article 27: En cas de dconfiture ou de liquidation judiciaire de l'assur, l'assurance subsiste au profit de la masse des cranciers qui devient dbitrice envers l'assureur du montant des primes choir partir de la dconfiture ou de l'ouverture de la liquidation judiciaire. La masse des cranciers et l'assureur conservent, nanmoins, le droit de rsilier le contrat pendant un dlai de quatre-vingt-dix (90) jours partir de la date de la dconfiture ou de l'ouverture de la liquidation judiciaire; la portion de prime affrente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque sera restitue la masse des cranciers.11

: 25 . . .

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: 27 .

(90) .

En cas de liquidation judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin trente (30) jours aprs la dclaration de la liquidation judiciaire, sous rserve des dispositions de l'article 96 ci-dessous. L'assur peut rclamer le remboursement de la prime paye pour le temps o l'assurance ne court plus. Article 28 : En cas de dcs de l'assur ou d'alination de la chose assure, l'assurance continue de plein droit au profit de l'hritier ou de l'acqureur, charge pour celui-ci d'excuter toutes les obligations dont l'assur tait tenu vis--vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit l'assureur soit l'hritier ou l'acqureur, de rsilier le contrat. L'assureur pourra rsilier le contrat dans un dlai de quatre-vingt-dix (90) jours partir du jour o l'attributaire dfinitif des objets assurs aura demand le transfert du contrat en son nom. Les dispositions du 2me alina du prsent article ne sont pas applicables aux assurances contre la grle et la mortalit du btail. En cas d'alination de la chose assure, celui qui aline reste tenu vis--vis de l'assureur au paiement des primes chues, mais il est libr, mme comme garant des primes choir, partir du moment o il a inform l'assureur de l'alination par lettre recommande. Lorsquil y a plusieurs hritiers ou plusieurs acqureurs, si lassurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Est nulle toute clause par laquelle est stipule au profit de l'assureur, titre de dommages et intrts, une somme excdant le montant de la prime d'une anne dans l'hypothse du dcs de l'assur ou d'alination de la chose assure si l'hritier ou l'acqureur opte pour la rsiliation du contrat. Article 29 : Par drogation aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, en cas d'alination d'un vhicule terrestre moteur non li une voie ferre ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le vhicule alin, le contrat d'assurance est rsili de plein droit la date d'immatriculation du vhicule au nom du nouveau propritaire et s'il s'agit d'un vhicule non soumis immatriculation, la rsiliation prend effet huit (8) jours aprs le jour de la cession. Dans ce cas, l'assureur doit rembourser l'assur la portion de prime ou cotisation affrente la priode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assur et l'assureur peuvent convenir par avenant, avant la vente du vhicule, du transfert de la garantie sur un autre vhicule appartenant l'assur. L'assurance demeure en vigueur pour les autres vhicules garantis par le contrat et rests en possession de l'assur.

(30) . 96 . : 28 . .

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28

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Article 30 : Indpendamment des causes ordinaires de nullit, et sous rserve des dispositions de l'article 94 ci-dessous, le contrat d'assurance est nul en cas de rticence ou de fausse dclaration intentionnelle de la part de l'assur quand cette rticence ou cette fausse dclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors mme que le risque omis ou dnatur par l'assur a t sans influence sur le sinistre. Les primes payes demeurent alors acquises l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes chues titre de dommages et intrts. Les dispositions du deuxime alina du prsent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article 31 : L'omission ou la dclaration inexacte de la part de l'assur dont la mauvaise foi n'est pas tablie n'entrane pas la nullit de l'assurance. Si ladite omission ou dclaration inexacte est constate avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime accepte par l'assur, soit de rsilier le contrat dix (10) jours aprs notification adresse l'assur par lettre recommande, en restituant la portion de la prime paye pour le temps o l'assurance ne court plus. Dans le cas o la constatation n'a lieu qu'aprs sinistre, l'indemnit est rduite en proportion du taux des primes payes par rapport au taux des primes qui auraient t dues, si les risques avaient t compltement et exactement dclars. Article 32 : Dans les assurances o la prime est dcompte soit en raison des salaires ou du chiffre d'affaires soit d'aprs le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut tre stipul que, pour toute erreur ou omission dans les dclarations servant de base la fixation de la prime, l'assur doit payer outre le montant de la prime, une indemnit qui ne peut en aucun cas excder vingt pour cent (20 %) de la prime omise. Il peut tre galement stipul que lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur rptition, un caractre frauduleux, l'assureur sera en droit de rpter les sinistres pays, et ce, indpendamment du paiement de l'indemnit ci-dessus prvue. Article 33 : La rquisition de la proprit de tout ou partie d'une chose entrane, dans la mesure mme de la rquisition, rsiliation ou rduction de ltendue du contrat d'assurance relatif cette chose, au jour du transfert de proprit. Toutefois, l'assureur et l'assur peuvent convenir de substituer la rsiliation la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultrieurement en vigueur sur des risques similaires.

94 .

: 30

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: 31 .

(10) .

. : 32

(% 20 ) .

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: 33 . .

13

L'assur doit, par lettre recommande et dans le dlai de trente (30) jours partir du jour o il a eu connaissance du transfert de proprit, en aviser l'assureur, en prcisant les biens sur lesquels porte la rquisition. Le cas chant, il dclare s'il demande la suspension du contrat au lieu de la rsiliation. A dfaut de notification dans ce dlai, l'assureur aura droit, titre de dommages et intrts, la fraction de la prime correspondant au temps coul entre la rquisition et le jour o il en aura eu connaissance. En cas de rsiliation, l'assureur doit, sous dduction ventuelle desdits dommages et intrts, restituer l'assur la portion de prime paye d'avance et affrente au temps o le risque nest plus couru. En cas de suspension, cette portion de prime est conserve par l'assureur au crdit de l'assur et porte intrt au taux lgal. Article 34 : La rquisition de l'usage de tout ou partie d'une chose entrane, de plein droit, dans la mesure mme de la rquisition, suspension des effets de l'assurance couvrant les risques relatifs l'usage de la chose, tant au point de vue du paiement des primes que de la garantie sans que ni la dure du contrat, ni les droits respectifs des parties quant cette dure soient modifis. La suspension prend effet la date de prise de possession notifie au prestataire dans l'ordre de rquisition ou dans un ordre postrieur; dfaut de notification, elle prend effet la date tablie par l'autorit requrante de la prise de possession effective, ou si cette preuve n'est pas rapporte, la date de l'ordre de rquisition. L'assur doit, par lettre recommande et dans le dlai de trente (30) jours partir du jour o il a eu connaissance de la date de prise de possession, en aviser l'assureur en prcisant les biens sur lesquels porte la rquisition; dfaut de notification dans ce dlai, l'assureur aura droit, titre de dommages et intrts, la fraction de prime correspondant au temps coul entre la date de prise de possession et le jour o il en aura eu connaissance. L'assurance reprendra de plein droit ses effets partir du jour de la restitution l'assur de la chose rquisitionne si elle n'a pas antrieurement pris fin pour une cause lgale ou conventionnelle; l'assur devra, par lettre recommande, aviser l'assureur de la restitution de la chose dans le dlai de trente (30) jours. La portion de prime paye d'avance au moment de la rquisition, affrente au temps o le risque n'est plus couru est, sous dduction ventuelle des dommages et intrts pour retard dans la notification de la rquisition, conserve provisoirement par l'assureur au crdit de l'assur durant la suspension. Elle porte intrt au taux lgal. Si le contrat prend fin au cours de la14

(30) . .

. . : 34

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(30)

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(30)

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rquisition, elle sera restitue l'assur avec les intrts. Si le contrat est remis en vigueur, le compte des parties, pour l'anne d'assurances en cours ce moment, sera liquid et le solde en rsultant sera immdiatement exigible par l'une ou l'autre partie. Toutefois, cette portion de prime s'imputera de plein droit sur les sommes dues par l'assur qui, au cours de la rquisition, aura fait garantir par l'assureur d'autres risques. Article 35 : Dans un contrat dassurance, est nulle: 1 toute clause frappant de dchance l'assur en cas de violation des textes lgislatifs ou rglementaires moins que cette violation ne constitue un crime ou un dlit intentionnel; 2 toute clause frappant de dchance l'assur raison de simple retard apport par lui la dclaration du sinistre aux autorits ou des productions de pices, sans prjudice du droit pour l'assureur de rclamer une indemnit proportionne au dommage que ce retard lui a caus; 3 toute clause darbitrage laquelle lassur na pas donn son accord exprs la souscription du contrat. CHAPITRE IV : LA PRESCRIPTION Article 36 : (modifi par la loi n 39-05 du 14 fvrier 2006) Toutes actions drivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans compter de l'vnement qui y donne naissance. Toutefois, ce dlai ne court : 1 en cas d'omission ou de fausse dclaration sur le risque couru, que du jour o l'assureur en a eu connaissance; 2 en cas de non paiement de primes ou d'une fraction de primes, que du 10me jour de l'chance de celles-ci; 3 en cas de sinistre, que du jour o les intresss en ont eu connaissance, sils prouvent quils lont ignor jusque l.

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. : : 35 -1

-2

-3 . : (2)(2006 14 39.05 ) : 36

. : -1 -2 -3 . (5) . (10) .

(10)

Par drogation aux dispositions du premier alina ci-dessus, les actions drivant dun contrat dassurance de personnes sont prescrites par cinq (5) ans compter de lvnement qui y donne naissance. La prescription est porte dix (10) ans dans les contrats dassurance en cas de vie et de capitalisation lorsque le bnficiaire est une personne distincte du souscripteur.

Quand l'action de l'assur contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le dlai de la prescription ne court que du jour o ce tiers a exerc une action en justice contre l'assur ou a t indemnis par ce dernier.

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15

Article 37 : La dure de la prescription ne peut tre abrge par une clause du contrat. Article 38 : (modifi par la loi n 39-05 du 14 fvrier 2006)

.(2006 14 39.05

: 37) : 38

personnel.

La prescription court mme contre les mineurs, les interdits et tous les incapables lorsque ceux-ci sont pourvus d'un tuteur conformment leur statut

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Elle est interrompue par la dsignation d'experts la suite d'un sinistre ou par toutes causes ordinaires d'interruption de la prescription conformment aux rgles de droit commun, et notamment par l'envoi d'une lettre recommande avec accus de rception adresse par l'assureur l'assur en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assur l'assureur en ce qui concerne le rglement de l'indemnit. TITRE II : LES ASSURANCES DE DOMMAGES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 39 : L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnit. L'indemnit due par l'assureur l'assur ne peut pas dpasser le montant de la valeur de la chose assure au moment du sinistre. Il peut tre stipul que l'assur restera obligatoirement son propre assureur pour une somme ou quotit dtermine ou qu'il supportera une dduction fixe d'avance sur l'indemnit du sinistre. Article 40 : Toute personne ayant intrt la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intrt direct ou indirect la non ralisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance. Article 41 : Lorsqu'un contrat d'assurance a t consenti pour une somme suprieure la valeur de la chose assure, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullit et rclamer, en outre, des dommages et intrts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu' concurrence de la valeur relle des objets assurs, et l'assureur n'aura pas droit aux primes pour l'excdent. Seules, les primes chues lui resteront dfinitivement acquises ainsi que la prime de l'anne courante quand elle est terme chu. Article 42 : Celui qui s'assure pour un mme intrt, contre un mme risque, auprs de plusieurs assureurs, doit donner immdiatement chaque assureur connaissance de l'autre assurance. L'assur doit, lors de cette communication, faire connatre les dnominations des assureurs avec16

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: : . . : 39

. : 40

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: 41 .

. . : 42 .

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lesquels d'autres assurances ont t contractes et indiquer les sommes assures. Quand plusieurs assurances sont contractes sans fraude, soit la mme date, soit des dates diffrentes, pour une somme totale suprieure la valeur de la chose, elles sont toutes valables et chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme laquelle elle s'applique, jusqu' concurrence de l'entire valeur de la chose assure. Les dispositions de l'alina ci-dessus peuvent tre cartes par une clause de la police adoptant la rgle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarit entre les assureurs. Si ces assurances sont contractes avec l'intention de fraude, il est fait application des sanctions prvues au 1er alina de l'article 41 ci-dessus. Toutefois, le dfaut d'information prvu au 1er alina du prsent article n'entrane pas la nullit du contrat dans le cas o la mauvaise foi de l'assur n'est pas tablie. Article 43 : S'il rsulte des estimations que la valeur de la chose assure excde au jour du sinistre la somme garantie, l'assur est considr comme restant son propre assureur pour l'excdent et supporte, en consquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. Article 44 : Les dchets, diminutions et pertes subies par la chose assure et qui proviennent de son vice propre ne sont pas la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Article 45 : L'assureur ne rpond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionns soit par la guerre trangre soit par la guerre civile, soit par des meutes ou des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assur doit prouver que le sinistre rsulte d'un fait autre que le fait de guerre trangre; il appartient l'assureur de prouver que le sinistre rsulte de la guerre civile, d'meutes ou de mouvements populaires. Article 46 : En cas de perte totale de la chose assure rsultant d'un vnement non prvu par le contrat, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer l'assur la portion de la prime paye et affrente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. Article 47 : L'assureur qui a pay l'indemnit d'assurance est subrog jusqu' concurrence de cette indemnit, dans les droits et actions de l'assur contre les tiers qui, par leur fait, ont caus le dommage ayant donn lieu la garantie de l'assureur.

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: 43 . : 44 . : 45 .

. . : 46 .

: 47 .

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L'assureur peut tre dcharg, en tout ou en partie de sa garantie envers l'assur, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assur, s'oprer en faveur de l'assureur. Par drogation aux dispositions prcdentes, l'assureur n'a aucun recours contre les conjoints, ascendants, descendants, allis en ligne directe, prposs, employs, ouvriers ou domestiques, et gnralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assur, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Article 48 : Les indemnits d'assurance sont attribues sans qu'il y ait besoin de dlgation expresse aux cranciers privilgis ou hypothcaires, suivant leur rang, ou ceux auxquels les crances hypothcaires ont t rgulirement cdes ou transfres. Nanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de mme des indemnits dues en cas de sinistres par le locataire ou par le voisin ou par l'auteur responsable, par application des articles 77, 678 et 769 du dahir formant Code des obligations et contrats prcit. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer un autre que le propritaire de l'objet lou, le voisin ou le tiers subrog dans leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que ledit propritaire, voisin ou tiers subrog, n'a pas t dsintress des consquences du sinistre jusqu' concurrence de ladite somme. Article 49 : L'assur ne peut faire aucun dlaissement des objets assurs, sauf convention contraire. Article 50 : L'assurance est nulle si, au moment de la souscription du contrat, la chose assure a dj pri ou ne peut plus tre expose aux risques. Les primes payes doivent tre restitues l'assur, sous dduction des frais exposs par l'assureur, autres que ceux de commission, lorsque ces derniers auront t rcuprs auprs de l'intermdiaire d'assurances. Dans le cas vis au 1er alina du prsent article, la partie dont la mauvaise foi est prouve doit l'autre une somme double de la prime d'une anne. CHAPITRE II : LES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE Article 51 : L'assureur contre l'incendie rpond de tous dommages causs par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne rpond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionns par la seule18

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. : 49 . : 50 .

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. : : 51 .

action de la chaleur ou par le contact direct et immdiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dgnrer en incendie vritable. Article 52 : Les dommages matriels rsultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls la charge de l'assureur, sauf convention contraire, mme si les dommages sont provoqus par la foudre. Si dans les trois (3) mois compter de la remise de l'tat des pertes, l'expertise n'est pas termine, l'assur aura le droit de faire courir les intrts par sommation ou par lettre recommande avec accus de rception; si elle n'est pas termine dans les six (6) mois, chacune des parties pourra procder judiciairement. Article 53 : Sont assimils aux dommages matriels et directs les dommages matriels occasionns aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage. Article 54 : L'assureur, rpond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurs survenue pendant l'incendie, moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition provient d'un vol. Article 55 : L'assureur, conformment l'article 44 du prsent livre, ne rpond pas des pertes et dtriorations de la chose assure provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, moins qu'il ne soit fond demander la nullit du contrat d'assurances par application du 1er alina de l'article 30 ci-dessus. Article 56 : Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionns par les ruptions de volcans, les tremblements de terre et autres cataclysmes.

. : 52 . (3) . . (6)

: 53 . : 54 .

44

: 55

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30 : 56

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19

CHAPITRE III : LES ASSURANCES CONTRE LA GRELE ET LA MORTALITE DU BETAIL Article 57 : En matire dassurance contre la grle, lenvoi de la dclaration de sinistre doit tre effectu par lassur, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les cinq (5) jours de l'avnement du sinistre. En matire d'assurance contre la mortalit du btail, ce dlai est rduit, sous les mmes rserves, quarante huit (48) heures, non compris les jours fris. Article 58 : Dans le cas vis l'article 46 ci-dessus, l'assureur ne peut rclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date laquelle aurait d normalement avoir lieu l'enlvement des rcoltes, ou celle de la fin de la garantie fixe par le contrat, si cette dernire est antrieure celle de l'enlvement normal des rcoltes. Article 59 : Aprs l'alination soit de l'immeuble, soit des produits, la rsiliation du contrat faite par l'assureur l'acqureur ne prend effet qu' l'expiration de l'anne d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable terme, le vendeur est dchu du bnfice du terme pour le paiement de la prime affrente cette priode. Article 60 : En matire d'assurance contre la mortalit du btail, l'assurance suspendue pour non paiement de la prime, dans les conditions prvues l'article 21 ci-dessus, reprend ses effets au plus tard le 10me jour midi compter du jour o la prime arrire et, s'il y a lieu les frais, ont t pays l'assureur. Celui-ci pourra exclure de sa garantie les sinistres conscutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la priode de suspension de la garantie. CHAPITRE IV : LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE Article 61 : Dans les assurances de responsabilit, l'assureur n'est tenu que si, la suite du fait dommageable prvu au contrat, une rclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers ls l'assur ou l'assureur. Article 62: L'assureur ne peut payer un autre que le tiers ls ou ses ayants droit tout ou partie de la somme due par lui, dans les limites de la garantie prvue au contrat, tant que ce tiers n'a pas t dsintress, jusqu' concurrence de ladite somme, des consquences pcuniaires du fait dommageable ayant entran la responsabilit de l'assur.20

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(5) . (48) . 46 : 58

: 57

. : 59 . . : 60 21 . .

: : 61 . :62

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Aucune dchance motive par un manquement de l'assur ses obligations commis postrieurement au sinistre n'est opposable aux tiers bnficiaires. Toutefois, en ce qui concerne les risques de responsabilit en matire des accidents du travail, les dchances ne sont pas opposables aux victimes ou leurs ayants droit, mme lorsque les manquements de l'assur ses obligations ont t commis antrieurement au sinistre. Article 63 : Les dpenses rsultant de toute poursuite en responsabilit dirige contre l'assur sont la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Article 64 : L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilit, aucune transaction, intervenue en dehors de lui, ne lui seront opposables. L'aveu de la matrialit d'un fait ne peut tre assimil la reconnaissance d'une responsabilit. Ne sera pas considr comme commencement de transaction ni acceptation de responsabilit, condition qu'il ne donne lieu aucun engagement, tout acte d'humanit envers la victime, tels que soins mdicaux et pharmaceutiques donns un bless au moment de l'accident ou son transport soit son domicile soit l'hpital. TITRE III : LES ASSURANCES DE PERSONNES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 65 : En matire d'assurances de personnes, les sommes assures sont fixes dans le contrat, sous rserve des dispositions de l'article 98 du prsent livre. Article 66 : Dans les assurances de personnes, l'assureur, aprs paiement de la somme assure, ne peut tre subrog dans les droits du contractant ou du bnficiaire contre des tiers raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats d'assurance contre la maladie et les accidents atteignant les personnes, l'assureur peut tre subrog dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations caractre indemnitaire prvues au contrat. CHAPITRE II : LES ASSURANCES SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION Article 67 : La vie d'une personne peut tre assure par elle-mme ou par un tiers. Article 68 : L'assurance en cas de dcs contracte par un tiers sur la tte de l'assur est nulle, si ce dernier n'y a pas donn son consentement par crit avec indication de la somme assure.

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. : 63 . : 64 . .

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: : :65 . : 66 . 98

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: : 67 . : 68 .

21

Le consentement de l'assur doit, sous peine de nullit, tre donn par crit pour toute cession ou constitution de gage et pour tout transfert du bnfice du contrat souscrit sur sa tte par un tiers. Article 69 : Il est dfendu toute personne de contracter une assurance en cas de dcs sur la tte d'un mineur g de moins de douze (12) ans et d'un interdit au sens de l'article 145 du Code de statut personnel et des articles 38 et 39 du Code pnal. Toute assurance contracte en violation de cette prohibition est nulle. La nullit est prononce sur la demande de l'assureur, du souscripteur du contrat ou du reprsentant du mineur ou de l'interdit. Les primes payes doivent tre intgralement restitues. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance, en cas de dcs, au remboursement des primes payes en excution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tte d'une des personnes vises au 1er alina ci-dessus. Article 70 : Une assurance en cas de dcs ne peut tre contracte par une autre personne, sur la tte d'un mineur parvenu l'ge de douze (12) ans, sans l'autorisation de son reprsentant lgal. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A dfaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullit du contrat est prononce la demande de tout intress. Article 71 : Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les nonciations mentionnes aux articles 12 et 13 ci-dessus : 1 les prnom, nom et date de naissance de celui ou ceux sur la tte desquels repose l'opration d'assurance; 2 les prnom et nom du bnficiaire, sil est dtermin; 3 lvnement ou le terme duquel dpend lexigibilit des sommes assures; 4 les conditions de rachat et des avances telles que prvues larticle 89 ci-aprs; 5 les conditions de la rduction du capital ou de la rente garanti si le contrat implique ladmission de la rduction, conformment aux dispositions des articles 86 88 ci-dessous.

. : 69 145 . . 39 38

(12)

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(12) . .

: 70

. : 71 -1 -2 -3 -4 -5 .

:

13 12

89 88 86

22

Article 72 : L'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur par lettre recommande les informations permettant d'apprcier leurs engagements rciproques. Cette obligation d'information doit faire l'objet d'une clause spciale dans le contrat. Article 73 : Le contrat d'assurance sur la vie peut tre ordre. Il ne peut tre au porteur. L'endossement d'un contrat d'assurance sur la vie ordre doit, peine de nullit, tre dat, indiquer le nom du bnficiaire de l'endossement et tre sign de l'endosseur. Article 74 : Le capital ou la rente assur peut tre payable lors du dcs de l'assur un ou plusieurs bnficiaires dtermins. Est considre comme faite au profit de bnficiaires dtermins, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bnfice de l'assurance, soit son conjoint sans indication de nom, soit ses enfants et descendants ns ou natre, soit ses hritiers, sans qu'il soit ncessaire d'inscrire leurs noms dans le contrat ou dans tout autre acte ultrieur contenant attribution du capital ou de la rente assur. Article 75 : L'assurance faite au profit du conjoint de l'assur profite la personne qu'il pouse mme aprs la date du contrat. En cas de pluralit de mariages, le profit de cette stipulation appartient aux conjoints survivants. En l'absence de dsignation d'un bnficiaire dtermin dans le contrat ou dfaut d'acceptation par le bnficiaire dsign, le souscripteur du contrat a le droit de dsigner un bnficiaire ou de substituer un bnficiaire un autre. Cette dsignation ou cette substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d'avenant ou en remplissant les formalits dictes par l'article 195 du dahir formant Code des obligations et contrats prcit ou, quand le contrat est ordre, par voie d'endossement. Article 76 : La stipulation en vertu de laquelle le bnfice de l'assurance est attribu un bnficiaire dtermin devient irrvocable par l'acceptation expresse ou tacite du bnficiaire. Tant que l'acceptation n'a point lieu, le droit de rvoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en consquence, tre exerc de son vivant ni par ses cranciers ni par ses reprsentants lgaux. Ce droit de rvocation ne peut tre exerc, aprs la mort du stipulant, par ses hritiers, qu'aprs23

: 72 . .

: 73 . . : 74 .

. : 75 . .

. 195 .

: 76 .

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l'exigibilit de la somme assure et au plus tt quatre-vingt-dix (90) jours aprs que le bnficiaire de l'assurance ait t mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir dclarer s'il accepte. L'acceptation par le bnficiaire de la stipulation ou de sa rvocation n'est opposable l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance. L'attribution titre gratuit du bnfice d'une assurance sur la vie une personne dtermine est prsume faite sous la condition de l'existence du bnficiaire l'poque de l'exigibilit du capital ou de la rente assur, moins que le contraire ne rsulte des termes de la stipulation. Article 77 : Le contrat d'assurance peut tre donn en gage soit par avenant, soit par endossement titre de garantie s'il est ordre, soit par acte soumis aux formalits de l'article 1195 du dahir formant Code des obligations et contrats prcit. Article 78 : Lorsque l'assurance en cas de dcs a t conclue sans dsignation d'un bnficiaire, le capital ou la rente assur fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Il en est de mme lorsque l'assurance a t conclue avec dsignation d'un ou plusieurs bnficiaires et qu'il n'existe plus de bnficiaire au dcs de lassur. Article 79 : Les sommes stipules payables lors du dcs de l'assur un bnficiaire dtermin ou ses hritiers ne font pas partie de la succession de l'assur. Le bnficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa dsignation, est rput y avoir seul droit, partir du jour du contrat, mme si son acceptation est postrieure la mort de l'assur. Article 80 : Les sommes stipules au profit d'un bnficiaire dtermin ne peuvent tre rclames par les cranciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, lorsque celles-ci, ayant t manifestement exagres, eu gard aux facults du disposant, ont t payes en fraude de leurs droits. Article 81 : Tout bnficiaire peut, aprs avoir accept la stipulation faite son profit et si la cessibilit de ce droit a t expressment prvue ou avec le consentement du contractant, transmettre luimme le bnfice du contrat, soit par une cession conforme l'article 195 du dahir formant Code des obligations et contrats prcit, soit si le contrat est ordre, par endossement.

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: 79 . . : 80 . .

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Article 82 : Les dispositions des articles 677 et 678 de la loi n 15-95 formant Code de commerce relatives aux droits du conjoint ne sont pas applicables en cas d'assurance sur la vie contracte par un commerant au profit de sa femme. Article 83 : Les conjoints peuvent contracter une assurance rciproque sur la tte de chacun d'eux par un seul et mme acte. Article 84 : Tout intress peut se substituer au contractant pour payer les primes. Article 85 : L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Article 86 : Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas paye dans les dix (10) jours de son chance, l'assureur adresse au souscripteur une lettre recommande avec accus de rception l'informant qu' l'expiration d'un dlai de vingt (20) jours dater de lenvoi de cette lettre, le dfaut de paiement de la prime ou fraction de prime chue ainsi que des primes ventuellement venues chance au cours dudit dlai, entrane soit la rsiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat du capital ou de la rente garanti, soit la rduction dudit capital ou de ladite rente. La lettre recommande prvue au prcdent alina rend la prime portable dans tous les cas. Article 87 : Dans les contrats d'assurance en cas de dcs faits pour la dure entire de la vie de l'assur, sans condition de survie, et dans tous les contrats o les sommes ou rentes assures sont payables aprs un certain nombre d'annes, le dfaut de paiement de prime ne peut avoir pour effet que la rduction du capital ou de la rente garanti, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait t pay au moins trois (3) primes annuelles. Article 88 : Les conditions de rduction du capital ou de la rente garanti doivent tre indiques dans le contrat de manire que l'assur puisse, toute poque, connatre le montant auquel le capital ou la rente garanti sera rduit en cas de cessation du paiement des primes. Le capital ou la rente rduit ne peut tre infrieur au montant que l'assur obtiendrait en appliquant comme prime unique la souscription d'une assurance de mme nature, et conformment aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme gale la provision mathmatique de son contrat la date de rsiliation, cette provision tant diminue de un pour cent (1%) au maximum de la somme primitivement assure. Quand l'assurance a t souscrite pour partie moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond cette prime demeure en vigueur, nonobstant le dfaut de paiement des primes priodiques.

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: 82 15.95 . : 83 . : 84 . : 85 . : 86 (20)

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Article 89 : Sauf dans le cas prvu larticle 108 ci-dessous et sauf dans le cas d'une insuffisance de l'actif constitu en reprsentation du passif de l'entreprise d'assurances et de rassurance concerne conformment l'article 238 ci-dessous et constat par l'administration dans les conditions prvues aux titres VI et VII du livre III de la prsente loi, le rachat du capital ou de la rente garanti, sur la demande du contractant, est obligatoire. Des avances peuvent tre faites par l'assureur au contractant, dans la limite de la valeur de rachat. La valeur de rachat, le nombre des primes payer avant que le rachat ou les avances puissent tre demands, doivent tre dtermins par un rglement gnral de l'assureur approuv par l'administration. Les dispositions du rglement gnral ne peuvent tre modifies par une convention particulire. Les conditions du rachat doivent tre indiques dans le contrat, de manire que le contractant puisse, toute poque, connatre la somme laquelle il a droit. Le rachat total met fin au contrat. Article 90 : Par drogation aux dispositions de l'article 86 ci-dessus, les assurances temporaires en cas de dcs ne donnent pas lieu la rduction du capital ou de la rente garanti. Article 91 : Par drogation aux dispositions de l'article 89 ci-dessus, ne comportent pas de rachat les assurances temporaires en cas de dcs, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contreassurance et les rentes viagres diffres sans contreassurance. Article 92 : Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet lgard du bnficiaire qui a t condamn comme auteur ou complice du meurtre de l'assur. Si les primes ont t payes pendant trois (3) ans au moins, le montant de la provision mathmatique, correspondant la part du bnficiaire condamn, doit tre vers par lassureur au contractant ou ses hritiers ou ayants cause, moins quils ne soient condamns comme auteurs ou complices du meurtre de lassur. En cas de simple tentative, le contractant a le droit de rvoquer lattribution du bnfice de lassurance, au profit du bnficiaire auteur de la tentative, mme si celui-ci avait dj accept le bnfice de la stipulation faite son profit. Cette rvocation est obligatoire si lassur en fait la demande par crit. Article 93 : En cas de dsignation d'un bnficiaire par testament, le paiement des sommes assures fait celui qui, sans cette dsignation, y aurait eu droit, est libratoire pour l'assureur de bonne foi.

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108

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. . 86 : 90 . 89 : 91

. : 92 (3) . .

. . : 93 .

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Article 94 : L'erreur sur l'ge de l'assur n'entrane la nullit de l'assurance que lorsque son ge vritable se trouve en dehors des limites fixes pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur relative l'ge de l'assur, la prime paye est infrieure celle qui aurait d tre acquitte, le capital ou la rente assur est rduit en proportion de la prime perue et de celle qui aurait correspondu l'ge vritable de l'assur. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'ge de l'assur, une prime trop forte a t paye, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reue en trop, sans intrt. Article 95 : Dans le cas de rticence ou de fausse dclaration mentionnes l'article 30 ci-dessus, l'assureur verse au contractant ou, en cas de dcs de l'assur, au bnficiaire, une somme gale la provision mathmatique du contrat. Article 96 : En cas de liquidation judiciaire de l'assureur, la crance de chacun des bnficiaires des contrats en cours est arrte au jour du jugement de dclaration de la liquidation judiciaire, une somme gale la provision mathmatique de chaque contrat, calcule sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat. Article 97 : Lorsqu'une personne, sollicite son domicile, son lieu de travail ou dans un lieu priv ou public, souscrit un contrat d'assurance sur la vie au cours de la visite qui lui est faite, un dlai qui ne peut tre infrieur quinze (15) jours compter de la souscription du contrat doit lui tre accord pour dnoncer cet engagement. Cette dnonciation entrane la restitution de l'intgralit des sommes ventuellement verses par le souscripteur. L'assureur n'est pas fond demander des dommages et intrts pour dnonciation du contrat. Article 98 : Les contrats d'assurance sur la vie peuvent tre des contrats capital variable. Dans ce cas, le capital ou la rente garanti est exprim en units de compte dites valeurs de rfrence. Ces units de compte sont constitues de valeurs mobilires ou de titres figurant sur une liste fixe par voie rglementaire et prenant en considration la scurit et la rentabilit de ces valeurs ou titres.

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. . : 95 . : 96

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. : 97 (15) .

. . : 98 . . .

27

Dans tous les cas, l'assur ou le bnficiaire a la facult d'opter soit pour le rglement en espces, soit pour la remise de valeurs ou de titres. Toutefois, lorsque les units de compte sont constitues de titres ou de valeurs non ngociables, le rglement ne peut tre effectu qu'en espces. Article 99 : Dans les contrats d'assurance sur la vie capital variable prvus l'article 98 ci-dessus, le capital ou la rente garanti, la prime et la provision mathmatique sont exprims en units de compte approuves par l'assur. Lorsqu'un contrat d'assurance capital variable est exprim en plusieurs units de compte, la prime correspondante est ventile dans les mmes proportions. Les conditions d'valuation des units de compte sont fixes par l'administration qui arrte la date de la valeur liquidative prendre en considration pour la dtermination de la prime, de la provision mathmatique, du capital ou de la rente garanti et de leur valeur de rachat. Pour les valeurs et titres non cots en bourse, l'administration fixe leurs valeurs liquidatives sur la base de l'actif net de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilires concern ou tout autre organisme non cot. Article 100 : Les assureurs doivent faire participer leurs assurs, dans le cadre des contrats d'assurances sur la vie, aux bnfices techniques et financiers qu'ils ralisent au titre de ces contrats. Toutefois, les dispositions du prsent article ne sappliquent pas aux contrats ne comportant pas de valeur de rduction. Article 101 : Sont considres comme assurances populaires, les assurances sur la vie primes priodiques, montant limit, sans examen mdical obligatoire et dans lesquelles en l'absence d'examen mdical, le capital stipul n'est intgralement payable en cas de dcs que si le dcs survient aprs un dlai spcifi au contrat. Le montant maximal ventuellement revalorisable, qu'il est possible un assureur de garantir sur une mme tte en un ou plusieurs contrats est fix par voie rglementaire. Par drogation aux dispositions des articles 85, 86 et 87 du prsent livre, le paiement des primes de la premire anne est obligatoire dans les assurances populaires; les dispositions de l'article 21 ci-dessus ne sont pas applicables ces assurances.

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. : 100 .

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Article 102 : Les dispositions du prsent titre sont applicables aux contrats de capitalisation. Par drogation l'article 86 ci-dessus, le dfaut de paiement d'une prime due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la rsiliation du contrat. Dans ce dernier cas, le rachat du capital ou de la rente garanti au profit du bnficiaire du contrat devient obligatoire. CHAPITRE III: LE CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE Article 103: Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise dit souscripteur en vue de l'adhsion d'un ensemble de personnes dites adhrentes rpondant des conditions dfinies audit contrat, pour la couverture des risques dpendant de la dure de la vie humaine, des risques portant atteinte l'intgrit physique de la personne ou lis la maladie ou la maternit et des risques d'incapacit ou d'invalidit. Les adhrents doivent avoir un lien de mme nature avec le souscripteur. Article 104: Les sommes dues au souscripteur par l'adhrent au titre de l'assurance de groupe doivent tre dcomptes ce dernier distinctement de celles qu'il peut lui devoir au titre d'un autre contrat. Article 105: (modifi par la loi n 03-07 du 30 novembre 2007) Le souscripteur ne peut exclure un adhrent du bnfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu, si l'adhrent cesse de payer la prime ou si l'assureur prouve la fraude de l'adhrent. L'exclusion de l'adhrent pour non paiement de prime ne peut intervenir qu'au terme d'un dlai de trente (30) jours compter de l'envoi par le souscripteur d'une lettre recommande de mise en demeure. Cette lettre ne peut tre envoye que dix (10) jours au plus tt aprs la date laquelle les sommes dues doivent tre payes. Par la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhrent qu' l'expiration du dlai de trente (30) jours prvu l'alina prcdent, le dfaut de paiement de la prime est susceptible d'entraner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas chant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations verses antrieurement par l'adhrent. Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux contrats souscrits en application de la loi prcite n 03-07.29

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: : 103

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. . 03.07

Article 106 : Le souscripteur est tenu : - de remettre l'adhrent une notice, tablie par l'assureur, qui dfinit les garanties et leurs modalits d'entre en vigueur ainsi que les formalits accomplir en cas de sinistre; - dinformer par crit les adhrents des modifications quil est prvu, le cas chant, dapporter leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice l'adhrent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhrent peut rsilier son adhsion en raison de ces modifications. Toutefois, la facult de rsiliation n'est pas offerte l'adhrent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhsion au contrat. Article 107 : Par drogation aux dispositions des articles 68 et 69 ci-dessus, le reprsentant lgal d'un majeur en tutelle peut adhrer au nom de celui-ci un contrat d'assurance de groupe en cas de dcs, conclu dans le cadre de l'excution d'une convention collective de travail. Article 108 : Par drogation aux dispositions de l'article 89 ci-dessus, lorsque le lien qui unit ladhrent au souscripteur dun contrat dassurance de groupe rend obligatoire ladhsion audit contrat, le rachat, la demande de ladhrent, nest obligatoire quen cas de rupture de ce lien. Article 109 : Pour les contrats d'assurance de groupe, le souscripteur est, tant pour les adhsions au contrat que pour l'excution de celui-ci, rput agir, l'gard de l'adhrent et du bnficiaire, en tant que mandataire de l'assureur auprs duquel le contrat a t souscrit. Le souscripteur ne peut percevoir aucune rtribution, directe ou indirecte et sous quelque forme que ce soit, au titre de son intervention dans le cadre dun contrat dassurance de groupe. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION EGARES, DETRUITS OU VOLES Article 110 : Quiconque prtend avoir t dpossd par perte, destruction ou vol, d'un contrat d'assurance sur la vie, ou d'un contrat de capitalisation, devra en faire la dclaration au sige social de l'assureur ou son mandataire par l'entremise duquel la police a t souscrite, par lettre recommande avec accus de rception. L 'assureur destinataire en accusera rception l'expditeur, en30

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. 69 68 . :107

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la mme forme, dans les huit (8) jours au plus tard de la remise. Afin de conserver au contrat frapp d'opposition son plein et entier effet, lassureur notifiera au dclarant, dans le mme dlai de huit (8) jours, qu'il devra, titre conservatoire et tous droits des parties rservs, acquitter leur chance les primes ou cotisations prvues. La dclaration noncera les prnom, nom, profession, nationalit et domicile du signataire, indiquera autant que possible toutes les circonstances de nature identifier le contrat et fera connatre les circonstances de sa disparition. La signature du dclarant devra tre lgalise par l'autorit comptente. La dclaration ainsi faite emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous les accessoires. L'opposant pourra en donner mainleve, soit par la remise d'accus de rception marg d'une mention de mainleve, soit par une dclaration de mainleve notifie l'assureur par lettre recommande avec accus de rception ; dans tous les cas, sa signature devra tre lgalise. Article 111 : Les oppositions seront inscrites sur un registre spcial tenu au sige social de l'assureur, conformment au modle qui sera fix par voie rglementaire. Un rpertoire desdites oppositions, conforme aux mmes indications, sera galement tenu. Sur la rquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur un contrat dtermin, l'assureur devra faire connatre les oppositions dont ce contrat pourrait tre l'objet. Article 112 : S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frapp d'opposition, l'assureur en avisera l'opposant dans les trente (30) jours par lettre recommande avec accus de rception ; il devra galement en aviser dans la mme forme le souscripteur originaire du contrat s'il est autre que l'opposant. Cet avis mentionnera l'obligation d'introduire dans les trente (30) jours une action en revendication, peine de mainleve de l'opposition. Si le contrat frapp d'opposition vient tre prsent l'assureur, il s'en saisira et en demeurera squestre jusqu' ce qu'il ait t statu par dcision de justice sur la proprit du contrat ou que l'opposition soit devenue sans effet par application de l'article 113 ci-dessous. Il sera dlivr rcpiss du contrat au tiers porteur s'il justifie de son identit et son domicile. A dfaut de cette justification, le contrat sera restitu sans formalit l'opposant.

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. : 111 . .

. : 112 (30) . (30) . . 113

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Article 113: Dans les trente (30) jours qui suivent la rception de la lettre recommande prvue l'article prcdent, l'opposant doit saisir de son action la juridiction comptente et notifier, par lettre recommande avec accus de rception l'assureur, l'introduction de cette demande en spcifiant la date de l'assignation et le tribunal saisi de la demande. Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifi son action dans ledit dlai, l'opposition est leve de plein droit et mention de cette mainleve est faite sur le registre des oppositions. Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause lgitime l'ayant empch d'agir ou en cas de fraude, il pourra exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude. Article 114 : Lorsqu'il se sera coul deux (2) annes compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers se soit rvl, l'opposant pourra, sur production d'une simple lettre de l'assureur attestant que l'opposition n'a pas t contredite, demander au prsident du tribunal comptent du domicile de cet assureur ou de son mandataire par l'entremise duquel le contrat a t souscrit, de prononcer une ordonnance lautorisant se faire dlivrer ses frais un duplicata de la police et exercer les droits qu'elle comporte. Au regard de l'assureur, le duplicata sera substitu l'original qui ne lui sera plus opposable, le porteur dpossd conservant l'gard de tous autres les recours du droit commun.

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LIVRE DEUX : LES ASSURANCES OBLIGATOIRES TITRE PREMIER : L'ASSURANCE CHASSE Article 115 : Toute demande de permis de chasse doit tre accompagne d'une attestation d'assurance dlivre par une entreprise d'assurances et de rassurance garantissant pendant la dure de la validit du permis, la responsabilit civile du chasseur pour les accidents causs par lui involontairement des tiers. Le permis de chasse cesse d'tre valable et il est retir provisoirement par l'autorit charge de sa dlivrance, si le contrat d'assurance est rsili ou si la garantie prvue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit. La rsiliation ou la suspension de la garantie doit tre notifie par l'entreprise d'assurances et de rassurance l'autorit comptente o l'assur a son domicile. Article 116 : La garantie d'assurance couvrant les risques prvus l'article 115 ci-dessus est accorde sans limitation. Aucune dchance n'est opposable aux victimes ou leurs ayants droit en raison des accidents corporels occasionns par tout acte de chasse, sauf suspension rgulire de la garantie pour non paiement de prime ou de cotisation. Article 117 : Sont exclus de la garantie les dommages causs aux prposs et salaris pendant leur service. Article 118 : Il est interdit une entreprise d'assurances et de rassurance agre pour pratiquer l'opration d'assurance contre les risques de responsabilit civile de refuser de garantir les chasseurs assujettis l'obligation d'assurance institue par l'article 115 ci-dessus. Article 119 : Sans prjudice des peines prvues par la lgislation relative la police de la chasse, est passible d'une amende de deux cents (200) quatre cents (400) dirhams, tout chasseur qui n'aura pas t en mesure de prsenter les documents satisfaisant l'obligation d'assurance telle que prvue l'article 115 ci-dessus.

: : : 115 .

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. : 117 . : 118 . 115

: 119 (400) . 115 (200)

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TITRE II : L'ASSURANCE AUTOMOBILE CHAPITRE PREMIER : LES PERSONNES ASSUJETTIES A L'OBLIGATION D'ASSURANCE Article 120 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilit civile peut tre engage en raison des dommages corporels ou matriels causs des tiers par un vhicule terrestre moteur non li une voie ferre ou par ses remorques ou semiremorques, doit tre couverte par une assurance contracte auprs d'une entreprise d'assurances et de rassurance. Toute personne assujettie cette obligation d'assurance qui se voit opposer un refus de la part d'une entreprise d'assurances et de rassurance agre pour pratiquer les oprations d'assurances des risques automobiles, peut saisir ladministration qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurances et de rassurance concerne est tenue de garantir le risque qui lui a t propos. Article 121: Satisfont l'obligation d'assurance les personnes rsidant l'tranger qui font pntrer au Maroc un vhicule qui n'y est pas immatricul, lorsqu'elles sont munies : - d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en tat de validit et incluant le Maroc dans sa garantie; - dune carte inter-arabe dite "carte orange " conformment aux dispositions de la convention entre les pays membres de la ligue des Etats arabes relative la circulation des vhicules automobiles dans les pays arabes et la carte internationale arabe dassurance pour les vhicules automobiles signe Tunis le 15 rabii II 1395 (26 avril 1975) et publie par le dahir n 1-77-183 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977);

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(1975 5 1.77.183 26) 1395

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- de toute autre carte prvue par une convention bilatrale ou multilatrale dment ratifie et publie par le Maroc.A dfaut de prsentation de l'une de ces cartes, les personnes vises l'alina prcdent du prsent article, doivent souscrire aux frontires du Royaume une assurance dont les conditions de souscription sont dtermines par voie rglementaire.

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CHAPITRE II : L'ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE Article 122 : L'assurance prvue l'article 120 cidessus doit couvrir la responsabilit civile du souscripteur du contrat, du propritaire du vhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite du vhicule. Par drogation aux dispositions de l'alina prcdent, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la rparation, le dpannage ou le contrle du bon fonctionnement des vhicules automobiles, en ce qui concerne les vhicules qui leur sont confis en raison de leur fonction, sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilit ainsi que pour celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du vhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute personne dsigne cet effet au contrat d'assurance. L'assurance souscrite par ces personnes couvre la responsabilit civile qu'elles encourent du fait des dommages causs aux tiers par les vhicules qui leur sont confis en raison de leur fonction et par ceux qui sont utiliss dans le cadre de leur activit professionnelle. Article 123 : Le montant de la garantie affrente la rparation des dommages viss l'article 120 ci-dessus ne peut, dans les limites des dispositions du dahir portant loi n1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif l'indemnisation des victimes des accidents causs par des vhicules terrestres moteur, tre infrieur dix millions (10.000.000) de dirhams par vhicule et par vnement. Toutefois, ce minimum est de cinq millions (5.000.000) de dirhams lorsqu'il s'agit d'un vhicule deux roues d'une puissance fiscale n'excdant pas 2 CV. En ce qui concerne les vhicules servant au transport de voyageurs, titre onreux, le contrat doit garantir: 1 la responsabilit civile du propritaire du vhicule vis--vis des tiers non transports concurrence d'un minimum de dix millions (10.000.000) de dirhams par vhicule et par vnement; 2 la responsabilit civile du transporteur vis-vis des personnes transportes concurrence dun montant ne pouvant tre infrieur ni celui obtenu en multipliant un million (1.000.000) de dirhams par le nombre de places de voyageurs autoris dans le vhicule, ni dix millions (10.000.000) de dirhams par vhicule et par vnement.35

: . : 122 120 .

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120 6 1.84.177 (1984

: 123 (10.000.000) 2) 1405 .

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: (10.000.000) -1

-2 (10.000.000) . (1.000.000)

CHAPITRE III : L'EXCLUSION DE GARANTIE ET LA DECHEANCE Article 124 : L'obligation d'assurance s'applique la rparation des dommages causs toute personne l'exclusion :1 du souscripteur du contrat, du propritaire du vhicule assur et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite du vhicule; 2 du conducteur; 3 lorsqu'ils sont transports dans le vhicule assur, des reprsentants lgaux de la personne morale propritaire du vhicule assur; 4 pendant leur service, des salaris ou prposs de lassur ou du conducteur dont la responsabilit est engage du fait de laccident.

: : 124 : -1

-2 -3

-4 . : 125 . . .

Article 125 : Les conditions gnrales du contrat d'assurance peuvent prvoir des exclusions de garantie et des clauses de dchance. Les dchances ne sont pas opposables aux victimes ou leurs ayants droit. Dans ce cas, l'assureur procde au rglement de l'indemnit pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payes ou mises en rserve sa place. Toutefois, est opposable aux victimes ou leurs ayants droit la dchance rsultant de la suspension rgulire de la garantie pour non paiement de prime ou de cotisation. CHAPITRE IV : LE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE Article 126 : Tout conducteur de vhicule doit tre en mesure de prsenter un document faisant prsumer que l'obligation d'assurance prvue l'article 120 ci-dessus a t satisfaite. Cette prsomption rsulte de la prsentation aux fonctionnaires ou agents chargs de constater les infractions la police de la circulation et du roulage de l'un des documents dont les conditions d'tablissement et de validit sont fixes par voie rglementaire. Ces documents n'impliquent pas une obligation de garantie la charge de l'assureur. En cas de suspension ou de rsiliation du contrat d'assurance, l'assur doit restituer l'assureur le document d'assurance prvu au premier alina cidessus.36

. : : 126 . 120

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Article 127 : Les procs-verbaux dresss par les fonctionnaires et agents chargs de constater les infractions la police de la circulation et du roulage doivent indiquer les mentions prvues par voie rglementaire. Article 128 : Les entreprises d'assurances et de rassurance agres pour pratiquer les oprations d'assurances des risques automobiles sont tenues de garantir tout propritaire de vhicule assujetti l'obligation d'assurance par le prsent livre, contre les risques de responsabilit civile. Cette disposition s'applique pour tous les vhicules viss l'article 120 ci-dessus, quelle que soit la nature de leur usage. En cas de non-respect de cette obligation par une entreprise d'assurances et de rassurance, il peut tre procd au retrait total ou partiel de son agrment conformment larticle 265 ci-dessous. Toute entreprise d'assurance et de rassurance agre pour pratiquer les oprations d'assurances des risques automobiles qui maintient son refus de garantir un risque automobile dont la prime a t fixe par l'administration, conformment larticle 120 ci-dessus, encourt les sanctions prvues l'article 279 ci-dessous. CHAPITRE V : LA SUBSTITUTION DE L'ASSUREUR DANS LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES TIERS Article 129 : L'assureur est substitu de plein droit l'assur dans les limites de la garantie prvue au contrat pour le paiement des indemnits ou des rentes alloues aux personnes transportes, aux tiers ou leurs ayants droit et de tous les autres frais rsultant de l'accident. Dans le cas o une juridiction civile ou pnale est saisie d'une action en dommages et intrts, l'assureur doit tre obligatoirement appel en cause par le demandeur en indemnit ou par l'assur. La dcision attribuant une indemnit ou une rente doit mentionner la substitution de l'assureur l'assur dans les limites de la garantie prvue au contrat d'assurance. Aucun recours ne peut tre exerc par les cranciers ou les crdirentiers contre l'assur, sauf pour la partie des indemnits ou des rentes et des frais excdant les limites de la garantie. Est nulle toute saisie opre l'encontre de l'assur pour le paiement des indemnits ou des rentes qui font l'objet de la garantie du contrat d'assurance.

: 127 .

: 128 .

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120

. 279 . 120

265

:

: 129 .

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37

CHAPITRE VI : LES SANCTIONS Article 130 : Est passible d'une amende de deux cents (200) quatre cents (400) dirhams, tout conducteur de vhicule automobile qui n'aura pas t en mesure de prsenter le document faisant prsumer que l'obligation d'assurance a t satisfaite, tel que prvu l'article 126 ci-dessus. Article 131 : Est passible d'un emprisonnement d'un (1) mois six (6) mois et d'une amende de mille deux cents (1.200) six mille (6.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :1 quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article 120 ci-dessus; 2 tout assur qui refusera, en cas de suspension ou de rsiliation du contrat dassurance, de restituer lassureur le document faisant prsumer que l'obligation d'assurance a t satisfaite.

: (200) : 130 (400) . 126

(6)

(1) :

(1.200)

: 131 (6.000) -1 -2 .

120

Le maximum de l'amende peut tre port au double en cas de rcidive. Article 132 : Sont interdites les conventions par lesquelles des intermdiaires se chargent, moyennant moluments convenus au pralable, d'assurer aux victimes daccidents de la circulation ou leurs ayants droit le bnfice d'accords amiables ou de dcisions judiciaires. Les intermdiaires qui