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Code monétaire et financier Partie législative Livre Ier : La monnaie Titre Ier : Dispositions générales Chapitre Ier : L'unité monétaire Article L111-1 La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes. Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie Section 1 : L'indexation Article L112-1 Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application. Article L112-2 Dernière modification du texte le 08 septembre 2014 - Document généré le 11 septembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code monétaire et financier Partie législative - unodc.org · 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Code montaire et financier

    Partie lgislative

    Livre Ier : La monnaie

    Titre Ier : Dispositions gnrales

    Chapitre Ier : L'unit montaire

    Article L111-1

    La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divis en cent centimes.

    Chapitre II : Rgles d'usage de la monnaie

    Section 1 : L'indexation

    Article L112-1

    Sous rserve des dispositions du premier alina de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L.112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.

    Est rpute non crite toute clause d'un contrat excution successive, et notamment des baux etlocations de toute nature, prvoyant la prise en compte d'une priode de variation de l'indicesuprieure la dure s'coulant entre chaque rvision.

    Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prvoyant uneindexation fonde sur l'indice " loyers et charges " servant la dtermination des indices gnrauxdes prix de dtail. Il en est de mme de toute clause prvoyant une indexation fonde sur le taux desmajorations lgales fixes en application de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948, moins quele montant initial n'ait lui-mme t fix conformment aux dispositions de ladite loi et des textespris pour son application.

    Article L112-2

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  • Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prvoyant desindexations fondes sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau gnral des prix ou dessalaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet dustatut ou de la convention ou avec l'activit de l'une des parties. Est rpute en relation directe avecl'objet d'une convention relative un immeuble bti toute clause prvoyant une indexation sur lavariation de l'indice national du cot de la construction publi par l'Institut national des statistiqueset des tudes conomiques ou, pour des activits commerciales ou artisanales dfinies par dcret,sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publi dans des conditions fixes parce mme dcret par l'Institut national de la statistique et des tudes conomiques.

    Est galement rpute en relation directe avec l'objet d'une convention relative un immeuble touteclause prvoyant, pour les activits autres que celles vises au premier alina ainsi que pour lesactivits exerces par les professions librales, une indexation sur la variation de l'indice trimestrieldes loyers des activits tertiaires publi par l'Institut national de la statistique et des tudesconomiques dans des conditions fixes par dcret.

    Les dispositions des prcdents alinas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ouconventionnelles concernant des dettes d'aliments.

    Doivent tre regardes comme dettes d'aliments les rentes viagres constitues entre particuliers,notamment en excution des dispositions de l'article 759 du code civil.

    Article L112-3

    Par drogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxime alinas de l'articleL. 112-2 et selon des modalits dfinies par dcret, peuvent tre indexs sur le niveau gnral desprix :

    1 (Abrog) ;

    2 Les livrets A dfinis l'article L. 221-1 ;

    3 Les comptes sur livret d'pargne populaire dfinis l'article L. 221-13 ;

    4 Les livrets de dveloppement durable dfinis l'article L. 221-27 ;

    5 Les comptes d'pargne-logement dfinis l'article L. 315-1 du code de la construction et del'habitation ;

    6 Les livrets d'pargne-entreprise dfinis l'article 1er de la loi n 84-578 du 9 juillet 1984 sur ledveloppement de l'initiative conomique ;

    7 Les livrets d'pargne institus au profit des travailleurs manuels dfinis l'article 80 de la loi definances pour 1977 (n 76-1232 du 29 dcembre 1976) ;

    8 Les prts accords aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins deleur activit professionnelle ;

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  • 9 Les loyers prvus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affect des activits commerciales ou artisanales relevant du dcret prvu au premier alina de l'article L.112-2 ;

    10 Les loyers prvus par les conventions portant sur un local usage des activits prvues audeuxime alina de l'article L. 112-2 ;

    11 Les rmunrations des cocontractants de l'Etat et de ses tablissements publics ainsi que lesrmunrations des cocontractants des collectivits territoriales, de leurs tablissements publics et deleurs groupements, au titre des contrats de dlgation de service public, des contrats de partenariatet des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services detransport.

    Article L112-3-1

    Nonobstant toute disposition lgislative contraire, l'indexation des titres de crance et des contratsfinanciers mentionns respectivement au 2 du II et au III de l'article L. 211-1 est libre.

    Article L112-4

    Est autorise l'indexation du salaire minimum de croissance selon les rgles fixes par les articles L.3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.

    Section 2 : Pouvoir libratoire

    Article L112-5

    En cas de paiement en billets et pices, il appartient au dbiteur de faire l'appoint.

    Section 3 : Interdiction du paiement en espces de certaines crances

    Article L112-6

    I. # Ne peut tre effectu en espces ou au moyen de monnaie lectronique le paiement d'une dettesuprieure un montant fix par dcret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du dbiteur et de lafinalit professionnelle ou non de l'opration.

    Au-del d'un montant mensuel fix par dcret, le paiement des traitements et salaires est soumis l'interdiction mentionne l'alina prcdent et doit tre effectu par chque barr ou par virement un compte bancaire ou postal ou un compte tenu par un tablissement de paiement ou un

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  • tablissement de monnaie lectronique qui fournit des services de paiement.

    Lorsqu'un professionnel achte des mtaux un particulier ou un autre professionnel, le paiementest effectu par chque barr ou par virement un compte ouvert au nom du vendeur. Lenon-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquime classe.

    II. # Nonobstant les dispositions du I, les dpenses des services concds qui excdent la somme de450 euros doivent tre payes par virement.

    III. # Les dispositions qui prcdent ne sont pas applicables :

    a) Aux paiements raliss par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chque ou par unautre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dpt ;

    b) Aux paiements effectus entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoinsprofessionnels ;

    c) Au paiement des dpenses de l'Etat et des autres personnes publiques.

    Article L112-6-1

    Les paiements effectus ou reus par un notaire pour le compte des parties un acte reu en laforme authentique et donnant lieu publicit foncire doivent tre assurs par virement. Un dcreten Conseil d'Etat prcise les modalits d'excution de ce virement ainsi que le seuil au-dessousduquel d'autres modalits de paiement demeurent autorises.

    Article L112-7

    Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 sont constates par des agentsdsigns par arrt du ministre charg du budget. Le dbiteur ayant procd un paiement enviolation des dispositions du mme article est passible d'une amende dont le montant est fix,compte tenu de la gravit des manquements, et ne peut excder 5 % des sommes payes enviolation des dispositions susmentionnes. Le dbiteur et le crancier sont solidairementresponsables du paiement de cette amende.

    Article L112-8

    Les livraisons de crales par les producteurs aux coopratives sont rgles par chque ou virementsur un tablissement de crdit, sur un tablissement de paiement ou sur un tablissement demonnaie lectronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les cooprativesautorisent ces tablissements communiquer l'inspection gnrale des finances et aux agents del'tablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les picesjustificatives de leurs comptes.

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  • Section 4 : Mode de paiement du salaire

    Article L112-10

    Le salaire est pay dans les conditions fixes par l'article L. 3241-1 du code du travail.

    Section 5 : Frais ou rduction pour l'usage d'un instrument depaiement donn

    Article L112-11

    Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilit pour unbnficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une rduction au payeur pour l'utilisation d'uninstrument de paiement donn. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.

    Au cours du premier trimestre de chaque anne, le prestataire de services de paiement porte laconnaissance du bnficiaire du paiement, l'exclusion des personnes physiques n'agissant pas pourdes besoins professionnels, un document distinct rcapitulant le total des sommes perues par ceprestataire au cours de l'anne civile prcdente au titre des frais facturs fixs contractuellementpour l'encaissement des paiements par carte. Ce relev annuel des frais d'encaissement despaiements par carte distingue, pour chaque catgorie de produits ou services, le sous-total des fraisperus et le nombre de produits ou services correspondants.

    Article L112-12

    Lorsque le bnficiaire d'un paiement propose une rduction au payeur pour l'utilisation d'uninstrument de paiement donn, il l'en informe avant l'engagement de l'opration de paiement.

    Le bnficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donn. Il nepeut tre drog cette interdiction que dans des conditions dfinies par dcret, pris aprs avis del'Autorit de la concurrence, compte tenu de la ncessit d'encourager la concurrence et de favoriserl'utilisation de moyens de paiement efficaces.

    Chapitre III : Conversion l'unit euro

    Article L113-1

    La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la dfinition d'un tauxvariable ou d'un indice auquel il est fait rfrence dans une convention est sans effet surl'application de cette convention.

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  • Lorsque ce taux variable ou cet indice disparat du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargde l'conomie peut dsigner, par arrt, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.

    Toutefois, les parties la convention peuvent droger, d'un commun accord, l'application du tauxou de l'indice ainsi dsign.

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  • Partie lgislative

    Livre Ier : La monnaie

    Titre II : La monnaie fiduciaire

    Chapitre Ier : Les monnaies mtalliques

    Section 1 : Les pices mtalliques

    Article L121-1

    Sous rserve de celles qui ont cours lgal en France, les pices mtalliques de fabrication trangrene peuvent tre admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions dequelque nature que ce soit, payables en numraire.

    Article L121-2

    Les pices mtalliques ayant cours lgal et pouvoir libratoire destines la circulation en Francesont fabriques par la Monnaie de Paris.

    Section 2 : La Monnaie de Paris

    Article L121-3

    La Monnaie de Paris est un tablissement public de l'Etat caractre industriel et commercial. Cettablissement est charg :

    1 A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pices mtalliques mentionnes l'article L. 121-2 ;

    2 De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection franaises

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  • ayant cours lgal et pouvoir libratoire ;

    3 De lutter contre la contrefaon des pices mtalliques et procder leur expertise et leurcontrle, dans les conditions prvues l'article L. 162-2 ;

    4 De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, les poinons de garantie mtalliquesdes matires d'or, d'argent et de platine, les monnaies mtalliques courantes trangres, lesmonnaies de collection trangres ainsi que les dcorations ;

    5 De conserver, protger, restaurer et prsenter au public ses collections historiques et mettre envaleur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;

    6 De prserver, dvelopper et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut ce titre,et en complment de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des mdailles, jetons, fontes,bijoux et autres objets d'art.

    La Monnaie de Paris peut, pour garantir des cots comptitifs, assurer en tout ou partie lafabrication des flans ncessaires la frappe des monnaies mtalliques.

    Article L121-4

    L'tablissement public La Monnaie de Paris est rgi par les dispositions de la loi n 83-675 du 26juillet 1983 relative la dmocratisation du secteur public qui s'appliquent aux tablissementsmentionns au 1 de son article 1er.

    En vue de l'lection de leurs reprsentants au conseil d'administration, les personnels del'tablissement sont, par drogation au chapitre II du titre II de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983prcite, rpartis en plusieurs collges dans des conditions propres assurer la reprsentation detoutes les catgories de personnels.

    Par drogation l'article 9 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations desfonctionnaires et au chapitre II de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutairesrelatives la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dansl'tablissement public La Monnaie de Paris participent son organisation et son fonctionnementainsi qu' la gestion de son action sociale, par l'intermdiaire des institutions reprsentatives prvuesaux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifies par la situationparticulire de ces fonctionnaires techniques peuvent tre apportes par un dcret en Conseil d'Etat.

    Article L121-5

    Les ressources de l'tablissement public sont constitues notamment par les recettes tires desactivits mentionnes l'article L. 121-3, les autres produits lis l'exploitation des biens qui luisont apports, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'empruntset autres dettes financires.

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  • Article L121-6

    Les modalits d'application de la prsente section sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    Chapitre II : Les billets de banque

    Article L122-1

    Les billets ayant cours lgal sont mis dans les conditions prvues l'article L. 141-5.

    Le cours lgal d'un type dtermin de billets libells en francs peut, sur proposition de la Banque deFrance, tre supprim par dcret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un dlai de dix ansl'change ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours lgal.

    Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou vols ne sont pas applicables aux billetsayant cours lgal.

    Chapitre III : Dispositions communes

    Article L123-1

    Les billets de banque et les pices de monnaie bnficient de la protection institue au profit desoeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la proprit intellectuelle. Lesautorits mettrices sont investies des droits de l'auteur.

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  • Partie lgislative

    Livre Ier : La monnaie

    Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

    Chapitre Ier : Le chque bancaire et postal

    Section 1 : Dispositions gnrales

    Article L131-1

    Dans le prsent chapitre, le terme : "banquier" dsigne les tablissements de crdit et lesinstitutions, services ou personnes habilits tenir des comptes sur lesquels des chques peuventtre tirs.

    Article L131-1-1

    La date de valeur d'une opration de paiement par chque libelle en euros ne peut diffrer de plusd'un jour ouvr de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dpts ou sur uncompte de paiement.

    Section 2 : Cration et forme du chque

    Article L131-2

    Le chque contient :

    1. La dnomination de chque, insre dans le texte mme du titre et exprime dans la langueemploye pour la rdaction de ce titre ;

    2. Le mandat pur et simple de payer une somme dtermine ;

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  • 3. Le nom de celui qui doit payer, nomm le tir ;

    4. L'indication du lieu o le paiement doit s'effectuer ;

    5. L'indication de la date et du lieu o le chque est cr ;

    6. La signature de celui qui met le chque, nomm le tireur.

    Article L131-3

    Le titre dans lequel une des nonciations indiques l'article L. 131-2 fait dfaut ne vaut pascomme chque, sauf dans les cas dtermins par les alinas suivants.

    A dfaut d'indication spciale, le lieu dsign ct du nom du tir est rput tre le lieu depaiement. Si plusieurs lieux sont indiqus ct du nom du tir, le chque est payable au premierlieu indiqu.

    A dfaut de ces indications ou de toute autre indication, le chque est payable au lieu o le tir a sontablissement principal.

    Le chque sans indication du lieu de sa cration est considr comme souscrit dans le lieu dsign ct du nom du tireur.

    Article L131-4

    Le chque ne peut tre tir que sur un tablissement de crdit, un prestataire de servicesd'investissement, le Trsor public, la Caisse des dpts et consignations, la Banque de France, ayantau moment de la cration du titre, des fonds la disposition du tireur et conformment uneconvention expresse ou tacite d'aprs laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds parchque.

    La provision doit tre faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chque sera tir, sansque le tireur pour compte d'autrui cesse d'tre personnellement oblig envers les endosseurs et leporteur seulement.

    Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dngation, que ceux sur qui le chque tait tir avaientprovision au moment de la cration du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le prott ait tfait aprs les dlais fixs.

    Les titres tirs et payables en France sous forme de chques sur toute autre personne que cellesmentionnes au premier alina du prsent article ne sont pas valables comme chques.

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  • Article L131-5

    Le chque ne peut pas tre accept. Une mention d'acceptation porte sur le chque est rpute noncrite.

    Toutefois, le tir a la facult de viser le chque ; le visa a pour effet de constater l'existence de laprovision la date laquelle il est donn.

    Article L131-6

    Le chque peut tre stipul payable :

    - une personne dnomme, avec ou sans clause expresse " ordre " ;

    - une personne dnomme, avec la clause " non ordre " ou une clause quivalente ;

    - au porteur.

    Le chque au profit d'une personne dnomme, avec la mention " ou au porteur " ou un termequivalent, vaut comme chque au porteur.

    Le chque sans indication du bnficiaire vaut comme chque au porteur.

    Article L131-7

    Le chque peut tre l'ordre du tireur lui-mme.

    Le chque peut tre tir pour le compte d'un tiers.

    Le chque ne peut tre tir sur le tireur lui-mme, sauf dans le cas o il s'agit d'un chque tir entrediffrents tablissements d'un mme tireur et condition que ce chque ne soit pas au porteur.

    Article L131-8

    Toute stipulation d'intrts insre dans le chque est rpute non crite.

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  • Article L131-9

    Le chque peut tre payable au domicile d'un tiers soit dans la localit o le tir a son domicile, soitdans une autre localit, condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chquespostaux.

    Cette domiciliation ne peut, au surplus, tre faite contre la volont du porteur, moins que lechque ne soit barr et que la domiciliation n'ait lieu la Banque de France, sur la mme place.

    Article L131-10

    Le chque dont le montant est crit la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas dediffrence, que pour la somme crite en toutes lettres.

    Le chque dont le montant est crit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, encas de diffrence, que pour la moindre somme.

    Article L131-11

    Si le chque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chques, des signaturesfausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison,ne sauraient obliger les personnes qui ont sign le chque, ou au nom desquelles il a t sign, lesobligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

    Article L131-12

    Quiconque appose sa signature sur un chque, comme reprsentant d'une personne pour laquelle iln'avait pas le pouvoir d'agir, est oblig lui-mme en vertu du chque et, s'il a pay, a les mmesdroits qu'aurait eus le prtendu reprsent. Il en est de mme du reprsentant qui a dpass sespouvoirs.

    Article L131-13

    Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonre de cette garantie estrpute non crite.

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  • Article L131-14

    Tout chque pour lequel la provision correspondante existe la disposition du tireur doit trecertifi par le tir si le tireur ou le porteur le demande, sauf la facult pour le tir de remplacer cechque par un chque mis dans les conditions prvues au troisime alina de l'article L. 131-7.

    La provision du chque certifi reste, sous la responsabilit du tir, bloque au profit du porteurjusqu'au terme du dlai de prsentation fix par l'article L. 131-32.

    Article L131-15

    Toute personne qui remet un chque en paiement doit justifier de son identit au moyen d'undocument officiel portant sa photographie.

    Section 3 : Transmission

    Article L131-16

    Le chque stipul payable au profit d'une personne dnomme avec ou sans clause expresse " ordre " est transmissible par la voie de l'endossement.

    Le chque stipul payable au profit d'une personne dnomme avec la clause " non ordre " ou uneclause quivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

    Article L131-17

    L'endossement peut tre fait mme au profit du tireur ou de tout autre oblig. Ces personnespeuvent endosser le chque nouveau.

    Article L131-18

    L'endossement doit tre pur et simple. Toute condition laquelle il est subordonn est rpute noncrite.

    L'endossement partiel est nul.

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  • Est galement nul l'endossement du tir.

    L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

    L'endossement au tir ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas o le tir a plusieurstablissements et o l'endossement est fait au bnfice d'un tablissement autre que celui sur lequelle chque a t tir.

    Article L131-19

    L'endossement doit tre inscrit sur le chque ou sur une feuille qui y est attache, dite allonge. Ildoit tre sign par l'endosseur. La signature de celui-ci est appose, soit la main, soit par toutprocd non manuscrit.

    L'endossement peut ne pas dsigner le bnficiaire ou consister simplement dans la signature del'endosseur nomm endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour tre valable,doit tre inscrit au dos du chque ou sur l'allonge.

    Article L131-20

    L'endossement transmet tous les droits rsultant du chque et notamment la proprit de laprovision.

    Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

    1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

    2. Endosser le chque de nouveau en blanc, ou une autre personne ;

    3. Remettre le chque un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

    Article L131-21

    L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

    Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu la garantie envers lespersonnes auxquelles le chque est ultrieurement endoss.

    Article L131-22

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  • Le dtenteur d'un chque endossable est considr comme porteur lgitime s'il justifie de son droitpar une suite ininterrompue d'endossements, mme si le dernier endossement est en blanc. Lesendossements biffs sont, cet gard, rputs non crits. Quand un endossement en blanc est suivid'un autre endossement, le signataire de celui-ci est rput avoir acquis le chque par l'endossementen blanc.

    Article L131-23

    Un endossement figurant sur un chque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes desdispositions qui rgissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chque ordre.

    Article L131-24

    Lorsqu'une personne a t dpossde d'un chque ordre par quelque vnement que ce soit, lebnficiaire qui justifie de son droit de la manire indique l'article L. 131-22, n'est tenu de sedessaisir du chque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acqurant, il a commis une fautelourde.

    Article L131-25

    Les personnes actionnes en vertu du chque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptionsfondes sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antrieurs, moins que leporteur, en acqurant le chque, n'ait agi sciemment au dtriment du dbiteur.

    Article L131-26

    Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " parprocuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous lesdroits dcoulant du chque, mais il ne peut endosser celui-ci qu' titre de procuration.

    Les obligs ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables l'endosseur.

    Le mandat renferm dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le dcs du mandantou la survenance de son incapacit.

    Article L131-27

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  • L'endossement fait aprs le prott ou aprs l'expiration du dlai de prsentation ne produit que leseffets d'une cession ordinaire.

    Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est prsum avoir t fait avant le prott ou avantl'expiration du dlai de prsentation.

    Il est dfendu d'antidater les ordres peine de faux.

    Section 4 : Aval

    Article L131-28

    Le paiement d'un chque peut tre garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

    Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tir, ou mme par un signataire du chque.

    Article L131-29

    L'aval est donn soit sur le chque ou sur une allonge, soit par un acte spar indiquant le lieu o ilest intervenu.

    Il est exprim par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule quivalente ; il est sign parle donneur d'aval.

    Il est considr comme rsultant de la seule signature du donneur d'aval, appose au recto duchque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

    L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donn. A dfaut de cette indication, il est rputdonn pour le tireur.

    Article L131-30

    Le donneur d'aval est tenu de la mme manire que celui dont il s'est port garant.

    Son engagement est valable, alors mme que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toutecause autre qu'un vice de forme.

    Quand il paie le chque, le donneur d'aval acquiert les droits rsultant du chque contre le garanti et

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  • contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chque.

    Section 5 : Prsentation et paiement

    Article L131-31

    Le chque est payable vue. Toute mention contraire est rpute non crite.

    Le chque prsent au paiement avant le jour indiqu comme date d'mission est payable le jour dela prsentation.

    Article L131-32

    Le chque mis et payable dans la France mtropolitaine doit tre prsent au paiement dans ledlai de huit jours.

    Le chque mis hors de la France mtropolitaine et payable dans la France mtropolitaine doit treprsent dans un dlai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'missionse trouve situ en Europe ou hors d'Europe.

    Pour l'application de l'alina prcdent, les chques mis dans un pays riverain de la Mditerranesont considrs comme mis en Europe.

    Le point de dpart des dlais indiqus au deuxime alina est le jour port sur le chque commedate d'mission.

    Article L131-33

    Lorsqu'un chque payable en France est mis dans un pays o est en usage un calendrier autre quele calendrier grgorien, le jour de l'mission est ramen au jour correspondant du calendriergrgorien.

    Article L131-34

    La prsentation une chambre de compensation quivaut la prsentation au paiement.

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  • Article L131-35

    Le tir doit payer mme aprs l'expiration du dlai de prsentation. Il doit aussi payer mme si lechque a t mis en violation de l'injonction prvue l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prvueau deuxime alina de l'article L. 163-6.

    Il n'est admis d'opposition au paiement par chque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisationfrauduleuse du chque, de procdure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciairesdu porteur. Le tireur doit immdiatement confirmer son opposition par crit, quel que soit le supportde cet crit.

    Tout banquier doit informer par crit les titulaires de compte des sanctions encourues en casd'opposition fonde sur une autre cause que celles prvues au prsent article.

    Si, malgr cette dfense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des rfrs, mmedans le cas o une instance au principal est engage, doit, sur la demande du porteur, ordonner lamainleve de l'opposition.

    Article L131-36

    Ni le dcs du tireur ni son incapacit survenant aprs l'mission ne touchent aux effets du chque.

    Article L131-37

    Le tir peut exiger, en payant le chque, qu'il lui soit remis acquitt par le porteur.

    Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

    Si la provision est infrieure au montant du chque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'concurrence de la provision.

    En cas de paiement partiel, le tir peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chque etqu'une quittance lui en soit donne.

    Cette quittance, dlivre sur titre spar, jouit, l'gard du droit de timbre, de la mme dispense quela quittance donne sur le chque lui-mme.

    Les paiements partiels sur le montant d'un chque sont la dcharge des tireur et endosseurs.

    Le porteur est tenu de faire protester le chque pour le surplus.

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  • Article L131-38

    Celui qui paie un chque sans opposition est prsum valablement libr.

    Le tir qui paie un chque endossable est oblig de vrifier la rgularit de la suite desendossements, mais non la signature des endosseurs.

    Article L131-39

    Lorsqu'un chque est stipul payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peuten tre pay, dans le dlai de prsentation du chque, d'aprs sa valeur en euros au jour dupaiement. Si le paiement n'a pas t effectu la prsentation, le porteur peut, son choix,demander que le montant du chque soit pay en monnaie ayant cours en France d'aprs le cours,soit du jour de la prsentation, soit du jour du paiement.

    Les usages franais pour la cotation des diffrentes monnaies trangres dans lesquelles sontlibells les chques doivent tre suivis pour dterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayantcours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme payer sera calcule d'aprs uncours dtermin dans le chque.

    Les rgles ci-nonces ne s'appliquent pas au cas o le tireur stipule une clause de paiement effectifen une monnaie trangre.

    Si le montant du chque est indiqu dans une monnaie ayant la mme dnomination, mais unevaleur diffrente, dans le pays d'mission et dans celui du paiement, on est prsum s'tre rfr lamonnaie du lieu du paiement.

    Article L131-40

    En cas de perte du chque, celui qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second,troisime, quatrime, etc.

    Si celui qui a perdu le chque ne peut reprsenter le second, troisime, quatrime, etc, il peutdemander le paiement du chque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de saproprit par ses livres et en donnant caution.

    Dans toutes les dispositions du prsent chapitre relatives la perte du chque, le vol est assimil laperte.

    Article L131-41

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  • En cas de refus de paiement, sur la demande forme en vertu de l'article L. 131-40, le propritairedu chque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit tre fait au plustard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du dlai de prsentation. Les avis prescrits parl'article L. 131-49 doivent tre donns au tireur et aux endosseurs dans les dlais fixs par cetarticle.

    Article L131-42

    Le propritaire du chque gar doit, pour s'en procurer le second, s'adresser son endosseurimmdiat qui est tenu de lui prter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur etainsi en remontant d'endosseur endosseur jusqu'au tireur du chque. Le propritaire du chquegar supporte les frais.

    Article L131-43

    L'engagement de la caution mentionn dans l'article L. 131-40 est teint aprs six mois si, pendantce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

    Section 6 : Chque barr

    Article L131-44

    Le tireur ou le porteur d'un chque peut le barrer avec les effets indiqus dans l'article suivant.

    Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallles apposes au recto. Il peut tre gnralou spcial.

    Le barrement est gnral s'il ne porte entre les deux barres aucune dsignation ou la mention "banquier " ou un terme quivalent ; il est spcial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deuxbarres.

    Le barrement gnral peut tre transform en barrement spcial, mais le barrement spcial ne peuttre transform en barrement gnral.

    Le biffage du barrement ou du nom du banquier dsign est rput non avenu.

    Article L131-45

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  • Un chque barrement gnral ne peut tre pay par le tir qu' un banquier, un tablissement demonnaie lectronique, un tablissement de paiement, un chef de centre de chques postaux ou un client du tir.

    Un chque barrement spcial ne peut tre pay par le tir qu'au banquier, l'tablissement demonnaie lectronique ou l'tablissement de paiement dsign, ou, si le banquier est le tir, qu'son client. Toutefois, le banquier, l'tablissement de monnaie lectronique ou l'tablissement depaiement dsign peut recourir pour l'encaissement un banquier.

    Il est interdit un tablissement de monnaie lectronique d'encaisser tout chque aux finsd'mission de monnaie lectronique, sauf en tre lui-mme bnficiaire.

    Un banquier, un tablissement de monnaie lectronique ou un tablissement de paiement ne peutacqurir un chque barr que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chques postaux, d'un autrebanquier, d'un tablissement de monnaie lectronique ou d'un tablissement de paiement. Il ne peutl'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

    Un chque portant plusieurs barrements spciaux ne peut tre pay par le tir que dans le cas o ils'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

    Le tir, le banquier, l'tablissement de monnaie lectronique ou l'tablissement de paiement quin'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du prjudice jusqu' concurrence dumontant du chque.

    Article L131-46

    Les chques porter en compte mis l'tranger et payables sur le territoire franais sont traitscomme chques barrs.

    Section 7 : Recours en cas de non paiement

    Article L131-47

    Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligs, si le chque,prsent en temps utile, n'est pas pay et si le refus de paiement est constat par un acte authentiquenomm prott.

    Article L131-48

    Le prott doit tre fait avant l'expiration du dlai de prsentation.

    Si la prsentation a lieu le dernier jour du dlai, le prott peut tre tabli le premier jour ouvrablesuivant.

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  • Article L131-49

    Le porteur doit donner avis du dfaut de paiement son endosseur et au tireur dans les quatre joursouvrables qui suivent le jour du prott et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de laprsentation.

    Les notaires et les huissiers sont tenus peine de dommages-intrts, lorsque le chque indique lesnom et domicile du tireur, de prvenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suiventl'enregistrement, par la poste et par lettre recommande, des motifs du refus de payer. Cette lettredonne lieu un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.

    Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour o il a reu l'avis, faireconnatre son endosseur l'avis qu'il a reu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ontdonn les avis prcdents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les dlais ci-dessusindiqus courent de la rception de l'avis prcdent.

    Lorsqu'en conformit de l'alina prcdent, un avis est donn un signataire du chque, le mmeavis doit tre donn dans le mme dlai son avaliseur.

    Dans le cas o un endosseur n'a pas indiqu son adresse ou l'a indique d'une faon illisible, il suffitque l'avis soit donn l'endosseur qui le prcde.

    Celui qui a un avis donner peut le faire sous une forme quelconque, mme par un simple renvoidu chque.

    Il doit prouver qu'il a donn l'avis dans le dlai imparti. Ce dlai est considr comme observ siune lettre-missive donnant l'avis a t mise la poste dans ledit dlai.

    Celui qui ne donne pas l'avis dans le dlai ci-dessus indiqu n'encourt pas la dchance ; il estresponsable, s'il y a lieu, du prjudice caus par sa ngligence, sans que les dommages-intrtspuissent dpasser le montant du chque.

    Article L131-50

    Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans prott ", outoute autre clause quivalente, inscrite sur le titre et signe, dispenser le porteur, pour exercer sesrecours, de faire tablir un prott.

    Cette clause ne dispense le porteur ni de la prsentation du chque dans le dlai prescrit ni des avis donner. La preuve de l'inobservation du dlai incombe celui qui s'en prvaut contre le porteur.

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  • Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets l'gard de tous les signataires ; si elleest inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement l'gard de celui-ci.Si, malgr la clause inscrite par le tireur, le porteur fait tablir le prott, les frais en restent sacharge. Quand la clause mane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du prott, s'il en est dressun, peuvent tre recouvrs contre tous les signataires.

    Article L131-51

    Toutes les personnes obliges en vertu d'un chque sont tenues solidairement envers le porteur.

    Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sanstre astreint observer l'ordre dans lequel elles se sont obliges.

    Le mme droit appartient tout signataire d'un chque qui a rembours celui-ci.

    L'action intente contre un des obligs n'empche pas d'agir contre les autres, mme postrieurs celui qui a t d'abord poursuivi.

    Article L131-52

    Le porteur peut rclamer celui contre lequel il exerce son recours :

    1. Le montant du chque non pay ;

    2. Les intrts partir du jour de la prsentation, dus au taux lgal applicable en France ;

    3. Les frais de prott, ceux des avis donns, ainsi que les autres frais.

    Article L131-53

    Celui qui a rembours le chque peut rclamer ses garants :

    1. La somme intgrale qu'il a paye ;

    2. Les intrts de ladite somme, partir du jour o il l'a dbourse, calculs au taux lgal applicableen France ;

    3. Les frais qu'il a faits.

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  • Article L131-54

    Tout oblig contre lequel un recours est exerc ou qui est expos un recours peut exiger, contreremboursement, la remise du chque avec le prott et un compte acquitt.

    Tout endosseur qui a rembours le chque peut biffer son endossement et ceux des endosseurssubsquents.

    Article L131-55

    Quand la prsentation du chque ou la confection du prott dans les dlais prescrits est empchepar un obstacle insurmontable comme la prescription lgale ou autre cas de force majeure, cesdlais sont prolongs.

    Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure son endosseur et dementionner cet avis, dat et sign de lui, sur le chque ou sur une allonge ; pour le surplus, lesdispositions de l'article L. 131-49 sont applicables.

    Aprs la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, prsenter le chque au paiementet, s'il y a lieu, faire tablir le prott.

    Si la force majeure persiste au-del de quinze jours partir de la date laquelle le porteur a, mmeavant l'expiration du dlai de prsentation, donn avis de la force majeure son endosseur, lesrecours peuvent tre exercs, sans que ni la prsentation ni le prott soit ncessaire, moins que cesrecours ne se trouvent suspendus pour une priode plus longue, par application de l'article L. 511-61du code de commerce.

    Ne sont pas considrs comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels auporteur ou celui qu'il a charg de la prsentation du chque ou de l'tablissement du prott.

    Section 8 : Etablissement de chques en plusieurs exemplaires

    Article L131-56

    Sauf les chques au porteur, tout chque mis dans un pays et payable dans un autre pays ou dansune partie d'outre-mer du mme pays et vice versa, ou bien mis et payable dans la mme partie oudans diverses parties d'outre-mer du mme pays, peut tre tir en plusieurs exemplaires identiques.Lorsqu'un chque est tabli en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent tre numrots dansle texte mme du titre, faute de quoi chacun d'eux est considr comme un chque distinct.

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  • Article L131-57

    Le paiement fait sur un des exemplaires est libratoire, alors mme qu'il n'est pas stipul que cepaiement annule l'effet des autres exemplaires.

    L'endosseur qui a transmis les exemplaires diffrentes personnes, ainsi que les endosseurssubsquents, sont tenus raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas trestitus.

    Section 9 : Altration

    Article L131-58

    En cas d'altration du texte du chque, les signataires postrieurs cette altration sont tenus dansles termes du texte altr ; les signataires antrieurs le sont dans les termes du texte originaire.

    Section 10 : Prescription

    Article L131-59

    Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligs se prescriventpar six mois partir de l'expiration du dlai de prsentation.

    Les actions en recours des divers obligs au paiement d'un chque les uns contre les autres seprescrivent par six mois partir du jour o l'oblig a rembours le chque ou du jour o il a tlui-mme actionn. L'action du porteur du chque contre le tir se prescrit par un an partir del'expiration du dlai de prsentation.

    Toutefois, en cas de dchance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pasfait provision ou les autres obligs qui se seraient enrichis injustement.

    Article L131-60

    Les prescriptions en cas d'action exerce en justice ne courent que du jour de la dernire poursuitejudiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a t reconnue par actespar.

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  • L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui l'gard duquel l'acte interruptif a tfait.

    Nanmoins, les prtendus dbiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils nesont plus redevables et leurs veuves, hritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plusrien devoir.

    Section 11 : Prott

    Article L131-61

    Le prott doit tre fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chque taitpayable, ou son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le prott estprcd d'un acte de perquisition.

    Article L131-62

    L'acte de prott contient la transcription littrale du chque et des endossements, ainsi que lasommation de payer le montant du chque. Il nonce la prsence ou l'absence de celui qui doitpayer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiementpartiel, le montant de la somme qui a t paye.

    Les notaires et huissiers sont tenus, peine de dommages-intrts, de faire, sous leur signature,mention sur le chque du prott avec sa date.

    Article L131-63

    Nul acte de la part du porteur du chque ne peut suppler l'acte de prott, hors le cas prvu par lesarticles L. 131-40 L. 131-43 touchant la perte du chque.

    Article L131-64

    Les notaires et les huissiers sont tenus, peine de destitution, dpens, dommages-intrts envers lesparties, de laisser copie exacte des protts. Sous les mmes sanctions, ils sont galement tenus deremettre contre rcpiss au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instancestatuant commercialement du domicile du dbiteur, ou de lui adresser, par lettre recommande avecdemande d'avis de rception, deux copies exactes des protts, dont l'une est destine au parquet ;cette formalit doit tre accomplie dans la quinzaine de l'acte.

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  • Article L131-65

    Les dispositions des articles L. 511-56 L. 511-61 du code de commerce sont applicables au prottdress faute de paiement d'un chque.

    Article L131-66

    Aucune prorogation de dlai, ni lgale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prvus parl'article L. 511-61 du code de commerce.

    Article L131-67

    La remise d'un chque en paiement, accepte par un crancier, n'entrane pas novation. Enconsquence, la crance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attaches, subsiste jusqu'aupaiement du chque.

    Article L131-68

    Indpendamment des formalits prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'unchque protest peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effetsmobiliers des endosseurs.

    Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

    Article L131-69

    Le tireur qui met un chque ne portant pas l'indication du lieu de l'mission ou sans date, celui quirevt un chque d'une fausse date, celui qui tire un chque sur une personne autre qu'un banquier,est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chque est tir, sans quecette amende puisse tre infrieure 0,75 euro.

    Article L131-70

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  • Tout banquier qui dlivre son crancier des formules de chques en blanc, payables sa caisse,doit, sous peine d'une amende de 7,5 euros par infraction, mentionner sur chaque formule le nom dela personne laquelle cette formule est dlivre.

    Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chquergulirement assign sur ses caisses est tenu responsable du dommage rsultant, pour le tireur, tantde l'inexcution de son ordre que de l'atteinte porte son crdit.

    Article L131-71

    Tout banquier peut, par dcision motive, refuser de dlivrer au titulaire d'un compte les formulesde chques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprs du tir oupour une certification. Il peut, tout moment, demander la restitution des formules antrieurementdlivres. Cette restitution doit tre demande lors de la clture du compte.

    Lorsqu'il en est dlivr, les formules de chques sont mises gratuitement la disposition du titulairedu compte.

    Il peut tre dlivr des formules de chques barres d'avance et rendues, par une mention expressedu banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un tablissement de crdit,d'un tablissement assimil, d'une socit de financement, d'un tablissement de monnaielectronique ou d'un tablissement de paiement. L'administration des impts peut obtenir toutmoment, sur sa demande, communication de l'identit des personnes auxquelles sont dlivres desformules ne rpondant pas ces caractristiques ainsi que le numro de ces formules.

    Les formules de chques mentionnent le numro de tlphone de la succursale ou agence bancaireauprs de laquelle le chque est payable.

    Elles mentionnent galement l'adresse du titulaire du compte.

    Article L131-72

    Des formules de chques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireurauprs du tir ou pour une certification ne peuvent, sous rserve des dispositions de l'article L.131-78 et dans les conditions prvues par cet article, tre dlivres au titulaire d'un compte ou sonmandataire compter d'un incident de paiement relev au nom du titulaire du compte pour dfautde provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas excut les obligations prvues par les deuxime quatrime alinas de l'article L. 131-73.

    Les dispositions du prsent article doivent tre observes par le banquier qui a refus le paiementd'un chque pour dfaut de provision suffisante et par tout banquier qui a t inform de l'incidentde paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.

    Article L131-73

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  • Sous rserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux servicesbancaires de base, le banquier tir peut, aprs avoir inform par tout moyen appropri mis disposition par lui le titulaire du compte des consquences du dfaut de provision, refuser lepaiement d'un chque pour dfaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte derestituer tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de sesmandataires et de ne plus mettre des chques autres que ceux qui permettent exclusivement leretrait de fonds par le tireur auprs du tir ou ceux qui sont certifis. Le banquier tir en informedans le mme temps les mandataires de son client.

    Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilit d'mettre des chques lorsqu'il justifie avoir, la suite de cette injonction adresse aprs un incident de paiement, rgl le montant du chqueimpay ou constitu une provision suffisante et disponible destine son rglement par les soins dutir.

    Un certificat de non-paiement est dlivr la demande du porteur, au terme d'un dlai de trentejours, compter de la premire prsentation d'un chque impay dans le cas o celui-ci n'a pas tpay lors de sa seconde prsentation ou si une provision n'a pas t constitue, pour en permettre lepaiement dans ce mme dlai. Ce certificat est dlivr par le tir lorsque au-del du dlai de trentejours une nouvelle prsentation s'avre infructueuse.

    La notification effective ou, dfaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur parministre d'huissier vaut commandement de payer.

    L'huissier de justice qui n'a pas reu justification du paiement du montant du chque et des fraisdans un dlai de quinze jours compter de la rception de la notification ou de la significationdlivre, sans autre acte de procdure ni frais, un titre excutoire.

    En tout tat de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chque sans provision sont la charge du tireur. Les frais perus par le tir ne peuvent excder un montant fix par dcret.

    Article L131-74

    Tout versement effectu par le tireur sur le compte duquel a t mis le chque impay est affecten priorit la constitution d'une provision pour paiement intgral de celui-ci.

    Article L131-78

    Le titulaire d'un compte auquel a t notifie une injonction de ne plus mettre des chquesrecouvre cette facult ds lors qu'il a procd la rgularisation dans les conditions prvues l'article L. 131-73. S'il n'a pas procd cette rgularisation, il ne recouvre la facult d'mettre deschques qu' l'issue d'un dlai de cinq ans qui court compter de l'injonction.

    Article L131-79

    Les contestations relatives l'interdiction d'mettre des chques sont dfres la juridiction civile.

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  • L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridictionsaisie peut, mme en rfr, ordonner la suspension de l'interdiction d'mettre des chques en cas decontestation srieuse.

    Article L131-80

    Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif,avec ou sans solidarit, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droitapplicables celui des titulaires qui aura t dsign cet effet d'un commun accord, tant en ce quiconcerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait tre individuellementtitulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.

    Si, lors du rejet d'un chque pour dfaut de provision suffisante, le tir constate qu'aucun titulaire ducompte n'est dsign dans les conditions dfinies l'alina prcdent, les dispositions des articles L.131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables tous les titulaires du compte en ce qui concernece compte et les autres comptes dont ils pourraient tre individuellement titulaires.

    Article L131-81

    I. - Le tir doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilit de la provision, toutchque :

    1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prvues l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prvues par cet article ;

    2. Emis au moyen d'une formule qu'il a dlivre en violation des dispositions de l'article L. 131-72et du troisime alina de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a dlivre un nouveauclient alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxime alina del'article L. 163-6 ou d'une interdiction mise en application du premier alina de l'article L. 131-73et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant lesincidents de paiement de chques.

    II. - Le tir qui refuse le paiement d'un chque mis au moyen de l'une des formules mentionnes auI est solidairement tenu de payer, outre une somme gale au montant du chque, lesdommages-intrts accords au porteur en raison du non-paiement.

    Lorsqu'il a refus le paiement d'un chque, le tir doit tre en mesure de justifier qu'il a satisfait auxprescriptions lgales et rglementaires relatives l'ouverture du compte et la dlivrance desformules de chques ainsi qu'aux obligations lgales et rglementaires rsultant des incidents depaiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir restituer les formules de chques.

    Article L131-82

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  • Le tir doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilit de provision, tout chquetabli sur une formule dlivre par lui d'un montant gal ou infrieur 15 euros, le titulaire ducompte et le tir tant en ce cas rputs lgalement avoir conclu lors de la dlivrance de la formuleune convention portant ouverture de crdit irrvocable.

    L'obligation du tir rsultant des dispositions du prsent article n'est pas soumise la prescriptionde l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois aprs la date d'mission du chque. Elle ne s'imposepas au tir si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chque pour tout motif autre que l'absence oul'insuffisance de provision.

    Les dispositions du prsent article sont d'ordre public.

    Article L131-83

    Le tir qui a pay un chque en dpit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilit de laprovision est, sauf dans le cas prvu au premier alina du II de l'article L. 131-81, subrog dans lesdroits du porteur concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, cet effet, faireconstater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dress en la forme du prott.

    Il peut, dfaut de prlvement d'office sur le compte et sans prjudice de toute autre voie de droit,faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir payer la sommequi lui est due en application de l'alina prcdent.

    Article L131-84

    Le tir qui a refus le paiement d'un chque pour dfaut de provision suffisante ou qui a cltur uncompte sur lequel des formules de chque ont t dlivres ou qui a enregistr une opposition pourperte ou vol de chques ou de formules de chque en avise la Banque de France.

    Article L131-85

    La Banque de France informe les tablissements et les personnes sur lesquels peuvent tre tirs deschques, les socits de financement, les organismes mentionns au 5 de l'article L. 511-6, lestablissements de monnaie lectronique, les tablissements de paiement ainsi que, sur sa demande,le procureur de la Rpublique, des incidents de paiement de chque, des interdictions prononces enapplication de l'article L. 163-6 et des leves d'interdiction d'mettre des chques.

    Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prvues l'alina prcdent.

    Pour l'application du premier alina, la Banque de France reoit de l'administration des impts lesinformations dtenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code gnral des impts, quipermettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales

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  • mentionnes l'article L. 131-72 et au deuxime alina de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuventtre tirs des chques, les organismes mentionns au 5 de l'article L. 511-6. Elle lui fournit, auxseules fins poursuivies par le prsent chapitre, les renseignements permettant d'identifier lestitulaires de ces comptes.

    Pour l'application du premier alina Saint-Barthlemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Nouvelle-Caldonie, en Polynsie franaise et dans les lesWallis et Futuna, la Banque de France reoit de l'Institut d'mission des dpartements d'outre-merou de l'Institut d'mission d'outre-mer les informations qu'ils dtiennent, en application des articlesL. 711-8 et L. 712-5, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnesphysiques ou morales mentionnes l'article L. 131-72 et au deuxime alina de l'article L. 163-6,sur lesquels peuvent tre tirs des chques.

    Elle communique galement au procureur de la Rpublique les renseignements concernant lesinfractions rprimes par les troisime et quatrime alinas de l'article L. 163-2 et par les premier etdeuxime alinas de l'article L. 163-7.

    Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle ce que les tablissements de crdit, lessocits de financement, les organismes mentionns au 5 de l'article L. 511-6, les tablissements demonnaie lectronique et les tablissements de paiement utilisent ces informations comme lmentd'apprciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crdit ou de dlivrer un moyen depaiement.

    Article L131-86

    La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chque pourle paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vrifier la rgularit, au regard du prsent chapitre,de l'mission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu enregistrement.

    Article L131-86-1

    Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel responsabilit limite, lesdispositions de la prsente section s'appliquent :

    # aux comptes affrents au patrimoine non affect lorsque l'incident de paiement rsulte d'unchque mis sur l'un de ces comptes ;

    # aux comptes affrents au patrimoine affect une activit professionnelle lorsque l'incident depaiement rsulte d'un chque mis sur l'un de ces comptes, l'exclusion, le cas chant, descomptes affrents au patrimoine affect une autre activit professionnelle.

    Article L131-87

    Les mesures d'application du prsent chapitre sont, en tant que de besoin, dtermines par dcret enConseil d'Etat. Ce dcret fixe notamment les modalits selon lesquelles l'injonction est porte laconnaissance du titulaire du compte et prcise galement ses droits et obligations ainsi que lesconditions dans lesquelles il peut rgulariser sa situation. Il dtermine galement les conditions danslesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articlesL. 131-85 et L. 131-86.

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  • Chapitre II : La lettre de change et le billet ordre

    Article L132-1

    La lettre de change est rgie par les articles L. 511-1 L. 511-81 du code de commerce.

    Article L132-2

    Le billet ordre est rgi par les articles L. 512-1 L. 512-8 du code de commerce.

    Chapitre III : Les rgles applicables aux autres instruments depaiement

    Section 1 : Champ d'application et dfinitions

    Article L133-1

    I.-Les dispositions du prsent chapitre s'appliquent aux oprations de paiement ralises par lesprestataires de services de paiement mentionns au livre V dans le cadre des activits dfinies au IIde l'article L. 314-1.

    II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du prsent chapitres'appliquent si le prestataire de services de paiement du bnficiaire et celui du payeur sont situssur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer, dans le Dpartementde Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthlemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opration estralise en euros.

    A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du prsent chapitre s'appliquentgalement si le prestataire de services de paiement du bnficiaire et celui du payeur sont situs,l'un sur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer, dans leDpartement de Mayotte ou Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France mtropolitaine, dansles dpartements d'outre-mer, dans le Dpartement de Mayotte, Saint-Martin ou dans un autre Etatmembre de l'Union europenne ou dans un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomiqueeuropen, et que l'opration est ralise en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Unioneuropenne ou d'un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen qui n'appartientpas la zone euro.

    III.-Les dispositions du prsent chapitre ne s'appliquent pas aux oprations de paiement effectuesentre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

    IV.-Sans prjudice de l'application de la section 12, le prsent chapitre s'applique l'mission et lagestion de monnaie lectronique.

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  • Article L133-1-1

    I.-Si le prestataire de services de paiement du payeur est situ Saint-Pierre-et-Miquelon et que leprestataire de services de paiement du bnficiaire est situ hors de France, quelle que soit la deviseutilise pour l'opration de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :

    a) Les dispositions de la section 5 du prsent chapitre ;

    b) Les dispositions de la section 6 du prsent chapitre pour les oprations de paiement par carte nonautorises. Dans ce cas, par drogation au deuxime alina du I de l'article L. 133-19, le payeursupporte, avant l'information prvue l'article L. 133-17, les pertes lies l'utilisation del'instrument perdu ou vol dans la limite d'un plafond de 150 en cas d'opration de paiement nonautorise effectue sans utilisation du dispositif de scurit personnalis ;

    c) Les dispositions du premier alina de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour lesoprations de paiement par carte non autorises. Dans ce cas, par drogation l'article L. 133-24, ledlai de treize mois est ramen soixante-dix jours. Il peut tre prolong contractuellement sanspouvoir dpasser cent vingt jours ;

    d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26.

    II.-Les dispositions du I s'appliquent galement si le prestataire de services de paiement du payeurest situ sur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer, dans leDpartement de Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Barthlemy et que le prestataire de services depaiement du bnficiaire est situ dans un Etat qui n'est pas membre de la Communaut europenneni partie l'accord sur l'Espace conomique europen, quelle que soit la devise utilise pourl'opration de paiement.

    Article L133-2

    Sauf dans les cas o l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins nonprofessionnels, il peut tre drog par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des troisimeet quatrime alinas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L.133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.

    Article L133-3

    I. # Une opration de paiement est une action consistant verser, transfrer ou retirer des fonds,indpendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bnficiaire, ordonne par lepayeur ou le bnficiaire.

    II. # L'opration de paiement peut tre ordonne :

    a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement son prestataire de services de paiement ;

    b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire qui, aprs avoirrecueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement dupayeur, le cas chant, par l'intermdiaire de son propre prestataire de services de paiement ;

    c) Par le bnficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement dupayeur, fond sur le consentement donn par le payeur au bnficiaire et, le cas chant, par

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  • l'intermdiaire de son propre prestataire de services de paiement.

    Article L133-4

    Pour l'application du prsent chapitre :

    a) Un dispositif de scurit personnalis s'entend de tout moyen technique affect par un prestatairede services de paiement un utilisateur donn pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Cedispositif, propre l'utilisateur de services de paiement et plac sous sa garde, vise l'authentifier ;

    b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indique l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur deservices de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identificationcertaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'oprationde paiement ;

    c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositifpersonnalis et de l'ensemble de procdures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et leprestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pourdonner un ordre de paiement ;

    d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur oucelui du bnficiaire exerce une activit permettant d'excuter des oprations de paiement.

    Article L133-5

    La responsabilit prvue aux sections 2 9 du prsent chapitre ne s'applique pas aux cas de forcemajeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est li par d'autres obligations lgalesprvues par des lgislations nationales ou communautaires.

    Section 2 : Autorisation d'une opration de paiement

    Article L133-6

    I. # Une opration de paiement est autorise si le payeur a donn son consentement son excution.

    Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeurpourra donner son consentement l'opration de paiement aprs l'excution de cette dernire.

    II. # Une srie d'oprations de paiement est autorise si le payeur a donn son consentement l'excution de la srie d'oprations.

    Article L133-7

    Le consentement est donn sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services depaiement.

    En l'absence d'un tel consentement, l'opration ou la srie d'oprations de paiement est rpute nonautorise.

    Le consentement peut tre retir par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis uncaractre d'irrvocabilit conformment aux dispositions de l'article L. 133-8.

    Le consentement l'excution d'une srie d'oprations de paiement peut tre retir, avec pour effetque toute opration postrieure est rpute non autorise.

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  • Article L133-8

    I. # L'utilisateur de services de paiement ne peut rvoquer un ordre de paiement une fois qu'il a treu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du prsentarticle.

    II. # Lorsque l'opration de paiement est ordonne par le bnficiaire ou par le payeur qui donne unordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire, le payeur ne peut rvoquer l'ordre de paiementqu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bnficiaire ou donn son consentement l'excution de l'opration de paiement au bnficiaire.

    Toutefois, en cas de prlvement et sans prjudice du droit remboursement mentionn l'article L.133-25, le payeur peut rvoquer l'ordre de paiement au plus tard la fin du jour ouvrable prcdantle jour convenu pour le dbit des fonds.

    III. # Dans le cas o il a t convenu entre l'utilisateur qui a ordonn l'opration de paiement et sonprestataire de services de paiement que l'excution de l'ordre de paiement commencera un jourdonn ou l'issue d'une priode dtermine ou le jour o le payeur aura mis les fonds ladisposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peutrvoquer l'ordre de paiement au plus tard la fin du jour ouvrable prcdant le jour convenu ;

    IV. # A l'expiration des dlais mentionns aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut tre rvoquque si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sontconvenus. Dans les cas mentionns au II, le consentement du bnficiaire est galement requis. Si laconvention de compte de dpt ou le contrat-cadre de services de paiement le prvoit, le prestatairede services de paiement peut imputer des frais pour la rvocation.

    Section 3 : Conditions d'excution d'une opration de paiement

    Article L133-9

    Le moment de rception est le moment o l'ordre de paiement est reu par le prestataire de servicesde paiement du payeur.

    Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonn l'opration de paiement et son prestataire deservices de paiement conviennent que l'excution de l'ordre de paiement commencera un jour donnou l'issue d'une priode dtermine ou le jour o le payeur aura mis les fonds la disposition deson prestataire de services de paiement, le moment de rception est rput tre le jour convenu.

    Si le moment de rception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement dupayeur, l'ordre de paiement est rput avoir t reu le jour ouvrable suivant.

    Article L133-10

    I. # Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'excuter un ordre de paiement, il lenotifie l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification sa disposition selon lesmodalits convenues, ds que possible et, en tout tat de cause, dans un dlai ne pouvant excdercelui prvu l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et moins d'une interdiction en vertud'une autre lgislation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifi par uneerreur matrielle, il indique, si possible, l'utilisateur de services de paiement la procdure suivrepour corriger cette erreur.

    La convention de compte de dpt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prvoir la

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  • possibilit pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notificationsi le refus est objectivement justifi.

    Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refus est rput nonreu.

    II. # Dans le cas du prlvement, lorsque le montant crdit l'chance sur le compte dubnficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention decompte de dpt prvoit les consquences de la contre-passation de l'opration lorsqu'elle n'est pasimpute au compte du payeur.

    Article L133-11

    Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bnficiaire ainsi que leursintermdiaires intervenant pour la ralisation d'une opration de paiement transfrent le montanttotal de l'opration de paiement et ne peuvent prlever des frais sur le montant transfr.

    Cependant, le bnficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernierprlve pralablement les frais qui lui sont dus sur le montant transfr. Dans ce cas, le montanttotal de l'opration de paiement et les frais sont spars dans l'information donne au bnficiaire.

    Si d'autres frais sont dduits du montant transfr, lorsque l'opration de paiement est ordonne parle payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille ce que le bnficiaire reoive lemontant total de l'opration. Lorsque l'opration de paiement est ordonne par le bnficiaire ou parle payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire, le prestataire deservices de paiement du bnficiaire veille ce que celui-ci reoive le montant total de l'oprationde paiement.

    Section 4 : Dlai d'excution des oprations de paiement et dates devaleur

    Article L133-12

    Sans prjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la prsente sections'appliquent aux oprations de paiement effectues en euros et aux oprations de paiemententranant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un Etat partie l'accord surl'Espace conomique europen ne relevant pas de la zone euro, condition que la conversionrequise soit effectue dans cet Etat et que, en cas d'oprations de paiement transfrontalires, letransfert transfrontalier s'effectue en euros.

    Elles s'appliquent galement aux oprations de paiement autres que celles mentionnes l'alinaprcdent, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire deservices de paiement. Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement et l'utilisateurconviennent de dlais plus longs que ceux fixs l'article L. 133-13, ce dlai ne peut dpasserquatre jours ouvrables compter du moment de rception de l'ordre de paiement.

    Article L133-13

    I. # Le montant de l'opration de paiement est crdit sur le compte du prestataire de services depaiement du bnficiaire au plus tard la fin du premier jour ouvrable suivant le moment derception de l'ordre de paiement tel que dfini l'article L. 133-9. Ce dlai peut tre prolong d'unjour ouvrable supplmentaire pour les oprations de paiement ordonnes sur support papier.

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  • Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du prsent article, le payeur et le prestataire de servicesde paiement peuvent convenir d'un dlai d'excution diffrent, ne pouvant excder trois joursouvrables. Ce dlai peut tre prolong d'un jour ouvrable supplmentaire pour les oprations depaiement ordonnes sur support papier.

    II. # Le prestataire de services de paiement du bnficiaire transmet un ordre de paiement donn parle bnficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire,au prestataire de services de paiement du payeur dans les dlais convenus entre le bnficiaire etson prestataire de services de paiement. Ces dlais doivent permettre le rglement des prlvements la date convenue.

    III. # Lorsque le bnficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprs du prestataire deservices de paiement, les fonds sont mis sa disposition par le prestataire de services de paiementqui reoit les fonds dans les dlais prvus au prsent article.

    Article L133-14

    I. # La date de valeur d'une somme porte au crdit du compte du bnficiaire ne peut trepostrieure celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opration de paiement estcrdit sur le compte du prestataire de services de paiement du bnficiaire.

    Le prestataire de services de paiement du bnficiaire met le montant de l'opration disposition dubnficiaire immdiatement aprs que son propre compte a t crdit.

    La date de valeur du dbit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut tre antrieure au jouro le montant de l'opration de paiement est dbit de ce compte.

    Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqus dansl'opration est situ sur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer,dans le Dpartement de Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthlemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Toute stipulation contraire au prsent I est rpute non crite.

    II. # Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espcessur un compte auprs d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, leprestataire de services de paiement veille ce que le montant vers soit mis disposition et reoiveune date de valeur aussitt que les fonds sont reus.

    Lorsque le versement est effectu par une personne autre que celle mentionne l'alina prcdent,le montant vers est mis disposition et reoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrablesuivant celui de la rception des fonds.

    Section 5 : Obligations des parties en matire d'instruments depaiement

    Article L133-15

    I. # Le prestataire de services de paiement qui dlivre un instrument de paiement doit s'assurer queles dispositifs de scurit personnaliss de cet instrument tels que dfinis l'article L. 133-4 ne sontpas accessibles d'autres personnes que l'utilisateur autoris utiliser cet instrument.

    Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non

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  • sollicit, sauf dans le cas o un instrument de paiement dj donn l'utilisateur de services depaiement doit tre remplac.

    II. # Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropris permettant l'utilisateur de procder tout moment l'information prvue l'article L. 133-17.

    Il fournit sur demande l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectu l'information prvue l'article L. 133-17, dans les conditions fixes par dcret.

    III. # Le prestataire de services de paiement empche toute utilisation de l'instrument de paiementaprs avoir t inform, conformment aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de sonvol, de son dtournement ou de toute utilisation non autorise de l'instrument de paiement ou desdonnes qui lui sont lies.

    IV. # Le prestataire de services de paiement supporte le risque li l'envoi au payeur d'uninstrument de paiement ou de tout dispositif de scurit personnalis de celui-ci.

    Article L133-16

    Ds qu'il reoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesureraisonnable pour prserver la scurit de ses dispositifs de scurit personnaliss.

    Il utilise l'instrument de paiement conformment aux conditions rgissant sa dlivrance et sonutilisation.

    Article L133-17

    I. # Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du dtournement ou de toute utilisation nonautorise de son instrument de paiement ou des donnes qui lui sont lies, l'utilisateur de services depaiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entitdsigne par celui-ci.

    II. # Lorsque le paiement est effectu par une carte de paiement mise par un tablissement decrdit, une institution ou un service mentionn l'article L. 518-1 et permettant son titulaire deretirer ou de transfrer des fonds, il peut tre fait opposition au paiement en cas de procdure deredressement ou de liquidation judiciaires du bnficiaire.

    Section 6 : Contestation et responsabilit en cas d'opration depaiement non autorise

    Sous-section 1 : Rgime de la responsabilit

    Article L133-18

    En cas d'opration de paiement non autorise signale par l'utilisateur dans les conditions prvues l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immdiatement aupayeur le montant de l'opration non autorise et, le cas chant, rtablit le compte dbit dans l'tato il se serait trouv si l'opration de paiement non autorise n'avait pas eu lieu.

    Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent dcider contractuellement d'uneindemnit complmentaire.

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  • Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotsd'un dispositif de scurit personnalis

    Article L133-19

    I. # En cas d'opration de paiement non autorise conscutive la perte ou au vol de l'instrument depaiement, le payeur supporte, avant l'information prvue l'article L. 133-17, les pertes lies l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

    Toutefois, la responsabilit du payeur n'est pas engage en cas d'opration de paiement nonautorise effectue sans utilisation du dispositif de scurit personnalis.

    II. # La responsabilit du payeur n'est pas engage si l'opration de paiement non autorise a teffectue en dtournant, l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les donnes qui lui sontlies.

    Elle n'est pas engage non plus en cas de contrefaon de l'instrument de paiement si, au moment del'opration de paiement non autorise, le payeur tait en possession de son instrument.

    III. # Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune consquence financire sile prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropris permettant l'informationaux fins de blocage de l'instrument de paiement prvue l'article L. 133-17.

    IV. # Le payeur supporte toutes les pertes occasionnes par des oprations de paiement nonautorises si ces pertes rsultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfaitintentionnellement ou par ngligence grave aux obligations mentionnes aux articles L. 133-16 et L.133-17.

    Article L133-20

    Aprs avoir inform son prestataire ou l'entit dsigne par celui-ci, conformment l'article L.133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune consquencefinancire rsultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation dtourne desdonnes qui lui sont lies, sauf agissement frauduleux de sa part.

    Section 7 : Responsabilit en cas d'opration de paiement mal excute

    Article L133-21

    Un ordre de paiement excut conformment l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du servicede paiement est rput dment excut pour ce qui concerne le bnficiaire dsign par l'identifiantunique.

    Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire deservices de paiement n'est pas responsable de la mauvaise excution de l'opration de paiement.

    Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de rcuprer les fonds engagsdans l'opration de paiement.

    Si la convention de compte de dpt ou le contrat-cadre de services de paiement le prvoit, leprestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement l'utilisateur de services

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  • de paiement.

    Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou desinformations dfinies dans la convention de compte de dpt ou dans le contrat-cadre de services depaiement comme ncessaires aux fins de l'excution correcte de l'ordre de paiement, le prestatairede services de paiement n'est responsable que de l'excution de l'opration de paiementconformment l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

    Article L133-22

    I. # Lorsque l'ordre de paiement est donn par le payeur, son prestataire de services de paiement est,sous rserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne excution de l'opration depaiement l'gard du payeur jusqu' rception du montant de l'opration de paiement,conformment au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bnficiaire.Ensuite, le prestataire de services de paiement du bnficiaire est responsable de la bonne excutionde l'opration de paiement l'gard du bnficiaire.

    Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alina,de l'opration de paiement mal excute, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est,il rtablit le compte dbit dans la situation qui aurait prvalu si l'opration de paiement malexcute n'avait pas eu lieu.

    Lorsque le prestataire de services de paiement du bnficiaire est responsable, au titre du premieralina, il met immdiatement le montant de l'opration de paiement la disposition du bnficiaireet, si besoin est, crdite son compte du montant correspondant.

    II. # Lorsqu'une opration de paiement est ordonne par le bnficiaire ou par le payeur qui donneun ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire, le prestataire de services de paiement dubnficiaire est, sous rserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable l'gard du bnficiairede la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeurconformment aux modalits convenues afin de permettre une excution de l'opration dans lerespect du dlai prvu au II de l'article L. 133-13.

    En cas de dfaut de transmission, le prestataire de services