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    CODE DE LENTREE ET DU SEJOUR DESETRANGERS

    ET DU DROIT DASILE

    Table des matires

    Livre I DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ETRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE

    CERTAINS ETATS ............................................................................................................................................................. 5

    Titre 1 GENERALITES.......................................................................................... ...................................................... 5

    Chapitre unique ................................................................................................................................................ 5

    Titre 2 ENTREE ET SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LUNION EUROPEENNE OU

    PARTIES A LACCORD SUR LESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ET DES RESSORTISSANTS SUISSES ........... 7

    Chapitre unique ................................................................................................................................................ 7

    Titre 3 ENTREE ET SEJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ETATS.......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7

    Livre II LENTREE EN FRANCE ...................................................................................................................................... 7

    Titre 1 CONDITIONS DADMISSION ......................................................................................................................... 7

    Chapitre 1 DOCUMENTS EXIGES.................................................................................................................. 7

    Section 1 Gnralits.................................................................................................................................. 7

    Section 2 visa ............................................................................................................................................. 7

    Section 3 Justificatif dhbergement............................................................................................................. 8

    Section 4 Autres documents......................................................................................................................... 9

    Chapitre 2 DISPENSES.............................................................................. ...................................................... 9

    Chapitre 3 REFUS DENTREE......................................................................................................................... 9

    Titre 2 MAINTIEN EN ZONE DATTENTE.............................................................................................................. 10

    Chapitre 1 CONDITIONS DU MAINTIEN EN ZONE DATTENTE............................................................. 10

    Chapitre 2 PROLONGATION DU MAINTIEN EN ZONE DATTENTE ....................................................... 11

    Section 1 Dcision du juge des liberts et de la dtention............................................................................ 11

    Section 2 Voies de recours......................................................................................................................... 12

    Section 3 Dispositions communes.............................................................................................................. 12

    Chapitre 3 DROITS DES ETRANGERS MAINTENUS EN ZONE DATTENTE........................................... 12

    Chapitre 4 SORTIE DE LA ZONE DATTENTE............................................................................................ 12

    Livre III LE SEJOUR EN FRANCE ................................................................................................................................. 13

    Titre 1 LES TITRES DE SEJOUR .............................................................................................................................. 13

    Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................................................... 13

    Chapitre 2 COMMISSION DU TITRE DE SEJOUR....................................................................................... 14

    Chapitre 3 LA CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE...................................................................................... 14

    Section 1 Dispositions gnrales............................................................ .................................................... 14

    Section 2 Les diffrentes catgories de cartes de sjour temporaires............................................................ 15

    Sous-section 1 La carte de sjour temporaire portant la mention visiteur .......................................... 15

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    Sous-section 2 La carte de sjour temporaire portant la mention tudiant ......................................... 15

    Sous-section 3 La carte de sjour temporaire portant la mention scientifique ................................... 15

    Sous-section 4 La carte de sjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle ... 15

    Sous-section 5 La carte de sjour temporaire mentionnant une activit soumise autorisation ............... 16

    Sous-section 6 La carte de sjour temporaire portant la mention vie prive et familiale .................... 16

    Chapitre 4 LA CARTE DE RESIDENT .......................................................................................................... 17

    Section 1 Dispositions gnrales............................................................ .................................................... 17

    Section 2 Dlivrance de la carte de rsident................................................................................................ 17

    Sous-section 1 Dlivrance subordonne une dure de sjour rgulier.................................................. 17

    Sous-section 2 Dlivrance de plein droit .............................................................................................. 18

    Sous-section 3 Carte de rsident dlivre en Nouvelle-Caldonie ...... .................................................... 19

    Chapitre 5 LA CARTE DE SEJOUR PORTANT LA MENTION RETRAITE ........................................... 19

    Chapitre 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETRANGERS AYANT DEPOSE PLAINTE POURCERTAINES INFRACTIONS OU TEMOIGNE DANS UNE PROCEDURE PENALE ....................................................... 19

    Titre 2 LES CONDITIONS DU SEJOUR.................................................................................................................... 19

    Chapitre 1 CIRCULATION ............................................................................................................................ 19

    Section 1 Dispositions gnrales............................................................ .................................................... 19

    Section 2 Documents de circulation dlivrs aux trangers mineurs........................................................... 20

    Sous-section 1 Le titre didentit rpublicain ........................................................................................ 20

    Sous-section 2 Le document de circulation pour tranger mineur ...... .................................................... 20

    Chapitre 2 EXERCICE DUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN FRANCE........................................... 20

    Section 1 Activit professionnelle salarie.................................................................................................. 20

    Section 2 Autres activits professionnelles ................................................................................................. 21

    Titre 3 LAIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ............................................................................................................ 22

    Livre IV LE REGROUPEMENT FAMILIAL............................................................. ..................................................... 22

    Titre 1 LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL.................................................................................. 22

    Chapitre unique .............................................................................................................................................. 22

    Titre 2 INSTRUCTION DES DEMANDES ................................................................................................................. 23

    Chapitre unique .............................................................................................................................................. 23

    Titre 3 DELIVRANCE DES TITRES DE SEJOUR.................................................. .................................................... 23

    Titre 4 DISPOSITIONS COMMUNES........................................................................................................................ 24

    Chapitre unique .............................................................................................................................................. 24

    Livre V LES MESURES DELOIGNEMENT .................................................................................................................. 24

    Titre 1 LA RECONDUITE A LA FRONTIERE............................................................................................................ 24

    Chapitre 1 CAS DANS LESQUELS UN ETRANGER PEUT FAIRE LOBJET DUNE MESURE DERECONDUITE A LA FRONTIERE..................................................................................................................................... 24

    Chapitre 2 PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET CONTENTIEUSE........................................................... 25

    Chapitre 3 EXECUTION DES MESURES DE RECONDUITE A LA FRONTIERE ....................................... 26

    Chapitre 4 DISPOSITIONS PROPRES A LA GUYANE ET A LA COMMUNE DE SAINT MARTIN(GUADELOUPE) ................................................................................................................................................................ 27

    Titre 2 LEXPULSION............................................................................................................................................... 27

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    Chapitre 1 CAS DANS LESQUELS UN ETRANGER PEUT FAIRE LOBJET DUNE MESUREDEXPULSION ................................................................................................................................................................... 27

    Chapitre 2 PROCEDURE ADMININISTRATIVE...................................... .................................................... 28

    Chapitre 3 EXECUTION DES ARRETES DEXPULSION............................................................................. 28

    Chapitre 4 ABROGATION DES ARRETES DEXPULSION......................................................................... 29

    Titre 3 AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES DELOIGNEMENT ....................................................................... 30

    Chapitre 1 MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LUNION EUROPEENNE ET DE LA CONVENTIONDE SCHENGEN.................................................................................................................................................................. 30

    Chapitre 2 DISPOSITIONS PROPRES A LA GUYANE................................................................................ 30

    Titre 4 LA PEINE DINTERDICTION DU TERRITOIRE FRANAIS............ ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. 31

    Chapitre unique .............................................................................................................................................. 31

    Titre 5 RETENTION DUN ETRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE LADMINISTRATION

    PENITENTIAIRE............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . 32

    Chapitre 1 PLACEMENT EN RETENTION................................................................................................... 32

    Chapitre 2 PROLONGATION DE LA RETENTION PAR LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION33

    Section 1 Premire saisine du juge des liberts et de la dtention ............ .................................................... 33

    Section 2 Nouvelle saisine du juge des liberts et de la dtention............ .................................................... 33

    Section 3 Voies de recours......................................................................................................................... 34

    Section 4 Dispositions communes.............................................................................................................. 34

    Chapitre 3 CONDITIONS DE LA RETENTION............................................................................................. 34

    Chapitre 4 FIN DE LA RETENTION.............................................................................................................. 35

    Chapitre 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETRANGERS FAISANT LOBJET DUNE MESUREDINTERDICTION DU TERRITOIRE FRANAIS ............................................................................................................ 35

    Titre 6 DISPOSITIONS DIVERSES............................................................................................................................ 36

    Livre VI CONTROLES ET SANCTIONS ........................................................................................................................ 36

    Titre 1 CONTROLES................................................................................................................................................. 36

    Chapitre unique .............................................................................................................................................. 36

    Titre 2 SANCTIONS................................................................................................................................................... 38

    Chapitre 1 ENTREE ET SEJOUR IRREGULIERS.......................................................................................... 38

    Chapitre 2 AIDE A LENTREE ET AU SEJOUR IRREGULIERS.................................................................. 38

    Chapitre 3 MARIAGE CONTRACTE A SEULE FIN DOBTENIR OU DE FAIRE OBTENIR UN TITRE DE

    SEJOUR OU LA NATIONALITE FRANAISE.................................................................................................................. 40Chapitre 4 MECONNAISSANCE DES MESURES DELOIGNEMENT OU DASSIGNATION A

    RESIDENCE ....................................................................................................................................................................... 40

    Chapitre 5 MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT.................. 41

    Chapitre 6 DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................... 42

    Livre VII LE DROIT DASILE......................................................................................................................................... 42

    Titre 1 GENERALITES .............................................................................................................................................. 42

    Chapitre 1 LA QUALITE DE REFUGIE......................................................................................................... 42

    Chapitre 2 LA PROTECTION SUBSIDIAIRE................................................................................................ 42Chapitre 3 DISPOSITIONS COMMUNES...................................................................................................... 43

    Titre 2 LOFFICE FRANAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 43

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    Chapitre 1 MISSIONS .................................................................................................................................... 43

    Chapitre 2 ORGANISATION ........................................................................................................................ 44

    Chapitre 3 EXAMEN DES DEMANDES DASILE........................................................................................ 44

    Titre 3 LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES ..................................................................................... 45

    Chapitre 1 MISSIONS .................................................................................................................................... 45

    Chapitre 2 ORGANISATION ......................................................................................................................... 45

    Chapitre 3 EXAMEN DES RECOURS ........................................................................................................... 45

    Titre 4 DROIT AU SEJOUR DES DEMANDEURS DASILE...................................................................................... 46

    Chapitre 1 ADMISSION AU SEJOUR............................................................................................................ 46

    Chapitre 2 DUREE DU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANAIS....................................................... 46

    Titre 5 DISPOSITIONS DIVERSES............................................................................................................................ 47

    Chapitre unique .............................................................................................................................................. 47

    Titre 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES DOUTRE-MER, A LA NOUVELLE-CALEDONIE ET

    AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES........ ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 48

    Chapitre 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE ........................................................................... 48

    Chapitre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA.................................. 49

    Chapitre 3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANAISE................................................. 49

    Chapitre 4 DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALEDONIE................................................. 50

    Chapitre 5 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUESFRANAISES..................................................................................................................................................................... 51

    Livre VIII DISPOSITIONS COMMUNES. DISPOSTIONS DIVERSES ........................................................................ 51

    Titre 1 LA PROTECTION TEMPORAIRE.................................................................................................................. 51

    Chapitre unique .............................................................................................................................................. 51

    Titre 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RETENTION

    OU MAINTENUES EN ZONES DATTENTE............................................................................................................. 53

    Titre 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON........... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. 53

    Chapitre unique .............................................................................................................................................. 53

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    CODE DE LENTREE ET DU SEJOUR DESETRANGERS

    ET DU DROIT DASILE(Avec mention des anciennes rfrences)

    Livre I

    DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ETRANGERS ET AUX

    RESSORTISSANTS DE CERTAINS ETATS

    Titre 1

    GENERALITES

    Chapitre unique

    (article 1 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 111-1 - Sont considrs comme trangers au sens du prsent code les personnes qui n'ont pas la nationalitfranaise, soit qu'elles aient une nationalit trangre, soit qu'elles n'aient pas de nationalit.

    (nouvelle criture de l'article 2 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 111-2 - Le prsent code rgit lentre et le sjour des trangers en France mtropolitaine, dans lesdpartements doutre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Il rgit lexercice du droit dasile dans lensemble du territoire de la Rpublique.

    Ses dispositions sappliquent sous rserve des conventions internationales.

    Les conditions dentre et de sjour des trangers Mayotte, dans les les Wallis et Futuna, en Polynsiefranaise, en Nouvelle-Caldonie et dans les Terres australes et antarctiques franaises demeurent rgies par les textesci-aprs numrs :

    1 Ordonnance n 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entre et de sjour des trangers Mayotte ;

    2 Ordonnance n 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entre et de sjour des trangers dans lesles Wallis et Futuna ;

    3 Ordonnance n 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entre et de sjour des trangers enPolynsie franaise ;

    4 Ordonnance n 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entre et de sjour des trangers enNouvelle-Caldonie ;

    5 Loi n71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques franaises.

    (article 3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 111-3 - Au sens des dispositions du prsent code, lexpression en France sentend de la Francemtropolitaine, des dpartements doutre-mer et de Saint-Pierre et Miquelon.

    .

    (article 4 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 111-4 - A lexception des dispositions du livre VII relatives lasile, les dispositions du prsent code ne sontpas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrire.

    (article 34 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 111-5 - Tout tranger, quelle que soit la catgorie laquelle il appartient en raison de son sjour en France,

    peut acqurir la nationalit franaise dans les conditions prvues par le titre 1er bis du livre 1er du code civil.

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    (alina 1 et 2 de l'article 34 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 111-6 - Par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article 47 du code civil, les autoritscharges de l'application des livres I VI et VIII du prsent code peuvent demander aux agents diplomatiques ouconsulaires franais la lgalisation ou la vrification de tout acte d'tat civil tranger en cas de doute sur l'authenticit dece document.

    Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent galement, de leur propre initiative, procder la lgalisationou la vrification de tout acte dtat civil tranger en cas de doute sur lauthenticit de ce document, lorsquils sontsaisis dune demande de visa ou dune demande de transcription dun acte dtat civil.

    (alina 1 de l'article 35 sexies de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)Article L. 111-7 - Lorsquun tranger fait lobjet dune mesure de non-admission en France, de maintien en zonedattente ou de placement en rtention et quil ne parle pas le franais, il indique au dbut de la procdure une languequil comprend. Il indique galement sil sait lire. Ces informations sont mentionnes sur la dcision de non-admission,de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que ltranger a dclarcomprendre est utilise jusqu la fin de la procdure. Si ltranger refuse dindiquer une langue quil comprend, lalangue utilise est le franais.

    (alina 2 et 3 de l'article 35 sexies de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 111-8 - Lorsquil est prvu, aux livres II et V du prsent code, quune dcision ou quune information doittre communique un tranger dans une langue quil comprend, cette information peut se faire soit au moyen deformulaires crits, soit par lintermdiaire dun interprte. Lassistance de linterprte est obligatoire si ltranger neparle pas le franais et quil ne sait pas lire.

    En cas de ncessit, lassistance de linterprte peut se faire par lintermdiaire de moyens detlcommunication. Dans une telle hypothse, il ne peut tre fait appel qu un interprte inscrit sur lune des listesprvues lalina suivant ou un organisme dinterprtariat et de traduction agr par ladministration. Le nom et lescoordonnes de linterprte ainsi que le jour et la langue utilise sont indiqus par crit ltranger.

    (alina 5 de l'article 35 sexies de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 111-9 - Un dcret en Conseil dEtat fixe les modalits dapplication des articles L. 111-7 et L. 111-8 etdfinit notamment les conditions dans lesquelles les interprtes traducteurs sont inscrits sur la liste prvue au dernieralina de larticle L. 111-8 et en sont radis.

    (article prliminaire de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 111-10 - Chaque anne, le Gouvernement dpose devant le Parlement un rapport sur les orientationspluriannuelles de la politique dimmigration.

    Ce rapport indique et commente :a) le nombre des diffrents titres de sjour accords et celui des demandes rejetes et des renouvellements

    refuss ;b) le nombre dtrangers admis au titre du regroupement familial ;c) le nombre dtrangers ayant obtenu le statut de rfugi ou le bnfice de la protection subsidiaire, ainsi que

    celui des demandes rejetes ;d) le nombre dattestations daccueil prsentes pour validation et le nombre dattestations daccueil valides ;e) le nombre dtrangers ayant fait lobjet de mesures dloignement effectives compar celui des dcisions

    prononces ;f) les moyens et le nombre de procdures, ainsi que leur cot, mis en uvre pour lutter contre lentre et le sjour

    irrgulier des trangers ;g) les moyens mis en uvre et les rsultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-

    duvre trangre ;h) les actions entreprises avec les pays dorigine pour mettre en uvre une politique dimmigration fonde sur le

    codveloppement et le partenariat ;i) les actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser lintgration

    des trangers en situation rgulire.Ce rapport propose galement des indicateurs permettant destimer le nombre dtrangers se trouvant en

    situation irrgulire sur le territoire franais.LOffice franais de protection des rfugis et apatrides, le Haut conseil lintgration, lOffice des migrations

    internationales et la Commission nationale de contrle des centres et locaux de rtention et des zones dattente joignentleurs observations au rapport.

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    Titre 2

    ENTREE ET SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LUNION EUROPEENNE OU

    PARTIES A LACCORD SUR LESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ET DES RESSORTISSANTS SUISSES

    Chapitre unique

    (article 9-1 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 121-1 - Les ressortissants des Etats membres de lUnion europenne, des autres Etats parties laccord surlEspace conomique europen et de la Confdration suisse qui souhaitent tablir en France leur rsidence habituellene sont pas tenus de dtenir un titre de sjour.

    Sils en font la demande, il leur est dlivr un titre de sjour, sous rserve dabsence de menace pour lordrepublic.

    Toutefois, demeurent soumis la dtention dun titre de sjour durant le temps de validit des mesurestransitoires ventuellement prvues en la matire par le trait dadhsion du pays dont ils sont ressortissants, et, sauf sice trait en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de lUnion europenne qui souhaitent exercer enFrance une activit conomique.

    Un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions d'application du prsent article.

    Titre 3

    ENTREE ET SEJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ETATS

    Le prsent titre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

    Livre II

    LENTREE EN FRANCE

    Titre 1

    CONDITIONS DADMISSION

    Chapitre 1

    DOCUMENTS EXIGES

    Section 1

    Gnralits

    (alina 1, 2, 11, 12 de l'article 5 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-1 - Pour entrer en France, tout tranger doit tre muni1 Des documents et visas exigs par les conventions internationales et les rglements en vigueur ;2 Sous rserve des conventions internationales, du justificatif dhbergement prvu larticle L. 211-3, sil est

    requis, et des autres documents prvus par dcret en Conseil dEtat relatifs, d'une part, l'objet et aux conditions de sonsjour et, d'autre part, s'il y a lieu, ses moyens d'existence, la prise en charge par un oprateur dassurance agr desdpenses mdicales et hospitalires, y compris daide sociale, rsultant de soins quil pourrait engager en France, ainsiquaux garanties de son rapatriement;

    3 Des documents ncessaires l'exercice d'une activit professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

    Section 2

    visa

    (alina 3 10 de l'article 5 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-2 - Par drogation aux dispositions de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative la motivation desactes administratifs et l'amlioration des relations entre l'administration et le public, les dcisions de refus de visad'entre en France, prises par les autorits diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motives sauf dans les cas o le

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    visa est refus un tranger appartenant l'une des catgories suivantes et sous rserve de considrations tenant lasret de l'Etat :

    1 Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de lUnion europenne et des autres Etats parties l'accord sur l'Espace conomique europen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant descatgories dfinies par dcret en Conseil d'Etat ;

    2 Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou charge, et ascendants de ressortissants franais ;3 Enfants mineurs ayant fait l'objet, l'tranger, d'une dcision d'adoption plnire au profit de personnes

    titulaires d'un agrment pour adoption dlivr par les autorits franaises ;4 Bnficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

    5 Travailleurs autoriss exercer une activit professionnelle salarie en France ;6 Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Systme d'Information Schengen ;7 Personnes mentionnes aux 3, 4, 5, 6, 7 et 8de l'article L. 314-11.

    Section 3

    Justificatif dhbergement

    (alina 1 de l'article 5-3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-3 - Tout tranger qui dclare vouloir sjourner en France pour une dure nexcdant pas trois mois dansle cadre dune visite familiale ou prive doit prsenter un justificatif dhbergement. Ce justificatif prend la forme duneattestation daccueil signe par la personne qui se propose dassurer le logement de ltranger, ou son reprsentant lgal,et valide par lautorit administrative. Cette attestation daccueil constitue le document prvu par la convention signe

    Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de sjour dans le cas dune visite familiale ou prive.

    (alina 2 et 3 de l'article 5-3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-4 - Lattestation daccueil, signe par lhbergeant et accompagne des pices justificatives dterminespar dcret en Conseil dEtat, est prsente pour validation au maire de la commune du lieu dhbergement ou, Paris,Lyon et Marseille, au maire darrondissement, agissant en qualit dagent de lEtat.

    Elle est accompagne de lengagement de lhbergeant de prendre en charge, pendant toute la dure de validitdu visa ou pendant une dure de trois mois compter de lentre de ltranger sur le territoire des Etats parties laconvention signe Schengen le 19 juin 1990, et au cas o ltranger accueilli ny pourvoirait pas, les frais de sjour enFrance de celui-ci, limits au montant des ressources exiges de la part de ltranger pour son entre sur le territoire enlabsence dune attestation daccueil.

    (alina 4 8 de l'article 5-3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-5 - Le maire peut refuser de valider lattestation daccueil dans les cas suivants :1 Lhbergeant ne peut pas prsenter les pices justificatives requises ;2 Il ressort, soit de la teneur de lattestation et des pices justificatives prsentes, soit de la vrification

    effectue au domicile de lhbergeant, que ltranger ne peut tre accueilli dans des conditions normales de logement ;3 Les mentions portes sur lattestation sont inexactes ;4 Les attestations antrieurement signes par lhbergeant ont fait apparatre, le cas chant aprs enqute

    demande par lautorit charge de valider lattestation daccueil aux services de police ou aux units de gendarmerie,un dtournement de la procdure.

    (alina 9 de l'article 5-3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-6 - A la demande du maire, des agents spcialement habilits des services de la commune chargs desaffaires sociales ou du logement ou lOffice des migrations internationales peuvent procder des vrifications surplace. Les agents qui sont habilits procder ces vrifications ne peuvent pntrer chez lhbergeant quaprs stre

    assurs du consentement, donn par crit, de celui-ci. En cas de refus de lhbergeant, les conditions dun accueil dansdes conditions normales de logement sont rputes non remplies.

    (alina 13 de l'article 5-3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-7 - Les demandes de validation des attestations daccueil peuvent tre mmorises et faire lobjet duntraitement automatis afin de lutter contre les dtournements de procdure. Les fichiers correspondants sont mis enplace par les maires, selon des dispositions dtermines par un dcret en Conseil dEtat, pris aprs avis de laCommission nationale de linformatique et des liberts.

    Ce dcret prcise la dure de conservation et les conditions de mise jour des informations enregistres, lesmodalits dhabilitation des personnes qui seront amenes consulter ces fichiers ainsi que, le cas chant, lesconditions dans lesquelles les personnes intresses peuvent exercer leur droit daccs.

    (alina 14 de l'article 5-3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-8 - Chaque demande de validation dune attestation daccueil donne lieu la perception, au profit delOffice des migrations internationales, dune taxe dun montant de 15 acquitte par lhbergeant. Cette taxe estrecouvre comme en matire de droit de timbre.

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    (alina 15 de l'article 5-3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-9 - Pour les sjours viss par la prsente section, lobligation dassurance prvue au 2 de larticleL. 211-1 peut tre satisfaite par une assurance ayant la mme porte souscrite au profit de ltranger par la personne quise propose de lhberger.

    (alina 16 de l'article 5-3 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 211-10 - Un dcret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication de la prsente section, notamment lesconditions dans lesquelles ltranger peut tre dispens du justificatif dhbergement en cas de sjour caractrehumanitaire ou dchange culturel, ou lorsquil demande se rendre en France pour une cause mdicale urgente ou en

    raison des obsques ou de la maladie grave dun proche.

    Section 4

    Autres documents

    La prsente section ne comprend pas de dispositions lgislatives.

    Chapitre 2

    DISPENSES

    (alina 13 de l'article 5 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 212-1 - Par drogation aux dispositions de larticle L. 211-1, les trangers titulaires d'un titre de sjour ou du

    document de circulation dlivr aux mineurs en application de larticle L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vude ce titre et d'un document de voyage.

    (article 5-1 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 212-2 - Les documents mentionns aux 2 et 3 de larticle L. 211-1 ne sont pas exigs :1 D'un tranger venant rejoindre son conjoint rgulirement autoris rsider en France ;2 Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur pre ou leur mre rgulirement autoris rsider

    en France;3 Des personnes qui, de l'avis d'une commission dont la composition est fixe par voie rglementaire, peuvent

    rendre, par leurs capacits ou leurs talents, des services importants la France, ou se proposent d'y exercer des activitsdsintresses.

    Chapitre 3REFUS DENTREE

    (alina 14 de l'article 5 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 213-1 - L'accs au territoire franais peut tre refus tout tranger dont la prsence constituerait unemenace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrt d'expulsion.

    (alina 15 de l'article 5 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 213-2 - Tout refus dentre en France fait lobjet dune dcision crite motive prise, sauf en cas de demandedasile, par un agent relevant dune catgorie fixe par voie rglementaire.

    Cette dcision est notifie lintress avec mention de son droit davertir ou de faire avertir la personne chezlaquelle il a indiqu quil devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser dtre rapatri avant

    lexpiration du dlai dun jour franc. La dcision et la notification des droits qui laccompagne doivent lui trecommuniques dans une langue quil comprend. Ltranger est invit indiquer sur la notification sil souhaitebnficier du jour franc.

    Lorsque ltranger ne parle pas le franais, il est fait application de larticle L. 111-7.La dcision prononant le refus dentre peut tre excute doffice par ladministration.

    (article 5-2 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 213-3 - Les dispositions de larticle L. 213-2 sont applicables l'tranger qui n'est pas ressortissant d'unEtat membre de lUnion europenne qui l'entre sur le territoire mtropolitain a t refuse en application de larticle 5de la convention signe Schengen le 19 juin 1990.

    (alina 1 de l'article 35 ter de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 213-4 - Lorsque l'entre en France est refuse un tranger non ressortissant d'un Etat membre de lUnion

    europenne, l'entreprise de transport arien ou maritime qui l'a achemin est tenue de ramener sans dlai, la requtedes autorits charges du contrle des personnes la frontire, cet tranger au point o il a commenc utiliser lemoyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilit, dans l'Etat qui a dlivr le document de voyage aveclequel il a voyag ou en tout autre lieu o il peut tre admis.

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    (alina 2 4 de l'article 35 ter de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 213-5 - Les dispositions de larticle L. 213-4 sont applicables lorsque l'entre en France est refuse untranger en transit arien ou maritime :

    1 Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultrieure refuse de l'embarquer ;

    2 Si les autorits du pays de destination lui ont refus l'entre et l'ont renvoy en France.

    (alina 5 de l'article 35 ter de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 213-6 - Lorsqu'un refus d'entre a t prononc, et compter de cette dcision, les frais de prise en charge del'tranger non ressortissant d'un Etat membre de lUnion europenne, pendant le dlai ncessaire son racheminement,ainsi que les frais de racheminement, incombent lentreprise de transport qui l'a dbarqu en France.

    (alina 6 de l'article 35 ter de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 213-7 - Les dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 sont applicables l'entreprise de transport routierexploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes rgulires, de services occasionnels ou de navette, l'exclusion des trafics frontaliers.f

    (alina 7 et 8 de l'article 35 ter de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 213-8 - Lorsque l'entre en France est refuse un tranger non ressortissant de lUnion europenne,l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a achemin est tenue, la requte des autorits charges du contrle despersonnes la frontire, de mettre la disposition de ces autorits des places permettant le racheminement de cet

    tranger au-del de la frontire franaise.Les dispositions de larticle L. 213-6 sont applicables l'entreprise de transport ferroviaire.

    Titre 2

    MAINTIEN EN ZONE DATTENTE

    Chapitre 1CONDITIONS DU MAINTIEN EN ZONE DATTENTE

    (PA I alina 1 PA VII alina 1 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 221-1 - L'tranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou arienne et qui soit n'est pasautoris entrer sur le territoire franais, soit demande son admission au titre de l'asile, peut tre maintenu dans unezone d'attente situe dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et figurant sur une liste dfinie par voierglementaire, dans un port ou proximit du lieu de dbarquement, ou dans un aroport, pendant le temps strictementncessaire son dpart et, s'il est demandeur d'asile, un examen tendant dterminer si sa demande n'est pasmanifestement infonde.

    Les dispositions du prsent titre s'appliquent galement l'tranger qui se trouve en transit dans une gare, un portou un aroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultrieure refuse del'embarquer ou si les autorits du pays de destination lui ont refus l'entre et l'ont renvoy en France.

    (PA I alina 5 et 6 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    (article 35 quinquis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 221-2 - La zone d'attente est dlimite par lautorit administrative comptente. Elle s'tend des pointsd'embarquement et de dbarquement ceux o sont effectus les contrles des personnes. Elle peut inclure, surl'emprise, ou proximit, de la gare, du port ou de l'aroport ou proximit du lieu de dbarquement, un ou plusieurslieux d'hbergement assurant aux trangers concerns des prestations de type htelier. Dans ces lieux dhbergement,un espace permettant aux avocats de sentretenir confidentiellement avec les trangers est prvu. A cette fin, sauf en casde force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de lavocat.

    La zone dattente stend, sans quil soit besoin de prendre une dcision particulire, aux lieux dans lesquelsltranger doit se rendre soit dans le cadre de la procdure en cours, soit en cas de ncessit mdicale.

    Sont matriellement distincts et spars les locaux qui ne relvent pas de l'administration pnitentiaire et qui sontsoit des zones d'attente, soit des zones de rtention mentionnes larticle L. 551-1

    (PA II de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 221-3 - Le maintien en zone d'attente est prononc pour une dure qui ne peut excder quarante-huit heurespar une dcision crite et motive dun agent relevant dune catgorie fixe par voie rglementaire.

    Cette dcision est inscrite sur un registre mentionnant l'tat civil de l'intress et la date et l'heure auxquelles la

    dcision de maintien lui a t notifie. Elle est porte sans dlai la connaissance du procureur de la Rpublique. Ellepeut tre renouvele dans les mmes conditions et pour la mme dure. Lorsque la notification faite ltrangermentionne que le procureur de la Rpublique a t inform sans dlai de la dcision de maintien en zone dattente ou deson renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire.

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    (PA I alina 2 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 221-4 - Ltranger maintenu en zone dattente est inform, dans les meilleurs dlais, quil peut demanderlassistance dun interprte et dun mdecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter tout moment la zone dattente pour toute destination situe hors de France. Ces informations lui sont communiquesdans une langue quil comprend. Mention en est faite sur le registre mentionn au deuxime alina de larticle L. 221-3,qui est marg par lintress.

    Lorsque ltranger ne parle pas le franais, il est fait application de larticle L. 111-7.

    (PA I al 3 et 4, PA IX de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 221-5 - Lors de lentre en zone dattente dun tranger mineur non accompagn dun reprsentant lgal, leprocureur de la Rpublique, avis par lautorit administrative en application de larticle L. 221-3, lui dsigne sans dlaiun administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone dattente et assure sa reprsentationdans le cadre des procdures administratives et juridictionnelles relatives ce maintien.

    Il assure galement la reprsentation du mineur dans toutes les procdures administratives et juridictionnellesaffrentes son entre en France

    L'administrateur ad hoc est dsign par le procureur de la Rpublique comptent sur une liste de personnesmorales ou physiques dont les modalits de constitution sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Ce dcret prcisegalement les conditions de leur indemnisation.

    Chapitre 2

    PROLONGATION DU MAINTIEN EN ZONE DATTENTE

    Section 1

    Dcision du juge des liberts et de la dtention

    (PA III alina 1 1re phrase de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 222-1 - Le maintien en zone d'attente au-del de quatre jours compter de la dcision initiale peut treautoris, par le juge des liberts et de la dtention, pour une dure qui ne peut tre suprieure huit jours.

    (PA IV de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 222-2 - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-del de douze jours peut tre renouvel, dansles conditions prvues au prsent chapitre, par le juge des liberts et de la dtention, pour une dure qu'il dtermine etqui ne peut tre suprieure huit jours.

    Toutefois, lorsque ltranger non admis pntrer sur le territoire franais dpose une demande dasile dans lesquatre derniers jours de cette nouvelle priode de maintien en zone dattente, celle-ci est proroge doffice de quatrejours compter du jour de la demande. Cette dcision est mentionne sur le registre prvu larticle L. 221-3 et porte la connaissance du procureur de la Rpublique dans les conditions prvues au mme article. Le juge des liberts et dela dtention est inform immdiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.

    (PA III alina 1 phrases 2 5 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 222-3 - L'autorit administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'tranger n'a pu trerapatri ou, s'il a demand l'asile, admis, et le dlai ncessaire pour assurer son dpart de la zone d'attente.

    Le juge des liberts et de la dtention statue par ordonnance, aprs audition de l'intress, en prsence de sonconseil s'il en a un, ou celui-ci dment averti.

    L'tranger peut demander au juge des liberts et de la dtention qu'il lui soit dsign un conseil d'office. Lemineur est assist d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, dfaut, commis d'office. L'tranger ou, dans le cas

    du mineur mentionn larticle L. 221-5, l'administrateur ad hoc peut galement demander au juge des liberts et de ladtention le concours d'un interprte et la communication de son dossier.

    (PA III alina 1 Phrases 6 11 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 222-4 - Le juge des liberts et de la dtention statue au sige du tribunal de grande instance. Toutefois, si unesalle daudience attribue au ministre de la justice lui permettant de statuer publiquement a t spcialement amnagesur lemprise ferroviaire, portuaire ou aroportuaire, il statue dans cette salle.

    En cas de ncessit, le prsident du tribunal de grande instance peut dcider de tenir une seconde audience ausige du tribunal de grande instance, le mme jour que celle qui se tient dans la salle spcialement amnage.

    Par dcision du juge sur proposition de lautorit administrative comptente, et avec le consentement deltranger, laudience peut galement se drouler avec lutilisation de moyens de tlcommunication audiovisuellegarantissant la confidentialit de la transmission. Il est alors dress, dans chacune des deux salles daudience ouvertesau public, un procs-verbal des oprations effectues.

    Sous rserve de lapplication de larticle 435 du nouveau code de procdure civile, le juge des liberts et de ladtention statue publiquement.

    (PA III alina 1 Phrases 12 et 13 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 222-5 - Si lordonnance met fin au maintien en zone dattente, elle est immdiatement notifie au procureurde la Rpublique. A moins que le procureur de la Rpublique nen dispose autrement, ltranger est alors maintenu la

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    disposition de la justice pendant un dlai de quatre heures compter de la notification de lordonnance au procureur dela Rpublique.

    Section 2

    Voies de recours

    (PA III alina 2 et 3 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 222-6 - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier prsident de la cour d'appel ou son dlgu.

    Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par dcision du premier prsidentde la cour dappel ou de son dlgu, sur proposition de lautorit administrative et avec le consentement de ltranger,laudience peut se drouler avec lutilisation de moyens de tlcommunication audiovisuelle dans les conditionsprvues au troisime alina de larticle L. 222-4.

    Le droit d'appel appartient l'intress, au ministre public et au reprsentant de l'Etat dans le dpartement.L'appel n'est pas suspensif.

    Toutefois, le ministre public peut demander au premier prsident de la cour dappel ou son dlgu dedclarer son recours suspensif. Dans ce cas, lappel, accompagn de la demande, est form dans un dlai de quatreheures compter de la notification de lordonnance au procureur de la Rpublique et transmis au premier prsident de lacour dappel ou son dlgu. Celui-ci dcide, sans dlai, sil y a lieu, au vu des pices du dossier, de donner cetappel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motive rendue contradictoirement qui nest pas susceptible derecours. Lintress est maintenu la disposition de la justice jusqu ce que cette ordonnance soit rendue et, si elledonne un effet suspensif lappel du ministre public, jusqu ce quil soit statu sur le fond

    Section 3

    Dispositions communes

    (PA X alina 1 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 222-7 - Sont la charge de lEtat et sans recours contre ltranger, dans les conditions prvues pour les fraisde justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnits des interprtes dsigns pour lassisterau cours de la procdure juridictionnelle de maintien en zone dattente prvue par le prsent titre.

    Chapitre 3

    DROITS DES ETRANGERS MAINTENUS EN ZONE DATTENTE

    (pa V de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 223-1 - Pendant toute la dure du maintien en zone d'attente, l'tranger dispose des droits qui lui sontreconnus larticle L. 221-4. Le procureur de la Rpublique ainsi que, l'issue des quatre premiers jours, le juge desliberts et de la dtention peuvent se rendre sur place pour vrifier les conditions de ce maintien et se fairecommuniquer le registre mentionn larticle L. 221-3. Le procureur de la Rpublique visite les zones d'attente chaquefois quil lestime ncessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc dsign en application desdispositions de larticle L. 221-5 doit, pendant la dure du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendresur place.

    Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions d'accs du dlgu du haut-commissariat des Nations uniespour les rfugis ou de ses reprsentants ainsi que des associations humanitaires la zone d'attente.

    Chapitre 4SORTIE DE LA ZONE DATTENTE

    (PA VI de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 224-1 - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolong au terme du dlai fix par la dernire dcision demaintien, l'tranger est autoris entrer sur le territoire franais sous le couvert d'un visa de rgularisation de huit jours.Il devra avoir quitt ce territoire l'expiration de ce dlai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de sjour ou unrcpiss de demande de carte de sjour ou un rcpiss de demande dasile.

    (PA VIII alina 1 et 2 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 224-2 - Si le dpart de l'tranger ne peut tre ralis partir de la gare, du port ou de l'aroport dont dpendla zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'tranger peut tre transfr vers toute zone d'attente d'une gare, d'un portou d'un aroport partir desquels son dpart peut effectivement avoir lieu.

    En cas de ncessit, ltranger peut galement tre transfr dans une zone dattente dans laquelle les conditionsrequises pour son maintien dans les conditions prvues au prsent titre sont runies.

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    (PA VIII alina 3 et 4 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 224-3 - Lorsque la dcision de transfert doit intervenir dans le dlai de quatre jours compter de la dcisioninitiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prvues larticle L. 221-3

    Lorsque le transfert est envisag alors que le dlai de quatre jours compter de la dcision initiale de maintienest expir, l'autorit administrative en informe le juge des liberts et de la dtention au moment o elle le saisit dans lesconditions prvues au chapitre II du prsent titre.

    (PA VIII alina 5 7 de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 224-4 - Dans les cas o la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont t accords,

    l'autorit administrative informe le juge des liberts et de la dtention ainsi que le procureur de la Rpublique de lancessit de transfrer l'tranger dans une autre zone d'attente et procde ce transfert.

    La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert del'tranger dans une autre zone d'attente.

    L'autorit administrative avise immdiatement de l'arrive de l'tranger dans la nouvelle zone d'attente le jugedes liberts et de la dtention et le procureur de la Rpublique territorialement comptent.

    Livre III

    LE SEJOUR EN FRANCE

    Titre 1

    LES TITRES DE SEJOUR

    Chapitre 1

    DISPOSITIONS GENERALES

    (alina 1 et 8 de l'article 6 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 311-1 - Sous rserve des dispositions de larticle L. 121-1 ou des stipulations dun accord international , touttranger g de plus de dix-huit ans qui souhaite sjourner en France doit, aprs lexpiration dun dlai de trois moisdepuis son entre sur le territoire franais, tre muni dune carte de sjour.

    Ce dlai de trois mois peut tre modifi par dcret en Conseil dEtat.

    (alinas 2,3,4,5 dernire phrase, de l'article 6 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 311-2 - La carte prvue larticle L. 311-1 est :1 Soit une carte de sjour temporaire, dont les conditions de dlivrance et de renouvellement sont prvues au

    chapitre IV du prsent titre. La carte de sjour temporaire est valable pour une dure maximale dun an. Ltranger quisjourne sous couvert dune carte de sjour temporaire peut solliciter la dlivrance dune carte de rsident dans lesconditions prvues aux articles L. 314-8 L. 314-12;

    2 Soit une carte de rsident, dont les conditions de dlivrance et de renouvellement sont prvues au chapitre IIIdu prsent titre. La carte de rsident est valable pour une dure de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dansles cas prvus par le prsent code.

    (alina 1 de l'article 9 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 311-3 - Les trangers gs de seize dix-huit ans qui dclarent vouloir exercer une activit professionnellesalarie reoivent, de plein droit, une carte de sjour temporaire s'ils remplissent les conditions prvues larticleL. 313-11 ou une carte de rsident, s'ils remplissent celles prvues larticle L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas,solliciter une carte de sjour temporaire, ou une carte de rsident en application de larticle L. 314-8 et L. 314-9. .

    (alina 1 et 2 de l'article 6-1 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 311-4 - La dtention dun rcpiss dune demande de dlivrance ou de renouvellement dun titre de sjour,dun rcpiss dune demande dasile ou dune autorisation provisoire de sjour autorise la prsence de ltranger enFrance sans prjuger de la dcision dfinitive qui sera prise au regard de son droit au sjour. Sauf dans les casexpressment prvus par la loi ou les rglements, ces documents nautorisent pas leurs titulaires exercer une activitprofessionnelle.

    Entre la date dexpiration de la carte de rsident ou dun titre de sjour dune dure suprieure un an prvu parune stipulation internationale et la dcision prise par lautorit administrative sur la demande tendant son

    renouvellement, dans la limite de trois mois compter de cette date dexpiration, ltranger peut galement justifier dela rgularit de son sjour par la prsentation de la carte ou du titre arriv expiration. Pendant cette priode, ilconserve lintgralit de ses droits sociaux ainsi que son droit dexercer une activit professionnelle.

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    (alina 3 de l'article 6-1 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 311-5 - La dlivrance dune autorisation provisoire de sjour, dun rcpiss de demande de titre de sjour oudun rcpiss de demande dasile na pas pour effet de rgulariser les conditions de lentre en France, sauf sil sagitdun tranger qui sest vu reconnatre la qualit de rfugi

    (alina 7 de l'article 6 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 311-6 - Lorsquune demande dasile a t dfinitivement rejete, ltranger qui sollicite la dlivrance dunecarte de sjour doit justifier, pour obtenir ce titre, quil remplit lensemble des conditions prvues par le prsent code.

    Chapitre 2

    COMMISSION DU TITRE DE SEJOUR

    (alina 1 6 et 9 de l'article 12 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 312-1 - Dans chaque dpartement, est institue une commission du titre de sjour, compose :a) Du prsident du tribunal administratif ou dun conseiller dlgu, prsident ;b) Dun magistrat dsign par lassemble gnrale du tribunal de grande instance du chef-lieu du dpartement ;c) Dune personnalit qualifie dsigne par le prfet ou, Paris, le prfet de police, pour sa comptence en

    matire de scurit publique, ou de son reprsentant ;d) Dune personnalit qualifie dsigne par le prfet ou, Paris, le prfet de police, pour sa comptence en

    matire sociale, ou de son reprsentant ;e) Dun maire ou de son supplant dsigns par le prsident de lassociation des maires du dpartement ou,

    lorsquil y a plusieurs associations de maires dans le dpartement, par le prfet en concertation avec celles-ci et, Paris,du maire, dun maire darrondissement ou dun conseiller darrondissement ou de leur supplant dsign par le Conseilde Paris.

    Dans les dpartements de plus de 500 000 habitants, une commission peut tre institue dans un ou plusieursarrondissements .

    (alina 10 12 de l'article 12 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 312-2 - La commission est saisie par lautorit administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de dlivrerou de renouveler une carte de sjour temporaire un tranger mentionn l'article L. 313-11 ou de dlivrer une carte dersident un tranger mentionn l'article L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prvu l'article .L. 431-3.

    L'tranger est convoqu par crit au moins quinze jours avant la date de la runion de la commission qui doitavoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut tre assist d'un conseil ou de toute personne de son choix ettre entendu avec lassistance dun interprte. L'tranger peut demander le bnfice de l'aide juridictionnelle dans les

    conditions prvues par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique, cette facult tant mentionne dansla convocation ; l'admission provisoire l'aide juridictionnelle peut tre prononce par le prsident de la commission.S'il ne dispose pas d'une carte de sjour temporaire ou si celle-ci est prime, l'tranger reoit, ds la saisine de la

    commission, un rcpiss valant autorisation provisoire de sjour jusqu' ce que lautorit administrative ait statu.

    (alina 13 de l'article 12 quater de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 312-3 - Les dispositions du prsent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, ni dans la commune deSaint-Martin (Guadeloupe).

    Chapitre 3

    LA CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE

    Section 1

    Dispositions gnrales

    (article 11 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-1 - La dure de validit de la carte de sjour temporaire ne peut tre suprieure un an et ne peutdpasser la dure de validit des documents et visas mentionns larticle L. 211-1 du prsent code.

    L'tranger doit quitter la France l'expiration de la dure de validit de sa carte moins qu'il n'en obtienne lerenouvellement ou qu'il ne lui soit dlivr une carte de rsident.

    (article 13 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-2 - Sous rserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de sjour temporairepeut tre subordonn la production par l'tranger d'un visa de sjour d'une dure suprieure trois mois.

    (alina 6 de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-3 - La carte de sjour temporaire peut tre refuse tout tranger dont la prsence constitue une menacepour l'ordre public.

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    (article 13 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-4 - Par drogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, ltranger titulaire dune carte de sjour temporaireen application de larticle L. 313-8 ou de larticle L. 313-10 depuis au moins un an peut, lchance de la validit decette carte, en solliciter le renouvellement pour une dure suprieure un an et ne pouvant excder quatre ans.

    Cette drogation est accorde en tenant compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son activitprofessionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le bnfice dun tel renouvellement est susceptible den faciliterlexercice.

    La nouvelle dure de validit de la carte est dtermine compte tenu de la dure prvue ou prvisible de laprsence du demandeur sur le territoire franais dans le cadre de son activit professionnelle. Si celle-ci prend fin avant

    la date dexpiration du titre, ce dernier est retir sans prjudice de la possibilit, pour ltranger, de solliciter ladlivrance dun autre titre de sjour laquelle il pourrait prtendre en application des dispositions du prsent code.

    (alina 7 de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-5 - La carte de sjour temporaire peut tre retire ltranger passible de poursuites pnales sur lefondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 225-4-4, 225-4-7, 225-5 225-11, 225-12-5 225-12-7, 311-4 (7)et 312-12-1 du code pnal

    La carte de sjour temporaire peut galement tre retire tout employeur, titulaire de cette carte, en infractionavec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu' tout tranger qui mconnat les dispositions de l'article L. 341-4 dumme code ou qui exerce une activit professionnelle non salarie sans en avoir l'autorisation.

    Section 2

    Les diffrentes catgories de cartes de sjour temporaires

    Sous-section 1

    La carte de sjour temporaire portant la mention visiteur

    (alina 1 de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-6 - La carte de sjour temporaire dlivre l'tranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seulesressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activit professionnelle soumise autorisation portela mention visiteur .

    Sous-section 2

    La carte de sjour temporaire portant la mention tudiant

    (alina 2 de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-7 - La carte de sjour temporaire dlivre l'tranger qui tablit qu'il suit en France un enseignement ouqu'il y fait des tudes et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention tudiant . En casde ncessit lie au droulement des tudes, et sous rserve dune entre rgulire en France, lautorit administrativepeut accorder cette carte de sjour mme en labsence du visa de long sjour requis. Sous les mmes rserves, elle peutgalement la dlivrer ltranger qui a suivi une scolarit en France depuis lge de seize ans au moins et qui poursuitdes tudes suprieures.

    Un dcret en Conseil dEtat prcise les conditions dapplication de ces dispositions, en particulier en ce quiconcerne les ressources exiges et les conditions dinscription dans un tablissement denseignement.

    Sous-section 3La carte de sjour temporaire portant la mention scientifique

    (alina 3 de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-8 - La carte de sjour temporaire dlivre l'tranger sous rserve d'une entre rgulire en France pourlui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte lamention scientifique .

    Sous-section 4

    La carte de sjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle

    (alina 4 de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-9 - La carte de sjour temporaire dlivre un artiste-interprte tel que dfini par l'article L. 212-1 ducode de la proprit intellectuelle ou un auteur d'uvre littraire ou artistique vise l'article L. 112-2 du mme code,titulaire d'un contrat de plus de trois mois pass avec une entreprise ou un tablissement dont l'activit principalecomporte la cration ou l'exploitation d'une uvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle .

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    Sous-section 5

    La carte de sjour temporaire mentionnant une activit soumise autorisation

    (alina 5 de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-10 - La carte de sjour temporaire dlivre l'tranger qui dsire exercer en France une activitprofessionnelle soumise autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activit,conformment aux lois et rglements en vigueur.

    Sous-section 6La carte de sjour temporaire portant la mention vie prive et familiale

    (article 12 bis alina 1 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-11 - Sauf si sa prsence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de sjour temporaire portant lamention vie prive et familiale est dlivre de plein droit :

    1 A l'tranger mineur, ou dans l'anne qui suit son dix-huitime anniversaire, dont l'un des parents au moins esttitulaire de la carte de sjour temporaire ou de la carte de rsident, ainsi qu' l'tranger entr rgulirement sur leterritoire franais dont le conjoint est titulaire de lune ou de lautre de ces cartes, s'ils ont t autoriss sjourner enFrance au titre du regroupement familial dans les conditions prvues au livre IV ;

    2 A l'tranger mineur, ou dans l'anne qui suit son dix-huitime anniversaire, qui justifie par tout moyen avoirsa rsidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'ge de treize ans ;

    3 A l'tranger, ne vivant pas en tat de polygamie, qui justifie par tout moyen rsider en France habituellement

    depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette priode, il a sjourn en qualit d'tudiant. Les annesdurant lesquelles ltranger sest prvalu de documents didentit falsifis ou dune identit usurpe ne sont pas prisesen compte ;

    4 A l'tranger, ne vivant pas en tat de polygamie, mari avec un ressortissant de nationalit franaise, condition que son entre sur le territoire franais ait t rgulire, que la communaut de vie nait pas cess, que leconjoint ait conserv la nationalit franaise et, lorsque le mariage a t clbr l'tranger, qu'il ait t transcritpralablement sur les registres de l'tat civil franais ;

    5 A l'tranger, ne vivant pas en tat de polygamie, mari un ressortissant tranger titulaire d'une carte desjour temporaire portant la mention scientifique condition que son entre sur le territoire franais ait trgulire ;

    6 A l'tranger, ne vivant pas en tat de polygamie, qui est pre ou mre d'un enfant franais mineur rsidant enFrance la condition qu'il tablisse contribuer effectivement lentretien et lducation de lenfant dans les conditionsprvues par larticle 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

    7 A l'tranger, ne vivant pas en tat de polygamie, qui n'entre pas dans les catgories prcdentes ou dans cellesqui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refusd'autoriser son sjour porterait son droit au respect de sa vie prive et familiale une atteinte disproportionne au regarddes motifs du refus ;

    8 A l'tranger n en France, qui justifie par tout moyen y avoir rsid pendant au moins huit ans de faoncontinue, et suivi, aprs l'ge de dix ans, une scolarit d'au moins cinq ans dans un tablissement scolaire franais, lacondition qu'il fasse sa demande entre l'ge de seize ans et lge de vingt-et-un ans ;

    9 A l'tranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organismefranais et dont le taux d'incapacit permanente est gal ou suprieur 20%;

    10 A l'tranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du prsent code, ainsi qu' sonconjoint et ses enfants mineurs ou dans l'anne qui suit leur dix-huitime anniversaire, lorsque le mariage est antrieur la date de cette obtention ou, dfaut, lorsqu'il a t clbr depuis au moins un an sous rserve d'une communaut devie effective entre les poux ;

    11 A l'tranger rsidant habituellement en France dont l'tat de sant ncessite une prise en charge mdicaledont le dfaut pourrait entraner pour lui des consquences d'une exceptionnelle gravit, sous rserve qu'il ne puisseeffectivement bnficier d'un traitement appropri dans le pays dont il est originaire. La dcision de dlivrer la carte desjour est prise par lautorit administrative, aprs avis du mdecin inspecteur de sant publique comptent au regard dulieu de rsidence de lintress ou, Paris, du mdecin, chef du service mdical de la prfecture de police. Le mdecininspecteur ou le mdecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation mdicale devant une commissionmdicale rgionale dont la composition est fixe par dcret en Conseil dEtat..

    (alina 13 16 de l'article 12 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-12 - La carte dlivre au titre de larticle L. 313-11 donne droit l'exercice d'une activitprofessionnelle.

    Le renouvellement de la carte de sjour dlivre au titre du 4 de larticle L. 313-11 est subordonn au fait que lacommunaut de vie n'ait pas cess. Toutefois, lorsque la communaut de vie a t rompue linitiative de ltranger

    raison des violences conjugales quil a subies de la part de son conjoint, lautorit administrative peut accorder lerenouvellement du titre.

    Laccs de lenfant franais la majorit ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de sjour dlivre autitre du 6 de larticle L. 313-11

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    (article 12 ter de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 313-13 - Sauf si sa prsence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de sjour temporaire prvue larticle L. 313-11 est dlivre de plein droit l'tranger qui a obtenu le bnfice de la protection subsidiaire enapplication de larticle L. 712-1 du prsent code

    Elle est galement dlivre de plein droit au conjoint de cet tranger et ses enfants mineurs ou dans l'anne quisuit leur dix-huitime anniversaire lorsque le mariage est antrieur la date dobtention de la protection subsidiaire ou, dfaut, lorsqu'il a t clbr depuis au moins un an, sous rserve d'une communaut de vie effective entre poux..

    La carte dlivre au titre du prsent article donne droit l'exercice d'une activit professionnelle.

    Chapitre 4

    LA CARTE DE RESIDENT

    Section 1

    Dispositions gnrales

    (article 16 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-1 - La carte de rsident est valable dix ans. Sous rserve des dispositions des articles L. 314-5 etL. 314-7, elle est renouvelable de plein droit.

    (alina 5 (premire phrase) et 6 de l'article 6 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-2 - Lorsque des dispositions lgislatives du prsent code le prvoient, la dlivrance dune premire cartede rsident est subordonne lintgration rpublicaine de ltranger dans la socit franaise, apprcie en particulierau regard de sa connaissance suffisante de la langue franaise et des principes qui rgissent la Rpublique franaise.

    Pour lapprciation de la condition dintgration, lautorit administrative peut saisir pour avis le maire de lacommune de rsidence de ltranger qui sollicite la carte de rsident.

    (alina 7 de l'article 14 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-3 - La carte de rsident peut tre refuse tout tranger dont la prsence constitue une menace pourlordre public.

    (article 17 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-4 - Lorsqu'elle a t dlivre un tranger rsidant sur le territoire de la France mtropolitaine, la cartede rsident en cours de validit confre son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix,

    dans le cadre de la lgislation en vigueur. Les titulaires de la carte de rsident sont dispenss de l'autorisation prvue l'article L. 122-1 du code de commerce.

    (article 15 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-5 - Par drogation aux dispositions des articles L. 314-8 L. 314-12 la carte de rsident ne peut tredlivre un ressortissant tranger qui vit en tat de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte dersident dlivre en mconnaissance de ces dispositions doit tre retire.

    (article 15 ter de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-6 - La carte de rsident peut tre retire tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occup untravailleur tranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail..

    (article 18 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-7 - La carte de rsident d'un tranger qui aura quitt le territoire franais et aura rsid ltranger

    pendant une priode de plus de trois ans conscutifs est prime.La priode mentionne ci-dessus peut tre prolonge si l'intress en a fait la demande soit avant son dpart de

    France, soit pendant son sjour l'tranger.

    Section 2

    Dlivrance de la carte de rsident

    Sous-section 1

    Dlivrance subordonne une dure de sjour rgulier

    (alina 1 de l'article 14 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-8 - Tout tranger qui justifie dune rsidence non interrompue, conforme aux lois et rglements envigueur, dau moins cinq annes en France, peut obtenir une carte de rsident. La dcision daccorder ou de refuser lacarte de rsident est prise en tenant compte des faits quil peut invoquer lappui de son intention de stablirdurablement en France, de ses moyens dexistence et des conditions de son activit professionnelle sil en a une

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    (alina 2 5 de l'article 14 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-9 - La carte de rsident peut galement tre accorde :1 Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans lanne qui suit leur dix-huitime anniversaire dun tranger

    titulaire de la carte de rsident, qui ont t autoriss sjourner en France au titre du regroupement familial dans lesconditions prvues au livre IV et qui justifient dune rsidence non interrompue, conforme aux lois et rglements envigueur, dau moins deux annes en France ;

    2) A ltranger qui est pre ou mre dun enfant franais rsidant en France et titulaire depuis au moins deuxannes de la carte de sjour temporaire mentionne au 6de larticle L. 313-11, sous rserve quil remplisse encore lesconditions prvues pour lobtention de cette carte de sjour temporaire et quil ne vive pas en tat de polygamie.

    Lenfant vis au prsent article sentend de lenfant lgitime ou naturel ayant une filiation lgalement tablieainsi que de lenfant adopt, en vertu dune dcision dadoption, sous rserve de la vrification par le ministre publicde la rgularit de cette dcision lorsquelle a t prononce ltranger.

    (alina 6 de l'article 14 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-10 - Dans tous les cas prvus dans la prsente sous section, la dcision daccorder la carte de rsident estsubordonne lintgration rpublicaine de ltranger dans la socit franaise dans les conditions prvues larticleL. 314-2.

    Sous-section 2

    Dlivrance de plein droit

    (alina 1 12 de l'article 15 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)Article L. 314-11 - Sauf si la prsence de l'tranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de rsident estdlivre de plein droit, sous rserve de la rgularit du sjour :

    1 A l'tranger mari depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalit franaise, condition que lacommunaut de vie entre les poux n'ait pas cess, que le conjoint ait conserv la nationalit franaise et, lorsque lemariage a t clbr l'tranger, qu'il ait t transcrit pralablement sur les registres de l'tat civil franais ;

    2 A l'enfant tranger d'un ressortissant de nationalit franaise si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont sa charge ;

    3 A l'tranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle verse par un organismefranais et dont le taux d'incapacit permanente est gal ou suprieur 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un tranger,

    bnficiaires d'une rente de dcs pour accident de travail ou maladie professionnelle verse par un organisme franais;

    4 A l'tranger ayant servi dans une unit combattante de l'arme franaise ;

    5 A l'tranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces franaises de l'intrieur, titulaire ducertificat de dmobilisation dlivr par la commission d'incorporation de ces formations dans l'arme rgulire ou qui,quelle que soit la dure de son service dans ces mmes formations, a t bless en combattant l'ennemi ;

    6 A l'tranger qui a servi en France dans une unit combattante d'une arme allie ou qui, rsidantantrieurement sur le territoire de la Rpublique, a galement combattu dans les rangs d'une arme allie ;

    7 A l'tranger ayant servi dans la Lgion trangre, comptant au moins trois ans de services dans l'armefranaise, titulaire du certificat de bonne conduite ;

    8 A l'tranger qui a obtenu le statut de rfugi en application du livre VII du prsent code ainsi qu' son conjointet ses enfants mineurs ou dans l'anne qui suit leur dix-huitime anniversaire lorsque le mariage est antrieur la datede cette obtention ou, dfaut, lorsqu'il a t clbr depuis au moins un an, sous rserve d'une communaut de vieeffective entre les poux ;

    9 A l'apatride justifiant de trois annes de rsidence rgulire en France ainsi qu' son conjoint et ses enfantsmineurs ou dans l'anne qui suit leur dix-huitime anniversaire ;

    10 A l'tranger qui est en situation rgulire depuis plus de dix ans, sauf s'il a t, pendant toute cette priode,titulaire d'une carte de sjour temporaire portant la mention tudiant ;

    L'enfant vis aux 2, 8 et 9 du prsent article s'entend de l'enfant lgitime ou naturel ayant une filiation

    lgalement tablie ainsi que de l'enfant adopt, en vertu d'une dcision d'adoption, sous rserve de la vrification par leministre public de la rgularit de cette dcision lorsqu'elle a t prononce l'tranger.

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    (alina 13 de l'article 15 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-12 - La carte de rsident est dlivre de plein droit l'tranger qui remplit les conditions d'acquisition dela nationalit franaise prvues l'article 21-7 du code civil.)

    Sous-section 3

    Carte de rsident dlivre en Nouvelle-Caldonie

    (alina 1 de l'article 36 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 314-13 -La carte de rsident dlivre en Nouvelle-Caldonie est valable sur le territoire dfini l'article L. 111-3.

    Chapitre 5

    LA CARTE DE SEJOUR PORTANT LA MENTION RETRAITE

    (article 18 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 315-1 - L'tranger qui, aprs avoir rsid en France sous couvert d'une carte de rsident, a tabli ou tablit sarsidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou dedroit driv, liquide au titre d'un rgime de base franais de scurit sociale, bnficie, sa demande, d'une carte desjour portant la mention retrait . Cette carte lui permet d'entrer tout moment sur le territoire franais pour yeffectuer des sjours n'excdant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvele de plein droit. Elle n'ouvre pas droit

    l'exercice d'une activit professionnelle.Le conjoint du titulaire d'une carte de sjour retrait , ayant rsid rgulirement en France avec lui, bnficie

    d'un titre de sjour confrant les mmes droits.

    Chapitre 6DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETRANGERS AYANT DEPOSE PLAINTE POUR CERTAINES

    INFRACTIONS OU TEMOIGNE DANS UNE PROCEDURE PENALE

    (alina 1 et 2 de l'article 76 de la loi n 2003-239 du 18 mars 2003 pour la scurit intrieure)

    Article L. 316-1 - Sauf si sa prsence constitue une menace l'ordre public, une autorisation provisoire de sjour peuttre dlivre l'tranger qui dpose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis son encontre lesinfractions vises aux articles 225-4-1 225-4-6 et 225-5 225-10 du code pnal ou tmoigne dans une procdure

    pnale concernant une personne poursuivie pour ces mmes infractions. Cette autorisation provisoire de sjour ouvredroit l'exercice d'une activit professionnelle. En cas de condamnation dfinitive de la personne mise en cause, unecarte de rsident peut tre dlivre l'tranger ayant dpos plainte ou tmoign.

    (alina 3 de l'article 76 de la loi n 2003-239 du 18 mars 2003 pour la scurit intrieure)

    Article L. 316-2 - Un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions d'application de larticle L. 316-1. Il dterminenotamment les modalits de protection, d'accueil et d'hbergement de l'tranger auquel est dlivre une autorisationprovisoire de sjour dans les conditions vises au premier alina de larticle L. 316-1

    Titre 2

    LES CONDITIONS DU SEJOUR

    Chapitre 1

    CIRCULATION

    Section 1

    Dispositions gnrales

    (article 36 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 321-1 - Tout tranger rsidant en France, quelle que soit la nature de son titre de sjour, peut quitterlibrement le territoire franais.

    (alina 1 de l'article 8 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)Article L. 321-2 - Les conditions de la circulation des trangers en France sont dtermines par voie rglementaire.

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    Section 2

    Documents de circulation dlivrs aux trangers mineurs

    Sous-section 1

    Le titre didentit rpublicain

    (article 29 de la loi n 98-170 du 16 mars 1998 relative la nationalit)

    Article L. 321-3 - Sur prsentation du livret de famille, il est dlivr tout mineur n en France, de parents trangers

    titulaires dun titre de sjour, un titre didentit rpublicain.

    Sous-section 2

    Le document de circulation pour tranger mineur

    (alina 2 de l'article 9 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945)

    Article L. 321-4 - Sous rserve des conventions internationales, les trangers mineurs de dix-huit ans appartenant auxcatgories mentionnes l'article L. 313-11, au 1 de larticle L. 314-9 et au 8, 9 et 10 de l'article, L. 314-11 ainsique les mineurs entrs en France pour y suivre des tudes sous couvert d'un visa de sjour d'une dure suprieure troismois reoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est dlivr dans des conditions fixes par voierglementaire.

    Chapitre 2EXERCICE DUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN FRANCE

    Section 1

    Activit professionnelle salarie

    Article L. 322-1 - Pour exercer en France une activit professionnelle salarie, les trangers doivent se conformer auxdispositions des articles L 341-1 L 341-4 , L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1 et L. 831-2 du code du travail ci-aprsreproduites.

    art. L. 341-1 du Code du travail

    Les dispositions du prsent titre sont applicables sous rserve le cas chant, de celles des traits, conventionsou accords rgulirement ratifis ou approuvs et publis, et notamment des traits instituant les communautseuropennes ainsi que de celles des actes des autorits de ces communauts pris pour l'application desdits traits.

    art. L. 341-2 du Code du travailPour entrer en France en vue d'y exercer une profession salarie, l'tranger doit prsenter, outre les documents

    et visas exigs par les conventions internationales et les rglements en vigueur, un contrat de travail vis par l'autoritadministrative ou une autorisation de travail et un certificat mdical.

    art. L. 341-3 du Code du travail

    Le contrat de travail temporaire rgi par le chapitre IV du titre II du livre 1er du prsent code ne peut treassimil au contrat de travail prvu larticle prcdent et qui permet lentre en France dun tranger pour exercerune activit salarie.

    Un contrat de travail temporaire ne peut permettre un tranger dobtenir en vue du premier exercice dune

    activit salarie en France le titre prvu larticle L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exige en vertu detraits ou daccords internationaux.

    Sous rserve des accords internationaux, il est interdit une entreprise de travail temporaire de mettre la

    disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs trangers si la prestation de service doit seffectuer hors duterritoire franais.

    art. L. 341-4 du Code du travailUn tranger ne peut exercer une activit professionnelle salarie en France sans avoir obtenu au pralable

    lautorisation mentionne larticle L. 341-2.

    Cette autorisation est dlivre dans des conditions qui sont fixes par un dcret en Conseil dEtat, sous rservedes dispositions applicables en vertu des troisime et quatrime alinas du prsent article.

    Lautorisation de travail peut tre dlivre un tranger qui demande lattribution de la carte de sjourtemporaire sous la forme de la mention salari appose sur cette carte. Elle habilite cet tranger exercer les activits

    professionnelles indiques sur cette carte dans les zon