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N° 2017-4586 16 février 2017 2017.17.03.E.511.UR. - Impr. RAS Villiers-le-Bel Collecte 2017 Contribution des entreprises à la formation professionnelle continue Les entreprises sont tenues de verser, avant le 1 er mars de chaque année, une contribution au finan- cement de la formation professionnelle de leurs salariés dont le montant est assis sur les salaires payés au cours de l’année précédente. Depuis la loi du 5 mars 2014, la contribution à la formation professionnelle continue des entreprises de la métallurgie est désormais versée intégrale- ment à un collecteur unique, l’Opcaim. Cette contribution correspond à un pourcentage de leur masse salariale, en fonction de leur effectif : – 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés ; – 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus. Une exception concerne les entreprises ayant conclu un accord triennal de gestion du compte personnel de formation (CPF) de leurs salariés, pour lesquelles le taux est réduit à 0,8 %. Enfin, des mesures de lissage permettent aux entreprises concernées par le franchissement du seuil de 11 salariés d’atténuer l’incidence financière liée. Cette contribution est destinée au financement du compte personnel de formation (CPF) (à l’exception des entreprises de 11 salariés et plus ayant conclu un accord à cette fin), de la professionnalisation, du plan de formation (entreprises de moins de 300 salariés), du FPSPP et du congé individuel de formation des salariés (CIF CDI). Une contribution spécifique dédiée au financement du congé individuel de formation des salariés et anciens salariés en contrat de travail à durée déter- minée (CIF-CDD) est due pour les entreprises qui ont employé, en 2016, des salariés sous contrat de travail à durée déterminée. Ces dernières sont tenues de verser à l’Opcaim une contribution égale à 1 % de la masse salariale des CDD. L’Opcaim reverse au FPSPP les fonds qu’il collecte au titre du FPSPP et du CIF (CDD et CDI), le FPSPP rever- sant aux Fongecif les fonds destinés au financement du congé individuel de formation. Pour rappel, depuis la loi du 5 mars 2014, les employeurs de 11 salariés et plus n’ont plus la possi- bilité « d’imputer » sur leur obligation les dépenses de formation de l’entreprise, qu’elles soient organi- sées en interne ou confiées à un organisme de forma- tion, la déclaration fiscale annuelle relative à la formation professionnelle continue (n° 2483) ayant été supprimée. Les employeurs doivent désormais porter les mentions nécessaires à l’établissement de leur participation à la FPC dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS et DSN). La présente « Informations sociales » fait le point sur l’ensemble des contributions des entreprises à la formation professionnelle continue.

Collecte 2017 Contribution des entreprises à la formation

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N° 2017-458616 février2017

2017

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1.UR.

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Bel

Collecte 2017

Contribution des entreprises à la formation professionnelle continue

Les entreprises sont tenues de verser, avant le 1er mars de chaque année, une contribution au finan-cement de la formation professionnelle de leurs salariés dont le montant est assis sur les salaires payés au cours de l’année précédente.

Depuis la loi du 5 mars 2014, la contribution à la formation professionnelle continue des entreprises de la métallurgie est désormais versée intégrale-ment à un collecteur unique, l’Opcaim.

Cette contribution correspond à un pourcentage de leur masse salariale, en fonction de leur effectif :

– 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés ;

– 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus. Une exception concerne les entreprises ayant conclu un accord triennal de gestion du compte personnel de formation (CPF) de leurs salariés, pour lesquelles le taux est réduit à 0,8 %. Enfin, des mesures de lissage permettent aux entreprises concernées par le franchissement du seuil de 11 salariés d’atténuer l’incidence financière liée.

Cette contribution est destinée au financement du compte personnel de formation (CPF) (à l’exception des entreprises de 11 salariés et plus ayant conclu un accord à cette fin), de la professionnalisation, du plan de formation (entreprises de moins de 300 salariés), du FPSPP et du congé individuel de formation des salariés (CIF CDI).

Une contribution spécifique dédiée au financement du congé individuel de formation des salariés et anciens salariés en contrat de travail à durée déter-minée (CIF-CDD) est due pour les entreprises qui ont employé, en 2016, des salariés sous contrat de travail à durée déterminée. Ces dernières sont tenues de verser à l’Opcaim une contribution égale à 1 % de la masse salariale des CDD.

L’Opcaim reverse au FPSPP les fonds qu’il collecte au titre du FPSPP et du CIF (CDD et CDI), le FPSPP rever-sant aux Fongecif les fonds destinés au financement du congé individuel de formation.

Pour rappel, depuis la loi du 5 mars 2014, les employeurs de 11 salariés et plus n’ont plus la possi-bilité « d’imputer » sur leur obligation les dépenses de formation de l’entreprise, qu’elles soient organi-sées en interne ou confiées à un organisme de forma-tion, la déclaration fiscale annuelle relative à la formation professionnelle continue (n° 2483) ayant été supprimée. Les employeurs doivent désormais porter les mentions nécessaires à l’établissement de leur participation à la FPC dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS et DSN).

La présente « Informations sociales » fait le point sur l’ensemble des contributions des entreprises à la formation professionnelle continue.

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N° 2017-4586 | 16 février 2017

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Contribution des employeurs à la formation professionnelle continue 3

I. Champ d’application 3Entreprises assujetties 3Entreprises dispensées 3Entreprises visées par une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire 4

II. ASSIETTE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION 4

III. Calcul de l’effectif de l’entreprise 5Cadre d’appréciation des effectifs 6Modalités de calcul des effectifs 6Nombre mensuel de salariés 6Nombre mensuel moyen de salariés 8

IV. TAUX DE LA CONTRIBUTION 8Entreprises de moins de 11 salariés 9Entreprises de 11 salariés et plus 9Répartition pour les entreprises de 11 à 49 salariés 9Répartition pour les entreprises de 50 à 299 salariés 10Répartition pour les entreprises de 300 salariés et plus 10

Pour toutes les entreprises : contribution au titre du CIF des CDD 10Tableau récapitulatif des CDD à inclure dans l’assiette soumise à contribution 11Remboursement de la contribution CIF-CDD (art. L. 6322-39, D. 6322-30 et D. 6322-31 du Code du travail). 11

Tableau récapitulatif de la répartition des contributions des entreprises 12Entreprises ayant conclu un accord de gestion interne du CPF 12Règles spécifiques relatives au franchissement de seuil d’effectif 13Entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 11 salariés 13Tableau récapitulatif 14En ventilation par dispositifs, pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés 14Taux applicable pour la collecte 2017 (masse salariale 2016) 14Fluctuation des effectifs 15Entreprises nouvelles 15Reprise ou absorption d’une entreprise employant 11 salariés ou plus 15

Repères

ANNULE ET REMPLACEL’Informations sociales n° 2016-4576 du 7 mars 2016

LOI N° 2014-288 DU 5 MARS 2014La loi a modifié les modalités de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle en prévoyant le versement à un collecteur unique (Opcaim).

MESURES DE LISSAGE EN CAS DE FRANCHIS-SEMENT DE SEUIL D’EFFECTIF• La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a

supprimé le seuil de 20 salariés. Un dispositif de lissage est maintenu pour les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de 10 salariés (avant 2016) ou de 11 salariés (à compter de 2016).

• Le décret n° 2014-968 du 22 août 2014, relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle, détermine les réductions de versement qui résultent de la situation de franchissement de seuil.

• La loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 modifie, à compter du versement de la contribution au financement de la formation professionnelle due au titre de l’année 2016 à verser avant le 1er mars 2017, le seuil d’effectif de 10 salariés en seuil de 11 salariés.

• Le décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés corrige une scorie

Sommaire

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316 février 2017 | N° 2017-4586

Contribution des employeurs à la formation professionnelle continue

I. CHAMP D’APPLICATION

Entreprises assujetties

Tout employeur, dès lors qu’il compte au moins un salarié dans ses effectifs, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue par le versement, à l’Opcaim, des contributions légales obligatoires (articles L. 6331-1 du Code du travail et 235 ter C du Code général des impôts).

Cette obligation de versement vise toutes les entreprises établies ou domiciliées en France, quelles que soient la nature de l’activité, la situation fiscale et la forme juridique de l’entreprise.

N.B.Selon l’Administration, une entreprise est établie ou domiciliée en France dès lors qu’elle possède un « centre d’opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d’une certaine autonomie » (Circulaire du 4 septembre 1972 relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, paragraphe 2.3).

Entreprises dispensées

En application des articles L. 6331-1 du Code du travail et 235 ter C du Code général des impôts, sont exclus du champ d’application de cette obligation de financement :

– l’État ;

– les collectivités territoriales (communes, départements, régions) ;

– les établissements publics à caractère administratif de l’État et des collectivités territoriales.

réglementaire concernant les entreprises en situation de franchissement du seuil de 10 salariés (11 salariés à compter de 2016). Il prévoit que le pourcentage minimal de contribution est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 % (et non de 0,3 % puis de 0,1 % auparavant).

FORMALITÉS AVANT LE 1ER MARS 2017Versement de l’ensemble des contributions à l’Opcaim (plan de formation, professionnalisa-tion, compte personnel de formation, FPSPP, CIF-CDI et CIF-CDD)

RETROUVEZ TOUS CES TEXTES EXTRANET.PORTAIL-UIMM.FR

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N° 2017-4586 | 16 février 2017

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Entreprises visées par une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire

Les entreprises visées par une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont pas exonérées de l’obligation de versement de la contribution à la formation professionnelle continue. Néanmoins, en fonction de la date du jugement d’ouverture de la procédure, la contribution peut constituer une créance née antérieurement au jugement et être soumise à l’obligation de déclaration.

Conformément aux articles R. 6331-2 et R. 6331-9 du Code du travail, l'employeur peut verser sa participation au financement de la formation professionnelle continue à l’Opca avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. Selon l’Administration fiscale, le fait générateur de cette créance se situe à la date à laquelle expire le délai pour s’acquitter de la contribution, soit le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. Ainsi, l‘Administration fiscale considère que la contribution à la formation professionnelle est due dans les conditions suivantes :

– lorsque le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire intervient l’année civile au cours de laquelle est assise la contribution ou avant le 1er mars de l’année civile au cours de laquelle elle est versée, la contribution est considérée comme une créance postérieure au jugement d’ouverture. Elle est due dans les conditions normales. Elle est calculée sur l’ensemble des salaires versés au cours de l’année de référence et est versée avant le 1er mars de l’année N+1 ;

– lorsque le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire intervient après le 1er mars de l’année civile au cours de laquelle est versée la contribution, celle-ci est considérée comme une créance antérieure au jugement d’ouverture. L’entreprise n’a pas à s’en acquitter dans les conditions normales.

EXEMPLEUne entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde dont le jugement d’ouverture a été prononcé le 20 juillet 2016. Elle n’a pas versé sa contribution en 2016, au titre de l’année 2015.

La contribution 2016, assise sur les rémunérations de l’année 2015 aurait dû être versée avant le 1er mars 2016. Au jour du jugement d’ouverture, elle constitue une créance antérieure au jugement et est donc soumise à obligation déclarative.

Toutefois, la contribution 2017, assise sur les rémunérations de l’année 2016, doit être versée au plus tard le 1er mars 2017, soit postérieurement à la date du jugement.

Par conséquent, pour 2017, l’entreprise est tenue de calculer, dans les conditions normales, sa participation sur l’ensemble des rémunérations versées au cours de l’année du jugement d’ouverture (avant et après le 20 juillet 2016).

II. ASSIETTE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION

La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue se calcule sur la base des rémunérations versées au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due. La contribution à verser avant le 1er mars 2017 est donc assise sur l’ensemble des rémunérations versées pendant l’année 2016.

Aux termes des articles L. 6331-2, alinéa 2 (entreprises de moins de 11 salariés) et L. 6331-9, alinéa 3, du Code du travail (entreprises de 11 salariés et plus), les

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rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale.

Il s’agit donc de l’ensemble des rémunérations versées à tous les salariés de l’entreprise qui sont soumises à cotisations de Sécurité sociale.

En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les primes, les gratifications et tous autres avantages en argent.

Sont notamment à inclure dans l'assiette de participation des employeurs à la formation professionnelle continue : – le salaire de base ; – certaines primes : ancienneté, vacances, évènements familiaux, etc. ; – les rémunérations versées aux titulaires de contrats uniques d’insertion (volets CUI-CAE et CUI-CIE) ;

– les rémunérations versées aux titulaires de contrats de professionnalisation ; – la fraction non exonérée des salaires versés aux apprentis dans les entreprises comportant 11 salariés et plus et non inscrites au répertoire des métiers (assiette forfaitaire) ;

– les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, etc. ; – la fraction soumise à cotisations des gratifications versées aux stagiaires (fraction supérieure à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale).

A contrario, sont notamment à exclure de cette assiette :

– les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts (indemnités de licenciement, par exemple) ;

– les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises comportant moins de 11 salariés ou inscrites au répertoire des métiers ;

– dans les entreprises comportant 11 salariés et plus, la partie des rémunérations versées aux apprentis, exonérée de cotisations de Sécurité sociale ;

– l'allocation de formation versée en contrepartie de la réalisation d’une action de formation au titre du plan de formation en dehors du temps de travail.

En pratique, pour déterminer cette assiette de calcul, les entreprises peuvent se référer au montant du total des rémunérations annuelles déclarées à la Sécurité sociale figurant dans la DADS (DSN), auquel il convient d’ajouter les salaires versés aux VRP multicartes ainsi que les salaires versés par un employeur établi en France à des salariés dont le contrat est exécuté à l’étranger, qui n’apparaissent pas dans la DADS (DSN).

N.B.La circulaire du 4 septembre 1972 relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, paragraphe 3.1.3, précise en effet que les salaires versés à des personnes occupant un emploi à l’étranger mais ne dépendant pas d’un centre d’opérations autonomes situé hors de France sont passibles de la participation à la formation. Cette position a été confirmée par le Conseil d’État, dans une décision n° 346808 du 8 avril 2013.

III. CALCUL DE L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE

Selon les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du Code du travail, le montant de la participation au développement de la formation professionnelle continue est déterminé en appliquant un pourcentage minimal à l’ensemble des rémunérations

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N° 2017-4586 | 16 février 2017

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versées pendant l’année en cours. Ce pourcentage dépend de l’effectif de l’entreprise.

Cadre d’appréciation des effectifs

Le nombre de salariés s'apprécie dans le cadre de l'entreprise, tous établissements confondus (article R. 6331-1 du Code du travail et circulaire du 4 septembre 1972, paragraphe 2.1.2.5).

Ainsi, une entreprise composée de 4 établissements de 9 salariés chacun, doit prendre en compte l'ensemble de ses établissements pour déterminer son effectif, soit 36 salariés.

À l'inverse, un groupe composé de plusieurs sociétés juridiquement distinctes calcule sa participation à la formation professionnelle continue, et donc apprécie son effectif, au sein de chacune de ces structures juridiquement distinctes. Le fait que la politique de formation soit décidée au niveau de l'ensemble du groupe est sans incidence.

Modalités de calcul des effectifs

L’effectif de l’entreprise s’apprécie sur l’année civile, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due, soit au 31 décembre 2016 pour la contribution due au titre de 2016, versée avant le 1er mars 2017.

Aux termes de l’article R. 6331-1 du Code du travail, l’effectif de l’entreprise correspond à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. Ce même article précise toutefois que pour les entreprises créées en cours d'année, l'effectif est apprécié en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

En pratique, le calcul des effectifs s'effectue en deux temps :

– calcul du nombre mensuel de salariés ;

– puis calcul du nombre mensuel moyen de salariés.

Nombre mensuel de salariés

L’article R. 6331-1 du Code du travail précise que pour déterminer les effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail.

En vertu de l'article L. 1111-2 du Code du travail, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise :

– les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, intégralement ;

– les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, y compris les salariés temporaires, sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Ces salariés sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze derniers mois.

Toutefois, l'article R. 1111-1 du Code du travail précise que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement

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d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des disposi-tions législatives ou règlementaires relatives à la formation professionnelle continue, qui se réfèrent à une condition d'effectif ;

– les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à due proportion de leur temps de travail.

Enfin, l'article L. 1111-3 du Code du travail exclut du décompte de l'effectif de l'entreprise certains bénéficiaires de contrats ayant pour objet la formation ou l'insertion professionnelle.

Le tableau ci-après récapitule les salariés à prendre en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour sa participation à la formation professionnelle continue.

Salarié présent dans l’effectif à la fin du mois

Inclu dans l’effectif

Exclu de l’effectif Observations

CDI X

Contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) X A due proportion de son temps de présence

CDD présent dans l’entreprise pour remplacer un salarié absent X

Autre CDD (y compris CIFRE) X A due proportion de son temps de présence

Contrat de travail temporaire X

Salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs (y compris GEIC) dans une entreprise utilisatrice

X

Exclu de l’effectif de l’entreprise utilisatrice confor-mément à l’article R. 1111-1.Également exclu de l’effectif du groupement d’employeurs conformément à l’article L. 1253-8-1

Salariés mis à disposition par une association intermédiaire X

Autre salarié mis à disposition X Exception : salarié exclu de l’effectif s’il remplace un salarié absent

Contrat d’apprentissage CDD X

Contrat de professionnalisation CDD X

Contrat de professionnalisation et d’apprentissage CDI XExclu uniquement pendant la durée de l’action de professionnalisation ou de la période d’apprentissage

Contrat initiative emploi (CUI-CIE) X Exclu pendant la durée d’attribution de l’aide visée à l’article L. 5134-72

Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) X Exclu pendant la durée de l’attribution de l’aide visée à l’article L. 5134-30

Mandataire social titulaire d’un contrat de travail X A due proportion de son temps de présence

Attention : Le nombre mensuel de salarié ainsi calculé est arrondi à l'entier inférieur (circulaire du 4 septembre 1972, paragraphe 2.1.2.2).

N. B.

Le contrat unique d’insertion (CUI) se décline en 2 volets : le contrat unique d’insertion, contrat initiative emploi (CIE) et le contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). À ce titre, le CIE et le CAE ont été remplacés, depuis le 1er janvier 2010, par le CUI-CIE et le CUI-CAE. Les contrats aidés à durée indéterminée conclus avant le 1er janvier 2010, demeurent applicables.

Le contrat d’accès à l’emploi (art. L. 5522-17 du Code du travail), qui était exclu du calcul de l’effectif, ne peut plus être conclu depuis le 1er janvier 2016.

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Nombre mensuel moyen de salariés

Le nombre mensuel moyen de salariés est calculé en divisant le total des nombres mensuels de salariés (arrondis à l’entier inférieur) par 12 ou par le nombre de mois d’existence de l’entreprise en cas de création ou cessation d’entreprise en cours d’année.

Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas comptabilisés.

EXEMPLE

Détermination de l'effectif d'une entreprise ayant employé, en 2016 : - 18 salariés présents à temps complet toute l'année ; - 2 salariés présents toute l'année à 20 heures par semaine ; - 3 CDD du 9 mars au 30 avril à 35 heures semaine ; - 1 CDD du 8 juin au 18 décembre à 20 heures par semaine ; - 5 intérimaires du 18 mai au 5 juin à 35 heures par semaine ; - 3 apprentis présents toute l'année.

Nombre mensuel de salariés :Janvier : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19Février : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19Mars : 18 + (2 x 20/35) + 3 = 22,14 arrondi à 22Avril : 18 + (2 x 20/35) + 3 = 22,14 arrondi à 22Mai : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19Juin : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19Juillet : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19Août : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19Septembre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19Octobre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19Novembre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19Décembre : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19

Nombre mensuel moyen : [(19 x 10) + (22 x 2)] / 12 = 19,5

L'effectif de l'entreprise est donc de 19 salariés pour l'année 2016 (arrondi à l'entier inférieur).

IV. TAUX DE LA CONTRIBUTION

Les obligations des employeurs au regard de la participation à la formation professionnelle continue varient selon qu’ils emploient moins de 11 salariés ou 11 salariés et plus.

N.B.Le seuil de 10 salariés a été remplacé par le seuil de 11 salariés en application de la loi de finances pour 2016. Les modifications s’appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

Le taux de la contribution des entreprises de moins de 11 salariés est fixé à 0,55 %.

Le taux de la contribution des entreprises de 11 salariés et plus est fixé à 1 % des rémunérations versées au cours de l’année d’assujettissement. La loi du 5 mars 2014 prévoit en outre la possibilité, pour ces entreprises, de conclure un accord de gestion interne du compte personnel de formation (CPF) et ainsi de réduire la contribution obligatoire versée à l’Opcaim à hauteur de 0,8 % (au lieu de 1 %).

La contribution, assise sur les rémunérations 2016, doit être intégralement versée à l’Opcaim avant le 1er mars 2017.

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Entreprises de moins de 11 salariés

Aux termes de l’article L. 6331-2 du Code du travail, les entreprises de moins de 11 salariés doivent verser à l’Opcaim avant le 1er mars 2017, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées au cours de l’année 2016 s’élevant à 0,55 %.

Cette contribution est gérée par l’Opcaim pour financer les actions de professionnalisation (notamment les contrats et périodes de professionnalisation) et le plan de formation.

Elle se décompose de la manière suivante :

– 0,15 % destiné au financement de la professionnalisation ;

– 0,40 % destiné au financement du plan de formation.

La contribution des entreprises de moins de 11 salariés ne comprend pas de versement spécifique consacré au financement du compte personnel de formation (CPF). Toutefois, les fonds versés par les entreprises de 11 salariés et plus au titre du financement du CPF sont mutualisés au sein d’une section comptable dédiée de l’Opcaim. Par conséquent, toute entreprise, quel que soit son effectif, peut bénéficier d’une prise en charge de l’Opcaim pour les actions de formation mises en œuvre au titre du CPF par ses salariés.

Entreprises de 11 salariés et plus

Aux termes de l’article L. 6331-9 du Code du travail, et à défaut d’accord d’entreprise portant sur la gestion interne du CPF conclu en application de l’article L. 6331-10 décrit ci-après, les entreprises de 11 salariés et plus doivent verser à l’Opcaim avant le 1er mars 2017, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées au cours de l’année 2016 s’élevant à 1 %.

Cette contribution est gérée par l’Opcaim pour financer l’ensemble des dispositifs de la formation professionnelle continue.

La répartition de la contribution 1 % est fonction de la taille de l’entreprise.

Répartition pour les entreprises de 11 à 49 salariés

La participation à la formation professionnelle des entreprises de 11 à 49 salariés est répartie de la manière suivante :

– 0,3 % destiné au financement de la professionnalisation ;

– 0,2 % destiné au financement du compte personnel de formation ;

– 0,2 % destiné au financement du plan de formation ;

– 0,15 % destiné au financement du congé individuel de formation des salariés en CDI ;

– 0,15 % destiné au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).

N.B.Avant la loi du 5 mars 2014, les sommes versées au FPSPP correspondaient à un pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel entre 5 % et 13 % et prélevé sur les contributions légales des entreprises en matière de formation professionnelle. Désormais, la contribution au financement du FPSPP est fixe et fait l’objet d’une section particulière au sein de la contribution 1 %.

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Répartition pour les entreprises de 50 à 299 salariés

La participation à la formation professionnelle des entreprises de 50 à 299 salariés est répartie de la manière suivante :

– 0,3 % destiné au financement de la professionnalisation ;

– 0,2 % destiné au financement du compte personnel de formation ;

– 0,1 % destiné au financement du plan de formation ;

– 0,2 % destiné au financement du congé individuel de formation des salariés en CDI ;

– 0,2 % destiné au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).

Répartition pour les entreprises de 300 salariés et plus

La participation à la formation professionnelle des entreprises de 300 salariés et plus est répartie de la manière suivante : – 0,4 % destiné au financement de la professionnalisation ; – 0,2 % destiné au financement du compte personnel de formation ; – 0,2 % destiné au financement du congé individuel de formation des salariés en CDI ;

– 0,2 % destiné au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).

Depuis la loi du 5 mars 2014, la contribution des entreprises de 300 salariés et plus ne comprend plus de versement spécifique consacré au financement du plan de formation. Les versements effectués par les entreprises de moins de 300 salariés sont mutualisés au sein de sections spécifiques et leurs bénéficient exclusivement. Les entreprises de 300 salariés et plus ne peuvent plus, désormais, bénéficier de prises en charge de l’Opcaim pour les actions de formation réalisées par leurs salariés au titre du plan de formation, sauf dispositions spécifiques mises en œuvre le cas échéant dans le cadre d’appels à projets du FPSPP.

Pour toutes les entreprises : contribution au titre du CIF des CDD

Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont soumises à une contribution spécifique destinée au financement des congés individuels de formation des salariés et anciens salariés en CDD (article L. 6322-37 du Code du travail). Le montant de cette contribution s’élève à 1 % des rémunérations versées à l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée au cours de l’année 2016.

Sont toutefois exclues de l’assiette de calcul de cette contribution, les rémunérations versées au cours de l’année considérée aux titulaires des contrats visés aux articles L. 6321-13 et D. 6322-21 du Code du travail. Il s’agit des :

– contrats de professionnalisation ;

– contrats d’apprentissage ;

– contrats uniques d’insertion, volet contrat d’accompagnement dans l’emploi ;

– contrats conclus au cours du cursus scolaire ou universitaire ;

– CDD se poursuivant par un CDI, sans interruption entre les deux contrats de travail. Il s’agit des CDD qui se sont poursuivis en CDI au cours de l’année 2016 ou avant la date effective de versement par l’entreprise de sa contribution au titre de 2016, soit jusqu’au 28 février 2017 au plus tard. Les contributions CIF-CDD versées au titre d’un CDD dont la poursuite en CDI interviendrait à compter du 1er mars 2017 feront l’objet d’un remboursement, dans les modalités décrites ci-après ;

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1116 février 2017 | N° 2017-4586

– des contrats à durée déterminée conclus, entre deux saisons, avec des saisonniers, et ayant pour objet le suivi d’une formation, visés à l’article L. 6321-13 du Code du travail.

N.B.Les fonds versés à l’Opcaim au titre du financement du FPSPP, du CIF-CDI, et du CIF-CDD sont reversés en intégralité au FPSPP. Les fonds collectés au titre du FPSPP sont affectés, par le FPSPP, au financement de ses différentes missions, selon des modalités fixées par une convention cadre triennale conclue entre l’association gestionnaire du fonds et l’État. Les fonds collectés au titre du CIF-CDI et du CIF-CDD sont reversés, par le FPSPP, aux Fongecif selon des modalités de répartition prévues par l’article R. 6332-106-4 du Code du travail.

Tableau récapitulatif des CDD à inclure dans l’assiette soumise à contribution

CDD Soumis à la contribution CIF-CDD (1 %)

CDD de droit commun OUI

CDD se poursuivant sans interruption en CDI NON

Contrat d’apprentissage CDD NON

Contrat de professionnalisation CDD NON

Contrat unique d’insertion CUICUI-CIE CDDCUI-CAE CDD

OUINON

CDD saisonnier OUI

CDD spécifique conclu entre deux contrats saisonniers à des fins de formation NON

CDD au cours du cursus scolaire ou universitaire NON

Remboursement de la contribution CIF-CDD (art. L. 6322-39, D. 6322-30 et D. 6322-31 du Code du travail).

Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement de la contribution CIF-CDD n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été opéré par une entreprise, les modalités de sa restitution par l’Opca sont fixées par décret.

Pour obtenir la restitution, l'employeur adresse à l’Opcaim une demande de remboursement. Cette demande est accompagnée des copies des deux contrats de travail successifs qu'il a signés avec le salarié. La demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.

L’Opcaim procèdera à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur. La restitution est réalisée sur les fonds que détient l’Opcaim au titre de la section particulière CIF-CDD.

N.B.Si l’Opcaim a déjà reversé au FPSPP l’intégralité des sommes qu’il a collectées au titre de la contribution CIF-CDD, il remboursera l’entreprise au moyen de la trésorerie disponible sur les autres sections financières. Il s’agit d’avances de trésorerie par comptes de liaisons, la section financière CIF-CDD devant in fine rembourser la section financière ayant procédé à cette avance de trésorerie.

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N° 2017-4586 | 16 février 2017

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Tableau récapitulatif de la répartition des contributions des entreprises

Entreprises de moins de 11 salariés

Entreprises de 11 à 49 salariés

Entreprises de 50 à 299 salariés

Entreprises de 300 salariés et plus

Professionnalisation 0,15 % 0,30 % 0,30 % 0,40 %

CPF --- 0,20 % 0,20 % 0,20 %

Plan de formation 0,40 % 0,20 % 0,10 % ---

CIF ** --- 0,15 % 0,20 % 0,20 %

FPSPP --- 0,15 % 0,20 % 0,20 %

Total 0,55 % 1 % * 1 % * 1 % *

* Sous réserve qu’il n’y ait pas eu de conclusion d’un accord de gestion interne du CPF dans l’entreprise.** S'ajoute à cette contribution au titre du CIF-CDI, la contribution CIF-CDD de 1 % de la masse salariale des seuls CDD, due dès le premier CDD quelle que soit la taille de l’entreprise.

Entreprises ayant conclu un accord de gestion interne du CPF

Les entreprises de 11 salariés et plus peuvent décider, par accord d’entreprise, d’assurer en interne la gestion financière du CPF de leurs salariés.

Selon les termes de l’article L. 6331-10 du Code du travail, l’accord d’entreprise est conclu pour une durée de 3 ans et prévoit que l’employeur consacre chaque année au moins 0,2 % du montant des rémunérations, versées pendant les années couvertes par l’accord, au financement du CPF et à son abondement.

A titre d’exemple, un accord de gestion interne du CPF conclu en 2016 peut porter sur les masses salariales des années 2016, 2017 et 2018, comme celles des années 2017, 2018 et 2019.

Lorsque l’entreprise décide de conclure un tel accord, elle bénéficie d’une réduction de la contribution obligatoire versée à l’Opcaim. Pendant toute la durée de l’accord, le taux de la contribution est ainsi fixé à 0,8 %, au lieu de 1 %. En contrepartie, l’entreprise ne peut pas bénéficier, pendant cette période, du financement de l’Opcaim au titre du CPF.

La conclusion d’un accord de gestion interne du CPF oblige l’entreprise à justifier, chaque année, des dépenses réalisées au titre du CPF et à son abondement. Elle transmet à ce titre une déclaration à l’Opcaim, retraçant les dépenses réalisées. Sont admises au titre de ces dépenses, les frais pédagogiques et les frais annexes (composés des frais de transport, d’hébergement et de repas) ainsi que les éventuels frais de garde d’enfant ou de parent à charge lorsque le CPF est mis en œuvre en tout ou partie en dehors du temps de travail. Ces dépenses visent le financement de l’ensemble des heures réalisées au titre du CPF (heures inscrites et heures abondées).

L’article R. 6323-5 du Code du travail prévoit également la possibilité de prendre en compte le montant des rémunérations versées aux salariés réalisant un CPF sur le temps de travail, sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes :

– l’accord d’entreprise doit prévoir explicitement cette possibilité ;

– le montant des rémunérations pris en compte ne peut être supérieur au montant total pris en charge (frais pédagogiques, frais annexes et éventuels frais de garde) pour le financement des seules heures inscrites au CPF. Les abondements CPF ne sont ainsi pas pris en compte.

Si, à l’issue de la période considérée, le montant total des dépenses effectuées par l’employeur au titre du CPF et à son abondement est inférieur au montant total

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1316 février 2017 | N° 2017-4586

correspondant à 0,2 % des rémunérations versées au cours de chacune des trois années couvertes par l’accord, l’entreprise est tenue, en application de l’article R. 6331-13 du Code du travail, de verser la différence à l’Opcaim. Ce versement doit être effectué avant le 1er mars de l’année suivant la dernière année d’application de l’accord, ou, à défaut, au Trésor public.

L’entreprise qui conclut un accord de gestion interne du CPF en 2016 applicable dès son année de conclusion, mais qui ne justifie pas de dépenses au titre du CPF à hauteur de 0,2 % des masses salariales des années 2016, 2017 et 2018, devra verser, avant le 1er mars 2019, une somme égale à la différence entre le montant total dû et les dépenses qu’elle aura effectivement consacrées.

Règles spécifiques relatives au franchissement de seuil d’effectif

Afin d’atténuer l’incidence financière, pour les entreprises, du franchissement du seuil d’effectif de 10 salariés (11 salariés à compter de la collecte 2017 au titre de 2016), le Code du travail prévoit des périodes transitoires, permettant de passer progressivement au taux de droit commun applicable.

Il convient d’appliquer, depuis 2015, les incidences définies règlementairement par le décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle.

L’Administration fiscale admet que les dispositifs de lissage en cas de franchissement du seuil de 10 salariés (11 salariés à compter de la collecte 2017 au titre de 2016), applicables antérieurement à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et produisant encore des effets au 1er janvier 2015 et postérieurement, continuent de bénéficier aux entreprises ayant franchi le seuil de 10 salariés avant le 1er janvier 2016.

Concrètement les entreprises qui ont atteint ou franchi, pour la première fois, le seuil de 10 salariés avant 2016 ou qui ont atteint ou franchi, pour la première fois, le seuil de 11 salariés en 2016, doivent s’acquitter d’une contribution assise sur la masse salariale dont le pourcentage est de :

Année N (année d’atteinte ou de franchissement de seuil) : 0.55 %

Année N+1 : 0.55 %

Année N+2 : 0.55 %

Année N+3 : 1 % masse salariale réduite à 70 %

Année N+4 : 1 % masse salariale réduite à 90 %

Année N+5 : 1 %

Entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 11 salariés

L’article R. 6331-12 du Code du travail détermine le montant de la participation due par les entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 11 salariés.

Les entreprises qui ont atteint ou franchi pour la première fois, le seuil de 11 salariés, continuent de se voir appliquer, l’année du franchissement ainsi que les deux années suivantes, la contribution des entreprises occupant moins de 11 salariés, soit 0,55 % des rémunérations versées pendant l’année considérée.

La quatrième année (N+3), ces entreprises sont soumises à une contribution calculée en appliquant le taux de contribution de 1 % à une assiette égale à 70 %

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des rémunérations versées pendant l’année considérée (soit une réduction de 0,3 point par rapport à la contribution due par les entreprises ayant cet effectif, d’où un taux de 0,7 %). Ce taux est porté à 0,9 % la cinquième année (N+4) (soit une réduction de 0,1 point).

À compter de la sixième année (N+5), elles sont soumises à la contribution de droit commun pour les entreprises occupant au moins 11 salariés, soit 1 % (articles L. 6331-15 et R. 6331-12 du Code du travail).

Ce dispositif d’allègement ne bénéficie qu’aux entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 11 salariés en 2016 et aux entreprises qui ont franchi le seuil de 10 salariés avant 2016.

Tableau récapitulatif

Année considéréeAnnée N de

franchissement du seuil

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5 et suivantes

Taux de contribution au titre de l’année considérée 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0.7 % 0.9 % 1 %

En ventilation par dispositifs, pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés

Année 1(année du

franchissement de seuil)

Année 2 Année 3

Année 4(assiette soumise

à contribution réduite à 70 % de

la MSAB)

Année 5(assiette soumise

à contribution réduite à 90 % de

la MSAB)

Année 6Droit

commun

Professionnalisation (1) 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Plan de formation (1) 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %

CPF (1) – – – 0,2 % 0,2 % 0,2 %

CIF (1) – – – 0,15 % 0,15 % 0,15 %

FPSPP (1) – – – 0,15 % 0,15 % 0,15 %

TOTAL (1) 0,55 % 0,55 % 0,55 %

1 % masse salariale réduite

à 70 %(assiette réduite

soit 0,7 %)

1 % masse salariale réduite

à 90 %(assiette réduite

soit 0,9 %)

1 %Assiette

droit commun

(1) en pourcentage de la masse salariale.

Taux applicable pour la collecte 2017 (masse salariale 2016)

Le tableau ci-après indique le taux applicable au titre de la participation à la formation professionnelle continue calculée sur les salaires 2016 (collecte 2017), en cas d’atteinte ou de franchissement du seuil d'effectif de 10 salariés (ou de 11 salariés à compter de 2016), selon l'année de franchissement.

Attention : les hypothèses présentées dans ce tableau s’entendent à l’exclusion de celle du franchissement résultant de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise de 11 salariés ou plus.

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1516 février 2017 | N° 2017-4586

Date de franchissement du seuil de 10 salariés

(11 salariés à compter de 2016)

Taux applicable pour la contribution à verser en 2017(salaires de l’année 2016)

2011 ou avant 1 % de la masse salariale totale

2012 1 % de la masse salariale réduite de 10 % soit 0,9 % de la masse salariale totale

2013 1 % de la masse salariale réduite de 30 % soit 0,7 % de la masse salariale totale

2014 0,55 % de la masse salariale totale

2015 0,55 % de la masse salariale totale

2016 0,55 % de la masse salariale totale

Fluctuation des effectifs

Selon une doctrine de l’Administration fiscale, une entreprise continuait à bénéficier des avantages du dispositif de lissage lorsqu'après avoir franchi le seuil de 10 salariés (11 salariés à compter de la collecte 2017, MSAB 2016), elle voyait son effectif s'abaisser en deçà de ce seuil pour le franchir ensuite à nouveau avant l'achèvement de la période d'application de la mesure de lissage. Cette doctrine est désormais abrogée. Le bénéfice de l'allègement est perdu dès lors que l'entreprise repasse sous le seuil de 10 salariés (11 salariés à compter de la collecte 2017, MSAB 2016).

Entreprises nouvelles

Selon la doctrine de l’Administration fiscale, les entreprises nouvelles qui emploient, dès la première année d'activité, un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 10 (11 salariés à compter de la collecte 2017, MSAB 2016) ne subissent pas d'effet de seuil.

Ces entreprises sont immédiatement assujetties à la participation due par les entreprises d'au moins 11 salariés (1 %).

Reprise ou absorption d’une entreprise employant 11 salariés ou plus

Lorsque l'accroissement de l'effectif de l'entreprise résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 11 salariés ou plus durant l'une des trois années précédant le franchissement de seuil, les mesures de lissage des effets de seuil ne s'appliquent pas (article L. 6331-17 du Code du travail). L’entreprise est donc soumise au taux de contribution de droit commun (1 %).

A contrario, lorsqu’une opération de reprise ou d’absorption concerne une structure qui comptait moins de 11 salariés au cours des trois années précédant l’évènement, tout en portant l’effectif global à 11 salariés et plus, les mesures de lissage s’appliquent.

Selon l’Administration fiscale, les situations de reprise ou d'absorption sont constituées par tout transfert d'activité qui entraîne le transfert du personnel de l'ancien employeur au nouvel employeur avec maintien du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

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