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Colonne - F.vrier 2003 - Prévost Fortin D'Aoust · sonore du spectacle érotique se déroulant à l’intérieur du bar. Par conséquent, en raison de la situation qui ... LA COLONNE

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Suite page 2

PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D'AOUST, avocats

LA RESPONSABILITÉ DESADMINISTRATEURS DECOMPAGNIE POUR LESSALAIRES DES EMPLOYÉSPar Sylvain Lallier, avocat

La Loi sur les compagnies au Québec prévoit à sonarticle 96 ce qui suit :

« Les administrateurs de la compagnie sontsolidairement responsables envers sesemployés, jusqu’à concurrence de six (6) moisde salaire, pour services rendus à lacompagnie pendant leur administrationrespective. […] »

Or, comme vous le voyez, le législateur rendresponsables les administrateurs pour les salairesimpayés, sous certaines conditions, jusqu’àconcurrence de six (6) mois de salaire. Il est bienentendu que les administrateurs sont nommés par lesactionnaires et cette situation est dénoncée àl’Inspecteur général des institutions financières duQuébec qui en tient le registre.

Un administrateur peut être tenu personnellementresponsable de payer le salaire d’un employé qui n’apas été rémunéré pour les six (6) derniers mois pourlesquels il a rendu les services à la compagnie. Cettedisposition s’applique en autant que ces services aientété rendus alors que l’individu poursuivi a étéadministrateur de la compagnie.

La Cour d’appel du Québec dans la décision Ducharmec. Comité paritaire des agents de sécurité1, vientd’étendre cette notion de responsabilité desadministrateurs quant aux salaires impayés desemployés aux administrateurs de facto.

En effet, sous la plume du juge Beauregard, la Cour aétendu la disposition contenue à l’article 96 de la Loisur les compagnies au Québec à une personne qui nedétenait pas officiellement le titre d’administrateur,

1 REJB 2003-36672

mais qui agissait dans les faits comme un réeladministrateur de la compagnie.

Cette situation peut se produire notamment lorsqu’uncréancier ou une entreprise de redressement désireprendre le contrôle de la compagnie afin d’assurer leremboursement de leurs créances. Dans une tellesituation, si les salaires des employés ne sont pas payés,la personne nommée par le créancier en questionpourrait se voir être tenue responsable personnellementdes salaires impayés. La situation pourrait aussi êtrerencontrée dans le cas d’un contrôleur qui a le pouvoirde signer des chèques de la compagnie.

En fin de compte, et ce surtout depuis la décision de laCour d’appel dans Ducharme c. Comité paritaire desagents de sécurité, toute personne qui exerce desfonctions d’administrateur, qu’elle en ait le titre ou non,doit s’assurer que les employés reçoivent bien larémunération à laquelle ils ont droit sans quoi, saresponsabilité personnelle pourra être engagée.

POUR VOUS MESSIEURS, VOICIMAINTENANT LA DÉLICIEUSEIRMA …Par Mathieu Quenneville, avocat

Ce sont sûrement les paroles que le policier a entendueslorsqu’il a circulé devant le commerce du défendeur. Cemarketing audacieux consistait à projeter à l’extérieur, àl’aide de haut-parleurs donnant sur le trottoir, la tramesonore du spectacle érotique se déroulant à l’intérieur dubar. Par conséquent, en raison de la situation quis’envenimait entre les divers commerces offrant ce typede spectacle, chacun y allant de sa touche personnelle eten mettant le volume au maximum, les policiers ont dûintervenir en émettant des constats d’infraction auxpropriétaires de ces établissements.

Les constats reposaient notamment sur la contraventiond’une disposition du règlement sur les nuisances quiprévoyait qu’il était strictement prohibé, lorsqu’il étaitentendu à l’extérieur, « le bruit produit au moyen

FÉVRIER 2003

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d’appareils sonores, qu’ils soient situés à l’intérieur d’unbâtiment ou qu’ils soient installés ou utilisés àl’extérieur ».

Généralement, une disposition empêchant l’utilisation dehaut-parleurs à l’extérieur d’un bâtiment fait égalementréférence à l’interdiction d’émettre un bruit susceptiblede troubler la paix et l’ordre public. La Cour d’appel,dans l’arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc.2,devait donc déterminer si une telle disposition étaitvalide, en l’absence de référence à la paix et à l’ordrepublic.

La majorité de la Cour d’appel est venue à la conclusionque cette disposition était invalide au motif qu'elle violaitla liberté d’expression. En effet, il est bien reconnuqu’une municipalité ne peut pas créer des nuisances. Or,l’utilisation de haut-parleurs ne constitue pas unenuisance en soi. C’est plutôt son utilisation abusive quipeut constituer une nuisance.

Par conséquent, avant de considérer invalide unedisposition d’un règlement sur les nuisances, vous devrezvous assurer qu’elle mentionne que le bruit produit parles haut-parleurs, ou par tout autre moyen, trouble la paixet l’ordre public.

DES NOUVELLES DE NOUS

L’équipe de PRÉVOST AUCLAIR FORTIND'AOUST est fière d’annoncer la création d’unnouveau service de PRÉVENTION ETRÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS qui sera sous laresponsabilité de Me Richard Gendron. Ce dernierdétenteur d’un diplôme P.R.D. 2e cycle de l’universitéde Sherbrooke est membre de l’I.M.A.Q. (Institut demédiation et arbitrage du Québec). Fort d’uneexpérience de plus de 26 ans devant les tribunauxcivils, Me Gendron agit également à titre de médiateuret arbitre en matières civiles et commerciales.

Si la preuve démontre effectivement que le bruit avait ceteffet sur le voisinage, le contrevenant sera susceptibled’être reconnu coupable d’une telle infraction.

Par ailleurs, le caractère nuisible du bruit varieraégalement en fonction de son impact au « milieud’insertion » ou sur le voisinage, termes qui sontd’ailleurs fréquemment employés dans les règlementsmunicipaux. Ainsi, l’utilisation de haut-parleurs àl’extérieur d’un commerce au centre-ville de Montréalpourrait ne pas causer une nuisance, alors qu’un bruitd’une même intensité, et peut-être moindre, pourraitconstituer une nuisance dans une municipalité rurale.

2REJB 2002-33328 (C.A.)

PRÉVOST AUCLAIRFORTIN D’AOUSTSociété en nom collectifAVOCATSAGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

LA COLONNE JURIDIQUEDÉPÔT LÉGALBIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC

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