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Le droit fiscal et le « droit comptable » constituent aujourd’hui des disciplines et des sciences distinctes ayant chacune ses principes et ses règles propres. Cependant intervenant sur le même sujet, l’entreprise, elles entretiennent par la force des choses, des rapports qui tantôt sont convergents, tantôt divergents. Du fait des divergences inhérentes aux principes applicables propres à chacune de ces disciplines, le passage du résultat comptable au résultat fiscal est assuré hors comptabilité au moyen des techniques de réintégrations et de déductions fiscales. Les réintégrations concernent les charges non déductibles du fait de la loi ou de la doctrine fiscale ou encore les manques à gagner suite a des actes anormaux de gestion. Elles consistent à ajouter au résultat comptable tous les éléments qui ont généré à tort une économie d’impôt. A ce niveau toutes les charges non admises en déduction mais qui ont été régulièrement enregistrées en comptabilité, sont réintégrées dans la base imposable (Impôt BIC). Il en est ainsi des provisions non déductibles de l’exercice, des dons, des amendes et pénalités etc.… Quant aux déductions fiscales, elles consistent à soustraire du résultat déterminé par la comptabilité tous les éléments non imposables. Elles permettent notamment d’éviter une double imposition d’éléments antérieurement taxés et de préserver au profit du contribuable les avantages prévus par la loi. Il en est ainsi des provisions antérieurement taxées de l’exercice précédent (exemple : les provisions pour congés …). C’est ainsi qu’à la phase de détermination de la base du BIC, il est procédé aux déductions extra comptables des éléments tels que les provisions antérieurement taxées, les réfactions sur produits financiers et sur produits des actions (dividendes). Ce traitement extra – comptable du résultat n’entraîne aucune remise en cause de la comptabilité. Ainsi, par la réintégration et la déduction, le résultat comptable se trouve modifié en prenant compte les éléments de divergence avec la comptabilité, pour aboutir au résultat fiscal. Avant d’aborder les cas pratiques de la détermination du résultat fiscal, j'aurai aimé par principe examiner avec vous la formation du résultat comptable. Mais compte tenu des exigences du moment (préparation des états financiers), je vous proposerai cette partie ultérieurement. I- LE RESULTAT FISCAL Le résultat fiscal (RF) est obtenu à partir du retraitement des informations comptables au regard des règles fiscales. Il est obtenu en ajoutant au résultat comptable les éléments de réintégration (éléments exclus du droit à déduction) moins les déductions complémentaires.

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Le droit fiscal et le « droit comptable » constituent aujourd’hui des disciplines et des sciences distinctes ayant chacune ses principes et ses règles propres. Cependant intervenant sur le même sujet, l’entreprise, elles entretiennent par la force des choses, des rapports qui tantôt sont convergents, tantôt divergents. Du fait des divergences inhérentes aux principes applicables propres à chacune de ces disciplines, le passage du résultat comptable au résultat fiscal est assuré hors comptabilité au moyen des techniques de réintégrations et de déductions fiscales. Les réintégrations concernent les charges non déductibles du fait de la loi ou de la doctrine fiscale ou encore les manques à gagner suite a des actes anormaux de gestion. Elles consistent à ajouter au résultat comptable tous les éléments qui ont généré à tort une économie d’impôt. A ce niveau toutes les charges non admises en déduction mais qui ont été régulièrement enregistrées en comptabilité, sont réintégrées dans la base imposable (Impôt BIC). Il en est ainsi des provisions non déductibles de l’exercice, des dons, des amendes et pénalités etc.… Quant aux déductions fiscales, elles consistent à soustraire du résultat déterminé par la comptabilité tous les éléments non imposables. Elles permettent notamment d’éviter une double imposition d’éléments antérieurement taxés et de préserver au profit du contribuable les avantages prévus par la loi. Il en est ainsi des provisions antérieurement taxées de l’exercice précédent (exemple : les provisions pour congés …). C’est ainsi qu’à la phase de détermination de la base du BIC, il est procédé aux déductions extra comptables des éléments tels que les provisions antérieurement taxées, les réfactions sur produits financiers et sur produits des actions (dividendes). Ce traitement extra – comptable du résultat n’entraîne aucune remise en cause de la comptabilité. Ainsi, par la réintégration et la déduction, le résultat comptable se trouve modifié en prenant compte les éléments de divergence avec la comptabilité, pour aboutir au résultat fiscal. Avant d’aborder les cas pratiques de la détermination du résultat fiscal, j'aurai aimé par principe examiner avec vous la formation du résultat comptable. Mais compte tenu des exigences du moment (préparation des états financiers), je vous proposerai cette partie ultérieurement. I- LE RESULTAT FISCAL Le résultat fiscal (RF) est obtenu à partir du retraitement des informations comptables au regard des règles fiscales. Il est obtenu en ajoutant au résultat comptable les éléments de réintégration (éléments exclus du droit à déduction) moins les déductions complémentaires.

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RF = Réintégration – Déductions complémentaires Pour être déductible fiscalement, les charges doivent satisfaire à quatre (4) principes généraux suivants : - être exposé dans l’intérêt de l’entreprise : ainsi, les dépenses qui ne se rattachent à une gestion normale ou qui bénéficient à des tiers ne peuvent être fiscalement admises ; - correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; - entraîner une diminution de l’actif net de l’entreprise ; - être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés. (Principe d’indépendance des exercices). Au regard de ces principes, la déduction de certaines charges ou dépenses est refusée, limitée, voire contrôlée. Ainsi, refuse-t-on, par exemple, la déduction des dépenses somptuaires (achat de voitures luxueuses pour les dirigeants en ce qui concerne les amortissements au moins pour ce qui est de leur part manifestement excessive, achats de yachts ou de bateaux de plaisance en France…) et les dépenses personnelles aux dirigeants ou aux cadres (voyages prétendus d'affaires, dîners privés…). Ne sont pas non plus déductibles, les sanctions pénales (amendes) et les actes anormaux de gestion (les libéralités injustifiées, rémunérations excessives,…). L'administration fiscale contrôle ces charges afin de faire la part entre celles qui sont déductibles parce que correspondant à l'intérêt de l'entreprise et celles qui ne le sont pas. II – LE RETRAITEMENT EXTRACOMPTABLE La déclaration des bénéfices permet de passer du résultat net comptable, dont la détermination est opérée selon les principes comptables fixés par le SYSCOA, au résultat net fiscal qui tient compte des rectifications consécutives aux dispositions fiscales en vigueur. RESULTAT NET COMPTABLE Le résultat net comptable correspond au solde du compte –13-Résultat net de l’exercice.

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Il s’agit d’un résultat net après impôts sur les bénéfices (IMF et BIC). Il est inscrit au passif du bilan parmi les capitaux propres affectés : · Du signe + s’il s’agit d’un bénéfice (solde créditeur), · Du signe – s’il s’agit d’une perte (solde débiteur). · Les corrections à apporter à ce résultat net comptable consistent : - d’une part, en des réintégrations, - D’autre part, en des déductions. REINTEGRATION EXTRA – COMPTABLES Les charges ou pertes non déductibles ou partiellement déductibles du point de vue fiscal ont été examinées ci-dessus pour chaque poste comptable. Il convient de se référer aux explications développées à cette occasion. Amortissements non déductibles § Amortissements exagérés (taux excessifs, amortissements calculés sur valeur d’apport en cas de fusion ou apports partiels d’actif, ou de valeur d’origine chez la société apporte use, amortissements calculés sur valeur d’origine des biens acquis en remploi de bénéfices – articles 83 du code des impôts – alors que seule la valeur résiduelle peut être amortie) ; § Amortissements antérieurement irrégulièrement différés (non-respect de la règle de l’amortissement minimal). Impôts BIC-IMF-IRF Cf. ligne SR « impôts sur le résultat » du compte de résultat – (l’IRF acquitté sur les loyers

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perçus n’est pas déductible pour les personnes morales puisqu’il s’agit d’un impôt sur le bénéfice qui s’impute sur le BIC et qui demeure acquis au Trésor si le BIC est inférieur à l’IRF). Autres impôts non déductibles amendes et pénalités de toute nature § Cf. détail du cadre « Impôts –taxes –pénalités » de la page 5 de la déclaration de résultat. § Cf. détail du cadre « dettes fiscales » de la page 4 de la déclaration de résultat. Profit à réintégrer au résultat en cas de non-paiement de la TVA et des impôts et taxes retenus à la source pour le compte du Trésor IUTS, IRF,IRVM,IRC, prélèvement à la source à titre d’acompte sur l’impôt sur les bénéfices, autres retenues. Amendes et pénalités de toute nature L’article 6 & 4 du code des impôts exclut des charges déductibles « les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mise à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette, de la liquidation et le recouvrement des impôts contributions, taxes et tout droits d’entrée, de sottie, de circulation ou de consommation ». Les amendes, confiscations, pénalité et transactions de toute nature encourues pour infraction aux dispositions légales en vigueur ne sont donc pas déductibles. Il en est ainsi notamment : § Des amendes et majorations prévues par la législation fiscale amendes et majorations pour taxation d’office, insuffisance et inexactitudes de déclaration, défaut de paiement et paiements tardifs. § Des pénalités de recouvrement appliquées par les comptables du trésor,

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§ Des amendes et transactions douanières § Des amendes pour infraction à la législation des prix ou à la réglementation économique, § Des amendes qui ont le caractère de peines personnelles contraventions pour infraction au code de la route, autres amendes pénales. § Des amendes sanctionnant des infractions à une disposition d’ordre public (elles ne peuvent en aucun cas être regardées comme des charges engagées dans l’intérêt de l’exploitation). REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES DE SARL Il faut aussi s’assurer que les rémunérations déduites ont bien été imposées à l’impôt BIC. A défaut de rémunérations versées aux gérants majoritaires. S’interroger également sur leurs moyens d’existence (idem pour les rémunérations faibles). Tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations alloués aux administrateurs. Vérifier leur réintégration et leur imposition à l’IRVM. Rémunérations et avantages en nature de l’exploitant individuel et des associés des sociétés de personnes. Les rémunérations et avantages en natures demeurées comptabilisés dans les charges doivent être réintégrés de manière extra comptable. § Rapprochement à effectuer : - Pour les exploitants individuels avec les prélèvements financiers et avantages en nature mentionnés page 1 de la déclaration de résultats et de compte « capital » au passif du bilan (détermination d’un exercice à l’autre des prélèvements ou apports nets) ; - Pour les associés des sociétés de personnes avec le tableau de « répartition du résultat

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fiscal des sociétés de personnes » page 9 de la déclaration de résultats. § S’assurer que les avantages en nature suivants ont été réintégrés : - Prélèvements de marchandises ; - Services et travaux rendus par l’entreprise pour des besoins privés ; - Valeur locative, dépenses d’entretien et de répartitions courantes des locaux inscrits à l’actif du bilan et affectés au logement de l’exploitant individuel et des associés ou de leur famille ; - Dépenses afférentes aux véhicules automobiles utilisés à des fins privés (amortissement, assurance, carburant, dépenses d’entretien et de réparation) ; - Téléphone, eau, électricité, domesticité. Rémunérations du conjoint de l’exploitant individuel Réintégration de la fraction excédant 200 000F par mois. Vérifier l’affiliation à la CNSS. Charges et dépenses somptuaires (CF. IA 200 P 335 du 19/02/82) § Frais et Charges se rapportant à des véhicules de luxe ou sans rapport avec les besoins de l’exploitation (Berlines de luxe, véhicules tout terrain) ; § Frais et charges de voyages, déplacements, réceptions sans rapport avec l’importance du chiffre d’affaires et les bénéfices déclarés (congrès, colloques, chasse, restauration, voyages etc.) Cadeaux – dons – libéralités subventions (CF. IA 200 P 335 du 19/2/82) A réintégrer sauf petits objets publicitaires d’une valeur unitaire n’excédant pas 5.000F hors TVA.

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Fraction non réemployée des plus values de cession sous condition de remploi § Les plus –values exonérées sous condition de remploi, qui ne sont pas réinvesties dans les trois ans qui suivent la clôture de l’exercice de leur réalisation, doivent être réintégrées au résultat fiscal (une plus –value réalisée au cours de l’exercice 2006 doit être réinvestie au plus tard le 31 décembre 2009). A défaut, réintégration dans les résultats de l’exercice clos le 31 /12/2009). § Le défaut de réinvestissement peut être total ou partiel. § Soit une somme à réinvestir de 8.000.000 pour une plus value exonérée sous condition de remploi de 1.700.000 Si l’entreprise ne procède dans le délai de trois ans qu’à un réinvestissement de 7.000.000 au lieu de 8.000.000 la situation au plan fiscal sera la suivante : § Insuffisance de réinvestissement 1.000.000 § Somme à rattacher au bénéfice imposable 1.000.000 (Pour une plus-value de1.700.000) En effet, toute insuffisance de réinvestissement conduit à une réintégration au bénéfice imposable, dans la limite bien entendu du montant de la plus-value exonéré sous condition de remploi. Ainsi si nous revenons à notre exemple précédent, pour un réinvestissement de 6.000.000, l’insuffisance de 2.000.000 de réinvestissement (8.000.000- 6.000.000) n’est rattachée au bénéfice imposable qu’à concurrence de 1.700.000, montant de la plus –value exonérée. Provisions et charges à payer non déductibles

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Cf. relevé détaillé des provisions et commentaires ci avant sur déductibilité des provisions § Rappel des principales provisions non déductibles - Pour charges normales et annuelles d’exploitation (frais de personnel, impôts et taxes, dépenses de réparations et d’entretien) ; - pour garantie décennale, - pour propre assureur - pour perte de change, - Pour grosses réparations ; - Pour renouvellement des immobilisations (sauf concessionnaires). Intérêts excédentaires des comptes courants d’associés et emprunts Déductibilité limitée par l’article 6 & 3 – 3’ du code des impôts : § Associés : taux BCEAO majoré de deux points § Emprunts : taux maximum de 8% Frais de siège · Réalité et bien- fondé des frais de siège à démontrer. · Dans l’affirmative ne peuvent dépasser 10% des frais généraux Rémunérations et distributions occultes Sommes versées à des tiers dont l’entreprise ne veut pas dévoiler l’identité & (s’assurer du

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paiement de l’IRVM ou du BNC). Ajustement des opérations de crédit-bail Il y a une divergence entre le SYCOA et la législation fiscale quant au traitement des opérations de crédit-bail : Réintégration obligatoire des amortissements et des intérêts comptabilisés (le bien n’appartient pas à l’entreprise). Il ne peut être amorti. (Les sommes payées sont des loyers et non des remboursements d’emprunts assortis d’intérêts) Autres réintégrations Les cas de réintégrations ci-dessus individualisés ne recouvrent pas tous les cas de divergence possible entre comptabilité et fiscalité, qui dépendent de l’évolution de la législation et des méthodes de comptabilisation adoptées pour certaines opérations particulières par telle entreprise. Détail à exiger obligatoirement. DEDUCTION EXTRA – COMPTABLES Provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice. Les provisions des exercices précédents déjà réintégrées de façon comptable et faisant l’objet d’une reprise comptable au cours de l’exercice sont à déduire pour éviter une double imposition. S’assurer qu’il y a bien concordance ente la réintégration antérieure, la reprise comptable et la déduction extra comptable de l’exercice (cf. tableau des provisions et crédit du compte de résultat aux lignes « reprise de provisions »). Quote part des produits obligataires et des dividendes soumis à l’IRVM

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L’article 11 du code des impôts institue une réfaction forfaitaire sur les revenus nets des valeurs mobilières (IRVM) ou qui en sont légalement exonérés : § Réfaction de 70% pour les entreprises dont les investissements en titres en participations ou en créances excèdent à la clôture de l’exercice la moitié de leur capital social. § Réfaction de 90% pour les autres entreprises. § Les réfactions de 70% et de 90% s’appliquent aux revenus nets perçus après déduction des frais et charges de toute nature s’y rapportant (droits de garde, commissions, etc.) et de l’IRVM retenu à la source par le payeur. Les réfactions ne s’appliquent qu’aux dividendes et autres produits stricto sensu des actions et parts sociales, c’est à dire ceux qui résultent d’une répartition de bénéfices régulièrement décidée par les organes compétents de la société par actions ou la SARL. Sont exclus du bénéfice des réfactions : les autres sommes considérées comme des revenus distribués, notamment les tantièmes, les jetons de présence et autres rémunérations, sommes ou valeurs mises à la disposition des actionnaires ou associés, redressements pratiqués par l’administration présentant le caractère de revenus distribués (frais généraux, recettes, etc.). Les revenus des capitaux mobiliers taxables à l’impôt sur le revenu des créances (IRC) ne bénéficient pas des réfactions forfaitaires. Ils demeurent compris pour leur totalité dans les résultats imposables. Les produits encaissés par les établissements financiers ne font pas non plus l’objet de réfaction. L’article 11 du code stipule que sont exclus des déductions, les produits des prêts non représentés par des titres négociables, ainsi que les produits des dépôts et comptes courants, lorsqu’ils sont encaissés par et pour le compte des banquiers ou d’établissements de gestion de valeur mobilières, ainsi que des sociétés et compagnies autorisées par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier. Il s’agit là en effet de produits d’exploitation se rattachant directement à l’objet même des dits établissements, et qui doivent donc en conséquence être intégralement soumis à l’impôt sur le BIC. Afin d’éviter une double imposition l’article 694 du code de l’enregistrement exonère ces

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mêmes produits de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (à condition bien entendu, que ces produits soient compris dans les résultats d’une entreprise taxable au Burkina Faso à l’impôt BIC). Il s’ensuit que les produits de cette nature versés à des entreprises non imposables au Burkina demeurent passibles de l’IRVM et de l’IRC). Ajustement des opérations de crédit-bail Il y’a une divergence entre le SYSCOA et la législation fiscale quant au traitement des opérations de crédit –bail. En contre partie de la réintégration des amortissements et des intérêts comptables, l’entreprise déduit de façon extra comptable les loyers stipulés dans le cadre du contrat de crédit-bail. Exonération des plus –values sous condition de remploi Il est rappelé que la plus-value exonérée sous condition de remploi est comptabilisée dans son exercice de réalisation au débit du compte 851- « dotations HAO aux provisions réglementées » par le crédit du compte 152- « plus –value de cession à réinvestir ». La plus-value étant comptablement distraite du résultat net comptable, il n’y a pas lieu de la déduire de manière extra comptable. La ligne « exonération des plus –value sous condition de remploi ne doit donc pas être servie. Si tel n’était pas le cas, l’entreprise devrait justifier cette déduction extra comptable. Réduction d’impôt pour investissement de bénéfice (Art 83 du code des impôts) Les contribuables qui réalisent un programme d’investissement agréé peuvent bénéficier d’une déduction égale à 50% des sommes réellement investies et payées au cours d’un exercice donné, dans la limite de 50% des bénéfices imposables. En ce qui concerne les souscriptions d’actions ou d’obligations émises par les sociétés immobilières d’économie mixte et les offices publiques d’habitations économiques, le

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montant de la déduction est limité à 25% dans la limite de 25% du bénéfice imposable. Les sommes affectées à la construction d’immeubles à usage d’habitation destinés exclusivement aux logements du personnel sont déductibles en totalité dans la limite de 1.500.000 FCFA par logement. Les entreprises peuvent opter pour la construction de provisions destinées à couvrir la quotité déductible des paiements qui seront effectués au cours de l’exercice suivant, sans pouvoir excéder 50% des bénéfices imposables. Les provisions ainsi constituées sont régularisées annuellement en fonction des paiements effectifs. Lorsque la provision déduite excède de plus de 25% la déduction autorisée, l’impôt correspondant est passible de la majorité prévue à l’article 30 du code des impôts (25% ou 50%). § Les déductions ne peuvent être pratiquées qu’au titre de l’exercice de dépôt du programme et des trois exercices suivants (surveillance des délais à effectuer). § Le bénéfice taxable s’entend du bénéfice fiscal c’est-à-dire du résultat fiscal après imputation des déficits ordinaires et des amortissements réputés différés en période déficitaire. § Les pièces justificatives des sommes investies et payées doivent être jointes à la déclaration de résultat. § S’assurer que les investissements sont conformes à ceux du programme agréé. Autres déductions Le détail doit dans tous les cas être fourni. Il peut s’agir notamment de plus-values exonérées (cessions de valeurs mobilières, fusions absorptions, fin d’exploitation) de rectifications d’écritures comptables dont les conséquences ont déjà été prises en compte par l’administration fiscale pour la détermination du résultat fiscal des exercices antérieurs (contrôle sur pièces ou contrôle sur place). L’article 14 du code des impôts stipule « qu’en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire ».

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Le résultat fiscal net imposable (avant application de la réduction d’impôt pour investissement _ article 83 – et des régimes d’exonération des bénéfices) est le résultat net fiscal après imputation des déficits antérieurs reportables et des amortissements réputés différés en période déficitaire. IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS REPORTABLES Imputation des déficits ordinaires L’imputation des déficits ordinaires est soumise aux conditions suivantes : Preuve de l’existence d’un déficit Pour pouvoir être admis en déduction, les déficits doivent avoir été déclarés au service dans le délai légal de déclaration ou à tout le moins avant établissement d’une imposition dans le cadre de la procédure de la taxation d’office.Un contribuable taxé d’office ne peut en effet faire valoir ultérieurement un déficit qu’en présentant une réclamation contentieuse appuyée de tous les éléments comptables réguliers et probants.Les déficits provenant d’exercice prescrit doivent être justifiés par une comptabilité régulière et probante que l’administration est en droit de vérifier nonobstant l’expiration du délai de reprise.La présentation d’une comptabilité incomplète (absence d’inventaires détaillés et chiffrés des stocks, des comptes clients et fournisseurs, de brouillard de caisse, bandes de caisses enregistreuses, etc.) ou non appuyée de pièces justificatives (factures d'achats, déclarations en douane, transferts de devises, factures de ventes ou pièces de recettes) permettant de contrôler effectivement les marges brutes déclarées, ou comportant des lacunes graves (non-comptabilisation au jour le jour des prélèvements financiers de l’exploitant ou des associés créditeurs de caisse…) fait dans tous les cas obstacle à l’admission au plan fiscal d’un déficit reportable. Identité de l’entreprise Les déficits ne peuvent être reportés que sur les bénéfices réalisés dans le cadre de la même entreprise. Le changement d’exploitant fait obstacle au report des déficits subi par le précédent exploitant. Il en va ainsi en cas de cessation de l’entreprise, ou en cas de décès de l’exploitant suivi d’une reprise de l’exploitant par les héritiers, ou en cas de fusion de sociétés.

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De même, le changement d’activité qui s’analyse en une cessation d’entreprise suivie de la création d’une autre entreprise (ex : cessation d’une activité de commerce général suivie de la création d’une entreprise de travaux immobiliers ou cessation de l’activité suivie de la mise en gérance libre du fonds) fait obstacle au report des déficits subis dans l’activité initiale sur les bénéfices réalisés dans le cadre de la nouvelle activité. Délai de report § Imputation obligatoire sur les résultats du (ou des) premier exercice bénéficiaire : le contribuable n’a pas la faculté d’échelonner à sa guise le rapport de ses déficits antérieurs. Si, pour un motif quelconque, un contribuable a omis d’opérer le report d’un déficit sur les résultats d’un exercice bénéficiaire donné, il ne peut imputer ce déficit sur les résultats des exercices bénéficiaires suivants. § Il lui appartient d’obtenir la réparation de son erreur dans le cadre de la procédure contentieuse en présentant une réclamation. § Le délai de report est limité jusqu’au quatrième exercice qui suit celui au cours duquel il a été subi. Un déficit subi au cours de l’exercice clos en 2005 ne saurait être déductible au cours de l’exercice 2009. Imputation des amortissements réputés différés en période déficitaire Il est simplement rappelé que le caractère déficitaire d’un exercice s’apprécie par référence au résultat fiscal (et non par rapport au résultat comptable) déduction faite des déficits « ordinaires » antérieurs reportables, dont l’imputation s’opère après celle de la dotation aux amortissements de l’exercice. Les amortissements réputés différés en période déficitaire au cours des exercices antérieurs s’imputent après les déficits reportables ordinaires. Leur report n’est soumis à aucune limitation dans le temps, mais les entreprises doivent justifier de leur réalité comme pour les déficits ordinaires par la présentation de comptabilités régulières, complètes et probantes même si ces amortissements ont été différés au cours d’exercices antérieurs prescrits. 1°) Soit une entreprise dont les éléments de détermination du résultat fiscal sont les suivants :

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- Bénéfice net comptable 12 500 000 - Réintégrations extra comptables + 8 000 000 - Déduction extra comptables – 5 000 000 - Résultat fiscal 15 500 000 Les amortissements pratiqués au titre de l’exercice s’élèvent à 6 000 000. L’entreprise dispose de déficits ordinaires antérieurs reportables de 17 000 000. L’entreprise peut adopter les deux solutions ci-après : 1ère solution : simple imputation des déficits antérieurs reportables sans création d’amortissements réputés différés en période déficitaire. - Résultat fiscal + 15 500 000 - Déficits reportables imputés –17 000 000 - Résultat net fiscal - 1 500 000 - Déficits ordinaires restant à reporter : - 1 500 000 NB : les déficits ordinaires sont déductibles seulement sur les quatre exercices suivants. 2ème solution : création d’amortissements réputés différés en période déficitaire : - Résultat fiscal + 15 500 000 - Annuités à différer à réintégrer + 6 000 000 - Déficits reportables imputés – 17 000 000 - Résultat net fiscal 1 + 4 500 000

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On constate que l’on peut déduire une partie des annuités de l’exercice qui étaient censées être différées comme suit : - Résultat net fiscal 1 + 4 500 000 - Annuités à différer - 6 000 000 - Déficit fiscal 2 0 - Déficits ordinaires restant à reporter : 0 - Amortissements réputés différés reportables : - 1 500 000 Cette 2ème solution permet à l’entreprise de transformer en déficits reportables, sans limitation de durée, des déficits ordinaires qui étaient soumis au délai de report de quatre ans. La constitution d’amortissements réputés différés en période déficitaire se trouve donc subordonnée à une double limite, d’une part le déficit fiscal de l’exercice, et d’autre part la dotation aux amortissements de l’exercice. Régime de l’usine nouvelle (Art 4 – 7° du code des impôts) L’article 4 -7° exonère de l’impôt BIC les exercices clos au cours des cinq années suivantes celle de la mise en marche effective d’une usine nouvelle. L’exonération est subordonnée à une décision d’agrément du Directeur Général des Impôts qui fixe la période d’exonération BIC. En l’absence d’une telle décision classée au dossier, l’exonération ne peut être accordée. Régime de l’exploitation d’un gisement de substances minérales concessibles au Burkina Faso (Art 4 - 8’ du code des impôts) Même observation que ci-dessus pour l’usine nouvelle.

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Régime de l’entreprise agricole ou d’élevage nouveau (Art 4- 9’ du code des impôts) Même observations que ci-dessus pour l’usine nouvelle. Entreprises agréées au code des investissements § Examiner les conditions fixées par l’arrêté d’agrément. § Déterminer la période d’application des avantages au vu de l’arrêté du Ministre chargé de l’industrie qui fixe la date de démarrage du projet agréé. Si cette date ne coïncide pas avec les faits constatés, le service qui constaté les faits pourrait adresser un rapport au Directeur Général des Impôts (par exemple : la preuve que des produits ont été fabriqués antérieurement à la date de l’arrêté. Facture de ventes délivrées aux clients, personnel de fabrication embauché, etc.). § En l’absence d’arrêté de démarrage, il appartient au service de fixer la date de début de la période d’exonération qui coïncide avec la date de la première production de biens destinés à être vendus (cette date peut être déterminée notamment à partir des acquisitions de matières premières). Entreprises agréées au code minier Se reporter à l’arrêté octroyant le permis d’exploitation ou la concession minière, en matière de BIC qui est fixé à 30% et de celui de l’IRVM fixé à 12,5%. En revanche, les entreprises sont exonérées de l’IMF