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Rapport annuel 2001/2002 Commission Bancaire et Financière Ce rapport est le soixante sixième publié par la Commission bancaire et financière depuis sa constitution. Sauf mention contraire, il porte sur la période 1 er juillet 2001 - 30 juin 2002.

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Rapport annuel 2001/2002

Commission Bancaire et Financière

Ce rapport est le soixante sixièmepublié par la Commission

bancaire et financièredepuis sa constitution.

Sauf mention contraire,il porte sur la période

1er juillet 2001 - 30 juin 2002.

Table des matières

Présidents et membres honoraires ______________________________________________ 9

Direction et services _________________________________________________________ 10

Préface _____________________________________________________________________ 17

STATUT LEGALET CONTROLE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

La loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier etaux services financiers ________________________________________________________ 23

CHAPITRE 1

LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT,DES SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS ETDES BUREAUX DE CHANGE

1.1. Rapports d’activité

1.1.1. Etablissements de crédit _____________________________________ 41

1.1.2. Entreprises d’investissement et sociétés de conseil en placements ___ 47

1.1.3. Bureaux de change _________________________________________ 54

1.1.4. Contrôle du périmètre ______________________________________ 56

1.2. Réglementation et circulaires

1.2.1. Aspects communs __________________________________________ 591.2.1.1. Fonctions extérieures exercées par les dirigeants –

nouvelles règles d’incompatibilité _________________________ 59

1.2.1.2. Fonction de compliance _________________________________ 61

1.2.1.3. Organisation d’un contrôle des opérationssur les marchés monétaire et des changes __________________ 62

1.2.1.4. Politique de prévention en matière fiscale :lignes de conduite établies par l’Association belge des Banques __ 63

1.2.1.5. Révision du règlement d’agrément des réviseurs etdes sociétés de réviseurs ________________________________ 64

1.2.1.6. Passage à l’euro et blanchiment __________________________ 64

1.2.1.7. Action à l’égard des pays et territoires non coopératifs _______ 66

1.2.1.8. Financement du terrorisme ______________________________ 67

1.2.2. Aspects sectoriels __________________________________________ 681.2.2.1. Etablissements de crédit _________________________________ 68

1.2.2.1.1. Problématique de la retenue du précompte mobilierpar les agents bancaires en cas de versement en espèces _ 68

1.2.2.1.2. Déduction des fonds propres des commissions d’apportcomptabilisées comme immobilisations incorporelles ___ 70

1.2.2.1.3. Modifications au Rule Book de Clearnet _______________ 70

1.2.2.1.4. Traitement comptable de la préalimentation en euros ____ 71

1.2.2.2. Entreprises d’investissement ______________________________ 721.2.2.2.1. Audit interne et compliance dans les entreprises

d’investissement - Procédure de consultation ___________ 72

1.2.2.2.2. Distribution de certains produits d'assurance pardes entreprises d’investissement _______________________ 73

1.2.2.2.3. Modifications au reporting périodique à la Commission _ 75

1.2.2.2.4. Sous-traitance de l’exécution et/ou de la compensationd’ordres ____________________________________________ 75

1.2.2.2.5. Plus-values latentes sur des positions __________________ 76

1.2.2.2.6. Collaboration des réviseurs agréés des sociétésde bourse au contrôle _______________________________ 77

1.2.2.3. Activité de transferts de fonds et prévention du blanchiment __ 79

1.3. Mise en œuvre du contrôle

1.3.1. Aspects communs __________________________________________ 801.3.1.1. Implications des événements du 11 septembre 2001 _________ 80

1.3.2. Aspects sectoriels __________________________________________ 821.3.2.1. Etablissements de crédit _________________________________ 82

1.3.2.1.1. Fonction de dépositaire exercéepar les établissements de crédit _______________________ 82

1.3.2.1.2. Accord entre les groupes Euroclear et Euronext _________ 83

1.3.2.2. Entreprises d’investissement ______________________________ 841.3.2.2.1. Mesures de redressement _____________________________ 84

CHAPITRE 2

LE CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIERE

2.1. Rapport d’activité ________________________________________________ 87

2.2. Réglementation et circulaires

2.2.1. Loi sur la transparence ______________________________________ 912.2.1.1. La loi corporate governance _____________________________ 91

2.3. Mise en œuvre du contrôle

2.3.1. Offres publiques d’instruments financiers ______________________ 922.3.1.1. Plans d’intéressement du personnel ________________________ 92

2.3.1.2. Dispense de publication d’un prospectus pour l’admissiond’actions à créer lors de l’exercice de droits de souscriptionou d’obligations convertibles _____________________________ 95

2.3.1.3. Offre publique d’achat d’options qui permettentle financement de l’impôt dans le chef de bénéficiairesde plans d’options sur actions _____________________________ 97

2.3.1.4. Renonciation à des warrants _____________________________ 98

2.3.1.5. Nouveau type de warrants couverts _______________________ 99

2.3.1.6. Credit-linked notes ____________________________________ 100

2.3.2. Offres publiques d’acquisition, maintiens de cours etmodifications du contrôle des sociétés ______________________ 1022.3.2.1. Modification de contrôle d’une société en

commandite par actions ________________________________ 102

2.3.2.2. Offres publiques d’acquisition volontaires à caractèretransnational _________________________________________ 104

2.3.2.3. Offre publique d’acquisition d’Asahi Glass Co sur les actionsde Glaverbel SA ______________________________________ 108

2.3.2.4. Offre publique d’acquisition des parts d’une société coopérative _ 112

2.3.2.5. Egalité de traitement des actionnaires, des porteurs de warrantset des détenteurs d’obligations convertibles dans le cadred’une offre publique d’acquisition ________________________ 114

2.3.2.6. Offre publique de reprise lancée par la Société Généralede Belgique sur les actions Tractebel _____________________ 116

2.3.2.7. Offre publique de reprise par la société de droit françaisTotal Chimie sur le solde des actions de PetroFina SA _______ 118

2.3.2.8. Offres publiques de reprise – détermination du prix _________ 120

2.3.2.9. Offre publique d’échange d’options Artesia contredes options Dexia _____________________________________ 121

2.3.3. Sociétés cotées __________________________________________ 1212.3.3.1. Emissions de warrants en faveur des administrateurs ________ 121

2.3.3.2. Comptabilisation et justification d’un résultat exceptionnel ___ 123

2.3.3.3. Insertion du rapport de gestion dans la brochure annuelle ___ 124

2.3.3.4. Emploi des langues en matière de brochure annuelle _______ 126

2.3.4. Sociétés faisant un appel public à l’épargne __________________ 1282.3.4.1. Notion de sollicitation publique de procuration au sens

de l’article 549 du Code des Sociétés _____________________ 128

2.3.5. Sociétés à portefeuille _____________________________________ 1292.3.5.1. Demande de dérogation en vue de l’application

des normes IAS ________________________________________ 129

2.3.5.2. Octroi d’une dérogation pour l’utilisation du référentielcomptable français ____________________________________ 131

CHAPITRE 3

LE CONTROLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

3.1. Rapport d’activité ______________________________________________ 133

3.2. Réglementation et circulaires

3.2.1. Investir en sicav ou en contrats d’assurance-vie liéeà un fonds d’investissement (Branche 23) ____________________ 137

3.2.2. Recommandation relative à la présentation et au contenudes rapports annuels et semestriels à publier par les OPC ______ 138

3.2.3. Cotation/négociation de parts d’ETF _________________________ 140

3.3. Mise en œuvre du contrôle

3.3.1. Offre de services administratifs et de dépositaireà des OPC de droit belge __________________________________ 143

3.3.2. Classes de risque _________________________________________ 146

3.3.3. Emission d’obligations par une SIC publique de droit belge _____ 146

CHAPITRE 4

LE CONTROLE DES MARCHES SECONDAIRES

4.1. Rapport d’activité ______________________________________________ 149

4.2. Réglementation et circulaires

4.2.1. Modifications du Rule Book _______________________________ 152

CHAPITRE 5

L’ENVIRONNEMENT NATIONAL ET LA COOPERATION INTERNATIONALE

5.1. L’environnement national

5.1.1. L’Office de Contrôle des Assurances _________________________ 1535.1.1.1. Collaboration avec l’Office de Contrôle des Assurances ______ 153

Le rapport économique est publié séparément et se trouve sur le site web de la CBF: www.cbf.be

5.2. La coopération internationale

5.2.1. Forums multilatéraux ______________________________________ 1565.2.1.1. L’Union européenne ___________________________________ 156

5.2.1.1.1. Présidence belge de l’Union européenne _____________ 156

5.2.1.1.2. Règlement du Parlement européen et du Conseil surl’application des normes comptables internationales ___ 156

5.2.1.1.3. Directive sur la commercialisation à distancede services financiers auprès des consommateurs ______ 158

5.2.1.1.4. Directive sur les contrats de garantie financière ________ 159

5.2.1.1.5. Proposition de directive sur les opérations d’initiés etles manipulations de marché ________________________ 160

5.2.1.1.6. Proposition de directive relative au contrôledes conglomérats financiers _________________________ 161

5.2.1.1.7. Proposition modifiée de directive sur les prospectus ___ 163

5.2.1.1.8. Comité consultatif bancaire _________________________ 163

5.2.1.1.9. Le Comité de surveillance bancairede la Banque centrale européenne ___________________ 165

5.2.1.1.10.Groupe de contact européen des autoritésde contrôle bancaire _______________________________ 166

5.2.1.2. Le Comité de Bâle _____________________________________ 1675.2.1.2.1. Révision de l’accord sur les fonds propres ____________ 167

5.2.1.2.2. Lutte contre le terrorisme ____________________________ 170

5.2.1.2.3. Comptabilité, audit et autres thèmes _________________ 170

5.2.1.3. Committee of European Securities Regulators (CESR) ________ 172

5.2.1.4. L’Organisation Internationale des Commissionsde Valeurs (OICV) ______________________________________ 175

5.2.1.5. Le Joint Forum _________________________________________ 176

5.2.1.6. Le Groupe d’action financière ___________________________ 1775.2.1.6.1. Financement du terrorisme –

nouvelles recommandations et plan d’action __________ 177

5.2.1.7. L’Institut Francophone de la Régulation Financière __________ 178

5.2.2. Accords entre autorités de contrôle __________________________ 1795.2.2.1. Une nouvelle convention entre les autorités de contrôle

belges et néerlandaises des secteurs bancaire et d’assurancesur le contrôle complémentaire du groupe Fortis ____________ 179

5.2.2.2. Adhésion de l’autorité portugaise de contrôle des valeursmobilières au Memorandum of Understanding Euronext _____ 180

5.2.2.3. Accord de coopération avec l’autorité de contrôle tchèquedes valeurs mobilières __________________________________ 181

CHAPITRE 6

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION,INFORMATIQUE, FRAIS DE FONCTIONNEMENT

6.1. Rapport d’activité

6.1.1. Gestion des ressources humaines, personnel et administration __ 183

6.1.2. Informatique _____________________________________________ 186

6.2. Réglementation et circulaires

6.2.1. Modification de l’arrêté royal relatif à la couverture des frais defonctionnement __________________________________________ 186

6.3. Comptes de la Commission bancaire et financière __________________ 187

NOMENCLATURE

Pour une meilleure lisibilité, ce rapport utilise des renvois simplifiés, dont le libellé complet etofficiel est repris ci-dessous.

Commission Commission bancaire et financière

Loi bancaire Loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit

Loi du 6 avril 1995 Loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires,au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle,aux intermédiaires et conseillers en placements

Loi OPA Loi du 2 mars 1989 (Chapitre II) relative à la publicité desparticipations importantes dans les sociétés cotées enbourse et réglementant les offres publiques d’acquisition

Loi corporate governance Loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loidu 2 mars 1989 relative à la publicité des participationsimportantes dans les sociétés cotées en bourse etréglementant les offres publiques d’acquisition

Loi anti-blanchiment Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention del’utilisation du système financier aux fins du blanchiment decapitaux

Arrêté OPA Arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offrespubliques d’acquisition et aux modifications du contrôledes sociétés

Directive relative aux services Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai d’investissement1993 concernant les services d’investissement dans ledomaine des valeurs mobilières

Directive OPCVM Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985portant coordination des dispositions législatives,réglementaires et administratives concernant certainsorganismes de placement collectif en valeurs mobilières(opcvm)

Directive bancaire coordonnée Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité desétablissements de crédit et son exercice

OPC Organisme de placement collectif

SIC Société d’investissement en créances

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9

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE (1)

(1) Situation au 30 septembre 2002.

COMPOSITIONEddy Wymeersch Président

Ludo BammensXavier DieuxFrançoise MasaiFrançois T’KintN.N. Membres

PRESIDENTS ET MEMBRES HONORAIRESJean-Louis DuplatBaron Jean GodeauxBaron Walter Van Gerven Présidents honoraires

Oswald AdriaensenBavo CoolLéon DabinBaron Cecil de StrijckerWilliam FraeysJan MeyersMarcel Van AudenhoveJozef Van GoethemBernard Van Ommeslaghe Membres honoraires

COMITE DE DIRECTIONEddy Wymeersch Président

Michel Cardon de LichtbuerRudi BonteAlbert NiestenGeorges Carton de Tournai Directeurs

Par lettre du 8 août 2001 adressée au Ministre des Finances, Monsieur D. Heremans, membre de laCommission, a demandé, pour des raisons personnelles, à être déchargé de son mandat à partir du1er octobre 2001. Durant son bref mandat, Monsieur D. Heremans a fait bénéficier la Commission desa connaissance académique et pratique du monde financier, de la rigueur de son analyse et de lapertinence de son jugement. La Commission lui en est reconnaissante et l’assure de sa hauteconsidération.

La Commission déplore le décès, le 27 novembre 2001, de Monsieur A. Janssens, membre honorairede la Commission. Il était membre de la Commission depuis octobre 1966 jusqu’en septembre 1977.

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(2) Détaché à la Commission Européenne depuis le 1er septembre 2000.

(3) En interruption de carrière.

PRESIDENCEEddy Wymeersch

DIRECTIONMichel Cardon de LichtbuerRudi BonteAlbert NiestenGeorges Carton de Tournai Directeurs

Luc RoegesPhilippe de MûelenaereJean-Pierre MaesChristian JacobFrançoise HerbayHerman De RijckPhilippe LambrechtFrans Beukelaers Directeurs adjoints

SERVICES

Direction I :CONTROLE PRUDENTIELDES ETABLISSEMENTS DE CREDITRudi Bonte Directeur

Politique de Contrôle

Patrick MassinJozef MeulemanAndré MoreauFernand NaertMarc PickeurJozef SwyngedouwLuc Van Cauter (2) Conseillers

Gaëtan DoucetLadislas Holvoet (3) Attachés

Giancarlo Pellizzari Secrétaire d’administration

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Grands Groupes Bancaires

Frans Beukelaers Directeur adjoint

Benoît BienfaitPaul CallebautFilip GijselDavid GuillaumeThierry ThuysbaertMarc Verleye Conseillers

Inge Van de Paer Conseiller adjoint

Isabelle De GrooteMichel De SchuyterPeter DhoedtPascal GoossensWouter Van den Kerkhove Attachés

Etablissements de crédit à activités domestiquesBureaux de change

Philippe de Mûelenaere Directeur adjoint

Philippe de BarsyMarc DenysPierre JurdanGiles MotteuJoseph PulinxMarc Van CaenegemPaul Van Damme Conseillers

Jean-Luc HachaMarijke Rombaut (4) Conseillers adjoints

Marleen GeldersEls LagrouLaurent OhnChristel Spaepen Attachés

Etablissements de crédit étrangersInspections spécialisées (IT & Modèles)

Christian Jacob Directeur adjoint

Alain DegroideJoseph De JonghePeter MonderenVincent SapinPierre SchmitzGéry Van Parys Conseillers

Serge RompteauGino ThielemansColeet VynckierValérie Woit Attachés

Patrick GrégoireMarc PetersFrançoise RengletBrigitte Vandevelde Secrétaires d’administration

(4) En interruption de carrière.

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Direction II :CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIEREET DES MARCHES D’INSTRUMENTS FINANCIERS (5)

Michel Cardon de Lichtbuer Directeur

Contrôle de l’information financière

Philippe Lambrecht Directeur adjoint

Bénédicte ClerckxMichel ColinetSonja D’HollanderJohan LembreghtThierry LhoestRoland MelotteMartine NemryDidier Niclaes Conseillers

Valérie BoslyAnnick LambrighsKris MartensStefaan Robberechts Attachés

Niek Bundervoet Secrétaire d’administration

Jean-Marc Gollier Chargé de mission

Contrôle des organismes de placement collectif et contrôle en deuxième ligne

Jean-Pierre Maes (6) Directeur adjoint

Stéphane De MaghtVeerle De Schryver Conseillers

Gaëtan Laga Conseiller adjoint

Johan LammensSabine PhilippartNathalie Flamen Attachés

Conny Croes Secrétaire d’administration

(5) Emissions de titres de valeurs, offres publiques d’acquisition, obligations des émetteurs de titrescotés en matière d’informations périodiques, sociétés à portefeuille, publicité des participationsimportantes, organismes de placement collectif, contrôle en deuxième ligne des marchéssecondaires.

(6) Assure également la présidence de la Commission des Normes Comptables.

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Direction III :ETUDES GENERALES ET JURIDIQUES,COMMUNICATION EXTERNETRADUCTION ET DOCUMENTATIONGeorges Carton de Tournai Directeur

Luc Roeges Directeur adjoint

Etudes générales et juridiques

Ann Dirkx (7)Greet T’JonckFrank TrimpeneersAntoine Van Cauwenberge (7)Jean-Michel Van Cottem (8) Conseillers

Jean-Pierre Deguée Conseiller adjoint

Annemie Rombouts Attaché

Clarisse Lewalle Secrétaire d’administration

Communication externe

Edward Cloet Conseiller, porte-parole

Documentation et publications

Myriam Penninckx Conseiller

Traduction

Jean-Pierre CoeurnelleFrançoise DanthinneJan LeersChristine Triest Conseillers

Secrétariat scientifique de la Commission des Normes Comptables (9)

Luk BehetsJean-Paul Servais (10) Conseillers

Yvan Stempnierwsky Chargé de mission

(7) Assure la fonction de porte-parole en cas d'absence prolongée de Monsieur E. Cloet.

(8) Détaché auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européennedu 19 juin 2001 au 15 janvier 2002.

(9) La Commission bancaire et financière est chargée du secrétariat de la Commission des NormesComptables en vertu de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de ladite Commission.

(10) Détaché au Cabinet du Ministre des Finances depuis le 20 juillet 1999.

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Direction IV:CONTROLE PRUDENTIEL DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT,CONTROLE PERIMETRE, RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL,ADMINISTRATION ET INFORMATIQUEAlbert Niesten Directeur

Entreprises d’investissement et contrôle du périmètre

Françoise Herbay Directeur adjoint

Entreprises d’investissement

Koen AlgoetDirk De MoorPhilippe DuboisHein LannoyPhilippe LeirensWilly SermonNicolas StanerMarc Van de Gucht Conseillers

Sylvie FunckenChristine Pécasse Conseillers adjoints

Guillaume BérardYves BillietJacques BodardIsabelle Gérard Attachés

Madeleine Kaleyanga Tshiama Secrétaire d’administration

Contrôle du Périmètre

Philippe LoisonCatherine Terrier Attachés

Ressources humaines, Personnel,Administration et Informatique

Herman De Rijck Directeur adjoint

Ressources humaines

Marie-Josèphe Léonard Conseiller

Personnel et Administration

Egwin Schoolmeesters Chef du service

Conseiller en prévention

Yannick Bauwens Secrétaire d’administration

Informatique

Hilde DierckxVéronique LéonardJoseph Van CauwenberghJohan VanhaverbekeJan Vyverman Conseillers

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Préface

17

La période couverte par le présent rapport a été, plus encore que la pré-cédente, une période très mouvementée. Marquée par une incertitude gran-dissante, elle a engendré une volatilité accrue sur les marchés de valeursmobilières. Si l’on peut considérer les événements dramatiques du 11 septem-bre comme l'amorce d'un déclin des marchés, ce sont surtout les grands scan-dales comptables américains qui ont jeté les bases d’une crise de confiancesans précédent, du moins dans l’histoire financière récente. Les répercussionsde cette crise sont plus que manifestes sur les marchés de valeurs mobilières;elles ont également touché les entreprises soumises au contrôle prudentiel dela Commission, fût-ce dans une moindre mesure et à des degrés divers.

L’histoire montrera quels facteurs ont véritablement déclenché la plus grandecrise boursière à laquelle on ait assisté depuis les années trente. Ces causesseront sans nul doute multiples et diverses, et elles concerneront tous les acteursdu paysage financier : les émetteurs, les intermédiaires financiers, les investis-seurs, les experts et les conseillers ont en effet tous contribué à leur façon à lanaissance d’une bulle dont l’éclatement provoquerait inévitablement ce vio-lent retour de manivelle. De nombreux enseignements seront à tirer de cesévénements. Dans le champ d’action de la Commission, l’on peut d’ores etdéjà – fût-ce provisoirement – dégager quelques lignes de force qui continue-ront à marquer le paysage financier dans les années à venir.

18

L’interdépendance des systèmes financiers a pour effet que lorsque des évé-nements surviennent dans une autre partie du monde, les répercussions surles marchés européens sont immédiates. Tel a été le cas pour les événementsdu 11 septembre. Tel a également été le cas pour la crise qui a secoué lesmarchés d’actions américains. Paradoxalement, ces répercussions indirectestouchent les marchés européens plus durement que les marchés américains,alors que la crise de confiance ne portait au départ que sur des sociétés amé-ricaines. Une fois engagés dans la voie de la crise, les marchés ne se soucientmanifestement plus des différences en matière de traitement comptable et decorporate governance qui existent des deux côtés de l’Atlantique.

Bien que déjà évidente auparavant dans de nombreux domaines, la force decette interdépendance des marchés financiers aura indéniablement un impactsur bon nombre de matières. A l’heure actuelle, les conséquences sont déjàvisibles sur le plan normatif. La question de savoir dans quelle mesure lanouvelle législation américaine doit être également respectée par lesentreprises européennes, est soulevée dans de nombreux milieux. A cet égard,des questions délicates sont évoquées, comme celles relatives àl’extraterritorialité et au conflit avec les principes qui gouvernent la structuredes sociétés et des entreprises européennes. L’effet d’infiltration est toutefoisplus complexe. A court terme, les auditeurs et conseillers juridiques qui opèrentsur le plan international auront tout intérêt à tenir compte de ces nouvellesdispositions. La crédibilité de l’encadrement normatif du secteur des valeursmobilières requiert à plus long terme que les régulateurs européens s’eninspirent eux aussi.

Dans la mesure où l’on peut pointer la baisse de confiance comme étant l’unedes causes de la déprime qui frappe actuellement les marchés boursiers, lesremèdes doivent être cherchés dans des mesures susceptibles de rétablir etde renforcer cette confiance.

Le recul des marchés boursiers ne touche pas seulement ces marchés. Iciaussi, les effets indirects sont nombreux et ne sont pas encore tous identifiés.Les groupes financiers, les intermédiaires financiers, mais également leursadministrateurs et leur personnel, se retrouvent brutalement confrontés auxconséquences dévastatrices d’une crise de confiance. Cette situation ne peutque leur rappeler à quel point une surveillance et une maîtrise des risques trèsciblées sous la forme d’un encadrement prudentiel sont impératives, nonseulement pour eux-mêmes mais également pour l’ensemble du secteurfinancier. Sur ce plan, la politique que les entreprises financières belges mènentdepuis de nombreuses années – sous l’œil vigilant notamment des autorités decontrôle prudentiel – a clairement montré que des mesures prudentielles parfoisincisives sont à même d’édifier une digue suffisamment forte pour offrir uneprotection effective même lorsque la tempête fait rage. Ces divers élémentsont fait en sorte que la solvabilité des établissements financiers établis enBelgique ne soit pas mise en péril.

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L’affinement et le renforcement de l’encadrement prudentiel qui résulterontde la révision de l’accord sur les fonds propres, actuellement en cours depréparation à Bâle, constituent dès lors une étape nécessaire pour continuer àassurer la protection des entreprises financières et, partant, du système financierdans son ensemble. Ces travaux préparatoires doivent être pleinement soute-nus : la Commission y a été activement associée et elle y accorde une prioritéde premier plan. Il va de soi que les entreprises doivent elles aussi être sensi-bilisées aux défis que le nouvel accord sur les fonds propres représentera.Une action systématique dans ce sens a dès lors été mise sur pied.

Outre les exigences en fonds propres et les divers instruments du contrôleprudentiel, une attention accrue doit être portée aux autres facteurs qui sontde nature à étayer la confiance placée dans le système financier. En ce quiconcerne plus particulièrement les entreprises soumises au contrôle prudentiel,l’on ne soulignera jamais assez l’importance des mesures visant à préserverleur réputation. Les exemples américains illustrent à suffisance l’effetdévastateur d’une perte de réputation. C’est la raison pour laquelle laCommission prend de plus en plus d’initiatives visant à assurer le respect desrègles de bonne conduite (sous le terme générique de « compliance »), se mon-trant ainsi déterminée à faire preuve d’une vigilance accrue face aux dangersqui résultent de pratiques illicites, surtout sur le plan fiscal ou en matière deblanchiment de capitaux d’origine criminelle.

Le renforcement de la confiance du public prend d’autres formes lorsque l’onévoque les investisseurs qui confient leurs avoirs aux marchés financiers. Ilsagissent en principe à leurs propres risques et périls. La transparence desactivités de placement doit donc être assurée au maximum. L’action desautorités consiste ici à veiller à ce que les entreprises financières diffusent unmaximum d’informations, que ce soit sous la forme de données comptables,ou d’information à donner préalablement à une émission, dans le cadre d’uneoffre publique d’acquisition, ou encore à titre d’information intérimaire. LaCommission soutient dès lors pleinement les efforts entrepris de divers côtéspour préparer l’introduction des normes IFRS (auparavant IAS) afin de renforcerla comparabilité internationale des données comptables et d’accroître ainsil’attrait des titres de sociétés belges. Elle se réjouit également de ce que lelégislateur ait décidé de renforcer l’exigence d’indépendance descommissaires. Dans le cadre de certaines opérations, dont les offres publiquesd’acquisition commentées dans le présent rapport, elle a insisté sur la nécessitéd’informer équitablement les investisseurs afin de leur permettre de porter unjugement fondé sur l’opération en cause.

Outre les développements observés sur les marchés financiers, la Commis-sion a également été confrontée, durant la période sous revue, à la réformeinstitutionnelle la plus fondamentale depuis sa création.

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Si l’on considère l’ensemble de son parcours depuis 1935, l’on constate que laCommission bancaire – selon sa dénomination de l’époque – a vu évoluer demanière significative le rôle qui lui a été assigné : ses compétences ont étésystématiquement étendues, la plupart des matières qu’elle traite revêtent deplus en plus un caractère européen et international, le nombre initial de sescollaborateurs a considérablement augmenté, la complexité de la législationet des matières traitées est sans commune mesure avec ce qu’elle étaitauparavant. Chaque année, cette évolution requiert de la direction et descollaborateurs de la Commission davantage de compétence et d’engagement.Tous ont toujours su faire face aux défis d’une manière remarquable.

Les facteurs précités, conjugués à l’exigence d’une gestion plus performanteet à la nécessité de porter une attention accrue aux matières relatives à lastabilité financière, constituent en fait les moteurs qui ont déclenché uneréflexion sur les structures de governance et d’organisation de l’institution.Les structures de contrôle, telles qu’elles sont actuellement conçues, exprimentces nouvelles perspectives : le renforcement du rôle et de la responsabilitédes banques centrales sur le plan de la stabilité du système financier en généralet la demande d’une coordination plus poussée avec le contrôle du secteurdes assurances sont des tendances qui résultent des évolutions du systèmefinancier. L’élargissement des pouvoirs de sanction de la Commission, dans lerespect des garanties prévues par les droits de l’homme, répond au besoin dedisposer d’une politique coercitive plus performante en termes d’efficacité etde rapidité d’action. La nécessité d’assurer une protection juridique plusefficace en cas de contestation devant les tribunaux a également amené lelégislateur à revoir fondamentalement le dispositif actuel des voies de recourscontre les décisions prises par les autorités de contrôle.

La réforme, telle qu’elle a été votée au Parlement, repose sur une distinctiontrès nette entre les fonctions de surveillance et de gestion. Le conseil desurveillance exerce non seulement les tâches de surveillance classiques, maisa également voix au chapitre dans la politique générale de l’institution. La loipermet qu’un nombre restreint de personnes présentant des liens avec lesentreprises contrôlées siègent au sein de ce conseil.

Le contrôle des entreprises et des opérations individuelles relève de la com-pétence exclusive du comité de direction. Différents instruments sont prévuspour permettre l’exercice d’un contrôle performant. Cette performance seranotamment renforcée par le fait que le comité de direction dispose doréna-vant d’un pouvoir de sanction indépendant. Dans le respect des principesdécoulant des droits de l’homme, les sanctions ne peuvent être imposées qu’àla demande de l’auditeur, une fonction indépendante nouvellement créée.L’auditeur ne fait pas partie du comité de direction, de sorte que les voletsinstruction et sanction restent clairement dissociés.

21

L’organe de gestion de la Commission sera dorénavant composé de membresdont la moitié – moins un – seront des directeurs de la Banque Nationale. Laprésence de ces directeurs n’affecte toutefois aucunement la responsabilitéde la Commission quant au contrôle des entreprises et opérations individuelles.

A présent que les cadres fondamentaux sont établis, il importe de veiller à ceque leur mise en œuvre s’effectue en tenant compte des exigences d’efficacitéet d’efficience qui permettront à la Commission bancaire et financière decontinuer à remplir, comme par le passé, son rôle de premier plan en matièrede contrôle du secteur financier en Belgique, avec l’engagement et l’expertisequ’on lui connaît et qu’on attend d’elle.

La loi du 2 août 2002 met fin à une structure de gestion qui a sous-tendu lecontrôle financier pendant plus de soixante ans. Le moment est dès lors venude rendre hommage aux – pas plus de 36 – personnes qui, outre les septprésidents, ont, en tant que membres de la Commission bancaire, puis de laCommission bancaire et financière, mis leur sagesse, leur expertise et leurperspicacité à la disposition de l’institution. Qu’ils en soient sincèrementremerciés.

Eddy Wymeersch,Président.

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Statut légalet contrôle

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Chapitrepréliminaire

La loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et auxservices financiers

Comme indiqué dans la préface, la loi du 2 août 2002 (1) a profondément réforméla surveillance du secteur financier. L’on trouvera ci-dessous un aperçu des princi-pales modifications apportées par la loi dans les domaines relevant des compéten-ces de la Commission.

** *

La réforme de l’organisation et de la surveillance des marchés secondairesd’instruments financiers

L’organisation et la surveillance des marchés

La loi du 2 août 2002 réforme le cadre légal de l’organisation et de la surveillancedes marchés secondaires qui était déposé dans la loi du 6 avril 1995.

La notion centrale est celle de marché réglementé. La loi dispose désormais que leMinistre des Finances peut, sur avis de la Commission, reconnaître en qualité demarché réglementé tout marché secondaire organisé par une entreprise de marchébelge. A cette fin, l’entreprise de marché qui l’organise doit garantir le fonctionne-ment régulier des négociations sur le marché et assurer la transparence des transac-tions. L’entreprise de marché doit établir des règles de marché et veiller à ce queces règles lient contractuellement les membres du marché. Ces règles de marché

Chapitre préliminaire

(1) Voir le Moniteur belge du 4 septembre 2002.

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définissent notamment les obligations que doivent respecter les membres du mar-ché, ainsi que les conditions d’admission d’instruments financiers aux négociationssur le marché. Elles sont soumises à l’approbation du Ministre des Finances, sur avisde la Commission. La Commission vérifie si les instructions et circulaires prises enexécution des règles de marché sont conformes à celles-ci et aux dispositions légis-latives. La loi règle également la qualité de membre des marchés réglementés : elleprévoit qu’outre les intermédiaires agréés, d’autres entreprises peuvent devenirmembres du marché, aux conditions définies par la Commission dans un ou plu-sieurs règlements. L’entreprise de marché ne peut refuser l’admission d’une per-sonne entrant en ligne de compte que sur la base de critères objectifs et non discri-minatoires et moyennant l’accord de la Commission.

La loi prévoit également que les entreprises de marché établies en Belgique et sou-haitant organiser des marchés réglementés sont tenues de se faire agréer préalable-ment par le Ministre des Finances, lequel accorde l’agrément sur avis de la Com-mission. Pour être agréée, l’entreprise de marché doit disposer de ressources finan-cières suffisantes et être dotée d’une organisation et d’un contrôle interne appro-priés, tandis que ses actionnaires et ses dirigeants doivent présenter les qualitésrequises. Certaines de ces conditions s’appliquent au niveau du groupe dont l’en-treprise de marché fait éventuellement partie. La Commission contrôle le respect deces conditions.

Le Ministre des Finances peut, sur avis de la Commission, retirer la qualité de mar-ché réglementé ainsi que l’agrément d’entreprise de marché si les conditions léga-les ne sont plus remplies.

Un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles est ouvert à l’entreprise de mar-ché ainsi qu’à la Commission contre les décisions prises par le Ministre en matièrede reconnaissance ou d’agrément.

La loi ne prévoit plus d’autorités de marché chargées – sous le contrôle en secondeligne de la Commission – d’assurer l’organisation et la surveillance des marchés.L’organisation des marchés incombe désormais aux entreprises de marché elles-mêmes. La loi leur confère également le pouvoir de décider de l’admission d’instru-ments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge ainsi que deleur suspension ou de leur radiation. La Commission peut s’opposer à l’admissionou à la radiation d’un instrument financier pour des motifs de protection des intérêtsdes investisseurs. Si la Commission le lui demande, l’entreprise de marché doitprocéder à la suspension d’un instrument financier. Un recours auprès de la Courd’appel de Bruxelles est ouvert aux émetteurs ainsi qu’à la Commission contre lesdécisions prises par l’entreprise de marché en matière d’admission, de suspensionou de radiation.

Plusieurs missions de contrôle qui, auparavant, étaient confiées en première ligneaux autorités de marché d’Euronext Brussels et de Nasdaq Europe, sont transféréesà la Commission. Il s’agit en premier lieu du contrôle du respect des règles deconduite ainsi que du contrôle des infractions boursières (délit d’initié et manipula-tion de cours). La Commission devient en outre la seule autorité chargée de sur-veiller l’information financière puisque le contrôle de l’information financière oc-casionnelle lui est, dorénavant, également dévolu.

Chapitre préliminaire

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A cet égard, la loi dispose que le Roi définit, sur avis de la Commission, les règlesconcernant :

- les obligations en matière d’information financière qui incombent aux émetteursd’instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge

- les exigences en matière de normes comptables que ces émetteurs doivent res-pecter pour l’information financière fournie au public (2).

Le Roi peut rendre certaines de ces règles applicables à des entreprises belges dontles titres sont négociés exclusivement sur un marché étranger.

Les nouveaux pouvoirs d’investigation attribués à la Commission en la matière im-pliquent notamment qu’elle peut procéder à des inspections auprès des émetteurset qu’elle peut demander aux commissaires des entités soumises à son contrôle delui remettre des rapports spéciaux.

Le Roi fixera également les règles relatives aux obligations des intermédiaires enmatière de conservation et de déclaration des transactions ainsi que celles relativesà la transparence du marché.

Contrairement à la loi du 6 avril 1995, la loi n’impose plus elle-même une obliga-tion de centralisation. Le Roi peut néanmoins imposer la centralisation des transac-tions sur un marché réglementé, à condition de prévoir un droit de renonciationdans le chef de l’investisseur.

Euronext Brussels et Nasdaq Europe sont, par la loi, de plein droit agréées en qua-lité d’entreprises de marché. Elles sont tenues, dans les six mois de l’entrée envigueur de la loi, d’adapter leurs règles en vue de les mettre en concordance avecles dispositions de la loi.

Marchés spécifiques

La loi crée un cadre permettant l’adoption d’un régime distinct pour les marchésbelges d’instruments financiers émis ou garantis par l’Etat ou des collectivités publi-ques belges. Ainsi, le Roi peut régler l’organisation et la surveillance des marchésqui sont spécialisés dans de tels instruments. Il peut organiser un régime de contrôlespécifique pour ces marchés, le cas échéant en dérogeant aux dispositions régissantle contrôle exercé par la Commission. Il est en outre habilité à réorganiser le Fondsdes Rentes et à transférer certaines de ses compétences à la Banque Nationale deBelgique (BNB) ou à la Commission. Le Fonds des Rentes est, par la loi, de pleindroit agréé en qualité d’entreprise de marché. Le régime d’agrément auquel sontsoumises les autres entreprises de marché est déclaré non applicable au Fonds desRentes.

La loi dispose en outre que le Roi peut, sur avis de la Commission, arrêter des règlesrelatives à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle de marchés secondairesd’instruments financiers autres que des marchés réglementés, et de systèmes denégociation alternatifs. Ces règles peuvent prévoir que ces marchés ou systèmes nepeuvent être organisés que par des entreprises de marché agréées pour l’organisa-

(2) La loi précise que les dispositions d’exécution concernées ne portent pas préjudice aux compétencesréglementaires dévolues aux ministres ayant dans leurs attributions l’Economie, la Justice et lesClasses moyennes, ni à la compétence d’avis de la Commission des Normes comptables.

Chapitre préliminaire

26 CBF 2001-2002

tion de marchés réglementés ou par des établissements de crédit ou entreprisesd’investissement dont l’agrément couvre cette activité. Les opérateurs en questionauront toutefois toujours le choix d’organiser de tels marchés ou systèmes en tantqu’entreprise de marché ou sous le couvert d’un agrément en qualité de banque oud’entreprise d’investissement.

Compensation et liquidation

La loi instaure un nouveau statut pour les organismes offrant des services de com-pensation et de liquidation à des marchés réglementés.

Les établissements de crédit établis en Belgique peuvent offrir des services de com-pensation sans disposer d’un agrément complémentaire. Quant aux organismes decompensation spécialisés belges ou établis en Belgique, ils sont désormais soumis àun statut spécifique qui requiert un agrément du Ministre des Finances.

Peuvent intervenir en tant qu’organismes de liquidation les établissements de créditétablis en Belgique, les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertude l’arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeursmobilières, ainsi que les organismes désignés par le Roi en vue d’assurer la liquida-tion des transactions sur des valeurs mobilières dématérialisées de sociétés. Desorganismes non établis en Belgique peuvent assurer des services de compensationou de liquidation en Belgique à condition d’être soumis dans leur Etat d’origine à unstatut et à un contrôle jugés équivalents par la Commission et la BNB.

La Commission assure le contrôle prudentiel de ces organismes de compensation etde liquidation, sans préjudice des compétences d’« oversight » exercées par la BNBsur les systèmes de compensation et de liquidation.

Règles de conduite

La loi précise les règles de conduite que les intermédiaires doivent respecter lors-qu’ils fournissent des services d’investissement ou effectuent des opérations sur ins-truments financiers. La loi supprime la présomption légale selon laquelle l’intermé-diaire avait satisfait à son devoir de diligence à l’égard de ses clients s’il avait exé-cuté la transaction sur un marché réglementé conformément aux règles en vigueursur ce marché.

Les intermédiaires doivent adopter un code de conduite interne comportant desrègles et procédures appropriées pour assurer le respect des règles de conduite etdes règles en matière d’abus de marché. Ils doivent également désigner en leur seinune personne responsable de la déontologie.

Le Roi est habilité à établir des règles de conduite additionnelles. Il peut égalementarrêter des règles de conduite différentes selon que les services d’investissementsont fournis à des investisseurs professionnels ou à d’autres investisseurs.

Le Roi peut arrêter les règles de conduite que les offrants doivent respecter dansleur information concernant des offres publiques, ainsi que les règles à observer parles intermédiaires financiers lorsqu’ils interviennent dans de telles opérations.

Chapitre préliminaire

27CBF 2001-2002

Le Roi peut également prescrire que les émetteurs dont les instruments financierssont cotés en Belgique ou à l’étranger, établissent un code déontologique relatif auxopérations que leurs mandataires et employés pourraient effectuer sur les instru-ments financiers en question.

Pour assurer le contrôle du respect de ces dispositions, la Commission dispose depouvoirs étendus, en ce compris la possibilité de se faire communiquer toute infor-mation sur les relations entre l’intermédiaire et un client déterminé.

Abus de marché et délits boursiers

La Commission est dorénavant chargée de contrôler les infractions pénales queconstituent le délit d’initié et la manipulation de cours. La définition de ces infrac-tions est reprise de la loi du 4 décembre 1990, moyennant quelques adaptations.L’exception dite « holding » (3) est supprimée. La loi précise expressément que l’in-terdiction s’applique à toute personne qui dispose d’une information privilégiée enraison de ses activités criminelles. Cette disposition vise à sanctionner les person-nes qui préparent des actes criminels, en ce compris des attentats terroristes, et quiferaient un usage abusif de leur connaissance de ce projet en opérant sur des instru-ments financiers sensibles.

Outre les infractions pénales, la loi traite également des abus de marché, dont larépression administrative est confiée à la Commission.

Les abus de marché sont définis de manière large et englobent l’abus d’informationsprivilégiées, les différentes formes de manipulation de cours, la diffusion d’informa-tions fausses ou trompeuses ainsi que tout autre acte, défini par le Roi, qui entraveou perturbe ou est susceptible d’entraver ou de perturber le bon fonctionnement,l’intégrité et la transparence du marché.

La définition de l’infraction pénale que constitue le délit d’initié et celle de l’abusde marché sanctionné administrativement coïncident, à cette différence près quepour l’abus de marché, il ne faut pas établir que la personne était consciente ducaractère privilégié de l’information ou ne pouvait raisonnablement l’ignorer.

Contrairement à l’infraction pénale que constitue la manipulation de cours, il n’estpas nécessaire, pour l’abus de marché, d’apporter la preuve de l’utilisation de moyensfrauduleux. Les personnes qui ont effectué les transactions peuvent, le cas échéant,établir que les raisons qui les ont amenées à le faire sont légitimes et que les tran-sactions en question sont conformes aux pratiques normales du marché, reconnuesà ce titre par la Commission. La Commission est à cet égard autorisée à déterminerpar règlement les conditions auxquelles une transaction doit satisfaire pour êtreconforme aux pratiques normales du marché.

En cas d’infraction à l’interdiction d’abus de marché, la Commission peut imposerune amende administrative. Toute amende administrative devenue définitive avantque le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes,s’impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faitsà l’égard de la même personne.

(3) En vertu de la loi du 4 décembre 1990, ne constituaient pas des informations privilégiées lesinformations dont les sociétés à portefeuille disposent du fait de leur rôle dans la gestion des sociétésdans lesquelles elles possèdent une participation.

Chapitre préliminaire

28 CBF 2001-2002

Privilèges des intermédiaires financiers

Tout en remplaçant l’article 41 de la loi du 6 avril 1995, l’article 31 de la loi du2 août 2002 a apporté diverses modifications aux privilèges des intermédiaires fi-nanciers antérieurement prévus dans la législation financière audit article 41 (4).

Premièrement, s’agissant du privilège, visé au § 1er de la disposition, existant aubénéfice des intermédiaires qualifiés sur les instruments financiers, fonds ou devi-ses qui leur ont été remis en vue de constituer la couverture destinée à garantirl’exécution d’opérations ou qu’ils détiennent à la suite de l’exécution de transac-tions, la disposition nouvelle complète le privilège sur deux aspects. D’une part, ladisposition ne requiert plus que la couverture soit requise par les dispositions léga-les ou réglementaires régissant les marchés réglementés sur lesquels les opérationssont effectuées. Cet élargissement de la couverture permet ainsi d’inclure dans l’as-siette du privilège les couvertures exigées sur une base purement contractuelle.D’autre part, la disposition nouvelle précise qu’elle s’applique aux couvertures cons-tituées dans le cadre d’opérations à terme sur devises.

Deuxièmement, s’agissant du privilège, visé au § 2 de la disposition, existant auprofit des organismes de compensation ou de liquidation, la disposition reprend,sous un paragraphe unique, un double privilège. D’une part, il s’agit des avoirs(instruments financiers, fonds, devises) dont un membre dispose comme avoirs pro-pres dans les livres d’un tel organisme et qui garantissent toutes les opérations con-clues en son nom propre pour son compte ou pour compte de ses clients. D’autrepart, il s’agit des avoirs détenus par un membre comme avoirs de clients dans leslivres d’un tel organisme et qui ne garantissent que les opérations des clients avectoutefois une solidarité entre les clients d’un même membre.

En ce qui concerne ces privilèges visés au § 2, le § 5 de la disposition rappelle lanécessité d’obtenir l’accord écrit préalable du client, à peine d’être sanctionné parl’article 148, § 3 de la loi du 6 avril 1995. En cas d’absence d’un tel consentement,la disposition précise désormais que la validité du privilège ne se voit pas affectée,la sanction consistant dans les sanctions pénales encourues par l’intermédiaire aux-quelles peuvent s’ajouter les mesures de redressement découlant du contrôleprudentiel.

Troisièmement, la disposition nouvelle intègre dans la loi les procédures de réalisa-tion desdits privilèges qui étaient anciennement prévues par arrêté royal. Sans quecela ne porte atteinte à la possibilité de réaliser la couverture fournie, la dispositionprécise que le droit de réalisation implique également le droit de clôturer les posi-tions ouvertes à la suite des opérations.

Contrôle exercé par la Commission

Les missions de contrôle dévolues à la Commission sont assorties de pouvoirs d’in-vestigation étendus à l’égard des intermédiaires financiers, des membres d’un mar-ché réglementé belge, des organismes de compensation et de liquidation et desémetteurs.

(4) Voy. Doc. Parl., Ch. Repr., nos 1842/001, 1843/002, pp. 69 à 72.

Chapitre préliminaire

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Pour contrôler l’application des dispositions en matière d’abus de marché et desinterdictions pénales en matière de délit d’initié et de manipulation de cours, laCommission dispose en outre de pouvoirs d’investigation à l’égard des mandantsdes intermédiaires.

Un élément nouveau est le fait que la Commission est autorisée, dans des cas indi-viduels, à accorder des dérogations à certaines dispositions légales (règles de con-duite et abus de marché), si elle estime que les dispositions en question sont ina-daptées à la situation de l’intermédiaire, de l’émetteur ou de l’offrant concerné et àcondition que cette personne mette en œuvre des mesures alternatives adéquatesqui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et del’intégrité du marché.

La Commission peut en outre définir, par voie de règlement, les conditions danslesquelles des pratiques courantes dans le marché sont constitutives ou non d’uneinfraction aux règles de conduite ou à l’interdiction d’abus de marché.

Enfin, la loi détermine les mesures de contrainte que la Commission peut prendre.Elle peut enjoindre à toute personne établie en Belgique de se conformer aux dispo-sitions de la loi, dans le délai qu’elle détermine. S’il n’est pas donné suite à cetteinjonction, la Commission peut rendre publique sa position, imposer une astreinteou désigner, auprès d’une entreprise de marché ou d’un organisme de compensa-tion ou de liquidation, un commissaire spécial. Elle peut également infliger uneamende administrative à toute personne contrevenant à la loi.

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La réforme du statut de la Commission

La loi du 2 août 2002 modifie profondément le statut de la Commission. Le titre IIIde l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 qui définissait le statut de la Commissiondepuis la création de celle-ci, est abrogé. Le statut de la Commission est dorénavantrégi par le chapitre III de la loi du 2 août 2002.

Dispositions générales

La loi confirme expressément que la Commission est un organisme autonome, dotéde la personnalité juridique.

Les missions de la Commission sont désormais inscrites dans les dispositions régis-sant son statut. La loi énumère quatre missions :

1° assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d’investisse-ment, des conseillers en placements et des bureaux de change ;

2° assurer le contrôle des OPC ;

3° veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de l’investisseur lorsdes transactions effectuées sur des instruments financiers, et veiller au bon fonc-tionnement, à l’intégrité et à la transparence des marchés d’instruments financiers ;

Chapitre préliminaire

30 CBF 2001-2002

4° contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et les investis-seurs contre l’offre illicite de produits et services financiers ; cette dernière mis-sion confirme le « contrôle du périmètre » que la Commission a mis en place, cesdernières années, afin de détecter les offres illicites de titres et de services ban-caires et d’investissement et de mettre le public en garde contre de telles offres.

La loi confère en outre au Roi le pouvoir d’élargir les missions de la Commission eny intégrant tout ou partie des missions actuelles de l’Office de Contrôle des Assu-rances (OCA). Ce pouvoir expire le 30 juin 2003.

La loi maintient le principe selon lequel la Commission ne connaît pas des ques-tions d’ordre fiscal. L’obligation de dénoncer aux autorités judiciaires les mécanis-mes particuliers qui constituent un délit fiscal passible de sanctions pénales, estégalement maintenue.

Organes

La Commission compte dorénavant quatre organes : le conseil de surveillance, lecomité de direction, le président et le secrétaire général.

Le conseil de surveillance ne connaît pas des dossiers individuels. Sa mission com-porte essentiellement trois volets :

1° le conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relevantdu domaine de compétences de la Commission ; il donne, dans ce cadre, desavis au comité de direction, notamment sur les priorités générales de la politi-que de surveillance et sur les règlements que le comité de direction envisage deprendre ; sur proposition du comité de direction, le conseil peut constituer descomités consultatifs ;

2° le conseil assure la surveillance générale du fonctionnement de la Commission ;sur proposition du comité de direction, il adopte le règlement d’ordre intérieur,l’organigramme des services, le code déontologique, le budget, les comptesannuels ainsi que le rapport annuel ; le conseil nomme les réviseurs d’entrepri-ses chargés d’assurer le contrôle des comptes annuels de la Commission ; il peutcharger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête pour s’assurerdu bon fonctionnement de la Commission ;

3° dans certaines matières, le conseil présente des propositions et donne des avisau Gouvernement ; sur proposition du comité de direction, il propose les règlesgénérales relatives au financement de la Commission ; il donne en outre un avispréalablement à la nomination du président, des membres du comité de direc-tion et du secrétaire général.

Le conseil compte neuf membres : le président et huit membres nommés par le Roi.Cinq membres sont nommés sur proposition conjointe du Ministre des Finances etdu Ministre qui a l’Economie dans ses attributions. Trois membres sont nommésparmi les régents de la BNB. La moitié au moins des membres ne peuvent détenirune participation ni exercer un mandat dans une entreprise soumise au contrôlepermanent de la Commission.

Chapitre préliminaire

31CBF 2001-2002

Le comité de direction est désormais l’organe compétent qui prend les décisionsdans le cadre des missions qui sont dévolues à la Commission en tant qu’autoritéadministrative. Il arrête également les règlements de la Commission, sur avis duconseil de surveillance. Il assure l’administration et la gestion de la Commission etdétermine l’orientation de la politique.

Le comité de direction compte, outre le président, au moins quatre et au plus sixmembres, lesquels sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre des Finan-ces. La moitié des membres doivent être membres du comité de direction de laBNB. Ces membres sont proposés par le comité de direction de la BNB. Ils siègentà titre personnel. Ils ne prennent pas part aux délibérations portant sur des dossiersqui concernent la BNB en tant qu’émetteur d’instruments financiers cotés. L’un desmembres est nommé vice-président.

Le comité de direction peut organiser des chambres pour les différents secteursrelevant de la compétence de la Commission. Ces chambres sont composées demembres du comité de direction et de membres du personnel. Le comité de direc-tion peut, pour certains dossiers, par exemple ceux qui ne peuvent souffrir aucundélai, ou pour certaines matières, par exemple celles pour lesquelles il existe unepratique constante en matière de décisions, déléguer aux chambres son pouvoir dedécision.

Le président dirige la Commission. Il préside le comité de direction et le conseil desurveillance. Le Roi peut toutefois prévoir que la présidence des deux organes estexercée par des personnes différentes. Le président est nommé par le Roi, sur pro-position conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a l’Economie dansses attributions.

Le secrétaire général est chargé de l’organisation administrative générale et de ladirection administrative des services. Il coordonne la coopération avec d’autresinstitutions, notamment avec la BNB et l’OCA. Il exerce ces missions sous l’autoritécollégiale du comité de direction. Le secrétaire général remplit également la fonc-tion d’auditeur qui peut être chargé par le comité de direction de mener une en-quête en vue de l’imposition de sanctions administratives. Le secrétaire général estnommé par le Roi, sur proposition du Ministre des Finances. Au terme d’une pé-riode transitoire qu’Il détermine, le Roi prévoit, sur proposition du Ministre desFinances et du Ministre qui a l’Economie dans ses attributions, que la fonction desecrétaire général à la Commission et à l’OCA est exercée par la même personne.

Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peu-vent exercer aucune fonction dans une société commerciale ni dans un organismepublic ayant une activité industrielle, commerciale ou financière.

Organisation

Les services de la Commission sont désormais organisés en départements.

Comme sous le régime antérieur, les frais de fonctionnement de la Commissionsont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérationssont soumises à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi.

Chapitre préliminaire

32 CBF 2001-2002

La loi dispose à présent expressément que la Commission tient sa comptabilitéconformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative àla comptabilité des entreprises. Les comptes de la Commission sont contrôlés parun ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui sont nommés par le conseil de surveillance.

La Commission est assimilée à l’Etat pour l’application des taxes, droits et rétribu-tions de l’Etat, de la province, de la commune ou de l’agglomération.

Fonctionnement

Le règlement d’ordre intérieur est arrêté par le conseil de surveillance, sur proposi-tion du comité de direction, et est soumis à l’approbation du Roi.

A l’égard des tiers et en justice, la Commission est représentée par le président et,en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de directionagissant conjointement. Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de re-présentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ounon par un membre du personnel.

Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire général et les mem-bres du personnel sont tenus de respecter un code de déontologie, lequel est arrêtépar le conseil de surveillance sur proposition du comité de direction.

Dans les cas à déterminer par le législateur ou par le Roi, la Commission pourradonner, par écrit, un accord préalable qui la lie (« ruling »), afin d’accroître laprévisibilité des conséquences liées aux actes posés.

La loi confère un pouvoir réglementaire à la Commission dans tous les domainesqui relèvent de ses compétences. Ce pouvoir est toutefois limité en ce sens que lerèglement doit viser à compléter sur des points d’ordre technique des dispositionsprévues par une loi ou un arrêté. Le projet de règlement doit en principe faire l’objetd’une consultation ouverte. Cela implique que le contenu du projet soit exposédans une note et que cette note soit publiée sur le site web de la Commission, eninvitant les parties intéressées à faire part de leurs commentaires éventuels dans ledélai indiqué. Les règlements sont ensuite arrêtés par le comité de direction, suravis du conseil de surveillance. Ils ne sortent leurs effets qu’après leur approbationpar le Roi. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à lacarence de la Commission d’établir un règlement.

La loi accorde une attention particulière à la publicité et à la justification de lapolitique suivie. Le site web de la Commission (www.cbf.be) se voit conférer unebase légale. L’obligation d’établir un rapport annuel est bien entendu maintenue. Leprésident peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre desreprésentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

Des règles spécifiques sont désormais prévues en ce qui concerne la responsabilitécivile de la Commission, des membres de ses organes et des membres de son per-sonnel. A l’instar du régime prévu pour les autorités de contrôle d’autres Etats mem-bres européens, ils n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs dé-cisions, actes ou comportements dans l’exercice des missions légales de la Com-mission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Chapitre préliminaire

33CBF 2001-2002

Règles de procédure pour l’imposition de sanctions administratives

Dans un souci de bonne procédure, la loi introduit des règles particulières pourl’imposition de sanctions administratives. Lorsqu’il constate qu’il existe des indicessérieux de l’existence d’une pratique susceptible de donner lieu à une sanctionadministrative ou lorsqu’il est saisi d’une telle pratique sur plainte, le comité dedirection charge le secrétaire général d’instruire le dossier. Ce dernier porte, dansce cas, le titre d’auditeur. Il instruit le dossier à charge et à décharge. Il dispose à ceteffet de tous les pouvoirs d’investigation confiés à la Commission. Au terme de soninstruction, l’auditeur donne aux intéressés la possibilité de présenter leurs obser-vations.

L’auditeur transmet ses conclusions au comité de direction et en informe les intéres-sés. Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier au siège de la Commission.Ils peuvent également demander à être entendus par le comité de direction.

Le comité de direction délibère sur l’imposition éventuelle d’une sanction adminis-trative et sur la publication de sa décision. L’auditeur ne prend pas part à cettedélibération.

Pour l’adoption de certaines mesures exceptionnelles dans le cadre du contrôleprudentiel des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (par exem-ple, la désignation d’un commissaire spécial, la suspension totale ou partielle desactivités, le remplacement des administrateurs ou la révocation de l’agrément), lecomité de direction peut déroger à la procédure précitée s’il y a péril grave pour lepublic.

Secret professionnel et coopération avec des autorités étrangères

Les dispositions régissant l’obligation de secret de la Commission étaient jusqu’àprésent réparties dans plusieurs lois. La nouvelle loi met fin à cette dispersion. Ellerègle l’ensemble de cette matière dans deux articles. Le premier article pose leprincipe du secret professionnel. Il contient également un certain nombre d’excep-tions générales. L’une de ces exceptions est le témoignage en justice. Ce témoi-gnage est uniquement permis en matière pénale. Une autre exception concerne ladénonciation d’infractions pénales aux autorités judiciaires. La disposition préciseà cet égard que le devoir de dénonciation prévu à l’article 29 du Code d’instructioncriminelle ne s’applique pas à la Commission. Le second article rassemble les dis-positions en vertu desquelles la Commission peut, par dérogation à son obligationde secret, communiquer des informations confidentielles à d’autres autorités ouinstitutions compétentes dans le domaine financier.

Jusqu’à présent, les dispositions relatives à la coopération avec des autorités étran-gères étaient elles aussi dispersées dans différentes lois. La nouvelle loi regroupeces dispositions dans un seul article.

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Chapitre préliminaire

34 CBF 2001-2002

La coordination de la surveillance du secteur financier

Le chapitre V de la loi du 2 août 2002 règle la coordination de la surveillance dusecteur financier, en particulier la coordination du fonctionnement de la BNB, del’OCA et de la Commission.

La loi du 2 août 2002 dispose que la Commission, l’OCA et la BNB collaborentétroitement pour toutes les questions d’intérêt commun et, en particulier, en ce quiconcerne la coopération internationale dans le domaine prudentiel, les aspectsintersectoriels de la politique prudentielle, les analyses macroprudentielles et lesétudes juridiques. Les institutions concernées définissent dans un protocole les mo-dalités de leur collaboration. Le Roi est habilité à fixer Lui-même ces modalités siles institutions n’ont pas conclu de protocole dans un délai de six mois à dater de lapremière nomination de tous les membres du comité de direction de la Commissionet de l’OCA.

La loi institue deux nouveaux organes afin de favoriser la coordination de la sur-veillance.

Le premier est le « Conseil de surveillance de l’Autorité des Services financiers »,dont la mission consiste à émettre, à la demande des ministres compétents ou de sapropre initiative, tout avis sur les questions relatives à l’organisation, au fonctionne-ment et à la coordination du fonctionnement des marchés financiers et des organis-mes financiers. Le Conseil organise également le dialogue et la concertation entrela Commission, l’OCA et la BNB.

Le Conseil de surveillance de l’Autorité des Services financiers est présidé par legouverneur de la BNB et est composé des membres du conseil de surveillance de laCommission, des membres du conseil de surveillance de l’OCA et des régents de laBNB.

Le deuxième organe créé est le « Comité de stabilité financière ». Ce comité est luiaussi présidé par le gouverneur de la BNB et est composé des membres des comitésde direction respectifs de la Commission, de l’OCA et de la BNB.

Le comité traite les questions d’intérêt commun à la Commission, à l’OCA et à laBNB. La loi énumère de manière non limitative les questions à traiter :

1° la stabilité du système financier dans son ensemble ;

2° les interactions entre le contrôle prudentiel et le contrôle des risques systémi-ques des systèmes de paiement et de règlement ;

3° la coordination de la gestion de crise ;

4° la garantie des dépôts et la protection des investisseurs ;

5° l’examen de textes de projets de loi, d’arrêtés réglementaires ou de circulairesprésentant un intérêt pour au moins deux des trois institutions ;

6° la désignation et la gestion des activités exercées en commun ;

7° les activités qu’une institution effectue en tout ou en partie pour le compte d’uneautre institution ;

Chapitre préliminaire

35CBF 2001-2002

8° la coordination de la surveillance des entreprises et des opérations relevant descompétences d’au moins deux des trois institutions (5) ;

9° la participation à un ou plusieurs organismes de coopération.

Le processus décisionnel diffère en fonction des questions traitées par le Comité destabilité financière. Concernant les délibérations sur les questions visées aux points1° à 5°, la loi précise qu’elles ne portent pas préjudice aux compétences de la BNB,de la Commission et de l’OCA. Les décisions du comité portant sur les questionsvisées aux points 6° à 9° nécessitent, pour pouvoir être prises, une double majoritéau sein de l’ensemble du comité et au sein des comités de direction respectifs de laBNB, de l’OCA et de la Commission. La loi précise en outre que les membres ducomité de direction de la Commission et de l’OCA qui siègent également au sein ducomité de direction de la BNB, ne pourront jamais exprimer ensemble un nombrede voix supérieur à celui des voix exprimées par les autres membres du comité dedirection de la Commission et de l’OCA.

Le Comité de stabilité financière peut, à l’initiative du ou des ministres compétents,être chargé de l’exécution de missions d’intérêt général.

La Commission et l’OCA peuvent, que ce soit ou non avec d’autres institutionsbelges ou étrangères chargées de la surveillance d’entreprises financières ou demarchés financiers, participer à un ou plusieurs organismes de coopération. La loiénumère de manière non limitative les missions dont un tel organisme de coopéra-tion peut être chargé dans le domaine de la surveillance des entreprises financièresou des marchés financiers :

1° l’élaboration d’un avant-projet de loi ou d’arrêté ;

2° l’élaboration d’un avis sur la matière en question ;

3° la gestion et la mise à jour d’une banque de données comprenant les disposi-tions légales et réglementaires concernées ;

4° la gestion du suivi des traités, règlements et directives internationaux concernés ;

5° l’accomplissement de travaux préparatoires, d’études ou de recherches sur lesmatières concernées ;

6° la participation à des réunions internationales.

Un représentant du ou des ministres compétents participe aux réunions de l’orga-nisme de coopération. La forme juridique, la composition de l’organe d’administra-tion et le règlement d’ordre intérieur de l’organisme de coopération sont arrêtés parle Roi. Les arrêtés concernés doivent être confirmés par le législateur.

** *

Chapitre préliminaire

(5) Au cours du débat parlementaire, le Ministre des Finances a précisé que cette compétence decoordination n’entraînait pas que le Comité de stabilité financière traiterait des dossiers individuels.

36 CBF 2001-2002

Le nouveau régime légal concernant les voies de recours contre les décisionsde la Commission

Le chapitre VI de la loi du 2 août 2002 règle les voies de recours contre les déci-sions prises par la Commission (6).

La possibilité d’introduire un recours auprès du Ministre des Finances contre certai-nes décisions individuelles importantes de la Commission est supprimée. Doréna-vant, les décisions prises par la Commission en tant qu’autorité administrative pour-ront en principe faire l’objet d’un recours en annulation introduit directement auprèsdu Conseil d’Etat. La loi instaure toutefois deux régimes dérogatoires importants.

Pour un certain nombre de décisions individuelles importantes de la Commission,telles que le refus ou la révocation de l’agrément d’un établissement de crédit oud’une entreprise d’investissement, le Conseil d’Etat traitera le recours selon uneprocédure accélérée. Les règles de cette procédure seront fixées par le Roi. Le Roipeut imposer au demandeur, préalablement à l’introduction du recours, de sollici-ter, auprès du comité de direction de la Commission, le retrait ou la modification dela décision incriminée.

Le deuxième régime dérogatoire est encore plus innovateur. Certaines décisions dela Commission ne pourront dorénavant faire l’objet d’un recours qu’auprès de laCour d’appel de Bruxelles. Ce régime concerne, plus précisément, le recours formécontre les quatre catégories de décisions suivantes.

La première catégorie comprend les décisions prises par la Commission dans ledomaine des offres publiques de titres, en application des dispositions du titre II del’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. En ce qui concerne le prospectus d’émission,il y a lieu de noter qu’un recours ne peut être formé que contre une décision derefus. Les décisions d’approbation ne sont pas susceptibles de recours.

La deuxième catégorie concerne les décisions prises par la Commission dans ledomaine des offres publiques d’acquisition, en application des dispositions de la loiOPA et de l’arrêté OPA. La Cour d’appel de Bruxelles connaît en outre de l’ensem-ble du contentieux en matière d’offres publiques d’acquisition. Toute demande, aufond ou au provisoire, fondée en tout ou en partie sur les dispositions précitées,ainsi que toute demande qui a pour objet ou qui est susceptible d’avoir pour effet deprovoquer l’ouverture d’une offre publique d’acquisition ou de modifier le résultat,les conditions ou le déroulement d’une telle offre, sont en effet de la compétenceexclusive de la Cour d’appel de Bruxelles. Cette compétence exclusive connaîttoutefois une exception. Le président du tribunal de commerce de Bruxelles resteen effet compétent pour ordonner, sur requête, en cas d’absolue nécessité, toutemesure provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué de manière contradictoire par la Courd’appel de Bruxelles.

(6) Le chapitre VI est inséré dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier etaux services financiers, par l’article 2 de la loi du 2 août 2002 complétant, en ce qui concerne lesvoies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l’OCA et par lesentreprises de marché et en ce qui concerne l’intervention de la CBF et de l’OCA devant lesjuridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et auxservices financiers et modifiant diverses autres dispositions légales.

Chapitre préliminaire

37CBF 2001-2002

La troisième catégorie de décisions de la Commission contre lesquelles un recoursest ouvert uniquement devant la Cour d’appel de Bruxelles, sont celles relatives auxobligations incombant aux émetteurs d’instruments financiers.

La quatrième catégorie comprend les décisions par lesquelles la Commission infligeune amende administrative ou une astreinte, quelle que soit la base légale de cettesanction.

Le recours doit en principe être formé dans les 15 jours qui suivent la notification dela décision. Ce délai est porté à 30 jours dans le cas d’un recours formé contre unedécision ayant pour effet d’infliger une amende administrative ou une astreinte.

Les recours contre des décisions autres que l’imposition d’une amende ou d’uneastreinte ne peuvent être introduits qu’après que le demandeur a sollicité de la Com-mission le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu’il soit satisfaità sa demande. Cette sollicitation préalable n’est toutefois pas requise si la Commis-sion fait savoir qu’elle ne modifiera pas sa position.

Les règles de procédure visent une administration rapide de la justice. Le dossiercontenant les pièces est demandé par le greffe dans les 5 jours de l’inscription de lacause au rôle et la Commission est tenue de transmettre le dossier dans les 5 jours dela réception de la demande. Sauf circonstances dûment motivées, la Cour d’appel deBruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter de l’introduction du recours.

Enfin, il convient encore de mentionner qu’aux fins de demander l’application de laloi pénale, la Commission est dorénavant expressément habilitée à intervenir entout état de cause devant la juridiction répressive saisie d’une infraction financière,sans qu’elle ait à justifier d’un dommage.

** *

Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses

Le chapitre VIII de la loi du 2 août 2002 abroge le statut des sociétés à portefeuille,ainsi que le régime des bourses et des marchés à terme sur marchandises et denrées.Ce chapitre apporte en outre des modifications importantes à plusieurs lois au res-pect desquelles la Commission est chargée de veiller. Ces dispositions abrogatoireset modificatives sont commentées brièvement ci-dessous.

Abrogation de l’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statutdes sociétés à portefeuille

La loi abroge l’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut dessociétés à portefeuille. Ce statut était en effet devenu largement redondant aveccelui des émetteurs de titres cotés, réorganisé d’ailleurs par l’article 10 de la loi. Lestatut des sociétés à portefeuille a été un texte précurseur puisque datant de 1967, ilorganisait déjà un contrôle, par une autorité publique, de l’information financière

Chapitre préliminaire

38 CBF 2001-2002

des sociétés à portefeuille, et ceci à travers le contrôle de leurs comptes annuels etconsolidés et des rapports faits aux actionnaires. L’action que la Commission s’estefforcée de mener sur base de ce statut a permis des progrès considérables de ladoctrine comptable en Belgique, notamment en matière de comptes consolidés, cedont les rapports annuels de l’époque portent de multiples témoignages. On relè-vera par ailleurs que l’abrogation de l’arrêté royal n° 64 entraîne celle du régimecomptable particulier applicable aux sociétés à portefeuille (7), ainsi que du pou-voir de la Commission d’accorder des dérogations aux règles découlant de ce ré-gime comptable particulier. Toutefois, la nouvelle loi prévoit à l’article 10 d’autresdispositions en la matière, qui ont été commentées plus haut dans le texte.

Abrogation de l’arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant lesbourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées

La loi prévoit l’abrogation de l’arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglemen-tant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la professiondes courtiers et intermédiaires s’occupant de ces marchés à terme et le régime del’exception de jeu. Cet arrêté comportait notamment une obligation d’agrémentpour les intermédiaires qui souhaitaient recevoir en Belgique des ordres portant surdes opérations à terme sur marchandises et denrées à exécuter en bourse. La loi du6 avril 1995 prévoit à cet égard la possibilité d’élaborer une réglementation adap-tée pour cette activité.

Transparence

Les obligations actuelles relatives à la publicité des participations importantes dansdes entreprises cotées en bourse concernent uniquement les sociétés belges dontles titres conférant le droit de vote sont cotés au Premier Marché d’Euronext Brusselsou sont admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs située dans un autre Etatmembre de l’Union européenne. La loi prévoit une extension de ce champ d’appli-cation. A partir de la date d’entrée en vigueur fixée par le Roi, la réglementation enmatière de transparence s’appliquera à toutes les sociétés de droit belge dont lestitres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations surun marché réglementé belge ou étranger.

Dans le prolongement de cette extension, la loi habilite le Roi à déterminer les obli-gations en matière d’information qui incombent aux émetteurs d’instruments finan-ciers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, en ce qui concerne lesmodifications significatives intervenues dans la structure de leur actionnariat.

(7) Arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés dessociétés à portefeuille, pris sur base de l’article 7 de l’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967.

Chapitre préliminaire

39CBF 2001-2002

Offres publiques d’acquisition

La loi du 2 août 2002 apporte des modifications importantes à la réglementationrelative aux OPA.

Le nouveau texte de l’article 15, § 3, de la loi OPA confirme - dans le prolongementd’un jugement récent de la Cour d’appel de Bruxelles (8) - la compétence adminis-trative exclusive de la Commission concernant le déroulement correct d’une offred’acquisition et le caractère adéquat de l’information communiquée à ce sujet.L’article 15, § 3, de la loi OPA dispose dorénavant expressément que la Commis-sion est seule chargée de veiller à l’application de l’arrêté OPA.

La loi apporte par ailleurs une modification importante en ce qui concerne les ins-truments mis à la disposition de la Commission pour l’exercice de son contrôle desoffres publiques d’acquisition.

Si, dans le régime antérieur, elle constatait qu’une opération ou une pratique étaitcontraire aux dispositions de la loi OPA ou de l’arrêté OPA, ou qu’elle portait at-teinte aux intérêts des porteurs de titres, la Commission devait, pour imposer desmesures coercitives, introduire une procédure comme en référé devant le présidentdu tribunal de commerce. Tout au plus pouvait-elle en cas d’urgence – en attendantl’ouverture d’une procédure judiciaire – prendre des mesures provisoires pour fairesuspendre l’opération ou la pratique irrégulière, mesures dont la durée de validitéétait limitée à 72 heures. La loi donne dorénavant à la Commission la possibilité deprendre elle-même toute mesure de nature à assurer la correcte application de laréglementation OPA. Sans plus devoir saisir le juge, elle peut désormais enjoindreelle-même à la personne responsable de se conformer aux règles régissant les OPA,de mettre fin à l’irrégularité constatée ou d’en supprimer les effets. Elle peut enoutre interdire elle-même à la personne responsable des irrégularités commises defaire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu’elle peut retirer de cesirrégularités.

Un autre élément nouveau est le fait que la Commission peut infliger une astreinteà toute personne qui, à l’expiration du délai fixé par la Commission, reste en défautde se conformer à l’injonction de cette dernière. Enfin, indépendamment de toutesles autres mesures, la Commission peut également infliger une amende administra-tive pour cause d’infraction à la réglementation OPA.

Les décisions de la Commission sont exécutoires dès qu’elles ont été notifiées auxpersonnes concernées. Les voies de recours contre les décisions prises par la Com-mission sont décrites ci-dessus.

** *

(8) Bruxelles, 19 janvier 2001, J.T., 2001, n° 5999, p. 105, Revue de droit commercial belge, 2001, n° 2,p. 108 et T.R.V., 2001, p. 191; voir le rapport annuel 2000-2001, p. 67 à 70.

Chapitre préliminaire

40 CBF 2001-2002

Modifications du statut légal des établissements de crédit et des entreprisesd’investissement

Outre les modifications résultant du nouveau régime relatif aux voies de recourscontre les décisions de la Commission (9) et de celui relatif au secret professionnelet à la coopération avec d’autres institutions (10), la loi du 2 août 2002 apporte unemodification au régime des sanctions administratives que la Commission peut infli-ger aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui ne respec-tent pas les dispositions de la loi bancaire ou de la loi boursière (11). La Commis-sion conserve la faculté d’infliger une astreinte pour chaque jour que persiste uneinfraction. Dorénavant, seul un montant maximum est encore prévu : 2.500.000 eurosmaximum par infraction ou 50.000 euros maximum par jour de retard.

Par ailleurs, la Commission est dorénavant habilitée à sanctionner par une amendeadministrative une infraction à la loi bancaire ou à la loi boursière même s’il aentre-temps été mis fin à cette infraction. L’amende administrative ne peut êtreinférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensem-ble de faits, à 2.500.000 euros.

** *

Entrée en vigueur

Le Roi fixera la date d’entrée en vigueur de chacune des dispositions de la loi du2 août 2002.

(9) Voir à ce sujet le présent rapport p. 36.(10) Voir à ce sujet le présent rapport p. 33.(11) Article 103 de la loi bancaire et article 109 de la loi du 6 avril 1995.

Chapitre préliminaire

41CBF 2001-2002

Chapitre 1

LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS

DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES

D’INVESTISSEMENT, DES SOCIÉTÉS DE

CONSEIL EN PLACEMENTS ET DES

BUREAUX DE CHANGE

1.1. RAPPORTS D’ACTIVITÉ

1.1.1. Etablissements de crédit

1.1.1.1. Evolution du secteur

Les établissements de crédit et les compagnies financières établis en Belgique

Depuis décembre 2000, le secteur a évolué comme suit :

Nombre au Nombre au Nombre au31.12.2000 31.12.2001 30.06.2002

ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES EN BELGIQUE 85 78 77

1. Etablissements de crédit de droit belge 72 67 67

Banques 43 44 45(dont - Fédération d’établissements de crédit) (1) (1) (1)

Banques d’épargne ou caisses d’épargne 25 18 18(dont - Associations de crédit appartenantau réseau du Crédit professionnel) (9) (9) (9)

Banque de titres 3 3 3

Caisse d’épargne communale 1 1 1

2. Succursales en Belgique des établissements de créditrelevant du droit d’un Etat non membre de l’Union européenne 13 11 10

ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROITD’UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L’UNION EUROPEENNEAYANT UNE SUCCURSALE ENREGISTREE EN BELGIQUE 34 35 36

COMPAGNIES FINANCIERES DE DROIT BELGE 10 10 10

TOTAL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT +COMPAGNIES FINANCIERES DE DROIT BELGE 129 123 123

Rapports d’activité

42 CBF 2001-2002

31.12.00 31.12.01 30.06.02 31.12.00 31.12.01 30.06.02 31.12.00 31.12.01 30.06.02 31.12.00 31.12.01 30.06.02

Etats membres UE

Allemagne 4 4 4 8 7 7 43 (23) 44 (23) 44 (23) 3 3 3Autriche 7 (5) 7 (5) 7 (5) 2 3 3Danemark 3 (2) 6 (4) 6 (4) 1 1 1Espagne 1 1 1 2 2 2 7 (5) 7 (5) 7 (5) 4 4 4Finlande 2 (1) 3 (2) 3 (2)France 4 5 5 8 10 12 63 (28) 69 (30) 74 (30) 1 1 1Grèce 1 0 0Irlande 23 (13) 28 (17) 29 (18)Italie 1 1 1 1 (-) 2 (-) 2 (-) 10 8 8Luxembourg 1 1 50 (38) 50 (36) 49 (35)Pays-Bas 9 8 9 10 9 8 40 (35) 61 (55) 61 (56)Portugal 13 (12) 13 (12) 13 (12)Royaume-Uni 1 1 6 6 6 90 (73) 94 (75) 94 (75)Suède 1 (1) 1 (1)

Structure consortiale 2 2 2

Sous-total 21 22 23 34 35 36 342(235) 385(264) 390(266) 22 20 20

Autres EtatsEspace économique européen

Norvège 3 (3) 3 (3) 3 (3)

Autres

Etats-Unis 2 2 2 4 3 3 - - - - - - 1 1 1Hongrie - - - - - - 1 1 1Inde 2 2 2 - - - - - -Israël - - - - - - 1 1 1Japon 2 2 2 4 3 2 - - - - - - 1 1 0Liban 1 1 1 - - - - - -Maroc 2 2 2 - - - - - - 2 1 1Pakistan 1 1 1 - - - - - -Russie - - - - - - 1 1 1Suisse 1 2Taïwan 1 1 1 - - - - - -Turquie - - - - - - 3 3 0

Sous-total 6 7 8 13 11 10 10 9 5

TOTAL 27 29 31 47 46 46 345(238) 388(267) 393(269) 32 30 25

La présence en Belgique des établissements de crédit opérant sous forme de filiales,de succursales, sous le régime de la libre prestation de services ou de bureaux dereprésentation a évolué comme suit au cours des dernières années :

Bureaux dereprésentation

d’établissementsde crédit étrangers

Etablissements de créditde droit belgeà participation

majoritaire étrangère (*)

Succursalesd'établissements

de créditde droit étranger

Etablissements de créditopérant sous le régimede la libre prestation

de services (**)

(*) répartition géographique en fonction de l'actionnariat bancaire final des établissements de crédit concernés(**) les chiffres entre parenthèses concernent les établissements de crédit qui peuvent recevoir en Belgique des dépôts et d'autres fonds

remboursables du public

Une analyse des modifications du secteur bancaire et de sa composition actuelle (ycompris la répartition des établissements de crédit de droit belge selon le type d’ac-tionnariat) figure dans le rapport économique de la Commission, publié séparément.

Rapports d’activité

43CBF 2001-2002 Rapports d’activité

1.1.1.2. Rapport d’activité

Les 12 derniers mois ont, à maints égards, constitué une période difficile tant pourles banques que pour les autorités de contrôle, en raison de la conjonction deplusieurs circonstances défavorables : le ralentissement économique général, l’im-pact des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, la morosité du climat bour-sier, la crise financière en Turquie et en Argentine, ainsi que les fraudes comptableset les faillites dans quelques grandes entreprises américaines. Les autorités de con-trôle étaient avant tout préoccupées de voir se rétablir la stabilité et l’intégrité surles marchés financiers. Le système financier s’est toutefois avéré suffisamment fortpour résister à ces chocs. Bien que les résultats bancaires aient été mis sous pres-sion durant l’année 2001 et le premier semestre 2002, les banques belges ont pufaire front grâce à leurs solides ratios de solvabilité, à la répartition de leurs risqueset aux progrès de leur gestion des risques.

Fin juin 2002, la Commission exerçait son contrôle sur 77 banques et 10 compa-gnies financières, auxquelles s’ajoutent les 36 succursales de banques de l’Unioneuropéenne établies en Belgique. Sur base consolidée, le secteur bancaire afficheun total bilantaire de 1050 milliards d’EUR, les opérations à terme enregistrées horsbilan atteignant un montant de 3000 milliards d’EUR et les dépôts de valeurs àdécouvert s’établissant à plus de 9000 milliards d’EUR. Bien que moins prononcéqu’à la fin des années nonante, le mouvement de concentration au sein du secteurbancaire belge s’est poursuivi au cours de la période sous revue. La restructurationla plus frappante a été l’acquisition d’Artesia par le groupe Dexia. D’autres fusionset acquisitions ont eu lieu, mais elles concernaient des banques de taille plus res-treinte ou faisant déjà partie du même groupe.

Pour surveiller le respect des conditions d’agrément et d’exercice de l’activité pré-vues par la loi bancaire, les collaborateurs du contrôle bancaire sont organisés enéquipes multidisciplinaires qui suivent en permanence la situation financière, l’or-ganisation et le contrôle interne, ainsi que la gestion journalière des banques. Ils sebasent à cet effet sur l’analyse du reporting financier, sur les rapports de contrôledes réviseurs, sur leurs propres inspections effectuées sur place ainsi que sur lesdiscussions menées avec les réviseurs et les dirigeants bancaires.

L’organisation de ces travaux de contrôle tient compte de la diversité des activitéset du profil des banques. C’est ainsi que, pour la pratique du contrôle, les banquessont réparties en 6 groupes :

- les 4 grandes banques ainsi que leurs filiales et succursales établies en Belgiqueet à l’étranger ;

- les banques de dépôts classiques qui opèrent avec un réseau d’agents et qui sontle plus souvent liées à un groupe d’assurances ;

- les banques faisant partie du réseau du Crédit Professionnel ;

- les banques de titres ;

- les banques qui assurent des fonctions de compensation, de liquidation et deconservation dans le domaine des opérations sur titres ;

- les filiales et les succursales de banques étrangères.

44 CBF 2001-2002

Le contrôle de ces banques s’effectue sur la base d’une « risk based approach » quidétermine la profondeur et l’intensité du contrôle en fonction du profil de risque del’établissement. Pour pouvoir apprécier la qualité du management, de la gestiondes risques et du système de contrôle interne ainsi que pour surveiller la fiabilitéopérationnelle des systèmes bancaires, les inspections menées sur place sont es-sentielles. Elles occupent dès lors, dans les tâches de contrôle, une place centrale :elles représentent à l’heure actuelle 45% du temps consacré au contrôle. Au coursde la période sous revue, quelque 50 inspections ont été effectuées : outre cellesaxées sur l’examen des risques financiers (essentiellement les risques de crédit, detaux d’intérêt, de marché et de liquidité), ces inspections avaient essentiellementpour objet d’examiner l’organisation et la gestion de l’octroi de crédits, la gestionde fortune (individuelle et collective) et le conseil en placements, l’activité sur titresainsi que le réseau de distribution et d’agents. Les mesures anti-blanchiment, lapolitique de prévention en matière fiscale et la compliance restent également desthèmes récurrents des inspections.

Quelques inspections plus spécifiques ont également été menées, que ce soit sur leplan de la sécurité informatique et de la banque électronique ou dans le but d’exa-miner l’utilisation de modèles de risque dans les grandes banques. Ces dernièresont fait l’objet d’une attention particulière quant à la manière dont elles se prépa-rent à gérer leur risque de crédit et leur risque opérationnel selon des modèlesinternes, en prévision de l’introduction du nouvel accord de Bâle sur les fondspropres. Pour les inspections informatiques, les services de la Commission travaillentà l’élaboration d’un document devant servir de guide lors de l’examen des mesuresprises par les banques dans leurs relations avec des clients à distance via Internet.La politique consistant à effectuer, en sus des inspections proprement dites, de cour-tes missions de reconnaissance générale sur place a été poursuivie. Lors du passageà l’euro, qui s’est d’ailleurs déroulé sans heurts dans le secteur, quelques actions decontrôle ciblées ont été menées afin de vérifier si les banques avaient pris les mesu-res nécessaires pour gérer les risques accrus de blanchiment de capitaux lors del’introduction de la monnaie unique.

Au cours de la période sous revue, les restructurations au sein du secteur ont faitl’objet d’une attention permanente. Les points plus particulièrement examinés ontété l’organisation et le fonctionnement des nouvelles entités, la mise en œuvre desfonctions essentielles de gestion et de contrôle (gestion des risques et contrôle degestion, audit et compliance), la dimension informatique et la production de chif-fres prévisionnels. L’évolution des structures de gestion des banques et les dévelop-pements enregistrés au niveau international en ce qui concerne le contrôle desgroupes de services financiers, rendent indispensable la conclusion d’accords avecd’autres autorités de contrôle afin de permettre l’exercice d’un contrôle adéquat.Les échanges d’informations et la coopération se sont dès lors intensément poursui-vis. Dans le cas du groupe Fortis, les autorités belges et étrangères chargées ducontrôle des banques et du contrôle des assurances ont actualisé leur conventionsur le contrôle complémentaire de ce groupe.

La période sous revue a également vu se renforcer la vigilance quant à la qualité duportefeuille-crédits des banques, une attention particulière étant portée à leurs en-cours de crédits sur certains secteurs. Il s’agit plus précisément des secteurs dont lesperspectives d’avenir sont préoccupantes ou qui ont été particulièrement touchéspar les attentats du 11 septembre 2001. A la suite de ces attentats, des mesures ont

Rapports d’activité

45CBF 2001-2002

également été prises au niveau international afin de lutter contre le financement duterrorisme. La Commission a collaboré aux actions visant le gel des avoirs bancai-res ou autres moyens financiers détenus par certaines personnes ou entités. Elle aégalement rappelé aux banques les mesures qu’elles doivent prendre en ce quiconcerne leurs opérations avec la clientèle (procédures dites customer due dili-gence) afin d’éviter d’être utilisées à des fins criminelles ou frauduleuses.

Comme les années précédentes, des actions prudentielles spécifiques ont été me-nées à l’égard des banques moins performantes sur le plan financier et organisa-tionnel. Dans un certain nombre de cas, des mesures de redressement spécifiquesont été imposées. Quelques banques présentant des problèmes de viabilité ont subiune restructuration à la suite de l’arrivée d’actionnaires plus solides.

Au cours de la période sous revue, le processus de consolidation sur le plan desfonctions de compensation et de liquidation sur les marchés européens de valeursmobilières a entraîné une intégration plus poussée du traitement et de l’administra-tion des opérations sur titres. Ces fonctions sont exercées en Belgique par des inter-médiaires importants dotés d’un statut bancaire. Les services de contrôle de la Com-mission ont dès lors été activement associés à la concertation nationale ettransfrontalière menée avec des autorités monétaires et prudentielles concernant lasurveillance des systèmes en question.

Pour apporter un support aux contrôles effectués dans les banques individuelles,certains collaborateurs du contrôle bancaire participent à l’élaboration d’analysesgénérales et sectorielles, au développement de la réglementation et des instrumentsde contrôle, ainsi qu’à la concertation internationale en matière de politique decontrôle. Cet aspect représente plus de 20% des moyens affectés au contrôle ban-caire. Ces travaux s’appuient sur une interaction entre la politique de contrôle et lecontrôle opérationnel, en particulier sur les enseignements à dégager du contrôlebancaire journalier. Cette concertation prend place au sein de cellules internes oùsont abordés des aspects liés à l’analyse financière, à la solvabilité, aux modèlesinternes, à la législation bancaire et au fonctionnement des banques.

Dans le domaine de la politique de contrôle, un tiers du temps est consacré auxtravaux menés au niveau international. Rien que la participation aux quelque 35 fo-rums et groupes de travail internationaux pour le contrôle bancaire a représenté240 jours de réunion. Cet investissement en temps est important car il permet departiciper activement aux forums où s’élaborent les règles et politiques ayant unimpact sur le système bancaire national. Il constitue en outre une base utile pourl’élaboration de la politique de contrôle de la Commission. Au cours de la périodesous revue, trois thèmes importants ont été mis en exergue : le nouvel Accord sur lesfonds propres émanant du Comité de Bâle, les discussions européennes sur les con-glomérats financiers et l’utilisation des normes comptables internationales dans lesecteur bancaire.

Des travaux très intensifs ont, en premier lieu, été consacrés à la préparation desnouvelles exigences en fonds propres édictées par le Comité de Bâle ainsi qu’auxtravaux menés parallèlement au niveau de l’Union européenne. Outre une partici-pation active aux groupes de travail internationaux concernés – dans le cadre delaquelle le secteur bancaire belge a lui aussi été consulté – la préparation des ban-ques mêmes à ces nouvelles exigences en fonds propres a fait l’objet d’un suivi trèsattentif. Une concertation a également été menée avec les 6 banques belges qui

Rapports d’activité

46 CBF 2001-2002

participeront à l’importante étude que le Comité de Bâle mènera au cours du der-nier trimestre 2002 au sein du secteur bancaire international afin d’examiner l’im-pact des propositions en matière de capital (étude dite quantitative impact study).Pour sensibiliser le secteur à la valeur ajoutée de l’Accord sur les fonds propres auxfins de la gestion interne des risques, une concertation périodique a été mise enplace avec la plus haute direction de quelques grandes banques.

En ce qui concerne les conglomérats financiers, une position commune s’est déga-gée au sujet de la proposition de directive européenne. La Commission a participéactivement aux discussions techniques sur la question. Une réflexion est à présentengagée quant à la transposition de cette réglementation en droit belge et quant àson application aux groupes de bancassurance belges. Des discussions ont parallè-lement été menées au sein du Joint Forum à Bâle, où sont abordés des thèmestranssectoriels et où sont élaborées des normes pour la surveillance des conglomé-rats financiers.

Vu l’importance croissante des normes comptables pour le contrôle bancaire et dansla perspective de l’application des normes IAS/IFRS (International Accounting Stan-dards/International Financial Reporting Standards) aux banques belges, laquelle né-cessitera une adaptation du reporting prudentiel, la Commission participe dorénavantde manière plus intensive aux discussions portant sur les normes comptables interna-tionales qui présentent un intérêt particulier pour le secteur bancaire. Une concerta-tion a par ailleurs été engagée avec le secteur sur la manière de préparer l’introduc-tion des normes IAS, tandis que des discussions ont été menées avec quelques ban-ques sélectionnées concernant leur projet de mise en œuvre de ces normes.

Sur le plan de la politique du contrôle bancaire, des circulaires ont été arrêtées en cequi concerne l’organisation et le contrôle des opérations sur les marchés monétaire etdes changes, la fonction de compliance et l’utilisation de modèles internes pour lesrisques de marché, ces circulaires ayant chaque fois fait l’objet d’une concertationpréalable avec le secteur bancaire. La première circulaire précise ou rappelle uncertain nombre de principes qui régissent l’encadrement des opérations dans les sal-les de marché. La circulaire sur la compliance définit une série de principes relatifs àl’organisation et au fonctionnement de la fonction de compliance. Enfin, la circulairesur les modèles internes contient un cadre de référence énonçant les critères et procé-dures selon lesquels la Commission acceptera l’utilisation de modèles pour le calculdes exigences en fonds propres relatives aux risques de marché. La loi du 3 mai 2002et le règlement de la Commission du 9 juillet 2002, pris en application de cette loi,ont entre-temps instauré un nouveau régime d’incompatibilités applicable aux diri-geants bancaires. Une circulaire est actuellement en cours de préparation afin depréciser les modalités et l’encadrement du nouveau régime.

Deux questions importantes font toujours l’objet d’une concertation externe. Il s’agitde l’adaptation du cadre de référence prévu pour le recours à des agents déléguéset de la révision du règlement d’agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs. Ungroupe de travail interne a également entamé une réflexion au sujet de la révisiondu protocole sur l’autonomie de la fonction bancaire, dans le cadre d’une discus-sion plus large portant sur l’application des principes de corporate governance dansle secteur bancaire.

Rapports d’activité

47CBF 2001-2002

Comme les années précédentes, la concertation bilatérale périodique menée avecle secteur bancaire et les réviseurs de banques sur diverses questions touchant aucontrôle bancaire s’est poursuivie, tandis que les échanges d’informations et la coo-pération bilatérale avec des autorités de contrôle belges et étrangères se sont inten-sifiés. La concertation portant sur la conclusion de nouveaux accords de coopéra-tion avec les autorités de contrôle bancaire suisses, tchèques, hongroises et polo-naises, a pour sa part bien progressé.

1.1.2. Entreprises d’investissement et sociétés de conseil en placements

1.1.2.1. Evolution du secteur

Les entreprises d’investissement et les sociétés de conseil en placementsétablies en Belgique

Listes aux Evolution31.12.00 30.06.01 31.12.01 30.06.02 6/01-02

ENTREPRISES D’INVESTISSEMENTAGREEES EN BELGIQUE + -

1. Entreprises d’investissement de droit belge 84 83 85 79

Sociétés de bourse 46 44 43 41 1 -4

Sociétés de gestion de fortune 31 32 34 32 4 -4

Sociétés de courtage en instruments financiers 4 4 4 3 -1

Sociétés de placement d’ordresen instruments financiers 3 3 4 3 1 -1

2. Succursales en Belgique d’entreprisesd’investissement relevant du droit d’un Etatnon membre de la Communauté européenne - - - -

3. Succursales en Belgique d’entreprisesd’investissement relevant du droit d’un autreEtat membre de la Communauté européenne,sans agrément en vertu de la Directive 93/22/CEEdu Conseil 1 1 - - -1

SUCCURSALES EN BELGIQUE D’ENTREPRISESD’INVESTISSEMENT RELEVANT DU DROITD’UN AUTRE ETAT MEMBREDE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 9 9 11 11 2

TOTAL ENTREPRISES D’INVESTISSEMENTET SUCCURSALES 94 93 96 90 8 -11

SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS 4 3 4 4 1

TOTAL ENTREPRISES AGREEES 98 96 100 94 9 -11

Au cours de la période sous revue, 9 entreprises d’investissement et sociétés deconseil en placements ont été inscrites tandis que 11 ont été retirées de la liste. Al’intérieur du secteur, on relèvera particulièrement la poursuite de la diminution dunombre de sociétés de bourse tandis que pour la première fois depuis 1997, lenombre des sociétés de gestion de fortune, précédemment en forte croissance, estresté stable.

Rapports d’activité

48 CBF 2001-2002

Programme d’activités

Entreprises d’investissement Sociétés Sociétés Sociétés de Sociétés de Succursalesde bourse de gestion courtage en placement d’entreprises

de fortune instruments d’ordres en d’investis- Totalfinanciers instruments sement

financiers étrangères(intra EEE)

Période 6/01 6/02 6/01 6/02 6/01 6/02 6/01 6/02 6/01 6/02 6/01 6/02Nombre 44 41 32 32 4 3 3 3 9 11 92 90

Programme d’activités (1)1a) Réception et transmission

d’ordres pour compte de tiers 42 39 22 23 n/a n/a 3 3 7 8 74 731b) Exécution d’ordres pour compte de tiers 39 35 0 0 n/a n/a 0 0 4 5 43 401c) Mise en rapport d’investisseurs 6 7 0 0 4 3 0 0 0 1 10 112. Négociation pour compte propre 33 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1 34 283. Gestion discrétionnaire 23 22 32 32 n/a n/a n/a n/a 9 10 64 644.a) Prise ferme 7 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1 8 74.b) Placement d’émissions 41 38 n/a n/a n/a n/a 3 3 1 1 45 42

A Positions de négociation & 25 19activités de prise ferme(dont régime transitoire) 3 1

B Dépositaires pour OPC etcompagnies d’assurances 3 5

L’évolution récente en matière d’offre de services d’investissement confirme lestendances déjà observées précédemment (2) et qui au cours de ces cinq dernièresannées ont modifié profondément le profil du secteur des entreprises d’investisse-ment, comme l’indique le diagramme ci-après :

Evolution du profil d'activité du secteur(en % du nombre total d'entreprises d'investissement)

Jun-97

Jun-02

Gestion de fortune

Réception et transmission d'ordres

Placement d'émissions

Négociation pour compte propre Exécution pour compte de tiers

(1) Voir article 46, 1° de la loi du 6 avril 1995.(2) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 30.

Rapports d’activité

49CBF 2001-2002

En effet, si l’activité principale, à savoir la réception et la transmission d’ordres pourcompte de tiers, reste stable (80% de la population), par contre le secteur s’estprogressivement dégagé des activités de négociation pour compte propre, d’exécu-tion pour compte de tiers ou de placement d’émissions pour se tourner massive-ment vers l’offre de services de gestion de fortune proposée aujourd’hui par 70%des entreprises d’investissement contre moins de 50% voici 5 ans.

Activités transfrontalières des entreprises d’investissement belges etétrangères

Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous, l’offre de services transfrontaliers au seinde l’Espace économique européen est en augmentation d’environ 10%, hausse sem-blable à celle déjà observée au cours de l’exercice précédent. Le nombre d’entre-prises d’investissement belges qui offrent des services sur les marchés étrangers,principalement dans des pays limitrophes, est lui aussi en hausse passant de 39% à43%.

Une partie de cette progression, notamment le fort accroissement des notificationsd’entreprises des Pays-Bas, s’explique, comme déjà indiqué dans le rapportprécédent (3), par la mise en place d’Euronext.

Entreprises belges actives Entreprises de l’EEE activesen LPS dans l’EEE en LPS en Belgique

Pays de l’EEE 30/06/2001 30/06/2002 30/06/2001 30/06/2002

Allemagne 14 16 2 8Autriche 10 11 12 18Danemark 10 11 5 5Espagne 11 13 0 5Finlande 7 8 3 3France 23 22 57 69Grèce 7 8 4 7Irlande 9 12 32 36Islande 4 4 0 0Italie 12 14 3 3Liechtenstein 6 6 0 0Luxembourg 23 27 9 15Norvège 8 9 7 9Pays-Bas 26 26 49 85Portugal 10 12 3 3Royaume-Uni 11 13 731 749Suède 8 10 10 16Total des notifications 199 222 928 1.031Nombre d’entreprises ayanteffectué une ou plusieursnotifications 32 34 928 1.031

(3) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 30.

Rapports d’activité

50 CBF 2001-2002

Les entreprises d’investissement originaires d’Etats non membres de l’Espace éco-nomique européen peuvent également et sous certaines conditions (4) offrir et four-nir des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services. Au30 juin 2002, 59 de ces entreprises d’investissement avaient adressé une notifica-tion à la Commission, dont 42 originaires des Etats-Unis et 9 de Suisse.

1.1.2.2. Rapport d’activité

Octroi et retrait d’agréments

Ainsi qu’il ressort du tableau reproduit ci-dessus concernant l’évolution du sec-teur (5), les mouvements enregistrés au sein du secteur des entreprises d’investisse-ment et des sociétés de conseil en placements restent relativement importants ettouchent plus d’un cinquième de la population. Si, en raison de la mauvaise con-joncture boursière, le nombre de nouvelles demandes d’agrément a diminué parrapport à celui enregistré au cours de la période précédente, les sorties se sontmaintenues à un niveau pratiquement équivalent.

Activité en matière d’agrément

Sociétés de bourse 2 1 1 4 41

Sociétés de gestion de fortune 9 4 2 3 4 32

Autres 8 4 2 2 3 21

Total 19 9 4 6 11 94

En ce qui concerne les entrées, la Commission a examiné, durant la période sousrevue, dix-neuf demandes d’agrément en qualité d’entreprise d’investissement, dontdeux demandes d’agrément en qualité de société de bourse et neuf en qualité desociété de gestion de fortune. Les autres demandes concernaient des sociétés deplacement d’ordres (4), des sociétés de conseil en placements (2) et des succursalesd’entreprise d’investissement européenne (2).

Sur la période écoulée, la Commission a accordé neuf nouveaux agréments, sixdemandes étant toujours en cours d’examen au 30 juin 2002 (6). Quatre promo-teurs ont par ailleurs retiré leur demande, soit en raison de la conjoncture défavora-ble, soit parce qu’ils ne pouvaient satisfaire à toutes les conditions d’agrément pré-vues par la loi.

En ce qui concerne les sorties, onze sociétés ont quitté le secteur. Les raisons sontdiverses : elles vont de la fusion, du passage à un autre agrément (par exemple enqualité d’établissement de crédit), voire de la cessation volontaire des activités im-pliquant une cession de la clientèle à un autre intermédiaire, à la cessation forcéedes activités à la suite de carences graves constatées dans la gestion, la structure oul’organisation de l’entreprise d’investissement.

Demandes Octroi Abandon Demandesd’un du projet en cours

agrément d’examen

Période30.06.01-30.06.02

Entrées

SortiesSolde

au30.06.02

(4) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 31.(5) Voir le présent rapport, p. 47.(6) En vertu de l’article 50 de la loi du 6 avril 1995, la Commission doit statuer sur la demande dans les

deux mois de l’introduction d’un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réceptionde la demande.

Rapports d’activité

51CBF 2001-2002

La gestion de ces mouvements a monopolisé une part importante des moyens duservice, celui-ci lui ayant en effet consacré 17% de son budget-temps.

L’un des constats à tirer est que si les candidats-demandeurs sont généralement aucourant des conditions d’agrément et d’exercice de l’activité imposées par la loi (7),ils n’ont bien souvent pas une vision réaliste de la charge réelle que représentel’exercice d’une activité sous statut de contrôle. C’est la raison pour laquelle leservice insiste toujours pour examiner le projet avec les promoteurs avant l’intro-duction officielle de la demande d’agrément, cette façon de procéder permettantd’attirer leur attention, dès ce stade, sur d’éventuelles insuffisances graves. L’impor-tance qui est accordée à la qualité du plan d’entreprise et au caractère adéquat dufinancement du programme d’activités vaut tout autant pour les grands projets quepour ceux de moindre envergure qui, en raison notamment des seuils d’agrémentrelativement peu élevés, constituent toujours une part importante des demandes. Ils’avère en effet qu’au cours des premières années de leur existence, en particulieren cas de mauvaise conjoncture boursière, les entreprises de ce dernier groupeéprouvent des difficultés à atteindre les objectifs d’exploitation qu’elles s’étaientfixés et à maintenir leurs fonds propres au dessus des seuils minimaux requis.

Ces facteurs se traduisent par une charge prudentielle importante, qui englobe l’exa-men de nombreux projets non ou à peine réalisables, le contrôle des entreprisesagréées en difficultés – tant par le biais d’une présence accrue sur place que parl’imposition de mesures de redressement – et, enfin, le suivi et l’accompagnementdu dénouement des engagements de ces entreprises après le retrait de leur agré-ment.

Contrôle permanent

Le contrôle permanent des entreprises d’investissement est opéré sur la base no-tamment de l’analyse du reporting périodique de l’entreprise, des contacts entrete-nus régulièrement avec sa direction et des contrôles effectués sur place. Cette acti-vité de contrôle représente 62% du budget-temps du service (8).

Ce contrôle, et en particulier la planification et l’organisation des contrôles surplace, tiennent compte, dans une large mesure, du profil de risque de chaque entre-prise d’investissement.

Une première composante de ce profil de risque est le programme d’activités. Pourle contrôle des entreprises qui exercent des activités comportant de nombreux ris-ques, comme la détention de positions pour compte propre, ou qui fournissent desservices requérant une attention particulière sous l’angle de la protection des inves-tisseurs, comme la gestion de fortune discrétionnaire, des budgets-temps plus éle-vés sont prévus et des programmes de contrôle spéciaux sont mis en œuvre. Aucours de la période sous revue, une attention particulière a d’ailleurs été portée auxdeux activités précitées. C’est ainsi qu’à l’occasion de l’agrément d’une entreprised’investissement qui concentre ses activités sur la négociation interprofessionnelleen produits over-the-counter sur mesure, le service a élaboré, de concert avec le

(7) Voir le livre II de la loi du 6 avril 1995.(8) Le reste du budget est consacré, comme indiqué ci-dessus, aux agréments (17%) et au

développement du cadre prudentiel (21%).

Rapports d’activité

52 CBF 2001-2002

service de contrôle bancaire, une politique à suivre pour surveiller cette activitéainsi que pour apprécier l’utilisation de modèles internes aux fins de la couverturedes risques de marché. En ce qui concerne la gestion de fortune, l’expérience sur leterrain a été mise à profit pour soumettre des thèmes et des informations au groupede travail « asset management » qui, composé de représentants des différentes direc-tions de la Commission, a pour objectif d’actualiser la réglementation et le cadre deréférence concernés. Ces activités et les nouvelles vues qui s’en sont dégagées ont,à leur tour, enrichi le travail de contrôle sur place.

Une deuxième composante du profil de risque est l’appréciation par le service de lacapacité financière de l’entreprise et de ses actionnaires, ainsi que de la qualité dela direction, de l’organisation et du contrôle interne. Les entreprises qui présententdes faiblesses sur ces points font l’objet de contrôles plus fréquents et plus appro-fondis, l’objectif final étant de réduire les risques identifiés. Il n’est pas rare que cescontrôles débouchent sur une restructuration en profondeur des entreprises concer-nées, voire sur le transfert de l’activité vers une autre structure. (9)

Cette approche du contrôle a pour conséquence que le service consacre propor-tionnellement plus de temps aux entreprises présentant un profil de risque élevé :

Affectation des moyens de contrôle par catégories de sociétés en 2001/2002

Outre l’activité de contrôle planifiée à l’avance, le service a suivi de près la ma-nière dont la situation a évolué sur les marchés financiers après les attentats du11 septembre 2001, notamment l’impact de la fermeture temporaire des marchésboursiers américains et la période de turbulences qui en a résulté. Les entreprisesd’investissement les plus exposées aux risques de marché et de crédit ont aussitôtété interrogées et soumises à une surveillance particulière par le biais d’enquêtesciblées. La persistance du mauvais climat boursier a également contraint le serviceà intervenir à plusieurs reprises pour enjoindre à des entreprises d’investissementde maintenir leurs fonds propres au niveau requis. (10)

Moyens de contrôle

Nombre de sociétés

Sociétés de boursehigh profile

Sociétés de bourselow profile

Grandes sociétésde gestion de fortune

Autres sociétésde gestion de fortune

Autres entreprises

(9) Voir le présent rapport, p. 84.(10) Voir le présent rapport, p. 84.

Rapports d’activité

53CBF 2001-2002

L’introduction des billets et des pièces en euro au début de l’année 2002 s’est dé-roulée sans heurts dans le secteur des entreprises d’investissement. La part prise parle secteur dans cette opération n’était certes pas comparable à celle du secteurbancaire, d’autant plus que toute l’activité boursière avait déjà, à ce moment-là,basculé entièrement vers l’euro. La Commission a néanmoins jugé utile d’attirerl’attention des sociétés de bourse sur le fait que le passage à l’euro pouvait compor-ter un risque accru de blanchiment de capitaux d’origine criminelle et qu’il fallaitfaire preuve d’une vigilance particulière dans ce domaine. (11)

A présent que la période transitoire prévue pour l’entrée en vigueur du contrôlerévisoral des sociétés de bourse a pris fin (12), les commissaires sont désormaistenus - en sus de leur mission de droit privé – de collaborer au contrôle prudentielde ces sociétés selon les instructions que la Commission a énoncées dans une cir-culaire. (13) Cette collaboration doit contribuer à mieux définir et à mieux planifierles contrôles sur place effectués par la Commission et à réduire ainsi l’intervalleentre les contrôles, lequel est encore trop grand.

Enfin, le reporting périodique des sociétés de bourse à la Commission s’effectuedorénavant par voie électronique, tandis que la première analyse de ce reportingest opérée à l’aide de programmes informatiques adaptés, ce qui accélère évidem-ment le traitement des données. (14)

Cadre prudentiel

Au cours de la période sous revue, le cadre prudentiel des entreprises d’investisse-ment a encore été complété.

Le service s’est tout d’abord attaché à poursuivre l’élaboration des cercles concen-triques du contrôle prudentiel. Dans ce cadre, la Commission a non seulement misau point la collaboration avec les commissaires, mais elle a également défini, dansun projet de circulaire, les critères qu’elle appliquera pour apprécier le contrôleinterne ainsi que les fonctions de compliance et d’audit des entreprises d’investisse-ment (15). Compte tenu de la large consultation que la Commission a menée avecles entreprises concernées et leurs associations professionnelles, l’on peut escomp-ter que cette circulaire entrera en vigueur - comme cela avait été prévu - au débutde l’année 2003.

Le groupe de travail « asset management » (16) qui, comme indiqué ci-dessus, ras-semble des représentants de toutes les directions de la Commission, a achevé lepremier volet de ses travaux et a établi un rapport qui a été transmis pour consulta-tion aux associations professionnelles concernées. L’une des conclusions importan-tes du groupe de travail est que la transparence à l’égard des clients dont les avoirssont gérés, doit être sensiblement améliorée et qu’elle doit permettre à ces clients

(11) Voir la circulaire D4/EB/2001/1 aux sociétés de bourse, commentée à la p. 64 du présent rapport.(12) Voir le présent rapport, p. 77.(13) Voir la circulaire D4/2001/2 aux commissaires des sociétés de bourse, commentée à la p. 77 du

présent rapport.(14) Voir le présent rapport, p. 75.(15) Voir le présent rapport, p. 72.(16) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 33.

Rapports d’activité

54 CBF 2001-2002

de porter un jugement fondé sur la qualité de l’exécution du mandat. Le secondvolet des travaux concerne les données que la Commission souhaite recevoir desintermédiaires qui offrent des services de gestion de fortune. Son objectif, en instau-rant un reporting adéquat, est d’améliorer le contrôle individuel des prestataires deservices et d’avoir une meilleure vue d’ensemble du secteur.

Le service a par ailleurs procédé à une étude comparative des systèmes mis enplace par les pays limitrophes pour assurer la formation permanente des profession-nels du secteur et veiller à leur intégrité dans l’exercice de leurs activités. En vue dedévelopper un cadre adéquat en Belgique, la Commission a entamé une concerta-tion à ce sujet avec les associations professionnelles concernées.

Parmi les autres thèmes traités, il faut citer les aspects organisationnels de la sous-traitance de la compensation et de la liquidation des transactions boursières (17), ladistribution par les entreprises d’investissement de certains produits d’assurancestels que ceux de la branche 23 (18) et le suivi des travaux menés au sein du Comitéde Bâle et de la Communauté européenne en ce qui concerne la révision des exi-gences en fonds propres, en particulier de celles relatives au risque opérationnel.

1.1.3. Bureaux de change

La Commission a poursuivi pendant l’exercice écoulé sa mission de contrôle sur lesbureaux de change qui, pour rappel, ne consiste pas en un contrôle de type prudentielanalogue à celui exercé sur les établissements de crédit et les entreprises d’investis-sement, mais vise à vérifier le respect des normes établies en matière de préventionde l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

La Commission a, lors de la période sous revue, enregistré cinq nouveaux bureauxà la liste des bureaux de change, tous spécialisés dans l’activité de transfert defonds.

Par contre, l’introduction physique de l’euro début 2002 a amené sept bureaux dechange, principalement ou uniquement tournés vers le change manuel au comp-tant, à mettre fin à leurs activités. A leur demande, ils ont été omis de la liste desbureaux de change enregistrés.

Un huitième bureau, qui a fait aveu de faillite, a été radié de la liste.

Le nombre de bureaux de change enregistrés s’élevait par conséquent au 30 juin2002 à 32.

(17) Voir le présent rapport, p. 75.(18) Voir le présent rapport, p. 73.

Rapports d’activité

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Les modifications intervenues ces derniers mois dans la liste des bureaux de changesont le reflet de l’évolution annoncée et prévisible du secteur des bureaux de changeà l’horizon 2002, à savoir d’une part une diminution importante du montant desopérations de change manuel au comptant, particulièrement sensible depuis mars2002 et la fin de la double circulation de l’euro et des devises nationales, et d’autrepart le développement significatif des opérations de transferts de fonds. L’activité detransferts de fonds est en effet apparue soit comme une possibilité de reconversionpour les bureaux de change existants, confrontés à la baisse voire la quasi dispari-tion à terme de leurs activités classiques de change manuel au comptant, soit commeun créneau à exploiter pour des sociétés ayant demandé à cette fin de bénéficier dustatut de bureau de change.

Si la Commission a maintenu le principe de l’organisation d’un contrôle sur placeminimum par an dans chacun des bureaux de change enregistrés, elle a concentréses contrôles durant l’exercice écoulé sur deux axes principaux. Le premier axeétait constitué par la vérification que l’introduction physique de l’euro début 2002ne s’accompagnerait pas d’une augmentation des opérations suspectes de changemanuel au comptant, susceptibles d’être liées à du blanchiment de capitaux. Unecirculaire a à cet égard attiré l’attention des bureaux de change sur les dangers liésà l’introduction physique de l’euro (19). Aucune augmentation significative des opé-rations suspectes n’a été mise en évidence par ces contrôles. Le second axe visait àrenforcer le contrôle exercé sur les opérations de transferts de fonds, soumises de-puis 1998 à l’obtention préalable d’un statut de contrôle.

En ce qui concerne la politique de communication des opérations de change ou detransferts de fonds suspectes à la Cellule de Traitement des Informations Financières(CTIF), il a été rappelé aux bureaux de change que la Commission était dans l’obli-gation d’informer elle-même la CTIF de faits qui pourraient constituer des indicesde blanchiment de capitaux, à défaut pour les bureaux concernés de les avoir eux-mêmes dénoncés.

A dater du 1er avril 2002 (reporting relatif au mois de mars 2002), la transmission desstatistiques mensuelles sur support informatique a été rendue obligatoire, diminuantpar là les risques liés à un réencodage manuel des données communiquées sur sup-port papier. Il a été précisé à cette occasion aux bureaux de change que cette com-munication sur disquette ou via e-mail serait un élément d’appréciation de la pré-sence en leur sein d’une organisation administrative et comptable adéquate, condi-tion requise par l’article 4, 4° de l’arrêté royal du 27 décembre 1994 pour l’obtentionet le maintien de l’enregistrement en tant que bureau de change.

(19) Voir le présent rapport, p. 64.

Rapports d’activité

56 CBF 2001-2002

La Commission a été amenée à sanctionner un bureau de change par une amendeadministrative, conformément à l’article 22, 2° de la loi anti-blanchiment, aprèsavoir constaté que ce bureau avait réalisé une série d’opérations de change suspec-tes, pour un montant total excédant plusieurs centaines de millions de francs, sansles avoir déclarées à la CTIF. La Commission a constaté que ces opérations présen-taient des caractéristiques coïncidant avec plusieurs indices typologiques de blan-chiment de capitaux publiés par la CTIF dans ses rapports annuels, ainsi qu’avecdes indices de blanchiment repris dans l’annexe à la circulaire du 3 mai 1999 de laCommission sur la prévention du blanchiment de capitaux. L’analyse des transac-tions aurait donc dû amener le bureau de change à constater leur caractère suspectet les déclarer à la CTIF, ce qu’il n’a pas fait. Les caractéristiques relevées concer-naient le fait qu’il s’agissait de devises sensibles, de la réalisation d’opérations mul-tiples et successives de change pour un même client, de l’absence de justificationéconomique à la réalisation des opérations en Belgique, du recours à des courrierset des liens du client concerné avec un pays sensible. La décision de la Commissionest contestée par le bureau de change qui a introduit un recours en annulationauprès du Conseil d’Etat.

La Commission a par ailleurs poursuivi son action à l’encontre de personnes prati-quant sans enregistrement l’activité de bureau de change et plus particulièrementl’activité de transferts de fonds. Après avoir enjoint à ces personnes de mettre fin àleurs activités illégales car pratiquées en dehors de tout statut de contrôle, la Com-mission a procédé, le cas échéant, aux dénonciations qui s’imposaient.

1.1.4. Contrôle du Périmètre

La cellule contrôle du périmètre a continué à concentrer ses travaux sur les deuxterrains d’action qui lui ont été assignés depuis sa mise en place en juin 1999 (20) :la formation et l’information du public, d’une part, et la détection et la cessation desmanquements aux lois et règlements à l’application desquels la Commission estchargée de veiller, manquements qui constituent une menace grave pour le public,d’autre part (activités illégales).

L’action de formation s’est principalement focalisée sur la diffusion de la documen-tation pédagogique élaborée par la Commission et la participation à plusieurs sa-lons spécialisés destinés au grand public. La participation à ces manifestations apermis de mieux faire connaître la cellule et de répondre aux nombreuses questionsdu public. Elle a également permis aux membres de la cellule de mieux cerner lesbesoins du public en matière d’information.

La cellule a par ailleurs traité pendant la période sous revue 581 demandes derenseignements concernant des opérations ou des intermédiaires financiers (21)(1.067 pour la période 2000-2001 (22) et 536 au cours de la période 1999-2000).

(20) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 26 à 29.(21) La cellule a également reçu plusieurs centaines d’appels de personnes souhaitant des renseignements

de nature générale dans le domaine financier (exemples les plus fréquents : fonctionnement dusystème de garantie des dépôts et titres, procédure pour le dépôt de plaintes ou de demandes àl’ombudsman, ...).

(22) Dont 519 demandes d’information concernant 2 succursales de banques étrangères offrant des tauxd’intérêt élevés.

Rapports d’activité

57CBF 2001-2002

Ces demandes d’information sont détaillées ci-dessous, selon qu’elles concernentdes sociétés autorisées, qu’elles soient agréées ou inscrites auprès de la Commis-sion, des sociétés non autorisées par la Commission, des sociétés commercialisantdes produits d’assurance ou encore des sociétés dont l’activité n’est apparemmentpas soumise à agrément ou qui n’ont pu être suffisamment identifiées (autres).

Détail des demandes

Autres

Sociétés ou produitsd'assurance

Sociétés non autoriséespar la CBF

Sociétés autoriséespar la CBF

Le cas échéant, les demandes relatives aux sociétés proposant des produits d’assu-rance sont dirigées vers l’Office de Contrôle des Assurances.

Il est à noter que la cellule est régulièrement interrogée par des personnes résidantà l’étranger sur les sociétés ayant fait l’objet de mises en garde, ce qui tend à établirle caractère international des activités de ces sociétés. La Commission a par ailleursdécidé de reprendre sur son site web les mises en garde publiées par d’autres auto-rités européennes membres de CESR-Pol (23).

L’analyse des informations reçues a amené la Commission à transmettre 13 dossiersaux autorités judiciaires et à procéder à la publication de 8 mises en garde. Les8 mises en garde concernaient 14 sociétés dont 1 établie en Belgique, 1 aux Pays-Bas, 2 en Allemagne, 3 en Autriche, 3 en Espagne, 1 en Suisse, 1 en Uruguay, 1 auxAntilles et 1 dans les Iles Vierges.

On trouvera ci-dessous un récapitulatif pour les trois années écoulées.

2001/2002 2000/2001 1999/2000 Total

Demandes d’information 581 1067 536 2184Transmissions 13 14 9 36Mises en garde 8 4 6 18

Dans plusieurs cas, les infractions à la législation financière étaient organisées àl’échelle internationale, ce qui rend la détection et la répression plus difficiles.

C’est ainsi qu’une société étrangère proposait à des résidents belges d’acheter desactions dont le cours était, dans une première phase, artificiellement gonflé afin dedonner l’impression d’un grand potentiel de croissance (« boiler room »). Une foisles actions commercialisées à grande échelle, tant en Belgique que dans plusieurs

(23) CESR-Pol (anciennement FESCOPOL) est une structure de concertation mise en place au sein du Comitédes régulateurs européens (CESR) dans le but de promouvoir l’échange de vues et d’informations entre lesmembres de CESR ainsi que la coopération et la coordination dans le cadre des activités de contrôle (voirle rapport annuel 2000-2001, p. 37 note de bas de page n° 20).

Rapports d’activité

58 CBF 2001-2002

autres pays, le cours – maintenu artificiellement à un niveau élevé par les achatsmassifs – s’effondrait brusquement, de sorte que les investisseurs se retrouvaientavec des actions pratiquement sans valeur. Dans une seconde phase, ces investis-seurs dupés étaient contactés par d’autres sociétés qui leur proposaient de racheterces actions sans valeur à un prix considérablement plus élevé que le cours de bourse.Les investisseurs grugés devaient toutefois payer préalablement certains frais à l’ache-teur. En réalité, il s’agissait d’une tentative d’escroquer les investisseurs une se-conde fois, car la vente des actions n’aurait jamais lieu (« recovery room »).

Pour éviter que le public belge ne soit victime de cette deuxième tentative d’escro-querie, la Commission a publié une mise en garde dans la presse ainsi que sur sonsite web, et elle a transmis le dossier aux autorités judiciaires.

** *

Dans un autre dossier, la Commission a été confrontée à une société étrangère quise présentait indûment comme un établissement de crédit agréé (24) et qui propo-sait à des résidents belges et britanniques d’acheter des actions. La société procé-dait à cet égard d’une manière particulièrement agressive. Les fonds destinés àl’achat des actions devaient être versés sur un compte ouvert au nom d’une sociétébelge. Aucune des deux sociétés ne disposait d’une autorisation pour fournir desservices d’investissement en Belgique.

Grâce notamment à une collaboration efficace avec l’autorité de contrôle britanni-que, la Commission a pu transmettre un dossier circonstancié aux autorités judi-ciaires. Elle a en outre publié une mise en garde, vu le danger que cette situationreprésentait pour le public belge.

** *

S’il est vrai que les appels irréguliers à l’épargne publique présentent de plus enplus souvent un caractère international, la part de la sollicitation « locale » des épar-gnants par des personnes qui ne disposent pas de l’autorisation requise pour fournirdes services financiers en Belgique, reste également importante.

Ainsi, par exemple, la Commission a été confrontée à un cas d’appel irrégulier àl’épargne dans lequel une société – opérant via un réseau de démarcheurs – propo-sait au public de verser de l’argent sur son compte bancaire, en promettant derembourser cet argent après un an, augmenté d’un rendement particulièrement élevéde 4% par mois. Etant donné que la récolte de fonds remboursables est une activitéréservée aux établissements de crédit agréés, la Commission a transmis le dossieraux autorités judiciaires et publié une mise en garde.

(24) La société utilisait une dénomination sociale fort proche de celle d’une banque connue, ce qui étaitparticulièrement de nature à induire le public en erreur.

Rapports d’activité

59CBF 2001-2002

1.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

1.2.1. Aspects communs

1.2.1.1. Fonctions extérieures exercées par les dirigeants –nouvelles règles d’incompatibilité

Jusqu’il y a peu, les régimes légaux applicables à l’exercice par les dirigeants d’éta-blissements de crédit, d’une part, et d’entreprises d’investissement, d’autre part, defonctions ou de mandats auprès d’autres sociétés ou entreprises différaient fonda-mentalement. En ce qui concerne les premiers, l’article 27 de la loi bancaire limitaitstrictement l’exercice de mandats ou de fonctions impliquant leur participation àl’administration ou à la gestion d’autres sociétés ou entreprises, privées ou publi-ques, belges ou étrangères, exerçant une activité industrielle, commerciale ou fi-nancière. Outre les exceptions qu’il prévoyait, ce régime légal d’incompatibilitéslaissait la faculté à la Commission d’autoriser, dans des cas particuliers et aux con-ditions qu’elle déterminait, des dérogations aux interdictions établies par cette dis-position légale. La Commission avait usé de ce pouvoir en prévoyant plusieurscatégories de dérogations.

En ce qui concerne les dirigeants d’entreprises d’investissement en revanche, lerégime prévu par l’article 70 de la loi du 6 avril 1995 ne contenait pas de disposi-tion d’interdiction, à une exception près : les dirigeants exécutifs ne pouvaient prendrepart à la gestion courante d’une société cotée ou d’une société contrôlée par ou liéeà une société cotée.

Afin de mieux faire coïncider le régime belge avec le régime prévalant dans lagrande majorité des Etats membres de l’Espace Economique Européen, d’une part,et d’uniformiser les règles applicables aux dirigeants d’établissements de crédit etd’entreprises d’investissement, d’autre part, le Gouvernement a présenté au Parle-ment un projet de loi révisant ce régime d’incompatibilités (25), devenu la loi du3 mai 2002 modifiant le régime des incompatibilités applicable aux dirigeants d’éta-blissements de crédit et d’entreprises d’investissement (26).

La nouvelle loi abroge le principe d’interdiction d’exercer d’autres mandats ou fonc-tions qui était applicable aux dirigeants d’établissements de crédit, tout en enca-drant la liberté accrue qui est laissée aux dirigeants, pour tenir compte des objectifs,notamment prudentiels, que le régime antérieur visait à atteindre. Elle étend cetencadrement aux mandats et fonctions de même nature exercés par les dirigeantsd’entreprises d’investissement. Elle accentue également la responsabilité des éta-blissements visés dans la prise en compte de ces objectifs prudentiels.

Enonçant l’autorisation de principe pour les dirigeants des établissements de créditet des entreprises d’investissement d’exercer des mandats ou des fonctions d’admi-nistration ou de gestion auprès d’autres sociétés ou d’autres entreprises industriel-les, commerciales ou financières, la loi définit toutefois les conditions dans lesquel-les cette faculté peut être exercée, et la soumet à certaines limites.

(25) Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. 2001-2002, n° 1570/001.(26) Moniteur belge du 17 août 2002.

Réglementation et circulaires

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La loi dispose ainsi que les conditions dans lesquelles des fonctions extérieurespourront être exercées devront être précisées plus concrètement par chaque éta-blissement concerné par la voie de règles internes. Celles-ci devront rencontrer untriple objectif : préserver la disponibilité de ses dirigeants, prévenir la survenancede conflits d’intérêts et les risques liés à l’exercice des fonctions extérieures, notam-ment sur le plan de la réglementation relative à l’information privilégiée, et assurerune publicité adéquate des fonctions extérieures.

La nouvelle loi charge en outre la Commission de préciser, par voie de règlement,les modalités d’adoption, de révision périodique et de communication à la Com-mission des règles internes arrêtées par chacun des établissements visés. Ce règle-ment a été adopté par la Commission en date du 9 juillet 2002 et approuvé par leRoi en date du 19 juillet 2002 (27).

Le règlement détaille également les règles minimales à arrêter par les établisse-ments concernés pour atteindre chacun des trois objectifs susdits, leur laissant néan-moins la responsabilité de les formuler et de les compléter pour tenir compte deleurs particularités propres.

Le règlement prévoit enfin l’obligation pour les établissements d’établir une procé-dure de contrôle appropriée, ainsi qu’un régime de sanctions des infractions auxrègles internes qui seraient constatées.

La loi soumet par ailleurs l’exercice de fonctions extérieures à trois ordres de limites :

- les mandats exercés sur présentation d’un établissement ne pourront être confiésqu’à des personnes qui prennent part à la direction effective de cet établisse-ment, ou à des personnes que l’organe chargé de la direction effective de l’éta-blissement désigne ;

- les administrateurs qui ne prennent pas part à la direction effective d’un établis-sement ne pourront participer à celle de sociétés dans lesquelles cet établisse-ment détient une participation ;

- les personnes qui participent à la direction effective de l’établissement ne pour-ront prendre part à la gestion courante d’autres sociétés que dans les caslimitativement énumérés par la loi. Ces cas concernent les fonctions exercéesauprès d’entreprises du secteur financier avec lesquelles l’établissement viséentretient des liens étroits, de sicav ou de sociétés de gestion d’OPC, de sociétéspatrimoniales personnelles ou familiales, ou de sociétés communément dites demanagement dont la personne concernée est le seul dirigeant effectif et quiprestent leurs services au profit exclusif de l’établissement visé ou des sociétésprécitées.

Il est à noter que, contrairement au régime légal antérieur, la Commission ne dispo-sera pas du pouvoir d’autoriser des dérogations à ces limites. Une disposition tran-sitoire autorise néanmoins que l’exercice des mandats en cours au jour de l’entréeen vigueur de la nouvelle loi et qui ne seraient plus conformes aux nouvelles dispo-sitions légales soit poursuivi jusqu’à l’échéance de ces mandats, et, au plus tard,jusqu’au 31 décembre 2005.

(27) Moniteur belge du 17 août 2002.

Réglementation et circulaires

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Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement étant tenus d’infor-mer sans délai la Commission des fonctions extérieures exercées par leurs diri-geants, la Commission leur précisera prochainement, par la voie d’une circulaire,les modalités selon lesquelles ces informations devront lui être communiquées.

1.2.1.2. Fonction de compliance

Dans sa circulaire du 30 décembre 1997 relative à la politique de prévention, laCommission a déjà attiré l’attention du secteur bancaire sur l’importance de lamaîtrise du risque de réputation (28). Tant la loi anti-blanchiment que la circulaireprécitée font référence à une fonction dite de compliance. Différents établissementset réviseurs agréés ont sollicité de la Commission des éclaircissements quant à l’or-ganisation de cette fonction de compliance.

Se basant sur certaines constatations faites sur place auprès d’établissements decrédit, et après avoir examiné l’évolution en la matière dans les pays voisins, laCommission a diffusé une circulaire qui met en avant des principes de base de lafonction de compliance (29). Elle s’y référera dans le cadre de son contrôle del’organisation administrative et comptable et des procédures de contrôle interne, telque prévu par la loi bancaire, pour évaluer le caractère adéquat du fonctionnementet de l’organisation de la fonction de compliance.

La circulaire a été rédigée en concertation avec l’Association belge des banques(ABB) et l’Institut des réviseurs agréés par la CBF, dans le cadre du trialogue.

La circulaire comprend une définition de la compliance ainsi que dix principes. Lacompliance est une fonction indépendante au sein de l’organisation, axée sur l’exa-men et l’évaluation du respect par l’établissement des règles relatives à l’intégritédu métier de banquier. Ces règles sont tant celles qui découlent de la politique del’établissement en la matière, que celles qui sont consacrées par le statut bancaire.

Le premier point abordé est celui de la responsabilité du conseil d’administration,qui doit régulièrement vérifier, dans le cadre de sa mission de surveillance, si l’éta-blissement dispose d’une fonction de compliance adéquate. Le comité de directiondoit quant à lui élaborer une politique d’intégrité dans une note de politique qui estrégulièrement actualisée, prendre les mesures nécessaires pour que l’établissementdispose en permanence d’une fonction de compliance adéquate, et informer leconseil d’administration au moins une fois par an de l’état de la situation en matièrede compliance.

Le comité de direction est également chargé de la mise en œuvre de la politiqued’intégrité. A cet effet, il prend les mesures nécessaires pour que tous les services ettoutes les implantations de l’établissement disposent de descriptions de fonctionsclaires et univoques en matière d’intégrité du métier de banquier. La circulaire con-sidère qu’il est de saine pratique bancaire que chaque établissement de crédit dis-pose d’une cellule compliance qui assume au moins un rôle de coordination et depilotage.

(28) Voir le rapport annuel 1997-1998, p. 31.(29) Circulaire D1 2001/13 du 18 décembre 2001.

Réglementation et circulaires

62 CBF 2001-2002

La circulaire décrit ensuite les domaines d’activité prioritaires de la politique d’inté-grité. Le comité de direction peut étendre ces domaines en fonction des risquescourus par l’établissement.

La circulaire stipule également que la compliance est l’application effective de lapolitique d’intégrité de l’établissement, et décrit de manière circonstanciée les me-sures de mise en œuvre importantes à cet égard.

En ce qui concerne la mission de la cellule compliance, un statut adapté doit êtregaranti par une charte approuvée par le comité de direction et confirmée par leconseil d’administration. La cellule compliance effectue des missions qui se rap-prochent d’une fonction de staff, et, dans cette optique, relève directement d’unmembre du comité de direction. Le responsable de la cellule, ou « responsablecompliance », occupe une fonction sensible sur le plan de l’intégrité ; lors de sadésignation, son intégrité est donc examinée. Le responsable compliance veille aurespect des principes édictés par la circulaire. Enfin, les activités de la cellulecompliance entrent dans le champ d’investigation du service d’audit interne.

La compétence, l’intégrité et la discrétion de chacun des collaborateurs participantau travail de la cellule compliance sont jugées essentielles pour le bon fonctionne-ment de la cellule.

Enfin, la circulaire prévoit que l’établissement organise une concertation en ma-tière de compliance au sein de l’établissement, ainsi qu’éventuellement au niveaudu groupe, dans le but de coordonner les efforts de toutes les personnes concer-nées, d’optimiser les relations avec d’autres services et, ce faisant, d’arriver à unemise en œuvre uniforme de la politique en la matière.

Il a été demandé aux établissements de crédit d’évaluer l’organisation de leur fonc-tion de compliance à la lumière des principes précités, et de procéder, le cas échéant,aux rectifications nécessaires.

1.2.1.3. Organisation d’un contrôle des opérations sur les marchés monétaireet des changes

La Commission évalue depuis un certain temps l’organisation interne et le contrôledes opérations des établissements de crédit sur les marchés monétaire et des chan-ges à la lumière d’un certain nombre de principes de base et de modalités d’appli-cation possibles qui ont été communiquées par voie de circulaire (30). Il s’agit icien particulier des opérations traditionnellement conclues par la salle d’arbitrage.

La Commission s’est proposée d’adapter à terme ses textes de référence à l’environ-nement changeant, en tenant compte des évolutions de la réglementation nationaleet internationale, des marchés et des produits, de la technologie, de l’organisationinterne des établissements de crédit et de la convergence internationale des prati-ques de contrôle.

Entre-temps, la Commission a toutefois dû constater, lors de ses contrôles sur placeauprès de certains établissements de crédit, que les principes existants n’étaient pastoujours soigneusement mis en œuvre.

(30) Voir les circulaires B 90/1 du 17 avril 1990 et B 92/5 du 30 novembre 1992, commentées dans lerapport annuel 1989-1990, p. 34 à 36, et dans le rapport annuel 1992-1993, p. 62-63.

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63CBF 2001-2002

Après concertation avec le secteur, la Commission a dès lors décidé de diffuser dèsmaintenant, sans attendre les adaptations de fond évoquées ci dessus, une circu-laire complémentaire (31) pour rappeler ou clarifier encore certains principes.

La circulaire confirme que chaque établissement de crédit peut appliquer les prin-cipes de base d’une manière qui soit la plus adéquate pour lui, mais prie les ban-ques d’évaluer en permanence le caractère adapté des modalités d’application, entenant compte des modifications de l’environnement. Les modalités d’applicationsont dès lors régulièrement mises à jour. Ceci vaut également pour le code de con-duite strict que l’établissement de crédit impose à ses arbitragistes concernant leursrelations avec des intermédiaires et des contreparties.

La circulaire accorde d’ailleurs une grande importance à un bon encadrement de cesrelations. Elle souligne notamment à cet égard le rôle du plus haut organe de direc-tion dans la détermination de la liste des contreparties et intermédiaires avec lesquelsdes opérations peuvent être conclues, l’interdiction pour les arbitragistes de recevoirde la part de contreparties ou d’intermédiaires des commissions ou autres avantages,et, plus généralement, la portée des règles de conduite à respecter.

Du reste, dès l’engagement des arbitragistes, il est attendu de l’établissement decrédit qu’il procède à l’examen de leur réputation et de leur honorabilité.

En ce qui concerne le contrôle interne, le membre responsable du plus haut organede direction disposera des instruments de suivi nécessaires pour vérifier le carac-tère normal des opérations conclues. Le système de traitement administratif con-serve à cet effet les données nécessaires des opérations effectuées par arbitragiste,par intermédiaire, etc.

La circulaire clarifie par ailleurs la règle selon laquelle toutes les opérations sontconclues dans la salle d’arbitrage dans le cadre d’un horaire clairement délimité,ainsi que la nécessité d’un strict encadrement des éventuelles exceptions à cetterègle. De telles exceptions ne peuvent porter atteinte à l’efficacité du système d’en-registrement et d’écoute des conversations téléphoniques des arbitragistes. La cir-culaire précise également le rôle de l’audit interne ainsi que les possibilités d’exa-men dont il dispose.

1.2.1.4. Politique de prévention en matière fiscale : lignes de conduiteétablies par l’Association belge des Banques

Dans le cadre de la politique de prévention en matière fiscale, l’Association belgedes Banques (ABB) a réalisé ces dernières années divers travaux dont l’objectif estd’établir pour l’ensemble du secteur un « level playing field » rigoureux permettantd’éviter que la concurrence entre institutions financières ne porte sur la manièred’interpréter la législation fiscale (32). Ces travaux débouchent sur l’établissementde lignes de conduite que doivent respecter les membres de l’ABB dans un certainnombre de domaines d’activité.

(31) Circulaire D1 2001/10 du 7 décembre 2001.(32) Rapport annuel 2000 de l’Association belge des Banques, p. 21.

Réglementation et circulaires

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L’ABB porte ces lignes de conduite à la connaissance également des banques nonmembres de l’ABB et les communique en outre – en ce qui concerne les matièrespertinentes pour ce secteur – à l’Association belge des Membres de la Bourse (ABMB).

La Commission a accueilli favorablement l’initiative de l’ABB concernant l’établis-sement des lignes de conduite précitées. Celles-ci contribuent à l’adoption par lesétablissements d’une attitude irréprochable dans le domaine fiscal et, de manièreplus générale, à une bonne maîtrise de leur risque de réputation, points que laCommission a particulièrement mis en exergue dans sa circulaire relative à la po-litique de prévention (33). La Commission a demandé à l’ABMB qu’elle communi-que, à son tour, les lignes de conduite précitées à ses membres ainsi qu’aux sociétésde bourse non membres de l’ABMB.

Lors du contrôle des domaines d’activité sur lesquels portent les lignes de conduitede l’ABB, la Commission examine la politique des établissements à la lumière deces lignes de conduite et recommande, le cas échéant, leur respect comme faisantpartie d’une politique saine de prévention.

1.2.1.5. Révision du règlement d’agrément des réviseurs et des sociétésde réviseurs

En concertation avec l’Institut des Réviseurs agréés par la CBF, la Commission apréparé un nouveau projet de règlement d’agrément des réviseurs et des sociétés deréviseurs. Ce projet a été soumis aux Ministres des Finances et de l’Economie. LeMinistre des Finances a sollicité l’avis du Conseil supérieur des Professions écono-miques, lequel a formulé un certain nombre d’observations. A la suite de celles-ci,la Commission a adapté son projet et poursuivi la concertation avec l’Institut desRéviseurs d’entreprises et l’Institut des Réviseurs agréés par la CBF.

Dès que cette concertation sera terminée et que l’accord des Ministres concernésaura été obtenu, le nouveau règlement d’agrément pourra être publié et une cam-pagne sera lancée pour procéder à l’agrément de nouveaux réviseurs.

1.2.1.6. Passage à l’euro et blanchiment

L’un des aspects ayant particulièrement focalisé l’attention lors du passage à l’euro estla prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capi-taux. L’on pouvait craindre en effet que ceux qui détenaient des capitaux provenantd’une infraction visée par la loi anti-blanchiment, ne profitent de l’augmentation sen-sible des opérations de change et d’échange durant la période de double circulationpour tenter de dissimuler leurs opérations de blanchiment. Le passage à l’euro offraiten outre l’opportunité de mettre au jour des capitaux d’origine criminelle.

(33) Circulaire D1 97/10 aux établissements de crédit du 30 décembre 1997 - circulaire D4/EB/5 auxentreprises d’investissement du 18 décembre 1997.

Réglementation et circulaires

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Par voie de circulaire adressée aux établissements de crédit (34), aux sociétés debourse (35) et aux bureaux de change (36), la Commission a demandé au secteurfinancier de faire preuve d’une vigilance particulière lors de l’introduction des billetset des pièces en euro (37). Elle a insisté sur le respect rigoureux, durant cette pé-riode, des dispositions de la loi anti-blanchiment et des instructions arrêtées en lamatière (38). Vu la spécificité du passage à l’euro et compte tenu du risque accru deblanchiment de capitaux d’origine criminelle durant cette période, elle a jugé op-portun de formuler un certain nombre de précisions et de recommandations sup-plémentaires.

La Commission a notamment recommandé aux établissements de demander à leursclients habituels de les avertir suffisamment tôt de leur intention d’effectuer uneopération d’échange au comptant si celle-ci excédait un montant usuel. Elle leur aégalement recommandé d’établir, pour chaque opération d’échange portant sur unmontant d’une contre-valeur égale ou supérieure à 10.000 euros, un bordereaumentionnant l’identité du client, le montant échangé en euro et la date de l’opéra-tion (39).

Concernant les clients occasionnels, la Commission a conseillé soit de les inviter às’adresser à l’établissement où ils possèdent un compte, soit de procéder à leuridentification complète pour les opérations d’échange excédant un montant fixépar l’établissement (par exemple 5.000 euros) et d’établir chaque fois un bordereaucomportant les mentions indiquées ci-dessus.

Enfin, la Commission a demandé aux établissements d’attirer en temps opportunl’attention de leurs collaborateurs et de leurs agents délégués sur les risques accrusde blanchiment de capitaux lors de l’introduction de l’euro. Elle a également de-mandé que les responsables anti-blanchiment disposent de moyens suffisants pourfaire face à la surcharge de travail à laquelle on pouvait s’attendre lors de la périodede double circulation.

L’adéquation des mesures prises plus particulièrement par les établissements de cré-dit afin de répondre à ces recommandations a été examinée à l’occasion de diversentretiens tenus avec les responsables des « fonctions de compliance » (40) des éta-blissements concernés. Diverses autres actions de sensibilisation et de contrôle ontégalement été prises, en fonction du profil de risque de chaque établissement.

(34) Circulaire D1 2001/8 du 12 novembre 2001.(35) Circulaire D4/EB/2001/1 du 12 novembre 2001.(36) Circulaire D1/WK/236 du 12 novembre 2001.(37) La circulaire a été établie en collaboration avec la Banque Nationale de Belgique et la Cellule de

traitement des informations financières et après concertation avec les associations professionnellesconcernées.

(38) Voir les circulaires D1 99/3 du 3 mai 1999 aux établissements de crédit, D4/99/2 du 3 mai 1999 auxentreprises d’investissement et D1/WB 99/1 du 3 mai 1999 aux bureaux de change.

(39) Par analogie avec ce que prescrit l’arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de changeet au commerce des devises, pour ce qui est des opérations de change.

(40) Voir le présent rapport, p. 61.

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Il a ainsi pu être constaté que les recommandations formulées par la Commissionen matière de prévention du blanchiment lors du passage à l’euro ont été, globale-ment, correctement appliquées par les intermédiaires financiers. Par ailleurs, lesrègles internes que se sont imposées les intermédiaires financiers (notamment en cequi concerne les opérations de conversion pour les clients occasionnels) ont égale-ment contribué à diminuer le risque d’utilisation de la période de conversion à desfins de blanchiment.

La Commission a également constaté que les intermédiaires disposant d’un systèmecentralisé de détection des opérations suspectes (permettant, entre autres, d’assurerune surveillance centrale des opérations en cash qui dépassent un certain seuil)bénéficiaient d’un dispositif de prévention de meilleure qualité et, en conséquence,la Commission encourage la généralisation d’un tel système.

1.2.1.7. Action à l’égard des pays et territoires non coopératifs

Dans le prolongement de l’action du Groupe d’Action Financière (GAFI), la Com-mission a transmis par circulaire du 18 décembre 2001 la liste mise à jour des paysnon coopératifs. A l’égard de ces pays, les institutions financières doivent examinertout particulièrement les relations avec les clients résidant dans les pays qui ne seconforment pas ou insuffisamment aux 40 recommandations du GAFI. Le cas échéantles transactions concernées devront donner lieu à une déclaration, si après vérifica-tion il existe un soupçon que celles-ci sont liées au blanchiment de capitaux.

En date du 7 septembre 2001, l’Ukraine et Grenade ont été ajoutés à la liste. Parcirculaire du 31 juillet 2002, la Commission a informé les organismes financierssoumis à son contrôle du retrait de la liste par le GAFI de quatre pays, en date du21 juin 2002, à savoir la Hongrie, Israël, le Liban et Saint Christophe et Niévès. Parailleurs elle a rappelé qu’en vertu de l’article 9 de la loi anti-blanchiment, les orga-nismes financiers doivent prendre les mesures appropriées pour informer et sensibi-liser leurs employés et leurs représentants.

En outre, vu l’absence de progrès réalisés par un pays, Nauru, le GAFI a décidéd’appliquer des contre-mesures additionnelles.

Pour ce pays, la circulaire du 18 décembre 2001 a recommandé d’appliquer lesrègles d’identification avec la plus extrême rigueur et de faire systématiquementune déclaration de soupçon dans le cas des transactions liées à Nauru en considé-rant que celles-ci sont suspectes par nature.

Une nouvelle loi renforce l’obligation de déclaration de soupçon dans le cas detransactions liées à des pays et territoires non coopératifs (41). Selon l’article 14ternouvellement introduit dans le texte de la loi anti-blanchiment, le Roi peut étendrel’obligation d’information visée aux articles 12 à 14bis aux opérations et aux faitsconcernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou éta-blies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante parl’instance internationale de concertation et de coordination compétente, en l’oc-currence le GAFI, ou dont cette instance considère que les pratiques font obstacle àla lutte contre le blanchiment de capitaux.

(41) Loi du 3 mai 2002 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation dusystème financier aux fins du blanchiment de capitaux.

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Cette plus ample obligation de déclaration contribuera à une meilleure communi-cation, aux autorités judiciaires, d’opérations financières effectuées avec des paysou territoires reconnus comme étant non coopératifs dans la lutte contre le blanchi-ment de capitaux et ce, sans porter atteinte au principe selon lequel seules desopérations et des faits suspects doivent être communiqués à la Cellule de traitementdes informations financières.

En outre, l’article susvisé prévoit que le Roi peut déterminer le type de faits et d’opé-rations visés ainsi que le montant minimal pour lequel cette obligation de déclara-tion étendue s’applique. Par arrêté royal du 10 juin 2002 le Roi a étendu l’obliga-tion d’information visée aux articles 12 à 14bis de la loi anti-blanchiment à toutesles opérations financières et tous les faits impliquant des personnes physiques oumorales domiciliées, enregistrées ou établies à Nauru. La circulaire du 31 juillet2002 de la Commission a attiré l’attention sur les obligations qui découlent de l’en-trée en vigueur de ces nouvelles dispositions légales.

1.2.1.8. Financement du terrorisme

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, la Commission a attiré l’attention desétablissements de crédit (42) et des entreprises d’investissement (43) sur l’impor-tance de l’action entreprise sur le plan international en matière de lutte contre lefinancement du terrorisme (44). Un effort tout particulier leur a été demandé poureffectuer les déclarations de soupçon qui s’imposaient et répondre aux demandesde renseignements qui leur sont adressées par la Cellule de traitement des informa-tions financières qui coordonne l’action dans ce domaine.

La Commission a saisi l’occasion pour rappeler les règles et procédures ayant pourobjectif d’assurer une connaissance suffisante de la clientèle (45) et qui revêtentune importance cruciale pour l’intégrité des organismes financiers et du systèmefinancier pris dans son ensemble. Chaque établissement est tenu de prendre lesmesures nécessaires pour éviter d’être utilisé par ses clients à des fins criminelles oufrauduleuses. A cet égard, il y a lieu de prêter attention notamment à la politiqued’acceptation des clients, aux règles d’identification de la clientèle, au suivi desopérations effectuées par les clients et de l’utilisation qu’ils font de leurs comptes, àla responsabilité de la direction de l’établissement quant à l’adoption de procédu-res appropriées et à l’organisation du contrôle de leur respect.

La Commission a enfin attiré l’attention sur les mesures prises par le Gouvernementen matière d’embargo et de gel des avoirs financiers et sur les obligations qui endécoulent pour les organismes financiers. En concertation avec l’Administration dela Trésorerie, un suivi a été réalisé par la Commission pour veiller à ce que chaqueétablissement fournisse à la Trésorerie les informations requises.

(42) Lettre circulaire du 28 septembre 2001 aux établissements de crédit.(43) Lettre circulaire du 2 octobre 2001 aux entreprises d’investissement.(44) Voir dans ce rapport, p. 177, le commentaire des recommandations spéciales du GAFI sur le

financement du terrorisme.(45) Voir également dans ce rapport, p. 170, le commentaire relatif aux travaux du Comité de Bâle,

notamment en matière de « Customer due diligence for banks ».

Réglementation et circulaires

68 CBF 2001-2002

1.2.2. Aspects sectoriels

1.2.2.1. Etablissements de crédit

1.2.2.1.1. Problématique de la retenue du précompte mobilierpar les agents bancaires en cas de versement en espèces

A la suite de plusieurs dossiers concrets concernant des établissements de crédit oùl’on se doutait que des agents délégués participaient au paiement de coupons étran-gers sans procéder à la retenue du précompte mobilier, la Commission a été interro-gée sur l’attitude à adopter par les agents bancaires en ce qui concerne la retenuedudit précompte lorsque sont versées au guichet des espèces dont on peut présu-mer qu’elles proviennent de revenus mobiliers étrangers.

Dans sa réponse, la Commission a tout d’abord souligné que, conformément à l’ar-ticle 38bis de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, elle ne connaît pas des ques-tions d’ordre fiscal, si ce n’est dans le domaine des mécanismes particuliers (46). Ilen résulte que ce n’est pas à la Commission qu’il revient d’interpréter la législationfiscale. La réglementation relative aux mécanismes particuliers renvoie néanmoinsà certaines dispositions fiscales, de sorte que la Commission doit pouvoir juger dela portée de ces dispositions lors de son contrôle du respect de ladite réglementa-tion. La réponse de la Commission se situait dès lors dans ce contexte.

En ce qui concerne la retenue du précompte mobilier sur les revenus mobiliersétrangers, l’article 261, 2°, du C.I.R. 92 dispose que sont redevables dudit pré-compte et doivent retenir celui-ci sur les revenus imposables, nonobstant toute con-vention contraire, les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quel-que titre que ce soit dans le paiement des revenus précités, à moins qu’il leur soitjustifié que la retenue du précompte a été effectuée par un précédent intermédiaire.

La Commission a ensuite opéré une distinction entre, d’une part, la situation danslaquelle un client remet un montant en espèces à une banque en lui demandant dele verser sur son propre compte et, d’autre part, l’intervention de coursiers pourprocéder à l’encaissement de coupons à l’étranger sans retenue du précompte mo-bilier.

Dans le premier cas, le « paiement » a normalement déjà eu lieu puisque le client,au moment du versement, dispose déjà du produit du coupon. Si la banque effectuele versement des espèces sans retenir de précompte mobilier, elle ne commet aucuneinfraction fiscale – puisqu’elle n’est pas impliquée dans le paiement des coupons –

(46) Conformément à l’article 38bis, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 185, la Commission doit dénoncer auxautorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraudefiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement de crédit ou une entreprised’investissement dont elle assure le contrôle, lorsqu’elle a connaissance du fait que ces mécanismesparticuliers constituent, dans le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu’auteur,coauteur ou complice, un délit fiscal sanctionné pénalement. A côté de ce devoir de dénonciation, laCommission peut, en vertu de l’article 57, § 3, de la loi bancaire et de l’article 104, § 3, de la loi du6 avril 1995, prendre des mesures exceptionnelles lorsqu’elle a connaissance du fait qu’unétablissement de crédit ou une entreprise d’investissement a mis en place un mécanisme particulierayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Voir les rapports annuels1999-2000, p. 39 et 40, 1998-1999, p. 31 et 32 et 1997-1998, p. 26 à 33.

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même si le client indique – ce qui est en soi étonnant – que les fonds proviennent decoupons encaissés à l’étranger. Si tel est le cas, le client est tenu de mentionner lemontant brut de ces revenus mobiliers dans sa déclaration fiscale concernant l’im-pôt des personnes physiques.

Au regard de la réglementation relative aux mécanismes particuliers, la banquen’encourt pas davantage de reproche si elle se borne à verser sur le compte duclient le montant en espèces remis par ce dernier. La réglementation relative auxmécanismes particuliers vise à empêcher que les établissements de crédit n’offrentdes services favorisant la fraude fiscale par leurs clients et ne se justifiant donc pasdans le cadre d’une pratique bancaire normale et correcte. Le versement sur lecompte d’un client d’un montant en espèces remis par ce dernier constitue unepratique bancaire courante. L’hypothèse de départ est toutefois que l’établissementn’offre ou n’effectue pas d’autres services concernant les revenus mobiliers étran-gers, comme par exemple la fourniture de conseils sur la manière de procéder pourencaisser de tels revenus sans retenue du précompte mobilier, ou l’assistance lorsde l’encaissement de ces revenus.

En ce qui concerne la deuxième situation (l’intervention de coursiers pour procéderà l’encaissement de coupons à l’étranger sans retenue du précompte mobilier), laCommission a indiqué qu’il convient de faire preuve d’une vigilance particulièrechaque fois que ce n’est pas le titulaire du compte mais un tiers qui se présente auxguichets pour faire verser sur un compte qui ne lui appartient pas des espèces dontl’établissement sait ou ne peut de bonne foi ignorer qu’il s’agit du produit brut decoupons encaissés à l’étranger.

Si un tiers effectue régulièrement des versements sur des comptes de clients dont ilne possède pas de procuration et que l’établissement de crédit sait ou ne peut debonne foi ignorer qu’il s’agit du produit brut de coupons encaissés à l’étranger,chaque service fourni par l’établissement de crédit à ce tiers et ne comportant pasde retenue du précompte mobilier, peut être considéré comme un « mécanismeparticulier ».

La Commission a encore précisé que, pour l’application de l’article 57, § 3, de la loibancaire, le mécanisme particulier en question doit avoir été mis en place par l’éta-blissement de crédit lui-même (47). Il n’en demeure pas moins que l’établissementdoit s’organiser de manière adéquate afin d’empêcher que des membres de sonpersonnel ou des agents délégués ne développent des pratiques qui, dans le chef del’établissement, constitueraient un mécanisme particulier au sens de la loi ban-caire. C’est d’ailleurs dans cette optique que la Commission a diffusé la circulaireD1 97/10 du 30 décembre 1997. Elle y préconise que chaque établissement decrédit mène une politique de prévention ayant pour objectif d’empêcher toute in-fraction à la législation fiscale ainsi que la mise en place de mécanismes fiscauxparticuliers et visant, de manière plus générale, à éviter que la réputation de l’éta-blissement ou du secteur ne soit entachée par des actes n’étant pas fiscalementirréprochables.

(47) Concernant cette notion, voir le rapport annuel 1999-2000, p. 39 et 40.

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1.2.2.1.2. Déduction des fonds propres des commissions d’apportcomptabilisées comme immobilisations incorporelles

Conformément à l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuelsdes établissements de crédit, les frais représentant les commissions payées à desapporteurs de clientèle peuvent être activés ; dans ce cas, ils doivent être comptabi-lisés dans la rubrique « immobilisations incorporelles ». Comme ces dernières sontà déduire des fonds propres (48), ces frais sont donc, eux aussi, déduits des fondspropres.

La Commission a constaté qu’une comptabilisation en immobilisations incorporel-les n’était pas prévue par les normes IAS ni imposées dans des pays limitrophes à laBelgique. Elle en a conclu que la déduction en fonds propres résultant de cettecomptabilisation pouvait constituer une source de distorsion de concurrence. Dèslors, et dans l’attente d’une adaptation des règles comptables bancaires qui ne feraitplus porter lesdites commissions en immobilisations incorporelles, elle examinerafavorablement les demandes de dérogations à son règlement de solvabilité pourpermettre aux établissements de crédit de ne plus déduire des fonds propres cescommissions bien qu’activées en immobilisations incorporelles.

1.2.2.1.3. Modifications au Rule Book de Clearnet

La mise en œuvre du projet Euronext a impliqué la fusion des chambres de compen-sation des places financières de Paris, Bruxelles et Amsterdam. Les fonctions decentral counterparty clearing house pour les marchés d’Euronext sont, depuis fé-vrier 2001, assumées par la Banque Centrale de Compensation (Clearnet), établis-sement de crédit de droit français.

Cette évolution a été accompagnée par l’adoption d’un corps de règles (Rule Book)coordonné régissant la compensation par Clearnet des transactions exécutées surles marchés d’Euronext. Ce Rule Book est composé d’une partie commune d’appli-cation générale et de règles spécifiques à chacun des trois pays concernés. Cesparties communes et locales, qui se complètent mutuellement, devraient se trouverharmonisées à l’issue du processus d’intégration des plateformes nationales declearing, qui résultera de la généralisation en Belgique et aux Pays-Bas du systèmeClearing 21 (C 21) utilisé en France.

Le système C 21 a été mis en place à Bruxelles le 8 mars 2002. Son adoption anécessité diverses modifications du Rule Book, notamment au niveau des ses par-ties I (Common part) et III (Belgian local part). L’adaptation de ces règles a requis, enapplication de l’article 3 de l’arrêté royal du 18 août 1999 (49), l’approbation duMinistre des Finances (50).

(48) Règlement sur les fonds propres des établissements de crédit, article 14.(49) Arrêté royal mettant en place un système de liquidation et de compensation des opérations conclues

sur les marchés organisés à la bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles d’organisation et defonctionnement et modifiant la loi du 28 avril 1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEEdu 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et derèglement des opérations sur titres.

(50) Arrêté Ministériel du 8 avril 2002, publié le 4 juin 2002.

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Dans ce contexte, l’adoption du système C 21 au niveau belge par Clearnet et lesmodifications du Rule Book ont été examinées en concertation entre le secteur et laCommission, l’avis de cette dernière ayant été demandé par le Ministre des Finan-ces. La structure des comptes des membres dans le système C 21 posait des difficul-tés au regard des dispositions de l’article 41, § 2 de la loi du 6 avril 1995 (51). A étérelevée, en particulier, l’absence de ségrégation entre les titres propres des mem-bres et ceux de leurs clients, au niveau du pool des titres déposés par les membrescompensateurs en couverture de leurs positions. Cette situation a donné lieu à l’adop-tion par Clearnet de mesures basées sur l’organisation d’un contrôle spécifique,auprès des membres compensateurs eux-mêmes, de la ségrégation des titres dépo-sés par ces derniers auprès de la succursale de Clearnet en Belgique.

Le législateur a, par ailleurs, adapté les dispositions sur le privilège légal des orga-nismes de compensation. Il est renvoyé sur ce point au commentaire ci-dessus de laloi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux servicesfinanciers.

1.2.2.1.4. Traitement comptable de la préalimentation en euros

L’on sait que les billets de banque et pièces de monnaie en euros ont été mis encirculation à partir du 1er janvier 2002. A partir de la fin 2001, les établissements decrédit, La Poste, les transporteurs de valeurs et les secteurs économiques qui sont encontact avec le public ont été préalimentés en billets et pièces. Les particuliers pou-vaient eux aussi se procurer des pièces de monnaie en euros avant le 1er janvier 2002.

La question s’est posée de savoir comment les établissements de crédit devaienttraiter cette préalimentation sur le plan comptable et en matière de reporting, comptetenu de la demande de la Banque centrale européenne de ne pas faire figurer debillets ni de pièces en euros dans les bilans des banques avant le 1er janvier 2002 (52).

Le traitement comptable, par les établissements de crédit, de la préalimentation aété compliqué par le fait que les banques belges avaient décidé de débiter immé-diatement les comptes à vue de leurs clients du montant de la préalimentation, enappliquant comme date de valeur le 2 janvier 2002. Par ailleurs, les établissementsde crédit désiraient ne pas comptabiliser de pièces ni de billets hors bilan car leursprogrammes informatiques pour les opérations de caisse ne le permettent pas.

En concertation avec la Banque Nationale de Belgique, ainsi qu’avec des représen-tants des établissements de crédit, des instructions (53) ont été établies pour un enre-gistrement comptable adéquat des opérations et pour leur traitement dans le reportingprudentiel et monétaire. Cela a permis également de neutraliser les effets des nouvel-les écritures sur les obligations en fonds propres des établissements de crédit.

(51) Ces dispositions de la loi du 6 avril 1995 organisent le privilège dont bénéficient les établissementsqui gèrent en Belgique un système de compensation ou de liquidation d’instruments financiers.

(52) Voir l’orientation de la Banque centrale européenne du 10 janvier 2001 adoptant certainesdispositions relatives au passage à l’euro fiduciaire en 2002 (BCE/2001/1).

(53) Circulaire D1 2001/6 du 8 août 2001.

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1.2.2.2. Entreprises d’investissement

1.2.2.2.1. Audit interne et compliance dans les entreprisesd’investissement - Procédure de consultation

Au cours des dernières années, la Commission s’est constamment attachée à élabo-rer le cadre prudentiel du contrôle des entreprises d’investissement, afin d’alignerce contrôle progressivement sur le contrôle bancaire, tout en tenant compte descaractéristiques du secteur. (54) Au cours de la période sous revue, la Commissiona examiné comment le contrôle interne des entreprises d’investissement - quelleque soit leur structure ou leur taille - pouvait être amélioré par l’introduction d’unefonction d’audit interne et d’une fonction de compliance. Elle a établi sur la ques-tion un projet de circulaire qu’elle a soumis pour consultation au secteur au débutdu mois de juin 2002.

Jusqu’à présent, la Commission n’avait pas encore communiqué les critères géné-raux sur la base desquels elle examine le contrôle interne des entreprises d’investis-sement à la lumière de l’exigence légale qui impose à ces dernières de disposerd’une organisation adéquate. (55) Sa politique avait essentiellement pour objet deveiller à ce que les entreprises d’investissement d’une certaine taille ou présentantun profil de risque plus élevé ou particulier, prennent les mesures nécessaires pourorganiser des fonctions d’audit interne et de compliance adéquates.

La pratique du contrôle a néanmoins démontré la nécessité d’arrêter des critèresformels pour l’appréciation de l’organisation et du fonctionnement du contrôle in-terne au sein des entreprises d’investissement. La demande existait également d’as-surer un level playing field non seulement pour les entreprises du secteur, maiségalement vis-à-vis du secteur bancaire où chaque établissement de crédit est déjàtenu de disposer de fonctions d’audit interne et de compliance adéquates. La Com-mission était par ailleurs convaincue que l’élaboration mieux structurée du con-trôle interne grâce à l’introduction des fonctions visées serait également profitableaux entreprises d’investissement de taille moins importante, tant au niveau de leurgestion - qui gagnerait en efficacité - que sur le plan de la protection des investis-seurs.

Les établissements de crédit étant déjà soumis à des critères bien définis en la ma-tière (56), la Commission a jugé préférable de retenir les mêmes critères pour lesentreprises d’investissement. Certains principes énoncés dans les circulaires ban-caires requéraient néanmoins des précisions supplémentaires pour tenir comptedes caractéristiques propres au secteur, parmi lesquelles la diversité des structuresde gestion et des profils de risque des entreprises, ainsi que le fait que bon nombred’entre elles font partie d’un groupe financier.

Ces précisions – qui introduisent les textes sur la fonction d’audit interne et la fonc-tion de compliance – abordent les points suivants :

(54) Voir les rapports annuels 1997-1998, p. 66 et 67, 1998-1999, p. 71, 1999-2000, p. 24 et 25, 2000-2001, p. 33, ainsi que le présent rapport, p. 77.

(55) Voir l’article 62 de la loi du 6 avril 1995.(56) Voir les circulaires D1 97/4 du 30 juin 1997 (Audit interne) et D1 2001/13 du 18 décembre 2001

(Compliance) adressées aux établissements de crédit.

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- la répartition des tâches – à savoir l’organisation des fonctions d’audit interne etde compliance et leur contrôle – entre les dirigeants exécutifs et les dirigeantsnon exécutifs dans le cas d’entreprises d’investissement ne disposant pas d’unestructure de gestion dualiste (57) ;

- l’indépendance de la fonction d’audit interne et sa sous-traitance éventuelle ;

- l’indépendance de la fonction de compliance ;

- l’appréciation de l’organisation du contrôle interne des entreprises d’investisse-ment qui font partie d’un groupe financier dans lequel l’audit interne et lacompliance sont pour partie organisés dans le cadre du groupe.

Etant donné que le régime envisagé aura un impact important sur le fonctionnement,en particulier, des entreprises d’investissement de moindre taille, la Commission aopté pour une large consultation des associations professionnelles et des entreprisesconcernées, l’objectif poursuivi étant d’appliquer les critères retenus dès l’année 2003.

1.2.2.2.2. Distribution de certains produits d’assurancepar des entreprises d’investissement

A l’instar des établissements de crédit, certaines entreprises d’investissement sou-haitent étoffer leur gamme de services en y incluant des produits sortant de leurchamp d’activité traditionnel et, par exemple, offrir en vente des contrats d’assuran-ces, notamment des produits de la branche 23 (58), et fournir éventuellement desconseils en la matière.

Comme il s’agit de produits d’assurances, ces entreprises d’investissement doiventobtenir, auprès de l’Office de Contrôle des Assurances (OCA), une inscription auregistre des intermédiaires d’assurances (59). Eu égard à l’obligation de spécialisa-tion que la loi leur impose, une autorisation spécifique de la Commission est égale-ment requise. (60)

Après s’être concertée avec l’OCA, la Commission a exposé dans une circulaire lapolitique qu’elle suit en la matière, précisant également les critères qu’elle appli-que pour apprécier le caractère adéquat de l’organisation des entreprises d’investis-sement visées. (61)

(57) Beaucoup d’entreprises d’investissement n’ont pas fait usage de la possibilité offerte par l’article 69de la loi du 6 avril 1995 en vertu duquel le conseil d’administration d’une entreprise d’investissementpeut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un comité de direction constitué en son sein.

(58) Un produit de la branche 23 est une assurance-vie individuelle liée à un fonds de placement internequi n’est assorti d’aucune garantie de rendement. Bien qu’il revête (sous l’angle économique) lecaractère d’un placement et offre à l’investisseur la possibilité d’investir indirectement dans desinstruments financiers, un produit de la branche 23 n’est pas un instrument financier au sens de la loidu 6 avril 1995.

(59) Voir la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances.(60) Voir l’article 75 de la loi du 6 avril 1995.(61) Voir la circulaire D4/EB/2002/1 du 17 avril 2002.

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La Commission demande que les entreprises concernées l’informent préalablementdes mesures qu’elles adopteront pour intégrer cette nouvelle activité - y compris lesrègles applicables en la matière - dans leur organisation et leur cadre opérationnel.

Ces mesures concernent notamment :

- les procédures prévues pour le traitement administratif et comptable des opéra-tions ainsi que pour le contrôle interne y afférent ;

- la fourniture d’informations à la clientèle concernant la qualité dans laquellel’entreprise agit, les caractéristiques des services fournis et les produits sur les-quels ils portent, ainsi que les opérations effectuées ;

- la récolte d’informations auprès du client, afin d’établir son identité, son degréd’expérience et de compétence, sa capacité financière et ses objectifs en ma-tière de placements, ainsi que l’utilisation de cette information en fonction desservices fournis (know-your-customer).

La Commission insiste pour que les entreprises d’investissement, concernant lesrègles de conduite qu’elles observent dans leurs relations avec la clientèle, se con-forment à la réglementation qui offre aux investisseurs la meilleure protection etqu’elles l’appliquent à l’ensemble de leur activité, quelle que soit la nature desproduits offerts (62).

Dans sa circulaire, la Commission a également attiré l’attention des entreprisesd’investissement sur le fait que celles qui ne disposent pas d’un agrément permet-tant de recevoir des fonds de clients dans le cadre de services d’investissement, nesont pas davantage autorisées à recevoir des primes provenant de clients ou desversements qui leur sont destinés concernant des produits d’assurance. Ces fluxfinanciers doivent donc s’effectuer directement entre le client et l’entreprise d’assu-rances, ce qui est d’ailleurs la règle qui prévaut de plus en plus dans ce type detransactions. Pour ce motif, les sociétés de bourse appliqueront elles aussi ce mo-dus operandi comme règle générale lorsqu’elles agiront en qualité d’intermédiaired’assurances.

Le contrôle exercé par la Commission sur les entreprises d’investissement concer-nées s’effectue parallèlement au contrôle exercé par l’OCA sur les produits d’assu-rance et sur l’inscription au registre des intermédiaires d’assurances. La Commis-sion et l’OCA ont dès lors convenu de s’informer mutuellement de toute demandeintroduite par une entreprise d’investissement en vue, respectivement, d’offrir envente des produits d’assurance et d’être inscrite au registre des intermédiaires d’assu-rances, ainsi que de la radiation d’un agrément ou d’une inscription audit registre.

(62) Voir notamment l’article 36 de la loi du 6 avril 1995. Voir également le rapport annuel 2000-2001,p. 47 et 48.

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1.2.2.2.3. Modifications au reporting périodique à la Commission

Par arrêté du 8 novembre 2001 (63), la Commission impose aux sociétés de boursede communiquer par voie électronique l’ensemble des informations comptables etfinancières qu’elles doivent lui transmettre périodiquement, selon les prescriptionstechniques déterminées par circulaire (64).

Ce mode de transmission, déjà en vigueur depuis plusieurs années pour les établis-sements de crédit, est mis en place dans un souci d’efficacité et afin d’assurer dansles meilleurs délais le traitement des données financières qui parviennent à la Com-mission.

L’arrêté et la circulaire avaient également pour objet d’adapter, en une fois, lestableaux composant le reporting comptable et financier des sociétés de boursecomme suite (i) aux modifications techniques intervenues dans le règlement relatifaux fonds propres des sociétés de bourse (65), (ii) à la disparition du marché à termeet du système de report d’Euronext Brussels et (iii) à l’instauration de la transmissionélectronique.

A l’issue de la période transitoire estimée nécessaire pour mettre en place le reportingélectronique, soit le 31 mars 2002, l’ensemble des sociétés de bourse communi-quaient avec succès par voie électronique leur reporting comptable et financierconformément aux prescriptions techniques.

1.2.2.2.4. Sous-traitance de l’exécution et/ou de la compensation d’ordres

Le mouvement de concentration transfrontalière sur le plan boursier incite de nom-breux intermédiaires belges à réfléchir sur la place qu’ils souhaitent occuper dansce nouveau système et sur les moyens organisationnels et financiers qu’ils peuventmettre en œuvre à cet effet.

La réalisation progressive des projets Euronext et Clearnet, conjuguée à l’harmoni-sation des conditions d’adhésion à ces organismes, ont amené bon nombre de so-ciétés de bourse à prendre la décision de ne pas rester membres des organismesvisés, mais de faire appel, pour l’exécution et/ou la compensation de leurs ordres, àun ou plusieurs autres intermédiaires qui sont membres de ces organismes.

Comme la sous-traitance de l’exécution d’ordres et de la compensation de transac-tions a des conséquences importantes pour le fonctionnement des intermédiairesconcernés, la Commission a jugé nécessaire d’attirer l’attention de ces derniers surquelques exigences de base en matière d’organisation, ainsi que sur l’applicationde certaines dispositions légales et réglementaires (66).

(63) Arrêté de la Commission modifiant l’arrêté du 24 juin 1997 relatif aux informations périodiques àcommuniquer concernant l’application des règlements relatifs aux fonds propres des sociétés debourse et au placement des fonds de clients et instaurant la transmission par voie électronique desdonnées comptables et financières des sociétés de bourse.

(64) Circulaire D4/EB/2001/3 du 10 décembre 2001 aux sociétés de bourse concernant la transmissionélectronique des données financières des sociétés de bourse et les modifications au reportingcomptable et financier à communiquer périodiquement à la Commission en application de l’art. 91de la loi du 6 avril 1995.

(65) Règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse du 5 décembre 1995 modifié par lesarrêtés du 4 juillet 2000 et du 8 mai 2001.

(66) Circulaire D4/EB/2002/2 du 10 juillet 2002 aux sociétés de bourse concernant la compensation detransactions sur Euronext.

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La Commission demande en premier lieu que les sociétés de bourse analysent soi-gneusement les risques liés à la sous-traitance et qu’elles ne collaborent qu’avec descontreparties de premier ordre, disposant d’une capacité financière et organisation-nelle suffisante. Les sociétés devront également être attentives à la concentrationéventuelle de risques opérationnels et financiers sur une même contrepartie et limi-ter, lorsque cela est possible, le cumul des fonctions telles que l’exécution, la com-pensation et la liquidation des transactions et la conservation des avoirs. Les coeffi-cients et dispositions réglementaires actuellement en vigueur, concernant par exem-ple la limitation de la concentration des risques sur une même contrepartie ou leplacement des fonds de clients, restent intégralement d’application.

La Commission attire ensuite l’attention des sociétés de bourse sur le fait que la sous-traitance de l’exécution et/ou de la compensation des transactions n’ôte rien à l’obli-gation qui leur incombe d’assurer un suivi administratif et comptable permanent despositions de leurs clients. Elles doivent en outre maintenir un cloisonnement adéquatentre les transactions pour compte propre et celles pour compte de clients et veillerà ce que l’utilisation de valeurs de couverture appartenant à des clients s’opère dansle respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière. Ainsi, la sociétéde bourse qui utilise des titres d’un client auprès d’une contrepartie pour la couver-ture d’opérations autres que celles du client concerné, ou qui place ces titres sur uncompte auprès d’un organisme de compensation, devra avoir préalablement reçul’autorisation écrite du client en question.

Enfin, la Commission demande que les sociétés de bourse qui fournissent des ser-vices d’exécution et/ou de compensation pour d’autres intermédiaires, examinentleurs propres risques et en assurent une gestion adéquate.

1.2.2.2.5. Plus values latentes sur des positions

Les titres appartenant au portefeuille commercial d’un établissement de créditdoivent, en application de l’article 35ter, § 2, de l’arrêté royal du 23 septembre1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, être évalués à leurvaleur de marché (mark-to-market). Les éventuelles plus values latentes sur le por-tefeuille commercial sont dès lors prises en résultat par l’établissement de crédit et,le cas échéant, enregistrées au titre de résultat reporté.

En revanche, les sociétés de bourse doivent établir leurs comptes annuels dans lerespect du droit comptable commun, lequel impose, en application de l’article 35 del’arrêté royal du 30 janvier 2001 (67), d’évaluer les positions du portefeuille com-mercial à la valeur d’acquisition, déduction faite des réductions de valeurs y afféren-tes (lower of cost or market) (68). Cela signifie que les éventuelles plus values laten-tes du portefeuille commercial ne peuvent être exprimées dans les résultats.

(67) Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.(68) Il est toutefois demandé aux sociétés de bourse d’évaluer leurs positions à la valeur du marché dans

le cadre de leurs obligations de communication d’informations périodiques à la Commission.

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Cette divergence dans la méthode d’évaluation a des répercussions concrètes sur levolume des fonds propres réglementaires ainsi que sur le respect de certaines exi-gences en matière de fonds propres (69). En particulier, il peut en résulter des diffé-rences pour le respect des exigences en fonds propres en matière de risque decrédit et de risque de concentration, car ceux ci sont calculés sur la base des fondspropres réglementaires au sens large, en ce compris les résultats reportés.

Le contraste entre le régime applicable aux sociétés de bourse et celui qui s’appli-que aux établissements de crédit est d’autant plus manifeste dans les groupes ausein desquels la société de bourse figure dans les comptes consolidés de l’établisse-ment de crédit, où les positions sont évaluées à la valeur du marché.

Afin de permettre une application uniforme de la directive européenne 93/6/CEE duConseil du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’in-vestissement et des établissements de crédit, et de sauvegarder le level playing fieldentre établissements de crédit et entreprises d’investissement, la Commission a dé-cidé, à la suite d’une question concrète émanant d’une société de bourse, d’oc-troyer en application de l’article 91, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995, une déroga-tion aux modalités de calcul des fonds propres réglementaires de la société debourse, l’autorisant, pour l’application du risque de crédit et du risque de concen-tration, à inclure dans le calcul de ses fonds propres réglementaires au sens large lemontant reporté des plus values latentes sur ses positions.

1.2.2.2.6. Collaboration des réviseurs agréés des sociétés de bourseau contrôle

Comme annoncé dans un rapport précédent (70) et conformément à l’article 101,alinéa 1er de la loi du 6 avril 1995, la Commission a adressé aux réviseurs agréésdes sociétés de bourse des instructions précisant les modalités pratiques de leurcollaboration au contrôle de ces sociétés (71).

Ces instructions, qui visent à accroître l’efficacité du contrôle sur les sociétés debourse, ont été élaborées sur la base de celles énoncées dans la circulaire D1 99/1destinées aux réviseurs agréés des établissements de crédit (72).

Parmi les différences qu’il convient de relever entre la circulaire concernant lessociétés de bourse et celle concernant les établissements de crédit, l’une découlede l’absence d’un droit comptable sectoriel spécifique aux sociétés de bourse. Enconséquence, les états périodiques qui sont destinés à fournir une information fi-nancière pour les besoins du contrôle prudentiel seront nécessairement différentsde leurs comptes annuels présentés selon les règles du droit comptable commun,notamment en ce qui concerne le contenu, le mode de présentation et les méthodesd’évaluation. Il a dès lors été demandé aux réviseurs de comparer, à la fin de l’exer-

(69) Arrêté de la Commission du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres dessociétés de bourse.

(70) Voir le rapport annuel 1998-1999, p. 71 et 72.(71) Circulaire D4/EB/2001/2 du 30 novembre 2001: instructions aux réviseurs agréés des sociétés de

bourse.(72) Voir le rapport annuel 1998-1999 p. 55 et 56.

Réglementation et circulaires

78 CBF 2001-2002

cice, les comptes annuels avec l’état comptable périodique y afférent (comprenantles états périodiques et leurs annexes, la balance-titres, les tableaux de fonds pro-pres, les ratios prudentiels et la ségrégation des fonds de clients) et de fournir uneexplication détaillée des différences qu’ils présentent.

Le contenu des rapports à transmettre par les réviseurs agréés à la Commission a étéadapté au programme d’activités des sociétés de bourse, soit les services d’investis-sement et les services auxilaires couverts par leur agrément. Il est demandé auxréviseurs agréés d’apprécier le caractère adéquat, non seulement de l’organisationgénérale de l’entreprise concernée, mais également de l’organisation de chacunede ses activités.

La Commission souhaite par ailleurs encourager les échanges d’informations entreles réviseurs agréés des sociétés de bourse et d’établissements de crédit faisantpartie d’un même groupe, les modalités précises de ces échanges devant faire l’ob-jet d’un examen en collaboration avec l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

A noter que le volet de la circulaire abordant les modalités de l’échange d’informa-tions entre les réviseurs agréés et la Commission constitue également une référenceutile pour les réviseurs, agréés ou non, des entreprises d’investissement autres queles sociétés de bourse. Pour rappel, ces entreprises d’investissement ne sont passoumises aux dispositions de la loi du 6 avril 1995 concernant le régime de con-trôle révisoral des sociétés de bourse, excepté, dès lors qu’elle ont désigné un révi-seur, l’obligation pour celui-ci de faire rapport d’initiative à la Commission danscertaines circonstances (73).

** *

La circulaire aux réviseurs agréés des sociétés de bourse constitue une étape impor-tante dans la mise en place, pour les sociétés de bourse, d’un régime de contrôleprudentiel prenant davantage appui sur les différents intervenants (74), ensemblequi sera prochainement complété par une circulaire relative à l’audit interne et à lafonction de compliance auprès des entreprises d’investissement.

(73) Voir l’article 102, al. 2 de la loi du 6 avril 1995.(74) Voir les cercles concentriques du contrôle prudentiel (voir les rapports annuels 1996-1997, p. 28 à

31 et 1998-1999, p. 54 à 57).

Réglementation et circulaires

79CBF 2001-2002

1.2.2.3. Activité de transferts de fonds et prévention du blanchiment

Le contrôle des activités de transferts de fonds a confirmé que ces activités présen-tent, de par leur nature, un risque sensiblement plus important que celui lié à l’ac-tivité de change manuel au comptant. Au vu de l’expérience acquise et sur la based’une comparaison internationale des conditions d’accès à l’activité de transfertsde fonds, il s’est avéré souhaitable d’affiner le cadre légal et réglementaire actuelprévu pour cette activité, lorsque celle-ci est exercée par un bureau de change.C’est la raison pour laquelle le législateur a décidé de développer un statut decontrôle différencié au sein de la catégorie des bureaux de change. Ce nouveaustatut a été matérialisé par la loi du 3 mai 2002 (75). Si dans le cas d’un bureauréalisant uniquement des opérations de change sur devises, le régime actuel seramaintenu, les bureaux de change se livrant à une activité de transferts de fondsseront désormais soumis à des exigences complémentaires. Il s’agira pour les bu-reaux de change concernés d’adopter la forme d’une société commerciale, de dis-poser d’un capital minimum entièrement libéré (et de fonds propres minima) de200.000 euros, et de verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionne-ment qui vaudrait comme privilège pour les clients du bureau. Le montant du cau-tionnement représentera au moins dix fois la somme maximale que le bureau dechange envisage de transférer pour un donneur d’ordre, que ce soit en une seule ouen plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, avec un minimumde 25.000 euros. Le montant maximum pouvant être transféré par un bureau dechange à l’initiative d’un donneur d’ordre ayant été fixé à 10.000 euros (76), lemontant maximum du cautionnement sera par ailleurs fixé à 100.000 euros. Lesbureaux de change enregistrés se livrant à l’activité de transferts de fonds lors del’entrée en vigueur des nouvelles dispositions bénéficieront d’une période transi-toire de six mois pour la transformation en société, et de trois ans pour les autresnouvelles conditions d’enregistrement.

(75) Loi du 3 mai 2002 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation dusystème financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant la loi du 6 avril 1995 relative auxmarchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaireset conseillers en placements.

(76) Arrêté royal du 10 juin 2002 portant exécution de l’article 14 ter de la loi susvisée du 11 janvier 1993et modifiant l’arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce desdevises.

Réglementation et circulaires

80 CBF 2001-2002

1.3. MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE

1.3.1. Aspects communs

1.3.1.1. Implications des événements du 11 septembre 2001

Dès la survenance des événements du 11 septembre 2001, la Commission, aussibien en sa qualité de contrôleur bancaire que des valeurs mobilières, a pris desdispositions pour s’enquérir des conséquences de ces événements sur les intermé-diaires et marchés belges.

Elle a ainsi contacté les centres de crise des principaux intermédiaires du pays pourune première estimation des dommages, pour prendre connaissance des mesuresd’urgence prises, et pour s’assurer que la situation était adéquatement tenue souscontrôle par les dirigeants de ces établissements.

Elle s’est aussi tenue au courant, notamment via des contacts avec la Banque Natio-nale de Belgique, des réactions des autorités monétaires à la crise.

En ce qui concerne les marchés de valeurs mobilières, les autorités de contrôleeuropéennes, qui étaient justement réunies à Paris dans le cadre de CESR, ont prisl’après-midi même la décision de ne pas recommander la fermeture généralisée desmarchés boursiers. Une telle décision aurait pu en effet provoquer un mouvementde panique inverse de l’effet recherché puisque les opérateurs auraient été privésde toute liquidité et de visibilité sur les cours jusqu’à la réouverture. Cependant, vula fermeture temporaire des marchés boursiers américains, la Commission a recom-mandé, à l’instar d’autres contrôleurs, la suspension de la négociation des partsd’OPC investis exclusivement ou de façon prédominante, en actifs cotés sur lesmarchés américains. Le calcul de la valeur nette d’inventaire de ces parts étaitd’ailleurs devenu impossible. Cette recommandation a été suivie.

Au-delà des mesures d’urgence, les événements du 11 septembre 2001 ont amenéla Commission à renforcer l’attention particulière accordée aux risques opération-nel et de réputation auxquels sont exposés les établissements de crédit, ainsi qu’auxméthodologies de gestion mises en œuvre.

L’évaluation de la gestion de leurs risques par les établissements de crédit constitueun pilier essentiel du contrôle prudentiel. Au-delà de la supervision des risquesfinanciers, la Commission consacre depuis longtemps déjà une part importante deses moyens – principalement de contrôle sur place – au suivi du risque opération-nel (77) auquel sont exposés les établissements de crédit.

A cet égard, les événements du 11 septembre 2001 ont confirmé la nécessité depareille action préventive du contrôleur prudentiel en matière d’évaluation des dis-positifs de gestion des risques des établissements de crédit. Sous cet angle les nou-velles normes de capital élaborées par le Comité de Bâle notamment concernant lacouverture du risque opérationnel (78), renforceront l’approche prudentielle appli-quée par la Commission.

(77) Il s’agit du risque de pertes résultant de carences dans les procédures internes et les systèmes, dedéfaillances humaines ou d’événements extérieurs.

(78) Voir le présent rapport, p. 167.

Mise en œuvre du contrôle

81CBF 2001-2002

Les événements précités ont par ailleurs conduit la Commission à examiner l’im-pact des turbulences observées au niveau du système financier en ce qui concerneplus particulièrement les grands établissements de crédit belges et ceux actifs enBelgique en matière de clearing, de settlement et de custody services. Il s’agissaitd’évaluer l’incidence de ces événements sur la situation des risques individuels desétablissements de crédit concernés et la façon dont ceux-ci ont géré la crise aulendemain des attentats.

Quant au constat, les éléments suivants ont été relevés.

Les attentats ont illustré le risque de vulnérabilité du système financier global liée àla concentration, au niveau des opérateurs, des marchés financiers et d’autres sec-teurs d’activité auxiliaires. L’intervention des autorités monétaires et les plans desecours déployés par les institutions financières pour assurer la continuité de leursactivités ont cependant permis, pendant cette période troublée, d’atténuer l’ondede choc et d’éviter une contagion d’ampleur systémique.

Malgré les craintes exprimées quant à une détérioration significative de la qualitédes contreparties actives dans les secteurs les plus touchés par les événements du11 septembre 2001 (notamment les secteurs de l’aviation et des aéroports, des assu-rances et réassurances, de l’hôtellerie, du tourisme), il n’en est pas résulté un alour-dissement des corrections d’inventaire actées pour risques de crédit. La dégrada-tion du climat économique général constitue le facteur prépondérant à cet égard.

A l’exception des entités spécialisées dans les produits dérivés sur actions qui ontconnu des pertes importantes pendant le mois de septembre 2001, les pertes liéesaux activités de marché ont été limitées.

Au plan du risque opérationnel, ces événements ont conduit plusieurs opérateurs àrevoir les hypothèses utilisées dans le cadre de la gestion du risque opérationnel.Les scénarios de crise, bien qu’existant déjà dans la plupart des cas examinés, sontrevus tant sous l’angle de la nature des événements pris en compte, qu’à l’égard deleur ampleur.

L’attention nouvelle portée, après le 11 septembre, à l’identification des mouve-ments de fonds destinés à financer le terrorisme, ainsi que la préoccupation quant àla protection des dispositifs de règlement-livraison (settlement) contre les opéra-tions de blanchiment, ont également justifié une attention accrue de la Commissionpour le risque de réputation que courent les établissements de crédits dans ce do-maine. Les contrôles de la Commission visent à assurer le respect des règles et desrecommandations internationales en la matière (79), et aussi à éviter les consé-quences du risque de réputation lié au non respect (ou à des suspicions de nonrespect) de ces règles.

(79) Voir à cet égard le présent rapport, p. 170.

Mise en œuvre du contrôle

82 CBF 2001-2002

1.3.2. Aspects sectoriels

1.3.2.1. Etablissements de crédit

1.3.2.1.1. Fonction de dépositaire exercée par les établissements de crédit

Au cours de la période sous revue, la Commission a porté une attention particulièreà la manière dont les établissements de crédit qui agissent en qualité de dépositairepour des OPC belges, s’acquittent de leurs tâches légales de contrôle en la matière.

L’article 11 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de place-ment collectif prévoit une série de tâches de contrôle spécifiques incombant audépositaire. L’on peut à cet égard distinguer six contrôles-clés que chaque déposi-taire d’OPC belges doit au moins effectuer. Ces contrôles sont :

1° le contrôle des actifs, ou la réconciliation du portefeuille-titres, des espèces etdes produits dérivés entre le dépositaire et la comptabilité des fonds

2° le contrôle du nombre de parts en circulation, notamment la réconciliation entreles positions selon l’agent de transfert, la comptabilité-titres du dépositaire et lacomptabilité du fonds

3° le contrôle de l’exactitude et/ou de la vraisemblance de la valeur nette d’inven-taire (VNI)

4° le contrôle et le suivi des limites légales et statutaires en matière de placements

5° le contrôle des commissions payées par les OPC, en particulier des rémunéra-tions des gestionnaires, afin de vérifier si leur calcul est correct et leur prise enrésultats effective

6° le contrôle de la vie sociale des fonds, avec une attention particulière pour leversement des dividendes.

Il est ressorti des examens ciblés effectués sur place auprès des grands groupesbancaires que, dans plusieurs cas, certains de ces contrôles-clés n’étaient pas effec-tués - ou ne l’étaient pas suffisamment - par les établissements de crédit concernés.Ceux-ci ont immédiatement pris les mesures correctives demandées, dont la miseen œuvre fait l’objet d’un suivi attentif.

Lorsque le département chargé de la fonction de dépositaire s’appuyait, pour effec-tuer les contrôles précités, sur des procédures de contrôles préexistantes dans d’autresdépartements de l’établissement de crédit, des mesures d’encadrement strictes ontété exigées. En aucun cas il ne peut être question d’une délégation des contrôles oude leur responsabilité.

La manière dont est assumée la fonction de dépositaire est examinée non seule-ment dans les grands groupes bancaires, mais également dans d’autres établisse-ments de crédit.

Mise en œuvre du contrôle

83CBF 2001-2002

1.3.2.1.2. Accord entre les groupes Euroclear et Euronext

Les groupes Euroclear et Euronext ont signé un accord portant sur la mise en placed’une solution intégrée pour le règlement/livraison des transactions exécutées surles marchés d’Euronext. S’inscrivant dans le mouvement actuel de concentrationdes activités de back-office des marchés financiers, cet accord vise à compléter lesservices intégrés offerts par Euronext en matière de listing, de trading et de clearing.Cet accord ne comportant pas de clause d’exclusivité, les participants au marchéconservent le libre choix en matière de règlement/livraison.

La mise en œuvre de l’accord implique l’acquisition par Euroclear Bank de 20% ducapital de Clearnet, contrepartie centrale et chambre de compensation des mar-chés d’Euronext, ainsi que de l’intégralité du capital de Necigef, dépositaire centralaux Pays-Bas. L’accord comporte également l’acquisition par Euroclear Bank de labranche d’activité CIK, dépositaire central en Belgique, se rapportant aux instru-ments financiers cotés sur les marchés d’Euronext Brussels autres que les titres auporteur. En contrepartie de l’apport de ces éléments d’actifs par le groupe Euronext,3% du capital de Euroclear Clearance System Plc (80) ont été cédés à Euronext NV.

L’accord prévoit une consolidation progressive vers une plateforme de règlementintégrée de l’ensemble des activités du groupe Euroclear en matière de règlement/livraison et de custody services annexes. Les modalités de cette intégration, quiconcerne actuellement le dénouement des transactions exécutées sur les marchésfrançais, néerlandais et belges d’Euronext, font l’objet de discussions au sein degroupes de travail spécifiques auxquels participent des représentants des utilisa-teurs des marchés concernés.

L’accord entre les groupes Euroclear et Euronext a reçu les approbations requisesde la part des différentes autorités de contrôle compétentes.

Dans le contexte de cet accord, les autorités françaises (Banque de France et Con-seil des Marchés Financiers), néerlandaises (Nederlandsche Bank et STE, à présentAutoriteit Financiële Markten) et belges (Banque Nationale de Belgique et Commis-sion bancaire et financière) ont signé un protocole d’accord relatif à la coopérationen matière de supervision et d’oversight des services de règlement/livraison deEuroclear Bank utilisés pour les transactions exécutées sur les marchés d’Euronext.

Ce protocole crée une structure permettant aux signataires de coordonner leursactivités de contrôle et d’évaluer chaque étape du processus d’intégration des acti-vités concernées du groupe Euroclear. Il prévoit à cette fin la création d’un SettlementCommittee Euronext (SCE) rassemblant des représentants de chaque autorité signa-taire et se réunissant périodiquement. Un processus d’échange d’informations estégalement organisé, notamment quant aux résultats des évaluations et méthodesutilisées par les autorités signataires dans l’exercice de leur mission de contrôlerespective.

(80) Société-mère de Euroclear Bank.

Mise en œuvre du contrôle

84 CBF 2001-2002

Le protocole souligne l’importance vitale de dispositifs de règlement/livraison adé-quats pour l’exécution des transactions sur les marchés de titres. Outre la recon-naissance des responsabilités et compétences de chaque autorité signataire, le pro-tocole prévoit que les normes attendues des travaux du groupe CESR/ESBC (81)serviront de référence pour l’évaluation, dans ce cadre, des services de règlement/livraison de Euroclear Bank utilisés pour les transactions exécutées sur les marchésd’Euronext. Dans l’intervalle, les recommandations pour les systèmes de règlementde titres publiées au mois de novembre 2001 par la Banque des RèglementsInternationaux (82) seront utilisées dans cette optique.

Euroclear Bank étant un établissement de crédit de droit belge, le protocole confirmele rôle prépondérant des autorités de contrôle belges, à savoir, la Commission ban-caire et financière pour le contrôle prudentiel et la Banque Nationale de Belgiquepour l’oversight des systèmes de règlement. Ces institutions sont chargées, dans leslimites de leurs compétences et de l’objet du protocole, de veiller à l’application parEuroclear Bank des normes et recommandations précitées. Elles agiront également enqualité de point d’entrée unique dans les relations avec la banque.

La possibilité que d’autres autorités de contrôle puissent adhérer au protocole estégalement prévue.

1.3.2.2. Entreprises d’investissement

1.3.2.2.1. Mesures de redressement

La persistance de la mauvaise conjoncture boursière ne reste pas sans effets sur larentabilité de quantité d’entreprises d’investissement, qui subissent des pertes enraison de l’attitude circonspecte des investisseurs ou du fait de moins-values surleurs propres positions.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a dû formel-lement enjoindre à six entreprises de procéder, dans un délai déterminé, au réta-blissement de leurs fonds propres au niveau légalement requis (83). Parmi les socié-tés visées figurait un nombre notablement élevé de jeunes entreprises d’investisse-ment, récemment constituées ou issues d’une fusion, qui ont bien du mal, dans leclimat de morosité boursière, à atteindre les objectifs d’exploitation qu’elles s’étaientfixés, et subissent donc des pertes de démarrage plus importantes que prévues. Ils’ensuit dans bien des cas que, par manque d’assise financière, les fonds propresbaissent rapidement au dessous du minimum légal. Cette constatation illustre lagrande importance du plan financier qui doit accompagner chaque demande d’agré-ment d’une entreprise d’investissement. La Commission attire systématiquementl’attention des demandeurs sur la nécessité de s’assurer que le calcul des moyens

(81) Joint working group of the European System of Central Banks and the Committee of EuropeanSecurities Regulators in the field of clearing and settlement.

(82) Recommendations for Securities Settlement Systems, Committee on Payment and Settlement Systemsand Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions,November 2001.

(83) Voir l’article 66, § 3, et l’article 104 de la loi du 6 avril 1995.

Mise en œuvre du contrôle

85CBF 2001-2002

financiers requis pour la réalisation du programme d’activités envisagé prenne suf-fisamment en compte, du côté des recettes, des scénarios conjoncturels variés. Lecas échéant, une marge de fonds propres doit permettre d’éviter que les pertes dedémarrage n’entament les fonds propres minimums.

D’autres dossiers à problèmes ont également amené la Commission à imposer desmesures de redressement.

Dans un premier dossier, la Commission a appris que deux des trois associés d’uneentreprise d’investissement relativement jeune disposant d’une importante succur-sale à l’étranger avaient quitté la société à la suite de divergences d’opinion. Cettesituation n’était évidemment pas sans conséquences pour la structure et l’organisa-tion de l’entreprise, qui ne comptait plus qu’un seul actionnaire et un seul dirigeanteffectif, et qui voyait en outre disparaître une partie de sa clientèle. La Commissionlui a accordé un délai pour rétablir la pluralité de ses dirigeants et élaborer unnouveau plan d’entreprise, lequel devait par ailleurs démontrer que la succursaleétrangère serait désormais suffisamment intégrée dans l’organisation et le contrôlede l’entreprise d’investissement. Dans l’attente de la réalisation de ces mesures, laCommission a suspendu l’acquisition de toute nouvelle clientèle. Lorsque l’associérestant n’est pas parvenu à s’adjoindre de nouveaux partenaires au sein de la struc-ture existante, ni de soumettre un plan d’entreprise crédible, il n’est resté à la so-ciété d’autre choix que de solliciter de la Commission le retrait de son agrémentavant l’échéance du délai imparti.

Dans un deuxième dossier, il s’était avéré que la direction d’une entreprise d’inves-tissement ne disposait plus de l’honorabilité requise. Dans un premier temps, uncontrôle avait révélé que l’un des gérants s’enrichissait personnellement en se por-tant contrepartie dans des transactions sur des instruments de dette non cotés réali-sées pour le compte de clients, et avait ainsi compromis son honorabilité profes-sionnelle. Etant donné que les autres gérants avaient manifestement manqué audevoir de contrôle réciproque auquel sont tenus les dirigeants, et que d’autres gra-ves lacunes encore avaient perduré sans faire l’objet de mesures adéquates, la Com-mission a accordé à l’entreprise un délai pour redresser la situation et renforcer sastructure de gestion. Après l’échec de négociations avec des candidats repreneurs,lorsqu’il est à nouveau apparu, à l’occasion d’un contrôle, que persistaient dansl’entreprise des pratiques qui ne respectaient pas suffisamment les intérêts des clients,la société s’est vu accorder un deuxième délai pour procéder, à brève échéancecette fois, au remplacement de tous les membres de la direction par des personnesdisposant de l’honorabilité requise. Par ailleurs, un commissaire spécial a été dési-gné pour veiller aux intérêts des clients. L’entreprise d’investissement a alors décidéde mettre fin à ses activités et de céder sa clientèle à un autre intermédiaire. LaCommission a autorisé cette cession et a également répondu favorablement à lademande de radiation de l’agrément. Il a été mis fin à la mission du commissairespécial au terme de la cession des avoirs de la clientèle au nouvel intermédiaire.

Mise en œuvre du contrôle

87CBF 2001-2002

2.1. RAPPORT D’ACTIVITÉ

La période sous revue a été caractérisée, au niveau international, par une crise del’information financière. De nombreux comportements, entre autres comptables etparfois frauduleux, des faiblesses au niveau de la déontologie et de l’autorégulationont ébranlé la confiance des marchés.

La Belgique n’a pas été épargnée par cette crise.

Le nombre et le type d’opérations soumises au contrôle de la Commission s’estressenti de ce climat général, comme le montre le tableau suivant.

1999 2000 2001 1er sem.2002

Introductions en bourse 54 32 4 0Dont Premier Marché 19 7 4 0Dont Nasdaq Europe (Ex Easdaq) 28 21 0 0Dont Nouveau Marché 7 4 0 0

Admissions subséquentes de sociétés belgessur Euronext Brussels 21 16 19 12

Admissions subséquentessur Nasdaq Europe (belges et étrangers) 10 66 35 14

Introd. et admiss. Subs. Soc. Étrang. 1er Marché 26 6 9 10Emission et/ou admission de warrants * 85 63 50 7Emission et/ou admission de reverse convertible notes 49 124 90 51OPA, OPE et OPR 42 22 24 15Emissions dirigeants et salariés 118 146 147 93Bons de caisse, oblig. subordonnées et

bons de capitalisation 18 15 18 8Emissions obligataires 11 12 14 8Autres 60 96 109 25

Total 494 598 519 243

Chapitre 2

LE CONTROLE DE

L’INFORMATION FINANCIERE

* Nombre de dossiers. Il y a en général plusieurs lignes de cotation par dossier.

Rapport d’activité

88 CBF 2001-2002

Au cours de l’exercice sous revue il n’y a pas eu d’introduction en bourse. Seulesquatre admissions de nouvelles sociétés ont été enregistrées en 2001, toutes aupremier semestre, ce qui contraste avec les nombres beaucoup plus élevés de 1999et de 2000. Par contre, de nombreuses opérations de restructuration et notammentdes offres de reprise avec radiation de la négociation ont eu lieu. Le niveau particu-lièrement bas des cours favorise ce type d’opérations en en diminuant le coût. Onconstate par ailleurs une baisse relative du nombre d’émissions de warrants, les-quelles sont passées de 85 en 1999 à 50 en 2001. Quant aux émissions de « reverseconvertible notes », elles ont légèrement diminué par rapport à 2000, mais conti-nuent à un rythme soutenu, malgré les déconvenues que ce type d’instruments peutcauser aux porteurs dont les titres viennent à échéance aujourd’hui. Enfin, on cons-tate que le nombre d’émissions réservées au personnel reste important.

L’absence de dossiers d’introduction en bourse a permis de dégager des ressourcesen vue de gérer le nombre croissant d’OPR et surtout d’opérations réservées aupersonnel et d’affiner la doctrine de la Commission dans ces domaines. Ces domai-nes ont dès lors pu bénéficier de plus d’attention que lors des exercices précédents.Le présent rapport reflète le résultat de ces réflexions (84).

Par ailleurs, en ce qui concerne le contrôle de l’information des sociétés cotées lenombre de sociétés à portefeuille a diminué de 4 entre le 1er juillet 2001 et le30 juin 2002, tandis que – par solde - 44 sociétés ayant fait ou faisant publiquementappel à l’épargne ont été radiées de la liste.

Au 30 juin 2002 la Commission supervise l’information périodique de 144 sociétésbelges cotées sur Euronext Bruxelles et de 10 sociétés belges inscrites à la négocia-tion sur Nasdaq Europe.

Ce nombre sera appelé à augmenter lorsque la loi du 2 août 2002 relative à lasurveillance du secteur financier et aux services financiers sera entrée en vigueur. Ilest en effet prévu que le contrôle de l’information financière des sociétés dont lestitres sont admis à la négociation sur tous les marchés réglementés belges relève àl’avenir de la compétence de la Commission.

Le passage aux normes IAS/IFRS en 2005 devient une préoccupation de plus enplus actuelle et demande une implication grandissante des services de la Commis-sion. Ceci est le cas tant sur le plan de la formation que sur celui des questionsconcrètes que pose ce passage.

A cet égard, la Commission organise pour ses collaborateurs une formation inten-sive aux IAS qui se tiendra au courant du deuxième semestre 2002. En outre, leprésent rapport fait mention de certaines questions relatives à ce passage qui sesont posées au cours de l’exercice sous revue.

Les sociétés cotées font aujourd’hui l’objet d’un contrôle systématique dont l’ordrede priorité est fonction de différents facteurs.

(84) Voir le présent rapport, p. 95.

Rapport d’activité

89CBF 2001-2002

Tout d’abord, la priorité du contrôle est donnée aux sociétés qui demandent à utili-ser le rapport annuel comme document de référence (85). Dans ces cas, les rap-ports annuels sont contrôlés a priori. Certaines sociétés ont pris l’habitude de de-mander chaque année la reconnaissance de leur rapport annuel comme documentde référence, même lorsqu’elles n’envisagent pas d’émission publique. Cela ré-sulte, pour ces sociétés, en un contrôle a priori annuel systématique.

Depuis 1996, la réglementation n’impose plus un contrôle a priori systématique descomptes annuels. Cependant, dans bon nombre de cas, le service est sollicité pardes sociétés qui l’interrogent sur des traitements comptables particuliers avant d’éta-blir leurs comptes définitifs. Cette pratique est admise par la circulaire relative auxobligations en matière d’information périodique (86).

Par ailleurs, en ce qui concerne le contrôle a posteriori des rapports annuels trans-mis à la Commission simultanément à leur envoi aux actionnaires, priorité est don-née au contrôle des sociétés ayant le plus grand profil de risque en matière dequalité de l’information publiée, tout en conservant un contrôle régulier de l’en-semble des sociétés cotées. Il s’agit ici par exemple de sociétés dont les comptesannuels ou les communiqués périodiques ont suscité des remarques par le passé oude sociétés nouvellement soumises au contrôle de l’information périodique.

Enfin, sauf dans les cas ou un document de référence a été approuvé, les comptes etrapports des sociétés qui procèdent à une émission publique d’instruments finan-ciers ou à une introduction sur un marché réglementé sont examinés par prioritédans le cadre du contrôle du prospectus établi à l’occasion de cette opération.

Une des difficultés auxquelles la Commission se heurte dans sa tâche de contrôlede l’information financière, tant des sociétés cotées que des prospectus d’émission,réside dans la grande variété des manières dont ses services sont saisis et dont ilsreçoivent des dossiers ou des documents de leurs interlocuteurs. La Commission aexaminé la mise en place d’un système d’introduction et d’échange d’informationsqui, tout en utilisant de manière optimale les ressources de l’informatique, offriraitune sécurité juridique suffisante quant à l’origine, à l’authenticité, à la confidentia-lité, au traitement et à l’archivage des dossiers et des documents transmis à la Com-mission.

En outre, la Commission a attiré l’attention d’émetteurs ou de sociétés cotées sur lanécessité de prendre les mesures appropriées pour s’assurer de l’intégrité des pros-pectus publiés sur Internet ainsi que des informations requises par la réglementa-tion et soumises à son contrôle.

La Commission est attentive aux travaux internationaux et européens concernantl’information financière et la supervision des marchés financiers. C’est ainsi qu’unprojet de prospectus standardisé pour les instruments de dette est en cours d’élabo-ration au sein de l’O.I.C.V. (87) Par ailleurs un protocole multilatéral de coopéra-tion entre contrôleurs de marchés a été adopté au cours de la conférence annuellede l’O.I.C.V. qui s’est tenue en mai à Istanbul.

(85) Comptes annuels qui, moyennant adjonction d’une note d’information relative à l’opération projetée,forme le prospectus.

(86) Circulaire du 23 juillet 1996.(87) Organisation internationale des commissions de valeurs.

Rapport d’activité

90 CBF 2001-2002

Dans le domaine européen, des collaborateurs du service ont participé aux travauxsur les Directives prospectus (88) et prévention et répression des abus de marché (89).

Dans le cadre des principes développés dans le rapport Lamfalussy, des collabora-teurs du service participent également aux travaux du Comité européen des super-viseurs de valeurs mobilières (CESR) qui visent à préparer dès à présent l’adoptionpar la Commission européenne des mesures d’exécution des futures directives « abusde marché » et « prospectus ».

L’intégration progressive de la supervision des marchés financiers européens tou-che bien sûr notre pays. Tant Euronext Bruxelles que Nasdaq Europe font partie degroupes internationaux. En ce qui concerne Euronext, la Commission participe avecses homologues français, néerlandais et portugais, au contrôle de l’ensemble dugroupe et au rapprochement des règles applicables aux différents marchés régle-mentés administrés par le groupe. Ainsi, les autorités compétentes tentent d’harmo-niser leurs règles en ce qui concerne les exigences en matière de prospectus d’ad-mission à la négociation sur un des marchés réglementés d’Euronext. Elles cher-chent également à améliorer le contrôle des opérations touchant plus d’un desmarchés réglementés d’Euronext. Elles souhaitent, notamment éviter tout doubleemploi dans les contrôles opérés à l’égard des membres d’Euronext et des émet-teurs d’instruments financiers inscrits à la négociation sur Euronext.

(88) Voir le présent rapport, p. 163.(89) Voir le présent rapport, p. 160.

Rapport d’activité

91CBF 2001-2002

2.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

2.2.1. Loi sur la transparence

2.2.1.1. La loi corporate governance

La loi corporate governance (90) apporte plusieurs modifications importantes à laréglementation en matière de transparence (91).

Afin d’accroître l’efficacité du contrôle exercé par la Commission, l’article 4, § 1er,alinéa 1er, de la loi sur la transparence contraint dorénavant le déclarant à joindre à sadéclaration de transparence adressée à la Commission les documents relatifs à ou auxopérations qui donnent lieu à la déclaration. Cette obligation vaut uniquement à l’égardde la Commission ; elle ne s’applique donc pas à l’égard de l’entreprise sur laquelleporte la déclaration de transparence (article 51 de la loi corporate governance).

Deux autres modifications visent à renforcer le régime des sanctions appliquées encas de méconnaissance des obligations en matière de transparence.

En premier lieu, l’article 29 de la loi corporate governance étend les mesures que leprésident du tribunal de commerce peut prendre si la déclaration d’une participationn’a pas été effectuée conformément aux dispositions légales. En vertu de l’article 516,§ 1er, 3°, nouveau du Code des sociétés, le juge peut désormais également ordonnerque les titres concernés soient, sous son contrôle et dans un délai fixé par ses soins etrenouvelable, vendus à un tiers qui n’est pas lié à l’actionnaire concerné.

Par ailleurs, l’article 10, tel que modifié, de la loi sur la transparence attache unesanction civile supplémentaire à la publication d’un avis de la Commission. Si laCommission, à titre de mesure administrative, publie un avis relatif à la méconnais-sance des obligations en matière de transparence (article 10, alinéas 1er et 2, de la loisur la transparence), le droit de vote attaché aux titres concernés est, dorénavant,suspendu d’office. Cette suspension dure un an à compter de la publication de l’avisde la Commission. Si, en dépit de cette suspension, les droits de vote concernés ontété exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de pré-sence ou de majorité requis pour les décisions de l’assemblée générale n’auraient pasété réunis, les décisions concernées de l’assemblée générale sont susceptibles d’an-nulation (article 10, alinéa 3, de la loi sur la transparence).

La nouvelle sanction n’est pas applicable si, conformément à l’article 516, § 1er, 1°, duCode des sociétés, le président du tribunal de commerce statue sur la suspension desdroits de vote attachés aux titres concernés (article 10, alinéa 4, de la loi sur la transpa-rence). Cela signifie qu’une décision judiciaire du président du tribunal de commercel’emporte sur la suspension automatique des droits de vote. Si le président s’est déjàprononcé sur une demande de suspension de droits de vote, la sanction automatique, encas de publication ultérieure d’un avis de la Commission, ne sera donc pas appliquée,quelle qu’ait été la décision judiciaire (article 52 de la loi corporate governance).

Les modifications précitées de la réglementation en matière de transparence sontentrées en vigueur le 1er septembre 2002.

(90) Voir la nomenclature, in limine.(91) D’autres adaptations ont été apportées par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur

financier et aux services financiers – voir le présent rapport, p. 34.

Réglementation et circulaires

92 CBF 2001-2002

2.3. MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE

2.3.1. Offres publiques d’instruments financiers

2.3.1.1. Plans d’intéressement du personnel

Introduction

La Commission observe, depuis quelques années, une augmentation sensible dunombre d’opérations d’intéressement offertes au personnel en Belgique et un élar-gissement du type d’opérations.

Elle a dégagé de cette expérience certains enseignements. Elle a par ailleurs recon-sidéré les dérogations qu’elle accorde à l’obligation d’établir un prospectus, à lalumière notamment des développements des moyens de communication et despossibilités offertes par internet.

Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE)

L’intéressement du personnel via un « fonds commun de placement d’entreprise »(« FCPE ») est une formule réglementée par des dispositions spécifiques de droitsocial en France (92). Ce fonds ne peut détenir que des valeurs mobilières émisespar l’employeur ou par une société du groupe de l’employeur au sens où ces termessont définis par le droit français. Il doit être agréé et contrôlé par la Commission desopérations de bourse en France. En outre, son conseil de surveillance est composéde représentants des travailleurs et, le cas échéant, de l’employeur.

De par sa nature même, un tel fonds n’est pas susceptible d’être agréé ou reconnuen Belgique comme OPC en raison de l’absence de diversification des placements.La Commission accepte généralement d’approuver, pour l’offre de parts de ce typede fonds, un prospectus abrégé d’offre publique de valeurs mobilières conformé-ment à l’article 29ter de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. Ce prospectus doitcomprendre une description des mécanismes du fonds, dans la mesure où la des-cription de ces mécanismes est pertinente.

Sort d’une offre publique irrégulière d’options

Si une offre publique d’options aux membres du personnel d’une société a été réa-lisée sans prospectus approuvé par la Commission, il y a un risque que les acquisi-tions d’options réalisées sur base de cette offre soient annulées par voie judiciaire,éventuellement avec dommages et intérêts à charge de l’auteur de l’irrégularité. S’agis-sant de la violation de dispositions sanctionnées pénalement, cette nullité risque d’êtreconsidérée comme absolue et dès lors non susceptible de confirmation.

(92) Voir les articles 443-1 et suivants du Code français du travail.

Mise en œuvre du contrôle

93CBF 2001-2002

En raison de ce risque de nullité absolue, la Commission estime ne pas pouvoirapprouver un prospectus qui se limiterait à offrir à ceux qui ont accepté une offreirrégulière de confirmer leur première acceptation. Pour remédier à l’irrégularité, lasécurité juridique requiert de mettre à néant volontairement l’offre irrégulière et deréaliser une nouvelle offre au personnel, sur base cette fois d’un prospectus réguliè-rement approuvé par la Commission.

L’administration fiscale (93) a avisé la Commission du fait que, dans le cadre del’application de la loi fiscale du 26 mars 1999 (94), elle considère que l’annulationvolontaire d’une attribution irrégulière d’options au personnel ne peut donner droitau remboursement de l’impôt payé par le membre du personnel qui a accepté lesoptions. Par ailleurs, si, pour régulariser la situation, une nouvelle offre des mêmesoptions est réalisée, sur base d’un prospectus régulièrement approuvé cette fois,l’administration fiscale considère que cette nouvelle offre constitue en principe unenouvelle attribution imposable.

Toutefois, l’administration fiscale, prenant en considération les contraintes de lalégislation financière, accepte qu’il soit procédé à une nouvelle offre d’options aupersonnel sans paiement d’un nouvel impôt pour autant, en substance, (i) que l’of-fre nouvelle soit accompagnée d’un prospectus dûment approuvé, (ii) que cetteoffre vise uniquement à remplacer les options de la première offre afin de suppri-mer le risque d’annulation, (iii) que cette offre ne confère aucun avantage supplé-mentaire aux porteurs, ce qui implique qu’elle porte sur des options dont les carac-téristiques sont en tous points identiques à celles des options annulées à cette occa-sion, et enfin (iv) que cette offre soit réservée aux seuls membres du personnel quin’avaient pas refusé la première offre.

Dans le cadre d’une offre nouvelle destinée à remplacer l’offre irrégulière, un mem-bre du personnel pourrait décliner la nouvelle offre tout en reconnaissant la nullitéde l’offre initiale et dès lors en restituant les options reçues. La Commission consi-dère que dans ce cas, l’auteur de l’offre irrégulière doit indemniser le travailleur dela charge fiscale qu’il a dû supporter du fait de l’acceptation des options irrégulière-ment offertes.

Plans continus d’acquisition d’actions par le personnel

De nombreuses sociétés étrangères cotées en bourse proposent à leur personnel etau personnel de leurs filiales d’adhérer à un plan d’acquisition d’actions d’une du-rée indéterminée. Dans le cadre de ce type de plan, les membres du personnel sontinvités à faire verser mensuellement une partie de leur salaire sur un compte ouvertauprès d’un intermédiaire financier choisi par l’émetteur pour la gestion du plan (95).Périodiquement, l’intermédiaire solde ce compte et utilise les sommes épargnéespour acquérir des actions de la société cotée, généralement à des conditions defaveur (sous forme d’un bonus payé par l’employeur pour l’acquisition en bourseou d’une décote accordée pour la souscription d’actions nouvelles).

(93) Services centraux de l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.(94) Loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions

diverses, articles 41 à 47, Moniteur belge du 1er avril 1999.(95) Concernant le statut de cet intermédiaire en Belgique dans le cas où il relève d’un pays tiers, voir le

rapport annuel 1998-1999, p. 79.

Mise en œuvre du contrôle

94 CBF 2001-2002

Les actions sont généralement bloquées pendant une période déterminée. Le planlui-même a généralement une durée indéterminée. Le travailleur peut à tout mo-ment en sortir et liquider ses actions une fois la période de blocage écoulée.

Tout nouveau salarié est généralement invité à adhérer à ce plan à l’époque de sonengagement.

La Commission considère que ce type de plan d’intéressement du personnel estsoumis à la réglementation relative aux offres publiques de valeurs mobilières mêmelorsqu’il n’est pas procédé, dans le cadre de ce plan, à l’émission de titres nou-veaux. En effet, qu’il y ait ou non émission d’actions nouvelles, dans les deux cas, lepersonnel est sollicité d’acquérir des titres de la société à des conditions favorablesmoyennant leur blocage pendant une période déterminée. Pour le personnel, il estindifférent d’acquérir des titres nouveaux ou des titres existants.

Collecte de dépôts dans le cadre de plans continus d’acquisition d’actions

Dans le cadre de plans d’acquisition d’actions, il a été demandé à la Commissions’il était possible que les sommes collectées auprès des membres du personnel, aulieu d’être versées sur un compte bancaire à leur nom, soient conservées par l’em-ployeur jusqu’à l’échéance convenue pour l’acquisition des actions.

La Commission est d’avis qu’il s’impose que l’émetteur désigne un intermédiairefinancier qui recevra en dépôt l’argent collecté auprès des salariés. Il s’agit en effetde dépôts de fonds remboursables au sens de l’article 4 de la loi bancaire.

Pour éviter de devoir ouvrir autant de comptes pour le transit de cet argent qu’il y ade participants au plan, la Commission n’a, par contre, pas vu d’objection à ce queles fonds collectés soient versés sur un compte au nom de la collectivité des parti-cipants au plan et dont l’employeur belge est le mandataire. L’intermédiaire finan-cier auprès duquel ces fonds sont déposés ne doit pas nécessairement être agréé oureconnu en Belgique, pour autant qu’il soit sous statut dans son pays d’origine etque son rôle soit strictement limité à la gestion du plan (96).

Annonces d’une offre au personnel

De façon générale, la Commission encourage les émetteurs à expliquer au person-nel destinataire de l’offre, de façon simple mais précise, les termes de l’offre et sesenjeux patrimoniaux. Les brochures sous forme de questions et réponses, de notesrésumées ou les séances d’information, qui s’ajoutent au prospectus et ne le rem-placent pas, peuvent dans cette optique faciliter la perception de l’offre par le per-sonnel concerné.

La Commission insiste pour que les démarches promotionnelles qui entourent l’of-fre se réalisent en respectant les règles d’objectivité et de modération qui doiventgouverner toute sollicitation de l’épargne publique. Ces démarches doivent en outrese conformer à la réglementation en vigueur. A cet égard, la Commission rappelleque tout avis, affiche, annonce et autre document annonçant l’offre ne peut êtrepublié qu’après avoir été approuvé par la Commission et doit indiquer qu’un pros-pectus est disponible et comment il est possible de se le procurer.

(96) Concernant le statut de cet intermédiaire en Belgique dans le cas où il relève d’un pays tiers, voir lerapport annuel 1998-1999, p. 79.

Mise en œuvre du contrôle

95CBF 2001-2002

Nouveau traitement simplifié des plans d’intéressement du personnel

Les développements importants en matière d’accès à l’information permanente etoccasionnelle publiée par les sociétés cotées, essentiellement par le moyen d’internet,ont amené la Commission à reconsidérer son action dans le domaine des offres aupersonnel.

Pour des émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché régle-menté belge ou sur un marché réglementé offrant des garanties d’information com-parables à celles applicables aux marchés belges, et pour autant que cette informa-tion soit accessible dans la langue du travailleur ou en anglais, le prospectus d’uneoffre réservée au personnel peut se concentrer sur la description des éléments sui-vants :

- description des modalités de l’offre et des caractéristiques des titres offerts,

- conséquences patrimoniale pour le membre du personnel de l’acquisition destitres offerts (nature du risque couru et régime fiscal des titres offerts),

- chiffres clés de l’émetteur et graphique de l’évolution des cours et des volumessur une période significative (idéalement, une période correspondant à la duréed’incessibilité des titres).

Un renvoi clair et précis au lieu où les autres informations normalement requisesdans un prospectus peuvent être obtenues, tant en version électronique qu’en ver-sion imprimée, doit être fait dans le prospectus et l’émetteur doit faire en sorte quecette information soit effectivement disponible.

Cette modalité d’information du personnel est valable tant pour les offres ponctuel-les que pour les plans d’achat d’actions ou pour les plans d’attribution d’options,qui ont un caractère continu.

Les circulaires de la Commission seront adaptées pour refléter ce changement depolitique.

Pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marchéréglementé belge ou sur un marché réglementé offrant des garanties d’informationcomparables à celles applicables aux marchés belges, la pratique d’octroi de dis-penses partielles par la Commission reste inchangée.

2.3.1.2. Dispense de publication d’un prospectus pour l’admission d’actionsà créer lors de l’exercice de droits de souscription oud’obligations convertibles

Lorsqu’une société cotée émet des titres donnant accès au capital (obligations con-vertibles ou droits de souscription), la demande d’admission des actions futures etéventuelles issues de la conversion des obligations ou de l’exercice du droit desouscription est généralement soumise aux autorités du marché concerné dès l’émis-sion de ces titres.

Si la demande d’admission concerne un marché réglementé belge, l’émetteur doitnormalement publier un prospectus sous le contrôle de la Commission.

Mise en œuvre du contrôle

96 CBF 2001-2002

Lorsque l’émission des obligations convertibles ou droits de souscription est uneémission publique, la Commission est saisie d’un dossier couvrant l’ensemble desvolets de l’opération. La Commission approuve alors un prospectus relatif à uneopération qui comprend en fait deux, voire trois volets différents : l’émission publi-que des obligations convertibles ou droits de souscription, le cas échéant leur ad-mission aux négociations sur un marché réglementé belge et l’admission aux négo-ciations des actions futures et éventuelles résultant de la conversion des obligationsou de l’exercice des droits de souscription.

Lorsque l’émission des obligations convertibles ou droits de souscription a lieu defaçon privée ou sur un marché autre que le marché belge, la Commission est saisied’un dossier portant uniquement sur l’admission aux négociations des actions futu-res sous-jacentes.

La réglementation contient une faculté pour la Commission d’octroyer dans un telcas une dispense de l’obligation d’établir un prospectus (97). Cette faculté vautautant pour l’admission sur le premier marché d’Euronext Brussels que pour l’ad-mission aux négociations sur un autre marché réglementé belge, grâce au renvoiprévu par l’article 8, 3° de l’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus àpublier en cas d’émission publique de titres et valeurs (98).

La question s’est souvent posée de savoir à quel moment cette dispense peut êtreoctroyée. Est-ce au moment de la création des obligations convertibles ou droits desouscription ou au moment de la création ou de l’admission aux négociations desactions sous-jacentes à ces titres ?

La Commission a, à cet égard, adopté les principes suivants pour l’octroi de ladispense demandée.

En principe, il se recommande que la demande de dispense totale de prospectuspour l’admission des actions futures soit introduite au moment où l’émetteur émeteffectivement les obligations convertibles ou droits de souscription et les offre aupublic ou à des investisseurs sollicités de façon privée. Une demande de dispensen’a en principe pas d’objet avant ce moment. De cette manière, les acquéreurs deces titres pourront sans nouvelle procédure auprès de la Commission négocier surle marché les actions nouvelles acquises par l’exercice de leur droit de conversionou de souscription, pour autant que l’autorité de marché concernée ait, dans l’inter-valle, procédé à l’admission des titres nouveaux sur son marché.

Cependant l’octroi d’une telle dispense reste une faculté pour la Commission. LaCommission pourrait être amenée à refuser d’octroyer une dispense au moment del’émission des obligations convertibles ou droits de souscription si les circonstancesde l’affaire le justifient. Ces circonstances pourraient résulter (i) du volume impor-tant de titres émis émis, (ii) du caractère particulièrement volatil de la valeur demarché de l’action de la société émettrice, (iii) du fait que ces titres, émis en nom-bre considérable, sont destinés spécialement au management ou à d’autres person-nes déterminées.

(97) Article 6, 2° (c), de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pourl’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières.

(98) Voir le rapport annuel 1998-1999, p. 110.

Mise en œuvre du contrôle

97CBF 2001-2002

Lorsqu’elle octroie une dispense totale de l’obligation d’établir un prospectus pourl’admission à la cote d’actions futures, la Commission soumet cette dispense à lacondition de publication, au moment de l’octroi de la dispense, d’un communiquéde presse reprenant les caractéristiques financières des obligations convertibles oudroits de souscription à émettre. De cette manière, le marché est immédiatementinformé de la création de ces titres et des perspectives de dilution de la valeur del’action.

En outre, lors de l’exercice des droits de souscription ou de conversion, la sociétéémettrice devra procéder aux publications requises pour informer le marché de cetévénement si l’information est de nature à exercer une influence sensible sur le prixdu marché, en raison par exemple du nombre d’actions nouvelles créées et de ladilution qu’elles entraînent.

2.3.1.3. Offre publique d’achat d’options qui permettent le financementde l’impôt dans le chef de bénéficiaires de plans d’options sur actions

Comme indiqué dans le précédent rapport annuel (99), différents intermédiairesont mis sur pied des montages destinés à couvrir le risque financier couru par desbénéficiaires de plans d’options sur actions. Ce risque provient du fait que le mo-ment imposable est considéré dans la loi du 26 mars 1999 comme étant le momentde l’attribution des options. C’est donc à ce moment que les bénéficiaires sontredevables de l’impôt, alors qu’il n’est pas certain qu’un bénéfice sera effective-ment réalisé par la suite, soit par la vente de l’option, soit par son exercice.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a été saisied’une demande d’un intermédiaire financier qui se proposait de permettre aux bé-néficiaires de plans d’options sur actions d’émettre, en échange d’une prime, desoptions présentant des conditions d’exercice similaires à celles des options qu’ilsavaient reçues. Les bénéficiaires qui répondraient à l’offre pourraient neutraliserl’impôt grâce à la prime reçue.

Comme les options que l’intermédiaire proposait d’acheter étaient indépendantesdes options initialement reçues pas les bénéficiaires dans le cadre d’un plan d’op-tions sur actions, même si elles présentaient des conditions d’exercice similaires,un risque financier nouveau naissait dans le chef des bénéficiaires. Il se peut parexemple qu’un travailleur ait perdu ses options initiales à la suite d’un licencie-ment, ou qu’il ait dû les exercer à la suite de son départ à la retraite, alors quel’intermédiaire conserve les options achetées au travailleur et souhaitera ultérieure-ment les exercer.

Etant donné que l’intermédiaire concerné avait démontré que le produit n’appelaitpas de remarques de nature fiscale, ce qui dégageait la banque du risque de réputa-tion, la Commission a décidé de ne pas émettre d’objections à l’opération proposée.Elle a toutefois demandé à l’intermédiaire que les investisseurs soient clairement in-formés de la nature du produit et des risques nouveaux auxquels ils s’exposaient.

(99) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 66 et 67.

Mise en œuvre du contrôle

98 CBF 2001-2002

2.3.1.4. Renonciation à des warrants

En décembre 2001, une société belge cotée au Premier Marché d’Euronext Brusselsa informé la Commission de son intention de procéder à une offre de renonciationaux droits attachés à des warrants.

En 1998 et 1999, la société avait, dans le cadre de deux plans de participation dupersonnel, offert des warrants à des participants sélectionnés. En raison de la baissedu cours de l’action de la société, les warrants étaient fort out of the money et il yavait encore peu de chances qu’ils soient exercés.

La société se proposait d’offrir de nouveaux warrants - dont le prix d’exercice seraitpratiquement égal au cours de l’action - aux participants de ses plans d’intéresse-ment existants. Pour limiter l’effet dilutif potentiel de cette opération, la sociétésouhaitait faire une offre de renonciation à tous les porteurs de warrants qui avaientsouscrit aux plans de participation des salariés de 1998 et 1999.

Concrètement, cela signifiait que les porteurs pourraient renoncer à tous les droitsattachés à leurs warrants, en échange d’une rémunération conforme au marché, ceaprès quoi les warrants seraient détruits. La rémunération offerte serait fixée aprèsavoir pris l’avis de plusieurs experts.

Cette offre de renonciation s’adressait à plus de 50 personnes et les conseils de lasociété estimaient qu’elle ne tombait pas dans le champ d’application du titre II del’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime desémissions de titres et valeurs, ni dans celui de la loi OPA et de l’arrêté OPA.

Ils estimaient qu’il n’y avait pas lieu d’établir un prospectus parce qu’il n’était pasquestion d’une cession de titres. La renonciation impliquait selon eux un simpleabandon des droits attachés à un titre sans que la société acquière un droit sur cetitre. La société n’acquerrait pas les warrants mêmes, mais uniquement la certitudeque les droits qui y étaient attachés, ne seraient plus exercés.

La Commission a examiné l’opération en projet sous l’angle de ses compétencesdans le domaine de l’information à fournir au public. La Commission a estimé à cetégard que l’opération projetée tombait bel et bien sous le coup du titre II de l’arrêtéroyal n° 185 du 9 juillet 1935, tel que précisé par l’article 22, § 2, de la loi du10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne.

Elle était d’avis que, dans cette opération, les porteurs de warrants devaient opérerle même choix que s’ils étaient confrontés à une offre de rachat de leurs warrants.Dans le chef du public, la décision (de désinvestissement) à prendre était doncidentique. Dans ces conditions, le public avait, conformément à la ratio legis de laréglementation relative aux émissions, le droit de disposer d’informations lui per-mettant de porter un jugement fondé sur l’opération proposée.

Mise en œuvre du contrôle

99CBF 2001-2002

La Commission a fait part de ce point de vue aux conseils de la société et les ainvités à lui soumettre un projet de prospectus, établi conformément au titre II del’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et à l’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatifau prospectus à publier en cas d’émission publique de titres et valeurs. La Commis-sion a également précisé, vu la nature spécifique de l’opération, quelles informa-tions le prospectus devrait au moins contenir.

La société n’a pas entrepris d’autres démarches après la communication de ce pointde vue.

2.3.1.5. Nouveau type de warrants couverts

Au cours de la période sous revue, la Société Générale Acceptance NV, sociétérelevant du droit des Antilles néerlandaises, a exprimé son souhait de faire inscrireune nouvelle sorte de warrants au Premier Marché d’Euronext Brussels. Il s’agissaitde warrants call de type européen dits « corridor », qui tous étaient liés à l’évolutiond’un indice boursier (Bel 20, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100 et Nik-kei 225) et avaient une durée inférieure à un an.

En résumé, la situation se présenterait comme suit : au moment de l’exercice d’unset de warrants call, le porteur de ces warrants aurait droit à un montant en EURégal à N x EUR 0,05, N représentant le nombre de jours de négociation, comprisdans une période prédéfinie, durant lesquels le cours de clôture de l’indice boursierconcerné serait resté dans une fourchette ou « corridor » préalablement déterminé.

Ce type de warrant était présenté par l’émetteur comme étant destiné aux investis-seurs qui escomptaient que le climat boursier resterait stable au cours de la périodeen question. Plus le nombre de jours de négociation que l’indice boursier concernéresterait dans une fourchette déterminée pendant la durée de vie du warrant seraitgrand, plus le rendement à l’échéance finale serait important. Le montant à rece-voir était toutefois limité puisque que N ne pouvait, selon la tranche, dépasser 100ou 200.

Comme il s’agissait d’un nouveau type de warrant, la Commission a demandé àl’émetteur d’indiquer, tant dans le prospectus que dans l’avis de presse et dans tousles autres documents annonçant l’opération, à combien se chiffrerait le montantversé à l’échéance finale, en partant de différents scénarios possibles.

Puisqu’il s’agissait d’une catégorie particulière de warrants, la Commission a égale-ment demandé que l’avertissement qui, conformément aux dispositions de la circu-laire en la matière (100), doit figurer dans les documents précités, soit complété parun conseil invitant chaque investisseur à s’informer auprès de ses conseillers avantde prendre une décision d’achat, afin de savoir si le placement en question corres-pondait bien à ses besoins, à ses moyens financiers et à sa stratégie de placement.

(100) Voir la circulaire D2/F/2000/2 Warrants : schéma de prospectus.

Mise en œuvre du contrôle

100 CBF 2001-2002

2.3.1.6. Credit-linked notes

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a été infor-mée, conformément aux dispositions de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur lecontrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, de l’intentiond’une société de financement luxembourgeoise de procéder à l’émission publiqueen Belgique de titres dénommés credit-linked notes sous la garantie irrévocable etinconditionnelle d’un établissement de crédit belge.

Ces credit-linked notes étaient des titres de créance à long terme dont le rembour-sement du capital et le paiement du coupon étaient liés, dans des cas bien détermi-nés, à la solvabilité de certaines autres sociétés, qualifiées de sociétés de référence.L’émetteur se réservait la possibilité de rembourser les titres de créance avantl’échéance à une valeur – dite « valeur de récupération » inférieure à leur valeurnominale, dans les cas où surviendraient certains événements (credit events) denature à porter atteinte à la solvabilité d’une des sociétés de référence. Un creditevent pouvait être une faillite, une restructuration de la dette, un défaut de paie-ment des dettes, une demande de concordat, etc. En d’autres termes, les investis-seurs qui souscriraient à ce produit courraient un risque de crédit non seulement surl’émetteur des credit-linked notes et le garant de l’opération, mais également sur lessociétés de référence.

La valeur de récupération serait déterminée par un agent de calcul, lié à l’émetteuret au garant, sur la base des cours des dettes de la société de référence à l’égard delaquelle un credit event serait survenu. L’on ne pouvait donc exclure la possibilitéd’une valeur de récupération nulle. Par ailleurs, l’investisseur ne pouvait pas récla-mer d’intérêts pour l’année au cours de laquelle s’était produit le credit event, nipour les années suivantes.

D’un point de vue technique, ce produit est la combinaison d’un titre de créance nor-mal et de la vente d’un « default swap » (101) par l’investisseur à l’émetteur. La prime dudefault swap était comprise dans le coupon, qui était dès lors plus élevé que celui d’uneobligation ordinaire de même durée et du même émetteur. Ce coupon plus élevé devaitdonc être considéré comme une prime rémunérant le risque de crédit supplémentaireque courrait l’investisseur sur les sociétés de référence.

La Commission ne se prononce pas quant à l’opportunité et à la qualité de l’opéra-tion, ni quant à la situation de l’émetteur. La Commission vérifie par son contrôle lecaractère objectif, fiable et complet des informations destinées au public. La Com-mission a appelé l’émetteur à prendre des précautions particulières dans l’informa-tion qu’il serait amené à diffuser, étant donné la difficulté pour le public d’apprécierla portée précise des risques liés à ce type de valeurs mobilières.

La Commission a demandé que le prospectus soit rédigé conformément aux dispo-sitions de sa circulaire relative au prospectus d’émission de reverse convertible ouexchangeable notes (102), certes adaptées aux caractéristiques spécifiques des credit-linked notes.

(101) Le principe d’un credit default product est le suivant : une partie (l’acheteur de la protection) s’assure,pour la durée du contrat, le paiement d’un certain montant par la contrepartie (le vendeur de laprotection) dans le cas où surviendrait, pour un actif de référence, un « événement crédit »préalablement défini (default).

(102) Circulaire D2/F/2000/3 Reverse Convertible (ou Exchangeable) Notes : Schéma de prospectus du19 juin 2000, voir le rapport annuel 1999-2000, p. 70 et suiv.

Mise en œuvre du contrôle

101CBF 2001-2002

En raison du caractère innovateur et à risque de ce type de valeurs mobilières, laCommission a posé en outre, en matière d’information du public, certaines exigen-ces spécifiques, dont les principales sont exposées ci dessous.

Le contenu de l’avertissement, qui doit figurer tant sur la première page du prospec-tus que dans l’avis de presse et dans tous les autres documents annonçant l’opéra-tion, devait indiquer les risques spécifiques liés aux valeurs mobilières proposées.L’avertissement devait donc mentionner le fait que le rating des sociétés concer-nées avait fortement baissé au cours des trois dernières années. Il devait égalementmentionner les éventuels conflits d’intérêts, étant donné que différentes sociétés dumême groupe financier agissaient à différents titres (émetteur, garant, banque gui-chet, market maker sur le marché secondaire, agent de calcul, …). Il y avait lieuégalement de spécifier le cas échéant que, de par l’opération, les risques de créditdes sociétés appartenant au groupe de l’émetteur étaient reportés in fine sur lesinvestisseurs. Enfin, la Commission a également exigé que l’avertissement signaleclairement l’obligation, pour les intermédiaires participant au placement des va-leurs mobilières, d’informer de manière adéquate les candidats investisseurs et des’assurer que l’acquisition des valeurs mobilières concernées correspondait au pro-fil et à la stratégie d’investissement du candidat investisseur (103).

Le prospectus devait contenir une description claire des credit-linked notes et deleurs risques spécifiques. Les terms & conditions des credit events, rédigés en an-glais, devaient intégralement être traduits, et être formulés en termes compréhensi-bles. Une compréhension correcte, notamment de tous les credit events pouvantdonner lieu au remboursement anticipé, était jugée essentielle pour une juste ap-préciation des risques liés aux credit-linked notes.

La composition du coupon devait être expliquée afin d’indiquer également de ma-nière claire la différence par rapport à une obligation ordinaire du même émetteur,ainsi que par rapport à une obligation ordinaire émise par chacune des sociétés deréférence. Par ailleurs, il fallait également ajouter des informations statistiques in-telligibles sur la survenance des credit events et le montant de la valeur de récupé-ration auprès de sociétés comparables aux sociétés de référence.

Le prospectus devait présenter, chiffres à l’appui, des exemples pertinents qui fe-raient apparaître le rendement brut et le rendement net dans différents hypothèsesquant au moment de survenance du credit event éventuel et à l’éventuelle valeurde récupération.

La description des sociétés de référence sous-jacentes devait mettre l’accent sur lasolvabilité et l’évolution du rating. Le rating des sociétés de référence devait à cetégard être situé dans la classification du bureau de notation concerné ainsi que parrapport aux catégories dites investment grade et speculative grade. Il convenait parailleurs de faire figurer l’évolution du cours d’un certain nombre d’obligations co-tées émises par les sociétés de référence. Enfin, il y avait lieu de s’étendre davan-tage sur les risques de crédit spécifiques des sociétés de référence.

(103) Voir également à ce propos l’article 36 de la loi du 6 avril 1995.

Mise en œuvre du contrôle

102 CBF 2001-2002

La Commission a en outre demandé à l’émetteur de publier un communiqué, dansun ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, àchaque baisse du rating de l’une des sociétés de référence. Cette exigence visait àaméliorer la visibilité des risques et à rendre plus aisée leur appréciation correctepar l’investisseur, une fois passée la période de souscription.

Enfin, la Commission a demandé d’augmenter le montant minimal par credit-linkednote. Il s’agissait, par l’augmentation de l’investissement minimal exigé, d’inciter lecandidat investisseur à se livrer à une analyse plus approfondie de l’opération etdes titres.

L’émetteur a finalement décidé de renoncer à l’opération.

A un moment ultérieur de la période couverte par le présent rapport, un établisse-ment de crédit belge a informé la Commission de son intention d’émettre publique-ment en Belgique des certificats subordonnés dont le coupon dépendrait, en tout ouen partie, d’un portefeuille sous-jacent de credit-linked notes. Ces credit-linkednotes étaient émises par des établissements de crédit étrangers et comptaient autotal une centaine de sociétés de référence sous-jacentes.

La Commission a posé à cet émetteur des exigences similaires en matière de con-tenu informatif du prospectus. Elle a par ailleurs demandé d’adapter la dénomina-tion commerciale proposée par l’établissement de crédit afin que cette dénomina-tion corresponde davantage aux caractéristiques et aux risques spécifiques de lavaleur mobilière proposée.

Dans ce cas ci également, la Commission a exhorté l’émetteur à la prudence, d’autantplus que d’ordinaire, les certificats subordonnés présentent une structure très sim-ple et visent un public d’investisseurs bien précis.

L’émetteur a finalement adapté le certificat subordonné de telle sorte que seul untaux d’intérêt complémentaire majorant un taux d’intérêt minimum garanti dépen-dait encore du cours des titres d’un certain nombre de sociétés de référence sous-jacentes. Moyennant l’adaptation de l’information donnée dans le prospectus, l’opé-ration a eu lieu.

2.3.2. Offres publiques d’acquisition, maintiens de cours et modifica-tions du contrôle des sociétés

2.3.2.1. Modification de contrôle d’une société en commandite par actions

Lors de la période sous revue, la Commission a été confrontée à un cas qui suscitaitcertaines questions quant au champ d’application du chapitre III de l’arrêté OPA.Ces questions étaient principalement liées au fait que la société cible, par ailleursinscrite en tant que sicaf immobilière, était constituée sous la forme d’une sociétéen commandite par actions.

La société cible était gérée par un gérant statutaire, société anonyme, auquel lesstatuts attribuaient de larges pouvoirs. Les statuts précisaient en outre que toutemodification des statuts requérait, pour être valable, l’accord du gérant et que, saufen cas de circonstances exceptionnelles, celui-ci ne pouvait être révoqué jusqu’à ladate de l’assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir en 2008.

Mise en œuvre du contrôle

103CBF 2001-2002

Le capital de la société cible était détenu à 64,27% par un groupe d’actionnairesimportants, n’agissant pas de concert, le solde étant reparti dans le public. Un deces actionnaires importants de la société cible était un groupe immobilier, répon-dant à la qualification de promoteur de la sicaf au sens de l’article 2, 10° de l’arrêtédu 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières et qui, par ailleurs, détenait entière-ment le capital du gérant statutaire.

Au mois d’août 2001, une autre sicaf immobilière a communiqué à la Commissionson intention de procéder à l’acquisition, dans le cadre d’une cession privée, de64,27% du capital de la société cible détenus par les actionnaires importants, d’unepart, et des actions du gérant de la société cible, d’autre part.

En contrepartie des actions de la société cible, l’acquéreur offrait ses actions à créerdans le cadre du capital autorisé, complétées d’un montant en espèces. La contre-partie pour les actions du gérant de la société cible consistait en un montant enespèces. Par ailleurs, l’acquéreur se proposait de lancer une offre publique d’échangesur toutes les actions de la société cible afin de permettre aux actionnaires minori-taires de cette société de céder leurs actions dans les mêmes conditions que cellesoffertes dans le cadre de la cession privée.

Aux termes de l’article 2, § 1er, 7° de l’arrêté OPA, le contrôle d’une société doit êtreanalysé comme étant « le fait que celle-ci se trouve par rapport à une personnephysique ou morale dans un lien de filiation au sens de la définition figurant àl’annexe, chapitre III, section I, IV, A, de l’arrêté royal précité du 8 octobre 1976 ».Les éléments essentiels de cette définition sont repris dans l’actuel article 5 du Codedes Sociétés. Ainsi, par contrôle d’une société, il faut entendre le pouvoir de droitou de fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité desadministrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l’orientation de sa gestion.

La Commission a pris en considération les statuts de la société cible, prévoyantl’attribution statutaire des pouvoirs à son gérant, la disposition prévoyant que toutemodification des statuts requiert l’accord de celui-ci pour être valable et le fait quele gérant statutaire est, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, irrévocablejusqu’à la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2008. Sur la base deces éléments, la Commission a conclu que la simple détention de la majorité desactions de la société cible ne permettait pas d’exercer le contrôle de cette sociétéau sens indiqué. Par contre, compte tenu des dispositions statutaires dont questionplus haut, la Commission a estimé que le gérant était en mesure d’exercer uneinfluence décisive sur l’orientation de la gestion de la société cible, et dès lorsd’exercer le contrôle.

La Commission a considéré que, d’un point de vue financier et compte tenu de laconcomitance de la cession privée de la majorité des actions de la société cible etdes actions du gérant, ces opérations de cession d’actions devaient être analyséesglobalement. Dès lors, la Commission a conclu à l’application du chapitre III del’arrêté OPA dans le cas d’espèce puisque la cession du gérant engendrait la ces-sion du contrôle de la société cible.

Le prix offert au public dans le cadre de l’offre a été le prix payé pour la cessionprivée des actions de la société cible. En effet, la Commission, ayant examiné si leprix payé pour la cession des actions du gérant ne contenait pas une prime pouvantêtre considérée comme un avantage particulier consenti par les acquéreurs aux

Mise en œuvre du contrôle

104 CBF 2001-2002

vendeurs, a admis que le prix payé pour la cession des actions du gérant pouvaitêtre considéré comme étant un prix de marché, puisque ce prix correspondait auxrevenus futurs actualisés du gérant. Ce prix ne devait donc pas être considéré commeétant un avantage particulier payé dans le cadre de la cession des actions de lasociété cible par les actionnaires importants.

Application de l’article 11, § 2, 2° de l’arrêté royal du 10 avril 1995 dans lecadre d’une offre publique d’échange

Dans le même dossier, la Commission a été saisie de questions concernant l’appli-cation de l’article 11, § 2, 2° de l’arrêté royal du 10 avril 1995. Aux termes de cettedisposition, les statuts de toute sicaf immobilière doivent prévoir qu’en cas d’émis-sion d’actions contre apport en nature « le prix d’émission ne peut (pas) être infé-rieur à la moyenne des cours des trente jours précédant l’apport ».

Dans le cas d’espèce, l’augmentation de capital de l’offrant comportait deux tran-ches, réalisées à des dates distinctes : la première en vue de rémunérer l’acquisitiondes actions des actionnaires importants, la seconde afin de rémunérer les apportsfaits par le public. L’offrant entendait prendre pour référence, pour l’application del’article 11, § 2, 2° précité, la date de la convention sous seing privé par laquelle lesactionnaires importants s’engageaient à apporter en nature leurs actions à l’aug-mentation de capital qui serait décidée ultérieurement. Le choix de ce point deréférence présentait l’avantage de permettre par ailleurs le respect de l’article 41,§ 1er de l’arrêté OPA, selon lequel, en cas de modification de contrôle d’une sociétéayant fait ou faisant appel à l’épargne moyennant le paiement d’un surprix, le pu-blic doit en principe avoir la possibilité de céder ses titres au même prix que lescédants du contrôle.

Eu égard au fait que les deux tranches de l’augmentation de capital relevaient d’uneseule et même opération et décision d’augmentation de capital, la Commission adécidé de ne pas formuler d’objection quant à l’application de l’article 11, § 2, 2°précité par référence à la date de la convention sous seing privé conclue entrel’acquéreur et les actionnaires importants de la société cible pour les deux tranchesde l’opération. Cette absence d’objection était assortie de la demande que la déci-sion d’augmentation de capital soit prise à bref délai afin de réduire autant quepossible l’impact des fluctuations de cours.

2.3.2.2. Offres publiques d’acquisition volontaires à caractère transnational

Offre publique d’acquisition du solde des actions d’une société de droitluxembourgeois - Offre soumise à la condition de renoncer à un droitde recours

La Commission a été informée d’un projet d’OPA sur les actions d’une société dedroit luxembourgeois cotées à titre principal sur un marché réglementé belge.

Peu après l’annonce faite au Luxembourg de cette intention, les candidats offrantsont contacté la Commission, avant le dépôt d’un dossier d’OPA, en vue d’examinerdans quelles conditions cette offre pourrait être réalisée en Belgique et au Luxem-bourg. Les autorités luxembourgeoises avaient elles-mêmes accueilli favorablement

Mise en œuvre du contrôle

105CBF 2001-2002

l’intervention de la Commission pour le traitement de ce dossier, le droit luxem-bourgeois n’ayant pas, à cette époque, de réglementation relative aux offres publi-ques d’acquisition obligatoires. Il avait été convenu entre autorités compétentes detout mettre en œuvre pour traiter de concert ce dossier.

Ce dossier présentait notamment la particularité qu’était pendant à Luxembourg unprocès entre certains actionnaires institutionnels minoritaires et l’actionnaire de con-trôle de la société visée - initiateur du projet d’offre en question - en raison de lacession du contrôle de cette société qui avait eu lieu peu de temps auparavant et àl’occasion de laquelle les minoritaires prétendaient que l’ancien actionnaire de con-trôle avait bénéficié de conditions avantageuses par rapport aux conditions du mar-ché. Ils réclamaient que ces conditions soient également offertes aux minoritaires, ceque l’acquéreur du contrôle avait refusé de faire, en raison, soutenait-il, de l’absenced’obligation légale en cette matière en droit luxembourgeois (104).

Il est également pertinent de relever que le projet d’offre était envisagé dans lecadre d’un marché boursier globalement déprimé, particulièrement en ce qui con-cerne les valeurs dans le secteur économique concerné par l’offre.

De concert avec les autorités compétentes luxembourgeoises, la Commission a rap-pelé à l’offrant que l’offre envisagée devait respecter les intérêts de tous les porteursde titres. Ainsi, l’offrant devrait reconnaître expressément dans le prospectus que l’ac-ceptation de l’offre n’impliquait pas une renonciation au bénéfice d’une décisionjudiciaire éventuelle qui condamnerait l’acquéreur du contrôle à indemniser les ac-tionnaires minoritaires en raison d’une violation d’un principe de droit luxembour-geois qui aurait requis un traitement égal des actionnaires dans ce cadre (105). L’exis-tence d’un tel droit était contestée par l’actionnaire de contrôle.

La Commission a estimé qu’il n’était en tout cas pas envisageable de permettre àl’offrant de soumettre l’acceptation de son offre à la renonciation par les actionnai-res minoritaires à ce droit éventuel.

Le candidat offrant a ensuite indiqué à l’autorité compétente luxembourgeoise et àla Commission que, pour des raisons qui lui étaient propres, il renonçait à mettre enœuvre son intention d’offrir aux actionnaires minoritaires de racheter les actions enleur possession.

Offre publique d’échange des actions de trois sociétés de nationalitédifférente et demande de cotation - Coordination des procédures d’OPE -Conditions réciproques - Offre soumise à la condition de l’absence derecours judiciaire

En février 2001, les groupes sidérurgiques Usinor, Arbed et Aceralia ont rendu pu-blique leur intention de se regrouper pour former un groupe unique qui se présen-terait comme le plus important groupe sidérurgique mondial.

(104) Pour rappel, le chapitre III de l’arrêté OPA n’est applicable qu’aux sociétés de droit belge. Il n’est pasapplicable, notamment, aux sociétés cotées sur un marché réglementé belge, mais qui ne sont pasconstituées selon le droit belge.

(105) Voir le rapport annuel 1991-1992, p. 78.

Mise en œuvre du contrôle

106 CBF 2001-2002

S’agissant respectivement de sociétés constituées selon le droit français, le droitluxembourgeois et le droit espagnol, le procédé de la fusion juridique se heurtait àdes difficultés trop importantes. Les partenaires à ce rapprochement ont dès lorsopté pour la constitution d’une nouvelle société qui réaliserait une offre publiqued’échange simultanément sur les actions des trois sociétés concernées. Cette nou-velle société a été constituée selon le droit du Grand Duché du Luxembourg, et sesactions ont, pour les besoins de l’opération, été détenues à titre fiduciaire par deuxintermédiaires financiers pour le compte des trois initiateurs de cette opération. Lesactions de la nouvelle société seraient cotées sur les marchés sur lesquels les ac-tions des trois partenaires étaient cotées, c’est-à-dire à titre principal Paris, Madrid,Barcelone, Bilbao, Valence, Luxembourg et Bruxelles.

La Belgique était concernée principalement du fait que l’action Arbed avait pourmarché principal le Premier Marché d’Euronext Brussels. Elle était également con-cernée par deux aspects secondaires de cette opération, d’une part le fait que lestravailleurs du groupe Cockerill-Sambre avaient eu l’occasion, récemment, de par-ticiper à un plan d’intéressement du personnel du groupe Usinor, auquel il étaitdorénavant intégré (106) et d’autre part par le fait de certains engagements pris parUsinor à l’occasion de l’OPA réalisée sur Cockerill-Sambre. Il s’agissait d’un enga-gement de payer aux anciens actionnaires du public de Cockerill-Sambre un com-plément de prix si Usinor payait pour l’acquisition du solde de la participationdétenue par la Région wallonne un prix supérieur au prix auquel la participation decontrôle avait été cédée.

Ces deux derniers aspects du dossier étaient spécifiques au volet belge de cetteopération et n’ont pas requis une collaboration avec les autorités étrangères. Parcontre, l’offre publique d’échange annoncée en Belgique sur les actions Arbed né-cessitait, pour pouvoir aboutir, une parfaite coordination des autorités de contrôlefrançaise, espagnole, luxembourgeoise et belge.

Afin de faciliter ce contrôle, il fut convenu entre autorités de contrôle que la docu-mentation publique serait séparée en deux parties distinctes, d’une part le prospec-tus d’admission, qui ferait l’objet d’un contrôle commun et concerté mais d’unereconnaissance mutuelle basée formellement sur l’approbation par l’autorité dupays d’origine de l’émetteur, le Grand Duché du Luxembourg, et d’autre part, lesinformations propres aux trois offres publiques d’échange seraient reprises danstrois documents distincts établis respectivement pour la France, pour l’Espagne etpour le Luxembourg et la Belgique. Aucune information sensible ne serait inclusedans un de ces trois derniers documents si elle n’était pas également contenue dansles deux autres documents. A cette fin, il fut convenu de rassembler dans toute lamesure du possible toute l’information commune et sensible dans le prospectusd’admission.

(106) Cet intéressement se présentait sous forme de parts d’un fonds commun de placement d’entreprise(en abrégé « F.C.P.E. ») régi par le droit français – voir supra, point 2.3.1.1. Ce type de fonds est agrééet contrôlé par la Commission des Opérations de Bourse en France. Il est destiné à ne détenirsubstantiellement que des actions d’une seule société, étant l’employeur ou la société mère del’employeur du bénéficiaire de l’offre. La Commission considère, pour les besoins du contrôle del’opération d’intéressement du personnel, que l’offre de pareil instrument au personnel peut êtretraitée comme une offre de valeurs mobilières et non comme une offre de parts d’un O.P.C.V.M.

Mise en œuvre du contrôle

107CBF 2001-2002

Chaque offre était affectée par la condition réciproque de la réussite des deux autresoffres. Il n’était en effet pas concevable de mener l’offre à son terme si la sociétéconstituée à la tête du nouveau groupe ne disposait pas d’un contrôle suffisant surchacune des trois entités concernées.

L’examen du dossier a fait apparaître, de ce point de vue, qu’il existait des différen-ces substantielles entre les réglementations française, belge et espagnole enmatière d’offre publique d’acquisition. Ainsi, la réglementation espagnole n’autori-sait en principe pas le lancement d’offres conditionnelles, sauf, en pratique, pour cequi concerne le seuil minimum de réussite. La réglementation française permettaitl’adoption de conditions, mais non la possibilité pour l’offrant de renoncer à sonoffre. Enfin, les seuils d’acceptation devaient, en raison des majorités qualifiéesdifférentes pour la modification des statuts en France d’une part et dans les autresjuridictions concernées d’autre part, être différents en France et dans les autresjuridictions. La réglementation belge présentait à cet égard la plus grande souplessepuisqu’il revient à la Commission d’autoriser les conditions qui affectent uneoffre (107). La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la légiti-mité des conditions qui lui sont soumises.

La Commission a ainsi autorisé, pour ce qui concerne l’offre faite en Belgique, lacondition de la réussite des deux autres offres.

La question a également été posée de savoir si l’introduction, dans l’une des juridic-tions concernées, d’une contestation judiciaire constituerait une circonstance denature à permettre le retrait de l’offre au sens de l’article 13, d, de l’arrêté OPA.L’offrant craignait qu’une procédure judiciaire bloque le déroulement des offrespendant une période de temps incompatible avec les contraintes du marché. Ainsi,les parités d’échange entre les trois groupes concernés ne pouvaient être mises encause judiciairement sans rendre caduc l’ensemble du rapprochement.

La Commission a estimé ne pas pouvoir, de façon abstraite, donner une réponsepositive à cette question. L’introduction d’un recours judiciaire contre l’offre nerend pas nécessairement la réalisation de l’offre impossible. Il résultait cependantdes circonstances des trois offres que si l’offre était judiciairement déclarée irrégu-lière dans une des quatre juridictions concernées ou que les termes devaient en êtremodifiés, l’ensemble de l’opération serait, par la force des choses, caduque.

L’offre a pu se dérouler dans les quatre juridictions concernées sans incident et aabouti au résultat recherché par les parties. La Commission se félicite de l’efficacitéde la collaboration qui s’est naturellement installée entre les autorités concernées.

(107) Article 13 de l’arrêté OPA.

Mise en œuvre du contrôle

108 CBF 2001-2002

2.3.2.3. Offre publique d’acquisition d’Asahi Glass Co sur les actionsde Glaverbel SA

Introduction et conditions de l’offre

Le groupe japonais Asahi Glass Co avait déposé le 18 décembre 2001 un dossierd’offre publique d’acquisition sur sa filiale belge Glaverbel SA. Actionnaire majori-taire détenant 55% des actions, Asahi se proposait d’acquérir les 35% d’actionsrépandues dans le public (Glaverbel détenant elle-même près de 10% d’actionspropres) au prix de EUR 145 par action, ainsi que les obligations convertibles et lesoptions à leur valeur d’exercice. L’offre était soumise à la condition qu’Asahi ob-tienne 90% des actions de Glaverbel. L’offrant indiquait qu’il effectuerait une offrede reprise en cas de succès. L’offre précisait que les actionnaires apportant leurstitres n’auraient pas droit au dividende relatif à l’exercice 2001 (fixé ultérieurementà EUR 4.14, payable à partir du 5 juin 2002).

De manière générale, l’offrant motivait son offre par la volonté d’intégrer davantageles entités du groupe, et d’organiser son activité verrière en deux pôles, le verre platet le verre destiné au marché automobile, sans toutefois modifier la structure juridi-que ou transférer des actifs de Glaverbel. Asahi entendait maintenir les entitésexistantes du groupe, mais sous une structure qui centraliserait les activités de pla-nification stratégique et de contrôle pour respectivement l’activité verre plat et verreautomobile. Les synergies attendues étaient d’ordre organisationnel et non-quanti-fiables selon l’offrant. Il confirmait qu’il procéderait à la réorganisation même encas d’insuccès de l’offre. Cette réorganisation ne devrait pas donner lieu à des trans-ferts intra-groupe accrus, ceux-ci étant limités de par la nature même de l’activitéverrière.

La justification du prix, rédigée avec l’assistance de JPMorgan, reposait principale-ment sur la prime par rapport au cours de bourse, l’actualisation des cash-flowslibres (DCF) (108), la comparaison avec les concurrents et la comparaison avec lesprimes payées lors d’OPA précédentes initiées par un actionnaire majoritaire.

Avis du conseil d’administration de Glaverbel

Réuni le 20 décembre 2001, le conseil de Glaverbel, composé de six membresprésentés par l’actionnaire Asahi, de deux administrateurs membres du management etde trois administrateurs indépendants, avait déclaré ne pas pouvoir donner son avis surl’offre dans le délai de 5 jours tel que prescrit par l’article 15 de l’arrêté OPA.

Dans ces conditions, les administrateurs exécutifs et les indépendants, avaient de-mandé à la Commission d’octroyer un délai supplémentaire au conseil de la sociétécible afin de donner un avis circonstancié et, pour les indépendants, de solliciterl’assistance d’un conseiller externe. En application de l’article 15, § 3 de la loi OPA,la Commission avait décidé d’accorder une dérogation au délai de cinq jours, leportant ainsi au 15 janvier 2002, afin que le conseil d’administration puisse, comptetenu de la période de fin d’année, obtenir les avis qu’il souhaitait en vue de pouvoirse prononcer.

(108) DCF = discounted cash flows.

Mise en œuvre du contrôle

109CBF 2001-2002

A la majorité de 6 membres sur onze, l’avis remis le 15 janvier 2002 était favorable àl’offre et au prix proposé. Des avis divergents avaient été émis par les administrateursmembres du management et les trois administrateurs indépendants, qui jugeaientl’offre dans l’intérêt de la société, mais le prix insuffisant. Tous les administrateursavaient cependant déclaré qu’ils apporteraient leurs titres à l’offre.

Les principales critiques à l’égard du projet de prospectus daté du 18 décembre 2001 etdu prix portaient sur le fait que le business plan établi par le management de Glaverbelpour la période 2002-2004 n’avait pas été pris en considération (ou l’avait été de ma-nière insuffisante), sur la comparaison avec Pilkington (principal concurrent de Glaverbel)jugée inductive en erreur, sur le fait que le prix offert ne reflétait pas le potentiel deGlaverbel et sur l’imprécision quant aux synergies attendues.

En même temps que l’avis du conseil d’administration, la Commission avait prisconnaissance de la fairness opinion de Petercam et des éléments la sous-tendant,qui concluait que le prix proposé était équitable. Le prix de EUR 145 se trouvaitdans la partie basse de la fourchette de valorisation établie par Petercam accompa-gnant sa fairness opinion :

- Le DCF aboutit à une fourchette de EUR 129 à 176 ;

- L’analyse des comparables, non seulement les verriers, mais aussi un échantillonde sociétés belges actives dans les matériaux de construction, à EUR 135-177 ;

- L’analyse de fusions et acquisitions dans le secteur, à EUR 155-218.

La Commission a examiné les valorisations de Petercam, ainsi que les différences entreles fourchettes de valorisation établies par Asahi et JPMorgan d’une part, et Petercamdans les éléments accompagnant sa fairness opinion d’autre part, tout comme lescritiques formulées par certains administrateurs dans leur avis.

Elle a ainsi pu constater que, dans son modèle DCF documentant sa fairness opi-nion, Petercam avait intégralement tenu compte du business plan établi par le ma-nagement de Glaverbel pour la période 2002 à 2004. Au-delà de 2004, Petercamadoptait un scénario de stabilisation, avec retour à une rentabilité égale au coût ducapital après 8 ans. Le management de Glaverbel avait en effet élaboré, en collabo-ration avec McKinsey, un plan de redressement de la division automobile en vued’atteindre une rentabilité sur capitaux investis de 12% à l’horizon 2004. Un busi-ness plan 2002-2004 avait été établi dans cette optique et approuvé en conseild’administration de Glaverbel.

Asahi, pour sa part, établissait cependant une nette distinction entre les budgetsétablis par le management et approuvés par le conseil d’administration mais plutôtconsidérés comme un élément de motivation pour le management, et ce qui luiparaissait réalisable en tant qu’offrant compte tenu de la situation actuelle du mar-ché et les performances des concurrents. Asahi avait donc élaboré son propre busi-ness plan relatif à Glaverbel, visant à revenir, après une excellente année 2001, àdes paramètres reflétant mieux la moyenne des dix dernières années à l’horizon 2011.Quant aux comparables, Asahi avait en fait retraité les données EBIT (109) etEBITDA (110) de Glaverbel et Pilkington pour tenir compte des joint ventures.

(109) EBIT = Earnings before interests and taxes.(110) EBITDA = Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization.

Mise en œuvre du contrôle

110 CBF 2001-2002

En l’absence d’éléments objectifs pouvant mettre manifestement en cause la cohé-rence des méthodes d’évaluation sous-tendant les divergences d’opinion quant auprix offert, la Commission a estimé que son rôle consistait à veiller à ce que lesactionnaires soient complètement éclairés sur les points de vue en présence, afinqu’ils puissent prendre leur décision en pleine connaissance de cause. Il a ainsi étédemandé à l’offrant de préciser ses intentions quant à la réorganisation, les syner-gies attendues et la manière dont les intérêts des minoritaires seraient préservés.Dans un paragraphe introductif à l’avis du conseil d’administration, Asahi a exposéson point de vue quant aux remarques émises par les administrateurs. Les passagesrelatifs à la méthode DCF et la comparaison avec Pilkington ont été retravaillés,Asahi y expliquant la distinction à faire entre les prévisions établies globalementpour l’ensemble du groupe Asahi et communiquées à la Bourse de Tokyo d’unepart, et les budgets individuels de chaque filiale du groupe d’autre part. L’intégralitédes documents sous-tendant la fairness opinion de Petercam, ainsi que la note duconseiller externe, que les administrateurs indépendants avaient explicitement in-tégrée à leur avis, ont été inclus dans le prospectus.

Par ailleurs, il a été relevé que les résultats définitifs 2001 de Glaverbel renduspublics en cours de mise au point du prospectus n’étaient pas de nature à influencerde façon matérielle la valorisation effectuée fin 2001.

Mission préliminaire de Petercam

Dès octobre 2001, alors que le principe d’une restructuration de l’actionnariat deGlaverbel était admis, mais sans que la forme exacte de l’opération ne soit encorearrêtée, le management de Glaverbel avait pris l’initiative de confier un mandatpréparatoire à Petercam afin d’effectuer une valorisation de Glaverbel. Le mandatprévoyait en outre que si la décision de procéder à une opération de marché devaitêtre prise ultérieurement, Glaverbel demanderait à Petercam de l’accompagner dansla réalisation d’une fairness opinion. L’existence de cette démarche et son objectifavaient été portés à la connaissance de la Commission par une lettre confidentielle,transmise en même temps que l’avis du conseil d’administration.

Petercam n’a pas estimé que cette mission préalable l’empêchait de délivrer unefairness opinion. La mission préalable aboutissait à une fourchette d’évaluation pro-che de celle retenue dans le cadre du mandat qui a par la suite été confié à Petercampar le conseil d’administration de Glaverbel dans le cadre de l’offre. Petercam avaittoutefois indiqué dans cette étude préparatoire, que pour qu’une offre éventuellesoit couronnée de succès le prix offert devrait se situer dans une fourchette com-prise entre EUR 150 et 190, et dans la partie haute de cette fourchette si Asahiprévoyait un delisting ou une offre de reprise. Dans le cadre de la fairness opinion,Petercam a estimé par la suite le prix de EUR 145 acceptable.

La Commission a demandé que les actionnaires soient informés via le prospectusde cette mission préalable et de la portée de ces conclusions.

Mise en œuvre du contrôle

111CBF 2001-2002

Transaction hors bourse à la fin de la phase de réouverture de l’offre

Dès avant l’ouverture de l’offre, des fonds d’investissement avaient pris une posi-tion en Glaverbel (le cours de l’action a plusieurs fois dépassé le niveau de EUR 145,dans des volumes de transactions nourris).

Le prospectus a finalement été approuvé le 13 mars 2002, et l’offre ouverte du18 mars au 5 avril. A l’issue de cette première phase, Asahi détenait 91.45% desactions de Glaverbel, et un fonds étranger 3.2%. Un autre fonds, qui avait accu-mulé une position de 6% avant l’ouverture de l’offre, ne détenait plus d’actions àl’issue de la première phase. L’offre fut rouverte du 15 avril au 6 mai.

Le 2 mai, deux investisseurs institutionnels s’échangèrent hors bourse un bloc de3.2% de titres ; la transaction était déclarée auprès d’Euronext Bruxelles le 6 mai,dernier jour de la réouverture. Le 18 mai, une déclaration de transparence a étérendue publique : le fonds qui détenait 3.2% et celui qui avait apporté sa participa-tion de 6% durant la première phase de l’offre, puis acquis le bloc hors bourse le2 mai, détenaient ensemble 6.85% des actions de Glaverbel et déclaraient agirdésormais de concert. L’OPA ne pouvait donc se conclure par une offre de reprise,Asahi ne détenant pas plus de 95% des actions de Glaverbel.

L’article 10 de l’arrêté OPA prescrit que les négociations doivent avoir lieu sur lemarché réglementé sur lequel sont cotées les actions de la société faisant l’objet del’OPA ; or, cette obligation n’a pas été respectée.

La Commission a examiné si les intérêts des porteurs de titres avaient été lésés parcette transaction hors bourse et s’il s’indiquait de saisir le tribunal de commerce enapplication de l’article 16 de la loi OPA. Si la transaction avait eu lieu en bourse, lamarché aurait été informé le jour même du prix et du volume échangé; dans le casd’espèce, le marché n’a été informé que deux jours boursiers après l’échange dubloc (111). Certains actionnaires qui avaient apporté leurs titres entre le 2 et le 6 mai,auraient pu ne pas le faire s’ils avaient su qu’un bloc de 3.2% avaient changé demains, et que dès lors il n’était pas certain que l’offre se conclurait par une offre dereprise. Non seulement, le lien de causalité entre la transaction hors marché etl’atteinte éventuelle aux intérêts des porteurs de titres pouvait être contesté, mais enoutre, même si le lien de causalité était établi à suffisance, la seule réparation effi-cace semblait être que l’offre soit rouverte dans l’état où elle se trouvait le 2 mai. Enpratique, ceci aurait impliqué de résilier la vente hors bourse tout en laissant auxactionnaires ayant apporté leurs titres après le 2 mai 2002 la faculté de se délier.Cette solution revenait à faire partiellement supporter par Asahi les conséquencesd’une irrégularité qui ne lui était pas imputable. La Commission a sévèrement répri-mandé les parties ayant méconnu les dispositions de l’article 10 de l’arrêté OPA.

(111) Il faut noter que ni l’identité de l’acheteur, ni ses intentions, n’auraient à ce moment été divulguées ;la déclaration de transparence n’est devenue obligatoire que par la suite, après la clôture de l’offre,lorsque le fonds acquéreur a conclu un accord d’action de concert avec le fonds qui détenait déjàune participation.

Mise en œuvre du contrôle

112 CBF 2001-2002

2.3.2.4. Offre publique d’acquisition des parts d’une société coopérative

Fin août 2001, la Commission a été saisie d’un dossier d’offre publique d’acquisi-tion par la société anonyme de droit belge Crédit Mutuel Nord Europe. L’offre por-tait sur l’ensemble des parts sociales de la société coopérative Banque du Brabant,association de crédit agréée par le Conseil national de la coopération et qui étaitmembre du réseau du Crédit Professionnel, à la tête duquel se trouve la sociétéanonyme Crédit Professionnel, filiale de l’offrant (112).

L’offre fut au départ qualifiée d’inamicale par le conseil d’administration de la so-ciété visée, qui terminait alors des négociations avec le Crédit Agricole belge. Cesnégociations avaient pour objectif d’aboutir à une adhésion de la Banque du Bra-bant au réseau du Crédit Agricole. Ce rapprochement devait être finalisé par diver-ses décisions soumises à une assemblée générale de la Banque du Brabant du 5 sep-tembre 2001. Cette assemblée a été reportée sine die en raison de l’offre publiqueannoncée.

Ce dossier a suscité plusieurs questions en raison notamment de la forme coopéra-tive de la société visée par l’offre et du fait que la Banque du Brabant est soumise àla loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant notamment organisation du sec-teur public du crédit.

L’article 58 de la loi coordonnée précitée prévoit qu’en cas de distribution d’undividende excédant le taux fixé par le Conseil national de la coopération, ou en casde remboursement à un associé d’un montant supérieur à sa mise initiale, ou en-core en cas de liquidation ou de fusion avec une entité qui n’est pas adhérente duréseau du Crédit Professionnel, l’association est exclue de ce réseau et est tenue deverser au Fonds de participation - organisme d’intérêt public - la totalité de sesréserves, de ses plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risquesfuturs et le résultat reporté (113). Ces règles ont pour conséquence que les réservesaccumulées par ces associations de crédit ne sont pas destinées à être distribuées àleurs associés, que ce soit sous forme de dividendes, de boni de liquidation ou àl’occasion du retrait d’un associé.

Justification du prix

La valeur nominale d’une part de coopérateur de la Banque du Brabant, qui corres-pondait à sa valeur de remboursement en cas de retrait, était de cent francs belges.L’offrant proposait un prix de cent euros par part sociale, soit plus de quarante foisla valeur de remboursement de la part sociale.

La Commission a demandé à l’offrant de justifier (114) son prix en ne se limitant pasà comparer le prix offert à la valeur de remboursement de cent francs ou au rende-ment en termes de dividendes, qui aboutissait à une valeur équivalente.

(112) A propos de l’organisation du réseau du Crédit Professionnel, voir notamment le rapport annuel1996-1997, p. 38 et 39. Le contrôle de la S.A. Crédit Professionnel avait été cédé par l’Etat belge auCrédit Mutuel Nord Europe en décembre 1999.

(113) Par ailleurs, l’article 219bis du Code des impôts sur les revenus prévoit que lorsqu’une telleassociation quitte le réseau du Crédit Professionnel, elle doit payer un impôt unique égal à 34% dumontant de ses réserves accumulées jusqu’en 1993 (date à partir de laquelle ces associations furentsoumises à l’impôt des sociétés).

(114) Cette justification est requise en vertu des articles 18 et 20 de l’arrêté OPA, et du point 3.g du schémade prospectus annexé à cet arrêté.

Mise en œuvre du contrôle

113CBF 2001-2002

Il apparaissait, en effet, que si l’offrant était prêt à payer un prix bien plus élevé quela valeur de remboursement, c’était parce qu’en acquérant le contrôle de la ban-que, il pouvait avoir accès, économiquement, aux réserves de celle-ci (115). Cetaccès aux réserves était cependant limité par le cadre légal rappelé ci-dessus.

Il revenait donc à l’offrant, dans le cadre de la justification du prix, d’exposer clai-rement la valeur que pouvaient représenter pour lui les parts en cas de succès del’offre.

L’offrant a dès lors complété sa justification en ajoutant plusieurs éléments d’infor-mation, notamment concernant la valeur d’actif net par part sociale, qui était égaleà plus du triple du prix offert, la valeur fondée sur un ratio cours/bénéfice, quiapprochait du prix offert, et finalement les objectifs de l’offrant, qui consistaient àmaintenir la société visée dans le réseau du Crédit Professionnel.

Modalités de l’offre – caractère général de l’offre

L’offre comprenait de nombreuses conditions. La réglementation prévoit qu’il ap-partient à la Commission, au stade de l’introduction du dossier, d’autoriser ces con-ditions (116).

L’offre comprenait deux conditions résolutoires (qu’il n’existe pas plus de 200.000parts sociales à la date de publication de l’avis annonçant l’offre au public et quel’assemblée générale de la société visée n’approuve pas le rapprochement avec leCrédit Agricole) et quatre conditions suspensives (seuil de réussite de 75%, modifi-cation des statuts pour rendre possible la détention d’une participation de contrôlepar l’offrant, nomination d’une majorité d’administrateurs sur proposition de l’of-frant et agrément de l’offrant).

La Commission a autorisé ces conditions, dans le cadre particulier de cette offre(offre inamicale, capital variable de la coopérative, statuts contenant des limitationsquant au nombre d’actions que pouvait détenir un associé).

L’offrant a en outre précisé qu’il se réservait de retirer ou de modifier son offre si desparts nouvelles étaient créées entre la date de publication de l’avis et la clôture del’offre. En cas de modification, l’offre modifiée porterait sur toutes les parts socia-les (117). Si une décision d’augmentation de capital est prise après la publication del’avis, l’offrant n’a pas d’autre choix – en dehors du recours en annulation de pa-reille décision – que de retirer son offre ou de l’étendre aux nouvelles parts, le caséchéant après avoir modifié les termes de son offre.

Cette modalité particulière, qui procède de l’article 12, alinéa 2 de l’arrêté royal du8 novembre 1989, a été autorisée par la Commission.

(115) La valeur d’actif net par part sociale de la banque était trois fois supérieure au prix offert.(116) Article 13.c de l’arrêté OPA.(117) Voir le rapport annuel 1994-1995, p. 108.

Mise en œuvre du contrôle

114 CBF 2001-2002

Egalité d’information

Pendant la période de l’offre, plusieurs groupes de coopérateurs se sont formés, lesuns favorables à l’offre, les autres estimant le prix insuffisant. La société visée apermis à ces groupes de consulter le registre des coopérateurs, ce qui leur a permisd’adresser aux autres coopérateurs des courriers circulaires pour les informer deleur position.

L’offrant a demandé de pouvoir bénéficier d’un accès identique à ce registre.

La Commission considère que l’accès de l’offrant au registre des associés est denature à améliorer l’information du public concerné (118) et que cet accès doit entout cas lui être permis si la société visée le permet à d’autres protagonistes. LaCommission a dès lors demandé à la société visée d’assurer un traitement identiquedes différents protagonistes dans le cadre de cette offre en ce qui concerne l’accèsà ce registre. Un accord a pu être conclu entre les parties à cet effet.

Augmentation du prix offert – clôture de l’offre

Deux jours avant la fin de la période d’offre, la Commission a été avisée du fait qu’àl’issue de négociations de dernière minute entre l’offrant et la société visée, l’offrantavait décidé de porter le prix offert de cent à cent cinquante euros par part sociale,tandis que la société visée avait déclaré l’offre amicale. Un complément de pros-pectus a été établi, exposant les circonstances de cette augmentation du prix etprolongeant l’offre pendant une nouvelle période.

A la clôture de l’offre, l’offrant, qui ne détenait aucune part avant le lancement del’offre, a déclaré avoir recueilli 32,90% des parts émises. Il a renoncé à la conditionde recueillir au moins 75% des parts existantes et, lorsque les autres conditionssuspensives ont été réalisées, il a procédé au paiement du prix.

Le faible résultat obtenu par l’offrant peut s’expliquer notamment par la très largedispersion des parts et par le peu d’intérêt porté par les porteurs à la valeur finan-cière potentielle de ces parts, qui ont souvent été souscrites pour pouvoir devenirclient de la banque coopérative à des conditions avantageuses plutôt que commeun instrument d’investissement. Il semble également que la trace d’un nombre con-sidérable de coopérateurs ait été perdue.

2.3.2.5. Egalité de traitement des actionnaires, des porteurs de warrants etdes détenteurs d’obligations convertibles dans le cadre d’une offrepublique d’acquisition

Au cours de la période sous revue, la société américaine Scientific-Atlanta Inc. et safiliale Scientific-Atlanta Belgium S.A. ont avisé la Commission de leur intention delancer une offre publique d’acquisition conditionnelle sur l’ensemble des actionsde BarcoNet S.A., non détenues par elles, ainsi que sur les droits de souscription(warrants et options) et obligations convertibles émis par BarcoNet. En vertu del’article 3, 1°, de l’arrêté OPA, une offre publique doit en effet porter sur la totalitédes titres conférant le droit de vote, ainsi que sur les titres donnant droit à la sous-cription ou à l’acquisition de titres conférant le droit de vote ou à la conversion ende tels titres.

(118) Voir également le rapport annuel 1987-1988, p. 90.

Mise en œuvre du contrôle

115CBF 2001-2002

Scientific-Atlanta avait conclu, avec les principaux actionnaires de BarcoNet, unaccord aux termes duquel ces derniers s’engageaient à apporter leurs actions àl’offre si Scientific-Atlanta lançait une telle opération. Le prix convenu entre la so-ciété et les actionnaires pour les actions en question était supérieur au cours debourse affiché à l’époque par l’action BarcoNet (prime de 136%). La société et lesactionnaires n’avaient toutefois pas convenu d’un prix pour les droits de souscrip-tion et les obligations convertibles. Contrairement aux actions, ni les droits de sous-cription, ni les obligations convertibles n’étaient cotés en bourse.

La Commission a attiré l’attention des offrants sur le fait que le prix offert pour lesdroits de souscription et pour les obligations convertibles devait être déterminé demanière à assurer l’égalité de traitement de tous les porteurs de titres. En d’autrestermes, puisque les actionnaires recevaient une prime de contrôle, les porteurs dedroits de souscription et d’obligations convertibles avaient droit, eux aussi, à uneprime. Les offrants ont accepté cette position.

La question s’est toutefois posée de savoir comment la valeur des droits de sous-cription devait être déterminée.

Selon la catégorie dont ils faisaient partie, les droits de souscription présentaientl’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : la caducité des droits de souscrip-tion si leur porteur (en l’occurrence un membre du personnel) quittait l’entreprise,l’incessibilité des droits de souscription ou encore le blocage et, partant l’incessibi-lité, pendant une période déterminée des actions qui proviendraient de l’exercicede ces droits. En outre, le prix d’exercice des droits de souscription était supérieurau cours de bourse des actions et, de manière générale, supérieur au prix offertpour les actions dans le cadre de l’offre. Les droits de souscription en questionétaient donc « out of the money ».

Dans le cas d’un droit de souscription « in the money », c.-à-d. dont le prix d’exer-cice est inférieur au cours de bourse de l’action sous-jacente, la valeur du droit enquestion se compose de la valeur intrinsèque et de la valeur temps. Par valeurintrinsèque, on entend la différence entre le cours de bourse de l’action sous-jacenteet le prix d’exercice du droit. La valeur temps d’un droit de souscription est ladifférence entre la valeur totale du droit et sa valeur intrinsèque. La valeur temps estliée à la probabilité que la valeur de l’action sous-jacente augmente encore avantl’échéance du droit de souscription, de sorte qu’il devienne (encore plus) intéres-sant d’exercer ce droit. Etant donné qu’en l’espèce, les droits de souscription étaient« out of the money », la valeur des droits de souscription n’était constituée que de lavaleur temps.

Pour déterminer la valeur des droits de souscription, les offrants ont recouru à laformule de Black & Scholes, un modèle d’évaluation des options fréquemment uti-lisé. Compte tenu des caractéristiques précitées des droits en question et eu égardau fait qu’ils étaient « out of the money », les offrants ont retenu, comme valeur del’action sous-jacente, le dernier cours affiché par l’action avant l’annonce de l’offreet ils ont basé la volatilité sur la volatilité historique de l’action BarcoNet et sur celled’actions d’entreprises européennes similaires. La valeur des droits de souscriptionainsi obtenue a ensuite était majorée par l’offrant d’une prime équivalente en pour-centage à celle payée pour les actns (136%), afin de garantir l’égalité de traitementdes porteurs de titres, telle que demandée par la Commission.

Mise en œuvre du contrôle

116 CBF 2001-2002

2.3.2.6. Offre publique de reprise lancée par la Société Générale de Belgiquesur les actions Tractebel

Au début du mois de novembre 2001, la Société Générale de Belgique a, confor-mément à l’article 46 de l’arrêté OPA, avisé la Commission de son intention d’effec-tuer une offre publique de reprise portant sur 1,18% des actions de la SA Tractebel.Il s’agissait des actions qui ne se trouvaient pas encore en sa possession ni en lapossession de la société de droit français Suez Lyonnaise des Eaux à la suite del’offre publique d’échange que les deux sociétés avaient lancées sur les actionsTractebel en 1999 (119).

La Commission a rendu cet avis public le 8 novembre 2001. Le prospectus relatif àl’opération a été approuvé le 13 janvier 2002 et l’offre publique de reprise propre-ment dite s’est déroulée du 30 janvier au 12 février 2002.

Cette offre publique de reprise a fait l’objet de trois procédures en référé, introduiteschaque fois par des actionnaires minoritaires de la SA Tractebel.

Le 15 novembre 2001, la Société Générale de Belgique a été citée à comparaîtredevant le président du tribunal de commerce de Bruxelles. Tractebel elle-même,ainsi que la Commission, ont été citées en intervention et en garantie. L’actionnaireminoritaire qui a introduit ces procédures en référé a déjà, au cours des dernièresannées, engagé un certain nombre de procédures sur le fond afin de contester lavalidité de l’offre publique d’échange lancée en 1999. Ces affaires ont été ren-voyées au rôle et n’ont pas encore fait l’objet d’une fixation. La citation du 15 no-vembre 2001 tendait à faire ordonner à la Société Générale de retirer, sous peined’astreinte, son offre de reprise en attendant l’issue des procédures sur le fond pré-citées. Le demandeur visait en outre à faire ordonner à la Commission d’interdirel’offre de reprise et à faire dire pour droit à Tractebel qu’il s’opposait à la cession deses titres. Au cours de la procédure, le demandeur a étendu l’objet de sa demandeà la condamnation de la Société Générale, de Tractebel et de la Commission aupaiement de dommages et intérêts pour cause de procédure téméraire et vexatoire.Il réclamait également de la Commission des dommages et intérêts pour obstruc-tion à la justice. Enfin, la demande, telle qu’élargie, visait par voie de conclusions àentendre déclarer illégale l’approbation par la Commission du prospectus relatif àl’offre publique de reprise, au motif qu’elle serait contraire aux dispositions de l’ar-rêté OPA.

La Société Générale de Belgique, Tractebel et la Commission ont à leur tour intro-duit une action reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure témé-raire et vexatoire.

A l’audience publique du 20 mars 2002, le demandeur a déclaré que son actioninitiale contre les trois parties était devenue sans objet étant donné que l’offre publi-que de reprise était clôturée depuis le 12 février 2002. Restaient les actions pourcause de procédure téméraire et vexatoire, d’obstruction à la justice et d’illégalitéde l’approbation du prospectus relatif à l’offre de reprise.

(119) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 79 à 82.

Mise en œuvre du contrôle

117CBF 2001-2002

Le président du tribunal de commerce s’est prononcé sur ces actions dans uneordonnance du 25 mars 2002. La demande de déclaration d’illégalité de la décisiond’approbation du prospectus a été jugée irrecevable à défaut d’intérêt (120), dèslors que l’offre publique de reprise était clôturée. Elle touchait en outre au fond del’affaire et ne présentait pas de caractère urgent et provisoire, de sorte qu’elle nerelevait pas de la compétence du juge des référés. Quant aux demandes de dom-mages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, le président ne pouvait lesapprécier quant à leur bien-fondé. Le demandeur avait en effet omis de démontrer,dans le chef des défenderesses, une faute qui lui aurait causé un quelconque dom-mage. Enfin, la demande de dommages et intérêts introduite contre la Commissionpour obstruction à la justice n’était fondée, selon le tribunal, sur aucune base légaleet elle a été jugée irrecevable.

L’action reconventionnelle de la Société Générale de Belgique, de Tractebel et de laCommission a, en revanche, été jugée recevable et fondée. Le tribunal a en effetestimé que le demandeur, en requérant des mesures « fantaisistes » assorties d’as-treintes particulièrement lourdes, n’avait pas agi comme tout justiciable normale-ment prudent et qu’il avait donc commis une faute (121), laquelle avait causé unpréjudice à la Société Générale de Belgique, à Tractebel et à la Commission, celles-ciayant en effet dû libérer du temps et des moyens pour se défendre contre des actionsdépourvues de tout fondement juridique. Le tribunal a dès lors condamné le deman-deur au paiement d’une astreinte de 1.000 euros par défenderesse.

Le 31 janvier 2002, le même actionnaire minoritaire a cité la Commission devant leprésident du tribunal de première instance de Bruxelles. La citation visait cette foisà faire condamner la Commission, à nouveau sous peine d’astreinte, à suspendrel’offre de reprise lancée sur les actions Tractebel, en attendant l’issue des procédu-res sur le fond qui contestaient la validité de l’offre publique d’échange.

Dans son ordonnance du 11 février 2002, le président du tribunal de premièreinstance a tout d’abord constaté que le demandeur avait omis d’indiquer en quoil’offre publique d’échange et l’offre publique de reprise seraient irrégulières et dansquelle mesure, si l’offre de reprise se réalisait, il courrait le risque, en sa qualitéd’actionnaire minoritaire, de subir un préjudice personnel d’une certaine impor-tance. En effet, le simple fait d’être petit porteur de titres Tractebel, ce qui est évi-demment plausible, ne signifiait pas que le demandeur soit personnellement ex-posé à un préjudice d’une certaine gravité. Ainsi, il serait possible que le deman-deur ne soit propriétaire que d’un seul titre, ce qui ne lui procurerait pas l’intérêtnécessaire pour engager une procédure en référé. Le président a ajouté que la cita-tion donnait à penser que le demandeur se croyait investi d’un rôle de défenseurdes intérêts de l’ensemble des actionnaires minoritaires de la SA Tractebel, alorsqu’il ne démontrait pas un intérêt personnel à agir et ne justifiait d’aucune qualitépour représenter d’autres actionnaires minoritaires.

Le président a ensuite relevé que le demandeur restait en défaut d’indiquer surquelle base légale la Commission serait tenue de suspendre ou d’interdire l’offre dereprise. La demande a dès lors été déclarée irrecevable.

(120) Article 17 du Code judiciaire.(121) Article 1382 du Code civil.

Mise en œuvre du contrôle

118 CBF 2001-2002

Le 6 février 2002, la Société Générale de Belgique, Tractebel et la Commission ontà nouveau été citées devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, àl’initiative cette fois d’un autre actionnaire minoritaire de Tractebel. L’action princi-pale intentée contre la Société Générale de Belgique et Tractebel tendait essentiel-lement à enjoindre à la Société Générale de Belgique, sous le contrôle de la Com-mission, à fournir des informations complémentaires sur le prix de l’offre. En ce quiconcerne Tractebel, le demandeur visait à faire ordonner à la société de convoquerà nouveau son conseil d’administration pour que celui-ci émette un avis sur lesmérites de l’offre de reprise, dans le respect du principe général de droit - invoquépar le demandeur - d’évitement des conflits d’intérêts (122). Le demandeur requé-rait en outre la prolongation de l’offre de reprise jusqu’à ce que les mesures préci-tées aient été exécutées. Enfin, l’action intentée contre la Commission visait à fairedéclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à cette dernière.

Dans une ordonnance du 11 février 2002, le président du tribunal de commerce atout d’abord relevé que le demandeur ne contestait pas que la Société Générale deBelgique remplissait bien les conditions légales pour procéder à une offre publiquede reprise. Les griefs formulés par le demandeur portaient, en revanche, sur le prixproposé dans le cadre de l’offre de reprise et sur les éléments ayant servi à la déter-mination de ce prix. Le président a considéré à cet égard que l’offre publique dereprise s’imposait, de par l’effet de la loi, aux actionnaires minoritaires et que ceux-ci ne sauraient s’opposer au déroulement de l’opération au seul motif que le prixoffert serait trop bas. Un éventuel débat sur le prix proposé ne pourrait se solder quepar l’attribution éventuelle d’un complément de prix ou de dommages et intérêts, etrelevait par conséquent de la seule appréciation du juge du fond. Le président a dèslors conclu au caractère non fondé de l’action principale et de l’action en interven-tion introduite, dans ce cadre, contre la Commission.

2.3.2.7. Offre publique de reprise par la société de droit français Total Chimiesur le solde des actions de PetroFina SA

Dans le cadre de l’offre publique de reprise lancée par la société de droit françaisTotal Chimie, filiale à 99,99% de TotalFinaElf, sur le solde des actions de sa filialePetroFina, le prix de reprise des titres proposé par l’offrant (EUR 600) présentait lacaractéristique d’être inférieur à celui qui aurait résulté de l’application des rap-ports d’échange utilisés lors des offres publiques d’acquisition lancées précédem-ment aux cours boursiers constatés au moment du dépôt de l’offre (EUR 712,8).

Conformément à l’article 47, 2°, de l’arrêté OPA, un expert indépendant avait va-lidé la méthode d’évaluation retenue par la société.

Eu égard à la différence de prix évoquée plus haut et conformément à l’article 57 dumême arrêté, des actionnaires ont communiqué leurs griefs et ont demandé unemajoration du prix de l’offre de reprise.

(122) Comparez avec l’ordonnance du tribunal de commerce de Bruxelles du 26 octobre 1999, commentéedans le rapport annuel 1999-2000, p. 81. Cette ordonnance a été réformée en appel. L’arrêt rendu parla Cour d’appel de Bruxelles le 19 janvier 2001 (Bruxelles (9e ch.) 19 janvier 2001, Bank Fin. R. 2001,121, note Willermain, D. (01-17101) ; J.D.S.C. 2001 (abrégé), 159, note Bertsch, C. (02-16022) ;J.T. 2001 (abrégé), 105 ; Rev. prat. soc. 2001, 93 ; T.B.H. 2001, 108, note B.D. ; T.R.V. 2001, 101,note Croes, C. (01-15860)) a été commenté dans le rapport annuel 2000-2001, p. 67 à 69.

Mise en œuvre du contrôle

119CBF 2001-2002

Tout d’abord, la Commission, considérant que la valorisation d’une entreprise dansle cadre d’une offre publique de reprise est réalisée sur la base de la valeur del’entreprise au moment du dépôt du dossier, a jugé que cette valorisation ne doitpas automatiquement être égale à celle appliquée dans le passé dans le cadre d’uneoffre publique d’achat ou d’échange. Elle a donc écarté les griefs de ces actionnai-res fondés sur ce seul argument.

Ensuite, ces actionnaires ont notamment mis en cause les conditions dans lesquel-les certains actifs de PetroFina et, en particulier certains actifs norvégiens, ont ététransférés en décembre 2000 vers les autres entités du groupe.

Il a été constaté que ces transferts ne devaient pas faire l’objet d’un rapport dans lecadre de l’article 524 du Code des sociétés, inapplicable en l’espèce puisque l’of-frant contrôlait PetroFina à plus de 95% depuis juillet 1999. Nonobstant cetteinapplicabilité, il est apparu que ces cessions avaient été décidées par le conseild’administration de PetroFina notamment sur la base d’une fairness opinion établiepar un consultant indépendant international de premier rang.

A l’examen de ces documents, la Commission n’a pas trouvé d’éléments mettant encause, de façon manifeste, les valorisations retenues lors de ces cessions. Cepen-dant, elle a demandé que des informations détaillées relatives notamment à la ces-sion contestée soient reproduites dans le prospectus. L’offre a ensuite eu lieu.

A l’issue de l’offre, certains actionnaires ont décidé, d’intenter une action en référédevant le président du tribunal de commerce de Bruxelles. Cette action tendaitnotamment à placer sous séquestre l’ensemble des actions PetroFina initialementdétenues par les demandeurs dans l’attente de l’introduction d’une action en nullitéde l’offre de reprise et/ou d’une indemnisation à l’encontre des défendeurs endéansles 30 jours du prononcé de l’ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué par unedécision définitive. Le tribunal a estimé que cette mesure de séquestre était justi-fiée. Les défendeurs ont décidé d’interjeter appel de cette ordonnance.

Dans son ordonnance, le tribunal a également décidé, à titre subsidiaire, de poser àla Cour d’arbitrage les deux questions préjudicielles suivantes :

- l’article 513 du Code des sociétés est-il contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution en ce qu’il établit une différence de traitement entre les actionnai-res des sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne, qui nepeuvent refuser le transfert automatique de leurs titres à l’offrant à l’issue del’offre de reprise et les actionnaires de sociétés n’ayant pas ou ne faisant paspubliquement appel à l’épargne, qui peuvent refuser le transfert automatique deleurs titres à l’offrant à l’issue de l’offre de reprise ?

- l’article 513, § 1er, du Code des sociétés est-il contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution en ce qu’il établit une différence de traitement entre d’une part lesactionnaires qui, agissant seuls ou de concert, détiennent 95% des titres conférantle droit de vote d’une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne,et sont en droit de lancer une offre publique de reprise et, d’autre part, les action-naires minoritaires d’une même société qui ne peuvent exiger un tel rachat ?

Ces questions sont actuellement pendantes devant la Cour d’arbitrage.

Mise en œuvre du contrôle

120 CBF 2001-2002

2.3.2.8. Offres publiques de reprise – détermination du prix

La Commission a été consultée avant le dépôt d’un dossier d’offre publique dereprise portant sur les titres d’une société qui avaient fait l’objet, ces dernières an-nées, de transactions aux ventes publiques périodiques de la Bourse de Bruxelles.

Les titres de cette société avaient déjà fait l’objet, en 1990 et 1993, d’une offrepublique d’acquisition. Le but de ces offres était d’acquérir le solde des actionsencore répandues dans le public. Ce résultat n’a cependant pas été atteint. L’initia-teur de ces offres n’était parvenu, à l’issue de ces offres, à acquérir que 93,5% desactions.

Les actions restantes étaient réparties à concurrence de 4,8% actions entre les mainsd’un investisseur particulier, tandis que le solde était entre des mains non identi-fiées.

Dans le cadre d’une restructuration du groupe dont cette société faisait partie, unesociété de ce groupe a acquis pour un prix de convenance le bloc de 4,8% dont lepropriétaire était identifié.

La société détenant les 93,5% et la société détenant la participation de 4,8%, agis-sant de concert, ont déclaré souhaiter réaliser une offre de reprise du solde desactions, à un prix fixé en utilisant les méthodes usuelles applicables en matièred’acquisition de participations financières.

Le prix retenu était supérieur à la valeur intrinsèque ainsi déterminée, mais nette-ment inférieur au prix payé dernièrement pour l’acquisition de la participation de4,8%.

Consultée sur la question de savoir si ce prix de reprise était correct, la Commissiona répondu que, dans la mesure où le prix payé pour l’acquisition des actions quipermettaient de se prévaloir du droit de reprise était nettement supérieur à la valeurintrinsèque de la société, c’est ce prix payé volontairement qui devait être offertpour l’acquisition du solde des actions.

Si le repreneur a estimé qu’il était justifié de payer un prix de convenance très élevépour disposer du droit de reprendre le solde des actions, il ne pouvait pas payer unprix moins élevé pour l’exercice de ce droit. Ce faisant, il aurait réservé une primede reprise au seul cédant de la participation qui permettait la reprise, ce qui n’auraitpas sauvegardé les intérêts des autres porteurs de titres au sens de l’article 45, 4°, del’arrêté OPA.

L’avis de la Commission a été suivi et l’offre de reprise a été réalisée au prix payépour l’acquisition de la dernière participation, nettement supérieur à un prix quiaurait pu être calculé en utilisant les critères usuels de valorisation d’une participa-tion financière.

Mise en œuvre du contrôle

121CBF 2001-2002

2.3.2.9. Offre publique d’échange d’options Artesia contre des options Dexia

Dans le cadre de l’intégration du groupe Artesia dans le groupe Dexia, Dexia asouhaité offrir aux membres du personnel d’Artesia la possibilité d’échanger desoptions Artesia qui leur avaient été attribuées dans le cadre d’un plan d’intéresse-ment du personnel contre des options Dexia. Cette offre était notamment destinée àuniformiser les plans d’intéressement à l’intérieur du groupe Dexia.

Ce type d’offre volontaire se heurte généralement à des obstacles en raison d’unepart de l’incessibilité des options généralement convenue pour pouvoir bénéficierdu régime fiscal favorable offert par la loi du 26 mars 1999 et d’autre part du faitque l’échange sera normalement analysé comme une attribution de nouvelles op-tions, soumise à une nouvelle taxation. Ces obstacles ont pu être surmontés enl’espèce en raison des circonstances particulières et des conditions auxquelles l’of-fre a été soumise.

Les modalités des options Dexia offertes en échange ont reflété exactement cellesdes options Artesia. Le prix d’exercice a été fixé en telle sorte qu’une option Dexiadevait avoir la même valeur intrinsèque qu’une option Artesia, c’est-à-dire que lerapport entre le prix actuel d’une action sous-jacente et le prix d’exercice de l’op-tion devait être identique.

La valeur intrinsèque des options Artesia a été fixée en comparant le prix d’exercicede ces options avec la valeur de l’action Artesia calculée en appliquant la formuled’une option « put » qui avait été concédée par Artesia lors de l’octroi des optionspour permettre aux détenteurs d’options Artesia de vendre les actions issues del’exercice des options. Ce « put » était nécessaire pour donner une liquidité auxactions Artesia. Ses paramètres étaient fixés sur base des chiffres clés d’Artesia.

Par ailleurs, le rapport d’échange entre les options Artesia et les options Dexia a étéfixé en reprenant le rapport qui avait été convenu entre Dexia et Arcofin un an plustôt pour la cession du contrôle d’Artesia.

La Commission a veillé à ce que le prospectus décrive précisément les modalités del’offre et justifie la parité offerte en faisant clairement ressortir qu’en raison du ca-ractère non coté des actions Artesia, il n’était pas possible d’avoir recours, pour lecalcul de la valeur des options Artesia, aux procédés usuels d’évaluation des instru-ments dérivés.

2.3.3. Sociétés cotées

2.3.3.1. Emissions de warrants en faveur des administrateurs

Une société cotée voulait octroyer des warrants à l’ensemble de ses administrateursdans le cadre d’un plan de warrants destiné par ailleurs à d’autres catégories debénéficiaires.

L’émission de warrants avec levée du droit de préférence peut être décidée parl’assemblée générale ou par le conseil d’administration dans le cadre du capitalautorisé, pour autant que les statuts de la société le prévoient.

Mise en œuvre du contrôle

122 CBF 2001-2002

Dans le cas d’espèce, les statuts prévoyaient effectivement une telle délégation auconseil d’administration. Mais dans sa prise de décision, le conseil d’administra-tion doit également veiller à respecter les articles 523 et 524 du Code des Sociétés,qui visent à prévenir les conflits d’intérêt entre la société et ses administrateurs(article 523) ou ses actionnaires dominants (article 524).

Comme la société voulait octroyer des warrants à tous ses administrateurs, elle avaitenvisagé la formule suivante : deux séries de warrants, K et L, aux conditions identi-ques, seraient créées, et les administrateurs seraient répartis en deux groupes :

A. ceux qui représentent l’actionnaire principal, non chargés de la gestion journa-lière, et les administrateurs indépendants, d’une part, et

B. les actionnaires fondateurs, en charge de la gestion journalière, et un adminis-trateur non actionnaire ayant également des fonctions de gestion journalière,d’autre part.

Les administrateurs sous A. recevraient des warrants K, les administrateurs sous B.,des warrants L.

Pour l’émission des warrants K, les administrateurs sous A. s’abstiendraient en ap-plication de l’article 523 du Code des Sociétés ; l’émission serait donc décidée parles administrateurs sous B.

Pour l’émission des warrants L pour lesquels les administrateurs sous B. s’abstien-draient, un rapport d’expert indépendant serait établi comme prescrit par l’article524 du Code des Sociétés puisque les warrants seraient émis notamment en faveurdes actionnaires fondateurs, exerçant une influence notable sur la désignation desadministrateurs de la société.

Cette construction aurait eu pour effet que tous les administrateurs se seraient vuattribuer des warrants ; l’émission d’une série de warrants aurait été décidée par ungroupe d’administrateurs en faveur de l’autre et inversement.

Sans se prononcer sur la question de savoir si la société appliquait correctement lesarticles 523 et 524 du Code des Sociétés, la Commission s’est opposée à la formuleproposée. Elle a estimé qu’il s’agissait d’une construction artificielle tendant à pré-senter une apparence d’indépendance des administrateurs appelés à se prononcersur l’attribution des warrants. De par la réciprocité dans les décisions, aucun admi-nistrateur n’était réellement indépendant par rapport à l’opération envisagée, sil’on considère celle-ci dans sa globalité.

En outre, la Commission n’a pas retenu l’argument selon lequel les articles 523 et524 du Code des Sociétés ne s’appliqueraient qu’aux compétences propres et nor-males du Conseil d’administration, et non aux décisions prises sur délégation. Eneffet l’article 603 du Code des Sociétés dispose clairement qu’en cas d’augmenta-tion de capital dans le cadre du capital autorisé, c’est la compétence elle-même quiest déléguée au conseil d’administration. Au surplus, il s’agissait d’une émission enfaveur de certains bénéficiaires (avec levée du droit de préférence), et non d’uneopération en faveur de tous les actionnaires.

Mise en œuvre du contrôle

123CBF 2001-2002

La solution finalement adoptée fut de faire procéder à l’émission en faveur des admi-nistrateurs chargés de la gestion journalière et des membres du personnel par le con-seil d’administration, en appliquant les articles 523 et 524 du Code des Sociétés ;l’émission des warrants en faveur des administrateurs non chargés de la gestion jour-nalière a quant à elle été décidée par une assemblée générale spéciale.

2.3.3.2. Comptabilisation et justification d’un résultat exceptionnel

Avant son introduction en bourse en 1997, une société avait émis des actions avecwarrants dans l’intention de les céder à des cadres de l’entreprise. Dans l’attente dela cession effective de ces actions avec warrants, c’est l’actionnaire de référence del’époque qui avait souscrit aux titres. A l’issue de la liquidation dudit actionnaire,les titres avaient été cédés à la personne qui présidait à l’époque le conseil d’admi-nistration de la société cotée, et qui en était également l’un des actionnaires deréférence.

Il fut convenu avec la Commission qu’au cas où le détenteur des actions et warrantsréaliserait une plus-value lors de la cession envisagée à des cadres, cette plus-valuereviendrait à la société cotée. En effet, l’émission des titres concernés hors droits desouscription n’avait pas été effectuée dans le but de faire bénéficier l’actionnaire deréférence d’une éventuelle hausse de valeur des titres. L’émission hors droits desouscription était justifiée par le fait que les titres seraient cédés à des cadres del’entreprise qui pourraient contribuer à la croissance de la société.

La société cotée enregistra en 1999 un résultat exceptionnel à la suite de ce qu’elledécrit dans son rapport annuel 1999 et 2000 comme une « vente » et une « mise àdisposition » d’actions avec warrants à son personnel. Il fut communiqué à l’épo-que à la Commission que le bénéficiaire était l’actuel administrateur délégué de lasociété.

Au cours de l’année 2001, la Commission a été informée de l’intention de la sociétéd’émettre un important paquet d’options sur actions au bénéfice de son nouveladministrateur délégué. La Commission s’est enquise de la justification de cetteémission, compte tenu du fait que selon les informations dont elle disposait, l’actueladministrateur délégué était déjà en possession du paquet de warrants précité. Lasociété a toutefois fait savoir que la vente au nouvel administrateur délégué évo-quée dans son rapport annuel 1999 ne s’était pas faite.

La plus-value précitée avait néanmoins été actée dans les comptes de 1999 parceque, selon ce qui a été communiqué à la Commission en 2001, le président duconseil d’administration de l’époque avait « garanti » verbalement en 1999 qu’ilreverserait la plus-value à la société, qu’il réalise effectivement ou non cette plus-value à la suite d’une cession des actions avec warrants à des cadres.

Selon les informations reçues par la Commission en 2001, cet engagement a, àl’époque, été confirmé oralement au commissaire de la société dans le cadre desactivités de contrôle de ce dernier pour l’exercice 1999.

Tenant compte des informations qu’elle avait reçues en 2001, la Commission aindiqué à la société que celle-ci avait à tort mentionné dans les annexes à sescomptes consolidés de 1999 et 2000 que l’enregistrement de la plus-value s’étaitfait en raison d’une cession des actions. L’enregistrement avait en fait été opéré

Mise en œuvre du contrôle

124 CBF 2001-2002

uniquement sur la base de la « garantie » du président de l’époque. La Commissiona en outre constaté l’absence fautive, dans les annexes aux comptes de 1999 et2000, de mention de la créance qui en résultait à l’égard du président du conseild’administration de l’époque. Enfin, la Commission a attiré l’attention de la sociétésur le fait que ni en 1999, ni en 2000, il n’y avait d’écrit attestant explicitement del’engagement pris, ce qui rendait malaisé l’appréciation de l’existence et de la por-tée précise de cet engagement.

Le commissaire de l’époque de la société cotée n’a consigné dans ses rapportsaucune observation à cet égard. La Commission a dès lors rappelé au commissaireque, conformément aux exigences de la législation comptable (123), les écrituresdevaient se faire sur la base de pièces justificatives en bonne et due forme et avecréférence à ces pièces justificatives dans la comptabilité, en particulier lorsqu’ils’agissait de sommes aussi importantes pour l’entreprise visée.

A la suite des constatations précitées, le président du conseil d’administration del’époque a expressément confirmé par écrit, le 14 mai 2001, que depuis décembre1999, la société détenait sur lui une créance du montant de la plus-value « garantie »par lui, majorée des intérêts depuis décembre 1999.

A la demande de la Commission, la société cotée a consacré aux faits précités uncommentaire circonstancié dans l’annexe à ses comptes consolidés 2001.

Finalement, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie en dé-cembre 2001, a émis des warrants destinés à l’actuel administrateur délégué.

2.3.3.3. Insertion du rapport de gestion dans la brochure annuelle

Chaque année, les administrateurs des sociétés cotées établissent des comptes sta-tutaires et – à quelques exceptions près – des comptes consolidés. Les administra-teurs joignent à ces comptes un ou deux rapports de gestion. Le Code des sociétésleur laisse en effet la possibilité de combiner le rapport de gestion statutaire, établien vertu des articles 95 et 96, et le rapport de gestion consolidé, établi conformé-ment à l’article 119, pour ne constituer qu’un seul rapport (124).

La plupart des sociétés cotées publient les deux rapports ou le rapport combiné,conjointement avec leurs comptes et les rapports des commissaires, dans une bro-chure annuelle. La brochure annuelle est en effet l’un des instruments les plus cou-ramment utilisés pour mettre les comptes et les rapports de gestion à la dispositiondu public, conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 (125) relatifaux obligations en matière d’information financière.

Plusieurs sociétés, se fondant sur l’article 105 du Code des sociétés, se bornent àinclure dans cette brochure annuelle une version abrégée de leurs comptes statutai-res. La Commission admet cette pratique, pour autant évidemment que les condi-tions prévues par l’article 105 C.Soc. soient respectées. Elle a posé comme condi-

(123) Article 6 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.(124) Voir l’article 119 C.Soc., in fine.(125) Arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d’information périodique.

Mise en œuvre du contrôle

125CBF 2001-2002

tion supplémentaire que la société mentionne, à côté de la version abrégée descomptes statutaires, que la version intégrale des comptes et les rapports y afférentspeuvent être obtenus sur demande au siège de la société. (126)

La Commission a cependant constaté que, dans le prolongement de cette pratiqueconsistant à publier une version abrégée des comptes statutaires, certaines sociétésne reprenaient pas ou ne reprenaient plus intégralement dans la brochure annuellele rapport de gestion statutaire du conseil d’administration ou la partie du rapportde gestion combiné ayant trait aux comptes statutaires. Elle a estimé que cela pou-vait entraîner des lacunes dans la communication d’informations aux porteurs detitres et au public.

C’est la raison pour laquelle elle a jugé utile, dans le cadre de ses compétencesdans le domaine de l’information périodique à fournir par les sociétés cotées, deformuler trois recommandations par le biais d’une circulaire qu’elle a adressée finjanvier 2002 aux sociétés cotées belges (127).

En premier lieu, la Commission recommande aux sociétés de reprendre intégrale-ment dans la brochure annuelle toutes les informations du rapport de gestion statu-taire – ou de la partie du rapport de gestion combiné qui a trait aux comptes statu-taires – qui ne se retrouvent pas en tant que telles dans le rapport de gestion conso-lidé et qui pourraient particulièrement intéresser les porteurs de titres et le public.La portée de cette recommandation est explicitée dans la circulaire à l’aide d’uneénumération non exhaustive. Sont ainsi visées, notamment, outre les éléments énu-mérés à l’article 96, 1° à 6°, du Code des sociétés : les informations relatives à larémunération du commissaire (article 134 C.Soc.), les informations en matière deconflits d’intérêts (articles 523 et 524 C.Soc.), les informations concernant les aug-mentations de capital, émissions d’obligations convertibles ou émissions de droitsde souscription décidées par le conseil d’administration (article 608 C.Soc.) et lesinformations relatives au rachat d’actions propres (article 624 C.Soc.).

En second lieu, la Commission demande aux sociétés qui ne reprennent pas inté-gralement le rapport de gestion statutaire – ou la partie du rapport de gestion com-biné qui a trait aux comptes statutaires – de le mentionner explicitement dans labrochure annuelle. Le lecteur de la brochure annuelle ne saura en effet générale-ment pas que le rapport de gestion repris dans cette brochure diffère du rapport quia été ou sera déposé. La Commission a profité de l’occasion pour réitérer l’une deses recommandations antérieures et demander que ces sociétés précisent égale-ment qu’une copie du texte intégral, tel qu’il a été ou sera déposé, peut, sur de-mande, être obtenue gratuitement (128).

Enfin, la Commission recommande à toutes les sociétés cotées de publier la versionintégrale de leur rapport de gestion statutaire – ou de la partie du rapport de gestioncombiné qui a trait aux comptes statutaires – sur leur site web, avec leurs autresinformations financières.

(126) Voir le rapport annuel 1993-1994, p. 112 à 114.Il y a lieu de préciser que les porteurs de titres ne sont pas nécessairement informés par le seul biaisde la brochure annuelle. En application de l’article 535 C.Soc., ils disposeront (automatiquement) oupourront disposer (à leur demande) de la version intégrale des comptes ainsi que des rapports yafférents.

(127) Circulaire D2/F/2002/1 du 29 janvier 2002.(128) Voir le rapport annuel 1993-1994, p. 114.

Mise en œuvre du contrôle

126 CBF 2001-2002

2.3.3.4. Emploi des langues en matière de brochure annuelle

Au cours de la période couverte par le présent rapport, une société belge cotée surle Premier Marché d’Euronext Brussels ainsi que sur la bourse d’Oslo a introduitune requête visant à établir à l’avenir sa brochure annuelle exclusivement en lan-gue anglaise. Dans son examen de cette requête, la Commission a pris en considé-ration les éléments suivants.

La réglementation relative à l’emploi des langues impose pour les documents etactes requis par les lois ou arrêtés royaux l’utilisation de la langue du territoire oùest situé le siège d’exploitation de la société. La brochure annuelle ne constituetoutefois pas un document dont l’établissement est requis par les lois ou arrêtés, detelle sorte qu’il ne doit pas être établi dans la langue du territoire où est situé le sièged’exploitation de l’entreprise.

En revanche, la brochure annuelle est bel et bien un document visé par l’article 104du Code des sociétés. Les documents dont il est question dans cet article, à savoirles comptes annuels et le rapport de gestion diffusés par d’autres voies que celleprescrite par les articles 98 et 100, doivent être établis sous une forme et avec uncontenu identiques à ceux des documents qui ont fait l’objet du rapport des com-missaires. Cette disposition s’applique également au comptes consolidés et au rap-port de gestion y afférent. L’article 104 est en effet applicable aux comptes consoli-dés en vertu de l’article 121.

Par « forme et contenu » de ces documents, l’article 104 ne vise toutefois pas lalangue dans laquelle ils sont rédigés. Cela ressort notamment de l’historique de cetarticle. L’article 104 constitue la transposition en droit belge de l’article 48 de laquatrième directive (129). Cette directive, qui inaugura la politique européenned’harmonisation en matière de droit des comptes annuels, vise notamment à réali-ser l’équivalence et la comparabilité des dispositions nationales relatives à la struc-ture et au contenu des comptes annuels, du rapport de gestion, des règles d’évalua-tion et de leur publicité (130). L’emploi des langues constitue toutefois une compé-tence nationale. Un régime d’emploi des langues peut donc difficilement avoir faitl’objet de l’harmonisation visée par la directive. D’autre part, il est apparu, à lalecture d’autres dispositions du Code des sociétés faisant référence à la « forme etau contenu » de documents, que le législateur n’avait nullement eu l’intention deviser la langue des documents concernés.

La langue de rédaction du document n’étant pas visée par l’article 104, la sociétéest libre de déterminer la langue dans laquelle la brochure annuelle sera établie.

(129) Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978.(130) Voir les considérants de cette directive.

Mise en œuvre du contrôle

127CBF 2001-2002

Il en va certes autrement de la brochure annuelle qui peut être utilisée avec l’ac-cord de la Commission comme document de référence dans le cadre de la procé-dure d’information dissociée lors d’un éventuel appel public à l’épargne. Dans cecas, la brochure annuelle constitue un élément du prospectus, auquel s’appliquebel et bien la réglementation relative à l’emploi des langues (131).

Il n’entre pas dans les compétences de la Commission de se prononcer sur l’emploides langues pour des documents non soumis spécifiquement à la réglementationbelge en la matière lorsque lesdits documents sont établis dans une langue qui estd’utilisation courante en matière financière (132). La brochure annuelle constituetoutefois l’un des instruments les plus couramment utilisés pour mettre à la disposi-tion du public les comptes et rapports annuels, conformément à l’article 3 de l’ar-rêté royal du 3 juillet 1996 (133) en matière d’information périodique. La Commis-sion contrôle la brochure annuelle dans le cadre de ses compétences en matièred’information périodique fournie par les sociétés cotées. Elle peut à cet égard for-muler des recommandations pour la brochure annuelle, ce qu’elle a encore fait toutrécemment (134).

La Commission est d’avis qu’afin de garantir une bonne information du public belge,les sociétés cotées doivent en principe établir leur brochure annuelle dans l’une aumoins des langues nationales. Compte tenu des arguments mis en avant par la so-ciété concernée – à savoir : (i) le fait qu’elle opère dans un contexte international,ce dont témoigne notamment sa double cotation, (ii) le coût de la traduction dansles trois langues, (iii) l’obligation de communiquer en anglais (rapports trimestrielset document de référence) en cas d’inscription à l’un des segments d’Euronext et(iv) la dérogation qui lui avait été octroyée pour l’établissement de ses comptesconsolidés sur la base des IAS –, la Commission a toutefois estimé qu’en l’occur-rence une attitude pragmatique se justifiait, et que la brochure annuelle de la so-ciété pouvait n’être établie qu’en anglais.

La Commission a cependant demandé que dans cette brochure annuelle rédigée enanglais, il soit mentionné dans l’une des langues nationales :

- que les documents imposés par le Code des sociétés (les comptes annuels, lerapport de gestion et le rapport de contrôle, ainsi que les comptes consolidés etles rapport de gestion et de contrôle y afférents) soient établis dans l’une deslangues nationales,

- que ces documents obligatoires aient été publiés selon les modalités prescritespar le Code des sociétés, et

- que ces documents obligatoires soient disponibles dans l’une des deux languesnationales sur demande adressée à la société.

(131) A propos de l’emploi des langues en matière de prospectus, voir le rapport annuel 1998-1999,p. 105.

(132) Pour les informations que doivent rendre publiques les sociétés visées en vertu de l’arrêté royal du3 juillet 1996 en matière d’information périodique, cet arrêté royal prévoit, en l’absence de règles dedroit belge en matière d’emploi des langues, une base légale expresse pour l’intervention de laCommission. L’article 4, § 2, de l’arrêté royal précité stipule en effet que ces informations doivent êtrerédigées dans l’une des langues nationales, dans le respect des règles de droit belge éventuellementapplicables ou, à défaut de telles règles, dans une autre langue, à condition que cette autre languesoit usuelle en matière financière en Belgique et soit acceptée par la Commission.

(133) Arrêté royal du 3 juillet 1996 en matière d’information périodique.(134) Voir le présent rapport, p. 124.

Mise en œuvre du contrôle

128 CBF 2001-2002

2.3.4. Sociétés faisant un appel public à l’épargne

2.3.4.1. Notion de sollicitation publique de procuration au sensde l’article 549 du Code des Sociétés

Au cours de la période sous revue, la Commission a été interrogée sur le champd’application de l’article 549 du Code des sociétés. La Commission a dû plus parti-culièrement déterminer si l’article 549 s’applique à l’envoi de procurations auxactionnaires par le conseil d’administration d’une société de droit belge faisantappel public à l’épargne au sens du Code des sociétés. Ces procurations permettentaux actionnaires de donner mandat au conseil d’administration de voter en leurnom aux assemblées générales de la manière qu’ils déterminent. Ce sont donc lesactionnaires qui précisent, dans la procuration, dans quel sens ils donnent mandatau conseil d’administration de voter en leur nom. Néanmoins, si les actionnairesn’apportent pas cette précision dans la procuration, le conseil d’administration in-dique qu’il émettra, au nom de l’actionnaire, un vote positif.

Ce type de sollicitation tombe sans nul doute dans le champ d’application de l’arti-cle 548 du Code des sociétés qui réglemente les mentions que doit contenir toute de-mande de procuration pour les sociétés faisant ou ayant fait appel public à l’épargne.

Par contre, il est moins aisé de déterminer si l’envoi de ce type de procuration auxactionnaires tombe dans le champ d’application de l’article 549 du Code des socié-tés relatif aux sollicitations publiques de procuration. La Commission a répondu àcette question par la négative. Pour ce faire, elle a tenu le raisonnement suivant:

L’article 549 du Code des sociétés réglemente les sollicitations publiques de procu-ration. Le caractère public de la sollicitation est déterminé à l’article 204 de l’arrêtéroyal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Compte tenu descritères fixés dans cet article (sollicitation de plus de 50 actionnaires, recours à desintermédiaires, mise en œuvre de moyens de publicité), le caractère public de lasollicitation susmentionnée ne faisait aucun doute.

Cependant, il apparaît à la Commission que le législateur n’a pas entendu viser, àl’article 549, les sollicitations de procuration dans lesquelles l’actionnaire déter-mine lui-même le sens dans lequel le conseil d’administration votera en son nom.L’article 549 du Code des sociétés réglemente en effet les appels faits aux action-naires à donner au sollicitant mandat de les représenter à une assemblée généraleet d’y voter en leur nom dans le sens annoncé par le sollicitant. Seuls les actionnai-res souhaitant voter dans le même sens que le sollicitant lui donneront par consé-quent mandat de voter en leur nom.

Cette précision quant au champ d’application de l’article 549 du Code des sociétésapparaît ainsi très clairement dans le texte de l’article 549 du Code des sociétés lui-même. L’article impose en effet au sollicitant de mentionner dans sa sollicitation deprocuration le sens dans lequel il exercera son droit de vote au nom de l’action-naire. Par conséquent, les demandes de procuration permettant à l’actionnaire depréciser lui-même le sens de son vote ne pourront jamais satisfaire au prescrit del’article 549.

Mise en œuvre du contrôle

129CBF 2001-2002

Les travaux préparatoires confirment cette interprétation. Ils indiquent en effet que« Plutôt qu’une demande d’instructions et l’indication du sens dans lequel le man-dataire votera à défaut d’instructions, le projet force l’auteur de la collecte de pro-curation à préciser le sens dans lequel il va voter. C’est à lui de faire la proposition.Il n’obtiendra les procurations que dans la mesure où l’actionnaire concerné adhé-rera à ses vues » (135). Enfin, la doctrine soutient également cette interprétation del’article 549 du Code des sociétés (136).

Dès lors que l’article 549 du Code des sociétés ne trouve pas à s’appliquer, lesdemandes de procuration dont question dans le cas particulier susmentionné nedoivent pas être soumises à la Commission avant d’être rendues publiques. En ap-plication de l’article 548 du Code des sociétés, la société qui émet de telles deman-des de procuration doit par contre s’assurer que celles-ci contiennent bien l’ordredu jour de l’assemblée générale concernée, la demande d’instruction pour chacundes sujets à l’ordre du jour et l’indication du sens dans lequel le mandataire exer-cera son droit de vote en l’absence d’instruction de l’actionnaire. Ces mentions sontprescrites à peine de nullité.

2.3.5. Sociétés à portefeuille

2.3.5.1. Demande de dérogation en vue de l’application des normes IAS

La société à portefeuille Groupe Bruxelles Lambert, en abrégé GBL, a introduitauprès de la Commission une demande de dérogation en vue d’adopter les normescomptables internationales IAS pour l’établissement de ses comptes consolidés, enlieu et place des normes comptables belges.

En soi, cette demande de dérogation ne soulevait pas de difficulté. Elle se situaitdans la ligne de la position prise par la Commission en la matière (137) et pouvaitêtre accordée aux conditions habituelles.

Dans le cas d’espèce, deux questions pratiques ont cependant été soulevées.

La première concernait la définition du schéma à utiliser pour la présentation ducompte de résultats.

En tant que holding purement financier, GBL utilisait jusque là le schéma optionnelde présentation des résultats tel qu’annexé à l’arrêté royal du 1er septembre 1986.De ce fait, GBL appliquait également la circulaire D2/F/99/5 publiée par la Com-mission pour la présentation synthétique des données financières dans les commu-niqués annuels et semestriels.

En passant aux normes comptables internationales, GBL souhaitait adopter un schémadifférent de présentation de ses résultats fondé sur des choix différents de ceuxretenus dans l’arrêté et la circulaire précités.

(135) Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1107/1, p. 86.(136) F. DE BAUW, « Les assemblées générales dans les sociétés anonymes », Bruylant, Bruxelles, 1996 ;

F. HELLEMANS, « De algemene vergadering », Jan Ronse Instituut, Leuven, 2001.(137) Voir le rapport annuel 1996-1997, p. 109 et 110 et le rapport annuel 1997-1998, p. 133 et 134.

Mise en œuvre du contrôle

130 CBF 2001-2002

A cet égard, la Commission a considéré que la dérogation accordée à GBL portait,sous réserve de la compatibilité avec les dispositions impératives des directives,tant sur les règles d’évaluation que sur les schémas, pour autant bien entendu que leschéma retenu soit conforme aux exigences des IAS et ne soit pas susceptible d’in-duire le public en erreur.

Une telle approche respecte davantage la philosophie des IAS et évite les conflitspotentiels entre les exigences prévues par ces normes et le schéma national ouvertaux sociétés à portefeuille.

La Commission a estimé que l’information des investisseurs n’était pas mise en périlpar le fait que les IAS requièrent un bilan et un compte de résultats plus synthéti-ques présentés en une colonne, dès lors que des informations plus détaillées sur leschiffres sont données en annexe aux comptes (les notes). A cet égard, il apparaîtque les informations publiées en annexe des comptes en IAS sont significativementplus importantes que celles exigées par les schémas belges (qui, à l’inverse, exigentdes bilans et compte de résultats plus détaillés).

D’une manière générale, le problème des schémas de compte établis selon les IASest important. Il devra être traité au niveau international idoine, c’est-à-dire au ni-veau de l’IASB (138).

La seconde question pratique soulevée était liée au fait que GBL avait demandél’accord de la Commission pour pouvoir utiliser son rapport annuel 2001 commedocument de référence.

La difficulté était de concilier l’obligation, prévue par le schéma de prospectuspartiellement applicable pour un document de référence, de présenter 3 années decomptes, avec le fait que GBL n’avait établi de comptes en IAS que pour 2000 et2001.

La Commission a décidé que la règle des trois années de comptes devait être res-pectée et qu’elle n’autorisait pas la seule présentation de 2 années de comptes lorsdu passage d’un référentiel comptable à l’autre. Dans ce cadre, comme le passageaux nouvelles normes impliquait pour GBL d’adopter un nouveau schéma de pré-sentation de ses résultats difficilement comparable au schéma suivi antérieurement,la solution retenue a été de présenter séparément les comptes en IAS et les ancienscomptes en normes belges. La société a donc publié, en IAS, les bilans 1999, 2000et 2001, les résultats 2000 et 2001 et les tableaux de financement 2000 et 2001, eten normes belges, les bilans, résultats et tableaux de financement 1999 et 2000.

Il convient de signaler que le groupe CESR Fin (139) examine actuellement uneéventuelle harmonisation des règles en cette matière.

(138) International Accounting Standards Board.(139) Anciennement dénommé FESCOFIN (voir le rapport annuel 2000-2001, p. 127).

Mise en œuvre du contrôle

131CBF 2001-2002

2.3.5.2. Octroi d’une dérogation pour l’utilisation du référentiel comptablefrançais

La Commission a été saisie en février 2002 d’une demande de dérogation de lasociété Tractebel s.a. visant à lui permettre de publier ses comptes consolidés rela-tifs à l’exercice 2001 suivant le référentiel comptable français.

Tractebel, société à portefeuille, avait fait l’objet d’une offre publique de retrait etétait devenue à l’issue de celle-ci depuis le 13 février 2002 de facto une sociétéprivée. Au moment de la demande de dérogation, Tractebel était toujours inscritesur la liste des sociétés à portefeuille. Conformément à la pratique usuelle pour lessociétés à portefeuille ayant fait l’objet d’une offre publique de retrait et eu égard aufait que les filiales cotées de Tractebel restaient soumises au contrôle de la Commis-sion de par leur cotation et leur inscription à la liste des sociétés à portefeuille,Tractebel entrait dans les conditions pour être omise de la liste des sociétés à porte-feuille.

Comme Tractebel était encore société à portefeuille lors de l’introduction de lademande de dérogation et que cette demande portait sur les comptes 2001, la Com-mission a considéré la demande comme recevable et décidé de se prononcer pourle seul exercice 2001, les exercices ultérieurs relevant du régime dérogatoire com-mun pour lequel le Ministre de l’Economie est compétent, sur avis de la Commis-sion des Normes comptables.

La demande de Tractebel était principalement motivée par la situation du groupeSuez-Lyonnaise des Eaux, son actionnaire à 100%. Tractebel établissait pour lesbesoins de la consolidation du groupe des comptes en normes françaises. Elle sou-haitait ne pas être tenue d’établir des comptes consolidés en normes belges pouréviter les surcoûts importants de la tenue d’une double comptabilité et pour présen-ter uniformément les comptes du groupe dans un langage comptable commun inté-grant le caractère transnational de celui-ci.

En matière d’utilisation de référentiels étrangers, la Commission a défini sa positionde principe dans son rapport annuel 1996-1997 (140). Elle a indiqué qu’elle étaitprête à permettre à des sociétés à portefeuille cotées présentant un caractère trans-national de n’établir qu’un seul jeu de comptes consolidés suivant le référentiel IASsans préjudice du respect des dispositions impératives du droit européen en la ma-tière. Elle a également indiqué qu’elle était prête à étendre cette décision de prin-cipe à l’utilisation de référentiels étrangers à condition qu’ils soient internationalementreconnus et qu’ils soient généralement utilisés dans le secteur économique de lasociété qui souhaiterait utiliser un tel référentiel.

La dérogation demandée par Tractebel ne cadrait pas avec la politique décrite ci-dessus. Cependant, Tractebel n’avait plus d’actionnaire dans le public et la déroga-tion entrait dans le cadre général de la politique d’octroi de dérogations par leMinistre de l’Economie en matière d’utilisation de référentiels étrangers ou interna-tionaux tel que décrit dans un bulletin de la Commission des Normes compta-bles (141). La possibilité d’utiliser le référentiel de l’entreprise mère est, en effet,

(140) Voir le rapport annuel 1996-1997, p. 109.(141) Voir le Bulletin n° 44 de la Commission des Normes comptables – juin 1998.

Mise en œuvre du contrôle

132 CBF 2001-2002

prévue dans ce cadre général. Ceci doit être placé dans le contexte des dispositionsdes articles 113 et 114 du Code des sociétés qui exonèrent de l’obligation d’établirdes comptes consolidés les sociétés qui sont filiales d’une société établissant descomptes consolidés, sauf si une des sociétés à consolider est cotée. Lorsqu’unesociété doit, malgré tout, établir des comptes consolidés car les actions d’une dessociétés de son périmètre de consolidation sont inscrites à la cote d’une bourse devaleurs établie dans un Etat membre de l’Union Européenne, la Commission desNormes comptables estime qu’il s’indique, pour des motifs d’homogénéité, de per-mettre que l’entreprise qui doit consolider adopte le même référentiel comptableque sa maison-mère. L’avis précise aussi que, bien que les deux principaux référen-tiels visés par la politique d’octroi de dérogations soient les IAS et les US GAAP, ilpeut y avoir lieu de tenir compte de la situation particulière des sociétés non cotéespour lesquelles, en raison de leur structure de groupe, il peut être justifié de retenirun référentiel étranger étroitement en rapport avec les caractéristiques objectivesdu groupe.

La Commission a constaté que Tractebel, filiale à 100% du groupe Suez-Lyonnaisedes Eaux, dont les actions des filiales Electrabel, Distrigaz et Fluxys sont cotées surEuronext aurait pu entrer dans le champ d’application de la politique d’octroi dedérogations du Ministre de l’Economie en matière d’utilisation d’un référentiel comp-table différent. La Commission a dès lors décidé d’accorder à Tractebel la déroga-tion demandée conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 1er septembre 1986relatif aux comptes annuels et consolidés des sociétés à portefeuille. La Commis-sion a souligné que sa décision ne préjugeait en rien de la suite que pourrait donnerle Ministre de l’Economie à une demande de dérogation similaire pour les exercicesultérieurs à 2001.

Mise en œuvre du contrôle

133CBF 2001-2002

3.1. RAPPORT D’ACTIVITÉ

Données chiffrées relatives à l’évolution du secteur

31/12/1999 31/12/2000(*) 31/12/2001(*) 30/06/2002(*)

OPC belges 143 151 157 158Compartiments 1.499 1.851 1.951 1.977

OPC étrangers sans passeport 38 37 35 35Compartiments 191 169 149 152

OPC étrangers avec passeport 219 227 239 242Compartiments 1.530 1.732 1.880 1.922

Total OPC 400 415 431 435Total Compartiments 3.220 3.752 3.980 4.051

(*) La comparaison avec les années précédentes donne une image épurée car d’autres critères sontappliqués. En effet, depuis octobre 2000, en raison d’un changement de pratiqueadministrative (142), ce ne sont plus tous les compartiments constitués statutairement des OPC dedroit belge qui sont inscrits, mais uniquement ceux effectivement commercialisés. Pour les OPC dedroit étranger, seuls les compartiments commercialisés sont encore inscrits. Il en résulte unediminution du nombre de compartiments inscrits à partir d’octobre 2000.

La croissance continue – et parfois explosive – qui caractérisait le secteur depuis lafin de l’année 1996, a connu un ralentissement au cours de l’année 2001 et, sur-tout, au cours du premier semestre 2002.

Les secteurs relevant du contrôle en première ligne de la Commission (OPC de droitbelge et OPC étrangers sans passeport) représentaient, au 31 décembre 2001, 45%de l’ensemble des organismes et 53% des compartiments. Au 30 juin 2002, ilsreprésentaient 44% de l’ensemble des organismes et 53% des compartiments.

Au 31 décembre 2001, l’actif net des OPC belges et étrangers offerts sur le marchébelge s’élevait à 143,7 milliards d’EUR et, à la fin du mois de juin 2002, à 135,2 mil-liards d’EUR.

Chapitre 3

LE CONTROLE DES ORGANISMES

DE PLACEMENT COLLECTIF

(142) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 86.

Rapport d’activité

134 CBF 2001-2002

A titre de comparaison, cet actif net s’élevait, fin 1996, à 55,8 milliards d’EUR (143).

Au 31 décembre 2001, l’actif net des OPC de droit belge commercialisés en Belgi-que s’élevait à 89,9 milliards d’EUR, ce qui représente 63% de l’ensemble du mar-ché (144). A la fin du mois de juin 2002, cet actif s’élevait à 85,7 milliards d’EUR etreprésentait toujours 63% de l’ensemble du marché.

Evolution du volume d’activité

1999 2000 2001 30/06/2002Nombre d’inscriptions

Nouveaux OPC 44 38 33 13

Nouveaux compartiments 833 770 497 177

Nombre de dossiers (*)soumis pour décision à la Commission 575 510 556 332

Nombre d’OPA 5 6 15 2

(*) Dossiers d’inscription, modifications apportées aux dossiers existants, … Dans certains cas, cesdossiers concernent un problème de principe.

La baisse du nombre d’inscriptions s’explique, d’une part, par le mouvement deconcentration qui caractérise le secteur bancaire belge et, d’autre part, par le chan-gement de politique de la Commission qui a décidé de ne plus inscrire que lescompartiments effectivement commercialisés. Le nombre de dossiers soumis à laCommission – indicateur approprié du volume d’activité du service de contrôle –reste toutefois stable pour la période 1999-2001, même si l’on note en 2001 uneaugmentation par rapport à l’année 2000. Il convient à cet égard de relever lacomplexité croissante que présentent certains dossiers.

Comme les années précédentes (145), la plupart des moyens ont du être consacrés,durant la période sous revue, au traitement et au suivi des dossiers d’inscription.

Néanmoins et en sus du contrôle standard, des moyens ont été affectés au traite-ment, en particulier, des thèmes et dossiers suivants :

- participation des collaborateurs de la Commission, en tant qu’experts nationaux,aux travaux menés au niveau de l’Union européenne en vue de la mise en œuvredes nouvelles directives OPCVM ;

- participation aux inspections effectuées auprès des principaux dépositaires desicav belges (inspections effectuées en collaboration avec la Première directionauprès des 5 banques systémiques) ;

- finalisation du projet de recommandation concernant la réforme du reportingpériodique (en concertation avec l’ABOPC) ;

- développement de la position de la Commission sur les limites de placementdans les fonds de fonds ;

(143) Source : Association belge des organismes de placement collectif (ABOPC).(144) Source : ABOPC.(145) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 77.

Rapport d’activité

135CBF 2001-2002

- affinement et application de l’encadrement prudentiel de la délégation de lagestion administrative, comptable et intellectuelle à des établissements étran-gers ;

- actualisation et redéfinition des catégories de risques (en concertation avecl’ABOPC) ;

- étude des conséquences de la transposition de la directive sur le commerceélectronique ;

- examen de la qualité des sites Internet ;

- amélioration de l’organisation administrative et des procédures du service decontrôle.

Plusieurs de ces thèmes sont commentés ailleurs dans le présent rapport.

En ce qui concerne les sicaf, le service s’est penché sur l’application de la législa-tion OPA aux sicaf constituées sous la forme de sociétés en commandite par ac-tions, dans lesquelles la gestion est confiée à une personne morale ayant la qualitéde gérant statutaire (146).

Toujours dans le domaine des sicaf, des collaborateurs de la Commission ont parti-cipé à un groupe de travail (147) mis en place par la Commission des Normescomptables (CNC). Ce groupe de travail a été chargé d’examiner plusieurs ques-tions soumises à la CNC en ce qui concerne l’évaluation des biens immobiliersdans l’inventaire et les comptes annuels, la prise en résultats de plus- et moins-values latentes, la détermination de la plus- ou moins-value en cas de réalisationd’un immeuble, ainsi que les problèmes d’ordre comptable surgissant en cas detransformation en sicaf immobilière.

Objectifs de politique

L’analyse de l’activité exercée en 2001 révèle que les moyens disponibles sontessentiellement affectés au contrôle du statut légal, des prospectus d’émission et durespect des obligations d’information en général. Le contrôle du fonctionnementdes OPC et le développement du cadre de contrôle bénéficient, comparativement,de trop peu de moyens.

Le nombre de nouvelles inscriptions s’est à présent stabilisé – certes à un niveaurelativement élevé – ce qui montre le caractère structurel de cet aspect du contrôle.

Si, pour des raisons historiques et pragmatiques, l’accent en matière de contrôle etd’allocation des moyens avait, depuis le début des années nonante, été mis délibé-rément sur l’accès aisé au marché, une politique de contrôle davantage axée sur lesrisques s’impose à présent, ce qui implique que des moyens soient dégagés pour lecontrôle du fonctionnement des OPC.

(146) Voir le présent rapport, p. 143.(147) Sur la problématique et la mission de ce groupe de travail, voir le Bulletin CNC n° 47 de mai 2002.

Rapport d’activité

136 CBF 2001-2002

Eu égard à cette analyse et à cet impératif, la politique jusqu’à présent suivie doitêtre adaptée en fonction d’un triple objectif :

- déplacer le poids relatif du suivi administratif, du contrôle du statut légal et de lavérification du respect des exigences d’information vers le contrôle du fonction-nement des OPC ;

- restreindre les tâches dont la valeur ajoutée pour le contrôle est moins impor-tante ;

- instaurer des contrôles plus ciblés en fonction des profils de risque.

Ces objectifs impliquent de modifier la politique suivie en prenant les mesures ex-posées ci-dessous.

1. Dans une approche davantage axée sur les risques, les moyens disponibles doi-vent être prioritairement affectés au contrôle du fonctionnement des OPC et ausuivi de produits plus sophistiqués, comme les produits structurés basés sur l’uti-lisation de dérivés, lesquels connaissent d’ailleurs une croissance exponentielle.

Compte tenu de ce déplacement d’accent, le contrôle des inscriptions d’OPCVM(avec passeport européen) et du respect des obligations en matière d’informa-tion doit être limité à ce que permet une interprétation stricte de la répartitiondes tâches entre l’Etat d’origine et l’Etat d’accueil, telle que prévue dans lesdirectives européennes.

2. Les autres maillons du contrôle doivent être davantage impliqués et, à cet effet,responsabilisés. Cet aspect peut être concrétisé notamment par les mesures sui-vantes :

- veiller à l’exécution correcte des tâches de contrôle incombant au dépositaire ;

- préciser la mission de contrôle des réviseurs agréés pour les OPC.

3. Outre les actions de nature politique telles que présentées aux points 1. et 2.,certaines mesures d’ordre administratif et organisationnel, tant au niveau du ser-vice de contrôle qu’au niveau des opérateurs sur les marchés, peuvent dégagerdes moyens susceptibles d’être affectés à des missions davantage axées sur lescontrôles.

L’on pense ici à l’introduction d’un modèle de fiche technique électronique pourl’alimentation de la banque de données sur les OPC, à un respect plus strict desdélais prévus pour le dépôt des statistiques, ainsi qu’à la mise en œuvre du nouveaumodèle de reporting par compartiment.

Rapport d’activité

137CBF 2001-2002

3.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

3.2.1. Investir en sicav ou en contrats d’assurance-vie liée à un fondsd’investissement (Branche 23)

Afin d’améliorer l’information des investisseurs, la Commission bancaire et financière(CBF) et l’Office de Contrôle des Assurances (OCA) ont établi de concert et à l’attentiondes investisseurs une étude comparative sur les caractéristiques d’un investissement enparts de sicav, d’une part, et d’un investissement en contrats d’assurance-vie de la bran-che 23, d’autre part. Cette initiative fait suite aux résultats des travaux du groupe detravail CBF/OCA en matière de protection des investisseurs (148).

Les contrats d’assurance-vie liés à un fonds d’investissement, plus communémentappelés « produits de la branche 23 », et les parts de sicav connaissent en effet unsuccès important auprès des investisseurs.

Bien que présentant des similitudes en termes financiers, les contrats d’assurancede la branche 23 et les parts de sicav présentent des caractéristiques différentes etrelèvent de régimes juridiques distincts.

Or une certaine confusion existe parmi les investisseurs quant au régime juridiqueet aux caractéristiques de ces deux produits.

D’une part, l’intégration des groupes financiers a notamment pour conséquenceque les contrats d’assurance de la branche 23 et les parts de sicav peuvent êtrecommercialisés par les mêmes réseaux. D’autre part, le rendement de ces deuxproduits et leurs caractéristiques financières sont bien souvent comparés dans lesmédias dans la mesure où une part importante des contrats d’assurance de la bran-che 23, commercialisés ces dernières années, présentent généralement des straté-gies de placement similaires à celles des sicav. Leur commercialisation est axée surla performance du produit. En outre, la dénomination de ces deux produits peutêtre source de confusion: le fonds d’investissement interne à l’entreprise d’assuran-ces, auquel le contrat d’assurance de la branche 23 est lié, est qualifié de fonds ausens de la loi sur les assurances, alors qu’il ne s’agit pas d’un fonds au sens d’unesicav ou d’un fonds commun de placement.

Cette étude comparative consiste en une présentation coordonnée des deux pro-duits sous forme d’un tableau comparatif. Cette comparaison est axée sur les carac-téristiques principales de chacun de ces produits afin de faire apparaître les simili-tudes et différences entre les parts de sicav et les contrats d’assurance-vie de labranche 23 sur le plan juridique ainsi que sur le plan de leur fonctionnement, desrisques qui y sont attachés, de l’information disponible pour le public et du rôlejoué par les autorités de contrôle.

Pour les OPC, les points de comparaison sont formulés à partir de la forme la plusrépandue d’OPC, c’est-à-dire la société d’investissement à capital variable, ou sicav,qui a opté pour la catégorie de placements répondant aux conditions de la directiveOPCVM ou pour la catégorie de placement « valeurs mobilières et liquidités ». Lesmêmes règles valent en substance pour les fonds communs de placement qui ontopté pour ces catégories de placement.

(148) Voir les rapports annuels 1999-2000, p. 127 et 128, 2000-2001, p. 100.

Réglementation et circulaires

138 CBF 2001-2002

Cette étude comparative est complétée par une présentation détaillée du cadreréglementaire applicable, respectivement, aux parts de sicav et aux contrats d’assu-rance de la branche 23.

Ces documents sont disponibles sur le site Internet de la Commission (149) ainsiqu’un document de présentation générale « Investir en organismes de placementcollectif (OPC) – Sicav et Fonds de placement ».

Une information générale sur les caractéristiques des contrats d’assurance de labranche 23 est également disponible sur le site de l’Office de Contrôle des Assuran-ces (150).

3.2.2. Recommandation relative à la présentation et au contenu desrapports annuels et semestriels à publier par les OPC

Tout OPC de droit belge est tenu de publier, en application de l’article 129, § 1er dela loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés finan-ciers, un rapport annuel par exercice, ainsi qu’un rapport semestriel couvrant les sixpremiers mois de l’exercice. Ces rapports doivent contenir au moins les informa-tions qui sont décrites à l’article 29 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certainsOPC, ainsi qu’au chapitre IV de l’arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabi-lité et aux comptes annuels de certains OPC à nombre variable de parts.

Dans le but d’améliorer la bonne information du public investisseur en parts d’OPC,la Commission a élaboré, en concertation avec et avec le soutien de l’AssociationBelge des Organismes de Placement Collectif (ABOPC), un projet de recommanda-tion portant sur l’usage d’un modèle de rapports périodiques (semestriels et an-nuels) dans le respect des exigences légales et réglementaires précitées.

Il a en effet été constaté que les rapports, qui doivent, en application de l’article 28,§§ 3 et 4 de l’arrêté royal du 4 mars 1991, être tenus à disposition du public auxendroits indiqués dans le prospectus et être remis sans frais aux participants qui ledemandent, n’étaient que peu ou pas diffusés et par ailleurs peu demandés par lesinvestisseurs. Les principales causes expliquant ce constat tiennent au fait que cesrapports sont souvent volumineux (surtout pour les sicav comprenant un nombreélevé de compartiments), manquent de clarté et diffèrent fortement d’un promoteurà l’autre, tant au niveau de la présentation que du contenu, ce qui nuit à lacomparabilité et à la lisibilité de l’information.

Le modèle de rapport en projet se distingue, tant par sa présentation que par soncontenu, des rapports périodiques que les OPC ont publié jusqu’à présent en appli-cation de l’article 129, § 1er de la loi précitée. L’objectif poursuivi est la publicationde rapports périodiques dans une présentation plus harmonisée, plus accessible,mieux adaptée aux besoins des investisseurs et avec un contenu informatif quelquepeu complété.

(149) Voir le site web de la CBF (www.cbf.be (Information pour l’investisseur/Sicav-Branche 23)).(150) Voir le site web de l’OCA (www.cdv-oca.be).

Réglementation et circulaires

139CBF 2001-2002

En ce qui concerne sa présentation, le modèle de rapport se compose d’une partierelative à l’OPC, en tant que tel, et de plusieurs parties relatives chacune aux diffé-rents compartiments, l’ensemble de ces documents formant le rapport périodique.Cette manière de présenter les informations permet de mieux répondre aux besoinsdes investisseurs. De l’avis de la Commission, il n’y a en effet pas d’obstacle à ceque, outre la partie du rapport relative à l’OPC lui-même qui doit toujours êtreremise, ne soient remises aux investisseurs que les parties relatives aux comparti-ments dont ils font la demande. Il est toutefois clair que le rapport périodique inté-gral, composé de la partie relative à l’OPC et de toutes les parties relatives auxcompartiments doit être remis aux investisseurs qui en feraient la demande et êtretenu à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus, conformé-ment à l’article 28, § 3 de l’arrêté royal du 4 mars 1991.

Ensuite, le modèle de rapport comporte une structure harmonisée des informationsqui sont demandées, afin d’en améliorer la comparabilité et la lisibilité.

Pour ce qui est du contenu des rapports périodiques, le projet de recommandationcomporte d’une part, des précisions sur la portée de certaines dispositions régle-mentaires et d’autre part, invite les OPC à compléter le contenu des rapports surcertains points.

** *

Ce projet de nouveau modèle de rapport constitue une recommandation de la Com-mission. Eu égard au fait qu’il a été rédigé en concertation étroite avec l’ABOPC, laCommission s’attend à ce que cette recommandation soit largement appliquée. Siun OPC décide d’appliquer la recommandation, la Commission en recommandeégalement l’application intégrale. Des applications partielles iraient à l’encontredes objectifs qui sont poursuivis et seraient de nature à nuire à la qualité de l’infor-mation fournie aux investisseurs.

Il faut toutefois souligner que le projet de recommandation quant aux informationsà fournir, ne définit pas de contenu maximum et ne tend en aucune manière àlimiter ce contenu ni, en particulier, à limiter la portée de l’article 29, § 1er del’arrêté royal du 4 mars 1991 qui énonce que le rapport annuel doit contenir« ... toute information significative permettant au public de porter, en connaissancede cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’organisme deplacement ».

Les OPC peuvent bien entendu compléter le contenu de leur rapport, soit qu’ilsjugent que ce complément répond au prescrit de cet article 29, § 1er, soit qu’ilsestiment qu’un tel complément est utile pour la bonne information des investis-seurs.

Dans ce contexte et compte tenu des décisions prises par de plus en plus d’autoritésde contrôle d’Etats membres de l’Union Européenne, la Commission est d’avis quecertaines informations pourraient utilement être ajoutées aux rapports périodiques.C’est le cas de la mention d’un « Total Expense Ratio » (TER), à savoir le ratio résul-tant de la comparaison, sur une période déterminée, d’une part des charges totalesréellement supportées par l’OPC et d’autre part de la valeur d’inventaire de l’OPC.

Réglementation et circulaires

140 CBF 2001-2002

La définition du TER et le mode de calcul utilisés devraient être clairement expli-qués et traduire une méthodologie acceptable sous l’angle de la qualité de l’infor-mation. Des discussions sont engagées avec l’ABOPC dans le but d’aboutir à uneseule et même définition et méthode de calcul qui seraient communes à tous lesOPC de droit belge. La Commission n’a pas voulu préjuger de l’aboutissement deces discussions en prévoyant d’ores et déjà une méthode de calcul dans son projetde recommandation.

Enfin, eu égard au fait que l’objectif principal poursuivi par ce projet est l’améliora-tion de l’information des investisseurs, la Commission recommande également ladiffusion la plus large et la plus efficace possible des rapports périodiques. A cetégard, elle demande que toutes les mesures utiles soient prises, telle que la publica-tion des rapports sur les sites Internet concernés.

A la fin de la période couverte par le présent rapport, le projet de recommandationa été soumis pour consultation publique via le site Internet de la Commission.

3.2.3. Cotation/négociation de parts d’ETF

Encouragées par le succès que connaissent aux Etats-Unis les exchange-traded funds(dénommés ci après « ETF »), des initiatives visant la négociation de parts de cesorganismes de placement sur des marchés réglementés voient le jour en Europe, etdésormais aussi en Belgique.

Un ETF est un type spécifique d’organisme de placement – généralement de droitétranger dont les parts se négocient sur le marché secondaire et dont la politiquede placement consiste à réaliser le même résultat qu’un indice de marché donné.Les placements effectués par les ETF traditionnels reflètent fidèlement la composi-tion d’un indice : la gestion passive constitue donc l’une des caractéristiques del’ETF sous sa forme originelle.

Les ETF présentent comme spécificité que les entrées et sorties s’effectuent en na-ture. Pour participer à un ETF, l’investisseur doit apporter à l’organisme de place-ment le panier des instruments composant l’indice, complété le cas échéant d’unesoulte en espèces ; il reçoit en retour des creation units. Les mêmes modalités s’ap-pliquent mutatis mutandis à l’investisseur qui désire se faire rembourser. De tellesentrées et sorties en nature sont donc de facto inaccessibles aux particuliers.

La Commission a examiné la possibilité d’inscrire des ETF belges et étrangers, comptetenu du cadre légal en vigueur (151). Les sociétés d’investissement belges sont sou-mises au principe spécifique selon lequel tout apport doit se faire en espèces, ce quipose problème pour la création d’ETF. Comme c’est le cas dans d’autres Etats mem-bres, la réglementation requiert par ailleurs pour les organismes de placement bel-ges la possibilité d’entrées et de sorties par versement d’espèces, afin de conserverle caractère ouvert des organismes de placement.

(151) L’article 22bis de la directive OPCVM tel qu’introduit par l’article 1er, point 11, de la directive 2001/108/CE permettra de constituer des OPCVM dont la politique de placement ait pour objet dereproduire la composition d’un indice d’actions ou d’obligations reconnu.

Réglementation et circulaires

141CBF 2001-2002

Cadre réglementaire

Conformément à l’article 124, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990, les partsd’organismes de placement belges à nombre variable de parts peuvent être « cotéesen bourse ». Compte tenu de la notion de « marché réglementé » développée dansla directive relative aux services d’investissement ainsi que dans les dispositions detransposition en droit belge, il faut accepter que la notion de bourse vise non seule-ment l’admission à la cote du Premier Marché, mais également l’admission à lanégociation sur un marché réglementé.

Il y a lieu néanmoins de constater que les conditions et les modalités d’une telle admissionà la cote/négociation ne sont pas précisées, principalement en raison de l’utilisation limi-tée de cette facilité. Concrètement, la Commission veille à ce que lors de l’admission departs de tels organismes de placement à la cote/négociation, le prospectus spécifie lesmesures prises afin que le cours des parts ne s’écarte pas sensiblement (152) de la valeurnette d’inventaire, et que la négociation des parts en bourse ou sur tout autre marchéréglementé donne lieu au paiement des frais de transaction habituels.

Il découle par ailleurs de l’article 5, 2°, de l’arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif aucaractère public des opérations financières qu’un organisme de placement classiqueest réputé recueillir ses moyens financiers auprès du public et émettre ou commerciali-ser publiquement ses parts, si ses titres sont admis à la cote d’une bourse de valeursmobilières ou à la négociation sur un marché réglementé. L’organisme de placementqui répond à ce critère est tenu, en vertu de l’article 120, § 1er, ou 137, de la loi du4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, de sefaire inscrire auprès de la Commission avant de commencer ses opérations.

Comme l’on s’attend à ce qu’en Belgique également, des investisseurs individuelsinvestissent en parts d’ETF, il y a lieu de souligner l’importance de mesures spécifi-ques garantissant que le cours de bourse des parts d’ETF, ou le prix auquel elles senégocient, ne s’écarte pas de manière significative de leur valeur nette d’inventaire.Ces mesures s’imposent d’autant plus si, de facto, il n’existe pour l’investisseurparticulier aucune possibilité d’entrée et de sortie directes (153).

La modification du règlement de Nasdaq Europe

Le 30 novembre 2001, le Ministre des Finances a approuvé, conformément à l’arti-cle 32, § 2, de la loi du 6 avril 1995, la modification du règlement de NasdaqEurope (154) permettant l’admission de parts d’ETF à la négociation. Sur la base del’article 4, § 2, 4°, de l’arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l’orga-nisation de Nasdaq Europe, la Commission a émis un avis positif quant à la modifi-cation précitée, qui lui avait été soumise à l’état de projet.

Les règles visées décrivent principalement les conditions d’admission d’ETF à lanégociation sur Nasdaq Europe, ainsi que les conditions que sont tenus de respec-ter de manière continue les ETF ainsi admis à la négociation.

(152) L’on peut renvoyer à ce propos à l’article 14, paragraphe 5, de la directive OPCVM.(153) L’article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive OPCVM stipule en effet que les parts sont, à

la demande des porteurs, rachetées ou remboursées à charge des actifs de l’organisme de placement.Cette disposition assimile à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin quela valeur des parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur nette d’inventaire.

(154) Moniteur belge du 28 décembre 2001. Disponible via le lien suivant :www.nasdaqeurope.com/pdf_files/rule_book/rulebook_dec2_amendments.pdf.

Réglementation et circulaires

142 CBF 2001-2002

Seuls les organismes de placement inscrits par la Commission peuvent être admis àla négociation. Ils doivent en outre avoir une politique de placement qui suit deprès les prestations d’un indice ; ce régime concerne uniquement ce que l’on ap-pelle les passively managed index funds.

L’indice suivi par l’ETF doit être approuvé par Nasdaq Europe et faire l’objet d’unedescription détaillée dans le prospectus. L’indice suivi doit par ailleurs se composerd’un panier raisonnablement large de titres sous-jacents, lesquels doivent être suffi-samment liquides. L’indice doit être rendu public et être calculé par un tiers qui doitêtre indépendant de l’ETF pour les besoins de ce calcul.

Il est également important de noter que l’ETF doit fournir à Nasdaq Europe ou mettreà sa disposition, sur une base continue intra day, la valeur de l’indice concerné. Il estdérogé à cette règle dans le cas où cette valeur ne serait pas calculée et mise à jourpar le fournisseur de l’indice, par exemple en raison de la clôture des marchés où senégocient les titres sous-jacents. Une fois admis à la négociation, l’ETF est tenu demettre à la disposition du public la valeur de l’indice concerné. L’on peut supposerque cette publication se fera également sur une base continue intra day.

La liquidité du marché des parts d’ETF est garantie par le fait que deux teneurs demarché doivent à tout moment être disposés à se porter contrepartie pour un ETF.

La modification du règlement de Nasdaq Europe spécifie par ailleurs quels docu-ments doivent être déposés par l’ETF auprès de l’autorité de marché. Elle préciseégalement des exigences spécifiques auxquelles doit se conformer l’ETF en matièrede prospectus et d’information.

Conditions de cotation sur Euronext Brussels

En vue de la création d’un segment de marché spécifique – dénommé NextTrack,Euronext Brussels a adopté une Instruction relative à l’admission à la cotation sur lePremier Marché de parts ou d’actions émises par les OPC (155). Cette Instructiondécrit de manière concise les conditions de cotation qui sont propres aux ETF.

Ainsi, seuls les organismes de placement ouverts sont admis à la cotation, à condi-tion d’être inscrits auprès de la Commission. En outre, la politique de placement del’ETF doit être axée sur la reproduction de la composition d’un indice, lequel doitêtre agréé par l’autorité de marché.

L’admission d’un ETF à la négociation requiert également la conclusion de certainscontrats. Euronext Brussels doit conclure avec au moins deux apporteurs de liqui-dité un « Contrat d’apporteur de liquidité ». Les apporteurs de liquidité sont dési-gnés en concertation avec l’ETF. Par ailleurs, l’ETF doit signer avec Euronext un« Contrat d’adhésion à NextTrack » (156).

(155) Disponible via le lien suivant : www.euronext.com/extra/html/notice26072002fr.htm. EuronextBrussels peut prévoir, par voie d’instruction s’appliquant en complément de ses Règles des marchés,des conditions spécifiques pour l’admission de parts d’organismes de placement à la cotation sur lePremier Marché (règle B-3305/1 des Règles des Marchés d’Euronext Brussels). La publication d’unetelle instruction ne requiert pas l’avis préalable de la Commission.

(156) Cette convention stipule les règles d’admission pour un segment de marché spécifique.

Réglementation et circulaires

143CBF 2001-2002

3.3. MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE

3.3.1. Offre de services administratifs et de dépositaire à des OPC dedroit belge

La spécialisation des métiers de la gestion collective conduit à l’émergence d’unnombre croissant de fonctions qui ne sont pas organisées par les dispositions de laréglementation applicable aux OPC. L’agent administratif et comptable ou l’agentde transfert apparaissent ainsi couramment dans l’organisation des OPC.

L’agent administratif et comptable tient la comptabilité de l’OPC, calcule la valeurnette d’inventaire et assure les tâches administratives liées à son fonctionnementcomme l’établissement des rapports périodiques, les convocations aux assembléesgénérales ou encore la conservation des pièces essentielles à la vie de l’OPC.

L’agent de transfert collecte et transmet les ordres de souscription et de rembourse-ment qui émanent des investisseurs. Cet intermédiaire assure, entre autres, la véri-fication de la validité d’un ordre et des informations qui y sont liées (comme parexemple les instructions de paiement), l’exécution des opérations sur les titres del’OPC comme la division des titres ou l’échange des titres suite à une opération defusion, et la tenue du registre des actionnaires.

Quant au dépositaire, fonction prévue par la loi, il est chargé d’une part de la con-servation des avoirs de l’OPC et de leur mise à disposition sur ordre de l’OPC et,d’autre part, de l’accomplissement de certaines tâches de contrôle, portant notam-ment sur l’émission ou le rachat des parts de l’OPC et sur le calcul de la valeur netted’inventaire.

Dans le prolongement de cette évolution, une tendance s’est développée dans lemarché de la gestion collective en Belgique qui consiste, pour des groupes finan-ciers jouissant d’une présence internationale, à offrir à des OPC, le cas échéantconstitués par d’autres promoteurs, l’ensemble des services de gestion administra-tive et comptable, les activités de dépositaire et celles d’agent de transfert. Danscertains cas, l’organisation de ces groupes implique que certaines de ces fonctionss’appuient sur le système informatique d’entités spécialisées situées dans d’autrespays que la Belgique.

Dans le cadre de ses compétences en matière de contrôle des OPC et sur la base dedossiers concrets qui lui ont été présentés au cours de l’exercice sous revue, laCommission a examiné dans chaque cas d’espèce si l’OPC de droit belge qui en-tendait avoir recours à ces offres de services disposait encore d’une organisationadéquate au regard des activités qu’il mène, lui permettant d’assurer une gestionautonome dans l’intérêt exclusif de ses participants. Elle a également traité avecattention la portée des délégations d’activité et la localisation de l’administrationcentrale de l’OPC.

Mise en œuvre du contrôle

144 CBF 2001-2002

L’agent administratif et comptable

Dans l’une des organisations examinées, un système de sous délégation de la fonc-tion d’agent administratif et comptable vers une entité tierce située dans un autreEtat membre, conduisait à faire exercer par cette entité, les principales tâches admi-nistratives d’un OPC, à savoir la tenue de la comptabilité, le suivi administratif desordres de souscription et de rachat et le calcul de la valeur nette d’inventaire. Lestâches effectuées en Belgique se limitaient à certaines tâches ponctuelles d’admi-nistration qui concernaient essentiellement la vie sociale de l’OPC (convocationsaux assemblées générales et publications dans la presse, mise à jour des statutscoordonnés,...).

La Commission a estimé que l’activité exercée réellement en Belgique était insuffi-sante pour pouvoir considérer que l’administration centrale des OPC était située enBelgique et que, par conséquent, l’organisation constatée ne répondait pas auxexigences de l’article 3 de la directive OPCVM qui requiert que l’administrationcentrale d’un OPC soit située dans l’Etat de son siège statutaire et de l’article 30 del’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains OPC qui impose que la comptabilitéde ces OPC soit tenue en Belgique. La notion d’administration centrale n’a pas étédéfinie dans la Directive. Cette exigence en matière de localisation vise entre autresà garantir que les autorités compétentes de l’Etat membre du siège statutaire del’organisme puissent effectivement assurer les tâches de contrôle qu’elles sont te-nues d’exercer aux termes de cette même Directive. La Commission a estimé quel’administration centrale comprend le fonctionnement des organes de la société etde sa direction en ce compris la gestion administrative et comptable.

En conséquence, le choix de la localisation du siège statutaire d’un OPC entraînedes contraintes d’organisation de la part des groupes financiers promoteurs. Il endécoule qu’en matière de gestion administrative et comptables, les possibilités dedélégation à l’étranger sont très limitées.

Dans les cas qui lui ont été soumis, la Commission a toutefois estimé que le recoursà l’utilisation d’un serveur informatique situé à l’étranger en vue d’assurer le seultraitement matériel des données, ne paraît pas en soi incompatible avec les exigen-ces rappelées ci-avant.

Il s’agit de cas où les systèmes informatiques en cause assurent la comptabilisationdes opérations ainsi que la production - en utilisant une banque de données de prixpermettant de valoriser les positions titres - d’une valeur nette d’inventaire provi-soire à valider ensuite par l’agent administratif et comptable. Ce mode d’organisa-tion et de tels systèmes ne sont acceptables que pour autant que le traitement intel-lectuel de ces données et la maîtrise du serveur et des éléments situés à l’étrangersoit assurés par l’administration centrale de l’OPC située en Belgique. A cet effetl’administration centrale doit disposer en toute hypothèse de la maîtrise du systèmede traitement matériel des données - introduire, modifier et contrôler ses donnéesqui seraient stockées sur un serveur situé à l’étranger - et disposer en Belgique desmoyens humains et techniques nécessaires pour ce faire.

L’utilisation d’un tel mode d’organisation et de tels systèmes ne peuvent en aucunemanière faire obstacle à l’exercice des tâches liées au contrôle interne et externe del’OPC et ne peuvent constituer un danger pour la confidentialité des données dansles cas où plusieurs intervenants auraient accès au système informatique.

Mise en œuvre du contrôle

145CBF 2001-2002

L’agent de transfert

L’agent de transfert en Belgique doit rester en charge des missions classiques dévo-lues à cet intervenant, à savoir, la réception des ordres des investisseurs, leur intro-duction et leur validation dans le système de collecte et de traitement des ordres. Lelogiciel de carnet d’ordre peut être installé sur un serveur informatique à l’étrangerselon les mêmes modalités que celles exposées ci-dessus dans le cadre de l’agentadministratif et comptable.

L’agent de transfert doit également, et en tout état de cause, disposer, en Belgique,de la maîtrise du système utilisé.

Le dépositaire

La fonction de dépositaire doit être exercée par une entité prévue à l’article 120, § 3de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchésfinanciers. L’article 12, § 2 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains OPC,stipule qu’un dépositaire d’un OPC de droit belge peut décider de confier la totalitéde la garde des actifs à un tiers. Sur cette base, la Commission ne s’est pas opposéeà la demande qui avait été introduite par un dépositaire de constituer un sous dépôtglobal auprès d’une autre entité, située dans un autre Etat membre, dès lors quecette entité répondait aux critères d’éligibilité pour être reconnu comme déposi-taire. La constitution d’un sous dépôt global entraîne l’administration courante desactifs par le sous dépositaire. A cet égard des dispositions doivent être prises par ledépositaire en vue d’assurer son contrôle sur ces activités.

Le dépositaire reste bien évidemment en charge des missions de contrôle qui luisont confiées par la réglementation applicable aux OPC de droit belge (157). Celasignifie que le dépositaire doit être à même d’exécuter ces contrôles et de suivre lesincidents détectés quand bien même l’exercice de ces missions nécessite un accèsaux systèmes du sous dépositaire.

La Commission a également rappelé que le dépositaire d’un OPC ne pouvait enaucun cas cumuler cette fonction avec celle d’agent administratif et comptablepour ce même OPC, estimant que les missions de contrôle dévolues au dépositaire,et notamment le contrôle du calcul de la valeur nette d’inventaire, étaient incompa-tibles avec la tenue de la comptabilité de l’OPC par cet intervenant.

(157) Prévoir un renvoi vers l’article relatif aux inspections Banques Dépositaires.

Mise en œuvre du contrôle

146 CBF 2001-2002

3.3.2. Classes de risque

Au moment de sa constitution (commercialisation), tout OPC ou compartiment d’OPCse voit attribuer une classe de risque, afin que l’attention de l’investisseur soit attiréesur le risque lié à son investissement. Le prospectus d’émission mentionne cetteclasse de risque, la classe 0 correspondant au risque le plus faible, la classe 5 aurisque le plus élevé (158).

La volatilité accrue du marché a entraîné une hausse effective du profil de risquedes OPC existants. En outre, le nombre de nouveaux OPC au profil de risque élevéa augmenté. De ce fait, un très grand nombre d’OPC (compartiments) se trouvaientdans la classe de risque la plus élevée, ce qui diluait la fonction de signal de cetteclasse de risque. Pour répondre à cette modification de la situation du marché, il aété décidé en concertation avec le secteur d’ajouter une classe de risque 6 (159).

Par ailleurs, l’attention du secteur a été attirée sur le fait que la détermination de laclasse de risque devait s’effectuer en appliquant la méthode prévue à cet effet.L’attribution d’une classe de risque ne peut se faire simplement sur la base d’OPCexistants dont la politique d’investissement est comparable. Il a été souligné enoutre que le profil de risque pouvait évoluer avec le temps, et que cette évolutiondevait se traduire dans les faits par un changement de classe de risque, lequel de-vait être signalé au public. Afin toutefois d’éviter de fréquentes adaptations du pros-pectus, il a été convenu avec le secteur de faire figurer l’adaptation de la classe derisque dans les rapports périodiques de l’OPC. Pour sa part, le prospectus renvoiede manière bien claire auxdits rapports périodiques.

En matière d’OPC fix et equifix à échéance fixe, des discussions ont débuté avec lesecteur concernant la modification de la méthode de calcul de la classe de risque.

3.3.3. Emission d’obligations par une SIC publique de droit belge

Au cours de la période sous revue, une société d’investissement en créances (SIC)institutionnelle de droit belge a souhaité transférer des créances de ses comparti-ments de stockage, financés par des lignes de crédit bancaires, vers un comparti-ment qui se finance au moyen d’une émission publique d’obligations qui ont en-suite été cotées sur une bourse de valeurs mobilières d’un autre état membre.

A cette fin, la société a adopté le statut de SIC publique de droit belge.

(158) La classe de risque est déterminée sur la base de la volatilité de la valeur nette d’inventaire de l’OPC(compartiment), et plus précisément de l’écart type des returns mensuels observés au cours des5 dernières années. Pour les nouveaux OPC, la classe de risque est déterminée par rapport à unindice de référence représentatif des investissements, tels qu’ils sont annoncés dans le prospectusd’émission.La classe de risque est définie comme suit :- classe 0 : écart type compris entre 0 et 2,5% ;- classe 1 : écart type compris entre 2,5 et 5% ;- classe 2 : écart type compris entre 5 et 10% ;- classe 3 : écart type compris entre 10 et 15% ;- classe 4 : écart type compris entre 15 et 20% ;- classe 5 : écart type supérieur à 20%.

(159) Du fait de l’ajout de la classe de risque 6, la classe de risque 5 comprend les OPC dont l’écart typeest compris entre 20 et 30%, et la classe de risque 6 ceux dont l’écart type est supérieur à 30%.

Mise en œuvre du contrôle

147CBF 2001-2002

Cette opération s’inscrit dans un schéma d’organisation selon lequel un établisse-ment de crédit octroie des prêts hypothécaires à des particuliers pour les céderimmédiatement à une SIC. Les créances cédées au fur et à mesure de leur produc-tion sont logées dans des compartiments de stockage, qui se financent par des li-gnes de crédit bancaires le temps nécessaire pour constituer un portefeuille decréances qui soit diversifié et d’une taille suffisante pour qu’une opération de titrisa-tion puisse être rentable. Le portefeuille de créances est ensuite transféré vers uncompartiment qui se finance par appel public à l’épargne, libérant ainsi les lignesde crédit qui sont réutilisées par la SIC pour l’acquisition de la nouvelle productionde la banque.

L’émetteur entendait donner un caractère public à l’émission des obligations maisen même temps désirait restreindre l’offre en vente de celles-ci aux seules person-nes qui ne soient pas qualifiées de « consommateurs » au sens de la loi du 14 juillet1991 relative aux pratiques du commerce et à l’information et à la protection duconsommateur. Cela excluait du champ des investisseurs potentiels toute personnephysique ou morale qui, pour des besoins non professionnels, aurait souhaité sous-crire à cette émission.

Considérant la liste limitative des investisseurs institutionnels, telle qu’elle est men-tionnée à l’article 2, 2° de l’arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère publicdes opérations financières, la Commission a estimé qu’il existait un champ suffi-samment large d’investisseurs qui ne soient qualifiés ni d’investisseurs institution-nels ni de consommateurs, et que, par conséquent, le caractère public de l’offreétait raisonnablement établi dès lors que des moyens de publicité étaient mis enœuvre.

Cependant, la Commission a veillé à ce que le montant nominal des obligations soitadapté au public visé. Cette restriction à la vente des obligations fait l’objet d’uneinformation adéquate dans le prospectus d’émission des obligations et dans les do-cuments de commercialisation.

D’autre part, la banque promotrice de l’opération qui détenait une participationdans le capital de l’émetteur, désirait assurer la fonction d’agent administratif etcomptable dans l’opération publique de titrisation.

En ce qui concerne la coexistence, au sein d’une même SIC d’un compartiment destockage et d’un compartiment de commercialisation, la Commission a pris desprécautions, sur base d’avis juridiques externes, pour s’assurer de la séparation despatrimoines de la banque, du compartiment de stockage et du compartiment decommercialisation.

Mise en œuvre du contrôle

149CBF 2001-2002

4.1. RAPPORT D’ACTIVITÉ

Euronext Brussels

La Commission s’est, en sa qualité de contrôleur en deuxième ligne, attachée àévaluer l’impact de l’intégration et l’élargissement d’Euronext sur l’exercice desmissions dévolues par la loi à l’autorité de marché d’Euronext Brussels. Dans lecadre de la nouvelle structure d’organisation, elle a examiné les domaines de com-pétence des services « Supervision » et « Investigations & Compliance » ainsi quel’adéquation des moyens humains mis à la disposition de ces services.

Il est à relever que ce nouveau découpage interne des domaines de compétence vade pair avec la mise en place de nouvelles procédures de fonctionnement des ser-vices respectifs. Celles-ci sont actuellement à l’examen.

Au cours de la période sous revue, Euronext NV a acquis les actions de l’entreprisede marché portugaise ainsi que celles du Liffe, le marché londonien des dérivés.Les autorités de contrôle ont été activement associées à l’examen des aspects decontrôle découlant de cet élargissement et de cette intégration du groupe Euronext.L’autorité de contrôle portugaise a adhéré au MOU portant sur le contrôle du groupeEuronext (160) et ses représentants participent dorénavant aux activités des diffé-rents groupes de travail. Un groupe de travail spécifique a été constitué avec la FSA– en tant qu’autorité chargée du contrôle du Liffe – afin d’accompagner l’intégra-tion progressive du Liffe au sein d’Euronext. Ce groupe de travail a, dans un premierstade, examiné les questions relatives à l’adhésion croisée des membres du Liffeaux autres marchés de dérivés et marchés cash du groupe Euronext.

Chapitre 4

LE CONTROLE DES MARCHES

SECONDAIRES

(160) Voir le présent rapport, p. 180.

Rapport d’activité

150 CBF 2001-2002

Sur le plan de la régulation d’Euronext, le chapitre IX du Rule Book (mesures en casde violation des règles de marché) a été finalisé et approuvé par les autorités decontrôle, voire, le cas échéant, soumis à l’approbation du Ministre des Financesconcerné.

Le code de conduite annoncé dans le prospectus d’introduction en boursed’Euronext NV a été explicité, au sein des marchés participants, dans des annexesqui ont été approuvées en juillet 2002. L’examen des modalités d’application ducode de conduite auprès d’Euronext Lisboa et du Liffe est pratiquement achevé.

L’adaptation du Rule Book de Clearnet en tant que contrepartie centrale pour lacompensation des transactions sur titres exécutées sur Euronext est commentéedans un autre chapitre du présent rapport (161).

Le fonctionnement et l’efficacité du contrôle ont fait l’objet d’une évaluation. Cetexercice a entraîné le regroupement de certains groupes de travail, la désignationde coordinateurs et une formalisation plus adaptée de la communication d’infor-mations entre les autorités de contrôle et Euronext. Dans le même temps, les com-pétences du Ministre des Finances des différents pays participants ont été précisées.

Nasdaq Europe

Suite à la prise de contrôle d’Easdaq par le groupe Nasdaq en mars 2001 (162), cedernier a souhaité renforcer la composition de l’autorité de marché. Cette intentions’est traduite en octobre 2001 par la nomination, par arrêté ministériel, de deuxmembres supplémentaires issus du groupe nord-américain dont l’un a été nomméau poste de Président de l’autorité de marché. A cet égard on soulignera que lesdi-tes nominations conduisent à revenir à une composition de l’autorité de marché oùsiègent également des membres permanents, comme cela avait été le cas avant le5 juin 2000 (163). Ces deux nominations sont de nature à renforcer la surveillancedu marché, celle-ci étant exercée par des personnes exerçant leur fonction de ma-nière permanente.

Dans le cadre du suivi de l’enquête sur place (164) dont l’objet était d’analyserl’organisation administrative de l’autorité de marché, la Commission a poursuivi,dans les limites du contrôle en deuxième ligne, l’examen des procédures des servi-ces Admissions, Market Services et Investigations & Enforcement. Elle a estimé queles procédures ainsi mises en place n’appelaient plus d’observations de sa part.Parallèlement à cet examen, la Commission s’est assurée que la procédure budgé-taire conduisant au financement effectif du fonctionnement de l’autorité de marchépar l’entreprise de marché Nasdaq Europe était conçue de manière à ce que l’auto-rité de marché dispose des procédures nécessaires pour établir et présenter sonbudget en toute autonomie. A cet égard, et bien que l’approbation de ce budget soiten définitive entre les mains du conseil d’administration de Nasdaq Europe, la pro-cédure contradictoire avec l’autorité de marché mise en place est de nature à ga-

(161) Voir le présent rapport, p. 70.(162) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 90 et 91.(163) Voir le rapport annuel 1999-2000, p.119.(164) Voir le rapport annuel 2000-2001, p.91.

Rapport d’activité

151CBF 2001-2002

rantir à cette dernière l’obtention des moyens financiers nécessaires pour lui per-mettre de remplir correctement et de façon indépendante le rôle qui lui a été dé-volu par le législateur. Toujours dans le cadre de cette enquête, la Commission n’aplus formulé de remarques sur l’adéquation des moyens humains sur lesquels l’auto-rité de marché s’appuie pour s’acquitter de ses missions légales.

Au cours de la période sous revue, Nasdaq Europe s’est également attaché à la miseen chantier de l’introduction, prévue pour le courant de l’automne 2002, d’une plate-forme de négociation appelée SuperMontage Europe. La plate-forme présente un ca-ractère hybride en raison du fait qu’elle alliera les caractéristiques d’un marché dirigépar les prix - système exploité jusqu’à présent par Nasdaq Europe - et les caractéristi-ques d’un marché dirigé par les ordres. Pour ses promoteurs l’adoption de cette plate-forme devrait améliorer l’efficience du marché en réunissant les conditions pour unemeilleure interaction de l’offre et de la demande. L’examen de ce projet par la Com-mission a été finalisé au moment de la rédaction du présent rapport.

La mise en place de la plate-forme hybride de négociation donnera lieu à l’interpo-sition d’une contre-partie centrale à savoir la European Central Counterparty (ECCP)qui assurera la compensation des transactions nouées sur les marchés exploités parNasdaq Europe. Cette société ayant élu domicile au Royaume-Uni, elle fera l’objetd’une supervision de la part de la Financial Services Authority (FSA). Dans le but decoordonner la surveillance, la Commission a initié une concertation avec son ho-mologue britannique.

En ce qui concerne le marché trading (165) de Nasdaq Europe, la période sousrevue a été marquée par l’adoption d’une nouvelle règle touchant au nombre mini-mal de market makers nécessaires pour assurer les échanges dans un instrumentfinancier inscrit sur ce marché. Ce nombre minimal est passé à deux. Il est à releverque cette modification rencontre les préoccupations de la Commission en la ma-tière. Elle était en effet d’avis qu’il fallait plus d’un market maker par instrumentfinancier considéré en vue de réunir les conditions minimales de concurrence entreles différentes offres de prix, ces dernières constituant en définitive un des piliersnécessaires au développement d’un marché dirigé par les prix.

(165) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 91 et 92.

Rapport d’activité

152 CBF 2001-2002

4.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

4.2.1. Modifications du Rule Book

Euronext Brussels

Au cours de la période sous revue, la Commission a été saisie d’un projet visant àpermettre à Euronext Brussels d’inscrire à la cote des Exchange Traded Funds (ETF).Ce projet a notamment eu un impact au niveau des instructions du Rule Book repre-nant les règles locales spécifiques (166).

Nasdaq Europe

L’exercice sous revue a été marqué par le souhait de Nasdaq Europe d’admettre surson marché une nouvelle catégorie de membres, à savoir des membres ne détenantpas de licence au sens de la directive relative aux services d’investissement. Enl’occurrence les membres en question ne seraient habilités à négocier les instru-ments financiers inscrits sur Nasdaq Europe qu’en nom propre et pour compte pro-pre. On soulignera que dans le chef des entreprises d’investissement une activitésimilaire était déjà réglementairement possible sur le marché des instruments déri-vés. La question posée en l’espèce était de savoir si un statut similaire pouvait êtreaccordé pour une activité sur le marché au comptant.

Appelée à rendre un avis sur la modification projetée, la Commission a tout d’abordrelevé que l’activité visée était possible au sein d’autres Etats membres de l’Union.Ensuite, la Commission a estimé, eu égard aux caractéristiques propres du marchéNasdaq Europe, à savoir qu’il s’agit d’un marché dirigé par les prix où les marketmakers jouent un rôle proactif dirigé vers les tiers, que les membres visés qui nesouhaitent qu’exercer en nom propre et pour compte propre sur le marché au comp-tant ne pouvaient être admis sur le marché en qualité de market maker.

En effet, l’activité en nom propre et pour compte propre, exercée à titre exclusif,exclut, par définition, tout contact avec la clientèle, ce qui semble difficilementconcevable pour un market maker appelé à afficher publiquement et à tout mo-ment des offres à l’achat et des offres à la vente pour un instrument financier consi-déré.

De plus, la Commission a estimé que les entités intéressées par ce nouveau typed’activité devaient être soumises à un statut de contrôle dans leur Etat d’origine etdémontrer une solvabilité suffisante pour garantir à tout moment le dénouement destransactions. La Commission était aussi d’avis que cette nouvelle catégorie de mem-bres devait faire l’objet d’un contrôle continu visant plus spécifiquement à s’assurerde leur intégrité et de leur carractère fit and proper. La position de la Commissionexplicitée ci-dessus a en définitive été intégrée dans les textes réglementaires ainsique dans les procédures administratives mises en place par Nasdaq Europe.

A l’instar de l’initiative d’Euronext Brussels en matière d’ETF, la Commission a éga-lement été saisie d’un projet similaire émanant de Nasdaq Europe. Ce projet a luiaussi entraîné des modifications du Rule Book (167) sous la forme de règles com-plémentaires.

(166) Un commentaire détaillant la problématique des ETF se trouve en p. 140 du présent rapport.(167) Un commentaire détaillant la problématique des EFT se trouve en p. 140 du présent rapport.

Réglementation et circulaires

153CBF 2001-2002

5.1. L’ENVIRONNEMENT NATIONAL

5.1.1. L’Office de Contrôle des Assurances

5.1.1.1. Collaboration avec l’Office de Contrôle des Assurances

Comme indiqué dans un rapport annuel précédent (168), la Commission a concluavec l’Office de Contrôle des Assurances (OCA) un protocole ayant pour objet decréer un cadre général pour la collaboration et l’échange d’informations entre lesdeux autorités de contrôle. Le protocole concerne tant la collaboration sur dossieraux fins du contrôle prudentiel des entreprises d’assurances, des établissements decrédit et des entreprises d’investissement, que la politique de contrôle et la régle-mentation dans les matières présentant un intérêt transsectoriel.

En ce qui concerne la politique de contrôle et la réglementation, l’attention s’estprincipalement portée, au cours de la période sous revue, sur les travaux de troisgroupes de travail communs.

Les travaux du groupe de travail commun chargé de l’étude et de la comparaisonde la réglementation relative aux contrats d’assurance de la branche 23 et de cellerelative aux OPC sont commentés dans un autre chapitre du présent rapport (169).

Le groupe de travail commun chargé de procéder à une évaluation du protocole surl’autonomie de la fonction bancaire et de la fonction d’assurance a poursuivi sestravaux à la lumière de plusieurs développements intervenus sur le plan de la régle-mentation et des marchés. Il a constaté que bon nombre de dispositions du proto-

Chapitre 5

L’ENVIRONNEMENT NATIONAL ET

LA COOPERATION INTERNATIONALE

(168) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 125 à 127.(169) Voir le présent rapport, p. 137.

L’environnement national

154 CBF 2001-2002

cole sur l’autonomie ont entre-temps été intégrées dans le statut légal des établisse-ments de crédit et des entreprises d’assurances, voire dans le Code des sociétés.L’adoption de la loi relative à la corporate governance (170) a encore accentuécette évolution. Il convient en outre de tenir compte du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil de l’Union européenne du 8 octobre 2001 relatif au statut de lasociété européenne. Ce règlement permettra, dans un avenir proche, de constituerune société européenne disposant soit d’un organe de surveillance et d’un organede direction (système dualiste), soit d’un seul organe d’administration (systèmemoniste). Ces deux systèmes présentent des différences non négligeables par rap-port à la structure des organes que prévoit le protocole sur l’autonomie. Le groupede travail s’est demandé si le protocole type sur l’autonomie tenait suffisammentcompte de plusieurs évolutions sur les marchés, telles que l’importance des conglo-mérats financiers, le rôle des holdings qui chapeautent ces conglomérats et l’orga-nisation selon des business units dépassant les structures juridiques et les frontièresnationales.

A la lumière de ces développements, le groupe de travail commun examine si lesobjectifs du protocole sur l’autonomie ne pourraient pas être réalisés plus efficace-ment par le biais d’une adaptation du statut légal des établissements de crédit, desentreprises d’investissement et des entreprises d’assurances ainsi que des holdingsfinanciers têtes de groupe. Il prépare dans cette optique une étude, son objectifétant de soumettre aux ministres compétents un certain nombre d’orientations per-mettant une approche différente de la problématique de l’autonomie.

L’OCA et la Commission ont par ailleurs décidé de constituer un nouveau groupede travail commun, chargé d’étudier la question de l’intermédiation financière. Leslégislations sectorielles en la matière, tant européennes que belges, sont très diffé-rentes l’une de l’autre, alors que l’on constate dans la pratique une imbricationimportante de l’intermédiation bancaire et de l’intermédiation en matière d’assu-rances.

Au niveau communautaire, une directive est sur le point d’être adoptée en ce quiconcerne l’intermédiation en matière d’assurances. L’intermédiation en matièrebancaire et en matière de services d’investissement n’est par contre pas spécifique-ment réglée au niveau communautaire, même si la Commission européenne a an-noncé certaines pistes dans les travaux de révision de la directive concernant lesservices d’investissement.

En droit belge, la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale,telle que modifiée en 1999, vise à protéger l’agent indépendant dans sa relationcontractuelle avec le commettant, banquier, entreprise d’investissement ou entre-prise d’assurance. En vue de protéger le preneur d’assurance, la loi du 27 mars1995 réglemente l’intermédiation et la distribution d’assurances. Elle prévoit diver-ses catégories d’intermédiaires, parmi lesquelles celle des courtiers en assurance.Les intermédiaires indépendants travaillant pour les banques et les entreprises d’in-vestissement n’ont, quant à eux, pas de statut légal propre visant la protection du

(170) Moniteur belge du 22 août 2002.

L’environnement national

155CBF 2001-2002

public. Une circulaire de la Commission et une autre de la Caisse d’Intervention(CIF) (171) imposent cependant un certain nombre de normes d’organisation auxétablissements de crédit et aux sociétés de bourse qui recourent à des intermédiai-res indépendants. Ces circulaires imposent le principe de l’exclusivité.

Cette hétérogénéité des règles contraste avec la réalité. En effet, fréquemment et deplus en plus, les groupes financiers ont recours à des canaux de distribution multi-ples. En outre, les mêmes intermédiaires indépendants cumulent souvent les quali-tés d’agent délégué d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investisse-ment et celle d’agent ou de courtier en assurance.

Dans un souci de protection du public et d’égalité des conditions de concurrenceentre secteurs, le groupe de travail commun examine si certaines règles de la loi du27 mars 1995 concernant l’intermédiation en assurances ne pourraient pas êtreétendues aux intermédiaires opérant dans le secteur bancaire et celui des servicesd’investissement. Dans le même esprit, il examine s’il convient de permettre auxétablissements de crédit et aux entreprises d’investissement de travailler avec desintermédiaires indépendants non exclusifs et, si oui, à quelles conditions. Il exa-mine enfin s’il convient d’imposer un certain nombre de règles de conduite auxcourtiers en assurances, spécialement lorsqu’ils offrent des produits qui présententles caractéristiques d’un investissement.

Dans ce cas-ci également, l’OCA et la Commission ont l’intention de soumettre leurétude commune aux ministres compétents afin de susciter un débat sur la possibi-lité d’une révision globale de la réglementation applicable à la distribution de pro-duits financiers.

(171) Circulaire de la Commission n° B 93/5 du 21 octobre 1993 concernant les agents délégués desétablissements de crédit et circulaire de la CIF n° 92/1 du 15 avril 1992 concernant les agentsdélégués des sociétés de bourse.

L’environnement national

156 CBF 2001-2002

5.2. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

5.2.1. Forums multilatéraux

5.2.1.1. L’Union européenne

5.2.1.1.1. Présidence belge de l’Union européenne

Durant le second semestre de l’année 2001, la Belgique a exercé la Présidence duConseil des Ministres de l’Union européenne. Cette période a été marquée par uneparticipation intensive de la Commission bancaire et financière aux travaux duConseil des Ministres européen.

En effet, outre la participation habituelle à la délégation belge dans les matièrescouvertes par les compétences de la Commission, le Gouvernement a demandé àla Commission de désigner des représentants pour assurer la présidence de plu-sieurs groupes de travail du Conseil. C’est ainsi que des membres de direction et ducadre de la Commission ont assuré la présidence des groupes de travail sur lespropositions de directives suivantes : conglomérats financiers, prospectus, abus demarché, commercialisation à distance de services financiers auprès des consom-mateurs. En outre, en sa qualité de Président de la Commission des Normes comp-tables, un autre membre de direction a assuré la présidence du groupe de travail duConseil chargé d’examiner la proposition de règlement sur les normes comptablesinternationales. Enfin, la Commission, à la demande du Gouvernement, a détachépour la durée de la Présidence un cadre supérieur à la Représentation permanentede la Belgique auprès de l’Union européenne.

5.2.1.1.2. Règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’applicationdes normes comptables internationales

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne ont, respectivement le12 mars 2002 et le 7 juin 2002, approuvé le règlement sur l’application des normescomptables internationales, qui a ensuite été publié le 11 septembre 2002 au Jour-nal officiel des Communautés européennes (172).

Ainsi que mentionné dans le précédent rapport annuel (173), le règlement s’inscritdans le cadre des résolutions du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 aucours duquel la Commission a été invitée à prendre des mesures visant à améliorerla comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés faisant appel public àl’épargne dans le but d’assurer le fonctionnement efficace du marché communau-taire des capitaux et du marché intérieur.

Le règlement énonce pour principe que pour chaque exercice commençant le 1er janvier2005 ou après cette date, les sociétés dont les titres sont, à la date de clôture de leurbilan, admis à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens del’article 1er, point 13) de la directive relative aux services d’investissement seront te-

(172) Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 surl’application des normes comptables internationales, JO L 243 du 11 septembre 2002, p. 1.

(173) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 108.

La coopération internationale

157CBF 2001-2002

nues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables in-ternationales (174) et à leurs interprétations (175) actuelles et à venir.

A titre transitoire, les Etats membres peuvent prévoir que les sociétés dont seules lesobligations sont cotées ainsi que les sociétés dont les titres sont admis à la ventedirecte au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptéessur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant la publication durèglement ne devront appliquer les normes comptables internationales pour l’établis-sement de leurs comptes consolidés qu’à partir de l’exercice commençant en 2007.

Seules les normes comptables internationales et leurs interprétations qui auront étéau préalable adoptées au niveau européen par l’ARC (176), présidé par la Commis-sion européenne et assisté par le comité technique comptable de l’EFRAG (177),pourront être, à l’issue d’une procédure de comitologie (178), appliquées par lessociétés cotées.

Cette procédure sera mise en œuvre très prochainement. La Commission européennedoit en effet, pour le 31 décembre 2002 au plus tard, se prononcer sur l’applicabilitédans la Communauté des normes comptables internationales existant au momentde la date d’entrée en vigueur du règlement.

Les normes ne pourront être adoptées par la Commission européenne que si ellesne sont pas contraires au principe fondamental de l’image fidèle énoncé dans les4ème et 7ème directives. En d’autres mots, une norme ne pourra être adoptée que sison application fournit une image fidèle et honnête de la situation financière et desrésultats de l’entreprise, ce principe étant apprécié à la lumière des directives sansimpliquer toutefois une stricte conformité avec chacune des dispositions de cesdirectives.

Elles devront aussi répondre à l’intérêt public européen. Elles devront enfin satis-faire aux critères d’intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité exi-gés de l’information financière nécessaire à la prise de décisions économiques et àl’évaluation de la gestion des dirigeants de la société.

Une fois adoptées, les normes comptables internationales seront publiées intégrale-ment dans chacune des onze langues officielles de la Communauté, sous la formed’un règlement de la Commission européenne, au Journal officiel des Communau-tés européennes.

Le règlement prévoit par ailleurs que les Etats membres peuvent autoriser ou obligerles sociétés cotées à établir leurs comptes annuels non consolidés conformément auxnormes comptables internationales adoptées et les sociétés non cotées à établir leurscomptes consolidés et/ou leurs comptes annuels conformément à ces normes.

(174) International Accounting Standards (IAS) et International Financial Reporting Standards (IFRS)(175) Emises désormais par l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (ancien

Standing Interpretations Committee (SIC))(176) Accounting Regulatory Committee.(177) European Financial Reporting Advisory Group.(178) Voir le présent rapport, p. 161.

La coopération internationale

158 CBF 2001-2002

5.2.1.1.3. Directive sur la commercialisation à distance de servicesfinanciers auprès des consommateurs

La directive (179) a été adoptée par le Conseil, en seconde lecture, en juin 2002après une longue négociation. Elle avait fait l’objet d’une position commune, sousprésidence belge, le 19 décembre 2001 et été adoptée par le Parlement européen,moyennant deux amendements, le 14 mai 2002. Elle devrait être publiée prochai-nement.

Elle vise, en premier lieu, à faciliter la commercialisation à distance, dans le mar-ché intérieur, de services financiers (banques, assurances, investissements) auprèsdes consommateurs. Elle tend, à cet effet, à établir une base commune fixant lesconditions dans lesquelles les contrats à distance de services financiers peuventêtre proposés, de manière à réduire le risque d’approches nationales divergentes.

La directive vise, par ailleurs, à combler une lacune en matière d’information et deprotection du consommateur dans le domaine des services financiers. Les servicesfinanciers étaient en effet exclus du champ d’application de la directive 97/7/CE du20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats àdistance. Elle consacre, à cet effet, le droit du consommateur à une informationpréalable satisfaisante (articles 3 à 5), au bénéfice d’un droit de rétractation (articles6 et 7), à une protection contre l’utilisation frauduleuse des cartes de crédit (article8), à une protection contre la fourniture de services non sollicités (article 9) et à uneprotection contre les communications non sollicitées (article 10).

L’enjeu principal de la négociation a consisté à trouver un équilibre satisfaisantentre les deux objectifs précités, à savoir la promotion du fonctionnement du mar-ché intérieur et l’information et la protection du consommateur. Il convenait, enparticulier, de veiller à ce que la réalisation du premier objectif ne se fasse pas audétriment du second.

A cet égard deux points de divergence essentiels existaient entre les Etats membres.

Un premier élément de divergence a porté sur le caractère maximal ou minimal de ladirective. La Commission européenne soutenue par certains Etats membres souhai-taient donner un caractère maximal aux obligations d’informations préalables pré-vues par ou en application de la directive et ce, en vue d’assurer une identité d’obli-gations dans tous les Etats membres. Une grande majorité d’Etats membres - dont laBelgique - se sont opposés à cette approche dont la mise en œuvre posait plusieursproblèmes. Cette approche était en effet inconciliable avec les obligations d’informa-tion prévues dans les directives sectorielles existantes (assurances, prospectus,OPCVM, ...) qui ont un caractère minimal (ce qui signifie que les Etats membrespeuvent aller au-delà de ce qui est prévu par ces directives dans leur transposition).Cette approche ne tenait par ailleurs pas compte des obligations d’information pré-vues par les droits nationaux dans des domaines non harmonisés (crédit hypothé-caire, émissions d’euro-obligations ou de valeurs mobilières atypiques, …). La solu-tion dégagée sous présidence suédoise a consisté à distinguer les obligations d’infor-mation spécifiques au mode de commercialisation à distance qui ont été « maximali-sées » et celles qui sont afférentes au produit ou service commercialisé qui continuentà obéir aux mêmes règles qu’en cas de commercialisation en face à face.

(179) Voir également le commentaire dans le rapport annuel 1999-2000, p.129.

La coopération internationale

159CBF 2001-2002

Le second élément de divergence concernait la relation entre cette directive et ladirective sur le commerce électronique. Plusieurs Etats membres considéraient qu’ilconvenait de rééquilibrer, dans une perspective de protection des consommateurset des épargnants, le dispositif prévu par la directive sur le commerce électroniqueou, à défaut, de prévoir une période transitoire en attendant la réalisation d’uneplus grande harmonisation dans un certain nombre de secteurs clés comme lesOPC, les émissions publiques, les règles de conduite, le crédit immobilier etc.

La solution dégagée sous présidence belge a conduit à mieux préciser le champd’application respectif des deux directives et le droit applicable aux informationspréalables. La nouvelle directive prévoit à présent que les informations portant surdes obligations contractuelles doivent être communiquées conformément au droitqui sera applicable au contrat. Ceci signifie en clair que l’information devra êtredonnée conformément au droit du pays du consommateur dans les cas prévus parla Convention de Rome. Il s’agit, en substance, des cas dans lesquels il y a eudémarchage du consommateur dans son pays de résidence et réalisation des actesmatériels nécessaires à la conclusion du contrat dans ce même pays. Cette solutionest conforme à la directive sur le commerce électronique qui prévoit une exceptionà la compétence du pays d’origine pour les obligations contractuelles dans les con-trats conclus avec des consommateurs.

5.2.1.1.4. Directive sur les contrats de garantie financière

Lors de la période sous revue, la directive du Parlement européen et du Conseilconcernant les contrats de garantie financière a été adoptée (180). Cette directivequi doit être transposée pour le 27 décembre 2003, vise à créer un régime juridiquesimplifié et sécurisé en ce qui concerne les sûretés consenties sur titres ou espèces,essentiellement entre professionnels des marchés financiers.

Cette directive prévoit, pour l’essentiel, des règles ayant pour objet de remédier auxproblèmes de nature juridique fréquemment rencontrés concernant l’utilisationtransfrontalière des garanties sur les marchés financiers.

On peut ainsi mentionner l’allègement des conditions nécessaires à l’efficacité dessûretés, qu’il s’agisse de formalités requises en matière de validité et d’opposabilitédes garanties, ou encore des exigences généralement requises en matière de réali-sation des actifs donnés en garantie. Il en va ainsi également en ce qui concerne lapossibilité de remise en cause des garanties accordées en cas de période suspecte,en particulier les appels de marge justifiés par une fluctuation de la valeur de ladette garantie ou de l’assiette de la garantie initiale.

A l’instar du principe retenu par l’article 9, § 2 de la directive 98/26/CE (181), ladirective retient également une règle de droit international privé selon laquelle ledroit régissant certains aspects d’une sûreté portant sur des titres inscrits en compte(la nature juridique des droits, les exigences en matière d’opposabilité, le mode deréalisation) est celui de l’Etat où le compte pertinent est situé. Cette approche – dite« Prima » (place of the relevant intermediary approach) – est également celle con-

(180) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contratsde garantie financière, JO, n° L 168 du 27 juin 2002, p. 43.

(181) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractèredéfinitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres,JO, n° L 166 du 11 juin 1998, p. 45.

La coopération internationale

160 CBF 2001-2002

sacrée dans le cadre du projet de Convention internationale sur la loi applicableaux titres détenus auprès d’un intermédiaire qui est discuté au sein de la Confé-rence de La Haye de droit international privé et qui devrait préciser les critères delocalisation du compte pertinent.

5.2.1.1.5. Proposition de directive sur les opérations d’initiés etles manipulations de marché

La Commission européenne a, en juin 2001, présenté une proposition de directivedu Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les manipula-tions de marché (abus de marché) (182).

Cette proposition de directive a pour objectif d’assurer l’intégrité des marchés fi-nanciers européens, d’établir et de mettre en œuvre des normes communes de luttecontre les abus de marché dans toute l’Union européenne et de renforcer la con-fiance des investisseurs dans ces marchés.

A cette fin, la proposition de directive vise à instaurer un régime paneuropéen depoursuite des abus de marché définis par référence à leurs effets sur les marchésplutôt qu’à l’intention de leurs auteurs, à inciter les professionnels du secteur às’engager à respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement, àdésigner une autorité administrative unique compétente dans chaque Etat membre,à doter cette autorité administrative d’un éventail minimum de pouvoirs d’investi-gation, à prévoir un régime de sanctions administratives dans chaque Etat membreet à mettre en place un cadre de coopération entre ces autorités.

A la suite du rapport du Parlement européen en première lecture du 14 mars 2002,le Conseil a adopté une position commune le 19 juillet 2002. Cette position com-mune s’efforce de répondre aux principales préoccupations exprimées par le Parle-ment européen.

Parmi les principales adaptations apportées au texte initial de la Commission euro-péenne, l’on citera :

- l’introduction d’une définition spécifique de l’information privilégiée en ce quiconcerne les instruments dérivés de marchandises ;

- en ce qui concerne la définition de l’infraction de manipulation de marché,celle-ci a été complétée par la possibilité pour la personne ayant posé l’actecontesté d’établir qu’elle a agi pour des motifs légitimes et que l’acte en questionest conforme aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé con-cerné ;

- en ce qui concerne la définition de la diffusion d’informations fausses ou trom-peuses, la position commune du Conseil introduit un test de connaissance ounon du caractère trompeur. Un régime particulier est prévu pour les journalistesqui ne sont sanctionnables que pour autant qu’ils aient retiré un avantage ou unprofit de cette diffusion ;

(182) JO n° C 240, E/265 du 28 août 2001. Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 105.

La coopération internationale

161CBF 2001-2002

- à la suite des événements du 11 septembre 2001, la position commune ajouteles personnes ayant des activités criminelles à la liste des détenteurs « primaires »d’informations privilégiées,

- en matière d’opérations d’initiés, la position commune inclut la tentative d’ex-ploitation d’information privilégiée dans la définition des comportements répré-hensibles mais en exclut les transactions effectuées pour s’acquitter d’obliga-tions résultant de conventions conclues antérieurement à la détention d’une in-formation privilégiée ;

- l’obligation pour les émetteurs d’instruments financiers de rendre publiques lesinformations privilégiées qu’ils détiennent est limitée aux informations privilé-giées qui les concernent directement et pour autant qu’ils aient demandé oumarqué leur accord sur l’admission de leurs instruments financiers à la négocia-tion sur un marché réglementé d’un Etat membre ;

- lorsque la publication d’une information privilégiée est différée par l’émetteur,les Etats membres peuvent exiger que l’émetteur informe sans délai l’autoritécompétente de cette décision de différer ladite publication ;

- les Etats membres veillent à ce qu’il existe une réglementation appropriée, ycompris l’auto-régulation, pour garantir que les personnes qui réalisent ou diffu-sent des travaux de recherche ou les personnes qui produisent ou diffusent d’autresinformations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, pré-sentent l’information de manière équitable et communiquent leurs intérêts ouconflits d’intérêts ;

- la position commune prévoit que les pouvoirs de surveillance et d’enquête del’autorité compétente peuvent être exercés par celle-ci en collaboration avec lesentreprises de marché ou d’autres autorités ou, sous sa responsabilité, par délé-gation à de telles entreprises ou autorités.

5.2.1.1.6. Proposition de directive relative au contrôle des conglomératsfinanciers

Dans son précédent rapport annuel (183), la Commission a commenté les principesdirecteurs de la proposition de directive relative au contrôle des conglomérats fi-nanciers (184).

L’avancement de ce dossier au cours de la présidence belge constituait l’une despriorités du gouvernement belge. Le 7 mai 2002, le Conseil est parvenu à un accordpolitique sur cette proposition de directive. Le court laps de temps qui a suffi pouratteindre ce résultat montre l’intérêt politique croissant que suscite la nécessité d’uncadre adéquat pour le contrôle des conglomérats financiers.

(183) Voir le rapport annuel 2000 2001, p. 109 et suiv.(184) Proposition de directive du 24 avril 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la

surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et desentreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier et modifiant les directives73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, ci après dénommée « proposition dedirective relative au contrôle des conglomérats financiers ».

La coopération internationale

162 CBF 2001-2002

La discussion de la proposition au sein du groupe de travail du Conseil a portéprincipalement sur les points suivants :

- le champ d’application de la directive. Tous les groupes financiers qui peuventavoir un impact sur la stabilité des marchés financiers européens et même natio-naux devaient tomber dans le champ d’application de la directive. Celui ci adonc été étendu par rapport à ce que prévoyait la proposition initiale. La partdes activités financières au sein du groupe doit s’élever à 40% minimum. Enoutre, le groupe doit opérer dans au moins deux secteurs financiers (secteurbancaire et des services d’investissement d’une part, secteur des assurances del’autre), et la part du plus petit secteur financier dans le groupe doit être signifi-cative, en termes relatifs ou absolus ;

- la portée de la surveillance complémentaire du conglomérat, en ce compris lecalcul de l’exigence de solvabilité selon les différentes méthodes proposées parla directive, le contrôle des transactions intra-groupe et des éventuelles concen-trations de risques, ainsi que les méthodes de gestion des risques et les mécanis-mes de contrôle interne ;

- la procédure de désignation du coordinateur chargé de la surveillance complé-mentaire du conglomérat financier, et ses compétences ;

- le contenu et la portée de la procédure de comitologie (185), qui doit permettre à laCommission européenne d’adapter certains aspects techniques de la directive àl’évolution du marché et de garantir une application uniforme de la directive ;

- les modifications des directives sectorielles en matière d’établissements de cré-dit, d’entreprises d’assurance et d’entreprises d’investissement, en particulier pourla prévention du double gearing (attribution double ou multiple des mêmes fondspropres au sein d’un groupe), pratique qui peut apparaître lorsque des établisse-ments financiers détiennent des participations dans d’autres établissements fi-nanciers du groupe.

Ces préoccupations se retrouvent également dans les amendements proposés par leParlement européen.

Le texte de la proposition de directive sur lequel un accord politique a été trouvécomprend des améliorations techniques et des affinements d’ordre prudentiel parrapport à la proposition présentée par la Commission européenne. La Commissionest d’avis que la directive fournit un cadre adéquat pour la surveillance complé-mentaire des conglomérats financiers. Elle regrette simplement que sur le plan del’harmonisation des directives sectorielles, et en particulier des règles de préven-tion du double gearing, l’avancée réalisée ait été insuffisante. La Commission rested’avis que des mesures supplémentaires d’harmonisation de la réglementation en-tre les secteurs seront nécessaires à l’avenir. La proposition de directive offre à cetégard une amorce possible, puisque dans l’hypothèse où, à l’échelon international,un accord serait conclu en matière de prévention de la double utilisation des fondspropres dans les groupes financiers, la Commission européenne devrait le cas échéantformuler des propositions visant à mettre la directive en conformité avec ces ac-cords internationaux.

(185) Selon la procédure de comitologie, le Conseil et le Parlement européen confèrent à la Commissioneuropéenne, par la voie de la directive, une délégation spécifique pour modifier des éléments de ladirective.

La coopération internationale

163CBF 2001-2002

5.2.1.1.7. Proposition modifiée de directive sur les prospectus

Successivement sous la présidence belge et sous la présidence espagnole, les dis-cussions au sein du groupe de travail du Conseil sur la proposition de directive quiavait été publiée au milieu de l’année 2001 (186), ont progressé.

Le Parlement européen a, pour sa part, adopté 62 amendements à la propositioninitiale (187).

Comme la procédure communautaire le prévoit, la Commission européenne a pu-blié une proposition modifiée de directive le 9 août 2002 (188). Cette propositionmodifiée apporte des modifications importantes par rapport à la proposition ini-tiale. En particulier, le système du document d’enregistrement n’est plus retenu dansla nouvelle proposition que comme un système purement optionnel pour les émet-teurs.

Les principaux problèmes qui sont en discussion concernent la définition du paysd’origine, la définition de l’offre publique, la définition des investisseurs qualifiés,le traitement des valeurs mobilières admises à la négociation mais s’adressant à desinvestisseurs spécialisés, le régime linguistique du prospectus, et le statut des auto-rités compétentes en matière de prospectus.

5.2.1.1.8. Comité consultatif bancaire

Comme au cours de la période couverte par le précédent rapport, le Comité consul-tatif bancaire (ci après « Comité consultatif ») a consacré la majeure partie de sonattention à la révision de la réglementation européenne en matière de solvabilité,parallèlement aux travaux du Comité de Bâle (189). Dans ses précédents rapportsannuels, la Commission a commenté les points d’intérêt spécifique dans le contexteeuropéen et l’approche adoptée dans la révision des directives en matière de solva-bilité (190).

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité consultatif apoursuivi ses travaux en la matière. Des avancées sensibles ont ainsi été réaliséesdans la détermination des matières qui figureraient dans la directive proprementdite, et des dispositions plus techniques qui seraient abordées en annexe à la direc-tive. Cette annexe pourrait être modifiée par la procédure dite de comitologie (191).

(186) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 106 et 107.(187) Amendements adoptés en séance du Parlement du 14 mars 2002 sur base du Rapport de la

Commission économique et monétaire du 22 février 2002 (A5-0072/2002).(188) Com(2002) 460 final 2001/0117 (COD), non encore publié au Journal official au moment de la

rédaction du présent rapport.(189) Voir le présent rapport, p. 167.(190) Voir les rapports annuels 1998-1999, p. 95, 1999-2000, p. 131 et 2000-2001, p. 112 et suiv.(191) Voir le présent rapport, p. 161.

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164 CBF 2001-2002

L’approche constitue à rejoindre, quant au fond, celle des propositions de Bâle. Il ya néanmoins des points qui tiennent compte du contexte spécifiquement européen.Ainsi, une grande attention a été consacrée à l’application des nouvelles proposi-tions aux entreprises d’investissement, et en particulier à l’impact des propositionsen matière de fonds propres pour le risque opérationnel. La question a été exami-née de savoir si les différentes méthodes de calcul du risque opérationnel propo-sées par le Comité de Bâle (192) devaient être reprises sans adaptation.

Un autre point concernait l’impact, pour les petites et moyennes entreprises (PME),des nouvelles propositions en matière de fonds propres pour le risque de crédit. LesPME constituent dans la plupart des Etats membres européens un élément clé dutissu économique. L’on craignait initialement que les propositions du Comité deBâle compliqueraient le financement des PME. Les adaptations que le Comité deBâle a entre-temps apportées à ses propositions en ce qui concerne le traitementdes crédits octroyés au secteur des PME (193) semblent de nature à calmer cesinquiétudes.

Au cours du quatrième trimestre de 2002, la Commission européenne publiera undocument présentant un aperçu des nouvelles propositions en matière de fondspropres pour le secteur européen des banques et des entreprises d’investissement.Le calendrier de la Commission européenne pour la finalisation de ses propositionsest, autant que possible, parallèle à celui du Comité de Bâle (194), ce qui signifie lapublication d’un troisième document de consultation au deuxième trimestre de 2003,et la diffusion d’une proposition de nouvelle directive en matière de solvabilité aupremier trimestre de 2004. L’approbation de cette directive, sa transposition endroit national et son entrée en vigueur devraient être une réalité à la fin de 2006.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité consultatif alonguement examiné l’impact des événements du 11 septembre 2001 sur la stabi-lité du système financier, sur la nécessité de formes adaptées de collaboration entreles pouvoirs publics et notamment les autorités de contrôle, et sur l’adoption demesures dans la lutte contre le financement du terrorisme. Les récents scandalescomptables et faillites d’entreprises aux Etats-Unis (Enron, WorldCom, …), de mêmeque les mesures de rétablissement de l’intégrité et de la stabilité sur les marchésfinanciers, ont également fait l’objet de discussions au sein du Comité consultatif.

C’est dans ce contexte que le Comité consultatif prend part au débat sur l’évolutionsouhaitable du cadre institutionnel européen en vue du développement futur de laréglementation financière et de structures de contrôle adaptées dans l’Union euro-péenne. L’une des questions qui se posent en cette matière est de savoir si l’« approcheLamfalussy » qui a été suivie dans le secteur des valeurs mobilières (195) est égale-ment applicable au secteur bancaire.

(192) Voir le présent rapport, p. 167.(193) Voir le présent rapport, p. 170.(194) Voir le présent rapport, p. 171.(195) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 103 et 104.

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165CBF 2001-2002

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité consultatif adécidé d’instituer un sous-comité chargé de suivre les développements dans lesdomaines de la comptabilité et de l’audit, de faire connaître le point de vue desautorités de contrôle bancaire auprès des rédacteurs des normes de comptabilité etd’audit qui sont importantes pour les établissements de crédit, et d’être un forum dediscussion pour les spécialistes du Comité consultatif. Un membre du sous-comitéest observateur du Comité consultatif auprès du Comité de réglementation compta-ble de l’Union européenne (196) lorsque ce dernier examine des matières qui revê-tent de l’importance pour les autorités de contrôle bancaire. Le Comité consultatif ademandé au European Financial Reporting Advisory Group (197) d’autoriser la pré-sence d’un observateur du Comité consultatif dans les discussions techniques rela-tives aux normes comptables internationales qui présentent un intérêt particulierpour le secteur bancaire.

Enfin, le Comité consultatif s’est penché sur des rapports établis par le Groupe decontact (198) et sur l’adhésion de nouveaux Etats membres, en particulier en ce quiconcerne l’état d’avancement des préparatifs pour l’application de la réglementa-tion financière européenne. Comme les années précédentes (199), les autorités decontrôle nationales ont procédé, pour le compte de la Commission européenne, àl’évaluation sur place de la qualité du contrôle prudentiel. Au cours de la périodecouverte par le présent rapport, un collaborateur de la Commission a dirigé unemission en Lettonie et a participé à une autre en République tchèque.

5.2.1.1.9. Le Comité de surveillance bancaire de la Banque centraleeuropéenne

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Conseil des gouverneursde la Banque centrale européenne a prolongé la mission du Comité de surveillancebancaire pour une nouvelle période de trois ans.

Comme les années précédentes, le Comité a collaboré à la mise en œuvre des re-commandations contenues dans deux rapports (dits « Brouwer-Reports ») établis parle Comité économique et financier à l’attention d’ECOFIN : le Report on FinancialStability et le Report on Financial Crisis (200). C’est ainsi que le Comité suit réguliè-rement les développements structurels et l’état de santé du secteur bancaire au seinde l’Union européenne. Il porte son attention sur les tendances des marchés et surles menaces potentielles qui pèsent sur la stabilité financière. Au cours de la pé-riode sous revue, des discussions ont été consacrées notamment à l’impact desévénements du 11 septembre 2001, à l’affaire Enron, à la situation en Argentine et àl’introduction des billets et des pièces en euro. En collaboration avec le Groupe decontact européen des autorités de contrôle bancaire, le Comité travaille égalementà l’élaboration d’accords clairs concernant la gestion des situations de crise ainsique la coopération et l’échange d’informations qu’elle implique entre autorités decontrôle et banques centrales.

(196) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 108 et 109.(197) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 108 et 109.(198) Voir le présent rapport, p. 166.(199) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 114.(200) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 135, et le rapport annuel 2000-2001, p. 114 et 115.

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166 CBF 2001-2002

Le Comité économique et financier a par ailleurs reçu pour mission d’examinerquelles dispositions structurelles pourraient être adoptées en matière de réglemen-tation et de contrôle dans le domaine financier au sein de l’Union européenne (201).Le Comité de surveillance bancaire suit cette discussion de près.

Le Comité assiste en outre la Banque centrale européenne dans la mission qui luiincombe de donner des avis sur les réglementations communautaires et nationalesrelatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et à la stabilité dusystème financier. C’est ainsi qu’au cours de la période sous revue, la Banque arendu un avis, à la demande du Ministre belge des Finances, sur l’avant-projet de laloi belge relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (202).

En mai 2002, la Banque centrale européenne a diffusé un rapport intituléDevelopments in Banks’ Liquidity Profile and Management, qui a été préparé par leComité. Ce rapport examine la manière dont les établissements de crédit européensgèrent leur position de liquidité, compte tenu d’un environnement en constantemutation.

5.2.1.1.10. Groupe de contact européen des autorités de contrôle bancaire

Au cours de la période sous revue, le Groupe de contact a, comme d’habitude,rempli le rôle de forum destiné à l’échange d’informations confidentielles en ma-tière de contrôle et d’informations sur des dossiers d’intérêt commun. Ses réunionsont également été consacrées à la discussion de développements intervenus sur leplan du contrôle bancaire au sein de l’Union européenne, au calcul comparatifannuel des ratios de solvabilité des établissements de crédit européens et à la coor-dination des points de vue lors de la conclusion d’accords de coopération avec despays tiers.

Le Groupe de contact a en outre réalisé des études comparatives sur les accords etles mesures visant à garantir, en cas de crise, la continuité de l’activité bancaire etde son contrôle. Parmi d’autres thèmes traités, on peut citer la coopération avec lesEtats candidats à l’adhésion et les règles régissant la constitution de provisions pourles risques bancaires.

Dans le cadre de la révision de la réglementation européenne relative à la solvabi-lité des établissements de crédit, le Groupe de contact s’est employé à développerune application commune du supervisory review process, dans le cadre duquel lesautorités de contrôle devront notamment juger si le capital d’une banque est enadéquation avec son profil de risque. Ces travaux sont importants pour réaliser uneapplication cohérente des futures normes européennes en matière de solvabilité.

(201) Voir le présent rapport, p. 165.(202) Voir le présent rapport, p. 23.

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167CBF 2001-2002

5.2.1.2. Le Comité de Bâle

5.2.1.2.1. Révision de l’accord sur les fonds propres

Dans de précédents rapport annuels (203), la Commission a commenté en détail lesactivités du Comité de Bâle concernant la révision de l’accord sur les fonds propresde 1988.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle a conti-nué à accorder une part importante de son énergie et de son attention à l’élabora-tion d’un nouvel accord sur les fonds propres (accord dit de « Bâle II »). Dans sonrapport annuel précédent (204), la Commission a déjà mentionné un certain nom-bre de difficultés auxquelles doit faire face le Comité de Bâle : les résultats de l’exer-cice de quantification de l’impact des nouvelles propositions en matière de fondspropres ont fait apparaître la nécessité de procéder à certains aménagements pourpouvoir réaliser les principes posés par le Comité de Bâle (pas d’augmentation glo-bale des exigences en fonds propres imposées aux banques, des mesures incitativespour passer à des méthodes plus avancées, ...). En outre, des éléments clés de l’ac-cord devaient encore faire l’objet de développements techniques (en particulier ence qui concerne le risque opérationnel, et, pour ce qui est du risque de crédit,l’approche basée sur les notations internes et le traitement des opérations de titrisa-tion). Toutes ces questions nécessitaient la poursuite de la concertation avec lesecteur. Pour ces différentes raisons, le Comité de Bâle a dû adapter son calendrierde réalisation d’un accord définitif. Un troisième document de consultation serapublié au deuxième semestre de 2003, ce qui devrait donner lieu à la conclusiondu nouvel accord au quatrième trimestre de 2003. Le nouveau régime devrait en-trer en vigueur à la fin de 2006 (avec, à partir du début de 2006, un reportingparallèle selon les dispositions existantes et selon le nouvel accord).

Avant de pouvoir proposer un troisième document de consultation, une nouvelleétude d’impact (205) de grande envergure sera menée avec l’aide du secteur àl’automne de 2002. Cette étude doit déterminer si les nouvelles propositions per-mettent la réalisation des principes arrêtés par le Comité de Bâle.

Quelles ont été, au cours de la période couverte par le présent rapport, les préoccu-pations majeures du Comité de Bâle, et quelles sont les principales adaptationsqu’il a opérées ?

Dans le premier pilier, différentes méthodes sont proposées pour le calcul des exi-gences en fonds propres en matière de risques de crédit. Dans la nouvelle approchestandardisée, qui est relativement simple et dont le Comité de Bâle reconnaît qu’ellesera utilisée par un grand nombre d’établissements de par le monde, l’on créeraune nouvelle catégorie de pondération des risques pour les crédits retail. Ces cré-dits seront pondérés à 75% (au lieu de 100% dans les propositions initiales). Enoutre, la définition du retail permettra d’y inclure certaines créances sur les petitesentreprises. La pondération des crédits hypothécaires destinés au logement a été

(203) Voir les rapports annuels 1997 1998, p. 91 et 92, 1998 1999, p. 84 et suiv., 1999 2000, p. 125 etsuiv., et 2000 2001, p. 116 et suiv.

(204) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 119.(205) Quantitative Impact Study.

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168 CBF 2001-2002

ramenée de 50% à 40%. La pondération pour le risque dit résiduel qui demeureaprès la prise en compte des techniques de réduction des risques de crédit, tellesque le nantissement, les garanties, les dérivés de crédit et le netting (206), a étédéplacée du premier pilier vers le deuxième pilier.

Pour ce qui est des approches plus sophistiquées, basées sur les notations internes(207), l’architecture générale, modulaire, relative à l’utilisation de telles méthodes,est conservée. Les travaux ont visé à en améliorer différents aspects, de manière àrencontrer les préoccupations liées à certaines activités, ou à aligner certainsaspects sur les meilleures pratiques observées dans le marché.

Les contacts entretenus avec le secteur bancaire ont permis d’affiner la définition dedéfaut utilisée comme référence pour la mesure des paramètres essentiels de l’appro-che basée sur les notations internes. Il a été veillé à permettre une meilleure recon-naissance de l’existence économique d’une situation de défaut, plutôt que de se re-poser sur des indicateurs rigides. Une possibilité d’assouplissement de la longueur duretard de paiement qui donne lieu à la déclaration d’un défaut devrait aussi êtreintroduite, compte tenu des caractéristiques de secteurs particuliers, comme le finan-cement du secteur public ou de parties du portefeuille de détail (208).

La problématique du traitement des petites et moyennes entreprises a fait l’objet detravaux intensifs. L’incorporation des risques de faible montant envers de petites etmoyennes entreprises dans le traitement prévu pour le portefeuille de détail devraitêtre autorisée, sur la base de critères objectifs incluant une mesure de la taille del’entreprise, comme par exemple le chiffre d’affaires ou le total de bilan. Cettepossibilité, associée à une plus large reconnaissance des sûretés réelles, est de na-ture à assurer un traitement favorable des risques sur les petites et moyennes entre-prises.

L’approche concernant le portefeuille de détail devrait distinguer les risques hypo-thécaires, les risques associés aux cartes de crédit, et les autres risques. A chaquecatégorie serait associée une courbe d’exigence propre.

La prise en compte de la durée résiduelle des transactions a également fait l’objetd’adaptations. Dans l’approche de base (209), les exigences seraient assouplies enramenant la durée résiduelle implicite de 3 ans à 2 ans et demi, alors qu’il seraitpossible, dans l’approche avancée (210), d’autoriser sur base nationale un ajuste-ment explicite prenant en compte la durée résiduelle effective.

Il est par ailleurs examiné dans quelle mesure un cadre adapté peut être proposépour ce qui est des opérations de financement spécialisé (211) qui ne pourraientêtre adéquatement traitées au travers de l’approche réservée aux crédits aux entre-prises (212).

(206) Credit risk mitigation techniques.(207) Internal ratings based approaches.(208) Retail.(209) Foundation approach.(210) Advanced approach.(211) Specialised lending.(212) Corporate.

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169CBF 2001-2002

L’un des éléments techniquement plus complexes des propositions est l’élaborationd’un traitement adéquat, sur le plan des fonds propres, pour les opérations de titrisa-tion, tant traditionnelles que « synthétiques » (c. à d. effectuées à l’aide de dérivés decrédit). Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle apublié un document de travail qui ébauchait un cadre de travail pour le traitement detelles opérations, tant pour l’approche standard que pour celle basée sur les notationsinternes. Ce document a été accueilli avec scepticisme par le secteur, qui juge tropconservateur le traitement proposé. Le Comité de Bâle a entre-temps ajusté ses pro-positions. Un nouveau document, qui passera en revue tous les aspects liés aux opé-rations de titrisation, sera proposé à l’automne de 2002.

Le Comité de Bâle a confirmé son intention de prévoir une exigence de solvabilitépour le risque opérationnel dans le premier pilier. Ce risque fera lui aussi l’objetd’une gamme évolutive de méthodes de mesure. En concertation avec le secteur, leComité poursuit l’étalonnage concret des différentes méthodes. A cet effet, et encomplément des quantitative impact studies plus larges, des données chiffréescomplémentaires, spécifiques au risque opérationnel, ont été recueillies en ce quiconcerne l’importance et la fréquence des pertes opérationnelles des banques aucours des dernières années. L’on travaille par ailleurs à la finalisation des critèresqualitatifs et quantitatifs auxquels doivent répondre les banques pour pouvoir évo-luer vers des méthodes de mesure plus avancées. Le rôle des assurances en tant quetechnique de réduction du risque joue dans cette discussion un rôle important.

Le deuxième pilier, intitulé supervisory review process (213), a pris de plus en plusd’importance dans les propositions. Tous les types de risques, y compris ceux qui nesont pas soumis à une exigence minimale en fonds propres dans le premier pilier,font partie du processus de surveillance prudentielle. Certains risques reçoiventune attention particulière dans le deuxième pilier : il en va ainsi du risque de tauxd’intérêt dans le banking book, du risque de concentration, du risque de créditrésiduel après la prise en compte des techniques de réduction des risques (cf. su-pra), et de la réalisation de stress tests destinés à maîtriser les effets pro-cycliquespotentiels des exigences en fonds propres pour le risque de crédit.

Le deuxième pilier est étayé par des documents du Comité de Bâle qui exposent desprincipes et des saines pratiques concernant la gestion de différents types de ris-ques. Bon nombre de ces documents existent déjà (risque de crédit, risque de tauxd’intérêt, risque de liquidité, ...). D’autres seront publiés au cours de la périodeprochaine (notamment en matière de gestion du risque opérationnel (214), de ges-tion et de risques des opérations de titrisation, de gestion du risque de crédit rési-duel, ...).

Le troisième pilier de l’accord, la discipline de marché (215), c. à d. l’importanceaccordée à la diffusion au public d’informations devant permettre au marché d’ap-précier le profil de risque de l’établissement, avait également fait l’objet de criti-ques de la part du secteur, qui le jugeait trop volumineux et trop astreignant. Le

(213) Pour un commentaire du supervisory review process, voir le rapport annuel 2000 2001, p. 118et 119.

(214) Le Comité de Bâle avait déjà publié en décembre 2001 un document de consultation intitulé SoundPractices for the Management and Supervision of Operational Risk.

(215) Voir le rapport annuel 2000 2001, p. 119.

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170 CBF 2001-2002

Comité de Bâle a pris ces critiques à cœur, et a commenté dans un document detravail les nouvelles dispositions proposées pour le troisième pilier. Ces proposi-tions, tout en respectant la finalité initiale du troisième pilier, allègent les obliga-tions, de telle sorte que seules les informations pertinentes doivent obligatoirementêtre diffusées au niveau le plus élevé du groupe bancaire.

En vue d’une harmonisation dans la mise en œuvre du nouvel accord, le Comité deBâle a mis sur pied un Accord Implementation Group (AIG). L’objectif est de procé-der à un échange d’expériences en matière de préparation de la mise en œuvre dunouvel accord, et de réaliser un level playing field minimal entre les autorités decontrôle dans les choix qui doivent être opérés, ainsi que dans les modalités d’exé-cution du deuxième pilier.

5.2.1.2.2. Lutte contre le terrorisme

Après les événements tragiques du 11 septembre 2001, les ministres des Finances etles gouverneurs des banques centrales du G-7 se sont montrés particulièrementdéterminés à lutter contre le financement du terrorisme. Le Comité de Bâle s’estimmédiatement rallié à cette volonté.

Pour lutter contre l’usage abusif du système bancaire, il est crucial de disposer demesures et de procédures efficaces en ce qui concerne les opérations avec la clien-tèle. Une analyse précédente avait révélé qu’il existait encore des différences im-portantes, entre les pays, sur le plan des règles de « connaissance du client » et qu’ilétait nécessaire de prévoir un dispositif applicable à l’ensemble des banques detous les pays. En octobre 2001, le Comité de Bâle a publié, de concert avec leOffshore Group of Banking Supervisors, un document portant sur les mesures quedoivent prendre les banques pour éviter d’être utilisées par leurs clients à des finscriminelles ou frauduleuses (216).

Les bonnes pratiques à observer sur le plan des opérations avec la clientèle sont laplupart du temps placées dans le contexte de la lutte contre le blanchiment decapitaux. Le document du Comité aborde toutefois la problématique sous un angleprudentiel plus large, à savoir la protection de l’intégrité des établissements de cré-dit individuels et du système bancaire dans son ensemble. Il est utilisé par le FinancialAction Task Force comme un document de référence. Le Fonds monétaire interna-tional et la Banque mondiale utilisent eux aussi le document pour apprécier lesefforts fournis par un pays dans la lutte contre le blanchiment et contre le finance-ment du terrorisme.

5.2.1.2.3. Comptabilité, audit et autres thèmes

Le Comité de Bâle reste étroitement associé au développement des normes interna-tionales en matière de comptabilité et d’audit qui sont pertinentes pour les banques.C’est la raison pour laquelle le Comité suit les travaux de l’International AccountingStandards Board (IASB) et qu’il est représenté au sein du Standards Advisory Councilde l’IASB. Le Comité est également représenté au sein du Consultative Advisory

(216) Document « Customer due diligence for banks », octobre 2001, endossé par l’InternationalConference of Banking Supervisors qui s’est tenue au Cap en septembre 2002. Voir à cet égardégalement le rapport annuel 2000-2001, p. 123.

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171CBF 2001-2002

Group de l’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB). Le Co-mité a examiné attentivement le projet de norme établi par le Joint Working Groupconcernant le traitement comptable des instruments financiers, lequel avait été dif-fusé pour consultation en décembre 2000 (217). Le Joint Working Group réunit lesprincipaux organismes de normalisation comptable et l’International AccountingStandards Board (IASB), qui a succédé à l’International Accounting StandardsCommittee (IASC).

Ce projet de norme est important pour le secteur bancaire dans la mesure où ilpropose d’évaluer tous les instruments financiers à la juste valeur (fair value) (218).Les bénéfices et pertes résultant de l’évaluation à la juste valeur seraient, aux ter-mes du projet, portés au compte de résultats. Le projet comporte également denouvelles règles concernant le moment auquel les instruments financiers doiventêtre comptabilisés et décomptabilisés (critères dits de recognition and derecognition).Une dernière innovation importante est le fait que le projet ne prévoit plus le traite-ment comptable des opérations de couverture (hedge accounting).

Outre le Comité de Bâle, la Commission européenne (assistée des Etats membres) etle Comité consultatif bancaire ont examiné le projet de norme en question. Unreprésentant de la Commission a participé aux différents travaux.

L’étude la plus large a été réalisée par le groupe de travail du Comité de Bâle. Celui-ci s’est mis en rapport, au niveau mondial, avec des banquiers, des auditeurs exter-nes et des analystes, et a entretenu des contacts réguliers avec les groupes de travaildes associations bancaires.

Le secteur financier n’est pas favorable au projet de norme, les auditeurs accueillentplutôt positivement les développements menant à l’application de la juste valeur,tandis que les analystes adoptent une attitude allant de la neutralité au rejet.

Le Comité de Bâle a fait part de son avis dans un commentaire circonstancié. LeComité estime que le moment n’est pas encore venu de passer à un système fondésur l’évaluation à la juste valeur de tous les instruments financiers dans les comptesannuels des établissements de crédit. Il existe encore beaucoup trop de difficultésd’ordre conceptuel et pratique à surmonter. Le Comité propose qu’en attendant, lajuste valeur soit mentionnée dans l’annexe aux comptes annuels et qu’un groupede travail composé d’experts avisés dans le domaine bancaire soit chargé de trou-ver des solutions aux diverses questions qui se posent. Le Comité propose que cegroupe de travail se compose non seulement d’experts-comptables, mais égale-ment de préparateurs et d’utilisateurs de comptes annuels.

La Commission européenne a adopté une position comparable à celle du Comitéde Bâle. Les observations du Comité consultatif bancaire ont été intégrées dans lecommentaire de la Commission européenne.

(217) Joint Working Group of Standard Setters : Draft Standard and Basis for Conclusions – FinancialInstruments and Similar Themes.

(218) Le projet définit la fair value comme « an estimate of the price an enterprise would have received if ithad sold an asset or paid if it had been relieved of a liability on the measurement date in an arm’s-length exchange motivated by normal business considerations ».

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172 CBF 2001-2002

Tant le Comité de Bâle que la Commission européenne ont souligné qu’il serait op-portun, avant d’introduire le projet de norme comme alternative à l’actuelle normeIAS 39 Financial Instruments : Recognition and Measurement, d’adapter celle-ci afinde rectifier au plus vite certaines anomalies. L’IASB a entamé cette révision.

En janvier 2002, le Comité de Bâle a publié, de concert avec l’IAASB, un documentportant sur la relation entre les autorités de contrôle bancaire et les auditeurs exter-nes (219). Il s’agit de la version remaniée d’un document conjoint datant de juillet1989. Ayant le statut d’International Auditing Practice Statement, il ne constitue pasen tant que tel une norme d’audit, mais un commentaire des normes d’auditexistantes. Ce texte est en conformité avec le document du Comité de Bâle surl’Internal audit in banks and the supervisor’s relationship with auditors, publié enaoût 2001 (220), et couvre les domaines qui sont traités dans deux circulaires de laCommission (221).

Un important point de discussion, lors de la période de consultation de ce document,portait sur la fonction de signal (222) des auditeurs. Le document appelle tant lesauditeurs que les autorités de contrôle à prendre les mesures nécessaires pour asseoirla fonction de signal sur une base légale, réglementaire ou contractuelle.

5.2.1.3. Committee of European Securities Regulators (CESR)

Au cours de la période couverte par le présent rapport, des collaborateurs de laCommission ont continué à apporter leur collaboration active aux travaux duCommittee of European Securities Regulators (CESR – Comité européen des régula-teurs des marchés de valeurs mobilières).

Dans le prolongement de la décision de la Commission européenne (223) d’insti-tuer le CESR comme organisme autonome, les Etats de l’Union européenne en ontdésigné les membres. Il s’agit des présidents des autorités de contrôle nationalesdes valeurs mobilières. Il a également été procédé à la désignation du président, duvice président et du secrétaire général du CESR. Outre les membres des Etats del’Union européenne, les représentants des autorités de contrôle de Norvège et d’Is-lande assistent également aux réunions, comme c’était le cas au sein de FESCO.

En septembre 2001, le CESR a fixé dans une charte les principes de son fonctionne-ment, de ses procédures et de son organisation (224). Cette charte complète lesnormes, les engagements et les programmes de travail de FESCO en fonction desaspects spécifiques du rôle assigné au CESR par la décision de la Commission euro-péenne en exécution des Résolutions du Conseil et du Parlement européen dans leprolongement du Rapport « Lamfalussy ».

(219) The relationship between banking supervisors and banks’ external auditors, janvier 2002. Voirégalement à ce sujet le rapport annuel 2000-2001, p. 123.

(220) Voir également à ce sujet le rapport annuel 2000-2001, p. 120.(221) La circulaire D1 99/1 du 12 mars 1999 (instructions destinées aux réviseurs agréés) et la circulaire D1

99/2 du 16 avril 1999 (synergie CBF – réviseurs – audit interne). Ces circulaires ont été commentéesdans le rapport annuel 1998-1999, p. 55 à 57, et sont en conformité avec le document.

(222) Il existe dans notre pays une base légale pour la fonction de signal, à savoir l’article 55, 4°, de la loibancaire. Une disposition similaire figure à l’article 101, 4°, de la loi du 6 avril 1995. La fonction designal des réviseurs doit permettre à la Commission de réagir en temps opportun lorsque desévolutions significatives se produisent dans un établissement de crédit.

(223) Décision de la Commission européenne du 6 juin 2001 (2001/1501/CE).(224) CESR/01-002.

La coopération internationale

173CBF 2001-2002

En exécution des dispositions de sa charte, le CESR a publié, après une consultationpublique, un Statement of Consultation Practices (225). Ce document concrétisel’engagement qui a été pris de travailler de manière ouverte et transparente. Il fixeles règles et principes de la pratique de consultation du CESR, notamment dans lebut d’y faire participer toutes les parties intéressées, en ce compris les consomma-teurs, entre autres par la mise à disposition des documents de consultation sur Internet.

Outre ce travail de détermination de sa politique en matière de consultation, leCESR a également procédé, conformément aux suggestions du Rapport Lamfalussyet du Parlement européen, à la constitution, pendant l’été de 2002, d’un MarketParticipants Consultative Panel. Ce panel donnera des avis sur la manière dont leCESR remplit son rôle, en particulier en ce qui concerne ses engagements en ma-tière de pratiques de consultation, assistera le CESR dans la définition de ses priori-tés, et signalera les éventuelles incohérences dans la réglementation applicable ausecteur financier en constante évolution.

En plus de ces travaux d’ordre institutionnel, le CESR a poursuivi, au cours de lapériode couverte par le présent rapport, les travaux qui avaient été entamés parFESCO.

Règles de conduite pour la protection des investisseurs (Conduct of businessrules for investor protection)

Les travaux relatifs à la protection des investisseurs ont été menés à terme au coursde la période couverte par le présent rapport. Un ensemble harmonisé et amendéde règles de conduite relatives à la prestation de services d’investissement à desclients non professionnels (le régime « retail » (226)) a été approuvé en avril 2002.En juin 2002, ces règles ont été complétées par un volet qui définit les principespour les clients professionnels (le régime « professional » (227)). Un régime a éga-lement été instauré pour les établissements financiers qui souhaiteraient renoncerau régime de protection en matière de règles de conduite (le régime « counterparty »).Ce dernier régime porte dès lors uniquement sur des règles de maintien de l’inté-grité du marché.

Normes pour les systèmes de négociation alternatifs (Alternative TradingSystems ou ATS)

Après une large consultation des secteurs concernés au sujet d’une première propo-sition modifiée (228), consultation à l’occasion de laquelle une audition avait étéorganisée dans les bâtiments de la Commission, une deuxième proposition adaptéede normes communes (European Standards for Alternative Trading Systems) (229) aété approuvée en juin 2002. Ce document établit les normes d’une réglementationadaptée des entreprises d’investissement qui interviennent en qualité d’opérateurde systèmes de négociation alternatifs dans le cadre de la directive relative aux

(225) CESR/01-007b.(226) CESR/01-014d.(227) CESR/02-098b.(228) CESR/02-001.(229) CESR/02-086b. Voir également le document CESR/02-087b relatif aux résultats de la consultation

publique et à la réaction qu’elle a suscitée.

La coopération internationale

174 CBF 2001-2002

services d’investissement. Il dresse, en vue de la protection des investisseurs et de lasauvegarde de l’intégrité du marché, une liste de thèmes qui requièrent une régle-mentation complémentaire, compte tenu de la nature spécifique de la prestation deservices via un ATS.

Ces thèmes sont : la notification à l’autorité de contrôle des principales caractéristi-ques du système de négociation (le système de formation des prix, par exemple), lerespect d’exigences minimales en matière de transparence, des exigences complé-mentaires de reporting de l’activité de l’ATS, et des mesures adaptées de préventiondes abus de marché.

Normes de conduite harmonisées en matière de stabilisation et d’allocationde titres (Primary Market Practices : Stabilisation and Allotment).

Une version définitive, modifiée après une dernière consultation, du document Sta-bilisation and Allotment, a European Supervisory Approach, a été approuvée enmars 2002 (230). Ce document définit des normes harmonisées en matière de pra-tiques de stabilisation dans le contexte d’offres publiques de titres, un régime detransparence harmonisé pour l’allocation de titres lors d’émissions, ainsi qu’unesérie de principes de base pour le processus d’allocation.

Clearing et settlement

Un groupe mixte (CESR/SEBC) (231) a été constitué. La présidence de ce groupe detravail est assurée conjointement par Monsieur E. Wymeersch, Président de la Com-mission, et par Monsieur J. M. Godeffroy, Directeur général à la Banque centraleeuropéenne. Ce groupe de travail a notamment pour objectif de proposer des nor-mes ou des recommandations, tant pour les contreparties centrales que pour lessystèmes de settlement de transactions sur valeurs mobilières. Les parties intéres-sées ont été invitées à apporter leur contribution à ces travaux par l’intermédiaired’une consultation (232).

Autres travaux

Prenant les devants sur d’éventuelles requêtes de la Commission européenne en vuede la préparation de modalités d’application (niveau 2 du rapport Lamfalussy) desfutures directives sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus demarché) et des directives en matière de prospectus, le CESR a constitué deux groupesd’experts. Ces groupes travaillent, sur la base d’un mandat provisoire de la Commis-sion européenne, à de possibles mesures techniques en vue de la mise en œuvre deces futures directives. Ces deux groupes ont par ailleurs constitué à leur niveau ungroupe de travail consultatif composé d’experts et de représentants des différentesparties concernées dans le domaine visé par ces futures directives. Un premier docu-ment de consultation relatif aux mesures d’exécution en matière de prévention desmanipulations de marché a été publié (233). Un document de consultation similaireen matière de prospectus est attendu pour l’automne de 2002.

(230) CESR/02-020b.(231) SEBC = Système européen de banques centrales.(232) CESR/02-005b.(233) CESR/02-089b.

La coopération internationale

175CBF 2001-2002

Dans la perspective de la révision de la directive relative aux services d’investisse-ment, un groupe de travail a également été constitué, notamment dans le prolonge-ment des travaux en matière d’ATS, afin d’examiner la transparence et l’efficacitédes marchés. La cohésion et les interactions entre la transparence, la formation desprix, la meilleure exécution et la structure du marché doivent faire l’objet d’unexamen spécifique.

Collaboration entre autorités de contrôle

La collaboration opérationnelle entre autorités de contrôle se concrétise au sein duCESR Pol (234) et du CESR Fin (235).

Ainsi, le CESR Pol a facilité la collaboration entre autorités de contrôle après lesattaques du 11 septembre 2001, et a remis en octobre 2001 à l’Ecofin un premierrapport de l’enquête sur les mouvements de prix inhabituels observés sur les mar-chés à la veille des attaques. Les efforts ont également porté sur l’accélération duflux d’informations (notamment des « membres à distance » des bourses) et sur l’éta-blissement d’une liste des cas de manipulation de marché.

Au niveau du CESR Fin et de ses sous-groupes, l’on travaille au développement desystèmes de contrôle de qualité auprès des autorités de contrôle en matière desurveillance du respect des obligations sur le plan de l’information financière et descomptes annuels. L’attention va aussi aux différents problèmes qui se posent en cequi concerne le passage, en 2005, aux normes IAS/IFRS de comptabilité et d’infor-mation financière (236).

5.2.1.4. L’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV)

A l’occasion de sa conférence annuelle qui se réunissait à Istanbul en mai 2002,l’OICV a annoncé un accord relatif à la consultation, la coopération et l’échanged’informations entre ses membres. Le texte d’un accord multilatéral concernantl’échange d’informations et la coopération a été entériné. L’accord prend appui surl’expérience acquise par les membres de l’OICV en matière de coopération et défi-nit un standard international pour l’échange d’informations. En exposant des nor-mes claires en la matière, l’accord devra faciliter les enquêtes et poursuites relati-ves à des infractions transfrontalières à la législation en matière de valeurs mobiliè-res. Au cours des mois à venir, il appartiendra aux divers membres d’adhérer à cetaccord multilatéral.

Durant la période sous revue, la Commission a participé à l’exercice demandé dansle cadre d’un processus coordonné concernant une auto-évaluation par les mem-bres concernant leur propre mise en œuvre des objectifs et principes de la régula-tion financière (les Principes de l’OICV).

Enfin, des collaborateurs de la Commission ont participé à des travaux au sein duStanding Committee 1 de l’OICV. Ces travaux se sont développés dans trois matiè-res importantes.

(234) Voir le présent rapport, p. 172.(235) Sur les missions du CESR Fin (anc. FESCOFIN) et de ses sous-comités, voir le rapport annuel 2000-

2001, p. 125 et suiv.(236) Voir le présent rapport, p. 88.

La coopération internationale

176 CBF 2001-2002

Tout d’abord, en ce qui concerne les normes comptables internationales, le groupea mené une enquête dont il ressort que la plupart des membres, en tout cas tous sesmembres européens, permettent l’usage des IAS/IFRS (237) par les émetteurs étran-gers réalisant une opération d’émission internationale. Le groupe a également ré-digé un document, qui a depuis été publié par l’OICV, relatif aux précautions de-vant entourer la publication d’informations extra-comptables par les émetteurs (p.ex.comptes pro forma).

Ensuite, en matière de normes d’audit internationales (normes ISA) (238), le groupepoursuit l’examen de ces normes en vue d’aboutir à un possible endossement decelles-ci, dans la ligne suivie pour les normes IFRS.

Enfin, le groupe s’est également attaché à finaliser un projet de schéma de prospec-tus pour les émissions internationales d’obligations ordinaires, à la suite du schémadéjà adopté en 1994 pour les émissions internationales d’actions.

5.2.1.5. Le Joint Forum

Le Joint Forum est un organisme international de concertation qui a été créé en1996 et qui est composé d’autorités de contrôle des établissements de crédit, desentreprises d’assurances et des entreprises d’investissement (239). Le Joint Forum sepenche sur des thèmes prudentiels transsectoriels et s’attache à échanger des infor-mations et à élaborer des normes de contrôle des conglomérats financiers.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Joint Forum a examiné demanière plus approfondie les pratiques en matière de corporate governance dansles différents pays et dans les différents secteurs financiers. Le Joint Forum a utiliséune définition large de la corporate governance, y intégrant la réglementation rela-tive à l’appréciation de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles des diri-geants ainsi que le fonctionnement de l’audit interne et externe et de la fonctiond’actuaire (dans le secteur des assurances).

L’importance de structures de corporate governance adaptées et de fonctions decontrôle interne et externe a pris une dimension particulièrement actuelle à la suitedes problèmes qu’a connus le monde des affaires (notamment avec l’affaire Enron),et dont l’une des causes était le fonctionnement déficient des fonctions précitées.

Dans le prolongement de son rapport relatif aux Risk Management Practices andRegulatory Capital (240), le Joint Forum a continué à examiner dans quelle mesureles groupes financiers diversifiés essayaient d’établir au niveau du groupe une ges-tion centralisée et intégrée de différents types de risques – et comment ils y parve-naient. A cet égard, une attention particulière a été accordée aux méthodes d’agré-gation transsectorielle des risques.

En outre, le Joint Forum mène une étude similaire en ce qui concerne la centralisa-tion de la gestion du risque opérationnel au niveau du groupe.

(237) Voir le présent rapport, p. 88.(238) International Standards on Auditing.(239) Le Comité de Bâle, l’OICV et l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) sont

représentés au sein du Joint Forum.(240) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 130.

La coopération internationale

177CBF 2001-2002

Les événements du 11 septembre 2001 ont naturellement retenu l’attention du JointForum, qui a approuvé pendant l’été un document sur les conséquences possiblesde ces événements pour le contrôle prudentiel, d’un point de vue transsectoriel.

Le Joint Forum a actualisé son mandat. Au cours de la période prochaine, l’accentsera mis notamment sur l’importance de la diffusion d’une information adaptée(disclosure) concernant les risques financiers, et de la coopération entre les secteursen ce domaine.

5.2.1.6. Le Groupe d’action financière

5.2.1.6.1. Financement du terrorisme – nouvelles recommandations et pland’action

Le programme de travail du Groupe d’Action Financière (GAFI) devait en principese concentrer principalement sur le travail de révision des quarante recommanda-tions, ainsi que sur le suivi de l’action entreprise contre les pays et territoires noncoopératifs.

L’actualité liée aux attentats du 11 septembre 2001 et la nécessité de déployer unestratégie de lutte contre le financement du terrorisme ont amené le GAFI à modifierson programme de travail en accordant une priorité à cette problématique. A l’invi-tation du G7, le GAFI a décidé d’étendre son mandat limité jusqu’ici au blanchi-ment de capitaux, en y incluant le financement du terrorisme.

Une réunion extraordinaire du GAFI rassemblant outre les 29 membres et les orga-nismes régionaux du type GAFI, toutes les organisations internationales concernéesa permis d’adopter, le 30 octobre 2001, huit nouvelles recommandations spécifi-ques, ainsi qu’un plan d’action à vocation mondiale.

Les nouvelles recommandations visent à rendre obligatoires la ratification et la miseen œuvre des instruments des Nations Unies relatives à la répression du finance-ment du terrorisme ainsi que l’incrimination du financement du terrorisme. Le texteprévoit l’obligation de mettre en œuvre le gel et la confiscation, ainsi que l’obliga-tion de déclaration de transactions suspectes liées au terrorisme.

Le texte prévoit aussi l’accroissement de la coopération internationale judiciaire etpolicière en matière de financement du terrorisme.

Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécialement les transferts de fonds, une re-commandation prévoit l’obligation d’enregistrer les personnes qui exercent l’acti-vité de transfert de fonds et de leur appliquer la législation de prévention du blan-chiment.

Le problème des virements électroniques, qui préoccupe le GAFI depuis des an-nées, fait dorénavant l’objet d’instructions formelles qui rendent obligatoire d’in-clure dans le message le nom, l’adresse et s’il échet le numéro de compte du don-neur d’ordre. Ces renseignements doivent accompagner le message tout au long dela chaîne de paiements. Au cas où un message incomplet parvient à une institutionfinancière, un examen approfondi est requis. Ces règles s’appliquent égalementaux systèmes commerciaux de transfert de fonds s’adressant au grand public.

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178 CBF 2001-2002

Enfin, une dernière recommandation concerne l’usage par des organisations terro-ristes d’organismes sans but lucratif pour financer leurs activités. Ces organismessont considérés comme vulnérables. Dès lors, les pays doivent notamment s’assu-rer que ces entités ne soient pas utilisées pour dissimuler le financement d’organisa-tions terroristes.

Afin de mettre en œuvre très rapidement les nouvelles recommandations, un pland’action a été adopté. Ce plan inclut une auto-évaluation des membres et l’engage-ment de modifier le cas échéant les législations nationales avant le 30 juin 2002.

Par ailleurs, afin d’aider le secteur financier à développer des programmes adaptés,le GAFI a émis le 24 avril 2002, après consultation, des directives à l’attention desinstitutions financières pour la détection des activités de financement du terrorisme.Ce document illustre les principaux dangers auxquels les institutions financièressont exposées au départ de nombreux exemples concrets tirés de l’exercice duGAFI consacré aux typologies des compartements et transactions suspects.

En ce qui concerne l’action relative aux pays et territoires non coopératifs, desprogrès substantiels ont été réalisés. Ils ont permis de retirer à fin juin 2002 quatrepays de la liste. Il s’agit de la Hongrie, d’Israël, du Liban, ainsi que de Saint Christo-phe et Niéves. La recommandation 21 qui prévoit que les institutions financièresdoivent examiner tout particulièrement les relations avec les clients résidant dansles pays et territoires non coopératifs reste d’application pour les 15 pays qui de-meurent sur la liste. De plus, le GAFI a décidé d’appliquer des contre-mesuressupplémentaires (notamment en matière d’obligation de déclaration de soupçon)vis-à-vis de Nauru dont le secteur bancaire offshore présente des risques de blan-chiment inacceptables.

Enfin, la révision des quarante recommandations est entrée dans une phase déci-sive qui s’est traduite par la publication d’un document consultatif présentant lesquestions abordées dans cet exercice de révision et les options à trancher. Les con-sultations se poursuivent et la révision complète des normes mondiales est attenduepour le début de l’année 2003.

5.2.1.7. L’Institut Francophone de la Régulation Financière

Les autorités de régulation des marchés financiers utilisant le français ont créé le24 juin 2002 à Rabat l’Institut Francophone de la Régulation Financière.

L’Institut a pour mission de promouvoir la formation, la coordination, la coopéra-tion technique entre les autorités de régulation membres, ainsi que l’étude de toutequestion relative à la régulation financière. En particulier, l’Institut se propose d’or-ganiser à intervalle régulier des échanges d’informations à caractère général entreles dirigeants de ses institutions membres, ainsi que des sessions de formation pourles personnels de ces institutions. L’Institut peut réaliser des études sur des sujetsd’intérêt commun, en particulier lorsque le caractère francophone ou l’utilisationd’un cadre juridique commun est un des éléments déterminants de la recherche.L’Institut n’est pas destiné à servir de canal pour la transmission d’informations surdes dossiers individuels.

La coopération internationale

179CBF 2001-2002

Les membres fondateurs sont la Commission d’organisation et de surveillance desopérations de Bourse (Algérie), la Commission bancaire et financière (Belgique), laCommission des Opérations de Bourse (France), le Projet de Bourse de Valeurs deConakry (Guinée), la Commission de Surveillance du Secteur financier (Luxem-bourg), le Conseil déontologique des Valeurs mobilières (Maroc), la Commissiondes Valeurs mobilières du Québec, la Commission fédérale des Banques (Suisse), etle Conseil régional de l’Epargne publique et des Marchés financiers (Union moné-taire Ouest-Africaine).

L’Institut est un organisme à but non lucratif et fonctionne sans budget.

5.2.2. Accords entre autorités de contrôle

5.2.2.1. Une nouvelle convention entre les autorités de contrôle belges etnéerlandaises des secteurs bancaire et d’assurance sur le contrôlecomplémentaire du groupe Fortis

Les autorités néerlandaises et belges compétentes en matière de contrôle des sec-teurs bancaire et d’assurance (De Nederlandsche Bank [DNB], la Pensioen– enVerzekeringskamer (PVK), l’Office de contrôle des assurances [OCA] et la Commis-sion bancaire et financière [Commission]) ont conclu une nouvelle convention envue d’un contrôle adapté du groupe Fortis (Framework for the exercise of thesupplementary supervision of the Fortis Group). Cette convention vient en complé-ment du contrôle exercé par les autorités de contrôle des secteurs bancaire et d’as-surance à l’égard respectivement des pôles bancaire et d’assurance du groupeFortis (241).

Les autorités de contrôle sont d’avis que l’intégration des activités au sein d’ungroupe de services financiers fait naître des risques spécifiques qui entraînent lanécessité de compléter le contrôle sectoriel des pôles bancaire et d’assurance d’uncontrôle du groupe dans son ensemble.

Cette convention remplace une convention antérieure conclue entre autorités decontrôle en 1996 (242). L’évolution des structures de gestion du groupe Fortis (243),ainsi que les développements internationaux en matière de contrôle des groupes deservices financiers, rendaient nécessaire une adaptation de la convention. Il fallaitpar exemple que figurent dans la nouvelle convention des dispositions relatives àl’évaluation de l’actionnariat et des dirigeants des compagnies financières faîtièresainsi qu’à l’organisation du groupe Fortis et à la collaboration d’un réviseur agrééau contrôle complémentaire.

La nouvelle convention se compose de deux parties.

(241) Il y a lieu de ne pas confondre l’accord commenté ici avec la convention de collaboration conclueentre les autorités bancaires luxembourgeoise, néerlandaise et belge dans le cadre du contrôle desactivités bancaires du groupe Fortis. Voir le rapport annuel 2000–2001, p. 131 et 132.

(242) Voir le rapport annuel 1995–1996, p. 55 et suiv.(243) Voir le rapport annuel 2000–2001, p. 44.

La coopération internationale

180 CBF 2001-2002

La première partie énumère les préoccupations d’ordre prudentiel auxquelles doitrépondre un cadre de contrôle adapté à la surveillance du groupe dans son ensemble(notamment le contrôle de l’actionnariat du groupe, des dirigeants des holdings faîtiers,de la structure organisationnelle du groupe, de l’adéquation des fonds propres, desrelations intra groupe et de la limitation de la concentration des risques du groupe, lesdispositions relatives à l’accès à l’information et à sa vérification, etc.). Le groupeFortis est tenu de fournir aux autorités des informations sur ces points. Il a pris con-naissance de ces préoccupations et a accepté de respecter les engagements qui sontattendus de sa part en exécution de la convention.

Le cadre de contrôle défini dans la nouvelle convention est conforme aux principesqui sous-tendent la proposition de directive de la Commission européenne sur lecontrôle des conglomérats financiers (244).

La deuxième partie de la convention comprend les accords passés entre autoritésde contrôle en matière d’organisation du contrôle (notamment en ce qui concernela concertation entre autorités, et le rôle du coordinateur). Le contrôle complémen-taire sera exercé conjointement par les quatre autorités. De commun accord entreles autorités, la Commission a été désignée comme coordinatrice de l’exercice ducontrôle complémentaire. A ce titre, elle constitue l’interlocuteur central pour legroupe Fortis.

5.2.2.2. Adhésion de l’autorité portugaise de contrôle des valeurs mobilièresau Memorandum of Understanding Euronext

Dans son précédent rapport annuel, la Commission a commenté de manière cir-constanciée la conclusion, par elle même et les autres autorités de contrôle concer-nées, d’un « Memorandum of Understanding » sur le contrôle coordonné du groupeEuronext (245).

Au cours de la période couverte par le présent rapport, Euronext NV a acquis l’en-semble des actions de l’entreprise de marché portugaise BVLP, qui a en consé-quence changé de dénomination pour devenir Euronext Lisboa.

A la suite de cet élargissement, les autorités compétentes pour le contrôle d’EuronextNV et des marchés organisés par le groupe Euronext (Commission bancaire et fi-nancière, Commission des Opérations de Bourse, Conseil des Marchés financiers,et Autoriteit Financiële Markten) ont décidé d’étendre à l’autorité de contrôle portu-gaise, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) le memorandumof understanding conclu entre elles.

En l’état actuel de l’intégration du marché portugais, seule est visée une adaptationde la 1re partie du memorandum of understanding (« Accord de coordination de larégulation et du contrôle d’Euronext NV et des marchés réglementés gérés par legroupe Euronext »), et non de la 2e partie du MoU, relative au contrôle et à l’oversightdes activités de clearing du groupe Euronext.

L’accord a été approuvé par le Ministre des Finances.

(244) Voir le rapport annuel 2000 – 2001, p. 109 à 111, ainsi que le présent rapport, p. 161.(245) Voir le rapport annuel 2000-2001, p. 132 à 136.

La coopération internationale

181CBF 2001-2002

5.2.2.3. Accord de coopération avec l’autorité de contrôle tchèque desvaleurs mobilières

En raison du développement des activités transfrontalières entre la Belgique et laRépublique tchèque (notamment par la commercialisation d’OPC belges), la Com-mission a conclu le 28 mars 2002 un accord de coopération avec l’autorité decontrôle tchèque des valeurs mobilières (la Komise pro cenné papíry).

A la demande de la Commission, le document utilisé comme base du memorandumof understanding était le texte signé par la Commission dans le cadre de FESCO/CESR, à savoir le Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange ofInformation and Surveillance of Securities Activities (246). Ce « MoU » du 26 jan-vier 1999 constitue en effet, à ce stade, l’accord le plus développé à avoir étéconclu entre des autorités de contrôle de valeurs mobilières ; il est par ailleurs uti-lisé par d’autres autorités de contrôle européennes comme modèle pour leurs ac-cords bilatéraux.

Le MoU entre la Commission et l’autorité de contrôle tchèque concerne une coo-pération qui porte sur des matières décrites en termes généraux dans l’accord, etqui est appelée à s’exercer dans les limites des compétences des autorités signatai-res, à savoir le contrôle des marchés financiers, de l’information financière, desentreprises d’investissement et des OPC.

Le MoU n’établit pas d’obligations juridiques contraignantes en droit international,et ne modifie pas la législation en vigueur.

En application de l’accord, les autorités s’accorderont mutuellement l’assistance laplus large en toute matière qui relève de leur compétence.

L’autorité requise donnera à l’autorité requérante accès aux informations dont elledispose et, si elle y est légalement habilitée, utilisera ses compétences en vue d’ob-tenir les informations utiles pour répondre à la demande de l’autorité requérante.

Dans les cas où il se peut que l’information requise soit détenue par une autreautorité au sein du pays de l’autorité requise, cette dernière s’efforcera, dans lesconditions prévues par la loi, de fournir toute l’assistance nécessaire à l’obtentionde l’information requise. Le cas échéant, l’autorité requise communiquera à l’auto-rité requérante les informations nécessaires lui permettant d’établir un contact di-rect avec l’autorité détenant l’information.

L’autorité requise ne peut refuser de répondre à la demande d’assistance que dansl’un des cas suivants : (1) lorsque l’exécution de la demande est de nature à porteratteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou àl’ordre public de l’Etat de l’autorité requise ; (2) lorsqu’une action en justice suscep-tible d’entraîner une condamnation pénale a été introduite en raison des mêmesfaits et contre les mêmes personnes ; (3) lorsque l’assistance pourrait mener à unesanction pénale ou administrative, alors que dans la juridiction de l’autorité re-quise, une décision pénale ou administrative a déjà été prononcée en raison desmêmes faits et contre les mêmes personnes.

(246) Cet accord a fait l’objet d’un commentaire circonstancié dans le rapport annuel 1998-1999,p. 146 à 148.

La coopération internationale

182 CBF 2001-2002

Dans les limites prévues par ses lois et procédures nationales, et sans demandepréalable, chaque autorité doit transmettre à toute autre autorité l’information qu’elledétient et qu’elle considère utile à l’accomplissement des missions de l’autre auto-rité pour des motifs qu’elle peut préciser dans sa communication de l’information(information non sollicitée).

L’accord prescrit la manière d’introduire une demande d’assistance et d’y donnersuite, et détermine le caractère confidentiel de la coopération.

Une série de dispositions règlent l’utilisation admise des informations échangées.

Les autorités n’utiliseront les informations échangées qu’aux fins suivantes :

- pour le contrôle du respect ou de l’application de la réglementation nationalementionnée dans la demande ;

- dans le cadre d’une procédure pénale, administrative, civile ou disciplinairerelative à une infraction à la réglementation mentionnée dans la demande ;

- pour l’application d’une réglementation qui tombe explicitement dans le champd’application de l’accord, dans la mesure où l’autorité requérante exerce le con-trôle du respect de ladite réglementation.

Les autorités qui reçoivent des informations communiquées de manière spontanéene peuvent les utiliser qu’aux fins décrites dans la notification ou dans le cadre deprocédures pénales ou administratives, ou encore dans le cadre de l’obligation quileur incombe de fournir des informations aux autorités judiciaires.

Si une autorité souhaite utiliser les informations reçues à des fins autres que cellesprécitées, elle doit préalablement demander l’autorisation de l’autorité requise. Sicette dernière consent à une telle utilisation, elle peut y lier certaines conditions.

Sur certains points, le texte fait référence aux dispositions des directives européen-nes en matière de contrôle de valeurs mobilières, étant entendu qu’il est préciséque ces références n’entreront en application que lors de l’adhésion de la Républi-que tchèque à l’Union européenne.

Le MoU a été approuvé par le Ministre des Finances.

La coopération internationale

183CBF 2001-2002

6.1. RAPPORT D’ACTIVITÉ

6.1.1. Gestion des ressources humaines, personnel et administration

Au cours de la période sous revue, les effectifs disponibles de la Commission ontlégèrement augmenté (+ 1,7 ETP) tandis que le nombre total de personnes inscritesau registre du personnel a diminué de 2 unités.

Au 30 juin 2002, il restait 4 fonctions vacantes à pourvoir.

Il convient de rappeler que depuis 1997, la Commission remplit les missions qui luisont confiées avec un cadre de personnel plafonné (247).

Parallèlement, la Commission a mis en œuvre un plan de restructuration basé sur lesrecommandations formulées par un consultant externe (248).

Un des axes de ce plan consistait à renforcer sur une période de 3 à 5 ans lesmoyens mis en œuvre dans les services de contrôle, ce renforcement devant êtrecompensé par un allégement des moyens utilisés dans les fonctions dites de supportet d’intérêt général.

Chapitre 6

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES,

PERSONNEL ET

ADMINISTRATION, INFORMATIQUE,

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(247) Voir arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif au financement de la Commission.(248) Voir le rapport annuel 1997-1998, p. 153 et suiv.

Rapport d’activité

184 CBF 2001-2002

Effectifs disponibles(ETP) 31.12.1996(*) 30.06.2002

ETP % ETP % ETP

Services de contrôle 115,8 47,7% 129,1 55,5% + 13,3Services de support &d’intérêt général 127,2 52,3% 103,4 44,5% - 23,8

TOTAL 243,0 100% 232,5 100% - 10,5

Direction 12,0 4,9% 12,0 5,2% -Cadres 92,6 38,1% 110,7 47,6% + 18,1Autres collaborateurs 138,4 57,0% 109,8 47,2% - 28,6

TOTAL 243,0 100% 232,5 100% - 10,5

(*) Situation prise en compte par les consultants externes.

Le tableau ci-dessus donne la mesure des mutations par rapport à la situation fin1996.

Les effectifs mis en œuvre dans les fonctions de support et d’intérêt général ontdiminué de quelque 24 unités soit près de 19% tandis que, compte tenu des recru-tements en cours, les effectifs mis en œuvre dans les fonctions de contrôle aurontaugmenté de 15%.

Si la réduction des ressources dans les activités de support et d’intérêt général a étéfacilité par l’adoption d’un plan social favorisant les départs anticipés à la retraite,par contre le maintien d’un niveau élevé de prestations dans des services à effectifsréduits a nécessité une formation, une disponibilité et une flexibilité accrue de nombrede collaborateurs.

Evolution récente de l’effectif du personnel

31/12/00 - + 30/06/01 - + 31/12/01 - + 30/06/02

Effectif selon le registredu personnel

Hommes 144 -5 +6 145 -5 +4 144 -3 +2 143Femmes 116 -6 +4 114 -6 +6 114 -5 +5 114TOTAL 260 -11 +10 259 -11 +10 258 -8 +7 257

A temps plein 206 204 203 203A temps partiel 54 55 55 54En équivalentstemps plein (ETP) 247,5 246,2 245,5 244,9

Effectif disponible (*)

En équivalentstemps plein (ETP) 231,4 230,8 230,4 232,5

dont contrats depremier emploi 7,0 6,0 5,0 5,0

(*) Par « effectif disponible », on entend le nombre total de membres du personnel inscrits au registre dupersonnel, déduction faite des membres du personnel bénéficiant du régime d’interruption decarrière/de crédit-temps ou du régime de non-activité jusqu’à la date de leur prépension selon la CCTd’entreprise du 18 février 1999, des membres du personnel détachés et de ceux en maladie delongue durée.

Au cours de la période sous revue, la Commission a encore engagé de nouveauxcollaborateurs afin de compenser plusieurs départs résultant de la mise en œuvre duplan de restructuration évoqué ci-dessus.

Rapport d’activité

185CBF 2001-2002

Comme tel était déjà le cas les années précédentes, les membres du personnelrécemment engagés sont principalement des universitaires et des gradués. Ainsiqu’il ressort du premier tableau, les collaborateurs de formation universitaire repré-sentent aujourd’hui près de la moitié de l’effectif du personnel. Si l’on y ajoute lescollaborateurs gradués, le groupe des collaborateurs à qualification élevée atteintplus de 70% de l’effectif.

Dans sa politique de recrutement, la Commission observe en permanence les nor-mes que lui impose l’arrêté royal relatif à la couverture de ses frais de fonctionne-ment, en ce qui concerne l’évolution du nombre total de membres du personnel.

La Commission reconnaît depuis longtemps la nécessité d’une formation poussée etpermanente de ses collaborateurs. Elle a toujours eu pour pratique de leur donnerles moyens nécessaires à cet effet et elle l’a encore fait au cours de la période sousrevue. Tant la formation interne que la formation externe ont été prises en compte.

Pour actualiser l’offre de formation et mieux aligner ses différentes composantes, laCommission a par ailleurs mis en œuvre, durant la période sous revue, un plan deformation pluriannuel ayant notamment pour objectif d’organiser le droit à la for-mation prévu par convention pour tous les collaborateurs. Ce droit confère à cha-que membre du personnel l’accès aux possibilités de formation offertes, à concur-rence de huit jours répartis sur deux ans. Au cours de la période sous revue, lesmembres du personnel ont en moyenne suivi quatre jours de formation.

Des efforts de formation importants ont été fournis lors de l’installation du nouvelenvironnement bureautique et lors de l’introduction du nouveau système d’évalua-tion prévu pour les collaborateurs. Sur le plan des connaissances linguistiques, l’of-fre de formation est et reste également élevée.

Au cours de la période sous revue, plusieurs mesures importantes ont en outre étéprises en ce qui concerne la gestion des ressources humaines à la Commission :

1. Se fondant sur l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel en 2000, ladirection a mis en œuvre un plan d’action visant à améliorer un certain nombrede points qui lui ont été signalés. Bon nombre des mesures figurant dans le plansont concrétisées via une concertation constructive avec les représentants dupersonnel.

2. Au début de l’année 2002, une convention collective de travail contenant diver-ses mesures en matière de sécurité d’emploi, de régimes de travail, de droit à laformation, de pouvoir d’achat et d’avantages sociaux, a été conclue au sein dela Commission.

3. Une nouvelle procédure d’évaluation des collaborateurs a été instaurée, puissoumise à une analyse critique. Cette matière fait elle aussi l’objet d’une concer-tation fructueuse avec les représentants du personnel.

4. Le personnel a été tenu au courant, de manière adéquate et transparente, desfaits et développements importants intervenus dans le cadre de la réforme de lasurveillance du secteur financier en Belgique.

Rapport d’activité

186 CBF 2001-2002

6.1.2. Informatique

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a mené àterme la mise à niveau prévue de son infrastructure informatique. Lors de cettetransition, la plupart des serveurs, ainsi que l’ensemble des ordinateurs de bureau,ont été remplacés. Le réseau de communication a été optimisé en conséquenceafin de garantir le meilleur niveau de performance de l’équipement informatique.

Afin d’offrir aux utilisateurs un accès souple aux informations structurées relativesaux entreprises contrôlées, aujourd’hui dispersées dans diverses banques de don-nées, la Commission a acquis et mis en place un nouvel outil. Cet outil permetégalement une analyse de ces informations. Par ailleurs, l’automatisation des pro-cédures de réception et de traitement du reporting périodique des entreprises d’in-vestissement s’est poursuivie.

En vue d’un renforcement des processus d’audit IT dans les services de contrôle dela Commission, le service informatique prête depuis le début de 2002 son concoursà des missions d’inspection auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’in-vestissement.

6.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

6.2.1. Modification de l’arrêté royal relatif à la couverture des frais defonctionnement

Au cours de la période sous revue, la réglementation relative à la couverture desfrais de fonctionnement de la Commission a été modifiée sur un point. Cette modi-fication concerne le régime adopté pour régler la situation dans laquelle les recettesprovenant de l’ensemble des contributions dues à la Commission sont soit inférieu-res, soit supérieures au montant alloué en moyens de fonctionnement par l’arrêtéroyal susvisé. Un arrêté royal du 26 mars 2002 (249) a prolongé l’application durégime instauré par l’arrêté royal du 30 mars 2000, lequel avait élargi la base selonlaquelle les OPC entrent en ligne de compte pour un remboursement ou une majo-ration des contributions (250).

Cette prolongation s’applique aux contributions dues pour l’année 2001 (251).

(249) Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 mars 2000 modifiant l’arrêté royal du 8 décembre 1997relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière(MB 30 mars 2002).

(250) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 154 et 155.(251) Le régime avait déjà été prolongé pour les contributions dues pour l’année 2000 (voir le rapport

annuel 2000-2001, p. 143).

Réglementation et circulaires

187CBF 2001-2002

6.3. COMPTES DE LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

6.3.1. Principes comptables et regles d’evaluation

Les principes comptables et les règles d’évaluation adoptés par la Commission ontété décrits dans le rapport annuel 1998/1999 et sont appliqués de manière consis-tante. Les états publiés par la Commission comportent un état des frais de fonction-nement, de leurs modes de couverture ainsi qu’une situation active et passive.

6.3.2. Etat des frais de fonctionnement de la commission bancaire etfinanciere et leurs modes de couverture

Situation et couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financiere

Frais de fonctionnement (en milliers d’euros) 2000 2001

Membres 27 18Frais de personnel récurrents 24.527 24.561

Rémunérations et avantages sociaux directs 16.791 17.037Cotisations patronales d’assurances sociales 5.162 5.669Primes patronales pour assurances extra-légales 1.962 1.183Autres frais de personnel 560 631Pensions 52 41

Frais de personnel non récurrents 0 4.360Autres frais de fonctionnement 3.547 5.002

Immeubles 535 644Achats d’actifs durables 362 1.420Frais de bureau- Location et entretien 592 545- Publications 174 131- Frais de bureau divers 519 535Charges financières 4 6Honoraires 242 514Traitement externe de l’information 604 613Frais divers 515 594

TOTAL GENERAL 28.101 33.941

Couverture des frais de fonctionnement 2000 2001

Contributions 50.441 58.013Etablissements de crédit (art. 2) 11.852 12.645Entreprises d’investissement et sociétésde conseil en placements (art. 3) 1.475 1.574Bureaux de change (art. 4) 155 155Emissions et cotations (art. 5 à 14 inclus) 2.281 2.319OPC (art. 15) 4.886 6.280OPC (art. 16) 25.919 31.113Sociétés cotées (art. 21 et 22) 2.909 3.099Sociétés à portefeuille (art. 23) 258 258Autres contributions (art. 18, 19, 20, 24) 491 448Contributions relatives aux exercices précédents 215 122

Affectation de provisions (art. 28) 1.078 0Produits divers 2.051 2.710

Revenus financiers 1.356 2.034Récupération de frais 663 638Divers 32 38

Utilisation des provisions 582 710Utilisation des provisions Plan de transition 582 190Utilisation des provisions Informatique - 520

Remboursement (art. 25) -26.051 -27.492

TOTAL GENERAL 28.101 33.941

Comptes de la Commission bancaire et financière

188 CBF 2001-2002

Commentaires

Membres

En 2001, les membres se sont réunis à 29 reprises, contre 26 pour l’année 2000.Outre les jetons de présence (dont le montant est resté inchangé), les membres ontdroit à une indemnité pour leurs frais de déplacement.

Frais de personnel

Les frais de fonctionnement sont constitués à 85% de frais de personnel.

Au 31 décembre 2001, le nombre de membres du personnel (exprimé en ETP) étaitinférieur au nombre maximal prévu par l’article 1er de l’arrêté royal du 8 décembre1997.

Les frais de personnel récurrents, qui comprennent principalement les salaires, lesprimes et les pécules de vacances, sont restés pratiquement stables.

Les frais de personnel non récurrents correspondent à un versement unique effectuéau profit de l’assurance-groupe des membres du personnel afin de mieux étaler lefinancement des charges futures.

Ce versement unique comprend également le paiement d’une prime qui, jusqu’àl’année passée, était enregistrée sous les primes récurrentes pour assurances extra-légales, ce qui explique du même coup la baisse de ce poste en 2001.

Autres frais de fonctionnement

Les actifs durables concernent tous les achats de biens d’investissement. En 2001,la Commission a migré vers un nouvel environnement bureautique ; cette migrationa entraîné des investissements importants tant en matériel qu’en logiciels. Le coûtde ces investissements a été partiellement couvert par la provision constituée à ceteffet.

La hausse importante des frais d’honoraires résulte principalement des prestationsde consultants auxquels il a été fait appel lors du passage au nouvel environnementbureautique.

Couverture des frais de fonctionnement

Les contributions calculées conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 8 dé-cembre 1997 et appelées par la Commission en 2001, s’élèvent à € 57.891. Bienque n’ayant pas fait l’objet d’une indexation en 2001, elles sont en accroissementde 15% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation résulte essentielle-ment d’une nouvelle progression des contributions versées par les OPC, ces contri-butions étant fonction de la valeur des actifs gérés et du montant des titres placés.

Comptes de la Commission bancaire et financière

189CBF 2001-2002

Affectation (article 28)

Le régime transitoire prévu par l’article 28 de l’arrêté royal du 8 décembre 1997,selon lequel une partie des frais de fonctionnement de la Commission était financéepar prélèvement sur ses propres réserves constituées avant 1997, a pris fin en 2000.Il en a résulté, pour l’exercice 2001, une augmentation des contributions acquittéespar les secteurs d’établissements contrôlés (articles 2, 3, 21 et 22 de l’arrêté royal).

La rubrique « Récupération de frais » comprend notamment les recettes perçuespour la couverture des frais de fonctionnement de la Commission des Normes comp-tables, dont le secrétariat est assuré par la Commission.

Les revenus financiers ont augmenté en raison notamment de l’accroissement desrevenus de placements à terme induit par la progression continue des contributionsversées par les OPC.

Utilisation des provisions

La provision constituée pour financer le plan de transition a été utilisée à concur-rence de € 190.000. La provision destinée à couvrir les investissements informati-ques a été utilisée intégralement (€ 520.000).

Remboursement

L’excédent des recettes sur les frais de fonctionnement fait l’objet de rembourse-ments conformément à l’article 25 de l’arrêté royal précité. Le tableau ci-dessousreprend le détail des contributions appelées, des remboursements à intervenir en2002 et des contributions nettes, représentant in fine la charge du financement de laCommission pour l’année 2001.

2001 2000 Evolutiondes

Contri- Rem- Contri- Contri- Rem- Contri- contri-butions bour- butions butions bour- butions butions

sement nettes sement nettes nettes en %

Etablissements de crédit 12,645 6,354 6,291 11,852 6,564 5,288 +19

Entreprises d’investissement 1,574 791 783 1,475 817 658 +19

Bureaux de change 155 - 155 155 155 +00

Emissions et cotations 2,319 - 2,319 2,281 2,281 +02

OPC 37,393 18,790 18,603 30,805 17,059 13,746 +35

Cotations (belges) 2,839 1,427 1,412 2,665 1,476 1,189 +19

Cotations (étrangers) 260 130 130 244 135 109 +19

Sociétés à portefeuille 258 - 258 258 258 +00

Autres contributions 448 - 448 491 491 -9

Contributions relatives àd’autres exercices 122 - 122 215 215 -43

58,013 27,492 30,521 50,441 26,051 24,390 +25,1

Comptes de la Commission bancaire et financière

190 CBF 2001-2002

6.3.3. Situation des actifs et des passifs (en milliers €)

Commentaires

Actif

La hausse des immobilisations corporelles résulte principalement de l’augmenta-tion des acquisitions opérées au cours de l’exercice, en grande partie pour l’infor-matique. Les taux d’amortissement appliqués aux immobilisations durables sont lessuivants :

Logiciels 100%

Matériel informatique 33%

Autres 25%

Ces taux ont été appliqués de manière consistante au cours de l’exercice 2001.

L’évolution des rubriques des actifs immobilisés se présente comme suit (montantsen 000 € :

Fin 2000 Acquisitions Amortissements Fin 2001

Installations, machines et outillage 344 1.202 857 689

Mobilier et matériel roulant 103 93 53 143

Autres immobilisations corporelles 80 125 62 143

Les créances sur établissements contrôlés concernent les contributions dues parcertains établissements et non encore apurées. La hausse enregistrée en 2001 ré-sulte du nombre important de facturations opérées en décembre 2001.

Les autres créances concernent principalement les appointements du personnelpayés d’avance.

Montants en 000 euros Montants en 000 euros

Actif 2000 2001 Passif 2000 2001

ACTIFS IMMOBILISES 527 975 CAPITAUX PROPRES 6.408 6.146

III. Immobilisations corporelles 527 975 I. Patrimoine 527 975B. Installations, machines et outillage 344 689C. Mobilier et matériel roulant 103 143 IV. Réserves 4.957 4.957E. Autres immobilisations corporelles 80 143 A. Réserve budgétaire générale

art. 27 AR 8/12/1997 1.239 1.239B. Besoins de liquidités 3.718 3.718

VII. Provisions 924 214A. Plan de transition 403 214B. Informatique 521 0

ACTIFS CIRCULANTS 37.342 39.014 DETTES 32.126 35.382

VII. Créances à un an au plus 840 1.696 VIII. Dettes à plus d’un anA. Créances sur établissements contrôlés 321 1.148 Dettes liées au plan de transition 518 26B. Autres créances 519 548

VIII. Placements de trésorerie 26.000 31.000 IX. Dettes à un an au plus 31.609 35.356IX. Valeurs disponibles 10.502 6.318 A. Dettes à plus d’un an

échéant dans l’annéeRéductions des contributions 1.079 -Dettes liées au plan de transition 694 427

B. Fournisseurs 578 547C. Dettes fiscales, salariales

et sociales 4.201 5.640D. Autres dettes 85 1.250E. Remboursements à effectuer 26.051 27.492

X. Comptes de régularisation 1.492 1.900 X. Comptes de régularisation 827 361

TOTAL DE L’ACTIF 39.361 41.889 TOTAL DU PASSIF 39.361 41.889

Comptes de la Commission bancaire et financière

191CBF 2001-2002

Conformément à la circulaire portant application de l’arrêté royal du 15 juillet 1997,les placements de trésorerie s’effectuent par l’entremise du Ministère des Finances– Trésorerie sur le marché interbancaire. Les valeurs disponibles ont servi au paie-ment de frais courants au cours du mois de janvier 2002.

Les comptes de régularisation enregistrent principalement les contributions dues àla Commission pour le traitement de dossiers relatifs à des émissions publiques etqui, à la date du 31 décembre, n’étaient pas encore appelées.

Passif

Les capitaux propres de la Commission sont constitués d’un patrimoine, correspon-dant à la valeur comptable nette des actifs immobilisés, ainsi que de réserves et deprovisions.

Les réserves n’ont pas dû être utilisées en 2001 et sont donc restées inchangées.

La provision Informatique a été utilisée entièrement en raison des acquisitions dematériel informatique et de logiciels.

En 2001, la provision pour le Plan de transition a été utilisée pour couvrir des fraisspécifiques découlant de la mise en œuvre dudit plan. Comme indiqué l’année pas-sée, les frais liés à la mise en non-activité et à la retraite anticipée sont directementdéduits des dettes.

La rubrique Dettes à plus d’un an comprend le solde des dettes liées au plan detransition.

La rubrique Dettes à un an au plus enregistre, outre les dettes liées au plan detransition, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes résultant des factures defournisseurs.

La rubrique Remboursements à effectuer comprend l’excédent de l’exercice 2001,qui sera remboursé dans le courant de l’année 2002 en application de l’article 25de l’arrêté royal du 8 décembre 1997.

Les comptes de régularisation enregistrent les charges rattachées à l’exercice maisnon encore facturées à la Commission.

Comptes de la Commission bancaire et financière

192 CBF 2001-2002

6.3.4. Coefficient d’adaptation des contributions

Conformément aux articles 1er et 34 de l’arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à lacouverture des frais de fonctionnement de la Commission, la Commission peut adap-ter chaque année le montant du budget alloué à la couverture de ses frais de fonc-tionnement en fonction de l’évolution des coûts du personnel et, pour ce qui est desautres frais de fonctionnement, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à laconsommation. Lors de l’approbation des comptes afférents à l’exercice 1998, ilavait été décidé d’augmenter les contributions de 4,1% à partir de l’exercice 1999.Depuis lors, les contributions n’ont plus fait l’objet de majorations.

Si l’on compare le montant des frais au 31.12.2001 avec le montant prévu àl’article 1er de l’arrêté royal du 8 décembre 1997 (situation de 1996), l’on constateune progression de 7,63% pour les frais de fonctionnement récurrents.

La Commission a fixé à 7,63% le taux de l’indexation (période 1996-2001) applica-ble aux contributions à percevoir à partir de 2002.

Comptes de la Commission bancaire et financière

193CBF 2001-2002

RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES

Introduction

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et plus particulièrementl’art. 24 du Règlement d’organisation de la Commission du 27 janvier 1998, nousavons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de révision quinous a été confiée.

Nous avons procédé à la révision de deux documents établis sous la responsabilitéde la Commission pour l’exercice se clôturant au 31.12.2001. Le premier consisteen une situation active et passive dont le total s’élève à 41.889.000 Euros. Le se-cond est un état de frais de fonctionnement et de leur couverture dont le total s’élèveà 33.941.000 Euros.

Paragraphe explicatif

Les règles d’évaluation adoptées par la Commission reposent sur un référentiel comp-table d’exercice (accrual basis) à l’exception des cas où il résulte de la réglementa-tion sur la couverture des frais de fonctionnement qu’un référentiel comptable decaisse (cash basis) doit être appliqué.

La Commission donne au sein de son rapport annuel un commentaire à ce propos.

Attestation sans réserve avec paragraphe explicatif

Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de l’Institut des Reviseursd’Entreprises. Ces normes professionnelles requièrent que notre révision soit orga-nisée et exécutée de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptesne comportent pas d’inexactitudes significatives.

Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de la Com-mission en matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de con-trôle interne. Les responsables ont répondu avec clarté à nos demandes d’explica-tions et d’informations. Nous avons examiné par sondages la justification des mon-tants figurant dans les comptes. Nous avons évalué le bien-fondé des règles d’éva-luation et des estimations comptables significatives.

Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression denotre opinion.

A notre avis, l’état des frais de fonctionnement et de leur couverture clôturé au31.12.2001 donne une image correcte des mouvements de l’exercice dans le cadredes règles d’évaluation adoptées par la Commission. La situation active et passivedonne, dans le contexte du paragraphe explicatif ci-avant, une image fidèle dupatrimoine de la Commission au 31.12.2001.

A. KILESSEReviseur d’entreprises6 mai 2002