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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 26.11.2001 COM(2001) 404 final 2001/0252 (COD) 2001/0253 (COD) 2001/0254 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (présentées par la Commission)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES · 2010-03-03 · Pharmaceuticals for Human Use. 3 International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration

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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 26.11.2001COM(2001) 404 final

2001/0252 (COD)2001/0253 (COD)2001/0254 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et lapharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usagevétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif auxmédicaments à usage humain

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif auxmédicaments vétérinaires

(présentées par la Commission)

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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. CONSIDERATIONS GENERALES ET OBJECTIFS

1. Le 1er janvier 1995, succédant à diverses procédures fondées sur une coopérationvolontaire entre les autorités nationales compétentes, de nouvelles procédurescommunautaires d'autorisation et de surveillance des médicaments sont entrées envigueur1. Au centre de ce dispositif, l'Agence européenne pour l'évaluation desmédicaments (ci après "l'Agence"), poursuit plusieurs objectifs, notamment la miseen commun des potentiels d'expertise scientifique des États membres en vued'assurer un haut degré de protection de la santé publique, la libre circulation desproduits pharmaceutiques et l'accès des citoyens européens à de nouvellesgénérations de médicaments.

Ces objectifs sont toujours d'actualité cinq ans plus tard. Mais l'évolution des enjeuxinternationaux et européens, d'une part, l'état d'avancement de la science et l'arrivéeprochaine de nouvelles thérapies, d'autre part, imposent désormais d'adapter lalégislation existante et d'imaginer les grandes lignes des procédures d'autorisation demise sur le marché de demain.

Le règlement (CEE) n° 2309/93 avait prévu la possibilité d'une évolution de cesprocédures. L'article 71 du règlement dispose en effet que: "dans un délai de six ans àcompter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie unrapport général sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement desprocédures établies par le présent règlement, par le chapitre III de ladirective 75/319/CEE �médicaments à usage humain� et par le chapitre IV de ladirective 81/851/CEE �médicaments vétérinaires�".

Sur la base des dispositions de l'article 71 du règlement (CEE) 2309/93, un "audit"des procédures et du fonctionnement de l'Agence a été confié à Cameron McKennaet Andersen Consulting. Les résultats de ce travail font l'objet d'une analyse et dedéveloppements dans le "Rapport de la Commission sur le fonctionnement desprocédures communautaires d'autorisation de mise sur le marché des médicaments"(COM…).

2. Au vu de l'expérience acquise entre 1995 et 2000 et de l'analyse des commentairesdes différentes parties concernées (autorités compétentes des États membres, firmespharmaceutiques, associations de l'industrie pharmaceutique, associationsprofessionnelles de médecins et pharmaciens, associations de patients et deconsommateurs), il est apparu nécessaire à la Commission de procéder à desadaptations de certaines dispositions du règlement (CEE) 2309/93. Le mot"adaptation" doit être particulièrement souligné ici car si des modalités de procéduresou des dispositions administratives doivent être modifiées ou de nouvelles êtreintroduites, ni les principes généraux, ni l'architecture de base de la procédure ditecentralisée et donc de l'Agence, tels qu'établis par l'acte fondateur de 1993,n'apparaissent contestables.

1 Directives 93/39/CEE, 93/40/CEE, 93/41/CEE et règlement (CEE) n° 2309/93.

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Le fonctionnement du marché unique dans le domaine pharmaceutique et le maintiend'un haut niveau de protection de la santé publique restent les deux objectifsprincipaux et indissociables de cette législation et toute proposition de modificationdoit être pesée à l'aune de leur réalisation. Celle-ci bénéficiera de plus en plus d'unepart aux patients en leur donnant un accès plus rapide à des médicaments toujoursplus innovants tout en leur assurant un haut niveau de sécurité d'utilisation et d'autrepart à l'industrie pharmaceutique, source de ces innovations grâce à sesinvestissements en recherche et développement, en lui permettant de gagner encompétitivité dès lors qu'elle essaiera de tirer parti le plus efficacement possible del'intégration communautaire.

3. Une autre dimension, nouvelle par rapport au contexte de 1993, est désormais àconsidérer: l'élargissement de l'Union européenne. À l'instar d'autres domaines,l'élargissement futur amène évidemment dans le cadre de la réglementation desmédicaments à s'interroger sur la pertinence de certaines modalités procédurales etsurtout sur la possibilité de conduire avec efficacité à 20, 25 ou 28 États membresdes débats scientifiques et des prises de décisions dans un contexte conçu en 1993pour 12 États. À titre d'exemples, la procédure de prise de décision par laCommission dans le cadre de la procédure centralisée, la composition des comitésscientifiques et du Conseil d'administration de l'Agence ainsi que les règles internesde procédures de ces derniers doivent être impérativement révisées afin de préserver(voire d'accroître) efficacité et transparence.

4. Les modifications liées à la prise en compte de cette nouvelle dimension de l'espacecommunautaire sont donc à rapprocher de la nécessité toujours présente de mainteniret renforcer le marché intérieur et d'éviter toute remise en cause des progrès réalisésjusqu'à présent, notamment depuis 1995. D'ailleurs, dans ce domaine où lesimmenses progrès techniques et scientifiques à venir ne pourront se concevoir sansune globalisation de la recherche et du développement et d'une certaine manière desrègles de l'évaluation, il n'y a pas d'autre alternative à l'intégration de la gestion desressources et à la communautarisation des décisions.

5. Ainsi, à côté des considérations liées à l'expérience de six années de mise en œuvrede la procédure centralisée et du fonctionnement de l'Agence, il convient égalementde prendre en compte l'évolution actuelle des sciences appliquées au domainepharmaceutique (notamment dans le domaine de la biotechnologie) mais aussi desévolutions futures probables (à titre d'exemple, citons le développement accru destechniques sous-tendant la thérapie génique, les développements en cours en matièrede pharmacogénomique, les essais de thérapie somatique xénogénique). Cesconsidérations doivent également être mises en perspective dans le cadre d'uneglobalisation toujours accrue, en particulier entre les trois grandes "régions"pharmaceutiques mondiales que sont l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon. Cetteglobalisation en matière de recherche et de développement, encore surtout limitéeaux nouveaux médicaments à fort potentiel innovant, est certes le fruit de stratégiesinternes à de grandes firmes pharmaceutiques mais reflète aussi de réelles nécessitésscientifiques et économiques.

6. De plus, la globalisation scientifique ne doit pas faire oublier son corollaire: laglobalisation de certaines pratiques réglementaires et en particulier des critèresscientifiques et techniques d'évaluation des médicaments. L'introduction toujoursplus rapide de nouvelles technologies dans le domaine de la recherche et dudéveloppement des médicaments requiert désormais un environnement réglementaire

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adaptable, basé sur des principes stables, bien définis mais de dimensionvéritablement internationale. Cette dimension "globale" des exigences réglementairesest sûrement un des principaux facteurs nouveaux à considérer par rapport aucontexte du début des années '90 lorsque le système communautaire actueld'autorisation de mise sur le marché a été conçu. Aucun environnementréglementaire dans le domaine de l'autorisation des médicaments ne peut plus êtredésormais considéré comme moderne, efficace et durable s'il se développe de façonisolée. La Commission et les États membres participent déjà très activement dans lecadre de ICH2 et VICH3 aux discussions internationales en matière d'exigencestechniques et scientifiques dans le domaine des médicaments humains et vétérinaires.Il est cependant aussi très important que le cadre réglementaire du systèmecommunautaire d'autorisation de mise sur le marché tienne dûment compte de cenouvel environnement global afin de permettre à l'Europe communautaire de jouerpleinement son rôle sur la scène internationale aux côtés de ses partenairesnotamment américains et japonais.

7. Toutes ces considérations réglementaires et techniques doivent évidemment êtreconduites en gardant à l'esprit - répétons-le - une des finalités premières dudéveloppement et du fonctionnement du marché unique des médicaments qui estd'amener un bénéfice concret en terme de santé pour les patients. De fait, le systèmed'autorisation centralisé a prouvé ses capacités en matière d'évaluation de la qualité,de la sécurité et de l'efficacité des médicaments. Les délais de mise à disposition desmédicaments sont satisfaisants, comme cela est décrit dans le rapport de laCommission déjà cité. La durée des procédures, en moyenne d'environ 270 jours, esttout à fait comparable aux délais d'approbation des autres grands systèmesnon communautaires comme par exemple celui de la "Food and DrugAdministration" aux États-Unis. De plus, ces délais ont été considérablement réduitspour les catégories de médicaments autorisés par la procédure centralisée, par rapportà la situation prévalant avant 1995 où ces mêmes médicaments relevaient à titreprincipal de la procédure dite de concertation instituée par la directive 87/22/CEE4.

Si l'adoption du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseilconcernant les médicaments orphelins5 a participé à l'amélioration des conditionsd'accès par les patients à certains nouveaux médicaments, il reste dans le cadre de laprocédure centralisée des possibilités à exploiter afin d'augmenter encore ladisponibilité de nouveaux traitements. L'instauration d'une procédure d'autorisationaccélérée réservée à certains médicaments présentant un intérêt majeur en matière desanté publique du fait de leur caractère innovant ou lorsqu'ils se placent dans uneclasse pauvre en alternative thérapeutique ainsi que la mise en place d'uneautorisation conditionnelle permettant une commercialisation anticipée demédicaments dès que les résultats des études disponibles montrent un bénéficeimportant pour les malades permettront au citoyen européen de bénéficier au plus tôtdes innovations de la recherche.

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Pharmaceuticals for Human Use.3 International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of

Veterinary Pharmaceuticals Products.4 JO L 15 du 17.1.1987, p. 38. Cette directive fut abrogée par la directive 93/41/CEE (JO L 214 du

24.8.1993, p. 40) lors de la création de l'Agence et de la procédure centralisée.5 JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

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8. Ces nouvelles dispositions ne sauraient toutefois être introduites au détriment de lasécurité d'utilisation pour le patient, de la nécessaire surveillance du marché et d'unrenforcement de la pharmacovigilance. L'analyse du rapport bénéfice/risque pourtout nouveau médicament doit rester le fondement de toute décision administrative àson sujet, quelles que soient les procédures d'autorisation appliquées. Si lesdispositions en vigueur ont permis d'assurer un haut niveau de sécurité, il estnécessaire d'améliorer certaines modalités existantes en vue d'accroître l'efficacitéglobale du système de pharmacovigilance et de surveillance du marché afinnotamment de tenir compte de l'émergence de nouvelles thérapies et d'unaccroissement de la taille du marché à surveiller du fait de l'élargissement prochainde l'Union européenne. Au centre de ce dispositif, l'Agence doit être dotée d'un rôlerenforcé. Les modalités de prise de décision ou l'adoption de mesures d'urgence parla Commission doivent également faire l'objet dans ce contexte de modifications afind'accroître leur rapidité et leur efficacité. De manière plus concrète, il est proposéd'augmenter la fréquence des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité,d'élargir les critères de notification d'effets indésirables, notamment des effetsindésirables graves, de généraliser l'utilisation d'une terminologie commune etinternationale en matière de pharmacovigilance, de renforcer le rôle de coordinationet de contrôle de l'agence, et de généraliser l'utilisation d'une banque de donnéesrelative aux données collectées.

9. Dans le domaine vétérinaire, la plupart des considérations précédentes s'appliquentsous réserve d'adaptations liées à certaines caractéristiques techniques ouscientifiques. Dans ce secteur, un problème croissant reste la disponibilité desmédicaments vétérinaires pour certaines espèces animales ou dans certainesindications. Si cette question relève principalement de la révision de la directive[codification]6 ainsi que du règlement (CEE) n° 2377/907 du Conseil, la présenteproposition prévoit, lorsqu'il s'agit des modalités de mise en œuvre de certainesdispositions ou de la définition du champ d'application de la procédure centralisée,des dérogations ou aménagements afin de tenir compte de cas spécifiques,notamment ceux de certains médicaments immunologiques à vocation régionale ouutilisés pour le traitement de maladies faisant l'objet de mesures communautaires deprophylaxie.

10. D'une manière générale, on peut ainsi établir dans le cadre de la révision de lalégislation pharmaceutique, quatre grands objectifs, fondés sur les conclusions durapport de la Commission qui s'avèrent être particulièrement pertinents en ce quiconcerne la procédure centralisée et les responsabilités de l'Agence.

6 JO L … du …, p. …7 JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

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� Assurer un haut niveau de protection de la santé du citoyen européen,notamment par la mise à la disposition des patients, dans les meilleurs délais, deproduits innovants et sûrs et par une surveillance accrue du marché grâce à unrenforcement des procédures de contrôle et de pharmacovigilance. Pour lesmédicaments vétérinaires améliorer le niveau de la santé animale notamment enaugmentant le nombre de médicaments disponibles.

� Achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques en tenant compte desenjeux de la globalisation et établir un cadre réglementaire et législatif favorisantla compétitivité de l'industrie européenne.

� Répondre aux défis de l'élargissement futur de l'Union.

� Rationaliser et simplifier autant que cela est possible le système, et ainsi améliorersa cohérence globale, sa visibilité et la transparence des procédures.

II. REFONTE

Même si les changements proposés n'affectent pas l'orientation globale et les lignesprincipales du règlement (CEE) n° 2309/93 et qu'il ne s'agit, en principe, que desaméliorations apportées sur base de l'expérience acquise du fonctionnement dusystème, il n'est pas moins vrai que le texte devra subir de nombreuses adaptationsqui vont changer sa présentation actuelle. Par ailleurs, l'adoption des deux directivescodifiées dans le secteur humain et vétérinaire impose le remplacement de toutes lesréférences à toutes les directives anciennes par des références aux nouveaux articlesdes directives codifiées. La modification des articles concernés risquerait d'aboutir àune proposition très compliquée et pratiquement illisible. Dans ce contexte, il estproposé d'abroger le règlement (CEE) n° 2309/93 (article 78) et, pour des raisons declarté, de le remplacer par un nouvel acte, calqué sur base du règlement en vigueurmais enrichi de tous les nouveaux éléments et adaptations aux directives codifiées. Ils'agit d'une refonte du règlement (CEE) n° 2309/93 étant donné que de trèsnombreuses dispositions sont modifiées et que le règlement en vigueur sera remplacépar le nouveau règlement.

Dans cet ordre d'idées, la motivation de la présente proposition reprend le schéma dela motivation du règlement (CEE) n° 2309/93, modifiée uniquement en fonction deséléments nouveaux introduits dans le dispositif.

III. CONTENU DETAILLE DE LA PROPOSITION

A) La procédure centralisée pour les médicaments à usage humain

1. Le champ d'application de cette procédure comporte toujours des catégories demédicaments pour lesquels la procédure est obligatoire, et des catégories demédicaments pour lesquels elle est optionnelle. D'un point de vue matériel, il estproposé de maintenir d'un point de vue global le champ d'application prévu par lerèglement d'origine sous réserve de certaines modifications découlant de l'expérienceacquise durant les derniers six ans et de l'évolution scientifique et technologique.

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La présente proposition prévoit que la procédure centralisée reste obligatoire pour lesmédicaments issus de procédés biotechnologiques, notamment ceux faisant appel auxtechnologies de l'ADN recombinant. Il y a lieu de remarquer que cette définitioncouvre les produits de thérapie génique y compris les vecteurs utilisés, ainsi que toutmédicament qui contient un composant protéique obtenu à l'aide de la technologie del'ADN recombinant, que ce composé soit ou non un principe actif du médicament.Les produits destinés à la thérapie cellulaire doivent être considérés comme desmédicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché s'ils sont fabriqués defaçon industrielle. Si des produits de thérapie cellulaire sont issus de l'un desprocédés biotechnologiques visés à l'annexe de la présente proposition, ils doiventalors être autorisés dans le cadre de la procédure centralisée. La Commission renvoieà cet égard à l'interprétation donnée dans ses deux communications 94/C 82/048

et 98/C 229/039 de "médicaments issus d'un procédé biotechnologique",interprétation qui conserve toute sa validité dans le cadre de la présente proposition(article 3, paragraphe 1, et point 1 de l'annexe).

La principale modification proposée vise à rendre également obligatoire cetteprocédure pour toutes les nouvelles substances actives apparaissant sur le marchécommunautaire (article 3, paragraphe 1, et point 3 de l'annexe).

Divers arguments militent pour un tel champ d'application. D'une part, l'acceptationet la large diffusion des médicaments biotechnologiques s'expliquent pour une largepart par la mise en place dès 1995 d'une procédure communautaire garantissant uneapproche commune et un haut niveau d'expertise. D'autre part, les coûts dedéveloppement de la plupart des molécules à fort potentiel innovant ne permettentpas du point de vue économique ou sociologique de limiter leur commercialisation àquelques marchés nationaux et justifient une approche globale et communautaire,leur ouvrant l'accès d'emblée à un marché de dimension continentale. Dans cecontexte et concernant les coûts d'évaluation, il y a lieu de rappeler que l'Agence a lapossibilité en vertu du règlement (CE) n° 297/9510 de réduire les redevances liées àl'autorisation ou à la maintenance de l'autorisation.

– La présente proposition prévoit que la procédure centralisée est optionnellepour les autres médicaments qui représentent une innovation thérapeutique; àtitre complémentaire, il est proposé de permettre l'accès à cette procédure demédicaments qui, bien que non "innovants", peuvent amener un bénéficesociétal ou pour les patients s'ils sont autorisés d'emblée au niveau de laCommunauté. Peuvent être ici visés notamment certains médicaments dont ladélivrance n'est pas soumise à prescription médicale (article 3, paragraphe 2).

– Il est enfin prévu de donner aux États membres la possibilité d'autoriser auniveau national les génériques de médicaments autorisés par la Communautésous condition de maintenir l'harmonisation acquise au niveau communautaire.Les fabricants de ces génériques auraient donc désormais le choix entre lesdeux procédures existantes (centralisée et décentralisée) afin d'obtenir lesautorisations de mise sur le marché (article 3, paragraphe 3).

8 JO C 82 du 19.3.1994, p. 4.9 JO C 229 du 22.7.1998, p. 4.10 JO L 35 du 15.2.1995, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2743/98,

JO L 345 du 19.12.1998, p. 3.

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2. Outre l'adaptation de son nom afin de refléter la globalité de ses compétences enmatière de médicaments, le Comité scientifique compétent dans le cadre de laprocédure centralisée (article 5) voit sa composition modifiée (un représentant parautorité compétente) afin de tenir compte du futur élargissement; par contre, afin demaintenir une représentation scientifique adéquate, la possibilité de nommer desmembres additionnels par cooptation est introduite (article 54). Les possibilités duComité de créer des groupes de travail ou des groupes d'experts ainsi que de déléguercertaines tâches à ces groupes sont introduites dans la législation (article 50,paragraphes 2 et 3). Un accent particulier est mis sur la création d'un groupe detravail permanent de ce Comité responsable du développement et de l'adoption d'avisscientifiques et de conseils aux entreprises. Le développement de cette prestation parl'Agence semble à la Commission d'une importance capitale notamment en ce qu'ellepourra concerner les petites et moyennes firmes développant des médicamentsbiotechnologiques ou les firmes actives dans la recherche et développement dethérapies nouvelles.

3. La procédure centralisée par elle-même n'est pas substantiellement modifiée. Unemodification est introduite au sein de la procédure d'appel en cas de contestation parle demandeur du contenu de l'avis scientifique du Comité afin de rendre cetteprocédure plus efficace en préservant mieux la position du demandeur (article 9,paragraphe 1, et article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa). La prise de décision parla Commission voit son contexte aménagé. La procédure actuelle a été très critiquée,comme cela a été déjà mentionné, du fait de sa longueur notamment. Actuellement laprocédure décisionnelle est soumise à une procédure de comitologie de typeréglementaire III b)11. Il y a lieu de constater en premier lieu que depuis l'origine laCommission a toujours suivi l'avis de l'Agence sur des matières hautementscientifiques. Toutes les saisines du comité de réglementation ont donné lieu à uneadoption d'un avis favorable au projet de décision de la Commission soit àl'unanimité, soit à la majorité qualifiée dans un nombre très réduit de cas12. De plusla très grande majorité de ces avis13 a été recueillie par procédure écrite sans réunionformelle du comité de réglementation, cette possibilité étant prévue par lerèglement (CEE) n° 2309/93. Les rares cas ayant donné lieu à un vote formel lorsd'une réunion sont apparus durant les premières procédures c'est-à-dire lors du"rodage" du système communautaire centralisé.

Compte tenu des critiques formulées par les industriels (voir le rapport de laCommission précité), au vu de l'expérience acquise sur six ans et finalement del'adoption d'une nouvelle décision "comitologie" par le Conseil le 28 juin 1999(1999/468/CE)14, il s'est avéré nécessaire de procéder à une réévaluation de cetteprocédure de prise de décision.

D'une part, la nouvelle décision du Conseil précitée établit dans son préambule(considérant 7) qu'il convient de recourir à la procédure de réglementation pour lesmesures de portée générale, ce qui n'est manifestement pas le cas lors de ladélivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament précis à unopérateur économique particulier. D'autre part, l'expérience a permis de constater que

11 Au sens de la décision du Conseil 87/373/CEE, JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.12 Cinq avis par majorité qualifiée, 257 avis à l'unanimité au 1.5.2001.13 Soit 253 avis rendus par procédure écrite sur 262 avis rendus au total au 1.5.2001 dans le secteur des

médicaments humains.14 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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la prise de décision dans ce contexte spécifique ne soulève a priori aucun problèmeparticulier de nature à suspendre ou retarder la prise de décision. La Commissionpropose donc de soumettre la prise de décision à une procédure de consultation ausens de la décision 1999/468/CEE, lorsque le projet soumis par la Commission suitl'avis scientifique de l'Agence, ou à une procédure de gestion au sens de cettedécision dans tous les autres cas. Dans les deux hypothèses les délais sont adaptésafin de rendre plus courte la phase de consultation des États membres (articles 10et 77).

4. Afin de répondre au souhait légitime des patients d'avoir accès le plus rapidementpossible à certaines thérapeutiques innovantes ayant un impact majeur en matière desanté publique, la présente proposition instaure deux modalités nouvelles d'obtentiond'une autorisation de mise sur le marché. D'une part, le demandeur peut demanderune évaluation et prise de décision accélérée, donc prioritaire par rapport à d'autresprocédures. Le demandeur doit justifier sa demande du point de vue de la santépublique et le Comité scientifique accepte ou refuse ce caractère prioritaire. En toutétat de cause les critères normaux d'évaluation basés sur la qualité, la sécurité etl'efficacité du médicament doivent être remplis. Sont visés ici particulièrement maisde manière non limitative certains médicaments anticancéreux, les médicamentscontre l'infection par le VIH … (article 13, paragraphe 6). La deuxième procédureintroduite concerne le cas particulier de certains médicaments dont les étudesdisponibles montrent qu'un bénéfice important est prévisible pour les patients, lerapport risque/bénéfice apparaissant favorable compte tenu de la pathologie –souvent lourde – pour laquelle ils sont indiqués. La présente proposition prévoitqu'une autorisation provisoire d'un an, encadrée par des conditions strictes et soumiseà réévaluation annuelle puisse être octroyée. Le cadre de la mise en œuvre de cettedisposition devra être établi de façon précise en prenant l'avis de scientifiques sur labase de l'expérience acquise dans des pays tiers et dans les États membres de laCommunauté. Il est proposé que la Commission fixe ce cadre dans un règlementd'application adopté selon la formule du comité de réglementation (article 13,paragraphe 4).

5. À l'instar de la procédure décentralisée et de ce qui est proposé dans le cadre généralde la législation de l'autorisation de mise sur le marché, la présente propositionprévoit la suppression du renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur lemarché. Cette suppression va de pair avec un renforcement des procédures depharmacovigilance ainsi qu'une augmentation des échéances de soumissionobligatoires des rapports périodiques actualisés relatifs aux données en matière desécurité (article 13, paragraphe 1, et articles 15 à 24). Dans ce contexte deuxremarques sont importantes à considérer. Afin de réduire la charge administrative del'Agence, d'assurer une plus grande transparence du marché et de prendre en comptela révocation de l'obligation de renouvellement quinquennal, il est prévu dans laprésente proposition de rendre caduque toute autorisation de mise sur le marché nedonnant pas lieu à la commercialisation effective du médicament concerné durantdeux années consécutives (article 13, paragraphes 2 et 3). Le renforcement de lapharmacovigilance et de la surveillance du marché s'accompagne d'une augmentationde l'efficacité et de la rapidité des processus de décision par l'administration et dessanctions (article 18, paragraphe 2 et suivants).

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B) La procédure centralisée pour les médicaments à usage vétérinaire

1. La plupart des points ci-dessus mentionnés se retrouvent à l'identique dans la partiede la proposition relative aux médicaments vétérinaires. Il en est ainsi desdispositions concernant les médicaments génériques vétérinaires (article 3,paragraphe 3), de la composition et des procédures applicables au Comitéscientifique compétent dans le domaine vétérinaire ("Comité des médicamentsvétérinaires") notamment en matière de création de groupes d'experts (article 54 etarticle 50, paragraphes 2 et 3), de la procédure d'appel à l'encontre de l'avisscientifique du Comité (article 31, paragraphe 1, et article 55, paragraphe 1,deuxième alinéa), ainsi que des dispositions ayant trait à la prise de décision par laCommission (article 32 et article 77). La suppression du renouvellementquinquennal de l'autorisation, les clauses de caducité de cette dernière (article 35,paragraphes 1 à 3) et les dispositions visant à renforcer la pharmacovigilance et lasurveillance du marché (articles 37 à 46) sont introduites de manière parallèle àcelles proposées dans le secteur humain.

Enfin il est également prévu que le demandeur puisse proposer une évaluationaccélérée de son dossier, c'est-à-dire que ce dernier soit traité de manière prioritairepar l'Agence. Le demandeur doit justifier sa requête du point de vue thérapeutique etde la santé animale. Le Comité scientifique accepte ou refuse d'accéder à cetterequête sur la base des éléments fournis par le demandeur. En tout état de cause; lescritères standards liés à la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament doiventêtre remplis (article 35, paragraphe 5).

2. Un certain nombre de dispositions revêtent néanmoins un caractère spécifique. Il estprévu que l'application de la procédure centralisée soit adaptée au contexteparticulier de l'utilisation de certains médicaments vétérinaires. Ainsi du fait de ladistribution "régionale" de certaines maladies infectieuses, il apparaît opportun deprévoir des mesures administratives spéciales comme la prise en charge detraductions par l'agence afin de faciliter l'autorisation des médicaments quis'adressent à ces maladies (article 69). Par contre, il est utile de permettrel'autorisation par procédure centralisée des médicaments immunologiques qui sontutilisés dans le cadre des maladies faisant l'objet de mesures communautaires deprophylaxie (article 3, paragraphe 2) que les substances utilisées soient nouvelles ounon.

C) Les dispositions concernant l'Agence et les dispositions d'un caractère général

1. Les modifications apportées aux dispositions concernant l'Agence se rapportent d'unepart aux responsabilités qui lui sont confiées, d'autre part à l'adaptation de sesstructures administratives et scientifiques à ses nouvelles tâches et au futurélargissement de l'Union. Les principes régissant l'Agence, son architectureadministrative et son mode global de fonctionnement ne sont pas modifiés;l'expérience ayant prouvé que les choix opérés en 1993 étaient satisfaisants.

2. La présente proposition prévoit de confier à l'Agence des tâches supplémentaires, laplupart allant au-delà de l'évaluation des médicaments. Ainsi est-il prévu qu'ellerenforce et développe de manière systématique les conseils scientifiques auxentreprises lors des phases de recherche et développement de nouveaux médicamentset ceci bien en amont des procédures d'autorisation de mise sur le marché (article 51,point l). Cet aspect, déjà mentionné plus haut, semble à la Commission d'une

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importance capitale, notamment dans le cadre des nouvelles thérapies et desmédicaments issus de procédés biotechnologiques: il s'agit ici d'aider et de stimulerla recherche pharmaceutique en Europe et permettre ainsi aux patients européens debénéficier plus vite de médicaments plus performants. L'émergence de nouveauxdomaines dans la recherche (pharmacogénomique, thérapie génique et thérapiecellulaire y compris la thérapie somatique xénogénique, etc.…) couplée avec l'essorde firmes de petite taille ou de taille moyenne actives dans ces domaines rendessentiel la mise en place d'un véritable partenariat, dans le respect des compétencesde chacun, entre ces industries et l'autorité ayant en charge l'évaluation des futursmédicaments.

L'Agence a déjà développé ce type de service et les résultats en sont encourageants.La présente proposition vise à renforcer les capacités d'expertise de l'Agence en cedomaine (article 50, paragraphe 3) par la création d'un groupe de travail permanentafin de permettre un plus large recours à ce type de service.

3. Il est également proposé que l'Agence participe à la mise en œuvre au plancommunautaire des programmes d'usage compassionnel mis en place par certainesfirmes pharmaceutiques (article 73) pour des médicaments à usage humain entrantdans le champ d'application du présent règlement. L'usage compassionnel se définitdans le cadre présent comme la mise à disposition avant autorisation mais sous desconditions précises, par une firme et sous sa responsabilité, d'un médicament àcertains groupes de patients. Évidemment, cette mise à disposition doit représenter -à tout le moins potentiellement - un intérêt majeur en matière de survie, de qualité devie ou d'amélioration du pronostic de la maladie des patients concernés. On voit doncici que cet usage compassionnel est réservé à des médicaments destinés à despathologies lourdes, souvent mortelles, pour lesquelles les traitements disponiblessont inexistants ou rares ou présentant des effets indésirables importants. Pardéfinition l'usage compassionnel se situe avant ou durant la procédure d'évaluationen vue de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. Il prend fin avec lerésultat de cette procédure. Enfin il y a lieu de préciser que si l'accès de certainspatients à des médicaments en développement est aussi réalisé par le biaisd'enrôlements dans des essais cliniques, l'usage compassionnel tel que visé ici,concerne la mise à disposition du médicament en dehors de la réalisation de telsessais.

La présente proposition ne prévoit de remplacer ou d'harmoniser ni les législationsdes États membres en la matière ni les critères éventuels qui détermineraient quelsmédicaments devraient ou pourraient faire l'objet d'un programme d'accès anticipépour certains patients. Elle vise seulement à assurer une plus grande équité entre lespatients européens en matière d'accès à ces programmes. À cet effet il est proposéque puissent être établies au niveau communautaire les conditions scientifiques etmatérielles dans lesquelles le médicament serait mis à la disposition des patients.Ainsi, lorsqu'un usage compassionnel est envisagé pour un médicament déterminé,l'Agence doit en être avertie (article 73, paragraphe 2) et le Comité des médicamentsà usage humain peut adopter des recommandations concernant les conditionsd'utilisation, de distribution et de choix des patients cible (article 73, paragraphe 3).Ces recommandations doivent ensuite être mises en œuvre dans le cadre prévu parles législations nationales des États membres.

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4. En matière de coopération scientifique internationale, la présente proposition entendpermettre à l'Agence d'intensifier et de développer son soutien technique etscientifique aux États membres et à la Commission, notamment dans le cadre desdiscussions multilatérales en matière d'harmonisation technique (article 51, point h).Dans un même contexte, afin de répondre à un besoin exprimé par l'OrganisationMondiale de la Santé et à suite de demandes réitérées de firmes pharmaceutiquesexportant vers des pays tiers des médicaments qui ne sont pas destinés au marchécommunautaire, la présente proposition prévoit de confier à l'Agence le soin deprocéder à une évaluation scientifique de tels médicaments sur la base des critèresappliqués dans la Communauté et relatifs à la qualité, la sécurité et l'efficacité. Cetteévaluation sera toutefois réalisée uniquement sur une recommandation del'Organisation Mondiale de la Santé attestant les besoins exprimés de certains Étatstiers ou d'organisations internationales (article 52).

5. Enfin il est inséré dans le règlement (CEE) n° 2309/93 par la présente proposition unarticle visant à prévenir ou résoudre les conflits potentiels entre les avis scientifiquesde l'Agence et des avis scientifiques rendus par d'autres organismes scientifiques,communautaires ou non (article 53). Cet article est similaire à l'article 29 de laproposition de la Commission établissant l'Autorité alimentaire européenne15. Il y alieu de remarquer que cette disposition ne vise aucunement à résoudre lesdivergences d'avis scientifiques entre l'Agence et les autorités nationales compétentesdans le domaine des médicaments. Ces divergences éventuelles doivent être résoluesdans le cadre des procédures établies à cet effet par le droit communautairepharmaceutique. Par contre l'article 53 devra s'appliquer chaque fois que des avisrendus par l'Agence dans le cadre de ses responsabilités en matière de médicamentset des avis d'autres organismes compétents en dehors du champ de l'évaluation desmédicaments apparaîtront potentiellement conflictuels.

6. La deuxième catégorie de modifications apportées à l'Agence concerne ses structuresadministratives et scientifiques. La plupart de ces modifications sont introduites enprévision du prochain élargissement et visent à adapter la composition des comitésen conséquence. Ainsi il est proposé que les Comités scientifiques soient désormaisconstitués d'un représentant de chaque autorité compétente nationale (article 54,paragraphe 1). Afin de préserver l'expertise nécessaire au bon fonctionnement de cesComités et de maintenir un large éventail de connaissances dans des domaineshautement spécialisés, il est proposé d'une part d'introduire la possibilité de nommerpar cooptation des membres additionnels dans lesdits comités et d'autre part desystématiser le recours à des experts qu'ils soient directement nommés par lesmembres des Comités (article 54, paragraphe 1) ou qu'ils figurent sur la liste desexperts accrédités de l'Agence (article 55, paragraphe 2). Dans ce même contexte,afin de rationaliser et d'augmenter le potentiel d'expertise des Comités, il est prévuque ces Comités aient recours plus largement aux groupes de travail spécialisés(article 50, paragraphe 2) avec possibilité de délégation à ces groupes de certainestâches (article 54, paragraphe 5). La présente proposition intègre dans la structureadministrative et juridique de l'Agence le Comité des médicaments orphelins créé parle règlement (CE) n° 141/2000 et anticipe la mise en place d'un Comité desmédicaments à base de plantes dont les activités seront décrites dans une proposition

15 COM(2000) 716 final; JO C 96 E du 27.3.2001, p. 247.

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de directive spécifique que le Parlement européen et le Conseil seront amenés àdiscuter en parallèle à la présente proposition (article 50, points c et d).

La composition du Conseil d'administration de l'Agence est modifiée pour tenircompte de la structure proposée par la Commission lors de la création des dernièresagences ou autorités en matière de produits alimentaires, sécurité maritime et sécuritéaérienne. Le conseil d'administration se compose de quatre représentants nomméspar le Conseil des ministres, quatre nommés par la Commission, quatre nommés parle Parlement européen et quatre représentants des patients et de l'industrie désignéspar la Commission (article 58).

En vue de renforcer la cohérence technique de l'ensemble du système communautaired'évaluation des médicaments et de surveillance du marché et d'optimiser l'exercicedes responsabilités de l'Agence en son sein, il est proposé d'instituer auprès duDirecteur exécutif un Conseil consultatif regroupant l'ensemble des autorités ouagences nationales compétentes en matière de médicaments humains et vétérinaires(article 59).

7. Enfin il est proposé d'amender certaines dispositions générales du règlement de 1993et d'en introduire de nouvelles afin de résoudre certains problèmes apparus lors de lamise en œuvre de ce dernier ou de rétablir une sécurité juridique indispensable aubon fonctionnement des procédures: il s'agit notamment de préciser lesresponsabilités du Conseil d'administration en matière de définition de règle detransparence (article 69), de préciser certaines conditions de commercialisation d'unmédicament autorisé par la Communauté (article 72), de préciser le rôle de l'Agenceen tant qu'autorité de contrôle de la distribution parallèle de tels médicaments(article 51, point m) ou de préciser les modalités de recours par l'Agence à desprestataires de services (article 55, point 4).

D) Base juridique

La présente proposition est basée sur l'article 95 et l'article 152.4.b) du traité CE. L'article 95,qui prescrit le recours à la procédure de codécision de l'article 251, est la base juridique pourla réalisation des objectifs énoncés dans l'article 14 du traité, dont la libre circulation des biens(article 14, paragraphe 2) et, en l'espèce, des médicaments humains et vétérinaires. Tout enprenant en considération que toute réglementation en matière de production et de distributiondes médicaments, y compris des médicaments vétérinaires, doit avoir comme objectifessentiel la sauvegarde de la santé publique, ce but doit être atteint par des moyens qui nefreinent pas la libre fabrication ni la libre circulation de médicaments au sein de laCommunauté. Après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, toutes les dispositionslégislatives adoptées par le Parlement européen et le Conseil – à l'exception des directivesadoptées sur base d'habilitation octroyée à la Commission – visant à un rapprochement desdispositions concernants les médicaments sont adoptées sur base de cet article. En effet, lesdifférences qui existent parmi les dispositions législatives, réglementaires et administrativesnationales concernant les médicaments ont pour effet, d'entraver le commerce intra-communautaire et ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.L'intervention du législateur communautaire est donc justifiée afin d'éliminer ces entraves.

La proposition contient toutes les dispositions du règlement (CEE) n° 2309/93 qui a instituél'Agence et créé une procédure d'autorisation centralisée d'autorisation des médicaments. Cerèglement avait organisé les transferts nécessaires de compétences au niveau communautaireet mis en place juridiquement et techniquement l'Agence.

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Le règlement, objet de la présente proposition, qui est une refonte du règlement précédent,poursuit des objectifs d'adaptation de certaines modalités procédurales, de réforme de lacomposition des composants organiques de l'Agence, sans altérer les principes de basecontenus dans le règlement d'origine, ainsi que de cohérence avec les deux directivescodifiées. Certaines responsabilités nouvelles pour l'Agence sont également introduites:celles-ci sont déductibles ou bien sont la conséquence des compétences déjà attribuées àl'Agence en 1993.

Cette proposition est de nature à renforcer la cohésion ou à améliorer le fonctionnement dumarché communautaire des médicaments au vu des six années d'expérience écoulées.

Par ailleurs, l'article 152.4.b) mentionne désormais explicitement les mesures ayantdirectement pour objectif la protection de la santé publique dans les domaines vétérinaires etphytosanitaires. La présente proposition contient un nombre de mesures dans le domainevétérinaire dont l'objectif est la protection de la santé publique. Avant l'adoption du traitéd'Amsterdam, qui a institutionnalisé une nouvelle politique en matière de santé publique enaccordant des compétences législatives aux instances communautaires, des instrumentslégislatifs dans ce domaine étaient adoptés sur base des ex-articles 100 et 235 du traité CE(faute de compétences spécifiques à l'époque de leur lancement) – ce qui n'est plus nécessaireen la matière, vu l'existence d'une base juridique ad hoc.

E) Simplification administrative et législative

La présente proposition tient dûment compte de la réalisation de l'immense travail decodification des directives dans les domaines de la législation communautaire relative auxmédicaments à usage humain (31 textes codifiés) et aux médicaments vétérinaires (11 textescodifiés). De plus elle introduit des dispositions de nature à accélérer et rationaliser lesprocédures décisionnelles liées aux autorisations de mise sur le marché des médicaments.

F) Consultations préalables à la rédaction de la proposition

La Commission a fait procéder à un audit par un consultant externe comme indiqué au débutde cet exposé des motifs. De nombreuses consultations, réunions et auditions ont été menéesavec toutes les parties intéressées. De plus la Commission a reçu de nombreux rapports oudocuments de réflexion de la part de ces parties notamment des associations de patients, desfédérations européennes de l'industrie pharmaceutique, des pharmaciens et des distributeurs.L'ensemble de ces documents et leur analyse sont repris dans le rapport de la Commission auParlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des procédures d'autorisation de misesur le marché dans la Communauté déjà mentionné.

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2001/0252 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et lapharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usagevétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments

(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 152,paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission1,

vu l'avis du Comité économique et social2,

vu l'avis du Comité des régions3,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant desprocédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments àusage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pourl'évaluation des médicaments5 prévoit dans son article 71 que, dans un délai de six ansà compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, la Commission publie un rapportgénéral sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures établiesnotamment par ce règlement.

(2) A la lumière du rapport de la Commission6 sur l’expérience acquise, il s’est avérénécessaire d’améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur lemarché des médicaments dans la Communauté et de modifier certains aspectsadministratifs de l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

1 JO C … du …, p. …2 JO C … du …, p. …3 JO C … du …, p. …4 JO C … du …, p. …5 JO L 214 du 24.8.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 649/98 de la Commission

(JO L 88 du 24.3.1998, p. 7).6 COM(2001)…final.

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(3) Il ressort des conclusions dudit rapport que les modifications à apporter à la procédurecentralisée instituée par le règlement (CEE) n° 2309/93 sont des corrections decertaines modalités de son fonctionnement et des adaptations visant à prendre encompte l'évolution probable de la science et des techniques ainsi que le futurélargissement de l'Union européenne. Il ressort du même rapport que les principesgénéraux précédemment établis qui gouvernent la procédure centralisée doivent êtremaintenus.

(4) En outre, le Parlement européen et le Conseil ayant adopté la directive 2001/83/CE du23 octobre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usagehumain7 ainsi que la directive 2001/82/CE du 23 octobre 2001 instituant un codecommunautaire relatif aux médicaments vétérinaires8, il y a lieu de procéder à la miseà jour de l'ensemble des références faites dans le règlement (CEE) n° 2309/93 auxdirectives codifiées.

(5) Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer ledit règlement par un nouveaurèglement.

(6) Il convient de préserver le mécanisme communautaire de concertation, préalable àtoute décision nationale relative à un médicament de haute technologie, instauré par lalégislation communautaire abrogée.

(7) L'expérience acquise depuis l'adoption de la directive 87/22/CEE du Conseil9 du22 décembre 1986 a montré qu'il est nécessaire d'instituer une procédurecommunautaire centralisée d'autorisation obligatoire pour les médicaments de hautetechnologie, et en particulier pour ceux issus de la biotechnologie, afin de maintenir lehaut niveau d'évaluation scientifique de ces médicaments dans la Communauté et depréserver en conséquence la confiance des patients et des professions médicales danscette évaluation. Cela est particulièrement important dans le contexte de l'émergencede nouvelles thérapies, telles que la thérapie génique et les thérapies cellulairesassociées, ou la thérapie somatique xénogénique. Cette approche doit être maintenue,notamment en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteurpharmaceutique.

(8) Dans l'optique d'une harmonisation du marché intérieur pour les nouveauxmédicaments, il convient également de rendre obligatoire cette procédure pour toutmédicament destiné à être administré à l'homme ou aux animaux, contenant unesubstance active entièrement nouvelle, c'est-à-dire n'ayant pas encore fait l'objet d'uneautorisation dans la Communauté.

(9) Dans le domaine des médicaments à usage humain, l'accès facultatif à la procédurecentralisée doit être également prévu dans les cas où le recours à une procédure uniqueapporte une plus-value au patient. Cette procédure doit rester optionnelle pour lesmédicaments qui, bien que ne relevant pas des catégories mentionnées précédemment,représentent néanmoins une innovation thérapeutique. Il est également indiqué depermettre l'accès à cette procédure pour les médicaments qui, bien que non

7 JO L … du …, p. …8 JO L … du …, p. …9 JO L 15 du 17.1.1987, p. 38. Directive abrogée par la directive 1993/41/CEE (JO L 214 du 24.8.1993,

p. 40).

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"innovants", peuvent amener un bénéfice pour la société ou pour les patients s'ils sontautorisés d'emblée au niveau communautaire, comme par exemple certainsmédicaments dont la délivrance ne sera pas soumise à prescription médicale. Cetteoption peut être étendue aux génériques de médicaments autorisés par la Communautédès lors que l'harmonisation acquise lors de l'évaluation du médicament de référence etles résultats de cette évaluation sont impérativement préservés.

(10) Dans le domaine des médicaments vétérinaires, il y a lieu de prévoir l'adoption demesures administratives afin de tenir compte des spécificités de ce domaine,notamment dues à la distribution régionale de certaines maladies. Il y a également lieud'inclure dans le champ d'application de la procédure centralisée les médicamentsutilisés dans le cadre des dispositions communautaires en matière de prophylaxie desépizooties.

(11) Il est nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique, que les décisions d'autorisationdans le cadre de la procédure centralisée soient prises sur la base des critèresscientifiques objectifs de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicamentconcerné, à l'exclusion de toute considération économique ou autre. Les Étatsmembres devraient toutefois, à titre exceptionnel, être en mesure d'interdirel'utilisation sur leur territoire de médicaments à usage humain qui portent atteinte à desprincipes, définis objectivement, d'ordre public ou de moralité publique. En outre, unmédicament vétérinaire ne peut être autorisé par la Communauté si son utilisationcontrevient aux règles établies dans le cadre de la politique agricole commune.

(12) Il y a lieu de prévoir que les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité prévus par lesdirectives 2001/83/CE et 2001/82/CE s'appliquent aux médicaments autorisés par laCommunauté.

(13) La Communauté doit disposer des moyens de procéder à une évaluation scientifiquedes médicaments qui sont présentés selon les procédures communautairesd'autorisation centralisées. En outre, en vue d'assurer l'harmonisation effective desdécisions administratives prises par les États membres à l'égard des médicaments quisont présentés selon les procédures d'autorisation décentralisées, il est nécessaire dedoter la Communauté des moyens nécessaires pour résoudre les désaccords entre Étatsmembres quant à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments.

(14) Il convient donc d'instituer une agence européenne pour l'évaluation des médicaments(ci-après dénommée "agence").

(15) La structure et le fonctionnement de l'ensemble des organes composant l'agencedoivent être conçus de manière à prendre en considération la nécessité derenouvellement constant de l'expertise scientifique, la nécessité de coopération entreinstances communautaires et instances nationales, la nécessité d'une représentationadéquate de la société civile et le futur élargissement de l'Union européenne.

(16) La tâche principale de l'agence devrait être de fournir un avis scientifique du meilleurniveau possible aux institutions de la Communauté ainsi qu'aux États membres, pourl’exercice des pouvoirs que leur confère la législation communautaire dans le secteurdes médicaments, en matière d'autorisation et de surveillance des médicaments. Cen'est qu'après une évaluation scientifique unique du plus haut niveau possible de laqualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments de haute technologie, àeffectuer par l'agence, qu'une autorisation de mise sur le marché devrait être octroyée

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par la Communauté, au moyen d'une procédure rapide assurant une coopération étroiteentre la Commission et les États membres.

(17) Afin d'assurer une étroite coopération entre l'agence et les scientifiques qui opèrentdans les États membres, il y a lieu de prévoir que le conseil d'administration soitcomposé de façon à garantir une association étroite des autorités compétentes des Étatsmembres à la gestion globale du système communautaire d'autorisation desmédicaments par la création d'un conseil consultatif auprès du directeur exécutif del'agence.

(18) La responsabilité exclusive de la préparation des avis de l'agence sur toutes questionsrelatives aux médicaments à usage humain doit être confiée à un comité desmédicaments humains. En ce qui concerne les médicaments vétérinaires, cetteresponsabilité doit être confiée à un comité des médicaments vétérinaires. Quant auxmédicaments orphelins, cette tâche doit relever du comité des médicaments orphelinsinstitué par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins10. [Enfin, à l'égard desmédicaments à base des plantes cette responsabilité doit être confiée au comité desmédicaments à base des plantes institué par la directive 2001/83/CE].

(19) La création de l'agence permet de renforcer le rôle scientifique et l'indépendance deces comités, en particulier par l'instauration d'un secrétariat technique et administratifpermanent.

(20) Les comités scientifiques doivent voir leur champ d'activité élargi et leur mode defonctionnement et leur composition modernisés. Des conseils scientifiques doiventêtre fournis aux futurs demandeurs d'autorisation de mise sur le marché de manièregénéralisée et approfondie. De même, des structures permettant le développement duconseil aux entreprises doivent être mises en place. Les comités doivent pouvoirdéléguer certaines de leurs tâches d'évaluation à des groupes de travail permanents etouverts à des experts du monde scientifique désignés à cet effet, tout en gardantl'entière responsabilité de l'avis scientifique rendu. Les procédures de recours doiventêtre adaptées afin de mieux garantir les droits du demandeur.

(21) Le nombres des membre des comités scientifiques intervenant dans la procédurecentralisée doit être établi dans la perspective de conserver à ces comités une tailleefficace après l'élargissement de l'Union européenne.

(22) Il y a lieu également de renforcer le rôle des comités scientifiques de façon à permettreà l'agence d'avoir une présence active dans le contexte du dialogue scientifiqueinternational et de développer certaines activités désormais nécessaires notamment enmatière d'harmonisation scientifique internationale et de coopération technique avecl'Organisation mondiale de la santé.

(23) En outre, afin d'établir une meilleure sécurité juridique, il convient de préciser lesresponsabilités en matière de règles concernant la transparence des travaux del'agence, de préciser certaines conditions de commercialisation d'un médicamentautorisé par la Communauté, de confier à l'agence un pouvoir de contrôle en matièrede distribution des médicaments munis d'une autorisation communautaire et de

10 JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

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préciser les sanctions et modalités d'exécution de ces sanctions en cas de non-respectdes dispositions du présent règlement et des conditions contenues dans lesautorisations délivrées dans le cadre des procédures qu'il établit.

(24) Il est également nécessaire de prendre des mesures pour la surveillance desmédicaments autorisés par la Communauté, et en particulier pour la surveillanceintensive des effets indésirables de ces médicaments dans le cadre d'activitéscommunautaires de pharmacovigilance, de façon à assurer le retrait rapide du marchéde tout médicament présentant un niveau de risque inacceptable dans des conditionsnormales d'emploi.

(25) Afin d'accroître l'efficacité de la surveillance du marché, il doit incomber à l'agence decoordonner les activités des États membres en matière de pharmacovigilance. Uncertain nombre de dispositions doivent être introduites visant à établir des procéduresde pharmacovigilance strictes et efficaces, à permettre à l'autorité compétente deprendre des mesures provisoires d'urgence y compris l'introduction de modificationsde l'autorisation de mise sur le marché et, enfin, de permettre à tout moment uneréévaluation du rapport bénéfices/risques d'un médicament.

(26) Il convient également de confier à la Commission, en étroite collaboration avecl'agence, et après consultation des États membres, la tâche de coordonner l'exécutiondes différentes responsabilités de surveillance qu'exercent les États membres et, enparticulier, la fourniture d'informations sur les médicaments, le contrôle du respect desbonnes pratiques de fabrication, des bonnes pratiques de laboratoire et des bonnespratiques cliniques.

(27) Il est nécessaire de prévoir une application coordonnée des procédurescommunautaires d'autorisation des médicaments et des procédures nationales des Étatsmembres qui ont déjà fait l'objet d'une large harmonisation par lesdirectives 2001/83/CE et 2001/82/CE. Il convient que le fonctionnement desprocédures établies par le présent règlement soit réexaminé par la Commission sur labase de l'expérience acquise tous les dix ans.

(28) Afin de répondre notamment aux attentes légitimes des patients et de tenir compte del'évolution de plus en plus rapide de la science et des thérapies, il y a lieu d'instituerdes procédures d'évaluation plus rapides réservées aux médicaments présentant unintérêt thérapeutique majeur et des procédures d'obtention d'autorisations temporairessoumises à certaines conditions révisables annuellement. Dans le domaine desmédicaments à usage humain, il convient également de mettre en œuvre une approchecommune, chaque fois que cela est possible, en matière de critères et conditionsd'usage compassionnel de nouveaux médicaments, et ceci dans le cadre deslégislations des États membres.

(29) À l'instar de ce qui est maintenant prévu dans les directives 2001/83/CEet 2001/82/CE, la durée de validité d'une autorisation communautaire de mise sur lemarché doit être illimitée. Par ailleurs, toute autorisation non utilisée durantdeux années consécutives, c'est-à-dire n'ayant pas donné lieu à la mise sur le marchéd'un médicament dans la Communauté durant cette même période, doit être considéréecomme caduque afin notamment d'éviter la charge administrative liée au maintien detelles autorisations.

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(30) Des risques pour l'environnement peuvent résulter des médicaments contenant ouconsistant en des organismes génétiquement modifiés. Il est donc nécessaire de prévoirpour ces produits une évaluation du risque pour l'environnement similaire à celle quiest prévue par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquementmodifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil11,parallèlement à l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du produitconcerné dans le cadre d'une procédure communautaire unique.

(31) La plupart des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étantdes mesures de portée individuelle, il y a lieu de recourir à la procédure consultativeprévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant lesmodalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission12 ouà la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la dite décision. Pour les mesures deportée générale au sens de l'article 2 de ladite décision, il convient que ces mesuressoient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la mêmedécision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE IDÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Le présent règlement a pour objet l'établissement de procédures communautaires, pourl'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments àusage humain et à usage vétérinaire, et l'institution d'une agence européenne pour l'évaluationdes médicaments (ci-après dénommée "agence").

Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les compétences des autorités des Étatsmembres en matière de fixation des prix des médicaments et en ce qui concerne leur inclusiondans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ou des régimes desécurité sociale sur la base de conditions sanitaires, économiques et sociales. Les Étatsmembres peuvent en particulier choisir, parmi les éléments figurant sur l'autorisation de misesur le marché, les indications thérapeutiques et les tailles des emballages qui seront couvertespar leurs organismes de sécurité sociale.

Article 2

Les définitions figurant à l'article 1er de la directive 2001/83/CE et celles figurant àl'article 1er de la directive 2001/82/CE s'appliquent aux fins du présent règlement.

11 JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° …/2002 du

Parlement européen et du Conseil du … [concernant la traçabilité des organismes génétiquementmodifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine, etc.]

12 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments visés par le présentrèglement doit être établi dans la Communauté. Il est responsable de la mise sur le marché deces médicaments.

Article 3

1. Aucun médicament figurant à l'annexe I ne peut être mis sur le marché dans laCommunauté sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par laCommunauté conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Tout médicament ne figurant pas à l'annexe I peut faire l'objet d'une autorisation demise sur le marché délivrée par la Communauté conformément aux dispositions duprésent règlement, à condition que le demandeur démontre que ce médicamentprésente une innovation significative sur le plan thérapeutique, scientifique outechnique ou que la délivrance d'une autorisation conformément au présent règlementprésente, pour les patients ou du point de vue de la santé animale, un intérêt auniveau communautaire.

Peuvent également faire l'objet d'une telle autorisation les médicamentsimmunologiques vétérinaires visant des maladies animales soumises à des mesurescommunautaires de prophylaxie.

3. Un médicament générique d'un médicament autorisé par la Communauté peut êtreautorisé par les autorités compétentes des États membres conformément à ladirective 2001/83/CE et à la directive 2001/82/CE dans les conditions suivantes:

a) la demande d'autorisation est présentée en vertu de l'article 10 de ladirective 2001/83/CE ou de l'article 13 de la directive 2001/82/CE,

b) le résumé des caractéristiques du produit est en tout point conforme à celui dumédicament autorisé par la Communauté, et

c) le médicament générique est autorisé sous le même nom dans tous les Étatsmembres où la demande a été présentée.

4. Après consultation du comité compétent de l'agence instituée à l'article 49, l'annexe Ipeut être réexaminée à la lumière du progrès technique et scientifique en vue d'yapporter toutes modifications nécessaires. Ces modifications sont adoptées selon laprocédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

Article 4

1. Aux fins de l’obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3, unedemande est soumise à l'agence.

2. La Communauté délivre et supervise les autorisations de mise sur le marché desmédicaments à usage humain conformément au titre II.

3. La Communauté délivre et supervise les autorisations de mise sur le marché desmédicaments vétérinaires conformément au titre III.

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TITRE IIAUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN

CHAPITRE 1SOUMISSION ET EXAMEN DES DEMANDES - AUTORISATIONS

Article 5

1. Il est institué un comité des médicaments humains. Ce comité relève de l'agence.

2. Sans préjudice de l'article 50 et d'autres attributions que pourrait lui conférer le droitcommunautaire, le comité des médicaments humains est chargé de formuler l'avis del'agence sur toute question concernant la recevabilité des dossiers présentés suivantla procédure centralisée, l'autorisation, les modifications, la suspension ou le retraitd'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain,conformément aux dispositions du présent titre, ainsi que la pharmacovigilance.

3. À la demande du directeur exécutif de l'agence ou du représentant de la Commission,le comité des médicaments humains formule également un avis sur toute questionscientifique concernant l'évaluation des médicaments à usage humain.

Article 6

1. Chaque demande d'autorisation d'un médicament à usage humain comportespécifiquement et exhaustivement les renseignements et documents mentionnés auxarticles 8, paragraphe 3, 10 bis et 11, et à l'annexe I de la directive 2001/83/CE. Cesrenseignements et documents tiennent compte du caractère unique et communautairede l'autorisation demandée, et notamment de l'utilisation d'un nom unique pour lemédicament.

La demande est accompagnée de la redevance due à l'agence pour l'examen de lademande.

2. Lorsqu'il s'agit d'un médicament à usage humain contenant ou consistant en desorganismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001/18/CE,la demande est accompagnée des renseignements suivants:

a) une copie du consentement écrit des autorités compétentes à la disséminationvolontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, à desfins de recherche et de développement, comme prévu à la partie B de ladirective 2001/18/CE ou à la partie B de la directive 90/220/CEE du Conseil13;

b) le dossier technique complet fournissant les informations exigéesconformément aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE;

c) l'évaluation du risque environnemental conformément aux principes del'annexe II de la directive 2001/18/CE;

13 JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.

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d) les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou dedéveloppement.

Les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent pas aux médicamentsà usage humain contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés.

3. L'agence veille à ce que l'avis du comité des médicaments humains soit rendu dansun délai de deux cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.

Lorsqu'il s'agit d'un médicament à usage humain contenant ou consistant en desorganismes génétiquement modifiés, l'avis du comité doit respecter les exigences desécurité pour l'environnement établies par la directive 2001/18/CE. Au cours del'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments àusage humain contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés, lerapporteur organise les consultations nécessaires avec les structures établies par laCommunauté ou les États membres conformément à la directive 2001/18/CE.

4. La Commission établit, en consultation avec l'agence, les États membres et lesmilieux intéressés, un guide détaillé concernant la forme suivant laquelle lesdemandes d'autorisation doivent être présentées.

Article 7

Aux fins de la préparation de son avis, le comité des médicaments humains:

a) vérifie que les renseignements et les documents qui ont été soumis conformément àl'article 6 répondent aux exigences de la directive 2001/83/CE et examine si lesconditions auxquelles le présent règlement soumet la délivrance de l'autorisation demise sur le marché du médicament sont réunies;

b) peut demander qu'un laboratoire d'État ou un laboratoire désigné à cette fin teste lemédicament à usage humain, ses matières premières et, le cas échéant, les produitsintermédiaires ou d'autres constituants, afin de s'assurer que les méthodes de contrôleemployées par le fabricant et décrites dans la demande sont satisfaisantes;

c) peut demander au demandeur de compléter dans un délai déterminé lesrenseignements qui accompagnent la demande.

Lorsque le comité fait usage de la faculté visée au premier alinéa, point c), le délaiprévu à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, est suspendu jusqu'à ce que lesrenseignements complémentaires demandés aient été fournis. Ce délai est égalementsuspendu pendant le temps accordé au demandeur pour préparer ses explicationsorales ou écrites.

Article 8

1. Sur demande écrite du comité des médicaments humains, l'État membre transmet lesinformations établissant que le fabricant d'un médicament ou celui qui importe unmédicament d'un pays tiers est apte à fabriquer le médicament concerné, et/ou àprocéder aux contrôles nécessaires, selon les renseignements et documents soumisconformément à l'article 6.

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2. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour compléter l'examen d'une demande, le comité desmédicaments humains peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une inspectionspécifique du site de fabrication du médicament concerné.

L'inspection est effectuée dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 3,premier alinéa, par des inspecteurs de l'État membre possédant les qualificationsappropriées, qui peuvent être accompagnés par un rapporteur ou un expert désignépar le comité.

Article 9

1. L'agence informe immédiatement le demandeur lorsque, de l'avis du comité desmédicaments humains,

a) la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation fixés par leprésent règlement;

b) le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur doit êtremodifié;

c) l'étiquetage ou la notice du produit n'est pas conforme au titre V de ladirective 2001/83/CE;

d) l'autorisation doit être accordée sous réserve des conditions prévues àl'article 13, paragraphes 4 et 5.

2. Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 1, ledemandeur peut notifier par écrit à l'agence son intention de former un recours. Dansce cas, il transmet les motifs détaillés de son recours à l'agence dans un délai desoixante jours à compter de la réception de l'avis.

Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de recours, le comité desmédicaments humains réexamine son avis dans les conditions fixées à l'article 55,paragraphe 1, deuxième alinéa. Les conclusions rendues sur le recours sont annexéesà l'avis définitif.

3. L'agence envoie l'avis définitif du comité des médicaments humains, dans lestrente jours suivant son adoption, à la Commission, aux États membres et audemandeur. L'avis est accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation dumédicament par le comité et exposant les raisons qui motivent ses conclusions.

4. Dans le cas d'un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marchédu médicament concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:

a) un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 11 dela directive 2001/83/CE;

b) le détail de toutes conditions ou restrictions qui devraient être imposées à ladélivrance ou à l'utilisation du médicament concerné, y compris les conditionsdans lesquelles le médicament peut être fourni aux patients, conformément auxcritères fixés par le titre VI de la directive 2001/83/CE;

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c) le projet de texte de l'étiquetage et de la notice, proposé par le demandeur, dansla présentation requise par le titre V de la directive 2001/83/CE;

d) le rapport d'évaluation.

Article 10

1. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé à l'article 5, paragraphe 2, laCommission prépare un projet de la décision à prendre au sujet de la demande.

Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise sur lemarché, ce projet inclut les documents mentionnés à l'article 9, paragraphe 4,premier alinéa, points a), b) et c), ou y fait référence.

Dans les cas où le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'agence, laCommission joint une annexe où sont expliquées en détail les raisons des différences.

Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur.

2. La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée àl'article 77, paragraphe 3, dans les cas où le projet de décision est conforme à l'avisde l'agence.

La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée àl'article 77, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n'est pas conforme àl'avis de l'agence.

3. Le comité permanent des médicaments à usage humain visé à l'article 77,paragraphe 1 adapte son règlement intérieur afin de tenir compte des attributions quilui sont conférées par le présent règlement.

Ces adaptations prévoient que:

a) le comité permanent émet son avis selon une procédure écrite;

b) les États membres disposent d'un délai de quinze jours pour communiquer à laCommission leurs observations écrites au sujet du projet de décision.Néanmoins, dans les cas où la prise de décision revêt un caractère d'urgence,un délai plus court peut être fixé par le président en fonction de l'urgence;

c) les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décisionvisé au paragraphe 1 soit examiné par le comité permanent réuni en séanceplénière, cette demande étant dûment motivée.

4. Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un Étatmembre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique outechnique qui ne sont pas abordées dans l'avis rendu par l'agence, le présidentsuspend la procédure et la demande est renvoyée devant l'agence pour examencomplémentaire.

5. La Commission arrête les dispositions requises pour la mise en œuvre duparagraphe 3 conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

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6. L'agence assure la diffusion des documents mentionnés à l'article 9, paragraphe 4,points a), b) et c).

Article 11

1. L'autorisation de mise sur le marché est refusée si, après vérification desrenseignements et documents soumis conformément à l'article 6, il apparaît que laqualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament à usage humain n'ont pas étédémontrées de façon adéquate ou suffisante par le demandeur.

L'autorisation est également refusée si les renseignements et documents fournis parle demandeur conformément à l'article 6 ne sont pas corrects ou si l'étiquetage ou lanotice proposés par le demandeur ne sont pas conformes au titre V de ladirective 2001/83/CE.

2. Le refus d'une autorisation de mise sur le marché par la Communauté constitue uneinterdiction de mettre le médicament concerné sur le marché dans toute laCommunauté.

Article 12

1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE, uneautorisation de mise sur le marché délivrée conformément au présent règlement estvalable pour toute la Communauté. Elle confère, dans chaque État membre, lesmêmes droits et les mêmes obligations qu'une autorisation de mise sur le marchédélivrée par cet État membre conformément à l'article 6 de la directive 2001/83/CE.

Les médicaments à usage humain autorisés sont inscrits au registre communautairedes médicaments et il leur est attribué un numéro qui doit figurer sur l'emballage.

2. Les notifications des autorisations de mise sur le marché sont publiées au Journalofficiel des Communautés européennes, avec notamment l'indication de la dated'autorisation et du numéro d'inscription au registre communautaire.

3. L'agence publie le rapport d'évaluation du médicament à usage humain établi par lecomité des médicaments humains, avec les motifs de son avis, après suppression detoute information présentant un caractère de confidentialité commerciale.

4. Après l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cetteautorisation informe l'agence des dates de commercialisation effective dumédicament à usage humain dans les États membres, en tenant compte desdifférentes présentations autorisées.

Il informe également l'agence de toute cessation éventuelle de commercialisation dece médicament.

Sur demande de l'agence, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance, letitulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit toutes les données relativesaux volumes de vente ou de prescription au niveau communautaire et par Étatmembre pour le médicament concerné.

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Article 13

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'autorisation est valable sans limitationde durée.

2. Toute autorisation qui n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective dans laCommunauté du médicament à usage humain autorisé dans les deux ans qui suiventsa délivrance devient caduque.

3. Lorsqu'un médicament à usage humain autorisé, précédemment mis sur le marché, nese trouve plus effectivement sur le marché dans la Communauté pendant deux annéesconsécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque.

4. Après consultation du demandeur, une autorisation peut être soumise à certainesobligations spécifiques, qui seront réévaluées annuellement par l'agence.

Par dérogation au paragraphe 1, la durée de validité de cette autorisation est d'un anrenouvelable.

Les modalités d'octroi de telles autorisations sont déterminées par un règlement de laCommission, adopté selon la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

5. Dans les circonstances exceptionnelles où l'un des motifs visés à l'annexe I de ladirective 2001/83CE s'applique à une demande, et après consultation du demandeur,l'autorisation ne peut être octroyée que sous des conditions précises. Le maintien del'autorisation est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions.

6. Lors du dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour desmédicaments à usage humain présentant un intérêt majeur du point de vue de la santépublique et notamment du point de vue de l'innovation thérapeutique, le demandeurpeut solliciter une procédure accélérée d'évaluation. Cette demande est dûmentmotivée.

Si le comité des médicaments humains fait droit à cette demande, le délai prévu àl'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, est ramené à cent cinquante jours.

7. Lors de l'adoption de son avis, le comité des médicaments humains inclut uneproposition concernant les critères de prescription ou d'utilisation des médicaments àusage humain conformément à l'article 70 de la directive 2001/83/CE.

8. Les médicaments à usage humain autorisés conformément aux dispositions duprésent règlement bénéficient de la période de protection de dix ans visée àl'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE.

Article 14

L'octroi de l'autorisation n'affecte pas la responsabilité civile et pénale du fabricant et dutitulaire de l'autorisation de mise sur le marché en vertu du droit national en vigueur dans lesEtats membres.

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CHAPITRE 2SURVEILLANCE ET SANCTIONS

Article 15

1. Après l'octroi d'une autorisation délivrée conformément au présent règlement, letitulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain doit,pour ce qui est des méthodes de fabrication et de contrôle prévues à l'article 8,paragraphe 3, points d) et h), de la directive 2001/83/CE, tenir compte des progrèstechniques et scientifiques et introduire toutes les modifications qui s'avèrentnécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé selon des méthodesscientifiques généralement acceptées. Il doit demander une autorisation pour cesmodifications conformément au présent règlement.

2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit immédiatement à l'agence,à la Commission et aux États membres toute nouvelle information susceptibled'entraîner la modification des renseignements et des documents visés aux articles 8,paragraphe 3, 10 bis et 11 et à l'annexe I de la directive 2001/83/CE ainsi qu’àl'article 9, paragraphe 4, du présent règlement.

Il communique en particulier immédiatement à l'agence, à la Commission et auxÉtats membres toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentesde tout pays dans lequel le médicament à usage humain est mis sur le marché et touteautre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et desrisques du médicament concerné.

3. Si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humainpropose d'apporter une modification aux renseignements et documents visés auparagraphe 2, il soumet une demande en ce sens à l'agence.

4. La Commission, après consultation de l'agence, prend des dispositions appropriéespour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur lemarché.

La Commission adopte ces dispositions sous forme de règlement conformément à laprocédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

Article 16

1. Dans le cas de médicaments à usage humain fabriqués dans la Communauté, lesautorités chargées de la surveillance sont les autorités compétentes de l'État membreou des États membres qui ont délivré l'autorisation visée à l'article 40 de ladirective 2001/83/CE pour la fabrication du médicament concerné.

2. Dans le cas des médicaments importés de pays tiers, les autorités chargées de lasurveillance sont les autorités compétentes des États membres dans lesquels lescontrôles visés à l'article 51, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/83/CE sonteffectués, à moins que des arrangements appropriés n'aient été convenus entre laCommunauté et le pays d'exportation pour que ces contrôles soient effectués dans le

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pays d'exportation et que le fabricant n’applique des normes de bonnes pratiques defabrication au moins équivalentes à celles que prévoit la Communauté.

Un État membre peut demander l'assistance d'un autre État membre ou de l'agence.

Article 17

1. Les autorités chargées de la surveillance ont la responsabilité de vérifier, pour lecompte de la Communauté, que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dumédicament à usage humain ou le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire dela Communauté satisfait aux exigences fixées aux titres IV et XI de ladirective 2001/83/CE.

2. Lorsque, conformément à l'article 122 de la directive 2001/83/CE, la Commission estinformée de divergences d'opinion importantes entre États membres sur la questionde savoir si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usagehumain ou un fabricant ou un importateur établi sur le territoire de la Communautésatisfait ou non aux exigences visées au paragraphe 1, la Commission peut, aprèsconsultation des États membres concernés, demander qu'un inspecteur de l'autoritéde surveillance procède à une nouvelle inspection auprès du titulaire de l'autorisationde mise sur le marché, du fabricant ou de l'importateur; cet inspecteur estaccompagné par deux inspecteurs d'États membres qui ne sont pas parties audifférend ou par deux experts désignés par le comité des médicaments humains.

3. Sous réserve des arrangements qui ont pu être convenus entre la Communauté et despays tiers conformément à l'article 16, paragraphe 2, la Commission peut, surdemande motivée d'un État membre, du comité des médicaments humains, ou de sapropre initiative, demander qu'un fabricant établi dans un pays tiers se soumette àune inspection.

L'inspection est effectuée par des inspecteurs des États membres possédant lesqualifications appropriées qui peuvent être accompagnés par un rapporteur ou unexpert désigné par le comité des médicaments humains. Le rapport des inspecteursest mis à la disposition de la Commission, des États membres et du comité desmédicaments humains.

Article 18

1. Lorsque les autorités chargées de la surveillance, ou les autorités compétentes de toutautre État membre, sont d'avis que le fabricant ou l'importateur établi sur le territoirede la Communauté ne remplit plus les obligations qui lui incombent en vertu dutitre IV de la directive 2001/83/CE, elles en informent aussitôt le comité desmédicaments humains et la Commission, en exposant leurs raisons de façon détailléeet en indiquant les mesures qu'elles proposent.

Il en va de même lorsqu'un État membre ou la Commission considère que l'une desmesures envisagées aux titres IX et XI de la directive 2001/83/CE devrait êtreappliquée à l'égard du médicament concerné ou lorsque le comité des médicamentshumains a émis un avis dans ce sens conformément à l'article 5 du présent règlement.

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2. La Commission demande l'avis de l'agence dans un délai qu'elle fixe en fonction del'urgence de la question afin que soient examinées les raisons invoquées. Dans toutela mesure du possible, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dumédicament à usage humain est invité à présenter des explications orales ou écrites.

3. La Commission, sur avis de l'agence, adopte les mesures provisoires nécessaires quisont d'application immédiate.

Une décision définitive est adoptée dans les six mois conformément aux procéduresvisées à l'article 10, paragraphe 2.

4. Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ouanimale ou l'environnement, un État membre peut suspendre de sa propre initiativeou à la demande de la Commission l'utilisation sur son territoire d'un médicament àusage humain autorisé conformément au présent règlement.

Lorsqu'il agit de sa propre initiative, l'État membre informe la Commission etl'agence des raisons de son action au plus tard le jour ouvrable qui suit la suspension.L'agence informe sans délai les autres États membres. La Commission ouvreimmédiatement la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3.

5. Les mesures suspensives visées au paragraphe 4 peuvent être maintenues jusqu'à cequ'une décision définitive soit prise conformément aux procédures visées àl'article 10, paragraphe 2.

6. L'agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision finale.

CHAPITRE 3PHARMACOVIGILANCE

Article 19

Aux fins du présent chapitre, l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CEs'applique.

Article 20

L'agence, agissant en étroite coopération avec les systèmes nationaux de pharmacovigilanceétablis conformément à l'article 102 de la directive 2001/83/CE, reçoit toute informationpertinente et relative aux effets indésirables présumés des médicaments à usage humain quiont été autorisés par la Communauté conformément au présent règlement. Le cas échéant, lecomité des médicaments humains formule, conformément à l'article 5 du présent règlement,des avis sur les mesures nécessaires.

Ces mesures peuvent inclure des modifications à l'autorisation de mise sur le marché. Ellessont arrêtées conformément aux procédures visées à l'article 10, paragraphe 2.

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Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes des Étatsmembres veillent à ce que toute information pertinente relative aux effets indésirablesprésumés des médicaments à usage humain autorisés conformément au présent règlement soitportée à la connaissance de l'agence conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 21

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain autoriséconformément au présent règlement a de façon permanente et continue à sa disposition unepersonne possédant les qualifications appropriées responsable en matière depharmacovigilance.

Cette personne qualifiée réside dans la Communauté et est chargée de:

a) établir et gérer un système qui garantit que les informations relatives aux effetsindésirables présumés signalés au personnel de la firme et aux visiteurs médicauxsont rassemblées, évaluées et traitées de façon à être accessibles en un endroit uniquepour toute la Communauté;

b) préparer pour les autorités compétentes des États membres et l'agence,conformément aux exigences du présent règlement, les rapports visés à l'article 22,paragraphe 3;

c) garantir que toute demande provenant des autorités compétentes visant à obtenir desinformations complémentaires nécessaires pour l'évaluation des risques et desbénéfices que présente un médicament trouve une réponse complète et rapide, ycompris en ce qui concerne le volume de vente ou de prescription du médicamentconcerné;

d) fournir aux autorités compétentes toute autre information présentant un intérêt pourl'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament, notamment lesinformations relatives aux études de sécurité post-autorisation.

Article 22

1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humainveille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave survenu sur le territoire dela Communauté, concernant un médicament autorisé conformément au présentrèglement, qui est portée à son attention par un professionnel de la santé, soitenregistrée et communiquée immédiatement, et au plus tard dans les quinze jourssuivant la réception de l'information, aux États membres sur le territoire desquelsl'effet indésirable s'est produit.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous lesautres effets indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification,conformément au guide visé à l'article 24, dont il est raisonnablement censé avoirconnaissance, et de les notifier aussitôt aux États membres sur le territoire desquelsl'effet indésirable s'est produit et à l'agence, au plus tard dans les quinze jours suivantleur communication.

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2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humainveille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu, survenu sur leterritoire d'un pays tiers, soit communiquée immédiatement aux États membres et àl'agence, au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. Lesmodalités pour la communication de présomptions d'effets indésirables inattendussans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers, sontarrêtées conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sousforme d'un rapport par voie électronique et conformément au guide visé à l'article 24.

3. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain al'obligation de tenir des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés,survenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, qui lui sont signalés pardes professionnels de la santé.

À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions lors del'octroi, par la Communauté, de l'autorisation de mise sur le marché, ces rapports sontsoumis, sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, à l'agenceet aux États membres immédiatement sur demande ou au moins tous les six moisdurant les deux premières années, et annuellement les deux années suivantes.Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans ou immédiatement sur demande.

Ces rapports sont accompagnés d'une évaluation scientifique.

Article 23

Chaque État membre veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave survenu surson territoire, concernant un médicament à usage humain autorisé conformément au présentrèglement, qui est portée à son attention, soit enregistrée et communiquée immédiatement, etau plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information, à l'agence et autitulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament.

L'agence transmet l'information aux systèmes nationaux de pharmacovigilance établisconformément à l’article 102 de la directive 2001/83/CE.

Article 24

La Commission, en consultation avec l'agence, les États membres et les milieux intéressés,élabore un guide pour la collecte, la vérification et la présentation des rapports concernant deseffets indésirables.

En accord avec le guide, les titulaires d'autorisation de mise sur le marché utilisent laterminologie médicale acceptée au niveau international pour la transmission des rapports surles effets indésirables.

L'agence, en consultation avec les États membres et la Commission, établit un réseauinformatique en vue de transmettre rapidement les informations aux autorités compétentes dela Communauté en cas d'alerte relative à un défaut de fabrication ou à des effets indésirablesgraves, ainsi que les autres informations de pharmacovigilance relatives aux médicamentsautorisés conformément à l'article 6 de la directive 2001/83/CE.

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Article 25

L'agence collabore avec l'Organisation mondiale de la santé au niveau de lapharmacovigilance internationale et prend les mesures nécessaires pour lui communiquer sansdélai les informations appropriées et suffisantes relatives aux actions entreprises dans laCommunauté pouvant affecter la protection de la santé publique dans les pays tiers, et elle enenvoie une copie à la Commission et aux États membres.

Article 26

Toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin detenir compte des progrès scientifiques et techniques est adoptée conformément à la procédurevisée à l'article 77, paragraphe 2.

TITRE IIIAUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

CHAPITRE 1SOUMISSION ET EXAMEN DES DEMANDES - AUTORISATIONS

Article 27

1. Il est institué un comité des médicaments vétérinaires. Ce comité relève de l'agence.

2. Sans préjudice de l'article 50 et d'autres attributions que pourrait lui conférer le droitcommunautaire, notamment dans le cadre du règlement (CEE) n° 2377/90 duConseil14, le comité des médicaments vétérinaires est chargé de formuler l'avis del'agence sur toute question concernant la recevabilité des dossiers présentés suivantla procédure centralisée, l'autorisation, les modifications, la suspension ou le retraitd'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, conformémentaux dispositions du présent titre, ainsi que la pharmacovigilance.

3. À la demande du directeur exécutif de l'agence ou du représentant de la Commission,le comité des médicaments vétérinaires formule également un avis sur toute questionscientifique concernant l'évaluation des médicaments vétérinaires.

Article 28

1. Chaque demande d'autorisation d'un médicament vétérinaire comportespécifiquement et exhaustivement les renseignements et documents mentionnés auxarticles 12, paragraphe 3, 13 bis et 14 ainsi qu’à l'annexe I de ladirective 2001/82/CE. Ces renseignements et documents tiennent compte ducaractère unique et communautaire de l'autorisation demandée, et notamment del'utilisation d'un nom unique pour le médicament.

14 JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

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La demande est accompagnée de la redevance due à l'agence pour l'examen de lademande.

2. Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant ou consistant en desorganismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001/18/CE,la demande est accompagnée des renseignements suivants:

a) une copie du consentement écrit des autorités compétentes à la disséminationvolontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, à desfins de recherche et de développement, comme prévu à la partie B de ladirective 2001/18/CE ou à la partie B de la directive 90/220/CEE;

b) le dossier technique complet fournissant les informations exigées selon lesannexes III et IV de la directive 2001/18/CE;

c) l'évaluation du risque environnemental conformément aux principes del'annexe II de la directive 2001/18/CE;

d) les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou dedéveloppement.

Les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent pas aux médicamentsvétérinaires contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés.

3. L'agence veille à ce que l'avis du comité des médicaments vétérinaires soit rendudans un délai de deux cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.

Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant ou consistant en desorganismes génétiquement modifiés, l'avis du comité doit respecter les exigences desécurité pour l'environnement établies par la directive 2001/18/CE. Au cours del'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicamentsvétérinaires contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés, lerapporteur organise les consultations nécessaires avec les structures établies par laCommunauté ou les États membres conformément à la directive 2001/18/CE.

4. La Commission établit, en consultation avec l'agence, les États membres et lesmilieux intéressés, un guide détaillé concernant la forme suivant laquelle lesdemandes d'autorisation doivent être présentées.

Article 29

1. Aux fins de la préparation de son avis, le comité des médicaments vétérinaires:

a) vérifie que les renseignements et les documents qui ont été soumisconformément à l'article 28 répondent aux exigences de ladirective 2001/82/CE et examine si les conditions auxquelles le présentrèglement soumet la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché sontréunies;

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b) peut demander qu'un laboratoire d'État ou un laboratoire désigné à cette finteste le médicament vétérinaire, ses matières premières et, le cas échéant, lesproduits intermédiaires ou d'autres constituants, afin de s'assurer que lesméthodes de contrôle employées par le fabricant et décrites dans la demandesont satisfaisantes;

c) peut demander qu'un laboratoire communautaire de référence, un laboratoired'État ou un laboratoire désigné à cette fin vérifie, sur la base d'échantillonsfournis par le demandeur, que la méthode analytique de détection proposée parle demandeur conformément à l'article 12, paragraphe 3, point j,deuxième tiret, de la directive 2001/82/CE est satisfaisante et convient pourrévéler la présence de résidus, notamment ceux à des niveaux excédant leniveau maximal de résidus accepté par la Communauté selon les dispositionsdu règlement (CEE) n° 2377/90.

d) peut demander au demandeur de compléter dans un délai déterminé lesrenseignements qui accompagnent la demande.

Lorsque le comité fait usage de la faculté visée au premier alinéa, point d), le délaiprévu à l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, est suspendu jusqu'à ce que lesrenseignements complémentaires demandés aient été fournis. Ce délai est égalementsuspendu pendant le temps accordé au demandeur pour préparer ses explicationsorales ou écrites.

2. Dans les cas où la méthode analytique n'a pas fait l'objet d'une vérification auprèsd'un des laboratoires précités dans le cadre des procédure établies par lerèglement (CEE) n° 2377/90, il y a lieu de faire procéder à cette vérification dans lecadre du présent article.

Article 30

1. Sur demande écrite du comité des médicaments vétérinaires, l'État membre transmetles informations établissant que le fabricant d'un médicament vétérinaire ou celui quiimporte un médicament vétérinaire d'un pays tiers est apte à fabriquer le médicamentconcerné et/ou à procéder aux contrôles nécessaires, selon les renseignements etdocuments soumis conformément à l'article 28.

2. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour compléter l'examen de la demande, le comité desmédicaments vétérinaires peut exiger du demandeur qu'il se soumette à uneinspection spécifique du site de fabrication du médicament vétérinaire concerné.

L'inspection est effectuée dans le délai prévu à l'article 28, paragraphe 3,premier alinéa, par des inspecteurs de l'État membre possédant les qualificationsappropriées, qui peuvent être accompagnés par un rapporteur ou un expert désignépar le comité.

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Article 31

1. L'agence informe immédiatement le demandeur lorsque, de l'avis du comité desmédicaments vétérinaires:

a) la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation fixés par leprésent règlement;

b) le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur doit êtremodifié;

c) l'étiquetage ou la notice du produit n'est pas conforme au titre V de ladirective 2001/82/CE;

d) l'autorisation doit être accordée sous réserve des conditions prévues àl'article 35, paragraphe 4.

2. Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 1, ledemandeur peut notifier par écrit à l'agence son intention de former un recours. Dansce cas, il transmet les motifs détaillés de son recours à l'agence dans un délai desoixante jours à compter de la réception de l'avis.

Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de recours, le comité desmédicaments vétérinaires réexamine son avis dans les conditions fixées à l'article 55,paragraphe 1, deuxième alinéa. Les conclusions rendues sur le recours sont annexéesà l'avis définitif.

3. L'agence envoie l'avis définitif du comité des médicaments vétérinaires, dans lestrente jours suivant son adoption, à la Commission, aux États membres et audemandeur. L'avis est accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation dumédicament vétérinaire par le comité et exposant les raisons qui motivent sesconclusions.

4. Dans le cas d'un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marchédu médicament vétérinaire concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:

a) le projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 14 dela directive 2001/82/CE. Ce projet reflète, le cas échéant, les différences deconditions vétérinaires entre les États membres;

b) dans le cas d'un médicament vétérinaire destiné à être administré à desanimaux producteurs d'aliments, une indication de la limite maximale derésidus qui peut être acceptée par la Communauté conformément aurèglement (CEE) n° 2377/90;

c) le détail de toutes conditions ou restrictions qui devraient être imposées à ladélivrance ou à l'utilisation du médicament vétérinaire concerné, y compris lesconditions dans lesquelles le médicament vétérinaire peut être fourni auxutilisateurs, conformément aux critères fixés par la directive 2001/82/CE;

d) le projet de texte de l'étiquetage et de la notice, proposé par le demandeur, dansla présentation requise par le titre V de la directive 2001/82/CE;

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e) le rapport d'évaluation.

Article 32

1. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé à l'article 27, paragraphe 2, laCommission prépare un projet de la décision à prendre au sujet de la demande.

Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise sur lemarché, ce projet inclut les documents mentionnés à l'article 31, paragraphe 4,points a) à d), ou y fait référence.

Dans les cas où le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'agence, laCommission joint une annexe où sont expliquées en détail les raisons des différences.

Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur.

2. La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée àl'article 77, paragraphe 3, dans les cas où le projet de décision est conforme à l'avisde l'agence.

La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée àl'article 77, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n'est pas conforme àl'avis de l'agence.

3. Le comité permanent des médicaments vétérinaires visé à l'article 77, paragraphe 1,adapte son règlement intérieur afin de tenir compte des attributions qui lui sontconférées par le présent règlement.

Ces adaptations prévoient que:

a) le comité permanent émet son avis selon une procédure écrite;

b) les États membres disposent d'un délai de quinze jours pour communiquer à laCommission leurs observations écrites au sujet du projet de décision.Néanmoins, dans les cas où la prise de décision revêt un caractère d'urgence,un délai plus court peut être fixé par le président en fonction de l'urgence;

c) les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décisionvisé au paragraphe 1 soit examiné par le comité permanent réuni en séanceplénière, cette demande étant dûment motivée.

4. Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un Étatmembre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique outechnique qui ne sont pas abordées dans l'avis rendu par l'agence, le présidentsuspend la procédure et la demande est renvoyée devant l'agence pour examencomplémentaire.

5. La Commission arrête les dispositions requises pour la mise en œuvre duparagraphe 3 conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

6. L'agence assure la diffusion des documents mentionnés à l'article 31, paragraphe 4,points a) à d).

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Article 33

1. L'autorisation de mise sur le marché est refusée si, après vérification desrenseignements et documents soumis conformément à l'article 28, il apparaît que:

a) la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament vétérinaire n'ont pas étédémontrées de façon adéquate et suffisante par le demandeur;

b) dans le cas de médicaments vétérinaires zootechniques et des améliorateurs decroissance, la santé et le bien-être des animaux et/ou la sécurité et le bénéficeen matière de santé pour le consommateur ne sont pas suffisamment pris encompte;

c) le temps d'attente indiqué par le demandeur n'est pas suffisamment long pourgarantir que les denrées alimentaires obtenues à partir des animaux traités necontiennent pas de résidus qui pourraient constituer un risque pour la santé duconsommateur, ou que ce temps n'est pas justifié de façon suffisante;

d) le médicament vétérinaire est présenté pour un usage interdit par d'autresdispositions du droit communautaire.

L'autorisation est également refusée si les renseignements et documents fournis parle demandeur conformément à l'article 28 ne sont pas corrects ou si l'étiquetage ou lanotice proposés par le demandeur ne sont pas conformes au titre V de ladirective 2001/82/CE.

2. Le refus d'une autorisation de mise sur le marché par la Communauté constitue uneinterdiction de mettre le médicament vétérinaire concerné sur le marché dans toute laCommunauté.

Article 34

1. Sans préjudice de l'article 71 de la directive 2001/82/CE, une autorisation de mise surle marché délivrée conformément au présent règlement est valable pour toute laCommunauté. Elle confère, dans chaque État membre, les mêmes droits et les mêmesobligations qu'une autorisation de mise sur le marché délivrée par cet État membreconformément à l'article 5 de la directive 2001/82/CE.

Les médicaments vétérinaires autorisés sont inscrits au registre communautaire desmédicaments et il leur est attribué un numéro qui doit figurer sur l'emballage.

2. Les notifications des autorisations de mise sur le marché sont publiées au Journalofficiel des Communautés européennes, avec notamment l'indication de la dated'autorisation et du numéro d'inscription au registre communautaire.

3. L'agence publie le rapport d'évaluation du médicament vétérinaire établi par lecomité des médicaments vétérinaires, avec les motifs de son avis, après suppressionde toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale.

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4. Après l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cetteautorisation informe l'agence des dates de commercialisation effective dumédicament vétérinaire dans les États membres, en tenant compte des différentesprésentations autorisées.

Il informe également l'agence de toute cessation éventuelle de commercialisation dece médicament.

Sur demande de l'agence, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance, letitulaire de l’autorisation de mise sur le marché fournit toutes les données relativesaux volumes de vente ou de prescription au niveau communautaire et par Étatmembre pour le médicament concerné.

Article 35

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'autorisation est valable sans limitationde durée.

2. Toute autorisation qui n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective dans laCommunauté du médicament vétérinaire autorisé dans les deux années qui suivent sadélivrance devient caduque.

3. Lorsqu'un médicament vétérinaire autorisé, précédemment mis sur le marché, ne setrouve plus effectivement sur le marché dans la Communauté pendant deux annéesconsécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque.

4. Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur,l'autorisation ne peut être octroyée que sous des conditions précises. Le maintien del'autorisation est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions. Ces décisionsexceptionnelles ne peuvent être adoptées que pour des raisons objectives etvérifiables.

5. Lors du dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour desmédicaments vétérinaires présentant un intérêt majeur notamment du point de vue dela santé animale et du point de vue de l'innovation thérapeutique, le demandeur peutsolliciter une procédure accélérée d'évaluation. Cette demande est dûment motivée.

Si le comité des médicaments vétérinaires fait droit à cette demande, le délai prévu àl'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, est ramené à cent cinquante jours.

6. Lors de l'adoption de son avis, le comité des médicament vétérinaires inclut uneproposition concernant les critères de prescription ou d'utilisation des médicamentsvétérinaires.

7. Les médicaments vétérinaires autorisés conformément aux dispositions du présentrèglement bénéficient des périodes de protection visées aux articles 13 et 13 bis de ladirective 2001/82/CE.

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Article 36

L'octroi de l'autorisation n'affecte pas la responsabilité civile et pénale du fabricant et dutitulaire de l'autorisation de mise sur le marché en vertu du droit national en vigueur dans lesEtats membres.

CHAPITRE 2SURVEILLANCE ET SANCTIONS

Article 37

1. Après l'octroi d'une autorisation délivrée conformément au présent règlement, letitulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit, pour ce qui est des méthodes defabrication et de contrôle prévues à l'article 12, paragraphe 3, points d) et i), de ladirective 2001/82/CE, tenir compte des progrès techniques et scientifiques etintroduire toutes les modifications qui s'avèrent nécessaires pour que le médicamentsoit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées.Il doit demander une autorisation pour ces modifications conformément au présentrèglement.

2. L'autorité compétente d'un État membre ou l'agence peuvent exiger du titulaire del'autorisation de mise sur le marché qu'il fournisse des substances en quantitéssuffisantes pour la mise en œuvre des contrôles visant à déceler la présence derésidus des médicaments vétérinaires concernés dans les denrées d'origine animale.

3. À la demande de l'autorité compétente d'un État membre ou de l'agence, le titulairede l'autorisation de mise sur le marché apporte son expertise technique pour faciliterla mise en œuvre de la méthode analytique de détection des résidus des médicamentsvétérinaires par le laboratoire communautaire de référence ou, le cas échéant, leslaboratoires nationaux de référence désignés en vertu des dispositions de ladirective 96/23/CE du Conseil15.

4. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit immédiatement à l'agence,à la Commission et aux États membres toute nouvelle information susceptibled'entraîner la modification des renseignements et des documents visés auxarticles 12, paragraphe 3, 13 bis et 14 et à l’annexe I de la directive 2001/82/CE et àl’article 31, paragraphe 4, du présent règlement.

Il communique en particulier immédiatement à l'agence, à la Commission et auxÉtats membres toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentesde tout pays dans lequel le médicament vétérinaire est mis sur le marché et touteautre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et desrisques du médicament concerné.

5. Si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinairepropose d'apporter une modification aux renseignements et documents visés auparagraphe 4, il soumet une demande en ce sens à l'agence.

15 JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

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6. La Commission, après consultation de l'agence, prend des dispositions appropriéespour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur lemarché.

La Commission adopte ces dispositions sous forme de règlement conformément à laprocédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

Article 38

1. Dans le cas de médicaments vétérinaires fabriqués dans la Communauté, les autoritéschargées de la surveillance sont les autorités compétentes de l'État membre ou desÉtats membres qui ont délivré l'autorisation de fabrication visée à l'article 44 de ladirective 2001/82/CE pour la fabrication du médicament concerné.

2. Dans le cas des médicaments vétérinaires importés de pays tiers, les autoritéschargées de la surveillance sont les autorités compétentes des États membres danslesquels les contrôles visés à l'article 55, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CEsont effectués, à moins que des arrangements appropriés n'aient été convenus entre laCommunauté et le pays d'exportation pour que ces contrôles soient effectués dans lepays d'exportation et que le fabricant n’applique des normes de bonnes pratiques defabrication au moins équivalentes à celles que prévoit la Communauté.

Un État membre peut demander l'assistance d'un autre État membre ou de l'agence.

Article 39

1. Les autorités chargées de la surveillance ont la responsabilité de vérifier, pour lecompte de la Communauté, que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dumédicament vétérinaire ou le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire de laCommunauté satisfait aux exigences fixées aux titres IV et VIII de ladirective 2001/82/CE.

2. Lorsque, conformément à l'article 90 de la directive 2001/82/CE, la Commission estinformée de divergences d'opinion importantes entre États membres sur la questionde savoir si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicamentvétérinaire ou un fabricant ou un importateur établi sur le territoire de laCommunauté satisfait ou non aux exigences visées au paragraphe 1, la Commissionpeut, après consultation des États membres concernés, demander qu'un inspecteur del'autorité de surveillance procède à une nouvelle inspection auprès du titulaire del’autorisation de mise sur le marché, du fabricant ou de l'importateur. L'inspecteur estaccompagné par deux inspecteurs d'États membres qui ne sont pas parties audifférend ou par deux experts désignés par le comité des médicaments vétérinaires.

3. Sous réserve des arrangements qui ont pu être convenus entre la Communauté et despays tiers conformément à l'article 38, paragraphe 2, la Commission peut, surdemande motivée d'un État membre, du comité des médicaments vétérinaires ou desa propre initiative, demander qu'un fabricant établi dans un pays tiers se soumette àune inspection.

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L'inspection est effectuée par des inspecteurs des États membres possédant lesqualifications appropriées, qui peuvent être accompagnés par un rapporteur ou unexpert désigné par le comité des médicaments vétérinaires. Le rapport desinspecteurs est mis à la disposition de la Commission, des États membres et ducomité des médicaments vétérinaires.

Article 40

1. Lorsque les autorités chargées de la surveillance, ou les autorités compétentes de toutautre État membre, sont d'avis que le fabricant ou l'importateur établi sur le territoirede la Communauté ne remplit plus les obligations qui lui incombent en vertu dutitre VII de la directive 2001/82/CE, elles en informent aussitôt le comité desmédicaments vétérinaires et la Commission, en exposant leurs raisons de façondétaillée et en indiquant les mesures qu'elles proposent.

Il en va de même lorsqu'un État membre ou la Commission considère que l'une desmesures envisagées au titre VIII de la directive 2001/82/CE devrait être appliquée àl'égard du médicament vétérinaire concerné ou lorsque le comité des médicamentsvétérinaires a émis un avis dans ce sens conformément à l'article 27 duprésent règlement.

2. La Commission demande l'avis de l'agence dans un délai qu'elle fixe en fonction del'urgence de la question afin que soient examinées les raisons invoquées. Dans toutela mesure du possible, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dumédicament est invité à présenter des explications orales ou écrites.

3. La Commission, sur avis de l'agence, adopte les mesures provisoires nécessaires quisont d'application immédiate.

Une décision définitive est adoptée dans les six mois conformément aux procéduresvisées à l'article 32, paragraphe 2.

4. Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ouanimale ou l'environnement, un État membre peut suspendre de sa propre initiativeou à la demande de la Commission l'utilisation sur son territoire d'un médicamentvétérinaire autorisé conformément au présent règlement.

Lorsqu'il agit de sa propre initiative, l'État membre informe la Commission etl'agence des raisons de son action au plus tard le jour ouvrable qui suit la suspension.L'agence informe sans délai les autres États membres. La Commission ouvreimmédiatement la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3.

5. Les mesures suspensives visées au paragraphe 4 peuvent être maintenues jusqu'à cequ'une décision définitive soit prise conformément aux procédures visées àl'article 32, paragraphe 2.

6. L'agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision finale.

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CHAPITRE 3PHARMACOVIGILANCE

Article 41

Aux fins du présent chapitre, l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE s'applique.

Article 42

L'agence, agissant en étroite coopération avec les systèmes nationaux de pharmacovigilanceétablis conformément à l'article 73 de la directive 2001/82/CE, reçoit toute informationpertinente et relative aux effets indésirables présumés des médicaments vétérinaires qui ontété autorisés par la Communauté conformément au présent règlement. Le cas échéant, lecomité des médicaments vétérinaires formule, conformément à l'article 27 duprésent règlement, des avis sur les mesures nécessaires.

Ces mesures peuvent inclure des modifications à l'autorisation de mise sur le marché. Ellessont arrêtées conformément aux procédures visées à l'article 32, paragraphe 2.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes des Étatsmembres veillent à ce que toute information pertinente relative aux effets indésirablesprésumés des médicaments vétérinaires autorisés conformément au présent règlement soitportée à la connaissance de l'agence conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 43

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire autoriséconformément au présent règlement a de façon permanente et continue à sa disposition unepersonne possédant les qualifications appropriées responsable en matière depharmacovigilance.

Cette personne qualifiée réside dans la Communauté et est chargée de:

a) établir et gérer un système qui garantit que les informations relatives aux effetsindésirables présumés signalés au personnel de la firme et aux délégués de la firmesont rassemblées, évaluées et traitées de façon à être accessibles en un endroit uniquepour toute la Communauté;

b) préparer pour les autorités compétentes des États membres et l'agence,conformément aux exigences du présent règlement, les rapports visés à l'article 44,paragraphe 3;

c) garantir que toute demande provenant des autorités compétentes visant à obtenir desinformations complémentaires nécessaires pour l'évaluation des risques et desbénéfices que présente un médicament vétérinaire trouve une réponse complète etrapide, y compris en ce qui concerne le volume de vente ou de prescription dumédicament vétérinaire concerné;

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d) fournir aux autorités compétentes toute autre information présentant un intérêt pourl'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament vétérinaire,notamment les informations relatives aux études de surveillance après mise sur lemarché.

Article 44

1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire veille àce que toute présomption d'effet indésirable grave et d’effet indésirable sur l’êtrehumain survenu sur le territoire de la Communauté, concernant un médicamentvétérinaire autorisé conformément au présent règlement, qui est portée à sonattention par un professionnel de la santé, soit enregistrée et communiquéeimmédiatement, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception del'information, aux États membres sur le territoire desquels l'effet indésirable s'estproduit.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous lesautres effets indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification,conformément au guide visé à l'article 46, dont il est raisonnablement censé avoirconnaissance, et de les notifier aussitôt aux États membres sur le territoire desquelsl'effet indésirable s'est produit et à l'agence, au plus tard dans les quinze jours suivantleur communication.

2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire veille àce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et d’effet indésirable surl’être humain, survenu sur le territoire d'un pays tiers, soit communiquéeimmédiatement aux États membres et à l'agence, au plus tard dans les quinze jourssuivant la réception de l'information. Les modalités pour la communication deprésomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans laCommunauté ou dans un pays tiers, sont arrêtées conformément à la procédure viséeà l’article 77, paragraphe 2.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sousforme d'un rapport par voie électronique et conformément au guide visé à l'article 46.

3. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire al'obligation de tenir des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés,survenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, qui lui sont signalés pardes professionnels de la santé.

À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions lors del'octroi, par la Communauté, de l'autorisation de mise sur le marché, ces rapports sontsoumis, sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, à l'agenceet aux États membres immédiatement sur demande ou au moins tous les six moisdurant les deux premières années, et annuellement les deux années suivantes.Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans ou immédiatement sur demande.

Ces rapports sont accompagnés d'une évaluation scientifique.

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Article 45

Chaque État membre veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave et d’effetindésirable sur l’être humain survenu sur son territoire, concernant un médicament vétérinaireautorisé conformément au présent règlement, qui est portée à son attention, soit enregistrée etcommuniquée immédiatement, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception del'information, à l'agence et au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicamentvéterinaire.

L'agence transmet l’information aux systèmes nationaux de pharmacovigilance établisconformément à l’article 73 de la directive 2001/ 82/CE.

Article 46

La Commission, en consultation avec l'agence, les États membres et les milieux intéressés,élabore un guide pour la collecte, la vérification et la présentation des rapports concernant leseffets indésirables.

En accord avec le guide, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché utilisent laterminologie médicale acceptée au niveau international pour la transmission des rapports surles effets indésirables.

L'agence, en consultation avec les États membres et la Commission, établit un réseauinformatique en vue de transmettre rapidement les informations aux autorités compétentes dela Communauté en cas d'alerte relative à un défaut de fabrication ou à des effets indésirablesgraves, ainsi que les autres informations de pharmacovigilance relatives aux médicamentsvétérinaires autorisés conformément à l'article 5 de la directive 2001/82/CE.

Article 47

L'agence collabore avec les organisations internationales intéressées à la pharmacovigilancevétérinaire.

Article 48

Toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin detenir compte des progrès scientifiques et techniques est adoptée conformément à la procédurevisée à l'article 77, paragraphe 2.

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TITRE IVL'AGENCE EUROPÉENNE

POUR L'EVALUATION DES MÉDICAMENTS:RESPONSABILITES ET STRUCTURE ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 1TACHES DE L'AGENCE

Article 49

Il est institué une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

L'agence est chargée de coordonner les ressources scientifiques existantes mises à sadisposition par les États membres en vue de l'évaluation, de la surveillance et de lapharmacovigilance des médicaments.

Article 50

1. L'agence se compose:

a) du comité des médicaments humains, chargé de préparer l'avis de l'agence surtoute question relative à l'évaluation des médicaments à usage humain;

b) du comité des médicaments vétérinaires, chargé de préparer l'avis de l'agencesur toute question relative à l'évaluation des médicaments vétérinaires;

c) du comité des médicaments orphelins;

d) du comité des médicaments à base de plantes;

e) d'un secrétariat, chargé de fournir une assistance technique, administrative etscientifique aux comités et d'assurer une coordination adéquate de leurstravaux;

f) d'un directeur exécutif exerçant les responsabilités définies à l'article 57;

g) d'un conseil d'administration exerçant les responsabilités définies auxarticles 58, 59 et 60;

h) d'un conseil consultatif dont les fonctions sont précisées à l'article 59.

2. Les comités visés au paragraphe 1, points a) à d), ont chacun la faculté d'instituer desgroupes de travail et des groupes d'experts. À cette fin, ils adoptent, conformément àleurs règles de procédure, les modalités précises de délégation de certaines tâches àces groupes.

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3. Le directeur exécutif, en consultation étroite avec le comité des médicamentshumains et le comité des médicaments vétérinaires, met en place les structuresadministratives et les procédures permettant le développement du conseil auxentreprises visé à l'article 51, point l), notamment en ce qui concerne ledéveloppement de thérapies nouvelles.

Ces comités établissent chacun un groupe de travail permanent dont la tâche estentièrement dévolue à ce conseil scientifique aux entreprises.

4. Le comité des médicaments humains et le comité des médicaments vétérinairespeuvent, s'ils le jugent utile, demander conseil sur d'importantes questions de naturescientifique générale ou éthique.

Article 51

1. L'agence fournit aux États membres et aux institutions de la Communauté lesmeilleurs avis scientifiques possibles sur toute question relative à l'évaluation de laqualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments à usage humain ouvétérinaire qui lui est soumise conformément aux dispositions de la législationcommunautaire relative aux médicaments.

À cette fin, l'agence assure, notamment par ses comités, les fonctions suivantes:

a) coordonner l'évaluation scientifique de la qualité, de la sécurité et de l'efficacitédes médicaments qui font l'objet de procédures communautaires d'autorisationde mise sur le marché;

b) transmettre sur demande et tenir à disposition les rapports d'évaluation, lesrésumés des caractéristiques des produits, l'étiquetage et les notices de cesmédicaments;

c) coordonner la surveillance, dans les conditions réelles d'utilisation, desmédicaments autorisés dans la Communauté et fournir des conseils sur lesmesures nécessaires pour garantir une utilisation sûre et efficace de cesmédicaments, en particulier par l'évaluation, la coordination de la mise enœuvre des obligations de pharmacovigilance et le contrôle de cette mise enœuvre;

d) assurer la diffusion d'informations sur les effets indésirables des médicamentsautorisés dans la Communauté par une banque de données consultable enpermanence par tous les États membres;

e) assurer une diffusion appropriée auprès du public des informations en matièrede pharmacovigilance;

f) donner un avis sur les limites maximales de résidus de médicamentsvétérinaires acceptables dans les aliments d'origine animale, conformément aurèglement (CEE) n° 2377/90;

g) coordonner le contrôle du respect des normes de bonnes pratiques defabrication, de bonnes pratiques de laboratoire et de bonnes pratiques cliniques;

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h) apporter, lorsque la demande lui en est faite, un soutien scientifique ettechnique en vue d'améliorer la coopération entre la Communauté, ses Étatsmembres, les organisations internationales et les pays tiers sur les questionsscientifiques et techniques relatives à l'évaluation des médicaments, notammentdans le cadre des discussions organisées au sein des conférencesd'harmonisation internationales;

i) tenir un état des autorisations de mise sur le marché de médicaments délivréesconformément aux procédures communautaires;

j) établir une banque de données sur les médicaments accessible au public etfournir une assistance technique pour sa gestion;

k) assister la Communauté et les États membres pour la fourniture auxprofessionnels de la santé et au public d'informations concernant lesmédicaments évalués par l'agence;

l) conseiller les entreprises sur la conduite des différents essais et étudesnécessaires pour démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité desmédicaments, en particulier sur le respect des bonnes pratiques de fabrication;

m) vérifier que les conditions imposées par la législation communautaire relativeaux médicaments et par les autorisations de mise sur le marché sont respectéesen cas de distribution parallèle de médicaments autorisés en vertu duprésent règlement;

n) formuler, sur demande de la Commission, tout autre avis scientifique relatif àl'évaluation des médicaments ou aux matières premières utilisées dans lafabrication des médicaments.

2. La banque de données prévue au paragraphe 1, point j), contient notamment lerésumé des caractéristiques du produit, la notice au patient ou à l'utilisateur et lesinformations contenues dans l'étiquetage. Elle est développée par étapes et concerneen priorité les médicaments autorisés en vertu du présent règlement ainsi que lesmédicaments autorisés en vertu du titre III, chapitre 4, de la directive 2001/83/CE etdu titre III, chapitre 4, de la directive 2001/82/CE. Cette banque de données estétendue par la suite aux autres médicaments.

Article 52

L'agence peut rendre un avis scientifique, dans le cadre de la coopération avec l'Organisationmondiale de la santé, afin d'évaluer certains médicaments à usage humain destinés à être misexclusivement sur le marché de pays tiers. À cette fin, sur recommandation de l'Organisationmondiale de la santé, une demande est soumise à l'agence conformément aux dispositions del'article 6. Le comité des médicaments humains est chargé de formuler l'avis de l'agence,conformément aux dispositions des articles 6 à 9. Les dispositions de l’article 10 nes’appliquent pas.

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Article 53

1. L'agence exerce une action de vigilance destinée à assurer une identification précocedes sources potentielles de conflit entre ses avis scientifiques et les avis scientifiquesémanant d'autres organismes institués par le droit communautaire exerçant unemission similaire sur des questions d'intérêt commun.

2. Lorsque l'agence identifie une source potentielle de conflit, elle prend contact avecl'organisme concerné de façon à assurer que toute l'information scientifiquepertinente est partagée et à identifier les points scientifiques de conflit potentiel.

3. Lorsqu'un conflit de fond sur des points scientifiques a été identifié et quel'organisme concerné est une agence communautaire ou un comité scientifique,l'agence et l'organisme concerné sont tenus de collaborer en vue soit de résoudre leconflit, soit de présenter à la Commission un document commun clarifiant les pointsscientifiques de conflit.

4. Hormis les cas où le présent règlement et les directives 2001/83/CE et 2001/82/CEen disposent autrement, lorsqu'un conflit de fond sur des points scientifiques a étéidentifié et que l'organisme concerné est un organisme d'un État membre, l'agence etl'organisme national sont tenus de collaborer en vue soit de résoudre le conflit, soitd’élaborer un document commun clarifiant les points scientifiques de conflit.

Article 54

1. Chaque Etat membre nomme pour une durée de trois ans renouvelable un membre ducomité des médicaments humains et un membre du comité des médicamentsvétérinaires. Ces membres sont choisis en fonction de leur rôle et de leur expériencedans l'évaluation des médicaments à usage humain ou vétérinaire, selon le cas, etassurent toute relation utile avec leurs autorités nationales compétentes.

Les comités nomment par cooptation au maximum cinq membres additionnelschoisis en fonction de leurs compétences scientifiques spécifiques. Ces membres sontnommés pour une période de trois ans renouvelable.

Les membres de chaque comité peuvent être accompagnés d'experts compétents dansdes domaines scientifiques ou techniques particuliers.

Le directeur exécutif de l'agence ou son représentant et les représentants de laCommission sont habilités à participer à toutes les réunions des comités et à tous lesgroupes de travail convoqués par l'agence ou ses comités.

2. En plus de leur tâche consistant à fournir des avis scientifiques objectifs à laCommunauté et aux États membres sur les questions qui leur sont soumises, lesmembres de chaque comité veillent à ce qu'il existe une coordination adéquate entreles tâches de l'agence et le travail effectué au sein des autorités nationalescompétentes, y compris les organes consultatifs concernés par l'autorisation de misesur le marché.

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3. Les membres des comités et les experts chargés de l'évaluation des médicamentss'appuient sur l'évaluation et les ressources scientifiques disponibles au sein desstructures nationales d'autorisation de mise sur le marché. Chaque autorité nationalecompétente veille au niveau scientifique et à l'indépendance de l'évaluation réaliséeet facilite les activités des membres des comités et des experts désignés. Les Étatsmembres s'abstiennent de donner aux membres des comités et aux experts touteinstruction incompatible avec les tâches qui leur incombent en propre et avec lestâches et responsabilités de l'agence.

4. Lors de la préparation de l'avis, chaque comité déploie tous ses efforts pour parvenirà un consensus scientifique. Si un tel consensus ne peut être atteint, l'avis estconstitué par la position de la majorité des membres et les positions divergentesaccompagnées de leurs motifs.

5. Chaque comité établit ses règles de procédure.

Ces règles de procédure prévoient notamment les modalités de désignation et deremplacement du président, les modalités de délégation à des groupes de travail decertaines tâches et l'instauration d'une procédure d'adoption d'avis en urgencenotamment dans le cadre des dispositions du présent règlement en matière desurveillance du marché et de pharmacovigilance.

Elles entrent en vigueur après avis favorable de la Commission et du conseild'administration.

Article 55

1. Lorsque, en application du présent règlement, le comité des médicaments humains oule comité des médicaments vétérinaires est chargé d'évaluer un médicament, ildésigne l'un de ses membres pour agir en qualité de rapporteur et coordonnerl'évaluation. Le comité concerné peut désigner un autre de ses membres commecorapporteur.

En cas de recours à l'encontre d'un de ses avis, le comité concerné nomme unrapporteur et, le cas échéant, un corapporteur différents de ceux ayant été désignéspour l'avis initial. Cette procédure de recours ne peut porter que sur des points del'avis initial préalablement identifiés par le demandeur et ne peut être fondée que surles données scientifiques telles qu'elles étaient disponibles lors de l'adoption de l'avisinitial par le comité.

2. Les États membres transmettent à l'agence le nom d'experts nationaux possédant uneexpérience confirmée en matière d'évaluation des médicaments et pouvant participeraux groupes de travail ou aux groupes d'experts du comité des médicaments humainsou du comité des médicaments vétérinaires, en indiquant leurs qualifications et leursdomaines d'expertise.

L'agence tient à jour une liste d'experts accrédités. Cette liste comprend les expertsvisés au premier alinéa ainsi que d'autres experts désignés directement par l'agence.Cette liste est mise à jour.

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3. Les prestations de services des rapporteurs et des experts sont régies par des contratsécrits passés entre l'agence et la personne concernée ou, le cas échéant, entre l'agenceet l'employeur de la personne concernée.

La personne concernée, ou son employeur, est rémunérée sur la base d'un tableaud'honoraires qui figure dans les dispositions financières arrêtées par le conseild'administration.

4. Les prestations de services de nature scientifique, pour lesquelles plusieursprestataires potentiels sont possibles, peuvent donner lieu à un appel à manifestationd'intérêt si le contexte scientifique et technique le permet et si cela est compatibleavec les tâches de l'agence, notamment la nécessité d'assurer un haut niveau deprotection de la santé publique.

Le conseil d'administration adopte sur proposition du directeur exécutif lesprocédures en la matière.

5. L'agence ou l’un des comités visés à l'article 50, paragraphe 1, points a) à d), peuventavoir recours aux services d'experts pour l'accomplissement des autres tâchesspécifiques qui leur incombent.

Article 56

1. La composition des comités visés à l'article 50, paragraphe 1, points a) à d), estrendue publique. Lors de la publication de chaque nomination, les qualificationsprofessionnelles de chaque membre sont spécifiées.

2. Les membres du conseil d'administration, les membres du conseil consultatif, lesmembres des comités, rapporteurs et experts ne peuvent pas avoir d'intérêt financierou autre dans l'industrie pharmaceutique qui serait de nature à mettre en question leurimpartialité. Ils s'engagent à agir au service de l'intérêt public et dans un espritd'indépendance. Tout intérêt indirect en liaison avec l'industrie pharmaceutique estdéclaré dans un registre détenu par l'agence et accessible au public.

Les membres du conseil d'administration, les membres du conseil consultatif, lesmembres des comités, rapporteurs et experts qui participent aux réunions ou groupesde travail de l'agence déclarent à chaque réunion les intérêts particuliers quipourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance par rapport auxpoints à l'ordre du jour.

Article 57

1. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur proposition de laCommission, pour une période de cinq ans renouvelable.

2. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'agence. Il est chargé:

a) de l'administration courante de l'agence;

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b) d'assurer la gestion de l'ensemble des ressources de l'agence nécessaires à laconduite des activités des comités visés à l’article 50, paragraphe 1, points a)à d), y compris la mise à disposition d'un soutien technique et scientifiqueapproprié;

c) de veiller à ce que les délais fixés par la législation communautaire pourl'adoption des avis de l'agence soient respectés;

d) d'assurer une coordination adéquate entre les comités visés à l'article 50,paragraphe 1, points a) à d);

e) de préparer l'état des recettes et des dépenses et d’ exécuter le budget del'agence;

f) de toutes les questions de personnel;

g) de recueillir, le cas échéant, l'avis du conseil consultatif sur tout pointconcernant les activités de l'agence relatives aux procédures d'autorisation desmédicaments;

h) d'assurer le secrétariat du conseil d'administration et du conseil consultatif.

3. Le directeur exécutif soumet chaque année, pour approbation au conseild'administration, en établissant une distinction entre les activités de l'agenceconcernant les médicaments à usage humain et celles concernant les médicamentsvétérinaires:

a) un projet de rapport d'activités de l'agence pour l'année écoulée, incluant desinformations sur le nombre de demandes évaluées par l'agence, la durée de cesévaluations et les médicaments autorisés, refusés ou retirés;

b) un projet de programme de travail pour l'année suivante;

c) un projet de bilan annuel;

d) un projet de budget prévisionnel pour l'année suivante.

4. Le directeur exécutif approuve toute dépense financière de l'agence.

Article 58

1. Le conseil d'administration se compose de quatre représentants des États membres,de quatre représentants du Parlement européen, de quatre représentants de laCommission et de quatre représentants des patients et de l'industrie, désignés par laCommission.

Les membres titulaires du conseil d'administration peuvent se faire remplacer par dessuppléants.

2. Le mandat des représentants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.

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3. Le conseil d'administration élit son président pour une période de trois ans et adopteson règlement intérieur. Les décisions du conseil d'administration sont prises à lamajorité des deux tiers de ses membres.

4. Avant le 31 janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte le rapportgénéral des activités de l'agence pour l'année qui précède et son programme detravail pour l'année suivante, et les transmet aux États membres, au Parlementeuropéen, au Conseil et à la Commission.

Article 59

Le conseil consultatif est constitué d'un représentant de chacune des autorités nationalescompétentes dans le domaine de l'autorisation des médicaments humains et vétérinaires. Ledirecteur exécutif ou son représentant et les représentants de la Commission assistent de droitaux réunions du conseil consultatif.

La Commission peut soumettre au conseil consultatif toute question relative aux procédurescommunautaires concernant l'autorisation des médicaments.

Les avis de ce conseil consultatif ne revêtent aucun caractère obligatoire.

Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif et après avis favorable de laCommission, arrête les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du présent article.

CHAPITRE 2LES FINANCES

Article 60

1. Les recettes de l'agence se composent de la contribution de la Communauté et desredevances versées par les entreprises pour l'obtention et la gestion des autorisationsde mise sur le marché et pour les autres services fournis par l'agence.

2. Les dépenses de l'agence comprennent la rémunération du personnel, les dépensesadministratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement, ainsi que les dépensesrésultant de contrats passés avec des tiers.

3. Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur établit un avant-projet debudget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pourl'exercice financier suivant et transmet cet avant-projet, ainsi qu'un organigramme, auconseil d'administration.

4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5. Le conseil d'administration adopte le projet de budget et le transmet à la Commissionqui, sur cette base, établit l'état prévisionnel correspondant de l'avant-projet debudget général des Communautés européennes, qu'elle soumet au Conseilconformément à l'article 272 du traité.

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6. Le conseil d'administration adopte le budget définitif de l'agence avant le début del'exercice financier, en l'ajustant, le cas échéant, en fonction de la contributioncommunautaire et des autres recettes de l'agence.

7. Le directeur exécute le budget de l'agence.

8. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de l'agence ainsique de l'établissement et du recouvrement de toutes ses recettes est effectué par lecontrôleur financier de la Commission.

9. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur transmet à la Commission, auconseil d'administration et à la Cour des comptes le bilan de toutes les recettes etdépenses de l'agence pour l'exercice financier précédent. La Cour des comptesexamine le bilan conformément à l'article 248 du traité.

10. Le conseil d'administration, sur recommandation du Parlement européen, donnedécharge au directeur sur l'exécution du budget.

11. Lorsque la Cour des comptes a rendu son avis, le conseil d'administration adopte lesdispositions financières internes précisant notamment les modalités d'établissementet d'exécution du budget de l'agence.

Article 61

La structure et le montant des redevances visées à l'article 60, paragraphe 1, sont fixés par leConseil statuant dans les conditions prévues au traité, sur proposition de la Commission aprèsconsultation par celle-ci des organisations représentant les intérêts de l'industriepharmaceutique au niveau de la Communauté.

CHAPITRE 3DISPOSITIONS GENERALES REGISSANT L'AGENCE

Article 62

L'agence a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacitéjuridique la plus large reconnue par la loi aux personnes morales. Elle peut notammentacquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

Article 63

1. La responsabilité contractuelle de l'agence est régie par la loi applicable au contrat enquestion. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour seprononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu parl'agence.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'agence doit réparer, conformémentaux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommagescausés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

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La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparationde tels dommages.

3. La responsabilité personnelle des agents de l'agence est régie par les règlescorrespondantes applicables au personnel de l'agence.

Article 64

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable àl'agence.

Article 65

Le personnel de l'agence est soumis aux règles et réglementations applicables auxfonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. L'agence exerce à l'égard deson personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'applicationnécessaires.

Article 66

Les membres du conseil d'administration et du conseil consultatif, les membres des comitésvisés à l'article 50, paragraphe 1, points a) à d), ainsi que les experts, les fonctionnaires etautres agents de l'agence sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pasdivulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 67

La Commission peut, en accord avec le conseil d'administration et le comité compétent,inviter des représentants d'organisations internationales intéressées par l'harmonisation desréglementations en matière de médicaments à participer en tant qu'observateurs aux travauxde l'agence. Les conditions de participation sont préalablement définies par la Commission.

Article 68

Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, développe des contacts appropriésentre l'agence et les représentants de l'industrie, des consommateurs et des patients, ainsi quedes professions de santé. Ces contacts peuvent inclure la participation d'observateurs àcertains travaux de l'agence dans des conditions préalablement définies par le conseild'administration, en accord avec la Commission.

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Article 69

Le conseil d'administration adopte des mesures administratives afin d'aider les firmespharmaceutiques lors du dépôt de leurs demandes en cas de marché limité ou, dans le cadredes médicaments vétérinaires, de médicaments destinés à des maladies à distributionrégionale. Ces mesures administratives comprennent notamment la prise en charge decertaines traductions par l'agence.

Article 70

Dans le but d'assurer un niveau de transparence approprié, le conseil d'administration, surproposition du directeur exécutif et en accord avec la Commission, adopte des règles en ce quiconcerne la mise à disposition du public d'informations réglementaires, scientifiques outechniques relatives à l'autorisation et à la surveillance des médicaments qui ne présentent pasde caractère confidentiel.

TITRE VDISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 71

1. Toute décision octroyant, refusant, modifiant, suspendant ou retirant une autorisationde mise sur le marché prise en vertu du présent règlement indique de façon préciseles motifs sur lesquels elle se fonde. Elle est notifiée à la personne concernée.

2. Une autorisation de mise sur le marché d’un médicament, relevant duprésent règlement, ne peut être accordée, refusée, modifiée, suspendue ou retirée queselon les procédures et pour les motifs prévus au présent règlement.

Article 72

1. Un même médicament ne peut faire l'objet que d'une autorisation unique pour unmême titulaire.

Toutefois, pour des raisons objectives et justifiées liées à la santé publique ou à lamise à disposition du médicament auprès des professionnels de la santé et/ou despatients, la Commission peut autoriser un même demandeur à déposer à l'agence plusd'une demande pour ce médicament.

2. En ce qui concerne les médicaments à usage humain, les dispositions de l'article 98,paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE s'appliquent aux médicaments autorisés envertu du présent règlement.

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3. Sans préjudice du caractère unique et communautaire du contenu des documentsvisés à l'article 9, paragraphe 4, points a), b) et c), et à l'article 31, paragraphe 4,points a) à d), le présent règlement ne s'oppose pas à l'utilisation de plusieursmodèles commerciaux ("design") pour un même médicament couvert par une mêmeautorisation.

Article 73

1. Par dérogation à l'article 6 de la directive 2001/83/CE, un médicament à usagehumain non autorisé relevant des catégories visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, duprésent règlement qui représente potentiellement un intérêt important du point de vuede la santé publique, peut être mis à la disposition de certains patients à titre d'usagecompassionnel.

2. Avant toute décision concernant un usage compassionnel pour des médicamentsrelevant des catégories visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, le fabricant ou ledemandeur de l'autorisation de mise sur le marché en informe l'agence.

3. Lorsqu'un tel usage compassionnel est envisagé, le comité des médicamentshumains, après consultation du fabricant ou du demandeur, peut adopter desrecommandations en ce qui concerne les conditions d'utilisation, les conditions dedistribution et les patients cible. Les États membres prennent toutes dispositionsutiles afin que ces recommandations puissent être mises en œuvre dans le cadre deslégislations nationales applicables.

4. L'agence tient à jour une liste des médicaments visés au paragraphe 1 mis àdisposition à titre d'usage compassionnel. L'article 22, paragraphe 1, et l'article 23s'appliquent mutatis mutandis.

5. Les recommandations visées au paragraphe 3 ne portent pas atteinte à laresponsabilité civile ou pénale du fabricant ou du demandeur de l'autorisation demise sur le marché.

6. Aucun médicament délivré dans le cadre d'un usage compassionnel ne doit fairel'objet d'une cession à titre onéreux sauf dans des cas particuliers préalablementdéfinis par les législations nationales.

7. La mise effective sur le marché d'un médicament précédemment délivré à titred'usage compassionnel, suite à l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, ouun avis négatif du comité des médicaments humains au sens de l'article 9,paragraphe 2, rend caducs les effets des paragraphes 3 et 6 du présent article.

8. Le présent article est sans préjudice de la directive 2001/20/CE du Parlementeuropéen et du Conseil16.

16 JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

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Article 74

1. Sans préjudice du protocole sur les privilèges et immunités des Communautéseuropéennes, les États membres déterminent le régime des sanctions applicable auxviolations des dispositions du présent règlement ou des règlements adoptés en vertude ce dernier et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre decelles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées etdissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le31 décembre 2004 et toute modification ultérieure les concernant dans les plus brefsdélais.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de l'engagement detoute procédure contentieuse concernant d'éventuelles infractions auprésent règlement.

3. Sur demande de l'agence, la Commission peut soumettre les titulaires d'autorisationsde mise sur le marché octroyées en vertu du présent règlement à des pénalitésfinancières en cas de non-respect de certaines obligations fixées dans le cadre de cesautorisations. Les montants maximums ainsi que les conditions et les modalités derecouvrement de ces pénalités sont fixés par la Commission conformément à laprocédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

Article 75

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Autorité alimentaireeuropéenne instituée par le règlement (CE) n° xxxx du Parlement européen et du Conseil17.

Article 76

La Commission publie au minimum tous les dix ans un rapport général sur l'expérienceacquise sur la base du fonctionnement des procédures établies par le présent règlement, par lechapitre 4 du titre III de la directive 2001/83/CE et par le chapitre 4 du titre III de ladirective 2001/82/CE.

Article 77

1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usagehumain institué par l’article 121 de la directive 2001/83/CE et par le comitépermanent des médicaments vétérinaires institué par l’article 89 de ladirective 2001/82/CE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure deréglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans lerespect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

17 JO L …

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59

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée àtrois mois.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultativeprévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE s’applique, dans le respect desdispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

4. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestionprévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE s’applique, dans le respect desdispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée àun mois.

Article 78

Le règlement (CEE) n° 2309/93 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont àlire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 79

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication auJournal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable danstout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le ConseilLa Présidente Le Président

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ANNEXE I

1. Médicaments issus de l'un des procédés biotechnologiques suivants:

– technologie de l'acide désoxyribonucléique recombinant,

– expression contrôlée de gènes codant pour des protéines biologiquementactives dans des procaryotes et des eucaryotes, y compris des cellulestransformées de mammifères,

– méthodes à base d'hybridomes et d'anticorps monoclonaux.

2. Médicaments vétérinaires, y compris ceux non issus de la biotechnologie, destinésprincipalement à être utilisés comme améliorateurs de performance pour promouvoirla croissance ou pour augmenter la productivité des animaux traités.

3. Médicaments destinés à l'usage humain contenant une nouvelle substance active quin'entrait dans la composition d'aucun médicament à usage humain autorisé dans laCommunauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4. Médicaments à usage vétérinaire contenant une nouvelle substance active quin'entrait dans la composition d'aucun médicament à usage vétérinaire autorisé dans laCommunauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

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ANNEXE II

Tableau de correspondance

Présent règlement Règlement (CEE) n° 2309/93

art. 1 art. 1

art. 2 art. 2

art. 3 art. 3

art. 4 art. 4

art. 5 art. 5

art. 6 art. 6

art. 7 art. 7

art. 8 art. 8

art. 9 art. 9

art. 10 art. 10

art. 11 art. 11

art. 12 art. 12

art. 13 art. 13

art. 14 art. 14

art. 15 art. 15

art. 16 art. 16

art. 17 art. 17

art. 18 art. 18

art. 19 art. 19

art. 20 art. 20

art. 21 art. 21

art. 22 art. 22

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62

art. 23 art. 23

art. 24 art. 24

art. 25 art. 25

art. 26 art. 26

art. 27 art. 27

art. 28 art. 28

art. 29 art. 29

art. 30 art. 30

art. 31 art. 31

art. 32 art. 32

art. 33 art. 33

art. 34 art. 34

art. 35 art. 35

art. 36 art. 36

art. 37 art. 37

art. 38 art. 38

art. 39 art. 39

art. 40 art. 40

art. 41 art. 41

art. 42 art. 42

art. 43 art. 43

art. 44 art. 44

art. 45 art. 45

art. 46 art. 46

art. 47 art. 47

art. 48 art. 48

art. 49 art. 49

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63

art. 50 art. 50

art. 51 art. 51

art. 52 nouveau

art. 53 nouveau

art. 54 art. 52

art. 55 art. 53

art. 56 art. 54

art. 57 art. 55

art. 58 art. 56

art. 59 nouveau

art. 60 art. 57

art. 61 art. 58

art. 62 art. 59

art. 63 art. 60

art. 64 art. 61

art. 65 art. 62

art. 66 art. 63

art. 67 art. 64

art. 68 art. 65

art. 66 (supprimé)

art. 69 nouveau

art. 70 nouveau

art. 71 articles 67 et 68

art. 72 nouveau

art. 73 nouveau

art. 74 art. 69

art. 70 (supprimé)

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64

art. 75 nouveau

art. 76 art. 71

art. 77 articles 72 et 73

art. 78 nouveau

art. 79 art. 74

annexe I annexe (parties a et b)

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FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant desprocédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et lapharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usagevétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

B5-3120 Agence européenne pour l'évaluation des médicaments

3. BASE JURIDIQUE

Article 95 CE

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Assurer un niveau de protection de la santé humaine et de la santé animalenotamment par une surveillance accrue du marché et renforcement des procédures depharmacovigilance;

Augmenter le nombre de médicaments disponibles;

Achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques et établir un cadrelégislatif et réglementaire pour favoriser la compétitivité de l'industriepharmaceutique;

Adapter le fonctionnement de l'agence ainsi que sa structure administrative auxconséquences de l'élargissement de l'Union européenne.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Mise en œuvre des mesures proposées prévues en 2005 sans date d'échéance.

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DNO

5.2 CND

5.3 Type de recettes visées

Néant

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6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

Subvention d'équilibre à l'Agence des médicaments

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coûttotal)

Le coût de l'action pour la Commission est calculé en prenant pour base le nombreactuel par année de réunions/comité d'experts pour le type d'actions considérées parla proposition.

Le coût de l'action pour l'Agence devrait être basé par hypothèse:

– sur une augmentation du niveau de recettes provenant des redevances du fait decompétences accrues en matière d'évaluation de nouvelles catégories demédicaments y compris dans le cas du maintien du niveau actuel desditesredevances; cependant le nombre de produits concernés par année et le rapportcoût/difficulté des évaluations scientifiques restent à ce jour inconnus;

– sur une augmentation des dépenses du fait de l'élargissement de l'Unioneuropéenne notamment à travers

– sur une augmentation du nombre d'experts à convoquer par année budgétaireliée au nombre des nouveaux États membres durant cette même année(estimation impossible car les calendriers d'accession par État candidat sontinconnus),

– une augmentation des coûts liés à l'extension des réseaux télématiques et desbanques de données à ces nouveaux États (estimation impossible pour lesmêmes raisons)

Du fait des incertitudes précitées, il n'est donc possible d'estimer le coût des mesurespour l'Agence. En particulier, l'adaptation éventuelle de la subventioncommunautaire du fait de l'accroissement des activités de l'Agence dû àl'élargissement devra être appréciée lors de la révision générale des PerspectivesFinancières à cet effet.

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7.2 Ventilation par éléments de l'action

CE en millions d'EUR (prix courants)

Ventilation Annéen n+1 n+2 n+3 n+4

n+5 etexercicessuivants

Total

Accroissement desactivités de l'Agenceliées à l'élargissement

Coût àcalculerlors del'adhésion

Total

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

– Mesures spécifiques de contrôle envisagées

Non

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Néant

9.2 Justification de l'action

– Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulierdu principe de subsidiarité

Modification d'une législation existante afin de tenir compte du progrès scientifiqueet technique et du futur élargissement de l'Union européenne

– Choix des modalités de l'intervention

Modification d'une législation existante sur base de l'article 71 du règlement duConseil (CEE) n° 2309/93 faisant suite à une évaluation de la mise en œuvre de lalégislation actuelle qui fait l'objet d'un rapport de la Commission au Conseil et auParlement européen.

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– Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques del'action.

Le principal facteur d'incertitude est lié aux modalités de l'élargissement de l'Unioneuropéenne tant du point de vue des pays concernés que du calendrier de cetélargissement. Un autre facteur d'incertitude réside à l'utilisation que fera l'industriedes procédures mises en place: le nombre de produits concernés par année et lerapport coût/difficulté des évaluations scientifiques en rapport étant à ce jourinconnus.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

– Indicateurs de performances

Nombre de produits autorisés selon les procédures, avancement des travauxd'harmonisation technique, calendrier d'extension aux pays candidats des procédures,banque de données et réseaux informatiques.

– Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Rapport de la Commission au minimum tous les dix ans suite au premier rapport,base de la présente proposition, réalisé au bout de six ans.

– Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellementd'une action existante).

Les résultats obtenus depuis le 1er janvier 1995 (date d'entrée en vigueur du présentsystème) font l'objet d'un rapport de la Commission au Conseil et au Parlementeuropéen (en voie d'adoption par procédure écrite)

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DUBUDGET GENERAL)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décisionannuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment deseffectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

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10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

Types d'emplois Effectifs à affecter à lagestion de l'action dont Durée

emploispermanents

emploistemporaires

parutilisation

desressourcesexistantes

au sein de laDG ou du

serviceconcerné

par recours à desressources

supplémentaires

Fonctionnairesou agentstemporaires

ABC

2A, 1B, 1C 2A, 1B, 1C néant

Autres ressources

Total 2A, 1B, 1C 2A, 1B, 1C néant

Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition seraitnécessaire.

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

(EUR)

Montants Mode de calcul

Fonctionnaires 432 000 4 fois 108 000 euros par an

Agents temporaires

Autres ressources(indiquer lignebudgétaire)

Total 432 000

Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale del'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.

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10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action,notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

(EUR)

Ligne budgétaire(n° et intitulé) Montants Mode de calcul

A0-7031 150 000 Sans prendre en compte les données liées àl'élargissement (le nombre d'experts par annéedes pays candidats n'étant pas connu), le mode decalcul a pris pour base le chiffre de + ou – 10 000 €comme coût par réunion pour un nombre d'expertsde 15 États membres.

15 réunions prévues par an.

Total 150 000

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci estdéterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.

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FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT

IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER,SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

TITRE DE LA PROPOSITION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédurescommunautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce quiconcerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agenceeuropéenne pour l'évaluation des médicaments.

NUMERO DE REFERENCE DU DOCUMENT:

LA PROPOSITION

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaireest-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

La législation proposée introduit de nouvelles dispositions et modifie, à de nombreuxégards, la législation existante relative au fonctionnement des procédures centraliséeset décentralisées pour l'approbation et la suspension de la mise sur le marché demédicaments à usage vétérinaire et à usage humain.

Conformément à l'article 71 du règlement (CEE) n° 2309/93, la Commission estobligée de rendre compte, dans les six années après l'entrée en vigueur du règlement,de l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures centralisées etdécentralisées. Un rapport de contrôle préparé pour le compte de la Commission1 aidentifié les aspects des procédures d'autorisation qui fonctionnaient de manièresatisfaisante, et ceux pour lesquels des améliorations pouvaient être envisagées.

D'un point de vue commercial, les mesures proposées sont destinées à:

– augmenter le niveau d'harmonisation entre les États membres des règlesrégissant les médicaments;

– augmenter l'efficacité de fonctionnement des procédures centralisées etdécentralisées;

– améliorer, de ce fait, l'accès et la rapidité d'accès à l'ensemble du marchéeuropéen pour les médicaments génériques et innovants; et

– permettre à l'industrie de répondre plus rapidement aux besoins du marché.

1 Évaluation du fonctionnement des procédures de la Communauté pour l'autorisation de médicaments,

CMS Cameron McKenna et Andersen Consulting, octobre 2000.

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Les "nouveaux systèmes" de cession de licence introduits en 1995 ont contribué à lacréation d'un marché unique des médicaments, mais en dépit des progrès réalisés, ilest évident que les procédures contiennent encore des insuffisances. Les conclusionsdu rapport de contrôle sur le fonctionnement des procédures d'autorisation montrentqu'il est nécessaire d'améliorer les régimes existants et même, dans certainsdomaines, d'y apporter des changements plus importants. En particulier, on constateque la procédure centralisée est capable de bien fonctionner et que l'élargissement duchamp de la procédure à d'autres produits serait bénéfique, à la fois, en termesd'accès des patients et d'économie d'échelle pour les sociétés.

Les possibilités de la procédure décentralisée ont été reconnues comme trèsavantageuses, mais cet atout est quelque peu tempéré par le défaut de fonctionnementdu système dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle effective par un nombreimportant d'États membres.

L'industrie pharmaceutique regroupe différents types de société et une proportionsignificative de celle-ci comprend des sociétés dont l'effort de R&D n'est passoutenu, notamment celles qui se concentrent sur leurs marchés nationaux et cellesqui s'appuient sur la fabrication de versions génériques de produits existants. Lesrégimes existants ne satisfont pas entièrement, à l'heure actuelle, à tous les besoins deces secteurs de l'industrie.

L'institution de procédures d'autorisation qui protègent correctement la santépublique tout en favorisant une industrie pharmaceutique rentable et innovante, estcapitale pour l'Europe. L'industrie pharmaceutique est un secteur stratégique pour lecontinent, mais il est évident qu'au cours de la dernière décennie, l'industrieeuropéenne a perdu de sa compétitivité face aux États-Unis, et que sa croissance estplus irrégulière que la croissance américaine ou que celle du Japon2. Les raisons àl'origine de cette tendance sont complexes, mais la capacité des sociétés à affronterefficacement la concurrence est influencée, du moins en partie, par la nature del'environnement réglementaire.

Le prochain élargissement de l'Union européenne au cours de la décennie à venirverra l'accession d'autres États membres. Cet élargissement a, en principe, pour effetde contribuer à la compétitivité générale de l'industrie européenne, mais une étapeimportante pour augmenter cette compétitivité consiste à supprimer les insuffisancesidentifiées dans les procédures existantes avant l'élargissement.

On estime qu'il est opportun de maintenir un équilibre entre les procéduresd'autorisation centralisées et décentralisées. Les deux systèmes ont jusqu'à présentcontribué – bien que dans une mesure différente - au développement d'un marchéunique des produits pharmaceutiques et ont fourni un degré élevé de sécurité auxpatients et aux animaux. Cependant, l'émergence de nouvelles technologies apportedes médicaments sophistiqués qui se révèlent mieux adaptés à une approbationcentralisée.

2 Voir "Compétitivité mondiale dans les produits pharmaceutiques", rapport préparé pour la Direction

générale Entreprises de la Commission européenne par Gambardella A., Orsenigol et Pammolli F.,novembre 2000.

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L'IMPACT SUR LES ENTREPRISES

2. Qui sera touché par la proposition?

– Quels secteurs d'entreprises?

Les mesures concernent principalement les fabricants de produits pharmaceutiqueset, à un degré moindre, les grossistes et les distributeurs de médicaments.

L'industrie pharmaceutique dans l'Union européenne consiste en sociétés dontplusieurs activités sont souvent menées dans des zones géographiques différentes. Onestime le nombre total d'entreprises pharmaceutiques dans l'Union européenne àenviron 3 0003. Les grandes sociétés multinationales dominent le marché en assurantapproximativement 60 à 65% des ventes de produits. Les sociétés moyennes (selonles standards internationaux) représentent environ 30 à 35% du marché, les petitessociétés locales contribuant à l'équilibre. En termes de types d'activités, le secteurbiotechnologique de l'industrie pharmaceutique européenne est encore jeune, mais lenombre de sociétés augmente pour dépasser les 1000 aujourd'hui. Les médicamentsgénériques constituent actuellement environ 10 % des ventes totales de produitspharmaceutiques sur le marché non hospitalier, la pénétration la plus forte se situanten Allemagne, au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas4. Enfin, le secteurvétérinaire compte approximativement pour 5 % de la valeur du marché desmédicaments humains5. Ce secteur du marché est beaucoup plus varié que celuiconcernant les médicaments humains, et reflète des différences dans la distributiondu bétail, les méthodes de production et les variations climatiques dans l'Unioneuropéenne.

Les propositions législatives couvrent plusieurs aspects du règlement sur lesmédicaments et, en conséquence, auront un certain impact sur les fabricants deproduits pharmaceutiques. De nombreuses propositions influeront, par conséquent,toutes les sociétés pharmaceutiques, indépendamment de la nature de l'activitépharmaceutique. Par exemple, les dispositions relatives à la validité d'autorisationsde mise sur le marché, à l'utilisation humanitaire de médicaments, à l'application debonnes pratiques de fabrication aux matières premières, et à la pharmacovigilance.Plusieurs mesures sont spécifiques à un secteur ou à l'une ou l'autre des procéduresd'autorisation et, en conséquence, l'effet de telles mesures sera plus sélectif. Laprocédure centralisée tend à être essentiellement utilisée par de grandes sociétésmultinationales et par des sociétés innovatrices plus petites. Par suite, leschangements proposés au système centralisé, tels que l'introduction d'autorisationsconditionnelles et une procédure de suivi rapide, seront importants pour ces types desociétés.

3 L'industrie pharmaceutique en chiffres, Fédération européenne des associations d'industries

pharmaceutiques, édition 2000.4 Médicaments génériques: Comment assurer leur contribution efficace à la santé?, Santé européenne,

Vol. 2 n° 3, septembre 1996.5 Fountain R. et Thurman D., Le marché de la santé animale face aux opportunités et aux défis en 98,

produits alimentaires Vol. 69 n° 48, novembre 1997.

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– Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?

Bien qu'utilisée par les grandes sociétés multinationales, la procédure décentralisée(reconnaissance mutuelle) est également employée par une proportion significativede petites et moyennes entreprises ("PME"). En conséquence, ces sociétés serontinfluencées par les modifications proposées au fonctionnement du systèmedécentralisé. Les principales mesures spécifiques au secteur sont destinées auxfabricants de médicaments vétérinaires, aux fabricants de médicaments génériques etaux fabricants de médicaments homéopathiques.

– Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où cesentreprises sont implantées ?

Non, il n'y a pas de différences.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à laproposition?

La majorité des mesures proposées concernent des changements procéduraux et lepeaufinage des procédures existantes. En conséquence, plusieurs des mesuresn'imposent pas d'obligations directes sur l'activité. La plupart des obligationsimposées n'ont d'impact qu'au moment de l'application d'une autorisation de mise surle marché.

Les sociétés qui cherchent à placer un produit contenant une nouvelle entitéchimique ("NEC") sur le marché devront utiliser la procédure d'autorisationcentralisée. Ce qui élimine, par conséquent, pour certains médicaments, l'élément dechoix dont bénéficient actuellement des sociétés pour obtenir une autorisation d'Étatsmembres. On notera, cependant, que beaucoup de produits contenant une NEC6

doivent déjà employer la voie centralisée, en raison de leur développement basé surdes procédés biotechnologiques. De plus, dans des cas où une société peut choisir laprocédure pour un produit contenant une NEC, la plupart des sociétés optent déjàpour cette voie. Il est prévu la possibilité d'autoriser des médicaments génériques deproduits autorisés par la procédure centralisée, soit par la voie centralisée soit par lavoie décentralisée. Il peut en être de même pour tous les autres médicaments, àcondition de présenter une innovation importante sur les thérapies existantes.L'élargissement du cadre de la procédure centralisée générera des économies dans ledomaine administratif pour les sociétés susceptibles de bénéficier de la procédured'application simple. Certaines sociétés, en particulier, celles du secteur vétérinaireavec des produits contenant une NEC, intéressant seulement une zone géographiquelimitée du marché européen, peuvent être confrontées à une augmentation du coûtglobal de préparation d'une application centralisée du marché; c'est la raison pourlaquelle une dérogation a été introduite.

Les candidats en quête d'une autorisation selon la procédure décentralisée serontobligés d'entamer une procédure d'arbitrage, si une question ne peut pas être résoluepar les États membres concernés, dans le cas de médicaments vétérinaires. Lessociétés risquent de supporter les frais de procédures d'arbitrage qu'elles pourraientautrement éviter en retirant l'application. Ces frais doivent être cependant compensés

6 Pris ici dans un sens plus large signifiant toute nouvelle substance active.

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par le fait que les sociétés peuvent être autorisées à commercialiser un médicamentsoumis à une procédure d'arbitrage dans les États membres qui ont décidé d'autoriserle produit, permettant ainsi à des sociétés de commencer à rattraper les coûtsd'investissement plus rapidement qu'à l'heure actuelle.

L'harmonisation à dix ans (plus, pour les médicaments humains, un an pour lesnouvelles indications thérapeutiques) de la période de protection de donnéesaccordée aux sociétés innovatrices empêchera un candidat présentant un médicamentgénérique de procéder à des applications limitées en Autriche7, au Danemark, enGrèce, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, au Portugal et en Espagne, six ansaprès la date de première autorisation du produit innovateur dans l'Unioneuropéenne. Une application limitée est celle où le candidat ne présente pas lesrésultats de ses essais d'efficacité et de sécurité, mais s'appuie sur les donnéessous-tendant l'autorisation du produit innovateur. Cette restriction est cependantcompensée par le fait que les sociétés prévoyant de rechercher une autorisation pourun médicament générique pourront, dans le cadre d'une disposition de type "Bolar",conduire les essais requis avant l'expiration de la période de protection par brevet duproduit d'origine.

On constate, à certains points de vue, que le secteur vétérinaire de l'industriepharmaceutique a différentes exigences, et qu'il est confronté à différents problèmes;la proposition cherche donc à remédier à ces questions qui constituent unepréoccupation dans ce domaine d'activité. Les périodes d'augmentation de protectiondes données disponibles pour étendre le support de données d'une autorisation demise sur le marché à des espèces supplémentaires producteurs de denréesalimentaires, la période de protection de treize ans pour les abeilles domestiques etles poissons, et l'introduction d'une période limitée de protection des données pourcertaines données LMR, encouragera l'innovation en fournissant une plus grandeprotection pour les résultats de recherche en retardant quelque peu la date à laquelledes candidats recherchant une autorisation pour un produit générique, peuventobtenir une approbation sans s'investir dans la recherche nécessaire pour obtenir etconserver une autorisation de mise sur le marché. Cependant, en accord avec laposition relative aux médicaments humains, les fabricants de médicamentsgénériques seront capables de tirer parti d'une disposition de type "Bolar".

La suppression de l'exigence pour les sociétés de renouveler les autorisations de misesur le marché tous les cinq ans, en réduira le coût pour celles-ci. Les exigences decommunication d'une pharmacovigilance accrue constituent la contrepartie de cettemodification; les sociétés prévoient une diminution globale des coûts, dans la mesureoù elles ont déjà mis en place des systèmes de pharmacovigilance.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir:

– sur l'emploi?

– sur les investissements et la création de nouvelles entreprises?

– sur la compétitivité des entreprises?

7 Dans cet État membre, la période de protection des données ne s'appliquera généralement pas après la

date d'expiration du brevet; ce lien cessera d'exister avec les modifications proposées.

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L'ensemble de ces propositions est censé profiter à l'industrie pharmaceutique enEurope, et faciliter un accès plus rapide des patients de la Communauté à denouveaux médicaments importants.

L'examen dans le rapport de Pammolli et coll.8 de la position concurrentielle del'activité pharmaceutique européenne par rapport à celle des États-Unis, révèle, demanière générale, que le profil des deux industries est différent. L'industrieeuropéenne est moins spécialisée dans les activités de Recherche et Développement,mais dispose d'un plus grand nombre de sociétés versées dans des activités à faiblevaleur ajoutée. Les États-Unis ont développé une industrie plus efficace, nonseulement dans "l'exploration" de nouvelles technologies, mais également dans"l'exploitation" de celles-ci. Cette spécialisation verticale accroît l'innovation –élément clé de la compétitivité – en exploitant les avantages des petites sociétés debiotechnologie et des plus grandes sociétés multinationales.

Le renforcement de la procédure de conseil scientifique à l'intérieur du systèmecentralisé permettra aux sociétés de mieux se focaliser sur la recherché et réduira lesrisques d'investissement pour les petites sociétés de biotechnologie et, de ce fait,encouragera ce secteur de l'industrie. De plus, l'extension de la période de protectiondes données à dix ans dans tous les États membres, avec une année supplémentairepour des indications importantes ultérieures sur le plan clinique incitera l'innovationen permettant aux sociétés une plus grande opportunité de compensation des coûts deleur investissement de recherche. Le rapport Pammolli et coll.9 a montré que laconcurrence était trop faible dans certains États membres, ce qui a conduit, en retour,à un manque d'efficacité dans l'industrie. En conséquence, les mesuresd'encouragement de l'innovation sont équilibrées par celles destinées à stimuler laconcurrence sur les médicaments génériques, par exemple, l'introduction d'unedisposition de type "Bolar" et la disponibilité de la procédure centralisée pour lesmédicaments génériques de produits bénéficiant d'une autorisation centralisée.

Une consolidation de l'innovation et de la concurrence dans l'industrie favorisera enfin de compte la croissance et stimulera l'emploi pour ce secteur. À l'expiration despériodes de protection des données et par brevet, les propositions visant à encouragerl'approbation rapide de médicaments génériques, assureront la concurrence enentraînant une baisse des prix, facilitant ainsi la fourniture de médicamentsdisponibles aux systèmes de santé des États membres.

La proposition doit être avantageuse pour les patients en livrant plus rapidement surle marché des médicaments et, en particulier, en rendant disponible de nouveauxtraitements importants de manière plus rapide. Cela sera obtenu en combinant laréduction de moitié du temps de consultation par les États membres des décisions dela Commission, l'introduction d'autorisations conditionnelles et une procédure desuivi rapide, associés à une approche plus formalisée de la disponibilité demédicaments sur une base d'utilisation humanitaire. Un accès plus rapide auxmédicaments est susceptible de générer des avantages économiques, en réduisant lamorbidité et la mortalité et, par suite, en influençant les budgets de santé nationaux.

8 Voir note 2.9 Voir note 2.

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Le secteur vétérinaire de l'industrie pharmaceutique a rencontré des problèmes dedisponibilité de médicaments pour des espèces "mineures" et, après l'introduction del'exigence des LMR pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, danscertains domaines thérapeutiques. L'augmentation des périodes de protection desdonnées utilisées pour étendre une autorisation d'utilisation à des espècessupplémentaires producteurs de denrées alimentaires, et l'augmentation de la périodepour des espèces "mineures", encouragera les entreprises à exploiter leurs produitspour les employer dans une gamme plus large d'espèces. Le bénéfice en reviendraaux producteurs agricoles actifs dans ces domaines et réduira le niveau d'utilisationnon labélisée inacceptable jusqu'à présent.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situationspécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes,etc.)?

La proposition ne contient pas de mesures spécifiques pour les PME, mais plusieursmesures seront particulièrement bénéfiques pour celles-ci. Par exemple, cellesdestinées à promouvoir l'innovation, à améliorer la procédure de conseilsscientifiques (PME de biotechnologie) et celles exigeant l'introduction d'uneprocédure d'enregistrement simplifiée pour les produits homéopathiques.

CONSULTATION

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé deséléments essentiels de leur position.

Une grande consultation a été organisée auprès des parties intéressées sur lefonctionnement des règles régissant les médicaments dans l'Union européenne et surles modifications qui amélioreraient le système. Dans le cadre de l'enquête entreprisepour la Commission sur le fonctionnement des procédures de la Communauté, lesexperts concernés ont reçu les commentaires oraux et écrits d'un grand nombred'intervenants, à savoir:

– tous les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché centralisée aumoment de l'étude;

– 159 titulaires d'autorisation de mise sur le marché (dont de grandes sociétésmultinationales, des PME, des fabricants de médicaments génériques,médicaments vétérinaires et de médication familiale de différents Étatsmembres) qui ont utilisé la procédure décentralisée;

– associations commerciales européennes représentant les intérêts desmédicaments vétérinaires et humains, dont celles concernées par les NEC, lesmédicaments génériques, les médicaments de médication familiale, lesmédicaments à base de plantes et homéopathiques;

– 15 organisations de consommateurs nationales et 134 associations de patients;

– associations professionnelles chargées du règlement relatif aux médecins,dentistes, pharmaciens et vétérinaires;

– autorités compétentes responsables de l'autorisation sur les médicaments;

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– présidents du Comité des médicaments spéciaux, du Comité des médicamentsvétérinaires, du Groupe de facilitation de la reconnaissance mutuelle et duGroupe de facilitation de la reconnaissance mutuelle vétérinaire; et

– ministères responsables de la santé, des affaires sociales, des finances et del'agriculture.

De nombreuses sociétés étaient, en principe, d'avis d'étendre la procédure centraliséeà d'autres produits. Les entreprises ont largement reconnu la nécessité de réduire lesretards de procédure de prise de décision de la Commission et du concept d'uneprocédure de suivi rapide officielle.

Pour ce qui est de la procédure décentralisée, bien que les sociétés soientgénéralement satisfaites de la prestation des États membres, l'adhésion limitée auprincipe de reconnaissance mutuelle a suscité un certain mécontentement. Beaucoupd'intervenants ont supporté l'introduction d'un dialogue entre les États membres avantd'obtenir l'autorisation, afin d'encourager une plus grande acceptation des principesde reconnaissance mutuelle. La plupart des sociétés ne soutenaient pas l'arbitrageobligatoire, dans des cas où des États membres ne parviendraient pas à un accord,mais appuyaient fortement l'autorisation de mise sur le marché d'un produit dansl'attente de l'arbitrage, dans les États qui pensaient autoriser le produit.

Le retrait de la procédure de renouvellement des autorisations de mise sur le marchéa été fortement soutenu.

Enfin, l'harmonisation des périodes de protection des données a reçu un très bonaccueil, mais le consensus a été moins important sur l'articulation du niveauharmonisé de protection ou sur la manière de l'appliquer à des produits dérivés del'augmentation de la recherche.

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2001/0253 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif auxmédicaments à usage humain

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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les dispositions communautaires relatives à la mise sur le marché des médicaments à usagehumain visent à assurer un haut niveau de protection de la santé publique et à permettre unfonctionnement efficace des règles du marché intérieur. Aucun médicament ne peut être missur le marché s’il n’a pas fait preuve au préalable de sa qualité, de sa sécurité et de sonefficacité. Ces garanties doivent être maintenues lors de sa mise sur le marché effective.

II. JUSTIFICATION

A) Objectifs

1. Le 1er janvier 1995, succédant à diverses procédures fondées sur une coopérationvolontaire entre les autorités nationales compétentes, de nouvelles procéduresd'autorisation et de surveillance des médicaments sont entrées en vigueur1. Laprocédure centralisée permet à un demandeur d’obtenir une autorisation de mise surle marché communautaire octroyée par la Commission, après évaluation par l’agenceeuropéenne pour l’évaluation des médicaments. Cette procédure est obligatoire pourles médicaments issus des biotechnologies et optionnelle pour les médicamentsinnovants. Pour les autres médicaments, lorsque le demandeur souhaite obtenir uneautorisation de mise sur le marché dans plus d’un État membre, la procédure dereconnaissance mutuelle est obligatoire depuis 1998. Celle-ci est basée surl’évaluation faite par un État membre dit «État membre de référence» qui a octroyéune autorisation de mise sur le marché et celle-ci est normalement reconnue par les«États membres concernés» par la même demande d’autorisation. L’agenceeuropéenne pour l’évaluation des médicaments ainsi que les autorités compétentesdes États membres poursuivent plusieurs objectifs, notamment la mise en commundes potentiels d’expertise scientifique des États membres en vue d’assurer un hautdegré de protection de la santé publique, la libre circulation des produitspharmaceutiques, l’accès plus rapide des citoyens européens aux médicaments et enparticulier à de nouvelles générations de médicaments. Ces objectifs sont toujoursd’actualité six ans plus tard. Mais l’évolution des enjeux internationaux et européens,d’une part, l’état d’avancement de la science et l’arrivée prochaine de nouvellesthérapies, d’autre part, imposent désormais d’adapter la législation existante, etd’imaginer les grandes lignes des procédures d’autorisation de mise sur le marché dedemain.

Le règlement (CEE) n° 2309/93 avait prévu la possibilité d’une évolution de cesprocédures. L’article 71 du règlement dispose en effet: «dans un délai de six ans àcompter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie unrapport général sur l’expérience acquise sur la base du fonctionnement desprocédures établies par le présent règlement, par le chapitre III de ladirective 75/319/CEE �médicaments à usage humain� et par le chapitre IV de ladirective 81/851/CEE �médicaments vétérinaires�».

1 Directives 93/39/CEE, 93/40/CEE, 93/41/CEE et règlement (CEE) n° 2309/93.

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Sur la base des dispositions de cet article 71, un «audit» des procédures et dufonctionnement de l’agence a été confié à Cameron Mc Kenna et AndersenConsulting. Les résultats de ce travail font l’objet d’une analyse et dedéveloppements dans le «Rapport de la Commission sur le fonctionnement desprocédures communautaires d’autorisation de mise sur le marché des médicaments»(COM….).

2. Au vu de l’expérience acquise entre 1995 et 2000 et de l’analyse des commentairesdes différentes parties concernées (autorités compétentes des États membres, firmespharmaceutiques, associations de l’industrie pharmaceutique, associationsprofessionnelles des médecins et pharmaciens, associations de patients et deconsommateurs), il est apparu nécessaire à la Commission de procéder à desadaptations de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2309/93. Il apparaîtégalement nécessaire d’adapter de façon appropriée les dispositions généralesrelatives à la mise sur le marché des médicaments à usage humain désormais inclusesde façon consolidée dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et duConseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain etfaisant l’objet de la présente proposition de modification. Le mot «adaptation» doitêtre particulièrement souligné ici car si des modalités de procédures ou d’autresdispositions doivent être modifiées ou introduites, ni les principes généraux, nil’architecture de base du système, tels qu’établis par l’acte fondateur de 1993,n’apparaissent contestables. La Commission est consciente que compte tenu dudéveloppement de l’arsenal thérapeutique et de la nécessité d’information et detransparence accrue en matière de médicaments ou de leur utilisation, certains Étatsmembres ont développé une évaluation de l’efficacité relative des médicamentsvisant en particulier à positionner un nouveau médicament par rapport à ceux quiexistent déjà sur le marché. De la même façon, dans ses conclusions sur lesmédicaments et la santé publique2, adoptées le 29 juin 2000, le Conseil a soulignél’importance d’une identification des médicaments présentant une valeur ajoutéethérapeutique significative. De l’avis de la Commission, ce type d’évaluation ne doitpas être mené dans la cadre de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché,dont il convient de conserver les critères fondamentaux (qualité, sécurité, efficacité).La Commission ne fait donc pas de proposition en la matière à ce stade, même siuneaction au niveau communautaire pourrait être utile. Après avoir mené de largesconsultations, la Commission envisagera la possibilité de formuler une propositionadéquate dans un cadre législatif approprié.

3. L’adaptation nécessaire doit prendre en compte l’expérience acquise pendant les sixannées de mise en œuvre des procédures ainsi que l’évolution rapide des sciencesappliquées au domaine pharmaceutique. Ces considérations doivent également êtremises en perspective dans le cadre d’une globalisation toujours accrue en particulierentre les trois grandes «régions» pharmaceutiques mondiales que sont l’Europe,l’Amérique du Nord et le Japon. La globalisation scientifique s’accompagne d’uneglobalisation de certaines pratiques réglementaires et en particulier des critèresscientifiques et techniques d’évaluation des médicaments. L’introduction toujoursplus rapide de nouvelles technologies dans le domaine de la recherche et dudéveloppement des médicaments requiert désormais un environnement réglementaireadaptable, basé sur des principes stables, bien définis mais de dimensionvéritablement internationale. Cette dimension «globale» des exigences

2 JO C 218 du 31.7.2000, p. 10.

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réglementaires est sûrement un des principaux facteurs nouveaux à considérer parrapport au contexte du début des années ‘90 lorsque le système communautaireactuel d’autorisation de mise sur la marché a été conçu. Aucun environnementréglementaire dans le domaine de l’autorisation des médicaments ne peut plus êtredésormais considéré comme moderne, efficace et durable s’il se développe de façonisolée. La Commission et les États membres participent déjà très activement dans lecadre de ICH3 et VICH4 aux discussions internationales en matière d’exigencestechniques et scientifiques dans le domaine des médicaments humains et vétérinaires.Il est cependant aussi très important que le cadre réglementaire du systèmecommunautaire d’autorisation de mise sur le marché tienne dûment compte de cenouvel environnement global afin de permettre à l’Europe communautaire de jouerpleinement son rôle sur la scène internationale aux côtés de nos partenairesnotamment américains et japonais.

4. Une autre dimension, nouvelle par rapport au contexte de 1993, est désormais àconsidérer: l’élargissement de l’Union européenne. A l’instar d’autres domaines,l’élargissement futur amène évidemment dans le cadre de la réglementation desmédicaments à s’interroger sur la pertinence de certaines modalités procédurales etsurtout sur la possibilité de conduire avec efficacité à 20, 25 ou 28 États membresdes débats scientifiques et des prises de décisions dans un contexte conçu pour15 États.

5. Toutes ces considérations réglementaires et techniques doivent évidemment êtreconduites en gardant à l’esprit la finalité première du développement puis de la misesur le marché des médicaments: amener un bénéfice en terme de santé pour lespatients. Le système d’autorisation centralisé a prouvé son efficacité matièred’évaluation des médicaments. Il convient d’améliorer l’efficacité du système dereconnaissance mutuelle. En effet, ce dernier concerne en partie des médicamentsnouveaux mais aussi des médicaments dont les dossiers sont plus anciens ou bien lesgénériques. Le cas des génériques doit particulièrement être pris en compte dans lamesure où dans le cadre général des systèmes de santé, la mise sur le marché degénériques doit être facilitée.

6. L’évolution de la réglementation doit préserver la sécurité d’utilisation pour lepatient, la surveillance du marché et la pharmacovigilance. L’analyse du rapportbénéfice/risque doit rester le fondement de toute décision administrative relative à unmédicament, quelles que soient les procédures d’autorisation appliquées. Si lesdispositions en vigueur ont permis d’assurer un haut niveau de sécurité, il estnécessaire d’améliorer certaines modalités existantes en vue d’accroître la rapiditéd’action en cas d’urgence et l’efficacité du système de pharmacovigilance et desurveillance du marché afin entre autres de tenir compte d’un accroissement de lataille du marché à surveiller du fait de l’élargissement prochain de l’Unioneuropéenne.

3 International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of

Pharmaceuticals for Human Use.4 International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of

Veterinary Pharmaceuticals Products.

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7. Enfin, il s’avère nécessaire d’adapter la réglementation afin de prendre en comptel’expérience acquise pendant ces années d’intense travail de coopération entre lesÉtats membres, l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments et laCommission.

8. D’une manière générale, la révision de la législation pharmaceutique doit se fairedans le cadre des objectifs, fondés sur les conclusions du rapport de la Commission,à savoir:

– assurer un haut niveau de protection de la santé du citoyen européen et assurerune surveillance accrue du marché;

– achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques en tenant compte desenjeux de la globalisation et établir un cadre juridique favorisant lacompétitivité de l’industrie européenne;

– répondre aux défis de l’élargissement pour l’Union européenne;

– rationaliser et simplifier autant que cela est possible le système, et ainsiaméliorer sa cohérence globale, sa visibilité et la transparence des procédureset prises de décision.

B) Base juridique et procédure

La base juridique de la présente proposition est l’article 95 du traité. Cet article, qui prévoitprécisément le recours à la procédure de codécision de l’article 251, est la base juridique pourla réalisation des objectifs énoncés dans l’article 14 du traité, dont la libre circulation desbiens et en l’espèce, des médicaments à usage humain. Toute la réglementation en matière deproduction et de distribution des médicaments doit avoir comme objectif essentiel lasauvegarde de la santé publique mais ce but doit être atteint par des moyens qui ne freinentpas la libre circulation des médicaments au sein de la Communauté. Après l’entrée en vigueurdu traité d’Amsterdam, toutes les dispositions législatives adoptées par le Parlement européenet le Conseil – à l’exception des directives adoptées sur base des pouvoirs d’exécutionconférés à la Commission et visant au rapprochement des dispositions concernant lesmédicaments sont adoptées sur base de cet article. En effet, les différences de dispositionslégislatives, réglementaires et administratives nationales concernant les médicaments ont poureffet d’entraver le commerce intra-communautaire avec une incidence directe sur lefonctionnement du marché intérieur. L’intervention du législateur communautaire est doncjustifiée afin de prévenir ou d’éliminer ces entraves.

III. CONTENU DÉTAILLÉ DE LA PROPOSITION

(Pour une meilleure lisibilité, les articles cités ici en référence sont ceux de ladirective 2001/83/CE telle que modifiée par la présente proposition)

A) Adaptation des définitions, de la terminologie et de certaines notions

1. La définition du médicament est adaptée afin de prendre en compte les nouvellesthérapies et leur mode particulier d’administration (articles 1 et 2) (thérapie cellulairenotamment).

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2. Afin de s'adapter à la pratique actuelle, il est proposé d’une part de remplacer leterme «dénomination» par le terme «nom du médicament» pour les langues danslesquelles ces deux termes sont utilisés (article 1er). De plus, il est proposé qu’aussibien dans le résumé des caractéristiques du produit (article 11) que sur leconditionnement (articles 54 et 59) le nom du médicament soit suivi du dosage et dela forme pharmaceutique afin d’améliorer l’information des patients et des praticiens.

3. Les critères de refus d’autorisation de mise sur le marché, de suspension et de retraitde ces mêmes autorisations ont été adaptés et harmonisés afin que les critères clés del'évaluation que sont la qualité, la sécurité et l'efficacité soient assortis de la notion derapport bénéfice/risque qui constitue le fondement de l'autorisation et de sonmaintien (articles 26, 116 et 117).

4. La dualité éventuelle de certains produits dits "produits frontière" (dispositifsmédicaux, cosmétiques, biocides …) ayant engendré des divergences d'interprétationquant à la législation applicable, il est proposé que lorsqu'un produit répondpleinement à la définition du médicament mais pourrait aussi répondre à la définitiond'autres produits réglementés, que la législation pharmaceutique soit d’application(article 2, paragraphe 2).

5. Il est proposé d'adapter certaines dispositions relatives au dossier de demanded'autorisation de mise sur le marché. Ces adaptations ne changent pas sur le fond lesdispositions actuelles mais relèvent d'une meilleure adéquation entre certainesdispositions juridiques, de formulation parfois désuète et la réalité administrative,scientifique et technique. De plus, ces adaptations prennent en compte les notesexplicatives finalisées dans le cadre de l’harmonisation internationale (ICH).

6. Afin d’assurer, à l’instar de la procédure centralisée, la transparence des procédures,il est proposé que les rapports d’évaluation ainsi que les autorisations accompagnéesdes résumés des caractéristiques des médicaments autorisés selon la procéduredécentralisée ou de reconnaissance mutuelle soient mis à disposition de toutepersonne intéressée (article 21).

B) Médicaments génériques

1. Dans le cadre des procédures abrégées d'autorisation de mise sur le marché, il estproposé d'abandonner la notion de médicament "essentiellement similaire" quis'applique en fait aux médicaments génériques. Il est donc introduit une définition demédicament générique et une définition de médicament de référence par rapportauquel le médicament générique se définit afin de s’adapter à la terminologiecommunément admise (article 10, paragraphe 2).

2. Egalement en adéquation avec la pratique, il est proposé d'abandonner le conceptd’existence d’une commercialisation effective pour le médicament de référence et dene maintenir que l'exigence d'autorisation de mise sur le marché (article 10,paragraphe 1). Ceci est nécessaire afin d’améliorer les possibilités d’arrivée sur lemarché des médicaments génériques.

3. La période de protection administrative des données relatives au médicament deréférence doit être harmonisée à dix ans (article 10, paragraphe 1). Cette durée a étéchoisie afin que de prévoir la même durée quel que soit le type de procédured’autorisation de mise sur le marché et la durée choisie est celle prévalant dans le

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cadre de la procédure centralisée. Toutefois, afin de favoriser la recherche denouvelles indications thérapeutiques présentant un bénéfice clinique important ainsiqu’amenant une amélioration du bien-être et de la qualité de vie du patient, il estproposé que le demandeur bénéficie d’une année supplémentaire de protection desdonnées dans les cas d’indications thérapeutiques remplissant les conditionsénoncées ci-dessus et qui seront octroyées durant cette période de dix ans. Il convienttoutefois de maintenir le nécessaire équilibre entre la promotion de telles innovationset le besoin de favoriser la production de médicaments génériques. Il est donc prévuque cette année supplémentaire ne sera octroyée que dans les cas où la nouvelleindication est autorisée dans les premières huit années de ladite période de dix ansafin de ne pas entraver l’émergence d’un marché pour les génériques (article 10,paragraphe 1).

4. Le demandeur d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicamentgénérique pourra effectuer les essais nécessaires au dépôt du dossier avant la fin de lapériode d’exclusivité sans pour autant enfreindre la réglementation relative à laprotection de la propriété industrielle et commerciale (article 10, paragraphe 4).Cette disposition a pour but d’éviter qu’une grande partie des essais requis ne soienteffectués hors de la Communauté comme c’est le cas actuellement, sans pour autantinfluencer la date d’arrivée des génériques sur le marché.

5. Afin de faciliter l’harmonisation des médicaments de référence existants, il estproposé enfin de mettre en place un plan annuel d'harmonisation progressive(article 30, paragraphe 2). Ceci facilitera les procédures de demande d'autorisationde mise sur le marché des génériques de ces médicaments de référence dans le cadrede la reconnaissance mutuelle ou de la procédure décentralisée.

C) La procédure décentralisée et la procédure de reconnaissance mutuelle(chapitre 4)

1. Le champ d’application de ces procédures est lié à celui de la procédure centralisée.Il est proposé dans la proposition de modification du règlement (CEE) n° 2309/93 demaintenir globalement le champ d’application prévu par le règlement d’origine sousréserve de certaines modifications découlant de l’expérience acquise durant lessix dernières années et de l’évolution scientifique et technologique. Dans la mesureoù la principale modification proposée vise à rendre obligatoire la procédurecentralisée pour toutes les nouvelles substances actives apparaissant sur le marchécommunautaire, cela entraîne un changement notable dans le champ d’application dela procédure décentralisée ou de reconnaissance mutuelle. Tout médicament nonsoumis obligatoirement à la procédure centralisée relèvera de la procéduredécentralisée ou de reconnaissance mutuelle pour autant qu’il soit destiné auxmarchés de plus d’un État membre5.

Ces procédures restent donc ouvertes de façon optionnelle aux autres médicamentsqui représentent une innovation thérapeutique et sera la procédure de choix pour lesmédicaments génériques. Dans ce cadre, il convient de souligner que les procéduresseront également ouvertes aux génériques dont le médicament de référence a étéautorisé selon la procédure centralisée. Il est, en effet, proposé de donner aux Étatsmembres la possibilité d’autoriser au niveau national les génériques de médicaments

5 La procédure nationale s’applique encore aux médicaments strictement limités à un marché national.

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autorisés par la Communauté sous condition de maintenir l’harmonisation acquise auniveau communautaire. En particulier le résumé des caractéristiques du produitgénérique doit être conforme à celui du médicament autorisé par la Communauté.

2. La procédure de reconnaissance mutuelle a été critiquée en raison de difficultésrencontrées sur le plan pratique. En effet, dans le système actuel, les États membresdoivent reconnaître une première autorisation octroyée par l’État membre deréférence. Il est toujours plus difficile de revenir sur une décision scientifique que deprendre une première décision en commun dans le cadre d'une procédure decoopération scientifique. Aussi, il est proposé d'une part de maintenir les principesgénéraux de la procédure de reconnaissance mutuelle tels que prévus dans laréglementation actuelle pour les médicaments ayant déjà une autorisation de mise surle marché dans l'un des États membres mais dont le titulaire veut étendre la mise àdisposition à d’autres États membres (article 28, paragraphes 1 et 2) et d'autre partd’y ajouter une nouvelle procédure décentralisée pour les médicaments non encoreautorisés dans la Communauté (article 28, paragraphes 1 et 3). La coopération entreÉtats membres interviendrait avant la prise de décision sur la base de l’évaluationeffectuée par l’un d’entre eux. Cette procédure est calquée sur une procédureexistante qui a fait ses preuves, à savoir celle qui est prévue dans les casd’autorisation de modifications de type majeur à une autorisation existante.

3. La mise en place de la procédure de reconnaissance mutuelle a été facilitée par ungroupe de travail informel, le «Mutual recognition facilitation group» (MRFG)réunissant les représentants des États membres. Dans la mesure où ce groupe s’estavéré efficace et que la modification proposée en matière de procédure implique untravail de coopération important entre États membres, il est proposé de formaliser cegroupe qui serait appelé groupe de coordination (article 27). Dans le cadre desnouvelles procédures de reconnaissance mutuelle ou décentralisée, il seraitnotamment saisi en cas de désaccord (article 29, paragraphes 1 et 2) et si leconsensus n'est pas obtenu dans le cadre de ce groupe, l'Agence européenne pourl'évaluation des médicaments serait saisie (article 29, paragraphes 3).

4. Il est proposé aussi bien dans le cadre du règlement (CEE) n° 2309/93 que pour laprocédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée de supprimer lerenouvellement quinquennal de l’autorisation de mise sur le marché (article 24,paragraphe 1). Toutefois, afin de prendre en compte la révocation de l’obligation derenouvellement quinquennal, il est prévu dans la présente proposition de rendrecaduque toute autorisation de mise sur le marché ne donnant pas lieu à lacommercialisation effective du médicament concerné durant deux annéesconsécutives (article 24, paragraphes 2 et 3). Cette suppression va de pair avec unrenforcement des procédures pharmacovigilance et de surveillance du marché.

D) Les procédures de saisine

Les procédures de saisine concernent soit l’impossibilité pour un État membre de reconnaîtrele rapport d'évaluation et le résumé des caractéristiques du produit établis par un autre Étatmembre (article 29), soit un manque d’harmonisation dans les décisions prises par les Étatsmembres (article 30), soit enfin un sujet d’intérêt communautaire (article 31). Bien que peuimportantes en termes de nombre de procédures, les saisines ont fait l’objet de très nombreuxdébats en particulier en termes d’interprétation que d’application pratique. Concernant plusparticulièrement le cas des saisines relatives à l’impossibilité pour un État membre dereconnaître l’évaluation ou l’autorisation octroyée par un autre État membre, il est proposé de

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la rendre automatique. En effet, l’expérience a montré que pour éviter une saisine les firmesretirent systématiquement leur demande dans les États membres qui leur sont défavorables.Toutefois, il est proposé que dans ce cas, les États membres qui sont favorables à l’octroi del’autorisation puissent la délivrer quitte à devoir la modifier en fonction du résultat de lasaisine. S’agissant des saisines sur les sujets d’intérêt communautaire et compte tenu del’expérience acquise, il s’avère nécessaire de prévoir une procédure adaptée, notamment dansle cas des saisines portant sur l’ensemble d’une classe thérapeutique ou bien sur l’ensembledes médicaments contenant la même substance active (article 31). En effet dans ces deux casle nombre de médicaments concernés peut être très important et il s’agit d’assurer unecertaine efficacité à la procédure.

Enfin, pour rendre cette procédure plus efficace en termes de délais, il est proposé de ramenerà 60 jours au lieu de 90 jours la durée globale de la procédure (article 32, paragraphe 1).

Suite aux procédures de saisine, une décision doit être prise par la Commission laquelle doitêtre appliquée par les États membres (articles 33 et 34). Le processus de la prise de décisionpar la Commission a été très critiqué du fait de sa longueur notamment. A l'instar desdécisions que la Commission doit prendre suite aux demandes d’autorisation de mise sur lemarché dans le cadre de la procédure centralisée, il s’avère nécessaire de l’aménager.Actuellement la procédure décisionnelle est soumise à une procédure de «comitologie» detype réglementaire III b)6. Il y a lieu de constater en premier lieu que depuis l’origine laCommission a toujours suivi l’avis de l’agence sur des matières hautement scientifiques. Deplus, l’avis a été généralement recueilli par procédure écrite sans réunion formelle du comitéde réglementation, cette possibilité étant prévue par la législation. Les rares cas ayant donnélieu à un vote formel lors d’une réunion sont apparus lors du «rodage» du système.

Au vu de l’expérience acquise et de l’adoption d’une nouvelle décision «comitologie» par leConseil le 28 juin 1999 (1999/468/CE) 7, il s’est avéré nécessaire de procéder à uneréévaluation de cette procédure de prise de décision. Aussi, il est proposé de soumettre laprise de décision à une procédure de consultation au sens de la décision 1999/468/CEE,lorsque le projet soumis par la Commission suit l’avis scientifique de l’agence, ou à uneprocédure de gestion au sens de cette décision dans tous les autres cas. Dans les deuxhypothèses les délais sont adaptés afin de rendre plus courte la phase de consultation des Étatsmembres (article 34, paragraphe 2).

E) Inspection et contrôle

1. La qualité générale des médicaments repose d'une part sur l'évaluation desinformations soumises dans le cadre de la demande d'autorisation de mise sur lemarché et sur le suivi constant de la qualité des médicaments fabriqués etcommercialisés afin de vérifier leur conformité aux données fournies. Le suivi de laqualité de fabrication et de contrôle des médicaments doit prendre en compte au senslarge tant la protection du consommateur que l'achèvement du marché intérieur ainsique la dimension internationale notamment les accords de reconnaissance mutuelleavec des pays tiers. Les garanties de la qualité reposent essentiellement sur unsystème d'assurance qualité incluant le respect des bonnes pratiques de fabrication etsur le contrôle de la conformité de l'ensemble des dispositions par les autoritéscompétentes par le biais d'inspections. La réglementation actuelle couvre les

6 Au sens de la décision du Conseil 87/373/CEE; JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.7 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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médicaments mais n'est pas spécifiquement prévue pour les matières premières. Il estdonc proposé de l'étendre aux substances actives utilisées comme matières premièresdans la fabrication des médicaments (article 111, paragraphe 1). En effet, dans lamesure où il existe des approches divergentes entre États membres, il convient deproposer une harmonisation de l’application des bonnes pratiques de fabrication deces substances. Les dispositions pratiques adaptées seront proposées par le biais del'adoption de lignes directrices détaillées. Il en va de même pour le systèmed'inspection de la fabrication de ces substances actives. Enfin, il est proposé deprévoir l'octroi d'un certificat de bonnes pratiques de fabrication attestant le respectdes exigences en la matière.

2. Il est de plus nécessaire de renforcer les dispositions générales relatives à l'inspectiondans le domaine du médicament, le cas échéant en lien avec la pharmacopéeeuropéenne (article 111, paragraphes 1 et 5) et d'accroître la coordinationcommunautaire par la mise en place d'un registre communautaire des informations serapportant aux bonnes pratiques de fabrication (article 111, paragraphes 6 et 7)complété par la mise en place d'un système communautaire de données relatives auxautorisations de fabrication (article 40, paragraphe 4). Il est proposé de compléter lesystème d'inspection basé sur la reconnaissance des inspections effectuées par l'undes États membres par une procédure visant à régler un éventuel différend entre Étatsmembres quant aux résultats d'une inspection (article 122). Il est également proposéd'ajouter la possibilité d'inspection des sites de pharmacovigilance ainsi qued'inspection dans les pays tiers (article 111, paragraphe 4).

F) Pharmacovigilance

S’appuyant sur l’expérience acquise, il s’avère nécessaire d’insister davantage sur la nécessitéd’une approche préventive en matière de pharmacovigilance. Des progrès techniquesconsidérables ont eu lieu à la fois au niveau communautaire et au niveau international. Leséchanges de données entre les États membres, les titulaires responsables de la mise sur lemarché des médicaments et l’agence européenne pour l’évaluation des médicamentsdépendent de plus en plus des technologies de l’information. Il convient d’assurer un échangerapide des données collectées par l’ensemble des partenaires. Depuis l’accord relatif àMedDRA, cette terminologie médicale élaborée par ICH et officiellement lancée depuis 1999,il importe dans l’intérêt de la santé publique, de rendre obligatoire l’utilisation de cetteterminologie pour garantir la cohérence des notifications des effets indésirables desmédicaments dans un environnement multilingue (article 106). Il importe également d’assurerl’harmonisation et la cohérence des systèmes de pharmacovigilance entre États membres afinde rendre efficace la surveillance de tous les médicaments autorisés au sein la Communauté.En liaison avec la proposition de suppression du renouvellement quinquennal, et pourrenforcer l’efficacité du système, il est proposé de raccourcir les échéances de soumissionobligatoires des rapports périodiques actualisés relatifs aux données en matière de sécurité(article 104). Il est également proposé que la Commission puisse, lorsqu'une action urgentes'avère nécessaire, demander aux États membres de prendre des mesures temporaires aveceffet immédiat (article 107). De plus, il est proposé de renforcer les inspections liées auxobligations incombant au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (article 111). Enfin,il est proposé d'améliorer la coordination entre États membres pour la pharmacovigilance desmédicaments faisant l'objet de la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée(article 104, paragraphe 5).

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G) Homéopathie (chapitre 2)

Afin de mettre en place une étape supplémentaire dans l’harmonisation de cette catégorie demédicaments, la proposition prévoit d’instaurer une procédure limitée de reconnaissancemutuelle. De plus, afin de faciliter leur mise sur le marché, des noms de fantaisie pourrontêtre utilisés sous certaines conditions et il est proposé de lever l’interdiction générale depublicité auprès du public (article 100).

H) Conditionnement

La réglementation prévoit dans le conditionnement des médicaments, la présence d’une noticedestinée aux patients. L’ordre des rubriques qui doivent figurer dans la notice est obligatoire.Sur base de l’expérience acquise, il s’avère nécessaire d’adapter la réglementation et deproposer un ordre des rubriques répondant aux besoins et habitudes des patients (article 59).

I) Information des patients

En raison de la généralisation des nouvelles technologies de l’information et de la demandecroissante d’information de la part des consommateurs il est proposé à titre expérimentald’élargir les possibilités d’information pour les médicaments délivrés sur prescriptionmédicale. En effet, actuellement pour les médicaments soumis à prescription médicale, lapublicité auprès du public n’est pas autorisée. Cette disposition a été interprétée commeinterdisant également toute forme d’information au public, seule la publicité et l’informationauprès des professionnels de santé étant possible. Il est proposé d’ouvrir une possibilitéd’information auprès du public pour trois classes de médicaments. Ce type d’ informationserait soumis à des principes de bonnes pratiques à adopter par la Commission et àl’élaboration d’un code de conduite par l’industrie. Après une mise en place de cinq ans, uneévaluation serait faite afin de déterminer la suite à donner (article 88, paragraphe 2) à cetessai.

IV. SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET LÉGISLATIVE

La présente proposition tient dûment compte de la réalisation de l'immense travail decodification des directives dans le domaine de la législation communautaire relative auxmédicaments à usage humain (31 textes codifiés). De plus elle introduit des dispositions denature à rationaliser et accélérer les procédures relatives aux autorisations de mise sur lemarché des médicaments à usage humain

V. CONSULTATIONS PRÉALABLES À LA RÉDACTION DE LA PROPOSITION

La Commission a fait procéder à un audit par un consultant externe comme indiqué dans cetexposé des motifs. De nombreuses consultations, réunions et auditions ont été menées avectoutes les parties intéressées. De plus, la Commission a reçu de nombreux rapports etdocuments de réflexion de la part ces parties notamment des États membres, des associationsde patients, des fédérations européennes de l'industrie pharmaceutique, des pharmaciens etdes distributeurs. L'ensemble de ces documents et leur analyse sont repris dans le rapport de laCommission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des procéduresd'autorisation de mise sur la marché dans la Communauté déjà mentionné (COM ….)

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2001/0253 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif auxmédicaments à usage humain

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission1,

vu l'avis du Comité économique et social2,

vu l’avis du Comité des régions3,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/83/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2001instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain5 a, dans unsouci de clarté et de rationalité, codifié et rassemblé dans un texte unique les textes dela législation communautaire relative aux médicaments à usage humain.

(2) La législation communautaire constitue une étape importante dans la réalisation del’objectif de la libre circulation des médicaments à usage humain et de l’éliminationdes entraves aux échanges de ceux-ci. Toutefois, de nouvelles mesures s’avèrentnécessaires, compte tenu de l’expérience acquise, en vue d’éliminer les obstacles à lalibre circulation qui subsistent encore.

(3) Il est donc nécessaire de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires etadministratives nationales présentant des différences sur les principes essentiels afinde promouvoir le fonctionnement du marché intérieur.

1 JO C du…, p.2 JO C du…, p.3 JO C du…, p.4 JO C du…, p.5 JO L du …, p.

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(4) Toute réglementation en matière de production et de distribution des médicaments àusage humain doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique.Toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner ledéveloppement de l’industrie et les échanges de médicaments au sein de laCommunauté.

(5) Le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant desprocédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments àusage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pourl’évaluation des médicaments6 prévoyait en son article 71 que, dans un délai de six ansà compter de son entrée en vigueur, la Commission publie un rapport général surl'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures d'autorisation demise sur le marché établies, notamment, par ce règlement, et par d’autres dispositionsde la législation communautaire.

(6) A la lumière du rapport de la Commission7 sur l’expérience acquise, il s'est avérénécessaire d' améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur lemarché des médicaments dans la Communauté.

(7) Il y a lieu, notamment du fait des progrès scientifiques et techniques, de clarifier lesdéfinitions et le champ d'application de la directive 2001/83/CE de manière à assurerun niveau élevé d'exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments àusage humain. Afin de prendre en compte, d'une part, l'émergence des nouvellesthérapeutiques et, d'autre part, le nombre croissant de produits dits "frontière" entre lesecteur des médicaments et les autres secteurs, il y a lieu de modifier la définition dumédicament pour éviter, lorsqu'un produit répond pleinement à la définition dumédicament mais pourrait aussi répondre à la définition d'autres produits réglementés,que subsiste un doute sur la législation applicable. Aussi, compte tenu descaractéristiques de la législation pharmaceutique, il y a lieu de prévoir que celle-ci serad'application. il est également utile à cette occasion d’améliorer la cohérence de laterminologie relative à la législation pharmaceutique.

(8) Dans la mesure où il est proposé de modifier le champ d'application de la procédurecentralisée, il y a lieu de supprimer la possibilité d'opter pour la procédure dereconnaissance mutuelle ou décentralisée en ce qui concerne les substances activesnouvelles. En revanche, pour ce qui concerne les médicaments génériques pourlesquels le médicament de référence aura obtenu une autorisation de mise sur lemarché par la procédure centralisée, les demandeurs de l'autorisation de mise sur lemarché doivent pouvoir choisir l'une des deux procédures sous certaines conditions.De même, la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée doit êtreaccessible de façon optionnelle pour les médicaments qui représentent une innovationthérapeutique ou qui apportent un bénéfice pour la société ou pour les patients.

6 JO L 214 du 21.8.1993, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 649/1998 de la Commission (JO L 88 du

24.3.1998, p. 7).7 COM(2001) … final.

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(9) L’évaluation du fonctionnement des procédures d’autorisation de mise sur le marchéfait apparaître la nécessité de réviser tout particulièrement la procédure dereconnaissance mutuelle afin de renforcer la possibilité de coopération entre Etatsmembres. Il y lieu de formaliser ce processus de coopération en instituant un groupede coordination de cette procédure et de définir son fonctionnement afin de régler desdésaccords dans le contexte d'une procédure décentralisée révisée.

(10) En matière de saisines, l’expérience acquise fait apparaître la nécessité d’uneprocédure adaptée, notamment dans le cas des saisines portant sur l’ensemble d’uneclasse thérapeutique ou sur l’ensemble des médicaments contenant la même substanceactive.

(11) Les génériques étant une part importante du marché des médicaments, il convient, à lalumière de l’expérience acquise, de faciliter leur accès au marché communautaire.

(12) Les critères de qualité, sécurité, efficacité doivent permettre l’évaluation du rapportbénéfice/risque de tout médicament aussi bien lors de sa mise sur le marché que pourson suivi. Dans ce cadre, il s’avère nécessaire d’harmoniser et d’adapter les critères derefus, de suspension ou de retrait des autorisations de mise sur le marché.

(13) La validité des autorisations de mise sur le marché ne doit plus être limitée à cinq ans.En contrepartie, la surveillance du marché doit être renforcée. De plus, touteautorisation n'ayant pas donné lieu à une mise sur le marché effective d'un médicamentdoit être considérée comme caduque.

(14) Il faut garantir la qualité des médicaments à usage humain produits ou disponiblesdans la communauté, en exigeant que les substances actives qui entrent dans leurcomposition suivent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication de cesmédicaments. Il s'avère nécessaire de renforcer les dispositions communautairesrelatives aux inspections et de mettre en place un registre communautaire portant surles résultats de ces inspections.

(15) La pharmacovigilance et, d’une manière plus globale, la surveillance du marché et lessanctions en cas de non-respect des dispositions prévues doivent être renforcées. Dansle domaine de la pharmacovigilance, il y a lieu de prendre en compte les facilitésoffertes par les nouvelles technologies de l’information pour améliorer les échangesentre Etats membres.

(16) Dans le cadre du bon usage du médicament, il convient d’adapter la réglementation surle conditionnement afin de prendre en compte l’expérience acquise. Par ailleurs,l’information concernant certains médicaments doit être autorisée sous de strictesconditions dans l’intérêt des patients afin de répondre à leurs besoins et attenteslégitimes. Cette information ne doit pas être interprétée comme de la publicité ou de lapromotion directe de médicaments soumis à prescription.

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(17) La plupart des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directiveétant des mesures de portée individuelle, il y a lieu de recourir à la procédureconsultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du conseil du 28 juin 1999fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à laCommission8 ou à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Pourles mesures de portée générale au sens de l'article 2 de ladite décision, il convient queces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 dela même décision.

(18) Il y a lieu de modifier la directive 2001/83/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) Le point 1) est supprimé.

b) Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

"2) médicament:

a) toute substance ou composition présentée comme possédant despropriétés curatives ou préventives à l’égard des maladieshumaines;

b) Toute substance ou composition pouvant être utilisée chezl’homme en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer,corriger ou modifier des fonctions physiologiques;"

c) Le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20) nom du médicament:

le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie ne pouvant se confondreavec la dénomination commune, soit une dénomination commune ouscientifique assortie d’une marque ou du nom du titulaire de l'autorisationde mise sur le marché;»

8 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

“Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux médicaments à usagehumain destinés à être mis sur le marché dans les États membres et préparésindustriellement ou dans la fabrication desquels intervient un processusindustriel.

2. Lorsqu'une substance ou composition répond à la définition du médicament, lesdispositions de la présente directive s'appliquent même si la substance oucomposition entre également dans le champ d'application d'autres législationscommunautaires.»

3) L’article 3 est modifié comme suit:

a) Le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) aux médicaments destinés aux essais de recherche et de développement,sans préjudice des dispositions de la directive 2001/20/CE du Parlementeuropéen et du Conseil*;

* JO L 121 du 1.5.2001, p. 34»

b) Le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) au sang total, au plasma, aux cellules sanguines d'origine humaine àl'exception du plasma dans la production duquel un processus industrielintervient.»

4) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

“Article 5

Sans préjudice du règlement [(CEE) n° 2309/93], un État membre peut,conformément à la législation en vigueur et en vue de répondre à des besoinsspéciaux, exclure des dispositions de la présente directive les médicaments fournispour répondre à une commande loyale et non sollicitée, élaborés conformément auxspécifications d'un praticien agréé et destinés à ses malades particuliers sous saresponsabilité personnelle directe.»

5) L’article 6 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les différents dosages, formes pharmaceutiques, voies d'administration,présentations d'un même médicament ainsi que toute modification apportée autitre de l'article 35 doivent être autorisés au sens du premier alinéa et sontconsidérés comme faisant partie de la même autorisation.»

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b) Le paragraphe 1bis suivant est inséré:

«1bis Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de lamise sur le marché du médicament.»

6) A l’article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a) Les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

“b) nom du médicament;

c) composition qualitative et quantitative de tous les composants dumédicament;”

b) Les points h), i) et j) sont remplacés par le texte suivant:

«h) description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant;

i) résultat des essais:

– pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques oumicrobiologiques),

– pré-cliniques (toxicologiques et pharmacologiques),

– cliniques;

j) un résumé des caractéristiques du produit, conforme à l'article 11, unemaquette de l'emballage extérieur comportant les mentions prévues àl'article 54 et du conditionnement primaire du médicament comportantles mentions prévues à l'article 55 ainsi que la notice conforme àl'article 59;»

c) Le point m) suivant est ajouté:

«m) une copie de toute désignation du médicament comme médicamentorphelin au titre du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européenet du Conseil*, accompagnée d'une copie de l'avis de l' agence s'y référant

* JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.»

d) Le troisième alinéa suivant est ajouté:

"Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essaispharmaceutiques, pré-cliniques et cliniques visés au premier alinéa, point i),doivent être accompagnés de résumés détaillés établis selon les dispositionsprévues à l'article 12."

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7) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

“Article 10

1. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice du droitrelatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeurn'est pas tenu de fournir les résultats des essais pré-cliniques et cliniques s'ilpeut démontrer que le médicament est générique d’un médicament de référenceautorisé au sens de l’article 6 depuis au moins dix ans dans un État membre oudans la Communauté.

La période de dix ans prévue au premier alinéa est portée à onze ans si letitulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant leshuit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ouplusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors del'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter unbénéfice clinique important par rapport aux thérapeutiques existantes.

2. Aux fins du présent article, on entend par:

a) médicament de référence, un médicament autorisé au sens de l'article 6,conformément aux dispositions de l’article 8;

b) médicament générique, un médicament qui a la même compositionqualitative et quantitative en substances actives, la même formepharmaceutique et dont la bioéquivalence avec le médicament deréférence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiatesont considérées comme une même forme pharmaceutique. Ledemandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s’il peutprouver qu'il satisfait aux critères figurant à l'annexe I.

3. Les dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, ne s'appliquent pas auxchangement de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, dudosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d'administration par rapportà ceux du médicament de référence, et les résultats des essais pré-cliniques oucliniques appropriés doivent être fournis.

4. La réalisation des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1,2 et 3 à un médicament générique n'est pas considérée comme contraire auxdroits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pourles médicaments.»

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8) Les articles 10bis à 10quater suivants sont insérés:

“Article 10bis

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice du droit relatif àla protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n’est pas tenude fournir les résultats des essais pré-cliniques et cliniques s’il peut démontrer que leou les composants du médicament sont d’un usage médical bien établi depuis aumoins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu’unniveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues à l'annexe I. Dans cecas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographiquescientifique appropriée.

Article 10ter

En ce qui concerne un médicament nouveau renfermant des substances activesentrant dans la composition de médicaments autorisés mais qui n'ont pas encore étéassociées dans un but thérapeutique, les résultats des essais pré-cliniques et cliniquesrelatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir ladocumentation relative à chaque substance active individuelle.

Article 10quater

Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cetteautorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentationpharmaceutique, pré-clinique et clinique figurant au dossier du médicament en vuede l'examen d'une demande subséquente pour un médicament ayant la mêmecomposition qualitative et quantitative en substances actives et la même formepharmaceutique.»

9) L’article 11 est modifié comme suit:

a) Le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;»

b) Le point 6) est remplacé par le texte suivant:

“6) informations pharmaceutiques:

6.1 excipients,

6.2 durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du médicamentou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour lapremière fois,

6.3 précautions particulières de conservation,

6.4 nature et contenu du conditionnement primaire,

6.5 précautions particulières d’élimination des médicaments nonutilisés ou de déchets dérivés de ces médicaments, s’il y a lieu;»

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c) Le point 10) suivant est ajouté:

"10) classification au sens de l'article 70."

10) L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

“Article 12

1. Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés prévus par l'article 8,paragraphe 3, point j), soient établis et signés par des personnes possédant lesqualifications techniques ou professionnelles nécessaires, avant d’êtreprésentés aux autorités compétentes.

2. Les personnes possédant les qualifications techniques ou professionnellesvisées au paragraphe 1 doivent justifier le recours éventuel à la documentationbibliographique scientifique visée à l'article 10bis, paragraphe 1, dans lesconditions prévues par l’annexe I.

3. Les résumés détaillés font partie du dossier que le demandeur présente auxautorités compétentes.»

11) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

“Article 13

1. Les Etats membres veillent à ce que les médicaments homéopathiquesfabriqués et mis sur le marché dans la Communauté soient autorisés ouenregistrés conformément aux articles 14, 15 et 16, sauf lorsque cesmédicaments sont couverts par un enregistrement ou par une autorisationaccordés conformément à la législation nationale jusqu’au 31 décembre 1993.

2. Les États membres mettent en place une procédure d'enregistrement simplifiéespéciale des médicaments homéopathiques visés à l'article 14.»

12) L’article 14 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Si cela apparaît justifié du fait de nouvelles connaissances scientifiques, laCommission peut adapter les dispositions du premier alinéa, troisième tiret,conformément à la procédure visée à l’article 121, paragraphe 2.»

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

13) A l’article 15, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnementprimaire des médicaments à enregistrer,»

14) L’article 16 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les termes «aux articles 8, 10 et 11» sont remplacés par lestermes «à l’article 8 et aux articles 10 à 11».

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b) Au paragraphe 2, les termes «toxicologiques, pharmacologiques» sontremplacés par les termes «pré-cliniques».

15) Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 17

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la durée dela procédure d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché n'excède pas undélai de cent cinquante jours à compter de la présentation d'une demandevalide, dont cent vingt jours pour l’élaboration du rapport d’évaluation et lapréparation du résumé des caractéristiques du produit.

En vue de l'octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour unmédicament dans plus d'un État membre, les demandes sont introduitesconformément aux dispositions des articles 27 à 39.

2. Lorsqu'un État membre constate qu'une demande d'autorisation de mise sur lemarché pour un même médicament est déjà examinée dans un autre Étatmembre, l'État membre concerné refuse de procéder à l'évaluation de lademande et informe le demandeur que la procédure prévue aux articles 27 à 39s'applique.

Article 18

Lorsqu'un État membre est informé, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point m),qu'un autre État membre a autorisé un médicament qui fait l'objet d'une demanded'autorisation de mise sur le marché dans l’État membre concerné, il refuse lademande si celle-ci n'a pas été introduite conformément aux dispositions desarticles 27 à 39.»

16) L’article 19 est modifié comme suit:

a) A la phrase liminaire, les termes “de l'article 8 et de l'article 10, paragraphe 1»sont remplacés par les termes “de l’article 8 et des articles 10 à 10quater»;

b) Au point 1), les termes «à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 1» sontremplacés par les termes «à l’article 8 et aux articles 10 à 10quater»;

c) Au point 3), les termes «à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 10,paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l’article 8, paragraphe 3, et auxarticles 10 à 10quater».

17) A l’article 20, point b), les termes «cas exceptionnels et justifiés» sont remplacés parles termes «cas justifiés».

18) A l’article 21, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. L'autorité compétente met à disposition de toute personne intéressée une copiede l'autorisation de mise sur le marché, accompagnée du résumé descaractéristiques du produit.

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4. L'autorité compétente rédige un rapport d'évaluation et des commentaires sur ledossier quant aux résultats des essais pharmaceutiques, pré-cliniques etcliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est à mettre à jourdès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluationde la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament deviennentdisponibles.

Sur demande de toute personne intéressée, l’autorité compétente met àdisposition le rapport d’évaluation avec les motifs de son avis aprèssuppression de toute information présentant un caractère de confidentialitécommerciale.»

19) L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

“Article 22

Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, uneautorisation peut être soumise à certaines obligations spécifiques, visant à procéder àdes études complémentaires après l'obtention de l'autorisation.

Cette autorisation ne peut être octroyée que pour des raisons objectives et vérifiableset doit reposer sur l'un des motifs visés à l'annexe I, quatrième partie, section G.»

20) A l’article 23, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Afin de pouvoir évaluer le rapport bénéfice/risque de manière continue, aprèsautorisation de mise sur le marché, toute donnée modifiant le contenu du dossier ettoute nouvelle information qui ne se trouve pas dans le dossier original sonttransmises aux autorités compétentes.».

21) L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

“Article 24

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'autorisation est valable sans limitationde durée.

2. Toute autorisation qui n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective dumédicament autorisé dans l'État membre qui l'a délivrée dans les deux ans quisuivent sa délivrance devient caduque.

3. Lorsqu'un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché dans l'Étatmembre qui l'a autorisé, n'est plus effectivement sur le marché dans cet Étatmembre pendant deux années consécutives, l'autorisation délivrée pour cemédicament devient caduque.»

22) L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

"Article 26

L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après vérification desrenseignements et des documents énumérés à l’article 8 et aux articles 10 à 10quater,il apparaît que:

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a) le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable, ou

b) l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment justifié par ledemandeur ou

c) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.

L'autorisation est également refusée si la documentation et les renseignementsprésentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes aux dispositions del’article 8 et des articles 10 à 10 quater."

23) Le titre du chapitre 4 du titre III est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre 4

Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée»

24) Les articles 27 à 32 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 27

1. Il est institué un groupe de coordination en vue d'examiner toute questionrelative à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans deux Étatsmembres ou plus, selon les procédures prévues au présent chapitre. L'agenceassure le secrétariat de ce groupe de coordination.

2. Le groupe de coordination se compose d'un représentant par État membrenommé pour une période de trois ans renouvelable. Les membres du groupe decoordination peuvent se faire accompagner par des experts.

3. Le groupe de coordination établit son règlement intérieur qui entre en vigueuraprès avis favorable de la Commission.

Article 28

1. En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicamentdans plus d'un État membre, le demandeur présente une demande fondée sur undossier identique dans ces États membres. Le dossier comprend lesrenseignements et les documents visés à l’article 8 et aux articles 10 à 11. Lesdocuments joints contiennent une liste des États membres concernés par lademande.

Le demandeur demande à un des États membres d'agir en qualité d'"Étatmembre de référence" et de préparer un rapport d'évaluation concernant lemédicament, conformément aux paragraphes 2 et 3.

Le cas échéant, le rapport d'évaluation contient une analyse aux fins del'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2. Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché au momentde la demande, les États membres concernés reconnaissent l'autorisation demise sur le marché octroyée par l'État membre de référence. À cette fin, letitulaire de l'autorisation de mise sur le marché demande à l'État membre de

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référence soit de préparer un rapport d'évaluation du médicament, soit, sinécessaire, de mettre à jour tout rapport d'évaluation existant. L'État membrede référence prépare ou met à jour le rapport d'évaluation dans un délai desoixante jours à compter de la réception de la demande valide. Le rapportd'évaluation ainsi que le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetageet la notice approuvés sont transmis aux États membres concernés et audemandeur.

3. Si le médicament n’a pas reçu une autorisation de mise sur le marché aumoment de la demande, le demandeur demande à l'État membre de référencede préparer un projet de rapport d'évaluation, un projet de résumé descaractéristiques du produit et un projet d'étiquetage et de notice. L'État membrede référence élabore ces projets de documents dans un délai de cent vingt joursà compter de la réception de la demande valide et les transmet aux Étatsmembres concernés et au demandeur.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des documents visésaux paragraphes 2 et 3, les États membres concernés approuvent le rapportd'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage et lanotice, et en informent l'État membre de référence. Ce dernier constate l’accordgénéral, clôt la procédure et en informe le demandeur.

5. Chaque État membre dans lequel une demande a été introduite conformémentaux dispositions du paragraphe 1 adopte une décision en conformité avec lerapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage etla notice tels qu'approuvés, dans un délai de trente jours à compter de laconstatation de l'accord général.

Article 29

1. Si, dans le délai visé à l'article 28, paragraphe 4, un État membre ne peutapprouver le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit etl'étiquetage et la notice en raison d'un risque potentiel grave pour la santépublique, il motive sa position de façon détaillée et communique ses raisons àl'État membre de référence, aux autres États membres concernés et audemandeur. Les éléments du désaccord sont immédiatement communiqués augroupe de coordination.

2. Au sein du groupe de coordination, tous les États membres visés auparagraphe 1 déploient tous leurs efforts pour se mettre d'accord sur lesmesures à prendre. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître sonpoint de vue oralement ou par écrit. Si, dans un délai de soixante jours àcompter de la communication des éléments de désaccord, les États membresparviennent à un accord, l'État membre de référence constate l'accord général,clôt la procédure et en informe le demandeur. L'article 28, paragraphe 5,s'applique.

3. Si dans le délai de soixante jours visé au paragraphe 2, les États membres nesont pas parvenus à un accord, l’agence est immédiatement informée en vue del'application de la procédure prévue à l'article 32. Une description détaillée desquestions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire et les raisons du désaccord sontfournies à l’ agence. Une copie est envoyée au demandeur.

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4. Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l’agence, ilcommunique immédiatement à celle-ci copie des renseignements et desdocuments visés à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa.

5. Dans le cas visé au paragraphe 3, les États membres qui ont approuvé lerapport d'évaluation, le projet de résumé des caractéristiques du produit etl'étiquetage et la notice de l'État membre de référence, peuvent, sur demandedu demandeur, autoriser la mise sur le marché du médicament sans attendrel'issue de la procédure prévue à l'article 32. Dans ce cas, l'autorisation estoctroyée sans préjudice de l'issue de cette procédure.

Article 30

1. Lorsqu'un même médicament fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisationde mise sur le marché, introduites conformément à l’article 8 et aux articles 10à 11, et que les États membres ont adopté des décisions divergentes concernantson autorisation, la suspension de celle-ci ou son retrait, un État membre ou laCommission ou le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur lemarché peuvent saisir le comité des médicaments humains, ci-après dénomméle “comité”, pour application de la procédure prévue à l'article 32.

2. Afin de promouvoir l'harmonisation des médicaments autorisés depuis aumoins dix ans dans la Communauté, les États membres peuvent, chaque année,transmettre au groupe de coordination une liste de médicaments pour lesquelsdes résumés des caractéristiques du produit harmonisés doivent être élaborés.

Le groupe de coordination arrête une liste en tenant compte des propositionssoumises par tous les États membres et la transmet à la Commission.

La Commission ou un État membre, en liaison avec l’agence et en tenantcompte des vues des parties intéressées, peuvent soumettre ces médicamentsaux dispositions du paragraphe 1.

Article 31

1. Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, les Étatsmembres ou la Commission ou le demandeur ou le titulaire de l'autorisation demise sur le marché peuvent saisir le comité pour application de la procédureprévue à l'article 32 avant qu'une décision ne soit prise sur la demande, lasuspension, le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou sur toute autremodification des termes de l'autorisation de mise sur le marché apparaissantnécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies selon letitre IX.

L'État membre concerné ou la Commission identifient clairement la questionsoumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire del’autorisation de mise sur le marché.

Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise surle marché fournissent au comité toutes les informations disponibles en rapportavec la question soulevée.

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2. Si la saisine du comité concerne une série de médicaments ou une classethérapeutique, l’agence peut limiter la procédure à certaines parties spécifiquesde l'autorisation.

Dans ce cas, l'article 35 ne s'applique à ces médicaments que s'ils sont couvertspar les procédures d’autorisation de mise sur le marché visées dans leprésent chapitre.

Article 32

1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comitédélibère et émet un avis motivé sur la question soulevée dans soixante jourssuivant la date de soumission de la question.

Cependant, dans les cas soumis au comité conformément aux articles 30 et 31,ce délai peut être prorogé par le comité pour une durée supplémentaire pouvantaller jusqu’à quatre-vingt-dix jours, en tenant compte des points de vue desdemandeurs ou des titulaires de l'autorisation de mise sur le marché concernés.

En cas d'urgence, sur proposition de son président, le comité peut décider d'undélai plus court.

2. Afin d'examiner la question, le comité peut désigner l'un de ses membrescomme rapporteur. Le comité peut également désigner des expertsindépendants pour le conseiller sur des sujets spécifiques. En désignant cesexperts, le comité définit leurs tâches et fixe une date limite pour la réalisationde ces tâches.

3. Avant d'émettre son avis, le comité offre au demandeur ou au titulaire del'autorisation de mise sur le marché la possibilité de fournir des explicationsécrites ou orales.

L'avis du comité est accompagné du projet de résumé des caractéristiques duproduit et des projets d'étiquetage et de notice.

En cas de besoin, le comité peut inviter toute autre personne à lui fournir desrenseignements sur le sujet.

Le comité peut suspendre le délai visé au paragraphe 1 pour permettre audemandeur ou au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de préparerses explications.

4. L'agence informe immédiatement le demandeur ou le titulaire de l'autorisationde mise sur le marché lorsque, de l'avis du comité:

a) la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation, ou

b) le résumé des caractéristiques du produit, proposé par le demandeur ou letitulaire de l'autorisation de mise sur le marché selon l'article 11, doit êtremodifié, ou

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c) l'autorisation doit être soumise à certaines conditions, eu égard auxconditions jugées essentielles pour un usage sûr et efficace dumédicament, y compris la pharmacovigilance, ou

d) une autorisation de mise sur le marché doit être suspendue, modifiée ouretirée.

Dans les quinze jours de la réception de l'avis, le demandeur ou le titulaire del'autorisation de mise sur la marché peut notifier par écrit à l’agence de sonintention de former un recours. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés deson recours à l’agence dans un délai de soixante jours à compter de la réceptionde l'avis. Dans les soixante jours suivant la réception des motifs du recours, lecomité réexamine son avis conformément aux dispositions de l'article 53,paragraphe 1, du règlement [(CEE) n° 2309/93]. Les conclusions rendues sur lerecours sont annexées au rapport d'évaluation visé au paragraphe 5 duprésent article.

5. Dans les trente jours suivant son adoption, l’agence transmet l'avis final ducomité aux États membres, à la Commission et au demandeur ou au titulaire del'autorisation de mise sur le marché, en même temps qu'un rapport décrivantl'évaluation du médicament et les raisons qui motivent ses conclusions.

En cas d'avis favorable à l'autorisation ou au maintien de l'autorisation de misesur le marché du médicament considéré, les documents suivants sont annexés àl'avis:

a) un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé àl’article 11;

b) le cas échéant les conditions auxquelles l'autorisation serait soumise ausens du paragraphe 4, point c);

c) l'étiquetage et la notice proposés."

25) L’article 33 est modifié comme suit:

a) Au deuxième alinéa les termes «à l’article 32, paragraphe 5, points a) et b)»sont remplacés par les termes «à l’article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa)»

b) Au quatrième alinéa, après le terme "demandeur", les termes "ou au titulaire del'autorisation de mise sur le marché" sont ajoutés.

26) L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

1. La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédurevisée à l'article 121, paragraphe 3, dans le cas où le projet de décision estconforme à l'avis de l'agence.

La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédurevisée à l'article 121, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n'est pasconforme à l'avis de l'agence.

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2. Le règlement intérieur du comité permanent institué à l'article 121,paragraphe 1, est adapté afin de tenir compte des tâches qui lui sont attribuéespar le présent chapitre.

Ces adaptations prévoient que:

a) sauf dans les cas prévus à l’article 33, troisième alinéa, le comitépermanent émet son avis par écrit,

b) les États membres disposent d'un délai de quinze jours pourcommuniquer à la Commission leurs observations écrites au sujet duprojet de décision. Toutefois, dans les cas où la prise de décision revêt uncaractère d'urgence, le président peut fixer un délai plus court en fonctionde l'urgence;

c) les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet dedécision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière,cette demande étant dûment motivée.

Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par unÉtat membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifiqueou technique qui n'ont pas été abordées dans l'avis rendu par l’agence, leprésident suspend la procédure et renvoie la demande devant l’agence pourexamen complémentaire.

Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe sontarrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 121,paragraphe 2.

3. La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membres etcommuniquée pour information au titulaire de l'autorisation de mise sur lemarché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'État membre deréférence octroient ou retirent l'autorisation de mise sur le marché ou apportenttoute modification aux termes de cette autorisation qui peut être nécessairepour la mettre en conformité avec la décision dans les trente jours suivant sanotification et y font référence. Ils en informent la Commission et l’agence.».

27) A l’article 35, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.

28) A l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Au plus tard le [date] la Commission publie un rapport sur l'expérience acquisesur la base des procédures décrites dans le présent chapitre et propose toutes lesmodifications qui peuvent s'avérer nécessaires pour améliorer ces procédures.»

29) L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

“Article 39

Les dispositions de l’article 29, paragraphes 3, 4 et 5, et des articles 30 à 34 nes’appliquent pas aux médicaments homéopathiques visés à l’article 14.

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Les dispositions des articles 28 à 34 ne s’appliquent pas aux médicamentshoméopathiques visés à l’article 16, paragraphe 2.»

30) A l’article 40, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les États membres envoient une copie de l’autorisation visée au paragraphe 1 àl’agence. L’agence enregistre ces informations dans une banque de données.»

31) L’article 46, point f), est remplacé par le texte suivant:

«f) de respecter les principes et lignes directrices de bonnes pratiques defabrication des médicaments et, dans ce contexte, de n'utiliser, commesubstances actives, que des matières premières fabriquées conformément auxlignes directrices détaillées relatives aux bonnes pratiques de fabrication desmatières premières.».

32) L’article 46bis suivant est inséré:

“Article 46bis

1. Aux fins de la présente directive, la fabrication de substances actives utiliséescomme matières premières comprend la fabrication complète ou partielle etl'importation d'une substance active utilisée comme matière première, telle quedéfinie à l'annexe I, deuxième partie, section C, ainsi que les divers procédésde division, conditionnement ou présentation préalables à son incorporationdans un médicament, y compris le reconditionnement et le ré-étiquetage, telsqu’effectués, notamment, par un distributeur en gros de matières premières.

2. Toute modification nécessaire pour l'adaptation du paragraphe 1 aux progrèsscientifiques et techniques est arrêtée conformément à la procédure visée àl'article 121, paragraphe 2.».

33) A l’article 47, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:

«Les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des substances activesutilisées comme matières premières visés à l'article 46, point f), sont adoptés sous laforme de lignes directrices détaillées.

La Commission publie également des lignes directrices sur la forme et le contenu del'autorisation visée à l'article 40, paragraphe 1, sur les rapports visés à l'article 111,paragraphe 3, ainsi que sur la forme et le contenu du certificat de bonnes pratiques defabrication visé à l'article 111, paragraphe 5.».

34) A l’article 49, paragraphe 1, le terme «minimales» est supprimé.

35) A l’article 50, paragraphe 1, les termes «dans cet État» sont remplacés par les termes«au sein de la Communauté».

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36) A l’article 51, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans le cas de médicaments en provenance de pays tiers, même si la fabricationa eu lieu dans la Communauté, chaque lot de fabrication importé a fait l'objet,dans un État membre, d'une analyse qualitative complète, d'une analysequantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous les autres essaisou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments dans lerespect des exigences retenues pour l'autorisation de mise sur le marché.».

37) L’article 54 est modifié comme suit:

a) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique(le cas échéant nourrissons, enfants, adultes); la dénomination communedoit figurer lorsque le médicament ne contient qu’une seule substanceactive et que son nom est un nom de fantaisie;».

b) Au point d), les termes «lignes directrices» sont remplacés par les termes«indications détaillées».

c) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) une mise en garde spéciale selon laquelle le médicament doit êtremaintenu hors de portée et de la vue des enfants;».

d) Le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et,le cas échéant, le nom du représentant du titulaire désigné par cedernier;»

e) Le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n) pour les médicaments non soumis à prescription, l'indicationd'utilisation.»

38) L’article 55 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les termes «aux articles 54 et 62» sont remplacés par lestermes "à l'article 54".

b) Au paragraphe 2, le premier tiret, est remplacé par le texte suivant:

«- le nom du médicament comme prévu à l'article 54, point a),».

c) Au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- le nom du médicament comme prévu à l'article 54, point a), et,si nécessaire, la voie d'administration,».

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39) A l’article 57, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les médicaments autorisés conformément aux dispositions durèglement [(CEE) n° 2309/93], lors de l'application du présent article, les Étatsmembres respectent les indications détaillées visées à l'article 65 de laprésente directive.».

40) L’article 59 est remplacé par le texte suivant:

“Article 59

1. La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques duproduit; elle doit comporter, dans cet ordre:

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a) pour l'identification du médicament:

i) le nom du médicament suivi du dosage et de la formepharmaceutique (le cas échéant nourrissons, enfants, adultes). Ladénomination commune doit figurer lorsque le médicament necontient qu’une seule substance active et que son nom est un nomde fantaisie;

ii) la catégorie pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité dans destermes aisément compréhensibles pour le patient;

b) les indications thérapeutiques;

c) une énumération des informations nécessaires avant la prise dumédicament:

i) contre-indications,

ii) précautions d'emploi appropriées,

iii) interactions médicamenteuses et autres interactions (par exemplealcool, tabac, aliments), susceptibles d'affecter l'action dumédicament,

iv) mises en garde spéciales;

d) une description des effets indésirables pouvant être observés lors del'usage normal du médicament, et, le cas échéant, l'action à entreprendre,en indiquant notamment que le patient est expressément invité àcommuniquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirablequi ne serait pas décrit dans la notice;

e) les instructions nécessaires et habituelles pour une bonne utilisation, enparticulier:

i) la posologie,

ii) le mode et, si nécessaire, la voie d'administration,

iii) la fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, lemoment auquel le médicament peut ou doit être administré,

et, le cas échéant, selon la nature du produit:

iv) la durée du traitement, lorsqu'elle doit être limitée,

v) l'action à entreprendre en cas de surdosage (par exemplesymptômes, conduites d'urgence),

vi) l'attitude à adopter au cas où l'administration d'une ou plusieursdoses a été omise,

vii) l'indication, si nécessaire, du risque d'un syndrome de sevrage;

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f) un renvoi à la date de péremption figurant sur l'emballage, avec:

i) une mise en garde contre tout dépassement de cette date,

ii) s'il y a lieu, les précautions particulières de conservation,

iii) le cas échéant, une mise en garde contre certains signes visibles dedétérioration,

iv) la composition qualitative complète (en substances actives etexcipients) ainsi que la composition quantitative en substancesactives, en utilisant les dénominations communes, pour chaqueprésentation du médicament,

v) la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou enunité de prises, pour chaque présentation du médicament,

vi) le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur lemarché et, le cas échéant le nom de ses représentants désignés dansles États membres;

g) lorsque le médicament est autorisé en vertu de la procédure prévue auxarticles 28 à 39 sous différents noms dans les États membres concernés,une liste du nom autorisé dans chacun des États membres;

h) la date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.

2. L' énumération prévue au paragraphe 1, point c), doit:

a) tenir compte de la situation particulière de certaines catégoriesd'utilisateurs (enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées,personnes présentant certaines pathologies spécifiques);

b) mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacitéà conduire un véhicule ou à manipuler certaines machines;

c) contenir une liste des excipients dont la connaissance est importante pourune utilisation efficace et sans risques du médicament et prévue par lesindications détaillées publiées au titre de l'article 65.»

41) A l’article 61, paragraphe 4, les termes «le cas échéant» sont supprimés.

42) A l’article 62, les termes «pour l’éducation sanitaire» sont remplacés par les termes«pour le patient».

43) L’article 63 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas de certains médicaments orphelins, les mentions prévues àl'article 54 peuvent, sur demande dûment motivée, être rédigées dans l'une deslangues officielles de la Communauté.»

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b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’autorité compétente peut dispenser de l'obligation de faire figurercertaines mentions sur l'étiquetage et la notice de médicamentsspécifiques, et de rédiger la notice dans la ou les langues officielles del'État membre de mise sur le marché, lorsque le médicament n'est pasdestiné à être fourni au patient.»

44) L’article 65 est remplacé par le texte suivant:

“Article 65

La Commission, en consultation avec les États membres et les parties concernées,formule et publie des indications détaillées concernant notamment:

a) la formulation de certaines mises en garde spéciales pour certaines catégoriesde médicaments;

b) les besoins particuliers d'information relatifs à l'automédication;

c) la lisibilité des mentions figurant sur l'étiquetage et sur la notice;

d) les méthodes d'identification et d'authentification des médicaments;

e) la liste des excipients qui doivent figurer sur l'étiquetage des médicaments ainsique la manière dont ces excipients doivent être indiqués;

f) les modalités harmonisées de mise en œuvre de l'article 57 .»

45) A l’article 69, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) Le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré dedilution en employant les symboles de la pharmacopée utiliséeconformément à l'article 1er, point 5; si le médicament homéopathiqueest composé de plusieurs souches, la dénomination scientifique dessouches dans l’étiquetage peut être remplacée par un nom de fantaisie,».

b) Le douzième tiret est remplacé par le texte suivant:

“- avertissement conseillant à l’utilisateur de consulter un médecin si lessymptômes persistent.”

46) A l’article 70, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) médicaments sur prescription médicale à délivrance renouvelable ou nonrenouvelable;».

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b) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) médicaments sur prescription médicale, réservés à certains milieuxspécialisés, dite prescription médicale restreinte.».

47) L’article 74 est remplacé par le texte suivant:

“Article 74

Lorsque des éléments nouveaux sont portés à la connaissance des autoritéscompétentes, celles-ci réexaminent et, le cas échéant, modifient la classification d'unmédicament, en appliquant les critères énumérés à l'article 71.»

48) Le titre du titre VII est remplacé par le texte suivant:

“Titre VII

Distribution des médicaments”

49) L’article 76 est modifié comme suit:

a) L’alinéa existant devient paragraphe 1.

b) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. En ce qui concerne les activités de distribution en gros et de stockage, lemédicament doit être couvert par une autorisation de mise sur le marchédélivrée par la Communauté conformément aurèglement [(CEE) n° 2309/93] ou par une autorité compétente d'un Étatmembre conformément à la présente directive.».

50) A l’article 80, point e), le deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«- nom du médicament,».

51) A l’article 82, premier alinéa, le deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«- le nom et la forme pharmaceutique du médicament,».

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52) L’article 84 est remplacé par le texte suivant:

“Article 84

La Commission publie des lignes directrices concernant les bonnes pratiques dedistribution. Elle consulte à cette fin le comité et le comité pharmaceutique instituépar la décision 75/320/CEE du Conseil*.

* JO L 147 du 9.6.1975, p. 23.»

53) L’article 86 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

"Aux fins du présent titre, on entend par “publicité pour des médicaments”,toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d’incitation quivise à promouvoir la prescription ,la délivrance, la vente, la consommation oula connaissance de la disponibilité de médicaments; elle comprend enparticulier:»

b) Au paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines,pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à unmédicament, sans préjudice de l'article 88, paragraphe 2.».

54) L’article 88 est remplacé par le texte suivant:

“Article 88

1. Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard desmédicaments

a) qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, conformémentau titre VI,

b) qui contiennent des psychotropes ou des stupéfiants, au sens desconventions internationales telles que la convention des Nations uniesde 1961 et 1971.

2. La communication d’informations relatives à certains médicaments estautorisée sous des conditions strictes dans l’intérêt des patients pour répondre àdes besoins légitimes de ces derniers. Cette disposition s’applique àl’information du produit qui accompagne l’autorisation de mise sur le marchéainsi qu’à toute information supplémentaire qui s’y rapporte.

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Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), les Étatsmembres autorisent la communication d'informations relatives à certainsmédicaments autorisés dans le cadre des affections mentionnées ci-après, afinde répondre à l’attente exprimée par les groupes de patients.

Cette communication d’informations s’effectue selon les conditions suivantes:

a) ces médicaments sont autorisés et prescrits dans le cadre des affectionssuivantes:

- syndrome d'immunodépression acquise,

- asthme et affections bronchopulmonaires chroniques,

- diabète;

b) le contenu de l'information délivrée est conforme aux principes établispar le présent titre;

c) la mise en œuvre du présent paragraphe est conditionnée par la mise enplace au niveau des Etats membres de procédures d’autocontrôle parl’industrie pharmaceutique;

d) l’information et sa communication sont conformes à des principes debonne pratique qui sont adoptés, après consultation des partiesintéressées, conformément à la procédure visée à l’article 121,paragraphe 2.

e) pour assurer le contrôle de l’application des principes de bonne pratiquementionnés ci-dessus:

- l’information supplémentaire relative aux médicaments est notifiéeà l’agence. Si l’agence ne se prononce pas dans les trente jourssuivant cette notification, l’information est considérée commeacceptée;

- l’agence assure la coordination du contrôle de l’informationrelative aux médicaments autorisés conformément aux dispositionsde la présente directive, en particulier par la banque de données;

- sur une base annuelle, l’agence prépare un rapport sur l’applicationde ces principes de bonne pratique.

f) la mise en œuvre du présent paragraphe fait l'objet d'une évaluation etd'un rapport détaillé au plus tard le [date]. La Commission propose toutemodification nécessaire pour améliorer son application.

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3. Sont susceptibles de faire l'objet d'une publicité auprès du public lesmédicaments qui, par leur composition et leur objectif, sont prévus et conçuspour être utilisés sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, laprescription ou la surveillance du traitement, au besoin avec le conseil dupharmacien.

4. Les États membres peuvent interdire sur leur territoire la publicité auprès dupublic faite à l'égard des médicaments qui sont remboursables.

5. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux campagnes devaccination faites par l'industrie, approuvées par les autorités compétentes desÉtats membres.

6. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'article 14 dela directive 89/552/CEE.

7. Les États membres interdisent la distribution directe des médicaments aupublic à des fins promotionnelles par l'industrie.».

55) L’article 89 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1, point b), premier tiret, est remplacé par le texte suivant:

«- le nom du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque lemédicament ne contient qu'une seule substance active,».

b) Le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Les Etats membres peuvent prévoir que la publicité faite à l'égard d'unmédicament auprès du public peut, par dérogation au paragraphe 1, necomporter que le nom du médicament, lorsqu'elle a pour objet exclusif derappeler celui -ci.».

56) L’article 90 est modifié comme suit:

a) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) suggérerait que l’état de santé du sujet puisse être immédiatementamélioré par l'utilisation du médicament;»

b) Au point d), les termes «à l’article 88, paragraphe 4» sont remplacés par lestermes «à l’article 88, paragraphe 5».

c) Le point l) est supprimé.

57) A l’article 91, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent prévoir que la publicité faite à l'égard d'unmédicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer peut,par dérogation au paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament,lorsqu'elle a pour objet exclusif de rappeler celui-ci.».

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58) A l’article 96, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) chaque échantillon ne doit pas être plus grand que le plus petit conditionnementcommercialisé;»

59) A l’article 98, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les États membres autorisent les activités de co-promotion d'un mêmemédicament par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et une ouplusieurs entreprises désignées par ce dernier.»

60) L’article 100 est remplacé par le texte suivant:

“Article 100

La publicité faite à l'égard des médicaments homéopathiques visés à l’article 14,paragraphe 1, est soumise aux dispositions du présent titre à l'exception del'article 87, paragraphe 1.

Toutefois, seules les informations visées à l'article 69, paragraphe 1, peuvent êtreutilisées dans la publicité faite à l'égard de ces médicaments.»

61) A l'article 101, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent imposer des exigences spécifiques aux médecins etautres professionnels de la santé, en ce qui concerne la notification des effetsindésirables graves ou inattendus présumés.»

62) L'article 102 est remplacé par le texte suivant:

"Article 102

«Afin d'assurer l'adoption de décisions réglementaires appropriées et harmoniséesconcernant les médicaments autorisés dans la Communauté, au vu des informationsrecueillies sur les effets indésirables des médicaments dans les conditions normalesd'emploi, les États membres établissent un système de pharmacovigilance. Cesystème est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance desmédicaments, notamment de leurs effets indésirables sur l'homme, et d'évaluerscientifiquement ces informations.

Les États membres veillent à ce que les informations appropriées recueillies à l'aidede ce système soient transmises aux autres États membres et à l’agence. Cesinformations sont enregistrées dans la banque de données visée à l'article 51,deuxième alinéa, point j), du règlement (CEE) n° 2309/93 et peuvent être consultéesen permanence par tous les États membres.»

Ce système tient compte également de toute information sur les cas de mésusage etd'abus de médicaments pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risqueset bénéfices.

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63) A l'article 103, deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le textesuivant:

«Cette personne qualifiée doit résider dans la Communauté et est responsable destâches suivantes:»

64) Les articles 104 à 107 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 104

1. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de conserver des rapportsdétaillés de tous les effets indésirables présumés survenus à l'intérieur de laCommunauté ou dans un pays tiers.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sousforme d'un rapport par voie électronique et conformément aux lignes directricesvisées à l'article 106, paragraphe 1.

2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer touteprésomption d'effet indésirable grave ayant été portée à son attention par unprofessionnel de la santé et de la notifier immédiatement à l'autorité compétente del'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, au plus tard dans lesquinze jours suivant la réception de l’information.

3. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous lesautres effets indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification,conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, dont il estraisonnablement censé avoir connaissance, et de les notifier aussitôt à l'autoritécompétente de l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, au plustard dans les quinze jours suivant leur communication.

4. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que toute présomptiond’effet indésirable grave et inattendu, survenu sur le territoire d'un pays tiers, soitimmédiatement notifiée conformément aux lignes directrices visées à l'article 106,paragraphe 1, de sorte que l’ agence et les autorités compétentes des États membresdans lesquels le médicament est autorisé en soient informées, au plus tard dans lesquinze jours suivant la réception de l’information.

5. Par dérogation aux paragraphes 2,3 et 4, dans le cas des médicaments relevant de ladirective 87/22/CEE ou qui ont bénéficié de procédures prévues aux articles 28 et 29de la présente directive, ou ayant fait l'objet de procédures prévues par les articles 32,33 et 34 de la présente directive, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marchédoit également garantir que toute présomption d’effet indésirable grave survenu dansla Communauté, soit communiquée de manière à être accessiblepour l'État membrede référence ou une autorité compétente agissant en qualité d'État membre deréférence. L'État membre de référence doit assumer la responsabilité de l'analyse etdu suivi de tels effets indésirables.

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6. À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions lors del'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou par la suite, conformément auxlignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, les notifications de tout effetindésirable sont soumises à l'autorité compétente sous la forme d'un rapportpériodique actualisé relatif à la sécurité, soit immédiatement sur demande soit àintervalles réguliers avec la périodicité suivante: tous les six mois durant les deuxpremières années suivant l'autorisation, annuellement pendant les deux annéessuivantes, et tous les trois ans ultérieurement. Les rapports périodiques actualisésrelatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluation scientifique des bénéfices etdes risques que présente le médicament.

7. Après avoir bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de celle-cipeut demander une modification de la périodicité visée au paragraphe 6conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) n° 541/95 de laCommission*.

* JO L 55 du 11.3.1995, p. 7.»

Article 105

1. L'agence met en place, en collaboration avec les États membres et la Commission, unréseau informatique en vue de faciliter l'échange d'informations depharmacovigilance concernant les médicaments commercialisés dans laCommunauté, dans le but de permettre aux autorités compétentes de partagersimultanément l’information.

2. À l'aide du réseau prévu au paragraphe 1, les États membres doivent assurer que lesnotifications d'effets indésirables graves présumés, survenus sur leur territoire, sontmises immédiatement à la disposition de l’agence et des autres États membres, auplus tard dans les quinze jours suivant leur notification.

3. Les États membres doivent assurer que les notifications d'effets indésirables gravesprésumés, survenus sur leur territoire, sont mises immédiatement à la disposition dutitulaire de l'autorisation de mise sur le marché, au plus tard dans les quinze jourssuivant leur notification.

Article 106

1. Pour faciliter l'échange d'informations sur la pharmacovigilance dans laCommunauté, la Commission, après consultation de l’agence, des États membres etdes parties intéressées, élabore des lignes directrices sur la collecte, la vérification etla présentation des rapports sur les effets indésirables, y compris sur les exigencestechniques en matière d'échange électronique d'informations sur lapharmacovigilance selon les modalités adoptées à l'échelon international, et publientune référence à une terminologie médicale acceptée à l'échelon international.

En accord avec les lignes directrices, les titulaires d'autorisations de mise sur lemarché utilisent la terminologie médicale acceptée à l'échelon international pour latransmission des rapports sur les effets indésirables.

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Ces lignes directrices sont publiées dans le volume 9 de La réglementation desmédicaments dans la Communauté européenne et tiennent compte des travauxd'harmonisation internationale menés dans le domaine de la pharmacovigilance.

2. Pour l'interprétation des définitions figurant à l'article 1er, points 11) à 16), et desprincipes énoncés dans le présent titre, le titulaire de l'autorisation de mise sur lemarché et les autorités compétentes se réfèrent aux lignes directrices visées auparagraphe 1.

Article 107

1. Quand, à la suite de l'évaluation de données sur la pharmacovigilance, un Étatmembre considère qu'il faut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de mise surle marché conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, ilen informe immédiatement l’agence, les autres États membres et le titulaire del'autorisation de mise sur le marché.

2. Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé publique, l'Étatmembre concerné peut suspendre l'autorisation de mise sur le marché d'unmédicament, à condition que l’agence, la Commission et les autres États membres ensoient informés au plus tard le premier jour ouvrable suivant.

Lorsque l’agence est informée conformément au paragraphe 1 ou au premier alinéadu présent paragraphe, le comité doit émettre son avis dans un délai à déterminer enfonction de l'urgence de la question.

Sur la base de cet avis, la Commission peut demander à tous les États membres danslesquels le médicament est commercialisé de prendre immédiatement des mesuresprovisoires.

Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure visée àl'article 121, paragraphe 3, dans le cas où le projet de décision est conforme à l'avisde l'agence.

Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure visée àl'article 121, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n'est pas conforme àl'avis de l'agence.

65) L’article 111 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure, par desinspections répétées, que les prescriptions légales concernant lesmédicaments sont respectées.

L'autorité compétente peut procéder à des inspections chez les fabricantsde substances actives utilisées comme matières premières dans lafabrication des médicaments, ou des locaux des titulaires d'autorisationde mise sur le marché, lorsqu'elle considère qu'il existe des motifs gravesde supposer que les principes et les lignes directrices de bonnes pratiquesde fabrication visées à l'article 47 ne sont pas respectées. Ces inspections

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peuvent également avoir lieu à la demande d'un État membre, de laCommission ou de l’agence.

Afin de vérifier la conformité des données soumises en vue del’obtention du certificat de conformité aux monographies de lapharmacopée européenne, l’organe de standardisation des nomenclatureset normes de qualité au sens de la convention relative à l’élaborationd’une pharmacopée européenne* (direction européenne de la qualité desmédicaments) peut s'adresser à la Commission ou à l’agence pourdemander une telle inspection lorsque la matière première concernée faitl'objet d'une monographie de la pharmacopée européenne.

L'autorité compétente de l'État membre concerné peut procéder à uneinspection d'un fabricant de matières premières à la demande spécifiquedu fabricant lui-même.

Ces inspections sont effectuées par des agents de l'autorité compétentequi doivent être habilités à:

a) procéder à des inspections des établissements de fabrication demédicaments ou de substances actives utilisées comme matièrespremières dans la fabrication des médicaments et desétablissements de commerce ainsi que des laboratoires chargés, parle titulaire de l'autorisation de fabrication, d'effectuer des contrôlesen vertu de l'article 20;

b) prélever des échantillons;

c) examiner tous les documents se rapportant à l'objet des inspections,sous réserve des dispositions en vigueur dans les États membres au21 mai 1975, qui limitent cette faculté en ce qui concerne ladescription du mode de préparation;

d) inspecter les locaux des titulaires d'autorisations de mise sur lemarché ou de toute entreprise chargée par le titulaire del'autorisation de mise sur le marché de réaliser les activités décritesau titre IX et, notamment, les articles 103 et 104.

* JO L 158 du 25.6.1994, p. 19 .»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les agents de l'autorité compétente font rapport, après chacune desinspections mentionnées au paragraphe 1, sur le respect par le fabricantdes principes et des lignes directrices de bonnes pratiques de fabricationvisés à l’article 47, ou, le cas échéant, des exigences prescrites auxarticles 101 à 108. La teneur de ces rapports est communiquée aufabricant ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui faitl'objet de l'inspection.»

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c) Les paragraphes 4 à 7 suivants sont ajoutés:

«4. Sans préjudice des éventuels accords conclus entre la Communauté et unpays tiers, un État membre, la Commission ou l’agence peut demander àun fabricant établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspectionvisée au paragraphe 1.

5. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection visée auparagraphe 1, un certificat de bonnes pratiques de fabrication est délivréà un fabricant si l'inspection aboutit à la conclusion que ce fabricantrespecte les principes et lignes directrices de bonnes pratiques defabrication prévus par la législation communautaire.

Si les inspections sont effectuées dans le cadre de la procédure decertification aux monographies de la pharmacopée européenne, uncertificat est établi.

6. Les États membres consignent les certificats de bonnes pratiques defabrication qu'ils délivrent dans un registre communautaire tenu parl’agence, au nom de la Communauté.

7. Si l'inspection visée au paragraphe 1 aboutit à la conclusion que lefabricant ne respecte pas les principes et lignes directrices de bonnespratiques de fabrication prévus par la législation communautaire, cetteinformation est consignée dans le registre communautaire visé auparagraphe 6.»

66) L’article 116 est remplacé par le texte suivant:

«Article 116

Les autorités compétentes suspendent ou retirent l'autorisation de mise sur le marchélorsqu'il est considéré que le médicament est nocif dans les conditions normalesd'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que le rapport bénéfice/risquen'est pas favorable dans les conditions d'utilisation autorisées ou enfin que lemédicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. L'effetthérapeutique fait défaut lorsqu'il est considéré que le médicament ne permet pasd'obtenir de résultats thérapeutiques.

L'autorisation est également suspendue ou retirée lorsqu'il est reconnu que lesrenseignements figurant dans le dossier en vertu de l’article 8 et des articles 10 à 11sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément à l'article 23, ou lorsque lescontrôles visés à l'article 112 n'ont pas été effectués.»

67) A l’article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 116, les États membres prennenttoutes les dispositions utiles pour que la délivrance du médicament soitinterdite et que ce médicament soit retiré du marché lorsqu’il est considéré que:

a) le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou

b) l'effet thérapeutique du médicament fait défaut, ou

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c) le rapport bénéfice/risque n'est pas favorable dans les conditionsd'utilisation autorisées, ou

d) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée,

e) les contrôles sur le médicament et/ou sur les composants et les produitsintermédiaires de la fabrication n'ont pas été effectués ou lorsqu'une autreexigence ou obligation relative à l'octroi de l'autorisation de fabricationn'a pas été respectée.»

68) L’article 119 est remplacé par le texte suivant:

«Article 119

Les dispositions du présent titre sont applicables aux médicaments homéopathiques.»

69) Les articles 121 et 122 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 121

1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usagehumain pour l'adaptation au progrès technique des directives visant àl’élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur desmédicaments, ci-après dénommé "comité permanent", composé dereprésentants des États membres et présidé par un représentant de laCommission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure deréglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dansle respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE estfixée à trois mois.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédureconsultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE s’applique, dans lerespect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

4. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe la procédure degestion prévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE s’applique, dans lerespect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE estfixée à un mois.

5. Le comité permanent établit son règlement intérieur.

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Article 122

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les autoritéscompétentes concernées se communiquent mutuellement les informationsappropriées pour garantir le respect des exigences retenues pour lesautorisations visées à l'article 40, pour les certificats visés à l'article 111,paragraphe 5, ou pour l'autorisation de mise sur le marché.

2. Sur demande motivée, les États membres communiquent aussitôt aux autoritéscompétentes d'un autre État membre les rapports visés à l'article 111,paragraphe 3.

3. Les conclusions de l'inspection visée à l'article 111, paragraphe 1, réalisée parle service d'inspection de l'État membre concerné, sont valables dans toute laCommunauté.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un État membre nepeut, pour des raisons ayant trait à la santé publique, accepter les conclusionsde l'inspection visée à l'article 111, paragraphe 1, il en informe immédiatementla Commission et l’agence.

Lorsque la Commission est informée de ces difficultés, elle peut, aprèsconsultation des États membres concernés, demander à l'inspecteur qui aprocédé à la première inspection d'en effectuer une nouvelle; cet inspecteurpeut être accompagné par deux autres inspecteurs d'États membres qui ne sontpas partie à la divergence d'avis.»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires etadministratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le[date].Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à laprésente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publicationofficielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication auJournal officiel des Communautés européennes.

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Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le ConseilLa Présidente Le Président

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FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant ladirective 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments àusage humain.

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

B5-3260A Politique de compétitivité industrielle de l’UE (gestion administrative)

3. BASE JURIDIQUE

Article 95 CE

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Assurer un niveau de protection de la santé du citoyen européen notamment par unesurveillance accrue du marché et renforcement des procédures de pharmacovigilance;

Achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques et établir un cadrelégislatif et réglementaire pour favoriser la compétitivité de l’industriepharmaceutique;

Adapter les mesures actuelles et proposer des mesures futures afin de répondre àl’élargissement de l’UE.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Mise en oeuvre des mesures proposées prévue en 2005 sans date d’échéance.

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DNO

5.2 CND

5.3 Type de recettes visées

Néant

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

– Frais d’expertise scientifique et subventions

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7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coûttotal)

Le coût total de l’action est calculé en prenant pour base le nombre actuel par annéede réunions/comité d’experts pour le type d’actions considérées par la proposition.

7.2 Ventilation par éléments de l'action

CE en Mio EUR (prix courants)

Ventilation Annéen n+1 n+2 n+3 N+4

n+5 etexer.suiv.

Total

7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget

CE en Mio EUR (prix courants)

Annéen n+1 n+2 n+3 n+4

n+5 etexer.suiv.

Total

– Etudes 0,15 0,15 0,300

– Réunions d'experts 1 0

– Information etpublications

0

Total 0,15 0,15 0,30

1 Frais satisfaisant aux critères inscrits dans la Communication de la Commission SEC(1992) 769 du

22.4.1992.

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7.4 Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement

CE en Mio EUR

Annéen n+1 n+2 n+3 n+4

n+5 etexer.suiv.

Total

Crédit d'engagement 0,15 0,15 0,30

Crédits de paiement

Année nn+1n+2n+3n+4n+5et exer. suiv.

0,15

0,15

0,15

0,15

Total 0,30

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

– Mesures spécifiques de contrôle envisagées

Non

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Néant

9.2 Justification de l'action

– Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier duprincipe de subsidiarité

Modification d’une législation existante afin de tenir compte du progrès scientifiqueet technique et du futur élargissement de l’UE

– Choix des modalités de l'intervention

Modification d’une législation existante sur base de l’article 71 du règlement duConseil (CEE) n° 2309/93 faisant suite à une évaluation de la mise en oeuvre de lalégislation actuelle qui fait l’objet d’un rapport de la Commission au Conseil et auParlement européen.

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– Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques del'action.

Le principal facteur d’incertitude est lié aux modalités de l’élargissement de la l’UEtant du point de vue des pays concernés que du calendrier de cet élargissement. Unautre facteur d’incertitude réside à l’utilisation que fera l’industrie des procéduresmises en place: le nombre de produits concernés par année et le rapportcoût/difficulté des évaluations scientifiques en rapport étant à ce jour inconnus.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

– Indicateurs de performances

Nombre de produits autorisés selon les procédures, avancement des travauxd’harmonisation technique, calendrier d’extension aux pays candidats desprocédures, banque de données et réseaux informatiques.

– Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Rapport de la Commission au minimum tous les dix ans suite au premier rapport,base de la présente proposition, réalisé au bout de six ans.

– Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellementd'une action existante).

Les résultats obtenus depuis le 1er janvier 1995 (date d’entrée en vigueur du présentsystème) font l’objet d’un rapport de la Commission au Conseil et au Parlementeuropéen (en voie d’adoption par procédure écrite)

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DUBUDGET GENERAL)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décisionannuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment deseffectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

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10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

Types d'emplois Effectifs à affecter à lagestion de l'action dont Durée

emploispermanents

emploistemporaires

Parutilisation

desressourcesexistantes

au sein de laDG ou du

serviceconcerné

par recours àdes ressourcessupplémentair

es

Fonctionnairesou agentstemporaires

ABC

2A, 1B, 1C 2A, 1B, 1C néant

Autres ressources

Total 2A, 1B, 1C 2A, 1B, 1C Néant

Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition seraitnécessaire.

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

(EUR)

Montants Mode de calcul

Fonctionnaires 432 000 4 fois 108 000 Euro par an

Agents temporaires

Autres ressources(indiquer lignebudgétaire)

Total 432 000

Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale del'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.

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10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action,notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

(EUR)

Ligne budgétaire(n° et intitulé) Montants Mode de calcul

A0-7030 20 000 Sans prendre en compte les données liées àl’élargissement (le nombre d’experts par annéedes pays candidats n’étant pas connu), le mode decalcul a pris pour base le chiffre de + ou – 10 000 €comme coût par réunion pour un nombre d’expertsde 15 Etats membres.

2 réunions prévues par an.

A0-7031 50 000 Idem

5 réunions prévues par an.

A0-7032 20 000 Idem

2 réunions prévues par an.

Total 90 000

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci estdéterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.

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FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT GLOBALE 1

IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER,SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

TITRE DE LA PROPOSITION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant ladirective 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usagehumain

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT

LA PROPOSITION

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaireest-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

La législation proposée introduit de nouvelles dispositions et modifie, à de nombreuxégards, la législation existante relative au fonctionnement des procédures centraliséeset décentralisées pour l'approbation et la suspension de la mise sur le marché demédicaments à usage vétérinaire et et à usage humain.

Conformément à l'article 71 du règlement (CEE) n° 2309/93, la Commission estobligée de rendre compte, dans les six années après l'entrée en vigueur du règlement,de l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures centralisées etdécentralisées. Un rapport de contrôle préparé pour le compte de la Commission 2 aidentifié les aspects des procédures d'autorisation qui fonctionnaient de manièresatisfaisante, et ceux pour lesquels des améliorations pouvaient être envisagées.

D'un point de vue commercial, les mesures proposées sont destinées à:

– augmenter le niveau d'harmonisation entre les Etats membres des règlesrégissant les médicaments;

– augmenter l'efficacité de fonctionnement des procédures centralisées etdécentralisées;

– améliorer, de ce fait, l'accès et la rapidité d'accès à l'ensemble du marchéeuropéen pour les médicaments génériques et innovants; et

– permettre à l'industrie de répondre plus rapidement aux besoins du marché.

1 Compte tenu du caractère indissociable des deux procédures d’autorisation existant au niveau

communautaire (centralisée – décentralisée) et du parallélisme de plusieurs parties de la législation surles médicaments humains avec celle sur les médicaments vétérinaires, il a été jugé opportun de préparerune fiche d’impact globale, qui donne une vue d’ensemble des effets que l’adoption des trois projetslégislatifs va entraîner. De ce fait, la même fiche d’impact est annexée à chacun des trois textes.

2 Evaluation du fonctionnement des procédures de la Communauté pour l'autorisation de médicaments,CMS Cameron McKenna et Anderson Consulting, Octobre 2000.

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Les "nouveaux systèmes" de cession de licence introduits en 1995 ont contribué à lacréation d'un marché unique des médicaments, mais en dépit des progrès réalisés, ilest évident que les procédures contiennent encore des insuffisances. Les conclusionsdu rapport de contrôle sur le fonctionnement des procédures d'autorisation montrentqu'il est nécessaire d'améliorer les régimes existants et même, dans certainsdomaines, d'y apporter des changements plus importants. En particulier, on constateque la procédure centralisée est capable de bien fonctionner et que l'élargissement duchamp de la procédure à d'autres produits serait bénéfique, à la fois, en termesd'accès des patients et d'économie d'échelle pour les sociétés.

Les possibilités de la procédure décentralisée ont été reconnues comme trèsavantageuses, mais cet atout est quelque peu tempéré par le défaut de fonctionnementdu système dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle effective par un nombreimportant d'Etats membres.

L'industrie pharmaceutique regroupe différents types de société et une proportionsignificative de celle-ci comprend des sociétés dont l'effort de R&D n'est passoutenu, notamment celles qui se concentrent sur leurs marchés nationaux et cellesqui s'appuient sur la fabrication de versions génériques de produits existants. Lesrégimes existants ne satisfont pas entièrement, à l'heure actuelle, à tous les besoins deces secteurs de l'industrie.

L'institution de procédures d'autorisation qui protègent correctement la santépublique tout en favorisant une industrie pharmaceutique rentable et innovante, estcapitale pour l'Europe. L'industrie pharmaceutique est un secteur stratégique pour lecontinent, mais il est évident qu'au cours de la dernière décennie, l'industrieeuropéenne a perdu de sa compétitivité face aux Etats-Unis, et que sa croissance estplus irrégulière que la croissance américaine ou que celle du Japon 3. Les raisons àl'origine de cette tendance sont complexes, mais la capacité des sociétés à affronterefficacement la concurrence est influencée, du moins en partie, par la nature del'environnement réglementaire.

Le prochain élargissement de l'Union Européenne au cours de la décennie à venirverra l'accession d'autres Etats membres. Cet élargissement a, en principe, pour effetde contribuer à la compétitivité générale de l'industrie européenne, mais une étapeimportante pour augmenter cette compétitivité consiste à supprimer les insuffisancesidentifiées dans les procédures existantes avant l'élargissement.

On estime qu'il est opportun de maintenir un équilibre entre les procéduresd'autorisation centralisées et décentralisées. Les deux systèmes ont jusqu'à présentcontribué – bien que dans une mesure différente - au développement d'un marchéunique des produits pharmaceutiques et ont fourni un degré élevé de sécurité auxpatients et aux animaux. Cependant, l'émergence de nouvelles technologies apportedes médicaments sophistiqués qui se révèlent mieux adaptés à une approbationcentralisée.

3 Voir "Compétitivité Mondiale dans les Produits Pharmaceutiques", Rapport préparé pour DG Enterprise

de la Commission Européenne par Gambardella A, Orsenigol et Pammolli F, Novembre 2000.

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L'IMPACT SUR LES ENTREPRISES

2. Qui sera touché par la proposition?

– Quels secteurs d'entreprises?

Les mesures concernent principalement les fabricants de produits pharmaceutiqueset, à un degré moindre, les grossistes et les distributeurs de médicaments.

L'industrie pharmaceutique dans l'UE consiste en sociétés dont plusieurs activitéssont souvent menées dans des zones géographiques différentes. On estime le nombretotal d'entreprises pharmaceutiques dans l'UE à environ 3 000 4. Les grandes sociétésmultinationales dominent le marché en assurant approximativement 60 à 65 % desventes de produits. Les sociétés moyennes (selon les standards internationaux)représentent environ 30 à 35 % du marché, les petites sociétés locales contribuant àl'équilibre. En termes de types d'activités, le secteur biotechnologique de l'industriepharmaceutique européenne est encore jeune, mais le nombre de sociétés augmentepour dépasser les 1 000 aujourd'hui. Les médicaments génériques constituentactuellement environ 10 % des ventes totales de produits pharmaceutiques sur lemarché non-hospitalier, la pénétration la plus forte se situant en Allemagne, auDanemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas 5. Enfin, le secteur vétérinaire compteapproximativement pour 5 % de la valeur du marché des médicaments humains 6. Cesecteur du marché est beaucoup plus varié que celui concernant les médicamentshumains, et reflète des différences dans la distribution du bétail, les méthodes deproduction et les variations climatiques dans l'UE.

Les propositions législatives couvrent plusieurs aspects du règlement sur lesmédicaments et, en conséquence, auront un certain impact sur les fabricants deproduits pharmaceutiques. De nombreuses propositions influeront, par conséquent,toutes les sociétés pharmaceutiques, indépendamment de la nature de l'activitépharmaceutique. Par exemple, les dispositions relatives à la validité d'autorisationsde mise sur le marché, à l'utilisation humanitaire de médicaments, à l'application debonnes pratiques de fabrication aux matières premières, et à la pharmacovigilance.Plusieurs mesures sont spécifiques à un secteur ou à l'une ou l'autre des procéduresd'autorisation et, en conséquence, l'effet de telles mesures sera plus sélectif. Laprocédure centralisée tend à être essentiellement utilisée par de grandes sociétésmultinationales et par des sociétés innovatrices plus petites. Par suite, leschangements proposés au système centralisé, tels que l'introduction d'autorisationsconditionnelles et une procédure de suivi rapide, seront importants pour ces types desociétés.

– Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?

4 L'industrie pharmaceutique en chiffres, Fédération Européenne des Associations d'Industries

Pharmaceutiques, Edition 2000.5 Médicaments Génériques: Comment assurer leur contribution efficace à la santé, Santé Européenne

Vol. 2 No. 3 Septembre 1996.6 Fountain R et Thurman D Le Marché de la Santé Animale face aux Opportunités et aux Défis en 98,

Produits Alimentaires Vol. 69 No. 48 Novembre 1997.

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Bien qu'utilisée par les grandes sociétés multinationales, la procédure décentralisée(reconnaissance mutuelle) est également employée par une proportion significativede petites et moyennes entreprises ("PME"). En conséquence, ces sociétés serontinfluencées par les modifications proposées au fonctionnement du systèmedécentralisé. Les principales mesures spécifiques au secteur sont destinées auxfabricants de médicaments vétérinaires, aux fabricants de médicaments génériques etaux fabricants de médicaments homéopathiques.

– Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où cesentreprises sont implantées ?

Non, il n'y a pas de différences.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à laproposition?

La majorité des mesures proposées concernent des changements procéduraux et lepeaufinage des procédures existantes. En conséquence, plusieurs des mesuresn'imposent pas d'obligations directes sur l'activité. La plupart des obligationsimposées n'ont d'impact qu'au moment de l'application d'une autorisation de mise surle marché.

Les sociétés qui cherchent à placer un produit contenant une nouvelle entitéchimique ("NEC") sur le marché devront utiliser la procédure d'autorisationcentralisée. Ce qui élimine, par conséquent, pour certains médicaments, l'élément dechoix dont bénéficient actuellement des sociétés pour obtenir une autorisation d'Etatsmembres. On notera, cependant, que beaucoup de produits contenant une NEC 7doivent déjà employer la voie centralisée, en raison de leur développement basé surdes procédés biotechnologiques. De plus, dans des cas où une société peut choisir laprocédure pour un produit contenant une NEC, la plupart des sociétés optent déjàpour cette voie. Il est prévu la possibilité d'autoriser des médicaments génériques deproduits autorisés par la procédure centralisée, soit par la voie centralisée soit par lavoie décentralisée. Il peut en être de même pour tous les autres médicaments, àcondition de présenter une innovation importante sur les thérapies existantes.L'élargissement du cadre de la procédure centralisée génèrera des économies dans ledomaine administratif pour les sociétés susceptibles de bénéficier de la procédured'application simple. Certaines sociétés, en particulier, celles du secteur vétérinaireavec des produits contenant une NEC, intéressant seulement une zone géographiquelimitée du marché européen, peuvent être confrontées à une augmentation du coûtglobal de préparation d'une application centralisée du marché; c'est la raison pourlaquelle une dérogation a été introduite.

Les candidats en quête d'une autorisation selon la procédure décentralisée serontobligés d'entamer une procédure d'arbitrage, si une question ne peut pas être résoluepar les Etats membres concernés, dans le cas de médicaments vétérinaires. Lessociétés risquent de supporter les frais de procédures d'arbitrage qu'elles pourraientautrement éviter en retirant l'application. Ces frais doivent être cependant compenséspar le fait que les sociétés peuvent être autorisées à commercialiser un médicamentsoumis à une procédure d'arbitrage dans les Etats membres qui ont décidé d'autoriser

7 Pris ici dans un sens plus large signifiant toute nouvelle substance active.

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le produit, permettant ainsi à des sociétés de commencer à rattraper les coûtsd'investissement plus rapidement qu'à l'heure actuelle.

L'harmonisation à 10 ans (plus, pour les médicaments humains, un an pour lesnouvelles indications thérapeutiques) de la période de protection de donnéesaccordée aux sociétés innovatrices empêchera un candidat présentant un médicamentgénérique de procéder à des applications limitées en Autriche 8, au Danemark, enGrèce, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, au Portugal, et en Espagne, 6 ansaprès la date de première autorisation du produit innovateur dans l'UE. Uneapplication limitée est celle où le candidat ne présente pas les résultats de ses essaisd'efficacité et de sécurité, mais s'appuie sur les données sous-tendant l'autorisation duproduit innovateur. Cette restriction est cependant compensée par le fait que lessociétés prévoyant de rechercher une autorisation pour un médicament génériquepourront, dans le cadre d'une disposition de type "Bolar", conduire les essais requisavant l'expiration de la période de protection par brevet du produit d'origine.

On constate, à certains points de vue, que le secteur vétérinaire de l'industriepharmaceutique a différentes exigences, et qu'il est confronté à différents problèmes;la proposition cherche donc à remédier à ces questions qui constituent unepréoccupation dans ce domaine d'activité. Les périodes d'augmentation de protectiondes données disponibles pour étendre le support de données d'une autorisation demise sur le marché à des espèces supplémentaires producteurs de denréesalimentaires, la période de protection de 13 ans pour les abeilles domestiques et lespoissons, et l'introduction d'une période limitée de protection des données pourcertaines données LMR, encouragera l'innovation en fournissant une plus grandeprotection pour les résultats de recherche en retardant quelque peu la date à laquelledes candidats recherchant une autorisation pour un produit générique, peuventobtenir une approbation sans s'investir dans la recherche nécessaire pour obtenir etconserver une autorisation de mise sur le marché. Cependant, en accord avec laposition relative aux médicaments humains, les fabricants de médicamentsgénériques seront capables de tirer parti d'une disposition de type "Bolar".

La suppression de l'exigence pour les sociétés de renouveler les autorisations de misesur le marché tous les 5 ans, en réduira le coût pour celles-ci. Les exigences decommunication d'une pharmacovigilance accrue constituent la contrepartie de cettemodification; les sociétés prévoient une diminution globale des coûts, dans la mesureoù elles ont déjà mis en place des systèmes de pharmacovigilance.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir:

– sur l'emploi?

– sur les investissements et la création de nouvelles entreprises?

– sur la compétitivité des entreprises?

L'ensemble de ces propositions est censé profiter à l'industrie pharmaceutique enEurope, et faciliter un accès plus rapide des patients de la Communauté à denouveaux médicaments importants.

8 Dans cet Etat Membre, la période de protection des données ne s'appliquera généralement pas après la

date d'expiration du brevet; ce lien cessera d'exister avec les modifications proposées.

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L'examen dans le rapport de Pammolli et coll. 9 de la position concurrentielle del'activité pharmaceutique européenne par rapport à celle des Etats-Unis, révèle, demanière générale, que le profil des deux industries est différent. L'industrieeuropéenne est moins spécialisée dans les activités de Recherche et Développement,mais dispose d'un plus grand nombre de sociétés versées dans des activités à faiblevaleur ajoutée. Les Etats-Unis ont développé une industrie plus efficace, nonseulement dans l'"exploration" de nouvelles technologies, mais également dansl'"exploitation" de celles-ci. Cette spécialisation verticale accroît l'innovation –élément-clé de la compétitivité – en exploitant les avantages des petites sociétés debiotechnologie et des plus grandes sociétés multinationales.

Le renforcement de la procédure de conseil scientifique à l'intérieur du systèmecentralisé permettra aux sociétés de mieux se focaliser sur la recherché et réduira lesrisques d'investissement pour les petites sociétés de biotechnologie et, de ce fait,encouragera ce secteur de l'industrie. De plus, l'extension de la période de protectiondes données à dix ans dans tous les Etats membres, avec une année supplémentairepour des indications importantes ultérieures sur le plan clinique incitera l'innovationen permettant aux sociétés une plus grande opportunité de compensation des coûts deleur investissement de recherche. Le rapport Pammolli et coll. 10 a montré que laconcurrence était trop faible dans certains Etats membres, ce qui a conduit, en retour,à un manque d'efficacité dans l'industrie. En conséquence, les mesuresd'encouragement de l'innovation sont équilibrées par celles destinées à stimuler laconcurrence sur les médicaments génériques, par exemple, l'introduction d'unedisposition de type "Bolar" et la disponibilité de la procédure centralisée pour lesmédicaments génériques de produits bénéficiant d'une autorisation centralisée.

Une consolidation de l'innovation et de la concurrence dans l'industrie favorisera enfin de compte la croissance et stimulera l'emploi pour ce secteur. A l'expiration despériodes de protection des données et par brevet, les propositions visant à encouragerl'approbation rapide de médicaments génériques, assureront la concurrence enentraînant une baisse des prix, facilitant ainsi la fourniture de médicamentsdisponibles aux systèmes de santé des Etats membres.

La proposition doit être avantageuse pour les patients en livrant plus rapidement surle marché des médicaments et, en particulier, en rendant disponible de nouveauxtraitements importants de manière plus rapide. Cela sera obtenu en combinant laréduction de moitié du temps de consultation par les Etats membres des décisions dela Commission, l'introduction d'autorisations conditionnelles et une procédure desuivi rapide, associés à une approche plus formalisée de la disponibilité demédicaments sur une base d'utilisation humanitaire. Un accès plus rapide auxmédicaments est susceptible de générer des avantages économiques, en réduisant lamorbidité et la mortalité et, par suite, en influençant les budgets de santé nationaux.

Le secteur vétérinaire de l'industrie pharmaceutique a rencontré des problèmes dedisponibilité de médicaments pour des espèces "mineures" et, après l'introduction del'exigence des LMR pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, danscertains domaines thérapeutiques. L'augmentation des périodes de protection desdonnées utilisées pour étendre une autorisation d'utilisation à des espèces

9 Voir note 3.10 Voir note 3.

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supplémentaires producteurs de denrées alimentaires, et l'augmentation de la périodepour des espèces "mineures", encouragera les entreprises à exploiter leurs produitspour les employer dans une gamme plus large d'espèces. Le bénéfice en reviendraaux producteurs agricoles actifs dans ces domaines et réduira le niveau d'utilisationnon-labélisée inacceptable jusqu'à présent.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situationspécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes,etc.)?

La proposition ne contient pas de mesures spécifiques pour les PME, mais plusieursmesures seront particulièrement bénéfiques pour celles-ci. Par exemple, cellesdestinées à promouvoir l'innovation, à améliorer la procédure de conseilsscientifiques (PME de biotechnologie) et celles exigeant l'introduction d'uneprocédure d'enregistrement simplifiée pour les produits homéopathiques.

CONSULTATION

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé deséléments essentiels de leur position.

Une grande consultation a été organisée auprès des parties intéressées sur lefonctionnement des règles régissant les médicaments dans l'Union Européenne et surles modifications qui amélioreraient le système. Dans le cadre de l'enquête entreprisepour la Commission sur le fonctionnement des procédures de la Communauté, lesexperts concernés ont reçu les commentaires oraux et écrits d'un grand nombred'intervenants, à savoir:

- tous les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché centralisée au moment del'étude;

- 159 titulaires d'autorisation de mise sur le marché (dont de grandes sociétésmultinationales, des PME, des fabricants de médicaments génériques, médicamentsvétérinaires et de médication familiale de différents Etats membres) qui ont utilisé laprocédure décentralisée;

- associations commerciales européennes représentant les intérêts des médicamentsvétérinaires et humains, dont celles concernées par les NEC, les médicamentsgénériques, les médicaments de médication familiale, les médicaments à base deplantes et homéopathiques;

- 15 organisations de consommateurs nationales et 134 associations de patients;

- associations professionnelles chargées du règlement relatif aux médecins, dentistes,pharmaciens et vétérinaires;

- autorités compétentes responsables de l'autorisation sur les médicaments;

- présidents du Comité des Médicaments Spéciaux, du Comité des MédicamentsVétérinaires, du Groupe de Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle et du Groupede Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle Vétérinaire; et

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- ministères responsables de la santé, des affaires sociales, des finances et del'agriculture.

De nombreuses sociétés étaient, en principe, d'avis d'étendre la procédure centraliséeà d'autres produits. Les entreprises ont largement reconnu la nécessité de réduire lesretards de procédure de prise de décision de la Commission et du concept d'uneprocédure de suivi rapide officielle.

Pour ce qui est de la procédure décentralisée, bien que les sociétés soientgénéralement satisfaites de la prestation des Etats membres, l'adhésion limitée auprincipe de reconnaissance mutuelle a suscité un certain mécontentement. Beaucoupd'intervenants ont supporté l'introduction d'un dialogue entre les Etats membres avantd'obtenir l'autorisation, afin d'encourager une plus grande acceptation des principesde reconnaissance mutuelle. La plupart des sociétés ne soutenaient pas l'arbitrageobligatoire, dans des cas où des Etats membres ne parviendraient pas à un accord,mais appuyaient fortement l'autorisation de mise sur le marché d'un produit dansl'attente de l'arbitrage, dans les Etats qui pensaient autoriser le produit.

Le retrait de la procédure de renouvellement des autorisations de mise sur le marchéa été fortement soutenu.

Enfin, l'harmonisation des périodes de protection des données a reçu un très bonaccueil, mais le consensus a été moins important sur l'articulation du niveauharmonisé de protection ou sur la manière de l'appliquer à des produits dérivés del'augmentation de la recherche.

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2001/0254 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif auxmédicaments vétérinaires

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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les dispositions communautaires concernant la mise sur le marché des médicamentsvétérinaires sont, dans la plupart des cas, comparables, voire identiques, à celles concernantles médicaments humains. Aucun médicament vétérinaire, ne peut être mis sur le marché s'iln'a fait preuve au préalable de sa qualité, de sa sécurité et de son efficacité, et que cesgaranties sont maintenues lors de sa mise sur le marché effective.

Le secteur du médicament vétérinaire se caractérise néanmoins par plusieurs spécificités.

En premier lieu, il est important de rappeler que les médicaments vétérinaires destinés auxanimaux producteurs de denrées alimentaires ne peuvent être autorisés que dans desconditions qui garantissent l'innocuité de ces denrées pour le consommateur. Nonobstant lesdispositions relatives à l'utilisation de tels médicaments par les praticiens et les éleveurs, ilappartient au préalable aux industriels d'apporter toute l'information nécessaire concernantd'éventuels résidus de ces médicaments dans les productions issues des animaux traités.

En deuxième lieu, la disponibilité de certains médicaments est un problème croissant.

Ainsi, les animaux qui doivent bénéficier d’un traitement, en particulier les animauxd’élevage, ont une valeur économique limitée, alors que l’intégralité des coûts thérapeutiquesou prophylactiques sont à la charge du propriétaire. De plus, certains marchés sont restreintsen raison du nombre des espèces animales concernées, de la taille des populations animalesvisées, de la multiplicité des pathologies ou encore de la diversité des situations régionales.

II. JUSTIFICATION

A) Objectifs

1. Au vu de l'expérience acquise sur le fonctionnement des procédures communautairesde mise sur le marché des médicaments et des conclusions du rapport de laCommission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001)…), il est apparunécessaire à la Commission de procéder à des adaptations de certaines dispositionsdu règlement (CEE) n° 2309/931 établissant des procédures communautaires pourl'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usagevétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments(COM(2001)…), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseilinstituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain2, et de ladirective 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un codecommunautaire relatif aux médicaments vétérinaires3. La révision de cette dernièrefait l'objet de la présente proposition de modification.

1 JO C du , p. .2 JO C du , p. .3 JO C du , p. .

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2. Dans la mesure où les objectifs généraux et les dispositions associées à l'autorisationet à l'usage des médicaments dans la Communauté, notamment pour veiller à laqualité, la sécurité et l'efficacité de ces produits, sont comparables dans les secteursde la santé humaine et de la santé animale, il convient de conserver autant quepossible ce parallélisme d'approche. Ceci est valable notamment pour la terminologiegénérale relative au médicament et pour le système d'évaluation de la qualité, de lasécurité et de l'efficacité des médicaments comme fondement de l'autorisation demise sur le marché. Ceci s'applique également au suivi constant de la qualité desmédicaments fabriqués, par le biais d'un système d'assurance de qualité, de bonnespratiques de fabrication ou d'inspections, et au suivi ultérieur des volets "sécurité etefficacité" de ces produits par un système de pharmacovigilance.

Les conclusions du rapport précité de la Commission ainsi que les motivations desautres propositions relatives à la révision de la législation pharmaceutique sont doncapplicables directement aux présentes propositions de modifications ne relevant pasd'une spécificité vétérinaire.

L'adoption récente des deux codes communautaires des médicaments à usage humaindes médicaments vétérinaires représente également une excellente occasiond'améliorer et de simplifier le cadre législatif général, et le cas échéant, de compléterou de préciser certaines dispositions portant sur le médicament vétérinaire de façoncomparable à ce qui existe déjà, ou ce qu'il est proposé de modifier, pour lemédicament humain.

3. En outre, cette proposition vise aussi à prendre en compte le problème spécifique dedisponibilité des médicaments vétérinaires, ainsi que l'avait envisagé la Commissiondans sa Communication au Parlement européen et au Conseil sur ce sujet endécembre 20004. L'objectif général est d'adapter le cadre réglementaire auxspécificités du secteur de la santé animale de façon à stopper, voire inverser latendance à la réduction du nombre de médicaments disponibles en médecinevétérinaire. Il s'agit de répondre ainsi de façon équilibrée aux impératifs de santé etde bien-être des animaux, notamment ceux producteurs de denrées alimentairesdestinées à la consommation humaine, sans préjudice d'un niveau élevé de protectionde la santé du consommateur final.

4. Finalement, en dehors du cadre de la présente proposition, la Commission poursuitses réflexions quant à l'éventualité de développer de façon complémentaire unepolitique similaire à l'approche "médicaments orphelins à usage humain" pour lesmédicaments vétérinaires, par le biais d’un instrument spécifique à cet effet. Lespistes explorées viseraient notamment à définir des incitations indirectes pourpromouvoir le développement de nouveaux médicaments vétérinaires spécifiques àses secteurs de marché "désertés" (réduction des droits d'enregistrement, assistancetechnique de la part de l’agence, augmentation de la durée de l'exclusivité sur lemarché entre autres). Le recours à des incitations directes pourrait aussi être envisagé(contributions financières à la recherche et au développement, "remboursement" decertains investissements lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché,cofinancement volontaire de la part des organisations d'éleveurs de l'espèceconcernée, …). La Commission considère néanmoins que si une telle proposition

4 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 5.12.2000: Disponibilité des

médicaments vétérinaires - COM(2000) 806 final.

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devait prendre corps, son champ et ses modalités d’application devront êtreparfaitement identifiés.

B) Base juridique et procédure

La base juridique de la présente proposition est l’article 95 et l’article 152.4.b) du traité.L’article 95, qui prescrit précisément le recours à la procédure de codécision de l’article 251,est la base juridique pour la réalisation des objectifs énoncés dans l’article 14 du traité, dont lalibre circulation des biens et, en l’espèce, des médicaments vétérinaires. Tout en prenant enconsidération que toute réglementation en matière de production et de distribution desmédicaments, y compris des médicaments vétérinaires, doit avoir comme objectif essentiel lasauvegarde de la santé publique, ce but doit être atteint par des moyens qui ne freinent pas lafabrication et libre circulation de médicaments au sein de la Communauté. Après l’entrée envigueur du traité d’Amsterdam, toutes les dispositions législatives adoptées par le Parlementeuropéen et le Conseil – à l’exception des directives adoptées sur base des pouvoirsd'exécution conférés à la Commission – et visant à un rapprochement des dispositionsconcernant les médicaments sont adoptées sur base de cet article. En effet, les différences quiexistent parmi les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationalesconcernant les médicaments ont pour effet, d’entraver le commerce intra-communautaire etont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. L’intervention dulégislateur communautaire est donc justifiée afin de prévenir ou d’éliminer ces entraves.Par ailleurs, l’article 152.4.b) mentionne désormais explicitement les mesures ayantdirectement pour objectif la protection de la santé publique dans les domaines vétérinaires etphytosanitaires. La présente proposition contient un nombre de mesures dans le domainevétérinaire dont l’objectif est la protection de la santé publique. La procédure d’adoption viséeà cet article étant la même que celle visée à l’article 95, il y a donc lieu de l’ajouter.

III. CONTENU DÉTAILLÉ DE LA PROPOSITION

(Pour une meilleure lisibilité, les articles cités ici en référence sont ceux de ladirective 2001/82/CE telle que modifiée par la présente proposition).

A) Définitions, champ d'application, terminologie générale

1. Il est proposé de supprimer le terme "spécialité pharmaceutique", car il n'est plusutilisé dans les dispositions législatives. De plus la persistance de cette terminologiea été à l'origine de difficultés d'interprétation quant à sa signification exacte. Leterme "médicament vétérinaire préfabriqué", défini par référence à celui de laspécialité pharmaceutique, est donc également supprimé (article 1).

Il est proposé de clarifier le champ d'application de la directive, et de précisernotamment que l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché ou toute dispositiondirectement associée n'est pertinente qu'à partir du moment où le médicament faitl'objet d'une fabrication industrielle (article 2, paragraphe 1). Néanmoins, il apparaîtnécessaire de clarifier le fait que, tant pour des raisons de santé animale que de santépublique, les préparations vétérinaires, officinales ou magistrales effectuées enpharmacie, doivent être sujettes aux dispositions de la directive en ce qui concerneleur prescription, leur délivrance, leur détention et leur administration à des animaux(article 3, paragraphe 1).

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2. La définition de médicament vétérinaire est adaptée, afin de garantir l'application dela directive à certains produits qui ne sauraient se soustraire aux impératifs dequalité, de sécurité et d'efficacité des médicaments. Cette adaptation permet nonseulement d'étendre la notion de médicament à de nouvelles thérapies, telles que lesthérapies cellulaires par exemple, mais aussi de clarifier le statut de certains produitsplus "traditionnels", comme ceux utilisables en dialyse extra-corporelle par exemple,même si ces produits n'ont pas à ce jour une importance comparable en médecinevétérinaire et en médecine humaine.

3. Les précisions apportées aux termes "effet indésirable", ainsi que l'insertion denouvelles définitions (article 1), notamment celles de "prescription vétérinaire","nom du médicament", "dénomination commune", "dosage", "conditionnementprimaire", "emballage extérieur", "étiquetage" ou encore "notice" s'inscrivent enparallèle avec les définitions dans le secteur du médicament humain.

La définition du "temps d'attente" est également revue pour mettre en exergue sonobjectif premier de santé publique, dans les conditions de bon usage vétérinaire(article 1).

4. La dualité éventuelle de certains produits, à composante pharmaceutique oud'hygiène vétérinaire par exemple, a pu engendrer des divergences d'interprétation etd'approche règlementaire entre les Etats membres. Aussi il est proposé dans de tellescirconstances que la législation considérée comme la plus protectrice pour la santéanimale et humaine, à savoir celle du médicament vétérinaire, s'applique en casd'incertitude (article 2, paragraphe 2).

5. Enfin, cette proposition de révision représente une opportunité d'harmoniser, desimplifier, voire de corriger certaines terminologies considérées comme désuètes oumal adaptées à la réalité dans ce domaine. Il s'agit notamment des références auxcritères de l'évaluation que sont la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament ouencore de l'introduction de la notion de rapport bénéfice/risque, notion centrale dusystème de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament.

B) Autorisations de mise sur le marché: dispositions générales et procédures

1. Les dispositions générales relatives à la demande, l'évaluation, l'octroi d'uneautorisation de mise sur le marché et les responsabilités respectives des autoritéscompétentes et du titulaire sont indépendantes du type de médicament concerné, qu'ils'agisse d'un médicament à usage humain ou vétérinaire. Les motivations etpropositions de modification envisagées sont donc complémentaires à celles faitespour le règlement n° 2309/93 (COM(2000)…), ou similaires, si ce n'est strictementidentiques, à celles faites dans le cadre de la législation du médicament humain(COM(2001)...).

2. Il est en ainsi des dispositions générales quant au champ d'application del'autorisation et à la responsabilité du titulaire (article 5), et des clarificationsapportées au concept de médicament générique et de l'harmonisation communautaireà 10 ans de la durée de protection administrative des données (article 13paragraphes 1, 2 et 3), aux demandes dites "bibliographiques" (article 13 bis), auxassociation fixes (article 13 ter), ou encore aux demandes présentées avec leconsentement du titulaire (article 13 quater). Il est également prévu la possibilitéd'effectuer des essais pour un médicament générique avant la fin de la période

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d'exclusivité sans pour autant enfreindre la réglementation relative à la protection dela propriété industrielle et commerciale (article 13, paragraph 6).

3. De la même façon, les chapitres 3 et 4 du Titre III, relatifs à la procédured'autorisation de mise sur le marché et aux mécanismes de reconnaissance mutuelleou de procédure d'autorisation décentralisée sont adaptés de façon strictementparallèle aux chapitres correspondants du code communautaire concernant lesmédicaments à usage humains. Sont notamment à mettre en exergue les propositionsconcernant la mise en concordance des délais des différentes procédures (articles 21,32), les autorisations sous conditions (article 26), la suppression du renouvellementquinquennal de l'autorisation et les clauses de caducité de cette dernière (article 28),ou encore la transparence du processus d'évaluation (article 25, paragraphes 3 et 4).Pour la procédure décentralisée, il est proposé d'instituer un groupe de coordinationdes médicaments vétérinaires, formalisant ainsi un processus de coopération déjà misen place par les Etats membres (article 31), de clarifier le fonctionnement selon qu'ilexiste déjà ou non une autorisation dans un Etat membre (article 32), et de rendre laprocédure de déclenchement d'arbitrage automatique dans tous les cas de désaccordsentre autorités compétentes des États membres (article 33). Les dispositions del'arbitrage sont clarifiées, notamment dans le but de mieux préserver la position dedemandeur ou titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (article 36). Il estégalement proposé d'accélérer certaines étapes de la procédure pour l'obtention del'avis du comité ainsi que pour l'achèvement du processus décisionnel (article 38).Par ailleurs, il est prévu de mettre en place un système d'harmonisation progressivedes résumés des caractéristiques de produits pour les médicaments vétérinairesautorisés par les Etats membres depuis plus de 10 ans (article 34, paragraphe 2), etd'introduire la possibilité pour l'agence de donner un avis sur certaines parties del'autorisation de mise sur le marché lorsque la question soulevée concerne plusieursproduits ou une classe thérapeutique (article 35, paragraphe 2).

4. Il est également proposé d'adapter, en tenant compte des particularités propres auxmédicaments vétérinaires, certaines dispositions relatives au contenu du dossier dedemande d'autorisation de mise sur le marché et au résumé des caractéristiques duproduit (articles 12, 14, 15). Ces adaptations ne changent pas l'essence desdispositions actuelles, mais relèvent plus d'une meilleure adéquation entre certainesdispositions de formulation parfois ancienne et la réalité administrative, scientifiqueou technique des demandes d'autorisation. Ainsi, les rapports anciennementdénommés "rapports d'experts" sont maintenus, mais ils sont renommés "résumésexhaustifs et critiques", dans la mesure notamment ou l'essentiel des scientifiquesimpliqués dans la rédaction de ce rapport sont liés, plus ou moins directement, avecle demandeur. Il est également proposé d'indiquer de façon claire que ces résumésfont partie intégrante du dossier de demande d'autorisation. Les indications relativesau temps d'attente sont également précisées pour une meilleure protection duconsommateur final (article 14, point 5.11).

C) Autorisations de mise sur le marché: propositions spécifiques au secteurvétérinaire

1. Le principe général d'une autorisation de mise sur le marché préalablement àl'utilisation d'un médicament vétérinaire n'est évidemment pas remis en cause.

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Néanmoins, il est proposé certains ajustements pour permettre de déroger à lanécessité d'une telle autorisation, soit pour certaines catégories de "nouveaux"animaux de compagnie, tels les lapins nains ou les furets (article 4, paragraphe 2),soit pour l'utilisation d'un médicament chez un animal qui doit faire l'objet dedispositions sanitaires spécifiques obligatoires en vue de son exportation vers despays tiers ou son importation dans la Communauté. Sont notamment visés par cetteproposition certains animaux de sport participants à des compétitions internationales(tels les chevaux), ou certains animaux de rente à haute valeur, et qui doivent fairel'objet de vaccinations obligatoires contre des maladies infectieuses propres àcertains pays tiers (article 8, paragraphe 2). La directive est également mise encohérence avec d'autres dispositions communautaires afin d'étendre à la Commissionla possibilité de permettre, dans le cas de maladies épizootiques graves et enl'absence de médicaments adéquats, l'utilisation de médicaments immunologiquesvétérinaires sans autorisation de mise sur le marché (article 8, paragraphe 1). Cettedisposition s'inscrit également dans l'amélioration de la cohérence des mesurescommunautaires de lutte contre certaines maladies animales, et est à rapprochernotamment de la proposition de la Commission visant à modifier lerèglement (CEE) n° 2309/93 afin de permettre l'autorisation par procédurecentralisée des médicaments immunologiques vétérinaires visant de telles maladies.Dans ce même contexte, il est apparu nécessaire d'introduire des dérogations à lanécessité de conduire des études de terrain pour ces mêmes médicaments(article 13 quinter).

2. Par ailleurs, dans le cas où il n'existe pas de médicament autorisé pour une espèceanimale ou une affection donnée, il est proposé de faciliter l'utilisation d'autresproduits existants. Cette mesure est destinée à contribuer à résoudre pour partie laproblématique de la disponibilité de certains médicaments vétérinaires. Aussi, il estenvisagé de mieux différencier dans cette optique les dispositions visant les animauxde compagnie ou des animaux hébergés dans des parcs zoologiques ou dans descirques (article 10) de celles visant les animaux producteurs de denrées alimentaires(article 11).

Pour les premiers, il est prévu de maintenir les priorités successives d'utiliser en"cascade" par défaut, soit un autre médicament vétérinaire, soit un médicament àusage humain, soit en dernier lieu une préparation extemporanée. Néanmoins, cettepossibilité est désormais offerte directement aux praticiens, sous leur responsabilitédirecte. Il est par ailleurs proposé de supprimer toute formalité administrativeassociée, notamment l'enregistrement de l'utilisation de tels produits, dans la mesureoù de telles dispositions n'ont pas d'incidence sur le niveau de protection duconsommateur.

Pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, il est proposé de maintenir lespratiques vétérinaires sous contrôle administratif, en permettant aux États membresd'opter également pour l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé dans unautre Etat membre. Cette disposition doit être complétée par des mesures ad hocd'importation et de contrôle. Les mesures destinées à assurer la protection duconsommateur sont maintenues (temps d'attente, registre d'utilisation) et clarifiées(inclusion de la substance en annexe I, II ou III du règlement (CEE) n° 2377/90, enl'occurrence l'existence préalable de limites maximales de résidus pour au moins uneespèce animale).

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Dans le cas particulier des chevaux, compte tenu des spécificités d’emploi de cetanimal, il est proposé de permettre l'utilisation d'une substance qui ne disposed'aucune limite maximale de résidus, à la seule condition que l'animal concerné soitdéfinitivement exclu de la chaîne alimentaire (article 10, paragraphe 2). Ceci revientà proposer que certains de ces animaux soient traités de façon comparable à desanimaux de compagnie, et ce de façon irréversible. La fixation d'un temps d'attentearbitraire de 6 mois, envisagé dans le cadre de la décision 2000/68/CE de laCommission concernant le passeport des équidés5 ne pouvait se justifier que dans descirconstances exceptionnelles et limitées. La Commission considère qu'une tellepossibilité ne saurait devenir la règle générale dans la Communauté, non seulementpour prendre en compte la protection directe des citoyens européens consommateursde viande équine, mais aussi pour assurer la cohérence générale des mesures deprotection des consommateurs dans le cadre de l'utilisation des médicamentsvétérinaires chez toutes les espèces animales. Les espèces équines restent en tant quetel des espèces productrices de denrées alimentaires au niveau communautaire.

3. En complément des mesures visant l'utilisation de produits sans autorisation dansl'espèce ou l'indication concernée, il est également proposé d'introduire desincitations économiques à la mise sur le marché rapide de médicaments vétérinairespar l'industrie pharmaceutique concernée.

La principale modification proposée vise à augmenter, dans certains cas, la périodede protection administrative des données, et donc à assurer un retour surinvestissement plus attractif pour un opérateur économique (article 13,paragraphes 4 et 5):

– La période de protection de 10 ans serait prolongée d'un an pour touteextension de l'autorisation à une autre espèce productrice de denréesalimentaires (jusqu'à un maximum de trois ans supplémentaires pour troisespèces ou plus), à condition toutefois qu'une telle extension soit obtenue dansles trois ans qui suivent l'autorisation originale. Une telle mesure vise à inciterl'industrie ayant développé un nouveau médicament pour une espècereprésentant un secteur économiquement porteur, à étendre très rapidementl'autorisation de ce médicament à d'autres espèces représentant un marchémoindre.

– Il est également proposé de fixer à 13 ans (au lieu de 10) la durée de protectiongénérale des médicaments destinés aux abeilles et aux poissons, en raison desparticularités de ces espèces et des modalités générales des traitementsvétérinaires nécessitant des développements spécifiques de la part desindustriels.

Il est proposé également de garantir une protection synchrone des données présentéesdans le dossier soumis en vue de l'établissement de limites maximales de "résidus" envertu du règlement (CEE) ° 2377/90 et dans la demande d'autorisation (article 13 bis,paragraphes 1 et 2), en association avec un renforcement des liens juridiques entreles procédures de fixation de limites maximales de résidus et de l'octroi d'uneautorisation de mise sur le marché (article 6, article 12, paragraphe 1). Dans cecontexte, il est envisagé de plus d'octroyer une durée de protection spécifique de

5 JO C du , p. .

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trois ans pour un médicament visant une substance d'usage bien établi dans uneespèce depuis plus de 10 ans, mais dont l'autorisation de mise sur le marché seraitobtenue, pour une "nouvelle" espèce, par un autre titulaire que celui de l'autorisationoriginale. Cette protection ne serait octroyée toutefois que si ce nouveau titulaire aété à l'origine de la fixation de limites maximales de résidus pour la nouvelle espèceconsidérée et de la démonstration de l'efficacité du médicament dans cette nouvelleespèce (article 13 bis, paragraphe 3).

4. Compte tenu de la problématique de la disponibilité des médicaments vétérinaires, etau vu en particulier des difficultés rencontrées par les industriels (voir le rapport dela Commission COM (2001)… précité), il est proposé de clarifier les obligations et lepartage des responsabilités entre le demandeur ou le titulaire d'une autorisation demise sur le marché d'un médicament vétérinaire d'une part, et les autoritéscompétentes des États membres d'autre part. Ceci concerne notamment la mise enœuvre du contrôle général de la qualité des denrées alimentaires et des résidus desubstances chimiques, liée au mauvais usage de médicaments autorisés, à l'emploi desubstances interdites ou encore à la contamination des denrées par des polluants.

Les études scientifiques destinées à étayer un dossier de limites maximales de résidusou un dossier d'autorisation de mise sur le marché nécessitent de la part dudemandeur de développer des méthodes de dosage des substances actives etd'éventuels métabolites actifs dans certains tissus ou type de denrées alimentairesd'origine animale. Néanmoins, les objectifs et les conditions expérimentales de tellesétudes ne sont pas les mêmes que ceux des laboratoires de contrôles chargés desurveiller les résidus chimiques éventuellement présents dans les denréesalimentaires en général. Par conséquent, les laboratoires de contrôle sont amenés àdévelopper généralement leurs propres méthodes.

Il est considéré nécessaire dans ce contexte de revoir les dispositions relatives auxméthodes analytiques de dosage des résidus, d'autant plus que le terme "méthoded'analyse de routine" a été à l'origine de multiples questions d'interprétation(article 12, paragraphe 3, points h, i, j). L'obligation pour le demandeur dedémontrer la qualité et la fiabilité des informations scientifiques présentées dans sondossier et de fournir une méthode de dosage validée n'est en rien modifiée. Cettedisposition est même renforcée par l'introduction de la possibilité de contrôle de cetteméthode pour vérifier si elle satisfait aux objectifs de la demande (article 23,paragraphe 3). De plus, il est également proposé de renforcer les dispositionsassociées à la mise en œuvre du contrôle des résidus, notamment de faciliter la tâchedes autorités compétentes, lorsque ceci correspond à des besoins concrets. A ces fins,le titulaire de l'autorisation doit fournir, sur demande des autorités compétentes, lessubstances de référence nécessaires au contrôle. Il est également prévu que letitulaire de l'autorisation apporte un soutien technique au laboratoire de référencedans les cas où ce dernier aurait besoin de recourir à la méthode de dosagedéveloppée dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché du médicament, maisserait confronté à certaines difficultés de mise en œuvre (article 27, paragraphe 2).

5. Par ailleurs, il est envisagé également de réviser la disposition générale portant surl'exclusion absolue de la consommation humaine des denrées provenant d'animauxsoumis à des essais de médicament si des limites maximales de résidus n'ont pas étéfixées conformément au règlement (CEE) n° 2377/90. En effet cette dispositions'avère être un obstacle majeur pour le développement de nouveaux médicamentschez les animaux producteurs de denrées alimentaires. La disposition actuelle freine

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le développement d'un nouveau médicament vétérinaire durant plusieurs années, aupoint même de décourager les firmes pharmaceutiques à développer desmédicaments innovants pour des marchés importants.

L'exemple des nouveaux médicaments pour les vaches laitières est illustratif à cetitre: sauf à réaliser les essais hors de la Communauté, il devient extrêmementdifficile pour une firme pharmaceutique et les experts praticiens chargés de laréalisation des essais de terrain, d'obtenir d'un éleveur qu'il accepte l'inclusion d'unanimal de son cheptel dans une étude clinique d'un nouveau médicament vétérinairesi ceci doit exclure définitivement cet animal de la production laitière.

Le nombre d'animaux de rente utilisés dans les essais de médicaments vétérinairesest limité en comparaison du nombre d'animaux susceptibles de faire l'objet detraitement avec un médicament en dehors des conditions d'autorisation, ne serait cequ'en vertu des dispositions dites de la "cascade" (voir les considérations précitées aupoint C.2). En outre, les essais des nouveaux médicaments impliquent un suivivétérinaire précis des animaux et un contrôle important de la part du responsable del'essai. Ces mesures sont sans comparaison avec les conditions usuelles d'utilisationd'un médicament autorisé chez les animaux de rente. La Commission considère doncque la protection du consommateur ne saurait être modifiée dans ces circonstancesparticulières par la suppression de l'obligation préalable de fixation de limitesmaximales de résidus, dès lors que cette mesure s'accompagne de l'instauration d'untemps d'attente suffisamment long (article 95).

6. Il est proposé d'adapter les dispositions relatives aux médicaments homéopathiquesvétérinaires à la situation actuelle. La possibilité, pour un Etat membre, de ne pasmettre en place un système d'enregistrement simplifié des médicamentshoméopathiques répondant à certains critères n'ayant pas été utilisée, il est proposéde la supprimer (article 16).

Par ailleurs, compte tenu notamment des développements de l'agriculture biologiqueet de la place particulière des médicaments homéopathiques dans ce contexte, il estproposer d'étendre le système d'enregistrement simplifié aux médicamentsvétérinaires destinées aux espèces productrices de denrées alimentaires. Ceci ne portetoutefois en rien préjudice aux dispositions visant à la protection du consommateur(article 17, paragraphe 1, article 18). Il est proposé également, sous conditions,d'autoriser la Commission, le cas échéant, à adapter le dégré de dilution auxnouvelles connaissances scientifiques (article 17, paragraphe 1). Dès lors, il s'avèrenécessaire d'adapter en conséquences les dispositions portant sur l'étiquetage et lanotice des médicaments homéopathiques vétérinaires (article 64).

D) Dispositions visant à accroître le suivi de la qualité des médicaments.

1. Veiller à la qualité générale des médicaments repose d'une part sur le systèmed'octroi d'une autorisation de mise sur le marché sur la base d'une évaluationpréalable des informations, soumises par le demandeur, incluant toutes lesinformations de nature pharmaceutique. D'autre part, ceci implique également unsuivi constant ultérieur de la qualité des produits fabriqués et commercialisés, et deleur conformité avec les spécifications établies par l'autorisation.

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Les garanties de qualité reposent essentiellement sur un système d'assurance dequalité, incluant le respect de bonnes pratiques de fabrication, et sur le contrôle de laconformité de l'ensemble des dispositions par les autorités compétentes, par le biaisd'inspections notamment. Ces mesures générales sont applicables aussi bien pour lesmédicaments à usage humain que ceux à usage vétérinaire.

2. Par conséquent, il apparaît nécessaire à la Commission de poursuivre dans ledomaine du médicament vétérinaire les mêmes objectifs et de proposer desmodifications similaires à celles faites dans le cadre de la législation du médicamenthumain (COM(2000)...). Il convient toutefois de prendre en compte dans ce contextetant la protection du consommateur que l'achèvement du marché intérieur, mais aussila dimension internationale du secteur pharmaceutique (notamment les accords dereconnaissance mutuelle avec des pays tiers).

3. La Commission considère donc nécessaire, à ce stade, de renforcer les dispositionsrelatives à l'inspection, le cas échéant en lien avec la Pharmacopée européenne(article 80, paragraphes 1 et 4), d'accroître la coordination communautaire par lamise en place des certificats de bonnes pratiques de fabrication et d'instaurer unregistre communautaire des informations s'y rapportant (article 80, paragraphes 5, 6et 7). Cette dernière mesure est complétée de façon cohérente avec la mise en placed'un système communautaire des données relatives aux autorisations de fabrication(article 44, paragraphe 4). Tout ceci vise également à faciliter la reconnaissancemutuelle au sein de ce système. Il est proposé cependant une procédure de résolutiond'éventuels différents quant aux résultats d'une inspection (article 90). Cetteamélioration de l'harmonisation communautaire va de pair avec une harmonisationtotale des critères que doit remplir la personne qualifiée, en charge de la qualité de lafabrication (article 53 et 54).

Il est prévu également d'accroître les garanties de qualité par l'extension des bonnespratiques de fabrication (article 50, point f) aux matières premières utilisées en tantque substances actives des médicaments vétérinaires. Ceci implique de préciser ceterme, et de prévoir des modalités de révision de cette définition en lien avec lesprogrès techniques (article 50 bis). Les dispositions pratiques sont adaptées enconséquence, tant pour l'adoption de lignes directrices détaillées spécifiques(article 51) que pour le système d'inspection (article 80, paragraphe 1). Il paraîtégalement nécessaire de clarifier les dispositions portant sur le contrôle de la qualitédes produits importés. En effet, même s'ils ont été fabriqués à l'origine dans laCommunauté, les autorités compétentes ne disposent pas de la possibilité de veiller àce que toutes les spécifications nécessaires, notamment celles liés aux conditions destockage des médicaments, aient été respectées hors du territoire communautaire(article 55).

4. Dans le domaine particulier des produits immunologiques vétérinaires, la législationactuelle prévoit que les dispositions communautaires de garantie de la qualité liéesaux autorisations de fabrication, aux bonnes pratiques, et aux inspections peuventêtre complétées par un système de "libération officielle" de chaque lot de produitaprès fabrication, après contrôle par un laboratoire "officiel" désigné à cet effet parles autorités compétentes de l'État membre. Dans de telles circonstances, la"libération officielle" d'un lot de vaccin doit faire l'objet d'une reconnaissancemutuelle.

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Depuis l'introduction de cette mesure au niveau communautaire (1990), suivant despratiques bien antérieures dans certains États membres, des progrès significatifs ontété faits dans la qualité et la reproductibilité de la fabrication des vaccins. Parailleurs, compte tenu du nombre et de la diversité des produits immunologiques dansle secteur vétérinaire, les laboratoires nationaux ne disposent pas nécessairement desmoyens pour refaire les contrôles des lots déjà effectués par les fabricants, et seulscertains Etats membres utilisent cette procédure de "libération officielle". Enfin, lesystème de reconnaissance mutuelle ne fonctionne pas de façon optimale,principalement du fait que les Etats membres ne réalisent pas nécessairementl'ensemble des contrôles de conformité prévus dans le dossier d'autorisation, d'où desdivergences quant à la validité au plan communautaire de ladite "libérationofficielle".

Dans ces circonstances, la Commission propose de revoir cette disposition. Il s'agitd'une part de restreindre la possibilité de libération officielle des lots à certains typesde médicaments, en l'occurrence les vaccins vivants ou les médicamentsimmunologiques visant de maladies faisant l'objet de mesures communautaires,impliquant de ce fait une responsabilité particulière des autorités compétentes. Parailleurs, il est proposé de préciser les obligations qui incombent aux firmespharmaceutiques et aux autorités compétentes dans de telles circonstances,notamment en ce qui concerne les essais qui doivent être réalisés par les laboratoiresofficiels de contrôle (article 82). Ces propositions de modifications ne remettent pasen cause la possibilité d'exiger des copies de tout certificat décrivant ces contrôleseffectués par le titulaire, ni de soumettre à n'importe quel moment au contrôle d'unlaboratoire officiel les médicaments mis sur le marché.

E) Étiquetage et notice

Les dispositions relatives à l'étiquetage et à la notice des médicaments ne sont passubstantiellement modifiées. Nonobstant les améliorations terminologiques, liées àl'introduction des nouvelles définitions, il est proposé de renforcer certaines dispositionsvisant à améliorer l'information de l'utilisateur.

D'une part, l'étiquetage et la notice doivent être approuvées par les autorités compétentes etêtre conformes au résumé des caractéristiques du produit (article 58, paragraphe 1, article 61,paragraphe 2). En conséquence, l'étiquetage et la notice d'un médicament vétérinairedeviennent également des éléments prépondérants de la demande d'autorisation de mise sur lemarché et de la décision prise par les autorités compétentes (article 25, paragraphe 2,article 30, point e, article 32, paragraphe 2, 3, 4 et 5, article 33, paragraphe 1, article 36).

Par ailleurs, il est proposé certaines modifications dans l'intérêt général de l'utilisateur(article 58, paragraphe 1, point e; article 61, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a et b) touten prenant en compte certains éléments de flexibilité, y compris pour les médicamentsfaisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché centralisée en vertu durèglement (CEE) n° 2309/93 (article 58, paragraphe 5).

Il est également proposé de renforcer les informations liées à l'usage chez les animauxproducteurs de denrées alimentaires, en l'occurrence celles liées au temps d'attente (article 58paragraphe 1, points g et l). Ceci va de pair avec une proposition de renforcement desmesures liées aux modalités de prescription de tels médicaments (article 67). Désormais, il estproposé que tous les médicaments destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires

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soient disponibles sur prescription vétérinaire uniquement (incluant ceux pour lesquels letemps d'attente est nul par exemple).

F) Détention, distribution et délivrance

A part la disposition précitée relative à la prescription des médicaments pour les animauxproducteurs de denrées alimentaires, il est proposé de compléter les dispositions visant lesmesures d'urgence de retrait de médicaments du marché le cas échéant en y associant lesdistributeurs en gros (article 65, paragraphe 4).

Si les dispositions de traçabilité des circuits de distribution des médicaments vétérinairesdepuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur final ne sont pas modifiées, voire même sont-ellesrenforcées du fait de l'extension des médicaments sujets à prescription, il est par contreproposé de simplifier la vente au détail de ceux dont la délivrance n'est pas sujette à lanécessité d'une ordonnance en supprimant l'obligation de tenir une documentation détaillée(article 66, paragraphe 2).

Les conditions particulières visant l'interdiction possible de fabrication, de détention ou devente de certains médicaments vétérinaires immunologiques sont élargies à l'autorisation demise sur le marché, selon une procédure décentralisée (article 71, paragraphe 2, en lien avecl'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa), pour tenir compte de la proposition dedéclenchement "automatique" de la procédure d'arbitrage.

G) Pharmacovigilance

A l'instar des propositions faites dans le cadre de la procédure centralisée et plus généralementde celles visant les médicaments humains, les procédures de pharmacovigilance sontrenforcées (articles 72 à 78), notamment en lien avec la proposition de suppression durenouvellement quinquennal de l'autorisation. Il est prévu de renforcer le réseau général del'information notamment par voie électronique et d'accroître la fréquence de soumission desrapports périodiques actualisés relatifs aux données en matière de sécurité. Il s'agit égalementde permettre à la Commission, lorsqu'une action urgente est nécessaire, de demander auxEtats membres de prendre des mesures temporaires et à effets immédiats.

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2001/0254 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif auxmédicaments vétérinaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 152,paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission1,

vu l'avis du Comité économique et social2,

vu l'avis du Comité des régions3

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires5 a, dans unsouci de clarté et de rationalité, codifié et rassemblé dans un texte unique les textes dela législation communautaire relative aux médicaments vétérinaires.

(2) La législation communautaire constitue une étape importante dans la réalisation del'objectif de la libre circulation des médicaments vétérinaires et de l’élimination desentraves aux échanges de ceux-ci. Toutefois, de nouvelles mesures s’avèrentnécessaires, compte tenu de l’expérience acquise, notamment au sein du comité desmédicaments vétérinaires, en vue d’éliminer les obstacles à la libre circulation quisubsistent encore.

(3) Il est donc nécessaire de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires etadministratives nationales présentant des différences sur les principes essentiels afinde promouvoir le fonctionnement du marché intérieur.

1 JO C du , p. .2 JO C du , p. .3 JO C du , p. .4 JO C du , p. .5 JO L du , p. .

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(4) Toute réglementation en matière de production et de distribution des médicamentsvétérinaires doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique. Lalégislation concernant les autorisations de mise sur le marché des médicamentsvétérinaires et les critères d’octroi de ces autorisations sont de nature à renforcer laprotection de la santé publique au sens de l’article 152, paragraphe 4, point b), dutraité, tel qu’introduit par le traité d’Amsterdam. Toutefois ledit objectif doit êtreatteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le développement de l'industrie et leséchanges de médicaments au sein de la Communauté.

(5) Le règlement [(CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant desprocédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments àusage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pourl’évaluation des médicaments6] prévoyait dans son article 71 que, dans un délai desix ans à compter de son entrée en vigueur, la Commission publie un rapport généralsur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures établiesnotamment par ce règlement et par d’autres dispositions de la législationcommunautaire.

(6) A la lumière du rapport de la Commission7 sur l’expérience acquise, il s’est avérénécessaire d’améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur lemarché des médicaments dans la Communauté.

(7) Il y lieu, notamment du fait des progrès scientifiques et techniques dans le domaine dela santé animale, de clarifier les définitions et le champ d’application de ladirective 2001/82/CE de manière à assurer un niveau élevé d’exigences de qualité, desécurité et d’efficacité des médicaments vétérinaires. Afin de prendre en compte, d'unepart, l'émergence des nouvelles thérapeutiques et, d'autre part, le nombre croissant deproduits dits "frontière" entre le secteur des médicaments et les autres secteurs, il y alieu de modifier la définition du médicament pour éviter, lorsqu'un produit répondpleinement à la définition du médicament mais pourrait aussi répondre à la définitiond'autres produits réglementés, que subsiste un doute sur la législation applicable.Aussi, compte tenu des caractéristiques de la législation pharmaceutique, il y a lieu deprévoir que celle-ci sera d'application. Il est également utile à cette occasiond’améliorer la cohérence de la terminologie relative à la législation pharmaceutique.

(8) Le secteur du médicament vétérinaire se caractérise par certaines spécificitésmarquées. Les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denréesalimentaires ne peuvent être autorisés que dans des conditions qui garantissentl'innocuité de ces denrées pour le consommateur en ce qui concerne d'éventuelsrésidus de médicaments.

(9) Les coûts de recherche et de développement pour satisfaire aux exigences accrues dequalité, de sécurité et d'efficacité des médicaments vétérinaires conduisent à uneréduction progressive de l'arsenal thérapeutique autorisé pour les espèces et lesindications thérapeutiques représentant des créneaux de marché restreints.

6 JO L 214 du 24.8.1993, p.1; règlement modifié par le règlement (CE) n° 649/98 de la Commission

(JO L 88 du 24.3.1998, p. 7).7 COM(2001)….final.

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(10) Il convient donc d'adapter les dispositions de la directive 2001/82/CE aux spécificitésde ce secteur, en particulier pour répondre aux besoins de santé et de bien-être desanimaux producteurs de denrées alimentaires sur des bases qui garantissent un niveauélevé de protection des consommateurs, et dans un contexte qui présente un intérêtéconomique suffisant pour l'industrie du médicament vétérinaire.

(11) Dans certaines circonstances, notamment pour de nouveaux types d'animaux decompagnie, la nécessité d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicamentvétérinaire selon les dispositions communautaires n'apparaît pas justifiée. En outre,l'absence d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament immunologique dansla communauté ne doit pas être un obstacle aux mouvements internationaux decertains animaux vivants devant faire l'objet de mesures sanitaires obligatoires à cesfins. Il y a lieu également d'adapter les dispositions relatives à l'autorisation ou àl'usage de tels médicaments pour prendre en compte les mesures de lutte contrecertaines maladies infectieuses animales au niveau communautaire.

(12) L'évaluation du fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marchéfait apparaître la nécessité de réviser tout particulièrement la procédure dereconnaissance mutuelle afin de renforcer la possibilité de coopération entre les Etatsmembres. Il y lieu de formaliser ce processus de coopération en instituant un groupede coordination de cette procédure et de définir son fonctionnement afin de régler desdésaccords dans le contexte d'une procédure décentralisée révisée.

(13) Sauf circonstances particulières, il y a lieu d'octroyer une autorisation de mise sur lemarché sans limitation de durée, en liaison avec des procédures renforcées de suivi desproduits effectivement commercialisés.

(14) Il est indispensable dans le secteur vétérinaire, lorsqu'il n'existe pas de médicamentautorisé pour une espèce ou une affection donnée, de faciliter l'utilisation d'autresproduits existants. Ceci doit néanmoins être sans préjudice de la santé desconsommateurs lorsqu'il s'agit de médicaments devant être administrés à des animauxproducteurs de denrées alimentaires.

(15) Il y a lieu également de susciter l'intérêt de l'industrie pharmaceutique vétérinaire pourcertaines parties des marchés afin d'encourager le développement de nouveauxmédicaments vétérinaires. Il convient à ces fins d'harmoniser la période de protectionadministrative des données vis-à-vis des génériques, et d'accroître cette période deprotection dans certaines conditions.

(16) Il convient par ailleurs de clarifier les obligations et le partage des responsabilitésentre le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'unmédicament vétérinaire, et les autorités compétentes en charge de la surveillance de laqualité des denrées alimentaires, notamment par le bon respect des dispositionsrelatives à l'utilisation de ces médicaments. En outre, afin de faciliter la réalisation desessais de nouveaux médicaments tout en garantissant un niveau élevé de protection desconsommateurs, il y a lieu de fixer des temps d'attente suffisamment longs pour lesdenrées alimentaires éventuellement produites par les animaux participant à ces essais.

(17) Sans préjudice des dispositions destinées à veiller à la protection du consommateur,les particularités des médicaments homéopathiques vétérinaires, et leur utilisation enélevage biologique notamment, méritent d'être prises en compte par l'institution d'uneprocédure d'enregistrement simplifiée dans des conditions préalablement définies.

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(18) Il convient également, tant pour accroître l'information de l'utilisateur que pouraméliorer la protection du consommateur dans le cas des animaux producteurs dedenrées alimentaires, de renforcer les dispositions relatives à l'étiquetage et à la noticedes médicaments vétérinaires. En outre, l'exigence d'une ordonnance vétérinairepréalablement à la délivrance d'un médicament vétérinaire doit être étendue à tous lesmédicaments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Par contre,les mesures administratives de délivrance des médicaments aux animaux decompagnie doivent être simplifiées.

(19) Il faut garantir la qualité des médicaments vétérinaires produits ou disponibles dans laCommunauté, en exigeant que les substances actives qui entrent dans leur compositionsuivent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication de ces médicaments.Il s'avère nécessaire de renforcer les dispositions communautaires relatives auxinspections et de mettre en place un registre communautaire portant sur les résultats deces inspections. Par ailleurs, il convient de revoir les mesures de libération officielledes lots de certains médicaments immunologiques pour prendre en comptel'amélioration du système général de suivi de la qualité des médicaments et les progrèstechniques et scientifiques, ainsi que pour rendre la reconnaissance mutuellepleinement efficace.

(20) Il convient d'améliorer la surveillance de l'efficacité et de la sécurité des médicamentsvétérinaires sur le marché en renforçant les mesures de pharmacovigilance, dans lamesure notamment où la validité d'une autorisation de mise sur le marché ne doit plusêtre limitée à cinq ans. Il y a lieu d'augmenter la fréquence des rapports périodiquesactualisés, de disposer d'un réseau d'échange de données électroniques opérationnel etde permettre, le cas échéant, aux autorités compétentes de prendre des mesuresd'urgence provisoires.

(21) La plupart des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directiveétant des mesures de portée individuelle, il y a lieu de recourir à la procédureconsultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conféréesà la Commission8 ou à la procédure de gestion prévue à l’article 4 de ladite décision.Pour les mesures de portée générale au sens de l’article 2 de ladite décision, il convientque ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue àl’article 5 de la même décision.

(22) Il y a lieu de modifier la directive 2001/82/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/82/CE est modifiée comme suit:

1) Le premier visa est remplacé par le texte suivant:

"vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95et 152, paragraphe 4, point b),"

8 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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2) L’article 1er est modifié comme suit:

a) Le point 1) est supprimé.

b) Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

"2) médicament vétérinaire:

a) toute substance ou composition présentée comme possédant despropriété curatives ou préventives à l'égard des maladies animales;

b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’animalen vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger oumodifier des fonctions physiologiques chez l'animal;»

c) Le point 3) est supprimé.

d) Les points 9) et 10) sont remplacés par le texte suivant:

«9) temps d'attente:

période nécessaire entre la dernière administration du médicamentvétérinaire à l'animal dans les conditions normales d'emploi et selon lesbons usages vétérinaires, et l'obtention des denrées alimentairesprovenant de cet animal, afin de protéger la santé publique, engarantissant que de telles denrées alimentaires ne contiennent pas derésidus en quantités supérieures aux limites maximales de résidus dessubstances actives, telles que fixées à l’annexe I ou III durèglement (CEE) n° 2377/90.

10) effet indésirable:

une réaction nocive et non voulue à un médicament vétérinaire, seproduisant aux posologies normalement utilisées chez l'animal pour laprophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pourrestaurer, corriger ou modifier une fonction physiologique;»

e) Les points 20) à 27) suivants sont ajoutés:

«20) prescription vétérinaire:

toute prescription de médicaments vétérinaires émanant d'unprofessionnel habilité à cet effet;

21) nom du médicament vétérinaire:

le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie ne pouvant se confondreavec la dénomination commune, soit une dénomination commune ouscientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisationde mise sur le marché;

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22) dénomination commune:

la dénomination commune internationale recommandée parl'Organisation mondiale de la santé, ou, à défaut, la dénominationcommune usuelle;

23) dosage du médicament:

la teneur en substances actives, exprimée en quantité par unité de prise,par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation;

24) conditionnement primaire:

le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve encontact direct avec le médicament;

25) emballage extérieur:

l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire;

26) étiquetage:

les mentions portées sur l'emballage extérieur ou sur le conditionnementprimaire;

27) notice:

la notice d'information pour l'utilisateur, qui accompagne lemédicament.»

3) Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux médicamentsvétérinaires, incluant les prémélanges pour aliments médicamenteux destinés àêtre mis sur le marché dans les États membres et préparés industriellement oudans la fabrication desquels intervient un processus industriel.

2. Lorsqu'une substance ou composition répond à la définition du médicament, lesdispositions de la présente directive s'appliquent même si la substance oucomposition entre dans le champ d'application d'autres législationscommunautaires.

Article 3

1. La présente directive ne s’applique pas:

a) aux aliments médicamenteux tels que définis par la directive 90/167/CEEdu Conseil*;

b) aux médicaments immunologiques vétérinaires inactivés fabriqués àpartir d’organismes pathogènes et d’antigènes obtenus à partir d’un

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animal ou d’animaux d’un même élevage et utilisés pour le traitement decet animal ou de cet élevage, dans la même localité;

c) aux médicaments vétérinaires à base d’isotopes radioactifs;

d) aux additifs visés dans la directive 70/524/CEE du Conseil** etincorporés aux aliments des animaux et aux aliments complémentairesdes animaux dans les conditions prévues par ladite directive.

Toutefois, les aliments médicamenteux visés au premier alinéa, point a), nepeuvent être préparés qu’à partir des prémélanges pour alimentsmédicamenteux ayant reçu une autorisation conformément à la présentedirective.

2. Sauf pour les dispositions relatives à la détention, la prescription, la délivranceet l’administration de médicaments vétérinaires, la présente directive nes’applique pas:

a) aux médicaments préparés en pharmacie selon une prescription destinée àun animal déterminé, dénommés communément formule magistrale;

b) aux médicaments préparés en pharmacie selon les indications d’unepharmacopée et destinés à être délivrés directement à l’utilisateur final,dénommés communément formule officinale.

* JO L 92 du 7.4.1990, p. 42.** JO L 270 du 14.12.1970, p. 1."

4) A l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent admettre, sur leur territoire, dans le cas demédicaments vétérinaires qui sont destinés exclusivement à être utilisés pourles poissons d'aquarium, oiseaux d'appartement, pigeons voyageurs, animauxde terrarium, petits rongeurs, furets et lapins de compagnie exclusivement, desdérogations aux articles 5 à 8 pour autant que ces médicaments ne contiennentpas de substances dont l'utilisation nécessite un contrôle vétérinaire et quetoutes les mesures ont été prises pour éviter une utilisation abusive de cesmédicaments pour d'autres animaux.»

5) Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 5

1. Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché d’un Etatmembre sans qu’une autorisation de mise sur le marché n’ait été délivrée parl’autorité compétente de cet Etat membre conformément à la présente directiveou qu’une autorisation de mise sur le marché n’ait été délivrée conformémentau règlement [(CEE) n° 2309/93].

Les différents dosages, formes pharmaceutiques, voies d’administration,présentations ainsi que toute modification apportée au titre de l’article 39doivent être autorisés au sens du premier alinéa et sont considérés commefaisant partie de la même autorisation.

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2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de la misesur le marché du médicament.

Article 6

1. Afin qu’un médicament vétérinaire puisse faire l’objet d’une autorisation demise sur le marché pour une ou plusieurs espèces productrices de denréesalimentaires, les substances pharmacologiquement actives qu’il contientdoivent figurer à l’annexe I, II ou III du règlement (CEE) n° 2377/90.

2. Dans le cas où une modification des annexes du règlement (CEE) n° 2377/90 lejustifie, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou, le cas échéant,les autorités compétentes, prennent toutes les mesures nécessaires en vue de lamodification de l'autorisation de mise sur le marché, ou de son retrait, dans lessoixante jours qui suivent la publication au Journal officiel des Communautéseuropéennes de ladite modification des annexes durèglement (CEE) n° 2377/90.»

6) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

“Article 8

En cas de maladies épizootiques graves, les États membres peuvent provisoirementpermettre l’utilisation de médicaments immunologiques vétérinaires sans autorisationde mise sur le marché, en l'absence de médicaments adéquats et après avoir informéla Commission des conditions détaillées d'utilisation.

La Commission peut recourir à la possibilité visée au premier alinéa, lorsqu’elle estexplicitement prévue en vertu de dispositions communautaires visant certainesépizooties graves.

Dans le cas où un animal fait l'objet d'importation ou d'exportation, depuis ou vers unpays tiers, et qu'il est ainsi soumis à des dispositions sanitaires spécifiquesobligatoires, un État membre peut permettre l’utilisation, pour cet animal, d'unmédicament immunologique vétérinaire ne disposant pas d'autorisation de mise sur lemarché dans cet État membre, mais autorisé en vertu de la législation du pays tiersconcerné. Les Etats membres prennent toutes les dispositions utiles relatives aucontrôle de l'importation et de l'utilisation d'un tel médicament immunologique.»

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7) Les articles 10 à 13 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 10

1. Lorsqu'il n'existe pas de médicament autorisé dans un État membre pour uneaffection d'une espèce animale de compagnie, ou pour traiter des animauxhébergés dans des parcs zoologiques ou dans des cirques, le vétérinaire peut,sous sa responsabilité personnelle, avoir recours pour le traitement de l'animalconcerné, notamment afin de lui éviter des souffrances inacceptables:

a) à un médicament vétérinaire autorisé dans l'État membre concernéen vertu de la présente directive ou en vertu durèglement [(CEE) n° 2309/93] pour des animaux d'une autre espèce oupour des animaux de la même espèce, mais pour une affection différente,

ou

b) si le médicament visé au point a) n'existe pas, à un médicament à usagehumain autorisé dans l'État membre concerné en vertu de ladirective 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil* ou en vertudu règlement [(CEE) n° 2309/93],

ou

c) si le médicament visé au point b) n'existe pas et dans les limitesdécoulant de la législation de l'État membre concerné, à un médicamentvétérinaire préparé extemporanément par une personne autorisée selon lalégislation nationale conformément aux termes d'une prescriptionvétérinaire.

2. Par dérogation à l’article 11, les dispositions du paragraphe 1 du présent articles’appliquent également pour le traitement d’un équidé, par un vétérinaire, àcondition que cet animal ait été déclaré, en vertu de la décision 1993/623/CEEde la Commission** comme n’étant jamais destiné à la production de denréesalimentaires.

3. Par dérogation à l’article 11, et conformément à la procédure visée àl’article 89, paragraphe 2, la Commission établit une liste de médicamentsvétérinaires indispensables pour le traitement des équidés et pour lesquels letemps d’attente est au moins de six mois selon le mécanisme de contrôle prévupar la décision 93/623/CEE.

* JO C … du …, p.* JO L 298 du 3.12.1993, p. 45.

Article 11

1. Lorsqu'il n'existe pas de médicaments autorisés pour une affection d'une espèceproductrice de denrées alimentaires, les États membres autorisentl'administration, par un vétérinaire ou sous sa responsabilité personnelle, à unanimal ou à un petit nombre d'animaux d'une exploitation donnée, notammentafin de leur éviter des souffrances inacceptables:

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a) d'un médicament vétérinaire autorisé dans l'État membre concernéen vertu de la présente directive ou en vertu durèglement [(CEE) n° 2309/93] pour des animaux d'une autre espèce oupour des animaux de la même espèce, mais pour une affection différente,

ou

b) si le médicament visé au point a) n'existe pas,

i) soit d'un médicament à usage humain autorisé dans l'État membreconcerné en vertu de la directive 2001/83/CE ou en vertu durèglement [(CEE) n° 2309/93],

ii) soit d'un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Étatmembre en vertu de la présente directive pour la même espèce,pour l'affection concernée ou pour une affection différente,

ou,

c) si le ou les médicaments visés au point b) ne sont pas disponibles et dansles limites découlant de la législation de l'État membre concerné, d'unmédicament vétérinaire préparé extemporanément par une personneautorisée selon la législation nationale conformément aux termes d'uneprescription vétérinaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à condition que les substancespharmacologiquement actives du médicament soient incluses à l’annexe I, IIou III du règlement (CEE) n° 2377/90 et que le vétérinaire fixe un tempsd'attente approprié.

Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espècesconcernées, le temps d'attente spécifié ne doit pas être inférieur à:

a) 7 jours: pour les œufs,

b) 7 jours: pour le lait,

c) 28 jours: pour la viande de volaille et de mammifères, y compris lesgraisses et les abats,

d) 500 degrés-jour: pour la viande de poisson.

3. Lors de la mise en œuvre par un vétérinaire des dispositions des paragraphes 1et 2, celui-ci tient un registre de toutes les informations appropriées, à savoir ladate d'examen des animaux, l'identification du propriétaire, le nombred'animaux traités, le diagnostic, les médicaments prescrits, les dosesadministrées, la durée du traitement ainsi que les temps d'attente recommandés.Il tient cette documentation à la disposition des autorités compétentes, à desfins d'inspection, pendant cinq ans au moins.

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4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, les Etatsmembres prennent toutes les dispositions utiles pour l'importation, ladistribution, la délivrance et l'information concernant les médicaments dont ilsautorisent l'administration à des animaux producteurs de denrées alimentairesconformément au paragraphe 1, point b), ii).

Article 12

1. En vue de l'octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicamentvétérinaire ne relevant pas de la procédure instituée par lerèglement [(CEE) n° 2309/93], une demande doit être introduite auprès del'autorité compétente de l'État membre concerné.

Dans le cas de médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espècesanimales productrices de denrées alimentaires, et dont la ou les substancespharmacologiquement actives ne sont pas encore, pour l'espèce ou lesespèces considérées, incluses dans les annexes I, II ou III durèglement (CEE) n° 2377/90, la demande d'autorisation de mise sur le marchéne peut être introduite qu'après le dépôt d'une demande valide pourl'établissement de limites maximales de résidus selon les dispositionsdudit règlement. Le délai entre la demande valide d'établissement de limitesmaximales de résidus et la demande d'autorisation de mise sur le marché doitêtre d'au moins six mois.

2. Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu’à undemandeur établi dans la Communauté.

3. Le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché doit comprendrel'ensemble des informations administratives et de la documentation scientifiqueet technique destinées à démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité dumédicament vétérinaire. Ce dossier doit être présenté conformément àl’annexe I, et contenir en particulier les informations suivantes:

a) nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur et, le caséchéant, du ou des fabricants concernés, ainsi que l'indication des sites defabrication;

b) nom du médicament vétérinaire;

c) composition qualitative et quantitative de tous les composants dumédicament vétérinaire;

d) description du mode de fabrication;

e) indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables;

f) posologie pour les différentes espèces animales auxquelles lemédicament vétérinaire est destiné, forme pharmaceutique, mode et voied'administration et durée limite d'utilisation;

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g) s'il y a lieu, explications sur les mesures de précaution et de sécurité àprendre lors du stockage du médicament, de son administration auxanimaux et de l'élimination des déchets, ainsi que l'indication des risquespotentiels que le médicament pourrait présenter pour l'environnement, lasanté humaine et animale et pour les plantes;

h) indication du temps d'attente pour les médicaments destinés aux espècesproductrices de denrées alimentaires;

i) description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant;

j) résultats des essais:

– pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques oumicrobiologiques),

– d'innocuité et d'études de résidus,

– précliniques et cliniques;

k) un résumé des caractéristiques du produit, conforme aux dispositions del'article 14, une maquette du conditionnement primaire et de l'emballageextérieur du médicament vétérinaire ainsi que la notice, conformémentaux articles 58 à 61;

l) un document dont il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays àproduire des médicaments vétérinaires;

m) une copie de toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour cemédicament vétérinaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers,avec la liste des États membres où la demande d'autorisation soumise enconformité avec cette directive est à l'examen; une copie du résumé descaractéristiques du produit proposé par le demandeur en vertu del'article 14 ou approuvé par l'autorité compétente de l'État membreconformément à l'article 25, ainsi qu'une copie de la notice proposée, lesdétails de toute décision de refus d'autorisation, que ce soit dans laCommunauté ou dans un pays tiers et les motifs de cette décision,l'ensemble de ces informations étant mis à jour régulièrement;

n) Dans le cas de médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieursespèces productrices de denrées alimentaires, et dont la ou les substancespharmacologiquement actives ne sont pas encore, pour l'espèce ou lesespèces considérées, incluses dans l'annexe I, II ou III durèglement (CEE) n° 2377/90, une attestation certifiant le dépôt d'unedemande valide d'établissement de limites maximales de résidus auprèsde l'agence en vertu des dispositions dudit règlement.

Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essais visés aupremier alinéa, point j), doivent être accompagnés de résumés exhaustifs etcritiques, établis selon les dispositions prévues à l'article 15.

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Article 13

1. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), et sanspréjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle etcommerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essaisd'innocuité et d'études des résidus, ni des essais précliniques et cliniques s'ilpeut démontrer que le médicament est générique d'un médicament de référenceautorisé au sens de l'article 5 depuis au moins dix ans dans un Etat membre oudans la Communauté.

Toutefois, pour les médicaments vétérinaires destinés aux poissons et auxabeilles, la période prévue au premier alinéa est de treize ans.

2. Aux fins du présent article on entend par:

a) médicament de référence, un médicament autorisé au sens de l'article 5 etconformément aux dispositions de l'article 12;

b) médicament générique, un médicament qui a la même compositionqualitative et quantitative en substances actives, la même formepharmaceutique et dont la bioéquivalence avec le médicament deréférence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s'il peutprouver que le médicament satisfait aux critères prévus à l'annexe I.

3. Les dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, ne s’appliquent pas auxchangements de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, dudosage, de la forme pharmaceutique, de la voie d'administration ou de laposologie par rapport à ceux du médicament de référence, et les résultats desessais d'innocuité, d'études des résidus, des essais précliniques et cliniquesappropriés doivent être fournis.

4. Pour les médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espècesproductrices de denrées alimentaires, et contenant une nouvelle substanceactive qui, au [date], n'a pas encore été autorisée dans la Communauté, lapériode de dix ans prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est prolongée d'unan pour chaque extension de l'autorisation à une autre espèce animaleproductrice de denrées alimentaires, si elle est autorisée dans les trois ans quisuivent l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché initiale.

L'extension de la période de dix ans d'une, deux ou trois années de protectiondes données supplémentaire est applicable également pour toute autorisationinitiale concernant respectivement deux, trois ou quatre espèces animalesproductrices de denrées alimentaires.

Cette période ne peut néanmoins dépasser au total treize ans, pour uneautorisation de mise sur le marché concernant quatre espèces productrices dedenrées alimentaires ou plus.

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L'extension de la période de dix ans à onze, douze ou treize ans n'est octroyéequ'à condition que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché aitégalement été à l'origine de la fixation de limites maximales de résidus pour lesespèces visées par l'autorisation.

5. La réalisation des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1à 4 à un médicament générique n'est pas considérée comme contraire aux droitsrelatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour lesmédicaments.”

8) Les articles 13 bis à 13 quinquies suivants sont insérés:

«Article 13 bis

1. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), et sanspréjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle etcommerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essaisd'innocuité et d'études des résidus, ni des essais précliniques et cliniques s'ilpeut démontrer que le ou les composants du médicament sont d'un usagevétérinaire bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté, etprésentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécuritéconformément aux conditions prévues à l'annexe I. Dans ce cas, les résultats deces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifiqueappropriée.

2. Le rapport d'évaluation publié par l’agence suite à l'évaluation d'unedemande de fixation de limites maximales de résidus en vertu durèglement (CEE) n° 2377/90 peut être utilisé de façon appropriée commedocumentation bibliographique scientifique, notamment pour les résultats desessais d'innocuité.

3. Dans le cas un demandeur a recours à une documentation bibliographique afind’obtenir une autorisation pour une espèce productrice de denrées alimentaireset présente pour le même médicament, afin d'obtenir une autorisation pour uneautre espèce productrice de denrées alimentaires, de nouvelles études derésidus en vertu du règlement (CEE) n° 2377/90 ainsi que de nouveaux essaiscliniques, il ne peut être fait recours par un tiers à ces études et essais dans lecadre de l’article 13 pendant une période de trois ans après l’octroi del’autorisation pour laquelle ils ont été réalisés.

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Article 13 ter

Dans le cas de médicaments vétérinaires nouveaux contenant des substances activesentrant dans la composition de médicaments vétérinaires autorisés mais qui n'ont pasencore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des essais d'innocuité,des études de résidus, précliniques et cliniques relatifs à l'association doivent êtrefournis, sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaquesubstance active individuelle.

Article 13 quater

Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cetteautorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentationpharmaceutique, d'innocuité et d'étude des résidus, préclinique et clinique figurant audossier du médicament vétérinaire en vue de l'examen d'une demande subséquentepour un médicament vétérinaire ayant la même composition qualitative etquantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique.

Article 13 quinquies

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), et dans descirconstances exceptionnelles visant des médicaments vétérinaires immunologiques,le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats de certains essais de terrain pourl'espèce de destination s'ils ne peuvent être réalisés pour des raisons dûmentjustifiées, notamment du fait d'autres dispositions communautaires.»

9) Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 14

Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants:

1. nom du médicament vétérinaire suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;

2. composition qualitative et quantitative en substances actives et composants del'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration dumédicament en employant les dénominations communes ou les dénominationschimiques;

3. forme pharmaceutique;

4. propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sontutiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique;

5. informations cliniques:

5.1. espèces cibles;

5.2. indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles;

5.3. contre-indications;

5.4. mise en garde particulière à chaque espèce cible;

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5.5 précautions particulières d'emploi, incluant les précautions particulières àprendre par la personne qui administre le médicament aux animaux;

5.6. effets indésirables (fréquence et gravité);

5.7. utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte;

5.8. interactions médicamenteuses et autres;

5.9. posologie et mode d'administration;

5.10. surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes, le cas échéant);

5.11. temps d'attente (exprimé en heures ou en jours) pour les différentesdenrées alimentaires, y compris celles pour lesquelles le temps d'attenteest nul.

6. informations pharmaceutiques:

6.1. incompatibilités;

6.2. durée limite d'utilisation, si nécessaire après reconstitution dumédicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour lapremière fois;

6.3. précautions particulières de conservation;

6.4. nature et composition du conditionnement primaire;

6.5. précautions particulières à prendre, incluant celles relatives àl'environnement, lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou dedéchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments, le cas échéant.

7. nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'autorisationde mise sur le marché.

Article 15

1. Le demandeur veille à ce que les résumés exhaustifs et critiques visés àl’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, soient établis et signés par despersonnes possédant les qualifications techniques ou professionnellesnécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae, avant d'être présentésaux autorités compétentes.

2. Les personnes possédant les qualifications techniques ou professionnellesvisées au paragraphe 1 doivent justifier le recours éventuel à la documentationbibliographique visée à l'article 13 bis, paragraphe 1, dans les conditionsprévues par l'annexe I.

3. Un bref curriculum vitae des personnes visées au paragraphe 1 doit figurer enannexe du ou des résumés exhaustifs et critiques.»

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10) L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

“Article 16

1. Les Etats membres veillent à ce que les médicaments homéopathiquesvétérinaires fabriqués et mis sur le marché dans la Communauté soientenregistrés ou autorisés conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et auxarticles 18 et 19.

2. Les Etats membres mettent en place une procédure d'enregistrement simplifiéespéciale des médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l'article 17.»

11) L’article 17 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 relativesà l'établissement de limites maximales de résidus pour les substancespharmacologiquement actives destinées aux animaux producteurs dedenrées alimentaires , ne peuvent être soumis à une procédured'enregistrement simplifiée spéciale que les médicamentshoméopathiques vétérinaires qui satisfont à toutes les conditionsénumérées ci-après:

a) voie d’administration décrite par la pharmacopée européenne ou, àdéfaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façonofficielle dans les Etats membres,

b) absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquette oudans toute information relative au médicament vétérinaire,

c) degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament; enparticulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par10 000 de la teinture mère, ni plus d’un centième de la plus petitedose utilisée éventuellement en allopathie pour les substancesactives dont la présence dans un médicament allopathique entraînel’obligation de présenter une prescription médicale.

Si cela apparaît justifié du fait de nouvelles connaissances scientifiques,la Commission peut adapter les dispositions du premier alinéa, points b)et c), conformément à la procédure visée à l'article 89, paragraphe 2.

Les États membres établissent, lors de l'enregistrement, la classificationen matière de délivrance du médicament.»

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

12) L’article 18 est modifié comme suit:

a) Le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et duconditionnement primaire des médicaments à enregistrer,»

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b) Le huitième tiret suivant est ajouté:

«- temps d'attente proposé accompagné de toutes les justifications nécessaires.»

13) L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

1. Les médicaments homéopathiques vétérinaires autres que ceux visés àl'article 17, paragraphe 1, sont autorisés conformément aux articles 12 à 14.

2. Un État membre peut introduire ou maintenir sur son territoire des règlesparticulières pour les essais d'innocuité, précliniques et cliniques desmédicaments homéopathiques vétérinaires destinés aux espèces animales decompagnie et aux espèces exotiques non productrices d’aliments, autres queceux visés à l'article 17, paragraphe 1, conformément aux principes et auxparticularités de la médecine homéopathique pratiquée dans cet État membre.

Dans ce cas, l'État membre notifie à la Commission les règles particulières envigueur."

14) Les articles 21, 22 et 23 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 21

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la durée dela procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché n'excède pasun délai de cent cinquante jours à compter de la présentation d'une demandevalide, dont cent vingt jours pour l’élaboration du rapport d’évaluation et lapréparation du résumé des caractéristiques du produit.

En vue de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicamentvétérinaire dans plus d’un Etat membre, les demandes sont introduitesconformément aux dispositions des articles 31 à 43.

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2. Lorsqu'un Etat membre constate qu'une demande d'autorisation de mise sur lemarché pour un même médicament vétérinaire est déjà examinée dans un autreEtat membre, l'Etat membre concerné refuse de procéder à l'évaluation de lademande et informe le demandeur de la procédure prévue aux articles 31 à 43qui s’applique à cette demande.

Article 22

Lorsqu'un État membre est informé, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point m),qu'un autre État membre a autorisé un médicament vétérinaire qui fait l'objet d'unedemande d'autorisation de mise sur le marché dans l'État membre concerné, il refusela demande si celle-ci n'a pas été introduite conformément aux dispositions desarticles 31 à 43.

Article 23

Pour instruire la demande présentée en vertu des articles 12 à 13 quinquies, l’autoritécompétente d’un État membre:

1. doit vérifier la conformité du dossier présenté avec les articles 12 à 13quinquies et examiner si les conditions de délivrance de l'autorisation de misesur le marché sont remplies;

2. peut soumettre le médicament vétérinaire, ses matières premières et, sinécessaire, ses produits intermédiaires ou ses autres composants au contrôled'un laboratoire d'État ou d'un laboratoire désigné à cet effet, et s'assure que lesméthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier dedemande, conformément à l'article 12, paragraphe 3, premier alinéa , point i),sont satisfaisantes;

3. peut, de la même façon, notamment par consultation du laboratoire national oucommunautaire de référence, s'assurer que la méthode analytique de détectiondes résidus présentée par le demandeur conformément à l'article 12,paragraphe 3, deuxième alinéa, est satisfaisante;

4. peut, le cas échéant, exiger du demandeur qu'il complète le dossier en ce quiconcerne les éléments visés aux articles 12 à 13 quinquies. Lorsque l’autoritécompétente se prévaut de cette faculté, les délais prévus à l'article 21 sontsuspendus jusqu'à ce que les données complémentaires requises aient étéfournies. De même, ces délais sont suspendus pendant le temps laissé, le caséchéant, au demandeur pour s'expliquer oralement ou par écrit.»

15) A l’article 25, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

“2. L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que lesinformations relatives au médicament vétérinaire, en particulier son étiquetageet sa notice, sont conformes à celles approuvées dans le résumé descaractéristiques du produit lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur lemarché ou ultérieurement.

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3. L'autorité compétente met à disposition de toute personne intéressée une copiede l'autorisation de mise sur le marché, accompagnée du résumé descaractéristiques du produit.

4. L'autorité compétente rédige un rapport d'évaluation et des commentaires sur ledossier quant aux résultats des essais pharmaceutiques, d'innocuité et d'étudesdes résidus, précliniques et cliniques du médicament vétérinaire concerné. Lerapport d'évaluation est à mettre à jour dès que de nouvelles informations quis'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et del'efficacité du médicament vétérinaire concerné deviennent disponibles.

Sur demande de toute personne intéressée, l’autorité compétente met àdisposition le rapport d’évaluation avec les motifs de son avis aprèssuppression de toute information présentant un caractère de confidentialitécommerciale.»

16) L’article 26 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de l'obligation,pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, d’indiquer sur leconditionnement primaire et/ou sur l'emballage extérieur et sur la notice,lorsqu'elle est exigée, d'autres mentions essentielles pour la sécurité oupour la protection de la santé, y compris les précautions particulièresd'emploi et autres avertissements résultant des essais visés à l’article 12,paragraphe 3, premier alinéa, point j), et aux articles 13 à 13 quinquies ouqui, après la commercialisation, résultent de l’expérience acquise lors del'emploi du médicament vétérinaire.»

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation dudemandeur, une autorisation peut être octroyée dans des conditionsprécises qui devront être réévaluées annuellement. Le maintien del'autorisation initiale peut être lié à la réévaluation de ces conditions.

Ces autorisations ne peuvent être octroyées que pour des raisonsobjectives et vérifiables.»

17) L’article 27 est modifié comme suit:

a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. L’autorité compétente d'un Etat membre peut exiger du titulaire del’autorisation de mise sur le marché qu'il fournisse des substances enquantités nécessaires pour mettre en œuvre les contrôles visant à décelerla présence de résidus des médicaments vétérinaires concernés.

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À la demande de l’autorité compétente, le titulaire de l’autorisation demise sur le marché apporte son expertise technique pour faciliter la miseen œuvre de la méthode analytique de détection des résidus desmédicaments vétérinaires dans le laboratoire national de référencedésigné en vertu des dispositions de la directive 96/23/CE du Conseil*.

3. Afin de pouvoir évaluer le rapport bénéfice/risque de manière continue,le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché transmetimmédiatement à l’autorité compétente tout élément nouveau qui pourraitentraîner une modification du contenu du dossier ou du résumé approuvédes caractéristiques du produit. Il informe en particulier sans délail’autorité compétente de toute interdiction ou restriction imposée parl’autorité compétente des pays dans lesquels le médicament vétérinaireest commercialisé ou de tout refus d'une demande d'autorisationintroduite auprès d'un pays tiers.

* JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.”

b) Le paragraphe 4 est supprimé.

c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché informeimmédiatement les autorités compétentes, pour autorisation, de toutemodification qu'il se propose d'apporter aux renseignements etdocuments prévus aux articles 12 à 13 quinquies.»

18) L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

“Article 28

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'autorisation est valable sans limitationde durée.

2. Toute autorisation qui n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective dumédicament vétérinaire autorisé dans l'Etat membre qui l'a délivrée dans lesdeux ans qui suivent sa délivrance devient caduque.

3. Lorsqu'un médicament vétérinaire autorisé, précédemment mis sur le marchédans l'Etat membre qui l'a autorisé, n'est plus effectivement sur le marché danscet Etat membre pendant deux années consécutives, l'autorisation délivrée à cemédicament devient caduque.»

19) L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30

L'autorisation de mise sur le marché est refusée si le dossier présenté aux autoritéscompétentes n'est pas conforme aux dispositions des articles 12 à 13 quinquies et del’article 15.

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L'autorisation est également refusée lorsque, après vérification des renseignements etdocuments énumérés à l’article 12 et à l’article 13, paragraphe 1, il apparaît:

a) que l'évaluation bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans les conditionsd’emploi préconisées lors de la demande d’autorisation n'est pas favorable;lorsque la demande concerne des médicaments vétérinaires à usagezootechnique on prend en compte tout particulièrement les bénéfices enmatière de santé et de bien-être des animaux ainsi que la sécurité et lesbénéfices en matière de santé pour le consommateur; ou

b) que le médicament vétérinaire n’a pas d’effet thérapeutique ou que l'effetthérapeutique du médicament vétérinaire est insuffisamment justifié par ledemandeur pour l’espèce animale qui doit faire l'objet du traitement; ou

c) que le médicament vétérinaire n'a pas la composition qualitative et quantitativedéclarée; ou

d) que le temps d'attente indiqué par le demandeur est insuffisant pour que lesdenrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résiduspouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ou estinsuffisamment justifié; ou

e) que l'étiquetage ou la notice proposées par le demandeur ne sont pas conformesà la présente directive; ou

f) que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite envertu d'autres dispositions communautaires.

Cependant, lorsqu’une réglementation communautaire est encore en voie d’adoption,les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation d'un médicament vétérinaire,si cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique, desconsommateurs ou de la santé des animaux.

L'autorisation est également refusée si le dossier présenté aux autorités compétentesn'est pas conforme aux dispositions de l’article 12, de l’article 13, paragraphe 1, et del’article 15.»

20) Le titre du Chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre 4Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure d'autorisation décentralisée»

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21) Les articles 31 à 35 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 31

1. Il est institué un groupe de coordination en vue d'examiner toute questionrelative à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire dansdeux États membres ou plus, selon les procédures prévues au présent chapitre.L'agence assure le secrétariat de ce groupe.

2. Le groupe de coordination est constitué d'un représentant de chaque Etatmembre nommé pour une période de trois ans renouvelable. Les membres dugroupe de coordination peuvent être accompagnés d'experts.

3. Le groupe de coordination établit son règlement intérieur, qui entre en vigueuraprès avis favorable de la Commission.

Article 32

1. En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicamentvétérinaire dans plus d'un Etat membre, le demandeur présente une demandebasée sur un dossier identique dans ces Etats membres. Le dossier de demanded'autorisation de mise sur le marché comprend l'ensemble des informationsadministratives et de la documentation scientifique et technique prévues auxarticles 12 à 14. Les informations présentées contiennent également une listedes Etats membres concernés par la demande.

Le demandeur demande à un de ces Etats membres d'agir en qualité d'Etatmembre de référence et de préparer un rapport d'évaluation concernant lemédicament vétérinaire conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3.

Le cas échéant, le rapport d'évaluation contient une analyse aux fins del'article 13, paragraphes 4 ou 5, ou de l'article 13bis, paragraphe 3.

2. Si le médicament vétérinaire a déjà reçu une autorisation de mise sur le marchéau moment de la demande, les Etats membres concernés reconnaissentl'autorisation octroyée par l'Etat membre de référence. A cette fin, le titulairede l'autorisation de mise sur le marché demande à l'Etat membre de référence,soit de préparer un rapport d'évaluation, soit, si nécessaire, de mettre à jour unrapport d'évaluation déjà existant. L'Etat membre de référence prépare ou met àjour le rapport d'évaluation dans un délai de soixante jours à compter de laréception de la demande valide. Le rapport d'évaluation ainsi que le résumé descaractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice approuvés sont envoyésaux Etats membres concernés et au demandeur.

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3. Si le médicament vétérinaire n'a pas reçu une autorisation de mise sur lemarché au moment de la demande, le demandeur demande à l'Etat membre deréférence de préparer un projet de rapport d'évaluation,un projet de résumé descaractéristiques du produit et un projet d’étiquetage et de notice. L'Etatmembre de référence élabore ces projets dans un délai de cent vingt jours àcompter de la réception de la demande valide et les transmet aux Etatsmembres concernés et au demandeur.

4. Dans les quatre-vingt dix jours suivant la réception des documents visés auxparagraphes 2 et 3, les Etats membres concernés approuvent le rapportd'évaluation et le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que l’étiquetageet la notice, et en informent l'Etat membre de référence.

Ce dernier constate l'accord général, clôt la procédure, et en informe ledemandeur.

5. Chaque Etat membre auprès duquel une demande a été introduiteconformément aux dispositions du paragraphe 1 adopte une décision enconformité avec le rapport d'évaluation et le résumé des caractéristiques duproduit, l’étiquetage et la notice tels qu’approuvés, dans un délai de trente joursà compter de la constatation de l’accord général.

Article 33

1. Si, dans le délai visé à l'article 32, paragraphe 4, un Etat membre ne peutapprouver le rapport d'évaluation et le résumé des caractéristiques du produit,ainsi que l’étiquetage et la notice, en raison d'un risque potentiel grave pour lasanté humaine ou animale ou pour l’environnement, il motive sa position defaçon détaillée et communique ses raisons à l'Etat membre de référence, auxautres Etats membres concernés et au demandeur. Les éléments du désaccordsont immédiatement communiqués au groupe de coordination.

Dans le cas où un Etat membre auprès duquel une demande a été introduiteinvoque les motifs visés à l'article 71, paragraphe 1, cet Etat membre n'est plusconsidéré comme un Etat membre concerné aux fins du présent chapitre.

2. Au sein du groupe de coordination, tous les Etats membres visés auparagraphe 1 déploient tous leurs efforts pour se mettre d'accord sur lesmesures à prendre. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître sonpoint de vue oralement ou par écrit. Si, dans les soixante jours à compter de lacommunication des éléments de désaccord au groupe de coordination, les Etatsmembres parviennent à un accord, l'Etat membre de référence constate l'accordgénéral, clôt la procédure et en informe le demandeur. L'article 31,paragraphe 5, s'applique.

3. Si dans le délai de soixante jours, les Etats membres ne sont pas parvenus à unaccord, l'agence est immédiatement informée pour application de la procédureprévue à l'article 36. Une description détaillée des questions sur lesquellesl'accord n'a pu se faire et les raisons du désaccord sont fournies à l'agence. Unecopie de ces informations est fournie au demandeur.

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4. Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l'agence, illui communique immédiatement copie des renseignements et documents visésà l'article 32, paragraphe 1, premier alinéa.

5. Dans le cas visé au paragraphe 3, les Etats membres qui ont approuvé lerapport d'évaluation et le résumé des caractéristiques du produit de l'Etatmembre de référence peuvent, sur demande du demandeur, autoriser la misesur le marché du médicament vétérinaire sans attendre l'issue de la procédureprévue à l'article 36. Dans ce cas, l'autorisation est octroyée sans préjudice del'issue de cette procédure.

Article 34

1. Lorsqu'un même médicament vétérinaire fait l'objet de plusieurs demandesd'autorisation de mise sur le marché, introduites conformément aux articles 12à 14, et que les Etats membres ont adopté des décisions divergentes concernantson autorisation, la suspension de celle-ci ou son retrait, un Etat membre ou laCommission ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut saisir lecomité des médicaments vétérinaires, ci-après dénommé le comité, pourapplication de la procédure prévue à l'article 36.

2. En vue de promouvoir l’harmonisation de médicaments vétérinaires autorisésdepuis au moins dix ans dans la Communauté, et de renforcer l’efficacité desdispositions de l’article 11, les Etats membres transmettent au groupe decoordination, au plus tard le [date], une liste des médicaments pour lesquels desrésumés des caractéristiques du produit harmonisés devraient être élaborés.

Le groupe de coordination arrête une liste de médicaments en tenant comptedes propositions des Etats membres, et la transmet à la Commission.

Les médicaments figurant sur cette liste sont soumis aux dispositions duparagraphe 1 selon le calendrier établi en liaison avec l’agence.

La Commission, en liaison avec l'agence, et après avoir consulté les partiesintéressées, arrête la liste finale.

Article 35

1. Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, les Etatsmembres ou la Commission ou le demandeur ou le titulaire de l’autorisation demise sur le marché peuvent saisir le comité pour application de la procédureprévue à l’article 36 avant qu’une décision ne soit prise sur la demande, lasuspension, le retrait de l’autorisation de mise sur le marché ou sur toute autremodification des termes de l’autorisation de mise sur le marché apparaissantnécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies selon letitre VII.

L'État membre concerné ou la Commission identifient clairement la questionsoumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire del'autorisation de mise sur le marché.

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Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation fournissentau comité toutes les informations disponibles en rapport avec la questionsoulevée.

2. Si la saisine du comité concerne une série de médicaments ou une classethérapeutique, l'agence peut limiter la procédure à certaines parties spécifiquesde l'autorisation.

Dans ce cas, l'article 39 ne s'applique à ces médicaments que s'ils sont couvertspar les procédures d'autorisation de mise sur le marché visées auprésent chapitre.»

22) L’article 36 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, lecomité délibère et émet un avis motivé sur la question soulevée dans lessoixante jours suivant la date de soumission de la question.

Cependant, dans les cas soumis au comité conformément aux articles 34et 35, ce délai peut être prorogé par le comité pour une duréesupplémentaire pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours, en prenanten compte les points de vue des titulaires des autorisations de mise sur lemarché concernés.

En cas d'urgence, sur proposition de son président, le comité peut déciderd’un délai plus court.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Avant d'émettre son avis, le comité offre au demandeur ou au titulaire del'autorisation de mise sur le marché la possibilité de fournir desexplications écrites ou orales.

L'avis du comité est accompagné du projet de résumé des caractéristiquesdu produit et des projets d'étiquetage et de notice.

En cas de besoin, le comité peut inviter toute autre personne à lui fournirdes renseignements sur le sujet.

Le comité peut suspendre le délai visé au paragraphe 1 pour permettre audemandeur ou au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché depréparer ses explications.»

c) Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i) Au premier alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«L’agence informe immédiatement le demandeur ou le titulaire del'autorisation de mise sur le marché lorsque, de l'avis du comité:»

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ii) Au premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeurou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché selonl'article 14 doit être modifié»

iii) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les quinze jours calendrier de la réception de l'avis, le demandeurou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut notifier parécrit à l'agence son intention de former un recours. Dans ce cas, iltransmet les motifs détaillés de son recours à l'agence dans un délai desoixante jours à compter de la réception de l'avis. Dans les soixante jourssuivant la réception des motifs du recours, le comité réexamine son avisconformément aux dispositions de [l'article 53, paragraphe 1,deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2309/93]. Les conclusionsrendues sur le recours sont annexées au rapport d'évaluation visé auparagraphe 5.»

d) Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les trente jours suivant son adoption, l'agence transmet l'avis finaldu comité aux États membres, à la Commission et au demandeur ou autitulaire de l’autorisation de mise sur le marché, en même temps qu'unrapport décrivant l'évaluation du médicament vétérinaire et les raisonsqui motivent ses conclusions.»

ii) Au deuxième alinéa, le point c) suivant est ajouté:

«c) les projets d'étiquetage et de notice.»

23) L’article 37 est modifié comme suit:

a) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise surle marché, les documents mentionnés à l'article 36, paragraphe 5, deuxièmealinéa, y sont annexés.»

b) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur ou autitulaire de l’autorisation de mise sur le marché.»

24) L’article 38 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission arrête une décision définitive conformément à laprocédure visée à l’article 89, paragraphe 3, dans le cas où le projet dedécision est conforme à l’avis de l’agence.

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La Commission arrête une décision définitive conformément à laprocédure visée à l’article 89, paragraphe 4, dans le cas où le projet dedécision n’est pas conforme à l’avis de l’agence.»

b) Au paragraphe 2, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le textesuivant:

«- les États membres disposent d'un délai de quinze jours pourcommuniquer à la Commission leurs observations écrites au sujet duprojet de décision. Toutefois, dans les cas où la prise de décision revêt uncaractère d'urgence, un délai plus court peut être fixé par le président enfonction de l'urgence.

- les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet dedécision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière,cette demande étant dûment motivée.»

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3. La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membreset communiquée pour information au titulaire de l'autorisation de misesur le marché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'Etatmembre de référence octroient ou retirent l'autorisation de mise sur lemarché, ou apportent toute modification aux termes de cette autorisationqui peut être nécessaire pour la mettre en conformité avec la décisiondans les trente jours suivant sa notification et y font référence. Ils eninforment la Commission et l’agence.”

25) A l’article 39, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.

26) A l’article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission publie, au plus tard le [date] un rapport sur l'expérienceacquise sur la base des procédures visées au présent chapitre, et propose toutesles modifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour améliorer cesprocédures.»

27) L’article 43 est remplacé par le texte suivant:

“Article 43

Les dispositions prévues à l'article 33, paragraphes 3, 4 et 5 et aux articles 34 à 38 nes'appliquent pas aux médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l'article 17.

Les dispositions prévues aux articles 32 à 38 ne s'appliquent pas aux médicamentshoméopathiques vétérinaires visés à l'article 19, paragraphe 2.»

28) A l’article 44, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les Etats membres transmettent copie de l'autorisation visée au paragraphe 1 àl'agence. Sur la base de ces informations, l'agence crée une banquede données.»

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29) A l’article 50, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) de respecter les principes et les lignes directrices relatifs aux bonnes pratiquesde fabrication des médicaments et d'utiliser seulement des substances activesen tant que matières premières, qui ont été fabriquées de manière conforme auxlignes directrices détaillées sur les bonnes pratiques de fabrication des matièrespremières.»

30) L’article 50 bis suivant est inséré:

“Article 50 bis

1. Aux fins de la présente directive, on entend par fabrication de substancesactives en tant que matières premières la fabrication complète ou partielle oul'importation d'une substance active utilisée en tant que matière première, telleque définie à l’annexe I, partie 2, section C, ainsi que les différents procédés dedivision, d'emballage ou de conditionnement avant son incorporation dans unmédicament vétérinaire, incluant le reconditionnement ou le ré-étiquetage, telsqu'effectués notamment par un distributeur en gros de matières premières.

2. Les modifications qui sont nécessaires pour l'adaptation des dispositions duparagraphe 1 au progrès scientifique et technique, sont arrêtées conformémentà la procédure visée à l'article 89, paragraphe 2.»

31) A l’article 51, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:

«Les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des substances activesutilisées en tant que matières premières visées à l'article 50, point f), sont adoptéssous la forme de lignes directrices détaillées.

La Commission publie également des lignes directrices relatives à la forme et aucontenu de l'autorisation visée à l'article 44, paragraphe 1, aux rapports visés àl'article 80, paragraphe 3, et à la forme et au contenu du certificat de bonnespratiques de fabrication visé à l'article 80, paragraphe 5.»

32) A l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres assurent que la personne qualifiée visée à l'article 52,paragraphe 1, répond aux conditions de qualification visées aux paragraphes 2et 3 du présent article.»

33) A l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Une personne exerçant dans un État membre les activités de la personne visée àl'article 52, paragraphe 1, au moment de la mise en application de ladirective 81/851/CEE, sans répondre aux conditions de qualification visées àl'article 53, est qualifiée pour continuer à exercer ces activités dans la Communauté.»

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34) A l’article 55, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans le cas de médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers, même sila fabrication a eu lieu dans la Communauté, chaque lot de fabrication importéa fait l'objet, dans un État membre, d'une analyse qualitative complète, d'uneanalyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous lesautres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité desmédicaments vétérinaires dans le respect des exigences retenues pourl'autorisation de mise sur le marché.»

35) L’article 58 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Sauf dans le cas des médicaments visés à l'article 17, paragraphe 1, lesconditionnements primaires et les emballages extérieurs des médicamentsvétérinaires doivent être approuvés par les autorités compétentes. Ilsdoivent porter en caractères lisibles les informations suivantes,conformes aux renseignements et documents fournis en vertu desarticles 12 à 13 quinquies et au résumé des caractéristiques du produit:»

ii) Les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) le nom du médicament comprenant le dosage et/ou la formepharmaceutique s'il existe plusieurs dosages et/ou plusieurs formespharmaceutiques du médicament;

b) la composition qualitative et quantitative en substances actives parunité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volumeou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes;»

iii) Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social dutitulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant,du représentant du titulaire désigné par ce dernier;»

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iv) Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) le temps d'attente, exprimé en heures ou en jours, pour lesmédicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices dedenrées alimentaires ( pour toutes les espèces concernées et pourles différentes denrées alimentaires concernées (viande et abats,œufs, lait, miel), y compris celles pour lesquelles le temps d'attenteest nul;»

v) Le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l) la mention "à usage vétérinaire", ou le cas échéant, pour lesmédicaments visés à l'article 67, la mention "à usage vétérinaire – àne délivrer que sur ordonnance vétérinaire".»

b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Pour les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur lemarché en vertu du règlement [(CEE) n° 2309/93], les États membrespeuvent autoriser ou exiger que l'emballage extérieur porte desinformations supplémentaires en ce qui concerne la distribution, ladétention, la vente ou les mesures de précaution éventuelles, à conditionque ces informations ne soient pas contraires au droit communautaire ouaux termes de l'autorisation de mise sur le marché et qu'elles n'aientaucun caractère promotionnel.

Ces informations supplémentaires doivent figurer dans un encadré deliseré bleu de manière à être clairement séparées des informations viséesau paragraphe 1.»

36) L’article 59 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu'il s'agit d'ampoules, les informations visées à l'article 58,paragraphe 1, sont à mentionner sur les emballages extérieurs. Par contre, surles conditionnements primaires, seules les informations suivantes sontnécessaires:»

b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. En ce qui concerne les conditionnements primaires de petite taille autresque les ampoules ne contenant qu'une dose d'utilisation et sur lesquels ilest impossible de mentionner les informations prévues au paragraphe 1,les prescriptions de l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables auseul emballage extérieur.

3. Les informations prévues au paragraphe 1, troisième et sixième tirets,doivent être rédigées sur l'emballage extérieur et sur le conditionnementprimaire des médicaments dans la ou les langues du pays de mise sur lemarché.»

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37) L’article 60 est remplacé par le texte suivant:

“Article 60

«À défaut d'emballage extérieur, toutes les informations qui, en vertu des articles 58et 59, devraient figurer sur cet emballage doivent être portées sur le conditionnementprimaire.»

38) L’article 61 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Il est obligatoire de joindre une notice au conditionnement dumédicament vétérinaire, à moins que tous les renseignements exigés envertu du présent article figurent sur le conditionnement primaire et lesemballages extérieurs. Les États membres prennent toutes dispositionsutiles pour que la notice ne concerne que le médicament vétérinaireauquel elle est jointe. La notice doit être rédigée dans un langagecompréhensible par le grand public et dans la ou les langues officielles del'État membre dans lequel le médicament est mis sur le marché.»

b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«La notice doit être approuvée par les autorités compétentes. Elle doitcomporter au moins les informations suivantes, conformes auxrenseignements et documents fournis en vertu des articles 12à 13 quinquies et au résumé approuvé des caractéristiques du produit:»

ii) Les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire del’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricantet des représentants désignés du titulaire dans les États membres;

b) nom du médicament vétérinaire et composition qualitative etquantitative en substances actives en utilisant, chaque fois qu’ellesexistent, les dénominations communes internationalesrecommandées par l’Organisation mondiale de la santé et enindiquant le nom autorisé dans chacun des États membres lorsquele médicament est, en vertu de la procédure prévue par lesarticles 31 à 43, autorisé sous différents noms dans les Étatsmembres concernés."

c) Le paragraphe 3 est supprimé.

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39) L’article 62 est remplacé par le texte suivant:

“Article 62

En cas de non-respect des dispositions prévues au présent titre, les autoritéscompétentes peuvent procéder, après une mise en demeure à l’intéressé non suivied'effet, à la suspension ou au retrait de l'autorisation de mise sur le marché.»

40) A l’article 64, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés à l’article 17,paragraphe 1, portent de manière obligatoire et exclusivement les mentionssuivantes, outre l'indication très apparente «médicament homéopathiquevétérinaire»:»

b) Le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré dedilution en utilisant les symboles de la pharmacopée utiliséeconformément à l'article 1er, point 8); si le médicament homéopathiquevétérinaire est composé de plusieurs souches, la dénominationscientifique des souches dans l'étiquetage peut être remplacée par un nomde fantaisie,»

41) Le titre du TITRE VI est remplacé par le texte suivant:

«TITRE VIDÉTENTION, DISTRIBUTION

ET DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES»

42) A l’article 65, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3bis Le titulaire d'une autorisation de distribution doit posséder un plan d'urgencequi garantisse la mise en œuvre effective de toute action de retrait du marchéordonnée par les autorités compétentes ou engagée en coopération avec lefabricant du médicament concerné ou le titulaire de l'autorisation de mise sur lemarché pour ledit médicament.»

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43) L’article 66 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Toute personne habilitée en vertu du paragraphe 1 à vendre desmédicaments vétérinaires est tenue de tenir une documentation détaillée,pour les médicaments vétérinaires dont la délivrance est sujette àl'établissement d'une ordonnance, comportant, pour chaque transactiond'entrée ou de sortie, les renseignements suivants:»

ii) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La comptabilité est tenue à la disposition des autorités compétentes, àdes fins d'inspection, durant une période de cinq ans.»

b) Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

44) L’article 67 est modifié comme suit:

a) Le premier alinéa est modifié comme suit:

i) La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de règles communautaires ou nationales plus strictesconcernant la délivrance des médicaments vétérinaires et pour protéger lasanté humaine et animale, une ordonnance vétérinaire est exigée pour ladélivrance au public des médicaments vétérinaires suivants:»

ii) Le point a) bis suivant est inséré:

«a)bis les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs dedenrées alimentaires»

iii) Au point b), le troisième tiret est supprimé.

iv) Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) les préparations magistrales ou officinales destinées aux animaux."

b) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"En outre, une ordonnance est exigée pour les nouveaux médicamentsvétérinaires contenant une substance active dont l'utilisation dans lesmédicaments vétérinaires est autorisée depuis moins de sept ans.»

45) A l’article 69, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les propriétaires ou le responsable d'animauxproducteurs de denrées alimentaires puissent justifier de l'acquisition, de la détentionet de l'administration de médicaments vétérinaires à de tels animaux pendant unepériode de cinq ans à compter de leur abattage.»

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46) A l’article 70, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 9 et sous réserve de l’article 67, les États membres veillentà ce que les vétérinaires prestataires de services dans un autre État membre puissentemporter en petites quantités ne dépassant pas les besoins quotidiens, pour lesadministrer aux animaux, des médicaments vétérinaires, autres que des médicamentsimmunologiques vétérinaires, lorsque ces médicaments ne sont pas autorisés dansl'État membre dans lequel le service est fourni (ci-après dénommé “l’État membrehôte”), si les conditions suivantes sont remplies:»

47) A l’article 71, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«L'Etat membre peut également invoquer les dispositions du premier alinéa pourrefuser l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché selon une procéduredécentralisée telle que prévue aux articles 31 à 43.»

48) A l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent imposer des exigences spécifiques aux vétérinaireset aux autres professionnels de la santé en ce qui concerne la notification deseffets indésirables graves ou inattendus présumés ou des effets indésirablesprésumés sur l'être humain.»

49) L’article 73 est modifié comme suit:

a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer l'adoption de décisions réglementaires appropriées etharmonisées concernant les médicaments vétérinaires autorisés dans laCommunauté, au vu des informations recueillies sur les effets indésirablesprésumés des médicaments vétérinaires dans les conditions normales d'emploi,les États membres gèrent un système de pharmacovigilance vétérinaire. Cesystème est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance desmédicaments vétérinaires, notamment leurs effets indésirables sur les animauxet les êtres humains, et d'évaluer scientifiquement ces informations.»

b) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est inséré:

«Les Etats membres s'assurent que les informations appropriées recueilliesdans ce système sont transmises de façon appropriée aux autres Etats membreset à l'agence. Ces informations doivent être incluses dans la base de donnéesvisée à [l'article 51, deuxième alinéa, point j), du règlement (CEE) n° 2309/93]et doivent être accessibles en permanence par tous les Etats membres.»

50) A l’article 74, deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Cette personne qualifiée doit résider dans la Communauté, et est chargée de:»

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51) A l’article 75, les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer touteprésomption d'effet indésirable grave et d'effet indésirable sur l'être humainayant accompagné l'utilisation de médicaments vétérinaires, qui a été portée àson attention, et de la notifier aussitôt à l'autorité compétente de l'État membresur le territoire duquel l'incident s'est produit, au plus tard dans les quinze jourscalendrier suivant sa communication.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est également tenud'enregistrer toute présomption d'effet indésirable grave et d'effet indésirablesur l'être humain ayant accompagné l'utilisation de médicaments vétérinairesdont il est raisonnablement censé avoir connaissance et de la notifier aussitôt àl'autorité compétente de tout État membre dans lequel le médicamentvétérinaire est autorisé, au plus tard dans les quinze jours calendrier suivant sacommunication.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, ces effets indésirables sontcommuniqués sous forme de rapport par voie électronique conformément auxlignes directrices visées à l'article 77, paragraphe 1.

3. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit assurer que tout effetindésirable grave et inattendu présumé et tout effet indésirable présumé surl'être humain, survenus sur le territoire d'un pays tiers, sont immédiatementnotifiés conformément aux lignes directrices visées à l'article 77, paragraphe 1,de sorte que l'agence et les autorités compétentes des États membres danslesquels le médicament vétérinaire est autorisé en soient informées, au plus tarddans les quinze jours calendrier suivant sa communication.

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans le cas des médicamentsvétérinaires relevant de la directive 87/22/CEE, ou des médicaments ayantbénéficié de procédures d'autorisation de mise sur le marché au sens desarticles 31 et 32 de la présente directive, ou ayant fait l'objet de procéduresprévues par les articles 36, 37 et 38 de la présente directive, le titulaire del'autorisation de mise sur le marché doit garantir que tous les effets indésirablesgraves présumés et les effets indésirables présumés sur l'être humain, survenusdans la Communauté, sont notifiés de manière à être accessibles à l'Étatmembre de référence ou à une autorité compétente désignée comme Étatmembre de référence. L'Etat membre de référence doit assumer laresponsabilité de l'analyse et du suivi de tels effets indésirables.

5. À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions lors del'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, les notifications de tout effetindésirable sont soumises à l'autorité compétente sous la forme d'un rapportpériodique actualisé relatif à la sécurité, soit immédiatement sur demande, soità intervalles réguliers avec la périodicité suivante: tous les six mois durant lesdeux premières années suivant l'autorisation, annuellement pendant les deuxannées suivantes, puis tous les trois ans ultérieurement. Les rapportspériodiques actualisés relatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluationscientifique des bénéfices et des risques que présente le médicamentvétérinaire.

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6. Après avoir bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire decelle-ci peut demander une modification de la périodicité visée auparagraphe 5, le cas échéant conformément à la procédure fixée par lerèglement (CE) n° 541/95 de la Commission*.

* JO L 55 du 11.3.1995, p. 7.»

52) A l’article 76, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, met enplace un réseau informatique en vue de faciliter l'échange d'informations sur lapharmacovigilance concernant les médicaments vétérinaires commercialisésdans la Communauté.»

53) A l’article 77, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En accord avec ces lignes directrices, le titulaire de l'autorisation de mise sur lemarché utilise une terminologie médicale vétérinaire acceptée au niveauinternational, pour la transmission des rapports sur les effets indésirables.

Ces lignes directrices sont publiées par la Commission et tiennent compte destravaux d'harmonisation internationale menés dans le domaine de lapharmacovigilance.»

54) L’article 78 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé humaineou la santé animale, l'État membre concerné peut suspendre l'autorisationde mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, à condition quel'agence, la Commission et les autres États membres en soient informésau plus tard le premier jour ouvrable suivant.»

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Lorsque l'agence est informée en application des dispositions desparagraphes 1 ou 2, elle doit donner son avis le plus rapidement possibleselon l'urgence de la question.

Sur la base de cet avis, la Commission peut demander aux Etats membresdans lesquels le médicament vétérinaire est commercialisé de prendreimmédiatement des mesures temporaires.

Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure viséeà l’article 89, paragraphe 3, dans le cas où le projet de décision estconforme à l’avis de l’agence.

Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure viséeà l’article 89, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n’est pasconforme à l’avis de l’agence.»

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55) L’article 80 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. L'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure, par desinspections répétées, que les prescriptions légales concernant lesmédicaments vétérinaires sont respectées.

L'autorité compétente peut procéder à des inspections chez les fabricantsde substances actives utilisées en tant que matière première demédicament vétérinaire, ainsi que des inspections des locaux du titulairede l'autorisation de mise sur le marché à chaque fois qu'elle considèreavoir des raisons sérieuses de supposer que les dispositions visées àl'article 51 ne sont pas respectées. De telles inspections peuventégalement être conduites à la demande d'un autre Etat membre, de laCommission ou de l'agence.

Afin de vérifier la conformité des données soumises en vue del’obtention du certificat de conformité aux monographies de lapharmacopée européenne, l’organe de standardisation des nomenclatureset normes de qualité au sens de la convention relative à l’élaborationd’une pharmacopée européenne* (direction européenne de la qualité desmédicaments) peut s'adresser à la Commission ou à l'agence pourdemander une telle inspection lorsque la matière première concernée faitl'objet d'une monographie de la pharmacopée européenne.

L'autorité compétente d'un Etat membre peut effectuer une inspectiond'un fabricant de matière première à la demande du fabricant lui-même.

Ces inspections sont effectuées par des agents, relevant des autoritéscompétentes, qui doivent être habilités à:

a) procéder à des inspections des établissements de fabrication et decommerce ainsi que des laboratoires chargés, par le titulaire del'autorisation de fabrication, d'effectuer des contrôles en vertu del'article 24;

b) prélever des échantillons;

c) prendre connaissance de tous les documents se rapportant à l'objetdes inspections, sous réserve des dispositions en vigueur dans lesÉtats membres au 9 octobre 1981, qui limitent cette faculté en cequi concerne la description du mode de fabrication.

d) inspecter les locaux des titulaires d'autorisation de mise sur lemarché ou de toute entreprise chargée par le titulaire de réaliser desactivités décrites au titre VII, et notamment ses articles 74 et 75.

* JO L 158 du 25.6.1994, p. 19»

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b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les agents de l'autorité compétente font rapport, après chacune desinspections mentionnées au paragraphe 1, sur le respect des principes etdes lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication visés àl'article 51, ou, le cas échéant, des exigences établies dans le titre VII. Lateneur de ces rapports est communiquée au fabricant ou au titulaire del’autorisation de mise sur le marché soumis à l'inspection.»

c) Les paragraphes 4 à 7 suivants sont ajoutés:

«4. Sans préjudice des accords éventuels conclus entre la Communauté et unpays tiers, un Etat membre, la Commission ou l'agence peut demander àun fabricant établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspectiontelle que visée au paragraphe 1.

5. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection telle que visée auparagraphe 1, un certificat de bonnes pratiques de fabrication doit êtreétabli pour le fabricant, si l'inspection permet de conclure que cefabricant se conforme aux principes et aux lignes directrices relatives auxbonnes pratiques de fabrication telles que prévues par la législationcommunautaire.

Dans le cas d'une inspection effectuée dans le cadre de la procédure decertification aux monographies de la pharmacopée européenne, uncertificat de conformité avec la monographie de la pharmacopée doitêtre établi.

6. Les Etats membres tiennent à jour, pour les certificats de bonnespratiques de fabrication émis par leurs autorités compétentes, un registrecommunautaire des certificats de bonnes pratiques de fabrication. Ceregistre est géré au niveau communautaire par l'agence.

7. Dans le cas où l'inspection visé au paragraphe 1 ne permet pas deconclure que le fabricant se conforme aux bonnes pratiques defabrications telles que prévues par la législation communautaire,l'autorité compétente de l'Etat membre inclut cette information égalementdans le registre communautaire visé au paragraphe 6.»

56) L’article 82 est remplacé par le texte suivant:

“Article 82

1. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons de santé publique ou de santéanimale, un État membre peut exiger que le titulaire de l’autorisation de misesur le marché d'un vaccin vivant ou d'un médicament immunologiquevétérinaire visant une maladie faisant l'objet de mesures de prophylaxiecommunautaire soumette au contrôle d'un laboratoire d'État ou d'un laboratoireagréé par l'État membre des échantillons des lots du produit en vrac et/ou dumédicament, avant sa mise sur le marché.

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2. Sur demande des autorités compétentes, le titulaire de l'autorisation de mise surle marché doit fournir rapidement les échantillons visés au paragraphe 1,accompagnés des comptes rendus de contrôle visés à l'article 81, paragraphe 2.

L'autorité compétente informe tous les autres Etats membres dans lequel lemédicament vétérinaire est autorisé, ainsi que la direction européenne de laqualité des médicaments de son intention de contrôler le lot en question.

Dans ce cas, les autorités compétentes d'un autre Etat membre ne peuventmettre également en application les dispositions du paragraphe 1.

3. Après étude des comptes rendus de contrôle mentionnés à l'article 81,paragraphe 2, le laboratoire chargé du contrôle reconduit, sur les échantillonsfournis, l'ensemble des essais effectués sur le produit fini par le fabricant,conformément aux dispositions figurant à ces fins dans le dossier del'autorisation de mise sur le marché.

La liste des essais à reconduire par le laboratoire chargé du contrôle peut êtreréduite aux essais les plus justifiés, à condition que ceci fasse l'objet d'unaccord entre tous les Etats membres concernés, le cas échéant en coordinationavec la direction européenne de la qualité des médicaments.

Pour les médicaments immunologiques vétérinaires ayant fait l'objet d'uneautorisation de mise sur le marché en vertu du règlement [(CEE) n° 2309/93],la liste des essais reconduits par le laboratoire de contrôle ne pourra être réduitequ'après avoir obtenu également un avis favorable de l'agence.

4. Les résultats des essais doivent être reconnus par l'ensemble des Etats membresconcernés.

5. Sauf dans le cas où la Commission est informée qu'un délai plus long estnécessaire pour achever les analyses, les États membres veillent à ce que cetexamen soit achevé dans les soixante jours suivant la réception deséchantillons.

L'autorité compétente notifie les résultats de ces essais aux autres Etatsmembres concernés, à la direction européenne de la qualité du médicament, autitulaire de l'autorisation, et le cas échéant au fabricant dans les mêmes délais.

Dans le cas où une autorité compétente constate qu'un lot d'un produitimmunologique vétérinaire n'est pas conforme aux comptes rendus de contrôledu fabricant ou aux spécifications prévues par l'autorisation de mise sur lemarché, elle prend toutes les mesures nécessaires à l'encontre du titulaired'autorisation de mise sur le marché et du fabricant le cas échéant, et eninforme les autres Etats membres dans lesquels le médicament vétérinaire estautorisé.»

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57) L’article 83 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) que l'évaluation bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans lesconditions d'emploi autorisées n'est pas favorable en prenant encompte tout particulièrement les bénéfices en matière de santé et debien-être des animaux ainsi que la sécurité et les bénéfices enmatière de santé pour le consommateur, lorsque l’autorisationconcerne des médicaments vétérinaires à usage zootechnologique;»

ii) Au point e), le deuxième alinéa est supprimé.

iii) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) que les renseignements figurant dans le dossier en vertu desdispositions des articles 12 à 13 quinquies et de l'article 27 sonterronés;»

iv) Le point h) est supprimé.

v) Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’une réglementation communautaire est encore en voied’adoption, les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation d'unmédicament vétérinaire, si cette mesure est nécessaire pour assurer laprotection de la santé publique, des consommateurs ou de la santé desanimaux.»

b) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) que les renseignements figurant dans le dossier, en vertu des dispositionsdes articles 12 à 13 quinquies n'ont pas été modifiés conformément àl'article 27, paragraphes 1 et 5;»

58) A l’article 84, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l'évaluation bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans les conditionsd'emploi autorisées n'est pas favorable en prenant en compte toutparticulièrement les bénéfices en matière de santé et de bien-être des animauxainsi que la sécurité et les bénéfices en matière de santé pour le consommateur,lorsque la demande concerne des médicaments vétérinaires à usagezootechnologique;»

59) A l’article 89, les paragraphes 2, 3 sont remplacés par le texte suivant:

“2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure deréglementation prévue à l’article 5 de la décision 1999/468/CE s’applique dansle respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

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La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE estfixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédureconsultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE s’applique dans lerespect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure degestion prévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE s’applique dans lerespect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE estfixée à un mois.

5. Le comité permanent adopte son règlement intérieur.»

60) L’article 90 est remplacé par le texte suivant:

“Article 90

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les autoritéscompétentes concernées se communiquent mutuellement les informationsappropriées, en particulier pour garantir le respect des exigences retenues pour lesautorisations visées à l'article 44, les certificats visés à l'article 80, paragraphe 5, oupour l'autorisation de mise sur le marché.

Sur demande motivée, les États membres communiquent aussitôt aux autoritéscompétentes d'un autre État membre les rapports visés à l'article 80, paragraphe 3.

Les résultats des inspections visées à l'article 80, paragraphe 1, effectuées par lesinspecteurs de l'Etat membre concerné sont valables pour la Communauté.

Toutefois, de façon exceptionnelle, si un Etat membre n'était pas en mesure pour desraisons sérieuses de santé publique ou de santé animale, de partager les conclusionsd'une inspection visée à l'article 80, paragraphe 1, cet Etat membre doit en informerimmédiatement la Commission et l'agence.

Lorsque la Commission est informée de ces raisons sérieuses, la Commission peut,après consultation des États membres concernés, demander que l'inspecteur del'autorité de surveillance compétente procède à une nouvelle inspection. Cetinspecteur peut être accompagné par deux inspecteurs d'États membres qui ne sontpas parties au différend.»

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61) L’article 95 est remplacé par le texte suivant:

“Article 95

Les États membres ne permettent pas que des denrées alimentaires destinées à laconsommation humaine proviennent d'animaux ayant été soumis à des essais demédicaments sans qu'un temps d'attente approprié suffisant ait été déterminé par lesautorités compétentes. Un tel temps d'attente doit être au minimum celui mentionné àl'article 11, paragraphe 2, éventuellement assorti d’un facteur de sécurité tenantcompte de la nature de la substance sous essai. »

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires etadministratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date]. Ilsen informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à laprésente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publicationofficielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication auJournal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le ConseilLa Présidente Le Président

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FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant ladirective 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicamentsvétérinaires.

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

B5-3260A Politique de compétitivité industrielle de l’UE (gestion administrative)

3. BASE JURIDIQUE

Article 95 CE

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Assurer un niveau de protection de la santé animale notamment par une surveillanceaccrue du marché et renforcement des procédures de pharmacovigilance;

Augmenter le nombre de médicaments disponibles;

Achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques et établir un cadrelégislatif et réglementaire pour favoriser la compétitivité de l’industriepharmaceutique;

Adapter les mesures actuelles et proposer des mesures futures afin de répondre àl’élargissement de l’UE.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Mise en oeuvre des mesures proposées prévue en 2005 sans date d’échéance.

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DNO

5.2 CND

5.3 Type de recettes visées

Néant

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6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

Frais d’expertise scientifique et subventions

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coûttotal)

Le coût total de l’action est calculé en prenant pour base le nombre actuel par annéede réunions/comité d’experts pour le type d’actions considérées par la proposition.

7.2 Ventilation par éléments de l'action

CE en Mio EUR (prix courants)

Ventilation Année n n+1 n+2 n+3 n+4n+5 etexer.suiv.

Total

7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget

CE en Mio EUR (prix courants)

Année n n+1 n+2 n+3 n+4n+5 etexer.suiv.

Total

– Etudes 0,08 0,08 0,16

– Réunions d'experts 1 0

– Information etpublications

0

Total 0,08 0,08 0,16

1 Frais satisfaisant aux critères inscrits dans la Communication de la Commission du 22.4.1992

(SEC(1992) 769).

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7.4 Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement

CE en Mio EUR

Année n n+1 n+2 n+3 n+4n+5 etexer.suiv.

Total

Crédit d'engagement 0,08 0,08 0,16

Crédits de paiement

Année nn+1n+2n+3n+4n+5et exer. suiv.

0,08

0,08

0,08

0,08

Total 0,16

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

– Mesures spécifiques de contrôle envisagées

Non

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Néant

9.2 Justification de l'action

– Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier duprincipe de subsidiarité

Modification d’une législation existante afin de tenir compte du progrès scientifiqueet technique et du futur élargissement de l’UE

– Choix des modalités de l'intervention

Modification d’une législation existante sur base de l’article 71 du règlement duConseil (CEE) n° 2309/93 faisant suite à une évaluation de la mise en oeuvre de lalégislation actuelle qui fait l’objet d’un rapport de la Commission au Conseil et auParlement européen.

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– Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques del'action.

Le principal facteur d’incertitude est lié aux modalités de l’élargissement de la l’UEtant du point de vue des pays concernés que du calendrier de cet élargissement. Unautre facteur d’incertitude réside à l’utilisation que fera l’industrie des procéduresmises en place: le nombre de produits concernés par année et le rapportcoût/difficulté des évaluations scientifiques en rapport étant à ce jour inconnus.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

– Indicateurs de performances

Nombre de produits autorisés selon les procédures, avancement des travauxd’harmonisation technique, calendrier d’extension aux pays candidats desprocédures, banque de données et réseaux informatiques.

– Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Rapport de la Commission au minimum tous les dix ans suite au premier rapport,base de la présente proposition, réalisé au bout de six ans.

– Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellementd'une action existante).

Les résultats obtenus depuis 01.01.1995 (date d’entrée en vigueur du présentsystème) font l’objet d’un rapport de la Commission au Conseil et au Parlementeuropéen (en voie d’adoption par procédure écrite)

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DUBUDGET GENERAL)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décisionannuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment deseffectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

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10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

Types d'emplois Effectifs à affecter à la gestionde l'action dont Durée

emploispermanents

emploistemporaires

par utilisationdes ressourcesexistantes ausein de la DGou du service

concerné

par recours à desressources

supplémentaires

Fonctionnaires ouagents temporaires

ABC

2A, 1B, 1C 2A, 1B, 1C néant

Autres ressources

Total 2A, 1B, 1C 2A, 1B, 1C néant

Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition seraitnécessaire.

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

(EUR)

Montants Mode de calcul

Fonctionnaires 432 000 4 fois 108 000 Euro par an

Agents temporaires

Autres ressources(indiquer ligne budgétaire)

Total 432 000

Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale del'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.

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10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action,notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

(EUR)

Ligne budgétaire(n° et intitulé) Montants Mode de calcul

A0-7030 20 000 Sans prendre en compte les données liées à l’élargissement(le nombre d’experts par année des pays candidats n’étantpas connu), le mode de calcul a pris pour base le chiffre de +ou – 10 000 € comme coût par réunion pour un nombred’experts de 15 Etats membres.

2 réunions prévues par an.

A0-7031 50 000 Idem5 réunions prévues par an.

A0-7032 20 000 Idem2 réunions prévues par an.

Total 90 000

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci estdéterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.

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FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT GLOBALE1

IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER,SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

TITRE DE LA PROPOSITION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant ladirective 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT:

LA PROPOSITION

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaireest-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

La législation proposée introduit de nouvelles dispositions et modifie, à de nombreuxégards, la législation existante relative au fonctionnement des procédures centraliséeset décentralisées pour l'approbation et la suspension de la mise sur le marché demédicaments à usage vétérinaire et et à usage humain.

Conformément à l'article 71 du règlement (CEE) n° 2309/93, la Commission estobligée de rendre compte, dans les six années après l'entrée en vigueur du règlement,de l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures centralisées etdécentralisées. Un rapport de contrôle préparé pour le compte de la Commission2 aidentifié les aspects des procédures d'autorisation qui fonctionnaient de manièresatisfaisante, et ceux pour lesquels des améliorations pouvaient être envisagées.

D'un point de vue commercial, les mesures proposées sont destinées à:

– augmenter le niveau d'harmonisation entre les Etats membres des règlesrégissant les médicaments;

– augmenter l'efficacité de fonctionnement des procédures centralisées etdécentralisées;

– améliorer, de ce fait, l'accès et la rapidité d'accès à l'ensemble du marchéeuropéen pour les médicaments génériques et innovants; et

– permettre à l'industrie de répondre plus rapidement aux besoins du marché.

1 Compte tenu du caractère indissociable des deux procédures d’autorisation existant au niveau

communautaire (centralisée – décentralisée) et du parallélisme de plusieurs parties de la législation surles médicaments humains avec celle sur les médicaments vétérinaires, il a été jugé opportun de préparerune fiche d’impact globale, qui donne une vue d’ensemble des effets que l’adoption des trois projetslégislatifs va entraîner. De ce fait, la même fiche d’impact est annexée à chacun des trois textes.

2 Evaluation du fonctionnement des procédures de la Communauté pour l'autorisation de médicaments,CMS Cameron McKenna et Anderson Consulting, octobre 2000.

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Les "nouveaux systèmes" de cession de licence introduits en 1995 ont contribué à lacréation d'un marché unique des médicaments, mais en dépit des progrès réalisés, ilest évident que les procédures contiennent encore des insuffisances. Les conclusionsdu rapport de contrôle sur le fonctionnement des procédures d'autorisation montrentqu'il est nécessaire d'améliorer les régimes existants et même, dans certainsdomaines, d'y apporter des changements plus importants. En particulier, on constateque la procédure centralisée est capable de bien fonctionner et que l'élargissement duchamp de la procédure à d'autres produits serait bénéfique, à la fois, en termesd'accès des patients et d'économie d'échelle pour les sociétés.

Les possibilités de la procédure décentralisée ont été reconnues comme trèsavantageuses, mais cet atout est quelque peu tempéré par le défaut de fonctionnementdu système dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle effective par un nombreimportant d'Etats membres.

L'industrie pharmaceutique regroupe différents types de société et une proportionsignificative de celle-ci comprend des sociétés dont l'effort de R&D n'est passoutenu, notamment celles qui se concentrent sur leurs marchés nationaux et cellesqui s'appuient sur la fabrication de versions génériques de produits existants. Lesrégimes existants ne satisfont pas entièrement, à l'heure actuelle, à tous les besoins deces secteurs de l'industrie.

L'institution de procédures d'autorisation qui protègent correctement la santépublique tout en favorisant une industrie pharmaceutique rentable et innovante, estcapitale pour l'Europe. L'industrie pharmaceutique est un secteur stratégique pour lecontinent, mais il est évident qu'au cours de la dernière décennie, l'industrieeuropéenne a perdu de sa compétitivité face aux Etats-Unis, et que sa croissance estplus irrégulière que la croissance américaine ou que celle du Japon3. Les raisons àl'origine de cette tendance sont complexes, mais la capacité des sociétés à affronterefficacement la concurrence est influencée, du moins en partie, par la nature del'environnement réglementaire.

Le prochain élargissement de l'Union européenne au cours de la décennie à venirverra l'accession d'autres Etats membres. Cet élargissement a, en principe, pour effetde contribuer à la compétitivité générale de l'industrie européenne, mais une étapeimportante pour augmenter cette compétitivité consiste à supprimer les insuffisancesidentifiées dans les procédures existantes avant l'élargissement.

On estime qu'il est opportun de maintenir un équilibre entre les procéduresd'autorisation centralisées et décentralisées. Les deux systèmes ont jusqu'à présentcontribué – bien que dans une mesure différente - au développement d'un marchéunique des produits pharmaceutiques et ont fourni un degré élevé de sécurité auxpatients et aux animaux. Cependant, l'émergence de nouvelles technologies apportedes médicaments sophistiqués qui se révèlent mieux adaptés à une approbationcentralisée.

3 Voir "Compétitivité Mondiale dans les Produits Pharmaceutiques", Rapport préparé pour DG Enterprise

de la Commission européenne par Gambardella A, Orsenigol et Pammolli F, novembre 2000.

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L'IMPACT SUR LES ENTREPRISES

2. Qui sera touché par la proposition?

– Quels secteurs d'entreprises?

Les mesures concernent principalement les fabricants de produits pharmaceutiqueset, à un degré moindre, les grossistes et les distributeurs de médicaments.

L'industrie pharmaceutique dans l'UE consiste en sociétés dont plusieurs activitéssont souvent menées dans des zones géographiques différentes. On estime le nombretotal d'entreprises pharmaceutiques dans l'UE à environ 3 000 4. Les grandes sociétésmultinationales dominent le marché en assurant approximativement 60 à 65 % desventes de produits. Les sociétés moyennes (selon les standards internationaux)représentent environ 30 à 35 % du marché, les petites sociétés locales contribuant àl'équilibre. En termes de types d'activités, le secteur biotechnologique de l'industriepharmaceutique européenne est encore jeune, mais le nombre de sociétés augmentepour dépasser les 1 000 aujourd'hui. Les médicaments génériques constituentactuellement environ 10 % des ventes totales de produits pharmaceutiques sur lemarché non-hospitalier, la pénétration la plus forte se situant en Allemagne, auDanemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas 5. Enfin, le secteur vétérinaire compteapproximativement pour 5 % de la valeur du marché des médicaments humains 6. Cesecteur du marché est beaucoup plus varié que celui concernant les médicamentshumains, et reflète des différences dans la distribution du bétail, les méthodes deproduction et les variations climatiques dans l'UE.

Les propositions législatives couvrent plusieurs aspects du règlement sur lesmédicaments et, en conséquence, auront un certain impact sur les fabricants deproduits pharmaceutiques. De nombreuses propositions influeront, par conséquent,toutes les sociétés pharmaceutiques, indépendamment de la nature de l'activitépharmaceutique. Par exemple, les dispositions relatives à la validité d'autorisationsde mise sur le marché, à l'utilisation humanitaire de médicaments, à l'application debonnes pratiques de fabrication aux matières premières, et à la pharmacovigilance.Plusieurs mesures sont spécifiques à un secteur ou à l'une ou l'autre des procéduresd'autorisation et, en conséquence, l'effet de telles mesures sera plus sélectif. Laprocédure centralisée tend à être essentiellement utilisée par de grandes sociétésmultinationales et par des sociétés innovatrices plus petites. Par suite, leschangements proposés au système centralisé, tels que l'introduction d'autorisationsconditionnelles et une procédure de suivi rapide, seront importants pour ces types desociétés.

4 L'industrie pharmaceutique en chiffres, Fédération Européenne des Associations d'Industries

Pharmaceutiques, Edition 2000.5 Médicaments Génériques: Comment assurer leur contribution efficace à la santé, Santé Européenne

Vol. 2 No. 3 septembre 1996.6 Fountain R et Thurman D Le Marché de la Santé Animale face aux Opportunités et aux Défis en 98,

Produits Alimentaires Vol. 69 No. 48 novembre 1997

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– Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?

Bien qu'utilisée par les grandes sociétés multinationales, la procédure décentralisée(reconnaissance mutuelle) est également employée par une proportion significativede petites et moyennes entreprises ("PME"). En conséquence, ces sociétés serontinfluencées par les modifications proposées au fonctionnement du systèmedécentralisé. Les principales mesures spécifiques au secteur sont destinées auxfabricants de médicaments vétérinaires, aux fabricants de médicaments génériques etaux fabricants de médicaments homéopathiques.

– Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où cesentreprises sont implantées ?

Non, il n'y a pas de différences.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à laproposition?

La majorité des mesures proposées concernent des changements procéduraux et lepeaufinage des procédures existantes. En conséquence, plusieurs des mesuresn'imposent pas d'obligations directes sur l'activité. La plupart des obligationsimposées n'ont d'impact qu'au moment de l'application d'une autorisation de mise surle marché.

Les sociétés qui cherchent à placer un produit contenant une nouvelle entitéchimique ("NEC") sur le marché devront utiliser la procédure d'autorisationcentralisée. Ce qui élimine, par conséquent, pour certains médicaments, l'élément dechoix dont bénéficient actuellement des sociétés pour obtenir une autorisation d'Etatsmembres. On notera, cependant, que beaucoup de produits contenant une NEC 7doivent déjà employer la voie centralisée, en raison de leur développement basé surdes procédés biotechnologiques. De plus, dans des cas où une société peut choisir laprocédure pour un produit contenant une NEC, la plupart des sociétés optent déjàpour cette voie. Il est prévu la possibilité d'autoriser des médicaments génériques deproduits autorisés par la procédure centralisée, soit par la voie centralisée soit par lavoie décentralisée. Il peut en être de même pour tous les autres médicaments, àcondition de présenter une innovation importante sur les thérapies existantes.L'élargissement du cadre de la procédure centralisée génèrera des économies dans ledomaine administratif pour les sociétés susceptibles de bénéficier de la procédured'application simple. Certaines sociétés, en particulier, celles du secteur vétérinaireavec des produits contenant une NEC, intéressant seulement une zone géographiquelimitée du marché européen, peuvent être confrontées à une augmentation du coûtglobal de préparation d'une application centralisée du marché; c'est la raison pourlaquelle une dérogation a été introduite.

Les candidats en quête d'une autorisation selon la procédure décentralisée serontobligés d'entamer une procédure d'arbitrage, si une question ne peut pas être résoluepar les Etats membres concernés, dans le cas de médicaments vétérinaires. Lessociétés risquent de supporter les frais de procédures d'arbitrage qu'elles pourraientautrement éviter en retirant l'application. Ces frais doivent être cependant compensés

7 Pris ici dans un sens plus large signifiant toute nouvelle substance active.

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par le fait que les sociétés peuvent être autorisées à commercialiser un médicamentsoumis à une procédure d'arbitrage dans les Etats membres qui ont décidé d'autoriserle produit, permettant ainsi à des sociétés de commencer à rattraper les coûtsd'investissement plus rapidement qu'à l'heure actuelle.

L'harmonisation à 10 ans (plus, pour les médicaments humains, un an pour lesnouvelles indications thérapeutiques) de la période de protection de donnéesaccordée aux sociétés innovatrices empêchera un candidat présentant un médicamentgénérique de procéder à des applications limitées en Autriche 8, au Danemark, enGrèce, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, au Portugal, et en Espagne, 6 ansaprès la date de première autorisation du produit innovateur dans l'UE. Uneapplication limitée est celle où le candidat ne présente pas les résultats de ses essaisd'efficacité et de sécurité, mais s'appuie sur les données sous-tendant l'autorisation duproduit innovateur. Cette restriction est cependant compensée par le fait que lessociétés prévoyant de rechercher une autorisation pour un médicament génériquepourront, dans le cadre d'une disposition de type "Bolar", conduire les essais requisavant l'expiration de la période de protection par brevet du produit d'origine.

On constate, à certains points de vue, que le secteur vétérinaire de l'industriepharmaceutique a différentes exigences, et qu'il est confronté à différents problèmes;la proposition cherche donc à remédier à ces questions qui constituent unepréoccupation dans ce domaine d'activité. Les périodes d'augmentation de protectiondes données disponibles pour étendre le support de données d'une autorisation demise sur le marché à des espèces supplémentaires producteurs de denréesalimentaires, la période de protection de 13 ans pour les abeilles domestiques et lespoissons, et l'introduction d'une période limitée de protection des données pourcertaines données LMR, encouragera l'innovation en fournissant une plus grandeprotection pour les résultats de recherche en retardant quelque peu la date à laquelledes candidats recherchant une autorisation pour un produit générique, peuventobtenir une approbation sans s'investir dans la recherche nécessaire pour obtenir etconserver une autorisation de mise sur le marché. Cependant, en accord avec laposition relative aux médicaments humains, les fabricants de médicamentsgénériques seront capables de tirer parti d'une disposition de type "Bolar".

La suppression de l'exigence pour les sociétés de renouveler les autorisations de misesur le marché tous les 5 ans, en réduira le coût pour celles-ci. Les exigences decommunication d'une pharmacovigilance accrue constituent la contrepartie de cettemodification; les sociétés prévoient une diminution globale des coûts, dans la mesureoù elles ont déjà mis en place des systèmes de pharmacovigilance.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir:

– sur l'emploi?

– sur les investissements et la création de nouvelles entreprises?

– sur la compétitivité des entreprises?

8 Dans cet Etat Membre, la période de protection des données ne s'appliquera généralement pas après la

date d'expiration du brevet; ce lien cessera d'exister avec les modifications proposées.

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L'ensemble de ces propositions est censé profiter à l'industrie pharmaceutique enEurope, et faciliter un accès plus rapide des patients de la Communauté à denouveaux médicaments importants.

L'examen dans le rapport de Pammolli et coll. 9 de la position concurrentielle del'activité pharmaceutique européenne par rapport à celle des Etats-Unis, révèle, demanière générale, que le profil des deux industries est différent. L'industrieeuropéenne est moins spécialisée dans les activités de Recherche et Développement,mais dispose d'un plus grand nombre de sociétés versées dans des activités à faiblevaleur ajoutée. Les Etats-Unis ont développé une industrie plus efficace, nonseulement dans l'"exploration" de nouvelles technologies, mais également dansl'"exploitation" de celles-ci. Cette spécialisation verticale accroît l'innovation –élément-clé de la compétitivité – en exploitant les avantages des petites sociétés debiotechnologie et des plus grandes sociétés multinationales.

Le renforcement de la procédure de conseil scientifique à l'intérieur du systèmecentralisé permettra aux sociétés de mieux se focaliser sur la recherché et réduira lesrisques d'investissement pour les petites sociétés de biotechnologie et, de ce fait,encouragera ce secteur de l'industrie. De plus, l'extension de la période de protectiondes données à dix ans dans tous les Etats membres, avec une année supplémentairepour des indications importantes ultérieures sur le plan clinique incitera l'innovationen permettant aux sociétés une plus grande opportunité de compensation des coûts deleur investissement de recherche. Le rapport Pammolli et coll. 10 a montré que laconcurrence était trop faible dans certains Etats membres, ce qui a conduit, en retour,à un manque d'efficacité dans l'industrie. En conséquence, les mesuresd'encouragement de l'innovation sont équilibrées par celles destinées à stimuler laconcurrence sur les médicaments génériques, par exemple, l'introduction d'unedisposition de type "Bolar" et la disponibilité de la procédure centralisée pour lesmédicaments génériques de produits bénéficiant d'une autorisation centralisée.

Une consolidation de l'innovation et de la concurrence dans l'industrie favorisera enfin de compte la croissance et stimulera l'emploi pour ce secteur. A l'expiration despériodes de protection des données et par brevet, les propositions visant à encouragerl'approbation rapide de médicaments génériques, assureront la concurrence enentraînant une baisse des prix, facilitant ainsi la fourniture de médicamentsdisponibles aux systèmes de santé des Etats membres.

La proposition doit être avantageuse pour les patients en livrant plus rapidement surle marché des médicaments et, en particulier, en rendant disponible de nouveauxtraitements importants de manière plus rapide. Cela sera obtenu en combinant laréduction de moitié du temps de consultation par les Etats membres des décisions dela Commission, l'introduction d'autorisations conditionnelles et une procédure desuivi rapide, associés à une approche plus formalisée de la disponibilité demédicaments sur une base d'utilisation humanitaire. Un accès plus rapide auxmédicaments est susceptible de générer des avantages économiques, en réduisant lamorbidité et la mortalité et, par suite, en influençant les budgets de santé nationaux.

9 Voir note 3.10 Voir note 3.

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Le secteur vétérinaire de l'industrie pharmaceutique a rencontré des problèmes dedisponibilité de médicaments pour des espèces "mineures" et, après l'introduction del'exigence des LMR pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, danscertains domaines thérapeutiques. L'augmentation des périodes de protection desdonnées utilisées pour étendre une autorisation d'utilisation à des espècessupplémentaires producteurs de denrées alimentaires, et l'augmentation de la périodepour des espèces "mineures", encouragera les entreprises à exploiter leurs produitspour les employer dans une gamme plus large d'espèces. Le bénéfice en reviendraaux producteurs agricoles actifs dans ces domaines et réduira le niveau d'utilisationnon-labélisée inacceptable jusqu'à présent.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situationspécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes,etc.)?

La proposition ne contient pas de mesures spécifiques pour les PME, mais plusieursmesures seront particulièrement bénéfiques pour celles-ci. Par exemple, cellesdestinées à promouvoir l'innovation, à améliorer la procédure de conseilsscientifiques (PME de biotechnologie) et celles exigeant l'introduction d'uneprocédure d'enregistrement simplifiée pour les produits homéopathiques.

CONSULTATION

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé deséléments essentiels de leur position.

Une grande consultation a été organisée auprès des parties intéressées sur lefonctionnement des règles régissant les médicaments dans l'Union Européenne et surles modifications qui amélioreraient le système. Dans le cadre de l'enquête entreprisepour la Commission sur le fonctionnement des procédures de la Communauté, lesexperts concernés ont reçu les commentaires oraux et écrits d'un grand nombred'intervenants, à savoir:

– tous les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché centralisée aumoment de l'étude;

– 159 titulaires d'autorisation de mise sur le marché (dont de grandes sociétésmultinationales, des PME, des fabricants de médicaments génériques,médicaments vétérinaires et de médication familiale de différents Etatsmembres) qui ont utilisé la procédure décentralisée;

– associations commerciales européennes représentant les intérêts desmédicaments vétérinaires et humains, dont celles concernées par les NEC, lesmédicaments génériques, les médicaments de médication familiale, lesmédicaments à base de plantes et homéopathiques;

– 15 organisations de consommateurs nationales et 134 associations de patients;

– associations professionnelles chargées du règlement relatif aux médecins,dentistes, pharmaciens et vétérinaires;

– autorités compétentes responsables de l'autorisation sur les médicaments;

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– présidents du Comité des Médicaments Spéciaux, du Comité des MédicamentsVétérinaires, du Groupe de Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle et duGroupe de Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle Vétérinaire; et

– ministères responsables de la santé, des affaires sociales, des finances et del'agriculture.

De nombreuses sociétés étaient, en principe, d'avis d'étendre la procédure centraliséeà d'autres produits. Les entreprises ont largement reconnu la nécessité de réduire lesretards de procédure de prise de décision de la Commission et du concept d'uneprocédure de suivi rapide officielle.

Pour ce qui est de la procédure décentralisée, bien que les sociétés soientgénéralement satisfaites de la prestation des Etats membres, l'adhésion limitée auprincipe de reconnaissance mutuelle a suscité un certain mécontentement. Beaucoupd'intervenants ont supporté l'introduction d'un dialogue entre les Etats membres avantd'obtenir l'autorisation, afin d'encourager une plus grande acceptation des principesde reconnaissance mutuelle. La plupart des sociétés ne soutenaient pas l'arbitrageobligatoire, dans des cas où des Etats membres ne parviendraient pas à un accord,mais appuyaient fortement l'autorisation de mise sur le marché d'un produit dansl'attente de l'arbitrage, dans les Etats qui pensaient autoriser le produit.

Le retrait de la procédure de renouvellement des autorisations de mise sur le marchéa été fortement soutenu.

Enfin, l'harmonisation des périodes de protection des données a reçu un très bonaccueil, mais le consensus a été moins important sur l'articulation du niveauharmonisé de protection ou sur la manière de l'appliquer à des produits dérivés del'augmentation de la recherche.