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EGESIF_15_0018-04 03/12/2018 COMMISSION EUROPÉENNE Fonds structurels et dinvestissement européens Guide dorientation à lintention des États membres relatif à la préparation, à lexamen et à lapprobation des comptes Révision 2018 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Le présent document a été rédigé par les services de la Commission. Il se fonde sur la législation de lUnion applicable pour fournir des conseils dordre technique aux collègues et aux autres organismes chargés de surveiller, de contrôler ou de mettre en œuvre les Fonds structurels et dinvestissement européens [sauf en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)] sur la manière dinterpréter et dappliquer les dispositions de lUnion en la matière. Dans ce document, les services de la Commission interprètent et expliquent ces dispositions pour faciliter lexécution des programmes et promouvoir les bonnes pratiques. Le présent guide dorientation est cependant sans préjudice de linterprétation de la Cour de justice et du Tribunal, ni des décisions de la Commission.

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EGESIF_15_0018-04 03/12/2018

COMMISSION EUROPÉENNE

Fonds structurels et d’investissement européens

Guide d’orientation à l’intention des États membres

relatif à la préparation, à l’examen et à l’approbation des

comptes

Révision 2018

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Le présent document a été rédigé par les services de la Commission.

Il se fonde sur la législation de l’Union applicable pour fournir des conseils d’ordre technique aux collègues et

aux autres organismes chargés de surveiller, de contrôler ou de mettre en œuvre les Fonds structurels et

d’investissement européens [sauf en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural

(Feader)] sur la manière d’interpréter et d’appliquer les dispositions de l’Union en la matière. Dans ce

document, les services de la Commission interprètent et expliquent ces dispositions pour faciliter l’exécution des

programmes et promouvoir les bonnes pratiques. Le présent guide d’orientation est cependant sans préjudice de

l’interprétation de la Cour de justice et du Tribunal, ni des décisions de la Commission.

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Table des matières

1. CONTEXTE ................................................................................................................ 4

1.1. Références réglementaires ................................................................................. 4

1.2. Objectif du guide d’orientation ......................................................................... 4

1.3. Nouvelles dispositions prévues pour la période 2014-2020 en matière

d’examen et d’approbation des comptes ........................................................... 4

2. QUESTIONS GENERALES ...................................................................................... 5

3. MONTANTS ENREGISTRES DANS LE SYSTEME COMPTABLE DE L’AC

(APPENDICE 1) ......................................................................................................... 8

3.1. Explications concernant les colonnes (A), (B) et (C) de l’appendice 1 ............ 8

3.1.1. Colonne A............................................................................................ 8

3.1.2. Colonne B .......................................................................................... 10

3.1.3. Colonne C .......................................................................................... 11

4. MONTANT DES CONTRIBUTIONS DU PROGRAMME A DES

INSTRUMENTS FINANCIERS (APPENDICE 6 DES COMPTES DE

PROGRAMME) ........................................................................................................ 11

5. AVANCES VERSEES DANS LE CONTEXTE D’UNE AIDE D’ÉTAT

(ARTICLE 131, PARAGRAPHES 4 ET 5, DU RDC) (APPENDICE 7 DES

COMPTES DE PROGRAMME) .............................................................................. 14

5.1. Colonne A ....................................................................................................... 15

5.2. Colonne B ........................................................................................................ 15

5.3. Colonne C ........................................................................................................ 15

6. RAPPROCHEMENT ENTRE LES DEPENSES (APPENDICE 8 DES

COMPTES DE PROGRAMME) .............................................................................. 16

6.1. Colonnes A et B .............................................................................................. 17

6.2. Colonnes C et D .............................................................................................. 17

6.3. Colonnes E, F et G .......................................................................................... 17

7. PRESENTATION DES COMPTES ......................................................................... 18

7.1. Présentation ..................................................................................................... 18

7.1.1. Contrôles de cohérence entre les documents ..................................... 18

7.1.2. Modalités pratiques relatives aux demandes de report de délai ........ 19

7.1.3. Conséquences de la non-présentation des comptes ou d’un des

appendices ......................................................................................... 19

8. CALCUL DU SOLDE ANNUEL ............................................................................. 19

8.1. Calcul du solde annuel .................................................................................... 19

8.2. Conséquences financières ............................................................................... 20

8.3. Exemple simplifié de calcul du solde .............................................................. 21

9. EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ................................................... 23

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LISTE DES ACRONYMES ET DES ABRÉVIATIONS

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1303

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1011

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R1299

4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32012R0966

AA Autorité d’audit

AC Autorité de certification

RDC Règlement portant dispositions communes [règlement (UE)

nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du

17 décembre 2013] 1

REC Règlement d’exécution (UE) nº 1011/2014 de la Commission du

22 septembre 20142

FEAMP Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Fonds ESI Tous les Fonds structurels et d’investissement européens. Ce guide

s’applique à tous les Fonds ESI sauf au Fonds européen agricole pour

le développement rural (Feader)

CTE Coopération territoriale européenne [règlement (UE) nº 1299/2013 du

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013]3

RF Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du

Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au

budget général de l’Union4

Fonds Fonds structurels (FEDER et FSE) et Fonds de cohésion

AG Autorité de gestion

SGC Système de gestion et de contrôle

RTER Taux d’erreur total résiduel (calculé par l’autorité d’audit, sur la base

de l’échantillon d’opérations auditées et après déduction des

corrections financières individuelles et extrapolées appliquées avant

la présentation des comptes par l’État membre en rapport avec les

erreurs détectées par l’AA)

TER Taux d’erreur total (calculé par l’autorité d’audit, sur la base de

l’échantillon d’opérations auditées)

IEJ Initiative pour l’emploi des jeunes

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1. CONTEXTE

1.1. Références réglementaires

Règlement Articles

Règlement (UE,

EURATOM) 2018/1046

Article 63 - Gestion partagée avec les États membres

Règlement (UE) nº 1303/2013,

tel que modifié par le règlement

(UE, Euratom) 2018/1046

Règlement portant dispositions

communes

(ci-après le «RDC»)

Article 84 - Délai applicable à l’examen et à

l’acceptation des comptes par la Commission

Article 137 - Établissement des comptes

Article 138 - Communication d’informations

Chapitre 139 - Examen et approbation des comptes

Règlement d’exécution (UE)

nº 1011/2014 de la Commission

(ci-après le «REC»)

Article 7 et annexe VII - Modèle à utiliser pour les

comptes

1.2. Objectif du guide d’orientation

Le présent document vise à fournir:

des orientations aux États membres sur la présentation des comptes à la Commission

en utilisant les modèles figurant aux appendices 1, 6, 7 et 8 de l’annexe VII du REC;

des orientations relatives à la préparation, à la présentation, à l’examen, à

l’approbation et au suivi des comptes en vertu des articles 137, 138 et 139 du RDC.

Le présent guide s’applique à tous les Fonds ESI sauf au Fonds européen agricole pour le

développement rural (Feader). À des fins de simplification et sauf disposition contraire, le

terme «appendice» utilisé ci-après renvoie toujours aux appendices figurant dans les modèles

à utiliser pour les comptes de l’annexe VII du REC.

1.3. Nouvelles dispositions prévues pour la période 2014-2020 en matière

d’examen et d’approbation des comptes

Les dispositions prévues par le RDC en ce qui concerne la gestion financière, l’audit et les

corrections financières apportent des modifications au modèle d’assurance pour la période de

programmation 2014-2020 par rapport à la période 2007-2013.

Les nouveaux éléments clés relatifs à la gestion financière prévus par le RDC sont les

suivants:

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un exercice comptable s’étendant sur 12 mois, du 1er

juillet au 30 juin (à l’exception du

premier exercice);

une retenue de 10 % sur chaque paiement intermédiaire de l’Union, calculée sur la base

des demandes de paiement des États membres;

la présentation, dans le cadre de chaque programme, de comptes certifiés pour les

dépenses déclarées à la Commission au cours de l’exercice comptable;

la présentation, à la Commission, des documents d’accompagnement en vue d’apporter

une assurance sur l’exactitude des comptes, le bon fonctionnement du système ainsi que la

légalité et la régularité des transactions sous-jacentes (déclaration de gestion, résumé

annuel des contrôles et audits, avis d’audit et rapport de contrôle, à savoir les documents

relatifs à l’assurance);

le remboursement ou recouvrement du solde annuel, après approbation des comptes par la

Commission.

Au cours de la période de programmation 2014-2020, il existe une garantie supplémentaire

pour protéger le budget de l’Union, sous la forme d’une retenue systématique de 10 % sur les

paiements intermédiaires, comme indiqué plus haut. Au mois de février qui suit la fin de

l’exercice comptable (1er

juillet - 30 juin), le cycle de contrôle est achevé au niveau national

tant à l’aide des vérifications de gestion effectuées par les AG que des audits réalisés par les

AA. Le risque d’erreur résiduel dans la catégorie de dépenses couvertes par les comptes doit

être faible, étant donné que les AC doivent déduire toutes les irrégularités détectées au cours

de l’exercice comptable jusqu’à la transmission du projet de comptes annuels par l’AC à

l’AA.

Les résultats des travaux d’audit réalisés par l’AA sur les (le projet de) comptes doivent être

pris en considération par l’AC avant la transmission des comptes certifiés à la Commission.

Cette dernière examine les documents relatifs à l’assurance et les comptes fournis par les

autorités compétentes des États membres. Le paiement ou le recouvrement du solde annuel ne

sont effectués qu’après la finalisation de cette évaluation et l’approbation des comptes.

2. QUESTIONS GENERALES

Si les États membres peuvent fixer différentes échéances internes pour l’établissement de la

dernière demande de paiement intermédiaire, l’AC doit présenter la dernière demande de

paiement intermédiaire entre le 1er

et le 31 juillet chaque année, conformément à l’article 135,

paragraphe 2, et à l’article 2, point 29, du RDC.

Toutefois, il est possible qu’aucune nouvelle dépense supplémentaire ne soit ajoutée dans la

dernière demande de paiement intermédiaire par rapport à la demande de paiement

intermédiaire précédente. En d’autres termes, la dernière demande de paiement intermédiaire

peut porter sur un montant nul. Les demandes de paiement intermédiaire négatives ne sont pas

acceptées, car elles peuvent donner lieu à un ordre de recouvrement5.

5 Dans ce cas, les éléments négatifs doivent être déduits directement des comptes des programmes

correspondants au moment de leur certification à la Commission.

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En outre, il est possible que la dernière demande de paiement intermédiaire soit la seule

demande transmise à la Commission pour couvrir l’exercice comptable.

Conformément à l’article 126, point b), du RDC, c’est l’AC du programme qui est

responsable de l’établissement des comptes. De plus, il lui incombe également de certifier

l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes, de certifier que les dépenses

comptabilisées sont conformes au droit applicable, qu’elles ont été faites en rapport avec les

opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au

programme opérationnel et sont conformes au droit applicable.

À compter de 2016 et jusqu’en 2025 inclus, les comptes sont présentés au plus tard le

15 février de l’année n+1 pour chaque exercice comptable et pour chaque Fonds, le FEAMP

et le programme. On entend par «exercice comptable» la période allant du 1er

juillet de

l’année n-1 au 30 juin de l’année n (le dernier exercice comptable commence le

1er

juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2024). Cet exercice comptable constitue la période de

référence pour les comptes, la déclaration de gestion, le résumé annuel, l’avis d’audit et le

rapport annuel de contrôle. Il diffère de l’exercice comptable pour les comptes de la

Commission, qui correspond à la période allant du 1er

janvier au 31 décembre, mais il permet

de réduire le délai pour le processus d’assurance de la Commission6.

Exercices comptables

Date limite

pour le

paiement du

préfinancement

annuel

(avant)

Date limite

pour le dernier

paiement

intermédiaire

(entre)

Date limite pour

la présentation

des comptes **

Apurement du

préfinancement

après

l’approbation

des comptes

01/01/2014*-30/06/2015 - 01/07/2015*-

31/07/2015

15/02/2016 -

01/07/2015*-30/06/2016 01/07/2016 01/07/2016-

31/07/2016

15/02/2017 Apurement du

préfinancement

annuel 2016

pour le

31/05/2017 au

plus tard

01/07/2016*-30/06/2017 01/07/2017 01/07/2017-

31/07/2017

15/02/2018 Apurement du

préfinancement

annuel 2017

pour le

31/05/2018 au

plus tard

01/07/2017*-30/06/2018 01/07/2018 01/07/2018*-

31/07/2018

15/02/2019 Apurement du

préfinancement

annuel 2018

6 Le dernier paiement de la Commission relatif à un exercice comptable doit être effectué au plus tard le

30 septembre (date de la demande de paiement final + 2 mois), sauf si le délai de paiement est

interrompu/suspendu par la Commission, et est donc couvert par les documents relatifs à l’assurance à

recevoir pour le 15 février suivant. Ce paiement ainsi que tout paiement ultérieur de la Commission jusqu’à

la fin de l’année civile (sur la base d’une demande de paiement intermédiaire ultérieure au titre de l’exercice

comptable suivant) est soumis à la retenue de 10 % et couvert par l’assurance de l’année suivante.

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pour le

31/05/2019 au

plus tard

01/07/2018*-30/06/2019 01/07/2019 01/07/2019*-

31/07/2019

15/02/2020 Apurement du

préfinancement

annuel 2019

pour le

31/05/2020 au

plus tard

01/07/2019*-30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020-

31/07/2020

15/02/2021 Apurement du

préfinancement

annuel 2020

pour le

31/05/2021 au

plus tard

01/07/2020*-30/06/2021 01/07/2021 01/07/2021-

31/07/2021

15/02/2022 Apurement du

préfinancement

annuel 2021

pour le

31/05/2022 au

plus tard

01/07/2021*-30/06/2022 01/07/2022 01/07/2022*-

31/07/2022

15/02/2023 Apurement du

préfinancement

annuel 2022

pour le

31/05/2023 au

plus tard

01/07/2022*-30/06/2023 01/07/2023 01/07/2023*-

31/07/2023

15/02/2024 Apurement du

préfinancement

annuel 2023

pour le

31/05/2024 au

plus tard

01/07/2023*-30/06/2024 - 01/07/2024*-

31/07/2024

15/02/2025 -

* y compris les dépenses au titre de l’IEJ éligibles à compter du 01/09/2013

** ou 01/03/20xx à la demande de l’État membre

À la suite de la présentation des comptes, la Commission procédera à l’examen des comptes

et formulera sa conclusion quant à leur approbation pour le 31 mai de l’année n+1 au plus

tard, conformément à l’article 84 du RDC.

La Commission peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai de présentation des comptes

jusqu’au 1er

mars de l’année n+1, sur demande justifiée des États membres concernés,

conformément à l’article 63, paragraphe 5, du RF

L’exercice comptable, le Fonds (ou le FEAMP) et le programme doivent être clairement

identifiés dans les comptes conformément au modèle des comptes établis dans le REC. Pour

les programmes plurifonds, les comptes doivent être établis séparément pour chaque Fonds,

comme indiqué dans le REC (à l’exception de la dotation spécifique pour l’IEJ et du FSE).

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3. MONTANTS ENREGISTRES DANS LE SYSTEME COMPTABLE DE L’AC (APPENDICE 1)

En règle générale, il y a lieu de préciser que le modèle des comptes reflète le modèle de la

dernière demande de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable concerné.

Les informations concernant les montants au niveau des priorités (et par catégorie de région)

enregistrées dans le système comptable de l’autorité compétente (AC) doivent être

communiquées à la Commission au moyen du modèle figurant à l’appendice 1.

Priorité

Montant total des dépenses

éligibles enregistrées dans les

systèmes de comptabilité de

l’autorité de certification qui a

été inclus dans les demandes

de paiement présentées à la

Commission

(A)

Montant total des dépenses

publiques correspondantes

supportées au cours de l’exécution

des opérations

(B)

Montant total des paiements

correspondants versés aux

bénéficiaires au titre de

l’article 132, paragraphe 1, du

règlement (UE) nº 1303/2013

(C)

Priorité [catégorie de région/type

d’intervention (IEJ) le cas échéant)

<type=«Cu» input=«M»> <type=«Cu» input=«M»> <type=«Cu» input=«M»>

3.1. Explications concernant les colonnes (A), (B) et (C) de l’appendice 1

3.1.1. Colonne A

La colonne A contient le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes

de comptabilité de l’AC qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la

Commission. Il s’agit d’un montant cumulé pour l’exercice comptable considéré. Il

correspond au montant déclaré dans la dernière demande de paiement intermédiaire de cet

exercice comptable, déduction faite des éventuelles déductions ultérieures, y compris celles

résultant de toute vérification, audit ou contrôle de gestion, appliquées directement dans les

comptes (c’est-à-dire les déductions qui ne sont pas encore prises en compte dans la dernière

demande de paiement intermédiaire)7. En conséquence, les montants indiqués dans cette

colonne doivent être égaux ou inférieurs au montant correspondant déclaré dans la dernière

demande de paiement intermédiaire (colonne B de l’annexe VI du REC).

1. Dépenses faisant l’objet d’une évaluation en cours (article 137, paragraphe 2, du RDC):

Lorsque l’AG ou l’AC a des doutes sur la légalité et la régularité des dépenses, il est

recommandé de ne pas inclure ces dépenses dans la demande de paiement. Toutefois, lorsque

des dépenses ont déjà été incluses dans une demande de paiement et qu’au moment de la

présentation des comptes, il existe un doute quant à la légalité et à la régularité de ces

dépenses8, l’AC peut recourir aux dispositions de l’article 137, paragraphe 2, du RDC et

déduire temporairement les dépenses concernées, soumises à une évaluation en cours, des

comptes qui seront présentés à la Commission (avec la possibilité de rétablir ultérieurement

7 Toute déduction effectuée dans la ou les demandes de paiement intermédiaire au cours de l’exercice comptable

est déjà incluse, étant donné que le dernier paiement intermédiaire est cumulatif.

8 Par exemple, lorsque des audits sont actuellement menés par l’AA ou des auditeurs de l’UE, dont les résultats

définitifs ne sont pas encore disponibles.

Page 9: COMMISSION EUROPÉENNE - European Commission...COMMISSION EUROPÉENNE ... [sauf en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural ... 30 juin), le cycle de

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ces dépenses une fois jugées pleinement légales et régulières). Par ailleurs, il appartient à

l’État membre de décider de retirer définitivement les dépenses concernées du programme en

appliquant les dispositions de l’article 143 du RDC. Dans ce cas, les dépenses sont

définitivement exclues du cofinancement du programme (à l’exception des cas spécifiques de

décisions d’une juridiction ou d’autres organes du système judiciaire mentionnés à la

section 10 du guide d’orientation de la Commission à l’intention des États membres relatif

aux montants retirés, aux montants recouvrés, aux montants à recouvrer et aux montants

irrécouvrables, réf. EGESIF 15_0017, mis à jour en 2018).

En ce qui concerne les vérifications de gestion effectuées sur les dépenses de l’exercice

comptable de référence déjà déclarées dans les demandes de paiement intermédiaire, il est

recommandé d’appliquer l’approche suivante:

les irrégularités constatées à la suite de vérifications de gestion (c’est-à-dire

document final ou dossier contenant les conclusions finales de la procédure de

contrôle pertinente):

- les montants des irrégularités constatées doivent être déduits des comptes (les

corrections appliquées sont considérées comme définitives) et ne peuvent donc pas

être traités comme étant soumis à une évaluation en cours;

- si les corrections correspondantes ne sont pas appliquées, c’est-à-dire qu’elles ne

sont pas déduites des comptes, elles doivent être indiquées dans les documents relatifs

à l’assurance et prises en considération par l’AA pour son avis d’audit;

les irrégularités potentielles détectées lors de la vérification de gestion (c’est-à-dire

que la vérification de gestion n’est pas encore achevée au moment de l’établissement

des comptes, mais les dépenses irrégulières potentielles ont déjà été identifiées):

- les montants de dépenses potentiellement irrégulières relèvent de la définition de

l’évaluation en cours et il est recommandé de les déduire des comptes. Ces montants

ou parties de ces montants peuvent être réintroduits ultérieurement dans une demande

de paiement intermédiaire à la Commission s’ils sont jugés éligibles sur la base des

résultats définitifs de la vérification de gestion;

les dépenses pour lesquelles la vérification de gestion est prévue ou en cours

(c’est-à-dire qui n’en sont pas encore au stade du projet de rapport ou des conclusions

préliminaires indiquant toute irrégularité potentielle au moment de l’établissement des

comptes):

- il incombe à l’État membre (AG et AC) d’évaluer les risques et l’incidence de la

certification de la légalité et de la régularité des dépenses concernées dans les

comptes;

- si l’AC décide de traiter ces dépenses comme faisant l’objet d’une évaluation, le

montant correspondant doit être déduit des comptes courants (et peut être réintroduit à

un stade ultérieur une fois la vérification terminée et si les résultats sont positifs);

- si tel n’est pas le cas, cela signifie que l’État membre (AG et AC) a une assurance

suffisante que, à sa connaissance, les dépenses concernées sont pleinement légales et

régulières et peuvent rester dans les comptes du programme.

Les montants liés à l’évaluation en cours ne sont pas considérés comme des corrections

financières et doivent être indiqués dans les commentaires de l’appendice 8 (voir note de bas

de page 16).

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L’AC doit déduire des comptes les montants faisant l’objet d’une évaluation en cours, et pas

au stade de la demande de paiement. Cela signifie que les montants faisant l’objet

d’évaluations en cours sont laissés dans les demandes de paiement présentées à la

Commission pendant l’exercice comptable jusqu’à la présentation des comptes.

Conformément à l’article 137, paragraphe 2, du RDC, tout ou partie de ces dépenses établies

par la suite comme étant légales et régulières peut figurer dans une demande de paiement

intermédiaire se rapportant aux exercices comptables ultérieurs.

Par conséquent, les montants enregistrés dans le système comptable d’une AC pour un

exercice comptable donné peuvent être supérieurs aux montants effectivement déclarés dans

les comptes annuels pour cet exercice comptable, conformément à l’article 135, paragraphe 1,

du RDC.

2. Irrégularités constatées:

Les dépenses irrégulières résultant des travaux d’audit (réalisés par l’AA, la Commission ou

la Cour des comptes européenne, ou sous leur supervision) et de vérifications de gestion

réalisées par l’AG ou de travaux de vérification supplémentaire effectués par l’AC, en ce qui

concerne des dépenses déclarées pendant l’exercice comptable, doivent également être

déduites des comptes.

Tous les montants pour lesquels des irrégularités ont été détectées au cours de l’exercice

comptable ou entre la fin de l’exercice et la présentation des comptes doivent être déduits des

comptes, s’ils n’ont pas déjà été retirés dans une demande de paiement intermédiaire

présentée pendant l’exercice comptable ou si ce montant était encore inclus dans la dernière

demande de paiement intermédiaire.

Si, après la présentation des comptes de l’exercice comptable n, l’État membre constate de

nouvelles irrégularités dans les dépenses figurant dans des comptes précédents (y compris les

comptes de l’exercice comptable n), l’État membre a la possibilité de retirer les dépenses

irrégulières du programme en les déduisant d’une demande de paiement intermédiaire

ultérieure ou de laisser les dépenses certifiées dans les comptes précédents dans l’attente du

résultat de la procédure de recouvrement (voir la section 2 du guide d’orientation à l’intention

des États membres relatif aux montants retirés, aux montants recouvrés, aux montants à

recouvrer et aux montants irrécouvrables, publié par la Commission, réf. EGESIF 15_0017-

2, mis à jour).

3.1.2. Colonne B

La colonne B contient le montant total des dépenses publiques correspondantes supportées au

cours de l’exécution des opérations. Le montant des dépenses publiques (au sens de

l’article 2, point 15, du RDC) provient des montants déclarés dans la colonne A et est égal ou

inférieur au montant demandé dans ladite colonne.

Pour les raisons exposées ci-dessus, les montants déclarés dans cette colonne doivent être

inférieurs ou égaux au montant correspondant déclaré au titre du dernier paiement

intermédiaire (colonne C de l’annexe VI du REC).

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11 Page 11 sur 24

3.1.3. Colonne C

La colonne C contient le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires

au titre de l’article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1303/2013 (le RDC). Il s’agit du

montant total de cofinancement public (de l’Union et national9) qui a été versé par

l’organisme octroyant le soutien des Fonds ESI10 aux bénéficiaires conformément à la

disposition relative aux 90 jours prévue à l’article 132, paragraphe 1, du RDC.

Les paiements effectués aux bénéficiaires après ce délai de 90 jours peuvent également être

inclus, pour autant que les conditions prévues à l’article 132, paragraphe 2, soient respectées.

Conformément à l’article 132, du RDC, le délai de paiement de 90 jours peut être interrompu

par l’AG dans l’un des deux cas suivants dûment justifiés:

le montant de la demande de paiement n’est pas dû ou les pièces justificatives

appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion, n’ont pas

été fournies ou

une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité touchant la

dépense concernée.

La colonne C ’est uniquement utilisée à des fins de déclaration et non aux fins du calcul du

montant du solde des comptes.

4. MONTANT DES CONTRIBUTIONS DU PROGRAMME A DES INSTRUMENTS FINANCIERS

(APPENDICE 6 DES COMPTES DE PROGRAMME)

Contributions du programme aux

instruments financiers figurant dans

les demandes de paiement

Montants payés en tant que dépenses éligibles au

sens de l’article 42, paragraphe 1, points a), b) et

d), du règlement (UE) nº 1303/2013 (1)

(A) (B) (C) (D)

Priorité Montant total

des

contributions du

programme aux

instruments

financiers

Montant des

dépenses

publiques

correspondantes

Montant total des

contributions du programme

effectivement versées ou,

dans le cas des garanties,

engagées comme dépenses

éligibles au sens de

l’article 42, paragraphe 1,

points a), b) et d), du

règlement (UE)

nº 1303/2013 (2)

Montant des

dépenses

publiques

correspondantes

Les montants des contributions du programme à des instruments financiers et les montants

versés par des instruments financiers aux bénéficiaires finals ou, dans le cas des garanties, les

9 À comprendre comme tout niveau administratif d’un État membre (national, régional, etc.).

10 C’est-à-dire le cofinancement versé par l’autorité de gestion (ou son organisme intermédiaire) ou pour son

compte par l’autorité de certification (ou son organisme intermédiaire). Le montant indiqué dans la

colonne C ne doit donc pas inclure le financement public de contrepartie (par exemple, les ressources

propres d’un bénéficiaire - organisme public).

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12 Page 12 sur 24

ressources engagées, doivent être indiqués à l’appendice 6. Ces montants sont déclarés

cumulativement depuis le démarrage du programme (contrairement à l’appendice 1 qui fait

référence aux montants cumulés au cours de l’exercice comptable). Dans le cas où des

montants déduits des comptes (à l’appendice 1) contiennent des dépenses relatives à des

instruments financiers, ces montants doivent également être inclus dans l’appendice 611

.

Les informations communiquées par les États membres dans cet appendice seront utilisées par

la Commission pour la préparation de ses comptes annuels. Des informations détaillées sur le

contenu des champs sont disponibles dans le guide d’orientation de la Commission destiné

aux États membres relatif à l’article 41 du RDC - demandes de paiement (Guidance for

Member States on Article 41 CPR - Requests for payment - réf. EGESIF 15-0006-01 du

8.6.2015).

Il convient de noter que dans le cas des instruments financiers mis en œuvre en application de

l’article 38, paragraphe 4, point c), du RDC, les annexes à la demande de paiement et aux

comptes indiquant les dépenses cumulées versées aux bénéficiaires finals ne doivent pas être

remplies12

.

Les montants indiqués dans la colonne B «Montant des dépenses publiques correspondantes»

ne peuvent être supérieurs aux montants indiqués dans la colonne A «Montant total des

contributions du programme aux instruments financiers». Il en va de même pour les

colonnes C et D. En outre, les montants figurant dans la colonne C «Montant total des

contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas des garanties, engagées

comme dépenses éligibles» doivent toujours être inférieurs (ou égaux) aux montants de la

colonne A. De même, les montants de la colonne D sont toujours inférieurs (ou égaux) aux

montants de la colonne B.

Les montants (par priorité et par catégorie de région) indiqués dans les colonnes A et B

(contributions du programme aux instruments financiers et incluses dans les demandes de

paiement) ne peuvent être supérieurs à la somme des montants déclarés au titre de la priorité

et de la catégorie de région respectives dans les demandes de paiement, y compris les

exercices comptables antérieurs13

.

Le montant total des contributions du programme doit être indiqué (cofinancement de l’UE +

national). Il convient de noter que, conformément aux dispositions de l’article 41,

paragraphe 1, point b), du RDC et à l’exception de la règle générale de l’article 131,

paragraphe 1, du RDC, il est possible de déclarer à la Commission (et d’indiquer

respectivement dans les colonnes A et B) les montants des cofinancements nationaux (tant

11

Dans le cas où des montants relatifs à des instruments financiers sont déduits dans les comptes, l’appendice

de la demande de paiement suivante doit également être adapté en conséquence, à moins que les montants

ne soient déjà déclarés de nouveau.

12 En ce qui concerne les IF mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, point c), du RDC, la

mise en œuvre se fait directement au niveau de l’AG (ou de l’organisme intermédiaire). Il n’y a pas de

paiement à l’IF.

Conformément aux dispositions de l’article 41, paragraphe 2, du RDC, la demande de paiement doit inclure

les paiements aux bénéficiaires finals et, dans le cas des garanties, les ressources engagées pour les contrats

de garantie.

13 En d’autres termes, le principe de base est que les dépenses liées aux instruments financiers dans une

certaine priorité et une certaine catégorie de région ne peuvent excéder le total des dépenses dans la priorité

ou la catégorie de région concernée.

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13 Page 13 sur 24

publics que privés) qui n’ont pas encore été versés à l’instrument financier, mais qui devraient

l’être à l’instrument financier ou au niveau des bénéficiaires finals pendant la période

d’éligibilité.

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5. AVANCES VERSEES DANS LE CONTEXTE D’UNE AIDE D’ÉTAT (ARTICLE 131,

PARAGRAPHES 4 ET 5, DU RDC) (APPENDICE 7 DES COMPTES DE PROGRAMME)

Priorité

Montant total provenant du

programme opérationnel

versé sous forme

d’avances

Montant couvert par des

dépenses effectuées par les

bénéficiaires ou, lorsque les

États membres ont décidé que le

bénéficiaire est l’organisme

octroyant l’aide en vertu de

l’article 2, paragraphe 10,

deuxième phrase, du RDC, par

les organismes bénéficiaires de

l’aide dans un délai de trois ans

suivant le paiement de l’avance

Montant qui n’a pas été couvert par

des dépenses effectuées par les

bénéficiaires ou, lorsque les États

membres ont décidé que le

bénéficiaire est l’organisme octroyant

l’aide en vertu de l’article 2,

paragraphe 10, deuxième phrase, du

RDC, par les organismes

bénéficiaires de l’aide, et pour lequel

le délai de trois ans n’a pas encore

expiré

(A) (B) (C)

Priorité [catégorie de région/type

d’intervention (IEJ) le cas

échéant)

<type=«Cu» input=«M»> <type=«Cu» input=«M»> <type=«Cu» input=«M»>

Conformément à l’article 131, paragraphe 4, du RDC, des avances peuvent être versées aux

bénéficiaires par l’organisme qui octroie l’aide, jusqu’à concurrence de 40 % du montant total

de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée et figurer dans une

demande de paiement à la Commission.

Conformément à l’article 131, paragraphe 5, du RDC, les États membres doivent

communiquer à la Commission les informations couvertes par les colonnes A, B et C de

l’appendice 2 de l’annexe VI du REC de chaque demande de paiement. Les ajustements des

montants inclus dans la dernière demande de paiement intermédiaire doivent être pris en

compte à l’appendice 7 des comptes de programme.

Les informations communiquées par les États membres dans cet appendice seront utilisées par

la Commission pour la préparation de ses comptes annuels. Elles permettent à la Commission

d’identifier la partie des dépenses déclarées dans les demandes de paiement constituant des

avances comme des charges constatées d’avance dans les comptes de la Commission.

Dans le cas où des montants déduits des comptes (à l’appendice 1) contiennent des dépenses

relatives à des avances versées dans le contexte d’une aide d’État, ces montants doivent

également être inclus dans l’appendice 714

.

Comme indiqué dans le REC, les données figurant dans cet appendice seront déclarées

cumulativement depuis le démarrage du programme (contrairement à l’appendice 1 qui fait

référence aux montants cumulés au cours de l’exercice comptable).

La somme des colonnes B et C doit être égale au montant de la colonne A.

14

Dans le cas où des montants liés à des avances versées dans le cadre d’aides d’État sont déduits dans les

comptes, l’appendice de la demande de paiement suivante doit également être adapté en conséquence, sauf

si les montants sont déjà déclarés de nouveau dans cette demande de paiement.

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15 Page 15 sur 24

Le montant total des contributions du programme doit être indiqué (cofinancement de l’UE +

national).

5.1. Colonne A

La colonne A contient le montant total provenant du programme versé aux opérations sous

forme d’avances dans le contexte d’une aide d’État. Il s’agit du montant de la participation de

l’Union et du cofinancement national versé à titre d’avance aux bénéficiaires par l’AG.

Le montant de cette colonne découle des données cumulées déclarées au titre du dernier

paiement intermédiaire (annexe VI du REC, appendice 2, colonne A), qui tient compte de

toutes les déductions, le cas échéant.

S’il existe des montants qui n’ont pas été couverts par des dépenses effectuées par les

bénéficiaires et pour lesquels le délai de trois ans a expiré, les montants cumulés indiqués

dans la colonne A doivent être réduits des montants correspondants.

5.2. Colonne B

La colonne B contient le montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires

pour apurer des avances qui leur ont été versées par l’organisme qui octroie l’aide d’État et

déjà déclarées à la Commission. Les dépenses, justifiées par des factures acquittées ou des

pièces comptables de valeur probante équivalente, doivent être payées au plus tard dans les

trois ans qui suivent l’année du versement de l’avance, ou le 31 décembre 2023, si cette date

est antérieure à la première.

Ce montant correspond aux dépenses déjà supportées et payées par les bénéficiaires et

couvertes par les avances déjà déclarées à la Commission.

Le montant de cette colonne découle des données cumulées déclarées au titre du dernier

paiement intermédiaire (annexe VI du REC, appendice 2, colonne B), qui tient compte de

toutes les déductions, le cas échéant.

5.3. Colonne C

La colonne C contient le montant des avances d’aide d’État versées aux bénéficiaires, mais

qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai

de trois ans n’a pas encore expiré. Ce délai de trois ans est calculé suivant l’année du

versement de l’avance ou, si elle est antérieure, la date du 31 décembre 2023.

Le montant de cette colonne découle des données cumulées déclarées au titre du dernier

paiement intermédiaire (annexe VI du REC, appendice 2, colonne C), qui tient compte de

toutes les déductions, le cas échéant.

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6. RAPPROCHEMENT ENTRE LES DEPENSES (APPENDICE 8 DES COMPTES DE PROGRAMME)

Priorité

Total des dépenses éligibles figurant

dans les demandes de paiement

présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à

l’article 137, paragraphe 1, point a),

du règlement (UE) nº 1303/2013

Différence Commentaires (obligatoires en cas de

différence)

Montant total

des dépenses

éligibles

supportées par

les

bénéficiaires et

versées au

cours de

l’exécution des

opérations

Montant total des

dépenses

publiques

supportées au

cours de

l’exécution des

opérations

Montant total des

dépenses éligibles

enregistrées dans

les systèmes de

comptabilité de

l’autorité de

certification qui a

été inclus dans les

demandes de

paiement

présentées à la

Commission

Montant total

des dépenses

publiques

correspondantes

supportées au

cours de

l’exécution des

opérations

(E = A-C) (F = B - D)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

Priorité [catégorie

de région/type

d’intervention (IEJ)

le cas échéant)

<type=«Cu»

input=«G»>

<type=«Cu»

input=«G»>

<type=«Cu»

input=«G»>

<type=«Cu»

input=«G»>

<type=«

Cu» input=«G

»>

<type=«Cu»

input=«G»>

<type=«S» maxlength=«500» input=«M»>

Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d’audits des opérations conformément à

l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1303/2013

<type=«

Cu» input=«

M»>

<type=«Cu»

input=«M»>

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17 Page 17 sur 24

Comme expliqué au point 3.1.1 du présent guide, l’AC peut déduire des montants des

comptes. Pour cette raison, il est possible que les montants de la dernière demande de

paiement intermédiaire pour l’exercice comptable, présentée à la Commission pour le

31 juillet, soient supérieurs aux montants figurant finalement dans les comptes du programme

pour l’exercice comptable concerné. Les éventuelles différences de montants doivent être

expliquées dans ce tableau de rapprochement.

6.1. Colonnes A et B

Les données de ces colonnes sont générées automatiquement par le système SFC2014, sur la

base du dernier paiement intermédiaire.

Les deux premières colonnes (A et B) contiennent le montant total des dépenses éligibles

figurant dans les demandes de paiement intermédiaire présentées à la Commission pour

l’exercice comptable concerné. Étant donné que les demandes de paiement intermédiaire sont

cumulatives au cours de l’exercice comptable, ces données devraient concorder avec les

montants indiqués dans la dernière demande de paiement intermédiaire (colonnes B et C).

La colonne A contient le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires

et versées au cours de l’exécution des opérations; il correspond aux chiffres encodés au titre

du dernier paiement intermédiaire (annexe VI du REC, colonne B). La colonne B contient le

montant total des dépenses publiques correspondantes supportées au cours de l’exécution des

opérations; il correspond aux chiffres encodés au titre du dernier paiement intermédiaire

(annexe VI du REC, colonne C).

6.2. Colonnes C et D

Les données de ces colonnes sont générées automatiquement par le système SFC2014, sur la

base des montants enregistrés dans l’appendice 1.

Les deux colonnes (C et D) contiennent les dépenses indiquées dans les comptes

conformément à l’article 137, paragraphe 1, point a), du REC.

La colonne C contient le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes

de comptabilité de l’autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement

présentées à la Commission; il correspond aux données encodées dans les comptes

(appendice 1 - colonne A). La colonne D contient le montant total des dépenses publiques

correspondantes supportées au cours de l’exécution des opérations; il correspond aux données

encodées dans les comptes (appendice 1 - colonne B).

6.3. Colonnes E, F et G

Les différences entre les dépenses déclarées dans la dernière demande de paiement

intermédiaire de l’exercice comptable (deux premières colonnes, A et B) et les dépenses

certifiées dans les comptes (deux colonnes suivantes, C et D) peuvent découler

principalement des déductions résultant des travaux d’audit et/ou des vérifications de gestion

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supplémentaires réalisés après la fin de l’exercice comptable15

. Elles figurent dans les

colonnes E (différence entre les colonnes A et C) et F (différence entre les colonnes B et D).

Les données des colonnes E et F sont générées automatiquement par le système SFC2014.

Les ajustements doivent être des corrections négatives, réduisant ainsi les dépenses déclarées

au titre du dernier paiement intermédiaire. Les ajustements positifs (dépenses éligibles

supplémentaires) doivent être pris en considération dans une demande de paiement

intermédiaire ultérieure, et non dans les comptes (erreurs d'écriture, par exemple).

Les explications, justifications et commentaires sont à fournir dans la rubrique

«commentaires» de la dernière colonne (G). Si des différences figurent dans les colonnes E ou

F, il est obligatoire de remplir la colonne G.

Le texte figurant dans cette colonne doit contenir une éventuelle référence croisée avec le

résumé annuel ou le rapport annuel de contrôle, le cas échéant. Les informations fournies par

l’AC dans cette colonne doivent être concises, complètes et exhaustives16

; il convient en outre

d’expliquer le contexte national et de fournir une référence aux documents connexes

nationaux si nécessaire (rapports de contrôle annuels, décisions de justice, etc.). Si nécessaire,

l’État membre peut ajouter une note séparée pour fournir des explications; cependant, les

informations figurant dans les autres documents relatifs à l’assurance (résumé annuel,

déclaration de gestion, rapport annuel de contrôle et avis d’audit) ne doivent pas être répétées.

La partie des ajustements découlant de l’audit des opérations conformément à l’article 127,

paragraphe 1, du RDC doit également être mentionnée spécifiquement dans la dernière ligne

du tableau, comme l’indique le REC. Ces ajustements comprennent des corrections

individuelles (par rapport aux opérations individuelles auditées), des corrections extrapolées

(visant à réduire encore le risque recensé par l’AA en dessous du seuil de signification), mais

aussi des corrections financières appliquées par l’État membre après que l’AA a sélectionné

son échantillon si ces corrections visent à réduire les risques identifiés par le taux d’erreur de

l’AA.

7. PRESENTATION DES COMPTES

7.1. Présentation

7.1.1. Contrôles de cohérence entre les documents

Conformément au principe de séparation des tâches, le cadre juridique confère la

responsabilité de la préparation des divers éléments des comptes à différentes autorités (les

comptes relèvent de l’AC, la déclaration de gestion et le résumé annuel de l’AG et l’avis

15

Voir le point 3.4. du guide d’orientation à l’intention des États membres relatif aux montants retirés, aux

montants recouvrés, aux montants à recouvrer et aux montants irrécouvrables, publié par la Commission,

réf. EGESIF 15_0017-2, mis à jour.

16 Aux fins du rapprochement et du calcul du taux d’erreur total résiduel, il est recommandé que les

informations comprennent également une distinction entre les montants déduits des comptes au titre des

corrections financières définitives et les montants temporairement exclus en vertu de l’article 137,

paragraphe 2, du RDC. Si les ajustements par priorité concernent en partie des montants temporairement

exclus en vertu de l’article 137, paragraphe 2, et en partie des corrections financières, il est recommandé que

le champ des commentaires contienne des informations sur la ventilation entre les deux types de montants.

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d’audit et le rapport annuel de contrôle de l’AA). Les liens qui existent entre tous ces

documents nécessitent des accords de coordination entre les autorités responsables des

programmes aux niveaux national et régional (le cas échéant), de sorte que les contrôles de

cohérence soient effectués avant la présentation des comptes. Il convient d’établir des

procédures nationales en vue d’assurer cette coordination.

Par conséquent, il est recommandé que des dispositions soient prises au niveau des États

membres pour permettre à une des autorités (à désigner au niveau national ou régional)

d’effectuer tous les contrôles de cohérence, en accordant une attention particulière à la

correspondance entre les tableaux.

La coordination interne importe encore plus pour les programmes de CTE et doit être assurée

au sein de ces programmes.

Dans ce contexte, il est recommandé que les autorités nationales établissent, dès le début de la

période, des échéances internes pour la transmission du projet de comptes à l’AA. Celle-ci

doit disposer de suffisamment de temps pour examiner les comptes, afin de pouvoir émettre

un avis d’audit fondé sur des bases solides pour le 15 février de l’année n+1.

7.1.2. Modalités pratiques relatives aux demandes de report de délai

Conformément à l’article 63, paragraphe 7, du RF, la date limite du 15 février peut être

exceptionnellement reportée au 1er

mars par la Commission, moyennant communication de

l’État membre concerné. La demande doit être envoyée avant le 15 février à la Commission

(via SFC 2014), sous la forme d’une lettre expliquant les circonstances exceptionnelles

justifiant la demande de report.

7.1.3. Conséquences de la non-présentation des comptes ou d’un des appendices

La présentation tardive entraînera automatiquement un retard dans le processus d’examen et

d’approbation et pourrait être considérée comme une des «raisons imputables à l’État

membre» visées à l’article 139, paragraphe 4, du RDC.

Ce retard pourrait à son tour se traduire par un retard dans le règlement du solde pour

l’exercice comptable concerné.

En outre, conformément à l’article 83, paragraphe 1, point c), du RDC, l’ordonnateur peut

interrompre le délai de paiement pour une demande de paiement intermédiaire si l’un des

documents requis en vertu de l’article 63, paragraphe 5, du RF n’a pas été remis.

8. CALCUL DU SOLDE ANNUEL

8.1. Calcul du solde annuel

Contrairement à la période 2007-2013, au cours de laquelle le taux de cofinancement était

appliqué rétroactivement aux dépenses déclarées depuis le début de la période de

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programmation, le taux de cofinancement pour la période 2014-2020 sera appliqué aux

dépenses déclarées pour un exercice comptable donné.

Sur la base des comptes approuvés, le montant à charge des Fonds et du FEAMP sera calculé

en appliquant le taux de cofinancement en vigueur à la date de la présentation de la dernière

demande de paiement intermédiaire. En outre, lorsqu’un État membre bénéficiait d’un

financement complémentaire conformément l’article 24 du RDC au moment de la

présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire à la Commission, cela

déclenchera également l’application de ce complément au calcul du solde des comptes.

Les montants utilisés pour ce calcul seront extraits des colonnes (A) et (B) de l’appendice 1

des comptes.

Par la suite, le solde des comptes sera calculé en déduisant du montant à charge des Fonds (ou

du FEAMP) l’aide de l’UE versée (par la Commission au titre des demandes de paiement

intermédiaire au cours de l’exercice comptable) et le préfinancement annuel.

Le respect du plafond visé à l’article 130, paragraphe 2, point a), du RDC sera vérifié lors de

la clôture du programme. Aux fins de la vérification du respect dudit plafond, la Commission

prendra en considération tous les paiements intermédiaires (y compris tout montant visé à

l’article 139, paragraphe 7, du RDC) effectués en faveur du programme depuis le début de ce

dernier.

8.2. Conséquences financières

À l’issue de la procédure d’examen et d’approbation des comptes et en fonction du résultat du

calcul du solde, la Commission versera les éventuels montants supplémentaires dus ou

procédera à des recouvrements. Les montants dus seront payés dans les 30 jours suivant

l’approbation des comptes.

Les montants à recouvrer seront considérés comme des recettes affectées conformément à

l’article 21, paragraphe 3, point b), du RF. Ces recouvrements ne constituent pas des

corrections financières et ne réduiront pas le soutien accordé par les Fonds ou le FEAMP au

programme.

Lorsque le calcul du solde des comptes se traduit par des montants à recouvrer, ceux-ci feront

l’objet, si possible, d’une compensation consistant à déduire le montant considéré des montants

dus à l’État membre au titre des versements ultérieurs au profit du même programme.

Dans la pratique, cela signifie que si des demandes de paiement payables dans les 30 jours

civils suivant l’approbation des comptes, une compensation sera effectuée sur ces paiements. Si

aucune demande de paiement n’est disponible et qu’une compensation n’est donc pas possible,

un ordre de recouvrement sera émis, et éventuellement imputé sur les paiements de

préfinancement annuel suivant. Les montants dus seront payés et les ordres de recouvrement

émis sans préjudice des articles 83 et 142 du RDC.

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Dans tous les cas, le préfinancement annuel sera apuré dans les comptes de la Commission, soit

par un paiement soit par un recouvrement.

8.3. Exemple simplifié de calcul du solde

Cet exemple simplifié illustre le calcul du solde des comptes pour l’exercice comptable allant

du 1.7.2015 au 30.6.2016, sur la base des hypothèses suivantes: un programme basé sur le

coût total avec un axe prioritaire et un taux de cofinancement de 85 %. La contribution des

Fonds (ou du FEAMP) déterminée par la décision de la Commission portant approbation du

programme opérationnel pour l’axe prioritaire s’élève à 850 EUR

Pour le deuxième exercice comptable, un préfinancement annuel est versé avant le

1er

juillet 2016: 20 EUR (a1).

1/ Dernier paiement intermédiaire

L’AC soumet la dernière demande de paiement intermédiaire pour ce programme entre le

1.7.2016 et le 31.7.2016 à concurrence des montants suivants:

Dernière demande de paiement intermédiaire

Axe prioritaire Total

(B)

Public

(C)

PO - 1 260 E

UR 200 EUR

Sur la base de cette dernière demande de paiement intermédiaire, l’aide de l’Union versée à

l’État membre est calculée comme suit:

Le taux de cofinancement de l’axe prioritaire s’applique au total des dépenses

déclarées dans la dernière demande de paiement intermédiaire: 260 EUR (B) x 85 %

= 221 EUR Lorsqu’un État membre bénéficie d’un financement complémentaire

conformément à l’article 24 du RDC au moment de la présentation de la dernière

demande de paiement intermédiaire, le taux de cofinancement est augmenté de 10 %

(sans dépasser 100 %). Ainsi, dans ce cas, un taux de cofinancement de 95 % sera

appliqué au lieu de 85 %.

Le plafond mentionné à l’article 130, paragraphe 2, point b), du RDC, tenant compte

de tous les paiements intermédiaires, y compris de tout montant visé à l’article 139,

paragraphe 7, du RDC, est vérifié.

La Commission rembourse au titre de paiement intermédiaire 90 % du montant

calculé: 221 EUR x 90 % = 198,9 EUR (b1)

2/ Comptes

Scénario 1:

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Les autorités de l’État membre n’ont pas détecté de dépenses illégales ou irrégulières. Les

montants déclarés dans la dernière demande de paiement intermédiaire sont confirmés dans

leur intégralité, et aucun montant faisant l’objet d’une évaluation en cours (voir article 137,

paragraphe 2, du RDC) ou résultant des travaux d’audit n’est déduit des comptes. L’AC

présente les comptes de l’exercice comptable allant du 1.7.2015 au 30.6.2016 pour le

15 février 2017 au plus tard à la Commission.

L’appendice 1 des comptes contient les montants suivants:

Comptes

Axe prioritaire Total

(A) Public

(B) PO - 1 260 EUR 200 EUR

Le montant à la charge des Fonds (ou du FEAMP) est calculé comme suit:

Le taux de cofinancement de l’axe prioritaire (en vigueur au moment de la

présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire) est appliqué au

montant total certifié dans les comptes: 260 EUR (A) x 85 % = 221 EUR (c1)

Lorsqu’un État membre bénéficie d’un financement complémentaire conformément à

l’article 24 du RDC au moment de la présentation de la dernière demande de paiement

intermédiaire, le taux de cofinancement est augmenté de 10 % (sans dépasser 100 %).

Ainsi, dans ce cas, un taux de cofinancement de 95 % sera appliqué au lieu de 85 %.

Le plafond mentionné à l’article 130, paragraphe 2, point b), du RDC, tenant compte

de tous les paiements intermédiaires, y compris de tout montant visé à l’article 139,

paragraphe 7, du RDC, est vérifié.

Par la suite, le solde est calculé en déduisant du montant à charge des Fonds (ou du FEAMP)

l’aide de l’UE versée (telle que calculée dans la dernière demande de paiement intermédiaire)

et le préfinancement annuel: 221 EUR (c1) - 198, 9 EUR (b1) - 20 EUR (a1) = 2,1 EUR

Comme le calcul du solde aboutit à un montant positif, la Commission versera le montant dû

dans les 30 jours suivant l’approbation des comptes.

Scénario 2:

Les autorités de l’État membre ont déduit certains montants faisant l’objet d’une évaluation

en cours (article 137, paragraphe 2, du RDC) ou résultant des travaux d’audit.

p.m. montants déduits des comptes avant présentation Axe prioritaire Total

(A)

Public

(B)

PO - 1 60 EUR 40 EUR

L’AC présente les comptes de l’exercice comptable allant du 1.7.2015 au 30.6.2016 pour le

15 février 2017 au plus tard à la Commission.

L’appendice 1 des comptes contient les montants suivants:

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Comptes

Axe prioritaire Total

(A) Public

(B) PO - 1 200 EUR 160 EUR

Le montant à la charge des Fonds (ou du FEAMP) est calculé comme suit:

Le taux de cofinancement de l’axe prioritaire (en vigueur au moment de la

présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire) est appliqué au

montant total certifié dans les comptes: 200 EUR (A) x 85 % = 170 EUR (c1)

Lorsqu’un État membre bénéficie d’un financement complémentaire conformément à

l’article 24 du RDC au moment de la présentation de la dernière demande de paiement

intermédiaire, le taux de cofinancement est augmenté de 10 % (sans dépasser 100 %).

Ainsi, dans ce cas, un taux de cofinancement de 95 % sera appliqué au lieu de 85 %.

Le plafond mentionné à l’article 130, paragraphe 2, point b), du RDC, tenant compte

de tous les paiements intermédiaires, y compris de tout montant visé à l’article 139,

paragraphe 7, du RDC, est vérifié.

Par la suite, le solde est calculé en déduisant du montant à charge des Fonds (ou du FEAMP)

l’aide de l’UE versée (telle que calculée dans la dernière demande de paiement intermédiaire)

et le préfinancement annuel: 170 EUR (c1) - 198, 9 EUR (b1) - 20 EUR (a1) = 48,9 EUR

Comme le calcul du solde aboutit à un montant négatif, il fera l’objet d’un ordre de

recouvrement émis par la Commission, qui sera exécuté, si possible, par compensation en

déduisant le montant considéré des montants dus à l’État membre au titre des versements

ultérieurs au profit du même programme opérationnel, y compris un préfinancement annuel.

9. EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES

Au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice comptable au plus tard, la

Commission applique, conformément à l’article 63, paragraphe 8, du RF et aux articles 84 et

139 du RDC, les procédures d’examen et d’approbation des comptes. À cette fin, la

Commission adopte une décision d’approbation des comptes du programme ou informe l’État

membre via SFC2014 lorsqu’elle n’est pas en mesure d’approuver les comptes du

programme. Pour simplifier le processus, la décision de la Commission sur l’approbation des

comptes peut couvrir plusieurs programmes par État membre ainsi que les programmes de

CTE dont l’autorité de gestion est située dans le même État membre.

Si, pour des raisons imputables à l’État membre, elle n’est pas en mesure d’approuver les

comptes dans le délai susvisé, la Commission informe l’État membre, conformément à

l’article 139, paragraphe 4, du RDC, en indiquant les motifs et les mesures qui doivent être

prises ainsi que le délai imparti pour leur exécution. Au terme du délai imparti pour

l’exécution de ces mesures, la Commission indique à l’État membre si elle est en mesure

d’approuver les comptes.

Dans le cadre de la procédure d’examen, les échanges entre les services de la Commission et

les autorités chargées des programmes peuvent avoir lieu sur une base informelle ou formelle,

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en fonction des questions en jeu. Les corrections demandées à l’initiative de la Commission à

la suite de cet examen donneront toujours lieu à une demande formelle.

Comme l’indique le REC, un numéro de version sera attribué à chaque ensemble de comptes

présentés par l’État membre. Dans le contexte des procédures décrites ci-dessus, il peut être

tenu de présenter une version des comptes légèrement révisée par l’AC. Par conséquent, il est

important de conserver une piste d’audit des versions présentées à la Commission.

Si, à la suite de l’échange contradictoire avec l’État membre visé à l’article 139, paragraphe 4,

du RDC, la Commission n’est toujours pas en mesure d’approuver les comptes, elle doit

déterminer, sur la base des informations disponibles, le montant à charge des Fonds ou du

FEAMP pour l’exercice comptable et en informe l’État membre (Article 139, paragraphe 8,

du RDC).

Lorsque l’État membre notifie son accord à la Commission dans un délai de deux mois

à compter de la date à laquelle il a été informé par celle-ci, la Commission calcule le

solde des comptes conformément à la section 8 ci-dessus.

En l’absence d’un tel accord, la Commission adopte une décision fixant le montant à

charge des Fonds (ou du FEAMP) pour l’exercice comptable. Cette décision ne

constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les

Fonds (ou le FEAMP) au programme. Sur la base de la décision, la Commission

calcule le solde des comptes conformément à la section 8 ci-dessus.

Après l’adoption de la décision d’approuver les comptes du programme ou de fixer le montant

imputable aux Fonds (ou au FEAMP) pour l’exercice comptable, la Commission lance les

opérations financières qui en résultent pour chaque État membre et chaque programme

concerné.