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COMMISSION REGIONALE APPEL SPORTIF PV n°1 réunion du vendredi 17 avril 2020 (vidéo conférence).
Présents: Aboudou AOULADI, Nadhirou YOUSSOUF, Boinamani BACHIROU, Wirdane AHMED.
Assistent : Chafika MATROUKOU (Secrétaire de Direction) Aurélien TIMBA ELOMBO (Directeur Général),
Absents Excusés : Rachidi ISHAKA, Madi ABDOU MBOIBOI.
Ordre du jour:
- Composition de la commission saison 2020.
- Reconduction du bureau de la Commission.
- Examen des dossiers en appel.
Composition de la commission
Pour la saison 2020, la commission est pour le moment composée des six membres (06) ci-dessous.
- Aboudou AOULADI,
- Madi ABDOU MBOIBOI,
- Boinamani BACHIROU,
- Wirdane AHMED,
- Nadhirou YOUSSOUF,
- Rachidi ISHAKA.
La liste définitive paraitra dans le PV du Comité de Direction.
Reconduction du bureau
Les membres de la commission d’appel sportif reconduisent le bureau de la saison 2019.
Pour la saison 2020, le bureau reste donc inchangé et sera constitué comme suit :
- 1 Président. Président : Nadhirou YOUSSOUF.
- 1 vice-président. Vice-Président : Wirdane AHMED.
- 1 secrétaire général. Secrétaire Général : Boinamani BACHIROU.
- 1 secrétaire général adjoint. Secrétaire Général adjoint : Aboudou AOULADI.
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Examen des dossiers en appel
1- Affaire : NDREMA CLUB concernant le joueur ALI MADI Fardi Appel de NDREMA CLUB contre la décision de la Commission Régionale des Licences et
Mutation PV N°1 du 01/02/2020 publié le 12/02/2020 – décision suspension du joueur ALI MADI
Fardi pour une période de 6 mois fermes dès le lundi suivant la parution du PV, pour signature
de plusieurs bordereaux de changement de club durant la période normale de mutation.
(Article 200 RGx)
De valider la licence de MADI ALI Fardi en faveur de NDREMA CLUB
D'infliger une amende de 200€ au club des ENFANTS DE MAYOTTE (Art.200 RGx)
Rappel des faits
Le joueur ALI MADI Fardi appartenait au club de l’ASJ HANDREMA la saison 2019. Pour la saison 2020, ALI MADI Fardi a signé un bordereau en faveur du club NDREMA CLUB, puis par la suite, durant la même période de mutation, il a signé un autre bordereau en faveur des ENFANTS de Mayotte. La commission, Jugeant en appel de Ligue et dernier ressort; Pris connaissance de l’appel de NDREMA CLUB par courriel du 16/02/2020 pour le dire recevable en la forme ;
Considérant que le club appelant s’est acquitté de son droit de confirmation d’appel de 40€,
Les dirigeants des 2 clubs entendus lors de l’audition du vendredi 17/04/2020,
Considérant que l’équipe de NDFREMA CLUB fait valoir que :
- Le lendemain de la signature du bordereau en faveur de NDREMA CLUB, le joueur MADI ALI Fardi est parti en vacances hors Mayote. - Les dirigeants de NDREMA CLUB demandent une confrontation avec les dirigeants des ENFANTS de Mayotte
Considérant que l’équipe des ENFANTS de Mayotte fait valoir que :
- C’est bien le joueur MADI ALI Fardi qui a signé le bordereau en faveur des ENFANTS de Mayotte
Considérant que le joueur a signé en premier lieu en faveur de NDREMA CLUB,
Considérant que le joueur nous a confirmé que ce n’est pas lui qui a signé le bordereau en faveur des ENFANTS de Mayotte
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Considérant que la Commission Régionale d’Appel Sportif émet un doute sur la signature du bordereau signé par le joueur en cause en faveur des ENFANTS de Mayotte Par ces motifs : La commission décide :
D’infirmer partiellement la décision de la Commission Régionale des licences et
Mutation dont appel,
D’annuler la suspension du joueur et de valider la licence du joueur MADI ALI Fardi en
faveur de NDREMA CLUB,
D’envoyer le dossier à la Commission Régionale de Discipline concernant la signature
du bordereau en faveur des ENFANTS de Mayotte et la visite médicale qui figure sur ce
même bordereau
2- Affaire : TCO concernant le joueur AHMED El Farouk
Appel de l’AS KAWENI contre la décision de la Commission Régionale des Licences et
Mutation PV N°1 du 01/02/2020 publié le 12/02/2020 – Le joueur AHMED El Farouk licence
n°2547557369 a signé deux bordereaux de demande de licence dans la même période. (TCO
de Mamoudzou et AS de KAWENI).
Décision de la CRLM: De suspendre le joueur AHMED El Farouk pour une période de 6 mois fermes dès le lundi suivant la parution du PV, pour signature de plusieurs bordereaux de changement de club durant la période normale de mutation. (Article 200 RGx). De valider la licence du joueur AHMED El Farouk produit par le club de TCO MAMOUDZOU au titre de la saison 2020 dans le cadre d’une mutation normale avec comme club quitté en2019 : FMJ VAHIBE. Date d’enregistrement le 13/01/2020.
D’annuler la licence produit par l’AS KAWENI du joueur qui rentre dans une seconde demande de mutation normale le 19/01/2020. D’infliger une amende de 200€ au club de l’AS KAWENI
Rappel des faits
Le joueur AHMED El Farouk a signé 2 bordereaux de licences pour la même période, en faveur de TCO de MAMOUDZOU et en faveur de l’AS KAWENI, la première demande est enregistrée en faveur de TCO de MAMOUDZOU
La commission,
Jugeant en appel de Ligue et dernier ressort ;
Pris connaissance de l’appel de l’AS de KAWENI par courriel du 12/02/2020 pour le dire recevable en la forme ;
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Considérant que le club appelant s’est acquitté de son droit de confirmation d’appel de 40€
Les dirigeants des deux clubs entendus lors de l’audition du vendredi 17/04/2020,
Considérant que l’équipe de KAWENI fait valoir que :
- Le secrétaire de l’AS de KAWENI a saisi par erreur la licence du joueur AHMED El Farouk, les dirigeants voulaient saisir la licence en période hors normal. Considérant que l’équipe de TCO de MAMOUDZOU fait valoir que :
- Les dirigeants de TCO voulaient que le club de l’AS de KAWENI rembourse les frais qu’ils avaient engagés pour le joueur - Le club de TCO est prêt à libérer le joueur car celui-ci n’a aucune intention de jouer dans leur club
Considérant que le joueur a signé en premier lieu en faveur de TCO MAMOUDZOU,
Considérant que le joueur nous a confirmé que ce n’est pas lui qui a signé le bordereau en faveur des ENFANTS de Mayotte
Considérant que la Commission Régionale d’Appel Sportif tient compte du courrier d’excuses du joueur en cause et tient compte aussi que c’est la première fois que le joueur signe 2 bordereaux pour la même période
Par ces motifs : La commission décide :
D’infirmer partiellement la décision de la Commission Régionale des licences et
Mutation dont appel
De suspendre le joueur AHMED El Farouk de 3 mois et de valider la licence en faveur de
TCO MAMOUDZOU
D’inviter le club de l’AS de KAWENI à formuler une demande de licence pour le joueur dans le cadre d’une mutation hors période normale avec l’accord du club quitté
3- Affaire : VSS HAGNOUNDROU concernant le joueur ZARKACHI Mambadi licence n°2543363345
Appel de VSS HAGNOUNDROU contre la décision de la Commission Régionale des Licences et Mutation PV N°2 du 15/02/2020 publié le 04/03/2020 – Le joueur ZARKACHI Mambadi licence n°2543363345 a signé deux bordereaux de demande de licence dans la même période en faveur de l’ASJ MOINATRINDRI et VSS HAGNOUNDROU
Décision de la CRLM: De valider la licence du joueur ZARKACHI Mambadi produit par le club de l’ASJ MOINATRINDRI au titre de la saison 2020 dans le cadre d’une mutation normale avec comme club quitté en 2019 : FC DEMBENI. Date d’enregistrement le 06/01/2020.
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D’annuler la licence du joueur produit par le club de VSS HAGNOUNDROU D’inviter le club de VSS HAGNOUNDROU à formuler une demande du joueur dans le cadre d’une mutation hors période normale avec l’accord du club quitté.
De suspendre le joueur ZARKACHI Mambadi pour une période de 6 mois fermes dès le lundi suivant la parution du PV, pour signature de plusieurs bordereaux de changement de club durant la période normale de mutation. (Article 200 RGx) D’infliger une amende de 100€ au club de VSS HAGNOUNDROU (Art.200 RGx)
Rappel des faits
Le joueur ZARKACHI Mambadi a signé deux bordereaux de licences pour la même période, en faveur de l’ASJ MOINATRINDRI et en faveur de VSS HAGNOUNDROU, la première demande est enregistrée en faveur de l’ASJ MOINATRINDRI La commission,
Jugeant en appel de Ligue et en dernier ressort ; Pris connaissance de l’appel de VSS HAGNOUNDROU par courriel du 06/03/2020 pour le dire recevable en la forme ; Considérant que le club appelant ne s’est pas acquitté de son droit d’appel de 40€
Les dirigeants de l’ASJ MOINATRINDRI entendus lors de l’audition du vendredi 17/04/2020,
Considérant que l’équipe de VSS HAGNOUNDROU fait valoir que :
La Commission Régionale des Licences et Mutation n’a pas tenu compte du courrier de l’ASJ MOINATRINDRI car il est arrivé après la réunion du 15/02/2020 Considérant que l’équipe de MOINATRINDRI fait valoir que :
- Les deux clubs avaient déjà trouvé un accord et normalement, le club de l’ASJ MOINATRINDRI ne devrait pas saisir le bordereau de demande de licence qui a été signé par
ZARKACHI Mambadi en leur faveur, mais malheureusement, le bordereau a été saisi par erreur
- Le club de l’ASJ MOINATRINDRI est prêt à libérer le joueur car celui-ci n’a aucune intention de jouer dans leur club
Considérant que le joueur a signé en premier lieu en faveur de l’ASJ MOINATRINDRI,
Considérant que le joueur a signé durant la même période un autre bordereau en faveur de VSS HAGNOUNDROU
Considérant qu’après vérification, le joueur avait signé 2 bordereaux pour la saison 2019, voire PV N° 2 du vendredi 22 mars 2019 de la Commission Régionale d’Appel Sportif
Considérant que la Commission Régionale d’Appel Sportif tient compte du caractère récidive du joueur
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Par ces motifs :
La commission décide :
De confirmer la décision de la Commission Régionale Licences et Mutation,
De mettre à la charge de VSS HAGNOUNDROU le droit d’appel non fondé de 40€.
4- Affaire : MAKOULATSA concernant le joueur VELOU Dihami licence n° 2546987926.
Appel de MAKOULATSA contre la décision de la Commission Régionale des Licences et Mutation PV N°2 du 15/02/2020 publié le 04/03/2020 Décision de la CRLM:
De lever l’opposition pour changement de club formulée par le club quitté Le club quitté devra s’acquitter d’une amende de 100€ pour une opposition abusive comme le prévoit le règlement intérieur de la LMF.
La commission invite la Ligue à produire la licence des joueurs en faveur du club demandeur. Rappel des faits
Le club d’AJ KANI-KELI a fait une demande de licence pour le joueur VELOU Dihami, qui appartenait au club de MAKOULATSA et ce dernier a mis une opposition pour des raisons financières
La commission, Jugeant en appel de Ligue et en dernier ressort ;
Pris connaissance de l’appel de MAKOULATSA par courriel du 07/03/2020 pour le dire recevable en la forme ; Considérant que le club appelant s’est acquitté de son droit de confirmation d’appel de 40€,
Les dirigeants des clubs entendus lors de l’audition du vendredi 17/04/2020,
Considérant que l’équipe de MAKOULATSA fait valoir que :
- le joueur VELOU Dihami n’a pas effectuéé le paiement de sa licence de 2019 qui coûte
110€ ainsi que sa part de cotisation annuelle de joueur qui coûte 20€.
- Le joueur n’a pas respecté le règlement Intérieur du club Considérant que l’équipe de l’AJ KANI-KELI n’a pas fait d’observations
Considérant que le club de MAKOULATSA ne peut pas prouver que le joueur en cause n’a pas payé ses cotisations
Considérant qu’il n’y a aucun accord écrit et signé par les deux parties (le club MAKOULATSA et VELOU Dihami)
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Considérant que l’AJ KANI-KELI a fait une demande de licence dans la période normale
Par ces motifs :
La commission décide :
De confirmer la décision de la Commission Régionale Licences et Mutation,
De mettre à la charge de MAKOULATSA FC le droit d’appel non fondé de 40€.
6- Affaire : M’BOUINI ELAN ESPOIRS C vs AJM JUMEAUX 1ère journée R4 Ple D du 04.03.2020
Appel de M’BOUINI ELAN ESPOIRS CLUB contre la programmation de la rencontre de la 1ère journée de championnat entre M’BOUINI ELAN ESPOIRS CLUB
Rappel des faits
La rencontre opposant M’BOUINI ELAN ESPOIRS CLUB contre JUMEAUX était initialement prévue à PASSI-KELI, comme le club de M’BOUINI ELAN ESPOIRS CLUB n’avait pas fourni sa fiche terrain, la rencontre a été reprogrammée à MZOUAZIA sous réserve que le club fournisse sa fiche terrain avant la rencontre. La rencontre s’est bien jouée à MZOUAZIA. Le club M’BOUINI ELAN ESPOIRS CLUB fait valoir que les Arbitres officiels ont été envoyés à Passi-Kéli et ce n’est qu’à la fin du match que les dirigeants se sont rendus compte que les Arbitres étaient des dirigeants de l’AJM JUMEAUX car selon le club de M’BOUINI « à 10 minutes de la fin du match, le club de M’BOUINI menait au score par 3 buts à 1, l’Arbitre a fait jouer 120 minutes de jeu, ce qui a permis à l’AJM JUMEAUX d’égaliser et même de marquer un 4ème but pour gagner le match. A noter que Le match s’est déroulé jusqu’à son terme et s’est soldé par 3 buts à 4. La commission, Jugeant en appel ; Pris connaissance de l’appel de M’BOUINI ELAN ESPOIRS CLUB par courriel du 06/03/2020 pour le dire recevable en la forme ; Considérant que le club appelant ne s’est pas acquitté de son droit de confirmation d’appel 40€ A noter l’absence des dirigeants de M’BOUINI ELAN ESPOIRS CLUB pourtant convoqués lors de l’audition du vendredi 17/04/2020, Le Président de l’AJM JUMEAUX a été entendu lors de l’audition du vendredi 17/04/2020,
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Considérant que l’équipe de M’BOUINI ELAN ESPOIRS CLUB fait valoir que :
- Suite à la fiche terrain qui n’était pas encore fournie, nous avons reçu un mail
nous renseignant que le match allait être joué à MZOUAZIA le 04/03/20 à 19h00 et les arbitres
ont été envoyés à PASSI-KELY
- Une fois arrivé, un arbitre était sur place et nous a fait jouer le match. Sauf que l’arbitre en
question n’était pas censé contrôlé le déroulement du match car ce n’était pas celui qui a été
envoyé par la Ligue et vers la fin du match, il ne prenait pas la bonne décision ce qui a permis à l’équipe de JUMEAUX de gagner la rencontre
- l’Arbitre qui a fait jouer le match était un dirigeant de Jumeaux…
Considérant que les deux clubs ont accepté de jouer et que la rencontre est allée jusqu’à son terme Par ces motifs : La commission décide :
Résultat acquis sur le terrain maintenu,
De transférer le dossier à la CRA pour faire la lumière sur les Arbitres de la rencontre,
De mettre à la charge de M’BOUINI ELAN E.C le droit de confirmation d’appel de 40€
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, Tribunal Administratif de Mamoudzou, dans les délais prescrits par la loi, un mois. Toutefois cette saisine ne devra s’opérer qu’après la saisine préalable et obligatoire de la conférence des conciliateurs du CNOSF dans un délai de 15 jours et dans le respect des articles 140, 141, 141-1 et suivants du Code du Sport La décision de la rencontre M’BOUINI ELAN ESPOIRS CLUB vs AJM JUMEAUX est susceptible d’appel devant la CFRC dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la date de publication ou notification du présent PV.
Prochaine réunion
Président Secrétaire général
Nadhirou YOUSSOUF Boinamani BACHIROU