Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Jo Ekscelencijai užsienio reikalų ministrui LINUI LINKEVIČIUI
Užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto g. 2
LT-01511 Vilnius
Lietuva
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique; Europese Commissie, B-1049 Brussel – België;
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19.3.2019
C(2019) 2255 final
Objet: Aide d'État–Lituanie
SA.51157 (2018/N)
Compensation des pertes occasionnées par des maladies transmissibles et
la salmonellose.
Monsieur,
La Commission européenne (ci-après, «la Commission») souhaite informer la Lituanie
qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur le régime d’aide
d’État susmentionné, elle a décidé de ne soulever aucune objection à l’égard du régime,
étant donné qu’il est compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107,
paragraphe 3, point c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après,
«le TFUE»).
La Commission a fondé sa décision sur les considérations suivantes:
1. PROCEDURE
(1) Par lettre du 23 mai 2018, la Lituanie a notifié le régime d'aide susmentionné,
conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.
(2) Par lettres du 27 juillet 2018, du 12 septembre 2018, du 9 novembre 2018 et du
1er
février 2019, enregistrées par la Commission les jours mêmes, la
Représentation permanente de la Lituanie auprès de l’Union européenne a
communiqué à la Commission les informations complémentaires que cette
dernière avait demandées par lettres du 4 juillet 2018 et du 19 décembre 2018.
2. DESCRIPTION
2.1. Titre
(3) Compensation des pertes occasionnées par des maladies transmissibles et la
salmonellose.
2
2.2. Objectif
(4) Par le présent régime, les autorités lituaniennes veulent compenser les pertes dues
à des mesures de prévention et/ou d’éradication de maladies transmissibles, ainsi
qu’à l’application d’un programme de contrôle de la salmonellose dans les
élevages de poules pondeuses, et assurer ainsi la poursuite d’une production
alimentaire viable chez les bénéficiaires.
2.3. Base juridique
(5) La base juridique est constituée par le projet d’arrêté portant approbation de la
description des procédures de remboursement des pertes subies par les
propriétaires d’animaux d’élevage à cause de mesures de prévention et
d’éradication de maladies animales, ainsi que des mesures du programme public
concernant la salmonellose (Įsakymo dėl nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų
savininkai, vykdydami ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir
(ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos
priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo projektas). Ce projet
d’arrêté contient également un programme public de prévention et d’éradication
décrivant les mesures à prendre en cas d’apparition de maladies (abattage,
transport et destruction d’animaux et de produits, nettoyage et désinfection
d’installations).
2.4. Durée
(6) De la date d'approbation du régime par la Commission au 1er
août 2024.
2.5. Budget
(7) Le budget du régime s'élève à 90 000 000 EUR et est financé par le budget de
l’Etat. L'autorité d'octroi est le ministère de l'Agriculture.
2.6. Bénéficiaires
(8) Les bénéficiaires sont les entreprises d’élevage (autrement dit, des entreprises de
production primaire) de toutes tailles.
2.7. Description du régime d'aide
(9) Le régime couvre les pertes et coûts occasionnés par les mesures de prévention et
d’éradication des maladies suivantes : peste bovine, peste des petits ruminants,
maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie de Teschen,
clavelée et variole caprine, fièvre de la vallée du Rift, dermatose nodulaire
contagieuse, peste équine, stomatite vésiculeuse, encéphalomyélite équine virale
vénézuélienne, maladie hémorragique épizootique des cerfs, peste porcine
classique, peste porcine africaine, péripneumonie contagieuse bovine, influenza
aviaire, maladie de Newcastle, fièvre aphteuse et salmonellose. Dans ce dernier
cas (salmonellose), les aides ne seront accordées que pour les mesures
d’éradication. Toutes ces maladies sont mentionnées dans les annexes I et II du
règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil1.
1 Règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2004 fixant des
dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires,
3
(10) Dans les zones touchées par les maladies, les pertes et coûts occasionnés par les
maladies transmissibles sont identifiés comme suit :
- l’abattage d’animaux d’élevage ;
- les opérations de transport et d’élimination d’animaux morts ou non (y
compris le traitement des sous-produits) ;
- le transport et la destruction des aliments pour animaux contaminés ;
- le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection des exploitations et de
leurs équipements ;
- les aliments pour animaux détruits ;
- le coût des mesures de prévention (voir considérant 11 ci-dessous) dans
les zones tampons ;
- la valeur marchande des animaux d’élevage détruits ;
- la valeur marchande des produits animaux (viande, lait, œufs) détruits.
(11) Dans les zones tampons, les pertes occasionnées par les maladies transmissibles
sont représentées par les animaux morts ou abattus répertoriés dans la même
zone.
(12) En ce qui concerne les mesures liées à la salmonellose, les pertes sont identifiées
comme suit :
- poules pondeuses abattues sur ordre (abattage d’urgence) ;
- œufs destinés à la transformation ;
- poules pondeuses abattues sur les lieux d’élevage.
(13) La valeur marchande des animaux et produits est déterminée sur la base du prix
moyen relevé au cours du mois précédant la manifestation de la salmonellose ou
l’apparition du foyer de maladie contagieuse (en cas de mesure d’éradication) ou
du mois précédant l’établissement de la zone tampon (en cas de mesure de
prévention). Les prix des animaux et produits sont déterminés mensuellement
pour chaque espèce animale. Le prix de marché moyen d’un mois donné est
publié le mois suivant.
(14) La TVA ne sera éligible que si elle n’est pas récupérable en vertu de la législation
nationale en matière de TVA.
à la santé et au bien-être des animaux et à la santé et au matériel de reproduction des végétaux,
modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements (CE) n° 178/2002, (CE)
n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/128/CE du
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE de la
Commission (JO L 189 du 27.6.2014, p.1).
4
(15) Les éleveurs dont les animaux sont suspectés d’avoir contracté une maladie
contagieuse doivent le notifier immédiatement au Service vétérinaire et
alimentaire de l’Etat (ci-après, « le SVAE »), à l’antenne territoriale de celui-ci ou
à un vétérinaire privé. En cas d’apparition d’un foyer de maladie, la compensation
ne couvrira que les pertes subies entre la date de la notification du foyer et la date
d’éradication de ce dernier. Dans le cas du programme concernant la
salmonellose, les pertes ne seront compensées que lorsque l’éleveur aura respecté
les mesures prescrites par le SVAE. Ces mesures, non seulement pour la
salmonellose, mais aussi en ce qui concerne les autres maladies évoquées sont
celles occasionnant les pertes visées aux considérants 10 à 12. Dans tous les cas,
l’apparition de la maladie doit avoir été confirmée par le SVAE.
(16) Les aides liées aux pertes et coûts visés aux trois premiers tirets du considérant 10
seront accordées, dans un premier temps, sous forme de subventions dans le cadre
d’un régime de minimis conforme aux dispositions du règlement (UE)
n° 1408/2013 de la Commission2, jusqu’à la mise en place du système de services
subventionnés en Lituanie, qui fait l’objet de la présente décision. Une fois que le
système de services subventionnés sera opérationnel, l’aide liée aux coûts
éligibles visés aux trois premiers tirets du considérant 10 sera accordée sous
forme de services subventionnés. Les autres aides du considérant 10 et les aides
des considérants 11 et 12 seront accordées sous forme de subvention directe.
Dans tous les cas de figure, les aides seront diminuées des coûts qui ne sont pas
directement imputables à la maladie et qui auraient été supportés par l’éleveur en
l’absence de celle-ci, ainsi que des montants reçus au titre de polices d’assurance.
(17) Les aides ne pourront pas être octroyées dans les cas suivants :
a) si la législation de l’Union prévoit que le coût des mesures prises est à la
charge du bénéficiaire (à moins que le coût de ces mesures soit compensé par des
charges obligatoires pour les bénéficiaires) ;
b) lorsqu’il est établi que la maladie résulte d’un acte délibéré ou de la
négligence du bénéficiaire;
c) dans le cas des mesures de prévention, si l’entreprise concernée est en
difficulté, à moins que les difficultés ne soient dues au fait générateur des pertes ;
d) si le bénéficiaire a reçu une aide déclarée incompatible avec le marché
intérieur, tant qu’il n’aura pas remboursé l’intégralité de cette aide avec les
intérêts dus ;
e) si le bénéficiaire a reçu, pour les mêmes pertes, des aides nationales ou
européennes autres que celles accordées dans des régimes reposant sur les cadres
suivants :
- les Lignes directrices de l'Union concernant les aides d'Etat dans les
2 Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le
secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).
5
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-20203 (ci-après, "les
lignes directrices") ;
- le règlement (CE) n° 349/20054 ;
- le règlement (UE) n° 652/2014 ;
- le règlement (CE) n° 999/20015 ;
- le règlement (CE) n° 2160/20036.
(18) De même, aucune aide ne pourra être versée plus de quatre ans après la date de
survenance des coûts ou des dommages causés par la maladie animale.
(19) Les aides ne pourront pas dépasser 100 % des pertes et coûts éligibles, y compris
dans les cas de cumul possible résultant des restrictions mentionnées au
considérant 17 e).
(20) Les aides ne pourront pas être cumulées avec des aides de minimis pour les
mêmes coûts éligibles (en l’espèce, des aides régies par le règlement (UE)
n° 1408/2013 de la Commission, puisque le régime est lié à des activités de
production agricole primaire).
(21) Les aides seront versées directement à leur bénéficiaire (sauf en cas de service
subventionné). Elles seront calculées par l'autorité d'octroi au moment où celle-ci
les accordera, sur la base de chiffres avant impôts ou autres prélèvements et de
pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits.
(22) Les autorités lituaniennes ont indiqué à la Commission qu'aux fins du respect des
exigences de transparence, les informations relatives aux aides de plus de 60 000
EUR seront publiées sur le site Internet suivant :
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/.
(23) Les autorités lituaniennes ont confirmé que le rapport annuel qu’elles
transmettront à la Commission comportera des informations sur les maladies
animales pour lesquelles des aides auront été versées. Elles se sont également
engagées à adapter le régime aux règles d’aide d’Etat qui seront applicables après
l’expiration des lignes directrices.
3 JO C 204 du 1.7.2014, p. 1. Modifiées par la Notice publiée au JO C 390 du 24.11.2015, p. 4, au JO
C 139 du 20.4.2018, p. 3, et au JO C 403 du 9.11.2018, p. 10, ainsi que par le Rectificatif publié au
JO C 265 du 21.07.2016, p.5.
4 Règlement (CE) n° 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au
financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies
animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 55 du 1.3.2005, p. 12).
5 Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles
pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes
transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
6 Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le
contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire
(JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).
6
3. APPRECIATION
3.1. Existence d'aides - Application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
(24) En vertu de l'article 107, paragraphe 1 du traité, "[s]auf dérogations prévues par
les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles
affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au
moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions".
(25) La qualification d'aide d'Etat d'une mesure au sens de cette disposition nécessite
donc que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : (i) la mesure doit
être imputable à l'Etat et financée par des ressources d'Etat; (ii) elle doit conférer
un avantage à son bénéficiaire; (iii) cet avantage doit être sélectif, et (iv) la
mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges
entre Etats membres.
(26) La Commission note que les aides liées aux pertes et coûts visés aux trois
premiers tirets du considérant 10 seront accordées sous forme de subventions
dans le cadre d’un régime de minimis conforme aux dispositions du règlement
(UE) n° 1408/2013 de la Commission, jusqu’à la mise en place du système de
services subventionnés (voir considérant 16). Elles ne sont donc pas couvertes par
la présente décision.
(27) Le reste du régime (autrement dit, les aides liées aux pertes et coûts visés aux
trois premiers tirets du considérant 10 qui seront accordées ultérieurement sous
forme de services subventionnés, ainsi que les aides liées aux pertes et coûts
énumérés aux tirets 4 à 7 du considérant 10 et aux considérants 11 et 12). est
imputable à l'Etat, puisqu'il a été établi par une réglementation nationale (voir
considérant 5) et que l'autorité d'octroi est le ministère de l'Agriculture (voir
considérant 7). Il sera financé par des ressources d'Etat (le budget national – voir
considérant 7).
(28) Le régime est sélectif car d’autres entreprises dans une situation factuelle et
juridique comparable, à la lumière de l’objectif poursuivi, dans le secteur agricole
ou d’autres secteurs, ne sont pas éligibles et ne bénéficieront pas du même
avantage. Il confère donc un avantage économique sélectif à certaines entreprises
uniquement en renforçant leur position concurrentielle sur le marché.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le simple fait que la
compétitivité d’une entreprise soit renforcée par rapport à des entreprises
concurrentes par l’octroi d’un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu
autrement dans l'exercice normal de son activité indique qu’il y a risque de
distorsion de concurrence7.
(29) En application de la jurisprudence de la Cour de justice, les aides d’État semblent
influer sur les échanges entre les États membres lorsque l’entreprise est active sur
un marché qui est soumis au commerce intra-UE8. Les bénéficiaires de l’aide sont
7 Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des
Communautés européennes, ECLI:EU:C:1980:209. 8 Voir en particulier l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l’affaire C-102/87, République française contre
Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:C:1988:391.
7
actifs sur un marché (le marché de la viande) où s’effectuent des échanges intra-
UE9. Le secteur concerné est ouvert à la concurrence au niveau de l'UE et est donc
sensible à toute mesure prise en faveur de la production dans un ou plusieurs États
membres. Dès lors, le régime en question est de nature à entraîner une distorsion
de concurrence et à influer sur les échanges entre États membres.
(30) Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du
TFUE sont remplies. Il peut donc être conclu que le régime proposé constitue une
aide d’État au sens dudit article. L’aide ne peut être considérée comme
compatible avec le marché intérieur que si elle peut bénéficier de l’une des
dérogations prévues par le TFUE.
3.2. Légalité des aides – Application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE
(31) Le régime d’aide a été notifié à la Commission le 23 mai 2018. Il n’a pas encore
été mis en œuvre. Dès lors, la Lituanie a satisfait à son obligation en vertu de
l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.
3.3. Compatibilité de l’aide
3.3.1. Application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE
(32) Selon l'article 107, paragraphe 3, point c), une aide qui se révèle de nature à
faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun, est considérée comme compatible avec le marché
intérieur.
(33) Pour que cette dérogation soit applicable, l’aide doit être conforme aux règles
pertinentes de l'Union en matière d'aides d'Etat, autrement dit, en l'espèce, aux
exigences des lignes directrices.
3.3.2. Application des lignes directrices
(34) En ce qui concerne le régime d’aide notifié, la partie I et la sous-section 1.2.1.3
(« aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de
l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux
et aides visant à compenser les dommages causés par des maladies animales et
des organismes nuisibles pour les végétaux ») du chapitre 1 de la partie II des
lignes directrices s'appliquent.
3.3.2.1. Section 1.2.1.3 des lignes directrices
(35) En vertu du point 364 des lignes directrices, la Commission considérera les aides
destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication
des maladies animales et les aides destinées à compenser les dommages causés
par des maladies animales comme compatibles avec le marché intérieur en vertu
de l’article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE si elles respectent les principes
9 En 2017, les échanges intracommunautaires de viande et d’abats comestibles se sont chiffrés à 36,420
milliards d’euros, pour les importations, et à 37,790 milliards d’euros, pour les exportations (sources :
Eurostat).
8
d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions
spécifiques qui leur sont applicables.
(36) En vertu du point 365 des lignes directrices, la sous-section 1.2.1.3 s’applique aux
aides accordées aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole
primaire. Ce critère est rempli, comme le montre le considérant 8.
(37) En vertu du point 366 des lignes directrices, les aides peuvent uniquement être
versées pour les maladies animales pour lesquels il existe des règles nationales ou
de l’Union, qu’il s’agisse de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, et dans le cadre (i) d’un programme public, établi au niveau de
l’Union, au niveau national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer les
maladies animales en cause, ou (ii) de mesures d’urgence imposées par l'autorité
publique compétente. Ces conditions sont remplies, puisque le règlement (UE)
n° 652/2014 prévoit des mesures concernant les maladies visées (voir
considérant 9) et que le régime notifié est établi pour accompagner des mesures
de prévention et d’éradication, ainsi qu’un programme de contrôle de la
salmonellose (voir considérant 4).
(38) En vertu du point 367 des lignes directrices, les programmes et les mesures de
prévention, de surveillance et d’éradication doivent comprendre une description
des mesures de prévention, de lutte et d’éradication concernées. Cette condition
est remplie, comme le montrent les considérants 5, 10 à 12 et 15.
(39) En vertu du point 368 des lignes directrices, les aides ne doivent pas concerner
des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que leur coût est à la
charge du bénéficiaire, à moins que le coût desdites mesures d’aide ne soit
entièrement compensé par des charges obligatoires pour les bénéficiaires. Cette
condition est remplie, comme le montre le considérant 17 a)).
(40) En vertu du point 369 des lignes directrices, les aides doivent être versées
directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de
producteurs dont l'entreprise est membre. Cette condition est remplie en l’espèce,
puisque les aides seront versées directement au bénéficiaire (voir considérant 21).
(41) En vertu du point 370 des lignes directrices, aucune aide individuelle ne devrait
être accordée lorsqu’il est établi que la maladie résulte d'un acte délibéré ou de la
négligence du bénéficiaire. Cette condition est remplie, comme le montre le
considérant 17 b).
(42) En vertu du point 371 des lignes directrices, les aides ne peuvent être accordées
que pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par
l’Organisation mondiale de la santé animale ou les maladies animales et les
zoonoses dont la liste figure aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014
du Parlement européen et du Conseil. Cette condition est remplie, comme le
montre le considérant 9.
(43) En vertu du point 372 des lignes directrices, les régimes d’aide doivent être
introduits dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts
ou des dommages causés par la maladie animale et les aides doivent être versées
dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Le critère des trois ans est
respecté puisqu’en l’espèce il est question d’un régime ex ante. Celui des quatre
ans l’est également, comme le montre le considérant 18.
9
(44) En vertu du point 373 des lignes directrices, dans le cas de régimes ex ante, les
États membres doivent se conformer à l’obligation de déclaration imposée au
point 728, selon lequel, en substance, le rapport annuel sur les aides d’Etat que les
Etats membres doivent envoyer à la Commission doit également contenir des
informations sur les maladies animales concernées. Les autorités lituaniennes sont
pris l’engagement requis en ce sens, comme le montre le considérant 23.
(45) Les points 374 et 375 des lignes directrices définissent les coûts éligibles dans le
cadre des mesures de prévention et d’éradication de maladies.
(46) En l’espèce, les coûts éligibles dans le cadre de ces mesures (voir les six premiers
tirets du considérant 10 et le considérant 11) correspondent aux coûts énumérés
aux points 374 e) et 375 c) des lignes directrices.
(47) En vertu du point 376 des lignes directrices, les aides liées aux coûts admissibles
visés aux points (374) et (375) doivent être accordées en nature (services
subventionnés) et être versées au prestataire des mesures de prévention et
d’éradication, à l’exception des coûts admissibles visés aux points (374) (d),
(375) (b), (374) (e) et (375) (c), dans le cas d’organismes nuisibles pour les
végétaux et pour le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et du matériel.
Etant donné que le régime notifié vise à mettre en place un système de services
subventionnés, et que les aides liées au nettoyage, à la désinfection et à la
désinsectisation des exploitations et de leurs équipements seront couvertes par des
subventions comme le prévoit le point 376 des lignes directrices (voir quatrième
tiret du considérant 10), les dispositions dudit point sont respectées.
(48) En ce qui concerne la compensation des pertes, le point 377 des lignes directrices
indique en substance que, dans le cas des aides destinées à remédier aux
dommages causés par des maladies animales, la compensation doit être calculée
uniquement sur la base de (i) la valeur marchande des animaux abattus, mis à
mort ou morts ou des produits qui y sont liés, à la suite de la maladie animale ou
dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au point (366)(b)
(voir points (i) et (ii) du considérant 37), et (ii) la perte de revenus due aux
obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des
troupeaux, dans le cadre précité. Cette condition est remplie, puisque, comme le
montrent le considérant 4, les deux derniers tirets du considérant 10 et le
considérant 13, les aides seront calculées sur la base de la valeur marchande
publiée avant l’apparition du fait générateur des pertes occasionnées par des
mesures de prévention ou d’éradication, ainsi que dans le cadre d’un programme.
(49) En vertu du point 378 des lignes directrices, l’aide doit être diminuée des coûts
supportés qui ne sont pas directement imputables à la maladie animale ou aux
organismes nuisibles aux végétaux qui auraient autrement été supportés par le
bénéficiaire. Cette condition est remplie, comme le montre le considérant 16.
(50) En vertu du point 379 des lignes directrices, la valeur marchande des animaux et
de leurs produits doit être établie sur la base de la valeur relevée immédiatement
avant que le moindre soupçon de maladie ou d'infestation ne soit émis ou
confirmé. En l’espèce, cette condition peut être considérée comme remplie,
compte tenu de la périodicité de la publication (mensuelle) de la valeur
marchande, qui garantit que cette dernière est antérieure à l’apparition même de la
maladie (voir considérant 13).
10
(51) En vertu du point 380 des lignes directrices, les aides doivent être limitées aux
coûts et dommages causés par les maladies animales pour lesquels l’autorité
compétente a officiellement reconnu l'apparition d'un foyer, dans le cas d’une
maladie animale. Cette condition est remplie, comme le montre le considérant 15.
(52) En vertu du point 382 des lignes directrices, les aides et les autres sommes
éventuellement reçues par le bénéficiaire, y compris les paiements au titre d'autres
mesures nationales ou de l'Union, ou de polices d’assurance pour les mêmes coûts
admissibles, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles. Cette condition
est remplie, comme le montrent les considérants 16 et 19.
3.3.2.2. Principes d'appréciation commun
Contribution à la réalisation d’un objectif commun
(53) En vertu du point 44 des lignes directrices, les aides dans les secteurs agricole et
forestier et dans les zones rurales devraient être étroitement liées à la PAC,
compatibles avec les objectifs de développement rural et compatibles également
avec les règles de l'organisation commune des marchés des produits agricoles.
(54) Le point 48 des lignes directrices indique que la Commission considère que le
principe de contribution à la réalisation des objectifs de développement rural est
respecté en ce qui concerne les mesures d'aide prévues à la partie II, section 1.2,
qui ne relèvent pas du champ d'application du développement rural, étant donné
que la Commission a acquis une expérience suffisante de la contribution de ces
actions aux objectifs de développement rural. Comme le régime, qui se situe en
dehors du champ d'application du développement rural, est régi par la section 1.2
des lignes directrices, les aides qu'il prévoit sont considérées comme contribuant à
la réalisation des objectifs de développement rural. De par leur nature
(compensation de pertes), elles sont étroitement liées à la PAC, puisqu'elles
contribuent à la réalisation des objectifs de développement rural, et ne sont pas
incompatibles avec les règles de l'organisation commune des marchés des
produits agricoles, puisqu'elles n'interfèrent pas avec les mécanismes de celle-ci.
Les conditions du point 44 des lignes directrices sont donc remplies.
(55) Toujours de par leur nature, les aides n'auront aucune incidence négative sur
l'environnement, puisqu'elles visent à compenser des pertes et à permettre la
prévention et l’éradication de maladies, notamment par l’évacuation et
l’élimination d’animaux, qui ne sont donc pas abandonnés dans l’environnement.
Sous cet angle, le régime est respectueux des objectifs environnementaux à
atteindre en vertu du point 52 des lignes directrices.
Nécessité de l’intervention de l’État
(56) En vertu du point 55 des lignes directrices, la Commission considère que le
marché n’atteint pas les objectifs escomptés sans intervention de l’État en ce qui
concerne les mesures d’aide remplissant les conditions spécifiques énoncées à la
partie II des lignes directrices. Etant donné qu'il a été démontré que les aides ne
vont pas à l’encontre des conditions spécifiques en question (voir considérants 35
à 52), le critère de la nécessité de l'intervention de l'Etat est rempli.
11
Caractère approprié de l’aide
(57) Conformément aux dispositions du point 57 des lignes directrices, les aides
envisagées dans le cadre du régime en objet constituent un instrument d'action
approprié, puisqu'elles ne vont pas à l’encontre des conditions spécifiques
énoncées à la partie II des lignes directrices (voir considérants 35 à 52). Les
instruments envisagés (subvention directe pour le nettoyage, la désinfection et la
désinsectisation des exploitations et de leurs équipements, et services
subventionnés pour les autres activités éligibles, lorsqu’ils seront disponibles)
sont également appropriés au sens du point 64 des lignes directrices, puisqu’ils
sont prescrits par les lignes directrices.
Effet incitatif et nécessité de l’aide
(58) En vertu du point 75 f) des lignes directrices, les aides visant à compenser les
coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies des animaux,
ainsi que les pertes causées par des maladies animales, ne doivent pas avoir un
effet incitatif.
Proportionnalité de l’aide
(59) Le critère de proportionnalité est considéré comme respecté au sens du point 84
des lignes directrices, puisque les aides ne vont pas à l’encontre des conditions
spécifiques énoncées à la partie II des présentes lignes directrices (voir
considérants 35 à 52). De plus, l'intensité maximale et le montant de l'aide seront
calculés par l'autorité d'octroi au moment où elle accorde l'aide, sur la base de
chiffres avant impôts et autres prélèvements, et les coûts admissibles seront
démontrés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des
faits, conformément aux dispositions du point 85 des lignes directrices (voir
considérant 21) et la TVA ne sera éligible que si elle n’est pas récupérable (voir
considérant 14). Enfin, en matière de cumul, les aides envisagées ne sont
cumulables que dans quelques cas mais le cumul n’entraînera pas de dépassement
de l’intensité d’aide maximale admissible (voir considérants 17 e) et 19).
Prévention des effets négatifs non désirés sur la
concurrence et les échanges
(60) En vertu du point 108 des lignes directrices, pour qu'une aide soit compatible avec
le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et
d’incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités.
(61) En vertu du point 113 des lignes directrices, lorsqu’une aide satisfait aux
conditions et ne dépasse pas les plafonds d’intensité de l’aide énoncés dans les
sections concernées de la partie II, les effets négatifs sur la concurrence et les
échanges sont considérés comme limités au minimum.
(62) Etant donné qu'en l'espèce, les aides envisagées ne vont pas à l’encontre des
conditions spécifiques énoncées à la partie II des lignes directrices (voir
considérants 35 à 52), leurs effets sur la concurrence et les échanges sont
considérés comme limités au minimum et le critère de la prévention des effets
négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges est rempli.
12
Transparence
(63) Les exigences en matière de transparence sont respectées, comme le montre le
considérant 22.
(64) Enfin, la Commission note que :
(i) en cas de mesures de prévention, les aides ne pourront pas être octroyées si
l’entreprise concernée est en difficulté, à moins que les difficultés ne soient dues
au fait générateur des pertes (voir considérant 17),
(ii) les aides ne pourront pas être octroyées si l’entreprise concernée a reçu une
aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, tant qu’elle n’aura pas
remboursé l’intégralité de cette aide avec les intérêts dus (voir considérant 17) ;
(ii) le rapport annuel qui sera transmis comportera des informations sur les
maladies animales pour lesquelles des aides auront été versées, conformément au
point 728 des lignes directrices (voir considérant 23) ;
(iii) le régime sera adapté aux règles d’aide d’Etat qui seront applicables après
l’expiration des lignes directrices (voir considérant 23).
4. CONCLUSION
Sur la base de l'analyse ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas soulever
d’objections à l'égard du régime d'aide notifié, au motif qu’il est compatible avec le
marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Au cas où certains éléments de la présente seraient couverts par le secret professionnel en
vertu de la Communication de la Commission sur le secret professionnel10
et ne devraient
pas être publiés, veuillez en informer la Commission dans un délai de quinze jours
ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit
pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, la Lituanie sera considérée
comme acceptant la publication du texte intégral de la présente. Si la Lituanie souhaite
que certaines informations soient couvertes par le secret professionnel, veuillez indiquer
de quelles informations il s'agit et fournir une justification pour chaque information dont
la non-divulgation est demandée.
Votre demande doit être envoyée électroniquement par le système de courrier sécurisé
Public Key Infrastructure (PKI), en vertu de l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CE)
n° 794/200411 de la Commission, à l’adresse suivante: agri-state-aids-
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
10
Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans
les décisions en matière d'aides d'Etat, JO C 297 du 9.12.2003, p. 6.
11 Règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du
règlement (CE) nº 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité CE
(JO L 140, 30.4.2004, p. 1).