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1 CONCOURS INTERNE DE SECRETAIRE D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE Session 2006 EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE N° 2 (durée: 3 heures – coefficient: 2) Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l’aptitude du candidat à comprendre les textes et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques. ATTENTION Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande en-tête de la copie (ou des copies) mise(s) à votre disposition. Toute mention d'identité portée sur toute autre partie de la copie (ou des copies) mènera à l'annulation de votre épreuve. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE Rectorat de l’académie de Créteil – Service des concours - 4 rue Georges Enesco - 94010 Créteil Tél. 01 57 02 62 95 - Fax : 01 57 02 62 93 – E-Mail : [email protected]

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CONCOURS INTERNE DE SECRETAIRE

D'ADMINISTRATION

SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Session 2006

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE N° 2 (durée: 3 heures – coefficient: 2)

Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique.

Cette épreuve doit permettre de vérifier l’aptitude du candidat à comprendre les textes et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les

institutions communautaires et les finances publiques.

ATTENTION

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande en-tête de la copie (ou des copies) mise(s) à

votre disposition. Toute mention d'identité portée sur toute autre partie de la copie (ou des copies) mènera à l'annulation de votre épreuve.

M I N I S T E R E D E L ’ E D U C A T I O N N A T I O N A L E D E L ’ E N S E I G N E M E N T S U P E R I E U R

E T D E L A R E C H E R C H E Rectorat de l’académie de Créteil – Service des concours - 4 rue Georges Enesco - 94010 Créteil

Tél. 01 57 02 62 95 - Fax : 01 57 02 62 93 – E-Mail : [email protected]

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SUJET

Question 1 : Après avoir défini la notion de loi de finances, expliquez quelles sont les attributions respectives du gouvernement et du parlement en matière d’initiative budgétaire. Question 2 : Par rapport au document fourni, quelle est la mission du Conseil d’Etat ? En connaissez-vous d’autres ? Question 3 : Comment sont élus les députés européens en France ? Question 4 : Le recteur (nomination, compétences). Question 5 : Le Haut Conseil de l’Education.

DOCUMENTS JOINTS : Document n°1 : Code de l’éducation, Articles L222-1, L222-2, R222-13, R222-14 et

D222-17………………………………………………………………………………….Page 2

Document n°2 : Extrait de la loi n°2003-327 du 11 avril 2003……………….…Pages 3 à 5

Document n°3 : Articles 39 à 45 et 47 de la Constitution du 4 octobre 1958…..Pages 6 et 7

Document n°4 : Extrait de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005..……….….…...Pages 8 et 9

Document n°5 : B.O.E.N n° 31 : « Le Haut Conseil de l’Education »..…..…Pages 10 et 11

Document n°6 : Site du ministère de l’éducation : « Gilles de Robien installe le Haut

Conseil de l’Education »……………………………….....…..……Page 12

Document n°7 : Articles 38 et 39 de la constitution du 4 octobre 1958…….….……Page 13

Barème : Questions 1 et 2 : 4 points Question 3 : 2 points Questions 4 et 5 : 5 points Ce sujet comporte 13 pages numérotées de 1 à 13. Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

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DOCUMENT 1

CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative) Chapitre II : Les services académiques et départementaux

Article L222-1 La France est divisée en circonscriptions académiques. Chacune des académies est administrée par un recteur. Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche. Article L222-2Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8. Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement. Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

CODE DE L'EDUCATION (Partie Réglementaire)Sous-section 1 : Le recteur

Article R222-13 Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches. Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation. Article R222-14 Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret nº 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

CODE DE L'EDUCATION (Partie Réglementaire)

Article D222-27 Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat. Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.

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DOCUMENT 2

LOI n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION

DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Section 1

Dispositions relatives au mode de scrutin

Article 13 L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

Article 14 L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé : « Art. 3. - L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. « Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée. « Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. »

Article 15 I. - L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé : « Art. 4. - I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi. « II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste. « La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général. « III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs. » II. - Le tableau qui constitue l'annexe 2 de la présente loi est annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

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DOCUMENT 3

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.

Art. 40. - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Art. 41. - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

Art. 42. - La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Art. 43. - Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

Art. 44. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Art. 45. - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

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Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Art. 47. - Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

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DOCUMENT 4 J.O n° 96 du 24 avril 2005

LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1)

NOR: MENX0400282L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Principes généraux de l'éducation

Article 2 I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. « Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. » II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. »

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