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AT0 officiel: C. 519. M. 177. 1929. II. [C. I. T. D. 1.] Genève, le I er novembre 1929. SOCIETE DES NATIONS CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA TRÊVE DOUANIÈRE AVANT=PROJET DE CONVENTION ETABLI PAR LE COMITÉ ÉCONOMIQUE pour servir de base aux discussions de ladite Conférence. SOMMAIRE : A. Commentaire à l’Avant-projet de Convention : a) Résolution de l’Assemblée de 1929 ................................................... b) Obligation des E ta ts ............................................................................ c) Exceptions et dérogations .................................................................... d) Relation de la Convention avec les autres traités et conventions e) Effet rétroactif de la Convention ....................................................... f) Clauses juridictionnelles et protocolaires .......................................... g) Action ultérieure ..................................................................................... B. Avant-projet de Convention ............................................. A. Commentaire à l’Avant-projet de Convention. a) R ésolution de l ’A ssemblée de 1929. La trêve douanière est la première étape d’une action concertée des Etats en matière économique dont l’Assemblée de 1929 a tracé le développement dans les termes ci-après : L’Assemblée, а) Ayant pris connaissance des résultats obtenus au cours des délibérations du Comité consultatif économique, tient à rendre hommage aux efforts persévérants de ce Comité et du Comité économique; б) Vivement frappée, d’autre part, de l’importance que présente l’adoption de toutes les mesures utiles en vue de mettre à effet les recommandations de la Conférence économique internationale de 1927; c) Estimant qu’aucune action efficace ne saurait être entreprise dans l’avenir sans que les gouvernements soient appelés à étudier à leur tour les questions qui sont demeurées en suspens devant le Comité consultatif et le Comité économique, en utilisant les travaux de ces comités pour prendre les décisions nécessaires, d) Recommande qu’une action concertée soit entreprise, dans les conditions suivantes, entre ceux des Membres et des Etats non membres de la Société des Nations qui désireront y participer: i° Afin que cette action concertée puisse se poursuivre sur des bases stables et dans une atmosphère de confiance, l’Assemblée recommande aux Etats qui sont disposés à y participer de se mettre d'accord pour s’abstenir, pendant une période de deux à trois années, de porter leur tarif protecteur à un niveau supérieur au niveau actuel, d’imposer de nouveaux droits protecteurs ou de créer de nouvelles entraves au commerce. H est entendu que cet engagement ne devrait pas avoir pour résultat de ralentir les efforts que les Etats font pour réduire dans toute la mesure du possible leurs tarifs par action autonome ou bilatérale, conformément aux recommandations de la Conférence économique internationale. 2° L’Assemblée invite, en conséquence, dès à présent, les Membres et les Etats non membres de la Société des Nations à faire connaître au Secrétaire général de la Société des Nations —• en notifiant éventuelle ment le nom de leur représentant — avant le 31 décembre 1929, s’ils sont disposés à participer à une conférence préliminaire des délégués des gouvernements, à l’effet de conclure l’accord visé au paragraphe i° ci-dessus et de fixer, s’il y a lieu, le programme des négociations ultérieures en vue de la conclusion d’accords collectifs tendant à faciliter les relations économiques par tous les moyens qui sembleront praticables, notamment par la réduction des entraves au commerce; Demande au Conseil de charger le Comité économique d ’élaborer, au cours de sa prochaine session, le texte d'un avant-projet destiné à servir de base de discussion ; Série de Publications de la Société des Nations II. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 1929. II. 45. [Communiqué atl Conseil et aux Membres de la Société.]

CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA TRÊVE ......l’ensemble du programme esquissé par l’Assemblée de 1929. Ce projet figure à l’annexe du présent rapport. Le Comité a estimé

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Page 1: CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA TRÊVE ......l’ensemble du programme esquissé par l’Assemblée de 1929. Ce projet figure à l’annexe du présent rapport. Le Comité a estimé

AT0 officiel: C. 519. M. 177. 1929. II.[C. I. T. D. 1.]

Genève, le I er novembre 1929.

SOCIETE DES NATIONS

CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA TRÊVE DOUANIÈRE

AVANT=PROJET DE CONVENTIONETABLI PAR LE COMITÉ ÉCONOMIQUE

pour servir de base aux discussions de ladite Conférence.

SOMMAIRE :

A. Commentaire à l ’Avant-projet de Convention :a) Résolution de l ’Assemblée de 1 9 2 9 ...................................................b) Obligation des E t a t s ............................................................................c) Exceptions et dérogations....................................................................d) Relation de la Convention avec les autres traités et conventionse) Effet rétroactif de la C onvention.......................................................f) Clauses juridictionnelles et protocolaires..........................................g) Action ultérieure.....................................................................................

B. Avant-projet de C o n v en tio n .............................................

A. Commentaire à l ’Avant-projet de Convention.

a) R éso l u t io n d e l ’A ssem b lé e d e 1929.

La trêve douanière est la première étape d’une action concertée des E ta ts en matière économique dont l ’Assemblée de 1929 a tracé le développement dans les termes ci-après :

L’Assemblée,

а) A yant pris connaissance des résultats obtenus au cours des délibérations du Comité consultatif économique, tient à rendre hommage aux efforts persévérants de ce Comité e t du Comité économique;

б) Vivement frappée, d ’autre part, de l’im portance que présente l’adoption de toutes les mesures utiles en vue de m ettre à effet les recommandations de la Conférence économique internationale de 1927;

c) E stim ant qu ’aucune action efficace ne saurait être entreprise dans l’avenir sans que les gouvernements soient appelés à étudier à leur tour les questions qui sont demeurées en suspens devant le Comité consultatif e t le Comité économique, en utilisant les travaux de ces comités pour prendre les décisions nécessaires,

d ) Recommande q u ’une action concertée soit entreprise, dans les conditions suivantes, entre ceux des Membres e t des E ta ts non membres de la Société des Nations qui désireront y participer:

i° Afin que cette action concertée puisse se poursuivre sur des bases stables e t dans une atm osphère de confiance, l ’Assemblée recommande aux E ta ts qui sont disposés à y participer de se m ettre d 'accord pour s ’abstenir, pendant une période de deux à trois années, de porter leur tarif p rotecteur à un niveau supérieur au niveau actuel, d ’imposer de nouveaux droits protecteurs ou de créer de nouvelles entraves au commerce. H est entendu que cet engagement ne devrait pas avoir pour résultat de ralentir les efforts que les E ta ts font pour réduire dans tou te la mesure du possible leurs tarifs par action autonom e ou bilatérale, conformément aux recommandations de la Conférence économique internationale.

2° L’Assemblée invite, en conséquence, dès à présent, les Membres e t les E ta ts non membres de la Société des Nations à faire connaître au Secrétaire général de la Société des Nations —• en notifiant éventuelle­m ent le nom de leur représentant — avan t le 31 décembre 1929, s’ils sont disposés à participer à une conférence préliminaire des délégués des gouvernements, à l’effet de conclure l ’accord visé au paragraphe i° ci-dessus et de fixer, s ’il y a lieu, le programme des négociations ultérieures en vue de la conclusion d ’accords collectifs tendant à faciliter les relations économiques par tous les moyens qui sembleront praticables, notam m ent p ar la réduction des entraves au commerce;

Demande au Conseil de charger le Comité économique d ’élaborer, au cours de sa prochaine session, le tex te d 'un avant-projet destiné à servir de base de discussion ;

S érie de P ublications de la Société des N ations

II. Q U E STIO N S ÉCO NO M IQUES E T FIN AN CIÈR ES

1929. II. 45.

[Communiqué atlConseil et aux Membres

de la Société.]

Page 2: CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA TRÊVE ......l’ensemble du programme esquissé par l’Assemblée de 1929. Ce projet figure à l’annexe du présent rapport. Le Comité a estimé

Sur la base des réponses reçues à l'invita tion ci-dessus, le Conseil de la Société des Hâtions décidera, en tenan t compte du nombre e t du caractère des E ta ts ayan t répondu affirmativement, s’il y a lieu de convoquer la conférence diplomatique visée au paragraphe 2°;

Invite le Secrétaire général à prendre toutes dispositions utiles pour que la susdite conférence préliminaire puisse se réunir à une date aussi rapprochée que possible de la fin du mois de janvier 1930.

3° L ’Assemblée recommande qu’après la conclusion de la trêve, les négociations visées au premier alinéa du paragraphe 20 ci-dessus s ’engagent entre les E ta ts ay an t conclu ladite trêve. Ces derniers pourront d ’un commun accord, inviter à prendre p art à ces négociations to u t au tre E ta t qui en exprim erait le désir.

4° Une conférence diplomatique finale prendra acte des résultats des négociations visées ci-dessus, les examinera e t les complétera, s’il y a lieu.

A cette Conférence seront invités tous les E ta ts sans distinction.

Le Conseil ayant chargé le Comité économique d ’élaborer un projet de convention en vue de la trêve douanière, celui-ci a considéré sa tâche comme devant s’accomplir en relation avec l’ensemble du programme esquissé par l’Assemblée de 1929.

Ce projet figure à l’annexe du présent rapport.Le Comité a estimé que la trêve douanière devait instituer un régime d ’apaisement et de

stabilité à la faveur duquel pourraient s ’étudier et se négocier les accords collectifs destinés à faciliter les relations économiques entre les peuples.

b) O b l ig a t i o n d e s E t a t s .

C’est pourquoi le Comité a, d ’une part, prévu des dispositions aux term es desquelles les E tats participants à la trêve s’obligent à m aintenir, en principe, sans altération, le régime qu’ils s’accordent à l’heure actuelle en consolidant les droits auxquels se réfère la résolution de l’Assemblée, et en échangeant des garanties effectives en ce qui touche les taxes intérieures, les prohibitions et toute entrave au commerce.

D ’autre part, le Comité n ’a pu méconnaître que des circonstances exceptionnelles peuvent se présenter au cours de la durée de la trêve, et que, malgré ses effets, des crises peuvent encore menacer des éléments essentiels de la vie économique de certains E ta ts participants.

Il n ’a pu de même se refuser à adm ettre que la situation des E ta ts au point de vue tarifaire est, à beaucoup d ’égards, différente et que certains d ’entre eux seraient amenés à refuser ou à différer leur adhésion à la trêve s’il ne leur était pas possible d ’obtenir des dérogations exactement spécifiées et circonstanciées.

c) E x c e p t i o n s e t d é r o g a t io n s .

C’est pourquoi après avoir, dans les articles I à VII du projet ci-annexé, formulé des engagements précis en ce qui concerne la consolidation du régime actuel, il a cru devoir, dans les articles IX à X I, envisager la possibilité d ’exceptions éventuelles dont les unes é tan t imprévisibles sont sujettes à recours devant une juridiction arbitrale, dont les autres, au contraire, étant réclamées dès l ’origine sont soumises à l’agrément préalable des parties.

Sur la m atière des exceptions dont il a admis le principe, le Comité économique n ’a pas cru devoir se livrer à des prévisions.

Certes, il n ’ignore pas que, dans certains E ta ts, certains produits spécialement agricoles et intéressant l ’alimentation, font l ’objet de lois qui instituent soit la possibilité pour les gouvernements de modifier à tou t moment la tarification, soit l'impossibilité de la consolider. Bien qu’il comprit que des situations de ce genre doivent selon toute probabilité amener certains gouvernements soit à demander q u ’elles soient exclues du champ d ’application de la trêve, soit à demander de pouvoir y faire face par des réserves présentées en conformité de la procédure prévue à l ’article XI ; il a cru cependant qu’il appartiendrait aux gouvernements intéressés de poser eux-mêmes ces questions devant la Conférence.

Enfin, en même tem ps qu’il signalait la nécessité d ’exceptions générales et de dérogations spéciales dont il va de soi que les unes se restreignent si les autres s’étendent, il a voulu par l ’article X laisser aux gouvernements certaines facilités d ’ordre technique en ce qui concerne notamment la nomenclature ou la substitution de droits spécifiques aux droits a i valorem. Encore en ces matières a-t-il dû recourir à des compromis imposés par la disparité des législations, notamment en ce qui concerne la possibilité d ’adaptation des droits à la variation des valeurs.

En effet, certains membres du Comité économique ont fait observer que la consolidation des droits avait des effets différents en ce qui concerne les droits ad valorem et les droits spécifiques, les premiers s’ajustant autom atiquem ent à la valeur changeante de la marchandise, les autres demeurant invariables, quel que soit le niveau des prix.

Pour obvier à cette inégalité, une proposition a été faite au Comité de reconnaître la faculté de rétablir l’incidence des droits en fonction de l ’indice des prix de gros, si celui-ci m arque une majoration d ’au moins 20 %.

Mais une disposition de ce genre, qui apparaît dans divers traités, y a pour contre-partie1 obligation de réduire les droits dans une proportion correspondante en cas de diminution de1 indice. D’autre part, le rétablissement de l ’indice offre des inconvénients pour les E ta ts p r a t i q u a n t le système des droits conventionnels, qu’ils ne peuvent abaisser qu’en échange d ’avantages corrélatifs.

La disparité des législations entre lesquelles il a parfois été amené à proposer des compromis a, dans d autres cas, empêché le Comité de se déterminer pour une proposition unique. Tel est le

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cas de la dénonciation par des E ta ts non participants à la trêve de traités tarifaires conclus avec un Etat participant. La règle générale de la trêve étant qu'elle consolide pour toute la durée de celle-ci les traités conclus entre les E ta ts contractants, et qu’elle oblige ces derniers dans la mesure du possible à ne pas prendre l ’initiative de dénoncer leurs traités avec des E ta ts tiers, le Comité a eu le souci de limiter, au cas où la dénonciation des traités conclus avec des E ta ts tiers interviendrait du fait de ceux-ci, les modifications éventuelles du régime conventionnel qu’actuellement les Etats contractants s’accordent.

Mais en cette matière, les possibilités sont différentes suivant qu’il s’agit d ’E ta ts ayant des tarifs conventionnalisables, ou d ’E ta ts pratiquant le tarif à double colonne, en principe intangible.

La faculté d ’action de ces derniers en cas de dénonciation par des tiers n ’est pas la même que celle des E ta ts à tarif conventionnel. P lutôt que de trancher, si pour les premiers il faut revenir à un tarif minimum antérieur à la Convention, ou, au contraire, à un tarif général assimilable au tarif autonome des seconds, le Comité a préféré présenter deux formules, de manière à fournir à la Conférence les bases du débat sur une espèce particulièrement délicate.

La décision en cette matière dépendra d ’ailleurs certainement du nombre des E ta ts participants et de la connaissance du régime contractuel qui les lie.

De même une rédaction alternative a été proposée par le Comité économique en ce qui concerne l’article XVII, étan t donné que la décision de la Conférence pourra être influencée en cette matière par le caractère et le rôle économique des E ta ts qui y participent.

d) R e l a t i o n d e l a C o n v e n t io n a v e c l e s a u t r e s t r a i t é s e t c o n v e n t io n s .

La relation de la trêve avec les traités existants ou futurs a été également l ’une des préoccupa­tions principales du Comité économique.

Les articles X II et suivants m ontrent avec quelle prudence il a cru devoir formuler en ces matières des propositions.

Si la trêve ne lui a pas paru pouvoir porter novation aux traités bilatéraux des parties contrac­tantes et à leurs engagements internationaux, et notamment à ceux qui résultent de leurs obligations en tant que Membres de la Société des Nations, il n ’a pas cru, au contraire, pouvoir envisager des engagements en ce qui touche leur politique commerciale, et le traitem ent qu’elles devraient réserver aux tiers.

C’est ainsi qu ’il n ’a pas cru devoir insérer, ainsi que certains de ces membres en avaient exprimé l’avis, des articles fondant sur le caractère réciproque de la trêve, la faculté de refuser, aux termes de traités futurs, à des E ta ts qui n ’y participeraient pas, le bénéfice de ses dispositions.

Il a estimé, d ’une part, qu’une décision en ces matières apparaîtrait surtout utile s’il s’agissait d’un traité portant non sur la consolidation, mais sur la réduction mutuellement consentie des tarifs, et, d ’autre part, qu’une doctrine commune ne devant pas être envisagée, la décision est à prendre par chaque E ta t en conformité de son système contractuel.

Il espère toutefois que, quelles que soient les répercussions de la trêve sur la politique des accords bilatéraux, celle-ci sera pratiquée dans toute la mesure du possible, selon les principes formulés par la Conférence économique internationale de 1927.

e) E f f e t r é t r o a c t i f d e l a C o n v e n t io n .

Mais s’il s’est abstenu de prendre parti sur toute question qui intéresse la politique commerciale des E ta ts et entraînerait des modifications de leur régime actuel, il a cru au contraire devoir prendre les garanties les plus précises en ce qui touche l'objet même de la Convention, c’est-à-dire la consolidation du régime actuel.

C’est par le moyen de la date que la Conférence fixera pour les articles I, I I et VI, ainsi que par le point de départ des dérogations qu’elle consentira à l ’article XI, que la Conférence aura la possibilité de donner à la stabilisation prévue par la trêve les effets recommandés par l’Assemblée.

Le Comité économique a considéré que si l’on ne faisait entrer en ligne de compte que la lettre de la résolution de l’Assemblée, il faudrait choisir la date du I er octobre 1929.

Toutefois, l’adoption de cette solution pourrait décourager certains E ta ts de participer à la trêve, s’ils jugent indispensable, pour la sauvegarde de graves intérêts, de m ettre en vigueur, dès maintenant, certaines modifications de leur tarif douanier dont ils ont peut-être constaté la nécessité déjà depuis longtemps.

Le Comité n ’a pas cru pouvoir résoudre le problème. Il lui suffit de l’indiquer.Il appartiendra à la Conférence de décider si c’est le I er octobre qu’on devra choisir ou une

date postérieure.Pour cette seconde éventualité, le Comité exprime l ’avis que la date devrait être , au tan t que

possible, la plus proche d u I er octobre, et, en tou t cas, antérieure à la date de la réunion de laConférence.

Mais en même temps qu’il a tenu à m arquer que la trêve doit avoir en quelque sorte un effet rétroactif à dater de la décision commune prise par les E tats de l’instituer, le Comité économique a tenu par son article X V II à empêcher tous abus qui pourraient résulter de la procédure d ’adhésion.Il serait, en effet, inadmissible que les E ta ts puissent, en différant celle-ci, profiter de l’intervalle pour ne l’effectuer qu’après avoir pris des mesures incompatibles avec son esprit ou avec ses dispositions. C’est à quoi pourvoient les dispositions de l’article XVII.

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/) C l a u s e s j u r i d i c t i o n n e l l e s e t p r o t o c o l a i r e s .

Le Comité économique a pour les clauses juridictionnelles et protocolaires, prévu celles qui, en conformité des pratiques de la Société des Nations, assurent à la fois le plus d ’efficacité et de souplesse.

C’est dans cet esprit qu’il a prévu à la fois la possibilité pour les E ta ts de faire dépendre leur ratification de celle d ’autres pays, et dans le cas où ces conditions ne seraient pas réalisées de se consulter à nouveau sur le sort de la Convention.

Il a enfin prévu pour l’extension de la Convention aux colonies, les dispositions ordinairement insérées dans les accords conclus pendant ces dernières années sous les auspices de la Société des Nations. Il croit cependant devoir signaler à cet égard à la Conférence le vœu incorporé dans l’Acte final de certaines assises antérieures invitant les E ta ts à s’efforcer, au tan t que possible, d ’étendre à leurs colonies e t possessions, le champ de leurs obligations contractuelles.

Les clauses protocolaires pourront être éventuellement complétées pour faire face aux particularités de la constitution de certains E tats, si à cet égard des demandes sont introduites à la Conférence.

g) A c t i o n u l t é r i e u r e .

Bien qu’il fût persuadé que la trêve douanière ne constitue que l ’étape préliminaire d ’une action concertée à laquelle les E ta ts contractants s’obligent à participer ultérieurement, le Comité économique n ’a pas cru devoir en tracer les directives. Celles-ci dépendront en effet du résultat même de la Conférence pour la trêve douanière, du nombre, du rôle économique et des relations contractuelles des E ta ts participants, ainsi que de la politique que leur groupement même les invitera à instaurer.

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B. Avant-Projet de Convention.

P r é a m b u l e .

Les G ouvernem ents...................désireux d'assurer aux résolutions de la Conférence économiqueinternationale de 1927 une application plus rapide et plus efficace et de créer, pour l’action concertée envisagée par l ’Assemblée de la Société des Nations au cours de sa X e session, des bases stables et une atmosphère de confiance, ont décidé de conclure entre eux une trêve douanière pour m ettre nn au relèvement des tarifs douaniers et pour prévenir de nouvelles entraves au commerce, et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir ..............................................................................

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article I.Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage, pour la durée de la présente Convention,

à ne pas appliquer aux produits des autres Hautes Parties contractantes, importés sur son territoire douaniers, des droits de douane ou taxes accessoires, perçus à l’im portation, plus élevésque ceux qui frappaient ces produits à la date du ............................ 1929, soit par applicationdes tarifs qu’elle a établis, soit en vertu des traités ou conventions en vigueur à ladite date.

De même, elle n ’établira pas de droits ou taxes accessoires sur les produits précédemment exempts.

Article I I .Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage, pour la durée de la présente Convention,

à ne pas soumettre les produits exportés de son territoire douanier, sur le territoire douanier des autres Hautes Parties contractantes, à des droits de douane ou taxes accessoires plus élevés que ceux auxquels ces produits étaient soumis, à l ’exportation, à la date d u .......................... 1929.

De même, elle n ’établira pas de droits d ’exportation ou taxes accessoires sur les produits précédemment exempts.

Article I I I .Les stipulations des articles I et I I se rapportent à toutes les catégories de droits et taxes

auxquelles sont soumises les marchandises à leur im portation ou à leur exportation, que ces droits ou taxes soient perçus pour le compte de l ’E ta t, des communes ou de tous organismes publics habilités à les percevoir, à l’exception toutefois des taxes fiscales, redevances ou rémunérations de services, auxquelles sont soumises également les marchandises nationales.

Article IV .Chacune des Hautes Parties contractantes s ’engage à ne pas instituer, pendant toute la durée

de la présente Convention, de nouveaux droits ou taxes intérieurs applicables aux marchandises importées qui frapperaient des articles qui ne sont pas produits dans son propre pays, et à ne pas établir sur les produits des autres Hautes Parties contractantes des droits intérieurs qui, par leur taux ou leur mode de perception, les frapperaient d ’une manière plus onéreuse que les produits nationaux.

Si l’une quelconque des Hautes Parties contractantes applique actuellement, aux marchandises importées des territoires de l’une quelconque des autres Hautes Parties contractantes, des taxes différentielles en ce qui touche leur circulation, leur manipulation, leur vente ou leur mise en vente et leur consommation, elle prend l’engagement de ne point aggraver, au détriment des marchan­dises importées, la différence de traitem ent existant, pour ces marchandises, par rapport aux marchandises nationales de même nature.

Article V.Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à ne pas appliquer aux échanges entre les

Hautes Parties contractantes des entraves nouvelles — qu’elles résultent de mesures législatives, réglementaires ou administratives — qui seraient de nature à nuire aux effets de la trêve douanière instituée par la présente Convention.

Article VI.Les dispositions des articles IV et V ci-dessus portent leurs effets à partir de la date prévue

aux articles I et II.Article V II.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer, dans leurs relations commerciales réciproques, aux stipulations de la Convention pour l’abolition des prohibitions et restrictions à1 importation et à l’exportation, signée à Genève le 8 novembre 1927, qu’elles y soient ou non Parties.

Article V II I .(La résolution de l ’Assemblée de 1929 visant les droits protecteurs, il en résulte qu ’une exception devrait être faite

en faveur des droits de caractère purem ent fiscal.Il appartiendra à la Conférence de prévoir soit une exception générale pour cette dernière catégorie de droits, s’il

est possible de la définir, soit des exceptions particulières, soit, peut-être, après analyse des cas, l ’une e t l 'au tre procédure.)

Article IX .Pour tenir compte des circonstances extraordinaires et exceptionnelles qui pourraient se

présenter, les Hautes Parties contractantes se reconnaissent la faculté de procéder à des ajustements

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douaniers, destinés à faire face à des cas de crises graves, intéressant des éléments essentiels de leur vie économique. Ces ajustements ne pourront être opérés, en ce qui concerne leur durée, la désignation des produits et le degré de protection, que dans la mesure où ilss ont indispensables.

La Haute Partie contractante qui serait amenée à faire usage de la faculté qui lui est reconnue par le présent article sera tenue de faire immédiatement notification aux autres Hautes Parties contractantes de la mesure instituée par elle, en faisant connaître les raisons qui motivent son action.

Article X .Les dispositions des articles I à I I I ci-dessus ne font point obstacle à la faculté que les Hautes

Parties contractantes se réservent:

i° De substituer des droits spécifiques à des droits ad valorem, à la condition de ne pas aggraver l ’incidence de la tarification ;

2° De modifier la nomenclature de leurs tarifs, à la condition qu’il n ’en résulte pas une augm entation tarifaire incompatible avec les obligations de la présente Convention ;

3° D ’établir une tarification nouvelle pour des produits nouveaux, à la condition que cette tarification soit en harmonie avec la tarification existant pour les produits similaires ;

4° Si, du fait de la dénonciation, par un E ta t non participant, d ’un traité de commerce aux termes duquel un E ta t contractant avait consenti des réductions tarifaires, celui-ci croyait ne pouvoir m aintenir aux autres Parties contractantes le bénéfice de droits conven­tionnels dont il n ’aurait plus la contrepartie, il pourrait demander au Secrétariat général de la Société des Nations de convoquer, dans un délai d ’un mois, une réunion des Parties contractantes, à laquelle celles-ci s’obligeraient à participer, à l’effet d ’obtenir leur consentement à une modification des droits conventionnels sus-visés.

A défaut d’accord, la faculté sera reconnue à l’E ta t demandeur de dénoncer la trêve, en ce qui le concerne, pour prendre fin trois mois après.

Article X I .Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que l’exécution intégrale des engagements

contenus dans les articles I e t I I serait susceptible de présenter de graves difficultés pour certaines d ’entre elles, et qu’il serait dès lors opportun de réserver aux Hautes Parties contractantes le droit à certaines dérogations.

L’Annexe de la présente Convention indique les dérogations qui, aux term es de l'alinéa précédent, sont consenties à la date de ce jour aux Parties contractantes nommément désignées à l ’Annexe et qui ont signé la Convention à cette d a te 1.

Article X I I .Si l ’une des H autes Parties Contractantes se voit dans le cas de recourir à des mesures

applicables aux produits d ’un pays tiers, elle devra procéder de telle façon que ces mesures lèsent le moins possible le commerce des autres Hautes Parties contractantes.

Article X I I I .La présente Convention n ’est pas opposable aux accords bilatéraux conclus entre les Hautes

Parties contractantes pour toutes les dispositions de ces accords qui comportent un régime plus favorable que celui qui résulte des articles ci-dessus.

Elle n ’est point opposable non plus aux droits et obligations qui résultent pour les Hautes Parties contractantes du Pacte de la Société des Nations.

Article X IV .Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties contractantes au sujet de l’interprétation

ou de 1 application des dispositions de la présente Convention, ainsi que des dispositions du Protocole y relatif, et si ce différend ne peut être réglé soit directem ent entre les Parties, soit par la voie de tout autre moyen qu’elles emploieraient pour arriver à une entente, les Parties au différend pourront, si elles sont toutes d ’accord, avant de recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, en vue d ’un règlement amiable, à un organisme technique désigné à cet effet soit par le Conseil de la Société des Nations, soit par les Parties intéressées.

H d °.es dérogations ne peuvent être présentées que pour des articles dont les droits ne sont pas consolidésans ,?s ra' es bilatéraux. Il appartiendra à la Conférence d ’apprécier si, en raison de circonstances particulières, certaines

exceptions à cette règle peuvent être admises.

4° De rétablir l ’application des droits du tarif général lorsque, à la suite de la dénoncia­tion d ’un tra ité de commerce par un E ta t n ’étant pas partie à la présente Convention, les droits conventionnels applicables à certains produits cessent d’être en vigueur.

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Après avoir entendu les Parties et, si c’est nécessaire, après les avoir mises en contact, cet organisme formulera un avis. Cet avis devra être formulé dans un délai d e ... .... mois à compterde la date à laquelle ledit organisme aura été saisi du différend.

L’avis ainsi rendu n ’engagera les Parties en conflit que si elles l ’ont toutes reconnu. Faute de notification dans un délai de quinze jours, adressée aux autres Parties intéressées au litige par celles qui n ’accepteraient pas de se conformer à l’avis rendu, cet avis sera considéré comme reconnu par toutes.

Si, après avoir obtenu l ’avis ci-dessus mentionné, toutes les Parties ne sont pas d ’accord pour s’y conformer, ou si les Parties au différend renoncent à demander cet avis, elles seront tenues, à la requête de l ’une d ’elles, de soumettre le différend soit à la Cour perm anente de Justice internationale, soit à un tribunal d ’arbitrage à leur choix.

Dans le cas o ù l’avis formulé par l’organisme visé à l'alinéa I er du présent article n ’est pas accepté par toutes les Parties intéressées, la requête en vue de saisir du différend un tribunal d’arbitrage ou la Cour permanente de Justice internationale, doit être déposée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le désaccord des Parties a été constaté.

La procédure ouverte devant l ’organisme visé à l ’alinéa I er ci-dessus, ou l’avis formulé par lui, n’entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l’objet du litige.

Il en sera de même dans le cas d ’une instance devant la Cour permanente de Justice internationale — à moins que celle-ci n ’en décide autrem ent aux termes de l ’article 41 de son Statut — ou devant le tribunal arbitral choisi par les Parties.

Article X V .La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la

date de ce jour. Elle pourra être signée jusqu’au au nom de tout Membre de la Société desNations ou de tou t E ta t non Membre représenté à la Conférence qui a établi cette Convention

Article X V I.La présente Convention sera ratifiée et les instrum ents de ratification seront déposés auprès

du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société ainsi qu’aux E ta ts non Membres visés à l ’article précédent.

Article X V II .A partir du ........... tout Membre de la A partir du ........... tou t Membre de la

Société des Nations et tout E ta t non Membre Société des Nations et tou t E ta t non Membrepourra introduire auprès du Secrétaire général pourra introduire auprès du Secrétaire généralde la Société des Nations une demande à de la Société des Nations une demande d ’adhé-l’effet d’adhérer à la présente Convention, sion à la présente Convention. Cette adhésionCette demande sera, par les soins du Secrétaire s’effectuera par une notification faite au Secré-général, immédiatement notifiée à toutes les taire général de la Société des Nations pour êtreParties qui ont ratifié la Convention ou qui y déposée dans les archives du Secrétariat. Leauront adhéré. Si, dans le délai de deux mois, Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiate-aucune d’Elles n ’a fait opposition à l’adhé- ment à tous les E ta ts signataires ou adhérentssion demandée, celle-ci sera considérée comme de la présente Convention,acquise et portera ses effets. Si toutefois l’E ta t demandeur désirait

Si, dans le même délai de deux mois, une obtenir des dérogations comportant, aux termesou plusieurs Parties ayant ratifié la présente de la Convention, l’assentiment préalable desConvention ou y ayant adhéré objectent que Parties, le Secrétaire général de la Société desle Pays intéressé n ’a pas, depuis la date prévue Nations consultera, au sujet des dérogationspar les articles I, II, et VI, rempli les obliga- ainsi demandées, toutes les Parties ayant ratifiétions imposées par la présente Convention, le la présente Convention ou qui y auront adhéréSecrétaire général de la Société des Nations et, en cas de besoin, convoquera une réunionconvoquera en même temps toutes les Parties à laquelle Elles s’obligent à participer. Dansayant ratifié ou adhéré à une réunion, à la- ce cas, l’adhésion ne deviendra définitive quequelle Elles s’obligent à participer, en vue de de l’assentiment de toutes les Parties,statuer unanimement sur le sort de la demande introduite et notam m ent sur les conditions et dérogations à la faveur desquelles cette de­mande pourra être acceptée.

Article X V I I I .Chacune des H autes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature de la

ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n ’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou m andat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration. .

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou a toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l ’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification trois mois après la reception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment, déclarer qu’elle entend voir cesser l ’application de la présente Convention à l ’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou m andat ; dans ce cas, la Convention cessera d ’être applicable aux territoires faisant l ’objet de pareille déclaration trois mois après la reception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Page 8: CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA TRÊVE ......l’ensemble du programme esquissé par l’Assemblée de 1929. Ce projet figure à l’annexe du présent rapport. Le Comité a estimé

Article X IX .Les Hautes Parties contractantes sont d'accord que, pour être mise en vigueur, la Convention

devra avoir recueilli au préalable, soit la ratification prévue à l’article XVI, soit l’adhésion prévueà l’article XV II, de la part d ’au m o in s Membres de la Société des Nations ou E ta ts nonMembres.

Ces ratifications devront être déposées avant l e .........................................Les H autes Partiescontractantes qui, à cette date, n 'auraient pas été en mesure d ’effectuer le dépôt de leur ratification, s’engagent à adresser à cette date une communication au Secrétaire général de la Société des Nations pour lui faire connaître la situation dans laquelle elles se trouvent en ce qui concerne la ratification.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de faire savoir au Secrétaire général de la Société des Nations, au moment du dépôt de l’instrum ent de ratification ou de la notification de son adhésion, qu’elle subordonne la mise en vigueur de la Convention, en ce qui la concerne, à la ratification ou à l ’adhésion notifiée au nom de certains E tats, sans pouvoir toutefois faire mention d ’autres E ta ts que ceux dénommés ci-après:

Le Secrétaire général de la Société des Nations informera im m édiatem ent chacune des Hautes Parties contractantes de chaque ratification ou adhésion enregistrée, ainsi que des indications dont elle aura pu être accompagnée, en conformité de l’alinéa précédent.

L e ..........................., le Secrétaire général de la Société des Nations fera connaître à tous lesMembres de la Société et E ta ts non Membres, au nom desquels la présente Convention aura été signée ou l’adhésion aura été donnée en vertu de l ’article X V II, les ratifications déposées et les adhésions effectuées avant l e ........................................... (même date qu 'à l ’alinéa 2).

Article X X .S’il appert de la communication du Secrétaire général de la Société des Nations, visée au dernier

alinéa de l ’article précédent, que les conditions requises en vertu des trois premiers alinéas duditarticle, se sont trouvées réalisées à la date d u .............................................., la Convention sera miseen vigueur le .................................................

Dans le cas contraire, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera les Membres de la Société des Nations et les E ta ts non Membres au nom desquels la Convention aura été ratifiée ou l’adhésion déposée, à une conférence à laquelle les Hautes Parties contractantes s’engagent à participer aux fins d ’examiner la situation et de sta tuer sur le sort de la Convention1.

Article X X I .La présente Convention est conclue pour une durée d e ans, à dater de sa mise en

vigueur.Néanmoins, elle continuera à produire ses effets à l’égard de toutes les Parties Contractantes

qui ne l’auraient pas dénoncée trois mois avant l ’expiration de la durée pour laquelle elle est conclue.

Passé le délai de ....... ans, prévu au prem ier alinéa du présent article, chacune des HautesParties contractantes aura le droit de dénoncer en tou t tem ps la présente Convention.

Toute dénonciation au nom de tou t Membre de la Société des Nations ou de tou t E ta t non Membre doit être effectuée par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dénonciation deviendra effective trois mois après qu’elle sera parvenue au Secrétaire général de la Société des Nations et n ’aura d ’effet qu ’à l ’égard de l ’E ta t Membre ou non Membre de la Société des Nations au nom duquel elle aura été notifiée.

Toute dénonciation effectuée en vertu des dispositions qui précèdent sera immédiatement portée par le Secrétaire général de la Société des Nations à la connaissance de toutes les autres Parties contractantes.

Si, à la suite de dénonciations, les conditions prévues à l’article XIV, auxquelles la mise en vigueur de la Convention est subordonnée, cessaient d ’être remplies, chacune des H autes Parties contractantes pourra demander au Secrétaire général de la Société des Nations la convocation d ’une conférence en vue d ’examiner la situation résultant de ce fait. A défaut d ’un accord pour le maintien de la Convention, chacune des Hautes Parties contractantes sera libérée de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence prendra effet.

Article X X I I .Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre p a rt aux négociations prévues par la

résolution de la dixième Assemblée de la Société des Nations, en vue de la conclusion d ’accords collectifs tendant à faciliter les relations économiques par tous les moyens qui sembleront praticables.

E n f o i d e q u o i les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention, faite à Genève, le ..........

, „ L e C om ité économ ique e s tim e q u e la C onférence p o u r ra p ré v o ir u n e d isp o s it io n à in s é re r d a n s so n P ro to co lee e„, âu o n se r le S ecré ta ire g én éra l à in v i te r é g a le m e n t les E ta t s d o n t la p a r t ic ip a t io n à c e t te C onférence lui

a P P a ra i tr a i t de n a tu r e à fav o rise r so n a b o u tis s e m e n t