64
Conseil de prud'hommes Conseil de prud'hommes A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Absence d'une partie au procès bureau de conciliation 89 bureau de jugement 105 principe 72 et s. Absence des conseillers salariés 9 et s. Accident du travail 10 Action en dommages et intérêts 52 Action en substitution 69 Activité administrative 16 Activité juridictionnelle 13 AGS 68 Aide juridictionnelle 161 et s. Aide juridique 161 et s. Annulation de sanction 124 Appel 136 , 137 délai 144 , 145 , 147 forme 147 procédure 148 recevabilité 137 et s. Appel d'une ordonnance de référé 129 Appel d'une ordonnance du bureau de conciliation 99 Arbitrage 41 Article 700 160 et s. Assistance en justice 73 et s. Assistante maternelle 46 Astreinte en conciliation 94 Astreinte en jugement 122 Astreinte en référé 128 Audience devant le bureau de jugement 102 et s. Autorisation d'absence 9 Autorité de la chose jugée arrêt de rejet de la Cour de cassation 156 jugement 118 ordonnance du bureau de conciliation 98 Avocat aide juridictionnelle 168 frais de justice 158 et s. représentation d'une partie 73 B Bulletin de paie 94 Bureau de conciliation 92 et s. Bureau de jugement 102 et s. C Cadre 40 , 53 compétence matérielle du conseil 40 convention de forfait annuel en jours 53 Caducité de la citation non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation 89 non-comparution du demandeur devant le bureau de jugement 105 Caisse de congés payés 68 Candidat aux élections 32 Cassation 136 , 151 et s. Certificat de non-appel 120 Certificat de travail 94 Chambre 2 , 130 Chef de demande 138 Choix du conseil compétent 62 et s.

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Conseil de prud'hommes

Conseil de prud'hommes

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Absence d'une partie au procèsbureau de conciliation 89bureau de jugement 105principe 72 et s.

Absence des conseillers salariés 9 et s.Accident du travail 10Action en dommages et intérêts 52Action en substitution 69Activité administrative 16Activité juridictionnelle 13AGS 68Aide juridictionnelle 161 et s.Aide juridique 161 et s.Annulation de sanction 124Appel 136, 137délai 144, 145, 147forme 147procédure 148recevabilité 137 et s.

Appel d'une ordonnance de référé 129Appel d'une ordonnance du bureau de conciliation 99Arbitrage 41Article 700 160 et s.Assistance en justice 73 et s.Assistante maternelle 46Astreinte en conciliation 94Astreinte en jugement 122Astreinte en référé 128Audience devant le bureau de jugement 102 et s.Autorisation d'absence 9Autorité de la chose jugéearrêt de rejet de la Cour de cassation 156jugement 118ordonnance du bureau de conciliation 98

Avocataide juridictionnelle 168frais de justice 158 et s.représentation d'une partie 73

B

Bulletin de paie 94Bureau de conciliation 92 et s.Bureau de jugement 102 et s.

C

Cadre 40, 53compétence matérielle du conseil 40convention de forfait annuel en jours 53

Caducité de la citationnon-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation 89non-comparution du demandeur devant le bureau de jugement 105

Caisse de congés payés 68Candidat aux élections 32Cassation 136, 151 et s.Certificat de non-appel 120Certificat de travail 94Chambre 2, 130Chef de demande 138Choix du conseil compétent 62 et s.

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Chose jugéeexécution forcée 120fin de non-recevoir 85jugement 118

Clause attributive de juridiction 62 et s.Clause compromissoire 41Clause de conciliation préalable 41Clause dérogatoire 41Commission (rémunération) 24Comparution des partiesbureau de conciliation 89bureau de jugement 105principe 70 et s.

Compétence 39, 45, 51, 54Compétence en dernier ressort 138Compétence territoriale 62 et s.Composition du conseil 2Compromis d'arbitrage 41Conciliation, (v. Tentative de conciliation)Conclusions 104Concubinaide juridictionnelle 165représentation d'une partie 73

Condamnation aux dépens 159Conflit collectif 55Congé de formation prud'homale 12 et s.Congé payé 10Conjointaide juridictionnelle 165représentation de l'employeur 73

Connexité (exemple) 84Conseiller prud'hommedroit d'absence 9 et s.indemnisation des employeurs 25 et s.indemnisation des salariés 18 et s.protection des salariés 27, 31, 32

Conseiller rapporteuractivité juridictionnelle 13désignation par le bureau de conciliation 97

Constitutionnalité d'une loi 57Contestation d'une loi 57Contestation sérieuse 124Contrat de travail 45 et s.Contrat de travail internationalclause attributive de juridiction 41compétence territoriale 62

Contredit 136, 137Convention de forfait annuel en jours 53Convocation des parties 83Cour de cassation 136, 151 et s.Crédit d'heures du conseiller 76Cumul de fonctions 4, 73Cumul entre conseiller prud'homme et représentant d'une partie 73

D

Débat 109Décès d'une partie 68Déclaration d'appel 144, 145, 147Délai de recours 136Délégué du personnel 73Délégué syndical 73Délibéré 109Délivrance de documentbureau de conciliation 94jugement en dernier ressort 141

Demande 77 et s.Demande de remboursement 22Demande déterminée 138Demande en justice 77 et s.Demande indéterminée 138Demande nouvelle 81Demande reconventionnelle 81, 121exécution provisoire 121

Démission d'office 35Démission du conseiller 7Départage 109Dépens 159

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Dépôt de la demande 82Dérogation à la compétence des conseils de prud'hommes 41Désistement d'instance 112Dirigeant 46Dommages et intérêts 52

E

Effet suspensif 136Élection prud'homale 3Employeurconseiller prud'homme 25 et s.conseiller salarié 22 et s.partie au litige 68

Établissement 63Établissement public 48 et s.Exception d'incompétence 42 et s.Exception de procédure 84Exécution des ordonnances du bureau de conciliation 98 et s.Exécution du jugement 119 et s.Exécution forcée 120Exécution provisoire 121Exécution volontaire 119Expert 97, 158désignation par le bureau de conciliation 97frais de justice 158 et s.

Expertise 137

F

Fin de non-recevoir 85Fonction administrative 16Fonctionnaire 48 et s.Force de chose jugéeexécution forcée 120fin de non-recevoir 85

Frais de déplacement d'un conseiller 17Frais de déplacement d'une partie 160

G

Greffe 2Grèveconflit collectif 55, 56, 62litige lié au contrat de travail 51

Grosseexécution forcée 120

H

Heure de fonction d'un conseiller 13 et s., 21Heure supplémentaire 20 et s.Huissier 158 et s.

I

Impartialité du conseiller 4Incompétence (exception) 42 et s.Indemnisation des conseillers employeurs 25 et s.Indemnisation des conseillers salariés 18 et s.Inéligibilité du conseiller 36Injonction 124Intérêt légal 77Intérêt moratoire 77

J

Jonction des instances 79Juge conciliateur 91Juge départiteur 109Jugement 118 et s.Jugement définitif 116Jugement en dernier ressort 141Jugement par défaut 105, 116Jugement susceptible d'appel 137 et s.

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Jugement « avant dire droit » 116

L

Licenciement d'un conseiller prud'homme 27, 31, 32Licenciement économique (litige) 130 et s.Litige d'ordre collectif 55, 56, 62Litige entre salariés 52Litige lié au contrat de travail 51 et s.

M

Maintien du salaire 18 et s.Mandat du conseiller 4 et s.cessation 5durée 5 et s.récusation 4

Manquement grave 37Mesure conservatoire 124Mesure provisoire 91 et s.Mise à la retraite 27, 31, 32Motif légitime 72 et s.

N

Notification de la décision 118

O

Opposition 99 et s.Oralité des débats 104Ordonnance de référé 128 et s.recours 129

Ordonnance du bureau de conciliation 92 et s.exécution 98 et s.recours 99

Ordonnance sur requête 103Organisation des conseils 1 et s.

P

Partage des voix 109Partie 68 et s.Péremption d'instance 112Personnel de droit public 48 et s.Pièce 102 et s.Pourvoi en cassation 136, 151 et s.Pouvoir de la formation de référé 124Pouvoir du bureau de conciliation 92 et s.Preuve 104Principe du contradictoire 104Procédure 90, 102, 126Procédure d'urgence en matière de licenciement économique 130 et s.Promesse d'embauche 47Protection des conseillers 27, 31, 32durée 32sanction 33

Provision sur salairesordonnance de référé 125ordonnance du bureau de conciliation 95 et s.

Q

Question prioritaire de constitutionnalité 57

R

Radiation de l'affaire 105Recours 136, 137Recours abusif 136Récusation d'un conseiller 4Référé 123 et s.compétence 123 et s.ordonnance 128 et s.

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procédure 126 et s.Réintégration du salarié 33, 124Remboursement de l'employeur 22Remise de documents 94Remise en état 124Rémunération des conseillers employeurs 25 et s.Rémunération des conseillers salariés 18 et s.Repos compensateur 24Représentation d'une partie 71 et s.Représentation de l'employeur 68, 71 et s.

S

Saisine du conseil 82Sanction contre le conseiller 35 et s.Secrétariat-greffe 2Sectioncompétence 66composition 2

Service posté 24Service public 48 et s.Signification du jugement 118Stock option 52Sursis à statuer 84Syndicatassistance 73 et s.intervention 69

T

Tâche administrative 16Taux de compétence en dernier ressort 138Temps de trajet 10Temps de travail effectif 10Tentative de conciliation 86 et s., 100absence de conciliation 101conciliation totale 100dérogation 87déroulement 90licenciement économique (litige) 132office des juges 91preuve 88procès-verbal 91, 100 et s.

Transaction 41Transfert d'entreprise 50Transport 20Travail dans un établissement 63 et s.Travail de nuit 24Travail en continu 24Travail en équipe 11Travailleur à domicilecompétence territoriale 63vacation 24

Tribunal administratif 54Tribunal d'instance 54Tribunal de grande instanceconflit collectif 123difficulté d'exécution du jugement 120ordonnance sur requête 103

Trouble manifestement illicite 124

U

Unicité de l'instance 79Urgencelicenciement économique (litige) 130 et s.référé prud'homal 124

V

Vacation du conseiller employeur 25 et s.Vacation du conseiller salarié 23 et s.Voie de recours 136, 137Voix (partage des) 109VRPcompétence territoriale 63

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vacation 24

Chapitre 1 Organisation des conseils et statut des conseillers

Section 1 : Organisation des conseils de prud'hommes1 Une juridiction élue et paritaire Le conseil de prud'hommes, compétent pour tous les différends et tous les litiges individuels nés à l'occasion

de tout contrat de travail (v. n° 39), est une juridiction élue et paritaire.

C. trav., art. L. 1421-1

Ainsi, chaque conseil de prud'hommes et chaque section de ce conseil comprennent des salariés et des employeurs en nombre égal.

C. trav., art. L. 1421-1

De plus, chaque conseil de prud'hommes est présidé alternativement chaque année par un conseiller salarié ou par un conseiller employeur.

C. trav., art. L. 1423-4

La généralisation territoriale des conseils de prud'hommes a permis la création d'au moins un conseil par ressort de tribunal de grande instance y comprisdans les départements d'Alsace-Moselle.

C. trav., art. L. 1422-1

Leur renouvellement général a lieu lors des élections prud'homales tous les 5 ans à date unique, fixée par décret, pour l'ensemble des conseils deprud'hommes.

C. trav., art. L. 1441-29 et L. 1442-3

La composition des conseils de prud'hommes et le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections sont fixés pour chaque conseil deprud'hommes par décret.

C. trav., art. L. 1423-2 D. n° 2008-515, 29 mai 2008 : JO, 1er juin

2 Division du conseil de prud'hommes en sections et en chambres

1° Division du conseil de prud'hommes en sections Chaque conseil de prud'hommes est divisé en 5 sections autonomes compétentes respectivement pour les litiges concernant les salariés qui en relèvent :

- la section de l'encadrement ;- la section de l'industrie ;- la section du commerce et des services commerciaux ;- la section des activités diverses compétente notamment pour les employés de maison, les concierges, les gardiens d'immeubles... ;- la section de l'agriculture.

C. trav., art. L. 1423-1 et R. 1423-1

Lorsqu'un tribunal de grande instance a dans son ressort plusieurs conseils de prud'hommes, il n'est constitué qu'une seule section de l'agriculture. Celle-ciest rattachée au conseil de prud'hommes qui a son siège dans la même ville que le tribunal de grande instance sauf dans 3 départements (Ardèche, Nord,Val-d'Oise).

C. trav., art. R. 1423-2

Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant chacun une section de l'agriculture, il est possible de réduire le nombre deces sections agricoles, et ce dans le département, en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. La section maintenue sera rattachée àun des conseils de prud'hommes du département par décret.

C. trav., art. R. 1423-3

Chaque section comprend au moins 3 conseillers prud'hommes salariés et 3 conseillers employeurs.

dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, surdemande du conseil général, réduit à 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés ( C. trav., art. R. 1523-2).

C. trav., art. R. 1423-1

2° Division des sections en chambres Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section. Chaque chambre comprend au moins 4 conseillers employeurs et 4 conseillerssalariés.

C. trav., art. R. 1423-8

La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

C. trav., art. R. 1423-10

Lorsqu'une section comporte plusieurs chambres, l'une d'elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motiféconomique.

C. trav., art. R. 1423-9

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L'absence de cette chambre, quelle qu'en soit la raison, ne remet pas en cause la compétence de la juridiction prud'homale en matière de licenciementéconomique : le litige relève de la compétence de la section dont dépend l'activité litigieuse.

3° Composition des sections et des chambres Chaque section ou chaque chambre comprend au moins :

- un bureau de conciliation (1 conseiller employeur, 1 conseiller salarié) ;- un bureau de jugement (au moins 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés).

C. trav., art. L. 1423-12, L. 1423-13, R. 1423-34, R. 1423-35 et R. 1454-7

Chaque conseil de prud'hommes comprend en outre une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation estcomposée d'un conseiller employeur et d'un conseiller salarié.

C. trav., art. L. 1423-1 et R. 1455-1

Enfin, chaque conseil de prud'hommes comprend un greffe qui gère les formalités nécessaires à l'introduction et à l'avancement du procès : ce sont lesagents du greffe qui enregistrent les demandes, convoquent les parties, assistent les conseillers prud'hommes aux audiences et font connaître lesdécisions rendues.

C. trav., art. R. 1423-36

3 Élections prud'homales Nous publions systématiquement un bulletin spécial à l'occasion des élections prud'homales, qui ont lieu tous les 5 ans.

A noter que les dernières élections se sont déroulées le 3 décembre 2008.

le projet de loi sur le dialogue social dans les TPE, présenté le 12 mai 2010, prévoit de prolonger de 2 ans les mandats des conseillersprud'homaux en cours, soit jusqu'en décembre 2015.

Sur les élections prud'homales, voir bulletin spécial.

Section 2 : Exercice des fonctions prud'homalesSous-section 1 : Mandat de conseiller prud'homme

4 Nature du mandat et récusation Le conseiller prud'homme est un magistrat, peu importe qu'il soit élu et non nommé, qu'il prête un sermentdifférent de celui prêté par les magistrats professionnels et qu'il jouisse d'un statut différent.

Cass. soc., 5 déc. 1990, n° 87-42.544, n° 4508 P : Bull. civ. V, n° 620

L'exercice des fonctions prud'homales est en principe compatible avec d'autres fonctions.

Toutefois, le conseiller prud'hommes en exercice ne peut être ni conseiller du salarié chargé d'assister celui-ci lors de l'entretien préalable de licenciement, nijuge d'un tribunal de commerce.

C. trav., art. L. 1232-7 C. com., art. L. 723-8

Au cours de son mandat le conseiller prud'homme peut être récusé. Cette procédure consiste à refuser la compétence d'un conseiller (et en pratique àdemander son remplacement) du fait du lien qu'il peut avoir avec l'affaire dans les cas suivants :

- il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;- il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'unedes parties ;- dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu une action judiciaire criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire liépar un pacte civil de solidarité (PACS), concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;- s'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;- s'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.

C. trav., art. L. 1457-1

Un conseiller prud'homme peut être également récusé, en dehors des cas légaux énumérés ci-dessus, lorsque sa présence constitue une violation auprincipe d'impartialité édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tel peut être lecas du conseiller prud'homme dont la nièce vit maritalement avec le salarié demandeur.

Cass. soc., 18 nov. 1998, n° 94-43.840, n° 5319 P + B

Toutefois, l'impartialité de la section saisie n'est pas remise en cause par la prise de position publique d'un conseiller sur un litige lorsque celui-ci n'appartientpas à cette section. Cette prise de position ne peut constituer une cause de suspicion légitime justifiant le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction.

Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 03-18.004, n° 206 F - P + B Cass. soc., 7 févr. 2006, n° 03-46.290

5 Durée du mandat Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.

C. trav., art. L. 1442-3

1° Début du mandat Dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, les conseillers prud'hommes élus qui n'ont jamais exercé de fonctionsjudiciaires dans un conseil de prud'hommes sont invités, dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal du dépouillement, par le procureur dela République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le conseil, à se présenter à l'audience pour prêter serment.

C. trav., art. D. 1442-11 et D. 1442-12

Un procès-verbal de la réception du serment est établi.

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C. trav., art. D. 1442-13

L'entrée en fonction des conseillers prud'hommes nouvellement élus a lieu à l'occasion de l'installation publique du nouveau conseil de prud'hommes c'est-à-dire lors de sa première assemblée générale.

C. trav., art. D. 1442-14

Un conseiller prud'homme est considéré comme étant en fonction qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions. Dès lors que cesdeux conditions ne sont pas réunies, un salarié élu conseiller prud'homme ne peut bénéficier de la protection spéciale accordée à ces magistrats.

Cass. soc., 16 juin 1988, n° 85-41.743 : Bull. civ. V, n° 369

2° Cessation du mandat Les fonctions du conseiller prud'homme prennent fin par :

- l'expiration du mandat de conseiller prud'homme (v. n° 6) ;- la dissolution du conseil de prud'homme ;- la démission (v. n° 7).

6 Fin du mandat électoral Les fonctions prennent fin à l'expiration du mandat électoral.

Toutefois lorsque le mandat des conseillers prud'hommes sortant vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restenten fonction jusque-là.

C. trav., art. L. 1442-3

Il en va de même pour le président et le vice président des conseils de prud'hommes.

C. trav., art. L. 1423-6

Ainsi, le mandat des conseillers prud'hommes sortants vient à expiration à la date de l'installation du conseil de prud'hommes et non à la date de prestation deserments des conseillers nouvellement élus.

Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 93-41.685, Sté Sollac c/ Karczewski et a. : Bull. civ. V, n° 373

Les conseillers prud'hommes désignés conseillers rapporteurs dont le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans les 2mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers prud'hommes.

C. trav., art. D. 1442-16

7 Démission en cours de mandat

1° Perte de la qualité de salarié ou d'employeur Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de laRépublique et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

C. trav., art. D. 1442-18

La qualité dont la perte est visée dans cet article n'est pas définie par la loi. Il appartient au ministre public, qui agit en démission d'office d'un conseillerprud'homme, d'établir que ce conseiller a, en cours de mandat, perdu la qualité à laquelle il a été élu et en a acquis une autre.

Cass. soc., 13 juill. 1993, n° 91-14.515 : Bull. civ. V, n° 207

Il a été jugé que le passage d'un conseiller prud'homme, en cours de mandat, d'une branche d'activité dans une autre, n'entraînait ni la perte de la qualité poursiéger dans la section dans laquelle il avait élu, ni la démission d'office de son mandat.

CA Limoges, 1re ch., sect. civ., 30 sept. 1991, n° 149/91

A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou de chambre est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou àcelle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

Le procès-verbal est transmis dans un délai de 8 jours par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans lemême délai, au président du tribunal de grande instance (TGI).

Au vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le TGI en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort.

C. trav., art. D. 1442-18

2° Refus d'exercer les fonctions prud'homales Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclarédémissionnaire.

C. trav., art. L. 1442-12

3° Renonciation au mandat prud'homal Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes en informe le procureur de la République par lettrerecommandée avec avis de réception.

C. trav., art. D. 1442-17

La démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre.

8 Annulation des élections En cas de contentieux sur la régularité de son élection, les fonctions du conseiller prud'homme ne cessent qu'au jour oùune décision de justice définitive est rendue.

Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094, n° 557 FS - P + B

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Sur la durée de la protection du conseiller prud'homme en cas d'annulation de son élection, voir n° 32.

Sous-section 2 : Absences autorisées

9 Temps d'absence autorisé pour exercer les fonctions prud'homales Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurentreprise, membres d'un conseil de prud'hommes (qu'ils soient élus dans le collège salarié ou le collège employeur), le temps nécessaire pour se rendre etparticiper aux activités prud'homales suivantes :

- activités liées à la fonction prud'homale (v. n° 14) ;- activités juridictionnelles (v. n° 15) ;- activités administratives du président et du vice-président du conseil de prud'hommes (v. n° 16) ;- activités administratives des présidents et des vice-présidents de sections (v. n° 16).

C. trav., art. L. 1442-5 et R. 1423-55

Par ailleurs, si le salarié travaille en service continu ou discontinu posté, il a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un tempsde repos minimum.

C. trav., art. L. 1442-7

Le fait de ne pas laisser à un conseiller salarié le temps nécessaire pour exercer ses fonctions constitue un délit d'entrave.

Cass. crim., 4 oct. 1988, n° 86-96.874

Un conseiller prud'homme en arrêt de travail pour maladie ou accident ne peut exercer ses fonctions durant cette période.

Circ. 11 juill. 1983 : JO, 24 sept.

Un conseiller prud'homme qui détient par ailleurs un mandat de représentant du personnel ne peut pas utiliser son crédit d'heures de délégation pour assurerson service au conseil.

Circ. 11 juill. 1983 : JO, 24 sept.

10 Assimilation du temps passé hors de l'entreprise à du travail effectif L'exécution du contrat de travail des conseillers prud'hommesest suspendue pendant l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leursfonctions est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales etconventionnelles.

C. trav., art. L. 1442-6

Une convention collective ne peut valablement comporter des dispositions moins favorables que celles résultant de l'article L. 1442-6 du nouveau code dutravail (ancien article L. 514-1) en prévoyant par exemple que l'activité en qualité de conseiller prud'homme n'a pas à être prise en compte pour la période devalidation des compétences.

Cass. soc., 8 janv. 2002, n° 99-45.953, n° 7 FS - P : Bull. civ. V, n° 7

De même que le temps de déplacement d'un salarié, conseiller prud'hommes, entre son domicile et le conseil de prud'hommes fait partie du temps libéré parl'employeur pour l'exercice de son mandat.

Il ne peut donc être imputé sir le temps de repos quotidien.

Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 08-40.278, n° 784 FS - P + B

en l'espèce, un salarié, exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes, travaille entre 17 heures et 0 heure 15. Les veilles de jour où ilsiège au conseil de prud'hommes et où il doit y être présent à 8 heures 45, le salarié a droit à un aménagement d'horaires, pour luipermettre de bénéficier de son droit de repos quotidien de 11 heures consécutives : la fin de son travail de la veille est ramenée à20 heures 15. Considérant que son temps de trajet entre son domicile et le conseil des prud'hommes étant compris entre 1 heure 20 et 1heure 30, le salarié estime qu'il ne bénéficie pas effectivement de ce repos quotidien de 11 heures consécutives. Il saisit, alors, le conseildes prud'hommes pour obtenir l'indemnisation de 21 heures 20 de repos dont il aurait ainsi été privé pour la période comprise entre le31 août 2005 et le 15 août 2007. Les juges du fond puis la Cour de cassation lui donnent raison.

Les accidents survenus aux salariés conseillers prud'hommes lors de toutes leurs activités (assistance aux audiences, enquête, réunions, déplacement,formation...) sont couverts au titre des accidents du travail.

Circ. n° 27 SS, 30 juill. 1975 : BO SPSS n° 75/32 Circ. n° 9 SS, 22 févr. 1980 : BO SPSS n° 80/11

Les accidents survenus entre le lieu de travail et le conseil de prud'hommes d'une part, et entre le domicile et le conseil de prud'hommes d'autre part,constituent des accidents de trajet.

Lettre min. 11 juin 1987 min. : BO aff. soc. n° 87/36 CSS, art. L. 412-8 et D. 412-79, III, B

11 Aménagement d'horaire pour les salariés travaillant en équipes Les conseillers salariés travaillant en service continu ou discontinuposté ont droit à un aménagement d'horaires de leur travail leur garantissant un temps de repos minimum.

C. trav., art. L. 1442-7

Il s'ensuit qu'un salarié, ayant droit en tant que travailleur posté, à une demi-heure de pause payée, peut prétendre à ce temps de pause pendant les heuresde travail posté, même s'il s'est absenté pour exercer ses fonctions de conseiller prud'homme.

Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 92-42.458, n° 2002 P : Bull. civ. V, n° 140

12 Congé pour formation prud'homale Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur

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leur demande, dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence.

C. trav., art. L. 1442-2

La formation des conseillers prud'hommes est organisée par l'État qui en assure également le financement.

C. trav., art. L. 1442-1

1° Date de départ en formation L'autorisation d'absence peut être demandée par les conseillers prud'hommes dès leur élection.

Il en résulte que les intéressés pourront solliciter un congé de formation avant même qu'ils aient été amenés à siéger.

C. trav., art. L. 1442-2

2° Durée du congé Les conseillers salariés ont droit, une fois par mandat, et sur demande de leur part, à un congé leur permettant de suivre cette formation. La durée de cecongé est de 6 semaines par mandat, pouvant être fractionnées.

C. trav., art. L. 1442-2

Selon la Cour de cassation, le législateur a entendu accorder une durée de 6 jours de formation pendant 6 semaines (le repos hebdomadaire d'une duréeminimale de 24 heures consécutives étant exclu), soit 36 jours au total, et cela quel que soit l'horaire habituel de l'entreprise où ils travaillent, le calcul desjours d'absence devant s'effectuer en jours ouvrables.

Cass. soc., 19 nov. 1996, n° 94-43.012, n° 4359 P + B : Bull. civ. V, n° 393

La durée totale d'absence pour participer à un ou plusieurs stages de formation ne peut pas dépasser 2 semaines au cours d'une même année civile.

C. trav., art. D. 1442-7

Ces absences ne peuvent pas être imputées sur la durée des congés payés annuels. Elles sont assimilées à un temps de travail effectif pour ladétermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble desautres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

C. trav., art. L. 1442-2, al. 2

3° Formalités Le conseiller salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception :

- au moins 30 jours à l'avance si son absence doit être égale ou supérieure à 3 jours consécutifs de travail ;- au moins 15 jours à l'avance dans les autres cas.

La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable de la formation.

C. trav., art. D. 1442-7

il n'est pas prévu que l'employeur puisse refuser ou reporter la demande (alors qu'il peut le faire pour d'autres congés de formation).

A la reprise du travail, le salarié doit remettre à l'employeur une attestation de présence au stage. Cette attestation est délivrée par l'organisme chargé dustage.

C. trav., art. D. 1442-8

4° Rémunération L'employeur doit maintenir intégralement la rémunération du conseiller prud'homme salarié pendant la durée de son congé.

C. trav., art. L. 1442-2

Cette rémunération est imputable sur la participation de l'employeur au financement de la formation professionnelle continue.

C. trav., art. L. 1442-2

5° Incidences sur les autres congés de formation Le salarié en congé de formation prud'homale n'est pas pris en compte :

- pour la fixation du nombre des bénéficiaires d'un congé individuel de formation (CIF) ;- pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale.

C. trav., art. D. 1442-9

le congé de formation prud'homale ne compte pas pour le calcul du délai de franchise entre deux CIF (v. sur ces points l'étude «Formationprofessionnelle»).

Sous-section 3 : Indemnisation des conseillers prud'hommes

§ 1 : Activités et heures indemnisables

13 Activités prud'homales Les activités prud'homales ouvrant droit à indemnisation sont les suivantes :

- activités liées à la fonction prud'homale (v. n° 14) ;- activités juridictionnelles (v. n° 15) ;- activités administratives du président et du vice-président du conseil de prud'hommes (v. n° 16) ;- activités administratives des présidents et des vice-présidents de sections (v. n° 16).

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C. trav., art. R. 1423-55

Les conditions et les limites de l'indemnisation de ces activités prud'homales sont fixées par un décret du 16 juin 2008 qui a été modifié par deux décrets du25 août 2009 (v. nos 14 et s.).

C. trav., art. R. 1423-51

Sur l'annulation du décret du 16 juin 2008 par le Conseil d'État et ses conséquences, voir n° 15.

14 Activités liées à la fonction prud'homale Les activités liées à la fonction prud'homale ouvrent droit à indemnisation.

Sont concernées les activités suivantes :

- prestation de serment ;- l'audience de rentrée solennelle ;

cette activité est indemnisée depuis le 1er septembre 2009.

- installation du conseil de prud'hommes ;- participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte ;- participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil ;- participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur.

C. trav., art. R. 1423-55

La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambreest indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d'une durée totale ne pouvant excéder six heures.

C. trav., art. D. 1423-68

15 Activités juridictionnelles Les activités juridictionnelles ouvrent droit à indemnisation.

C. trav., art. R. 1423-55

1° Activités juridictionnelles indemnisables Sont indemnisables les activités juridictionnelles suivantes :

- l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience de conciliation ;

cette activité est indemnisée depuis le 1er septembre 2009.

- étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou dubureau ou par un conseiller désigné par lui ;- mesures d'instruction dans le cadre de la mise en état de l'affaire, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;- participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;- étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau dejugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;- participation au délibéré ;- rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci.

C. trav., art. R. 1423-55 C. trav., art. D. 1423-65 C. trav., art. D. 1423-66

2° Heures indemnisables pour l'étude d'un dossier Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers ne peut pas dépasser les duréesindiquées dans le tableau ci-après :

Le Conseil d'État a annulé, le 17 mars 2010, l'article 3 du décret du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes. Il juge illégal leplafonnement des heures indemnisables des conseillers prud'hommes lorsqu'aucun mécanisme de dépassement n'est prévu. Tel est le cas de l'articleD. 1423-65 du code du travail (dans sa version issue du décret du 16 juin 2008) qui plafonnait, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heuresindemnisables que le conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience.

CE, 17 mars 2010, n° 319785

Bien que cet article ait été modifié par un décret du 25 août 2009, sa nouvelle rédaction ne prévoit toujours pas de dépassement possible pour l'étudepréparatoire des dossiers préalables à l'audience (hors référé). C'est de nouveau pour cette raison que le Conseil d'État a annulé l'article 2 de ce décret.

CE, 21 oct. 2011, n° 333045

Activités indemnisables Heuresindemnisables Possibilités de dépassement

Étude préparatoire d'undossier préalable àl'audience

Bureau deconciliation

30 minutes paraudience

Bureau dejugement

1 heure paraudience

Formation 30 minutes par Il peut être accordé un temps de préparation à hauteur de 30 minutes supplémentaires

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de référé audience lorsque l'audience comporte plus de 30 dossiers inscrits au rôle.

Étude d'un dossierpostérieur à l'audience etpréalable au délibéré

Bureau dejugement

1 heure 30 pardossier

Le bureau de jugement peut décider expressément du dépassement de cette durée pourdes affaires qui nécessitent des recherches juridiques particulièrement ardues. La duréeest fixée sans autre recours possible.

Formationde référé

30 minutes pardossier

La formation de référé peut décider expressément du dépassement de cette durée pourdes affaires qui nécessitent des recherches juridiques particulièrement ardues. La duréeest fixée sans autre recours possible.

3° Heures indemnisables pour la rédaction des décisions et des procès-verbaux La rédaction de procès-verbal de conciliation, d'ordonnances de référés et de jugement constitue des décisions juridictionnelles qui donnent lieu àindemnisation.

C. trav., art. D. 1423-66

En revanche, les décisions de radiation, de désistement et de renvoi qui constituent des mesures d'administration judiciaire ne peuvent donner lieu àindemnisation.

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuéau siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci, ne peut pas dépasser les durées indiquées dans le tableau ci-après :

le Conseil d'État a annulé, le 17 mars 2010, l'article 3 du décret du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes. Il jugeillégal le plafonnement des heures indemnisables des conseillers prud'hommes lorsqu'aucun mécanisme de dépassement n'est prévu. Tel estle cas de l'article D. 1423-66 du code du travail (dans sa version issue du décret du 16 juin 2008) qui plafonnait, sans possibilité dedérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction des ordonnanceset procès-verbaux. Bien que cet article ait été modifié par un décret du 25 août 2009, sa nouvelle rédaction ne prévoit toujours pas dedépassement possible pour la rédaction d'un procès-verbal de conciliation. On peut donc se demander si, en cas de nouvelle saisine, leConseil d'État adopterait le même raisonnement en estimant ces dispositions entachées d'illégalité ( CE, 17 mars 2010, n° 319785).

Activitésindemnisables

Heuresindemnisables Possibilités de dépassement

Rédaction d'un procès-verbalde conciliation

30 minutes

Rédaction d'un jugement 5 heures Ce temps peut être dépassé sur autorisation du président et du vice-président du conseil deprud'hommes.

Rédaction d'uneordonnancede référé

1 heure Ce temps peut être dépassé sur autorisation du président et du vice-président du conseil deprud'hommes.

Ces durées ne constituent pas des forfaits. Les durées doivent être adaptées a posteriori en fonction du temps effectivement consacré à la rédaction par leconseiller. Lorsque celui-ci parvient à rédiger un jugement en moins de 5 heures ou une ordonnance en mois d'une heure, il doit déclarer le temps qu'il aeffectivement passé pour rédiger.

De même, lorsque le conseiller a consacré à la rédaction un temps supérieur aux durées prévues, il dispose de la possibilité d'obtenir une indemnisationcorrespondant au temps effectivement con sacré à la rédaction.

Circ. 16 sept. 2009, NOR : JUSB0921579C

Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du dépassement de la durée pour la rédaction d'un jugement, le président dubureau saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes (ou, dans les sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux,de l'encadrement et de l'industrie des conseils de prud'hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre, le président de la section).

Lorsque le conseiller consacre à la rédaction un temps supérieur à celui autorisé par le bureau de jugement ou, le cas échéant, par le président du conseilde prud'hommes ou le président de section, il en réfère au président du bureau qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil deprud'hommes ou le président de section.

Le président du conseil ou le président de section décide de la durée de rédaction dans les 8 jours de sa saisine, au vu du dossier et, le cas échéant, de lacopie de la minute, et après avis, selon les cas, du vice-président du conseil ou du vice-président de section. Le temps fixé ne peut être inférieur à la duréeinitialement prévue.

C. trav., art. D. 1423-66

4° Heures indemnisables pour la rédaction de décisions ayant entre elles un lien caractérisé Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions présentant entre elles un liencaractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut pas dépasser lesdurées indiquées dans le tableau ci-après :

Nombre de décisions à rédiger Nombre maximum d'heures indemnisables

2 à 25 décisions 3 heures

2 à 50 décisions 5 heures

2 à 100 décisions 7 heures

Plus de 100 décisions 9 heures augmentées de 3 heures par tranche de 100 décisions

Ces durées s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66 du nouveau code du

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travail.

C. trav., art. D. 1423-67

Ces durées ne sont pas forfaitaires. Si la durée réelle de rédaction est inférieure, c'est celle-ci qui doit être déclarée.

Circ. 16 sept. 2009, NOR : JUSB0921579C

16 Activités administratives des présidents et des vice-présidents

1° Nature des activités administratives indemnisables L'exercice de fonctions administratives permet aux présidents et vice-présidents d'assurer le bon fonctionnement du conseil.

Elles consistent essentiellement dans les missions suivantes :

- mission de gestion et d'administration des conseillers ;- fonction de représentation du conseil de prud'hommes ;- participation aux réunions de préparation budgétaire organisées par le TGI ou la cour d'appel et aux réunions organisées par les chefs de la courd'appel ;- participation aux réunions du bureau administratif du conseil de prud'hommes.

C. trav., art. R. 1423-7, R. 1423-31 et R. 1423-55

Parmi ces missions de gestion et d'administration, figure notamment l'examen des recours présentés en matière dévaluation des temps de rédaction desdécisions (v. n° 15).

2° Les durées indemnisables Activités administratives des présidents et vice-présidents de conseil de prud'hommes

a) Les activités administratives des présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes Les présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes sont indemnisés pour leur activité administrative mensuelle dans la limite des maximaindiqués dans le tableau ci-après.

Eu égard à l'activité et au nombre de conseillers, le temps attribué aux activités administratives des présidents et vice-présidents des conseils deprud'hommes de Bobigny, Marseille, Lyon, Nanterre et Paris a été réévalué (de 48 heures à 60 heures par mois).

C. trav., art. D. 1423-72

b) Les activités administratives des présidents et vice-présidents de sections Les présidents et vice-présidents des sections activités diverses, commerces et des services commerciaux, encadrement et industrie des conseils deprud'hommes mentionnés dans le tableau ci-après sont également indemnisés pour leur activité administrative dans la limite des maxima indiqués dans letableau ci-après.

Jusqu'à présent seuls les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes les plus importants (Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre etParis) étaient indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives.

Depuis le 1er septembre 2009, l'indemnisation de la présidence de section est étendue à tous les conseils.

C. trav., art. D. 1423-73

Les présidents et vice-présidents de section agriculture ainsi que les présidents et vice-présidents de section de conseils de prud'hommes autres que ceuxmentionnés dans le tableau ci-dessous sont, depuis le 1er septembre 2009, indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limitede 5 heures par an.

Magistrats concernés Conseil de prud'hommesMaximum des

heuresindemnisées

Présidents et vice-présidents de conseil de prud'hommes - comportant 40 conseillers ou moins- comportant plus de 40 et moins de 60 conseillers- comportant 60 conseillers et plus- de Bobigny, Nanterre, Marseille et Lyon- de Paris

17 heures par mois26 heures par mois39 heures par mois60 heures par mois72 heures par mois

Présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, ducommerce et des services commerciaux, de l'encadrement et del'industrie

- du conseil de prud'hommes de Paris- du conseil de prud'hommes de Bobigny, Nanterre, Lyonet Marseille- Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne-Billancourt,Créteil, Grenoble, Lille, Meaux, Montpellier, Nice, Roue,Toulouse

52 heures par mois60 heures par an20 heures par an

c) Activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris Depuis le 1er septembre 2009, les activités administratives des présidents et vice-présidents sont indemnisées.

C. trav., art. R. 1423-55

Cette mesure concerne le conseil de prud'hommes de Paris. Les activités administratives sont indemnisées dans la limite de 3 heures par an, dans lesmêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.

C. trav., art. D. 1423-71 C. trav., art. D. 1423-75

17 Frais de déplacement Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils ont engagés pour exercer leurs activitésprud'homales (v. n° 13) dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais

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occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

Pour l'application de ces règles, le conseil de prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.

C. trav., art. D. 1423-64

Toutefois, à titre dérogatoire, les conseillers prud'hommes sont remboursés de leurs frais de transport entre le siège du conseil de prud'hommes et leurdomicile ou leur lieu de travail habituel dès lors que ces frais couvrent une distance de plus de 5 kilomètres et n'excèdent pas la distance entre le siège duconseil de prud'hommes et la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.

C. trav., art. D. 1423-64

Le conseiller prud'homme n'a droit au remboursement de ses frais de déplacement que dans les limites du ressort du conseil de prud'hommes et desconseils de prud'hommes limitrophes. Si les frais de déplacement excèdent ce cadre, du fait du choix du conseiller d'une résidence ou d'un lieu de travail endehors du ressort de la juridiction dont il est membre, il n'est pas en droit de demander le remboursement de l'intégralité de ses frais de déplacement.

CE, 2 nov. 2005, n° 259649

§ 2 : Indemnisation des conseillers salariés

18 Maintien du salaire pour les fonctions prud'homales exercées pendant le temps de travail L'exercice des fonctions deconseiller prud'homme du collège salarié pendant le temps de travail n'entraîne pour le salarié aucune diminution de sa rémunération ainsi que des avantagescorrespondants.

C. trav., art. L. 1442-6

Le salarié conseiller prud'homme doit être rémunéré selon les mêmes modalités que les autres salariés. Ainsi, si les salariés sont rémunérés sur la base de39 heures dont 4 heures supplémentaires, le salarié conseiller prud'homme ne peut être rémunéré sur la base de 35 heures. Il doit être rémunéré sur la basede 39 heures dont 4 heures supplémentaires.

Cass. soc., 25 mai 2005, n° 03-43.373, n° 1158 FS - P + B

Pour bénéficier du maintien intégral de son salaire lors de ses absences prud'homales, le conseiller doit fournir les justificatifs à son employeur quant à sesprésences au conseil de prud'hommes.

Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-43.191

Le bulletin de paie ne doit contenir aucune mention relative aux absences autorisées et rémunérées des conseillers prud'hommes.

Lettre min. DRT, 30 mars 1989 : BO trav. n° 89/15

Les absences motivées par l'exercice des fonctions prud'homales ne peuvent faire perdre le droit à une gratification de fin d'année.

Cass. soc., 26 nov. 1987, n° 85-42.272 : Bull. civ. V, n° 691

Constitue un délit d'entrave le fait pour un employeur de déduire du nombre de jours de présence retenu par l'attribution de l'intéressement les absencesliées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme.

Cass. crim., 4 janv. 1991, n° 88-87.675 : Bull. crim., n° 9

19 Heures donnant droit au maintien de la rémunération Ouvrent droit au maintien du salaire les heures passées par les conseillersprud'hommes des collèges salariés aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'État (v. n° 13) pendant leur temps de travail.

C. trav., art. L. 1442-5 et L. 1442-6

Pour l'indemnisation des conseillers salariés travaillant en dehors de tout établissement (notamment les travailleurs à domicile et les VRP) et qui ne sont doncpas soumis à un horaire précis, sont considérées comme heures de travail celles consacrées aux fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures (v. n°24).

20 Décompte du temps d'absence

1° Temps de transport L'employeur doit laisser au conseiller prud'homme salarié le temps nécessaire pour se rendre aux activités prud'homales.

C. trav., art. L. 1442-5

les modalités d'appréciation et de décompte du temps de transport ne sont pas précisées par les textes.

2° Horaires variables Le temps de travail des salariés soumis à un horaire variable ne pouvant être déterminé à l'avance est forfaitairement fixé de 8 heures à 18 heures.

Circ. 11 juill. 1983 : JONC, 24 sept.

3° Incidences des heures supplémentaires Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale du travail, le conseiller salarié doit percevoir une rémunération comprenant les majorations pourheures supplémentaires.

C. trav., art. D. 1423-59

21 Contrôle des heures passées aux prud'hommes Un relevé des temps des activités prud'homales indemnisables est tenu au greffe pourchaque conseiller prud'homme.

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A cette fin, l'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud'homme.

Ces heures de début et de fin sont précisées par l'ensemble des membres de la formation à l'issue de l'audience et du délibéré lorsqu'il s'agit des activitéssuivantes :

- participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;- étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau dejugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;- participation au délibéré.

C. trav., art. D. 1423-69

22 Remboursement de l'employeur par l'État L'employeur est remboursé mensuellement par l'État des salaires maintenus au salarié membred'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges socialescorrespondantes qui lui incombent.

C. trav., art. D. 1423-59

La demande de remboursement est adressée au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard, dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salariéde l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.

C. trav., art. R. 1423-51

Le délai de forclusion court à compter du 1er janvier de l'année suivant la date de naissance de la créance de l'employeur.

Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale du travail, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'État et lesemployeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller prud'homme salarié respectivement auprès de l'entreprise et du conseil.

C. trav., art. D. 1423-59

Le remboursement est effectué au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur et contresigné par le salarié.

Cet état accompagné de la copie du bulletin de salaire est adressé au greffier en chef de la juridiction concernée. Il est visé par le président du conseil deprud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.

En cas d'employeurs multiples, il est produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu les salaires.

C. trav., art. D. 1423-59

Toute difficulté rencontrée par le greffier en chef, ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de cet état, après qu'ilsse sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ontconjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes duesau conseiller prud'homme concerné.

C. trav., art. D. 1423-70

23 Paiement des vacations pour les fonctions exercées en dehors du temps de travail Une allocation pour vacation est allouéeaux conseillers prud'hommes salariés qui exercent leurs fonctions prud'homales (v. n° 13) en dehors des heures de travail, ou qui sont demandeursd'emploi, ou qui ont cessé leur activité professionnelle.

C. trav., art. D. 1423-56

Le montant de cette vacation, fixé par décret, est régulièrement revalorisé.

Pour le montant, voir Indices, barèmes et taux.

Pour les conditions de paiement des vacations, voir n° 26.

24 Cas particuliers

1° Salariés rémunérés à la commission Par exception, les salariés rémunérés uniquement à la commission sont indemnisés directement pour chaque heure passée à l'exercice de fonctionsprud'homales entre 8 heures et 18 heures, une indemnité horaire égale à 1/1607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'annéeprécédente.

A cet effet, ces conseillers prud'hommes devront produire copie de leur avis d'imposition.

C. trav., art. D. 1423-60

Lorsqu'un VRP perçoit à la fois un fixe et une commission :

- le fixe est maintenu par l'employeur et remboursé à celui-ci par l'État dans les mêmes conditions qu'un salaire, voir n° 18 ;- le conseiller salarié reçoit en outre directement de l'État, pour chaque heure passée à des fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures, uneindemnité horaire égale à 1/1607 des revenus professionnels correspondant à des commissions déclarées à l'administration fiscale l'annéeprécédente.

2° Salariés travaillant en dehors de tout établissement Sur leur demande, les salariés membres d'un conseil de prud'hommes qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, àl'exception des salariés rémunérés à la commission, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions prud'homales, entre 8 heures et18 heures, soient considérées en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur. L'employeur est intégralementremboursé par l'État (v. n° 22).

sont notamment concernés les travailleurs à domicile et les VRP.

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sont notamment concernés les travailleurs à domicile et les VRP.

C. trav., art. D. 1423-63

3° Salariés travaillant en service continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée Les salariés, membres d'un conseil de prud'hommes, qui accomplissent un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein del'entreprise bénéficient du maintien de leur salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de leur absence pendant cette période pour l'exercice deleurs activités prud'homales.

Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement ne peut être assuré que sur une telle durée.

C. trav., art. D. 1423-61

4° Salariés travaillant en service posté de nuit A leur demande, les salariés travaillant en service posté continu ou discontinu effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures peuventrenoncer au versement de l'allocation horaire pour vacations (v. n° 23) et obtenir en contrepartie un temps de repos correspondant dans leur emploi.

Le temps de repos qui doit être pris au plus tard dans le courant du mois suivant s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste etdonne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages y afférents. L'employeur est intégralement remboursé par l'État (v.n° 22).

C. trav., art. D. 1423-62

5° Salariés au forfait jour Les salariés soumis au forfait jour voient leur temps de travail décompté en jours et non pas en heures. Ils ne sont donc pas rémunérés en fonctiond'heures effectuées mais en fonction du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectués dans l'année.

Or les conseillers prud'hommes salariés sont indemnisés au titre du maintien de la rémunération en fonction du nombre d'heures consacrées à l'exercice deleurs activités prud'homales (v. n° 18).

Dès lors, l'article D. 1423-63-1 du code du travail précise que les conseillers prud'hommes salariés soumis au forfait jour bénéficient du maintien del'intégralité de leur rémunération pendant l'exercice de leurs activités prud'homales.

C. trav., art. D. 1423-63-1

L'employeur est remboursé du montant de la rémunération qu'il aura dû maintenir (v. n° 22).

§ 3 : Indemnisation des conseillers employeurs

25 Vacation horaire pour les conseillers du collège employeur Les conseillers du collège employeur perçoivent une allocation pour leursvacations horaires lorsqu'ils exercent des fonctions prud'homales, même s'ils sont eux-mêmes salariés (cadres supérieurs).

Concernant le montant de la vacation, il convient de distinguer les cas suivants :

- pour les fonctions exercées avant 8 heures et après 18 heures, le taux horaire de la vacation est égal au taux de base. Ce taux s'applique aussiaux conseillers employeurs ayant cessé leur activité professionnelle ;- pour les fonctions exercées entre 8 heures et 18 heures le taux horaire de la vacation est égal au double de ce taux de base.

C. trav., art. D. 1423-57

26 Paiement des vacations Les vacations dues aux conseillers salariés ou employeurs sont versées mensuellement, après établissement par legreffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est dueet donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.

C. trav., art. D. 1423-58

Toute difficulté rencontrée par le greffier en chef, ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de cet état horaire,après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ilsont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommesdues au conseiller prud'homme concerné.

Sous-section 4 : Protection contre la rupture du contrat de travail

27 Protection renforcée L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ne saurait être une cause de sanction ou de rupture par l'employeur ducontrat de travail.

C. trav., art. L. 1442-19

La participation aux activités prud'homales (v. n° 13) et la participation à la formation prud'homale (v. n° 12) bénéficient de la même protection.

C. trav., art. L. 1442-19

28 Protection contre le licenciement Les salariés titulaires d'un mandat de conseiller prud'homme bénéficient d'une protection contre lelicenciement identique à celle applicable aux représentants du personnel, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidationjudiciaire.

C. trav., art. L. 2411-1

Ainsi, le licenciement d'un salarié conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative. Il ne peut donc intervenir qu'aprèsautorisation de l'inspecteur du travail.

C. trav., art. L. 1442-19 et L. 2411-22

Cette protection légale concerne tous les conseillers prud'hommes titulaires d'un contrat de travail sans qu'il y ait à rechercher s'ils sont élus dans le collège

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« salariés » ou dans le collège « employeurs ».

Cass. crim., 22 avr. 1986, n° 85-93.671 : Bull. crim., n° 133 CE, 27 juin 1997, n° 150477

L'employeur qui licencie un salarié absent en raison de l'exercice de ses fonctions prud'homales est coupable de discrimination syndicale.

Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-80.530, n° 2502 F - P + F

Cette protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les conseillers prud'hommes s'applique non seulement en cas delicenciement, mais aussi en cas de mise à la retraite du salarié.

Cass. soc., 2 déc. 1998, n° 96-44.668, n° 5107 P

Ces règles s'appliquent également à la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, qui doit en conséquence être autorisée par l'inspecteur dutravail. Cette solution résulte de deux décisions concernant respectivement un conseiller du salarié et un médecin du travail mais la généralité des termesemployés par la Cour de cassation laisse à penser que tous les « salariés protégés » sont théoriquement concernés et donc les salariés conseillersprud'hommes dans la mesure où ils bénéficient d'une protection identique à celle des représentants du personnel.

Cass. soc., 26 oct. 2005, n° 03-44.751, n° 2308 FP - P + B + R + I Cass. soc., 26 oct. 2005, n° 03-44.585, n° 2309 FP - P + B + R + I

Pour bénéficier de cette protection attachée à son mandat, le salarié doit en avoir informé l'employeur ou prouver que ce dernier en avait connaissance :

- au plus tard, lors de l'entretien préalable au licenciement ;- ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de la rupture.

Cass. soc., 14 sept. 2012, n° 11-21.307, n° 2105 FS - P + B + R

La Cour de cassation transpose ici une décision du Conseil constitutionnel rendue dans une affaire concernant un salarié détenteur d'un mandat extérieurd'administrateur de caisse de sécurité sociale. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à cette protection, il l'a jugée conforme à laconstitution tout en précisant qu'un salarié ne pouvait se prévaloir d'une telle protection pour obtenir l'annulation de son licenciement s'il était établi qu'il n'avaitpas informé l'employeur de son mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement.

Cons. const., déc., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC

La position de la Cour de cassation est nouvelle. Jusqu'à présent, elle permettait au salarié d'obtenir la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisationadministrative alors même qu'il n'avait jamais informé l'employeur de l'existence de son mandat.

En effet, il n'était pas nécessaire que le salarié qui se prévalait du non-respect de la protection spéciale contre le licenciement ait établi que l'employeur avaitconnaissance de son mandat. Il appartenait à l'employeur de s'informer par ses propres moyens, d'autant que la liste des conseillers faisait l'objet d'unepublication.

Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-40.968, n° 1249 FS - P + B + R Cass. soc., 16 févr. 2011, n° 10-10.592, n° 501 FS - P + B + R

Seule la fraude établie du salarié pouvait remettre en cause cette protection.

Cass. soc., 29 sept. 2009, n° 08-43.997

Le silence du salarié constituait, quant à lui, un manquement à l'obligation de loyauté pouvant réduire le montant de l'indemnisation due au titre de la violationdu statut protecteur.

Cass. soc., 16 févr. 2011, n° 10-10.592, n° 501 FS - P + B + R

Désormais, en l'absence d'information ou de connaissance établie du mandat, l'employeur ne peut plus être sanctionné a posteriori pour ne pas avoir saisil'inspecteur du travail avant de rompre le contrat de travail.

29 Protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée Les salariés titulaires d'un mandat de conseiller prud'homme bénéficientd'une protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée.

C. trav., art. L. 2412-1

La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du termelorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation del'inspecteur du travail.

Cette procédure d'autorisation est également requise pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat.

Ces délais de protection sont prolongés dans les branches d'activité à caractère saisonnier, d'une durée égale à la période habituelle d'interruption del'activité du salarié.

C. trav., art. L. 2412-13

30 Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire L'interruption ou lanotification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation del'inspecteur du travail lorsque le salarié est titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme.

C. trav., art. L. 2413-1

31 Bénéficiaires de la protection contre le licenciement Bénéficient de la protection contre le licenciement :

- les conseillers prud'hommes en fonction.Un conseiller prud'homme est considéré comme étant en fonction qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions. Dès lors que cesdeux conditions ne sont pas réunies, un salarié élu conseiller prud'homme ne peut bénéficier de la protection édictée par le code du travail ;

Cass. soc., 16 juin 1988, n° 85-41.743 : Bull. civ. V, n° 369- les conseillers prud'hommes ayant cessé leurs fonctions depuis moins de 6 mois. Cette protection concerne également le conseiller prud'hommesdont le mandat a été annulé par une instance judiciaire (v. n° 32) ;

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- les salariés candidats aux fonctions de conseiller.Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.

C. trav., art. L. 2411-22

Cette protection concerne également la personne appelée à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire.

Cass. soc., 3 mars 1988, n° 86-43.000 : Bull. civ. V, n° 155

La protection des conseillers qui prennent leur fonction en cours de mandat débute dès leur accession à cette fonction.

Cass. soc., 3 mars 1988, n° 86-43.000 : Bull. civ. V, n° 155

32 Durée de la protection contre le licenciement Les salariés sont protégés contre le licenciement :

- en tant que candidats aux fonctions de conseillers prud'hommes. Dans ce cas, la protection s'applique dès que l'employeur a reçu notification de lacandidature du salarié ou si le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.

Toutefois, lorsque l'employeur n'a pas reçu notification préalable de la proposition de candidature par le mandataire de la liste et n'a pas eu non plusconnaissance de l'imminence de cette candidature, le salarié bénéficie de toute façon de la protection spéciale à compter de la date de publication des listesde candidatures.

Cass. soc., 12 sept. 2007, n° 06-43.041, n° 1721 FS - P + B- pendant une durée de 6 mois après la publication des candidatures par le préfet ;- pendant toute la durée de leur mandat de conseillers prud'hommes ;- après la cessation de leurs fonctions de conseillers prud'hommes, si cette cessation date de moins de 6 mois.

C. trav., art. L. 2411-22

Le salarié dont le mandat électif est annulé bénéficie également de la protection accordée aux anciens conseillers prud'hommes.

Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094, n° 557 FS - P + B

Plus précisément, si l'élection du conseiller prud'hommes a été annulée dans le cadre d'une instance judiciaire, la date de cessation de ses fonctions, à partirde laquelle le délai de 6 mois commence à courir correspond à la date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement statué surl'annulation du mandat électif.

En l'espèce, un conseiller prud'hommes prend acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2001, suite à une mutation « forcée ». Par ailleurs,son élection à la fonction de conseiller est annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2002. La cour d'appel justifie la prise d'acte et reconnaîtque le salarié a droit, au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur, aux salaires courant depuis la date de rupture de son contrat de travailjusqu'au 28 mars 2002, sans période de protection supplémentaire. La Cour de cassation censure cette analyse et précise que :

- l'indemnisation accordée au titre de la violation du statut protecteur correspond aux rémunérations que le salarié aurait perçues depuis le 1er jour deson éviction jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois après la date de cessation de ses fonctions prud'homales, dans la limite de la protection accordéeaux représentants du personnel ;- que la période de protection de 6 mois après la date de cessation des fonctions court, en cas d'annulation de l'élection du conseiller, à compter de lanotification de l'arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement statué sur le recours en annulation du mandat ;- que le conseiller prud'homme dont l'élection est contestée peut valablement siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours, lepourvoi en cassation étant suspensif.

En cas de démission du mandat, le salarié bénéficie de la protection contre le licenciement, 6 mois à compter de la date à laquelle la démission est définitive.

Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-80.530, n° 2502 F - P + F

33 Sanction de la protection contre le licenciement Le licenciement d'un conseiller prud'homme prononcé en méconnaissance du statutprotecteur est nul de plein droit. Les conséquences financières seront différentes selon qu'il s'agit d'un licenciement dont l'autorisation a été annulée ouretirée ou d'un licenciement prononcé sans autorisation.

1° Indemnisation du licenciement dont l'autorisation a été annulée ou retirée Le salarié peut demander sa réintégration dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation du licenciement.

Cass. soc., 12 mai 1998, n° 95-44.214, n° 2326 P : Bull. civ. V, n° 247

Qu'il demande ou non sa réintégration, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée :

- entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision d'annulation de l'autorisationde licenciement ;- entre son licenciement et l'expiration de ce délai de 2 mois dans le cas où il n'a pas demandé sa réintégration ou lorsque sa demande a étéeffectuée en dehors du délai.

Ce principe s'applique quelle que soit la nature de la décision annulant l'autorisation de licenciement. La période d'indemnisation expirera toujours à l'issue dudélai de 2 mois suivant la notification de la première décision annulant l'autorisation de licenciement : décision d'annulation du ministre compétent, jugement dutribunal administratif, etc.

Cass. soc., 17 sept. 2003, n° 01-41.656, n° 2002 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 238

Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration il a également droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à l'indemnité résultant du caractère abusif de sonlicenciement égale à celle prévue par l'article L. 1235-5 du nouveau code du travail (ancien article L. 122-14-4).

Cass. soc., 12 juin 2001, n° 99-41.695, n° 2755 FS - P + B + I : Bull. civ. V, n° 219

Pour plus de précisions sur la protection du salarié conseiller prud'homme, voir l'étude «Représentants du personnel (Protection)».

2° Indemnisation du licenciement prononcé sans autorisation ou malgré un refus d'autorisation

a) Le salarié demande sa réintégration

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Dans ce cas aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration.

Le salarié conseiller prud'homme qui demande sa réintégration a droit au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçueentre son licenciement et sa réintégration. Il est cependant nécessaire que sa réintégration soit demandée avant l'expiration de la période de protection ouque la demande soit formulée après expiration de la protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

b) Le salarié ne demande pas sa réintégration Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir :

- une indemnité liée au caractère illicite du licenciement ;- les indemnités de rupture du contrat de travail ;- une indemnité au titre de la violation du statut protecteur.

Cette indemnité forfaitaire est égale au versement de la rémunération que le salarié aurait perçue entre son éviction et l'expiration de la période de protectiondans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel soit une durée égale à 30 mois maximum.

Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-44.373, n° 1788 P + B + R : Bull. civ. V, n° 134 Cass. soc., 7 juin 2005, n° 03-44.969, n° 1345 FS - P + B : Bull. civ. V,n° 191 Cass. soc., 16 déc. 2009, n° 08-44.439

La position ainsi adoptée par la Cour de cassation est toutefois remise en cause par l'allongement de la durée du mandat des représentants élus à 4 ans. Al'époque où cette règle a été fixée, la durée du mandat des représentants élus du personnel était de 2 ans. Les intéressés pouvaient donc prétendre à uneindemnité d'un montant égal à 30 mois de salaire au maximum (2 ans de mandat et 6 mois de protection à l'issue de ce mandat). Mais la loi du 2 août 2005 aporté la durée du mandat des représentants élus à 4 ans. En conséquence, en application de la règle ci-dessus, le montant maximal de l'indemnité devrait,depuis l'entrée en vigueur de ce texte, correspondre à 54 mois de salaire. A ce jour, la Cour de cassation ne s'est pas encore, à notre connaissance,prononcée sur la question.

En principe, cette indemnité a un caractère forfaitaire et doit être intégralement due quel que soit le préjudice réellement subi par le salarié protégé et quelleque soit la gravité de la faute commise.

Cass. soc., 15 nov. 1994, n° 91-43.976 Cass. soc., 10 juill. 1990, n° 86-43.699, n° 3047 P + F

Toutefois, en cas de manquement à son obligation de loyauté, le conseiller prud'homme peut voir cette indemnité réduite.

Tel est le cas du conseiller prud'homme qui, au cours d'une procédure de licenciement, s'abstient délibérément d'informer l'employeur de sa qualité de salariéprotégé.

Cass. soc., 16 févr. 2011, n° 10-10.592, n° 501 FS - P + B + R

Dans cet arrêt, la Cour de cassation confère, pour la première fois, à notre connaissance, un caractère indéterminé et donc aléatoire à cette indemnité.

en l'espèce, un dirigeant d'entreprise avait cédé ses droits sociaux à un repreneur et était resté salarié de l'entreprise en qualité dedirecteur de la société. Il n'avait jamais informé son repreneur de sa qualité de conseiller prud'homal. Quelque temps plus tard, il estlicencié sans autorisation administrative. Le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la nullité de son licenciement et laviolation de son statut protecteur. La cour d'appel considère que le salarié en sa double qualité de salarié hautement qualifié et deconseiller prud'homme avait manqué à son devoir de loyauté en n'informant pas son employeur de son statut de salarié protégé pendant laprocédure de licenciement engagée contre lui. Selon les juges du fond, le silence du salarié traduit un comportement déloyal lui interdisantla revendication du statut protecteur. A tort selon la Cour de cassation qui censure cette analyse au motif que seule la fraude peut priverle salarié de son statut protecteur. Ainsi, le silence du salarié peut justifier une diminution du montant de l'indemnisation due au titre de laviolation de son statut protecteur.

Le départ à la retraite du salarié après le licenciement est sans incidence sur le principe et le montant de cette indemnisation.

Cass. soc., 26 mars 2002, n° 01-42.397, n° 1253 FS - P : Bull. civ. V, n° 101

Pour plus de précisions sur la protection du salarié conseiller prud'homme, voir l'étude «Représentants du personnel (Protection)».

34 Sanctions pénales Le fait de rompre le contrat de travail d'un conseiller prud'homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller enméconnaissant la procédure d'autorisation de l'inspection du travail est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une peine d'amende de 3 750 €.

C. trav., art. L. 2437-1

Section 3 : Règles disciplinairesSous-section 1 : Sanctions pour refus d'installation

35 Démission d'office Le conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peutêtre déclaré démissionnaire.

C. trav., art. L. 1442-12

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre, le conseiller prud'homme ayant étépréalablement entendu ou dûment appelé.

Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le président fait mention de cette abstention dans leprocès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil. Enfin, notons que devant la cour d'appel, l'intéressé doit être appelé. Le conseillerprud'homme concerné est appelé devant la cour d'appel.

C. trav., art. D. 1442-20

36 Inéligibilité Le conseiller prud'homme élu qui refuse de se faire installer ou qui est déclaré démissionnaire d'office est inéligible pendant 5 ans àcompter de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire (v. n° 35).

C. trav., art. L. 1441-21

Toutefois les conseillers prud'hommes peuvent d'office ou sur leur demande être relevés de leurs incapacités.

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C. trav., art. L. 1442-17

Les demandes en relève d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai :

- d'un an depuis le refus d'installation ou la démission ;- ou de 5 ans à partir de la déchéance.

C. trav., art. L. 1442-18

Le relèvement est prononcé par décret. Toute demande rejetée ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai respectif de 1 an et 5 ans.

C. trav., art. L. 1442-18

Sous-section 2 : Sanctions des manquements dans l'exercice des fonctions

37 Manquements graves aux devoirs de sa charge Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de sesfonctions est appelé devant la section ou la chambre, à l'initiative du président du conseil de prud'hommes et du procureur de la République.

C. trav., art. L. 1442-13

L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave àses devoirs.

Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui quis'en est rendu coupable.

Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance.

C. trav., art. L. 1442-11

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé defaits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé pour une durée de 6 mois.

C. trav., art. L. 1442-16

Enfin, le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de sesfonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

C. trav., art. L. 1442-15

38 Censure, suspension et déchéance Les peines encourues par les conseillers prud'hommes sont :

- la censure ;- la suspension pour un temps qui ne peut excéder 6 mois ;- la déchéance.

C. trav., art. L. 1442-14

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice, et que la déchéance est prononcée par décret.

C. trav., art. L. 1442-14

Le conseiller déchu de ses fonctions est de plus, inéligible.

C. trav., art. L. 1441-20

Toutefois l'intéressé peut être relevé de l'incapacité le frappant dans les conditions prévues par l'article L. 1442-18 du nouveau code du travail (v. n° 36).

C. trav., art. L. 1442-17

Chapitre 2 Compétence des conseils de prud'hommes

Section 1 : Compétence d'attribution39 Domaine de compétence Les conseils de prud'hommes sont compétents pour tous les différends et tous les litiges individuels nés à l'occasion

de tout contrat de travail.

C. trav., art. L. 1411-1 à L. 1411-5

Voir les tableaux figurant en Annexes 1 et 2 de la présente étude.

Sous-section 1 : Règles d'ordre public

40 Compétence exclusive La compétence exclusive des conseils de prud'hommes interdit, sauf dérogation légale, à toute autre instance oujuridiction de connaître, en premier ressort, d'un litige relevant de la compétence du conseil de prud'hommes.

Cette règle vaut en principe tant pour les instances conventionnelles de compétence (conseil de discipline ou commission de conciliation notamment), quepour les juridictions judiciaires.

L'article 101 du nouveau code de procédure civile prévoit que s'il existe entre plusieurs affaires portées devant des juridictions différentes un lien tel qu'ilsoit préférable, dans l'intérêt d'une bonne justice, de les juger ensemble, elles peuvent toutes être soumises à l'une de ces juridictions.

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Cette règle ne peut toutefois avoir pour effet de dessaisir le conseil de prud'hommes au profit d'une autre juridiction.

Cass. soc., 15 mai 1974, n° 72-13.582 : Bull. civ. V, n° 297 Cass. soc., 20 juill. 1983, n° 82-60.442 : Bull. civ. V, n° 463

41 Compétence d'ordre public La compétence prud'homale est d'ordre public : toute clause dérogatoire est réputée non écrite.

C. trav., art. L. 1411-4

Le caractère d'ordre public de la compétence prud'homale interdit aux parties d'écarter la compétence de la juridiction prud'homale au profit d'une autrejuridiction.

Il en résulte une interdiction absolue pour les parties de convenir de la saisine d'une autre juridiction, quelle que soit la nature de la convention (contrat detravail, clause accessoire, convention collective) et ceci même si elle a été conclue après la naissance du différend.

C. trav., art. L. 1221-5 et L. 1411-4

Aussi une convention collective ne peut exiger que les litiges soient soumis à une instance professionnelle avant d'être portés devant les prud'hommes. Lasaisine de l'instance professionnelle ne peut être que facultative. Il peut s'agir, par exemple, d'une commission paritaire de conciliation ou d'une commissionparitaire d'interprétation ;

Cass. soc., 23 avr. 1975, n° 74-40.065 : Bull. civ. V, n° 201 Cass. soc., 9 déc. 1981, n° 79-41.580 : Bull. civ. V, n° 954

En revanche, jusqu'à présent, la Cour de cassation estimait qu'une clause de conciliation préalable figurant dans un contrat de travail constituait une fin denon-recevoir qui s'imposait au juge si les parties l'invoquaient ( Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423, n° 217 P). Tel n'est plus le cas depuis unarrêt du 5 décembre 2012. Désormais, l'action prud'homale engagée par un salarié ne peut pas être déclaré irrecevable au motif que la procédure préalablede conciliation prévue par le contrat de travail n'a pas été mise en œuvre.

Pour la Cour de cassation, de par l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat detravail qui institue une procédure de conciliation préalable n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend. Ces clausesne sont que facultatives.

Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-20.004, n° 2569 FP - P + B + R

dans cet arrêt, la Cour de cassation choisit une voie qui se situe à mi-chemin entre licéité et illicéité des clauses de conciliation stipuléesdans le contrat de travail. Si elle ne les déclare pas illicites, elles sont néanmoins dépourvues de leur objectif principal qui est de dissuaderle salarié de saisir le conseil de prud'hommes.

Contrairement à la clause de conciliation préalable qui a pour effet de différer la saisine de la juridiction prud'homale, la clause compromissoire qui a poureffet de déroger à la compétence d'ordre public du conseil de prud'hommes est prohibée. Cette clause est nulle et de nul effet.

C. trav., art. L. 1411-1

Aussi une charte associative contenant certaines clauses régissant les relations de travail (clause de non-concurrence, prime d'objectifs, une clausecompromissoire...) doit être considérée comme un avenant au contrat de travail. En conséquence la clause compromissoire y figurant est inopposable ausalarié et la compétence du conseil de prud'hommes ne peut être écartée.

Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 11-12.905, n° 2512 FS - P + B

dans cette affaire l'employeur avait tenté de faire reconnaître la validité de la clause compromissoire en faisant valoir que la charte étaitun simple « pacte extrastatutaire ». Il n'a pas obtenu gain de cause.

A noter toutefois que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas nulle mais simplement inopposable au salarié, dontce dernier est seul fondé à se prévaloir, lorsque la juridiction française saisie par lui est effectivement compétente au regard des règles applicables. Cettesolution vaut quelle que soit la loi régissant le contrat.

Cass. soc., 28 juin 2005, n° 03-45.042, n° 1465 F - P + B Cass. soc., 12 mars 2008, n° 01-44.654

Pour plus de détails, se reporter à l'étude «Contrat de travail international».

42 Exception d'incompétence La partie qui soulève l'incompétence doit le faire in limine litis, c'est-à-dire avant d'aborder le fond de l'affaire etd'exposer d'éventuelles irrecevabilités.

En pratique, elle devra, dans son argumentaire écrit, sous forme de conclusions, en faire la première partie de la discussion. A l'audience de jugement, elledevra signaler dès le début de sa plaidoirie qu'elle entend soulever une exception d'incompétence, puis après l'exposé des faits, développer ce point avantd'aborder les autres éléments de son argumentation.

La partie qui prétend que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent doit en outre indiquer devant quelle autre juridiction ou quel autre conseil deprud'hommes l'affaire doit être portée.

Ces deux règles sont impératives sous peine d'irrecevabilité.

C. trav., art. R. 1451-2 C. pr. civ., art. 74 et 75

L'exception d'incompétence qui n'a pas été soulevée devant le bureau de conciliation peut encore l'être, à l'initiative de l'une des parties, devant le bureau dejugement.

Cass. soc., 26 juill. 1984, n° 82-40.416 : Bull. civ. V, n° 333

43 Incompétence soulevée d'office par le conseil de prud'hommes Sans que l'une des parties en ait pris l'initiative, le conseil deprud'hommes a la faculté de se déclarer d'office incompétent dans deux hypothèses :

- en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ;- si le défendeur ne comparaît pas.

La cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que lorsque :

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- l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ;- ou échappe à la compétence d'une juridiction française.

C. pr. civ., art. 92 et 93

44 Contredit Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision est susceptible d'un recours devant la courd'appel, dit « contredit d'incompétence ». Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décisiondans les 15 jours de celle-ci (v. nos 149 et 150).

C. pr. civ., art. 80 à 91

Sous-section 2 : Litiges relevant de la compétence prud'homale

45 Critères de compétence Les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends et jugent les litiges qui peuvent s'élever àl'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés qu'ils emploient.

C. trav., art. L. 1411-1

Les différends et litiges des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé relèvent de leur compétence.

C. trav., art. L. 1411-2

Leur mission s'étend également aux différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.

C. trav., art. L. 1411-3

§ 1 : Existence d'un contrat de travail de droit privé

46 Existence d'un contrat de travail La compétence prud'homale est subordonnée à l'existence d'un contrat soumis aux dispositions du code dutravail, c'est-à-dire exercé dans un rapport de subordination.

Le conseil de prud'hommes est ainsi compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.

Cass. soc., 7 déc. 2005, n° 04-46.625, n° 2673 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 359

Le contrat de travail peut être aussi bien verbal qu'écrit.

Peu importe en outre sa nature ; il peut s'agir d'un contrat :

- d'une durée indéterminée ou déterminée ;- à temps plein ou partiel.

La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui invoque la compétence du conseil de prud'hommes.

Cass. soc., 26 oct. 1982, n° 80-40.750 : Bull. civ. V, n° 577

1° Contrats d'apprentissage Les contrats d'apprentissage sont des contrats de travail de type particulier qui relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

Le code du travail prévoit expressément que les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou à la déclaration qui en tient lieu sont portésdevant le conseil de prud'hommes.

C. trav., art. L. 6224-7

Le conseil de prud'hommes est également seul compétent pour prononcer la rupture du contrat d'apprentissage en cas de faute grave ou de manquementsrépétés de l'une des parties à ses obligations.

C. trav., art. L. 6222-18

2° Assistants maternels Les litiges introduits à compter du 29 juin 2005 opposant les assistants maternels à leur employeur (particuliers ou personnes morales de droit privé)relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Cette règle est issue de la loi du 27 juin 2005.

La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends.

CASF, art. L. 423-2

Auparavant, la Cour de cassation considérait que ces litiges relevaient du tribunal d'instance.

Cass. soc., 28 juin 1995, n° 93-46.658, n° 2962 P : Bull. civ. V, n° 221 Cass. soc., 1er févr. 2001, n° 98-44.377

3° Dirigeants L'exigence d'un lien de subordination conduit généralement à exclure les mandataires sociaux de la compétence prud'homale, sauf en cas de cumul réel desfonctions de mandataire et de celles de salarié (v. l'étude «Dirigeants de sociétés»).

Cass. soc., 30 mars 1977, n° 76-40.484 : Bull. civ. V, n° 240 Cass. soc., 9 juill. 1976, n° 75-40.644 : Bull. civ. V, n° 454

Toutefois, le litige opposant un gérant non salarié de succursale à son employeur relatif à la résiliation du contrat de gérance relève de la compétence duconseil de prud'hommes, dans la mesure où ce gérant bénéficie de la législation sociale, en application de l'article L. 782-1 du code du travail ( C. trav.,art. L. 7322-1 et L. 7322-2).

Cass. soc., 11 juin 1992, n° 89-42.667 Cass. soc., 9 juin 1998, n° 94-43.827, n° 2907 P : Bull. civ. V, n° 313

47 Existence d'un contrat de travail effectif Il est nécessaire que le contrat de travail ait été réellement exécuté.

Ainsi après avoir relevé que le contrat de travail de VRP conclu entre un agent commercial indépendant et une société n'avait jamais été exécuté et que

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Ainsi après avoir relevé que le contrat de travail de VRP conclu entre un agent commercial indépendant et une société n'avait jamais été exécuté et quel'intéressé n'avait pas en fait exercé la profession de représentant pour le compte de la société, une cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas salarié dela société et a exactement décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes.

Cass. soc., 3 mars 1999, n° 96-41.964

Toutefois, bien qu'aucun contrat de travail n'ait été conclu, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige né de la non-exécution d'unepromesse d'embauche.

Cass. soc., 22 nov. 1979, n° 78-11.708 : Bull. civ. V, n° 890 Cass. soc., 2 déc. 1987, n° 86-41.618

Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail. Et il peut également apprécier la qualité d'employeur d'unedes parties (v. n° 46).

Dans un litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié à son employeur prétendu, la Cour de cassationaffirme que le conseil de prud'hommes avait seule compétence pour statuer sur la réalité et la validité de ce contrat par une décision opposable à l'Assedicet aux organismes de sécurité sociale qui refusaient de reconnaître au demandeur la qualité de salarié.

Cass. soc., 9 avr. 2002, n° 00-42.657, Têté c/ Sté Cottel et a.

48 Contrat de travail de droit privé La compétence prud'homale suppose l'existence d'un contrat de travail de droit privé.

La règle de la séparation des pouvoirs s'oppose, en effet, à ce que le conseil de prud'hommes puisse connaître de l'exécution des contrats de droit public.Le code du travail reprend implicitement cette règle en précisant ses limites : « Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels desservices publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions de droit privé ».

C. trav., art. L. 1411-2

49 Personnel des administrations, services et établissements publics à caractère administratif Pendant longtemps, lajurisprudence considérait qu'il y avait lieu, pour déterminer si les agents des administrations ou établissements publics à caractère administratif, relevaient dela compétence prud'homale, de distinguer selon qu'ils participent directement ou non à la mission de service public.

Ce critère de compétence est désormais abandonné par le Tribunal des conflits au profit d'une nouvelle règle de compétence simplifiée et impérative : « lespersonnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soitleur emploi ».

T. confl., 25 mars 1996, n° 03000, Préfet région Rhône-Alpes et a. c/ Berkani Cons. prud'h. de Lyon et a.

En pratique, il n'y a donc plus lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement exercé par l'agent. La compétence est désormais systématiquementadministrative pour les agents contractuels concernés, sauf lorsque les parties au contrat de travail auront délibérément décidé de se placer sur le terraindu droit privé du travail.

Faisant application de ce critère de compétence, la Cour de cassation a considéré que relevaient de la compétence administrative les litiges concernant :

- un salarié travaillant dans un service de soins à domicile pour le compte d'un centre hospitalier général ;

Cass. soc., 18 juin 1996, n° 95-40.491, n° 2839 P + B : Bull. civ. V, n° 249- un salarié employé comme adjoint d'enseignement musical par un syndicat intercommunal de musique ;

Cass. soc., 9 juill. 1996, n° 93-44.699, n° 3249 P : Bull. civ. V, n° 275- une salariée employée, en qualité de gardienne, par une association syndicale forcée de propriétaires.

Cass. soc., 16 mai 2000, n° 98-42.266, n° 2235 FS - P : Bull. civ. V, n° 186

Par contre relève de la compétence judiciaire un litige opposant, à propos d'une décision de mutation, la CNAMTS à un médecin-conseil régional faisant partiedu corps de praticiens-conseils de ladite caisse chargé du service de contrôle médical du régime général de la Sécurité sociale. En effet, même si laCNAMTS est un établissement public national à caractère administratif, les praticiens-conseils du service médical dépendant de cette caisse sont dessalariés de droit privé titulaires d'un contrat de travail.

Cass. soc., 31 janv. 2007, n° 06-40.362, n° 173 F - P + B : Bull. civ. V, n° 16

50 Salariés des personnes morales de droit privé et des établissements publics industriels et commerciaux Dès lors quel'employeur est une personne morale de droit privé (association, société civile ou commerciale...), tous les litiges individuels susceptibles de l'opposer à sessalariés à l'occasion du contrat de travail relèvent en principe de la juridiction prud'homale.

L'exercice d'une mission de service public par une personne morale de droit privé n'est pas de nature à modifier cette règle de compétence.

Cass. soc., 15 juin 1999, n° 96-42.791, n° 2789 P : Bull. civ. V, n° 276

Ainsi peuvent saisir le conseil de prud'hommes, notamment :

- les enseignants d'établissements privés sous contrat d'association avec l'État ;

Cass. soc., 5 févr. 1992, n° 89-42.218 : Bull. civ. V, n° 75- les agents d'électricité de France au sujet de la retenue pratiquée sur leurs salaires pour faits de grève ;

T. confl., 22 juin 1992, n° 02718, Abella- les agents de la SCNF ;

Cass. soc., 22 mai 1995, n° 94-40.775, n° 2251 P + B : Bull. civ. V, n° 165- les agents de la RATP, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de directeur ni de comptable public ;

Cass. soc., 18 déc. 2007, n° 06-45.132, n° 2732 FS - P + B + R + I- le personnel des caisses de Sécurité sociale ;

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Cass. soc., 7 mars 1990, n° 86-43.407, n° 943 P : Bull. civ. V, n° 108- une secrétaire d'un service d'outillage portuaire géré par une chambre de commerce et d'industrie.

T. confl., 3 juin 1996, n° 02968, Le Gac c/ CCI de Saint-Malo

Par exception, le personnel de direction de ces sociétés relève des juridictions administratives. Tel est le cas de salariés exerçant des fonctions de directeurou de chef de comptabilité ayant la qualité de comptable public : les litiges individuels les concernant relèvent de la juridiction administrative.

CE, 8 mars 1957, n° 15219 T. confl., 3 juin 1996, n° 02968, Le Gac c/ CCI de Saint-Malo Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-42.007

Le Tribunal des conflits a précisé que les litiges liés à des transferts d'activité du secteur privé vers le secteur public relèvent de la compétence du jugejudiciaire jusqu'à ce que les intéressés soient placés dans un régime de droit public.

T. confl., 19 janv. 2004, n° 3393, Devun et a. c/ Cne de Saint-Chamond

§ 2 : Litiges nés à l'occasion du contrat de travail

51 Litiges en lien direct avec le contrat de travail Il s'agit des litiges nés portant sur :

- la conclusion du contrat ;- l'exécution du contrat : paiement du salaire, sanctions disciplinaires...

S'agissant de l'attribution de primes de reconnaissance d'un effort important d'adaptation et de formation, la juridiction prud'homale est compétente pourstatuer sur les demandes individuelles relatives à cette prime, peu important que celle-ci résulte d'un accord de fin de grève ;

Cass. soc., 15 janv. 1997, n° 94-44.914, n° 122 P + B : Bull. civ. V, n° 20- la rupture du contrat de travail, ou même après la cessation du contrat lorsque le litige est en rapport direct avec lui, par exemple : application d'uneclause de non-concurrence ;

Cass. soc., 15 mai 1974, n° 72-13.582 : Bull. civ. V, n° 297- un accessoire du contrat de travail ;

Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-45.479, n° 1503 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 207- une mesure discriminatoire à l'emploi, sans qu'il y ait lieu de distinguer si un contrat de travail a été signé ou non. En l'espèce, la discriminationconcernait une simple candidature à l'emploi.

Cass. soc., 20 déc. 2006, n° 06-40.662, n° 3085 FS - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 404

Le juge prud'homal se voit donc accorder de larges prérogatives pour connaître des discriminations tant en ce qui concerne l'accès à l'emploi, que sonexécution et sa cessation.

A contrario, doivent donc être exclus de la compétence du conseil de prud'hommes les litiges sans lien avec le contrat de travail.

Tel est le cas des actions en dommages-intérêts fondées sur les litiges nés après cessation du contrat de travail et indépendants de lui, telles qu'une actionde l'employeur contre son ancien salarié pour actes de concurrence déloyale indépendants de l'ancien contrat de travail (en l'absence de clause de non-concurrence).

Cass. soc., 22 oct. 1969, n° 68-13.515 : Bull. civ. V, n° 557

A noter que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre laresponsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.

Cass. soc., 14 nov. 2000, n° 98-42.849, n° 4733 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 366

Toutefois il existe des cas de compétence partagée avec la juridiction administrative en matière de licenciement des représentants du personnel [v. l'étude«Représentants du personnel (Protection)»].

52 Litiges nés à l'occasion du contrat de travail Il peut s'agir de litiges en matière de conventions accessoires au contrat de travail.

Ainsi la juridiction prud'homale est compétente pour connaître :

- de l'action du salarié en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi, laquelle, bien que contenuedans un acte distinct du contrat de travail, devait être considérée comme s'étant incorporée audit contrat ;

Cass. soc., 19 mars 1986, n° 84-14.865 : Bull. civ. V, n° 97- des promesses d'embauches accessoires à une autre convention ;

Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 02-46.047- des litiges qui opposent des salariés à leur employeur, nés de l'exécution de contrats d'assurance (en l'espèce de décès-invalidité lié à des risquesprofessionnels) souscrits par ce dernier au profit de l'ensemble de son personnel, dans la mesure où ces contrats sont constitutifs d'un avantagesocial complémentaire accessoire au contrat de travail ;

Cass. soc., 19 janv. 1999, n° 96-44.688, n° 340 P + R- de l'action intentée par un cadre à l'encontre de son ancien employeur en remboursement d'une somme qu'il avait dû lui verser « en garantie » àl'occasion de la signature de son contrat de travail ;

Cass. soc., 14 mai 1987, n° 84-41.490 : Bull. civ. V, n° 331- des demandes en remboursement d'un prêt consenti par l'employeur au salarié dès lors que les sommes dues ont été incluses dans le solde de toutcompte établi lors du départ du salarié ;

Cass. soc., 20 avr. 1989, n° 87-14.014, n° 1558 P : Bull. civ. V, n° 305- des litiges portant sur l'octroi ou le refus de l'employeur d'une option donnant droit à une souscription d'actions dite « stocks options » ;

Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-45.479, n° 1503 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 207

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- de la contestation portant sur les droits de propriété intellectuelle qui oppose un photographe à son employeur si elle est née à l'occasion du contratde travail, même si elle trouve son fondement sur le code de la propriété intellectuelle.

Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-15.462, n° 948 FS - P + B

En revanche, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître d'une demande en paiement d'indemnités journalières versées dans le cadred'un contrat de prévoyance. Il ne s'agit pas d'un avantage accessoire au contrat de travail.

Cass. soc., 16 nov. 2010, n° 10-12.156, n° 2173 FS - P + B

Relèvent également de la compétence prud'homale certains litiges hors du domaine contractuel : les actions en dommages-intérêts fondées sur la violationdans l'exécution du contrat de travail d'une obligation résultant de la loi, des conventions collectives, du règlement intérieur, des usages...

Tel est le cas :

- des actions exercées par l'employeur : demande de dommages-intérêts pour sabotage, grève abusive... (v. l'étude «Grève») ; contestation del'utilisation du crédit d'heures d'un représentant du personnel (v. l'étude «Crédits d'heures») ; demande reconventionnelle en remboursement pour unemployeur de la part salariale des cotisations sociales réglées pour son ancien salarié ;

Cass. soc., 13 juill. 1993, n° 89-44.711- des actions exercées par le salarié : demande de dommages-intérêts pour non-respect :

- des règles d'hygiène et de sécurité ou non-paiement des cotisations de Sécurité sociale ;

Cass. soc., 20 janv. 1971, n° 70-40.060 : Bull. civ. V, n° 38- d'un relevé de conclusion établi à l'issue d'une réunion (réunion qualifiée de processus d'échange en vue d'associer les participants à la mise enplace d'un comité d'industrialisation et de développement) qui se limite à la mise en forme de simples objectifs.

Cass. soc., 14 févr. 2007, n° 05-42.505

Enfin les litiges entre salariés d'un même employeur sont également de la compétence des prud'hommes : actions en dommages-intérêts de non-grévistescontre des salariés grévistes par exemple.

C. trav., art. L. 1411-3 Cass. soc., 3 mars 1983, n° 81-15.453 : Bull. civ. V, n° 129

En revanche, une action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle ne relève pas de la juridictionprud'homale mais des juridictions de sécurité sociale.

Cass. soc., 30 sept. 2010, n° 09-41.451, n° 1828 FP - P + B

53 Litiges relatifs aux cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours Les salariés cadres ayant conclu uneconvention de forfait annuel en jours et qui perçoivent une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions imposées peuvent même en cas declause contraire, conventionnelle ou contractuelle, obtenir une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau de salaireminimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui qui est pratiqué dans l'entreprise et qui correspond à sa qualification.

Pour plus de précisions sur la convention de forfait en jours sur une base annuelle, se reporter à l'étude «Cadres».

54 Exclusions expresses de la compétence prud'homale Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litigesattribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles(v. l'étude «Contentieux de la Sécurité sociale»).

C. trav., art. L. 1411-4, al. 2

C'est également le cas des :

- contestations relatives à la légalité d'une autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel qui relèvent exclusivement destribunaux de l'ordre administratif. S'agissant de litiges dont la solution dépend pour partie de l'appréciation de la légalité de l'autorisation administrativede licenciement, la compétence sera partagée ; le conseil de prud'hommes devra alors surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif (voirele Conseil d'État) ait statué [v. l'étude «Représentants du personnel (Protection)»] ;- actions visant à appliquer une sanction pénale qui relèvent des juridictions répressives, délit d'entrave par exemple [v. l'étude «Représentants dupersonnel (Protection)»] ;- contestations relatives à l'élection ou la désignation de représentants du personnel qui relèvent du tribunal d'instance (v. les études «Droit syndicaldans l'entreprise» et «Élections des représentants du personnel») ;- différends donnant lieu à l'application du code de la sécurité sociale (v. l'étude «Contentieux de la Sécurité sociale») ;- différends relatifs aux saisies et cessions de salaires dont la connaissance appartient au tribunal d'instance (v. l'étude «Saisie et cession desrémunérations») ;- litiges concernant les décisions des organismes de Sécurité sociale (v. l'étude «Contentieux de la Sécurité sociale») ;- différends donnant lieu à l'application du code rural ou du code du travail maritime ;- contestations relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (v. l'étude «Participation des salariés») ;- contestations relatives aux inventions de salariés qui relèvent du tribunal de grande instance (v. l'étude «Inventions de salariés»).

§ 3 : Compétence à l'égard des litiges d'ordre individuel

55 Caractère individuel du litige Bien que les articles L. 1411-1 à L. 1411-6 du nouveau code du travail définissant le champ de compétence de lajuridiction prud'homale ne comportent aucune référence expresse au caractère individuel du litige, il est néanmoins admis que seuls les litiges individuelspeuvent être portés devant cette juridiction.

Sont exclus de la compétence prud'homale :

- les conflits collectifs, qui possèdent leur propre procédure de règlement (v. l'étude «Grève»). Les conflits collectifs relèvent des procéduresspécifiques de conciliation, médiation et arbitrage, alors que les litiges collectifs doivent en principe être soumis aux juridictions judiciaires de droitcommun ;- les litiges entre employeurs ou organisations professionnelles et syndicats portant sur l'interprétation ou l'application d'une convention ou d'unaccord collectif (v. l'étude «Conventions et accords collectifs») ;- les actions en expulsion de salariés grévistes (v. l'étude «Grève») ;

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- les actions engagées contre un syndicat professionnel : par exemple actions en responsabilité sur le fondement de sa participation à une grèveillicite ou actions en matière d'affichage syndical (v. l'étude «Syndicat professionnel») ;- les actions en annulation d'une décision d'un comité d'entreprise (v. l'étude «Comité d'entreprise»).

En l'absence de définition légale, la distinction entre les litiges d'ordre individuel et les litiges d'ordre collectif a été posée par la jurisprudence.

Le critère de distinction n'est ni l'objet du litige (grève, convention collective), ni le nombre des parties mais la portée des prétentions des demandeurs selonqu'ils se placent sur un plan collectif ou individuel.

Il s'agit en définitive de déterminer si les demandeurs agissent en leur nom personnel ou bien s'ils tendent à faire juger le litige sur un plan collectif.

Ainsi sont de la compétence des prud'hommes, bien que statuant de manière incidente sur un litige d'ordre collectif, les actions individuelles donnant lieu demanière incidente à :

- l'interprétation de la convention collective ;

Cass. soc., 26 nov. 1981, n° 79-41.430 : Bull. civ. V, n° 920 Cass. soc., 10 déc. 1984, n° 84-40.200- l'appréciation de la validité d'une décision d'un comité d'entreprise.

56 Litiges d'ordre individuel intéressant plusieurs salariés Le litige reste individuel en présence de plusieurs demandeurs, dès lors quechaque salarié agit en son nom personnel pour réclamer un avantage individuel.

Cass. soc., 2 oct. 1991, n° 89-44.401

Le conseil de prud'hommes est ainsi compétent pour statuer :

- sur plusieurs demandes individuelles relatives au décompte des congés payés ;

Cass. soc., 27 févr. 1991, n° 87-40.675- sur plusieurs demandes tendant à écarter l'application de notes de service de l'employeur moins favorables que la loi en matière de fractionnementdes congés payés ;

Cass. soc., 3 oct. 1991, n° 87-43.250, n° 2957 P : Bull. civ. V, n° 392- sur plusieurs demandes relatives à un accord de fin de grève, lequel s'analyse soit en un accord collectif d'entreprise lorsqu'il est signé aprèsnégociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, soit en un engagement unilatéral de l'employeur.

Cass. soc., 15 janv. 1997, n° 94-44.914, n° 122 P + B : Bull. civ. V, n° 20

Section 2 : Contestation de la constitutionnalité d'une loi57 Question prioritaire de constitutionnalité Depuis le 1er mars 2010, la question de la constitutionnalité d'une loi peut être soulevée devant le

conseil de prud'hommes.

L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009 : JO, 11 déc. D. n° 2010-148, 16 févr. 2010 Circ. CIV/04/10, 24 févr. 2010

58 Invocation au cours d'un procès Devant les juridictions où le plaideur peut assurer lui-même sa défense, comme c'est le cas devant lesjuridictions prud'homales, il présente directement sa question de constitutionnalité. Devant une juridiction où la représentation par avocat est obligatoire, c'està l'avocat qu'il incombe de la soulever.

La question peut en principe être soulevée à tous les stades du procès, y compris pour la première fois, en appel ou en cassation.

59 Contestation portant uniquement sur une disposition législative La question de constitutionnalité doit porter sur une dispositionlégislative applicable au litige ou à la procédure, ou constituant le fondement des poursuites. Par disposition législative, il faut entendre tout texte voté par leparlement promulgué par le Président de la République (loi organique ou ordonnance ratifié par le Parlement) à l'exclusion des décrets, des arrêtés ou desdécisions individuelles.

sont concernées principalement par la nouvelle procédure les lois adoptées antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution du4 octobre 1958 et la mise en place du Conseil constitutionnel.

60 Examen de la question en priorité La question de constitutionnalité doit être présentée par écrit. Cet écrit doit être motivé et distingué desautres conclusions produites à l'instance.

La juridiction saisie de l'instance vérifie sans délai si la question est recevable (elle vérifie notamment que la disposition contestée n'a pas déjà été déclaréeconforme à la Constitution).

Dans l'affirmative, la juridiction saisie transmet la question de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Si la juridiction refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, ce refus ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours (appel ou pourvoien cassation) formé à l'encontre de la décision rendue au fond par la juridiction saisie.

Après un examen plus approfondi, la Cour de cassation peut décider ou non de saisir le Conseil constitutionnel.

le refus de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours.

61 3 mois pour statuer Le Conseil constitutionnel doit statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité dans les 3 mois suivant sa saisine.

Si le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme à la Constitution, sa décision a une portée générale et s'applique à toutes les instances en cours

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(et non pas seulement dans l'affaire à l'origine de laquelle il a été saisi).

Si le Conseil constitutionnel déclare la disposition législative inconstitutionnelle, sa décision a pour effet de l'abroger (au jour de la publication de la décisiond'inconstitutionnalité au Journal officiel ou à une date fixée postérieurement).

Section 3 : Compétence territoriale62 Caractère impératif des règles de compétence Les règles de compétence territoriale ont un caractère d'ordre public.

En effet, toute clause d'un contrat qui directement ou indirectement déroge aux dispositions de l'article R. 1412-1 sur la compétence territoriale des conseilsde prud'hommes est réputée non écrite.

C. trav., art. R. 1412-4

La Cour de cassation écarte, sur le fondement de ce texte, les clauses du contrat de travail attribuant compétence au conseil de prud'hommes d'une villedéterminée.

Cass. soc., 26 nov. 1975, n° 75-40.074 : Bull. civ. V, n° 567

Ces règles ne concernent que les litiges relevant de la compétence des juridictions nationales françaises.

Pour connaître la juridiction compétente (juridiction française ou étrangère) en cas de litige sur un contrat de travail international, voir l'étude «Contrat detravail international».

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce sesfonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent égalementdemander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

C. pr. civ., art. 47

Cette faculté est ouverte, que le conseiller prud'homme soit partie au litige en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal d'une partie. Tel n'estpas le cas lorsque le conseiller prud'homme est :

- le directeur financier de la société anonyme partie au procès ;

Cass. soc., 19 juill. 1994, n° 90-46.074, n° 3393 P : Bull. civ. V, n° 246- le directeur des ressources humaines de la société partie au litige.

Cass. soc., 20 mars 1997, n° 95-42.755, n° 1328 P : Bull. civ. V, n° 121

Toutefois, lorsque le demandeur saisit un conseil de prud'hommes et qu'il n'est pas établi qu'il avait une parfaite connaissance de la qualité de magistrat dudéfendeur au sein de ce conseil, le demandeur peut solliciter le renvoi devant une autre juridiction.

Cass. 2e civ., 5 juill. 2000, n° 99-42.965 : Bull. civ. II, n° 108

Le demandeur qui saisit un conseil de prud'hommes puis qui se désiste de son action, alors même que la juridiction saisie n'était pas compétente, ne pourravoir déclarer comme recevable une demande identique devant une autre juridiction prud'homale.

C. trav., art. R. 1452-6 Cass. soc., 9 mars 2005, n° 03-43.667

63 Critères de compétence L'employeur et le salarié portent les différends et les litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

- soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;- soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile dusalarié.

C. trav., art. R. 1412-1

L'existence ou non d'un établissement au sens de l'article R. 1412-1 du code du travail s'apprécie uniquement par rapport aux modalités réelles d'exécutiondu travail et non pas au regard des stipulations du contrat de travail. Cette appréciation constitue une question de fait relevant du pouvoir souverain desjuges du fond et échappant au contrôle de la Cour de cassation.

Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 11-14.046

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

C. trav., art. R. 1412-1

1° Travail effectué dans un établissement Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où s'effectue letravail.

C. trav., art. R. 1412-1

De manière générale, la jurisprudence admet l'existence d'un établissement en présence de tout site (bureau, usine, atelier, chantier...) doté d'une certaineautonomie, dans lequel sont réunis des salariés travaillant sous la direction du chef d'entreprise ou de ses représentants.

En cas de mutation, il faut rechercher si l'affectation nouvelle est définitive ou provisoire pour déterminer quel est l'établissement de rattachement.

Cass. soc., 25 nov. 1976, n° 75-40.675 : Bull. civ. V, n° 628

S'il s'agit de mutations successives, c'est le conseil des prud'hommes du dernier établissement qui est compétent.

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Cass. soc., 15 mars 1978, n° 76-41.105 : Bull. civ. V, n° 192

Par ailleurs, en cas de transfert d'entreprise, le salarié transféré qui demande la condamnation in solidum des deux employeurs peut porter le litige au lieu dechacune des sociétés.

Cass. soc., 16 févr. 2011, n° 10-16.423, n° 497 FS - P + B

en l'espèce, dans le cadre d'une cession d'activité, un salarié dont le contrat de travail est transféré au nouvel exploitant, est le jour dutransfert effectif de son contrat, il est convoqué par ce dernier à un entretien préalable en vue de son licenciement, puis est licencié pourmotif économique. Il saisit le conseil de prud'hommes de Nanterre (Hauts-de-Seine) qui est celui du siège de son précédent employeur, àl'encontre des deux sociétés, estimant que le transfert de son contrat a été effectué « de manière fictive et en fraude de ses droits ». Leconseil de prud'hommes de Nanterre se déclare incompétent au profit de celui du siège du nouvel employeur (Trouville-sur-Mer, Calvados).La cour d'appel de Versailles (Yvelines) reconnaît au contraire la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre. A juste titre, selon laCour de cassation. Le salarié peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42 du code de procédure civile qui précise quelorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Le conseil de prud'hommesde Nanterre, lieu du siège social de la première société, était donc territorialement compétent pour connaître des demandes du salarié.

2° Travail effectué en dehors d'un établissement Lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celuidans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

C. trav., art. R. 1412-1

Ainsi, le conseil de prud'hommes du domicile d'un salarié conducteur de travaux travaillant en dehors de tout établissement est compétent pour connaître dulitige opposant ce salarié à son employeur.

Cass. soc., 14 juin 2005, n° 03-44.387

Sont également concernés les travailleurs à domicile et les VRP.

Cass. soc., 9 juin 1994, n° 91-42.277

Cette règle de compétence s'impose à l'employeur mais peut en revanche être écartée par le salarié au bénéfice de l'option de compétence (v. n° 64).

64 Option offerte au salarié Le salarié a toujours la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui dulieu où l'employeur est établi, et ce, que le travail soit effectué dans un établissement, à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement.

C. trav., art. R. 1412-1

L'option ainsi ouverte au salarié demandeur à l'instance est une simple faculté qu'il peut décider de ne pas exercer.

Conseilcompétent du lieu

Travaildans un

établissement (1)

Travailhors de tout

établissement (1)

ObservationsDemandeur auprocès Demandeur au procès

Employeur Salarié(2) Employeur Salarié (2)

- De l'établissement. oui oui

- Où l'engagement futcontracté.

oui oui Si par correspondance, lieu où le salarié a signé et renvoyé leprojet de contrat.

- Où l'employeur est établi(3)

oui oui Lieu de sa résidence effective

- Du domicile du salarié (4) oui oui

(1) Voir la définition de l'établissement au n° 63.(2) Le salarié ayant plusieurs possibilités (ainsi qu'il ressort du tableau) porte l'affaire devant le conseil de son choix.(3) Si l'employeur est une personne physique : lieu de son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : lieu du siège social de l'entreprise ou lieu del'établissement.(4) Le domicile déterminant la compétence est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes et non lors du licenciement ( Cass. soc.,10 avr. 1991, n° 84-45.701 : Bull. civ. V, n° 182).

65 Compétence territoriale en cas de détachement temporaire en France En cas de détachement temporaire d'un salarié en Francepar une entreprise établie dans un État membre de la Communauté européenne, le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel laprestation est, ou a été, exécutée. Si celle-ci est, ou a été, exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, l'un quelconque de ces conseilsest compétent.

C. trav., art. R. 1412-5

Section 4 : Compétence des sections du conseil66 Répartition des affaires entre les sections La répartition des affaires entre les sections se fait en fonction de l'appartenance des salariés

aux sections.

C. trav., art. R. 1423-6

L'appartenance des salariés à l'une des sections est déterminée par l'activité principale de l'entreprise dans les conditions suivantes :

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- section de l'industrie : ouvriers et employés de ce secteur professionnel ;- section du commerce et des services commerciaux : ouvriers et employés de ces secteurs professionnels ;- section de l'agriculture : ouvriers et employés des professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural ;- section activités diverses : les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ainsi queles employés de maisons, les concierges et les gardiens d'immeubles.

C. trav., art. R. 1423-6 et R. 1423-5

L'appartenance des salariés à la section de l'encadrement est déterminée quant à elle par la catégorie professionnelle. Ainsi, relèvent de cette section :

- les ingénieurs et salariés qui même s'ils n'exercent pas de fonctions de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par undiplôme ;- les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière exercent un commandement pardélégation de l'employeur ;- les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;- les voyageurs, représentants et placiers.

C. trav., art. R. 1423-6 et R. 1423-5

En cas de difficulté pour la détermination de la section compétente, ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier esttransmis au président du conseil de prud'hommes. Celui-ci a un pouvoir de décision qu'il exerce après avoir pris l'avis du vice-président. Ainsi, il renvoiel'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance. Ce pouvoir lui est reconnu à tous les stades de la procédure et n'est pas susceptible de recours.

C. trav., art. R. 1423-7

Chapitre 3 Procédure prud'homale

67 Caractéristiques de la procédure prud'homale La procédure devant le conseil de prud'hommes est régie par une application combinée desdispositions du nouveau code de procédure civile et des dispositions du code du travail.

C. trav., art. R. 1451-1

Elle comprend deux phases distinctes :

- la tentative de conciliation, obligatoire pour tous les litiges, sauf exceptions indiquées au n° 87 ;- le jugement qui intervient lorsque la conciliation n'a pas abouti ou n'a été que partielle.

Voir le tableau récapitulatif figurant en Annexe 3 de la présente étude pour un schéma de déroulement d'une instance en matière prud'homale.

Section 1 : Les partiesSous-section 1 : Employeurs et salariés

68 Les parties au litige Les litiges soumis au conseil de prud'hommes opposent des employeurs, ou leurs représentants aux salariés qu'ils emploient.Il peut également s'agir de différends nés entre salariés.

C. trav., art. L. 1411-1 et L. 1411-3

Ils constituent les parties principales au procès prud'homal.

Sur la place que tient la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité), voir l'étude «Égalité professionnelle».

1° L'employeur ou son représentant Si l'entreprise est une personne morale « l'employeur » est son représentant légal, c'est-à-dire le gérant de la SARL ou le PDG de la SA.

Dans les sociétés anonymes, le directeur général a le pouvoir d'ester en justice au nom de la société au même titre que le président du conseild'administration.

Cass. ass. plén., 18 nov. 1994, n° 90-44.754 : Bull. civ. ass. plén., n° 6

En revanche, le directeur du personnel d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration ou mandat donné à cet effet parle représentant légal de la société, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière.

Cass. soc., 19 nov. 1997, n° 95-41.937, n° 4276 P : Bull. civ. V, n° 388

Les statuts de la société peuvent prévoir que tel membre de la direction est habilité à représenter la société en justice.

Il est également prévu par l'article R. 1453-2 du nouveau code du travail que l'employeur puisse se faire représenter par un membre de l'entreprise ou del'établissement : celui-ci devra alors produire le pouvoir qui l'habilite à représenter la société en justice dans l'affaire concernée.

C. trav., art. L. 1411-1 et R. 1453-2

Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Conseil de prud'hommes», un modèle de pouvoir.

2° Organisme se substituant à l'employeur Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entrel'employeur et les salariés qu'il emploie.

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C. trav., art. L. 1411-6

Il peut s'agir des caisses de congés payés ou de l'Assurance garantie des salaires (AGS).

La Cour de cassation précise, à ce titre, que lorsqu'en cours d'instance l'employeur fait l'objet d'une procédure collective, c'est à la juridiction elle-même demettre en cause les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur et non au salarié.

Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312, n° 625 FS - P + B + R + I

en l'espèce, un salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement auxquelles le jugement avait fait droit.L'employeur, qui avait interjeté appel de cette décision, fait l'objet d'une procédure collective alors que cet appel était pendant ; la courd'appel informée de cette situation enjoint au salarié de mettre en cause le liquidateur judiciaire. Le salarié ne s'étant pas exécuté, sesdemandes sont jugées irrecevables. Se fondant tout à la fois sur les dispositions du code de commerce et sur les articles R. 1454-19 ducode du travail et 937 du code de procédure civile, la chambre sociale censure l'arrêt d'appel et pose en principe, pour la première fois,que dès lors qu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure collective, c'est à la juridiction elle-même, y compris la cour d'appel,d'appeler les organes à l'instance. Selon la Cour de cassation, cette solution a l'avantage de la simplicité et évite des frais au salarié alorsque la procédure prud'homale est, par principe, une procédure gratuite.

3° Décès d'une des parties En cas de décès de l'employeur, personne physique qui décède, l'héritier peut être mis en cause devant les prud'hommes et condamné à exécuter lesobligations nées du contrat de travail antérieurement au décès.

Cass. soc., 10 févr. 1982, n° 80-40.044 : Bull. civ. V, n° 78

En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent exercer une action contre l'employeur dont ils seraient devenus créanciers (actions en paiement dessalaires et indemnités dus au salarié au jour du décès).

4° L'une des parties est mineur Un mineur qui ne peut pas être assisté par ses représentants légaux (père, mère ou tuteur) peut être autorisé par le conseil de prud'hommes à agir devantlui.

C. trav., art. L. 1453-1

69 Syndicats professionnels En principe les syndicats professionnels ne peuvent agir en leur propre nom devant les conseils de prud'hommes. C'estdonc en tant qu'intervenant à une action déjà engagée par un ou plusieurs salariés à l'encontre de leur employeur que se situe généralement leur actiondevant la juridiction prud'homale.

Ainsi, les syndicats peuvent intervenir à l'occasion d'un litige individuel s'il a été porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

C. trav., art. L. 2132-3

Toutefois, les organisations syndicales représentatives sont dans certains cas autorisées par la loi à exercer l'action en justice ouverte au salarié, au lieu etplace de ce dernier, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, sous réserve qu'il ne s'y oppose pas.

Tel est le cas en matière d'infraction à la législation sur :

- l'application des conventions collectives ;

C. trav., art. L. 2262-9- l'inobservation des textes spécifiques aux travailleurs à domicile ;

C. trav., art. L. 7423-2- le travail temporaire ;

C. trav., art. L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33- le contrat à durée déterminée ;

C. trav., art. L. 1247-1, D. 1247-1 et D. 1247-2- les droits des salariés des groupements d'employeurs ;

C. trav., art. L. 1253-16- l'emploi des travailleurs étrangers sans titre de travail ;

C. trav., art. L. 8255-1- le marchandage ;

C. trav., art. L. 8233-1, D. 8233-1, D. 8233-2- le prêt illicite de main-d'œuvre ;

C. trav., art. L. 8242-1, R. 8242-1 et R. 8242-2- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

C. trav., art. L. 1144-2- le principe de non-discrimination ;

C. trav., art. L. 1134-2- le harcèlement ;

C. trav., art. L. 1154-2- le licenciement pour motif économique.

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C. trav., art. L. 1235-8, D. 1235-18 à D. 1235-20

On se reportera sur ce point aux études d'intitulé correspondant.

Sur les conditions d'exercice de cette action, voir l'étude «Syndicat professionnel».

Sous-section 2 : Comparution des parties

70 Comparution des parties en personne Les parties comparaissent en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Ellespeuvent se faire assister.

C. trav., art. R. 1453-1

Le principe de la comparution en personne est une exigence essentielle de la procédure prud'homale. Elle s'impose, tant au demandeur qu'au défendeur,devant toutes les formations du conseil : bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé.

Toutefois, l'obligation de comparaître en personne n'est pas en revanche exigée, ni devant la cour d'appel, ni devant la Cour de cassation.

71 Notion de comparution en personne La comparution en personne suppose la présence physique de la partie elle-même ou de sonreprésentant habilité en cas de motif légitime justifiant que la partie se fasse représenter.

La comparution en personne est exigée à tous les stades de la procédure prud'homale.

Ainsi le fait d'avoir comparu devant le bureau de conciliation ne permet pas de légitimer la non-comparution devant le bureau de jugement.

Il est admis que les personnes morales comparaissent valablement en personne par l'intermédiaire de leur représentant légal (v. n° 68).

72 Motif légitime de non-comparution Devant les formations du conseil de prud'hommes, la représentation d'une partie à l'instance prud'homaleest subordonnée à l'existence d'un motif légitime de non-comparution de la partie représentée.

L'appréciation du motif légitime permettant à une partie de se faire représenter relève des juges.

Peuvent être considérés comme motifs légitimes de non-comparution :

- une impossibilité physique de se présenter devant le tribunal (maladie, éloignement, empêchement lié à l'emploi) ;- une impossibilité morale. Ainsi, constitue un motif légitime pour ne pas comparaître devant le bureau de jugement, le fait pour le demandeur d'avoirappris qu'un des membres de ce bureau était partie à l'instance.

Cass. soc., 14 mai 1987, n° 85-46.483 : Bull. civ. V, n° 335

Il est toujours exigé de la partie qui se fait représenter de justifier son impossibilité à comparaître par un motif légitime : la production d'un pouvoir habilitant lemandataire à la représenter n'implique pas en elle-même, l'existence de cette impossibilité.

Cass. soc., 6 juill. 1978, n° 76-40.728 : Bull. civ. V, n° 577 Cass. soc., 13 oct. 1983, n° 82-40.243

Cette justification peut être donnée verbalement.

Cass. soc., 8 janv. 1981, n° 79-40.307

L'envoi d'un courrier de l'employeur, indiquant que le salarié demandeur n'avait pas été licencié, mais avait abandonné son poste à la suite d'une observationfaite sur la qualité de son travail, ne peut suppléer le défaut de comparution.

Cass. soc., 12 déc. 1991, n° 88-44.940 : Bull. civ. V, n° 584

Le fait pour un conseil de prud'hommes d'accepter qu'une partie, en l'espèce l'employeur, soit représentée par un avocat, vaut reconnaissance d'un motiflégitime autorisant cette partie à se faire représenter.

Cass. soc., 26 juin 1986, n° 84-41.719 : Bull. civ. V, n° 342 Cass. soc., 11 déc. 1991, n° 87-44.712

Si le motif n'est pas reconnu légitime ou à défaut d'un tel motif, la partie sera considérée comme défaillante avec les conséquences que cela entraîne :

- en conciliation (v. n° 89) ;- devant le bureau de jugement (v. n° 105).

Sous-section 3 : Assistance ou représentation des parties

73 Personnes habilitées à assister ou représenter les parties devant les prud'hommes

1° Personnes habilitées à assister ou à représenter les employeurs et les salariés Les personnes habilitées à assister ou à représenter l'employeur et le salarié en matière prud'homale sont :

- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

C. trav., art. R. 1453-2- les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;

C. trav., art. R. 1453-2

Le délégué doit être membre et non pas seulement salarié de l'organisation.

Cass. soc., 17 oct. 1990, n° 88-41.224 Cass. soc., 19 oct. 1994, n° 92-42.584

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En revanche, le salarié assisté ou représenté n'a pas besoin d'être adhérent du même syndicat que le délégué ni d'ailleurs d'être syndiqué.

Cass. soc., 26 sept. 1990, n° 88-40.060, n° 3004 P + F : Bull. civ. V, n° 399

Il n'est pas nécessaire non plus que le délégué appartienne à la même branche que la partie qu'il assiste ou représente. En outre, aucune limite territorialen'est fixée par l'article R. 516-5 du code du travail (devenu art. R. 1453-2 dans le nouveau code du travail) pour l'activité des délégués.

Cass. soc., 16 nov. 1995, n° 94-40.381 : Bull. civ. V, n° 301- le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin ;

C. trav., art. R. 1453-2- les avocats.

C. trav., art. R. 1453-2

Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

C. trav., art. R. 1453-2

Devant la Cour de cassation le recours à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire (v. n° 152).

2° Disposition spécifique aux employeurs L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

C. trav., art. R. 1453-2

N'a pas la qualité de membre de l'entreprise pour exercer cette représentation devant le conseil de prud'hommes la personne qui, sous le couvert decontrats de travail épisodiques, n'intervient que pour représenter l'entreprise en justice.

Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 94-40.127 : Bull. civ. V, n° 135

3° Cumul des fonctions de conseiller prud'homme et de représentant d'une partie Il est possible de cumuler les fonctions de conseiller prud'homme et de représentant d'une partie.

Toutefois, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale qui sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuventpas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section, ou lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre àlaquelle ils appartiennent. Elles ne peuvent pas par ailleurs assister ou représenter les parties devant la formation de référés si elles ont été désignées parl'assemblée générale du conseil de prud'hommes pour tenir les audiences de référés.

C. trav., art. L. 1453-2

De même, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ceconseil.

C. trav., art. L. 1453-3

L'exigence posée à l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ceque sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou demandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre.

Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-42.735, n° 3284 FS - P + B + I : Bull. civ. V, n° 247

74 Caractère limitatif des personnes habilitées à assister ou représenter les parties L'énumération de l'article R. 1453-2 dunouveau code du travail est limitative. En application de ce principe, la faculté d'assister ou de représenter les parties a ainsi été refusée aux personnessuivantes :

- un délégué du personnel, en cette seule qualité.

Cass. soc., 1er août 1950, n° 518 : Bull. civ. IV, n° 734 Cass. soc., 4 déc. 1980, n° 79-41.004 : Bull. civ. V, n° 875

Il en irait de même pour les membres du comité d'entreprise. En revanche, délégués et membres du comité peuvent assister ou représenter le salarié en tantque « salariés appartenant à la même branche d'activité » ;

- un conseil juridique ;

Rép. min. n° 15332 : JOAN CR, 15 févr. 1975- le père de l'une des parties n'a pas quant à lui qualité pour représenter son fils, quand bien même il serait muni d'un pouvoir en ce sens. A notertoutefois que cette décision ne distingue pas selon que l'enfant est ou non mineur.

Cass. soc., 11 mai 1993, n° 88-44.230

75 Mandat d'assistance ou de représentation Qu'il intervienne pour représenter ou assister l'employeur ou le salarié, le représentant doit, s'iln'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

C. pr. civ., art. 416

Doit en conséquence être annulé, le procès-verbal de transaction signé par une personne qui s'était présentée devant le bureau de conciliation pour lasociété sans remettre de pouvoir écrit émanant du représentant légal de cette société.

Cass. soc., 5 mars 1992, n° 88-45.188, n° 951 P + F : Bull. civ. V, n° 161

En principe, le pouvoir donnant mandat de représenter le salarié tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel ne permet pas aureprésentant, faute d'avoir été donné spécialement à cet effet, d'interjeter appel.

Cass. soc., 2 avr. 1992, n° 87-44.229, n° 1583 P : Bull. civ. V, n° 246

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Il en va différemment à l'égard du délégué syndical. Le mandat donné au délégué syndical, postérieurement au jugement, d'assister et de représenter enappel les salariés implique le pouvoir de relever appel.

Cass. soc., 7 juill. 1998, n° 96-41.701, n° 4084 P + B : Bull. civ. V, n° 372

Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Conseil de prud'hommes», un modèle de pouvoir.

Aucune forme particulière n'est requise pour le mandat dont il doit être justifié pour l'assistance ou la représentation des parties. Il peut donc s'agir d'unpouvoir spécial établi sur papier libre.

Le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie au procès constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

L'irrégularité de fond constituée par le défaut de pouvoir entraîne la nullité des procès-verbaux de transaction signés par le salarié devant le bureau deconciliation.

Cass. soc., 5 mars 1992, nos 88-45.188 à 88-45.190, Montanini et a. c/ Sté Pinault Ile-de-France : Bull. civ. V, n° 161

76 Crédit d'heures aux salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les prud'hommes Dansles établissements de 11 salariés et plus, les salariés désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveaunational disposent d'un contingent de 10 heures par mois pour l'exercice des fonctions d'assistance et de représentation devant les prud'hommes.

Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, dudroit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son anciennetédans l'entreprise.

C. trav., art. L. 1453-4

Section 2 : Introduction de la demandeSous-section 1 : Élaboration de la demande

77 Les chefs de demande La demande doit mentionner chacun des chefs de demande.

C. trav., art. R. 1452-2

Il s'agit des différents points de la demande qu'il faut détailler et chiffrer ; un imprimé est remis à cet effet par le greffe.

Par exemple, la demande peut porter sur :

- un rappel de salaires : 1 mois : 1 500 € ;- une indemnité de congés payés pour la période correspondante : 1/10 de 1 500 € soit 150 € ;- la remise de certificat de travail ;- une indemnité conventionnelle de licenciement : 300 € ;- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 € × 6 mois = 9 000 €.

Aux points pris ici comme exemple, il faut ajouter éventuellement (à défaut d'être mentionnés dans la demande elle-même, ces points devront être spécifiésau cours de l'instance) :

- intérêts légaux : sur toute demande chiffrée de rappel de salaires, d'indemnités ou de dommages-intérêts, le demandeur peut réclamer des « intérêtsmoratoires », ou intérêts de retard, qui courent au taux légal à dater du jour de la demande (à compter du jour du jugement pour les dommages-intérêts destinés à réparer un licenciement abusif : v. l'étude «Licenciement») ;

Sur le taux de l'intérêt légal en vigueur, voir Indices, barèmes et taux.

- remise de documents sous astreinte (v. n° 94) ;- exécution provisoire : l'exécution provisoire permet au gagnant de faire exécuter le jugement dès qu'il a été notifié à l'adversaire même si celui-ci afait appel ou opposition (v. n° 121) ;- indemnité sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (v. n° 160).

78 Autres mentions obligatoires Par ailleurs, la demande doit indiquer les mentions précitées par l'article 58 du nouveau code de procédure civile.C'est-à-dire :

- pour les personnes physiques : les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;- pour les personnes morales : leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;- les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et deson siège social ;- l'objet de la demande.

La demande est datée et signée.

C. trav., art. R. 1452-2

Le salarié demandeur n'a pas à mentionner dans sa demande en justice le nom de la personne physique représentant légal de la société mais seulement lenom de la société elle-même.

Cass. soc., 12 nov. 1975, n° 74-40.416 : Bull. civ. V, n° 523

79 Principe d'unicité de l'instance Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou dudéfendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance. C'est le principe de l'unicité d'instance.

C. trav., art. R. 1452-6

Cette règle ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions est né ou est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Le principe de l'unicité de l'instance interdit les instances multiples et oblige les parties de faire juger la totalité de leur contentieux né d'un même contrat de

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travail dans le cadre d'une instance unique, sous peine d'irrecevabilité de toute action ultérieure.

Cette interdiction ne s'applique que lorsque le juge est dessaisi. S'il ne l'est pas la demande nouvelle sera toujours recevable.

Cass. soc., 8 mars 2005, n° 02-47.050

Ce principe emporte deux conséquences :

- si un même conseil de prud'hommes ou deux conseils différents sont saisis de plusieurs demandes relatives au même contrat de travail, on procèdeà la jonction des instances (éventuellement à la suite d'une exception de procédure, v. n° 84) ;

Cass. soc., 20 nov. 1975, n° 75-40.112 : Bull. civ. V, n° 556- une fois le procès terminé, il n'est plus possible, ni au demandeur ni au défendeur, d'intenter un second procès au sujet de demandes qui auraientété oubliées lors du premier procès, à moins que le fondement de telles demandes ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement. L'adversairepeut opposer une « fin de non-recevoir » à une telle action (v. n° 85).

Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-40.680 : Bull. civ. V, n° 160 Cass. soc., 22 févr. 2005, n° 03-40.838, n° 443 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 62 Cass.soc., 17 mars 2010, n° 09-40.682

Ainsi viole la règle de l'unicité d'instance, la cour d'appel qui pour déclarer recevables les demandes indemnitaires nouvelles d'une salariée, retient que larupture de son contrat de travail est postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes. Or, les demandes successives dérivaient du même contrat detravail et les clauses du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel. Par conséquent, lasalariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel.

Cass. soc., 27 mai 1998, n° 96-42.196, n° 2599 P : Bull. civ. V, n° 286 Cass. soc., 25 juin 2003, n° 00-46.830

En cas de transfert du contrat de travail d'une entreprise à une autre, par effet de l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail (ancien article L. 122-12,alinéa 2), les demandes successives présentées par le salarié contre l'ancien et le nouvel employeur ne sont pas considérées comme dirigées contre lamême partie. Par conséquent, la nouvelle demande ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'unicité de l'instance.

Cass. soc., 10 mai 1999, n° 97-41.330, n° 2131 P + B : Bull. civ. V, n° 206 Cass. soc., 20 juin 2000, n° 98-42.734, n° 2931 FS - P + B + I : Bull. civ. V,n° 240 Cass. soc., 10 déc. 2002, n° 00-46.515

A noter enfin que la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance qui n'est pas d'ordre public ne peut être soulevée pour la première foisdevant la Cour de cassation. En conséquence la violation de ce principe ne peut être soulevée d'office par le juge prud'homal : seul le demandeur ou ledéfendeur peuvent l'invoquer.

Cass. soc., 2 mai 2001, n° 98-44.716, n° 1807 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 141

80 Exception : pas d'unicité de l'instance en l'absence de jugement sur le fond La règle de l'unicité de l'instance n'est applicable quelorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.

Cass. soc., 16 nov. 2010, n° 09-70.404, n° 2168 FS - P + B + R + I Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-65.213, n° 622 FS - P + B

Tel n'est pas le cas lorsqu'en première instance le jugement :

- se borne à annuler la procédure ;

Cass. soc., 16 nov. 2010, n° 09-70.404, n° 2168 FS - P + B + R + I- constate l'extinction de l'instance à la suite du désistement de l'une des parties.

Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-65.213, n° 622 FS - P + B- constate la péremption de l'instance.

Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-24.033, n° 1307 FS - P + B

81 Demandes nouvelles et demandes reconventionnelles Il est possible de modifier ou de compléter ses demandes tout au long de laprocédure et de déposer des demandes nouvelles à tout moment, même en appel, et jusqu'à la fin du procès, à la seule condition qu'elles dérivent du mêmecontrat de travail.

Il en va de même des demandes reconventionnelles, c'est-à-dire des demandes présentées par le défendeur, par lesquelles il prétend obtenir un avantageautre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

C. trav., art. R. 1452-7

Pour que cette recevabilité soit admise, il suffit que la demande nouvelle se rattache au même contrat de travail que la demande initiale et qu'elle soit en outreformulée avant le dessaisissement du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel.

Par conséquent, toute demande nouvelle est recevable jusqu'à la clôture des débats.

Cass. soc., 18 mai 1999, n° 97-45.853, n° 2262 P : Bull. civ. V, n° 221

De même, il est possible de former des demandes nouvelles devant la formation de départage du conseil de prud'hommes.

Cass. soc., 30 oct. 1991, n° 88-41.862, n° 3765 P + F : Bull. civ. V, n° 462

Les demandes nouvelles déposées après l'audience de conciliation sont soumises directement au bureau de jugement sans faire l'objet d'une tentativepréalable de conciliation (v. n° 87).

Un salarié, ayant saisi une première fois le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et ayant été licencié au cours de la procédure, peutsaisir la même juridiction d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur sa première demande.

Cass. soc., 9 déc. 1992, n° 88-41.488 : Bull. civ. V, n° 589

La procédure prud'homale étant orale (v. n° 104), une demande nouvelle formulée oralement par un salarié devant les conseillers rapporteurs et enprésence de l'employeur interrompt la prescription. En effet, peu importe que les conclusions formalisant cette demande n'aient été déposées

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qu'ultérieurement, lors de l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée.

Cass. soc., 22 mars 2000, n° 98-40.608, n° 1448 P : Bull. civ. V, n° 120

Sous-section 2 : Saisine du conseil de prud'hommes

82 Dépôt de la demande et convocations Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire desparties devant le bureau de conciliation.

C. trav., art. R. 1452-1

Cette demande est formée :

- par la partie ou son représentant ;- ou par son avocat.

La demande peut être déposée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou lui être adressée par lettre recommandée. Un récépissé en estimmédiatement délivré ou envoyé au demandeur.

C. trav., art. R. 1452-2

Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance de conciliation soit verbalement lors de la présentation de la demande au greffe, soit parlettre simple.

C. trav., art. R. 1452-3

La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

C. trav., art. R. 1452-1, al. 2

Le dépôt d'une demande au secrétariat du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets d'une citation. Sauf dispositions contraires, c'est laconvocation qui vaut citation en justice.

Cass. soc., 19 févr. 1992, n° 88-44.324 : Bull. civ. V, n° 104

83 Convocation des parties Le défendeur est convoqué devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Unecopie lui est également adressée le jour même par lettre simple.

C. trav., art. R. 1452-4

La convocation adressée au défendeur indique :

- les nom, profession et domicile du demandeur ;- les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ;- les chefs de demande ;- le fait que des décisions exécutoires pourront même en son absence être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournispar son adversaire.

C. trav., art. R. 1452-4

Si la lettre recommandée de convocation du défendeur revient avec la mention « refusée », « non réclamée » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée », ilappartient au demandeur de procéder par voie de signification par huissier.

Le code du travail ne fixe pas de délai pour cette convocation, et le délai de comparution prévu par l'article 837 du nouveau code de procédure civile n'estpas applicable. Il suffit que « l'employeur dispose du temps nécessaire à la préparation de sa défense » et cela relève de l'appréciation souveraine des jugesdu fond apprécient (la réception de la citation à comparaître 4 jours avant l'audience a été considérée comme suffisante).

Cass. soc., 5 juin 1984, n° 80-41.726 : Bull. civ. V, n° 232

Les parties sont invitées à se munir de toutes les pièces utiles pour l'audience de conciliation.

C. trav., art. R. 1452-3 et R. 1452-4

Si le recours porte sur un licenciement pour motif économique, la convocation indique en outre que l'employeur doit communiquer un certain nombre dedocuments au conseil de prud'hommes avant l'audience de conciliation (v. n° 131).

La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.

C. trav., art. R. 1452-5

Enfin il convient de préciser que c'est à compter de la convocation que se situe en principe le point de départ des intérêts moratoires sur les sommesréclamées par voie de justice.

Cette règle n'est applicable qu'aux créances d'origine contractuelle (en pratique, rappels de salaires, indemnités de licenciement, de préavis ou de non-concurrence, notamment) et non à celles ayant la nature de dommages et intérêts.

Ainsi, les intérêts au taux légal sur les sommes dues à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, dettes que le juge ne fait queconstater, courent de plein droit à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sous-section 3 : Exceptions de procédure et fins de non-recevoir

84 Les exceptions de procédure Toute exception de procédure, c'est-à-dire tout moyen soulevé par la défense qui tend à faire déclarer laprocédure engagée irrégulière ou éteinte, ou qui en demande la suspension, doit être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou finde non-recevoir. Sous cette réserve elle peut encore être soulevée devant le bureau de jugement.

C. trav., art. R. 1451-2 C. pr. civ., art. 73 et 74

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Il peut s'agir d'une exception :

- d'incompétence : le défendeur conteste la compétence du conseil de prud'hommes au motif que ce conseil n'est pas compétent territorialement ouqu'une autre juridiction est seule habilitée à statuer sur l'objet du litige ; en ce cas il doit obligatoirement faire connaître la juridiction qu'il estimecompétente (v. n° 42) ;

C. pr. civ., art. 75 et s.- de nullité : par exemple, défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale (v. n° 68) ou défaut de capacité ou de pouvoir pour une personneassurant la représentation d'une partie en justice (v. n° 73) ;

C. pr. civ., art. 112 et s.- de connexité : une autre juridiction est saisie d'une demande présentant des liens très étroits avec celle en question :

- s'il s'agit d'un autre conseil de prud'hommes l'exception visera à joindre les instances (v. n° 79) ;- s'il s'agit d'une juridiction autre qu'un conseil de prud'hommes, l'exception visera à suspendre l'instance en attendant la solution de l'autrelitige : le conseil saisi de l'exception peut en effet décider de surseoir à statuer : c'est le cas par exemple, lorsqu'un litige dont la solutionintéresse l'affaire en cours est pendant devant une juridiction pénale.

Cass. soc., 25 févr. 1982, n° 80-40.076 : Bull. civ. V, n° 130

Toutefois, le juge prud'homal n'a plus à attendre la décision du juge pénal sur l'infraction invoquée pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciementfondé sur cette infraction. Il a désormais le choix de prononcer ou non le sursis à statuer lorsqu'une action pénale concernant les mêmes faits est en cours.Ainsi, la Cour de cassation considère que si l'article 4 du nouveau code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer lesursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun.

depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose plus la suspension du jugement des actionsexercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer,directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Une seule exception légale est prévue : le juge civil reste tenude surseoir à statuer lorsque l'action civile a pour seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction. En effet, selon les deuxpremiers alinéas de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou unecontravention peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cetteaction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. En d'autres termes, cen'est que vis-à-vis de l'action d'une partie civile, directement liée à l'action pénale, que ce sursis s'impose au juge.

Cass. soc., 17 sept. 2008, n° 07-43.211, n° 1533 FS - P + B

Contrairement aux autres exceptions, l'exception de connexité est recevable à tout stade de la procédure.

C. pr. civ., art. 100 et s.

85 Les fins de non-recevoir La fin de non-recevoir est un moyen de défense par lequel le défendeur tend à faire juger la demande irrecevable, sanscontester directement la demande au fond.

C. pr. civ., art. 122 et s.

Il en est ainsi, notamment, en cas de :

- défaut de qualité du demandeur (syndicat n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts individuels de ses membres sauf en matière de conventioncollective, v. n° 69) ;- défaut d'intérêt (syndicat se portant demandeur alors que l'intérêt collectif de la profession n'est pas lésé) ;- prescription (5 ans en matière de salaires) ;- chose jugée (un jugement devenu définitif ayant déjà statué sur la demande).

Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

Ainsi, la clause du contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et constitue une fin de non-recevoirqui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423, n° 217 P

Seules les fins de non-recevoir qui sont d'ordre public peuvent être relevées d'office par le juge.

Il en est ainsi des fins de non-recevoir tirées :

- de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;- du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

C. pr. civ., art. 125

En revanche, ne peuvent être relevées d'office par le juge du fond car n'étant pas d'ordre public, les fins de non-recevoir tirées de :

- l'expiration d'un délai de prescription ;

Cass. soc., 13 févr. 2001, n° 99-44.246- l'absence d'évolution du litige.

Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.367

Section 3 : La tentative de conciliationSous-section 1 : Préliminaire obligatoire de la conciliation

86 Caractère obligatoire de la tentative de conciliation Tout différend porté devant le conseil de prud'hommes doit être soumis en premierlieu au bureau de conciliation.

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C. trav., art. L. 1411-1

L'omission de cette formalité substantielle est susceptible d'entraîner la nullité du jugement.

Cass. soc., 28 oct. 1958, n° 6.651 : Bull. civ. IV, n° 1132

De par son caractère obligatoire, qui interdit au demandeur de saisir directement le bureau de jugement (sous réserve des dérogations citées au n° 87), lepréliminaire de conciliation constitue une disposition d'ordre public.

Toutefois, le juge n'a pas le pouvoir de relever d'office l'absence de tentative de conciliation et celle-ci doit être soulevée par les parties avant toute défenseau fond.

Cass. soc., 20 nov. 1968, n° 67-40.213 : Bull. civ. V, n° 515

87 Dérogations à l'obligation de tentative de conciliation Le préliminaire de conciliation est parfois écarté par la loi, qui impose audemandeur de saisir directement le bureau de jugement. Ainsi, ne sont pas soumises au préalable de la conciliation :

- les contestations portant sur le relevé des créances en matière de redressement ou liquidation judiciaires, qui sont soumises directement au bureaude jugement (v. l'étude «Difficultés des entreprises») ;

C. com., art. L. 621-128- les affaires portées devant le juge des référés ;- les litiges dont la loi prévoit qu'ils sont directement portés devant le bureau de jugement statuant en la forme des référés (v. n° 127) ;- les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, si elles sont formulées postérieurement à l'audience de conciliation (v. n° 81) ;

C. trav., art. R. 1452-7- les demandes reconventionnelles ou en compensation ;

C. trav., art. R. 1452-7- les demandes réintroduites après une déclaration de caducité de la citation ;

C. trav., art. R. 1454-21- les demandes de requalification de contrats précaires (contrat à durée déterminée, contrat de travail temporaire) présentées par les salariésconcernés ou les organisations syndicales représentatives.

Dans ce dernier cas, une procédure d'urgence dérogatoire au droit commun accélère la requalification du contrat par les juges. Dans le cadre de cetteprocédure, le conseil de prud'hommes est en effet tenu de statuer dans le mois suivant sa saisine (v. les études «Contrat à durée déterminée» et «Travailtemporaire»).

C. trav., art. L. 1245-2 et L. 1251-41

88 Preuve de la tentative de conciliation Le bureau de conciliation établit un procès-verbal.

C. trav., art. R. 1454-10

Par ailleurs, l'accomplissement du préliminaire de conciliation doit en principe être constaté dans le jugement du conseil de prud'hommes ou, à défaut, dans lejugement d'appel.

Lorsque le jugement ne mentionne pas l'accomplissement de la formalité du préliminaire de conciliation, cette dernière peut néanmoins être considéréecomme ayant été régulièrement observée s'il existe, notamment, dans le dossier soumis à la Cour de cassation un procès-verbal de non-conciliation établientre les parties ou lorsque les conclusions d'une partie, reproduites dans la sentence prud'homale, font état d'un aveu passé par la partie adverse au coursde l'audience de conciliation.

Sous-section 2 : Comparution des parties

89 Conséquence du défaut d'une partie Il convient de distinguer selon qu'il s'agit de la non-comparution sans motif légitime du demandeur ou decelle du défendeur.

Sur la notion de motif légitime autorisant la représentation des parties, se reporter au n° 72.

1° Non-comparution du demandeur Si le demandeur ne comparaît pas, sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.

Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire munid'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau deconciliation pourra déclarer sa demande caduque.

Le demandeur ne pourra réitérer sa demande qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, constate qu'il n'a pu comparaître ouêtre représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit (tel qu'une grève des transports ou une subite hospitalisation par exemple).

C. trav., art. R. 1454-12

2° Non-comparution du défendeur Si le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation peut s'il y a lieu et en vertu de l'article R. 1454-14 du nouveau code du travail ordonner ladélivrance de documents sous astreinte, le versement de provisions, la conservation des preuves et des mesures d'instruction (v. n° 90).

C. trav., art. R. 1454-13

En outre, lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'est pas représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît paspréalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Dans ce cas, le demandeur peut être convoqué devant lebureau de jugement verbalement avec émargement au dossier ; un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.

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C. trav., art. R. 1454-13 et R. 1454-17

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant àconcilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

C. trav., art. R. 1454-13

Enfin, s'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveauconvoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligencedu demandeur. Cet acte doit intervenir dans les 6 mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.

C. trav., art. R. 1454-13

Sous-section 3 : Déroulement de la procédure devant le bureau de conciliation

90 Schéma de déroulement de la conciliation La procédure de conciliation fait l'objet des articles R. 1454-10, R. 1454-17 et R. 1454-18 dunouveau code du travail. Nous récapitulons cette procédure dans le schéma ci-après en appelant l'attention sur le fait que lorsque le litige porte sur unlicenciement pour motif économique, cette procédure est enserrée dans des délais maxima (v. nos 130 et s.).

91 Office des juges conciliateurs Le bureau de conciliation, après avoir entendu les explications des parties, s'efforce de les concilier.

C. trav., art. R. 1454-10

Il résulte des articles L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du nouveau code du travail que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale,est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacuned'elles.

En conséquence, le procès-verbal de conciliation ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant notamment vérifié que les parties étaientinformées de leurs droits respectifs.

Lorsque ces conditions de validité du procès-verbal ne sont pas remplies, l'accord constaté par le procès-verbal est nul et la juridiction prud'homale peutvalablement être saisie par le salarié, ou l'employeur, qui s'estime lésé dans ses droits.

Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-42.419, n° 1808 P + B : Bull. civ. V, n° 135

Sous-section 4 : Pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation

92 Étendue des pouvoirs du bureau de conciliation Outre son rôle de conciliateur, le bureau de conciliation a des pouvoirs juridictionnelsrestreints à 4 catégories de mesures provisoires qu'il peut prendre par ordonnance (v. tableau au n° 90). Il peut ainsi ordonner des mesures d'instruction etdes mesures nécessaires à la conservation des preuves, ordonner à l'employeur la remise de documents au salarié et surtout le condamner au versementde provisions.

C. trav., art. R. 1454-14

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Il peut également désigner un ou plusieurs conseillers rapporteurs.

C. trav., art. R. 1454-1

93 Mesures d'instruction Lorsqu'il estime qu'il manque certains éléments pour que l'affaire puisse être jugée, le bureau de conciliation peut ordonnertoute mesure d'instruction qu'il juge utile même d'office.

C. trav., art. R. 1454-14, 3°

Dans le cadre de ces pouvoirs, le bureau de conciliation peut ainsi ordonner, même d'office, la remise par l'employeur de tout document autre que ceux qu'ilest tenu de remettre légalement au salarié en application de l'article R. 1454-14, 1° du nouveau code du travail (v. n° 94).

N'a pas commis un excès de pouvoir, le bureau de conciliation qui a ordonné à un employeur de remettre à un salarié des fiches de pointage journalier surune période de 3 mois précédant l'avertissement dont il a été l'objet.

Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-42.604, n° 2497 P + F : Bull. civ. V, n° 187

94 Délivrance de documents sous astreinte Le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance de certificats de travail, bulletins de paie ou detoute autre pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer au salarié (attestation destinée aux Assedic, par exemple).

C. trav., art. R. 1454-14, 1°

L'existence d'une contestation sérieuse ne peut pas être invoquée à l'encontre d'une décision du bureau de conciliation ordonnant la délivrance d'uncertificat de travail.

Cass. soc., 10 oct. 1985, n° 83-45.693 : Bull. civ. V, n° 456

De même, le bureau de conciliation peut ordonner la remise de la lettre de licenciement, dès lors qu'il s'agit d'une pièce que l'employeur est tenu de délivrer.

Cass. soc., 5 juin 1991, n° 87-43.455

Cette obligation peut être assortie d'une astreinte c'est-à-dire d'une sanction pécuniaire, par jour de retard généralement, si l'exécution n'est pas effectuéedans les délais impartis par le juge.

Si l'employeur n'exécute pas l'ordonnance du bureau de conciliation, le salarié doit s'adresser à nouveau au bureau de conciliation qui fixera alors la sommeglobale due au salarié par l'employeur condamné (il « liquidera les astreintes »).

C. trav., art. R. 1454-15

95 Versement de provisions Si l'existence de la dette n'est pas sérieusement contestable, le bureau de conciliation a le pouvoir d'ordonner leversement :

- de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;- de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;- de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à unemaladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;- de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

C. trav., art. R. 1454-14

Ces provisions peuvent donc porter pratiquement sur toutes les demandes à l'exception de sommes ayant le caractère de dommages-intérêts.

Le bureau de conciliation doit donc vérifier soit qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, soit que la contestation opposée par l'employeur n'est passérieuse et le justifier dans l'ordonnance qu'il rendra (v. n° 99).

D'une manière générale, on doit considérer qu'il y a contestation sérieuse dès lors que la demande de provision ne présente pas pour le juge un caractèreévident en droit et en fait, et que par ailleurs les moyens développés en défense présentent une chance - même mince - d'être retenus par le bureau dejugement.

Ainsi le litige sur l'existence d'un contrat de travail au profit d'un mandataire social constitue une contestation sérieuse entachant d'excès de pouvoir ladécision du bureau de conciliation, qui avait été assignée en paiement d'une provision sur salaires et qui a alloué au demandeur cette provision.

Cass. soc., 15 mars 1983, n° 80-41.832 : Bull. civ. V, n° 161

Le montant total des provisions allouées qui doit être chiffré par le bureau de conciliation ne peut excéder 6 mois de salaire de l'intéressé, calculé sur lamoyenne des 3 derniers mois.

C. trav., art. R. 1454-15

S'il reste dans ces limites, le montant de la provision peut, le cas échéant, être égal au montant de la demande.

Cass. soc., 16 déc. 1982, n° 80-41.664 : Bull. civ. V, n° 71

96 Conservation des preuves Le bureau de conciliation peut également ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves etobjets litigieux.

C. trav., art. R. 1454-14, 4°

97 Désignation de conseiller rapporteur ou d'expert Le bureau de conciliation (ou le bureau de jugement ou la formation de référé) peutdésigner un ou deux conseillers prud'hommes comme rapporteurs afin de réunir sur cette affaire les éléments nécessaires pour statuer. Ces conseillersrapporteurs disposent de larges pouvoirs (convocations, communication de documents, audition de personnes informées, mesures d'instruction, etc.).

C. trav., art. R. 1454-1 à R. 1454-6

Si les conseillers souhaitent être éclairés sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien (évaluation de l'indemnité de clientèle d'un VRP, parexemple) ils auront recours à un expert.

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Sous-section 5 : Exécution des décisions juridictionnelles du bureau de conciliation

98 Effets des mesures prises par le bureau de conciliation Les mesures prises par le bureau de conciliation en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du nouveau code du travail sont :

- exécutoires immédiatement :- soit dès leur notification aux parties (v. n° 118) ;- soit, sans attendre cette notification, « sur minute » si le bureau de conciliation le décide : cela signifie que l'huissier peut procéder àl'exécution de l'ordonnance à partir de la simple copie du procès-verbal ;- en matière de versement de provisions (il est en fait fréquent que le règlement se fasse à l'audience même) ;

- provisoires : elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal, c'est-à-dire que le bureau de jugement peut éventuellement revenir sur ce qui a étédécidé à titre provisoire en conciliation : par exemple en matière de versement de provisions (v. n° 95) ; le salarié peut donc être éventuellementamené à devoir restituer les sommes qui lui avaient été allouées si le bureau de jugement ne les lui estime pas dues.

On dit que ces mesures sont exécutoires « par provision ».

C. trav., art. R. 1454-16

99 Voies de recours Les décisions prises par le bureau de conciliation en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du nouveau code du travailne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond,sous réserve des règles particulières concernant les décisions ordonnant une expertise (v. n° 137).

C. trav., art. R. 1454-16

Cette règle est appliquée strictement par la Cour de cassation.

Cass. soc., 2 mai 2001, n° 98-45.541

Toutefois, la Cour de cassation admet l'appel immédiat des décisions prises par le bureau de conciliation dans la mesure où elles excèdent les pouvoirs quilui sont conférés en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du nouveau code du travail.

Cass. soc., 12 juin 1986, n° 83-46.164 : Bull. civ. V, n° 304

Il s'agit de mesures qui ne figurent pas aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du nouveau code du travail ou qui ne respectent pas les conditions posées parcet article.

1° Décisions ne respectant pas les conditions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du nouveau code du travail La Cour de cassation admet l'appel immédiat des décisions ne respectant pas les conditions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du nouveau code dutravail, telles que :

- condamnation d'un employeur qui n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ;

Cass. soc., 3 oct. 1985, n° 83-40.960 : Bull. civ. V, n° 440- provision excédant le montant maximum fixé (v. n° 95) ;

Cass. soc., 3 oct. 1985, n° 83-41.084 : Bull. civ. V, n° 439- provision accordée alors qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation de l'employeur ; il en a été ainsi jugé dans diversesespèces où la contestation portait sur :

- la fourniture du travail correspondant aux salaires réclamés ;

Cass. soc., 5 oct. 1978, n° 76-40.894 : Bull. civ. V, n° 649- l'existence d'un contrat de travail s'agissant d'un mandataire social ;

Cass. soc., 15 mars 1983, n° 80-41.832 : Bull. civ. V, n° 161- l'existence d'une faute grave imputée au salarié réclamant des indemnités de rupture (indemnités de préavis et de licenciement).

Cass. soc., 12 juin 1986, n° 83-46.164 : Bull. civ. V, n° 304 Cass. soc., 22 mars 2007, n° 05-42.488

2° Mesures ne figurant pas aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du nouveau code du travail La Cour de cassation admet l'appel immédiat des mesures ne figurant pas aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du nouveau code du travail, telles que :

- provision accordée sur dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ;

Cass. soc., 29 janv. 1981, n° 79-40.818 : Bull. civ. V, n° 91- condamnation à réintégrer un salarié ;

CA Paris, 20 mars 1975 : CP 1976 n° 2, p. 4- sursis à statuer pour attendre la décision du tribunal administratif ;

CA Toulouse, 10 juill. 1981 : CP 1981 n° 9, p. 136- condamnation au versement d'un rappel de cotisations Assedic.

CA Versailles, 11e ch., 7 juill. 1981 : CP 1983 n° 7, p. 101

A contrario, l'absence de motivation d'une ordonnance du bureau de conciliation, bien qu'elle constitue un vice de forme, ne caractérise pas, à elle seule, unexcès de pouvoir justifiant un appel immédiat. Il en a été ainsi décidé à propos d'une ordonnance d'un bureau de conciliation, non motivée :

- qui avait ordonné le versement d'une provision sur salaire à un salarié ;

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Cass. soc., 21 nov. 1990, n° 87-44.047, n° 4393 P + F : Bull. civ. V, n° 579- qui avait ordonné de remettre à une salariée des documents détenus par l'employeur, en l'espèce les fiches de pointage journaliers sur 3 moisprécédant l'avertissement dont la salariée avait été l'objet.

Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-42.604, n° 2497 P + F : Bull. civ. V, n° 187

100 Conciliation totale ou partielle Lorsque les parties parviennent à un accord total, la conciliation met fin au litige. En revanche, si l'accord neporte que sur certains points du litige, les points non réglés devront être soumis au bureau de jugement (v. n° 101).

1° Portée du procès-verbal de conciliation En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout oupartie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

C. trav., art. R. 1454-10

Le procès-verbal de conciliation ne peut être valable que si le bureau de conciliation a rempli son office, en ayant notamment vérifié que les parties étaientinformées de leurs droits respectifs, à défaut le procès-verbal de conciliation est nul.

Ainsi en constatant qu'un salarié n'avait obtenu en contrepartie de son désistement que des sommes qui lui étaient dues, une cour d'appel a fait ressortir queles juges conciliateurs n'avaient pas rempli leur office, en sorte que l'accord constaté par le procès-verbal de conciliation était nul.

Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-42.419, n° 1808 P + B : Bull. civ. V, n° 135

2° Exécution de l'accord de conciliation La non-exécution par l'une des parties intervenue devant le bureau de conciliation peut être poursuivie devant le bureau de jugement et donner lieu à la miseen jeu de la responsabilité civile de la partie défaillante ainsi qu'à sa condamnation à une astreinte.

101 Absence de conciliation A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées ainsi que les déclarations des parties sur cesprétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal.

C. trav., art. R. 1454-10

En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaîten état d'être jugée, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalementavec émargement au dossier : un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis.

C. trav., art. R. 1454-17

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée immédiatement et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutesles parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur-le-champ.

C. trav., art. R. 1454-17

Section 4 : L'audience devant le bureau de jugementSous-section 1 : Les préalables à l'audience

102 Obligation de communiquer les pièces et les arguments en temps utile L'article 15 du nouveau code de procédure civile obligeles parties à se faire mutuellement connaître, en temps utile, leurs prétentions, les moyens de droit et de fait sur lesquels elles se fondent et les éléments depreuve dont elles disposent.

Cette obligation est rappelée par le bureau de conciliation qui peut fixer le délai dans lequel le demandeur d'abord, le défendeur ensuite, doivent procéder à lacommunication des pièces et des notes.

C. trav., art. R. 1454-18

Par précaution (à moins que la communication soit faite de part et d'autre par un avocat), il convient d'envoyer les pièces par pli recommandé avec AR et, lecas échéant, si l'on n'a encore rien reçu de son adversaire à la date fixée par le conseil de prud'hommes, de lui réclamer sa communication par lettrerecommandée avec AR en indiquant que l'on se réserve de demander que soient écartées des débats les pièces communiquées trop tardivement.

Le conseil de prud'hommes a d'ailleurs le pouvoir d'écarter d'office les pièces et arguments qui n'auraient pas été communiqués en temps utile (c'est-à-direen pratique avant les débats) et de statuer au vu des seuls éléments régulièrement produits.

C. pr. civ., art. 135

En application de ce principe, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un employeur contre un jugement « qui l'avait condamné à payer à unesalariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, après avoir énoncé qu'il ne tenait pas compte dans sa décision d'une attestation ainsi que desdeux pièces comptables que les juges avaient par une appréciation souveraine considérées comme arrivées trop tardivement ».

Cass. soc., 7 juin 1995, n° 90-44.079, n° 2495 P : Bull. civ. V, n° 186

La procédure prud'homale étant orale, les documents produits au débat sont présumés, jusqu'à preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement.C'est donc à la partie adverse de démontrer n'avoir pas eu connaissance des documents produits à l'audience.

Cass. soc., 12 janv. 1999, n° 95-42.101, n° 160 P + B : Bull. civ. V, n° 10

103 Communication des pièces Toutes les pièces versées au débat doivent être communiquées, même celles qui sont censées être déjà enpossession de l'adversaire, comme les bulletins de salaire par exemple.

Les pièces rédigées en langue étrangère doivent être accompagnées de leur traduction en français.

En revanche, la convention collective sur laquelle sont fondées les prétentions n'a pas à être obligatoirement communiquée. Le conseil de prud'hommesdevant lequel une partie invoque une convention collective précise, sans pour autant produire ce document, ne peut rejeter la demande correspondante : il

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doit se procurer la convention collective contenant la règle de droit éventuellement applicable par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en faireparvenir un exemplaire.

Cass. soc., 5 oct. 1993, n° 89-41.644 : Bull. civ. V, n° 224

Il n'existe pas, devant le conseil de prud'hommes, de procédure permettant à A d'obtenir, sans que B en soit averti, sur requête auprès du juge, que celui-ciautorise un huissier à se rendre dans les locaux de B pour se faire remettre des pièces ou pour dresser constat.

En l'absence de procédure spécifique, il appartient donc au président de la juridiction de droit commun, le tribunal de grande instance, d'ordonner par voied'ordonnance sur requête, la production de pièces par l'employeur.

Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 93-10.982, n° 1657 P + B : Bull. civ. V, n° 134

104 Communication des prétentions et moyens La procédure devant le conseil de prud'hommes est orale.

C. trav., art. R. 1453-3

Il en résulte qu'il n'est pas obligatoire de prendre des « conclusions », c'est-à-dire de faire une présentation écrite complète des faits, de la procédure, desdemandes et des moyens de fait ou de droit sur lesquels elles sont fondées.

Toutefois, pour respecter le principe du contradictoire et afin que chacune des parties soit à même d'organiser sa défense, ces dernières doivent se faireconnaître mutuellement en temps utile :

- les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions ;- les éléments de preuve qu'elles produisent ;- les moyens de droit qu'elles invoquent.

C. pr. civ., art. 15

Néanmoins, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable au motif qu'elle a fait l'objet de conclusions écrites qui n'ont pas été communiquées à la partieadverse présente à l'audience. En effet, il appartient au juge de provoquer un débat contradictoire sur cette demande.

Cass. soc., 10 juill. 1990, n° 87-40.677 : Bull. civ. V, n° 359

Conformément à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 accordant l'immunité aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux, les termesutilisés par un salarié dans ses conclusions, selon lesquels son employeur « n'a pas hésité à falsifier la vérité » ou « est disposé à invoquer des prétextescalomnieux, voire à réveiller les dessous de la politique pour justifier les décisions les plus arbitraires » ne peuvent être retenus, dans la mesure où ilsn'excèdent pas les limites d'une défense légitime, comme faute à la charge du salarié.

Cass. soc., 15 nov. 1990, n° 87-45.862, n° 4209 P : Bull. civ. V, n° 560

La partie qui désire faire entendre des témoins doit également en aviser son adversaire à l'avance.

Sous-section 2 : L'audience de jugement

§ 1 : Comparution des parties

105 Principe Comme devant le bureau de conciliation, les parties sont tenues de comparaître en personne mais peuvent se faire assister, voire même sefaire représenter par une personne habilitée, en cas de motif légitime de non-comparution.

Le juge peut rendre un jugement contradictoire dès lors que les parties, bien que régulièrement convoquées, n'ont pas comparu. Il n'y a pas à rechercherd'office si une des parties a un motif légitime de non-comparution.

C. pr. civ., art. 467 et s.

II peut aussi radier l'affaire d'office par une décision non susceptible de recours après un dernier avis aux parties.

C. pr. civ., art. 470

Sur le principe de la comparution en personne et les modalités d'assistance et de représentation des parties, voir nos 71 et suivants.

106 Non-comparution du demandeur Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le bureau de jugement peut :

- soit statuer sur le fond à l'initiative du défendeur.

C. pr. civ., art. 468

Dans la mesure où la procédure prud'homale est orale, le dépôt de conclusions écrites, même régulièrement communiquées au défendeur, ne peut suppléerl'absence de comparution du demandeur ;

Cass. soc., 8 nov. 1994, n° 91-41.134, n° 4109 P + BBS : Bull. civ. V, n° 297- soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;

C. pr. civ., art. 468- soit déclarer la citation caduque ce qui entraîne l'extinction de l'instance.

C. pr. civ., art. 468

Dans le dernier cas, le demandeur peut renouveler sa demande une fois. La demande est alors portée directement devant le bureau de jugement.

C. trav., art. R. 1454-21

Dans la même hypothèse, le demandeur peut aussi demander au bureau de jugement de rapporter la décision de caducité en faisant connaître dans un délaide 15 jours le motif légitime de non-comparution à l'audience qu'il n'avait pu invoquer en temps utile. Les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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C. pr. civ., art. 468

107 Non-comparution du défendeur Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, le bureau de jugement statue sur le fond.

C. trav., art. R. 1454-20

Le juge ne peut faire droit à la demande par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

C. pr. civ., art. 472

Tel n'est pas le cas lorsque, pour condamner une société à payer diverses indemnités de rupture à un salarié, le conseil de prud'hommes se borne àénoncer que celle-ci ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement citée à plusieurs reprises.

Cass. soc., 4 mars 1987, n° 84-40.704 : Bull. civ. V, n° 99

Toutefois, si le défendeur justifie en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.

C. trav., art. R. 1454-20

Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à uneprochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.

C. trav., art. R. 1454-20

Si la citation n'a pas été délivrée à personne (c'est-à-dire si le défendeur n'a pas été joint personnellement), le défendeur peut être convoqué à nouveau etce à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge.

C. pr. civ., art. 471

Si le jugement est rendu en dernier ressort (c'est-à-dire, s'il n'est pas susceptible d'appel) et si la citation n'a été délivrée à personne, ce jugement sera dit« jugement par défaut » et pourra faire l'objet, non pas d'un appel, mais d'une voie de recours particulière : l'opposition (v. n° 136).

C. pr. civ., art. 473 et 476

108 Récusation des conseillers prud'homaux Un ou plusieurs conseillers prud'homaux peuvent être récusés. Cette procédure consiste àrefuser la compétence d'un conseiller du fait d'un lien qu'il peut avoir avec le litige (v. n° 4).

Les constatations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucunenullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef.

Cass. soc., 27 mars 2007, n° 06-41.339

§ 2 : Déroulement de l'audience de jugement

109 Règles applicables La tenue des audiences du bureau de jugement est soumise aux dispositions des articles 430 et suivants du nouveau code deprocédure civile. La seule originalité, issue du code du travail, concerne le juge départiteur.

110 Délibéré Au terme de l'audition des parties, les débats sont clos et le conseil est appelé à en délibérer. A l'issue du délibéré, le conseil peut rendre sadécision « sur-le-champ » ou renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure signalée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'unbulletin.

C. trav., art. R. 1454-25

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partagedes voix. Les débats sont repris.

C. trav., art. R. 1454-23

Exceptionnellement, dans les cas prévus à l'article L. 1441-36, le bureau de jugement peut délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal àquatre, alors même il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.

C. trav., art. R. 1454-24

La Cour de cassation estime qu'il ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement deconseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayantprécédé le prononcé de la décision.

Cass. soc., 26 juin 1986, n° 83-44.866 : Bull. civ. V, n° 341

111 L'audience de départage En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement.L'audience, présidée par le juge départiteur, doit être tenue dans le délai d'un mois.

C. trav., art. R. 1454-29

L'intervention du juge départiteur est nécessaire si la majorité ne peut se former devant le bureau de jugement.

L'audience de départage concernera les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, et non pas l'intégralité de l'affaire en litige.

Cass. soc., 10 juill. 1986, n° 83-44.697 : Bull. civ. V, n° 379

Sous-section 3 : Décisions du bureau de jugement

§ 1 : Extinction de l'instance

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112 Diversités des modes d'extinction de l'instance prud'homale L'instance prud'homale se termine généralement par un jugement.

Il existe toutefois d'autres modes d'extinction de l'instance prud'homale.

113 Conciliation des parties Devant le bureau de jugement, les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge.

Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

C. trav., art. R. 1454-22

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont étéexpressément mises à leur charge par la juridiction.

C. trav., art. R. 1452-8

114 Péremption de l'instance Parfois, le conseil de prud'hommes met à la charge de l'une des parties des « diligences », par exemple en exigeant laproduction de certaines pièces. Il arrive cependant que la partie visée ne fasse rien. La péremption de l'instance vise justement à sortir de l'impasse : si, aubout de deux ans, les diligences requises n'ont pas été accomplies, la partie adverse peut demander la « péremption de l'instance », autrement dit, la clôturede l'affaire.

C. pr. civ., art. 386 C. trav., art. R. 1452-8

La péremption de l'instance est de droit : elle peut être demandée par l'une des parties mais ne peut être relevée d'office par le juge.

C. pr. civ., art. 387 et 388

Le jugement qui constate la péremption de l'instance, n'étant pas une décision sur le fond, le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas. Il est doncpossible de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes de la même demande.

Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-24.033, n° 1307 FS - P + B

en l'espèce, dans une affaire relative à une demande de résiliation judiciaire, le conseil de prud'hommes avait constaté la péremption del'instance en 2005 et avait en conséquence jugé irrecevable la nouvelle demande de résiliation judiciaire introduite en 2008. La Cour decassation estime au contraire que, faute de jugement sur le fond, cette demande était recevable.

Sur la notion d'unicité d'instance, voir n° 79.

Le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences.

Cass. soc., 28 oct. 1998, n° 96-44.066, n° 4420 P : Bull. civ. V, n° 466 Cass. soc., 9 mars 2005, n° 02-46.319, n° 557 F - P

Dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption court à compter dela notification de sa décision.

Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-43.459, n° 714 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 59

Le délai de péremption court même si l'inexécution n'est pas assortie d'une sanction et ce délai n'est interrompu ni par les demandes de rétablissement del'affaire après radiation ni par les ordonnances de radiation.

Cass. soc., 6 mars 2007, n° 05-42.506

Le dépôt des conclusions écrites constitue une diligence, dès lors qu'il procède d'une injonction du magistrat chargé d'instruire l'affaire ayant pour objet de lamettre en état d'être jugée.

Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-44.687

Parce qu'ils ne mettent aucune diligence à la charge des parties, ne sont pas susceptibles de faire courir ce délai de deux ans :

- les jugements se bornant à ordonner un sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une instance pénale ;

Cass. soc., 22 nov. 1989 : Bull. civ. V, n° 677 Cass. soc., 19 juin 1990, n° 85-46.344, n° 2621 P : Bull. civ. V, n° 297

par contre, en l'absence de décision de sursis à statuer, la seule existence d'une procédure pénale en cours n'entraîne pas la suspensiondu délai de péremption ( Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-43.459, n° 714 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 59).

- les mesures de radiation qui n'ont pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Cass. soc., 28 oct. 1998, n° 96-44.066, n° 4420 P : Bull. civ. V, n° 466- les décisions de retrait du rôle qui imposent seulement aux parties la réinscription de l'affaire ;

Cass. soc., 21 déc. 2006, n° 05-42.865- les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation.

Cass. soc., 29 sept. 2010, n° 09-40.741, n° 1807 FS - P + B

La péremption de l'instance met un terme définitif à l'affaire.

115 Désistement d'instance Le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du nouveau code de procédure civile communes à toutesles juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

Le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

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Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

C. pr. civ., art. 394 et s.

Le désistement d'instance prive la juridiction saisie de tout pouvoir juridictionnel.

Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-40.283

Lorsqu'un appel incident (ou la demande incidente) a été formulé par un écrit déposé ou adressé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'exigenced'un procès équitable impose, au regard du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, que le désistement soit accepté par l'auteur de l'appel incident (oude la demande incidente). Dans le cas contraire, l'appel est recevable, même si le délai pour former appel à titre principal est expiré.

Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-43.351, n° 521 F - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 49 Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-42.379, n° 576 FS - P + B + R

§ 2 : Le jugement

116 Formes du jugement Les jugements doivent répondre aux règles des articles 450 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Il est prononcé en audience publique. En matière prud'homale les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité des voix. Si cette majorité ne peutse former, il est recouru au juge départiteur, (v. n° 109).

Un jugement peut être :

- avant dire droit, lorsque sans se prononcer sur le fond, le conseil de prud'hommes ordonne une enquête, une expertise ou toute autre mesured'instruction. Ce jugement n'est pas immédiatement susceptible d'appel, sauf en matière d'expertise ;

C. pr. civ., art. 27, 482 et 483- définitif, lorsque le conseil de prud'hommes se prononce sur le fond du litige ;

C. pr. civ., art. 480 et 481- prononcé par défaut contre le défendeur qui n'a pas comparu ou ne s'est pas fait régulièrement représenter devant le bureau de jugement (v. n°105).

117 Contenu du jugement Le jugement doit exposer les prétentions des parties et être motivé.

C. pr. civ., art. 455

Le texte du jugement ne doit pas faire connaître la position prise individuellement par chacun des juges.

Par conséquent est nulle, une décision indiquant qu'elle a été rendue à l'unanimité.

C. pr. civ., art. 458

118 La notification du jugement Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties, c'est-à-dire qu'elles sont portées à leurconnaissance, par le greffe du conseil (ou de la cour d'appel) du lieu de leur domicile, et ce, par lettre recommandée avec avis de réception. Les partiespeuvent, quant à elles, les faire signifier par huissier.

C. trav., art. R. 1454-26

Cette formalité emporte deux conséquences essentielles :

- elle est indispensable pour pouvoir exiger l'exécution du jugement (sauf pour les ordonnances de référé de conciliation ou lorsqu'elles sontexécutoires « sur minute ») (v. n° 98) ;- elle fait courir les délais de recours (v. n° 144).

Si, après retour au greffe-envoyeur de la notification d'un jugement, celui-ci n'est pas signifié à l'une des parties comme il aurait dû l'être, cette partie peutformer appel après expiration du délai de recours.

Cass. soc., 17 oct. 1984, n° 82-41.619 : Bull. civ. V, n° 387

La notification doit faire apparaître de manière très apparente le délai d'opposition et d'appel ainsi que ses modalités.

C. pr. civ., art. 680

Section 5 : L'exécution du jugementSous-section 1 : Conditions et modalités de l'exécution du jugement

119 Exécution volontaire La partie condamnée peut toujours exécuter volontairement la décision rendue et cela même avant la notification dujugement ; elle évite ainsi les frais de poursuite qui seraient mis à sa charge.

120 Exécution forcée Trois conditions sont requises pour pouvoir procéder à l'exécution forcée du jugement :

- le jugement doit avoir été notifié ou éventuellement signifié par huissier (v. n° 118) ;- la partie gagnante doit remettre à l'huissier qui procédera à l'exécution la « grosse » du jugement, c'est-à-dire une copie certifiée de celui-ci revêtuede la formule exécutoire qui doit être demandée au greffe du conseil ;- le jugement doit être passé en force de chose jugée c'est-à-dire qu'il ne doit plus être susceptible d'aucun recours suspensif : il faut le prouver enproduisant à l'huissier un certificat de non-appel, obtenu auprès du greffe du conseil qui attestera que le délai d'un mois est expiré et que l'adversairen'a pas fait appel, si le jugement est en premier ressort (v. nos 137 et s.) (ou éventuellement opposition s'il s'agit d'un jugement par défaut, v. n° 105).Au contraire, si la partie perdante a fait appel (ou éventuellement opposition) l'exécution du jugement est suspendue jusqu'à ce que le recours ait étéjugé, sauf si le jugement était assorti de l'exécution provisoire, ordonnée au jugement ou de droit (v. nos 121 et s.).

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C. pr. civ., art. 500 et s.

Les difficultés d'exécution relèvent non du conseil de prud'hommes mais du tribunal de grande instance, et éventuellement du président de ce tribunalstatuant en référé.

C. trav., art. R. 1454-27

121 L'exécution provisoire L'exécution provisoire permet à la partie qui a gagné son procès d'obtenir l'exécution immédiate du jugement dès sanotification, sans attendre l'expiration des délais de recours et même si l'adversaire a fait appel ou opposition ; l'exécution provisoire permet donc de passeroutre à l'effet suspensif de ces voies de recours.

Cette exécution immédiate est provisoire, c'est-à-dire qu'elle pourra être remise en cause par une décision ultérieure rendue soit sur un recours, soit par lajuridiction saisie du fond du litige (s'il s'agit de l'exécution provisoire d'une décision du bureau de conciliation ou d'un jugement en référé).

L'exécution provisoire est acquise de plein droit dans certains cas, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner. Elle peut dans d'autres cas être ordonnée par jugement.

1° L'exécution provisoire de plein droit L'exécution provisoire est attachée de plein droit, c'est-à-dire indépendamment de la volonté du juge et des parties (qui n'ont donc pas à en faire lademande), à certains jugements.

Sont exécutoires de plein droit :

- les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du nouveau codedu travail (v. n° 95) dans la limite d'un plafond fixé à 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois. Cette moyenne doit êtrementionnée au jugement.

C. trav., art. R. 1454-28

Si tel n'est pas le cas, il faut revenir devant le conseil de prud'hommes pour lui demander de compléter le jugement.

L'omission de la mention relative à la moyenne des 3 derniers mois de salaire dans le jugement n'affecte pas le caractère exécutoire de droit par provision dela condamnation.

Cass. soc., 7 janv. 1998, n° 97-40.266, n° 17 P : Bull. civ. V, n° 3

seuls sont exclus de ces jugements les dommages-intérêts, notamment en cas de licenciement abusif (v. n° 95) ;

- les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

C. trav., art. R. 1454-28- les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que du fait d'une demande reconventionnelle, c'est-à-dire lorsque seule une demandereconventionnelle (v. n° 81) dépasse le taux de compétence en dernier ressort (v. n° 138) ;

C. trav., art. R. 1454-28- les décisions du bureau de conciliation (v. nos 91 et s.) ;

C. trav., art. R. 1454-16- les ordonnances de référé (v. nos 128 et s.) ;

C. trav., art. R. 1455-10- les décisions des conseillers rapporteurs (v. n° 98) (sous réserve des règles particulières à l'expertise) ;

C. trav., art. R. 1454-6- les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance ou celles qui ordonnent des mesures conservatoires.

C. pr. civ., art. 514

2° Exécution provisoire facultative Dans le cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, elle peut être ordonnée facultativement, soit d'office par le conseil de prud'hommes, soit à lademande de l'une des parties. Elle peut être subordonnée à la constitution de garanties. Depuis le 1er mars 2006, l'exécution provisoire peut être prononcéepour les dépens.

C. pr. civ., art. 515

3° Recours possible

a) Recours contre l'exécution provisoire de plein droit Lorsque l'exécution provisoire est de droit, des recours sont possibles. L'exécution provisoire pourra être arrêtée, par le premier président de la courd'appel, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de violation manifeste du droit, et lorsque l'exécution risque d'entraîner desconséquences manifestement excessives.

C. pr. civ., art. 524

b) Recours contre l'exécution provisoire facultative Dans les domaines où elle est facultative, il est possible de former une défense à exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel statuanten référé, dans les deux cas suivants :

- si l'exécution provisoire est interdite par la loi ;- lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

C. pr. civ., art. 524

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Il a été jugé, par exemple, que risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la condamnation avec exécution provisoire concernant laréintégration d'un salarié.

Cass. soc., 28 mars 1984, n° 81-42.277 : Bull. civ. V, n° 127

4° Incidences de l'exécution provisoire L'exécution provisoire d'un jugement ayant lieu aux risques et périls de l'exécutant, celui-ci a l'obligation, lorsque les actes d'exécution sont annulés, deremettre les choses en l'état où elles étaient avant l'exécution et de réparer le préjudice subi par le débiteur de l'exécution ; c'est ainsi que l'exécutant doit,outre la restitution du capital indûment versé, les intérêts à compter du versement et non de la notification de l'arrêt qui constate le paiement indu.

Cass. soc., 28 oct. 1981, n° 79-42.537 : Bull. civ. V, n° 841

Sous-section 2 : L'astreinte

122 L'astreinte civile Quelle que soit la nature de la condamnation prononcée (paiement d'une somme d'argent, remise de documents, réintégration dusalarié dans son emploi, etc.), le juge a la possibilité de l'assortir d'une astreinte. C'est une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution des décisionsde justice.

L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 33 : JO, 14 juill.

Le juge fixe librement le montant de l'astreinte ordonnée pour assurer l'exécution de sa décision. Il peut donc fixer le montant de l'astreinte à un tauxsupérieur à celui sollicité.

Cass. soc., 10 janv. 1980, n° 78-41.250 : Bull. civ. V, n° 36

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et peut, en conséquence, être prononcée accessoirement à une condamnation à payer une sommed'argent et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette condamnation est assortie.

L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 34 : JO, 14 juill. Cass. soc., 29 mai 1990, n° 87-40.182, n° 2296 P : Bull. civ. V, n° 244

Si le débiteur n'exécute pas le jugement, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution (président du tribunal de grande instance), sauf si le conseil deprud'hommes qui a ordonné l'astreinte reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En d'autres termes, le créancier saisit le juge afinqu'il détermine la somme globale qui lui est due.

L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 35 : JO, 14 juill.

Section 6 : Le référé prud'homalSous-section 1 : Pouvoirs de la formation de référé

123 Compétence de la formation de référé La formation de référé prud'homal est compétente dans la limite de la compétence des conseils deprud'hommes. Ne peuvent lui être soumises que :

- les demandes sur lesquelles le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur le fond (c'est-à-dire celles concernant les litiges individuelsnés à l'occasion d'un contrat de travail de droit privé).

En conséquence, les demandes concernant les litiges à caractère collectif (contentieux des élections des représentants du personnel ou du fonctionnementdu comité d'entreprise, notamment), relèvent pour leur part de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance ;

- les demandes qui entrent dans les pouvoirs conférés par les textes à cette formation, et qui répondent à des conditions précises (conditiond'urgence, absence de contestation sérieuse ou existence d'un trouble manifestement illicite, etc.).

C. trav., art. R. 1455-5 à R. 1455-8

Ainsi, la Cour de cassation considère que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. Cettequestion relève du pouvoir des juges du fond.

Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-45.228, n° 1005 F - P + B Cass. soc., 13 avr. 2010, n° 08-45.112

124 Étendue des pouvoirs de la formation de référé La formation de référé peut prendre différentes mesures.

1° Mesures fondées sur l'urgence Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui nese heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

C. trav., art. R. 1455-5

La notion d'urgence n'a pas été définie par le législateur. Elle constitue une question de fait appréciée souverainement, au jour où ils statuent, par les jugesde la formation de référé prud'homal.

2° Mesures conservatoires ou de remise en état La formation de référé peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état quis'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

C. trav., art. R. 1455-6

L'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre l'une des mesures conservatoires prévue à l'article R. 1455-6 dunouveau code du travail pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

Cass. soc., 21 juill. 1986, n° 84-45.062 : Bull. civ. V, n° 419 Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-45.288

L'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond.

Cass. soc., 21 juill. 1986, Athonady c/ Sté Groupe 1 Protection Service : Bull. civ. V, n° 420

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Constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin :

- le licenciement irrégulier d'un salarié protégé [v. l'étude «Représentants du personnel (Protection)»] ;- le licenciement d'un salarié pour faits de grève.

Cass. soc., 26 sept. 1990, n° 88-41.375, n° 3320 P + F : Bull. civ. V, n° 387

Dans ces exemples, le juge des référés peut ordonner une mesure de remise en l'état, telle que la réintégration des salariés licenciés.

- le non-versement des salaires alors que les contrats de travail ne sont pas rompus.

Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-45.288

En l'espèce, le juge des référés ordonne le paiement de provisions sur salaires.

En revanche, hormis le cas des salariés protégés et des salariés licenciés pour faits de grève, la réintégration d'un salarié ordinaire ne peut être obtenue enréféré, les pouvoirs de cette formation ne pouvant excéder les pouvoirs des juges du fond eux-mêmes.

A été ainsi cassée la décision ordonnant la réintégration d'un salarié qui se prétendait protégé mais pour lequel la question de la validité de son licenciement,intervenu sans autorisation administrative, faisait l'objet d'une instance de fond : le juge des référés n'avait pas en effet constaté qu'il s'agissaiteffectivement d'un salarié protégé dont le licenciement devait être autorisé par l'administration.

Cass. soc., 30 mai 1990, n° 88-41.645, n° 2200 P : Bull. civ. V, n° 257

De la même façon, le juge des référés ne peut trancher le fond du litige :

- en imposant à l'employeur d'accomplir la procédure de licenciement : cette mesure se heurte en effet à une contestation sérieuse dès lors quel'article L. 1235-2 du nouveau code du travail prévoit que si le licenciement survient sans qu'ait été respectée la procédure requise, le juge ne peutordonner à l'employeur de l'accomplir qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Cass. soc., 30 avr. 1987, n° 85-43.676 : Bull. civ. V, n° 252- ou en annulant une sanction disciplinaire parce que la procédure prévue à cet effet n'avait pas été suivie par l'employeur.

Cass. soc., 4 nov. 1988, n° 85-46.110, n° 3828 P : Bull. civ. V, n° 568

3° Octroi d'une provision ou délivrance d'une injonction Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonnerl'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

C. trav., art. R. 1455-7

a) Versements de provisions Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il peut en conséquence correspondre àl'intégralité de la demande.

Cass. soc., 9 déc. 1987, n° 86-43.504

Ainsi l'obligation n'est pas sérieusement contestable et autorise l'octroi d'une provision lorsque :

- les salaires des grévistes sont retenus au-delà du temps de grève par l'employeur ;

Cass. soc., 3 févr. 1993, n° 90-41.665, n° 426 P : Bull. civ. V, n° 40- la lettre de notification du licenciement n'énonce aucun motif ou se borne à énoncer comme motif de licenciement la suppression du poste du salarié.Le juge des référés peut accorder le versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 28 juin 1995, n° 93-43.893, n° 2965 P : Bull. civ. V, n° 222 Cass. soc., 17 févr. 1998, n° 97-41.409, n° 842 P : Bull. civ. V, n° 87

Toutefois la compétence des référés peut être écartée si l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ; il en a été jugé ainsi dans les cassuivants :

- réclamation de salaires correspondant à une réduction d'horaires décidée unilatéralement par l'employeur à la suite d'un refus de l'inspecteur dutravail d'autoriser un licenciement collectif ;

Cass. soc., 11 déc. 1980, n° 79-16.138 : Bull. civ. V, n° 893- demande d'un VRP en versement de commissions alors que le droit invoqué était contesté par l'employeur sur la base du contrat et d'un usagecommercial ;

Cass. soc., 9 févr. 1977, n° 75-12.775 : Bull. civ. V, n° 96- réclamation du paiement anticipé d'indemnités de congés payés conformément à l'usage établi dans l'entreprise, alors que l'employeur avait modifiéla date de versement par note de service en raison de difficultés financières ;

Cass. soc., 2 juill. 1984, n° 82-40.311 : Bull. civ. V, n° 280- demande d'indemnités compensatrices de préavis alors que le salarié a commis des faits qui pourraient constituer une faute grave privative del'indemnité de préavis.

Cass. soc., 27 nov. 1986, n° 83-41.662 : Bull. civ. V, n° 567

b) Délivrance d'une injonction La formation de référé peut :

- ordonner à un salarié de mettre fin à la concurrence qu'il exerce à l'égard de son ancien employeur en violation d'une clause de non-concurrencequi :

- limitée dans le temps et dans l'espace, ne mettait pas l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ;

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Cass. soc., 29 mai 1990, n° 86-43.567- interdisait à un salarié de collaborer ou de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise ayant le même objet social, alors que les deuxentreprises avaient des activités concurrentes.

Cass. soc., 15 févr. 1995, n° 93-42.793

De même, la formation de référé est compétente pour statuer sur une demande d'une exploitante d'un salon de coiffure tendant à faire cesser l'activitéconcurrente exercée par une ancienne employée, quand bien même cette activité n'est plus susceptible de lui causer un nouveau préjudice ni l'aggraver enraison de la fermeture de son salon en liquidation judiciaire.

La Cour de cassation a reproché en l'espèce à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'activité de l'ancienne salariée était exercée en violation d'uneclause de non-concurrence et si cette circonstance ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite qui affectait la valeurpatrimoniale conservée par le fonds de commerce malgré sa fermeture ;

Cass. soc., 10 déc. 1996, n° 94-43.015, n° 4753 P + F : Bull. civ. V, n° 436- ordonner à une entreprise d'accorder 2 jours de congés supplémentaires à un salarié qui n'avait été autorisé à prendre que 10 jours de congéscontinus au lieu des 12 jours devant lui être attribués pendant la période du 1er mai au 31 octobre ;

Cass. soc., 7 nov. 1989, n° 88-40.957, n° 4350 P : Bull. civ. V, n° 648- ordonner la cessation de retenues sur salaires constituant une sanction pécuniaire interdite ;

Cass. soc., 20 févr. 1991, n° 90-41.119, n° 718 P + F : Bull. civ. V, n° 83- se prononcer sur le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé.

Cass. soc., 23 nov. 1999, n° 98-41.376, n° 4296 P : Bull. civ. V, n° 450

125 Renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement La formation de référé peut, si elle estime que la demande excède ses pouvoirs,renvoyer directement l'affaire devant le bureau de jugement. Toutefois :

- la demande doit présenter une particulière urgence ;- toutes les parties doivent être d'accord pour être renvoyées directement devant le bureau de jugement ;- au préalable, la formation de référé doit elle-même avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique.

La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

C. trav., art. R. 1455-8

Sous-section 2 : Procédure de référé et exécution des ordonnances

126 Procédure devant la formation de référé Elle est régie par les articles R. 1455-9 à R. 1455-11 du nouveau code du travail, ainsi que par lesarticles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile qui lui sont également applicables.

La demande en référé est formée par le demandeur :

- soit par acte d'huissier de justice ;- soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1 c'est-à-dire selon les modalités normales de saisine du conseil de prud'hommes (v. n° 82).

C. trav., art. R. 1455-9

Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard laveille de l'audience.

Toutefois, lorsque la demande est formée selon les modalités normales de saisine du conseil de prud'hommes, les formalités prévues aux articles R. 1452-2à R. 1452-4 du nouveau code du travail (v. nos 82 et 83) sont applicables.

C. trav., art. R. 1455-9

Le préliminaire de conciliation, en principe obligatoire en matière prud'homale, n'est pas applicable devant la formation de référé.

En conséquence, l'absence de conciliation ne peut entraîner la nullité de la procédure suivie devant cette formation.

Les règles relatives à la comparution, l'assistance et la représentation s'appliquent au référé prud'homal (v. nos 71 et s. et 89).

De même, l'audience se déroule comme devant le bureau de jugement : le caractère d'urgence ne dispense pas les parties de respecter la contradiction et lejuge doit s'assurer à cet égard qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

C. pr. civ., art. 486

Il faut noter que la formation de référé peut être saisie même lorsque l'affaire est déjà engagée devant les prud'hommes ou éventuellement en même tempsque l'on saisit le conseil de prud'hommes sur le fond du litige.

Cass. soc., 19 mai 1988, n° 85-43.243 : Bull. civ. V, n° 306

Les deux actions sont indépendantes : le fait que le demandeur se soit désisté de l'action intentée devant la formation de référé du conseil de prud'hommesne lui interdit pas d'agir devant la formation de jugement.

Cass. soc., 12 janv. 1993, n° 88-43.754, n° 103 P : Bull. civ. V, n° 5

127 Bureau de jugement statuant exceptionnellement en la forme des référés Doivent être portés directement devant le bureau dejugement statuant en la forme des référés :

- les recours contre les décisions de l'employeur refusant d'accorder :- un congé sabbatique (v. l'étude «Congé sabbatique») ;

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C. trav., art. L. 3142-97- un congé de création d'entreprise (v. l'étude «Création d'entreprise») ;

C. trav., art. L. 3142-97- un congé de formation économique, sociale et syndicale (v. l'étude «Congé de formation économique, sociale et syndicale») ;

C. trav., art. L. 3142-13- un congé de solidarité internationale (v. l'étude «Congés et absences diverses») ;

C. trav., art. L. 3142-34- un congé de représentation (v. l'étude «Congés et absences diverses») ;

C. trav., art. L. 3142-54 et R. 3142-28- les recours contre le licenciement des salariés administrateurs.

C. com., art. L. 225-33

Cette procédure exceptionnelle permet donc de saisir directement le bureau de jugement (sans passer par la conciliation) et d'utiliser le cas échéant lasaisine par voie d'assignation prévue en matière de référés (v. n° 126).

Le législateur a prévu que ces types particuliers de recours étaient jugés en dernier ressort : seul un pourvoi en cassation demeure donc éventuellementpossible.

C. trav., art. R. 3142-4, R. 3142-29, D. 3142-16 et D. 3142-52

128 Les ordonnances de référé et leur exécution Comme les décisions du bureau de conciliation, les ordonnances de référé sont des mesuresprovisoires, exécutoires immédiatement par provision, le cas échéant, sur minute (v. n° 98) et éventuellement avec condamnation sous astreinte (v. nos 94 et122).

C. trav., art. R. 1455-10

Ainsi, par une première ordonnance de référé, le conseil des prud'hommes peut condamner sous astreinte une société à délivrer à un salarié son bulletin depaye rectifié puis, par une seconde ordonnance, refuser de liquider l'astreinte.

Cass. soc., 20 févr. 2007, n° 06-40.983

129 Voies de recours Les décisions de référé peuvent faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours à compter de leur notification sauf si elles ont étérendues en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande (v. n° 138). A noter cependant que ce recours n'interrompra pas l'exécution dela décision, s'agissant d'une exécution provisoire (v. nos 121 et s.).

C. trav., art. R. 1455-11 Cass. soc., 5 nov. 1987, n° 84-42.899 : Bull. civ. V, n° 626

Une ordonnance rendue en dernier ressort par défaut peut faire l'objet d'une opposition dans un délai de 15 jours.

C. pr. civ., art. 490

Le pourvoi en cassation est ouvert contre les ordonnances de référé rendues en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, et contreles décisions rendues par la cour d'appel statuant en référé.

Section 7 : Le contentieux du licenciement économique130 Procédure d'urgence en matière de licenciement économique L'institution d'une chambre spécialisée et d'une procédure d'urgence

pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour motif économique individuels et collectifs est la conséquence de la suppression du contrôleadministratif préalable à ces licenciements, suppression ayant conduit au transfert à la juridiction prud'homale de l'ensemble du contentieux en la matière,alors qu'elle partageait auparavant cette compétence avec les juridictions administratives.

Ainsi toute section comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciementséconomiques.

C. trav., art. R. 1423-9

Les sections n'ayant pas de chambre ont la faculté de constituer une chambre spéciale. Ceci suppose un nombre de conseillers suffisant et une décision dupremier président de la cour d'appel sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

En l'absence de chambre spéciale, c'est la section qui reste compétente.

C. trav., art. L. 1456-1 et R. 1423-10

La section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.

C. trav., art. L. 1456-1

131 Obligation de l'employeur L'employeur doit communiquer aux juges tous les éléments d'information fournis aux représentants du personnel, ou àdéfaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative, lors de la procédure de licenciement.

Selon l'administration, le juge peut en outre demander la communication des procès-verbaux de la ou des réunions au cours desquelles les représentants dupersonnel ont débattu du projet de licenciement économique.

Bien que le texte ne le précise pas, ceci ne concerne semble-t-il que les licenciements collectifs ; c'est en effet la seule hypothèse où l'information desreprésentants du personnel se trouve intégrée dans la procédure même du licenciement (v. l'étude «Licenciement économique : procédures»).

Cette communication doit se faire dans les 8 jours suivant la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

Ces documents sont déposés ou envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du conseil de prud'hommes.

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Ces documents sont déposés ou envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du conseil de prud'hommes.

C. trav., art. R. 1456-1

Le greffe informe le salarié, verbalement ou par lettre simple, qu'il peut prendre connaissance ou copie des éléments transmis par l'employeur.

C. trav., art. R. 1456-1

132 Tentative de conciliation La séance de conciliation doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.

C. trav., art. R. 1456-2

133 Instruction du litige Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil,après avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions.

Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas 3 mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement quesur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

C. trav., art. R. 1456-3

134 Jonction des instances Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs deprocédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.

C. trav., art. R. 1456-5

135 Renvoi à l'audience de jugement A défaut de conciliation, le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement ; celui-cistatue dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.

C. trav., art. R. 1456-4

Sur la possibilité pour le bureau de jugement de prolonger une mesure d'instruction décidée en conciliation, voir n° 133.

Chapitre 4 Voies de recours

Section 1 : Énumération des différentes voies de recours136 Tableau synoptique des principales voies de recours Les règles régissant l'appel, le pourvoi en cassation, l'opposition, sont résumées

dans ce tableau.

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile, ainsi qu'à des dommages-intérêts s'il en est réclamé à lajuridiction saisie du recours.

C. pr. civ., art. 559 et 581

Opposition(v. n° 127)

Appel(v. n° 137)

Pourvoi en cassation(v. n° 151)

But Faire rétracter par unejuridiction le jugement rendupar défaut

Faire réformer ou annuler par la cour d'appel lejugement rendu par une juridiction du premier degré

Faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement ou arrêt attaqué auxrègles de droit

Conditions derecevabilité

- jugement par défaut (v. n°105)- recours exercé par lapartie défaillante

Il ne s'agit pas d'un jugement en dernier ressort (v. nos

141 et s.) (3)- décision en dernier ressort (v. n° 141)- pourvoi introduit pour l'une des causessuivantes :- violation de la loi- excès de pouvoir- incompétence- manque de base légale- vice de forme- contrariété de motifs

Délai derecours (1)

1 mois (4) 1 mois (4) 2 mois (5)

Exercice durecours

Déclaration d'opposition augreffe de la juridiction depremière instance

Déclaration d'appel au greffe de la cour d'appelL'appel peut porter sur tout le jugement, ou être limité àcertains chefs de demande ; il peut introduire desnouvelles demandes

Déclaration écrite par remise ou envoi par lettrerecommandée avec AR au greffe de la Cour decassation (6)

Effet suspensif(2)

oui oui non

Assistance etreprésentationdes parties

Mêmes règles qu'enpremière instance (v. n° 73)

Mêmes règles qu'en première instance (v. n° 73) ouavoué à la cour d'appel

Avocats au Conseil d'État et à la Cour decassation

Règles deprocédureapplicables

( C. trav., art. R. 1463-1 C. pr. civ., art. 476, 540 et 571 à 578)

( C. trav., art. L. 1462-1, R. 1452-7, R. 1461-1,R. 1461-2, R. 1462-1, R. 1462-2 et D. 1462-3 C. pr.civ., art. 542 à 570 et 931 à 949)

( C. trav., art. L. 1462-1, R. 1462-1, R. 1462-2 et D. 1462-3 C. pr. civ., art. 604 à 639, 974 à 982 et 1009 à 1037)

(1) Point de départ du délai : date de notification du jugement (v. n° 118). Les règles de computation des délais sont fixées aux articles 640 et suivants dunouveau code de procédure civile. Noter que si la formalité de la lettre recommandée est utilisée, il suffit que celle-ci soit envoyée dans le délai (Cass.soc., 5 nov. 1984, n° 82-41.741 : Bull. civ. V, n° 406).(2) A moins que l'exécution provisoire du jugement n'ait été ordonnée (v. n° 121).(3) S'il s'agit d'un jugement statuant uniquement sur la compétence et non sur le fond du litige, le recours devant la cour d'appel est appelé « contredit »

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voir nos 149 et 150 ; le délai de recours est de 15 jours à compter de la décision (et non de la notification).(4) 15 jours s'il s'agit d'une ordonnance de référé (v. n° 128).(5) 10 jours en matière de contentieux électoral contre les jugements du tribunal d'instance. Pour les décisions par défaut, le délai court à compter du jouroù l'opposition n'est plus recevable.(6) Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Conseil de prud'hommes», un modèle de pouvoir pour former un pourvoi encassation.

Section 2 : L'appelSous-section 1 : Recevabilité de l'appel

§ 1 : Première condition : jugement prud'homal définitif

137 Le jugement rendu doit être définitif Seul un jugement définitif (v. n° 118) est susceptible d'appel. Toutefois, font exception à ce principe lesordonnances de référé (v. n° 128), les jugements ordonnant une expertise et ceux prononçant un sursis à statuer.

Dans ces deux derniers cas, l'appel peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel s'il y a motif grave et légitime.

C. pr. civ., art. 272 et 380

§ 2 : Deuxième condition : montant de la demande

138 Appréciation du taux de compétence Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel lorsque la valeur totale desprétentions dépasse 4 000 euros. Ce taux est fixé par décret.

en dessous de ce taux, le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort, c'est-à-dire, sous le seul contrôle de la Cour de cassation.

C. trav., art. L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3

Voir Indices, barèmes et taux.

Le taux de compétence s'apprécie en tenant compte de la valeur totale des demandes présentées devant la juridiction.

C. trav., art. R. 1462-1 Cass. soc., 29 juin 2010, n° 09-42.341

La demande de rétablissement d'une affaire après radiation s'analyse comme une reprise de la demande initiale, le taux de compétence à retenir est celui dumoment de la demande initiale.

Cass. soc., 27 mars 1991, n° 88-41.526 : Bull. civ. V, n° 157

En revanche, pour savoir si ce taux est ou non atteint, il faut prendre en considération les demandes telles qu'elles figurent dans le dernier état desconclusions.

Toutefois, les intérêts échus postérieurement à la demande ne sont pas pris en compte pour évaluer le montant de cette demande.

Cass. soc., 10 nov. 1992, n° 91-42.742, n° 3970 P : Bull. civ. V, n° 543

139 Hypothèse où le montant de la demande est indéterminé Un jugement prud'homal qui statue sur une demande dont la valeur estindéterminée est susceptible d'appel, à l'exception des jugements ordonnant la remise de pièces par l'employeur (v. n° 101).

C. pr. civ., art. 40 C. trav., art. R. 1462-1

Une demande est indéterminée quand elle vise à faire trancher une question de principe. Tel est le cas :

- d'une demande d'annulation de sanction disciplinaire ;

Cass. soc., 28 avr. 1994, n° 88-44.515, n° 2160 P + F : Bull. civ. V, n° 154 Cass. soc., 1er oct. 1996, n° 93-43.959, n° 3540 P : Bull. civ. V, n° 309- d'une demande tendant à faire déclarer illicite la pratique d'un employeur retenant des salaires à propos de l'horaire de pointage ;

Cass. soc., 26 mars 1980, n° 78-41.604 : Bull. civ. V, n° 305- d'une demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite « de gratification » ;

Cass. soc., 13 mai 1986, n° 83-43.456 : Bull. civ. V, n° 215- d'une demande de paiement d'une prime de 900 F par mois depuis une date déterminée « jusqu'au jour du jugement » ;

Cass. soc., 3 oct. 1991, n° 88-43.288- d'une demande de paiement de la rémunération mensuelle devant être calculée, sur la base du brut, sauf revalorisation du taux horaire, outre lesprimes liées au poste de travail effectivement occupé, les gratifications et les congés payés ;

Cass. soc., 21 févr. 2007, n° 05-41.791- d'une demande tendant à la suppression sur plusieurs bulletins de paie de la mention de l'activité de représentation du personnel du salariéconcerné ;

Cass. soc., 9 oct. 1996, n° 93-42.848, n° 3675 P : Bull. civ. V, n° 320- d'une demande reconventionnelle non chiffrée formée par l'employeur en dommages-intérêts pour concurrence déloyale dès lors que son caractèreindéterminé résulte de l'impossibilité pour l'intéressé d'évaluer son préjudice pour l'appréciation duquel il sollicite une expertise ;

Cass. soc., 13 nov. 1991, n° 89-41.683- d'une demande tendant à intégrer un forfait pause de 5 % dans l'indemnité versée mensuellement par l'employeur, en paiement des heures de travail

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non effectuées du fait de la réduction du temps de travail ;

Cass. soc., 23 mars 2007, n° 04-45.810- d'une demande tendant à obtenir le rappel de salaire sous astreinte et la remise de bulletin de paie rectifié sous astreinte.

Cass. soc., 8 juill. 2010, n° 09-40.904

Mais la demande de remise de deux heures de travail, bien que non chiffrée, n'est pas indéterminée puisque son montant est facilement déterminable.

Cass. soc., 14 mai 1987, n° 82-41.989 : Bull. civ. V, n° 333

Il s'agit également d'une demande indéterminée si l'action en justice vise à interpréter ou à faire appliquer une convention ou un accord collectif, ou aucontraire à voir dire inapplicable à l'entreprise telle convention collective de branche peu important que le montant de la demande soit inférieur au taux decompétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Cass. soc., 16 mai 1973, n° 72-40.015 : Bull. civ. V, n° 305 Cass. soc., 4 nov. 1976, n° 76-40.113 : Bull. civ. V, n° 557 Cass. soc., 15 avr. 1992,n° 89-40.845

La demande formée par un salarié, en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités depréavis, de congés payés et pour licenciement abusif, n'est pas susceptible d'appel dès lors qu'aucun chef de demande ne dépasse à lui seul le taux decompétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Cass. soc., 30 juin 1994, n° 90-44.152, n° 3068 P : Bull. civ. V, n° 220

140 Hypothèse où le montant de la demande est déterminé mais la demande nécessite de trancher une question deprincipe Pour apprécier le caractère déterminé ou indéterminé d'une demande, seul doit être pris en considération l'objet de cette demande et non lanature des moyens invoqués par le défendeur pour s'y opposer.

Ainsi, les demandes en paiement d'une prime annuelle, fondées sur un accord d'entreprise, ne sont pas indéterminées du seul fait qu'elles conduisent àtrancher des questions de principes sur l'applicabilité ou l'interprétation de cet accord.

Cass. soc., 26 oct. 1993, n° 90-42.338 : Bull. civ. V, n° 249

Lorsque la demande tend au versement d'une somme d'argent dont le montant est précisé, la question de l'interprétation ou de l'existence d'un droit acquisdoit être considérée, non pas comme un chef de demande, mais comme un simple moyen formé à l'appui de la demande sans incidence sur le caractèredéterminé de celle-ci. Le fait que la décision rendue par les premiers juges nécessite l'interprétation des dispositions d'une convention collective ne sauraitdonner à la demande de paiement d'une somme d'argent un caractère indéterminé susceptible d'appel.

Enfin, il convient de préciser que la qualification contenue dans le jugement influe sur la possibilité de faire appel. En effet, seule une demande indéterminéeest susceptible d'appel.

Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-46.230, n° 1558 FS - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 216

Ainsi, il est possible de faire appel d'un jugement qui a faussement été qualifié en dernier ressort.

C. pr. civ., art. 536

141 Exclusion des jugements rendus en dernier ressort Le jugement est en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel lorsque :

- la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort ;

C. trav., art. R. 1462-1

avant le 1er mars 2006, le taux de ressort du conseil de prud'hommes s'appréciait chef de demande par chef de demande.

- la seule demande dépassant ce taux de compétence en dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondéeexclusivement sur la demande initiale ; c'est-à-dire qu'elle a pour cause unique le préjudice que le défendeur allègue avoir subi du fait qu'il a étéassigné à tort par le demandeur, sans que soit invoqué d'autre grief ;

C. trav., art. R. 1462-2 Cass. soc., 7 juill. 1983, n° 81-40.738 : Bull. civ. V, n° 435 Cass. soc., 20 mars 1991, n° 87-44.887- la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie, ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu dedélivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort (donc non susceptible d'appel) en raison du montant des autres demandes.

C. trav., art. R. 1462-1

Sous-section 2 : Personnes pouvant interjeter appel

142 Qualité pour agir L'appel est réservé aux personnes parties aux procès en première instance à condition qu'elles justifient d'un intérêt à agir etqu'elles n'aient pas renoncé à leur droit d'appel.

Ainsi, dès lors qu'une cour d'appel a relevé que la partie au procès régulièrement assigné n'avait formulé aucune demande en première instance, que lejugement ne lui faisait pas grief et que son appel principal ne tendait pas à obtenir une réformation du jugement déféré, mais à la satisfaction de prétentionsqu'elle n'avait pas estimée nécessaire de présenter en première instance, elle en déduit exactement que cette partie ne justifiait pas d'un intérêt à agir pourrelever appel et que son recours était irrecevable.

Cass. 2e civ., 6 mars 2008, n° 07-12.538, n° 327 F - P + B

143 Intérêts à agir Une partie ne peut faire appel d'un jugement lorsque ce dernier en lui cause aucun grief. En conséquence la personne ayant obtenuen première instance l'intégralité de ses demandes ne peut interjeter appel.

En revanche, l'appel est recevable dès lors que les prétentions d'une partie au procès en première instance n'ont pas été entièrement accueillies.

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Sous-section 3 : Délai et forme de l'appel

144 Délai d'appel Le délai de recours pour former appel est d'un mois.

C. trav., art. R. 1461-1

Des délais spécifiques sont prévus pour former appel des ordonnances de référer et pour former contredit.

Ainsi le délai d'appel est de 15 jours seulement en matière de référés.

C. trav., art. R. 1455-11

L'appel incident, par lequel l'intimé demande à son tour à la cour d'appel déjà saisie par l'appelant de réformer les dispositions du jugement qui lui sontdéfavorables, peut en revanche être formé en tout état de cause alors même que le délai pour former l'appel principal serait expiré.

C. pr. civ., art. 550

Il convient de préciser que si la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal, les limites apportées à celui-ci sont, en revanche,sans conséquence sur l'appel incident, qui peut être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal.

Il en résulte que la cour d'appel qui reçoit un appel principal formé conformément au délai exigé par l'article R. 1461-1 du nouveau code du travail (ancienarticle R. 517-7), ne peut déclarer irrecevable un appel incident formé postérieurement (en l'espèce à l'audience), ni limiter les discussions aux chefs dedemande de l'appel principal.

Cass. soc., 28 nov. 2000, n° 98-42.999, n° 4729 FS - P : Bull. civ. V, n° 390

L'appel incident ou provoqué, même formé hors du délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, nefût-ce que pour partie.

Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-11.836, n° 568 F - P + B

145 Point de départ du délai Le délai d'un mois court à compter de la notification de la décision de première instance.

Lorsque cette notification est faite par lettre recommandée avec AR, expédiée par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, le délai court à compterde la date portée sur l'avis de réception signé par le destinataire.

Mais encore faut-il que la signature figurant sur l'avis de réception soit celle du destinataire. Il a ainsi été décidé qu'était recevable l'appel formé par un salariéplus d'un mois après que le jugement lui ait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à l'adresse indiquée par l'intéressé, celui-ci ayant fait valoir que ce n'était pas lui, mais un tiers qui avait signé l'avis de réception. La seule connaissance d'un jugement par son destinataire ne peutfaire courir un délai de recours à son encontre.

Cass. soc., 4 mai 1993, n° 88-45.634, n° 1685 P + BS : Bull. civ. V, n° 124 Cass. soc., 29 juin 2010, n° 08-70.455

De la même façon le délai d'appel ne court pas lorsque la lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la bonne adresse, est retournée avec lamention « non réclamée ».

Cass. soc., 7 juill. 1993, n° 90-41.346, n° 2578 P + B : Bull. civ. V, n° 199

Dans cette hypothèse, le secrétariat-greffe informe l'autre partie qu'elle doit procéder à la signification par voie d'huissier. Le délai d'appel court à compter decette signification.

Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-42.408 : Bull. civ. V, n° 159 Cass. soc., 7 nov. 2007, n° 06-41.883

La date de l'appel est, lorsque l'appel est formé par lettre recommandée, celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission.

Cass. soc., 14 mai 1992, n° 89-42.821 : Bull. civ. V, n° 311

Si l'appel est formé par déclaration ou par lettre simple, la date prise en considération est celle à laquelle l'appel a été enregistré par le greffe.

Cass. soc., 7 janv. 1992, n° 89-42.336

146 Expiration du délai Le délai expire le jour du mois qui porte le même quantième que le jour qui fait courir le délai. A défaut, d'un quantième identiquele délai expire le dernier jour du mois. Dans tous les cas, le délai expire le dernier jour à 24 heures.

Le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Exemple :

si un jugement a été notifié le 6 avril, le délai d'un mois pour faire appel expire le 6 mai à minuit. Si le jugement a été notifié le 31 octobre, ledélai expire le 30 novembre à minuit. Si le jugement est notifié le jeudi 16 septembre (2010), le délai d'un mois qui aurait dû doit expirer lesamedi 16 octobre (2010) à minuit, expire en fait le lundi 18 octobre.

147 Forme de l'appel L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les parties sont donc dispensées du ministère d'un avoué (v. n° 148).

C. trav., art. R. 1461-2

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par lettre recommandée, au greffe de la cour d'appel.

C. trav., art. R. 1461-1

Si la déclaration verbale est prévue, elle ne peut résulter d'un appel téléphonique passé par l'avocat d'une partie, quand bien même, le greffier identifiant soninterlocuteur avait aussitôt rempli les formulaires d'appel.

Cass. soc., 8 juill. 1992, n° 89-40.559, n° 2969 P : Bull. civ. V, n° 457

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La déclaration d'appel par télécopie équivaut à une absence d'acte.

Cass. soc., 18 nov. 1998, n° 96-43.944, n° 5040 P : Bull. civ. V, n° 505 Cass. soc., 17 févr. 2004, n° 01-44.244

Les dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel, la lettre recommandée n'étant destinéequ'à régler toute contestation sur la date d'appel.

Cass. soc., 17 juill. 1991, n° 88-43.972 : Bull. civ. V, n° 371

La déclaration, datée et signée, doit contenir les mentions prescrites à l'article 58 du nouveau code de procédure civile, c'est-à-dire :

- pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;- pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;- l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sadénomination et de son siège social ;- l'objet de la demande.

C. trav., art. R. 1461-1 C. pr. civ., art. 58

L'absence de précision de l'acte d'appel sur l'identité et la qualité de son auteur ne constitue pas une cause de nullité de la déclaration d'appel.

Cass. soc., 2 déc. 2008, n° 07-42.285 Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40.462, n° 1252 FS - P + B

Il en va de même pour la déclaration d'appel ne contenant pas la signature de l'appelant.

Cass. soc., 4 oct. 2011, n° 10-10.911, n° 1936 FS - P + B Cass. soc., 4 oct. 2011, n° 10-23.677, n° 1940 FS - P + B

Par ailleurs, la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom etl'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

C. trav., art. R. 1461-1

Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pourcelui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief.

Cass. soc., 23 janv. 2007, n° 04-43.695 Cass. soc., 4 oct. 2011, n° 10-10.911, n° 1936 FS - P + B

Enfin, cette déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision dont il est fait appel.

C. trav., art. R. 1461-1

Une cour d'appel ne peut pas d'office déclarer irrecevable l'appel au seul motif que la déclaration d'appel n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Ilne s'agit pas d'une irrégularité de fond.

cette décision ne remet pas en cause le principe selon lequel les irrégularités qui affectent les mentions d'appel constituent des vices deforme dont la nullité peut être prononcée à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief ( Cass. soc., 23 janv.2007, n° 04-43.695). En conséquence, seule une des parties peut demander l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qui n'est pasaccompagnée de la décision et c'est à la condition de démontrer un préjudice. La cour d'appel ne peut pas d'office prononcer l'irrecevabilitépour ce motif.

Cass. soc., 19 juin 2007, n° 06-40.854, n° 1445 FS - P + B Cass. soc., 6 nov. 2008, n° 07-41.825

148 Procédure en appel La procédure devant la chambre sociale statuant en appel de jugements prud'homaux est dite « sans ministère d'avouéobligatoire ». Les parties peuvent donc se défendre seules devant la cour d'appel ou se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions que devantle conseil de prud'hommes.

C. trav., art. R. 1461-2

Pour les autres points relatifs à la procédure en cour d'appel, les principes sont les mêmes que pour la procédure prud'homale (v. nos 67 et s.).

Section 3 : Le contredit149 Délai et forme du contredit Le contredit doit être formé dans un délai de 15 jours.

Ce délai court non pas à compter de la notification du jugement, mais de son prononcé, c'est-à-dire de la date à laquelle le conseil de prud'hommes rend enaudience publique, la décision.

C. pr. civ., art. 82

Il est donc important, lorsque l'affaire jugée par le conseil de prud'hommes pose un problème de compétence, de se renseigner immédiatement après lesdébats, auprès du président, sur la date à laquelle le jugement sera rendu.

Il a été décidé que, l'article 450 du nouveau code de procédure civile obligeant le président à indiquer aux parties la date à laquelle était renvoyé leprononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur-le-champ, le délai de 15 jours pour former le contredit avait commencé à courir à la date dujugement prononcé sur-le-champ, peu important que les parties n'aient pas été informées que ce jugement allait être rendu aussitôt.

Cass. soc., 11 oct. 1994, n° 90-44.122, n° 3606 P : Bull. civ. V, n° 275

Le contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.

Il doit à peine d'irrecevabilité être motivé, c'est-à-dire faire état d'un moyen de nature à justifier l'incompétence de la juridiction dont on conteste la décision.

C. pr. civ., art. 82

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Le contredit formé par une lettre non motivée peut être régularisé et, par conséquent, être considéré comme recevable, si la motivation du contredit estapportée avant l'expiration du délai de 15 jours.

Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 94-43.109, n° 1011 P + B : Bull. civ. II, n° 209

Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demanded'avis de réception, et en informe également sont représentant si elle en a un.

Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

C. pr. civ., art. 83

Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai, et le greffier de la cour en informe les parties par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception.

C. pr. civ., art. 84

150 Les effets du contredit Si le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, l'instance est suspendue jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu ladécision.

C. pr. civ., art. 81

La cour d'appel peut décider de faire droit à l'exception d'incompétence et renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'imposeaux parties et au juge de renvoi.

C. pr. civ., art. 86

Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, dedonner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

C. pr. civ., art. 89

Ainsi, la cour d'appel de Paris saisie d'une contestation sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil au profit du conseil deprud'hommes de Paris peut, si elle estime ce dernier compétent, statuer sur le fond du litige puisqu'elle est juridiction d'appel du conseil de prud'hommes deParis.

Enfin, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

C. pr. civ., art. 91

Section 4 : Le pourvoi en cassation151 Le domaine du pourvoi en cassation La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle ne rejuge pas les faits mais

contrôle si la décision rendue par le conseil de prud'hommes en dernier ressort ou par la cour d'appel (que l'on appelle les juges du fond par opposition à laCour de cassation) est conforme au droit.

Le pourvoi ne peut être introduit que pour l'une des causes suivantes :

- la violation de la loi ;- l'incompétence ;- l'excès de pouvoir ;- la violation des formes ;- la contrariété des motifs.

Ainsi, la Cour de cassation considère que lorsque le juge se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut pas êtreattaquée par la voie du pourvoi en cassation.

Cass. soc., 19 mars 1997, n° 96-60.049 Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-42.568

152 Représentation des parties En matière prud'homale, le recours à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire à l'occasionde tout pourvoi formé devant la Cour de cassation contre une décision rendue après le 1er janvier 2005.

153 Délai de pourvoi Le pourvoi en cassation doit être formé dans les 2 mois suivant la notification du jugement en dernier ressort ou de l'arrêt de lacour d'appel.

C. pr. civ., art. 612

154 Forme du pourvoi

1° Déclaration au greffe Le pourvoi en cassation ne peut être formé que par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

C. pr. civ., art. 974

Cette déclaration, datée et signée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation devra être remise au greffe de la Cour de cassation en autantd'exemplaires qu'il y a de défendeurs plus deux.

C. pr. civ., art. 975 et 976

Cette remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

C. pr. civ., art. 976

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L'avocat doit être muni d'un mandat spécial et nominatif.

C. pr. civ., art. 999 Cass. soc., 7 juill. 2010, n° 09-60.340

Il a été jugé que le pourvoi, formé par le collaborateur d'un avocat à la cour était irrecevable dès lors qu'il ne justifiait pas être muni d'un pouvoir spécial à sonnom ou d'une substitution régulière lors de la déclaration de pourvoi.

Cass. soc., 8 juill. 1992, n° 89-42.130 : Bull. civ. V, n° 444

Les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et nesont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

C. pr. civ., art. 327 et 330 Cass. 2e civ., 25 juin 1998, n° 98-60.079 : Bull. civ. II, n° 230 Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.964, n° 493 FS - P + B

Lorsqu'une société a cessé d'exister, suite à sa radiation du Registre du commerce et des sociétés, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé en sonnom.

Cass. soc., 30 janv. 2007, n° 05-42.478

Le pourvoi formé par déclaration adressée au greffe par télécopie est irrecevable.

Cass. soc., 7 juill. 2010, n° 09-60.458

2° Contenu de la déclaration La déclaration de pourvoi, datée et signée par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, contient, à peine de nullité :

- pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;- pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;- l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;- la constitution de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation du demandeur ;- l'indication de la décision attaquée.

C. pr. civ., art. 975

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

C. pr. civ., art. 975

Si la déclaration de pourvoi ne comporte pas les nom et adresse de tous les défendeurs, le pourvoi est irrecevable.

Cass. 2e civ., 25 juin 1998, n° 98-60.062 : Bull. civ. II, n° 231

3° Notification au défendeur Le greffe adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi,constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation enavise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit,s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

C. pr. civ., art. 977

4° Remise et notification d'un mémoire Sous peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de4 mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

Ce mémoire doit, à peine de déchéance, être notifié dans le délai de 4 mois à compter du pourvoi, aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pasconstitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

C. pr. civ., art. 978

Le défendeur dispose d'un délai de 2 mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation unmémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entreavocats.

C. pr. civ., art. 982

5° Autres pièces exigées Sous peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

C. pr. civ., art. 979

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ontdéposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.

C. pr. civ., art. 979-1

155 Examen du pourvoi en cassation En principe, les pourvois contre les décisions rendues en matière prud'homale sont portés devant la chambresociale de la Cour de cassation (cinquième chambre civile).

Le premier président de la Cour de cassation fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.

C. org. jud., art. R. 431-2

Les affaires prud'homales sont parfois renvoyées devant :

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- une chambre mixte, lorsque le litige pose une question relevant des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible derecevoir des solutions divergentes devant les chambres, ou en cas de partage égal des voix ;

C. org. jud., art. L. 431-5- l'assemblée plénière, lorsque le litige pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soitentre les juges du fond et la Cour de cassation, ou lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction derenvoi est attaquée par les mêmes moyens.

C. org. jud., art. L. 431-6

Le pourvoi en cassation est, au préalable, examiné de manière systématique par une formation restreinte composée de trois magistrats. Cette formation :

- statue elle-même lorsque la solution du pourvoi s'impose ;- renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre lorsque la solution du pourvoi ne s'impose pas.

En outre, le premier président (ou le président de la chambre ou leurs délégués), d'office ou à la demande du Procureur général ou de l'une des parties, peutrenvoyer le pourvoi directement à l'audience de la chambre par décision non motivée.

C. org. jud., art. L. 431-1

156 Effets du pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, c'est-à-dire qu'il ne peut suspendre l'exécution de la décisionattaquée.

Les arrêts de la Cour de cassation qui ne sont eux-mêmes susceptibles d'aucun recours, peuvent soit :

- rejeter le pourvoi.L'arrêt de rejet a pour effet de donner à la décision attaquée l'autorité de la chose jugée. Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peutêtre condamné au paiement d'une amende civile ;

- casser la décision attaquée.L'arrêt de cassation remet les parties dans le même état qu'avant que soit rendue la décision censurée.

L'affaire est donc rejugée par une juridiction de renvoi, désignée par l'arrêt de cassation.

Cette juridiction de renvoi doit être saisie, par simple déclaration à son secrétariat-greffe, dans les 4 mois suivant la notification de l'arrêt de cassation. Passéce délai, la juridiction de renvoi ne peut plus être saisie et le jugement rendu en premier ressort acquiert la force de chose jugée.

C. pr. civ., art. 1032 et 1034

Chapitre 5 Frais de justice et aide juridique

157 Retour sur la gratuité des actes de justice Depuis le 1er octobre 2011, le plaignant engageant une procédure devant le conseil deprud'hommes doit s'acquitter d'un droit de timbre fiscal de 35 €. Cette contribution est exigible lors de l'introduction de l'instance.

cette contribution est également due en appel et en cassation.

Si cette contribution n'est pas versée, la demande est déclarée irrecevable. L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualitépour la soulever.

La justification de l'acquittement de la contribution est attestée par l'apposition d'un timbre fiscal d'une valeur de 35 € ou, lorsque la contribution a étéacquittée par voie électronique, par la remise d'un justificatif.

Sont exonérés de cette contribution, notamment :

- les contestations en matière de saisie sur salaires ;- et, dans ce même type de contentieux, lorsqu'il y a pluralité de saisies, lorsque l'instance est présentée par un créancier dans la procédure.

Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle n'ont pas à verser cette contribution.

lorsque la personne qui introduit l'instance bénéficie de l'aide juridictionnelle, elle doit joindre la décision qui lui a accordé cette aide à l'actede saisine.

CGI, art. 1635 bis Q D. n° 2011-1202, 28 sept. 2011 : JO, 29 sept.

Section 1 : Frais à la charge des parties et recouvrement sur la partie adverseSous-section 1 : Frais à la charge des parties

158 Frais divers liés à l'instance judiciaire Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.

C. trav., art. L. 1442-8

Certains frais restent cependant à la charge des parties.

Il peut s'agir des frais suivants :

- honoraires d'avocats, si la partie s'est fait assister ou représenter (v. n° 73) ou honoraires d'avoué à la cour d'appel. Ces honoraires ne sont pastarifés mais librement discutés ;- frais d'huissier de justice : signification d'un jugement (formalité facultative seulement, v. n° 116), assignation (v. n° 126), exécution forcée etsaisies éventuellement (v. n° 120) ;

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C. trav., art. R. 1423-53- frais d'expert ;

C. pr. civ., art. 724 et 725- indemnités versées aux témoins ;

C. trav., art. R. 1423-54- amendes civiles pour abus de procédure et dommages-intérêts éventuels.

C. pr. civ., art. 32-1, 559 et 581

Toutefois ces frais (à l'exception bien sûr des amendes ou dommages-intérêts pour abus de procédure) peuvent être récupérables dans certains cas sur lapartie adverse (v. nos 159 et s.), la partie qui requiert l'acte ou la formalité considérée n'ayant qu'à en faire l'avance. Par ailleurs, ils peuvent être pris encharge par l'État si la partie en cause bénéficie de l'aide juridique (v. nos 161 et s.).

Sous-section 2 : Les dépens

159 Recouvrement des dépens sur la partie perdante On appelle dépens certains frais liés à l'instance ; en matière prud'homale, ils incluent :

- les frais d'huissier ;- les rémunérations d'experts ;- les indemnités des témoins.

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie, mais toute décision priseen ce sens doit nécessairement être motivée.

C. pr. civ., art. 695 et 696

En cas d'exécution forcée (v. n° 120), les dépens sont recouvrés par huissier en même temps que le principal.

Sous-section 3 : L'article 700 du nouveau code de procédure civile

160 Recouvrement possible des autres frais Selon le nouveau code de procédure civile, « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'unepartie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine ».

C. pr. civ., art. 700

La condamnation sur la base de l'article 700 vise les frais tels que les honoraires d'avocats, si la partie s'est fait assister ou représenter, les frais dedéplacement et la rémunération du temps de travail perdu pour assister aux audiences, les frais de constitution de dossier, etc.

Pour que cette condamnation soit accordée éventuellement par le juge, elle doit avoir été expressément demandée, et la partie doit apporter la justificationqu'elle a effectivement exposé les frais qu'elle réclame (toutefois, il n'est pas exigé de justificatifs des honoraires d'avocat).

Le recouvrement de ces frais sur l'adversaire ne correspond pas à la réparation d'une faute, mais seulement à l'indemnisation, fondée sur l'équité, d'unpréjudice qu'il s'agit d'évaluer.

Cass. soc., 21 févr. 1979, n° 77-41.646 : Bull. civ. V, n° 159

Seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée en application de l'article 700.

Cass. 2e civ., 3 janv. 1980, n° 78-12.780 : Bull. civ. II, n° 1

Cependant, l'article 700 est applicable même s'il n'y a pas eu de condamnation aux dépens en l'absence de frais correspondants.

Cass. soc., 20 juill. 1978, n° 78-60.599 : Bull. civ. V, n° 629

Section 2 : L'aide juridique161 Réforme de l'aide judiciaire Le dispositif d'aide juridique institué par la loi du 10 juillet 1991 a été modifié par la loi du 18 décembre 1998 afin de

favoriser la résolution amiable des conflits et de réduire le délai de traitement des demandes.

L. n° 91-647, 10 juill. 1991 : JO, 13 juill., mod. par L. n° 98-1163, 18 déc. 1998 : JO, 22 déc. D. n° 91-1266, 19 déc. 1991 : JO, 20 déc., mod. parD. n° 97-857, 12 sept. 1997 : JO, 19 sept.

Ce dispositif regroupe :

- l'aide à « l'accès au droit » (créé par la loi de 1991) qui permet de bénéficier de consultations juridiques ou d'assistance en dehors de tout procès.La nature et les modalités de mise en œuvre de cette aide sont déterminées dans chaque département par un conseil départemental de l'aide( Circ. 12 mars 1992 : JO, 8 avr.) ;- l'aide juridictionnelle (qui se substitue à l'aide judiciaire créée par la loi du 3 janvier 1972) et dont les conditions essentielles sont présentées auxparagraphes ci-après.

Pour plus de détails sur ces deux aides, on se reportera au Dictionnaire Permanent Action sociale.

162 Objet de l'aide juridictionnelle L'aide juridictionnelle permet aux personnes qui n'ont pas les ressources suffisantes, de faire valoir leurs droitsen justice sans faire l'avance des frais de procédure (frais d'expertise, par exemple) ni des honoraires ou émoluments des différentes personnesintervenant en cours d'instance (avocats, avoués, huissiers).

L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 2 : JO, 13 juill.

163 Bénéficiaires de l'aide juridictionnelle Peuvent solliciter l'aide juridictionnelle, sous réserve de remplir les conditions de ressources (v. n°165) :

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165) :

- les personnes physiques de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne, mais aussi les étrangers nonressortissants de la Communauté européenne qui résident habituellement et régulièrement en France. Dans certains cas, elle est aussi accordéesans condition de résidence aux étrangers notamment lorsqu'ils sont mineurs ;- les personnes morales à but non lucratif (ex. : association ou syndicat) ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

L. n° 91-647, 10 juill. 1991 : JO, 13 juill. D. n° 91-1266, 19 déc. 1991 : JO, 20 déc.

164 Actions concernées par l'aide juridictionnelle L'aide peut être accordée pour toutes les actions intentées devant toute juridiction :juridictions civiles (tribunaux d'instance, conseils de prud'hommes, cour d'appel), pénales, commerciales ou administratives françaises, que ces actions aientpour but :

- d'attaquer ou de se défendre ;- ou de faire exécuter un jugement déjà rendu.

Elle peut être obtenue pour tout ou partie de la procédure engagée que celle-ci soit accordée en matière gracieuse ou contentieuse.

Le bénéfice de l'aide peut également être accordé en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.

De plus, l'action en justice ne doit pas être irrecevable (ex. : incompétence du tribunal) ou dénuée de fondement. Toute personne admise à l'aidejuridictionnelle pour un procès en première instance ou en appel en conserve le bénéfice en cas d'exercice d'une voie de recours.

Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel l'aide juridictionnelle accordée se révèle incompétente pour le litige en cause, l'intéressé conserve le bénéfice del'aide devant la nouvelle juridiction.

L. n° 91-647, 10 juill. 1991 : JO, 13 juill. D. n° 91-1266, 19 déc. 1991 : JO, 20 déc.

165 Aide totale et aide partielle Le demandeur peut obtenir du bureau d'aide juridictionnelle compétent une aide, totale ou partielle, selon sesressources.

Les ressources prises en compte pour l'application de ces plafonds correspondant à la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.Pour l'appréciation de ces ressources il est tenu compte des ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) ainsique des autres personnes vivant habituellement au foyer du demandeur.

Ces divers plafonds de ressources ne tiennent pas compte des prestations familiales, de l'aide personnalisée au logement (APL), de l'allocation de logementsociale (ALS) ni de certaines prestations sociales (ex. : bourse d'études).

L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 2 et 4 à 6 : JO, 13 juill. D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 1 à 5 : JO, 20 déc.

Pour les chiffres applicables, voir Indices, barèmes et taux.

Sont considérés comme à charge :

- le conjoint, le concubin ou le partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) dépourvu de ressources personnelles ;- le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de 18 ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de 25 ans, ou qui est titulairede la carte d'invalidité et vit sous le toit du demandeur de l'aide juridictionnelle ;- l'ascendant qui habite avec le demandeur de l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité auxpersonnes âgées ou, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations,le montant du revenu minimum d'insertion (RMI).

D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 4 : JO, 20 déc.

Pour les montants applicables, voir Indices, barèmes et taux.

Toutefois, exceptionnellement, le bureau peut, à sa libre appréciation, accorder l'aide judiciaire aux personnes ne remplissant pas les conditions deressources lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 2 : JO, 13 juill.

166 La demande d'aide judiciaire peut être introduite à tout stade de la procédure L'aide juridictionnelle peut être demandée avantou en cours de procès. Dans ce dernier cas, l'aide ne peut être accordée rétroactivement.

En cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau de l'aide juridictionnelle ou par la juridictioncompétente ou son président.

L'admission provisoire peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de la vie de l'intéressé notamment en casd'exécution forcée emportant saisie des biens ou expulsion.

Une fois accordée, l'aide juridictionnelle vaut pour la suite de la procédure au cas où l'adversaire utilise les voies de recours.

L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 8, 18 et 20 : JO, 13 juill.

167 Instruction de la demande d'aide juridictionnelle La demande d'aide juridictionnelle est instruite par le bureau d'aide juridictionnelle établiau siège du tribunal de grande instance dans le ressort du domicile du demandeur. Sa décision peut faire l'objet de recours.

Tout changement de domicile postérieur à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

Le bureau d'aide juridictionnelle est chargé de se prononcer sur les demandes présentées devant les juridictions du premier et second degré.

Les demandes concernant un procès engagé devant la Cour de cassation, le Conseil d'État ou la Commission de recours des réfugiés sont instruites par lesbureaux d'aide juridictionnelle spécifiques à ces instances.

La demande d'aide juridictionnelle doit être accompagnée des pièces justifiant des ressources (déclaration de revenus, avis d'imposition, éventuellementbulletins de paie).

L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 12 à 17 et 23 : JO, 13 juill. D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 26, 33, 56 et s. : JO, 20 déc.

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168 Libre choix de l'avocat Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a le droit de choisir son avocat (ou son avoué ou son huissier). Si celui-ci accepte,son nom est mentionné dans la demande. Sinon, ou si le demandeur n'a pas fait de choix, la désignation est faite par le bâtonnier.

D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 75 et s. : JO, 20 déc.

169 Sommes restant à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle En cas d'aide juridictionnelle partielle, un certain montant estlaissé à la charge du bénéficiaire.

L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 24 : JO, 13 juill.

Sur ce montant, variable en fonction des ressources, voir Indices, barèmes et taux.

Par ailleurs, si le bénéficiaire perd son procès et s'il est condamné aux dépens, le tribunal peut d'office laisser une partie des dépens effectivement exposéspar son adversaire à la charge du Trésor public.

L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 42 : JO, 13 juill.

Annexes

Annexe 1 Tableau des juridictions compétentes pour les principaux litiges en droit social

NDLR : Les litiges énumérés dans le tableau ci-dessous constituent les exemples les plus significatifs des différends le plus souvent rencontrés dans lecontentieux lié à l'application du droit social dans l'entreprise. Les tribunaux désignés correspondent aux voies de recours le plus souvent utilisées enfonction du litige concerné.

Pour les différentes juridictions et leurs voies de recours, se reporter aux Annexes 2 et 3.

Nature du litigeTribunal compétent (1)

Voir l'étudeCPH TASS TI TGI TA TC

Accidents du travail (AT)

- Cotisations oui «Tarification des accidents du travail»

- Faute inexcusable de l'employeur oui «Accidents du travail et contrat»

- Homicides ou blessures involontaires oui «Accident du travail : définition»

- Infraction à la législation sur les AT oui «Accident du travail : définition»

- Licenciement et réintégration de l'accidenté oui «Accidents du travail et contrat»

- Reconnaissance d'un AT oui «Accident du travail : définition»

Affichage syndical oui(2)

«Droit syndical dans l'entreprise»

Apprentissage (contrat) oui «Apprentissage»

Clause de non-concurrence

- Applications de la clause à un salarié oui «Non-concurrence»

- Concurrence déloyale (nouvel employeur) oui(3)

CHSCT «Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail(CHSCT)» et «Représentants du personnel (Protection)»

- Entrave au fonctionnement oui

Comité d'entreprise (CE) «Comité d'entreprise» et «Représentants du personnel(Protection)»

- Entrave au fonctionnement régulier du CE oui

- Recours à un expert en cas de projet important sur latechnologie (4)

oui

- Rémunération de l'expert-comptable oui

Comité de groupe «Comité de groupe»

- Désignation des membres par les syndicats oui

- Entrave au fonctionnement régulier du comité de groupe oui

Congés payés oui oui(5)

«Congés payés»

Contrat de professionnalisation oui «Aides à l'emploi»

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Convention collective (application) oui oui «Conventions et accords collectifs»

Crédits d'heures des RP oui «Crédits d'heures»

Délégués du personnel «Représentants du personnel (Protection)»

- Entrave à l'exercice régulier des fonctions oui

Délégué syndical «Droit syndical dans l'entreprise» et «Représentants du personnel(Protection)»

- Désignation oui

- Entrave à l'exercice du droit syndical oui

Discrimination- à l'emploi- autres (par ex. : discrimination syndicale, en raison del'état de santé ou du sexe)

oui

oui «Égalité professionnelle»

Durée du travail (dont heures supplémentaires etconventions de forfait)

oui oui oui «Cadres», «Durée du travail» et «Heures supplémentaires»

Embauche et contrat de travail oui «Embauche» et «Contrat de travail»

Élection des représentants du personnel «Élections des représentants du personnel»

- Décisions prises par l'inspecteur du travail (6) oui

- Contestations relatives à l'électorat et à la régularité desopérations électorales

oui

Établissement distinct (reconnaissance) «Élections des représentants du personnel»

- Pour l'élection des DP oui

- Pour le comité d'établissement oui

Grève «Grève»

- Expulsion des grévistes oui

- Entrave à la liberté du travail oui

- Responsabilité civile des grévistes oui

Hygiène, sécurité et conditions de travail «Santé et sécurité au travail»

- Infraction à la législation en matière d'hygiène et desécurité

oui

- Homicides ou blessures involontaires oui

Intéressement «Intéressement des salariés»

- Litige relatif aux modalités globales de calcul et/ou derépartition de l'intéressement

oui(11)

oui(11)

- Litige sur les éléments individuels de l'intéressement(15)

oui

Inventions des salariés oui «Inventions de salariés»

Licenciement pour cause personnelle oui «Licenciement»

Licenciement économique «Licenciement économique : motif économique» et «Licenciementéconomique : procédures»

- Réalité du motif économique oui

- Régularité de la procédure oui oui(14)

- Existence des mesures de reclassement oui(7)

oui(8)

Négociation annuelle «Négociations obligatoires dans l'entreprise»

- Refus de l'employeur de négocier (9) oui

Participation des salariés «Participation des salariés»

- Litige relatif au montant global des salaires et au calculde la valeur ajoutée

oui

- Litige sur les éléments individuels de la participation (10) oui(11)

oui(11)

Prêt de main-d'œuvre ou marchandage illicite oui «Prêt de main-d'œuvre et sous-traitance»

Règlement intérieur «Règlement intérieur»

- Contestation d'une décision de l'inspecteur du travailsur le contenu du règlement intérieur

oui

- Litige individuel sur la régularité d'une clause durèglement intérieur appliquée à un salarié

oui

Représentants du personnel «Représentants du personnel (Protection)»

- Entraves à la désignation ou l'élection des oui

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représentants du personnel

- Entrave à l'exercice régulier de leurs fonctions oui

- Non-observation de la procédure protectrice oui

Rupture conventionnelle- Litiges concernant la convention

oui «Rupture conventionnelle»

- Litiges relatifs à l'homologation ou le refusd'homologation par la DDTEFP

oui

Saisie et cession des rémunérations oui «Saisie et cession des rémunérations»

Salaires oui oui(12)

«Salaires»

Sanctions disciplinaires (13) oui «Droit disciplinaire»

Transaction et rupture amiable oui «Transaction»

UES (reconnaissance d'une unité économique et sociale) oui «Élections des représentants du personnel»

(1) Dans ce tableau : CPH = conseil de prud'hommes ; TSS = tribunal des affaires de sécurité sociale ; TI = tribunal d'instance ; TGI = tribunal de grande instance ; TA= tribunal administratif ; TC = tribunal correctionnel.(2) Si l'employeur juge le contenu d'une affiche illicite, il peut saisir le juge des référés auprès du TGI.(3) Et/ou tribunal de commerce.(4) En cas de désaccord sur la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, l'étendue de la cession à confier et le coût de l'expertise.(5) Pour les infractions à la législation sur les congés payés.(6) Il peut s'agir par exemple de la fixation du nombre d'établissements distincts ou de la répartition du personnel dans les collèges et les sièges entre les collèges.(7) Le CPH est compétent à l'occasion d'un recours individuel d'un salarié qui conteste son licenciement pour motif économique.(8) Le TGI peut être saisi (en référé le plus souvent) par le comité d'entreprise ou les syndicats.(9) Il équivaut à un délit d'entrave à l'exercice du droit syndical.(10) Par exemple calcul de l'ancienneté, montant du salaire retenu, cas de déblocage anticipé...(11) Le recours au TI ou au TGI dépend du montant de la demande.(12) Pour les infractions à la législation sur les salaires.(13) Le juge prud'homal contrôle la justification de la sanction, sa proportionnalité et la régularité de la procédure.(14) Le TGI statuant en référé est compétent pour les litiges concernant les irrégularités relatives à la consultation des représentants du personnel.(15) Par exemple, salaire ou durée de présence pris en compte dans le calcul de l'intéressement de l'intéressé.

Annexe 2 Tableau des compétences juridictionnelles

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Annexe 3 Schéma de déroulement d'un procès en matière prud'homale

Observations

En matière de licenciement économique, la procédure devant le conseil de prud'hommes doit respecter certains délais, voir nos 129 et suivants.

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