44
1 CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE TRAVAIL DU 29 JUILLET 1963 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE ET D'ELEVAGE, LES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET RURAUX ET LES COOPERATIVES D’UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DU DEPARTEMENT DE L’OISE IDCC N° 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n°129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE PAR ARRETE DU 7 JANVIER 1964

CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

1

CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE TRAVAIL DU 29 JUILLET 1963

CONCERNANT

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE ET D'ELEVAGE, LES

ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET RURAUX ET LES

COOPERATIVES D’UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DU DEPARTEMENT DE L’OISE

IDCC N° 9601

(jusqu'à Avenant Salaire n°129 du 12 Janvier 2010)

CONVENTION ETENDUE PAR ARRETE DU 7 JANVIER 1964

Page 2: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

2

TABLE DES MATIERES

TITRE PRELIMINAIRE CHAPITRE 1er - CHAMP D'APPLICATION Article 1er Champ d'application professionnel et

territorial.................................. 1 Article 2 Apprentis. ............................ 1

Article 3 Membres de la famille de l'exploitant..... .. 1 Article 4 Incidence sur les contrats antérieurs........ 1 CHAPITRE II - DUREE, RENOUVELLEMENT, REVISION, DENONCIATION DE LA CONVENTION Article 5 Durée et renouvellement...................... 2 Article 6 Révision..................................... 2 Article 7 Dénonciation................................. 3 CHAPITRE III - PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION - ARBITRAGE Article 8 Conflits collectifs.......................... 3 Article 9 Conflits individuels......................... 3 Article 10 Médiation et arbitrage....................... 3

Page 3: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

3

TITRE 1er Article 11 Liberté syndicale et d'opinion............... 4 Article 11 bis Délégués syndicaux.......................... 4 Article 11 ter Modalités d'absence et indemnisation des salariés participant aux commissions mixtes 5 Article 12 Délégués du personnel........................ 5 Article 13 Garantie de ressources....................... 6 TITRE II Article 14 Attestation de cessation de travail.......... 7 Article 15 Certificat de travail........................ 7 Article 16 Réintégration, réembauchage, priorité d'embauchage................................. 7 Article 17 Période d'essai.............................. 8 Article 18 Confirmation d'embauchage.................... 9 TITRE III CHAPITRE 1er - CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES Article 19 Définition et classification des emplois..... 10

Page 4: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

4

CHAPITRE II - REMUNERATIONS Article 20 Salaires minima.............................. 18 Article 20 bis Définition des salaires mensuels............. 18 Article 20 ter Paiement du salaire au mois.................. 18 Article 21 Salaires des ouvriers changeant temporairement d'emploi..................................... 19 Article 22 Salaires féminins............................ 19 Article 23 Salaires des jeunes travailleurs............. 19 Article 24 Salariés Handicapés 19 Article 25 Prime d'ancienneté........................... 20 Article 25 a Travaux à tâche.............................. 20 Article 26 Paye......................................... 20 Article 26 a 13ème mois................................... 21 Article 27 Bulletin de paye............................. 22 Article 28 Livre de paye................................ 22 CHAPITRE III - DUREE DU TRAVAIL

Page 5: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

5

Article 29 Durée du travail............................. 23 Article 30 Heures supplémentaires....................... 23 Article 30 bis Repos compensateur........................... 23 Article 31 Heures des dimanches......................... 24 Article 31 bis Heures des jours fériés...................... 24 Article 32 Heures de nuit............................... 24 Article 32 bis Travailleurs de nuit 24 Article 33 Repos hebdomadaire........................... 25 Article 33 Bis Repos quotidien……………….. 25 Article 34 Jours fériés................................. 26

Article 34 Bis Journée de solidarité……………… 26 Article 35 Absences..................................... 26 Article 35 bis Détermination de la période annuelle......... 26 CHAPITRE IV - AVANTAGES EN NATURE Article 36 Nourriture................................... 27 Article 37 Logement..................................... 27 Article 37 Bis Indemnité kilométrique pour les salariés à temps partiel……………………………………… 29 Article 38 Terre à pommes de terre...................... 29 Article 39 Prêt d'attelage ou de matériel............... 29 Article 40 Fournitures de produits divers............... 29

Page 6: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

6

Article 41 Frais d'emménagement......................... 29 Article 42 Délai d'évacuation du logement............... 30 CHAPITRE V - CONGES Article 43 Congés payés annuels......................... 30 Article 43 a Congés de perfectionnement................... 31 Article 43 b Congés pour évènements personnels............ 31 Article 44 Congés payés des maintenus et rappelés sous les drapeaux................................ 32 Article 45 Congés spéciaux.............................. 32 CHAPITRE VI - HYGIENE, SECURITE, LOGEMENT DES TRAVAILLEURS Article 46 Hygiène, protection et sécurité des travailleurs................................. 33 Article 47 Travail des enfants.......................... 33 Article 48 Adhésion à un service médical du travail..... 34 Article 49 Réparation des accidents du travail.......... 34 Article 50 Logement..................................... 34 CHAPITRE VII - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE Article 51 Formation professionnelle et apprentissage... 35 Article 51 a Affiliation des employeurs au F.A.F.S.E.A.... 35 TITRE IV

Page 7: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

7

Article 52 Cessation du contrat......................... 35 TITRE V Article 53 a Retraite complémentaire et prévoyance........ 39 Article 53 b Prévoyance et frais de santé 39 TITRE VI Article 54 ............................................. 46 --------------------- Annexes : I - Rémunération des vachers............... II - Salaires horaires...................... III - Fiche de paye IV - ( Avenant n° 77 du 20 Octobre I983 )...

Page 8: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

8

Conformément aux dispositions de la loi n° 73 - 4 du 2 Janvier 1973, il est conclu la présente convention, dont les parties signataires demandent l'extension par arrêté du Ministre de l'Agriculture : TITRE PRELIMINAIRE OBJET ET VALIDITE DE LA CONVENTION CHAPITRE 1er CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 1er - CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL ( Avenant n°107 du 1er Juillet 1996 ) « La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés, dans les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les Coopératives d’utilisation de matériel agricole du département de l'Oise, quels que soient le domicile et la nationalité des parties. » Des avenants pourront être conclus à la demande de l'une des parties signataires et des conventions annexes à la demande d'autres catégories professionnelles. ARTICLE 2 - APPRENTIS Avenant n° 99 du 3 Février I992 "Cet article est abrogé." ARTICLE 3 - MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT Il appartiendra aux intéressés de justifier de leur qualité de salariés s'ils revendiquent les avantages inclus dans la convention.

Page 9: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

9

ARTICLE 4 - INCIDENCE SUR LES CONTRATS ANTERIEURS La présente convention ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis. Elle s'applique nonobstant tous usages ou coutumes ou toutes stipulations contenues dans les contrats individuels ou les accords collectifs de travail conclus antérieurement à son entrée en vigueur lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables aux salariés. En aucun cas, la rémunération nette en espèces, allouée aux salariés, ne pourra être inférieure à celle qui résulte des dispositions de la présente convention. CHAPITRE II DUREE, RENOUVELLEMENT, REVISION, DENONCIATION DE LA CONVENTION ARTICLE 5 - DUREE ET RENOUVELLEMENT La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter du 1er Octobre I963. Elle se reconduira tacitement d'année en année, à moins que l'une des parties signataires n'en demande la révision ou ne la dénonce. Elle restera en vigueur jusqu'au jour où une nouvelle convention sera applicable. ARTICLE 6 - REVISION La partie signataire qui demandera la révision de la convention devra prévenir les autres parties par pli recommandé, préciser les points litigieux et indiquer ses propositions. En même temps elle saisira le Service départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, en vue de provoquer la réunion de la commission mixte dans un délai d'un mois. Toutefois, la commission mixte sera obligatoirement réunie : - entre le 1er Janvier et le 15 février de chaque année afin de procéder à la révision éventuelle de certaines dispositions de la présente convention. - lors de chaque variation du SMIC (salaire minimum de croissance) pour discuter de la nouvelle valeur du point hiérarchique et des nouvelles rémunérations minima afférentes aux diverses catégories professionnelles.

Page 10: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

10

(avenant n° 7 du 13 Mai 1969 ) " Dans ce dernier cas, la Commission Mixte sera réunie à l'initiative du Service départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, dans les trois semaines suivant la date de publication du texte portant revalorisation du salaire minimum." ARTICLE 7 - DENONCIATION La partie signataire qui dénoncera la convention devra prévenir les autres parties par pli recommandé, au moins un mois avant l'expiration du terme et joindre ses nouvelles propositions. En même temps, elle demandera la réunion de la commission mixte qui devra tenir séance dans le délai d'un mois. CHAPITRE III PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION - ARBITRAGE ARTICLE 8 - CONFLITS COLLECTIFS Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'exécution, la révision ou la dénonciation de la présente convention sont portés devant la section départementale agricole de conciliation. A la demande de la partie la plus diligente, les membres de la section départementale seront convoqués dans le délai de huit jours. ARTICLE 9 - CONFLITS INDIVIDUELS Les conflits individuels seront réglés par les voies habituelles. ARTICLE 10 - MEDIATION ET ARBITRAGE En cas de non conciliation les parties peuvent recourir aux procédures de médiation et d'arbitrage instituées par la loi n° 73 - 4 du 2 janvier 1973.

Page 11: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

11

TITRE 1er DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL ET PERMANENT ARTICLE 11 - LIBERTE SYNDICALE ET D'OPINION La liberté d'opinion ainsi que le libre exercice du droit syndical sont reconnus. Par suite, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu des dispositions du Livre IV du Code du Travail ou à une organisation politique et confessionnelle, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement. Il sera accordé aux salariés le temps nécessaire non payé pour assurer leurs obligations syndicales dans la limite d'une demi-journée par mois. Sur demande écrite de leur syndicat, les ouvriers pourront être mis en congé non rémunéré pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation. ARTICLE 11 bis - DELEGUES SYNDICAUX ( avenant n° 6 du 8 Janvier I969 ) " Dans chaque canton, un délégué titulaire et un délégué suppléant seront désignés par chaque organisation syndicale de salariés. " Le délégué syndical ne pourra intervenir au niveau des entreprises de sa circonscription qu'en avertissant au préalable le délégué syndical des employeurs qui pourra l'accompagner. A la demande de l'un des deux délégués, il pourra être fait appel à l'assistance de l'Inspecteur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles. " En tout état de cause, la qualité de délégué syndical ne pourra être reconnue que si, elle a été notifiée au préalable par lettre recommandée avec avis de réception, par l'organisation syndicale dont il relève, à la fois à l'Inspecteur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, à son employeur et à l'organisation syndicale patronale. " Celle-ci devra notifier aux organisations syndicales de salariés intéressées, les noms et adresses des délégués employeurs. " Un employeur ne pourra licencier un délégué syndical qu'après accord de l'Inspecteur départemental de l'Inspection du Travail de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles et en avoir informé l'organisation dont relève ce délégué.

Page 12: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

12

" Le délégué syndical inter-entreprise ne pourra, en aucun cas, exiger la communication des comptes de l'entreprise ou intervenir dans la gestion de celle-ci. " Les conditions d'exercice du mandat de délégué syndical et ses conditions d'indemnisation seront réglées par un texte ultérieur". ( avenant n° 99 du 3 Février I992 ) " Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice du droit syndical dans les entreprises tel qu'il est prévu par les articles L. 412 - 1 et suivants du Code du Travail." ( Avenant n° 79 du 5 décembre I984 ) " ARTICLE 11 TER - MODALITES D'ABSENCE ET INDEMNISATION DES SALARIES PARTICIPANT AUX COMMISSIONS MIXTES" (Avenant n° 104 du 16 Novembre 1993) « L'exercice du droit à la négociation collective, par les salariés, est défini par l'accord national du 21 janvier 1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture. Cet accord est joint en annexe V à la Convention Collective.(2) ». ARTICLE 12 - DELEGUE DU PERSONNEL Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi du

6 avril 1946 et les textes subséquents. 1 (2) paragraphes exclus de l'extension ( arrêté du 6/7/94 ). ARTICLE 13 - GARANTIE DE RESSOURCES Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant l'égalité des droits entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée (art. L 122 3 3 du code du travail)(Avenant n° 99 du 3 février I992). ( avenant n° 99 du 3 février I992 ) " Indépendamment de l'application de la loi sur la mensualisation et sous réserve de l'application de l'article 29-3 bis de la présente convention, le salarié sous contrat à durée indéterminée, dès après la période d'essai, bénéficie en cas de réduction de l'horaire de travail au dessous de la durée légale par suite d'intempéries ou autres causes non imputables au salarié, d'une rémunération mensuelle garantie correspondant à la durée légale du travail." "Les intempéries sont définies comme suit :

Page 13: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

13

"Les conditions atmosphériques ou les inondations, lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. ( L. 731 - 2 du Code du Travail )." TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMBAUCHAGE ARTICLE 14 - ATTESTATION DE CESSATION DE TRAVAIL A la demande de l'ouvrier quittant volontairement ou par congédiement son emploi, il lui sera délivré obligatoirement une attestation précisant la nature de l'emploi exercé, sa classification hiérarchique et la date à laquelle il sera libre. ARTICLE 15 - CERTIFICAT DE TRAVAIL Il sera délivré suivant les conditions fixées par l'article L. 122 - 16 du Code du Travail. ARTICLE 16 - REINTEGRATION, REEMBAUCHAGE, PRIORITE D'EMBAUCHE - Maladie et Accident : ( avenant n° 99 du 3 Février I992 ) La maladie et l'accident suspendent le contrat de travail. Sous réserve que son état physique lui permette de reprendre le travail, l'ouvrier malade retrouvera dans la mesure où son poste n'a pas été supprimé dans le cadre d'un licenciement pour motif économique : - son ancien emploi si la suspension du contrat de travail est au plus égale à 3 mois, - un emploi dans l'exploitation assorti d'une rémunération équivalente à celle perçue avant sa maladie si la suspension du contrat de travail est comprise entre 3 et 6 mois. Les absences répétées, sauf celles occasionnées par les maladies graves énumérées dans la liste des affections mentionnées à l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale, totalisées sur les 12 mois précédant la décision de l'employeur, sont également concernées par les durées limites de 3 et 6 mois. (1).

Page 14: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

14

- Accident du travail et Maladie Professionnelle : ( Avenant n° 65 du 17 Juin I981 ) " Les salariés victimes d'un accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle bénéficient de la protection prévue par la loi n° 81 - 3 du 7 janvier I981." Si son remplacement s'avère nécessaire, il pourra être relogé dans un local sensiblement équivalent à celui dont il bénéficiait au moment de l'accident ou de l'arrêt pour cause de maladie professionnelle. Le salarié engagé pour remplacer un ouvrier malade ou accidenté devra obligatoirement être averti du caractère provisoire de son emploi, ( avenant n° 99 du 3 février I992 ) et devra être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée écrit, conforme à la législation en vigueur. - Maternité IL sera fait application des dispositions légales. (1) Ces dispositions ne sont pas étendues - Service préparatoire, appel, maintien sous les drapeaux, rappel sous les drapeaux Il sera fait application des dispositions légales. ARTICLE 17 - PERIODE D'ESSAI (avenant n° 114 du 14 FEVRIER 2000 ) " La durée de la période d'essai est fixée à : " - huit jours pour les salariés classés au niveau I

" - un mois pour les salariés classés a niveau II « - deux mois pour les salariés classés au niveau III et IV " Cette période d’essai est renouvelable une fois. Pendant la période d’essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail avec préavis réciproque de : " - trois jours pour les salariés classés au niveau I " - huit jours pour tous les autres niveaux " Le préavis doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre recommandée devant être présentée à l'autre partie avant l'expiration de la période d'essai."

Page 15: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

15

ARTICLE 18 - CONFIRMATION D'EMBAUCHAGE A la demande d'une des parties, l'établissement d'un document écrit, signé de l'employeur et du salarié, confirmera l'ouvrier dans son emploi.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI CHAPITRE 1er CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES ( AVENANT N° 112 DU 29 NOVEMBRE 1999 ) ARTICLE 19 - DEFINITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS « ARTICLE 19-1 : PREAMBULE : « chaque salarié est amené à être polyvalent. Sa spécialisation dans un secteur déterminé ne le dispense pas d’effectuer des travaux relevant d’une autre activité et d’exécuter l’ensemble des tâches contenues dans les classifications inférieures ou équivalentes à la sienne. Les salariés des entreprises visées par la présente convention sont classés en 4 niveaux d’emplois, subdivisés chacun en 2 échelons et définis ci-après. Les exemples permettent d’illustrer l’emploi correspondant à la définition, mais ne sont pas exhaustifs . NIVEAU I - EMPLOIS SANS QUALIFICATION

Echelon 1 - Emploi ne nécessitant aucune connaissance particulière, concerne des travaux simples, répétitifs, réalisables après démonstration, sans initiative et selon des consignes très précises et journalières sans utilisation d’engin motorisé, fixe ou mobile. Dans un délai maximum de 6 mois, le salarié passe automatiquement à l’échelon 2. Exemples binage manuel des betteraves récolte de fruits balayage manuel des bâtiments

Page 16: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

16

lavage de matériel ( à l’arrêt ) table de visite ( triage de pommes de terre ) conditionnement préparation des farines pour les animaux. employée de maison débutante etc....

Echelon 2 - Emploi ne nécessitant aucune connaissance particulière mais une légère expérience permettra la

participation à certains travaux plus qualifiés sous surveillance. Pouvant occasionnellement comporter l’utilisation de matériels mécaniques ou motorisés pré-réglés ou d’un maniement simple. exemples : conditionnement : ensachage des farines pour animaux employé(e) de maison nettoyage des installations d’élevage faire les litières rentrer les animaux tonte du gazon utilisation de la débroussailleuse etc.... NIVEAU II - EMPLOIS SPECIALISES Emplois correspondants au référentiel technique du CAPA

Echelon 1 : - Emploi comportant la réalisation de travaux dont l’exécution nécessite un savoir faire de base, l’utilisation de matériel simple, la détection des anomalies ou difficultés rencontrées et la prévenance du supérieur. Les activités de cet emploi sont effectuées suivant des consignes précises et sous surveillance intermittente.

Le salarié est capable : - de conduire l’ensemble du matériel simple et de le régler suivant les conseils et directives pour des travaux simples - d’effectuer l’entretien journalier et périodique du matériel agricole et des bâtiments suivant les conseils et directives. - de mener à bien les vérifications élémentaires et de déceler les incidents. Exemples : Préparation des sols épandage d’engrais décilage transport lié à l’activité de l’exploitation agricole employé(e) de maison accueil de clients et vente de produits à la ferme employé(e) de bureau débutant(e) etc....

Page 17: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

17

Echelon 2 : - Emploi correspondant à l’échelon 1 et comportant la participation occasionnelle à des travaux qualifiés. - Emploi nécessitant des capacités de réaction aux difficultés rencontrées lesquelles n’entraînent pas de conséquences graves sur les plans de l’économie de l’entreprise, de la sécurité des personnes ou de la protection de l’environnement. Le salarié est capable : - de contrôler le réglage des outils complexes ou à fonctions multiples dont il a la responsabilité.

- de faire l’entretien courant de l’ensemble du matériel et des bâtiments de l’Entreprise.

Exemples : Curage des fumières conduite de chariot automoteur ou de chargeur aide à la traite mécanique Labours Semis (sans calcul de dosage ) accueil de clients et vente de produits à la ferme employé(e) de bureau etc.... NIVEAU III - EMPLOIS QUALIFIES Emplois correspondants au référentiel technique du BEPA

Echelon 1 : - Emploi nécessitant la maîtrise professionnelle et une expérience adaptée aux besoins de l’entreprise, la capacité de mesurer la correcte application des instructions ainsi que la responsabilité de leur bonne exécution sous contrôle de l’employeur.

en activité polyculture, le salarié est capable : - de conduire et de régler seul et avec précision l’ensemble du matériel de l’Entreprise, - d’apprécier, en cours de chantier, les conditions climatiques et les conditions du sol, - de déceler les pannes et d’effectuer les réparations courantes, - d’entretenir et de réparer les installations diverses et les bâtiments d’exploitation, - de rendre compte de son travail et de ses observations, - d’utiliser l’informatique embarquée.

Page 18: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

18

Exemples : matériel de récolte à conduite simple semis de précision traitement ( sans calcul de dosage ) accueil de clients et vente de produits à la ferme employé(e) de bureau etc....

en activité élevage, le salarié est capable : - d’effectuer les soins nécessaires - d’effectuer les traitements préventifs et curatifs - d’effectuer l’approche des aliments - d’effectuer l’ensemble de la traite.

échelon 2 : - Emploi correspondant à l’échelon 1 mais comportant la mise en oeuvre de capacités d’autonomie et de réaction aux difficultés, d’éventuelles polyvalences et d’adaptabilités aux différentes tâches.

en activité polyculture, le salarié est capable : - d’apprécier, en cours de chantier, les conditions climatiques et les conditions du sol et de prendre les initiatives qu’il convient en fonction des changements intervenus. - d’effectuer, de façon manuelle ou informatique, tous les enregistrements nécessaires à l’entreprise. - de maîtriser l’informatique embarquée exemples : arrachage de tubercules employé(e) de bureau confirmé(e) etc....

en activité élevage, le salarié est capable: - de procéder aux mises bas normales sans recours à l’homme de l’art. - de tenir à jour les différents documents. NIVEAU IV : EMPLOIS DE TECHNICIENS HAUTEMENTS QUALIFIES des différentes activités de l’entreprise. Emplois correspondants au référentiel technique du BTA.

Page 19: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

19

Echelon 1 : - Emploi nécessitant une maîtrise technique, des connaissances et une expérience éprouvées, le respect des orientations choisies par l’employeur et l’adaptation permanente en fonction des difficultés rencontrées sur le terrain. Il comporte pour le salarié la responsabilité de l’exécution du travail qui lui est attribué à partir de directives générales. Il implique le compte rendu du travail effectué.

en activité polyculture, le salarié est capable : - d’organiser son travail dans les meilleures conditions et de modifier le programme, s’il répond mieux aux directives qui ont été données. - de rendre compte de son travail exécuté ainsi que de l’ensemble de ses observations pouvant intéresser l’exploitant ou son représentant dans le cadre d’une bonne gestion. - d’effectuer des réparations spécialisées sur l’entreprise ( matériel et bâtiments ). exemples : - calcul des doses en pulvérisation et semis - application appropriée des traitements - réparation : échange standard de moteur, refaire un moteur hydraulique - programmation de l’informatique embarquée - etc....

en activité élevage, le salarié est capable : - d’organiser son travail dans les meilleures conditions et de modifier le programme s’il répond mieux aux directives qui ont été données - de rendre compte de son travail exécuté ainsi que de l’ensemble des observations pouvant intéresser le chef d’entreprise ou son représentant dans le cadre d’une bonne gestion du troupeau - d’effectuer toutes les opérations de maintenance concernant le matériel et les bâtiments de l’élevage. exemples : - gestion des stocks - détection des anomalies concernant les animaux et la qualité des approvisionnements - etc....

Echelon 2 : - Emploi comportant les mêmes éléments qu’à l’échelon 1 et impliquant la prise en compte de l’environnement du travail tel que l’état du matériel, les besoins divers ( entretien, produits, fournitures ) en informant, en temps voulu, l’employeur.

En activité polyculture ou en activité élevage, le salarié est capable :

- de diagnostiquer ses observations et de proposer des solutions - d’organiser l’ensemble du travail de l’entreprise

- de transmettre son savoir faire aux autres salariés de l’entreprise.

• Il peut être amené, de façon temporaire, à surveiller la bonne exécution du travail de l’entreprise. »(1)

Page 20: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

20

« ARTICLE 19 - 2 : Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution du salaire dont les salariés bénéficiaient antérieurement. La modification de la définition de l’emploi ou la modification du classement dans la grille ne peuvent être considérés comme la perte d’un avantage acquis. « La transposition des anciens coefficients et emplois sera opérée selon la méthode de raccordement définie à l’annexe 1 de l’avenant n°112. » La nouvelle classification pourra être mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2000 et devra être appliquée au 1er juillet 2000.

« ANNEXE 1 A L’AVENANT N° 112 DU 29 NOVEMBRE 1999 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DUJUILLET 1963 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE -ELEVAGE ET LES ENTREPRDE TRAVAUX AGRICOLES ET RURAUX ET LES CUMA DU DEPARTEMENT DE L’OISE METHODE DE RACCORDEMENT ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION La méthode de raccordement constitue un outil à usage temporaire destiné à aider : - d’une part, les employeurs amenés à arrêter un décision à l’occasion du passage de l’ancienne grille des emplola nouvelle ; - et, d’autre part, les salariés à apprécier la pertinence de l’affectation nouvelle proposée par l’employeur. IL revient à chaque employeur d’arrêter l’affectation de chacun des salariés de l’entreprise au regard de la nouvgrille de classification des emplois et de leur notifier sa décision pour agrément. La décision de l’employeur sera prise au regard de la réalité de l’emploi occupé par le salarié dans l’entreprise. 1.1. PROCEDURE DE NOTIFICATION 1. - L’employeur arrête son projet en tenant compte des indications formulées dans la nouvelle grille

classification des emplois et particulièrement de la nature et de la difficulté de la tâche confiée au salal’autonomie dont il dispose, sa responsabilité, sa connaissance ou son expérience.

2. - Une fois son projet de décision arrêté, l’employeur met en oeuvre la procédure ci-après : a) - Convocation du salarié à un entretien préalable

Page 21: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

21

L’employeur convoque le salarié ( par lettre simple en main propre au salarié contre décharge ou par letrecommandée avec avis de réception ) à un entretien préalable en vue de l’informer de son projet d’affectation dl’un des niveaux et échelons de la nouvelle grille de classification des emplois. L’entretien préalable devra avoir lieu dans les 5 jours ouvrables suivant la présentation ou la remise dconvocation. Pour information, l’employeur adresse en même temps que la convocation, la nouvelle grille de classification eprocédure de notification. b) - Entretien préalable Au cours de l’entretien préalable, l’employeur expose au salarié le projet d’affectation notifié et recueille son av c) Notification de la décision Dans un délai de réflexion de 7 Jours maximum à compter de la date de l’entretien préalable, l’employeur notifchacun des salariés concernés la décision arrêtée au regard de la nouvelle classification qui sera appliquée. La notification s’effectue par lettre simple au salarié en main propre contre décharge ou par lerecommandée avec avis de réception. d) Accord des parties L’accord des parties sur l’emploi, le niveau et l’échelon auxquels le salarié est affecté au regard de la nouvgrille de classification résulte : - de l’accord écrit du salarié remis à l’employeur par lettre simple contre décharge ou adressée par lerecommandée avec accusé de réception,

- ou du défaut de réponse écrite du salarié dans le délai du 15 jours suivant la notification de la décisionl’employeur.

1.2 Procédure de règlement des litiges individuels Toutes contestation individuelle née de la notification par l’employeur du niveau d’emploi auquel est affectsalarié pourra, dans le délai de 15 Jours, être soumise par le salarié à la commission de conciliation instituée pune durée de 12 mois commençant à courir à compter du premier jour du trimestre civil suivant la publicationl’arrêté d’extension du présent avenant. Cette commission est composée paritairement d’au moins un représendes organisations syndicales patronales et salariales en présence d’un représentant du S.D.I.T.E.P.S.A. de l’0ise. Le courrier sera pour la circonstance adressé au Service départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi ela Politique Sociale Agricoles - 29, boulevard Amyot d’Inville – BP 50320. -60021 BEAUVAIS CEDEX -

Page 22: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

22

La commission convoquera les deux parties, entendra leurs explications et mettra tout en oeuvre pour favoriseaccord amiable entre les parties intégrant la réalité de l’emploi occupé par le salarié dans l’entreprise. Un proverbal de la commission reflétant la position de chacune des parties et celle de la commission sera rédigéprocès-verbal sera adressé à chacune des parties. 1.3. - Grille de raccordement Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord national de méthode sur la classification professionndes emplois non-cadres, un tableau de raccordement de la classification conventionnelle des emplois déjà existà la nouvelle classification est établi ; cette grille n’a pas de caractère impératif mais se présente comme un outiréflexion dont les employeurs et les salariés doivent s’inspirer pour arrêter leurs décisions. Ces correspondanpeuvent admettre des chevauchements d’un niveau à l’autre tant inférieur que supérieur. IL EST IMPERATIF DE SE RAPPORTER AUX DEFINITIONS DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION RACCORDEMENT POSSIBLE ANCIENNE CLASSIFICATION NOUVELLE CLASSIFICATION Coefficient 100 Niveau 1 - Echelon 1 coefficients 110 - 120 Niveau 1 - Echelon 2 Coefficients 125 - 130 Niveau 2 - Echelon 1 Coefficients 130 - 140 - 145 Niveau 2 - Echelon 2

Coefficients 140*- 145*- 150 -155 Niveau 3 - Echelon 1 Coefficients 140*- 145*- 150 - 155 - 165 Niveau 3 - Echelon 2 Coefficients 140*- 145*- 165** Niveau 4 - Echelon 1 Coefficients 140 *- 145 -* 165** Niveau 4 - Echelon 2

* Salariés d’élevage dont les compétences sont supérieures à la définition actuelle du coefficient 140 oucoefficient 145 ** Salariés dont les compétences sont supérieures à la définition actuelle du coefficient 165. CHAPITRE II

Page 23: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

23

REMUNERATIONS ARTICLE 20 - SALAIRES MINIMA ( avenant n°6 du 8 Janvier I969 ) Les salaires minima afférents aux diverses catégories professionnelles figurent à l'annexe II de la présente convention (1). ARTICLE 20 BIS - DEFINITION DES SALARIES MENSUELS ( Avenant n° 96 du 22 Novembre I990 ) "Dès leur embauche, les salariés agricoles sont mensualisés à l'exclusion des salariés à domicile, et des salariés saisonniers." ( Avenant n° 73 du 17 février I983 ) "ARTICLE 20 TER - PAIEMENT DU SALAIRE AU MOIS ( Avenant n°114 DU 14 FEVRIER 2000) Cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « IL est fait application des dispositions contenues dans l’accord national du 23/12/1981, de ses avenants, ainsi que des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cet accord figure en annexe V de la présente convention « (1). (1) phrase non étendue de l’arrêté du 10/10/2000 (1) Ces dispositions de cet article n'ont pas été étendues ARTICLE 21 - SALAIRES DES OUVRIERS CHANGEANT TEMPORAIREMENT D'EMPLOI Les ouvriers appelés à effectuer temporairement des travaux incombant à une catégorie inférieure à la leur, conserveront le salaire de la catégorie dans laquelle ils sont classés. Ceux appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie supérieure bénéficieront du salaire de cette catégorie pour le temps durant lequel ils y seront employés. ARTICLE 22 - SALAIRES FEMININS :

Page 24: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

24

A travail égal, les femmes recevront un salaire égal à celui des hommes ARTICLE 23 - SALAIRES DES JEUNES TRAVAILLEURS ( avenant n° 17 du 21 Mars I972 ) " Les salaires des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont fixés comme suit par rapport à ceux des ouvriers et ouvrières adultes de même catégorie professionnelle :

" - de 16 à 17 ans....................80 % " - de 17 à 18 ans....................90 %.

" L'abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans une exploitation. " Les jeunes travailleurs perçoivent le salaire des adultes lorsqu'ils en ont les aptitudes et en assurent le rendement." ( avenant n° 99 du 3 février I992 ) ARTICLE 24 - SALARIES HANDICAPES Les conditions d'emploi et de travail des salariés handicapés, reconnus comme tels par la COTOREP, doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires . ARTICLE 25 - PRIME D'ANCIENNETE (avenant n°114 du 14 Février 2000 ) " Une prime d'ancienneté uniforme de 60 Fr. Par mois est versée à tout salarié ayant accompli trois années de services continus dans la même entreprise ». « La durée des services continus s’entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution de celui-ci a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat ». « La prime d’ancienneté doit être versée chaque mois et mentionnée de façon distincte sur le bulletin de paye » . ARTICLE 25 a - TRAVAUX A TACHE :

Page 25: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

25

( avenant n° 1 du 21 Avril I965 ) " Le travail à tâche ne peut être exigé d'aucune des parties. " Les prix et conditions des travaux à tâche qui n'ont pas été fixés par accord entre les Organisations Professionnelles patronales et salariées doivent l'être d'un commun accord entre l'employeur et le salarié avant le commencement des travaux et faire l'objet d'une convention écrite en deux exemplaires dont l'un doit être remis au travailleur." ARTICLE 26 - PAIE La paie de chaque mois civil aura lieu au plus tard le 5 du mois suivant, sauf accord entre les parties, pour les ouvriers bénéficiant de la sécurité d'emploi. Les ouvriers occasionnels seront payés à la fin de chaque période de travail, lorsqu'ils auront été occupés pendant un mois civil, ils recevront leur salaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Le salarié aura droit à un acompte par quinzaine chaque fois qu'il en manifestera le désir. ( Avenant n° 79 du 5 décembre I984 ) " ARTICLE 26 a - 13ème MOIS (Avenant n°116 du 15 Avril 2002) « La prime de fin d’année, dénommée 13ème mois, versée avec la paie de décembre est égale à la valeur d’un salaire horaire, multipliée par la durée légale mensuelle du temps de travail. Provisoirement pour la période allant du 1er Janvier 2002 au 31 décembre 2004, il sera versé au salarié un complément différentiel égal à la différence entre le 13ème mois de décembre 2001 calculé sur la base 169 fois le tarif horaire et le treizième mois ci-dessus indiqué, si cette somme est inférieure. A l’issue de cette période maximum de 3 ans, le treizième mois calculé sur cette nouvelle base, sera au moins égal au treizième mois de décembre 2001. Ce complément différentiel est distinct du complément différentiel figurant à l’article 6.6. de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié, relatif à la durée du travail en agriculture. » ( avenant n° 57 du 11 décembre I979 ) " - le salarié embauché en cours d'année ne touchera le 13ème mois qu'à la fin de l'année suivante ". ( avenant n° 76 du 20 Octobre I983 ) " - les absences autorisées ou justifiées, pour causes autres qu'accident du travail et maladies professionnelles ( dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an de date à date à compter du lendemain de l'accident ) feront l'objet d'un abattement de 1/52° du 13ème mois par tranche complète de six jours consécutifs ou non ". ( avenant n° 57 du 11 décembre I979 )

Page 26: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

26

" - les absences non autorisées et non justifiées feront l'objet d'un abattement de 10 % pour la première absence, de 50 % pour la seconde et de 100 % pour la troisième et ce, sans préjudice des autres dispositions prévues par le Code du Travail et de la jurisprudence existante en cette matière. " - les absences non autorisées et non justifiées devront être constatées dans les 3 jours francs, par pli recommandé dont un double sera adressé au Service départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles. S'il n'y a pas notification dans les 3 jours l'absence sera réputée accordée.

" Les 3 jours sont comptés dès le début de l'absence ". ( avenant n° 96 du 22 Novembre I990 ) "En cas de licenciement, sauf pour faute lourde, de mise à la retraite ou prise de retraite, le 13ème mois sera versé au prorata du temps de travail accompli au cours de l'année, y compris le préavis. Aucune proratisation de 13ème mois ne sera versée en cas de démission du salarié en cours d'année." ( avenant n° 57 du 11 décembre I979 ) " Les salariés permanents à temps partiel recevront le 13ème mois au prorata du temps de travail effectué dans l'année, à raison de 1/52° pour une durée de travail de 39 heures. " Ce 13ème mois ne se cumule pas avec d'autres primes déjà accordées, sauf accord entre les parties. " Il ne s'ajoutera pas aux obligations émanant d'une loi ou d'un règlement à paraître." (avenant n°114 du 14 Février 2000) « L’ensemble de ces dispositions s’applique également aux contrats de travail à durée déterminée, et à tout type de contrat de travail, de formation par alternance dès lors que les salariés répondent aux conditions de versement de cette prime de fin d’année ci-dessus énoncées ». ARTICLE 27 - BULLETIN DE PAYE ( avenant n° 99 du 3 février I992 ) " Un bulletin de paye est obligatoirement délivré dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur." Un modèle de bulletin de paye est joint en annexe. (1) (1) non étendu ARTICLE 28 - LIVRE DE PAIE

Page 27: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

27

(avenant n° 114 du 14 février 2000) Cet article est abrogé. CHAPITRE III DUREE DU TRAVAIL ARTICLE 29 - DUREE DU TRAVAIL (avenant n°114 du 14 février 2000) « Il est fait application des dispositions contenues dans l’accord national du 23/12/1981 de ses avenants ainsi que des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cet accord figue en annexe V à la présente convention » (1) ARTICLE 30 HEURES SUPPLEMENTAIRES ( avenant n° 114 du 14 Février 2000 ) « Il est fait application des dispositions contenues dans l’accord national du 23/12/1981 de ses avenants ainsi que des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cet accord figure en annexe V de la présente convention » (1). ( avenant n° 88 du 4 Mai I988 ) " ARTICLE 30 BIS - REPOS COMPENSATEUR ( avenant n°114 du 14 Février 2000 ) « Il est fait application des dispositions contenues dans l’accord national du 23/12/1981 de ses avenants ainsi que des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cet accord figure en annexe V de la présente convention » (1). (1) Phrases non étendues par l’arrête du 10/10/2000 ( avenant n° 96 du 22 Novembre I990 ) "ARTICLE 31 : HEURES DES DIMANCHES "Les heures de travail effectuées les dimanches seront rémunérées sur la base du taux horaire de l'heure normale majorée de 50 %. "Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires, ni celles applicables aux heures effectuées un jour férié, et aux heures de nuit." ( Avenant n° 96 du 22 Novembre I990 )

Page 28: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

28

"ARTICLE 31 BIS : HEURES DES JOURS FERIES "Les heures de travail effectuées les jours fériés tombant un jour ouvré dans l'entreprise seront rémunérées sur la base du taux horaire de l'heure normale majorée de 50 % , sans préjudice de l'indemnisation prévue à l'article 34 de la présente Convention. "Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires, ni celles applicables aux heures effectuées le dimanche et aux heures de nuit." ARTICLE 32 - HEURES DE NUIT : (Avenant N°118 du 30 Juin 2003) « Sont considérées comme heures de nuit celles effectuées entre 22 heures et 7 heures du matin » Elles donnent lieu à majoration de 100 % du salaire de base, à la condition qu'elles constituent une prolongation exceptionnelle de la durée normale de travail et non qu'elles correspondent à un simple déplacement de l'horaire de travail. ( avenant n° 96 du 22 Novembre I990 ) "Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires, ni celles applicables aux heures effectuées le dimanche ou de jours fériés." (Avenant N°118 du 30 Juin 2003) « ARTICLE 32 bis –TRAVAILLEURS DE NUIT : Cet article est étendu sous réserve de l’application des articles L.213-1 à L.213-4du code du travail aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l’article L.213-2 dudit code est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui doit contenir l’ensemble des clauses définies à l’article L.213-4 précité. a) Définition des travailleurs de nuit Est un travailleur de nuit tout salarié qui :

- Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps quotidien durant la plage définie à l’article 32

- Soit accomplit au cours de l’année civile, au moins 270 heures durant la plage définie à l’article 32

b) Justification du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit

Page 29: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

29

Les travaux de récolte (légumes, céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves, pommes de terre notamment…….), compte tenu des contraintes climatiques, du caractère périssable des produits et des contraintes imposées par les industries de transformation ,d’une part, les soins aux animaux (traite du matin, vêlage etc….) d’autre part, nécessitent le recours au travail de nuit entre 22 heures et 7 heures du matin, des travailleurs de nuit. c) durée maximale quotidienne du travail de nuit Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures du travail de nuit des travailleurs de nuit, dans la limite de 12 heures, pendant la période des travaux mentionnés ci dessus. En contre partie, il sera alloué à chaque salarié concerné un repos équivalent au nombre d’heures de dépassement (entre 8 heures et 12 heures), à prendre au plus près de la période des travaux et au maximum dans le mois qui suit le dépassement. d) organisation du temps de pause Il sera attribué une pause de 20 minutes rémunérée comme du temps de travail. Celle ci pourra être prise entre le début de la troisième heure de travail et avant la fin de la sixième heure de travail. e) organisation du transport L’entreprise organise le transport des salariés entre le siège et les différents chantiers. Toutefois, après accord entre l’employeur et le salarié, celui ci pourra se rendre directement sur le chantier. f) Contre partie accordée aux travailleurs de nuit Il sera octroyé un repos compensateur rémunéré, d’une durée forfaitaire égale à : - 1 journée si le nombre d’heures de travail de nuit est compris entre 270 et 399 heures. - 2 journées si le nombre d’heures de travail de nuit est compris entre 400 et 899 heures. Ce repos est à prendre si possible avant la fin de l’année civile où ce droit est acquis, ou au plus tard avant le 1er février de l’année suivante. » ARTICLE 33 - REPOS HEBDOMADAIRE : (avenant n° 114 du 14 Février 2000) « Il est fait application des dispositions contenues dans l’accord national du 23/12/1981 de ses avenants ainsi que des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cet accord figure en annexe V de la présente convention » (1). (Avenant n°116 du 15 Avril 2002)

Page 30: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

30

« ARTICLE 33 Bis –« REPOS QUOTIDIEN »: Lors des périodes de grands travaux définis à l’article 43 de la convention collective et des travaux d’expédition de pommes de terre, il pourra être dérogé à la durée du repos quotidien de 11 heures. Celle-ci pourra être ramenée à 9 heures dans la limite maximale de 6 jours consécutifs. Ce nombre pourra être porté à 12, en cas de situation exceptionnelle, mettant en cause la sauvegarde du produit. Des heures de repos non rémunérées équivalentes aux heures de repos manquantes, devront être accolées à un repos hebdomadaire ou quotidien et octroyées dans les 2 mois. » ARTICLE 34 - JOURS FERIES : (avenant n°114 du 14 Février 2000 ) « Il est fait application des dispositions contenues dans l’accord national du 23/12/1981 de ses avenants ainsi que des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cet accord figure en annexe V de la présente convention » « Si le jour férié devait être travaillé, il sera application de l’article 31 bis « (1) Phrases non étendues par arrêté du 10/10/2000 ARTICLE 34BIS – JOURNEE DE SOLIDARITE ( avenant n° 121 du 4 avril 2005) « La journée de solidarité est fixée chaque année, par accord entre employeur et salarié, intervenu avant le 31 janvier de l’année en cours (avant le 15 mai pour l’année 2005). Il peut s’agir, tout au long de l’année civile :

- d’un autre jour férié chômé dans l’entreprise autre que le 1er mai, - d’un autre jour de repos excepté le dimanche, - d’un jour de réduction de temps de travail, - d’un jour de repos compensateur de remplacement.

A défaut, cette journée est fixée le lundi de Pentecôte. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations de l’article 31bis de la présente convention. (1) (1) non étendu à ce jour ARTICLE 35 - ABSENCES

Page 31: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

31

( Avenant n° 114 DU 14 FEVRIER 2000) "Toute absence doit être autorisée ou motivée. Le salarié devra prévenir son employeur de son indisponibilité dans les plus brefs délais. « En cas de maladie ou d’accident du travail, le salarié devra faire parvenir à son employeur un certificat médical d’arrêt de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l’arrêt de travail ». ARTICLE 35 BIS - DETERMINATION DE LA PERIODE ANNUELLE ( Abrogé par avenant n° 73 du 17 février I983 ).

- voir article 29 (4). CHAPITRE IV AVANTAGES EN NATURE ARTICLE 36 – NOURRITURE (avenant n°114 du 14 Février 2000) « Pour les salariés payés au SMIC, le montant journalier de la nourriture est fixé à deux fois et demi le taux horaire du minimum garanti.

1 repas correspond à un minimum garanti. 1 petit déjeuner à un ½ minimum garanti.

(1) article 34bis non étendue

Pour les salariés classés au niveau I, échelon 2 et supérieurs, le montant journalier de la nourriture est fixé à quatre fois le taux horaire du minimum garanti :

1 repas correspond à 1,5 minimum garanti, 1 petit déjeuner à 1 minimum garanti.

Pour les salariés non qualifiés ne présentant pas une aptitude professionnelle normale et dont la rémunération est réduite dans la limite de 10 %, le taux de la retenue sera réduit du même pourcentage, sauf accord écrit entre les parties. » Article 37 : LOGEMENT :

Page 32: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

32

( avenant n°114 du 14 Février 2000) « a) Logement individuel, meublé, éclairé et chauffé Le montant mensuel de la retenue est fixé à huit fois le minimum garanti.

b) Logements familiaux avec installation d'eau et d'électricité : Le barème ci-dessous n'est applicable qu'aux logements répondant aux caractéristiques fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur . - toute pièce de 9 m2 minimum valeur 3 heures de travail (1) - salle d'eau valeur 3 heures de travail - eau courante à l'intérieur valeur 1 heure de travail -W.C. intérieurs avec effet d'eau valeur 3 heures de travail -Chauffage central valeur 3 heures de travail -eau chaude valeur 2 heures de travail -jardin d’une surface minimum de 250 M2 valeur 2 heures de travail -dépendances couvertes en dur ou demi-dur de 12 m2 minimum valeur 2 heures de travail - local pouvant être utilisé comme remise pour une automobile, servir de bûcher de 12 m2 ou plus valeur 1 heure de travail - ou s'il s'agit d'un local fermé valeur 2 heures de travail

Le taux de l'heure à appliquer est : - pour les salariés classés du niveau I au niveau II, échelon 1 : le SMIC - pour les salariés classés à partir du niveau II, échelon 2 : le salaire horaire effectif limité au salaire conventionnel du niveau IV, échelon 2. Aucune retenue ne doit être effectuée au salarié dont le logement ne comporte pas l'eau sur l'évier avec évacuation des eaux usées. La retenue logement doit servir à l'amélioration de celui-ci tant qu'il ne répond pas aux critères d'attribution de l'allocation logement. Il ne pourra être retenu à un salarié plus que la valeur du logement qui lui est nécessaire, alors qu'il serait installé dans un local plus important à défaut d'autre habitation disponible. Un état des lieux sera rédigé en double exemplaire sur papier libre et remis à chacune des deux parties avant l'occupation. Cet état devra tenir compte de l'habitation, des dépendances et des abords. Si l'état des lieux n'a pas été établi d'un commun accord avant l'occupation aucune indemnité pour dégradation ou détérioration ne pourra être réclamée.

Page 33: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

33

Aucune transformation ne pourra être faite par l'occupant sans autorisation écrite de l'employeur. Le montant de la retenue pour le logement devra être déduit de chaque paye mensuelle. Les frais d'électricité et d'eau courante seront à la charge du salarié, sauf accord contraire. A défaut de compteur individuel, ces frais incomberont à l'employeur.(1) Lors de chaque variation du barème des salaires minima conventionnels, la valeur des avantages en nature ne pourra être relevée d'un pourcentage supérieur à celui appliqué aux salaires réels des intéressés, sauf dans le cas où il y aurait modification des avantages ».(1) (1) non étendu par arrêté du 10/10/2000

(Avenant N°116 du 15 Avril 2002) « ARTICLE 37 Bis – INDEMNITE KILOMETRIQUE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL : Le montant de l’indemnité kilométrique prévue à l’article 9.2 – Paragraphe 2 de l’Accord National du 23 Décembre 1981 modifié, relatif à la durée du travail en agriculture, est fixé à 0,23 euros du kilomètre sur la base du nombre de kilomètre effectué dans la limite maximale de 30 kms. Le prix de remboursement du km, sera réévalué au 1er Juillet de chaque année en fonction de l’évolution du pourcentage d’augmentation du minimum garanti. » Article 38 : TERRE A POMMES DE TERRE : (avenant n° 114 du 14 Février 2000) Cet article est abrogé Article 39 : PRET D’ATTELAGE OU DE MATERIEL (avenant n° 114 du 14 février 2000) Cet article est abrogé Article 40 - FOURNITURE DE PRODUITS DIVERS : (avenant n° 114 du 14 février 2000

Page 34: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

34

Cet article est abrogé. Article 41 : FRAIS D’EMMENAGEMENT : (avenant n° 114 du 14 Février 2000) « Au cours de la période d’essai, l’employeur pourra loger le salarié sans sa famille dans une seule pièce. Dans ce cas, il le nourrira aux conditions prévues par la présente convention ( article 36 ). Si pendant cette période, l’employeur loge le salarié et sa famille, il supportera les frais de déménagement en cas de départ volontaire ou non du salarié sauf s’il estmotivé par une faute lourde de la part de ce dernier.

(avenant n° 114 du 14 Février 2000) « Au-delà de la période d’essai, les frais d’emménagement supportés par l’employeur sont, s’ils existent, valables pour un an. En cas de départ prématuré, le salarié responsable de ce départ sera redevable d’une somme calculée au prorata du temps restant à courir. » ( avenant n° 114 du 14 Février 2000) Si le salarié est congédié par l’employeur, c’est l’employeur qui supporte intégralement les frais, sauf cas de faute lourde de la part du salarié Article 42 - DELAI D’EVACUATION LOGEMENT : ( avenant n°1 du 21 Avril 1965) ( avenant n° 114 du 14 février 2000) Le contrat de travail ayant pris fin, le « salarié » devra évacuer le logement dont il jouissait en tant qu’accessoire de ce contrat dans les délais suivants : « 15 jours en, cas de départ volontaire, « 1 mois en cas de faute grave » - deux mois en cas de licenciement , - trois mois en cas d’invalidité ou de départ à la retraite. (Avenant 43 du 19 JUILLET 1977) En cas de décès du salarié, un délai de trois mois est accordé à la veuve ou aux enfants mineurs pour libérer le logement.

Page 35: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

35

CHAPITRE V CONGES ARTICLE 43 - CONGES PAYES ANNUELS ( avenant n° 114 du 14 Février 2000) Cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « Il sera fait application des dispositions contenues dans l’accord national du 23/12/1981, de ses avenants, ainsi que des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cet accord figure en annexe V de la présente convention.(1) Toutefois, les périodes de grands travaux, pendant lesquelles le salarié ne peut exiger de s’absenter plus de vingt quatre heures au titre des congés annuels, sont fixées comme suit :

*Salariés d’exploitations agricoles et des CUMA : ( à l’exception des vachers et bergers )

du 1er au 30 avril du 16 Juillet au 31 Août du 16 Septembre au 30 novembre

Vachers

du 1er août au 31 décembre Bergers

du 1er septembre au 15 novembre du 16 février au 30 Avril.

*salariés des entreprises de travaux agricoles et ruraux :

du 10 Juin au 15 novembre ». ( avenant n°1 du 21 Avril 1965 ) ARTICLE 43 a) CONGE DE PERFECTIONNEMENT " Les salariés qui désirent se perfectionner et s'informer sur les problèmes techniques et sociaux professionnels pourront disposer de 4 journées par année, rémunérées par l'employeur, en vue de participer à des cours, sessions ou réunions organisées par les Services du Ministère de l'Agriculture, ou tout groupement agréé par ce Ministère.

Page 36: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

36

" Ces journées auront lieu en dehors des périodes de grands travaux, et un certificat de participation devra être remis par le salarié à son employeur pour justifier de son absence". (1) phrase non étendue par l’arrêté du 10/10/2000 ( avenant n°96 du 22 Novembre 1990) Article 43 B -« CONGES POUR EVENEMENTS PERSONNELS » : (avenant n°114 du 14 Février 2000) Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements personnels, d’une autorisation exceptionnelle d’absence sans condition d’ancienneté de :

4 jours ouvrés pour le mariage du salarié, 4 jours ouvrés pour le décès du conjoint ou d’un enfant 2 jours ouvrés pour le décès des parents, 1 jour ouvré pour le décès des grands-parents 1 jour ouvré pour le mariage d’un enfant, 1 jour ouvré pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère d’une soeur. 3 jours ouvrés maximum dans le cadre de la présélection militaire.

Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Lorsque ces congés payés pour événement personnel se situent en période de congés payés, ils en prolongent d’autant la durée. ARTICLE 44 - CONGES PAYES DES MAINTENUS ET RAPPELES SOUS LES DRAPEAUX Les intéressés en bénéficieront suivant les prescriptions légales en vigueur. ARTICLE 45 - CONGES SPECIAUX - congé de naissance, - congé de maternité, - congé d'éducation ouvrière, - congé cadres jeunesse.

Page 37: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

37

Ils seront accordés suivant les prescriptions légales en vigueur. CHAPTITRE VI HYGIENE, SECURITE, LOGEMENT DES TRAVAILLEURS ARTICLE 46 - HYGIENE, PROTECTION ET SECURITE DES TRAVAILLEURS : Les employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Ils doivent veiller à ce que les machines ou éléments de machines dangereux soient pourvus de dispositifs de protection. Pour l'accomplissement de travaux salissants, insalubres, ou dangereux, en particulier pour la manipulation et l'emploi de produits antiparasitaires et d'engrais chimiques, ils fourniront aux salariés des vêtements spéciaux ou des appareils de protection ainsi qu'éventuellement les antitoxiques recommandés par le Corps Médical. ( Avenant n°1 du 21 Avril I965 ) " Les tracteurs neufs seront équipés d'un siège hydraulique et les tracteurs anciens en seront pourvus dans la mesure du possible les employeurs devront également pourvoir leurs tracteurs de cabines, si cela est possible techniquement " Si le port d'une ceinture de protection abdominale est prescrit médicalement aux conducteurs de tracteur, le montant du ticket modérateur reste à la charge de l'employeur. ( avenant n° 49 du 20 Juillet I978 ) Des vêtements de pluie et des cuissards seront fournis par l'employeur et demeureront sa propriété ". ARTICLE 47 - TRAVAIL DES ENFANTS (avenant n°114 du 14 Février 2000) « Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux interdits par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ».

Page 38: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

38

ARTICLE 48 - ADHESION A UN SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL Les employeurs ont l'obligation d'adhérer, pour l'ensemble de leurs salariés permanents, à l'Association Mutuelle Agricole pour l'application de la Médecine du Travail dans le département de l'Oise. ( avenant n° 11 du 11 Mai I971 ) " Les employeurs sont tenus d'envoyer leurs salariés aux visites du médecin du travail. " Contre justification des examens médicaux ( consultations, examens radiologiques et examens du laboratoire), ils doivent rémunérer comme temps de travail normal le temps nécessité par ces examens, y compris celui utilisé pour les déplacements". ARTICLE 49 - REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (avenant n°114 du 14 Février 2000) Cet article est abrogé ARTICLE 50 - LOGEMENT ( avenant n° 114 du 14 Février 2000) Les locaux mis à la disposition des salariés par les chefs d'exploitation doivent obligatoirement répondre quelle que soit la date de leur construction aux conditions minima de salubrité fixées par « les textes législatifs et réglementaires en vigueur » CHAPITRE VII FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE ARTICLE 51 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE Les parties s'engagent à appuyer toute politique tendant à promouvoir la formation professionnelle et l'apprentissage. Les salariés de moins de 17 ans pourront disposer pour leur formation professionnelle, et ceci sans préjudice d'aucune retenue sur leurs salaires et congés payés d'un temps équivalent à un jour de travail par semaine du 1er Octobre au 31 Mars, à condition de justifier leur absence. Les organisations syndicales signataires de la présente convention s'emploieront à favoriser la promotion ouvrière par l'institution de cours préparatoires au C.A.P. sur le plan départemental et s'engagent à étudier le moment venu la revalorisation hiérarchique que comporte l'obtention du brevet.

Page 39: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

39

ARTICLE 51 a - AFFILIATION DES EMPLOYEURS AU F.A.F.S.E.A. ( avenant n°114 du 14 Février 2000) « Il sera fait application de la convention du 23 Novembre 1972 et de ses avenants TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESILIATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ARTICLE 52 - CESSATION DU CONTRAT (avenant n°114 du 14 Février 2000). « La résiliation du contrat de travail conclu sans détermination de durée obéit aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ». " Des dispositions particulières sont applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement au moins onze salariés. " A - Délai-congé ou préavis (avenant N°114 du 24 Février 2000) " Le préavis est obligatoirement notifié par pli recommandé avec demande d'avis de réception ; la date de présentation du pli en fixe le point de départ. " Sa durée est la suivante : En cas de démission du salarié :

8 jours pour le salarié classé au niveau I, échelon 1, un mois pour le salarié classé à partir du niveau I, échelon 2

En cas de licenciement ( hormis le cas de faute grave ) : a) si le salarié justifie d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois :

huit jours s’il est classé au niveau I, échelon 1, un mois s’il est classé à partir du niveau I, échelon 2 ».

" b) si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans : un mois,

" c) si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans : deux mois,

Page 40: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

40

" d) si le salarié est âgé de 60 ans et justifie d'une ancienneté de services continus de dix ans dans l'exploitation : trois mois, avec possibilité pour le salarié de quitter son emploi à l'expiration du premier ou du deuxième mois, sous réserve d'en prévenir l'employeur quinze jours à l'avance. " La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de celui-ci, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. " B - Absences pour recherche d'emploi : " Pendant la période de préavis prévue par la convention le salarié est autorisé à s'absenter deux demi-journées par semaine afin de rechercher un nouvel emploi. Ces demi-journées sont fixées l'une au gré de l'employeur, l'autre au gré du salarié. A la demande de ce dernier, elles peuvent être bloquées. Elles sont rémunérées si la résiliation du contrat émane de l'employeur ( hormis le cas de faute lourde imputable au salarié)". ( avenant n° 96 du 22 Novembre I990 ) "C - Indemnité de licenciement "Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. "Cette indemnité sera calculée comme suit : " - plus de deux ans d'ancienneté et moins de 10 ans d'ancienneté: 1/10ème de mois par année d'ancienneté ; " - à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10ème de mois par année d'ancienneté plus 1/15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. "Les fractions d'années sont prises en considération. "Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement est selon la formule la plus favorable pour le salarié : "- soit le 1/12ème de la rémunération des douze derniers mois ( treizième mois compris ), "- soit le 1/3 de la rémunération des trois derniers mois (treizième mois proratisé compris) "Lorsque le licenciement intervient pour maladie prolongée ou inaptitude consécutive à un accident de la vie privée ou de trajet, le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement. ( avenant n° 99 du 3 février I992 ) "D - Départ en retraite : "a) - L'initiative du salarié

Page 41: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

41

"Les salariés mensuels quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge auquel ils peuvent prétendre à la la retraite au taux plein, devront respecter le préavis prévu à l'article 52 A de la convention collective dans le cadre d'une démission. Ils auront droit à une indemnité dite de départ à la retraite, calculée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. "Le montant de cette indemnité de départ en retraite est fixée selon deux méthodes dont il y a lieu de prendre la plus favorable pour le salarié : "- soit l'indemnité est fixée conventionnellement, et est égale à: .169 heures à partir de 10 ans de service, . 10 heures par année supplémentaire au-dessus de 10 ans de service. "Cette indemnité est plafonnée à 369 heures. "- soit l'indemnité est fixée légalement et est égale à : . 1/2 mois de salaire pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 10 et 15 ans, . 1 mois de salaire pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 15 et 20 ans. . 1 mois 1/2 de salaire pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 20 et 30 ans, . 2 mois de salaire pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 30 ans. »

(avenant n° 104 du 16 Novembre 1993) "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis". "L'indemnité de départ à la retraite conventionnelle sera due, dans la mesure où il sera fait application de l'article 42 ( délai d'évacuation de logement de la convention collective, sauf accord particulier entre les parties ). "L'indemnité conventionnelle ne sera pas due en cas de départ en retraite au-delà de 65 ans. "L'indemnité sera versée dans les conditions précitées au conjoint ou aux enfants mineurs, en cas de décès du salarié dans les 10 ans précédant l'âge auquel il peut prétendre à une retraite au taux plein. "Pour les salariés à temps partiel, l'indemnité de départ à la retraite, sera proportionnelle au temps de travail effectué par semaine. "b) - à l'initiative de l'employeur : "Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. ( Avenant n° 114 du 14 Février 2000 ) E - Fin de contrat à durée déterminée

Page 42: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

42

Article abrogé TITRE V : RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE ARTICLE 53 A) - Retraite complémentaire ( avenant n° 60 du 22 Mai I980 ) ( avenant n°114 du 14 Février 2000) " Les « entreprises » visées à l'article 1er de la présente convention doivent affilier à la Caisse de Retraite Inter-Entreprise Agricoles - C.R.I.A. - I.R.C.A., leur personnel salarié de toutes catégories dont l'activité relève du régime d'assurances sociales agricoles, dès la naissance du contrat de travail et jusqu'à 65 ans au plus. " Ne sont pas visés, les salariés qui relèvent d'un régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres ".

Les exploitations ayant adhéré à un autre organisme avant l'entrée en vigueur de la présente convention peuvent y demeurer. (avenant n°114 du 14 Février 2000) Le taux de cotisation est fixé à « 7,50 % » des salaires réels, et se répartira ainsi : »3,75 » % à la charge de l'employeur, « «3,75 % » à la charge du salarié, à moins que le règlement de l'organisme antérieurement choisi n'impose une autre répartition. (avenant 108 du 1er Juillet 1996 entièrement modifié par l’avenant n° 126 du 24 septembre 2007 (abrogé) ARTICLE 53B – Prévoyance et frais de santé : (Avenant n° 130 du 12 janvier 2010) « Il sera fait application des dispositions des accords régionaux sur les régimes de prévoyance et d’assurance complémentaire frais de santé en date di 17 juin 2009 (accords joints en annexe). »

Page 43: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

43

TITRE VI ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ARTICLE 54 - ( abrogé suite aux dispositions du décret du 28 Septembre I968 ) Fait à BEAUVAIS, le 29 Juillet I963 Ont signé : Pour la Fédération Départementale Pour le Syndicat C.G.T des Syndicats d'Exploitants Agricoles de l'Oise M. SOUPLET M. BRIGANTI M. HERVAUX M. PITKEVICHT M. DUCHESNE Pour le Syndicat C.G.T. - F.O. Pour le Syndicat C.F.T.C. M. DENTU M. ROLAND M. LEBIS Pour le Syndicat National des Cadres d'Exploitants Agricoles M. THUILLOT

(1) Non étendu à ce jour

ANNEXE IV ( avenant n° 77 du 20 Octobre I983 )

Page 44: CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE ...hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france...IDCC N 9601 (jusqu'à Avenant Salaire n 129 du 12 Janvier 2010) CONVENTION ETENDUE

44

Pendant 25 semaines par période annuelle, la durée maximale hebdomadaire instituée par l'article 994 du Code Rural pourra être dépassée pour tous travaux concourant à la production agricole et dont l'exécution ne peut être différée ou pouvant mettre en cause la sauvegarde du produit. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que : - accidents, - sinistres, - fortes intempéries. Pouvant nuire à la sauvegarde du produit ou à la préservation de l'outil de travail ce dépassement sera admis à l'année (1). (1) Ces dispositions n'ont pas été étendues.