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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRAN˙AISE) Edition originale, le numØro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numØro : 27,00 dinars. NumØros des annØes antØrieures : suivant barLme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnØs. PriLre de joindre la derniLre bande pour renouvellement, rØclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne ABONNEMENT ANNUEL Edition originale................. Edition originale et sa traduction..... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicitØ: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE TØl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 AlgØrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d’expØdition en sus) Jeudi 8 Rabie Ethani 1436 Correspondant au 29 janvier 2015 N 04 54 Lme ANNEE

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  • JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

    (TRADUCTION FRANAISE)

    Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars.Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns.Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse.

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    AlgrieTunisieMarocLibyeMauritanie

    ETRANGER

    (Pays autresque le Maghreb)

    1 An 1 An

    1070,00 D.A

    2140,00 D.A

    2675,00 D.A

    5350,00 D.A

    (Frais d'expdition en sus)

    Jeudi 8 Rabie Ethani 1436

    Correspondant au 29 janvier 2015

    N 04

    54me ANNEE

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 0428 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    Dcret prsidentiel n 14-380 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 dcembre 2014 portant ratification de laconvention entre le Gouvernement de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etatdes Emirats Arabes Unis, relative aux services ariens entre leurs territoires et au-del, signe la ville d'Abu Dhabi le13 mai 2013..............................................................................................................................................................................

    DECRETS

    Dcret excutif n 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant les modalits d'approbation destudes de dangers spcifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu..........................................................................

    Dcret excutif n 15-10 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 portant cration de l'cole nationaledes mtiers de l'agriculture, des forts et de l'agro-industrie...................................................................................................

    Dcret excutif n 15-11 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant la convention-type conclue entreles organismes de scurit sociale et les centres privs d'hmodialyse...................................................................................

    Dcret excutif n 15-14 du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 compltant le dcret excutifn 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant cration de bibliothques principales delecture publique........................................................................................................................................................................

    Dcret excutif n 15-15 du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 portant cration, missions etorganisation de la direction de wilaya de l'industrie et des mines..........................................................................................

    Dcret exutif n 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalits d'accs la formationpour l'obtention du certificat daptitude la profession d'avocat.............................................................................................

    Dcret excutif n 14-172 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 portant dclaration dutilit publiqueles oprations de ralisation de projets entrant dans le cadre de la production et de la distribution de llectricit(Rectificatif).............................................................................................................................................................................

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    MINISTERE DE LINTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

    Arrt interministriel du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant la liste des diplmes requis pourl'accs certains grades de ladministration des collectivits territoriales..............................................................................

    MINISTERE DE LINDUSTRIE ET DES MINES

    Arrt du 8 Rabie Ethani 1435 correspondant au 8 fvrier 2014 modifiant larrt du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin2012 portant dsignation des membres du conseil national de la normalisation....................................................................

    MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

    Arrt du 29 Safar 1436 correspondant au 22 dcembre 2014 modifiant larrt du 20 Moharram 1435 correspondant au 24novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d'administration du muse national du Moudjahid.................

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    S O M M A I R E

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 38 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    MINISTERE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

    Arrt du 27 Chabane 1435 correspondant au 25 juin 2014 modifiant larrt du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14mars 2012 portant dsignation des membres de la commission nationale de recours pralable qualifie au sein de lacaisse nationale des assurances sociales des travailleurs salaris............................................................................................

    Arrt du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 modifiant larrt du 4 Dhou El Kada 1434 correspondant au 10septembre 2013 portant nomination des membres du conseil dadministration de la caisse nationale des retraites..............

    Arrt du 7 Chaoual 1435 correspondant au 3 aot 2014 modifiant larrt du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril2011 portant nomination des membres du conseil dadministration de lorganisme de prvention, des risquesprofessionnels dans les activits du btiment, des travaux publics et de lhydraulique..........................................................

    MINISTERE DE LAMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LENVIRONNEMENT

    Arrt du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la composition de la commission interministriellepour lexamen et ladoption des rglements damnagement du territoire des massifs montagneux......................................

    Arrt du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant la composition de la commission sectorielle des marchs duministre de lamnagement du territoire et de lenvironnement............................................................................................

    Arrt du 23 Safar 1436 correspondant au 16 dcembre 2014 portant dsignation des membres du conseil d'orientation ducommissariat national du littoral..............................................................................................................................................

    Arrt du 29 Safar 1436 correspondant au 22 dcembre 2014 portant nomination des membres du conseil d'orientation delagence nationale des changements climatiques.....................................................................................................................

    MINISTERE DE LA CULTURE

    Arrt interministriel du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 portant dsignation des membres de lacommission charge de linventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens dtenus parlannexe de linstitut rgional de formation musicale de Bouira Laghouat..........................................................................

    MINISTERE DU TOURISME ET DE LARTISANAT

    Arrt du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 portant dsignation des membres du conseil dadministration delagence nationale de dveloppement du tourisme..................................................................................................................

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    S O M M A I R E (Suite)

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 0448 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    Dcret prsidentiel n 14-380 du 8 Rabie El Aouel 1436correspondant au 30 dcembre 2014 portantratification de la convention entre leGouvernement de la Rpublique algriennedmocratique et populaire et le Gouvernement del'Etat des Emirats Arabes Unis, relative auxservices ariens entre leurs territoires et au-del,signe la ville d'Abu Dhabi le 13 mai 2013.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des affaires trangres,

    Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ;

    Considrant la convention entre le Gouvernement de laRpublique algrienne dmocratique et populaire et leGouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis, relativeaux services ariens entre leurs territoires et au-del,signe la ville d'Abu Dhabi le 13 mai 2013 ;

    Dcrte :

    Article 1er. Est ratifie et sera publie au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire, la convention entre le Gouvernement de laRpublique algrienne dmocratique et populaire et leGouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis, relativeaux services ariens entre leurs territoires et au-del,signe la ville d'Abu Dhabi le 13 mai 2013.

    Art. 2. Le prsent dcret sera publi au Journal

    officiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au30 dcembre 2014.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

    Convention entre le Gouvernement de la Rpubliquealgrienne dmocratique et populaire et leGouvernement de l'Etat des Emirats ArabesUnis, relative aux services ariens entre leursterritoires et au-del.

    Prambule

    Le Gouvernement de la Rpublique algriennedmocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etatdes Emirats Arabes Unis (ci-aprs dnomms Les deuxparties contractantes) ;

    Etant parties la convention relative l'aviation civileinternationale, signe Chicago le sept dcembre 1944 ;

    Dsireux de conclure une convention compatible etcomplmentaire la convention prcite, afin d'tablir etd'exploiter des services ariens entre leurs territoiresrespectifs et au-del ;

    Conscients de l'importance du transport arien en tantque moyen d'tablir et de renforcer les liens d'amiti,d'entente et de coopration entre les peuples des deuxpays ;

    Dsireux de faciliter le dveloppement des opportunitsdu transport arien international ;

    Ont convenu de ce qui suit :

    Article 1er

    Dfinitions

    1- Aux fins de la prsente convention, moins que lecontexte n'exige autrement :

    (a) l'expression Autorits aronautiques dsigne,pour le Gouvernement de la Rpublique algriennedmocratique et populaire, le ministre des transports, ladirection de l'aviation civile et de mtorologie, et pour leGouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis,l'instance publique de 1'aviation civile, et pour l'une etl'autre, toute personne ou organisme habilit exercertoute fonction relative la prsente convention ;

    (b) l'expression Lignes convenues dsigne leslignes ariennes internationales rgulires entre lesterritoires respectifs de la Rpublique algriennedmocratique et populaire et l'Etat des Emirats ArabesUnis et au-del pour le transport des passagers, bagages etcargaison sparment ou sous toute autre forme ;

    (c) le terme Convention dsigne la prsente

    convention, son annexe en son application et toutamendement apport la convention ou son annexe ;

    (d) les expressions Ligne arienne , Lignearienne internationale , Compagnie arienne etEscale des fins non-commerciales ont les mmessignifications dfinies l'article (96) de la convention ;

    (e) le terme Annexe comporte le tableau de routesannex la convention et tout alina ou observation inclusdans cette annexe et toute modification y apporteconformment aux dispositions de l'article 20 de laprsente convention ;

    (f) le terme Cargaison comprend le courrier ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 58 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    (g) le terme Convention dsigne la conventionrelative l'aviation civile internationale, signe Chicagole sept dcembre 1944, et qui comprend : (1) toutemodification ladite convention, entre en vigueur envertu de l'article 94 (a) de la convention et ratifi par lesdeux parties contractantes, (2) toute annexe ou toutemodification la convention adopte en vertu de l'article90 de la convention dans la mesure o cette annexe oumodification sont entres en vigueur pour les deux partiescontractantes ;

    (h) l'expression Compagnies ariennes dsignes dsigne la ou les compagnies ariennes qui ont tdsignes et autorises conformment l'article 3 de laprsente convention ;

    (i) le terme Tarifs dsigne les prix devant tre payspour le transport des passagers, bagages ou cargaison etles conditions en vertu desquelles s'appliquent ces tarifs, l'exclusion des indemnisations et des conditionsapplicables au transport du courrier ;

    (j) le terme Territoire comprend, s'agissant d'unEtat donn, la signification dfinie l'article 2 de laconvention ;

    (k) l'expression Redevances d'usage signifie lesredevances que les autorits comptentes imposent oupermettent d'imposer aux compagnies ariennes au titre del'utilisation des services des arodromes et de navigationarienne, y compris les services relatifs aux services etinstallations des aronefs, de leurs quipages, despassagers, des bagages et de cargaison.

    2. L'annexe fait partie intgrante de la prsenteconvention.

    Article 2

    Octroi de droits

    1. Chaque partie contractante accorde l'autre partiecontractante les droits spcifis dans la prsenteconvention afin de permettre aux compagnies ariennesdsignes de l'autre partie contractante d'exploiter lesservices convenus.

    2. Les compagnies ariennes dsignes par chacune desdeux parties contractantes bnficieront des droitssuivants :

    (a) le droit de survoler le territoire de l'autre partiecontractante sans y atterrir ;

    (b) Le droit d'effectuer des escales des fins noncommerciales sur le territoire de l'autre partiecontractante ;

    (c) le droit d'effectuer des escales sur le territoire del'autre partie contractante, lors de l'exploitation desservices ariens internationaux spcifis l'annexe de laprsente convention, dans le but d'embarquer et/ou dedbarquer un trafic international de passagers, de bagageset de marchandise, sparment ou ensemble, lors del'exploitation des lignes convenues.

    3. En outre, les compagnies ariennes des deux partiescontractantes, qui n'ont pas t dsignes en vertu del'article 3, bnficieront des droits spcifis l'alina 2. (a)et 2. (b) du prsent article.

    4. Aucune des dispositions du prsent article ne confre l'une des compagnies ariennes dsignes par l'une desdeux parties contractantes, le droit d'embarquer despassagers, bagages ou marchandise contre unermunration ou une indemnisation, partir d'un point surle territoire de l'autre partie contractante, destinationd'un autre point situ sur le territoire de cette partiecontractante.

    5. Si, en raison d'un conflit arm ou perturbations ouvnements politiques ou circonstances particulires etinhabituelles, une compagnie arienne dsigne de l'unedes deux parties contractantes se voit incapable d'exploiterles services sur ses routes habituelles, l'autre partiecontractante doit fournir le maximum d'efforts possiblepour faciliter la poursuite de l'exploitation de ces lignes enapportant des arrangements appropris et provisoires cesroutes avec l'accord des deux parties contractantes.

    6. Les compagnies ariennes dsignes bnficient dudroit d'utiliser toutes les routes ariennes ainsi que tous lesarodromes et autres installations, fournis par les deuxparties contractantes sans aucune discrimination.

    Article 3

    Dsignation et autorisation

    1. Les autorits aronautiques de chaque partiecontractante ont le droit de dsigner une ou plusieurscompagnies ariennes aux fins d'exploiter les lignesconvenues et de retirer ou de changer la dsignation dequelconque de ces socits ou procder au remplacementd'une compagnie arienne par une autre dsignepralablement. Cette dsignation peut comporter lalimitation de l'autorisation accorde chaque compagniearienne, relative l'exploitation de la ligne arienneconvenue. Les dsignations et les modifications yapportes doivent tre notifies par crit par l'autoritaronautique de la partie contractante dsignant lacompagnie arienne l'autre autorit aronautique del'autre partie contractante.

    2. Ds la rception de ladite lettre de dsignation, deremplacement ou de modification, et la demande de lacompagnie arienne dsigne dans les formes prescrites,l'autre partie contractante accordera, sans retard, cettecompagnie (ces compagnies) dsign(es) les autorisationsd'exploitation ncessaires sous rserve des conditions desalinas 3. et 4. du prsent article.

    3. Les autorits aronautiques de chaque partiecontractante peuvent demander la compagnie ariennedsigne de l'autre partie contractante de fournir despreuves justifiant qu'elle remplisse les conditionsprescrites par les lois et rglements habituellementappliqus l'exploitation des lignes ariennesinternationales par ces autorits, conformment auxdispositions de la convention.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 0468 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    4. Chaque partie contractante a le droit de refuserd'accorder l'autorisation d'exploitation vise l'alina (2.)du prsent article, ou d'imposer les conditions qu'elle jugencessaires, lors de l'exercice des droits viss l'alina 2(c) de l'article 2 de la prsente convention par lacompagnie arienne dsigne dans le cas o elle n'a pas lacertitude que la proprit substantielle et le contrleeffectif de la compagnie arienne appartiennent la partiecontractante dsignant cette compagnie arienne ou l'unde ses ressortissants.

    5. Lorsqu'une compagnie arienne a t dsigne et sesautorisations d'exploitation lui son dlivres, elle peut, tout moment, commencer l'exploitation de lignesconvenues, totalement ou partiellement, condition que letableau de vols relatif au service indiqu soit laborconformment l'article 15 de la prsente convention.

    Article 4

    Rvocation, suspension et limitationdes autorisations d'exploitation

    1. Les autorits aronautiques de chaque partiecontractante ont le droit de rvoquer les autorisationsd'exploitation d'une compagnie arienne dsigne parl'autre partie contractante, ou suspendre son exercice desdroits viss l'article 3 de la prsente convention, oud'imposer les conditions qu'elles jugent appropries, titrepermanent ou provisoire, pour l'exercice de ces droits, etce, dans les cas suivants :

    (a) lorsque cette compagnie ne se conforme pas aux loiset rglementations d'une manire habituelle et logiqueappliques par les autorits aronautiques de la partiecontractante ayant accord ces droits et conformment laconvention ; ou

    (b) lorsque ladite compagnie arienne manque d'oprerconformment aux conditions prescrites en vertu de laprsente convention ; ou

    (c) lorsque les autorits aronautiques de cette partiecontractante ne sont pas convaincues que la propritsubstantielle et le contrle effectif de ladite compagniesont dvolus l'autre partie contractante dsignant lacompagnie arienne ou l'un de ses ressortissants ; ou

    (d) conformment l'alina (6.) de l'article 11 de laprsente convention ; ou

    (e) lorsque l'autre partie ne prend pas les mesuresncessaires pour lever le niveau de scuritconformment l'alina 2. de l'article 11 de la prsenteconvention ; ou

    (f) lorsque l'autre partie contractante ne respecte aucunedcision ou disposition rsultant de l'application del'article 19 de la prsente convention ;

    (g) moins qu'il ne soit immdiatement indispensablede rvoquer ou de suspendre, ou d'imposer des conditionsvisant prvenir de nouvelles infractions des lois etrglementations susvises, les droits dfinis l'alina (l)ne peuvent tre exercs qu'aprs consultation avec lesautorits aronautiques de l'autre partie contractanteconformment l'article 18.

    2. La prise d'une mesure quelconque par l'une des deuxparties contractantes en vertu du prsent article, ne porteaucun prjudice aux droits de l'autre partie contractanteprvus par l'article 19.

    Article 5

    Principes rgissant l'exploitationdes services agrs

    1. Les deux parties contractantes s'engagent, et sur labase de la rciprocit, accorder, mutuellement, auxcompagnies dsignes par chacune des parties la libert deconcurrence pour fournir des services ariensinternationaux rgis par la prsente convention.

    2. Chaque partie contractante s'engage prendre lesmesures ncessaires, dans le cadre de ses comptences,afin d'liminer toute forme de discrimination ainsi quetoutes les pratiques prjudiciables la concurrence dansl'exercice des droits et prrogatives dtermins laprsente convention.

    3. Aucune limitation ne doit tre impose la capacitdes aronefs exploits par les compagnies ariennesdsignes par les deux parties contractantes, au nombre deleurs vols et/ou le type de leurs aronefs dans n'importequel service (passagers, marchandises, ensemble ousparment). Chaque compagnie arienne dsigne a ledroit de dfinir le nombre de ses vols et la capacit de sesaronefs quant aux services qu'elle assure.

    4. Aucune des deux parties contractantes ne peut limiterunilatralement le volume de trafic arien, le nombre desvols ou la rgularit des services ou le (s) type (s)d'aronefs exploits par les compagnies ariennesdsignes par l'autre partie contractante, sauf pour desmotifs douaniers, ou techniques ou d'exploitation oud'environnement, en vertu des conditions uniformesconformes l'article 15 de la convention.

    5. Une partie contractante ne doit imposer lacompagnie ou aux compagnies ariennes de l'autre partiecontractante aucune condition de refus pralable, ou tauxde capacit ou taxe de non refus ou autres exigencesrelatives la capacit ou la frquence d'exploitation ou letrafic qui ne seraient pas conformes aux objectifs de laprsente convention.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 78 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    Article 6

    Droits de douane et autres taxes

    1. Chacune des deux parties contractantes exonre lescompagnies ariennes dsignes par l'autre partiecontractante des restrictions l'importation, des droits dedouane, d'impts directs et indirects, de taxe d'inspectionet de toutes autres taxes et impts locaux imposs auxaronefs, leurs quipements rguliers, aux rserves decarburants et lubrifiants, aux quipements d'entretien ainsiqu'aux fournitures techniques consommables et aux picesde rechange y compris les moteurs et les provisionsd'aronefs, incluant, mais de manire non limitative, lanourriture, les boissons, les tabacs et autres produitsdestins la vente ou la consommation par les passagerspendant le vol et autres articles prvus, exclusivement,pour l'exploitation ou l'entretien des aronefs utilissuniquement ces fins par les compagnies ariennesexploitant les lignes convenues, ainsi que les rserves debillets imprims, connaissements ariens, uniformeofficiel de l'quipage de l'aronef, ordinateurs,distributeurs de billets utiliss par la compagnie ariennedsigne aux fins de rservation et d'mission de billets ettout article imprim portant le logo de la compagniearienne dsigne ainsi que le matriel publicitairehabituel, distribu titre gracieux par la compagniearienne dsigne.

    2. Les exonrations accordes sont appliques en vertudu prsent article aux articles viss l'alina (1) duprsent article, condition :

    (a) quils soient entrs dans le territoire de l'une desdeux parties contractantes par la compagnie ariennedsigne de l'autre partie contractante ou en son nom;

    (b) quils demeurent bord de l'aronef de lacompagnie arienne dsigne de l'autre partie contractanteds leur arrive jusqu' son dpart du territoire de l'autrepartie contractante et/ou consomms durant le trajeteffectu sur ledit territoire;

    (c) quils soient chargs bord de l'aronef de lacompagnie arienne dsigne de l'une des deux partiescontractantes sur le territoire de l'autre partie contractantemme s'ils sont destins tre utiliss dans l'exploitationdes services convenus, qu'ils soient utiliss ouconsomms, totalement ou partiellement, dans le territoirede la partie contractante accordant l'exonration ou non, condition que la proprit de ces articles ne soit pastransfre dans le territoire de cette partie contractante.

    3. Les quipements rguliers transports par voiearienne, les fournitures et rserves se trouvanthabituellement bord de l'aronef exploit par lacompagnie arienne dsigne de l'une des deux partiescontractantes ne pourront tre dchargs sur le territoirede l'autre partie contractante qu'avec l'approbation desautorits douanires de l'autre partie contractante. Dans cecas, ces quipements et articles bnficient desexonrations spcifies l'alina (1) du prsent article,toutefois, ils pourront tre placs sous la surveillancedesdites autorits jusqu' ce qu'ils soient rexports ouqu'il en ait t autrement disposs selon les procduresdouanires.

    4. Les exonrations prvues par le prsent article sontappliques dans le cas o la compagnie arienne dsignede l'une des deux parties contractantes conclut desarrangements avec une autre compagnie ou (d'autrescompagnies) arienne (s) pour emprunter ou transfrer laproprit des quipements rguliers ou autres articlesviss l'alina (1) du prsent article dans le territoire del'autre partie contractante, condition que l'autrecompagnie arienne bnficie de la mme exonration ou(exonrations) par l'autre partie contractante.

    Article 7

    Application des lois, rglementset procdures nationales

    1. Les lois, rglements et procdures de l'une des deuxparties contractantes relatives l'entre, au sjour et audpart des aronefs exploits dans la navigation arienneinternationale sur son territoire, ou celles relatives lanavigation et l'exploitation de ces aronefs lorsqu'ils setrouvent dans son territoire doivent tre applicables auxaronefs exploits par la compagnie (les compagnies)arienne (s) dsigne (s) par l'autre partie contractantenonobstant leurs nationalits et tels qu'applicables sespropres aronefs, et ces aronefs doivent se conformer ces lois, rglements et procdures lorsqu'ils entrent,sortent ou sjournent sur le territoire de l'autre partiecontractante.

    2. Les lois, rglementations et procdures de l'une desdeux parties contractantes relatives l'entre, au sjour ouau dpart de son territoire sont applicables aux passagers,bagages, quipage et marchandises transports bord desaronefs, y compris les lois et rglements relatifs l'entre, le ddouanement, la scurit de l'aviation,l'immigration, les passeports, la douane, les devises, lasant, la quarantaine, les mesures d'hygine sanitaire oules lois et rglements du courrier et des corrcspondances.Lesdites lois et rglements doivent tre respects par ouau nom de ces passagers, bagages et quipages l'entre,au sjour ou au dpart du territoire de ladite partiecontractante.

    3. Aucune des deux parties contractantes ne doitaccorder des prfrences aux aronefs de sa proprecompagnie arienne ou d'autres compagnies ariennesau dtriment des aronefs des compagnies ariennesdsignes par l'autre partie contractante quant l'application des lois et rglements prvus par le prsentarticle.

    4. Les passagers, les bagages et les marchandises du freten transit direct du territoire de l'une des deux partiescontractantes ne quittant pas les zones de l'aroportdestin cet effet sont soumises un contrle simplifi, l'exception des mesures scuritaires prvenant la violence,la piraterie arienne et les stupfiants.

    Les bagages et marchandises sont exonrs des droitsde douane et autres taxes nationales et/ou localessimilaires.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 0488 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    Article 8

    Partage de code

    1. Toute compagnie arienne de l'une des deux partiescontractantes, en qualit de compagnie decommercialisation ou d'exploitation, peut conclure desdispositions de commercialisation et de coopration, ycompris sans limitation, les conventions de rservation decapacit et de partage de code (cela inclus le partage decode avec des tiers) avec toute(s) autre(s) compagnie(s)arienne(s).

    2. Avant la soumission des services de partage de code,les associs prestataires doivent convenir pour la partieassumant la responsabilit civile et les questions relativesaux relations des passagers, la scurit, la sret et lesinstallations. La convcntion fixant lesdites responsabilitsest dpose auprs des autorits de l'aviation civile desdeux parties contractantes avant l'exploitation de cesservices.

    3. Les autorits de l'aviation civile des deux partiescontractantes approuvent ces dispositions condition queles compagnies ariennes obtiennent les droits detransport arien ou les approbations ncessaires pour cesdispositions.

    4. Si des dispositions de partage de code existent, lacompagnie de commercialisation doit, en ce qui concernetout billet vendu, s'assurer que l'acqureur connaitparfaitement la compagnie arienne assurant le transporteffectif sur tout le trajet concern ainsi que la ou lescompagnies ariennes faisant partie de la relationcontractuelle avec l'acqureur.

    5. Les compagnies ariennes des deux partiescontractantes peuvent offrir des services ariens traversle partage de code entre tous les points se trouvant sur leterritoire de l'autre partie condition que ces servicessoient grs par la compagnie arienne de l'autre partiecontractante.

    Article 9

    Brevets d'aptitude arienneet certificats de navigabilit

    1. Les certificats de navigabilit, les brevets d'aptitudeet les licences dlivrs, ou valids par l'une des deuxparties contractantes, sont reconnus valables par l'autrepartie contractante, aux fins de l'exploitation des servicesconvenus, conditions que ces certificats ou licencessoient mis, ou valids conformment aux normesminimales prvues par la convention.

    2. Chaque partie contractante a le droit de ne pasreconnatre les brevets d'aptitude et licences dlivrs sesressortissants par l'autre partie contractante quant aux volsqui sont effectus sur son territoire.

    3. Si les privilges ou les conditions de licences ou debrevets dlivrs ou valids par l'une des deux partiescontractantes comportent une diffrence par rapport auxnormes dfinies en vertu de la convention, qu'elle soitenregistre auprs de l'organisation de l'aviation civileinternationale ou non, l'autorit aronautique de l'autrepartie contractante peut demander, sans porter prjudiceaux droits de la premire partie contractante en vertu del'article 9 (2), des consultations avec l'autoritaronautique de l'autre partie contractante conformment l'article 18, afin d'avoir la certitude que l'exercice enquestion est approuv par cette dernire. A dfaut d'accordsatisfaisant, cette situation constituera un motif pourl'application de l'article 4 (1) de la prsente convention.

    Article 10

    Redevances d'usage

    1. Chaque partie contractante s'efforce de s'assurer queles redevances imposes par les autorits comptentes oucelles autorises tre imposes par l'autre partiecontractante aux compagnies ariennes dsignes par l'unedes parties contractante au titre de l'utilisation desaroports et autres installations d'aviation sont justes etraisonnables. Ces redevances doivent tre fondes sur desprincipes conomiques solides et ne doivent pas tresuprieures aux redevances imposes aux compagniesariennes au titre de l'utilisation des installations etservices similaires.

    2. Aucune des deux parties contractantes ne doitaccorder une prfrence quant aux redevances d'usage ses propres compagnies ariennes ou autres compagniesariennes exploitant des services ariens internationauxsimilaires au dtriment de la compagnie arienne dsignepar l'autre partie contractante. La partie contractante nedoit pas imposer des redevances suprieures cellesimposes ses propres compagnies ariennes exploitantdes services ariens internationaux, aronefs, installationset services similaires.

    3. Chaque partie contractante doit encourager lesconsultations entre les parties responsables des redevancessur son territoire et les compagnies ariennes dsignesqui utilisent les installations et les services. Touteproposition de modification des redevances vises danscet article ainsi que les autres renseignements et donnespertinents doivent tre communiqus aux compagniesariennes dsignes, autant que possible, dans un dlai depravis raisonnable, afin de leur permettre de formulerleurs avis et de prendre en considration lesdits avis avantde procder toute modification de ces redevances.

    Article 11

    Scurit de l'aviation

    1. Chaque partie contractante peut demander, toutmoment, des consultations, au sujet des normes descurit mises en place par l'autre partie contractante, danstoute zone, en matire d'quipage, d'aronef ou de sonexploitation. Ces consultations doivent avoir lieu dans undlai de trente (30) jours compter de la date de cettedemande.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 98 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    2. Si, la suite de ces consultations, une partiecontractante estime que l'autre partie contractante nemaintient pas et n'applique pas effectivement les normesde scurit dans ces domaines qui soient, au moins, galesaux normes minimales dfinies conformment laConvention, la premire partie contractante avise l'autrepartie contractante de ses constatations et des mesuresncessaires devant tre adoptes afin de se conformer auxnormes minimales dfinies, par consquent, l'autre partiecontractante doit prendre les mesures correctivesappropries. Le manquement par cette partie contractantede prendre les mesures appropries dans un dlai dequinze (15) jours, ou dans un dlai plus long s'il en a tconvenu ainsi constituera un motif pour l'application del'article 4 (1) de la prsente convention.

    3. Il a t convenu que tout aronef exploit par l'unedes compagnies ariennes de l'une des deux partiescontractantes pour l'exploitation de services destinationou en provenance du territoire de l'autre partiecontractante peut, pendant son sjour sur le territoire del'autre partie contractante, tre soumis une inspection parles reprsentants habilits de l'autre partie contractante bord et l'extrieur de l'aronef afin de vrifier la validitdes documents de l'aronef, de ceux de son quipage etl'tat apparent de l'aronef ainsi que de ses quipements(dans le prsent article cette inspection est dnommeinspection urgente) condition que cela ne cause pas unretard draisonnable.

    4. Si une inspection ou une srie d'inspections donnelieu :

    (a) des motifs srieux de penser qu'un aronef oul'exploitation d'un aronef ne respecte pas les normesminimales en vigueur au moment considrconformment la convention ; ou

    (b) des motifs srieux de craindre des dficiences dansl'entretien et la mise en uvre effectives des normes descurit en vigueur au moment considr conformment la convention.

    La partie contractante effectuant l'inspection est, pourl'application de l'article 33 de la convention, libre deconclure que les prescriptions suivantes, lesquelles lecertificat ou les licences relatives cet aronef ou sonquipage ont t dlivrs ou valids, ou les prescriptionsselon lesquelles l'aronef est exploit ne sont pas galesou sont suprieures aux normes minimales en vigueur aumoment considr conformment la convention.

    5. Dans le cas o l'accs un aronef exploit par lacompagnie arienne dsigne par l'une des deux partiescontractantes pour effectuer une inspection urgenteconformment l'alina 3. du prsent article serait refuspar l'un des reprsentants de ladite compagnie arienne,l'autre partie contractante est libre d'en dduire qu'il existedes motifs srieux du type de ceux mentionns l'alina 4.du prsent article, et d'en tirer les conclusionsmentionnes dans ce mme alina.

    6. Chaque partie contractante se rserve le droit desuspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitationaccorde ou aux compagnies ariennes de l'autre partiecontractante immdiatement dans le cas o la premirepartie contractante parviendrait la conclusion, la suited'une inspection urgente ou d'une srie d'inspections oud'un refus d'inspection - urgente ou d'une consultation oud'une autre forme, qu'une action immdiate estindispensable pour assurer la scurit de l'exploitation dela compagnie arienne.

    7. Toute mesure prise par l'une des deux partiescontractantes conformment aux alinas (2) ou (6) duprsent article doit tre interrompue si les fondements quila motivent cesse d'exister.

    Article 12

    Sret de l'aviation

    1. Conformment leurs droits et obligations en vertudu droit international, les deux parties contractantesaffirment que leurs obligations mutuelles d'assurer lasret de l'aviation civile contre les actes d'interventionillicite font partie intgrante de la prsente convention.

    2. Sans restriction de leurs droits et obligations en vertudu droit international, les deux parties contractantesagissent notamment en conformit avec les dispositions dela convention relative aux infractions et certains autresactes survenant bord des Aronefs, signe Tokyo, le 14septembre 1963, la convention pour la rpression de lacapture illicite d'aronefs, signe La Haye le 16dcembre 1970, la convention pour la rpression d'actesde violence illicites dirigs contre la scurit de l'aviationcivile, signe Montral le 23 septembre 1971, leprotocole pour la rpression des actes illicites de violencedans les aroports servant l'aviation civile conclu Montral le 23 septembre 1971 et sign Montral le 24fvrier 1988 ainsi que toute autre convention rgissant lasret de l'aviation civile et liant les deux partiescontractantes.

    3. Les deux parties contractantes s'accordentmutuellement, la demande, toute l'assistance ncessairepour prvenir les actes de capture illicite d'aronefs civils,et autres actes illicites dirigs contre la scurit desditsaronefs, de leurs passagers et de leurs navigants, desaroports et des installations de navigation arienne ainsique toute autre menace lie la sret de l'aviation civile.

    4. Les deux parties contractantes doivent, dans leursrelations mutuelles, se conformer aux dispositionsrelatives la sret de l'aviation tablies par l'organisationde l'aviation civile internationale et dsignes commeannexes la convention, dans la mesure o cesdispositions scuritaires sont applicables aux partiescontractantes.

    5. Les deux parties contractantes doivent exiger auxexploitants d'aronefs immatriculs sur leurs territoires, oudont le sige principal d'exploitation ou la rsidencepermanente se trouve sur leurs territoires et les exploitantsdes aroports situs sur leurs territoires agissentconformment aux dispositions relatives la sret del'aviation spcifies, dans la mesure o lesditesdispositions sont applicables aux parties contractantes.

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    6. Chaque partie contractante convient que cesexploitants d'aronefs peuvent tre tenus de respecter lesdispositions en matire de la sret de l'aviation,appliques par l'autre partie contractante, vises l'alina4. ci-dessus, pour l'entre, le dpart de ou durant le sjoursur son territoire.

    7. Chaque partie contractante doit s'assurer que desmesures appropries soient effectivement appliques surson territoire pour protger les aronefs et pour inspecterles passagers, l'quipage, les bagages de cabine, lesbagages, le fret et les provisions d'aronefs avant etpendant l'embarquement ou le chargement. Chaque partiecontractante examine galement avec bienveillance toutedemande manant de l'autre partie contractante en vued'instituer des mesures de scurit spciales etraisonnables afin de faire face une menace particulire.

    8. En cas d'incident ou de menace d'incident de captureillicite d'aronefs civils ou d'autres actes illicites portantatteinte la suret de ces aronefs, leurs passagers etquipages, d'aroports et d'installations de navigationarienne, les deux parties contractantes se prtentmutuellement assistance en facilitant les communicationset en prenant d'autres mesures appropries destines mettre fin rapidement et en toute scurit cet incident ou cette menace.

    9. Chaque partie contractante prend les mesures qu'ellejuge appropries afin de garantir qu'un aronef de l'autrepartie contractante captur illicitement ou qui a fait l'objetd'une autre intervention illicite et qui a atterri sur sonterritoire, soit retenu au sol jusqu' ce que son dcollagesoit indispensable cause de l'obligation de protger lesvies de ses passagers et de son quipage.

    10. Si l'une des deux parties contractantes a des motifsraisonnables d'estimer que l'autre partie contractante adrog aux dispositions du prsent article, les autoritsaronautiques de la premire partie contractante peuventdemander aux autorits aronautiques de l'autre partiecontractante des consultations immdiates. L'absenced'accord satisfaisant dans un dlai de quinze (15) jours compter de la date de cette demande constitue unfondement pour l'application de l'alina (1) de l'article 5de la prsente convention. En cas d'urgence, chaque partiecontractante peut prendre des mesures provisoiresconformment l'alina (1) de l'article 4 avant l'expirationdu dlai de quinze (15) jours. Toute mesure priseconformment au prsent alina doit tre suspendue dsque l'autre partie contractante se conforme auxdispositions de scurit du prsent article.

    Article 13

    Activits commerciales

    1. Les compagnies ariennes dsignes de chaque partiecontractante ont le droit d'tablir des bureaux sur leterritoire de l'autre partie contractante aux fins de lapromotion de trafic arien et de la vente des billets detransport ainsi que d'autres installations ncessaires pourl'exploitation des services ariens.

    2. Les compagnies ariennes dsignes de chaque partiecontractante sont autorises faire entrer et sjourner surle territoire de l'autre partie contractante, leur personnel etdlgus de leurs organes administratif, commercial,oprationnel, technique, et ceux de leur organe de ventes,ou tout autre personnel ncessaire pour assurer desservices ariens.

    3. La compagnie arienne dsigne peut, saconvenance, recruter des fonctionnaires et desreprsentants, tel que mentionn l'alina 2. du prsentarticle, soit en ramenant ses propres employs, quelle quesoit leur nationalit, condition qu'ils disposent desautorisations de travail appropries conformment aux loiset rglementations adoptes par l'autre partie contractante,ou en ayant recours aux services d'autres compagniesariennes, installations ou socits exerant sur leterritoire de l'autre partie contractante et autorises fournir de tels services sur le territoire de cette partiecontractante.

    4. Les compagnies ariennes dsignes de chaque partiecontractante ont le droit de vendre, leur discrtion, desservices de transport arien et des produits et desinstallations y affrentes sur le territoire de l'autre partiecontractante, directement ou par l'intermdiaire de leursagents. A cet effet, la compagnie arienne dsigne a ledroit d'utiliser ses propres documents de transport. lescompagnies ariennes dsignes de chaque partiecontractante, doivent du droit de vendre ces services,produits et installations y affrents et toute personne estlibre d'acheter ces services, en monnaie locale ou endevises librement convertibles.

    5. Les compagnies ariennes dsignes de chaque partiecontractante sont autorises, leur discrtion, rgler enmonnaie locale ou en toute autre devise librementconvertible les dpenses engages sur le territoire del'autre partie contractante conformment larglementation nationale des changes.

    6. Les deux parties contractantes doivent appliquer lesprincipes de conduite tablis par l'organisation del'aviation civile internationale relatives la rgulation etl'exploitation des systmes de rservation informatiss surleurs territoires conformment aux rglements et autresobligations y affrentes relatives aux systmes derservation informatiss.

    7. Les compagnies ariennes dsignes ont le droitd'adopter leurs propres mesures de sous-traitance quantaux oprations d'inspection de passagers sur le territoirede l'autre partie contractante. Ce droit ne comporte pas lesservices de sous-traitance dans la zone de dcollage oud'atterrissage de l'aronef, et, il est rgi par les restrictionsimposes par les exigences de scurit l'aroport, desret et des infrastructures de l'aroport. Si lesconsidrations de scurit et de sret empchentl'exercice du droit mentionn dans le prsent alina, lesservices de sous-traitance seront accords sansdiscrimination ni prfrence toute cornpagnie arienneassurant des services ariens internationaux similaires.

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    8. Sur la base de la rciprocit et en sus du droit accorden vertu de l'alina (7) du prsent article, toute compagniearienne dsigne de l'une des deux parties contractantes ale droit de choisir un sous-traitant parmi les sous-traitantsconcurrents sur le territoire de l'autre partie contractante etqui sont agrs auprs des autorits comptentes de l'autrepartie contractante en vue de fournir des services desous-traitance en partie ou en totalit.

    9. Tous les travaux susviss sont pris conformment auxlois et rglementations en vigueur sur le territoire del'autre partie contractante.

    Article 14

    Transfert des recettes

    1. Chaque partie contractante accorde aux compagniesariennes dsignes de l'autre partie contractante le droit la libre conversion de l'excdent de recettes sur lesdpenses ralises sur son territoire tires de la vente desservices du transport arien. Le transfert s'effectue danstoute devise librement convertible conformment auxrglements de change de l'autre partie contractante dontles recettes ont t ralises sur son territoire. Laconversion s'effectue au taux de change officiel.

    2. Chaque compagnie arienne dsigne a le droit deconvertir et de transfrer vers son pays, la demande,l'excdent de ses recettes locales tires de ses dpenseslocales sans restrictions au taux de change applicable auxtransactions courantes la date du transfert de cetexcdent de recettes.

    3. Si une convention spciale existe entre les deuxparties contractantes tendant viter la double imposition,ou une convention spciale rgissant l'opration detransfert des recettes entre les deux parties contractantes,cette convention sera applique.

    Article 15

    Approbation des tableaux de vol

    1. Les compagnies ariennes dsignes de chaque partiecontractante doivent soumettre l'approbation desautorits aronautiques de l'autre partie contractante letableau de vols des lignes prvues avant l'ouverture de laligne arienne, en spcifiant le nombre de vols, le typed'aronef et les horaires d'atterrissage et de dcollage. Cesmesures seront appliques galement toute modificationy apporte.

    2. Si la compagnie arienne dsigne souhaite effectuerdes vols supplmentaires annexs aux tableaux de volsapprouvs, elle doit obtenir au pralable une autorisationdes autorits aronautiques de l'autre partie contractanteconcerne, laquelle doit examiner la demandepositivement.

    Article 16

    Tarifs

    1. Chaque partie contractante autorise les compagniesariennes dsignes dterminer les tarifs appliqus sur labase de considrations commerciales du march local.Aucune des deux parties contractantes ne doit exiger descompagnies ariennes dsignes de consulter les autrescompagnies ariennes concernant les tarifs qu'ellesappliquent ou envisagent d'appliquer.

    2. Les autorits aronautiques des deux partiescontractantes peuvent demander, tout moment, le dptdu tarif que les compagnies ariennes dsignessouhaitent appliquer destination et en provenance deleurs territoires. Le tarif propos par la compagniearienne dsigne ou par son reprsentant doit tre soumisaux autorits aronautiques avant le dlai prvu pour ledbut de l'activit dans un dlai d'au moins, trente (30)jours. Dans des cas particuliers, le dpt peut tre effectudans un dlai plus court que le dlai habituellement requis.Dans le cas o l'une des deux parties contractantes permet la compagnie arienne dsigne d'adopter le tarif dansun dlai plus court, les tarifs seront rputs approuvs ladate propose pour les vols en provenance du territoire decette partie contractante et si les autorits aronautiquesdsapprouvent le tarif, les motifs de cette dsapprobationdoivent tre indiqus conformment l'alina 4. duprsent article.

    3. Aucune des deux parties contractantes ne doitprendre des mesures unilatrales, sauf stipulation contraireen vertu du prsent article, pour prvenir le lancement oula continuation de l'application du tarif propos ou appliquer par la compagnie arienne dsigne de chaquepartie contractante pour le transport arien international.

    4. Les deux parties contractantes peuvent intervenir tout moment l'effet de :

    (a) refuser le tarif dont l'application pourrait trerestrictive la concurrence, pouvant porter prjudice l'autre partie concurrente ou visant carter cette partieconcurrente de la ligne arienne ;

    (b) protger les consommateurs des tarifsdraisonnablement levs ou restrictif en raison d'abus deposition dominante ;

    (c) protger les compagnies ariennes dsignes destarifs artificiellement bas.

    5. Si l'une des deux parties contractantes estime que letarif propos et prsent par la compagnie ariennedsigne de l'autre partie contractante au titre du transportarien international ne correspond pas l'alina (4) duprsent article, elle peut demander entreprendre desconsultations avec l'autre partie contractante et en luinotifiant les motifs de son refus dans les plus brefs dlais.Ces consultations doivent avoir lieu dans un dlai detrente (30) jours compter de la date de rception de lademande, Les deux parties contractantes doiventcollaborer en vue de fournir les informations ncessairespour trouver des solutions raisonnables cet effet. Si lesdeux parties contractantes parviennent un accord sur letarif objet d'une notification ou d'une notification de refus,chaque partie contractante doit uvrer afin de mettre enuvre ladite convention. Le tarif appliqu demeure envigueur, moins que les deux parties n'en conviennentautrement.

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    Article 17

    Echange d'informations

    1. Les autorits aronautiques de chaque partiecontractante doivent, dans les dlais les plus rapprochs,changer des informations relatives aux autorisationsactuelles accordes leurs propres compagnies ariennesdsignes l'effet d'exploiter des services destination eten provenance du territoire de l'autre partie contractante.Cela inclut les copies de certificats et autorisationsactuelles des services ariens sur les routes proposesaccompagnes des modifications et des ordresd'exemption.

    2. Les autorits aronautiques de chaque partiecontractante doivent fournir la demande des autoritsaronautiques de l'autre partie contractante, les tatsstatistiques priodiques pouvant tre raisonnablementrequis pour limiter le volume du trafic arien destinationet en provenance du territoire de cette autre partiecontractante.

    Article 18

    Consultations

    1. Les autorits aronautiques de chaque partiecontractante se consultent, de temps autre, dans un espritd'troite coopration, afin d'assurer l'excution appropriedes dispositions de la prsente convention. En outre, cesautorits se consultent, le cas chant, sur la mise enuvre, l'interprtation, l'application ou la modification dela prsente convention.

    2. Sous rserve des articles 4, 11 et 12, chaque partiecontractante peut demander d'entrer en consultationscrites avec l'autre partie contractante, dans un dlai desoixante (60) jours suivant la date de rception de lademande, moins que les deux parties contractantes n'enaient convenu autrement.

    Article 19

    rglement des diffrends

    1. En cas de diffrend entre les deux partiescontractantes au sujet de l'interprtation ou de l'applicationde la prsente convention, elles s'efforcent, en premierlieu, de le rgler par voie de ngociations.

    2. Si les deux parties contractantes ne parviennent pas un rglement du diffrend par voie de ngociations, ellespeuvent convenir de soumettre le diffrend pour dcision une personne ou un organisme intermdiaire.

    3. Si les deux parties contractantes ne conviennent pasde la mdiation ou ne parviennent pas un rglement parvoie de ngociations, le litige sera soumis la demande del'une des deux parties contractantes une instancecompose de trois (3) arbitres, qui sera constitue commesuit :

    (a) chaque partie contractante dsigne un seul arbitredans un dlai de soixante (60) jours compter de la datede la rception de la demande d'arbitrage. Les deuxarbitres procdent dans le dlai de soixante (60) jourssuivant la dsignation du deuxime arbitre la dsignationd'un ressortissant d'un Etat tiers en qualit de troisimearbitre qui prsidera l'instance d'arbitrage ;

    (b) si l'une des deux parties contractantes ne parvientpas dsigner un arbitre dans le dlai dtermin, ou si letroisime arbitre n'est pas dsign dans le dlai dtermin,l'une ou l'autre partie contractante peut demander auprsident du conseil de l'organisation de l'aviation civileinternationale, de procder la dsignation ncessairedans un dlai de trente (30) jours. Si le prsident est de lamme nationalit de l'une des deux parties contractantes,le vice-prsident le plus ancien qui ce motif dedisqualification ne s'applique pas procde cettedsignation. Dans ce cas, l'arbitre ou les arbitres dsignspar le prsident du Conseil ou par le membre le plus levdans la hirarchie, selon le cas, ne doivent pas tre desressortissants de l'une des deux parties contractantes oudes rsidents permanents sur leurs territoires.

    4. Sauf stipulation du prsent article ou conformment la convention entre les deux parties contractantes,l'instance d'arbitrage dfinit l'tendue de sa juridiction oucelles de chacune des deux parties contractantes,conformment de la prsente convention. L'instance fixegalement les rgles de procdure. Une confrence a lieudans un dlai maximal de trente (30) jours suivant laconstitution de l'instance d'arbitrage afin de dterminer lesquestions qui doivent faire l'objet de l'arbitrage ainsi queles procdures spcifiques suivre.

    5. Sauf accord contraire entre les deux partiescontractantes ou autre dcision de l'instance d'arbitrage,chaque partie contractante doit prsenter un mmorandumdans un dlai de quarante-cinq (45) jours suivant laconstitution de l'instance d'arbitrage, la rponse cesmmorandums doit tre soumise dans un dlai de soixante(60) jours. L'instance d'arbitrage tient une audience, lademande de l'une des deux parties contractantes, ou de sapropre initiative, dans un dlai de trente (30) jours compter de la date du dpt de la rponse auxmmorandums des deux parties.

    6. L'instance d'arbitrage doit rendre une dcision parcrit dans un dlai de trente (30) jours compter de la findes audiences et, si aucune audience n'a t organise,dans un dlai de trente (30) jours suivant la soumissiondes rponses aux mmorandums. La dcision est prise lamajorit des voix.

    7. Les deux parties contractantes peuvent dposer desdemandes d'explication sur la dcision dans un dlai dequinze (15) jours suivant la rception de ladite dcision,cette explication doit tre donne dans un dlai de quinze(15) jours suivant la date de la demande.

    8. Les deux parties contractantes doivent se conformer toute condition ou jugement provisoire ou dcisiondfinitive rendus par l'instance d'arbitrage.

    9. Sous rserve de la dcision dfinitive rendue parl'instance d'arbitrage chaque partie contractante devrasupporter les frais de l'arbitre et une part gale des autresfrais de l'instance, y compris les dpenses engages pourle prsident du conseil de l'organisation de l'aviation civileinternationale ou par son membre le plus lev dans lahirarchie, du fait de l'application des procduresmentionnes l'alina 3 (b) du prsent article.

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    10. Si l'une des deux parties contractantes ne seconforme pas la dcision rendue en vertu de l'alina (8)de la prsente Convention, l'autre partie contractantepourra limiter ou suspendre ou rvoquer tous droits ouprivilges accords en vertu de la prsente convention lapartie contractante dfaillante.

    Article 20

    Amendement de la convention

    1. Sous rserve des dispositions de l'alina (2) de laprsente convention, si l'une des deux partiescontractantes veut amender une disposition de la prsenteconvention, cet amendement doit faire l'objet d'accordconformment aux dispositions de l'article 18, il seraconfirm par l'change des instruments de ratification parles voies diplomatiques et entrera en vigueur la datefixe par les deux parties contractantes, cette date est fixeen fonction de l'accomplissement des procdures deratification internes relatives chaque partie contractante.

    2. Les annexes de la prsente convention peuvent treamendes, directement, aprs accord des autoritsaronautiques des deux parties contractantes. Cesamendements entreront en vigueur ds la date de leurapprobation.

    3. Sous rserve des amendements ncessaires, laprsente convention est considre comme amendeconformment aux dispositions de tout trait internationalou toute convention multilatrale qui deviendrontcontraignantes vis--vis des deux parties contractantes.

    Article 21

    Enregistrement de la convention

    Les deux parties contractantes soumettent la prsenteconvention et toutes ses modifications ultrieures, l'exception des modifications l'annexe, l'organisationde l'aviation civile internationale aux finsd'enregistrement.

    Article 22

    Dnonciation de la convention

    Chaque partie contractante peut, tout moment, notifierpar crit l'autre partic contractante, par les voiesdiplomatiques, de sa dcision de dnoncer la prsenteconvention. Cette notification doit tre adressesimultanment l'organisation de l'aviation civileinternationale. Dans ce cas, la prsente convention prendfin douze (12) mois aprs la date de rception de lanotification par l'autre partie contractante, moins que cetavis de dnonciation ne soit retir par consentementmutuel avant l'expiration de ce dlai.

    2. S'il n'y a pas accus de rception par l'autre partiecontractante, la notification est rpute avoir t reuequatorze (14) jours aprs la date de sa rception parl'organisation de l'aviation civile internationale.

    Article 23

    Entre en vigueur de la convention

    La prsente convention entrera en vigueur la date dela rception de la dernire notification, par les voiesdiplomatiques, confirmant que les deux partiescontractantes ont accompli les procdures internes pourl'entre en vigueur de la convention.

    En foi de quoi, les soussigns, dment autoriss ceteffet par leurs pays respectifs, ont sign la prsenteconvention, tablie en deux exemplaires originaux enlangue arabe, chaque version faisant galement foi etchaque partie contractante dtient un exemplaire originalaux fins d'excution.

    La convention a t signe Abou Dhabi le 13 mai2013 correspondant au 3 Rajab 1434 h.

    Pour le Gouvernementde la Rpublique algriennedmocratique et populaire

    Karim Djoudi

    Ministre des finances

    Pour le Gouvernementdes Emirats Arabes Unis

    L 'ingnieur/ Sultan BinSaeed Al Mansouri

    Ministre de l'conomie

    ANNEXE

    TABLEAU DE ROUTES

    Premire partie :

    Routes exploites par la compagnie/ les compagnies ariennes dsignes de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire :

    POINTSDE DEPART

    POINTSINTERMEDIAIRES

    POINTSAU-DELA

    POINTSDE DESTINATION

    Tous points dans le Gouvernement de laRpublique algrienne dmocratique etpopulaire

    Quatre points Quatre points Tous points dans l'Etat desEmirats Arabes Unis

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04148 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    Exploitation des services ariens convenus :

    1. La compagnie/ les compagnies ariennes dsignespar les deux parties contractantes peuvent exploiter lesvols qu'elles choisissent dans un sens ou dans les deuxsens ; elles peuvent desservir des points intermdiaires oudes points au-del sur les routes ariennes spcifies selonla combinaison et l'ordre qu'elles souhaitent ; ellespeuvent galement omettre des escales en n'importe quelpoint intermdiaire ou point au-del ; et annuler leursservices sur le territoire de l'autre partie contractante et/ousur n'importe quel point au-del de ce territoire ; ellespeuvent transfrer son trafic de tout aronef qu'ellesexploitent tout autre aronef en tout point ou points surla route spcifie ; de cumuler diffrents nombres de volsdans le cadre de l'exploitation d'un seul aronef ; etexploiter ses propres aronefs ou qu'elles louent.

    2. Les deux parties ont affirm le contenu de laconvention de transport arien paraph en date du 4fvrier 1992 concernant l'octroi de la cinquime libert quatre points intermdiaires et quatre points au-del selonle tableau de routes sus-indiqu.

    3. En sus de ce qui est mentionn l'alina 2 du tableaude route ci-dessus, les deux parties ont convenu que lescompagnies ariennes dsignes dans les deux pays ont ledroit d'exercer des droits de transport supplmentaires envertu de la cinquime libert travers les pointsintermdiaires et les points au-del des deux paysconformment l'accord des autorits d'aviation civile desdeux parties contractantes condition qu'elles exercent lesdroits de transport conformment la troisime et laquatrime liberts entre les deux pays.

    Deuxime partie :

    Routes exploites par la compagnie/ les compagnies ariennes dsignes du Gouvernement de l'Etat des Emirats ArabesUnis :

    POINTSDE DEPART

    POINTSINTERMEDIAIRES

    POINTSAU-DELA

    POINTSDE DESTINATION

    Tous points en laRpublique algrienne

    dmocratique et populaire

    Quatre points Quatre points Tous points dans l'Etat desEmirats Arabes Unis

    DECRETS

    Dcret excutif n 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436correspondant au 14 janvier 2015 fixant lesmodalits d'approbation des tudes de dangersspcifiques au secteur des hydrocarbures et leurcontenu.

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de lnergie,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifie, relative laprotection de l'environnement dans le cadre dudveloppement durable ;

    Vu la loi n 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425correspondant au 25 dcembre 2004 relative laprvention des risques majeurs et la gestion descatastrophes dans le cadre du dveloppement durable ;

    Vu la loi n 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifie et complte,relative aux hydrocarbures, notamment son article 18(alina 9) ;

    Vu le dcret prsidentiel n 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

    Vu le dcret prsidentiel n 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 05-08 du 27 Dhou El Kaada1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif auxprescriptions particulires applicables aux substances,produits ou prparations dangereuses en milieu de travail ;

    Vu le dcret excutif n 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 dfinissant larglementation applicable aux tablissements classs pourla protection de l'environnement ;

    Vu le dcret excutif n 07-144 du 2 Joumada El Oula1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant lanomenclature des installations classes pour la protectionde l'environnement ;

    Vu le dcret excutif n 07-266 du 27 Chabane 1428correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributionsdu ministre de l'nergie et des mines ;

    Vu le dcret excutif n 09-335 du Aouel DhouEl Kaada 1430 correspondant au 20 Octobre 2009 fixantles modalits d'laboration et de mise en uvre des plansinternes d'intervention par les exploitants des installationsindustrielles ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 158 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    Dcrte :

    Article 1er. En application des dispositions del'article 18 (alina 9) de la loi n 05-07 du 19 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifie etcomplte, relative aux hydrocarbures, le prsent dcret apour objet de fixer les modalits d'approbation des tudesde dangers spcifiques au secteur des hydrocarbures etleur contenu.

    Art. 2. Sans prjudice des dispositions de larglementation en vigueur relative aux tablissementsclasss pour la protection de lenvironnement, sont soumisaux dispositions du prsent dcret, les ouvrages etinstallations permettant l'exercice des activits :

    de recherche ;

    d'exploitation, de transport par canalisation, destockage, de raffinage et de transformation deshydrocarbures ;

    de stockage et de distribution des produits ptroliers.

    Art. 3. Au sens du prsent dcret, on entend par :

    Modification : Toute opration induisant deschangements visant la conversion de l'activit, lechangement dans le procd et/ou les produits, latransformation des quipements et/ou l'extension desactivits et/ou des ouvrages.

    Art. 4. Outre les dispositions prvues par larglementation en vigueur pour les tablissements classspour la protection de l'environnement permettantl'exercice des activits cites l'article 2 du prsent dcret,l'tude de dangers objet du prsent dcret, doit comporter :

    l'valuation de l'accidentologie avec l'analyse duretour d'exprience ;

    les modalits d'organisation et d'intervention en casd'urgence.

    L'tude de dangers relative aux activits cites l'article2 du prsent dcret, non rgies par la rglementationrelative aux installations classes doit comporter :

    une prsentation de l'environnement de l'ouvrage oude l'installation ;

    une description de l'ouvrage ou de l'installation ;

    l'valuation de l'accidentologie avec l'analyse duretour d'exprience ;

    une identification des dangers et valuation desrisques d'accident ;

    un descriptif des mesures de prvention et deprotection pour limiter les consquences d'un accidentmajeur ;

    un systme de gestion de scurit ;

    les modalits d'organisation et d'intervention en casd'urgence.

    Art. 5. La prsentation de l'environnement del'ouvrage ou de l'installation comporte les lmentssuivants :

    a) la description de l'environnement de l'ouvrage ou del'installation comprenant la situation gographique, lesdonnes mtorologiques, gologiques, hydrographiqueset, le cas chant, son historique ;

    b) le recensement des activits, tablissements voisins,zones, amnagements et ouvrages susceptibles d'tre l'origine, ou d'accrotre le risque ou les consquences, d'unaccident majeur et d'effets domino ;

    c) la description des zones o un accident majeur peutsurvenir.

    Art. 6. La description de l'ouvrage ou de l'installationdoit contenir les lments suivants :

    a) la description des activits et des parties de l'ouvrageou de l'installation qui peuvent tre des sources de risqued'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cetaccident majeur pourrait survenir ;

    b) la description des procds et leurs modesopratoires.

    Ces descriptions doivent tre accompagnes de plans, etdocuments cartographiques (plan synoptique, plan demasse, plan de mouvement, diagramme des flux, plan descanalisations et diagramme de l'instrumentation).

    c) La description des substances utilises :

    dclaration et inventaire des substances comprenant :

    l'identification des substances : dsignationchimique, dsignation dans la nomenclature desinstallations classes pour la protection del'environnement conformment la rglementation envigueur la quantit maximale de substances dangereusesprsentes ou susceptibles d'tre prsentes ;

    caractristiques physiques, chimiques, toxicologiques,co-toxicologiques et indication des dangers, aussi bienimmdiats que diffrs, pour la sant humaine etl'environnement notamment les aquifres ;

    comportement physique ou chimique dans lesconditions normales d'utilisation ou dans les conditionsaccidentelles prvisibles.

    Art. 7. Le demandeur doit prsenter dans le cadre del'valuation de l'accidentologie, les rsultats de laconsultation des bases de donnes nationales etinternationales, recensant les accidents et les incidentspasss, impliquant les mmes substances et/ou les mmesprocds et/ou les mmes quipements, de l'examen desenseignements tirs de ces vnements et la rfrenceexplicite aux mesures spcifiques prises pour viter cesaccidents.

    Art. 8. L'identification des dangers et l'valuation desrisques d'accident sont dfinies par arrt conjoint duministre charg des hydrocarbures, du ministre del'intrieur et du ministre charg de l'environnement.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04168 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    Art. 9. Le descriptif des mesures de prvention et deprotection pour limiter les consquences d'un accidentmajeur comprend les lments suivants :

    le descriptif des paramtres techniques etquipements installs pour la scurit intgre desouvrages et des installations ;

    la description des quipements et dispositifs descurit mis en place pour limiter les consquencesd'accidents majeurs pour prserver la sant et la scuritdes personnes, la protection des installations et del'environnement ;

    la description de toute mesure technique et nontechnique utiles pour la rduction des consquences d'unaccident majeur.

    Art. 10. Le systme de gestion de la scurit, tabliconformment l'annexe du prsent dcret, doit contenirles lments suivants :

    organisation et formation ;

    identification et valuation des risques ;

    contrle des oprations et d'exploitation ;

    gestion de la sous-traitance ;

    gestion des modifications ;

    gestion des situations d'urgence ;

    surveillance des performances ;

    contrle et rexamen.

    Art. 11. L'tude de dangers doit contenir lesmthodes d'valuation des risques utilises avec uneanalyse des risques spcifiques aux activits et auxoprations particulires et les mesures d'attnuation yaffrentes.

    Art. 12. L'autorit de rgulation des hydrocarburespeut demander la validation par une tierce expertise quant la fiabilit des mthodes d'valuation des risquesutilises et de leurs rsultats.

    Art. 13. Les modalits d'organisation etd'intervention en cas d'urgence doivent comporter leslments suivants :

    la description des moyens mobilisables internes et/ouexternes de protection et d'intervention ;

    la description de l'organisation de l'alerte et del'intervention ;

    la description des mesures visant limiter les risquespour les personnes se trouvant sur le site, y compris laconduite tenir lors du dclenchement de l'alerte.

    Art. 14. L'tude de dangers est introduitepralablement toute activit hydrocarbures par lecontractant ou oprateur concern, ci-aprs dsign ledemandeur, auprs de l'autorit de rgulation deshydrocarbures.

    Art. 15. Ds rception de l'tude de dangers et sicelle-ci rpond aux conditions fixes l'article 4ci-dessus, l'autorit de rgulation des hydrocarburesdlivre un accus de rception au demandeur.

    Art. 16. La liste des bureaux d'tudes et expertsagrs, habilits raliser des tudes de dangers dans ledomaine des hydrocarbures, est tablie conjointement parles ministres chargs des hydrocarbures et del'environnement.

    Art. 17. Lorsque le dossier de l'tude de dangers estjug recevable, l'autorit de rgulation des hydrocarburesexamine la conformit du contenu de l'tude par rapport la rglementation en vigueur et la connaissancescientifique et technique en la matire, dans un dlai nedpassant pas trente (30) jours compter de la date de sarception.

    Art. 18. L'autorit de rgulation des hydrocarburesnotifie au demandeur les ventuelles rserves concernantl'tude de dangers. Le demandeur est tenu de procder laleve des rserves dans un dlai ne dpassant pas quinze(15) jours compter de la date de notification desrserves.

    Si au terme de ce dlai, lesdites rserves ne sont pasleves, une mise en demeure est adresse au demandeur.

    La non-rponse du demandeur dans un dlai de quinze(15) jours suivant cette mise en demeure, est considrecomme une renonciation sa demande.

    Art. 19. Lorsque l'tude de dangers est juge nonconforme, l'autorit de rgulation des hydrocarburesinforme le demandeur du rejet de son tude en lui notifiantla dcision du rejet motiv.

    Art. 20. Lorsque l'tude de dangers est jugeconforme l'article 17 ci-dessus, l'autorit de rgulationdes hydrocarbures tablit un rapport portant sonapprobation sur l'tude de dangers examine.

    Art. 21. L'tude de dangers accompagne du rapportcit l'article 20 ci-dessus, sont soumis l'avis d'unecommission, prside par le secrtaire gnral duministre charg des hydrocarbures et compose desreprsentants habilits du ministre de la dfense nationale,du ministre de l'intrieur, du ministre charg del'environnement et de l'autorit de rgulation deshydrocarbures. Les dcisions au sein de cette commissionsont prises la majorit.

    Art. 22. Les membres de la commission cite l'article 21 ci-dessus, doivent mettre les avis de leurssecteurs sur les dossiers soumis, dans un dlai nedpassant pas trente (30) jours compter de la date desaisine de la commission.

    Pass ce dlai, si la commission n'met pas de rserves,les dossiers soumis sont considrs comme approuvs.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 178 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    Art. 23. Dans le cas o la commission cite l'article 21 ci-dessus, dcide d'mettre des rserves sur lesdossiers soumis, l'autorit de rgulation des hydrocarburesnotifie lesdites rserves au demandeur, dans un dlai nedpassant pas trois (3) jours ouvrables compter de ladate de la dcision de la commission, L'autorit dergulation des hydrocarbures est charge de s'assurer de laleve desdites rserves.

    Le demandeur est tenu de lever ces rserves et detransmettre l'tude de dangers modifie, l'Autorit dergulation des hydrocarbures, dans un dlai ne dpassantpas quinze (15) jours compter de la date de notificationpar l'autorit de rgulation des hydrocarbures.

    Si l'issue de ce dlai, le demandeur n'a pas transmisl'tude de dangers modifie, une mise en demeure lui estadresse par l'Autorit de rgulation des hydrocarbures.

    La non-rponse du demandeur dans un dlai de sept (7)jours suivants cette mise en demeure, est considrecomme une renonciation sa demande.

    Art. 24. Aprs rception de l'tude de dangersmodifie, dans les dlais fixs l'article 23 ci-dessus,l'autorit de rgulation des hydrocarbures vrifie la levedes rserves mises et notifie sa dcision au demandeurdans un dlai ne dpassant pas quinze (15) jours compterde la date de rception de l'tude de dangers modifie.

    Pass ce dlai, l'tude de dangers modifie estconsidre comme approuve.

    L'autorit de rgulation des hydrocarbures informe lesautres membres de la commission, du traitement final dudossier.

    Art. 25. Dans le cas o aucune rserve n'est misepar la commission cite l'article 21 ci-dessus, l'autoritde rgulation des hydrocarbures notifie la dcisiond'approbation de l'tude au demandeur.

    Art. 26. Toute modification du primtre desactivits hydrocarbures , de la dimension desinstallations, de la capacit de traitement et/ou deproduction ou des procds technologiques prvus, doitfaire l'objet d'une nouvelle tude de dangers soumise parl'exploitant, pour approbation, l'autorit de rgulationdes hydrocarbures, conformment aux dispositions duprsent dcret.

    Art. 27. L'exploitant doit actualiser l'tude dedangers au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisationde l'tude doit galement intervenir dans les cas suivants :

    la suite d'un accident majeur dans sontablissement ;

    son initiative ;

    la suite d'un contrle de l'autorit de rgulation deshydrocarbures relevant des insuffisances ;

    lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenircompte de nouvelles connaissances techniques relatives la scurit.

    L'tude de dangers actualise, doit tre soumise parl'exploitant une nouvelle fois l'approbation de l'autoritde rgulation des hydrocarbures conformment auxprocdures prvues par le prsent dcret.

    Art. 28. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 23 Rabie El Aouel 1436 correspondantau 14 janvier 2015.

    Abdelmalek SELLAL.

    ANNEXE

    Systme de gestion de la scurit

    a) Organisation et formation : Dfinir les rles etresponsabilits du personnel associ la gestion desrisques tous les niveaux de l'organisation, et les mesuresprises pour le sensibiliser en vue d'une amliorationpermanente la rduction et la matrise des risques ainsique l'identification des besoins en matire de formation dupersonnel.

    b) Identification et valuation des risques : Adopteret mettre en uvre des procdures pour l'identificationsystmatique des risques pouvant se produire en cas defonctionnement normal ou anormal.

    c) Contrle des oprations et de l'exploitation :Adopter et mettre en uvre des procdures et desinstructions pour :

    les oprations d'exploitation, d'entretien et demaintenance des installations et ouvrages ;

    la gestion des arrts d'urgence ;

    la surveillance et le contrle des risques dedfaillance des systmes ;

    le suivi de l'intgrit des quipements, installationset ouvrages ;

    la gestion et la matrise des risques associs auvieillissement des quipements, installations et ouvrages.

    d) Gestion de la sous-traitance : Adopter et mettre enuvre un systme de gestion de la sous-traitance pourassurer la gestion des risques associs aux travaux et laprsence des sous-traitants dans les installations etouvrages. Associer le personnel soustraitant auxprogrammes de formation et de sensibilisation aux risqueset aux situations d'urgence.

    e) Gestion des modifications : Adopter et mettre enuvre des procdures pour l'valuation des risquesassocis et la planification des modifications apporteraux installations, aux procds, l'organisation et auxoprations.

    f) Gestion des situations d'urgence : Adopter et mettreen uvre des procdures visant identifier les situationsd'urgences prvisibles par une analyse systmatique.Mettre jour rgulirement les plans d'urgence ainsi queles programmes de formation et de sensibilisation de toutle personnel expos aux risques.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04188 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    g) Surveillance des performances : Adopter et mettreen uvre des procdures en vue d'une valuationpermanente de la prvention des accidents et incidents dusystme de gestion de la scurit. Mettre en place desindicateurs pertinents de performance et un processusd'investigation, de correction et de partage du retourd'exprience pour viter la rcurrence des accidents,incidents ou presqu'accidents.

    h) Contrle et rexamen : Adopter et mettre en uvredes procdures en vue d'un contrle permanent de lapolitique de prvention des risques et de l'efficacit et dusystme de gestion de la scurit. Mettre en place uneprocdure en vue d'une vrification du bonfonctionnement du systme. Mettre en place un processusdocument d'amlioration continue des performances dela gestion des risques et du systme de gestion de lascurit.

    Dcret excutif n 15-10 du 23 Rabie El Aouel 1436correspondant au 14 janvier 2015 portantcration de l'cole nationale des mtiers del'agriculture, des forts et de l'agro-industrie.

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de l'agriculture et dudveloppement rural,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu la loi n 88-01 du 12 janvier 1988, modifie etcomplte, portant loi d'orientation sur les entreprisespubliques conomiques ;

    Vu la loi n 90-21 du 15 aot 1990, modifie etcomplte, relative la comptabilit publique ;

    Vu l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral dela fonction publique ;

    Vu le dcret prsidentiel n 14-145 du 28 JoumadaEthania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portantnomination du Premier ministre ;

    Vu le dcret prsidentiel n 14-154 du 5 Rajab 1435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination desmembres du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 90-12 du 1er janvier 1990,modifi et complt, fixant les attributions du ministre del'agriculture;

    Vu le dcret excutif n 96-92 du 14 Chaoual 1416correspondant au 3 mars 1996, modifi et complt, relatif la formation, au perfectionnement et au recyclage desfonctionnaires ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    CHAPITRE 1er

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er. Il est cr une cole nationaledes mtiers de l'agriculture, des forts et del'agro-industrie par abrviation ENMAFA , dsigneci-aprs l'cole .

    Art. 2. L'cole est un tablissement public caractreadministratif dot de la personnalit morale et del'autonomie financire.

    L'cole est place sous la tutelle du ministre charg del'agriculture.

    Art. 3. Le sige de l'cole sera fix par un texteultrieur.

    Des annexes de l'cole peuvent tre cres par arrtconjoint du ministre charg des finances et du ministrecharg de l'agriculture.

    Art. 4. Dans le cadre de ses missions, l'cole assuredes formations qualifiantes dans les mtiers lis l'agriculture, aux forts et l'agro-industrie relevant dudomaine des comptences du secteur.

    A ce titre, elle est charge :

    de promouvoir et dassurer la formation spcialise,le perfectionnement et le recyclage dans les mtiers lis l'agriculture, aux forts et l'agro-industrie ;

    dassurer les formations complmentaires aux finsde spcialisation et de prparation l'exercice d'un mtierdans le domaine des comptences de l'cole ;

    dorganiser des parcours de formation la carte lademande des structures utilisatrices ;

    dorganiser des sminaires, ateliers, colloques,joumes d'tudes et autres manifestations caractrescientifique et technique ;

    de collaborer avec les organismes spcialiss l'laboration et la diffusion de documents techniques etscientifiques, lis son domaine d'activits ;

    dorganiser des concours et examens professionnelsau profit des institutions et administrations du secteur.

    La nomenclature des formations aux mtiers est fixepar arrt du ministre charg de l'agriculture et des forts.

    CHAPITRE 2

    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

    Art. 5. L'cole est dirige par un directeur etadministre par un conseil d'administration. Elle est doted'un conseil pdagogique.

    Art. 6. L'organisation et le fonctionnement de l'colesont fixs par arrt conjoint du ministre charg del'agriculture, du ministre charg des finances et del'autorit charge de la fonction publique.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 198 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    Section 1

    Le conseil d'administration

    Art. 7. Le conseil d'administration de l'cole estcompos :

    du reprsentant du ministre de l'agriculture et dudveloppement rural, prsident ;

    du reprsentant du ministre des finances ;

    du reprsentant du ministre charg de l'industrie ;

    du reprsentant du ministre charg des ressourcesen eau ;

    du reprsentant du ministre charg de l'enseignementsuprieur ;

    du reprsentant du ministre charg de la formationprofessionnelle ;

    du reprsentant du ministre charg del'environnement ;

    du reprsentant de l'administration charge desforts ;

    du reprsentant de l'autorit charge de la fonctionpublique ;

    du reprsentant de la chambre nationale del'agriculture ;

    de deux (2) reprsentants des enseignants lus parleurs pairs.

    Le conseil d'administration peut faire appel toutepersonne susceptible de l'clairer dans ses travaux.

    Art. 8. Le directeur de l'cole assiste aux runions duconseil d'administration avec voix consultative et enassure le secrtariat.

    Art. 9. Les membres du conseil d'administration del'cole sont dsigns par arrt du ministre charg del'agriculture, pour une priode de trois (3) annesrenouvelable.

    Le mandat des membres dsigns, en raison de leursfonctions, cesse avec celles-ci.

    En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, ilest procd son remplacement dans les mmes formes.

    Le membre nouvellement dsign lui succde jusqu'l'expiration du mandat.

    Art. 10. Le conseil d'administration de l'coledlibre sur toutes les questions concernant l'organisationet le fonctionnement de l'cole, notamment sur :

    l'organisation, le fonctionnement gnral et lerglement intrieur de l'cole ;

    les propositions de programmation des actions deformation ;

    les propositions de programmes d'changes decoopration scientifique nationaux et internationaux ;

    les plans de dveloppement de l'cole ; le bilan annuel de la formation ; les projets de budgets et les comptes financiers ; les projets de plan de gestion des ressources

    humaines ;

    les acceptations des dons, legs, subventions etcontributions diverses ;

    les acquisitions, vente ou location des immeubles ; les emprunts contracter ;

    l'utilisation, dans le cadre du plan de dveloppementde l'cole, des ressources provenant des activits deprestation de services, de la commercialisation desproduits de ces activits, conformment larglementation en vigueur ;

    les accords de partenariat ; le rapport annuel d'activits prsent par le directeur

    de l'cole.

    Le conseil d'administration tudie et propose toutemesure propre amliorer le fonctionnement gnral del'cole et favoriser la ralisation de ses objectifs.

    Art. 11. Le conseil d'administration de l'colenationale se runit en session ordinaire deux (2) fois paran sur demande de son prsident.

    Il peut se runir en session extraordinaire sur demandede son prsident, du directeur de l'cole nationale ou desdeux tiers (2/3) de ses membres.

    Le prsident du conseil d'administration adresse chaque membre, une convocation individuelle prcisantl'ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la dateprvue de la runion. Ce dlai peut tre rduit pour lessessions extraordinaires, sans tre infrieur huit (8)jours.

    Art 12. Le conseil d'administration de l'cole ne peutdlibrer valablement qu'en prsence des deux tiers (2/3)au moins, de ses membres.

    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administrationse runit aprs une deuxime convocation, dans un dlaide huit (8) jours, et dlibre valablement quel que soit lenombre des membres prsents.

    Les dcisions du conseil d'administration sont prises la majorit simple des voix des membres prsents.

    En cas de partage gal des voix, celle du prsident estprpondrante.

    Art 13. Les dlibrations du conseil dadministrationsont consignes dans des procs-verbaux inscrits sur unregistre, cot, paraph et sign par le prsident et ledirecteur de l'cole.

    Les procs-verbaux de runion sont adresss au ministrecharg de l'agriculture ainsi qu' chaque membre duconseil d'administration dans le mois qui suit la date dechaque runion.

    Section 2

    Le directeur de l'cole

    Art. 14. Le directeur de l'cole est nomm par dcretsur proposition du ministre charg de l'agriculture. Il estmis fin ses fonctions dans les mmes formes.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04208 Rabie Ethani 143629 janvier 2015

    Art. 15. Le directeur est responsable dufonctionnement gnral de l'cole. Il est ordonnateur dubudget de lcole.

    A ce titre, il est charg, notamment :

    de reprsenter l'cole en justice et dans tous les actesde la vie civile ;

    dexercer l'autorit hirarchique sur l'ensemble dupersonnel de l'cole et de procder leur nominationconformment la rglementation en vigueur ;

    de mettre en uvre les dcisions du conseild'administration ;

    dlaborer le projet de budget de l'cole et de lesoumettre au conseil d'administration ;

    de conclure tout accord, contrat, convention, marchdans le cadre des missions de l'cole et ce, conformment la rglementation en vigueur ;

    dtablir le rapport d'activits, qu'il transmet auministre charg de l'agriculture aprs approbation duconseil d'administration ;

    dlab