58
Le Gouvernement de la République du Bénin, Le Gouvernement du Burkina Faso, Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Le Gouvernement de la République du Mali, Le Gouvernement de la République du Niger, Le Gouvernement de la République du Sénégal, Le Gouvernement de la République togolaise, - conscients de leur profonde solidarité monétaire et de la nécessité de renforcer leur coopération dans le domaine bancaire, - déterminés à préserver un fonctionne- ment harmonieux du système bancaire, pour assurer à leurs économies les bases d'un finan- cement sain et promouvoir tant la mobilisa- tion de l'épargne intérieure que l'apport de capitaux extérieurs, - persuadés qu'à cette fin, une organisa- tion communautaire du contrôle des banques et établissements financiers constitue le moyen le plus approprié, - convaincus que cette organisation com- munautaire contribuera à assurer une sur- veillance uniforme et plus efficace de l'activité bancaire et une intégration de l'espace bancai- re dans l'Union Monétaire Ouest Africaine, tout en renforçant leur communauté de mon- naie, sont convenus des dispositions ci-après : Article Premier - Il est créé, dans le cadre de l'Union Monétaire Ouest Africaine, une Commission, dénommée ci-après la Commission Bancaire, chargée de veiller notamment à l'organisation et au contrôle des banques et établissements financiers. La Commission Bancaire est régie par les dispositions de l'Annexe à la présente Convention. Lesdites dispositions peuvent être modi- fiées par le Conseil des Ministres de l'Union, après avis du Conseil d'Administration de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, ci-après dénommée la "Banque Centrale". Ces modifications ne sont pas sou- mises à ratification ou approbation. Article 2 - La présente Convention, y compris son Annexe, entrera en vigueur, après notification de sa ratification ou de son approbation par les Etats signataires à la République du Sénégal, à une date qui sera fixée d'accord par- ties par les Gouvernements signataires. En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention, le 24 Avril 1990 : RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 233 CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA …planeteexpertises.com/...creation-de-la-commission-bancaire-uemoa.pdf · priées ou de faire procéder à un audit externe. La banque ou l'établissement

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Le Gouvernement de la République du Bénin,

Le Gouvernement du Burkina Faso,

Le Gouvernement de la République de Côte

d'Ivoire,

Le Gouvernement de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République du Niger,

Le Gouvernement de la République du

Sénégal,

Le Gouvernement de la République togolaise,

- conscients de leur profonde solidarité

monétaire et de la nécessité de renforcer leur

coopération dans le domaine bancaire,

- déterminés à préserver un fonctionne-

ment harmonieux du système bancaire, pour

assurer à leurs économies les bases d'un finan-

cement sain et promouvoir tant la mobilisa-

tion de l'épargne intérieure que l'apport de

capitaux extérieurs,

- persuadés qu'à cette fin, une organisa-

tion communautaire du contrôle des banques

et établissements financiers constitue le

moyen le plus approprié,

- convaincus que cette organisation com-

munautaire contribuera à assurer une sur-

veillance uniforme et plus efficace de l'activité

bancaire et une intégration de l'espace bancai-

re dans l'Union Monétaire Ouest Africaine,

tout en renforçant leur communauté de mon-

naie, sont convenus des dispositions ci-après :

Article Premier -

Il est créé, dans le cadre de l'Union

Monétaire Ouest Africaine, une Commission,

dénommée ci-après la Commission Bancaire,

chargée de veiller notamment à l'organisation

et au contrôle des banques et établissements

financiers.

La Commission Bancaire est régie par les

dispositions de l'Annexe à la présente

Convention.

Lesdites dispositions peuvent être modi-

fiées par le Conseil des Ministres de l'Union,

après avis du Conseil d'Administration de la

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de

l'Ouest, ci-après dénommée la "Banque

Centrale". Ces modifications ne sont pas sou-

mises à ratification ou approbation.

Article 2 -

La présente Convention, y compris son

Annexe, entrera en vigueur, après notification

de sa ratification ou de son approbation par

les Etats signataires à la République du

Sénégal, à une date qui sera fixée d'accord par-

ties par les Gouvernements signataires.

En foi de quoi, ont apposé leur signature

au bas de la présente Convention, le 24 Avril

1990 :

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 233

CONVENTION PORTANT CREATION

DE LA COMMISSION BANCAIRE

DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

ANNEXE

Article Premier -

La Commission Bancaire est un organe

de l'Union Monétaire Ouest Africaine.

TITRE I

ORGANISATION ETFONCTIONNEMENT

Article 2 -

La Commission Bancaire comprend :

- le Gouverneur de la Banque Centrale ;

- un représentant désigné ou nommé parchaque Etat participant à la gestion de laBanque Centrale ; pour les Etats membres del'Union Monétaire Ouest Africaine, ce repré-sentant est le Directeur du Trésor ou le respon-sable de la direction de tutelle des banques etétablissements financiers ; notification de ladésignation ou de la nomination susvisée estfaite au Président de la Commission Bancairepar l'Autorité nationale compétente ;

- huit membres nommés par le Conseildes Ministres de l'Union, choisis en raison deleur compétence, essentiellement en matièrebancaire, sur proposition du Gouverneur de laBanque Centrale.

Article 3 -

Le Gouverneur de la Banque Centrale estle Président de la Commission Bancaire.

En cas d'empêchement du Gouverneur,la Commission Bancaire est présidée par sonreprésentant.

Article 4 -

Les membres nommés par le Conseil desMinistres de l'Union le sont pour une périodede trois ans. Leur mandat est renouvelabledeux fois.

Hors le cas de démission ou de décès, ilne peut être mis fin aux fonctions d'un de cesmembres, avant l'expiration de son mandat,que par décision du Conseil des Ministres del'Union.

En cas de remplacement d'un de cesmembres avant l'expiration de son mandat,son successeur ne peut être nommé que pourla durée restante de ce mandat.

Ces membres ne peuvent exercer aucunefonction, rémunérée ou non, dans une banqueou un établissement financier, ni recevoiraucune rémunération, directe ou indirecte,d'une banque ou d'un établissement financier.

Article 5 -

Ne peuvent être membres de laCommission Bancaire les personnes frappéesd'une interdiction, résultant d'une décision dejustice, de diriger, administrer ou gérer unebanque ou un établissement financier ainsiqu'une entreprise commerciale, industrielle ouartisanale sur le territoire d'un Etat membre del'Union.

Article 6 -

Les membres de la Commission Bancaireet les personnes qui concourent à son fonc-tionnement sont tenus au secret professionnel.Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judi-ciaire agissant dans le cadre d'une procédurepénale.

Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune pour-suite civile ou pénale pour les actes accomplisdans l'exercice de leurs fonctions.

Les membres de la Commission Bancairejouissent des mêmes privilèges et immunitésque les Administrateurs de la BanqueCentrale. Leurs immunités peuvent êtrelevées, dans le cas du représentant d'un Etatpar le Gouvernement de cet Etat et, dans lesautres cas, par le Conseil des Ministres del'Union.

Article 7 -

La Commission Bancaire se réunit aussisouvent que nécessaire, et au moins deux foisl'an, sur convocation de son Président, soit àl'initiative de celui-ci, soit à la demande dutiers de ses membres.

Le Président arrête l'ordre du jour desréunions en y incluant, le cas échéant, lesmatières énoncées dans la demande visée à l'a-linéa précédent.

Le Président peut, avec l'accord de laCommission Bancaire, inviter des personnali-tés extérieures à participer aux réunions decelle-ci, éventuellement avec voix consultati-ve.

Les membres de la Commission ne peu-vent donner procuration ni se faire représen-ter.

234 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

Les décisions sont prises à la majorité desvoix exprimées. En cas de partage égal desvoix, la voix du Président est prépondérante.

Article 8 -

La Banque Centrale assure le secrétariatet prend en charge les frais de fonctionnementde la Commission Bancaire.

Le secrétariat est dirigé par un SecrétaireGénéral, assisté d'un Secrétaire GénéralAdjoint, tous deux nommés par le Présidentparmi le personnel de la Banque Centrale. LeSecrétaire Général participe aux réunions de laCommission avec voix consultative. En casd'empêchement, il est suppléé par le SecrétaireGénéral Adjoint.

Article 9 -

La rémunération des membres de laCommission Bancaire est arrêtée par sonPrésident, après consultation du Président duConseil des Ministres de l'Union.

Elle est versée sous condition de partici-pation aux réunions.

Article 10 -

Les archives de la Commission Bancairesont inviolables.

TITRE II

ATTRIBUTIONS

Article 11 -

La Commission Bancaire exerce les pou-voirs prévus au présent titre sur le territoire dechacun des Etats membres de l'UnionMonétaire Ouest Africaine.

Section 1 - Agrément des banques et

établissements financiers

Article 12 -

L'agrément d'une banque ou d'un éta-blissement financier sur le territoire d'un Etatmembre de l'Union Monétaire Ouest Africaineest subordonné à l'avis conforme de laCommission Bancaire.

Les agréments prononcés par les Autoritésnationales avant l'entrée en vigueur des pré-sentes dispositions demeurent valables.

Section 2 - Contrôle des banques etétablissements financiers

Article 13 -

La Commission Bancaire procède ou faitprocéder, notamment par la Banque Centrale,à des contrôles sur pièces et sur place auprèsdes banques et établissements financiers, afinde s'assurer du respect des dispositions quileur sont applicables.

Les contrôles sur place peuvent être éten-dus aux filiales des banques et établissementsfinanciers, aux personnes morales qui en ontla direction de droit ou de fait, ainsi qu'auxfiliales de celles-ci.

La Banque Centrale peut égalementeffectuer ces contrôles de sa propre initiative.Elle prévient la Commission Bancaire descontrôles sur place.

Article 14 -

La Banque Centrale fait rapport du résul-tat des contrôles à la Commission Bancaire.Elle l'informe des infractions à la réglementa-tion bancaire, des manquements aux règles debonne conduite de la profession bancaire et detoutes autres anomalies dans la gestion desbanques et établissements financiers dont ellea connaissance.

Article 15 -

Les Autorités administratives et judiciai-res des Etats membres de l'Union MonétaireOuest Africaine prêtent leur concours auxcontrôles effectués au titre de l'article 13.

Article 16 -

Les banques et établissements financierssont tenus de fournir, à toute réquisition de laCommission bancaire et sur les supports sou-haités, tous documents, renseignements,éclaircissements et justifications nécessaires àl'exercice de ses attributions.

Article 17 -

A la requête de la Commission Bancaire,tout commissaire aux comptes d'une banqueou d'un établissement financier est tenu de luicommuniquer tous rapports, documents etautres pièces, ainsi que de lui fournir tous ren-seignements, nécessaires à l'exercice de sesattributions.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 235

Article 18 -

Le secret professionnel n'est pas opposa-ble à la Commission Bancaire.

Article 19 -

Les conclusions des contrôles sur placesont portées par la Commission Bancaire à laconnaissance du Ministre des Finances, de laBanque Centrale et du conseil d'administra-tion de l'établissement concerné ou de l'organeen tenant lieu.

Article 20 -

Lorsque la Commission Bancaire consta-te une infraction pénale, elle en informe lesAutorités judiciaires compétentes, le Ministredes Finances et la Banque Centrale.

Article 21 -

La Commission Bancaire établit des rap-ports, au moins annuels, sur l'accomplisse-ment de sa mission à l'intention des organesde la Banque Centrale et de l'Union.

Section 3 - Mesures administratives

Article 22 -

Lorsque la Commission Bancaire consta-te qu'une banque ou un établissement finan-cier a manqué aux règles de bonne conduitede la profession, compromis son équilibrefinancier ou pratiqué une gestion anormalesur le territoire d'un Etat membre, ou ne rem-plit plus les conditions requises pour l'agré-ment, elle peut, après en avoir informé leMinistre des Finances dudit Etat, adresser à labanque ou à l'établissement financier :

- soit une mise en garde ;

- soit une injonction à l'effet notammentde prendre, dans un délai déterminé, lesmesures de redressement nécessaires ou tou-tes mesures conservatoires qu'elle juge appro-priées ou de faire procéder à un audit externe.

La banque ou l'établissement financierqui n'a pas déféré à cette injonction, est réputéavoir enfreint la réglementation bancaire.

Section 4 - Sanctions disciplinaires

Article 23 -

Lorsque la Commission Bancaire consta-te une infraction à la réglementation bancaire

sur le territoire d'un Etat membre, elle eninforme le Ministre des Finances de cet Etat et,sans préjudice des sanctions pénales ou autresencourues, prononce une ou plusieurs dessanctions disciplinaires suivantes :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- la suspension ou l'interdiction de toutou partie des opérations ;

- toutes autres limitations dans l'exercicede la profession ;

- la suspension ou la démission d'officedes dirigeants responsables ;

- le retrait d'agrément.

Article 24 -

Les décisions prises en vertu de l'article23 sont exécutoires dès leur notification auxintéressés.

La notification est faite par laCommission Bancaire. Toutefois, la décisionde retrait d'agrément est notifiée aux intéres-sés par le Ministre des Finances dans le délaid'un mois à compter de sa communication auMinistre ; ce délai est prorogé, en cas de saisi-ne du Conseil des Ministres de l'Union parledit Ministre, jusqu'à la décision du Conseil.

Article 25 -

Aucune sanction disciplinaire ne peutêtre prononcée par la Commission Bancaire,sans que l'intéressé, personne physique oumorale, ait été entendu ou dûment convoquéou invité à présenter ses observations par écrità la Commission Bancaire. Il peut se faireassister par un représentant de l'AssociationProfessionnelle des Banques et établissementsFinanciers ou tout autre défenseur de sonchoix.

Section 5 - Nomination d'administrateurprovisoire ou de liquidateur debanque ou d'établissement financier

Article 26 -

La Commission Bancaire peut proposerau Ministre des Finances la nomination d'unadministrateur provisoire, avec tous pouvoirsnécessaires à l'administration, à la direction età la gérance d'une banque ou d'un établisse-ment financier :

236 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

- soit à la demande des dirigeants lors-qu'ils estiment ne plus être en mesure d'exer-cer normalement leurs fonctions ;

- soit lorsqu'elle constate que la gestionne peut plus être assurée dans des conditionsnormales ;

- soit lorsqu'elle a prononcé, en vertu del'article 23, la suspension ou la démission d'of-fice des dirigeants responsables d'une infrac-tion à la réglementation bancaire.

Article 27 -

La Commission Bancaire peut proposerau Ministre des Finances la nomination d'unliquidateur pour une banque ou un établisse-ment financier :

- soit lorsque le retrait d'agrément a étéprononcé ;

- soit lorsque l'activité est exercée sansque l'agrément ait été obtenu.

Section 6 - Autres attributions

Article 28

Nul ne peut exercer les fonctions de com-missaire aux comptes d'une banque ou d'unétablissement financier sans que sa désigna-tion par ladite banque ou ledit établissementfinancier ait reçu l'approbation préalable de laCommission Bancaire. La procédure d'appro-bation est arrêtée par la Commission Bancaire.

L'approbation peut être rapportée parladite Commission.

Article 29 -

La Commission Bancaire doit êtreconsultée, et son avis conforme obtenu, dansles cas prévus par la réglementation bancairedes états membres de l'Union.

Section 7 - Dispositions communes au Titre II

Article 30 -

Les injonctions, décisions, avis et propo-sitions de la Commission Bancaire doiventêtre motivés.

Les décisions de la Commission Bancairesont exécutoires de plein droit sur le territoirede chacun des Etats membres de l'Union. Ellessont notifiées aux intéressés et communiquées

aux Autorités compétentes par la CommissionBancaire, sous réserve des dispositions dusecond alinéa de l'article 24.

Article 31 -

Les décisions de la Commission Bancairene peuvent être frappées de recours quedevant le Conseil des Ministres de l'Union.

Le recours doit être formé dans un délaide deux mois à compter de la notification de ladécision de l'intéressé, sauf dans le cas prévuau second alinéa de l'article 24. Il peut êtreformé par l'intéressé ou par le Ministre desFinances de l'Etat sur le territoire duquel ladécision est exécutoire. Toutefois, aucunrecours ne peut être formé contre la décisionde retrait d'agrément, après sa notification parle Ministre des Finances.

Ni le délai de recours ni le recours n'ontd'effet suspensif sous réserve des dispositionsdu second alinéa de l'article 24.

Les décisions du Conseil des Ministressont exécutoires de plein droit sur le territoirede chacun des Etats membres de l'Union. Ellessont notifiées aux intéressés et communiquéesaux Autorités compétentes par le Président duConseil des Ministres.

Article 32 -

Lorsque l'avis conforme de laCommission Bancaire est requis, les Autoritésnationales, si elles sont en désaccord avec l'a-vis de celle-ci, soumettent la question à l'arbi-trage du Conseil des Ministres de l'Union. LePrésident de la Commission Bancaire présenteles observations de la Commission au Conseildes Ministres.

Article 33 -

Le Président de la Commission Bancairepeut évoquer devant le Conseil des Ministresde l'Union, pour examen, toute décision outout autre refus d'action des Autorités natio-nales, concernant l'exercice de l'activité ban-caire, qui ne serait pas conforme aux disposi-tions conventionnelles, législatives ou régle-mentaires, ou qui lui paraîtrait contraire auxintérêts de l'Union.

Article 34 -

La Commission Bancaire peut déléguer àson Président les pouvoirs prévus aux articles22, 26, 27, 28 et 29.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 237

Le Président de la Commission Bancairepeut déléguer tout ou partie des pouvoirs quilui sont conférés par le présent titre. Il peutsubdéléguer à ses collaborateurs, avec l'accordde la Commission Bancaire, les pouvoirs qu'iltient de celle-ci.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 -

La Commission Bancaire peut transmett-re des informations concernant en particulierles banques et établissements financiers auxAutorités chargées de la surveillance d'établis

sements semblables dans d'autres pays, sousréserve de réciprocité et à condition que cesAutorités soient elles-mêmes tenues au secretprofessionnel.

Article 36 -

La Commission Bancaire adopte sonrèglement intérieur qui prévoit notamment lequorum requis pour la validité de ses délibé-rations.

Article 37 -

Les Commissions Nationales de contrôledes banques et établissements financiers ces-sent d'exercer leurs fonctions à la date arrêtéepar le Conseil des Ministres de l'Union. LaCommission Bancaire commence l'exercice deses fonctions à la même date.

238 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

TITRE PREMIER

DOMAINE D'APPLICATION DE

LA REGLEMENTATION BANCAIRE

Article Premier

La présente loi s'applique aux banques etétablissements financiers exerçant leur activitésur le territoire de ( ) 2 , quels que soient leurstatut juridique, le lieu de leur siège social oude leur principal établissement et la nationali-té des propriétaires de leur capital social ou deleurs dirigeants.

Article 2

Toutefois, la présente loi ne s'appliquepas :

- à la Banque Centrale des Etats del'Afrique de l'Ouest, dénommée ci-après laBanque Centrale;

- aux institutions financières internatio-nales, ni aux institutions publiques étrangèresd'aide ou de coopération, dont l'activité sur leterritoire de ( ) est autorisée par des traités,accords ou conventions auxquels est partie () ;

- à (l'Administration) (l'Office) des Posteset Télécommunications, sous réserve desdispositions de l'article 43.

Les articles 20 à 22 de la présente loi nes'appliquent pas aux banques et établisse-ments financiers publics à statut spécial dontla liste sera arrêtée par le Conseil des Ministresde l'Union Monétaire Ouest Africaine.

Article 3

Sont considérées comme banques lesentreprises qui font profession habituelle de

recevoir des fonds dont il peut être disposépar chèques ou virements et qu'ellesemploient, pour leur propre compte ou pourle compte d'autrui, en opération de crédit oude placement.

Article 4

Sont considérées comme établissementsfinanciers les personnes physiques ou mora-les, autres que les banques, qui font professionhabituelle d'effectuer pour leur propre comptedes opérations de crédit, de vente à crédit oude change, ou qui reçoivent habituellementdes fonds qu'elles emploient pour leur proprecompte en opérations de placement, ou quiservent habituellement d'intermédiaires entant que commissionnaires, courtiers ou autre-ment dans tout ou partie de ces opérations.

Article 5

Sont considérées comme opérations decrédit les opérations de prêt, d'escompte, deprise en pension, d'acquisition de créances, degarantie, de financement de ventes à crédit etde crédit-bail.

Sont considérées comme opérations deplacement les prises de participation dans desentreprises existantes ou en formation et tou-tes acquisitions de valeurs mobilières émisespar des personnes publiques ou privées.

Article 6

Ne sont pas considérés comme banquesou établissements financiers :

a) - les entreprises d'assurance et lesorganismes de retraite ;

b) - les notaires et les officiers ministérielsqui en exercent les fonctions ;

c) - les agents de change.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 239

LOI CADRE1 PORTANT

REGLEMENTATION BANCAIRE

1 ou ordonnance selon les pays.

2 Etat où est promulguée la loi ou l'ordonnance ; à indiquer dans toute la suite du texte.

Toutefois les entreprises, organismes etpersonnes visés au présent article sont soumisaux dispositions de l'article 65.

TITRE II

AGREMENT ET RETRAITD'AGREMENT DES BANQUES ETETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 7

Nul ne peut, sans avoir été préalable-

ment agréé et inscrit sur la liste des banques,

exercer l'activité définie à l'article 3, ni se pré-

valoir de la qualité de banquier, ni créer l'ap-

parence de cette qualité, notamment par l'em-

ploi de termes tels que banque, banquier ou

bancaire, dans sa dénomination ou raison

sociale, son nom commercial, sa publicité ou

d'une manière quelconque dans son activité.

Nul ne peut, sans avoir été préalable-

ment agrée et inscrit sur la liste des établisse-

ments financiers, exercer l'une des activités

définies à l'article 4, ni se prévaloir de la quali-

té d'établissement financier, ni créer l'apparen-

ce de cette qualité, notamment par l'emploi de

termes évoquant l'une des activités prévues à

l'article 4, dans sa dénomination ou raison

sociale, son nom commercial, sa publicité ou

d'une manière quelconque dans son activité.

Article 8

Les demandes d'agrément sont adressées

au Ministre des Finances et déposées auprès

de la Banque Centrale qui les instruit. Celle-ci

vérifie si les personnes physiques ou morales

qui demandent l'agrément satisfont aux condi-

tions et obligations prévues aux articles 14, 15,

18, 23, 24 et 26. Elle s'assure de l'adéquation de

la forme juridique de l'entreprise à l'activité de

banque ou d'établissement financier.

Elle examine notamment le programme

d'activités de cette entreprise et les moyens

techniques et financiers qu'elle prévoit de met-

tre en œuvre. Elle apprécie également l'aptitu-

de de l'entreprise requérante à réaliser ses

objectifs de développement, dans des condi-

tions compatibles avec le bon fonctionnement

du système bancaire et une sécurité suffisante

de la clientèle.

Elle obtient tous renseignements sur la

qualité des personnes ayant assuré l'apport

des capitaux et, le cas échéant, sur celle de

leurs garants ainsi que sur l'honorabilité et

l'expérience des personnes appelées à diriger,

administrer ou gérer la banque ou l'établisse-

ment financier et ses agences.

Une instruction de la Banque Centrale

déterminera les pièces qui doivent être jointes

à la demande d'agrément.

Article 9

L'agrément est prononcé par arrêté du

Ministre des Finances, après avis conforme de

la Commission Bancaire de l'Union Monétaire

Ouest Africaine, ci-après dénommée la

Commission Bancaire. L'agrément est réputé

avoir été refusé s'il n'est pas prononcé dans un

délai de six mois à compter de la réception de

la demande par la Banque Centrale, sauf avis

contraire donné au demandeur.

L'agrément est constaté par l'inscription

sur la liste des banques ou sur celle des éta-

blissements financiers.

Ces listes sont établies et tenues à jour

par la Commission Bancaire qui affecte un

numéro d'inscription à chaque banque ou éta-

blissement financier.

La liste des banques et celle des établisse-

ments financiers, ainsi que les modifications

dont elles font l'objet, y compris les radiations,

sont publiées au Journal Officiel.

Article 10

Les établissements financiers sont classés

par décret en diverses catégories, compte tenu

de leurs activités respectives.

Les établissements financiers d'une

même catégorie ne peuvent exercer les activi-

tés d'une autre catégorie sans une autorisation

préalable accordée comme en matière d'agré-

ment.

Le retrait de cette autorisation est pro-

noncé comme en matière de retrait d'agré-

ment.

240 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

Article 11

Les banques et les établissements finan-

ciers doivent faire figurer leur numéro d'ins-

cription sur la liste des banques ou sur celles

des établissements financiers, dans les mêmes

conditions, sur les mêmes documents et sous

peine des mêmes sanctions qu'en matière de

registre du commerce.

Article 12

Le retrait d'agrément, à la demande de la

banque ou de l'établissement financier intéres-

sé ou lorsqu'il est constaté que ladite banque

ou ledit établissement financier n'exerce aucu-

ne activité depuis au moins un an, est pronon-

cé par arrêté du Ministre des Finances, après

avis de la Commission Bancaire.

Le retrait d'agrément pour infraction à la

réglementation bancaire est prononcé dans les

conditions prévues à l'article 47.

Le retrait d'agrément est constaté par la

radiation de la liste des banques ou de celle

des établissements financiers.

Article 13

Les banques et les établissements finan-

ciers doivent cesser leur activité dans le délai

fixé par la décision de retrait d'agrément.

TITRE III

DIRIGEANTS ET PERSONNELDES BANQUES ET

ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 14

Nul ne peut diriger, administrer ou gérer

une banque ou un établissement financier, ou

une de leurs agences, s'il n'a pas la nationalité

( ) ou celle d'un pays membre de l'Union

Monétaire Ouest Africaine, à moins qu'il ne

jouisse, en vertu d'une convention d'établisse-

ment, d'une assimilation aux ressortissants ( ).

Le Ministre des Finances peut accorder,

sur avis conforme de la Commission Bancaire,

des dérogations individuelles aux dispositions

du présent article.

Article 15Toute condamnation pour crime de droit

commun, pour faux ou usage de faux en écri-ture publique, pour faux ou usage de faux enécriture privée, de commerce ou de banque,pour vol, pour escroquerie ou délits punis despeines de l'escroquerie, pour abus de confian-ce, pour banqueroute, pour détournement dedeniers publics, pour soustraction par déposi-taire public, pour extorsion de fonds ouvaleurs, pour émission de chèques sans provi-sion, pour infraction à la législation sur leschanges, pour atteinte au crédit de l'Etat oupour recel de choses obtenues à l'aide de cesinfractions, ou toute condamnation pourinfraction assimilée par la loi à l'une de cellesénumérées ci-dessus, emporte de plein droitinterdiction :

- de diriger, administrer ou gérer unebanque ou un établissement financier ou unede leurs agences ;

- d'exercer l'une des activités définies àl'article 4;

- de proposer au public la création d'unebanque ou d'un établissement financier.

Toute condamnation pour tentative oucomplicité dans la commission des infractionsci-dessus emporte la même interdiction.

La même interdiction s'applique auxfaillis non réhabilités, aux officiers ministérielsdestitués et aux dirigeants suspendus oudémis en application de l'article 47.

Les interdictions ci-dessus s'appliquentde plein droit lorsque la condamnation, lafaillite, la destitution, la suspension ou ladémission a été prononcée à l'étranger. Dansce cas, le ministère public ou l'intéressé peutsaisir (la juridiction compétente) d'unedemande tendant à faire constater que lesconditions d'application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies ; le tribunal statueaprès vérification de la régularité et de la léga-lité de la décision étrangère, l'intéressédûment appelé (en )3 . La décision ne peutfaire l'objet que d'un recours en cassation.

Lorsque la décision dont résulte l'une desinterdictions visées au présent article est ulté-

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 241

3 Eventuellement : chambre du Conseil.

rieurement rapportée ou infirmée, l'interdic-tion cesse de plein droit, à moins que la nou-velle décision ne soit susceptible de voies derecours.

Article 16

Quiconque contrevient à l'une des inter-dictions édictées par les articles 14 et 15 serapuni d'un emprisonnement d'un an à cinq anset d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 defrancs ou de l'une de ces deux peines seule-ment.

Article 17

Quiconque aura été condamné pour l'undes faits prévus à l'article 15, paragraphes 1 et2, et à l'article 16 ne pourra être employé, àquelque titre que ce soit, par une banque ouun établissement financier. Les dispositions del'article 15, paragraphe 4 et 5, sont applicablesà cette interdiction.

En cas d'infraction à cette interdiction,l'auteur est passible des peines prévues à l'ar-ticle 16 et l'employeur, d'une amende de5.000.000 à 10.000.000 de francs.

Article 18

Toute banque ou établissement financierdoit déposer et tenir à jour auprès de laCommission Bancaire et du greffier chargé dela tenue du registre du commerce, la liste despersonnes exerçant des fonctions de direction,d'administration ou de gérance de la banqueou de l'établissement financier ou de leursagences. Tout projet de modification de la listesusvisée doit être préalablement notifié à laCommission Bancaire.

Le greffier doit donner copie de la listesusvisée et de ses modifications sous huitaine,sur papier libre, au procureur de laRépublique.

Article 19

Les personnes qui concourent à la direc-tion, à l'administration, à la gérance, aucontrôle ou au fonctionnement des banques etdes établissements financiers sont tenues ausecret professionnel, sous réserve des disposi-tions de l'article 42, dernier paragraphe.

Il est interdit aux mêmes personnes d'uti-liser les informations confidentielles dont ellesont connaissance dans le cadre de leur activi-té, pour réaliser directement ou indirectementdes opérations pour leur propre compte ou enfaire bénéficier d'autres personnes.

TITRE IV

REGLEMENTATION DES BANQUESET DES ETABLISSEMENTS

FINANCIERS

Chapitre Premier - Forme juridique

Article 20*

Les banques doivent être constituéessous forme de sociétés. Elles peuvent excep-tionnellement revêtir la forme d'autres per-sonnes morales.

Celles qui ont leur siège social en ( ) doi-vent être constituées sous forme de sociétésanonymes à capital fixe ou, par autorisationspéciale du Ministère des Finances donnéeaprès avis conforme de la CommissionBancaire, sous forme de société coopérativesou mutualistes à capital variable.

Article 21

Les établissements financiers qui ont leursiège social en ( ) doivent être constitués sousforme de sociétés anonymes à capital fixe, desociétés à responsabilité limitée ou de sociétéscoopératives ou mutualistes à capital variable.

Des décrets peuvent :

- interdire aux personnes physiquesd'exercer tout ou partie des activités définies àl'article 4 ;

- préciser la forme juridique que doiventadopter les diverses catégories d'établisse-ments financiers.

Article 22

Les actions émises par les banques et éta-blissements financiers ayant leur siège socialen ( ) doivent revêtir la forme nominative.

242 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

* Pour les pays qui exigent que les banques soient constituées sous forme de sociétés de droit local, l'article 20 sera libellécomme suit : "Les banques doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ayant leur siège social en( ) ou, par autorisation spéciale du Ministre des Finances donnée après avis conforme de la Commission Bancaire, sousforme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable".

Chapitre II -

Capital et réserve spéciale

Article 23

Le capital social des banques ayant leursiège social en ( ) ne peut être inférieur aumontant minimum fixé par le Conseil desMinistres de l'Union.

Le capital social des établissementsfinanciers ayant leur siège social en ( ) ne peutêtre inférieur au montant minimum fixé pardécret pris après avis conforme de la BanqueCentrale. Ce minimum peut être différentselon les diverses catégories d'établissementsfinanciers.

Toutefois, pour une banque ou un éta-blissement financier donné, la décision d'agré-ment peut fixer un montant minimum supé-rieur à celui visé au paragraphe 1 ou au para-graphe 2 du présent article.

Le capital social doit être intégralementlibéré au jour de l'agrément de la banque oude l'établissement financier à concurrence dumontant minimum exigé dans la décision d'a-grément. Le capital libéré doit rester à toutmoment employé en ( ).

Article 24

Les banques et établissements financiersdont le siège social est situé à l'étranger doiventjustifier à tout moment d'une dotation employéeen ( ) au moins égale au montant minimumdéterminé en application de l'article 23.

Article 25

Les banques et établissements financiersqui doivent accroître leur capital social ou leurdotation pour se conformer à la réglementa-tion en vigueur, disposent d'un délai de sixmois pour y procéder.

Article 26

Sous réserve des dispositions de l'article28, les fonds propres effectifs d'une banque oud'un établissement financier doivent à toutmoment être au moins égaux au montantminimum déterminé en application de l'article23, sans pouvoir être inférieurs au minimumde fonds propres effectifs qui pourrait êtrerendu obligatoire en vertu de l'article 44.

Une instruction de la Banque Centraledéfinit les fonds propres effectifs pour l'appli-cation du présent article et des articles 35 et 44.

Article 27

Les banques et les établissements finan-ciers dotés de la personnalité morale sonttenus de constituer une réserve spéciale,incluant toute réserve légale éventuellementexigée par les lois et règlements en vigueur,alimentée par un prélèvement annuel sur lesbénéfices nets réalisés, après imputation d'unéventuel report à nouveau déficitaire. Le mon-tant de ce prélèvement est fixé, pour lesbanques et les diverses catégories d'établisse-ments financiers, par une instruction de laBanque Centrale.

La réserve spéciale des banques et éta-blissements financiers visés à l'article 24 estcalculée sur les bénéfices nets réalisés en ( )et s'ajoute à la dotation prévue audit article.

Article 28

Les établissements financiers qui n'ontpas la personnalité morale doivent justifierd'un cautionnement bancaire donné par unebanque agréée dans l'un des Etats de l'UnionMonétaire Ouest Africaine, pour une sommeégale au montant minimum déterminé enapplication de l'article 23.

Chapitre III - Autorisations diverses

Article 29

Sont subordonnées à l'autorisation pré-alable du Ministre des Finances, les opérationssuivantes relatives aux banques et établisse-ments financiers ayant leur siège social en ( ) :

- toute modification de la forme juri-dique, de la dénomination ou raison sociale,ou du nom commercial ;

- tout transfert du siège social à l'étranger;

- toute opération de fusion par absorp-tion ou création d'une société nouvelle, ou descission ;

- toute dissolution anticipée ;

- toute prise ou cession de participationqui aurait pour effet de porter la participationd'une même personne, directement ou parpersonne interposée, ou d'un même groupe de

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 243

personnes agissant de concert, d'abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà dela majorité des droits de vote dans la banqueou l'établissement financier, ou d'abaissercette participation au-dessous de ces seuils.

Les banques et établissements financiersdont le siège social est situé à l'étranger sonttenus d'informer la Commission Bancaire detoute opération visée au paragraphe précé-dent et les concernant.

Est considéré comme minorité de blocagele nombre de voix pouvant faire obstacle à unemodification des statuts de la banque ou del'établissement financier.

Sont notamment considérées comme per-sonnes interposées par rapport à une mêmepersonne physique ou morale :

- les personnes morales dans lesquellescette personne détient la majorité des droits devote ;

- les filiales à participation majoritaire,c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles lessociétés visées à l'alinéa précédent détiennentla majorité des droits de vote, ou dans lesquel-les leur participation, ajoutée à celle de la per-sonne physique ou morale dont il s'agit,détient la majorité des droits de vote ;

- les filiales de filiales au sens de l'alinéaprécédent.

Article 30

Sont également subordonnées à l'autori-sation préalable du Ministre des Finances :

- toute cession par une banque ou un éta-blissement financier de plus de 20 % de sonactif correspondant à ses opérations en ( ) ;

- toute mise en gérance ou cessation del'ensemble de ses activités en ( ).

Article 31

Les autorisations préalables prévues auprésent chapitre sont accordées comme enmatière d'agrément.

Article 32

Les ouvertures, fermetures, transforma-tions, transferts, cessions ou mises en gérancede guichets ou d'agences de banque ou d'éta-blissement financier en ( ) doivent être noti-fiés au Ministre des Finances et à la BanqueCentrale.

Chapitre IV - Opérations

Section première - Opérations des banques

Article 33

Il est interdit aux banques de se livrer,pour leur propre compte ou pour le compted'autrui, à des activités commerciales, indus-trielles, agricoles ou de service, sauf dans lamesure où ces opérations sont nécessaires ouaccessoires à l'exercice de leur activité bancai-re ou nécessaires au recouvrement de leurscréances.

Article 34

Il est interdit aux banques d'acquérirleurs propres actions ou de consentir des cré-dits contre affectation en garantie de leurs pro-pres actions.

Article 35

Il est interdit aux banques d'accorderdirectement ou indirectement des crédits auxpersonnes qui participent à leur direction,administration, gérance, contrôle ou fonction-nement, pour un montant global excédant unpourcentage de leurs fonds propres effectifs,qui sera arrêté par une instruction de laBanque Centrale.

La même interdiction s'applique aux cré-dits consentis aux entreprises privées dans les-quelles les personnes visées ci-dessus exercentdes fonctions de direction, d'administrationou de gérance, ou détiennent plus du quart ducapital social.

Quel qu'en soit le montant, tout prêt ougarantie consenti par une banque à ses diri-geants, à ses principaux actionnaires ou asso-ciés ou aux entreprises privées dans lesquellesles personnes visées ci-dessus exercent desfonctions de direction, d'administration ou degérance ou détiennent plus du quart du capi-tal social, devra être approuvé à l'unanimitépar les membres du Conseil d'Administrationde la banque et sera mentionné dans le rap-port annuel des commissaires aux comptes àl'assemblée des actionnaires.

Article 36

Le Ministre des Finances peut, après avisconforme de la Commission Bancaire, accor-der des dérogations individuelles et temporai-res aux dispositions de la présente section.

244 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

Section II - Opérations des établissementsfinanciers

Article 37

Les opérations des diverses catégoriesd'établissements financiers sont réglementéespar décret, compte tenu de la nature de leuractivité, après avis conforme de la BanqueCentrale et sous réserve des dispositions del'article 44.

Article 38

Les établissements financiers ne peuventrecevoir de dépôts de fonds du public quedans le cadre de leur activité et s'ils y ont étéautorisés par décret et dans les conditionsfixées par ledit décret. Ce décret est pris aprèsavis conforme de la Banque Centrale.

Chapitre V -Comptabilité et informationde la Banque Centrale et de

la Commission Bancaire

Article 39

Les banques et établissements financiersdoivent tenir à leur siège social, principal éta-blissement ou agence principale en ( ), unecomptabilité particulière des opérationsqu'ils traitent sur le territoire de ( ).

Ils sont tenus d'établir leurs comptes sousune forme consolidée, conformément auxdispositions comptables et autres règles arrê-tées par la Banque Centrale.

Article 40

Les banques et établissements financiersdoivent arrêter leurs comptes au 31 décembrede chaque année.

Avant le 30 juin de l'année suivante, lesbanques et établissements financiers doiventcommuniquer à la Banque Centrale et à laCommission Bancaire leurs comptes annuelsdans les délais et conditions prescrits par laBanque Centrale.

Ces comptes doivent être certifiés régu-liers et sincères par un ou plusieurs commis-saire(s) aux comptes, choisi(s) sur la liste descommissaires aux comptes agréés par la Courd'appel ou tout organisme habilité en tenantlieu. Ce choix est soumis à l'approbation de laCommission Bancaire.

Les comptes annuels de chaque banque

ou de chaque établissement financier sont

publiés au Journal Officiel à la diligence de la

Banque Centrale. Les frais de cette publication

sont à la charge de la banque ou de l'établisse-

ment financier.

Article 41

Les banques et établissements financiers

doivent, en cours d'exercice, dresser des situa-

tions selon la périodicité et dans les conditions

prescrites par la Banque Centrale. Ces situa-

tions sont communiquées à cette dernière et à

la Commission Bancaire.

Article 42

Les banques et établissements financiers

doivent fournir, à toute réquisition de la

Banque Centrale, les renseignements, éclair-

cissements, justifications et documents jugés

utiles pour l'examen de leur situation, l'appré-

ciation de leurs risques, l'établissement de lis-

tes de chèques et effets de commerce impayés

et d'autres incidents de paiement, et générale-

ment pour l'exercice par la Banque Centrale de

ses attributions.

Les banques et établissements financiers

sont tenus, à toute demande de la Commission

Bancaire, de fournir à cette dernière tous

documents, renseignements, éclaircissements

et justifications jugés utiles à l'exercice de ses

attributions.

A la requête de la Commission Bancaire,

tout commissaire aux comptes d'une banque

ou d'un établissement financier est tenu de lui

communiquer tous rapports, documents et

autres pièces ainsi que de lui fournir tous ren-

seignements jugés utiles à l'accomplissement

de sa mission.

Le secret professionnel n'est opposable ni

à la Commission Bancaire, ni à la Banque

Centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant

dans le cadre d'une procédure pénale.

Article 43

Les dispositions de l'article 42 sont appli-

cables à (l'Administration), (l'Office) des

Postes et Télécommunications en ce qui

concerne les opérations de ses services finan-

ciers et de chèques postaux.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 245

TITRE V

REGLES DE L'UNION MONETAI-RE OUEST AFRICAINE

Article 44

Le Conseil des Ministres de l'Union

Monétaire Ouest Africaine est habilité à pren-

dre toutes dispositions concernant :

- les instruments et les règles de la poli-

tique du crédit applicables aux banques et éta-

blissements financiers, notamment la constitu-

tion de réserves obligatoires déposées auprès

de la Banque Centrale, le respect d'un rapport

entre les divers éléments de leurs ressources et

emplois ou le respect de plafond ou de mini-

mum pour le montant de certains de leurs

emplois ;

- les conditions dans lesquelles les

banques et établissements financiers peuvent

prendre des participations ;

- les normes de gestion que les banques et

établissements financiers doivent respecter en

vue notamment de garantir leur liquidité, leur

solvabilité, la division de leurs risques et l'é-

quilibre de leur structure financière.

La Banque Centrale est habilitée à prend-

re toutes dispositions concernant les taux et

conditions des opérations effectuées par les

banques et établissements financiers avec leur

clientèle. Elle pourra instituer des dispositions

particulières en faveur de certains établisse-

ments à statut spécial, notamment les établis-

sements ne recourant pas à l'usage du taux

d'intérêt et pratiquant le système de partage

des profits et des pertes.

Les dispositions prévues au présent arti-

cle pourront être différentes pour les banques

et les diverses catégories d'établissements

financiers et prévoir des dérogations indivi-

duelles et temporaires, accordées par la

Commission Bancaire.

Elles sont notifiées par la Banque

Centrale aux banques et établissements finan-

ciers.

Des instructions de la Banque Centrale

détermineront les modalités d'application de

ces dispositions.

Article 45

Les banques et établissements financierssont tenus de se conformer aux décisions quele Conseil des Ministres de l'Union MonétaireOuest Africaine, la Banque Centrale et laCommission Bancaire prennent dans l'exercicedes pouvoirs qui leur sont conférés par leTraité constituant l'Union Monétaire OuestAfricaine, les Statuts de la Banque Centrale, laConvention portant création de laCommission Bancaire et la présente loi.

TITRE VI

CONTROLE ET SANCTIONS

Chapitre premier : Contrôle

Article 46

Les banques et établissements financiersne peuvent s'opposer aux contrôles effectuéspar la Commission Bancaire et la BanqueCentrale, conformément aux dispositions envigueur sur le territoire de ( ).

Chapitre II -

Sanctions disciplinaires

Article 47

Les sanctions disciplinaires pour infrac-tion à la réglementation Bancaire, sont pro-noncées par la Commission Bancaire confor-mément à la Convention portant création deladite Commission.

Article 48

Les décisions de la Commission Bancairesont exécutoires de plein droit sur le territoirede ( ).

Chapitre III - Sanctions pénales

Article 49

Sera puni d'un emprisonnement d'unmois à deux ans et d'une amende de 2.000.000

246 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

à 20.000.000 de francs, ou de l'une de ces deuxpeines, quiconque, agissant pour son compteou celui d'un tiers, aura contrevenu aux dispo-sitions :

- de l'article 7 ;

- de l'article 10, paragraphe 2.

En cas de récidive, le maximum de la

peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement

et à 50.000.000 de francs d'amende.

Article 50

Sera puni d'un emprisonnement d'un

mois à deux ans et d'une amende de 2.000.000

à 20.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux

peines seulement, quiconque aura contrevenu

aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2.

En cas de récidive, le maximum de la

peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement

et à 50.000.000 de francs d'amende.

Article 51

Sera puni d'un emprisonnement d'un

mois à un an et d'une amende de 1.000.000 à

10.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux

peines seulement, quiconque, agissant pour

son compte ou celui d'un tiers, aura communi-

qué sciemment à la Banque Centrale ou à la

Commission Bancaire des documents ou ren-

seignements inexacts ou se sera opposé à l'un

des contrôles visés à l'article 46.

En cas de récidive, le maximum de la

peine sera porté à deux ans d'emprisonnement

et à 20.000.000 de francs d'amende.

Article 52

Sera puni d'une amende de 2.000.000 à

20.000.000 de francs, toute banque ou tout éta-

blissement financier qui aura contrevenu à

l'une des dispositions des articles 18, 27, 30, 40,

41 et 42 ou des dispositions prévues aux arti-

cles 44 et 45, le tout sans préjudice des sanc-

tions prévues aux chapitres II et IV du présent

Titre.

La même peine pourra être prononcée

contre les dirigeants responsables de l'infrac-

tion et contre tout commissaire aux comptes

qui aura contrevenu aux dispositions de l'arti-

cle 42.

Seront passibles de la même peine, les

personnes qui auront pris ou cédé une partici-

pation dans une banque ou un établissement

financier en contravention des dispositions de

l'article 29.

Chapitre IV - Autres sanctions

Article 53

Les banques et établissements financiersqui n'auront pas constitué auprès de la BanqueCentrale les réserves obligatoires qui seraientinstituées en vertu de l'article 44 ou qui ne luiauront pas cédé leurs avoirs en devises lors-qu'ils en sont requis conformément à l'article18 des Statuts de ladite banque, seront tenusenvers celle-ci d'un intérêt moratoire dont letaux ne pourra excéder 1 % par jour de retard.

Article 54

Les banques et établissements financiersqui n'auront pas fourni à la Banque Centraleou à la Commission Bancaire les documents etrenseignements prévus aux articles 40, 41 et42, pourront être frappés par la BanqueCentrale des pénalités suivantes par jour deretard et par omission :

- 10.000 francs durant les quinze pre-miers jours ;

- 20.000 francs durant les quinze jourssuivants ;

- 50.000 francs au-delà.

Le produit de ces pénalités est recouvrépar la Banque Centrale pour le compte duTrésor.

Article 55

Les banques et établissements financiersqui auront contrevenu aux règles de l'UnionMonétaire Ouest Africaine leur imposant lerespect d'un rapport entre les divers élémentsde leurs ressources et emplois ou le respect deplafond ou de minimum pour le montant decertains de leurs emplois, pourront être requispar la Banque Centrale de constituer auprèsd'elle un dépôt non rémunéré dont le montantsera au plus égal à 200 % des irrégularitésconstatées et dont la durée sera au plus égale àcelle de l'infraction.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 247

En cas de retard dans la constitution dece dépôt, les dispositions de l'article 53 relati-ves à l'intérêt moratoire sont applicables.

Article 56

Les banques et établissements financiersqui auront contrevenu aux règles de l'UnionMonétaire Ouest Africaine fixant les taux etconditions de leurs opérations avec leur clien-tèle pourront être requis par la BanqueCentrale de constituer auprès d'elle un dépôtnon rémunéré dont le montant sera au pluségal à 200 % des irrégularités constatées ou,dans le cas de rémunérations indûment per-çues ou versées, à 500 % desdites rémunéra-tions, et dont la durée sera au plus égale à unmois.

En cas de retard dans la constitution dece dépôt, les dispositions de l'article 53 relati-ves à l'intérêt moratoire sont applicables.

Article 57

Pour l'application des articles 54, 55 et 56,les pénalités de retard et les intérêts moratoi-res ne commenceront à courir qu'à compter dela date de réception par la banque ou l'établis-sement financier d'une mise en demeure effec-tuée par la Banque Centrale.

Article 58

Les décisions prises par la BanqueCentrale en vertu des dispositions du présentchapitre ne sont susceptibles de recours quedevant le Conseil des Ministres de l'UnionMonétaire, dans les conditions fixées parcelui-ci.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre premier - Dispositionscommunes aux banques

et établissements financiers

Article 59

Les banques et établissements financiersdoivent, dans le mois qui suit leur inscriptionsur la liste des banques ou sur celle des éta-

blissements financiers, adhérer à l'AssociationProfessionnelle des Banques et EtablissementsFinanciers.

Les statuts de cette Association sont sou-mis à l'approbation du Ministre des Finances.L'approbation est donnée après avis de laCommission Bancaire.

Article 60

Le Ministre des Finances peut, après avisde la Banque Centrale, suspendre tout ou par-tie des opérations de l'ensemble des banqueset établissements financiers. La suspension nepeut excéder six jours ouvrables. Elle peut êtreprorogée dans les mêmes formes et pour lamême durée.

Article 61

Le Ministre des Finances peut nommerun administrateur provisoire auquel il confèreles pouvoirs nécessaires à la direction, l'admi-nistration ou la gérance d'une banque ou d'unétablissement financier, soit sur propositionde la Commission Bancaire dans les cas pré-vus à l'article 26 de l'Annexe à la Conventionportant création de ladite Commission, soit,après avis de cette Commission, lorsque lagestion de la banque ou de l'établissementfinancier met en péril les fonds reçus en dépôtou rend illiquides les créances de la BanqueCentrale.

Article 62

Le Ministre des Finances peut nommerun liquidateur à une banque ou à un établisse-ment financier, sur proposition de laCommission Bancaire dans les cas prévus àl'article 27 de l'Annexe à la Convention por-tant création de ladite Commission

Article 63

L'administration provisoire ou le liquida-teur nommé par le Ministre peut saisir la juri-diction compétente aux fins de faire déclarer labanque ou l'établissement financier en état decessation des paiements. Les fonctions de l'ad-ministration provisoire ou du liquidateurprennent fin dès la nomination d'un syndic oud'un administrateur judiciaire.

Article 64

Le Président de la Commission Bancairepeut, en cas de besoin, inviter les actionnaires,associés ou sociétaires d'une banque ou d'un

248 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

établissement financier en difficulté à apporterleur concours à son redressement.

Il peut en outre inviter l'ensemble desadhérents de l'Association Professionnelle desBanques et Etablissements Financiers à exami-ner les conditions dans lesquelles ils pour-raient apporter leur concours au redressementde la banque ou de l'établissement financier.

Chapitre II - Autres dispositions

Article 65

Les entreprises, organismes et personnesvisés à l'article 6 doivent, sous peine des sanc-tions prévues à l'article 52, communiquer à laBanque Centrale, sur sa demande, les rensei-gnements et documents nécessaires à l'exerci-ce de ses attributions, telles qu'elles sont défi-nies par le Traité constituant l'UnionMonétaire Ouest Africaine, par ses Statuts etpar les lois et règlements en vigueur.

Dans le cas de fourniture de documentsou renseignements inexacts, les dispositionsde l'article 51 sont applicables.

Article 66

Toute personne physique ou morale, àl'exception des banques et établissementsfinanciers, qui fait profession, à titre d'activitéprincipale ou accessoire, d'apporter des affai-res aux banques et établissements financiersou d'opérer pour leur compte, ne peut exercerson activité sans l'autorisation préalable duMinistre des Finances. La demande d'autorisa-tion est instruite par la Banque Centrale.L'autorisation précise l'appellation qui peutêtre utilisée par cette personne, par dérogationà l'article 7, ainsi que les renseignements qu'el-le devra fournir à la Banque Centrale et leurpériodicité. Toute cessation d'activité est pré-alablement notifiée au Ministre des Financeset à la Banque Centrale.

Les dispositions du présent article nes'appliquent pas aux dirigeants et au person-nel des banques et établissements financiersagréés, dans l'exercice de leurs fonctions.

Quiconque, agissant pour son compte oucelui d'un tiers, aura contrevenu aux disposi-tions du présent article, sera puni d'une amen-de de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.

En cas de récidive, il sera puni d'unemprisonnement de deux mois à deux ans et

d'une amende de 2.000.000 à 20.000.000 defrancs, ou de l'une de ces deux peines seule-ment.

Article 67

Sous réserve des dispositions de l'article

38 et des lois et règlements particuliers à cer-

taines personnes physiques ou morales, il est

interdit à toute personne physique ou morale

autre qu'une banque de solliciter ou d'accepter

des dépôts de fonds du public quel qu'en soit

le terme.

Sera puni d'un emprisonnement d'un

mois à deux ans et d'une amende de 2.000.000

à 10.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux

peines seulement, quiconque, agissant pour

son compte ou celui d'un tiers, aura contreve-

nu aux dispositions du paragraphe précédent.

En cas de récidive, le maximum de la

peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement

et à 50.000.000 de francs d'amende.

Ne sont pas considérés comme reçus du

public :

- les fonds constituant le capital de l'en-

treprise ;

- les fonds reçus des dirigeants de l'entre-

prise ainsi que des actionnaires, associés ou

sociétaires détenant 10 % au moins du capital

social ;

- les fonds reçus de banques ou d'établis-

sements financiers à l'occasion d'opérations de

crédit ;

- les fonds reçus du personnel de l'entre-

prise, à condition que leur montant global

reste inférieur à 10 % des fonds propres effec-

tifs de l'entreprise.

Les fonds provenant d'une émission de

bons de caisse sont toujours considérés

comme dépôts de fonds du public.

Article 68

Le procureur de la République avise la

Commission Bancaire de toute poursuite

engagée contre quiconque en application des

dispositions de la présente loi. Il en fait de

même pour toute poursuite engagée contre

toute personne visée à l'article 19 pour l'une

des infractions mentionnées à l'article 15.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 249

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRESET REGLEMENT D'APPLICATION

Article 69

Les banques et établissements financiersactuellement inscrits sur la liste des banquesou sur celle des établissements financiers sontde plein droit agréés et inscrits sur les listesprévues à l'article 7.

Article 70

Les règlements d'application de la pré-sente loi seront pris après avis de la BanqueCentrale.

Article 71

La présente loi entrera en vigueur à la

date prévue à l'article 37 de l'Annexe à la

Convention portant création de la

Commission Bancaire.

Sont abrogées à compter de cette date,

toutes dispositions antérieures, contraires et

notamment la loi (ou l'ordonnance) portant

réglementation bancaire du..............

250 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

Le Conseil des Ministres de l'Union

Monétaire Ouest Africaine (UMOA) a arrêté

au cours de sa session du 17 juin 1999, de nou-

velles règles prudentielles applicables aux

banques et établissements financiers, confor-

mément aux dispositions du 4e alinéa de l'ar-

ticle 22 du Traité du 14 novembre 1973 insti-

tuant l'UMOA, et du 6e alinéa de l'article 38

des Statuts de la Banque Centrale des Etats de

l'Afrique de l'Ouest annexés audit traité. La

mise à jour de la réglementation prudentielle a

été rendue nécessaire par le souci :

- de prendre en considération l'évolution

des normes internationalement admises en

matière de supervision bancaire ;

- d'assurer une protection accrue des

déposants dans un contexte de libéralisation

de plus en plus affirmée des activités monétai-

res, bancaires et financières ;

- de prendre davantage en compte les

innovations financières dans l'appréciation

des risques et des engagements du système

bancaire ;

- enfin, de procéder à une mise en har-

monie avec le plan comptable bancaire, rendu

obligatoire en 1996, soit cinq (5) ans après le

précédent dispositif prudentiel.

Les nouvelles règles prudentielles appli-

cables aux banques et établissements finan-

ciers portent sur les domaines ci-après :

1 - les conditions d'exercice de la profes-

sion ;

2 - la réglementation des opérations

effectuées par les banques et établissements

financiers ;

3 - les normes de gestion.

I - CONDITIONS D'EXERCICEDE LA PROFESSION

1 - CAPITAL SOCIAL MINIMUM DESBANQUES ET ETABLISSEMENTSFINANCIERS

1.1 - Capital social des banques

En application de l'article 23 de la loi ban-caire, le montant du capital social minimumdes banques est fixé à un (1) milliard de F.CFAdans tous les Etats de l'UMOA.

1.2 - Capital social des établissements financiers

Le capital social minimum des établisse-ments financiers est uniformément fixé à 300millions de F.CFA dans tous les Etats del'UMOA. Les établissements financiers en acti-vité au Bénin, au Burkina, en Guinée-Bissau,au Mali, au Niger et au Togo dont le capital estinférieur à ce montant disposent jusqu'au 1erjanvier 2002 pour porter leur capital au niveaurequis.

Toutefois, cette disposition ne s'appliquepas aux établissements financiers spécialisésdans les opérations de capital-risque et d'in-vestissement en fonds propres.

2 - EMPLOI DU CAPITAL MINIMUM

Les articles 23 dernier alinéa et 24 de laloi bancaire disposent que le capital social oula dotation des banques et établissementsfinanciers doit rester à tout moment employédans le pays où l'agrément est délivré. Parailleurs, le principe de l'agrément unique,décidé par le Conseil des Ministres del'UMOA en sa séance du 3 juillet 1997, et lesdispositions pratiques pour sa mise en œuvrearrêtées par ledit Conseil en sa session du 25septembre 1998, confèrent désormais à unebanque ou un établissement financier, le droitd'exercer une activité bancaire ou financière

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 251

DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE

AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS

DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

A COMPTER DU 1er JANVIER 2000

dans un Etat membre de l'UMOA et de s'éta-blir dans toute l'Union, sans être obligé de sol-liciter de nouveaux agréments.

Par conséquent, le capital social d'unebanque ou d'un établissement financier agréédans un Etat donné peut désormais êtreemployé dans tout autre Etat de l'Union.Toutefois, les dotations des implantations doi-vent être employées, au moins à concurrencedu seuil minimum fixé par la loi portant régle-mentation bancaire, dans le pays d'accueil.

3 - REPRESENTATION DU CAPITALMINIMUM

L'article 26 de la loi bancaire dispose queles banques et établissements financiers doi-vent justifier, à tout moment, de fonds propreseffectifs au moins égaux au capital minimumdéterminé en application de l'article 23. Parailleurs, ce dernier article prévoit notammentque la décision d'agrément d'un établissementpeut fixer un niveau de capital minimumsupérieur au montant arrêté par le Conseil desMinistres de l'Union pour les banques ou parles Autorités nationales pour ce qui concerneles établissements financiers.

Les fonds propres effectifs sont consti-tués par des ressources permanentes ou sta-bles permettant à l'établissement d'exercer sonactivité et disponibles au besoin pour apurerdes pertes ou, en cas de liquidation, rembour-sables seulement après les autres dettes. Ilssont subdivisés en deux éléments : les fondspropres de base et les fonds propres complé-mentaires. Leurs modalités de déterminationsont abordées dans la partie consacrée auxnormes de gestion.

Pour vérifier la représentation du capitalminimum, il conviendra en pratique de com-parer le montant des fonds propres de base auniveau du capital minimum fixé dans la déci-sion d'agrément.

4 - RESERVE SPECIALE

En vue notamment de favoriser un ren-forcement systématique de leurs fonds prop-res par l'affectation des résultats bénéficiaires,l'article 27 de la loi bancaire impose auxbanques et établissements financiers de consti-tuer une réserve spéciale, incluant toutesréserves éventuellement exigées par les lois etrèglements en vigueur, alimentée par un pré-lèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés,

après imputation, le cas échéant, du report ànouveau déficitaire.

Le taux est fixé à 15%. La dotation à laréserve spéciale est obligatoire, quel que soit leniveau atteint par le montant cumulé de cetteréserve par rapport au capital social de labanque ou de l'établissement financier concer-né.

S'agissant particulièrement des banqueset établissements financiers non dotés de lapersonnalité morale (siège social établi à l'é-tranger), la réserve spéciale s'ajoute à la dota-tion visée à l'article 24 de la loi bancaire et des-tinée à permettre aux établissements en causede se conformer à la réglementation sur lecapital minimum.

La réserve spéciale peut servir à l'apure-ment des pertes, à condition que toutes lesautres réserves disponibles soient préalable-ment utilisées.

5 - REGLEMENTATIONS COMPTABLES

L'article 39 de la loi bancaire fait obliga-tion aux banques et établissements financiersd'établir leurs comptes conformément auxdispositions comptables et autres règles défi-nies par la Banque Centrale. Ainsi, les banqueset les établissements financiers sont tenus d'or-ganiser leur comptabilité selon les disposi-tions prévues dans le plan comptable bancairede l'UMOA, entré en vigueur depuis le 1er jan-vier 1996.

5.1 - Le plan comptable bancaire

Le plan comptable bancaire vise à assu-rer une plus grande fiabilité des documentscomptables et plus généralement de l'informa-tion financière émanant des banques et éta-blissements financiers. Il est caractérisé par :

- l'imposition d'un plan de comptes avecdes contenus de comptes clairement définis ;

- la définition de l'organisation compta-ble relative au manuel de procédures, à l'en-registrement des opérations, à la confectiondes documents de synthèse et à l'établisse-ment des comptes consolidés ;

- la définition des principes comptables ;

- la définition des méthodes compta-bles, notamment les méthodes d'évaluation,les règles et les procédures de préparation etde présentation des documents de synthèse.

252 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

5.2 - Règles minimales de provisionnementdes risques en souffrance

L'instruction n° 94-05 de la BanqueCentrale relative à la comptabilisation et auprovisionnement des engagements en souf-france, élaborée dans le cadre de l'adoption duplan comptable bancaire, définit les règlesminimales de provisionnement des risques ensouffrance.

En particulier, les banques et établisse-ments financiers sont tenus de respecter lesdispositions ci-après.

5.2.1. Risques directs ou engagements par signaturesur l'Etat et ses démembrements

La constitution de provision est facultative.

5.2.2. Risques garantis par l'Etat

Il est recommandé aux banques et éta-blissements financiers, sans obligation de leurpart, la constitution progressive de provisions,à hauteur de la créance garantie (capital etintérêts), sur une durée maximale de 5 ans,lorsqu'aucune inscription correspondant aurisque couvert n'est effectuée dans le budgetde l'Etat.

5.2.3. Risques privés non garantis par l'Etat

- pour les risques répondant à la défini-tion de créances impayées ou immobilisées, laconstitution de provisions (capital et intérêts)est facultative ;

- pour les risques répondant à la défini-tion de créances douteuses ou litigieuses, lesdispositions suivantes doivent être suivies :

· les risques privés non couverts par desgaranties réelles doivent être provisionnés à100%, au cours de l'exercice pendant lequel lescréances sont déclassées en créances douteu-ses ou litigieuses ;

· les risques assortis de garanties réelles :la constitution de provisions est facultative aucours des deux premiers exercices. La provi-sion doit couvrir au moins 50% du total desrisques le troisième exercice et 100% le qua-trième exercice ;

· les intérêts non réglés portés au créditdu compte de résultat doivent être provision-nés à due concurrence ;

· les créances douteuses relatives auxloyers afférents aux opérations de crédit-bailet opérations assimilées doivent être intégrale-ment provisionnées à due concurrence ;

· les intérêts non réglés depuis plus de 3mois et se rapportant aux risques-pays doi-vent faire l'objet d'un provisionnement inté-gral ;

- les créances irrécouvrables doivent êtrepassées en pertes pour l'intégralité de leurmontant.

5.3 - Contrôle par les commissaires

aux comptes

La réglementation prudentielle reposanten grande partie sur des données comptables,celles-ci doivent présenter toutes les garantiesde fiabilité. Aussi, la loi bancaire a-t-elle prévula certification des comptes des banques et éta-blissements financiers par des Commissairesaux comptes, choisis sur une liste agréée par laCour d'Appel ou tout autre organisme habili-té en tenant lieu. En outre, le choix desCommissaires aux comptes est désormais sou-mis à l'approbation de la CommissionBancaire qui pourra ainsi juger de la compé-tence et de la moralité des personnes appeléesà certifier les comptes des banques.

5.4 - Publication des comptes

Outre la communication par chaquebanque et établissement financier, au plus tardle 30 juin de chaque année, des documents defin d'exercice, la loi bancaire prévoit, en sonarticle 40, la publication au journal officiel et àla diligence de la Banque Centrale, des comp-tes annuels de chaque banque.

6 - CONTROLE INTERNEDES OPERATIONS

Les banques et les établissements finan-ciers doivent se doter d'un système de contrô-le interne permettant notamment de vérifier lerespect des dispositions et usages en vigueurdans la profession et de garantir la qualité del'information financière et comptable.

Les obligations incombant aux banqueset établissements financiers dans le domainedu contrôle interne sont précisées par instruc-tions de la Banque Centrale ou circulaires de laCommission Bancaire.

II - REGLEMENTATION DESOPERATIONS EFFECTUEES PARLES BANQUES ET ETABLISSE-MENTS FINANCIERS

La loi bancaire en son article 44 donnecompétence au Conseil des Ministres de

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 253

l'UMOA pour prendre toutes dispositionsconcernant, notamment :

- le respect par les banques et établisse-ments financiers d'un rapport entre les diverséléments de leurs ressources et emplois ou lerespect de plafond ou minimum pour le mon-tant de certains de leurs emplois ;

- les normes de gestion que les banques etétablissements financiers doivent respecter envue notamment de garantir leur liquidité, leursolvabilité, la division de leurs risques et l'é-quilibre de leur structure financière.

En application de ces dispositions, leConseil des Ministres de l'UMOA a adopté lesréglementations suivantes.

1 - LA REGLEMENTATIONDES PARTICIPATIONS

Dans le souci notamment d'éviter que lesbanques ne puissent, par des prises de partici-pation dans des entreprises, contourner l'in-terdiction qui leur est faite d'exercer des acti-vités industrielles, commerciales, agricoles oude services (article 33 de la loi bancaire), lesnormes ci-après ont été retenues :

Il est interdit aux banques et aux établis-sements financiers de détenir, directement ouindirectement, dans une même entreprise,autre qu'une banque, un établissement finan-cier ou une société immobilière, une participa-tion supérieure à 25% du capital de l'entrepri-se ou à 15% de leurs fonds propres de base.

Cette limitation s'applique désormaisaux établissements financiers, à l'exception deceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d'investissement en fonds propres.

2 - LA REGLEMENTATION DESPRETS AUX PRINCIPAUXACTIONNAIRES, AUX DIRI-GEANTS ET AU PERSONNEL

Le montant global des concours (y com-pris les engagements par signature) pouvantêtre consenti par les banques et les établisse-ments financiers aux personnes participant àleur direction, administration, gérance,contrôle ou fonctionnement, ne doit pasdépasser 20% de leurs fonds propres effectifs.Seuls, les fonds de garantie interbancairesayant le statut d'établissement financier et quine font pas appel public à l'épargne et auxemprunts bancaires pour leur financement,

sont exclus du champ d'application de cetteréglementation compte tenu de la spécificitéde leurs opérations.

Les crédits garantis par nantissement demarchés publics ou de produits à l'exportationsont pris en considération pour l'applicationde cette disposition.

Conformément aux dispositions de l'arti-cle 35 de la loi portant réglementation bancai-re, le seuil de 20% pourra être modifié à toutmoment par une instruction de la BanqueCentrale.

Les banques et les établissements finan-ciers sont tenus de notifier à la BanqueCentrale et à la Commission Bancaire del'UMOA tout concours à un seul dirigeant,actionnaire ou personne participant à leurgérance, contrôle ou fonctionnement dont l'en-cours atteint au moins 5% de leurs fonds pro-pres effectifs.

Par personnes participant à la direction,administration, gérance, contrôle ou fonction-nement, il convient d'entendre notamment lePrésident-Directeur Général, le DirecteurGénéral, les Administrateurs, les Gérants, lesdirigeants de fait, les liquidateurs ou l'admi-nistrateur provisoire, les personnes ayant laqualité de Directeur et, par assimilation, lesSecrétaires Généraux et Conseillers, les com-missaires aux comptes et tout le personnel del'établissement.

Par ailleurs, les personnes physiques oumorales détenant chacune directement ouindirectement 10% des droits de vote ou plusau sein d'une banque ou d'un établissementfinancier sont concernées par cette disposition.

3 - LA REGLEMENTATION DESIMMOBILISATIONS HORSEXPLOITATION ET PARTICI-PATIONS DANS DES SOCIETESIMMOBILIERES

Le montant global des immobilisationshors exploitation et participations dans dessociétés immobilières dont les banques et éta-blissements financiers peuvent être propriétai-res, est limité à un maximum de 15% de leursfonds propres de base. Les immobilisationsnécessaires à l'exploitation des banques et éta-blissements financiers, au logement de leurpersonnel et au fonctionnement des œuvressociales, sont donc exclues du champ d'appli-

254 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

cation de cette disposition. En outre, lesimmeubles dévolus à une banque ou un éta-blissement financier au titre de la réalisationde garanties immobilières sur un clientdéfaillant, ne sont également pas pris en consi-dération, à condition qu'il en soit disposé dansun délai maximum de deux ans. Au-delà decette période, la Commission Bancaire esthabilitée, par délégation du Conseil desMinistres de l'Union, à accorder une proroga-tion de ce délai, au cas par cas.

Cette limitation s'applique désormaisaux établissements financiers, à l'exception deceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d'investissement en fonds propres.

4 - LA LIMITATION DU TOTALDES IMMOBILISATIONS ETDES PARTICIPATIONS PARRAPPORT AUX FONDS PROPRES

En plus du respect des diverses limita-

tions relatives aux participations dans des

entreprises et aux immobilisations hors

exploitation, l'ensemble des actifs immobilisés

des banques et des établissements financiers,

hormis ceux spécialisés dans les opérations de

capital-risque ou d'investissement en fonds

propres, doit être financé sur des ressources

propres. Les immeubles acquis à titre de réali-

sation de garanties ne sont pas pris en consi-

dération dans ce plafond, sous réserve qu'il en

soit disposé dans un délai de deux ans ou

qu'ils bénéficient d'une dérogation de la

Commission Bancaire, au cas par cas.

Pour l'application de cette règle, l'ensem-

ble des immobilisations corporelles ou incor-

porelles et les participations sont à prendre en

considération, à l'exclusion d'une part, des

frais et valeurs immobilisés incorporels et

d'autre part, des participations dans les

banques et établissements financiers et des

dotations des succursales. Le total des immo-

bilisations et participations ainsi défini, ne

peut excéder 100% des fonds propres effectifs

nets des participations dans les banques et éta-

blissements financiers et des dotations des

succursales.

Cette limitation s'applique aux établisse-

ments financiers, à l'exception de ceux spécia-

lisés dans les opérations de capital-risque ou

d'investissement en fonds propres.

III - NORMES DE GESTION

1 - LA COUVERTURE DES RISQUES

La règle de couverture des risques estdéfinie par un rapport minimum à respecter,dit "rapport fonds propres sur risques". Ceratio comporte au numérateur, le montant desfonds propres effectifs de la banque ou de l'é-tablissement financier, et au dénominateur, lesrisques nets, déterminés selon les modalitésexposées ci-après.

Le pourcentage minimum à respecter estfixé à 8%.

Les banques et établissements finan-ciers qui ont un ratio inférieur à cette normedisposent jusqu'au 1er janvier 2002 pour seconformer à la nouvelle norme. Les établis-sements financiers spécialisés dans les opé-rations de capital-risque ou d'investissementen fonds propres ne sont pas assujettis à cettenorme.

1.1 - Détermination des fonds propres effectifs

Les fonds propres effectifs sont consti-tués par la somme des fonds propres de baseet des fonds propres complémentaires. Lesemplois constituant des fonds propres ou assi-milés chez d'autres banques ou établissementsfinanciers, notamment les participations, sontdéduits du total des fonds propres de base.

Les fonds propres de base comprennent :

. le capital ;

. les dotations ;

. les réserves ;

. les primes liées au capital ;

. le report à nouveau créditeur ;

. les provisions réglementées ;

. les fonds affectés ;

. les fonds pour risques bancaires généraux ;

. le résultat net bénéficiaire de l'exercice nonapprouvé ou non affecté, à hauteur de 15% ;

. le résultat intermédiaire au 30 juin, à hau-teur de 15%, à condition qu'il soit calculé, netd'impôt prévisible, après comptabilisation de toutesles charges afférentes à la période. Ce résultat devraêtre vérifié par les commissaires aux comptes.

Déduction faite :

. du capital non versé ;

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 255

. des frais et valeurs immobilisés incorporels ;

. des pertes en instance d'approbation oud'affectation ;

. du report à nouveau débiteur ;

. des excédents des charges sur les produits ;

. du résultat intermédiaire déficitaire au 30juin ;

. de toute provision exigée par la CommissionBancaire et non encore constituée ;

· de toutes participations, dotations des suc-cursales et tous emplois constituant des fonds pro-pres ou assimilés chez d'autres banques et établis-sements financiers.

Les fonds propres complémentaires sontconstitués :

. des subventions d'investissement ;

. des écarts de réévaluation ;

. des réserves latentes positives de crédit-bailou de location avec option d'achat (nettes desimpôts différés), après vérification par les commis-saires aux comptes ;

. des comptes bloqués d'actionnaires, des tit-res et emprunts subordonnés à durée indéterminéeou tous autres fonds, répondant aux conditionssuivantes :

- être de disponibilité immédiate ;

- être subordonnés en capital et en intérêts.Ainsi, en cas de liquidation de l'établissementassujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent êtreremboursés qu'après règlement de toutes les autresdettes existant à la date de mise en liquidation oucontractées pour les besoins de celle-ci ;

- n'être remboursables qu'à l'initiative del'emprunteur et sous réserve exclusive que la sol-vabilité de l'établissement assujetti ne soit affectéeou que des fonds stables d'égale ou de meilleurequalité soient substitués à ces emprunts ainsi rem-boursés ;

- être assortis d'une clause de différé de paie-ment des intérêts dus au cas où la rentabilité de labanque ne rendrait pas opportun leur versement ;

- être disponibles pour apurer des pertes, per-mettant ainsi à l'établissement assujetti de pour-suivre son activité.

. les titres et les emprunts subordonnés àdurée déterminée (notamment les obligationsconvertibles ou remboursables en actions ou enespèces) qui remplissent les conditions ci-après :

- avoir une durée initiale supérieure ou égaleà 5 ans ;

- n'être remboursables par anticipation qu'àl'initiative de l'emprunteur et dans l'hypothèseque la solvabilité de l'établissement assujetti ne soitaffectée ou que des fonds propres d'égale ou demeilleure qualité soient substitués à ces empruntsainsi remboursés ;

- en cas de liquidation de l'établissementassujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent êtreremboursés qu'après règlement de toutes les autresdettes existant à la date de mise en liquidation oucontractées pour les besoins de celle-ci.

En tout état de cause, les fonds proprescomplémentaires, pris globalement, ne peu-vent être inclus dans les fonds propres effectifsque dans la limite de 100% du montant desfonds propres de base. De même, dans ladétermination des fonds propres effectifs, lestitres et emprunts subordonnés à durée déter-minée sont plafonnés, quel que soit leur mon-tant, à 50 % du montant des fonds propres debase.

Des instructions de la Banque Centraleou des circulaires de la Commission Bancairepréciseront les modalités de prise en comptedans les fonds propres effectifs des réservesde réévaluation, des titres, emprunts subor-donnés et tous autres produits de marché.

Un état mensuel de suivi des provisionscomplémentaires demandées par laCommission Bancaire et non encore consti-tuées doit être annexé à l'état de calcul desfonds propres effectifs.

1.2 - Détermination des risques

Pour la détermination des risques, les cri-tères suivants sont utilisés :

a) La qualité ou la catégorie de la contrepartie

Quatre principales catégories de contre-parties sont retenues :

. l'administration centrale et ses démem-brements ainsi que les banques centrales ;

. les banques ;

. les établissements financiers et autresinstitutions financières ;

. les autres catégories de contrepartiescomprenant notamment les institutions inter-nationales non financières et les autres agentséconomiques (non financiers).

256 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

b) Les principes à retenir pour la détermina-tion de la contrepartie en matière derisques

Les règles suivantes doivent être appli-quées pour la détermination de la contrepartieen matière de risques :

. en ce qui concerne les concours au bilan(prêt, escompte, avance, crédit-bail...), lacontrepartie à considérer est le bénéficiaire duconcours ;

. pour les titres détenus, la contrepartieest l'émetteur des titres ;

. pour les engagements de financementdonnés, la contrepartie est constituée par lebénéficiaire de l'engagement ;

. s'agissant des engagements de garantiedonnés (caution, aval, autres garanties), lerisque est réputé pris sur le donneur d'ordre ;

. pour ce qui est des engagements reçus,le risque est censé être pris sur le garant (qui sesubstitue à la contrepartie initiale), à conditionque le coefficient de pondération applicable augarant ne soit pas plus élevé que celui applica-ble en l'absence de garantie.

c) Les coefficients de pondération

Les risques au bilan et hors bilan sontaffectés des coefficients de pondération sui-vants :

. pondération à 0%

- encaisses et valeurs assimilées ;

- créances sur les administrations centra-les et leurs démembrements ou les banquescentrales de tous pays ;

- titres émis par les administrations cen-trales et leurs démembrements ou les banquescentrales de tous pays ;

- créances garanties par des comptestenus par l'établissement concerné ou par desbons de caisse ou autres titres émis par celui-ci, à l'exclusion des actions ;

- valeurs à l'encaissement ou en recou-vrement autres que celles à crédit immédiat.

. pondération à 20%

- créances et titres garantis par les admi-nistrations centrales et leurs démembrementsou les banques centrales de tous pays ;

- concours (prêts, avances, crédit-bail)aux banques ou garantis par celles-ci ainsi quetitres émis ou garantis par des banques ;

- concours (prêts, avances, crédit-bail)aux établissements financiers et autres institu-tions financières ou garantis par ceux-ci, ainsique titres émis ou garantis par les établisse-ments financiers et autres institutions finan-cières ;

- engagements donnés d'ordre debanques ;

- engagements donnés d'ordre des éta-blissements financiers et autres institutionsfinancières.

. pondération à 50%

- prêts garantis par des hypothèques fer-mes et de deuxième rang au moins, sur deslogements ou autres immeubles ;

- engagements de garanties donnés d'or-dre de la clientèle, à l'exception des garantiesde remboursement de prêts financés par d'au-tres banques, institutions financières ou éta-blissements financiers, ou engagementscontregarantis par ceux-ci ;

- crédits bénéficiant de l'accord de classe-ment de la Banque Centrale.

. pondération à 100%

- concours distribués autres que ceuxvisés ci-dessus ;

- garanties de remboursement données àdes banques, ou établissements financiers,concernant des concours à la clientèle ;

- engagements de financement donnés enfaveur de la clientèle ;

- titres de placement et titres de partici-pation autres que ceux visés ci-dessus ;

- créances en souffrance (impayées, dou-teuses, litigieuses) nettes des provisions, à l'ex-ception des créances sur les Administrationscentrales et leurs démembrements ;

- autres actifs, y compris les immobilisa-tions.

2 - LE COEFFICIENT DE COUVER-TURE DES EMPLOIS A MOYENET LONG TERME PAR DESRESSOURCES STABLES

En vue d'éviter une transformationexcessive des ressources à vue ou à courtterme en emplois à moyen ou long terme, lesbanques et établissements financiers doiventfinancer une certaine proportion de leursactifs immobilisés ainsi que de leurs autres

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 257

emplois à moyen et long terme, par des res-sources stables.

2.1 - Modalités de détermination

Pour mesurer la "transformation" opéréeen raison des activités de prêts, d'emprunts oude réception des dépôts, la notion de " duréerestant à courir " ou " durée résiduelle " supé-rieure à deux (2) ans est retenue.

Le coefficient de couverture des emploisà moyen et long terme par des ressources sta-bles est défini par un rapport comportantrespectivement au numérateur et au dénomi-nateur les éléments suivants :

a) Le numérateur

Sont retenus au numérateur :

. les fonds propres de base, retenus dansle cadre de la réglementation sur la couvertu-re des risques, déduction non faite des partici-pations, des dotations des succursales et detous autres emplois constituant des fonds pro-pres ou assimilés chez d'autres banques et éta-blissements financiers ;

. les fonds propres complémentairesdéterminés dans le cadre de la réglementationsur la couverture des risques, sans limitationpar rapport aux fonds propres de base ;

. les dépôts dont la durée résiduelle estsupérieure à deux (2)ans ;

. les ressources d'une durée résiduellesupérieure à deux (2) ans, obtenues desbanques et autres institutions financières ;

. les emprunts obligataires et autresemprunts dont la durée résiduelle excèdedeux (2) ans ;

. toutes autres ressources dont la duréerésiduelle est supérieure à deux (2) ans.

b) Le dénominateur

Le dénominateur est composé :

. des immobilisations nettes des amortis-sements et provisions, y compris les titres desociétés immobilières détenus ;

. des dotations des succursales et agen-ces à l'étranger ;

. des titres de participation ;

. des titres de placement dont la duréerésiduelle de remboursement excède deux (2)ans, à l'exception des titres bénéficiant de la

garantie de rachat de la BCEAO ;

. des effets publics et assimilés ainsi quedes titres d'emprunts d'Etat détenus et dont ladurée résiduelle est supérieure à deux (2) ans ;

. des crédits en souffrance (impayés,immobilisés, douteux et litigieux) non cou-verts par des provisions ;

. des crédits sains dont la durée résiduel-le excède deux (2) ans ;

. des concours aux banques et autresinstitutions financières dont la durée résiduel-le est supérieure à deux (2) ans ;

. de tous autres actifs dont le recouvre-ment ne peut être obtenu avant un délai dedeux (2) ans au moins.

2.2 - Norme à respecter

La norme à respecter pour le coefficientde couverture des emplois à moyen et longterme par des ressources stables est fixée à75% minimum.

3 - LA DIVISION DES RISQUESLes banques et les établissements finan-

ciers doivent limiter, dans une certaine pro-portion, leurs risques sur un même bénéficiai-re ou une même signature, ainsi que sur l'en-semble des bénéficiaires dont les concoursatteignent un niveau donné de leurs fondspropres effectifs.

3.1 - Définition de la notion de même signature

La notion de même signature est définiecomme suit :

"Sont considérées comme une mêmesignature,

. les personnes physiques ou morales quiconstituent un ensemble du point de vue durisque parce que l'une d'entre elles détient surl'autre ou sur les autres, directement ou indi-rectement, un pouvoir de contrôle, notam-ment un contrôle exclusif, conjoint ou uneinfluence notable, tels que définis dans l'article78 du règlement relatif au droit comptabledans les Etats de l'Union Economique etMonétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

. les personnes physiques ou morales quisont liées de telle sorte que les difficultésfinancières rencontrées par l'une ou certainesd'entre elles entraîneraient nécessairement desdifficultés financières sérieuses chez l'autre outoutes les autres. De tels liens peuvent notam-ment exister entre deux ou plusieurs person-

258 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

nes physiques ou morales dans l'un des cassuivants :

- les personnes sont apparentées au pre-mier rang ;

- les personnes sont des filiales de lamême entreprise-mère ;

- les personnes sont soumises à unedirection de fait commune ;

- chacune des personnes est une collecti-vité territoriale ou un établissement public, etl'une dépend financièrement de l'autre ".

3.2 - Définition des fonds propres

La notion de fonds propres à prendre enconsidération est celle retenue dans le cadrede la réglementation sur la couverture desrisques.

3.3 - Détermination des risques

Il convient de retenir à la fois les risquesau bilan, y compris les titres détenus et lesengagements hors bilan. Les pondérations àappliquer à chaque catégorie de risques ainsique les garanties adossées aux risques sontcelles adoptées pour la règle de couverture desrisques.

Les crédits de campagne et les créditsgarantis par nantissement de marchés publicssont inclus dans le champ d'application de larègle de division des risques.

3.4 - Norme à respecter

Le montant total des risques pouvantêtre pris sur une seule et même signature, estlimité à 75% des fonds propres effectifs d'unebanque ou d'un établissement financier.

Par ailleurs, le volume global des risquesatteignant individuellement 25% des fondspropres effectifs d'une banque ou d'un établis-sement financier, est limité à huit (8) fois lemontant des fonds propres effectifs de l'éta-blissement concerné.

4 - LES REGLES DE LIQUIDITE ETLE SEUIL D'ILLIQUIDITE

La réglementation sur la liquidité prendla forme d'un rapport entre d'une part, aunumérateur, les actifs disponibles et réalisa-bles ou mobilisables à court terme (trois moismaximum), et d'autre part, au dénominateur,le passif exigible à court terme ou les engage-ments par signature susceptibles d'être exécu-tés à court terme (trois mois maximum). Ceratio doit être respecté à tout moment.

Le ratio ainsi défini, appelé " coefficientde liquidité ", s'applique à l'ensemble desbanques et établissements financiers autorisésà recevoir des fonds du public (y compris parl'émission de titres de créances négociables).

Il est retenu la notion de durée résiduelleou durée restant à courir pour le calcul duratio.

4.1 - Modalités de calcul

a) Le numérateur

Le numérateur du coefficient de liquiditéest constitué par :

. les disponibilités en caisse ;

. les avoirs à vue et à trois (3) mois maxi-mum à la Banque Centrale, au Centre desChèques postaux (CCP) et au Trésor public ;

. les avoirs à vue et à trois (3) mois maxi-mum chez les banques et correspondants ban-caires, chez les autres institutions financièreset les institutions internationales non financiè-res ;

. 90% de la partie des concours sains à laclientèle à court terme d'une durée maximalede trois (3) mois ; les crédits dont l'échéancen'est pas fixée ne sont pas pris en considéra-tion. Par concours sains, il convient d'entend-re les crédits bénéficiant d'accords de classe-ment et ceux non classés dans les créances ensouffrance ;

. à concurrence de 35% de leur montant,les crédits bénéficiant d'accords de classementet effectivement éligibles aux interventions del'Institut d'émission et ayant une durée rési-duelle excédant trois (3) mois ;

. les titres appartenant aux établisse-ments assujettis, selon le barème ci-après :

1) 100% du montant net des titres de pla-cement et des titres d'investissement, bénéfi-ciant d'une garantie de rachat ou de liquiditéde l'Institut d'émission ;

2) 90% du montant net des titres de pla-cement et des titres d'investissement, autresque ceux prévus à la rubrique 1) ci-dessus(notamment les titres d'Etat ne bénéficiant pasde garantie de rachat de la BCEAO), maisayant au plus trois (3) mois à courir ;

3) 50% du montant net des titres de pla-cement, des titres d'investissement et des titresimmobilisés de l'activité de portefeuille, autres

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 259

que ceux prévus aux rubriques 1) et 2) ci-des-sus, mais faisant l'objet d'une cotation sur lemarché officiel de l'UEMOA (BourseRégionale des Valeurs Mobilières) ou sur unmarché étranger organisé ;

4) 35% du montant net des titres de pla-cement, des titres d'investissement et des titresimmobilisés de l'activité de portefeuille, autresque ceux prévus aux rubriques 1), 2) et 3) ci-dessus, mais éligibles aux interventions del'Institut d'émission et ayant plus de trois (3)mois à courir.

. les valeurs en recouvrement ou à l'en-caissement reçues des correspondants et de laclientèle avec crédit immédiat.

b) Le dénominateur

Le dénominateur du coefficient de liqui-dité comprend :

. l'ensemble des engagements à l'égardde l'Institut d'émission,

quelles qu'en soient la forme (réescomp-te, pension, avance) et la durée ;

. les comptes créditeurs à vue ou à trois(3) mois maximum des banques et correspon-dants bancaires, des CCP, du Trésor public,des autres institutions financières et des insti-tutions internationales non financières ;

. les comptes disponibles par chèque ouvirement de la clientèle, à concurrence de 75% ;

. les comptes créditeurs divers, à hauteurde 75% ;

. les bons de caisse et les dépôts à termede la clientèle, à trois (3) mois maximum ;

. les comptes d'épargne à régime spécial,disponibles à vue ou à trois (3) mois maximumà hauteur de 15% de leur montant ;

. les emprunts obligataires et les autresemprunts, à trois (3) mois maximum de duréerésiduelle ;

. les titres à libérer dans un délai de trois(3) mois au plus ;

. les autres dettes exigibles à vue et àtrois (3) mois maximum ;

. 15% des engagements hors bilan sui-vants :

- crédits confirmés, part non utilisée ;

- engagements sous forme d'acceptation,d'aval, de caution et autres garanties.

4.2 - Norme à respecter

La norme à respecter par les établisse-ments assujettis est fixée à 75% minimum.Cette norme doit être respectée à toutmoment.

5 - LE RATIO DE STRUCTURE DUPORTEFEUILLE

La Banque Centrale, lors de la refonte deses règles d'intervention et de sa politiquemonétaire en 1989, a accordé une priorité à laqualité des emplois bancaires, en particulierles crédits. Aussi, un système des accords declassement a-t-il été mis en place en janvier1992, objet d'instructions détaillées auxbanques et établissements financiers. Depuislors, les établissements assujettis sont tenus derespecter un ratio de structure de portefeuilleappréciant la qualité de ce dernier.

Le dispositif des accords de classement apour objectif d'inciter les banques et établisse-ments financiers à détenir des actifs sains et àleur fournir des outils d'analyse financièrehomogènes. Il permet en outre à la BanqueCentrale d'apprécier a posteriori la qualité dessignatures détenues en portefeuille par le sys-tème bancaire et de déterminer l'encoursmobilisable auprès d'elle.

5.1 - Modalités de calcul

Le ratio de structure du portefeuille estdéfini par un rapport entre d'une part, l'en-cours des crédits bénéficiant des accords declassement délivrés par l'Institut d'émission àla banque déclarante, et d'autre part, le totaldes crédits bruts portés par l'établissementconcerné.

5.2 - Norme à respecter

Pour s'assurer de la bonne qualité descrédits distribués par les établissements assu-jettis, le ratio de structure de portefeuille doitêtre, à tout moment, égal ou supérieur à 60%.

Cette disposition s'applique aux banqueset aux établissements financiers spécialisésdans la distribution de crédit.

IV - DISPOSITIONS DIVERSESDes instructions de la Banque Centrale

ou des circulaires de la Commission Bancairepréciseront les divers états de déclaration oude calcul des ratios requis dans le cadre del'application du présent dispositif, ainsi que lapériodicité de leur production.

260 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

Le Gouverneur de la Banque Centraledes Etats de l’Afrique de l’Ouest,

VU la Loi-cadre portant réglementation ban-caire dans l’UMOA, notamment en son titre IIrelatif aux dispositions en matière d’octroi d’a-grément et de retrait d’agrément des banqueset établissements financiers,

VU la Convention portant création de laCommission Bancaire de l’UMOA,

VU la décision du Conseil des Ministres del’UMOA en sa séance du 3 juillet 1997 portantadoption du principe de l’agrément unique,

VU la décision du Conseil des Ministres del’UMOA en sa séance du 25 septembre 1998portant adoption des modalités de mise enoeuvre de l’agrément unique,

CONSIDERANT que l’agrément uniqueconfére à une banque ou un établissementfinancier, dûment constitué, le droit d’exercerune activité bancaire ou financière dans unEtat membre de l’UMOA et de s’établir oud’offrir en libre prestation, des services demême nature dans toute l’Union, sans êtreobligé de solliciter de nouveaux agréments,

DECIDE

Article premier Dispositions générales

Toute banque ou tout établissementfinancier dont le siège est situé dans un Etatmembre de l’UMOA peut offrir en libre pres-tation des services bancaires ou financiersdans toute l’Union ou s’y installer selon lesmodalités définies dans la présente instruc-tion.

La liberté de prestation de services ban-caires ou financiers consiste pour une banqueou un établissement financier, agréé dans unEtat membre de l’UMOA, en la possibilitéd’offrir dans toute l’Union, les mêmes servicespour lesquels il a reçu l’agrément.

Article 2 Forme juridique

L’installation dans un autre Etat membrede l’UMOA, d’une banque ou d’un établisse-ment financier dûment agréé, se fait sous laforme juridique que la banque ou l’établisse-ment financier juge opportune, sous réservedu respect de la législation du pays d’accueil.

Article 3 Procédure d’établissement

La procédure de demande d’agrément àl’occasion de la première installation d’unebanque ou d’un établissement financier dansun Etat membre de l’UMOA est définienotamment par les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de laLoi-cadre portant réglementation bancaire.

Les banques et établissements financiersdéjà agréés dans un Etat membre de l’UMOAà la date d’entrée en vigueur de l’agrémentunique, s’établissent librement dans toutel’Union, sous réserve du respect des disposi-tions prévues à l’article 4 et suivants de la pré-sente instruction.

Article 4 Déclaration d’intention

Pour exercer ses activités dans unn Etatmembre de l’UMOA autre que celui de sonsiège social, une banque ou un établissementfinancier dûment agréé doit déclarer sonintention aux Ministres chargés des Financesdu pays d’origine et du pays d’accueil.

Le pays d’origine est le pays de l’UMOAoù l’établissement sollicitant l’installation ason siège social, et le pays d’accueil, le pays del’UMOA qui accueille la nouvelle implanta-tion.

Les ouvertures, fermetures, transforma-tions, transferts, cessions ou mises en gérancede guichets ou d’agences de banque ou d’éta-blissement financier dans le pays du siègesocial doivent être notifiés au Ministre desFinances de ce pays et à la Banque Centrale,

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 263

INSTRUCTION N° 01/RB DU 31 DECEMBRE 1998

RELATIVE AUX MODALITES D’ETABLISSEMENT

DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

DANS L’UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAIN

(UMOA)

conformément aux dispositions de l’article 32de la Loi-cadre portant réglementation bancai-re.

Dans les autres cas d’installations dans lepays du siège social, la procédure décrite auxarticles 5 et 6 de la présente instruction s’ap-plique mais se limite aux relations avec leMinistre chargé des Finances du pays du siègesocial.

Article 5 Instruction du dossier

La déclaration d’intention et le dossierd’établissement contenant les documents etinformations dont la liste est annexée à la pré-sente instruction, doivent être déposés, enquatre (4) exemplaires, à la DirectionNationale de la BCEAO du pays d’origine.

Les résultats de l’instruction du dossiersont communiqués aux Ministres chargé desFinances du pays d’origine et du pays d’ac-cueil de la banque ou de l’établissement finan-cier.

Article 6 Notification

L’autorisation ou le refus d’installationest notifié dans un délai de trois (3) mois àcompter de la réception par la DirectionNationale de la BCEAO du pays d’origine, dela déclaration d’intention et du dossier com-plet de demande d’établissement.

En cas d’opinions conformes desMinistres chargés des Finances concernés etdu Secrétariat Général de la CommissionBancaire, le Président de la CommissionBancaire procéde à la notification de l’autori-sation ou du refus d’installation à l’établisse-ment requérant et en informe les deuxMinistres. Il en rend compte à la CommissionBancaire, à sa prochaine session.

Le silence non motivé des deux Ministresou de l’un d’entre eux, dans un délai d’un (1)mois calendaire à compter de la date de récep-tion de l’opinion du Secrétariat Général de laCommission Bancaire, vaut opinion favorabledes deux Ministres ou de celui qui n’a pasrépondu.

Lorsque l’opinion d’un des Ministreschargés des Finances ne rencontre pas celui duSecrétariat Général de la CommissionBancaire, le dossier est soumis à l’arbitrage duConseil des Ministres de l’UMOA. Le requé-rant en est informé.

Article 7 Retrait de l’autorisationd’installation

Le retrait de l’autorisation d’installationest prononcé dans les conditions prévues parles articles 10, 12 et 13 de la Loi-cadre portantréglementation bancaire.

Article 8 Autres dispositions

Toutes les dispositions légales ou régle-mentaires relatives aux banques et établisse-ments financiers installés dans l’UMOA, enparticulier les règles prudentielles, sont appli-cables sur une base individuelle à l’établisse-ment requérant et à ses filiales, succursales ouagences.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente instruction, y compris sonannexe, entre en vigueur à compter du 1er jan-vier 1999 et sera publiée partout où besoinsera.

Fait à Dakar, le 31 décembre 1998

Charles Konan BANNY

264 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

1. CAS D’UNE FILIALE

Les documents et informations à fournirpour l’installation d’une filiale sont ceuxactuellement exigés par l’instruction n° 1/RBdu 18 février 1991 du Gouverneur de laBCEAO.

2. CAS D’UNE SUCCURSALE OUD’UNE AGENCE

2.1. Documents et informations surl’établissement sollicitant l’installation

- décision des organes délibérants autori-sant la nouvelle installation ou accordant auxdirigeants de l’établissement émetteur unpouvoir à cet effet ;

- description du système de contrôleinterne intégrant la nouvelle structure ;

- bilans et comptes de résultat prévision-nels intégrant les données de la nouvelle struc-ture sur cinq (5) ans du moins, faisant ressor-tir notamment la situation prévisionnelle del’établissement au regard des règles de liqui-dité, de solvabilité et de structure financière envigueur.

2.2 Documents et informations surla succursale ou l’agence

- indications sur la politique générale etsur les objectifs poursuivis en créant la nou-velle structure ;

-programme d’activités comportant lanature et le volume des emplois, des ressour-

ces et des engagements hors bilan, ainsi queleur évolution prévisionnelle sur cinq (5) ansau moins ;

- moyens humains et matériels ainsi que

leur évolution prévisionnelle sur 5 ans au

moins ;

- montant de la dotation ;

- plan de trésorerie ;

- bilans et comptes de résultat prévision-

nels sur 5 ans au moins ;

- organisation (organigramme détaillé,

procédure des opérations ...) ;

- calendrier d’installation ;

- identité, curriculum vitae et extrait de

casier judiciaire des personnes physiques

appelées à diriger la structure ;

- récépissé de demande d’immatricution

au registre du commerce et du crédit mobilier ;

- adresse ;

- prévisions d’implantation de guichets

dans le pays d’accueil.

2.3 Autres documents et informations

Le Secrétariat Général de la Commission

Bancaire et la BCEAO pourront se faire com-

muniquer tous documents ou informations

complémentaires nécessaires à l’instruction

du dossier.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 263

INFORMATIONS ET DOCUMENTS CONSTITUTIFS

DU DOSSIER D’INSTALLATION DANS UN ETAT MEMBRE

DE L’UMOA AUTRE QUE CELUI DU SIEGE SOCIAL

DANS LE CADRE DE L’AGREMENT UNIQUE

264 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

20 Décembre 1990

CIRCULAIRE N° 01-90/CB

INFORMATIONS GENERALES SUR

LA COMMISSION BANCAIRE

La présente circulaire a pour objet derappeler les principales attributions de laCommission Bancaire et de porter à laconnaissance des banques et établissementsfinanciers installés dans les Etats de l'Unionles procédures arrêtées par la CommissionBancaire au cours de sa séance du 23Novembre 1990 en matière de :

- convocation et audition des dirigeantsdes banques et établissements financiers ;

- recours contre les décisions de laCommission Bancaire ;

- désignation des commissaires auxcomptes des banques et établissements finan-ciers.

I - PRINCIPALES ATTRIBUTIONSLa Commission Bancaire est un organe

de l'Union Monétaire Ouest Africaine appelé àexercer ses attributions sur le territoire de cha-cun des Etats membres de l'Union.

Elle est notamment chargée de veiller àl'organisation et au contrôle des banques etétablissements financiers.

Dans ce cadre, elle procède ou fait procé-der, notamment par la Banque Centrale, à descontrôles sur pièces et sur place auprès desbanques et établissements financiers, afin des'assurer que ceux-ci respectent les disposi-tions qui leur sont applicables.

Les contrôles sur pièces sont effectués surl'ensemble des documents adressés auSecrétariat Général de la CommissionBancaire et notamment sur les situationscomptables périodiques ainsi que sur lesdocuments de fin d'exercice : bilans, comptesd'exploitation, comptes de pertes et profits,renseignements généraux.

Quant aux contrôles sur place, ils per-mettent de s'assurer de l'exactitude des infor-mations transmises au Secrétariat Général dela Commission Bancaire et du respect effectifde la réglementation. Ces contrôles sont aussil'occasion pour la Commission Bancaire deporter une appréciation générale sur l'établis-sement de crédit, aussi bien au niveau de sonorganisation et de sa gestion qu'à celui de sasituation financière. Les contrôles peuvent êtreétendus aux filiales, aux personnes moralesqui en ont la direction de droit ou de fait ainsiqu'aux filiales de celles-ci.

Les banques et établissements financierssont tenus de fournir, à toute réquisition de laCommission Bancaire, tous documents, ren-seignements, éclaircissements et justificationsnécessaires à l'exercice de ses attributions.

A la requête de la Commission Bancaire,tout commissaire aux comptes d'une banqueou d'un établissement financier est tenu de luicommuniquer tous rapports documents etautres pièces, ainsi que de lui fournir tous ren-seignements nécessaires à l'exercice de sesattributions.

Les autorités administratives et judiciai-res des Etats membres peuvent être sollicitéespour prêter leur concours aux contrôles effec-tués.

Le secret professionnel n'est pas opposa-ble à la Commission Bancaire.

Lorsque la Commission Bancaire consta-te qu'une banque ou un établissement finan-cier a manqué aux règles de bonne conduite

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 265

CIRCULAIRES

de la profession, compromis son équilibrefinancier ou pratiqué une gestion anormalesur le territoire d'un Etat membre, ou ne rem-plit plus les conditions requises pour le main-tien de son agrément, elle peut, avant toutesanction, adresser à l'établissement en cause :

- soit une mise en garde

- soit une injonction à l'effet notammentde prendre, dans un délai déterminé, lesmesures de redressement nécessaires ou tou-tes mesures conservatoires qu'elle juge appro-priées.

La banque ou l'établissement financierqui n'a pas déféré à cette injonction est réputéavoir enfreint la réglementation bancaire.

Lorsqu'il est constaté une infraction à laréglementation bancaire, l'établissement encause peut, après avoir été entendu oudûment convoqué ou invité à présenter sesobservations par écrit, encourir une ou plu-sieurs des sanctions disciplinaires suivantes :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- la suspension ou l'interdiction de toutou partie des opérations ;

- toutes autres limitations dans l'exercicede la profession ;

- la suspension ou la démission d'officedes dirigeants responsables ;

- le retrait d'agrément.

Ces sanctions ne sont pas exclusives dessanctions pénales ou autres encourues.

II - CONVOCATION, AUDITIONDES DIRIGEANTS DESBANQUES ET ETABLISSEMENTSFINANCIERSLorsque la Commission Bancaire décide

de statuer en matière disciplinaire, elleconvoque, par lettre recommandée avec accu-sé de réception, l'intéressé mis en cause, pourêtre entendu.

Cette lettre doit lui parvenir huit jours aumoins avant la date de la réunion de laCommission à laquelle il doit être entendu.Elle doit porter à la connaissance du mis encause les faits qui lui sont reprochés, et l'infor-mer de ce qu'il peut former contredit, dans undélai qui ne peut excéder un mois.

L'intéressé mis en cause peut se faireassister par un représentant de l'Association

Professionnelle des Banques et EtablissementsFinanciers et éventuellement par tout autredéfenseur de son choix.

Les décisions de la Commission Bancaireprises en matière disciplinaire, doivent com-porter un libellé des motifs. Elles sont notifiéesaux intéressés par lettre recommandée avecaccusé de réception, par le Secrétaire Généralde la Commission. Copie en est égalementadressée au Ministre des Finances et à laBanque Centrale.

III - RECOURS CONTRELES DECISIONS DE LACOMMISSION BANCAIRE

La procédure en matière de recours cont-re les décisions de la Commission Bancaire estla suivante :

L'établissement en cause fait tenir dansun délai de 2 mois au Président du Conseil desMinistres, par l'intermédiaire du SecrétariatGénéral de la Commission Bancaire, unerequête exposant les motifs pour lesquels lessanctions prises à son endroit lui paraissentexcessives ou non fondées.

Lorsque en vertu des articles 24 et 31 del'Annexe à la Convention, le Ministre desFinances de l'Etat concerné décide d'introdui-re un recours, il fait tenir au Président duConseil des Ministres de l'Union, par l'inter-médiaire du Secrétariat Général de laCommission Bancaire, dans un délai de 1 moisà compter de la communication de la décisionde retrait d'agrément, une requête exposantles motifs pour lesquels ladite décision luiparaît excessive ou non fondée.

La décision du Conseil des Ministres esttransmise aux intéressés par les soins duSecrétariat Général de la CommissionBancaire. Si celle-ci infirmait la sanction prise,en aucun cas il n'y aurait lieu à dommages etintérêts.

IV - PROCEDURE D'APPROBATIONDES COMMISSAIRES AUX COMPTESDES BANQUES ET ETABLISSEMENTS

FINANCIERS

TITRE ABROGE PAR LA CIRCULAIRE

N° 11-2001/CB DU 09 JANVIER 2001

LA COMMISSION BANCAIRE

266 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 267

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

10 Juin 1991

CIRCULAIRE N° 02-91/CB

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

TITRE ABROGE PAR LA CIRCULAIRE N° 11-2001/CB DU 09 JANVIER 2001

268 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

10 Juin 1991

CIRCULAIRE N° 03-91/CB

SYSTEME DE CONTROLE INTERNE DANS LES BANQUES

ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

TITRE ABROGE PAR LA CIRCULAIRE N° 10-2000/CB DU 23 JUIN 2000

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 269

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

03 Avril 1992

CIRCULAIRE N° 04-91/CB

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONDITION DE NATIONALITE

POUR LES DIRIGEANTS D’ ETABLISSEMENTS DE CREDIT

TITRE ABROGE PAR LA CIRCULAIRE N° 09-99/CB DU 14 SEPTEMBRE 1999

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

10 Septembre 1992

CIRCULAIRE N° 05-92/CB

COMMUNICATION A LA COMMISSION

BANCAIRE DE LA LISTE DE DIRIGEANTS

EN FONCTION ET DE SES MODIFICATIONS

L'article 15 de la loi portant réglementa-

tion bancaire a institué des interdictions

d'exercice qui s'appliquent aux personnes

condamnées pour certains crimes et délits, aux

faillis non réhabilités, aux officiers ministériels

destitués et aux dirigeants suspendus ou

démis en application d'une sanction discipli-

naire prononcée par la Commission Bancaire.

Le respect de ces dispositions fait notam-

ment l'objet d'un contrôle sur pièces organisé

par l'article 18 de la loi bancaire relatif à la liste

des personnes exerçant des fonctions de direc-

tion, d'administration ou de gérance auprès

des établissements de crédit ou de leurs agen-

ces. La présente circulaire a pour objet de pré-

ciser les modalités d'application de cette

disposition.

I - LISTE DES DIRIGEANTS

Pour chacune des personnes exerçant des

fonctions de direction, d'administration ou de

gérance de l'établissement ou de ses agences,

la liste prévue à l'article 15 de la loi bancaire

devra comporter les renseignements ci-après.

- nom, adresse et fonctions exercées ;

- date de prise de fonction ;

- nationalité

II - COMMUNICATION DE LA LISTEDES DIRIGEANTS A LA COMMIS-SION BANCAIRE

Les établissements de crédit en activité à

la date de la présente circulaire effectueront,

au plus tard le 30 Septembre 1992.

- le dépôt de la liste des dirigeants en

fonction auprès du greffier chargé de la tenue

du registre de commerce ;

- la communication à la Commission Ban-

caire de la liste des dirigeants en fonction accom-

pagnée du récépissé délivré par le greffier

chargé de la tenue du registre du commerce.

Les établissements nouvellement agréés

procèdent aux diligences susvisées dans le

mois qui suit leur inscription sur la liste des

banques ou sur celle des établissements finan-

ciers.

III - MODIFICATIONS DE LA LISTEDES DIRIGEANTS

Les projets de modification de la liste des

dirigeants doivent être préalablement notifiés

à la Commission Bancaire.

Sous réserve du respect des dispositions

relatives à la prise de fonction des dirigeants

non ressortissants de l'UMOA, objet de la cir-

culaire n° 04-92/CB du 3 Avril 1992, les

inscriptions modificatives sont communi-

quées à la Commission Bancaire, accompa-

gnées du récépissé délivré par le greffier char-

gé de la tenue du registre du commerce, dans

le mois qui suit la prise de fonction.

Les inscriptions modificatives fournis-

sent les renseignements prévus au premier

paragraphe de la présente circulaire

LA COMMISSION BANCAIRE

270 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 271

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

12 Décembre 1992

CIRCULAIRE N° 06-92/CB

PRESENTATION ET CERTIFICATION DES DOCUMENTS DE FIN

D’EXERCICE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

TITRE ABROGE PAR LA CIRCULAIRE N° 11-2001/CB DU 09 JANVIER 2001

272 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

12 Décembre 1992

CIRCULAIRE N° 07-92/CB

PRODUCTION ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS

DE FIN D’EXERCICE AUX AUTORITES MONETAIRES

CIRCULAIRE ABROGEE AU REGARD DES DISPOSITIONS CONTENUES

DANS LE PLAN COMPTABLE BANCAIRE DE L’UMOA

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

10 Février 1995

CIRCULAIRE N° 08-94/CBTRAITEMENT APPLICABLE

AUX DECOUVERTS AUTORISES PARLES BANQUES DANS LE CALCULDU COEFFICIENT DE LIQUIDITE

Au cours des contrôles sur place effec-tués auprès des établissements de crédit, il aété constaté que la plupart des banques pre-naient en compte systématiquement, aunumérateur du coefficient de liquidité, les uti-lisations de plafonds de découverts autorisés.

En vue d'assurer une application plusrigoureuse des dispositions réglementairesdéfinissant les modalités de calcul du coeffi-cient de liquidité, il a paru utile et nécessairede préciser par la présente circulaire le traite-ment adéquat qu'il convient de réserver auxutilisations de plafonds de découverts bancai-res autorisés.

RAPPEL DES DISPOSITIONSREGLEMENTAIRES

Le dispositif prudentiel actuellement envigueur a défini le coefficient de liquiditécomme un rapport entre, d'une part les actifsdisponibles et réalisables ou mobilisables àcourt terme et d'autre part, le passif exigible àcourt terme ou les engagements par signaturesusceptibles d'être exécutés à court terme (3mois maximum).

A cet égard, le dispositif a notammentprévu parmi les éléments constitutifs dunumérateur du coefficient de liquidité :

- 90 % des concours sains à la clientèle àcourt terme d'une durée maximale de 3 mois,étant précisé que "les crédits dont l'échéancen'est pas fixée ne sont pas pris en considéra-tion"

- 35 % des accords de classement effecti-vement éligibles au refinancement de laBanque Centrale et ayant une durée initialeexcédant 3 mois.

Il apparaît clairement que l'objectif ducoefficient de liquidité est de rendre les éta-

blissements de crédit assujettis aptes à faireface, à tout moment, aux exigibilités immédia-tes et autres dettes ou engagements à courtterme d'une durée initiale n'excédant pas 3mois.

Bien que la valeur idéale du coefficientde liquidité soit de 100 %, le dispositif pru-dentiel en vigueur a considéré que l'objectifsusvisé pouvait être atteint avec un ratio fixéactuellement à 60 %.

TRAITEMENT APPLICABLE AUXUTILISATIONS DE DECOUVERTSBANCAIRES AUTORISES

La réalisation de l'objectif visé par le coef-ficient de liquidité suppose que les actifs réali-sables ou mobilisables retenus dans son calculsoient effectivement représentatifs de liquidi-tés potentielles incontestables. Or, il s'avèreque dans la pratique bancaire courante, l'auto-risation de découvert n'implique pas une obli-gation impérative et contraignante de rem-boursement des utilisations lors de l'échéancede l'autorisation.

En effet, le plafond de découvert estgénéralement accordé au client pour lui per-mettre de faire face à des besoins de trésorerieengendrés par son cycle d'exploitation. Ainsi,le client est autorisé à tirer à découvert sur soncompte dans la limite du plafond fixé par l'au-torisation dont la durée n'équivaut nullementà une échéance ou délai de paiement mais cor-respond le plus souvent à une périodicité derenouvellement.

Dans ces conditions, les utilisations dedécouverts bancaires autorisés rentrent biendans la catégorie des "crédits dont l'échéancen'est pas fixée" et sont de ce fait exclues descrédits sains à court terme d'une échéancemaximale de 3 mois pouvant être retenus à 90% dans le calcul du coefficient de liquidité.

En revanche, les découverts bancairesautorisés, lorsqu'ils bénéficient d'accords declassement effectivement éligibles au refinan-cement de la Banque Centrale, seront retenusà hauteur de 35 % au numérateur du coeffi-cient de liquidité.

La présente circulaire précisant les moda-

lités de calcul du coefficient de liquidité devra

être rigoureusement respectée par les établis-

sements de crédit assujettis dès sa notification.

LA COMMISSION BANCAIRE

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 273

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

14 Septembre 1999

CIRCULAIRE N° 09-99/CB

PRECISANT LES DISPOSITIONSRELATIVES A LA DEROGATION

A LA CONDITION DE NATIONALITEEN FAVEUR DES ADMINISTRATEURS

ET DES DIRIGEANTS ETRANGERS

Les banques et établissements financiersde l'Union Monétaire Ouest Africaine(UMOA) sont tenus de respecter scrupuleuse-ment les dispositions de l'article 14 de la loibancaire dont les modalités de mise en œuvre,notamment dans le cadre de l'agrémentunique, sont précisées par les prescriptions dela présente circulaire.

1°/ Pour l'application de la présente cir-culaire, sont considérés comme :

a) Administrateurs :

. le Président du Conseil d'Administration ;

. les Administrateurs.

b) Dirigeants :

. le Président Directeur Général ;

. le Directeur Général ;

. l'Administrateur Général ;

. le Liquidateur ou l'Administrateurprovisoire ;

. les personnes ayant la qualité deDirecteur et, par assimilation, lesSecrétaires Généraux et Conseillers ;

. les gérants ;

. les dirigeants de fait.

2°/ Les banques et établissements finan-ciers devront prendre toutes dispositionsappropriées pour introduire, en temps utile,les demandes de dérogations individuellesaux dispositions de l'article 14 de la loi bancai-re, relatives à la condition de nationalité pourles administrateurs et les dirigeants non res-sortissants d'un Etat membre de l'UMOA.

La demande doit être adressée auMinistre chargé des Finances, et déposée à laDirection Nationale de la BCEAO pour le paysconcerné. Elle doit préciser si la dérogation estsollicitée pour un poste d'administrateur ouun poste de dirigeant.

Cette demande doit être obligatoirementaccompagnée des pièces ci-après :

- un extrait du casier judiciaire ou touteautre pièce en tenant lieu, délivré par lesAutorités nationales compétentes ;

- une pièce justificative de la nationalité ;

- une déclaration sur l'honneur de l'inté-ressé, selon le modèle joint en annexe, certi-fiant qu'il n'est impliqué dans aucune procé-dure pendante devant les juridictions de l'ord-re administratif ou judiciaire, ni frappé par lesinterdictions d'exercice prévues par l'article 15de la loi bancaire et toutes autres dispositionslégales en vigueur ;

- un curriculum vitae, attestant notam-ment de la formation et de l'expérience profes-sionnelle de l'intéressé ;

- une copie du projet de contrat de travaildans l'attente de la communication du contratdéfinitif. Cette disposition ne s'applique pasaux administrateurs.

3°/ Aucun dirigeant ou administrateurne peut entrer en fonction, sans avoir sollicitéet obtenu au préalable la dérogation indivi-duelle prévue par les dispositions de l'article14 de la loi bancaire, accordée par le Ministrechargé des Finances, après avis conforme de laCommission Bancaire.

4°/ En vertu du principe de la reconnais-sance générale adopté par le Conseil desMinistres de l'UMOA lors de sa réunion du 25mars 1999, tout dirigeant ou administrateur,ayant obtenu la dérogation à la condition denationalité, au titre de la présente circulaire,pour exercer dans une banque ou un établisse-ment financier dans un pays donné del'UMOA, ne sera plus tenu de solliciter unenouvelle dérogation, lorsqu'il change de fonc-tion, d'établissement ou de pays.

5°/ Les dispositions de la présente circu-laire n'ayant pas d'effet rétroactif, la validitédes dérogations accordées antérieurement estlimitée au pays d'accueil. Ainsi, tous les admi-nistrateurs et les dirigeants étrangers actuelle-ment en fonction, bénéficiaires de dérogations

274 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

individuelles aux dispositions de l'article 14de la loi bancaire délivrées avant l'entrée envigueur de la présente circulaire, continuerontd'exercer leurs responsabilités telles que préci-sées dans leurs décisions respectives.

Toutefois, il est loisible à chaque établis-

sement d'introduire, s'il le souhaite, une

requête conforme aux conditions nouvelles, à

l'effet de bénéficier immédiatement de la

reconnaissance générale.

6°/ Toute infraction aux prescriptions

susvisées sera sanctionnée au regard des

dispositions de l'article 16 de la loi bancaire,

sans préjudice des sanctions disciplinaires

prévues par l'article 23 de l'Annexe à la

Convention du 24 avril 1990.

7°/ La présente circulaire abroge et rem-

place la circulaire n° 04-92 du 03 avril 1992

dans toutes ses dispositions.

LE PRESIDENT

DE LA COMMISSION BANCAIRE

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 275

276 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

Annexe

DECLARATION SUR L'HONNEUR

(Circulaire n° 09-99/CB du 14 septembre 1999

de la Commission Bancaire de l'UMOA)

Je soussigné,……….(nom, prénom, profession), demeurant à ……………, pressenti

pour exercer les fonctions de dirigeant (ou d'administrateur) auprès de la ………(banque

et pays), déclare sur l'honneur, après avoir pris connaissance de la loi-cadre portant

réglementation bancaire dans les Etats membres de l'UMOA et de la Convention du 24

avril 1990 portant création de la Commission Bancaire, que je n'ai jamais fait l'objet des

condamnations pénales prévues par l'article 15 de la loi susvisée et par les autres disposi-

tions en vigueur, et que je ne suis impliqué dans aucune procédure pendante devant les

juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire.

Fait à………………..

(signature)

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

23 Juin 2000

CIRCULAIRE N° 10-2000/CB

REORGANISATION DU CONTROLEINTERNE DES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT

Les banques et les établissementsfinanciers de l'UMOA doivent se doter, dansles conditions prévues par la présente circulai-re, d'un système de contrôle interne efficace,adapté à leur organisation, à la nature et auvolume de leurs activités ainsi qu'aux risquesauxquels ils sont exposés.

La présente circulaire se substitue à lacirculaire n° 03-91/CB du 10 juin 1991. Enmettant en exergue le rôle du contrôle interne,encore appelé audit interne, dans la gestiondes risques et la mesure de la rentabilité del'exploitation, elle vise à organiser l'implica-tion accrue des organes délibérant et exécutifcomme du personnel dans le fonctionnementdu contrôle interne, l'évaluation et la préven-tion des risques, la généralisation du contrôledes opérations et des procédures, l'améliora-tion du système d'information et de documen-tation.

I - OBJECTIF DU SYSTÈME DECONTRÔLE INTERNE

Le système de contrôle interne a notam-ment pour objet de :

a) vérifier que les opérations réalisées,l'organisation et les procédures internes sontconformes aux dispositions législatives etréglementaires en vigueur, aux normes et usa-ges professionnels et déontologiques ainsiqu'aux orientations de l'organe exécutif ;

b) vérifier que les limites fixées par l'or-gane délibérant en matière de risques, notam-ment de signature, de change et de taux d'in-térêt, sont strictement respectées ;

c) veiller à la qualité de l'informationcomptable et financière, en particulier auxconditions d'enregistrement, de conservationet de disponibilité de cette information.

Pour l'application de la présente circulai-re, on entend par :

a) organe délibérant :

- le Conseil d'Administration pour lessociétés anonymes,

- l'organisme collégial qui a en particulierla charge de surveiller, pour le compte desapporteurs de capitaux, la gestion et la situa-tion des établissements créés sous une autreforme juridique ;

b) organe exécutif : l'ensemble des struc-tures qui assurent l'application effective de l'o-rientation de l'activité de l'établissement(Présidence, Direction Générale).

II - RÔLE DES ORGANES DÉLIBÉRANT

ET EXÉCUTIF ET DU PERSONNEL

Les organes délibérant et exécutif sontresponsables du bon fonctionnement du systè-me de contrôle interne au sein des banques etdes établissements financiers.

Il appartient à l'organe délibérant dedéfinir la politique en matière de contrôle, des'assurer de la mise en place d'un dispositifadéquat et d'en surveiller l'activité et les résul-tats, au moins une fois par an. L'organe déli-bérant doit être régulièrement tenu informé del'ensemble des risques auxquels l'établisse-ment assujetti est exposé, et en fixer les limitesacceptables, en particulier concernant lesrisques de contrepartie, de change et de tauxd'intérêt. En outre, il doit disposer des infor-mations pertinentes sur la rentabilité des opé-rations.

Afin de l'assister dans l'accomplissementde cette mission, l'organe délibérant peut créerun comité d'audit, chargé notamment de por-ter une appréciation sur l'organisation et lefonctionnement du système de contrôle ; il endéfinit la composition et les attributions.

L'organe exécutif met en œuvre la poli-tique de contrôle interne ainsi définie, en ren-dant disponibles les moyens humains, maté-riels et techniques appropriés et en veillant àpromouvoir une organisation et des procédu-res propices à la sécurité, au bon déroulementet à la rentabilité des opérations. Il s'assure enpermanence de la cohérence et de l'efficacitédu système de contrôle interne.

Il lui incombe également l'obligation desensibiliser l'ensemble du personnel à l'impor-tance et à l'intérêt des contrôles, notamment àtravers une formation adaptée et un enrichis-sement des tâches.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 277

III - EVALUATION ET PRÉVENTIONDES RISQUES

Le contrôle interne ayant une dimensionpréventive, les banques et les établissementsfinanciers doivent être en mesure d'identifierl'ensemble des facteurs internes et externes,susceptibles de compromettre la réalisationdes objectifs fixés par l'organe exécutif. Cerecensement doit être permanent et exhaustif.Il doit couvrir le risque de contrepartie, lesrisques de marché (risques de change, de tauxd'intérêt et de prix), le risque de liquidité, lerisque de règlement, le risque opérationnel etle risque juridique.

Les risques identifiés font l'objet, par desmoyens appropriés et adaptés aux caractéris-tiques des activités concernées, d'une évalua-tion permettant de déterminer la perte finan-cière, ainsi que tout dommage d'une autrenature, que leur réalisation pourrait engend-rer.

Pour chacun des principaux risquesquantifiables auxquels est exposé l'établisse-ment, l'organe délibérant fixe des limites glo-bales, dont le caractère adéquat doit être révi-sé périodiquement. Celles-ci sont déclinées enlimites opérationnelles par l'organe exécutif,qui s'assure en permanence de leur respect.

S'agissant du risque de contrepartie, sonappréciation repose non seulement sur lasituation financière du bénéficiaire, mais éga-lement, en ce qui concerne les entreprises, surune analyse de l'environnement, de l'actionna-riat et des dirigeants. A cet égard, le dispositifde contrôle interne doit prévoir au moinssemestriellement une révision globale du por-tefeuille de l'établissement.

Le système de contrôle interne devraainsi permettre de mieux sélectionner les acti-vités, non seulement en fonction des risquesqu'elles comportent, mais également de leurrentabilité.

IV - CONTRÔLE DES OPÉRATIONSET DES PROCÉDURES

L'organe exécutif est responsable de lamise en place d'un système de contrôle interneapproprié, répondant à l'objectif ci-dessusénoncé.

Le système repose notamment sur uneformalisation complète des procédures, desmodalités de traitement et d'enregistrementdes opérations, sur une claire délégation despouvoirs et des responsabilités, ainsi que sur

une stricte séparation des fonctions impli-quant, d'une part, un engagement de l'établis-sement, d'autre part, une libération de sescapitaux et, enfin, la comptabilisation de sesactifs et passifs.

De surcroît, le système mis en place doitprévoir, à chaque niveau opérationnel, undispositif de contrôle adapté, qu'il soit hiérar-chique ou non, individuel ou collectif, auto-matisé ou manuel, assimilable à une autorisa-tion ou à une validation.

En pratique, c'est la fonction de contrôleinterne, encore appelée audit interne, qui estchargée de veiller en permanence à la cohé-rence et à l'efficacité du système de contrôle.Elle doit être confiée à une personne désignéeou à un service spécialement constitué à ceteffet, disposant d'une indépendance fonction-nelle et jouissant de prérogatives étenduesquant au champ de ses interventions et à lacommunication des données par les autresstructures de l'établissement.

Le contrôle interne doit fournir à l'organeexécutif, notamment sous la forme de rapportsécrits, une appréciation sur la qualité du systè-me de contrôle, fondée sur un examen régu-lier, approfondi et indépendant des opérationset des procédures. Son champ d'action doitcouvrir la totalité des activités de l'établisse-ment. En outre, il rend périodiquement comp-te de ses travaux à l'organe délibérant et, s'ilexiste, au comité d'audit, par des rapportsspécifiques selon une périodicité au moins tri-mestrielle.

Toutes les carences relevées dans l'orga-nisation et le fonctionnement de l'établisse-ment, qu'elles résultent du non-respect desprocédures, du franchissement de limites, defraudes ou de négligences, doivent être signa-lées, dans les meilleurs délais, à l'organe exé-cutif et, le cas échéant, à l'organe délibérant,afin de faire l'objet d'un traitement approprié,qui sera suivi par le contrôle interne.

V - SYSTEME D'INFORMATION ETDE DOCUMENTATION

Le système de contrôle interne a égale-ment pour objet de veiller à la qualité de l'in-formation comptable et financière. A cet effet,il doit garantir l'existence d'un ensemble deprocédures, appelé piste d'audit, et veiller aurespect des dispositions du plan comptablebancaire en vigueur dans l'Union MonétaireOuest Africaine.

La piste d'audit doit permettre :

278 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

a) de reconstituer les opérations dans unordre chronologique ;

b) de justifier toute information par unepièce d'origine à partir de laquelle il doit êtrepossible de remonter, par un cheminementininterrompu, au document de synthèse etréciproquement ;

c) d'expliquer l'évolution des soldes d'unarrêté à l'autre, grâce à la conservation desmouvements ayant affecté les postes compta-bles.

Les éléments constitutifs de la piste d'au-dit doivent être conservés pendant au moinsdix ans.

De fait, le système de contrôle internedoit permettre de s'assurer que les informa-tions destinées aux organes délibérant et exé-cutif, mais aussi celles transmises auxAutorités de tutelle et de contrôle, ainsi quecelles figurant dans les documents publiés,sont fiables, pertinentes, récentes, explicites etconformes aux normes réglementaires.

En ce qui concerne les risques auxquelsest exposé l'établissement, tous les élémentsd'information nécessaires à la prise de déci-sion doivent être communiqués, dans lesmeilleurs délais et sous une forme accessible,aux personnes intéressées. C'est ainsi que l'or-gane exécutif doit être immédiatement avertide tout franchissement de limite opérationnel-le et des causes qui en sont à l'origine, afin depouvoir définir les actions correctrices.

En outre, le système d'informationdoit être capable de fournir toutes les donnéesutiles relatives à la rentabilité des opérationset des activités.

Par ailleurs, il importe que l'ensemble dupersonnel soit tenu convenablement informéde toutes les décisions et procédures concer-nant l'exercice de ses tâches. En particulier,cela suppose que les modes opératoires fas-sent l'objet d'une documentation suffisam-ment explicite, régulièrement mise à jour etdiffusée aux personnes concernées.

Enfin, le contrôle interne doit s'assurerque le système informatique est adapté auxexigences de l'exploitation et de la productionrapide d'informations financières, fiables etpertinentes, dans des conditions satisfaisantesde sécurité.

VI - SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Les établissements doivent élaborer ettenir à jour un document qui précise l'organi-

sation et les objectifs du contrôle et les moyensdestinés à assurer cette fonction. Ce documentfait partie intégrante des procédures internes àl'établissement. Dans les trente (30) jours sui-vant la fin de chaque trimestre de l'année civi-le, ils doivent adresser, à la CommissionBancaire, un rapport comportant :

- une description de l'organisation et dufonctionnement du contrôle interne au coursde la période sous revue, faisant notammentressortir les moyens mis en œuvre, les travauxréalisés et les modifications significativeséventuellement intervenues dans les métho-des et l'activité ;

- un inventaire des contrôles effectuéspar l'audit interne, accompagné des principa-les observations relevées et des mesures cor-rectrices entreprises ;

- un développement sur la mesure et lasurveillance des risques auxquels est exposél'établissement assujetti, faisant apparaître, lecas échéant, les franchissements de limites etleur contexte ;

- une présentation du programme d'ac-tions pour la période à venir.

Par ailleurs, les établissements sont tenusde communiquer à la Commission Bancaire,dans un délai de deux mois, les résultats desrévisions semestrielles globales du porte-feuille, en précisant la cotation éventuellementaccordée aux diverses signatures.

Ces rapports doivent également êtretenus à la disposition des commissaires auxcomptes, chargés de veiller notamment à l'effi-cacité du contrôle interne, conformément auxdispositions édictées par la circulaire n° 02-91/CB du 10 juin 1991.

Les banques et les établissements finan-ciers, surveillés sur une base combinée ouconsolidée, doivent préciser en outre, dans unrapport annuel, les conditions dans lesquellesa été assuré le contrôle interne dans l'ensembledu groupe. Ce rapport est communiqué à laCommission Bancaire, dans un délai de troismois, et tenu à la disposition des commissairesaux comptes.

La présente circulaire annule et rem-

place les dispositions précédentes, notamment

celles contenues dans la circulaire n° 03-91 du

10 juin 1991.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 279

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

09 Janvier 2001

CIRCULAIRE N° 10-2000/CB

EXERCICE DU COMMISSARIAT AUX

COMPTES AU SEIN DES BANQUES ET

ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Le rôle des auditeurs externes, dansl'exercice de leur mission de commissariat auxcomptes, est d'exprimer une opinion indépen-dante sur les résultats, ainsi que sur la situa-tion financière et patrimoniale, reflétés dansles comptes arrêtés au terme d'une périodedonnée. A ce titre, ils participent au bon fonc-tionnement du gouvernement d'entreprise,résultant de l'exécution de leurs mandats parles organes sociaux et de l'efficacité de l'orga-nisation mise en place, notamment au plan ducontrôle interne. Ce rôle est primordial auxyeux des Autorités monétaires et de contrôle,soucieuses d'un fonctionnement harmonieuxdu système bancaire et du renforcement de lasécurité des déposants.

La présente circulaire vise à rappeler etpréciser les règles d'application de la missionde commissariat aux comptes au sein desbanques et établissements financiers, notam-ment au regard des évolutions intervenues auplan de la réglementation comptable et del'exigence de renforcement du rôle de latransparence dans l'exercice de la supervisionbancaire.

I - RAPPEL DES CONDITIONSD'EXERCICE DU COMMISSARIATAUX COMPTES

La désignation du (ou des) commissai-re(s) aux comptes répond à des règles statutai-res, inspirées du droit commun, en particulierl'acte uniforme relatif au droit des sociétéscommerciales et du groupement d'intérêt éco-nomique, en vigueur dans les pays parties autraité de l'OHADA. Celui-ci fixe des règlesrelatives au choix et à la nomination des com-missaires aux comptes et de leurs suppléants,édictant, entre autres, des incompatibilités etinterdictions permanentes ou temporaires qui

leur sont opposables. Des normes particulièress'appliquent aux sociétés faisant appel à l'é-pargne du public.

S'agissant des banques et établissementsfinanciers, l'article 28 de l'annexe à la conven-tion portant création de la CommissionBancaire de l'Union Monétaire OuestAfricaine dispose que la désignation de leurscommissaires aux comptes doit être soumise àl'approbation préalable de ladite Commission.Cette exigence est reprise dans l'article 40 de laloi portant réglementation bancaire. A ce titre,il y a lieu de préciser qu'elle doit concerner le(ou les) commissaire(s) aux comptes titulai-re(s), ainsi que son (leurs) suppléant (s) etqu'elle s'applique, tant pour sa (leur) premièrenomination, que pour le renouvellement deson (leur) mandat.

La procédure d'approbation est la sui-

vante :

Les banques et établissements financiersdoivent faire connaître au Secrétaire Généralde la Commission Bancaire les noms des com-missaires aux comptes qu'ils se proposent dechoisir ou de reconduire dans leurs fonctions.Ces commissaires aux comptes doivent obliga-toirement figurer sur la liste des experts agréésauprès de la Cour d'Appel de l'Etat concernéou par tout organisme légal habilité.

La demande d'approbation de la dési-gnation des commissaires aux comptes, adres-sée au Secrétaire Général de la CommissionBancaire de l'UMOA et déposée auprès de laDirection Nationale de la BCEAO pour le paysconcerné, devra être accompagnée du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Généraledes actionnaires ayant choisi les intéressés,ainsi que, le cas échéant, de l'identité des per-sonnes physiques représentant les sociétésd'expertise comptable retenues.

En cas de pluralité de commissaires auxcomptes, les personnes proposées ne peuventappartenir au même cabinet ou à des structu-res ayant des liens entre elles.

La Commission Bancaire dispose d'undélai d'un mois pour s'opposer à la désigna-tion envisagée. L'absence de réponse à l'expi-ration de ce délai vaut acceptation.

En cas de refus, la banque ou l'établisse-ment, qui ne peut passer outre, soumet auSecrétaire Général de la Commission Bancaire,le nom d'un autre commissaire aux comptes.

280 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

Les banques et établissements financiersdoivent s'assurer que l'approbation de laCommission a été obtenue avant l'exercice desfonctions visées. Dans le cas contraire, ils com-mettent une infraction à la réglementationbancaire.

II - MISSION CONFIEEAUX COMMISSAIRESAUX COMPTES

Conformément aux règles générales, lescommissaires aux comptes certifient - ou refu-sent de certifier - que les états financiers desynthèse sont réguliers et sincères et donnentune image fidèle du résultat des opérations del'exercice écoulé, ainsi que de la situationfinancière et du patrimoine de la société à lafin de l'exercice.

Dans ce cadre, ils doivent veiller, avecune attention particulière, au respect des prin-cipes généraux de leur profession, devant gui-der leurs travaux de certification.

Par ailleurs, en application des disposi-tions pertinentes de la loi portant réglementa-tion bancaire, les banques et établissementsfinanciers sont tenus d'organiser leur compta-bilité conformément au Plan ComptableBancaire de l'Union Monétaire OuestAfricaine (PCB). Il est précisé que les disposi-tions comptables de droit commun sont appli-cables aux établissements assujettis, pourautant qu'elles ne soient pas en oppositionavec celles définies par la Banque Centrale.

A ce titre, la certification des comptes desbanques et établissements financiers ne sau-rait, sous peine d'insuffisance notoire, ignorerl'examen de l'application des méthodes comp-tables prescrites par le PCB. C'est leur respectqui, associé à celui des principes comptableshabituellement reconnus et repris par leditPlan (continuité de l'exploitation, exhaustivitédes enregistrements, indépendance des exerci-ces, coût historique, prudence, permanencedes méthodes, non-compensation et intangibi-lité du bilan d'ouverture) constituent la condi-tion nécessaire pour l'obtention de l'imagefidèle. La sincérité des comptes recouvre l'ap-plication de bonne foi des règles ainsi définies.

Les méthodes comptables recouvrent,d'une part, les règles relatives à la comptabili-sation et à l'évaluation des opérations bancai-res, objet du recueil des Instructions de laBanque Centrale accompagnant le PCB et,

d'autre part, les règles relatives à la prépara-tion et à la présentation des documents desynthèse, définies dans le volume II du PCB.

L'organisation comptable des banques etétablissements financiers s'appuie sur uncadre comptable et un plan de comptes,détaillés dans le volume I du PCB. Ellerequiert la tenue obligatoire, en français, deslivres et documents suivants :

- le livre-journal ;

- le livre d'inventaire ;

- le grand-livre ;

- la balance mensuelle.

Le système d'information soutenant cettearchitecture, doit permettre l'identification etl'enregistrement des opérations conformé-ment au cadre comptable et au plan de comp-tes. Il doit également permettre la confectiondes documents de synthèse tels que spécifiés.Chaque montant y figurant doit être contrôla-ble par l'existence d'une piste d'audit. Enfin, lesystème d'information doit être régi par unmanuel de procédures comptables, ainsi quepar un manuel de traitement automatisé desdonnées, tenus en français.

En conséquence des implications dumandat de certification des comptes, celui-cinécessite la mise en œuvre de toutes les dili-gences estimées nécessaires, visant à s'assurerdu respect des règles ci-dessus. En particulier,la procédure de revue limitée ne saurait doncs'appliquer aux documents de fin d'exercice.

En vue de former en toute indépendanceleur jugement, les commissaires aux comptesdoivent pouvoir décrire et apprécier lesaspects ci-après de la gestion de la banque oude l'établissement financier :

1) organisation de l'établissement :

- la structure organisationnelle et larépartition des tâches ;

- le rôle du Conseil d'Administration, dela Direction Générale et des Comités qui enémanent, dans la définition et la supervisionde la stratégie et du plan d'affaires ;

- le cadre de prévision et de gestion bud-gétaire et financière, y compris celle des actifset passifs ;

- l'adéquation des ressources, notammentdes fonds propres à l'activité menée et, le caséchéant, la mise en œuvre des mesures de res-

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 281

tructuration ou de redressement renduesnécessaires par la situation de l'établissement ;

- la qualité des moyens techniques et, lecas échéant, de l'assistance externe soutenantle développement de l'activité ;

- la politique de ressources humaines et sonadéquation par rapport aux objectifs visés ;

2) exercice du contrôle interne :

- la définition de la structure qui en a lacharge et l'examen des textes fondant sonindépendance et le champ de ses attributions ;

- l'efficacité des moyens humains, tech-niques et des procédures sur lesquelles il s'ap-puie ;

- le bilan de ses activités et les suitesréservées à ses travaux ;

- la prise en compte de son action par leConseil d'Administration, la DirectionGénérale et les Comités qui en émanent,notamment, le cas échéant, le Comité d'audit ;

3) gestion des risques :

- l'adéquation du système d'informationet des outils de centralisation, de suivi et dereporting des risques au bilan et hors bilan ;

- la conformité des engagements à la poli-tique des risques mise en place ;

- le respect des procédures de décision,de mise en place et de prise de garanties enmatière de crédits ;

- la qualité du suivi et du contrôle desrisques individuels et des grands risques ;

- l'appréciation de la qualité globale duportefeuille, du système d'évaluation dessignatures et du niveau des provisions consti-tuées pour couvrir les risques encourus, auregard des règles du PCB et du dispositif pru-dentiel ;

- l'efficacité du recouvrement des créan-ces.

Les instructions pertinentes de la BCEAOen matière de comptes consolidés, celles duSYSCOA en matière de comptes combinés,ainsi que les outils élaborés par la CommissionBancaire pour le renforcement de la sur-veillance, sur base consolidée et combinée, desholdings et groupes implantés dans l'UMOA,devront également être pris en considérationpar les commissaires aux comptes des entitésdu groupe et de l'entité consolidante.

Le dossier de vérification des commissai-res aux comptes, doit permettre de soutenirleur jugement sur les points ci-dessus rappe-lés. En particulier, l'échantillon de révision desrisques, pour présenter un caractère suffisam-ment probant, ne devrait pas représentermoins de 80% des risques au bilan et horsbilan de l'établissement. L'échantillon devrainclure en particulier l'ensemble des risquesd'un montant atteignant 25 % des fonds prop-res effectifs de l'établissement, des créances ensouffrance, des crédits rééchelonnés ou conso-lidés.

Les commissaires aux comptes doiventêtre en mesure de présenter à la CommissionBancaire, leurs plannings de vérification etleurs dossiers de travail. Ces derniers doiventcontenir les justificatifs des diligences accom-plies ainsi que, le cas échéant, le relevé desinexactitudes, irrégularités et infractions cons-tatées.

III - Certification des documents de find'exercice

L'article 40 de la loi portant réglementa-tion bancaire dispose que les comptes annuelsarrêtés au 31 décembre, doivent être certifiésréguliers et sincères par un ou plusieurs com-missaires aux comptes.

Au sens du droit commun, les commis-saires aux comptes doivent, dans leur rapportà l'assemblée générale ordinaire :

- soit certifier la régularité et la sincéritédes états financiers de synthèse ;

- soit assortir leur certification de réser-ves, ou la refuser, en précisant les motifs deces réserves ou de ce refus.

A cet égard, il convient de préciser que lacertification assortie de réserves doit consti-tuer l'exception. Toutefois, lorsqu'elle inter-vient, les réserves émises doivent faire l'objetd'un rapport circonstancié adressé à laCommission Bancaire.

Le rapport de certification doit être daté

et signé par le ou les commissaire(s) aux

comptes. En effet, chacun d'eux engage entiè-

rement sa responsabilité professionnelle et

doit, de ce fait, signer le rapport. En cas de

pluralité d'opinions, le rapport doit mention-

ner la position de chacun desdits commissai-

res.

282 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

L'approbation du choix des commissai-res aux comptes par la Commission Bancairepeut être retirée à tout moment, notammentlorsqu'il est constaté de graves manquementsà leurs obligations, telles que définies par laprésente circulaire.

Le rapport de certification couvre lesquatre (4) volets ci-après :

1) Fonctionnement des organes sociaux

et du contrôle interne

Il s'agit de relever les faits marquantsconcourant ou entravant le fonctionnementnormal des organes sociaux : conformité desstatuts aux dispositions de droit commun,respect des règles statutaires, régularité de lanomination des dirigeants, des réunions desorganes, définition d'une stratégie et d'un pland'affaires révisés périodiquement dans leurmise en œuvre, etc.

L'appréciation des conditions d'exercicedu contrôle interne est, en outre, un aspectfondamental de la certification des comptes.Celui-ci doit être conforme à la circulaire n°10-2000 du 23 juin 2000 de la CommissionBancaire, qui prévoit entre autres la communi-cation de rapports périodiques réglementairesaux commissaires aux comptes.

Les observations ressortant de l'examende ce chapitre doivent conduire à des recom-mandations appropriées des commissairesaux comptes sur la correction des faiblesses etirrégularités constatées.

2) Opinion sur les comptes

Celle-ci doit résulter de l'appréciationportée sur l'application des règles établies parle PCB et rappelées ci-dessus. En particulier,compte tenu de son importance pour l'imagefidèle et de son impact potentiel sur les résul-tats et la situation financière, le respect desrègles minimales de comptabilisation et deprovisionnement des engagements en souf-france requiert une attention toute particuliè-re.

Le complément éventuel de provisionsdemandées par la Commission Bancaire doitêtre intégralement constitué à la clôture del'exercice et tout écart négatif sera dûmentapprécié ou motivé par les commissaires auxcomptes dans leur rapport.

3) Respect de la réglementationprudentielle

La réglementation prudentielle vise àgarantir la préservation des conditions de sol-vabilité et de liquidité des banques et établis-sements financiers. Elle s'appuie sur des exi-gences internationales renforcées, qui recom-mandent une transparence accrue, à laquelledoit contribuer l'exercice du commissariat auxcomptes.

Les commissaires aux comptes doiventdonc apprécier, d'une part, l'application desrègles de calcul et, d'autre part, le respect desnormes ressortant du dispositif prudentiel envigueur. La détermination des fonds propreseffectifs doit être appréciée au regard des jus-tificatifs requis et les insuffisances identifiées,portées à l'attention de l'organe délibérant.

4) Autres vérifications et informationsspécifiques

Cette partie vise entre autres le respectdes prescriptions de l'article 35 de la loi por-tant réglementation bancaire, relatif aux enga-gements directs et indirects des personnesparticipant à la direction, à l'administration, àla gérance, au contrôle ou au fonctionnementdes banques. Elle se distingue du rapport spé-cial rédigé dans le cadre des dispositions dudroit des sociétés, relatives aux conventionsréglementées.

Par ailleurs, les commissaires aux comp-tes doivent rendre compte de toute autre vio-lation des dispositions légales et réglementai-res qu'ils auraient été amenés à constater, sanspréjudice de leur incidence réelle.

Conformément à l'article 42 de la loi por-tant réglementation bancaire, à la requête de laCommission Bancaire, tout commissaire auxcomptes d'une banque ou d'un établissementfinancier est tenu de lui communiquer tousrapports, documents et autres pièces ainsi quede lui fournir tous renseignements jugés utilesà l'accomplissement de sa mission. Le secretprofessionnel n'est opposable ni à laCommission Bancaire, ni à la Banque Centrale,ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadred'une procédure pénale.

C'est dans ce contexte que la CommissionBancaire attache du prix au développement derelations harmonieuses avec les commissairesaux comptes des banques et établissementsfinanciers, notamment à la faveur de l'exécu-tion de ses missions de vérification sur place.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 283

Au-delà, ces relations harmonieuses doi-vent être entretenues autant que de besoin, pardes contacts ponctuels avec les auditeurs exter-nes, portant par exemple sur les résultats :

- des revues périodiques en cours d'exer-cice de la situation financière de l'établisse-ment vérifié, en particulier lors de l'arrêtésemestriel des comptes prévu par le PCB, ouen relation avec la mise en œuvre des recom-mandations de la Commission Bancaire ;

- de l'examen des comptes de groupesimplantés dans un ou plusieurs pays del'UMOA ;

- du déclenchement, par le ou les commis-saire (s) aux comptes, de la procédure d'alerteprévue par le droit des sociétés, lorsque lacontinuité de l'exploitation est compromise ;

- plus généralement, de l'exécution, endehors du commissariat aux comptes, de mis-sions d'audit externe, commises ou non par laCommission Bancaire.

La présente circulaire annule et remplace

les dispositions contenues dans le titre IV de la

circulaire n° 01-90 du 20 décembre 1990, ainsi

que dans les circulaires n° 02-91 du 10 juin

1991 et n° 06-92 du 12 décembre 1992.

Par ailleurs, la circulaire n° 07-92 du 12

décembre 1992, relative à la production et à la

transmission des documents de fin d'exercice

aux Autorités monétaires et de contrôle, est

abrogée, au regard des dispositions contenues

dans le PCB qui leur sont substituées.

Les établissements assujettis sont tenus

de veiller à la diffusion de la présente circulai-

re auprès de leur (s) commissaire (s) aux

comptes.

LA COMMISSION BANCAIRE

284 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMMISSION BANCAIRE

03 Avril 2001

LETTRE-CIRCULAIRE

N° 01-2001/CB

PORTANT RECOMMANDATIONS POURL'AMELIORATION DU GOUVERNEMENTD'ENTREPRISE DANS LES BANQUES ET

ETABLISSEMENTS FINANCIERSDE L'UMOA

De nombreuses insuffisances relevées demanière récurrente dans la gestion des établis-sements de crédit, ont notamment pour sourceles dysfonctionnements du gouvernementd'entreprise, en tant que système d'organisa-tion des pouvoirs et processus de décisiondont le fonctionnement harmonieux condi-tionne la réussite de l'entreprise.

Au rang des parties prenantes se trou-vent, à côté de l'Autorité publique, garante dela protection des déposants et de la stabilitésystémique, les associés constitués en assem-blée générale des actionnaires, qui élisent leConseil d'Administration, les organes dedirection, de gestion et de contrôle, conformé-ment aux lois, règlements et aux pratiquesuniversellement admises en la matière.

La présente lettre-circulaire a pour objetde recommander aux établissements de créditde l'UMOA, l'adoption d'un certain nombrede bonnes pratiques dans les domaines quis'avèrent critiques pour l'efficience de leurorganisation et de la gestion de leurs risques.Ces dispositions minimales ne suffisent pas, àelles seules, à assurer la qualité de la gestionqui relève de l'entière responsabilité desactionnaires et des organes délibérant et exé-cutif. Cependant, leur mise en œuvre contri-buerait à réduire les risques de dysfonctionne-ment du gouvernement d'entreprise.

En effet, les vérifications effectuées ausein des établissements de crédit ont fait res-sortir, à maintes reprises, des faiblesses dugouvernement d'entreprise, caractérisées par :

- un manque d'orientations stratégiques ;

- un déficit d'information sur les déci-sions prises ;

- un suivi incomplet des délibérationsdes organes sociaux, du fait de la mauvaisetenue des registres légaux ;

- une organisation interne comportantdes fonctions mal définies ou incompatibles ;

- l'absence d'une mise à jour régulière desprocédures ;

- un système de contrôle internedéfaillant ;

- des mécanismes de contrôle externeinsuffisants.

Aussi, les recommandations ci-aprèssont-elles édictées dans le but de renforcer lesdispositions minimales destinées à remédieraux faiblesses constatées à cet égard.

I - LES ELEMENTS D'UN BONGOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

1. Disponibilité d'une stratégie et d'unplan d'affaires

Il importe que chaque établissement decrédit définisse, périodiquement, une stratégieclaire qui précise les grandes options en matiè-re de métiers et de marchés, un plan d'affairesrégulièrement actualisé et permettant d'assu-rer, grâce à des programmes annuels d'activi-té, l'adéquation des moyens financiers, tech-niques et humains à l'évolution du volumed'activité et de la qualité des risques.

2. Disponibilité de procédures et detechniques d'allocation économique du capi-tal ainsi que de mesure de la rentabilité

La maîtrise des risques et la rentabilitédoivent cependant aller de pair avec les objec-tifs de croissance de l'actif et du volume d'af-faires. En conséquence, il y a lieu de disposerde procédures et de techniques d'allocationéconomique du capital ainsi que de mesuresde la rentabilité des diverses branches de l'ac-tivité, en vue d'une éventuelle politique detarification.

3. Disponibilité de procédures et detechniques modernes de gestion des risques

De même, une gestion efficiente impose

une organisation qui respecte le principe de la

séparation des fonctions d'autorisation, d'exé-

cution et de contrôle. En particulier, dans le

domaine des engagements, la mise en place de

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 285

procédures et de techniques modernes de ges-

tion des risques devrait permettre de s'assurer

que ceux-ci restent dans les limites des pou-

voirs, délégations de pouvoirs et autorisa-

tions. Le contrôle devrait s'étendre aux procé-

dures d'étude et de suivi des dossiers. Ces

diverses dispositions doivent également cou-

vrir les engagements hors bilan qui ne font pas

toujours l'objet d'un suivi rigoureux, alors

qu'ils peuvent être à l'origine d'une mauvaise

maîtrise des risques encourus. Elles doivent,

en outre, s'étendre aux risques opérationnels

générés par l'activité, l'environnement et les

systèmes exploités.

4. Disponibilité d'outils de mesure, deprévision et de simulation, de tests de vulné-rabilité et de sensibilité

Une attention spécifique doit être accor-dée à la mise en place d'outils de mesure, deprévision et de simulation ainsi que d'instru-ments permettant de tester la vulnérabilité del'établissement et sa sensibilité aux éventuelschocs internes et externes.

En tout état de cause, ce dispositif nepeut être efficient que s'il repose sur des systè-mes fiables d'information et de contrôle inter-ne, garantissant le respect des dispositionslégales et réglementaires ainsi que des procé-dures et des règles internes de gestion.

II - LES OUTILS DONT DOITDISPOSER TOUT ETABLISSEMENTDE CREDIT

1. Un plan d'affaires quinquennal,périodiquement actualisé en fonction del'évolution de l'environnement, de l'activitéet des hypothèses

Au titre des outils dont doit disposer toutétablissement de crédit, le plan d'affaires, éta-bli sur une base quinquennale, en constitue lesocle. Il définit, sur cette période, la politiquedes ressources et des emplois, ainsi que lesinvestissements matériels et humains néces-saires. Les projections annuelles, qui en décou-lent, doivent être comparées aux réalisations,en vue de leur actualisation en fonction de l'é-volution des hypothèses sur l'environnementet l'activité. Cette pratique devrait permettred'orienter les activités en fonction de leur ren-tabilité et de leur degré de maîtrise par l'éta-blissement. Pour atteindre cet objectif, il est

nécessaire de renforcer les dispositifs decontrôle des coûts en vue d'une tarificationadéquate des produits offerts. Il importe, àcette fin, de disposer d'un bon contrôle de ges-tion, capable de mesurer et d'améliorer lesperformances à tous les niveaux. Cet outil doitpermettre de détecter les opérations ayant uncoût ou un risque trop élevé et d'en rechercherles causes afin de proposer des solutions poury remédier.

2. Un processus d'évaluation continuede l'adéquation de leurs fonds propres à l'é-volution de l'activité et des risques

Les fonds propres, outre qu'ils consti-tuent une source de financement de l'activité,permettent de supporter les risques et d'absor-ber les pertes non couvertes par des provi-sions. Ils apparaissent ainsi comme l'élémentessentiel de la solvabilité des établissementsde crédit.

Pour garantir cette solvabilité, lesbanques et établissements financiers doiventconcevoir un processus permettant d'adaptercontinuellement leurs fonds propres à l'évolu-tion de leur activité et de leurs risques.

A cet effet, une stratégie de maintien oude renforcement des fonds propres, doit êtreenvisagée, ce qui justifie la nécessité d'amélio-rer la capacité bénéficiaire et de mener unepolitique judicieuse d'affectation des résultatsqui devrait conduire à une abstention de dis-tribution de dividendes au cas où la situationfinancière de l'établissement l'exigerait.

3. Un système de répartition des pou-voirs en matière d'octroi des crédits

Une importance particulière est à accor-der au risque de crédit, qui constitue la baseprincipale des activités bancaires dansl'UMOA. Plusieurs centres de décision inter-venant généralement dans la prise de risques,un système de répartition des pouvoirs enmatière d'octroi des crédits doit être défini etpréciser clairement les instances et personnesautorisées ainsi que les limites pour lesquelleselles ont reçu délégation. Au-delà de ces limi-tes, ces personnes doivent impérativement enréférer à l'organe immédiatement supérieur.Un système de contrôle interne, comprenantun compte rendu périodique de l'exercice decette délégation, doit en assurer la stricteapplication.

286 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

4. Des procédures d'évaluation ou decotation des risques

Conformément aux dispositions de la cir-culaire n°10-2000/CB du 23 juin 2000 portantréorganisation du contrôle interne, les créditsdoivent faire l'objet d'une révision au moinssemestrielle. Pour ce faire, les établissementsde crédit doivent se doter de procédures ou demodèles d'évaluation ou de cotation de leursrisques. A cette occasion, une cote, liée à sasituation financière, doit être attribuée àchaque signature. Les établissements sont lib-res de choisir leur système d'évaluation, dansla mesure où il n'est pas en désaccord aveccelui de la Banque Centrale sur les accords declassement. Ils doivent ainsi classer leursencours par cotes suffisamment différenciées,déterminer la qualité de leur portefeuille etprendre, le cas échéant, les mesures destinéesau respect du ratio de structure du porte-feuille.

Les procédures de déclassement et deprovisionnement des crédits, doivent être clai-rement définies au plan interne et communi-quées, si nécessaire, à tous les intervenants dela fonction de crédit. Ces procédures doiventau minimum être conformes aux dispositionsdu Plan Comptable Bancaire et à la réglemen-tation prudentielle.

5. Des mécanismes de surveillance desgrands risques, de mesure de concentrationsectorielle et géographique des risques

Le dispositif prudentiel fixe des limitesaux engagements sur un même client ou grou-pe de clients sous forme d'un rapport maxi-mum entre ces engagements et les fonds prop-res de l'établissement concerné. Ce dispositifdoit être complété par des mécanismes d'éva-luation et de surveillance portant, d'une part,sur les grands risques, d'autre part sur laconcentration sur un même secteur d'activitéou des activités interdépendantes, ainsi quesur la concentration géographique. Cettedémarche suppose une bonne connaissance dela clientèle, la détermination de paramètres deconcentration destinés à évaluer et limiter lesrisques potentiels, un système comptable et undispositif de contrôle appropriés.

6. Des mécanismes de surveillance desrisques pris sur les principaux actionnaires,les administrateurs, les dirigeants et les per-sonnes liées

Conformément à l'article 35 de la loi ban-caire et au dispositif prudentiel, les établisse-

ments veilleront, par ailleurs, avec une atten-tion particulière, à la surveillance des risquessur les administrateurs, les principaux action-naires, les dirigeants ou les personnes qui leursont liées. Il convient de rappeler que tout prêtà ces intéressés doit, au préalable, être approu-vé à l'unanimité par les membres de l'organedélibérant et être mentionné dans le rapportspécial des commissaires aux comptes àl'Assemblée Générale des actionnaires. Cesconcours doivent obéir à des procédures d'é-tude et à des conditions distinctes clairementdéfinies.

7. Des méthodes de consolidation desrisques pris sur les groupes apparentés ou liés

Il est également important pour les éta-blissements de crédit, d'appréhender la situa-tion des groupes apparentés ou liés par rap-port aux risques qu'ils prennent sur eux.Aussi, doivent-ils se doter d'un système deconsolidation de ces risques.

8. Une politique de gestion des risquespar principale catégorie

S'agissant des risques de marché, de tauxet de change, il convient de mettre en placedes instruments d'identification et de mesuredes risques, afin de fixer en fonction de l'am-plitude de la fluctuation des cours et des taux,la perte maximale acceptable, celle-ci détermi-nant le volume des encours pouvant êtreexposé.

Le risque de liquidité peut être atténuépar une bonne dispersion des dépôts et sur-tout par un bon gouvernement d'entreprise, leretrait de l'épargne de la clientèle provenantgénéralement de rumeurs liées à la dégrada-tion de la gestion et/ou de la réputation de l'é-tablissement.

Les risques opérationnels peuvent êtrelimités par l'existence de dispositifs indiquant,pour chaque type d'opérations, le processusde réalisation apte à en assurer le déroulementsécurisé. A cette fin, des manuels de procédu-res doivent être établis sur la base de l'analysedes divers risques, compte tenu des disposi-tions juridiques en vigueur, notamment de latenue des livres légaux. Ces manuels doiventfaire l'objet d'une maintenance et être mis à ladisposition du personnel. Ils peuvent êtrecomplétés par des fiches de travail décrivant lecontenu des postes concernés par chaque opé-ration.

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 287

9. Des procédures comptables et latenue des livres légaux correspondants, enconformité avec les dispositions du PlanComptable Bancaire de l'UMOA (PCB)

Les procédures de traitement automatisédes données doivent être formalisées, accessi-bles et contrôlables. Elles permettront ainsi des'assurer de la fiabilité des enregistrements etde la conformité des états au cadre réglemen-taire en vigueur.

10. Des procédures administratives et latenue des livres obligatoires correspondants

Au préalable, l'organisation administrati-ve doit être clairement définie, sur la base desorientations stratégiques, des politiques et desréalités opérationnelles fondamentales.

Il importe par la suite, de mettre en placedes procédures permettant d'éviter les ambi-guïtés fonctionnelles génératrices de conflitsd'intérêts entre les différents structures orga-nisationnelles, d'empiètements dans lesdomaines propres et de double-emplois.

La confusion des tâches, l'augmentationdes coûts et les incompatibilités de fonctionsqui en résulteraient, constitueraient un risquenon négligeable, préjudiciable à la gestion effi-ciente des établissements de crédit.

En tout état de cause, il importe que lesprocédures administratives soient réellementappliquées et que leur mise à jour s'effectuedans un souci de célérité et de cohérence.

Des dispositions doivent également êtreprises pour assurer la tenue des livres obliga-toires que sont le livre-journal, le livre d'in-ventaire, le grand-livre et la balance, dans lerespect des délais de conservation requis, lesdeux premiers devant en outre, être cotés etparaphés par l'Autorité compétente.

11. Des procédures d'évaluation, dedéclassement et de provisionnement desrisques, conformes aux dispositions édictéespar le PCB et la réglementation prudentielle

L'existence de procédures d'évaluationdes risques s'impose, dans le cadre de leursuivi permanent et de la prévention desdéfaillances.

Quant à l'application de règles adéquatesde déclassement et de provisionnement, elles'avère nécessaire pour donner une imagefidèle du patrimoine, de la situation financière

et des résultats. A cet égard, les dispositionsréglementaires définies dans le PlanComptable Bancaire et le dispositif prudentielconstituent une référence minimale pour lesétablissements de crédit. L'inobservation deces règles, de même que l'omission de provi-sions ou leur étalement dans le temps, sontincompatibles avec la fiabilité des comptes etdes états de synthèse, qui requiert la transpa-rence et la sincérité dans le processus de leurélaboration.

12. Un système fiable et performant dereporting aux Autorités monétaires et decontrôle

Cette dernière exigence impose un systè-me d'information fiable et performant, capablede traiter toutes les opérations selon la multi-plicité des critères suivants lesquels elles doi-vent être analysées, en vue notamment du ser-vice des documents destinés aux Autoritésmonétaires et de contrôle.

Les établissements de crédit exerçant uncontrôle sur d'autres entités, doivent établir unsystème de surveillance sur une base combi-née ou consolidée des activités, des risques etdes fonds propres.

13. Des codes de déontologie portantnotamment sur les relations avec la clientèle, ladétection des opérations frauduleuses ou anor-males, les obligations incombant aux adminis-trateurs, aux dirigeants et au personnel

Le gouvernement d'entreprise doit êtrecomplété par un code de déontologie portantsur les relations avec la clientèle et la vigilancenécessaire à la détection des opérations illici-tes et frauduleuses. Pour cela, le principe de latransparence des activités s'impose. Celui-cipermet une intervention rapide lorsqu'un pro-blème apparaît, favorisant la confiance entrel'établissement et ses différents partenaires.

III - LA REPARTITIONDES RESPONSABILITESUne répartition judicieuse des pouvoirs

et des responsabilités entre l'organe délibérantet l'organe exécutif ou de gestion

L'efficacité du gouvernement d'entrepri-se repose sur une répartition judicieuse despouvoirs et des responsabilités entrel'Assemblée Générale des actionnaires, l'orga-ne délibérant et l'organe exécutif, dans le strictrespect des dispositions impératives du droitdes sociétés.

288 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

Il incombe à l'organe délibérant (Conseild'Administration en général) de définir la stra-tégie, le plan d'affaires, l'ensemble des procé-dures et des règles de gestion de l'établisse-ment. Il lui appartient également de validertous les outils de gestion technique et decontrôler la mise en œuvre, par l'organe exé-cutif, de ses orientations et décisions.

Le fonctionnement de l'organe délibérantdoit respecter les prescriptions légales. Eneffet, les établissements de crédit de l'UMOAsont soumis aux dispositions prévues parl'Acte uniforme des sociétés commerciales etdu groupement d'intérêt économique, dans lecadre du Traité de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit desAffaires (OHADA). A ce titre, les dirigeants deétablissements constitués sous forme de socié-té anonyme sont tenus de respecter les règlesrelatives au cumul des mandats énoncées dansles articles 425, 464, 479 et 497 dudit Acte.

Pour vérifier la qualité des informationsfournies par l'organe exécutif, porter une

appréciation sur le contrôle interne, notam-ment la cohérence des systèmes de mesure, desurveillance et de maîtrise des risques et pro-poser, en cas de besoin, des actions complé-mentaires dans ce domaine, l'organe délibé-rant peut prendre toutes les dispositions quilui paraissent utiles.

L'organe exécutif ou de gestion

(Direction en principe) a en charge l'exécution

des décisions de l'organe délibérant. Il doit

aussi veiller au respect de la réglementation

bancaire, notamment prudentielle, ainsi qu'à

l'élaboration de l'ensemble des outils tech-

niques de gestion couvrant notamment la

mesure et l'évaluation des fonds propres et

des risques.

La présente lettre-circulaire doit être

communiquée à chaque administrateur.

LA COMMISSION BANCAIRE

RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 289

290 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002

Imprimerie de la Banque Centraledes Etats de l’Afrique de l’Ouest

DAKAR - Sénégal - BP 3108