Corrigé Type de FP

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corrigé type bon pour révision rapide

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  • Corrig type de FP, session de rattrapage.

    Dossier I : Dissertation (5pts)

    Introduction (1pt)

    Bref aperu sur les oprations financires de lEtat.Annonce du sujetProblmatique Plan.

    I- Sens du Principe (2pts)A- Fondements juridiques. (1)

    Dcret franais du 31 Mai 1862 en ses articles 17 et 25

    Directive N06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances ausein de lUEMOA dispose en ses articles 25 et 64 alina 2 que seuls les comptables peuvent manier les deniers publics etque les fonctions dordonnateur et celles de comptable publicsont incompatibles .

    B- Justification du principe (1)

    La division des tches

    Le souci de la scurit dans la gestion des deniers publics

    Lorganisation dun contrle rciproque entre ordonnateurs etcomptables.

    II- Limites du Principe (2pts)A- Les limites en matire de recettes (1)

    Le principe est souvent cart en matire dimpt indirect :

    TVA, les droits de douane, les droits denregistrement, lesgrands impts de lEtat (BIC, BNC les impts fonciers, TPU,IGR sont, tablis liquids et recouvrs par une seule et mme

  • administration spcialise (la direction des impts et desdomaines).

    Ainsi, la Direction Gnrale des Impts et du Domaine (DGID),normalement ordonnateur en matire de recette, se retrouveen train de jouer le rle de comptable public, en lieu et place,de la Direction gnrale du trsor et de la ComptabilitPublique (DGTCP) en ce qui concerne les grands impts dEtat.

    B- Les limites en matire de dpenses (1)

    Les fonds spciaux ;La rgie davances ; Les payements en vertu dun titre permanent ; Les ordonnancements globaux ; La traite de la marine. Dossier II : Questions de cours (5pts)

    Rtablissement de crdit : Cest une procdure permettantde rcuprer de largent sorti tort des caisses de lEtat etainsi, largent rcupr est nouveau rendu disponible auniveau des compte de lorganisme bnficiaire, au lieu dtreconfondu la masse commune, pour couvrir les dpenses pourlesquelles, il tait initialement prvu. Cest une exception auprincipe duniversalit budgtaire relativement la rgle denon affectation en ce qui concerne les recettes budgtaires.(1pt)Rquisition : Elle est une limite la responsabilit ducomptable public. En effet, ds linstant ou la lgalitbudgtaire nest pas respecte, le comptable s trouvepcuniairement et personnellement responsable du prjudice

  • caus. Par consquent, il rejette tout ordonnancementirrgulier surtout lorsque le payement risque dentrainer saresponsabilit pcuniaire. Il doit sexcuter si lordonnateurlui dlivre une rquisition lgale. La rquisition a pour effetdengager la responsabilit de lordonnateur en lieu et place ducomptable rquisitionn. (1pt)Report de crdit : Cest la permission accorde unministre dutilis un crdit ou un solde inemploy dun crditouvert au titre de lexercice prcdent. Le report du crditintervient au sein dun mme chapitre budgtaire mais entredeux budget conscutifs. (1pt)

    Caisse noire : Conformment larticle 42 de la loi definances du 27 avril 1946, il sagit des crdits ouvertsglobalement au budget du Chef du Gouvernement et qui sontdestins couvrir les dpenses de contre-espionnage et depropagande de laction gouvernementale. Les sommescorrespondantes sont verses au Chef de lEtat directementpar le trsor public ou aux ministres qui en ont reu ladlgation. Ceux-ci les utilisent librement sansordonnancement particulier et en marge de toutes les rglesrelatives lorthodoxie budgtaire. (1pt)Arrt dinjonction : Il mane de la chambre des comptes de laCour Suprme ou tout simplement du juge des comptes dansle cadre du contrle de la gestion dun comptable public. Ilconstitue une dcision provisoire intimant, suite uneirrgularit ou le manquant de caisse dans la gestion duncomptable, lordre de justifier ladite irrgularit sous un dlai

  • de deux mois. Si rgularit il y a, il est suivi dun arrt de levedinjonction et au cas contraire, dun arrt de dbet. (1pt)