cours 5-sanctions de l'inexécution du contrat

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  • 8/14/2019 cours 5-sanctions de l'inexcution du contrat

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    Cours 5 Les sanctions de linexcution du

    contrat

    Le contrat a force obligatoire ; les parties doivent donc lexcuter.

    Mais il arrive videmment que ce ne soit pas le cas. Il faut alors savoir

    comment linexcution est sanctionne. La partie victime de linexcution

    bnficie dun arsenal de sanctions, poursuivant diffrents objectifs.

    Dabord, la victime peut engager la responsabilit contractuelle de son

    cocontractant afin dobtenir rparation de son prjudice (chapitre 1).

    Ensuite, elle peut prfrer opter pour des sanctions lui permettant dobtenir

    lexcution du contrat (chapitre 2). Elle peut aussi, si elle prfre, obtenir la

    rupture du contrat (chapitre 3).

    Chapitre 1 La responsabilit contractuelle

    Le contractant qui nexcute pas ses obligations peut engager sa

    responsabilit contractuelle. En dautres termes, il peut tre condamn

    rparer les consquences dommageables de son inexcution, le plus

    souvent par le versement de dommages et intrts (section 2). Pour cela,

    plusieurs conditions doivent tre runies (section 1). En outre, la

    responsabilit contractuelle peut faire lobjet de stipulations modifiant le

    rgime lgal (section 3).

    Section 1 Les conditions de la responsabilit contractuelle

    Il existe des conditions de fond et une condition de forme

    1 Les conditions de fond

    Deux conditions de fond doivent tre remplies pour que le

    mcanisme de la responsabilit contractuelle puisse drouler ses effets :

    une inexcution fautive et un dommage.

    A Une inexcution fautive

    Le texte fondant la responsabilit contractuelle est l'article 1147 du

    Code civil. Selon cet article "Le dbiteur est condamn, s'il y a lieu, au

    payement de dommages et intrts, soit raison de l'inexcution de

    l'obligation, soit raison du retard dans l'excution, toutes les fois qu'il ne

    justifie pas que l'inexcution provient d'une cause trangre qui ne peut lui

    tre impute, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". De cet

    article on tire deux conclusions s'agissant de l'inexcution fautive : elle

    suppose d'une part une obligation inexcute et d'autre part l'absence

    d'excuse.

    1 L'obligation inexcute

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    Selon l'article 1147 du Code civil, l'inexcution de l'obligation peut

    consister en un dfaut total d'inexcution, en une excution partielle, en

    une excution dfectueuse ou en une excution tardive. Conformment au

    droit commun de la preuve, c'est celui qui allgue l'inexcution que

    revient la charge de la prouver (article 1315 c. civ.). C'est donc a priori lecrancier, la victime de linexcution, qui doit prouver l'inexcution. Mais

    que doit prouver exactement le crancier ? Doit-il prouver que le dbiteur

    na pas ou a mal excut le contrat ? Ou doit-il prouver une imprudence ou

    une ngligence de la part de ce dbiteur ? Tout dpend de la nature de

    l'obligation en cause. En effet, il faut distinguer selon que linexcution

    porte sur une obligation de moyens ou une obligation de rsultat. Il sagit

    dune distinction labore par la doctrine, et qui est applique par la

    jurisprudence.

    Fondement de la distinction. Cette distinction repose sur leconstat suivant : certaines obligations apparaissent plus strictes que

    dautres. Certaines obligations engagent le dbiteur atteindre un rsultat

    donn (ex. : transporter des passagers dun point A un point B) ; ce sont

    des obligations de rsultat. Dautres obligations envisagent un rsultat

    mais dont on ne peut tre certain quil pourra tre atteint ; ces obligations

    imposent alors seulement au dbiteur de faire son possible pour parvenir

    au rsultat envisag ; ce sont des obligations de moyens. Techniquement,

    cette distinction sappuie sur la combinaison de deux textes : les articles

    1137 et 1147 du Code civil.

    Obligations de rsultat. Selon l'article 1147, le dbiteur est

    responsable de toute inexcution de ses obligations. Ce texte ne prvoit

    pas de sinterroger sur les circonstances de linexcution, sur les raisons

    pour lesquelles le dbiteur ne sest pas excut. Il en rsulte que le

    crancier peut obtenir la condamnation du dbiteur trs simplement : il

    suffit de constater quil y a eu inexcution. En dautres termes, ds lors

    quil y a inexcution, la responsabilit contractuelle est engage. Cest

    ainsi que fonctionnent les obligations de rsultat. Le crancier doit donc

    simplement prouver l'inexcution : ds lors que le rsultat prvu par lecontrat na pas t atteint, la responsabilit est engage. La plus classique

    des obligations de rsultat est celle qui dcoule du contrat de transport. En

    effet, dans le contrat de transport de personnes, le transporteur promet au

    voyageur de lemmener dun lieu un autre et darriver sain et sauf. Un

    rsultat prcis est donc promis. Ds lors quil est constat que ce rsultat

    na pas t atteint, il y a inexcution et la responsabilit est engage.

    Obligation de moyens. Cette notion a t dgage grce une

    lecture amplifiante de larticle 1137 du Code civil, qui ne concerne que

    lobligation de conservation de la chose existant dans certains contrats.Selon ce texte, le crancier qui se plaint de linexcution de cette obligation

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    doit dmontrer que le dbiteur ne sest pas comport comme un bon pre

    de famille. On dit dans cette hypothse que le dbiteur est tenu d'une

    obligation de moyens. Autrement dit, en prsence dune obligation de

    moyens, le dbiteur ne promet pas de parvenir un rsultat. Il sengage

    seulement faire tout son possible pour y parvenir. Il en rsulte que lapreuve de linexcution dune obligation de moyens est plus difficile

    rapporter que celle dune obligation de rsultat. Ici, le seul fait de constater

    que le rsultat na pas t atteint ne suffit pas. Il faut dmontrer que le

    dbiteur na pas fait de son mieux pour tenter dy parvenir, quil na pas t

    suffisamment diligent. Le comportement du dbiteur est apprci de

    manire abstraite, par rfrence au bon pre de famille, c'est--dire un

    homme normalement prudent et diligent. La plus classique des obligations

    de moyens est celle dont est tenu le mdecin lgard de son patient.

    Lobligation de soigner pesant sur le mdecin nest pas une obligation de

    rsultat car le mdecin ne peut pas garantir la gurison. Son obligation

    nest que de moyens : le mdecin sengage mettre en uvre tous les

    moyens mdicaux disponibles pour tenter de gurir le malade. Par

    consquent, le seul constat de labsence de gurison ne suffit pas

    engager la responsabilit du mdecin. Il faut dmontrer quil na pas t

    suffisamment prudent et diligent, quil na pas mis en uvre tous les

    moyens dont il disposait pour gurir le patient1.

    En pratique, il nest pas toujours facile de savoir si lon est en

    prsence dune obligation de moyens ou de rsultat. Des critres ont donc

    t poss pour faciliter cette recherche. Ainsi, une obligation de donner est

    toujours une obligation de rsultat. De mme, une obligation de ne pas

    faire est toujours une obligation de rsultat (ex. : obligation de non-

    concurrence). En revanche, les obligations de faire sont tantt des

    obligations de moyens, tantt des obligations rsultat. Seules les

    obligations de faire peuvent donc poser difficult. Ces difficults peuvent

    tre rsolues par les parties elles-mmes : elles sont libres de prciser dans

    le contrat que telle ou telle obligation est de moyens ou de rsultat. A

    dfaut de prcision par les parties, les juges recherchent en gnral

    lexistence dun ala : ils recherchent si le rsultat escompt est alatoire

    ou non, c'est--dire si lobligation comporte une grande part de risque,

    dincertitude, ou non. Si le rsultat est par principe alatoire, l'obligation ne

    peut tre que de moyens (ex. : le mdecin ne s'engage pas gurir,

    l'avocat ne s'engage pas gagner le procs).

    2 L'absence d'excuse

    1 NB : les obligations du mdecin sont en ralit multiples et, aujourdhui, certainesdentre elles sont des obligations de rsultat.

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    Une fois quune inexcution fautive a t constate, il faut encore

    vrifier une 2e condition. En effet, la responsabilit contractuelle ne peut

    pas tre engage si linexcution est justifie par une cause dexonration.

    Il existe deux causes d'exonration : la force majeure et le fait du

    crancier. La force majeure. Larticle 1148 du Code Civil prvoit que le

    dbiteur est exonr de toute responsabilit lorsque son inexcution est

    due un cas de force majeure ou un cas fortuit. La jurisprudence assimile

    les deux notions, mme si le texte semble les distinguer. Selon l'article

    1148 du Code civil "Il n'y a lieu aucun dommages et intrts lorsque, par

    suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le dbiteur a t empch de

    donner ou de faire ce quoi il tait oblig, ou a fait ce qui lui tait interdit".

    Reste savoir ce quest un cas de force majeure. Pour quun vnement

    soit qualifi ainsi, 3 conditions doivent normalement tre runies :lvnement doit tre extrieur au dbiteur, imprvisible et irrsistible.

    -Lextriorit : lvnement doit tre extrieur au dbiteur et son

    activit. Cette condition est logique : lvnement ne doit pas tre

    imputable au dbiteur, sinon il en est pleinement responsable. Nanmoins,

    cette condition dextriorit peut parfois poser problme et elle est

    apprcie souplement par les juges. Par exemple, la jurisprudence estime

    que la grve survenue dans une entreprise empchant celle-ci dexcuter

    ses contrats (par ex. de livrer des marchandises ses clients) peut

    constituer un cas de force majeure, ds lors que la grve trouve sa sourcedans une critique de la politique sociale du gouvernement. Mieux, la

    jurisprudence estime que la maladie du dbiteur qui lempche dexcuter

    ses obligations peut constituer un cas de force majeure, ds lors que la

    maladie tait imprvisible et irrsistible. La solution tait pourtant discute

    au regard de la condition dextriorit ; on pourrait estimer que, par

    dfinition, la maladie nest pas extrieure au dbiteur. Cette solution est le

    signe dun recul de la condition dextriorit.

    -Limprvisibilit : lvnement doit aussi tre imprvisible. Si

    lvnement pouvait tre prvu au moment de la formation du contrat, lesparties auraient d en tenir compte : soit elles auraient d refuser de

    sengager, soit elles ont accept dassumer le risque ; elles ne peuvent

    donc sexonrer de leur responsabilit pour un vnement quelles

    pouvaient prvoir. Limprvisibilit sapprcie au jour de la conclusion du

    contrat : le juge doit donc rechercher si lvnement tait prvisible ou non

    au jour de la conclusion du contrat.

    -Lirrsistibilit : cest la condition majeure, lvnement doit tre

    invitable et insurmontable. Il faut donc que lvnement ait rendu

    lexcution du contrat absolument impossible ( limpossible, nul nesttenu). En revanche, la force majeure nest pas caractrise si lexcution

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    du contrat est simplement devenue plus difficile ou plus onreuse du fait

    de la survenance de lvnement. La jurisprudence est trs stricte de ce

    point de vue.

    Si la force majeure est retenue, elle exonre le dbiteur de toute

    responsabilit (sauf lorsque l'obligation est une obligation de rsultataggrave, cad une obligation de garantie, et sauf lorsque la loi le prvoit,

    ex. article 1881 c. civ.). Si limpossibilit dexcution est dfinitive,

    lobligation est teinte et le crancier ne peut obtenir aucuns dommages et

    intrts pour compenser linexcution. En revanche, si l'impossibilit n'est

    que momentane (ex. grve ou maladie temporaire), l'obligation du

    dbiteur n'est pas teinte. Son excution est simplement suspendue, et

    elle devra reprendre ds que limpossibilit aura disparue.

    Le fait du crancier. On appelle fait du crancier le

    comportement de ce dernier, fautif ou non, qui a provoqu le dommage ouqui a contribu provoquer le dommage. Le fait du crancier exonre

    totalement le dbiteur lorsquil a t la cause exclusive du dommage. Cela

    est bien normal : sil apparat que linexcution du dbiteur est uniquement

    due au comportement du crancier, celui-ci ne saurait demander des

    dommages et intrts. Dans ce cas, le dbiteur est donc exonr de toute

    responsabilit. Sil apparat que les deux parties sont en faute, le dbiteur

    bnficie dune exonration partielle de responsabilit. En dautres termes,

    les responsabilits sont partages.

    B Un dommage

    L'inexcution n'entrane pas de plein droit une obligation de rparer.

    L'article 1147 dit " Le dbiteur est condamn, s'il y a lieu, au payement de

    dommages et intrts". Il faut donc que le crancier ait subi un dommage

    du fait de linexcution du contrat.

    Les diffrents types de dommage. Les types de dommages subis par

    la victime de linexcution sont nombreux. Mais il sagit le plus souvent

    dun dommage matriel ou dordre patrimonial. Larticle 1149 du Code

    civil fait une distinction entre deux types de dommages. Selon ce texte,"les dommages et intrts dus au crancier sont, en gnral, de la perte

    qu'il a faite et du gain dont il a t priv, ". Il voque donc la perte subie

    et le gain manqu. La perte subie c'est le damnum emergens, la perte

    subie du fait de linexcution du contrat. Le gain manqu c'est le lucrum

    cessans, qui correspond au profit que le crancier esprait retirer de

    lexcution du contrat. Ainsi, lorsquun transporteur perd la marchandise

    quil devait livrer un commerant, ce dernier doit tre rembours du prix

    de lobjet (perte subie) mais aussi du gain manqu de la revente. Le

    dommage caus par l'inexcution peut aussi tre corporel (ex. en cas de

    manquement une obligation de scurit). Il peut encore tre moral.

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    Les caractres du dommage. Pour entraner une obligation de

    rparation, le dommage doit prsenter trois caractres : il doit tre

    certain, direct et prvisible.

    Certain. Le dommage doit tre certain. Il ne doit pas tre ventuel.

    Il peut sagir dun prjudice actuel ou futur si au jour du jugement leprjudice est certain. Le dommage peut consister en une perte de chance.

    Direct. Aux termes de l'article 1151 du Code civil " les dommages

    et intrts ne doivent comprendre l'gard de la perte prouve par le

    crancier et du gain dont il a t priv, que ce qui est une suite immdiate

    et directe de l'inexcution de la convention". Larticle 1151 du Code Civil

    impose donc un lien direct et immdiat entre la faute et le dommage. Il faut

    un lien suffisant de causalit avec l'inexcution.

    Prvisible. Larticle 1150 du Code civil dispose que "le dbiteur

    nest tenu que des dommages-intrts qui ont t prvus ou que lon a pu

    prvoir lors du contrat". Le dbiteur ne doit rparer que le dommage qui

    tait prvisible lors de la conclusion du contrat. Il sagit donc du dommage

    dont on peut ds lorigine prvoir quil se produira si le contrat nest pas

    excut. Nanmoins, cette limitation ne vaut pas en cas de faute dolosive

    du dbiteur, c'est--dire si linexcution est intentionnelle, ou de faute

    lourde, c'est--dire une faute dune particulire gravit. Dans ce cas, le

    dbiteur devra rparer intgralement le prjudice, mme sil ntait pas

    prvisible.

    Le projet Terr propose de consacrer une nouvelle rgle, pour

    lheure exclue : le crancier ne devrait pas tre indemnis pour la part du

    prjudice quil aurait pu viter. Il sagit de consacrer une obligation de

    minimiser le dommage , connue par exemple en Common Law. Ainsi,

    larticle 121 de ce projet prvoit que le crancier na droit qu des

    dommages et intrts rduits sil na point pris les mesures sres et

    raisonnables, propres viter, modrer ou supprimer son prjudice .

    Lide est que, sil ne la pas fait, il y a finalement une partie du prjudice

    qui est due sa propre faute et dont il ne peut donc demander rparation

    son cocontractant.

    2 La condition de forme : la mise en demeure

    La rparation du dommage est soumise la condition dune mise en

    demeure pralable. Il sagit de lacte par lequel le crancier somme son

    dbiteur dexcuter son obligation. Larticle 1146 du Code civil prvoit ainsi

    que les dommages et intrts ne sont dus que lorsque le dbiteur est en

    demeure de remplir son obligation .

    A Le domaine d'application de la mise en demeure

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    En principe la mise en demeure est requise, quelle que soit la nature

    de lobligation inexcute, et quelles que soient les circonstances de

    linexcution. La mise en demeure est en effet un acte utile : elle permet

    davertir le dbiteur du fait quune action sera engage contre lui sil ne

    sexcute pas dans les meilleurs dlais. Cet acte lui donne une dernirechance de sexcuter, et donc dviter que sa responsabilit soit engage.

    Nanmoins, il existe en ralit des hypothses dans lesquelles la

    mise en demeure apparat inutile. Cest pourquoi la jurisprudence a

    reconnu quelques exceptions lexigence dune mise en demeure. Ainsi, la

    mise en demeure n'a aucune utilit, et n'est donc pas ncessaire, lorsque

    l'excution de l'obligation n'est plus possible, par exemple parce que la

    chose que devait livrer le dbiteur a pri. Dans cette hypothse,

    linexcution est irrversible et les dommages-intrts sont dus

    automatiquement. Le crancier est donc dispens de lobligation de mettrele dbiteur en demeure ; il peut immdiatement saisir le juge dune action

    en responsabilit. C'est aussi le cas pour les obligations qui ne pouvaient

    tre excutes utilement que dans un temps prcis. Dans cette hypothse

    l'excution tardive ne prsente aucun intrt pour le crancier et la mise

    en demeure est donc inutile. En outre, il faut souligner que cette exigence

    de mise en demeure n'est pas d'ordre public : les parties sont donc libres

    de lexclure par une clause du contrat. Elles peuvent par exemple stipuler

    que larrive du terme vaudra mise en demeure (cf. article 1139 c. civ. in

    fine).

    B La forme de la mise en demeure

    La mise en demeure peut intervenir sous diffrentes formes. Selon

    larticle 1139 du Code civil, "Le dbiteur est constitu en demeure, soit par

    une sommation ou par autre acte quivalent, telle une lettre missive

    lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, [soit par l'effet

    de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par

    la seule chance du terme, le dbiteur sera en demeure]". Ce texte

    voque donc la sommation mais aussi une simple lettre. La sommation est

    un acte authentique signifi par ministre dhuissier. Les actes quivalents la sommation peuvent tre un commandement de payer et/ou une

    citation en justice. Mais le Code prcise bien qu'une simple lettre, mme

    non recommande, vaut mise en demeure. La seule condition est que le

    crancier manifeste clairement et fermement son intention d'obtenir

    l'excution.

    C Les effets de la mise en demeure

    Leffet principal de la mise en demeure est de permettre au crancier

    de demander au dbiteur 2 choses : des dommages-intrts pour

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    compenser l'inexcution (art.1146) et des intrts de retard : des intrts

    moratoires (art.1153).

    Section 2 Les effets de la responsabilit contractuelle

    La mise en uvre de la responsabilit contractuelle a pour fonction

    essentielle d'aboutir la rparation du prjudice subi par le crancier du

    fait de l'inexcution. Si la responsabilit du dbiteur est retenue, il est

    condamn verser des dommages et intrts au crancier. Reste en

    dterminer le montant.

    Le principe gnral est celui de la rparation intgrale du prjudice. Il

    signifie que les dommages et intrts doivent rparer tout le prjudice et

    rien que le prjudice. Lide est que la victime de linexcution doit tre

    place financirement dans la mme situation que si le contrat avait t

    excut. Nanmoins, le droit franais manque de rgles prcises quant

    lvaluation des dommages et intrts : le Code nest pas trs prcis (seuls

    les caractres requis du dommage sont prciss : certain, direct et

    prvisible), et la jurisprudence noffre gure denseignements, pour une

    raison simple : lvaluation des dommages et intrts ressort du pouvoir

    souverain des juges du fond et ils nont pas motiver leur dcision cet

    gard. Autrement dit, la fixation de lindemnit chappe au contrle de la

    Cour de Cassation, ce qui empche davoir des rgles dvaluation trs

    claires. En tout cas, lvaluation doit se faire au jour du jugement et non

    celui de la ralisation du dommage. De la sorte le crancier ne souffre pas

    de l'rosion montaire. Ensuite, lvaluation doit tre fonction de ltenduedu prjudice et non pas de la gravit de la faute commise. En outre, les

    dommages et intrts produisent des intrts. Cest ce quon appelle les

    intrts moratoires (ie intrts de retard). Ds le jugement, les dommages

    et intrts produisent des intrts, au taux lgal. Cela signifie que tant que

    le dbiteur ne paie pas, les intrts grandissent, ce qui incite le dbiteur

    payer rapidement.

    Section 3 Les clauses relatives la rparation

    Lors de la conclusion du contrat, les parties peuvent prvoirlhypothse dune excution dfectueuse. Elles peuvent ainsi organiser les

    consquences de l'inexcution et amnager l'avance les effets de

    l'ventuelle responsabilit contractuelle. Diffrents types de clauses

    peuvent tre stipuls.

    1 Les clauses aggravant la responsabilit

    Une partie peut accepter par contrat de voir son obligation et donc sa

    responsabilit renforce. Par exemple, les parties peuvent dcider quune

    obligation qui nest normalement que de moyens sera de rsultat. La

    responsabilit du dbiteur sera alors renforce. Les parties peuvent mmeprvoir une obligation de rsultat aggrave, en prcisant que le dbiteur

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    sera responsable mme en cas dinexcution due un cas de force

    majeure. Il sagit alors dune obligation de garantie. Ces clauses sont en

    principe valables.

    Section 2 Les clauses exclusives ou limitatives de responsabilit

    A linverse, les parties peuvent limiter, voire exclure la responsabilit

    en cas dinexcution dune obligation contractuelle. La clause exclusive de

    responsabilit carte toute responsabilit : le dbiteur ne devra pas de

    dommages et intrts sil nexcute pas son obligation. La clause limitative

    de responsabilit se contente de limiter les consquences de linexcution :

    le dbiteur sera responsable en cas dinexcution, mais le montant des

    dommages et intrts est limit par le contrat. La clause limitative de

    responsabilit prvoit ainsi un plafond. Par exemple, en cas dinexcution

    de telle obligation, lindemnisation sera limite 1000 euros. Ces clauses

    exclusives ou limitatives de responsabilit sont en principe valables.Nanmoins, ce principe est aujourdhui affect de trs nombreuses

    exceptions. En effet, ces clauses sont dangereuses : elles permettent une

    partie de sengager accomplir une prestation tout en se dclarant

    irresponsable (ou peu) en cas dinexcution. En dautres termes, je

    mengage mais je ne suis pas responsable. Cest pourquoi ces clauses font

    lobjet dun contrle serr.

    Dabord, elles sont nulles dans certains types de contrat. Cest

    notamment le cas lorsquil existe un risque vident que ces clauses soient

    stipules abusivement par la partie forte au dtriment de la partie faible.Ainsi, par exemple, elles sont prohibes dans les contrats de

    consommation.

    Dautre part, mme dans les contrats o elles sont en principe

    valables, la jurisprudence a dvelopp toute une srie de limites. Par

    exemple, ces clauses sont inefficaces si elles visent priver de toute

    substance lobligation essentielle dune partie2. On considre en effet que,

    dans ce cas, la clause cr une contradiction condamnable : on ne peut

    sengager tout en vinant toute responsabilit en cas dinexcution, ds

    lors que celle-ci concerne lobligation essentielle, donc la substance du

    contrat. Les obligations essentielles sont celles sans lesquelles le contrat ne

    se conoit pas. Ensuite, une clause valable peut tre prive deffet en

    raison du comportement du dbiteur, c'est--dire des circonstances de

    linexcution. Ainsi, elles sont prives deffet en cas dinexcution dolosive,

    c'est--dire intentionnelle, ou en cas de faute lourde. Selon la

    jurisprudence, le dbiteur commet une faute lourde lorsquil adopte un

    comportement grave dmontrant son inaptitude lexcution de sa

    2 Cette limite ne vaut pas, nanmoins, pour les clauses limitatives ou exclusives deresponsabilit figurant dans les contrats-type tablis par dcret.

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    mission. En bref, si le dbiteur a eu un comportement gravement fautif, il

    ne pourra pas bnficier des limitations conventionnelles de responsabilit.

    3 Les clauses pnales

    La clause pnale est la clause par laquelle les contractants

    tablissent par avance et de manire forfaitaire les dommages et intrts

    qui seront dus par le dbiteur en cas dinexcution. Ces clauses se

    distinguent des clauses limitatives de responsabilit : celles-ci prvoient un

    plafond dindemnisation, donc le montant maximal des dommages et

    intrts. La clause pnale prvoit un forfait : le montant est dfinitivement

    fix ; le montant des dommages et intrts ne pourra ni tre suprieur ni

    infrieur au montant prvu par avance, peu important les circonstances de

    linexcution.

    La clause pnale poursuit en ralit deux objectifs. Dabord, elle

    tablit par avance le montant des dommages et intrts qui seront dus en

    cas dinexcution. Elle permet ainsi dvacuer toute question dvaluation

    des dommages et intrts le jour o linexcution survient3 : le montant est

    dores et dj prvu ; le juge naura pas valuer le prjudice et donc les

    dommages et intrts ; il suffira dappliquer la clause pnale. Ensuite, il

    sagit dun outil de contrainte : la clause pnale vise convaincre le

    dbiteur de sexcuter, de peur de devoir payer le montant stipul par la

    clause pnale. Cest la fonction comminatoire de la clause pnale (du latin

    comminari, menacer)4. En effet, le montant stipul est souvent assez

    lev ; il produit donc un effet dissuasif et encourage la bonne excutiondu contrat.

    La clause pnale est valable. Il est dailleurs notable que le lgislateur

    la expressment reconnu dans le Code civil ds 1804. En effet, larticle

    1152 alina 1 prvoit que : "lorsque la convention porte que celui qui

    manquera de l'excuter payera une certaine somme titre de dommages-

    intrts, il ne peut tre allou l'autre partie une somme plus forte, ni

    moindre". De plus, la jurisprudence a bien prcis quen prsence dune

    clause pnale il nest pas ncessaire de prouver lexistence dun prjudice.

    La clause pnale, sanction du manquement dune partie ses

    obligations, sapplique du seul fait de cette inexcution (Cass. 3 civ. 20

    dcembre 2006). La clause pnale joue donc ds lors quune inexcution

    3 Cette fonction de la clause pnale est envisage par larticle 1229 du Code civil : "laclause pnale est la compensation des dommages et intrts que le crancier souffre de

    l'inexcution de l'obligation principale".

    4 Elle est voque par larticle 1126 du Code civil selon lequel la clause pnale est celle

    par laquelle une personne, pour assurer lexcution dune convention, sengage quelque chose en cas dinexcution .

    10

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    est constate, peu important quelle ne cause quun prjudice minime,

    voire aucun prjudice.

    Nanmoins, ce principe a d tre tempr. En effet, ici encore, la

    clause pnale comporte des dangers. On peut craindre que la clause

    pnale prvoie un montant prohibitif, trs exagr par rapport au prjudiceeffectivement subi. Encore une fois, on peut craindre que cette clause soit

    impose par le fort au dtriment du faible, et accule ce dernier la ruine

    pour une inexcution minime. Cest pourquoi le lgislateur a finalement

    rform larticle 1152 du Code civil. Depuis 1975, un alina 2 a t ajout

    offrant au juge le pouvoir de modifier le montant stipul. Il prvoit que

    "nanmoins, le juge peut, mme d'office, modrer ou augmenter la peine

    qui avait t convenue, si elle est manifestement excessive ou drisoire.

    Toute stipulation contraire sera rpute non crite". Il sagit dun cas

    exceptionnel de rvision du contrat par le juge. Le juge pourra doncscarter du montant convenu par les parties. En particulier, sil lui apparat

    que le montant stipul est excessif par rapport au prjudice rel, il pourra

    le rduire.

    Chapitre 2 Les sanctions visant lexcution du contrat

    La victime de linexcution peut tout dabord tenter dinciter son

    cocontractant sexcuter. Certains mcanismes juridiques le lui

    permettent, au premier rang desquels figure lexception dinexcution

    (section 1). Elle peut galement, plus radicalement, saisir le juge afin que

    celui-ci ordonne au dbiteur de sexcuter (section 2).

    Section 1 Lincitation lexcution : lexception dinexcution

    L'exception d'inexcution (exceptio non adimpleti contractus) est un

    droit accord chacune des parties un contrat synallagmatique. Ce

    mcanisme ne joue que dans les contrats synallagmatiques, c'est--dire

    ceux qui donnent naissance des obligations rciproques. Ce mcanisme

    ne peut jouer quen prsence dobligations interdpendantes. Il sagit du

    droit de suspendre lexcution de son obligation tant que l'autre partie napas excut la sienne. Ce mcanisme constitue un bon moyen de pression.

    Il rappelle au dbiteur rcalcitrant que le contrat synallagmatique cest en

    quelque sorte donnant / donnant . Ce mcanisme encourage le dbiteur

    sexcuter puisque, dfaut, il ne recevra pas non plus ce quil attendait

    du contrat.

    Le Code civil ne comporte aucune disposition gnrale sur lexception

    dinexcution. Il ne comporte que quelques textes pars propos de

    certains contrats particuliers. Le Code civil prvoit par exemple cette

    exception d'inexcution pour le contrat de vente (article 1612 le vendeurnest pas tenu de livrer la chose tant que lacheteur na pas pay le prix). A

    11

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    partir de ces textes, la jurisprudence a gnralis ce mcanisme tous les

    contrats synallagmatiques. Mais il faut prciser les conditions et les effets

    de lexception dinexcution.

    1 Les conditions de lexception dinexcution

    L'exception d'inexcution est soumise deux espces de conditions :

    des conditions de fond et des conditions d'exercice.

    Conditions de fond. Tout dabord, pour invoquer lexception

    dinexcution il faut que lautre partie ait manqu ses obligations. Il nest

    pas ncessaire que cette inexcution soit totale ; une inexcution partielle

    suffit. Mais il faut quelle soit suffisamment grave. En effet, la

    jurisprudence considre que la riposte doit tre proportionne lattaque.

    En dautres termes, lexception dinexcution est un mcanisme de

    dfense qui doit tre invoqu de manire lgitime et proportionne. Il faut

    donc que linexcution du cocontractant soit suffisamment grave pour

    justifier que lautre cesse dexcuter les siennes. Dans le mme esprit,

    celui qui invoque lexception dinexcution doit tre de bonne foi. Cela

    implique quil ne peut mettre en uvre ce mcanisme sil est lorigine

    de linexcution de son cocontractant.

    Enfin, lexception dinexcution suppose que les obligations

    rciproques soient toutes deux arrives chance. Autrement dit, elle ne

    peut pas tre invoque lorsque le cocontractant bnficie encore dun dlai

    pour sexcuter. Cette condition est importante car certains contrats

    imposent que l'une des parties excute son obligation avant l'autre. Dans

    ces conditions, la 1re ne peut pas invoquer lexception dinexcution. Par

    exemple dans la vente crdit, le vendeur doit livrer le bien avant d'tre

    pay. Il ne peut donc pas invoquer lexception dinexcution pour attendre

    de livrer le bien.

    Mise en uvre. La mise en uvre de lexception dinexcution est

    on ne peut plus simple. En effet, celui qui linvoque na aucune formalit

    respecter. Dabord, il na pas sadresser au juge : il sagit dun

    mcanisme de justice prive, qui peut tre mis en uvre sans avoirbesoin dune autorisation judiciaire. Il nest pas non plus ncessaire de

    mettre le dbiteur en demeure (mme si en pratique cela peut tre utile).

    Le juge peut simplement intervenir a posteriori sil est saisi dune

    contestation ce sujet. Le juge dterminera alors si lexception

    dinexcution a t mise en uvre de manire justifie et proportionne.

    Si ce nest pas le cas, celui qui a mis en uvre ce mcanisme pourra tre

    sanctionn.

    2 Les effets de lexception dinexcution

    Les effets de l'exception d'inexcution sont purement dfensifs ettemporaires. En effet, lexception dinexcution a un caractre provisoire ;

    12

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    il sagit dun mcanisme dattente. Elle conduit une suspension provisoire

    du contrat. Le contrat reste valable, les obligations existent toujours ;

    simplement, elle suspend lexcution de celui qui invoque lexception

    dinexcution. Elle reprendra ds que le cocontractant excutera son

    obligation. En revanche, si le cocontractant persiste ne pas excuter sonobligation, lexception dinexcution aura manqu son but et il faudra se

    tourner vers dautres mesures, dfinitives. Il faudra donc saisir le juge, soit

    pour que celui-ci ordonne lexcution force, soit pour quil ordonne le

    versement de dommages et intrts, soit encore pour quil prononce la

    rsolution du contrat.

    Les projets de rforme proposent dintgrer au Code civil des

    dispositions gnrales relatives lexception dinexcution. Cela

    permettrait de mettre le Code en accord avec le droit positif puisque la

    jurisprudence a fait de lexception dinexcution un mcanisme applicable tous les contrats synallagmatiques. Ex. : art. 1157 avant-projet Catala :

    dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser dexcuter

    son obligation, tant que lautre nexcute pas la sienne ; proposition

    comparable dans le projet de la chancellerie (art. 160). Le projet Terr est

    plus complet : art. 103 : si, dans un contrat synallagmatique, une partie

    nexcute pas son obligation, lautre peut refuser, totalement ou

    partiellement, dexcuter la sienne, condition que ce refus ne soit pas

    disproportionn au regard du manquement ; lart. 104 va plus loin que le

    droit positif : il propose de consacrer lexception pour risque

    dinexcution , c'est--dire de permettre au crancier de mettre en uvre

    ce mcanisme avant mme que linexcution soit avre, ds lors que

    linexcution future apparat dores et dj certaine : une partie peut,

    sous la mme rserve, suspendre lexcution de sa prestation ds lors quil

    est manifeste quil y aura excution de la part du cocontractant

    lchance et que ses consquences sont suffisamment graves pour le

    crancier .

    Section 2 Lexcution force du contrat

    La victime de linexcution peut demander au juge quil ordonnelexcution force. Il sagit de contraindre le dbiteur rcalcitrant

    respecter son engagement et excuter son obligation. A cet gard, le

    droit franais a connu une importante volution depuis 1804. En effet, le

    Code civil ne se montre pas particulirement favorable lexcution force.

    Cela se manifeste clairement larticle 1142 : toute obligation de faire ou

    de ne pas faire se rsout en dommages et intrts en cas dinexcution de

    la part du dbiteur . Ce texte prvoit donc que la sanction de la violation

    dune obligation de faire ou de ne pas faire est le versement de dommages

    et intrts. A contrario, cela exclut lexcution force. Partant, seules lesobligations de donner peuvent faire lobjet dune excution force. Mais, en

    13

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    pratique, cette solution est fcheuse : en effet, la sanction la plus

    satisfaisante pour le crancier est, bien souvent, de pouvoir obtenir ce

    quoi le contrat lui donne droit : lexcution de la prestation promise. Si le

    dbiteur ne sexcute pas volontairement, on devrait donc pouvoir le

    contraindre le faire, grce lintervention du juge. La jurisprudence a tsensible cet argument. En effet, alors mme que larticle 1142 du Code

    civil exclut lexcution force des obligations de faire et de ne pas faire, la

    jurisprudence la progressivement admise. Elle a mme fini par renverser

    totalement la rgle pose par ce texte : aujourdhui, lexcution force est

    traite avec la plus grande faveur par la jurisprudence. Elle estime

    dsormais que le crancier a droit lexcution force et semble mme en

    faire le remde prioritaire : le crancier peut lexiger et le juge doit

    lordonner, ds lors que lexcution est encore possible (Cass. 3e civ., 11

    mai 2005, Bull. civ. III, n 103 : la partie envers laquelle lengagement na

    point t excut peut forcer lautre lexcution lorsque celle-ci est

    possible).

    Il est vident que lexcution force ne peut tre obtenue que si

    lexcution est encore possible. En outre, la jurisprudence exclut toujours la

    possibilit dobtenir lexcution en nature de certaines obligations : les

    obligations caractre personnel. Il sagit des obligations pour lesquelles la

    personnalit du dbiteur est essentielle et dont il est difficilement

    concevable quelles puissent tre correctement accomplies sous la

    contrainte, alors que le dbiteur ne veut pas sexcuter (Ex. : travaux

    artistiques comme la rdaction dun roman ; ou peindre une toile). Parfois,

    lexcution force impliquerait une vritable contrainte physique, qui nest

    pas admissible (Ex. : on ne peut contraindre le travailleur effectuer sa

    tche ; lexcution force est donc exclue). Dans ce cas, le juge ne peut

    pas contraindre physiquement le dbiteur sexcuter. Il peut seulement le

    condamner une rparation pcuniaire. En outre, la jurisprudence retient

    parfois une impossibilit juridique : cest le cas en matire de promesses de

    vente5. La jurisprudence considre toujours en la matire que lexcution

    force de lengagement du promettant est impossible et se fonde sur les

    termes de larticle 1142 pour le justifier. En revanche, on la vu, elle

    ninvoque plus ce texte en matire de pacte de prfrence.

    Lorsque lexcution force est ordonne par le juge, celui-ci dispose

    de moyens pour sassurer que le dbiteur respectera sa dcision. Le moyen

    le plus efficace est celui de lastreinte. Il sagit dune somme dargent que

    le dbiteur doit verser par jour de retard. Par exemple, le juge peut dcider

    que le dbiteur devra sexcuter, sous peine de devoir verser 1000 euros

    par jour de retard. Il est clair quil y a l de quoi inciter les dbiteurs les

    5 Cf. cours 2, la formation du contrat.

    14

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    plus rcalcitrants sexcuter rapidement. Ce mcanisme a t cr par la

    jurisprudence et a ensuite t consacr par le lgislateur (loi du 9 juillet

    1991 portant rforme des procdures civiles dexcution).

    Par ailleurs, le crancier bnficie dun autre moyen pour obtenir

    lexcution de la prestation promise. Il sagit du remplacement. Cemcanisme permet au crancier de sadresser une tierce personne, qui

    excutera la prestation aux lieu et place du dbiteur. Pour cela, le crancier

    doit demander lautorisation au juge. En effet, larticle 1144 prvoit que le

    crancier peut tre autoris faire excuter lui-mme lobligation aux

    dpens du dbiteur. Celui-ci peut tre condamn faire lavance des

    sommes ncessaires cette excution .

    Les projets de rforme intgrent au Code civil les volutions

    jurisprudentielles. Il sagit dune rforme particulirement souhaitable car

    les textes du Code civil, et en particulier larticle 1142, prsentent uninconvnient majeur : ils ne sont plus le reflet de la ralit. La lecture de

    larticle 1142 est devenue particulirement trompeuse puisque la

    jurisprudence retient dsormais un principe exactement inverse. Il est donc

    indispensable de mettre les textes en accord avec la jurisprudence,

    puisque celle-ci est dsormais bien tablie. Les trois projets de rforme

    saccordent sur ce point. Ils indiquent tous que le crancier peut obtenir

    lexcution force, mme en prsence dune obligation de faire ou de ne

    pas faire. Par exemple, larticle 162 du projet de la chancellerie prvoit que

    le crancier dune obligation de faire peut en poursuivre lexcution ennature sauf si cette excution est impossible ou si son cot est

    manifestement draisonnable . Cette dernire prcision apporte tout de

    mme un temprament par rapport la jurisprudence actuelle, qui ne

    parat pas prendre en compte cette circonstance. Le projet Terr est dans

    le mme sens. Son article 105 prvoit que le crancier peut, aprs mise

    en demeure du dbiteur, exiger lexcution force dune obligation chaque

    fois quelle est possible et que son cot nest pas manifestement

    disproportionn par rapport lintrt que le crancier en retire .

    Chapitre 3 La rsolution du contrat

    En cas dinexcution, la victime peut opter pour la disparition pure et

    simple du contrat. Puisque son cocontractant refuse de sexcuter, elle

    peut prfrer que leurs relations contractuelles cessent. Elle peut donc

    obtenir la rsolution du contrat. Le Code civil prvoit cette possibilit

    larticle 1184. Il faut prciser les conditions (section 1) et les effets (section

    2) de la rsolution.

    Section 1 - Les conditions de la rsolution

    15

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    Deux types conditions doivent tre examins : conditions de fond (1)

    et de mise en uvre (2).

    1 Les conditions de fond de la rsolution

    La rsolution implique bien sr une inexcution. Cest une rponse

    linexcution. Mais toute inexcution nautorise pas la rsolution. En effet,

    la rsolution est une sanction particulirement grave puisquelle conduit

    lanantissement du contrat. Cest pourquoi, elle ne peut tre prononce

    quen prsence dune inexcution grave. Linexcution na pas tre

    fautive ni totale, mais elle doit tre suffisamment grave pour justifier une

    sanction aussi drastique. Linexcution doit tre avre ; un simple risque

    dinexcution ne suffit pas. Sur ce point, le projet de la chancellerie et le

    projet Terr proposent nanmoins une volution : ils proposent dadmettre

    la rsolution pour risque dinexcution. Ainsi, la rsolution pourrait

    intervenir avant mme que le manquement soit avr, c'est--dire avantlchance. Pour cela, il faut quil apparaisse dj certain que lexcution

    naura pas lieu. Le projet de la chancellerie propose par exemple le texte

    suivant : la rsolution du contrat peut intervenir ds avant lchance,

    lorsquil est manifeste que lautre partie ne pourra pas excuter son

    obligation essentielle (art. 169). Lvolution serait certaine par rapport au

    droit positif, la jurisprudence nayant jamais admis que la rsolution puisse

    intervenir avant lchance. Mais cette proposition se heurte des

    ractions quelque peu hostiles, et il nest pas certain quelle soit finalement

    adopte. Lavant-projet Catala de son ct nenvisage pas une tellevolution.

    2 Les conditions de mise en uvre, ou dexercice

    Le Code civil prvoit que la rsolution est une sanction judiciaire : elle

    doit tre prononce par un juge. Tel est le principe retenu en 1804 et

    expos par larticle 1184 alina 3 : la rsolution doit tre demande en

    justice . Ainsi, selon le Code, la rsolution ne dcoule pas

    automatiquement de linexcution ; elle ne rsulte pas non plus de la

    dcision unilatrale du crancier ; elle doit tre demande au tribunal. Le

    juge dispose alors dun pouvoir dapprciation important. En particulier, si

    l'inexcution nest que partielle, il appartient au juge dapprcier si la

    rsolution doit tre prononce, ou sil suffit dordonner le versement de

    dommages et intrts. Ici encore, il faut donc une certaine proportionnalit

    entre le manquement et la sanction.

    Mais il faut savoir quaujourdhui ce principe du caractre judiciaire

    de la rsolution a t en grande partie vid de sa substance, et ce pour

    deux raisons : dabord, en raison de la stipulation trs frquente dune

    clause rsolutoire. Ensuite parce que depuis quelques annes la

    16

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    jurisprudence autorise sous certaines conditions la rsolution unilatrale,

    extra-judiciaire.

    Clause rsolutoire. Les parties peuvent stipuler une clause

    rsolutoire. Cette clause prvoit quen cas dinexcution de telle ou telle

    obligation, le contrat sera rsolu de plein droit. Cette clause a plusieursintrts : dabord, elle permet aux parties de prvoir par avance les

    manquements qui justifieront la rsolution. Ensuite, cette clause dispense

    le crancier davoir saisir le juge : il lui suffira de mettre en uvre la

    clause rsolutoire pour que le contrat soit rsolu, sans intervention

    judiciaire. Bien sr, un litige pourrait survenir aprs la mise en uvre de la

    clause rsolutoire. Mais le juge aura alors un pouvoir limit : il pourra

    seulement sassurer que les conditions poses par la clause ont bien t

    respectes. Par exemple, il devra sassurer que le manquement invoqu

    entrait bien dans le champ dapplication de la clause. Mais il ne pourra pasapprcier la gravit de linexcution. Autrement dit, il ne pourra pas

    remettre en cause la rsolution sil estime que linexcution ntait pas

    suffisamment grave pour la justifier. En effet, en prsence dune clause

    rsolutoire, les parties se sont mises daccord sur les manquements

    justifiant la rsolution ; si un manquement est couvert par la clause, cest

    que les parties lont jug suffisant pour justifier la rsolution, et le juge na

    pas son mot dire. Ainsi, la clause rsolutoire rduit considrablement les

    pouvoirs du juge : la rsolution intervient en dehors de lui, et sil est

    finalement saisi pour contrler la mise en uvre de la clause rsolutoire, il

    ne bnficiera daucun pouvoir dapprciation au regard de la gravit de

    linexcution. La jurisprudence a nanmoins prcis que la clause

    rsolutoire devait tre invoque de bonne foi, faute de quoi le juge peut la

    priver deffet (Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, Bull. civ. I, n 57 une clause

    rsolutoire nest pas acquise si elle a t mise en uvre de mauvaise

    foi par le crancier ). En revanche, la bonne foi du dbiteur est sans effet :

    le dbiteur ne peut donc pas arguer de sa bonne foi pour faire chec au jeu

    de la clause rsolutoire (Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, Bull. civ. III, n

    161).

    Les projets de rforme se sont penchs attentivement sur la

    clause rsolutoire. En effet, cette clause est particulirement frquente et

    elle peut tre dangereuse pour lune des parties. Les projets de rforme

    proposent donc de la rglementer. Ainsi, lavant-projet Catala prvoit que

    la clause rsolutoire doit expressment dsigner les engagements dont

    linexcution entranera la rsolution du contrat . Cela exclue les

    formulations trop gnrales, du type toute inexcution ou excution

    dfectueuse dune obligation quelconque entranera la rsolution du

    contrat . Le texte poursuit en prcisant que la rsolution est

    subordonne une mise en demeure infructueuse, sil na pas t convenu

    17

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    quelle rsulterait du seul fait de linexcution. La mise en demeure nest

    efficace que si elle rappelle en termes apparents la clause rsolutoire. En

    toute hypothse, la rsolution ne prend effet que par la notification qui en

    est faite au dbiteur et la date de sa rception . Le projet de la

    chancellerie et le projet Terr reprennent cette proposition presque motpour mot.

    Rsolution unilatrale. Depuis quelques annes, la jurisprudence

    admet que la rsolution peut rsulter de la dcision unilatrale du crancier

    victime de linexcution. En effet, selon la Cour de cassation, le

    comportement grave du dbiteur autorise le crancier mettre fin au

    contrat, unilatralement et ses risques et prils. Il nest donc plus

    indispensable de saisir le juge ; la rsolution peut tre dcide par le

    crancier seul, en labsence mme de clause rsolutoire. Pour cela, il est

    simplement exig que la gravit de linexcution le justifie. Il nest en effetpas concevable que la rsolution unilatrale jouisse de conditions plus

    souples que la rsolution judiciaire. Dans les deux cas il faut donc une

    inexcution suffisamment grave. Mais, ici, la gravit est apprcie par le

    crancier lui-mme.

    Bien videmment, cette mesure peut tre conteste en justice : le

    juge vrifiera alors si la rsolution a t dcide de manire justifie. Il

    vrifiera si linexcution tait suffisamment grave. Si tel nest pas le cas, le

    crancier devra tre sanctionn. Mais on peut sinterroger sur la teneur de

    cette sanction. Le versement de dommages et intrts peut bienvidemment tre ordonn mais on peut se demander si le juge peut

    dcider que la rsolution injustifie est sans effet et que le contrat existe

    donc toujours. Certaines voix plaident en ce sens, mais il nest pas certain

    que la jurisprudence ladmette. Pour lheure, la jurisprudence reste en effet

    incertaine sur de nombreux points au sujet de la rsolution unilatrale.

    Cest pourquoi les projets de rforme prvoient de prciser les

    conditions et les effets de la rsolution unilatrale. Ils prennent tous acte

    de la jurisprudence rcente et admettent donc ce mcanisme. L aussi, une

    rvision des textes est indispensable car, dsormais, larticle 1184 alina 3selon lequel la rsolution doit tre demande en justice nest plus le reflet

    de la ralit. Mais les projets enserrent la rsolution unilatrale dans des

    conditions plus strictes que celles actuellement poses par la

    jurisprudence. Ainsi, le projet de la chancellerie (art. 168) exige : que

    linexcution soit suffisamment grave pour priver le crancier de son

    intrt au contrat ; quil mette le dbiteur en demeure de sexcuter ;

    que cette mise en demeure mentionne de manire apparente qu dfaut

    dexcution le crancier sera en droit de rsoudre le contrat ; que si

    linexcution persiste, le crancier doit notifier la rsolution au dbiteur ;que cette notification doit exposer les raisons qui motivent la rsolution ; et

    18

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    que la rsolution prend effet lors de la rception de la notification. De plus

    le projet prcise que le dbiteur peut saisir le juge des rfrs pendant le

    dlai de la mise en demeure pour contester la rsolution, cette procdure

    suspendant la rsolution. Enfin, le projet prcise les pouvoirs du juge du

    fond saisit dune contestation : larticle 170 prvoit que en toutehypothse, la rsolution peut tre poursuivie ou conteste en justice. Le

    juge peut, selon les circonstances, valider la rsolution ou ordonner

    lexcution du contrat, en octroyant ventuellement un dlai au dbiteur .

    La rsolution unilatrale peut donc tre considre comme non avenue et

    le juge peut ordonner la poursuite du contrat. Lavant-projet Catala et le

    projet Terr sont dans le mme sens.

    Section 2 - Les effets de la rsolution

    La rsolution du contrat produit des effets identiques ceux de

    lannulation (ces mcanismes se distinguent par leur cause, non par leurseffets : la nullit sanctionne un vice dans la formation du contrat, la

    rsolution sanctionne une inexcution du contrat ; mais les effets sont les

    mmes). Il y a donc anantissement rtroactif du contrat, et chaque partie

    doit en principe restituer ce quelle a reu. Nanmoins, sagissant des

    contrats excution successive, la jurisprudence opte pour la rsiliation,

    qui entrane la disparition du contrat sans effet rtroactif.

    19

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    ANNEXE

    Extraits des projets de rforme

    PROJET DE LA CHANCELLERIEChapitre VII Excution

    Article 110Les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire sexcutent en principeen nature.Article 111Lorsque la qualit de la prestation nest pas fixe par le contrat ou dterminableen vertu de celui-ci, le dbiteur doit offrir une prestation de qualit aumoins comparable la moyenne attendue en considration de la nature delobligation, des usages, de la profession et du montant de la contrepartie.

    Section 1 : Lobligation de donnerArticle 112Lobligation de donner a pour objet lalination de la proprit ou dun autredroit.Elle sexcute en principe par le seul change des consentements.Toutefois son excution peut tre diffre par la volont des parties, unedisposition de la loi ou la nature des choses. Sauf convention contraire,lexcution de lobligation de donner transfre les risques et prils au crancier.Article 113Lobligation de donner emporte celle de dlivrer la chose et de la conserver

    jusqu la dlivrance, en y apportant tous les soins dune personne raisonnable.

    La perte de la chose libre le dbiteur de ses obligations, chargepour lui de prouver quelle a eu lieu sans sa faute. Il est cependant tenu decder son crancier les droits ou actions dont il pourrait tre titulaire sur lachose.Article 114Lorsque le dbiteur est mis en demeure de dlivrer la chose, les risques et

    prils restent ou passent sa charge. En cas de perte de la chose, le dbiteurmis en demeure doit la restitution du prix, moins que la chose net galement

    prie chez le crancier si elle lui avait t dlivre.Article 115Le dbiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un acte quivalentdont il ressort une interpellation suffisante, soit, si la convention le prvoit,

    par la seule chance du terme.

    ()

    Section 4 : La dure du contratArticle 130A moins que la loi nen dispose autrement, lorsque le contrat est conclu

    pour une dure indtermine [ou une dure manifestement excessive], ilpeut tre rsili tout moment par lune ou lautre partie, sous rserve dundlai de pravis suffisant. Sauf abus, la rsiliation unilatrale nengage pasla responsabilit du contractant qui en prend linitiative.Article 131Lorsque le contrat est conclu pour une dure dtermine, chaque contractantdoit lexcuter jusqu son terme. En cas de rsiliation anticipe, il est faitapplication des dispositions prvues aux articles 159 171. Sauf dispositions

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    lgales ou conventionnelles contraires, nul ne peut exiger le renouvellementdu contrat.Article 132Le contrat peut tre prorog par la volont des contractants manifeste avantson expiration, sous rserve des droits des tiers.Article 133

    Lorsque la loi accorde un droit au renouvellement dun contrat conclu duredtermine ou que celui-ci procde dun accord des parties ds lecontrat initial, ou dun accord exprs au terme de celui-ci, le contrat renouvel,distinct du contrat expir, est, sauf disposition contraire, soumis auxmmes conditions except son terme.Article 134Lorsqu lexpiration dun contrat conclu dure dtermine, les contractantscontinuent den excuter les obligations, leur comportement emportetacite reconduction du contrat qui donne naissance un nouveau contrat, dure indtermine, dont le contenu est identique.

    Chapitre X Inexcution

    Article 159La partie envers laquelle lengagement na pas t excut, ou la t imparfaitement,

    peut, soit poursuivre lexcution force de lengagement, soitprovoquer la rsolution du contrat, soit rclamer des dommages-intrts,lesquels peuvent, le cas chant, sajouter lexcution ou la rsolution.Article 160Dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser dexcuter sonobligation si lautre nexcute pas la sienne, alors mme quelle est exigible.Article 161Lorsque linexcution rsulte dune force majeure, le contrat synallagmatique

    peut tre suspendu si linexcution nest pas irrmdiable.

    Section 1 : Lexcution force en natureArticle 162Le crancier dune obligation de faire peut en poursuivre lexcution en naturesauf si cette excution est impossible ou si son cot est manifestementdraisonnable.A dfaut dexcution force en nature, lobligation de faire se rsout endommages-intrts.Article 163La seule inobservation dune obligation de ne pas faire peut donner lieu des dommages et intrts. Le crancier peut galement exiger lexcution ennature de cette obligation pour lavenir.

    Article 164Le crancier peut tre autoris par le juge faire excuter lui-mmelobligation ou dtruire ce qui a t fait par contravention celle-ci auxfrais du dbiteur. Celui-ci peut tre condamn faire lavance des sommesncessaires cette excution.

    Section 2 : La rsolutionArticle 165La rsolution dun contrat peut rsulter de lapplication dune clause rsolutoire,dune notification du crancier au dbiteur, ou dune demande en justice.Article 166Dans les contrats excution instantane, la rsolution sentend de

    lanantissement rtroactif dun contrat en raison de son inexcution. Ellelibre les parties de leurs obligations. Dans les contrats excution successiveou chelonne, lengagement des parties prend fin pour lavenir,

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    compter de lassignation ou de la notification de la rsolution unilatrale.Article 167La clause rsolutoire doit expressment dsigner les engagements dontlinexcution entranera la rsolution du contrat. La rsolution est subordonne une mise en demeure infructueuse, sil na pas t convenu quellersulterait du seul fait de linexcution. La mise en demeure nest efficace

    que si elle mentionne de manire apparente la clause rsolutoire. Elle prendeffet par la notification qui en est faite au dbiteur et la date de sa rception.Article 168Lorsque linexcution prive le crancier de son intrt au contrat, il peutmettre en demeure le dbiteur dfaillant de satisfaire son engagement dansun dlai raisonnable. La mise en demeure nest efficace que si elle mentionnede manire apparente qu dfaut pour le dbiteur de satisfaire sonengagement, le crancier sera en droit de rsoudre le contrat, ses risques et

    prils. Le dbiteur peut pendant le dlai de la mise en demeure saisir le jugedes rfrs pour contester la rsolution. Cette procdure suspend la rsolution.Lorsque linexcution persiste et en labsence de saisine du juge, lecrancier notifie au dbiteur la rsolution du contrat et les raisons qui la motivent.

    Celle-ci prend effet lors de la rception de la notification par lautrepartie.Article 169Une partie peut, selon les modalits prvues larticle prcdent, rsoudreun contrat, ds avant lchance, lorsquil est manifeste que lautre partie ne

    pourra pas excuter son obligation essentielle.Article 170En toute hypothse, la rsolution peut tre poursuivie ou conteste en justice.Le juge peut, selon les circonstances, valider la rsolution ou ordonnerlexcution du contrat, en octroyant ventuellement un dlai au dbiteur.Article 171Chaque partie restitue lautre ce quelle en a reu, suivant les rgles poses

    aux articles 103 109. Toutefois, dans les contrats excution successiveou chelonne, les prestations changes ne donnent pas lieu restitutionlorsque leur excution a t conforme aux obligations respectives des

    parties.

    Section 3 : La responsabilit contractuelle(article 1146 1155 actuels du Code civil)

    AVANT-PROJET CATALA :

    SECTION 3 DE DIVERSES ESPECES DOBLIGATIONS

    (ARTICLES 1144 A 1151)

    Art. 1144 Lobligation de faire a pour objet une action, comme la ralisation dunouvrage ou une prestation de services, ainsi dans lentreprise ou le louage deservices ; celle de ne pas faire une abstention, ainsi de la non-concurrence, du nonrtablissement,de la non-divulgation ou de la non-construction.Art. 1145 Lobligation de donner a pour objet lalination de la proprit ou dunautre droit, comme dans la vente, la donation, la cession de crance ou la constitutiondusufruit.Art. 1146 Lobligation de donner usage a pour objet la concession de lusagedune chose charge de restitution, comme dans le bail ou le prt usage ; elle napas lieu dans les conventions qui concdent la dtention sans droit dusage, comme le

    gage et le dpt.Art. 1147 Lobligation est montaire quand elle porte sur une somme dargent.Toute autre obligation est dite en nature.

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    Les obligations montaires, en toutes devises, sont fongibles, saufdisposition ou convention contraire.Art. 1148 Lobligation de valeur est de fournir au crancier, en argent ou ennature, un avantage conomique variable selon les circonstances, qui lui garantit,dans le temps, une satisfaction approprie, moyennant lactualisation de son montantau jour de son excution.

    Lobligation de valeur est montaire quand son objet est de fournir unesomme dargent dterminable la date de lexigibilit ; elle est en nature quand sonobjet est de pourvoir aux besoins dune personne ou aux soins dune chose, sauf, dansces deux cas, tre convertie, par convention ou dcision judiciaire, en une obligationmontaire rvisable.Art. 1149 Lobligation est dite de rsultat lorsque le dbiteur est tenu, sauf cas deforce majeure, de procurer au crancier la satisfaction promise, de telle sorte que, cecas except, sa responsabilit est engage du seul fait quil na pas russi atteindre lebut fix.Lobligation est dite de moyens lorsque le dbiteur est seulement tenudapporter les soins et diligences normalement ncessaires pour atteindre un certainbut, de telle sorte que sa responsabilit est subordonne la preuve quil a manqu de

    prudence ou de diligence.Art. 1150 Lobligation de scurit, inhrente certains engagements contractuels,impose de veiller lintgrit de la personne du crancier et de ses biens.Art. 1151 Lobligation naturelle recouvre un devoir de conscience envers autrui.Elle peut donner lieu une excution volontaire, sans rptition, ou une promesseexcutoire de sen acquitter.

    SECTION 4. DE LEXECUTION DES OBLIGATIONS (ARTICLES 1152 A 1156-2) 1 De lobligation de donnerArt. 1152 Lobligation de donner sexcute en principe par le seul change desconsentements.Toutefois son excution peut tre diffre par la volont des parties, une

    disposition de la loi ou la nature des choses.Elle sexcute en nature quel que soit son objet, corporel ou incorporel.Son excution rend le crancier titulaire du droit transmis et met ses risqueset prils la chose objet de ce droit, encore que la tradition nen ait pas t faite.(cf. art. 1138 al. 2 et 1302 al. 1 c. civ.)Art. 1152-1 Lobligation de donner emporte celle de dlivrer la chose et de laconserver jusqu la dlivrance, en y apportant tous les soins dun bon pre defamille.(cf. art. 1136 c. civ.)La perte de la chose libre le dbiteur de ses obligations, charge pour lui deprouver quelle a eu lieu sans sa faute. Il est cependant tenu, sil y a quelques droitsou actions en indemnit par rapport cette chose, de les cder son crancier.

    (cf. art. 1303 c. civ.)Art. 1152-2 Lorsque le dbiteur est mis en demeure de dlivrer la chose, celle-cireste ou passe ses risques.(cf. art. 1138 al. 2 c. civ.)En cas de perte de la chose, le dbiteur en demeure doit la restitution duprix, moins que la chose net galement prie chez le crancier si elle lui avait tdlivre.(cf. art. 1302 al. 2 c. civ.)Art. 1152-3 Le dbiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un actequivalent dont il ressort une interpellation suffisante, soit, si la convention le prvoit,par la seule chance du terme.(cf. art. 1139 al. 2 c. civ.)91

    Art. 1153 Si la chose que lon sest oblig de donner deux personnessuccessivement, est purement mobilire, celle des deux qui a t mise en possession

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    relle est prfre et en demeure propritaire, encore que son titre soit postrieur endate, pourvu que la possession soit de bonne foi.Art. 1153-1 Les effets de lobligation de donner un immeuble sont rgls au titre Dela Vente et au titre Des Privilges et Hypothques. 2 Des obligations de faire ou de ne pas faireArt. 1154 Lobligation de faire sexcute si possible en nature.

    Son excution peut tre ordonne sous astreinte ou un autre moyen decontrainte, sauf si la prestation attendue a un caractre minemment personnel.En aucun cas, elle ne peut tre obtenue par une coercition attentatoire la libert ou la dignit du dbiteur.A dfaut dexcution en nature, lobligation de faire se rsout endommages-intrts.Art. 1154-1 Linobservation dune obligation de ne pas faire se rsout de plein droiten dommages-intrts du seul fait de la contravention, sauf le droit pour le crancierden exiger lavenir lexcution en nature.Art. 1154-2 Le crancier peut tre autoris faire excuter lui-mme lobligation ou dtruire ce qui a t fait par contravention celle-ci. Le tout aux dpens dudbiteur, qui peut tre condamn, le cas chant, avancer les sommes ncessaires

    cette excution. 3 De lobligation de donner usageArt. 1155 Lobligation de concder lusage dune chose impose de la dlivrer et dela maintenir en tat de servir pendant un certain temps lissue duquel le dtenteurest tenu de la restituer ; le tout sauf stipulation ou disposition contraire.Ces obligations peuvent porter sur un bien corporel ou incorporel.Elles sexcutent en nature.Art. 1155-1 En cas de conflit entre plusieurs personnes prtendant lusage de lachose, celui dont le titre est premier en date doit tre prfr.Art. 1155-2 Lorsque les parties nont pas prvu de dlai pour la restitution de lachose, elle doit tre restitue dans un dlai raisonnable et, sauf urgence, aprs unpravis donn au dbiteur.

    Art. 1155-3 Le dtenteur est cependant fond retenir la chose jusquau completpaiement des sommes qui lui sont dues au titre dune crance jointe la chose.

    SECTION 5. DE LINEXECUTION DES OBLIGATIONS ET DE LA RESOLUTIONDU CONTRAT (ARTICLES 1157 A 1160-1)Art. 1157 Dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser dexcuterson obligation tant que lautre nexcute pas la sienne.Lorsque linexcution rsulte dune force majeure ou dune autre causelgitime, le contrat peut tre pareillement suspendu si linexcution nest pasirrmdiable.A lexception dinexcution, lautre partie peut rpliquer en prouvant en

    justice que la suspension du contrat nest pas justifie.

    Art. 1158 Dans tout contrat, la partie envers laquelle lengagement na pas texcut, ou la t imparfaitement, a le choix ou de poursuivre lexcution delengagement ou de provoquer la rsolution du contrat ou de rclamer des dommagesintrts, lesquels peuvent, le cas chant, sajouter lexcution ou la rsolution.Quand il opte pour la rsolution, le crancier peut soit la demander au

    juge, soit, de lui-mme, mettre en demeure le dbiteur dfaillant de satisfaire sonengagement dans un dlai raisonnable, dfaut de quoi il sera en droit de rsoudre lecontrat.Lorsque linexcution persiste, le crancier notifie au dbiteur larsolution du contrat et les raisons qui la motivent. Celle-ci prend effet lors de larception de la notification par lautre partie.Art. 1158-1 Il est loisible au dbiteur de contester en justice la dcision du crancieren allguant que le manquement qui lui est imput ne justifie pas la rsolution ducontrat.Le juge peut, selon les circonstances, valider la rsolution ou ordonner

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    lexcution du contrat, en octroyant ventuellement un dlai au dbiteur.Art. 1159 Les clauses rsolutoires doivent expressment dsigner les engagementsdont linexcution entranera la rsolution du contrat.La rsolution est subordonne une mise en demeure infructueuse, silna pas t convenu quelle rsulterait du seul fait de linexcution. La mise endemeure nest efficace que si elle rappelle en termes apparents la clause rsolutoire.

    En toute hypothse, la rsolution ne prend effet que par la notificationqui en est faite au dbiteur et la date de sa rception.Art. 1160 La rsolution peut avoir lieu pour une partie seulement du contrat,lorsque son excution est divisible.Art. 1160-1 La rsolution du contrat libre les parties de leurs obligations.Dans les contrats excution successive ou chelonne, la rsolution vautrsiliation ; lengagement des parties prend fin pour lavenir, compter delassignation en rsolution ou de la notification de la rsolution unilatrale.Si le contrat a t partiellement excut, les prestations changes nedonnent pas lieu restitution ni indemnit lorsque leur excution a t conforme auxobligations respectives des parties.Dans les contrats excution instantane, elle est rtroactive ; chaque

    partie restitue lautre ce quelle en a reu, suivant les rgles poses la section 6 ciaprsdu prsent chapitre.

    PROJET TERR :

    CHAPITRE 3. DES EFFETS DU CONTRAT

    Section 1. Des effets entre les parties() 3. De linexcutionArticle 97 :

    La partie envers laquelle lengagement na pas t excut, ou la timparfaitement,a le choix, selon les circonstances, de poursuivre contre lautre lexcutionforce en nature de lengagement, de suspendre lexcution de sa propreobligation, de rduire le prix, de rsoudre le contrat, ou de rclamer desdommageset intrts.Les remdes qui ne sont pas incompatibles peuvent tre cumuls ; desdommageset intrts peuvent sajouter tous les autres remdes.Article 98 :Sauf disposition lgale ou convention contraires, le dbiteur est constitu endemeure par une sommation ou par un autre acte quivalent, telle une lettremissive,lorsquil ressort de ses termes une interpellation suffisante.Article 99 :Lorsque lexcution a t rejete pour dfaut de conformit au contrat, ledbiteur peut procder une nouvelle excution conforme si le retard qui enrsulte ne constitue pas une inexcution grave. Le tout sans prjudice dedommageset intrts.Article 100 :Il y a force majeure en matire contractuelle lorsque le dbiteur tablit quil

    a t empch dexcuter par un vnement chappant son contrle, et queles

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    parties ne pouvaient raisonnablement prvoir, lors de la conclusion du contrat,quil le prviendrait ou le surmonterait, ou quil en prviendrait ou surmonteraitles consquences.Le dbiteur, ds quil a ou devrait avoir connaissance dun tel empchement,doit le notifier au crancier dans un dlai raisonnable ; le dfaut de notificationdans un tel dlai donne lieu, le cas chant, des dommages et intrts.Article 101 :Dans le cas o la force majeure conduit une inexcution grave et irrmdiable,le contrat est rsolu de plein droit et les deux parties sont libres de leursobligations rciproques.Si limpossibilit dexcuter est provisoire, le contrat est suspendu, sauf si leretard qui en rsulterait constitue par lui-mme une inexcution grave.La rsolution ou la suspension du contrat rsulteront de la notification prvue larticle prcdent.Article 102 :Sauf disposition lgale contraire, les parties peuvent limiter ou exclure lesremdes offerts au crancier en cas dinexcution. Ces clauses nauront point

    deffet en cas de dol ou de faute lourde du dbiteur.I. De lexception dinexcutionArticle 103 :Si, dans un contrat synallagmatique, une partie nexcute pas son obligation,lautre peut refuser, totalement ou partiellement, dexcuter la sienne, conditionque ce refus ne soit pas disproportionn au regard du manquement.Article 104 :Une partie peut, sous la mme rserve, suspendre lexcution de sa prestationds lors quil est manifeste quil y aura inexcution de la part du cocontractant lchance et que ses consquences sont suffisamment graves pour le crancier.II. De lexcution en nature

    Article 105 :Le crancier peut, aprs mise en demeure du dbiteur, exiger lexcutionforce dune obligation chaque fois quelle est possible et que son cot nest pasmanifestement disproportionn par rapport lintrt que le crancier en retire.Article 106 :Aprs mise en demeure, le crancier peut aussi, dans un dlai et un cotraisonnables, faire excuter lui-mme lobligation ou dtruire ce qui a t fait parcontravention celle-ci. Il peut en demander remboursement au dbiteur, sansprjudice de dommages et intrts sil y a lieu.Il peut aussi saisir le juge pour que le dbiteur avance les sommes ncessaires cette excution.

    III. De la rduction du prixArticle 107 :Le crancier peut accepter une excution non conforme du dbiteur etrduire proportionnellement le prix.Il peut, sil a dj pay, obtenir remboursement du surplus.Il peut demander des dommages et intrts pour tout autre prjudice.IV. De la rsolutionArticle 108 :La rsolution dun contrat rsulte soit de lapplication dune clause rsolutoire,soit, en cas de grave inexcution, dune demande en justice ou dunenotification.Article 109 :

    Linexcution est grave lorsquelle porte sur une obligation dont la stricteobservation est de lessence du contrat.

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    Il en va de mme lorsquelle prive substantiellement le crancier de ce quilpouvait lgitimement attendre du contrat, moins que le dbiteur nait pas puprvoir que linexcution aurait un tel rsultat.Linexcution intentionnelle est toujours considre comme grave lorsquellefait prsumer que le dbiteur nexcutera pas dans le futur.Article 110 :Lorsque le crancier procde par voie de notification, il doit pralablementmettre en demeure le dbiteur de sexcuter dans un dlai raisonnable, enprcisantqu dfaut dexcution il sera en droit de rsoudre le contrat. Si linexcutionpersiste, la rsolution est acquise la rception de la notification par ledbiteur.Le crancier est dispens de la mise en demeure lorsquelle est inutile pourcaractriser linexcution ou en cas durgence. La rsolution est alors acquise lexpiration dun dlai raisonnable fix dans la notification.Le dbiteur peut, tout moment, contester la rsolution, le cas chant, enrfr. Le crancier doit alors prouver la gravit de linexcution. Le juge peut,

    selon les circonstances, soit constater la rsolution, en statuant le cas chantsursa date, soit ordonner lexcution du contrat en octrayant ventuellement undlai au dbiteur. Le tout sans prjudice de dommages et intrts.Article 111 :Si ds avant lchance, il est certain que les conditions de la rsolution sontacquises, le crancier peut demander au dbiteur de lassurer quil sera enmesuredexcuter dans le temps prvu en prcisant que, dfaut, il sera en droit dersoudre le contrat par simple notification.Article 112 :La clause rsolutoire doit dsigner les engagements dont linexcution entranera

    la rsolution du contrat.La rsolution est subordonne une mise en demeure infructueuse, sil na past convenu quelle rsulterait du seul fait de linexcution. La mise en demeurenest efficace que si elle rappelle en termes apparents la clause rsolutoire.La rsolution ne prend effet que par la notification qui en est faite au dbiteuret la date de sa rception.Article 113 :La rsolution peut toujours tre poursuivie en justice.Le crancier peut mme saisir le juge ds avant lchance sil est certain queles conditions de la rsolution sont acquises.Le juge peut, selon les circonstances, prononcer la rsolution ou ordonner

    lexcution du contrat, en octroyant ventuellement un dlai au dbiteur.Article 114 :Lorsque lexcution est divisible, la rsolution peut avoir lieu pour une partieseulement du contrat, sil nen rsulte aucun dsquilibre significatif.Article 115 :La rsolution du contrat libre les parties pour lavenir. Elle prend effet, selonles cas, soit dans les conditions prvues par la clause rsolutoire, soit au jour olanotification prend effet, soit au jour de la dcision de justice.

    Toutefois, la rsolution naffecte ni les clauses relatives au rglement desdiffrendsni celles destines produire effet mme en cas de rsolution, telles les

    clauses de confidentialit et de non-concurrence.Article 116 :

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    Il y a lieu restitution lorsquune partie a excut une obligation sans recevoirla prestation due par le dbiteur.Il en va de mme lorsque les parties ont envisag lexcution du contratcomme formant un tout.Pour le surplus, les restitutions sont soumises aux rgles relatives la rptitionde lindu.V. Des dommages et intrtsArticle 117 :Le dbiteur est condamn, sil y a lieu, au payement de dommages et intrts,soit raison de linexcution, totale ou partielle, du contrat, soit raison duretard dans lexcution, sauf tablir quil a t empch dexcuter par suitedune force majeure.Article 118 :Les dommages et intrts sont, en rgle gnrale, dun montant qui place lecrancier dans la situation o il se trouverait si le contrat avait t dmentexcut,en considrant la perte quil a faite et le gain dont il a t priv.

    Le dbiteur nest tenu que des dommages et intrts qui ont t prvus ouquon pouvait raisonnablement prvoir lors de la conclusion du contrat, lorsquelinexcution nest point due son dol ou sa faute lourde.Article 119 :Dans le cas mme o linexcution du contrat rsulte du dol ou de la fautelourde du dbiteur, les dommages et intrts ne peuvent comprendre que ce quiest une suite immdiate et directe de linexcution.Article 120 :

    Toutefois, en cas de dol, le crancier de lobligation inexcute peut prfrerdemander au juge que le dbiteur soit condamn lui verser tout ou partie duprofit retir de linexcution.Article 121 :

    Le crancier qui, manquant ses devoirs contractuels, a contribu linexcutionou ses consquences dommageables, na droit qu des dommages etintrts rduits proportion de sa contribution linexcution ou sesconsquences.Il en va de mme si le crancier na point pris les mesures sres et raisonnables,propres viter, modrer ou supprimer son prjudice. Le crancier serarembours de tous les frais raisonnablement engags cet effet.Article 122 :Sauf disposition lgale ou convention contraires, les dommages et intrts nesont dus pour le retard dans lexcution que lorsque le dbiteur est en demeurede

    remplir son obligation.Dans les obligations qui se bornent au paiement dune certaine somme, lesdommages et intrts rsultant du retard dans lexcution ne consistent jamais,sauf disposition lgale ou convention contraires, que dans la condamnation auxintrts au taux lgal, compter de la sommation de payer ou dun autre actequivalent. Le crancier auquel son dbiteur en retard a caus, par sa mauvaisefoi, un prjudice indpendant de ce retard, peut obtenir des dommages etintrtsdistincts des intrts moratoires.Sagissant des dommages et intrts compensatoires, la mise en demeurenest en principe requise que lorsquelle est ncessaire pour caractriserlinexcution.

    Article 123 :Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de lexcuter payera une

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    certaine somme titre de dommages et intrts, il ne peut tre allou lautrepartie une somme plus forte, ni moindre.Nanmoins, le juge peut, mme doffice, modrer ou augmenter la peine quiavait t convenue, si elle est manifestement excessive ou drisoire. Toutestipulationcontraire est rpute non crite.Lorsque lengagement a t excut en partie, la peine convenue peut, mmedoffice, tre diminue par le juge proportion de lintrt que lexcutionpartiellea procur au crancier, sans prjudice de lapplication de lalina prcdent.

    Toute stipulation contraire est rpute non crite.Que le contrat contienne ou non un terme dans lequel il doit tre excut,la peine nest encourue que lorsque le dbiteur est en demeure, sauf clausecontraire.