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8/14/2019 cours 5-sanctions de l'inexcution du contrat
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Cours 5 Les sanctions de linexcution du
contrat
Le contrat a force obligatoire ; les parties doivent donc lexcuter.
Mais il arrive videmment que ce ne soit pas le cas. Il faut alors savoir
comment linexcution est sanctionne. La partie victime de linexcution
bnficie dun arsenal de sanctions, poursuivant diffrents objectifs.
Dabord, la victime peut engager la responsabilit contractuelle de son
cocontractant afin dobtenir rparation de son prjudice (chapitre 1).
Ensuite, elle peut prfrer opter pour des sanctions lui permettant dobtenir
lexcution du contrat (chapitre 2). Elle peut aussi, si elle prfre, obtenir la
rupture du contrat (chapitre 3).
Chapitre 1 La responsabilit contractuelle
Le contractant qui nexcute pas ses obligations peut engager sa
responsabilit contractuelle. En dautres termes, il peut tre condamn
rparer les consquences dommageables de son inexcution, le plus
souvent par le versement de dommages et intrts (section 2). Pour cela,
plusieurs conditions doivent tre runies (section 1). En outre, la
responsabilit contractuelle peut faire lobjet de stipulations modifiant le
rgime lgal (section 3).
Section 1 Les conditions de la responsabilit contractuelle
Il existe des conditions de fond et une condition de forme
1 Les conditions de fond
Deux conditions de fond doivent tre remplies pour que le
mcanisme de la responsabilit contractuelle puisse drouler ses effets :
une inexcution fautive et un dommage.
A Une inexcution fautive
Le texte fondant la responsabilit contractuelle est l'article 1147 du
Code civil. Selon cet article "Le dbiteur est condamn, s'il y a lieu, au
payement de dommages et intrts, soit raison de l'inexcution de
l'obligation, soit raison du retard dans l'excution, toutes les fois qu'il ne
justifie pas que l'inexcution provient d'une cause trangre qui ne peut lui
tre impute, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". De cet
article on tire deux conclusions s'agissant de l'inexcution fautive : elle
suppose d'une part une obligation inexcute et d'autre part l'absence
d'excuse.
1 L'obligation inexcute
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Selon l'article 1147 du Code civil, l'inexcution de l'obligation peut
consister en un dfaut total d'inexcution, en une excution partielle, en
une excution dfectueuse ou en une excution tardive. Conformment au
droit commun de la preuve, c'est celui qui allgue l'inexcution que
revient la charge de la prouver (article 1315 c. civ.). C'est donc a priori lecrancier, la victime de linexcution, qui doit prouver l'inexcution. Mais
que doit prouver exactement le crancier ? Doit-il prouver que le dbiteur
na pas ou a mal excut le contrat ? Ou doit-il prouver une imprudence ou
une ngligence de la part de ce dbiteur ? Tout dpend de la nature de
l'obligation en cause. En effet, il faut distinguer selon que linexcution
porte sur une obligation de moyens ou une obligation de rsultat. Il sagit
dune distinction labore par la doctrine, et qui est applique par la
jurisprudence.
Fondement de la distinction. Cette distinction repose sur leconstat suivant : certaines obligations apparaissent plus strictes que
dautres. Certaines obligations engagent le dbiteur atteindre un rsultat
donn (ex. : transporter des passagers dun point A un point B) ; ce sont
des obligations de rsultat. Dautres obligations envisagent un rsultat
mais dont on ne peut tre certain quil pourra tre atteint ; ces obligations
imposent alors seulement au dbiteur de faire son possible pour parvenir
au rsultat envisag ; ce sont des obligations de moyens. Techniquement,
cette distinction sappuie sur la combinaison de deux textes : les articles
1137 et 1147 du Code civil.
Obligations de rsultat. Selon l'article 1147, le dbiteur est
responsable de toute inexcution de ses obligations. Ce texte ne prvoit
pas de sinterroger sur les circonstances de linexcution, sur les raisons
pour lesquelles le dbiteur ne sest pas excut. Il en rsulte que le
crancier peut obtenir la condamnation du dbiteur trs simplement : il
suffit de constater quil y a eu inexcution. En dautres termes, ds lors
quil y a inexcution, la responsabilit contractuelle est engage. Cest
ainsi que fonctionnent les obligations de rsultat. Le crancier doit donc
simplement prouver l'inexcution : ds lors que le rsultat prvu par lecontrat na pas t atteint, la responsabilit est engage. La plus classique
des obligations de rsultat est celle qui dcoule du contrat de transport. En
effet, dans le contrat de transport de personnes, le transporteur promet au
voyageur de lemmener dun lieu un autre et darriver sain et sauf. Un
rsultat prcis est donc promis. Ds lors quil est constat que ce rsultat
na pas t atteint, il y a inexcution et la responsabilit est engage.
Obligation de moyens. Cette notion a t dgage grce une
lecture amplifiante de larticle 1137 du Code civil, qui ne concerne que
lobligation de conservation de la chose existant dans certains contrats.Selon ce texte, le crancier qui se plaint de linexcution de cette obligation
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doit dmontrer que le dbiteur ne sest pas comport comme un bon pre
de famille. On dit dans cette hypothse que le dbiteur est tenu d'une
obligation de moyens. Autrement dit, en prsence dune obligation de
moyens, le dbiteur ne promet pas de parvenir un rsultat. Il sengage
seulement faire tout son possible pour y parvenir. Il en rsulte que lapreuve de linexcution dune obligation de moyens est plus difficile
rapporter que celle dune obligation de rsultat. Ici, le seul fait de constater
que le rsultat na pas t atteint ne suffit pas. Il faut dmontrer que le
dbiteur na pas fait de son mieux pour tenter dy parvenir, quil na pas t
suffisamment diligent. Le comportement du dbiteur est apprci de
manire abstraite, par rfrence au bon pre de famille, c'est--dire un
homme normalement prudent et diligent. La plus classique des obligations
de moyens est celle dont est tenu le mdecin lgard de son patient.
Lobligation de soigner pesant sur le mdecin nest pas une obligation de
rsultat car le mdecin ne peut pas garantir la gurison. Son obligation
nest que de moyens : le mdecin sengage mettre en uvre tous les
moyens mdicaux disponibles pour tenter de gurir le malade. Par
consquent, le seul constat de labsence de gurison ne suffit pas
engager la responsabilit du mdecin. Il faut dmontrer quil na pas t
suffisamment prudent et diligent, quil na pas mis en uvre tous les
moyens dont il disposait pour gurir le patient1.
En pratique, il nest pas toujours facile de savoir si lon est en
prsence dune obligation de moyens ou de rsultat. Des critres ont donc
t poss pour faciliter cette recherche. Ainsi, une obligation de donner est
toujours une obligation de rsultat. De mme, une obligation de ne pas
faire est toujours une obligation de rsultat (ex. : obligation de non-
concurrence). En revanche, les obligations de faire sont tantt des
obligations de moyens, tantt des obligations rsultat. Seules les
obligations de faire peuvent donc poser difficult. Ces difficults peuvent
tre rsolues par les parties elles-mmes : elles sont libres de prciser dans
le contrat que telle ou telle obligation est de moyens ou de rsultat. A
dfaut de prcision par les parties, les juges recherchent en gnral
lexistence dun ala : ils recherchent si le rsultat escompt est alatoire
ou non, c'est--dire si lobligation comporte une grande part de risque,
dincertitude, ou non. Si le rsultat est par principe alatoire, l'obligation ne
peut tre que de moyens (ex. : le mdecin ne s'engage pas gurir,
l'avocat ne s'engage pas gagner le procs).
2 L'absence d'excuse
1 NB : les obligations du mdecin sont en ralit multiples et, aujourdhui, certainesdentre elles sont des obligations de rsultat.
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Une fois quune inexcution fautive a t constate, il faut encore
vrifier une 2e condition. En effet, la responsabilit contractuelle ne peut
pas tre engage si linexcution est justifie par une cause dexonration.
Il existe deux causes d'exonration : la force majeure et le fait du
crancier. La force majeure. Larticle 1148 du Code Civil prvoit que le
dbiteur est exonr de toute responsabilit lorsque son inexcution est
due un cas de force majeure ou un cas fortuit. La jurisprudence assimile
les deux notions, mme si le texte semble les distinguer. Selon l'article
1148 du Code civil "Il n'y a lieu aucun dommages et intrts lorsque, par
suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le dbiteur a t empch de
donner ou de faire ce quoi il tait oblig, ou a fait ce qui lui tait interdit".
Reste savoir ce quest un cas de force majeure. Pour quun vnement
soit qualifi ainsi, 3 conditions doivent normalement tre runies :lvnement doit tre extrieur au dbiteur, imprvisible et irrsistible.
-Lextriorit : lvnement doit tre extrieur au dbiteur et son
activit. Cette condition est logique : lvnement ne doit pas tre
imputable au dbiteur, sinon il en est pleinement responsable. Nanmoins,
cette condition dextriorit peut parfois poser problme et elle est
apprcie souplement par les juges. Par exemple, la jurisprudence estime
que la grve survenue dans une entreprise empchant celle-ci dexcuter
ses contrats (par ex. de livrer des marchandises ses clients) peut
constituer un cas de force majeure, ds lors que la grve trouve sa sourcedans une critique de la politique sociale du gouvernement. Mieux, la
jurisprudence estime que la maladie du dbiteur qui lempche dexcuter
ses obligations peut constituer un cas de force majeure, ds lors que la
maladie tait imprvisible et irrsistible. La solution tait pourtant discute
au regard de la condition dextriorit ; on pourrait estimer que, par
dfinition, la maladie nest pas extrieure au dbiteur. Cette solution est le
signe dun recul de la condition dextriorit.
-Limprvisibilit : lvnement doit aussi tre imprvisible. Si
lvnement pouvait tre prvu au moment de la formation du contrat, lesparties auraient d en tenir compte : soit elles auraient d refuser de
sengager, soit elles ont accept dassumer le risque ; elles ne peuvent
donc sexonrer de leur responsabilit pour un vnement quelles
pouvaient prvoir. Limprvisibilit sapprcie au jour de la conclusion du
contrat : le juge doit donc rechercher si lvnement tait prvisible ou non
au jour de la conclusion du contrat.
-Lirrsistibilit : cest la condition majeure, lvnement doit tre
invitable et insurmontable. Il faut donc que lvnement ait rendu
lexcution du contrat absolument impossible ( limpossible, nul nesttenu). En revanche, la force majeure nest pas caractrise si lexcution
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du contrat est simplement devenue plus difficile ou plus onreuse du fait
de la survenance de lvnement. La jurisprudence est trs stricte de ce
point de vue.
Si la force majeure est retenue, elle exonre le dbiteur de toute
responsabilit (sauf lorsque l'obligation est une obligation de rsultataggrave, cad une obligation de garantie, et sauf lorsque la loi le prvoit,
ex. article 1881 c. civ.). Si limpossibilit dexcution est dfinitive,
lobligation est teinte et le crancier ne peut obtenir aucuns dommages et
intrts pour compenser linexcution. En revanche, si l'impossibilit n'est
que momentane (ex. grve ou maladie temporaire), l'obligation du
dbiteur n'est pas teinte. Son excution est simplement suspendue, et
elle devra reprendre ds que limpossibilit aura disparue.
Le fait du crancier. On appelle fait du crancier le
comportement de ce dernier, fautif ou non, qui a provoqu le dommage ouqui a contribu provoquer le dommage. Le fait du crancier exonre
totalement le dbiteur lorsquil a t la cause exclusive du dommage. Cela
est bien normal : sil apparat que linexcution du dbiteur est uniquement
due au comportement du crancier, celui-ci ne saurait demander des
dommages et intrts. Dans ce cas, le dbiteur est donc exonr de toute
responsabilit. Sil apparat que les deux parties sont en faute, le dbiteur
bnficie dune exonration partielle de responsabilit. En dautres termes,
les responsabilits sont partages.
B Un dommage
L'inexcution n'entrane pas de plein droit une obligation de rparer.
L'article 1147 dit " Le dbiteur est condamn, s'il y a lieu, au payement de
dommages et intrts". Il faut donc que le crancier ait subi un dommage
du fait de linexcution du contrat.
Les diffrents types de dommage. Les types de dommages subis par
la victime de linexcution sont nombreux. Mais il sagit le plus souvent
dun dommage matriel ou dordre patrimonial. Larticle 1149 du Code
civil fait une distinction entre deux types de dommages. Selon ce texte,"les dommages et intrts dus au crancier sont, en gnral, de la perte
qu'il a faite et du gain dont il a t priv, ". Il voque donc la perte subie
et le gain manqu. La perte subie c'est le damnum emergens, la perte
subie du fait de linexcution du contrat. Le gain manqu c'est le lucrum
cessans, qui correspond au profit que le crancier esprait retirer de
lexcution du contrat. Ainsi, lorsquun transporteur perd la marchandise
quil devait livrer un commerant, ce dernier doit tre rembours du prix
de lobjet (perte subie) mais aussi du gain manqu de la revente. Le
dommage caus par l'inexcution peut aussi tre corporel (ex. en cas de
manquement une obligation de scurit). Il peut encore tre moral.
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Les caractres du dommage. Pour entraner une obligation de
rparation, le dommage doit prsenter trois caractres : il doit tre
certain, direct et prvisible.
Certain. Le dommage doit tre certain. Il ne doit pas tre ventuel.
Il peut sagir dun prjudice actuel ou futur si au jour du jugement leprjudice est certain. Le dommage peut consister en une perte de chance.
Direct. Aux termes de l'article 1151 du Code civil " les dommages
et intrts ne doivent comprendre l'gard de la perte prouve par le
crancier et du gain dont il a t priv, que ce qui est une suite immdiate
et directe de l'inexcution de la convention". Larticle 1151 du Code Civil
impose donc un lien direct et immdiat entre la faute et le dommage. Il faut
un lien suffisant de causalit avec l'inexcution.
Prvisible. Larticle 1150 du Code civil dispose que "le dbiteur
nest tenu que des dommages-intrts qui ont t prvus ou que lon a pu
prvoir lors du contrat". Le dbiteur ne doit rparer que le dommage qui
tait prvisible lors de la conclusion du contrat. Il sagit donc du dommage
dont on peut ds lorigine prvoir quil se produira si le contrat nest pas
excut. Nanmoins, cette limitation ne vaut pas en cas de faute dolosive
du dbiteur, c'est--dire si linexcution est intentionnelle, ou de faute
lourde, c'est--dire une faute dune particulire gravit. Dans ce cas, le
dbiteur devra rparer intgralement le prjudice, mme sil ntait pas
prvisible.
Le projet Terr propose de consacrer une nouvelle rgle, pour
lheure exclue : le crancier ne devrait pas tre indemnis pour la part du
prjudice quil aurait pu viter. Il sagit de consacrer une obligation de
minimiser le dommage , connue par exemple en Common Law. Ainsi,
larticle 121 de ce projet prvoit que le crancier na droit qu des
dommages et intrts rduits sil na point pris les mesures sres et
raisonnables, propres viter, modrer ou supprimer son prjudice .
Lide est que, sil ne la pas fait, il y a finalement une partie du prjudice
qui est due sa propre faute et dont il ne peut donc demander rparation
son cocontractant.
2 La condition de forme : la mise en demeure
La rparation du dommage est soumise la condition dune mise en
demeure pralable. Il sagit de lacte par lequel le crancier somme son
dbiteur dexcuter son obligation. Larticle 1146 du Code civil prvoit ainsi
que les dommages et intrts ne sont dus que lorsque le dbiteur est en
demeure de remplir son obligation .
A Le domaine d'application de la mise en demeure
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En principe la mise en demeure est requise, quelle que soit la nature
de lobligation inexcute, et quelles que soient les circonstances de
linexcution. La mise en demeure est en effet un acte utile : elle permet
davertir le dbiteur du fait quune action sera engage contre lui sil ne
sexcute pas dans les meilleurs dlais. Cet acte lui donne une dernirechance de sexcuter, et donc dviter que sa responsabilit soit engage.
Nanmoins, il existe en ralit des hypothses dans lesquelles la
mise en demeure apparat inutile. Cest pourquoi la jurisprudence a
reconnu quelques exceptions lexigence dune mise en demeure. Ainsi, la
mise en demeure n'a aucune utilit, et n'est donc pas ncessaire, lorsque
l'excution de l'obligation n'est plus possible, par exemple parce que la
chose que devait livrer le dbiteur a pri. Dans cette hypothse,
linexcution est irrversible et les dommages-intrts sont dus
automatiquement. Le crancier est donc dispens de lobligation de mettrele dbiteur en demeure ; il peut immdiatement saisir le juge dune action
en responsabilit. C'est aussi le cas pour les obligations qui ne pouvaient
tre excutes utilement que dans un temps prcis. Dans cette hypothse
l'excution tardive ne prsente aucun intrt pour le crancier et la mise
en demeure est donc inutile. En outre, il faut souligner que cette exigence
de mise en demeure n'est pas d'ordre public : les parties sont donc libres
de lexclure par une clause du contrat. Elles peuvent par exemple stipuler
que larrive du terme vaudra mise en demeure (cf. article 1139 c. civ. in
fine).
B La forme de la mise en demeure
La mise en demeure peut intervenir sous diffrentes formes. Selon
larticle 1139 du Code civil, "Le dbiteur est constitu en demeure, soit par
une sommation ou par autre acte quivalent, telle une lettre missive
lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, [soit par l'effet
de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par
la seule chance du terme, le dbiteur sera en demeure]". Ce texte
voque donc la sommation mais aussi une simple lettre. La sommation est
un acte authentique signifi par ministre dhuissier. Les actes quivalents la sommation peuvent tre un commandement de payer et/ou une
citation en justice. Mais le Code prcise bien qu'une simple lettre, mme
non recommande, vaut mise en demeure. La seule condition est que le
crancier manifeste clairement et fermement son intention d'obtenir
l'excution.
C Les effets de la mise en demeure
Leffet principal de la mise en demeure est de permettre au crancier
de demander au dbiteur 2 choses : des dommages-intrts pour
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compenser l'inexcution (art.1146) et des intrts de retard : des intrts
moratoires (art.1153).
Section 2 Les effets de la responsabilit contractuelle
La mise en uvre de la responsabilit contractuelle a pour fonction
essentielle d'aboutir la rparation du prjudice subi par le crancier du
fait de l'inexcution. Si la responsabilit du dbiteur est retenue, il est
condamn verser des dommages et intrts au crancier. Reste en
dterminer le montant.
Le principe gnral est celui de la rparation intgrale du prjudice. Il
signifie que les dommages et intrts doivent rparer tout le prjudice et
rien que le prjudice. Lide est que la victime de linexcution doit tre
place financirement dans la mme situation que si le contrat avait t
excut. Nanmoins, le droit franais manque de rgles prcises quant
lvaluation des dommages et intrts : le Code nest pas trs prcis (seuls
les caractres requis du dommage sont prciss : certain, direct et
prvisible), et la jurisprudence noffre gure denseignements, pour une
raison simple : lvaluation des dommages et intrts ressort du pouvoir
souverain des juges du fond et ils nont pas motiver leur dcision cet
gard. Autrement dit, la fixation de lindemnit chappe au contrle de la
Cour de Cassation, ce qui empche davoir des rgles dvaluation trs
claires. En tout cas, lvaluation doit se faire au jour du jugement et non
celui de la ralisation du dommage. De la sorte le crancier ne souffre pas
de l'rosion montaire. Ensuite, lvaluation doit tre fonction de ltenduedu prjudice et non pas de la gravit de la faute commise. En outre, les
dommages et intrts produisent des intrts. Cest ce quon appelle les
intrts moratoires (ie intrts de retard). Ds le jugement, les dommages
et intrts produisent des intrts, au taux lgal. Cela signifie que tant que
le dbiteur ne paie pas, les intrts grandissent, ce qui incite le dbiteur
payer rapidement.
Section 3 Les clauses relatives la rparation
Lors de la conclusion du contrat, les parties peuvent prvoirlhypothse dune excution dfectueuse. Elles peuvent ainsi organiser les
consquences de l'inexcution et amnager l'avance les effets de
l'ventuelle responsabilit contractuelle. Diffrents types de clauses
peuvent tre stipuls.
1 Les clauses aggravant la responsabilit
Une partie peut accepter par contrat de voir son obligation et donc sa
responsabilit renforce. Par exemple, les parties peuvent dcider quune
obligation qui nest normalement que de moyens sera de rsultat. La
responsabilit du dbiteur sera alors renforce. Les parties peuvent mmeprvoir une obligation de rsultat aggrave, en prcisant que le dbiteur
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sera responsable mme en cas dinexcution due un cas de force
majeure. Il sagit alors dune obligation de garantie. Ces clauses sont en
principe valables.
Section 2 Les clauses exclusives ou limitatives de responsabilit
A linverse, les parties peuvent limiter, voire exclure la responsabilit
en cas dinexcution dune obligation contractuelle. La clause exclusive de
responsabilit carte toute responsabilit : le dbiteur ne devra pas de
dommages et intrts sil nexcute pas son obligation. La clause limitative
de responsabilit se contente de limiter les consquences de linexcution :
le dbiteur sera responsable en cas dinexcution, mais le montant des
dommages et intrts est limit par le contrat. La clause limitative de
responsabilit prvoit ainsi un plafond. Par exemple, en cas dinexcution
de telle obligation, lindemnisation sera limite 1000 euros. Ces clauses
exclusives ou limitatives de responsabilit sont en principe valables.Nanmoins, ce principe est aujourdhui affect de trs nombreuses
exceptions. En effet, ces clauses sont dangereuses : elles permettent une
partie de sengager accomplir une prestation tout en se dclarant
irresponsable (ou peu) en cas dinexcution. En dautres termes, je
mengage mais je ne suis pas responsable. Cest pourquoi ces clauses font
lobjet dun contrle serr.
Dabord, elles sont nulles dans certains types de contrat. Cest
notamment le cas lorsquil existe un risque vident que ces clauses soient
stipules abusivement par la partie forte au dtriment de la partie faible.Ainsi, par exemple, elles sont prohibes dans les contrats de
consommation.
Dautre part, mme dans les contrats o elles sont en principe
valables, la jurisprudence a dvelopp toute une srie de limites. Par
exemple, ces clauses sont inefficaces si elles visent priver de toute
substance lobligation essentielle dune partie2. On considre en effet que,
dans ce cas, la clause cr une contradiction condamnable : on ne peut
sengager tout en vinant toute responsabilit en cas dinexcution, ds
lors que celle-ci concerne lobligation essentielle, donc la substance du
contrat. Les obligations essentielles sont celles sans lesquelles le contrat ne
se conoit pas. Ensuite, une clause valable peut tre prive deffet en
raison du comportement du dbiteur, c'est--dire des circonstances de
linexcution. Ainsi, elles sont prives deffet en cas dinexcution dolosive,
c'est--dire intentionnelle, ou en cas de faute lourde. Selon la
jurisprudence, le dbiteur commet une faute lourde lorsquil adopte un
comportement grave dmontrant son inaptitude lexcution de sa
2 Cette limite ne vaut pas, nanmoins, pour les clauses limitatives ou exclusives deresponsabilit figurant dans les contrats-type tablis par dcret.
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mission. En bref, si le dbiteur a eu un comportement gravement fautif, il
ne pourra pas bnficier des limitations conventionnelles de responsabilit.
3 Les clauses pnales
La clause pnale est la clause par laquelle les contractants
tablissent par avance et de manire forfaitaire les dommages et intrts
qui seront dus par le dbiteur en cas dinexcution. Ces clauses se
distinguent des clauses limitatives de responsabilit : celles-ci prvoient un
plafond dindemnisation, donc le montant maximal des dommages et
intrts. La clause pnale prvoit un forfait : le montant est dfinitivement
fix ; le montant des dommages et intrts ne pourra ni tre suprieur ni
infrieur au montant prvu par avance, peu important les circonstances de
linexcution.
La clause pnale poursuit en ralit deux objectifs. Dabord, elle
tablit par avance le montant des dommages et intrts qui seront dus en
cas dinexcution. Elle permet ainsi dvacuer toute question dvaluation
des dommages et intrts le jour o linexcution survient3 : le montant est
dores et dj prvu ; le juge naura pas valuer le prjudice et donc les
dommages et intrts ; il suffira dappliquer la clause pnale. Ensuite, il
sagit dun outil de contrainte : la clause pnale vise convaincre le
dbiteur de sexcuter, de peur de devoir payer le montant stipul par la
clause pnale. Cest la fonction comminatoire de la clause pnale (du latin
comminari, menacer)4. En effet, le montant stipul est souvent assez
lev ; il produit donc un effet dissuasif et encourage la bonne excutiondu contrat.
La clause pnale est valable. Il est dailleurs notable que le lgislateur
la expressment reconnu dans le Code civil ds 1804. En effet, larticle
1152 alina 1 prvoit que : "lorsque la convention porte que celui qui
manquera de l'excuter payera une certaine somme titre de dommages-
intrts, il ne peut tre allou l'autre partie une somme plus forte, ni
moindre". De plus, la jurisprudence a bien prcis quen prsence dune
clause pnale il nest pas ncessaire de prouver lexistence dun prjudice.
La clause pnale, sanction du manquement dune partie ses
obligations, sapplique du seul fait de cette inexcution (Cass. 3 civ. 20
dcembre 2006). La clause pnale joue donc ds lors quune inexcution
3 Cette fonction de la clause pnale est envisage par larticle 1229 du Code civil : "laclause pnale est la compensation des dommages et intrts que le crancier souffre de
l'inexcution de l'obligation principale".
4 Elle est voque par larticle 1126 du Code civil selon lequel la clause pnale est celle
par laquelle une personne, pour assurer lexcution dune convention, sengage quelque chose en cas dinexcution .
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est constate, peu important quelle ne cause quun prjudice minime,
voire aucun prjudice.
Nanmoins, ce principe a d tre tempr. En effet, ici encore, la
clause pnale comporte des dangers. On peut craindre que la clause
pnale prvoie un montant prohibitif, trs exagr par rapport au prjudiceeffectivement subi. Encore une fois, on peut craindre que cette clause soit
impose par le fort au dtriment du faible, et accule ce dernier la ruine
pour une inexcution minime. Cest pourquoi le lgislateur a finalement
rform larticle 1152 du Code civil. Depuis 1975, un alina 2 a t ajout
offrant au juge le pouvoir de modifier le montant stipul. Il prvoit que
"nanmoins, le juge peut, mme d'office, modrer ou augmenter la peine
qui avait t convenue, si elle est manifestement excessive ou drisoire.
Toute stipulation contraire sera rpute non crite". Il sagit dun cas
exceptionnel de rvision du contrat par le juge. Le juge pourra doncscarter du montant convenu par les parties. En particulier, sil lui apparat
que le montant stipul est excessif par rapport au prjudice rel, il pourra
le rduire.
Chapitre 2 Les sanctions visant lexcution du contrat
La victime de linexcution peut tout dabord tenter dinciter son
cocontractant sexcuter. Certains mcanismes juridiques le lui
permettent, au premier rang desquels figure lexception dinexcution
(section 1). Elle peut galement, plus radicalement, saisir le juge afin que
celui-ci ordonne au dbiteur de sexcuter (section 2).
Section 1 Lincitation lexcution : lexception dinexcution
L'exception d'inexcution (exceptio non adimpleti contractus) est un
droit accord chacune des parties un contrat synallagmatique. Ce
mcanisme ne joue que dans les contrats synallagmatiques, c'est--dire
ceux qui donnent naissance des obligations rciproques. Ce mcanisme
ne peut jouer quen prsence dobligations interdpendantes. Il sagit du
droit de suspendre lexcution de son obligation tant que l'autre partie napas excut la sienne. Ce mcanisme constitue un bon moyen de pression.
Il rappelle au dbiteur rcalcitrant que le contrat synallagmatique cest en
quelque sorte donnant / donnant . Ce mcanisme encourage le dbiteur
sexcuter puisque, dfaut, il ne recevra pas non plus ce quil attendait
du contrat.
Le Code civil ne comporte aucune disposition gnrale sur lexception
dinexcution. Il ne comporte que quelques textes pars propos de
certains contrats particuliers. Le Code civil prvoit par exemple cette
exception d'inexcution pour le contrat de vente (article 1612 le vendeurnest pas tenu de livrer la chose tant que lacheteur na pas pay le prix). A
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partir de ces textes, la jurisprudence a gnralis ce mcanisme tous les
contrats synallagmatiques. Mais il faut prciser les conditions et les effets
de lexception dinexcution.
1 Les conditions de lexception dinexcution
L'exception d'inexcution est soumise deux espces de conditions :
des conditions de fond et des conditions d'exercice.
Conditions de fond. Tout dabord, pour invoquer lexception
dinexcution il faut que lautre partie ait manqu ses obligations. Il nest
pas ncessaire que cette inexcution soit totale ; une inexcution partielle
suffit. Mais il faut quelle soit suffisamment grave. En effet, la
jurisprudence considre que la riposte doit tre proportionne lattaque.
En dautres termes, lexception dinexcution est un mcanisme de
dfense qui doit tre invoqu de manire lgitime et proportionne. Il faut
donc que linexcution du cocontractant soit suffisamment grave pour
justifier que lautre cesse dexcuter les siennes. Dans le mme esprit,
celui qui invoque lexception dinexcution doit tre de bonne foi. Cela
implique quil ne peut mettre en uvre ce mcanisme sil est lorigine
de linexcution de son cocontractant.
Enfin, lexception dinexcution suppose que les obligations
rciproques soient toutes deux arrives chance. Autrement dit, elle ne
peut pas tre invoque lorsque le cocontractant bnficie encore dun dlai
pour sexcuter. Cette condition est importante car certains contrats
imposent que l'une des parties excute son obligation avant l'autre. Dans
ces conditions, la 1re ne peut pas invoquer lexception dinexcution. Par
exemple dans la vente crdit, le vendeur doit livrer le bien avant d'tre
pay. Il ne peut donc pas invoquer lexception dinexcution pour attendre
de livrer le bien.
Mise en uvre. La mise en uvre de lexception dinexcution est
on ne peut plus simple. En effet, celui qui linvoque na aucune formalit
respecter. Dabord, il na pas sadresser au juge : il sagit dun
mcanisme de justice prive, qui peut tre mis en uvre sans avoirbesoin dune autorisation judiciaire. Il nest pas non plus ncessaire de
mettre le dbiteur en demeure (mme si en pratique cela peut tre utile).
Le juge peut simplement intervenir a posteriori sil est saisi dune
contestation ce sujet. Le juge dterminera alors si lexception
dinexcution a t mise en uvre de manire justifie et proportionne.
Si ce nest pas le cas, celui qui a mis en uvre ce mcanisme pourra tre
sanctionn.
2 Les effets de lexception dinexcution
Les effets de l'exception d'inexcution sont purement dfensifs ettemporaires. En effet, lexception dinexcution a un caractre provisoire ;
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il sagit dun mcanisme dattente. Elle conduit une suspension provisoire
du contrat. Le contrat reste valable, les obligations existent toujours ;
simplement, elle suspend lexcution de celui qui invoque lexception
dinexcution. Elle reprendra ds que le cocontractant excutera son
obligation. En revanche, si le cocontractant persiste ne pas excuter sonobligation, lexception dinexcution aura manqu son but et il faudra se
tourner vers dautres mesures, dfinitives. Il faudra donc saisir le juge, soit
pour que celui-ci ordonne lexcution force, soit pour quil ordonne le
versement de dommages et intrts, soit encore pour quil prononce la
rsolution du contrat.
Les projets de rforme proposent dintgrer au Code civil des
dispositions gnrales relatives lexception dinexcution. Cela
permettrait de mettre le Code en accord avec le droit positif puisque la
jurisprudence a fait de lexception dinexcution un mcanisme applicable tous les contrats synallagmatiques. Ex. : art. 1157 avant-projet Catala :
dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser dexcuter
son obligation, tant que lautre nexcute pas la sienne ; proposition
comparable dans le projet de la chancellerie (art. 160). Le projet Terr est
plus complet : art. 103 : si, dans un contrat synallagmatique, une partie
nexcute pas son obligation, lautre peut refuser, totalement ou
partiellement, dexcuter la sienne, condition que ce refus ne soit pas
disproportionn au regard du manquement ; lart. 104 va plus loin que le
droit positif : il propose de consacrer lexception pour risque
dinexcution , c'est--dire de permettre au crancier de mettre en uvre
ce mcanisme avant mme que linexcution soit avre, ds lors que
linexcution future apparat dores et dj certaine : une partie peut,
sous la mme rserve, suspendre lexcution de sa prestation ds lors quil
est manifeste quil y aura excution de la part du cocontractant
lchance et que ses consquences sont suffisamment graves pour le
crancier .
Section 2 Lexcution force du contrat
La victime de linexcution peut demander au juge quil ordonnelexcution force. Il sagit de contraindre le dbiteur rcalcitrant
respecter son engagement et excuter son obligation. A cet gard, le
droit franais a connu une importante volution depuis 1804. En effet, le
Code civil ne se montre pas particulirement favorable lexcution force.
Cela se manifeste clairement larticle 1142 : toute obligation de faire ou
de ne pas faire se rsout en dommages et intrts en cas dinexcution de
la part du dbiteur . Ce texte prvoit donc que la sanction de la violation
dune obligation de faire ou de ne pas faire est le versement de dommages
et intrts. A contrario, cela exclut lexcution force. Partant, seules lesobligations de donner peuvent faire lobjet dune excution force. Mais, en
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pratique, cette solution est fcheuse : en effet, la sanction la plus
satisfaisante pour le crancier est, bien souvent, de pouvoir obtenir ce
quoi le contrat lui donne droit : lexcution de la prestation promise. Si le
dbiteur ne sexcute pas volontairement, on devrait donc pouvoir le
contraindre le faire, grce lintervention du juge. La jurisprudence a tsensible cet argument. En effet, alors mme que larticle 1142 du Code
civil exclut lexcution force des obligations de faire et de ne pas faire, la
jurisprudence la progressivement admise. Elle a mme fini par renverser
totalement la rgle pose par ce texte : aujourdhui, lexcution force est
traite avec la plus grande faveur par la jurisprudence. Elle estime
dsormais que le crancier a droit lexcution force et semble mme en
faire le remde prioritaire : le crancier peut lexiger et le juge doit
lordonner, ds lors que lexcution est encore possible (Cass. 3e civ., 11
mai 2005, Bull. civ. III, n 103 : la partie envers laquelle lengagement na
point t excut peut forcer lautre lexcution lorsque celle-ci est
possible).
Il est vident que lexcution force ne peut tre obtenue que si
lexcution est encore possible. En outre, la jurisprudence exclut toujours la
possibilit dobtenir lexcution en nature de certaines obligations : les
obligations caractre personnel. Il sagit des obligations pour lesquelles la
personnalit du dbiteur est essentielle et dont il est difficilement
concevable quelles puissent tre correctement accomplies sous la
contrainte, alors que le dbiteur ne veut pas sexcuter (Ex. : travaux
artistiques comme la rdaction dun roman ; ou peindre une toile). Parfois,
lexcution force impliquerait une vritable contrainte physique, qui nest
pas admissible (Ex. : on ne peut contraindre le travailleur effectuer sa
tche ; lexcution force est donc exclue). Dans ce cas, le juge ne peut
pas contraindre physiquement le dbiteur sexcuter. Il peut seulement le
condamner une rparation pcuniaire. En outre, la jurisprudence retient
parfois une impossibilit juridique : cest le cas en matire de promesses de
vente5. La jurisprudence considre toujours en la matire que lexcution
force de lengagement du promettant est impossible et se fonde sur les
termes de larticle 1142 pour le justifier. En revanche, on la vu, elle
ninvoque plus ce texte en matire de pacte de prfrence.
Lorsque lexcution force est ordonne par le juge, celui-ci dispose
de moyens pour sassurer que le dbiteur respectera sa dcision. Le moyen
le plus efficace est celui de lastreinte. Il sagit dune somme dargent que
le dbiteur doit verser par jour de retard. Par exemple, le juge peut dcider
que le dbiteur devra sexcuter, sous peine de devoir verser 1000 euros
par jour de retard. Il est clair quil y a l de quoi inciter les dbiteurs les
5 Cf. cours 2, la formation du contrat.
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plus rcalcitrants sexcuter rapidement. Ce mcanisme a t cr par la
jurisprudence et a ensuite t consacr par le lgislateur (loi du 9 juillet
1991 portant rforme des procdures civiles dexcution).
Par ailleurs, le crancier bnficie dun autre moyen pour obtenir
lexcution de la prestation promise. Il sagit du remplacement. Cemcanisme permet au crancier de sadresser une tierce personne, qui
excutera la prestation aux lieu et place du dbiteur. Pour cela, le crancier
doit demander lautorisation au juge. En effet, larticle 1144 prvoit que le
crancier peut tre autoris faire excuter lui-mme lobligation aux
dpens du dbiteur. Celui-ci peut tre condamn faire lavance des
sommes ncessaires cette excution .
Les projets de rforme intgrent au Code civil les volutions
jurisprudentielles. Il sagit dune rforme particulirement souhaitable car
les textes du Code civil, et en particulier larticle 1142, prsentent uninconvnient majeur : ils ne sont plus le reflet de la ralit. La lecture de
larticle 1142 est devenue particulirement trompeuse puisque la
jurisprudence retient dsormais un principe exactement inverse. Il est donc
indispensable de mettre les textes en accord avec la jurisprudence,
puisque celle-ci est dsormais bien tablie. Les trois projets de rforme
saccordent sur ce point. Ils indiquent tous que le crancier peut obtenir
lexcution force, mme en prsence dune obligation de faire ou de ne
pas faire. Par exemple, larticle 162 du projet de la chancellerie prvoit que
le crancier dune obligation de faire peut en poursuivre lexcution ennature sauf si cette excution est impossible ou si son cot est
manifestement draisonnable . Cette dernire prcision apporte tout de
mme un temprament par rapport la jurisprudence actuelle, qui ne
parat pas prendre en compte cette circonstance. Le projet Terr est dans
le mme sens. Son article 105 prvoit que le crancier peut, aprs mise
en demeure du dbiteur, exiger lexcution force dune obligation chaque
fois quelle est possible et que son cot nest pas manifestement
disproportionn par rapport lintrt que le crancier en retire .
Chapitre 3 La rsolution du contrat
En cas dinexcution, la victime peut opter pour la disparition pure et
simple du contrat. Puisque son cocontractant refuse de sexcuter, elle
peut prfrer que leurs relations contractuelles cessent. Elle peut donc
obtenir la rsolution du contrat. Le Code civil prvoit cette possibilit
larticle 1184. Il faut prciser les conditions (section 1) et les effets (section
2) de la rsolution.
Section 1 - Les conditions de la rsolution
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Deux types conditions doivent tre examins : conditions de fond (1)
et de mise en uvre (2).
1 Les conditions de fond de la rsolution
La rsolution implique bien sr une inexcution. Cest une rponse
linexcution. Mais toute inexcution nautorise pas la rsolution. En effet,
la rsolution est une sanction particulirement grave puisquelle conduit
lanantissement du contrat. Cest pourquoi, elle ne peut tre prononce
quen prsence dune inexcution grave. Linexcution na pas tre
fautive ni totale, mais elle doit tre suffisamment grave pour justifier une
sanction aussi drastique. Linexcution doit tre avre ; un simple risque
dinexcution ne suffit pas. Sur ce point, le projet de la chancellerie et le
projet Terr proposent nanmoins une volution : ils proposent dadmettre
la rsolution pour risque dinexcution. Ainsi, la rsolution pourrait
intervenir avant mme que le manquement soit avr, c'est--dire avantlchance. Pour cela, il faut quil apparaisse dj certain que lexcution
naura pas lieu. Le projet de la chancellerie propose par exemple le texte
suivant : la rsolution du contrat peut intervenir ds avant lchance,
lorsquil est manifeste que lautre partie ne pourra pas excuter son
obligation essentielle (art. 169). Lvolution serait certaine par rapport au
droit positif, la jurisprudence nayant jamais admis que la rsolution puisse
intervenir avant lchance. Mais cette proposition se heurte des
ractions quelque peu hostiles, et il nest pas certain quelle soit finalement
adopte. Lavant-projet Catala de son ct nenvisage pas une tellevolution.
2 Les conditions de mise en uvre, ou dexercice
Le Code civil prvoit que la rsolution est une sanction judiciaire : elle
doit tre prononce par un juge. Tel est le principe retenu en 1804 et
expos par larticle 1184 alina 3 : la rsolution doit tre demande en
justice . Ainsi, selon le Code, la rsolution ne dcoule pas
automatiquement de linexcution ; elle ne rsulte pas non plus de la
dcision unilatrale du crancier ; elle doit tre demande au tribunal. Le
juge dispose alors dun pouvoir dapprciation important. En particulier, si
l'inexcution nest que partielle, il appartient au juge dapprcier si la
rsolution doit tre prononce, ou sil suffit dordonner le versement de
dommages et intrts. Ici encore, il faut donc une certaine proportionnalit
entre le manquement et la sanction.
Mais il faut savoir quaujourdhui ce principe du caractre judiciaire
de la rsolution a t en grande partie vid de sa substance, et ce pour
deux raisons : dabord, en raison de la stipulation trs frquente dune
clause rsolutoire. Ensuite parce que depuis quelques annes la
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jurisprudence autorise sous certaines conditions la rsolution unilatrale,
extra-judiciaire.
Clause rsolutoire. Les parties peuvent stipuler une clause
rsolutoire. Cette clause prvoit quen cas dinexcution de telle ou telle
obligation, le contrat sera rsolu de plein droit. Cette clause a plusieursintrts : dabord, elle permet aux parties de prvoir par avance les
manquements qui justifieront la rsolution. Ensuite, cette clause dispense
le crancier davoir saisir le juge : il lui suffira de mettre en uvre la
clause rsolutoire pour que le contrat soit rsolu, sans intervention
judiciaire. Bien sr, un litige pourrait survenir aprs la mise en uvre de la
clause rsolutoire. Mais le juge aura alors un pouvoir limit : il pourra
seulement sassurer que les conditions poses par la clause ont bien t
respectes. Par exemple, il devra sassurer que le manquement invoqu
entrait bien dans le champ dapplication de la clause. Mais il ne pourra pasapprcier la gravit de linexcution. Autrement dit, il ne pourra pas
remettre en cause la rsolution sil estime que linexcution ntait pas
suffisamment grave pour la justifier. En effet, en prsence dune clause
rsolutoire, les parties se sont mises daccord sur les manquements
justifiant la rsolution ; si un manquement est couvert par la clause, cest
que les parties lont jug suffisant pour justifier la rsolution, et le juge na
pas son mot dire. Ainsi, la clause rsolutoire rduit considrablement les
pouvoirs du juge : la rsolution intervient en dehors de lui, et sil est
finalement saisi pour contrler la mise en uvre de la clause rsolutoire, il
ne bnficiera daucun pouvoir dapprciation au regard de la gravit de
linexcution. La jurisprudence a nanmoins prcis que la clause
rsolutoire devait tre invoque de bonne foi, faute de quoi le juge peut la
priver deffet (Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, Bull. civ. I, n 57 une clause
rsolutoire nest pas acquise si elle a t mise en uvre de mauvaise
foi par le crancier ). En revanche, la bonne foi du dbiteur est sans effet :
le dbiteur ne peut donc pas arguer de sa bonne foi pour faire chec au jeu
de la clause rsolutoire (Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, Bull. civ. III, n
161).
Les projets de rforme se sont penchs attentivement sur la
clause rsolutoire. En effet, cette clause est particulirement frquente et
elle peut tre dangereuse pour lune des parties. Les projets de rforme
proposent donc de la rglementer. Ainsi, lavant-projet Catala prvoit que
la clause rsolutoire doit expressment dsigner les engagements dont
linexcution entranera la rsolution du contrat . Cela exclue les
formulations trop gnrales, du type toute inexcution ou excution
dfectueuse dune obligation quelconque entranera la rsolution du
contrat . Le texte poursuit en prcisant que la rsolution est
subordonne une mise en demeure infructueuse, sil na pas t convenu
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quelle rsulterait du seul fait de linexcution. La mise en demeure nest
efficace que si elle rappelle en termes apparents la clause rsolutoire. En
toute hypothse, la rsolution ne prend effet que par la notification qui en
est faite au dbiteur et la date de sa rception . Le projet de la
chancellerie et le projet Terr reprennent cette proposition presque motpour mot.
Rsolution unilatrale. Depuis quelques annes, la jurisprudence
admet que la rsolution peut rsulter de la dcision unilatrale du crancier
victime de linexcution. En effet, selon la Cour de cassation, le
comportement grave du dbiteur autorise le crancier mettre fin au
contrat, unilatralement et ses risques et prils. Il nest donc plus
indispensable de saisir le juge ; la rsolution peut tre dcide par le
crancier seul, en labsence mme de clause rsolutoire. Pour cela, il est
simplement exig que la gravit de linexcution le justifie. Il nest en effetpas concevable que la rsolution unilatrale jouisse de conditions plus
souples que la rsolution judiciaire. Dans les deux cas il faut donc une
inexcution suffisamment grave. Mais, ici, la gravit est apprcie par le
crancier lui-mme.
Bien videmment, cette mesure peut tre conteste en justice : le
juge vrifiera alors si la rsolution a t dcide de manire justifie. Il
vrifiera si linexcution tait suffisamment grave. Si tel nest pas le cas, le
crancier devra tre sanctionn. Mais on peut sinterroger sur la teneur de
cette sanction. Le versement de dommages et intrts peut bienvidemment tre ordonn mais on peut se demander si le juge peut
dcider que la rsolution injustifie est sans effet et que le contrat existe
donc toujours. Certaines voix plaident en ce sens, mais il nest pas certain
que la jurisprudence ladmette. Pour lheure, la jurisprudence reste en effet
incertaine sur de nombreux points au sujet de la rsolution unilatrale.
Cest pourquoi les projets de rforme prvoient de prciser les
conditions et les effets de la rsolution unilatrale. Ils prennent tous acte
de la jurisprudence rcente et admettent donc ce mcanisme. L aussi, une
rvision des textes est indispensable car, dsormais, larticle 1184 alina 3selon lequel la rsolution doit tre demande en justice nest plus le reflet
de la ralit. Mais les projets enserrent la rsolution unilatrale dans des
conditions plus strictes que celles actuellement poses par la
jurisprudence. Ainsi, le projet de la chancellerie (art. 168) exige : que
linexcution soit suffisamment grave pour priver le crancier de son
intrt au contrat ; quil mette le dbiteur en demeure de sexcuter ;
que cette mise en demeure mentionne de manire apparente qu dfaut
dexcution le crancier sera en droit de rsoudre le contrat ; que si
linexcution persiste, le crancier doit notifier la rsolution au dbiteur ;que cette notification doit exposer les raisons qui motivent la rsolution ; et
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que la rsolution prend effet lors de la rception de la notification. De plus
le projet prcise que le dbiteur peut saisir le juge des rfrs pendant le
dlai de la mise en demeure pour contester la rsolution, cette procdure
suspendant la rsolution. Enfin, le projet prcise les pouvoirs du juge du
fond saisit dune contestation : larticle 170 prvoit que en toutehypothse, la rsolution peut tre poursuivie ou conteste en justice. Le
juge peut, selon les circonstances, valider la rsolution ou ordonner
lexcution du contrat, en octroyant ventuellement un dlai au dbiteur .
La rsolution unilatrale peut donc tre considre comme non avenue et
le juge peut ordonner la poursuite du contrat. Lavant-projet Catala et le
projet Terr sont dans le mme sens.
Section 2 - Les effets de la rsolution
La rsolution du contrat produit des effets identiques ceux de
lannulation (ces mcanismes se distinguent par leur cause, non par leurseffets : la nullit sanctionne un vice dans la formation du contrat, la
rsolution sanctionne une inexcution du contrat ; mais les effets sont les
mmes). Il y a donc anantissement rtroactif du contrat, et chaque partie
doit en principe restituer ce quelle a reu. Nanmoins, sagissant des
contrats excution successive, la jurisprudence opte pour la rsiliation,
qui entrane la disparition du contrat sans effet rtroactif.
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ANNEXE
Extraits des projets de rforme
PROJET DE LA CHANCELLERIEChapitre VII Excution
Article 110Les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire sexcutent en principeen nature.Article 111Lorsque la qualit de la prestation nest pas fixe par le contrat ou dterminableen vertu de celui-ci, le dbiteur doit offrir une prestation de qualit aumoins comparable la moyenne attendue en considration de la nature delobligation, des usages, de la profession et du montant de la contrepartie.
Section 1 : Lobligation de donnerArticle 112Lobligation de donner a pour objet lalination de la proprit ou dun autredroit.Elle sexcute en principe par le seul change des consentements.Toutefois son excution peut tre diffre par la volont des parties, unedisposition de la loi ou la nature des choses. Sauf convention contraire,lexcution de lobligation de donner transfre les risques et prils au crancier.Article 113Lobligation de donner emporte celle de dlivrer la chose et de la conserver
jusqu la dlivrance, en y apportant tous les soins dune personne raisonnable.
La perte de la chose libre le dbiteur de ses obligations, chargepour lui de prouver quelle a eu lieu sans sa faute. Il est cependant tenu decder son crancier les droits ou actions dont il pourrait tre titulaire sur lachose.Article 114Lorsque le dbiteur est mis en demeure de dlivrer la chose, les risques et
prils restent ou passent sa charge. En cas de perte de la chose, le dbiteurmis en demeure doit la restitution du prix, moins que la chose net galement
prie chez le crancier si elle lui avait t dlivre.Article 115Le dbiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un acte quivalentdont il ressort une interpellation suffisante, soit, si la convention le prvoit,
par la seule chance du terme.
()
Section 4 : La dure du contratArticle 130A moins que la loi nen dispose autrement, lorsque le contrat est conclu
pour une dure indtermine [ou une dure manifestement excessive], ilpeut tre rsili tout moment par lune ou lautre partie, sous rserve dundlai de pravis suffisant. Sauf abus, la rsiliation unilatrale nengage pasla responsabilit du contractant qui en prend linitiative.Article 131Lorsque le contrat est conclu pour une dure dtermine, chaque contractantdoit lexcuter jusqu son terme. En cas de rsiliation anticipe, il est faitapplication des dispositions prvues aux articles 159 171. Sauf dispositions
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lgales ou conventionnelles contraires, nul ne peut exiger le renouvellementdu contrat.Article 132Le contrat peut tre prorog par la volont des contractants manifeste avantson expiration, sous rserve des droits des tiers.Article 133
Lorsque la loi accorde un droit au renouvellement dun contrat conclu duredtermine ou que celui-ci procde dun accord des parties ds lecontrat initial, ou dun accord exprs au terme de celui-ci, le contrat renouvel,distinct du contrat expir, est, sauf disposition contraire, soumis auxmmes conditions except son terme.Article 134Lorsqu lexpiration dun contrat conclu dure dtermine, les contractantscontinuent den excuter les obligations, leur comportement emportetacite reconduction du contrat qui donne naissance un nouveau contrat, dure indtermine, dont le contenu est identique.
Chapitre X Inexcution
Article 159La partie envers laquelle lengagement na pas t excut, ou la t imparfaitement,
peut, soit poursuivre lexcution force de lengagement, soitprovoquer la rsolution du contrat, soit rclamer des dommages-intrts,lesquels peuvent, le cas chant, sajouter lexcution ou la rsolution.Article 160Dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser dexcuter sonobligation si lautre nexcute pas la sienne, alors mme quelle est exigible.Article 161Lorsque linexcution rsulte dune force majeure, le contrat synallagmatique
peut tre suspendu si linexcution nest pas irrmdiable.
Section 1 : Lexcution force en natureArticle 162Le crancier dune obligation de faire peut en poursuivre lexcution en naturesauf si cette excution est impossible ou si son cot est manifestementdraisonnable.A dfaut dexcution force en nature, lobligation de faire se rsout endommages-intrts.Article 163La seule inobservation dune obligation de ne pas faire peut donner lieu des dommages et intrts. Le crancier peut galement exiger lexcution ennature de cette obligation pour lavenir.
Article 164Le crancier peut tre autoris par le juge faire excuter lui-mmelobligation ou dtruire ce qui a t fait par contravention celle-ci auxfrais du dbiteur. Celui-ci peut tre condamn faire lavance des sommesncessaires cette excution.
Section 2 : La rsolutionArticle 165La rsolution dun contrat peut rsulter de lapplication dune clause rsolutoire,dune notification du crancier au dbiteur, ou dune demande en justice.Article 166Dans les contrats excution instantane, la rsolution sentend de
lanantissement rtroactif dun contrat en raison de son inexcution. Ellelibre les parties de leurs obligations. Dans les contrats excution successiveou chelonne, lengagement des parties prend fin pour lavenir,
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compter de lassignation ou de la notification de la rsolution unilatrale.Article 167La clause rsolutoire doit expressment dsigner les engagements dontlinexcution entranera la rsolution du contrat. La rsolution est subordonne une mise en demeure infructueuse, sil na pas t convenu quellersulterait du seul fait de linexcution. La mise en demeure nest efficace
que si elle mentionne de manire apparente la clause rsolutoire. Elle prendeffet par la notification qui en est faite au dbiteur et la date de sa rception.Article 168Lorsque linexcution prive le crancier de son intrt au contrat, il peutmettre en demeure le dbiteur dfaillant de satisfaire son engagement dansun dlai raisonnable. La mise en demeure nest efficace que si elle mentionnede manire apparente qu dfaut pour le dbiteur de satisfaire sonengagement, le crancier sera en droit de rsoudre le contrat, ses risques et
prils. Le dbiteur peut pendant le dlai de la mise en demeure saisir le jugedes rfrs pour contester la rsolution. Cette procdure suspend la rsolution.Lorsque linexcution persiste et en labsence de saisine du juge, lecrancier notifie au dbiteur la rsolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Celle-ci prend effet lors de la rception de la notification par lautrepartie.Article 169Une partie peut, selon les modalits prvues larticle prcdent, rsoudreun contrat, ds avant lchance, lorsquil est manifeste que lautre partie ne
pourra pas excuter son obligation essentielle.Article 170En toute hypothse, la rsolution peut tre poursuivie ou conteste en justice.Le juge peut, selon les circonstances, valider la rsolution ou ordonnerlexcution du contrat, en octroyant ventuellement un dlai au dbiteur.Article 171Chaque partie restitue lautre ce quelle en a reu, suivant les rgles poses
aux articles 103 109. Toutefois, dans les contrats excution successiveou chelonne, les prestations changes ne donnent pas lieu restitutionlorsque leur excution a t conforme aux obligations respectives des
parties.
Section 3 : La responsabilit contractuelle(article 1146 1155 actuels du Code civil)
AVANT-PROJET CATALA :
SECTION 3 DE DIVERSES ESPECES DOBLIGATIONS
(ARTICLES 1144 A 1151)
Art. 1144 Lobligation de faire a pour objet une action, comme la ralisation dunouvrage ou une prestation de services, ainsi dans lentreprise ou le louage deservices ; celle de ne pas faire une abstention, ainsi de la non-concurrence, du nonrtablissement,de la non-divulgation ou de la non-construction.Art. 1145 Lobligation de donner a pour objet lalination de la proprit ou dunautre droit, comme dans la vente, la donation, la cession de crance ou la constitutiondusufruit.Art. 1146 Lobligation de donner usage a pour objet la concession de lusagedune chose charge de restitution, comme dans le bail ou le prt usage ; elle napas lieu dans les conventions qui concdent la dtention sans droit dusage, comme le
gage et le dpt.Art. 1147 Lobligation est montaire quand elle porte sur une somme dargent.Toute autre obligation est dite en nature.
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Les obligations montaires, en toutes devises, sont fongibles, saufdisposition ou convention contraire.Art. 1148 Lobligation de valeur est de fournir au crancier, en argent ou ennature, un avantage conomique variable selon les circonstances, qui lui garantit,dans le temps, une satisfaction approprie, moyennant lactualisation de son montantau jour de son excution.
Lobligation de valeur est montaire quand son objet est de fournir unesomme dargent dterminable la date de lexigibilit ; elle est en nature quand sonobjet est de pourvoir aux besoins dune personne ou aux soins dune chose, sauf, dansces deux cas, tre convertie, par convention ou dcision judiciaire, en une obligationmontaire rvisable.Art. 1149 Lobligation est dite de rsultat lorsque le dbiteur est tenu, sauf cas deforce majeure, de procurer au crancier la satisfaction promise, de telle sorte que, cecas except, sa responsabilit est engage du seul fait quil na pas russi atteindre lebut fix.Lobligation est dite de moyens lorsque le dbiteur est seulement tenudapporter les soins et diligences normalement ncessaires pour atteindre un certainbut, de telle sorte que sa responsabilit est subordonne la preuve quil a manqu de
prudence ou de diligence.Art. 1150 Lobligation de scurit, inhrente certains engagements contractuels,impose de veiller lintgrit de la personne du crancier et de ses biens.Art. 1151 Lobligation naturelle recouvre un devoir de conscience envers autrui.Elle peut donner lieu une excution volontaire, sans rptition, ou une promesseexcutoire de sen acquitter.
SECTION 4. DE LEXECUTION DES OBLIGATIONS (ARTICLES 1152 A 1156-2) 1 De lobligation de donnerArt. 1152 Lobligation de donner sexcute en principe par le seul change desconsentements.Toutefois son excution peut tre diffre par la volont des parties, une
disposition de la loi ou la nature des choses.Elle sexcute en nature quel que soit son objet, corporel ou incorporel.Son excution rend le crancier titulaire du droit transmis et met ses risqueset prils la chose objet de ce droit, encore que la tradition nen ait pas t faite.(cf. art. 1138 al. 2 et 1302 al. 1 c. civ.)Art. 1152-1 Lobligation de donner emporte celle de dlivrer la chose et de laconserver jusqu la dlivrance, en y apportant tous les soins dun bon pre defamille.(cf. art. 1136 c. civ.)La perte de la chose libre le dbiteur de ses obligations, charge pour lui deprouver quelle a eu lieu sans sa faute. Il est cependant tenu, sil y a quelques droitsou actions en indemnit par rapport cette chose, de les cder son crancier.
(cf. art. 1303 c. civ.)Art. 1152-2 Lorsque le dbiteur est mis en demeure de dlivrer la chose, celle-cireste ou passe ses risques.(cf. art. 1138 al. 2 c. civ.)En cas de perte de la chose, le dbiteur en demeure doit la restitution duprix, moins que la chose net galement prie chez le crancier si elle lui avait tdlivre.(cf. art. 1302 al. 2 c. civ.)Art. 1152-3 Le dbiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un actequivalent dont il ressort une interpellation suffisante, soit, si la convention le prvoit,par la seule chance du terme.(cf. art. 1139 al. 2 c. civ.)91
Art. 1153 Si la chose que lon sest oblig de donner deux personnessuccessivement, est purement mobilire, celle des deux qui a t mise en possession
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relle est prfre et en demeure propritaire, encore que son titre soit postrieur endate, pourvu que la possession soit de bonne foi.Art. 1153-1 Les effets de lobligation de donner un immeuble sont rgls au titre Dela Vente et au titre Des Privilges et Hypothques. 2 Des obligations de faire ou de ne pas faireArt. 1154 Lobligation de faire sexcute si possible en nature.
Son excution peut tre ordonne sous astreinte ou un autre moyen decontrainte, sauf si la prestation attendue a un caractre minemment personnel.En aucun cas, elle ne peut tre obtenue par une coercition attentatoire la libert ou la dignit du dbiteur.A dfaut dexcution en nature, lobligation de faire se rsout endommages-intrts.Art. 1154-1 Linobservation dune obligation de ne pas faire se rsout de plein droiten dommages-intrts du seul fait de la contravention, sauf le droit pour le crancierden exiger lavenir lexcution en nature.Art. 1154-2 Le crancier peut tre autoris faire excuter lui-mme lobligation ou dtruire ce qui a t fait par contravention celle-ci. Le tout aux dpens dudbiteur, qui peut tre condamn, le cas chant, avancer les sommes ncessaires
cette excution. 3 De lobligation de donner usageArt. 1155 Lobligation de concder lusage dune chose impose de la dlivrer et dela maintenir en tat de servir pendant un certain temps lissue duquel le dtenteurest tenu de la restituer ; le tout sauf stipulation ou disposition contraire.Ces obligations peuvent porter sur un bien corporel ou incorporel.Elles sexcutent en nature.Art. 1155-1 En cas de conflit entre plusieurs personnes prtendant lusage de lachose, celui dont le titre est premier en date doit tre prfr.Art. 1155-2 Lorsque les parties nont pas prvu de dlai pour la restitution de lachose, elle doit tre restitue dans un dlai raisonnable et, sauf urgence, aprs unpravis donn au dbiteur.
Art. 1155-3 Le dtenteur est cependant fond retenir la chose jusquau completpaiement des sommes qui lui sont dues au titre dune crance jointe la chose.
SECTION 5. DE LINEXECUTION DES OBLIGATIONS ET DE LA RESOLUTIONDU CONTRAT (ARTICLES 1157 A 1160-1)Art. 1157 Dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser dexcuterson obligation tant que lautre nexcute pas la sienne.Lorsque linexcution rsulte dune force majeure ou dune autre causelgitime, le contrat peut tre pareillement suspendu si linexcution nest pasirrmdiable.A lexception dinexcution, lautre partie peut rpliquer en prouvant en
justice que la suspension du contrat nest pas justifie.
Art. 1158 Dans tout contrat, la partie envers laquelle lengagement na pas texcut, ou la t imparfaitement, a le choix ou de poursuivre lexcution delengagement ou de provoquer la rsolution du contrat ou de rclamer des dommagesintrts, lesquels peuvent, le cas chant, sajouter lexcution ou la rsolution.Quand il opte pour la rsolution, le crancier peut soit la demander au
juge, soit, de lui-mme, mettre en demeure le dbiteur dfaillant de satisfaire sonengagement dans un dlai raisonnable, dfaut de quoi il sera en droit de rsoudre lecontrat.Lorsque linexcution persiste, le crancier notifie au dbiteur larsolution du contrat et les raisons qui la motivent. Celle-ci prend effet lors de larception de la notification par lautre partie.Art. 1158-1 Il est loisible au dbiteur de contester en justice la dcision du crancieren allguant que le manquement qui lui est imput ne justifie pas la rsolution ducontrat.Le juge peut, selon les circonstances, valider la rsolution ou ordonner
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lexcution du contrat, en octroyant ventuellement un dlai au dbiteur.Art. 1159 Les clauses rsolutoires doivent expressment dsigner les engagementsdont linexcution entranera la rsolution du contrat.La rsolution est subordonne une mise en demeure infructueuse, silna pas t convenu quelle rsulterait du seul fait de linexcution. La mise endemeure nest efficace que si elle rappelle en termes apparents la clause rsolutoire.
En toute hypothse, la rsolution ne prend effet que par la notificationqui en est faite au dbiteur et la date de sa rception.Art. 1160 La rsolution peut avoir lieu pour une partie seulement du contrat,lorsque son excution est divisible.Art. 1160-1 La rsolution du contrat libre les parties de leurs obligations.Dans les contrats excution successive ou chelonne, la rsolution vautrsiliation ; lengagement des parties prend fin pour lavenir, compter delassignation en rsolution ou de la notification de la rsolution unilatrale.Si le contrat a t partiellement excut, les prestations changes nedonnent pas lieu restitution ni indemnit lorsque leur excution a t conforme auxobligations respectives des parties.Dans les contrats excution instantane, elle est rtroactive ; chaque
partie restitue lautre ce quelle en a reu, suivant les rgles poses la section 6 ciaprsdu prsent chapitre.
PROJET TERR :
CHAPITRE 3. DES EFFETS DU CONTRAT
Section 1. Des effets entre les parties() 3. De linexcutionArticle 97 :
La partie envers laquelle lengagement na pas t excut, ou la timparfaitement,a le choix, selon les circonstances, de poursuivre contre lautre lexcutionforce en nature de lengagement, de suspendre lexcution de sa propreobligation, de rduire le prix, de rsoudre le contrat, ou de rclamer desdommageset intrts.Les remdes qui ne sont pas incompatibles peuvent tre cumuls ; desdommageset intrts peuvent sajouter tous les autres remdes.Article 98 :Sauf disposition lgale ou convention contraires, le dbiteur est constitu endemeure par une sommation ou par un autre acte quivalent, telle une lettremissive,lorsquil ressort de ses termes une interpellation suffisante.Article 99 :Lorsque lexcution a t rejete pour dfaut de conformit au contrat, ledbiteur peut procder une nouvelle excution conforme si le retard qui enrsulte ne constitue pas une inexcution grave. Le tout sans prjudice dedommageset intrts.Article 100 :Il y a force majeure en matire contractuelle lorsque le dbiteur tablit quil
a t empch dexcuter par un vnement chappant son contrle, et queles
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parties ne pouvaient raisonnablement prvoir, lors de la conclusion du contrat,quil le prviendrait ou le surmonterait, ou quil en prviendrait ou surmonteraitles consquences.Le dbiteur, ds quil a ou devrait avoir connaissance dun tel empchement,doit le notifier au crancier dans un dlai raisonnable ; le dfaut de notificationdans un tel dlai donne lieu, le cas chant, des dommages et intrts.Article 101 :Dans le cas o la force majeure conduit une inexcution grave et irrmdiable,le contrat est rsolu de plein droit et les deux parties sont libres de leursobligations rciproques.Si limpossibilit dexcuter est provisoire, le contrat est suspendu, sauf si leretard qui en rsulterait constitue par lui-mme une inexcution grave.La rsolution ou la suspension du contrat rsulteront de la notification prvue larticle prcdent.Article 102 :Sauf disposition lgale contraire, les parties peuvent limiter ou exclure lesremdes offerts au crancier en cas dinexcution. Ces clauses nauront point
deffet en cas de dol ou de faute lourde du dbiteur.I. De lexception dinexcutionArticle 103 :Si, dans un contrat synallagmatique, une partie nexcute pas son obligation,lautre peut refuser, totalement ou partiellement, dexcuter la sienne, conditionque ce refus ne soit pas disproportionn au regard du manquement.Article 104 :Une partie peut, sous la mme rserve, suspendre lexcution de sa prestationds lors quil est manifeste quil y aura inexcution de la part du cocontractant lchance et que ses consquences sont suffisamment graves pour le crancier.II. De lexcution en nature
Article 105 :Le crancier peut, aprs mise en demeure du dbiteur, exiger lexcutionforce dune obligation chaque fois quelle est possible et que son cot nest pasmanifestement disproportionn par rapport lintrt que le crancier en retire.Article 106 :Aprs mise en demeure, le crancier peut aussi, dans un dlai et un cotraisonnables, faire excuter lui-mme lobligation ou dtruire ce qui a t fait parcontravention celle-ci. Il peut en demander remboursement au dbiteur, sansprjudice de dommages et intrts sil y a lieu.Il peut aussi saisir le juge pour que le dbiteur avance les sommes ncessaires cette excution.
III. De la rduction du prixArticle 107 :Le crancier peut accepter une excution non conforme du dbiteur etrduire proportionnellement le prix.Il peut, sil a dj pay, obtenir remboursement du surplus.Il peut demander des dommages et intrts pour tout autre prjudice.IV. De la rsolutionArticle 108 :La rsolution dun contrat rsulte soit de lapplication dune clause rsolutoire,soit, en cas de grave inexcution, dune demande en justice ou dunenotification.Article 109 :
Linexcution est grave lorsquelle porte sur une obligation dont la stricteobservation est de lessence du contrat.
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Il en va de mme lorsquelle prive substantiellement le crancier de ce quilpouvait lgitimement attendre du contrat, moins que le dbiteur nait pas puprvoir que linexcution aurait un tel rsultat.Linexcution intentionnelle est toujours considre comme grave lorsquellefait prsumer que le dbiteur nexcutera pas dans le futur.Article 110 :Lorsque le crancier procde par voie de notification, il doit pralablementmettre en demeure le dbiteur de sexcuter dans un dlai raisonnable, enprcisantqu dfaut dexcution il sera en droit de rsoudre le contrat. Si linexcutionpersiste, la rsolution est acquise la rception de la notification par ledbiteur.Le crancier est dispens de la mise en demeure lorsquelle est inutile pourcaractriser linexcution ou en cas durgence. La rsolution est alors acquise lexpiration dun dlai raisonnable fix dans la notification.Le dbiteur peut, tout moment, contester la rsolution, le cas chant, enrfr. Le crancier doit alors prouver la gravit de linexcution. Le juge peut,
selon les circonstances, soit constater la rsolution, en statuant le cas chantsursa date, soit ordonner lexcution du contrat en octrayant ventuellement undlai au dbiteur. Le tout sans prjudice de dommages et intrts.Article 111 :Si ds avant lchance, il est certain que les conditions de la rsolution sontacquises, le crancier peut demander au dbiteur de lassurer quil sera enmesuredexcuter dans le temps prvu en prcisant que, dfaut, il sera en droit dersoudre le contrat par simple notification.Article 112 :La clause rsolutoire doit dsigner les engagements dont linexcution entranera
la rsolution du contrat.La rsolution est subordonne une mise en demeure infructueuse, sil na past convenu quelle rsulterait du seul fait de linexcution. La mise en demeurenest efficace que si elle rappelle en termes apparents la clause rsolutoire.La rsolution ne prend effet que par la notification qui en est faite au dbiteuret la date de sa rception.Article 113 :La rsolution peut toujours tre poursuivie en justice.Le crancier peut mme saisir le juge ds avant lchance sil est certain queles conditions de la rsolution sont acquises.Le juge peut, selon les circonstances, prononcer la rsolution ou ordonner
lexcution du contrat, en octroyant ventuellement un dlai au dbiteur.Article 114 :Lorsque lexcution est divisible, la rsolution peut avoir lieu pour une partieseulement du contrat, sil nen rsulte aucun dsquilibre significatif.Article 115 :La rsolution du contrat libre les parties pour lavenir. Elle prend effet, selonles cas, soit dans les conditions prvues par la clause rsolutoire, soit au jour olanotification prend effet, soit au jour de la dcision de justice.
Toutefois, la rsolution naffecte ni les clauses relatives au rglement desdiffrendsni celles destines produire effet mme en cas de rsolution, telles les
clauses de confidentialit et de non-concurrence.Article 116 :
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Il y a lieu restitution lorsquune partie a excut une obligation sans recevoirla prestation due par le dbiteur.Il en va de mme lorsque les parties ont envisag lexcution du contratcomme formant un tout.Pour le surplus, les restitutions sont soumises aux rgles relatives la rptitionde lindu.V. Des dommages et intrtsArticle 117 :Le dbiteur est condamn, sil y a lieu, au payement de dommages et intrts,soit raison de linexcution, totale ou partielle, du contrat, soit raison duretard dans lexcution, sauf tablir quil a t empch dexcuter par suitedune force majeure.Article 118 :Les dommages et intrts sont, en rgle gnrale, dun montant qui place lecrancier dans la situation o il se trouverait si le contrat avait t dmentexcut,en considrant la perte quil a faite et le gain dont il a t priv.
Le dbiteur nest tenu que des dommages et intrts qui ont t prvus ouquon pouvait raisonnablement prvoir lors de la conclusion du contrat, lorsquelinexcution nest point due son dol ou sa faute lourde.Article 119 :Dans le cas mme o linexcution du contrat rsulte du dol ou de la fautelourde du dbiteur, les dommages et intrts ne peuvent comprendre que ce quiest une suite immdiate et directe de linexcution.Article 120 :
Toutefois, en cas de dol, le crancier de lobligation inexcute peut prfrerdemander au juge que le dbiteur soit condamn lui verser tout ou partie duprofit retir de linexcution.Article 121 :
Le crancier qui, manquant ses devoirs contractuels, a contribu linexcutionou ses consquences dommageables, na droit qu des dommages etintrts rduits proportion de sa contribution linexcution ou sesconsquences.Il en va de mme si le crancier na point pris les mesures sres et raisonnables,propres viter, modrer ou supprimer son prjudice. Le crancier serarembours de tous les frais raisonnablement engags cet effet.Article 122 :Sauf disposition lgale ou convention contraires, les dommages et intrts nesont dus pour le retard dans lexcution que lorsque le dbiteur est en demeurede
remplir son obligation.Dans les obligations qui se bornent au paiement dune certaine somme, lesdommages et intrts rsultant du retard dans lexcution ne consistent jamais,sauf disposition lgale ou convention contraires, que dans la condamnation auxintrts au taux lgal, compter de la sommation de payer ou dun autre actequivalent. Le crancier auquel son dbiteur en retard a caus, par sa mauvaisefoi, un prjudice indpendant de ce retard, peut obtenir des dommages etintrtsdistincts des intrts moratoires.Sagissant des dommages et intrts compensatoires, la mise en demeurenest en principe requise que lorsquelle est ncessaire pour caractriserlinexcution.
Article 123 :Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de lexcuter payera une
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certaine somme titre de dommages et intrts, il ne peut tre allou lautrepartie une somme plus forte, ni moindre.Nanmoins, le juge peut, mme doffice, modrer ou augmenter la peine quiavait t convenue, si elle est manifestement excessive ou drisoire. Toutestipulationcontraire est rpute non crite.Lorsque lengagement a t excut en partie, la peine convenue peut, mmedoffice, tre diminue par le juge proportion de lintrt que lexcutionpartiellea procur au crancier, sans prjudice de lapplication de lalina prcdent.
Toute stipulation contraire est rpute non crite.Que le contrat contienne ou non un terme dans lequel il doit tre excut,la peine nest encourue que lorsque le dbiteur est en demeure, sauf clausecontraire.