Cours Complet de La Responsabilite Civile

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Professeur Agouram

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    Responsabilit civile dlictuelle peut tre cause par un dlit ou un quasi dlit

    Responsabilit contractuelle dcoule dun dommage issu dun contrat. Il existe lorsque le contrat

    na pas t respect (inexcution du contrat, mauvaise excution du contrat, retard dexcution

    du contrat). Lindemnisation peut tre limite par le contrat, si des clauses vont dans ce sens. Ainsi

    par exemple, si par suite dun retard dexcution dun contrat, des indemnits seront verss la

    victime en consquence des clauses contenues dans le contrat (est prvu par exemple dans le

    contrat de payer 50%).

    Cependant, la responsabilit civile dlictuelle est gouverne par le principe de la rparation

    intgrale du prjudice, on ne peut pas sarranger. Il faut payer lintgralit du dommage.

    La responsabilit civile est un mcanisme par lequel lauteur dun dommage caus autrui de

    faon illicite se trouve oblig de rparer celui-ci en offrant la victime une compensation. Elle

    permet de faire prendre conscience au responsable quil a commis un acte illicite, et de procurer

    une rparation la victime.

    Ainsi elle est un moyen de sanctionner les actes illicites et de les prvenir.

    Elle permet aussi dassurer lindemnisation des victimes (fonction sociale). Elle fait en sorte que la

    victime ne reste pas sans indemnits.

    I) Responsabilit civile et les autres systmes de responsabilit

    1) Responsabilit civile et responsabilit morale

    Certes, la responsabilit civile apparat comme la traduction juridique dune rgle morale

    indiscute, qui implique un devoir gnral de ne pas nuire autrui. Mais la morale, fonde sur les

    notions de bien et de mal, conduit envisager par priorit le comportement de lauteur du

    dommage et, plus spcialement, scruter la psychologie pour rvler sa faute. La responsabilit

    morale, par nature subjective, est donc indiffrente au prjudice caus (lintention quivaut au

    rsultat) et plus attache la sanction du responsable qu lindemnisation de la victime.

    Il est vident que la responsabilit civile est une institution juridique qui doit obir une logique

    propre et radicalement diffrente de la responsabilit morale : il ne sagit pas de porter un

    jugement de valeur sur la conduite du responsable, mais de procurer la victime la rparation

    laquelle elle a droit. On est donc conduit admettre sans difficult, quune personne puisse tre

    tenue dindemniser la victime, mme en labsence de toute faute ; la responsabilit civile est

    encline, par nature sobjectiver -le dveloppement de lassurance acclrant lvolution.

    2) Responsabilit civile et responsabilit pnale

    Si la responsabilit civile se spare aujourdhui trs nettement de la responsabilit pnale, il nen a

    pas toujours t ainsi. Un rapide aperu historique confirme que les droits primitifs confondaient

    la notion de la peine et celle de rparation. A Rome, la distinction entre les dlits privs et les

    dlits publics apparat comme une bauche encore trs imparfaite de la distinction entre

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    rpression et rparation. Ce nest qu lpoque classique que lapparition, ct des actions

    pnales, des actions riperscutoires dont lobjet est lindemnisation de la victime, que souvre

    rellement la voie dune autonomie de la responsabilit civile. Lancien droit franais accentuera

    lvolution, sans parvenir toute fois surmonter entirement la confusion entre les deux ordres de

    responsabilit. Lambigut ne sera dfinitivement leve quavec la Rvolution. En effet, le Code

    des dlits et des peines, promulgu le 3 brumaire an IV consacrera lexistence dune action civile

    (tendant la rparation) appartenant la victime, dsormais totalement distincte de laction

    publique (visant la rpression) exerce par le ministre public. Depuis cette poque, aucun

    amalgame nest plus possible entre les deux responsabilits dont lautonomie se manifeste bien

    des points de vue. Leur objectif est diffrent : lune, la responsabilit civile, se proccupe

    exclusivement de rparer le dommage caus la victime : lautre, la responsabilit pnale, vise

    effacer par le prononc dune peine, le trouble social produit par la commission dun acte

    pnalement illicite. En consquence, si le dommage se trouve au centre des dbats sur la

    responsabilit civile, il nest pas en revanche une composante indispensable de la responsabilit

    pnale (la tentative dinfraction est punissable). Cette diffrence dobjet explique les

    particularismes des deux institutions. Cest ainsi que la responsabilit pnale ne peut tre

    encourue, que si lacte rprhensible a t prvue par la loi. La sanction pnale, avec son

    caractre infamant et les risques quelle engendre pour la libert, conduit une apprciation

    stricte de la lgalit et oblige dfinir tout la fois linterdit et la peine nullum crimen, nulla

    poena sine lega . Centre sur la culpabilit, la responsabilit pnale suppose tablie soit une

    faute intentionnelle soit une faute dimprudence ou de ngligence, dont dpend la gravit de la

    peine. La nature des intrts en jeu justifie par ailleurs que lapplication de la loi soit requise par le

    ministre public, seul titulaire de laction publique, quil ne peut exercer qu lencontre de celui

    dont le comportement est prohib par la loi : la responsabilit pnale, par essence personnelle,

    ignore, sauf cas exceptionnels, lexistence de responsabilit du fait dautrui. La responsabilit

    civile, sur tous ces points, affirme son particularisme et son autonomie. Tout dabord, si lon veut

    bien omettre certaines dispositions lgislatives spciales rgissant des domaines particuliers (tels

    que les accidents daviation ou les dommages causs par lnergie nuclaire ou ceux occasionns

    par lexploitation dtablissements dangereux ou instables), on observe que les textes servant de

    fondement juridique la responsabilit civile sont gnraux et couvrent un nombre indfini

    dhypothses : larticle 1382 vise tout fait quelconque de lhomme . Ensuite, le dommage est

    un lment indissociable de la responsabilit civile, et la faute nest quun cas particulier de fait

    anormal parmi beaucoup dautres. Par contraste toujours avec la responsabilit pnale, quand la

    faute civile est ncessaire on nopre aucune diffrence en principe entre le comportement

    intentionnelle et dommageable et la simple imprudence ou ngligence. Dailleurs, la faute la plus

    lgre permet dengager une responsabilit dont le seul dommage fourni la mesure. En outre,

    dintrt purement priv, la mise en jeu de la responsabilit civile dpend du bon vouloir de la

    victime ou de ses reprsentants, qui peuvent agir soit contre lindividu auquel le dommage est

    personnellement imputable, soit lencontre des personnes civilement responsables, dans la

    mesure o il existe de nombreuses responsabilit civiles du fait dautrui (responsabilit des

    commettants, parents, artisans ou instituteurs). Enfin, la charge de la rparation peut trs

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    souvent, par leffet de lassurance, tre supporte par une autre personne que lauteur du

    dommage. Il arrive mme que la victime, en prsence dun responsable insolvable ou demeur

    inconnu, dispose, pour son indemnisation, dune action contre un fonds de garantie.

    Il faut cependant observer que si les responsabilits pnale et civile doivent tre trs nettement

    distingues, elles ne sont pas pour autant indissociables, puisquun mme fait peut tre lorigine

    des deux formes de responsabilit. En effet, chaque fois que le dommage trouve sa source dans

    une infraction, il y a place pour lune et lautre. Cette coexistence possible des responsabilits

    pnale et civile entrane un certain nombre de consquences, dont les plus importantes dcoulent

    du choix procdural ouvert entre la voie pnale et la voie civile : quand le dommage prend son

    origine dans une infraction, la victime peut soit porter son action en rparation devant ses juges

    naturels, les tribunaux civils, soit exercer laction civile devant le juge rpressif. Dans cette

    deuxime hypothse, la victime se dcharge trs largement du fardeau de la preuve sur le

    ministre public. Si, en revanche, elle choisit dagir devant une juridiction civile, quand dans le

    mme temps le ministre public poursuit lauteur de linfraction devant les tribunaux rpressifs, le

    juge civil est oblig de surseoir statuer, jusqu ce que la dcision pnale intervienne. Il sagit de

    la trs clbre rgle selon laquelle le criminel tient le civil en tat , dont lobjet est dviter une

    ventuelle contrarit des dcisions. La sentence pnale a force de chose juge lgard des

    juridictions civiles auxquelles elle simpose. Ds lors, si le juge rpressif relaxe, ou acquitte lauteur

    de linfraction, en relevant quaucune faute pnale ne peut lui tre reproche, le juge civile perd la

    possibilit de le condamner sur le fondement de la faute civile. Inversement, si le prvenu ou

    laccus est reconnu coupable, cette dcision simpose au juge non rpressif, qui ne peut refuser

    de retenir une faute civile lencontre de lauteur du dommage.

    Il reste que, malgr linfluence des solutions pnales sur le procs civil, la responsabilit pnale,

    oriente entirement vers la sanction du coupable, poursuit des objectifs radicalement diffrents

    de ceux assigns la responsabilit civile : celle-ci, en effet, vise uniquement la rparation, qui

    constitue sa fonction caractristique.

    II) Responsabilit contractuelle et dlictuelle-quasi dlictuelle

    Les dommages rsultant de linexcution dune obligation cre dun contrat et ceux qui ont une

    origine extra contractuelle sont diffrentes.

    En effet, la responsabilit contractuelle est dote dun rgime juridique particulier, tenant

    lexistence dun rapport juridique prexistant entre lauteur du dommage et la victime. Le fait que

    la situation juridique originelle a t voulue par les parties, explique la spcificit des rgles

    rgissant la responsabilit contractuelle.

    La responsabilit est de nature contractuelle lorsque le dommage subi par la victime rsulte de

    linexcution dune obligation ne dun contrat, son retard dexcution ou sa mauvaise excution.

    Dans les autres hypothses, les rgles de la responsabilit dlictuelle seront applicables. Quand les

    conditions de la responsabilit contractuelle sont runies, la victime doit obligatoirement se placer

    sur ce terrain et ne peut invoquer les rgles de la responsabilit dlictuelle, alors mme que celles-

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    ci lui seraient plus favorables, et inversement. On parle du principe du non-cumul des deux

    responsabilits, qui est bien plutt linterdiction de toute interfrence entre les deux ordres de

    responsabilit. Une telle interdiction revt une relle importance eue gard aux intrts qui sy

    attachent. Cest ainsi que les clauses limitatives ou lusives de responsabilit sont valables en

    matire contractuelle, alors que la jurisprudence les considre, sauf exceptions, sans effets en

    matire dlictuelle. Dans le mme sens, si la thorie de lacceptation des risques a une porte

    limite dans le domaine dlictuel, son influence est, en revanche, loin dtre ngligeable au sein de

    la responsabilit contractuelle. Le dommage dorigine contractuelle affiche galement sa

    singularit puisque, en principe, seul le dommage prvu ou prvisible au moment du contrat doit

    tre rpar. Une telle rgle est ignore de la responsabilit dlictuelle qui oblige la rparation

    intgrale de tous les dommages, mme imprvisibles.

    Dans le domaine contractuel, on peut rencontrer des situations qui causent problme. Lorsque par

    exemple un accident survient lors dun transport bnvole, sur quelle base faut-il intention une

    action ? Il n y a pas de contrat ici. Selon la Cour de cassation, le transport, non rmunr, qui a t

    effectu dans lintrt du transporteur, est considr comme un contrat.

    Pour quune obligation soit contractuelle, il faut que :

    -il y ait lexistence dun contrat valable ;

    -Lobligation inexcute soit issue dun contrat. Ainsi par exemple, le locataire dun appartement

    qui renverse son propritaire, est alors responsable dlictuellement et non contractuellement. Si

    encore un client subit un accident dans un restaurant. Alors que celui-ci na encore rien achet,

    doit-il tre considr comme li par un contrat ? Aujourdhui, il peut intenter une action sur une

    responsabilit dlictuelle qui est lobligation de scurit, qui interdit toute personne de porter

    un dommage autrui.

    -Pour que la responsabilit puisse tre contractuelle la victime de linexcution doit tre un

    contractant crancier de lobligation inexcute.

    Dans la responsabilit contractuelle, seul le domaine prvisible peut tre rparable.

    Clause pnale : le dommage est prvisible. Le juge doit se conformer la volont des parties. La loi

    ne donne pas tous libert aux contractants => protger la victime=>le juge simmisce dans la

    volont des parties

    Selon larticle 1382 du code civil, tout fait quelconque de lhomme, qui cause autrui un

    dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriv, le rparer . Une telle responsabilit,

    fonde sur le seul examen de la conduite du sujet qui a t lagent du dommage, est qualifie de

    responsabilit subjective. Longtemps fondement unique de la responsabilit civile, la faute a

    cess, de nos jours, davoir un rle prdominant. Certes, elle continue de justifier, en de

    nombreuses hypothses, lobligation de rparation qui pse sur le responsable ; cest le cas,

    notamment, lorsquune infraction a provoque un dommage, puisque la faute pnale constitue

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    ipso-facto une faute civile- ainsi la diffamation. Mais la faute nexplique plus quune partie des

    solutions du droit positif.

    En effet, lvolution conomique et industrielle du XIXme sicle, avec le dveloppement du

    machinisme et la multiplication corrlative des accidents, notamment du travail, allait rapidement

    rvler les insuffisances dune telle conception de la responsabilit. Cest ainsi quune loi davant-

    garde, celle du 21 avril 1810 a consacr, mme en labsence de faute, la responsabilit

    concessionnaire dune mine pour les dommages causs la surface. Elle sera suivie par de

    nombreux autres textes qui, dans des domaines spcifiques, multiplieront ces responsabilits dites

    de plein droit , spcialement par la loi du 9 avril 1898 tendant assurer lindemnisation

    systmatique des victimes dun accident du travail. Conjointement cette volution lgislative, la

    jurisprudence va imaginer le principe gnral du fait des choses entirement dtache de la faute.

    Larticle 1384 du Code civile nonce qu on est responsable non seulement du dommage que

    lon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est caus par le fait des personnes dont on

    doit rpondre, ou des choses que lon a sous sa garde . Elle annonait les responsabilits du fait

    dautres et celles procdant dun animal ou dun btiment dans les ralisations du dommage. Les

    tribunaux vont en tirer un principe conduisant rendre responsable le gardien non seulement

    dun btiment, mais encore dune chose quelconque, mme en labsence de sa part lorigine. La

    faute ntait donc plus le fondement exclusif de la responsabilit civile. Il fallait ds lors rechercher

    quels pouvaient tre les autres.

    Partie 1 : conditions de la responsabilit civile

    Titre 1 : dommage subit par la victime : cest le prjudice

    La responsabilit ne peut tre engage que si la victime apporte la preuve du prjudice.

    La notion de dommage se trouve au centre du droit de la responsabilit aussi bien en matire

    dlictuel que contractuelle.

    Chapitre 1 : la nature du dommage

    Les types de dommages susceptibles dtre rpars dpendent de la nature de lintrt ls. Cest

    ainsi quune atteinte porte un intrt patrimonial donne naissance un prjudice matriel,

    tandis que la violation dun intrt extrapatrimonial engendre un dommage moral. Certains

    prjudices se situent aux confins de la division et mettent enjeu des intrts dune double nature.

    Tel est le cas du dommage corporel dont les consquences sont la fois matrielles et morales.

    Section 1 : dommage de nature patrimonial

    Il peut sagir de la destruction ou de la dtrioration dun bien (exemple : destruction dun

    vhicule par collision).

    Cest ce quon appel en latin le damnum emerjens.

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    Larticle 1149 du Code civil, en disposant que les dommages et intrts dus au crancier sont, en

    gnral, de la perte quil a faite et du gain dont il a t priv , prcise que le prjudice matriel

    prend la frome soit dun gain manqu (lucrum cessan), soit dune perte prouve (damnum

    emergens). Par gain manqu, il faut entendre lensemble des avantages pcuniaires que la victime

    tait en droit descompter et qui ne se raliseront jamais conscutivement au comportement du

    responsable. La perte prouve, quant elle, recouvre lensemble des lsions caractre

    conomique, telles que la dtrioration dune chose matrielle ou les frais engags la suite dun

    accident. Mais le dommage matriel comprend galement certaines consquences du dommage

    corporel. En effet, le prjudice, par les suites quil entrane, frais mdicaux, pharmaceutiques, ou

    dhospitalisation, frais de transport, perte de salaire due une invalidit temporaire ou dfinitive,

    fait natre des dommages matriels appelant rparation.

    Section 2 : dommage de nature extrapatrimonial ou dommage moral

    Le principe mme de la rparation du dommage moral a suscit les plus vives controverses.

    Nombreux furent ceux, en effet, qui considraient comme choquant le monnayage dune lsion

    extrapatrimoniale, dont la nature particulire soppose toute valuation pcuniaire.

    Une telle indemnisation fut cependant admise juste titre par la Cour de cassation ds le premier

    tiers du XIXme sicle et ne soulve plus dsormais dobjections. Depuis cette poque, la liste des

    dommages moraux rparables na fait que sallonger. Et aujourdhui, les tribunaux indemnisent

    tout aussi bien le dommage moral qui rsulte de la perte dun animal que celui rsultant dune

    atteinte un droit de la personnalit (droit sur limage, droit au respect de la vie prive, etc.).

    Sont galement indemniss au titre du dommage moral, les prjudices rsultant dune atteinte

    lintgrit corporelle, quil sagisse de la souffrance physique de la victime (prtium doloris), du

    prjudice juvnile (prectium juventutis) frappant les tre jeunes dont lesprance de vie a t

    rduite, ou encore du prjudice dagrment (impossibilit davoir une vie sexuelle normale, par

    exemple). Le dommage moral peut aussi rsulter dune atteinte aux sentiments daffection

    ressentie la suite de la perte dun tre chre (prjudice daffection) ; cependant un tel prjudice

    se ralise lvidence dune faon particulire.

    Prjudice esthtique. Ex : blessures qui empchent la victime dexercer sa profession.

    Chapitre 2 : certitude du dommage

    Avant dtre rpar, le dommage doit exister. Il y a deux cas o cette existence peut tre

    perturbe : dommage affect dun ala ; le dommage dj indemnis peut-il tre rindemnis ?

    Section 1 : dommage affect dun ala

    Le dommage ne doit pas tre hypothtique ni ventuel, il doit tre certain. Si non il ne pourra pas

    donner lieu une action en responsabilit. Mais le juge peut accepter une certaine marge dala.

    Par exemple, il peut y avoir une incertitude quant lvolution future dommage. Le dommage est

    l. Lincertitude se place au niveau de son volution.

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    Exemple : Une personne est blesse suite un accident. La blessure est-elle gurie ? Y aura-t-il une

    aggravation ? La certitude est dans le fait quil y a une atteinte physique. Mais il existe une

    incertitude quant la possible volution de la blessure.

    Problme pour lvaluation du dommage. Il peut y avoir des complications, ce qui augmentera les

    frais dhospitalisation.

    P.1 Lala affecte lvolution future dun dommage actuel

    Cette situation se prsente lorsque le dommage se poursuit aprs le jugement. Par exemple, un

    accident laisse subsister une incapacit. Cette dernire peut voluer.

    Exemple : un dommage qui rsulte du voisinage : une usine pollue notre jardin. Un arbre

    empoisonne notre existence. Le juge donne une condamnation. Mais il y a aggravations. Le juge

    doit tenir compte de cette marge dala.

    Affaire Mekns : Maroc tlcom-antenne parabolique :

    La cour de cassation, en se fondant sur une marge dala, tient compte de la prolongation

    certaine et directe dun tat de chose . Cette notion sert actuellement dpartager les

    dommages futurs et certains de ceux qui sont purement hypothtiques. Cest au juge dapprcier

    ltendu de ce dommage futur et certain.

    P.2 : Lala affecte la ralisation mme du dommage :

    Cas o le demandeur invoque la perte dune chance : c'est--dire que par le fait du dfendeur

    (auteur du dommage), la victime a manqu une occasion de russite.

    Exemple : une personne qui doit passer un concours trs important est renvers par une voiture.

    Il rate la chance de russir son examen.

    La jurisprudence a admise que la perte dune chance peut fonder une action en responsabilit,

    mais elle doit tre srieuse.

    La perte dune chance passe : cest lhypothse o une chance qui existait un moment donn a

    t dfinitivement perturbe par le fait de lauteur du dommage (dfendeur). Lala consiste dans

    le fait que lon ignore si en saisissant sa chance, la victime aurait russi. Cest alors uniquement

    lapprciation objective des juges, quant son succs ou son chec, qui va dterminer si le

    dommage est certain ou non.

    Exemple : par la suite dun retard de transport, un cheval na pas pu obtenir le prix escompt. Les

    victimes de cette perte du prix peuvent demander une rparation sur le fondement de la

    responsabilit civile, condition que le cheval ait eu de grandes chances de gagner la course sil

    aurait concouru dans des conditions normales. Le juge doit apprcier de faon objective sil avait

    une chance de gagner

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    Exemple : Une personne, suite un accident, rate un concours qui aurait pu amliorer son avenir.

    Le juge va apprcier objectivement sil aurait pu profiter de cette occasion en vrifiant son cursus,

    ses notes, sa moyenne, etc.

    Section 2 le dommage dj rpar :

    Un dommage a dj t rpar par une institution. Peut-on fonder une autre action sur la base

    dune responsabilit civile.

    Principe : lindemnisation a pour but de faire disparatre le dommage. La victime ne peut donc se

    prvaloir dune action en responsabilit civile pour rclamer la rparation dun dommage dj

    rpar. Le double emploi des dommages et intrts est censur. En revanche, certaines

    hsitations existent dans des hypothses o le dommage donne lieu au versement de prestations

    un autre titre que celui de la responsabilit civile.

    Problme : y a-t-il ou non cumul de lindemnit due au titre de la responsabilit civile et de

    lindemnit due un autre titre.

    Si par le biais dune assurance, comme autre titre dindemnisation, une personne a dj obtenue

    une rparation, peut-elle alors poursuivre lauteur du dommage sur la base dune responsabilit

    civile ?

    Il faut distinguer lassurance de personne (exemple : assurance vie) et lassurance de dommage

    (exemple : assurance incendie).

    En cas dassurance de personne : Une personne a contract une assurance vie au profit dun

    enfant. Cette personne meurt suite un accident de voiture. En cas dassurance de personne, la loi

    permet le cumul : toucher lassurance vie + poursuivre lauteur de laccident.

    Lorsquil sagit dune assurance de dommage : Une personne a contract une assurance pour cas

    de vol. Si le malheur survient, il va recevoir lassurance, mais il ne pourra pas poursuivre le voleur

    (exercer une action en responsabilit). En effet, il ya ici subrogation : lassurance va se subroger

    dans les droits de lassur pour poursuivre lauteur du dommage.

    Chapitre 3 : caractre personnel du dommage :

    Celui qui intente une action doit avoir subi personnellement le dommage. En principe seule la

    personne lse dans ses intrts propres droit dobtenir rparation. Pourtant, lapplication de ce

    principe pose un certain nombre de problmes lorsquil y a atteinte aux intrts dune collectivit.

    Un prjudice individuel peut avoir des consquences sur dautres personnes.

    Section 1 : le dommage subi par une collectivit :

    Il est frquent quune catgorie sociale ou professionnelle, ou une socit civile ou commerciale

    soient lses par des pratiques qui leur portent prjudice. Ces personnes morales doivent, pour

    pouvoir porter plainte, justifier dun dommage subi par le groupement lui-mme.

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    Exemple : il peut y avoir une atteinte son patrimoine ou sa rputation.

    Il faut distinguer le droit de rparation des membres de la collectivit de celui de la personne

    morale qui reprsente ce collectif.

    Paragraphe 1 Le droit rparation des membres de la collectivit lse

    La jurisprudence franaise subordonne lexistence de ce droit celle dun prjudice individuel. Plus

    prcisment, latteinte lintrt collectif ne constitue pas un prjudice personnel. Et donc, le

    demandeur doit avoir t ls personnellement dans un intrt distinct de celui qui rsulte de son

    appartenance au groupe.

    Paragraphe 2 le droit rparation des personnes morales reprsentant la collectivit :

    Elles peuvent obtenir rparation des atteintes portes aux intrts collectifs, bien quelles naient

    pas subi directement les dommages.

    Elles peuvent galement subir un dommage moral.

    Exemple : un employeur nglige un service mdical, lintrt collectif est alors ls. Laction

    provient du syndicat, qui na pas prouve de dommages. Pour quun salari puisse demander

    rparation, il doit prouver que la ngligence lui a provoqu un dommage personnel. Dans le cas

    contraire, cest le syndicat qui doit ester en justice.

    La cour de cassation a adopt une position restrictive concernant le droit doctroyer la possibilit

    aux personnes morales dexercer une action pour dfendre un intrt. Pour quune personne

    morale puisse demander rparation dun dommage, elle doit tre autorise dfendre cet intrt

    lgalement ; Il faut que ce groupement puisse avoir t autoris. Cette jurisprudence a t

    critique car elle entrave lintrt collectif.

    Section 2 le dommage par ricochet

    Dautres victimes que celles qui ont personnellement et immdiatement souffert du dommage,

    peuvent se prvaloir dun prjudice matriel ou moral qui leur est propre.

    Certes, lorsque ces personnes dtiennent la qualit dhritier, elles peuvent toujours reprendre

    leur compte laction de la victime initiale, mais il sagit alors dune action successorale, tendant la

    rparation du prjudice subi par la victime immdiate. Cette action successorale ne doit pas tre

    confondue avec celle dont les hritiers avec dautres- peuvent disposer, qui tend la rparation

    de leurs propres prjudices et qui leur est donc personnelle. Il sagit plus prcisment du cas o le

    dommage subi par la victime immdiate (par exemple laccident) va provoquer, de faon

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    mdiate, un dommage pour dautres victimes (par exemple ses proches). On parle propos de ce

    second dommage, subi par rpercussion et, ce titre, dans la dpendance du premier, de

    prjudice par ricochet .

    Ainsi un accident mortel peut perturber la famille de la victime. En effet, cet tat de choses peut

    entraner le dsordre conomique ou matriel, par exemple, la perte de laide matriel que le

    dfunt apportait sa famille. Il peut sagir galement du chagrin caus par ce dcs. Le principe du

    dommage par ricochet a t largement admis par la jurisprudence en cas de dcs et de blessures

    graves.

    Quelles sont les personnes qui peuvent se prvaloir de laction en responsabilit fonde sur un

    dommage par ricochet ?

    Il sagit bien sr des parents mais aussi des personnes qui taient en relation dintrt avec la

    victime.

    La position de la jurisprudence a volu sur ce sujet.

    Dans une premire phase, la jurisprudence a pos comme principe que laction en responsabilit

    ne devait tre exerce que si la victime par ricochet parvenait se prvaloir dun droit ou dun

    intrt lgitime juridiquement protg. Cest le cas dune personne qui percevait des subsides.

    En cas de dommage uniquement matriel, la Cour de cassation retenait le critre du lien

    dobligation alimentaire. Donc, celui qui navait pas le droit ce lien ne pouvait exercer cette

    action.

    Sur le plan moral, prjudice daffection, la Cour de cassation exigeait un lien de parent ou

    dalliance. En France, la concubine nayant ni lien de parent, ni lien dalliance, tait rejete.

    Dans une deuxime phase, nous observons des modifications avec larrt du 27 fvrier 1970, arrt

    Dangereux, de la chambre mixte, qui reconnat une demande dindemnisation de la concubine.

    Dans cet arrt, la Cour de cassation ne fait plus rfrence un lien de droit entre la victime

    immdiate et la victime par ricochet.

    Le principe actuel pos indique que toute personne qui apporte la preuve dun dommage

    personnel du fait de celui qui a frapp la victime initiale, peut obtenir rparation. Il sagit en

    premier lieu des proches de la victime (membres de la famille), mais aussi de la concubine, qui ont

    subi un dommage, soit matriel soit moral. Il faut encore prouver lexistence dun dommage

    certain. Pour la famille, a ne pose pas de problme. Pour les autres, la Cour de cassation exige

    quil y ait une vritable communaut de vie entre le demandeur et le dfunt.

    Une mre demande une indemnisation pour la mort de son fils. La Cour dappel accepte. Mais la

    Cour de cassation casse cette dcision pour dfaut de preuve dun lien entre la mre et le fils : elle

    ne la pas lev

  • 11

    Les proches habilits se prvaloir de cette demande sont toutes les personnes avec qui la victime

    a eu des liens daffection.

    Exemple : Une fiance dont le fianc meurt. Ici, il y a pas un lien affectif.

    Exemple : enfants recueillis. Non adopts juridiquement. Le lien affectif permet de reconnatre le

    droit rparation.

    Exemple : Une personne reoit des subsides de la part dun individu, en dehors de tout lien

    reconnu juridiquement. Laffection permet cette personne dtre victime par ricochet en cas de

    dcs de cet individu.

    TITRE 2 LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE ET LE

    DOMAMGE

    La responsabilit civile suppose un lien de causalit entre un fait, fautif ou non, et le dommage. Si

    le dfendeur arrive prouver que ce nest pas le fait quon lui reproche qui est lorigine du

    dommage, alors il est exonr.

    Chapitre 1 la notion de causalit :

    Lapprciation de la causalit est essentiel pour dterminer la responsabilit.

    Le rapport de causalit soulve une double difficult, lune ayant trait lexistence proprement

    dite dun lien causal entre un dommage et un vnement donn, lautre se rapportant

    lintensit de ce lien entre ces deux mmes composantes de la responsabilit.

    En premier lieu, il est rare quun dommage ait une seule origine. Mme dans les hypothses en

    apparence les plus simples on observe que le prjudice rsulte le plus souvent dune multitude

    dvnements, qui en constituent autant dantcdents. La question est alors de savoir si, au motif

    que leur conjonction a t ncessaire pour provoquer le rsultat dommageable, ils mritent tous

    dtre rigs en une cause juridique, ou si, au contraire, seul lun ou quelques-uns dentre eux sont

    unis au prjudice par un vritable lien de causalit, dont il resterait fournir le critre.

    Mais des difficults dun autre ordre peuvent en second lieu surgir. Il sagit, pour les apercevoir,

    denvisager le cas o un vnement a caus lvidence un dommage et o celui-ci va entraner,

    son tour, lapparition de prjudices nouveaux, sengendrant les uns les autres. Il faut, autrement

    dit, examiner non plus le rapport immdiat entre un fait donn et un dommage pour dcider si

    lon doit lestimer ou non causal- mais le rapport entre un fait et un dommage mdiat engendr

    par un dommage intercalaire caus par ce mme fait. Ainsi de la personne qui, victime de

    limpritie de son chirurgien, est handicape la suite de lopration, connat une dpression

    nerveuse, perd son emploi et finit par se suicider, en raison dune prdisposition suicidaire

    pralable : le chirurgien est-il civilement responsable du dommage terminal ? De prime abord, le

    lien de causalit entre la faute de lhomme de lart et le premier dommage (le handicap) rend

    incontestable lexistence dun rapport causal entre cette faute et les dommages conscutifs. Mais

    la question est de savoir sil est suffisant. Car, dun dommage lautre, lintensit du lien de

  • 12

    causalit nen vient-elle pas diminuer progressivement, au point quarrivera un moment o

    lauteur du fait dommageable naura plus rpondre des dommages en cascade, devenus

    indirects ? Cest le problme, on limagine trs dlicat, du dommage indirect.

    Section 1 Thorie de lquivalence des conditions et la thorie de la causalit adquate :

    Paragraphe 1 La thorie de lquivalence des conditions :

    Lide de base qui prdomine dans la thorie de lquivalence de conditions, est simple. Elle part,

    en effet, du principe que, sil est vrai quun dommage peut avoir plusieurs antcdents, il ne

    semble pas possible doprer une distinction parmi eux, puisque chaque vnement est un de

    ceux sans lesquels le dommage naurait pas pu se produire. On prtend alors se contenter de cette

    observation, pour en conclure que tout prcdent ncessaire du dommage mrite den tre

    considr comme en tant lune des causes.

    Mais elle est mme de conduire des solutions que lon jugera excessivement svres. En effet,

    une personne pourra ainsi rpondre des consquences dommageables de son fait dans des

    proportions qui risquent dtre sans rapport avec lanormalit objective de ce fait : le risque est

    que lon confonde occasion et cause du dommage. De plus, chaque cause tant la condition sine

    qua non du prjudice, toutes sont quivalentes, si bien que le rsultat est imputable chacune

    pour sa totalit : si un individu peut se voir rattacher lvnement causal (vnement fautif, ou

    rsultant dun fait de la chose ou dautrui), il devra donc rparation intgrale, alors mme que

    dautres causes paratront avoir eu un rle plus accentu notamment un faute possible de la

    victime.

    Paragraphe 2 La thorie de la causalit adquate :

    Contrairement au systme prcdant, on considre quil nest pas possible de retenir comme

    cause gnratrice du dommage un quelconque vnement, mme sil est avr que ce dernier a

    jou un rle dans le processus de ralisation du prjudice. En dautres termes, la thorie de la

    causalit adquate conduit oprer une slection au sein des antcdents qui ont concouru la

    production du dommage. La difficult demeure, toutefois, de dterminer le critre en vertu

    duquel le choix doit tre fait.

    Les partisans de ce courant doctrinal rpondent quil faut rechercher le fait, qui, selon le cours

    normal des choses, aurait rendu possible le dommage. Pour eux, doivent tre considrs comme

    causes gnratrices du dommage, le ou les vnements qui, toutes les fois quils se produiront,

    entraneront des consquences dommageables de mme nature. La cause qui apparat donc

    comme la cause adquate, la cause directe, est celle qui rendait le dommage probable, daprs le

    cours habituel des choses.

    Il convient donc, en application de cette analyse, dexaminer rtrospectivement la succession des

    diffrents vnements ayant abouti au dommage, afin de vrifier, pour chacun dentre eux, si,

    selon le cours ordinaire des choses, il rendait le dommage objectivement prvisible.

  • 13

    Mais cette thorie nexclut pas en ralit un grand risque darbitraire ; la causalit devient fort

    mallable puisque linterprte se voit offrir beaucoup de libert dans lapprciation du cours

    normal des vnements. En outre, lorsquune personne se trouve la source dune situation

    dangereuse, il nest pas toujours justifi de rejeter sa responsabilit sous prtexte que les

    consquences dommageables de son activit ne sinscrivent pas dans le cours prvisible des

    vnements.

    Arrt -27 janvier 2000 Chambre civile- JCP, 2me partie- 10363. Suite un accident de voiture, la

    victime a d se faire oprer de lil. Lintervention a occasionn une lsion qui a entran la perte

    de la vue. Cet arrt a retenu comme cause du dommage laccident de circulation qui a rendu

    ncessaire lintervention chirurgicale, en se basant sur la thorie de lquivalence des conditions

    Section 2 : Preuve du lien de causalit :

    La charge de la preuve incombe au demandeur (la victime) de laction en indemnisation. Mais, il y

    a des cas retenus par le droit qui apportent des exceptions cette rgle ; ce sont les cas o il y a

    une prsomption.

    Prsomption simple de causalit : elle supporte la preuve contraire et donne au dfendeur la

    possibilit de prouver le contraire.

    Exemple : Les parents sont prsums responsables de leurs enfants. Cest une prsomption

    simple. Donc ils peuvent se dgager de la responsabilit.

    Exemple : la Cour de cassation retient une prsomption simple de responsabilit pour les auteurs

    de dommages issus de mdicaments. Elles peuvent agir contre nimporte quel laboratoire

    fabriquant ce mdicament. Ce dernier sera considr responsable, sauf si une preuve est

    apporte, qui montre que le produit en lui-mme nest pas lorigine du mal dont elles souffrent.

    Le lien de causalit est prsum. La victime ne doit rien prouver. Cest le coupable qui doit donner

    la preuve du contraire car il sagit dune prsomption simple.

    Dans le cas o la preuve est la charge de la victime, tous les moyens sont bons pour prouver la

    causalit.

    Prsomption irrfragable : elle ne supporte pas la preuve contraire.

    Exemple : lors dune transfusion sanguine dans un hpital, le sang procur doit tre sain. La

    victime na rien prouver. Elle doit montrer quelle a t opre dans tel hpital, alors elle sera

    indemnise.

    Chapitre 2 Les causes dexonration :

    Pour quune responsabilit puisse tre dclare, il ne suffit pas que le juge ait observ lexistence

    dun dommage et celle dun fait illicite n dans la sphre dautorit dune personne. Encore faut-il

    que ce fait illicite apparaisse bien comme ayant caus le dommage, lexigence est vidente,

  • 14

    puisque cest cette seule condition que le prjudice est imputable celui dans la sphre

    dautorit duquel le fait illicite a pris naissance.

    La responsabilit civile postule donc un lien de causalit, qui en constitue lune des composantes.

    Mais les rapports de causalit sont complexes : le plus souvent, un mme dommage se rvlera

    avoir eu plusieurs causes, de telle sorte que le responsable pourra ventuellement prtendre

    une exonration partielle de responsabilit, en tablissant quune partie du dommage ne lui est

    pas imputable, pour avoir eu dautres causes apparues en dehors de sa sphre dautorit ; bien

    plus, la personne dont la responsabilit est recherche, pourra dmontrer que, contrairement ce

    que lon avait suppos, elle na en rien caus le dommage et obtenir ainsi, cette fois-ci, une

    exonration totale. Cest dire que dans ces circonstances, le dfendeur, en prouvant que le

    dommage a une cause qui lui est, en tout ou en partie, trangre, se servira de la causalit comme

    un mode dexonration

    Section 1 : La cause trangre totalement exonratoire :

    Il sagit dun vnement de force majeure (imprvisible et irrsistible) qui entrane une

    exonration totale de la responsabilit de lauteur.

    En revenant la causalit, on va se dire que puisquil y a eu une cause de force majeure, le

    prtendu responsable nest alors pas lorigine du dommage. Celui-ci na pas pu faire autrement

    cause de la force majeure. Dans une telle hypothse, le dfendeur est exonr totalement car la

    cause certaine et directe du dommage est due non pas au fait imputable au prtendu responsable,

    mais la cause trangre.

    Paragraphe 1- la notion de cause trangre imprvisible et irrsistible :

    Le fait doit tre tranger ou non imputable, ou encore extrieur lactivit du dfendeur. Ensuite

    il doit tre imprvisible et irrsistible pour lui.

    1) Extriorit :

    Cest une condition inhrente la notion de cause trangre. Le dfendeur ne peut pas invoquer

    comme lui tant tranger, un fait dont ses obligations le rendent responsable.

    Exemple : un chauffeur de taxi ne peut invoquer comme preuve dirresponsabilit le

    disfonctionnement des freins. Ainsi, extriorit ne signifie pas chapper ses obligations.

    Un fait est extrieur quand :

    - il est issu du fait de la victime, sauf si la victime sest mise la disposition du dfendeur et en est

    devenu son prpos.

    - il est issu du fait dun tiers. Nest considr comme tiers que celui qui nest pas son prpos.

  • 15

    - il est issu dun cas fortuit. En droit franais, nest pas considr comme cas fortuit le fait inhrent

    la personne du dfendeur (maladie physique ou mentale).

    Le vice interne dune chose ne constitue pas une cause dexonration

    2) Les caractres imprvisibles et irrsistibles :

    En matire contractuelle, ce caractre dimprvisibilit est apprci au moment de la conclusion

    du contrat.

    Pour apprcier ces deux notions et conclure ainsi quil sagit dun cas fortuit, on se rfre au bon

    pre de famille.

    Lorage et la tempte sont considrs imprvisibles et irrsistibles seulement lorsquils sont

    exceptionnels.

    La jurisprudence est beaucoup plus svre en matire contractuelle : le juge va tre beaucoup plus

    exigeant par le fait du souci de prserver le contenu du contrat. Normalement quand il y a un

    contrat, tout doit avoir t dj tudi. Si le dfendeur invoque le cas fortuit, lapprciation de la

    nature du cas dpendra du juge.

    Paragraphe 2 : La consquence de la cause trangre imprvisible et irresistible

    Section 2- La cause trangre partiellement exonratoire ou libratoire :

    Obligation in solidum cest une obligation de plusieurs personnes tenues chacune responsable

    pour le tout envers le crancier-. La victime va poursuivre une personne des coauteurs qui va payer

    la totalit. Ce dernier va ensuite se retourner contre lautre coauteur pour percevoir sa quote-part.

    Cette obligation est faite dans le but de faciliter la tche la victime

    3 situations de causes trangres partiellement exonratoires :

    - Concours entre le fait reproch au dfendeur et le cas fortuit : il sagit dune situation o le

    dfendeur est effectivement responsable, mais o il y a aussi eu un cas fortuit. La Cour de

    Cassation, actuellement, admet la responsabilit de lauteur du dommage tant quil na pu tre

    tabli que le cas fortuit t pour lui imprvisible et irrsistible.

    - Concours entre le fait reproch au dfendeur et le fait dun tiers. Ici le dommage est issu, et du

    fait du dfendeur, et du fait dun tiers.

    - Concours entre le fait reproch au dfendeur et le fait de la victime : si le prtendu responsable

    arrive prouver la faute de la victime, alors sa dette sera partiellement rduite. Cependant, la

    jurisprudence prne une faute lourde de la part de la victime. Daprs certains arrts, le dfendeur

    ne peut invoquer cette exonration partielle que si lui-mme na pas commis une faute (exemple :

    brler un feu rouge).

  • 16

    Une fois que cette responsabilit a t accepte, on peut se demander quelle est linfluence de la

    faute de la victime sur le droit rparation des victimes par ricochet. Lauteur du dommage

    poursuivi comme responsable peut-il se prvaloir de la faute de la victime pour obtenir diminution

    de sa responsabilit ? Actuellement, la faute de la victime initiale peut tre oppose par lauteur

    du dommage aux victimes par ricochet.

    Titre 3- le fait gnrateur de la responsabilit :

    Cest la faute, dabord : tout fait quelconque de lhomme engage la responsabilit. Cependant,

    mme un comportement non fautif peut engager la responsabilit.

    Article 77 : Tout fait quelconque de lhomme qui, sans lautorit de la loi, cause sciemment et

    volontairement autrui un dommage matriel ou moral, oblige son auteur rparer ledit

    dommage, lorsquil est tabli que ce fait en est la cause directe.

    Cette notion nest pas perue de la mme manire dans la responsabilit contractuelle et

    dlictuelle. Contractuelle : le juge doit appliquer ce qui est prvu dans le contrat. Ce sur quoi se

    sont mis daccord les cocontractants.

    En matire dlictuel, cest tout fait quelconque.

    Chapitre 1 : le fait personnel (responsabilit pour faute)

    Section 1- dfinition de la faute civile dlictuelle :

    La faute est une notion de droit : les juges du droit vont pouvoir la contrler.

    Le code civil et le DOC ne dfinissent pas cette notion. Les textes parlent de la faute volontaire ou

    de la faute dimprudence ou de ngligence.

    La faute est caractrise par deux lments : la violation dun devoir et limputabilit de cette

    violation lauteur du dommage.

    Une faute par commission est dabord une action.

    Une faute par omission est une abstention.

    Exemple : arrt Branly, 27 fvrier 1951 : Les hritiers de Branly ont port devant le juge le

    reproche quils firent Turpain de navoir pas mentionn Branly dans linvention de la TSF dans un

    article que celui-ci avait rdig. Cette dcision valide la notion de faute par omission comme

    source possible de responsabilit.

    La faute peut consister en un acte reproch au dfendeur car cet acte est contraire une rgle de

    comportement impose par lordre juridique.

    P.1- Elment objectif de la faute :

  • 17

    Cest lorsquil y a violation dune loi qui est prtablie par lordre juridique. Il y a une rgle, une

    violation de cette rgle, la victime doit rapporter la preuve de cette violation.

    A- Violation de la norme de conduite :

    Cette violation peut consister soit en un acte positif, soit en une simple abstention (ngligence par

    exemple). La source de cette obligation peut tre varie. Il y a des textes formels, mais aussi des

    devoirs non imposs par une rgle de droit et qui peuvent tre source de responsabilit : cest la

    jurisprudence qui les a dgags. Ca peut tre des coutumes, des usages, des principes gnraux de

    droit, etc.

    Toute violation de ces devoirs entrane responsabilit.

    Quels sont les diffrents devoirs sur lesquels se fonde le juge pour incriminer un auteur ?

    -Nul na le droit de chercher nuire autrui. Cest un devoir mis sur pied pratiquement par la

    jurisprudence ;

    - existence dun devoir de bonne foi ;

    -Obligation de loyaut. On peut trouver le droit dinformer ;

    Exemple : renseigner les tiers des dangers auxquels ils pourraient tre exposs cause des

    missions dune usine, en tant que futurs voisins. Si on ninforme pas, on peut tre condamn sur

    la base de cette obligation de loyaut. En France, le mdecin est tenu dune obligation de moyen,

    mais aussi dune obligation dinformer.

    -Devoir de prudence et de diligence.

    B) Lapprciation de lillicite :

    Comment apprcier le fait fautif ?

    Deux mthodes. Il y a la mthode in abstracto et la mthode in concerto.

    Mthode objectif : incite ne pas tenir compte des facteurs personnels. On va se rfrer un

    homme abstrait. Une mthode qui ne va pas tenir compte des facults de chacun.

    Mthode subjectif : va tenir compte de certains facteurs personnels. On va se demander si les

    devoirs imposs doivent tre appliqus dune manire uniforme, ou on doit tenir compte des

    lments individuels.

    Exemple : le devoir de respecter un signal sonore concerne-t-il aussi un sourd ?

    Exemple : le devoir de se conformer une instruction sapplique-t-il aussi un aveugle ou un

    analphabte

  • 18

    La jurisprudence franaise se montre, dans lensemble, favorable la rfrence au bon pre de

    famille : conception objective. Cependant, les tribunaux peuvent parfois tenir compte des

    dficiences physiques pour allger certaines obligations, ou les aggraver. Des arrts se sont

    montrs beaucoup plus exigeants quand il sagissait de professionnels.

    Exemple : lectricien qui commet une erreur par rapport au profane.

    Paragraphe 2 : imputabilit :

    Qui est responsable ? Cest llment subjectif de la faute.

    Traditionnellement, la faute dlictuelle supposait que le responsable ait eu conscience de ses

    actes. Quen est-il de celui qui est priv de discernement et qui commet une faute ? -Enfant

    mineur, etc.-

    Donc, les personnes prives de discernement ne sont pas capables de commettre une faute. Alors,

    la victime restera-t-elle sans indemnits ?

    Il y a une diffrence entre le droit franais et marocain.

    Article 96 DOC : Le mineur dpourvu de discernement ne rpond pas civilement du dommage

    caus par son fait. Il en est de mme de linsens, quant aux actes accomplis pendant quil est en

    tat de dmence.

    Le mineur rpond, au contraire, du dommage caus par son fait, sil possde le degr de

    discernement ncessaire pour apprcier les consquences de ses actes.

    Article 489-2 Code civil : Celui qui a caus un dommage autrui alors qu'il tait sous l'empire

    d'un trouble mental n'en est pas moins oblig rparation.

    La solution marocaine est fcheuse pour la victime qui se trouve prive de toute indemnisation.

    Le droit franais a abandonn llment subjectif de la faute. Ainsi est retenu la responsabilit des

    individus atteints de troubles mentaux ou encore la responsabilit des enfants en bas ge.

    Arrt 4 fvrier 1981 : une personne victime dune perte de connaissance conscutive un malaise

    cardiaque, a caus un dommage X. X a poursuivi cette personne pour obtenir rparation, mais la

    jurisprudence a refus.

    Il est ncessaire, pour tre oblig rparation en vertu de l'article 489-2 du Code civil, que celui

    qui a caus un dommage autrui ait t sous l'emprise d'un trouble mental. Tel n'est pas le cas de

    la personne qui, victime d'un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre

    personne qui entrane par sa chute, est blesse. Le bref passage de la connaissance

    l'inconscience ne constituant pas un trouble mental.

    Section 2 : les variantes de la faute :

  • 19

    Paragraphe 1- Abus de droit :

    Thorie de labus de droit : cest une faute particulire quun individu connaitrait dans lexercice

    de son droit. Il est vident que lorsque quelquun abuse de son droit, il devient responsable du

    dommage caus la victime.

    Thorie de labsolutisme : selon Planiol, parler dun usage abusif du droit serait antinomique.

    Selon lui, le droit cesse l o labus commence. Plus prcisment, un acte ne peut tre la fois

    conforme au droit et contraire au droit.

    Il y a eu les partisans de la relativit qui ont dfendu la thorie de labus du droit. Les droits sont

    limits et cest la loi qui doit fixer les limites. Selon cette conception, les droits reconnus aux

    individus ont tous une finalit, un but dordre social. Et il y aurait abus ds que le droit aurait t

    dtourn de la finalit normale.

    Exemple : le droit de proprit est limit par des dispositions lgales (servitude de passages, de

    vue).

    On est oblig de sy conformer, mme si on est propritaire. La jurisprudence peut galement

    limiter le droit de proprit : on ne peut jouir de notre droit de proprit au dtriment dautrui.

    Exemple : arbre qui nuit le voisin.

    La jurisprudence peut exiger du titulaire une modration du droit de proprit.

    Cependant, il reste des domaines o labus de droit est exclu puisque certains droits sont jugs

    discrtionnaires.

    Exemple de droits non susceptibles dabus : droit de testament, droit de partager un bien indivis

    (bien dont plusieurs personnes sont copropritaires), droit sur la mitoyennet dun mur, etc.

    On trouve cette thorie dabus du droit en matire de problme de voisinages.

    Arrt Clment Bayard 3 aot 1915 : En ce que d'une part, l'arrt attaqu a considr comme un

    abus du droit de proprit le fait par un propritaire de construire sur son terrain une clture

    leve, destine empcher le propritaire du fonds voisin de pntrer chez lui ou de tirer de son

    fonds un usage quelconque destin rendre sa jouissance plus commode, sous le prtexte que

    cette construction avait t faite uniquement dans une intention malveillante, alors qu'un

    propritaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de dfense ou de clture

    qu'il lui plait pour viter toute incursion sur son terrain, et qu'il ne peut y avoir abus de droit que si

    le propritaire excute chez lui, sans aucun profit pour lui mme, un acte qui apporte un trouble au

    propritaire du fonds voisin restant dans les limites de sa proprit, ce qui n'tait aucunement le

    cas.

    Article 91 DOC : Les voisins ont action contre les propritaires dtablissements insalubres ou

    incommodes pour demander soit la suppression de ces tablissements, soit ladoption des

  • 20

    changements ncessaires pour faire disparatre les inconvnients dont-ils se plaignent ;

    lautorisation des pouvoirs comptents ne saurait faire obstacle lexercice de cette action.

    Article 92 DOC : Toutefois, les voisins ne sont pas fonds rclamer la suppression des

    dommages qui drivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fume qui schappe

    des chemines et autres incommodits qui ne peuvent tre vites et ne dpassent pas la mesure

    ordinaire.

    Droit du travail : en cas de licenciement abusif : le salari peut demander des indemnits

    Droit de famille : en matire de rupture abusive de fianailles. La Cour de cassation considre

    comme abusif si elle arrive prouver quil y a eu abus, la victime devant prouver que le

    comportement a t abusif et quil y a eu dommage.

    Droit commercial : la minorit des actionnaires, si elle arrive prouver quil y a abus dans les

    dcisions prises par la majorit, peut intenter une action. Cette thorie est surtout valable quand il

    y a intention de nuire.

    Paragraphe 2- Les fautes qualifies :

    Il existe des fautes qui prsentent un degr de gravit ingale. Il existe trois degrs, par ordre de

    degr dcroissant : faute intentionnelle ou dolosive, faute inexcusable, faute lourde

    La faute intentionnelle : cest une faute qui dcoule dune excution/inexcution dlibre,

    voulue. Elle est commise dans le but de nuire.

    Consquences de la faute intentionnelle : lauteur dune telle faute se voit par exemple priv de

    toutes les rgles avantageuses dont il pouvait se prvaloir.

    Exemple : Si une limitation de responsabilit avait t convenue, suite une faute intentionnelle

    cette rgle tombe.

    La faute intentionnelle ne peut pas tre garantie par une assurance. En matire du droit travail,

    lemployeur rpond entirement du dommage caus par une faute intentionnelle. Il ny a pas

    dindemnisation par la scurit sociale.

    Faute lourde : la jurisprudence a tendance lassimiler la faute intentionnelle, mais llment

    intentionnel est absent. La faute lourde est assurable.

    Consquences de la faute lourde : liminer tout ce qui est avantageux.

    Diffrence entre la faute lourde et la faute simple : la faute lourde prsente un lment de gravit.

    La jurisprudence considre que la faute lourde est commise par un individu trs loign de

    lhomme moyen. Cest une personne trs ngligente.

    En matire contractuelle, serait considr comme une faute lourde le fait dun contractant qui

    aurait failli son obligation essentielle.

  • 21

    Exemple : un courriel qui arrive en retard, suite quoi X perds mon march : faute lourde car il

    tait prvu que la marchandise soit dlivre avec clrit.

    Chapitre 2 : Le fait dautrui

    Art.85 : On est responsable non seulement du dommage que lon cause par son propre fait, mais

    encore de celui qui est caus par le fait des personnes dont on doit rpondre.

    Le pre et la mre, aprs le dcs du mari, sont responsables du dommage caus par leurs enfants

    mineurs habitant avec eux ;

    Les matres et les commettants, du dommage caus par leurs domestiques et prposs dans les

    fonctions auxquelles ils les ont employs ;

    Les artisans, du dommage caus par leurs apprentis pendant le temps quils sont sous leur

    surveillance ;

    La responsabilit civile a lieu moins que les pre et mre et artisans ne prouvent quils nont pu

    empcher le fait qui donne lieu cette responsabilit.

    Commettant : partir du moment o il y a un lien de subordination, si B (prpos) a commis une

    faute pendant les fonctions (temps o il tait sous surveillance de A), alors A (commettant) est

    responsable.

    S1 : responsabilit des commettants du fait de leurs prposs

    P1 domaine dapplication

    La mise en uvre de larticle 85-2 suppose la runion de deux conditions. Il faut un lien de

    prposition et il faut que lacte, ou lomission, puissent tre lis aux fonctions.

    A) Le rapport de prposition

    Cette notion a t dfinie par la jurisprudence : le droit de donner au prpos des ordres ou des

    instructions sur la manire de remplir les fonctions auxquelles il est employ.

    Le prpos est donc celui qui agit pour le compte dune autre personne, laquelle possde son

    gard un pouvoir de surveillance et de contrle. La jurisprudence admet que le lien de prposition

    dborde du contrat de travail. En effet, un chef dentreprise est par principe responsable du fait de

    ses salaris. Cependant, certaines hypothses particulires peuvent susciter des difficults.

    Quen est-il de la prposition et de lindpendance ?

    Selon la jurisprudence mme si lauteur du fait dommageable dispose dans lexercice de sa

    mission dune totale libert intellectuelle, larticle 1384-5 du Code civil franais, demeure

    applicable.

  • 22

    Exemple : une clinique peut tre responsable du fait de son mdecin salari, alors que celui-ci

    demeure libre de ses actes.

    Quen est-il dun prpos provisoirement mis la disposition dune autre personne ?

    Exemple : un salari est provisoirement mis la disposition dune entreprise. Sil y a dommage, qui

    sera responsable ? Celui qui utilise le salari ? Il faut voire qui est celui qui a autorit au moment

    o le dommage est commis. Sil y a eu un transfert dautorit, alors cest le nouveau suprieur qui

    est responsable.

    B) Lien avec les fonctions

    La responsabilit du commettant est subordonn au fait que lacte dommageable au prpos a t

    commis pendant les fonctions auxquelles il tait employ.

    Exemple : un salari dans une banque, qui dans le cadre de ses fonctions, reoit de largent louche.

    Qui est responsable ? Cest la banque.

    A partir du moment o le prpos sort du cadre de son travail, il y a diminution de la

    responsabilit civile car il y a abus de fonction.

    La Cour de Cassation : Labus de fonction est constitu lorsque le prpos a agit hors des

    fonctions auxquelles il tait employ, sans autorisation et des fins trangres ses

    attributions .

    Labus de fonction demande donc 3 conditions cumulatives :

    1- lacte du prpos doit tre hors de ses fonctions (acte accompli hors des horaires du travail =

    dtermination objective des conditions dirresponsabilit du commettant). On nessaye pas de

    connatre la raison (vengeance, problmes = manire subjective).

    Exemple : lorsquun prpos dtourne des fonds dans son lieu de travail ou lorsquil drobe des

    objets dont il avait la garde, labus de fonction est gnralement rejet car selon la Cour de

    cassation, le salari a commis linfraction pendant lexercice de ses fonctions. Le commettant ne

    peut plus se librer de la responsabilit qui pse sur lui. Labus de fonctions doit tre hors de ses

    fonctions et non pendant les horaires du travail.

    Arrt 17 mars 2011 : il y a eu une agression sexuelle sur le lieu du travail. Labus de fonction du

    salari qui a commis des agressions sexuelles sur le lieu du travail a t exclu.

    2- Dfaut dautorisation. Un abus de fonction ne peut tre retenu si lacte dommageable a t

    autoris par le commettant.

    3- labus de fonction ncessite que le prpos ait agit des fins personnelles.

  • 23

    Commettants : prsomption de responsabilit = responsabilit objective

    Paragraphe 2 : ltendu de la responsabilit du commettant

    La responsabilit du commettant est assimile celle dun garant, c'est--dire quil va endosser,

    vis--vis du crancier, la dette de responsabilit du dbiteur principal, qui est le prpos.

    Le commettant est un dbiteur de deuxime rang, dont lobligation est subordonne la

    dfaillance du dbiteur principal [la victime doit dabord montrer la faute du prpos, avant de

    poursuivre le commettant].

    La jurisprudence franaise a admis, dans certains cas, laction directe de la victime contre le

    commettant. Par exemple, concernant les professions mdicales, une faute commise en cette

    matire rend possible la victime dintenter une action directe contre la clinique.

    La responsabilit du commettant est engage chaque fois que le prpos commet une faute.

    Quels sont les moyens de dfense dont dispose le commettant ? Il ne peut sexonrer par

    labsence dune faute commis par lui-mme, car il ne fait que garantir la responsabilit du

    prpos. Il peut se dgager, partiellement ou totalement, sil y a eu force majeure, ou si le prpos

    commis un abus de fonction.

    Le commettant peut intenter un recours contre le prpos. Mais il risque linsolvabilit du

    prpos.

    Arrt de lassemble plnire, Cour de cassation, 25 fvrier 2000, Costdoat: il a pos un principe

    fondamental, qui est limmunit civile du prpos rest dans le cadre de sa mission. Cela signifie

    que lorsque le prpos reste dans le cadre de sa mission, seule la responsabilit du commettant

    peut tre engage par la victime. Le commettant, dans ce cas, na pas de recours lencontre du

    prpos.

    Des exceptions apparaissent dans des cas bien prcis :

    1) Lorsque le prpos commet une infraction pnale intentionnelle (arrt du 14 dcembre 2000,

    Cousin). Il nest plus dans le cadre de sa mission. Des arrts sont venus rectifier celle-ci en

    abandonnant lintention.

    2) Cas dune faute intentionnelle, mme si elle nest pas pnale.

    3) Lorsque le prpos a bnfici dune dlgation de pouvoir, il peut alors voir sa responsabilit

    engage (28 mars 2006, RTDciv 2007, p 135, chambre civile 2).

  • 24

    Section 2 : les cas de responsabilit personnelle encourue loccasion dun dommage caus par

    autrui

    Dans tous les hypothses, le fait dautrui apparat moins comme la cause de la responsabilit,

    mais plutt comme un lment qui rvle une dficience de son propre comportement,

    permettant de prsumer la faute . [Cest parce quils nont pas fait leur travail correctement que

    le dommage a t commis. On reproche un fait, une faute de surveillance].

    Paragraphe 1 : La responsabilit des pres et mres du fait de leurs mineurs

    Art 85-2 DOC : Le pre et la mre, aprs le dcs du mari, sont responsables du dommage caus

    par leurs enfants mineurs habitant avec eux

    Le droit franais a remplac, le 4 juin 1970, la puissance paternelle par lautorit parentale.

    Cette autorit est exerce conjointement par le pre et la mre.

    A) Les conditions de la responsabilit des parents

    1) La responsabilit parentale est la contre partie de lautorit exerce sur lenfant.

    Il doit y avoir cohabitation (communaut de vie)

    Lenfant doit tre mineur.

    2) Le fait de lenfant : il doit y avoir la preuve, par la victime, quil y a eu une faute de lenfant

    susceptible dengager sa responsabilit.

    Dans la jurisprudence franaise, actuellement, un acte simplement causal de lenfant suffit pour

    engager la responsabilit des parents, sans avoir dmontrer la faute des parents.

    Au Maroc, la responsabilit des parents est base sur la surveillance. En cas de dommage, ils sont

    prsums fautifs jusqu preuve du contraire.

    Art 854 : La responsabilit ci-dessus a lieu moins que les pre et la mre ne prouvent quils

    nont pu empcher le fait qui donne lieu cette responsabilit

    B) La porte de la responsabilit des parents

    Elle repose sur une prsomption de faute, quant la surveillance du mineur.

    Lvolution de la jurisprudence franaise est considrable. Actuellement, la responsabilit des

    parents est considre comme une responsabilit objective (arrt Bertrand : 19 fvrier 1997). Cet

    arrt a opr un important revirement de jurisprudence. Les parents ne sont plus prsums

    fautifs, ils sont fautifs.

    Au Maroc, La responsabilit des parents est considre comme une fausse responsabilit du fait

    dautrui : on sanctionne plus le comportement des parents. On devrait parler dune responsabilit

    du fait personnel.

  • 25

    Paragraphe 2 : Responsabilit des artisans du fait de leurs apprentis

    Lapprentissage est considr comme tant fait dans lintrt de lapprenti. La responsabilit de

    lartisan est moins svre que celle du commettant. Cette responsabilit se rapproche plus de la

    responsabilit des parents, car elle repose sur une prsomption de faute. Mais cest une

    prsomption simple : lartisan peut se dgager de cette prsomption, en prouvant par exemple

    quil a bien surveill lapprenti.

    Le dommage doit avoir t accompli pendant le moment o il tait sous surveillance.

    Paragraphe 3 : Responsabilit des instituteurs du fait de leurs lves

    Cest la faute de linstituteur qui met en jeu sa responsabilit. Elle lui est personnelle. Pourquoi ne

    pas parler alors de la responsabilit du fait personnel ?

    On va exiger la victime de donner la preuve de la faute du surveillant.

    Exemple : un enfant a borgn un camarade. Linstituteur a t responsable car les parents on

    tabli la faute de linstituteur : il tait all prendre un caf au lieu de surveiller.

    [Responsabilit des instituteurs : la faute nest pas prsume, elle doit tre prouve ; la victime

    doit prouver que linstituteur a commis une faute]

    A) Les conditions

    1) La preuve de la faute de linstituteur incombe la victime (faute de surveillance par exemple).

    Art. 85 bis2 : Les fautes, imprudences ou ngligences invoques contre eux, comme ayant caus

    le fait dommageable, devront tre prouves conformment au droit commun par le demandeur

    linstance

    [Le fait de laisser jouer des lves avec une balle de tennis, la cours, nest pas considr comme

    un jeu anormal et ne peut donc pas entraner la responsabilit de linstituteur en cas de

    dommage ; arrt du 4 novembre 1955]

    2) Il faut que le dommage caus par lenfant ait t caus pendant la surveillance. Cette

    responsabilit est encourue pendant toute la dure de lactivit scolaire.

    B) La substitution de la responsabilit par lEtat celle des membres de lenseignement public

    Laction est engage contre lEtat.

    Paragraphe 4 : Le rgime gnral de la responsabilit du fait dautrui

    Jusquen 1991, en droit franais, la responsabilit du fait dautrui ne concernait que les cas prvus

    par la loi. Mais par un arrt de lassemble plnire du 29 mars 1991, la Cour de cassation a opr

  • 26

    un important revirement de jurisprudence. Elle a chang de point de vue. Elle a admis quune

    association qui avait la charge dorganiser, de contrler, titre permanent le mode de vie dun

    handicap mental, devait rpondre des faits de celui-ci. Il sagit de larrt Blieck.

    En espce, la personne inadapte a mis le feu une fort et lorganisme a t dclar responsable.

    Cette dcision a apport une nouveaut : cest la premire fois que la Cour de cassation a admis la

    responsabilit du fait dautrui en dehors des cas prvus par le code civil.

    Cette dcision doit-elle tre considre comme un principe gnral ? Si oui, alors chaque fois

    quune personne surveillera une autre personne, elle devra tre considre comme responsable

    de celui-ci ?

    Larrt Blieck na pas pos un principe gnral de responsabilit du fait dautrui. La Cour de

    cassation accepte tout simplement dengager la responsabilit dune personne, du fait dautrui, en

    dehors des cas spciaux prvus par le code civil. La responsabilit est dduite au cas par cas. Cette

    hypothse a t applique galement pour retenir la responsabilit des associations sportives, du

    fait de leurs membres.

    En revanche, cet article 1384-1 a t exclu lencontre des gardiens bnvoles (non

    professionnels), tels que les membres de la famille, les babysitteurs. En effet, il serait inquitable

    de retenir la responsabilit des personnes bnvoles ou trs peu rmunres.

    La position du droit marocain semble avoir rsolu ce problme en numrant les personnes

    considres responsables des handicaps mentaux. Larticle 855 du DOC dispose que Le pre, la

    mre et les autres parents ou conjoints, rpondent des dommages causs par les insenss, et

    autres infirmes desprit, mme majeurs habitant avec eux .

    Chapitre 3 : Responsabilit du fait des choses

    Le rgime de la responsabilit du fait des choses a subi une importante volution, puisque le code

    civil de 1804 navait prvu que des hypothses limites : le fait des animaux ou des btiments en

    ruines. Il reprenait une institution du droit romain appele laction de pauperie , qui permettait

    de demander au propritaire dun esclave ou dun animal la rparation des dommages causs par

    ces derniers. De mme, cette action pouvait tre exerce contre le propritaire dun btiment en

    ruine, dont leffondrement avait caus un dommage autrui. Hormis ces cas, la rparation des

    dommages causs par le fait des choses tait soumise au droit commun (=responsabilit fonde

    sur la faute).

    Cet tat de chose du droit positif sest trouv modifi par un arrt fondamental : Arrt Teffaine, 18

    juin 1996 : il a admis, sur la base de larticle 1384 du code civil, la responsabilit du fait de la chose,

    affirmant que larticle contient un principe autonome de la responsabilit du fait des choses, qui

    droge larticle 1382. Le dveloppement du machinisme, li lavnement de la rvolution

    industrielle, a t en effet source dun nombre croissant de dommages causs par des choses

    inanims, sans que la faute de leur propritaire ne puisse, le plus souvent, tre tablie. Pour des

  • 27

    raisons de justice sociale, lindemnisation des victimes sur le fondement dune responsabilit sans

    faute simpose. La jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu un principe gnral de

    responsabilit du fait des choses par deux arrts : larrt Teffaire et larrt Jandheur.

    Section 1 : le principe de la responsabilit attache la garde des choses ou des animaux

    Art. 88 DOC : Chacun doit rpondre du dommage caus par les choses quil a sous sa garde,

    lorsquil est justifi que ces choses sont la cause directe du dommage, sil ne dmontre :

    1 Quil a fait tout ce qui tait ncessaire afin dempcher le dommage ;

    2 Et que le dommage dpend, soit dun cas fortuit, soit dune force majeure, soit de la faute de

    celui qui en est la victime

    Il y a une prsomption lgale de responsabilit lgard du propritaire de la chose qui a caus le

    dommage. La victime na pas prouver la faute du propritaire, elle doit prouver le lien de cause

    effet entre le dommage et la chose.

    Daprs les juges, larticle 88 sapplique tous les dommages causs par la chose, lexception o

    le cas est rglement par un texte.

    Paragraphe 1 : domaine dapplication

    Arrt Jeandheur - la responsabilit du fait de la chose a vu ses conditions se dfinir par la

    jurisprudence, et non par la loi :

    -il doit sagir dune chose sur laquelle une personne exerce un pouvoir de garde ;

    -cette chose doit avoir caus un dommage.

    A) La notion de chose

    La jurisprudence franaise a adopt une interprtation large du mot chose, mais certaines

    choses ont t exclues du champ dapplication de larticle 1384 du Code civil franais.

    Art.1384 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,

    mais encore de celui qui est caus par le fait des personnes dont on doit rpondre, ou des choses

    que l'on a sous sa garde

    Tout dabord, la jurisprudence a rejet toute tentative de limitation de la dfinition dune

    chose :

    -est exclu la diffrence entre une chose actionne par la main de lhomme et une chose non

    actionne par la main de lhomme ;

    -la Cour de cassation repousse la limitation lie la dangerosit de la chose (quune chose soit

    dangereuse ou non, elle peut dclencher la responsabilit) ;

  • 28

    -galement, il y a un rejet de la limitation lie la nature juridique de la chose. C'est--dire que les

    choses peuvent tre mobilires ou immobilires ; il ny a pas de distinction entre elles.

    -La Cour de cassation prcise que toute chose pouvait entraner la responsabilit, quil sagisse

    dune chose solide, liquide, gazeuse, mme les choses purement immatrielles comme par

    exemple des ondes sonores (arrt du Tribunal de grande instance, 27 fvrier 1991).

    B) Exclusions de certaines choses :

    Malgr une acception large du terme chose, certaines exceptions sont consacres par la

    jurisprudence et la loi. Lexclusion peut rsulter de lexistence dun autre rgime de responsabilit,

    qui serait incompatible avec le texte. Lexclusion est fonde sur lide selon laquelle la

    responsabilit spciale droge la responsabilit gnrale. Par exemple, les accidents des

    vhicules moteurs, qui sont rglements par le dahir de 3 octobre 1984, ou encore la loi du 19

    mai 1998 sur les produits dfectueux.

    La jurisprudence a galement exclu les accidents provoqus par le corps humain ; le corps humain

    nest pas considr comme une chose. Dans ces cas, il faut se retourner vers larticle 1382 du code

    civil franais.

    Art.1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la

    faute duquel il est arriv le rparer

    Cependant, la Cour de cassation a parfois indemnis des victimes sur la base de larticle 1384, en

    considrant que le corps humain forme un tout indivisible avec la chose . Par exemple, une

    collision entre cyclistes, ou skieurs ; la victime na pas prouver la faute (CEST UN AVANTAGE).

    Res nullius : est une expression latine utilise en droit civil qui dsigne une chose sans matre.

    Egalement, on a exclu de larticle 1384 la responsabilit des choses qui nont pas de matres. Par

    exemple, on ne peut pas dclarer une responsabilit du fait de la pluie, de la boue. Tant quil ny a

    pas quelquun susceptible dtre gardien, on ne peut dclencher la responsabilit sur la base de

    cet article. Cependant, La Cour de cassation a retenu la responsabilit dun adolescent qui a donn

    un coup de pied une bouteille qui a atterri sur la tte dune personne. La bouteille est devenue

    sous sa garde (10 fvrier 1982, JCP 1983, 20069). La Cour de cassation considre que le

    propritaire dun fond sur lequel sest accumul la neige, la boue, en est responsable ; il devient

    gardien de ces choses.

    Paragraphe 2 : rgime juridique de la responsabilit du fait des choses

    Originalit : le fait gnrateur nest pas une faute, mais le fait de la chose. Cest une responsabilit

    objective. Le prtendu responsable ne peut sexonrer de cette responsabilit en prouvant quil

    na pas commis de faute ; cest la seule intervention de la chose dans la ralisation du dommage

    qui gnre la responsabilit du propritaire, sur la base du pouvoir quil a sur la chose.

  • 29

    Le droit marocain impose deux conditions, pour permettre au prtendu responsable de se dgager

    de cette responsabilit (article 88 DOC).

    A) Le fait de la chose

    Le fait de la chose signifie lintervention causale de la chose dans la ralisation du dommage. Plus

    prcisment, la responsabilit du gardien nest engage que si le dommage caus la victime a

    t caus par la chose dont le prtendu responsable avait la garde. La victime doit prouver

    lintervention matrielle de la chose ; elle doit tablir la preuve que cest la chose qui a caus le

    dommage dont elle est victime.

    Cette notion est interprte de faon librale par la Cour de cassation. En effet, cette notion

    nimplique pas ncessairement un contacte physique entre la chose et la personne objet du

    dommage. Par exemple, il a t jug causal lintervention dun vhicule qui a projet des cailloux

    sur la victime ; la Cour de cassation a retenu la responsabilit du propritaire de voiture. De

    mme, en cas daccident de ski, la peur produite sur la victime par lallure de la chose laquelle

    elle craint de se heurter suffit mettre en jeu la responsabilit du gardien, en cas de dommage

    subi par le demandeur (skieur qui se rapproche dangereusement dune personne qui, par crainte

    fait un geste brusque et se blesse) : la Cour de cassation juge quil y a intervention causale.

    La jurisprudence traditionnelle distingue les cas o la chose en mouvement est entr en contacte

    avec la victime, des cas o la chose est inerte, ou nest pas entr en contacte avec la victime.

    Dans lhypothse o la chose en mouvement entre en contact avec victime, la Cour de cassation

    Franaise a admis la prsomption de causalit, c'est--dire quelle prsume le fait de la chose et

    son rle actif dans la production du dommage. Par exemple, une bouteille de gaz qui explose et

    qui blesse une victime.

    Dans les autres cas, la jurisprudence est plus hsitante quant au rle de la chose dans la

    survenance du dommage. Cest le cas de la chose inerte, ou encore lorsque la chose qui nest pas

    rentr en contact avec la victime. En effet, il est frquent quune chose soit loccasion dun

    dommage, bien quelle ft sans mouvement au moment o la victime sest blesse en la heurtant.

    Donc la doctrine et la jurisprudence estiment que labsence de mouvement nexclut pas

    systmatiquement le fait dune chose. Par exemple, une personne qui se blesse en mettant la

    main sur une tuyauterie brlante. Dans ces hypothses, le fait de la chose inerte nest causal que

    si elle a jou un rle actif, c'est--dire quelle a eu une position anormale, et la preuve de cette

    anormalit doit tre apporte par la victime. Par exemple, quelquun qui heurte un chariot dans

    un aroport, doit rapporter la preuve de lanormalit du chariot. Sil avait t rang dans sa place

    ordinaire, il naurait pas provoqu le dommage. Ce rle actif, ou anormalit, est exig aussi

    lorsquil ny a pas eu de contacts directs entre la chose et la victime. Dans ces cas, lintervention

    causale de la chose dans la ralisation du dommage ne suffit pas ; il faut apporter la preuve de

    lanormalit.

    Quelle est la force de la prsomption de causalit ?

  • 30

    Quelle est lutilit de cette prsomption ?

    =>La victime na pas prouver le fait de la chose ; il est prsum. Elle na pas prouver son rle

    actif.

    =>Il sagit dune prsomption simple : le prtendu responsable peut sexonrer en dmontrant le

    rle passif de la chose (comportement normal de la chose), ou sil y a eu une force majeure.

    DROIT MAROCAIN : il impose une double preuve cumulative (article 88).

    ACTUELLEMENT, EN FRANCE : La Cour de cassation exige que la victime apporte la preuve du rle

    causal de la chose inerte dans la ralisation du dommage.

    B) La garde de la chose

    Il importe que cette chose soit sous la garde de quelquun. Les pouvoirs qui caractrisent la garde

    et qui dsignent le gardien ont t source de controverses.

    Garde juridique : le gardien est le propritaire. On ne cherche pas qui manipule cette chose,

    mme si cette chose a t actionne par quelquun dautre.

    Garde matrielle : le gardien est la personne qui manipule la chose au moment o il y a eu le

    dommage.

    Selon certaines dcisions, la responsabilit du fait des choses tant une responsabilit objective,

    elle doit tre lie directement lassurance, et donc le gardien responsable sera celui qui est le

    plus apte contracter une assurance. Il sagit le plus souvent du propritaire. Dautres dcisions

    restent attaches une conception subjective, c'est--dire au systme de la responsabilit pour

    faute. Elles considrent que le gardien est la personne qui avait, au moment du dommage, la

    possibilit dempcher son arriv. Par exemple, dans lhypothse dun accident caus par un

    voleur, le problme sest pos de savoir sil fallait poursuivre le propritaire en qualit de gardien,

    ce qui permettrait la victime dtre indemnise par le biais de lassurance, ou bien fallait-il

    considrer le voleur comme le seul gardien, ce qui priverait, dans la plus part des cas, la victime de

    lindemnisation insolvable, d linsolvabilit du responsable.

    Larrt du 2 dcembre 1941, arrt Frank, des chambres runies, a mis fin cette controverse. Il a

    marqu une date importante dans llaboration de la notion de garde. La jurisprudence a

    construit, partir de cet arrt, une dfinition de la garde qui est consacr encore aujourdhui : est

    considre comme gardien, la personne qui, au moment de la ralisation du dommage, exerait

    en toute indpendance un pouvoir dusage, de direction et de contrle sur la chose . La Cour de

    cassation a ainsi adopt la notion de garde matrielle, en considrant que la personne prive de

    lusage de la direction et du contrle de la chose, du fait du vol, en avait perdu la garde.

    En pratique, la dsignation du gardien ne soulve pas de problmes lorsque la chose est soumise

    au pouvoir effectif du propritaire au moment du dommage ; dans ce cas, cest le propritaire qui

  • 31

    est responsable. Il sagit dune prsomption simple ; le propritaire peut sexonrer en prouvant

    quil a transfr son pouvoir de garde.

    Dans larrt Teffaine, le juge dcide dtablir un principe gnral de justice sociale ; principe

    autonome. Larrt Jeandheur conforte larrt Teffaine. Il pose des bases cette responsabilit. Le

    principe gnral : chaque fois quune chose intervient la ralisation du dommage, on applique

    la responsabilit du fait de la chose. La Cour de cassation a, pour la premire fois, pris position

    pour un principe autonome de la responsabilit, par rapport au rgime de la responsabilit fond

    sur la faute : la premire est une responsabilit objective, lautre subjective. Cette responsabilit

    du fait de la chose est fonde sur la thorie du risque.

    C) La dtermination du gardien

    Arrt Frank : pour que le gardien soit responsable, trois conditions doivent tre runies : est

    considre comme gardien, la personne qui, au moment de la ralisation du dommage, exerait

    en toute indpendance un pouvoir dusage, de direction et de contrle sur la chose

    La jurisprudence carte la notion de garde cumulative : une chose ne peut pas avoir deux gardiens.

    Le propritaire est prsum gardien. Cest une prsomption simple, il peut prouver que la garde

    de la chose a t transfre.

    Parfois, la dtermination du gardien peut susciter des difficults particulires. Ainsi est pour le

    transfert volontaire de la garde, qui consiste pour le propritaire confier la chose en transfrant

    lusage, le contrle et la direction un tiers, dans quel cas le tiers devient gardien ; il devient

    responsable lgard de la victime.

    La jurisprudence distingue le transfert de garde et le simple usage de la chose par le tiers. Le

    transfert de garde se fait, la plus part du temps, dans un contrat. Mais il peut aussi intervenir en

    dehors de tout contrat (par exemple, le fait de donner un gardien les cls de sa voiture).

    Arrt, 9 juin 1993 : le propritaire de la chose, bien que la confiant un tiers, ne cesse den tre

    responsable que sil est tabli que le tiers a reu corrlativement toute possibilit de prvenir les

    dgts quil peut causer (exemple : si le tiers est sans permis, le propritaire reste alors

    responsable du dommage occasionn par le celui-ci).

    Le transfert peut tre involontaire : le propritaire est considr comme tant priv du pouvoir

    quil avait sur la chose (arrt Frank). Dans ce cas, le transfert de garde sopre au dtriment de

    lutilisateur. Cet tat de chose doit pouvoir tre tendu tous les cas de dpossession

    involontaire.

    La jurisprudence affine cette notion de garde en relevant les notions de garde de structure et de

    garde de comportement. En principe, la garde ne peut tre excute sur une mme chose par

    deux personnes ; la garde est alternative. Dans certaines situations particulires, la garde des

    choses dangereuses dotes dun dynamisme propre, peut tre attribue deux gardiens, tous les

    deux considrs comme auteur du dommage caus. Lun va rpondre du dommage d la

  • 32

    structure (vice interne), tandis que lautre va rpondre du dommage d au comportement de la

    chose (mouvement et utilisation de la chose). Par exemple, pour un dommage caus par un jouet,

    on va retenir la responsabilit du fabricant du jouet, gardien de la structure et de tous les

    dommages dus un vice interne de la chose. Ensuite, on va retenir la responsabilit du dtenteur

    de la chose qui va tre gardien du comportement de la chose.

    Depuis larrt Frank, la garde est alternative. La jurisprudence a consacr cette thse dans

    certaines hypothses, mais elle nen a pas fait un principe. Dans certains arrts, on trouve la

    responsabilit du fabriquant (ainsi est pour les dommages dus une bouteille de gaz qui explose).

    Par ailleurs, la jurisprudence est partage quant cette notion de garde de structure et garde de

    comportement.

    Une autre notion est venue enrichir la notion de garde, cest la garde commune : la garde peut

    tre exerce par plusieurs personnes. Le pouvoir dusage, de contrle et de direction, peut tre

    exerce sur une mme chose par plusieurs personnes ; ce sont des cogardiens (on retrouve cette

    notion spcialement en matire de foot). Mais la jurisprudence insiste sur le fait quil ne doit pas

    exister une hirarchie. Si une personne peut tre considre comme le suprieur, il ny a plus de

    coauteurs. Larrt du 8 mars 1995 a dsign comme gardien le skipper, en refusant dattribuer la

    garde ses coquipiers.

    La jurisprudence prsente est