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PARTIE 2 : LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE (OU EXTRACONTRACTUELLE) Titre 1 : Présentation générale du droit de la responsabilité civile délictuelle Chapitre 1 : Distinction des différentes responsabilités La responsabilité civile délictuelle (RCD) est prévue à l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, en dehors de toute relation contractuelle, certains de nos comportements vont engendrer un préjudice que l’on devra réparer. Section 1 : Distinction responsabilité civile et responsabilité pénale Le principe de la RCD c’est que l’on est le plus souvent face à un délit, qui peut donc être pénal. Responsabilité civile = répare un dommage // idée de sanction pécuniaire et indemnisation des victimes. Responsabilité pénale = sanctionne l’auteur d’un comportement délictueux // idée de sanction au regard de la société, punition du coupable.

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PARTIE 2 : LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE (OU EXTRACONTRACTUELLE) Titre 1 : Présentation générale du droit de la responsabilité civile délictuelle Chapitre 1 : Distinction des différentes responsabilités La responsabilité civile délictuelle (RCD) est prévue à l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, en dehors de toute relation contractuelle, certains de nos comportements vont engendrer un préjudice que l’on devra réparer. Section 1 : Distinction responsabilité civile et responsabilité pénale Le principe de la RCD c’est que l’on est le plus souvent face à un délit, qui peut donc être pénal. Responsabilité civile = répare un dommage // idée de sanction pécuniaire et indemnisation des victimes. Responsabilité pénale = sanctionne l’auteur d’un comportement délictueux // idée de sanction au regard de la société, punition du coupable.

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La victime d’une infraction peut demander la réparation devant le juge civil ET devant le juge pénal. Cependant, lorsqu’un même fait est source de responsabilité civile et pénale, le jugement pénal a autorité sur le civil. Si le tribunal répressif déclare le prévenu coupable, le juge civil sera obligé de sanctionner également. L’inverse n’est pas vrai, puisque l’absence d’une faute au sens pénal n’exclut pas une faute civile. Section 2 : Distinction responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle Responsabilité contractuelle RCC = répare un dommage subi lors de l’inexécution d’un contrat. Suppose donc un contrat, qui doit être valable (par ex le dol ou la violence seront extracontractuelle, de même les pourparlers). Le dommage doit être causé par un contractant et non un tiers, qui lui pourra agir en RCD. Responsabilité extracontractuelle RCD = répara un dommage né en dehors de l’inexécution d’un contrat. Un contrat nul engendre la RCD. Principe de la réparation intégrale du préjudice. La règle de non-cumul des responsabilités, également rebaptisée règle de la primauté de la responsabilité contractuelle = inapplication de l’art 1240 du Code civil

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lorsque la faute résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle (Civ 21 janvier 1890). Dès lors, on ne peut opter pour la RCD = primauté de la responsabilité contractuelle. Exception = lorsque la faute est une infraction pénale = responsabilité délictuelle => Cass 23 décembre 1946. Chapitre 2 : Les conditions communes à toutes les responsabilités Explications. Le principe de la responsabilité civile délictuelle est de permettre que la victime d’un dommage puisse être indemnisée. C’est ce qu’on appelle le principe de réparation intégrale. Il faut bien comprendre ici que la personne qui CAUSE le dommage ne sera pas FORCÉMENT le responsable, au sens légal du terme. L’exemple le plus évident est celui d’un dommage causé par un chien. Ce sera le maître le responsable alors qu’il n’a pas causé le dommage. Lors des cas pratiques, il faut donc bien penser, à la lecture, que cause ne veut pas forcément dire responsabilité. Souvent ce sera le cas, une personne causera un dommage et sera responsable. Mais dans de nombreux cas une personne causera un dommage mais ce sera quelqu’un d’autre qui sera responsable. Parfois, les deux seront responsables. Parfois, il y aura même davantage de responsables.

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Gardez donc bien en tête que les choses ne sont pas aussi « évidentes » qu’elles n’y paraissent, et qu’il faut vraiment, pour chaque élément du cas pratique, se demander : QUELS TYPES DE RESPONSABILITÉS SONT ENVISAGEABLES ? Pour que la responsabilité civile soit engagée au sens de l’art 1240 du Code civil, trois conditions doivent être réunies, de manière systématique : Ø �Faute Ø �Préjudice Ø �Lien de causalité, (la relation directe entre la faute et le

préjudice) Section 1 : Le préjudice Le préjudice correspond à l’atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou dans ses droits extrapatrimoniaux. (Faible distinction dommage / préjudice = le dommage étant plus le fait matériel, concret. Le préjudice les conséquences. Ex : un dommage corporel comme une jambe cassée peut donner lieu à plusieurs préjudices : préjudice moral, perte de salaire suite ITT…). Tout préjudice ne peut pas donner lieu à une indemnisation, pour être réparable, le préjudice doit être : Ø Personnel : c’est-à-dire personnellement subi par le

demandeur. Or cela pose le problème des victimes par ricochet. Admission de ces victimes sous conditions à condition d’être véritablement atteinte par le préjudice. Ex : une personne décède, les enfants sont les victimes par ricochet car subissent un préjudice moral/affectif voire même patrimonial (perte de revenus…).

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Ø Certain : Le préjudice doit exister. Cependant les juges

admettent l’indemnisation au titre de la perte de chance, à condition que cette perte de chance soit certaine. Ex : accident / examen.

Ø Légitime : ne doit pas être en contrariété avec les

bonnes mœurs. Il faut donc systématiquement que vous disiez si OUI ou NON il semble y avoir un préjudice, et, le cas échéant, si OUI ou NON il est personnel, direct et certain. Différents types de préjudices : Ø Patrimonial (matériel/ financier) : comportant les pertes

subies et les pertes manquées. Perte de chance. Ø Extrapatrimonial : dommages corporels ; préjudice

moral ; préjudice d’agrément (impossibilité de pratiquer un sport) ; préjudice esthétique.

=> Ils sont cumulatif. Évaluation de l’indemnité faite au jour du jugement. Section 2 : le lien de causalité Avant que le préjudice donne lieu à indemnisation, il doit y avoir un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. Ainsi, le lien causal doit être certain et direct.

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Le lien doit être certain : cela signifie qu’il ne doit exister aucun doute quant à la réalité de ce lien. Par exemple, le virus contre l’hépatite B est accusé de provoquer autisme et/ou sclérose en plaque. Le lien de causalité n’est ici pas certain. Le lien doit être direct : cela signifie que la faute doit avoir directement causé le dommage. Il faut donc s’assurer que cette faute soit bien à l’origine du dommage, sans qu’une autre faute soit intervenue dans l’histoire La charge de la preuve appartient à la victime, par tous moyens. La nécessité d’un lien de causalité direct et certain n’empêche pas qu’il puisse y avoir plusieurs auteurs, plusieurs fautes, mais un même dommage. Ex : Dans le cadre d’une partie de chasse, plusieurs chasseurs d’un club tirent dans un buisson et blessent une personne sans que l’on sache qui a réellement touché l’individu. Dans ce cas, ils seront tous les trois responsables. Mais il faut tout de même prouver que leurs tirs sont certainement et directement responsables du dommage. C’est ce que l’on appelle une responsabilité in solidum. Chapitre 3 : La faute (fait générateur) La faute est définie d’une façon générale comme la violation d’une obligation préexistante. Elle peut être volontaire (délit /

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1240 du Code civil) ou involontaire (quasi-délit / 1241 du Code civil). Section 1 : La caractérisation de la faute Pour que la faute soit caractérisée, il faut nécessairement un comportement illicite ou la violation d’une obligation. En revanche, il y a indifférence de l’élément moral : c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’exigence quant à l’intention de nuire, pour caractériser la faute. C’est ce que l’on appelle, les fautes non intentionnelles possible, elles sont civilement réprimées de la même manière. L’article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Il faut voir les choses ainsi : on est forcément responsable d’une faute intentionnelle. Mais le droit nous rend responsable d’une faute non intentionnelle SI et SEULEMENT SI la faute a été rendue possible par imprudence ou négligence. Typologie des fautes : Ø Faute intentionnelle et FNI : FI = 1240 du Code civil

alors que FNI = 1241 du Code civil (quasi délictuelle). L’intérêt se situe principalement au regard des assurances car dans tous les cas il y aura réparation.

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Toute la question est de savoir qui payera. Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Ø On en déduit que si la faute est intentionnelle, l’assurance ne couvrira pas l’assuré et il devra payer de sa poche les dommages et intérêts. Ø Faute inexcusable : Faute délibérée impliquant la

conscience du dommage. Il n’y a pas d’intention de nuire mais une connaissance de la probable survenance d’un dommage.

Ex : traverser la route alors que le feu est rouge. Ø Faute lourde : souvent assimilée au dol. Extrême

gravité. Ø Faute légère/très légère : la gravité de la faute aura un

impact sur le montant des dommages et intérêts, mais dans tous les cas, si faute = réparation.

En résumé, il y a une indifférence de l’intention de nuire et de la gravité de la faute. Si faute causant un préjudice = réparation. La gravité de la faute comptera uniquement sur le montant de la réparation. Quid de la preuve de la faute ? C’est à la victime de démontrer que l’auteur a manqué à son devoir, mais il existe des présomptions venant renverser cette charge (fait d’autrui et fait des choses qui sont des présomptions de responsabilité).

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Causes exonératoires : Ø Le fait d’un tiers ou la faute de la victime : Si un tiers est

intervenu dans le dommage ou si la victime a également fait une faute dans la constitution de son dommage, alors la responsabilité de l’auteur ne sera pas systématiquement engagée.

Il faut bien évidemment prouver (faute/dommage/lien de causalité) que l’action de la victime ou du tiers ont eu un impact considérable sur le dommage créé par la première personne responsable. Par exemple, dans un arrêt de Cass. ass. plén., 9 mai 1984 il a été jugé qu’une fillette qui s’engage de manière soudaine et brute sur la route est en partie responsable de son propre décès, la voiture n’ayant pas eu matériellement le temps de l’éviter. Cet arrêt est intéressant sur deux points. 1/ Il montre que le partage de responsabilité est possible 2/ La cour de cassation estime dans cet arrêt qu’une faute civile peut être retenue à l’encontre d’un enfant en bas âge quand bien même il est privé de discernement. Ø La force majeure est toujours exonératoire.

Section 2 : La responsabilité du fait personnel Le principe = on est responsable de ses propres fautes. Mais, sur le discernement : Évolution

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Ø AVANT la loi du 2 janvier 1968 : PAS de responsabilité lorsque pas de discernement

Ø APRES la loi du 2 janvier 1968 :

Le principe = la conscience de ses actes n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité. Principe de responsabilité dite objective c’est-à-dire fondée uniquement sur la faute et non sur un élément endogène. Cela pose le problème des personnes atteintes d’un trouble mental : Loi du 3 janvier 1968 a introduit l’article 414-3 dans le Code civil (enfin, avant 2016 c’était l’article 489-2) « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». => On retient ainsi leur responsabilité. L’arrêt Cass civ 2ème, 4 mai 1977 a effectivement énoncé que l’article 489-2 du code civil ne prevoit aucune responsabilité particulière et s'applique à toutes les responsabilités possibles (v. titre 2). Il y a donc faute indépendamment de la conscience de son auteur. => Pour quelle raison ? Simplement parce que ces personnes, comme les autres, sont assurées par une assurance responsabilité civile. Cela permet que leur dommage puisse être réparé. => En revanche, ces personnes là ne seront pas pénalement responsables et ne peuvent pas risquer de la prison pour leurs actes. C’est là toute la différence entre le principe de la réparation civile et le principe de la punition pénale. Extension de cette solution pour les enfants en bas âge :

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Initialement, la JP était hostile à rendre les enfants responsables des dommages qu’ils causaient. Puis dans un premier temps (Civ., 1ère, 20 juillet 1976), La Cour de cassation a estimé que l’article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer, sans distinction, tant aux majeurs qu’aux mineurs, dès lors qu’il est établi qu’ils souffraient d’un trouble mental. La Cour admettait donc la responsabilité des mineurs uniquement s’ils étaient atteints d’un trouble mental. Puis dans un souci de permettre une juste indemnisation, elle a étendu cette solution. Dans plusieurs arrêts rendus le 9 mai 1984 (Cass ass plén 9 mai 1984 Derguini et Lemaire) elle a, en effet, affirmé, qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si le mineur, auteur du dommage, était capable de discerner les conséquences de ses actes, et qu’il était quoi qu’il arrive responsable. Désormais, la victime peut donc agir directement contre l’auteur. Ce qui en pratique est sans intérêt puisque ce seront ses administrateurs légaux (parents) OU les « gardiens » (l’enfant est confié à un centre aéré par ex) qui seront responsables (v. Titre 2) Titre 2 : Les autres responsabilités délictuelles Chapitre 1 : La responsabilité du fait d’autrui

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Dans certains cas, en cas de faute, la responsabilité peut être reportée sur autrui. Ce sera donc X qui sera fautif, mais Y qui sera considéré comme responsable et qui devra indemniser. L’article 1242 du Code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. » => C’est ce que l’on appelle une responsabilité de plein droit, c’est-à-dire une responsabilité sans faute, puisque le responsable ne sera pas celui qui a commis la faute. On ne peut donc PAS s’exonérer en prouvant que l’on n’a pas commis de faute (Crim. 26 mars 1997). (Exception pour les associations sportives). Le seul moyen d’être exonéré est de prouver que la chose ou la personne que l’on a sous sa garde n’a, elle-même, pas commis la faute.

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/!\ Ce qui est spécial déroge au général. Or l’article 1242 du Code civil énonce des cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui (parents, commettants etc). Donc si nous nous trouvons en présence d’un régime particulier = exclusion de l’alinéa 1 et on applique la responsabilité correspondante. Pendant longtemps, il y avait uniquement des cas spécifiques de responsabilités du fait d’autrui. On refusait d’étendre l’alinéa 1er de l’article 1242, et d’en faire un principe général. Mais JP revirement = Ass plèn 29 mars 1991 arrêt Blieck. => s’agissant d’un centre d’aide par le travail qui avait à sa charge un handicapé mental. Reconnaissance d’un régime général du fait d’autrui. Dès lors que l’on est responsable de quelqu’un ou de quelque chose, on sera tenu de son dommage. Ainsi cet alinéa s’applique principalement : Ø Pour des personnes chargées d’organiser, de

contrôler et de diriger le mode de vie d’autrui. Notamment le cas d’un tuteur ou d’un établissement qui s’est vu confier un mineur. Il s’agit de la garde juridique qui compte, et non de la garde matérielle (par ex un mineur placé en foyer qui serait en vacances chez ses parents = responsabilité du foyer, pas des parents !).

Ø Pour les associations sportives ou de loisirs. Sont

responsables les associations sportives qui ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité

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de leurs membres au cours des compétitions et entrainements et sont donc responsables des dommages causés à cette occasion dès lors qu’une faute est caractérisée par une violation des règles du jeu (Ass. plen. 29 juin 2007).

S’agissant justement de la pratique sportive : théorie de l’acceptation des risques => Idée selon laquelle celui qui accepte de participer à une activité à risques doit supporter les conséquences de la réalisation de ceux-ci. Revient à alléger ou supprimer toute responsabilité de l’auteur du dommage. Article L. 321-3-1 Code du sport : « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. » à limitation car exclusion du fait de la chose, mais toujours possible d’engendrer une responsabilité si faute grave et notamment si violation des règles du jeu.

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Section 1 : Le cas particulier de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (NB : il existe également une responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis et des instituteurs du fait de leurs élèves.) Article 1242 alinéa 4 du Code civil. « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » => Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Conditions : Ø Réalisation d’un fait dommageable de l’enfant mineur et

non émancipé => conception objective du fait dommageable. => Peu importe la conscience (arrêt Derguini & lemaire,). Même un fait non fautif est constitutif d’un dommage. Ø Que cet enfant soit sous l’autorité parentale de ses

parents. Ø Qu’il cohabite avec ses parents. Conception juridique et

non matérielle. => résider habituellement au domicile des parents ou l’un d’eux. Condition extensive de la notion de cohabitation puisque l’on admet la cohabitation même si l’enfant est éloigné (Civ. 2ème, 9 mars 2000, enfant confié à un centre médico pédagogique). Le fait de confier temporairement son enfant ne fait pas cesser la cohabitation. Si par exemple l’autorité parentale est confiée à un grand-parent, les parents ne seront plus responsables du dommage causé.

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Conséquences : les parents sont solidairement tenus du dommage causé. Il est en principe possible de renverser cette présomption en prouvant qu’ils n’ont pas pu empêcher le dommage (article 1242 al. 7). Mais rarement admis en pratique. => D’ailleurs arrêt Bertrand Civ 2ème, 19 février 1997 = les parents ne peuvent s’exonérer qu’en prouvant la faute de la victime ou la Force majeure. S’agissant des parents divorcés = Cass. Crim. 6 novembre 2012 => la responsabilité incombe aux seuls parents chez lesquels la résidence de l’enfant a été fixée même si l’autre parent est bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement. /!\ La condamnation des parents ne fait pas obstacle à une condamnation personnelle de l’enfant sur le fondement de l’article 1240 ou 1241 du Code civil (condamnation solidaire). L’assurance de l’enfant (parfois différente de celle des parents, notamment dans le cadre d’une activité sportive ou autre) sera alors contrainte de payer une partie également /!\ Section 2 : Le cas particulier de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés Art. 1242 al. 5 du Code civil « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

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Un maître ou un commettant est, en général, un supérieur, un superviseur, un gérant etc. Ce sont en gros tous les donneurs d’ordres qui ont sur leur employé (le préposé) un lien de subordination. Trois conditions sont nécessaires pour engager cette responsabilité : Ø Relation commettant / préposé : c’est-à-dire un lien de

subordination (droit de donner des ordres ou instructions). Lien d’autorité. Le critère du rapport de préposition réside donc dans la possibilité dont dispose le commettant de donner des ordres et des instructions au préposé pour réaliser une mission dans son intérêt. Le préposé est donc celui qui agit dans l'intérêt d'autrui et qui, pour ce faire, est dans un rapport de subordination à l'égard de celui-ci.

Ø Fait dommageable : il faut nécessairement un fait fautif

du préposé (pas nécessairement intentionnel), mais par exemple on ne peut retenir une faute par le fait d’une chose.

Ø Lien entre l’acte dommageable commis par le

préposé et ses fonctions : Il faut que la faute soit liée aux fonctions de l’employé.

Après une longue divergence entre les différentes chambres, la Cour de cassation a donc consacré la solution selon laquelle la responsabilité du commettant devait être écartée si la faute du préposé consistait en un abus de fonction => Ass plen, 19 mai 1988 vient préciser sa position « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé,

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sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ». => Trois conditions cumulatives. L’abus de fonction est retenu strictement. Responsabilité très lourde. Conséquences = Présomption irréfragable, pas de rapport d’absence de faute. C’est une responsabilité sans faute à la charge du commettant qui pour s’exonérer ne pourra démontrer qu’une seule chose : le fait que le préposé a agi hors de ses fonctions. S’il ne démontre pas cela, il sera automatiquement responsable. Ex. Un médecin exerçant en CHU. Si un chirurgien cause un dommage lors d’une intervention, le CHU sera automatiquement responsable, et ne pourra jamais se dégager de sa responsabilité. Bien évidemment, si le chirurgien censé opéré un genou sort de la salle en ayant coupé un bras => hors de ses fonctions. Donc le CHU n’est plus responsable. Action récursoire possible ? => Arrêt Costedoat Ass plen 25 février 2000 = le préposé n’engage pas sa responsabilité, il dispose d’une immunité civile, aussi bien vis-à-vis de son commettant ou la victime, même s’il commet une faute. L’immunité disparaît en cas de dépassement de pouvoir ou de faute civile et pénale intentionnelle. Cependant, le responsable (le commettant) peut se retourner contre son préposé dans ce que l’on appelle une action récursoire ! L’assurance du préposé devra donc peut être rembourser à l’assurance du commettant.

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Chapitre 2 : La responsabilité du fait des choses Section 1 : Le régime général Art 1242 al 1er du Code civil. Les bases de la responsabilité du fait des choses ont été posées il y a très longtemps par la jurisprudence = Arrêt Teffaine en 1896 (depuis l’essor du machinisme et accidents industriels). L’arrêt de principe est : Ch. Réunies, 13 fév. 1930, arrêt Jand’heur : Un camion appartenant à une société renverse et blesse et mineur (Lise Jand’heur). L’arrêt créée une présomption de responsabilité (et non une présomption de faute) pesant sur le gardien de la chose (le conducteur). Dès lors il ne peut pas s’exonérer en prouvant l’absence de faute. Cette responsabilité, conceptuellement, est la même que les responsabilités précédentes. La seule différence est qu’en l’espèce, une « chose » a créé le dommage, et non la personne elle-même. Du coup, les conditions (faute / dommage / lien de causalité) sont légèrement modifiées. Il faudra prouver qu’une chose (1) a causé un dommage (2) alors que cette chose était maîtrisée par une personne, le gardien (3). Les conditions pour engager cette responsabilité : Ø Une chose : concerne n’importe quelle chose, sans

distinction. Les seules exceptions sont les choses prévues par la loi comme ayant leur propre responsabilité (animaux, bâtiments en ruine et VTC qui ont un régime spécial) + Art L. 321-3-1 Code du sport : « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour

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responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Ø Un fait de la chose : C’est l’équivalent du lien de

causalité. La chose doit être directement l’instrument et la cause du dommage. Si absence de contact entre la chose et le dommage : la victime doit prouver que la chose avait une position ou un comportement anormal lors de l’accident.

Ainsi, il y a une distinction importante entre une chose inerte et une chose en mouvement : * Si la chose était en mouvement ou dangereuse : Elle est présumée être la cause du dommage (= présomption de causalité). Il suffit à la victime de prouver l’intervention de la chose pour que soit établi le rôle actif de la chose et donc que la responsabilité du gardien soit caractérisée. Exemple : balle de tennis qui frappe un joueur, voiture en mouvement etc. * Si la chose est inerte : Son immobilité rend moins probable son rôle causal. La victime doit donc prouver le rôle causal de la chose ou l’anormalité. Ex : une personne qui glisse sur les marches d’escaliers dans une station de sport d’hiver : les marches sont glissantes du fait de la saison, pas d’anormalité. En revanche, glisse sur les

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marches dans un restaurant car il y a de l’huile par terre = anormalité. Ø Garde de la chose : Qui du propriétaire ou de

l’utilisateur est responsable ? => Arrêt de principe : Cass. Ch. Réunies, 2 déc. 1941, arrêt Franck : le propriétaire d’une voiture, le Dr. Franck, la prête à son fils mineur pour la nuit. La voiture est volée. Au cours de cette nuit, le voleur renverse et blesse mortellement une personne. La famille de la victime se fonde sur 1384 al 1 (nouvel article 1242) pour demander au docteur Franck la réparation du préjudice résultant de sa mort. La garde de la chose se définie matériellement. C’est un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose. Ce sont des choses qu’il faut absolument démonter. La qualité de gardien est désormais subordonnée à l’exercice effectif de ces pouvoirs sur la chose au moment du dommage. Le propriétaire est présumé être le gardien. La solution est logique en ce que le propriétaire est généralement celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose. Mais il s’agit d’une présomption simple. Pour renverser la présomption simple qui pèse sur le propriétaire : le propriétaire doit prouver qu’il y a eu transfert de la garde. Il devra donc démontrer, qu’il n’était pas, à ce moment-là, le « gardien ». Par ex, prêt de voiture. Ø Transfert involontaire : le propriétaire n’a plus de

maîtrise sur sa chose Ex : Vol de la chose (Arrêt Franck)

Ø Transfert volontaire : le propriétaire a volontairement

remis la chose à un détenteur par l’effet d’un contrat qui

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confère à celui-ci un pouvoir d’usage. Attention : transfert de la garde ne signifie pas simplement un usage limité (cas du prêt).

Section 2 : Les régimes spéciaux * Responsabilité du fait des animaux : art. 1243 du Code civil « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » Responsabilité sans faute. * Responsabilité du fait des bâtiments en ruine : « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. » * Accidents de la circulation : Véhicule terrestre à moteur (VTM) : Loi Badinter du 5 juillet 1985. Régime autonome. Il s’agit d’un régime sans faute, la simple implication suffit. Conditions : • VTM : un engin circulant sur le sol muni d’une force

motrice transportant des choses ou des personnes. Conception large (tondeuse, engins agricole). Exclusion train et tram

• Accident de la circulation : ne n’applique pas en cas de dommage volontaire => nécessite donc une voie de circulation (peut être un garage, même fermé, dès lors que la voie a vocation à recueillir des véhicules)

• Implication du véhicule dans l’accident : en contact ou pas (ex vélo chute). Très large.

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• Véhicule peut être à l’arrêt, mais il faut qu’il y ait une personne dedans ou moteur allumé.

Seule cause exonératoire : faute de la victime. PAS DE FORCE MAJEURE exonératoire dans les accidents de la circulation. Si conducteur victime est fautif, on peut limiter voire supprimer une indemnisation.