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Trompette Romane 1 LES INSTITUTIONS POLITIQUES

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Trompette Romane 1

LES INSTITUTIONS POLITIQUES

Trompette Romane 2

Sommaire

Introduction : Page 3

Partie I : Théorie générale des institutions politiques Page 4

Titre 1 : L’Etat Page 4

Chapitre 1 : Les caractères de l’Etat Page 4

Chapitre 2 : La typologie de l’Etat Page 5

Chapitre 3 : L’organisation du pouvoir de l’Etat Page 7

Chapitre 4 : Etat et régime politique Page 7

Titre 2 : La constitution Page 9

Chapitre 1 : L’élaboration de la constitution Page 10

Chapitre 2 : Les modifications de la constitution Page 11

Chapitre 3 : L’autorité de la constitution Page 12

Titre 3 : Le citoyen Page 14

Chapitre 1 : La démocratie directe Page 14

Chapitre 2 : La démocratie représentative Page 15

Chapitre 3 : La démocratie semi directe Page 16

Trompette Romane 3

Les Institutions Politiques

Introduction :

L’histoire de la vie politique c’est son institutionnalisation continue. L’institutionnalisation est

la mise en place de structure et de mécanisme qui organise et encadre l’exercice du pouvoir.

A l’origine se sont des comportements imités, répétés, auxquelles ont c’est conformés presque

instinctivement et sont devenus ainsi des traditions dont le respect devient obligation.

Coutume Preter Legem.

Un jour pour plus de sureté ont à inscrit les règles dans des textes → Constitutions

(modernes). Parallèlement à ces règles des acteurs de la vie politique sont apparus, détenteurs

d’une parcelle de pouvoir et qui sont affectés à des fonctions précises :

Le Chef d’Etat et le Gouvernement (1er

Ministre et Ministre)

Les députés (Assemblé Nationale) et les Sénateurs (Sénat) → Les Parlementaires

Les Juges constitutionnels → Organe du Conseil Constitutionnel

Les Citoyens → Appelés à choisir celui qui parlera en leur nom et peuvent parfois être

associés à la prise de décisions par Référendum.

Tout ce qui nous parait naturel aujourd’hui (c’est-à-dire une vie politique organisé, une

participation des citoyens au pouvoir, des partis politiques, un pouvoir limité etc…) a été le

produit de l’histoire et de la réflexion lié à la science politique. Ainsi sont nées les institutions

politiques dont le fonctionnement est garanti par le Droit Constitutionnel.

Pourquoi le Droit ? Pourquoi une évolution d’état de nature à Etat de droit ?

La théorie du droit naturel : Pour Aristote, Cicéron, St Thomas d’Aquin, l’état résulte

de la coutume divine.

La théorie du contrat : Estime que l’Etat constitue un exutoire (une solution) à un état

de nature anarchique, et qui résulte non pas de la religion mais du souci de lutter contre

l’arbitraire, soucis qui consacrera plus tard, la notion d’Etat de Droit.

Les auteurs qui voient dans l’Etat le pacte de Sujétion (fondement de

l’obéissance ou la désobéissance au Roi) sont :

Les Calvinistes et les Monarchomaques : Ils sont influencés par le massacre de

la St Barthélémy (1572). Pour François Hotman « Franco Gallia » (1573), et De Bèze « Du

droit des Magistrats » (1574), l’Etat nait d’un pacte conclu entre le Roi et ses Sujets. Les

sujets s’engagent à obéir au Roi, en contrepartie le Roi doit garantir leur liberté. Ainsi, si le

Roi a pris le pouvoir par la force, il n’y a pas de contrat et donc tous les sujets peuvent se

révolter.

Hobbes « Le Léviathan » (1651), c’est inspiré des querelles religieuses qui ont

conduit à la révolution britannique de 1648, il condamne cette révolution (République de

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Cromwell). Pour Hobbes les hommes vivent originellement dans l’anarchie et ont donc

conclus un contrat entre eux qui institut une monarchie garante de leur « propre

préservation », mais par ce contrat les hommes ont abandonnés définitivement leur liberté

naturelle, et comme le Roi est tiers au pacte il ne peut pas le violer. Toute révolution est donc

légitime.

Locke « Traité du gouvernement » (1690), inspiré par la révolution de 1688 qui

a chassé Jacques II, c’est le moment du Bill of Right (1689). Il affirme que les hommes sont

libres dans l’état de nature. Si un pacte a été conclu par tous les sujets avec le Roi, c’est pour

parvenir au plein épanouissement au sein d’un « gouvernement civil » chargé de les protéger,

nul ne serait contester certains droits inhérents à la personne (liberté, propriété, sureté). Le

souverain est donc lié et si il rompt le pacte chaque sujet est fondé à désobéir. Locke légitime

ainsi la révolution britannique de 1688.

Rousseau « Le contrat social » (1762). Il voit dans le contrat le moyen d’ériger

la démocratie. Ce contrat est un moyen de se conformer à la loi. Selon Rousseau la loi est une

expression de la volonté générale.

Le peuple n’est pas uniquement à l’origine de l’Etat, il est également à la source du droit (loi).

L’évolution vers l’Etat de droit : l’Etat de droit est une notion crée à la fin du 19ème

siècle par

des juristes Allemands. Mais l’Etat de droit n’est pas uniquement un système juridique

(conception formel de Stahl) car une dictature, même organisée par des règles de droit ne peut

être considéré comme un Etat de droit. Exemple : la Constitution Staline du 5 décembre 1936.

Selon Von Mohl (Conception formelle) un Etat de droit est un Etat libéral dans lequel le droit

constitue une limite à son autorité et garantie ainsi les libertés individuelles, c’est la

conception matérielle.

En Institution politique l’Etat libéral est différent de celui de l’Economie. Ici il traduit le

respect des libertés.

Partie I : Théorie générale des institutions politiques.

Titre 1 : L’Etat

L’Etat est le cadre du pouvoir politique.

Chapitre 1 : Les caractères de l’Etat

Le concept d’Etat a dû être uniformisé, mais il ne correspond pas à une homogénéisation

politique et juridique, c’est le droit international tel que les Etat occidentaux l’ont construit

qui propose une définition ou plutôt des principes d’identification.

Section 1 : Une composition ternaire

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L’Etat comprend trois éléments :

Le territoire : c’est un élément matériel et géographique. Il n’y a pas d’Etat sans

territoire, il faut une assise territoriale. Le territoire détermine la sphère de compétence de

l’Etat. Celui ci est le seul à pouvoir exercer le pouvoir sur son territoire. Le territoire se

compose en trois éléments : terrestre, maritime, aérien.

La population : c’est un élément personnel et humain, l’existence d’une population est

indispensable à la reconnaissance de l’Etat.

Un gouvernement effectif : c’est un élément formel. La notion doit être entendu au

sens large, elle revoit à l’ensemble des organes ayant pour fonction de gouverner de légiférer

(faire des lois) et de rendre justice. Ce gouvernement doit faire respecter des règles, il traduit

le pouvoir normatif de l’Etat.

Mais ces éléments ne sont pas suffisants, car pour qu’il y ait un état il est nécessaire qu’il y ai

un pouvoir souverain, qu’il soit don doté de la souveraineté. Exemple : la commune de

Lorient n’est pas un Etat, car même si elle a un territoire, une population et un gouvernement,

il n’a pas de souveraineté.

Section 2 : La souveraineté, attribut exclusif de l’Etat

Détenir la souveraineté c’est posséder une autorité exclusive. Il existe deux formes de

souveraineté :

Souveraineté interne : la puissance publique (l’Etat) exerce ses compétences sur le

territoire et les personnes qui y habitent. Elle détient donc le monopole de la Force publique et

l’édiction des normes juridique (règles de droit).

Souveraineté externe : cela signifie qu’aucune autorité n’est supérieure à l’Etat dans la

sphère international. L’Etat détient le monopole des relations avec les autres Etats et les

organisations inter-élitique.

Chapitre 2 : La typologie d’Etat

Les Etats se différencient selon leurs organisations internes. Le droit constitutionnel distingue

deux formes d’organisations :

L’Etat unitaire

L’Etat fédéral

L’Etat unitaire se caractérise par l’existence d’un seul ordre juridique à l’intérieur de l’Etat

même si celui-ci connait une autonomie administrative plus ou moins grande des collectivités

territoriales.

A l’inverse l’Etat fédérale se caractérise par la coexistence des deux ordres juridique distinct,

celui des Etat fédérés et celui de l’Etat fédéral.

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Section 1 : L’Etat unitaire

L’Etat unitaire est le type d’Etat le plus rependu. Il dispose d’une unité politique et

constitutionnelle mais son organisation administrative peut varier considérablement.

I. L’Etat centralisé

Il connait une unité de décision dans le domaine politique et dans le domaine administratif. Il

est souvent organisé selon le modèle de la déconcentration, c'est-à-dire que l’administration

centrale de l’Etat se prolonge au niveau local par des services soumis à l’autorité hiérarchique

de l’Etat. Ce système a été jusqu’en 1982 le modèle classique de la France, symbolisé par le

rôle du préfet il était le relais de l’Etat dans le département.

II. L’Etat décentralisé

Il se caractérise par le transfert d’une partie de ses compétences vers d’autres structures

administrative qui peuvent être des collectivités territoriales (décentralisation territoriale) ou

des établissements publics (décentralisation fonctionnaire).

La collectivité territoriale décentralisée s’administre de façon autonome, mais elles sont

soumises à la tutelle de l’Etat soit sous forme d’un contrôle préalable, soit sous forme d’un

contrôle à postériori (contrôle de la légalité des actes administratifs).

Remarque : la révision constitutionnelle de 2003 menée par Edouard Balladur a donné à la

décentralisation un statut constitutionnel. Cette réforme a permis aux collectivités territoriale

d’acquérir un pouvoir réglementaire (faire des règlements : décrets et arrêtés) et l’autonomie

financière des collectivités territoriale.

III. L’Etat régional

Il constitue une forme d’Etat où le cadre constitutionnel reste celui d’un Etat unitaire mais où

l’autonomie des collectivités territoriale n’est plus seulement administrative mais aussi

politique et institutionnel. Ce qui se traduit par des compétences propre, garantie

constitutionnellement. Exemple : l’Espagne, l’Italie, le Royaume – Uni (Voir le TD).

Section 2 : L’Etat fédéral

Il se distingue de l’Etat unitaire par la coexistence de deux ordres juridiques, celui des Etats

fédérés et celui du gouvernement fédéral.

I. La naissance d’un Etat fédéral

L’Etat fédéral est le résultat d’une agrégation (une somme) d’Etats indépendants qui décident

d’abandonner leur souveraineté international aux profits d’une nouvelle entité politique

(gouvernement fédéral).

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La décision de devenir un Etat fédéral peut être forcé. Exemple : L’unification

allemande de 1871 sous la tutelle de la Prusse. La transformation de la confédération en Etat

fédéral, la Suisse (Confédération helvétique) en 1848.

La décision de devenir un Etat fédéral peut être libre. Exemple : Création des

Etats – Unis d’Amérique du Nord en 1787 à porté de 13 Etats qui faisaient partis de la

confédération en 1776.

La décision de devenir un Etat fédéral peut être le résultat d’une dislocation

d’un Etat unitaire. Exemple : La Belgique c’est transformé par étapes successives de 1970 à

1973 d’un Etat centralisé à un Etat fédéral afin de réduire l’antagonisme entre les Flamands et

les Francophones les Wallons.

II. L’organisation constitutionnelle de l’Etat fédéral.

L’Etat fédéral est organisé constitutionnellement à partir de 2 principes :

Le principe d’autonomie, il garantie la libre organisation des Etats fédérés.

Signifie que les Etats fédérés ont leur propre ordre juridique ainsi qu’une propre constitution.

Ils détiennent des pouvoirs importants et exerce une grande partie de la souveraineté interne.

Le gouvernement fédéral détient quant à lui la diplomatie, la défense et la monnaie,

expression de la souveraineté externe.

Le principe de participation, associe les Etats fédérés à la décision fédérale.

Cela implique une représentation des Etats fédérés à la décision fédérale. Le système le plus

rependu est une organisation bicamérale (une chambre qui représente le peuple et une

chambre qui représente les Etats fédérés). Exemple : Aux Etats-Unis deux sénateurs par Etats

(le Sénat). Le conseil des Etats Suisse est composé de deux conseillers par Etats.

Remarque : La confédération est souvent une étape transitoire vers le fédéralisme. La

confédération c’est une association d’Etat souverain qui mettent en commun leur compétences

et ce dotes d’organismes qui les gèrent. Exemple : C’était le cas des Etats-Unis et de la Suisse.

Chapitre 3 : L’organisation du pouvoir de l’Etat

(Voir séance de TD)

Chapitre 4 : Etat et régime politique

Les institutions de l’Etat sont largement influencées par la nature du régime politique qui s’y

établit. Depuis l’antiquité grecque jusqu’à Montesquieu et Rousseau les théoriciens politique

ont proposés une typologie de régime politique, en utilisant deux critères :

Un critère objectif : c'est-à-dire le nombre de gouvernement

Un critère subjectif : savoir si c’est un bon gouvernement

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Rousseau à proposé la typologie suivante (démocratie, aristocratie, royauté). Il a également

proposé une typologie négative (ochlocratie, oligarchie, tyrannie).

Ochlocratie : c’est la dégénérescence de la démocratie, la volonté générale va cesser de l’être

à partir du moment où elle incarne que la volonté de certain et non la population entière.

Oligarchie : c’est un régime politique où l’autorité est entre les mains de quelques personnes

ou de quelques familles puissantes.

Tyrannie : c’est le pouvoir arbitraire et autoritaire.

La typologie contemporaine des régimes politique distingue :

Les démocraties pluralistes

Les régimes autoritaires

Les régimes totalitaires

Section 1 : Les démocraties pluralistes

La démocratie ou régime pluraliste se caractérise par la désignation des gouvernements par le

peuple, dans le cadre d’élection libre qui se déroule à intervalle réguliers.

Le droit constitutionnel distingue deux types de démocraties pluralistes :

Le régime parlementaire : le gouvernement est l’émanation du parlement devant lequel

il est responsable et gouvernement peut le dissoudre. Exemple : la France, le Royaume –

Unis. C’est un régime où il y a une interaction entre le pouvoir exécutif et législatif.

Le régime présidentiel : c’est un régime souvent monocéphale (différent du bicéphal,

concerne que le pouvoir exécutif (USA). « Un seul chef, une seule autorité », élu au suffrage

universel. Dans ce type de régime, le pouvoir exécutif ne peut dissoudre le parlement et

inversement. Ce régime peut connaitre une inflexion, il peut être : un régime présidentiel

présidentialiste (c’est lorsque l’exécutif dominent juridiquement et politiquement le

parlement, exemple : régime présidentiel latino américain ou un régime présidentiel

congréssuel, ici le parlement s’impose face au pouvoir présidentiel affaiblie, c’est l’époque au

Etats-Unis jusqu’à la fin du 19ème

siècle. Aujourd’hui aux Etats-Unis nous sommes dans un

Etat présidentiel présidentialiste).

Section 2 : Les régimes autoritaires

Les régimes autoritaires se caractérisent par le refus des gouvernants de soumettre leurs

pouvoirs et leurs gestions aux contrôles démocratiques. Ils peuvent prendre la forme de

dictature interdisant toute vie politique (ex : régime militaire) ou des pouvoirs reposants sur

des pseudo-consensus (ex : les partis uniques en Afrique ou le régime autoritaire peut prendre

la forme d’un soutien à un chef charismatique). Dictature populiste parce que le peuple est

autour d’un homme charismatique).

Section 3 : les régimes totalitaires

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Dans ses régimes totalitaires le corps social est mobilisé, il est endoctriné au service d’une

idéologie totalisante qui ne tolère aucune opposition. La primauté idéologique se traduit par

un parti unique qui encadre toute la population et qui contrôle l’appareil étatique.

Primauté idéologique, exemple : idéologie raciste en Allemagne, Idéologie communiste en

union soviétique, Idéologie religieuse en Iran

Le régime totalitaire est souvent autour d’un culte voué à un chef charismatique. Ex : Hitler,

Staline, Kimi.il.Sung (homme politique nord Coréen) et Khomeiny (Iran).

Synthèse :

L’Etat moderne est né au XVIIIe siècle en Angleterre et en France. Il se diffuse ensuite

progressivement sur le continent européen et sur l’ensemble de la planète. Si ses

caractéristiques (territoire, population, gouvernement effectif, souveraineté) sont communes et

reconnues par le droit international ses structures internes varient : l’organisation étatique est

tantôt caractérisée par un seul ordre juridique (état unitaire) qui peut être centralisé

déconcentré ou décentralisé ou régional, ou la coexistence de deux ordres juridiques (état

fédéral ou le principe d’autonomie, de participation des états membres s’équilibrent). Par

ailleurs la classification des régimes politiques de l’état distinguent les régimes démocratiques

de types pluralistes (parlementaire avec interaction des pouvoirs/ présidentiel avec séparation

des pouvoirs), et les régimes non démocratiques de types autoritaires (refus de contrôle

démocratique pas d’élection libre) ou totalitaire (état idéologique et policier).

Titre 2 : La Constitution

Introduction

Le phénomène est apparu d’abord en Europe au moyen Age lors du transfert du pouvoir royal

à la souveraineté étatique, ensuite lors des différents mouvements de décolonisation

l’accession à l’indépendance se traduit sur le plan interne par l’élaboration d’une constitution.

Exemple : Dans les colonies américaines au XIXe siècle, Les colonies africaines,

Asiatiques XXe siècle,

Il en va de même en cas de chute d’un régime politique. Les responsables du nouveau régime

élabore alors une nouvelle constitution qui refonde l’Etat en toute ou partie.

Exemple : Le cas de la Tunisie, à la chute du régime tunisien, on parle de pouvoir

constituant.

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Définition de la constitution : c’est la loi fondamentale de l’état qui fixe son statut juridique,

l’organisation des pouvoirs publics (président de la république, assemblée nationale, le sénat)

et les rapports qui s’établissent entre eux. Elle peut également comprendre le régime des

libertés publiques (dans une déclaration des droits de l’homme inséré dans le préambule de la

constitution, c’est le cas en France). C’est un texte écrit où l’on retrouve l’ensemble des

acteurs de la vie politique.

Chapitre I : L’élaboration de la Constitution.

Les modalités d’élaboration de la constitution sont très variables :

Elle peut être octroyée par le souverain dans les Etat monarchiques élaborés par les

détenteurs effectifs du pouvoir (l’armée, les partis politiques) sans qu’elle soit plébiscitée par

le peuple. C’était le cas des constitutions Napoléoniennes.

Elle peut également associer le peuple détenteur dans les Etats démocratiques du

pouvoir constituant originaire. La rédaction est alors confiée à une assemblée constituante

(assemblée qui va rédiger la constitution) élue par le peuple. Le peuple peut également être

appelé à se prononcer sur le texte.

En France, c’est la constitution de 1946, c’est la constitution de la IVe République, le premier

projet avait été refusé par le peuple. Il a donc fallu désigner une seconde assemblée

constituante qui a élaboré un nouveau projet et qui fut cette fois approuvé par le peuple.

Pouvoir constituant originaire : Le fait de pouvoir rédiger pour la première fois

une constitution.

Ces différentes formes de constitution ont toutes pour point commun d’être des documents

écrient souvent solennel. Ils se distinguent des constitutions coutumières qui furent la règle

jusqu’au 18ème

siècle. La constitution écrite est celle des Etats-Unis qu’on appelle constitution

de Virginie (1776). Ces constitutions coutumières étaient composées de règles coutumières.

De nos jours, la seule constitution coutumière est la constitution anglaise.

Le passage des constitutions coutumières aux constitutions écrites c’est produit au 18ème

siècle. Les philosophes des lumières conçoivent les constitutions comme des moyens de lutter

contre l’arbitraire. La doctrine du contrat social qui fonde la société politique sur un pacte

librement consenti entre des hommes libres implique une constitution qui définira l’exercice

du pouvoir et la garantie des droits naturels de l’homme.

Le constitutionnalisme caractérise le mouvement qui fait de la constitution écrite le

fondement du pouvoir politique. Il prend deux formes différentes en Amérique du Nord et en

France :

En Amérique du Nord, le constitutionnalisme débute avec la déclaration

d’indépendance des 13 colonies (1776) puis connait son apogée avec la rédaction de la

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constitution fédérale de 1787. Remarque : en Amérique le mouvement constitutionnaliste a

été rapide, en effet la cour suprême a intégré rapidement la constitution dans sa jurisprudence.

En France, le mouvement constitutionnaliste a été plus lent. La déclaration des

droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’a intégré qu’au fur et à mesure la constitution,

exemple : la DDHC est présente dans le préambule de la constitution de la 4ème

république.

Chapitre 2 : Les modifications de la constitution

La constitution peut être révisée après son entrée en vigueur, le pouvoir constituant dérivé

(pouvoir de révision) peut suivre des procédures très variables :

La constitution peut être modifiée De Facto (par la politique) des acteurs politiques,

Exemple : constitution Grévy (qui est le successeur de Maréchal de Mac Mahon, à la

présidence de la république en 1879 et qui a décidé d’amoindrir le fonctionnement

présidentiel et de transformer la 3ème

république en régime d’assemblée).

La constitution peut également être modifié par la coutume en cas de silence des textes

(cette coutume et qualifié de praeter legem : une coutume obligatoire). Exemple : la coutume

avait complété les lois constitutionnelles de 1875.

Elle peut être modifiée par le juge constitutionnel.

Mais la révision peut être :

Souple, c’est lorsqu’aucune règle n’est imposé par la constitution

Rigide, c’est lorsque la constitution prévoit des procédures de révision

spécifiques. Ces procédures ont évolués depuis le 19ème

siècle, l’initiative de la révision était à

l’origine réservé aux pouvoir exécutif (c’était le Roi ou l’empereur puis la révision a été

étendue au gouvernement et au parlement, voir au peuple : Suisse).

En général, l’élaboration de la révision est réservée au parlement, car elle implique un débat

politique.

L’adoption de la révision est souvent le fait, soit d’une assemblée ad hoc (c’est la réunion des

chambres en congrès en France) par une assemblée nouvellement élue (en Belgique) ou soit

par le peuple par référendum.

Peut-on tout réviser dans la constitution ? Non, certaines dispositions ne peuvent faire

l’objet de révision :

En Allemagne : la loi fondamentale de 1949 (constitution allemande) interdit de

remettre en cause la forme fédérale de l’Etat, cela signifie que l’Allemagne ne sera jamais

unitaire.

La constitution Américaine interdit de porter atteinte à l’égale représentation des Etats

fédérés aux sénats.

En France, la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

En Italie, comme la France, on ne pourra pas changer la forme de République depuis

1884.

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Chapitre 3 : L’autorité de la constitution

Section 1 : Le respect de la hiérarchie des normes

L’élargissement de la notion de constitution c’est opéré par l’intégration dans le droit

constitutionnel positif des déclarations des droits (préambule) énumérant les droits

fondamentaux garantis.

Rappel : Les déclarations sont apparues au 18ème

siècle dans les constitutions américaines (la

1ère

en Virginie, en 1776) en France la déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été

intégré au préambule tardivement puis les droits sociaux, aujourd’hui le préambule est

égale à : La DDHC + les droits sociaux (droits du travail) + droits collectifs (le droits de

grève) + le droit de l’environnement.

Remarque : Ces droits étaient auparavant purement déclaratifs, la Cour suprême des Etats-

Unis les a très vite intégrés dans leur constitution. En France, il a fallu attendre 1958 pour que

les juges constitutionnels reconnaissent à la DDHC le préambule de la constitution de la 4ème

république, une valeur constitutionnelle.

Ces déclarations sont considérées comme des PGD (principes généraux de droits) dont ont

une valeur constitutionnelle. Les PGD sont supérieur à la loi.

Préambule de la constitution de 1958 contient :

- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

- Droits sociaux et collectifs (préambule de la constitution de la IVème république 1946

- Droit environnementaux

Section 2 : Le contrôle de constitutionnalité

Le développement du contrôle de constitutionnalité a été un élément décisif pour la pérennité

de l’Etat de droit dans la mesure où la garantie des droits fondamentaux nécessitait la sanction

juridique de leur violation.

Ce contrôle est apparu d’abord pour les actes administratifs. Ce contrôle appelé contrôle de la

légalité est effectué par le juge judiciaire (dans les pays Anglo-saxon) où par le juge

administratifs (dans la tradition française). Dans le contrôle de la légalité le conseil d’Etat

examine la conformité des actes administratifs non seulement par rapport à la loi, mais

également par rapport à la constitution et aux principes généraux de droits, mais cela ne

solutionne pas le problème de la conformité de loi à la constitution.

I. Le contrôle par voie d’exception aux Etats-Unis

Trompette Romane 13

Ce système permet à tout justiciable à l’occasion d’un procès, d’intenter devant une

juridiction ordinaire de soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. L’exception

d’inc ( ?) a été soulevée pour la première fois aux Etats-Unis devant la Cour suprême en 1803

dans l’affaire Marbury contre Madison. Cette technique permet au juge ordinaire de déclarer

une loi inapplicable à l’espèce (pour cette histoire) aux motifs de non-conformité à la

constitution, lorsqu’une partie à un procès argue (affirme) de l’inconstitutionnalité de la loi

qui lui est opposé. Il s’agit donc d’un incident de procédure qui contraint le juge à se

prononcer sur la conformité de la loi à la constitution.

La loi controversée (dont on discute) ne sera pas annuler mais elle sera uniquement applicable

au seul litige. C’est ce que l’on appel l’autorité de la chose jugée relative. Le problème c’est

que cela risque d’aboutir à des contrariétés de jurisprudence.

Seules les décisions de la cour suprême s’impose aux autres juridictions et bénéficies de

l’autorité de la chose jugée absolue. Exemple : l’Irlande.

II. Le contrôle par voie d’action en Europe

La 1ère

caractéristique du contrôle européen de constitutionnalité des lois est de confier ce

contrôle à une juridiction spécialisée. Exemple : Le 1er

contrôle de la constitution de 1920.

Sa composition diffère d’un Etat à un autre, exemple :

La Belgique : le Roi choisi 12 juges sur une liste établie par le Sénat à la majorité des

2/3

L’Autriche : Il y a 6 juges nommés par le Parlement et 8 par le Gouvernement.

La France : Le conseil constitutionnel est européen, 9 juges (3 nommés par le

Président de la République, 3 par le Président de l’Assemblée nationale, et 3 par le

Président du Sénat).

En France, le contrôle de constitutionnalité est préventif, c’est ce qu’on appel un contrôle à

priori (contrôle abstrait), ce contrôle s’applique avant la promulgation de la loi (signature) sur

la saisine soit des autorités ; Président de la République, 1er

ministre, Président du Sénat,

Président de l’assemblée nationale, 60 députés ou 60 sénateurs.

Un contrôle à postériori (contrôle concret) prend la forme d’une question préjudicielle elle est

déclenché par le juge du fond (juge de 1ère

instance, où juge de la cour d’appel) qui sursoit à

statuer (fait une pause) en attendant la réponse de la cour constitutionnelle. Exemple :

L’Autriche, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la France depuis la révision constitutionnelle de

2008.

III. Le contrôle de conventionalité

Il s’agit du contrôle de conformité de la loi aux engagements internationaux. Dans l’Unions

Européenne, ce contrôle est obligatoire pour vérifier la conformité des normes nationale (loi,

règlements) avec les normes européennes (traités, directives etc.). Ce contrôle est réalisé par

toutes les juridictions des Etats membres sous l’autorité de la cour de justice de l’Union

Trompette Romane 14

Européenne (CJUE). La CJUE statut sur les questions préjudicielles que la juridiction

nationale lui adresse au fin d’interprétation du droit européen. Son interprétation s’impose à

tous les Etat membres.

Titre 3 : Le citoyen

Le citoyen est celui qui est appelé à participer aux affaires de la cité. De Rome à la fin du

18ème

siècle les hommes ont été gouvernés par:

Monarchies : c’est type de régimes où le pouvoir appartient à un seul individu. Elle se

caractérise par une transmission héréditaire du pouvoir. Pendant longtemps la monarchie a été

absolue c’es à dire que l’exercice du pouvoir par le Roi n’était pas partagé, ni soumis à aucun

contrôle, sauf Dieu.

Oligarchies : il s’agit du régime où le pouvoir appartient à un petit nombre. C’est une

situation intermédiaire entre la monarchie et la démocratie. Ce pouvoir peut venir de la

naissance (Aristocratie), de ses fonctions (prêtres, militaires), de sa fidélité au chef ou à un

parti. Exemple : Venise, la plupart des pays du Tiers monde.

Des situations où la quasi-totalité des individus étaient exclus de la conduite des affaires de la

cité.

Il a fallu attendre le 18ème

siècle, avec les théories philosophiques, pour que les hommes

passent de l’Etat de sujet à celui de Citoyens. En France, il a fallu attendre 1830 pour que le

mot sujet disparaisse des documents officiels.

Le citoyen introduit avec lui la notion de démocratie, il n’y a pas de citoyen sans démocratie,

et pas de démocratie sans citoyens.

Chapitre 1 : La démocratie directe

C’est un système dans lequel les gouvernés sont eux même gouvernant, son application n’est

envisageable que dans les très petits Etats (micro Etats) où dans des collectivités territoriale

de petite taille. L’histoire en rapporte quelques cas :

Athènes : l’assemblée des citoyens, l’Ecclésia se tenait quotidiennement sur la colline

Pnyx.

La Suisse : la démocratie directe à été introduite dans le Canton d’Uri pour la 1ère

fois

en 1231. Aujourd’hui la démocratie directe en Suisse ne fonctionne que dans deux cantons :

Glaris, et Rhodes Appenzell intérieures.

Politiquement ce système est idéal, mais il comporte des limites :

L’absence de secret de vote, (main levé), ce qui empêche une prise sereine de décision

L’absence de formation politique des citoyens, ce qui a pour conséquence des

affrontements virulents : « Les querelles de cloché ».

Trompette Romane 15

Chapitre 2 : La démocratie représentative

La démocratie représentative désigne la participation des citoyens, grâce à l’élection de

représentant qui décide au nom de la nation.

La représentation se justifie :

D’abord pour des raisons pratiques (impossibilités d’une démocratie directe dans un

grand Etat)

Pour des raisons politique (incapacité du peuple à se gouverner seul, et méfiance à son

égard).

Mais quel suffrage adopter ?

Section 1 : Le suffrage restreint

Il a pour objet de limiter le droit de suffrage par l’argent (suffrage censitaire) ou les capacités

intellectuelles (suffrage capacitaire). Exemple : En France en 1791, seul les citoyens actifs

avaient le droit de vote, c'est-à-dire ceux qui pouvaient s’acquitter d’un cens (argent), ce qui

correspondait à environ 3 jours de travail à cette époque.

Section 2 : Le suffrage universel

Le suffrage universel total n’existe nulle part. Les français ont acquis le droit de vote en 1944.

Par ailleurs l’existence d’une capacité électorale est fondée sur une majorité électorale : 18

ans en France, 21 aux Etats Unis.

Les majeurs incapables sous tutelles ne peuvent voter, certains condamnés qui ont perdus

leurs droits de vote. Il y a en plus, une condition de nationalité.

Chapitre 3 : La démocratie semi-directe

Elle est une notion moderne. Elle considère que le peuple est suffisamment instruit et qu’il est

en mesure de participer aux pouvoir politique à défaut de pouvoir l’exercer lui-même.

Elle voie donc à introduire des éléments de démocratie directe dans le régime représentatif. Il

y a trois techniques :

Le véto populaire

L’initiative populaire

Le référendum

Section 1 : Le véto populaire

Il autorise le peuple à s’opposer à l’entrée en vigueur d’une loi. C’est le peuple qui accepte ou

rejette le texte. En revanche dès que le délai est forclos la loi ne peut plus être contesté, c’est

l’adage « sui ne dit mot, consent ». Exemple : l’article 141 de la constitution Suisse de 1999

Trompette Romane 16

prévoit qu’un référendum facultatif peut être organisé si 50 000 citoyens et citoyennes ayant

le droit de vote ou 8 cantons, le demande dans 100 jours à compter de la publication du texte.

En France, le véto populaire n’existe pas car cela est jugé trop déstabilisant.

Section 2 : L’initiative populaire

Il s’agit ici d’un nombre de citoyen qui peut être à l’origine d’un texte de loi. Exemple : En

Italie, il faut rassembler 50 000 citoyens ou l’Espagne il faut 500 000 citoyens.

En France :

- La révision constitutionnelle de 2008 mené par Edouard Balladur. L’initiative est

d’avantage entre les mains du Parlement que dans celles du peuple. En effet, il faut un

dixième d’électeurs inscrits et qui soutiennes une proposition de loi élaboré par un cinquième

des parlementaires et préalablement contrôle par le conseil constitutionnel. C’est ce que l’on

appel le référendum parlementaire populaire.

- La loi constitutionnelle de 2003, relative à l’organisation décentralisée de la

République. Cette révision a introduit un droit de pétition, les électeurs de chaque collectivité

territoriale peuvent par l’exercice du droit de pétition de demander l’inscription à l’ordre du

jour dans l’assemblée délibérante une question traitée.

Section 3 : Le référendum

Il consiste à soumettre un texte à l’approbation du peuple. Article 11 de la constitution de

Vème république. Le régime actuel utilise le référendum avec parcimonie dans des

hypothèses déterminées :

- Le peuple peut par référendum ratifier une révision constitutionnelle (Oui – Non)

- Le peuple peut voter une loi par référendum

- Le peuple peut par référendum accepter de ratifier un traité d’adhésion d’un nouvel

Etat membre à l’Union Européenne.

Toutefois il y a une méfiance à l’égard de ce mécanisme car :

La France est attachée à un régime représentatif

Le souvenir des plébiscites Napoléonien reste présent. Le référendum constituait un

moyen d’accentuer le populisme des gouvernants. Exemple : Le général De gaulle a

augmenté ses pouvoirs tout au long de ses deux mandats en retournant fréquemment

devant le peuple.

RESUME : La reconnaissance du rôle de citoyen dans l’organisation de la cité à conduit à

l’émergence d’une démocratie. Il existe différente démocratie :

- Directe : elle est minoritaire, un idéal à atteindre dans la théorie de la science politique et

dans la philosophie des lumières.

- Représentative : la plus rependue et prend appuis sur deux suffrage (universel et restreint)

- Semi directe : mixte entre les précédentes formes de démocraties.