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HASSAINATE Mohammed Saber Fiscalité des entreprises : TVA La taxe sur la valeur ajoutée

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HASSAINATE Mohammed Saber Fiscalité des entreprises : TVA

La taxe sur la valeur ajoutée

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Généralités sur la T.V.A.

La TVA a été instituée par la loi n° 30-85 promulguée par le Dahir n° 1-85-347 du 20-12-1985 et entrée en vigueur le 01/01/1986. Elle a remplacée la taxe sur les produits et la taxe sur les services introduits au Maroc en 1961 en remplacement de la taxe sur les transactions qui, à son tour, a été instituée en 1948.

La TVA de naissance très récente a connu une extension foudroyante. Elle est adoptée par plus de cinquante pays sur tous les continents à l’exception de l’Australie et de l’Amérique du Nord.

La TVA adoptée au Maroc ne touche pas tous les secteurs de l’économie nationale : la plupart des produits provenant de l’agriculture sont placés hors champ d’application de la TVA.

De même que le commerce de détail n’est pas soumis à la taxe.

En outre, la loi a prévu de larges exonérations tant pour des considérations d’ordre économique que social ou pour tenir compte de la concurrence internationale.

Caractéristiques de la T.V.A. :

L’Institution de cette taxe, tant pour l’Etat que pour l’entreprise est essentiellement due à ses caractéristiques.

a) C’est un impôt sur la consommation, proportionnel au prix des biens et services, de telle sorte que la T.V.A. payée par le dernier consommateur, et calculée sur le dernier prix de vente, correspond au total de la T.V.A. collectée par le Trésor public sous forme de versements fractionnés dans le processus de production et de distribution, antérieures à la consommation finale.

b) C’est un impôt indirect puisque le consommateur final ne paye pas directement la taxe à l’Etat. En effet, cette taxe est versée à l’administration fiscale, proportionnellement à la valeur ajoutée entre le prix d’achat et le prix de vente, et tout au long de son acheminement de la production à la consommation finale.

c) C’est un impôt réel, dû en fonction de la nature des opérations réalisées sans être lié, en principe, à la personnalité de leurs auteurs.

d) C’est un impôt basé sur le mécanisme des déductions : chaque assujetti calcule la T.V.A. sur le prix des biens vendus ou des services rendus, dont il déduit la T.V.A. qui a grevé le coût des éléments constitutifs de ce prix.

e) C’est un impôt neutre, de telle sorte qu’il est appliqué indépendamment de la concurrence (des opérations données, réalisées dans les mêmes conditions, sont égales devant la T.V.A.).

f) C’est une taxe unique à paiement fractionné « Son montant est égal à celui d’une taxe unique, mais elle est acquittée à chacun des stades du circuit économique. Cette apparente contradiction est résolue par le mécanisme suivant : la taxe est calculée sur le prix de vente du produit mais le redevable peut déduire la taxe facturée par la personne qui l’a précédé dans le circuit. Il convient de distinguer le montant de la taxe facturée et le montant de la taxe acquittée au Trésor ».

g) C’est un impôt inflationniste, car il frappe la consommation finale de telle sorte que le total de la taxe

perçu par l’Etat, et collecté par les redevables légaux : Producteurs, commerçants, prestataires de services …, est proportionnel au dernier prix payé par les redevables réels, qui ne sont autres que les consommateurs finals.

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I. Notion de personne assujettie

Sont considérées comme assujetties à la TVA, toute les personnes physiques ou morales, autres que l'Etat non entrepreneur qui effectuent des opérations entrant dans le champ d'application de l'impôt et ce quels que soient :

le statut juridique et la nationalité des personnes qui réalisent les opérations imposables. Cette règle consacre le caractère réel de la taxe dont l'application est liée à la matérialité de l'opération. Elle permet, à titre d'exemple, d'imposer une personne physique ou morale dont l'activité est réputée non commerciale (associations, coopératives, cercles privés, établissements publics..) dès lors que l'opération réalisée entre dans le champ d'application de la taxe.

le caractère permanent ou occasionnel des opérations effectuées. Une personne qui effectue des opérations taxables occasionnellement est redevable de l'impôt au même titre qu'un assujetti agissant dans un cadre professionnel ;

la forme ou la nature de l'intervention de l'assujetti .Une opération de livraison à soi-même ou une transaction par voie d'échange entre assujettis constituent des opérations taxables ;

les résultats atteints : il n'est pas nécessaire que l'opération effectuée débouche sur un résultat positif pour donner lieu à taxation. Le caractère bénéficiaire ou déficitaire de l'opération est sans influence sur l'exigibilité de l'impôt dès lors que celle-ci entre, de par sa nature, dans le champ d'application de la taxe.

A. Opérations réalisées par des personnes n'agissant pas à titre indépendant.

Les opérations réalisées par des personnes salariées, dans le cadre d'un contrat de travail, ne sont pas imposables à la T.V.A., dès lors que la personne en question n'agit pas à titre indépendant ou dans le cadre d'un contrat d'entreprise.

B. Opérations réalisées par l'Etat et organismes étatiques.

En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A. (1), les opérations effectuées par l'Etat entrepreneur sont passibles de la T.V.A. dans la mesure où elles rentrent dans le champ d'application de la taxe. En effet, le développement du rôle économique de l'Etat et des organismes étatiques, a conduit ceux-ci à effectuer des opérations économiques comparables à celles des entreprises privées. Le respect du principe de neutralité qui fonde l'impôt sur le chiffre d'affaires, amène donc à soumettre à la T.V.A. les personnes morales de droit public lorsqu'elles effectuent des opérations de nature industrielle, commerciale ou de prestation de services dans des conditions analogues à celles des particuliers.

Bien entendu, les activités à caractère administratif, social, éducatif et culturel sont situées hors champ d'application de la taxe.

Cas d'espèce :

1. Service autonome de publicité : est une entité administrative assujettie de droit à la T.V.A. pour ses opérations de prestations de services taxables.

2. Collectivités locales : Elles sont assujetties à la T.V.A. à raison des opérations et prestations à caractère industriel, commercial et de services qu'elles effectuent.

Exemple : distribution de l'eau et de l'électricité produite par elles ; exploitation des piscines, lavoirs publics, locations de fonds de commerce (buvettes, casinos, salles etc...) munis de leur matériel et de leur agencement, location de stands dans les foires, location de parking...

3. Offices, établissements publics, régies...: Ils doivent être recherchés en paiement de la taxe dans les conditions de droit commun pour les opérations imposables qu'ils effectuent.

4. Administration des douanes et impôts indirects : Elle ne peut être recherchée en paiement de la T.V.A. à l'intérieur sur les ventes de marchandises dont elle est devenue propriétaire, par abandon ou confiscation.

Cependant, les ventes par la douane de marchandises constituées en dépôt et qui n'ont été retirées à l'expiration du délai fixé par les règlements de magasinage doivent être soumises à la T.V.A. lors du dédouanement dans les conditions de droit commun.

1 La TVA a été promulguée par la loi 30/85 du 20/12/85 publiée au B.O N° 3.818 du 1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et

les services (T.P.S) en vigueur depuis 1961.

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II. Notion de territorialité de la T.V.A (Article 88 )

La taxe sur la valeur ajoutée s'applique donc aux opérations réalisées à l'intérieur du territoire du Royaume compris entre les frontières terrestres et dans les eaux territoriales. Toutefois, les transactions effectuées dans la zone franche du port de Tanger créée par le dahir n° 1-61-426 du 22 rajeb 1381 (30 décembre 1961) sont considérées comme exécutées en dehors du territoire du Maroc pour l'application de la T.V.A.

A. Ventes au Maroc Une vente est faite au Maroc lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc. Par livraison on doit entendre le transfert de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, c'est-à-dire la remise effective de la marchandise à l'acheteur. Sont donc sans influence sur les conditions d'exigibilité de la taxe:

le lieu de conclusion de la vente ;

le lieu où s'effectue le paiement ;

le lieu où se trouve l'objet au moment de la vente dès lors qu'il est destiné à être livré au Maroc;

la nature de la monnaie de règlement ; la nationalité des vendeurs et acheteurs.

En somme, une vente est réputée faite au Maroc lorsque la délivrance de la marchandise est effectuée dans le territoire marocain. L'application stricto sensu de cette règle ne conduit-elle pas cependant à imposer les ventes marocaines destinées à l'exportation dans la mesure où la marchandise est livrée au Maroc et à ne pas imposer les achats effectués par les nationaux de marchandises dont ils ont pris livraison à l'étranger. Certainement, s'il n'y a pas de dispositions particulières réglementant l'exportation et l'importation. Par conséquent, pour déterminer si une opération est ou non passible de la T.V.A. il faut combiner la règle de territorialité avec les dispositions régissant le régime du commerce extérieur en matière de T.V.A. A l'importation, et sous réserve de certaines exclusions (régimes douaniers suspensifs...) la T.V.A. s'applique aux biens importés. A l'exportation, la loi prévoit expressément l'exonération des produits livrés à l'exportation.

B. Opérations autres que les ventes :

1. Règle générale : Pour les prestations, le principe fondamental qui détermine leur imposabilité est constitué par le lieu d'utilisation du service. En principe, le lieu ou le service est rendu n'est pas déterminant, il en est de même du lieu de résidence du prestataire ou du bénéficiaire du service.

Toutefois, la preuve de l'utilisation hors du Maroc devrait être à la charge du prestataire.

2. Cas particuliers :

Affaires faites par les intermédiaires de commerce (commissionnaires, courtiers, mandataires...) la T.V.A. s'applique à l'opération d'entremise effectuée au Maroc quelle que soit le lieu où se trouvent les objets, marchandises ou biens.

Assistance de navires : Lorsque les opérations de remorquage et d'assistance de navires ont lieu dans la limite des eaux territoriales marocaines, la prestation est assujettie à la taxe. Si l'assistance et/ou le remorquage ont lieu en haute mer, la taxe est due sur la seule portion de la prestation réalisée à l'intérieur des eaux territoriales à l'exclusion de celle réalisée en haute mer.

Intérêts de prêts : Les intérêts de prêts réglés par une entreprise installée au Maroc à une entreprise étrangère domiciliée ou non au Maroc, en rémunération de crédits ayant servi à financer l'achat au Maroc ou à l'étranger de biens et marchandises sont passibles de la T.V.A. ; la prestation étant considérée avoir été utilisée au Maroc.

Etudes : Quel que soit le lieu ou sont réalisées les études, celles-ci sont taxables si elles sont utilisées au Maroc.

Cession de droits, brevets, marques, locations d'objet : Ces opérations qui concernent principalement l'exploitation de brevets ou de marques et la location de matériel sont réputées faites au Maroc, lorsque ces droits ou objets sont utilisés ou exploités au Maroc.

Cession de droits : Lorsque les droits sont cédés par l'auteur. Par contre, la cession de droits devient une opération taxable lorsqu'elle est effectuée par une entreprise commerciale.

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III. Notion d'opérations imposables (Article 89)

Il s'agit de toute opération de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale expressément visée par le texte de loi. Hormis donc l'agriculture et les activités à caractère non commercial, ou non industriel et les activités à caractère civil, et sous réserve des exonérations prévues par la loi, le législateur soumet à la T.V.A. la quasi-généralité des opérations économiques.

La démarcation entre acte de nature commerciale et acte civil est souvent difficile à établir du fait de l'abondance de ces actes et des interférences qui peuvent exister entre eux, et du fait aussi que le droit positif ne définit pas de manière rigoureuse l'acte de commerce.

1. Activités agricoles :

Des considérations d'ordre économique et social ont amené le législateur à exclure du champ d'application de la T.V.A., le secteur de l'agriculture.

Cependant la situation des opérations effectuées par les agriculteurs au regard de la législation en matière de T.V.A. mérite d'être définie suivant les précisions ci-après :

a. Vente de produits de récolte :

La vente par un agriculteur des produits de sa récolte à l'état naturel (céréales, légumes, fruits...) ou obtenus après transformation pourvu que celle-ci se situe dans le prolongement normal de son activité agricole et que ces produits soient vendus avec ou sans présentation commerciale, en gros ou en détail ne constituent pas une opération imposable à la T.V.A.; tel est le cas de la vente par un agriculteur de fromage fabriqué à partir du lait de son cheptel, du miel provenant de sa ruche, de plante ou d'arbrisseaux provenant de sa pépinière ...).

b. Vente de produits agricoles transformés :

Un agriculteur devient assujetti, lorsque les transformations effectuées ne constituent plus le prolongement normal de son activité agricole, soit parce que ces transformations portent sur des produits d'achat soit en raison de l'utilisation de procédés industriels pour l'obtention des produits transformés ou conditionnés.

Cas d'espèce :

Agriculteur et éleveur

Apiculteur : l'apiculteur qui vend en l'état le miel de sa récolte ne doit pas être recherché en paiement de la taxe

Pépiniériste

Accouveur : transformer en poussins des œufs

Elevage : élevage des chevaux Cependant, l'entreprise peut revêtir un caractère commercial si son objet principal est l'exploitation de l'écurie et non l'élevage, lequel constitue une opération hors champ d'application de la T.V.A

c. Opérations autres que les ventes :

Pour les opérations autres que les ventes effectuées par des personnes qui exercent à titre principal une activité à caractère agricole, la situation de ces personnes au regard de la T.V.A. doit être examinée dans les mêmes conditions que pour les autres assujettis.

Exemples :

Agriculteur prestataire de services : L'agriculteur effectuant pour le compte de tiers des prestations de services telles que transport, location de matériel agricole ... même occasionnellement, exerce une activité imposable par nature, à la T.V.A.

Entraîneur de chevaux ou de lévriers de courses : Le dressage et l'entraînement des animaux par une personne physique constitue une opération non taxable.

Par contre relèvent d'une activité à caractère commercial et sont passibles de la taxe les opérations telles que :

la fourniture du logement et la nourriture des animaux ;

la location de chevaux ;

le dressage et l'entraînement des animaux par une personne morale.

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2. Actes civils :

Les actes réputés civils non imposables sont ceux qui sont exercés dans des conditions ne leur conférant pas un caractère commercial, industriel ou de prestation au sens des dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 de la loi relative à la T.V.A.

Cas d'espèce :

Redevance pour l'exploitation d'une carrière (taxable)

Locations immobilières

Location de caves : Dans le cas où la location de la totalité d'un domaine agricole porte également sur une cave aménagée sur ce domaine on ne peut dissocier la location de la cave (qui représente l'accessoire) de la location de l'ensemble du domaine, laquelle constitue un acte civil. Par contre, la location ou la sous-location de la cave aménagée à un viticulteur, revêt un caractère passible de la taxe.

Cession d'un fonds de commerce : La cession d'un fonds de commerce est une opération civile. Par contre les cessions de marchandises corrélatives à la vente du fonds de commerce effectuées par les assujettis, sont soumises à la T.V.A.

Notion d'opérations obligatoirement imposables (Article 89 )

Les opérations obligatoirement imposables à la T.V.A. en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi relative à la T.V.A. peuvent être classées en 4 catégories :

1. les opérations portant sur les biens meubles ;

2. les opérations portant sur les biens immeubles ;

3. les livraisons à soi-même ;

4. les prestations de services ;

A. les opérations portant sur les biens meubles ;

1- Notion d'entrepreneur de manufacture (Article 89- I- 1°): Cf. Article 89-II-1

2- Les ventes et les livraisons en l'état de produits importés, réalisées par les commerçants importateurs (Article 89- I-3°) sans qu'il y ait lieu à distinguer :

que l'importateur vend en gros ou en détail les produits importés ; abstraction faite du chiffre d'affaires réalisé à ce titre ;

que l'importateur a ou non des liens de dépendance avec une entreprise installée à l'étranger.

3- Les ventes et les livraisons en l'état réalisées par les commerçants grossistes et les commerçants dont le CA est supérieure à 2M DHS (Article 89- I- 2°)

4- Les opérations d'échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce, effectuées par les assujetties (Article 89- I- 8°)

La taxation des opérations de l'espèce répond au souci de neutralité inhérent à la T.V.A.

a. échange

La cession par un assujetti d'un article imposable en échange d'un objet ou d'un autre article, intervenant dans le cadre de l'exercice d'une activité imposable, présente toutes les caractéristiques d'une opération commerciale.

b. Cession de stocks

La cession des stocks de marchandises (matières premières, produits semi-ouvrés ou produits finis) intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce s'analyse en une vente taxable dès lors que l'opération est effectuée par un assujetti.

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B. Opérations portant sur les biens immeubles:

Il s'agit des opérations de travaux immobiliers, des opérations de lotissement et de viabilisation des terrains à bâtir et des opérations de promotion immobilière.

1- Les entreprises de travaux immobiliers (Article 89- I- 4°):

Sont considérés comme entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui, au moyen d'une entreprise disposant du personnel et du matériel nécessaires, mettent en œuvre des matériaux destinés à la construction, à l'entretien, à la réparation ou à la transformation d'immeubles.

Les travaux immobiliers peuvent être exercés dans un cadre professionnel ou simplement à titre occasionnel et sans qu'il y ait lieu à considérer si les matériaux, objets ou appareils sont fournis par l'entrepreneur lui-même, ou par le maître de l'ouvrage.

2- Les opérations de lotissement : (Article 89- II- 4°)

3- Les opérations de promotion immobilière : (Article 89- II- 5°)

C. les opérations de livraison à soi-même : (Article 89- I- 7°)

L'imposabilité de l'opération de livraison à soi-même vise à rétablir au niveau de la consommation l'égalité de taxation entre ceux qui s'approvisionnent auprès de commerçants ou de fabricants et ceux qui fabriquent eux-mêmes des produits ou utilisent pour leurs propres besoins des marchandises taxables prélevées sur des marchandises destinées à la vente. Il s'agit :

a- des livraisons faites à eux-mêmes par les entrepreneurs de manufactures, les commerçants importateurs et les commerçants grossistes, de produits qu'ils fabriquent ou de marchandises dont ils font le commerce pour leurs propres besoins, ou pour ceux de leur entreprise.

Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 89- I- 7° de la loi, ne sont pas passibles de la taxe au niveau de la consommation intermédiaire, les livraisons à soi-même portant sur des matières ou produits consommables (matières premières, agents de fabrication..) ouvrant droit à déduction et utilisés dans une opération taxable ou exonérée avec bénéfice des déductions (il s'agit des opérations bénéficiant de la détaxation énumérées aux articles 91 et 92).

b- Les livraisons à soi-même portant sur les biens immeubles, effectuées occasionnellement par des personnes physiques pour leurs besoins privés (sous réserve de l'exonération des habitations personnelles) ou par des entreprises pour les besoins de leur exploitation.

Exemples :

a. livraisons taxables :

Sont imposables au titre de leur livraison à soi-même :

le fabricant de meubles qui prélève sur les articles fabriqués par lui ceux qu'il destine à son usage personnel ou professionnel ;

le fabricant d'objets ou d'appareils (billards électriques, boites à musique etc.) destinés à être soit loués par lui, soit placés dans des lieux publics ;

l'entreprise qui fabrique ou assemble une machine qu'elle utilise dans ses opérations de production ;

le carrossier qui équipe un camion ou un car qu'il destine à son entreprise de transport;

le producteur qui fabrique ou façonne des pièces de rechange destinées à être montées sur une machine ou un outil de travail.

b. livraisons ne donnant pas lieu à taxation de la consommation intermédiaire :

la production par unité de production de l'énergie nécessaire à la marche des machines;

l'usinage par un fabricant de pièces (boutons, vis, rondelles...) entrant dans la composition du produit final ;

la fabrication de cadres d'impressions utilisées dans l'industrie textile.

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D. Les opérations de prestations de services (article 89- I- 9°, 10°, 11° et 12°)

La notion de prestation de services est très large et recouvre en général les opérations autres que les livraisons de biens meubles et immeubles corporels. Le texte de loi les énumère dans l'ordre suivant:

1. Les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place (Article 89- I- 9°)

Par hébergement il faut entendre la fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les pensions, les chambres meublées ...

Par vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, il faut entendre les opérations de consommation effectuées en tous lieux : restaurants, pâtisseries aménagées pour la consommation sur place, débits de boissons, wagons-restaurants, buffets, stands, foires, expositions ...

Ainsi les ventes par un épicier de boissons présentées dans des récipients décapsulés ne sont pas passibles de la T.V.A. si le magasin ne comporte aucun agencement particulier (tables, chaises...) permettant au client de consommer sur place les produits qu'il acquiert. En effet dans le cas d'espèce, l'opération de vente s'analyse non en une vente à consommer sur place mais en une simple vente de denrées à emporter (vente au détail)

Reste à préciser que les recettes provenant des ventes à consommer sur place sont soumises à la T.V.A. pour leur totalité sans qu'il y ait lieu à distinguer si ces recettes proviennent de la vente de produits taxables ou non.

2. Les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon (Article 89- I- 5°)

Les opérations de l'espèce qui peuvent porter aussi bien sur des biens meubles que sur des biens immeubles, sont effectuées par des personnes qui fournissent leur travail autrement qu'en qualité de salariés et qui appliquent leur industrie à des objets ou articles dont ils ne sont pas propriétaires.

a. Installation et pose : opérations consistant à placer des objets, conservant leur caractère mobilier et susceptibles d'être déplacés ultérieurement sans subir de détérioration.

Exemples :

installation de tous objets ou appareils non scellés et susceptibles d'être vendus sans pose : appareils ménagers, armoires frigorifiques, appareils autonomes de chauffage, appareils d'éclairage ...

installations de meubles dont le scellement a simplement pour but d'en assurer la stabilisation: éléments de cuisine, rayonnage, glaces murales, appareils sanitaires..

installations de machines et appareils dans les usines : tous matériels et machines qui, constituant des éléments autonomes, peuvent être démontés sans détérioration et être réutilisés en l'état dans un autre lieu de travail (séchoirs, pompes, fours, groupes électrogènes, grues et trémies sur rails ...).

b. Réparations : opérations consistant à remettre en l'état un objet sans en modifier les caractéristiques ; elles se distinguent des opérations de transformation et de rénovation.

la transformation aboutit à une modification des caractéristiques initiales d'un objet ou d'un produit, exemple : voiture de tourisme transformée en camionnette.

la rénovation : c'est la remise en l'état d'un bien dont la valeur hors taxe des éléments nouveaux utilisés (matières premières, pièces) est supérieure à la valeur comptable réelle de l'objet, augmentée du coût hors taxe de l'opération.

En résumé la réparation a le caractère d'une prestation puisque le bien conserve sa qualité d'objet d'occasion alors que les opérations de rénovation ou de transformation se traduisent par la création d'un bien assimilable à un bien neuf et sont traitées comme des ventes.

c. façons : les travaux à façons consistent à adapter un objet aux besoins auxquels il est destiné, ou bien transformer une matière, produit ou objet appartenant à un tiers.

Le façonnier est considéré comme un prestataire de services et imposé à ce titre sur le coût de son intervention.

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3. Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis, y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage; des louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d'exploitation de brevet, de droits ou de marque et d'une manière générale toute prestation de services (article 89- I- 10°).

Il s'agit donc de toutes les opérations et activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise donnant lieu à la perception de rémunérations diverses (participations, redevances...)

Il convient de préciser qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi sur la T.V.A. la taxe due sur les prestations rendues par les agents démarcheurs et les courtiers en matière d'assurance est, comme par le passé, retenue à la source par les entreprises d'assurances qui en sont débitrices envers le Trésor.

Le louage de chose doit être pris dans son sens le plus large (location de matériel, de machines, de véhicules de personnel ...)

Exemples

Caves : La location d'une cave nue est une opération à caractère non commercial ; par contre la location d'un local comportant un agencement permettant une exploitation particulière tel que cuves cimentées, canalisations, pompes... est considérée comme une opération commerciale passible de la taxe.

Entrepôt frigorifique : La location portant sur un entrepôt frigorifique constitue une prestation passible de la taxe.

Fonds de commerce :

o location simple : la location de locaux nus n'est pas une opération commerciale, mais la location d'un fonds de commerce comprenant le mobilier ou le matériel constitue une opération commerciale imposable à la T.V.A. sans qu'il y ait lieu à distinguer si la location porte sur tout ou partie des éléments incorporels de fonds de commerce.

o location-gérance : la mise en gérance libre d'un fonds de commerce constitue un mode d'exploitation de ce fonds et la redevance perçue par le propriétaire est passible de la TVA indépendamment de la taxe que le gérant doit acquitter en sa qualité de gérant.

La location portant sur les ensembles immobiliers à destination touristique est exonérée en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi relative à la T.V.A.

4. Les opérations de banques, de crédit et de change (article 89- I- 11°)

5. Les professions libérales ou assimilées : (article 89- I- 12°)

Il s'agit d'opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne, association ou société au titre des professions énumérées à l'article 89- I- 12°-

Opérations imposable : définitions (Article 89)

A. Opérations portant sur les biens meubles

1. Notion d'entrepreneur de manufacture.

a. L'article 89- II- 1- a- de la loi relative à la T.V.A. définit l'entrepreneur de manufacture comme étant toute personne qui habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabrique les produits, les extrait, les transforme, en modifie l'état ou procède à des manipulations telles qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à sa marque ou à son nom.

Sont rangées dans la catégorie des entrepreneurs de manufacture, les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations, soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration des produits, soit en lui imposant des techniques résultant de brevets, de dessins, de plan, de procédés ou de formules dont elles ont la jouissance.

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Cette définition de l'entrepreneur de manufacture est très étendue et permet de soumettre à la taxe toutes les opérations qu'elles soient de fabrication ou de transformation proprement dites ou de manipulation ayant simplement pour effet de modifier l'aspect d'un produit en vue de sa commercialisation (mise sous emballage, apposition d'une marque...).

La notion de manufacture indique donc l'ensemble des opérations par lesquelles une personne se propose de transformer, façonner ou modifier des matières premières pour les adapter aux besoins des usagers ou des utilisateurs.

Fabriquer un produit doit s'entendre de la création d'un produit soit qu'on l'extrait du sol, soit qu'on le constitue avec des éléments divers ;

Façonner signifie adapter un produit, lui faire subir un travail, une préparation, en vue de l'emploi auquel il est destiné ultérieurement ;

Transformer consiste à apporter à un produit donné des modifications de forme ou de composition par un traitement physique ou chimique, par opérations manuelles ou mécaniques, qu'il y ait ou non apport de matières premières ;

Présentation commerciale s'entend de l'opération qui consiste à placer dans l'emballage définitif sous lequel ils ont vendus, les produits destinés au consommateur (emballages de dimensions réduites adaptées aux nécessités de la vente au détail).

Pour qu'il y ait présentation commerciale il faut en outre que la mise sous emballage de faibles dimensions ait lieu préalablement à la vente ; il en découle que lorsqu'un commerçant détaillant vend au consommateur par petites quantités des marchandises extraites d'emballage de grandes dimensions et qu'il loge au moment de la vente, ces marchandises dans des emballages de format réduit, pour permettre à l'acheteur de les emporter, il n'y a pas présentation commerciale, au sens de la loi fiscale. En conséquence, la présentation commerciale et le conditionnement de produits finis constituent des opérations taxables lorsque les conditions suivantes sont remplies :

le conditionnement est préalable à la vente,

l'emballage est définitif et identifié.

Apposition de marque : le fait de faire apposer sa marque représentée par une griffe ne constitue une opération imposable entrant dans le cadre de la présentation commerciale que dans la mesure où elle confère une plus value aux articles identiques vendus par d'autres commerçants sous une marque différente ou sans marque. Par contre l'apposition de griffe sur des articles standards n'est pas suffisante pour considérer l'opération comme étant un acte de production.

En conclusion, l'élément principal qui ressort de la notion d'entreprise de manufacture est la plus value ou valeur ajoutée conférée aux produits soit par des manipulations effectuées par l'opérateur, soit par la vente après apposition d'une marque.

Exemples :

Cas des exploitants agricoles : Les opérations de transformation effectuées par les agriculteurs et portant sur des produits de leur récolte, lorsqu'elles se situent dans le prolongement normal de l'activité agricole ne constituent pas des actes de production au sens de la loi réglementant la T.V.A. (séchage, maintien du produit en bon état de conservation...).

Il en va autrement :

lorsque les opérations ont pour effet de modifier, par un procédé industriel ou commercial l'état des produits agricoles. Exemple : l'Agro-industrie ;

lorsque l'opération consiste à traiter et à conditionner des produits agricoles : conditionnement du maïs, mise en bouteille de vins...

Déchets neufs d'industrie : Les déchets d'industrie suivent le sort des produits dont ils sont issus. Si le produit final est imposé, les déchets d'industrie sont soumis à la taxe ; par contre si le produit final est situé hors du champ d'application de la T.V.A. ou exonéré, les déchets d'industrie bénéficient de la même exemption.

Exception à cette règle : la vente au Maroc de déchets provenant des matières premières admises sous un des régimes douaniers suspensifs, constitue une opération imposable.

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Exemples :

déchets de liège : les déchets provenant des plaques de liège à l'état naturel bénéficient de l'exonération au même titre que le produit principal ; par contre des déchets provenant de la fabrication des bouchons ou des plaques de liège usinées sont imposables au même titre que les produits fabriqués ;

déchets de poissons : le fait de sectionner la tête d'un poisson n'est pas considéré comme une opération de transformation ; les déchets, les coupures et les poissons sont taxables s'ils sont préalablement cuits, desséchés ou transformés en huile, colle ou autre produit ;

chutes de métaux neufs : les chutes de métaux (tournures, rognures) doivent supporter la taxe soit à l'importation, alors qu'ils sont encore à l'état de matières premières soit lors de leur vente par un fabricant ;

noyaux : les noyaux de fruits bruts vendus sans transformation par les fabricants de confiture sont considérés comme des déchets de fabrication imposables ;

La vente par les agriculteurs de la paille provenant du battage de leur récolte de blé n'est pas imposable puisque se situant dans le prolongement direct de l'activité agricole.

b. Notion de production par tiers

L'article 89- II- 1- b- précise que les personnes qui font effectuer par les tiers, les opérations de production, de transformation ou de présentation commerciale sont rangées dans la catégorie d'entrepreneurs de manufacture.

Pour cela la personne qui n'accomplit pas elle-même, les opérations décrites au §1 (a) de l'article 89, doit remplir l'une des conditions suivantes :

soit fournir à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration des produits ;

soit imposer au fabricant des techniques résultant de dessins, marques, plans, brevets, procédés ou formules dont elle possède la jouissance.

Il s'ensuit qu'on ne peut considérer comme acte de fabrication par tiers, le fait de commander à un fournisseur des produits finis standard ne présentant pas une caractéristique particulière ou une mention quelconque susceptible de leur conférer une distinction spécifique par rapport aux articles habituellement fabriqués par ce fournisseur pour l'ensemble de sa clientèle.

Exemple : Une personne qui commande à un fabricant la livraison d'un certain nombre de produits manufacturés conçus selon un type standard n'a pas effectué une opération de production par tiers dans la mesure où elle n'a ni fourni au fabricant les matières premières, ni avoir imposé une technique particulière de fabrication ni exigé que l'article soit conçu selon un modèle particulier dont elle possède la jouissance.

3. Les ventes et les livraisons en l'état réalisées par les commerçants grossistes (article 89- II- 2°)

La définition de deux catégories de commerçants grossistes est dictée par un double souci :

appréhender les grossistes réels ou potentiels ;

éviter de glisser vers le commerce du détail, même si celui-ci, de par le volume du chiffre d'affaires réalisé, revêt une importance pouvant parfois dépasser celle du commerçant en gros tel est le cas des grandes surfaces, pharmacies, stations de distribution de carburants...qu'on ne peut considérer comme commerçant grossistes malgré l'importance du chiffre d'affaires qu'ils réalisent.

Cette double préoccupation s'accommode avec les conditions réelles du secteur de la distribution au Maroc qui font que la démarcation entre la vente en gros en demi-gros ou en détail est souvent difficile à établir.

L'inscription à l'impôt des patentes en tant que marchand en gros constitue certes un critère fiable et opérationnel dans la mesure où il permet d'identifier les assujettis à la taxe à partir d'une position fiscale précise.

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Mais à lui seul un tel indicateur n'est pas suffisant pour appréhender tout commerçant vendant en gros. C'est pourquoi le législateur a complété la définition du commerçant grossiste, par un paramètre d'ordre économique, c'est-à-dire le négoce avec d'autres commerçants revendeurs.

Enfin, le critère relatif au seuil du chiffre d'affaires trouve sa justification dans des considérations économiques et sociales : il tend à limiter l'assujettissement aux grossistes potentiel et partant d'éviter de glisser vers le commerce de détail.

Il convient cependant de préciser que :

le chiffre d'affaires de référence est le chiffre d'affaires global réalisé au cours de l'exercice écoulé par le commerçant, que ledit chiffre d'affaires provienne de la commercialisation de produits et denrées taxables par nature, exonérées ou situées hors champ d'application de la taxe. La prise en considération du chiffre d'affaires global réalisé par le commerçant, s'impose si l'on veut éviter que par le biais du fractionnement du chiffre d'affaires, nombre de commerçants grossistes échappent à taxation ;

la loi ne prévoyant pas de référence à la quantité de ventes aux revendeurs, l'identification du client revendeur se fera par tous les moyens de preuve en vigueur en matière de pratique commerciale ;

le revendeur est défini comme étant celui qui revend en l'état les produits achetés auprès de commerçants grossistes.

le chiffre d'affaires taxable des grossistes comprend également les ventes au détail à des non revendeurs (évidemment pour les seuls produits non exonérés ou non situés hors champ d'application de la taxe) ;

enfin dans le cas de passage du statut de grossiste à non grossiste, ou inversement, du fait que l'une des conditions prévue par la loi n'est plus remplie, le commerçant concerné se doit d'informer le service local d'assiette dans le délai de 30 jours prévu dans les cas de cession ou cessation d'activité imposable et de procéder aux régularisations nécessaires (liquidation de taxes sur clients débiteurs, déductions...).

Exemples :

Un commerçant qui possède un magasin de commerce de gros à Casablanca et un ou plusieurs points de vente de détail dans d'autres villes, doit soumettre à la taxe l'ensemble de son chiffre d'affaires y compris celui réalisé au titre de la commercialisation en détail ;

Un commerçant qui n'est pas inscrit à l'impôt des patentes en tant que grossiste, mais vend occasionnellement à d'autres revendeurs, est redevable de la T.V.A. quelles que soient la fréquence et l'importance des opérations de ventes aux autres revendeurs dès lors que son chiffre d'affaires atteint ou dépasse 3 millions de dirhams ;

Un commerçant, non classé à l'impôt des patentes en tant que marchand en gros, réalise 90 % de son chiffre d'affaires qui est supérieur à 3 millions de dirhams à partir de la vente de produits exonérés (farine, sucre..) et de produits hors champ (produits agricoles), les 10 % restant proviennent du négoce avec d'autres revendeurs de produits industriels taxables, ce commerçant est assujetti de droit à la T.V.A. pour la partie du chiffre d'affaires (10 %) correspondant à la vente de produits manufacturés.

B. Opérations réalisées sur les biens immeubles

1. Les opérations de lotissement (article 89- II- 4°)

Les travaux d'aménagement et de viabilisation de terrains à bâtir (pose de canalisations d'eau et d'égouts, électrification, construction de chaussées, bordures, trottoirs ...) revêtent un caractère immobilier.

La situation des propriétaires de terrains qui procèdent eux-mêmes à ces opérations ou qui les font effectuer par des tiers, doit être définie selon que les terrains lotis et viabilisés sont destinés à la vente ou à la construction.

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a. Terrains lotis et viabilisés, destinés à la vente :

Deux situations peuvent se présenter :

Les travaux de viabilité sont confiés à des tiers.

L'imposition de ces travaux ne soulève aucune difficulté lorsqu'ils sont exécutés par un entrepreneur ou par des entreprises spécialisées. Dans ce cas, le propriétaire du terrain est assujetti à la T.V.A. en tant que lotisseur, et est en droit de récupérer, par le biais de la déduction, la taxe ayant grevé les travaux de viabilité facturée par l'entrepreneur ayant réalisé des travaux.

Les travaux de viabilité sont exécutés par le propriétaire du terrain.

Dans ce cas, le propriétaire agit en qualité d'entrepreneur occasionnel et on est alors en présence d'une situation de livraison à soi-même.

b. Terrains lotis et viabilisés, destinés à la construction à effectuer par le lotisseur.

La personne qui édifie ou fait édifier des immeubles sur des terrains lui appartenant et qu'elle a elle-même viabilisés ou fait viabiliser par des tiers, doit être rangée parmi les promoteurs immobiliers.

2. Les opérations de promotion immobilière : (article 89- II- 5°)

Le texte de loi définit le promoteur immobilier comme étant toute personne qui, sans avoir la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers procède ou fait procéder à l'édification d'un ou de plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

Que ces personnes participent donc directement aux opérations de construction, en agissant comme entrepreneur occasionnel, ou se comportent en simple maître de l'ouvrage en confiant les travaux de construction à un entrepreneur général ou à différents corps de métiers, elles sont assujetties de droit à la T.V.A.

IV. Les règles de l’assiette

I . Notion de fait générateur (article 95 )

Le fait générateur d'un impôt est l'événement qui donne naissance à la dette du redevable envers le Trésor. Autrement dit c'est le moment d'exigibilité de cet impôt ; pour la taxe sur la valeur ajoutée, le fait générateur est défini pour l'intérieur à l'article 95 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'importation à l'article 121 de la même loi.

Des dispositions susvisées il résulte que le régime de droit commun en matière de fait générateur est l'encaissement. Toutefois, pour des raisons de commodité de gestion, les redevables qui le désirent peuvent opter pour le régime dit des débits.

A- Régime de droit commun :

Le fait générateur est constitué par l'encaissement partiel ou total du prix des marchandises des services ou des travaux.

Cependant, dans les cas d'opérations taxables où n'intervient pas une contrepartie monétaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'échange, de compensation ou de livraison à soi-même, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises ou de l'exécution des services ou de l'achèvement des travaux.

1. Ventes en numéraires :

Par encaissements taxables il faut entendre toutes les sommes perçues à quelque titre que ce soit (prix de la marchandise, avances, acomptes, arrhes règlement pour solde, retenues de garantie...).

a- L'encaissement du prix :

Il est constitué pour les opérations au comptant, par la remise d'espèces au vendeur, de numéraires, en règlement du prix des marchandises, des services ou des travaux.

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b- Les avances, acomptes et arrhes :

Lorsqu'ils sont reçus par le vendeur, ils sont au même titre que l'encaissement total, générateurs de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ils constituent des sommes représentant une fraction du prix que l'acquéreur remet au revendeur dès la conclusion du contrat. Il ne faut pas perdre de vue que ces termes s'appliquent à des actes de nature juridique distincte. En effet, l'avance ou l'acompte constituent un versement à valoir sur le prix et qui au point de vue juridique, marque la conclusion définitive du contrat et n'autorise aucune des parties à se désister. Au contraire, les arrhes ne sont qu'un moyen pour accréditer l'engagement des protagonistes et sont donc par essence abandonnés en cas de rupture unilatérale du contrat. Ainsi en cas d'abandon, les arrhes perdent leur caractère imposable pour revêtir celui de dommage-intérêts non taxables.

c. paiement par chèque ou par effet de commerce.

En cas de règlement par chèque ou par effet, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée coïncide avec la date de l'encaissement effectif du chèque ou de l'effet, par l'assujetti.

2. Echanges et règlements par compensation :

Dans le cas de règlement par compensation ou par voie d'échange le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée coïncide avec la livraison des marchandises ou l'exécution des services ou travaux et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée se situe au moment des dites livraisons ou exécutions.

3. Opérations réalisées en compte courant :

L'inscription de la dette au débit du compte client constitue en principe le débit.

Les opérations réalisées en compte courant, doivent être analysées comme des règlements par compensation dont le fait générateur se situe à la date d'inscription de la dette au débit de ce compte.

4. Travaux immobiliers :

Pour la détermination du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de travaux immobiliers, il faut entendre par encaissements taxables, toutes les sommes perçues au titre d'un marché de travaux à quelque titre que ce soit (avance, acomptes, règlements pour soldes) et quelle que soit leur destination (achats de matières premières ou paiements des sous traitants par exemple). En cas de règlement par mandat administratif et s'il y a contestation sur la date de l'encaissement, l'examen du relevé bancaire ou du compte courant postal du redevable en cause doit permettre de vérifier la date exacte dudit encaissement. A défaut, il appartient au service de rechercher la date exacte du paiement auprès des services locaux de la trésorerie générale.

5. Livraisons à soi-même :

Chaque fois qu'un assujetti utilise pour son propre usage un produit qu'il a fabriqué, on dira qu'il effectue une livraison à soi-même. Une telle opération devra être soumise à taxation, afin de sauvegarder le principe de la neutralité concurrentielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, quand il s'agit d'une consommation intermédiaire ou de services s'inscrivant dans le prolongement de l'activité taxable du redevable il n'y aura pas lieu d'insister sur l'imposabilité de telles livraisons.

Fait générateur pour livraison à soi-même taxables :

Celles-ci peuvent donc concerner soit des biens meubles soit des biens immeubles.

a. Livraisons à soi-même de biens meubles :

Pour les livraisons à soi-même, de biens meubles, taxables, le fait générateur se situe à la date de ladite livraison, laquelle ne saurait être postérieure à celle de l'utilisation desdits biens.

b. Livraisons à soi-même de biens immeubles :

Lorsqu'il s'agit de biens d'équipement (unité industrielle, construction de hangar ...) le fait générateur se situe au moment de l'achèvement des travaux c'est-à-dire au moment de la réunion des conditions d'utilisation du bien ou encore de son inscription à un compte d'immobilisation.

Pour les immeubles à usage d'habitation, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée coïncide avec la date d'achèvement des travaux au plus tard, lors de la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité.

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B- Régime de l'option :

1. Modalités de l'option :

a. Déclaration :

Les redevables qui désirent opter pour le régime des débits sont tenus d'en faire la déclaration écrite avant le 1er janvier ou, pour les nouveaux redevables dans les 30 jours qui suivent la date de leur début d'activité.

b. Liste des clients débiteurs :

Les assujettis qui veulent être placés sous le régime des débits sont tenus également de joindre à la déclaration d'option la liste de leurs clients débiteurs et d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée y afférente dans les 30 jours qui suivent la date d'envoi de ladite déclaration au service d'assiette local. Cette dernière obligation a pour effet d'éviter que les débits établis antérieurement à la date d'option n'échappent à taxation.

2. Effet de l'option :

Les assujettis ayant opté peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits lesquels coïncident en principe avec la facturation. Ils doivent néanmoins être informés que les encaissements antérieurs aux débits sont générateurs d'impôts.

C'est ainsi que pour ces redevables le fait générateur de la taxe est constitué par l'inscription de la somme en comptabilité au débit du compte client, sans toutefois, que cette date puisse être postérieure à celle de la facturation ou de l'encaissement (cas des avances perçues par les entrepreneurs).

3. Créances irrécouvrables :

La comptabilité étant le mode de preuve de droit commun des commerçants il y a lieu d'admettre que les créances sont irrécouvrables lorsqu'elles sont passées pièces à l'appui au débit du compte pertes et profits.

4. Compte d'attente :

Un encaissement non identifié inscrit à un compte d'attente (autre qu'un compte collectif ou individuel des clients) ne peut être considéré ni comme un débit ni comme un encaissement surtout s'il n'est pas établi de facture ou note de débit.

C- Changement de régimes :

Deux cas sont à envisager :

1. L'assujetti placé sous le régime de droit commun opte pour le régime des débits :

Il y a lieu de régulariser la situation de l'assujetti dans la mesure où n'ont été déclarées que les sommes effectivement encaissées au 31 décembre de l'année précédant le changement de régime, alors que ne seront déclarées que les facturations établies à partir du 1er janvier suivant. Aussi en l'absence de régularisation, les facturations antérieures au 1er janvier de l'année de changement de régime, qui n'avaient pas été encore encaissées à cette date échapperaient à taxation. C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu l'obligation d'établir la liste des clients débiteurs et de payer la taxe correspondante en cas d'option pour le régime des débits.

2. L'assujetti ayant opté pour "les débits" revient au régime de droit commun "des encaissements" :

Dans ce cas la situation est inversée, le redevable aura déclaré jusqu'au 31 décembre de l'année précédant son retour au régime des encaissements, l'ensemble de ses facturations sans s'être soucié de leurs encaissements ou non. Aussi pour ne pas imposer deux fois une même opération ; la première fois lors de la facturation et la seconde au moment de l'encaissement intervenu après le retour au droit commun, le redevable concerné devra être invité à fournir un état de ses clients débiteurs, et à ne pas déclarer, lors de leur encaissement les sommes correspondantes.

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II. Détermination de la base imposable

I- Eléments constitutifs de la base imposable (cas général):

L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ou base imposable comprend en vertu du premier alinéa de l'article 96 de la loi. Le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires ainsi que les frais et droits y afférents à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

La base imposable est donc constituée par tout ce que l'assujetti encaisse ou reçoit en contrepartie de l'opération imposable.

Aussi pour déterminer la base imposable il y a lieu d'une part, d'ajouter à la valeur nue de la marchandise, des travaux ou des services :

les frais relatifs aux ventes, qui constituent une charge d'exploitation pour le vendeur et qui sont demandés aux clients en sus du prix même si ceux-ci sont facturés séparément ;

les recettes accessoires ;

les compléments de prix ;

les droits et taxes à l'exclusion de la T.V.A. ;

les produits financiers.

et de l'autre, retrancher du montant ainsi obtenu les éventuelles réductions de prix.

A. Frais relatifs aux ventes

1. Frais de transport :

En vertu de l'article 96 susvisé il est stipulé au 1° paragraphe :

En cas de vente, livraison à domicile, les frais de transport, même facturés séparément, ne peuvent être soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsque le transport reste à la charge du vendeur.

La situation des frais de transport doit donc être examinée en fonction des conditions générales de la réalisation de la vente opération principale à laquelle ces frais se rattachent. Aussi doit-on considérer que deux sortes de ventes peuvent intervenir selon le lieu où s'effectue le transfert de propriété de la marchandise.

a. vente départ :

Si la vente est réellement conclue aux conditions départ et si le transport constitue une opération distincte dont l'acheteur assume la charge, les frais de transport peuvent être laissés en dehors du prix de vente.

Deux conditions sont ainsi nécessaires pour que les frais de transport ne soient pas inclus dans la base imposable:

1. la vente doit être conclue aux conditions départ ;

2. le transport doit être à la charge de l'acquéreur.

Conditions de la vente départ : pour que la vente soit réputée faite départ il est nécessaire que le vendeur apporte la preuve que le marché a été conclu pour un prix correspondant à la livraison départ et que le transfert de propriété et de délivrance de la marchandise ont été effectués avant le transport.

Conditions de facturation : lorsque la vente est conclue "départ" le transport incombe à l'acheteur et celui-ci doit en supporter intégralement les frais.

Aucune difficulté ne se présente si l'acheteur effectue lui-même le transport ou le fait effectuer par un transporteur qu'il rémunère directement. Mais il arrive fréquemment que l'acheteur demande au vendeur de faire effectuer le transport pour son compte. Le vendeur facture alors à son client en sus du prix des marchandises les frais afférents au transport. Dans une telle hypothèse la réalisation des conditions visées à l'alinéa ci-dessus ne suffit plus pour justifier l'existence d'une véritable vente départ. Il faut encore que soient réunis les éléments destinés à établir que la vente et le transport n'ont pas fait l'objet d'un marché global, mais qu'au contraire le transport constitue une opération distincte dont les frais sont à la charge de l'acheteur.

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Forfait

Si le vendeur assure le transport au moyen des véhicules lui appartenant il doit être identifié au service en tant que transporteur également, et le prix qu'il réclame pour le transport doit constituer la rémunération d'un service que les parties au contrat ont entendu sincèrement rémunérer de manière distincte.

Débours

Si le vendeur confie le transport à un tiers, il doit apporter la preuve qu'en faisant effectuer le transport par un tiers il agit d'ordre et pour le compte de l'acheteur. A cet effet il doit pouvoir démontrer que le prix facturé distinctement à son client pour le transport est identique à celui qui lui a été facturé par le transporteur.

b. Vente "Franco" :

Dans les ventes de l'espèce les parties conviennent que le prix des marchandises sur lequel elles se sont mises d'accord s'entend marchandises "vendues chez l'acheteur".

C'est donc au dit vendeur qu'incombe le soin d'amener les marchandises au point de livraison convenu en faisant son affaire des moyens et des frais qu'occasionne le transport. Le prix du transport est donc à la charge personnelle du vendeur qui peut soit l'inclure dans le coût des marchandises, soit le mentionner séparément sur ses factures.

Mais quel que soit le mode de facturation utilisé, les frais de transport à la charge du vendeur constituent un élément de son prix de vente et, à ce titre sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que la marchandise vendue.

c. Vente " Franco" de marchandises exonérées :

Bien entendu lorsque les marchandises vendues " Franco " sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée l'exemption de cette taxe profite à la totalité du prix de vente, y compris la part de ce prix qui représente le montant des frais de transport à la charge du vendeur.

2. Frais d'emballages :

Une marchandise peut être vendue :

soit emballage perdu c'est à dire non récupérable.

soit emballage consigné, restituable.

a. Vente emballage perdu :

Dans ce cas l'emballage est vendu avec le produit qu'il contient (bouteille plastique, boite en fer blanc, étui en carton etc.). La valeur de ces emballages constitue un élément du prix de vente de la marchandise. Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces emballages non récupérables suivent le sort des marchandises ou produits, que leur valeur soit incorporée dans le prix de vente ou située en dehors de celui-ci.

b. Vente, emballage consigné :

L'emballage consigné à l'inverse du précédent, n'est pas perdu avec le produit qu'il contient, il doit être restitué (bouteille de gaz, fûts, containers etc.). La valeur de ces emballages consignés ne doit pas être en principe comprise dans le chiffre d'affaires imposable, dans la mesure où ils continuent à appartenir au vendeur à condition toutefois que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne soit pas facturée et que ces emballages soient rendus à l'expiration des délais en usage dans la profession.

Lorsque les emballages consignés ne sont pas restitués, ils doivent s'analyser comme des ventes emballage perdu et sont rattachés à l'opération de vente initiale et suivent le régime de ces ventes.

Certains redevables peuvent avoir intérêt, pour des raisons de commodité, à inclure dans le prix des ventes taxables, la valeur des emballages consignés.

Dans ce cas, les intéressés doivent pouvoir justifier, soit par leur comptabilité, soit par la tenue d'un compte d'emballages consignés, des atténuations de chiffre d'affaires qu'ils pratiquent lorsque lesdits emballages sont rendus et font l'objet d'un avoir ou d'une déduction sur facture.

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3. Autres frais : frais de négociation des effets de commerce :

La somme versée à un vendeur par son client pour le couvrir des frais de négociation d'une traite ne constituera pas un élément du prix de vente, lorsque les conditions suivantes seront remplies :

Existence d'un contrat stipulant un prix comptant.

Nonobstant cette stipulation, paiement par traite d'un montant égal au prix stipulé, accompagné d'un chèque représentant les frais d'escompte.

Négociation effective de la traite à la date convenue, lorsque l'une des deux conditions exigée n'est pas remplie lesdits frais même facturés séparément doivent être inclus dans la base imposable.

B. Recettes accessoires

1. Ventes de déchets neufs d'industrie :

Les déchets d'industrie suivent le sort des produits dont ils sont issus, c'est à dire que si le produit final est lui même imposé, les déchets d'industrie sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, si le produit final est situé hors du champ d'application de taxe ou exonéré, les déchets d'industrie bénéficient de la même exemption.

Une exception est toutefois expressément prévue par la loi.

les ventes au Maroc de déchets (c'est à dire lorsqu'ils sont mis à la consommation interne) provenant des matières premières admises sous les régimes suspensifs en douane sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

Remarque :

Il y a lieu cependant de faire la distinction entre déchets de fabrication et sous produits tels la mélasse, les grignons ..., lesquels restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée quelque soit le sort du produit principal. Il en est ainsi par exemple de la mélasse (sous produit obtenu lors de la fabrication du sucre, qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée bien que le sucre soit exonéré).

2. Ventes d'emballages reçus perdus :

La revente par un assujetti après déballage de l'emballage reçu perdu constitue une recette accessoire qui doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Ceci s'explique par, d'une part, le fait que l'emballage considéré a été soumis à la T.V.A. au même titre que le produit emballé et que cette taxe a été déduite, et de l'autre parce que l'emballage reçu perdu, vendu, peut éventuellement constituer pour un autre assujetti, une matière première (cas des achats d'emballage en plastique destinés à être utilisés dans la fabrication de sandales).

3. Subventions : (subvention d'équipement exonérée #subv de fonctionnement taxable)

A titre général, il y a lieu de considérer que les subventions reçues par un assujetti ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée quand elles présentent le caractère d'une libéralité, c'est à dire quand elles sont accordées sans contrepartie. Tel est le cas des primes d'équipement accordées par exemple par l'Etat à certains investisseurs dans le cadre des codes. Par contre lorsqu'il s'agit de subventions de fonctionnement qui sont octroyées dans le but par exemple d'éponger un déficit dans la gestion, ou pour soutenir le prix d'un produit ou d'un service, elles doivent être incluses dans le chiffre d'affaires imposable.

4. Indemnités d'assurances :

Sans qu'il y ait lieu de rechercher l'origine des dégâts causés à un matériel ou à des installations, on peut considérer que le remboursement soit par une compagnie d'assurances soit par des tiers, des frais de réparation constitue un acte civil qui n'est pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée.

D'une manière générale les indemnités qui revêtent le caractère de dommages-intérêts ne doivent pas être considérées comme la contrepartie d'une affaire et à ce titre ne sont pas à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée.

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C. Produits financiers :

1. Intérêts de crédit (vente à terme)

La taxe sur la valeur ajoutée est assise sur la somme totale déboursée par les clients des assujettis, en contrepartie de la marchandise qui leur est vendue ou du service qui leur est fourni.

En particulier dans le cas d'une vente à terme les intérêts inclus dans le prix de cette vente, c'est à dire échus avant l'arrivée du terme fixé pour le paiement font partie intégrante du prix de vente imposable, alors même qu'ils font l'objet d'une stipulation spéciale.

Doivent de même être regardés comme un des éléments du prix d'une marchandise vendue à terme, les intérêts que l'acheteur paie au vendeur en raison des nouveaux délais que celui-ci lui consent pour se libérer.

2. Produits encaissés par une société " Holding"

On désigne généralement, sous le nom de "Holding" des sociétés qui s'occupent indistinctement de tous genres d'opérations ou qui ont pour objet de prendre des participations, sous une forme quelconque, dans différentes entreprises de gérer et d'exploiter un portefeuille de valeurs mobilières.

Une société Holding peut faciliter la trésorerie de ses filiales en leur ouvrant des opérations de crédits ou en leur faisant des prêts; les intérêts perçus à ce titre, de même que la rémunération perçue en contrepartie des services rendus constituent des éléments à inclure dans la base imposable.

3. Intérêts perçus par un assujetti au titre de prêts consentis par lui

Les prêts consentis par un assujetti avec des fonds commerciaux constituent un mode de gestion de l'actif commercial. Les intérêts qu'ils produisent doivent être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée car ils constituent un élément du chiffre d'affaires imposable.

4. Intérêts des dépôts en compte bloqué :

Le fait pour un assujetti de déposer ses disponibilités en compte bloqué, constitue également un mode de gestion de son actif commercial il s'ensuit que les intérêts produits doivent être considérés comme un élément de son chiffre d'affaires à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée.

D. Complément de prix :

1. Révision de prix :

Certain contrats de livraison de fournitures, de services ou de marchés de travaux immobiliers, prévoient une clause de révision de prix selon des formules appropriées qui tiennent compte des variations susceptibles d'intervenir dans les prix des fournitures et matériaux, de salaires ou dans le tarif de l'impôt. Les sommes encaissées au titre desdites révisions s'analysent en un complément de prix à inclure dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée.

En règle générale toute somme perçue en application de la théorie de l'imprévision doit être considérée comme un élément de la base imposable.

2. Montants compensatoires :

La caisse de compensation a pour rôle essentiel d'intervenir dans la détermination de la structure des prix à la consommation de certains produits de base (produits pétroliers, sucre, huiles, farines, engrais). Cette intervention peut revêtir deux formes :

a. Montants compensatoires créditeurs :

Lorsque le produit est vendu à un prix inférieur à son prix normal (coût de revient augmenté de la marge bénéficiaire du fabricant), la caisse de compensation verse au fabricant la différence entre le prix normal et celui de vente. Sont ainsi compensés, le sucre, la farine, les huiles et les gaz de pétroles liquéfiés (G.P.L.), les engrais. Par mesure de tempérament il a été décidé de ne pas soumettre, les sommes encaissées par les assujettis au titre de cette compensation à la taxe sur la valeur ajoutée.

b. Montants compensatoires débiteurs :

A l'inverse lorsque le produit est vendu à un prix supérieur à son prix normal la caisse de compensation reçoit des fabricants du dit produit la différence entre le prix de vente et le prix normal.

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De tels prélèvements sont faits notamment sur les ventes d'essence ordinaire et super. Dans ce cas les sommes versées à la caisse de compensation par les assujettis ne doivent en aucun cas être défalquées du montant de leur chiffre d'affaires à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, étant donné qu'elles constituent un élément du prix demandé au consommateur.

E. Droits et taxes.

1. Droits de douane, taxe spéciale et taxes intérieures de consommation :

A l'importation en plus de la valeur coût et frêt la base à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée doit également comprendre les droits de douane, la taxe spéciale et éventuellement les taxes intérieures de consommation.

2°- Taxe hôtelière :

La taxe hôtelière perçue en sus du prix de l'hébergement demandé par un hôtelier à son client constitue un élément du chiffre d'affaires imposable et doit suivre le sort du prix du service journée.

3. Taxe de premier établissement :

Pour les travaux de lotissement la municipalité perçoit une taxe dite de premier établissement (ou encore de voirie) lors de l'approbation du plan présenté par le lotisseur. Cette taxe doit être incluse dans la base à soumettre à l'impôt.

F. Réductions de prix.

Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes... consentis habituellement par les vendeurs à leur clients constituent des réductions du prix des ventes et peuvent être déduites de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant si la taxe sur la valeur ajoutée a été mentionnée sur les factures de vente, comme le prévoient les dispositions légales, la déduction n'est autorisée que si les notes d'avoir se rapportant aux ristournes mentionnent de manière identique le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

A défaut, les réductions de bases taxables opérées par le vendeur doivent être annulées et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente rappelée dans les conditions de droit commun.

Les intérêts des acomptes ou des arrhes correspondant en définitive à une remise sur le prix consentie par le fournisseur peuvent être déduits de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée.

V. Les taux de la T.V.A.

1. Les taux réduits

Sont soumises à la taxe aux taux réduits :

1. de 7 % :

a) avec droit à déduction :

Les ventes et les livraisons portant sur :

l'eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ;

la location de compteurs d'eau et d'électricité ;

les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;

les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les produits et matières entrant dans leur fabrication. L’application du taux réduit est subordonnée à l’accomplissement des formalités définies par voie réglementaire ;

les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition. L’application du taux réduit aux produits et matières entrant dans la composition des fournitures scolaires est subordonnée à l’accomplissement de formalités définies par voie réglementaire ;

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les aliments destinés à l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour à l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;

le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à la définition ci-dessus ;

les conserves de sardines ;

le lait en poudre ;

le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;

la voiture automobile de tourisme dite "voiture économique" et tous les produits, et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique. L'application du taux susvisé aux produits et matières entrant dans la fabrication de la voiture éco. et aux prestations de montage de ladite voiture économique, est subordonnée à l'accomplis-sement de formalités définies par voie réglementaire.

2. de 10 % avec droit à déduction :

les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ;

les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ;

les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ;

les opérations de location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou d'ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l'ensemble touristique ;

les huiles fluides alimentaires ;

le sel de cuisine (gemme ou marin) ;

le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents ;

les pâtes alimentaires ;

les tourteaux servant à la fabrication des aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour (2);

le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;(3)

les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées (4);

les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l'article 89- I-11° ci-dessus, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 91- III-2° ci-dessus ;(5)

les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi n° 1.93.211 précité ;

les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés par le dahir portant loi nº 1.93.213 précité ;

les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes visées à l’article 89-I-12. a) et c) ci-dessus ;

Le péage dû pour emprunter les autoroutes exploitées par les sociétés concessionnaires (6).

2 Art 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

3 Art 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

4 Art 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 201

5 Art 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

6 Art 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009

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3. de 14 % :

a. avec droit à déduction :

le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale visé à l’article 91(I-A 2) ci-dessus ;

les graisses alimentaires (animales ou végétales), margarines et saindoux ;

le thé (en vrac ou conditionné) ;

(abrogé)(7) ;

les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;

le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit «véhicule utilitaire léger économique» ainsi que le cyclomoteur dit «cyclomoteur économique» ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur fabrication. L'application du taux précité aux produits et matières entrant dans la fabrication desdits véhicules est subordonnée à l'accomplissement de formalités définies par voie réglementaire ;

l’énergie électrique et les chauffe-eau solaires.

b. sans droit à déduction : Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de

contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.

2. Les taux spécifiques Par dérogation aux dispositions de l'article 96 ci-dessus, les livraisons et les ventes autrement qu'à

consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur

ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre. Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie

d'or, de platine ou d'argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d'or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d'argent (8)

.

VI. Régime des déductions

La technique retenue pour la taxation de la valeur ajoutée implique que la taxe qui a grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable soit déductible de la taxe applicable à cette opération. Ce principe fondamental est rappelé par le chapitre IV de la loi relative à la T.V.A. : "la T.V.A. qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la T.V.A. applicable à cette opération". Autoriser l'entreprise d'aval à effectuer la déduction de la taxe acquittée par l'assujetti d'amont, aboutit à ce que le prix des biens et services au stade de la consommation finale ne supporte qu'une seule fois la taxe. Procédant à la liquidation de la taxe pour l'ensemble des opérations réalisées au cours d'une période (mois ou trimestre), les entreprises sont nécessairement conduites à opérer "globalement" l'imputation de la taxe ayant grevé l'ensemble des acquisitions de biens ou de services réalisées au cours d'une période d'une même durée.

I. Conditions générales de déduction La déduction de la taxe supportée par les biens et les services acquis par une entreprise ne peut être opérée que dans la mesure où ces biens et ces services :

Concourent à une opération imposable : Ce principe souffre cependant une exception : elle concerne les exportations et autres opérations qui, bien que non soumises à la T.V.A., ouvrent néanmoins droit à déduction. Ainsi cette première condition implique que la déduction est liée à l'imposition. D'où un certain nombre de conséquences :

Les entreprises assujetties à la T.V.A. sur la totalité de leurs opérations sont en droit d'opérer une déduction totale.

Les entreprises non assujetties à la T.V.A. n'ont pas le droit de pratiquer les déductions.

Les entreprises assujetties à la T.V.A. sur une partie seulement de leurs opérations ne peuvent pratiquer qu'une déduction partielle (proportionnelle aux opérations taxables).

7 Art 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

8 Art 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

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Sont nécessaires et exclusivement affectés à l'exploitation De ce principe, il résulte que sont exclus de la déduction :

Les éléments non nécessaires à l'exploitation (besoins des dirigeants, du personnel ou des tiers à l'entreprise).

Les biens non affectés à l'exploitation. Lorsque les biens ne sont que partiellement affectés à l'exploitation, seule la T.V.A. correspondant à la fraction du bien affectée à l'exploitation est déductible.

Les dépenses non admises dans les charges déductibles des bénéfices de l'entreprise.

ne sont pas exclus du droit à déduction par une mesure expresse.

II. Personnes bénéficiaires du droit à déduction Le champ d'application du droit à déduction quant aux personnes est très étendu. En effet, peuvent prétendre au bénéfice du droit à déduction non seulement les entreprises assujetties obligatoirement mais également celles qui optent facultativement pour leur assujettissement à la T.V.A., celles qui effectuent des opérations prévues aux articles 91, 92 et 93 et les personnes qui livrent en suspension de la taxe des marchandises aux entreprises visées à l'article 94. Nous avons auparavant, dans la section V, analysé les opérations imposables obligatoirement et par option. En ce qui concerne les opérations prévues à l'article 89, ce sont:

les produits livrés à l'exportation ;

les marchandises placées sous les régimes suspensifs en douane ;

les engins et filets de pêche ;

les engrais ;

le matériel à usage exclusivement agricole ;

les biens immobilisables livrés aux assujettis ;

les biens d'équipement livrés par les assujettis aux entreprises bénéficiant des codes des investissements ;

les opérations de vente de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer ;

les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés dans les produits exportés ;

les opérations de locations d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou d'ensembles touristiques.

Enfin les entreprises visées à l'article 94 sont les entreprises exportatrices, les fabricants de biens d'équipement, d'engrais, d'engins et de filets de pêche. Le mérite de la T.V.A. c'est d'avoir élargi le droit à déduction à la totalité des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exploitation de son entreprise. Mais l'exercice de ce droit comporte ces modalités différentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé :

les immobilisations

les autres biens et services.

Biens constituant des immobilisations Au regard de la T.V.A., l'immobilisation est un bien de toute nature, meuble ou immeuble, corporel (construction, matériel, emballage récupérable...) ou incorporel (fonds de commerce, brevet...) (9) qui est acquis ou créé par l'entreprise pour être utilisé d'une manière durable comme instrument de travail ou moyen d'exploitation et qui, en comptabilité de l'entreprise doit normalement figurer en "immobilisations". Ces immobilisations sont susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dans la mesure où elles se déprécient par le temps. Les matériels de bureaux et mobiliers dont l'usure est effective dans un délai n'excédant pas l'exercice annuel doivent être considérés comme ne constituant pas des Immobilisations et doivent figurer en comptabilité dans un compte de frais généraux.

9 Toutefois, l'acquisition d'un fonds de commerce relève d'une activité civile située hors du champ d'application de la T.V.A.

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Services et biens ne constituant pas des immobilisations

a- Biens: il s'agit de tous les biens qui, dans la comptabilité des entreprises doivent figurer parmi les valeurs d'exploitation. Ce sont notamment :

Les marchandises (objets, matières ou fourniture destinés à être vendus en l'état...) ;

les matières premières ;

les matières consommables

les fournitures d'atelier, de bureaux ou de magasins ;

les emballages commerciaux non récupérables ;

les matériels, outillage et pièces de rechange de faible valeur.

b- Services: Ce sont les divers services qu'une entreprise est susceptible d'utiliser pour les besoins de son exploitation:

locations et charges locatives ;

service d'entretien et de réparation ;

frais d'études, de recherches, de documentation ;

rémunérations d'intermédiaires ;

frais de transport ;

frais de publicité.

III. Conditions d'exercice du droit à déduction L'exercice du droit à déduction est subordonné à la réalisation des deux conditions énoncées dans l'article 101-3° : Le droit à déduction prend naissance à l'expiration du mois qui suit celui de l'établissement des quittances de douane ou de paiement partiel ou intégral, des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Toutefois, ce délai n'est pas exigé en ce qui concerne les biens visés à l'article 102. Il s'agit donc d'une condition de forme concernant la date à laquelle le droit à déduction peut être exercé.

A. Condition de forme : paiement de la taxe

La déduction de la taxe qui a grevé les éléments d'une opération imposable ne peut être opérée, selon le cas, que dans la mesure où son règlement est justifié par :

la quittance de dédouanement quel que soit le mode de paiement (espèces, chèques, obligations cautionnées).

la facture ou le mémoire se référant au mode de paiement. La date de paiement est celle du versement en espèces ou de l'encaissement effectif du chèque ou de l'effet. Pour les assujettis ayant opté pour le régime des débits la date du paiement de l'effet est celle de son acceptation.

Il en résulte que la facture ne crée pas, en elle-même, le droit à déduction. Ce droit n'existe que dans la mesure où le paiement devient effectif.

Les factures délivrées par les fournisseurs constituent ainsi l'instrument le plus courant pour la transmission du droit à déduction; la facture devant établir non seulement l'existence d'une taxe déductible et légalement facturée, mais également son montant. C'est pourquoi les entreprises doivent faire apparaître distinctement, sur les factures qu'elles établissent, le montant de la T.V.A. ainsi que le prix hors taxe des biens livrés et des services ainsi que le taux d'imposition. Sauf dans le cas de transfert du droit à déduction prévu par la loi, ces factures ne sont susceptibles de justifier la déduction que si elles sont délivrées à l'entreprise et à son nom par ses fournisseurs, soit par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant pour le compte du fournisseur.

B. Condition de fond : décalage d'un mois

L'expression "opérer une déduction" s'entend de l'opération consistant à mentionner le montant de la taxe déductible sur la déclaration même si, en raison de l'insuffisance de la taxe sur laquelle l'imputation s'effectue, celle-ci ne peut être opérée.

Aux termes de l'article 101-3° la date à laquelle la déduction doit être opérée est définie par rapport au moment où le droit à déduction a pris naissance. Mais le droit à déduction s'exerce différemment selon qu'il concerne la T.V.A. ayant grevé les immobilisations ou les biens autres que les immobilisations et les services.

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La condition de décalage d'un mois (10) ne trouve à s'appliquer que pour les services et les biens ne constituant pas des immobilisations (11). C'est ainsi que la taxe ayant grevé ces biens et services est imputée sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui de l'établissement des quittances de douane ou de paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires. Cependant, c'est le délai prévu à l'article 114 de la loi relative à la T.V.A. qui est appliqué pour les entreprises procédant à une cession ou cessation d'activité. Il en est de même pour les livraisons à soi-même de construction. Mais la loi relative à la T.V.A. n'exclut pas qu'une taxe devant être déduite sur un mois donné soit déduite ultérieurement dès lors que la règle de décalage est respectée et que la déduction est opérée dans le délai de la prescription quadriennale.

IV. Modalités d'exercice du droit à déduction La déduction de la T.V.A. qui a grevé le prix d'achat ou de revient des éléments y ouvrant droit est normalement exercée par voie d'imputation sur la taxe due au titre des opérations imposables. Par ailleurs, le droit à déduction peut résulter d'un transfert opéré par d'autres personnes.

A. Imputation Elle s'effectue exclusivement sur la T.V.A. dont l'entreprise est redevable, soit du chef de ses opérations taxables, soit à raison de la régularisation de déductions opérées antérieurement. Elle doit être opérée de manière globale au cours d'une période déterminée (mois, trimestre). Selon l'article 101 en effet, les assujettis opèrent globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu des dispositions de l'article 101, l'imputation s'applique même aux acomptes. En effet, la taxe payée sur un acompte peut être déduite dès le mois qui suit la date du paiement dudit acompte, même si le règlement définitif n'est pas encore intervenu.

B. Report du crédit La déduction ne peut être opérée qu'à concurrence de la taxe afférente aux opérations imposables. Le reliquat constitue pour l'entreprise un crédit à récupérer ultérieurement au fur et à mesure des possibilités d'imputation.

C. Remboursement des crédits de taxe non imputables L'article 103 pose en principe que certaines entreprises peuvent, quel que soit leur régime d'imposition, obtenir sur leur demande, le remboursement du crédit de T.V.A. non imputable dont elles disposent. Tous les crédits de taxe déductible sont en principe, remboursables, quelle que soit leur origine, mais il est, néanmoins des conditions et limites au remboursement. La procédure de remboursement des crédits non imputables bénéficie aux entreprises effectuant des opérations sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues aux articles 91, 92, 93 et 94 :

les produits livrés à l'exportation (article 92) ;

les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables vendus par les assujettis aux entreprises bénéficiant de l'achat en suspension de la T.V.A. en vertu des articles 93 et 94 ;

les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane;

les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime ;

les engrais ;

les produits phytosanitaires et matériels agricoles (cf. supra les opérations exonérées);

les biens d'équipement constituant des immobilisations acquises directement par les assujettis ou par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail ;

les bâtiments de mer ;

les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments de mer;

la location d'immeubles à usage d'hôtel, de motel, de village de vacances ou d'ensembles immobiliers à destination touristique équipés, totalement ou partiellement y compris le bar, le restaurant, le dancing dans la mesure où ils font partie intégrante de l'ensemble touristique.

Peuvent également prétendre au remboursement du crédit de TVA, les assujettis qui cessent leur activité : C'est le remboursement de régularisation.

10

La législation antérieure prévoyait un décalage de deux mois. 11

La déduction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations est opérée, elle, par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du

mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

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1. Demande de remboursement Simple faculté, le remboursement ne peut être accordé que sur demande. Cette demande est formulée sur un simple imprimé spécial et doit être accompagnée de la déclaration du chiffre d'affaires et ce dans un délai n'excédant pas l'année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demandé. La demande de remboursement, pour être recevable, doit être appuyée de documents justifiant les opérations exonérées et le montant des taxes à rembourser. C'est ainsi que les exportateurs désirant bénéficier du remboursement doivent présenter à l'appui de leur demande les avis d'exportation ainsi que les factures de vente dûment visés par les services de douane et récapitulés sur les relevés distincts. En ce qui concerne les autres ventes exonérées pouvant bénéficier de la procédure de remboursement (ventes aux assujettis bénéficiant du régime de la suspension, engins et filets de pêche, bâtiments de mer et location d'ensembles touristiques), les documents justificatifs à produire à l'appui de la demande sont les factures de ventes et les attestations d'exonération délivrées par le service des taxes sur le chiffre d'affaires sauf pour les engrais, les produits phytosanitaires, les produits destinés à être incorporés dans les bâtiments de mer et les locations touristiques où seules les factures de vente ou de location suffisent. Concernant le montant des taxes à rembourser, les justificatifs sont à l'évidence les factures d'achat et les quittances de douane.

2. Montant du remboursement Le montant de crédit remboursable est constaté au terme de chaque trimestre au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés. La détermination du crédit remboursable suit les règles prévues par les dispositions de l'article 104 du décret d'application. Le montant remboursable (18) ne peut en aucun cas excéder le montant fictif de la T.V.A. se rapportant au chiffre d'affaires déclaré au cours de la période considérée au titre des opérations exonérées en application des articles 91 et 92 de la loi. Lorsque le crédit remboursable est inférieur à cette limite, il est remboursé en totalité et la différence peut être utilisée pour la détermination de la limite de remboursement relative à la période ultérieure.

D. Transmission du droit à déduction Les entreprises ne peuvent en principe opérer la déduction de la taxe qui a grevé les biens qu'elles utilisent que dans la mesure où cette taxe figure sur les factures libellées en leur nom. Or, certaines entreprises sont autorisées à déduire des taxes ayant grevé les achats d'autres personnes ou entreprises. Ce transfert de droit à déduction est possible dans les situations suivantes :

Contrats conclus "clés en mains" entre deux entreprises : L'entreprise qui a réalisé l'ouvrage peut déduire la T.V.A. réglée en douane au titre des fournitures importées par le maître d'œuvre en son nom.

Fusion, scission, apport en société ou transformation de la forme juridique de l'entreprise: dans la mesure où la continuité de l'activité assujettie à la T.V.A. est assurée, la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient chez l'être juridique ancien est transférée à la nouvelle entité.

V. Règles particulières concernant les assujettis partiels

A. Principe Il résulte des différentes dispositions relatives aux conditions et modalités d'exercice du droit à déduction que seules les entreprises qui sont assujetties à la T.V.A. pour l'ensemble de leurs activités peuvent déduire l'intégralité de la taxe ayant grevé leurs acquisitions de biens et services. Celles qui ne sont pas assujetties à la T.V.A. pour la totalité de leurs activités, doivent appliquer à la taxe ayant grevé leurs biens et services un pourcentage général et unique de déduction afin de déterminer la fraction de cette taxe qui doit être déductible. Toutefois, le Ministre des Finances peut autoriser certaines entreprises englobant des secteurs d'activités différentes en réalisant des opérations soumises à des taux différents à adopter plusieurs pourcentages de déduction.

18 L'administration a l'obligation de liquider un dossier de remboursement dans un délai de 6 mois à partir de la date de dépôt du dossier auprès du

service local.

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B. Mode de calcul Le pourcentage applicable au cours d'une année civile prend en compte les opérations réalisées au cours de l'année civile précédente (19). Il résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la T.V.A. et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise. Au numérateur, on retrouve le montant du chiffre d'affaires soumis à la T.V.A. au titre des opérations imposables y compris les opérations réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues aux articles 91, 92 et 94 de la loi. En effet, au regard de la déduction les personnes qui effectuent des opérations exonérées avec maintien du droit à déduction sont assimilées à des assujettis à 100%. Au dénominateur: le montant figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations exonérées ou situées en dehors du champ d'application de la taxe. Les sommes figurant aussi bien au numérateur qu'au dénominateur doivent comprendre non seulement la taxe exigible mais aussi pour les ventes à l'exportation ou de livraisons en suspension de la taxe, la T.V.A. dont le paiement n'est pas exigé.

Pourcentage de déduction =

Affaires soumises à la T.V.A + Affaires réalisées à l'exportation + TVA fictive

Total Numérateur + Affaires situées hors du champ d'application ou exonérées de la T.V.A.

Certains éléments n'entrent pas en compte pour le calcul de pourcentage, notamment :

les débours

les recettes encaissées pour le compte des tiers

les indemnités compensatoires de sinistres versées par les compagnies d'assurance.

C. Conditions d'application Pour l'application de ces règles particulières, il est fait obligation aux entreprises de

déclarer chaque année avant le 1er avril le pourcentage de déduction applicable à l'année en cours ainsi que le prix d'achat ou le prix de revient, taxe comprise, des biens amortissables acquis au cours de l'année précédente.

joindre à l'appui des relevés de chiffres d'affaires une copie des factures d'achat ou mémoires des entreprises concernant les biens amortissables au titre desquels elles effectuent la déduction.

VI. Régularisations des déductions En principe, la déduction de la taxe régulièrement opérée par un assujetti a un caractère définitif; elle peut être cependant révisée ou remise en cause.

A. Régularisations concernant les immobilisations Les régularisations concernent exclusivement les biens immobilisables. Divers éléments sont susceptibles de justifier une régularisation de la déduction opérée initialement.

1. Variation du prorata dans le temps La déduction pratiquée initialement lors de l'acquisition d'une immobilisation sur la base du prorata de l'année correspondante peut donner lieu à régularisation lorsque d'un exercice à l'autre, au cours d'une période de 5 ans, le prorata subit une variation de plus de cinq points. Au cas où le prorata subit une variation positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Elle est égale au tiers de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'exercice considéré et le montant de la déduction initiale. En cas de variation négative, l'entreprise doit régulariser sa situation en opérant un reversement de la taxe égal au tiers de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage de la fin de l'année considérée.

19 Pour les nouveaux assujettis, le prorata applicable jusqu'à la fin de l'année suivant la date du commencement de l'activité est déterminé d'après les

prévisions d'exploitation. Si à l'expiration de ce délai le prorata dégagé pour cette période ne marque pas une variation de plus d'un dixième par rapport au prorata provisoire, celui-ci est retenu définitivement, Dans l'hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du prorata réel.

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2. Cession d'une immobilisation au cours d'une période de 5 ans La loi de finances 1997/98 ayant porté la durée de conservation des biens amortissables de 3 à 5 années pour les biens acquis à partir du 1-1-98, la déduction initiale doit être régularisée lorsque les biens concernés cessent de concourir à la réalisation d'opérations soumises à la T.V.A., aux ventes faites à l'exportation ou sous le régime suspensif. Le montant du reversement est égal au montant de la déduction initiale, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ces biens. Pour la détermination de la plus value de cession, le montant du reversement de la T.V.A. est considéré comme un élément du prix de revient de l'immobilisation cédée.

3. Régularisation suite à l'établissement d'une note d'avoir par le fournisseur. Lorsqu'après avoir opéré la déduction d'une T.V.A. figurant sur une facture, une entreprise reçoit de son fournisseur une note d'avoir concernant cette même facture, elle doit procéder à une régularisation de la déduction initiale à concurrence de la taxe figurant sur ladite note d'avoir.

B. Remise en cause de la déduction La loi a prévu des cas où la déduction initiale peut être remise en cause. Il s'agit de la disparition non justifiée des valeurs d'exploitation (marchandises, matières premières ...). En cas de disparition volontaire ou involontaire justifiée (vols, incendies, produits impropres,... constatés par un procès verbal) et des achats utilisés dans des produits non soumis à la taxe, il n'y a pas de régularisation à opérer.

VII. Exclusion du droit à déduction Le principe général selon lequel tous les biens et tous les services acquis pour les besoins de l'exploitation ouvrent droit à déduction comporte des exceptions indépendamment des limites générales examinées dans les conditions générales du droit à déduction. La loi dans son article 106 prévoit les exclusions suivantes :

I. N'ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :

les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation ;

les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ;

les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport

public ou du transport collectif du personnel des entreprises ; les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de

fabrication, à l'exclusion du :

gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des

personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les

assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ; gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes

et des marchandises ;

gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien12

.

Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire ; les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;

les frais de mission, de réception ou de représentation ;

les opérations énumérées à l'article 99-3. b) ci-dessus;

les opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles visés à l'article

100 ci-dessus.

II. N'est déductible qu'à concurrence de 50 % de son montant, la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à dix mille (10.000,00) dirhams et dont le règlement

n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de

paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents

dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation13

. Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux

achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.

12

Art 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 13

Art 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

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28

VII. Déclaration et paiement de l'impôt

Le régime d'imposition applicable pendant une année est déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Il existe en effet deux régimes : la déclaration mensuelle et la déclaration trimestrielle.

I- Modes d'imposition

A. Déclaration mensuelle

1. Principe

a. obligatoire : Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000,00 DH ainsi que les entreprises qui, sans avoir d'établissement au Maroc, y effectuent des opérations imposables.

b. sur option : Pour les entreprises imposables sous le régime de la déclaration trimestrielle. Cette option est valable pour une année civile entière et elle est renouvelable par tacite reconduction.

2. Délai La déclaration doit être souscrite avant la fin du mois suivant la période d'imposition.

3. Contenu La déclaration doit comporter notamment les montants suivants :

affaires imposables et non imposables

T.V.A. brute

T.V.A. déductible

montant à verser au trésor

crédit reportable (éventuellement).

B. Déclaration trimestrielle Sont soumises à ce régime :

les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente est inférieur à 1.000.000,00 DH.

les entreprises exploitant des établissements saisonniers ou exerçant une activité périodique ou occasionnelle.

Le délai de dépôt de la déclaration est la fin du mois suivant la période d'imposition.

II- Paiement de l'impôt

A. Délai Le paiement doit être effectué dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration.

B. Sanctions

1. Paiement tardif Lorsque le retard dans le paiement de la taxe exigible n'excède pas un mois, il est appliqué une majoration de 10% du montant de la T.V.A. due. En cas de retard excédant un mois et inférieur à 3 mois, l'entreprise est soumise à une amende fiscale de 25% au minimum.

2. Défaut ou insuffisance de déclaration Lorsque la souscription de la déclaration n'a pas été effectuée dans le délai imparti ou lorsqu'il est constaté une insuffisance dans la déclaration, une amende minimum de 25% (100% en cas de mauvaise foi) est exigible.

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VIII. Obligations des entreprises

I- Obligations et formalités à caractère administratif

A. Déclaration d'existence Toute entreprise doit établir dans le mois qui suit le commencement de ses opérations taxables une déclaration permettant d'identifier et de situer son exploitation. Le dépôt de la déclaration permet d'attribuer au contribuable un numéro d'identification qu'il doit reproduire sur les factures.

B. Déclarations modificatives Elles permettent à l'administration fiscale d'être informée de tout changement intervenu dans la situation de l'entreprise (modification de l'activité, création de nouveaux établissements, changement de personnes pour les sociétés de personnes, ...)

C. Déclaration de cessation Les entreprises qui cessent leur exploitation ou en cèdent la propriété, sont tenues de souscrire une déclaration dans le mois qui suit la date de cession ou de cessation afin de permettre de liquider les impositions non encore mises en recouvrement.

II- Autres obligations

A. Obligations comptables Les entreprises sont tenues d'avoir une comptabilité régulière permettant de :

déterminer leur chiffre d'affaires

justifier les déductions de T.V.A.

distinguer le chiffre d'affaires se rapportant à chacune des activités exercées par l'entreprise. Par ailleurs, les entreprises soumises au régime du bénéfice net réel en matière d'impôts directs sont tenues de présenter à l'appui de leur déclaration une copie des documents comptables (bilan, compte d'exploitation générale, compte pertes et profits et tableau d'amortissement).

B. Mentions sur les factures La facture étant le document de base justifiant l'imposition à la TVA et par conséquent la déduction de celle-ci, doit comporter les mentions suivantes :

numéro d'identification de l'entreprise

nom et adresse du client

pour chaque bien ou service facturé : le prix unitaire H.T., la quantité et le taux légal de la T.V.A.

pour l'ensemble des biens ou services facturés : le montant H.T., le montant de la T.V.A., le montant total T.T.C. et le mode de paiement.

C. Conservation des documents comptables Les pièces justificatives des opérations effectuées par les entreprises ainsi que les documents et livres comptables doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération inscrite sur ces documents. Il s'agit des :

factures de vente ou des tickets de caisse ;

factures d'achats concernant les dépenses et les investissements ;

livres comptables (grand livre, livre journal, livre d'inventaire et journaux auxiliaires);

fiches des clients et des fournisseurs.

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Exercice 1

La SA «ALPHA Mécanique» est spécialisée dans le montage et la commercialisation de machines-outils.

Le 15 novembre 2006, elle vend à un client marocain une machine neuve.

La facture établie le même jour comprend les éléments suivants (en dhs) :

Prix catalogue ....................................................................................................................................................... 150.000,00

Frais de transport ........................................................................................................................................................... 350,00

Frais d’emballage perdus .................................................................................................................................... 1.500,00

Remise ................................................................................................................................................................................ 1.300,00

Frais de montage .................................................................................................................................................... 14.700,00

Intérêts pour règlements à terme ................................................................................................................... 870,00

Acompte versé le 15 octobre ....................................................................................................................... 30.000,00

Reprise d’une machine usagée ................................................................................................................... 10.000,00

Travail à faire :

1. Déterminer la base d’imposition à la TVA.

2. Préciser la date d’exigibilité de la TVA sachant que le montant net à payer sera versé le 15 décembre 2006 et que l’entreprise est soumise à la TVA au taux de 20% et suivant le régime des encaissements.

Exercice 2

Une agence de location de voitures reçoit le 25 octobre une facture relative à un mobilier qu’elle vient d’acquérir.

Les éléments de la facture se présentent comme suit (en dhs) :

Remise accordée ............................................................................................................................................................................ 2 %

Forfait transport .......................................................................................................................................................... 1.250,00

Emballages ........................................................................................................................................................................... 720,00

Intérêts pour paiement à terme ........................................................................................................................ 860,00

Prix catalogue ............................................................................................................................................................ 17.500,00

Travail à faire :

1. Etablir la facture.

2. Etudier l’exigibilité de la TVA chez le fournisseur sachant que le règlement s’effectue comme suit :

Avance de 25% du prix net à la commande, soit le 30 septembre.

Paiement par chèque de 25% à la réception de la facture.

Le reste est payable fin novembre.

Exercice 3

«MEGA.SA» est une sté spécialisée dans la maintenance et la commercialisation du matériel informatique.

Les éléments fournis ci-dessous concernent l’activité de l’entreprise au cours des mois de juin et juillet 2006.

Opérations Juin Juillet

Revenu de location nue 40.000,00 40.000,00

Achats de fournitures diverses 230.000,00 289.000,00

Prestation de services (marché local) 345.000,00 475.000,00

Frais généraux 53.300,00 61.100,00

Ventes au Maroc 1.372.000,00 1.450.000,00

Achats de composants électroniques 573.000,00 622.000,00

Ventes à l’étranger 950.000,00 980.000,00

Par ailleurs, la société a procédé le 1er juin au remplacement de son mobilier de bureau.

Coût total de l’opération ................................................................................................................................... 27.000,00 dhs.

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Elle a cédé au cours du même mois au prix 60.000,00 dhs un matériel acquis début 2000 à 135.000,00 dhs.

Le 15 juillet, l’entreprise a acheté une camionnette à 157.000,00 dhs, de même qu’une voiture de tourisme

destinée à l’un des représentants : 124.000,00 dhs.

Travail à faire :

Déterminer le montant de la TVA exigible au titre des mois de juin et juillet 2006 sachant que :

Tous les montants sont exprimés (HT).

Les opérations sont réglées au comptant par chèque.

La TVA déductible sur biens et services au titre du mois de mai 2006 s’élève à 4.850,00 dhs.

L’entreprise est soumise au régime de droit commun.

Exercice 4

Implantée au Maroc depuis deux ans la société «SPORTWEAR» est spécialisée dans la fabrication et la vente de vêtements de sport. Elle est soumise, en matière de TVA, au régime de droit commun.

Actuellement, le directeur financier souhaite opter pour le régime des débits. Il vous consulte afin de l’aider

dans sa prise de décision, en procédant notamment à une comparaison des deux régimes sur la base des données des mois d’août, septembre et octobre 2006 fournies ci-dessous :

Ventes (TTC)

Total des factures Encaissements

/ventes du mois Encaissements

30 jours fin de mois

Août 850.000,00 150.000,00 700.000,00

Septembre 920.000,00 300.000,00 620.000,00

Octobre 795.000,00 205.000,00 590.000,00

Charges (TTC)

Total des factures Règlements

charges du mois Règlements

60 jours fin de mois

Matières premières

Août 420.000,00 225.000,00 195.000,00

Septembre 535.000,00 372.000,00 163.000,00

Octobre 367.000,00 133.000,00 234.000,00

Frais généraux

Août 25.300,00 10.300,00 15.000,00

Septembre 32.500,00 12.000,00 20.500,00

Octobre 27.000,00 9.000,00 18.800,00

Immobilisations acquises (HT)

Immobilisations Prix (HT) Date

d’acquisition Mode de paiement

Matériel informatique 13.500,00 10 août 25% en espèces, le reste payable après 30 j.

Voiture de tourisme 250.000,00 17 août 40% par chèque, 60% payable fin septembre.

Matériel de coupe 325.000,00 25 septembre Traite acceptée par la société. Echéance : 3 mois.

Matériel de bureau 52.400,00 12 octobre Au comptant par chèque.

N.B :

La TVA déductible sur biens et services au titre du mois de juillet 2006 s’élève à 37.500,00 dhs.

Le prorata de déduction est de 100 %.

Les règlements sont effectués (sauf précision explicite) par chèque bancaire barré non endossable.

Travail à faire :

Déterminer le montant de la TVA due au titre des mois d’août; septembre et octobre et dites quel est le régime le plus rentable pour la société.

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Exercice 5

Mr RAJI est inscrit à l’impôt des patentes en tant que marchand de gros.

Au titre des mois d’août et de septembre 2006, il a réalisé le chiffre d’affaires suivant (HT) (en dhs) :

Opérations Août Septembre

Opérations taxables à 20% 324.750,00 432.200,00

Opérations taxables à 14% 140.200,00 241.300,00

Opérations taxables à 7% 87.830,00 68.700,00

Au cours du mois d’août 2006, il a effectué les opérations suivantes :

Achat de produits (taxables à 20%) ................................................................................... 258.400,00 dhs (HT)

Achat de produits (taxables à 14%) ................................................................................... 149.300,00 dhs (HT)

Achat de produits (taxables à 7%) ......................................................................................... 52.000,00 dhs (HT)

Redevance de crédit bail relative à un appareil de conditionnement ....... 17.400,00 dhs (HT)

Fournitures de bureau ............................................................................................................................ 4.000,00 dhs (HT)

Fuel pour le chauffage ............................................................................................................................ 1.750,00 dhs (HT)

Frais de publicité ......................................................................................................................................... 1.700,00 dhs (HT)

Téléphone ............................................................................................................................................................... 600,00 dhs (HT)

Eau, électricité .............................................................................................................................................. 3.000,00 dhs (HT)

Achat d’un micro-ordinateur ......................................................................................................... 11.000,00 dhs (HT)

Travail à faire :

1. Quel est le montant de la TVA due par Mr RAJI au titre des mois d’août et septembre 2006, sachant que :

Les clients règlent 50% à l’achat et bénéficient d’un délai d’un mois pour le règlement du reliquat.

Ses fournisseurs de marchandises lui accordent un délai d’un mois sur 60% de ses achats.

Les autres opérations sont effectuées par chèques barrés non endossables.

La TVA récupérable sur biens et services de juillet 2006 s’élèvent à 27.200,00 dhs.

L’entreprise est soumise au régime de droit commun.

2. Quelle serait la TVA due selon le régime des débits dans les deux éventualités suivantes :

Mr RAJI accepte des traites pour les délais que ses fournisseurs lui accordent.

Mr RAJI bénéficie d’un crédit client normal.

Exercice 6

La société SONADEX fabrique des machines. Elle possède des filiales au Maroc et dans certains pays africains. Elle a aussi un service de recherche réputé qui réalise des études. Elle vous communique les renseignements suivants relatifs à l’exercice 2006 exprimés en dhs (HT) :

Ventes au Maroc ................................................................................................................................................... 56.358.200,00

Ventes à l’exportation ...................................................................................................................................... 38.600.000,00

Redevances sur brevets concédés à des filiales marocaines ................................................ 400.000,00

Redevances sur brevets concédés à des filiales étrangères .................................................. 780.000,00

Cession d’éléments de l’actif ................................................................................................................................ 78.500,00

Location d’immeubles nus ................................................................................................................................... 147.500,00

Location de locaux industriels équipés ..................................................................................................... 185.000,00

Travaux d’études pour équipement d’une usine en Guinée ................................................... 278.600,00

Montage d’une machine au Mali ........................................................................................................................ 46.200,00

Indemnité d’assurance perçue suite à un incendie ....................................................................... 470.000,00

Subvention d’équipements reçue .................................................................................................................. 600.000,00

Dividendes perçus .......................................................................................................................................................... 34.000,00

Travail à faire :

Calculer le prorata provisoire à appliquer en 2007.

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Exercice 7

L’entreprise «FARAH» est une société industrielle dont l’activité est imposable à la TVA au taux normal de

20%. Elle dispose d’immeubles qu’elle donne en location à l’état nu.

Au titre des exercices 2004 et 2005, elle vous communique les informations suivantes :

Opérations Années

2004 2005

Ventes au Maroc 5.300.000,00 4.240.000,00

Ventes à l’étranger 1.600.000,00 2.100.000,00

Ventes en suspension de la taxe à des exportateurs 1.500.000,00 1.600.000,00

Cession d’éléments de l’actif 750.000,00 220.000,00

Ventes de déchets provenant des fabrications 275.000,00 134.000,00

Location d’immeubles nus 1.560.000,00 700.000,00

Produits financiers non taxables à la TVA 15.400,00 12.200,00

Indemnités d’assurance perçue 250.000,00 -

Subvention d’équipement reçue 500.000,00 470.000,00

Durant l’exercice 2005, l’entreprise a procédé à l’acquisition des immobilisations suivantes qu’elle a réglé par

chèque bancaires barrés non endossables en :

Janvier : acquisition d’une machine de nettoyage qui est affectée conjointement au nettoyage des locaux industriels et des parties communes des immeubles donnés en location. Le prix d’acquisition HT s’élève à 57.600,00 dhs.

Avril : acquisition de matériel de bureau et de matériel informatique pour le renouvellement du mobilier de l’administration.

Prix d’achat HT 225.600,00 dhs.

Septembre: acquisition d’un matériel exclusivement affecté aux ateliers de fabrication à 75.300,00 dhs HT.

Décembre : l’entreprise a procédé à des réparations au niveau des immeubles loués.

Coût total de l’opération 98.600,00 dhs HT.

Mars 2006: l’entreprise a procédé à la liquidation de deux micro-ordinateurs parmi le matériel informatique acquis en avril 2005. Prix d’acquisition 11.000,00 dhs HT chacun et prix total de cession 14.200,00 dhs.

Travail à faire :

1. Calculer les prorata de déduction applicables en 2005 et en 2006.

2. Déterminer la TVA déductible sur les différentes immobilisations acquises durant l’exercice 2005.

3. Quelles sont les régularisations qui s’imposent durant l’exercice 2006.

4. Ces régularisations ont-elles des incidences comptables.

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Exercice 8

« ROSA S.A » est une société installée dans la région d’Agadir.

Elle est spécialisée dans la commercialisation des produits cosmétiques qu’elle fabrique et dont elle exporte une partie. La société a vu son activité se diversifier pour s’étendre notamment à la grande distribution avec l’ouverture

de deux magasins dont l’un à Casablanca.

Elle dispose en outre d’immeubles qu’elle loue nus à usage d’habitation.

Le C.A de la société pour l’année 2005 c’est composé comme suit : (en dhs) (HT) :

Ventes de produits taxables :

Au Maroc : .......................................................................................................................................................... 8.760.000,00

A l’étranger : .................................................................................................................................................... 1.275.000,00

Revenu de location : .................................................................................................................................................. 450.000,00

Ventes de produits exonérés sans droit à déduction : ............................................................ 2.192.000,00

Produit de cession des immobilisations : ................................................................................................. 720.000,00

Les informations suivantes vous sont communiquées afin de déterminer la TVA due par la société au titre

des mois de septembre, octobre et novembre 2006 :

Eléments Septembre Octobre Novembre

Ventes de produits imposables (marché local) 685.000,00 727.500,00 827.000,00

Ventes de produits imposables (export) 125.000,00 143.000,00 132.300,00

Ventes de produits exonérés sans droit à déduction 205.000,00 198.000,00 215.000,00

Revenus de location 37.500,00 37.500,00 37.500,00

Achat de produits imposables 171.300,00 163.000,00 180.000,00

Achat de matières premières 213.000,00 322.000,00 249.500,00

Achat de produits exonérés sans droit de déduction 64.000,00 95.000,00 87.200,00

Frais divers communs 115.000,00 142.000,00 153.500,00

Autres informations :

Au cours du mois de septembre :

Remplacement du mobilier de bureau du service informatique de la sté à .......... 19.500,00 (HT) Paiement par chèque.

Achat d’une berline destiné au directeur financier : ............................................................... 45.000,00 (HT).

Aménagements d’un magasin de stockage des matières premières .......................... 28.440,00 (TTC), paiement par chèque.

Au cours du mois d’octobre :

Une compagne de publicité a coûté ...................................................................................................... 15.320,00 (HT), paiement effectué en espèces.

Paiement de la facture de réparation d’une camionnette ........................................... 8.760,00 dhs (HT), utilisée pour le service après vente La réparation est intervenue début septembre.

Au cours du mois de novembre :

Cession d’un matériel acquis depuis 5 ans : .................................................................................. 24.000,00

Organisation d’une réception pour des clients étrangers montant du chèque ....15.840,00

Travail à faire :

1. Calculer le prorata applicable en 2006.

2. Déterminer la TVA due par la société pour les mois de septembre, octobre et novembre 2006 selon les deux régimes en vigueur sachant que :

La TVA déductible sur biens et services pour le mois d’août est de 28.730,00 dhs.

La société accorde un crédit de 30 jours fin de mois sur 20% de ses ventes de produits imposables sur le marché local. Elle bénéficie d’un crédit fournisseur de 30 jours fin du mois sur 50% de ses achats de produits imposables.

Les autres opérations étant, en l’absence de précision, payées par chèques.

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Exercice 9

La société « SAMOBOIS » est une SARL au capital de 200.000,00 dhs.

Elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des meubles et travaux de menuiserie.

Les éléments du chiffre d’affaires pour l’année 2005 se présentent, comme suit (en dhs) (HT) :

Chiffre d’affaires local :

Chiffre d’affaires à l’export ............................................................................................................................. 1.230.580,00

Locations d’un immeuble nu .............................................................................................................................. 481.200,00

Redevances sur brevet concédé à une entreprise marocaine .............................................. 600.000,00

Au cours des mois de janvier et février 2006, elle a réalisé les opérations suivantes (dh/HT) :

Opérations Janvier Février

Ventes de meubles au Maroc 115.300,00 131.800,00

Ventes de meubles à l’export 43.200,00 51.800,00

Redevances sur brevet à la société marocaine 20.000,00 20.000,00

Loyer de l’immeuble nu 64.300,00 77.800,00

Achat de matières premières 26.400,00 31.500,00

Frais généraux globaux 32.700,00 38.400,00

Fournitures diverses 25.600,00 24.300,00

Les fournitures diverses sont affectées à raison de 10% à l’entretien de l’immeuble loué au cours du mois de janvier.

Autres opérations :

Le 5 janvier : achat d’une machine pour ................................................................................................ 179.800,00 (HT) La société a réglé 25 % du montant et a accepté pour le solde, deux traités d’un montant égal et à échéances respectives de 30 et 60 jours.

18 janvier : cession d’un matériel de coupe acquis le 15 mars 2005 pour ................ 62.000,00 (HT), et cédé pour ....................................................................................................................................................................... 45.000,00

Le prorata applicable en 2005 était de 84%.

Le 26 janvier : paiement des frais de publicité pour le lancement d’un nouveau produit fabriqué par la société : ................................................................................... 12.500,00 (TTC).

Le 8 février : achat d’une camionnette de livraison .................................................................... 232.000,00 (HT).

Le 20 février : pour l’équipement de sa nouvelle villa, le gérant de la société a prélevé de la société différents meubles d’un prix de revient de ................................... 75.200,00 (HT).

Le 22 février : la société a livré à elle-même des meubles pour ses bureaux

au prix de revient de .................................................................................................................................................. 54.300,00 (HT).

Le 28 février : disparition d’un stock de marchandises d’une valeur estimée à ...... 17.700,00 (HT). Aucun procès verbal n’a été établi.

Informations complémentaires :

L’entreprise accorde à ses clients marocains un crédit d’un mois sur 50% du chiffre d’affaires.

Ses fournisseurs de matières premières lui accordent un crédit d’un mois sur 75% des achats.

Toutes les autres opérations, et sauf indications contraire, sont réalisées au comptant par chèque barrés non endossables.

La TVA déductible sur les achats de biens et services du mois décembre s’est élevée à 5.600,00 dhs.

Travail à faire :

1. Calculer le prorata applicable en 2006.

2. Quel est le montant de la TVA due au titre des mois de janvier et février 2006.

Selon le régime de droit commun.

Selon le régime des débits.

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Exercice 10

La société «Fadel et Cie» gère un hyper marché à Casablanca et exporte pour une partie de son chiffre

d’affaires. Au titre de l’exercice 2005, son chiffre d’affaires s’est composé comme (en dhs) (HT) :

Chiffre d’affaires au Maroc .......................................................................................................................... 24.675.000,00

Chiffre d’affaires à l’export .......................................................................................................................... 10.335.000,00

Ventes de produis de première nécessité ...................................................................................... 15.231.000,00

Location d’un fond de commerce ................................................................................................................... 225.000,00

Location d’un immeuble nu ............................................................................................................................ 1.000.000,00

Cession d’éléments de l’actif ............................................................................................................................. 164.000,00

Au cours du premier trimestre 2006. Elle a réalisé les opérations suivantes (HT) :

Eléments Janvier Février Mars

Ventes de produits imposables 2.616.000,00 1.931.200,00

Ventes à l’export 841.200,00 937.000,00

Ventes de produits de première nécessité 1.350.000,00 1.840.000,00

Location du fonds de commerce 18.750,00 18.750,00

Location d’un immeuble nu 84.000,00 84.000,00

Achats de produits imposables 2.120.000,00 1.930.000,00

Achats de produits de première nécessité 1.153.000,00 1.653.000,00

Frais généraux globaux (réglés par chèques) 170.000,00 223.000,00

Au cours des trois mois, l’entreprise a réalisé en outre les opérations suivantes :

En janvier :

Acquisition d’un matériel de manutention ................................................................................... 32.000,00 (HT) réglé par chèque barré non endossable.

Frais d’entretien de l’immeuble nu ..................................................................................................... 25.600,00 (TTC).

En février :

Réparation d’une camionnette de livraison, réglé en espèce ..................................... 18.750,00 (TTC).

Cession d’un matériel de bureau acquis l’année dernière à 42.600,00 (HT) . 23.000,00 (le prorata de déduction applicable en 2005 était de 80%).

Un lot de fournitures de bureau d’une valeur (HT) de ...................................................... 15.620,00 a été livré au service administratif de la société.

En mars :

Disparition d’un stock de m/ses (imposable) estimé à une valeur (HT) de .... 57.400,00 dhs. Aucun procès verbal n’a été établi.

Acquisition d’un ordinateur à .................................................................................................................... 18.500,00 (HT) et d’une voiture de tourisme pour ................................................................................................... 145.000,00 (HT). Les deux fournisseurs ont accordé à l’entreprise un délai de 2 mois sur 50% du prix. La différence est réglée immédiatement par chèque barré non endossable.

Informations complémentaires :

L’entreprise accorde un crédit de 30 jours sur ses ventes d’appareils électroménagers qui représentent

10% de ses ventes mensuelles imposables au Maroc. Le reste est réglé le même mois.

Elle bénéficie d’un crédit fournisseur sur 50% de ses achats de :

30 jours pour tous les produits imposables.

60 jours pour tous les produits de première nécessité.

Les opérations de location sont réglées à l’entreprise par chèques barrés non endossables.

La TVA déductible sur biens et services du mois de décembre 2005 s’élève à 384.000,00 dhs.

Travail à faire :

1. Déterminer le prorata applicable en 2006.

2. calculer la TVA due au titre des mois du premier trimestre 2006 selon les deux régimes :

Des encaissements.

Des débits.

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EXERCICE 11

Dans une entreprise industrielle, opérant dans le secteur de la grande distribution, on a enregistré les

informations suivantes émanant des livres comptables et concernant les ventes et les achats hors taxe du premier trimestre de l’année 2000.

Les achats de biens et services : (TVA 20%)

décembre 1999 ................................................................................................................................................. 500.000,00

janvier 2000 ......................................................................................................................................................... 700.000,00

février 2000 .......................................................................................................................................................... 650.000,00

mars 2000 .............................................................................................................................................................. 550.000,00

Les achats de biens immobilisés : (TVA 20%)

janvier 2000 ......................................................................................................................................................... 800.000,00

février 2000 .......................................................................................................................................................... 950.000,00

mars 2000 .............................................................................................................................................................. 350.000,00

Le chiffre d'affaires imposable à 20 % :

janvier 2000 .................................................................................................................................................... 1.000.000,00

février 2000 ..................................................................................................................................................... 1.300.000,00

mars 2000 ......................................................................................................................................................... 1.400.000,00

Le chiffre d'affaires imposable à 7 % (avec droit à déduction) :

janvier 2000 ......................................................................................................................................................... 200.000,00

février 2000 .......................................................................................................................................................... 100.000,00

mars 2000 .............................................................................................................................................................. 400.000,00

Le chiffre d'affaires imposable à 7% (sans droit à déduction) :

janvier 2000 ............................................................................................................................................................ 90.000,00

février 2000 ............................................................................................................................................................. 75.000,00

mars 2000 .............................................................................................................................................................. 230.000,00

N.B : Sauf précision contraire dans le texte tous les achats sont réglés au comptant en respect des normes

fiscales en vigueur.

Informations complémentaires :

Le prorata de déduction applicable pour l’année 2000 est de 85%.

Parmi les achats de janvier figure une voiture de tourisme payée par virement à ............. 240.000,00 HT.

Parmi les charges de février il y a une facture d’un montant net à payer de ................................ 12.000,00 qui a été réglée en espèces.

Le comptable a omis de comptabiliser en janvier un achat de mobilier de bureau d’une valeur taxe comprise de ................................................................................................................... 12.000,00

L’enregistrement comptable a eu lieu à la date de règlement soit le 20/02/2000.

Travail à faire :

Sachant que l'entreprise est soumise au régime du débit et que le crédit de TVA enregistré jusqu'à la fin de

décembre se chiffre à 15.000,00.

On vous demande :

d'établir les déclarations de TVA au titre des trois premiers mois de l'année 2000

de procéder aux enregistrements comptables nécessaires dans le grand-livre.

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CAS PRATIQUES

[OPTIMAL]

La société OPTIMAL est spécialisée dans la fabrication de pièces délicates pour appareils électroniques de toute nature. Elle est placée sous le régime du droit commun et élabore ses déclarations de TVA mensuellement.

L'ancien chef comptable est parti en retraite, un nouveau titulaire prend la relève au début de janvier 2003.

Il a arrêté les opérations de l'exercice 2002 et demeure perplexe devant 19 opérations réalisées en décembre 2002.

On vous demande d'examiner les 19 jugements fournis par le comptable en opérant :

Une analyse fiscale au regard de la TVA en calculant la TVA due de décembre,

Une analyse comptable pour l’enregistrement dans le live journal.

SITUATION 1

Les opérations de l'exercice 2002 se ventilent de la façon suivante (chiffres hors taxe) :

Ventes de pièces sur le marché local .............................................................................................. 6.000.000,00

Ventes de pièces à l'étranger ................................................................................................................ 2.000.000,00

Ventes en franchise à des entreprises exportatrices ............................................................. 500.000,00

Locations à des salariés de logements nus ....................................................................................... 70.000,00

Intérêts des sommes déposées en banque .................................................................................... 500.000,00

Dividendes de filiales .................................................................................................................................... 2.000.000,00

SITUATION 2

En décembre 2002 Ventes " franco" de produits finis à son client Fouad dans les conditions suivantes : (facture N 1004)

montant brut (produits catégorie CFC) ................................................................................. 100.000,00 (HT)

montant brut (produits catégorie CFS) .................................................................................... 10.000,00 (HT)

emballages perdus (20% produits CFS) .................................................................................... 1.900,00 (HT)

emballage récupérable identifiable ................................................................................................. 2.300,00 (HT)

intérêt pour paiement à terme ................................................................................................................ 600,00 (HT)

arrhes versées en décembre 2002 ................................................................................................. 5.000,00 (HT)

remise 10 % sur les produits CFS

escompte conditionnel de 2.5 % si paiement sous huitaine

la vente est réalisée à crédit sur 90 jours

SITUATION 3

L'équipe de gestion des bâtiments a refait entièrement l'installation électrique d'un magasin de stockage

appartenant à la société. Le coût de l'intervention est évalué à 14.000,00 (HT). Les travaux ont débuté le 15/11/2002 et ont pris fin le 14/12/2002.

SITUATION 4

Le client Fouad a renvoyé 50% des produits CFS parce que non conforme à la commande. OPTIMAL a utilisé ses propres moyens pour récupérer la m/se. (Le coût de transport est estimé forfaitairement à 400,00 HT)

SITUATION 5

La société reçoit, avec un an de retard, le paiement d'une facture correspondant à la livraison de diverses pièces; le contrat prévoyait un intérêt moratoire de 1% par mois de retard.

Montant de la facture (décembre 2001) .................................................................................... 82.000,00 HT

SITUATION 6

La société a réglé en espèces la facture de l'association marocaine de contrôle de gestion (AMCG) relative à un séminaire résidentiel auquel ont participé deux ingénieurs recrutés dernièrement par OPTIMAL

honoraire de formation .................................................................................................................................. 2.000,00 HT

frais d'hébergement .......................................................................................................................................... 1.000,00 HT

SITUATION 7

OPTIMAL achète par chèque des produits d'entretien d'une valeur de 2.300,00 (HT), auprès d'un commerçant grossiste dont le CA au titre de l'année 2001 est de l'ordre de 1.500.000,00

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SITUATION 8

Le client Fouad informe la société OPTIMAL qu'il compte garder définitivement les emballages identifiables. Il

procède aussi au règlement par chèque postal de la facture n° 1004 déduction faite du montant de l'escompte. La note d'avoir lui a été envoyée le même jour.

SITUATION 9

OPTIMAL cède pour 40.000,00 (HT) à un industriel une machine qui ne donne pas satisfaction; la machine a été achetée le 11/09/2001 pour la somme de 120.000,00 TTC; le prorata applicable en 2001 était de 80%.

SITUATION 10

La société achète contre espèce : un four micro onde pour la cantine du personnel 2.200,00 (HT); des classeurs métalliques 2.500,00 (HT).

SITUATION 11

Acquisition par chèque BNE d'un véhicule de tourisme (Toyota) au prix de 217.000,00 (HT) en échange de 3 utilitaires achetés par OTIMAL il y a 3ans. (Valeur unitaire d'achat 114.000,00 taxe comprise).

SITUATION 12

Règlement en espèces du loyer afférent aux emplacements de parc réservés aux véhicules de la société :

Autocar pour le transport du personnel........................................................................................... 700,00 (HT)

Camions de livraison ................................................................................................................................... 1.200,00 (HT)

Voitures du personnel ..................................................................................................................................... 950,00 (HT)

SITUATION 13

A l'occasion de l'achat d'un terrain (montant 3.000.000,00) la société règle par chèque postal les honoraires suivants : notaire 25.000,00 (HT), expert comptable 20.000,00 (HT).

SITUATION 14

La société a transporté, avec ses propres moyens de transport, des déchets neufs jusqu'au dépôt d'une société casablancaise spécialisée qui s'était porté acquéreur du lot. Le coût du transport payé à la réception, aurait été facturé 3.000,00 (HT) par une entreprise indépendante.

SITUATION 15

Location d'un bateau de plaisance qui sera utilisé pour inviter :

Divers clients (du 5/12 au 15/12)

Des enfants du personnel durant les vacances de Noël

Montant de l'avance payée par chèque BNE .................................................................................. 20.000,00

SITUATION 16

Au cours du mois il est affecté au service commercial un micro-ordinateur, monté par le responsable informatique de l'entreprise avec des pièces détachées acquises à cette fin (châssis, processeur, mémoire,

disque dur, carte graphique, modem, moniteur clavier, fournitures diverses).

Prix d'achat des pièces ........................................................................................................................................... 6.000,00

Coût de la main d'œuvre ...................................................................................................................................... 1.000,00

Prix d'achat d'un logiciel de gestion des stocks................................................................................ 3.000,00

Le règlement des pièces détachées et du logiciel est fait par chèque au cours de décembre.

SITUATION 17

Redevance mensuelle de crédit-bail pour un véhicule fonctionnant au gasoil 350, utilisé par le directeur commercial 3.000,00 DH.

SITUATION 18

Paiement par chèque BNE des factures de GSM appartenant à OPTIMAL et utilisés par l'équipe de la force de vente 43.127,00 (HT). Pendant les jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) ces téléphones

portables sont utilisés par les membres de l'équipe, entre autres pour leurs besoins personnels.

SITUATION 19

Au mois de mars, la société a acquis deux boites à vitesse pour des camions de livraison. Ces véhicules ont achevé en janvier 1995 leur durée de vie (5 ans). Ces deux boites comptabilisées parmi les charges sont payées par CCP (non barré) : 30.000,00 (HT).

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[MORENA]

La société anonyme « Morena » est spécialisée dans la fabrication des articles de sport, qu’elle

commercialise au marché local et à l’étranger.

La société est placée sous le régime du droit commun et élabore ses déclarations de TVA mensuellement.

Sachant que le prorata de déduction pour l’exercice 1999 est de 100%, on vous demande de déterminer le

montant de la TVA due au titre du mois de Mars 1999, après une analyse fiscale des opérations suivantes :

1-3, Morena achète des matières consommables ............................................................................... 600.000,00 HT (60% des matières sont importés). la facture comprend un rabais de 4% ainsi que des intérêts pour paiement à terme ............................................................................................................................................................................................ 8.000,00 Le règlement est fait moitié par traite, moitié par versement.

3-3, Morena acquiert deux bicyclettes pour les coursiers.

Le net à payer, taxe comprise, est réglé par chèque barré non endossable ..................... 3.145,80 TTC.

3-3, la sté règle en espèce la quittance d’eau et d’électricité concernant le mois de janvier .......................................................................................................................................... 12.500 HT

4-3, la société donne pour location 5 appartements meublés et perçois un chèque de ................................................................................................................................................ 60.000,00 relatifs au loyer du mois de Mars et un mois de garantie.

5-3, la société règle par virement bancaire les frais d’abonnement

dans un hebdomadaire étranger ................................................................................................................................ 8.000,00 HT.

6-3, la société achète 10 calculatrices d’un prix unitaire de ................................................................. 100,00 et 6 chaises d’un montant unitaire de ................................................................................................................. 3.500,00 Le règlement est fait par chèque barré non endossable.

8-3, la société a prélevé à partir de ses magasins des produits finis qu’elle compte octroyer à une association de bienfaisance ........................................................... 15.000,00 HT

9-3, la société paye par traite sur 3 mois les dépenses relatives à l’installation de son réseau informatiques.

Le mémoire reçu comporte les éléments suivants :

Serveur et câbles .................................................................................................................................................... 30.000,00 HT

logiciels d’exploitation ........................................................................................................................................ 20.000,00 HT

disquettes et accessoires ......................................................................................................................................... 700,00 HT

honoraires (techniciens) ...................................................................................................................................... 6.000,00 HT

(remise 4% sur les logiciels) ................................................................................................................................ 800,00 HT

10-3, Monera règle par chaque les frais de transport d’un ascenseur ..................................... 4.500,00 HT la livraison est effectuée par une société spécialisée.

11-3, la société règle par chèque postal des redevances de crédit-bail relatives à une machine de production ................................................................................................... 15.000,00 HT.

12-3, la société Monera achète auprès d’un concessionnaire assujetti à la TVA les véhicules suivants:

1 mini car destiné au transport du personnel ........................................................................... 250.000,00 HT

1 Citroën Xsara pour le directeur adjoint ...................................................................................... 240.000,00 HT

1 Citroën C15 pour un commercial ........................................................................................................ 90.000,00 HT

Le règlement est assuré de la façon suivante :

Mini car : avance versé en juin 1998 .............................................................................................. 120.000,00 HT le reste est payé par chèque BNE daté le 1-4-1999.

Citroën Xsara :

o la moitié par acceptation d’une traite au 30-6-99

o l’autre moitié en espèce.

Citroën C15 : avance versée en juin 1998 .................................................................................... 10.000,00 HT le reliquat est payé par virement.

13/3, Moreno remet un billet à ordre à l’encaissement. Le lendemain, elle reçoit un avis de crédit de la banque comportant des commissions de ........................... 120,00

14/3, La société vend des produits finis ................................................................................................ 2.500.000,00 HT

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La facture comporte les éléments suivants :

pot forfaitaire ................................................................................................................................................................ 1.000,00

remise ...................................................................................................................................................................................................... 3 %

emballages consignés ......................................................................................................................................... 16.000,00

Le règlement de la facture est fait par chèque B.N.E.

15/3, Moreno acquiert un lot de terrain ................................................................................................... 2.000.000,00 HT

Les horaires du notaire s’élèvent à ....................................................................................................................... 30.000,00

15/3 Moreno achète des pneus pour les véhicules :

Véhicules de transport de marchandise .............................................................................................. 30.000,00 HT

Voiture de tourisme .............................................................................................................................................. 15.000,00 HT

(Le paiement est fait par traite sur 60 jours)

23/3, la société règle par chèque portal les frais d’ALOUMRA au profit de deux cadres supérieurs.

La facture de l’agence de voyage se chiffre à ............................................................................................ 90.000,00 TTC

24/3, Moreno règle en espèce la facture du fleuriste............................................................................. 7.900,00 HT

25/3, Moreno cède une machine d’emballage achetée en 1998 à un coût total ......... 250.000,00 HT (le prix de cession s’élève à 13.000,00)

27/3, encaissement par virement bancaire des revenus de Bons de trésor .................... 19.000,00

Le comptable de la société « Moreno »vous informe que les déclarations de TVA des mois Janvier et Février ne sont pas encore déposées.

Sachant que la TVA due par :

Janvier est de ................................................................................................................................................ 152.000,00

Février est de ................................................................................................................................................... 270.000,00

Travail à faire :

On vous demande de liquider la taxe due au titre des mois Janvier, Février et Mars, en tenant compte des intérêts et majorations de retard.

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[REGINA]

La société « REGINA » S.A fabrique des machines destinées au secteur du textile.

I- On vous communique les données suivantes relatives à l’exercice 1998 afin de déterminer le prorata de déduction applicable en 1999.

Ventes de produits finis au Maroc.................................................................................................................. 4.410.000,00

Ventes de produits finis à l’étranger......................................................................................................... 39.000.000,00

Ventes de pièces détachées (70% marché local) ............................................................................ 1.200.000,00

Revenus des immeubles (locaux nus) ............................................................................................................ 450.000,00

Intérêts des bons de trésor sur cinq ans ...................................................................................................... 160.000,00

Ventes des déchets de fabrication...................................................................................................................... 200.000,00

Subvention d’équilibre reçue ................................................................................................................................... 350.000,00

Cession d’éléments d’actif ......................................................................................................................................... 220.000,00

II- Au cours du premier mois de l’année 1999, REGINA a réalisé les opérations suivantes :

1. Achats de matières premières (30% marché local) .......................................................................... 600.000,00

2. Acquisition d’un mini car destiné au transport du personnel, payé moitié par chèque et moitié par traite. Le prix TTC s’élève à .................................................................................................................................................... 220.000,00

3. REGINA a payé les frais d’Aloumaa au profit de 4 cadres de la direction ..................... 160.000,00

4. La société a prélevé à partir de ses magasins des produits finis qu’elle compte octroyer au personnel démunis ....................................................................................... 50.000,00

5. REGINA a vendu des produits finis à un client qui lui a fourni une attestation d’exportation (règlement par virement postal) ............................................. 150.000,00

6. REGINA a réglé par chèque barré non endossable les travaux de rénovation effectués sur la façade du siége social.

Ces travaux sont de nature à augmenter la valeur vénale du bâtiment. Le mémoire comporte les éléments suivants :

Matières et fournitures ........................................................................................................................................ 90.000,00

Honoraires de l’architecte ................................................................................................................................. 25.000,00

Taxes locales ................................................................................................................................................................... 1.500,00

7. La société paye par chèques BNE les factures suivantes (TTC):

Fioul pour le générateur électrique ................................................................................................................ 9000,00

RADEM................................................................................................................................................................................ 11.000,00

Timbres postaux ........................................................................................................................................................... 2.500,00

8. REGINA cède contre chèque postal pour ............................................................................................................ 6000,00 un ordinateur acquis en Février 1998 pour (prorata de 1998 60%) ..................................... 12.000,00

9. Achat d’une moto de 180 cm3 pour le coursier de l’entreprise, à ............................................ 11.000,00 réglé par espèce.

10. vente de produits finis (60% au marché local) contre chèque postal ............................... 100.000,00 les frais du transport forfaitaire s’élèvent à ................................................................................................... 7.800,00

Les commissions sur vente sont de l’ordre de 2% du prix de vente.

11. Versement en espèces du loyer d’un entrepôt pour le stockage des matières et produits finis .................................................................................................................................. 15.000,00

12. Règlement en espèce du loyer afférent aux emplacements de parking réservés aux véhicules de la société.

Autocar pour le transport du personnel ................................................................................................... 1.000,00

Camions de livraison................................................................................................................................................. 1.700,00

Voitures de tourisme (dont 50% des UNO) .......................................................................................... 2.200,00

Voitures utilitaires ............................................................................................................................................................ 600,00

13. Construction par les ouvriers de la société d’une chambre qui va abriter le nouveau gardien.

Le coût de revient de l’ouvrage s’élève .......................................................................................................... 15.000,00

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14. Paiement par chèque des honoraires suivants

Médecins .............................................................................................................................................................................. 2.200,00

Interprète ........................................................................................................................................................................... 9.200,00

Expert comptable......................................................................................................................................................... 3.500,00

15. Paiement par traite sur 3 mois du fournisseur du mobilier et matériel de bureau.

Marchandises ................................................................................................................................................................ 60.000,00

Commissions ................................................................................................................................................................. 10.000,00

Pourboires ............................................................................................................................................................................... 300,00

Livraison ................................................................................................................................................................................... 900,00

Montage et installation ........................................................................................................................................... 1.300,00

16. Réception d’un avis de débit de la banque relatif aux intérêts d’un découvert pour un montant (TTC) de .................................................................................................. 46.000,00

17. Encaissement par virement des redevances concédées à une filiale marocaine.

18. Encaissement d’un acompte relatif à une vente de produits finis ........................................ 120.000,00

19. REGINA verse des royalities inhérentes à une licence de fabrication .................................. 10.000,00 (règlement par chèque).

20. La société règle les frais d’une compagne publicitaire concernant un nouveau produit ont dépassé ....................................................................................................................... 101.000,00 le paiement est fait moitié en espèce moitié par chèque BNE.

Travail à faire :

1- Déterminez le prorata de déduction applicable en 1999.

2- Liquidez la taxe due pour le mois de janvier, sachant que la TVA récupérable sur les charges du mois de Décembre s’élevant à 96.600,00 et que le mois de décembre n’a affiché aucun crédit de taxe.