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DAC 6Se préparer à l’heure de la transposition
Conférence
Mardi 9 avril 2019
Conférence DAC 6
Mot d’accueil
Propos introductifs : présentation générale de DAC 6
1. La directive à l’épreuve de sa transposition
i. L’acceptation française des notions clés de la directive
ii. La perspective de droit comparé
2. Les difficultés pratiques
I. Comment assurer la mise en œuvre en 2020 ?
II. Table ronde – La mise en œuvre de DAC 6 : où en sont les
établissements financiers ?
Propos conclusifs
Agenda
2
Conférence DAC 6
Mot d’accueil
Nicolas Montillot - PwC France
3
Conférence DAC 6
Propos introductifs : présentation générale de DAC 6
Emmanuel Raingeard de la Blétière - PwC Société d’Avocats
4
Conférence DAC 6
Contexte : approfondissement des échanges entre Etats membres
5
• La mise en œuvre prend la forme d’une modification de la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la
coopération administrative dans le domaine fiscal
• Les modifications étendent le champ d’application de la directive à un thème supplémentaire
• La directive, qui prévoit l’échange automatique et obligatoire d’informations, a déjà été amendée au fil des ans par ajouts successifs
Directive 2014/107/UE
16 décembre 2014
(DAC 2)
CGI art. 1649 AC
obligation pour les
institutions financières de
déclarer certaines
informations concernant
notamment les revenus de
capitaux mobiliers, les soldes
des comptes et la valeur de
rachat des bons ou contrats
de capitalisation et
placements de même nature
Directive 2015/2376/UE
8 décembre 2015 (DAC 3)
LPF art. L 114 et L 114 A
Echange automatique de rescrits fiscaux
Directive 2016/881/UE
25 mai 2016 (DAC 4)
CGI art. 223 quinquies C
CBCR
Directive
2016/2258/UE
6 décembre 2016
(DAC 5)
LPF art. L 88
Echange
d’informations
relatives à la lutte
contre le
blanchiment de
capitaux
Conférence DAC 6
Calendrier de DAC 6 (sous réserve des mesures nationales de transposition)
6
21/06/2017
Proposition de
directive
13/03/2018
Accord politique
25/05/2018
Adoption officielle
de la directive
31/12/2019
Date limite de transposition
01/07/2020
Application
25/06/2018
Entrée en vigueur
de la directive
31/10/2020
1er échange automatique
d’informations entre les EM
Evaluation tous les 2 ans
Phase de transition
31/08/2020
Date limite
des
déclarations
de la période
transitoire
A compter du 01/08/2020
Dépôt des premières
déclarations
Conférence DAC 6
DAC 6 en bref
7
… de planification fiscale
potentiellement agressiveMarqueurs comme indicateurs
Dispositif…Pas de définition légale
Intermédiaires et
contribuables
Lien territorial
avec l’Union
européenne
requis
Intermédiaire
« promoteur »
Intermédiaire
« savant »
Contribuable
A B C D EMarqueurs
généraux
Marqueurs
spécifiques
liés à
l’avantage
principal
Marqueurs
spécifiques
liés aux
opérations
transfronta-
lières
Marqueurs
spécifiques
liés à la NCD
et aux
bénéficiaires
effectifs
Marqueurs
spécifiques
liés aux prix
de transfert
Critère de l’avantage principalPas de critère de l’avantage
principal
Dispositif transfrontière à déclarer
…transfrontière…Dispositif qui concerne plusieurs
États membres ou un État
membre et un pays tiers (e.g.
résidence, établissements
stables, autres liens fiscaux
avec l’UE des participants au
dispositif) OU
ET
Conférence DAC 6
Responsable de la déclaration
8
Principe général : l’intermédiaire doit déclarer
Neutralisation des déclarations multiples- Si un même intermédiaire est tenu de déclarer à plusieurs EM, les informations sont transmises à un seul d’entre eux (ordre de priorité)- En cas de pluralité d’intermédiaires, tous doivent déclarer ; dispense possible pour celui qui peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises par un autre intermédiaire
1
En l’absence d’intermédiaire : le contribuable doit déclarer
Neutralisation des déclarations multiples
- Si un même contribuable est tenu de déclarer à plusieurs EM, les informations sont transmises à un seul
d’entre eux (ordre de priorité)
- En cas de pluralité de contribuables, il appartient au contribuable qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif
de le déclarer, et à défaut, à celui qui en gère la mise en œuvre (ordre de priorité) ; dispense possible pour
celui qui peut prouver que les mêmes informations ont déjà été transmises par un autre contribuable
2
Si l’obligation déclarative est contraire au secret professionnel : notification à tout autre
intermédiaire, à défaut, au contribuable de leur obligation déclarative3
Conférence DAC 6
Délais de déclaration de DAC 6
9
Pour les dispositifs dont la
première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020,
les intermédiaires et les contribuables concernés transmettent les informations requises
au plus tard le 31 août 2020
Délai Déclaration dans un délai de 30 jours
• La première des dates suivantes
: - lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif
- lendemain du jour où le dispositif est prêt à être mis en œuvre
- lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif a été accomplie
- lendemain du jour de la fourniture de l’aide, de l’assistance ou des conseils
Point de
départ du
délai
Mise à jour• Pour l’intermédiaire : rapport de mise à jour tous les trois mois dans le cas de dispositifs
commercialisables
• Pour le contribuable : information annuelle sur l’utilisation faite du dispositif (option pour les Etats)
Conférence DAC 6
Informations déclarées en DAC 6
10
1. Identification des intermédiaires et des contribuables, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les
personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF
2. Le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable
3. Informations détaillées sur les marqueurs pertinents
4. Résumé du contenu du dispositif déclarable, y compris une référence à sa dénomination usuelle (le cas échéant) et une
description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite (dans la limite de la
protection des secrets commerciaux et de l’ordre public)
5. Date de réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif
6. Informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles s’appuie le dispositif
7. Valeur du dispositif
8. Identification des Etats membres des contribuables ainsi que ceux susceptibles d’être concernés par le dispositif
9. Identification, dans les États membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif
i
Conférence DAC 6
La directive à l’épreuve de sa transposition
11
Conférence DAC 6
1.1. L’acception française des notions clés de la directive
12
Alexandre Brodu
Jean-Philippe Espic
Conférence DAC 6
1.1. L’acception française des notions clés de la directiveChamp d’application : la norme DAC 6 (1/2)
13
Territorial
Matériel
Les 28 Etats membres de l’Union
européenne (y compris Gibraltar) dont
leurs RUP : Martinique, Mayotte,
Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-
Martin, Madère, Açores et les Îles
Canaries
A l’exclusion des PTOM (e.g. Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, Saint-
Barthélemy, Antilles néerlandaises, îles
vierges britanniques), des îles Anglo-
Normandes et l’île de Man…
Tous les types de taxes et
impôts prélevés par un Etat
membre, ou ses entités
territoriales ou administratives, à
l’exception de :
- la TVA
- les droits de douanes
- certains droits d’accises
- les cotisations sociales
obligatoires
Conférence DAC 6
1.1. L’acception française des notions clés de la directiveChamp d’application : les interrogations (2/2)
14
1) Doit-on limiter les déclarations aux seuls impôts de l’Etat membre du déclarant ?
2) A titre subsidiaire, doit-on limiter les déclarations aux impôts des Etats membres (i.e.
exclusion des Etats tiers) ?
Conférence DAC 6
1.1. L’acception française des notions clés de la directiveNotion d’intermédiaire : la norme DAC 6 (1/2)
15
• L’intermédiaire doit répondre à l’une des définitions suivantes
“Toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, le met à
disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre” ; ou
“Toute personne qui, compte tenu des faits et circonstance pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l’expertise en la
matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir
qu’elle s’est engagée à fournir, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils
concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou
concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre”
• L’intermédiaire doit être présent dans l’Union européenne
Être résident dans un Etat membre à des fins fiscales ; ou
Posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournit les services concernant le dispositif ; ou
Être constitué dans un Etat membre ou régi par le droit d’un Etat membre ; ou
Être enregistré auprès d’une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un
Etat membre
Intermédiaire
Intermédiaire
« savant »
Conférence DAC 6
1.1. L’acception française des notions clés de la directiveNotion d’intermédiaire : les interrogations (2/2)
16
1) Comment interpréter la notion d’intermédiaire sachant ?
Exemple de difficultés : dans le cadre d’une opération bancaire classique, comment déterminer si la
banque agit en tant qu’intermédiaire ou non ?
2) Comment déterminer l’implication nécessaire pour les besoins d’interprétation de la notion
d’intermédiaire savant ? Comment apprécier l’existence d’une expertise en interne ?
Conférence DAC 6
1.1. L’acception française des notions clés de la directiveLes marqueurs : la norme DAC 6 (1/2)
17
Catégorie A Marqueurs généraux liés au critère de l'avantage principal
1. DISPOSITIF SOUMIS À UNE CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ* 2. DISPOSITIF SOUS HONORAIRES DE RÉSULTATS/GARANTIE* 3. DISPOSITIFS COMMERCIALISABLES*
Catégorie B Marqueurs spécifiques liés au critère de l'avantage principal
1. COMMERCE DE PERTES*2. CONVERSION D’UN REVENU EN UN AUTRE MOINDREMENT
TAXÉ*3. TRANSACTIONS CIRCULAIRES*
Catégorie C Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, dont certains sont liés au critère de l’avantage principal
1. DÉDUCTION DE PAIEMENTS TRANSFRONTIÈRES ENTRE
ENTREPRISES ASSOCIÉES (QUASI) SANS TAXATION
CORRÉLATIVE*
Catégorie D Marqueurs spécifiques concernant l'échange d'informations et les bénéficiaires effectifs
1. Contournement de la NCD2. Utilisation d’une chaîne de propriété artificielle à caractère transfrontière dissimulant
l’identité des bénéficiaires effectifs
Catégorie E Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert
1. Utilisation de régimes de protection unilatéraux2. Transfert entre entreprises associées d’actifs
incorporels difficiles à évaluer3. Transferts de fonctions/risques/actifs au sein d’un groupe emportant une baisse significative du BAII
2. Déductions d’amortissements pour un même actif
3. Multiple allégement transfrontière de la double imposition
4. Transfert d’actifs d’une valeur transfrontière asymétrique
* MARQUEURS POUR LESQUELS LE CRITÈRE DE L’AVANTAGE PRINCIPAL DOIT ÊTRE SATISFAIT
Conférence DAC 6
1.1. L’acception française des notions clés de la directiveLes marqueurs : les interrogations (2/2)
18
1) Doit-on interpréter les marqueurs à la lumière des objectifs de la directive ? En d’autres termes, la
directive vise-t-elle les seules structures agressives ? Comment traiter les opérations légales et
usuelles pour lesquelles l’incitation fiscale est expressément voulue par le législateur (e.g. les PEA,
les structures de gestion collectives, une fusion transfrontalière etc.) ?
2) Comment apprécier la notion d’avantage principal ? Comment évaluer le poids respectif des
avantages et apprécier la prévalence d’un avantage monétaire vs. un avantage organisationnel ?Doit-
on distinguer l’avantage principal de l’objectif principal ?
Conférence DAC 6
1.1. L’acception française des notions clés de la directiveLa sécurité juridique : une difficulté ?
19
1) Comment offrir de la sécurité juridique aux opérateurs concernant l’interprétation des marqueurs? *
2) Est-il envisagé de commenter plus précisément les marqueurs ? De donner des exemples de
situations entrant dans le champ d’application de la Directive (e.g. une « blacklist ») ?
3) La non-rétrospectivité des sanctions est-elle envisagée ?
Conférence DAC 6
1.2. Les perspectives de droit comparé
20
Tarek AfantroussMaud Poncelet
Conférence DAC 6
1.2. Les perspectives de droit comparéDes transpositions encadrées par des principes issus du droit de l’Union européenne
21
Des
convergences
nécessaires
….dans le respect des principes de
sécurité juridique et de
proportionnalité.
Les Etats membres sont tenus d’exercer leurs
compétences dans le respect du principe de
proportionnalité conformément à l’article 5 du TUE
et des principes généraux du droit de l’Union,
parmi lesquels figure le principe de sécurité
juridique
Les transpositions de la directive
doivent tendre vers une
harmonisation des
règlementations…
Les Etats membres doivent
transposer une directive de façon à
garantir une interprétation uniforme
du texte
…afin d’assurer le bon
fonctionnement du marché
intérieur…
En matière fiscale les Etats membres doivent
transposer une directive conformément aux
articles 113 et 115 du TFUE
01
03
02
Conférence DAC 6 22
En vigueur depuis le 01/01/2019
En cours de transposition (avant-projet, projet sous consultation
ou projet de loi)
1.2. Les perspectives de droit comparéL’état des transpositions en droit interne
30/01/2019
30/07/2018
19/12/2018
20/01/2019
15/01/2019
30/01/2019
12/2018
Pause
23
Les difficultés pratiques
24
2.1. Comment assurer la mise en œuvre en 2020 ?
25
Charles de MalevilleVirginie Louvel-Loréal
2.1. Comment assurer la mise en œuvre en 2020 ? Points d’attention
26
02Evolution des clauses
contractuelles et précontractuelles
01Besoin d’un suivi constant des mesures de
transposition dans les 28 Etats membres
03Finalisation des travaux de recensement des
dispositifs déclarables
Entrée en vigueur anticipée :
- dispositifs mis en œuvre/à disposition à compter
du 01/01/2019 à déclarer dans les 30 jours ;
- dispositifs de la période transitoire à déclarer
avant le 30/06/2019
Intermédiaire/contribuables déclarants : inclus
les non-résidents
Sanctions : pénalités jusqu’à 5 millions d’euros
Objectifs : information de la clientèle, sécurité
juridique, gestion du risque commercial et
réputationnel
Moyens : insertion de clauses dans les
prospectus, la documentation précontractuelle et
les contrats
2.1. Comment assurer la mise en œuvre en 2020 ? Cinq points de contrôle
Identifier les dispositifs déclarables dans chaque Etat membre Analyser les produits/transactions qui remplissent les criteres suivants
(cumulatifs):a) Transfrontalierb) Nexus EUc) Marqueurs (et potentiellement avantage fiscal)
Centraliser /enregistrer les dispositifs déclarables et les
intermédiaires
Déterminer votre rôle/position Quel est le rôle de votre établissement dans le dispositif
(intermédiaire/contribuable) ?
Quels sont les rôles des autres parties à la transaction?
Définir entre acteurs une approche alignée sur le déclaratif S’accorder sur le caractère déclarable du dispositif S’accorder sur QUI est soumis à l‘obligation de déclarer S’accorder sur le contenu de la déclaration Mettre en œuvre un process d’échange de preuve du déclaratif
Préparer la déclaration Collecter les données
Mettre en place le processus
2
3
4
5
1Contrôle du risque réputationnel (tax policy)
Contrôle du risque opérationnel
2.1. Comment assurer la mise en œuvre en 2020 ? Mise en oeuvre opérationnelle : différences et similitudes avec FATCA /CRS
≈ Projet à dimension internationale
Démarche projet et macro phasing
Pilotage et gouvernance Groupe (ou BU
?)
Textes non stabilisés et lobbying en
cours
(Re)mobilisation des équipes Projet
expérimentés (CRS ou FATCA)
Choix d’outil de reporting
Sensibilité de la communication client
≠ Manque de clarté sur l’identification des
marqueurs (ex : «dispositifs» vs critères US)
Mise en conformité rétroactive donc
remédiation en parallèle de la mise en
œuvre
Flou sur ce qu’il faudra reporter (nature SI ou
expertise fiscale ?)
Reporting pour compte de tiers et pour
compte propre
Déséquilibre d’impacts par Métiers
Responsabilité de l’intermédiaire financier et
du contribuable ?
2.2. Table ronde - La mise en œuvre de DAC 6 : où en sont les établissements financiers ?
29
Chrystèle Auffret
Blandine Leporcq Eric Vacher
Christian Martin
Propos conclusifs
Patrick Suet- Fédération Bancaire Française
30
www.pwcavocats.com
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nature fiscale, juridique ou sociale. Les informations contenues dans cette publication ne constituent en aucune manière un conseil personnalisé susceptible d'engager, à quelque titre
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Merci !