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UNIVERSITE DE NANCY

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

" DE LA VAINE PATURE, DITE COUTUMIERE,

DANS LE DEPARTEMENT DU DOUBS

DE 1810 A 1914 "

Mémoire en vue de l' obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures d'Histoire du Droit et des Faits Sociaux, présenté et soutenu

le Vendredi 22 Octobre 1965 par

ANNE-MARIE FREN ISY Docteur en droit

Membres du JURY Président : M. COUDERT, Professeur Assesseurs : M. BARRAL , Professeur à la Facu lté des Lettres de Nancy

M. ROUVIER , Maître de Conférences , Agrégé

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La Faculté n'entend donner aucune approbation

ni improbation aux opinions émises dans les

mémoires, ces opinions doivent être consi-

dérées comme propres à leurs auteurs.

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INTRODUCTION GENERALE

Le Département du Doubs est né du partage effectué, en 1790, de la Franche-Comté. (1 )

Historiquement, le passé de ce Département ne se sépare pas de celui de cette province, L'attachée à la France par le Traité de Nimègue, en 1678 ; géographiquement, i l est marqué de son appartenance à cette Province ; économiquement, i l est le reflet de son économie. (2)

La question de la vaine pâture dans le Département du Doubs, au XIX° siècle, est donc liée à l 'é tat antérieur de cette coutume, quelque peu influen- cée, hier, comme à l'époque qui nous intéresse, par la structure naturelle des lieux.

Pays de montagne, traversé par quatre des cinq chaines des Monts Jura, le Département du Doubs se présente, en effet, ainsi que la Franche-Comté, en un plan incliné du nord-ouest vers l'ouest, qui se divise en trois régions agricoles. (3)

(1)- Tel qu'il était en 1790, le Département du Doubs représentait environ les 2/7 de la Franche-Comté. Par la loi du 19 Décembre 1814, et l'Ordonnance Royale' du 29 Janvier 1815, le Département du Doubs a été augmenté d'une partie de l'ancienne Principauté de Montbéliard, et, par le Traité de Paris (1815) , i l a perdu 7 à 8 kilomètres carrés du canton de Morteau, donnés à la Principauté de Neufchâtel.

Le Département du Doubs formait aussi la partie centrale et principale de l'ancienne Province Gauloise des Séquennais.Les Annuaires du Doubs , 1825, Statistique Générale, p.137 et s. (2)- En ce qui concerne l'Historique du Département et de la Province de Franche- Comté : Annuaire du Doubs, 1864, p.61 et s. , et 1889, p.45, et L.Febvre : La Franche-Comté dans les régions de la France. Publication de la Revue de Synthèse historique, 1905, où nous pouvons lire notamment :

"mais, malgré ces altérations, i l reste une Comté à la fois une et variée comme jadis; une Comté . . . qui, ayant cessé d'être une province, revit sous la forme d'une région économique de caractère propre. De fait, les trois départe- ments comtois gardent la similitude profonde d'une situation économique et sociale à peu près analogue".

L'auteur note aussi que l'économie est caractérisée par un courant d'é- changes entre les trois régions existantes, et une certaine tendance communau- taire qui se manifeste dans le système des fruitières. Confronter, sur ce dernier point, l'ouvrage mentionné ci-dessous. (3)- "Visages de la Franche-Comté" par Lucie Cornillot, Maurice Piquard, Gustave Duhem, Georges Gazier. Collection provinciale, 3ème édition, Strasbourg, 1950.

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La région de la haute montagne que sillonne un des chaînons, s'étend entre la chaîne de montagnes la plus élevée qui suit la droite de la rivière du Doubs, jusqu'à Saint-Ursanne (1), et un chaînon qui prend naissance dans le département du Jura, au confluent de l'Ain et de la Bienne et qui se prolonge, en passant par Montmahou, Evillers, Pierrefon- taine-les-Varans, Saint-Hippolyte, jusqu'au confluent du Doubs et du Dessoubre.

C'est une région d'altitude déjà elevée, sept ou huit cents , à douze cents mètres. Le climat y est, dans l'ensemble, assez rude, pour ne pas permettre, en général, à l'époque où nous sommes, la culture du froment. Par contre les prés y sont nombreux, et fournissent un pâturage naturel de choix.

La moyenne montagne, autre région agricole, s'étend entre le der- nier chaînon précité, et la plus basse chaîne des Monts-Jura qui s'élève au-dessus de Quingey, Besançon, Baume-les-Dames, Pont-de-Roide, pour finir dans le Porentruy. Le climat y est un peu moins rude, l 'altitude y est moins élevée, on relève de trois cents mètres environ à sept à huit cents mètres. Les cultures y sont possibles, les prés y sont moins riches et moins nombreux. (2)

La plaine, quant à elle s'étend entre la vallée du Doubs et celle de l'Ognon. C'est, en principe la partie la plus fertile du département où les cultures se mêlent aux prairies naturelles et où la vigne f leuri t alors sur les côteaux ensoleillés.

(1)-C'est dans cette chaîne de montagnes que se trouve le Mont-d'Or, et le sommet aride du Suchet qui forme la limite du département du côté du département du Jura. Annuaire du Doubs, 1825, p. 137 et s.

Bien noter que la plus haute chaîne des Monts Jura se trouve en Suisse.

(2)- On semait déjà du blé dans la haute montagne, mais en vue de se procu- rer de la paille. La graine, plus ou moins mûre, servait à l'alimentation des animaux. Voir Annuaire du Doubs de 1804-1812 à 1914, et supra note 2 et 3. Le "Montagnon" se procurait le blé nécessaire à la consommation familiale dans la région de la plaine contre la viande de ses bêtes. (3)-L'altitude de ce dernier chaînon varie de quatre cents à huit cents mètres environ. Le mont Poupet, près de Salins, a 872 mètres. Les roches de Montfaucon au-dessus de Besançon 620 mètres, la Citadelle de Besançon 382 mètres. La moyenne montagne est donc située entre des montagnes de Huit cents à mille mètres d'une part, et de quatre à huit ou neuf cents mètres de l'autre, mais ses plateaux qui s'élèvent en s'avançant vers l'Est ont une altitude qui varie de trois à huit cents mètres environ - Annuaire du Doubs, 1856, p.83;84

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C'est sur les revers des plus hautes montagnes et dans les vallons profonds et sinueux qui s'étendent entre elles, c'est également sur les plateaux de la moyenne montagne, comme aussi dans la plaine que paissent de nombreux troupeaux et que s'exerce depuis un temps immémorial, le droit de vaine pâture (1).

Ce droit, consacré par les siècles passés, et reconnu par les an- ciennes ordonnances consistait "dans la liberté accordée à tout habitant de faire paître son bétail dans toute l ' étendue du territoire du village sur le- quel i l réside, sur les héritages des particuliers après la récolte des premiers fruits. Aucun propriétaire ne peut à ce moyen, enclore son champ s ' i l n'est attenant au village et compris entre les quatre croix qui en limitent l'étendue" (2)

(1)- Nous ne traitorons pas dans cette étude de la vaine pâture à titre particulier, c'est à dire de la vaine pâture qui née d'un contrat s'exerce sur un héritage déterminé. (art.12 de la loi du 9 Juillet 1889, modifiée par la loi du 22 Juin 1900) (2)- Archives C. Fonds de l'académie, Concours de l'académie de Besançon, volume XVII, année 1767-1768.Arts:question proposée pour le prix des arts distribué en 1767 "Serait-il plus utile, en Franche-Comté de donner à cha- cun la liberté de clore ses héritages pour les cultiver à son gré que de les laisser ouverts pour le vain pâturage, après la récolte des premiers fruits. Mémoire n°6.

L'auteur poursuit "Ce droit oblige donc les possesseurs à se con- former aux usages de la communauté tant pour le temps que pour l'espèce des cultures et des récoltes, i l les force à laisser en jachère le tiers de leurs héritages et à joindre leurs bestiaux sous la garde d'un pâtre commun sans pouvoir les conduire sur un pâturage séparé." -M.Bloch.Annales d'Histoire économique, 2.1930. L'individualisme agraire, p.330. "Une fois coupés les épis ou les foins, la terre devenue 'vaine' c'est à dire vide, ne restait pas inutilisée. Alors les droits de proprié- taire entraient en sommeil : c'est aux bêtes du village tout entier, grou- pées, à l'ordinaire, en un troupeau commun qu'il devait ouvrir labour et prés". "Par le droit général de la France, écrivait un juriste, peut-être Laurière, les héritages ne sont en défense et en garde que quand les fruits sont dessus; et dès qu'ils sont enlevés, la terre par une espèce de droit des gens, devient commune à tous les hommes, riches ou pauvres également" - Un des traits caractéristiques du droit de vaine pâture était alors de mettre obstacle à la clôture des héritages. "Pour que les bêtes pussent ainsi librement errer sur les terres dépouillées, i l leur fallait ne ren- contrer l'obstacle d'aucune barrière, haie, ou ligne de fossé" M.Bloch, ouvrage précité, p.331

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Il n'est pas possible, de l'avis même des praticiens de retrouver l'origine exacte de ce droit, et i l en est ainsi comme ailleurs dans ce département du Doubs, partie de l'ancienne province de Franche-Comté.(1)

Par contre, on peut toutjours retenir comme certains deux de ses aspects principaux, à savoir : "que le droit de vaine pâture activement considéré est un véritable droit de communauté puisqu'il appartient à tous les habitants de la commune, et que, passivement considéré, i l est aussi une charge commune, puisqu'il pèse indistinctement sur les fonds de tous après la récolte des fruits (2).

A n'en pas douter, i l s'agit là d'une atteinte sérieuse au droit de propriété (3).

(1)- Concours de l'Académie de Besançon, prix des Arts 1767, mémoire n°6 dé jà cité "Ce droit est autorisé par les anciennes ordonnances de la province On prétend qu'il doit son origne à la conquête du pays par les anciens Bour- guignons qui s'emparèrent, dit-on, des deux tiers des terres conquises et ne laissèrent aux vaincus que la troisième partie, avec droit de parcours sur les deux autres. Mémoire n°16 : Mémoire ayant remporté le prix, écrit par Ethis de Novean : "On s'élève tous les jours contre d'anciens usages parce qu'ils sont contraires au bien général et particulier et qu'ils n'ont d'autre mérite que leur ancienneté.. on ne parvient pas facilement à briser des barrières défendues par une opiniâtreté qui ne raisonne point, qui se retranche et se concentre dans les méthodes antiques, établies peutêtre par le pur effet du hasard, suivies par indolence et que le principe d'une bonne administration doivent proscrire" (2)- Proudhon et Curasson.Droits d'usage, T.I, ch.XII: de la vaine pâture, p; 510 et s.

Précisons avec ces auteurs que le droit de vaine pâture diffère es- sentiellement, soit du pâturage que les habitants des campagnes exercent sur les communaux du lieu de leur résidence, soit des droits de panage et de pacage. Proudhon & Curasson, ouvrage précité, p.510 et 511. Notons que dans le langage et dans la pratique, ces droits font souvent l'objet d'une confusion. (3)- Voir M.Bloch, note 2, supra, p.3.

L. Chiffert. De la vaine pâture. Thèse Paris 1899, p.7 et s. Merlin, répertoire de jurisprudence, T.14,Vaine pâture, & 1., n°7.

"Nous l'avons déjà dit, si l'on s'arrête au principe de la loi naturelle et du droit civil, le droit de vain pâturage paraît injuste au premier aspect il gêne, il détruit même la liberté qu'a tout propriétaire de disposer de ses héritages à son gré".

Académie de Besançon, Mémoire n°16, déjà cité "Tout héritage grevé du droit de parcours (entendez vaine pâture) devient communal dès le mo- ment que le propriétaire a enlevé la récolte au jour qui lui a été indiqué sa propriété cesse à cette époque, elle est interrompue pour être transmise au public.

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La raison d'être de cet usage exhorbitant du droit commun ? Au départ, sans doute, dans le cadre d'une agriculture qui manque de fourrage, l ' intérêt du cultivateur qui réclame qu'on pourvoie à l'alimentation du bétail de la façon la plus commode et la plus avantageuse (1).

En fait, en Franche-Comté, et plus spécialement dans cette partie de la province qui s'appellera le Département du Doubs, l'exercice de ce droit aura une assiette quelque peu différente, suivant que l'on se trouve dans la région de la haute montagne, ou dans celle de la plaine et de la moyenne montagne.

Dans la haute montagne, où l'assolement régulier est inconnu, la vaine pâture s'exerce essentiellement sur les prés garnis de pâturage naturel après la première coupe, accessoirement sur les quelques champs cultivés, des prés usés mis quelques années en repos, sous forme de culture, avant de retourner à leur état naturel de pâture . (2)

Dans la moyenne montagne et la plaine, où l'assolement triennal est de régle, la vaine pâture s'exerce tout à la fois sur les prés après la récolte des premiers ou des seconds fruits, sur les champs après l'enlèvement des récoltes, sur la sole des jachères.

(1)- Voir, M. Bloch, ouvrage précité, p.339. Raymond Dargent, Docteur en Droit, Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

"Des droits de vaine pâture et de parcours" Besançon, 1893, p.9, 10, 11. Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon, Prix des Arts

1867. Les différents mémoires déposés. (2)- Annuaire du Doubs, 1825, p.132 "une partie considérable de la montagne est constamment destinée au pâturage. ".." L'assolement comprend donc des années de culture pour améliorer les terres, et les rendre propre à produire une herbe abondante, et des années où l'on fauche ce terrain. Le temps qui s'écoule avant d'être obligé de cultiver à nouveau, varie suivant la bonté du terrain. Dans les excellents fonds, l'assolement est de 20 ans : quatre années de cultures, seize années de récolte de foin" p.124

Annuaire du Doubs, 1858, p.134. "Dans les cantons de la haute montagne, on ne pratique pas d'assolement régulier. Les terres après avoir été cultivées en céréales pendant cinq ou six ans, sont laissées en prairies, et elles four- nissent, sous l'influence de conditions climatiques exceptionnelles, d'excel- lents pâturages. La charrue les ouvre de nouveau, quand l'herbe cesse d'être suffisamment productive ; c'est ce qui s'appelle la mise en planche. "

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Mais, qu'il s'agisse de la région de haute montagne ou de celle de la moyenne montagne, ou de la plaine, ce droit n'est pas sans susciter des critiques et des plaintes. Le gaspillage des premières herbes, comme celui des secondes herbes ou regains, par l ' exercice de la vaine pâture, engendre des réactions, et dès une époque assez lointaine, une réglementation émanant du Parlement de Franche-Comté. (1 )

C'est ainsi, qu'un Edit de 1733 donne à penser que l'habitude de mettre en ban une partie des prés et des landes est déjà prise à cette époque par le Parlement de Besançon, notamment, chaque fois que les circonstances l'exigent.

A la fin du XVIII° siècle, cette pratique serait devenue régulière. (2). Ces divers édits laissaient aux propriétaires des biens mis en

(1)- Archiv-s D.B. 3868. Edit des regains pour l'année 1733, rendu le 9 Juin- 1733 , publié le 15 Juin 1733 : " Sur Remontrances faites à la Cour par le Procureur Général du Roy, que le grahd avantage que le Roy, le Public et même les Particuliers ont ressenti jusqu'à présent des précautions que la Cour a prises de mettre en ban chaque année, une partie des prés et landes situés dans son ressort, propres à porter regains, engage le Procureur Général à requérir, à ce que sans préjudice des droits acquis aux Propriétaires des Prés et landes situés en cette Province et de ceux qui peuvent être acquis aux Fermiers aux termes de leurs Baux, i l soit ordonné que les deux tiers desdits Prés et landes propres à porter foins et regains, ou telle autre portion qu'il plaira à la Cour de régler, seront tenus en ban pour l'an présent, depuis la récolte des foins, jusqu'au temps auquel se devra faire celle des Regains".

Il avait été décidé de mettre seulement en ban le tiers des prés et des landes : mais, des inondations s'étant produites, un nouvel édit des regains fut rendu le 3 Juillet 1733, et publié le 6 Juillet, qui mettait en ban un nouveau tiers des prairies ayant souffert des inondations.

Voir aussi Edits de 1737, 1738, 1741

(2)- M.Bloch, ouvrage précité, p.341, 342. " dans un grand nombre de provinces : Champagne, . . . Franche-Comté...

des le XVI° siècle et le XVII° siécle, mais surtout à partir de 1730 ou environ, on vit se succéder une série de dispositions temporaires par où, chaque fois qu'il y avait eu sécheresse, gelée ou inondations, la vaine pâture sur les prés, avant les secondes herbes, était, sinon toujours abolie, du moins restreinte l'année durant".

Sur la régularité des édits à partir de 1789, voir également p.342 et 343.

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défense le droit de récolter eux-mêmes les regains (1)

C'est ainsi que se trouvait reportée assez loin dans la saison l'ouverture de la vaine pâture, surtout en ce qui concerne la région de la haute montagne, où les foins commencent à l'ordinaire tardivement et se pousuivent pendant de longues semaines (2)

De plus, en 1768, la Franche-Comté bénéficie d'un Edit Royal calquér sur ceux rendus en faveur de la Lorraine et des Trois Evêchés (3) Cet édit permet " à tous propriétaires et fermiers de clore leurs hérita- ges de quelque nature qu'ils soient et en telle quantité qu'ils jugeront à propos. Son article 2 dispose que "les terrains qui auront été ainsi enclos ne pourront être assujettis, à l'avenir, et tant qu'ilsresteront en état de clôture, au parcours, ni ouverts à la pâture d'autres bestiaux que de ceux à qui lesdits terrains appartiendront ou seront affermés ou ascensés, inter- prétant à cet effet et dérogeant même en tant que besoin à toutes lois,

(1)- Sur l'attribution des regains aux propriétaires des biens, voir supra p.6, et les édits cités à la note 1.

M. Bloch, ouvrage précité, p.343 et 345. "Dans le duché de Bourgogne tout allait aux communautés selon le même mode distributif; de l'autre côté de la Saône, en Comté, comme en Béarn, les propriétaires gardaient tout."

Proudhon & Curasson, ouvrage déjà cité, p.573. Merlin, ouvrage précité, p.433, n°X. L'auteur citant Dunod, note

"c'est sur ce pied que l'envisage le Parlement de Besançon car lorsque les foins sont rares, il a coutume d'ordonner que les prés propres à porter des seconds fruits seront conservés et il réserve ces seconds fruits aux propriétaires.

Voir aussi, Académie dos Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon, 1890, Séance du 17 avril 1890. Du vain pâturage en Franche-Comté par M.Lombard. (2)- Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon, prix des A Arts, 1767, Mémoire n°4 "Dans nos montagnes la différence de climat a exigé plus de précautions; la récolte des premiers fruits ne se fait que tard dans c ette partie de la province ; les prets et les champs y sont d'ailleurs plus communément entremêlés et contigus, au vu de quoi il a été nécessai- re d'attendre pour ouvrir le vain pâturage que tout fut recueilli. Tout autre réglement eut porté aux propriétaires un préjudice irréparable, et c'est pour prévenir ce désordre que par différents arret êts des années 1688 1734 et 1741, notre Parlement a fixé au 29 septembre le commencement de la vaine pâture dans les montagnes " . Recueil des édits de Franche-Comté, tome 4, p.537. Et Lombard, article précité p. 91 "dans la montagne où la levée des foins est tardive à cause du climat, les édits fixaient au 29 septembre l'ouverture du vain pâturage" (3)- Edit Juillet 1768, enregistré au Parlement. Réf.Bloch, Recueil des édits et déclarations du Roi, vérifiés, publiés et registrés au Parlement séant à Besançon, tome IV, 1776, p.536

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Achevé d'imprimer en Mars 1966

"COPIE-SERVICE" - J.MILLET - 12, rue Morand à BESANCON

Dépôt légal 1er Trimestre 1966

Editeur A.M. FRENISY, 3, rue du Général Rolland à BESANCON

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