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Tout le cours à connaître QCM et exercices d’application Cas de synthèse Annales et sujets inédits Tous les corrigés commentés DCG 2 Préparation complète à l’épreuve Antoine Evard , Jérôme Le Dily Droit des sociétés 2016-2017

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DCG2

Préparation complète à l’épreuve

Antoine Evard , Jérôme Le Dily

Droit des sociétés

2016-2017

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Sommaire

PARTIE 1 • LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉSChapitre 1. Le contrat de société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Chapitre 2. La personnalité morale de la société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Chapitre 3. La direction des sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Chapitre 4. Le contrôle des sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Chapitre 5. La dissolution et la liquidation des sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

CAS DE SYNTHÈSE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

PARTIE 2 • LE DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉSChapitre 6. La SNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Chapitre 7. La SARL (1) : constitution et fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Chapitre 8. La SARL (2) : contrôle, transformation et dissolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Chapitre 9. La SA (1) : constitution et dissolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Chapitre 10. La SA (2) : direction des SA classiques ou monistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Chapitre 11. La SA (3) : direction des SA dualistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Chapitre 12. La SA (4) : contrôle de la gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Chapitre 13. La SA (5) : décisions collectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Chapitre 14. Les autres sociétés par actions : la SCA et la SAS / SASU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Chapitre 15. Les sociétés civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Chapitre 16. Les autres sociétés dotées de la personnalité morale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Chapitre 17. Les GIE et GEIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Chapitre 18. Les associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Chapitre 19. Les parts sociales et les valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

CAS DE SYNTHÈSE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

PARTIE 3 • LE DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉSChapitre 20. Le droit pénal général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Chapitre 21. Les infractions de droit commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Chapitre 22. Le droit pénal des sociétés (1) : principales infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Chapitre 23. Le droit pénal des sociétés (2) : autres infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

CAS DE SYNTHÈSE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

SUJETS CORRIGÉS SUJET D’ANNALES 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

SUJET INÉDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Conseils méthodologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

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116 PARTIE 2. LES BIENS ET LES PERSONNES116

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

Effets de la construction sur le terrain d’autrui

Constructeur de mauvaise foi :

il a su, au momentde la construction,

que le sol ne luiappartient pas.

Constructeur de bonne foi :

il croit au momentde construire que

le sol lui appartient.

Conserver l’ouvrage etverser une indemnité

Exiger la démolition aux fraisdu constructeur

Indemniser le constructeuret verser soit les frais exposés

soit la plus-value du fonds.

Option pour le propriétairede l’ouvrage si le constructeur

est de mauvaise foi

Le propriétairedu sol devientpropriétaire dela construction

en vertu du droitd’accession.

À nouveau, le Code civil accorde une « prime à la bonne foi ».

ATTENTION

Le constructeur est de bonne foi lorsqu’il possède un titre de propriété du terrain qui est entaché d’un vice qu’il ignore.

B Les servitudes1. Définition et caractéristiquesLa servitude est un droit réel établi au profit d’un immeuble.

DÉFINITION

La servitude est une charge imposée à un immeuble (le fonds servant) au profit d’un autre immeuble (le fonds dominant) appartenant à un propriétaire différent.

Les servitudes résultent souvent, dans un environnement urbain, de la situation des lieux.

EXEMPLES La servitude de passage donne le droit au propriétaire d’un terrain enclavé de réclamer, moyennant une indemnité, le droit de passage du terrain voisin afin d’accéder à la voie publique. La servitude de jour donne le droit au propriétaire d’un mur mitoyen, qui peut porter le regard sur la propriété d’autrui, de créer une ouverture qui ne laisse passer que la lumière (et non la vue) afin de préserver l’intimité du voisin.

40208_DCG1_.indb 116 07/07/15 17:13

Pour illustrer le cours.

Pour approfondir les fondamentaux.

Pour faciliter la mémorisation.

Pour retenir l’essentiel et vous repérer.

Pour souligner des nuances, des pièges ou pour expliquer les distinctions à opérer entre plusieurs notions.

EXEMPLE

DÉFINITION

SCHÉMA OU TABLEAU

MOTS-CLÉS EN GRAS

ATTENTION

LE COURS• La présentation visuelle du cours permet

une lecture « à la carte ».• Un cours clair, concis, qui va à l’essentiel.

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122 PARTIE 2. LES BIENS ET LES PERSONNES122

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

Mais, pour que la possession débouche sur un titre de propriété, elle doit remplir deux conditions :

• La possession doit être utile, c’est-à-dire paisible, continue, publique et non équivoque (absence de doutes sur l’origine de propriété du vendeur).

• La possession doit être de bonne foi : le possesseur croit à tort être devenu propriétaire, car il ignore que le vendeur n’était pas le propriétaire légitime du bien. La bonne foi se présume.

Si toutes ces conditions sont satisfaites, le principe « en fait de meubles, la possession vaut titre » s’applique. Le fait de posséder un bien meuble corporel vaut donc en droit titre de propriété. De plus, le possesseur est présumé être le véritable propriétaire.

Néanmoins, ce principe connaît une exception ; le propriétaire d’un objet perdu ou volé pourra le reven-diquer auprès du possesseur de bonne foi. Cette revendication n’est possible que dans un délai de trois ans après la perte ou le vol. Mais le propriétaire légitime du bien devra rembourser au possesseur le prix que ce bien lui a coûté lorsque ce dernier a acheté le bien chez un marchand qui « vend des choses pareilles ».

Application au cas

Or, dans le cas présent, Maïa Partir est possesseur de bonne foi et sa possession est utile : elle a acheté choses pareilles

particulier à un prix normal. Elle croyait en outre en être le propriétaire légitime. Elle se trompait sur ce point puisque les deux objets avaient été volés aux propriétaires. Or la revendication des objets volés a bien lieu dans le délai légal de trois ans. Maïa devra donc rendre les objets à leurs propriétaires, sans obtenir de remboursement pour le collier acheté au particulier, et avec remboursement du prix qu’elle a payé au brocanteur pour la bague.

ATTENTION

Le fait que le bien meuble ait été acheté auprès d’un brocanteur professionnel n’empêche pas la revendication du bien par le propriétaire véritable. Dès lors que le bien meuble a été volé et que la revendication a lieu dans le délai légal de trois ans, le propriétaire est toujours en droit de le revendiquer. L’achat du bien auprès d’un brocanteur professionnel donne au possesseur de bonne foi le droit d’être indemnisé.

★★★ EXERCICE 1 Cas Danvozieu : l’acquisition de la propriété ⌛ 15 minutes

Julie Danvozieu achète un appartement en plein centre-ville de Rennes. Le contrat de vente est conclu le vendredi 21 décembre. Il ne contient pas de clause spéci�que. Elle s’installera dans les lieux dans deux semaines et décide d’accomplir les formalités de publicité à cette date. Malheureusement, le dimanche 23 décembre, une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale retrouvée dans le centre a provoqué une mini-explosion endommageant fortement l’appartement.

Qui doit payer les réparations ?

EXERCICES

40208_DCG1_.indb 122 07/07/15 17:13

LES APPLICATIONS CORRIGÉESQCM – Exercice guidé – Exercices d’application

Pour compléter l’entraînement.

Indicationdu niveaude difficulté.

2 À 4 EXERCICES D’APPLICATION CORRIGÉS

1218. Le droit de propriété

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

n ÉNONCÉ Cas pratique : l’acquisition de la propriété par le fait juridiqueMaïa Partir a depuis son plus jeune âge la passion de collectionner les antiquités. Elle a pro�té d’une situation �nancière aujourd’hui plus confortable pour acquérir, au cours de l’année der-nière, à un prix qu’elle a jugé normal, deux objets : un collier en or à un particulier, une bague ancienne à un brocanteur professionnel. Elle fait actuellement l’objet de réclamations de la part des véritables propriétaires du collier et de la bague, car il s’avère que ces objets leur ont été volés.

Maïa Partir devra-t-elle rendre les objets à leurs propriétaires ?

n CORRIGÉMÉTHODE

Au préalable, il importe de schématiser les rapports juridiques entre les différents intervenants [ÑFICHE RESSOURCE 2].

Travail préparatoire

Maïa PartirParticulier acheteur

Possesseur debiens meublesPossession de

bonne foi et utileFait juridique

Propriétairesdes biens

meubles volés

ParticulierVendeur

Possesseur

BrocanteurprofessionnelVendeur de

« choses pareilles »Possesseur

Contrat devente du collier= bien meuble

Action enrevendication

un an après le vol

Contrat de ventede la bague

= bien meuble

Ces faits soulèvent les problèmes juridiques suivants : le possesseur de bonne foi de biens meubles volés est-il tenu de les rendre à leurs propriétaires ? Si oui, à quelles conditions ?

Principes juridiques

corpus animus

EXERCICE GUIDÉ

40208_DCG1_.indb 121 07/07/15 17:13

Pour vous guider pas à pas.

1 EXERCICE GUIDÉ CORRIGÉ

Indication du temps de réalisation.

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6 DCG2. DROIT DES SOCIÉTÉS

Tableau de correspondance programme/ouvrage

1. L’entreprise en société (40 heures)

1.1. Notions générales Chapitres 1, 3, 4, 5 et 19 Cas de synthèse 1 et 2

1.2. La société, personne juridique Chapitre 2 Cas de synthèse 1 Sujet d’annales 2015

1.3. La société sans personnalité juridique propre Chapitre 2 Cas de synthèse 1

2. Les principaux types de sociétés (60 heures) Chapitres 6 à 16 Cas de synthèse 2 Sujet d’annales 2015 Sujet inédit

3. L’association (10 heures) Chapitre 18 Cas de synthèse 2

4. Autres types de groupement (15 heures) Chapitre 17 Cas de synthèse 2

5. Droit pénal des groupements d’affaires (25 heures)

5.1. Infractions spécifiques du droit pénal des socié-tés et groupements d’affaires

Chapitres 22 et 23 Cas de synthèse 3

5.2. Infractions générales du droit pénal des affaires Chapitres 20 et 21 Cas de synthèse 3 Sujet d’annales 2015

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7

u COURS

u APPLICATIONSQCMEXERCICE GUIDÉEXERCICES

u CORRIGÉS

I. Les conditions de validité du contrat de sociétéA Les conditions générales de validité

(droit commun des contrats, article 1108 du Code civil)1. Le consentement2. La capacité3. L’objet4. La cause du contrat de société

B Les conditions propres au contrat de société1. Les associés2. Les apports3. Le capital social4. La participation aux résultats5. L’affectio societatis

II. La nullité du contrat de sociétéA Les causes de nullité

B Le régime de l’action en nullité

C Les conséquences de la nullité

Le contrat de société chapitre

1

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8 PARTIE 1. LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS8

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

I. Les conditions de validité du contrat de sociétéLa société est à la fois :

• Un contrat entre deux ou plusieurs personnes (à l’exclusion des sociétés unipersonnelles pour lesquelles un acte unilatéral est à l’origine de la société), généralement établi par écrit (statuts).

• Une institution puisque la société acquiert la personnalité juridique à compter de son imma-triculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) [ÑCHAPITRE 2]. Elle doit alors respecter des règles fixées par la loi, plus ou moins nombreuses selon la forme juridique de la société. On parlera alors de société plutôt contractuelle (SNC, SAS) ou plutôt institutionnelle (SA), suivant que la forme juridique de la société offre aux statuts beaucoup ou, au contraire, peu de libertés pour organiser le fonctionnement de celle-ci.

Article 1832 du Code civil

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.

Le contrat de société doit respecter les conditions de validité communes à tous les contrats ainsi que les conditions de validité propres au contrat de société.

A Les conditions générales de validité (droit commun des contrats, article 1108 du Code civil)1. Le consentement

Qualité du consentement

Conséquences

Réelle Le consentement au contrat de société doit exister.

Sincère Le consentement ne doit pas être qu’apparent, sous peine de constituer une simulation.

Non viciée Le consentement ne doit pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

2. La capacitéPour conclure un contrat de société, il faut être capable, même si l’exigence de capacité n’est pas la même selon la forme juridique de la société concernée.

On distingue deux types de capacité : la capacité civile et la capacité commerciale.

ATTENTION

Lorsqu’une personne jouit de la capacité commerciale, elle dispose forcément de la capacité civile, qui en fait donc partie.

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91. Le contrat de société

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

La capacité civile revêt deux degrés :

• La capacité civile de jouissance (le fait d’être titulaire de droits) dont dispose tout individu dès sa naissance.

• La capacité civile d’exercice (l’aptitude à exercer personnellement les droits dont on est titulaire), qui s’acquiert, pour les personnes physiques, à la majorité, sauf exceptions (ex. : majeurs protégés).

La jouissance de la capacité commerciale, exigée de tous les associés dans certaines sociétés comme la SNC exclut :

• Les personnes soumises à une incompatibilité entre leur profession et la qualité de commer-çant (notamment les fonctionnaires, les architectes, les avocats, les notaires, les magistrats, les experts-comptables et les commissaires aux comptes).

• Les personnes frappées d’interdiction condamnées pour des infractions en relation avec les affaires [ÑCHAPITRES 21 et 22] à des peines fermes supérieures à 3 ans d’emprisonnement.

3. L’objetIl faut bien distinguer :

• L’objet légal. Il s’agit du but défini par la loi que toute société ou groupement de sociétés poursuit : réaliser un profit ou des économies au profit de ses propriétaires.

• L’objet statutaire. Ce sont les activités que les statuts permettent à la société de poursuivre. La délimitation de ce périmètre est essentielle pour déterminer dans quelle mesure la société est engagée par le dirigeant.

• L’objet réel. Il s’agit de l’ensemble des activités effectivement poursuivies par la société.

Les conditions de validité de l’objet social

Type d’objet Conditions Explications

Objet statutaire Explicitement indiqué dans les statuts

Il est généralement formulé de façon très large pour : éviter d’avoir à modifier les statuts (ce qui exige un vote en assemblée générale extraordinaire avec des conditions de vote contraignantes) en cas d’extension d’activité de la société ; éviter la dissolution de la société prévue en cas de réalisation de l’objet social.

Objet statutaire/objet réel

Licite Non contraire à l’ordre public (ex. : fraude fiscale, entrave à la libre concurrence…)

4. La cause du contrat de sociétéElle désigne les motifs pour lesquels la société a été créée. La cause doit exister et être licite.

B Les conditions propres au contrat de société1. Les associésEst associé toute personne physique ou morale qui a réalisé un apport pour participer aux résultats de la société avec la volonté de s’associer.

La loi exige en principe au moins 2 associés, mais il existe des exceptions :

• 1 associé au minimum dans les sociétés unipersonnelles (EURL et SASU) ;

• 4 associés au minimum dans les sociétés en commandite par actions (SCA).

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10 PARTIE 1. LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS10

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

En revanche, il n’y a pas de nombre maximal d’associés, à l’exception de la SARL (100 maximum).

a. Le conjoint associé

Chaque époux peut être associé seul ou avec son conjoint dans n’importe quelle société. Cepen-dant, des règles différentes s’appliquent à l’apport selon le régime matrimonial auquel il est soumis.

Les régimes matrimoniaux désignent les règles applicables aux biens des époux et permettent de distinguer les biens communs des biens propres. Plusieurs options s’offrent aux époux.

Régime matrimonial Règles applicables

La communauté réduite aux acquêts (régime légal)

Régime applicable à défaut de volonté contraire des époux.Tous les biens acquis après le mariage sont des biens communs.

La communauté universelle

Tous les biens des époux, même ceux détenus par chacun avant le mariage, sont des biens communs.

Le régime de la séparation de biens

Chaque époux conserve la propriété exclusive des biens acquis avant le mariage. S’agissant des biens acquis pendant le mariage, on distingue : • l’époux qui acquiert séparément un bien en reste le propriétaire exclusif ;• le bien acquis en commun par les époux se partagera, le cas échéant, à hauteur de leur participation respective au moment de l’acquisition de celui-ci. Faute de preuve pour fixer une telle répartition, chacun des époux sera considéré comme propriétaire à hauteur de la moitié de la valeur du bien.

Le contrat de mariage Les époux peuvent opter pour les deux régimes matrimoniaux précédents ou encore s’en créer un sur mesure.

La nature des apports et le régime matrimonial

Type de bien Société Nature du bien Formalités Associés

Bien commun

SA SCA SAS

Immeuble, fonds de commerce, exploitations agricoles, parts sociales.

Autorisation du conjoint à obtenir. À défaut, il peut demander la nullité de l’apport (délai pour agir : 2 ans à compter de la connaissance de l’acte).

Uniquement l’époux apporteur.

Tous les autres biens.

Apport libre. Uniquement l’époux apporteur.

Toutes les autres sociétés

Immeuble, fonds de commerce, exploitations agricoles, parts sociales.

Autorisation du conjoint à obtenir, sous peine de nullité de l’apport demandée par le conjoint (délai pour agir : 2 ans).

Uniquement l’époux apporteur, en principe.Possibilité pour le conjoint de demander, à tout moment, à devenir associé à hauteur de la moitié des parts sociales reçues par l’époux apporteur.

Tous les autres biens.

Information du conjoint, par écrit (preuve de l’information exigée dans l’acte d’apport), sous peine de nullité de l’apport demandée par le conjoint (délai pour agir : 2 ans).

Bien propre Apport libre (ni information à donner au conjoint, ni autorisation à obtenir).

Uniquement l’époux apporteur.

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111. Le contrat de société

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

ATTENTION

Quel que soit le régime matrimonial, l’apport du logement familial nécessite toujours l’autorisation du conjoint, même si ce logement constitue un bien appartenant exclusivement à l’époux apporteur.

b. La nationalité de l’associé

Toute personne de nationalité étrangère qui souhaiterait résider en France et y exercer une acti-vité commerciale, artisanale ou industrielle ou encore devenir associée d’une société exigeant la capacité commerciale, est tenue de demander en préfecture une carte de séjour temporaire portant mention de l’activité exercée. Par exception, en sont exemptées les personnes :

• déjà titulaires d’une carte de résident ;

• ressortissantes d’un État de l’Union européenne ou d’un pays ayant conclu avec la France une convention internationale prévoyant une telle exemption.

c. L’usufruit et la qualité d’associé

Le droit de propriété peut être démembré. Indissociables, l’usus et le fructus forment l’usufruit, qui est le droit d’utiliser un bien dont une autre personne détient la nue-propriété (qui corres-pond donc à l’abusus).

L’usufruit prend notamment fin à la mort de l’usufruitier ou à l’expiration du délai pour lequel il a été convenu.

Les trois composantes du droit de propriété

L’usus Droit d’utiliser la chose.

Le fructus Droit de percevoir les fruits (revenus) de la chose.

L’abusus Droit de transférer la propriété de la chose (notamment en la vendant ou en la donnant). Ne peut être exercé qu’en cas de détention de l’usus et du fructus ou de l’extinction de l’usufruit.

Deux hypothèses se présentent :

• Le nu-propriétaire et l’usufruitier se mettent d’accord pour apporter à la société le bien sur lequel s’exerce leur droit respectif. Seul le nu-propriétaire est alors considéré comme associé et responsable des pertes de la société. Lui seul participe aux assemblées générales et peut y voter (à l’exception des délibérations portant sur la mise en distribution des dividendes pour lesquelles seul l’usufruitier votera). L’usufruitier a le droit à une partie des dividendes (qui cor-respondent aux fruits des titres sociaux) puisqu’il est l’usufruitier des titres sociaux reçus par le nu-propriétaire en échange de l’apport en nature sur lequel il disposait déjà d’un droit.

• Le nu-propriétaire ou l’usufruitier apporte son droit de façon isolée. Cet apport ne nécessite pas l’accord de l’autre. Il est alors seul associé et reçoit donc en échange des titres sociaux en pleine propriété.

2. Les apportsa. Notion d’apport

Réaliser un apport consiste pour l’apporteur à transférer à la société un droit (souvent le droit de propriété) portant sur des biens ou des valeurs en échange de titres sociaux (appelés parts sociales ou actions, selon la forme juridique de la société).

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12 PARTIE 1. LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS12

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

Société Apporteur

Titres sociaux

Biens ou valeurs

Chaque associé doit réaliser un apport. Il s’agit d’une opération obligatoire dans toutes les socié-tés, y compris celles dépourvues d’un capital social minimum défini par la loi.

b. Catégories et libération des apports

L’apport peut être réalisé en numéraire, en nature ou en industrie, ce dernier étant interdit dans certaines sociétés (la SA notamment).

Les trois types d’apport

Définition et caractéristiques

Apport en numéraire

Apport d’argent, éventuellement par compensation d’une créance ou par incorporation de réserves.

Apport en nature

Apport de tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, susceptible d’une évaluation pécuniaire (ex. : apport d’un fonds de commerce, d’un véhicule, d’une machine, d’une marque). Trois possibilités : apport en pleine propriété, en jouissance ou en démembrement de propriété (usufruit, le plus souvent).

Apport en industrie

Mise à la disposition d’une société d’une capacité de travail, de connaissances, de compétences, d’un savoir-faire… Interdit pour les SA et commanditaires de SCA, il n’entre pas dans le capital social.

Les deux phases de l’apport

Apport en nature =transfert par l’associéau profit de la sociétéd’un droit portant sur

le bien, objet de l’apport

Apport en numéraire =versement par l’associéde la somme d’argent

Souscriptiondu capital = engagement

de l’associé à réaliserun apport déterminé

Libération de l’apport

La libération varie selon que l’apport est effectué en numéraire ou en nature.

Les modalités de libération de l’apport

Apport en numéraire

Dans l’attente de l’immatriculation de la société au RCS, les apports en numéraire sont déposés auprès d’un dépositaire agréé (Caisse des dépôts et consignations CDC, banque, notaire).Si la société n’est pas immatriculée dans les 6 mois à compter du dépôt des fonds, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux apporteurs.

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131. Le contrat de société

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

Apport en nature

• Apport en pleine propriété. Transfert de propriété à l’immatriculation au RCS, obligation de publicité [ÑCHAPITRE 2].• Apport en jouissance. Libération intégrale dès la mise à disposition du bien.• Apport en démembrement de propriété. Soit l’apporteur ne dispose que de l’usufruit sur un bien et en fait l’apport à la société, celle-ci ne pouvant en bénéficier que jusqu’à la mort de l’associé. Soit l’apporteur, qui dispose de la pleine propriété sur un bien, fait l’apport à la société de l’usufruit sur ce bien. La société ne peut en bénéficier plus de 30 ans.

d. L’évaluation des apports par les associés

L’intervention d’un commissaire aux apports (CAA) est, en principe, obligatoire dans les SA et SARL [Ñ CHAPITRES 7 ET 9] pour évaluer les apports en nature. Il rédige un rapport contenant une proposition d’évaluation de chaque apport. Les associés sont libres de ne pas retenir son évalua-tion mais encourent alors des sanctions.

SA SARL

Principe Intervention obligatoire d’un commissaire aux apports (CAA), qui rédige un rapport contenant une proposition d’évaluation de chaque apport en nature. Libertés des associés de la retenir. Sanction possible en cas de choix d’une valeur nettement supérieure à celle proposée par le CAA.

3. Le capital socialLe capital social est constitué des apports en numéraire ou en nature réalisés par les associés ou les actionnaires, qui reçoivent en contrepartie des titres sociaux.

Les titres sociaux confèrent à leurs titulaires deux types de droit :

• Des droits politiques (essentiellement des droits de vote). Lors des assemblées générales, l’associé ou l’actionnaire dispose, en principe, d’autant de voix que de parts sociales ou actions.

• Des droits financiers. Tout associé doit participer aux résultats de la société, qu’ils soient bénéficiaires ou déficitaires.

ATTENTION

Les titres sociaux portent un nom différent selon la forme juridique de la société : parts sociales dans les sociétés de personnes (SNC), les sociétés civiles et la SARL ; actions dans les sociétés de capitaux (SA, SAS, SCA).

a. Montant

La loi exige parfois que le capital social atteigne un seuil minimal pour que la société puisse exister et soit valablement constituée [ÑCHAPITRE 7].

ATTENTION

Il ne faut pas confondre l’actif social et les capitaux propres :• L’actif social se compose de toutes les ressources dont dispose la société (biens, droits et contrats). Il dépasse le montant du capital social lorsque la société réalise des bénéfices et vice versa.• Les capitaux propres englobent à la fois son capital social et les bénéfices qu’elle a mis en réserve.

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14 PARTIE 1. LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS14

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

Le montant du capital social est relativement fixe, car il ne peut varier au cours de la vie sociale que dans les conditions suivantes :

• Les associés votent en assemblée générale extraordinaire (AGE) une augmentation ou une réduction de capital.

• Dans les SA, SAS et SARL, lorsque les pertes subies entraînent une baisse de la valeur des capitaux propres inférieure à la moitié du montant du capital social, les associés ou actionnaires peuvent décider soit de dissoudre la société, soit de réduire le capital social d’un montant au moins égal à celui des pertes n’ayant pu être imputées sur les réserves.

b. Notion de société à capital variable

Une société à capital variable est une société dont le capital social peut soit augmenter par des versements successifs des associés ou l’admission de nouveaux associés, soit diminuer par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Cette possibilité résulte d’une clause insérée dans les statuts. Elle ne nécessite pas de vote en AGE, contrairement aux sociétés à capital fixe.

ATTENTION

La société à capital variable n’est pas une forme particulière de société mais une modalité de fonctionnement qu’une société peut choisir si sa forme juridique le permet (toutes les sociétés sauf la SA).

4. La participation aux résultatsa. La recherche d’un bénéfice ou d’une économie

Le bénéfice désigne un gain pécuniaire ou matériel (ex. : dividende, distribution gratuite de droits sociaux, boni de liquidation) s’ajoutant au patrimoine des associés. Une économie consiste à éviter d’engager des dépenses inutiles ou à réduire les dépenses nécessaires.

DÉFINITION

Le boni de liquidation correspond aux sommes que se partagent les associés d’une société dissoute, après que les actifs ont été réalisés, que les créanciers et le personnel ont été payés et que les apports ont été repris.

b. Le partage des bénéfices et sa contrepartie, la contribution aux pertes

Une société doit non seulement réaliser un profit mais surtout le redistribuer, au moins en par-tie, aux associés ou actionnaires. Le partage des bénéfices permet de distinguer la société de l’association [ÑCHAPITRE 18]. Il suppose l’existence d’un profit distribuable sur l’exercice, dimi-nué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi (réserve légale) ou des statuts (réserve complémentaire), et augmenté du report bénéficiaire. En cas de silence des statuts, une répartition proportionnelle à l’apport est retenue. En pratique, les statuts retiennent très souvent cette solution.

ATTENTION

La réserve légale est un compte de réserve auquel certaines sociétés sont légalement tenues d’affecter une partie de leurs bénéfices. Elle doit être égale à 10 % du capital social pour les SARL et les SA. Ce plafond est atteint progressivement par prélèvement de 5 % du bénéfice distribuable à la fin de chaque exercice. L’obligation prend fin une fois que les 10 % sont atteints.

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151. Le contrat de société

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

La contribution aux pertes désigne l’obligation pour tout associé ou actionnaire d’assumer les conséquences pécuniaires liées aux pertes éventuelles de la société. En cas de silence des statuts, la part des associés ou actionnaires dans les pertes est également proportionnelle au montant de leurs apports. Sauf disposition contraire, la contribution aux pertes intervient à la dissolution de la société [ÑCHAPITRE 5]. Elle peut être illimitée ou limitée au montant de l’apport de chacun, selon la forme juridique de la société.

ATTENTION

Il faut bien distinguer la contribution aux pertes de l’obligation aux dettes, laquelle n’existe que dans les sociétés à risque illimité. Celle-ci désigne l’obligation, pour tout associé au cours de la vie de la société, de rembourser les créanciers de la société, après que ces derniers ont vainement tenté de le faire auprès de leur débiteur (la société).

c. Les clauses léonines

Il s’agit de clauses statutaires dont l’objet peut consister à accorder tous les bénéfices à un seul associé, à priver un associé de tous les bénéfices, à faire supporter la totalité des pertes à un seul associé ou encore à exonérer un associé de la totalité des pertes. Ces clauses sont réputées non écrites : tout se passe comme si elles n’avaient jamais été inscrites dans les statuts.

5. L’affectio societatisCette condition est issue de la jurisprudence.

DÉFINITION

L’affectio societatis est la volonté, au moins implicite, de tous les associés de collaborer sur un pied d’égalité à la poursuite d’un objectif commun : la réalisation de l’objet social.

L’affectio societatis permet notamment de caractériser l’existence d’une société créée de fait [ÑCHAPITRE 2], lorsque celle-ci est invoquée par un « associé ».

II. La nullité du contrat de société

A Les causes de nullitéLes cas de nullité sont strictement définis par la loi. Les dispositions statutaires illégales sont réputées non écrites mais n’entraînent pas pour autant l’annulation du contrat de société.

En droit des sociétés, les motifs de nullité ne peuvent résulter que :

• D’une disposition expresse du Code de commerce ou du Code civil (pour les sociétés civiles).

• D’une cause de nullité commune à tous les contrats.

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16 PARTIE 1. LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS16

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Les causes de nullité

SNC SCSSociétés

civilesSARL SA SCA SAS

Causes liées à la violation des règles générales de validité des contrats

Vice du consentement

Oui Non

Défaut de capacité d’un ou plusieurs associés

Oui Uniquement si elle atteint tous les associés fondateurs

Objet illicite ou défaut d’objet

Oui Uniquement si objet illicite

Cause illicite ou défaut de cause

Oui Non

Causes liées à la violation des règles de validité propres au contrat de société

Non-respect de la pluralité d’associés

Oui(min. 2 associés)

Non Oui, mais seulement si la société est composée d’un seul associé

Non

Absence ou fictivité d’un apport

Oui Non

Défaut d’affectio societatis

Oui Non

B Le régime de l’action en nullitéIl convient de distinguer :

• La nullité relative du contrat de société. Elle ne peut être invoquée que par la personne proté-gée par la règle violée.

• La nullité absolue du contrat de société. Elle peut être invoquée par tout intéressé (ex. : asso-cié, créancier, dirigeant, CAC). Elle ne concerne que le cas de l’objet illicite.

Prescription de l’action en nullité

3 ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Régularisation Possibilité de régulariser toutes les nullités (sauf en cas d’illicéité de l’objet social) en l’absence de décision du tribunal statuant sur la nullité de la société. Après cette décision, impossibilité d’agir en nullité mais possibilité d’action en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts pendant 3 ans à compter de la découverte des faits.

C Les conséquences de la nullitéLa nullité met fin à la société sans rétroactivité, c’est-à-dire pour l’avenir. Les actes passés par la société pendant la période où elle a existé sont soumis aux règles applicables à la société de fait : les associés en seront responsables de façon indéfinie et solidaire ou conjointe selon l’objet commercial ou civil de la société.

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171. Le contrat de société

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• 1 Les associés d’une société :a. Réalisent obligatoirement chacun au moins un apport à la société.b. Sont obligatoirement des personnes physiques.c. Peuvent être des personnes morales.d. Sont propriétaires de la société.

• 2 Un apport en nature porte :a. obligatoirement sur la pleine propriété d’un bien.b. sur un bien meuble.c. sur un bien meuble ou immeuble.d. sur des compétences qu’un associé met à disposition de la société.

• 3 L’apport de brevet à une société est :a. Un apport en numéraire.b. Un apport en nature.c. Un apport en industrie.d. Un apport industriel.

• 4 Si une société ne paie pas la dette d’un créancier, celui-ci peut immédiatement exercer un recours contre l’un des associés et l’obliger à la payer :

a. Oui, dans toutes les formes sociales.b. Uniquement dans les SNC, SCS, SARL et sociétés civiles.c. Uniquement dans les SARL, SA, SCA et SAS.d. Uniquement dans les SNC, SCS et sociétés civiles.

• 5 Le partage des bénéfices et des pertes :a. Ne concerne pas les associés ayant fait uniquement des apports en industrie.b. Est en principe proportionnel à la part de capital détenue par chaque associé.c. Peut être organisé librement par les statuts, sans limite.d. Peut être organisé librement par les statuts, sauf à en exclure un associé.

n ÉNONCÉ La capacité des associés et l’apport d’un bien commun par un associé marié

La SNC Écoval est en cours de création. Elle doit comprendre cinq associés :• Arthur, qui détiendra 40 % du capital social.• Bertrand, qui détiendra 20 % du capital social.• Cécile, qui détiendra 12 % du capital social.• Damien, qui détiendra 8 % du capital social.• Estelle, qui détiendra 20 % du capital social.Arthur sera le gérant de cette société.Estelle est mariée (avec Fabien, qui n’est pas associé) depuis 2008, sous le régime de la com-munauté de biens réduite aux acquêts. Elle veut apporter un véhicule à la SNC, qui est un bien commun, acquis en 2011. Estelle pense réaliser cet apport sans en parler à son mari, qui est actuellement en mission professionnelle pour trois mois en Italie.

QCM

EXERCICE GUIDÉ

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18 PARTIE 1. LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS18

COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

Bertrand est inspecteur des impôts à Paris depuis 2002.Les futurs associés ont déjà commencé à rédiger les statuts de leur SNC. Ils y ont inséré un article prévoyant que les bénéfices et les pertes seraient répartis comme suit :

Pourcentage du capital Pourcentage des bénéfices Pourcentage des pertes

Arthur 40 % 55 % 30 %

Bertrand 20 % 15 % 25 %

Cécile 12 % 10 % 15 %

Damien 8 % 10 % 10 %

Estelle 20 % 10 % 20 %

Damien se demande si un créancier qui n’arriverait pas à se faire payer de la SNC pourrait se retourner contre les associés pour leur demander de payer la dette sociale. Son cousin, associé d’une SARL, lui a indiqué qu’il n’avait rien à craindre, car les associés n’étaient pas tenus de payer personnellement les dettes sociales, en l’absence de dissolution de la société.

• 1 Estelle peut-elle réaliser librement son apport ?

• 2 Qui sera associé à la suite de l’apport d’Estelle ?

• 3 Bertrand peut-il être associé de la SNC ?

• 4 Le cousin de Damien a-t-il raison selon vous ?

n CORRIGÉ

• 1 Estelle peut-elle réaliser librement son apport ?

MÉTHODE

Le droit des régimes matrimoniaux interfère avec le droit des sociétés. La question est ici précisément de savoir si l’époux apporteur doit informer son conjoint de l’existence de l’apport (voire lui demander son autorisation) ou alors s’il peut l’effectuer librement. La réponse varie sensiblement selon plusieurs paramètres : le type de régime matrimonial, la forme juridique de la société et la nature du bien apporté.

Principes juridiques

Dans toutes les sociétés autres que la SA, la SCA et la SAS, l’apport d’un bien commun par un conjoint répond à des règles différentes selon la nature du bien apporté :

• S’agissant de l’apport d’un immeuble, d’un fonds de commerce, d’exploitations agricoles ou de parts sociales, l’autorisation préalable du conjoint de l’apporteur est indispensable, sous peine de nullité de l’apport.

• S’agissant de tous les autres biens, seule l’information du conjoint de l’apporteur est nécessaire, sous peine de nullité de l’apport.

Application au cas

Le bien apporté par Estelle n’étant ni un immeuble, ni un fonds de commerce, ni une exploitation agricole, ni des parts sociales, Estelle doit impérativement en informer par écrit son conjoint. C’est bien l’information du conjoint qui est exigée, pas son accord. Si le conjoint est mécontent de l’apport effectué par Estelle, celle-ci pourra quand même le réaliser.

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191. Le contrat de société

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• 2 Qui sera associé à la suite de l’apport d’Estelle ?

Principes juridiques

En principe, seul l’époux apporteur devient associé, bien que le bien apporté soit commun. Par excep-tion, le conjoint peut demander à devenir associé à hauteur de la moitié des parts sociales reçues en contrepartie de l’apport.

Application au cas

En principe, seule Estelle sera associée de la SNC. Son mari, s’il le désire, pourra demander, à tout moment, à devenir associé à hauteur de la moitié des parts sociales reçues en contrepartie de l’apport du bien commun.

• 3 Bertrand peut-il être associé de la SNC ?

Principes juridiques

Chaque associé de SNC doit avoir la capacité commerciale.

ATTENTION

Vous devez présenter la liste des personnes n’ayant pas la capacité commerciale, notamment les fonctionnaires.

Application au cas

Bertrand étant fonctionnaire, il n’est pas titulaire de la capacité commerciale. Par conséquent, il ne peut pas être associé d’une SNC.

• 4 Le cousin de Damien a-t-il raison selon vous ?

Principes juridiques

Les associés des SNC sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Cette res-ponsabilité implique que les associés de SNC sont tenus à la fois par une contribution aux pertes (à la fin de la vie de la société) et par une obligation aux dettes (en cours de vie sociale). Si la SNC ne paye pas la dette d’un créancier, ce dernier pourra, sous certaines conditions, se retourner contre l’un des associés et exiger de lui le paiement de la dette sur son patrimoine personnel.

ATTENTION

L’obligation aux dettes existe pour les SNC à l’inverse d’autres sociétés, notamment la SARL.

Application au cas

Le cousin de Damien a tort : l’obligation aux dettes existe dans certaines sociétés, notamment dans les SNC. Par conséquent, Damien pourrait être sollicité par un créancier de la société qui ne parvien-drait pas à obtenir de la SNC le paiement de sa créance ; Damien serait alors engagé sur son patrimoine propre.

Les règles diffèrent dans les SARL : l’obligation aux dettes n’existant pas, le cousin de Damien ne peut être sollicité par les créanciers de la société.

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20 PARTIE 1. LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS20

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★★★ EXERCICE 1 Nullité d’un contrat de société ⌛ 15 minutes

Trois amis viennent de créer une SARL dont l’objet statutaire est l’activité d’import-export entre la France et l’Asie du Sud-Est. En réalité, leur activité est extrêmement réduite et sert essentiellement à blanchir de l’argent.

Un créancier se rend compte de la situation et menace d’agir en justice pour faire constater la nullité de la société.

• 1 La nullité de cette société peut-elle être invoquée ?

• 2 Le créancier peut-il agir en justice à ce titre ?

• 3 Une régularisation est-elle possible pour éviter la nullité ?

• 4 En cas de nullité, tous les actes déjà accomplis par la société seraient-ils remis en cause ?

★★★ EXERCICE 2 Choix de la forme sociale et apports ⌛ 30 minutes

Quatre amis envisagent de créer une société pour exercer une activité de vente de produits d’impor-tation. Ils aimeraient faire les apports suivants :• Gérald, un apport en numéraire de 5 000 euros.• Hervé, un apport en numéraire de 3 000 euros.• Isabelle, un apport en numéraire de 7 000 euros.• Jérémy, un apport en industrie (compétences techniques en logistique).

Hervé est infirmier dans un hôpital public de la région de Nantes.

Isabelle est propriétaire d’un local. Elle l’aurait bien mis à disposition de la société, mais elle souhaite en conserver la propriété, pour pouvoir l’utiliser un jour.

• 1 Quelle forme sociale peuvent-ils choisir parmi les suivantes : SNC, SARL, SA ou SAS ?

• 2 Isabelle aurait-elle pu apporter son local à la société tout en en conservant la propriété ?

• 3 Jérémy a-t-il vocation à recevoir des bénéfices, bien qu’il ne fasse qu’un apport en industrie ?

Pour vous entraîner Ñ Cas de synthèse 1

EXERCICES

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211. Le contrat de société 21

• 1 a. c. Chaque associé doit réaliser un apport. Les associés peuvent être des personnes physiques et/ou morales. Les associés sont propriétaires des titres (actions ou parts sociales) qui composent le capital social qu’ils reçoivent en contrepartie de leurs apports. Cependant ils ne sont pas propriétaires de la société car celle-ci est une personne morale. Or, nul ne peut être propriétaire d’une personne juridique.

• 2 c. L’apport en nature d’un bien ne porte pas nécessairement sur la pleine propriété de ce bien. Il peut s’agir également d’un apport en jouissance, ou encore d’un apport en démembrement de pro-priété (souvent, un apport en usufruit). L’apport en nature peut porter tant sur un bien meuble qu’im-meuble. Dans la catégorie des biens meubles, on trouve des biens meubles corporels et des biens meubles incorporels.

• 3 b. Un brevet est un bien meuble incorporel. Il s’agit donc d’un apport en nature.

• 4 d. Cette question fait référence à l’obligation aux dettes, qui n’existe pas dans toutes les sociétés, mais dans les seules sociétés à risque illimité. L’obligation aux dettes se distingue de la contribution aux pertes qui, elle, existe dans toutes les sociétés.

• 5 b. d. Un apporteur en industrie est un associé à part entière. Il a donc vocation à participer au partage du bénéfice et des pertes. Les statuts peuvent prévoir librement la répartition du bénéfice et des pertes entre les associés, dans la limite de l’interdiction des clauses léonines. Or, exclure un asso-cié est une forme de clause léonine ; cette disposition statutaire est donc interdite.

ATTENTION

Exceptionnellement, nous ne présentons pas les réponses sous la forme « principes juridiques/application » tant les questions sont proches ici de questions de cours.

EXERCICE 1 Nullité d’un contrat de société

• 1 La nullité de cette société peut-elle être invoquée ?

La nullité peut être invoquée sur le fondement de l’objet illicite. Cette cause de nullité s’applique aux SARL. La licéité de l’objet social n’est pas à apprécier uniquement au regard de l’objet statutaire, mais également de l’activité réellement exercée par la société (l’objet réel).

• 2 Le créancier peut-il agir en justice à ce titre ?

L’objet illicite étant une cause de nullité absolue, toute personne a le droit d’agir en justice pour faire constater l’existence de cette nullité. Un créancier peut donc agir.

• 3 Une régularisation est-elle possible pour éviter la nullité ?

Aucune régularisation n’est possible ici car l’objet illicite est une cause de nullité absolue, laquelle ne peut jamais faire l’objet d’une régularisation, contrairement aux causes de nullité relative.

• 4 En cas de nullité, tous les actes déjà accomplis par la société seraient-ils remis en cause ?

Les actes déjà accomplis par la société avant le prononcé de la nullité ne seront pas remis en cause. En effet, en droit des sociétés, la nullité n’est pas rétroactive. Par conséquent, elle ne vaudra que pour l’avenir : la société cessera d’exister, sans remise en cause des actes déjà conclus.

QCM

EXERCICES

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COURS APPL ICAT IONS CORR IGÉS

22 PARTIE 1. LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS22

EXERCICE 2 Choix de la forme sociale et apports

• 1 Quelle forme sociale peuvent-ils choisir parmi les quatre suivantes : SNC, SARL, SA ou SAS ?

Les futurs associés ont le choix entre la SARL et la SAS.La SA et la SNC sont à exclure pour les motifs suivants :• La SA ne peut pas convenir pour deux raisons : d’une part, l’un des associés souhaite réaliser un apport en industrie ; or, ce type d’apport est interdit en SA ; d’autre part, la somme des apports envi-sagés s’élève à 15 000 euros ; or, le montant minimum du capital social dans les SA doit être de 37 000 euros.• La SNC ne peut pas convenir, car Hervé ne dispose pas de la capacité commerciale (il est fonction-naire) qui est exigée dans les SNC.

La SARL et la SAS sont des formes sociales qui conviennent pour ce projet car elles n’imposent pas de montant minimum du capital social (et donc de montant minimum d’apports en nature et/ou en numéraire à effectuer). Ces deux sociétés n’imposent pas non plus que chaque associé ait la capacité commerciale. Enfin, dans ces deux sociétés, les apports en industrie sont admis.

• 2 Isabelle aurait-elle pu apporter son local à la société tout en en conservant la propriété ?

Isabelle aurait pu faire un apport en jouissance. En effet, l’apport en nature ne doit pas forcément être réalisé en pleine propriété ; il peut être un apport en jouissance, ou encore un apport en démembre-ment de propriété (ex. : un apport en usufruit).Dans le cadre de l’apport en jouissance, l’apporteur conserve la propriété du bien et n’en concède que l’usage pour une durée qu’il détermine librement (comme s’il s’agissait d’une location, à ceci près qu’ici il ne perçoit pas des loyers mais reçoit des parts sociales ou des actions). Cette solution semble corres-pondre à ce que souhaite Isabelle.Isabelle pourrait également apporter à la société l’usufruit du local, pour une durée à déterminer libre-ment (maximum : 30 ans). Isabelle conserverait la nue-propriété du bien, et aurait donc vocation à recouvrer la pleine propriété de ce bien à l’expiration de l’usufruit.

• 3 Jérémy a-t-il vocation à recevoir des bénéfices, bien qu’il ne fasse qu’un apport en industrie ?

Les apports en industrie ne concourent pas à former le capital social. Ainsi, le capital social est ici de 20 000 euros, c’est-à-dire la somme des apports en nature et en numéraire. Cependant, l’associé ayant effectué un apport en industrie reste un associé à part entière. Il a donc vocation à recevoir une part des bénéfices et doit, en contrepartie, contribuer aux pertes. Jérémy recevra donc une part des béné-fices, bien que son apport soit un apport en industrie.

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80 Cas de synthèse 1

CAS DE SYNTHÈSE 1

Thomas dans tous ses étatsFraîchement diplômé d’une école de commerce, Thomas décide, contrairement à ses cama-rades de promotion qui ont tous choisi d’intégrer de grands groupes, de monter son entreprise. Il s’agit de vendre à diverses organisations des lunettes qu’elles pourront ensuite proposer en libre-service à leur clientèle. Sont évidemment ciblés en priorité les lieux dans lesquels les clients sont amenés à remplir des documents souvent rédigés en petits caractères (administra-tions, La Poste, établissements bancaires, sociétés d’assurances…).

Partie IPour mener à bien son projet, Thomas peut compter sur le soutien financier de sa famille. Elle lui a fourni une importante somme d’argent, ainsi qu’une voiture pour ses divers dépla-cements professionnels. Malgré cela, Thomas a encore besoin de liquidités. Il prend donc ren-dez-vous avec son conseiller financier qui est disposé à lui octroyer un prêt.

★★★ Travail à faire ✎ (3 / 10 points) ⌛ 20 minutes

Est-il plus risqué pour le patrimoine de Thomas de créer son entreprise sous la forme d’une société unipersonnelle ou d’une entreprise individuelle ?

Partie IIPlutôt que de recourir à un prêt bancaire, Thomas a finalement pu trouver deux investisseurs, Samia et Ivan. Ils ont apporté les capitaux qui lui manquaient pour monter sa société qu’il bap-tise judicieusement À vue d’œil. Le 2 juillet N, les trois associés signent les statuts dans lesquels ils optent pour la forme juridique de la SARL, en raison de la responsabilité limitée aux apports que permet ce type de société.Avant de procéder aux démarches nécessaires à l’immatriculation de la société, Thomas, sûr du succès de son projet, décide de passer, auprès de son fournisseur, une commande très importante de lunettes pour un montant de 50 000 euros, permettant à l’entreprise de tripler ses stocks et d’être ainsi en mesure de répondre très vite à une demande massive.Samia, quant à elle, démarche des banques afin de leur vendre le produit. Elle décroche notam-ment un contrat conséquent avec la banque Ixxma.Le 10 août N, la société est immatriculée au RCS. Un vote est organisé pour la reprise des actes, conformément aux statuts de la société qui prévoient que la reprise doit intervenir par un vote unanime des associés. Cependant, Ivan vote contre la reprise du contrat signé par Samia avec la banque Ixxma, considérant le volume de lunettes à livrer beaucoup trop important pour que l’engagement de la société puisse être tenu dans les délais. Thomas est donc au regret d’infor-mer la banque que le contrat ne pourra être exécuté dans les délais impartis.

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81Cas de synthèse 1

CAS DE SYNTHÈSE 1

★★★ Travail à faire ✎ (4 / 10 points) ⌛ 30 minutes

• 1 La société est-elle tenue par le contrat conclu par Thomas avant son immatriculation ?

• 2 À qui la banque Ixxma peut-elle exiger le paiement de la somme prévue dans la clause ?

Partie IIIUn an plus tard, face aux difficultés que rencontre leur société, l’entente entre les trois associés s’effrite, si bien qu’ils décident à l’unanimité de dissoudre la société. La situation de la société au 1er août N+1 est alors la suivante :• Capital social : 600 000 euros dont le logement de Thomas d’une valeur de 300 000 euros.• Créances de la société : 20 000 euros.• Dettes de la société : 420 000 euros

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• 1 La société À vue d’œil disparaîtra-t-elle au 1er août N+1 ?

• 2 Thomas pourra-t-il récupérer son appartement ?

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ÉS

Analyse du sujet

Ce sujet est très complet car il aborde tous les aspects de la société, du projet de création (évaluation des besoins, mesure du risque patrimonial et choix de la forme sociale) jusqu’à la dissolution, en passant par la responsabilité des associés. Si la seconde partie est assez classique, la première requiert que vous jouiez un véritable rôle de conseil.

Partie IEst-il plus risqué pour le patrimoine de Thomas de créer son entreprise sous la forme d’une société unipersonnelle ou d’une entreprise individuelle ?

Problème de droitQuelle est la différence de risques pour le patrimoine de l’entrepreneur si celui-ci opte pour une société unipersonnelle plutôt que pour une entreprise individuelle ?

Principes juridiquesPour entreprendre seul, plusieurs formes juridiques sont à la disposition de l’entrepreneur et notamment les suivantes :• Créer une société unipersonnelle (EURL, SASU). Dans ce cas, la société qui est une personne morale a un patrimoine propre, distinct de celui de l’entrepreneur. Dès lors, les dettes de la société ne pourront s’imputer que sur le patrimoine de celle-ci, sans que les créanciers ne puissent exercer leur droit de gage général sur le patrimoine de l’entrepreneur.• Créer une entreprise individuelle. Dans ce cas, l’entreprise n’est pas un sujet de droit. C’est donc l’en-trepreneur individuel qui agit en son propre nom et pour son propre compte pour développer l’activité de son entreprise. Dès lors, les dettes générées à l’occasion de l’activité de l’entreprise ne sont imputables que sur le patrimoine de l’entrepreneur.

Application au casThomas a donc clairement intérêt à créer son entreprise sous la forme d’une société unipersonnelle pour limiter son risque professionnel. En effet, dans ce cas, sa responsabilité sera limitée au montant de ses apports au lieu de s’étendre à l’ensemble de son patrimoine.

Partie II• 1 La société est-elle tenue par le contrat conclu par Thomas avant son immatriculation ?

Problème de droitQuelle est l’ampleur de la responsabilité d’un associé d’une société en formation ou créée de fait ?

Principes juridiquesAvant d’être immatriculée au RCS, une société est dépourvue de personnalité juridique, ce qui l’empêche d’être engagée juridiquement. Pourtant, il est souvent nécessaire que des actes soient passés pour que

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son activité puisse démarrer au plus vite (ex. : signature de contrats de travail pour embaucher du per-sonnel, d’un contrat de bail…).

Si les fondateurs ont l’intention d’accomplir rapidement les formalités de constitution et ne font que des actes servant à la formation de la société, il s’agit alors d’une société en formation. Dans ce cas, avant l’immatriculation de la société, seule la ou les personnes ayant signé l’acte sont engagées.

En revanche, si les associés fondateurs réalisent des actes qui dépassent l’accomplissement de simples actes nécessaires à la constitution de la société, la jurisprudence considère que ces actes sont en réalité ceux d’une société créée de fait. Lorsqu’un tiers invoque l’existence d’une société créée de fait, il lui appartient par tous les moyens de prouver l’apparence d’une société. Dans ce cas, tous les associés (et non seulement celui ou ceux ayant signé l’acte) sont indéfiniment et solidairement ou conjointement (selon l’objet commercial ou civil de la société) tenus des dettes sociales.

Application au casEn l’espèce, la commande de Thomas apparaît tout à fait excessive pour un lancement d’activité. Si le contrat n’était pas repris par la société, le fournisseur de lunettes pourrait envisager d’attaquer en justice n’importe quel associé fondateur pour le paiement de l’intégralité de sa créance, en rapportant la preuve de l’existence d’une société créée de fait.

• 2 À qui la banque Ixxma peut-elle exiger le paiement de la somme prévue dans la clause ?

Problème de droitQui est responsable des actes passés au nom et pour le compte d’une société en formation et qui ne sont ensuite pas repris par la société immatriculée ?

Principes juridiquesLes actes accomplis au nom et pour le compte d’une société en formation peuvent être repris par la société lors de son immatriculation selon les modalités suivantes :

• De manière automatique pour les actes conclus avant la signature des statuts si ces actes ont été recensés dans un état détaillé annexé aux statuts.

• De manière automatique également pour les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatri-culation s’ils ont été prévus par un mandat spécial donné par l’ensemble des autres associés au profit de l’un d’eux ou d’un tiers, soit au moment de la signature des statuts, soit ultérieurement.

• De manière non automatique, par décision expresse prise à la majorité des associés dans les autres cas. Les engagements repris sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société, ce qui libère totalement les associés concernés. Cependant, si les actes ne sont pas repris, seules les personnes les ayant signés en sont responsables.

Application au casEn l’espèce, Samia sera donc seule responsable du contrat conclu avec la banque Ixxma qui n’a pas été repris par la société À vue d’œil.

Partie III• 1 La société À vue d’œil disparaîtra-t-elle au 1er août N+1 ?

Problème de droitLa dissolution d’une société entraîne-t-elle immédiatement la disparition de la personnalité morale ?

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Principes juridiquesLa dissolution de la société n’entraîne pas, en principe, la disparition immédiate de la personnalité morale de la société qui est maintenue pour les besoins de la liquidation. La liquidation désigne l’ensemble des opérations devant être accomplies suite à la dissolution de la société. Elle comprend le règlement du passif existant et le recouvrement des créances de la société. Il en résulte alors :– soit un actif net appelé boni de liquidation, à partager entre les associés (après que ces derniers ont récupéré le montant de leurs apports) ;– soit un passif à la charge des associés des seules sociétés à risque illimité.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. À l’issue des opérations de liquidation, le liquidateur doit convoquer une assemblée générale pour présenter le compte final de la liquidation. L’assemblée générale doit statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur, sur la décharge de son mandat et constater la clôture de la liquidation. La liquidation doit ensuite faire l’objet d’un avis inséré dans un JAL. À compter de cet avis, la personnalité morale de la société disparaît. Le liquidateur doit ensuite procéder à la radiation de la société du RCS dans le délai d’un mois à compter de la publication des opérations de liquidation. À défaut, la société est radiée d’office dans un délai de trois ans à compter de la mention au RCS de sa liquidation.

Application au casEn l’espèce, la société À vue d’œil ne disparaîtra donc pas le 1er août N+1 puisque sa personnalité morale sera maintenue pour les besoins de la liquidation.

• 2 Thomas pourra-t-il récupérer son appartement ?

Problème de droitLes associés peuvent-ils reprendre leurs apports en nature à l’issue des opérations de liquidation ?

Principes juridiquesÀ la suite de la clôture de la liquidation, un partage des biens sociaux a lieu entre les associés. La reprise des apports (à l’exclusion évidemment des apports en industrie qui, par nature, ne peuvent être repris) se fait en principe en espèce : les associés récupèrent le montant nominal de leurs titres sociaux. Si la société ne dispose pas de fonds suffisants, chaque créancier se voit attribuer un pourcentage de la somme restante correspondant au pourcentage que représente sa créance sur la dette totale de la société.

Le partage peut également se faire en nature. Les associés déterminent dans les statuts ou par une déci-sion ultérieure de l’attribution de tout ou partie des biens à un ou plusieurs d’entre eux. À défaut, chaque bien restant dans la masse à partager est attribué à l’associé qui l’a apporté s’il en fait la demande.

Application au casEn l’espèce, à l’issue des opérations de liquidation, l’actif de la société s’élèvera à 200 000 euros (600 000 – 420 000 – 20 000). À l’évidence, tous les associés ne pourront pas récupérer leur apport. Dès lors, chaque associé se verra attribuer un pourcentage de la somme restante (200 000 euros) cor-respondant au pourcentage que représente sa créance sur la dette totale de la société. Thomas ne pourra donc récupérer son appartement qui, d’ailleurs, aura déjà été vendu lors des opérations de liquidation pour satisfaire les créanciers sociaux. Détenant 50 % des titres sociaux (300 000 / 600 000 × 100), il ne pourra donc obtenir que 100 000 euros.

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Des auteurs au cœur du diplôme

Normalien, agrégé, Antoine Evard enseigne en classes préparatoires à l’expertise comptable à Évreux. Il est également membre des jurys d’examen.

Normalien, agrégé, Jérôme Le Dily est responsable de l’UE de droit des sociétés au Cnam-Intec. Il est également membre des jurys d’examen.