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AGRICOLE Édité par la Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles - Numéro spécial - Décembre 2009 - N°116 Avec les Experts-Comptables Bulletin d’information de votre centre de gestion agréé info NUMÉRO SPÉCIAL AGRICOLE LA RETRAITE

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agricoleÉdité par la Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles - Numéro spécial - Décembre 2009 - N°116

Avec les Experts-ComptablesBulletin d’information de votre centre de gestion agréé

info

NUMÉRO SPÉCIALagricole

La retraite

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[ S o m m a i r e ]

-

3 Les données démographiques et sociales en France

5 Comprendre sa retraite

11 Les rachats

17 Les cumuls

19 Le droit à l’information

20 La revalorisation des retraites

20 La parcelle de subsistance

21 Le coût des régimes de retraite de base des indépendants

22 Les retraites complémentaires

25 Les systèmes de retraite en Europe

26 Les solutions pour compléter sa retraite

Directeur de la publication : Francette BJAI

Rédaction : Rémy TAUFOUR - Président

Jacques LOGEROT/Laurence MARTIN, Jean-Luc NICOLAS/Laurent LEPRINCE.

Responsable du comité de lecture : Jean-Luc BOILLEREAU

Édité par la F.C.G.A.A.Abonnement annuel : 12,30 € HT Prix au numéro : 2,75 € HT.Dépôt légal : 1er trimestre 2010 - ISSN 0764 - 4396.

Fabrication :Imprimerie Calligraphy Print - Châteaubourg (35)N° Commission Paritaire : 0411G87882

Ce numéro a été tiré 35 600 exemplaires

Crédits Photographiques :© Fotolia.com - Monkey Business - Choucashoot -Uschi Hering - Alta.C - Monkey Business - John Young - Yahia Loukkal - Matteo Natale - Finetti - Toufik Amine TALEB - Nyul - photlook © Phovoir

Un numéro spécial que nous devons à la CCMSA : Lydie Anandappane, Géraldine Escalon et Elie Quidu et AG2R La Mondiale avec la collaboration du Comité de lecture Info Agricole.

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i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9 - [ 3 ]

Rapport démographique entre actifs et retraitésLa diminution du rapport démogra-phique contribue à dégrader la situation financière du système de retraite par rapport à celle de l’année 2006, point de départ des projections. Elle serait parti-culièrement marquée jusque vers 2030 : le rapport démographique passerait en effet de 1,82 en 2006 à 1,34 en 2030.

[ N u m é r o s p é c i a l ]

Les données démographiques et sociales en france

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

2044

2046

2048

2050

200%

190%

180%

170%

160%

150%

140%

130%

120%

110%

100%

Cotisants/retraités 2007 Cotisants/retraités 2005Source : Maquette COR 2007

actifs par retraité (tous régimes)actifs par retraité (régime agricole)

2,4

2,1

1,8

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

0,02000 2005 2010 2015 2020

Source : CCMSA/DERS & INSEE

Projection des ratios démographiques

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Les retraités du régime agricoleTendance prévue à la baisse, nettement plus marquée pour les non-salariés agri-coles (NSA) que pour les salariés agri-coles (SA), malgré les effets observés à court terme de la Loi Fillon sur l’anticipa-tion de retraite.

Compte du régime des non-salariés agricoles (NSA)Avec la baisse attendue du nombre de retraités et la prise en compte des effets des revalorisations prévisionnelles de pensions de 2,97 % en 2009, 1,98 % en 2010 et 1,75 % en 2011 et en 2012, la masse des retraites du régime des NSA devrait s’élever à 8,4 milliards d’euros en 2012, en baisse en euro courant de 0,3 % par an en moyenne entre 2008 et 2012.

[ N u m é r o s p é c i a l ]

0

300 000

600 000

900 000

1 200 000

1 500 000

1 800 000

2 100 000

2 400 000

2 700 000

Non-salariésSalariés

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source : MSA 2007

*résultats provisoiresSource : MSA

Droits personnels Droits de réversion Autres prestations TOTAL des prestations

2005 6975,294 1293,395 0,700 8269,389

2006 7032,364 1305,093 0,610 8338,067

2007 7191,563 1304,340 0,627 8496,531

2008* 7217,243 1300,930 0,505 8518,678

2009 7229,479 1328,934 0,505 8558,917

2010 7178,951 1350,984 0,505 8530,440

2011 7103,201 1368,317 0,505 8472,023

2012 7021,721 1384,533 0,505 8406,759

Régime des non-salariés agricoles, en métropole : montants observés de 2005 à 2008

et projetés de 2009 à 2012 (en euros courants)

[ 4 ] - i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9

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i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9 - [ 5 ]

Comprendre sa retraite

La loi prévoit également l’envoi périodique de documents. A terme, tous les cinq ans – à compter de leurs 35 ans – les assurés recevront par courrier un « relevé de situation indivi-duelle », document récapitulant leurs droits connus des diffé-rents régimes dont ils ont pu relever au cours de leur carrière.Ce courrier comprendra en outre, à partir de 55 ans, une estimation de leurs droits à retraite à différents âges, afin de leur permettre une meilleure appréhension de leurs revenus futurs.

Panorama des régimes de retraite obligatoires en FranceComprendre sa retraite, cela commence par expliquer le fonctionnement et l’articulation du système des retraites fran-çais, pas toujours évident. Nous vous présentons ci-dessous les grandes lignes. Pour bien comprendre le système de retraite français, il faut d’abord savoir qu’il est construit sur trois étages : • les régimes de base légalement obligatoires,• les régimes complémentaires légalement obligatoires,• les systèmes d’épargne retraite individuelle ou collective.

Un système complexeLa quasi-totalité des assurés est affiliée aux deux premiers types de régime, qui constituent le cœur du système de retraite français. Les régimes de base forment le socle du système de retraite.

La plupart des régimes de base obligatoires en France, et les régimes de la fonction publique, sont des régimes en annui-tés. Le régime de base des professions libérales (CNAVPL), qui est un régime en points, constitue une exception notable.Les régimes de retraite de base et complémentaire français reposent sur les grands principes suivants :• Fonctionnement selon un mécanisme de répartition : les

cotisations versées servent à payer les retraites, • Financement par des cotisations calculées sur les salaires ou

les revenus d’activités, • Solidarité interrégime : les régimes bénéficiaires compen-

sent les régimes déficitaires, • Coexistence de retraites de base et de retraites complémen-

taires obligatoires, • Gestion paritaire. En France, chaque profession, ou au moins chaque corps de métier, a un système de retraite différent.

[ N u m é r o s p é c i a l ]

Régimes de base

Régimes par répartition Loi de financement de la sécurité sociale

Régimes spéciaux + Fonctions publiques

Régimes complémentaires

Retraites d’entreprises et épargne individuelle

En vertu du principe du libre choix de l’assuré, la retraite n’est pas automatiquement attribuée en France. Il faut la demander. Il est généralement conseillé de s’y prendre trois ou quatre mois à l’avance car, le plus souvent, plusieurs régimes de base et/ou complémentaires sont compétents pour l’étude.L’âge légal pour prendre sa retraite est l’âge de 60 ans. Mais la loi dispose que ce n’est que l’âge à partir duquel on peut légalement faire sa demande ; toutefois ce n’est pas une obligation puisque la retraite peut être prise à tout âge à partir de 60 ans. Elle reste du libre arbitre de la personne, en fonction de sa carrière et de ses choix de vie.Néanmoins, la loi Fillon permet à l’assuré de pouvoir bénéficier d’une retraite avant 60 ans sous certaines conditions s’il est travailleur handicapé ou s’il a commencé à travailler très jeune et eu une longue carrière.

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[ 6 ] - i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9

La retraite dépendra de la profession exercée :• Salariés de l’agriculture, • Salariés de l’industrie, du commerce et des services, • Artisans, commerçants et industriels indépendants, • Fonctionnaires, • Agents non titulaires de l’état et des collectivités

publiques, • Ouvriers de l’Etat, • Professionnels libéraux, • Elus locaux, • Salariés relevant d’entreprises ou professions à statut

particulier, • Personnel navigant de l’aéronautique, • Ministres des cultes, membres des congrégations et

collectivités religieuses. Selon sa profession et son statut, l’assuré pourra bénéficier d’une retraite de base et d’une retraite complémentaire.

Régimes de base :• MSA Mutualité Sociale Agricole • CNAV Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse • RSI Régime Social des Indépendants • Services des pensions de l’Etat• CNRACL Caisse Nationale de Retraites

des Agents des Collectivités Locales • FSPOEIE Fonds Spécial des Pensions des Ouvriers

des Établissements Industriels de l’Etat • CNAVPL Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

des Professions Libérales • CNBF Caisse Nationale des Barreaux Français • IRCEC Retraite des artistes auteurs

d’œuvres originales • CAVIMAC Caisse d’Assurance Vieillesse,

Invalidité et Maladie des CultesLes retraites sont calculées à partir des salaires perçus (les vingt-cinq meilleures années limitées au plafond de la sécu-rité sociale pour le régime des salariés agricoles, les salaires des six derniers mois pour les fonctionnaires).

Régimes complémentaires (pour tous) :• ARRCO Association pour le régime complémentaire

des salariés• IRCANTEC Institution de retraite complémentaire

des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques

• RAFP Retraite additionnelle de la Fonction Publique1

Régime complémentaire pour les cadres :• AGIRC Association générale des institutions

de retraite des cadres

[ N u m é r o s p é c i a l ]

1.1. La retraite des non-salariés agricoles

Concerne : • Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole

ou coexploitant, • Les conjoints collaborateurs du chef d’exploitation

ou d’entreprise, • Les conjoints d’exploitant participant ou ayant participé

à l’exploitation ou à l’entreprise, • Les membres de la famille participant ou ayant participé

à l’exploitation.

Les cotisations non salariées agricoles

1 créé en 2003 lors de la réforme du régime de retraite des fonctionnaires pour la prise en compte des primes.

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exemple : Un assuré NSA justifie de 161 trimestres en tant que CE (durée nécessaire pour avoir le taux plein si né en 1949)

Montant de sa retraite proportionnelle mensuelle (RPM)Si revenus = 600 SMIC (5 292 € valeur au 1er juillet 2009), on a une attribution de 23 points RPM = points x valeur point x coefficient (37,5 / 40,25)RPM = (40,25 x 23) x 0,3087 € x (37,5 / 40,25)RPM = 266,25 € € Montant de sa retraite forfaitaire mensuelle (RFM)Carrière à taux plein puisque cet assuré né en 1949 justifie de 161 trimestres RFM = 262,77 €➙ Sa retraite de base est donc égale à : RPM + RFM porté à PMR1 (sous réserve de remplir les conditions)266,25 + 262,77 = 529,02 € par mois éventuellement portée à 639,33 €

A noteR : les assurés nés avant le 1er janvier 1949 qui retar-deront leur départ en retraite après 60 ans conservent les conditions de durée applicables à leur génération pour le calcul de leur retraite forfaitaire et les coefficients d’adapta-tion applicables à leur génération pour le calcul de la retraite proportionnelle.

L’assuré peut obtenir la retraite au taux plein : • dès 60 ans s’il réunit, selon son année de naissance, de 160

à 164 trimestres tous régimes de retraite de base confondus,• entre 60 et 65 ans, si l’assuré est : - inapte au travail, - titulaire d’une pension d’invalidité,€ - ancien combattant, prisonnier de guerre (justifiant

d’une certaine durée de services militaires en temps de guerre),

€ - ancien interné ou déporté (sans condition de durée d’as-surance),

• à partir de 65 ans, quelle que soit la durée d’assurance. Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir une

retraite à taux plein :€ - à 56 ans si l’assuré a eu une carrière longue et a com-

mencé à travailler très jeune, € - à 55 ans au titre du handicap.

i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9 - [ 7 ]

[ N u m é r o s p é c i a l ]Modalités de calculLa retraite de base des non-salariés agricoles est composée d’un ou de deux éléments : une Retraite Forfaitaire (RF), une Retraite Proportionnelle (RP).

La retraite forfaitaireElle correspond à une activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, cotisée ou assimilée.Depuis le 1er janvier 2009, le calcul de la retraite forfaitaire doit s’effectuer en considération de la durée de carrière fixée par génération, quelle que soit la date d’effet de la retraite. La retraite forfaitaire est attribuée intégralement, lorsque l’as-suré justifie d’une carrière non salariée agricole, au moins égale aux durées suivantes.

A compter du 1e janvier 2009, pour obtenir une retraite au taux plein, la durée d’assurance et de périodes équi-valentes, tous régimes confondus, augmente progres-sivement à raison d’un trimestre par an jusqu’en 2012 passant de 160 à 164 trimestres.

La retraite proportionnelleLa retraite proportionnelle par points est acquise par coti-sations.Elle est déterminée en multipliant les points acquis par coti-sations par la valeur du point. Puis ce produit est proratisé en rapportant l’ancienne durée de 37,5 ans sur la durée appli-cable à la génération de l’assuré.Elle est attribuée au chef d’exploitation, à l’aide familial à compter du 1er janvier 1994 (pour la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1994) et au conjoint collaborateur d’exploitation à compter du 1er janvier 1999 (pour une carrière accomplie après le 1er janvier 1999).

Retraite forfaitaire =

nombre d’années Retraite forfaitaire non salariées agricoles x intégrale

Durée d’assurance maximale nSA*

fixée en fonction de l’année de naissance

= 3 153,00 € par an (soit 262,77€ par mois)

* Non Salarié Agricole

Retraite proportionnelle = nombre de Valeur Durée d’assurance points acquis x du point x de 37,5 ans

Durée d’assurance maximale nSA*

fixée en fonction de l’année de naissance

La valeur annuelle du point de retraite proportionnelle = 3,705 € (soit 0,3087 € par mois)

* Non-Salarié Agricole

Evolution de la durée d’assurance

Années de naissance Durées nécessaires

1944 152 trimestres

1945 154 trimestres

1946 156 trimestres

1947 158 trimestres

1948 160 trimestres

1949 161 trimestres

1950 162 trimestres

1951 163 trimestres

1952 164 trimestres

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[ 8 ] - i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9

[ N u m é r o s p é c i a l ]1.1.1. La majoration de la retraite non salariée agricoleDepuis le 1er janvier 2009, les retraites des non-salariés agri-coles sont majorées.L’objectif est de garantir un montant minimum de retraite per-sonnelle de base pour les assurés ayant fait valoir l’intégralité de leurs droits à pension auprès de tous les régimes.Le nouveau dispositif de majoration s’appliquera à toutes les retraites personnelles non salariées agricoles de base quelle que soit leur date d’effet.La majoration cumulée au total des pensions (base + complé-mentaire) versées à l’assuré tous régimes confondus ne peut pas dépasser le plafond de 757,50 €.• pour une carrière complète non salariée agricole, ce mini-

mum de retraite sera égal à 639,33 € par mois pour les chefs d’exploitation et les veuves. Et à 508,03 € par mois pour les conjointes et les aides familiaux,

Soit,PMR1 pour les chefs d’exploitation : 7671,96 €/an (soit 639,33 €/mois) PMR2 pour les conjoints/AF : 6096,36 €/an (soit 508,03 €/mois)• pour une carrière incomplète non salariée agricole, ce montant

minimum sera alors proportionnel à la durée d’assurance.

1.1.2. Le droit combiné non-salarié agricoleLe conjoint survivant reprenant l’exploitation suite au décès du chef d’exploitation peut bénéficier d’un droit combiné non-salarié agricole. Le conjoint décédé ne doit pas être retraité au moment de son décès.Lorsque le conjoint survivant a repris l’exploitation, il devient chef d’exploitation et peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.Le droit combiné est considéré, à tous égards, comme une retraite de vieillesse personnelle et est de ce fait réversible à raison de 54 % de son montant.

1.2. La retraite des salariés agricoles Si l’assuré a cotisé au moins un trimestre au régime des sala-riés agricoles, il a droit à une retraite. Son montant dépend des trois éléments suivants :• le salaire annuel moyen (SAM) appelé aussi salaire de base, • le taux, • la durée d’assurance à ce régime.

exempleUn assuré né en 1949 (60 ans en 2009) avec une durée d’as-surance salariée de 161 trimestres et avec un SAM de 1 500 € par mois

Pension = (1 500 x 50 % x 161) / 161 = 750 € par mois

Le minimum contributif dont le montant maximal annuel est de 7 084 €, soit de 590,33 € par mois n’est donc pas versé puisque le montant de la pension est supérieur.

Le minimum contributif majoré, date d’effet au 1er janvier 2008 dont le montant maximal annuel est de 7 740,87 €, soit de 645,07 € par mois, n’est pas versé non plus puisque le montant de la pension est également supérieur.

Le Salaire annuel moyen (SAM)Le montant de la retraite est calculé sur la base du salaire annuel moyen. Il correspond à la moyenne des salaires pen-dant les meilleures années d’activité, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, 2 859 € par mois au 1er janvier 2009. Le nombre d’années prises en compte pour le salaire de base peut varier entre 10 et 25 ans selon l’année de naissance de l’assuré.Si l’assuré ouvre droit à une retraite avant 60 ans et qu’il est né après 1947, le SAM est calculé sur ses vingt-cinq meilleures années.

Le taux applicable au salaire annuel moyenLe taux maximum de calcul de la retraite, dit “taux plein”, est de 50 %. Ce taux est appliqué au salaire de base. Il peut varier de 25 % à 50 %, fixé en fonction de la durée d’assu-rance, tous régimes confondus.

Le calcul se fait selon la formule suivante :

Salaire nbre de trimestres annuel moyen x taux x d’assurances au régime agricole

Durée d’assurance maximale retenue pour le calcul en fonction de l’année de naissance

Les cotisations mensuelles salariées agricoles

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i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9 - [ 9 ]

[ N u m é r o s p é c i a l ]La durée d’assurance au régime MSAComprend :

• les périodes de cotisations aux assurances sociales,• les périodes dites assimilées à des périodes d’assurance :

période militaire, maladie, chômage…• les périodes de versement pour la retraite (études supé-

rieures…) et les périodes rachetées (périodes à l’étranger…).

Pour le calcul de la retraite au régime agricole, nous retenons uniquement les trimestres au régime agricole avec un maxi-mum déterminé selon l’année de naissance.

A compter du 1er janvier 2009, la durée d’assurance et de périodes équivalentes, tous régimes confondus, requise pour bénéficier d’une retraite au taux plein, augmente progressive-ment à raison d’un trimestre par an jusqu’en 2012.

La durée d’assurance qui ouvre droit à une pension au taux plein est désormais fixée par rapport à la génération de l’as-suré, quelle que soit la date d’effet de sa retraite, dans les conditions du tableau suivant :

La durée d’assurance requise est celle en vigueur à son 60e anniversaire. Si l’assuré est né avant 1949, la durée d’as-surance pour le taux plein reste fixée à 160 trimestres.L’assuré peut obtenir la retraite à taux maximum de 50 % : • dès 60 ans, s’il réunit, selon son année de naissance, de 160

à 164 trimestres tous régimes de retraite de base confondus.• entre 60 et 65 ans, si l’assuré est :

- inapte au travail,- titulaire d’une pension d’invalidité,- ancien combattant, prisonnier de guerre (justifiant d’une

certaine durée de services militaires en temps de guerre),- ancien interné ou déporté (sans condition de durée d’assurance),- ouvrière mère de trois enfants justifiant d’au moins

120 trimestres d’assurance,• à partir de 65 ans, quelle que soit la durée d’assurance.Dans certains cas, il est possible d’obtenir une retraite à taux plein :• à 56 ans, si l’assuré a eu une carrière longue et a commencé

à travailler très jeune, • à 55 ans, au titre du handicap. La retraite complémentaire sera également calculée sans abat-tement à partir du moment où l’assuré a obtenu une retraite du régime agricole à taux plein.

1.2.1. Les salariés polypensionnésL’assuré salarié qui relève de plusieurs régimes est pénalisé : (extrait rapport du médiateur agricole 2008) Les salariés qui ont accompli des périodes d’activités d’im-portance réduite auprès de différents régimes d’assurance vieillesse peuvent de ce fait ne pas être en mesure d’atteindre dans l’un ou l’autre des régimes le seuil minimum requis pour la validation des périodes d’activité qui est réglementairement fixé à hauteur de 200 SMIC pour la validation d’un trimestre.Le relevé de la population salariée agricole active fait appa-raître une forte proportion de salariés à salaire inférieur à ce seuil minimum de validation (près de 38,50 %).Il en est notamment ainsi pour les nombreux saisonniers agri-coles dont l’activité salariée agricole est réduite à la fois dans sa durée sur l’année et dans le niveau du salaire, mais qui par ailleurs exercent des activités auprès d’autres régimes.Une amélioration de la situation de ces « polypensionnés » pourrait être apportée par la globalisation de l’ensemble des régimes de salariés pour l’appréciation du seuil de validation.Sur le plan des textes, cette évolution supposerait une modi-fication des dispositions qui posent le principe selon lequel les avantages de vieillesse dus aux « polypensionnés » sont déterminés par chaque régime sur la base des seules périodes qu’il valide, à l’exception de la fixation du taux de calcul, pour laquelle est prévue dans chaque régime la prise en compte de l’ensemble de la carrière. Il est à noter que ces dispositions sont de nature réglementaire.La recherche d’équité de traitement des « polypensionnés » et des « monopensionnés » a évolué dans le cadre de la « Loi Fillon » d’août 2003. En effet, la Loi instaure la proratisation de la durée de référence requise pour le SAM. Le texte amé-liore la situation des polypensionnés mais il convient d’envi-sager les conséquences d’une nouvelle évolution si l’on adop-tait un salaire annuel moyen unique qui serait commun aux divers régimes d’appartenance du salarié « polypensionné ».

1.3. Ses droits peuvent être majorés : la surcote

La retraite est majorée pour les personnes qui prolongent leur activité professionnelle. Pour bénéficier de cette surcote, l’assuré doit:• avoir plus de 60 ans, • justifier de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le

taux plein, • et continuer à travailler.Désormais, la surcote est de 1,25 % par trimestre dès le pre-mier trimestre ouvrant droit à cette surcote (soit majoration de 5 % pour une année supplémentaire, etc…).

Evolution de la durée d’assuranceAnnée de naissance

Nombre meilleures années pour le SAM

Nombre trimestres pour le taux plein

Durée d’assurance pour le calcul

Av 1943 20 160 1501944 21 160 1521945 22 160 1541946 23 160 1561947 24 160 1581948 25 160 1601949 25 161 1611950 25 162 1621951 25 163 1631952 25 164 164

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[ 1 0 ] - i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9

[ N u m é r o s p é c i a l ]

1.4. Ses droits sont susceptibles d’être minorés : la décote

Il peut demander sa retraite à partir de 60 ans mais il n’aura pas forcément une retraite à taux plein. Notre système de retraite exige d’avoir cotisé un certain nombre de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il faut pouvoir justifier d’un nombre de trimestres cotisés qui sera progres-sivement porté à 164 trimestres en 2012.

Il est actuellement de 161 trimestres pour les personnes nées en 1949.

Si l‘assuré prend sa retraite entre 60 et 65 ans sans justi-fier de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir un taux plein, ses droits seront alors minorés.

Cette décote est calculée en fonction de son âge, de sa durée d’assurance et de la date de départ en retraite.

Elle ne s’applique pas s’il justifie de certaines situations (inapte, invalide, âgé de plus de 65 ans, etc.).Les coefficients de minoration varient en fonction de sa date de naissance jusqu’à la génération 1952 et sont applicables quelle que soit la date d’effet de sa retraite. S’il prend sa retraite à taux minoré, ce choix est définitif.

1.5. Les majorations des droitsTrimestres pour enfant accordés aux femmesUn à huit trimestres supplémentaires par enfant sont validés.Le premier trimestre est accordé à compter de la naissance, de l’adoption ou de la prise en charge effective de l’enfant.Un trimestre supplémentaire est attribué à chaque date d’anni-versaire (de la naissance, de la prise en charge ou de l’adoption).Les trimestres supplémentaires sont attribués jusqu’au 16e anniversaire de l’enfant dans la limite de sept trimestres (soit huit trimestres au total avec le trimestre initial).

Trimestres accordés pour enfant handicapéAccordés aux femmes et aux hommes.L’assuré peut bénéficier d’une majoration de durée d’assu-rance dans la limite de huit trimestres, s’il élève, ou a élevé un enfant handicapé. La majoration peut être accordée si l’enfant ouvre droit à : • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son

complément, • l’AEEH et la prestation de compensation du handicap (PCH). Toute personne qui assume ou a assumé la charge de l’enfant handicapé a droit à cette majoration. Il n’est pas nécessaire d’avoir un lien de parenté avec l’enfant. Cette majoration est cumulable avec la majoration de durée d’assurance pour enfants.

1.6. Les avantages complémentairesAu montant de la retraite peut s’ajouter une :• bonification pour enfants,• majoration pour conjoint à charge (uniquement dans le

régime des salariés),• majoration pour tierce personne.

Bonification pour enfantsSi l’assuré a eu trois enfants ou plus, sa retraite est augmen-tée de 10 %.Les enfants élevés pendant neuf ans avant l’âge de 16 ans ouvrent également droit à cette majoration, s’ils ont été à sa charge ou à celle de son conjoint.La bonification pour enfants est attribuée à la même date que la retraite. Si les conditions ne sont pas remplies à cette date, la bonification est attribuée le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les conditions sont remplies.

Majoration pour conjoint à charge (uniquement dans le régime des salariés)L’assuré peut obtenir cette majoration si son conjoint a : • 65 ans, ou entre 60 ans et 65 ans, s’il est reconnu inapte

au travail, • des ressources inférieures à un certain plafond.

Montant et point de départLe montant est de 50,81 € par mois si l’assuré réunit la durée d’assurance maximum au régime MSA. Si sa durée d’assu-rance est inférieure, cette majoration est réduite en fonction du nombre de trimestres.Si le conjoint perçoit une retraite, le montant de la majoration pour conjoint à charge peut être réduit.

Majoration pour tierce personneL’assuré peut obtenir cette majoration : • s’il a une retraite au titre de l’inaptitude au travail, substi-

tuée à une pension d’invalidité,• et s’il a besoin, avant l’âge de 65 ans, de l’aide constante

d’une personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Contrairement aux assurés du régime des salariés qui peu-vent obtenir la majoration pour tierce personne entre 60 et 65 ans, les assurés relevant du régime des non-salariés agri-coles ne peuvent demander et obtenir cet avantage qu’avant leur 60e anniversaire, au titre de l’invalidité.

Montant : 12 349,23 € par an (valeur avril 2009)

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

Les rachats

1.7. Les rachats d’études supérieures ou d’années incomplètes

La loi donne la possibilité d’effectuer un versement pour la retraite au titre des périodes d’études supérieures et pour les années civiles de salariat ayant donné lieu à affiliation en assurance vieillesse, à quelque titre que ce soit, avec un nombre de trimestres validés inférieur à quatre.

Les personnes concernées - Etre âgé de 20 ans révolus et n’avoir pas atteint l’âge de

60 ans à la date de la demande de rachat déposée posté-rieurement au 31 décembre 2005.

- Ne pas être retraité.

Compétence des régimes - Rachat des périodes d’études supérieures : compétence

régime des salariés et des non-salariés.- Rachat d’années incomplètes : compétence régime des sala-

riés.

Les trimestres rachetables - A partir d’un trimestre entier dans la limite de quatre tri-

mestres par an et par régime.- A partir d’un trimestre entier dans la limite de douze tri-

mestres par régime.

Les modes de preuve

Au titre du rachat d’études supérieures- Un diplôme obtenu à la suite d’études dans un établissement

supérieur ou une école technique supérieure.- Un justificatif prouvant une admission dans une grande

école.

Au titre du rachat des années incomplètes- Un salaire positionné, même si son montant n’a pas permis

la validation d’aucun trimestre.

- Une période assimilée.- Une période reconnue équivalente.

Montant du rachat - Un rachat actuariellement neutre.- Un rachat en fonction de l’âge à la date de la demande

initiale.- Un rachat en fonction de revenus revalorisés.

Les barèmes et leur applicationLe montant de cotisations de rachat est fixé par des barèmes déterminés chaque année par un arrêté ministériel et fixés pour le rachat d’un trimestre.Ils sont différents selon le régime salariés agricoles ou non-salariés agricoles et varient en fonction de trois données :- L’option choisie par l’assuré, un barème étant fixé pour le

rachat concernant le seul taux, un autre pour celui pris en compte à la fois pour le taux et pour la durée d’assurance.

- L’âge de l’assuré à la date de la demande initiale de rachat (tableau 1).

- Le revenu de l’assuré, les montants de rachat étant diffé-rents selon que ceux-ci sont au plus égaux à 75 % du pla-fond de la sécurité sociale, compris entre 75 % et le plafond, ou supérieurs à ce plafond, étant précisé que ce plafond est celui appliqué aux cotisations de sécurité sociale pour son montant en vigueur au 1er janvier de l’année où a été dépo-sée la demande initiale de rachat (tableau 2).

Age à la date de présentation de la demande de versement

Montant du versement pour un trimestre

60 ans Montant du trimestre à 60 ans (déterminé par arrêté ministériel annuel)

61 ans Montant du trimestre à 60 ans – 2,5 %

62 ans Montant du trimestre à 60 ans – 5 %

63 ans Montant du trimestre à 60 ans – 7,5 %

64 ans Montant du trimestre à 60 ans – 10 %

Tableau 1

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

Limites- Le versement peut être effectué jusqu’à l’âge de 64 ans,- Ces versements ne sont pas pris en compte dans le cadre du

dispositif de retraite par anticipation au titre d’une longue carrière ou d’un handicap.

1.8. Les rachats de périodes de conjoint participant aux travaux

L’article L732-35 du Code rural donne la possibilité de rache-ter les cotisations d’assurance vieillesse pour la retraite pro-portionnelle des conjoints collaborateurs, des chefs d’exploi-

tation ou d’entreprise et des aides familiaux pour les années accomplies comme participant aux travaux avant 1999.

Les personnes concernées - Les conjoints collaborateurs,- Les chefs d’entreprise agricole ou d’exploitation,- Les aides familiaux.

La notion de durabilitéCette notion ne concerne que les conjoints collaborateurs.Ce caractère s’apprécie non pas en fonction d’un critère de durée minimum d’activité mais par rapport à la nature des motifs qui ont entraîné la résiliation ou la dénonciation de l’option. La « condition » de durabilité est respectée dans les cas sui-vants :

- Décès ou cessation de l’activité du chef d’exploitation ou de l’époux associé,

- Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce der-nier d’une autre activité professionnelle (à temps plein s’il s’agit d’une activité salariée),

- Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d’ex-ploitation ou d’entreprise, d’aide familial ou d’associé de société,

- Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé,

- Divorce ou séparation de corps des époux.

La détermination des périodes rachetablesLes périodes d’activité pouvant faire l’objet du rachat de coti-sations sont celles pendant lesquelles les personnes concer-nées ont participé en qualité de conjoint à la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole de leur conjoint. Ces années doivent avoir donné lieu à validation pour l’ou-verture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.

Ce sont donc des périodes d’assurances ayant donné lieu au paiement de la cotisation AVI ainsi que les périodes assimilées s’y rapportant : - Périodes de conjoint participant accomplies entre le

1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 (cotisées et assimilées), - Années validées gratuitement au titre de la retraite forfai-

taire pour les conjoints de chef d’exploitation préretraité, - Années de conjoint participant avec partage de points

(1992-1998), - Années d’affiliation à l’Assurance Volontaire Vieillesse avant

1999 en qualité de conjoint.

Le nombre d’années rachetables La détermination du nombre d’années rachetables est fonc-tion de trois éléments : - Du nombre d’années accomplies à compter du 1er jan-

vier 2000 en qualité de conjoint collaborateur et/ou de chef d’exploitation et/ou d’aide familial.

- Du souhait de l’assuré : Le rachat n’est pas une obligation. L’assuré peut racheter tout ou partie des années pour les-quelles il s’est ouvert droit au rachat.

Tableau 2REGIME DES SALARIES AGRICOLES

Montant du versement pour un trimestre à compter du 1er janvier 2009Valeurs en euros

Age en 2009

Au titre du taux seul Au titre du taux et de la proratisation

Salaire ou revenu Salaire ou revenu

< 75 % P 0,75 à 1 P 1 P et plus < 75 % P 0,75 à 1 P 1 P et plus

60 ans 3 121 12,13 % 4 162 4 625 17,98 % 6 167

61 ans 3 043 11,83 % 4 058 4 509 17,53 % 6 013

62 ans 2 965 11,52 % 3 954 4 394 17,08 % 5 859

63 ans 2 887 11,22 % 3 850 4 278 16,63 % 5 704

64 ans 2 809 10,92 % 3 746 4 163 16,18 % 5 550P = Plafond de la sécurité socialeP au 1er janvier 2009 = 34 308 € 75 % de P au 1er janvier 2009 = 25 731 €

REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLESMontant du versement pour un trimestre à compter du 1er janvier 2009

Valeurs en euros

Age en 2009

Au titre du taux seul Au titre du taux et des droits en RF et RP

Revenus Revenus

< 75 % P 0,75 à 1 P (*) 1 P et plus < 75 % P 0,75 à 1

P (*) 1 P et plus

60 ans 2 909 0,0957 3 730 4 312 0,1417 5 528

61 ans 2 836 0,0933 3 637 4 204 0,1382 5 390

62 ans 2 764 0,0909 3 544 4 096 0,1347 5 252

63 ans 2 691 0,0884 3 450 3 989 0,1310 5 113

64 ans 2 618 0,0861 3 357 3 881 0,1275 4 975P = Plafond de la sécurité socialeP au 1er janvier 2009 = 34 308 € 75 % de P au 1er janvier 2009 = 25 731 € (*) Coefficient K

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[ N u m é r o s p é c i a l ]- Du plafonnement de la retraite proportionnelle au nombre

d’années d’assurance correspondant à la génération.

Le dépôt de la demandeL’assuré a le choix de déposer une demande unique de rachat en fin de carrière en même temps que sa demande de retraite, ou postérieurement à cette dernière.

La demande doit être effectuée auprès de la CMSA qui a encaissé les dernières cotisations d’assurance vieillesse agricole.

L’intéressé est alors présumé racheter la totalité des années, sauf s’il mentionne expressément dans sa demande le nombre d’années qu’il désire racheter. La CMSA doit être en possession des éléments lui permettant de vérifier si le droit au rachat est ouvert.

Le montant et les modalités de paiement

Le montant du rachatLa cotisation pour chaque année faisant l’objet d’un rachat est égale à :

400 SMIC (en vigueur au 1er janvier de l’année de versement) × taux de la cotisation (en vigueur l’année de la demande de rachat)

× nombre d’années rachetées

Cette assiette de 400 SMIC donne droit à 16 points de retraite proportionnelle par année rachetée.

Le délai du versement du rachat pour une demande déposée en cours de carrièreL’assuré dispose d’un délai de six mois à partir de la notifica-tion provisoire de rachat envoyée par la caisse. Dans ce cas, il n’y a pas lieu d’appliquer des majorations.

Le délai du versement du rachat pour une demande déposée en fin de carrièreL’assuré dispose d’un délai qui peut s’échelonner sur quatre ans avec l’accord de la caisse, à compter de la notification de l’admission définitive au rachat. Dans ce cas, les cotisations sont majorées de 5 %.

Compensation sur la retraite L’assuré qui est retraité ou qui atteint l’âge de la retraite peut demander à ce que le rachat soit prélevé en tout ou partie sur le rappel d’arrérages dû au titre de sa retraite. Les majora-tions dues au titre de l’échelonnement sont alors écartées du mécanisme de la compensation, elles doivent être acquittées directement par l’assuré.

La régularisation des demandes de rachatSi à l’issu des délais de versement (6 mois ou 4 ans), l’assuré n’a pas soldé la totalité des cotisations, le rachat est annulé et les versements déjà effectués seront remboursés à l’assuré.

Les conséquences sociales et fiscales du rachatIl est admis sur le plan fiscal la déduction du revenu profes-

sionnel des cotisations courantes et des rachats de cotisations du conjoint collaborateur et du chef d’exploitation ou d’en-treprise.

Il est admis sur le plan social que les cotisations courantes et des rachats de cotisations d’assurance vieillesse du conjoint collaborateur et du chef d’exploitation ou d’entreprise soient déductibles fiscalement.

La date d’effet du rachat

L’assuré n’a pas encore formulé sa demande de retraiteSi la demande de rachat est déposée antérieurement ou en même temps que la demande de retraite personnelle, le rachat prend effet à compter de la date d’entrée en jouis-sance de la retraite.

L’assuré a formulé sa demande de retraite mais celle-ci n’est pas encore mise en paiement Si la demande de rachat est déposée entre la date de récep-tion de la demande de retraite et la date de mise en paiement de cette dernière, le rachat prend effet à compter de la date d’entrée en jouissance de la retraite.

L’assuré a formulé sa demande de retraite et celle-ci a été mise en paiement Lorsque la demande de rachat est déposée postérieurement à la mise en paiement de la retraite, celle-ci est révisée à compter du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat.

Exemple• Conjoint participant de 1970 à 1998. • Conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 1999

(option avant le 1er juillet 2000). • Dépose une première demande de rachat en 2003. • Rachète trois années en fonction de celles déjà accom-

plies (2000, 2001, 2002) – le paiement est effectué dans un délai de 6 mois.

• Dépose une deuxième demande de rachat en même temps que sa demande de retraite le 20 mars 2008 - rachète 5 années (de 2003 à 2007).

• Date d’effet de la retraite et du rachat : 1er avril 2008. • Le second rachat est soldé dans les quatre ans en

octobre 2009. • Les deux demandes de rachat prennent effet au 1er avril

2008 (date d’effet de la retraite). • A la date de mise en paiement de la pension, seule la

fraction de pension du premier rachat peut être servie. Le rappel d’arrérages calculé à compter du 1er avril 2008 et correspondant à la fraction de retraite découlant du deuxième rachat sera mis en paiement à compter du 1er novembre 2009.

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

1.9. Les rachats des périodes d’aide familial mineur non salarié agricole

Les règles suivantes sont applicables à compter du 29 mai 2009.

Les personnes potentiellement concernées• Avoir eu une activité d’aide familial après l’âge de la scola-

rité obligatoire et avant l’âge d’assujettissement obligatoire au régime des non-salariés agricoles.

• Avoir eu la qualité d’aide familial au regard du lien de famille ou d’alliance avec le chef d’exploitation ou d’entre-prise ou son conjoint.

• Avoir eu la qualité d’aide familial au regard des modalités d’exercice de l’activité.

• Ne pas avoir fait liquider sa pension de retraite de base au régime des non-salariés agricoles.

Les annuités rachetables • Une absence d’obligation scolaire et d’assujettissement au

régime obligatoire des non-salariés agricoles en raison d’un âge insuffisant.

• Une absence de scolarité pour les années au-delà de l’obli-gation scolaire.

• Une absence d’affiliation auprès d’un autre régime que celui des non-salariés agricoles.

• Un assujettissement de l’exploitation au régime obligatoire des non-salariés agricoles.

• La règle de l’annualité : une année d’activité d’aide familial incomplète en raison d’une absence d’activité pour par-tie de la période postérieure au 1er janvier de l’année est rachetable, sous réserve que l’interruption de cette activité ne soit pas liée à une reprise de scolarité ou à l’exercice d’une autre activité professionnelle. Tel peut être le cas des années où l’activité a été cessée en cours d’année en raison d’un départ au service militaire, d’une maladie, ou d’un choix de cessation totale d’activité, etc…

La demande de versement pour la retraite : de l’information par la MSA à la décision finale du demandeur • La MSA compétente : celle qui a reçu les dernières cotisa-

tions NSA du demandeur.• L’information préalable à la demande officielle lors de la

première manifestation de l’assuré est enregistrée. Si l’as-suré poursuit sa démarche et s’il retourne la demande offi-cielle dans les trois mois qui suivent son envoi par la MSA, la demande sera réputée reçue à la date de la première manifestation.

• La demande officielle - Un formulaire de demande fixé par arrêté ministériel - Une déclaration sur l’honneur à défaut de preuve de

l’activité d’aide familial, qui devra attester de l’absence de scolarisation du demandeur pendant l’intégralité de la période pour laquelle le versement des cotisations est demandé et de sa qualité d’aide familial chez un chef d’exploitation affilié à la MSA pendant l’intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé, contresignée par deux témoins.

• La notification de la décision est adressée par la MSA à l’assuré pour l’informer de son admission ou non au béné-fice du versement pour la retraite dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande officielle ; à défaut de quoi la demande est réputée rejetée.

• L’assuré doit faire part à la caisse de sa décision.• Les annulations de versement pour la retraite à la demande

de l’intéressé ne peuvent intervenir qu’à certaines conditions.

Le montant du versement pour la retraite au titre des années effectuées en qualité d’aide familial mineur Le mode de calcul des cotisations de versement pour la retraite est différent selon qu’elles sont prises en compte pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non-sala-riés des professions agricoles ou au titre de l’ensemble des régimes de base légalement obligatoires. Les versements varient en fonction :

- de l’âge à la date de la demande,- des revenus professionnels revalorisés.

• Un versement pour la retraite en fonction de l’option choi-sie par le demandeur qui a le choix entre deux options :- soit il effectue un versement pour la retraite au titre des

années accomplies en qualité d’aide familial mineur pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles,

- soit il effectue un versement pour la retraite pour l’ou-verture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l’ensemble des régimes de base légalement obligatoires.

• Les modalités de calcul des versements de cotisations si l’assuré à plus de 60 ans.

Le tableau ci-après indique le pourcentage à appliquer jusqu’à l’âge de 67 ans. Cependant, dans la mesure où il n’y a pas d’âge limite, un achat pourra être effectué au-delà de cet âge.

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Les modalités de paiement et la déductibilité fiscale L’assuré a la possibilité d’effectuer un versement de cotisa-tions au titre des années accomplies en qualité d’aide familial mineur en une ou plusieurs fois. S’il choisit d’échelonner le paiement des cotisations, le Code rural impose certaines conditions notamment en matière d’étalement dans le temps et de majoration des paiements.

En outre, ce versement pour la retraite est déductible fisca-lement et peut être pris, le cas échéant, en charge par l’em-ployeur du demandeur.

Les rachats complémentaires et les rachats successifs A certaines conditions, une demande de rachat complémentaire à une première demande, dite principale, pourra être admise. De même, plusieurs rachats effectués au titre d’une activité accomplie en qualité d’aide familial mineur peuvent être admis.

L’incidence du rachat d’années accomplies en qualité d’aide familial mineur sur les droits à la retraite Un versement pour la retraite au titre d’une activité d’aide familial mineur a un impact sur les droits à retraite de l’as-suré qui peut être différent selon l’option choisie. Cepen-dant, ce rachat ne peut avoir d’effet qu’une fois intégra-lement soldé.

Age à la date de dépôt de la demande de rachat Montant du versement pour une année

61 ans Montant à 60 ans – 2,5 %

62 ans Montant à 60 ans – 5 %

63 ans Montant à 60 ans – 7,5 %

64 ans Montant à 60 ans – 10 %

65 ans Montant à 60 ans – 12,5 %

66 ans Montant à 60 ans – 15 %

67 ans Montant à 60 ans – 17,5 %

Naissance Date d’affiliation possible au régime obligatoire Années rachetables sous réserve d’absence de scolarité et d’assujettissement Nombre maximum d’années rachetables

- avant le 1/1/53 (scolarité jusqu’à 14 ans) - et un 1er janvier 21 ans précisément de l’année du 14e anniversaire à année du 20e anniversaire 7

- avant le 1/1/53- et pas né un 1er janvier 1er jour du mois suivant le 21e anniversaire de l’année du 15e anniversaire à année du 21e anniversaire 7

- dans la période du 1/1/53 au 31/12/54 (scolarité jusqu’à 16 ans)- et né un 1er janvier

21 ans précisément de l’année du 16e anniversaire à année du 20e anniversaire 5

- dans période du 1/1/53 au 31/12/54- et pas né un 1er janvier 1er jour du mois suivant le 21e anniversaire de l’année du 17e anniversaire à année du 21e anniversaire 5

le 1/1/55 1er janvier 1976 à 21 ans précisément de l’année du 16e anniversaire (1971) à année du 20e anniversaire (1975) 5

dans la période du 2/1/55 au 31/12/55 1er janvier 1976 à 20 ans révolus de l’année du 17e anniversaire (1972) à année du 20e anniversaire (1975) 4

le 1/1/56 1er janvier 1976, à 20 ans précisément de l’année du 16e anniversaire (1972) à année du 19e anniversaire (1975) 4

dans la période du 2/1/56 au 31/12/56 1er janvier 1976, à 19 ans révolus de l’année du 17e anniversaire (1973) à année du 19e anniversaire (1975) 3

le 1/1/57 1er janvier 1976, à 19 ans précisément l’année du 16e anniversaire (1973) et l’année du 18e anniversaire (1975) 3

dans la période du 2/1/57 au 31/12/57 1er janvier 1976 à 18 ans révolus l’année du 17e anniversaire (1974) et l’année du 18e anniversaire (1975) 2

le 1/1/58 1er janvier 1976 à 18 ans précisément l’année du 16e (1974) et du 17e anniversaire (1975) 2

dans la période du 2/1/58 au 31/12/58 1er janvier 1977 à 18 ans révolus l’année du 17e anniversaire (1975) et l’année du 18e anniversaire (1976) 2

- après le 31/12/57 - et né un 1er janvier 18 ans précisément l’année du 16e et du 17e anniversaire 2

- après le 31/12/57- et pas né un 1er janvier 18 ans révolus l’année du 17e anniversaire et l’année du 18e anniversaire 2

Tableau des années potentiellement rachetables (intégrant la scolarité obligatoire)

Les parties délimitées et colorées marquent les basculements pour l’âge de la scolarité obligatoire (jusqu’à 14 ans ou 16 ans) et l’assujettissement (à compter de 21 ans ou 18 ans) et leurs particularités en traitements.

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Âge R ≤ 75 % P (C1)75 % P < R < P (coefficient K)

R ≥ P (C2)

40 11 048 0,4038 14 51241 11 424 0,4066 14 91242 11 796 0,4094 15 30843 12 028 0,4271 15 69244 12 396 0,4453 16 21645 12 760 0,4463 16 58846 12 964 0,4644 16 94847 13 480 0,4635 17 45648 13 664 0,4817 17 79649 14 008 0,4789 18 11650 14 160 0,4966 18 42051 14 676 0,4924 18 90052 14 800 0,5102 19 17653 15 108 0,5283 19 64054 15 408 0,5213 19 88055 15 700 0,5386 20 32056 15 980 0,5559 20 74857 16 484 0,5461 21 16858 16 508 0,5633 21 34059 17 004 0,5512 21 73260 17 248 0,5670 22 11261 16 817 0,5528 21 55962 16 386 0,5386 21 00663 15 954 0,5246 20 45464 15 523 0,5104 19 90165 15 092 0,4962 19 34866 14 661 0,4819 18 79567 14 230 0,4677 18 242

P = Plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2009 = 34 308 € 75 % P = 25 731 €R = Revenus de l’assuréCoefficient K = (C2 – C1) / (P – 75 % P)Montant du versement si R compris entre 75 % P et P = C1 + [K x (R – 75 % P)]

Barèmes des versements pour la retraite au titre des années accomplies en qualité d’aide familial mineur.

Versement au titre de l’ensemble des régimes de base légalement obligatoires. Barèmes applicables à compter du 29 mai 2009.

Âge R ≤ 75 % P (C1)75 % P < R < P (coefficient K)

R ≥ P (C2)

40 1 657 0,0606 2 17741 1 714 0,0609 2 23742 1 769 0,0614 2 29643 1 804 0,0641 2 35444 1 859 0,0668 2 43245 1 914 0,0669 2 48846 1 945 0,0696 2 54247 2 022 0,0694 2 61848 2 050 0,0721 2 66949 2 101 0,0718 2 71750 2 124 0,0745 2 76351 2 201 0,0739 2 83552 2 220 0,0764 2 87653 2 266 0,0792 2 94654 2 311 0,0782 2 98255 2 355 0,0807 3 04856 2 397 0,0833 3 11257 2 473 0,0818 3 17558 2 476 0,0845 3 20159 2 551 0,0826 3 26060 2 587 0,0851 3 31761 2 523 0,0828 3 23462 2 458 0,0807 3 15163 2 393 0,0786 3 06864 2 328 0,0766 2 98565 2 264 0,0743 2 90266 2 199 0,0722 2 81967 2 134 0,0701 2 736

P = Plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2009 = 34 308 € 75 % P = 25 731 €R = Revenus de l’assuréCoefficient K = (C2 – C1) / (P – 75 % P)Montant du versement si R compris entre 75 % P et P = C1 + [K x (R – 75 % P)]

Barèmes des versements pour la retraite au titre des années accomplies en qualité d’aide familial mineur.

Versement au titre des seuls régimes agricoles. Barèmes applicables à compter du 29 mai 2009.

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

1.10. Cumul d’activitésLa pluriactivité chez les non-salariés agricoles (NSA)

Exercice simultané d’activités non salariées agricoles (NSA) et non salariées non agricoles (NSNA)Les personnes qui exercent simultanément une activité NSA et une activité NSNA sont affiliées au seul régime de l’activité principale. Elle se caractérise par :

• une activité à laquelle l’assuré consacre le plus de temps,• une activité dont il tire les revenus professionnels retenus

pour la détermination de l’assiette contribution sociale généralisée (CSG) / contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les plus élevés,

• ou à défaut de revenus, une activité dont il tire les recettes hors taxes les plus élevées.

Exercice simultané d’activités non salariées agricoles (NSA) et salariéesAu moment de la détermination de l’activité principale, pour un chef d’exploitation ou d’entreprise exerçant par ailleurs une activité salariée, l’activité devient principale.Toutefois, l’activité salariée est réputée principale si au cours de l’année civile de référence :

• elle est pratiquée au moins 1 200 heures,• et elle procure un revenu au moins égal à celui retiré de

l’activité non salariée agricole.

Retraités Leur situation diffère selon qu’ils sont titulaires d’un ou de plusieurs avantages vieillesse, qu’ils exercent ou non une activité professionnelle.Seuls les retraités, autres que NSA exerçant une activité pro-fessionnelle, sont obligatoirement assujettis au régime d’as-surance vieillesse correspondant à cette activité.

Si l’activité est NSA, l’assujettissement à l’assurance vieillesse agricole intervient dans la mesure où elle est exercée :

• sur une exploitation d’une surface supérieure à la demi-SMI [Assurance vieillesse agricole (AVA) et Assurance vieillesse individuelle (AVI)],

• sur une exploitation d’une surface inférieure à la demi-SMI, sous réserve que l’intéressé soit un ancien adhérent, main-tenu au régime agricole au titre de son activité (AVA et AVI).

Conséquence sur la retraite

Pour le chef d’exploitation à titre principalSeul l’exercice d’une activité à titre principal permet d’obtenir les deux éléments de la retraite agricole : retraite forfaitaire et retraite proportionnelle.

Pour le chef d’exploitation ou conjoint collaborateur à titre secondaireSi l’activité principale du chef d’exploitation est salariée, seule peut être obtenue la retraite proportionnelle. Toutefois, par dérogation, les périodes d’activité non salariée agricole exercées avant le 1er janvier 1981 peuvent ouvrir droit à la retraite forfaitaire.Si l’activité principale du chef d’exploitation est non sala-riée non agricole, aucun droit n’est ouvert à la retraite de vieillesse agricole.Si l’activité principale du conjoint collaborateur est salariée, seule peut être obtenue la retraite proportionnelle [Pour être considérée comme principale, l’activité salariée du conjoint collaborateur exercée en dehors de l’exploitation ou de l’en-treprise doit être supérieure à la moitié de la durée légale du travail].

Chef d’exploitation retraité d’un régime autre que le régime des non-salariés agricolesSi l’intéressé a choisi, pour l’assurance maladie, d’être ratta-ché au régime de sa retraite, il ne peut s’ouvrir aucun droit à la retraite forfaitaire.

La pluriactivité chez les salariés agricoles (SA)On peut avoir une ou plusieurs activités salariées.

Conséquence sur la retraiteOn aura une ou plusieurs retraites servies par les organismes dont relèvent les activités des assurés.

Les cumuls

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[ N u m é r o s p é c i a l 2 0 0 8 ]

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1.11. Cumul emploi retraite agricoleDepuis le 1er janvier 2009, les assurés ont la possibilité de cumuler entièrement leur retraite avec des revenus d’activité.Cela signifie que le retraité doit bénéficier de tous ses avan-tages de retraite pour lesquels il remplit les conditions d’at-tribution et auxquels il peut prétendre à la date d’effet de ses retraites salariée et/ou non salariée agricoles. Ainsi, il ne doit pas être tenu compte des pensions de vieillesse pour lesquelles le droit n’est pas encore ouvert, notamment en raison de l’âge.

Conditions à remplir pour bénéficier du cumul emploi retraite au 1er janvier 2009

RégimesConditions de cessation

définitive d’activitéDate d’effet Cumul emploi retraite

régime des salariés agricoles

• Rupture du contrat de travail

• Attribution de toutes les retraites légalement obligatoires (base et complémentaires), françaises, étrangères, et des organisations internationales

• Avoir 65 ans ou 60 ans si durée taux plein

Dès la date d’entrée en jouissance de la retraiteouDès le 01/01/09 pour les retraités dont la retraite a été attribuée avant cette date

Possibilités• Poursuivre • Reprendre • EntreprendreActivités - Sans limite de revenu• Toutes activités possibles quel que soit le régime d’affiliation, y compris pour les retraités au titre de l’inaptitude

régime des non-salariés agricoles (Chef d’exploitation, aide familial et conjoint)

• Cessation de l’activité NSA

• Attribution de toutes les retraites légalement obligatoires (base et complémentaires), françaises, étrangères, et des organisations internationales

• Avoir 65 ans ou 60 ans si durée taux plein

Dès la date d’entrée en jouissance de la retraite ouDès le 1er janvier 2009 pour les retraités dont la retraite a été attribuée avant cette date

Possibilités• Poursuivre • Reprendre • EntreprendreActivités - Sans limite de revenu• NSA, dans la mesure où cette activité est assujettie par rapport à

des heures de travail ou à des coefficients d’équivalence SMI2• SA, y compris sur l’exploitation mise en valeur précédemment• NSNA

2 SMI : surface minimum d’installation

Les assurés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif continueront à être soumis aux règles de cumul emploi-retraite en vigueur avant le 1er janvier 2009.Les retraités NSA ne peuvent pas poursuivre ou reprendre une activité NSA assujettie par rapport à la SMI.

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

Le droit à l’information individuelle, instauré par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, vise à donner aux assurés sociaux une connaissance aussi précise que possible des droits qu’ils sont en train d’acquérir, en leur communi-quant les grands déterminants de leur future retraite, princi-palement le nombre de trimestres et de points acquis avec en outre, pour les assurés de 55 ans, une estimation du montant des différentes retraites qu’ils pourront recevoir.Les organismes de retraite sont chargés de se coordonner au sein du GIP info retraite créé à cet effet, pour constituer deux types de documents communs :

• le relevé de situation individuelle (RIS), adressé chaque année aux personnes âgées de 35, 40, 45 et 50 ans,

• l’estimation indicative globale (eIG), adressée aux per-sonnes âgées de 55 ans puis tous les 5 ans jusqu’à leur retraite.

Entre 2007 et 2011 la mise en place du droit à l’information se fait progressivement.

2008 : un rendez-vous confirméEn 2008, l’Assurance Retraite a, une nouvelle fois, mis ses services à la disposition des assurés pour leur envoyer des documents personnalisés sur leur retraite et répondre à leurs questions.2007 et 2008 se situent dans la période de mise en place et de montée en charge du droit à l’information ; période qui couvrira encore les années 2009 et 2010.Durant cette période, progressivement, les âges cible du droit à l’information – 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans – seront servis par ajout successif : en 2007, les assurés de 50 ans et 58 ans, en 2008 ceux de 45, 50, 57 et 58 ans, en 2009 les personnes âgées de 40, 45, 50, 56 et 57 et enfin en 2010 les personnes de 35, 40, 45, 50, 55 et 56 ans.En 2008, l’échéance a pu à nouveau être respectée ; elle a permis de toucher quatre générations au lieu de deux.Au total, 2 997 600 documents ont été envoyés à :

- 650 285 assurés nés en 1950- 641 853 assurés nés en 1951- 813 159 assurés nés en 1958- 892 303 assurés nés en 1963

La campagne d’information 2009Les bénéficiaires 2009 : assurés nés en 1952, 1953, 1959, 1964 et 1969La troisième campagne d’information se déroulera entre août et novembre 2009.Plus de 4 millions d’assurés vont recevoir un courrier com-mun de leurs organismes de retraite directement à leur domi-cile, sans aucune démarche de leur part.

• les assurés nés en 1959, 1964 et en 1969 reçoivent un relevé de situation individuelle (RIS).

• les assurés nés en 1952 et en 1953 reçoivent une estima-tion indicative globale (eIG).

Un calendrier d’envoi progressifA partir de 2010, le relevé de situation individuelle sera envoyé chaque année aux assurés âgés de 35, 40, 45 et 50 ans, tandis que l’estimation indicative globale sera adressée aux assurés atteignant 55 ans, puis tous les cinq ans jusqu’à leur départ en retraite. Une montée en charge progressive des envois par année de naissance est prévue jusqu’en 2010.

Le droit à l’information

Année d’envoiAnnée de naissance

Relevé de situation individuelle Estimation indicative globale

2007 1957 1949

2008 1958, 1963 1950, 1951

2009 1959, 1964, 1969 1952, 19532010 1960, 1965, 1970, 1975 1954, 1955

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

La revalorisation des retraites

La retraite du régime agricole est revalorisée de 1 % à compter du 1er avril 2009

La parcelle de subsistance

Dispositif pour la période 2007-2013Le dispositif de préretraite, mis en place pour la période 2007-2013, s’adresse aux agriculteurs contraints de cesser leur activité suite à des difficultés économiques, à une impossibilité matérielle ou économique d’adaptation à la réglementation en matière d’environnement ou à de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionne-ment de leur entreprise.Ce dispositif, dont les modalités sont fixées par décret, est ouvert aux agriculteurs âgés de 57 ans et qui n’ont pas atteint leur soixantième anniversaire. Les bénéficiaires potentiels de la préretraite doivent s’engager à cesser définitivement d’exploiter, en conservant une parcelle de subsistance de 50 ares maximum dont les produits ne doi-vent pas être commercialisés.

Les retraités agricoles ont la faculté de conserver une super-ficie fixée par arrêté préfectoral, ne dépassant pas 1/5 de la surface minimale d’installation. Cette différence repose sur le fait que la préretraite et la retraite s’inscrivent dans un contexte particulier qui leur est propre et poursuivent des finalités différentes. La préretraite agricole est une mesure à caractère essentiellement structurel : elle vise à inciter le départ anticipé des chefs d’exploitation âgés de 57 ans à 60 ans ; l’objectif est d’améliorer les structures fon-cières, en privilégiant l’installation des jeunes agriculteurs répondant aux conditions de qualification professionnelle requises, sur des exploitations agrandies dont le potentiel économique est augmenté, et de renforcer l’exploitation des agriculteurs installés depuis moins de dix ans.Le dispositif national de préretraite agricole ainsi arrêté a été agréé par les services de la commission européenne.

3 Le calcul du taux tient compte du chiffre définitif de l’inflation de l’année précédente et des prévisions de l’année en cours.

Le taux de revalorisation de la retraite personnelle est fixé à 1 % à compter du 1er avril 2009. Ce taux est calculé selon l’évolution des prix3.Ces nouvelles règles permettent de mieux prendre en compte les évolutions de l’inflation (pour l’année précé-

dente et pour l’année en cours) et d’aligner la date de revalorisation avec celle applicable pour les régimes de retraites complémentaires de salariés ARRCO-AGIRC.La revalorisation s’applique aux retraites d’avril payées en mai.

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

Le coût des régimes de retraite de base des indépendants

Comptes des régimes de retraite de base des indépendants pour 2008 en millions d’euros

Source : rapport de la Comission des comptes de la sécrité sociale, septembre 2008.* CSSS : contribution sociale de solidarité des sociétés.

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1.12. La retraite complémentaire obligatoire pour les chefs d’exploitation (RCO)

La loi du 4 mars 2002 a créé le régime de Retraite Com-plémentaire Obligatoire (RCO) par répartition pour les seuls chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. Le but de ce régime est de garantir, après une carrière com-plète, un montant total de retraite de base et de RCO au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net.

Le financement du régime de RCOLe financement de ce régime complémentaire est assuré :

• d’une part, par les cotisations versées par les chefs d’ex-ploitation ou d’entreprise agricole, les assurés volon-taires vieillesse, les invalides AAEXA et ATEXA, et les préretraités ;

• et d’autre part, par une participation financière de l’etat fixée chaque année par la loi de finances.

Sur la période 2004-2007, le montant des cotisations a baissé de 1,6 % pour s’établir à 292,5 M€ en 2007. Ces cotisations ne représentant que les deux tiers des ressources du régime, elles sont complétées par une participation de l’Etat à hauteur de 145 M€ depuis 2005.

Les bénéficiaires du régime de RCOA compter du 1er avril 2003, bénéficient de la RCO :

• les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole retrai-tés à la mise en œuvre du régime. Cette pension de retraite complémentaire est alors uniquement constituée de droits gratuits,

• les chefs d’exploitation dont la retraite est liquidée après le 1er janvier 2003. Cette pension de retraite complémen-

taire est alors constituée de droits gratuits, sous cer-taines conditions, et/ou de droits acquis par cotisations.

Les droits gratuitsPour les périodes d’activité en qualité de chef d’exploitation antérieures à 2003, sont octroyés des points gratuits sous certaines conditions de durée d’assurance.En effet, pour s’ouvrir droit aux points gratuits de RCO, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 1997 doivent justi-fier de 32,5 années en qualité de non-salarié agricole dont 17,5 années en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal.De même, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la retraite a pris effet entre le 1er janvier 1997 et le 1er jan-vier 2003 inclus doivent justifier de 37,5 années tous régimes confondus dont 17,5 années en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal.Les chefs d’exploitation retraités après le 1er janvier 2003, justifiant de la durée d’activité nécessaire tous régimes confondus pour obtenir la liquidation de la retraite de base à taux plein dans le régime non salarié agricole dont 17,5 années en qualité de chef d’exploitation, bénéficient de l’at-tribution de 100 points pour les années de chef d’exploita-tion accomplies avant le 1er janvier 2003 dans la limite de la différence entre 37,5 ans et le nombre d’années d’affiliation à la RCO.

Les droits cotisésLes cotisations sont assises sur les revenus professionnels au taux de 2,97 % depuis 2003, avec une assiette minimale fixée à 1 820 SMIC en 2008. Les droits acquis sont proportionnels aux cotisations, sans plafond.

Les retraites complémentaires

[ N u m é r o s p é c i a l ]

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

Si les cotisations sont calculées sur l’assiette minimale, le paiement de la RCO donne droit à 100 points par an. Si les cotisations sont calculées sur une assiette supérieure, le nombre de points acquis est déterminé selon la formule suivante :

nombre annuel = Revenus professionnels x 100

de points de RCo 1 820 SMIC

Le montant annuel de la RCO est obtenu en multipliant le nombre de points de retraite complémentaire cotisés et gra-tuits par la valeur de service du point. Pour 2008, la valeur annuelle du point de RCO est de 0,3119 € et, pour information, cette valeur était de 0,3077 € en 2007.

1.13. Les complémentaires (Arrco et Agirc)

L’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et l’association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) gèrent les régimes de retraite complémentaires applicables aux salariés, et aux cadres et assimilés, des secteurs privés de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture.Les régimes de retraite ARRCO et AGIRC sont gérés exclusi-vement par les organisations syndicales des salariés et des employeurs, appelées aussi partenaires sociaux.Ces deux régimes sont complémentaires à la retraite de base versée par les régimes général et agricole auxquels les sala-riés du secteur privé cotisent.

i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9 - [ 2 3 ]

Principe de répartition : les cotisations versées par les salariés et leurs employeurs servent à payer immédiatement les pensions aux retraités. La répartition crée une solidarité entre les actifs et les retrai-tés, entre les plus jeunes et les plus anciens.

Principe de solidarité : tous les salariés (cadres et non cadres) cotisent à l’ARRCO jusqu’à concur-rence du plafond de la sécurité sociale pour les cadres et jusqu’à trois fois le plafond pour les non-cadres. Seuls les cadres cotisent à l’AGIRC sur la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale avec une limite de quatre fois ce plafond. Les cadres dont le salaire dépasse quatre fois le plafond cotiseront également sur cette tranche pour obtenir des points.Ceux qui ne peuvent pas cotiser parce qu’ils sont malades, au chômage, etc… acquièrent, sous condi-tions, des points de retraite. Une compensation financière, instaurée par les partenaires sociaux, permet une solidarité entre les caisses de retraite et de maintenir le niveau des retraites, quels que soient les secteurs d’activité dans lesquels le salarié a travaillé.

Système par points : les salariés se constituent des droits tout au long de leur carrière, contrepartie des cotisations versées par les entreprises et les salariés, transformées en points de retraite. Le niveau des cotisations est prédéterminé par secteurs d’activité. Un rapport étroit existe entre les salaires touchés, les cotisations payées et le montant de la retraite. Le nombre total de points, obtenus en fin de carrière, multiplié par la valeur du point en vigueur au moment de la prise de retraite, donnera le montant annuel de la retraite.

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ARRCO AGIRC

Population concernée 18,3 millions de salariés11,4 millions de retraités

3,8 millions de salariés2,3 millions de retraités

Montants versés 37,37 milliards d’euros 19,41 milliards d’euros

Ouverture des droits

Droit commun 65 ans

Travailleurs handicapés entre 55 et 59 ans

Taux de liquidationTaux maximum – Absence de coefficient d’anticipation en raison

de l’âge Droit sans coefficient d’anticipation à partir de 65 ans, âge du taux plein de la CNAV

de la durée d’assurance Avant 60 ans - Avoir fait liquider la retraite à taux plein (retraite anticipée pour les carrières longues ou pour handicap)

Entre 60 et 65 ans- Justifier de la durée d’assurance fixée à l’article R.351-27 du Code de la sécurité sociale- Avoir liquidé sa pension auprès du régime général ou agricole- Avoir cotisé à l’AGFF (finançant la retraite à 60 ans)- Bénéficier de la retraite progressive

de situations particulières - Salariés reconnus inaptes au travail- Anciens déportés ou internés de la résistance/

ou politique- Mères de famille ouvrières- Anciens combattants et prisonniers de guerre- Mineurs de fond

- Salariés reconnus inaptes au travail- Anciens déportés ou internés de la résistance/

ou politique- Anciens combattants et prisonniers de guerre

Majoration pour enfants ou charges de famille

effet Majoration pour enfants de 5 % pour chaque enfant à charge à la date de la liquidation et/ou pour avoir élevé au moins 3 enfants à charge

Majoration pour charges de famille du total des points en fonction du nombre d’enfants nés ou élevés et application d’un pourcentage de service de 80 % à la majoration suivante :

10 % pour 3 enfants15 % pour 4 enfants20 % pour 5 enfants25 % pour 6 enfants30 % pour 7 enfants et +Pas de majoration pour enfant à charge

condition Avoir un ou plusieurs enfants à charge au moment de la liquidation de la retraite. La majo-ration continue à être versée aussi longtemps que l’enfant reste à charge.

Et/ou

Avoir élevé 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire. Majoration attribuée lorsque le dernier des enfants a cessé d’être à charge.

La majoration est également ouverte aux alloca-taires autres que les parents.

Avoir eu au moins 3 enfants

Ou

Avoir élevé 3 enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire.

La majoration est également ouverte aux allocataires autres que les parents.

Périodes validées Le nombre de points acquis chaque année est égal au montant des cotisations contractuelles annuelles divisé par le salaire de référence (ou prix d’achat du point) de la même année.

Mode de calcul pour obtenir les points

Salaire brut soumis à cotisations x Taux de cotisations = Nombre de Points Prix d’achat d’un point

Calcul de la retraite Nombre de points x Valeur du point = Montant de la retraite complémentaireValeur des points en 2009

0,4186 1,1799

Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de consulter le site www.agirc-arrco.fr

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Il existe plusieurs typologies des régimes de retraite de base en Europe, nés de cultures et d’histoires nationales diverses.Trois catégories de systèmes de retraite se distinguent.Les régimes reposant sur une base proportionnelle, à l’image du système allemand : ils versent des pensions plus ou moins proportionnelles à la rémunération perçue par les assurés pendant leur vie active.Ces systèmes garantissent une certaine égalité de taux de remplacement, pour la tranche des rémunérations inférieures à un plafond. Ce système se rapproche plus du système fran-çais.Les régimes qui se caractérisent par un régime de base iden-tique, né au Royaume-Uni pour toutes les catégories de tra-vailleurs – indépendants et salariés, du secteur privé et du secteur public – et qui sert des pensions dont le montant est lié au nombre d’années de cotisations et non au niveau de la rémunération.Ce système garantit les pensions d’un niveau égal pour tous ceux qui ont cotisé pendant la même durée.Les régimes, dits régimes de retraite de base « universels », tels que mis en œuvre dans les pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède et Pays-Bas).Actuellement, la France étudie de très près le nouveau régime en répartition de la Suède, issu d’une réforme votée en 1998. Il est prévu qu’à partir de 2015, tous les retraités suédois relèveront entièrement de ce nouveau système.Ce nouveau régime résulte de trois dispositifs :

- Un régime par répartition en « capitalisation virtuelle »- Des comptes individuels obligatoires en capitalisation - Une pension minimum garantie financée par le budget de l’Etat qui représente la différence entre les autres pensions et un seuil minimum

Le taux de cotisation global est de 18,5 % du salaire sous plafond :

- 2,5 % sont versées aux comptes individuels en capita-lisation- 16 % sont versés en régime en répartition

Au moment de la retraite à partir de 61 ans, les assurés voient leur capital virtuel transformé en pension.

Les systèmes de retraite en Europe

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Votée le 26 novembre 1990, la loi offre la possibilité pour un agriculteur de constituer un régime de retraite supplémentaire facultatif, dans lequel il est possible d’investir chaque année un montant à déterminer selon le revenu, en fonction du gain fiscal et social généré. Les premiers contrats étaient gérés par la Mutualité Sociale Agricole qui avait lancé COREVA. Le 18 novembre 1997, la loi retire la gestion à la MSA et la confie aux assureurs, qui proposent aujourd’hui des contrats d’assurance groupe régis par l’article 154 bis OA du Code général des impôts. La sortie de ces contrats se fait exclusivement en rente au moment de la retraite. Etudions les caractéristiques de ces contrats et voyons comment choisir un bon contrat.

Les solutions pour compléter sa retraite

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

Les solutions pour compléter sa retraite

I - Régime de retraite supplémentaire (Type article 154 bis-OA du CGI)

UNE SOLUTION pour les NON-SALARIESIl s’agit d’un contrat collectif à adhésion facultative ouvert aux exploitants agricoles, en vue de se constituer une retraite supplémentaire.Sont concernés :

• les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du régime de base d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles,

• leurs conjoints et les membres de leur famille participant à l’exploitation,

• les exploitants agricoles gérants et associés de sociétés, relevant de l’article 62 du C.G.l.

A - Traitement fiscal et social des cotisations

Conditions de souscriptionL’exploitant agricole ne peut souscrire de contrat facultatif que s’il est à jour de ses cotisations aux régimes de base et complémentaire obligatoires d’assurance vieillesse agricole et s’il peut en justifier. Les cotisations sont fiscalement déductibles avec toutefois une distinction en fonction de l’année de souscription

I - Les contrats souscrits en 2009Les cotisations sont déduites du revenu professionnel impo-sable dans la plus élevée des deux limites suivantes :

- 10 % du bénéfice agricole limité à huit plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), augmenté de 15 % du béné-fice compris entre 1 fois et 8 fois le PASS, soit un maxi-mum déductible de 63 470 € en 2009.

- ou 10 % du PASS en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exercice comptable est clos, soit un plafond déductible minimum de 3 431 € en 2009.

Si le chef d’exploitation adhère au contrat pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l’exploitation et affiliés au régime de base d’assurance vieillesse agricole, les cotisations sont déductibles, dans la limite d’un plafond fixé pour chaque personne au tiers du plafond défini ci-dessus.

II - Régime optionnel période 2004 -2010 Les exploitants ayant conclu un contrat d’assurances de groupe avant le 25 septembre 2003 ont le choix entre l’appli-cation des limites fiscales prévues ci-dessus et le maintien des limites de déduction fiscale.

L’intérêt de l’option est essentiellement conditionné par le montant des bénéfices réalisés au cours de la période tran-sitoire.

Pour déterminer les cotisations d’assurance de groupe admises en déduction, il convient de comparer :

- d’une part les limites fiscales prévues ci-dessus qui exis-tent en 2009

- d’autre part le plafond de 7 % d’une somme égale à trois fois le plafond de sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos, et de retenir le plafond le plus favorable (à titre indicatif, 7 205 € en 2009).

III - Cas des exploitants agricoles gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI Si les cotisations sont prises en charge par la société, elles sont comprises dans ses frais déductibles et, en contrepartie, doivent être incluses dans le revenu annuel brut des diri-geants concernés. Elles sont ensuite déduites de leur base imposable dans les limites précitées.

Modalités de versement• Une classe de cotisation est choisie à l’adhésion, fixant un

minimum et un maximum de cotisation.Chaque année, l’adhérent peut faire varier sa cotisation comme il le souhaite entre le montant minimal et le maxi-mum de quinze fois ce montant.Les cotisations doivent être versées au moins une fois par an.

• L’adhérent peut verser des cotisations supplémentaires (rachat de cotisations) dans la limite de quatre années, pour la période séparant son affiliation au régime obliga-toire d’assurance vieillesse de son adhésion au contrat de groupe, d’un montant égal à celui de la cotisation annuelle du contrat.

• Le contrat ne doit pas autoriser le rachat en cours (sauf circonstances exceptionnelles, de nature sociale, prévues par la loi).

Les cotisations sont socialement déductiblesSur le montant des cotisations versées, l’adhérent est exonéré de l’ensemble des charges sociales obligatoires (assurances maladie-maternité-invalidité, vieillesse et allocations familiales).

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B - Traitement fiscal et social des prestations

En cours de contratSi décès avant l’âge de liquidation de la retraite, le béné-ficiaire reçoit une rente viagère hors droits de succession, imposable dans la catégorie des pensions et qui sup-porte la CSG au taux de 6,6 % et la CRDS au taux de 0,5 %.

Au terme du contratRèglement d’une retraite• Les rentes viagères servies au terme du contrat (rente

viagère comportant un minimum d’annuités garan-ties, rente viagère réversible, rente viagère réversible comportant un minimum d’annuités garanties) sont imposées dans la catégorie des pensions de retraite et bénéficient de l’abattement de 10 %.

Elles supportent la CSG au taux de 6,6 %, et la CRDS au taux de 0,5 %.

Au décès du retraitéEn cas de décès du retraité, une réversion de la pres-tation de rente peut être prévue au profit du conjoint (des enfants ou d’un tiers), si le conjoint (ou un enfant) en bénéficie, la rente de réversion est servie en franchise de droits de succession. • Les rentes de réversion sont imposables dans la catégorie

des pensions et supportent la CSG au taux de 6,6 % et la CRDS au taux de 0,5 %.

A noter que l’épargne acquise sur un contrat « 154 bis OA » souscrit auprès d’une compagnie est transférable sur un autre contrat d’assurance de même nature

C - Comment choisir un bon contrat retraite 154 BIS OA

Il est nécessaire de répondre à quelques questions simples pour étudier la pertinence du contrat proposé. La fiche ci-après propose une trame pour étudier cette pertinence.

Ces questions simples permettront de faire une comparaison entre les différentes propositions qui peuvent être examinées.Par ailleurs il importe de connaître l’impact financier d’une telle cotisation.

FICHE DE VERIFICATION ET D’OPTIMISATION DU REGIME 154 BIS OA OUI NON

Le taux de rente est garanti à l’adhésion du contrat

Au terme du contrat, l’adhérent peut opter pour une : - rente viagère individuelle - rente viagère réversible à 100, 150 ou 200 %

sur le conjoint, concubin ou pacsé - rente viagère avec annuités garanties (15 à 25 ans) - rente viagère avec dépendance - rente viagère réversible à 100 % avec dépendance

Le contrat prévoit que l’adhérent peut faire varier sa cotisation entre le montant fixé à l’adhésion et un maximum égal à 15 fois ce montant.Les cotisations versées sur ce contrat ne supportent aucune charge sociale obligatoire (assurances maladie-maternité. invalidité-décès, vieillesse et allocations familiales)Le contrat prévoit qu’en cas de décès avant le terme du contrat, il est versé au conjoint, aux enfants ou à des tiers, une rente viagère.

COMMENT SE CALCULE UNE ECONOMIE SOCIALE ET FISCALE D’UN REGIME 154 bis-OA ?

Le montant des cotisations sociales et le gain fiscal varient en fonction du bénéfice agricole et du taux marginal d’impôt de l’exploitant. Vous trouverez ci-dessous deux exemples :

I. Pour un montant de bénéfice agricole 10 000 €Contrats conclus en 2009

• Plafond de déduction 3 431 €

• Gain social maximum (si versement maximum) 1 115 €

• Gain fiscal en fonction du taux marginal d’imposition (dans la mesure où l’exploitant agricole a des revenus complémentaires en plus du bénéfice agricole ci-dessus)

- taux 14 % 338 € soit un coût réel de versement de 1 978 € - taux 30 % 724 € soit un coût réel de versement de 1 592 €- taux 40 % 965 € soit un coût réel de versement de 1 351 €

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

Licenciement, mise à la retraite anticipée, invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, cessation d’acti-vité non salariée suite à une liquidation judiciaire.

- Contrat d’assurance souscrit avant le 1er janvier 1983 - Contrats DSK, NSK après 8 ans - Contrats PEP après 8 ans pour une sortie totale, sinon

après 10 ans pour tout rachat partiel

B - L’adhérent opte pour une renteLA fIsCALIté des Rentes vIAGèRes à tItRe onéReux En cas de sortie en rente, cette dernière échappe à l’impôt pour une fraction de son montant déterminée en fonction de l’âge du bénéficiaire lors de l’entrée en jouissance de la rente. Elle est ensuite invariable. La fraction de rente qui échappe à l’impôt est fixée à :

- 30 % de la rente si le bénéficiaire a moins de 50 ans - 50 % de la rente si le bénéficiaire a entre 50 et 59 ans - 80 % de la rente si le bénéficiaire a entre 60 et 69 ans

II. Pour un montant de bénéfice agricole 45 000 €Contrats conclus en 2009

• Plafond de déduction 6 104 €

• Gain social maximum (si versement maximum) 1 466 €

• Gain fiscal en fonction du taux marginal d’imposition

- taux 14 % 673 € soit un coût réel de versement de 3 965 €- taux 30 % 1 442 € soit un coût réel de versement de 3 196 €- taux 40 % 1 923 € soit un coût réel de versement de 2 715 €

On s’aperçoit d’après ces chiffres que le coût réel des cotisa-tions est fortement atténué par les économies réalisées (Coti-sations sociales et impôt sur le revenu). Cela doit être pris en considération car cela améliore en fait la rentabilité de telles cotisations.

II - Assurance vie individuelle A côté du régime précédent, il est possible de s’orienter vers des contrats d’assurances vie individuelle.Le contrat d’assurance vie individuelle permet la constitution - d’un capital ou d’une rente en cas de vie, - ou d’un capital ou d’une rente aux bénéficiaires désignés en

cas de décès

Régime fiscal et social des prestations

A - L’adhérent opte pour un capital RAChAt/CApItAL — ImposItIon des pLus-vALues en cas de rachat partiel ou total après 8 ans, les plus-values échappent à l’impôt jusqu’à 4 600 € de plus-values pour une personne seule et 9 200 € pour un couple.Au-delà de ces montants, l’assuré a le choix entre deux modes d’imposition :

- soit les plus-values sont imposées à l’IR- soit Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) de 7,5 %.

Si le rachat a lieu avant 8 ans, l’imposition des plus-values diffère selon la période à laquelle le rachat est effectué.

Cas d’exonération des plus-values - Situation du souscripteur ou de son conjoint

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[ N u m é r o s p é c i a l ]C - Prélevements sociaux Lors du versement de la rente, celle-ci échappe en partie aux prélèvements sociaux de 12,1 %. Cet avantage est fonction de l’âge auquel la rente est versée ou auquel le rachat est effec-tué (mêmes règles que sur le plan fiscal). Ainsi, en cas de liquidation entre 60 à 69 ans, 60 % de la rente échappent aux prélèvements sociaux.

Ces prélèvements s’appliquent différemment selon qu’il s’agit d’un contrat en euros ou un contrat multisupports :

- contrat en euros : les prélèvements sociaux de 12,1 % sont appliqués sur la plus-value générée chaque année (CSG 8,2 %, CRDS 0,5 %, Prélèvement social 2 %, contri-bution additionnelle 0,3 %, RSA 1,1 %).

- contrat multisupports : les prélèvements sociaux de 12,1 % sont appliqués sur la plus-value générée lors des retraits.

Cas d’exonération des prélèvements sociaux en cas de rachat - Situation du souscripteur ou de son conjoint- Invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale

D - Fiscalité en cas de décès Depuis la loi TEPA (en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat) du 21 août 2007, le conjoint et le partenaire lié par un PACS ne sont plus assujettis à la taxe de 20 % pré-vue par l’article 990 I du CGI et, étant exonérés de droits de succession, ne sont plus redevables de l’article 757 B du CGI. Toutefois, il existe deux exceptions (pour des bénéficiaires désignés autres que le conjoint ou partenaire pacsé)

Art. 757 B CGI pour les contrats conclus à compter du 20 novembre 1991, les cotisations versées après les 70 ans de l’assuré pour un montant supérieur à 30 500 € sont soumises aux droits de succession (barème applicable en fonction du lien de parenté assuré/bénéficiaire).

Art. 990 I CGI pour les cotisations versées à compter du 13 octobre 1998, un prélèvement de 20 % effectué sur les prestations versées au bénéficiaire au-delà d’un abat-tement de 152 500 € et dès lors que l’article 757 B ne s’applique pas :

• pour les contrats non rachetables (temporaire décès) : la base du prélèvement est constituée par la prime annuelle (celle versée l’année précédant le décès de l’assuré) ou la prime unique versée à la souscription. Seules les primes versées sont prises en compte, les produits capitalisés sont donc exonérés.

• pour les contrats rachetables : la base du prélèvement est constituée uniquement par la valeur de rachat du contrat au jour du décès et des primes correspondant à la fraction non rachetable

E - Impôt de solidarité sur la fortune Entre dans le patrimoine taxable au titre de l’ISF

- soit le capital - soit la valeur de capitalisation de la rente viagère au

1er janvier.

La valeur de capitalisation de la rente constituée dans le cadre du PERP est exonérée d’ISF moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant au moins 15 ans ; à défaut elle est à déclarer à l’ISF.

III – Régime de retraite ou de prévoyance supplémentaire (Type article 83 du CGI)

Il s’agit d’un contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit par l’entreprise au profit de son personnel ou d’une catégorie du personnel, garantissant :

• soit une retraite supplémentaire au terme, • soit des prestations complémentaires de prévoyance.

A - Traitement fiscal des cotisations

Une fiscalité avantageuse pour l’entreprise Les cotisations payées par l’entreprise sont passées en frais généraux dans le poste Frais de Personnel (art. 39 1-1° du CGI). De ce fait, l’entreprise peut déduire leur montant total de son bénéfice annuel imposable.

Des cotisations exonérées d’impôt sur le revenu pour le salarié Le salarié n’a pas à réintégrer les sommes versées (part patronale et part salariale des cotisations) dans son revenu annuel imposable sous respect de certaines conditions.

• le régime doit être obligatoire, • il doit revêtir la forme d’une assurance de groupe qui

s’impose à la totalité du personnel ou à une catégorie objectivement définie de salariés,

• le taux de cotisation doit être identique pour tous les salariés concernés,

• l’employeur doit nécessairement financer une partie des cotisations (le cas échéant la totalité).

Pour la retraite supplémentaire• le régime doit prévoir exclusivement le versement d’une

retraite sous forme de rente, non convertible en capital. • il ne doit pas offrir de valeur de rachat en cours (sauf cas

de rachats sociaux prévus par la loi).• la rente doit être payable à l’âge normal de départ à

la retraite et, au plus tôt, à la date de liquidation de la retraite de Sécurité Sociale.

Mais aussi des limites fiscales qu’il faut respecter Les cotisations salariales et patronales ne sont pas impo-sables dans les limites suivantes.

• pour la RetRAIte dans la limite de 8 % de la rémuné-ration annuelle brute limitée à 8 PASS, soit une limite fiscale maximale de 21 957 € en 2009 (cette limite doit tenir compte de l’abondement éventuel de l’entreprise au PeRCo).

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[ N u m é r o s p é c i a l ]• pour la PReVoYAnCe : 3 % de la rémunération annuelle

brute augmentée de 7 % du PASS, le tout limité à 3 % de 8 PASS, soit une limite fiscale maximale de 8 234 € en 2009.

B - Traitement social des cotisations

Cotisations de sécurite sociale - Limite d’exoneration Les cotisations patronales aux régimes de retraite supplémen-taire et de prévoyance complémentaire collectifs obligatoires échappent aux cotisations de Sécurité Sociale, de taxe et contributions diverses sur les salaires. • pour la RetRAIte dans une limite de : 5 % de la rémunéra-

tion brute, rémunération retenue dans la limite de cinq fois le montant du plafond de sécurité sociale, soit une limite sociale maximale de 8 577 € en 2009, ou 5 % du plafond de sécurité sociale, soit une limite sociale minimale de 3 431 € en 2009.

Depuis le 1er janvier 2009, les cotisations patronales aux seuls régimes de retraite sont, pour leur partie exonérée, soumises au forfait social de 2 %.

• pour la PReVoYAnCe, dans une limite n’excédant pas la somme de 1,5 % de la rémunération brute et de 6 % du plafond de sécurité sociale, le tout limité à 12 % de ce même plafond, soit une limite maximale de 4 117 € en 2009.

C - Traitement fiscal et social des prestations de retraite

Au terme, règlement d’une retraite Au terme du contrat, l’adhérent a le choix entre :- rente viagère,- rente viagère comportant un minimum d’annuités garanties, - rente viagère réversible, - rente viagère réversible comportant un minimum d’annuités

garanties.

Ces rentes sont imposées dans la catégorie des pensions de retraite. Elles bénéficient donc d’un abattement de 10 %. Elles supportent la cotisation de l’Assurance Maladie de la Sécurité Sociale de 1 %, la CSG de 6,6 %, ainsi que la CRDS de 0,5 %.

IV - PEE (Plan d’Epargne Entreprise) Le Plan d’Epargne Entreprise a pour objectif de permettre aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise.

A - Mise en place Pour ouvrir un PEE, l’entreprise doit avoir au moins un salarié. Le PEE peut être mis en place :

• soit sur décision unilatérale de l’employeur (toutefois, en présence d’un délégué du personnel ou d’un comité d’entreprise, un PV de désaccord doit être établi pour permettre la mise en place par décision unilatérale).

• soit par accord collectif négocié.

B - Bénéficiaires Entre autres :• tous les salariés avec une possibilité d’ancienneté deman-

dée de trois mois maximum.• les chefs d’entreprise ainsi que les conjoints collaborateurs

ou associés des dirigeants d’entreprise employant au moins un salarié, au plus 250 salariés.

• les anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d’épargne d’entreprise, mais sans abondement.

• les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peuvent rester adhérents du PEE mais ne pourront plus effectuer de nouveaux versements. Toutefois ils peuvent, lorsque le versement de l’intéresse-ment ou de la participation intervient après leur départ, affecter ces sommes au PEE (abondement possible si le règlement du plan le prévoit).

C - Alimentation — Plafond de versement et abondement

Les sources d’alimentation du PEE sont :- le versement volontaire - l’intéressement - la participation

Le tout pouvant faire l’objet d’un abondement de l’entreprise, c’est-à-dire d’un versement volontaire de celle-ci au profit des salariés réalisant une épargne.Dans tous les cas, le total annuel des versements volontaires et des primes d’intéressement effectués par un épargnant en épargne salariale (tous plans confondus) ne peut excéder 25 % de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’an-née précédente (TNS). Pour les conjoints du chef d’entreprise, collaborateurs ou associés non rémunérés, les versements volontaires ne peu-vent excéder 25 % du PASS (soit 8 577 € en 2009).

AbondementL’abondement de l’entreprise ne peut excéder 300 % de la somme versée par les bénéficiaires, dans la limite de 8 % du PASS soit 2 745 € en 2009 par bénéficiaire et par an. Pour les retraités ou préretraités, il y a lieu de prendre en compte les pensions de retraite ou allocation de préretraite et de ne pas dépasser 25 % de leur montant.Ces versements volontaires ne peuvent pas bénéficier de l’abondement.

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[ N u m é r o s p é c i a l ]D - Un régime fiscal avantageux

Pour l’adhérentLes versements volontaires ne sont pas déductibles de l’lR du participant.Par contre, l’abondement n’est pas imposable, dans les limites en vigueur, à condition que le plan soit conforme aux exigences du Code du travail en matière d’épargne salariale. La participation et l’intéressement sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont versés sur un PEE (dans la limite 25 % du PASS pour l’intéressement). A la sortie, la plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu. Pour l’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) : application du régime de droit commun ; l’impôt est calculé sur le total des sommes versées et des intérêts acquis au 1er janvier.

Pour l’entrepriseL’abondement est déductible du bénéfice retenu pour le calcul de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Depuis le 1er janvier 2009, l’abondement est soumis au forfait social de 2 %.

E - Un régime social particulièrement favorable Les sommes versées par l’entreprise en application d’un PEE (abondement) ne sont pas prises en considération pour l’ap-plication de la législation du travail et de la sécurité sociale mais sont soumises à la CSG/CRDS après abattement de 3 %. Les versements faits par le salarié au titre de la participation et de l’intéressement au sein du PEE sont soumis à la CSG/CRDS après abattement de 3 %. A la sortie, les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux de 12,1 %. Le RSA s’applique sur les plus-values dégagées à compter du 1er janvier 2009.

F - Disponibilité Les sommes sont indisponibles pendant au minimum cinq ans à compter de la date d’acquisition des titres, sauf cas de disponibilité prévus dans le Code du travail.

V - PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif)

Créé par la Loi « Fillon » du 21 août 2003 - article 109 - le PERCO a pour objectif de permettre à ses bénéficiaires de constituer une Epargne Retraite avec l’aide de l’entreprise. Les sommes versées sur le PERCO sont bloquées jusqu’au départ en retraite. La sortie peut se faire • soit sous forme de rente, • soit, si l’accord d’entreprise le permet, sous forme de capital.

A - Mise en placeIl existe deux types de PERCO :• PeRCo (article L.3334-2 du nouveau Code du Travail)€- soit par accord collectif. €- soit à l’initiative de l’employeur en cas de désaccord à

l’issue des négociations.

• PeRCo Interentreprises (PERCO-I) institué entre plusieurs employeurs pris individuellement€- soit par ratification par les deux tiers des salariés€- soit par accord avec le comité d’entreprise.

L’entreprise doit impérativement avoir un PEE, un PEG ou un PEI.

B - Bénéficiaires : articles l.3332-1 et l.3332-2 du nouveau Code du travail Peuvent bénéficier de ce dispositif :• tous les salariés avec une possibilité d’ancienneté deman-

dée de trois mois maximum,• les chefs d’entreprise, ainsi que les conjoints collaborateurs

ou associés des dirigeants d’entreprise dans les sociétés, employant au moins un salarié, et au plus 250 salariés.

• les anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au Perco sans abondement possible.

C - AlimentationCette alimentation est possible par :• versement volontaire (cumulé à l’intéressement) limité à

25 % de la rémunération annuelle du salarié (PEE + PERCO)• intéressement. • participation.• droits inscrits au CET.

Le tout pouvant faire l’objet d’un abondement de l’entreprise.

D - Disponibilité des fonds

Lors du départ à la retraiteIl revient à l’accord collectif qui institue le PERCO de prévoir les conditions de délivrance des sommes ou valeurs soit en rente viagère à titre onéreux, avec les avantages desdites rentes (voir Assurance Vie), soit sortie en capital.

AnticipationII s’agit des cinq cas prévus à l’article R.3334-4 du nouveau Code du travail :• décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui

lui est liée par un pacte civil de solidarité ; • expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ; • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint

ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

• situation de surendettement du participant ; • affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la rési-

dence principale ou à la remise en état de la résidence prin-cipale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

E - L’abondement L’entreprise peut abonder les versements des participants à l’exception des sommes transférées d’un PEE ou PEI vers un PERCO.

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[ N u m é r o s p é c i a l ]

La limite de l’abondement de l’entreprise est de 16 % du PASS (soit 5 490 € en 2009) par an et par participant sans dépasser le triple de la contribution bénéficiaire.La fraction qui dépasse 2 300 € est assujettie à la contribution patronale spécifique de 8,20 %. L’abondement est soumis à CSG/CRDS (8 %) sur 97 % du montant de l’abondement.

F - Ce dispositif bénéficie d’un régime fiscal et social avantageux

Pour l’entreprise• les sommes versées au titre de l’épargne salariale sont

déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. Elles sont exonérées de cotisations sociales.

• l’abondement est soumis au forfait social de 2 %, y compris la partie de l’abondement qui excède 2 300 € soumis à la contribution patronale spécifique de 8,2 %.

Pour l’adhérent• les sommes reçues au terme (sauf sortie anticipée) ne sont

pas prises en compte pour l’impôt sur le revenu. Les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux de 12,1 %. Le RSA s’applique sur les plus-values dégagées à compter du 1er janvier 2009.

• pour l’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), application du régime de droit commun : l’impôt est calculé sur le total des sommes versées et des intérêts acquis au 1er janvier.

G - Affectation Les placements prévus pour les avoirs détenus sur un PERCO sont plus restrictifs que sur un PEE. Les participants au PERCO doivent bénéficier d’un choix entre au moins trois OPCVM présentant différents profils d’investissement. Les placements autorisés dans le cadre d’un PERCO sont• les titres émis par des SICAV à vocation générale,• les parts de FCPE diversifiés régis par l’article L.214-39 du

Code monétaire et financier.

VI - PERP (Le Plan d’Epargne Retraite Populaire) Créé par la Loi « Fillon » du 21 août 2003 - article 109 - le Plan d’Epargne Retraite Populaire est un contrat d’assurance permettant de se constituer un complément de revenus pour la retraite tout en bénéficiant d’un avantage fiscal sur les versements réalisés. L’adhésion est individuelle et facultative. Elle est ouverte à toutes les personnes physiques ayant ou non une activité professionnelle. Toutefois, il est recommandé de ne pas mettre en place de PERP pour une personne mineure.

A - Traitement fiscal des cotisations

1 - Une fiscalité avantageuse pour l’adhérentLes sommes versées sur un PERP sont déductibles du revenu net global du foyer fiscal dans la limite d’une enveloppe glo-bale de déduction (article 163 quatervicies du CGI). Sont également déductibles dans le cadre de cette enveloppe, en plus des versements effectués sur un PERP, les cotisa-tions versées à titre individuel et facultatif sur un PERE (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise) et les cotisations à certains régimes de retraite complémentaire des agents de la fonction publique (Préfon, Corem, CGOS).

2 - Enveloppe individuelle de déduction Les versements effectués sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans la limite d’un plafond égal au plus élevé des deux montants suivants

• 10 % des revenus nets d’activité professionnelle de l‘an-née précédente (soit pour les salariés et les gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI, après abattement forfaitaire de 10 % ; pour les non-salariés, les bénéfices nets réalisés). Les revenus sont retenus dans la limite de 8 fois le PASS de l’année précédente, soit un maximum déductible de 26 621 € en 2009.

• ou 10 % du PASS de l’année précédente, soit un minimum déductible de 3 328 € en 2009.Toutefois ce plafond doit être diminué des cotisations d’épargne retraite admises, l’année précédente, en déduction des revenus professionnels dans le cadre

- des régimes de retraite facultatifs, et plus précisé-ment pour les non-salariés agricoles des régimes agricoles 154 bis QA du CGI, pour la part des coti-sations qui excède 15 % de la quote-part du béné-fice imposable comprise entre 1 PASS et 8 PASS de l’année précédente (si le bénéfice imposable est inférieur à 1 PASS, les cotisations Madelin sont à rapporter en totalité au plafond).

- des régimes de retraite supplémentaire obligatoire de l’article 83.2° du CGI, part patronale et part sala-riale des cotisations.

- de l’abondement versé par l’entreprise sur le PERCO.

Autrement dit, toute souscription à un PeRP, exige qu’il soit nécessaire de vérifier que les cotisations sont susceptibles d’être déduites.

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[ 3 4 ] - i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9

[ N u m é r o s p é c i a l ]

Lorsque le montant annuel des versements effectués sur un PERP est inférieur au plafond de déduction, le solde est reportable sur les trois années suivantes en faveur de l’adhérent exclusivement (et non en faveur d’un autre membre du foyer fiscal).

A l’inverse, le montant des versements annuels dépassant le plafond de déduction n’est pas déductible ni reportable sur les années suivantes sauf si le couple marié ou pacsé soumis à imposition commune a opté pour la mutualisation du pla-fond de déduction.L’option se matérialise en cochant la case QR de la déclara-tion de revenu 2042. L’option est annuelle.

3 - Transfert de PERP Le participant d’un PERP peut en cours de constitution trans-férer ses droits vers un autre PERP. Le participant d’un PERE (PLAN d’EPARGNE RETRAITE ENTRE-PRISE) qui n’est plus tenu d’y adhérer peut transférer ses droits viagers sur un autre PERE ou sur un PERP. En revanche, le transfert d’un PERP vers un PERE n’est pas autorisé.

B - Traitement des prestations

1. Au termeLa sortie du contrat ne se fait qu’en rente viagère. Celle-ci sera versée au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à 60 ans. Au plus tard, elle sera reportée jusqu’à l’âge correspon-dant à l’espérance de vie de l’assuré diminuée de 15 ans.

La rente est imposable dans la catégorie des pensions de retraite.

2. Les prélèvements sociauxEn phase de constitution Les prélèvements sociaux ne sont pas dus sur les plus-values générées en cours de constitution du plan.

En phase de liquidation Les arrérages de rente supportent la CSG au taux de 6,6 % et la CRDS au taux de 0,5 %.

3. ISFEn phase de constitution Le PERP ne comportant pas de valeur de rachat, il n’y a rien à déclarer lors de la constitution.

En phase de liquidationLa valeur de capitalisation des rentes viagères est à décla-rer à l’ISF. Toutefois si le PERP a donné lieu à un verse-ment de primes périodiques régulièrement échelonnées dans son montant et sa périodicité pendant une durée d’au moins 15 ans, alors cette valeur de capitalisation est exonérée d’ISF. Cela renforce donc l’intérêt d’adhérer au PERP avant l’âge de 45 ans (si le départ en retraite est envisagé à 60 ans). Notons que jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée de cotisation est écartée pour les PERP et les PERCO lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à une retraite à taux plein.

L’exploitant et son conjoint doivent en premier lieu faire un bilan de leur situation sur leur protection sociale (retraite, prévoyance et santé). Le couple déterminera ensuite le minimum de revenu régulier nécessaire à sa vie pendant leur retraite. Si ce minimum n’est pas atteint, il sera nécessaire d’étu-dier les possibilités offertes par les différents dispositifs pour compléter leur retraite. Le choix se fera entre un contrat de retraite « 154 bis CA », un contrat d’assurance vie individuelle ou un plan d’épargne salariale. Bien sûr, en dehors de ces « outils », l’exploitant dis-pose toujours d’une option de complément retraite obtenue grâce à des placements personnels tels que investissement immobilier direct ou indirect, investisse-ment mobilier…Avec l’aide de son expert-comptable, et d’un conseiller en matière sociale, l’exploitant devra évaluer l’intérêt d’une solution par rapport à une autre en mesurant

• le gain social et fiscal de l’option choisie dans le long terme.

• le montant à souscrire en fonction des revenus et/ou de la rente souhaitée.

Diverses solutions existent. Elles sont autant de pistes qui pourront être étudiées avec les intéressés au cas par cas, selon leur situation et leurs projets de vie présents et futurs.

Il convient d’indiquer un certain nombre d’évidences. La retraite ou plus précisément un complément de retraite doit s’envisager de façon très anticipée : à 50 ans il est souvent trop tard pour bénéficier d’un rendement signi-ficatif par rapport à l’effort d’épargne. Le rendement financier se mesure avant toute chose avec la prise en compte des économies sociales et fiscales obtenues au cours de la période de versement des cotisations. Et puis n’oublions pas que ces dispositifs complémentaires ne donnent jamais l’assurance que l’exploitant retrou-vera son capital investi dans la mesure où le principe repose sur le caractère viager des rentes qui seront ser-vies lors de la prise de retraite.

CONC

LUSI

ON

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i n F o A G r i C o l e - D É C e M B r e 2 0 0 9 - [ 3 5 ]

[ C e n t r e s d e g e s t i o n a g r é é s m e m b r e s d e l a F. C . G . A . A . ]

C.G.A. AiSne8 rue Milon-de-Martigny - BP 24 02002 LAON CEDEX - 03 23 79 00 65

CenTre nATionAl AGrÉÉ De GeSTion DeS eXPloiTATionS AGriColeS

8 rue Bauton - 02200 SOISSONS - 03 23 59 87 54CeGACiA

rue Antoine Parmentier - ZAC La Vallée 02100 SAINT-QUENTIN - 03 23 64 35 64

CenTre De GeSTion CoMPTABle AGrÉÉ DU BoUrBonnAiS2 rue des Combattants en AFN 03000 MOULINS - 04 70 20 28 50

CenTre De GeSTion AGrÉÉ DeS ArDenneS7 place de la Gare 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - 03 24 36 64 90

C.G.A. De CHAMPAGne19 rue Ambroise-Cottet - BP 3028 10012 TROYES CEDEX - 03 25 73 60 85

C.G.A. De l’AUDe3 bd Camille Pelletan - BP 111 11003 CARCASSONNE CEDEX - 04 68 71 03 42

C.G.A. DU CoMMerCe eT De l’inDUSTrie1 avenue du Forum - BP 7102 11781 NARBONNE CEDEX - 04 68 41 50 26

CGA AVeyron-lozère17 rue de Planard - BP 224 - 12102 MILLAU CEDEX - 05 65 60 57 85

C.G.A. De l’ArronDiSSeMenT D’ArleSCGAAA - Palais des Congrès Allée de la Nouvelle Écluse - 13200 ARLES - 04 90 93 67 31

AGriGeSTion norMAnDieLe Trifide - 18 Rue Claude-Bloch 14050 CAEN CEDEX 4 - 02 31 47 17 17

C.G.A. CoMPTABle DU CAnTAl39 avenue Georges-Pompidou - 15000 AURILLAC - 04 71 63 61 61

C.G.A. 17BP 329 - 17013 LA ROCHELLE CEDEX 01 - 05 46 27 64 22

CeCAGri45, rue du Bois d’Amour - BP 18 - 17101 SAINTES - 05 46 92 04 27

C.G.A. DU CHer88 rue de Vauvert - 18021 BOURGES CEDEX - 02 48 66 63 40

C.G.A. DU CenTre FrAnCe11 bis rue du Docteur-Vallet - BP 72 18203 SAINT-AMAND-MONTROND CEDEX - 02 48 96 70 58

AGrA-GeSTion60 A avenue du 14 Juillet - BP 62 21302 CHENOVE CEDEX - 03 80 54 08 08

Ce.GAi.Co1 rue En Treppey - BP 27814 - 21078 DIJON CEDEX - 03 80 67 19 22

C.G.A. CÔTeS-D’ArMorRue de Sercq - BP 4516 22045 SAINT-BRIEUC CEDEX 02 - 02 96 01 20 50

C.G.A. DorDoGneRésidence Talleyrand-Périgord 77 rue Pierre-Magne - 24000 PÉRIGUEUX - 05 53 35 70 00

C.r.G.A. FrAnCHe-CoMTÉ45 avenue Carnot - 25042 BESANÇON CEDEX- 03 81 61 57 57

CenTreXPerT2 allée des Atlantes “Les Propylées” - BP 847 28011 CHARTRES CEDEX - 02 37 91 53 80

C.G.A. CÔTe ATlAnTiQUeLe Colisée - 34 rue J. Anquetil - 29000 QUIMPER - 02 98 64 32 00

AGFAGri8 rue Matisse 29600 MORLAIX - 02 98 72 80 32

C.G.A. 115, allée Norbert Wiener - BP 7008030023 NÎMES CEDEX 1 - 04 66 38 83 80

CenTrAGri13 avenue Jean-Gonord - BP 95081 30023 TOULOUSE CEDEX 5 - 05 62 16 73 59

C.G.A. MiDi-PyrÉnÉeS13 avenue Jean-Gonord - BP 5070 31504 TOULOUSE CEDEX 5 - 05 62 16 73 59

C.G.A. GASCoGne5 rue Camille-Desmoulins - BP 46 32001 AUCH CEDEX - 05 62 61 62 11

CeGArASite Montesquieu - 33651 MARTILLAC - 05 57 96 02 70

CeGAl66 rue Jules Favre - BP 203 - 33506 LIBOURNE - 05 57 51 99 61

C.G.A. GironDin83 boulevard Kléber - BP 218 33506 LIBOURNE CEDEX - 05 57 51 71 26

C.G.A. lAnGUeDoC-roUSSillonImmeuble Apex - 661 rue Louis-Lépine - Le Millénaire - BP 41237 34011 MONTPELLIER CEDEX 1 - 04 67 20 98 80

C.G.A. oUeST9 rue de Suède - BP 70318 35203 RENNES CEDEX 2 - 02 23 30 06 00

CeProGeSRue Blériot - Bât. 690 - Z.I.A.P. - BP 58 36130 DEOLS - 02 54 07 75 07

C.G.A. 369 rue Albert 1er - BP 3736001 CHÂTEAUROUX CEDEX - 02 54 22 27 11

C.G.A. inDre-eT-loire20 rue Fernand-Léger - BP 2001 37020 TOURS CEDEX - 02 47 36 47 47

C.G.A. GeSTADoUr82 Village d’Entreprises - Route de Castets 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX - 05 58 91 87 09

C.G.A. “enTrePriSeS BreTAGne - PAyS-De-loire”9 bis rue du Marché-Commun - BP 13314 44333 NANTES CEDEX 3 - 02 40 50 71 10

CenTre De GeSTion AGrÉÉ De l’oUeST ATlAnTiQUe47 avenue de la Libération - 44400 REZE - 02 40 84 02 50

C.G.A. VAl De FrAnCe52 rue d’Illiers - 45057 ORLÉANS CEDEX 1 - 02 38 78 08 88

CeGAo8 rue du Bon Puits 49480 SAINT SYLVAIN D’ANJOU - 02 41 88 60 22

C.G.A.C.60, rue du Bon Repos - BP 40125 49001 Angers Cedex 01 - 02 41 91 50 90

C.G.A. De CHÂlonS-en-CHAMPAGne eT De lA rÉGion15 avenue Becquerel 51039 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX - 03 26 64 12 95

C.G.A. CHAMPenoiS ViTiCUlTUre eT AGriCUlTUre41 boulevard de la Paix - 51723 REIMS - 03 26 85 21 04

CenTre ConSUlAire eT CoMPTABle De GeSTion AGrÉÉ De reiMS eT D’ÉPernAy Centre d’affaires, Santos Dumont - A4 - BP-275 - 51687 REIMS CEDEX 2 - 03 26 77 44 00C.G.A. MAyenne

1 rue de la Paix - BP 0506 - 53005 LAVAL CEDEX - 02 43 59 24 00C.G.A. lorrAine

182-186 avenue du Général-Leclerc - BP 63847 54029 NANCY - 03 83 51 49 93

Cerelor (CG De lA rÉGion lorrAine)27 rue de Villers - BP 3706 - 54097 NANCY CEDEX- 03 83 40 23 22

C.G.A. MorBiHAn1 allée Eiffel - 56610 ARRADON CEDEX - 02 97 46 48 46

CenTre De GeSTion AGrÉÉ HAinAUT-CAMBreSiS183 avenue Désandrouins - CEDRA Parc - BP 50032 59301 VALENCIENNES - 03 27 28 49 50

CenTre De GeSTion rÉGionAl 59/62108 avenue de Flandres - BP 66 59447 WASQUEHAL CEDEX - 03 20 89 36 66

C.G.A.D. CenTre De GeSTion AGrÉÉ DU DoUAiSiSDouai Trade Center - 100 rue Pierre Dubois 59500 DOUAI - 03 27 96 43 71

GeSTion ASSiSTAnCe24 avenue du Maréchal Foch - BP 80085 60304 SENLIS CEDEX - 03 44 53 45 06

C.G.A. ornAiSParc d’Activités du Londeau-Cerise - BP 230 61007 ALENÇON CEDEX - 02 33 81 23 50

C.e.G.A.P.A.20 rue Paul Casassus - BP 9137 - 64052 PAU CEDEX 9 - 05 59 30 85 60

C.G.A. DeS PyrÉnÉeS orienTAleSAvenue Paul Pascot ORLE - route de Thuir - BP 60627 66006 PERPIGNAN CEDEX - 04 68 51 49 81

C.G.A. AlSACe11 avenue de la Forêt-Noire 67084 STRASBOURG CEDEX - 03 88 45 60 20

AGrA1 bis, allée de la Combe - 69380 LISSIEU - 04 78 47 63 69

CenTre De GeSTion AGrÉÉ inTerProFeSSionnel De MÂCon - CHArolleS - ToUrnUS

3 rue de Lyon - BP 531 - 71010 MÂCON CEDEX - 03 85 21 90 60CGA PArTenAire

28 boulevard Poissonnière - 75009 PARIS - 01 44 50 51 51GeSTUnion

7 place Franz-Liszt - BP 141 - 75463 PARIS CEDEX 10 -01 42 82 06 20

FrAnCe GeSTion50 ter rue de Malte - 75540 PARIS CEDEX 11 - 01 43 14 40 50

C.G.A. HAUTe-norMAnDieImmeuble Le Bretagne - BP 1049 - 57 avenue de Bretagne - 76172 ROUEN CEDEX 1 - 02 35 63 55 02

C.G.A. Seine-eT-MArne259 rue Pierre et Marie Curie - 77000 VAUX LE PENIL - 01 64 79 76 00

C.G.A. 791 rue Yver - 79003 NIORT CEDEX - 05 49 24 57 91

C.G.A. De lA SoMMeParc Delpech - Rue Jean-Froissard -BP 40119 80093 AMIENS CEDEX 3 - 03 22 95 39 53

C.G.A. DU VArBP 511 - 83041 TOULON CEDEX 9 - 04 94 61 21 10

C.G.A. eST VAroiSLes Suvières - Avenue des Mimosas - BP 329 83703 SAINT-RAPHAËL CEDEX - 04 94 19 85 85

CenTre De GeSTion AGrÉÉ AGriCole VAUClUSien “AGriCoMTAT”128 avenue des Thermes - BP 151 84104 ORANGE CEDEX - 04 90 51 77 33

CenTre De GeSTion AGrÉÉ DU VAUClUSe141 route des Rémouleurs - BP 955 84092 AVIGNON CEDEX 9 - 04 90 27 21 64

GeSTAGri CGA4 avenue des Bosquets - BP 81 84232 CHATEAUNEUF-DU-PAPE CEDEX 2 - 04 90 83 77 98

C.G.A. AGriCole DU CenTre oUeST44 avenue de la Libération - 87000 LIMOGES - 05 55 79 73 67

C.G.A. De lA rÉGion De liMoGeS46, avenue des Bénédictins - 87000 LIMOGES - 05 55 33 35 16

CenTre De GeSTion AGrÉÉ De l’yonne22, rue Etienne Dolet - 89000 AUXERRE - 03 86 42 07 07

C.G.A. SUD 9264 rue de Châtillon - 92140 CLAMART - 01 46 38 03 97

C.G.A. 9420 rue Vaillant-Couturier - 94146 ALFORTVILLE CEDEX - 01 43 96 99 03

C.G.A. VAl-D’oiSe14 bis place Charles-de-Gaulle 95210 SAINT-GRATIEN - 01 39 89 10 00

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