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    Dcret n 2010-455 du 04/05/10 relatif la mise sur le march et au contrle des

    produits explosifs

    (JO n 0105 du 6 mai 2010)

    NOR : DEVP0922126D

    Vus

    Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de lcologie, de lnergie, du dveloppement durable et de

    la mer, en charge des technologies vertes et des ngociations sur le climat,

    Vu la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des lgislations des Etats membres

    relatives la scurit des jouets ;

    Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993relative lharmonisation des dispositions concernant la mise sur le

    march et le contrle des explosifs usage civil ;

    Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 dcembre 1996 relative aux quipements marins ;

    Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur lidentification des articles pyrotechniques et de certaines

    munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative lharmonisation des dispositions concernant la mise sur le

    march et le contrle des explosifs usage civil ;

    Vu la directive 2007/23/CE du Parlement europen et du Conseil du 23 mai 2007relative la mise sur le march darticles

    pyrotechniques ;

    Vu le code de la dfense, notamment ses articles L. 2352-1 et L. 2353-1 et le titre V du livre III de la partie II de sa partie

    rglementaire ;

    Vu le code pnal ;

    Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

    notamment son article 21 ;

    Vu le dcret n 90-897 du 1er octobre 1990modifi portant rglementation des artifices de divertissement ;

    Vu le dcret n 97-34 du 15 janvier 1997 relatif la dconcentration des dcisions administratives individuelles ;

    Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,

    Dcrte :

    Titre I : Dispositions gnralesArticle 1er du dcret du 4 mai 2010

    Le prsent dcret sapplique, sous rserve de larticle 3, aux produits explosifs destins tre utiliss pour les effets de leur

    explosion ou leurs effets pyrotechniques et qui rpondent au moins lune des dfinitions suivantes :

    - explosif: toute matire ou objet affect la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de

    matires dangereuses ;

    - article pyrotechnique: tout article contenant des matires explosives ou un mlange explosif de substances conues

    pour produire de la chaleur, de la lumire, des sons, des gaz, de la fume ou une combinaison de ces effets par une

    raction chimique exothermique autoentretenue.

    Ces produits explosifs sont dnomms produits dans le prsent dcret.

    Article 2 du dcret du 4 mai 2010

    Au sens du prsent dcret, on entend par :

    - artifice de divertissement : un article pyrotechnique destin au divertissement ;

    - article pyrotechnique destin au thtre : un article pyrotechnique destin tre utilis en scne, lintrieur ou

    lextrieur, y compris dans des productions cinmatographiques et tlvisuelles, ou une utilisation analogue ;

    - article pyrotechnique destin aux vhicules : des composants de dispositifs de scurit des vhicules contenant

    des substances pyrotechniques servant activer ces dispositifs ou dautres dispositifs.

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    Article 3 du dcret du 4 mai 2010

    Le prsent dcret ne sapplique pas aux produits explosifs suivants :

    - produits destins tre utiliss exclusivement par les forces armes, la police nationale, la gendarmerie nationale, les

    services de dminage ;

    - quipements entrant dans le champ dapplication de la directive 96/98/CE du 20 dcembre 1996 relative aux

    quipements marins ;

    - amorces percussion conues spcialement pour des jouets entrant dans le champ dapplication de la directive

    88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des lgislations des Etats membres relatives la scurit des

    jouets ;

    - munitions, cest--dire projectiles, charges propulsives et munitions blanc utilises dans les armes feu et dans

    lartillerie ;

    - articles pyrotechniques destins tre utiliss dans lindustrie arospatiale ;

    - articles pyrotechniques destins tre prsents et utiliss, lors dexpositions, de foires commerciales ou de

    dmonstrations organises pour leur commercialisation, pour autant quils comportent une marque apparente et lisible

    rpondant aux exigences dfinies par arrt du ministre charg de la scurit industrielle ;

    les produits fabriqus des fins de recherche, de dveloppement et dessais pour autant quils comportent une marque

    apparente et lisible rpondant aux exigences dfinies par arrt du ministre charg de la scurit industrielle.

    Titre II : Conformit aux exigences essentielles de scurit

    Article 4 du dcret du 4 mai 2010

    Les produits entrant dans le champ dapplication du prsent dcret ne peuvent tre mis sur le march titre onreux ou

    gracieux, stocks en vue de leur mise sur le march, utiliss, imports ou transfrs que sils sont conformes aux exigences

    essentielles de scurit fixes par arrt du ministre charg de la scurit industrielle.

    Cette conformit est value dans les conditions dfinies aux articles 6 14. Elle est atteste par un marquage de

    conformit tel que prvu larticle 22.

    Article 5 du dcret du 4 mai 2010

    La conformit dun produit est value chaque transformation du produit susceptible de modifier les dangers quil

    prsente.

    Article 6 du dcret du 4 mai 2010

    Est prsum conforme aux exigences essentielles de scurit mentionnes larticle 4 tout produit qui satisfait, aux

    normes le concernant dont les rfrences sont publies au Journal officiel de la Rpublique franaise, couvrant ces

    exigences et transposant les normes europennes harmonises. En labsence de normes harmonises, la conformit aux

    normes et spcifications techniques nationales est rpute concourir la satisfaction des exigences essentielles de scurit.

    Est galement prsum conforme aux exigences essentielles de scurit tout produit qui satisfait, dans un autre Etat

    membre de lUnion europenne, aux procdures dvaluation prvues par les rglementations transposant, dans le droit

    interne de lEtat o elles ont t accomplies, les dispositions des directives 93/15/CEE du 5 avril 1993relative

    lharmonisation des dispositions concernant la mise sur le march et le contrle des explosifs usage civil et 2007/23/CE

    du 23 mai 2007relative la mise sur le march darticles pyrotechniques.

    Article 7 du dcret du 4 mai 2010

    Lorsquun produit nest conforme qu une partie des normes mentionnes larticle 6, il nest prsum conforme qu

    celles des exigences essentielles de scurit qui correspondent cette partie. Lorsque les normes mentionnes larticle 6

    ne correspondent qu une partie des exigences essentielles de scurit respecter, un produit conforme ces normes

    nest prsum conforme qu celles des exigences essentielles de scurit ainsi satisfaites.

    Article 8 du dcret du 4 mai 2010

    Sil entend bnficier de la prsomption de conformit aux exigences essentielles de scurit par rfrence aux normesmentionnes larticle 6, un fabricant peut choisir dutiliser toute solution technique qui rpond ces normes.

    Sil ne souhaite pas bnficier dune telle prsomption, il lui incombe dapporter la preuve que la solution technique utilise

    rpond aux exigences essentielles de scurit vises larticle 4.

    Article 9 du dcret du 4 mai 2010

    Un arrt du ministre charg de la scurit industrielle dfinit les procdures et les modalits dvaluation de la conformit

    dun produit aux exigences essentielles de scurit. Ces procdures sont dfinies par rfrence aux modules dvaluation de

    la conformit mentionns en annexe au prsent dcret.

    Le fabricant choisit les procdures appliques, qui sont alors mises en oeuvre par les organismes habilits viss larticle

    15ou par lui-mme sous le contrle de ces organismes.

    Le ministre charg de la scurit industrielle peut, tout moment, notamment lors de la mise sur le march du produit,

    demander au fabricant la communication des documents attestant la conformit du produit et des rapports relatifs ceproduit, mis par les organismes habilits viss larticle 15dans le cadre de ces procdures, ainsi que de la

    documentation technique vise larticle 10.

    Une mme demande dvaluation de la conformit dun produit ne peut tre introduite auprs de plusieurs organismes

    viss au premier alina de larticle 15.

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    Article 10 du dcret du 4 mai 2010

    En vue de lvaluation de la conformit dun produit aux exigences essentielles de scurit, le fabricant tablit une

    documentation technique. Il tient disposition du ministre charg de la scurit industrielle, pendant une dure dau moins

    dix ans compter de la dernire date de fabrication du produit, cette documentation et, le cas chant, la documentation

    relative au systme de contrle de qualit mis en place. Il conserve pendant la mme dure une copie des documents

    attestant la conformit du produit et de leurs complments.

    Les modalits dapplication du prsent article, notamment la liste des pices constituant la documentation technique sont

    prcises par arrt du ministre charg de la scurit industrielle.

    Article 11 du dcret du 4 mai 2010

    Lorsque, lors dun audit ralis par lun des organismes habilits viss larticle 15en application des procdures

    dvaluation de la conformit, celui-ci conclut au dfaut de respect par le produit des rgles techniques applicables, une

    mauvaise application du systme de qualit ou son obsolescence, il prend les mesures qui simposent en fonction des

    dfauts constats et informe le ministre charg de la scurit industrielle.

    Les mesures susvises peuvent consister notamment en une augmentation de la frquence de prlvement dchantillons,

    des visites inopines, le retrait de lapprobation du systme de qualit ou lannulation du document attestant la conformit

    du produit aux exigences essentielles de scurit. La dcision est prise aprs que le titulaire de ce document a t appel

    prsenter ses observations. Dans le cas dune dcision conscutive au dfaut de respect des rgles techniques applicables,

    lorganisme habilit informe de sa dcision le ministre charg de la scurit industrielle et les autres organismes viss au

    premier alina de larticle 15.

    Article 12 du dcret du 4 mai 2010

    Le fabricant du produit est tenu de permettre, aux fins de contrle, laccs ses installations, notamment de fabrication,

    dessais et de stockage, aux agents des organismes habilits chargs du contrle des produits.

    Article 13 du dcret du 4 mai 2010

    Les articles pyrotechniques font lobjet de la part du fabricant dune proposition de classement dans une catgorie selon le

    type dutilisation, la destination et le niveau de risque ainsi que le niveau sonore lors de lutilisation. Les organismes

    habilits mentionns larticle 15confirment ce classement dans le cadre des procdures dvaluation de la conformit

    prvues larticle 9.

    Les catgories sont les suivantes :

    a) Artifices de divertissement :

    - catgorie 1 : artifices de divertissement qui prsentent un danger trs faible et un niveau sonore ngligeable et qui sont

    destins tre utiliss dans des espaces confins, y compris les artifices de divertissement destins tre utiliss

    lintrieur dimmeubles dhabitation ;

    - catgorie 2 : artifices de divertissement qui prsentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destins

    tre utiliss lair libre, dans des zones confines ;

    - catgorie 3 : artifices de divertissement qui prsentent un danger moyen, qui sont destins tre utiliss lair libre,

    dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore nest pas dangereux pour la sant humaine ;

    - catgorie 4 : artifices de divertissement qui prsentent un danger lev et qui sont destins tre utiliss uniquement

    par des personnes ayant des connaissances particulires, telles que dfinies larticle 28(normalement dsigns par

    lexpression artifices de divertissement usage professionnel ) et dont le niveau sonore nest pas dangereux pour la

    sant humaine.

    b) Articles pyrotechniques destins au thtre :

    - catgorie T1 : articles pyrotechniques destins tre utiliss en scne qui prsentent un danger faible ;

    - catgorie T2 : articles pyrotechniques destins tre utiliss en scne, uniquement par des personnes ayant des

    connaissances particulires, telles que dfinies larticle 28.

    c) Autres articles pyrotechniques :

    - catgorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destins au

    thtre, qui prsentent un danger faible ;

    - catgorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destins au

    thtre, qui sont destins tre manipuls ou utiliss uniquement par des personnes ayant des connaissances

    particulires, telles que dfinies larticle 28.

    Article 14 du dcret du 4 mai 2010

    Si le fabricant nest pas tabli dans lUnion europenne, limportateur du produit, son mandataire ou toute personne

    responsable de la mise sur le march du produit sassure que le fabricant a respect les obligations qui lui incombent en

    application du prsent dcret et des textes pris pour son application, ou assume lui-mme lesdites obligations.

    Ces personnes peuvent tre tenues pour responsables en ce qui concerne lesdites obligations.

    Titre III : Organismes habilits

    Article 15 du dcret du 4 mai 2010

    Lvaluation de la conformit dun produit aux exigences essentielles de scurit est demande par le fabricant lun des

    organismes figurant sur la liste tablie par la Commission europenne en application de la directive 93/15/CEE du 5 avril

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    1993relative lharmonisation des dispositions concernant la mise sur le march et le contrle des explosifs usage civil

    ou de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007relative la mise sur le march darticles pyrotechniques, liste publie au

    Journal officiel de lUnion europenne ou sur le site internet de la Commission europenne.

    Ces organismes, lorsquils nont pas t habilits dans un autre Etat membre de lUnion europenne, sont habilits et

    contrls par le ministre charg de la scurit industrielle, dans les conditions et selon les modalits et critres quil fixe par

    arrt. Cet arrt prcise par ailleurs le contenu du dossier qui lui est adress en vue de cette habilitation.

    Lhabilitation peut tre dlivre pour une dure limite. Elle prcise le champ des missions et produits pour lequel

    lorganisme est habilit et attribue chacun deux un numro didentification.

    Article 16 du dcret du 4 mai 2010

    Tout organisme habilit doit, dans un dlai dun an compter de la date de lhabilitation mentionne larticle 15, tre

    accrdit au titre des normes pertinentes dans les sries NF EN ISO 45000 et NF EN ISO 17000 par le Comit franais

    daccrditation (COFRAC) ou par un autre organisme daccrditation signataire dun accord conclu dans le cadre de la

    coordination europenne des organismes daccrditation. Le dfaut daccrditation entrane le retrait de lhabilitation.

    Article 17 du dcret du 4 mai 2010

    Tout organisme habilit souscrit une assurance couvrant sa responsabilit civile.

    Article 18 du dcret du 4 mai 2010

    Un arrt du ministre charg de la scurit industrielle dfinit les documents et les informations que doivent transmettre les

    organismes habilits au ministre charg de la scurit industrielle, la Commission europenne et aux autres organismes

    viss au premier alina de larticle 15.

    Article 19 du dcret du 4 mai 2010

    Le personnel dun organisme habilit est, sauf lgard du ministre charg de la scurit industrielle et des agents

    asserments agissant au nom de celui-ci, astreint une obligation de confidentialit dans le cadre de ses activits, en ce

    qui concerne notamment les secrets de fabrication et les procds dexploitation dont il pourrait avoir connaissance lors des

    interventions et vrifications. Le retrait de lhabilitation ne met pas fin cette obligation.

    Article 20 du dcret du 4 mai 2010

    Lorsquun organisme habilit a recours dautres organismes ou laboratoires dans le cadre de la mise en oeuvre des

    procdures dvaluation de la conformit mentionnes larticle 9, ces derniers laissent libre accs leurs installations,

    des fins de contrle, aux agents du premier.

    Article 21 du dcret du 4 mai 2010

    Lhabilitation peut tre suspendue ou retire, partiellement ou totalement, par dcision du ministre charg de la scurit

    industrielle, en cas de manquement constat aux dispositions du prsent dcret ou des textes pris pour son application,

    aprs mise en demeure par lettre recommande avec avis de rception demeure sans effet aprs un dlai de deux mois.

    En cas de suspension ou de retrait dhabilitation, les documents dlivrs par lorganisme attestant la conformit de produits

    demeurent valides sauf si lexistence dun risque imminent et direct pour la sant ou la scurit publiques est tabli.

    Titre IV : Marquage et tiquetage

    Article 22 du dcret du 4 mai 2010

    La conformit dun produit aux dispositions du prsent dcret est atteste par la prsence dun marquage CE de

    conformit appos par le fabricant sous sa responsabilit. Ce marquage est visible, lisible et indlbile.

    Il est appos sur le produit ou, si cela nest pas possible, sur une tiquette fixe sur celui-ci ou, si aucune des deux

    premires mthodes nest ralisable, sur lemballage.

    Ltiquette est conue de manire ne pas pouvoir tre rutilise. Les modalits dapplication du prsent article,

    notamment les caractristiques du marquage, sont prcises par arrt du ministre charg de la scurit industrielle.

    Article 23 du dcret du 4 mai 2010

    Lorsque des produits soumis au prsent dcret sont galement soumis dautres rglementations prises en application de

    directives europennes et imposant le marquage CE , celui-ci ne peut tre appos que si ces produits satisfont

    galement aux exigences de ces autres rglementations.

    Toutefois, lorsque certaines de ces rglementations laissent au fabricant le choix, pendant une priode transitoire, du

    rgime appliquer, le marquage CE indique la conformit des produits aux seules rglementations que le fabricant

    dclare avoir appliques ; dans ce cas, les rfrences de la publication de ces rglementations au Journal officiel de la

    Rpublique franaise sont indiques sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.

    Article 24 du dcret du 4 mai 2010

    Lapposition, sur un produit soumis au prsent dcret, de marquages ou inscriptions susceptibles, par leur signification ou

    leur apparence, dinduire une confusion avec le marquage de conformit est interdite.

    Dautres marquages peuvent y tre apposs condition quils ne rduisent ni la visibilit ni la lisibilit du marquage de

    conformit.

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    Article 25 du dcret du 4 mai 2010

    Les fabricants munissent les articles pyrotechniques dun tiquetage visible, lisible et indlbile, dans la langue du pays

    dans lequel le produit sera mis sur le march, permettant didentifier lorigine de larticle et portant les prescriptions

    particulires de scurit respecter lors de son stockage, de sa mise sur le march et de son utilisation.

    Un arrt du ministre charg de la scurit industrielle dfinit le contenu et la forme de cet tiquetage. Il prvoit les

    dispositions particulires applicables aux articles pyrotechniques destins aux vhicules.

    Article 26 du dcret du 4 mai 2010

    Les produits sont accompagns dune notice demploi comportant les informations relatives leur destination, leur

    fonctionnement et les recommandations lies leur mise en oeuvre. Cette notice accompagne le produit durant toute sa

    dure de vie et est mise jour en tant que de besoin en fonction des volutions du produit. Elle est rdige en franais.

    Cette notice peut constituer une partie des fiches de donnes de scurit diffuses avec les produits en application de la

    rglementation en vigueur.

    Titre V : Modalits de dlivrance aux personnes

    Article 27 du dcret du 4 mai 2010

    Les articles pyrotechniques ne peuvent tre vendus ou cds de toute autre manire des consommateurs dont lge est

    infrieur 18 ans et, en ce qui concerne les artifices de divertissement de catgorie 1, 12 ans.

    Les distributeurs vrifient que le produit porte le ou les marquages de conformit obligatoires et est accompagn des

    documents exigs au titre du prsent dcret correspondant au produit vendu : notice demploi et documents attestant la

    conformit du produit aux exigences essentielles de scurit.

    Article 28 du dcret du 4 mai 2010

    Les fabricants, importateurs et distributeurs ne peuvent vendre ou cder de toute autre manire les artifices de

    divertissement de la catgorie 4, les articles pyrotechniques destins au thtre de la catgorie T2 et les articles

    pyrotechniques de la catgorie P2 une personne ne pouvant justifier que seules des personnes possdant les

    connaissances particulires dfinies ci-aprs en assureront la manipulation ou lutilisation.

    Sans prjudice des autres rglementations applicables concernant la formation relative la mise en oeuvre de ces produits,

    ne sont autorises manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catgories 4, T2 et P2 que les personnes

    physiques titulaires dun certificat de formation ou dune habilitation dlivrs par un organisme agr par le ministre charg

    de la scurit industrielle.

    Cet agrment est dlivr sur la base dun dossier dont le contenu est dfini par arrt du mme ministre et tabli sur la

    base dun cahier des charges valid par celui-ci et aprs une valuation de ce dossier par lInstitut national de

    lenvironnement industriel et des risques. Lagrment des organismes est dlivr pour une priode de cinq ans

    renouvelable.

    Les organismes transmettent annuellement au ministre charg de la scurit industrielle la liste des personnes ayant

    obtenu un certificat de formation ou une habilitation.

    Les oprations de manipulation subordonnes la dtention dun certificat de formation ou dune habilitation, les

    connaissances requises, les modalits relatives au contenu des formations et leur organisation, les conditions dagrment

    des organismes ainsi que le contenu et les modalits de dlivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des

    habilitations ainsi que de leur dure de validit sont dfinis par un arrt du ministre charg de la scurit industrielle.

    Le ministre charg de la scurit industrielle fixe par arrt la liste des organismes et des formations rputs satisfaire aux

    exigences du prsent article. Sont galement autorises manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catgories

    4, T2 et P2 les personnes qui y ont t autorises par un autre Etat membre de lUnion europenne en application dune

    rglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007relative la mise sur

    le march darticles pyrotechniques.

    Titre VI : Contrles et sanctions

    Article 29 du dcret du 4 mai 2010

    Dans le cadre des contrles mentionns larticle L. 2352-1 du code de la dfense, les agents mentionns larticle L.

    2353-1 de ce code peuvent procder ou faire procder des analyses de conformit et au transport des produits viss

    larticle 1er auprs des fabricants ou de leurs mandataires, importateurs, exportateurs dans lUnion europenne ou

    distributeurs. Les contrles portent notamment sur la conformit des produits aux exigences essentielles de scurit

    mentionnes larticle 4.

    Tous les documents attestant la conformit des produits, notamment lattestation dexamen CE de type, les dclarations

    de conformit et les documents justifiant de la provenance et de la destination des produits sont tenus disposition des

    agents mentionns larticle L. 2353-1 du code de la dfense.

    Article 30 du dcret du 4 mai 2010

    Le ministre charg de la scurit industrielle peut prendre toute dcision de nature faire mettre un produit en conformit,

    exiger son retrait du march et, le cas chant, son rappel et sa destruction, ou interdire ou restreindre sa mise sur le

    march, son stockage, son utilisation, son importation ou son transfert :

    - sil est tabli, par quelque moyen que ce soit, quun marquage de conformit a t appos tort, du fait derreurs dans le

    marquage ou dune absence de conformit du produit marqu pour quelque cause que ce soit, ou si un fabricant ne sest

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    pas soumis aux obligations qui lui sont imposes par le prsent dcret et les textes pris pour son application ;

    - si un produit, bien que muni dun marquage CE , accompagn de la dclaration de conformit et utilis conformment

    sa destination, risque de mettre en danger la sant et la scurit des personnes.

    La dcision du ministre charg de la scurit industrielle est motive et sa notification au fabricant ou limportateur

    indique les voies et dlais de recours ouverts son encontre.

    Sauf urgence, elle prvoit un dlai de consultation de lintress de dix jours ouvrables, durant lequel celui-ci peut

    prsenter ses observations. Cette dcision est publie au Journal officiel de la Rpublique franaise. Le fabricant ou

    limportateur prend toutes les dispositions pour informer les utilisateurs et distributeurs dans le cas o ceux-ci pourraient

    tre concerns par les mesures imposes par ladite dcision.

    Lorsque les produits sont retirs du march, le fabricant ou limportateur reprend ses produits et en apporte les justificatifs

    sous un mois au ministre charg de la scurit industrielle.

    Article 31 du dcret du 4 mai 2010

    Est puni de la peine damende prvue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

    - dtenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni du marquage de conformit tel que prvu aux articles 4

    et 5ou non muni dun tiquetage conforme aux dispositions prvues larticle 25;

    - apposer le marquage de conformit en violation des dispositions de larticle 22;

    - prsenter un public ou utiliser un article pyrotechnique lors dexpositions, de foires commerciales ou de dmonstrations

    organises pour sa commercialisation, sans marque apparente et lisible rpondant aux exigences dfinies par arrt du

    ministre charg de la scurit industrielle ;

    - utiliser un produit fabriqu des fins de recherche, de dveloppement et dessais sans marque apparente et lisible

    rpondant aux exigences dfinies par arrt du ministre charg de la scurit industrielle ;- introduire plusieurs demandes dvaluation de la conformit auprs de plusieurs organismes viss au premier alina de

    larticle 15pour un mme produit ;

    - procder des oprations de manipulation telles que dfinies lalina 5 de larticle 28ou utiliser des produits des

    catgories 4, P2 et T2 mentionnes larticle 13sans le certificat de formation ou lhabilitation prvus larticle 28.

    Titre VII : Dispositions transitoires

    Article 32 du dcret du 4 mai 2010

    Jusqu lentre en vigueur du prsent dcret dans les conditions fixes larticle 47, les produits non soumis au marquage

    CE la date de sa publication ne peuvent tre mis sur le march titre onreux ou gracieux, stocks en vue de leur

    mise sur le march, utiliss, imports ou transfrs que sils sont conformes un modle agr dans les conditions fixes

    aux articles 33 41ci-aprs.

    Article 33 du dcret du 4 mai 2010

    La demande dagrment dun modle peut tre prsente au ministre charg de la scurit industrielle par toute personne

    tablie dans un Etat membre de lUnion europenne ou partie laccord sur lEspace conomique europen. Elle est

    assortie dun dossier dont le contenu est fix par un arrt de ce ministre.

    Article 34 du dcret du 4 mai 2010

    Les artifices de divertissement pour lesquels un agrment est demand sont, pour les besoins de celui-ci, classs dans les

    groupes dfinis ci-aprs :

    a) Groupe K4 : artifices dont lutilisation ne peut tre effectue que par des personnes possdant les connaissances

    particulires requises dfinies larticle 28ou sous le contrle direct de ces personnes.

    b) Groupe K3 : artifices dont la mise en oeuvre peut tre effectue sans risque par des personnes ne possdant pas les

    connaissances particulires requises exiges pour les artifices du groupe K4, la condition que soient respectes les

    prescriptions fixes dans un mode demploi.

    c) Groupe K2 : artifices dont la mise en oeuvre exige seulement le respect de quelques prcautions simples dcrites dans

    une notice demploi.

    d) Groupe K1 : artifices qui ne prsentent quun risque mineur. Les conditions dapplication du prsent article sont fixes

    par arrt du ministre charg de la scurit industrielle

    Article 35 du dcret du 4 mai 2010

    Le ministre charg de la scurit industrielle fait procder par un organisme agr par ses soins, sur des chantillons

    reprsentatifs du produit, aux examens et preuves qui lui paraissent ncessaires figurant sur une liste tablie par arrt

    ministriel. Toutefois, si la personne qui demande lagrment a dj fait procder des examens et preuves dans un

    laboratoire agr par le ministre pour ces examens et preuves, leurs rsultats pourront tre pris en compte.

    Le cas chant, le ministre prend en compte les rsultats dexamens et preuves donnant des garanties quivalentes dj

    effectus dans un Etat membre de lUnion europenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques,

    professionnelles et dindpendance ncessaires.

    Article 36 du dcret du 4 mai 2010

    La dcision dagrment portant sur un produit est prise par le ministre charg de la scurit industrielle. Lagrment est

    dlivr pour une dure limite qui ne peut dpasser lchance du 4 juillet 2028 pour les articles pyrotechniques destins

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    aux vhicules et du 4 juillet 2017 pour les autres produits concerns. La dcision dagrment prcise les caractristiques

    permettant dapprcier ultrieurement la conformit des produits au modle agr. Elle mentionne le nom du titulaire. La

    dcision peut galement comporter des prescriptions relatives, notamment, la prsentation matrielle du produit et aux

    informations qui doivent tre donnes aux utilisateurs en ce qui concerne la premption du produit et ses conditions

    demploi. Le silence gard pendant plus de six mois par le ministre charg de la scurit industrielle sur la demande

    dagrment mentionne larticle 33vaut dcision de rejet. Lagrment est refus aux artifices prsentant un risque de

    confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.

    Article 37 du dcret du 4 mai 2010

    Un mme produit ne peut disposer de plusieurs agrments. Lagrment ne peut tre transfr une autre personne sans

    laccord du ministre charg de la scurit industrielle. Celle-ci justifie au pralable de sa capacit garantir la conformit

    ultrieure des produits au modle agr. Aucun transfert ne peut tre effectu aprs le 4 juillet 2010 en ce qui concerne les

    articles pyrotechniques appartenant aux catgories 1 3 dfinies larticle 13et aprs le 4 juillet 2013 pour les articles

    appartenant dautres catgories.

    Article 38 du dcret du 4 mai 2010

    Lorsquil envisage dapporter des modifications aux caractristiques du modle agr, le titulaire de lagrment saisit le

    ministre charg de la scurit industrielle en lui prcisant la nature des modifications envisages. Celles-ci sont rputes

    acceptes si dans un dlai de trois mois compter de la saisine du ministre celui-ci na pas signifi au titulaire quil devait

    prsenter une nouvelle demande dagrment.

    Article 39 du dcret du 4 mai 2010

    Le ministre charg de la scurit industrielle peut, par dcision motive, suspendre ou retirer le bnfice de lagrment :

    a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacit garantir la conformit des produits aux modles agrs

    correspondants ;

    b) Lorsquun produit se prvalant dun agrment nest pas conforme au modle ou que certaines des prescriptions

    particulires prvues au troisime alina delarticle 36 ne sont pas respectes ;

    c) Pour des motifs de scurit publique. La dcision de suspension fixe la dure de sa priode deffet qui ne peut pas tre

    suprieure dix-huit mois. La dcision de retrait est prise aprs mise en demeure non suivie deffet.

    Article 40 du dcret du 4 mai 2010

    Tout artifice de divertissement distribu en France titre onreux ou gratuit, ou destin ltre, comporte un marquage

    comprenant les lments prciss par arrt du ministre charg de la scurit industrielle. Le marquage des artifices

    contenus dans un emballage est reproduit sur cet emballage.

    Par drogation, le ministre charg de la scurit industrielle peut limiter lobligation de marquage lemballage lorsque

    lartifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions rduites, ne peut recevoir lui-mme le marquage.

    Article 41 du dcret du 4 mai 2010

    La distribution titre onreux ou gratuit des artifices de divertissement du groupe K4 ne peut tre effectue quaux

    personnes pouvant justifier que leur utilisation ne sera effectue que par des personnes possdant les connaissances

    particulires requises mentionnes larticle 28. La distribution titre onreux ou gratuit des autres artifices de

    divertissement est interdite aux mineurs sauf lorsque celle-ci a t autorise en application des dispositions du dcret du

    1er octobre 1990susvis.

    Article 42 du dcret du 4 mai 2010

    Est puni de la peine damende prvue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de :

    - dtenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni de lagrment exig en application de larticle 32ou non

    muni dun tiquetage et dun marquage conformes aux dispositions de larticle 40;

    - disposer de plusieurs agrments pour un mme produit en mconnaissance des dispositions de larticle 37;

    - utiliser des produits de la catgorie K4 mentionne larticle 34sans le certificat de formation ou lhabilitation prvus

    larticle 28ou sans tre sous le contrle direct dune personne possdant un tel certificat ou habilitation.

    Article 43 du dcret du 4 mai 2010

    Les produits bnficiant dun marquage CE appos avant le 4 juillet 2010 en application du chapitre II du titre V du

    livre III de la partie 2 du code de la dfense (partie rglementaire) sont prsums conformes aux exigences essentielles de

    scurit au sens de larticle 4du prsent dcret.

    Titre VIII : Dispositions finales

    Article 44 du dcret du 4 mai 2010

    Le dcret du 1er octobre 1990susvis est modifi comme suit :

    I. A larticle 1er, les mots : sont soumis, dune part, lagrment, le classement et le marquage, dautre part, ladistribution et sont remplacs par les mots : est soumise .

    II.A larticle 16, les mots : conjoint et et de lindustrie sont supprims et les mots : des ministres chargs sont

    remplacs par : du ministre de lintrieur .

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    III. A larticle 19, les mots : conjoint et et de lenvironnement sont supprims et les mots : des ministres chargs

    sont remplacs par : du ministre de lintrieur .

    IV. Le titre Ier, les articles 14, 23, 23-1et 24ainsi que le II delarticle 28 sont abrogs.

    Article 45 du dcret du 4 mai 2010

    Les chapitres II et III du titre V du livre III de la partie 2 du code de la dfense (partie rglementaire) sont modifis comme

    suit :

    I. La premire phrase de larticle R. 2352-47 est complte par les mots : dans les conditions prvues par le dcret n

    2010-455 du 4 mai 2010 .

    II. Aux articles R. 2352-26 et R. 2352-34, les mots : au sens de larticle R. 2352-49 sont remplacs par au sens de

    larticle 4 du dcret no 2010-455 du 4 mai 2010 .

    III. A larticle R. 2352-39, les mots : au sens de la sous-section 2 de la prsente section sont remplacs par les mots :

    au sens du dcret no 2010-455 du 4 mai 2010 .

    IV. A larticle R. 2352-22, les mots : aux articles de divertissement dfinis par le dcret no 90-897 du 1er octobre 1990

    sont remplacs par : aux artifices de divertissement dfinis par larticle 13 du dcret no 2010-455 du 4 mai 2010 .

    V. A larticle R. 2352-64, les mots : Le ministre charg de lindustrie, en ce qui concerne la mise sur le march des

    produits explosifs soumis au marquage CE sont supprims.

    VI. A larticle R. 2352-89, les mots : la scurit et au premier alina et les mots : dans le respect des rgles de

    scurit au deuxime alina sont supprims.

    VII.A larticle R. 2352-90, les mots : de lindustrie , et des installations classes et les mots : de scurit et au

    premier alina, la phrase : Les rgles techniques relatives la scurit ont pour objet la prvention des explosions et

    incendies et la limitation de leurs effets. et les mots : pris aprs consultation de la commission des produits explosifs

    sont supprims ; les mots : les ministres chargs au premier alina sont remplacs par les mots : le ministre charg

    .

    VIII. A larticle R. 2352-92, les mots : et les ministres chargs de lindustrie et des installations classes et les mots :

    et du ministre charg de lindustrie sont supprims.

    IX. A larticle R. 2352-93, les mots : de scurit et sont supprims.

    X. A larticle R. 2352-97, la phrase : Lorsque linstallation est soumise autorisation en application des dispositions du

    titre Ier du livre V du code de lenvironnement, cette autorisation vaut agrment technique. est supprime.

    XI. A larticle R. 2352-98 et R. 2352-99, les mots : ou dautorisation sont supprims ; le mot : prvus est remplac

    par le mot : prvu .

    XII. Au III de larticle R. 2352-100, les mots : mentionnes au 1o de larticle R. 2352-99 sont remplacs par les mots :

    mises en place .

    XIII. Le a du 1 de larticle R. 2352-101 est remplac par A linspection de larmement pour les poudres et explosifs et

    la direction dpartementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande dagrment

    technique prvu larticle R. 2352-97, lexception du volet relatif la sret .

    XIV.A larticle R. 2352-102, les mots : ou lautorisation , la scurit et et la scurit et sont supprims ; le

    mot : prvus est remplac par : prvu .

    XV. A larticle R. 2352-104, les mots : et des ministres chargs de lindustrie et des installations classes sont

    supprims.

    XVI.A larticle R. 2352-105, les mots : ou de lautorisation sont supprims ; le mot : prvus est remplac par :

    prvu

    XVII. A larticle R. 2352-106,

    1 Au troisime alina, les mots : ou lautorisation sont supprims ;

    2 Au quatrime alina, les mots : ou dautorisation sont supprims ; et le mot : prvus est remplac par le mot :

    prvu

    XVIII. Aux articles R. 2352-107, R. 2352-108 et R. 2352-110, les mots : ou lautorisation sont supprims.

    XIX. Aux articles R. 2352-108 et R. 2352-110, le mot : prvus est remplac par le mot : prvu .

    XX. A larticle R. 2352-117, le mot : scurit est remplac par le mot : sret .

    XXI.Aux articles R. 2352-113 et R. 2352-120, les mots : et du ministre charg de lindustrie et le mot : conjoint

    sont supprims.

    XXII. A larticle R. 2352-122, le dernier alina est supprim, les mots : et du ministre charg de lindustrie sont

    supprims.

    XXIII. Les articles R. 2352-48 R. 2352-63 et R. 2352-65 R. 2352-72, le deuxime alina de larticle R. 2352-99, le

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    sixime alina de larticle R. 2352-101, larticle R. 2352-124, les articles R. 2353-3 R. 2353-6 et les annexes I VIII

    mentionnes aux articles R. 2352-50, R. 2352-51, R. 2352-52 et R. 2352-61 sont abrogs.

    Article 46 du dcret du 4 mai 2010

    Dans le chapitre VII du titre Ier du livre V du code de lenvironnement, la section 2 intitule Installations de produits

    explosifs est supprime.

    Article 47 du dcret du 4 mai 2010

    I. Les articles 1er 3et 29 46du prsent dcret sont applicables compter du 4 juillet 2010.

    II. -Les articles 4, 5et 22 28du prsent dcret sont applicables compter du :

    - 4 juillet 2010, en ce qui concerne les artifices de divertissement des catgories 1, 2 et 3 et les produits fabriqus en unit

    mobile de fabrication dexplosifs ;

    - 4 juillet 2013, en ce qui concerne les artifices de divertissement de la catgorie 4 et les autres articles pyrotechniques.

    Toutefois, les agrments dlivrs avant ces dates en application des dispositions du chapitre II du titre V du livre III de la

    partie 2 du code de la dfense, du dcret du 1er octobre 1990 susvis ou des articles 33 41du prsent dcret,

    poursuivent leurs effets jusqu leur terme, sans pouvoir dpasser le 4 juillet 2017 ou, pour les articles pyrotechniques

    destins aux vhicules, le 4 juillet 2028.

    Article 48 du dcret du 4 mai 2010

    Le ministre dEtat, ministre de lcologie, de lnergie, du dveloppement durable et de la mer, en charge des technologies

    vertes et des ngociations sur le climat, la ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice et des liberts, et le

    ministre de lintrieur, de loutre-mer et des collectivits territoriales sont chargs, chacun en ce qui le concerne, delexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait Paris, le 4 mai 2010.

    Franois Fillon

    Par le Premier ministre :

    Le ministre dEtat, ministre de lcologie, de lnergie, du dveloppement durable et de la mer, en charge des technologies

    vertes et des ngociations sur le climat,

    Jean-Louis Borloo

    La ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice et des liberts,

    Michle Alliot-Marie

    Le ministre de lintrieur, de loutre-mer et des collectivits territoriales,

    Brice Hortefeux

    Annexe : Modules d'valuation de la conformit applicables

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