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7/24/2019 decret-2010-455
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Dcret n 2010-455 du 04/05/10 relatif la mise sur le march et au contrle des
produits explosifs
(JO n 0105 du 6 mai 2010)
NOR : DEVP0922126D
Vus
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de lcologie, de lnergie, du dveloppement durable et de
la mer, en charge des technologies vertes et des ngociations sur le climat,
Vu la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des lgislations des Etats membres
relatives la scurit des jouets ;
Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993relative lharmonisation des dispositions concernant la mise sur le
march et le contrle des explosifs usage civil ;
Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 dcembre 1996 relative aux quipements marins ;
Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur lidentification des articles pyrotechniques et de certaines
munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative lharmonisation des dispositions concernant la mise sur le
march et le contrle des explosifs usage civil ;
Vu la directive 2007/23/CE du Parlement europen et du Conseil du 23 mai 2007relative la mise sur le march darticles
pyrotechniques ;
Vu le code de la dfense, notamment ses articles L. 2352-1 et L. 2353-1 et le titre V du livre III de la partie II de sa partie
rglementaire ;
Vu le code pnal ;
Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
notamment son article 21 ;
Vu le dcret n 90-897 du 1er octobre 1990modifi portant rglementation des artifices de divertissement ;
Vu le dcret n 97-34 du 15 janvier 1997 relatif la dconcentration des dcisions administratives individuelles ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
Dcrte :
Titre I : Dispositions gnralesArticle 1er du dcret du 4 mai 2010
Le prsent dcret sapplique, sous rserve de larticle 3, aux produits explosifs destins tre utiliss pour les effets de leur
explosion ou leurs effets pyrotechniques et qui rpondent au moins lune des dfinitions suivantes :
- explosif: toute matire ou objet affect la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de
matires dangereuses ;
- article pyrotechnique: tout article contenant des matires explosives ou un mlange explosif de substances conues
pour produire de la chaleur, de la lumire, des sons, des gaz, de la fume ou une combinaison de ces effets par une
raction chimique exothermique autoentretenue.
Ces produits explosifs sont dnomms produits dans le prsent dcret.
Article 2 du dcret du 4 mai 2010
Au sens du prsent dcret, on entend par :
- artifice de divertissement : un article pyrotechnique destin au divertissement ;
- article pyrotechnique destin au thtre : un article pyrotechnique destin tre utilis en scne, lintrieur ou
lextrieur, y compris dans des productions cinmatographiques et tlvisuelles, ou une utilisation analogue ;
- article pyrotechnique destin aux vhicules : des composants de dispositifs de scurit des vhicules contenant
des substances pyrotechniques servant activer ces dispositifs ou dautres dispositifs.
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Article 3 du dcret du 4 mai 2010
Le prsent dcret ne sapplique pas aux produits explosifs suivants :
- produits destins tre utiliss exclusivement par les forces armes, la police nationale, la gendarmerie nationale, les
services de dminage ;
- quipements entrant dans le champ dapplication de la directive 96/98/CE du 20 dcembre 1996 relative aux
quipements marins ;
- amorces percussion conues spcialement pour des jouets entrant dans le champ dapplication de la directive
88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des lgislations des Etats membres relatives la scurit des
jouets ;
- munitions, cest--dire projectiles, charges propulsives et munitions blanc utilises dans les armes feu et dans
lartillerie ;
- articles pyrotechniques destins tre utiliss dans lindustrie arospatiale ;
- articles pyrotechniques destins tre prsents et utiliss, lors dexpositions, de foires commerciales ou de
dmonstrations organises pour leur commercialisation, pour autant quils comportent une marque apparente et lisible
rpondant aux exigences dfinies par arrt du ministre charg de la scurit industrielle ;
les produits fabriqus des fins de recherche, de dveloppement et dessais pour autant quils comportent une marque
apparente et lisible rpondant aux exigences dfinies par arrt du ministre charg de la scurit industrielle.
Titre II : Conformit aux exigences essentielles de scurit
Article 4 du dcret du 4 mai 2010
Les produits entrant dans le champ dapplication du prsent dcret ne peuvent tre mis sur le march titre onreux ou
gracieux, stocks en vue de leur mise sur le march, utiliss, imports ou transfrs que sils sont conformes aux exigences
essentielles de scurit fixes par arrt du ministre charg de la scurit industrielle.
Cette conformit est value dans les conditions dfinies aux articles 6 14. Elle est atteste par un marquage de
conformit tel que prvu larticle 22.
Article 5 du dcret du 4 mai 2010
La conformit dun produit est value chaque transformation du produit susceptible de modifier les dangers quil
prsente.
Article 6 du dcret du 4 mai 2010
Est prsum conforme aux exigences essentielles de scurit mentionnes larticle 4 tout produit qui satisfait, aux
normes le concernant dont les rfrences sont publies au Journal officiel de la Rpublique franaise, couvrant ces
exigences et transposant les normes europennes harmonises. En labsence de normes harmonises, la conformit aux
normes et spcifications techniques nationales est rpute concourir la satisfaction des exigences essentielles de scurit.
Est galement prsum conforme aux exigences essentielles de scurit tout produit qui satisfait, dans un autre Etat
membre de lUnion europenne, aux procdures dvaluation prvues par les rglementations transposant, dans le droit
interne de lEtat o elles ont t accomplies, les dispositions des directives 93/15/CEE du 5 avril 1993relative
lharmonisation des dispositions concernant la mise sur le march et le contrle des explosifs usage civil et 2007/23/CE
du 23 mai 2007relative la mise sur le march darticles pyrotechniques.
Article 7 du dcret du 4 mai 2010
Lorsquun produit nest conforme qu une partie des normes mentionnes larticle 6, il nest prsum conforme qu
celles des exigences essentielles de scurit qui correspondent cette partie. Lorsque les normes mentionnes larticle 6
ne correspondent qu une partie des exigences essentielles de scurit respecter, un produit conforme ces normes
nest prsum conforme qu celles des exigences essentielles de scurit ainsi satisfaites.
Article 8 du dcret du 4 mai 2010
Sil entend bnficier de la prsomption de conformit aux exigences essentielles de scurit par rfrence aux normesmentionnes larticle 6, un fabricant peut choisir dutiliser toute solution technique qui rpond ces normes.
Sil ne souhaite pas bnficier dune telle prsomption, il lui incombe dapporter la preuve que la solution technique utilise
rpond aux exigences essentielles de scurit vises larticle 4.
Article 9 du dcret du 4 mai 2010
Un arrt du ministre charg de la scurit industrielle dfinit les procdures et les modalits dvaluation de la conformit
dun produit aux exigences essentielles de scurit. Ces procdures sont dfinies par rfrence aux modules dvaluation de
la conformit mentionns en annexe au prsent dcret.
Le fabricant choisit les procdures appliques, qui sont alors mises en oeuvre par les organismes habilits viss larticle
15ou par lui-mme sous le contrle de ces organismes.
Le ministre charg de la scurit industrielle peut, tout moment, notamment lors de la mise sur le march du produit,
demander au fabricant la communication des documents attestant la conformit du produit et des rapports relatifs ceproduit, mis par les organismes habilits viss larticle 15dans le cadre de ces procdures, ainsi que de la
documentation technique vise larticle 10.
Une mme demande dvaluation de la conformit dun produit ne peut tre introduite auprs de plusieurs organismes
viss au premier alina de larticle 15.
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Article 10 du dcret du 4 mai 2010
En vue de lvaluation de la conformit dun produit aux exigences essentielles de scurit, le fabricant tablit une
documentation technique. Il tient disposition du ministre charg de la scurit industrielle, pendant une dure dau moins
dix ans compter de la dernire date de fabrication du produit, cette documentation et, le cas chant, la documentation
relative au systme de contrle de qualit mis en place. Il conserve pendant la mme dure une copie des documents
attestant la conformit du produit et de leurs complments.
Les modalits dapplication du prsent article, notamment la liste des pices constituant la documentation technique sont
prcises par arrt du ministre charg de la scurit industrielle.
Article 11 du dcret du 4 mai 2010
Lorsque, lors dun audit ralis par lun des organismes habilits viss larticle 15en application des procdures
dvaluation de la conformit, celui-ci conclut au dfaut de respect par le produit des rgles techniques applicables, une
mauvaise application du systme de qualit ou son obsolescence, il prend les mesures qui simposent en fonction des
dfauts constats et informe le ministre charg de la scurit industrielle.
Les mesures susvises peuvent consister notamment en une augmentation de la frquence de prlvement dchantillons,
des visites inopines, le retrait de lapprobation du systme de qualit ou lannulation du document attestant la conformit
du produit aux exigences essentielles de scurit. La dcision est prise aprs que le titulaire de ce document a t appel
prsenter ses observations. Dans le cas dune dcision conscutive au dfaut de respect des rgles techniques applicables,
lorganisme habilit informe de sa dcision le ministre charg de la scurit industrielle et les autres organismes viss au
premier alina de larticle 15.
Article 12 du dcret du 4 mai 2010
Le fabricant du produit est tenu de permettre, aux fins de contrle, laccs ses installations, notamment de fabrication,
dessais et de stockage, aux agents des organismes habilits chargs du contrle des produits.
Article 13 du dcret du 4 mai 2010
Les articles pyrotechniques font lobjet de la part du fabricant dune proposition de classement dans une catgorie selon le
type dutilisation, la destination et le niveau de risque ainsi que le niveau sonore lors de lutilisation. Les organismes
habilits mentionns larticle 15confirment ce classement dans le cadre des procdures dvaluation de la conformit
prvues larticle 9.
Les catgories sont les suivantes :
a) Artifices de divertissement :
- catgorie 1 : artifices de divertissement qui prsentent un danger trs faible et un niveau sonore ngligeable et qui sont
destins tre utiliss dans des espaces confins, y compris les artifices de divertissement destins tre utiliss
lintrieur dimmeubles dhabitation ;
- catgorie 2 : artifices de divertissement qui prsentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destins
tre utiliss lair libre, dans des zones confines ;
- catgorie 3 : artifices de divertissement qui prsentent un danger moyen, qui sont destins tre utiliss lair libre,
dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore nest pas dangereux pour la sant humaine ;
- catgorie 4 : artifices de divertissement qui prsentent un danger lev et qui sont destins tre utiliss uniquement
par des personnes ayant des connaissances particulires, telles que dfinies larticle 28(normalement dsigns par
lexpression artifices de divertissement usage professionnel ) et dont le niveau sonore nest pas dangereux pour la
sant humaine.
b) Articles pyrotechniques destins au thtre :
- catgorie T1 : articles pyrotechniques destins tre utiliss en scne qui prsentent un danger faible ;
- catgorie T2 : articles pyrotechniques destins tre utiliss en scne, uniquement par des personnes ayant des
connaissances particulires, telles que dfinies larticle 28.
c) Autres articles pyrotechniques :
- catgorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destins au
thtre, qui prsentent un danger faible ;
- catgorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destins au
thtre, qui sont destins tre manipuls ou utiliss uniquement par des personnes ayant des connaissances
particulires, telles que dfinies larticle 28.
Article 14 du dcret du 4 mai 2010
Si le fabricant nest pas tabli dans lUnion europenne, limportateur du produit, son mandataire ou toute personne
responsable de la mise sur le march du produit sassure que le fabricant a respect les obligations qui lui incombent en
application du prsent dcret et des textes pris pour son application, ou assume lui-mme lesdites obligations.
Ces personnes peuvent tre tenues pour responsables en ce qui concerne lesdites obligations.
Titre III : Organismes habilits
Article 15 du dcret du 4 mai 2010
Lvaluation de la conformit dun produit aux exigences essentielles de scurit est demande par le fabricant lun des
organismes figurant sur la liste tablie par la Commission europenne en application de la directive 93/15/CEE du 5 avril
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1993relative lharmonisation des dispositions concernant la mise sur le march et le contrle des explosifs usage civil
ou de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007relative la mise sur le march darticles pyrotechniques, liste publie au
Journal officiel de lUnion europenne ou sur le site internet de la Commission europenne.
Ces organismes, lorsquils nont pas t habilits dans un autre Etat membre de lUnion europenne, sont habilits et
contrls par le ministre charg de la scurit industrielle, dans les conditions et selon les modalits et critres quil fixe par
arrt. Cet arrt prcise par ailleurs le contenu du dossier qui lui est adress en vue de cette habilitation.
Lhabilitation peut tre dlivre pour une dure limite. Elle prcise le champ des missions et produits pour lequel
lorganisme est habilit et attribue chacun deux un numro didentification.
Article 16 du dcret du 4 mai 2010
Tout organisme habilit doit, dans un dlai dun an compter de la date de lhabilitation mentionne larticle 15, tre
accrdit au titre des normes pertinentes dans les sries NF EN ISO 45000 et NF EN ISO 17000 par le Comit franais
daccrditation (COFRAC) ou par un autre organisme daccrditation signataire dun accord conclu dans le cadre de la
coordination europenne des organismes daccrditation. Le dfaut daccrditation entrane le retrait de lhabilitation.
Article 17 du dcret du 4 mai 2010
Tout organisme habilit souscrit une assurance couvrant sa responsabilit civile.
Article 18 du dcret du 4 mai 2010
Un arrt du ministre charg de la scurit industrielle dfinit les documents et les informations que doivent transmettre les
organismes habilits au ministre charg de la scurit industrielle, la Commission europenne et aux autres organismes
viss au premier alina de larticle 15.
Article 19 du dcret du 4 mai 2010
Le personnel dun organisme habilit est, sauf lgard du ministre charg de la scurit industrielle et des agents
asserments agissant au nom de celui-ci, astreint une obligation de confidentialit dans le cadre de ses activits, en ce
qui concerne notamment les secrets de fabrication et les procds dexploitation dont il pourrait avoir connaissance lors des
interventions et vrifications. Le retrait de lhabilitation ne met pas fin cette obligation.
Article 20 du dcret du 4 mai 2010
Lorsquun organisme habilit a recours dautres organismes ou laboratoires dans le cadre de la mise en oeuvre des
procdures dvaluation de la conformit mentionnes larticle 9, ces derniers laissent libre accs leurs installations,
des fins de contrle, aux agents du premier.
Article 21 du dcret du 4 mai 2010
Lhabilitation peut tre suspendue ou retire, partiellement ou totalement, par dcision du ministre charg de la scurit
industrielle, en cas de manquement constat aux dispositions du prsent dcret ou des textes pris pour son application,
aprs mise en demeure par lettre recommande avec avis de rception demeure sans effet aprs un dlai de deux mois.
En cas de suspension ou de retrait dhabilitation, les documents dlivrs par lorganisme attestant la conformit de produits
demeurent valides sauf si lexistence dun risque imminent et direct pour la sant ou la scurit publiques est tabli.
Titre IV : Marquage et tiquetage
Article 22 du dcret du 4 mai 2010
La conformit dun produit aux dispositions du prsent dcret est atteste par la prsence dun marquage CE de
conformit appos par le fabricant sous sa responsabilit. Ce marquage est visible, lisible et indlbile.
Il est appos sur le produit ou, si cela nest pas possible, sur une tiquette fixe sur celui-ci ou, si aucune des deux
premires mthodes nest ralisable, sur lemballage.
Ltiquette est conue de manire ne pas pouvoir tre rutilise. Les modalits dapplication du prsent article,
notamment les caractristiques du marquage, sont prcises par arrt du ministre charg de la scurit industrielle.
Article 23 du dcret du 4 mai 2010
Lorsque des produits soumis au prsent dcret sont galement soumis dautres rglementations prises en application de
directives europennes et imposant le marquage CE , celui-ci ne peut tre appos que si ces produits satisfont
galement aux exigences de ces autres rglementations.
Toutefois, lorsque certaines de ces rglementations laissent au fabricant le choix, pendant une priode transitoire, du
rgime appliquer, le marquage CE indique la conformit des produits aux seules rglementations que le fabricant
dclare avoir appliques ; dans ce cas, les rfrences de la publication de ces rglementations au Journal officiel de la
Rpublique franaise sont indiques sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.
Article 24 du dcret du 4 mai 2010
Lapposition, sur un produit soumis au prsent dcret, de marquages ou inscriptions susceptibles, par leur signification ou
leur apparence, dinduire une confusion avec le marquage de conformit est interdite.
Dautres marquages peuvent y tre apposs condition quils ne rduisent ni la visibilit ni la lisibilit du marquage de
conformit.
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Article 25 du dcret du 4 mai 2010
Les fabricants munissent les articles pyrotechniques dun tiquetage visible, lisible et indlbile, dans la langue du pays
dans lequel le produit sera mis sur le march, permettant didentifier lorigine de larticle et portant les prescriptions
particulires de scurit respecter lors de son stockage, de sa mise sur le march et de son utilisation.
Un arrt du ministre charg de la scurit industrielle dfinit le contenu et la forme de cet tiquetage. Il prvoit les
dispositions particulires applicables aux articles pyrotechniques destins aux vhicules.
Article 26 du dcret du 4 mai 2010
Les produits sont accompagns dune notice demploi comportant les informations relatives leur destination, leur
fonctionnement et les recommandations lies leur mise en oeuvre. Cette notice accompagne le produit durant toute sa
dure de vie et est mise jour en tant que de besoin en fonction des volutions du produit. Elle est rdige en franais.
Cette notice peut constituer une partie des fiches de donnes de scurit diffuses avec les produits en application de la
rglementation en vigueur.
Titre V : Modalits de dlivrance aux personnes
Article 27 du dcret du 4 mai 2010
Les articles pyrotechniques ne peuvent tre vendus ou cds de toute autre manire des consommateurs dont lge est
infrieur 18 ans et, en ce qui concerne les artifices de divertissement de catgorie 1, 12 ans.
Les distributeurs vrifient que le produit porte le ou les marquages de conformit obligatoires et est accompagn des
documents exigs au titre du prsent dcret correspondant au produit vendu : notice demploi et documents attestant la
conformit du produit aux exigences essentielles de scurit.
Article 28 du dcret du 4 mai 2010
Les fabricants, importateurs et distributeurs ne peuvent vendre ou cder de toute autre manire les artifices de
divertissement de la catgorie 4, les articles pyrotechniques destins au thtre de la catgorie T2 et les articles
pyrotechniques de la catgorie P2 une personne ne pouvant justifier que seules des personnes possdant les
connaissances particulires dfinies ci-aprs en assureront la manipulation ou lutilisation.
Sans prjudice des autres rglementations applicables concernant la formation relative la mise en oeuvre de ces produits,
ne sont autorises manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catgories 4, T2 et P2 que les personnes
physiques titulaires dun certificat de formation ou dune habilitation dlivrs par un organisme agr par le ministre charg
de la scurit industrielle.
Cet agrment est dlivr sur la base dun dossier dont le contenu est dfini par arrt du mme ministre et tabli sur la
base dun cahier des charges valid par celui-ci et aprs une valuation de ce dossier par lInstitut national de
lenvironnement industriel et des risques. Lagrment des organismes est dlivr pour une priode de cinq ans
renouvelable.
Les organismes transmettent annuellement au ministre charg de la scurit industrielle la liste des personnes ayant
obtenu un certificat de formation ou une habilitation.
Les oprations de manipulation subordonnes la dtention dun certificat de formation ou dune habilitation, les
connaissances requises, les modalits relatives au contenu des formations et leur organisation, les conditions dagrment
des organismes ainsi que le contenu et les modalits de dlivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des
habilitations ainsi que de leur dure de validit sont dfinis par un arrt du ministre charg de la scurit industrielle.
Le ministre charg de la scurit industrielle fixe par arrt la liste des organismes et des formations rputs satisfaire aux
exigences du prsent article. Sont galement autorises manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catgories
4, T2 et P2 les personnes qui y ont t autorises par un autre Etat membre de lUnion europenne en application dune
rglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007relative la mise sur
le march darticles pyrotechniques.
Titre VI : Contrles et sanctions
Article 29 du dcret du 4 mai 2010
Dans le cadre des contrles mentionns larticle L. 2352-1 du code de la dfense, les agents mentionns larticle L.
2353-1 de ce code peuvent procder ou faire procder des analyses de conformit et au transport des produits viss
larticle 1er auprs des fabricants ou de leurs mandataires, importateurs, exportateurs dans lUnion europenne ou
distributeurs. Les contrles portent notamment sur la conformit des produits aux exigences essentielles de scurit
mentionnes larticle 4.
Tous les documents attestant la conformit des produits, notamment lattestation dexamen CE de type, les dclarations
de conformit et les documents justifiant de la provenance et de la destination des produits sont tenus disposition des
agents mentionns larticle L. 2353-1 du code de la dfense.
Article 30 du dcret du 4 mai 2010
Le ministre charg de la scurit industrielle peut prendre toute dcision de nature faire mettre un produit en conformit,
exiger son retrait du march et, le cas chant, son rappel et sa destruction, ou interdire ou restreindre sa mise sur le
march, son stockage, son utilisation, son importation ou son transfert :
- sil est tabli, par quelque moyen que ce soit, quun marquage de conformit a t appos tort, du fait derreurs dans le
marquage ou dune absence de conformit du produit marqu pour quelque cause que ce soit, ou si un fabricant ne sest
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pas soumis aux obligations qui lui sont imposes par le prsent dcret et les textes pris pour son application ;
- si un produit, bien que muni dun marquage CE , accompagn de la dclaration de conformit et utilis conformment
sa destination, risque de mettre en danger la sant et la scurit des personnes.
La dcision du ministre charg de la scurit industrielle est motive et sa notification au fabricant ou limportateur
indique les voies et dlais de recours ouverts son encontre.
Sauf urgence, elle prvoit un dlai de consultation de lintress de dix jours ouvrables, durant lequel celui-ci peut
prsenter ses observations. Cette dcision est publie au Journal officiel de la Rpublique franaise. Le fabricant ou
limportateur prend toutes les dispositions pour informer les utilisateurs et distributeurs dans le cas o ceux-ci pourraient
tre concerns par les mesures imposes par ladite dcision.
Lorsque les produits sont retirs du march, le fabricant ou limportateur reprend ses produits et en apporte les justificatifs
sous un mois au ministre charg de la scurit industrielle.
Article 31 du dcret du 4 mai 2010
Est puni de la peine damende prvue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
- dtenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni du marquage de conformit tel que prvu aux articles 4
et 5ou non muni dun tiquetage conforme aux dispositions prvues larticle 25;
- apposer le marquage de conformit en violation des dispositions de larticle 22;
- prsenter un public ou utiliser un article pyrotechnique lors dexpositions, de foires commerciales ou de dmonstrations
organises pour sa commercialisation, sans marque apparente et lisible rpondant aux exigences dfinies par arrt du
ministre charg de la scurit industrielle ;
- utiliser un produit fabriqu des fins de recherche, de dveloppement et dessais sans marque apparente et lisible
rpondant aux exigences dfinies par arrt du ministre charg de la scurit industrielle ;- introduire plusieurs demandes dvaluation de la conformit auprs de plusieurs organismes viss au premier alina de
larticle 15pour un mme produit ;
- procder des oprations de manipulation telles que dfinies lalina 5 de larticle 28ou utiliser des produits des
catgories 4, P2 et T2 mentionnes larticle 13sans le certificat de formation ou lhabilitation prvus larticle 28.
Titre VII : Dispositions transitoires
Article 32 du dcret du 4 mai 2010
Jusqu lentre en vigueur du prsent dcret dans les conditions fixes larticle 47, les produits non soumis au marquage
CE la date de sa publication ne peuvent tre mis sur le march titre onreux ou gracieux, stocks en vue de leur
mise sur le march, utiliss, imports ou transfrs que sils sont conformes un modle agr dans les conditions fixes
aux articles 33 41ci-aprs.
Article 33 du dcret du 4 mai 2010
La demande dagrment dun modle peut tre prsente au ministre charg de la scurit industrielle par toute personne
tablie dans un Etat membre de lUnion europenne ou partie laccord sur lEspace conomique europen. Elle est
assortie dun dossier dont le contenu est fix par un arrt de ce ministre.
Article 34 du dcret du 4 mai 2010
Les artifices de divertissement pour lesquels un agrment est demand sont, pour les besoins de celui-ci, classs dans les
groupes dfinis ci-aprs :
a) Groupe K4 : artifices dont lutilisation ne peut tre effectue que par des personnes possdant les connaissances
particulires requises dfinies larticle 28ou sous le contrle direct de ces personnes.
b) Groupe K3 : artifices dont la mise en oeuvre peut tre effectue sans risque par des personnes ne possdant pas les
connaissances particulires requises exiges pour les artifices du groupe K4, la condition que soient respectes les
prescriptions fixes dans un mode demploi.
c) Groupe K2 : artifices dont la mise en oeuvre exige seulement le respect de quelques prcautions simples dcrites dans
une notice demploi.
d) Groupe K1 : artifices qui ne prsentent quun risque mineur. Les conditions dapplication du prsent article sont fixes
par arrt du ministre charg de la scurit industrielle
Article 35 du dcret du 4 mai 2010
Le ministre charg de la scurit industrielle fait procder par un organisme agr par ses soins, sur des chantillons
reprsentatifs du produit, aux examens et preuves qui lui paraissent ncessaires figurant sur une liste tablie par arrt
ministriel. Toutefois, si la personne qui demande lagrment a dj fait procder des examens et preuves dans un
laboratoire agr par le ministre pour ces examens et preuves, leurs rsultats pourront tre pris en compte.
Le cas chant, le ministre prend en compte les rsultats dexamens et preuves donnant des garanties quivalentes dj
effectus dans un Etat membre de lUnion europenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques,
professionnelles et dindpendance ncessaires.
Article 36 du dcret du 4 mai 2010
La dcision dagrment portant sur un produit est prise par le ministre charg de la scurit industrielle. Lagrment est
dlivr pour une dure limite qui ne peut dpasser lchance du 4 juillet 2028 pour les articles pyrotechniques destins
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aux vhicules et du 4 juillet 2017 pour les autres produits concerns. La dcision dagrment prcise les caractristiques
permettant dapprcier ultrieurement la conformit des produits au modle agr. Elle mentionne le nom du titulaire. La
dcision peut galement comporter des prescriptions relatives, notamment, la prsentation matrielle du produit et aux
informations qui doivent tre donnes aux utilisateurs en ce qui concerne la premption du produit et ses conditions
demploi. Le silence gard pendant plus de six mois par le ministre charg de la scurit industrielle sur la demande
dagrment mentionne larticle 33vaut dcision de rejet. Lagrment est refus aux artifices prsentant un risque de
confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.
Article 37 du dcret du 4 mai 2010
Un mme produit ne peut disposer de plusieurs agrments. Lagrment ne peut tre transfr une autre personne sans
laccord du ministre charg de la scurit industrielle. Celle-ci justifie au pralable de sa capacit garantir la conformit
ultrieure des produits au modle agr. Aucun transfert ne peut tre effectu aprs le 4 juillet 2010 en ce qui concerne les
articles pyrotechniques appartenant aux catgories 1 3 dfinies larticle 13et aprs le 4 juillet 2013 pour les articles
appartenant dautres catgories.
Article 38 du dcret du 4 mai 2010
Lorsquil envisage dapporter des modifications aux caractristiques du modle agr, le titulaire de lagrment saisit le
ministre charg de la scurit industrielle en lui prcisant la nature des modifications envisages. Celles-ci sont rputes
acceptes si dans un dlai de trois mois compter de la saisine du ministre celui-ci na pas signifi au titulaire quil devait
prsenter une nouvelle demande dagrment.
Article 39 du dcret du 4 mai 2010
Le ministre charg de la scurit industrielle peut, par dcision motive, suspendre ou retirer le bnfice de lagrment :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacit garantir la conformit des produits aux modles agrs
correspondants ;
b) Lorsquun produit se prvalant dun agrment nest pas conforme au modle ou que certaines des prescriptions
particulires prvues au troisime alina delarticle 36 ne sont pas respectes ;
c) Pour des motifs de scurit publique. La dcision de suspension fixe la dure de sa priode deffet qui ne peut pas tre
suprieure dix-huit mois. La dcision de retrait est prise aprs mise en demeure non suivie deffet.
Article 40 du dcret du 4 mai 2010
Tout artifice de divertissement distribu en France titre onreux ou gratuit, ou destin ltre, comporte un marquage
comprenant les lments prciss par arrt du ministre charg de la scurit industrielle. Le marquage des artifices
contenus dans un emballage est reproduit sur cet emballage.
Par drogation, le ministre charg de la scurit industrielle peut limiter lobligation de marquage lemballage lorsque
lartifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions rduites, ne peut recevoir lui-mme le marquage.
Article 41 du dcret du 4 mai 2010
La distribution titre onreux ou gratuit des artifices de divertissement du groupe K4 ne peut tre effectue quaux
personnes pouvant justifier que leur utilisation ne sera effectue que par des personnes possdant les connaissances
particulires requises mentionnes larticle 28. La distribution titre onreux ou gratuit des autres artifices de
divertissement est interdite aux mineurs sauf lorsque celle-ci a t autorise en application des dispositions du dcret du
1er octobre 1990susvis.
Article 42 du dcret du 4 mai 2010
Est puni de la peine damende prvue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de :
- dtenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni de lagrment exig en application de larticle 32ou non
muni dun tiquetage et dun marquage conformes aux dispositions de larticle 40;
- disposer de plusieurs agrments pour un mme produit en mconnaissance des dispositions de larticle 37;
- utiliser des produits de la catgorie K4 mentionne larticle 34sans le certificat de formation ou lhabilitation prvus
larticle 28ou sans tre sous le contrle direct dune personne possdant un tel certificat ou habilitation.
Article 43 du dcret du 4 mai 2010
Les produits bnficiant dun marquage CE appos avant le 4 juillet 2010 en application du chapitre II du titre V du
livre III de la partie 2 du code de la dfense (partie rglementaire) sont prsums conformes aux exigences essentielles de
scurit au sens de larticle 4du prsent dcret.
Titre VIII : Dispositions finales
Article 44 du dcret du 4 mai 2010
Le dcret du 1er octobre 1990susvis est modifi comme suit :
I. A larticle 1er, les mots : sont soumis, dune part, lagrment, le classement et le marquage, dautre part, ladistribution et sont remplacs par les mots : est soumise .
II.A larticle 16, les mots : conjoint et et de lindustrie sont supprims et les mots : des ministres chargs sont
remplacs par : du ministre de lintrieur .
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III. A larticle 19, les mots : conjoint et et de lenvironnement sont supprims et les mots : des ministres chargs
sont remplacs par : du ministre de lintrieur .
IV. Le titre Ier, les articles 14, 23, 23-1et 24ainsi que le II delarticle 28 sont abrogs.
Article 45 du dcret du 4 mai 2010
Les chapitres II et III du titre V du livre III de la partie 2 du code de la dfense (partie rglementaire) sont modifis comme
suit :
I. La premire phrase de larticle R. 2352-47 est complte par les mots : dans les conditions prvues par le dcret n
2010-455 du 4 mai 2010 .
II. Aux articles R. 2352-26 et R. 2352-34, les mots : au sens de larticle R. 2352-49 sont remplacs par au sens de
larticle 4 du dcret no 2010-455 du 4 mai 2010 .
III. A larticle R. 2352-39, les mots : au sens de la sous-section 2 de la prsente section sont remplacs par les mots :
au sens du dcret no 2010-455 du 4 mai 2010 .
IV. A larticle R. 2352-22, les mots : aux articles de divertissement dfinis par le dcret no 90-897 du 1er octobre 1990
sont remplacs par : aux artifices de divertissement dfinis par larticle 13 du dcret no 2010-455 du 4 mai 2010 .
V. A larticle R. 2352-64, les mots : Le ministre charg de lindustrie, en ce qui concerne la mise sur le march des
produits explosifs soumis au marquage CE sont supprims.
VI. A larticle R. 2352-89, les mots : la scurit et au premier alina et les mots : dans le respect des rgles de
scurit au deuxime alina sont supprims.
VII.A larticle R. 2352-90, les mots : de lindustrie , et des installations classes et les mots : de scurit et au
premier alina, la phrase : Les rgles techniques relatives la scurit ont pour objet la prvention des explosions et
incendies et la limitation de leurs effets. et les mots : pris aprs consultation de la commission des produits explosifs
sont supprims ; les mots : les ministres chargs au premier alina sont remplacs par les mots : le ministre charg
.
VIII. A larticle R. 2352-92, les mots : et les ministres chargs de lindustrie et des installations classes et les mots :
et du ministre charg de lindustrie sont supprims.
IX. A larticle R. 2352-93, les mots : de scurit et sont supprims.
X. A larticle R. 2352-97, la phrase : Lorsque linstallation est soumise autorisation en application des dispositions du
titre Ier du livre V du code de lenvironnement, cette autorisation vaut agrment technique. est supprime.
XI. A larticle R. 2352-98 et R. 2352-99, les mots : ou dautorisation sont supprims ; le mot : prvus est remplac
par le mot : prvu .
XII. Au III de larticle R. 2352-100, les mots : mentionnes au 1o de larticle R. 2352-99 sont remplacs par les mots :
mises en place .
XIII. Le a du 1 de larticle R. 2352-101 est remplac par A linspection de larmement pour les poudres et explosifs et
la direction dpartementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande dagrment
technique prvu larticle R. 2352-97, lexception du volet relatif la sret .
XIV.A larticle R. 2352-102, les mots : ou lautorisation , la scurit et et la scurit et sont supprims ; le
mot : prvus est remplac par : prvu .
XV. A larticle R. 2352-104, les mots : et des ministres chargs de lindustrie et des installations classes sont
supprims.
XVI.A larticle R. 2352-105, les mots : ou de lautorisation sont supprims ; le mot : prvus est remplac par :
prvu
XVII. A larticle R. 2352-106,
1 Au troisime alina, les mots : ou lautorisation sont supprims ;
2 Au quatrime alina, les mots : ou dautorisation sont supprims ; et le mot : prvus est remplac par le mot :
prvu
XVIII. Aux articles R. 2352-107, R. 2352-108 et R. 2352-110, les mots : ou lautorisation sont supprims.
XIX. Aux articles R. 2352-108 et R. 2352-110, le mot : prvus est remplac par le mot : prvu .
XX. A larticle R. 2352-117, le mot : scurit est remplac par le mot : sret .
XXI.Aux articles R. 2352-113 et R. 2352-120, les mots : et du ministre charg de lindustrie et le mot : conjoint
sont supprims.
XXII. A larticle R. 2352-122, le dernier alina est supprim, les mots : et du ministre charg de lindustrie sont
supprims.
XXIII. Les articles R. 2352-48 R. 2352-63 et R. 2352-65 R. 2352-72, le deuxime alina de larticle R. 2352-99, le
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sixime alina de larticle R. 2352-101, larticle R. 2352-124, les articles R. 2353-3 R. 2353-6 et les annexes I VIII
mentionnes aux articles R. 2352-50, R. 2352-51, R. 2352-52 et R. 2352-61 sont abrogs.
Article 46 du dcret du 4 mai 2010
Dans le chapitre VII du titre Ier du livre V du code de lenvironnement, la section 2 intitule Installations de produits
explosifs est supprime.
Article 47 du dcret du 4 mai 2010
I. Les articles 1er 3et 29 46du prsent dcret sont applicables compter du 4 juillet 2010.
II. -Les articles 4, 5et 22 28du prsent dcret sont applicables compter du :
- 4 juillet 2010, en ce qui concerne les artifices de divertissement des catgories 1, 2 et 3 et les produits fabriqus en unit
mobile de fabrication dexplosifs ;
- 4 juillet 2013, en ce qui concerne les artifices de divertissement de la catgorie 4 et les autres articles pyrotechniques.
Toutefois, les agrments dlivrs avant ces dates en application des dispositions du chapitre II du titre V du livre III de la
partie 2 du code de la dfense, du dcret du 1er octobre 1990 susvis ou des articles 33 41du prsent dcret,
poursuivent leurs effets jusqu leur terme, sans pouvoir dpasser le 4 juillet 2017 ou, pour les articles pyrotechniques
destins aux vhicules, le 4 juillet 2028.
Article 48 du dcret du 4 mai 2010
Le ministre dEtat, ministre de lcologie, de lnergie, du dveloppement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des ngociations sur le climat, la ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice et des liberts, et le
ministre de lintrieur, de loutre-mer et des collectivits territoriales sont chargs, chacun en ce qui le concerne, delexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Fait Paris, le 4 mai 2010.
Franois Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre dEtat, ministre de lcologie, de lnergie, du dveloppement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des ngociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice et des liberts,
Michle Alliot-Marie
Le ministre de lintrieur, de loutre-mer et des collectivits territoriales,
Brice Hortefeux
Annexe : Modules d'valuation de la conformit applicables
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