Decret Retraite Anticipee

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    3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 12 sur 126

    Dcrets, arrts, circulaires

    TEXTES GNRAUX

    MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANT

    Dcret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif lge douverture du droit pension de vieillesse

    NOR : AFSS1227748D

    Publics concerns : les assurs du rgime gnral, des rgimes aligns (salaris agricoles, artisans,

    commerants), des travailleurs non salaris agricoles, des professions librales, des avocats, du rgime de lafonction publique de lEtat, des rgimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et desouvriers de lEtat, du rgime social des ministres du culte, du rgime de retraite du personnel de la Rgieautonome des transports parisiens, du rgime des industries lectriques et gazires, du rgime de la Banque deFrance, du rgime des clercs et employs de notaires, du rgime de lOpra national de Paris et du rgime dela Comdie-Franaise.

    Objet : ouverture du droit la retraite anticipe soixante ans pour les assurs justifiant de la duredassurance cotise requise pour leur gnration et ayant commenc travailler avant vingt ans ; financementde cette disposition par une augmentation des cotisations dassurance vieillesse.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, lexception des articles 1er 4 qui sont applicables aux pensions prenant effet au 1er novembre 2012 et des 2o et 3o de larticle 11 qui sontapplicables aux pensions prenant effet au 1erjanvier 2016.

    Notice : le prsent dcret ouvre droit la retraite anticipe soixante ans pour les assurs justifiant de ladure dassurance cotise requise pour leur gnration et ayant commenc travailler avant vingt ans. Cecirevient rduire de deux ans la condition de dure dassurance exige par la suppression de la majoration dehuit trimestres prcdemment en vigueur. De plus, la condition de dbut dactivit a t tendue aux assursayant commenc avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres rputs cotiss est largi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres demaladie, maternit, accidents du travail, prcdemment retenus, deux trimestres de priodes de chmageindemnis et deux trimestres supplmentaires lis la maternit. Les conditions daccs la retraite anticipedes assurs qui aujourdhui pouvaient dj partir avant 60 ans sont assouplies pour viter les effets de seuil.

    Au titre du financement de cet largissement des possibilits de dpart anticip, les articles 5 13 procdent une augmentation progressive dun demi-point, par paliers progressifs, des cotisations dassurance vieillesse

    paralllement la monte en charge du dispositif. Les cotisations salariales comme les cotisations charge delemployeur seront donc, terme, chacune augmentes de 0,25 point.

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la sant et du ministre de lconomie et des finances,

    Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment larticle L. 25 bis ;

    Vu le code rural et de la pche maritime, notamment les articles L. 731-42, L. 732-18-1 et L. 741-14 ;

    Vu le code de la scurit sociale, notamment les articles L. 241-3, L. 351-1-1 et L. 642-2 ;

    Vu la loi no 2003-775 du 21 aot 2003 modifie portant rforme des retraites, notamment son article 5 ;

    Vu le dcret no 67-804 du 20 septembre 1967 modifi portant fixation des taux des cotisations dassurancessociales dues au titre de lemploi des salaris placs sous le rgime gnral pour une partie des risques ;

    Vu le dcret no 73-937 du 2 octobre 1973 modifi portant application de larticle L. 634-3 du code de lascurit sociale et relatif aux prestations des rgimes dassurance vieillesse des professions artisanales,industrielles et commerciales affrentes aux priodes dassurance ou dactivit non salaries antrieures au

    1er janvier 1973 ;Vu le dcret no 91-613 du 28 juin 1991 modifi fixant les taux des cotisations de divers rgimes spciaux de

    scurit sociale ;

    Vu le dcret no 2005-1638 du 26 dcembre 2005 modifi fixant les taux des cotisations dues la caisse deretraites du personnel de la Rgie autonome des transports parisiens ;

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    Vu le dcret no 2006-110 du 31 janvier 2006 fixant le taux de la cotisation la charge des salaris laCaisse nationale des industries lectriques et gazires ;

    Vu le dcret no 2007-262 du 27 fvrier 2007 modifi relatif au rgime de retraite des agents titulaires de laBanque de France ;

    Vu le dcret no 2010-1749 du 30 dcembre 2010 portant relvement du taux de cotisation des fonctionnaires,des militaires et des ouvriers des tablissements industriels de lEtat ;

    Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale du rgime social des indpendants en date du25 juin 2012 ;

    Vu lavis du conseil central dadministration de la Mutualit sociale agricole en date du 26 juin 2012 ;

    Vu la dlibration du conseil gnral de la Banque de France en date du 26 juin 2012 ;

    Vu le conseil dadministration de la caisse de retraites du personnel de la Rgie autonome des transportsparisiens en date du 26 juin 2012 ;

    Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salaris endate du 27 juin 2012 ;

    Vu lavis du comit des finances locales (commission consultative dvaluation des normes) du27 juin 2012 ;

    Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libralesen date du 28 juin 2012 ;

    Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des industries lectriques et gazires en date du28 juin 2012 ;

    Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de scurit sociale en date du29 juin 2012,

    Dcrte :

    Art. 1er. Le code de la scurit sociale est ainsi modifi :

    1o Larticle D. 351-1-1 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. D. 351-1-1. I. Lge prvu au premier alina de larticle L. 351-1 est abaiss, en application delarticle L. 351-1-1, soixante ans, pour les assurs qui justifient dune dure dassurance cotise, entenduecomme la dure dassurance accomplie dans le rgime gnral et, le cas chant, dans un ou plusieurs autresrgimes obligatoires et ayant donn lieu cotisations leur charge, au moins gale celle prvue au deuxime

    alina de larticle L. 351-1 et qui ont dbut leur activit avant lge de vingt ans. II. Lge prvu au premier alina de larticle L. 351-1 est abaiss, en application de larticle L. 351-1-1,

    pour les assurs qui justifient dune dure dassurance cotise, entendue comme la dure dassurance accompliedans le rgime gnral et, le cas chant, dans un ou plusieurs autres rgimes obligatoires et ayant donn lieu cotisations leur charge, au moins gale aux seuils dfinis ci-aprs :

    A. Pour les assurs ns en 1952 :

    A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 et ayant dbut leur activit avant lge dedix-sept ans ;

    B. Pour les assurs ns en 1953 :

    1o A cinquante-six ans pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale celleprvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de huit trimestres et ayant dbut leur activit avant

    lge de seize ans ; 2o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moins

    gale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de quatre trimestres et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    3o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 et ayant dbut leur activit avant lge dedix-sept ans ;

    C. Pour les assurs ns en 1954 :

    1o A cinquante-six ans pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale celleprvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de huit trimestres et ayant dbut leur activit avantlge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de quatre trimestres et ayant dbut leur

    activit avant lge de seize ans ; D. Pour les assurs ns en 1955 :

    1o A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de huit trimestres et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

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    2o A cinquante-neuf ans pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale celleprvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de quatre trimestres et ayant dbut leur activit avantlge de seize ans ;

    E. Pour les assurs ns en 1956 :

    1o A cinquante-six ans et huit mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de huit trimestres et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de quatre trimestres et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    F. Pour les assurs ns en 1957 :

    1o A cinquante-sept ans pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale celleprvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de huit trimestres et ayant dbut leur activit avantlge de seize ans ;

    2o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 et ayant dbut leur activit avant lge de seizeans ;

    G. Pour les assurs ns en 1958 :

    A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moins

    gale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de huit trimestres et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    H. Pour les assurs ns en 1959 :

    A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale celle prvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de huit trimestres et ayant dbut leur activitavant lge de seize ans ;

    I. Pour les assurs ns compter du 1er janvier 1960 :

    A cinquante-huit ans pour les assurs justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale celleprvue au deuxime alina de larticle L. 351-1 majore de huit trimestres et ayant dbut leur activit avantlge de seize ans. ;

    2o Larticle D. 351-1-2 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. D. 351-1-2. I. Pour lapprciation de la dure dassurance ayant donn lieu cotisations lacharge de lassur mentionne larticle D. 351-1-1, sont rputes avoir donn lieu cotisations :

    1o Les priodes de service national, raison dun trimestre par priode dau moins quatre-vingt-dix jours,conscutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette priode couvre deux annes civiles, ellepeut tre affecte lune ou lautre de ces annes, la solution la plus favorable tant retenue ;

    2o Les priodes comptes comme priodes dassurance en application des 1o, 2o et 5o au titre de lincapacittemporaire de larticle R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de priodesvalides en application des 1o et 5o de larticle R. 351-12 ne puisse excder quatre trimestres ;

    3o Les priodes comptes comme priodes dassurance en application des b et c du 4o de larticle R. 351-12,dans la limite de deux trimestres.

    II. Sont galement rputes avoir donn lieu cotisations les priodes accomplies dans les autres rgimesobligatoires et rputes comme telles en application du prsent article ou des dispositions rglementaires ayantle mme objet, selon les conditions propres chacun de ces rgimes.

    Pour lapplication de chacune des limites prvues aux 1o, 2o et 3o du I, il est tenu compte des trimestresrputs cotiss auprs de lensemble des rgimes obligatoires, au titre de ces mmes dispositions ou desdispositions rglementaires ayant le mme objet et se rapportant, respectivement, aux priodes de mme nature.

    Le nombre de trimestres ayant donn lieu cotisations ou rputs tels ne peut excder quatre pour unemme anne civile. ;

    3o A larticle D. 351-1-3, le mot : dix-huit est remplac par le mot : vingt et le mot : dix-huitime est remplac, dans ses deux occurrences, par le mot : vingtime ;

    4o Au 2o de larticle D. 351-1-3, les mots : au titre de sont remplacs par les mots : la fin de ;5o A larticle D. 643-8 et larticle D. 723-3, les mots : au premier alina de larticle D. 351-1-1, sont

    remplacs par les mots : larticle D. 351-1-1, .

    Art. 2. I. Larticle D. 634-1 du code de la scurit sociale est complt par les dispositions suivantes :

    VI. Les 2o et 3o du I de larticle D. 351-1-2 sont remplacs par les dispositions suivantes :

    2o Les priodes comptes comme priodes dassurance en application du 4o de larticle D. 634-2, lexception des priodes valides dans les conditions prvues au d du 4o de larticle R. 351-12.

    II. Larticle 3 bis du dcret du 2 octobre 1973 susvis est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. 3 bis. Les dispositions des articles D. 351-1-1 D. 351-1-3 du code de la scurit sociale sontapplicables, dans les conditions prvues au VI de larticle D. 634-1 du mme code, aux prestations de vieillessementionnes larticle L. 634-3 du mme code.

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    Art. 3. Larticle D. 732-40 du code rural et de la pche maritime est ainsi modifi :

    1o Le premier alina est remplac par les dispositions suivantes :

    En application de larticle L. 732-18-1, lge prvu larticle L. 732-18 est abaiss dans les conditionsprvues larticle D. 351-1-1 du code de la scurit sociale pour les assurs qui justifient au titre delassurance vieillesse des personnes non salaries des professions agricoles et, le cas chant, dans un ouplusieurs autres rgimes obligatoires, dune dure minimale dassurance cotise, selon les modalits dfinies

    aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la scurit sociale. ;2o Aux deuxime et troisime alinas, les mots : aux I XI de sont remplacs par le mot : ;

    3o Au troisime alina, le mot : dix-huit est remplac par le mot : vingt et le mot : dix-huitime est remplac par le mot : vingtime .

    Art. 4. Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifi :

    1o Larticle D. 16-1 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. D. 16-1. I. Lge douverture du droit une pension de retraite est abaiss soixante ans, enapplication de larticle L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant dbut leur activit avant lge de vingt ans etqui justifient, dans le rgime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas chant, dans un ouplusieurs autres rgimes obligatoires, dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge aumoins gale la dure dassurance ou de services et de bonifications dfinie larticle 5 de la loi no 2003-775du 21 aot 2003 portant rforme des retraites et applicable lanne o ils atteignent lge de soixante ans.

    II. Lge douverture du droit une pension de retraite est abaiss, en application de larticle L. 25 bis,pour les assurs qui justifient, dans le rgime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas chant,dans un ou plusieurs autres rgimes obligatoires, dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leurcharge, au moins gale aux seuils dfinis ci-aprs :

    A. Pour les fonctionnaires ns avant le 1er juillet 1951 :

    1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi no 2003-775 du 21 aot 2003 portant rforme des retraites et applicable lanne o lassuratteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans,

    majore de quatre trimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ; 3o A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu

    cotisations leur charge au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans etayant dbut leur activit avant lge de dix-sept ans ;

    B. Pour les fonctionnaires ns entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 dcembre 1951 inclus :

    1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans,majore de huit trimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans,

    majore de quatre trimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ; 3o A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu

    cotisations leur charge au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans etayant dbut leur activit avant lge de dix-sept ans.

    C. Pour les fonctionnaires ns en 1952 :

    1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans,majore de huit trimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie

    larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans,majore de quatre trimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ;

    3o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise aumoins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi n o 2003-775 du21 aot 2003 portant rforme des retraites et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans etayant dbut leur activit avant lge de dix-sept ans.

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    D. Pour les fonctionnaires ns en 1953 :

    1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise aumoins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003

    prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de quatre trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    3o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise aumoins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans et ayant dbut leur activit avant lgede dix-sept ans ;

    E. Pour les fonctionnaires ns en 1954 :

    1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise aumoins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003

    prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de quatre trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    F. Pour les fonctionnaires ns en 1955 :

    1o A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise aumoins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de quatre trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    G. Pour les fonctionnaires ns en 1956 :

    1o A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise aumoins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise aumoins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de quatre trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    H. Pour les fonctionnaires ns en 1957 :

    1o A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise au

    moins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans et ayant dbut leur activit avant lgede seize ans ;

    I. Pour les fonctionnaires ns en 1958 :

    A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise aumoins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    J. Pour les fonctionnaires ns en 1959 :

    A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise aumoins gale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    K. Pour les fonctionnaires ns compter du 1er janvier 1960 :

    A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale ladure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ; ;

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    2o Larticle D. 16-2 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. D. 16-2. I. Pour lapplication de la condition de dure dassurance ayant donn lieu cotisations la charge des fonctionnaires dfinie larticle D. 16-1, sont rputes avoir donn lieu cotisations :

    1o Les priodes de service national, raison dun trimestre par priode dau moins quatre-vingt-dix jours,conscutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la priode couvre deux annes civiles, elle peuttre affecte lune ou lautre de ces annes, la solution la plus favorable tant retenue ;

    2o

    Les priodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont t placs en cong de maladie statutaire dans lalimite de quatre trimestres. Ces priodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donn lieu cotisations ou rputs tels

    puisse excder quatre pour une mme anne civile.

    II. Sont galement rputes avoir donn lieu cotisations les priodes accomplies dans les autres rgimesobligatoires de base et rputes comme telles en application du prsent article ou, dans les conditions quellesfixent, de dispositions rglementaires ayant le mme objet. Les trimestres rputs cotiss dans le rgime despensions civiles et militaires de retraite et dans les autres rgimes obligatoires de base sont pris en compte dansles limites suivantes :

    1o Les trimestres rputs cotiss au titre du service national ne peuvent excder quatre trimestres ; 2o Les trimestres rputs cotiss au titres des priodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont t placs

    en cong de maladie statutaire et des priodes rputes cotises dans un ou plusieurs autres rgimesobligatoires au titre de la maladie, de la maternit et de linaptitude temporaire ne peuvent excder au total six

    trimestres, sans que le nombre total de trimestres rputs cotiss au titre de la maladie et de linaptitudetemporaire ne puisse excder quatre trimestres ; 3o Les trimestres rputs cotiss au titre des priodes comptes comme priodes dassurance au titre du

    chmage ne peuvent excder deux trimestres.

    III. Pour lapplication de la condition de dure dassurance ayant donn lieu cotisations la charge desfonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus gal quatre au titre de chaque anne civile aucours de laquelle lassur a t affili successivement ou simultanment plusieurs rgimes obligatoires. ;

    3o A larticle D. 16-3, le mot : dix-huit est remplac par le mot : vingt et le mot : dix-huitime estremplac, dans ses deux occurrences, par le mot : vingtime ;

    4o A larticle D. 16-3, les mots : au titre de sont remplacs par les mots : la fin de ;5o Larticle D. 16-4 est abrog.

    Art. 5. Le code de la scurit sociale est ainsi modifi :

    1o

    Larticle D. 242-4 est remplac par les dispositions suivantes :Art. D. 242-4. Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fix comme indiqu dans

    le tableau suivant :

    RMUNRATIONS VERSES

    SUR LA PART DE LA RMUNRATIONdans la limite du plafondprvu au premier alina

    de larticle L. 241-3SUR LA TOTALITdes rmunrations

    Employeur Salari Employeur Salari

    Jusquau 31 octobre 2012 ...................... 8,30 % 6,65 % 1,6 % 0,1 %

    D u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 2 a u

    31 dcembre 2013 .................................

    8,40 % 6,75 % 1,6 % 0,1 %

    Du 1er janvier au 31 dcembre 2014 ... 8,45 % 6,80 % 1,6 % 0,1 %

    Du 1er janvier au 31 dcembre 2015 ... 8,50 % 6,85 % 1,6 % 0,1 %

    A compter du 1er janvier 2016 .............. 8,55 % 6,90 % 1,6 % 0,1 %

    2o Larticle D. 642-3 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les mots : est gal sont remplacs par les mots : est gal ;

    b) Le 1o est remplac par les dispositions suivantes :

    1o Sur les revenus dfinis larticle L. 642-2 pour la part de ces revenus nexcdant pas 85 % du plafondannuel prvu au premier alina de larticle L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de lanne au titre de laquelle lacotisation est due :

    a) A 8,63 % pour lanne 2012 ;

    b) A 8,80 % pour lanne 2013 ;

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    c) A 8,90 % pour lanne 2014 ;

    d) A 9,00 % pour lanne 2015 ;

    e) A 9,10 % compter de lanne 2016 ;

    c) Au 2o, le pourcentage : 1,6 % est prcd de la lettre : A ;

    3o A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la scurit sociale

    (troisime partie : Dcrets), il est insr, avant larticle D. 723-2, un article D. 723-2-0 ainsi rdig : Art. D. 723-2-0. Le taux de la cotisation proportionnelle prvue au deuxime alina de larticle L. 723-5

    est fix, dans la limite de sept fois la premire tranche de revenus du rgime de retraite complmentairementionn larticle L. 723-14, :

    a) 2,03 % pour lanne 2012 ; b) 2,20 % pour lanne 2013 ; c) 2,30 % pour lanne 2014 ; d) 2,40 % pour lanne 2015 ; e) 2,50 % compter de lanne 2016.

    Art. 6. Le dcret du 20 septembre 1967 susvis est ainsi modifi :

    1o Larticle 1er est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les mots : et le mode de calcul sont supprims, les mots : vis larticle 61 ou

    larticle 65 du dcret no 46-1378 du 8 juin 1946 modifi sont remplacs par les mots : mentionns larticleL. 711-1 du code de la scurit sociale et les mots : certains risques sont fixs sont remplacs par lesmots : tout ou partie des risques maladie, maternit, invalidit et dcs est fix ;

    b) Dans la premire colonne du tableau figurant cet article, lintitul : 4. Pour les assurances vieillesse,veuvage et invalidit (pensions) est remplac par lintitul : 4. Pour lassurance invalidit (pensions) et leslignes : Vieillesse et Veuvage de cette rubrique 4 sont supprimes ;

    2o Aprs larticle 1er, il est insr un article 1er bis ainsi rdig :

    Art. 1er bis. Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de lemploi des salarisbnficiaires dun rgime spcial de scurit sociale mentionn larticle L. 711 du code de la scurit socialeet placs sous le rgime gnral pour la couverture des risques vieillesse ou veuvage est fix, pour le risquevieillesse, au taux prvu larticle D. 242-4 du code de la scurit sociale, dduction faite du taux la chargedu salari sur la totalit des rmunrations prvu cet article, et, pour le risque veuvage, audit taux la chargedu salari sur la totalit des rmunrations.

    Art. 7. Le tableau figurant larticle 1er du dcret du 30 dcembre 2010 susvis est remplac par letableau suivant :

    ANNE TAUX

    Du 1er janvier au 31 octobre 2012 8,39 %

    Du 1er novembre 2012 au 31 dcembre 2012 8,49 %

    2013 8,76 %

    2014 9,08 %

    2015 9,40 %

    2016 9,72 %

    2017 9,99 %

    2018 10,26 %

    2019 10,53 %

    A compter de 2020 10,80 %

    Art. 8. Le dcret du 28 juin 1991 susvis est ainsi modifi :

    1o Les 1o et 2o de larticle 4 sont remplacs par les dispositions suivantes :

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    1o Le taux de la cotisation prvue larticle 3 ( 1, 1o) de la loi du 12 juillet 1937 susvise est fix :

    a) 28,95 % jusquau 31 dcembre 2016 ;

    b) 29,05 % pour lanne 2017 ;

    c) 29,10 % pour lanne 2018 ;

    d) 29,15 % pour lanne 2019 ;

    e) 29,20 % compter de lanne 2020.

    2o Le taux de la cotisation prvue larticle 3 ( 1, 3o) de la loi du 12 juillet 1937 susvise est fix : a) 13,23 % jusquau 31 dcembre 2016 ;

    b) 13,33 % pour lanne 2017 ;

    c) 13,38 % pour lanne 2018 ;

    d) 13,43 % pour lanne 2019 ;

    e) 13,48 % compter de lanne 2020. ;

    2o Le premier alina du II de larticle 5 est remplac par les dispositions suivantes :

    II. Le taux de la contribution sur les traitements prvue au I de larticle 5 du dcret du 7 fvrier 2007relatif la Caisse nationale de retraites des agents des collectivits locales est fix :

    a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ;

    b) 27,40 % du 1er novembre 2012 au 31 dcembre 2013 ;

    c) 27,45 % pour lanne 2014 ; d) 27,50 % pour lanne 2015 ;

    e) 27,55 % compter de lanne 2016. ;

    3o Larticle 6 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. 6. I. Le taux de la retenue mentionne au premier alina de larticle 3 du dcret du 5 avril 1968susvis est fix :

    a) 7,85 % jusquau 31 dcembre 2016 ; b) 8,22 % pour lanne 2017 ; c) 8,54 % pour lanne 2018 ; d) 8,86 % pour lanne 2019 ; e) 9,18 % pour lanne 2020 ; f) 9,45 % pour lanne 2021 ;

    g) 9,72 % pour lanne 2022 ; h) 9,99 % pour lanne 2023 ; i) 10,26 % pour lanne 2024 ; j) 10,53 % pour lanne 2025 ; k) 10,80 % compter de lanne 2026. II. Le taux de la contribution mentionne au 2o de larticle 4 du dcret du 5 avril 1968 susvis est fix : a) 8,80 % jusquau 31 dcembre 2016 ; b) 8,90 % pour lanne 2017 ; c) 8,95 % pour lanne 2018 ; d) 9,00 % pour lanne 2019 ; e) 9,05 % compter de lanne 2020. ;4o Larticle 7 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. 7.

    I. Le taux de la retenue mentionne au premier alina de larticle 3 du dcret du11 octobre 1968 susvis est fix : a) 7,85 % jusquau 31 dcembre 2016 ; b) 8,22 % pour lanne 2017 ; c) 8,54 % pour lanne 2018 ; d) 8,86 % pour lanne 2019 ; e) 9,18 % pour lanne 2020 ; f) 9,45 % pour lanne 2021 ; g) 9,72 % pour lanne 2022 ; h) 9,99 % pour lanne 2023 ; i) 10,26 % pour lanne 2024 ; j) 10,53 % pour lanne 2025 ; k) 10,80 % compter de lanne 2026.

    II. Le taux de la contribution mentionne au 2o de larticle 4 du dcret du 11 octobre 1968 susvis estfix :

    a) 8,80 % jusquau 31 dcembre 2016 ; b) 8,90 % pour lanne 2017 ; c) 8,95 % pour lanne 2018 ;

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    d) 9,00 % pour lanne 2019 ; e) 9,05 % compter de lanne 2020.

    Art. 9. Le I de larticle 1er du dcret du 26 dcembre 2005 susvis est remplac par les dispositionssuivantes :

    I. Le taux des cotisations mentionnes au 1o du I de larticle 1er du dcret no 2005-1637 du26 dcembre 2005 susvis la charge des salaris de la Rgie autonome des transports parisiens est fix :

    a) 12,00 % jusquau 31 dcembre 2016 ; b) 12,10 % pour lanne 2017 ;

    c) 12,15 % pour lanne 2018 ;

    d) 12,20 % pour lanne 2019 ;

    e) 12,25 % compter de lanne 2020.

    Art. 10. Larticle 1er du dcret du 31 janvier 2006 susvis est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. 1er. Le taux de la cotisation la charge des salaris mentionne au 1o du I de larticle 1er du dcretdu 24 mars 2005 susvis est fix :

    a) 12,13 % jusquau 31 dcembre 2016 ; b) 12,23 % pour lanne 2017 ; c) 12,28 % pour lanne 2018 ; d) 12,33 % pour lanne 2019 ;

    e) 12,38 % compter de lanne 2020.

    Art. 11. Le rglement annex au dcret du 27 fvrier 2007 susvis est ainsi modifi :

    1o Larticle 3 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. 3. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spciales, la prime de bilan,son complment uniforme et la prime de productivit verss aux agents. Ces sommes reprsentent larmunration cotisable des agents.

    Le taux de la cotisation mentionne au prcdent alina est fix : a) 7,85 % jusquau 31 dcembre 2012 ; b) 8,12 % pour lanne 2013 ; c) 8,39 % pour lanne 2014 ; d) 8,66 % pour lanne 2015 ; e) 9,03 % pour lanne 2016 ;

    f) 9,35 % pour lanne 2017 ; g) 9,67 % pour lanne 2018 ; h) 9,99 % pour lanne 2019 ; i) 10,26 % pour lanne 2020 ; j) 10,53 % pour lanne 2021 ; k) 10,80 % compter de lanne 2022. ;2o Le dernier alina de larticle 28 est supprim ;3o Larticle 68 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. 68. I. Lge douverture du droit une pension de retraite est abaiss soixante ans pour lesagents relevant du rgime de retraite rgi par le prsent rglement ayant dbut leur activit avant lge devingt ans et qui justifient, dans ce rgime et, le cas chant, dans un ou plusieurs autres rgimes obligatoires,dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure ncessaire pour

    obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement et applicable lanneo lassur atteint lge de soixante ans. II. Lge douverture du droit une pension de retraite est abaiss pour les agents relevant du rgime de

    retraite rgi par le prsent rglement qui justifient, dans ce rgime et, le cas chant, dans un ou plusieursautres rgimes obligatoires, dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge, au moinsgale aux seuils dfinis ci-aprs :

    A. Pour les agents ns avant le 1er janvier 1956 :

    1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huittrimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans pour les agents justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue

    larticle 31 du prsent rglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore dequatre trimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ; 3o A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations

    leur charge au moins gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans et ayant dbutleur activit avant lge de dix-sept ans ;

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    B. Pour les agents ns en 1956 :

    1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huittrimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans pour les agents justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore dequatre trimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ;

    3o A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans et ayant dbutleur activit avant lge de dix-sept ans.

    C. Pour les agents ns en 1957 :

    1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations leur charge au moins gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huittrimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans pour les agents justifiant dune dure dassurance ayant donn lieu cotisations

    leur charge au moins gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore dequatre trimestres, et ayant dbut leur activit avant lge de seize ans ;

    3o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsentrglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans et ayant dbut leur activit avant lgede dix-sept ans.

    D. Pour les agents ns en 1958 :

    1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale la durencessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moins

    gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsentrglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de quatre trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    3o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsentrglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans et ayant dbut leur activit avant lgede dix-sept ans ;

    E. Pour les agents ns en 1959 :

    1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale la durencessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    2o

    A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsentrglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de quatre trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    F. Pour les agents ns en 1960 :

    1o A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale la dure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003prcite et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale ladure dassurance ou de services et bonifications dfinie larticle 5 de la loi du 21 aot 2003 prcite etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de quatre trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    G. Pour les agents ns en 1961 :

    1o A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsentrglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

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    2o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsentrglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de quatre trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    H. Pour les agents ns en 1962 :

    1o A cinquante-sept ans pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale la durencessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans ;

    2o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsentrglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans et ayant dbut leur activit avant lgede seize ans ;

    I. Pour les agents ns en 1963 :

    A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moinsgale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsentrglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    J. Pour les agents ns en 1964 :

    A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale la dure ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsentrglement et applicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayantdbut leur activit avant lge de seize ans ;

    K. Pour les agents ns compter du 1er janvier 1965 :

    A cinquante-huit ans pour les agents justifiant dune dure dassurance cotise au moins gale la durencessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prvue larticle 31 du prsent rglement etapplicable lanne o lassur atteint lge de soixante ans, majore de huit trimestres, et ayant dbut leuractivit avant lge de seize ans.

    Art. 12. Le code rural et de la pche maritime est ainsi modifi :

    1o Larticle D. 731-121 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. D. 731-121. Le taux de la cotisation mentionne au 1o de larticle L. 731-42 est fix :

    a) 3,21 % pour lanne 2012 ; b) 3,26 % pour lanne 2013 ; c) 3,28 % pour lanne 2014 ; d) 3,30 % pour lanne 2015 ; e) 3,32 % compter de lanne 2016. ;2o Larticle D. 731-122 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. D. 731-122. Le taux de la cotisation mentionne au a du 2o de larticle L. 731-42 est fix : a) 8,69 % pour lanne 2012 ; b) 8,81 % pour lanne 2013 ; c) 8,89 % pour lanne 2014 ; d) 8,97 % pour lanne 2015 ; e) 9,05 % compter de lanne 2016. ;

    3o

    A larticle D. 731-123, les mots : de 8,67 % sont remplacs par les mots : gal au taux fix larticle D. 731-122 ;4o Le troisime alina de larticle D. 741-35 est remplac par les dispositions suivantes : 2o Le taux de la cotisation affecte la couverture des prestations lgales de lassurance vieillesse est fix

    comme indiqu dans le tableau suivant :

    RMUNRATIONS VERSES

    SUR LA PART DE LA RMUNRATIONdans la limite du plafond

    mentionn au a du IIde larticle L. 741-9

    SUR LA TOTALITdes rmunrations

    Employeur Salari Employeur Salari

    Jusquau 31 octobre 2012 ...................... 7,31 % 6,65 % 1,41 % 0,1 %

    D u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 2 a u31 dcembre 2013 .................................

    7,41 % 6,75 % 1,41 % 0,1 %

    Du 1er janvier au 31 dcembre 2014 ... 7,46 % 6,80 % 1,41 % 0,1 %

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    RMUNRATIONS VERSES

    SUR LA PART DE LA RMUNRATIONdans la limite du plafond

    mentionn au a du IIde larticle L. 741-9

    SUR LA TOTALITdes rmunrations

    Employeur Salari Employeur Salari

    Du 1er janvier au 31 dcembre 2015 ... 7,51 % 6,85 % 1,41 % 0,1 %

    A compter du 1er janvier 2016 .............. 7,56 % 6,90 % 1,41 % 0,1 %

    Art. 13. Le dcret no 92-923 du 2 septembre 1992 portant modification du code de la scurit sociale etrelatif au rgime dassurance vieillesse des avocats est abrog.

    Art. 14. Les articles 1er 4 du prsent dcret sont applicables aux pensions prenant effet compter du1er novembre 2012.

    Les dispositions du 2o et du 3o de larticle 11 sont applicables aux pensions prenant effet compter du1er janvier 2016.

    Art. 15. Le ministre de lconomie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la sant, leministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort, la ministre de la rforme de lEtat, de la

    dcentralisation et de la fonction publique et le ministre dlgu auprs du ministre de lconomie et desfinances, charg du budget, sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, quisera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait le 2 juillet 2012.

    JEAN-MARC AYRAULT

    Par le Premier ministre :

    La ministre des affaires socialeset de la sant,

    MARISOL TOURAINE

    Le ministre de lconomie et des finances,

    PIERRE MOSCOVICI

    Le ministre de lagriculture,de lagroalimentaire et de la fort,

    STPHANE LE FOLL

    La ministre de la rforme de lEtat,de la dcentralisation

    et de la fonction publique,

    MARYLISE LEBRANCHU

    Le ministre dlguauprs du ministre de lconomie et des finances,

    charg du budget,

    JRME CAHUZAC