Decret du 17 juillet 2002 portant reforme de l · PDF file17 juillet 2002. – decret portant reforme de l ’o ffice de la naissance et de l ’e nfance, en abrege « one ». coordination

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  • 17 JUILLET 2002. DECRET PORTANT REFORME DE LOFFICE DE LA NAISSANCE ET DE LENFANCE, EN ABREGE ONE .

    COORDINATION OFFICIEUSE1

    Version Publication au Moniteur Belge

    Initiale : Dcret du 17/07/2002 portant rforme de lOffice de la Naissance et de lEnfance, en abrg O.N.E. .

    02/08/2002

    1re modification : Dcret du 27/02/2003 instituant lEcole dAdministration publique de la Communaut franaise gestion spare et portant diverses mesures modificatives en vue de linstauration dun rgime de mandats pour les Fonctionnaires gnraux dans les Services du Gouvernement de la Communaut franaise, certains organismes dintrt public qui en dpendent et dans les Universits organises par la Communaut franaise.

    18/04/2003

    2me modification : Dcret du 28/04/2004 relatif la reconnaissance et au soutien des coles de devoir.

    29/06/2004

    3me modification : Dcret du 06/07/2007 visant modifier larticle 6, 3, du dcret du 17 juillet 2002 portant rforme de lOffice de la Naissance et de lEnfance, en abrg O.N.E., en en vue de soumettre les structures daccueil prscolaires lautorisation pralable de lONE pour laccueil des enfants.

    05/09/2007

    4me modification : Dcret du 19/10/2007relatif linstauration dun cadastre de lemploi non-marchand en Communaut franaise

    15/01/2008

    5me modification : Dcret du 26/03/2009 modifiant le dcret du 17 juillet 2002 portant rforme de lOffice de la Naissance et de lEnfance, en abrg O.N.E. et le dcret du 3 juillet 2003 relatif la coordination de laccueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de laccueil extrascolaire.

    27/07/2009 Entre en vigueur dterminer.

    6me modification : Dcret du 04/12/2014 modifiant le dcret du 17 juillet 2002 portant rforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrg O.N.E.

    22/12/2014

    Le Conseil de la Communaut franaise a adopt et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. Cration Article 1er. Il est institu, sous la dnomination Office de la Naissance et de l'Enfance , en abrg O.N.E. , un organisme d'intrt public dot de la personnalit juridique, ci-aprs dnomm : l'Office . CHAPITRE II. Missions Art. 2. 1er. L'Office a pour missions de service public : 1 l'accompagnement de l'enfant dans et en relation avec son milieu familial et son environnement social, dite Accompagnement ; 2 l'accueil de l'enfant en dehors du milieu familial, dite Accueil .

    1 Texte coordonn au 27/07/2009.

  • La mission de service public vise l'alina 1er, 1, se dcline en missions oprationnelles comme suit : 1 l'organisation de consultations prnatales; 2 l'organisation de consultations pour enfants; 3 l'organisation de l'accompagnement domicile; 4 le suivi des quipes SOS-Enfants conventionnes avec l'Office ; 5 la gestion des services de promotion de sant l'cole. La mission de service public vise l'alina 1er, 2, se dcline, outre en missions oprationnelles dcoulant d'autres dispositions lgales spcifiques, en missions oprationnelles comme suit : autoriser, agrer, subventionner, crer ou grer des institutions et services; assurer un accompagnement en aide et conseil des institutions et services et exercer sur eux un contrle. Les institutions et services viss l'alina 3 relvent d'au moins une des catgories suivantes : 1 les milieux subventionns en application de l'article 3; 2 les milieux agrs et non subventionns en application de l'article 3; 3 les milieux autoriss en vertu de l'article 6, mais non agrs en application de l'article 3; 4 les milieux organiss par l'Office; 5 les services daccueil spcialis autoriss en application de larticle 6 et/ou agrs et/ou subventionns en application de larticle 3;2 6 les oprateurs de l'accueil extra-scolaire; 7 les centres de vacances. 8 les coles de devoir3. 2. L'Office a pour missions transversales : 1 le soutien la parentalit; 2 la promotion de la sant et l'ducation celle-ci; 3 la promotion de la formation continue des acteurs des politiques de l'enfance; 4 l'accompagnement et l'valuation du travail des acteurs locaux; 5 l'information des parents et des futurs parents; 6 la ralisation, dans le respect de la loi du 8 dcembre 1992 relative la protection de la vie prive l'gard des traitements des donnes caractre personnel, de recherches et la constitution d'une documentation dans toutes les disciplines en lien avec ses missions de services publics, le recueil et le traitement des donnes mdico-sociales caractre personnel relatives la sant des mres ou des futures mres, des parents et des enfants; 7 l'analyse de la situation, de l'volution des besoins et des expriences innovantes et, le cas chant, la formulation de propositions d'initiatives nouvelles ; 8 les programmes de mdecines prventives. 3. L'Office dclinera ses missions en visant l'efficience et en respectant les principes d'actions suivants : 1 l'universalit, la non-discrimination et l'accessibilit pour tous; 2 la qualit des services offerts; 3 la bientraitance; 4 la participation des acteurs; 5 l'action en partenariats. Art. 3. Aprs avis de l'Office, le Gouvernement peut arrter les conditions auxquelles des institutions et services en matire d'accompagnement et d'accueil peuvent tre agrs par l'Office, en privilgiant les projets qui s'inscrivent dans les principes dfinis l'article 2, 3.

    2 Point 5 ainsi modifi par lart. 1er du Dcret du 26/03/2009 modifiant le dcret du 17 juillet 2002 portant rforme de lOffice de la Naissance et de lEnfance, en abrg O.N.E. et le dcret du 3 juillet 2003 relatif la coordination de laccueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de laccueil extrascolaire. 3 Ainsi modifi par lart. 32 du Dcret du 28/04/2004 relatif la reconnaissance et au soutien des coles de devoir.

  • Aprs avis de l'Office, le Gouvernement peut arrter les conditions et modalits suivant lesquelles l'agrment par l'Office ouvre le droit l'octroi de subventions. Les avis de l'Office prvus aux alinas 1er et 2 sont donns d'initiative ou la demande du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement sollicite ces avis, ceux-ci sont rendus endans le mois. A dfaut d'avis de l'Office dans le dlai vis l'alina 3, le Gouvernement peut arrter les conditions et les modalits prvues aux alinas 1er et 2. Art. 4. L'Office peut, dans les limites fixes par le prsent dcret et conformment au contrat de gestion vis l'article 26 et son rglement organique vis l'article 14, exercer toutes les activits et faire toutes les oprations, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent, en tout ou en partie, l'accomplissement de ses missions vises l'article 2 ou qui contribuent en assurer ou en faciliter la ralisation. Art. 5. L'Office a pour ressources : 1 les subventions alloues par la Communaut franaise et par d'autres pouvoirs publics; 2 le produit de la prestation de services ou de la vente de matriel ducatif et d'autres fournitures; 3 le produit de la mise en location ou de la concession du droit d'usage d'un lment du patrimoine de l'Office; 4 tout ou partie des contributions des parents ou des tiers dans le cot des services subventionns par l'Office. Le Gouvernement arrte les montants de ces contributions et la partie de ces montants revenant l'Office. Le Gouvernement tablit une redistribution des contributions entre les services subventionns par l'Office suivant les modalits qu'il dtermine. Les modalits de perception des contributions sont dtermines par l'Office et soumises l'approbation du Gouvernement; 5 les rcuprations de paiements indus effectus au cours d'un exercice antrieur; 6 les produits financiers des placements de fonds; 7 le produit des souscriptions organises par l'Office; 8 les dons et legs l'Office; 9 le patrimoine issu de l'Oeuvre nationale de l'enfance; 10 le produit des emprunts contracts par l'Office. Pour l'application de l'article 5, alina 1er, 1, le Gouvernement dtermine s'il chet, en ce qui concerne les donnes relatives l'emploi, les lments provenant du cadastre de l'emploi cr au sein du Secrtariat gnral tel que dfini par le dcret de la Communaut franaise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut franaise. La transmission et l'utilisation de ces donnes se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative l'institution et l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Scurit sociale et de ses arrts d'excution ainsi que de la loi du 8 dcembre 1992 relative la protection de la vie prive l'gard des traitements de donnes caractre personnel et de ses arrts d'excution.4 Art. 6. 1er. Nul tranger au milieu familial de vie de l'enfant ne peut organiser l'accueil d'enfants de moins de douze ans de manire rgulire sans le dclarer pralablement l'Office et sans se conformer un code de qualit de l'accueil arrt par le Gouvernement aprs avis de l'Office. L'absence de dclaration pralable l'Office sera punie d'une amende de septante cents treize euros. L'Office dlivre une attestation de qualit aux institutions et services qui respectent le code de qualit de l'accueil et se soumettent la surveillance de l'Office. L'attestation de qualit est dlivre dans les soixante jours qui suivent la demande introduite conformment aux dispositions prvues par l'Office. L'Office peut retirer

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    Alina insr par larticle 25 du Dcret du 19/10/2007relatif linstauration dun cadastre de lemploi non-marchand en Communaut franaise.

  • l'attestation de qualit lorsque l'institution ou le service ne se soumet plus sa surveillance ou ne respecte pas le code de qualit de l'accueil. Pris avis de l'Office, lequel est donn endans le mois, le Gouvernement arrte la procdure suivre par l'Office dans l'hypothse d'un refus ou d'un retrait de l'attestation de qualit. L'Office transmet au Collge de