1
8 28 Moharram 1430 25 janvier 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 06 Art. 36. En cas de dØcLs du titulaire de lagrØment ou de renonciation du titulaire de lagrØment lexercice de son activitØ, le ministre chargØ de lhabitat prononce lannulation de lagrØment dans un dØlai nexcØdant pas un (1) mois. La mention dannulation doit Œtre portØe au registre des agents immobiliers tel que prØvu ci-dessus. CHAPITRE III DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. 37. Le ministre chargØ de lhabitat peut procØder, selon le cas, au retrait provisoire ou dØfinitif de lagrØment. Le retrait provisoire de lagrØment pour une durØe nexcØdant pas six (6) mois, est prononcØ : si le titulaire a failli linexØcution partielle et injustifiØe de ses engagements convenus avec la clientLle ; de non-respect Øtabli des rLgles et usages de la profession. Le retrait dØfinitif de lagrØment est prononcØ : si le titulaire a volontairement mØconnu, de faon grave et rØpØtØe, les obligations qui lui incombent ; si les conditions ayant prØvalu lobtention de lagrØment ne sont plus remplies ; si la suspension ou la cessation dactivitØ ne sont pas justifiØes et ne sont pas signalØes dans les douze (12) mois. Art. 38. LagrØment est retirØ doffice par le ministre chargØ de lhabitat : en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction la rØglementation des changes ; lorsque le titulaire a fait lobjet dune liquidation judiciaire. Art. 39. Toute fausse dØclaration est punie conformØment aux dispositions du code pØnal. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 40. Les dispositions du dØcret exØcutif n 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif ladministration des biens immobiliers, sont abrogØes. Les agents immobiliers en exercice, la date de publication du prØsent dØcret au Journal officiel sont autorisØs poursuivre leur activitØ condition de se conformer aux dispositions du prØsent dØcret dans un dØlai de six (6) mois. Art. 41. Sont exclus du champ dapplication du prØsent dØcret lagence nationale dintermØdiation et de rØgulation fonciLre (ANIREF), ainsi que tous les opØrateurs et agents immobiliers publics. Art. 42. Le prØsent dØcret sera publiØ au Journal officiel de la RØpublique algØrienne dØmocratique et populaire. Fait Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA. DØcret exØcutif n 09-19 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant rØglementation de lactivitØ de collecte des dØchets spØciaux. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de lamØnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinØa 2) ; Vu la loi n 90-22 du 18 aoßt 1990, modifiØe et complØtØe, relative au registre de commerce ; Vu la loi n 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 dØcembre 2001 relative la gestion, au contrle et lØlimination des dØchets ; Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative la protection de lenvironnement dans le cadre du dØveloppement durable ; Vu le dØcret prØsidentiel n 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le dØcret prØsidentiel n 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dØcret exØcutif n 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifiØ et complØtØ, relatif la nomenclature des activitØs Øconomiques soumises inscription au registre du commerce ; Vu le dØcret exØcutif n 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complØtØ, relatif aux critLres de dØtermination et dencadrement des activitØs et professions rLglementØes soumises inscription au registre du commerce, notamment ses articles 4 et 7 ; Vu le dØcret exØcutif n 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalitØs de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autoritØs administratives concernØes, de toutes dØcisions ou informations susceptibles dentraner des modifications ou des interdictions quant la qualitØ de commerant ;

Décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430 1

  • Upload
    merycne

  • View
    29

  • Download
    12

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430                    1

8 28 Moharram 143025 janvier 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06

Art. 36. � En cas de décès du titulaire de l�agrément oude renonciation du titulaire de l�agrément à l�exercice deson activité, le ministre chargé de l�habitat prononcel�annulation de l�agrément dans un délai n�excédant pasun (1) mois.

La mention d�annulation doit être portée au registre desagents immobiliers tel que prévu ci-dessus.

CHAPITRE III

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 37. � Le ministre chargé de l�habitat peutprocéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif del�agrément.

Le retrait provisoire de l�agrément pour une duréen�excédant pas six (6) mois, est prononcé :

� si le titulaire a failli à l�inexécution partielle etinjustifiée de ses engagements convenus avec la clientèle ;

� de non-respect établi des règles et usages de laprofession.

Le retrait définitif de l�agrément est prononcé :

� si le titulaire a volontairement méconnu, de façongrave et répétée, les obligations qui lui incombent ;

� si les conditions ayant prévalu à l�obtention del�agrément ne sont plus remplies ;

� si la suspension ou la cessation d�activité ne sont pasjustifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12)mois.

Art. 38. � L�agrément est retiré d�office par le ministrechargé de l�habitat :

� en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pourinfraction à la réglementation des changes ;

� lorsque le titulaire a fait l�objet d�une liquidationjudiciaire.

Art. 39. � Toute fausse déclaration est punieconformément aux dispositions du code pénal.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 40. � Les dispositions du décret exécutifn° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai1997 relatif à l�administration des biens immobiliers, sontabrogées.

Les agents immobiliers en exercice, à la date depublication du présent décret au Journal officiel sontautorisés à poursuivre leur activité à condition de seconformer aux dispositions du présent décret dans undélai de six (6) mois.

Art. 41. � Sont exclus du champ d�application duprésent décret l�agence nationale d�intermédiation et derégulation foncière (ANIREF), ainsi que tous lesopérateurs et agents immobiliers publics.

Art. 42. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondantau 20 janvier 2009.

Ahmed OUYAHIA.����★����

Décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430correspondant au 20 janvier 2009 portantréglementation de l�activité de collecte desdéchets spéciaux.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l�aménagement duterritoire, de l�environnement et du tourisme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée etcomplétée, relative au registre de commerce ;

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et àl�élimination des déchets ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection del�environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 DhouEl Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 DhouEl Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,relatif à la nomenclature des activités économiquessoumises à inscription au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif auxcritères de détermination et d�encadrement des activités etprofessions règlementées soumises à inscription auregistre du commerce, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités decommunication au centre national du registre ducommerce, par les juridictions et les autoritésadministratives concernées, de toutes décisions ouinformations susceptibles d�entraîner des modifications oudes interdictions quant à la qualité de commerçant ;