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Edition originale, le numØro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numØro : 27,00 dinars. NumØros des annØes antØrieures : suivant barLme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnØs. PriLre de joindre la derniLre bande pour renouvellement, rØclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRAN˙AISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale.................. Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicitØ: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE TØl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 AlgØrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d’expØdition en sus) Jeudi 2 Rabie El Aouel 1433 Correspondant au 26 janvier 2012 N 04 51 Lme ANNEE

Décret N°12-23 du 07-10-2010 portant réglémentation des marchés publics.pdf

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JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

(TRADUCTION FRANÇAISE)

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Jeudi 2 Rabie El Aouel 1433

Correspondant au 26 janvier 2012

N° 04

51ème ANNEE

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2 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-23 du 24 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics .....................

Décret exécutif n° 12-24 du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 relatif au formulaire de déclaration de candidatureà l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale .................................................................................................

Décret exécutif n° 12-25 du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 relatif au formulaire de souscription designatures individuelles pour les listes de candidats indépendants à l'élection des membres de l'Assemblée PopulaireNationale ...............................................................................................................................................................................

Décret exécutif n° 12-26 du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 relatif au dépôt des listes de candidatures àl'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale ....................................................................................................

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'un conseiller auprès duPrésident de la République .......................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'un chef d'études à laPrésidence de la République ....................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de magistrats ........................

Décret présidentiel du 4 safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur auministère des finances ...............................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l'énergie et

des mines à la wilaya d'Oran ...................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'un chef de division àl'ex-commissariat général à la planification et à la prospective ...............................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et desynthèse au ministère des travaux publics ................................................................................................................................

Décrets présidentiels du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs des travauxpublics de wilayas ....................................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et desynthèse au ministère de l'habitat et de l'urbanisme .................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général del�office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Tipaza ..................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d�une inspectrice àl�inspection générale de l�ex-ministère du travail et de la securité sociale ..............................................................................

Décrets présidentiels du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesseet des sports de wilayas ............................................................................................................................................................

Décrets présidentiels du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de chefs d�études à

l�agence nationale de développement de l�investissement .......................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d�un chargé d�études et desynthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques ............................................................................................

S O M M A I R E

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3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice de ladocumentation et de l�information au Haut conseil islamique .................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination du directeur du patrimoine et desmoyens généraux à la direction générale des ressources au ministère des affaires étrangères ................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination d�un sous-directeur au ministèredes affaires étrangères ..............................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination d�un directeur d�études à ladirection générale du Trésor au ministère des finances ............................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination d�un directeur de la conservationfoncière à la wilaya de Chlef ....................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination du directeur des ressources en eauà la wilaya de Boumerdès .........................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination du directeur général des analyseséconomiques et des grands équilibres au ministère de la prospective et des statistiques .........................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination du directeur général de l�agencenationale d�études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires .....................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination d�une inspectrice à l�inspectiongénérale de la pédagogie au ministère de l�éducation nationale ..............................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination du directeur de la jeunesse et dessports à la wilaya de Mostaganem ............................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination d�un directeur auprès du directeurd�études chargé des systèmes d�information et de la communication à l�agence nationale de développement del�investissement ........................................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 portant nomination du chef de cabinet du ministre de lapêche et des ressources halieutiques .........................................................................................................................................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L�INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1433 correspondant au 25 janvier 2012 fixant les caractéristiques techniques duformulaire de déclaration de candidature à l�élection des membres de l�Assemblée Populaire Nationale ..............................

Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1433 correspondant au 25 janvier 2012 fixant les caractéristiques techniques duformulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats indépendants à l�élection des membresde l�Assemblée Populaire National ..........................................................................................................................................

SO M M A I R E

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4 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Décret présidentiel n° 12-23 du 24 Safar 1433correspondant au 18 janvier 2012 modifiant etcomplétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010portant réglementation des marchés publics.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 décembre 2001 portant loi d�orientation sur lapromotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,portant réglementation des marchés publics ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions duministre des finances ;

Décrète :

Article 1er � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter les dispositions du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010, susvisé.

Art. 2. � Les dispositions des articles 2 et 6 du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétéescomme suit :

« Art. 2. � Les dispositions du présent décret sontapplicables exclusivement aux marchés, objet desdépenses :

� des administrations publiques ;

� des institutions nationales autonomes ;

� des wilayas ;

� des communes ;

� des établissements publics à caractère administratif ;

� des centres de recherche et de développement, desétablissements publics spécifiques à caractère scientifiqueet technologique, des établissements publics à caractèrescientifique, culturel et professionnel, des établissementspublics à caractère scientifique et technique, des

établissements publics à caractère industriel et commercialet des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-cisont chargés de la réalisation d�une opération financée,totalement ou partiellement, sur concours temporaire oudéfinitif de l�Etat ;

Ci-dessous désignés par « service contractant ».

Les contrats passés entre deux administrationspubliques ne sont pas soumis aux dispositions du présentdécret.

Les entreprises publiques économiques et lesétablissements publics, lorsqu�ils ne sont pas soumis auxdispositions du présent décret, conformément au derniertiret du présent article, sont tenus d�adapter leurs propresprocédures à la réglementation des marchés publics et deles faire adopter par leurs organes habilités.

Dans ce cas, le Conseil des Participations de l�Etat pourles entreprises publiques économiques et le ministre detutelle, pour les établissements publics, doivent établir etapprouver un dispositif de contrôle externe de leursmarchés.

Dans ce cas, également, le Conseil des Participations del�Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui leconcerne, peuvent, en cas de nécessité impérieuse, dérogerà certaines dispositions du présent décret ».

« Art. 6. � Tout contrat ou commande dont le montant estégal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA)pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatremillions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestationsd�études ou de services, ne donne pas lieu, obligatoirement, àpassation de marché au sens du présent décret.

Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées,doivent faire l�objet d�une consultation, d�au moins trois(3) prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleureoffre, en termes de qualité et de prix.

Le service contractant organise la procédure deconsultation, en fonction de la nature du besoin à satisfaireet en tenant compte du nombre de prestataires susceptiblesd�y répondre, dans le respect des dispositions de l�article 3du présent décret.

Le service contractant doit joindre à l�engagement de ladépense un rapport de présentation justifiant laconsultation et le choix du prestataire retenu.

Lorsque le service contractant est dans l�impossibilitéde consulter au moins trois (3) prestataires, il doit préciserles circonstances la justifiant, dans le rapport deprésentation précité.

Dans le cas des prestations de travaux, le servicecontractant peut consulter des artisans, tels que définis parla législation et la réglementation en vigueur.

DECRETS

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5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

L�infructuosité de la consultation est prononcée dans lesmêmes conditions que celles prévues à l�article 44 duprésent décret.

Les prestations qui ne peuvent être exécutées que par unpartenaire cocontractant unique qui détient, soit unesituation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédétechnologique retenu par le service contractant, soit pourdes considérations culturelles et/ou artistiques, sontdispensées de la consultation. Les prestations qui relèventde considérations culturelles et/ou artistiques sont définiesdans les conditions fixées à l�article 43 du présent décret.

Les commandes susvisées doivent faire l�objet de bons

de commande ou, lorsque c�est nécessaire, de contratsfixant les droits et obligations des parties.

Dans le cas des prestations d�études, le servicecontractant est tenu d�établir un contrat, quel que soit lemontant de la commande.

Dans le cas de prestations courantes et à caractèrerépétitif, le service contractant peut recourir à laconsultation prévue au présent article, nonobstant lesdispositions de l�article 11, alinéas 6 et 7, du présentdécret.

Si les seuils prévus à l�alinéa premier du présent articlesont dépassés, aucune dépense de même nature ne peutêtre engagée sans le recours aux procédures formalisées,sauf dans les cas prévus aux alinéas 13 et 14 ci-après.

Si au cours d�un même exercice budgétaire, le servicecontractant est contraint de passer plusieurs commandesportant sur des prestations de même nature auprès dumême partenaire, et que les montants cités ci-dessus sontdépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sontintégrées les commandes antérieurement exécutées, quisera soumis à l�organe compétent de contrôle externe desmarchés.

Lorsque le service contractant ne peut conclure unmarché, conformément à l�alinéa précédent, et lesoumettre à l�organe de contrôle externe a priori, au coursde l�exercice budgétaire considéré, pour les opérationsd�acquisition de fournitures et de services, de typecourant, et à caractère répétitif, dont la liste est fixée pararrêté conjoint du responsable de l�institution nationaleautonome ou du ministre concerné et du ministre chargédes finances, un marché de régularisation est établi, à titreexceptionnel, durant l�année suivante.

Les commandes de prestations dont les montantscumulés, durant le même exercice budgétaire, sontinferieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour lestravaux ou les fournitures et deux cent mille dinars(200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas,notamment en cas d�urgence, obligatoirement, l�objetd�une consultation.

Le fractionnement des commandes, dans le butd�échapper à la consultation citée à l�alinéa 2 du présentarticle, est interdit.

Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxescomprises et peuvent être actualisés périodiquement pararrêté du ministre chargé des finances, en fonction du tauxd�inflation officiellement enregistré.

Les modalités d�application du présent article sontprécisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministrechargé des finances ».

Art. 3. � Il est créé, dans le décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre2010, susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit :

« Art. 6 bis. � Dans le cas de prestations de services detransport aérien et terrestre, d�hôtellerie et de restauration,et de prestations juridiques, quel que soit leur montant, leservice contractant peut recourir aux dispositions del�article 6 du présent décret.

Si le montant de la commande dépasse le montant desprestations de services cité à l�alinéa 1er de l�article 6ci-dessus, le marché est soumis à l�examen de lacommission des marchés compétente qui examine, aupréalable, les recours qui lui auraient été adressés par lesprestataires consultés, le cas échéant ».

Art. 4 � Les dispositions de l�article 7 du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétéescomme suit :

« Art. 7. � Les marchés publics sont conclus avant toutcommencement d�exécution des prestations. En cas depéril menaçant un investissement, un bien du servicecontractant ou l�ordre public, le responsable del�institution nationale autonome, le ministre ou le waliconcerné peuvent, par décision motivée, autoriser lecommencement d�exécution des prestations avantconclusion du marché.

Une copie de la décision citée à l�alinéa précédent esttransmise au ministre chargé des finances et à la Cour descomptes.

Lorsque l'urgence impérieuse ne permet pas deformaliser le marché, l�accord des deux parties estconfirmé par un échange de lettres.

En tout état de cause, un marché de régularisation estétabli dans un délai de six (6) mois à compter de la date designature de la décision susvisée, lorsque l�opérationdépasse les montants cités à l�alinéa 1er de l�article 6ci-dessus et est soumis à l�organe compétent de contrôleexterne des marchés ».

Art. 5. � Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, un article 7 bis rédigé comme suit :

« Art. 7 bis. � Les prestations relatives aux charges :eau, gaz, électricité, téléphone, internet peuvent, à titreexceptionnel, faire l�objet d�un marché de régularisation,dès la mise en place des crédits, si le montant de cesdépenses dépasse les montants cités à l�alinéa 1er del�article 6 ci-dessus ».

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6 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Art. 6. � Les dispositions des articles 11, 15, 17, 20, 31,32, 34, 43, 44, 51 et 52 du décret présidentiel n° 10-236 du28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé,sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 11. � Les besoins à satisfaire des servicescontractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés,sont préalablement déterminés avant le lancement de touteprocédure de passation de marché.

Les besoins doivent être établis avec précision, ennature et en quantité par référence à des spécificationstechniques détaillées, établies sur la base de normes ou deperformances à atteindre.

Lorsque le service contractant l�autorise, pour lesprestations techniquement complexes, dans les conditionsfixées et encadrées dans le cahier des charges, lessoumissionnaires peuvent proposer une ou plusieursvariantes aux spécifications techniques.

L�évaluation et la présentation des variantes doiventêtre prévues dans le cahier des charges. Toutes lesvariantes proposées doivent être évaluées.

Les soumissionnaires qui proposent des variantes nesont pas obligés de faire également une offre de base parréférence aux spécifications techniques prévues au cahierdes charges.

Le service contractant peut également prévoir dans lecahier des charges des prix en option. Il doit, toutefois, lesévaluer et arrêter son choix avant l�attribution du marché.

Pour la détermination des seuils de compétence descommissions des marchés, le service contractant arrête lemontant total des besoins en tenant compteobligatoirement de :

� la valeur globale des besoins relatifs à une mêmeopération de travaux, pour les marchés de travaux ;

� l�homogénéité des besoins, pour les marchés defournitures, études et services.

Dans le cas d�un allotissement des besoins, il est tenucompte pour la détermination des seuils de compétencedes commissions des marchés, du montant de tous les lots.

L�allotissement des besoins, dans le but d�échapper auxseuils de compétence fixés par les procédures prévues auprésent décret, est interdit.

Les modalités d�application du présent article sontprécisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministrechargé des finances ».

« Art. 15. � La satisfaction des besoins visés à l�article11 ci-dessus peut s�effectuer sous forme de lot unique oude lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenairecocontractant, tel que défini à l�article 21 du présentdécret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurspartenaires cocontractants. Dans ce cas, l�évaluation desoffres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut,lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots àattribuer à un seul soumissionnaire.

Le recours à l�allotissement à effectuer chaque fois quecela est possible, en fonction de la nature et del�importance du projet, et de la spécialisation desopérateurs économiques, doit tenir compte des avantageséconomiques, financiers et/ou techniques procurés parcette opération.

L�allotissement du projet relève de la compétence duservice contractant, qui doit motiver son choix àl�occasion de tout contrôle exercé par toute autoritécompétente, dans le respect des dispositions de l�article 11ci-dessus.

L�allotissement doit être prévu dans le cahier descharges. Dans le cas du budget d�équipement,l�autorisation de programme, telle que définie par ladécision d�inscription établie par l�ordonnateur concerné,doit être structurée en lots.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté duministre chargé des finances ».

« Art. 17. � Le contrat-programme revêt la formed�une convention annuelle ou pluriannuelle de référence,qui peut ne pas coïncider avec l�année budgétaire, dontl�exécution se réalise à travers des marchés d�application,conclus conformément aux dispositions du présentdécret.

Le contrat-programme porte sur une durée qui ne peutexcéder cinq (5) ans.

La convention définit la nature et l�importance desprestations à réaliser, la localisation, le montant ducontrat-programme et l�échéancier de réalisation.

L�engagement juridique du contrat-programmes�effectue par la notification des marchés d�application aupartenaire cocontractant, dans la limite de leursengagements comptables, en tenant compte, le caséchéant, de l�annualité budgétaire.

Le contrat-programme est soumis, pour sa passation,aux mêmes procédures que les marchés publics.Toutefois, nonobstant les dispositions de l�article 165,alinéa 2, ci-dessous, la vérification de la disponibilité descrédits est effectuée lors de l�engagement comptable dumarché, dans les conditions fixées à l�alinéa précédent.

Lorsque des conditions techniques, économiques et/oufinancières nécessitent la planification des besoins àsatisfaire du service contractant en fonction de lasurvenance des besoins ou en fonction d�un échéancierpréétabli, le service contractant peut attribuer uncontrat-programme à plusieurs opérateurs économiques, àmettre en concurrence. Dans ce cas, les modalités de miseen �uvre de cette disposition doivent être prévues dans lecahier des charges.

Le contrat-programme est conclu avec des entreprisesde droit algérien, dûment qualifiées et classifiées. Il peutêtre également conclu avec des partenaires étrangersbénéficiant de garanties techniques et financières.

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté duministre chargé des finances ».

« Art. 20. � Le marché à commandes porte sur laréalisation de travaux, l�acquisition de fournitures ou laprestation de services, de type courant et à caractèrerépétitif.

Le marché à commandes porte sur une durée d�uneannée renouvelable, qui peut ne pas coïncider avecl�année budgétaire.

La durée du marché à commandes ne peut excéder cinq(5) ans.

La reconduction du marché à commandes, établie pardécision du service contractant et notifiée au partenairecocontractant, est soumise, pour prise en compte, àl�engagement préalable de la dépense.

Le marché à commandes doit comporter l�indication enquantité et/ou en valeur des limites minimales etmaximales des travaux, fournitures et/ou services, objetdu marché. Le marché à commandes détermine soit leprix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation duprix applicable aux livraisons successives. L�exécution dumarché à commandes intervient par la simple notificationde commandes partielles qui fixent les modalités delivraison.

Lorsque des conditions économiques et/ou financièresl�exigent, les marchés à commandes peuvent être attribuésà plusieurs opérateurs économiques. Dans ce cas, lesmodalités de mise en �uvre de cette disposition doiventêtre prévues dans le cahier des charges.

L�engagement juridique du marché à commandess�effectue, dans la limite de l�engagement comptable dumarché, dans le respect de l�annualité budgétaire, le caséchéant, et des dispositions de l�article 69 de la loi n° 84-17du 7 juillet 1984, susvisée, par la notification des bons decommandes au partenaire cocontractant.

Nonobstant les dispositions de l�article 165, alinéa 2,ci-dessous, la vérification de la disponibilité des créditsest effectuée lors de l�engagement comptable, dans lesconditions fixées à l�alinéa précédent.

Le seuil de compétence des commissions des marchésest déterminé par référence aux limites maximales dumarché à commandes.

Les limites minimales du marché à commandesengagent le service contractant à l�égard du partenairecocontractant. Les limites maximales engagent lepartenaire cocontractant à l�égard du service contractant.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté duministre chargé des finances ».

« Art. 31. � La consultation sélective est la procédureselon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sontceux qui sont spécifiquement invités à le faire aprèsprésélection.

La présélection des candidats est mise en �uvre par leservice contractant pour le choix des candidats à mettre encompétition à l�occasion d�opérations complexes et/oud�importance particulière.

Le recours à la consultation sélective s�opère sur labase :

� de spécifications techniques détaillées, établies sur labase de normes ou de performances à atteindre ;

� exceptionnellement, d�un programme fonctionnel, sile service contractant n�est pas en mesure de définir lesmoyens techniques pour répondre à ses besoins.

Le service contractant peut, également, procéder à uneconsultation directe d�opérateurs économiques qualifiés etinscrits sur une short list, qu�il a dressée sur la base d�uneprésélection, à l�occasion de la réalisation d�opérationsd�ingénierie complexe ou d�importance particulière et/oud�acquisition de fournitures spécifiques à caractèrerépétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouveléetous les trois (3) ans.

La consultation sélective doit s�adresser à un minimumde trois (3) candidats présélectionnés. Dans le cas où lenombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois(3), le service contractant doit relancer l�appel à laprésélection.

Si après avoir relancé la procédure de présélection, dansles conditions fixées à l�alinéa précédent, le nombre decandidats est inférieur à trois (3), le service contractantpeut continuer la procédure, même dans le cas d�une offreunique.

Le service contractant doit veiller, notamment dans lecas de l�évaluation d�une offre unique, à ce que l�offreretenue réponde aux exigences de qualité, de délai et deprix.

Les modalités de présélection et de consultation doiventêtre prévues dans le cahier des charges.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté duministre chargé des finances ».

« Art. 32. � Les candidats présélectionnés,conformément aux dispositions de l�article 31 du présentdécret, sont invités, en première phase, par lettre deconsultation, à remettre une offre technique préliminaire,sans offre financière.

Pour les offres jugées conformes au cahier des charges,la commission d�évaluation des offres, par l�intermédiairedu service contractant, peut demander, par écrit, auxcandidats des clarifications ou des précisions sur leursoffres.

Des réunions de clarification des aspects techniques desoffres des candidats peuvent être organisées, si nécessaire,par le service contractant, en présence des membres de lacommission d�évaluation des offres, élargieéventuellement à des experts, de préférence nationaux,dûment désignés à cet effet. Ces réunions doivent fairel�objet de procès-verbaux signés par tous les membresprésents.

Page 8: Décret N°12-23 du 07-10-2010 portant réglémentation des marchés publics.pdf

8 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

La demande de clarification ou de précision ne doit pasaboutir à une modification fondamentale de l�offre.

Les réponses écrites des candidats aux demandes declarifications ou de précisions et le contenu desprocès-verbaux de réunions font partie intégrante de leursoffres.

Aucune information relative au contenu de l�offre d�uncandidat ne doit être révélée.

A l�issue de cette phase, la commission d�évaluation desoffres élimine les offres des candidats qui ne répondentpas aux exigences du programme fonctionnel ou auxprescriptions techniques, prévues dans le cahier descharges.

Seuls les candidats, dont les offres techniquespréliminaires ont été déclarées conformes, sont invités àprésenter une offre technique finale et une offre financièresur la base d�un cahier des charges, modifié si nécessaire,et visé par la commission des marchés compétente, suiteaux clarifications demandées au cours de la premièrephase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulentconformément aux dispositions des articles 121 à 125ci-dessous.

Dans le cas d�une consultation sélective sur la base d�unprogramme fonctionnel, le service contractant peut verserdes honoraires aux candidats, selon des taux et desmodalités fixés par arrêté conjoint du responsable del�institution nationale autonome ou du ministre concernéet du ministre chargé des finances.

La liste des projets qui peuvent faire l�objet d�uneconsultation sélective, telle que prévue à l�article 31ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du responsable del�institution nationale autonome ou du ministre concernéet du ministre chargé des finances ».

« Art. 34. � Le concours est la procédure de mise enconcurrence d�hommes de l�art en vue de la réalisationd�une opération comportant des aspects techniques,économiques, esthétiques ou artistiques particuliers.

Le cahier des charges du concours doit comporter unprogramme du projet, un règlement du concours ainsi quele contenu du pli des prestations et des plis techniques etfinanciers.

Dans une première phase, les candidats sont invités àremettre uniquement une offre technique, dont le contenuest précisé à l�article 51 ci-dessous.

Après l�ouverture des plis des offres techniques et leurévaluation conformément aux dispositions des articles 121à 125 du présent décret, seuls les candidatsprésélectionnés, dont le nombre ne doit pas être inférieur àtrois (3), sont invités à remettre les plis des prestations etde l�offre financière. Dans le cas où le nombre decandidats présélectionnés est inférieur à trois (3), leservice contractant doit relancer la procédure.

Si après avoir relancé la procédure de présélection, dansles conditions fixées à l�alinéa précédent, le nombre decandidats est inférieur à trois (3), le service contractantpeut continuer la procédure, même dans le cas d�une offreunique.

Le service contractant doit veiller, notamment dans lecas de l�évaluation d�une offre unique, à ce que l�offreretenue réponde aux exigences de qualité, de délai et deprix.

Lorsque la nature du projet le justifie, le service

contractant peut recourir au concours, sans présélection.Dans ce cas, la phase de présélection est remplacée par laphase d�évaluation technique.

Les prestations du concours sont évaluées par un jurycomposé de membres qualifiés dans le domaine considéréet indépendants des candidats.

La composition du jury est fixée par décision duresponsable de l�institution nationale autonome, duministre ou du wali concerné.

Des indemnités sont attribuées aux membres du jury duconcours, selon des taux et des modalités fixés par décretexécutif.

Le service contractant est tenu d�assurer l�anonymat desplis des prestations du concours avant leur transmission auprésident du jury. L�anonymat de ces plis doit être assuréjusqu�à la signature du procès-verbal du jury.

Le procès-verbal du jury, accompagné de son avismotivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité declarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis,par son président, au service contractant.

Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité declarifier certains aspects des prestations, le servicecontractant saisit, par écrit, le(s) lauréat(s) concerné(s)afin d�apporter les précisions demandées. Leur réponseécrite fera partie intégrante de leurs offres.

Le service contractant peut verser des primes au(x)lauréat(s) du concours, conformément aux propositions dujury, selon des taux et des modalités fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de l�habitat et du ministrechargé des finances, pour les projets de construction debâtiments. Pour les autres projets, les taux et les modalitésde versement des primes sont fixés par arrêté conjoint duresponsable de l�institution nationale autonome ou duministre concerné et du ministre chargé des finances.

La liste des projets qui font, obligatoirement, l�objetd�un concours, est fixée par décision du responsable del�institution nationale autonome, du ministre ou du waliconcerné.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté duministre chargé des finances ».

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

« Art. 43. � Le service contractant a recours au gré à grésimple exclusivement dans les cas suivants :

� quand les prestations sont exécutées dans le cadredes dispositions de l�article 7 du présent décret ;

� quand les prestations doivent être exécutéesd�urgence, et ne peuvent s�accommoder des délais desprocédures de passation des marchés publics, à conditionque les circonstances à l�origine de cette urgence n�aientpu être prévues par le service contractant et n�aient pas étéle résultat de man�uvres dilatoires de sa part. Dans ce cas,le recours à ce mode de passation exceptionnel doit êtreapprouvé, au préalable, en réunion du Gouvernement ;

�quand les prestations ne peuvent être exécutées quepar un partenaire cocontractant unique qui détient soit unesituation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédétechnologique retenu par le service contractant, soit pourdes considérations culturelles et/ou artistiques. Un arrêtéconjoint du ministre chargé de la culture et du ministrechargé des finances précisera les prestations qui relèventdes considérations culturelles et/ou artistiques ;

� dans les cas d�urgence impérieuse motivée par undanger imminent que court un bien ou un investissementdéjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s�accommoderdes délais des procédures de passation des marchéspublics, à condition que les circonstances à l�origine decette urgence n�aient pu être prévues par le servicecontractant et n�aient pas été le résultat de man�uvresdilatoires de sa part ;

� dans le cas d�un approvisionnement urgent destiné àsauvegarder le fonctionnement de l�économie ou lesbesoins essentiels de la population, à condition que lescirconstances à l�origine de cette urgence n�aient pu êtreprévues par le service contractant et n�aient pas été lerésultat de man�uvres dilatoires de sa part ;

� quand il s�agit d�un projet prioritaire et d�importancenationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passationexceptionnel doit être soumis à l�accord préalable duConseil des ministres, si le montant du marché est égal ousupérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA),et à l�accord préalable pris en réunion du Gouvernement,si le montant du marché est inférieur au montant précité ;

� quand un texte législatif ou règlementaire attribue àun établissement public un droit exclusif pour exercer unemission de service public. La liste des établissementsconcernés sera fixée par un arrêté conjoint du ministrechargé des finances et du ministre concerné ;

� quand il s�agit de promouvoir l�outil national publicde production. Dans ce cas, le recours à ce mode depassation exceptionnel doit être soumis à l�accordpréalable du Conseil des ministres, si le montant dumarché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars(10.000.000.000 DA), et à l�accord préalable pris enréunion du Gouvernement, si le montant du marché estinférieur au montant précité.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté duministre chargé des finances ».

« Art. 44. � Le service contractant a recours au gré àgré après consultation dans les cas suivants :

� quand l�appel à la concurrence s�avère infructueux :lorsqu�il est réceptionné une seule offre ou lorsqu�aucuneoffre n�est réceptionnée ou si, après évaluation des offresreçues, aucune offre ou seulement une offre estpréqualifiée techniquement. Dans ce cas, le servicecontractant peut soit relancer l�appel d�offres, soit recourirau gré à gré après consultation.

L�annulation de toute procédure de passation demarchés publics ou lorsque les montants des offres sontexcessifs ne constituent pas des cas d�infructuosité. Leservice contractant est tenu, dans ces cas, de relancer laprocédure d�appel d�offres.

Le service contractant est tenu d�utiliser le même cahierdes charges de l�appel d�offres, à l�exception :

� de la caution de soumission ;

� du mode de passation ;

� de l�obligation de publier l�avis d�appel à laconcurrence.

La lettre de consultation doit mentionner lesmodifications suscitées.

En plus des (3) trois opérateurs économiques qualifiésau moins, le service contractant doit consulter tous lessoumissionnaires qui ont répondu à l�appel d�offres, saufexception dûment motivée. Dans ce cas, un groupementd�entreprises ne peut être constitué que d�entreprisesconsultées.

� pour les marchés d�études, de fournitures et deservices spécifiques dont la nature ne nécessite pas lerecours à un appel d�offres ;

� pour les marchés de travaux relevant directement desinstitutions nationales de souveraineté de l�Etat.

La liste des études, fournitures, services spécifiques ettravaux cités aux 2ème et 3ème tirets du présent article estfixée par arrêté conjoint de l�autorité de l�institutionnationale de souveraineté ou du responsable del�institution nationale autonome ou du ministre concerné,selon le cas, et du ministre chargé des finances ;

� pour les marchés d�études, de fournitures ou deservices déjà attribués qui font l�objet d�une résiliation, etdont la nature ne s�accommode pas avec les délais d�unnouvel appel d�offres ;

� pour les opérations réalisées dans le cadre de lastratégie de coopération du Gouvernement, ou d�accordsbilatéraux de financement concessionnels, de conversionde dettes en projets de développement ou de dons, lorsquelesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas,le service contractant peut limiter la consultation auxseules entreprises du pays concerné pour le premier cas oudu pays bailleur de fonds pour les autres cas.

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10 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Le recours par le service contractant au gré à gré aprèsconsultation, dans les cas prévus aux 2ème, 3ème, 4ème et5ème tirets du présent article, doit se faire sur la base d�uncahier des charges soumis, préalablement au lancement dela consultation, au visa de la commission des marchéscompétente.

Si aucune offre ou seulement une offre est réceptionnéeou si, après évaluation des offres reçues, aucune offre ouseulement une offre est préqualifiée techniquement, laprocédure de gré à gré après consultation est déclaréeinfructueuse.

Si après avoir relancé la procédure d�appel d�offres oude gré à gré après consultation, il n�est réceptionné oupréqualifié techniquement qu�une seule offre, le servicecontractant peut, dans ce cas, continuer la procédured�évaluation de l�offre unique.

Pour les offres jugées conformes aux exigencestechniques et financières prévues au cahier des charges, lacommission d�évaluation des offres, par l�intermédiaire duservice contractant, peut demander, par écrit, auxopérateurs économiques consultés, des clarifications oudes précisions sur leurs offres. Elle peut également leurdemander de compléter leurs offres.

Le service contractant doit veiller, notamment dans lecas de l�évaluation d�une offre unique, à ce que l�offreretenue réponde aux exigences de qualité, de délai et deprix.

L�attribution provisoire du marché doit faire l�objetd�une publication, dans les conditions fixées à l�article114 du présent décret. Dans les cas de prestations réaliséesà l�étranger et de prestations revêtant un caractère secret,la publication de l�attribution provisoire du marché estremplacée par la saisine des opérateurs économiquesconsultés.

Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix duservice contractant peut introduire un recours dans lesconditions fixées à l�article 114 du présent décret.

Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés,notamment ceux exécutés à l�étranger, ceux conclus avecdes artistes ou avec des micro- entreprises, dans lesconditions prévues à l�article 55 ter ci-dessous, lesservices contractants peuvent y adapter le contenu dudossier administratif exigé des opérateurs économiquesconsultés.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté duministre chargé des finances ».

« Art. 51. � Les offres doivent comporter une offretechnique et une offre financière.

Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée etcachetée, indiquant la référence et l�objet de l'appel d'offresainsi que la mention « technique » ou « financière», selonle cas. Les deux enveloppes sont mises dans une autreenveloppe anonyme, comportant la mention « à ne pasouvrir - appel d�offres n°�.-l�objet de l�appel d�offres ».

1- Une offre technique qui contient :

� une déclaration à souscrire ;

� une caution de soumission supérieure à un pour cent(1 %) du montant de l�offre, pour les marchés de travauxet de fournitures dont le montant relève de la compétencedes commissions nationales et des commissionssectorielles des marchés, à prévoir dans les cahiers descharges des appels d�offres, conformément auxdispositions de l�article 132 ci-dessous.

La caution de soumission des soumissionnairesnationaux est émise par une banque de droit algérien ou lacaisse de garantie des marchés publics. La caution desoumission des soumissionnaires étrangers est émise parune banque de droit algérien, couverte par unecontre-garantie émise par une banque étrangère depremier ordre.

Dans le cas de la procédure de la consultation sélective,la caution de soumission citée ci-dessus doit être insérée,lorsqu�elle est prévue, dans une enveloppe fermée portantla mention « caution de soumission à n�ouvrir qu�àl�occasion de l�ouverture des plis financiers ».

La caution du soumissionnaire non retenu, et quin�introduit pas de recours, est restituée un jour aprèsl�expiration du délai de recours tel que défini à l�article114 ci-dessous.

La caution du soumissionnaire non retenu, et quiintroduit un recours, est restituée, à la notification, par lacommission des marchés compétente, de la décision derejet du recours.

La caution de soumission de l�attributaire du marché estlibérée après la mise en place de la caution de bonneexécution.

La caution de soumission est établie selon un modèlefixé par arrêté du ministre chargé des finances ;

� l�offre technique proprement dite, établieconformément au cahier des charges. Il est entendu paroffre technique proprement dite la réponse dusoumissionnaire relative aux exigences techniques ducahier des charges ;

� tous les documents intéressant la qualification dusoumissionnaire dans le domaine concerné (le certificat dequalification et de classification pour les marchés detravaux et l�agrément pour les marchés d�études), ainsique les références professionnelles ;

� tous autres documents exigés par le servicecontractant, tels que les statuts de l�entreprisesoumissionnaire, l�extrait du registre du commerce, lesbilans financiers, les références bancaires, la carteprofessionnelle d�artisan ou l�extrait du registre del�artisanat et des métiers, pour les artisans d�art ;

� les attestations fiscales et les attestationsd�organismes de sécurité sociale, pour lessoumissionnaires nationaux et les soumissionnairesétrangers ayant déjà travaillé en Algérie.

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation detravaux, ces attestations peuvent être fournies après laremise des offres avec l�accord du service contractant, eten tout état de cause, avant la signature du marché :

� un extrait du casier judiciaire du soumissionnairelorsqu�il s�agit d�une personne physique, et du gérant oudu directeur général de l�entreprise lorsqu�il s�agit d�unesociété. Cette disposition ne s�applique pas aux entreprisesétrangères non résidentes en Algérie ;

� l�attestation de dépôt légal des comptes sociaux,pour les sociétés commerciales, de droit algérien ;

� la déclaration de probité ;

� le numéro d�identification fiscale (NIF), pour lessoumissionnaires nationaux et les soumissionnairesétrangers ayant déjà travaillé en Algérie ;

� le cahier des charges portant, dans sa dernière page,la mention « lu et accepté ». Le cahier des charges doitêtre retiré par le soumissionnaire ou son représentantdûment désigné. Dans le cas d�un groupement, le cahierdes charges doit être retiré par le mandataire ou sonreprésentant dûment désigné, sauf dispositions contrairesdans la convention de groupement.

Dans le cas de la procédure de concours, les offrescontiennent, en plus des plis relatifs aux offres techniqueset financières, un pli relatif aux prestations, enremplacement à l�offre technique proprement dite citée au3ème tiret du paragraphe 1er du présent article.

Aucune information relative au montant de lasoumission ne doit figurer dans les plis des prestations,dans le cadre d�un concours, ni dans les plis techniquesrelatifs aux procédures du concours et de la consultationsélective, sous peine de rejet de ces offres.

Pour tenir compte de la spécificité de certains marchéspublics, notamment ceux exécutés à l�étranger et ceuxconclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises,dans les conditions prévues à l�article 55 ter ci-dessous,les services contractants peuvent y adapter le contenu dudossier administratif exigé des soumissionnaires.

Lorsque le service contractant est tenu d�exiger desdocuments originaux, il ne doit l�exiger que dusoumissionnaire attributaire du marché.

2 - Une offre financière qui contient :

� la lettre de soumission ;

� le bordereau des prix unitaires ;

� le détail estimatif et quantitatif.

Les modèles de la lettre de soumission, de la déclarationà souscrire et de la déclaration de probité sont fixés pararrêté du ministre chargé des finances ».

« Art. 52. � Sont exclus, temporairement oudéfinitivement, de la participation aux marchés publics,les opérateurs économiques :

� qui se sont désistés de l�exécution d�un marché, dansles conditions prévues à l�article 125 bis ci-dessous ;

� en état de faillite, de liquidation, de cessationd�activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;

� qui font l�objet d�une procédure de déclaration defaillite, de liquidation, de cessation d�activités, derèglement judiciaire ou de concordat ;

� qui ont fait l�objet d�un jugement ayant autorité de lachose jugée et constatant un délit affectant leur probitéprofessionnelle ;

� qui ne sont pas en règle avec leurs obligationsfiscales et parafiscales ;

� qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptessociaux ;

� qui ont fait une fausse déclaration ;

� qui ont fait l�objet de décisions de résiliation auxtorts exclusifs, par des maîtres d�ouvrages, aprèsépuisement des procédures de recours prévues par lalégislation et la réglementation en vigueur ;

� inscrits sur la liste des opérateurs économiquesinterdits de soumissionner aux marchés publics, prévue àl�article 61 du présent décret ;

� inscrits au fichier national des fraudeurs, auteursd�infractions graves aux législations et réglementationsfiscales, douanières et commerciales ;

� qui ont fait l�objet d�une condamnation pourinfraction grave à la législation du travail et de la sécuritésociale ;

� étrangers attributaires d�un marché, qui n�ont pasrespecté l�engagement défini à l�article 24 du présentdécret.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées par arrêté du ministre chargé desfinances ».

Art. 7. � Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, deux articles 55 bis et 55 ter rédigés comme suit :

« Art. 55 bis. � Les soumissionnaires ne peuventprésenter plus d�une offre par procédure de passation d�unmarché public».

« Art. 55 ter. � Lorsque certains besoins des servicescontractants peuvent être satisfaits par desmicro-entreprises, telles que définies par la législation etla réglementation en vigueur, les services contractantsdoivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserverexclusivement ces prestations, dans le respect desdispositions du présent décret.

Le service contractant doit justifier l�exception citée àl�alinéa précédent, selon le cas, dans le rapport deprésentation du projet de marché ou de la consultation,prévue à l�article 6 du présent décret.

Page 12: Décret N°12-23 du 07-10-2010 portant réglémentation des marchés publics.pdf

12 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Les besoins précités peuvent faire l�objet, dans la limitede vingt pour cent (20 %) au maximum de la commandepublique, selon le cas, d�un cahier des charges distinct oud�un lot dans un cahier des charges alloti, nonobstant lesdispositions de l�article 11, alinéas 7 et 8 du présentdécret.

Les montants maximaux annuels, en toutes taxescomprises, par micro-entreprise, dans le cadre de cedispositif, ne peuvent, en aucun cas, dépasser :

� douze millions de dinars (12.000.000 DA) pour lesprestations de travaux (génie civil et routes) ;

� sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour lesprestations de travaux (corps d�état technique et corpsd�état secondaire) ;

� deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour lesprestations d�études ;

� quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour lesprestations de services ;

� sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour lesprestations de fournitures.

Si les circonstances économiques l�exigent, lesmontants ci-dessus peuvent être actualiséspériodiquement, par arrêté conjoint du ministre chargé dutravail et de l�emploi, du ministre chargé des technologiesde l�information et de la communication, du ministrechargé de l�industrie, de la petite et moyenne entreprise etde la promotion de l�investissement et du ministre chargédes finances.

Les services contractants sont tenus de communiquer, àl�agence nationale de soutien à l�emploi des jeunes(A.N.S.E.J) et à la caisse nationale d�assurance-chômage(C.N.A.C), toutes les informations concernant l�attributionet l�exécution des prestations précitées.

L�A.N.S.E.J et la C.N.A.C sont chargées decommuniquer aux services contractants concernés toutesles informations nécessaires pour la mise en �uvre desdispositions du présent article.

Dans le cas des micro-entreprises qui ne sont pas crééesdans le cadre des dispositifs de l�A.N.S.E.J et de laC.N.A.C, l�agence nationale de développement del�investissement (A.N.D.I) est chargée de collecter et decommuniquer les informations mentionnées à l�alinéaprécédent.

Les échanges d�informations précitées doivent fairel�objet de transmission contre accusé de réception.

Le service contractant ne doit exiger desmicro-entreprises nouvellement créées, ne pouvantproduire au moins le bilan financier de la première annéed�existence, qu�un document de la banque ou del�organisme financier concerné, justifiant leur situationfinancière. Le service contractant ne doit pas égalementleur exiger des références professionnelles similaires àcelles du marché considéré, mais tenir compte desréférences professionnelles justifiées par des diplômes.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtéconjoint du ministre chargé du travail et de l�emploi, duministre chargé des technologies de l�information et de lacommunication, du ministre chargé de l�industrie, de lapetite et moyenne entreprise et de la promotion del�investissement et du ministre chargé des finances ».

Art. 8. � Les dispositions de l�article 59 du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétéescomme suit :

« Art. 59. � Lorsque l�intérêt de l�opération le justifie,la possibilité de soumissionner dans le cadre d�ungroupement d�entreprises, sous réserve du respect desrègles relatives à la concurrence, doit être prévue dans lecahier des charges.

Les soumissionnaires, dans le cadre d�un groupementd�entreprises, doivent intervenir sous la forme d�ungroupement solidaire ou d�un groupement conjoint.

Dans ce cas, le (ou les) marché (s) doit (vent) contenirune clause par laquelle les cocontractants, agissant engroupement, s�engagent conjointement ou solidairementpour la réalisation du projet.

Le groupement est solidaire lorsque chacun desmembres du groupement est engagé pour l�exécution de latotalité du marché.

Le groupement est conjoint lorsque chacun desmembres du groupement s�engage à exécuter la ou lesprestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dansle marché.

Le mandataire du groupement conjoint estobligatoirement solidaire, pour l�exécution du marché, dechacun des membres du groupement pour leursobligations contractuelles à l�égard du service contractant.

L�un des membres du groupement, majoritaire, saufexception dûment justifiée, est désigné dans la déclarationà souscrire et dans la lettre de soumission commemandataire représentant l�ensemble des membres vis-à-visdu service contractant, et coordonne la réalisation desprestations des membres du groupement.

Les paiements dans le cadre d�un groupement solidairesont effectués dans un compte commun ouvert au nom dugroupement.

Les paiements dans le cadre d�un groupement conjointsont effectués dans les comptes de chacun des membresdu groupement, sauf dispositions contraires dans laconvention de groupement.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté duministre chargé des finances ».

Page 13: Décret N°12-23 du 07-10-2010 portant réglémentation des marchés publics.pdf

13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

Art. 9. � Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, deux articles 61 bis et 61 ter rédigés comme suit :

« Art. 61 bis. � Lorsque les intérêts privés d�un agent

public, participant à la passation, le contrôle oul�exécution d�un marché public, coïncident avec l�intérêtpublic et sont susceptibles d�influencer l�exercice normalde ses fonctions, ce dernier est tenu d�informer sonautorité hiérarchique et de se récuser.

La qualité de membre et/ou de rapporteur d�unecommission des marchés publics est incompatible aveccelle de membre d�une commission d�ouverture des plisou d�une commission d�évaluation des offres lorsqu�ils�agit du même dossier.

Le service contractant ne peut attribuer un contrat,pendant une période de cinq (5) années, sous quelqueforme que ce soit, à ses anciens employés qui ont cesséleurs activités, sauf dans les cas prévus par la législation etla réglementation en vigueur ».

« Art. 61 ter. � L�opérateur économique quisoumissionne à un marché public ne doit pas être ensituation de conflit d�intérêts en relation avec le marchéconsidéré. Dans le cas où cette situation se présente, il doittenir informé le service contractant.

L�opérateur économique titulaire d�un marché public,ayant pris connaissance de certaines informations quipourraient l�avantager lors de la soumission à un autremarché public, ne peut y participer, sauf s�il prouve queces informations ne faussent pas le libre jeu de laconcurrence. Le service contractant est tenu, dans ce cas,de prouver que les informations communiquées dans lecahier des charges ont rétabli l�égalité de traitement descandidats ».

Art. 10. � Les dispositions de l�article 69 du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétéescomme suit :

« Art. 69. � Dans les formules de révision des prix, lesindices de prix pris en considération sont ceux qui sontpubliés au Journal officiel de la République algériennedémocratique et populaire, au bulletin officiel des marchésde l�opérateur public (BOMOP) et dans toute autrepublication habilitée à recevoir les annonces légales etofficielles. Ces indices sont applicables, par les servicescontractants, à compter de la date de leur homologation etapprobation par arrêté du ministre chargé de l�habitat,pour le secteur du bâtiment, travaux publics ethydraulique (B.T.P.H).

Pour les autres indices de prix, les services contractantsutilisent des indices élaborés par les organismes habilités.Dans ce cas, ces indices sont applicables à compter de ladate de leur homologation et approbation par arrêté duministre dont relève l�organisme concerné.

Toutefois, pour les formules de révision des prixafférentes aux prestations fournies par des entreprisesétrangères et payables en devises, il peut-être utilisé soitdes indices officiels du pays du partenaire cocontractant,soit d�autres indices officiels ».

Art. 11. � Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, un article 72 bis rédigé comme suit :

« Art. 72 bis. � Le service contractant doit prévoir,dans le cahier des charges et/ou dans le marché, uneclause obligeant le titulaire d�un marché public, de luicommuniquer tout renseignement ou document permettantde contrôler les coûts de revient des prestations objet dumarché et/ou de ses avenants dans les conditions fixéesdans le présent article.

La décision de soumettre le marché ou l�avenant aucontrôle du coût de revient relève, lorsque c�estnécessaire, de la compétence du service contractant.

Le cahier des charges et/ou le marché doiventégalement prévoir les sanctions encourues parl�attributaire du marché qui refuse de communiquer lesrenseignements ou documents cités à l�alinéa premier duprésent article.

Les agents habilités à effectuer le contrôle précité sontdésignés par décision du responsable de l�institutionnationale autonome, du ministre ou du wali concerné quipeuvent faire appel à des personnels qui ne relèvent pas deleur autorité.

Les personnes chargées du contrôle sont astreintes ausecret professionnel.

Les informations obtenues dans le cadre de ce contrôlene peuvent être utilisées à une autre fin qu�à celle qui apermis de les obtenir.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées par arrêté du ministre chargé desfinances ».

Art. 12. � Les dispositions des articles 75, 100, 103, 106,

114, 115, 119, 122 et 125 du décret présidentiel n° 10-236 du28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé,sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 75. � Les avances ne peuvent être versées que sile cocontractant a préalablement présenté une caution derestitution d�avances d�égale valeur, émise par une banquede droit algérien ou la caisse de garantie des marchéspublics, pour les soumissionnaires nationaux. La cautiondes soumissionnaires étrangers est émise par une banquede droit algérien, couverte par une contre-garantie émisepar une banque étrangère de premier ordre. La caution derestitution d�avances est établie selon un modèle fixé pararrêté du ministre chargé des finances ».

« Art. 100. � Le montant de la caution de bonneexécution est fixé entre cinq pour cent (5 %) et dix pourcent (10 %) du montant du marché, selon la nature etl�importance des prestations à exécuter.

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14 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Pour les marchés qui n�atteignent pas les seuils decompétence des commissions nationales et descommissions sectorielles des marchés, le montant de lacaution de bonne exécution est fixé entre un pour cent(1%) et cinq pour cent (5 %) du montant du marché, dansles conditions fixées à l�alinéa précédent.

Dans le cas des marchés de travaux qui n�atteignent pasles seuils de compétence de la commission nationale desmarchés de travaux et des commissions sectorielles desmarchés, des retenues de bonne exécution de cinq pourcent (5 %) du montant de la situation de travaux peuventêtre substituées à la caution de bonne exécution. Laprovision constituée par l�ensemble des retenues de bonneexécution est transformée, à la réception provisoire dumarché, en retenue de garantie.

Les artisans prévus à l�article 55 du présent décret et lesmicro-entreprises de droit algérien, lorsqu�ilsinterviennent dans des opérations publiques derestauration de biens culturels, sont dispensés de laprésentation d�une caution de bonne exécution du marché.

La caution de bonne exécution est établie selon unmodèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ».

« Art. 103. � L�avenant constitue un documentcontractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, estconclu lorsqu�il a pour objet l�augmentation ou ladiminution des prestations et/ou la modification d�une ouplusieurs clauses contractuelles du marché.

Les prestations, objet de l�avenant, peuvent couvrir desopérations nouvelles entrant dans l�objet global dumarché.

Lorsque les circonstances le justifient, le servicecontractant peut proroger, par avenant, un marché deprestations de services ou d�acquisition de fournitures,pour prendre en charge les dépenses indispensables à lacontinuité du service public, après décision du responsablede l�institution nationale autonome, du ministre ou du waliconcerné, à condition que les circonstances à l�origine decette prorogation n�aient pu être prévues par le servicecontractant et n�aient pas été le résultat de man�uvresdilatoires de sa part. Le délai de prorogation ne peutdépasser quatre (4) mois.

En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, demanière essentielle, l�économie du marché, sauf sujétionstechniques imprévues ne résultant pas du fait des parties ».

« Art.106. � L�avenant, au sens de l�article 103ci-dessus, n�est pas soumis à l�examen des organes decontrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pasla dénomination des parties contractantes, les garantiestechniques et financières, le délai contractuel et lorsqueson montant ou le montant cumulé des différentsavenants, qu�il soit en augmentation ou en diminution, nedépasse pas :

� vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché,pour les marchés relevant de la compétence de lacommission des marchés du service contractant ;

� dix pour cent (10 %) du montant initial du marché,pour les marchés relevant de la compétence descommissions nationales et des commissions sectoriellesdes marchés.

Dans le cas où un avenant comporte des opérationsnouvelles, au sens de l�article 103 ci-dessus, il est soumisà l�organe de contrôle externe, si leur montant dépasse lestaux suscités ».

« Art. 114. � Outre les droits de recours prévus par lalégislation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste lechoix opéré par le service contractant dans le cadre d�unappel d�offres ou d�un gré à gré après consultation, peutintroduire un recours. Le recours est introduit dans les dix(10) jours à compter de la première publication de l�avisd�attribution provisoire du marché, dans le Bulletinofficiel des marchés de l�opérateur public (BOMOP) ou lapresse, auprès de la commission des marchés compétente,dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147,148 et 148 bis ci-dessous. Si le dixième jour coïncide avecun jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pourintroduire un recours est prorogée au jour ouvrablesuivant.

Dans les cas du concours et de la consultation sélective,le recours est introduit à l�issue de la procédure.

La commission des marchés compétente donne un avisdans un délai de quinze (15) jours, à compter del�expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus. Cetavis est notifié au service contractant et au requérant.

En cas de recours, le projet de marché ne peut-êtresoumis à l�examen de la commission des marchéscompétente qu�au terme d�un délai de trente (30) jours àcompter de la date de publication de l�avis d�attributionprovisoire du marché, correspondant aux délais impartisrespectivement, au recours, à l�examen du recours par lacommission des marchés compétente et à sa notification.Dans ce cas, la commission des marchés compétente, dontla composition est fixée par les articles 133, 135, 137,149, 150, 151 et 152 bis ci-dessous, se réunit en présencedu représentant du service contractant avec voixconsultative.

Les recours, pour les marchés relevant de la compétencede la commission des marchés des établissements publics,centres de recherche et de développement ou desentreprises publiques économiques, cités à l�article 2ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence dela commission des marchés concernée et la vocationgéographique de l�établissement publics, auprès descommissions des marchés de commune, de wilaya,ministérielle, sectorielle ou nationale.

L�avis d�attribution provisoire du marché doit indiquerla commission des marchés compétente pour l�examen durecours.

L�annulation, par le service contractant, d�uneprocédure de passation d�un marché ou de son attributionprovisoire, est soumise à l�accord préalable, duresponsable de l�institution nationale autonome, duministre ou du wali concerné, sauf dans les cas quidécoulent d�une décision de la commission des marchéscompétente.

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15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

Le service contractant publie l�annulation oul�infructuosité de la procédure de passation d�un marchédans les mêmes formes que la publication de l�attributionprovisoire du marché ».

« Art. 115. � Les litiges nés à l�occasion de l�exécutiondu marché sont réglés dans le cadre des dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.

Sans préjudice de l�application de ces dispositions, leservice contractant doit, néanmoins, rechercher unesolution amiable aux litiges nés de l�exécution de cesmarchés chaque fois que cette solution permet :

� de retrouver un équilibre des charges incombant àchacune des parties ;

� d�aboutir à une réalisation plus rapide de l�objet dumarché ;

� d�obtenir un règlement définitif plus rapide et moinsonéreux.

En cas d�accord des deux parties, celui-ci fera l�objetd�une décision du responsable de l�institution nationaleautonome, du ministre, du wali ou du président del�assemblée populaire communale, selon la nature desdépenses à engager dans le marché.

Cette décision est exécutoire, nonobstant l�absence devisa de l�organe de contrôle externe a priori.

Le partenaire cocontractant peut introduire, avant touteaction en justice, un recours auprès de la commissionnationale ou la commission sectorielle des marchéscompétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours àcompter de son introduction, à une décision.

Cette décision s�impose au service contractant,nonobstant l�absence de visa de l�organe de contrôleexterne a priori, dans les conditions définies par lesdispositions du décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre1991 relatif à la procédure de réquisition des comptablespublics par les ordonnateurs ».

« Art. 119. � Le service contractant doit établir, audébut de chaque exercice budgétaire :

* la liste de tous les marchés conclus l�exerciceprécédent ainsi que le nom des entreprises ougroupements d�entreprises attributaires ;

* le programme prévisionnel des projets à lancer durantl�exercice considéré, qui pourrait être modifié, le caséchéant, au cours du même exercice.

Les informations précitées doivent être publiéesobligatoirement dans le bulletin officiel des marchés del�opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet duservice contractant.

Les marchés revêtant un caractère secret sont dispensésde cette formalité ».

« Art. 122. � La commission d�ouverture des plis apour mission :

� de constater la régularité de l�enregistrement desoffres sur un registre ad hoc ;

� de dresser la liste des soumissionnaires dans l�ordred�arrivée des plis de leurs offres, avec l�indication ducontenu, des montants des propositions et des rabaiséventuels ;

� de dresser une description détaillée des piècesconstitutives de chaque offre ;

� de parapher tous les documents des plis ouverts ;

� de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé partous les membres présents de la commission, qui doitcontenir les réserves éventuelles formulées par lesmembres de la commission ;

� d�inviter, le cas échéant, par écrit, lessoumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dansun délai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet deleurs offres par la commission d�évaluation des offres, parles documents manquants exigés, à l�exception de ladéclaration à souscrire, de la caution de soumission quandelle est prévue et de l�offre technique proprement dite ;

� de restituer aux opérateurs économiques concernés,le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditionsprévues dans le présent décret.

La commission d�ouverture des plis dresse, le caséchéant, un procès-verbal d�infructuosité signé par lesmembres présents dans les conditions fixées aux articles31, 34 et 44 du présent décret.

« Art. 125. � Il est institué, auprès de chaque servicecontractant, une commission permanente d�évaluation desoffres. Cette commission, dont les membres sont désignéspar décision du responsable du service contractant,composée de membres qualifiés choisis en raison de leurcompétence, analyse les offres et, le cas échéant, lesvariantes et les options, citées à l�article 11 ci-dessus, envue de dégager la ou les proposition(s) à soumettre auservice contractant.

La qualité de membre de la commission d�évaluationdes offres est incompatible avec celle de membre de lacommission d�ouverture des plis.

Le service contractant peut faire appel, sous saresponsabilité, à toute compétence qui sera chargée del�élaboration du rapport d�analyse des offres pour lesbesoins de la commission d�évaluation des offres.

La commission d�évaluation des offres élimine lesoffres non conformes à l�objet du marché et au contenu ducahier des charges.

Elle procède à l�analyse des offres restantes en deuxphases sur la base de critères et de la méthodologie prévusdans le cahier des charges.

Elle établit, dans une première phase, le classementtechnique des offres et élimine les offres qui n�ont pasobtenu la note minimale prévue au cahier des charges.

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16 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Les offres financières des soumissionnairespré-qualifiés techniquement sont, dans une deuxièmephase, examinées en tenant compte, éventuellement, desrabais consentis dans leurs offres, pour retenirconformément au cahier des charges, soit l�offre lamoins-disante, lorsqu�il s�agit de prestations courantes,soit l�offre économiquement la plus avantageuse, lorsquele choix est essentiellement basé sur l�aspect techniquedes prestations.

Toutefois, la commission d�évaluation des offres peutproposer, au service contractant, le rejet de l�offre retenue,si elle établit que l�attribution du marché entraînerait unedomination du marché par le partenaire retenu oufausserait, de toute autre manière, la concurrence dans lesecteur concerné.

Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette naturedoit être dûment indiqué dans le cahier des charges del�appel d�offres.

Si l�offre financière de l�opérateur économique, retenuprovisoirement, paraît anormalement basse, le servicecontractant peut la rejeter, par décision motivée, aprèsavoir demandé, par écrit, les précisions qu�il juge utiles etvérifié les justifications fournies.

Dans le cas de la procédure de consultation sélective,les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiéstechniquement sont, dans une deuxième phase, examinéespour retenir, conformément au cahier des charges, l�offreéconomiquement la plus avantageuse.

Dans le cas de la procédure de concours, la commissiond�évaluation des offres propose au service contractant laliste des lauréats retenus. Leurs offres financières sontensuite examinées pour retenir, conformément au cahierdes charges, l�offre économiquement la plus avantageuse.

Les plis financiers des offres techniques éliminées sontrestitués à leurs titulaires, sans être ouverts, le cas échéant.

Les résultats de l�évaluation des offres techniques etfinancières sont communiqués dans l�avis d�attributionprovisoire du marché.

Ne sont communiqués dans l�avis d�attributionprovisoire du marché que les résultats de l�évaluation desoffres techniques et financières de l�attributaire provisoiredu marché. Pour les autres soumissionnaires, le servicecontractant est tenu d�inviter, dans le même avis, ceuxd�entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de sesservices, au plus tard trois (3) jours à compter du premierjour de la publication de l�attribution provisoire dumarché, pour prendre connaissance des résultats détaillésde l�évaluation de leurs offres techniques et financières.

Le service contractant doit préciser dans l�avisd�attribution provisoire du marché, son numérod�identification fiscale (NIF) et celui de l�attributaireprovisoire du marché, le cas échéant.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont précisées par arrêté du ministre chargé desfinances ».

Art. 13. � Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, deux articles 125 bis et 126 bis rédigés comme suit :

« Art. 125 bis. � Durant la période de validité desoffres, lorsqu�un opérateur économique attributaire d�unmarché public, se désiste, sans motif valable, avant lanotification du marché ou refuse d�accuser réception de lanotification du marché, dans les délais fixés dans leprésent décret, le service contractant peut continuerl�évaluation des offres restantes, dans le respect duprincipe du libre jeu de la concurrence et des exigences deprix, de qualité et de délai.

L�opérateur économique en cause pourra être interdit desoumissionner aux marchés publics du service contractantconcerné, pendant une période qui ne peut dépasser une(1) année, sans préjudice de la mise en jeu de la caution desoumission, lorsqu�elle est prévue.

La décision du service contractant est susceptible derecours auprès de la commission des marchés compétentepour l�examen du marché considéré ».

« Art. 126 bis. � Les dossiers qui relèvent desattributions des commissions des marchés sont soumis aucontrôle a postériori, conformément aux dispositionslégislatives et règlementaires en vigueur ».

Art. 14. � Les dispositions de l�article 128 du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010, sus visé, sont modifiées et complétéescomme suit :

« Art. 128. � Il est institué, auprès de chaque servicecontractant, une commission des marchés chargée ducontrôle a priori des marchés publics, dans la limite desseuils de compétence fixés aux articles 136, 146, 147, 148et 148 bis ci-dessous.

Les membres des commissions instituées par lesdispositions des articles 133, 135 et 137 ci-dessous sontdésignés par décision du président de la commission.

Les membres des commissions instituées par lesdispositions des articles 134 et 138 ci-dessous sontdésignés par décision de l�autorité de tutelle del�établissement public ou de l�entreprise publiqueéconomique.

Le responsable de l�institution nationale autonome,prévue à l�article 2 ci-dessus, fixe la composition de lacommission des marchés placée auprès de l�institutionconsidérée. Les attributions de cette commission ainsi queses règles de fonctionnement sont celles prévues pour lacommission ministérielle des marchés ».

Art. 15. � Les dispositions des articles 132, 133, 134 et136 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiéeset complétées comme suit :

« Art. 132. � Les projets de cahiers des charges sont

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17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

soumis à l�examen de la commission des marchéscompétente, préalablement au lancement de la procédured�appel d�offres ou, le cas échéant, de gré à gré aprèsconsultation, suivant une estimation administrative duprojet, dans les conditions fixées par l�article 11 ci-dessus.

Cet examen donne lieu, dans un délai de quarante cinq(45) jours, à une décision (visa) de la commission desmarchés compétente, valable pour une durée de trois (3)mois à compter de sa signature. Passé ce délai, lesditscahiers des charges sont soumis de nouveau à l�examen dela commission des marchés compétente.

Le service contractant s�assure que la commande, objetdu cahier des charges, n�est pas orientée vers un produitou un opérateur économique déterminé.

Le service contractant est dispensé du visa préalable dela commission des marchés compétente pour lesopérations à caractère répétitif et/ou de même nature,lancées sur la base d�un cahier des charges-type déjàapprouvé, dans la limite des seuils de compétence prévuspar les articles 136, 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous

Nonobstant les dispositions de l�alinéa 2 du présentarticle, dans le cas où le service contractant relance laprocédure de passation d�un marché ou met en �uvre uncahier des charges-type, la durée de validité du visa estétendue à une (1) année ».

« Art. 133. � La commission ministérielle des marchésest compétente pour l�examen, dans la limite des seuilsfixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, desprojets de marchés de l�administration centrale. Lacommission ministérielle des marchés est composée :

� du ministre concerné ou de son représentant,président ;

� d�un représentant du service contractant ;

� de deux (2) représentants du ministre chargé desfinances (direction générale du budget et directiongénérale de la comptabilité) ;

� d�un représentant du ministre chargé du commerce ».

« Art. 134. � La commission des marchés del�établissement public national, centre de recherche et dedéveloppement national, la structure déconcentrée del�établissement public national à caractère administratif,l�entreprise publique économique, cités à l�article 2ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixésaux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, estcomposée :

� d�un représentant de l�autorité de tutelle, président ;

� du directeur général ou du directeur del�établissement ou de l�entreprise ;

� de deux (2) représentants du ministre chargé desfinances (direction générale du budget et directiongénérale de la comptabilité) ;

� d�un représentant du ministre des ressources eneau ;

� d�un représentant du ministre des travaux publics ;

� d�un représentant du ministre du commerce ;

� d�un représentant du ministre de l�habitat et del�urbanisme.

La liste des structures déconcentrées des établissementspublics nationaux, suscitées, est fixée par arrêté conjointdu ministre chargé des finances et du ministre concerné ».

« Art. 136. � La commission des marchés de wilaya estcompétente pour l�examen des projets :

� de marchés de la wilaya et des services déconcentrésde l�Etat, dont le montant est égal ou inférieur aux seuilsfixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous ;

� de marchés de la commune et des établissementspublics locaux, dont le montant est égal ou supérieur àdeux cent millions de dinars (200.000.000 DA) pour lesmarchés de travaux ou de fournitures, à cinquante millionsde dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de services età vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour lesmarchés d�études ».

Art. 16. � L�intitulé de la sous-section 2, de la section 2,du titre V du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé est modifiécomme suit :

« De la compétence et de la composition descommissions nationales et des commissions sectoriellesdes marchés ».

Art. 17. � Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, un article 142 bis rédigé comme suit :

« Art. 142 bis. � Chaque département ministériel peutinstituer une commission sectorielle des marchés,compétente dans la limite des seuils fixés à l�article 148bis ci-dessous.

La commission sectorielle des marchés est mise enplace par arrêté du ministre concerné.

La mise en place de la commission sectorielle desmarchés est exclusive de la compétence des commissionsnationales des marchés ».

Art. 18. � Les dispositions des articles 143, 144, 145, 146,147 et 148 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiéeset complétées comme suit :

« Art. 143. � Les attributions des commissionsnationales et des commissions sectorielles des marchéssont :

� l�assistance des services contractants en matière depréparation et de formalisation des marchés publics ;

� la participation à l�élaboration de la réglementationdes marchés publics ;

� le contrôle de la régularité des procédures depassation des marchés publics ».

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18 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

« Art. 144. �En matière de contrôle de régularité desprocédures de passation des marchés publics, lescommissions nationales et les commissions sectoriellesdes marchés examinent :

� les projets de cahiers des charges qui relèvent deleurs compétences ;

� les projets de marchés et d�avenants qui relèvent deleurs compétences ;

� les recours qui relèvent de leurs compétences,introduits par les soumissionnaires qui contestent le choixopéré par le service contractant dans le cadre d�un avisd�appel d�offres ou d�un gré à gré après consultation ;

� les recours introduits par les partenairescocontractants, avant toute action en justice, sur les litigesnés à l�occasion de l�exécution d�un marché ».

« Art. 145. � En matière de réglementation, lescommissions nationales et les commissions sectoriellesdes marchés :

� proposent toute mesure de nature à améliorer lesconditions de passation des marchés publics ;

� élaborent et proposent un règlement intérieur-typerégissant le fonctionnement des commissions desmarchés, visé aux articles 140 et 156 du présent décret ».

« Art. 146. � En matière de contrôle, la commissionnationale des marchés de travaux se prononce sur toutprojet :

� de marché de travaux dont le montant est supérieur àun milliard de dinars (1.000.000.000 DA) ainsi que toutprojet d�avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé àl�article 106 du présent décret ;

� de marché contenant la clause prévue à l�article 106du présent décret et dont l�application est susceptible deporter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;

� d�avenant qui porte le montant initial du marché aumontant fixé ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuilsfixés à l�article 106 du présent décret.

A l�exception de ceux relevant de la compétence de lacommission sectorielle des marchés, tels que prévus àl�article 148 bis ci-dessous ».

« Art. 147. � En matière de contrôle, la commissionnationale des marchés de fournitures se prononce sur toutprojet :

� de marché de fournitures dont le montant est supérieurà trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) ainsi quetout projet d�avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixéà l�article 106 du présent décret ;

� de marché contenant la clause prévue à l�article 106du présent décret et dont l�application est susceptible deporter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;

� d�avenant qui porte le montant initial du marché aumontant fixé ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuilsfixés à l�article 106 du présent décret.

A l�exception de ceux relevant de la compétence de lacommission sectorielle des marchés, tels que prévus àl�article 148 bis ci-dessous ».

« Art. 148. � En matière de contrôle, la commissionnationale des marchés d�études et de services se prononcesur tout projet :

� de marché de services dont le montant est supérieurà deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) ainsi quetout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé àl�article 106 du présent décret ;

� de marché d�études dont le montant est supérieur àsoixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi quetout projet d�avenant à ce marché, dans la limite du seuilfixé à l�article 106 du présent décret ;

� de marché de services ou d�études contenant laclause prévue à l�article 106 du présent décret et dontl�application est susceptible de porter le montant initial àceux fixés ci-dessus et au-delà ;

� d�avenant à un marché de services ou d�études quiporte le montant initial du marché aux montants fixésci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés àl�article 106 du présent décret.

A l�exception de ceux relevant de la compétence de lacommission sectorielle des marchés, tels que prévus àl�article 148 bis ci-dessous ».

Art. 19. � Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, deux articles 148 bis et 148 ter rédigés comme suit :

« Art. 148 bis. � La commission sectorielle desmarchés est compétente pour l�examen des projets :

� de marché de travaux dont le montant est supérieur àun milliard de dinars (1.000.000.000 DA) ainsi que toutavenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l�article106 du présent décret ;

� de marché de fournitures dont le montant estsupérieur à trois cent millions de dinars (300.000.000 DA)ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuilfixé à l�article 106 du présent décret ;

� de marché de services dont le montant est supérieurà deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) ainsi quetout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé àl�article 106 du présent décret ;

� de marché d�études dont le montant est supérieur àsoixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que toutavenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l�article106 du présent décret ;

� de marché de travaux, fournitures, services ou étudescontenant la clause prévue à l�article 106 du présent décretet dont l�application est susceptible de porter le montantinitial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;

� d�avenant à un marché de travaux, fournitures,études ou services qui porte le montant initial du marchéaux montants fixés ci-dessus et au-delà, dans la limite desseuils fixés à l�article 106 du présent décret ».

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19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

« Art. 148 ter. � La commission sectorielle desmarchés est compétente pour l�examen des projets demarchés, d�avenants et de cahiers des charges, des recoursainsi que des litiges nés de l�exécution des marchés quirelèvent de la compétence de l�administration centrale, desservices déconcentrés de l�Etat et établissementsnationaux qui en relèvent, des collectivités territoriales etdes établissements locaux qui en relèvent.

La commission sectorielle des marchés est égalementcompétente pour l�examen des dossiers qui relèvent d�unautre secteur, lorsque le département ministériel concernéagit, dans le cadre de ses attributions, pour le compte d�unautre département ministériel ».

Art. 20. � Les dispositions de l�article 152 du décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées,comme suit :

« Art. 152. � En cas d�absence ou d�empêchement deleurs présidents, les commissions nationales et lescommissions sectorielles des marchés sont présidées parles vice-présidents mentionnés aux articles 149, 150, 151et 152 bis du présent décret ».

Art. 21. � Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,susvisé, un article 152 bis rédigé comme suit :

« Art. 152 bis. � La commission sectorielle desmarchés, prévue par l�article 142 bis ci-dessus, estcomposée comme suit :

� du ministre concerné ou de son représentant,président ;

� du représentant du ministre concerné, vice-président ;

� de deux (2) représentants du secteur concerné ;

� de deux (2) représentants du ministre chargé desfinances (direction générale du budget et directiongénérale de la comptabilité) ;

� d�un représentant du ministre chargé du commerce ».

Art. 22. � Les dispositions des articles 153, 154, 155,156, 157, 161, 162, 166 et 171 du décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 153. � Les membres des commissions nationalesdes marchés et leurs suppléants sont désignés nommémentpar arrêté du ministre chargé des finances, sur propositiondu ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raisonde leur compétence.

Les membres des commissions sectorielles des marchéset leurs suppléants sont désignés nommément pararrêté du ministre concerné, sur proposition du ministredont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leurcompétence.

A l�exception du président et du vice-président, lesmembres des commissions nationales et des commissionssectorielles des marchés et leurs suppléants sontnommément désignés en cette qualité par leuradministration pour une durée de trois (3) ans,renouvelable.

Les commissions nationales et les commissionssectorielles des marchés sont renouvelées par un tiers(1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum demandats est fixé à trois (3) ».

« Art. 154. � Le représentant du service contractant,avec voix consultative, siège ponctuellement auxcommissions nationales et aux commissions sectoriellesdes marchés. Il est chargé de fournir toutes informationsnécessaires à la compréhension du marché dont il assurela présentation ».

« Art. 155. � L�exercice du contrôle par lescommissions nationales et sectorielles des marchés estsanctionné par l�attribution d�un visa émis dans lesquarante-cinq (45) jours au plus tard à compter du dépôtdu dossier complet auprès des secrétariats de cescommissions ».

« Art. 156. � Les commissions nationales et lescommissions sectorielles des marchés adoptent lerèglement intérieur-type approuvé par décret exécutif ».

« Art. 157. � Les commissions nationales et lescommissions sectorielles des marchés, et la commissiondes marchés du service contractant, ci-dessousdénommées "la commission", se réunissent à l�initiativede leur président ».

« Art. 161. � Des indemnités sont attribuées auxmembres des commissions des marchés, aux rapporteurset aux responsables chargés des secrétariats descommissions des marchés.

Les membres, les rapporteurs et les responsables dessecrétariats des commissions sectorielles des marchésperçoivent les mêmes indemnités octroyées à ceux descommissions nationales des marchés.

Les modalités d�application des dispositions du présentarticle sont fixées par décret exécutif ».

« Art. 162. � Un membre de la commission desmarchés du service contractant est désigné, par leprésident, en vue de la présentation à la commission d�unrapport d�analyse du dossier.

Un membre de la commission sectorielle des marchésou, en tant que de besoin, un expert est désigné, par leprésident, en vue de présenter à la commission le rapportd�analyse du dossier à la commission.

En ce qui concerne les dossiers examinés par lescommissions nationales des marchés, le rapport d�analysedu dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié duministère chargé des finances ou, en tant que de besoin,par un expert.

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20 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Les rapporteurs sont désignés spécifiquement pourchaque dossier par les présidents de commissions.

L�ensemble du dossier doit être transmis au rapporteurau moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévuepour son examen.

Le président et le vice-président des commissions desmarchés ne peuvent être désignés en qualité derapporteur ».

« Art. 166. � Le visa doit obligatoirement être sollicitépar le service contractant. Le visa global délivré par lescommissions des marchés publics s�impose au servicecontractant, au contrôleur financier et au comptableassignataire, sauf en cas de constatation d�unenon-conformité à des dispositions législatives.

Lorsque le service contractant renonce à la passationd�un marché ayant fait l�objet d�un visa, il doit eninformer obligatoirement la commission compétente.

Une copie de la décision de visa du marché ou del�avenant est déposée obligatoirement, contre accusé deréception, par le service contractant, dans les quinze (15)jours qui suivent sa délivrance, auprès des servicesterritorialement compétents de l�administration fiscale etde la sécurité sociale dont ils relèvent.

Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par lesservices territorialement compétents de l�administrationfiscale et de la sécurité sociale, cités à l�alinéa précédent,successivement au ministère chargé des finances(direction générale des impôts) et au ministère chargé dela sécurité sociale (direction générale de la sécuritésociale) pour consolidation et exploitation ».

« Art. 171. � En cas de refus de visa par lescommissions nationales ou les commissions sectoriellesdes marchés, le responsable de l�institution nationaleautonome concerné ou le ministre, selon le cas, surrapport du service contractant, peut passer outre pardécision motivée.

Une copie de la décision de passer outre estcommuniquée au ministre chargé des finances, à lacommission nationale ou à la commission sectorielle desmarchés concernée et à la Cour des comptes ».

Art. 23. � L�intitulé de la section 1 du titre VII dudécret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, est modifiécomme suit :

« De l�observatoire de la commande publique ».

Art. 24. � Les dispositions des articles 175 et 176 dudécret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiéeset complétées comme suit :

« Art. 175. � Il est créé auprès du ministre chargé desfinances un Observatoire de la commande publique.

Il est chargé d�effectuer annuellement un recensementéconomique de la commande publique, d�analyser lesdonnées relatives aux aspects économiques, techniques etjuridiques de la commande publique et de faire desrecommandations au Gouvernement.

Les missions, la composition, l'organisation et lesmodalités de fonctionnement de l'Observatoire sont fixéespar décret exécutif ».

« Art. 176. � Pour permettre à l�Observatoire de lacommande publique d�effectuer le recensementéconomique cité à l�article 175 suscité, le servicecontractant établit des fiches statistiques qu�il luitransmet.

Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalitésde ce recensement sont fixés par arrêté du ministre chargédes finances ».

Art. 25. � Il est créé, dans le décret présidentieln° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre2010, susvisé, deux articles 180 bis et 180 ter rédigéscomme suit :

« Art. 180 bis. � Un arrêté conjoint du ministre chargédes finances et du ministre concerné précisera, en cas debesoin, les modalités d�application des dispositionsspécifiques à chaque secteur.

« Art. 180 ter. � Les projets de cahiers des charges demarchés et d�avenants déposés auprès des commissionsdes marchés compétentes, avant l�entrée en vigueur duprésent décret, continuent à être examinés par cescommissions, nonobstant les nouveaux seuils decompétence des commissions des marchés.

Les cahiers des charges visés avant la date d�entrée envigueur du présent décret continuent à produire leurseffets jusqu�au parachèvement de la procédured�attribution du marché.

Si le service contractant décide de mettre les cahiers descharges précités, en conformité avec les dispositions duprésent décret, il doit, dans ce cas, les soumettre àl�examen de la commission des marchés compétente,selon les nouveaux seuils.

Les commissions nationales des marchés continuent, lecas échéant, à examiner les dossiers qui relèvent de leursseuils de compétence, jusqu�à la mise en place descommissions sectorielles des marchés ».

Art. 26. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 24 Safar 1433 correspondant au 18janvier 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Page 21: Décret N°12-23 du 07-10-2010 portant réglémentation des marchés publics.pdf

21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

Décret exécutif n° 12-24 du 30 Safar 1433correspondant au 24 janvier 2012 relatif auformulaire de déclaration de candidature àl'élection des membres de l'Assemblée PopulaireNationale.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et descollectivités locales;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 relative au régimeélectoral, notamment son article 91 ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 janvier 1990, complétée,relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de fixerles modalités de mise en �uvre des dispositions del'article 91 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 relative au régimeélectoral.

Art 2. � La déclaration de candidature pour les listesde candidats s'effectue sur un imprimé fourni, selon le cas,par les services compétents de la wilaya ou de lareprésentation diplomatique ou consulaire désignés à ceteffet.

Les caractéristiques techniques de ce formulaire sontdéfinies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Art 3. � Le retrait du formulaire s'effectue auprès desservices compétents de la wilaya ou de la représentationdiplomatique ou consulaire, dès publication du décretprésidentiel portant convocation du corps électoral pourl'élection des membres de l'Assemblée PopulaireNationale.

Le formulaire est remis au représentant dûment habilitédes postulants à la candidature, sur présentation d'unelettre annonçant l'intention de constituer une liste decandidatures à l'élection des membres de l'AssembléePopulaire Nationale.

Art 4. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 30 Safar 1433 correspondant au24 janvier 2012.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 12-25 du 30 Safar 1433correspondant au 24 janvier 2012 relatif auformulaire de souscription de signaturesindividuelles pour les listes de candidatsindépendants à l'élection des membres del'Assemblée Populaire Nationale.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et descollectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 relative au régimeélectoral, notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative àla wilaya ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de fixerles modalités de mise en �uvre des dispositions del'article 92 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 relative au régimeélectoral.

Art. 2. � La collecte des souscriptions de signaturesindividuelles pour les listes de candidats indépendantss'effectue sur un imprimé fourni, selon le cas, par lesservices compétents de la wilaya ou de la représentationdiplomatique ou consulaire désignés à cet effet.

Les caractéristiques techniques de ce formulaire sontdéfinies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Art. 3. � Le retrait des formulaires s'effectue auprèsdes services compétents de la wilaya ou de lareprésentation diplomatique ou consulaire, dès publicationdu décret présidentiel portant convocation du corpsélectoral pour l'élection des membres de l'AssembléePopulaire Nationale.

Les formulaires sont remis au représentant dûmenthabilité des postulants à la candidature, sur présentationd'une lettre annonçant l'intention de constituer un dossierde candidature à l'élection des membres de l'AssembléePopulaire Nationale.

Art. 4. � Les formulaires de souscription de signaturesindividuelle doivent être présentés au président de lacommission électorale de la circonscription électorale quiprocède au contrôle des signatures prévues par l'article 92de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et s'assure deleur validité. Il en établit procès-verbal.

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22 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

La copie du procès-verbal de contrôle des signatures estimmédiatement notifiée au représentant habilité de laliste.

Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 30 Safar 1433 correspondant au24 janvier 2012.

Ahmed OUYAHIA.����★����

Décret exécutif n° 12-26 du 30 Safar 1433correspondant au 24 janvier 2012 relatif au dépôtdes listes de candidatures à l'élection desmembres de l'Assemblée Populaire Nationale.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur et descollectivités locales et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 relative au régimeélectoral, notamment ses articles 90, 91 et 92 ;

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partispolitiques ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative àla wilaya ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 12-24 du 30 Safar 1433correspondant au 24 janvier 2012 relatif au formulaire dedéclaration de candidature à l'élection des membres del'Assemblée Populaire Nationale ;

Vu le décret exécutif n° 12-25 du 30 Safar 1433correspondant au 24 janvier 2012 relatif au formulaire desouscription de signatures individuelles pour les listes decandidats indépendants à l'élection des membres del'Assemblée Populaire Nationale ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret fixe les dispositionsrelatives au dépôt des listes de candidatures pour l'électiondes membres de l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 2. � La déclaration de candidature doit êtreprécédée par le retrait du formulaire de déclaration decandidature prévu par le décret exécutif n° 12-24 du 30Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, susvisé.

Art. 3. � Lorsque la liste des candidats est présentéesous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques, il estjoint au dossier de candidature de la liste une attestationde parrainage signée par le ou les responsable(s) du ou desparti(s) politique(s) concerné (s) ou par leurs représentantsdûment mandatés.

Art. 4. � Lorsque la liste se présente au titre d'une listeindépendante, il est joint au dossier de candidature de laliste quatre cents (400) formulaires de souscription designatures individuelles pour chaque siège à pourvoir,revêtus de la signature et de l'apposition de l'empreintedigitale du signataire, accompagnés d'une copie duprocès-verbal prévu à l'article 92 de la loi organiquen° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier2012, susvisée.

Art. 5. � La déclaration de candidature doit êtreaccompagnée d'un dossier pour chaque candidat titulaireet suppléant figurant sur la liste, comportant les piècessuivantes :

� un extrait d'acte de naissance ;

� un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté demoins de trois (3) mois ;

� un certificat de nationalité algérienne ;

� un certificat de résidence ;

� une copie conforme à l'original de la carte nationaled'identité ou toute autre pièce justifiant l'identité ;

� une copie certifiée conforme à l'original de la carted'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la listeélectorale de la circonscription électorale concernée par lacandidature ;

� une attestation d'accomplissement ou de dispense duservice national ;

� une copie du programme relatif à la campagneélectorale ;

� deux (2) photos d'identité dont une sous forme denégatif pour la reproduction ;

� une copie conforme à l'original de la carte nationaled�identité du signataire ou toute autre pièce justifiant sonidentité, pour les listes de candidats indépendants.

Art. 6. � L'administration de la wilaya ou de lareprésentation diplomatique ou consulaire sollicite, auprèsde l'autorité judiciaire compétente, le bulletin n° 2 ducasier judiciaire de tout candidat figurant sur une liste decandidature.

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 30 Safar 1433 correspondant au 24janvier 2012.

Ahmed OUYAHIA.

Page 23: Décret N°12-23 du 07-10-2010 portant réglémentation des marchés publics.pdf

23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'unconseiller auprès du Président de la République.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et78-2° ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nominationaux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret présidentiel du 3 Chaoual 1420correspondant au 9 janvier 2000 portant nomination deM. Abdelwahab Gratchi, conseiller auprès du Président dela République ;

Décrète :

Article. 1er. � Il est mis fin, à compter du 23 août2011, aux fonctions de conseiller auprès du Président de laRépublique, exercées par M. Abdelwahab Gratchi,décédé.

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'unchef d'études à la Présidence de la République.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de chefd'études à la Présidence de la République, exercéespar M. Boubekeur Abbas.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions demagistrats.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions demagistrats, exercées par Mme et M. :

� Fadela Boukeffa, au tribunal de Sidi Ali, à compterdu 16 août 2011,

� Mohamed Seghir, au tribunal d'El Bayedh, à compterdu 2 septembre 2011,

décédés.

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'unsous-directeur au ministère des finances.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions desous-directeur des institutions bancaires à la directiongénérale du Trésor au ministère des finances, exercées parM. Abdelaziz Badache, appelé à exercer une autrefonction.

����★���� Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au

29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions dudirecteur de l'énergie et des mines à la wilayad'Oran.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dedirecteur de l'énergie et des mines à la wilaya d'Oran,exercées par M. Abdelmadjid Bouriah, admis à la retraite.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'unchef de division à l'ex-commissariat général à laplanification et à la prospective.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de chefde la division des études de prospective et dedéveloppement durable à l'ex-commissariat général à laplanification et à la prospective, exercées par M. RafikBoumghar, appelé à exercer une autre fonction.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'unchargé d'études et de synthèse au ministère destravaux publics.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011 il est mis fin aux fonctions dechargé d'études et de synthèse au ministère des travauxpublics, exercées par M. Rabah Drouazi, admis à laretraite.

����

Décrets présidentiels du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions dedirecteurs des travaux publics de wilayas.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dedirecteur des travaux publics à la wilaya de Annaba,exercées par M. Mahmoud Merad, admis à la retraite.

DECISIONS INDIVIDUELLES

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24 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dedirecteur des travaux publics à la wilaya d'El Oued,exercées par M. Brahim Toumi, admis à la retraite.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d'unchargé d'études et de synthèse au ministère del'habitat et de l'urbanisme.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dechargé d'études et de synthèse au ministère de l'habitat etde l'urbanisme, exercées par M. Mourad Namoun, admis àla retraite.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions dudirecteur général de l�office de promotion et degestion immobilières à la wilaya de Tipaza.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dedirecteur général de l�office de promotion et degestion immobilières à la wilaya de Tipaza, exercées parM. Rachid Douh.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctionsd�une inspectrice à l�inspection générale del�ex-ministère du travail et de la sécurité sociale.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctionsd�inspectrice à l�inspection générale de l�ex-ministère dutravail et de la sécurité sociale, exercées par Mme. SouadBenghersallah, admise à la retraite.

����★����

Décrets présidentiels du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions dedirecteurs de la jeunesse et des sports de wilayas.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dedirecteur de la jeunesse et des sports à la wilaya de TiziOuzou, exercées par M. Omar Messaoudi, appelé àexercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dedirecteur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Saîda,exercées par Mr. Mohamed Derkaoua.

��������

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dedirecteur de la jeunesse et des sports à la wilaya deMostaganem, exercées par M. Djilali Seddiki.

����★����

Décrets présidentiels du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions dechefs d�études à l�agence nationale dedéveloppement de l�investissement.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de chefd�études auprès du directeur d�études chargé desinvestissements directs étrangers et des grands projets àl�agence nationale de développement de l�investissement,exercées par M. Halim Fars, sur sa demande.

��������

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctionsde chef d�études auprès du directeur d�études chargédes systèmes d�information et de la communication àl�agence nationale de développement de l�investissement,exercées par M. Fayçal Sadki, appelé à exercer une autrefonction.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d�unchargé d�études et de synthèse au ministère de lapêche et des ressources halieutiques.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dechargé d�études et de synthèse au ministère de la pêche etdes ressources halieutiques, exercées par M. KhatirBoudjelida, appelé à exercer une autre fonction.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de ladirectrice de la documentation et del�information au Haut conseil islamique.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions dedirectrice de la documentation et de l�information au Hautconseil islamique, exercées par Mme. Fatima ZohraBaghdadli, admise à la retraite.

Page 25: Décret N°12-23 du 07-10-2010 portant réglémentation des marchés publics.pdf

25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination dudirecteur du patrimoine et des moyens générauxà la direction générale des ressources auministère des affaires étrangères.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, M. Ahmed Lesbat est nommédirecteur du patrimoine et des moyens généraux à ladirection générale des ressources au ministère des affairesétrangères.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination d�unsous-directeur au ministère des affairesétrangères.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, M. Salah Francis El Hamdi estnommé sous-directeur des organisations sous-régionaleset de l�intégration continentale à la direction générale�Afrique� au ministère des affaires étrangères.

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Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination d�undirecteur d�études à la direction générale duTrésor au ministère des finances.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, M. Abdelaziz Badache est nommédirecteur d�études à la direction générale du Trésor auministère des finances,

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Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination d�undirecteur de la conservation foncière à la wilayade Chlef.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, Mr. Mourad Baouche est nommédirecteur de la conservation foncière à la wilaya de Chlef.

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Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination dudirecteur des ressources en eau à la wilaya deBoumerdès.

����Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant

au 29 décembre 2011, M. Mohammed Deramchi estnommé directeur des ressources en eau à la wilaya deBoumerdès.

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Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination dudirecteur général des analyses économiques etdes grands équilibres au ministère de laprospective et des statistiques.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, M. Rafik Boumghar est nommédirecteur général des analyses économiques et des grandséquilibres au ministère de la prospective et desstatistiques.

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination dudirecteur général de l�agence nationale d�étudeset de suivi de la réalisation des investissementsferroviaires.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, M. Azzedine Fridi est nommédirecteur général de l�agence nationale d�études et de suivide la réalisation des investissements ferroviaires�ANESRIF�.

����★����

Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination d�uneinspectrice à l�inspection générale de lapédagogie au ministère de l�éducation nationale.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, Mme. Zehor Benarbia est nomméeinspectrice à l�inspection générale de la pédagogie auministère de l�éducation nationale.

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Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination dudirecteur de la jeunesse et des sports à la wilayade Mostaganem.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, M. Omar Messaoudi est nommédirecteur de la jeunesse et des sports à la wilaya deMostaganem.

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Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination d�undirecteur auprès du directeur d�études chargédes systèmes d�information et de la communicationà l�agence nationale de développement del�investissement.

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Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, M. Fayçal Sadki est nommédirecteur auprès du directeur d�études chargé des systèmesd�information et de la communication à l�agence nationalede développement de l�investissement .

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Décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondant au29 décembre 2011 portant nomination du chef decabinet du ministre de la pêche et des ressourceshalieutiques.

����

Par décret présidentiel du 4 Safar 1433 correspondantau 29 décembre 2011, M. Khatir Boudjelida est nomméchef de cabinet du ministre de la pêche et des ressourceshalieutiques.

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26 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

MINISTERE DE L�INTERIEUR ET DESCOLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1433 correspondantau 25 janvier 2012 fixant les caractéristiquestechniques du formulaire de déclaration decandidature à l�élection des membres del�Assemblée Populaire Nationale.

����

Le ministre de l�intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 relative au régimeélectoral ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 12-24 du 30 Safar 1433correspondant au 24 janvier 2012 relatif au formulaire dedéclaration de candidature à l�élection de l�AssembléePopulaire Nationale ;

Vu le décret exécutif n° 12-26 du 30 Safar 1433correspondant au 24 janvier 2012 relatif au dépôt deslistes de candidatures pour l�élection des membresdel�Assemblée Populaire Nationale ;

Arrête :

Article 1er. � Le présent arrêté détermine lescaractéristiques techniques du formulaire de déclarationde candidature prévu par le décret exécutif n° 12-24 du 30Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, susvisé.

Art. 2. � Le formulaire de déclaration de candidature estd�un modèle uniforme se présentant sous la forme d�unechemise dossier comprenant :

� le formulaire de dépôt de la liste de candidats ;

� une notice de renseignements concernant chaquecandidat de la liste ;

� un imprimé sur lequel doit être porté le classementdes candidats ;

� la liste des pièces à fournir par chaque candidat pourla constitution du dossier de candidature.

Art. 3. � Le formulaire de déclaration de candidaturecomporte, en langue arabe, les indications suivantes :

� la circonscription électorale concernée ;

� la dénomination de la liste des candidats ;

� l�appartenance politique ;

� le nom et prénom(s) du dépositaire du dossier ;

� le classement du dépositaire du dossier sur la liste ;

� la date et l�heure de dépôt.

� Art. 4. � La notice de renseignements individuelsvisée à l�article 2 ci-dessus doit comporter, en langue arabe,les renseignements suivants concernant le candidat :

� la circonscription électorale concernée ;

� la dénomination de la liste de candidats ;

� le classement du candidat sur la liste ;

� le nom et prénoms(s) du candidat en langue arabe eten caractères latins ;

� le sexe ;

� la date et le lieu de naissance ;

� la profession ;

� l�employeur ;

� la nationalité ;

� la filiation ;

� la situation de famille ;

� l�adresse personnelle ;

� la situation vis-à-vis du service national ;

� le niveau d�instruction ;

� l�engagement sur l�honneur de respecter lesdispositions de l�article 95 de la loi organique n° 12-01 du18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée ;

� le cadre réservé à l�administration mentionnantl�acceptation ou le rejet dûment motivé de la candidature.

Art. 5. � L�imprimé de classement des candidats visé àl�article 2 ci-dessus doit indiquer, en langue arabe, leclassement des candidats en faisant ressortir pour chaquecandidat :

� les nom et prénoms (s) en langue arabe et encaractères latins ;

� la date et le lieu de naissance ;

� l�adresse personnelle ;

� la signature.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Page 27: Décret N°12-23 du 07-10-2010 portant réglémentation des marchés publics.pdf

27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 042 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012

Art. 6. � Pour les circonscriptions électorales àl�étranger, les documents mentionnés aux articles 3, 4 et 5ci-dessus sont établis dans les mêmes formes en languearabe et en caractères latins.

Art. 7. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1433correspondant au 25 janvier 2012.

Daho OULD KABLIA.����★����

Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1433 correspondantau 25 janvier 2012 fixant les caractéristiquestechniques du formulaire de souscription designatures individuelles pour les listes decandidats indépendants à l�élection des membresde l�Assemblée Populaire Nationale.

����

Le ministre de l�intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 relative au régimeélectoral ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 12-25 du 30 Safar 1433correspondant au 24 janvier 2012 relatif au formulaire desouscription de signatures individuelles pour les listes decandidats indépendants à l�élection des membres del�Assemblée Populaire Nationale ;

Vu le décret exécutif n° 12-26 du 30 Safar 1433correspondant au 24 janvier 2012 relatif au dépôt deslistes de candidatures pour l�élection des membres del�Assemblée Populaire Nationale ;

Arrête :

Article 1er. � Le présent arrêté détermine lescaractéristiques techniques du formulaire de souscriptionde signatures individuelles prévu par le décret exécutifn° 12-25 du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier2012, susvisé.

Art. 2. � Le formulaire de souscription de signaturesindividuelles est d�un modèle uniforme établi suivant lescaractéristiques techniques définies en annexe du présentarrêté.

Art. 3. � Le formulaire de souscription de signaturesindividuelles comporte, en langue arabe, les mentionssuivantes :

� République algérienne démocratique et populaire ;

� Election des membres de l�Assemblée PopulaireNationale ;

� La circonscription électorale concernée ;

� L�état civil du signataire, soit son nom et prénom(s),date et lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms deses ascendants au premier degré ;

� Les éléments d�identification de la liste bénéficiairede la signature ;

� L�engagement sur l�honneur que ladite signaturen�est accordée qu�à une seule liste de candidats ;

� L�adresse du signataire, les références de sa carted�électeur ainsi que celles du document d�identification,soit la carte nationale d�identité, le passeport ou le permisde conduire, en cours de validité ;

� Le lieu et la date de signature et de l�apposition del�empreinte digitale du signataire ;

� Une mention « observation importante » rappelantles dispositions des articles 95 et 215 de la loiorganique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12janvier 2012, susvisée ;

Art. 4. � L�imprimé de souscription de signaturesindividuelles pour les circonscriptions électorales àl�étranger est établi dans les mêmes formes en languearabe et en caractères latins.

Art. 5. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1433correspondant au 25 janvier 2012.

Daho OULD KABLIA.��������

ANNEXE

L�imprimé de souscription de signatures individuellesest confectionné sur du papier de couleur blanche de 72grammes aux dimensions 21 cm X 27 cm. Impression :couleur noire recto.

1 - République algérienne démocratique et populaireen haut à droite :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 16 maigre.

2 - Election des membres de l�Assemblée PopulaireNationale :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 24 maigre.

3 - Intitulé : formulaire de signature individuelle :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 28 maigre.

4 - Circonscription électorale :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 14 maigre.

Page 28: Décret N°12-23 du 07-10-2010 portant réglémentation des marchés publics.pdf

5 - Déclaration du signataire :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 14 maigre.

6 - Nom et prénom(s) du signataire :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 14 maigre.

7 - Date et lieu de naissance du signataire :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 14 maigre.

8 - Prénom(s) du père et nom et prénom(s) de lamère :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 14 maigre.

9 - Adresse du signataire :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 14 maigre.

10 - Numéro d�inscription sur la liste électorale dusignataire :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 14 maigre.

11 - Numéro, date et lieu de délivrance du documentjustificatif de l�identité du signataire :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 14 maigre.

12 - Signature au centre :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 12 gras.

13 - Rectangle au centre pour l�apposition del�empreinte digitale :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 12 gras.

14 - Observations importantes :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 16 maigre.

15 - Deux observations rappelant les dispositions desarticles 95 et 215 de la loi organique n° 12-01 du 18Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relativeau régime électoral :

� type de caractère : imprimerie,

� corps : 12 maigre.

Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

28 2 Rabie El Aouel 143326 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04