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COTONOU, LE
MINISTEflE DElEGUE CHARCE DES TRANSPORTSET DES TP.AVAUX PUBLICS AUf'RES DU PRESIDENTDE LA REPUnUQUE
CABINET , el 1 ± '1~ Ji"~~ X ,~' <.':JARRETE W~G_: _/MDCTfP/I'IIJDC/SGr1Crr ANACIDIS/DAF/SA
Portant réglementation et conditions d'agrement des Agentsfret et d'exercice des activités d'expédition pu fret aérien, desenvois par coursiers et des colis postaux sur les aéroports du Bénin.
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" " i.s f\!Îln~r§TRIE DEJ_EGUE CHARGE DES TRANSPORTS ET DESTPJHfA~UXPUBlICS'ft~ÙPRESDU PRESIDENT DE ~ REPUBLIQ'UE
1
VU - La Loi N°90-032 du 11 Décembre 1990, portant constitlmon de laRépublique du Bénin; 1
VU - La Proclamation le 29 mars 2006, par la Cour Constitutionnelle des1
Résultats définitifs de l'élection présidentielle du 19 Ma,rs 2006 ;1
j
VU - Le Décret N°2006 -613 du 19 Novembre 2006 portantCompositiondu Gouvernement et les Décrets n° 2006-622 du 29 Ndvembre 2006 etn° 2007-002 du 08 janvier 2007 qui l'ont modifié;
VU - Le Décret N°2007 - 039 du 02 Février 2007, portant attributions,organisation et fonctionnement du Ministère Délégué, Chargé desTransports et des Travaux Publics auprès du Président de la République;
1VU - L'Ordonnance N°26jGPRDjMTP du 27 Décembre 1963, portant
Code de l'Aviation Civile et Commerciale;!
VU - Le Décret N° 2004-598 du 29 Octobre 2004, portant approbationdes statuts de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile; i
,
VU - La Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ~ignée le 07Décembre 1944 à Chicago et ses annexes; ,
VU - L'annexe 17 de la Convention de Chicago relative à la sûreté de l'AviationCivile
,
VU - Le Décret n02002 - 573 du 31 décembre 2002, portant ratification desConventions et protocoles relatifs à l'Aviation Civile Interhatlonale.
VU - Le Décret n° 2006 -580 du 30 OCTOBRE 2006 portant epprooatton duProgramme National de Sûreté de l'Aviation Civile ( PNSf.C) du Bénin
'"
ARRETE
Artide 1er: Pour l'application du présent arrêté, les termes et expressions ci-
après ont les significations suivantes:
Agent Fret: Agent, transitaire ou tout autre entité qui tréiite des marchandises
avec un exploitant d'aéronef.
Agent Habilité: Agent, transitaire ou tout autre entité qui traite avec un
exploitant d'aéronef et applique au fret, aux 'envois P9f coursiers.vaux envois
exp;ès et à la poste, de~'contrôles de sûreté\acceptés ~J exigés ,bar l'Autorité
compétente;
Expéditeur Connu: Expéditeur de marchandises aux fins de transport par voie
aérienne pour son propre compte et qui a établi des relations d'affaires avec un
agent habilité ou un exploitant d'aéronef en fonction de critères convenus
traitant de la sûreté des marchandises.
Trensporteur Aérien: Entreprise de transport aérien possédant un agrément
d'exploitation en cours de validité.
ArticHe 2 : Conformément aux dispositions du Programme/National de Sûreté de
l'Aviation Civile ( PNSAC) not.amment en son point VII-S, ,~etransporteur aérien1
doit mettre en œuvre des mesures de sûreté sur le fret e~/ou les colis postaux,.,préalablement à leur embarquement dans les aéronefs. .
!
Article 3 : L'exercice d'une activité d'expédition du fret, I~s envois par coursiers;
et/ou des colis postaux par un agent fret est soumis, en République du Bénin, à:
l'obtention d'un agrément délivré par l'Agence Nationale de! l'Aviation Civile.
Ar'dde 4-: Le transporteur Aérien, dans le cas prévu à l'article 2 du présent
arrêté, doit s'assurer que le fret, les envois par coursiers et! / ou les colis postaux
lui sont remis par un Agent Habilité.
Article 5: Le fret, les envois par coursiers. et / ou les/ colis postaux qui ne,
peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur condrtionnèment du fait de leurs
2
caractéristiques doivent être remis à l'agent habilité exclusivement par un
Expéditeur connu.1
Article 6: Peuvent être agréées en qualité d'agent tdzbmté par l'Agence
Nationale de l'Aviation Civile, les sociétés de droit béninois qui interviennent dans
l'organisation du transport de fret, des envois par coursiers et / ou de colis11
postaux et qui mettent en place des contrôles de sûreté et des procédures
appropriés.(~ ~ (~ ~" ~ ~ (~ ~_. r~
Aftide 7 : Le dossier de demandé d'agrément doit comporter :, " ;. ,:. ::: :;.
a) Les copies des actes relatifs à l'identité, la nationalité, l'adresse, la
dénomination, le siège social et les statuts de la société demanderesse,
b) Le numéro d'inscription au registre de Cpmmerce et celui
d'immatriculation à I1NSAE,
c) La description de la société, sa structure juridique et son organisation,
d) La liste du personnel et ses qualifications,
e) L'extrait de casier judicaire et les certificats de! bonne moralité de
l'ensemble du personnel,
f) Les références de la société et le profil du Personnel!d'encadrement,i
g) La liste des moyens matériels utilisés, !h) La police d'assurance couvrant les risques liés à l'activité,
i) L'enqaqernent du demandeur à respecter les dispositions du présent
arrêté ainsi que les lois et règlements en vigueur en République du Bénin.
Artide 8 : L'agrément ne peut être délivré qu'après une enquête favorable sur
les qualités suivantes du requérant:
avoir une bonne moralité;
- jouir de ses droits civiques ;
- avoir une parfaite connaissance de la règlementation et des mesures de
sûreté applicables au fret, aux envois par coursiers et / ou aux colis1
postaux;
3
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et aux techniques les plus modernes de contrôle de sûreté applicables au
fret, aux envois par coursiers et 1 ou aux colis postaux.
Jl.rtide 9: Le dossier de demande d'agrément doit être soumis à l'Agence
Nationale de l'Aviation Civile au moins soixante (60) jours avant la date prévue
pour le démarrage de l'activité.
Article 10 : Le délai de réponse par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est de
>'quarante)cinq (45) j~urs ouvtables à compter dec~:ladate de:;dépôt dd~'dossier~. ~.
...complet de demande.
Artide il: : L'octroi d'un agrément d'agent habmté, fait obligation à la partie
demanderesse de payer à IfAgence Nationale de l'Aviation Civile par période de
deux (02) ans une redevance d'un mnmon cinq centmille ( 1.500.000 )
francs CFA.
Ar"dde 12 : Dans l'exercice de son activité, l'agent hab~m:é doit respecter les
prescriptions suivantes:
- la réception, le traitement et la manutention du fret, des envois par coursiers
et / ou des colis postaux doivent être effectués par] un personnel dûment1
recruté et formé à la sûreté du fret, 1
- le fret, les envois par coursiers et / ou les colis postaux doivent être soumis
à une fouille manuelle ou à un contrôle physique ou encore à un examen
radloscopique,
le fret/les envois par coursiers et / ou les colis postaux préalablement
soumis aux contrôles de sûreté appropriés doivent être maintenus sécurisés
avant leur chargement à bord des aéronefs.
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Ar'dde 13: Le Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est
chargé de l'application du présent arrêté qui 'sera publié et communiqué partout
où besoin sera.
Artùde 14: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.
Fait à Cotonou, le ~.? ~:~:~.~ 2007
" ',.-'"
Af.1PLIATIONS
. PR A mRE DE COMPTE RENDU- ASSEMBLEENATIONALE- COUR SUPREME- COUR CONSmUTIONNELLE- HAUTE COUR DE JUSTICE- MDCITP-PR. AUTRES MINISTERES- ANAC- ASECNA- J.O.R.B- ARCHIVES 1- AFFICHAGE 1
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