DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES - vd.ch · PDF filePour chaque violation par l’entrepreneur, le mandataire ou par l’un de ses sous-traitants de l’une des obligations mentionnées

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    DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

    Place de la Riponne 10 - 1014 Lausanne Tl 021 316 73 00 - Fax 021 316 73 47

    A4.11 CONDITIONS GENERALES POUR LEXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION V2015/09

    Modification

    de la norme SIA 118

    (1991)

    1. Contrat dentreprise en gnral

    1.1. Appel doffre en gnral

    La procdure de soumission est rgie par la Loi cantonale vaudoise sur les marchs publics (LMP-VD) et son rglement dapplication (RMP) en vigueur.

    Art.4 al.3

    Ladjudicateur se rserve le droit de partager le march par lots spars. Dans ce cas, cette clause est prcise dans les conditions particulires.

    Si des critres daptitude sont fixs, ils doivent figurer dans les conditions particulires de lappel doffres.

    Art.6

    1.2. Documents de soumission

    Les documents de soumission comprennent les pices suivantes :

    1. Le texte du projet de contrat, moins que le contrat dentreprise ne soit conclu par une lettre dadjudication ou de commande

    2. Les conditions particulires 3. Les prsentes conditions gnrales pour lexcution des travaux de construction Etat de Vaud/SIPaL 4. Lventuel cahier des charges ou conditions spciales des ingnieurs spcialiss 5. La srie de prix ou le descriptif 6. Les plans et autres documents techniques ventuels produits par le matre duvre ou le matre de louvrage 7. La norme SIA 118 (1991) 8. Les autres normes et directives (VSS et SIA) tablies dans le cadre de lAssociation suisse de normalisation (SNV) 9. Les normes et directives tablies par dautres associations professionnelles.

    Art.7 al 2

    En cas de contradiction entre ces documents, lordre de priorit dterminant est celui dans lequel ils sont numrs ci-dessus.

    Tous les textes des prsentes conditions gnrales ne doivent en aucun cas tre en contradiction avec la loi vaudoise sur les marchs publics et son rglement dapplication.

    Art.7 al 3

    1.3. Offre de lentrepreneur

    Les documents faisant partie de loffre, soit soumissions, annexes, rfrences et attestations ne sont pas restitus, que loffre soit retenue ou non.

    Art.15

    Les attestations officielles sont exigibles selon la liste numre dans le RMP, mais ne sont pas automatiquement demandes lors du dpt des offres. Elles doivent cependant pouvoir tre produites dans les 5 jours, sur demande du matre.

    Art.16

    La dure de validit de loffre est de 6 mois, pour autant que les conditions particulires ne fixent pas dautres dlais. Art.17

    Durant le dlai de validit, lentrepreneur est tenu de fournir au matre toutes les informations supplmentaires que celui-ci lui demande. Il lui soumet en outre, les analyses de prix pour les articles les plus importants. Ces analyses devront comprendre : fournitures, fabrication, montage, risques et bnfices. En cas de refus de la part de lentreprise de dlivrer ces informations selon cette forme, le matre considre quil sagit l dun acte entranant lexclusion de loffre.

    Art.18 al 2

    Tous les soumissionnaires et les reprsentants des associations professionnelles intresses peuvent obtenir, sur demande, le procs-verbal douverture des offres. Les montants enregistrs nont cependant quun caractre informatif, car ils ne sont vrifis ni techniquement, ni arithmtiquement.

    Aprs louverture, le matre vrifie les soumissions. Les erreurs videntes, telles que les erreurs de calcul et dcriture sont corriges. En principe, lorsquun soumissionnaire omet un prix, loffre est rpute incompltement remplie, ce qui entrane son exclusion.

    Si le texte de la soumission peut s'interprter de plusieurs manires et engendrer des diffrences d'excution, de toisage et de prix, l'entrepreneur a l'obligation d'en aviser le matre ou les mandataires lors de la remise de son offre. Dans le doute, les clauses et conditions de la soumission doivent s'interprter dans le sens le plus favorable pour le matre.

    Art.18

    1.4. Obligation des parties contractantes

    Le mandant et son mandataire sengagent prendre toutes les mesures ncessaires pour viter la corruption. Ils sabstiennent en particulier doffrir, de promettre, doctroyer ou de solliciter, de se faire promettre ou daccepter, directement ou indirectement, une somme dargent ou tout autre avantage en faveur de lun deux ou dun tiers.

    Si le mandataire viole cet engagement, il doit verser une peine conventionnelle au mandant.

    Le montant de cette peine slve 10% de la valeur du contrat, mais CHF 3'000.- au moins par infraction.

    Le mandataire est rendu attentif au fait que tout manquement au prsent engagement peut entraner la rsiliation anticipe du contrat par le mandant pour juste motif.

    Les poursuites pnales demeurent rserves.

    Art. 23 al 3

    Lentrepreneur est tenu de vrifier les plans qui lui ont t remis et dexaminer le terrain lemplacement de louvrage. Les renseignements fournis dans les documents de soumission nont quun caractre indicatif. Si lentrepreneur constate des erreurs ou dautres dfauts, il doit en donner immdiatement avis en rendant la direction des travaux attentive aux consquences pouvant en rsulter (avis formel).

    Art.25 al 3

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    Lentrepreneur doit sassurer contre les risques de sa responsabilit civile lgard de tiers. Le montant de la couverture est de minimum 2 millions. Une couverture supplmentaire peut tre ventuellement exige dans les conditions particulires. Cette condition est aussi valable pour les associations dentreprises et les consortiums. Lassurance RC doit alors tre constitue au nom du consortium, validit partir de la date du contrat dentreprise.

    Art.26

    1.5. Participation de plusieurs entrepreneurs

    Les travaux de construction peuvent tre confis, par la conclusion dun contrat dentreprise commun, plusieurs entrepreneurs qui sunissent pour former un consortium. Le nombre dentreprises pour les consortiums est limit 3 au maximum, sous rserve dindications contraires contenues dans les conditions particulires. Toutes les entreprises des consortiums doivent rpondre aux exigences de la LMP-VD, notamment en matire de paiement des charges sociales. La nomination dun des associs comme reprsentant auprs du matre doit tre prcise dans la soumission. Chaque associ doit signer le document de soumission.

    Art.28 al 1

    Lentrepreneur a le droit de faire appel un ou plusieurs sous-traitants, lorsque le contrat le prvoit, pour un travail dtermin. La part sous-traite, en pourcent, doit tre mentionne dans la soumission. Lentrepreneur doit obtenir le consentement express du matre, pour tout ou partie de louvrage ; il doit produire les garanties de paiement rgulier des sous-traitants. Si lentrepreneur ne peut pas fournir de sret, il accepte que le matre paie en priorit les crances des sous-traitants quil aura lui-mme reconnus. Tous les sous-traitants doivent rpondre galement aux exigences des lois et rglements en vigueur.

    La sous-traitance indirecte de travaux (sous sous-traitance) est interdite, sauf en cas de ralisation en entreprise gnrale ou totale.

    Le soumissionnaire est tenu d'insrer, dans les contrats qu'il conclut avec ses sous-traitants, une clause leur interdisant de recourir la sous-traitance de travaux.

    Lentrepreneur a l'obligation d'annoncer, au dpt de l'offre, le nom et le sige de tous les participants suisses ou trangers l'excution du march, de mme que le type, l'objet et l'importance des travaux ou services sous-traits. Cela concerne tous les travaux et services sous-traits par l'entrepreneur.

    En cours de travaux, si l'entrepreneur dsire sous-traiter de nouveaux travaux ou services ou changer un sous-traitant annonc, il doit obtenir au pralable l'accord crit du matre de louvrage en lui fournissant, un mois avant le dbut des travaux ou services concerns, les renseignements numrs ci-dessus ainsi que la preuve que les exigences nonces dans les articles 1.6.1 et 1.6.2 ci-dessous sont respectes.

    Art.29 al 3

    1.6. Protection des travailleurs, conditions de travail et de salaire, et galit entre hommes et femmes

    1.6.1 Engagement de lentrepreneur ou du mandataire

    Pour les prestations fournies en Suisse, lentrepreneur ou le mandataire s'engage observer les dispositions relatives la protection des travailleurs et les conditions de travail et de salaire en vigueur au lieu o le march est fourni, ainsi que lgalit de salaires entre hommes et femmes. Les conditions de travail et de salaire sont celles fixes pour les conventions collectives et les contrats-types de travail; en leur absence, ce sont les prescriptions usuelles de la branche professionnelle qui sappliquent.

    Lentrepreneur ou le mandataire dclare avoir pay les cotisations sociales et les primes d'assurance, ainsi que les autres contributions prvues par les conventions collectives de travail tendues et les contrats-cadres de travail, sils existent, de mme que la taxe sur la valeur ajoute, si cette dernire est applicable.

    Pour les prestations excutes ltranger, lentrepreneur ou le mandataire sengage observer au minimum les conventions fondamentales de lOrganisation internationale du travail mentionnes lannexe 2 du rglement du 7 juillet 2004 dapplication de la loi du 24 juin 1996 sur les marchs publics (RSV 726.01.1 ; RLMP-VD).

    1.6.2 Obligation de lentrepreneur en cours de travaux ou du mandataire en cours de mandat

    Si lentrepreneur ou le mandataire fait appel des tiers, notamment des sous-traitants, pour l'excution du contrat, il sassure que ceux-ci respectent toutes les obligations mentionnes aux art. 1.6.1 al. 1 3, en les surveillant et en organisant des contrles cet effet. Lentrepreneur ou le mandataire oblige par contrat ses sous-traitants res