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LA NOUVELLE CONSTITUTION 1/33 jeudi 5 juillet 2007 1 DEUXIÈME PARTIE INTRODUCTION À LA NOUVELLE CONSTITUTION Les articles qui suivent sont seulement ceux qui correspondent à notre projet. La plupart des autres articles de la Constitution actuelle sont conservés ou à peine modifiés. La totalité des 110 articles peut être visible sur Internet. (http://nouvelleconstitution.pierrebelle.org/ ) Dès les premiers articles, en républicains convaincus, nous avons pensé conforter la laïcité, car des contournements sont possibles de la loi de 1905. Une loi peut défaire ce qu’une loi a fait. Il fallait donc détailler comment faire face à la pression des églises, sectes et autres communautarismes. J’ai également prévu de supprimer, en plus du 49-3, et de l‘article 16, ce que tout le monde réclame, l’article 55 suivant : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » L’Histoire montre que les traités sont éphémères car ils supposent des accords circonstanciels. En l’occurrence, si l’on veut arrêter la course au néo-libéralisme, il faut supprimer ou au moins revoir le traité de Maastricht,, et le rôle de la BCE, de façon comme on l’a vu, sortir de l’Euro. Il faudra probablement adopter à nouveau un système Keynésien, donc donner plus de marges d’action à l’Etat. Ne serait-ce que pour contrôler, réduire les mouvements de capitaux et leur évasion dans le but de les diriger essentiellement sur l’investissement et l’écologie Les deux grands principes qui m’ont incités à établir une nouvelle Constitution sont : 1 - La loi des systèmes qui dit que lorsque celui-ci est dépassé, usé par le temps, ou parce que les effets pervers engendrés par tout système finissent par le détruire, il faut le changer radicalement. Confirmé par le constat que la plupart des politologues font, que les institutions en France fonctionnent mal, incitant à un changement fondamental, venu de l’extérieur. 2 - L’apparition historique de nouvelles techniques, en l’occurrence, celles de la communication : études statistiques, sondages.

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LA NOUVELLE CONSTITUTION 1/33 jeudi 5 juillet 2007

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DEUXIÈME PARTIE

INTRODUCTION À LA NOUVELLE CONSTITUTION Les articles qui suivent sont seulement ceux qui correspondent à notre projet. La plupart des autres

articles de la Constitution actuelle sont conservés ou à peine modifiés. La totalité des 110 articles peut être visible sur Internet.

(http://nouvelleconstitution.pierrebelle.org/) Dès les premiers articles, en républicains convaincus, nous avons pensé conforter la laïcité, car des contournements sont possibles de la loi de 1905. Une loi peut défaire ce qu’une loi a fait. Il fallait donc détailler comment faire face à la pression des églises, sectes et autres communautarismes.

J’ai également prévu de supprimer, en plus du 49-3, et de l‘article 16, ce que tout le monde réclame, l’article 55 suivant :

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »

L’Histoire montre que les traités sont éphémères car ils supposent des accords circonstanciels. En l’occurrence, si l’on veut arrêter la course au néo-libéralisme, il faut supprimer ou au moins revoir le traité de Maastricht,, et le rôle de la BCE, de façon comme on l’a vu, sortir de l’Euro. Il faudra probablement adopter à nouveau un système Keynésien, donc donner plus de marges d’action à l’Etat. Ne serait-ce que pour contrôler, réduire les mouvements de capitaux et leur évasion dans le but de les diriger essentiellement sur l’investissement et l’écologie

Les deux grands principes qui m’ont incités à établir une nouvelle Constitution sont : 1 - La loi des systèmes qui dit que lorsque celui-ci est dépassé, usé par le temps, ou parce que les

effets pervers engendrés par tout système finissent par le détruire, il faut le changer radicalement. Confirmé par le constat que la plupart des politologues font, que les institutions en France fonctionnent mal, incitant à un changement fondamental, venu de l’extérieur.

2 - L’apparition historique de nouvelles techniques, en l’occurrence, celles de la communication : études statistiques, sondages.

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NOUVELLE CONSTITUTION Les nouveaux articles qui suivent, portent sur la quasi suppression des pouvoirs du Président de la République (élu par le Parlement), la restauration de certains pouvoirs de l’Assemblée nationale, la possibilité pour le peuple de réviser lui-même sa Constitution : Référendum d’Initiative Citoyenne Nationale (RIC), et, grâce à l’Assemblée nationale référendaire dûment représentative des citoyens, de contrôler, et maîtriser les investissements et subventions publiques, de réguler les médias. Cette Assemblée nationale référendaire a les mêmes pouvoirs que confèrent les référendums, issus directement du peuple souverain. Grâce à des « résolutions » ayant force de loi, elle passe au-dessus des trois autres pouvoirs traditionnels.

ARTICLES RÉVISANT LA CONSTITUTION DE 1958-62

Articles sur la laïcité : instauration d’un organisme de surveillance de la laïcité Objectif : arrêter l’influence des organismes cultuels sur les organismes publics Articles 5 à 14 : institue les référendums d’initiative citoyennes au niveau local et national. Avec une innovation : possibilité d’un recours selon les résultats. Objectif : permettre aux citoyens de contrôler l’action des collectivités locales et nationales. Articles 21 à 29 : supprime l’élection du Président de la république au suffrage universel direct. Mais maintient son élection au suffrage universel devenu indirect. Supprime l’hypochrisie unique dans un pays moderne qui consiste à donner tous les pouvoirs de fait au Président, sans qu’il en ait la responsabilité légale : « le Premier ministre dirige et conduit le politique de la nation » mais sert de paravent. Objectif : Maintenir le rôle d’arbitrage entre les pouvoirs et de gardien des valeurs républicaines que le Président de la République conserve tout en lui retirant pratiquement tous les pouvoirs que lui conférait en réalité la Constitution de 1958 -62 Articles 35 à 43 : instauration d’une Assemblée nationale référendaire qui institue pour la première fois un pouvoir suprême à la citoyenneté, Avec évidemment la suppression du Sénat Objectif donner le pouvoir quasi directement au peuple souverain, au dessus des autres pouvoirs, en complément aux référendums, grâce au système des « résolutions » qui induisent des projets de loi

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Articles 43 à 45 : instituer grâce à une Commission des incitations le contrôle et la prise en charge d’une partie des finances publiques Objectif : mieux répartir l’argent public en faveur des investissements ciblés et supprimer le gâchis de dépenses publiques incontrôlées notamment les subventions et aides aux entreprises privées. Le contrôle des dépenses et ressources ciblées est une révolution dans le budget de l’Etat où la règle a toujours été le « pot » commun indiversifié au niveau des ressources. Article 47 : change fondamentalement les priorités de l’ordre du jour des dépôts de propositions et projets lois Objectif, redonner une consistance et un rôle normal à l’Assemblée nationale qui retrouve des pouvoirs auparavant confisqués par l’exécutif Article 76 : supprime l’obligation de se soumettre inconditionnellement à la force des traités. Objectif : retrouver sa souveraineté et un minimum d’indépendance de la France dans sa conduite de ses affaires dans l’Europe. Article 109 : modifie l’article 89 de la Constitution de 1958 sur la révision. Article fondamental issu du référendum d’initiative citoyenne de niveau national. Objectif : donner le droit au peuple souverain suffisamment adulte pour pouvoir modifier lui-même sa constitution. Article 110 : Instauration d’un organisme de surveillance des médias Objectif : mettre fin aux dérives, des chaînes publiques qui influencent l’opinion publique et éviter les pressions des propriétaires de presse sur les rédactions.

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LA NOUVELLE CONSTITUTION Articles commentés

de (o) pour : article de la constitution originale de 1958

Préambule Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 «, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 »1. La présente constitution consacre les principes d’autorité qui organisent la société. Elle contribue à rendre indépendants les pouvoirs législatifs, judiciaires, exécutifs issus de cette organisation. Le peuple souverain garde prééminence en dernier ressort sur tout autre pouvoir institué. Les difficultés inhérentes à la diversité des individus qui composent toute société humaine ne sont surmontées que si l’intérêt général prévaut, A cette fin le peuple souverain crée des organismes et règles lui permettant de trancher en sa faveur directement par voie de référendum ou indirectement par des organismes adaptés dûment représentatifs de la société,

Suppression du paragraphe suivant de (O) qui instaure le droit des peuples d’outre-mer à leur indépendance, devenu sans objet : « En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. »

DE LA LAÏCITÉ RÉPUBLICAINE

1 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, article 1er

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Article -1 La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de religion. Elle assure une stricte séparation des religions et des communautés et de l'Etat. Les valeurs républicaines et laïques ne sont pas infirmées par le droit de chacun de pouvoir se consacrer à l'exercice de ses croyances et à son culte religieux, de pouvoir exprimer librement ses convictions philosophiques et spirituelles si elles ne contreviennent pas à l'ordre public. Le prosélytisme et démarchages, en vue de rallier quiconque à des communautés spirituelles, de tenter d'imposer ses convictions religieuses et spirituelles, d'inciter quiconque, à pratiquer des rites et traditions contre son gré sont interdits. L'aide des groupements spirituels à des personnes en difficulté matérielle ou morale est désintéressée et ne peut faire l'objet de publicité. L'édification d'un monument ou bâtiment destiné à une activité spirituelle ou cultuelle, ne peut entrer en concurrence significative avec d'autres bâtiments et monuments du même type ou tous autres monuments publics existants. Un Haut Conseil de vigilance citoyenne composé uniquement de personnalités laïques acceptées par l’Assemblée nationale référendaire, est chargé de contrôler et faire respecter la discrétion de l'expression des organismes et communautés spirituelles et religieuses. Aucun organisme, aucune communauté, aucune association d’obédience spirituelle ne peut influencer directement ou indirectement les organismes et services publics ou semi-publics dans leur fonctionnement et leur organisation, Une loi, un décret, un arrêté qui conduiraient directement ou indirectement à renforcer l’influence d’une communauté ou organisme spirituel ou religieux sont nuls de plein droit. Une loi organique en établit les conditions.

Article 1 de (o) Devrait permettre d’interdire le port du voile dans le domaine public. Complète l’alinéa précédent et généralise son application

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TITRE PREMIER De la souveraineté Article 2 «La langue de la République est le Français.»2. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est La Marseillaise. La devise de la République est «Liberté, Égalité, Fraternité». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

- d°-

Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. «La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.»3

- d°-

Article 4 Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.»4

- d°-

Des référendums Article 5 Un référendum national dont la fréquence, la mise en œuvre, est précisée par une loi organique peut être initié directement par au moins 6% de la population inscrite sur les lois électorales.

Sous la barre de 6% la fréquence des référendums risque d’être contre-productive.

Article 6 La validité juridique et constitutionnelle des textes soumis au référendum est vérifiée par le Conseil Constitutionnel

Article 7 Le minimum requis pour qu’un référendum national portant sur une révision constitutionnelle puisse être initié

Nouveauté absolue : le peuple peut ainsi directement modifier sa propre constitution. Le minimum de 10 % donne

2Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, article 1er.

3Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, article 1er. 4Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, article 2. Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

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directement par la population, est de 10% de l’importance à une demande de révision constitutionnelle. Une modification constitutionnelle dépend uniquement des instances officielles dans la constitution de O.

Article 8 Les textes soumis à référendum national sont auparavant débattus par Parlement et diffusés dans le public selon l’article 43..

Le débat est indispensable

Article 9 Si le résultat d’un référendum d’initiative nationale n’a pas atteint le quorum, il est soumis à un deuxième vote pour être définitivement validé.

Pour donner une légitimité au résultat

Article 10 Une ou plusieurs lois peuvent être abrogées directement par une fraction de la population après référendum d’initiative nationale selon les articles 6- 8 – 9 précédents.

Article 11 Un référendum de niveau local peut être initié directement par une fraction d’au moins 6% de la population de la collectivité considérée, inscrite sur les listes électorales Un référendum de niveau local porte sur un sujet concernant les infrastructures, la répartition démographie locale, l’environnement.

Article 12 Le sujet de tout référendum initié localement devra être communiqué aux instances officielles responsables de la collectivité considérée, qui pourront soit l’interdire, soit l’amender de façon à ce que les décisions prises en cas d’acceptation du référendum ne puissent entrer en conflit avec les infrastructures, la répartition démographie locale, l’environnement paysagé des communes avoisinantes, ni avec des dispositions prises au niveau national.

Une commune peut refuser par référendum l’installation d’une entreprise quelconque qui ne lui conviendrait pas pour une raison particulière. Ou au contraire en permettre l’installation à proximité de la commune voisine. Ceci dans son intérêt particulier au détriment de l’intérêt des communes voisines, etc. Intérêt particulier contre intérêt général. Il faut donc pouvoir trancher en faveur de ce dernier Il semble utile de préciser les domaines d’intervention des référendums d’initiative locale car il ne faudrait pas qu’ils entrent en totale compétition avec les instances classiques de Conseils municipaux

Article 13 Tout référendum d’initiative locale bien que validé, peut faire l’objet d’un deuxième vote pour son annulation ou la modification d’une partie de son texte, dans les mêmes conditions qui ont contribué à sa réalisation, dans les 3 mois qui suivent le premier vote.

Article 14 Les responsables locaux des collectivités locales considérées, devront apporter tous les éclaircissements nécessaires à la population concernée par la demande de référendum local. Un débat public préalable devra avoir lieu sur le sujet.

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TITRE 2 Le Président de la République Article 15 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire «et du respect des traités.»5

(reprise de l’Art 5 de O)

Article 16 Le Président de la république est élu par la majorité des Assemblées nationales réunies en congrès.

Articles 6-7-8-9-10-11-12 de (O) supprimés

Article 17 La durée du mandat du Président de la République est fixée à 7 ans, non renouvelable. Le Président de la République prête le serment devant l’Assemblée nationale de veiller au respect de la Charte des droits de l’Homme Le Président de la République rappelle à toutes occasions qu’il estime nécessaires les engagements de quiconque de respecter la Constitution. Il peutsaisir le Conseil Constitutionnel, sur la validité d’une loi avant qu’il soit procédé à son vote.

(proposition de (Montebourg)

Article 18 La durée du mandat du Président de la République hormis cas d’incapacité physique ou décès, peut être interrompue dans les cas cités dans les articles 96- 97- 98- 99. Il sera alors pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions d’élections que citées à l’article 16 .

Article 19 Le Président de la République prononce la dissolution de l’Assemblée nationale à le demande de l’Assemblée nationale référendaire selon l’article 40 après l’avoir soumis au référendum national selon l’article 38

Le peuple n’était pas consulté dans les autres propositions de Constitutions C’était un pouvoir auparavant régalien du seul Pt de la Rép ou du 1er ministre

5Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 9. Ancienne rédaction :

«, du respect des accords de Communauté et des traités.»

Article 20 Le Président de la République peut assister aux réunions ministérielles sur demande du Premier ministre, et prendre part aux débats des sont prises. Il peut faire passer des messages qui y seront lus publiquement devant les Assemblées nationales sans pouvoir intervenir dans les décisions qui y sont prises

(remplace le N°9 de O) Même dans (Montebourg) le Président de la Rép. reste le chef légitime car il préside le Conseil des ministres. Ici il ne se mêle pas à l’Exécutif dans la conduite des affaires

Article 21 Le Président de la République nomme le Premier ministre sur proposition du parti politique majoritaire à l’Assemblée nationale et met fin à ses fonctions, à titre personnel après vote de défiance de l’Assemblée nationale selon les articles 73 -74 -75 – 76- 77

Article 22 Le Président de la République peut représenter la France dans toutes les réunions officielles et instances internationales auxquelles elle est conviée. Il peut prendre la parole en son nom sur demande expresse d’un membre du gouvernement qui y participe.

Met fin à l’exception française du bi-céphalisme ridicule lors de manifestations internationales. Sa prestation est facultative et dépend du gouvernement. Plus de « domaine réservé »

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Article 23 Le Président de la République peut demander l’inscription d’une proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale une fois par mois. Le Président de la République peut recevoir du Médiateur de la République, une demande d’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi . En cas d’urgence, le Président de la République peut demander l’inscription en priorité à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale d’une proposition de loi,

Seul pouvoir non symbolique mais qui reste limité. Nécessaire dans la mesure où il doit pouvoir répondre à son engagement d’arbitrage entre les différents pouvoirs.

Article 24 Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

(reprise art 10 de O)

Article 25 Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

(reprise de l’art 11 de O, Article 12 de (O) sur le droit de dissolution supprimé. Ce droit reste l’apanage de l’Ass Nale réf.) Reste la possibilité de s’adresser directement à la nation

Article 26 Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités de la défense nationale Le Président de la République nomme les chefs militaires aux grades supérieurs, et les officiers généraux sur propositions du ministre des armées,

Normal car il reste le chef des armées.. Reprise partielle de l’art. 15 de (O) (articles 16 de O supprimé) (Article 29 de N supprimé, la numérotation sera actualisée à la prochaine mise à jour. Articles 16 de O supprimé)

Article 27 Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, «les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 105 et en Nouvelle-Calédonie»6, Les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres. Une loi organique7 détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination ou de relégation est exercé

Disparition du système clanique dévolu au Pt de la Rép, de nomination des emplois de direction d’organismes civils dans le fonction publique ou semi publique ; Suppression dans lart 13 de (O) de la signature du Président de la République pour des ordonnances et décret pris en Conseil des ministres. Le Premier ministre se passe généralement du Président de la République

Article 28 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

(reprise de l'article 14 de O)

Article 28 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont

(reprise de l'article 14 de O)

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Le gouvernement Article 30 Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 73- 74 – 75 -76-77

(art 20 de O) (49 et 50 de O)

Article 31 Le Premier Ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme et révoque les titulaires des emplois supérieurs civils et militaires après approbation de l’Assemblée nationale. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres

(21de O)

Article 33 Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution

( 22 de O)

Article 34 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat et fonction élective, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emploi. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article (N°25 de O).

(23 de O)

Le Parlement Article 35 Le Parlement comprend l’Assemblée Nationale Référendaire et l’Assemblée nationale

L’Assemblée Nationale Référendaire

Préambule

Article 29 Les nominations aux emplois ou relégations des directeurs des organismes publics sont effectuées selon les textes de lois organiques votés par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale référendaire dispose d’un droit de veto sur les nominations notées à l’alinéa précédent.

Champ libre laissé à l’Assemblée nationale pour les nominations aux emplois supérieurs , mais avec contrôle de l’AS Nale Référ. Transparence des nominations

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Une Assemblée référendaire définie selon les articles 39 – 40-41 est instituée pour répondre à des problèmes fondamentaux. Elle remplace chaque fois que possible le référendum national. Elle émet des résolutions ayant force de loi destinées à faire accepter et à promouvoir des actions, et lois dans un consensus national direct opposable aux autres pouvoirs.

Le rôle de l’Ass réf. N’est pas la gestion des affaires courantes. C’est essentiellement un recours suprême

Article 36 L’Assemblée nationale, avec ses compétences techniques, ses commissions spécialisées rédige les lois allant dans le sens des résolutions adoptées par l’Assemblée nationale référendaire. Ces lois reviennent à l’Assemblée référendaire pour y être entérinées, ou, représentées une fois supplémentaire à l’Assemblée nationale pour l’être de façon définitive. Elles obligent de la même façon que les lois adoptées directement par l’Assemblée nationale. En cas de contradiction avec des lois émanant de l’Assemblée nationale elles ont prééminence sur ces dernières soit en l’abrogeant soit en la modifiant.

Affirmation du principe de la souveraineté absolue de l’Assemblée référendaire

Article 37 Au cas où l’Assemblée nationale ne répondrait pas à la résolution de l’Assemblée nationale référendaire, celle-ci rédige une loi sans avoir recours aux compétences des commissions spécialisées de l’Assemblée nationale

Article 38 En cas où deux refus successifs de la part de l’Assemblée nationale de rédiger une loi conforme à la résolution de l’Assemblée nationale référendaire, le Président de la république procède à l’instauration d’un référendum national portant sur l’acceptation ou non de la loi refusée, et prononce la dissolution automatique de l’Assemblée nationale si la loi est définitivement acceptée.

Article important déterminant l’absolue souveraineté de la volonté populaire.

Article 39 Une loi organique définit la composition de l’Assemblée nationale référendaire proportionnellement à la composition socioprofessionnelle de la population. Il est déduit de cette composition la répartition en nombre de listes et en nombre de candidats par liste pour obtenir le chiffre requis par cette proportionnalité. Le nombre des circonscriptions et leurs répartitions géographiques équitables est établi par une loi organique.

Pour des raisons techniques le nombre de circonscriptions est automatiquement lié à la répartition géographique (ruralité par exemple) et en dimension démographique pour que les listes et la quantité de candidats ne soient pas trop nombreuses par circonscription.

Article 40 L’Assemblée Nationale référendaire est composée de citoyens élus pour 1 an maximum renouvelable une seule fois. Appartenant à la société civile, les candidats n’ont pas été ne membres d’un groupe ou Parti politique, à un poste important et ne pourront pas en constituer, ni se grouper d’aucune manière. Un simple adhérent d’un parti politique peut avoir été membre d’un parti ou groupe politique mais en avoir démissionné depuis une durée ne pouvant être inférieure à deux ans depuis l'entrée en vigueur de la présente constitution. L'Assemblée nationale référendaire, avant la fin de la

Evite la professionnalisation du député, et permet à celui-ci de rester dans en contact permanent avec son milieu social. La faible durée des sessions permet à tout le monde de se présenter, femmes jeunes. Possibilité, toutefois de restreindre ou d’interdire définitivement les militants de partis politiques selon la volonté de l’Ass.réf,

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deuxième année de son entrée en vigueur, peut reconduire l'effet des délais de carence visés à l'alinéa précédent, par une loi organique qui en prolonge les nouvelles échéances. Un candidat à l'élection à l'Assemblée nationale référendaire ne peut faire état de son ancienne appartenance à un groupe ou parti politique. Tout candidat à l'élection à l'Assemblée nationale référendaire s'engage à respecter une Charte du citoyen candidat. En cas de manquement patent à son engagement visé à l'alinéa précédent, et à ses déclarations lors de sa candidature, un député peut se voir retirer son mandat et son immunité parlementaire. Les candidats font état de références personnelles suffisantes pour éclairer l’électeur dans ses choix. Les conditions inéligibilité et de remplacement d’un député référent, en dehors du cas cité au premier alinéa de l’article 40 sont déterminées par une loi organique équivalente à celles de la loi organique établie pour les députés de l’Assemblée nationale. Une loi organique fixe les indemnités des députés référents ainsi que les conditions de leur présence à chaque session, Les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à remplacer, en cas de vacance du siège, ces députés jusqu’au renouvellement général de l’Assemblée nationale référendaire.

L’élection est uniquement qualitative et préférentielle.

Article 41 En cas de nécessité, par manque ou par excès de candidats il est procédé au tirage au sort de députés référents parmi la population des catégories socioprofessionnelles concernées,

Article 42 L’Assemblée référendaire ne siège qu’une fois par trimestre. Elle est saisie par le Gouvernement, l’Assemblée nationale, et le Président de la République. En dehors des sessions, en cas d’urgence, elle peut s’autosaisir. Une loi organique définit les conditions de saisine et d’inscription à l’ordre du jour des sujets à débattre.

Article 43 Les séances de l’Assemblée nationale référendaire sont publiques et intégralement transmises et retransmises par radio ou sur des chaînes de télévision publiques dédiées à cet usage, et disponibles au public. Au moins une séance par session est consacrée à une conférence de presse.

Article 44 Un Comité des incitations financières dont les membres issus de la cour des comptes est élu par l’Assemblée référendaire est institué et régi par une loi organique. Le comité des incitations financières propose à l’Assemblée nationale, en exclusivité, un choix de subventions prioritaires à accorder à des organismes publics privés ou semi-publics, à inclure dans le budget général. Le Comité des incitations financières étudie et propose des projets d’investissements publics à inclure dans un budget spécial voté par l’Assemblée référendaire

Article vital ! car il permet de sortir des moyens financiers en dehors du budget général voté par l’Assemblée nationale

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Les ressources du budget spécial peuvent provenir en tout ou partie de taxes et impôts établis pour être spécialement affectés aux investissements votés par l’Assemblée nationale référendaire. Le comité des incitations financières contrôle régulièrement l’usage qui est fait des finances accordées à titre de subvention ou à titre d’investissement. Article 45 La commission des incitations citée à l’article précédent aidée par Cour des comptes détermine le montant, le renouvellement éventuel, et la conformité à l’intérêt général, à tous les niveaux locaux ou nationaux des aides et subventions accordées. Une loi organique établit des sanctions à appliquer en cas de manquements graves décelés par le comité des incitations financières.

Article important évitant les abus et les pressions des lobbies, groupes de pression . Contrôle comparable aux tableaux de bords utilisés en entreprise

L’Assemblée nationale Article 46 Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à remplacer, en cas de vacance du siège, ces députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale.

Reprise de l’article 25 de (O)

Article 47 Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de tout autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus. Chaque député référent s’engage à respecter une Charte définissant ses droits et devoirs. Chaque député référent s’engage à faire abstraction des intérêts exclusifs de la catégorie à laquelle il appartient. Un député référent peut faire l’objet de poursuites et être destitué s’il est prouvé qu’il a fait état de fausses déclarations ou omissions qui auraient dû le rendre inéligible lors de son élection. Une loi organique établit les sanctions afférentes aux manquements des députés à leurs engagements

Art 26 de (O) Reprise intégrale de l’article 26 de (O) Alinéa rendu nécessaire par les conditions d’élection préférentielle et de la description de ses antécédents

Article 48 Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Art 27 de (O) Par exemple dans la charte : Tout député référent évite tous contacts avec des personnes susceptibles d’orienter ses choix. Il s’agit d’éviter les groupes de pression,

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bien qu’il soit peu probable qu’ils interviennent ailleurs que dans les cabinets ministériels.

Article 49 L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin L’Assemblée nationale référendaire se réunit de plein droit un jour de la première semaine de janvier en une session ordinaire décidé par le Président de ladite assemblée. Chaque session d’une durée de 10 jours se renouvelle par trimestre. Le nombre de jours de séance que l’Assemblée nationale peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent cinquante. Les semaines de séance de l’Assemblée nationale sont fixées par elle. Le premier ministre, après consultation du Président de l’Assemblée nationale ou la majorité de celle-ci peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. Le Président de l’Assemblée nationale référendaire ou la majorité de celle-ci peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Art 28 de (O) Durée initiale 120 jours, insuffisants

Article 50 L’assemblée nationale est réunie en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant ladite assemblée, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Art 29 de (O)

Article 51 Hors les cas dans lesquels l’Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Art 30 de (O)

Article 52 Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Art 31 de (O)

Article 53 Les présidents du Parlement sont élus pour la durée de la législature.

Art 32 de (O)

Article 54 Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre pour l’Assemblée nationale ou d’un dixième des membres de chaque assemblée.

Art 33 de (O)

TITRE V Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 55 La loi est votée par le Parlement.

Article 34

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La loi fixe les règles concernant : • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant : • le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ; • la création de catégories d’établissements publics ; • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux : • de l’organisation générale de la défense nationale ; • de la libre administration des collectivités «territoriales»8, de leurs compétences et de leurs ressources ; • de l’enseignement ; • « de la préservation de l’environnement »9 ; • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.10 «Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique11.»12 Des lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. Article 56 La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 35

Article 57 L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 36

Article 58 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 37

Article 58-1.13 - Article 37-1.14 -

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La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Article 59 Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. L’Assemblée nationale peut s’opposer à tout ou parties des décrets cités aux alinéas précédents

Reprise de l’article 38 de (O) Eviter les abus de pouvoir du gouvernement

Article 60 L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement au Président de la République, et au peuple Français selon l’article 5. Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. «Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.» 15 «Sans préjudice du premier alinéa de l'article N° L’ordre du jour est fixé par chaque assemblée. L’ordre du jour d’examen des propositions et projets de loi déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale est établi en donnant la priorité à un texte de référendum. Les propositions et les projets de loi inscrits à l’ordre du jour sont répartis alternativement entre eux à commencer par un projet de loi. Une proposition de loi d’initiative Présidentielle est inscrite en première priorité à l’ordre du jour en cas de situation d’urgence après avis des Présidents des assemblées parlementaires. Un projet de loi référendaire national d’origine citoyenne est inscrit prioritairement à l’ordre du jour pour y être débattu en Assemblée nationale plénière.

Article 39 de (O) Seule prérogative non symbolique du Pt de la République, mais limitée. Evoqué également dans l’art 45 de Lepage Remplacement du mot projet de loi par proposition de loi qui redonne la priorité à l’Assemblée nationale.On peut également envisager de ne prendre en compte que le mot proposition, chaque pouvoir (sauf Pt de la République) étant alors à égalité comme le choix de leur inscription à l’ordre du jour.C.Lepage (art 46) donne la priorité au Pt de la République et au Conseil de la société civile. Article important qui réparti ces pouvoirs à égalité entre l’exécutif et le législatif.

Article 61 Les projets de loi et amendements formulés par les membres de l’Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Cet article 40 de (O) ne laisse ne le soin de diminuer les recettes qu’à l’exécutif et non à l’Ass Nale!

Article 62 S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 62, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

Arti 41 de (O)

Article 63 Le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président de la République peut saisir l’Assemblée nationale référendaire de tous textes de loi, lors de la session de celles-ci, ou hors cession en séance extraordinaire, en cas d’urgence.

Suppression de l’article 42

Article 64 Les projets et propositions de loi sont, à la demande du

Reprise de l’Article 43

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Gouvernement ou de l’Assemblée nationale qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. Les projets et propositions pour les quels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à 12 dans chaque assemblée.

6 actuellement. Jugé insuffisant par la plupart des intéressés

Article 65 Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Reprise de l’art 44 sauf dernier alinéa qui dénie le droit d’amendement de l’A.N souvent controversé pour excès de pouvoir du gouvernement

Article 66 Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être de nouveau soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. l’Assemblée référendaire peut adopter le texte initial. L’Assemblée référendaire peut le soumettre à référendum selon l’article 36 et 38

Reprise de l’art 45 de (O) sauf premier alinéa sans objet avec la suppression du Sénat et légère modification pour le deuxième lecture

Article 67 Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de chaque assemblée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution

Article 46

Article 68 L’Assemblée nationale vote les propositions de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique 16. Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’une proposition de loi, le Gouvernement saisit l’Assemblée nationale référendaire. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 69. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque l’Assemblée nationale n’est pas en session. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours

Article 47 et 47-1 de (O)modifié par suppression du 3e alinéa pour cause de suppression du Sénat Un paragraphe noté deux fois dans la constitution originale La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, une fois sans le mot « application » réunis en une seule phrase

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des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 51 La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application de l’exécution des lois de finances et du financement de la sécurité sociale.. Article 69 «Sans préjudice de l’application des articles 49,17 et 50 - 51l’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le fixé a l’article , la discussion des propositions et projets de loi déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale Une séance par semaine «au moins»18 est réservée par priorité aux questions des membres de l’Assemblée nationale et aux réponses du Gouvernement.

Article 48

Article 70 Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Premier ministre par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale.

Art 49 Après vote de défiance de l’Assemblée nationale, le Premier ministre nommé pour le remplacer par la majorité n’implique pas le renversement total du gouvernement, les ministres pouvant ou non rester en poste selon la volonté du nouveau Premier ministre qui soumet au vote de l’Assemblée nationale les changements proposés

Article 71 Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. «Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de deux motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.»19

Article 72 Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article 73 Le Premier ministre a la faculté de prolonger le délai prévu à l’article 73 précédent demander que le vote sur la motion de censure soit effectué par celle-ci. Si celle-ci n’est pas en cours de session, il convoque d’urgence l’Assemblée nationale référendaire en séance extraordinaire. Le Premier ministre a la faculté de demander à l’Assemblée nationale l’approbation d’une déclaration de politique générale.

Article 74 Lorsque l’Assemblée nationale désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République sa démission du gouvernement. Les autres ministres du gouvernement ne sont pas contraints de démissionner de leurs postes. Le Président de la république nomme un nouveau Premier ministre

Art 50 Le Premier ministre peut démissionner personnellement sans entraîner la chute totale du gouvernement, en proposant son remplaçant à l’Assemblée nationale. Disposition comparable à ce qui se passe en Allemagne, qui permet de garder une certaine stabilité au gouvernement.

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proposé par la majorité de l’Assemblée nationale qui a décidé de voter la censure si celle-ci n’a pas été infirmée par l’Assemblée nationale référendaire. Après un changement de Premier ministre survenu dans un délai de trois ans, le nouveau Premier ministre est nommé par le Président de la République, dans les conditions de l’alinéa précédent, pour la durée de la législature sans que l’Assemblée nationale puisse voter une nouvelle motion de défiance. Le recours d’un gouvernement à l’Assemblée référendaire ne peut avoir lieu deux fois dans une législature, la censure devenant alors définitive si elle est demandée une deuxième fois par l’Assemblée nationale. Le nouveau Premier ministre peut garder ou remanier les ministres restés au gouvernement.

(art. N° 67 de M) (art. N° de O ) . Elle permet une certaine stabilité à l’Exécutif le nouveau chef du gouvernement étant normalement issu de la même majorité parlementaire. A noter qu’une motion de censure concerne le présent,une loi, que l’Assemblée Référendaire peut approuver contrairement à la volonté de l’Assemblée nationale alors que les déclarations de politiques générales concernent plutôt les intentions qui la concerne moins.Ce qui explique que seule la censure peut avoir besoin de remise en question.

Article 75 20 La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 70 -71 – 72 -73 – 74-. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

Art 51

1Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 3 1Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 2 1Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 4 TITRE VI Des traités et accords internationaux

Article 76 L’Assemblée nationale ratifie les traités négociés par le Gouvernement L’Assemblée nationale référendaire peut décider de soumettre les traités au référendum national, ratifiés ou non par l’Assemblée nationale. Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Modif Art 52 de (O) Permet d’éviter une ratification non désirée par le peuple (cas du TCE)

Article 77 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Reprise Article 53

Article 77-121 La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur

Article 53-122

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compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Article 77-223 La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 53-2

Article 78 Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée «ou par soixante députés ou soixante députés référents a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver «l’engagement international en cause»24 ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

Article 54

Article 79 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Article 55 Le mot « approuvé » est supprimé. Ce qui oblige à ratification systématique

TITRE VII Le Conseil Constitutionnel

Article 80 Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le Président de l’Assemblée référendaire. Le président est nommé choisi par la majorité de ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Arti 56

Article 81 Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec tout mandat, fonction, activités professionnelles publiques ou privés

Article 57

Article 82 Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés.

Article 58 supprimé sans objet (élection au suffrage universel direct supprimé) Reprise de l’Article 59

Article 83 Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum «prévues aux articles 25 et « et au titre XV. Il en proclame les résultats »25. Le Conseil constitutionnel est chargé de l’épuration des lois anciennes, de proposer leur abrogation si elles sont devenues obsolètes Le Conseil constitutionnel recherche et mets en cause les services ministériels responsables des décrets d’application de lois récentes, dont les délais de parution est excessive, sauf si la rédaction en est la cause, et dans ce cas, propose au vote une nouvelle rédaction.

Article 60

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Article 84 Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. «Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président de l’Assemblée nationale référendaire ou soixante députés référents.»26 Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 61

Article 85 Les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours devant l’Assemblée référendaire si celle-ci le décide à la majorité des deux tiers avant l’expiration des délais cités à l’article 84 précédent. Une disposition déclarée définitivement inconstitutionnelle selon l’alinéa précédent ne peut être promulguée ni mise en application. Un disposition déclarée définitivement inconstitutionnelle s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Les décisions et les motivations du Conseil Constitutionnel sont publiques

Article 62 La tout puissance dénoncée souvent du Conseil constitutionnel dont la composition n’est pas à l’abri de partialité, est mis en question par le pouvoir souverain de l’A.N.R

Article 86 Une loi organique27 détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Article 63

Article 87 Tout justiciable, peut, en cours d’instance juridique invoquer la conformité constitutionnelle d’une loi pour faire valoir ses droits Le Conseil constitutionnel peut alors être saisi et s’il se prononce en faveur de l’inconstitutionnalité de la loi invoquée le jugement ne peut plus se fonder sur ladite loi quelque soit l’instance en cours. Une loi organique détermine les conditions de ce recours

Il s’agit de redonner des droits au citoyen quelconque, un peu en se référent à ce qui se passe aux U.S.A( Arti 83 de (M) et 70 de (L)

TITRE VII De l’autorité judiciaire

Article 88 Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique28 porte statut des magistrats dont l’indépendance est totale. Les magistrats du siège sont inamovibles. La responsabilité professionnelle d’un magistrat peut être

Art 64 de (O) Conforme à l’art 93 de (M)

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mise en cause. Le Conseil supérieur de la magistrature dispose de pouvoir d’enquête. Il peut être saisi de toutes questions concernant le bon fonctionnement de la justice, et statue sur la responsabilité des magistrats . Article 89 «Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’Etat, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, nommés pour 5 ans par le président de l’Assemblée nationale et le président de l’Assemblée nationale référendaire après approbation de ces deux assemblées à la majorité La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnées à l’alinéa précédent nommées dans les conditions précédentes La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. Les formations du Conseil supérieur de la magistrature compétentes à l’égard des magistrats du parquet et du siège donne leur avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet dont le déroulement de carrière relève d’une loi organique. Les chefs de cour sont élus par l’Assemblée nationale sur proposition des formations du Conseil compétent à cet égard. Caque formation donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Chaque formation du Conseil peut être saisi par tout justiciable pour une mise en cause d’un magistrat relevant de la formation compétente. Les fonctions de membre des Conseils sont incompatibles avec toute fonction élective. Une loi organique29 détermine les conditions d’application du présent article »30

Article 65 Suppression du 1er alinéa qui donne la présidence du Conseil supérieur de la magistrature au Président ? C.Lepage préconise de constituer une seule juridiction responsable du pouvpir judiciaire y compris les formations contentieuses du Conseil d’Etat .Elle préconise d’installer dans certains cas des juridictions collégiales. Mais Bayrou reste dans les deux formations. A voir Le Président de la République n’entre pas dans ces formations Préconisé par C.Lepage

Article 90 Le Garde des Sceaux met en œuvre la politique pénale

Art 38 de (B)

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proposee par le Gouvernement et approuvee par le Parlement. Il est responsable devant le Parlement. Il présente chaque année au Parlement un rapport sur la justice, qui est suivi d’un debat et d’un vote. Article 91 Nul ne peut être arbitrairement détenu. La durée de détention provisoire ne se justifie que pour assurer le bon déroulement des enquêtes. Les raisons doivent être notifiées au justiciable. Les attentes de jugement doivent être justifiées, tout excès pouvant mettre en cause les responsables L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 66 de (O)

TITRE IX La Haute cour de justice

Article 92 Il est institué une Haute Cour de justice. Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par l’Assemblée nationale référendaire après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres. Une loi organique31 fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 67 repris de (O) Non repris par B, L,M qui supposent certainement qu’il ne peut plus y avoir de haute trahison

Article 93 Le Président de la République est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation sur ce chef que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.32

Article 94 Le Président de la République peut être destitué immédiatement outre le cas précédent, après qu’une juridiction l’a reconnu coupable de malversations, de crimes et conclu à des peines précisées par une loi organique.

Le Président de la république n’ayant que des fonctions symboliques, il importe peu de le protéger particulièrement, même s’il est fait appel

Article 95 Le cours de la Justice n’est pas interrompu par l’exercice du mandat du Président de la République qui répond de ses actes devant la cour comme tout citoyen

- d° -

Article 96 Une mise en cause du Président de la République pouvant conclure à la culpabilité de malversations ou crimes est susceptible de suspension ou destitution de si elle est décidée par les trois cinquièmes du Parlement. Le Parlement peut décider de la destitution du Président de la République à la majorité des trois cinquièmes en cas de manquement grave à ses devoirs et engagements. Destitution ou suspension sont susceptibles de requêtes de la part d’une commission spécialement réunie à cet effet dont la composition issue du Parlement est détaillée par une loi organique.

Il s’agit d’éloigner le Président de la République, sans le destituer, si son honnêteté est mise en doute. Mais une commission des requêtes le protège de toutes accusations intempestives pouvant avoir notamment des objectifs politiques

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Titre X De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Article 9733 Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.34 Ils sont jugés par la Cour de justice de la République La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes, délits et malversations ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

Article 68-135 Le fait d’introduire le mot de « malversations » étend le champ des délits qu’il est possible de reprocher aux Ministres

Article 98 La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par l’Assemblée nationale référendaire après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement avant ou pendant l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. Une loi organique36 détermine les conditions d’application du présent article. La saisine de la Cour de Justice vaut destitution immédiate du membre du gouvernement incriminé.

Article 68-2 Ces dispositions rendent plus rigoureuses les dispositions correspondantes de (O) M, B, L qui se contentent de reprendre celle de (O) Il s’agit essentiellement de moraliser un peu plus la vie politique des gouvernants.

Article 99 37 Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Article 68-338

Titre XI Le Conseil économique et social

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Article 100 Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement ou l’Assemblée nationale référendaire, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 69 de (O) Seul le gouvernement pouvait se saisir du Conseil économique et social.

Article 101 Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social39. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Article 70 de (O)

Article 102 La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.40

Article 71 de (O)

Titre XII Des collectivités territoriales

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Article 104.41 - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 105. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Reprise de (O) Article 72.42

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Article104-1.43 - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Reprise de (O) Article 72-1.44 Ces dispositions font un peu double emploi avec le RIC d’initiative locale à ceci près que le référendum du texte de (O) dépend de la volonté de la collectivité locale

Article 104.45 - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre. Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales."

Reprise de (O) Article 72-2

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Article 104-3.46 - La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 104, et par l'article 105 pour les autres collectivités. Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 72-3.47

Article 104.48 - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 103-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 104 et 105, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Article 72-4.49

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Article 105.50 - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi. Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion. Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 103-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 73.51

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Article 106 52 Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe : - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; - les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles : - le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; - des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier; - la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Article 74

Article 106-1.53 - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 105 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement

Article 74- 1

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Titre XII Des accords d’association

Article 108 La République54 peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.

Article 88 de (O)

Titre XIV Des Communautés européennes et de l’Union européenne55 (dispositions actuelles)56

Article 108-1 La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences. « Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ».57

Article 88-1

Article 108-2 Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne58. Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.59 La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du traité sur l'Union européenne.60

Article 88-2

Article 108-3 Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint. Une loi organique61 votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

Article 88-3

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Article 108-4. 62- Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 88-4. 63-

Article 108-5. 64- Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.

Article 88-5. 65-

TITRE XV De la révision constitutionnelle

Article 109 66 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre ou d’au moins 200 membres de l’Assemblée nationale ou si elle est proposée directement par les citoyens, selon les articles 5-7-8. La proposition de révision votée par l’Assemblée nationale doit réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum, Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

La révision de la constitution doit être possible plus facilement que précédemment pour être en meilleure concordance avec l’évolution de la société.

Titre XVII Dispositions Transitoires (abrogé)67

Article 67 repris de (O) Non repris par B, L,M qui supposent certainement qu’il ne peut plus y avoir de haute trahison A voir

TITRE XV De la démocratie d’opinion

Article 110 Un Organisme de surveillance des médias fait respecter par tous moyens légaux une Charte établie par les journalistes professionnels rassemblés en congrès, destinée à préserver

Article important à bien analyser.

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l’indépendance des journalistes de la presse écrite, des organes audio-visuels, radiophoniques publics et privés. L’Organisme de surveillance des médias comprend douze membres nommés par le Président de la République après approbation de l’Assemblée nationale référendaire. Le Président de la République nomme dans les mêmes conditions à la direction de l’Organisme de surveillance des médias, une personnalité n’ayant aucune position ou conviction politique patentes. L’Organisme de surveillance des médias, en liaison avec un comité indépendant d’évaluation et de contrôle technique des émissions audio-visuelles et radiophoniques des services publics, surveille l’impartialité et l’équilibre de la pluralité d’opinion des émissions ayant un caractère politique. L’organisme de surveillance des médias, sans préjudice de sanctions possibles, contraint les services publics à informer le public immédiatement après une émission diffusée en direct, pouvant influencer l’opinion publique, d’un déséquilibre partisan, de la forme et du contenu de cette émission. Tout journaliste peut saisir l’Organisme de surveillance des médias s’il subit des pressions directes ou indirectes de la part des propriétaires des organes de presse privés tendant à influencer l’opinion publique dans un sens contraire à ses propres convictions. Une loi organique établit les conditions de pérennité et les pouvoirs dévolus à l’Organisme de surveillance des médias.