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Diaporama ABCDEF2 (Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Façon 2)

AVERTISSEMENT et MODE D’ EMPLOI : Ce diaporama est un outil de présentation d’un document, non seulement long

(446 articles), mais aussi complexe dans sa forme. Il n’engage ses auteurs que dans leurs propres présentations dont on trouvera les versions successives sur le site http://www.local.attac.org/attac74/ Il est mis a la disposition de tous les humanistes refusant ce traité qui engage l’Europe pour longtemps sur des valeurs néolibérales et matérialistes. Ceux-ci peuvent l’utiliser, l’améliorer et éventuellement le corriger (Merci de nous en faire profiter).

Les auteurs ont choisi de partir du traité lui-même, en présentant ses articles intégralement (non tronqués). Les articles du traité figurent en blanc sur le fond bleu pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires des auteurs ou les analyses critiques du traité sont en jaune, tandis que les commentaires des zélateurs du oui figurent en rouge.

Le sommaire est sur la 3ème diapo. Vous pouvez à partir de chaque diapo retourner au sommaire en cliquant sur la couronne de l’Europe

Accés à partir du site http://www.local.attac.org/attac74/. Si vous possédez le logiciel PowerPoint, pour ouvrir le diaporama avec ses commentaires vous devez

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Nancy Evrard ([email protected]) et Philippe Dufour ([email protected])

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« L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe l’œil. »

Pierre Bourdieu

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Grille de lecture de la CONSTITUTION EUROPÉENNE

à partir des articles du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe

Version 3 - 10 février 2005

Voir les avertissements et mode d’emploi sur la première diapo

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Avertissement –Mode d’emploi

Structure du Traité

Objectifs de l’Union

Circulation des capitaux Commerce

Préambule de la Charte

Droit de travailler Aide sociale

Droits positifs et déclarations d’intention

Démocratie participative

Revision

Services publics Lock out

Déficit démocratique, le Parlement La Commission

La PESC Recherche

Directive Bolkestein REBUT

SOMMAIRE

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La structure du traitéLa structure du traité

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4 parties : 448 articles

Partie I : Les objectifs de l’Union, les droits fondamentaux et la citoyenneté, les institutions et organes de l’Union et leur fonctionnement (art 1 à 60) : 20 % du texte

Partie II : la charte des droits fondamentaux de l’Union (art 61 à 114) : 6% du texte

Partie III : Les politiques et le fonctionnement de l’Union (Art 115 à 436) : 70 % du texte

Partie IV : Dispositions générales et finales, les procédures de révision (art 437 à 448) : 4 % du texte

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PARTIE I

TITRE I

DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

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ARTICLE I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

Règles (lois) contraignantes = « droit positif »

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1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

Normes programmatique, affirmations de principe, déclarations d'intention, au plus une indication pour un législateur ultérieur qui n'est d'ailleurs nullement lié par elle.

ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union

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Les aspects libéraux du traité sont très détaillés dans la

partie III,

où ils prennent valeur de lois contraignantes

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SECTION 4

CAPITAUX ET PAIEMENTS

ARTICLE III-156

« Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».

Toute restriction sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle

les Paradis fiscaux peuvent se développer

Toute taxe sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle

la taxe Tobin est donc illégale à perpétuité dans le cadre de cette constitution

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ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

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ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou (= sont autorisées les) restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

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La charte des droits fondamentaux de l’union ,

partie II,

occupe 6% du volume du traité et comprend essentiellement des articles non contraignants.

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LA CHARTE DES DROITS LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNIONFONDAMENTAUX DE L'UNION

PRÉAMBULE

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux

niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir un

développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement .

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ARTICLE II-75

Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

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Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-75

Toute personne a le droit de travailler …

Droit au travail

Constitution française :

« Chacun a le devoir de

travailler et le droit d'obtenir un emploi ».

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Il s’agit d’un véritable recul social, le droit au travail, c'est-à-dire le devoir pour les pouvoirs publics de garantir ce droit, figure

• à l'article 6 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels

• à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

• à l’article 23 de la Constitution belge

• à l’article 35 de la Constitution espagnole

• à l’article 18 de la Constitution finlandaise

• à l’article 11 de la Constitution luxembourgeoise

• à l’article 35 de la Constitution italienne

• à l’article 45 de la Constitution irlandaise

• à l’article 19 de la Constitution des Pays Bas

• à l’article 58 de la Constitution portugaise

• dans le préambule de la Constitution française

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Sécurité sociale et aide sociale

Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-94

L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès

aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une

protection dans des cas tels que la maternité, la

maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de

perte d'emploi, selon les règles établies par le droit

de l'Union et les législations et pratiques nationales

Constitution française :

La Nation assure à l'individu et à la famille

les conditions nécessaires à leur

développement. Elle garantit à tous,

notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux

travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs…

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Dans cette Charte des droits fondamentaux que les zélateurs du oui annonce comme un progrès social, 30 des 53 articles emploient les mots « a le droit… » ou « l’union reconnaît et respecte » Compte tenu de l’emploi de ce vocabulaire, il n’existe aucun engagement ni garantie juridique que les droits en question soient promus dans les pays où ils n’existent pas, non plus qu’ils soient maintenus dans les pays où ils existent.

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L’union s’engage réellement sur la torture, l’esclavage, le droit d’asile, l’extradition, les discriminations, l’égalité homme femme

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L’union ne s’engage pas sur le droit à un revenu minimum, le droit à une pension de retraite, le droit aux allocations de chômage, le droit au logement décent, l’accès égal pour tous aux services publics et le droit à apprendre tout au long de sa vie.

Enfin, certaines "absences" sont inquiétantes quand on compare le nouveau texte et la déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU : on constate la disparition de l'article consacré à l'interdiction d'arrestation et de détention arbitraires; le droit de pouvoir jouir des arts, de la culture, des progrès scientifiques; le droit de pouvoir prendre part à la direction des affaires publiques et de pouvoir accéder aux fonctions publiques; et surtout la déclaration de valeur que "la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics" .

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Qu’est ce qui dans ce traité constitutionnel peut entraîner l’adhésion de certains verts et « ouisocialistes » ?

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Exemple de démocratie participative

ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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Exemple de démocratie participative

ARTICLE I-47

§ 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

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http://ouisocialiste.net/

Arguments: Le vrai / Le faux sur le traité constitutionnel

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Les partisants du “non” vous disent que : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la

révision n’est possible qu’à l’unanimité ».

http://ouisocialiste.net/

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Les partisants du “non” vous disent que : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la

révision n’est possible qu’à l’unanimité ».

http://ouisocialiste.net/

Ce qui est vrai

Ce qui est faux

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Les partisants du “non” vous disent que  : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la

révision n’est possible qu’à l’unanimité ».

http://ouisocialiste.net/

Ce qui est vrai (nous disent les oui socialistes)

La révision n’est possible qu’à l’unanimité des états membres (ARTICLE IV-443 §3), mais ce n’est pas nouveau. C’est le cas de tous les traités, celui de Nice compris qui serait notre règle commune si le Non l’emportait.

Ce qui est fauxC’est que le traité soit gravé dans le marbre. Fort heureusement, les révisions seront possibles. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer ce qui se passe depuis 20 ans : en moyenne nous avons connu un nouveau traité (amendant les précédents) tous les quatre ans en dépit de la règle de l’unanimité (acte unique, Maastricht, Amsterdam, Nice, Bruxelles).

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Au contraire, nous disent les ouisocialistes, le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile

que par le passé :

 

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

 

2 - La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à l’unanimité de

passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira qu’une décision soit prise par le

Conseil européen.

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1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen

        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

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1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

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1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen

        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

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1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen   convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe.  Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question .

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Au contraire, le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile que par le passé :

 

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

 

2 - La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à l’unanimité de

passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira qu’une décision soit prise par le

Conseil européen.

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Procédure de révision simplifiée.

ARTICLE IV-444 §1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire

3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

On démarre la procédure à la majorité

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Procédure de révision simplifiée.

ARTICLE IV-444 §1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire

3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Au final l’unanimité est requise !

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ARTICLE IV-445

Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.

Là aussi l’unanimité est requise !

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  Les oui socialistes vous disent que la révision est possible autrement qu’à l’unanimité .

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Les Oui socialistes nous trompent. La révision du traité n’est possible qu’à l’unanimité des états membres dans le cas de la procédure de révision ordinaire. Dans le cas de la procédure simplifiée, dite clause passerelle, la révision n’est adoptée qu’ à l’unanimité des parlements nationaux et des chefs d’état pour l’art. 444 ou des chefs d’état seuls pour l’art. 445.

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SERVICES PUBLICS

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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Accès aux services d'intérêt économique général

ARTICLE II-96

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par

les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion

sociale et territoriale de l'Union.

« reconnaît et respecte », mais n’ « assure » pas comme dans la Constitution française 

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III - 122

I - 5

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III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

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ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

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ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

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ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

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ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution (= sont admises), sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.

Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (= sont éventuellement admises):

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques , quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

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LOCK OUT

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Droit des travailleurs et des patrons

ARTICLE II-88

Droit de négociation et d'actions collectives

« Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le

droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en

cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. »

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DEFICIT DEMOCRATIQUE

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Constitution européenne

Dans le meilleur des cas, c’est la procédure de codécision

Art I-34, § 1 - Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil (des ministres européens) conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.

le Parlement européen n’a plus l’exclusivité du vote des lois

Qui vote les lois ?

Constitution française

Art. 34. - La loi est votée par le Parlement.

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Codécision du Parlement avec le Conseil des Ministres: 87 sujets

Budget , Services (fonctionnement), Recherche, Santé, justice, circulation des individus, emploi, éducation, culture, environnement , social, aide humanitaire

Dans les autres cas:

Consultation seulement du Parlement: 20 sujets

la PAC, l’immigration, le statut des fonctionnaires, la fiscalité, la privatisation des services

Le Parlement n’a pas voix au chapitre pour 7 sujets

les mouvements de capitaux, la politique commerciale commune, la liberté d’établissement des services, les règles de la concurrence

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Dans la quasi totalité de domaines, le Parlement européen n’a pas le droit de proposer de textes législatifs, comme c’est le cas dans la Constitution française

Constitution française

Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Constitution européenne

Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

Qui propose les lois?

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ARTICLE IV-443

Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.ARTICLE III-332

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

« Les cas où la Constitution en dispose autrement » et autorise le Parlement européen à

soumettre une loi …

… ne concernent que la révision constitutionnelle

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Les pouvoirs de la Commission Européenne

Art I-26

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

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Art I-26 §4.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

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Art I-26, §7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2*, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.* Concerne la nomination des membres de la Commission

La Commission n’a de compte à rendre qu’à elle même

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La Commission ne peut être censurée par le Parlement que sur sa gestion et non sur sa politiqueARTICLE III-340

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

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la PESC, Politique Etrangère et de Sécurité

Commune

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Dispositions particulières relatives à la PESC, politique étrangère et de sécurité commune

ARTICLE I-40

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.

Les décisions appartiennent au Conseil européen (toujours à l’unanimité) et au Conseil des ministres. Le Parlement est consulté

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ART I- 41 §4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative d'un État membre. Le ministre des affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

Cette règle de l’unanimité rend la PESC inopérente

Dispositions particulières relatives à la PESCDispositions particulières relatives à la PESC, ,

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Dispositions particulières relatives à la PESCPESC,,

Mais des états membres peuvent établir des coopérations renforcées …

ART I- 41 §6 Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-309.

… ce qui rétablit l’ efficacité  au détriment de la politique commune

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Dispositions particulières relatives à la Dispositions particulières relatives à la PESCPESC, ,

ARTICLE I-41 §1ARTICLE I-41 §1La politique de l'Union au sens du présent article

n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

Reste inféodée à l’OTAN

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La PESC - Dispositions communes

ARTICLE III-3001. Les décisions européennes visées au présent

chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.

Aucun pays n’est contraint, cf guerre d’Irak

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Dispositions particulières relatives à la Dispositions particulières relatives à la PESC,PESC, ARTICLE I-41 §3

Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune. Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires.

Obligation nouvelle par rapport au traité de Nice d’augmenter les budgets militaires dans chaque pays, décision politique désormais soustraite au débat parlementaire national

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DIRECTIVE BOLKESTEIN

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Ch 3 - Libre circulation des services

Art 16 - Principe du pays d'origine

1. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat membre d’origine relevant du domaine coordonné.

Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire.

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX SERVICES DANS LE

MARCHE INTERIEUR

(directive Bolkestein)

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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

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Constitution européenne

Art III-251, §1 - La loi européenne (= proposée par la Commission et votée par codécision par le Parlement et le Conseil des ministres européen) établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Constitution française

En France, l’équivalent du programme-cadre de la Recherche: la loi d’orientation de la Recherche et le Budget Civil de Recherche et de Développement sont proposés par le gouvernement et adoptés par le Parlement.

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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

ARTICLE III-251

3. Une loi européenne du Conseil (des ministres) établit les programmes spécifiques qui mettent en œuvre le programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. (le Parlement est seulement consulté, il ne vote pas)

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FIN

Voir dans la suite, les diapos non retenues qui peuvent néanmoins servir moyennant adaptation

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REBUT

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EXTRAITS DU DIAPORAMA DE

SAVOIE

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Le passage de 15 à 25 pays a obligé la généralisation de la majorité qualifiée pour prendre les décisions, ce qui évite le blocage par un seul pays,

sauf en ce qui concerne les domaines du Social, du Travail, de la Fiscalité et de la Défense pour lesquels l’unanimité sera requise.

Qui peut croire que le Social pourra évoluer positivement ?

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Partie III titre III section 2 article III 148 :  « Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne… »

La privatisation des services publics est accélérée !

La Commission européenne n’a jamais reconnu la notion de service public qui est remplacée par celle de beaucoup plus ambiguë de “services d’intérêt économique général”

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Partie II titre II article II-74 : Droit à l’éducation.« .1. Toute personne a droit à l’éducation,

ainsi qu’à la formation professionnelle et continue.

.2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. »

le terme «faculté » n’est-t-il pas contradictoire avec «obligatoire »?

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partie I titre III article I-16 : La politique étrangère et de sécurité commune. « La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune, couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive de défense commune qui peut conduire à une défense commune. »

Il faut tout de suite rapprocher cet article de l’article I-41 (partie I titre V) qui stipule que : « La politique de l’Union (...) respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord ».Cette clause donne à Washington, via l’OTAN un quasi droit de veto sur de nombreux points de la politique étrangère et de défense de l’Europe.

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L ’augmentation des dépenses militaires programmée !

Partie I titre V chapitre II - article I-41-3 .: « Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Une Agence européenne de l’armement est crée … »

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CIRCULATION DES CAPITAUX

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ARTICLE III-157

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

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DROITS SOCIAUX

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ARTICLE II-75Liberté professionnelle et droit de travailler1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer

une profession librement choisie ou acceptée.2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un

emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Introduit la possibilité d’une discrimination de droits en fonction du critère de nationalité car conditions de travail équivalentes ne garantit en rien l’égalité des droits

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TRAITE OU CONSTITUTION?

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http://ouisocialiste.net/

   Les partisants du “non” vous disent que : « ce traité n’est pas comme les précédents, c’est une

Constitution »C’est faux

Ce que nous appelons parfois abusivement « Constitution » n’est juridiquement qu’un traité international signé entre les états souverains.

On lit dans la décision n°2004-505 DC du Conseil Constitutionnel français du 19 novembre 2004:

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l'Europe », et notamment

de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le caractère d'un traité international souscrit par les états signataires du

traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne 

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SERVICES PUBLICS

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III - 122

I - 5

III - 166

III - 167

III - 238

I - 4III - 161

III - 162III - 163III - 164III - 165III - 166III - 167III - 168III - 169

III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

Relations entre l’Union et les états membres

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III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

libre circulation des personnes, des marchandises et capitaux

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II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

Ces 9 articles concernent les règles de concurrence applicables aux entreprises

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III - 161III - 162III - 161III - 162III - 161III - 162

III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

II - 96

Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

Règles de concurrence applicables aux entreprises

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ARTICLE III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

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III - 167III - 168

III - 164I - 4III - 161III - 162 à III - 169III - 167III - 360III - 368III - 431

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Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général

Règles de concurrence applicables aux entreprises

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ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

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Les ouisocialistes nous disent

Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux

règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne».

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Les partisants du “non” vous disent que  : « ce traité ne protège pas les services publics en Europe »

C’est faux

Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne».

ARTICLE II-96

Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

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ARTICLE III-122

Les services d’intérêt économique général doivent être conformes aux articles I-5, III-166, III-167 et III-238,

ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

Et ces articles soumettent les services publics aux lois de la concurrence, sauf dérogations limitées

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  Les partisants du “non” vous disent que : « ce traité ne protège pas les services publics en Europe »

C’est faux

Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne».

Donc le faux est faux

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Donc les ouisocialistes, profitant de la complexité du traité, nous abusent lorsqu’ils nous disent

Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux

règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne».

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COMPARAISON / Traités

antérieurs

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ARTICLE I-3 Traité ConstitutionnelLes objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

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Equivalent art I-3 dans le TUEEquivalent art I-3 dans le TUE

L'Union se donne pour objectifs:L'Union se donne pour objectifs:-  de -  de promouvoir le progrès économique et socialpromouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un ainsi qu'un niveau d'emploi élevéniveau d'emploi élevé, et de , et de

parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale le renforcement de la cohésion économique et sociale et par et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie monnaie uniqueunique, conformément aux dispositions du présent traité,, conformément aux dispositions du présent traité,

-  -  d'affirmer son identité sur la scène internationaled'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d'une , notamment par la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17,aux dispositions de l'article 17,

-  de renforcer la -  de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissantsprotection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par de ses États membres par l'instauration d'une l'instauration d'une citoyenneté de l'Unioncitoyenneté de l'Union,,

-  de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au -  de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la sein duquel est assurée la libre circulation des personneslibre circulation des personnes, en liaison avec des mesures , en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène,de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène,

-  de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans -  de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires.Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du communautaires.Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne.européenne.

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dans le TCEdans le TCE

Article 2Article 2La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une

Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivitédurable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de viede la qualité de vie, la , la cohésion économique et sociale et la solidarité entre cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membresles États membres..

Objectifs économiques sociaux et humains plus restreints dans Objectifs économiques sociaux et humains plus restreints dans les traités précédents, constitution plus ambitieuse à tous les traités précédents, constitution plus ambitieuse à tous niveaux.niveaux.

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SECTION 4

CAPITAUX ET PAIEMENTS

ARTICLE III-156

« Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».

Traité Constitutionnel

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Equivalent Art III-156 dans le TCEEquivalent Art III-156 dans le TCE

CHAPITRE 4CHAPITRE 4 LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTSLES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS Article 56Article 56 1.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 1.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux

mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.tiers sont interdites.

2.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 2.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.interdites.

Aucune différence entre le TCE et le traité constitutionnelAucune différence entre le TCE et le traité constitutionnel

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Equivalent art III-157 dans le TCEEquivalent art III-157 dans le TCE

Article 57Article 57 1.   L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions 1.   L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions

existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.sur les marchés des capitaux.

2.   Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États 2.   Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiersdestination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements , lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est L'unanimité est requiserequise pour pour l'adoption de mesuresl'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe en vertu du présent paragraphe qui constituent un qui constituent un pas en arrièrepas en arrière dans le droit communautaire dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiersmouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers..

Deux différences, d’une part l’implication du parlement européen dans le traité Deux différences, d’une part l’implication du parlement européen dans le traité constitutionnel, d’autre part on passe de « mesures » prises à l’unanimité à une loi ou constitutionnel, d’autre part on passe de « mesures » prises à l’unanimité à une loi ou loi cadre. loi cadre.

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ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

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Equivalent art III-153 dans le TCEEquivalent art III-153 dans le TCE

L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRESÉTATS MEMBRES

Article 28Article 28 Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet

équivalent, sont interdites entre les États membres.équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 29Article 29 Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet

équivalent, sont interdites entre les États membres.équivalent, sont interdites entre les États membres.

Aucune différenceAucune différence

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ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou (= sont autorisées les) restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

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Equivalent art. III-154 dans le TCEEquivalent art. III-154 dans le TCE

Article 30Article 30 Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou

restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Aucune différenceAucune différence

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http://ouisocialiste.net/

1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision.

ARTICLE IV-443

Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen

        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

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Equivalent Art IV-443 dans TUEEquivalent Art IV-443 dans TUE

Article 48Article 48 Le Le gouvernement de tout État membre, ou la Commissiongouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil , peut soumettre au Conseil

des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union.des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union. Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la

Commission, émet un avis favorable à la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membresgouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil , celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.Banque centrale européenne est également consulté.

Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Un peu plus de démocratie on dirait, puisque le parlement peut être initiateur Un peu plus de démocratie on dirait, puisque le parlement peut être initiateur ce qui n’était pas le cas dans le traité de l’union. De plus, la convention inclus ce qui n’était pas le cas dans le traité de l’union. De plus, la convention inclus d’office des représentants des parlements nationaux.d’office des représentants des parlements nationaux.

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ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

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Equivalent art III-122 dans le TCEEquivalent art III-122 dans le TCE

Article 16Article 16 Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les

services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.missions.

L’Union peut, au vu de la dernière phrase de l’article du traité constitutionnel, L’Union peut, au vu de la dernière phrase de l’article du traité constitutionnel, légiférer sur les SIEGlégiférer sur les SIEG

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ARTICLE III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

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Equivalent art. III-161 dans le TCEEquivalent art. III-161 dans le TCE

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISESLES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISESArticle 81Article 811.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions 1.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions

d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur

infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par

leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:-  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,-  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,-  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et-  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et-  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la -  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la

distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la

concurrence.concurrence.

Tout pareilTout pareil

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ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

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Equivalent art III-166 dans le TCEEquivalent art III-166 dans le TCE

Article 86Article 86 1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises 1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises

auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.

2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou 2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.contraire à l'intérêt de la Communauté.

3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, 3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

Règlement est devenu directive, c’est la seule différenceRèglement est devenu directive, c’est la seule différence

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ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

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Equivalent art III-167 dans le TCEEquivalent art III-167 dans le TCE

LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATSLES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS Article 87Article 87 1.   Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le 1.   Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le

marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Aucune différence avec NiceAucune différence avec Nice

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ARTICLE III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

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Equivalent art. III-161 dans le TCEEquivalent art. III-161 dans le TCELES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISESLES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISESArticle 81Article 811.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes 1.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes

décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.droit.

3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:-  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,-  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,-  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et-  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et-  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la -  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la

production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;objectifs;

b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.la concurrence.

IdentiqueIdentique

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Les pouvoirs de la Commission Européenne

Art I-26

1. (211)La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.(274) Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2.(211) Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

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LA COMMISSIONLA COMMISSIONArticle 211Article 211En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la

Commission:Commission:-  veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions -  veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions

prises par les institutions en vertu de celui-ci,prises par les institutions en vertu de celui-ci,-  formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du -  formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du

présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,-  dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du -  dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du

Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,-  exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles -  exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles

qu'il établit.qu'il établit.

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Article 274Article 274La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements

pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.financière.

Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.

À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 279, à des conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 279, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.subdivision.

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DEFICIT DEMOCRATIQUE

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Constitution française

Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

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Constitution française

Art. 6. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct

Art 24 - Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct .

Le Sénat est élu au suffrage universel indirect

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Traité constitutionnel européen

Le Parlement est la seule Institution européenne élue au suffrage universel.

Art I-20 § 3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

Malgré cela ses pouvoirs sont limités.

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libre circulation des marchandises , des personnes, des services et des capitaux ; agriculture;transport ; concurrence, domaine fiscal et rapprochement des législations  ; politique économique et monétaire ; politique commerciale commune ; politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse ;culture ;santé publique ; protection des consommateurs ;réseaux transeuropéens ; industrie ; cohésion ; recherche et développement technologique ; environnement ; développement.

Ces cas sont limités puisque:

La commission a le monopole des propositions de loi dans les 17 domaines suivants:

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Dans ces 2 domaines uniquement, le Parlement européen peut prendre l’initiative d’une loi.

• la coopération dans les domaines de justice et des affaires intérieures.

• la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

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SYNDICATS

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ARTICLE II-87

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

ARTICLE II-88

Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

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ARTICLE II-72

Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

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ARTICLE III-2101. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union

soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b) les conditions de travail;c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de

travail;e) l'information et la consultation des travailleurs;f) la représentation et la défense collective des intérêts des

travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

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ARTICLE III-210 (suite)3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au

paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

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ARTICLE III-213

En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les matières relatives:a) à l'emploi;b) au droit du travail et aux conditions de travail;c) à la formation et au perfectionnement professionnels;d) à la sécurité sociale;e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;f) à l'hygiène du travail;g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comitééconomique et social.

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TRANSPORTS

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SECTION 7SECTION 7TRANSPORTSTRANSPORTSARTICLE III-236ARTICLE III-2361. 1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivisLes objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la, en ce qui concerne la matière régie par laprésente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspectsspéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.Comité économique et social.La loi ou loi-cadre européenne établit:La loi ou loi-cadre européenne établit:a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou àa) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou àdestination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Étatsdestination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Étatsmembres;membres;b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans unb) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans unÉtat membre;État membre;c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;d) toute autre mesure utile.d) toute autre mesure utile.3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu comptedes cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

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ARTICLE III-238ARTICLE III-238

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.servitudes inhérentes à la notion de service public.

ARTICLE III-239ARTICLE III-239

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

ARTICLE III-245ARTICLE III-245

1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie

navigable.navigable.

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MANIFESTES

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Dire "non" au traité constitutionnel, pour construire l’Europe !

= Manifeste des 200 (fondation Copernic)Face à la mondialisation libérale et aux firmes transnationales, nous avons besoin

d’Europe. Mais celle qui se fait aujourd’hui n’est pas l’Europe dont nous avons besoin.

L’Europe qu’on nous demande d’avaliser est totalement organisée autour d’un principe unique : le marché, la généralisation de la concurrence. C’est cela qui autorise l’attaque

contre les services publics, l’incitation à l’allongement de la durée du travail et sa flexibilisation, l’encouragement à la régression sociale dans chacun des pays de l’Union

européenne. Cette Europe-là est menée par le haut, par des négociations opaques entre les gouvernements et par des instances qui ne sont pas soumises au contrôle

démocratique, telles la Commission ou la Banque centrale européenne.

Les peuples ne se reconnaissent pas dans cette pseudo-Europe qui a le marché pour idole et la négociation secrète pour liturgie. Il est urgent de sortir de cet engrenage.

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Le " traité constitutionnel " adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement le 18 juin 2004 constitue l’ensemble juridique libéral le plus complet et contraignant de la planète. Il grave dans le marbre les dogmes et les politiques inscrites dans le

Traité de Rome aggravé dans un sens néo-libéral par les traités ultérieurs. Il ouvre la voie à une politique militariste subordonnée à l’OTAN. Il refuse l’égalité des

droits à ceux qui résident en Europe sans posséder la nationalité d’un Etat membre et les désigne au harcèlement administratif et policier. Il laisse les

citoyens à l’écart des lieux de décision.

Il n’est d’ailleurs une constitution ni par son mode d’adoption, ni par son mode d’élaboration, ni par son contenu. S’il est ratifié, l’unanimité des 25 Etats membres sera ensuite requise pour le modifier. Cela, alors même qu’il fixe dans le détail des choix politiques, économiques et sociaux essentiels qui ne pourront donc plus être remis en cause. Ce vice anti-démocratique affecte déjà les traités actuels ; il est incorporé avec eux. Cette masse de stipulations précises et contraignantes va toujours dans le même sens : la domination du marché, la liberté d’action des capitaux et des firmes transnationales. Au fronton de cet édifice est inscrit un

principe primordial, décrété intangible : " le principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée ".

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Cette Europe-là n’est pas la nôtre. C’est pourquoi il est urgent de donner à l’Europe de nouvelles fondations qui l’émancipent du capitalisme financier et prédateur, qui la

réconcilient avec le progrès social, la paix, la démocratie, un développement soutenable, la coopération entre les peuples de la planète. Nous sommes des

partisans résolus d’une Europe du plein emploi, mobilisée contre le chômage, la précarité et la dégradation du cadre de vie. Une Europe qui renforce les garanties

sociales, met en oeuvre un développement économique compatible avec les équilibres écologiques, défend la diversité culturelle et reconnaît enfin aux femmes l’égalité et les

droits qu’elles revendiquent.

Nous voulons une Europe démocratique, fondée sur la pleine citoyenneté de tous ses résidents. Nous proposons une Europe dont les peuples seront les acteurs d’un

authentique processus constituant, qui leur permette de décider vraiment des choix politiques et de contrôler leur mise en oeuvre. Pour que cette Europe si nécessaire

devienne possible, il faut partout donner la parole aux citoyens et refuser cette prétendue " constitution " européenne.

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Nous entendons l’argument de ceux qui combattent avec nous le néo-libéralisme et craignent pourtant qu’un tel refus serve les forces réactionnaires. Mais laisser l’Europe

actuelle continuer sur sa lancée favorise l’essor dangereux des populismes réactionnaires, des droites " souverainistes ", de l’extrême-droite xénophobe. Cette Europe-là représente une grande menace pour l’idée européenne elle-même. C’est pourquoi nous appelons à

opposer un " non " majoritaire au " traité constitutionnel ". Un " non " de gauche, en rupture avec le système libéral, qui puisse traduire dans les urnes ce que les mobilisations sociales

et altermondialistes de ces dernières ont exprimé avec le soutien de la majorité de la population, des salariés, de la jeunesse.

Sur ces bases, nous créons un collectif d’initiative et appelons à ce que des rassemblements similaires se constituent dans toutes les villes et dans tous les secteurs de

la société.

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Manifeste du comité d’initiative pour un non de Gauche

Parce que nous avons une ambition sociale et écologique pour l’Europe plaçant les services publics en dehors des logiques marchandes, faisant du progrès social le moteur du développement, nous sommes contre un projet qui sacralise le libéralisme économique en plaçant « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » au cœur des « objectifs » de la Constitution.

Parce que nous avons une ambition démocratique pour l’Europe associant les citoyens à l’élaboration des politiques européennes à tous les niveaux, nous sommes contre un projet qui confirme les pouvoirs énormes de la Commission au détriment du Parlement et rend dérisoire un « droit de pétition »soumis à son bon vouloir.

Parce que nous sommes pour une Europe au service de la paix, promouvant une politique de prévention des conflits et de refus de la guerre comme moyen de régler les problèmes du monde, nous sommes contre un projet qui fait de l’OTAN « le fondement de la défense collective » et prévoit le recours aux « forces de combat pour la gestion des crises »

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