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DICTIONNAIRE INSOLITE DU NOTARIAT Ou le Notariat de A à Zèbre Jean-François SAGAUT Muriel SUQUET-COZIC Préface de Alexandre JARDIN

Dictionnaire insolite du notariat · 2020. 8. 27. · Dictionnaire insolite D u notariat Ou le Notariat de A à Z èbre J.-F. s agaut M. s uquet-c ozic Dictionnaire insolite Du notariat

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Dictionnaire insolite

Du notariatOu le Notariat de A à Zèbre

Jean-François sagautMuriel suquet-cozic

Préface deAlexandre JArdin

Prenez une Minute pour découvrir ou redécouvrir les Notaires, ces Authentiques drôles de Zèbres. Quoi de mieux qu’un mot-à-mot pour faire un Sceau dans ce Réseau ? Au travers de leur Généalogie découvrez les Notaires célèbres. Grace à leur histoire (et leurs histoires), traversez l’Europe et les siècles. Vous saurez ainsi tout de leurs us et Costume et de leur Déontologie. Profitez de leurs Conseils comme les 20 millions de personnes qui, chaque année, fréquentent leurs Études pour des questions relatives à l’Immobilier (ce Monopoly en grandeur réelle), aux Contrats de mariages ou au règlement d’une Succession. Au fil des pages, tissez un fil de Marianne avec cette profession pluriséculaire. Pénétrez leurs Archives sans Secret et en toute Responsabilité. C’est le moyen le plus sûr et le plus Clerc de lever à peu de Frais les Hypothèques sur ces Officiers publics et ne pas tomber dans le Panonceau. Ils sont bien plus modernes qu’on l’imagine avec leur clef Réal même si leur intelligence n’est pas qu’artificielle. Vous lirez aussi avec délice qu’ils manient la plume dans une belle Langue : c’est leur Signature.

Vous l’aurez compris, ce Dictionnaire Insolite du Notariat est l’occasion de lever le voile avec humour mais aussi avec rigueur sur le notariat. Après l’avoir dévoré avec gourmandise, vous en saurez plus sur les notaires. Ce livre fera Date. C’est certain !

Jean-François SAGAut est notaire associé, docteur en droit et enseignant à l’université Paris 2 Panthéon-Assas.

Muriel SuquEt-COZIC est diplômée notaire et auteur d’ouvrages juridiques.

www.defrenois.fr

ISBN 978-2-85623-372-624 e

Dictionnaire insolite du notariat_projets - 7.indd 1 27/05/2020 16:42

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Dictionnaire insolite

du notariatOu le Notariat de A à Zèbre

Jean-François SagautMuriel Suquet-Cozic

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© 2020, Defrénois, Lextenso1, Parvis de La Défense92044 Paris La Défense Cedexwww.defrénois.frISBN 978-2-85623-372-6

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Préface

Jean-François Sagaut et Muriel Suquet-Cozic viennent d’écrire un roman déguisé en dictionnaire : le roman d’une sagesse, celui d’un club singulier – « les notaires français » – assez déraisonnable pour

enclore la folie humaine dans des règles écrites. Ils ont lu Shakespeare mais croient tout de même aux vertus du Code civil.

Ce roman est un voyage pittoresque dans les us et coutumes de cette étrange tribu qui s’occupe de nous, qui sécurise nos passions, stabilise nos élans et tente de baliser nos ruades. Ils ont la bizarre folie de vouloir nous calmer, de nous apprendre à nous inscrire dans un temps lent au moment où le siècle épileptique s’accélère. Urgentistes, ces drôles de zèbres jettent du calme dans nos légitimes désordres.

Ce roman tout d’érudition est à lire par fragments comme on fait des haltes dans des auberges bien tenues, où il fait bon rire et écouter des conteurs. Il appartient à cette famille de livres qu’il faut laisser se prélasser sur sa table de nuit, qu’il est bon de fréquenter, de poser pour embrasser sa femme puis de reprendre. Ces livres sont nos amis.

Ce roman est important car il est essentiel qu’on écrive avec esprit sur le droit vivant, le droit en actes, le droit dans nos amours – sinon le sens même des règles se perd. Le droit doit rester l’ami du vivant, des émotions en zigzag, de nos incohérences à dompter. Les hommes et les femmes ne vivent pas leur vie, ils traversent le récit qu’ils s’en font. Les gens de droit doivent donc rester des narrateurs de notre espèce et non de stricts techni-ciens, des animaux fondamentalement littéraires, friands de romanesque.

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DICTIONNAIRE INSOLITE DU NOTARIAT

Ce roman est celui d’un homme et d’une femme de mots, de plaisanterie, d’espièglerie, de clarifications amusées. Ils jouissent en écrivant, ce qui est indispensable à qui ambitionne de faire jouir un lecteur. S’ils éclairent, c’est en souriant ; s’ils détaillent un point technique froid, c’est en n’ou-bliant jamais qu’ils traitent de l’espèce la plus incandescente, l’Homme ; s’ils parlent d’Histoire, Sagaut et Suquet-Cozic parlent à l’être jeté dans la modernité instable qui confronte à des termes barbares (« blockchain »…) ; s’ils évoquent des principes généraux, ils mordent dans leurs souvenirs d’en-fants les plus particuliers.

Ce roman est, l’air de rien, signé par un spécialiste de la déontologie notariale, donc une œuvre de moraliste. Si Jean-François Sagaut s’adresse à l’usager en nous (un peu perdu), il interroge aussi notre boussole éthique.

Ce roman est un roman délicieusement français. À toutes les pages, il n’y est question que d’une certaine façon d’être les enfants d’une littérature, d’un art d’exister et, surtout, de danser avec notre langue. Là est peut-être l’essentiel, dans cette proposition de demeurer des gens singuliers sur ce globe où le fer à repasser de l’uniformité passe sur nos mœurs.

Livrez-vous à un jeu : ouvrez une page au hasard, choisissez une « défi-nition » et murmurez-la à l’oreille de votre moitié dans un lit moelleux. Si cela la (ou le) laisse de marbre, quittez-la (ou le !) et tournez-vous vers une (ou un) juriste d’esprit, espiègle et d’humeur heureuse ! Oui, ça existe, je le sais !

Bonne lecture intempérante…

Alexandre Jardin

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Les auteurs

Jean-François Sagaut est notaire associé depuis plus de vingt ans, docteur en droit et enseignant à l’Université Paris 2 Pantéon-Assas.

Il fut notamment Rapporteur général puis Président du Congrès des Notaires de France et est engagé de longue date dans diverses institutions de la profession, au plan national et européen.

Il est également coauteur d’un ouvrage de référence sur la Déontologie notariale dont la 4e édition a été publiée fin 2019 aux éditions Defrénois.

Muriel Suquet-Cozic est diplômée notaire, ancien directeur d’un centre de recherche du notariat.

Elle écrit de façon régulière dans les revues et ouvrages de plusieurs éditeurs juridiques et intervient dans la formation initiale et continue des notaires.

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Avant-propos

Les notaires sont familiers à défaut d’être de la famille. Connus de tous à défaut d’avoir la reconnaissance de chacun, ils inclinent au respect certainement, intriguent souvent, fascinent parfois, irritent

rarement.

La littérature (Molière, Balzac, Flaubert, Labiche, Mauriac, Jardin entre autres) aime à les mettre en scène, à les placer dans le paysage mais parfois aussi à les envoyer dans le décor.

Hommes de plume mais aussi hommes de « l’être » si ce n’est de lettres, la nature humaine constitue leur quotidien, lequel n’est pas toujours une comédie et encore moins une sinécure.

Ils prêtent un « serment de plume » et dressent sans fard des actes tirés au cordeau, drapés des ors de l’authenticité dans ce grand bal costumé du droit de la preuve.

Êtes-vous pourtant certain de tout, tout, tout savoir sur les notaires ?

Ce livre sera l’occasion pour vous de mieux les connaître mot à mot, page après page… de les effeuiller mais pas tout de suite, pas trop vite.

Mieux qu’un grand Discours sur la méthode notariale, moins ambitieux qu’un essai sur la Défense et l’illustration de la langue des notaires ou qu’une Encyclopédie notarii, cet ouvrage n’a d’autre aspiration que de vous faire voyager au pays des notaires et de l’acte authentique, en vous contant leurs origines, leurs symboles, les légendes et anecdotes qui les entourent… tout ce qui les anime et fait l’ADN d’un notaire aujourd’hui.

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DICTIONNAIRE INSOLITE DU NOTARIAT

Prenez-vous pour Télémaque dans un voyage au cœur de l’authenticité. Tel Gargantua régalez-vous au fil des pages d’être le Candide et en refer-mant ce livre cédez à l’optimisme sur l’avenir du notariat. Acceptez d’être l’Ingénu au « clerc » de lune et d’entreprendre un voyage qui vous mènera pourquoi pas jusqu’au bout de la nuit ! Flânez sans crainte sur les chemins authentiquement pavés du sceau des officiers publics grâce à cette carte du Tendre que vous tenez entre vos mains. Avec hardiesse faites une immersion en cette terre inconnue tel un Robinson, et émerveillez-vous comme l’aurait fait Vendredi en découvrant les limbes de l’authenticité. Finalement acceptez de devenir, le temps de lire cet ouvrage, un petit rapporteur : vous voilà Tintin au pays des Notaires.

Ni cantique, ni lexique, ni manifeste, ce Dictionnaire insolite est une clef qui vous ouvrira grandes les portes du notariat, en vous dévoilant les codes d’une profession aussi connue que méconnue.

Mais arrêtons de vous bercer de (bons ?) mots. Passons, si vous le voulez bien, de la parole aux actes !

Alors, « S’il vous plaît… dessine-moi un notaire ! ».

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Remerciements

Les auteurs remercient chaleureusement :

Madame Emmanuelle Filiberti pour son soutien continu depuis l’origine du projet ;

Monsieur Pierre-Lucien Odolant pour son éclairage et ses connaissances, notamment sur la littérature et le notariat ;

Madame Léa Bureau pour avoir effectué certaines recherches fort utiles pour compléter avec exactitude certains chapitres.

Une pensée particulière de Muriel va à Yann et Paul qui lui ont un jour fait découvrir Le Zèbre, début d’une longue aventure.

Et enfin Jean-François remercie Alexandre Jardin pour leurs discussions matinales sans masque et sa plume espiègle et bienveillante !

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Alsace-MoselleUne fois n’est pas coutume, nous débuterons par l’exception, alphabet oblige. Malgré l’habitude qui veut que, en droit, pour la clarté de la démons-tration, on expose en premier le principe avant de traiter des dérogations – toute présentation contraire chiffonne inévitablement le juriste. Malgré le fait que tout ce qui va suivre ne concerne que trois départements sur les 101 que compte notre beau pays (trois départements « seulement » peut-être, mais trois départements à l’identité régionale forte assurément). Et malgré les origines géographiques des auteurs de ces lignes qui « n’en sont pas » (n’y voyez donc aucun chauvinisme de notre part). Mais alors, pourquoi donc s’intéresser spécialement à ces trois départements que sont le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ?

S’il existe une exception majeure dans notre droit en général, et dans le domaine notarial en particulier, c’est bien celle-là. Alors que nous venons de fêter le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et corréla-tivement de la fin du rattachement de ces territoires à l’Allemagne, cette période de notre histoire n’a pas fini de produire des effets sur notre législa-tion interne et des stigmates juridiques en subsistent. Stigmates ou grains de beauté, c’est selon, les alsaciens penchent plutôt pour le second qualificatif.

Lorsque le traité de Francfort du 10 mai 1871 entérina l’annexion de l’Al-sace et de la Lorraine par l’Empire germanique, une nouvelle ère s’ouvrit. Le droit français qui y régnait jusque-là fut dans un premier temps maintenu en vigueur et le droit allemand introduit de façon progressive : le Code de procédure civile en 1877, le droit de la faillite (loi du 10 février 1877), le Code des assurances sociales (loi du 19 juillet 1891), le cadastre et le système de publicité foncière (« livre foncier ») (loi du 18 août 1896), le Code civil

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allemand entré en vigueur le 1er janvier 1900, le Code des professions (loi du 26 juillet 1900), le contrat d’assurance (loi du 30 mai 1908) n’en sont que des exemples. À la suite de ces textes, une grande partie du droit fran-çais fut abrogée par une loi allemande du 29 novembre 1899, mais d’autres pans survécurent comme le droit forestier, le régime des servitudes de droit privé ou encore le droit des cultes. En 1918, il en est résulté une législation aux origines disparates composée pour partie de lois françaises demeurées dans leur état antérieur à 1870, pour une autre part de lois locales adoptées entre 1870 et 1918, et pour une dernière part de lois fédérales de l’Empire allemand plus ou moins anciennes rendues applicables à cette province membre de l’Empire. Malgré cette variété de sources, l’ensemble formait un tout moderne et cohérent doté d’une certaine efficacité pour organiser la vie des habitants locaux.

Dès 1915, le gouvernement français commença à envisager le retour de ces régions dans le territoire français et ses conséquences juridiques. Cet événement était délicat à appréhender notamment en raison du passage d’un statut de membre d’un État fédéral à celui de départements d’un État unitaire, ce qui impliquait une autonomie législative et réglementaire beaucoup plus restreinte. En outre, les dirigeants français durent se rendre à l’évidence que le cadre légal auquel avait abouti la période d’annexion était moderne et globalement satisfaisant de sorte qu’un remplacement brutal de la législation locale par la législation française aurait entraîné une régression pour la population dans de nombreux secteurs (la Sécurité sociale, le droit foncier, le statut des fonctionnaires, le droit communal notamment, et plus spécialement le droit des assurances encore inexistant dans l’Hexagone). La France elle-même reconnaissait un retard dans un certain nombre de domaines et il eut été incohérent de restaurer l’application de lois dépas-sées que l’on s’apprêtait à réformer. À l’instar de l’intégration de l’Alsace et de la Lorraine en Allemagne, leur retour dans le giron du droit français devait nécessairement être progressif pour la stabilité de l’environnement juridique des citoyens concernés, et par suite pour leur sécurité même. Pour toutes ces raisons, le traité de Versailles du 28 juin 1919 fut suivi d’une « loi d’introduction » du 1er juin 1924 qui décida sur le principe que le droit alors en vigueur en Alsace-Moselle subsisterait provisoirement et que la législation française serait réintroduite par étapes. Cette loi posa elle-même les nouvelles bases de secteurs entiers du droit civil en sélectionnant les dispositions de droit français introduites et celles de droit allemand

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reprises. Une seconde loi du même jour en fit de même en matière de droit commercial. Ces deux lois essentielles, maintes fois modifiées depuis, constituent toujours le socle du « droit local » actuel.

Puis s’est ensuivie une période où les travaux d’unification de la législation locale avec le reste du droit français furent irréguliers. Après une première phase d’efforts actifs, ceux-ci se ralentirent à partir des années 1930, les prin-cipaux domaines ayant été, si ce n’est unifiés, en tous cas rendus compatibles. Ce mouvement d’abrogation du droit local reprit dans les années 1970 mais, à partir des années 1980, une plus forte résistance apparut s’expliquant notamment par un contexte d’affirmation des identités régionales face à la montée de l’Europe et à la mondialisation.

Le droit local issu de cette histoire mouvementée contient ainsi des règles originales en ce qui concerne : la propriété immobilière (cadastre, publicité foncière, servitudes), les forêts, l’agriculture, la chasse, les hypothèques, la saisie immobilière, la procédure civile, les partages judiciaires, les régimes matrimoniaux, la filiation, les successions, l’enseignement, la fonction publique, le statut des communes et des élus locaux, les cultes, les pharma-cies, les débits de boissons, les juridictions commerciales, les procédures de faillite, l’organisation judiciaire, le statut des avocats, huissiers et notaires, l’artisanat, le droit du travail et les jours fériés, les associations, la Sécurité sociale et la fiscalité. De l’avis des spécialistes, ce système est gouverné par deux idées phares qui justifient son maintien : d’une part, il s’agit d’une légis-lation qui accorde une grande place aux organisations intermédiaires entre l’État et les citoyens (syndicats, chambres des métiers, associations cultuelles, caisses d’assurance sociale, etc.) ; d’autre part, nombre de ces dispositions visent à encadrer les activités des individus dans un souci de sécurité des clients et usagers et de transparence (d’où l’existence de nombreux registres consultables par le public en matière immobilière, professionnelle, cultuelle, etc.). Cet ensemble est caractéristique d’une organisation sociale et d’un esprit de solidarité auxquels les Alsaciens et Mosellans sont attachés et qui expliquent que ces différences persistent encore aujourd’hui malgré les complications qui en découlent.

Pour les juristes, et en particulier les notaires, cette situation est en effet source de difficultés. Le risque est tout d’abord celui d’une sclérose de ce droit hétérogène coupé de ses racines (pour sa part germanique), qui intéresse peu le législateur français et peine à évoluer. Face à cela, les élus

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locaux militent depuis longtemps pour une décentralisation d’une partie du pouvoir réglementaire qui permettrait d’adopter des textes localement, élaborés par des personnes motivées par ces questions. Par ailleurs, la plupart des matières régies par le droit local touchent à l’activité notariale, de sorte que seuls les notaires ayant reçu une formation adéquate peuvent intervenir, ce qui écarte bien souvent en pratique les notaires de « Vieille France » (nulle moquerie dans ce terme, il s’agit de l’expression consacrée par les autoch-tones eux-mêmes). Dans ce but, l’Institut du droit local alsacien-mosellan (IDL) mène depuis sa création en 1985 un travail remarquable d’assistance aux juristes pour tenir à jour une documentation reflétant l’état du droit local en vigueur. Mais ceci ne suffit pas pour celui qui ignore tout en la matière et les résidents des autres départements en ont bien conscience. Prononcez le mot « Alsace » devant un notaire et, immédiatement, tous les gyrophares s’allument : « Ouh la la, là-bas, ce n’est pas tout à fait comme à la maison ». Prudence étant mère de sûreté, on ne peut que louer le réflexe qui consiste alors à se poser les bonnes questions, voire à décliner sa compétence lorsque l’on n’y trouve pas de réponse.

Du strict point de vue notarial, la particularité de ces départements est double car l’organisation de la profession elle-même y est très originale. Pour les mêmes raisons historiques liées à l’introduction du droit allemand dans ces départements, les notaires alsaciens-mosellans ne connaissent pas la vénalité des charges et ne sont pas propriétaires de leur office au sens patrimonial – ils ne touchent donc aucun capital à leur départ, d’où un régime de retraite particulier. Après avoir obtenu leur diplôme de notaire, ils doivent passer un concours supplémentaire portant majoritairement sur le droit local. Le succès à ce concours donne le droit d’être inscrit sur une liste d’attente. Les notaires sont ensuite nommés par le garde des Sceaux-ministre de la Justice sur proposition, non pas du notaire partant, mais d’une Commission de présentation aux offices vacants qui puise le nom des candidats sur cette liste issue du concours, par ordre d’inscription. Le dispositif entraîne donc une certaine dépossession du projet professionnel de chaque candidat, au profit d’un avancement plus méritocratique.

Les actes notariés alsaciens-mosellans possèdent aussi quelques spécificités, la principale étant qu’ils peuvent être rédigés intégralement en allemand lorsque les parties ne parlent pas le français, ce qui constitue là encore une exception majeure aux règles régissant la langue des actes notariés mais qui se comprend fort bien à l’aune de ce passé récent.

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L’Alsace est connue pour ses marchés de Noël, sa bière, ses moulins et sa place Stanislas mais bien peu pour son droit pourtant si atypique qui mériterait au même titre de figurer dans les guides touristiques. Si pour les habitants de Vieille France, ce particularisme laisse parfois dubitatif comme on l’est plus généralement face à ce que l’on connaît mal, l’attachement des alsaciens-mosellans à ce système dont ils vantent les vertus constitue sans doute une raison suffisante pour le conserver. « Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine », chantait-on au lendemain de la guerre en 1871. Ils les ont eues un peu tout de même.

ArchivesFaut-il voir comme Julien Green « dans l’oubli une grâce », prolongeant ainsi une réflexion faite un siècle plus tôt par Alfred de Musset, lequel livrait que « le secret du bonheur réside dans le plaisir et l’oubli » ? Charles Péguy, au contraire, énonce que « C’est la mémoire qui fait toute la profondeur de l’homme », s’inspirant du courant de pensée de Nietzsche, pour qui « le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire ».

La querelle philosophique sur l’utilité de l’oubli ou la nécessité de la mémoire, vous l’aurez compris, est loin d’être tranchée. Sans esquiver ce débat, acceptez que le présent ouvrage ne prétende pas à y apporter une réponse… Le fait d’oublier, à l’échelle du cerveau humain, n’est d’ailleurs pas par principe antinomique avec l’idée même d’archives. Après tout, notre mémoire fonctionne ainsi : le présent devient passé et est archivé dans un recoin de notre tête pour devenir un souvenir qu’il sera possible d’exhumer plus tard. En quelque sorte nous archivons cérébralement pour oublier temporairement et ne pas encombrer le présent, mais avec la possibilité de faire ressurgir ces données le moment venu quand nous en éprouvons le besoin (enfin tant que nous ne sommes pas atteints d’une maladie dégéné-rative qui s’attaque à nos neurones…).

L’archivage « physique » est quant à lui généralement présenté comme un processus qui a pour but de garantir l’accessibilité sur le long terme des dossiers que l’on souhaite conserver pour des raisons juridiques, historiques

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ou culturelles, alors même que l’on n’en a plus l’utilité immédiate. Il comprend d’abord le contrôle du cycle de vie des dossiers, puis leur évalua-tion pour déterminer lesquels conserver, pendant combien de temps et à quel moment les éliminer ou les verser dans un système adéquat, enfin leur stockage en un lieu spécifique pour assurer leur préservation et leur indexation pour permettre leur consultation ultérieure. Tout ceci nécessite une organisation en amont qui peut résulter d’une démarche qualité, afin de contrôler l’intégralité du cycle de vie des dossiers jusqu’à leur élimination ou leur versement dans le système d’archivage. Un archivage efficient doit intervenir normalement au fur et à mesure et connaît son terme au plus tard quand le dossier devient inactif.

En outre, la notion d’archive est indépendante de l’ancienneté du docu-ment, ainsi que de la forme et du support matériel, ce qui comprend donc notamment les données stockées sur support électronique. Le dévelop-pement de la gestion informatique des données et des échanges au sein des entreprises a bouleversé les distinctions traditionnelles et les pratiques d’archivage qui en résultaient. Avec les supports matériels, l’encombrement était la principale motivation de l’archivage : on ne pouvait pas « pousser les murs ». Ce facteur n’est plus déterminant avec les supports numériques : un faible investissement permet de différer sans cesse le classement des docu-ments obsolètes, leur consultation restant de plus généralement toujours possible sans réelle perte d’efficacité. Si on y ajoute les risques de destruction et aussi d’obsolescence des supports, de graves interrogations sont apparues sur la préservation de la mémoire des activités contemporaines et futures, sans qu’à ce jour il soit cependant possible d’être totalement rassuré.

Pour le notaire, la question ne se pose pas : la mémoire est obligatoire et prend la forme d’archives. Parce qu’il manipule des dossiers et dresse des actes qui sont investis de la foi publique, le notaire est contraint à l’archi-vage. Si dans le domaine domestique chacun peut y voir intérêt pour garder une trace, le notaire n’est pas décisionnaire, au moins en grande partie, des conditions de l’archivage de ses minutes et de ses dossiers. L’intérêt supérieur que présentent les archives notariales a dicté l’adoption de règles précises fixant un cadre légal et réglementaire qui s’impose.

Le notaire est donc tenu de conserver les minutes des actes qu’il reçoit et des actes reçus par ses prédécesseurs. Cette obligation résulte de l’article 1er de

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l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Aux termes de ce texte, « les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions » (entendez copies authentiques et copies exécutoires).

Cela a toujours été une source d’intérêt pour les pouvoirs publics ; songez qu’une ancienne circulaire du ministre de la Justice, du 10 février 1888 (!), s’exprimait déjà à ce sujet, en ces termes : « Ils sont les dépositaires légaux des titres des citoyens. Ils doivent veiller sur ce dépôt avec le plus grand soin, conserver leurs minutes chez eux, dans la maison même où ils ont leur étude, et ne négliger aucune précaution pour les mettre à l’abri des risques d’incendie, d’inondation, d’humidité et de destruction de toute sorte… ». Cela reflète ainsi l’importance de ces archives, aux yeux même de l’État.

Le versement par les notaires de leurs actes s’effectue après soixante-quinze ans de détention exclusivement auprès des archives départementales ou nationales (pour Paris). En effet les minutes et répertoires des offi-ciers publics ou ministériels, donc ceux des notaires, sont classés parmi les archives publiques (Code du patrimoine, art. L. 211-4).

Oui mais les choses ont évolué depuis que ces règles ont été édictées. Il faut en effet savoir qu’à la suite d’une importante loi du 13 mars 2000 recon-naissant la validité de la preuve dématérialisée, les actes notariés peuvent désormais être reçus sur support électronique. En entrant dans le nouveau millénaire, le notariat a dû alors relever un défi pour adapter ses procédures de réception des actes mais aussi de stockage de ses archives. Ainsi depuis le 28 octobre 2008, les actes reçus sur support dématérialisé sont stockés dans un « minutier central électronique » situé à Venelles (Bouches-du-Rhône), à proximité des bâtiments qui hébergent déjà les serveurs correspondant au Fichier des dispositions des dernières volontés (FCCDV). L’acte dressé et reçu en la forme électronique fait l’objet d’une sauvegarde selon un procédé technique de cryptage particulier auprès du MICEN qui, dès lors, en assure la garde. Il est par la suite possible pour le notaire de récupérer à tout moment les données de son acte électronique et d’en délivrer des copies. Ceci comme il le fait avec des minutes sur support papier. Le procédé de récupération de l’acte se fait en respectant une procédure d’identification

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qui repose sur l’utilisation de la clé Real et de la procédure pour laquelle le CSN a obtenu la certification des autorités de certification (LSTI), tout ceci en conformité des exigences de sécurité fixées par la DCSSI (Direction centrale de sécurité des systèmes d’information).

Pour « simplifier » le tout, la CNIL a précisé, aux termes d’une délibéra-tion précitée du 17 avril 2011, d’une part que les informations relatives au client et à l’exercice de l’activité notariale doivent être conservées trente ans à compter de l’achèvement de la prestation, et d’autre part que les informations relatives aux actes doivent être conservées à l’office nota-rial sans limitation de durée. Le texte précise enfin que des mesures de sécurité doivent être prises pour préserver la sécurité du traitement et des informations et empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment des tiers non autorisés.

Comme nous l’avons vu, l’archivage correspond donc pour le notaire à une obligation inhérente à son statut. Mais si elle est commune à tous les notaires de France, il leur appartient cependant d’organiser eux-mêmes le processus d’archivage au sein de leur office. Il ne s’agit nullement d’un sujet mineur. Bien au contraire, le système d’archivage est souvent révélateur de la bonne ou de la mauvaise organisation de l’étude.

En conclusion, pour le notaire, la conservation des archives est un « data » -visme !

AreQuel notaire n’a jamais été confronté au trouble d’un client à la lecture de la contenance du bien vendu, quand l’officier public énonce à haute et intelli-gible voix que la propriété transmise s’étend sur une superficie exprimée en hectares, en ares et en centiares ! Pour usuelles qu’elles soient dans la pratique des actes notariés, ces unités de mesure n’en sont pas moins peu familières aux oreilles de nos concitoyens. Et pourtant elles sont fort anciennes et sont le fruit d’une initiative française qui a plus de deux cents ans, à savoir l’adoption du système métrique.

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Ce chapitre est donc destiné à vous conter brièvement l’histoire de l’are…

Au commencement – ce que nous appellerons « l’enfance de l’are » – régnait un désordre sans commune… mesure ! En effet, jusqu’à la fin du xviiie siècle, les mesures étaient d’une extrême diversité. Il existait ainsi de part du royaume de France des mesures de même nature et de valeurs voisines mais qui avaient des appellations différentes selon les provinces, voire selon les villes et villages d’une même région. La France se découpait ainsi notamment en arpents, aunes, boiselées, bonniers, carterées, canos, cossos, carrados du Midi, fauchées, hommées, journaux de provence ou de bretagne, ondains, toisées carrées ou autres verges de Metz ! À l’inverse, le contenu physique de mesures de même nom différait en général selon les lieux. De plus les échelles de multiples et de sous-multiples n’étaient pas cohérentes et variaient selon les régions. Ainsi comment ne pas s’étonner qu’un pied carré de France mesurât 10,552062 décimètres quand le pied carré de Lyon s’établissait à 11,7315 décimètres ? Finalement ce n’est pas nouveau : on ne vit pas du même pied sur tout le territoire…

Ainsi, au sortir du siècle des Lumières, la relative uniformité qui avait régné au début de l’ère chrétienne, à l’époque gallo-romaine, lorsque le pied et la livre de Rome se sont largement répandus en Europe, semblait appartenir à un glorieux passé. L’explication résidait certainement dans l’extrême morcellement du territoire de ce qui allait devenir la France, où le pouvoir était alors partagé entre un nombre considérable de seigneurs et de villes, ce qui avait favorisé une évolution en vase clos des noms et des valeurs des unités de mesures. La variété des noms utilisés pour les mesures n’était pas non plus étonnante, si l’on considère la multiplicité des patois locaux, et la présence de deux grands groupes linguistiques, celui « d’oil » dans les provinces du Nord, et celui « d’oc » dans celles du Sud. D’ailleurs les systèmes existants répondaient à une certaine logique. Bien souvent les noms des anciennes mesures étaient très imagés, qu’ils soient attachés aux dimensions de l’homme (pied, pouce…) ou à une aptitude (le « journal » était ainsi l’étendue de terre travaillée en un jour).

Ce chaos qui régnait dans ce domaine à la fin du xviiie siècle commençait à devenir gênant, notamment pour les activités administratives, commerciales ou scientifiques. Déjà, à maintes reprises dans le passé, les souverains avaient pourtant essayé d’imposer l’uniformité des poids et mesures, avec le souci

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de faciliter le commerce mais aussi de profiter de ce contrôle sur le plan national pour accroître leur pouvoir. Le grand Charlemagne lui-même, par un capitulaire de 789, avait ainsi ordonné l’emploi de mesures identiques dans tout son empire. Cependant, dès sa mort en 814, la réforme tourna court. Le même souhait avait été également exprimé avec le même manque de réussite par les États généraux tenus aux xvie et xviie siècles.

Finalement, il fallut attendre une initiative révolutionnaire pour arriver à l’avènement du système métrique décimal, marquant le véritable point de départ d’une remise en ordre des mesures. Cette question fut en effet abordée indirectement pour la première fois à l’Assemblée nationale par le décret du 15 mars 1790 supprimant les droits seigneuriaux, parmi lesquels le droit d’édicter des poids et mesures particuliers. Un peu plus tard, Talleyrand, alors député du clergé, proposa l’unification des mesures. Il suggéra d’adopter une « mesure naturelle », fondée sur la longueur du pendule battant la seconde à la latitude de 45 degrés, c’est-à-dire sur une fraction de méridien. Cependant, l’Académie des sciences de Paris proposa quant à elle la grandeur du quart de méridien terrestre de préférence à la longueur du pendule, avis auquel se rallia l’Assemblée par un décret du 26 mars 1791.

La mission de déterminer la mesure de l’arc de méridien fut confiée à deux astronomes : Delambre et Méchain. Elle durera de juin 1792 jusqu’à la fin de l’année 1798. Toutefois, sans attendre le résultat de ces travaux, la Convention, soucieuse de hâter l’uniformisation des poids et mesures, décida d’adopter un système provisoire, objet de la loi du 1er août 1793, laquelle énonce notamment :

« L’unité linéaire, dix millionièmes parties du quart du méridien est appelée mètre et vaut 3 pieds 11,44 lignes de Paris ; sont prévus le décimètre, le centimètre et le millimètre (…) ».

« L’unité de mesure des superficies est l’are ».

Avouons qu’avec le recul on était loin du « choc de simplification adminis-trative… » vanté par nos gouvernants deux siècles plus tard.

Mais l’histoire de l’are ne s’arrête pas là. Par une loi du 22 octobre 1793, la Convention prescrivit alors la construction « d’étalons de poids et mesures en platine, d’un mètre, étalons prototypes pour toute la France ». La loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) instituant le système métrique marque

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quant à elle enfin une étape décisive dans la remise en ordre des mesures et tout particulièrement des superficies. Son article 5 mérite d’être rappelé tant il est fondateur du système qui s’est imposé depuis de manière presque universelle :

« Article 5 : Les nouvelles mesures seront distinguées dorénavant par le surnom de républicaines, leur nomenclature est définitivement adoptée comme suit :

On appellera Mètre, la mesure de la longueur égale aux dix millionièmes parties de l’arc du méridien terrestre compris entre le pôle boréal et l’équateur ;

Are, la mesure de superficie pour les terrains, égale au carré de dix mètres de côté ;

Stère la mesure destinée particulièrement aux bois de chauffage, et qui sera égale au mètre cube ;

Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre ;

Gramme, le poids absolu d’un volume d’eau pure, égal au cube de la centième partie du mètre et à la température de la glace fondante.

Enfin l’unité des monnaies portera le nom de Franc, pour remplacer celui de livre utilisé jusqu’à aujourd’hui ».

Pour la réalisation des opérations de mesures, l’arc méridien fut divisé en deux zones. Delambre fut chargé de la partie nord, de Dunkerque à Rodez, Méchain de la partie sud, de Rodez à Barcelone. Les deux astronomes utilisèrent le système de la triangulation. À la suite de cette longue phase de relevés et de calculs, les fameux étalons furent façonnés et acceptés par le corps législatif (Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens) avant d’être déposés aux archives de la République le 4 messidor an VII (juin 1999). Ces opérations furent ensuite ratifiées par une loi du 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799).

À la veille du xixe siècle, voici donc la France dotée d’un système métrique. Restait encore à le faire accepter et appliquer sur tout le territoire, ce qui au pays des irréductibles Gaulois et autres Révolutionnaires n’était pas encore gagné !

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Il ne faut donc pas s’étonner que malgré les efforts déployés par les régimes successifs, compte tenu de l’usage fortement ancré des anciennes mesures, le succès ne fut pas total et l’harmonisation très imparfaitement accom-plie. Ce n’est en effet que par une loi du 4 juillet 1837 que l’emploi du système des poids et mesures établi par les lois des 18 germinal an III et 19 frimaire an VIII (elles-mêmes constitutives du système métrique décimal) fut rendu obligatoire à compter du 1er janvier 1840 sous peine de sanctions pénales. Le système métrique décimal se trouvait donc enfin établi en France, dans toute sa plénitude.

Avec l’avènement de l’informatique et des technologies qui se sont déve-loppées depuis la seconde moitié du xxe siècle, nous sommes entrés dans l’ère de « l’are 2.0 », ce qui justifia de modifier la définition du mètre pour l’adapter à la précision rendue possible par ces outils. Ainsi, en 1960, on y substitua comme base une longueur d’onde et, en 1983, la définition a été de nouveau modifiée pour être rattachée cette fois à la vitesse de la lumière.

Pour que cette fable ait une morale, saluons avec délectation l’exactitude des travaux menés de manière un peu empirique par Delambre et Méchain entre 1792 et 1798 par le procédé de triangulation. En effet le « Mètre étalon des Archives » de 1799 ne présente que 0,2 mm de moins que le mètre actuel basé sur la technique laser…

Finalement c’est peut-être pour cela que les notaires sont attachés à cette histoire de l’are… car il est une parfaite illustration de l’exception culturelle française !

AssociéD’après Eschyle, « en toute entreprise, il n’y a rien de plus funeste que de mauvais associés ». Soit. Faut-il pour autant en conclure comme ce proverbe persan que « si l’associé était bon, Dieu en aurait pris un ! » et qu’en consé-quence la voie de la sagesse résiderait dans le choix d’un exercice solitaire ? À vrai dire, à chacun sa vérité car en ce domaine il est clair que l’on ne saurait être péremptoire. Tout au plus peut-on souligner le décalage entre

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un engagement personnel comme le mariage (ou dans une moindre mesure le pacs) qui sont toujours empreints de solennité, et une association dans un cadre professionnel dont il est pourtant usuel d’entendre de la part des protagonistes que « c’est un mariage professionnel ». Pourquoi se promettre publiquement et solennellement des engagements forts quand il s’agit de sa vie amoureuse (par exemple pour le mariage, les époux se promettre respect, fidélité, secours et assistance), alors que le fait de s’associer ne requiert ni forme ni cérémonial ? À l’instar des cérémonies conjugales, qu’elles soient laïques ou confessionnelles, pourquoi les associés qui unissent leur destin professionnel ne se voient-ils pas interpeller de la sorte : « Acceptez-vous de prendre pour associé Maître X… et de vous promettre respect confraternel, fidélité à votre entreprise commune, secours financier et assistance tech-nique chaque jour ouvré jusqu’à ce que la retraite vous sépare… » ? Le fait de s’allier, de s’unir ou de s’associer ne procède certes pas d’un engagement fait des mêmes obligations mais, le temps consacré à l’entreprise étant bien souvent supérieur à celui passé avec ses proches, il doit résulter d’un choix et d’une volonté, si possible, éclairée.

Qu’en est-il plus particulièrement pour le notaire ? Le notaire est un être hybride. Il est à la fois très imprégné du sens unitaire – voire grégaire – ce qui l’amène à accepter naturellement la sujétion de son statut et à adopter un comportement fait de délicatesse avec ses confrères aux antipodes de l’individualisme (le notaire doit statutairement à ses pairs « conseil, service et appui » selon les termes mêmes du règlement national). Par voie de consé-quence un notaire est prédisposé à l’association. À l’inverse, il est également tout autant constamment précautionneux de veiller à son indépendance, ce qui devrait au contraire le pousser naturellement à un exercice solitaire. Schizophrène le notaire ?

Assurément pas car la contradiction n’est qu’apparente. Les faits parlent d’eux-mêmes : aujourd’hui, sur les 15 000 notaires répartis au sein des plus de 6 000 offices qui maillent le territoire pour assurer un service juridique de proximité, l’écrasante majorité est en situation d’association au sein d’une société d’exercice professionnel. À ce jour il n’existe en effet plus qu’approximativement 1 000 études individuelles (source CSN 2018). Et depuis que cela a été rendu possible en 1966, la progression vers l’association des notaires entre eux est constante.