Digicel et le texte de loi voté par le Sénat de la République d'Haïti le 12 mai 2014 pour abroger le décret du 12 octobre 1977

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Le texte de loi voté par le Sénat de la République d'Haïti le 12 mai 2014 pour abroger le décret du 12 octobre 1977.Des sanctions sont également prévues« Votre opérateur Telecom a refusé de manière injustifiée l'accès aux réseaux ou services de communications électroniques tels VOIP ?, vous êtes victime d'abus de position dominante de la part de cet opérateur? Lisez ce que prévoit le texte de loi votée par le Sénat de la République d'Haïti le 12 mai 2014 pour abroger le décret du 12 octobre 1977. Des sanctions sont également prévues » Montaigne Marcelin, Ancien Directeur du CONATEL

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  • 5/23/2018 Digicel et le texte de loi vot par le Snat de la Rpublique d'Hati le 12 mai 2014 pour abroger le dcret du 12 octobre 1977.

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    Le texte de loi vot par le Snat de laRpublique d'Hati le 12 mai 2014 pourabroger le dcret du 12 octobre 1977.

    Des sanctions sont galement prvues Votre oprateur Telecom a refus de manire injustifie l'accs aux rseaux ouservices de communications lectroniques tels VOIP ?, vous tes victime d'abus deposition dominante de la part de cet oprateur? Lisez ce que prvoit le texte de loivote par le Snat de la Rpublique d'Hati le 12 mai 2014 pour abroger le dcret du 12octobre 1977. Des sanctions sont galement prvues Montaigne Marcelin,AncienDirecteur du CONATEL

    SECTION 2. MARCHES PERTINENTS ET OPERATEURS EXERANTUNE POSITION DOMINANTE

    Article 172.

    Dans le respect d'une concurrence loyale, l'Autorit de Rgulation

    dtermine les marchs pertinents de produits et de services du secteur descommunications lectroniques en vue de l'application des prescriptions dela prsente section

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    la prsente section

    position dominante sur un des marchs pertinents des communicationslectroniques.

    Article 175.

    Sans prjudice de toutes les autres obligations mentionnes dans laprsente loi, les oprateurs exerant une position dominante sur unmarch ou segment de march des communications lectroniques sonttenus de :

    1) Faire approuver par lAutorit de Rgulation et publier sur son site Webun catalogue d'interconnexion et de location de capacits, qui contiennentune offre technique et tarifaire conformment aux prescriptions de laprsente loi;

    2) isoler, sur le plan comptable, certaines activits dfinies par lAutorit deRgulation en matire d'interconnexion.

    3) Soumettre annuellement pour audit, leur propre frais, un organismedsign par lAutorit de Rgulation, ses comptes et ses tats de synthsedgags au plus tard dans les trois (3) mois suivant la date de clture delexercice comptable.

    4) Participer au programme de formation et de perfectionnement destudiants des centres universitaires et denseignement suprieur Le

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    tudiants des centres universitaires et d enseignement suprieur Le

    exercent une position dominante aux services fournis sur d'autresrseaux ;

    2) Rduire les tarifs de dtail excessifs ou d'viction sur le march encause ;

    3) Se conformer des tarifs de dtail refltant les cotscorrespondants ;

    4) respecter un encadrement pluriannuel des tarifs de dtail dfinipar l'Autorit de Rgulation ;

    5) prvoir la communication des tarifs de dtail l'Autorit deRgulation ;

    6) tenir une comptabilit des services et des activits qui permette devrifier le respect des obligations tarifaires prvues par le prsentarticle.

    Article 177.

    Lorsque les obligations mentionnes aux deux articles prcdents nesuffisent pas atteindre un niveau de concurrence effective sur un marchou un segment de march des communications lectroniques de dtail

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    1) dune position dominante sur tout ou partie du march intrieur ;

    2) de ltat de dpendance dans lequel se trouve son gard un client ouun fournisseur qui ne dispose pas de solutions de substitution.

    SECTION 3. PRATIQUES RESTRICTIVES

    Article 180.

    Les pratiques des oprateurs et fournisseurs de services qui ont pour objetou qui peuvent avoir pour effet, dempcher, de restreindre ou de fausserle jeu de la concurrence sur le march des communications lectroniquessont prohibes, en particulier lorsquelles tendent :

    i) limiter laccs au march ou le libre exercice de la concurrence pardautres entreprises, notamment par des pratiques telles que le

    verrouillage des terminaux pour les services pr-pays;ii) faire obstacle la fixation des prix par le libre jeu du march en

    favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse par despratiques de dumping ou de subventions croisesanticoncurrentielles ;

    iii) crer des discriminations entre des clients placs dans desconditions objectivement quivalentes de fourniture des services ;

    iv) limiter ou contrler la production, les investissements ou leprogrs technique ;

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