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Droit, déontologie et soin Mars 2006, vol. 6, n° 1 62 D OCUMENT Diplômes infirmiers hors Union européenne : un peu de souplesse, beaucoup de rigueur Commentaire de la circulaire DHOS/P2 n° 2005-258 du 30 mai 2005 Khady BADIANE Juriste, Lyon. Résumé L’accueil des personnels infirmiers diplômés hors Union européenne, mais dont le diplôme est reconnu dans l’un des États-membres, est prévu par la directive du 14 mai 2001. La circulaire du 30 mai 2005 relative à la reconnaissance des diplômes d’infirmier détenus par des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen acquis dans un État tiers en précise les modalités de mise en œuvre. En matière de reconnaissance des diplômes, la nouvelle référence est la directive n° 2001/19/CE du 14 mai 2001. Les bases restent les fameuses direc- tives de 1977 (n° CE/77/452 et CE/77/453), mais désormais les États membres de l’Union européenne doivent prendre en compte les diplômes obtenus en dehors des pays européens, lorsque ces diplômes sont reconnus par l’un des États-membres et que l’expérience professionnelle du candidat le permet. Le cadre légal résulte de la nouvelle rédaction de l’article L.4311-4 du code de la santé publique, lequel doit prochainement faire l’objet d’un décret d’application. En l’absence de ce décret, les dispositions de l’article L. 4311-4 doivent être appliquées, car il s’agit d’une transposition d’une directive européenne qui a déjà pris beaucoup de retard. Par hypothèse, la directive apporte de la souplesse, en accueillant des profes- sionnels disposant de diplômes à ce jour non-reconnus. Mais il doit être procédé à un examen individuel de situation rigoureux, qui n’a rien à voir avec l’automa- tisme qui prévaut pour les diplômes relevant du système des directives de 1977.

Diplômes infirmiers hors Union européenne : un peu de souplesse, beaucoup de rigueur

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Droit, déontologie et soin Mars 2006, vol. 6, n° 162

D O C U M E N T

Diplômes infirmiers hors Union européenne : un peu de souplesse, beaucoup de rigueurCommentaire de la circulaire DHOS/P2 n° 2005-258 du 30 mai 2005

Khady BADIANE

Juriste, Lyon.

Résumé

L’accueil des personnels infirmiers diplômés hors Union européenne, maisdont le diplôme est reconnu dans l’un des États-membres, est prévu par ladirective du 14 mai 2001. La circulaire du 30 mai 2005 relative à lareconnaissance des diplômes d’infirmier détenus par des ressortissants d’unÉtat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européenacquis dans un État tiers en précise les modalités de mise en œuvre.

En matière de reconnaissance des diplômes, la nouvelle référence est ladirective n

° 2001/19/CE du 14 mai 2001. Les bases restent les fameuses direc-tives de 1977 (n

° CE/77/452 et CE/77/453), mais désormais les États membresde l’Union européenne doivent prendre en compte les diplômes obtenus endehors des pays européens, lorsque ces diplômes sont reconnus par l’un desÉtats-membres et que l’expérience professionnelle du candidat le permet. Lecadre légal résulte de la nouvelle rédaction de l’article L.4311-4 du code de lasanté publique, lequel doit prochainement faire l’objet d’un décret d’application.En l’absence de ce décret, les dispositions de l’article L. 4311-4 doivent êtreappliquées, car il s’agit d’une transposition d’une directive européenne qui adéjà pris beaucoup de retard.

Par hypothèse, la directive apporte de la souplesse, en accueillant des profes-sionnels disposant de diplômes à ce jour non-reconnus. Mais il doit être procédéà un examen individuel de situation rigoureux, qui n’a rien à voir avec l’automa-tisme qui prévaut pour les diplômes relevant du système des directives de 1977.

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Khady BADIANE

Mars 2006, vol. 6, n° 1 Droit, déontologie et soin 63

Circulaire DHOS/P 2 no 2005-258 du 30 mai 2005 du ministre des soli-darités, de la santé et de la famille relative à la reconnaissance des diplômesd’infirmier détenus par des ressortissants d’un État membre de l’Union euro-péenne ou de l’Espace économique européen acquis dans un État tiers. NOR.SANH0530212C

Références :

Directive européenne no 2001/19/CE du 14 mai 2001 (JOCE du 31 juillet2001 – série L.206) ;

Code de la santé publique, notamment les articles L.4311-4 et R.4311-34à R.4311-39 ;

Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l’autorisation d’exercer la professiond’infirmier (JO du 20 avril 2000) ;

Circulaire no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 relative à l’applicationdu décret no 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000.

Les différents traités européens ont posé comme principe le droit à la librecirculation pour les ressortissants communautaires. S’agissant de professionsréglementées, il a été décidé d’organiser cette libre circulation en posant des exi-gences minimales de formation afin de permettre une reconnaissance mutuelledes diplômes entre les différents États partenaires de l’Union européenne (UE),de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse.

Les ressortissants de ces États doivent satisfaire une double condition : êtrede nationalité d’un des États membres et titulaires d’un diplôme, titre ou certi-ficat acquis dans cet État.

La directive no 2001/19/CE du 14 mai 2001 relative à la reconnaissancede diplômes et modifiant les directives en vigueur pose de nouveaux principes.S’agissant des diplômes d’infirmiers couverts par les directives no CE/77/452 etno CE/77/453, la directive no 2001/19/CE a prévu que dorénavant les États mem-bres examinent les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier acquis endehors de l’Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titresont été reconnus dans un État membre, ainsi que la formation et/ou l’expérienceprofessionnelle du ressortissant.

Il s’agit principalement de diplômes délivrés dans des pays d’Amériquelatine reconnus en Espagne, de diplômes délivrés dans des pays anglo-saxons(Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande…) reconnus au Royaume-Uniou de diplômes de pays lusophones (Brésil…) reconnus au Portugal.

Les dispositions de la directive no 2001/19/CE sont en cours de transposi-tion en droit français, l’ordonnance no 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant

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transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parle-ment européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance dediplômes et de qualification professionnelles a modifié certains articles du codede la santé publique.

Désormais, l’article L.4311-4 du code de la santé publique permet l’examendes demandes de ressortissants communautaires titulaires de diplômes, titres ou cer-tificats d’infirmier acquis dans un des États tiers mais reconnus dans un État de l’UEou de l’EEE. Certains textes réglementaires sont encore en cours d’élaboration. Tou-tefois il est possible d’appliquer ces dispositions sans attendre la parution des textes.

Il convient, en effet, de reprendre le dispositif mis en place pour les ressor-tissants communautaires titulaires de diplômes, titres ou certificats d’infirmiersnon conformes aux directives communautaires. Dès lors, je vous invite à appliquerles procédures décrites dans la circulaire no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000relative à l’application du décret no 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000 rela-tifs à l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier.

Ainsi, en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique,les ressortissants communautaires titulaires de diplômes, titres ou certificatsd’infirmiers acquis dans un des États tiers mais reconnus dans un État de l’UEou de l’EEE peuvent bénéficier d’une autorisation d’exercer la profession d’infir-mier délivrée par l’autorité administrative.

La DRASS peut décider, après l’avis de la commission instituée par l’articleL.4311-4, lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiel-lement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d’État d’infir-mier, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soitd’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder un an et quifait l’objet d’une évaluation.

Les intéressés doivent fournir les pièces suivantes :

– une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;– une attestation établie par l’autorité compétente de l’État membre ou par-

tie qui a reconnu les diplômes, titres ou certificats, certifiant que ceux-ci permet-tent également l’exercice de la profession d’infirmier sur le territoire de cet État ;

– un document délivré et attesté par la structure de formation précisantles contenu et nombre d’heures par matière pour les enseignements théoriques,la durée horaire des stages et les domaines dans lesquels ils ont été réalisés ;

– le cas échéant, les attestations délivrées par les établissements d’emploiou les autorités compétentes des États où la personne a travaillé établissant ladurée et la nature de l’expérience professionnelle.