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Juin 2004, vol. 4, n° 2 Droit, déontologie et soin 245 J URISPRUDENCE Directeur des soins, autant de droits que de devoirs Commentaire de l’arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2004 Gilles DEVERS Avocat au Barreau de Lyon. Résumé Un arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2004 et un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 septembre 2003 confortent la place du directeur des soins dans la structure hospitalière, et pour lui reconnaître autant de droits que de devoirs. Le 19 avril 2002, un décret instituait la fonction de directeur des soins, ponctuant un long processus d’élaboration et de concertation. Cette reconnais- sance d’une structure chargée de la coordination générale des soins, au sein de l’hôpital, était une étape d’importance. Le décret a été attaqué en nullité devant le Conseil d’État par cinq syndicats de praticiens, auxquels se sont joints le Conseil national de l’Ordre des médecins et le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. L’Association française des directeurs des soins 1 (AFDS) est intervenue aux côtés du ministère pour défendre le décret. Le Conseil d’État s’est prononcé le 5 avril 2004 rejetant l’ensemble des recours. C’est une grande étape dans la construction de la profession : le directeur des soins entre dans la jurisprudence. Les textes forment désormais un tout cohérent (I), et la jurisprudence en souligne la portée : autant de droits que de devoirs (II). I – La cohérence des textes La fonction de directeur des soins, introduite par le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (B) s’inscrit dans une double évolution qui concerne le statut de la fonction publique et l’organisation hospitalière (A). 1. Nouvelle dénomination de l’ANIG, Association nationale des infirmières générales.

Directeur des soins, autant de droits que de devoirs

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Juin 2004, vol. 4, n° 2 Droit, déontologie et soin 245

J U R I S P R U D E N C E

Directeur des soins, autant de droits que de devoirsCommentaire de l’arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2004

Gilles DEVERS

Avocat au Barreau de Lyon.

Résumé

Un arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2004 et un jugement du tribunalcorrectionnel de Paris du 3 septembre 2003 confortent la place dudirecteur des soins dans la structure hospitalière, et pour lui reconnaîtreautant de droits que de devoirs.

Le 19 avril 2002, un décret instituait la fonction de directeur des soins,ponctuant un long processus d’élaboration et de concertation. Cette reconnais-sance d’une structure chargée de la coordination générale des soins, au seinde l’hôpital, était une étape d’importance. Le décret a été attaqué en nullitédevant le Conseil d’État par cinq syndicats de praticiens, auxquels se sontjoints le Conseil national de l’Ordre des médecins et le Conseil national del’Ordre des pharmaciens. L’Association française des directeurs des soins1

(AFDS) est intervenue aux côtés du ministère pour défendre le décret. LeConseil d’État s’est prononcé le 5 avril 2004 rejetant l’ensemble des recours.C’est une grande étape dans la construction de la profession : le directeurdes soins entre dans la jurisprudence. Les textes forment désormais un toutcohérent (I), et la jurisprudence en souligne la portée : autant de droits quede devoirs (II).

I – La cohérence des textes

La fonction de directeur des soins, introduite par le décret n° 2002-550 du19 avril 2002 (B) s’inscrit dans une double évolution qui concerne le statut dela fonction publique et l’organisation hospitalière (A).

1. Nouvelle dénomination de l’ANIG, Association nationale des infirmières générales.

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A – Une double évolution

Le premier volet est celui de la fonction publique hospitalière.2 La précé-dente étape était le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989, portant statut parti-culier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière, et le décretn° 89-456 du 18 octobre 19893, portant statut particulier des directeurs des écolesparamédicales relevant des établissements d’hospitalisation publique. Avaitsuivi, la création du corps de cadre de santé, avec le décret n° 95-926 du 18 août1995, et le diplôme de cadre de santé, accessible aux professionnels des filièresde rééducation et médico-techniques. Le décret du 31 décembre 2001 relatif austatut des infirmiers et autres paramédicaux complétait l’édifice.

Le second volet est celui de l’organisation hospitalière. A été reconnue, ausein de l’hôpital, une direction du service des soins infirmiers, avec la loi n° 91-748du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, incluse dans le code de la santépublique à l’article L. 6146-94 et mise en œuvre par le décret n° 92-272 du26 mars 1992, et le décret n° 92-443 du 16 mai 1992 relatif aux organes repré-sentatifs dans les établissements publics de santé.

Il existe ainsi une double évolution, statutaire et hospitalière5. Ledécret 2002-550 du 19 avril 2002 ne concerne que l’aspect statutaire. En ce sens,il abroge le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 modifié, portant statut parti-culier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière, et le décretn° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié, portant statut particulier des directeursdes écoles paramédicales relevant des établissements d’hospitalisation publique.En revanche, il ne remet pas en cause le décret n° 92-172 du 26 mars 1992 relatifaux services des soins infirmiers. C’est en ce sens d’ailleurs qu’avait été consulté leConseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le 18 décembre 2001, et nonpas le Conseil supérieur des hôpitaux.6

B – Le nouveau décret

Le décret du 19 avril 2002 qui marquait une nette évolution (1), a justifiéune vive réaction du corps médical (2).

2. Le premier texte était un décret du 11 avril 1975, n° 75-245, créant le grade d’infirmière généralecomplété par une circulaire n° 222/DH/4 du 31 juillet 1975. Mouvement salué par la création de l’ANIG(Association nationale des infirmières générales) le 5 février 1971. Répercussion sur la composition descommissions paritaires : CE, 20 mars 1985, Association Nationale des Infirmières Générales, Rec p. 82.Pour une synthèse de l’état des pratiques à cette époque : collectif, Le service infirmier à l’hôpital, Coll.Études sur les soins et le service infirmier, Cahier Amiec, n° 2, 1976.3. Complétée par la circulaire 401/DH/8D relative à l’application de ce décret.4. Ancienne numérotation : art. L. 714-265. J. IMBERT, Les hôpitaux en France, PUF, Coll. « Que sais-je ? » 1994 ; M. ROCHAIX, Les questions hos-pitalières de la fin de l’Ancien régime à nos jours, Berger-Levrault, 1996. J.-M. CLÉMENT, Guide pratiquede la fonction publique hospitalière, Berger-Levrault, 1986 ; A. FAURE et D. VILCHIEN, Commentaires dustatut de la fonction publique hospitalière, Berger-Levrault, 1977. R. MAGNON, Le service infirmier cestrente dernières années, Le Centurion, 1982.6. Consultation qui est facultative : CE, 24 mars 1999, Syndicat National des hémobiologistes, n° 193 699.

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1 – Une nette évolution

S’il y a eu évolution, et non pas bouleversement, le changement est néan-moins sensible, comme l’établit l’examen comparatif des deux textes. L’article 2du décret du 18 décembre 1989, abrogé par le décret du 19 avril 2002, énonçait :

« Les infirmiers généraux de première classe sont responsables du serviceinfirmier de l’établissement dans lequel ils exercent leur fonction.

Ils participent, à ce titre, à l’équipe de direction.

Ils coordonnent l’organisation et la mise en œuvre des soins infirmiers etassurent l’animation, l’encadrement et la gestion du service infirmier. Sousl’autorité du chef d’établissement et en liaison avec le corps médical et les autrescorps d’encadrement concernés, ils participent à la conception, à l’organisationet à l’évolution des services médicaux.

Ils participent également à la gestion des personnels infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers, dont ils proposent l’affectation.

Ils contribuent à la définition d’une politique d’amélioration de la qualitédes soins, au développement des études en soins infirmiers et à la formation dupersonnel du service infirmier.

Ils rendent compte du fonctionnement du service infirmier à travers unrapport annuel d’activité ».

La disposition décisive du décret du 19 avril 2002 est l’article 4. Le premieralinéa fixe le cadre général, en faisant référence à la coordination des soins.

« Le directeur des soins, coordonnateur général des soins, est nommé parle chef d’établissement. Il exerce, sous l’autorité de ce dernier, des fonctions decoordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il est membre de l’équipe de direction et dispose par délégation duchef d’établissement de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des cadres desanté.

Le texte définit ensuite les missions du coordonnateur des soins.

1. Il coordonne l’organisation et la mise en œuvre des activités de soinsinfirmiers, de rééducation et médico-techniques et en assure l’animation etl’encadrement ;

2. Il élabore avec l’ensemble des professionnels concernés le projet desoins, le met en œuvre par une politique d’amélioration continue de la qualité ;

3. Il participe, en liaison avec le corps médical et l’encadrement des servicesadministratifs, logistiques, socio-éducatifs et techniques, à la conception l’organi-sation et l’évolution des services et des activités de soins ;

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4. Il participe à la gestion des personnels des activités de soins dont il pro-pose l’affection ;

5. Il contribue à l’élaboration des programmes de formation et est respon-sable des étudiants lors de leurs stages au sein de l’établissement. Le cas échéant,il est membre de droit des conseils techniques des écoles ou instituts de forma-tion des professionnels de soins de l’établissement.

6. Il favorise le développement de la recherche, détermine une politiqued’évaluation des pratiques de soins et collabore à la gestion des risques ;

7. Il remet au directeur un rapport annuel d’activité des services de soins,qui est intégré au rapport annuel d’activité de présenté l’établissement présentéaux différentes instances ».

Le décret conclut par une disposition de grande importance :

« Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble des personnels dans lerespect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux pro-fessions de santé, les responsabilités qui sont les leurs dans l’administration dessoins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de sonart ».7

Ainsi, l’évolution induite par le décret du 19 avril 2002 n’est pas marginale,mais elle se fait sans rupture :

– le directeur des soins coordonne non seulement les activités de soinsinfirmiers mais aussi de rééducation et médico-techniques ;

– le directeur des soins est membre de l’équipe de direction, alors qu’aupa-ravant, l’infirmier général participait à l’équipe de direction ;

– le directeur des soins, par délégation du chef d’établissement, dispose del’autorité hiérarchique sur l’ensemble des cadres de santé.

Ce décret s’apprécie comme une étape. Il ne remet en cause ni l’organisa-tion hospitalière, ni les pouvoirs du directeur d’établissement, ni les compétencesmédicales, ni l’autorité du praticien chef de service telle que celle-ci est définiepar l’article L. 6146-5 du code de la santé publique. Le chef de service assurela conduite générale du service et en organise le fonctionnement technique dansle respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévo-lues à chaque unité fonctionnelle par le projet de service. Il doit œuvrer avecl’assistance de cadres issus des autres corps professionnels. Avec le conseil deservice, il élabore un projet de service qui prévoit l’organisation générale des

7. Le texte de loi est la reprise quasiment mot par mot des dispositions légales définissant le régime et lafonction du directeur de l’établissement, à l’article L. 6143-7 du CSP. Cet article précise notamment « Ledirecteur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ouprofessionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’admi-nistration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art ». Sur laquestion, voir : P. FAUGEROLAS, Le directeur d’hôpital face au juge, Ellipses, 1998. J.-M. CLÉMENT, Lesresponsabilités du directeur d’hôpital, Gaz de l’hôpital, octobre 1998, p. 7.

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orientations d’activités et les actions à mettre en œuvre pour développer laqualité et l’évaluation des soins.8

2 – Les réactions du corps médical

Comme en 1991, le corps médical a manifesté ses réserves à l’encontre decette organisation, reprenant la crainte, maintes fois exprimée, que l’organisa-tion du secteur du soin se fasse au détriment du médical, illustrant l’idée que,dans son organisation, l’hôpital est un champ clos de pouvoirs et que la recon-naissance de nouvelles fonctions se traduit inéluctablement par une redistribu-tion des pouvoirs, sans évoquer l’idée qu’il puisse y avoir une complémentarité,et de nouveaux terrains d’affirmation de compétences.9

L’évolution du droit hospitalier au cours des dix dernières années, a été derompre avec une analyse ancienne selon laquelle il existait un principe, le médi-cal, et une exception, le paramédical, faisant de la pratique des soins une fonc-tion subordonnée, voire subalterne. Au sein de l’activité hospitalière, existe àcôté de l’art médical, l’art soignant. Le savoir-faire soignant ne pourrait s’exprimers’il n’était considéré que comme une réduction, ou un délaissement de compétencedu corps médical10. L’art soignant, du fait de la technicité toujours accrue desprogrès de la science relationnelle, inclut une part de savoir-faire propre. Cettepart spécifique n’est pas un accident de l’histoire ou une sorte de récompensehonorifique. Elle est la contrepartie du renforcement des compétences de toutesles professions de soin et le mouvement, à ce titre, est inéluctable.11 Il s’agit d’enprendre la mesure, pour définir le cadre juridique qui permettra cette affirmationà venir.

D’une manière générale, au sein de l’activité soignante largement entendue,doit être organisée une collaboration intelligente entre l’activité médicale, carac-térisée par la pose d’un diagnostic et une action thérapeutique, et l’activitésoignante, qui concilie la mise en œuvre de la prescription médicale, la maîtrisedes soins tels que définis par les textes, et l’attention relationnelle.

8. Sur le rôle de coordination et de conduite générale confiée au chef de service, voir : CE, 14 février 1968,Posquier, Rec. p. 117.9. J.-M. CLÉMENT, Les pouvoirs à l’hôpital, Berger-Levrault, 1995.10. R. MAGNON, G. DECHANOZ, M. LEPESQUEUX (Dir), Dictionnaire des soins infirmiers, Amiec, 2000.11. En 1951, la formation était celle d’auxiliaire médicale équivalente. Modifications ultérieures : Techni-cienne soignante qualifiée par arrêté du 17 juillet 1961, adjonction avec le décret 72-818 du 5 septembre1972 et l’arrêté du même jour de la fonction d’éducation à la santé, puis de celle de responsable de for-mation avec le décret n° 79-300 du 12 avril 1979 et l’arrêté du même jour. Nouvelle formation après lafusion des diplômes – soins généraux et psychiatrie – par le décret n° 92-264 du 23 mars 1992 et l’arrêtédu même jour. La référence est l’affirmation de l’autonomie. L. GRONDIN, R.-J. LUSSIER, M. PHANEUF,L. RIOPELLE, Planification des soins infirmiers, Modèle d’intervention autonome, Maloine, 1990 ; C. DUER-

FLINGER et F. MARCOUX, Vers une définition de la fonction autonome du personnel infirmier, GestionHosp., n° 240, 1984, p. 741 ; B. WALTER, Le savoir infirmier, Construction, évolution, révolution de lapensée infirmière, Lamarre, 1988 ; S. KEROUAC, La pensée infirmière, Maloine, 1994 ; P. BENNER, Denovice à expert, l’excellence en soins infirmiers, Inter-éditions, 1995 ; W. HESBEEN, La qualité du soininfirmier, Masson, 1998.

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II – L’éclairage de la Jurisprudence

Les cinq syndicats requérants auxquels se sont joints le Conseil nationalde l’Ordre des médecins et le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ontdéveloppé un ensemble d’arguments, qui ont tous été rejetés, ce qui concourtainsi, et de manière paradoxale il faut le remarquer, à asseoir l’autorité des direc-teurs des soins. L’examen du détail des motifs de l’arrêt (A) souligne la placenaturelle du directeur des soins, de telle sorte que la remise en cause de sescompétences, et même de son titre, deviendrait une anomalie juridique (B).

A – L’arrêt du Conseil d’État

La lecture de l’arrêt est relativement fastidieuse, dans la mesure où il s’agitde l’examen systématique des moyens d’annulation qui étaient soulevés par lessyndicats requérants et les ordres professionnels. Mais le balayage qui en résultepermet d’analyser les aspects essentiels de la fonction du directeur des soins.

1 – Filière soin/filière médicale

Les requérants estimaient que le décret créait une confusion entre les actesmédicaux et les actes de soin. Les actes médicaux ne peuvent être assurés quepar un praticien, dans le respect de ses compétences légales, tel que cela résultedes articles L. 6146-1 et suivants du code de la santé publique, issus de la loidu 31 juillet 199112. La compétence du chef de service ou de département estdéfinie à l’article L. 6146-5 du Code, reconnaissant à l’intéressé une mission deconduite générale du service ou du département, dont il organise le fonctionne-ment dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien, assistépar une sage femme, un cadre paramédical ou un cadre médico-techniques pourl’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leur compé-tence. Cette complémentarité vient en relais de celle existant entre les actes médi-caux et les actes de soins, distinction qui ne cesse d’évoluer au regard des progrèsde la médecine, mais dont la référence a été définie par un arrêt du Conseild’État du 26 juin 1959, dans l’affaire Rouzet13 : « N’est pas médical l’acte depratique courante qui peut, sans inconvénient être confié à un auxiliaire demoindre qualification ». De telle sorte, la loi permet de distinguer la filière dusoin et la filière du médical, et c’est ce que rappelle le Conseil d’État.

Les dispositions nouvelles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacleà ce que les directeurs des soin puissent continuer à exécuter des actes de soinscorrespondant à la filière « infirmière, de rééducation ou médico-technique » àlaquelle ils appartiennent. En revanche, ces dispositions ne les habilitent en

12. P. JEAN, La réforme hospitalière et son volet social : Les dispositions de la loi du 31 juillet 199 inté-ressant l’organisation des services et les personnels hospitaliers, Gestion hosp., n° 319, oct. 1992, p. 628.13. CE, 26 juin 1959, Rouzet, Rec. p. 405 concl. Fournier. La référence fonctionnelle reste… un arrêté duministre de la santé publique du 6 janvier 1962 (JO du 1er février 1962).

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aucune manière à exécuter des actes de soins en dehors de cette compétence, pasplus qu’elles ne les habiliteraient à pratiquer des actes relevant de la compétencedes médecins, des biologistes ou des pharmaciens. En affirmant la fonction dedirecteur des soins, le décret n’a pas modifié les compétences, définies par lestextes, et sanctionnées par l’infraction de l’exercice illégal, expression de l’ordrepublic de la santé.

2 – L’évaluation des pratiques

Le sixièmement de l’article 4 du décret, disposant que le directeur des soins« détermine une politique d’évaluation des pratiques des soins », avait attiré lecourroux des requérants, qui s’estimaient seuls évaluateurs. Le Conseil d’Étatrépond que cette disposition ne concerne pas l’évaluation des pratiques médi-cales et ne porte aucune atteinte aux principes d’indépendance professionnelledes praticiens. En revanche, les soignants doivent s’impliquer dans l’évaluationde leur pratique, ce, dans une démarche scrupuleuse. La référence est l’articleL. 6113-2 du code de la santé publique aux termes duquel l’évaluation des pra-tiques professionnelles doit respecter les règles déontologiques et l’indépendanceprofessionnelle des praticiens dans l’exercice de leur art. L’objectif de l’évalua-tion est « la qualité de la prise en charge globale du malade », ce qui interditde se limiter au seul domaine médical, et ne justifie pas l’évaluation de l’activitéde soin par le corps médical.14

3 – Fonctionnement des services

Il était encore invoqué que le nouveau décret pouvait permettre au direc-teur des soins, dans sa mission de coordination générale des soins, de contrôlerl’organisation du fonctionnement technique des services ou départements men-tionnés à l’article L. 6146-5 du code de la santé publique. Le Conseil d’État secontente de rappeler les textes de loi, à savoir les articles L. 6146-1, L. 61146-4et L. 6146-5 dont il ressort que le chef de service ou de département assure laconduite générale de la structure devant élaborer un projet de service ou dépar-tement.15

14. D’une manière générale, la reconnaissance d’une compétence spécifique appelle une appréciation pro-pre de cette compétence. Aussi, il est nécessaire que dans les procédures judiciaires les magistrats puissentdésigner des soignants disposant d’une compétence suffisante sur le plan juridique, en qualité d’expertjudiciaire. C’est dans cette mesure qu’a été créé à la faculté de droit de l’Université Lyon III, par l’Institutde Formation et de Recherche sur les Organismes Sanitaires et Sociaux (IFROSS) un diplôme universitaire,« Droit, expertise et soin », qui vise à fournir une connaissance effective du droit, de la responsabilité etde la pratique de l’expertise de telle sorte que les soignants puissent solliciter leur inscription sur la listede la cour d’appel en qualité d’expert judiciaire. IFROSS [email protected]. La responsabilité du chef de service peut être retenue au pénal pour défaut d’organisation de la priseen charge médicale : Cass. crim. 26 mars 1997, n° 95-81.439 « Compte tenu de sa mission et des moyensdont il dispose, le chef de service n’a pas accompli des diligences normales qui lui incombaient quant àl’organisation de son service et dès lors la responsabilité pénale des membres de l’équipe soignante n’estpas exclusive de celle de son dirigeant ». Dans le même sens, Cass. crim. 21 mai 1985, n° 84-92.019 ;Cass. crim. 28 mai 1997, n° 96-83.511.

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S’il existe une complémentarité, réaffirmée par le décret, il n’est pas instituédirectement ou indirectement une tutelle omnipotente de la direction des soins.Le service garde sa logique et la fonction du chef de service tout autant, leConseil d’État semblant rappeler au corps médical l’investissement qui est néces-saire pour qu’il existe une véritable direction du service, celle-ci supposant l’éla-boration d’un projet de service. L’investissement sur les actions est plusprofitable que la crainte d’on ne sait quel empiètement.

4 – Fonctionnement de la pharmacie

Le même raisonnement est tenu par le Conseil d’État, relativement à l’orga-nisation de la pharmacie à usage intérieur et aux responsabilités du pharmacientelles que prévues par les articles L. 4241-1 et L. 5126-5 du code de la santépublique. La pharmacie à usage intérieur n’est pas un domaine réservé, mais unservice ouvert sur l’hôpital. Elle doit pleinement intégrer la pratique du soind’où le regard du directeur des soins.16

5 – Directeur des soins et infirmier général

Les requérants estimaient qu’une incohérence résultait de la combinaisondes dispositions de l’article 2 qui rappellent la triple origine des directeurs dessoins – infirmier, rééducation, médico-technique – et de l’article 3 qui définissaitla mission de coordination des directeurs des soins. Or, répond le Conseil d’État,il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un directeur des soins ne peutêtre chargé de la direction du service des soins infirmiers que s’il est issu de lafilière infirmière, de telle sorte qu’est respecté l’article L. 6146-9 du code de lasanté relatif au service de soins infirmiers. La direction du service de soins infir-miers instituée par l’article L. 6146-9 renvoie à la notion de service de soinsinfirmiers, qui est elle-même définie par l’article R. 714-26-1 du code de la santépublique. Le service regroupe l’ensemble des personnes qui participent à la miseen œuvre des soins infirmiers. De telle sorte qu’il n’existe pas de confusion, etle décret du 19 avril 2002 n’en introduit aucune.

6 – Le projet de soin

Le décret du 19 avril 2002 précise que le directeur des soins élabore, avecl’ensemble des professionnels concernés, le projet de soin et le met en œuvre parune politique d’amélioration continue de la qualité. Les requérants évoquaientun conflit de compétence avec le projet d’établissement qui définit, sur la basedu projet médical, les objectifs généraux de l’établissement dans le domainemédical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et dusystème d’information17. L’article L. 1144-1 prévoit que dans chaque établisse-ment public de santé, la commission médicale d’établissement prépare avec le

16. J.-M. AUBY et F. COUSTOU, Droit pharmaceutique, Litec, fasc. 70 par F. COCHER.17. Art. L. 1143-2 du CSP.

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directeur le projet médical d’établissement. L’article L. 1146-5 définit le régimedu projet de service ou de département, placé sous la responsabilité du chef deservice ou de département. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’institutionpar le décret du 19 avril 2002 du projet de soins, ni à ce que sa mise en œuvresoit confiée au coordinateur général des soins, dans la mesure où, souligne leConseil d’État, il s’agit de documents distincts, qu’il s’agit d’intégrer dans unelogique d’ensemble. Le droit légitime le décloisonnement.

7 – Autorité sur le personnel

Le décret du 19 avril 2002 énonce que le coordonnateur général des soinsdispose par délégation du chef d’établissement de l’autorité hiérarchique surl’ensemble des cadres de santé et les requérants voyaient là une dérive.18 LeConseil d’État répond, sèchement, que c’est le directeur qui assure la gestionet la conduite générale de l’établissement et qu’il exerce son autorité surl’ensemble du personnel19. Dans l’exercice de cette autorité, il doit respecterles règles déontologiques qui s’imposent aux professionnels de santé et lesresponsabilités qui sont les leurs, mais cette délégation de l’autorité hiérarchiqueauprès du coordinateur général des soins, ne soulève aucune difficulté entermes de légalité.20

Ainsi, du fait de la diversité des recours, c’est à un véritable examen dedétails qu’a dû se livrer le Conseil d’État. Au final, tous les moyens d’illégalitésont rejetés, ce qui confère à ce décret une grande autorité, autorité dont vontbénéficier les directeurs des soins.

B – Une autorité renforcée

Le premier mérite de l’arrêt du Conseil d’État est de faire la lumière sur lesincompréhensions (1) de telle sorte qu’existe désormais un cadre pour construirel’avenir (2).

18. La circulaire du 31 juillet 1975 qui venait en application du décret du 11 avril 1975 créant le graded’infirmière générale avait conduit au même type de contentieux. En effet, la circulaire précisait que l’infir-mière générale « propose les affectations à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui, si elle peutne pas suivre ses propositions, n’a pas la possibilité de les modifier ». Un recours avait été initié au nomde la Fédération hospitalière de France et dans un arrêt du 26 avril 1978, le Conseil d’État a confirmél’interprétation donnée par la circulaire. Le directeur d’un établissement de santé disposant du pouvoir denomination ne peut aller contre l’avis du cadre infirmier général. Il peut simplement ajourner la nominationsi l’avis proposé ne lui convient pas. CE, 26 avril 1978, Minjoz, Rec. 1978 p. 186. Voir aussi : CE,1er juin 1994 n° 139 288 et 139 899, Gaz. Pal. 1, panor. p. 71 à propos de consignes contradictoires del’administration et du chef de service.19. A. LEGRAND, Un insrument du flou : le pouvoir hiérarchique, Mélanges Drago, p. 59 ; P.-M. GAUDEMET,Le déclin de l’autorité hiérarchique, D, 1947, ch. p. 137 – Jurisprudence : CE, 4 mai 1957, Merlot, Rec.p. 472 ; CE, 28 mai 1954, Barel, Rec. p. 308, concl. Letourneur et Grands arrêts.20. L’autorité reconnue au directeur d’hôpital n’est pas contraire à l’indépendance du médecin : CE,22 novembre 2000, Syndicat National des Patients de la Mutualité Agricole, n° 203 989. La nominationdu cadre est de la seule compétence du directeur et l’avis contraire du chef de service est sans effet : CE,9 mars 1990, Bernard, n° 82 273.

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1 – Lumière sur les incompréhensions

L’arrêt du Conseil d’État confirme l’existence d’une vraie évolution, sansrupture (a), et le seul différend reste de vocabulaire (b).

a – Évolution sans rupture

La direction des soins dans les établissements de santé s’inscrit dans unmouvement important, initié par le décret n° 75-245 du 11 avril 1975. Ont suivid’autres textes, tant sur le plan du corps, que sur celui de l’organisation duservice, pour arriver à ce décret du 19 avril 2002, qui avait la valeur de confir-mation. Avec l’arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2004, c’est une consécrationet une ouverture. Ce décret a fait l’objet d’attaques ciblées, fédérant des parte-naires significatifs du monde médical, et l’arrêt du Conseil d’État laisse appa-raître, par la rigueur des attendus, un désaveu. Sans doute, ne peut-on parler deprocès d’intention, car les recours étaient articulés sur l’allégation de violationdes dispositions législatives du droit de la santé21. Mais au-delà des argumentsde détails, était en cause l’affirmation qu’il ne peut exister dans la prise en chargedes patients qu’une direction, et qu’elle est médicale. En cela, les recours lais-saient apparaître une lecture datée du code de la santé publique. La directiondans les établissements de santé relève d’abord du directeur d’établissement, luiseul a autorité sur l’ensemble du personnel, même si le code de la santé publiquelui prescrit de respecter, dans l’exercice de cette autorité, les règles déontolo-giques des différentes professions, et leur indépendance professionnelle. Dans cecadre, s’inscrivent deux logiques : une logique médicale et une logique soignantequi doivent travailler en complémentarité.

b – Un vocabulaire disputé

La difficulté de vocabulaire est certaine. Les mots « soin » et « paramédi-cal » sont devenus, à eux seuls, des enjeux. À l’évidence, les médecins s’intéressentà la pratique des soins et peuvent se sentir heurtés par un décret, lu ou analysétrop rapidement, qui leur a donné le sentiment de soumettre leur interventionà une tutelle du directeur des soins. Sur un autre plan, est parfaitement légitimele point de vue des autres professions de santé, qui ne sont pas des médecins,et qui refusent de se retrouver, sous le vocable de paramédical, presque méde-cins, comme s’il s’agissait de professions par défaut, comme si la seule chose quiles réunissait était de ne pas être médecin22. Ce schéma n’est plus d’actualité, etil est difficile d’encourager les professionnels du soin à s’investir dans leurs fonc-

21. C’était l’esprit du décret du 27 avril 1943 relatif aux hôpitaux et hospices : « Les surveillants etsurveillantes dirigent des infirmières et infirmiers et le personnel du service sous l’autorité du directeur pourtoutes les questions administratives et du médecin chef de service pour les soins à donner aux malades ».22. La même logique conduit à repenser la structure qu’est le conseil supérieur des professions paramédi-cales, créé par le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973. Voir G. DEVERS, Proposition pour une organi-sation des professions de santé, cette revue, juin 2003 p. 201. La première structure était le conseilsupérieur des infirmiers, créé le 1er mars 1951.

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tions, et dans des carrières longues, sans principe d’identification. Dès lors, laquestion du vocabulaire n’est pas indifférente, mais devient secondaire. Elleserait résolue si l’on trouvait dans la langue française les équivalents de la langueanglaise : médical act ou nursing act.23 À défaut, on en restera à la distinctionde l’acte médical et du soin. Exit la question du vocabulaire, reste le fond, et ilest prometteur.

2 – Un cadre pour construire l’avenir

La direction des soins correspond à une vraie fonction (a) et, à ces droitsnouveaux correspondent autant de responsabilités (b).

a – Une vraie fonction

Le fond est que le décret du 29 avril 2002 confirmé, avec une telle force,par cet arrêt du Conseil d’État valide la lecture d’un hôpital comprenant unefilière médicale et une filière soignante. Chacune doit s’exprimer sereinement,en exerçant ses compétences professionnelles et statutaires, et en jouant tout sonrôle dans la dynamique hospitalière. La mise en place de ces structures peutparaître complexe, et elle l’est, mais cette complexité est le procédé permettantla compréhension nécessaire. Les professionnels du soin, qui ne sont pas méde-cins, doivent s’investir pour affirmer cette logique soignante, et ne pas se définirseulement en relais, voire en opposants des médecins. C’est une complémentaritéqui est recherchée, avec deux domaines de compétence.24

L’aboutissement des professions du soin n’est pas de se définir commeparamédical, mais comme expert du soin au sein de l’hôpital. Ce n’est plus unequalification par défaut, mais une orientation positive. La pratique du soin doitêtre pensée comme un aboutissement, et pas seulement comme l’antichambrede la pratique médicale, ou la mise en œuvre des décisions de l’administration.25

Le directeur des soins reste un soignant.

b – Une vraie exigence de responsabilité

Direction des soins : une fonction à assumer. L’arrêt du Conseil d’État du5 avril 2004 est utilement éclairé par la décision rendue par le tribunal correc-tionnel de Paris le 3 septembre 2003. Alors que des faits graves étaient survenusdans un service de pédiatrie, conduisant au décès d’un enfant, la direction del’établissement avait décidé de mettre en œuvre une mesure d’inspection interne,annonçant qu’elle ne prendrait des mesures que lorsqu’elle serait éclairée

23. F. NIGHTINGALE, Notes on nursing. What it is and what it is not, London, Harrison and sons, 1859;L.-D. ATKINSON ET M.-E. MURRAY, Fundamentals of nursing, New York, Mac-Millan, 1985 ; P. IGER,B.J. TAPTICH et D. BERNOCCHI-LOSEY, Nursing process and nursing diagnosis, Philadelphie, Saunders, 1986.24. G. PERRIN, De la supérieure au directeur des soins, Doc. de l’AFDS, disponible sur le site de l’association.25. R. MAGNON, Les infirmières : identité, spécificité et soins infirmiers, le bilan d’un siècle, Masson, 2000 ;J.-S. CAYLA, La profession infirmière, Sirey, 1980 ; G. DEVERS, Droit infirmier, Eska, 1995 ; C. DUBOYS-FRESNEY et G. PERRIN, Le métier d’infirmière en France, PUF, « Que sais-je ? », 1996.

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globalement par les conclusions de cette enquête. Le directeur des soins avaitmanifesté des velléités de réactions immédiates, mais s’en était tenu à la décisionde l’administration. Or, il est apparu que les dysfonctionnements qui avaientconduit au décès de l’enfant s’étaient poursuivis en l’absence de sanctions immé-diates et le directeur des soins, qui a été innocenté pour tout ce qui concerne lefait lui-même, à savoir le décès de l’enfant, a été condamné pour ne pas avoirsu prendre les mesures nécessaires, dès lors que, compte tenu de sa fonction etde ses compétences, il était en mesure d’agir. Le directeur des soins a été con-damné pour mise en danger d’autrui pour avoir trop bien respecté l’ordre hié-rarchique qui lui était donné, et qui l’avait amené à renoncer à la spécificité desa fonction : « Attendu qu’il appartient, dans le cadre de cette fonction, d’évitertout glissement de tâche entre infirmiers et aides-soignants, de prendre toutesinitiatives et de mettre en œuvre toute procédure de sanction pour le cas où detels errements perdureraient et ce dès la connaissance qu’elle pouvait avoir decette situation, étant rappelé qu’en sa qualité de cadre supérieur de direction, illui appartient non pas d’attendre officiellement des informations mais d’aller leschercher sur le terrain ».26 Appréciation qui peut paraître sévère mais qui estaussi le contrecoup de ce qui est attendu d’un directeur des soins.

La justification de la place du directeur des soins dans l’équipe de directionest d’apporter un renforcement de la compétence. Alertée après le décès del’enfant, la direction des soins devait agir malgré l’ordre qui lui était donné. Lejugement du tribunal correctionnel peut paraître sévère sur ce point. Il mériterad’autres débats, et personne ne soutiendra qu’un jugement fait la jurisprudence.Mais il s’agit là d’un jalon important, qui se situe dans une lecture récurrentedu droit, et qui renforce les exigences pour les directeurs des soins.27 L’infractioncommise en exécution d’un ordre illégal est punissable.

Conclusion

Restent les conséquences pratiques. Rien n’est venu montrer l’insuffi-sance du dispositif et la confirmation de légalité qu’opère le Conseil d’Étatdoit asseoir définitivement la fonction du directeur des soins. En ce sens, lemouvement ouvert en 1975 connaît un aboutissement et sur cette base doit

26. Tribunal correctionnel de Paris, 3 sept. 2003 ; DDS 2004, p. 134.27. Cass. crim. 9 juillet 1975, Gaz. Pal., 1975, II, p. 648 ; Cass. Crim, 4 décembre 1974, Gaz. Pal. 1975,I, p. 93. Est sanctionnée « l’obéissance passive : l’ordre doit être manifestement illégal, selon la formulede l’article 122-4 du code pénal. En l’occurrence l’illégalité manifeste était de ne pas prendre les mesuresimmédiates alors qu’il existait un risque pour les enfants hospitalisés, la cause du décès n’ayant pas ététraitée. Application d’une jurisprudence établie : Le fait pour un prévenu de se conformer aux ordres deses supérieurs hiérarchiques ne saurait constituer ni un fait justificatif, ni une excuse lui permettant d’échap-per aux conséquences de l’infraction qu’il a commise. Crim., 22 mai 1959, Bull. crim. N° 264. Sur l’appré-ciation pénale des relations entre le chef de service et le cadre de santé : Cass, crim. 11 février 1986, n° 85-91.277 ; S. PETIT, La responsabilité pénale des agents des trois fonctions publiques, Berger-Levrault, 1998 ;E. DESMONTS, La responsabilité pénale des agents publics, PUF, 1988 ; D. JEAN-PIERRE, L’éthique du fonc-tionnaire civil, LGDJ 1999.

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s’ouvrir une nouvelle histoire.28 Plus anecdotique, mais non dénuée de sens,est la question du titre. Alors même que le décret était seulement attaqué maisnon annulé, les discussions avaient été ouvertes pour trouver une autre appel-lation que celle de directeur des soins. Ce changement de titre n’a plus deraison d’être.

C’est un appel raisonnable à l’ouverture d’esprit des professionnels :considérer, d’un œil constructif la nouvelle complémentarité qui est en œuvre.Préparer l’avenir suppose d’utiliser les outils actuels. L’un d’eux est que, paisi-blement, le soin s’impose.

ANNEXE

Arrêt du Conseil d’État du 5 Avril 2004

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ;qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision

Considérant que le Conseil national de l’Ordre des médecins a intérêt àl’annulation du décret attaqué ; qu’ainsi ses interventions au soutien des requêtesprésentées par la COORDINATION SYNDICALE DES MÉDECINS, BIOLO-GISTES ET PHARMACIENS DES HÔPITAUX et par le SYNDICAT NATIO-NAL DES MÉDECINS, SPÉCIALISTES À TEMPS PLEIN DES HÔPITAUXPUBLICS sont recevables ;

Sur l’intervention du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens sous len°°°° 250759 :

Considérant que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a intérêtà l’annulation du décret attaqué ; qu’ainsi son intervention au soutien de larequête présentée par la COORDINATION SYNDICALE DES MÉDECINS,BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HÔPITAUX est recevable ;

28. Pour une analyse historique. L. Chaptal, Morale professionnelle de l’infirmière, Poinat, 1926 ; V. Hen-derson, Principes fondamentaux des soins infirmiers, CII Genève, 1960 ; R. Magnon, Léonie Chaptal,1873-1937, la cause des infirmières, Lamarre, 1991.

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Sur l’intervention de l’Association Française des Directeurs des Soins :

Considérant que l’Association Française des Directeurs des Soins a intérêtau maintien du décret attaqué ; qu’ainsi, et nonobstant la circonstance qu’ellea été créée après la publication de ce décret, l’intervention en défense qu’elle aprésentée dans chacune des requêtes est recevable ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposaitpréalablement à l’adoption du décret attaqué la consultation du conseil supé-rieur des hôpitaux ou de ses sections, ni des organisations professionnelles inté-ressées ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris àl’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que, pris en application des dispositions de l’article 5 de la loidu 9 janvier 1986, le décret attaqué, portant statut particulier du corps de direc-teur des soins de la fonction publique hospitalière, a créé, par son article 1er

« un corps de directeur de soins classé en catégorie A de la fonction publiquehospitalière » ; qu’aux termes de son article 2 : « Le corps de directeur des soinsest constitué, selon la formation d’origine, des cadres issus :

1. De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l’article L. 6146-9du code de la santé publique ;

2. De la filière de rééducation ;3. De la filière médico-technique » ;

qu’aux termes de son article 3 : « Les directeurs des soins peuvent êtrechargés :

1 – De la coordination générale des activités de soins ou de la direction duservice de soins infirmiers ou de la direction des activités de rééducation ou dela direction des activités médico-techniques ou de la direction des activités derééducation et de la direction des activités médico-techniques (…) » ;

qu’aux termes de son article 4 : « Le directeur des soins, coordonnateurgénéral des soins, est nommé par le chef d’établissement. Il exerce, sous l’autoritéde ce dernier, des fonctions de coordination générale des activités de soins infir-miers, de rééducation et médico-techniques. Il est membre de l’équipe de direc-tion et dispose par délégation du chef d’établissement de l’autorité hiérarchiquesur l’ensemble des cadres de santé. À ce titre :

1 – Il coordonne l’organisation et la mise en œuvre des activités de soinsinfirmiers, de rééducation et médico-techniques et en assure l’animation etl’encadrement ;

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2 – Il élabore avec l’ensemble des professionnels concernés le projet desoins, le met en œuvre par une politique d’amélioration continue de la qualité ;

3 – Il participe, en liaison avec le corps médical et l’encadrement des ser-vices administratifs, logistiques, socio-éducatifs et techniques, à la conception,l’organisation et l’évolution des services et des activités de soins ;

4 – Il participe à la gestion des personnels des activités de soins dont ilpropose l’affectation ; (…)

6 – Il favorise le développement de la recherche, détermine une politiqued’évaluation des pratiques de soins et collabore à la gestion des risques ;

7 – Il remet au directeur un rapport annuel d’activité des services de soins,qui est intégré au rapport annuel d’activité de l’établissement présenté aux dif-férentes instances (…) » ; qu’enfin aux termes de son article 6 : « Des directeursdes soins peuvent assister ou suppléer le coordonnateur général de soins (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que si ces dispositions n’ont ni pour objet nipour effet de faire obstacle à ce que les directeurs des soins puissent continuerà exécuter des actes de soins correspondant à la filière – infirmière, de rééduca-tion ou médico-technique – à laquelle ils appartenaient, en revanche, elles ne leshabilitent pas à exécuter des actes de soins en dehors de cette compétence ;qu’elles ne les habilitent pas à exécuter aucun acte relevant de la compétenceexclusive des médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes ; que parsuite, les moyens tirés de ce que les dispositions précitées porteraient atteinteaux prérogatives des médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistesméconnaîtraient les règles, fixées notamment à la quatrième partie et à l’articleL. 6146-1 et suivants du code de la santé publique, en vertu desquelles laresponsabilité des soins médicaux ne peut être assumée que par un praticien,contreviendraient au principe de la responsabilité du médecin, énoncé aux articlesL. 1111 et suivants et L. 6146-9 du même code, ainsi qu’à la responsabilité desmédecins en matière de recherches biomédicales, prévue à l’article L. 1121-3 dumême code, ne peuvent qu’être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 6113-2 ducode de la santé publique : « (…) L’évaluation des pratiques médicales doit res-pecter les règles déontologiques et l’indépendance professionnelle de praticiensdans l’exercice de leur art » ; que l’indépendance professionnelle des médecinsest également garantie par l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; quesi le décret prévoit, au 6° de son article 4, que le coordonnateur général dessoins « détermine une politique d’évaluation des pratiques de soins », ces dis-positions, qui ne concernent pas l’évaluation des pratiques médicales, ne portentaucune atteinte au principe de l’indépendance professionnelle des praticiens ;que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté ;

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Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 6146-1 du codede la santé publique : « Pour l’accomplissement de leurs missions, les établisse-ments publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en servicesou en départements (…). Les services et les départements sont placés sous laresponsabilité d’un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospita-lier (…) » ; que, lorsque des services ou départements sont regroupés en fédéra-tions, l’article L. 6146-4 dispose que : « les activités de la fédération sont placéessous la responsabilité d’un coordonnateur médecin, biologiste ou odontologistehospitalier » et que « le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadrepara-médical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnelmédico-technique (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 6146-5 : « Le chefde service ou du département assure la conduite générale du service ou du dépar-tement et organise son fonctionnement technique (…) Le chef de service ou dedépartement élabore avec le conseil de service ou de département un projet deservice ou de département (…) » ; que les dispositions précitées du décret atta-qué n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux directeurs de soins, et enparticulier au coordonnateur général des soins, d’intervenir dans l’organisationdu fonctionnement technique des services ou départements mentionnée àl’article L. 6146-5 précité du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyentiré de ce que le décret attaqué porterait atteinte aux prérogatives des chefs deservice, de département ou de coordonnateurs de fédération, ne peut qu’êtreécarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons, et contraire-ment à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENSPRATICIENS ET RÉSIDANTS DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D’HOS-PITALISATION PUBLICS, les dispositions de l’article 4 du décret attaqué neméconnaissent pas les articles L. 4241-1 et L. 5126-5 du code de la santé publi-que en tant qu’ils fixent l’organisation de la pharmacie à usage intérieur et défi-nissent les responsabilités des pharmaciens chargés de la gestion de cettepharmacie ;

Considérant, en cinquième lieu, que l’article 2 du décret attaqué dispose,ainsi qu’il a été dit, que « le corps de directeurs des soins est constitué, selon laformation d’origine, des cadres issus :

1. De la filière infirmière (…) ;2. De la filière de rééducation ;3. De la filière médico-technique » ;

Que l’article 3 dispose que « les directeurs des soins peuvent être chargés :

1 – De la coordination générale des activités de soins ou de la direction duservice des soins infirmiers ou de la direction des activités de rééducation ou dela direction des activités médico-techniques ou de la direction des activités derééducation et de la direction des activités médico-techniques (…) » ;

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Qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un directeur dessoins ne peut être chargé de la direction du service des soins infirmiers que s’ilest issu de la filière infirmière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispo-sitions de l’article 3 du décret attaqué seraient illégales en ce qu’elles permet-traient à un directeur des soins, non issu de la filière infirmière, de diriger leservice des soins infirmiers, en violation des dispositions de l’article L. 6146-9du code de la santé publique, doit être écarté ; que, par ailleurs, le coordonnateurgénéral des soins n’ayant pas vocation à prescrire des soins, le moyen tiré de ceque le décret attaqué lui confierait, en méconnaissance des dispositions du codede la santé publique relatives aux professions réglementées, la prescription et lasurveillance de la bonne exécution de soins relevant de la compétence des cadresissus d’une autre filière que celle à laquelle il appartenait, doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 6143-2 du codede la santé publique : « Le projet d’établissement définit, notamment sur la basedu projet médical, les objectifs généraux de l’établissement dans le domainemédical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et dusystème d’information (…) ; que l’article L. 6144-1 du même code prévoit que,dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d’établis-sement prépare avec le directeur le projet médical d’établissement ; que les dis-positions du deuxième alinéa de l’article L. 6146-5 du même code prévoient,ainsi qu’il a été dit, l’élaboration d’un projet de service ou de département sousla responsabilité du chef de service ou de département ; qu’enfin, les dispositionsprécitées de l’article L. 6146-9 du même code prévoient l’élaboration d’une pro-jet de soins infirmiers au sein du service de soins infirmiers ; que ces dispositionsne font obstacle ni à l’institution par le pouvoir réglementaire du projet de soinsprévu par le décret attaqué, ni à ce que sa mise en œuvre soit confiée au coor-donnateur général des soins, ce document étant distinct des trois documentsprévus par ces dispositions ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décretattaqué méconnaîtrait ces dispositions, en confiant au coordonnateur généraldes soins des attributions appartenant à la commission médicale d’établissement,aux chefs de service ou de département ou au directeur des soins infirmiers,doivent être écartés ;

Considérant en dernier lieu qu’aux termes de l’article L. 6146-8 du codede la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 6146-1à L. 6146-6, le conseil d’administration d’un établissement public de santé peutdécider d’arrêter librement l’organisation des soins et le fonctionnement médicalde l’établissement, dans le respect du projet d’établissement approuvé. (…) Dansce cas, le conseil d’administration nomme les responsables des structures médi-cales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicaled’établissement (…) ;

Que, le coordinateur général des soins n’étant pas responsable d’une struc-ture médicale ou médico-technique, le moyen tiré de ce que l’article 4 du décret

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attaqué serait entaché d’illégalité en ce qu’il donne compétence au directeurd’établissement pour nommer à cette fonction en violation des dispositions pré-citées ne peut qu’être écarté ; qu’enfin, si aux termes de l’article L. 6143-7 ducode de la santé publique : « Le directeur (…) assure la gestion et la conduitegénérale de l’établissement, et en tient le conseil d’administration informé. À ceteffet, il exerce son autorité sur l’ensemble du personne dans le respect des règlesdéontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, desresponsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépen-dance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art (…) », le pouvoirréglementaire pouvait légalement prévoir que le coordonnateur général des soins« dispose par délégation du chef d’établissement de l’autorité hiérarchique surl’ensemble des cadres de santé » ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la coordination syn-dicale et les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l’annulationdu décret du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur desoins de la fonction publique hospitalière, ainsi que les décisions rejetant lesrecours gracieux formés contre ce décret par la COORDINATION SYNDI-CALE DES MÉDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HÔPI-TAUX, le SYNDICAT DES MÉDECINS, CHIRURGIENS ET SPÉCIALISTESÀ TEMPS PLEIN DES HÔPITAUX PUBLICS, le SYNDICAT DES PSYCHIATRESD’EXERCICE PUBLIC et le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENSPRATICIENS ET RÉSIDANTS DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D’HOS-PITALISATION PUBLICS ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice admi-nistrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, lapartie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DESHÔPITAUX, à la COORDINATION SYNDICALE DES MÉDECINS, BIOLO-GISTES ET PHARMACIENS DES HÔPITAUX et au SYNDICAT NATIONALDES PHARMACIENS PRATICIENS ET RÉSIDANTS DES ÉTABLISSEMENTSFRANÇAIS D’HOSPITALISATION PUBLICS les sommes qu’ils demandent autitre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDREDES MÉDECINS, du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMA-CIENS et de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIRECTEURS DES SOINSsont admises.

Article 2 : les requêtes du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPI-TAUX, de la COORDINATION SYNDICALE DES MÉDECINS, BIOLOGISTES

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Juin 2004, vol. 4, n° 2 Droit, déontologie et soin 263

ET PHARMACIENS DES HÔPITAUX, au SYNDICAT NATIONAL DESMÉDECINS, CHIRURGIENS ET SPÉCIALISTES À TEMPS PLEIN DES HÔPI-TAUX PUBLICS, du SYNDICAT DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PUBLICet du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RÉSI-DANTS DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D’HOSPITALISATIONPUBLICS sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSY-CHIATRES DES HÔPITAUX, à la COORDINATION SYNDICALE DESMÉDECINS, BIOLOGISTES ET PHARMACIENS DES HÔPITAUX, au SYN-DICAT NATIONAL DES MÉDECINS, CHIRURGIENS ET SPÉCIALISTES ÀTEMPS PLEIN DES HÔPITAUX PUBLICS, au SYNDICAT DES PSYCHIATRESD’EXERCICE PUBLIC, au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENSPRATICIENS ET RÉSIDANTS DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D’HOS-PITALISATION PUBLICS, au Premier Ministre, au ministre de l’emploi, du tra-vail et de la cohésion sociale, au ministre d’État, ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique et de la réformede l’État.