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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DU TOURISME Direction des Aménagements et des Investissements Les Textes Régissant l’Investissement Touristique 1. La Charte de l’Investissement. 2. Article 7 de la loi des Finances 98/99 tel que modifié par l’article 5 de la Loi 55-00 pour l’année budgétaire 2001. Exonération des droits d’importation. 3. Article 8 de la Loi des Finances 99/00 - Réduction de l’Impôts sur les sociétés. 4. Décret n° 2-98-520 du 30 Juin 1998 - Application de l’Article 4 de la Loi des Finances n° 24-86 et l’Article 11 de la Loi des Finances n° 17-89. 5. Article 10 de la Loi de Finances pour le 1 er Juillet au 31 Décembre 2000 – Exonération de l’Impôt sur les Sociétés. 6. Article 7 de la loi de Finances 98 – 99

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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DU TOURISME

Direction des Aménagements

et des Investissements

Les Textes Régissant l’Investissement Touristique

1. La Charte de l’Investissement. 2. Article 7 de la loi des Finances 98/99 tel que modifié par l’article

5 de la Loi 55-00 pour l’année budgétaire 2001. Exonération des droits d’importation.

3. Article 8 de la Loi des Finances 99/00 - Réduction de l’Impôts sur

les sociétés. 4. Décret n° 2-98-520 du 30 Juin 1998 - Application de l’Article 4 de

la Loi des Finances n° 24-86 et l’Article 11 de la Loi des Finances n° 17-89.

5. Article 10 de la Loi de Finances pour le 1er Juillet au 31 Décembre

2000 – Exonération de l’Impôt sur les Sociétés. 6. Article 7 de la loi de Finances 98 – 99

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7. Décret n° 2-00-895 du 6 Kaada 1421(31 janvier 2001) pris pour l’application des articles 17 et 19 de la Loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement.

8. ARTICLE 7 DE LA LOI DES FINANCES 98-99 TEL QUE MODIFIÉ PAR

L’ARTICLE 5 DE LA LOI 55-00 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2001. EXONÉRATION DES DROITS D’IMPORTATION

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La Charte de l’Investissement

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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DU TOURISME

SECRETARIAT GENERAL

Direction des Aménagements et des Investissements

La Charte de l’Investissement

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Dahir n° 1-95-213 du 14 Joumada II 1416

(8 Novembre 1995) portant promulgation de la loi cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement

LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 26,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement, adoptée par la Chambre des Représentants le 7 Joumada I 1416 (3 Octobre 1995). Fait à Rabat, le 14 Joumada II 1416 (8 Novembre 1995) Pour contreseing : Le Premier Ministre, Abdellatif FILALI

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- 2 -

LOI-CADRE N° 18-95

FORMANT CHARTE DE L’INVESTISSEMENT

TITRE PREMIER

OBJECTIFS DE LA CHARTE DE L’INVESTISSEMENT

Article Premier

Sont fixés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat pour les dix années à venir en vue du développement et de la promotion des investissements par l’amélioration du climat et des conditions d’investissement, la révision du champ des encouragements fiscaux et la prise de mesures d’incitation à l’investissement.

Article 2

Les mesures prévues par cette charte tendent à l’incitation à l’investissement par :

- la réduction de la charge fiscale afférente aux opérations d’acquisition des

matériels, outillages, biens d’équipement et terrains nécessaires à la réalisation de l’investissement;

- la réduction des taux d’imposition sur les revenus et les bénéfices; - l’octroi d’un régime fiscal préférentiel en faveur du développement

régional;

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- 3 - - le renforcement des garanties accordées aux investisseurs en aménageant

les voies de recours en matière de fiscalité nationale et locale; - la promotion des places financières offshore, des zones franches

d’exportation et du régime de l’entrepôt industriel franc; - une meilleure répartition de la charge fiscale et une bonne application des

règles de libre concurrence, notamment par la révision du champ d’application des exonérations fiscales accordées.

Ces mesures tendent également à :

• encourager les exportations; • promouvoir l’emploi; • réduire le coût de l’investissement; • réduire le coût de production; • rationaliser la consommation de l’énergie et de l’eau.

TITRE II

MESURES D’ORDRE FISCAL - DROITS DE DOUANES

Article 3

Les droits de douane comprenant le droit d’importation et le prélèvement fiscal à l’importation sont aménagés comme suit :

- le droit d’importation ne peut être inférieur à 2,5% ad valoren; - les biens d’équipement, matériels et outillages ainsi que leurs parties,

pièces détachées et accessoires, considérés comme nécessaire à la promotion et au développement de l’investissement sont passibles d’un droit d’importation à un taux minimum de 2,5% ad valoren ou à un taux maximum de 10% ad valoren;

- les biens d’équipement, matériels, outillages et parties, pièces détachées et

accessoires visés ci-dessus sont exonérés du prélèvement fiscal à l’importation en tenant compte des intérêts de l’économie nationale.

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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Article 4

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur et à l’importation, les biens d’équipement, matériels et outillages à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à déduction conformément à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de l’acquisition locale des biens susvisés bénéficient du droit au remboursement de ladite taxe.

DROITS D’ENREGISTREMENT

Article 5

Sont exonérés des droits d’enregistrement les actes d’acquisition des

terrains destinés à la réalisation d’un projet d’investissement, à l’exclusion des actes visés au paragraphe a) du deuxième alinéa ci-dessous, sous réserve de la réalisation du projet dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de l’acte.

Sont soumis à un droit d’enregistrement au taux de 2,5%: a) les actes d’acquisition des terrains destinés à la réalisation d’opération

de lotissement et de construction; b) la première acquisition des constructions visées ci-dessus par des

personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit ou les sociétés d’assurances.

Sont soumis à un droit d’enregistrement au taux maximum de 0,50% les

apports en société à l’occasion de la constitution ou de l’augmentation du capital de société.

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PARTICIPATION A LA SOLIDARITE NATIONALE

Article 6

L’impôt de la participation à la solidarité nationale lié à l’impôt sur les sociétés est supprimé.

Toutefois, les bénéfices et revenus totalement exonérés de l’impôt sur les

sociétés en vertu des législations présentes ou futures instituant les mesures d’encouragement aux investissements sont passibles, aux lieu et place de la participation à la solidarité nationale, d’une contribution égale à 25% du montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait été normalement exigible en absence d’exonération.

IMPOTS SUR LES SOCIETES

Article 7

A.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est ramené à 35%. B.- Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient,

pour le montant de leur chiffre d’affaires à l’exportation, d’avantages particuliers pouvant aller jusqu’à l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans et d’une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette période.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, les

exonérations et réductions précitées ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises.

C.- Les entreprises qui s’implantent dans les préfectures ou provinces dont

le niveau d’activité économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, à l’exclusion des établissements stables des sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services, des établissements de crédits, des sociétés d’assurances et des agences immobilières.

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- 6 -

D.- Les entreprises artisanales, dont la production est le résultat d’un travail

essentiellement manuel, bénéficient d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.

IMPOT GENERAL SUR LE REVENU

Article 8

A- Il est procédé à un réaménagement des taux du barème de l’impôt général sur le revenu, le taux d’imposition maximum ne devant pas excéder 41,5%.

B- Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient, pour

le montant de leur chiffre d’affaires à l’exportation, d’avantages particuliers pouvant aller jusqu’à l’exonération totale de l’impôt général sur le revenu pendant une période de cinq ans et d’une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette période.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, les

exonérations et réductions précitées ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises.

C- Les entreprises qui s’implantent dans les préfectures ou provinces dont

le niveau d’activité économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient d’une réduction de 50% de l’impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, à l’exclusion des établissements stables des entreprises n’ayant pas leur siège au Maroc, attributaire de marchés de travaux, de fourniture ou de services, ainsi que des agences immobilières.

D- Les entreprises artisanales, dont la production est le résultat d’un travail

essentiellement manuel, bénéficient d’une réduction de 50% de l’impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivants la date de leur exploitation et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.

E- Le bénéfice des avantages prévus ci-dessus est subordonné à la tenue

d’une comptabilité régulière, conformément à la législation en vigueur.

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AMORTISSEMENTS DEGRESSIFS

Article 9

Sont maintenues pour les biens d’équipement et pendant la période visée à l’article premier ci-dessus, les mesures prévues par la législation relative à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt général sur le revenu en matière d’amortissements dégressifs.

PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT EN MATIERE

D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET D’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU

Article 10

Sont considérées comme charges déductibles, les provisions constituées

dans la limite de 20% du bénéfice fiscal, avant impôt, par les entreprises en vue de la réalisation d’un investissement en biens d’équipement, matériels et outillages, et ce, dans la limite de 30% dudit investissement, à l’exclusion des terrains, constructions autres qu’à usage professionnel et véhicules de tourisme.

Sont maintenues comme charges déductibles, les provisions constituées par

les entreprises minières pour reconstitution de gisements miniers, conformément à la législation relative à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt général sur le revenu.

Les provisions susvisées utilisées conformément à l’objet sur lequel elles

ont été constituées sont reportées sur un compte provisionnel intitulé « provisions d’investissement ».

Les montants inscrits dans le compte « provisions d’investissement » ne

sont utilisés que :

- par incorporation au capital; - ou en déduction des déficits des exercices antérieurs.

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- 8 -

TAXE SUR LES PROFITS IMMOBILIERS

Article 11

En vue d’encourager la construction de logements sociaux, est exonéré de la taxe sur les profits immobiliers le profit réalisé par les personnes physiques à l’occasion de la première cession de locaux à usage d’habitation, sous réserve que la cession n’ait pas un caractère spéculatif et que le logement présente un caractère social.

IMPOT DES PATENTES

Article 12

La taxe variable du principal de l’impôt des patentes est supprimée. Est exonéré de l’impôt des patentes, toute personne physique ou morale

exerçant au Maroc une activité professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant une période de cinq années qui court à compter de la date du début de son activité.

Sont exclus de cette exonération les établissements stables des sociétés et

entreprises n’ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services, les établissements de crédit, les entreprises d’assurances et les agences immobilières.

TAXE URBAINE

Article 13

Sont exonérés de la taxe urbaine, les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi que les appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens et de services, et ce, pendant une période de cinq années suivant celle de leur achèvement ou de leur installation.

Sont exclus de cette exonération, les établissements, entreprises et agences

visés au dernier alinéa de l’article 12 ci-dessus, à l’exclusion des entreprises de crédit-bail en ce qui concerne les équipements qu’elles acquièrent pour le compte de leurs clients.

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FISCALITE LOCALE

Article 14

En ce qui concerne la fiscalité locale, il est procédé à une simplification et

une harmonisation des taux maximum et des assiettes imposables et à leur adaptation aux nécessités de développement et d’investissement.

TITRE III

MESURES D’ORDRE FINANCIER, FONCIER, ADMINISTRATIF ET AUTRES

Article 15

Ces mesures diverses ont pour objet : - la liberté de transfert des bénéfices et des capitaux pour les personnes qui

réalisent des investissements en devises; - la constitution d’une réserve foncière destinée à la réalisation de projets

d’investissement et la définition de la participation de l’Etat à l’acquisition et à l’équipement des terrains nécessaires à l’investissement;

- l’orientation et l’assistance des investisseurs dans la réalisation de leurs

projets, et ce, par la création d’un organe national unifié; - la simplification et l’allégement de la procédure administrative relative

aux investissements.

REGLEMENTATION DES CHANGES

Article 16

Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes ou non, ainsi que les personnes physiques marocaines établies à l’étranger, qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises, bénéficient pour lesdits investissements, sur le plan de la réglementation des changes, d’un régime de convertibilité leur garantissant l’entière liberté pour :

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- le transfert des bénéfices nets d’impôts sans limitation de montant ni de durée;

- le transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values.

PRISE EN CHARGE PAR L’ETAT DE

CERTAINES DEPENSES

Article 17

Les entreprises dont le programme d’investissement est très important en raison de son montant, du nombre d’emplois stables à créer, de la région dans laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa contribution à la protection de l’environnement, peuvent conclure avec l’Etat des contrats particuliers leur accordant, outre les avantages prévus dans la présente loi-cadre et dans les textes pris pour son application, une exonération partielle des dépenses ci-après :

- dépenses d’acquisition du terrain nécessaire à la réalisation de l’investissement; - dépenses d’infrastructure externe; - frais de formation professionnelle.

Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter des clauses stipulant qu’il

sera procédé au règlement de tout différend afférent à l’investissement, pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur étranger, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc en matière d’arbitrage international.

FONDS DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Article 18

Il est créé un compte d’affectation spécial intitulé « Fonds de promotion des investissements » destiné à comptabiliser les opérations afférentes à la prise en charge par l’Etat du coût des avantages accordés aux investisseurs dans le cadre du régime des contrats d’investissement visés à l’article précédent ainsi qu’aux dépenses nécessitées par la promotion des investissements.

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ZONES INDUSTRIELLES Article 19

Dans les provinces ou préfectures dont le niveau de développement

économique justifie une aide particulière de l’Etat, celui-ci prend en charge une partie du coût d’aménagement des zones industrielles qui y seront implantées.

Article 20

Chaque zone industrielle dont l’importance de la superficie le justifie, est dotée d’un comité de gestion composé des utilisateurs de la zone et du promoteur, personne publique ou privée, et chargé de veiller à la gestion et à la maintenance de l’ensemble de la zone, à la surveillance et au maintien de la sécurité à l’intérieur de la zone ainsi qu’à la bonne application des clauses du cahier des charges liant le promoteur de la zone et les utilisateurs.

ACCUEIL ET ASSISTANCE DES INVESTISSEURS

Article 21

Il est institué un organe administratif chargé de l’accueil, de l’orientation, de l’information et de l’assistance des investisseurs ainsi que de la promotion des investissements.

ALLEGEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Article 22

Il est procédé à l’allégement et à la simplification des procédures administratives liées à la réalisation des investissements. Dans tous les cas où le maintien d’une autorisation administrative pour l’octroi d’avantages prévus par la présente loi-cadre s’avère nécessaire, cette autorisation est censée être accordée lorsque l’administration aura gardé le silence sur la suite à réserver à la demande la concernant pendant un délai de soixante jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.

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- 12 -

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 23

Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d’encouragements aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu’à expiration de la durée, et aux conditions, pour lesquelles ils ont été accordés.

TITRE IV

SECTEUR AGRICOLE

Article 24

Les dispositions de la présente loi-cadre ne sont pas applicables au secteur agricole dont le régime fiscal, notamment celui relatif aux investissements, fera l’objet d’une législation particulière.

TITRE V

MESURES D’APPLICATION

Article 25

La présente loi-cadre sera mise en vigueur conformément aux textes législatifs et réglementaires pris pour son application.

Le gouvernement procède à la présentation des textes législatifs et

réglementaires nécessaires à la réalisation des objectifs définis dans la présente loi-cadre à compter de la loi de finances pour l’année 1996.

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Article 7 de La Loi Des Finances 98-99 tel que modifié par l’article 5 de la Loi 55-00 pour l’année

budgétaire 2001. Exonération des droits d’importation

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ARTICLE 7 DE LA LOI DES FINANCES 98-99 TEL QUE MODIFIÉ PAR L’ARTICLE 5 DE LA LOI 55-00 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2001.

EXONÉRATION DES DROITS D’IMPORTATION

EXONERATION ET FRANCHISE

I. Biens d’équipement acquis par certaines entreprises : 1. A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi de finances, les

entreprises qui s’engagent à réaliser un investissement portant sur un montant égal ou supérieur à deux cents (200) millions de dirhams peuvent bénéficier, dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement, de l’exonération du droit d’importation, et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation de leur projets et importer directement par ces entreprises ou pour leur compte.

Cette exonération est également accordée aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les biens d’équipements, matériels et outillages auxquels ils sont destinés.

2. L’investissement doit être réalisé dans les trente-six (36) mois qui suivent la

date de la signature de la convention précitée.

Toutes fois, des délais supplémentaires peuvent être accordés en cas de force majeure ou circonstances imprévisibles.

En cas de non réalisation du projet d’investissement dans les délais fixés, le paiement des droits et taxes d’importation sur la totalité des biens d’équipements matériels, outillages, parties, accessoires et pièces détachées devient exigible.

3. Les biens d’équipements, matériels, et outillages ainsi que leurs parties,

pièces détachées et accessoires ayant bénéficié de l’exonération prévue au 1° ci-dessus ne peuvent, pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’importation, faire l’objet de cession, transfert ou recevoir d’autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés ou acquis, sauf autorisation expresse.

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- 2 -

Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens d’équipements, matériels et outillages acquis localement dans le cadre de l’article 163 bis du code des douanes et impôts indirects, le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la date d’acquisition.

L’autorisation précitée peut être accordée lorsque la cession, le transfert ou l’utilisation envisagés sont susceptibles de promouvoir le développement régional ou en cas de force majeure, auquel cas, les droits et taxes normalement exigibles doivent être acquittés, sauf si la cession est réalisée au profit d’autre entreprise ayant conclu avec le gouvernement la convention prévue au 1° ci-dessus.

Pendant le délai visé au premier alinéa ci-dessus, des contrôles peuvent être effectués par l’administration auprès des entreprises qui ont bénéficié des exonérations prévues ci-dessus.

4. Toute infraction aux dispositions des 1°, 2° et 3° ci-dessus et, d’une manière

générale, toutes manœuvres pouvant avoir ou ayant eu pour effet des exonérations indues, sont passibles d’une amende égale au triple du montant, exonéré.

Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. En sus des pénalités encourues, la déchéance du droit aux exonérations prévues par le 1° ci-dessus pourra être prononcée soit à titre temporaire soit à titre définitif. La constatation des infractions est effectuée par les agents de l’administration des douanes et impôts indirects et, le cas échéant, par les agents spécialement commissionnés à cet effet. Les infractions sont constatés et poursuivies, les amendes recouvrées et leur produit reparti comme en matière de douane. En cas de transaction, les dispositions de la section VI du chapitre II du Titre IX du code des douanes et impôts indirects sont applicables.

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Article 8 de La Loi des Finances 1999-2000

Réduction des Impôts sur les Sociétés

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ARTICLE 8 DE LA LOI DES FINANCES 99/00 REDUCTION DES IMPOTS SUR LES SOCIETES

IMPOT SUR LES SOCIETES A. Les dispositions de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés,

promulguée par le Dahir n° 1-86-239 du rabii II 1407 (31 décembre 1986), sont complétées par un article 4 bis comme suit :

« Article 4 bis :

« Abattement sur la base imposable « Des établissements hôteliers.

Les entreprise hôtelières bénéficient, pour chacun de leurs établissements hôteliers, d’un abattement de 50% de la base imposable correspondant à la partie du chiffre d’affaires réalisée en devises dûment rapatriées, directement par elle ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages, à condition que l’établissement concerné réalise au 50% de son chiffre d’affaires total en devises. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les entreprises concernées doivent tenir une comptabilité séparés permettant d’individualiser les opérations afférentes à chaque établissement hôtelier et produire, en même temps que les déclarations du résultat fiscal prévues aux articles 27 et 28 de la présente loi, un état faisant ressortir pour chacun desdits établissements :

Le chiffre d’affaires total réalisé et la base imposable avant et après l’abattement précité ;

- La part de ce chiffre d’affaires réalisée en devises rapatriées.

B. Les dispositions du 1 du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du juillet 1999.

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Décret n° 2-98-520 du 30 Juin 1998 Application de l’Article 4 de La Loi des Finances et l’Article

11 de La Loi des Finances

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DECRET N° 2-98-520 DU 30 JUIN 98 APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI DES FINANCES 1986 ET L’ARTICLE 11 DE LA LOI DES FINANCES 1989

Décret n° 2-98-520 du 5 rabii I 1419 (30 juin 1998) pris en application de l’article 4 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et de l’article 11 bis de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

Le Premier Ministre Vu la loi n°24-86 instituant l’impôt sur les sociétés, promulguée par le Dahir n° 1-86-239 du 28 rabii I 1407 (31 décembre 1986), telle qu’elle a été complétée par l’article 8 de la loi des finances transitoire, n° 45-95, pour la période du 1er Janvier au 30 Juin 1996, promulguée par le dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995), notamment son article 4III-B ; Vu la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, promulguée par la dahir n° 1-89-116 du rabii II 1402 ( 21 novembre 1989), telle qu’elle a été complétée par l’article 9 de la loi des fiances transitoires n° 45-95, susvisée notamment son article 11 bi-B ; A près examen par le conseil des Ministres réuni le 27 safar 1419 ( 23 juin 1998)

Décrète Article Premier

Les réductions de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt général sur le revenu prévues respectivement à l’article 4-III B de la loi susvisée n° 24-86 et à l’article 11 bis-B de la loi susvisée n° 17-89, sont accordées aux sociétés et entreprises qui exercent leurs activités dans les préfectures et provinces suivantes :

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-2- - Al Houceima ; - Berkane ;

- Chefchaouen ;

- Boujdour ;

- Es-smara ;

- Guelmim ;

- Lâayoune ;

- Larache ;

- Nador ;

- Oued-Ed-Dahab ;

- Oujda-Angad ;

- Tanger-Assilah ;

- Fahs-Bni-Makada ;

- Tan-tan ;

- Taounate ;

- Taourirt ;

- Tata ;

- Taza ;

- Tétouan.

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Article 10 de La Loi de Finances Pour le 1er Juillet au 31 Décembre 2000

Impôts sur les Sociétés

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ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR LE 1er JUILLET AU 31 DECEMBRE 2000.

IMPOT SUR LES SOCIETES.

1 – Les dispositions de l’article 4 bis de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés, promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986) sont modifiées comme suit : « Article 4 bis « Exonérations en faveur des entreprises hôtelières Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :

a) de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises ;

b) d’une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette période. Pour bénéficier des dispositions qui précédent, les entreprises concernées doivent produire, en même temps que les déclarations du résultat fiscal prévues aux article 27 et 28 de la présente loi, un état faisant ressortir :

- l’ensemble des produits correspondant à la base imposable ; - le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier

ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonérée totalement au partiellement de l’impôt.

L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et à la réduction susvisées sans préjudice des majorations et de l’amende prévues par la législation en vigueur. »

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II – Les dispositions du a) de l’article 4 bis de la loi n° 24-86 précitée, tel que modifié par la présent article, s’appliquent aux établissements hôteliers créés à compter du 1er Juillet 2000. Les dispositions du b) dudit article 4 bis s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er Juillet 2000 en ce qui concerne les entreprises hôtelières existantes à cette date.

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Décret N° 2-00-895 Pris Pour l’Application des Articles 17 ET 19 de la Loi Cadre N° 18-95 Formant Charte de L’Investissement

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Décret n° 2-00-895 du 6 Kaada 1421(31 janvier 2001) pris pour l’application des articles 17 et 19 de la Loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement. LE PREMIER MINISTRE. Vu la Loi cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement, promulguée par le dahir n°1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995), notamment ses articles 17 et 19 ; Vu la Loi de finances n° 26-99 pour l’année budgétaire 1999-2000, promulguée par le dahir n°1-99-184 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999), notamment son article 29 portant création d’un fonds de promotion des investissements ; Vu le décret n° 2-98-520 du 5 rabii I 1419 (30 juin 1998) pris en application de l’article 4 de la Loi n°24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et de l’article 11 bis de la Loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu ;

Après examen par le conseil des ministre réuni le 29 chaoual 1421 (24 janvier2001).

DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER : Au sens de l’article 17 de la Loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement on entend par

• Montant du programmes d’investissement : le coût total, toutes taxes comprises, de toute opération de création ou d’extension d’activité y compris les frais d’études, les frais de recherche et de mise au point des procédés, les coûts du terrain et des infrastructures internes et externes, les bâtiments et le génie civil, les biens d’équipement, le matériel et outillage, les taxes, les intérêts intercalaires, le fonds de roulement, y compris les charges financières ; le cas échéant, toute acquisition ou renouvellement de biens d’équipement, en vue de la production de bien ou de services, permettant de promouvoir le développement économique et de créer des emplois stables ;

• Emploi stable : le recrutement d’un salarié pour une période de 24 mois consécutif au moins ;

• Transfert de technologie : toute opération d’acquisition ou de location de vertes d’invention, de licence ou de procédés techniques récemment établis permettant de participer au renforcement de la compétitivité et de la recherche scientifique et technique ;

• Protection de l’environnement : toute opération d’amélioration des conditions de protection de l’environnement indépendamment des actions de suppression ou de réduction des nuisances liées à la nature de l’activité ;

• Infrastructure externe : tout équipement, hors site, du terrain support du projet en réseaux des voiries, d’assainissement, d’alimentation en eau, d’éléctricité ou de téléphonie ;

• Formation professionnelle : toute opération de formation du personnel recruté par l’entreprise bénéficiaire des avantages prévus par le présent décret pour les besoins de la mise en exploitation de son programme d’investissement.

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ART 2. – Au sens de l’article 19 de la loi-cadre précitée n° 18-95 on entend par :

• Zone industrielle : tout lotissement équipé de toutes les infrastructures de base nécessaires à l’implantation d’unités industrielles ;

• Aménagements de zones industrielles : l’équipement desdites zones en voiries, eau, électricité, téléphone, assainissement, station d’épuration et éventuellement en bâtiments prêts à l’emploi avec les branchements hors site nécessaires.

ART 3. – En application de l’article 17 de la loi-cadre précitée n° 18-95, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, peuvent bénéficier :

- d’une participation de l’Etat aux dépenses relatives à l’acquisition du terrain nécessaire à la réalisation du programme d’investissement dans la limite de 20% du coût de ce terrain ;

- d’une participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures externes nécessaires à la réalisation du programme d’investissement dans la limite de 5% du montant global du programme d’investissement ;

- d’une participation de l’Etat aux frais de la formation professionnelle prévue dans le programme d’investissement dans la limite de 20% du coût de cette formation ;

Les entreprises dont le programme d’investissement répond à l’un ou à plusieurs des critères suivants :

- Être d’un montant égal ou supérieur à 200M DH ;

- Créer un nombre d’emplois stables égal ou supérieur à 250 ;

- Être réalisé dans l’une des provinces ou préfectures prévues par le décret susvisé n°2-98-520 du 5 rabii I 1419 (30juin 1998) ;

- Assurer un transfert de technologie ;

- Contribuer à la protection de l’environnement.

Les avantages prévus par le présent article peuvent être cumulés sans toutefois que la participation totale de l’Etat dépasse 5% du montant global du programme d’investissement.

Toutefois dans le cas où le projet d’investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, cette participation de l’Etat peut atteindre 10% du montant global du programme d’investissement ;

ART .4. – Les demandes de conclure un contrat particulier avec l’Etat sont déposées contre récépissé auprès du département de tutelle du secteur concerné par l’investissement projeté, accompagnées d’un dossier relatif au programme d’investissement envisagé et ce, avant le démarrage de la réalisation dudit programme d’investissement.

Ce dossier doit comporter une description précise du projet, les références du ou des promoteurs, le lieu d’implantation précis, les listes des équipements spécifiques et tous les justificatifs prouvant que le programme d’investissement envisagé répond à un ou plusieurs des critéres visés à l’article 3 du présent décret ainsi qu’une étude de

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faisabilité technique, économique et financière et des comptes prévisionnels sur cinq ans au moins.

ART.5. - Après examen par les départements de tutelles des demandes déposées conformément à l’article 4 du présent décret, un projet de contrat particulier définissant d’un part les avantages accordés à l’entreprise et d’autre part les obligations de l’entreprises quant à la réalisation de l’investissement proposé est élaboré par lesdits départements.

Les projets de contrats particuliers doivent prévoir les conditions et les délais de réalisation des projets d’investissement concernés ainsi qu’éventuellement les modalités d’octroi des avantages qui y figurent.

Le délai d’instruction de la demande et de la préparation du projet de contrat ne doit pas dépasser 30 jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier attestée par récépissé.

ART.6. – Les projets de contrat élaborés conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont approuvés par une commission dite commission interministérielle des investissements. Cette commission présidée par le Premier ministre comprend les membres suivants : • le ministre chargé de l’intérieur ; • le ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de

l’urbanisme et de l’habitat ; • le secrétaire général du gouvernement ; • le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’industrie, le ministre

chargé du tourisme ; • le ministre chargé des affaires générales du gouvernement ; • le ministre chargé de la prévision économique et du plan. La commission peut s’adjoindre en fonction de la nature de l’investissement, le ministre responsable du secteur

concerné ainsi que les représentants, au plus haut niveau, de tous autres organismes, institutions et autorités

locales dont le concours sera jugé nécessaire.

Le secrétaire de cette commission est assuré par le ministère chargé des affaires générales du gouvernement

ART.7. – Le projet de contrat particulier est adressé par le département de tutelle à l’autorité gouvernementale en charge du secrétariat de la commission interministérielle des investissements.

La commission susvisée se prononce, dans un délai de 20 jours ouvrables, sur le projet de contrat particulier. Elle notifie sa décision au département de tutelle qui en informe le promoteur dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la notification de la décision de la commission.

En cas d’accord, le contrat particulier est signé par le représentant légal de l’entreprise d’un part et par les ministres concernés d’autre part.

ART.8. – La participation de l’État prévue à l’article 3 ci-dessus est réglée après service fait et selon un échéancier prévisionnel prévu dans le contrat particulier ou dans une annexe audit contrat.

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Pour l’acquisition du terrain nécessaire à la réalisation du programme d’investissement, l’État règle sa participation sur présentation par l’entreprise des justificatifs de cette acquisition.

Pour les infrastructures externes, la participation de l’État est réglée à lentreprise bénéficiaire au fur et é mesure de la réalisation des travaux prévus par le programme d’investissement conformément à l’échéancier cité au premier alinéa ci-dessus et sur présentation des justificatifs nécessaires.

Pour la formation professionnelle, la participation de l’État est réglée, soit sous forme de restitution à l’entreprise des dépenses qu’elle a payées à ce titre, soit sous forme de prise en charge directe de cette formation à hauteur de la participation de l’État.

ART.9. – Le délai de réalisation des investissements projetés objet des contrats particuliers est fixé dans le contrat et commence à courir à partir de la date de sa signature.

Des délais supplémentaires peuvent être accordés en cas de force majeure.

Dans le cas où l’entreprise concernée n’exécute pas les clauses du contrat particulier, les avantages qui lui ont été accordés dans le cadre dudit contrat lui seront retirés conformément à la législation en vigueur et à défaut conformément aux clauses du contrat particulier.

ART.10.- Pour bénéficier des dispositions prévues par l’article 19 de Loi-cadre précitée n° 198-95, les promoteurs des zones industrielles prévues dans l’une des provinces ou préfectures visées par l’article premier du décret précité n° 2-98-520 du 5 rabii I 1419 (30 juin 1998) doivent déposer, contre récépissé, leurs demandes auprès du département chargé de l’industrie, accompagnées d’un dossier comprenant les références des promoteurs, le lieu d’implantation précis, un descriptif des travaux et des équipements in-site et hors-site à réaliser, une étude de faisabilité technique, économique et financière, des comptes prévisionnels sur cinq ans au moins ainsi que tous autres justificatifs utiles.

Dans les 30 jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande, le ministre chargé de l’industrie soumet ses propositions sur l’aide particulière de l’État à l’aménagement de la zone industrielle concernée à la commission interministérielle des investissements qui se prononce sur lesdites propositions dans un délai de 10 jours ouvrables.

Le ministre chargé de l’industrie informe le promoteur de la décision de la commission interministérielle des investissements dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la date de ladite décision.

La participation de l’État au coût d’aménagement de la zone industrielle concernée est réglée au promoteur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 8 ci-dessus.

ART.11. – Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat, le ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme, le ministre de l’économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, chargé des affaires générales du gouvernement et le ministre de l’industrie, du commerce, de l’énergie et des mines sont chargées de l’exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 6 Kaada 1421 (31 janvier 2001)

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Article 7 de La Loi Des Finances 98-99 Tel que Modifie par l’Article 5 de la Loi 55-00

Pour l’Année Budgeaire 2001. Exonération Des Droits d’Importation

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Impôts des patentes I – A compter du 1er Janvier 2001, les dispositions de l’article 6 du dahir 1- 61-442 du 22 Rejeb 1381 (30 décembre 1961) portant réglementation de l’impôt des patentes sont modifiées et complétées comme suit : « Article 6. – la taxe proportionnelle ……………. des professions imposables. « la valeur locative…………………. D’appréciation directe. « pour les usines, les établissements industriels et prestataires de service, la taxe proportionnelle………….. « ………….. En aucun cas cette valeur locative ne pourra être inférieure à : « - 3% du prix de revient des terrains et ; « - 4% du prix de revient des bâtiments, agencements, matériel et outillage. « la taxe proportionnelle porte, également, quelle que soit « la nature de l’établissement sur la valeur locative…………………. » (la suite sans modification) II – Les dispositions de l’article 6 bis du dahir n°1-61-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) précité sont applicables aux terrains, bâtiments, agencements, matériel et outillage acquis par les prestataires de service à compter du 1er janvier 2001.

TAXE URBAINE Article 15 : I – A compter du 1er Janvier 2001, les dispositions de l’article 6 bis de la loi N)37-89 relative à la taxe urbaine, promulguée par le dahir n° 1-89-228 du 1er joumada II 1410 (30 décembre 1989) sont complétées comme suit : « article 6 bis, par dérogation aux dispositions de l’article 6 « ci-dessus et en ce qui concerne les établissement de production de biens ou de services, la valeur locative…….. » (la suite sans modification) II – Les dispositions de l’article 6 bis tel que modifié par le § I du présent article sont applicables aux terrains, constructions, agencements, machines et appareils acquis par les prestataires de service à compter du 1er Janvier 2001.

ARTICLE 7 DE LA LOI DES FINANCES 98-99 TEL QUE MODIFIÉ PAR L’ARTICLE 5 DE LA LOI 55-00 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2001.

EXONÉRATION DES DROITS D’IMPORTATION

EXONÉRATION ET FRANCHISE

II. Biens d’équipement acquis par certaines entreprises : 5. A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi de finances, les entreprises qui

s’engagent à réaliser un investissement portant sur un montant égal ou supérieur à deux cents (200) millions de dirhams peuvent bénéficier, dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement, de l’exonération du droit d’importation, et de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à

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la réalisation de leurs projets et importer directement par ces entreprises ou pour leur compte.

…………… Le reste sans changement.

Taxe sur la valeur ajoutée I - A compter du 1er Janvier 2001, les dispositions des articles 4 de la Loi 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée promulguée par le dahir N°1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) sont modifiées et complétées comme suit : Article 15 : Sont soumis à la taxe aux taux réduits : « 1° - de 7% : « …………………………………………………………………….. « …………………………………………………………………….. « 2° - de 10% avec droit à déduction : « - les opération de vente de denrées………………………….. « à destination touristique ; « - Les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ; « - Les opération de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprise ; « - Les opérations de location d’immeubles à usages d’hôtels, « …………………………. de l’ensemble touristique ; «