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F Muller Université de Strasbourg Quelles synergies entre droit du travail et droit de la sécurité sociale pour améliorer les contrôles par les administrations du travail et de la sécurité sociale?

Directive 96/71

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Quelles synergies entre droit du travail et droit de la sécurité sociale pour améliorer les contrôles par les administrations du travail et de la sécurité sociale?. Libre prestation de services Art 56 TUE. Directive 96/71. Reglt 883/2004 1-05-2010. Regt 1408/71. - PowerPoint PPT Presentation

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Quelles synergies entre droit du travail et droit de la sécurité sociale pour améliorer les contrôles

par les administrations du travail et de la sécurité sociale?

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Directive 96/71

Regt 1408/71

Reglt 883/2004

1-05-2010

Libre prestation de servicesArt 56 TUE

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I. La synergie entre droit du travail et droit de la sécurité sociale pour une plus grande efficacité ?

II. L'effet du principe de coopération loyale

III. La reprise en main par les Etats membres

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– Directive 96/71: lutter contre le dumping social

– Règlement de coordination des régimes de SS• R1408/71 Art 14- 14bis• R 883/2004 Art 12

promouvoir la libre prestation des services, favoriser l’interpénétration économique en évitant des complications administratives

Objectifs des règles

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I. L'utilité d'une synergie entre droit du travail et droit de la sécurité

sociale pour cadrer les conditions de détachement des travailleurs

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L'impact de la libre prestation de services sur l'interprétation des règles

• La liberté du prestataire garantie par le principe de la Libre prestation de services

• La liberté du prestataire suppose son établissement dans un Etat membre

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L’affaiblissement des contrôles de l'administration du travail

• La liberté du prestataire de services nécessite "la suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues "

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Les conditions préalables pour valider les modalités de contrôles

1. la proportionnalité de la mesure

2. faciliter la mission de contrôle des autorités n'est pas une justification suffisante

3. ne pas faire double emploi avec des règles identiques ou comparables dans l'Etat d’établissement.

4. les exigences doivent être précises

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Les exigences admises

• Les déclarations préalables• Les documents sociaux exigibles

pendant la durée de la prestation– Le contrat de travail,– Les fiches de paie – Les pièces justificatives de l’horaire de

travail et du paiement des rémunérations– Dans la langue du pays d'accueil

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Les documents ne doivent permettre que le contrôle de l'application de la législation sociale de l'Etat d'accueil

Pour le reste, les administrations de contrôle doivent s'adresser aux administrations de l'Etat

d'établissement

Conclusion

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Les exigences liées à l'utilisation du certificat E 101

• Le prestataire doit respecter les conditions régissant la liberté de prestation des services :– Exercice d’activités substantielles autres

que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi  (jurisprudence et article 14.2 Règlt d'application N°  987/2009)

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II. Le dogme de la coopération loyale

• Article 4, paragraphe 3 du traité sur l'UE • Article 4 de la directive 96/71 • Art 76§4 du Règlement n°883/2004 • Articles 2 et 5 du Règlement n°987/2009

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La coopération loyale entre administrations du travail

• CJCE 1999 Arblade « Faute encore du système organisé de coopération ou d'échange d'informations----, l'obligation d'établir et de tenir sur le chantier ou, au moins, en un lieu accessible et clairement identifié du territoire de l'État membre d'accueil certains des documents exigés par la réglementation de cet État peut constituer la seule mesure appropriée de contrôle au regard de l'objectif poursuivi par ladite réglementation"

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La coopération loyale entre administrations du travail

• CJCE Com c/Luxembourg 2008

« le système organisé de coopération ou d’échange d’informations entre États membres prévu à l’article 4 de la directive 96/71 rend superflue la conservation de ces documents dans l’État membre d’accueil après que l’employeur a cessé d’y employer des travailleurs »

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La coopération loyale en matière de sécurité sociale

La force probante du certificat E 101 se limite à la constatation par l'institution compétente de la législation applicable.

Le principe de coopération loyale impose à l'institution émettrice de "procéder à une appréciation correcte des faits pertinents " et de garantir l'exactitude des mentions qui figurent sur le certificat.

Ce même principe de coopération loyale implique que les institutions de l'Etat d'accueil soient liées par le certificat délivré à défaut de quoi le principe de l'unicité de la législation applicable et la sécurité juridique qu'il confère seraient inopérants.

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Des obligations réciproques non sanctionnées

Etat d'accueil

Etat d'établisse

ment

Coopération loyale

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Quid de l'inopposabilité en cas de fraude ou d'abus ?

• CJCE aff Dafeki : lorsque l'exactitude d'un document est sérieusement "ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause", elle permet "d'écarter des formulaires émanant d'administrations d'autres Etats membres au vu de la réalité et d'éléments de preuve attestant de la fraude ou de l'abus "

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III. La reprise en main par les Etats membres des moyens de lutte contre

le travail illégal

• Le recours au droit national • Le recours aux accords bilatéraux

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Le durcissement des législations nationales

• la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale

• le travail non déclaré • la mise à disposition transnationale de

travailleurs.

Des sanctions qui mettent en jeu le droit du travail et de la sécurité sociale

La mise en cause du destinataire du service

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Des accords bilatéraux aux objectifs variables….

• Amélioration des modalités de contrôle du formulaire E 101- F- RFA

• Développement de la coopération et de l'entraide administrative et notamment les conditions du détachement – F- Belgique

• Coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services- F-NL

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La multiplication des accords bilatéraux, la solution?