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DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS – transposition de la directive 96/71/CE dans le droit national Chapitre IIa « Conditions de travail des salariés détachés en Pologne depuis un État membre de l'Union européenne », section II du Code du Travail art. 67(1) - 67(4) du Code du Travail.

DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS

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DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS – transposition de la directive 96/71/CE dans le droit national. - PowerPoint PPT Presentation

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DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS – transposition de la

directive 96/71/CE dans le droit national

Chapitre IIa « Conditions de travail des salariés détachés en Pologne depuis un État membre de l'Union européenne », section II du Code du Travail

art. 67(1) - 67(4) du Code du Travail.

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DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS

L'employeur ayant son siège dans un pays membre de l'Union européenne et qui envoie un travailleur en Pologne pour y exercer un travail pour une durée déterminée :

dans le cadre d'un contrat conclu entre l'employeur et un établissement étranger,

dans une succursale (filiale) étrangère de l'employeur, en tant qu'agence de travail temporaire,

- doit garantir au travailleur, dans les domaines stipulés à l'article 67(2) du Code du Travail, des conditions d'emploi au moins aussi favorables que celles prévues par le Code du Travail et les autres dispositions légales relatives aux droits et obligations des travailleurs.

art. 67(1) du Code du Travail

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DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS

Les conditions d'emploi concernent :

1) les heures et durées de travail, les périodes de repos journalier et hebdomadaire,

2) la durée des congés,

3) le salaire minimum déterminé sur la base des dispositions légales particulières,

4) la majoration au titre des heures supplémentaires. art. 67(2) du Code du Travail

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DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS

Les conditions d'emploi concernent (suite) :

5) l'hygiène et la sécurité du travail,

6) les droits des salariés liés à la maternité ou la paternité,

7) le recrutement de jeunes et l'exercice par des enfants d'un travail ou d'autres activités rémunérées,

8) l'interdiction des discriminations à l'embauche,

9) l'exercice d'un travail selon les dispositions légales relatives à l'emploi de travailleurs temporaires.

art. 67(2) du Code du Travail

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DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS

Pour les travailleurs détachés qui exécutent, en ayant les qualifications nécessaires pour leur poste et pendant un maximum de 8 jours sur l'année courant à compter du premier jour de travail à leur poste, des travaux préliminaires, en dehors du secteur du BTP, de montage ou d'installation dans le cadre d’un contrat signé par l'employeur avec une entité étrangère et dont l'exécution est indispensable à l'utilisation des produits livrés,

les règles du droit du travail polonais ne s'appliquent pas en ce qui concerne :

• la durée des congés, • le salaire minimum,• la majoration au titre des heures supplémentaires. art. 67(2) § 2 du Code du Travail.

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DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS

Les règles respectives des articles 67(1) et 67(2) du Code du Travail s'appliquent en cas de travail exercé sur le territoire polonais par un travailleur détaché par un employeur ayant son siège dans un pays n’étant pas membre de l'Union européenne.

art. 67(3) du Code du Travail.

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DISPOSITIONS LÉGALES POLONAISES CONCERNANT LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS

Les dispositions des articles 67(1) à 67(3) du Code du Travail ne s'appliquent pas aux entreprises de la marine marchande en ce qui concerne les équipages des navires marchands de mer, lorsque l'employeur a son siège dans un État membre de l'UE ou dans un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) signataire de l'accord sur l'Espace économique européen.

art. 67(4) du Code du Travail.