DO - General Notes

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1. l'obligation est un devoir. Pour qu'il y ait obligation, encore faut-il qu'il y ait un devoir l'encontre d'une autre personne et que ce devoir ait un caractre patrimonial. A. Un devoir caractre personnel Chaque citoyen a l'gard de l'tat certaines obligations tel le service militaire ou payer l'impt. Il y a aussi des devoirs au profit d'autres personnes. L'obligation est donc un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l'une d'elle, le crancier, peut exiger de l'autre, le dbiteur une prestation ou une abstention. Si l'obligation est une prestation positive: la vente est un contrat, deux personnes, un crancier et un dbiteur, le vendeur est crancier du prix, rciproquement il est dbiteur de la chose de mme, lacqureur est dbiteur de faon verser le prix et le crancier de l'engagement prit par le vendeur transmettre la chose. Si l'obligation est une prestation ngative, c'est dire une abstention. Prenons, l'exemple du fond de commerce qui est un immeuble incorporel, pour la vente, il y a une clause de non concurrence, close o le commerant vendeur s'oblige une abstention, une clause de non concurrence: la prestation est ngative. Il y a donc deux aspects: un ct actif: la crance et un ct passif: la dette. Toutefois, les obligations, ce n'est pas seulement les contrats, il y a aussi le domaine de responsabilit, aussi un accident par le conducteur d'un vhicule, il est dbiteur de la rparation et la victime est crancire de la rparation. L'obligation est la phase passive du droit personnel: le droit rel est un droit sur la chose, le droit personnel est un lien entre 2 personnes: une obligation. B. Un devoir caractre patrimonial. Le droit personnel, dit de crance, est patrimonial en ce sens qu'il a une valeur pcuniaire, essentiellement sur le patrimoine du dbiteur. Si personne ne rembourse pas, il n'y a pas de mainmise directe sur la personne du dbiteur contrairement l'ancien droit. Toutes les obligations caractre patrimoniales ne sont pas forcment des obligations sens priv: il y a galement des obligations en droit de la famille. L'obligation est soumise l'influence de ce caractre alimentaire qui est le leur. Une disposition du droit de la famille. 2. Un devoir qui emporte la sanction tatique. L'obligation juridique non rembourse connat une sanction tatique, le prteur peut intenter une action en justice -porter plainte en droit pnal. Si c'est un accident, ce sont les dommages et intrts correspondant aux prjudices. Il faut distinguer l'obligation civile juridique, l'obligation naturelle et le devoir et engagement d'honneur. A. L'obligation naturelle et civile L'obligation naturelle correspond un simple devoir de conscience sanctionne par le droit, l'obligation civile est mi-chemin, l'effet n'est pas aussi parfait. Le droit n'impose pas aux frres et surs une obligation au cas o ils sont dans le besoin, il n'existe aucun article ! Le paiement ne peut jamais tre exig, aucune action en justice ne peut tre faite.

La premire rgle est que l'obligation est un devoir de conscience, il n'y a aucun moyen pour faire sanctionner par le droit. La deuxime rgle est que si le dbiteur a pay volontairement, il ne peut rclamer la restitution, c'est juridiquement efficace. La troisime rgle est que si le dbiteur prend l'engagement de la payer, on admet que l'obligation naturelle se transforme en obligation civile. Si on fait une promesse dentretien, il y a novation de l'obligation naturelle en obligation civile. Le devoir de conscience devient juridique. B. L'engagement de l'honneur. Il regroupe les engagements qui ne sont pas sanctionns par le droit tels les engagements pris dans les rapports d'affaires. La jurisprudence distingue engagement dans une famille et engagement d'affaire -gentlemen agreement. Dans les relations d'affaires, des personnes choisissent de s'engager, sans que le droit n'intervienne. Mais l'engagement est plac dans le droit. Il existe des diffrences d'aprs l'objet et d'aprs la source. 1. L'objet. Il y a la classification traditionnelle et une classification plus jurisprudentielle. A. Une classification traditionnelle. L'article 1101 nonce une distinction entre obligations de donner, faire ou ne pas faire. L'obligation de donner correspond aucun acte gratuit, mais un transfert de la proprit d'un corps certain ou la constitution d'un droit rel. Il est rare que ceci porte sur le transfert de la proprit, c'est un change de consentement. La livraison de chose peut avoir lieu plus tard. Prenons l'exemple de l'automobile, pour un contrat de vente sur le prix et la chose, la livraison se fait aprs, mais il y a obligation de livrer. L'obligation de faire nonce que le dbiteur s'engage accomplir un fait, une obligation positive, notre droit. Le contrat d'entreprise correspond une prestation de service. On passe un contrat d'entreprise, l'obligation de faire. Le salari s'engage a effectu un travail pour son employeur, dans un contrat de travail. L'obligation de ne pas faire telle la non concurrence ou l'achat d'une parcelle de terrain pour ne pas btir. B. Les autres obligations. On distingue l'obligation en nature par rapport l'obligation en valeur. L'obligation en nature porte sur un corps certain: la voiture, obligation de faire ou de ne pas faire. L'obligation pcuniaire porte sur une somme d'argent, il faut payer le prix dans le contrat de vente, payer le loyer pour un contrat de bail ou payer une indemnit qui peut tre contractuelle. On distingue l'obligation de rsultats par rapport l'obligation de rsultats moyens. La distinction est imagine par la jurisprudence sans texte, l'obligation de rsultat est dtermine qui a pour objet un rsultat dfinit et prcis tel un contrat de vente ou un contrat de bail. Il y a

cependant eu une mise en lumire dans une situation sur le comportement du crancier par la jurisprudence. Aussi, dans un contrat de transport, le transporteur a l'obligation de conduire sain et sauf le transport. L'obligation de moyen nonce que le crancier doit apporter la preuve de la faute de son dbiteur car il doit mettre la disposition du crancier tous les moyens propres pour obtenir le rsultat. Mais s'il a mis en oeuvre tous les moyens pour y parvenir, il n'est pas systmatiquement responsable. L'exemple type est celui de l'obligation dans le contrat entre le mdecin et son patient. Le mdecin a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour soigner son malade. 2. La classification d'aprs la source. Le titre 3e intitul des contrats ou obligations conventionnelles en gnral regroupe les articles du numro 1101 au 1370 et distingue 5 sources d'obligations: le contrat, le quasi contrat, le dlit, le quasi dlit et la loi. Ici, la loi est exclure. Le contrat est un accord de volont destin crer des obligations. Le dlit est, contrairement l'infraction pnale, un fait volontaire provocant autrui un dommage et obligeant rparation. Le quasi-dlit est un fait illicite mais qui n'est pas volontaire et qui oblige rparation. Ce sont des engagements qui se forment sans convention, des faits qui impliquent la responsabilit de l'auteur. Le quasi-contrat est dfinit l'article 1371, il dispose que ce sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il rsulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement rciproque de deux parties. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur un ou plusieurs engagements. En dpit de l'absence d'accord d'origine, un engagement peut rsulter d'un fait volontaire. Il existe deux types de quasi-contrat: la gestion d'affaire et le paiement de lindu. La jurisprudence en amne un troisime: l'enrichissement sans cause. On parle de gestion d'affaire dans le cas o une personne a voulu agir pour le compte d'un tiers sans avoir reu mandat de celui-ci. Il y a engagement sans mme qu'un accord de volont soit pris telle la toiture arrache du voisin. On parle de paiements de lindu dans l'hypothse o l'on paye par erreur une dette qui n'existe pas ou plus, on entame alors une action en rptition de lindu qui permet de rclamer. L'enrichissement sans cause est dans le cas d'une personne qui senrichit au dtriment d'autrui sans cause lgitime. La personne qui s'est appauvrie dispose d'une action de inrem verso. C'est l'exemple d'un incapable qui fait annuler un engagement irrgulier, il n'est pas tenu de rembourser ce qu'il a reu en change, sauf si l'autre apporte la preuve que ce qu'il lui a t pay tourne son profit. Le contrat est la base des relations humaines. On le trouve aux supermarchs, dans les locations ou mme pour crer de socit.

Le contrat est la fois un instrument juridique, mais aussi un instrument social des liens entre personnes. Le contrat a subi des mutations lies l'volution des ides. Le contrat a t forg par l'histoire. Il existe des principes essentiels aux contrats qui demeurent la base de la matire, en dpit des modifications. A cot des principes, le contrat reste soumis des mcanismes techniques qui sont ceux du code civil. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES CONTRATS LA NOTION DE CONTRAT Section 1: la dfinition. 1. Le contrat, un accord de volont. 2. Le contrat, crateur d'effet de droit. Section 2: la classification des contrats. 1. Les classifications du code civil. (article 1102-1107) 2. Les classifications hors du code civil. LE PRINCIPE AUTONOME DE LA VOLONTE Section 1: l'autonomie de la volont quant au fond. 1. La libert de contracter. 2. La force obligatoire du contrat. Section 2: le consensualisme. 1. Les attnuations aux principes. 2. Les exceptions au principe. Il n'y a qu'une seule thorie du contrat en tant qu'acte juridique qui permet de traiter l'acte de volont, mais il y a diffrentes varits de contrats, aussi il faut le dfinir. LA DEFINITION On peut utiliser la notion d'acte juridique diffrent de fait juridique et la notion de contrat par rapport la convention. Faut-il les distinguer? Dans le code civil, les termes sont identiques. L'article 1101 nonce que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres. Le contrat est un accord de volont, les volonts sont exprimes en vue de produire des effets de droits. La dfinition de l'article 1101 est vaste et laisse un certain nombre d'accords hors du droit. A. Un accord entre deux ou plusieurs personnes.

C'est la volont qui peut faire natre des obligations, mais encore faut-il que cette volont aboutisse un accord de celui qui s'oblige et de celui envers qui il s'oblige. Le droit franais voit dans l'obligation un lien de droit entre deux personnes. Il faut au moins deux personnes pour que le contrat existe. La ncessit d'tre deux explique le fait que c'est la volont de deux personnes qui crent le droit. L'article 1134 dispose que les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont fates. Il semble que le droit franais exclu un engagement pris par un dbiteur unique que l'on dit unilatral et qui n'est pas crateur de droit. Un contrat unilatral est un accord de volont entre deux personnes en ce sens qu'il fait natre une obligation la charge d'une personne seule. La donation est un acte par lequel une personne donne des biens une autre personne titre libral. Il n'y a donc d'engagement d'obligation qu' la charge du donateur. La donation n'est valable que si le donataire l'a accept. L'engagement unilatral suppose qu'une personne seule exprime sa volont. B. Les problmes de lengagement unilatral. Il y a des cas o la loi prvoit que si c'est un contrat unilatral, il a des effets de droit uniquement pour la reconnaissance d'un enfant naturel ou le testament. Le code civil, sur la hirarchie des normes juridiques, indique qu'en dehors de ces textes lgaux, on peut admettre que la volont d'un seul puisse crer des effets de droits. La premire thse nonce l'exclusion de l'engagement unilatral d'abord pour des raisons textuelles, ensuite philosophique. Un individu ne peut devenir crancier, pas plus que dbiteur sur la volont d'une seule personne. La seconde thse dispose le dclin des ides individualistes et la ncessit dans certains cas de reconnatre l'engagement unilatral. Toujours sur le fondement de libert individuelle, on refuse d'admettre l'engagement unilatral et on maintient le principe de la libre rvocation de l'offre. En droit franais, l'offre est rvocable au moins tant qu'elle n'a pas t accepte. Il existe des attnuations dans les situations o l'offreur s'est expressment ou implicitement engag ne pas retirer sa proposition. Si l'offreur ne respecte pas cet engagement, une action est ouverte au profit de celui qui a subit prjudice. On estime alors que l'action est une action en responsabilit dlictueuse c'est dire qu'il n'y a pas de contrat, que le retrait de l'offre est une faute et que celui qui a retir son offre doit des dommages et intrts la victime selon l'article 1382. Le droit allemand sanctionnerait par une action contractuelle. La jurisprudence ne reconnat pas l'engagement unilatral. Le lgislateur peut droger aux principes du code civil. C'est l'exemple de la socit d'une seule personne. Dans le code civil, l'article 1832 montre que la socit est un contrat. Elle peut tre institue par l'acte de volont d'une seule personne et elle est susceptible de crer des effets de droits. Il n'y a qu'une seule thorie du contrat en tant qu'acte juridique qui permet de traiter l'acte de volont, mais il y a diffrentes varits de contrats, aussi il faut le dfinir. LA DEFINITION On peut utiliser la notion d'acte juridique diffrent de fait juridique et la notion de contrat par rapport la convention. Faut-il les distinguer? Dans le code civil, les termes sont identiques. L'article 1101 nonce que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres. Le contrat est un accord de volont, les volonts sont exprimes en vue de produire des effets de droits. L'article 1134 place sur le mme pied un lien lgal et un lien d'obligation. Les effets juridiques produits par le contrat permettent de diffrencier les contrats par rapport aux actes.

A. Les effets de droits. Ils sont varis et multiples, ils dpendent de la varit de contrats auxquels ils sintressent. Le contrat peut galement avoir effet d'teindre les obligations. La remise de dette est un acte par lequel on tend l'obligation. La cession de crance est un acte de transfert. De plus le contrat peut porter sur le droit personnel comme sur le droit rel. Le contrat confre un droit purement personnel. Toute une srie d'effets de droits peut tre prvue par le contrait. Il existe des accords faits pour prparer un contrat. Entre la convention et l'acte de courtoisie: un acte de gradation avant ou aprs le contrat. B. Les accords hors du droit. Ce sont les accords auxquels une sanction juridique n'est pas attache. L'accord de pure courtoisie est un engagement d'honneur que l'on connat en droit des affaires, ce peut tre des actes de complaisances qui sont donns sans vrai contrat. Les rapports amicaux au sein de la famille telle une invitation dner n'est en aucun cas un contrat. Les engagements du droit des affaires dcident de rclamer la sanction des tribunaux, c'est hors du droit donc a ne marche pas. C. Les avant-contrats. Un certain nombre d'accords prparatoires peuvent prcder l'accord proprement dit, il prcdait d'autres accords. Certains relvent du domaine contractuel quand d'autres n'ont pas d'effets juridiques. Il existe deux catgories: les accords prparatoires et les promesses de contrats. @. Les accords prparatoires. 1. Les pourparlers. Le contrat peut tre prcd d'tudes, de ngociations, de discussions au cours desquelles seront remis des devis, dossiers examins, cahiers des charges. Ces pourparlers ne dbouchent pas ncessairement sur la conclusion d'un contrat. Compte tenu de la libert individuelle, chaque parti est susceptible de rompre les pourparlers qui se trouvent en dehors du droit. Toutefois, il existe des attnuations: la rupture doit tre de bonne foi. Si elle est abusive, de mauvaise foi ou susceptible de causer une faute au sein de l'article 1382 peut aboutir des dommages et intrts pour prjudice subis. Il y a abus lorsque la rupture alors mme que tout est l pour que le contrat soit conclu, c'est le cas de la rupture la veille du contrat. Les prjudices reprsentent les frais engags en vain tels les dpassements, devis... et le manque gagner. Il n'est cependant pas rembourser en France mais en Allemagne et en Belgique. 2. L'accord de principe. Des parties ngocient et se mettent d'accord sur l'essentiel: le prix, les biens; il ne reste plus prvoir que les modalits. La jurisprudence est pragmatique, empirique, la rupture sera considre comme fautive et aboutira des dommages et intrts. Si l'accord de principe est considr comme un contrat avec tous les lments, ce sera une responsabilit contractuelle. 3. Les contrats-cadres. Les contrats cadres sont des contrats qui prcdent d'autres contrats. Ce sont des conventions au sens de l'article 1101 qui prvoit des relations entres les parties pour une certaine dure. Les relations seront fondes sur d'autres contrats: les contrats d'application. Ces contrats d'application sont soumis aux articles 1101 tel le contrat de fourniture de bire qui est un contrat cadre: tel brasseur se rapproche d'une srie ventuelle de fournisseurs et passe un contrat de fourniture de bire avec un cafetier qui accepte de s'approvisionner

exclusivement auprs ce de fournisseur: c'est un contrat SUI GENERIS. Il y a un contrat cadre puis un contrat d'application qui sont distincts. @ Les promesses de contrats. Elles sont prvues par le code civil. Elles peuvent tre soit unilatral, soit synallagmatique. 1. Les promesses unilatrales. Ce sont celles par lesquelles une seule personne s'engage passer le futur contrat tel un achat ou une vente. Elle permet de montrer le fonctionnement pour l'achat. Soit une personne X qui promet d'acheter tel bien dans tel dlai Y. X a pris un engagement. Y conserve la facult de vendre ou de ne pas vendre. La personne lie est le promettant, l'autre le bnficiaire qui permet de ne pas contracter. Il y a un dlai de deux temps jusqu' l'expiration du dlai et jusqu' la leve de l'option. Seul le promettant se trouve engag jusqu' cette date. X est engag, sinon la responsabilit contractuelle est engage et X doit verser des dommages et intrts selon l'article 1382. A la leve de l'option; le bnficiaire soit ne lve pas ou soit il lve l'option, le contrat est alors dfinitivement form et le bnficiaire peut forcer le compromettant excuter le contrat. 2. La promesse synallagmatique. Les deux parties s'engagent conclure le contrat. Pour la vente, la promesse synallagmatique de vente vaut vente, elle est gnralement indpendante lorsque l'on est oblig de soumettre l'acte des conditions suspensives: le compromis est la promesse synallagmatique de vente: tous les lments doivent figurer LA CLASSIFICATION DU CODE CIVIL: ARTICLES 1102-1107 Il existe une thorie unitaire et des diffrends tenant l'objet. Il y a une premire classification qui dcoule du code civil. A. Les contrats synallagmatiques et unilatraux. L'article 1102 nonce que le contrat est synallagmatique ou bilatral lorsque les contractants s'obligent rciproquement les uns envers les autres. Dans le contrat de vente, l'acheteur est dbiteur du prix et crancier de la chose et vice versa. D'aprs l'article 1103, le contrat est unilatral lorsqu'il y a deux parties mais une seule obligation. Sur la forme, les rgimes de preuves sont diffrents: pour les commerants, les rgles de droit civil indiquent que la preuve est libre. Pour le contrat synallagmatique, il faut autant d'originaux que de parti, si c'est un contrat de socit par exemple. Le contrat unilatral quant lui doit comporter la signature de celui qui s'oblige l'engagement et la mention crite manuellement de la quantit et la somme en toutes lettres et en chiffre. Le "bon pour" a t supprim par une loi du 12.07.80. Sur le fond, dans un contrat synallagmatique, l'une des parties peut soulever lexception d'inexcution, c'est dire qu'elle peut suspendre sa propre excution tant que l'autre n'a pas excut la sienne. Ainsi dans le contrat de vente, si le contractant n'a pas reu son dut peut demander la rsolution de son contrat et obtenir en outre la restitution de sa propre prestation.

B. Les contrats titre onreux ou titre gratuits. Les articles 1105 et 1106 montrent une distinction entre contrats titre onreux et titre gratuit. Le contrat est titre onreux quand il y a autre chose en contrepartie, ce qui veut dire presque tous les contrats synallagmatiques. L'article 1105 nonce que les contrats de bienfaisance ou titre gratuit sont des contrats qui ne sont pas onreux et qui sont sans contreparties. Les pouvoirs sont anims par un esprit de gratuit et de bienfaisance. Dans la donation, le donateur est anim par une intention librale. Le contrat de mandat est le contrat par lequel le mandant donne pouvoir une autre, le mandataire, de conclure en son nom. Ce contrat tait considr avant comme un contrat de bienfaisance, il repose maintenant sur les rgles de reprsentations. De mme pour le contrat de dpt qui tait un contrat de bienfaisance, il met charge pour le dpositaire de restituer la chose c'est le cas du contrat entre deux agriculteurs pour les engins. La responsabilit du dbiteur s'apprcie de manire diffrente selon que le contrat est titre onreux ou titre gratuits. Les droits de mutations sont plus levs quand le contrat est titre gratuit. C. Les contrats commutatifs et les contrats alatoires. L'article 1104 dfinit le contrat comme commutatif lorsque chacune des parties s'engage donner ou faire une chose qui est regarde comme l'quivalent de ce qu'on lui donne ou de qu'on fait pour elle. Il est commutatif parce que chacun s'attend recevoir quelque chose d'quivalent. Le texte n'exige pas que la prestation soit l'quivalent. On voit qu'au fond, les rdacteurs du code pose le principe de commutativit mais ne se roccupe pas de l'quilibre des conventions. Chaque partie est considr comme gal et chacun doit s'occuper de ses intrts, le principe est la recherche d'un quilibre dans le contrat. Le contrat est alatoire selon l'article 1104 alina 2 qui nonce que lorsque l'quivalent consiste dans la chance de gain ou de perte, pour chacune des parties, d'aprs un vnement incertain, c'est l'exemple du contrat d'assurance ou du contrat de vente avec rente viagre, contrat par lequel des parties passent une vente subordonne au dcs du vendeur que l'on appelle le crdit rentier. La lsion est sanctionne dans un contrat important: la vente d'immeuble, et ceci au bnfice de l'acqureur. Elle concerne que le contrat commutatif. Elle n'est jamais prise en considration lorsque le contrat quivaut une rente d'immeuble. D. Les contrats nomms et les contrats innoms. L'article 1107 indique que le contrat nomm est soumis des rgles du code lui-mme, c'est le cas de la vente, le louage, le mandat, les socits, les prts. Cela sert essentiellement pouvoir servir les rgles suppltives de volont, c'est dire que l'on peut y droger par contrat. En cas de silence des parties soit sur l'ensemble ou tel point, les rgles sont applicables aux parties. Les parties ont toutes les liberts pour passer des conventions, stipulations, les contrats innomms sont nombreux et rpondent des besoins pratiques. C'est l'exemple du contrat de franchise, le franchiseur met disposition de l'autre une enseigne qui permettra de faire une activit conomique. Ce sont des contrats innomms. Le contrat de rfrencement est un contrat qui lit les fournisseurs une centrale de distribution, c'est un engagement rciproque des parties, tel fournisseur par contrat de rfrencent.

Les contrats qui ne sont pas nomms et qui n'existent pas dans le texte sont des contrats innoms. LA CLASSIFICATION HORS CODE CIVIL A. Selon le mode de formation. Les classifications sont trs nombreuses, l'intrt donc de pouvoir partir d'une analyse tirer la rgle applicable ce contrat. @. Les contrats ngocis par rapport aux adhsion. Les rdacteurs du code n'ont pens qu'au contrat ngoci, c'est dire de gr gr qui se discute entre parti, crit et pas oblig, car c'est le contrat traditionnel, on passe un contrat aprs ngociation. Maintenant, il existe d'autres modes: le contrat d'adhsion qui s'est dvelopp avec le dveloppement de la socit de distribution et de masse est un crit dont les clauses ont t rdiges de manire unilatrale par une seule partie. C'est le contrat qui est destin tre pris en trs grand nombre. L'autre partie ne peut rien ngocier, il faut adhrer ou ne pas adhrer, c'est exceptionnel que l'on puisse ngocier. C'est l'exemple du contrat de transport, du contrat de banque, du contrat avec la grande distribution et de la construction automobile. @. Les contrats consensuels, solennels et rels. En France, il existe un principe de libert contractuel, on peut passer les contrats que l'on veut avec qui l'on veut. Le droit franais est un droit consensuel, il n'y a aucune forme extrieur pour sa validit, le simple change de volont suffit mais l'article 1341 nous rappelle la rgle de la preuve ad probationnem contrairement celle ad solemnitatem. Il existe de rares exceptions: le contrat solennel si un crit est exig ad solemnitatem, il suppose des formalits un donation qui n'est pas valable sans acte notari. Le contrat rel quant lui, une validit qui suppose la remise d'une chose, c'est le cas du contrat de prt. Il n'y a pas d'obligation pour le dpositaire de transfrer le bien. B. Selon la personnes du contractant. @. Les droits avec ou sans intuitu personae. Les contrats conclus intuitu personae sont les conventions passes en considration de la personne: personne physique ou personne morale. Je passe un contrat avec telle socit, le contrat est conclu intuitu firmae, dans ce cas, l'excution de ce contrat dpend de la personne prise en considration. La donation est un contrat conclu intuitu personae. Le contrat de franchise est pass en considration de la personne franchis. Ces contrats ont certaines caractristiques distinctes telles qu'incessibles ou intransmissibles. Ils prennent fin en cas de disparition du cocontractant, mais ils ne peuvent pas tre poursuivi par n'importe qui.

L'immense masse des contrats, doivent tre continuer en cas de mort du cocontractant, ils ne sont pas conclu intuitu personae, c'est le cas du contrat de vente ou d'entreprise ainsi que de louage dont le bail d'habitation, il est consenti tel personne, il est transmissible en cas de dpart ou de dcs du consommateur. Il est cependant essentiel de retenir l'incessibilit du contrat. @. Les contrats rglements en fonction de qualit des contractants. Il y a deux catgories de contrats qui font l'objet de rglementation spcifique qui tiennent compte de l'une des parties au contrat, c'est l'exemple du contrat de travail qui est rgit par une rgle du code du travail, il obit son propre rgime avec une propre juridiction qui est la comptence du conseil des prud'hommes. Pour certains point, il peut tre soumis au droit commun des contrats. Le contrat pass entre un professionnel et un consommateur fait l'objet d'une rglementation qui a pour caractristique d'tre une rglementation de protection assez rcente qui s'est dvelopp des 1978. Elle est runie dans le code de la consommation, c'est le rsultat d'une loi du 26.07.93 qui codifie l'ensemble des rgles applicables aux contrats entre professionnels et consommateurs. C'est une codification droit constant, c'est dire que, contrairement au code civil qui est une codification effectue par une commission dont chaque texte a t pris pour rpondre un problme particulier, c'est la compilation de texte existant. La notion de consommateur est purement conomique, il n'y a pas de dfinition juridique. Le consommateur est l'utilisateur final de bien et de service, c'est une personne physique qui consomme pour la satisfaction de ses besoins personnels et familiaux. Il faut l'assimiler au non professionnel, celui qui est un profane par rapport aux contrats passs. Il y a une tendance tendre les rgles de protection pour le consommateur. La jurisprudence a tendance rserver la protection de la rglementation. C. Distinction selon l'objet du contrat. @. Diffrences entre contrat instantane et contrat successif. Un contrat est dit instantan lorsque excution des obligations qu'il connat, se ralise en un seul trait de temps. Le contrat successif est un contrat qui ne peut s'excuter que par l'coulement d'une dure, tels le contrat de travail, de bail ou de socit. Il ne faut pas confondre avec le contrat instantan, mme si l'excution est assorties d'un terme, c'est le cas du contrat de vente. En cas d'inexcution des obligations prvues par le contrat, le contrat se trouve rsolu. Cette rsolution consiste remettre les choses en tat, elle a un caractre rtroactif qui consiste revenir sur le pass. Imaginons que l'acqureur ne paye pas le prix, il y a rsolution du contrat et restitution du bien livr par le vendeur. Cela fonctionne comme la nullit et quivaut la sanction de la formation du contrat. Lorsqu'un contrat successif fait l'objet d'une sanction, on parle de rsiliation qui ne met fin au contrat que pour l'avenir, la mise disposition du bailleur et obligation de payer les loyers du preneurs. On ne revient pas sur le pass.

D. Distinction selon les effets du contrats. Le principe du droit franais et que le contrat est individuel, il n'a d'effet que sur les parties qui l'ont pass. Il existe des contrats dit collectifs qui s'imposent des personnes autres que celles qui participent la formation du contrat. Ce sont les conventions collectives du travail. Il y a un phnomne au sein du droit contractuel: les conventions sont conclues entre des organismes professionnels, mais n'appartient pas au syndicat signataire de la convention. Il peut y avoir des accords cadre entre professionnel et consommateur. Les accords cadres n'ont pas une porte aussi tendue que les accords collectifs LE PRINCIPE AUTONOME DE LA VOLONTE Le principe qui exprime une doctrine philosophique suivant laquelle l'obligation contractuelle repose exclusivement sur la volont des parties, toute obligation doit tre fonde sur la libert. Elle n'est lgitime que parce qu'elle repose sur la volont individuelle, une volont autonome, libre de crer le droit et les obligations qui lui conviennent. Corrlativement, on est libre de ne rien crer, il ne peut y avoir dobligation non consenties. C'est tyrannique pour l'individu et contraire la libert individuelle. Le principe a une porte trs vaste, il concerne le fond du droit c'est dire les rgles de principe applicables et il a en plus des effets sur la forme. La volont est libre de crer des formes qu'elle veut. Ce principe s'appelle le CONSENSUALISME: "consent seul, s'oblige". L'autonomie de la volont quant au fond. Le principe se retrouve au moins dans deux textes du code civil: l'article 6 nonce qu'on ne peut droger, par des conventions particulires, aux lois qui intressent l'ordre public et les bonnes murs. A contrario on peut interprter par l'on peut droger par convention toutes les lois qui ne sont pas d'ordre public. L'article 1134 dispose quant lui que les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites, aussi l'obligation, la mme force que la loi. Ce principe implique en lui-mme deux sous principes: la libert de contracter et la force obligatoire du contrat. Le consensualisme. La volont suffit crer un lien obligatoire sans que des formalits extrieures soit obligatoires. Des progrs ont t fait par rapport aux contrats solennels et rels c'est dire le formalisme tel le droit allemand. Le contrat engage les volonts uniquement, mais le code civil contient des attnuations au principe. Pour des raisons de preuves, les contrats sont soumis l'exigence d'un acte extrieur. Les exceptions sont rares, les contrats solennels sont peu nombreux, dans la lgislation contemporaine, on voit se dvelopper des exigences de formalisme. Il y a une distinction entre les attnuations et les exceptions. Le code civil retient le principe avec de rares contrats solennels. La jurisprudence a tendance augmenter les exceptions en rgles de preuves. Le lgislateur contemporain quant lui, a tendance revenir au formalisme.

LA LIBERTE DE CONTRACTER Influenc par la philosophie du 8e sicle, elle fait l'objet d'un certain nombre de critiques qui amne des volution et une restriction. Le champ d'application de libert contractuelle. Le principe repose sur une libert individuelle qui se trouve remise en cause. A. Le fondement du principe. @. Les postulats. Il y a la libert naturelle de l'homme: l'homme nat libre et n'est assujettis qu'aux obligations auxquelles ils consentent. Il y a ensuite le contrat social qui est la seule justification des contraintes qu'impose la vie en socit. L'homme ne peut s'enchaner que par sa volont, la loi vent du contrat social, c'est un phnomne du 18e sicle. Il y a enfin le libralisme conomique qui consiste laisser faire et laisser passer librement. C'est d'abord, un principe qui a pour effet de librer et acclrer les changes, et qui s'est dvelopp contre la main morte de l'Eglise. Il faut permettre aux hommes d'amnags leurs changes et de les amnags comme ils l'entendent. Une obligation impose est injuste, l'obligation consenti est toujours juste. Fouill dit "contractuel est juste". La philosophie Kantienne nonce que "quand quelqu'un dcide quelque chose l'gard d'une autre, il est toujours possible que fasse quelque injustice", mais toute injustice est impossible quand il dcide pour lui-mme. Chacun est libre et capable de sauvegarder ses intrts. Le jeu des initiatives individuelles assurera la prosprit, l'quilibre conomique. Il y a une notion de march avec la loi de l'offre et de la demande. Il assure juste le prix, c'est dire l'adaptation du prix la valeur du Bien de mme que la production des biens. L'intrt gnral est la somme des intrts individuels en poursuivant des intrts personnel et sera l'intrt gnral qui est conu comme absolu, une justice. @. Critique dogmatique et empirique. Elle provient de l'ide du 19e et du 20e sicle sous l'influence de la doctrine socialiste et marxiste qui ont eu des consquence sur le concept de contrat. L'ide est que la libert individuelle conduit des excs, des abus. Notamment en matire sociale. L'ingalit conomique a pour consquence que l'un dicte sa loi l'autre. Cette constatation des excs a donc conduit ce que l'exploitation des contrats soit faite de l'homme par l'homme. Elle est conduite dans le but de rendre l'homme meilleur. A ces doctrines, il faut ajouter les ides philosophique et psychologique qui ont tendance a rejet les postulats des liberts individuelles. La thorie freudienne est psychologique. Les diverses doctrines font que progressivement, la ncessit de protger certains, imposent des restrictions la libert contractuelle d'abord pour le contrat de travail o une rglementation s'oppose la libert des employeurs. Il y a ingalit entre professionnel et consommateur. On essaye de sauvegarder la partie conomique la plus faible. Le contrat de dpendance montre qu'un commerant peut dpendre d'un commerant plus puissant, c'est le contrat de franchise. A cela s'ajoutent des ncessits sociales telles que l'assurance, la

protection contre la maladie, la vieillesse, le chmage qui obligatoirement restreignent l'tendue des liberts. B. L'tendu de la libert. @. Le contenu. Il faut bien comprendre qu'en dpit de tout ce qu'on a pu dire, la libert contractuelle n'a jamais t absolue. L'article 1134 et l'article 6 dmontrent qu'il y a toujours eu des textes qui restreignait la libert contractuelle. A l'poque du code civil, lexception de l'ordre public tente devenir la rgle. La libert de contracter implique de passer ou ne pas passer le contrat ds lors certains contrats ou clauses du contrats sont interdits. C'est l'exemple du contrat qui quivaut une entente pour porter atteinte la concurrence, entre l'entreprise pour permettre que prix soit imposs. Il y a aussi la clause montaire, dans le droit interne, o on ne peut prvoir une clause de prix sur la valeur de l'or. On trouve galement la clause compromissoire entre le non commerant, c'est la clause par laquelle les parties dcident par avance qu'en cas de diffrence sur les contrats, ou sur l'excution du contrat, on passera devant des arbitres. Certains contrats sont imposs: c'est le cas du contrat d'assurance. Il y a enfin le droit de prfrence que donne le droit d'immeuble. Le louage tant soumis la loi de 1989, si le propritaire dcide de vendre, il doit obligatoirement proposer au locataire: c'est le contrat d'imposer. Il y a en plus le droit de premption. La libert contractuelle devrait impliquer que chacun puisse choisir le contenu de son contrat. Dans le code civil, l'origine, il y a des dispositions suppltives. Maintenant, le lgislateur intervient et rglemente certaines clauses du contrat c'est dire le contenu lui-mme de la convention. Le prt a un consommateur doit faire objet d'un examen pralable dont le contenu doit tre prcis et rglement pour la vente de fond de commerce, le contrat doit contenir certaines mentions obligatoires. Ces diffrentes constatations rsultent du dveloppement de l'ordre public qui reprsente l'ensemble des textes (lois, dcrets, rglements communautaire...) impratifs auxquels on ne peut droger. @. Le dveloppement de l'ordre public. Accru partir de la seconde guerre mondiale, l'tat intervient directement soit dans l'conomie, soit dans le but de protection. D'une part, il existe l'ordre public de direction et d'autre par, de protection. 1. L'ordre public de direction. L'tat simmisce dans l'organisation de production et de distribution des biens et service. Le fonctionnement a une influence sur le contrat. C'est l'exemple des nationalisations qui ont pour effet l'utilisation de contrat forcs parce que le fonctionnement quivaut une expropriation soit directe, soit par l'achat de l'tat de cette entreprise, soit des parts sociales dtenus par les associs et actionnaires des entreprises.

On peut aussi prendre l'exemple des monopoles. L'tat cre pour intervenir dans certains domaines qui paraissent relev du service public (gaz, lectricit, transport par rail...) Cela interdit la formation d'un contrat de droit priv. Pendant toute une priode, l'tat intervenait sur un prix, une ordonnance aprs la seconde guerre mondiale du 30.09.45 lui permettait de bloquer les prix ou taxer. Le dirigisme s'tant rduit, les deux ordonnances de 1945 ont t supprimes et remplaces par une ordonnance de 1986 puis modifi par la loi du 1er juillet 1996. Le droit de concurrence est revenu sur la volont de l'tat. C'est un principe de libert des prix avec la possibilit d'intervenir dans les situations o le march ne fonctionnerait plus normalement. En 1945, ltat intervient pour viter que les entreprises ne fixent leur prix trop haut. Compte tenu de l'inflation, on constate une hausse des prix. En 1986, le 1er gouvernement de cohabitation de Chirac essaye de redvelopper le principe de libert. On libre les prix. Le 1er juillet 1996, on constate que les prix sont parfois trop bas. Le texte est svre l'encontre de la grande distribution. La conception de l'ordre publique est une conception qui volue avec les poques. L'ordre public est variable, mais aussi instable, empirique, exprimental. L'ordre public qui n'a pas toujours port ses fruits se trouve combattu par la doctrine du no libralisme qui estime que l'tat ne peut seul diriger l'conomie et ne devrait intervenir que lorsque l'ordre public est de protection. 2. L'ordre public de protection. Il y a un ensemble de textes socio-conomique destin protger la plus faibles des parties aux contrats: la premire grande loi sociale du 19e sicle qui continue se dvelopper au 20e. Elle prend le pas sur l'ordre public de direction. Cas de l'ordre public sociale qui par rglementation peut porter atteinte la libert contractuelle, c'est le cas des textes d'ordre public relatifs la concurrence, la protection des consommateurs et les droits qui portent frquemment atteinte la volont de contracter et plus rcemment, le dveloppement du droit de l'environnement. Il y a des textes qui impose un certain nombre d'obligation aux entreprises. Faut-il en dduire que le dveloppement entrane la disparition de l'autonomie de la volont voire de l'intrt du contrat. On en a beaucoup parl jusqu'au alentours des annes 1980. Aujourd'hui, il semble que l'on assiste un nouvel essor de libert individuelle. En ralit, si on admet que le contrat a une place importante, c'est en raison de l'ordre public de protection. Toute une partie a pour objet de renforc le consentement et d'clairer le consentement de l'une des parties aux contrats. C'est le cas de l'ordre publique qui s'est protg pour dvelopper le consommateur. Ce sont des textes qui sont destins informer et renforcer sur la volont. Le dveloppement du consentement en matire commerciale s'impose. C'est un lment de prdilection des changes qui se font un niveau mondial, le consentement est un instrument qui se dveloppe considrablement. On assiste des regroupements entre entreprises qui passent des contrat permettant de profiter de la concurrence des autres et qui peuvent aussi tre un moyen de dtourner l'ordre public.

On constate un essor considrable par la thorie gnrale du contrat: la volont permet le dveloppement des changes entre individu car il permet la prvision. Il y a un autre aspect de l'autonomie de la volont dans le sens que chacun doit pouvoir retirer ce qu'il attend. Le contrat est l'autre aspect de l'autonomie de la volont. Le contrat est un contrat de prvision. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT L'article 1134 nonce que les conventions tiennent lieu de lois ceux qui les ont faites, mais le contrat tient lieu de loi non seulement l'gard des parties, mais aussi du juge et du lgislateur. A. A l'gard du juge. Le texte vise les parties contractantes. En effet, le principe est que le contrat lie les partie, mais il ne lie que les parties contractantes. Il y a un effet de libert contractuelle. @. Le contrat lie les parties. C'est un instrument de prvision, de scurit juridique, de scurit conomique. Une fois form par un accord de volont, le contrat ne peut plus tre modifi que par un nouvel accord de volont. La volont unilatrale ne peut carter certaines obligations et s'excuter n'importe quel contrat: c'est la force obligatoire du contrat. Il y a immutabilit du contrat: une preuve seule ne peut modifier le contrat, mais d'un commun accord, il peut y avoir des clauses d'indexation qui peuvent modifier le contrat. Le contrat peut tre modifi en cours d'excution car la libert individuelle prvaut. Il n'y a pas de consentement intuitu personae. Certains textes portent atteinte la force obligatoire des contrats en accordant l'une des parties la possibilit de revenir sur son engagement en cas de mauvaise vision. Le droit de la consommation dispose qu'une personne dmarche 7 jours pour revenir sur son engagement. En cas de prt la consommation, un tablissement de crdit doit donner offre pralable avec un dlai de rflexion. @ Le contrat ne lit que les parties. Le principe de la libert individuelle est un principe de l'effet relatif des conventions (contrairement la loi qui a un effet absolu, c'est dire qu'elle s'applique tous). L'article 1165 nonce que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point aux tiers. Elles n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Il y a des exceptions: il existe des contrats ayant ports collectives. C'est le cas des conventions collectives du travail de certains organismes syndicaux et qui vont s'appliquer des personnes qui n'ont pas fait le contrat ou qui n'appartiennent pas aux organismes signataires. Certains contrats peuvent se trouver lis conomiquement. C'est l'exemple du contrat de prt pour acheter une voiture. Le droit de la consommation lie le sort des deux contrats. Juridiquement si on applique la loi du 10.01.78 sur le crdit la consommation, on n'est pas oblig de continuer de payer le prt si la vente tait annule. C'est une atteinte qui ne peut venir de la loi elle-mme.

B. A l'gard du juge. Le juge ne va pas appliquer au sens concret le contrat. Ce tribunal est tenu lui aussi par les terme de l'article 1134, car il est tenu d'appliquer les clauses des contrats lgalement formes. Il n'y a pas de possibilit de dfaire ce que la libert individuelle a valablement voulu. Le pouvoir de rfaction est interdit: si le contrat est valable, le juge doit appliquer un jugement qui force l'autre applique le contrat. Le juge n'a pas le pouvoir de se substituer la volont individuelle. S'il ne l'applique pas, sa rfaction entranerait la cassation. C'est un aspect de la scurit juridique. Le principe est que le contrat ne peut s'appliquer que s'il est parfaitement clair c'est dire qu'il y a une clause concernant le prix et une pour la livraison du bien. Dans la pratique, les contrats sont faits de clauses multiples qui parfois sont obscures ou que le contrat n'a pas tout prvu ou qu'il y a des lacunes dans le contrat. Si la volont des parties n'est pas clairement exprime, l'une des parties peut intenter une action en justice. Le juge ne peut pas refuser de juger pour obscurit. Le juge a corrlativement obligation d'interprter le contrat. Le regard du juge ne doit pas tre arbitraire, cela correspond la section 5 du code civil des articles 1156 et suivant. L'interprtation se fait sous le contrle de la Cour de Cassation. Le juge peut poser la question de qualification du contrat. Ce sont des rgles suppltives de volont qui vont permettre de voir la qualit du contrat. Le juge n'est jamais li par la qualification que les parties ont donn au contrat et doit si ncessaire donner la vraie qualification. Il est trop facile d'habiller une convention. Le T.G.I. de Crteil de 1984 refuse de qualifier le prt la remise de sperme aux CECOCE. Mais un juge peut aussi se trouver sur un contrat bien qualifi avec des clauses ambigus. L'article 1156 nonce qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a t la commune intention des parties contractantes, plutt que de sarrter au sens littral des termes. La clause peut tre claire mais non pas reflt l'intrt personnel. Le juge doit rechercher quelle est la commune intention des parties. Il recherche la volont et ainsi la consquence du principe est l'autonomie de la volont. Il y a une clause d'une police d'assurance qui subordonne la garanti d'assur une clause de permis de conduire. Le permis de conduire est exig pour voir quel vhicule assur, on doit voir ce que les parties ont voulu. Il y a toute une srie de dispositions qui imposent au juge d'interprter d'une manire ou d'une autre. Les articles 1157 1164 permettent l'interprtation des contrats. L'article 1157 nonce que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelques effets, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Il faut donc utiliser le sens qui fait prendre l'effet. Cette disposition cherche sauver le contrat. L'article 1158 dispose que les termes susceptibles de deux sens doivent tre pris dans le sens qui convient le plus la matire du contrat, il faut donc utiliser le meilleur terme. L'article 1159 quant lui, prcise que ce qui est ambigu s'interprte par ce qui est d'usage dans le pays o le contrat est pass. Il renvoie aux usages, sources de droit tel le code civil qui peut renvoyer aux usages. En cas dambigut, l'usage est en application l o il est form.

L'article 1160 nonce qu'on doit suppler dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimes. Il veut combler les ventuelles lacunes du contrat. L'usage quivaut une source de droit. Quant aux 1161, il prcise que toutes les clauses des conventions s'interprtent les unes par rapport aux autres, en donnant chacune le sens qui rsulte de l'acte entier. On ne doit pas extraire une clause de son contexte contractuel parce que ce sont "tout" ce que les parties ont voulu. L'article 1162 indique que dans le doute, la convention s'interprte contre celui qui a stipul et en faveur de celui qui a contract l'obligation. L'article 1163 est le reflet de l'article 1156. L'article 1164 dispose que lorsque dans un contrat on a exprim un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas cens avoir voulu par-l restreindre l'tendue que l'engagement reoit de droit aux cas non exprims. Aussi si dans un contrat, on a prvu titre d'exemple telle situation (inscrit notamment), ce n'est qu'un exemple, c'est le cas de la tempte, grve gnrale... Les principes directeurs qui laissent tout de mme une marche de manuvre, existent lorsque le contrat comporte des clauses obscures mais aussi des lacunes. La Jurisprudence s'est dveloppe partir de silence relev par le juge dans le contrat. Le juge peut progressivement dvelopper des obligations qui vont devenir usage. Par exemple, dans le contrat de transport, il n'est jamais stipul que le transporteur serait amen sain et sauf. Il y a obligation de rsultat, or cette obligation a t dcouverte par les tribunaux en raison des lacunes, la jurisprudence s'est progressivement forme. Le juge a russi imposer une des parties des obligations qui n'avaient pas t stipules, il ne faut pas viter le caractre dur de la force obligatoire. Pour cependant viter limmixtion du juge, on rdige des pages et des pages de contrats. C. A l'gard du lgislateur. Au moment de sa formation, le contrat se soumet aux rgles impratives de l'article 6 mais l'article 2 montre que le contrat doit rester rgit par les rgles du moment o il a t pass. Le lgislateur ne peut porter atteinte aux conventions lgalement formes. Il arrive que la loi nouvelle soit applicable aux contrats en cours. Les lois d'ordre public peuvent tre applicable immdiatement non seulement l'excution et la validit de la convention. Le texte de 1978 rfutent des clauses non crites entre le professionnel et le consommateur, c'est dire qu'il invalide des clauses passes avant que le lgislateur n'intervienne pour l'ordre public. C'est le cas des lois sur les baux de 82,86 et 89 qui ont des dispositions transitoires qui rgissent les situations intermdiaires. Le principe est toujours principe de survie de la loi ancienne en matire contractuelle qui rsulte de l'autonomie de la volont et qui demeure lorsqu'il n'y a pas de textes qui la remettent en cause. LES ATTENUATIONS AUX PRINCIPES Le principe est fond sur la libert pour faciliter les changes. En cas de litiges, il y a toutefois un problme de preuves. Le consensualisme ne permet pas la rflexion. Il existe un formalisme attnu. Ce formalisme s'est dvelopp dans la lgislation contemporaine: le

renouveau du formalisme. La jurisprudence a attnu le formalisme et gomm ce qui parat excessif chez le lgislateur. A. Les formalits de preuves. Elles sont vises par l'article 1341 et suivant. Les textes exigent un crit ds lors que la valeur de la convention dpasse 5.000FF: un acte devant notaire ou le sous-seing priv. Le contrat passait sans crit est parfaitement valable, or il sera prouv avec difficult voire pas prouv. L'crit n'est pas n'importe lequel. Il y a une attnuation du principe qui connat lexception croissante de la jurisprudence. L'article 1341 concerne les personnes civiles et non commerantes. Il y a des exceptions de 2 types: l'article 1347 nonce que ds lors qu'il y a un commencement de preuve par crit, on peut prouver par tout moyen tout ce qui a t conclu. L'article 1348 quant lui, vise 2 sries exceptions: lorsque l'un des parties n'a pas eu la possibilit matrielle ou morale de prconstitu la preuve. Il existe des liens de famille. La seconde correspond l'impossibilit de produire une preuve soit cause d'une perte, soit pour cas fortuit ou de force majeure. Les formalits de preuves ne font pas l'objet d'exigence extrme. C'est en cela que le code prvoit toutes les catgories de situations. B. Les formalits administratives. Certaines s'imposent aux cocontractants pour des raisons varis. Le dfaut d'accomplissement laisse l'acte valable, mais il y a des sanctions particulires prvues pour ces formalits. Il y a d'abord la formalit de publication. En principe, un contrat est un bien qui pass entre deux parties est opposable au tiers en ce sens que les personnes extrieures, ds lors qu'elles en ont connaissance doivent en tenir compte. Il y a une exception qui tient au fait que certains contrats ont paru importants et il a fallu les rendre opposables par le biais de la publication. Ce sont toutes les oprations portant sur les immeubles: publication au bureau des hypothques afin d'tre opposable aux tiers. La publication foncire est destine permettre la connaissance de la proprit foncire en France. On obtient les renseignements sur l'identit des proprits actuelles. On exige que cette vente se fasse par l'acte notari. L'acte reste valable entre les parties, le dfaut entrane linopposabilit. Ensuite, on trouve la formalit d'enregistrement. C'est un lment technique qui relve du droit fiscal. L'article 1328 dispose que les actes sous seing privs n'ont date contre les tiers que du jour o ils ont t enregistrs. Les contrats dont la preuve se fait par crit ne peuvent valoir en ce qui concerne leur date que si par ailleurs une formalit particulire a t accomplie. L'enregistrement conserve un troisime exemplaire, c'est une scurit pour viter l'anti dat. Lorsqu'un immeuble est vendu et qu'il a fait l'objet d'un ou de plusieurs contrats de location, A loue X, Y et Z et veut vendre B. Le principe veut que les contrats de locations s'imposent au nouveau propritaire. On ne peut imposer des contrats qui n'existaient pas au nouveau propritaire. Les actes notaris ont dates certaines en eux-mmes. Si l'acte n'est pas enregistr, le contrat reste valable entre les parties. Le principe de l'enregistrement ne concerne que l'acte sous seing priv c'est dire pour les personnes de l'article 1341. Les

contrats non soumis aux rgles de la preuve ne sont pas soumis au rgime de l'enregistrement. LES EXCEPTIONS AUX PRINCIPES A. Le code civil. Il est trs rare que le contrat formaliste c'est dire sans forme soit nul. C'est le cas du contrat rel de dpt. C'est aussi le cas de certains contrats solennels (sans acte authentique): la donation, mais la jurisprudence a tendance rduire le champ d'application et rend valable le don manuel en considrant que ce n'est pas une fraude la loi. Il y a aussi l'hypothque qui est la sret conventionnelle que l'on greffe l'immeuble. Il y a enfin la subrogation conventionnelle consentie par le dbiteur l'article 1250. Dans l'esprit du lgislateur, le contrat est important et compte tenu de la gravit de l'acte, les parties auront leur attention attire sur un certain nombre de points. L'explication est reprise dans le droit contemporain. La vente d'immeuble n'est pas annule en cas d'absence d'acte notari, c'est le contraire de la donation. B. Le droit contemporain. Les obligations de rdiger un crit sont de plus en plus nombreuses et il est difficile de faire la synthse. On peut constater que les textes qui exigent un crit appelant de nullit de l'acte sont une exception au principe du consensualisme. Un certain nombre de rgles sont des rgles de protection de l'une des parties l'acte. Il y a des textes destins la publication permettant de donner aux contrats le caractre d'une norme. Les sanctions sont trs varies. @. Le formalisme de protection. Il est trs courant que la loi exige un crit et des mentions particulires informatives qui imposent l'un des contractant une transparence contractuelle. Quand une des parties est en situation conomique infrieure par rapport l'autre, c'est le cas entre professionnel et consommateur, le texte du droit de la consommation nous en montre l'exemple dans la loi de 1972 sur le dmarchage domicile. En matire de crdit la consommation, l'offre pralable est crite et contient des mentions obligatoires. Le contrat de location d'immeuble usage d'habitation comporte des mentions qui doivent figurer dans l'crit. C'est le cas des contrats passs entre professionnel et non professionnel. Aussi la loi de 1935 sur la vente des fonds de commerce montre que l'acqureur peut tre ls s'il n'y a pas une certaine dose de transparence pour que les parties comprennent ce qu'ils vont passer. Le lgislateur impose un crit avec des mentions obligatoires: le chiffre d'affaire reflte la vitalit du fond de commerce. La loi de 1989 de Doubin impose un crit et un document contractuel toute personne qui voulait faire passer d'autres un contrat contenant une clause d'exclusivit. On voulait permettre certains commerants de certaines entreprises de faire miroiter un rseau de franchise. Des personnes ont t eue par des faux franchiseur. Aussi, on exige que le candidat un contrat de franchise soit inform sur ce qu' fait le franchiseur qui doit avoir fait des tudes d'implantations. C'est la protection du plus faible sur le plus fort.

La sanction est la nullit qui ne peut tre demande que par la personne protge. Au cours de la vente du fond de commerce, si on constate une absence de mentions, seul l'acqureur peut demander l'action en nullit. Elle est facultative pour le tribunal, car il faut que l'acqureur ait subit un prjudice. Parfois, la nullit n'est pas la sanction adapte. En matire de bail, la nullit consisterait demander l'expulsion du locataire. On peut sous astreinte demander que soit rdig un crit. Pour le prt la consommation, la nullit serait prjudiciable au consommateur, aussi la sanction quivaut la dchance du droit aux intrts s'il n'a pas respect les textes de 1978. Dans l'arsenal des sanctions, il y a aussi l'arsenal pnal, c'est dire pour un dmarchage domicile. @. Le formalisme dextension. Destin la convention rendre applicable et opposable la convention. La convention collective du travail ncessite un crit. La socit suppose un crit. Certaines catgories doivent passer un crit peine de nullit. La socit en nom collectif ou une commandite simple suppose que l'crit est obligatoire. Seules deux catgories sont vises. Il ne sera pas nul faute dcrit, mais manquera la possibilit d'tre une personne morale, car aujourd'hui la personne morale rsulte de l'inscription au registre du commerce et des socits sinon elle nacquiert pas la personne morale et on ne peut pas agir en justice. C'est de mme pour les associations qui disposent de personnes morales que si elles ont t dclares la prfecture. L'crit suppose la rdaction des statuts. Enfin, le syndicat ne dispose de personne morale que s'il a fait l'objet d'une dclaration en mairie. Il faudra rdiger les statuts de la convention. Ce formalisme dextension permet de faire vivre la convention en dehors de la sphre contractuelle. La formation du contrat Larticle 1134 nonce que le contrat ne peut lier les parties que sil est valablement form. Les conditions de validit sont dictes par les textes. Si elles ne sont pas emplies, le contrat est nul. LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT Elles se trouvent l'article 1108 qui dispose que les conditions sont le consentement de la partie qui s'oblige, la capacit de contracter (cf. la thorie de l'incapacit), un objet certain qui forme la matire de l'engagement, une cause licite de l'obligation. La capacit de contracter, c'est lorsqu'une personne est prive d'une incapacit, elle n'est pas priv du droit de contracter, mais elle pas le pouvoir d'exercer ce droit. La question de capacit renvoi celle du pouvoir. Il faut toujours vrifier si la personne cocontractante la capacit de passer un contrat. Quand on passe un contrat avec une personne morale, il faut vrifier que la personne physique qui passe le contrat la place de la personne morale est bien un lment de cette personne, c'est dire que cette personne dispose de la signature morale. De mme, quand le cocontractant est une personne marie, il faut disposer que les poux disposent bien du pouvoir de disposer de l'acte seul.

En cas de reprsentation, les rgles de l'article 1101 doivent s'apprcier dans la personne du reprsentant. Aussi, le prsident d'une socit passe un contrat de vente, mais le bien qu'on lui a livr n'est pas celui attendu. L'erreur s'apprcie dans la personne du prsident. Pour le code, l'lment essentiel de la formation du contrat est le consentement. C'est un lment abstrait: Y-a-t-il eu une volont au moment o les parties se sont engages? Le principe est que chacun est libre, peu importe que le contrat comporte des dsquilibres. Le code s'inquite de manire neutre pour le consentement! Dans le code, il existe des principes de justice contractuelle. D'ailleurs, l'article 1108 pose des conditions neutres, seul l'article 1134 alina 3 renvoi la notion de bonne foi, mais il ne renvoi qu'aux effets. Les parties sont libres et sont censes tre gales. En droit contemporain, il existe une pousse du lgislateur, de la jurisprudence et de la doctrine pour introduire dans les relations contractuelles une justice contractuelle. LES MANIFESTATIONS DE LA VOLONTE Il faut deux parties au moins au contrat donc au moins deux consentements. Le schma de base est qu'il existe une personne qui offre et une autre qui accepte. Dans la pratique, le schma n'est pas forcment aussi simple. Il y a un problme: quand parle-t-on d'offre, quand admet-on qu'il y a une acceptation. Comment se manifeste la volont. Pour Guestin, la volont reprsente tout comportement actif ou passif qui permet de conclure l'existence d'une certaine libert. En application du principe du consensualisme, la signature n'est pas ncessaire pour que le consentement existe. En droit franais, seule la volont compte, mais condition qu'elle ne soit pas exprime d'une manire ou d'une autre. La volont n'existe l'gard d'autrui que s'il y a des signes extrieurs de cette volont. Le problme qui se pose parfois est le silence, peut-il tre signe de volont? @. Les comportements actifs. La volont peut s'exprimer expressment par la signature du contrat. En prsence d'un contrat fait par crit, on a un consentement. Mais la volont peut aussi se manifester par la parole, il faut donner verbalement son accord, une manifestation de volont et le contrat se forme, mme si aprs il y a un problme de preuve. D'ailleurs le code traite des contrats verbaux par un signe par exemple pour les ventes aux enchres o on lve la main. Dans tous ces cas, la manifestation de volont est expresse, mais certains comportements actifs sont tacites. On dduit la volont de comportements particuliers, c'est le cas du bail verbal ou le code civil donne lui-mme l'expression de comportements actifs qui sont des manifestations tacites. C'est l'exemple donn lorsque le locataire a rgl les loyers et l'autre les a accept. Ce sont des comportements actifs mais avec une manifestation tacite de volont. Aussi, si on va chez l'avocat, on lui remet des papiers, c'est un comportement actif de volont. De mme, l'acceptation d'un mandat peut ne pas tre tacite et rsulter de l'excution que lui a donne le mandataire selon l'article 1985 alina 2.

Il ne faut pas que le comportement actif qui s'exprime n'ai t dict par un autre choix que la manifestation tacite de volont. Cette notion de manifestation tacite de volont s'applique en droit des contrats et permet de sauver certaines situations. Aussi, dans un contrat de bail, pour l'exercice d'un commerce qui stipule que ce bail n'est consenti que pour le commerce de caf, on est oblig en matire de baux commerciaux de respecter strictement la destination. Ensuite le commerce se dveloppe, il fait des sandwiches... il y a donc deux solutions, si le bailleur n'a rien dit, on estimera qu'il y a de sa part une tolrance, mais elle n'est pas une manifestation tacite, le locataire devrait s'en tenir au contrat. Ou bien, il a manifest sa volont par des actes positifs ou comportements actifs et il peut avoir autoriser l'installation d'une cuisine dans l'tablissement ou il peut avoir pay une enseigne sous laquelle est indiqu "caf restaurant". Il ne faut pas confondre la volont tacite et le silence qui soulve des difficults en matire de formation du contrat. @. Le comportement passif: le silence. Le silence ne doit pas tre confondu avec une volont tacite. C'est un comportement passif qui ne se matrialise pas par une attitude quelconque qui n'a aucune extriorit. La question se pose de savoir si le silence permet d'exprimer un consentement. Le silence peut se poser propos de l'acceptation "Qui ne dit mot, consent". La cour de cassation refuse sur le principe que l'on puisse admettre le silence a cre une manifestation de volont. L'affirmation rsulte de la dcision du 25.05.1870 de la cour de cassation affirmant le principe que "le silence de celui qu'on prtend obliger ne peut suffir en l'absence de toute autre circonstance pour faire preuve contre lui de l'obligation allgue". Les faits taient qu'une banque avait crit l'un de ses clients qu'elle avait avanc les fonds ncessaire pour prendre des actions son compte. Le client ne rpondant pas, la cour d'appel avait dcid que le contrat tait form en appliquant l'adage: "qui ne dit mot consent". Cet arrt fut cass par le motif prcdent. L'explication vient de l'autonomie de la volont. On ne peut voir d'obligation que l o il n'y a pas libre choix. Ce principe est susceptible de souffrir une exception, en l'absence de toutes autres circonstances. Elles tiennent d'abord des circonstances qui permettent d'interprter le silence comme une acceptation telle que s'il y a des relations d'affaires antrieures rgulires ses principes. Aussi si un fournisseur envoie chaque mois un produit un client, ce dernier n'a en aucun cas l'obligation de lachte et ne doit pas non plus le renvoyer ses frais. Cette reconnaissance se trouve uniquement en droit des affaires et les juges sen tiennent aux usages du commerce. Lorsque l'offre a t faite in favorem, c'est dire en faveur de celui qui elle est adresse, elle est fate dans l'intrt exclusif de celui qui elle est adress. Elle permet de reconnatre le silence. Aussi si un bailleur crit au locataire pour le faire profiter d'une baisse de loyer, le silence de ce dernier vaut acceptation puisque l'offre est fate dans son intrt exclusif. C'est le contraire par rapport aux relations d'affaires car ici, c'est souvent celui qui offre qui prtend que le contrat n'est pas form. Attention toutefois, le silence ne vaut pas acceptation quand l'offreur se fabrique certaines circonstances qui permettent de conclure un contrat form. Aussi envoy un objet avec un crit peut tre sanctionn pnalement.

LE CONTENU DE LA VOLONTE Il faut deux parties au moins au contrat donc au moins deux consentements. Le schma de base est qu'il existe une personne qui offre et une autre qui accepte. Dans la pratique, le schma n'est pas forcment aussi simple. Il y a un problme: quand parle-t-on d'offre, quand admet-on qu'il y a une acceptation. Quel est le contenu de la volont? Les parties ont le choix de contracter ou non et sont libres du contenu, sous la seule rserve de l'ordre public vis par l'article 6 du code civil qui rduit la libert contractuelle. Indpendant des dispositions d'ordre public, il y a pourtant le cas o la volont doit contenir certains lments. C'est le cas o l'offre doit s'exprimer par un comportement actif et elle doit renseigner le partenaire. C'est le cas o avant que le contrat ne soit form, l'offre doit contenir un certain nombre d'lments destin renseigner le partenaire: la jurisprudence et la loi. La jurisprudence est guide par le souci de protger l'une des parties aux contrats, de s'assurer que l'on doit dvelopper l'obligation prcontractuelle des renseignements. La jurisprudence s'efforce a ce qu'il y ait une certaine transparence. @. L'obligation prcontractuelle de renseignement. Elle a une nouvelle part dans le code civil. Chacun est en principe libre et gal et doit tre le gardien de ses propres intrts. Chacun est tenu d'abord de se renseigner lui-mme. La jurisprudence a d faire voluer ces ides sous le dveloppement de pratique contractuelle qui lie a un contrat des parties de tailles conomiques ingales et de comptences ingales sur le contrat. En jurisprudence, lorsque l'une des parties au contrat est un professionnel, et que l'autre est profane, la jurisprudence estime que l'offre du professionnel doit contenir des renseignements suffisant pour que l'acceptation soit donne en connaissance de cause. Ainsi, si un garagiste fait des rparations sans avertir que le prix du vhicule est infrieur au prix des rparations. La jurisprudence a estim qu'il a viol son obligation prcontractuel de renseignement. De mme, pour un vendeur professionnel qui n'attire pas l'attention du consommateur sur les risques des produits vendus. Pareille pour le mdecin dont la jurisprudence estime qu'il doit attirer l'attention de son patient. Le fondement de cette obligation prcise que l'obligation prcontractuelle concerne la formation du contrat et non l'excution du contrat. Le profane n'est pas forcment un consommateur. Il y a des contrats qui mettent la charge de l'une des parties l'obligation du conseil: ce devoir est contractuel. Cette obligation s'impose alors que le contrat n'est pas encore form. Il y a deux types de sanctions: l'obligation prcontractuelle peut tre sanctionne par la responsabilit civile, c'est dire l'article 1382. Toutefois, il ne peut pas y avoir de responsabilit civile extracontractuelle. La faute engageant la responsabilit de son auteur et lui imposant de rparer le prjudice subit du fait du non-renseignement. La sanction peut tre la responsabilit civile. Certaines dcisions estiment que le dfaut de respect de l'obligation prcontractuelle de renseignement correspond un dol ou une rticence dolosive. La sanction est la nullit du contrat. L'obligation prcontractuelle concerne la formation du contrat parce que l'une des

parties est un profane. Aujourd'hui, le lgislateur multiplie les obligations lgales de renseignement: obligation d'information. @. Les obligations d'informations. Le dveloppement d'obligation, trs stricte d'informer le futur cocontractant, est gnralement consacr par la loi lorsque l'une des parties ne dispose pas de l'information. Il n'y a pas de comptence ncessaire pour comprendre. En droit commun, il y a un certain nombre de textes qui imposent celui qui l'information de la dlivrer celui qui ne l'a pas. Quand un commerant vend son fond de commerce, il doit donner les informations qu'il dtient tel le chiffre d'affaire, et les mentions obligatoires. Le non-respect est sanctionn ventuellement comme nullit pour les erreurs. La loi du 24.07.1966 impose une trs nombreuse obligation d'information a tout ce que voudrait acqurir des actions d'une socit renforce par la COB. La loi Doubin de 1989 impose une obligation d'information tout candidat un contrat de franchise. Cette loi impose un franchiseur, une information qui se manifeste par un document prcontractuel qui doit tre remis un candidat la franchise. On doit se lancer dans un commerce avec connaissance de cause. La lgislation impose un dlai de rflexion de 20 jours avant que le contrat ne soit dfinitivement form. Ce dlai joint l'obligation de l'information et une technique spcifique en droit de la consommation. De nombreux textes imposent un dlai de rflexion telle la loi de 1972 sur le dmarchage domicile. Le dmarcheur doit remettre un contrat crit avec toute une srie de renseignements et d'information imposes par la loi. On a une obligation d'information: les deux lois Sckrivener de 1978 sur la protection du consommateur contre les clauses abusives et le texte sur le crdit la consommation consacre l'obligation prcontractuelle d'information. Le texte impose au consommateur de remettre une offre pralable ou figure tous les lments d'information. En cas de dfaut, c'est souvent la nullit. Parfois, le lgislateur a prvu la dchance, il supprime le droit aux intrts envers l'tablissement de crdit. La loi du 10.01.1978 prvoit une sanction pnale l'encontre de l'tablissement de crdit. Le lgislateur a dvelopp des obligations imagines par la jurisprudence pour protger le profane contre le professionnel. Il y a une imposition d'une certaine obligation de transparence. Il demeure un principe gnral du droit. Chacun doit s'informer. Lorsque le contrat est pass entre deux profanes, en aucun cas, on ne pourrait mettre une obligation prcontractuelle de renseignement. L'obligation de renseignement ne supprime pas l'obligation de se renseigner. LA RENCONTRE DES VOLONTES Il est ncessaire de faire le point sur la rencontre des volonts. Il les cre de manire simple par l'change des consentements. Pour les actes notaris, le notaire lit l'acte et l'change de consentement. Ce schma ne peut pas toujours tre observ dans un certain nombre de

situations o le contractant ne se trouve pas un ensemble. Le problme qui ne rsout le code civil. L'change des consentements. Quand deux personnes veulent passer un contrat, l'un fait une offre: la pollicitation par laquelle elle propose de s'engager. C'est une manifestation de volont par laquelle une personne prend l'initiative de contracter. L'acceptation est la rponse donne l'offre c'est dire la pollicitation. @. L'offre. Le contrat peut se former instantanment et tre prcd d'une priode de ngociation plus ou moins longue. Les pourparlers prcdent la pollicitation ferme. Il faut reprer les simples pourparlers par rapport l'offre. Tant qu'on en est aux simples pourparlers, on n'est pas l'offre. Un abus de pourparlers donne lieu une responsabilit dlictuelle. On retrouve le schma classique: une offre va permettre l'acceptation du consentement. L'offre peut tre expresse, mais cela ne veut pas dire ncessairement crite. Elle peut tre verbale et provenir de simple geste et attitude. L'exposition en vitrine est une offre de vente. L'offre peut tre mcanique. Il peut y avoir une offre de vente par le simple fait de dposer des objets dans un distributeur automatique. L'offre peut tre adress une personne dtermine: l'offre publique. Le catalogue d'une entreprise de vente par correspondance quivaut une offre. Toutes ces offres obissent aux rgimes de l'offre une personne dtermine. Le rgime a progressivement t dtermin par le code civil: elle est rvocable tant qu'elle n'a pas t accepte. Lexception est si l'offre est assortie d'un dlai au profit de l'acceptant. Elle doit tre maintenue pendant tout le dlai qu'il accorde l'acceptant. La loi, parfois, impose un dlai sur l'offre telle la loi de 1978 sur les tablissements de crdit. Si le consommateur ne veut pas rpondre, l'offre est maintenue pendant un dlai. Si il y a rvocation de l'offre pendant ce dlai, on engage la responsabilit extradlictuelle du pollicitant c'est dire les dommages et intrts. Si l'offre n'est pas assortie de dlai, on estime qu'elle ne peut tre rvoque que si elle est faite au public. En revanche, si elle est faite une personne dtermine, elle doit tre maintenue pendant un dlai raisonnable. Le fait que l'offre est rvocable ne concerne que l'offre. Si elle est immdiatement accepte, alors le contrat est form. Celui qui a offert ne peut plus revenir sur son engagement. @. L'acceptation. C'est la rponse du pollicitant, elle doit tre pure et simple. Toute rponse diffrente serait une contre proposition c'est dire une nouvelle qui son tour doit donner lieu une acceptation. Prenons l'exemple de la vente d'un immeuble 1.000.000 (offre), la proposition d'achat est de 800.000. Il n'y a pas de contrat car les montants diffrent, mais on dit que l'acceptation devient l'offre d'achat pour 800.000. Le code civil ne contient pas de disposition. En revanche, ces conventions contiennent de multiples dtails sur l'offre et l'acceptation.

Le contrat entre absents. @. Les diffrents systmes proposs. Le contrat est form par une lettre, un fax, ... Mais quel moment est-il form? Cela pose un problme pratique, mais aussi un problme de comptence des tribunaux en cas de diffrences nes du contrat. Il y a enfin un problme de comptence selon l'endroit applicable. Quand le contrat est-il form. Jusqu' quand puis-je rvoquer mon offre. Jusqu' quel moment exact, divers systmes ont t proposs. La jurisprudence n'est pas trs clairement fixe. Dans le systme de l'information, le contrat serait form si l'offre est parvenu au destinataire, si celui-ci a rpondu et si l'offrant a pris connaissance de la lettre de l'acceptation. Dans le systme de dclarationle contrat serait form ds que le destinataire de l'offre a pris dcision de l'accepter et ds qu'il a exprim sa volont d'acceptation par une lettre d'acceptation. A cot, il y a deux autres systmes: le systme de rception, qui est une attnuation du premier et qui prcise que peu importe que le pollicitant ait t inform et pris connaissance de l'information, il suffit qu'il l'ait reu. Sur le systme d'expdition, qui est une attnuation du second, la manifestation de volont de l'acceptant ne peut pas s'exprimer de n'importe quelle manire. Il faut que celui-ci ait expdier la lettre ou la tlcopie. @. Le droit positif. La jurisprudence n'a pas fait vritablement de choix et on constate que les tribunaux s'efforcent de rechercher avant tout quelle a t l'intention des parties qui doivent chercher le moment partir desquelles elles seront lies. Le juge est tenu d'interprter la commune intention, elle dispose d'un pouvoir souverain. Les tribunaux distinguent en fonction de la question qui est abstraite. S'il s'agit d'un problme de comptence, le tribunal doit se demander quelle est la juridiction la mieux place pour rsoudre le litige. De manire gnrale, il semble admis que l'on retienne la comptence du tribunal du lieu o a t expdie l'acceptation. Le tribunal du lieu o a t mis le dernier moment du consentement, c'est pour le cas d'une offre d'emploi mise Paris pour un emploi offert sur Nice, une personne de Lille accepte cet offre d'emploi, il y a un litige sur la formation du consentement. On devrait admettre que le tribunal comptent est celui du lieu de rvocation. Les tribunaux admettent le systme de rception en cas de rvocation, car c'est le systme le mieux apte sans lser celui qui accepte. Le consentement doit rsulter d'un change entre parties, mais il faut que le consentement soit valablement form. Il faut que le consentement donn soit intgre. LES CAS D'ERREUR L'article 1110 alina 1 nous parle de l'erreur sur la substance, l'article 1110 alina 2 quant lui de l'erreur sur la personne sauf si elle n'est pas la cause principale.

@. L'erreur sur la substance. Dans l'esprit des rdacteurs du code civil, le sens est purement matriel et objectif. Mais la notion est devenue plus subjective et s'entend comme une erreur sur la qualit substantielle de la chose. On a tendu la notion en admettant l'erreur sur la prestation fournie. 1. L'erreur sur les qualits substantielles. La substance est "la matire de la chose" pour Potier. Il y a erreur sur la substance mme de la chose lorsqu'une personne achte un chandelier qu'elle croyait en or alors qu'il est en bronze. La jurisprudence a tendu l'erreur sur la substance de la chose l'erreur sur la qualit de la chose. La notion est plus subjective afin d'viter que la nullit soit trop facilement prononce. Il y a une limitation des cas de nullit dans un premier temps et on exige que les qualits objectives dterminent la volont. Si une personne achte un meuble construit l'poque contemporaine alors qu'elle croyait acheter un meuble ancien, il y a une erreur sur les qualits essentielles. Si l'authenticit de l'objet est une condition dterminante du consentement, le fait de s'tre tromp constitue une erreur. Si on achte une voiture d'occasion et qu'on commet une erreur sur la date de mise en circulation, Il faut que cela soit dterminant pour la volont. Dans cette conception, la qualit substantielle est bien objective en ce sens que tout individu qui aurait attach au consentement. Peut-on admettre et retenir aux titres de l'erreur le dfaut d'une qualit purement subjective, l'absence de qualit de la chose que seule une personne attache cette chose. Si j'achte un tableau parce ce que je crois qu'il tait accroch dans la chambre d'un peintre clbre, il y a des qualits subjectives ds lors qu'elle tient a une considration personnelle de celui qui s'engage. La jurisprudence retient l'erreur pour la qualit substantielle ds lors que l'autre savait que cette qualit tait dterminante pour son cocontractant. Si on achte une voiture de collection (qualit objective), car c'tait la dernire voiture d'Elvis Presley, et si le cocontractant connaissance de cette considration subjective, on peut demander la nullit du contrat pour une erreur si ce n'est pas la dernire voiture du King. L'erreur sur la valeur n'est pas en principe retenu. Il n'y a pas en droit franais de principes qui retiennent la lsion. La valeur est une notion infiniment subjective qui ne touche pas la qualit d'une chose, or le prix et le rsultat de l'change. On ne veut pas toucher cette notion de valeur. Dans toutes ces situations, on s'est pos la question de l'erreur sur la prestation reue par le cocontractant, s'il voulait acheter un meuble authentique, et qu'il commet une erreur mais la question est de savoir si on peut tendre l'alina 1 de l'article 1110 et reconnatre qu'il puisse y avoir une erreur sur les prestations fournies. 2. L'erreur sur les prestations fournies. Peut-on admettre qu'une personne ait commis une erreur sur l'objet de sa prestation? Pendant longtemps, la jurisprudence a t divise, mais en gnral, on ne retient pas l'erreur sur la prestation fournie jusqu' la dcision de laffaire Poussin (13p738 du code civil) qui a dur plus de 13 ans devant les tribunaux.

Des personnes avaient un tableau familial et avaient toujours pens que c'tait un Poussin. A un moment donn, elles veulent le vendre et demande l'avis d'un expert qui indique que ce n'est pas un vritable Poussin, le tableau est alors vendu 2.200FF. Le muse du Louvre ayant un droit de premption l'exerce le 22.02.1978, c'est dire qu'il peut obtenir luvre pour un prix suprieur, et le Louvre expose le tableau comme un Poussin. Les pauvres vendeurs estimant qu'ils ont commis une erreur de l'authenticit de ce tableau assigne le muse devant les tribunaux (Aubert p341 et J.C.P. 84 2e partie n20186 Gulphe). La cour de cassation a fini par estimer que la vente devait tre nulle pour erreur: elle annule donc la vente pour erreur sur la prestation fournie. Un certain nombre d'auteurs estimant qu'il tait singulier que le vendeur qu'ils estiment comme ayant entirement connaissance de la chose qu'il vend, a le droit de plaider son vice du consentement. Cette dcision de la cour de cassation revient admettre l'erreur sur la valeur. S'il l'avait connu, il aurait vendu un prix suprieur. Ce dont il se plaigne et donc de ne pas avoir vendu assez. La dcision de 1993 est un arrt de principe. Il n'y a plus d'hsitation sur la solution. L'erreur sur sa propre prestation doit tre tenu au mme titre que l'erreur sur son partenaire. La jurisprudence tend l'erreur pour protger le consentement. @. Les autres cas d'erreur. L'alina 2 de l'article 1110 correspond un largissement par la jurisprudence de la porte du texte. 1. L'erreur sur la personne. Elle est en principe indiffrente sauf si cette personne constitue la cause principale de la convention. L'article 1110 alina 2 affirme explicitement, le cas du mariage qui est un cas en droit des contrats proprement dit o l'erreur de la personne concerne uniquement les contrats conclu intuitu personae. Il peut s'agir de contrat titre gratuit pour lequel la personne est un lment essentiel de l'acte gratuit tel pour la donation mais aussi de contrat titre onreux reposant sur la considration de la personne tels certains contrats de socit (pour une socit en nom collectif, la qualit de l'associ est essentielle) et les contrats de distribution (la personne franchis est importante). Sur quoi doit-on porter l'erreur? L'identit de la personne ! Les qualits dterminantes du consentement de personnes ! (s'il y a un compromis d'arbitrage par lequel les parties dcident que ce n'est pas devant le droit commun et une des parties se rencontre que l'arbitre des liens avec l'autre partie, c'est une cause de nullit du compromis d'arbitrage). La jurisprudence dborde le cadre pour admettre l'erreur sur la personne dans tous les contrats o la personne est dterminante du consentement sans forcment que le contrat soit intuitu personae. C'est le cas de la vente d'immeuble. La jurisprudence annule le contrat de vente pass par un acheteur qui a eu connaissance particulire d'un agent immobilier. L'lment du cocontractant est un lment dterminant du consentement et un lment susceptible de nullit. La jurisprudence a-t-elle augmente la notion de qualit substantielle? Il y a une erreur sur la solvabilit du cocontractant. Prenons l'exemple d'une personne qui accorde un prt un autre qui se rvle parfaitement insolvable, quelque rares dcisions retiennent cette erreur. Ce n'est pas certain pour que la thorie de l'erreur soit le meilleur moyen de sanctionner un contrat pass par un insolvable. Il parat prfrable d'utiliser le dol, c'est dire de n'admettre la nullit que si l'insolvable a dissimul sa situation. C'est une manire de ne pas admettre l'infini tous les cas d'erreurs.

2. L'erreur sur le consentement. La jurisprudence admet que l'erreur peut tre commise sur certain lment du contrat ou sur l'objet du contrat. On voulait vendre tel lot, mais c'est tel autre lot qui a t vendu. Dans tous les cas, il y a plus qu'un vice de consentement. Il y a au fond une erreur qui fait obstacle qu'un contrat se soit form. La jurisprudence refuse de consacrer la thorie de l'inexistence (mariage) et la situation est telle que c'est l'inexistence du contrat qui doit tre invoqu, or la jurisprudence ne veut pas car c'est une situation de non droit. Elle applique la nullit pour l'erreur. Mais si c'est un vrai obstacle, il faut toujours demander la nullit du contrat. Sachant que la jurisprudence ne retient pas l'erreur sur le motif du contrat, on achte une maison car on pense se marier, or on ne se marie pas, peut-on ds lors annuler la vente? Non, sauf si le motif dterminant est connu par l'autre cocontractant. LE REGIME DE L'ERREUR Elle doit tre prouv par celui qui l'invoque: le demandeur titre principal avec la demande en nullit devant les tribunaux, ou le dfendeur titre dexception dans l'hypothse o le cocontractant demande l'excution. Le demandeur est celui qui se retranche derrire sa propre erreur mais encore faut-il qu'elle rponde certaine condition. Il faut prouver que l'erreur a eu un caractre dterminent. Elle doit avoir une influence dcisive sur le consentement. Peu importe l'origine: erreur de fait (fausse interprtation de la ralit) ou erreur de droit (erreur dterminante). "Nul n'est cens ignor la loi" ne s'applique pas pour le vice de consentement car il n'est conu que pour empcher qu'une personne tente de se soustraire la loi. On ne peut chapper telle sanction pnale pour chapper une obligation lgale.

La jurisprudence admet que l'erreur de droit puisse vicier le consentement: une personne cde ses droits successoraux en pensant que son hritage permette de lui reconnatre une part en nue-proprit alors qu'elle est pleine propritaire. La personne s'est donc trompe, on peut ds lors admettre qu'elle a commis une erreur susceptible de vicier le consentement est d'emporter la nullit du contrat.

Il y a deux manires d'apprcier le comportement. D'une part, l'apprciation in abstracto qui consiste apprcier un comportement, une attnuation, en se rfrant une personne qui est une intelligence, une diligence normale. Il y a d'autre part l'apprciation in concreto en fonction des considrations propres de la personne qui a commis l'erreur.

La jurisprudence rejette en principe l'apprciation in abstracto de l'erreur. Elle ne retient que les erreurs excusables: n'importe qui aurait commis la mme erreur. Elle rejette l'erreur inexcusable, elle fait opposition entre le professionnel et le non profane. Il y a des erreurs inexcusables pour un pro.

LE DOL L'article 1116 nonce que le dol est une cause de nullit de la convention lorsque les manuvres pratiques par l'une des parties sont telles, qu'il est vident que, sans ces manuvres, l'autre partie n'aurait pas contract. Il ne se prsume pas, et doit tre prouv". Le dol est un autre aspect de l'erreur. C'est la faute de l'une des parties contractantes qui a conduit l'autre commettre une erreur. Nanmoins, cette erreur provoque qui constitue le dol n'est pas l'erreur provoque par l'article 1110 si bien que ce qui a provoqu le dol peut tre n'importe quelles catgories d'erreurs. Elle sanctionne l'erreur sur la valeur. C'est une faute de l'un des contractants, ce qui explique qu'elle peut donner lieu a des dommages et intrts. On admet que l'un des contractants ait commis un dol incident. Le dol qui n'a pas vici le consentement est de rendre le consentement nul mais peut nanmoins impliquer les dommages et intrts sans que la nullit soit prononce. Il prsente une certaine supriorit par rapport l'erreur. La thorie du dol est moins utilise que celle de l'erreur essentiel pour les preuves. La preuve est imputable au cocontractant. Il faut exclure le dol commis contre un tiers. La manuvre est pratique contre l'une des parties. Sur cette faute le texte du code civil se montre particulirement restrictif, il vise des manuvres La jurisprudence a tendu aux agissements dolosifs et aux mensonges. L'agissement dolosif. @. Les manuvres dolosives. Elles ressemblent des dlits d'escroquerie en droit pnal. L'lment matriel reprsente les manuvres utilises pour pousser l'autre contracter. Ce sont des moyens dloyaux, l'utilisation de divers artifices, la mise en scne. En matire de vente, trafiquer le nombre de kilomtres et une manoeuvre dolosive. La mise en scne consiste faire visiter un appartement que l'on loue plusieurs personnes.