DOB synthèse Vicky

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Section 1: dfinitionObligation: -ds le langage courant, elle dsigne tout type de devoir auquel le citoyen est astreint en vertu dune infinie varit de rgles. - sur le plan juridique, ds un sens trs gnral, on dit quil y a obligation chaque fois que lon se trouve en prsence dun devoir rsultant dune rgle de droit et assorti dune sanction juridique, appliquant lintervention de lappareil tatique et, au besoin, de la force publique, pour en assurer le respect. - en droit priv, cest un lien de droit, dordre patrimonial entre deux personnes juridiques(au moins), en vertu duquel lune (le crancier) est en droit dexiger quelque chose de lautre (le dbiteur), une prestation ou une abstention, au besoin en sadressant au cours et tribunaux pour faire excuter lengagement pris ou sanctionner la violation de celui-ci. La sanction tatique: la possibilit dobtenir un jugement de condamnation du dbiteur dfaillant et de faire excuter celui-ci sur le patrimoine de ce dernier. Cest un trait caractristique de lobligation juridique.

Section 2: les deux facettes de lobligation: crance et dette.Lobligation confre au crancier un droit de crance lgard du dbiteur. Le droit des obligation constitue la rgle gnral des droits de crances.

Section 3: droit de crance et droit rel.Le droit de crance ou droit personnel soppose au droit rel qui est un pouvoir juridique reconnu une personne et portant directement sur une chose. Droits rels: sont ceux qui portent sur des biens matriels, des choses. Ils crent un rapport direct et immdiat entre une personne et une chose sur laquelle le sujet peut exercer certains pouvoirs. Il est absolu ou opposable toute personne (=erga omnes), il a une opposabilit absolue. Droits personnels: sexerce par lintermdiaire dune autre personnes, il met son titulaire en contact avec la personne du dbiteur dont il peut exiger lexcution dune prestation. Il est relatif cest--dire opposable seulement la personne du dbitteur.

Section 4: obligation, lment du patrimoine.Pour le crancier , elle reprsente une valeur conomique qui peut circuler. Pour le dbiteur, elle reprsente, non un lment de richesse, un actif, mais une charge. Elle figure ds son patrimoine ms au passif de celui-ci. Le dbiteur rpond de ses obligations sur lensemble de son patrimoine. Donc le crancier est en droit de saisir ses biens jusqu obtenir satisfaction. LA NOTION DE PATRIMOINE Aubry et Rau ont systmatis la matire. Ds le langage courant, le patrimoine dsigne la fortune dune personne. Au sens strict, le patrimoine a une signification diffrente. Il est conu comme une universalit de droit, soit un ensemble de droits et de charges, actuels et futurs, indpendants des variations de ses composants; en dpit des mouvements affectant sa composition, le patrimoine subsiste, toujours identique, quelque soit son

contenu. Cest une notion intellectuelle et abstraite, un contenant plutt quun contenu compos dlments concrets. Universalit de droit, le patrimoine comprends des droits et des dettes, un actif et un passif insparables lun de lautre. cet gard, il se distingue des universalits de faits, qui sont des ensembles de choses et de droits sans passifs correspondant ( exemple: une biblio, un troupeau,) Thorie dAubry et Rau: Selon cette thorie, le patrimoine est une manation de la personnalit et de lexpression de la puissance juridique dont une personne se trouve investie comme telle . Il en rsulte une double consquence logique: Toute personne a un patrimoine, et seule une personne peut avoir un patrimoine car elles seules sont des sujets de droits. Le patrimoine prsente deux caractres essentiels: il est un et indivisible: si chaque personne possde un patrimoine, elle ne peut en avoir quun seul. Tout son actif rpond de tout son passif. En ce sens, le lgislateur reconnat au profit de chaque crancier un droit de gage gnral sur lensemble du patrimoine du dbiteur et sur chacun des biens qui le composent. Il existe cependant des exceptions au principe de lindivisibilit et de lunit du patrimoine: patrimoine liquider qui peut choir une personne exemple: la sparation des patrimoine (art. 878 et suivant du cc) Patrimoine administrer, cas des successibles envoys en possession des biens de labsent. il est intransmissible entre vifs: nayant pas dexistence propre et indpendante, dtach de la personne, le patrimoine ne saurait tre alin, que ce soit en tout ou en partie. Lalination universelle ou titre universel se conoit uniquement pour cause de mort, jamais entre vifs. Lhritier est immdiatement investi de tous les droits et charg de toutes les dettes du dfunt. Sans transition, les lments actifs et passifs sont rattachs un autre sujet de droit, en venant se fondre dans le patrimoine de lhritier. Critiques de cette thorie: -La cl de voute du systme dAubry et Rau est le lien entre la patrimoine et la personnalit, celui la tant considr comme une manation de celle-ci. Certains auteurs en concluent linutilit de la notion de patrimoine ds lors que ltroitesse du lien rend obscure la distinction entre les deux concepts. - une autre critique est tire de lexistence des droits inalinables et insaisissables. Isols des autres droits de la personne, ils cessent de garantir les dettes. On ne comprend pas pourquoi il faudrait exclure ces biens de la notion du patrimoine ds lors quil est conu comme aptitude avoir des droits et tre tenu dobligations. La solution est dautant plus gnante que, parmi les droits ainsi exclus, figurent en bonne place, les droits de la personnalit. - le principale reproche vise ces consquences pratiques. Une mme personne physique ou morale, peut avoir des secteurs dactivit diffrents et dlimits. Cependant, il ne lui est pas possible disoler les masses de biens et de dettes qui correspondent chacun. Pour

parvenir ses fins, elle doit ncessairement par la cration dune personne morale, ce qui na t possible , pendant longtemps, quen sassociant dautres personnes. Une construction de rechange: le patrimoine daffection. la thse fondant la cohsion de luniversalit de droit et sur lunit du sujet a t oppos celle de laffection. Le facteur dunit des droits et obligations est ici la finalit ou la destination. Cette thorie autorise quune mme sonne soit la tte de plusieurs patrimoines. Apprciation densemble: La conception classique du patrimoine demeure la base de notre droit positif. Elle favorise le crdit, elle traduit une donne morale, savoir que chacun rpond de toutes ses dettes sur tous ses biens, sans pouvoirs invoquer le fractionnement de ses avoirs. Le lgislateur moderne a consenti certains tempraments au principe dindivisibilit du patrimoine. On songe linstitution des personnes morales (exemple: S.P.R.L.U qui permet de scinder le patrimoine professionnel et le patrimoine familial.) La patrimoine sert de rfrence pour tablir une classification des droits subjectifs. Droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux. La patrimoine comporte un actif, compos de droits et un passif, compos de dettes. La distinction entre droits pat. Et extra- pat.se fait selon un critre dordre pcuniaire. Droits patrimoniaux: ce sont les droits valuables en argent. Le mode habituel dvaluation consiste mesurer le prix qui peut tre retir de leur transmission. La cessibilit est une caractristique des droits patrimoniaux. Exemples: droit de proprit et droit de crance. La proprit est transmissible titre onreux, donc valuables en argent. Le droit de crance permet dexiger une prestation, qui reprsente galement une richesse. Les droits intellectuels font parties des droits pat. Droits extra-patrimoniaux: les droits qui ne sont pas susceptibles dune telle valuation, ils sont donc hors du patrimoine. Tel est le cas des droits inalinables. exemple: droit au nom, lintgrit physique, lhonneur, c--d des droits qui prsentent avant tout un intrt moral, ms ne sont pas cessibles contre une somme dargent. Certains droits prsentent un caractre hybride. Comme par exemple les droits dauteurs; lauteur bnficie la fois de prrogatives patrimoniales et morales, dune part, il a un droit aux revenus tirs de lexploitation de son uvre , il peut aussi monnayer la transmission, totale ou partielle, de ses droits dexploitation. Dautre part, il a divers droits dordre moral comme le droit de paternit, le droit au respect de lintgrit de luvre, La personne qui bnficie dune pension alimentaire. Bien que ce droit soit parfaitement valuable en argent, le droit aux aliments est incessible et insasissable, en raison de son caractre vital pour le bnficiaire.

CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS1. Selon le pouvoir de contrainte attach lobligation. Entre lobligation juridique, lien de droit entre crancier et dbiteur dont la violation peut tre sanctionne par les tribunaux, et lobligation non juridique, qui trouve sa sanction par dautres voies, il existe une catgorie intermdiaire, savoir lobligation naturelle. L obligation naturelle: elle est dpourvue daction en justice, mais elle ne comporte pas moins des effets de droit. Lobligation naturelle ne confre son crancier daction en excution force ( leur violation expose nanmoins le dbiteur a de fcheuses consquences). Cependant, en cas dexcution volontaire par le dbiteur, le paiement est juridiquement efficace et le dbiteur ne peut rpter lindu. Il nest pas question de libralit de la part du dbiteur qui lintention de se librer. Enfin , si le dbiteur dune obligation naturelle reconnat celle-ci et sengage et/ou commence lexcuter, il y a mutation de lobligation naturelle en obligation civile. La dette devient susceptible dobligation force. Ce nest que ds le cas ou le dbiteur, aprs stre excut, se repent et prtend poursuivre le remboursement de sa prestation ou ne veut plus poursuivre ses paiements que la notion dobligation naturelle est invoque devant les tribunaux. Lobligation naturelle est en dfinitive, la frontire entre le droit et la morale. Elle contribue lhumanisation du droit. 2.selon lobjet de lobligation. Donner: transfert dun droit rel, tel quil existe ds une vente, une donation ou un change. Attention , lobligation de donner sefface quand le contrat porte sur le transfert de proprit dun corps certain. Elle peut toujours tre lobjet dune excution en nature, ce qui nest pas le cas dune obligation de faire ou de ne pas faire. Faire: concerne une prestation positive autre que donner. Livrer une chose, soigner un malade, excuter un mandat,. Ne pas faire: concerne une prestation ngative comme un engagement de non concurrence ou un engagement de ne pas construire, de ne pas vendre, louer ou sous louer quelque chose. Il sagit dune abstention Obligation pcuniaire: nest premire vue quune varit de lobligation de donner, de transfrer la proprit dune certaine quantit de monnaie, c--d dune chose de genre. Obligation en nature: dsigne ngativement, toute obligation dont lobjet nest pas une somme dargent. Les obligations de donner portant sur un corps certain, ou une chose de genre autre que la monnaie, tt les obligations de faire ou de ne pas faire. Dette de valeur:une crance dont le principe nest pas contest, ms qui doit encore faire lobjet dune valuation par le juge (ex: obligation alimentaire; le dbiteur est tenu dassurer la subsistance du crancier) Dette de somme: elle a pour objet le paiement dune somme numrique, dtermin

lavance par convention ou par la loi.

3. Selon la source de lobligation. Art. 1370 du cc. Les conventions dune part et les engagements qui se forment sans conventions de lautre part. Les conventions: accords de volont destins produire des effets de droits. Engagements forms sans conventions:ils rsultent de la seule autorit de la loi (obligations alimentaires) ou dun fait personnel de lhomme (quasi contrat, delit et quasi-dlit) Distinction entre acte et fait juridiques. 4. Selon lintensit de lobligation. Obligation de moyens: le dbiteur promet, linstar du bon pre de famille, de faire son possible pour y parvenir, mettre tout les moyens en uvre pour y parvenir. Il nest responsable que sil na pas agi avec toute la prudence et la diligence requises, ce que devra dmontrer le crancier insatisfait. Obligation de rsultat: le dbiteur sengage atteindre un rsultat prcis. Lorsque le dbiteur est tenu par une obligation de rsultat et que ce rsultat nest pas atteint, sa faute est en quelque sorte prsume et il ne peut chapper sa responsabilit quen prouvant que linexcution ne lui est pas imputable. 5.selon la pluralit des sujets. Obligation conjointe: elle se divise en autant de parts quil y a de dbiteurs ou de cranciers, chacun ntant crancier ou dbiteur que pour sa part. chacun est dbiteurs est tenu seulement pour sa part lgard du crancier (=dettes conjointes) ou chacun des cranciers peut rclamer seulement sa part au dbiteur (=crances conjointes) Cette terminologie est assez trompeuse car lobligation conjointe est divise donc disjointe. Obligations solidaires: la solidarit active est celle qui existe entre les cranciers. Chacun peut poursuivre lexcution de la totalit de la dette contre le dbiteur. Elle est assez rare. La solidarit passive est celle qui concerne les dbiteurs et est plus frquente. Chacun des dbiteurs est tenu pour la totalit de la dette vis--vis du crancier qui peut choisir qui il va rclamer le remboursement. ceci donne au crancier une garantie srieuse contre linsolvabilit dun de ses dbiteurs. En cas de solidarit passive, il faut distinguer deux moments; celui de lobligation la dette qui concerne les rapports entre les dbiteurs solidaires et le ou les cranciers et celui de la contribution la dette qui concerne les rapports entre les codbiteurs. La solidarit passive ne prsume pas, elle doit tre expressment stipule (art. 1202 al 1) sauf si elle a lieu de plein droit (art 1202 al 2)

Une premire source de la solidarit passive est la convention, une autre source est la loi.

Faute commune : faute par laquelle plusieurs personnes contribuent sciemment produire le fait dommageable. La Cour de cassation dduit de larticle 50 du Code pnal (relatif la complicit) un principe gnral de droit selon lequel les coauteurs dune faute commune sont tenus solidairement la rparation du dommage caus par cette faute. Il y a donc lieu de distinguer cette faute commune des fautes concurrentes et de la faute collective, qui obligent leurs auteurs in solidum vis--vis de la victime du dommage. Faute concurrente: fautes commises respectivement par des auteurs distincts ayant chacune contribu la ralisation dun mme dommage. Les personnes ayant commis des fautes concurrentes sont co-responsables et tenus in solidum vis--vis de la victime du dommage. elle obligent leur auteurs in solidum v--v de la victime du dommage. les fautes distinctes de plusieurs personnes ont contribu , produire un dommage unique. Faute collective : hypothse voisine du cas des fautes concurrentes, donnant galement lieu lapplication de la responsabilit in solidum. Lorsquun dommage a t caus par un individu non identifi faisant partie dun groupe dtermin, la jurisprudence retient parfois la faute collective de lensemble des membres du groupe. Tous les membres du groupe seront responsables in solidum en raison de la faute quils ont commise en participant une activit dangereuse (ex.: une bagarre entre plusieurs enfants qui a dgnr). Obligation in solidum: cest une cration jurisprudentielle; elle rpond au souci de donner une garantie de paiement la victime du dommage. Il y a obligation in solidum lorsque plusieurs personnes sont tenues, en dehors de tt disposition lgale ou conventionnelle, vis--vis dun crancier, lexcution intgrale dune obligation et ce, en raison de caractristiques de la situation ds laquelle cette obligation est ne. Le terrain dlection des obligations in solidum est celui de la co-responsabilit en matire dlictuelle ou contractuelle sont vises les hypothses dans lesquelles les fautes distinctes de plusieurs personnes ont contribu , produire un dommage unique. Ces auteurs de fautes concurrentes qui ont toutes contribu la production d dommage, seront tenus in solidum, vis--vis des victimes de celui-ci. La victime du dommage peut sadresser indiffremment lun ou lautre des responsables et lui rclam la totalit de lindemnisation (= stade de lobligation la dette). Entre les dbiteurs soprent ensuite un rglement de compte, une rpartition de la charge du dommage caus (= contribution la dette). 6. Selon la pluralit dobjets. Obligation alternative: lorsquelle porte sur diffrentes prestations dont une seulement

doit tre excute par le dbiteur pour se librer valablement. Le choix appartient en principe au dbiteur, sauf convenu autrement. Lorsque le choix est effectu au moment de lexcution, il est invitable et dfinitif. Il sopre sans rtroactivit. La perte de lun des objets ne libre pas en principe le dbiteur qui peut se librer en excutant lautre prestation. Obligation facultative: elle nest pas prvue par le code. Les diverses prestations ne sont pas sur le mme plan. Un seul objet est du (in obligatione), mais le dbiteur peut se librer en excutant une autre prestation indiqu au contrat (in solutione). Si lobligation principale ne peut tre excute, par suite dun cas de force majeure, le dbiteur nest pas tenu dexcuter lobligation subsidiaire. 7.selon les modalits affectant lobligation. Obligation affect dun terme: le terme est un vnement futur et certain en ce sens quil arrivera certainement, mme si lpoque de sa ralisation est inconnue. Le terme certain est un vnement dont on sait davance le moment auquel il surviendra (ex: facture payable la fin du mois), il faut donc quil ait t fix une date prcise. Le terme est incertain quand lpoque de sa ralisation est inconnue, bien quil doive certainement se produire (ex: fin de contrat au dcs du bailleur). Terme extinctif: est une vnement futur et certain qui met fin une obligation sans effet rtroactif. lchance du terme, lobligation steint de plein droit. Jusqu cette date, lobligation existe et est exigible. Terme suspensif: vnement futur et certain qui suspend lexcution dune obligation. Lobligation existe , seule son exigibilit est suspendue.

Obligation sous condition: Lobligation est conditionnelle lorsquon la fait dpendre dun vnement futur et incertain. De la ralisation de cet vnement dpend , soit la naissance de lobligation, qui existe toutefois en germe (condition suspensive), soit lextinction de lobligation ( condition rsolutoire) Exemple de condition suspensive: je nachte cet immeuble que si jobtiens un prt hypothcaire. Exemple de condition rsolutoire: je loue cet appartement mais je romps le contrat en cas de perte ou de changement demploi. La condition nest quune modalit et quelle ne peut porter que sur un lment essentiel du contrat. Condition suspensive: vnement futur et incertain qui suspend la naissance dune obligation, qui existe toutefois en germe.

Titre II. Les sources des obligations Chapitre 1er. La classification du Code Civil (cfr art.1101 et 1370)Les sources voques dans ces deux articles se rfrent la thorie classique qui distingue les contrats, les quasi-contrats, les dlits et les quasi-dlits. Larticle 1370 voque mme la loi comme source dobligations. Les contrats ou les conventions sont des accords de volonts conclus entre deux ou plusieurs personnes ayant lintention de produire les effets juridiques prvus ou admis par le droit. La rencontre des volonts fait natre le contrat et dclenche des effets de droit qui y sont associs. La catgorie des quasi-contrats regroupe un ensemble de situations o, en dehors de toute convention, une personne reoit un avantage dune autre personne qui navait aucune obligation lgard de la premire. Les quasi-contrats se distinguent des contrats non pas par leurs effets de droit mais par leur origine car les droits et obligations quils crent ont pour source un fait volontaire ou involontaire dune personne et non un accord de volonts. => deux hypothses : la gestion daffaires (art.1372 1375) et le paiement de lindu (art.1376 1381). Les dlits et les quasi-dlits sont des concepts utiliss en droit de responsabilit civile extracontractuelle (art.1382 et suivants du C.C). Le dlit est une faute intentionnelle tandis que le quasi-dlit est une faute non intentionnelle. Toute faute, quand elle cause un dommage autrui, engage la responsabilit extracontractuelle ou dlictuelle ou encore aquilienne de son auteur. Cependant, cette classification est critiquable. En effet, le quasi-contrat prsente une analogie avec le contrat alors le quasi-dlit nen prsente aucune puisque le rgime de rparation est le mme que celui du dlit. Il a donc t cre dans un souci dasymtrie avec les quasi-contrats.

Chapitre 2. Etat actuel de la questionSur le plan thorique, la tendance contemporaine distingue les actes juridiques et les faits juridiques qui recoupe la distinction faite par le Code entre obligations contractuelles et extracontractuelles (= clivage fondamental). Lacte juridique se dfinit comme une manifestation de volont visant produire des effets de droit cd crer, modifier, transmettre ou teindre un droit subjectif. La notion englobe les contrats et les actes juridiques unilatraux cd ceux qui sont luvre dune seule volont. Le fait juridique dsigne tout fait quelconque de lhomme (volontaire ou non), auquel la loi rattache des effets de droit, sans que ceux-ci aient t voulu par lintress. Certains faits juridiques sont de simples vnements dpourvus de tout contenu volontaire et dautres faits juridiques sont volontaires, tout en produisant des effets de droit non directement recherchs par leur auteur, ce qui les diffrencie des actes juridiques. Remarque : les faits purement matriels nentranent aucun effet de droit. Dans un arrt du 9 mai 1980, la cour de cassation a admis quune personne puisse sengager par une dclaration de volont unilatrale (= autre source dobligations). Mais, ds le moment o il est admis quune volont seule a le pouvoir de se lier, pourquoi refuser cette mme volont le pouvoir de se dlier ? Cependant, si lon admet que la volont unilatrale peut se lier et se dlier selon le bon vouloir de lauteur, on naperoit plus la spcificit de la reconnaissance dune telle source dobligation. En droit belge, la volont unilatrale est une source autonome mais subsidiaire dobligation. Le mme genre de question se pose propos de la thorie de lapparence ou de la confiance lgitime qui attribue un effet obligatoire au comportement dune partie qui cre dans le chef dautrui une confiance lgitime en une situation apparente (exemple: le mandat). Il nest pas rare quune personne se prsente comme mandataire dune autre et passe un acte juridique en son nom et pour son compte alors quelle na pas ou plus le pouvoir de le faire. Selon une conception classique, le tiers ls qui croyait lgitimement aux pouvoirs du mandataire ne peut obtenir satisfaction que sil parvient dmontrer que sa croyance fausse lexistence des pouvoirs du mandataire provient dune faute du pseudo mandant qui a laiss se dvelopper lapparence trompeuse. Dans son arrt du 20 juin 1988, la Cour de cassation reconnat une force obligatoire lapparence malgr labsence dune faute du pseudo mandant. Selon larrt, le mandant peut tre engag sur le fondement dun mandat apparent, non seulement dans le cas o il a fautivement cre lapparence mais galement en labsence dune faute susceptible de lui tre reproche si la croyance du tiers ltendue des

pouvoirs du mandataire est lgitime . Certains rattachent lapparence au principe gnral de lexcution de bonne foi et ne lui concdent donc quune autonomie relative mais, notre avis, cette formule confre lapparence le statut de source autonome dobligation. Dans un autre arrt du 20 janvier 2000, la Cour de cassation prcise que lapparence doit pouvoir tre impute au pseudo mandant pour que celui-ci puisse tre tenu sur la base dun mandant apparent. La notion dimputabilit permet dcarter la thorie de lapparence dans des hypothses o lapparence ne dcoule en aucune manire du comportement du pseudo mandant.

Droit des obligations : 1re partie : Le fait juridiqueTitre 1.Le fait juridique dommageable comme source dobligation:la responsabilit dlictuelle page 40Le droit de la responsabilit civile couvre lensemble des rgles suivant lesquelles une personne est tenue de rparer le dommage quelle a caus par suite de linexcution dune obligation qui lui incombe. Si cette obligation est impose par la loi, son inexcution est sanctionne par la responsabilit dlictuelle ou quasi-dlictuelle. Si lobligation provient dun contrat entre les parties, son inexcution est sanctionne par une responsabilit contractuelle. A lorigine, la notion de dlit visait la faute volontaire ou intentionnelle alors que la notion de quasi-dlit visait la faute involontaire commise par imprudence ou ngligence. Toutefois, cette distinction est devenue thorique car laction en responsabilit obit au mme rgime juridique que lauteur du dommage soit tenu ex quasi delicto ou ex delicto. Le systme de responsabilit civile a trois fonctions : - une fonction indemnitaire ou rparatrice - une fonction prventive et rgulatrice des relations sociales - une fonction rpressive qui sest progressivement efface au profit (surtout) de la fonction indemnitaire de la responsabilit civile. Les textes du Code Civil qui forment la matire sont peu nombreux et cest pourquoi, le droit de la responsabilit civile se construit, se transforme en permanence au fil des dcisions judiciaires.

Chapitre 1er. Enjeux et contours de la responsabilit civile (page 42)Section 1. Les diffrents types de responsabilit 1) Les responsabilits non juridiques A/ La responsabilit morale Il sagit de la responsabilit du sujet devant sa conscience alors que la responsabilit juridique rsulte de la transgression dune rgle de droit dont lauteur doit rpondre devant les tribunaux. Ce qui nous conduit la question du rapport entre la morale et le droit : - la morale vise la perfection intrieure et le bonheur de lhomme en tant que personne tandis que le droit, lui, rgle les rapports sociaux et a donc pour vise lquilibre et le bon ordre des relations interpersonnelles. - toutefois, ces deux ordres sont en partie lis, ce qui est logique puisque le droit a pour vise le bon ordre des relations humaines qui nest pas sans rapport avec le respect dexigences morales. Donc, la morale a besoin du droit pour pntrer efficacement les murs et, linverse, le droit a besoin de la morale sans laquelle il ne serait que dsordre. - enfin, ces deux ordres ne se recouvrent pas totalement sans quoi un Etat devient totalitaire sil prtend imposer toute lexigence morale par le biais de lobligation lgale. En effet, toutes les prescriptions morales ne doivent pas avoir une traduction juridique sinon cela reviendrait liminer la libert et de plus, la valeur morale perdrait de son sens si elle tait tout le temps accompagne dune sanction. En conclusion, lordre moral et lordre juridique poursuivent des objectifs diffrents; ils ne sont pas non plus totalement trangers lun de lautre; mais il ne concident pas non plus compltement. B/ La responsabilit politique Elle varie selon les volutions de la culture politique , elle dpend de la conception que se font les citoyens et les lus de la fonction politique et elle est fonde sur lhonneur qui amne lhomme politique assumer personnellement la responsabilit exclusive dune dcision, dun acte ou dun oubli qui sest rvl tre une erreur dommageable. Cette reconnaissance de responsabilit se traduit souvent par la dmission du politicien fautif mais elle peut aussi tre sanctionne par un vote de mfiance au Parlement ou par un vote sanction lors des futures lections. 2) Responsabilit civile et responsabilit pnale A/ Comparaison sommaire des deux ordres de responsabilit Ces deux types de responsabilit poursuivent des objectifs diffrents : - la responsabilit pnale concerne la protection de lordre social contre les comportements qui y portent atteinte, elle a un but rpressif et vise avant tout punir les auteurs dinfractions (objectif dordre public) - la responsabilit civile poursuit un but indemnitaire et tend rparer un dommage (objectif dordre priv). Il existe encore une srie de diffrences entre ces deux types de responsabilit : - la notion de dlit recouvre des ralits diffrentes selon la matire considre. Le dlit pnal constitue une catgorie spcifique dinfractions aux cts des

contraventions et des crimes. Le dlit civil vise tout comportement lorigine dun dommage pour autrui et qui oblige son auteur le rparer. - la responsabilit pnale ne peut tre engage que pour certaines fautes dfinies dans un texte lgal. En effet, le droit pnal est rgi par le principe de lgalit des infractions et des peines alors que la responsabilit civile peut tre engage par toute faute (mme la plus lgre) et parfois mme sans quaucune faute ne puisse tre reproche lauteur du fait dommageable. - lexistence dun dommage est une condition dexistence de la responsabilit civile alors que cette condition nest pas toujours requise pour justifier une sanction pnale. - la responsabilit pnale est en principe personnelle alors quon trouve de nombreux cas de responsabilit du fait dautrui en matire civile. - la faute civile est apprcie in abstracto alors que le comportement de lauteur dune infraction pnale est apprci in concreto. - en matire pnale, la peine est proportionne la gravit de la faute tandis quen matire civile, la faute la plus lgre suffit obliger son auteur la rparation intgrale du dommage. En matire civile, on calcul le montant du dommage et intrts en fonction de la gravit du dommage.

B/ Lidentit des fautes civile et pnale Le procs civil et le procs pnal entretiennent un lien troit; en effet, un mme fait peut donner lieu des poursuites pnales et une action en responsabilit civile. La personne lse a la possibilit de greffer son action civile sur laction publique en se constituant partie civile devant la juridiction rpressive (exemple : lors dune atteinte lintgrit physique). Ds lors on peut se demander si la circonstance que le fait dommageable soit constitutif dinfraction pnale doit ou non influencer lissue du procs civil. A cette question rpond le principe didentit des fautes civile et pnale qui repose sur lide que linfraction de coups et blessures ou dhomicide dpend des mmes lments que la faute civile. Remarque : lidentit vaut uniquement pour la responsabilit du fait personnel. C/ Les consquences du principe didentit 1. le criminel tient le civil en tat A cause de lautorit absolue de la chose juge qui sattache la dcision pnale sur le procs civil et du principe didentit des fautes civile et pnale, le juge doit surseoir statuer tant que la juridiction pnale na pas rendu sa dcision (ceci vaut uniquement dans le cas o laction civile est porte devant la juridiction civile). 2. la prescription de laction civile rsultant dune infraction pnale Nouvel article 26 du Titre prliminaire du Code dinstruction criminelle d une diffrence de traitement entre les victimes dune faute civile.

3. lautorit de la chose juge au pnal sur le civil (page 48) Ce principe restreint la libert dapprciation du juge civil saisi dune action en rparation dun dommage rsultant dune infraction pnale ayant fait lobjet de poursuites pnales. Le juge civil doit tenir pour vrai et ne peut remettre en cause ce qui a t jug par le juge rpressif. Ainsi, si le juge pnal condamne le prvenu pour coups et blessures ou homicide, il nest plus ncessaire de dmontrer une faute au civil mais si le juge acquitte le prvenu, il nest plus possible dtablir lexistence dune faute civile mme si lacquittement au pnal ne fait pas obstacle une condamnation civile sur la base dune faute distincte. Je juge civil doit attendre que la dcision pnale soit rendue avant de rendre son jugement. Ce qui nest pas dfinitif au pnal na pas de consquence au civil. 3) Responsabilit dlictuelle et responsabilit contractuelle A/ Comparaison sommaire des deux ordres de responsabilit (dans responsabilit civile) La responsabilit dlictuelle dune personne est engage lorsque, par sa faute, elle cause un dommage un tiers, en dehors de toute relation contractuelle les unissant. La responsabilit contractuelle dune personne est engage lorsquelle cause un dommage autrui la suite dune faute consistant en linexcution ou la mauvaise excution du contrat liant ces deux personnes. Ces deux types de responsabilit ont des rgles assez proches mais diffrentes : - la mise en demeure est un pralable ncessaire la mise en uvre des sanctions de linexcution des obligations contractuelles, alors que tel nest pas le cas pour les obligations quasi-dlictuelles. - larticle 2262bis prvoit un dlai diffrent pour la prescription des actions contractuelles que celui prvu pour les actions dlictuelles. - la responsabilit contractuelle fait lobjet damnagements conventionnels alors que de telles clauses sont plus rares en matire quasi-dlictuelle. Les actions contractuelles sont prescrites aprs 10 ans. Les actions en resp. extra-contractuelle se prescrivent par 5 ans partir du jour qui suit celui o la victime a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de lidentit du responsable. Elles se prescrivent en tout cas par 20 ans partir du jour qui suit celui o sest produit le fait qui a provoqu le dommage.

Section 2. La philosophie du systme 1) Aperu des fonctions et fondements de la responsabilit civile A/ La faute comme fondement de la responsabilit Les articles 1382 et 1383 du Code Civil subordonnent la responsabilit aquilienne du fait personnel la preuve dune faute. Lide est quun sujet nest tenu de rparer les dommages causs par son acte que si ils dcoulent de sa faute ou de son imprudence et du hasard ou de la fatalit. Il appartient donc la victime de rapporter la preuve de la faute commise par lauteur du dommage tout en courant le risque dchouer dans ladministration de cette preuve.

+ resp. civile repose sur une anthropologie de type humaniste et fondement galement sur une vision trs individualiste. La responsabilit de la faute prouve remplit donc une fonction de rparation mais aussi de prvention voire mme de rpression. La responsabilit est en partie lie la responsabilit morale puisquun dommage est sujet rparation seulement si son auteur peut se voir reprocher une faute. Enfin, la responsabilit pour faute est conue comme un rapport de droit entre deux personnes mais cette approche est limite lorsquil sagit de faire face aux dommages collectifs qui se multiplient dans nos socits modernes. Cependant, des tempraments ont t apports ce principe : - ds 1804, les rdacteurs du Code Civil ont nonc diffrentes prsomptions de responsabilit afin de faciliter lindemnisation des victimes (art.1384 1386). - de plus, les juges disposent dune marge dapprciation pour dterminer le degr de diligence due et venir ainsi en aide aux victimes. - enfin, grce au dveloppement des assurances, les juges sont plus enclins retenir la responsabilit de lauteur dun dommage lorsquils savent que ce dernier est assur et ne devra donc pas supporter seul le poids de la rparation. B/ Le risque comme fondement de la responsabilit Les responsabilits objectives reposent non pas sur la faute mais sur la thorie du risque dont lide est simple : toute activit supposant un risque pour autrui oblige son auteur rparer le prjudice li cette activit sans quil y ait lieu de dmontrer une faute dans le chef de son auteur et sans que celui-ci puisse prouver son absence de faute afin dchapper sa responsabilit. Les responsabilits fondes sur le risque sont favorables la victime mais elles pnalisent lesprit dinitiative et dentreprise. C/ La solidarit comme fondement dun droit la rparation Une srie de lois prvoient une indemnisation forfaitaire ou fixe en quit au profit de certaines victimes qui resteraient prives de rparation pour divers motifs. Dans ces cas, la collectivit prend sur elle la rparation dun dommage assimil un coup du sort ou un mal social. Cette prise en charge collective est fonde sur le principe de solidarit. 2) Lvolution de la responsabilit dlictuelle A/ Laccentuation du rle indemnitaire de la responsabilit Classiquement, la responsabilit civile tait centre sur son lauteur de lacte dommageable tenu pour responsable si et seulement si, une faute dment prouve en relation causale avec le dommage pouvait lui tre reproche (= responsabilit subjective). Mais depuis quelques dcennies, on assiste un mouvement dobjectivation de la responsabilit qui se traduit par un effacement du sujet responsable devant la victime : la 1re proccupation tant dsormais de faciliter la rparation des dommages causs la

victime. Autrement dit, le centre de gravit de la responsabilit se dplace du sujet (dbiteur dune responsabilit) vers la victime (crancire dune indemnisation). => vritable transformation du droit de la responsabilit en droit de la rparation Cette volution est la consquence des transformations de notre mode de vie et des relations sociales depuis 1804 et elle sexplique surtout en raison des risques dans nos socits modernes dues la rvolution industrielle. En effet, si la fonction rparatrice de la responsabilit civile a t accentue cest afin de rsoudre le problme de lindemnisation des victimes de lindustrialisation et du machinisme cd des nouveaux types de dommages parfois purement accidentel et difficiles rattacher la dfaillance coupable de lhomme. B/ Lobjectivation de la responsabilit civile grands traits Exemples de manifestations de cette tendance lobjectivation de la responsabilit : - un assouplissement des conditions gnrales de la responsabilit - une extension du champ des rgimes particuliers du Code Civil - linstitution (en dehors du Code Civil) de divers rgimes lgaux de responsabilit objective

Chapitre 2. Les conditions communes tous les rgimes de responsabilit civileEn toute hypothse, quel que soit le fondement de la responsabilit, le demandeur doit fournir la preuve du dommage subi et la preuve du lien de causalit entre le fait gnrateur et le dommage. Section 1. Le dommage 1) La notion de dommage rparable En plus du fait gnrateur et du lien de causalit, la victime devra prouver quelle a subi un dommage. Le dommage consiste en la lsion dun droit subjectif ou dun intrt pourvu quil soit stable et lgitime. Pour tre rparable, il faut que le dommage soit certain et personnel. A/ La lsion dun intrt stable et lgitime 1. la lsion dun intrt La doctrine dfinit le dommage comme tant la perte, totale ou partielle, dun bien, dun avantage ou dun intrt que lon avait ou sur lequel on pouvait compter . 2. stable et lgitime (= deux lments que la victime doit prouver) La victime doit montrer au juge quelle a perdu un avantage sur lequel elle pouvait

compter de faon durable (notion dintrt stable) et elle ne peut en aucun cas invoquer un avantage illicite cd un avantage contraire lordre public et aux bonnes murs (notion dintrt lgitime). Remarque : cette 2me exigence sera apprcie en fonction du contexte social puisque lordre public et les bonnes murs sont des concepts volutifs. Voir exemple page 60 B/ Le caractre certain du dommage Par dommage certain, on entend celui qui est incontestable quant son existence. En dautres termes, un prjudice est certain lorsque la victime se serait trouve dans une situation plus favorable si la faut navait pas t commise. A contrario, il y a le dommage hypothtique cd un prjudice purement ventuel quant sa ralisation, lexistence dune incertitude entrane le rejet de la rparation (exemple page 60). Toutefois, le dommage peut tre futur condition quil se ralise avec certitude dans lavenir. Il en va ainsi chaque fois que le dommage implique des rpercussions dans le futur (exemple page 60). Enfin, la perte dune chance peut constituer un prjudice rparable si elle est certaine et valuable conomiquement (exemple page 60). C/ Le caractre personnel du dommage Seule la personne prjudicie, son reprsentant lgal ou ses ayants cause universels ont la qualit pour demander la rparation du dommage. Il faut donc avoir subi un prjudice propre pour rclamer rparation (= action de classe). Remarque : laction populaire (ou actio popularis) est une action introduite par un individu ls qui agit pour lui mais galement pour toute personne se trouvant dans la mme situation. 2) Typologie des dommages rparables Quatre catgories de dommage rparable et, un mme dommage prsentera toujours quatre de ces huit caractres. A/ Le dommage matriel et le dommage moral Le dommage matriel est une atteinte patrimoniale qui peut rsulter soit de lsions physiques soit de dgts causs des biens. Le dommage moral est une atteinte extrapatrimoniale cd une atteinte aux intrts moraux. Ces deux types de dommages sont en principe rparables et peuvent mme se cumuler, toutefois, lvaluation du dommage moral nest pas aise cest pourquoi les tribunaux statuent souvent en quit, ex aequo et bono et, dans certains cas, la rparation nest pas financire mais symbolique. B/ Le dommage aux personnes et le dommage aux biens

Remarque : ces deux types de dommages peuvent comporter des aspects matriels et moraux. 1. le dommage aux personnes On distingue le dommage de la victime et le dommage indirect subit par les proches. a) le dommage direct de la victime Dune part, il peut tre dordre matriel et dautre part, lauteur du fait dommageable devra rparer le dommage moral de la victime (cfr page 63). b) le dommage indirect des proches de la victime Dune part, les proches de la victime peuvent endurer un dommage propre comme la perte dun soutien financier, les frais funraires (=dommages matriels) ou la perte de la victime directe (=dommage moral) et dautre part, les proches peuvent demander lindemnisation du prjudice ex haerede. Ce dommage (matriel et/ou moral) est celle subi par la victime entre le jour de laccident et son dcs mais la rparation de ce dernier sera rclame par les hritiers au nom et pour le compte du dfunt vu que la crance dindemnisation est tombe dans la succession. 2. le dommage aux biens Le dommage aux biens touche aux biens de la victime et il peut tre direct ou indirect, partiel ou total, positif ou ngatif. C/ Le dommage direct et le dommage indirect Le dommage direct est celui que la personne prjudicie prouve elle-mme. Le dommage indirect est celui que supporte une personne du fait quun prjudice est caus une autre qui est la victime directe. D/ Le dommage positif et le dommage ngatif ( exemple page 64) Le dommage positif (ou damnum emergens) consiste en la perte pour la personne prjudicie de ce quelle possde ou de ce quelle avait acquis. Le dommage ngatif (ou lucrum cessans) est un maque gagner, une perte dun bnfice escompt ou dun accroissement quelconque. Section 2. Le lien de causalit 1) La notion de causalit Sur base de larticle 1382 et 1383 du Code Civil, la victime doit non seulement prouver la faute de lauteur de lacte dommageable et la ralit du dommage subi mais aussi le lien causal unissant les deux pour esprer obtenir rparation de son dommage. La preuve du lien de causalit relve de lapprciation souveraine du juge du fond (sous le contrle de la Cour de cassation). Lexistence dun lien de causalit est dlicate apprcier tant la chane des relations de causes effets peut tre remonte ou redescendue presque linfini (causalit en amont et en aval). Les juges tranchent souvent en quit ou par sentiment comme sil sagissait du question de bon sens plus que de science (Demogue). Ils sont donc condamns au pragmatisme avec pour seul guide le critre gnral de ncessit. De nombreuses dcisions font

lconomie de toute apprciation motive du lien de causalit, les juges se contentant daffirmer lexistence ou linexistence du lien causal. 2) Thories relatives lapprciation du lien causal (ne sont plus dactualit) A/ Les thories de la causa proxima et de la causalit efficiente Selon la thorie de la causa proxima, seule doit tre retenue la cause fautive la plus proche du dommage. Selon la thorie de la causalit efficiente, seule doit tre retenue la faute qui a pes le plus lourdement cd la faute qui a jou un rle prpondrant dans la ralisation du dommage. B/ La thorie de la causalit adquate Selon la thorie de la causalit adquate, seule doit tre retenue la faute qui, dans le cours ordinaire des choses, tait objectivement de nature produire le dommage. Selon une formulation subjective de cette thorie, seule doit tre retenue la faute dont lauteur savait ou devait savoir quelle tait susceptible de provoquer le dommage tel quil sest ralis. C/ La thorie de lquivalence des conditions Selon la thorie de lquivalence des conditions, le lien de causalit entre le fait gnrateur et le dommage est tabli sil est prouv que, sans ce fait, la dommage ne se serait pas produit tel quil est survenu in concreto. Remarque : cette thorie permet de prendre en compte les dommages indirects ou mdiats pourvu quils soient certains. D/ Etat du droit belge En Belgique, la thorie de lquivalence des conditions est la plus utilise car elle est plus favorable la victime dans la mesure o elle veut multiplier le nombre de responsables et donc augmenter les chances dobtenir la rparation intgrale du dommage.

3) La causalit multiple A/ Le cas des fautes concurrentes de tiers autres que la victime Lorsque le juge constate que plusieurs personnes ont contribu fautivement la ralisation dun mme dommage et que le lien qui unit chacune des fautes au dommage comporte un caractre certain, le juge doit vrifier pour chaque faute si, sans celle-ci, le dommage se serait produit tel quil est survenu in concreto. Dans une telle situation, deux types de relations doivent tre distingues : 1. lobligation la dette Le droit belge prne le principe de la responsabilit in solidum des auteurs de fautes concurrentes. Chaque auteur est tenu la rparation intgrale du dommage quelle que soit la gravit des fautes respectives ou le fondement de la responsabilit de chacun. La

victime peut donc rclamer lun deux une indemnisation entire. En vertu de cette responsabilit in solidum, chacun des responsables a lobligation de rparer entirement le dommage de la victime qui dispose dun droit dlection lui permettant de rclamer cette indemnisation entire nimporte lequel des responsables. Elle pourra donc sadresser celui qui lui parat le plus solvable. La victime peut aussi choisir dassigner tous les codbiteurs de manire cumulative ou successive sans pouvoir exiger le cumul des indemnits (= prcieuse protection). Remarque : ce principe de responsabilit in solidum peut sappliquer en matire aquilienne et contractuelle. La victime a donc le droit la rparation intgrale de son dommage mais elle ne peut pas obtenir plus que la rparation du dommage. Lindemnisation totale effectue par un des codbiteurs libre tous les autres vis--vis de la victime tout comme le paiement partiel effectu par un des codbiteurs diminue ce que la victime pourra encore rclamer aux autres. Il existe galement la notion de faute collective qui est applique lorsquun dommage a t caus par un individu non identifi faisant partie dun groupe dtermin. Dans ce cas prcis, la jurisprudence retient parfois la faute collective de lensemble des membres du groupe. Tous les membres du groupe sont donc responsables in solidum en raison de la faute quils ont commise en participant une activit dangereuse (exemple : une bagarre). 2. la contribution la dette Il sagit ici, dexaminer les possibilits de recours offertes au coresponsable qui a indemnis la victime lgard des autres coobligs. Celui-ci pourra se retourner contre les autres responsables pour que chacun supporte la dette qui correspond sa propre part de responsabilit dans laccident (= recours contributoire).

Subrogation, port du recours contributoire, faute de la victime et cause trangre exonratoire je les avaient tudier dans le cours

Au frontire entre le dommage et le lien causalLe lien causal et le dommage apparaissent dans les articles 1382 et suivant du code civil, comme des conditions distinctes de la responsabilit. Dans 3 situations, il y a une interfrence entre le dommage et le lien causal: 1. La rupture du lien causal par une cause juridique propre 2. Lincidence des prdispositions pathologiques de la victime 3. La thorie de la perte dune chance Ces questions sont susceptibles dtre envisage sous langle du lien de causalit, mais on pourrait tt aussi bien estimer quelles concernent plus spcifiquement la prise en compte de ltendue du dommage rparer. De plus, la solution sera souvent diffrente quon lexamine sous langle du lien de causalit ou sous langle du dommage rparer.

Le juriste bien n est habituellement pris de logique cartsienne en mme temps quil est habit par le souci de dgager des solution humainement et socialement acceptables. Ces deux aspirations ne sont pas toujours conciliables et gnrent tension et tiraillements, qui ne sapaisent que ds des solutions de compromis. Celles-ci sont un peu frustrante soit sur le plan de la cohrence et de la rigueur logiques du raisonnement, soit sur le plan humain et dune certaine ide de justice. 1. La rupture du lien de causalit par une cause juridique propre La thorie de l'quivalence des conditions prsente l'inconvnient de justifier une rgression l'infini dans la chane des causes ayant concouru la ralisation du dommage. La proccupation de ses promoteurs a donc t d'en corriger les excs, en dgageant des critres permettant d'accrditer des ruptures du lien de causalit aux fins de limiter le champ de la responsabilit. Telle est l'intrt de la thorie de la rupture du lien causal par une cause juridique propre. Lorigine de cette thorie remonte aux crits dHenri De Page. Voici comment sexprime l'minent civiliste : Le lien qui unit, dans lensemble des conditions , la faute au dommage doit revtir un caractre de ncessit. Il faut, en dautres termes, que le fait qualifi faute ait, nonobstant linterposition dautres causes , ncessairement cr le dommage, cest-- dire que, sans la faute, le dommage tel quil se prsente in concreto ne se serait pas ralis. Ce caractre de ncessit manque donc lorsquil peut tre admis que, sans le fait incrimin, le dommage et pu se produire galement, ou encore lorsquil sinterpose, entre lui et le dommage, une cause juridique propre qui, elle seule, justifie la dbition de la somme quon qualifie de dommage . Le pre de la thorie de lquivalence des conditions propose, comme correctif, de conclure labsence de lien causal entre la faute et le dommage lorsque sinterpose entre ces deux lments une cause juridique propre, soit une obligation lgale, rglementaire ou conventionnelle. Ce correctif la thorie de lquivalence des conditions est contraire cette thorie qui implique quon ne fait pas de tri. En dautres termes, dans lesprit de De Page, lorsquune personne est tenue, en vertu de la loi (lato sensu) ou dun contrat, dengager une dpense, elle ne peut rcuprer le remboursement de celle-ci auprs du tiers responsable, mme si le dbiteur de la dpense subirait un prjudice du fait de ce tiers. Il y a, en effet, rupture du lien causal toutes les fois quune cause juridique propre sinterpose entre la faute et le dommage. Ex : la commune qui, en vertu de son obligation lgale de veiller la scurit du passage sur la voie publique, est tenue denlever les dbris jonchant le sol suite un accident de la circulation. Ainsi, en vertu de la thorie dont il est question, la commune ne pourrait pas rclamer le remboursement des frais engags lauteur de laccident, puisquils lont t en vertu dune obligation dcoulant de la loi. La Cour de cassation a consacr la thorie de De Page ds 1938. Depuis lors, elle a nuanc plusieurs reprises sa position, jusqu rpudier, semble-t-il, lenseignement de

son inspirateur dans ses arrts les plus rcents. Cette thorie na cess de susciter des critiques, notamment en raison de son incompatibilit avec le systme de lquivalence des conditions.

A. Principaux jalons de lvolution de la jurisprudence de la Cour de cassation Vers la fin des annes 30, la Cour de cassation rend plusieurs arrts dans lesquels elle fait application de la thorie de la rupture du lien causal par une cause juridique propre. A chaque fois, elle refuse dadmettre que subit un dommage celui qui dlie les cordons de la bourse en excution dobligations lgales ou dengagements contractuels. Cette jurisprudence est contredite quelques annes plus tard par un arrt du 5 mars 1953, naturellement critiqu par De Page, dans lequel la Cour de cassation admet que le transporteur dclar responsable prouve par l un dommage ; quil a droit la rparation de ce dommage dans la mesure o celui- ci a t caus par la faute dun tiers . En lespce, la S.N.C.B. avait t dclare responsable du grave accident subi par un enfant prcipit hors dun train par suite de louverture inopine dune portire. Estimant que son obligation lgale dindemniser la victime entranait, pour elle, un dommage, la socit ferroviaire se retourna, avec succs, contre les monitrices qui accompagnaient lenfant, leur reprochant une ngligence dans la surveillance. Suivent alors une srie darrts par lesquels la Cour de cassation renoue avec lenseignement de De Page, tout en lui apportant nuances et prcisions. Dans larrt Walter Kay du 28 avril 1978, la Cour admet que lorsque lautorit publique, en lespce la ville dAnvers, expose des frais uniquement pour sacquitter de ses obligations relatives aux voies navigables ou aux ports, elle se conforme une obligation lgale ou rglementaire ; que, par la seule excution de cette obligation, elle ne subit aucun prjudice qui soit en relation causale, au sens de larticle 1382 du Code civil, avec une faute ventuelle commise par un tiers, comme en lespce une faute qui a caus le naufrage du bateau, dont lpave a t enleve ultrieurement par la ville ensuite de ses obligations "lgales" . Cette jurisprudence, largement critique en doctrine, fut nanmoins confirme par dautres arrts de notre Cour suprme et tendue des situations dans lesquelles lobligation de dbourser tait de nature contractuelle. Dans des arrts ultrieurs, la Cour de cassation nuance quelque peu la porte de la thorie de la rupture du lien causal par linterposition dune cause juridique propre, en considrant que lexistence dune obligation lgale, rglementaire ou conventionnelle peut empcher quil y ait prjudice au sens de larticle 1382 du Code civil lorsque le poids de cette obligation reste dfinitivement charge du dbiteur de celle-ci. Larrt de Manage du 13 avril 1988 constitue un nouveau tournant dcisif dans la manire

dont la Cour aborde la question du remboursement de dpenses consenties la suite dune faute. Dsormais, le dbiteur de lobligation lgale ou rglementaire peut rcuprer son dbours auprs du tiers responsable seulement si lobligation en question est secondaire par rapport ce dernier. En lespce, un camion avait laiss chapper sur la voie publique une partie de son chargement de limaille de fer. En excution de son obligation lgale, la commune de Manage avait procd au dblaiement de la chauss et rclam au conducteur du camion le remboursement des frais exposs. La Cour confirme son adhsion la rgle de la rupture du lien causal par linterposition dune obligation lgale, rglementaire ou contractuelle qui, elle seule, suffit rendre compte de lexcution, tout en concdant que cette rgle doit tre tempre notamment lorsque cette obligation nest que secondaire par rapport lobligation premire qui pse sur lauteur dune faute dlictuelle ou quasi- dlictuelle de rparer ltat des choses cr par son fait et qui ne peut persister . Autrement dit, pour obtenir le remboursement des frais exposs, il faut pouvoir dmontrer que ceux-ci lont t en vertu dune obligation qui se justifie uniquement en raison de la carence du tiers responsable dans la restauration de la situation. Ce critre de subsidiarit dune obligation (celle dite secondaire de celui qui a effectivement ralis la dpense) par rapport lautre (celle dite primaire du tiers responsable, tenu dindemniser la victime), nest pertinent que lorsque les deux obligations ont le mme objet. Or, dans laffaire commune de Manage, tant le camionneur, titre principal, que la commune, titre subsidiaire, avaient lobligation de dblayer la chauss sur laquelle de la mitraille avait t renverse. Lorsque les deux obligations nont pas le mme objet, la solution prne par la Cour de cassation parat moins judicieuse. Ainsi, quand un employ (gendarme, agent de la S.N.C.B., ) est frapp dune incapacit de travail rsultant dun accident caus par la faute dun tiers, lobligation de rparer qui incombe ce dernier et lobligation de lemployeur de poursuivre le paiement des traitements et charges nont pas le mme objet. Lemployeur, en effet, na pas lobligation dindemniser la victime de la totalit de son prjudice, il est juste tenu de lui verser son salaire et de rgler le montant des charges sociales. Sans doute lintention de la Cour de cassation tait de souligner que lauteur de la dpense, tenu dans un premier temps de pallier la carence du responsable, entendait bien rcuprer la somme dbourse, constitutive dun prjudice rparable dans son chef. En dautres termes, il y aurait lieu denvisager la question non sous langle du lien causal, mais sur le terrain du dommage rparable. Dans certains arrts antrieurs, la Cour de cassation avait dj adopt ce point de vue, et cest rsolument en ce sens quelle sorientera dornavant. Ainsi, les 19 et 20 fvrier 2001, la Cour de cassation rend 5 arrts, suivis par dautres depuis lors, qui confirment cette nouvelle manire daborder le problme. Ces arrts constituent un nouveau jalon important dans lvolution de la jurisprudence suprme. Tous concernent la rcupration par lemployeur du salaire vers pendant la priode dincapacit de travail la victime dun accident caus par la faute dun tiers. Ils

accrditent lide selon laquelle la question du remboursement des sommes verses la victime, par le dbiteur dune obligation lgale, rglementaire ou contractuelle, doit tre rsolue sous langle du dommage : le fait que lemployeur de la victime dun accident est statutairement oblig de payer la rmunration de son agent est tranger la question de lexistence ou non dun lien causal entre la faute commise par lauteur de laccident et le dommage subi par ledit employeur du fait de la perte des prestations de son agent. . Larrt du 20 janvier 2001 prcise davantage la pense des juges suprmes : Attendu que lexistence dune obligation lgale, rglementaire ou contractuelle peut empcher quun dommage survienne au sens de larticle 1382 du Code civil, plus particulirement lorsquil ressort du contenu ou de lconomie de la convention, de la loi ou du rglement, que la dpense ou prestation intervenir doit rester dfinitivement charge de celui qui sy est oblig ou qui doit leffectuer en vertu de la loi ou du rglement . En dautres termes, celui qui est juridiquement tenu deffectuer une dpense peut invoquer un prjudice dans son chef seulement sil ressort du contenu ou de lconomie de la loi, du rglement ou du contrat que cette dpense ne doit pas rester dfinitivement sa charge. Il est remarquer que linstauration dun recours subrogatoire au bnfice de lauteur de la dpense peut tre vue comme un indice que la dpense ne doit pas rester dfinitivement sa charge. La nouvelle tendance jurisprudentielle qui se dessine tend faire disparatre la thorie initie par De Page. B. Etat actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation Tout dabord, force est de reconnatre que la thorie suggre par De Page, pour lgitime soit sa vise porte en elle un vice manifeste de raisonnement. En effet, la thorie de la rupture du lien causal par linterposition dune obligation lgale, rglementaire ou contractuelle suppose, par dfinition, que le dommage trouve son origine dans cette cause juridique propre. En prnant la rupture du lien causal entre la faute et la dpense consentie par le dbiteur de lobligation, on procde un tri parmi les causes du dommage. Pareille approche contredit de toute vidence la doctrine de lquivalence des conditions. Ensuite, il revient dobserver que, dans ses derniers arrts, la Cour de cassation tourne le dos la thorie de la rupture du lien causal par une cause juridique. Elle aborde dsormais la question sous langle du dommage rparable. Cette nouvelle tendance se manifeste eu gard au problme de la rcupration des sommes verses la victime par lemployeur. Mais elle gagne galement dautres situations, parmi lesquelles lexcution dobligations naturelles et la prise en charge des frais de conseils juridiques et techniques. En matire dobligations naturelles, deux arrts de la Cour de cassation mritent dtre pingls. Dans une premire affaire, qui a conduit larrt du 6 novembre 2001, la Cour reconnat aux dbiteurs dune obligation naturelle un droit lindemnisation de leur dommage sur le fondement de larticle 1382 du Code civil. Des grands- parents avaient

pris en charge lentretien et lducation de leur petit-enfant la suite du dcs accidentel de sa mre clibataire. A la question de savoir sils pouvaient rclamer rparation, sur base de larticle 1382 du Code civil, du prjudice qui rsultait pour eux des dpenses accrues, la Cour rpons positivement : la personne qui effectue des prestations sur une base volontaire ensuite de la faute dun tiers a droit tre indemnise dans la mesure o elle subit de ce fait un dommage ; que tel est notamment le cas lorsque ces prestations sont effectues pour des motifs raisonnables en faveur de la victime afin dattnuer chez cette dernire les consquences dommageables de la faute commise par le tiers et lorsquil nest pas dans lintention du prestataire den supporter dfinitivement la charge ; attendu que la circonstance quune personne effectue une prestation sur une base volontaire ne concerne en rien la question de savoir sil existe un lien causal entre la faute dun tiers et les efforts accrus que le prestataire consent la suite de cette circonstance . Une solution identique est retenue dans la seconde affaire, qui a donn lieu un arrt du 4 mars 2002. En lespce, un employeur du secteur public, en sus du paiement des traitements, avait pris en charge volontairement les frais mdicaux supports par lagent pendant la priode dincapacit de travail due la faute dun tiers. lemployeur rclamait notamment le remboursement des frais mdicaux sur la base de larticle 1382 du Code civil. Dans les deux cas, la Cour de cassation formule une double condition. La premire, dj rencontre dans des arrts antrieurs, concerne la charge dfinitive de la dpense : si le dbiteur de lobligation naturelle, qui a procd la dpense, avait lintention den supporter dfinitivement la charge, il ne pourra en rclamer le remboursement ; dans le cas inverse, la rcupration est possible. La seconde condition est que la prestation volontaire doit avoir t accomplie pour des motifs raisonnables, notamment afin dattnuer chez la victime les consquences dommageables de la faute commise par le tiers. Cest toujours en se plaant sur le plan du dommage rparable, et non sur celui du lien causal, que la Cour de cassation a reconsidr, nouveau, le problme de la prise en charge des frais dexpertise ou de conseils juridiques, consentis en excution dun contrat postrieur la survenance du dommage. A cet gard, deux nouveaux arrts de la Cour de cassation retiennent lattention. Le premier a t rendu le 28 fvrier 2002. En lespce, un expert en valuation davaries maritimes avait t sollicit pour valuer le prjudice de la victime dans le cadre dune expertise contradictoire amiable. Cette dernire faisait valoir que les honoraires de lexpert constituaient un lment du dommage rparable et que, ds lors, le responsable devait rembourser le montant sur la base de larticle 1382 du Code civil. Jugeant lexpertise indispensable en lespce, la Cour dappel de Gand fit droit cette demande, sans tre dsavoue par la Cour de cassation. Larrt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 gnralise cette solution aux frais

des conseils juridiques. Rompant avec sa jurisprudence antrieure, elle admet dsormais ce quil est convenu de nommer la rptibilit des honoraires davocat, rclame avec force et de longue date par de nombreux auteurs. Dans la droite ligne de sa dcision du 28 fvrier 2002, la Cour considre que lexistence dun contrat entre la victime et son conseil technique ou juridique ne fait pas obstacle ce que les honoraires verss conformment ce contrat constituent un dommage rparable au sens de larticle 1382 du Code civil : Attendu quen application de larticle 1151 [du Code civil], les dommages et intrts dus au crancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite ncessaire de linexcution de la convention; que les honoraires et frais davocat ou de conseil technique, exposs par la victime dune faute contractuelle peuvent constituer un lment de son dommage donnant lieu indemnisation dans la mesure o ils prsentent ce caractre de ncessit . Il est gnralement admis que la rptibilit sapplique la responsabilit extracontractuelle. Par contre, il semble quelle ne devrait pas tre possible dans les litiges trangers lide de rparation dun prjudice en lien causal avec une faute commise, notamment dans les procdures de rfr ou les actions en cessation, en matire fiscale, dans le contentieux familial, Le revirement opr par la Cour de cassation en ce qui concerne la rptibilit suscite invitablement de nouvelles interrogations. On peut tenir pour acquis que les honoraires davocat et les frais dexpert peuvent constituer un lment du dommage rparable dans la mesure o ils sont une suite ncessaire de linexcution du contrat ou de la faute dun tiers. Aussitt surgit une premire interrogation : quand faut-il considrer que le recours un avocat est rellement ncessaire ? En dautres termes, quand peut-on estimer que le dommage, constitu par les dbours lis lintervention de lavocat, prsente un lien de causalit ncessaire avec le manquement fautif du cocontractant ou dun tiers ? De nombreuses dcisions des juridictions de fond ont dj t rendues, avant et aprs larrt du 2 septembre 2004, qui ont admis la rptibilit. Pour justifier la ncessit de sadjoindre les services dun avocat, les motifs les plus souvent invoqus et entendus sont : la complexit de laffaire et/ou de la procdure ; la difficult constituer le dossier, rdiger les actes de procdure, sans le recours de lhomme de lois ; la prservation de lgalit des armes entre parties ; la ncessit dun dbat contradictoire armes gales, Il ne devrait pas tre trop difficile de convaincre les cours et tribunaux de la ncessit pour la victime de recourir lassistance de lavocat. En revanche, la ncessit de faire appel un expert, pour tablir lexistence et ltendue du dommage, risque dtre plus souvent discute. Tout dpendra largement des circonstances de chaque espce. Si la ncessit du recours un avocat (ou un expert) est dmontres, la totalit des honoraires verss devront tre mis charge de lauteur de la faute ds lors quil sagit de replacer la victime dans la situation qui aurait t la sienne si la faute navait pas t commise.

Dautres questions surgissent alors : le montant des honoraires rclam par lavocat est-il justifi ? Fallait-il recourir un avocat spcialis ? Tous les actes poss, toutes mes prestations effectues taient-ils indispensables ? On saccorde en gnral pour considrer quun contrle par le juge de la hauteur des honoraires est de mise, tout en admettant quil faut se garder dorganiser un procs dans le procs. Ce problme relance le dbat sur lopportunit dtablir des barmes officiels et contraignants pour la rmunration des prestations de lavocat. En attendant, les juges procdent gnralement une valuation ex oequo et bono des frais et honoraires de lavocat, par rfrence ce qui semblerait normal de payer au regard de la complexit et des lments du litige. Dautant quavant lissue du procs, lavocat nest en principe pas en mesure de fournir un tat dfinitif de ses frais et honoraires.

2.les prdispositions pathologiques de la victime La dtermination du lien causal entre la faute du tiers et le dommage ainsi que lapprciation de ltendue du dommage peuvent savrer dlicats lorsque la victime tait affect pralablement laccident de prdispositions pathologiques. Donc une faute vient se greffer sur une prdispositions pathologique de la victime. Distinction entre 3 hypothses: -soit la victime tait dj affecte dun mal pralablement laccident,qui ajoute un mal nouveau ou, le cas chant, aggrave l tat prexistant de diminution physique. (tat antrieur pur et simple) - soit elle prsentait une vulnrabilit particulire aux lsions rsultant de laccident, indpendamment de tout processus dinvalidation en cours. - soit elle se trouvait dans un tat pathologique, encore non invalidant, mais dont il est acquis quil eut volu, indpendamment de tout accident, vers une invalidation progressive. Le problme est toujours de dterminer la juste rparation accorder la victime. Celuici se situe la fois au niveau du dommage rparable et au niveau du lien de causalit. Premire hypothse: ltat antrieur pur et simple (page 103,104) La victime tait atteinte dun mal antrieur laccident, mais son tat sest trouv aggrav par celui-ci. Un passif nouveau vient se juxtaposer sur un mal dj acquis. Exemple: unijambiste qui perd un bras ds un accident de voiture Lhandicap de la (future) victime ne lempchait pas dexercer une activit professionnelle. Comment apprcier le prjudice subi et fixer son tendue? Rparer un dommage, cest replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le dommage. Dans certains cas, le problme est simple; la victime devant tre replace dans ltat ou elle se trouvait si laccident ne stait pas produit, elle ne pourra rclamer charge du responsable, que la rparation du seul dommage nouveau subi du fait de laccident. Le tiers fautif devra seulement rparer laggravation du mal prexistant, consquence ncessaire de sa faute, sans tenir compte de ltat antrieur. Mais lorsque la lsion a t amplifie par la seconde lsion au-del de la simple addition de deux lsions? Exemple: un borgne, qui la suite dun accident devient aveugle et ne peut donc plus exercer son travail professionnel. Son dommage cest plus que la perte dun il car il devient totalement aveugle et ne peut donc plus exercer son travail

professionnel. A linverse, la lsion entrane par la faute dun tiers peut apparatre moins grave tant donn ltat pathologique antrieur de la victime. Exemple: une personne se trouve priv dun organe ou dune fonction dj atteinte. La rparation dun tel type de dommage se fera en fonction de lvaluation in concreto du prjudice. cette valuation commande de tenir compte des circonstances particulires. => dbat plus sur langle du dommage rparable que sur celui du lien causal Deuxime hypothse: la simple rceptivit La victime nest atteinte daucun mal avant laccident, mais est affecte dune fragilit ou dune rceptivit particulire favorisant la survenance ou ltendue de son dommage suite laccident imputable de la faute dun tiers. Autrement dit, deux lments se conjuguent ds la ralisation du dommage: une rceptivit particulire au dommage et la faute du responsable. Exemple: une personne dcde dune allergie au mdicaments prescrit pour la soigne des squelles de laccident. De nos jours, dans pareils cas de figure, les cours et tribunaux dcide gnralement quil incombe au tiers responsable de rparer lintgralit du dommage caus la victime. Cela signifie quil doit assumer le risque de la rceptivit personnelle de la victime. Troisime hypothse: la prexistence dun tat volutif La victime tait atteinte dun mal inluctable antrieur laccident ( maladie volutive, voire mortelle plus ou moins brve chance), sur lequel viennent se greffer les effet ngatifs dun fait dommageable. En principe, ltat morbide prexistent ne supprime ni la faute, ni lobligation de rparer. Nanmoins, le juge tiendra compte des circonstances particulires pour rduire le montant de la rparation: celle-ci portera sur lanticipation du prjudice lie la survenance du dommage. Autrement dit, le prjudice subit par celui qui allait de toute faon mourir, plus ou moins brve chance des suites de sa maladie volution mortelle consiste non dans le dcs mais dans labrgement de sa vie. Labrgement de sa vie est le dommage prendre en considration. Donc lvaluation du dommage in concreto cest le fait dtre dcd plus tt. Un raisonnement conforme au systme de lquivalence des conditions complt par une valuation judicieuse du dommage rparable, mne la solution. On peu considrer en effet que, sans la faute du responsable de laccident, la victime ne serait pas dans ltat critique o elle se trouve (ou ne serait pas dcde), tout en admettant de prendre en considration, sur le terrain de lvaluation du dommage, que ltat antrieur de la victime tait de nature rduire la survie normale du dfunt. Autrement dit, ltat de sant de la victime ne supprime pas le lien de causalit, ni lobligation de rparer, mais influence lapprciation de ltendue du dommage. Considrations finales: Il semble permis de gnraliser le propos, en dgageant un mode de solution valable dans toutes les hypothses. Celle-ci repose su quelques principes:

1. lauteur du dommage doit prendre la victime comme il la trouve ( en tenant compte de sa maladie, de sa pathologie,): ds lors quen dpit de ses prdispositions au dommage ou de son tat antrieur, elle menait une vie normale , cest bien la faute qui a entran lintgralit de son tat actuel. On reconnat donc lexistence dun rapport de causalit entre cette faute et le dcs, la ccit, lincapacit de travail, etc. 2. En toutes hypothses, sauf dcisions marginales, il est incontestablement fait application de la thorie de lquivalence des conditions pour lapprciation du lien de causalit. 3. Enfin, une fois admis le lien causal entre la faute et le dommage, encore convient-il dvaluer prcisment ltendue du dommage rparable, tant tendu, dune part, que cette valuation doit se faire in concreto (en prenant en considration ltat antrieur de la victime), dautre part, quil y a lieu de rparer tout le dommage, mais rien que le dommage . 3. La perte dune chance Deux conceptions de la thorie de la perte dune chance: a) la conception restrictive: la perte dune chance dobtenir un avantage probable Le concept de la perte dune chance a t labor lorigine pour permettre la victime dobtenir une indemnisation lorsque, sans pouvoir dmontrer un prjudice certain, elle est en mesure de prouver quelle a perdu lespoir de voir se raliser une situation meilleure. Donc le dommage, cest la perte dune chance dobtenir un avantage probable. Le dommage doit ds lors tre certain et non hypothtique ou ventuel. Exemple: courses sans le recours la perte dune chance , la victime ne pourrait bnficier dune indemnisation. En effet, elle ne souffre aucun dommage rel, mais cest seulement lventualit dun vnement favorable qui disparat avant de pouvoir se raliser. Il y a donc incertitude mme sur lexistence du dommage, car il est par dfinition, entach dun ala. Mais ce qui est certain, cest que la victime subit un dommage de la perte dune chance dobtenir un avantage probable. Il faudra que la victime apporte la preuve quelle avait une chance srieuse dobtenir lavantage probable et quelle la perdue dfinitivement. En outre, il y aura lieu dtablir que , sans la faute, le prjudice consistant dans lavantage perdu ne se serait pas ralis tel quil sest produit in concreto. Intrt de cette conception: elle permet la victime dobtenir une indemnisation en se basant sur le dommage certain, savoir la perte dune chance. Lindemnisation de la chance perdue ,ne peut tre identique lavantage quaurait fourni cette chance si elle stait produite. Il convient dappliquer la valeur du gain perdu un pourcentage reprsentant les chances perdues. b)conception extensive: la perte dune chance dviter la survenance dun risque Dans son second sens, perdre une chance, cest perdre la possibilit dviter la survenance dun risque tel quun dcs, une faillite,etc. cest donc un substitut lincertitude du lien de causalit entre le dommage subit et lauteur du dommage. Le dommage ,lui ,est certain. Cest demander rparation de la perte dune chance dviter la survenance du dommage, dviter un risque.

Autrement dit, on a tendu le recours la perte dune chance lhypothse o lon est forc de conclure, au niveau du lien causal, que sans la faute, le dommage ne se serait peut-tre pas produit tel quil sest ralis in concreto. Dans ce cas, on en vient substituer au prjudice rellement subi un autre dommage, savoir la perte dune chance que le prjudice rellement subi ne se ralise pas,qui, lui, prsente un lien causal certain avec la faute. Cette conception a t abandonne suite a larrt de la cour de cassation du 1 avril 2004 (voir affaire page 111 et suivant). Pourtant, il serai important que cette conception soit maintenue en matire mdicale ainsi quen responsabilit civile. (voir page 111) Voir arrt de la cour de cassation du 1er avril 2004 page 112 120 SECTION 4: clauses dexonration totale ou partielle de responsabilit. Prsentation gnrale Dans les contrats surtout, ces clauses sont omniprsentes et prennent des formes trs varies. On en trouve galement dans le champs de la responsabilit dlictuelle. Exemples: panneaux que lon trouve dans les plaines de jeux, au pied dune paroi rocheuse, En labsence de dispositions spcifiques dans le code civil, le rgimes des clauses dexonration totale ou partielle de responsabilit est essentiellement luvre de la jurisprudence, parfois confirme, complte, inflchie ou renforce par des interventions, en ordre dispers, du lgislateur. Les cours et tribunaux sattachent, surtout dans le domaine contractuel, a concilier des exigences parfois contradictoires: sauvegarder des principes tels que lautonomie de la volont et la force obligatoire des contrats, assurer la scurit juridique, rencontrer des impratifs conomiques et viter les abus de la part des parties fortes. Aussi la validit de principe des clauses limitatives ou exonratoires de responsabilit est-elle assortie de multiples restrictions. Il en rsulte un systme particulirement complexe, qui se traduit par un faisceau de solutions disparates, assorties de conditions et dexceptions, dont les justifications laissent souvent perplexe. La complexit de la matire tient au mode dlaboration du droit des clauses limitatives ou exonratoires de responsabilit: une lgislation fragmentaire et un corpus jurisprudentiel qui senrichit au gr des dcisions de justice. La porte prcise des clauses est souvent difficile dgager tant est grande lhabilit de leur rdacteur luder les interdictions. - par ailleurs, il est parfois malais dapprcier une clause dans labstrait, cd priori, de manire prvoir le sort susceptible de lui tre rserv. Le rgime des clauses exonratoires ou limitatives de responsabilit nest pas diffrente selon quelles sont censes agir sur la responsabilit contractuelle ou sur la responsabilit

extra-contractuelle. Ces clauses peuvent tre classes selon diffrents critres: on peut distinguer, dune part, celles portant sur les conditions dexistence de la responsabilit, dautre part, celles relatives aux consquences de la responsabilit. Dans la premire partie, figure des clauses qui tendent exclure certaines clauses de responsabilit; ex: conventions limitant la responsabilit des fautes estimes graves et exonrant une partie ou les deux pour toutes les autres fautes. Les clauses destines amnager les consquences dune responsabilit ventuelle sont relatives la procdure de mise en uvre de la responsabilit ou de la limitation de la rparation.

La validit de principe des clauses dexonration La validit des clauses limitatives ou exonratoires de responsabilit nest pas contest en droit belge, non seulement en matire contractuelle, mais aussi extra-contractuelle. Nanmoins, la jurisprudence a fix de nombreuses limites leur validit. Les clauses peuvent concerner non seulement la responsabilit personnelle du dbiteur, mais aussi celle du fait dautrui, notamment les agents dexcution et prposs. Sauf exceptions, elles peuvent couvrir aussi bien les dommages causs la personne ou aux biens du crancier que les dommages purement conomiques ou financiers. Pour justifier la validit des clauses limitatives ou exonratoires de la responsabilit contractuelle, la doctrine et la jurisprudence se fondent sur le caractre suppltif des dispositions lgales rgissant cette matire et sur le principe dautonomie de la volont. En ce qui concerne la responsabilit extra-contractuelle, il est admis, en Belgique, que les articles 1382 et 1383 du cc ne rglementent que des intrts privs et nont pas pour but exclusif de sauvegarder lintrt gnral. Il en rsulte que ces dispositions nont pas le caractre de lois dordre public et quon peut y droger par conventions. La jurisprudence franaise adopte, elle, la thse contraire et prohibe les clauses dexonration de responsabilit en matire aquilienne. La doctrine belge approuve dans son enselle la solution retenue chez nous, tandis quune doctrine franaise unanime critique la prohibition prne dans son pays. Voir page 123 Pour que la question puisse seulement tre envisage, encore faut-il que les parties se trouvent dans une situation de fait qui rend concevable la conclusion dune convention relative leur responsabilit. Les restrictions la validit des clauses a. lordre public et les lois impratives Les clauses dexonration ne sont pas valables lorsquelles sont contraintes lordre

public ou des dispositions lgales impratives. Il est des matires, en effet, o le lgislateur interdit ou rglemente de telles clauses. Ainsi, les clauses dexonration, totale ou partielle, de responsabilit sont doffice nulle dans le domaine dapplication de la loi du 25 fvrier 1991 relative la responsabilit du fait des produits dfectueux. Larticle 10, al 1 de la loi Dispose: la responsabilit du producteur ne peut tre limite ou carte lgard de la victime par une clause limitative ou exonratoire de responsabilit. b. le dol et la faute intentionnelle Il est unanimement admis quune cause exonratoire de responsabilit doit tre dclare inapplicable en cas de dol. Diffrentes dispositions du cc sont invoques. Selon une opinion encore diffrente, linterdiction de sexonrer du dol serait justifi par ladage faus omnia corrumpit, La fraude se caractrisant par la volont de son auteur de se soustraire, mme sans intention de nuire, mais par un moyen appropri, lapplication dune rgle obligatoire. Un auteur propose, pour sa part, une explication nouvelle, qui fait appel la notion dabus de droit: dans le cadre de lapprciation in concreto des circonstances despces, le juge peut estimer que le dbiteur abuse de son droit en invoquant une clause restrictive de responsabilit pour couvrir son dol. La notion de dol est galement controverse: 1re conception: le dol dsigne la faute commise dans le but de nuire, de porter prjudice autrui. Il se caractrise par la malveillance ou lintention mchante qui anime lauteur de lacte. (conception abandonne auj) 2me conception: pour une partie non ngligeable de la doctrine, le dol est un concept large; laccent est mis sur le seul caractre intentionnel de la faute, lexclusion de toute volont de causer un dommage. ( ex: pour J. Dabin) 3me conception: certains auteurs adoptent une position intermdiaire. Ils abandonnent toute rfrence lintention de nuire, mais reste attachs lide que lauteur du dol a voulu les consquences dommageables de sa faute ou du moins en a eu conscience et a nanmoins persist dans son comportement. La cour de cassation semble avoir pris position en faveur dune conception plutt restrictive de la notion de dol, en dcidant, dans son arrt du 27 janvier 1995, que la circonstance quun transporteur a sciemment et volontairement commis une faute et devait savoir que celle-ci tait susceptible de causer un prjudice, nimplique pas quil a commis un dol au sens de larticle 29.1 de la Convention CMR. On pourrait dduire de cet arrt que la notion de dol sentend de la faute commise sciemment et volontairement et avec la conscience quelle est susceptible de causer un prjudice. Selon la cour, la seule faute intentionnelle nest pas ncessairement dolosive. En outre, il ne parait pas suffisant non plus de constater que lauteur dune faute consciente devait savoir quelle tait susceptible de causer un prjudice. La notion de dol requerrait un lment psychologique supplmentaire: le fait tabli que lauteur de la faute

volontaire tait effectivement conscient que celle-ci pouvait tre lorigine dun dommage. Voir page 126 c. quid de la faute lourde? Dol= faute volontaire Faute lourde= grave, impardonnable mais elle nest pas volontaire A la suite dune clbre mercuriale du Procureur gnral Hayoit de Termicourt, la cour de cassation rejeta, par deux arrts dcisifs, lassimilation de la faute lourde et du dol, admise jusqualors par rfrence ladage culpa lata dolo aequiparatur. ce faisant, les arrts consacraient la validit des clauses exonratoires de responsabilit en cas de transgression dune obligation imputable la faute lourde, alors quil est interdit de sexonrer de son dol. Il faut donc viser expressment la faute lourde pour sexonrer. Depuis, la cour de cassation de Belgique a maintenu son refus dassimiler la faute lourde au dol , et confirm la possibilit de sexonrer des suites de s faute lourde. La solution est gnralement suivie par les juridictions de fonds. Pour quune clause restrictive de responsabilit puisse effectivement couvrir la faute lourde, encore faut-il que cet effet ait fait lobjet dune mention expresse dans le contrat ou du moins rsulte ncessairement de celui-ci. Par ailleurs, il sagit de ne pas perdre de vue la rgle de linterdiction de porter atteinte des obligations essentielles. Enfin, lassimilation reste de mise dans les contrats conclus avec les consommateur: le vendeur ne peut sexonrer ni de son dol, ni de sa faute lourde ( art. 32, 11 de la loi du 14 juillet 1991) Faute lourde=> llment intentionnel fait dfaut quel que soit sont degr de gravit. Il faut donc distinguer la faute lourde et le dol tout en les soumettant un semblable rgime juridique. Si la qualification de faute lourde est rserve des manquements rellement impardonnables, linefficacit des clauses exonratoires ou limitatives nous parait simposer. Si lauteur de pareille faute na pas sciemment transgress ses obligations, il nen a pas moins manqu dapporter leur excution ce minimum de diligence et de soin quimplique la notion mme dobligation. Nest-il pas normal de le sanctionner , en le privant du droit dinvoquer son profit une clause limitative de responsabilit? La notion de faute lourde est parfois mise en relation avec la prvisibilit ou la probabilit du dommage, ou dduite de limportance du dommage caus. Plus souvent, laccent est mis sur la gravit du manquement: la culpa lata est une faute tellement grossire, tellement excessive, quelle ne se comprend pas dune personne raisonnable.

d. latteinte porte lessence du contrat

Cest la 4me limite. De manire constance, la jurisprudence dclare inefficaces les clauses exonratoires de responsabilit qui ont pour effet de dtruire lobjet de lengagement ou qui portent atteinte une obligation essentielle du contrat , ou sont contraires lessence mme du contrat , ou encore vide la convention de sa substance. En effet, la solution contraire permettrait au dbiteur de sobliger une prestation dtermine, tout en prcisant quil ne rpond pas de linexcution de cette obligation. Pareille attitude ne saurait tre admise en ce qui concerne des obligations essentielles du contrat. Dans ce dernier cas, en effet, laffaiblissement du lien contractuel parait intolrable: aprs avoir pratiquement vid le contrat de sa substance, comment pourrait-il invoquer son profit la loi contractuelle? La dtermination de ce qui fait partie de lessence dune convention est une question despce laisse lapprciation du juge de fond. Ce dernier veillera identifier les obligations essentielles du contrat afin de vrifier si la clause dexonration porte atteinte lune delles.

Responsabilits du fait personnel, resp. du faut dautrui (parents, instituteurs et artisans, matres et commettants) et resp. du fait des choses je les avaient faites par crites.les rgimes particuliers du code civil 1.La responsabilit du fait des animaux Lanimal tant juridiquement considr comme une chose (anime), il convient dtudier cette question dans le cadre de cette section. A.principe et fondement Art. 1385 CC. Cette disposition rgissait historiquement la plupart des accidents de la circulation (accident dattelage). Au terme de lart 1385CC, le proprio dun animal ou celui qui sen sert est responsable des dommages que lanimal a causs. Il importe peu que ce dernier soit sous sa garde ou quil se soit chapp ou gar. Cette disposition consacre une prsomption irrfragable de faute charge du proprio ou du gardien de lanimal. Il existe, par ailleurs, quelque lois particulires concernant la responsabilit du fait des animaux: -la loi du 14 juillet 1961 relative la rparation des dgts causs aux champs, fruits et rcoltes par le gros gibier. - 4 avril 1990 qui prvoit un rgime particulier de responsabilit pour les dommages cause par les lapins aux fruits et rcoltes. B. conditions dapplication

1. La notion de gardien La personne qui en vertu de lart 1385CC, est responsable du dommage caus par un animal est celle qui, au moment de la survenance du dommage, la garde juridique ou la pleine matrise de lanimal, cd un pouvoir non subordonn de direction et de contrle, sans intervention du proprio. La matrise complte de lanimal suppose plus quune simple garde matrielle (rsultant de la dtention de lanimal). Le critre dcisif est la transmission par le proprio dun pouvoir gal celui quil possde lui-mme sur lanimal. Il convient ds lors de dterminer qui, au moment du fait dommageable, dtenait un pouvoir de commandement lgard de lanimal. Diffrents indices sont pris en considration: absence du proprio sur les lieux, matrise de fait de lanimal, possibilit de donner des instructions lanimal, les consignes donnes, La garde est un fait juridique dont lapprciation appartient au juge de fond. La cour de cass a pour mission de vrifi