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Dossier de préparation de l’UV théorique de l’examen fédéralfpswda.free.fr/pages/dossier formation 2003.pdf · L'histoire raconte que, les combattants ne pouvant être départagés

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Dossier de préparation de l’UV théorique de l’examen fédéral :

CF 1 : LE PANCRACE Historique du Pancrace Les valeurs initiales du Pancrace Le Pancrace contemporain : communication externe, valeurs initiales, vie fédérale : clubs, calendrier, documents d’affiliation, bon de commande de matériel fédéral, …

CF 2 : REGLEMENTATION SPORTIVE DU PANCRACE Réglementation sportive générale Réglementations particulières à chaque catégorie d’âge

CF 3 : LA FEDERATION La Fédération de Pancrace, Submission Wrestling et disciplines Associées : statuts, règlement intérieur, annexe lutte contre le dopage, règlement disciplinaire, contrat club Les fédérations omnisports affinitaires : FSGT, FSCF, USEP-UFOLEP,…

CF 4 : L’ASSOCIATION SPORTIVE Définition d’une association Création et déclaration d’une association loi 1901 Agrément d’une association par la DDJS Statuts-type d’une association loi 1901

CF 5 : LEGISLATION Loi sur le sport 2000 Décret du 29 avril 2002 déterminant les conditions de l’agrément des fédérations sportives par l’Etat

CF 6 : PEDAGOGIE Compétences d’Education Physique et Sportive L’évolution des apprentissages chez un pratiquant : la démarche constructiviste

CF 7 : LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT Le sport et le développement de l’enfant L’enfant et le sport : point de vue de l’orthopédiste L’enfant face au dopage dans le sport

CF 8 : SPORT ET SANTE Sport et santé : principes de base Définition de la notion d’entraînement Entraînement et performance : principes de base Entraînement sportif et planification : surcompensation, surentraînement, notions de microcycles, mésocycles, macrocycles,…

FFEEDDEERRAATTII OONN DDEE PPAANNCCRRAACCEE,, SSUUBBMMII SSSSII OONN WWRREESSTTLLII NNGG

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CONTENUS DE FORMATION 1

LE PANCRACE

Historique

Le Pancrace aujourd'hui

Les Valeurs Initiales du Pancrace

Clubs de Pancrace affiliés

Calendrier fédéral prévisionnel 2003-2004

Documents d’affiliation clubs

Bordereaux de licences individuelles

Bon de commande matériel fédéral FPSWDA

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LE PANCRACE : UN PEU D’HISTOIRE

Depuis les temps les plus reculés, l'homme a toujours voulu s'identifier à des divinités pour lesquelles le combat était significatif de pouvoir.

Pour obtenir ce pouvoir tant convoité, les hommes se sont entre-tués et, au cours de ces luttes sanglantes, se sont développées conjointement des techniques de combats de plus en plus redoutables.

C'est ainsi que selon certains mythes, la science du combat aurait été transmise aux hommes par les dieux eux-mêmes ; la violence devenant, par la même occasion, un art, un sport et un jeu.

LA LUTTE

Les différents styles mondiaux de luttes en corps à corps ont sans aucun doute précédé les nombreux genres de boxes que nous connaissons aujourd'hui.

Les Sumériens sont les premiers à faire mention d'une lutte opposant Gilgamesh à Enkidu.

L'Egypte nous a laissé à travers ses bas-reliefs un extrait des diverses techniques de Lutte dont les règles se rapprochaient de celles du catch.

En Grèce, il existait jadis plusieurs systèmes de combats. La Lutte elle-même était divisée en trois styles principaux l'Orthonales, la Pulê et l'Alyndisiz où le légendaire Milon de Crotone s'illustra en remportant fois l'épreuve à Olympie.

Fier de sa force, il aimait à l'exhiber : tenant dans sa main une grenade, il défiait quiconque de lui faire ouvrir les doigts ou d'écraser le fruit en les lui serrant. Il connut sa première défaite aux 67e jeux Olympiques (512 avant J. -C.), alors qu'il avait dépassé la quarantaine.

LE PUGILAT

Si la Lutte était le sport le plus prisé des Grecs, le Pugilat et le Pancrace étaient eux aussi couramment pratiqués, si bien qu'ils devinrent très tôt disciplines Olympiques.

Theagéne de Tasos. par exemple, remporta sa première victoire au Pugilat lors des 75e jeux Olympiques et au Pancrace quatre ans plus tard. Par la suite, il fut couronné trois fois à Delphes, neuf fois à Némée et dix fois aux jeux Isthmiques.

Comme tous les autres sports Grecs de l'époque, le Pugilat se pratiquait nu. Ce style de boxe Grecque ne se limitait pas uniquement aux poings mais comprenait également les coups de pieds, de coudes et de genoux.

Les poings des pugilistes étaient entourés de courroies de cuir appelées cestes, elles-mêmes parfois ,recouvertes de lamelles de plomb, de cuivre ou de bois, destinées à blesser ou à tuer, et ce, même si dans la règle Olympique, il était interdit de mettre à mort volontairement son adversaire.

Si la rencontre s'éternisait, on avait alors recours au Klimax : à tour de rôle, chacun des deux adversaires demeurait immobile pendant que l'autre lui assénait un coup.

Le poète Théocrite (315-250 av. J.-C.) raconte de la façon suivante le combat qui opposa le géant Amykos à Polydeukes :

« Amykos, abruti de coups, porte des blessures autour de la bouche et crache du sang. Lorsque PolvdeuKes se rend compte que son adversaire est à sa merci, il lui assène un formidable coup au-dessus du nez, qui met à nu l'os du front. Amykos s'écroule, mais parvient à se relever. Alors Polydeukes frappe de nouveau et ouvre

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la tempe d’Amykos ; puis il vise la bouche et les dents font un bruit de crécelle. .Amykos retombe, mais réussit à lever la main, signe d'abandon. Il était proche de la mort...

Un autre pugiliste célèbre est Diagoras de Rhodes. Ce champion était considéré comme le meilleur de l'Antiquité. Pindare écrivit en son honneur une ode si belle que les Rhodiens la firent graver en lettres d'or sur le temple d'Athéna à Lindo

Eurydame de Cvrène entra lui aussi dans la légende à la suite d'un combat : ayant reçu un coup qui lui avait brisé, plusieurs dents, il préféra les avaler plutôt que de donner à son adversaire la satisfaction d'avoir réussi une attaque efficace : bouche close, il poursuivit la lutte et l'emporta.

LE PANCRACE

L'origine du Pancrace se perd dans la nuit des temps pour apparaître brusquement en 708 avant J.C. à Olympie où il est fait mention du premier Champion Olympique de Pancrace. un certain Lvgdamus, mais il semblerait qu'il soit antérieur à cette époque car si les Jeux Olympiques furent institués en 776 avant J.C., les diverses compétitions sportives existaient déjà à l’époque de la guerre de Troie (2ème millénaire avant J.C.

Faut-il donc rechercher l'origine du Pancrace dans la civilisation mycénienne, ionienne. minoenne ou pourquoi pas égyptienne (2600 av. J.-C.) lorsque l'on sait que l'une des formes de la Lutte égyptienne ressemblait étrangement au Pancrace Grec?

Heraclès (Hercule) était lui-même considéré par les Grecs comme le premier pancratiaste.

Le nom de Pancrace, qui est composé de deux mots grecs : « Pan » qui signifie « Tout » et « Kratos » (qui veut dire « Force ») a souvent été interprété comme « tout est permis en force ». En fait, il doit être compris comme « la force du tout », marquant la force de l’ensemble des techniques du Pancrace.

Alors que dans la Lutte il n'était pas permis de jouer des poings, ni dans le Pugilat de se projeter, le Pancrace, quant à lui, offrait toutes les ressources et les ruses du Pugilat et de la Lutte. On pouvait même continuer le combat à terre, jusqu’à ce que mort s'ensuive pour l'un des deux lutteurs.

Tant qu'ils pouvaient se maintenir debout, leur grande affaire était de frapper des coups terribles. En revanche, une fois les lutteurs à terre, le combat, changeant de caractère, devenait une lutte acharnée en corps à corps où, roulant sur le sable ou dans la boue, les deux adversaires se saisissaient sans cesser de se porter des coups violents, chacun d'eux s'évertuant à réduire l'autre à l'impuissance et lui arracher l'aveu de sa défaite.

L'art du Pancrace, quoique populaire, était très secret dans sa technique et chaque école, chaque famille détentrice de ce savoir, le protégeait au mieux, si bien qu'il finit par disparaître complètement des pays qui l’avaient vu naître.

Le corps entièrement nu saupoudré de sable très fin, les cheveux longs ramenés en arrière et attachés sur l'occiput en chignon, le pancratiaste descendait dans l'arène les bras en position haute et dirigés vers l'avant, pour garantir sa tête et son visage. Ils gardaient leurs doigts recourbés. à mi-chemin entre main ouverte et poing fermé, ce qui avait comme double avantage d'être plus rapide à la saisie comme à la frappe.

La terre fraîchement remuée était aspergée d'eau et les pancratiastes devaient combattre jusqu'à épuisement total. Seul le coucher du soleil ou l'abandon de l'un des deux lutteurs mettait fin à l'assaut.

Les combats entre pancratiastes se terminaient parfois par la mort de l'un ou des deux combattants. L'une des histoires de Pancrace des plus célèbres est celle de Creugas et Damoxenos, qui ont aujourd'hui leurs statues au Vatican.

L'histoire raconte que, les combattants ne pouvant être départagés au coucher du soleil, le combat dut être arrêté, car telle était la règle.

On appliqua alors la loi du klimax : chacun des adversaires avait le droit de frapper l'autre, une fois à tour de rôle. sans que le frappé ne tente la moindre esquive. L'agresseur devait dire à son adversaire quelle posture il devait adopter avant de le frapper.

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Ce fut Creugas qui, après tirage au sort, eut droit au premier coup. Il demanda à Damoxenos de conserver les bras baissés et lui lança un puissant coup de poing au visage. Ce dernier encaissa sans broncher. Damoxenos demanda alors à Creugas de lever le bras gauche et c'est alors qu'il enfonça ses doigts sous ses côtes et en arracha les entrailles.

Arrichion de Phigalée, qui mourut tout en remportant la victoire, fut pris à la gorge par le bras de son adversaire. Tentant désespérément de se dégager de cette étreinte, il réussit à saisir le pied (certains disent l'orteil) de l'autre et à le tordre jusqu'à disloquer la cheville. Incapable de supporter la douleur, son adversaire leva la main en signe d'abandon au moment même où Arrichion, étouffé, rendait le dernier soupir. Arrichion fut proclamé vainqueur à titre posthume. Les agonothètes couronnèrent son cadavre et cette scène a fait le sujet d'un tableau dont Philostrate donne la description.

Pindar a célébré quelques vainqueurs au Pancrace dans les jeux de Némée et d'Isthme.

Paussanias, dans ses Eliques, parle d'un fameux pancratiaste Sikinien nommé Sostratos. qui collectionna douze victoires au Pancrace à Némée et Isthme, deux à Delphes et trois à Olympie, où était érigée sa statue à l’époque où vivait l'historien : on l'appelait « le casseur de doigts », car son coup favori consistait à saisir les doigts de son adversaire et à les lui tordre jusqu’à ce que celui-ci se rendit.

Le Pancrace était également pratiqué par des enfants tel Pythéas d'Egine qui remporta la couronne de Pancrace à Némé. Ces combats apparaissent en 200 avant J.C. aux jeux Olympiques.

La violence extrême du Pancrace où tout était permis, excepté de crever les yeux, de mettre les doigts dans le nez de son adversaire, de mordre, de porter une arme ou d'avoir les mains recouvertes de gantelets, fit de cette discipline Olympique la plus dangereuse des compétitions, dont l'issue était parfois fatale.

En effet. ;il était pas rare de voir certains pancratiastes mourir des suites de leurs blessures après plusieurs jours d'agonie.

Dans ces furieux duels titanesques, il leur arrivait quelquefois de transgresser certaines règles ; d'ailleurs, les cas de morsure étaient devenus si fréquents au temps du philosophe Démonax que celui-ci écrivait :

« Ce n'est pas sans raison que ceux qui suivent les athlètes d'aujourd'hui les appellent lions ».

Certains philosophes comme Platon ont critiqué le Pancrace et l'ont qualifié de brutal et peu esthétique. Ils pensaient que, dans l'intérêt de la nation grecque, il était préférable de former des guerriers.

PANCRACE CONTRE GLAIVE

Lors des conquêtes d'Alexandre et au coeur même de son armée éclata un dilemme qui opposa deux soldats Grecs : Coragus et Dioxippios, Champion de Pancrace à la 11ème Olympiade. Coragus se présenta revêtu de son armure et armé jusqu'aux dents. Dioxippios, quant à lui, arriva sur les lieux de la rencontre entièrement nu et le corps huilé avec comme seule arme un bâton.

Après avoir esquivé un lancer de javelot et paré un coup de lance à l'aide de son bâton, Dioxippios se jeta sur Coragus pour l'empêcher de dégainer son glaive et le projeta violemment au sol.

Comme le montre ce récit, le Pancrace se révélait être d'une redoutable efficacité même contre un adversaire en arme.

SPARTE OU LE PANCRACE AU FEMININ

Bien que pratiquant la Lutte, les Spartiates se refusaient à concourir au Pugilat et au Pancrace en raison du lever de doigt qui signifiait l'abandon du combat pour le vaincu. Or, un Spartiate ne devait jamais s'avouer vaincu.

En totale contradiction avec Périclès, qui affirme que le Pancrace n'était pas pratiqué à Sparte, Properce, poète du 1er siècle avant J.C., écrit :

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« 0 Sparte ! Nous admirons les loi variées de ta palestre, mais plus encore les nombreux avantages de ce gymnase où la jeune fille nue, mêlée aux lutteurs, se livre à des exercices qui n'ont rien de honteux pour elle, alors que de sa main elle lance la balle dont le jet rapide trompe l'oeil, ou armée d'une baguette recourbée elle fait tourner une roue bruyante. Là, à l'extrémité de l'arène, debout et toute poudreuse, une femme supporte les rudes coups du Pancrace. Tantôt elle montre ses bras agiles qu'étreignent les courroies du ceste, tantôt elle lance le disque pesant en lui faisant décrire un cercle. Elle pousse un coursier autour du stade ; elle attache une épée sur sa cuisse de neige, et enfonce sur sa tête un casque d'airain ; semblable à une de ces amazones, au sein nu, dont le belliqueux escadron se baigne dans les eaux du Thermodon ; ou bien encore, les cheveux blancs de givre, elle presse, sur les sommets escarpés du Taygète, une meute de laconie, comme Pollux et Castor préludant tous deux sur les bords sablonneux de l'Eurotas, à des palmes prochaines, dans les exercices du ceste et de la course aux chars. On dit même qu'alors, Hélène, leur soeur, armée, la gorge nue, se mesura avec eux et que ces demi- dieux n'en rougissaient point... ».

Athénée, trois siècles après, nous parle de son plaisir d'avoir vu lutter ensemble garçons et filles dans un gymnase de Chios.

A Sparte il n'était pas rare que l'on puisse assister à des combats publics de jeunes filles qui n'hésitaient pas à se mesurer indifféremment aux hommes, le tout dans le plus simple appareil.

SPORT ET CORRUPTION

L'argent est à mettre également au compte des perversions toutes naturelles des athlètes d'antan.

Le Crétois Sotadès, Champion à la course du dolichos aux 99èmes Jeux Olympiques (384 avant J. C.) courut pour Ephèse contre une somme d'argent importante. Il fut condamné à l'exil par les Crétois.

Astylos, citoyen de Crotone, Champion en 488 avant J.-C. à la course de 600 pieds et au diaulos se présenta comme citoyen de Syracuse. Sa statue fut détruite et sa maison transformée en prison.

Les critiques furent rudes à l'encontre des athlètes. Euripide écrivit à leur sujet :

« Parmi des milliers de maux qui existent en Grèce, il n'en est de pire que la race des athlètes. Tout d'abord, ils sont incapables de vivre ou d'apprendre à vivre convenablement. Comment est-il possible qu'un homme qui est l'esclave de ses mâchoires et le serviteur de son estomac puisse acquérir plus de fortune que son père ? En outre, les athlètes ne peuvent pas supporter la pauvreté et ne savent pas faire fructifier leurs biens. ( .. ) Ils brillent comme des statues dans leur jeunesse, mais, lorsque vient l'amère vieillesse, ils ressemblent à de vieux tapis défraîchis et déchiquetés ».

Les Champions recevaient comme trophée : une couronne d'olivier à Olympie, de persil sauvage à Némé, de laurier à Delphes et de pin aux jeux Isthmiques. Mis à part ces récompenses symboliques, les athlètes étaient payés, en règle générale, en drachmes, en talents (1 talent = 6000 drachmes) et en produits divers.

Le salaire d'un Champion au Pancrace était de 30 amphores d'huile d'olive sacrée, ce qui équivaut en francs actuels à environs 14400 Francs. De plus l'athlète couronné était nourri à vie aux frais de la cité et exempté d'impôts ; enfin, il n'était pas rare qu'on lui élevât une statue.

LE PANCRACE EXPORTE EN ASIE

Les soldats Grecs étaient entraînés à de nombreuses formes de combat. Outre le travail des armes, il y avait celui du combat à mains nues qui comprenait les différents styles de lutte, le Pugilat et bien entendu le Pancrace qui était la synthèse de ces deux systèmes précités.

Nous savons que les armées d'Alexandre le Grand ont traversé de multiples contrées et ont donc profité d'un savoir militaire unique au monde qui a très certainement contribué à faire évoluer le Pancrace.

Arrivés aux portes de l'Inde, les soldats Grecs vont se lasser des conquêtes. Bon nombre d'entre eux vont même déserter tandis que d'autres vont refuser de s'aventurer plus loin, si bien qu'Alexandre n'aura d'autre choix que celui de se plier à la volonté de ses soldats et rebrousser chemin.

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Il est fort probable, pour ne pas dire certain, que le Pancrace se mélangea avec les styles de combat locaux pour se diviser en une multitude de techniques et de pratiques aussi diverses que le sont les arts martiaux et sports de combats d'aujourd'hui.

Il nous est donc plus que permis de penser que certains vestiges du Pancrace originel résident dans les arts martiaux Indiens et donc Asiatiques. Pour s'en convaincre, il suffit de connaître l'origine historique et légendaire de la plupart d'entre eux.

L'Inde est à l'Orient ce que la Grèce est à l'Occident. Elle a joué un rôle important dans la culture, la religion et les arts martiaux asiatiques.

Au 5ème siècle en Inde, un prince guerrier de la caste des « Kshatryas »

du nom de Da Mo (Boddidharrna), expert en yoga et divers arts martiaux indiens, découvre l'illumination et décide de tout abandonner pour fonder sa propre école philosophique "Chan" ou "Zen".

Il traverse la chaîne de l'Himalaya et arrive dans un temple qui porte le nom de "Shaolin": ce qui signifie "Petite Forêt".

La légende raconte que Da Mo resta 7 années à méditer avant d'enseigner ses arts méditatifs, gymniques et guerriers aux moines de Shaolin ainsi que sa philosophie bouddhique. Ce temple restera longtemps le phare des arts martiaux d'Extrême-Orient.

A l'heure actuelle. nombreux sont les pratiquants d'arts martiaux qui revendiquent l'appartenance de leur art aux origines de ce fameux temple et de ses combattants hors du commun.

Il serait cependant erroné de penser que le Pancrace est à la base de tous les stvles de combat. La guerre et la violence sont enfouies au plus profond de l'être humain et les divers peuples d'Asie ne semblent pas avoir attendu l'arrivée des Grecs ou de Boddhidarrna pour se battre, témoins ces statuettes du 5ème siècle avant J.C., découvertes en Chine, qui représentent un style de combat proche du Shuai Jiao (Lutte Chinoise). Néanmoins on peut penser que, dans un souci d'amélioration des diverses techniques de combat, le Pancrace a eu à jouer un rôle non négligeable dans l'évolution et la perfection des systèmes de combat de l’époque. En effet, quel autre peuple antique que le peuple Grec a eu l'idée d'élever le sport - et en particulier les sports de combat - au rang de disciplines nationales, et de créer les jeux Olympiques ?

C'est ainsi que certaines techniques de Pancrace se retrouvent dans plusieurs systèmes de combat anciens et modernes.

LE PANCRACE : L’ART DES GLADIATEURS A ROME

A Rome, on retrouve le Pancrace, et plus particulièrement à l'époque de Caligula et de Néron. Les différents types d'assaut à mains nues devinrent à Rome une passion et une mode, si bien que l'on payait fort cher les leçons de ceux qui se distinguaient lors des tournois.

Mais comme tout ce qui est mode est éphémère, il se fera très vite oublier et les tournois de Pancrace se feront de plus en plus rares ; la tenue et les moeurs des athlètes Grecs étant choquantes pour les Romains, ils s'orienteront vers les combats de gladiateurs. Pourtant, le Pancrace continuera à vivre de nombreux siècles au sein même de l'élite de ces derniers et fera partie intégrante de leur entraînement.

L'empereur Néron, musicien, poète et athlète peu doué, participa lui-même aux Jeux panhelléniques où il remporta la victoire à différentes épreuves. Il faut dire en vérité qu'il les perdit lamentablement toutes, mais que les juges, craignant Rome et son empereur démagogue, ne dirent rien lorsque le même Néron ordonna la destruction de toutes les statues des champions qui avaient triomphé avant lui dans les épreuves auxquelles il avait participé. C'est ainsi que, ravi de son séjour en Grèce, l’empereur offrit la citoyenneté romaine à tous les juges et arbitres qui l'avait déclaré Champion

La dégénérescence des Jeux se perpétuera encore pendant plusieurs décennies, avant de s'éteindre.

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L’ENTRAINEMENT DES PANCRATIASTES

D’abord, l'entraînement au Pancrace se déroulait dans un gymnase appelé palestre et comprenait une forme de combat simulé semblable aux katas de judo : les pyrrics, qui s'effectuaient deux par deux, et perdaient de leur importance au fur et à mesure de la progression et de l’accroissement de l'expérience du pancratiaste. Outre le Pancrace, toutes les formes de lutte y étaient étudiées, et on y pratiquait la boxe grecque, plus connue sous le nom de Pugilat, nom aujourd’hui dévoyé de son sens éthymologique.

Mais l'entraînement des pancratiastes ne se limitait pas uniquement aux formes Martiales : il comprenait également un durcissement du corps par flagellation ainsi que des exercices gymniques comme la course, le saut en longueur, le lancement du disque et du javelot, ce qui faisait des pancratiastes des athlètes complets.

Une préparation de un à dix mois était obligatoire avant chaque compétition. Celles-ci se déroulaient sous l'oeil vigilant des juges-arbitres, les hellanodices, qui étaient vêtus de toges rouges et armés d'une baguette fourchue.

Le Pancrace comme la Lutte faisait partie des exercices dit "lourds", tandis que le Pugilat était classé dans les sports "légers".

REGLES DE COMBAT DU PANCRACE ANTIQUE

On commençait par remuer la terre et arroser le sol, puis le pancratiaste arrivait sur le lieu de la rencontre, les bras dirigés vers le haut garantissant sa tête.

On formait les couples de lutteurs, au moyen de fèves dont deux étaient marquées Alpha, deux Bêta , etc. Si les concurrents étaient en nombre impair, on mettait dans l'urne une fève marquée Gamma et celui qui la tirait était gardé en réserve pour combattre contre l'un des vainqueurs des premiers combats entre qui avait lieu un second tirage au sort, et ainsi de suite.

Les règles étaient simples : porter une arme, mordre, mettre les doigts dans les yeux ou dans le nez de son adversaire, le tuer volontairement étaient interdits.

A part cela, les pancratiastes pouvaient utiliser tout ce qui était en leur pouvoir pour vaincre, y compris briser un ou plusieurs membres si le vaincu ne levait pas le doigt en signe d'abandon. Les coups portés aux parties génitales n'étaient pas interdits, et même s’ils ne demeuraient pas une finalité, ils étaient fréquemment employés.

L'utilisation des coups de pieds était courante en Pancrace et en Pugilat.

Théocrite de Syracuse dans sa fable des Argonautes, nous renseigne au moment où Amykos doit lutter contre Polydeukes pour avoir le droit de prendre de l'eau :

Amykos : «Un contre un, mains levées, homme contre homme, voilà comment tu l'obtiendras (l'eau)

Polydeukes : « Serait-ce à coups de poings seulement ou également à coups de pieds, les yeux dans les yeux ?»

Amvkos : « A coups de poings, autant que tu veux et n'épargne pas ta science... »

La suite de ce combat vous a été décrite dans l’alinéa qui présente le Pugilat.

Une statuette en bronze, identifiée comme de l'époque impériale, montrant un pancratiaste levant la jambe en "mae geri", comme dirait un karatéka, est une preuve supplémentaire de l'utilisation des coups de pieds en Pancrace.

Sur un monument vantant les exploits d'un champion de Pancrace, il est fait mention de ses « pieds larges » et de ses « mains invaincues ».

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Dans une satire sur les athlètes professionnels, Galen attribuait le prix du Pancrace à un âne à cause de son excellence à ruer. Mais il y a mieux ! les coups de pieds retournés et sautés étaient également utilisés et faisaient partie intégrante de l'entraînement au Pancrace. Néanmoins, il est peu probable que ceux-ci aient été utilisés lors des combats, la boue glissante et la fatigue empêchant ce genre de technique, certes spectaculaire, mais totalement inefficace et irréalisable dans les conditions du Pancrace antique.

REGIME DES ATHLETES

Des massages, des lavements fréquents et des bains chauds faisaient partie de l'hygiène des athlètes, mais c'est la nourriture qui demeurait le plus important.

Le régime alimentaire des athlètes était composé de pain peu fermenté et presque cru, appelé coliphia, de viande, de fruits secs, de fromage frais et de froment. Les gâteaux frits, la viande bouillie, le poisson et les boissons froides étaient, quant à eux, prohibés. Pausanias affirme que Droné qui serait à l'origine du régime carné des athlètes, mais ses arguments sont en totale contradiction avec ceux de Philostrates.

Les pancratiastes, comme tous les athlètes, ne buvaient pas de vin immédiatement après leurs exercices, mais de l'eau. Ils mangeaient tellement que leur dîner durait de longues heures ; de plus, il leur était conseillé de bien mastiquer leurs aliments afin d'en extraire le maximum d'énergie.

Certaines écoles interdisaient de parler en mangeant : cela n'empêchait nullement les pancratiastes de cultiver un appétit hors du commun. On dit à ce propos que Milon de Crotone assomma un boeuf de ses poings nus et le dévora en entier.

Nous sommes finalement bien loin de la diététique moderne.

LA FIN DES JEUX

En 380 après J.C., Théodore le Grand, devenu chrétien, supprime les Jeux, qui tirent leur origine du paganisme antique.

En 399, les écoles impériales de gladiateurs (« ludi »)sont fermées.

Enfin. en 404, Honorius supprime officiellement les combats de gladiateurs. Tout comme la gladiature, le Pancrace connaîtra sa chute après plus de mille ans de gloire.

RETOUR DU PANCRACE AU XXème SIECLE

Comme nous avons pu le constater au fil de ce bref résumé historique, le Pancrace est incontestablement l'Art martial Olympique ancestral du continent Européen et du Bassin Méditerranéen. En tant que tel, il est empreint des rites venus de notre lointain passé, et constitue un véhicule culturel inestimable.

Héritier de l'Art Martial traditionnel ancien. le Pancrace Educatif et Amateur d’aujourd’hui est dépositaire de règles précises, incontournables, sous peine de n'en jamais rester qu'à une imitation creuse sans intérêt réel. Plus que jamais, la déontologie intimement liée à la pratique du Pancrace est la marque d'une culture qu'il est indispensable de préserver et de respecter.

En France, la pratique du Pancrace a été réactivée dans les années 80 dans le sud de la France, et c’est une équipe de passionnés qui a travaillé d’arrache pied pour retrouver l’essence des techniques antiques, les codifier et les adapter à une pratique moderne ouverte au plus grand nombre. Aujourd’hui, s’il reste une discipline rude et physique, le Pancrace se développe en direction de tous les publics, dans un souci affirmé et constant d’éducation populaire.

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Le Comité National de Pancrace Educatif et Amateur (C.N.P.E.A.) a été créé le 28 juin 1996 par Jean-Noël CHAROLLAIS, Président-fondateur. Après une saison de fonctionnement sous protocole avec la Fédération Française Amateur de Sambo, et sur demande de l’Etat, le Comité National a dû se structurer pour apporter la preuve de son efficience entre 1997 et 1999.

En 1999, le Comité National a été autorisé officiellement à prendre la dénomination de : « Comité National de Pancrace Educatif et Amateur – CNPEA PANCRACE FRANCE »

Une tentative de rapprochement avec la Fédération Française de Lutte, toujours sur la demande de l’Etat, a avorté en octobre 1999, après un an de convention à titre provisoire, pour des raisons liées aux exigences et au fonctionnement interne de cette Fédération.

Le premier Championnat Fédéral PANCRACE FRANCE s’est déroulé le 12 mars 2000 à RILLIEUX-LA-PAPE avec plus de 100 athlètes inscrits à cette compétition.

Le 17 juin 2000, le Pancrace a été admis comme discipline à part entière de la Commission Sportive Fédérale Sports de Combat de la FSGT et Jean-Noël CHAROLLAIS désigné en qualité de Conseiller Technique Pancrace FSGT (décisions avalisées par l'assemblée nationale de spécialité le 21 octobre 2000).

Le 23 juin 2001, à l'initiative du Secteur Fédéral, les clubs de Pancrace ont créé le Collège fédéral de Pancrace FSGT, qui a pris sa forme véritable lors de la réunion des cadres fédéraux du 20 octobre 2001.

Afin d'assurer la représentation du Pancrace français dans les compétitions internationales et suite au choix de la Co-Présidence de la FSGT de ne pas donner suite à la demande d'habilitation partielle pour une délégation ministérielle de pouvoir dans notre discipline sportive, les cadres du collège fédéral de Pancrace FSGT ont décidé le 20 avril 2002 de réactiver l'association "CNPEA-Pancrace France" en la dotant d'un nouveau titre, de nouveaux statuts, règlement intérieur, ...etc.

Ainsi est née la Fédération de Pancrace, Submission Wrestling et Disciplines Associées - Pancrace France (FPSWDA).

L'assemblée générale extraordinaire de la FPSWDA, organisée lors du rassemblement national des enseignants de Pancrace en formation continue annuelle le 08 juin 2002 à RILLIEUX-LA-PAPE, a confirmé toutes les décisions prises le 20 avril 2002 et élu le Comité Directeur de la FPSWDA.

Le 11 juin 2002, le Ministère des Sports a ouvert sur la forme la procédure d'agrément ministériel de la FPSWDA, qui est en cours.

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LE PANCRACE

PRESENTATI ON EN QUELQUES MOTS

Né en 708 avant J.C., Art Martial Olympique Ancien du Continent Européen, le Pancrace est la discipline de sport de combat la plus antique. Son héritier direct, le Pancrace Educatif et Amateur, est aussi aujourd'hui le sport de combat le plus moderne et le plus complet. Le Pancrace autorise en effet le combat à distance, les projections et la lutte au sol, avec des règles de compétition adaptées à chaque catégorie d'âge: de véritable jeu d'opposition pour les enfants, autorisant un réel engagement physique sans danger, le Pancrace devient chez les seniors confirmés un sport de combat complet combinant les coups de poings, pieds, genoux avec toutes les technique de lutte et projections debout, le combat au sol avec toutes les techniques de contrôle : immobilisations, clés de bras, de nuque, de genou ou de cheville, étranglements...

Art de combat qui requiert une condition physique hors-pair, rude mais sans réel danger grâce à la préparation physique des combattants, le Pancrace Educatif et Amateur est aujourd'hui la plus formidable école de respect des autres, de courage et de volonté.

Sur le Territoire Français, la Fédération de Pancrace, Submission Wrestling et Disciplines Associées (FPSWDA) - PANCRACE FRANCE a édicté des règles de pratique très strictes qui permettent à chaque catégorie de pratiquants des formes d'assaut ou de combat adaptées à leur âge. Un sport vrai et complet, des règles strictes, un cadre fédéral sérieux, des enseignants de club bénéficiant de formations initiales et de perfectionnement régulières, voilà quelques-unes des raisons qui expliquent l'essor fulgurant du Pancrace dans notre pays.

L’art martial le plus ancien du continent européen est aussi le sport de combat libre le plus moderne du 3ème Millénaire…

Jean-Noël CHAROLLAIS Président FPSWDA

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lein respect de tous

mateurisme Olympique

i drogue ni dopage

lubs affiliés, pratiquants licenciés

espect des règles

rbitres souverains

ompétitions loyales

thique sportive

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CLUBS DE PANCRACE AFFILIES FPSWDA

06. ECOLE ARTS MARTIAUX MENTON PANCRACE, 06500 MENTON Professeur Fédéral : Stéphane GASTAUD [email protected]

Instructeur Fédéral : Dominique PROBST [email protected]

21. LUTTE CLUB PANCRACE CHENOVE, 21300 CHENOVE Président : Bernard PINARD : [email protected]

Professeur Fédéral : Alexandre LECARDONNEL [email protected]

28. PANCRACE 28 DREUX Instructeur Fédéral : Jean-Pierre JARRY

44. CERCLE NANTAIS DE PANCRACE, 44100 NANTES Instructeur Fédéral : Damien HERVOUET [email protected]

50. LES SCORPIONS PANCRACE, 50400 GRANVILLE Instructeur Fédéral : Patrick GUYOT [email protected]

56. FOYER LAÏC KERYADO PANCRACE, 56100 LORIENT Instructeurs Fédéraux : Ronan AUDRAIN [email protected]

Christophe MOUFLET

59. PANCRACE COMBAT CLUB DES FLANDRES, 59 TOURCOING Instructeur Fédéral : Florent CROMBEZ

63. ASAIA PANCRACE CLERMONT-FERRAND, 63000 CLERMONT-FERRAND Instructeur Fédéral : Stéphane REVELARD Instructeur Fédéral : Pierre-Charles DUMAZER [email protected]

69. RILLIEUX PANCRACE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE Président : Alain ENCINAS [email protected]

Instructeurs Fédéraux : Stéphane MOUCHET [email protected]

Loïc PICHON Assistants-Initiateurs :Thierno DIENG, James ZIN (stagiaire en formation)

69. PANCRACE CLUB BEAUJOLAIS, 69790 PROPIERES Professeur Fédéral : Jean-Noël CHAROLLAIS [email protected]

89. ACSC PANCRACE, 89340 CHAMPIGNY-SUR-YONNE Professeur Fédéral : Fabrice GRET [email protected]

Instructeurs Fédéraux : Stéphane JAMET Christophe PUCCINI

89. ECOLE MULTIPLE DISCIPLINES DE SPORTS DE COMBAT ET DEFENSE (EMDSCD), 89000 SENS Instructeurs Fédéraux : Thierry GIBOURY [email protected]

Jamal AHIL [email protected]

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CALENDRIER FEDERAL PREVISIONNEL FPSWDA SAISON SPORTIVE 2003-2004

Samedi 11/10/03 : Entraînement de masse à CLERMONT-FERRAND (63)

Du lundi 27/10 au vendredi 31/10/03 : stage de formation initiale d’enseignants fédéraux FPSWDA + stage de pratique et découverte Pancrace & Submission Wrestling au Château de la Farge, à PROPIERES (69)

Samedi 29/11 et dimanche 30/11/03 : Stage détection haut-niveau (lieu à déterminer)

Samedi 24/01 et dimanche 25/01/04 : Coupe de France Open de Submission Wrestling 2004 dans l’Yonne (lieu à déterminer ; organisation fédérale + organisation locale ACSC Champigny)

Samedi 28/02/04 : 7° Nuit des Gladiateurs de RILLIEUX-LA-PAPE (69)

Samedi 03/04/04 : 4° Tournoi Open de CHAMPIGNY-SUR-YONNE (89)

Samedi 13/03 et 14/03/04 : 1er Open de Pancrace & Submission Wrestling de LORIENT (56)

Samedi 15/05 et dimanche 16/05/04 : Championnat fédéral Pancrace France 2004 dans le Haut-Beaujolais (lieu à déterminer ; organisation fédérale + organisation locale Pancrace Club Beaujolais)

Samedi 12 et 13/06/04 : stage de formation continue annuelle enseignants fédéraux (« retour DIF ») à SENS (organisation locale EMDSCD) ; possibilité de repli sur les dates des 05 et 06/06/04.

Samedi 26/06 et dimanche 27/06/04 : Coupe de France Open de Beach Pancrace et Beach Wrestling (lieu à déterminer ; organisation fédérale) ; sous réserve de signature d’un accord de partenariat avec une collectivité locale du littoral méditerranéen

Du lundi 26/07 au samedi 31/07/04 : stage de formation initiale d’enseignants fédéraux FPSWDA + stage de pratique et découverte Pancrace & Submission Wrestling au Village sportif de Lembrun, TEMPLE-SUR-LOT (47)

N.B. : calendrier prévisionnel établi le 14/06/03 lors de la réunion de formation continue annuelle des enseignants fédéraux FPSWDA ; d’autres manifestations sportives peuvent y être ajoutées sur demande des clubs affiliés.

FFEEDDEERRAATTII OONN DDEE PPAANNCCRRAACCEE,, SSUUBBMMII SSSSII OONN WWRREESSTTLLII NNGG

&& DDII SSCCII PPLLII NNEESS AASSSSOOCCII EEEESS (( CCNNPPEEAA –– PPAANNCCRRAACCEE FFRRAANNCCEE)) CChhââtteeaauu ddee llaa FFaarrggee,, 6699779900 PPRROOPPIIEERREESS ((FFRRAANNCCEE)) TTéélléépphhoonnee :: 0044 7744 0033 7788 6600 -- TTééllééccooppiiee :: 0044 7744 0033 7788 6611 SSiittee WWeebb :: hhtt ttpp:: // // wwwwww..ppaannccrraaccee..ccoomm -- EEmmaaiill :: ppaannccrraacceeffrraannccee@@ttiissccaallii..ffrr

AAssssoocciiaattiioonn pprrééccééddeemmmmeenntt ddéénnoommmmééee «« CCoommiittéé NNaattiioonnaall ddee PPaannccrraaccee EEdduuccaattiiff eett AAmmaatteeuurr -- PPaannccrraaccee FFrraannccee »»,, ddééccllaarrééee àà llaa PPrrééffeeccttuurree dduu RRhhôônnee llee 2288//0066//11999966,, ppuubblliiééee aauu JJoouurrnnaall 00ffffiicciieell dduu 2244//0077//11999966,, mmooddiiffiiééee llee 0066//0099//11999988 ((JJoouurrnnaall ooffffiicciieell dduu 2288//1111//11999988)) && llee 2200 aavvrriill 22000022.. CCCCPP LLYYOONN NN°°2200004411 0011000077 11334488555522RR003388 4466

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BORDEREAU DE DEMANDE D’AFFILIATION 2003-2004 – CONTRAT CLUB NOM DU CLUB qui sollicite son affiliation : : Nom de l’association :

Adresse du siège social :

Association déclarée à la Prédecture du (lieu) ___________________ le (date) ______________ sous le n° ____________________

publiée au Journal Officiel du (date) _________________ agréée (le cas échéant) par la DDJS sous le n° ______________________

NOM, Prénom et adresse des membres du bureau de l’association : Président :

Vice-Président :

Secrétaire :

Trésorier :

Enseignant(s) fédéral(aux) diplômé(s) FPSWDA : NOM Prénom Niveau obtenu Adresse personnelle Téléphone

En qualité de Président, je sollicite l’affiliation de l’association sportive à la FPSWDA pour la saison sportive 2003-2004 et certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. Je joins à cet envoi un chèque de 100 Euros, à l’ordre de la FPSWDA, pour l’affiliation annuelle du club.

A ________________________ le ________________ Signature du Président :

FFEEDDEERRAATTII OONN DDEE PPAANNCCRRAACCEE,, SSUUBBMMII SSSSII OONN WWRREESSTTLLII NNGG

&& DDII SSCCII PPLLII NNEESS AASSSSOOCCII EEEESS (( CCNNPPEEAA –– PPAANNCCRRAACCEE FFRRAANNCCEE)) CChhââtteeaauu ddee llaa FFaarrggee,, 6699779900 PPRROOPPIIEERREESS ((FFRRAANNCCEE)) TTéélléépphhoonnee :: 0044 7744 0033 7788 6600 -- TTééllééccooppiiee :: 0044 7744 0033 7788 6611 Site Web : http://www.pancrace.com - Email : [email protected]

Le courrier fédéral doit être adressé à

:

NOM Prénom Adresse personnelle

N° Téléphone : N° Portable : N° Télécopie : Adresse email (obligatoire) :

Dates, heures et lieux des entraînements de Pancrace & Submission Wrestling

:

JOURS HEURES NOM & ADRESSE DE LA SALLE D’ENTRAINEMENT

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FEDERATION DE PANCRACE, SUBMISSION WRESTLING & DISCIPLINES ASSOCIEES Siège social : Château de la Farge, 69790 PROPIERES

CONTRAT CLUB

NOM DU CLUB : ___________________________________________________________

L’étude et l’entraînement du pancrace, du submission wrestling et des disciplines associées ont pour objectif principal de contribuer à l'harmonieux épanouissement de la personne humaine, à l’intégration sociale et au développement de la citoyenneté ;

AFFILIATION : N° ____________________________________ (ne pas remplir en cas de 1ère demande d’affiliation du club)

Notre Fédération a édicté les règles techniques déterminant les conditions d’organisation et de pratique du pancrace, submission wrestling, submission fighting, afin d’en assurer le développement et la promotion sur le territoire français. La politique fédérale s'appuie sur la reconnaissance du club comme élément essentiel dans l’existence et la progression du pancrace, du submission wrestling, du submission fighting et des disciplines associées.

CONVENTION : La FPSWDA s’engage à :

assurer le développement d’animations sportives et de compétitions adaptées aux différentes catégories d’âges (des poussins aux vétérans) ; organiser la délivrance des niveaux techniques de pratique du pancrace, submission wrestling, submission fighting sur le trerritoire français, conformément à la législation sportive en vigueur ; soutenir la politique des clubs dans le secteur de la promotion et de la communication, dans la mesure des moyens qu‘elle pourra rassembler ; organiser les compétitions officielles liées aux disciplines de son objet social ; organiser la détection et la formation du haut niveau, à préparer et sélectionner les athlètes qui la représentent dans les compétitions internationales ; assurer à tous les niveaux la formation initiale et continue des enseignants et des dirigeants ; souscrire des garanties d'assurance pour nos adhérents

La formation des individus est la mission première de nos clubs. Au-delà des pratiquants, des champions, des dirigeants, des enseignants, nous devons former des citoyens libres autonomes et responsables, dans le respect des Valeurs Initiales du pancrace éducatif et amateur.

Votre club s’engage à : adopter les statuts et règlements types décidés en assemblée générale de la FPSWDA et à respecter les obligations de déclaration aux différents organismes officiels (Préfecture, DDJS,...) ; appliquer les décisions votées par vous-même ou vos représentants en assemblées générales des organismes départementaux, régionaux et nationaux ; informer la FPSWDA de toutes modifications concernant l'association, ses dirigeants, ses enseignants, ses statuts, son règlement intérieur et les fiches annexes de la présente convention ; respecter l'ensemble des textes officiels de la FPSWDA et l’éthique propre à nos disciplines. s’acquitter des cotisations décidées lors de l’assemblée générale de la FPSWDA ; promouvoir le principe mutualiste du financement des activités départementales, régionales et nationales de notre fédération par la prise d'une licence et d’un passeport sportif par tous les membres du club pratiquant les disciplines représentées par la FPSWDA ; participer aux activités de la vie fédérale comme pratiquant, dirigeant, juge, arbitre,…

A _______________________________________ le _____________________

Le Président de l’association sportive :

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BORDEREAU LICENCES FPSWDA SAISON SPORTIVE 2003-2004

NOM DU CLUB AFFILIE : _______________________________________________________ N° AFFILIATION : __________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________ DATE : ______ / ______ / ______

NOM Prénom Jour Mois Année

Cat âge

Cat poids

Adresse personnelle

Soit un total de : ______ licences individuelles poussins, benjamins, minimes, cadets x 10 Euros l’une = ________ Euros

+ ______ licences individuelles juniors, seniors, vétérans, dirigeants x 20 Euros l’une = ________ Euros

+ ______ licences individuelles sympathisants non pratiquants x 5 Euros l’une = ________ Euros

+ ______ licences journalières toutes catégories âge x 3 Euros l’une = ________ Euros

Signature responsable club : MONTANT A REGLER : _____________ Euros

Chèque à joindre à ce bordereau à l’ordre de la FPSWDA

Bordereau à renvoyer à : FPSWDA Pancrace France, Château de la Farge, 69790 PROPIERES – Tel : 04 74 03 78 60 – Fax : 04 74 03 78 61

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BON DE COMMANDE MATERIEL FEDERAL

FPSWDA - PANCRACE FRANCE

BON DE COMMANDE à imprimer, remplir et renvoyer à :

FPSWDA - PANCRACE FRANCE, Château de la Farge, 69790 PROPIERES

NOM : ____________________________________________ Prénom : ___________________________

Adresse de réception de la commande :_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

N° TEL : _________________________ E-mail : _____________________________________________

Je, soussigné(e), déclare commander ce jour à FPSWDA-PANCRACE FRANCE :

____ passeport(s) sportif(s) PANCRACE FRANCE FPSWDA (obligatoire(s) pour toute participation aux compétitions officielles de Pancrace FPSWDA), valable(s) 10 saisons sportives, au prix de 5 Euros l’un (port compris), soit : _______ Euros TTC

____ cd-rom fédéral officiel FPSWDA (formations fédérales, programme technique, réglementation, historique,…), standard cd-rom (lisible sur tout PC avec lecteur cd-rom sous Windows 98, Me ou XP), au prix unitaire de 10 Euros (port compris), soit : ______ Euros TTC

____ short PANCRACE FRANCE, au prix unitaire de 25 Euros (port compris), soit : ______ Euros TTC Taille demandée : S, M, L, XL, XXL (entourer la taille souhaitée)

____ SOIT UN MONTANT TOTAL DE COMMANDE DE : ___________ Euros

Je joins mon règlement par chèque bancaire, chèque postal ou mandat à l'ordre de : « FPSWDA ». Aucune commande ne sera traitée si elle ne comporte pas le règlement correspondant.

Ma commande me sera expédiée sous huitaine (sauf délai supplémentaire imposé par nos fournisseurs), par courrier postal, dès réception de ce bon de commande.

A : _____________________________ le ___________________

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CONTENUS DE FORMATION 2

REGLEMENTATION SPORTIVE

PANCRACE FRANCE FPSWDA

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REGLEMENTATION GENERALE

PANCRACE FRANCE FPSWDA

(mise à jour du 1er janvier 2002)

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CATEGORIES :

L’autorité :

Les dispositions fédérales énoncées dans ce document constituent la réglementation officielle et effective de toute compétition de Pancrace organisée sur le territoire français sous l’égide de la Fédération de Pancrace, Submission Wrestling et Disciplines associées (FPSWDA)

Aire de combat :

L’aire de combat réglementaire est constituée par une surface de tatamis homologués, entourée de la zone de protection réglementaire, et peut, selon les nécessités de l’organisation,

adopter trois formes différentes : - une aire carrée de 6 mètres de côté, constituée de tatamis de couleur bleue ou verte, délimitée dans son pourtour par une bande de tatamis de couleur rouge de 1 mètre de largeur entourée elle-même d’une bande de tatamis de couleur bleue ou verte de 1 mètre de largeur, soit une aire de tatamis totale de 10 mètres sur 10 mètres. - une aire en forme de disque de 8 mètres de diamètre de couleur jaune, entourée d’une zone

circulaire de couleur rouge, elle-même entourée d’une zone de sécurité de couleur bleue, soit une aire totale de tapis carrée de 10 ou 12 mètres de coté.

- une aire carrée de ring de 6 mètres sur 6 mètres, entourée de quatre cordes tendues, de type ring réglementaire de boxe homologué, avec nécessité pour l’organisateur de prévoir une aire de sécurité suffisante et adaptée dans le pourtour du ring.

Quelle que soit la forme de l’aire de combat, une table officielle, des tables pour les juges, ainsi que des sièges, en nombre suffisant, seront disposés autour de l’aire de combat de manière à ne pas créer de danger pour les compétiteurs ou les officiels en cas de sortie de l’aire de combat. La table officielle disposera d’un chronomètre, d’un gong, d’un micro sonorisé et de l’équipement pour la diffusion des musiques de combat réglementaires sur CD audio.

Durée des combats :

La durée des combats s’établit comme suit pour les compétitions de Pancrace organisées sous l’égide de la FPSWDA :

- compétitions masculines : 1 assaut de 3 à 7 minutes, selon les catégories. - compétitions féminines : 1 assaut de 2 à 5 minutes, selon les catégories. Le temps de repos entre deux combats est égal à la durée d’un combat dans la catégorie. Les combats mixtes sont interdits. Les combats entre frères, entre frères et sœurs, ou entre un père et son fils, sont interdits.

Tenue réglementaire de compétition :

Le combattant doit être propre et avoir une belle apparence. Seuls les officiels sont habilités à déterminer si les particularités physiques de chaque compétiteur : pilosité effective, ongles trop longs, etc, présentent un danger pour l’intégrité physique des combattants. Une utilisation excessive de tout produit chauffant : baume, vaseline,…, est à proscrire, toujours à l’appréciation de l’arbitre de la compétition.

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Equipement :

L’équipement obligatoire du Pancratiaste pour toute compétition de Pancrace organisée sous l’égide de la FPSWDA se compose de :

- un short réglementaire de Pancrace (modèles homologués par la FPSWDA), de couleur noire (les titulaires du niveau technique blanc ont la possibilité de porter en compétition un short de Pancrace réglementaire de couleur noire ou blanche).

- une coquille personnelle de type « CE » homologué par la FPSWDA, - un protège-dents personnel de type « CE » simple homologué par la FPSWDA, - une paire de gants de type " doigts coupés " homologués par la FPSWDA pour l’utilisation en

compétition (actuellement : gants de marque FUJI-SPORT référence 21401, ADIDAS ou JUDOGI) dont les "scratchs" des poignets sont recouverts de bande élastique non blessante de 4 cm de largeur.

- pour les juniors et seniors, des bandages de mains légers de type « boxe » non durs et non croisés.

De plus, pour les Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors : - un casque de protection de type « CE » homologué par la FPSWDA (actuellement : types « TOP

TEN » ou « TOP RING », ou marque « SDI » modèle « Ultimate »), - une paire de protège-tibias type « chaussette » homologués « CE » , Et pour les dames : - un bustier de protection de type souple, homologué « CE », - un tee-shirt de couleur blanche, non imprimé. Le maintien des cheveux longs ne pourra être réalisé qu’avec des accessoires souples dont l’utilisation sera soumise à l’appréciation de l’arbitre de la compétition. Avant et après chaque combat, l’équipement sera vérifié par un Officiel, et les bandages éventuels revêtus d’une signature de contrôle du Délégué Officiel.

Catégories d’âges et de poids :

Les différentes catégories d’âges et de poids utilisées pour toute compétition de Pancrace organisée sous l’égide de la FPSWDA sont celles adoptées et publiées au début de chaque saison sportive.

Seul le délégué officiel FPSWDA en charge de la compétition est habilité à autoriser, de façon très exceptionnelle, la rencontre entre des combattants de catégories d’âges et de poids différents, mais en aucun cas un combat ne saurait être autorisé entre deux compétiteurs dont la différence d’âge est supérieure à deux ans (de Benjamins à Seniors inclus), ou dont la différence de poids est supérieure à neuf kilogrammes.

Les Officiels :

Les tenues des Officiels de la compétition sont les suivantes :

- pour l’arbitre : short officiel réglementaire de Pancrace, de couleur blanche, et tee-shirt de couleur blanche, non imprimé (ou dont l’impression est en rapport avec le Pancrace Educatif et Amateur, la compétition ou la FPSWDA).

- pour les juges et les coachs : une tenue de sport correcte et propre, neutre ou au nom du club représenté, ne portant pas atteinte ou concurrence à l’image du Pancrace Educatif et Amateur et/ou à la FPSWDA.

Chaque compétition doit réunir la présence constante de :

- un Délégué de Table Officielle, chargé de représenter la FPSWDA, de déterminer, sous sa responsabilité, les rôles de chaque Officiel et de veiller à la vérification des documents fédéraux des combattants – passeport sportif « Pancrace France » à jour, rempli et signé d’un Médecin, et

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licence annuelle FPSWDA - ainsi qu’au bon déroulement de la pesée des compétiteurs. Le Délégué Officiel doit être présent de façon constante à la table officielle, veiller à l’équité des conditions d’accueil des combattants et au bon chronométrage des combats. Il est responsable de la diffusion des musiques réglementaires de compétition et doit comptabiliser les scores des différents juges en cas de victoire aux points, de manière à faire rendre la décision par l’arbitre. De manière générale, le Délégué Officiel est responsable du bon déroulement de la rencontre et fait appliquer en toutes circonstances les règlements fédéraux pendant la compétition,

- un Arbitre Officiel et trois Juges Fédéraux, titulaires de la qualification fédérale Pancrace France FPSWDA requise,

- un Médecin du Sport qualifié, - un chronométreur et un speaker, fournis par l’organisation. L’Arbitre Officiel ou les Juges Fédéraux ne peuvent être l’entraîneur de l’un des deux combattants engagés dans la compétition pour la rencontre ayant recours à ces Officiels.

Arbitrage :

L’Arbitre est chargé de superviser le combat. Il doit veiller à préserver l’intégrité physique des combattants et au bon respect des règles de compétition établies par le Collège Fédéral de Pancrace FPSWDA.

Avant le combat, l’Arbitre doit vérifier la tenue des combattants. Seule une personne est autorisée à proximité de l’aire de combat dans le coin de chaque combattant ; elle doit être majeure, dans une tenue conforme à l’alinéa précédent, et titulaire de la licence fédérale FPSWDA de la saison sportive en cours. Pendant le combat, l’Arbitre ne portera ni bijoux, ni lunettes, ni aucun objet susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique des combattants en cas d’intervention.

Les Juges :

Les Juges, au nombre de trois, sont placés sur les côtés de l’aire de combat, à des endroits désignés par l’entité organisatrice et permettant d’avoir la couverture visuelle la plus complète possible de la compétition.

Le travail des Juges consiste à comptabiliser les points marqués par les compétiteurs. Ce travail est en outre parfaitement complémentaire de celui de l’Arbitre, en ce qui concerne le respect des règles de compétition et la sécurité des combattants.

Les Coachs, ou Soigneurs :

Le comportement des Soigneurs doit être sportif et exemplaire. Ils doivent être en tenue de sport et titulaires de la licence fédérale FPSWDA de la saison sportive en cours. Tout comportement contraire à l’éthique de pratique du Pancrace devra être pris en compte par les Juges et l’Arbitre au cours de leur appréciation du combat et pourra entraîner la disqualification du compétiteur mal accompagné.

Médecin et Secouristes :

Toute compétition de Pancrace organisée sous l’égide de la FPSWDA doit réunir la présence constante d'un Médecin et d'une équipe de volontaires secouristes. Le Médecin sera placé sur l’un des côtés de l’aire de combat et, dans la mesure du possible, à la table officielle. Dans tous les cas, la décision du Médecin est prioritaire. La présence d'un Médecin lors d'une compétition n'est pas une formalité, et ce professionnel de l'urgence médicale devra avoir sur place le matériel nécessaire pour faire face à toute éventualité. Toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour permettre les soins ou l'évacuation des blessés vers un Centre Hospitalier compétent. Dans ce domaine, la responsabilité des organisateurs de la compétition est engagée, comme celle du Médecin de la rencontre.

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Conditions de participation :

Avant tout combat, le Pancratiaste devra être pesé et examiné par le Médecin en charge de la compétition. Les organisateurs fixent les heures de début et de fin de la pesée. Un combattant dont le poids serait supérieur à celui prévu pour la catégorie dans laquelle il est engagé pourra se représenter à la pesée jusqu’à l'heure de clôture de cette dernière. Au moment de la pesée, chaque Pancratiaste doit présenter obligatoirement son passeport sportif « Pancrace France FPSWDA » à jour, revêtu des mentions obligatoires, de sa signature et du visa d'aptitude du Médecin pour la saison sportive. Il doit présenter également la licence sportive fédérale FPSWDA de la saison en cours. En outre, les compétiteurs mineurs devront présenter une autorisation parentale signée de leur tuteur légal. Le passeport sportif et la licence FPSWDA doivent obligatoirement être revêtus d'une photographie. Tout Pancratiaste ne pouvant présenter 1'ensemble de ces documents ne pourra participer à aucun combat, même de démonstration.

Règles de déroulement :

Aucun combat ne peut se dérouler sans la présence du Médecin, des Secouristes et des Officiels. Le Médecin ne pourra quitter sa place avant la décision finale du combat. Au cas où l’urgence conduirait le praticien à s'absenter, la compétition serait immédiatement interrompue jusqu'à son retour. Lors de l'examen médical qui précède la compétition, le Médecin peut déclarer un combattant inapte pour raison médicale Le Médecin peut aussi interrompre un combat pour raison médicale.

Le Médecin est appelé par l'Arbitre sur l'aire de combat.

Déroulement des compétitions :

- Le salut : il est obligatoire envers les juges, l'arbitre et l'adversaire, avant et après le combat. Le salut se fait debout, les pieds joints en portant le poing droit serré sur le coeur et en abaissant ensuite le bras dans un geste circulaire vers la droite.

- Seuls peuvent être présents sur 1'aire de combat 1'Arbitre de la compétition et les deux combattants. autour de cette aire réglementaire se trouvent les officiels et les soigneurs.

- Le combat commence et s'arrête aux commandements de l'arbitre : «salut, en garde, combat!» et « stop! »

- L'obéissance aux commandements de 1'arbitre est la condition sine qua non de la poursuite de la compétition, et toute technique portée alors que l'arbitre a ordonné l'arrêt du combat, entraîne la responsabilité juridique de son auteur concernant les effets que cette technique aurait pu causer à son adversaire.

- Plusieurs règlements sont en place pour les différentes catégories d'âges, qui définissent les règles officielles de compétition pour chacune d'elles. - Dans le cas où, pendant le combat au sol, un accessoire de protection (protège-dents, casque,

gant,...) se trouve éjecté, quelle qu'en soit la raison, le combat se poursuit sans interruption tant qu'il se déroule au sol. L'arbitre doit veiller à faire replacer l'accessoire de protection avant toute reprise de combat debout.

Sorties de l’aire réglementaire de combat:

Au cours d’un combat, si les combattants sont sortis de l’aire réglementaire, l’Arbitre interrompt le combat et le fait reprendre au centre de l’aire en position debout face à face.

En cas de combat dans les limites de l’aire réglementaire, la priorité est donnée à l’action en cours, sauf si le danger impose de revenir immédiatement au centre de l’aire de combat en position debout.

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LE COMBAT DE PANCRACE

Réglementation sportive générale :

Un combat de Pancrace consiste à :

percuter son adversaire avec toutes les parties du corps autorisées pendant la station debout. Un combattant n'est plus considéré dans la station debout dès qu’une partie de son corps autre que ses deux pieds touche le sol. Pour percuter son adversaire, un combattant doit lui aussi être dans la station debout ; lutter au corps à corps debout, saisir et projeter au sol par tous les moyens autorisés par la codification technique Pancrace France FPSWDA ; poursuivre le combat au sol au moyen des techniques d’immobilisation ou des techniques de soumission autorisées par la codification technique Pancrace France FPSWDA. Aucun coup n’est permis au sol.

Différentes sortes de victoires :

En Pancrace, la victoire s’obtient par forfait ou disqualification de l’adversaire, par arrêt du Médecin ou de l’Arbitre, par la mise hors combat de l’adversaire, par abandon de celui-ci ou, à l’issue du temps réglementaire de combat, par décompte technique de points.

Victoire par forfait : elle est obtenue en cas de désistement de dernière minute ou de non conformité de l’adversaire avec les limites de poids de la catégorie dans laquelle il est inscrit à la compétition. Un combattant qui se présente seul sur l’aire de combat est déclaré vainqueur par forfait.

Victoire par disqualification : elle survient :

- lorsque l’un des deux combattants est manifestement inférieur à son adversaire, que la

poursuite du combat ne peut rien apporter à la promotion du Pancrace et risque de mettre

en danger l’intégrité physique du combattant non préparé à la compétition.

- lorsque le comportement du combattant ou celui de ses soigneurs est inacceptable. - Lorsque le Pancratiaste ne respecte pas les règlements de compétition établis par la FPSWDA, et

notamment en ce qui concerne les techniques interdites communes ainsi que celles spécifiquement interdites dans sa catégorie, notamment également lorsque le combattant ne respecte pas les commandements de l’Arbitre.

La disqualification ne peut s’obtenir qu’après deux avertissements dûment notifiés par l’Arbitre au combattant concerné, après arrêt du combat et renvoi de l’adversaire dans un coin neutre. Cette sanction ne pourra être prise que par décision collégiale des Juges et de l’Arbitre. Elle sera annoncée par le Délégué Officiel en charge de la compétition.

En cas de blessure ou de mise hors combat de l’un des deux combattants par une technique interdite, les Juges et l’Arbitre réunis pourront décider la disqualification du compétiteur coupable, et ce sans aucun avertissement préalable.

Victoire par arrêt du Médecin : elle survient lorsque le Médecin, appelé par l’Arbitre sur l’aire de combat, décide souverainement que le combattant examiné n’est plus physiquement ou psychiquement apte à continuer le combat.

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L’Arbitre appelle le Médecin sur l’aire de combat après avoir constaté une blessure conséquente ou un comportement à caractère pathologique chez l’un des deux adversaires. Il arrête immédiatement la compétition et envoie l’adversaire dans un coin neutre.

La décision d’arrêt de combat par le Médecin est sans appel.

Victoire par arrêt de l’Arbitre : elle survient lorsque cet Officiel décide que le combat ne peut se poursuivre en raison de l’une ou de plusieurs des raisons suivantes :

- inaptitude physique, technique ou mentale des Pancratiastes à poursuivre le combat, - comportement inacceptable des deux combattants, - comportement inacceptable des soigneurs, - accident, - dégât matériel, - tout événement ou comportement pouvant mettre en danger la sécurité des Pancratiastes, nuire au

bon déroulement de la rencontre et à la promotion ou l’image du Pancrace en général.

Victoire par mise hors combat : la victoire par hors combat est obtenue lorsque l’adversaire ne peut reprendre le combat après le décompte de dix secondes par l’Arbitre. Lors du décompte, le combattant qui est compté doit être en position de garde et en pleine possession de ses moyens physiques et psychiques à l’énoncé du chiffre « huit » par l’Arbitre pour ne pas être déclaré hors combat.

Victoire par abandon de l’adversaire : la victoire par abandon est obtenue lorsque l’adversaire refuse de reprendre le combat au commandement de l’Arbitre, quitte ou ne rejoint pas l’aire de combat, ou lorsque l’adversaire manifeste un signe d’abandon (tape de la main, du bras ou du pied sur le sol ou l’adversaire en signe d’abandon) pendant le combat au sol.

Est assimilée à une victoire par abandon la décision des soigneurs du combattant perdant d’arrêter le combat par jet de la serviette ou de l’éponge.

Victoire par décompte technique de points, à l’issue du temps réglementaire de combat :

Il y a victoire par décompte de points lorsqu’à l’issue d’un combat qui a été jusqu’à son terme réglementaire, les trois Juges communiquent au Délégué Officiel de la compétition le nombre de points techniques attribués à chacun des compétiteurs. Le Délégué Officiel n’annonce pas le décompte des points attribués à chacun, mais le résultat, qui peut revêtir trois formes :

- égalité (match nul) - victoire à l’unanimité des Juges - victoire à la majorité des Juges

Barème de notation technique et critères d’appréciation :

En cas de décompte technique à l’issue d’un combat qui a été jusqu’à son terme réglementaire, les trois Juges Fédéraux ont à noter les deux compétiteurs. L’avantage sera donné au combattant ayant obtenu le maximum de points, sur un total de douze points possibles par combattant.

Trois rubriques de notation technique :

Chacun des deux combattants est noté par les Juges sur les trois rubriques suivantes :

- techniques de percussion réalisées - techniques de projection et corps à corps réalisées - techniques et enchaînements au sol réalisés

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Critères d’appréciation de technique, d’opportunité et de pugnacité des combattants :

Pour chacune des trois rubriques de notation technique citées dans l’alinéa précédent, les Juges Fédéraux doivent prendre systématiquement en compte :

- le nombre et la qualité des techniques réalisées par le compétiteur au cours du combat, - la combativité et la pugnacité du combattant, - la richesse de l’éventail des techniques réalisées par le combattant et sa conformité à la réalité

spécifique de la pratique du Pancrace Educatif et Amateur.

Barème de notation technique :

A l’issue du combat et avant de rendre leur décision à l’Arbitre, les Juges Fédéraux doivent noter chacun des Pancratiastes selon le barème de notation suivant :

Pour chacune des trois rubriques de notation :

- Vainqueur : 4 points, Vaincu : 3 points, ou si égalité dans la rubrique : 3 points à chacun. - Si avertissements prononcés par l’Arbitre pendant le combat : décompter 1 point par avertissement

prononcé dans les case prévues à cet effet sur les feuilles de notation fédérales.

Le résultat obtenu par chacun des deux combattants est comptabilisé sur un total de 12 points possibles par Juge, le vainqueur par décompte de points étant celui des deux combattants qui obtient le plus grand nombre de points par addition des notations attribuées par chaque Juge Fédéral.

Communication des notations obtenues :

Le Délégué Officiel n’annonçant pas, à l’issue d’un combat, le décompte des points obtenus, mais seulement le résultat du combat, le combattant pourra obtenir, sur sa demande auprès du Délégué Officiel en charge de la compétition, la communication des notes qui lui ont été attribuées par les Juges Fédéraux sur chacune des rubriques de notation technique. Cependant, cette communication ne pourra être faite qu’au combattant concerné et sur sa demande expresse, et dans tous les cas après la fin effective de l’intégralité de la compétition sportive au cours de laquelle s’est déroulé son combat. Seul le Délégué Officiel du Collège Fédéral de Pancrace FSGT est habilité à donner cette communication au Pancratiaste concerné.

Techniques interdites communes à chaque catégorie :

Les techniques interdites communes à chaque catégorie sont les suivantes :

- la frappe au sol, dès qu’une partie du corps de l’adversaire autre que ses deux pieds touche

le sol ;

- la frappe de l’adversaire en étant soi-même au sol ou dans une position autre que la station

debout, des parties du corps de l’attaquant autres que ses deux pieds touchant le sol ;

- les frappes et pressions dans les yeux, la gorge, les parties génitales, la nuque ou la

colonne vertébrale ;

- mettre les doigts dans le nez, les yeux, la bouche de son adversaire ; - les clés et torsions de doigt ou d’orteil ; - les clés de colonne vertébrale ;

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- les projections en forme de clés non autorisées par la codification technique Pancrace France FPSWDA ;

- les techniques de chatouille volontaire de l’adversaire ; - D’une manière générale, toutes techniques éliminées de la codification Pancrace France FPSWDA

en raison de leur dangerosité.

Actes interdits communs à chaque catégorie :

En Pancrace, les actes interdits communs à chaque catégorie sont les suivants :

- il est interdit de saisir les vêtements, les cheveux, de griffer, de chatouiller, de mordre, de cracher au visage de l’adversaire ou de l’insulter ;

- en général, tout comportement contraire à la morale, à l’esprit sportif et au code de déontologie de la pratique du Pancrace – et notamment le non respect des Valeurs Initiales du Pancrace Educatif et Amateur – entraînera l’interdiction momentanée ou définitive pour le combattant de participer à toute compétition de Pancrace sur le territoire national, ainsi que la suspension provisoire ou le retrait définitif de la licence individuelle sportive FPSWDA, après passage devant la Commission de Discipline, dans le respect des Statuts fédéraux, du règlement intérieur fédéral et des dispositions et règlements adoptés par la FPSWDA, conformément à la législation sportive en vigueur.

- l’absorption de tout produit dopant est rigoureusement interdite, et la FPSWDA a tous Pouvoirs pour procéder ou faire procéder à tous contrôles, prélèvements ou examens médicaux destinés à découvrir la prise éventuelle d’une substance interdite, mettre en marche les procédures légales et prononcer ensuite les sanctions conformes à la législation sportive en vigueur.

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PANCRACE EDUCATIF

REGLEMENTATION DEMONSTRATIONS POUSSINS (jusqu’à 11 ans)

COMPETITIONS BENJAMINS (12 et 13 ans)

Réglementation générale :

Toutes dispositions communes à toutes les catégories d’âge. Actes et techniques interdits communs à toutes les catégories.

Réglementation particulière Poussins et Benjamins :

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE : - combats masculins : short Pancrace France, coquille, protège-dents, gants, casque, protège-tibias. - combats féminins : short Pancrace France, protège-dents, gants, casque, protège-tibias, tee-shirt blanc.

DUREE DES COMBATS : - combats masculins : Poussins : 2 minutes ; Benjamins : 3 minutes - combats féminins : 2 minutes.

TECHNIQUES AUTORISEES EN COMBAT :

- Techniques de percussion portées avec les mains ou les pieds sur l’ensemble du corps, sauf zones interdites par la réglementation générale, à l’exception de tout coup porté au visage ou dans sa direction. Les techniques de percussion sont autorisées « à la touche », les coups sont retenus et la recherche de puissance est éliminatoire.

- Toutes formes de projection et de poussée codifiées Pancrace France FPSWDA - Toutes techniques d’immobilisation au sol.

INTERDITS PARTICULIERS A LA CATEGORIE : - recherche de la puissance dans les techniques de percussion - toute technique de percussion portée au visage de l’adversaire ou à hauteur de celui-ci - toute technique de percussion portée avec le coude, le genou ou la tête sur quelque partie du corps

que ce soit - toutes techniques de soumission : clés de bras ou de jambe, étranglement ou pressions,…

DIFFERENTES FORMES DE VICTOIRE POSSIBLES :

Dans cette catégorie, la victoire s’obtient :

- par forfait de l’adversaire - par disqualification de l’adversaire - par arrêt du Médecin - par arrêt de l’Arbitre - par abandon de l’adversaire - par immobilisation de l’adversaire au sol : pendant 15 secondes chez les Poussins, pendant 20

secondes chez les Benjamins. - Par décompte technique de points, si le combat arrive au terme du temps réglementaire.

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PANCRACE EDUCATIF REGLEMENTATION

COMPETITIONS MINIMES (14 et 15 ans)

Réglementation générale :

Toutes dispositions communes à toutes les catégories d’âge. Actes et techniques interdits communs à toutes les catégories.

Réglementation particulière Minimes :

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE : - combats masculins : short Pancrace France, coquille, protège-dents, gants, casque, protège-tibias. - combats féminins : short Pancrace France, protège-dents, gants, casque, protège-tibias, bustier

souple, tee-shirt blanc.

DUREE DES COMBATS : - combats masculins : 4 minutes - combats féminins : 3 minutes.

TECHNIQUES AUTORISEES EN COMBAT :

- Techniques de percussion portées :

avec les mains et les pieds sur l’ensemble des parties du corps autorisées par la réglementation générale avec les genoux sur l’ensemble des parties du corps autorisées, à l’exception du visage

Les coups sont portés au contact de l’adversaire, mais toute recherche de puissance est éliminatoire.

- Toutes formes de projection et de poussée codifiées Pancrace France FPSWDA

- Toutes techniques d’immobilisation au sol.

INTERDITS PARTICULIERS A LA CATEGORIE : - recherche de la puissance dans les techniques de percussion - toutes techniques de percussion portées avec le coude ou la tête sur quelque partie du corps que

ce soit - toutes techniques de percussion portées avec le genou sur le visage de l’adversaire, ou à hauteur

du visage de celui-ci - toutes techniques de soumission : clés de bras ou de jambe, étranglement ou pressions,…

DIFFERENTES FORMES DE VICTOIRE POSSIBLES :

Dans cette catégorie, la victoire s’obtient :

- par forfait de l’adversaire - par disqualification de l’adversaire - par arrêt du Médecin - par arrêt de l’Arbitre - par abandon de l’adversaire - par immobilisation de l’adversaire au sol pendant 30 secondes. - Par décompte technique de points, si le combat arrive au terme du temps réglementaire.

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PANCRACE EDUCATIF REGLEMENTATION

COMPETITIONS CADETS (16 et 17 ans)

Réglementation générale :

Toutes dispositions communes à toutes les catégories d’âge. Actes et techniques interdits communs à toutes les catégories.

Réglementation particulière Cadets :

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE : - combats masculins : short Pancrace France, coquille, protège-dents, gants, casque, protège-tibias. - combats féminins : short Pancrace France, protège-dents, gants, casque, protège-tibias, bustier

souple, tee-shirt blanc.

DUREE DES COMBATS : - combats masculins : 5 minutes - combats féminins : 4 minutes.

TECHNIQUES AUTORISEES EN COMBAT :

- Toutes techniques de percussion connues, à l’exception des coups de coude et des coups de tête. Pour toutes les techniques de percussion, la recherche de puissance est totalement prescrite. Seuls seront pris en compte par les Juges fédéraux les critères de technique, d’opportunité et de pugnacité des combattants, conformément aux dispositions de la réglementation générale.

- Toutes formes de projection et de poussée codifiées Pancrace France FPSWDA

- Toutes techniques d’immobilisation au sol et toutes techniques de soumission codifiées, que ce soit par étranglement, clés (bras ou jambes), points de pression au corps autorisés

par la réglementation générale.

INTERDITS PARTICULIERS A LA CATEGORIE : - toute recherche de puissance dans les techniques de percussion - toutes techniques de percussion portées avec le coude ou la tête sur quelque partie du corps que

ce soit, conformément à la réglementation générale.

DIFFERENTES FORMES DE VICTOIRE POSSIBLES :

Dans cette catégorie, la victoire s’obtient :

- par forfait de l’adversaire - par disqualification de l’adversaire - par arrêt du Médecin - par arrêt de l’Arbitre - par abandon de l’adversaire - par décompte technique de points, si le combat arrive au terme du temps réglementaire.

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PANCRACE AMATEUR REGLEMENTATION

COMPETITIONS JUNIORS (18, 19 et 20 ans)

Réglementation générale :

Toutes dispositions communes à toutes les catégories d’âge. Actes et techniques interdits communs à toutes les catégories.

Réglementation particulière Juniors :

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE : - combats masculins : short Pancrace France, coquille, protège-dents, gants, casque, protège-tibias. - combats féminins : short Pancrace France, protège-dents, gants, casque, protège-tibias, bustier

souple, tee-shirt blanc.

DUREE DES COMBATS : - combats masculins : 6 minutes - combats féminins : 5 minutes.

TECHNIQUES AUTORISEES EN COMBAT :

- Toutes techniques de percussion connues, à l’exception des coups de coude et des coups de tête. La recherche de puissance est autorisée.

- Toutes formes de projection et de poussée codifiées Pancrace France FPSWDA - Toutes techniques d’immobilisation au sol et toutes techniques de soumission codifiées et

autorisées par la réglementation générale.

INTERDITS PARTICULIERS A LA CATEGORIE :

Aucun interdit particulier, sinon ceux prévus par la réglementation générale commune à toutes les catégories.

DIFFERENTES FORMES DE VICTOIRE POSSIBLES :

Dans cette catégorie, la victoire s’obtient :

- par forfait de l’adversaire - par disqualification de l’adversaire - par arrêt du Médecin - par arrêt de l’Arbitre - par la mise hors combat de l’adversaire - par abandon de l’adversaire - par décompte technique de points, si le combat arrive au terme du temps réglementaire,

conformément à la réglementation générale.

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PANCRACE AMATEUR

REGLEMENTATION COMPETITIONS SENIORS & VETERANS (+ de 21 ans)

Réglementation générale :

Toutes dispositions communes à toutes les catégories d’âge. Actes et techniques interdits communs à toutes les catégories.

Réglementation particulière Seniors :

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE : - combats masculins : short Pancrace France, coquille, protège-dents, gants. - combats féminins : short Pancrace France, protège-dents, gants, bustier souple, tee-shirt blanc.

DUREE DES COMBATS : - combats masculins : 7 minutes - combats féminins : 6 minutes.

TECHNIQUES AUTORISEES EN COMBAT :

- Toutes techniques de percussion connues, à l’exception des coups de coude et des coups de tête. La recherche de puissance est autorisée.

- Toutes formes de projection et de poussée codifiées Pancrace France FPSWDA - Toutes techniques d’immobilisation au sol et toutes techniques de soumission codifiées et

autorisées par la réglementation générale.

INTERDITS PARTICULIERS A LA CATEGORIE :

Aucun interdit particulier, sinon ceux prévus par la réglementation générale commune à toutes les catégories.

DIFFERENTES FORMES DE VICTOIRE POSSIBLES :

Dans cette catégorie, la victoire s’obtient :

- par forfait de l’adversaire - par disqualification de l’adversaire - par arrêt du Médecin - par arrêt de l’Arbitre - par la mise hors combat de l’adversaire - par abandon de l’adversaire - par décompte technique de points, si le combat arrive au terme du temps réglementaire,

conformément à la réglementation générale.

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CATEGORIES D’AGE ET DE POIDS FPSWDA

PANCRACE & SUBMISSION WRESTLING

SAISON SPORTIVE 2003-2004

POUSSINS BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS VETERANS

12 - 13 ans 12 - 13 ans 14 - 15 ans 16 - 17 ans 18 - 19 - 20 ans de 21ans à 44 ans 45 ans et +

F - M F - M F M F M F M F M F M 25 25 44 48 48 48 54 54 58 58 58 58 32 32 48 54 54 54 58 58 63 63 63 63 36 36 54 58 58 58 63 63 69 69 69 69 40 40 58 63 63 63 69 69 75 75 75 75 44 44 63 69 69 69 75 75 80 80 80 80 48 48 69 75 75 75 80 80 85 85 85 85 54 54 75 80 80 80 85 85 90 90 90 90 58 58 80 85 85 85 90 90 97 97 63 63 90 90 90 97 130 130 69 69 97 130

130

3 mn 3 mn 3 mn 4 mn 4 mn 5 mn 5 mn 6 mn 6 mn 7 mn 6 mn 7 mn

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FPSWDA : SYNTHESE DE REGLEMENTATION COMPETITION PANCRACE FPSWDA

POUSSINS Jusqu’à 11 ans

BENJAMINS 12 & 13 ans

MINIMES 14 & 15 ans

CADETS 16 & 17 ans

JUNIORS 18, 19, 20 ans

SENIORS & VETERANS 21 ans et +

PERCUSSIONS :

A la touche : - -

Sur corps sauf visage

PROJECTIONS

LUTTE AU SOL :

VICTOIRE :

- - - - -

PERCUSSIONS :

A la touche : - -

Sur corps sauf visage

PROJECTIONS

LUTTE AU SOL :

VICTOIRE :

- - - - -

PERCUSSIONS :

Techniques portées non appuyées :

Sur corps et visage

- -

Sur corps sauf visage

PROJECTIONS

LUTTE AU SOL :

VICTOIRE :

- - - -

-

PERCUSSIONS :

Techniques portées non appuyées :

- - -

Sur corps et visage

PROJECTIONS

LUTTE AU SOL :

VICTOIRE :

- - - - -

PERCUSSIONS :

Techniques appuyées Puissance autorisée

- - -

Sur corps et visage

PROJECTIONS

LUTTE AU SOL :

VICTOIRE :

- - - - - -

PERCUSSIONS :

Techniques appuyées Puissance autorisée

- - -

Sur corps et visage

PROJECTIONS

LUTTE AU SOL :

VICTOIRE :

- - - - - -

PROTECTIONS :

- - - - -

PROTECTIONS :

- - - - -

PROTECTIONS :

- - - - -

PROTECTIONS :

- - - - -

PROTECTIONS :

- - - - -

PROTECTIONS :

- - -

F : 3 mn / M : 3 mn F : 3 mn / M : 3 mn F : 3 mn / M : 4 mn F : 4 mn / M : 5 mn F : 5 mn / M : 6 mn F : 6 mn / M : 7 mn

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CONTENUS DE FORMATION 3

LA FEDERATION

La Fédération de Pancrace, Submission wrestling et

Disciplines Associées (FPSWDA) :

Statuts fédéraux

Règlement intérieur

Règlement disciplinaire

Annexe au règlement intérieur : lutte contre le dopage

Code sportif FPSWDA

Organisation des niveaux de formation d’enseignants fédéraux

Conseil d’administration fédéral

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FÉDÉRATION DE PANCRACE, SUBMISSION WRESTLING

ET DISCIPLINES ASSOCIÉES (CNPEA-PANCRACE FRANCE)

STATUTS

TITRE Ier : BUT ET COMPOSITION

Article 1er

L'association dite « Fédération de Pancrace, Submission Wrestling et Disciplines Associées (CNPEA-Pancrace France) », correspondant au sigle : « F.P.S.W.D.A. », précédemment dénommée « Comité National de Pancrace Educatif et Amateur - Pancrace France », déclarée à la Préfecture du Rhône le 28/06/1996, publiée au Journal 0fficiel du 24/07/1996, modifiée le 06/09/1998 (Journal officiel du 28/11/1998), a pour objet :

1) a) de regrouper les associations dans lesquelles sont pratiqués le pancrace, le submission wrestling, le submission fighting ou les disciplines associées ;

b) d'organiser, de développer, de réglementer, de contrôler, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la pratique, l'enseignement et la promotion du pancrace, du submission wrestling, du submission fighting et des disciplines associées ; c) de pourvoir, conformément aux textes en vigueur, aux modalités d'attribution des niveaux techniques de pratique des disciplines représentées par la fédération ; d) de promouvoir parmi ses membres le respect de l'éthique sportive et l'application des principes enseignés dans le cadre des valeurs initiales du pancrace éducatif et amateur e) de donner à ses membres, sans discrimination d'ordre politique, racial, religieux ou social, la possibilité de mettre en œuvre la pratique des activités liées à son objet avec le souci de contribuer à l'harmonieux épanouissement de la personne humaine, à l’intégration sociale et au développement de la citoyenneté ;

2) de représenter et de défendre auprès des pouvoirs publics et tout organisme les intérêts du pancrace, du submission wrestling,du submission fighting et des disciplines associées, des associations affiliées et de leurs membres licenciés ;

3) de déterminer les activités qui peuvent être associées à son objet et d'en assurer la gestion, le fonctionnement et le contrôle ;

4) de procéder à toutes recherches et études relatives à son objet, de déposer ou d'acquérir tous brevets, modèles, marques, labels et plus généralement tous les droits de propriété industrielle, commerciale ou artistique, de procéder à la cession, à la concession ou à l'exploitation des licences desdits droits ;

5) plus généralement de mettre en œuvre toute activité de nature à promouvoir le pancrace, le submission wrestling, le submission fighting et les disciplines associées.

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La fédération a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français. Elle assure les missions prévues au III de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège à l’adresse suivante : « Château de la Farge, 69790 PROPIERES »

Le siège peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'assemblée générale.

Article 2

La fédération se compose d'associations constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs agréés par le comité directeur. La qualité de membre de la fédération se perd par la démission ou par la radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave.

Article 3

L'affiliation à la fédération ne peut être refusée par le comité directeur à une association constituée pour la pratique de la discipline ou de l'une des disciplines comprises dans l'objet de la fédération que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article 2 du décret no 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des groupements sportifs, ou si l'organisation de cette association n'est pas compatible avec les présents statuts.

Article 4

I. - La fédération peut constituer, par décision de l'assemblée générale, des organismes nationaux, régionaux ou départementaux auxquels elle peut confier l'exécution d'une partie de ses missions.

Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la région de leur siège et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations.

Ces organismes sont constitués sous la forme d'associations déclarées dont les statuts, approuvés par l'assemblée générale de la fédération, doivent être compatibles avec les présents statuts.

II. - La fédération peut constituer, dans les conditions prévues au II de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, une ligue professionnelle.

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TITRE II : PARTICIPATION A LA VIE DE LA

FEDERATION

Article 5

La licence prévue au I de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la fédération marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci.

La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération.

La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive, fixée du 1er septembre au 31 août suivant.

Elle est délivré au titre de l'une des catégories suivantes : dirigeants, compétition, loisirs, entraîneurs, juges et arbitres, membres sympathisants.

Article 6

La délivrance d'une licence ne peut être refusée que par décision motivée de la fédération.

Article 7

La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.

Article 8

Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les activités définies par le règlement intérieur. La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit fixé par l'assemblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et celle des tiers.

Article 9

Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports sont attribués par le comité directeur de la fédération.

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TITRE III : L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 10

I. - L'assemblée générale se compose des représentants des associations affiliées à la fédération, des licenciés à titre individuel, des membres bienfaiteurs et des membres donateurs.

Les représentants des associations affiliées sont désignés par chaque association pour ce qui la concerne ;

Les représentants des associations disposent d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés qu'ils représentent.

II. - L'assemblée générale est convoquée par le président de la fédération. Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le comité directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur, la commission permanente ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix.

L'ordre du jour est fixé par le comité directeur.

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés à titre individuel.

Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.

L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts.

Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux associations affiliées à la fédération.

Article 11

L'assemblée générale élit, selon les procédures applicables à l'élection du comité directeur, une commission permanente composée de 8 membres. Le mandat de la commission permanente a la durée prévue à l'article 13.

L'assemblée générale peut y mettre fin avant son terme dans les conditions prévues pour la révocation du comité directeur.

La commission permanente se réunit au moins trois fois par an. Elle est convoquée par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. Elle ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

La commission permanente peut, à la majorité des deux tiers, demander la convocation de l'assemblée générale.

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TITRE IV : LE COMITE DIRECTEUR ET LE PRESIDENT

DE LA FEDERATION Article 12

La fédération est administrée par un comité directeur de 15 membres qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à un autre organe de la fédération. Le comité directeur suit l'exécution du budget. Pour chacune des disciplines dont la fédération assure la promotion et le développement, le comité directeur arrête un règlement relatif à la sécurité et un règlement relatif à l'encadrement. Le règlement intérieur peut le charger également d'adopter les règlements sportifs.

Article 13

Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par les représentants à l'assemblée générale des associations affiliées, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été. Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante.

Ne peuvent être élues au comité directeur : 1o Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 2o Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 3o Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Le comité directeur est élu au scrutin de liste.

Des listes incomplètes peuvent être présentées. Le dépôt d'une liste n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif pour l'ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité directeur.

Il est attribué à la liste complète qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés ou, à défaut de liste complète, à la liste arrivée en tête, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Article 14

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.

Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

Article 15

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 1o L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix ou à la demande de la commission permanente ;

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2o Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés ; 3o La révocation du comité directeur doit être décidée à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 16

Le comité directeur choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.

Article 17

Le mandat du président et du bureau prend fin avec celui du comité directeur.

Article 18

Le président de la fédération préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

Article 19

Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus.

TITRE V : AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION

Article 20

Il est institué au sein de la fédération une commission de la formation, dont les membres sont nommés par le comité directeur.

Cette commission est chargée : a) De définir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les diplômes, titres ou qualifications requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant, d'animateur, de formateur ou d'entraîneur ;

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b) D'élaborer un règlement de la formation précisant les modalités d'organisation des formations donnant accès à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement est adopté par le comité directeur ; c) D'élaborer le programme de formation de la fédération pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté par le comité directeur et transmis au ministre chargé des sports.

Article 21

Il est institué au sein de la fédération une commission chargée de la représentation des jeunes de moins de vingt-et-un ans et de l’organisation des activités qui leur sont destinées. Cette commission est consultée avant toute décision relative à ce sujet.

Cette commission est chargée, notamment :

a) D’élaborer les règles, analyser et évaluer la pratique du Pancrace Educatif, b) Construire un projet pédagogique prenant en compte les compétences spécifiques et transversales de l’Education Physique et Sportive dans le milieu scolaire

Article 22

Il est institué, au sein de la fédération, une commission des juges et arbitres, dont les membres sont nommés par le comité directeur.

Cette commission est chargée : a) De suivre l'activité des juges et arbitres et d'élaborer les règles propres à cette activité en matière de déontologie et de formation ; b) De veiller à la promotion des activités d'arbitrage auprès des jeunes licenciés de la fédération.

Article 23

Il est institué au sein de la fédération une commission médicale, dont les membres sont nommés par le comité directeur.

La commission médicale est chargée : a) D'élaborer un règlement médical fixant l'ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération à l'égard de ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par le livre VI du code de la santé publique. Le règlement médical est arrêté par le comité directeur ; b) D'établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l'action de la fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à la plus proche assemblée générale et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

TITRE VI : DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES

Article 24

Les ressources annuelles de la fédération comprennent : 1o Le revenu de ses biens ; 2o Les cotisations et souscriptions de ses membres ; 3o Le produit des licences et des manifestations ;

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4o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 5o Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ; 6o Le produit des rétributions perçues pour services rendus.

Article 25

La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.

TITRE VII : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 26

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur proposition du comité directeur ou du dixième au moins des membres de l'assemblée générale représentant au moins le dixième des voix.

Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux associations affiliées à la fédération 3 semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'assemblée générale statue alors sans condition de quorum.

Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 27

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 27.

Article 28

En cas de dissolution de la fédération, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens.

Article 29

Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre chargé des sports.

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TITRE VIII : SURVEILLANCE ET PUBLICITE

Article 30

Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération.

Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre chargé des sports.

Article 31

Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Article 32

Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la fédération sont publiés au bulletin mensuel de la fédération : « Pancrace Infos ».

Article 33

Les présents statuts fédéraux ont été adoptés par l’assemblée générale extraordinaire de la FPSWDA le 15 mars 2003 à CHAMPIGNY-SUR-YONNE.

Le Secrétaire Fédéral : Le Vice-Président Fédéral : Le Président Fédéral :

Stéphane GASTAUD Fabrice GRET Jean-Noël CHAROLLAIS

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FÉDÉRATION DE PANCRACE, SUBMISSION WRESTLING & DISCIPLINES ASSOCIÉES

(CNPEA-PANCRACE FRANCE)

REGLEMENT INTERIEUR

PREAMBULE

La Fédération de Pancrace, Submission wrestling et Disciplines Associées (CNPEA-Pancrace France), dénommée dans ce document « FPSWDA », fonde son action sur le rassemblement de l’ensemble des associations qui pratiquent en leur sein les disciplines prévues à son objet dans le respect des principes édictés par les valeurs initiales du Pancrace Educatif et Amateur.

Fédération à vocation sportive, elle se donne pour mission de promouvoir les valeurs éducatives attachées à la pratique de ses disciplines et recherche avant tout, pour ses membres, à développer les principes de citoyenneté et la formation individuelle.

Pour cela, elle attache une importance primordiale aux valeurs d’exemple que la progression dans la connaissance apporte à tout pratiquant.

Son organisation fonctionnelle se fonde également sur ces principes et exige que les dirigeants fédéraux aient acquis les compétences nécessaires à l’exercice des fonctions auxquelles ils aspirent.

La fédération s’est donnée un code de comportement appelé « valeurs initiales du pancrace » qui s’impose à l’ensemble de ses licenciés et tout particulièrement à ceux qui, de par leur fonction ou leur valeur sportive, personnalisent l’activité fédérale.

Les membres de la fédération s’engagent à respecter les règles édictées par la fédération, le ministère de la jeunesse et des sports, le comité national olympique et sportif français et le comité international olympique et à les faire respecter par leurs adhérents.

Les dispositions du présent règlement intérieur complètent celles des statuts de la fédération.

Article 1er : principe d’amateurisme

L’organisation et le fonctionnement de la fédération se fondent sur le principe de l’amateurisme.

Toute fonction dirigeante, à quelque niveau que ce soit, est incompatible avec la perception directe ou indirecte d’une rémunération en contrepartie d’activités exercées à tous les niveaux de la fédération.

Afin de respecter le principe de l’amateurisme, les fonctions de présidents et de membres des comités exécutifs des organismes fédéraux ne sont pas accessibles aux membres des comités directeurs qui exercent une fonction rémunérée au sein d’associations affiliées.

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TITRE I : FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION

Article 2 : associations sportives affiliées

Formalisée par la signature du contrat club fédéral, l’affiliation à la fédération entraîne pour l’association sportive l’adhésion aux principes de la charte de la FPSWDA.

Toute association qui sollicite son affiliation à la fédération doit être régie par des statuts et un règlement intérieur conformes aux dispositions du présent article et à l’un des statuts types et règlement intérieur définis par l’assemblée générale de la fédération.

Chaque association choisit les statuts et le règlement intérieur les mieux adaptés à la nature de ses activités.

Toute association affiliée qui modifie ses statuts doit préalablement obtenir l’approbation du comité départemental ou de la ligue dont elle relève, ou à défaut du comité directeur fédéral, avant toute déclaration légale.

Les associations affiliées sont animées par des dirigeants élus au sein de l’association, qui en assument la direction générale. Ils sont assistés par un ou plusieurs enseignants titulaires de diplômes fédéraux dont l’un remplit la fonction de directeur technique du club.

Les statuts des associations affiliées doivent obligatoirement contenir une clause indiquant l’exigibilité du paiement de la licence fédérale annuelle par les membres de l’association exerçant une activité relevant de la fédération.

Dans le cas de l’affiliation d’une association multi-activités ou multisports, seuls seront tenus de se licencier à la fédération les membres des sections sportives desdites associations dont l’activité est de la compétence de la fédération.

Article 3 : la licence fédérale et la cotisation club fédérale

Conformément à l’article 2 des statuts fédéraux, chaque association sportive et chacun de ses membres contribuent au fonctionnement de la fédération selon les principes mutualistes par le paiement :

pour les associations sportives, d’une cotisation de club fédérale annuelle perçue par la fédération ; pour leurs membres, de la licence fédérale annuelle.

La licence fédérale procure à son titulaire, pendant la durée de la saison en cours : la faculté de participer aux activités fédérales attachées à la nature de la licence ; le bénéfice des assurances sportives.

Les associations sportives perçoivent auprès de leurs membres le paiement des licences dues à la fédération et le reversent à la fédération. Elles sont les mandataires chargées de collecter le paiement des licences et de le reverser à la fédération, elles sont donc garantes du versement de ces paiements auprès de la fédération.

La fédération exerce son contrôle sur la régularité des paiements qui lui sont dus et ainsi reçus par les associations sportives affiliées.

Le comité directeur fédéral désigne des contrôleurs avec mission de vérifier que tous les membres d’une association sportive affiliée exerçant une activité relevant de la fédération sont titulaires de la licence fédérale. Sur simple présentation de la lettre de mission, l’association sportive doit faire connaître l’identité des personnes présentes sur le tapis au moment du contrôle et mettre à disposition immédiate tout justificatif de la licence de ces personnes.

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Tout refus ou entrave au contrôle sera sanctionné de la même façon que le non-paiement des licences. Si le contrôle révèle que l’association sportive ne respecte pas son obligation de prise de licence pour les membres exerçant une activité relevant de la fédération, le tribunal fédéral sera saisi aux fins de radiation disciplinaire.

La cotisation club fédérale est fixée chaque année par l’assemblée générale fédérale dans ses modalités de calcul ainsi que dans sa valeur.

Conformément à l’article 2 des statuts, le comité directeur fédéral peut accepter de délivrer une licence fédérale à titre individuel à une personne physique pour raisons exceptionnelles.

Article 4 : le passeport sportif

Tout licencié pratiquant une activité sous contrôle fédéral doit posséder un passeport sportif fédéral. Le passeport sportif constitue une preuve des niveaux techniques de pratique obtenus par son titulaire, des diplômes d’enseignement fédéral validés ainsi que les fonctions exercées au sein des associations affiliées et des organismes fédéraux. Le nom de l’association affiliée figurant sur la licence doit correspondre à celui porté sur le passeport.

Les associations sportives sont garantes envers la fédération de l’achat et du paiement d’un passeport sportif par tous leurs membres qui pratiquent une activité relevant de la fédération.

Article 5 : l’assemblée générale

La composition de l’assemblée générale fédérale est fixée par l’article 10 des statuts de la fédération.

Les représentants des associations affiliées sont désignés par chaque association pour ce qui la concerne.

Les représentants des associations affiliées disposent d’un nombre de voix égal au nombre de licenciés qu’ils représentent, à la date de convocation de l’assemblée générale.

Le vote par procuration ou par correspondance n’est pas admis exception faite pour les représentants des DOM et TOM qui peuvent donner pouvoir à des représentants de l’assemblée générale ayant voix délibérative. Chacun d’eux ne peut détenir plus d’une procuration.

Tout candidat à la représentation doit être mandaté à cet effet par le comité directeur de l’association affiliée auprès de laquelle il est licencié.

Le mandat des représentants désignés par les assemblées générales des associations affiliées est incompatible avec la perception directe ou indirecte d’une rémunération en contrepartie d’activités exercées à tous les niveaux de la fédération ainsi qu’au sein des associations affiliées.

Le vote au scrutin secret est obligatoire lorsqu’il porte sur des personnes. Il l’est également pour les autres questions soumises au vote de l’assemblée générale lorsqu’il est demandé par le tiers au moins des membres présents représentant au moins le tiers des voix.

Les décisions non soumises à des dispositions particulières sont prises lors de l’assemblée générale à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 6 : les assises fédérales

Des assises fédérales peuvent être convoquées sur décision de comité directeur fédéral à tout moment ou lors de l’assemblée générale fédérale.

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Les assises fédérales ont pour but d’étudier les sujets mis à leur ordre du jour par le comité directeur fédéral, de préparer des vœux et motions qui seront soumis au vote de l’assemblée générale fédérale.

Elles sont constituées par l’ensemble des membres de l’assemblée générale fédérale et des personnes invitées pour leurs compétences utiles aux travaux des assises.

Les participants travaillent, soit en ateliers placés sous la responsabilité d’un membre du comité directeur fédéral, soit en assemblée plénière.

Article 7 : élection du comité directeur fédéral

Les conditions d’éligibilité et d’élection du comité directeur de la fédération sont prévues à l’article 12 des statuts.

Les membres concernés par les dispositions de l’article 1er du présent règlement intérieur ne peuvent postuler aux fonctions de président et de membres du comité directeur.

Article 8 : élection du président

Conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts, le comité directeur choisit un président parmi ses membres, au scrutin secret.

L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs.

Article 9 : fonctionnement du comité directeur

Le fonctionnement du comité directeur est régi par les articles 17, 18 et 19 des statuts fédéraux.

Les dates des trois réunions statutaires du comité directeur sont fixées au calendrier administratif fédéral pour la saison suivante lors de la dernière réunion de chaque saison sportive. Toute modification de date doit être communiquée aux membres au moins vingt jours avant la nouvelle date.

Le secrétaire général adresse la convocation ainsi que l’ordre du jour au moins quinze jours avant la date de la réunion.

En cas de nécessité, le président peut décider de convoquer le comité directeur en plus des dates fixées au calendrier administratif fédéral sous réserve de respecter le délai de convocation. Il peut également le convoquer exceptionnellement sans délai en cas d’urgence.

L’ordre du jour est établi par le bureau. Après son envoi aux membres du comité directeur, il peut faire l’objet de modifications sous réserve qu’elles soient communiquées aux membres au moins cinq jours avant la date de la réunion.

Pour raison exceptionnelle, le président peut proposer l’inscription d’une question supplémentaire à l’ordre du jour au comité directeur qui se prononce à la majorité absolue.

Tout membre du comité directeur peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour sous réserve que la demande, formulée par écrit, soit parvenue au secrétaire général au moins dix jours avant la date de la réunion afin d’être communiquée aux membres.

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Les présidents des organismes internes de la fédération peuvent demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour du comité directeur fédéral sous réserve que celle-ci soit formulée par écrit, adressée au président fédéral au moins dix jours avant la date de la réunion et approuvée par le bureau de la fédération.

Les réunions du comité directeur fédéral sont présidées par le président fédéral ou, en cas d’absence ou d’empêchement, conformément aux dispositions de l’article 18 des statuts, par le vice-président. A défaut, le président désigne pour le remplacer un autre memebre du bureau. Si cette désignation n’a pu être faite, la présidence de la séance sera assurée par le membre le plus âgé du comité directeur.

Le directeur de la fédération et le directeur technique national assistent aux séances du comité directeur avec voix consultative. Ils se retirent lorsque les questions traitées les concernent personnellement.

Le président peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile aux travaux du comité directeur.

Sur proposition du président, le comité directeur peut désigner parmi ses membres, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint dont les missions seraient définies par l’exécutif fédéral.

Le vote par correspondance ou par procuration n’est pas autorisé.

Article 10 : le bureau fédéral

Le bureau fédéral est composé du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier et du trésorier-adjoint.

Le directeur de la fédération et le directeur technique national assistent avec voix consultative aux réunions du bureau. Ils se retirent lorsque les questions traitées les concernent personnellement.

Les comptes courants bancaires et postaux fonctionnent sous la signature du président et, par délégation, du trésorier, du trésorier adjoint ou en l’absence de ceux-ci sous les signatures conjointes de deux membres du bureau désignés à cet effet par le comité directeur.

Le bureau fédéral se réunit aux dates fixées par le président.

Il assure la gestion des services administratifs fédéraux et règle les affaires courantes.

Article 11 : délégations et direction

Le président est assisté dans sa mission de gestion de la fédération par le vice-président et le secrétaire fédéral qui reçoivent à cet effet une délégation de pouvoir précise du comité directeur qui leur attribue des secteurs placés sous leur responsabilité.

Le directeur de la fédération est nommé par le comité directeur sur proposition du comité exécutif.

Préparée par le bureau fédéral et approuvée par le comité directeur, l’organisation administrative de la fédération est placée sous l’autorité fonctionnelle du directeur.

Le directeur coordonne les activités fédérales en relation avec le bureau. Il gère l’ensemble du personnel fédéral, assure le suivi de la gestion comptable, prépare le budget en relation avec le bureau fédéral.

Le directeur technique national est nommé conformément aux textes en vigueur, il assume sa mission auprès du président et en relation avec les différentes instances fédérales. Il est aidé dans sa mission par les membres de la direction technique nationale.

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Article 12 : commissions et chargés de missions

Conformément aux articles 20, 21, 22 et 23 des statuts fédéraux, le comité directeur met en place les commissions nécessaires à la réalisation des missions fédérales, dans les domaines suivants :

les activités sportives et techniques ; le développement, l’enseignement et la formation ; l’organisation d’activités sportives spécifiques pour la jeunesse ; l’activité des juges et arbitres fédéraux ; la réglementation et le suivi médical des athlètes ; la gestion ; la promotion et la communication ; l’organisation administrative et statutaire.

Il en nomme le responsable et les membres pour la durée de l’olympiade. Une commission est composée de cinq à huit membres choisis en fonction de leurs compétences parmi les élus, les techniciens, les membres et le personnel de la fédération. Un membre du comité directeur est désigné auprès de chaque commission pour assurer la coordination des travaux.

Les commissions ont pour objet d’étudier et de préparer, dans leur domaine de compétence, les dossiers qui seront ensuite soumis au bureau ou à la commission permanente avant d’être transmis si nécessaire au comité directeur pour décision.

Des chargés de missions sont désignés par le comité directeur sur proposition de la commission permanente. Ils reçoivent une lettre de mission qui en définit précisément le cadre et la durée.

TITRE II : ORGANISMES FEDERAUX INTERNES

Article 13 : organismes territoriaux déconcentrés

Conformément aux textes en vigueur et à l’article 4 des statuts, la fédération peut constituer en son sein des organismes départementaux et régionaux appelés : comités départementaux et ligues régionales.

Chaque comité départemental doit compter parmi ses membres au minimum trois groupements sportifs affiliés à la fédération.

Ces organismes ont pour objet de mettre en œuvre dans leur territoire de compétence la politique définie par l’assemblée générale fédérale et les actions qui en découlent.

Cette politique s’applique en tenant compte des spécificités locales et de l’impératif besoin d’être coordonnée régionalement afin d’optimiser les moyens fédéraux.

Les ligues ont pour objet de contrôler l’action des comités départementaux, de veiller à l’application cohérente et exhaustive de la politique fédérale. Elles sont garantes de la coordination des moyens fédéraux nécessaires au fonctionnement des comités départementaux.

Elles élaborent les conventions d’objectifs régionales à objet sportif, administratif et financier qui sont proposées à l’approbation du comité directeur fédéral et d’autre part, elles mettent en œuvre l’action de l’équipe technique régionale.

Ces organismes ont également un rôle privilégié de représentation de la fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités publiques et du mouvement sportif.

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Les organismes territoriaux départementaux des DOM TOM sont appelées « ligues » et sont régis par des statuts particuliers.

Ils cumulent les missions des organismes régionaux et départementaux.

A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé des sports, la fédération peut constituer des organismes territoriaux déconcentrés dont la compétence territoriale ne correspondrait pas à celle des services extérieurs du ministère chargé des sports.

Article 14 : inter-régions

La fédération peut créer des délégations inter-régionales, organismes internes déconcentrés chargés de mettre en œuvre la politique des activités techniques, pédagogiques et sportives de la fédération.

Elles regroupent des ligues et constituent un échelon intermédiaire entre l’échelon régional et le niveau national.

Article 15 : autres organismes

Conformément à l’article 4 des statuts fédéraux, le comité directeur fédéral peut décider la création d’organismes internes nécessaires à son fonctionnement ou pour remplir une mission spécifique.

Ces organismes dont la nature, la mission et la gestion sont définies par le comité directeur fédéral sont placés sous sa responsabilité. Ils peuvent revêtir la personnalité morale si nécessaire.

TITRE III : ENSEIGNEMENT

Article 16 : l’enseignement dans les associations affiliées

L’enseignement du pancrace, du submission wrestling, du submission fighting et des disciplines associées est dispensé dans les associations affiliées avec le souci permanent d’offrir aux licenciés un enseignement de qualité et la sécurité dans la pratique.

Pour assurer l’enseignement et les activités techniques et sportives, chaque association affiliée doit faire appel à une personne titulaire d’un diplôme de professeur fédéral ou, au minimum, d’instructeur fédéral de pancrace et submission wrestling délivré par la FPSWDA, ou d’un diplôme fédéral correspondant pour les disciplines associées.

Tout enseignement de pancrace, submission wrestling ou submission fighting mené sous l’égide de la fédération doit donc être conduit par un enseignant titulaire du diplôme de professeur fédéral ou, au minimum, du diplôme d’Instructeur Fédéral de pancrace et submission wrestling délivré par la FPSWDA, à jour de sa formation continue annuelle.

Un des principes fondateurs de la FPSWDA est de n’accorder aucune équivalence de diplôme d’enseignement fédéral ou autre, la validation du parcours dans des disciplines sportives proches et reconnues permettant seulement éventuellement d’anticiper le délai d’accès à la formation fédérale initiale, conformément au dispositif réglementant les quatre niveaux de formation fédérale.

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Le maintien de la validité des diplômes d’enseignants fédéraux, tous niveaux de formation confondus, est conditionné par la participation à un stage de formation continue annuelle organisé conformément au dispositif fédéral réglementant la formation. Tout manquement à cette obligation peut donner lieu, sauf dérogation accordée à titre très exceptionnel sur justificatif écrit, pour raison grave, par le comité éxécutif de la fédération, à l’application de sanctions disciplinaires fédérales et, notamment, entraîne de fait le gel du diplôme d’enseignant fédéral pour la saison sportive suivante.

Les enseignants ne peuvent actuellement exercer à titre rémunéré, puisqu’à ce jour aucun diplôme d’Etat n’a été mis en place, ni aucun diplôme fédéral homologué par le ministre chargé des sports.

Les enseignants fédéraux bénévoles sont placés sous l’autorité des dirigeants élus qui prennent toutes décisions concernant la bonne marche de l’association, sa discipline et sa gestion.

Les enseignants sont indépendants quant à leur choix pédagogique et dispensent leur enseignement sous leur seule responsabilité dans le respect des principes de la méthode fédérale d’enseignement et des dispositions techniques et pédagogiques du pancrace, du submission wrestling, du submission fighting et des disciplines associées, de la réglementation en vigueur et des inspections auxquelles peuvent procéder les services du ministère chargé des sports ou des organismes habilités.

L’enseignant assumant la fonction de directeur technique d’une association à titre rémunéré bénévole, ne peut assumer de responsabilités électives au sein d’une association affiliée à la fédération.

TITRE IV : ASSURANCES

Article 17 : licence-assurance

Le coût de la licence fédérale comprend une cotisation en contrepartie de laquelle le titulaire bénéficie :

d’une assurance couvrant sa responsabilité civile encourue au titre de ses activités et de ses fonctions dans le cadre de la fédération, dont les modalités sont au moins celles fixées par les dispositions réglementaires et légales ;

de garanties forfaitaires facultatives en cas de dommages corporels.

La fédération informe chaque titulaire, au moyen des documents permettant l’établissement de la licence annuelle, des conditions et de l’étendue des garanties de base et de son intérêt à souscrire à titre complémentaire et individuel une couverture personnalisée.

Les associations affiliées ont obligation de faire signer lors de l’établissement de la licence par le titulaire ou son représentant civilement responsable les documents fédéraux attestant de la prise de connaissance par l’intéressé des dispositions propres aux garanties dont il bénéficie tant pour ses activités que pour ses fonctions au sein de la fédération.

TITRE V : MUTATIONS

Article 18 : réglementation

Les mutations des sportifs qui suivent la filière du haut niveau sont réglementées au titre VII du présent règlement. Elles sont interdites en cours de saison sportive en dehors de la période fixée par le comité directeur fédéral

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Le licencié pour qui intervient :

un changement d'emploi ou une mutation professionnelle ;

une modification de situation familiale directement ou du fait de ses parents s'il est mineur ou à charge ;

un changement du lieu de ses études, nécessitant un changement de domicile, ne lui permettant plus de fréquenter son club, pourra bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de mutation en cours de saison sportive pour fréquenter le club d'accueil et participer aux compétitions individuelles fédérales officielles, conformément aux dispositions du code sportif fédéral.

Toute mutation telle que définie ci-dessus entraîne le paiement d'un droit dont le montant est fixé chaque année par l'assemblée générale. Elle doit être formulée sur un document spécifique obtenu auprès des comités départementaux. Le président de l’organisme compétent du club d'origine est chargé de vérifier la conformité des demandes avant transmission au comité exécutif fédéral pour décision.

Toute situation non prévue ci-dessus fera l'objet d'un dossier particulier instruit par le président du comité départemental concerné, transmis sous couvert de la ligue au comité directeur fédéral pour décision.

Le timbre de licence mutation n'est pas comptabilisé pour représenter le nouveau club en équipes, conformément aux dispositions du code sportif fédéral.

TITRE VI : ORGANISATION DES COMPETITIONS

Article 19 : réglementation

Les organisateurs de compétitions doivent notamment veiller au respect des dispositions des articles 3 et 4 du présent règlement. Toute compétition ou manifestation devra respecter les règles techniques du pancrace, du submission wrestling, du submission fighting et des disciplines associées érigées par la FPSWDA, ainsi que le code sportif fédéral, sauf dérogation justifiée par des motifs exceptionnels et accordée :

par la fédération pour les compétitions internationales, nationales, interrégionales ;

par les ligues pour les compétitions régionales et départementales sur avis conforme du comité départemental concerné.

Article 20 : interdiction

Les associations affiliées et les licenciés de la fédération ne peuvent en aucun cas accepter de participer à des réunions (entraînements, compétitions, stages) auxquelles participeraient des non-licenciés ou des associations non affiliées ou qui ne sont pas expressément autorisées de manière préalable par la fédération, sur demande écrite motivée du licencié présentée, sous couvert de son groupement sportif affilié, quatre-vingt-dix jours francs au moins avant la date de la compétition à laquelle il souhaite participer.

Les associations affiliées ne peuvent en aucun cas organiser des réunions (entraînements, compétitions, stages) auxquelles participeraient des non-licenciés ou des associations non affiliées ou qui ne sont pas expressément autorisées de manière préalable par la fédération, sur demande écrite motivée présentée par le groupement sportif affilié, quatre-vingt-dix jours francs au moins avant la date de la compétition qu’il souhaite organiser.

Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le bureau de la fédération ou la commission permanente après étude préalable.

Toute association affiliée à la fédération ne peut organiser une rencontre avec une association étrangère sans l'autorisation du comité directeur de la fédération. Ce dernier devra s'assurer que l'association avec laquelle la

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rencontre est envisagée est affiliée à la fédération officielle de la nation à laquelle elle appartient et en règle avec celle-ci.

Toute infraction à ces dispositions peut donner lieu à l’application de sanctions disciplinaires fédérales.

Article 21 : activités en entreprise

La fédération concourt à la création et au développement des associations ou groupements sportifs d’entreprise, pour promouvoir le pancrace, le submission wrestling, le submission fighting et les disciplines associées.

Au vu des liens forts tissés de par son histoire avec les fédérations omnisports, la FPSWDA marque son attachement à continuer à développer des relations privilégiées avec les fédérations omnisports dites « affinitaires ». A ce titre, la FPSWDA affirme sa volonté de proposer la signature de conventions avec les fédérations omnisports, et de favoriser le rapprochement de ses groupements sportifs avec lesdites fédérations.

Les activités conduites en entreprise sont administrées et régies conformément aux dispositions prévues dans les textes fédéraux.

TITRE VII : DETECTION HAUT NIVEAU

Article 22 : liste de sportifs de haut niveau

Dans l’attente d’une reconnaissance officielle permettant à la FPSWDA de présenter ses athlètes méritants au statut officiel d’athlète de haut-niveau, conformément à la législation en vigueur, la FPSWDA convient de considérer comme de haut niveau fédéral les athlètes champions fédéraux en titre pour leur catégorie d’âge et de poids, et/ou ayant déjà représenté la fédération dans le cadre des invitations internationales et des compétitions de l’équipe nationale FPSWDA, et/ou ayant obtenu une reconnaissance de leurs résultats par un statut particulier dans le cadre de leur cursus scolaire ou universitaire.

La fédération s’attache à faire bénéficier, dans la mesure des moyens qui sont à sa disposition, les athlètes de haut niveau fédéral d’actions spécifiques menées à leur attention (stages, rassemblements nationaux, préparation aux compétitions,…), afin de permettre la détection, le perfectionnement technique, une préparation physique et mentale harmonieuse des athlètes appelés à représenter la fédération dans les compétitions et évènements internationaux.

Article 23 : transfert des sportifs

Les sportifs de haut niveau, ou considérés comme tels par la fédération, doivent effectuer leur changement de club éventuel et leur renouvellement de licence pendant une période qui est déterminée chaque année par le comité directeur fédéral. Le changement de club devra être formulé par le sportif sur un document spécifique comportant l'accord du club d'accueil.

La fédération authentifie définitivement le changement de club pour la saison suivante. Elle doit immédiatement informer du changement de club, par écrit :

le club d'origine du sportif ; les ligues et les comités départementaux d'origine et d'accueil.

Le changement de club et le renouvellement de licence seront effectifs les premiers jours de la saison suivant la date de changement de club.

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TITRE VIII : NIVEAUX TECHNIQUES DE PRATIQUE

Article 24 : délivrance

Les niveaux techniques de pratique du pancrace, du submission wrestling, du submission fighting et des disciplines associées sont délivrés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les quatre premiers niveaux techniques, jusqu’au niveau noir inclus (niveaux violet, vert, bleu, gris argent et noir), sont délivrés par des enseignants titulaires du diplôme de professeur fédéral ou instructeur fédéral de pancrace et submission wrestling de la FPSWDA, conformément aux règles techniques définies par la fédération dans le respect des règlements internationaux.

Les cinquième et sixième niveaux techniques (niveaux rouge et blanc), ainsi que les niveaux d’expert et maître-expert, sont délivrés par le comité directeur de la FPSWDA, après passage d’examen conformément aux règles techniques définies par la fédération, dans le respect des règlements internationaux

TITRE IX : DISTINCTIONS

Article 25 : commission fédérale des distinctions

Pour reconnaître les services rendus à la cause du pancrace, du submission wrestling, du submission fighting et des disciplines associées, la fédération décerne des distinctions fédérales. Les conditions d’attribution de ces distinctions sont définies par un règlement, proposé par la commission fédérale des distinctions et approuvé par le comité directeur fédéral. Le comité directeur fédéral peut décider la création de nouvelles distinctions fédérales.

Article 26 : approbation du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire de la FPSWDA le 15 mars 2003 à CHAMPIGNY-SUR-YONNE.

Le Secrétaire Fédéral : Le Vice-Président Fédéral : Le Président Fédéral :

Stéphane GASTAUD Fabrice GRET Jean-Noël CHAROLLAIS

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FÉDÉRATION DE PANCRACE, SUBMISSION WRESTLING

ET DISCIPLINES ASSOCIÉES (CNPEA-PANCRACE FRANCE)

REGLEMENT DISCIPLINAIRE

Article 1er

Le présent règlement, établi conformément au quatrième alinéa du II de l'article 10 des statuts de la Fédération de Pancrace, Submission Wrestling et Disciplines Associées (CNPEA-Pancrace France), remplace le règlement du 20 avril 2002 relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet du règlement particulier en date du 20 avril 2002.

TITRE Ier : ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 2

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le comité directeur de la fédération.

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le vice-président.

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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Article 4

Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.

Article 5

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Article 6

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.

Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 7

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le bureau de la fédération. Cette autorité peut saisir directement le président de l'organe disciplinaire de première instance des affaires relevant des catégories suivantes : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à une suspension de licence de un mois, infractions opposant des groupements sportifs ou des licenciés entre eux.

Pour les autres affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance, il est désigné au sein de la fédération par le comité directeur une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction. Ces personnes ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par le retrait sans délai de la licence fédérale prononcée par le comité directeur de la fédération.

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 8

Le représentant de la fédération chargé de l'instruction ou, lorsque, en application des deux premiers alinéas de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, l'autorité qui a engagé les poursuites informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de

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réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire : remise par voie d'huissier ou remise en mains propres avec décharge.

Article 9

Lorsque l'affaire n'a pas été dispensée d'instruction en application des deux premiers alinéas de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.

Article 10

Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire devant ce dernier, par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une association, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article .

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.

Article 11

Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 10, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.

Article 12

Lorsque, en application des deux premiers alinéas de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.

Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 13

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée. La décision est signée par le président et le secrétaire.

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Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8. La notification mentionne les voies et délais d'appel.

Article 14

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 11, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

Article 15

La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le bureau de la fédération dans un délai de onze jours. Ce délai est porté à vingt jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée par l'urgence, l'appel est suspensif.

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 16

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 12 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 13.

Article 17

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appel est réputé rejeté. Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

Article 18

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel peut décider de ne pas faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

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TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 19

Les sanctions applicables sont :

1o Des pénalités sportives telles que ) déclassement, disqualification, suspension de tapis ;

2o Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ; d) Des pénalités pécuniaires, dans le cas de faute disciplinaire imputable à une personne morale ou dans le secteur du sport professionnel. Lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions ; e) Le retrait provisoire de la licence ; f) La radiation ;

3o L'inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.

Article 20

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

Article 21

Les sanctions mentionnées aux c et e du 2o de l'article 19 peuvent, en cas de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis. La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la sanction, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune sanction mentionnée au c ou au e du 2o de l'article 19. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.

Article 22

Le présent règlement disciplinaire a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire de la fédération réunie le 15 mars 2003 à CHAMPIGNY-SUR-YONNE.

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FEDERATION DE PANCRACE, SUBMISSION WRESTLING & DISCIPLINES ASSOCIEES (CNPEA-Pancrace France)

A N N E X E AU REGLEMENT INTERIEUR RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Article 1er Le présent règlement, établi en application de l'article 10 des statuts, remplace toutes les dispositions du règlement intérieur fédéral du 20/04/2002 relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.

Article 2 Aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la FPSWDA, ou en vue d'y participer : - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. »

Aux termes de l'article L. 3631-3 du même code : « Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article , ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage. Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre. » Aux termes de l'article L. 3632-3 du même code : « Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l'article L. 3632-2. »

TITRE 1er : ENQUETES ET CONTROLES

Article 3

Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.

Article 4

Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par le comité éxécutif ou la commission médicale de la FPSWDA, ou leurs représentants dans les organes déconcentrés. Si la demande émane d'un organe national de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d'un organe local de la fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.

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Article 5

Peut être choisi par la commission médicale ou le comité éxécutif de la FPSWDA, en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, un membre du comité directeur de la FPSWDA. Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.

TITRE II : ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 6

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération ou des membres licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs compétences, sur la liste nationale prévue à l'article 2 du décret no 2001-36 du 11 janvier 2001. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération.

Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le comité directeur de la FPSWDA.

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes : le vice-président, ou le secrétaire général, ou le trésorier de la fédération.

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le comité directeur de la FPSWDA.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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Article 8

Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.

Article 9

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Article 10

Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition du comité directeur de la FPSWDA.

Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 11

Il est désigné au sein de la fédération par le comité directeur de la FPSWDA une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membre d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par le comité directeur fédéral.

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire, même si des justifications thérapeutiques sont alléguées par l'intéressé. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.

Article 12

Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction : 1. Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués ; 2. Le procès-verbal du résultat d'analyse établi par le laboratoire d'analyses agréé.

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Article 13

Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3 du code de la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.

Article 14

Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.

Article 15 Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen

(remise en main propre avec décharge) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

Article 16 Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L.

3632-2 du code de la santé publique, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article

précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par le décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 susvisé.

Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre de la santé est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.

La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec l'expert

désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 17 Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum

de cinq semaines un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire.

Ce délai court, dans le cas d'une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, à compter du jour de la réception, par la fédération d'un procès-verbal d'infraction constitué par le procès-verbal de

contrôle prévu à l'article L. 3632-2 du même code et par le rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit.

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Ce délai court, en cas d'infraction aux articles L. 3631-3 et L. 3632-3 du même code, à compter du jour de la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.

Article 18 L'intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué par le

président de l’organe disciplinaire devant ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.

L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

Article 19

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 20

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire.

Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.

La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports.

Article 21 L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la

santé publique. Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier

est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

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Article 22

La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par le comité directeur de la FPSWDA dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral. L'appel est suspensif. Lorsque l'appel émane d'une fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.

Article 23

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 18 à 20 sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 19 et des deux derniers alinéas de l'article 20.

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Article 24

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est notifiée à l'intéressé, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel la décision peut faire l'objet d'un recours, ainsi que le délai de recours. La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée au bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu.

TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 25

Les sanctions applicables sont : 1. Des pénalités sportives telles que : déclassement, disqualification, etc… ; 2. Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire : a) L'avertissement ; b) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ; c) Le retrait provisoire de la licence ; d) La radiation. En cas de première infraction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.

Article 26

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

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Article 27

Lorsque l'organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l'analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2o de l'article 25 sont au maximum de trois ans.

Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut être prononcée.

Article 28

En cas de première infraction aux dispositions de l'article L. 3632-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2o de l'article 25 sont au maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.

Article 29

En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2o de l'article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.

Article 30

En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2o de l'article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.

Article 31

Pour l'application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues aux b et c du 2o de l'article 25 qu'en cas de première infraction. La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l'intéressé n'a pas commis une nouvelle infraction aux articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique suivie d'une sanction. Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du sursis.

Article 32

Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article L. 3613-1 du même code.

Article 33

L'organe disciplinaire de première instance et l'organe disciplinaire d'appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations conformément aux dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique.

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Article 34 Dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés par le comité éxécutif de la fédération.

Lorsqu'une personne non licenciée à une fédération française et licenciée à une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le comité directeur de la fédération française intéressée adresse copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.

Cette annexe au règlement intérieur a été adoptée par l’assemblée générale extraordinaire de la FPSWDA réunie à CHAMPIGNY-SUR-YONNE le 15 mars 2003.

Le Secrétaire Fédéral : Le Vice-Président Fédéral : Le Président Fédéral :

Stéphane GASTAUD Fabrice GRET Jean-Noël CHAROLLAIS

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CODE SPORTIF DE LA F.P.S.W.D.A.

La réglementation sportive de la FPSWDA détermine la réglementation technique générale applicable à la pratique du pancrace, du submission wrestling, du submission fighting & des disciplines associées.

Le code sportif définit les règles complémentaires spécifiques à la FPSWDA

COMPETITIONS OFFICIELLES DE LA FPSWDA

A - ENGAGEMENTS

1) Premier niveau de compétition L'engagement des compétiteurs au premier niveau de sélection se fait par l'intermédiaire du club.

Seul un représentant dûment mandaté par le club peut procéder à l'inscription des membres de son association. Les engagements se font selon le règlement en vigueur pour cette compétition : - soit directement sur place - soit par engagement préalable.

2) Compétition, résultant de sélection Les engagements ne seront acceptés que s'ils sont établis sur les disquettes (pas de listes manuscrites), adressées par la Fédération ou ses organismes déconcentrés. Les engagements d'équipes ou d'individuels doivent être adressés aux organismes déconcentrés dans les temps ou les formes demandés par ces derniers. Les engagements devront parvenir aux responsables de l'échelon supérieur au plus tard dix jours avant les championnats. Tout(e) pratiquant(e) ou équipe non engagé(e) ne pourra combattre.

3) Participation Un participant ne peut combattre au cours d'une même journée dans deux compétitions différentes.

4) Changement de catégorie Les combattants ne pourront participer que dans la catégorie de poids dans laquelle ils auront été engagés par leur commission de sélection sur les documents officiels appropriés

B – NATIONALITE

1) Double nationalité Conformément aux dispositions internationales, si un(e) combattant(e) a plusieurs nationalités, il ou elle ne peut combattre que pour un seul pays. Les licenciés ayant une double nationalité, dont la nationalité française, peuvent participer à l'ensemble des compétitions organisées par la FPSWDA sous réserve de ne pas participer et de ne pas avoir participé aux compétitions organisées par leur deuxième pays, ou par tout autre pays, en tant que compétiteur ressortissant de leur deuxième pays, pendant la saison en cours et la saison précédente.

2) Changement de nationalité Si un(e) combattant(e) à plusieurs nationalités il ou elle ne peut combattre que pour un seul pays. Dans le cas ou un(e) combattant(e) change de nationalité il ou elle ne pourra participer aux jeux olympiques et aux championnats du monde pendant une durée de 3 années. Si les deux pays concernés sont d'accord ils peuvent demander à la fédération internationale d'écourter cette période."(cf. Charte Olympique point 46).

3) Participation des étrangers aux compétitions organisées par la FPSWDA

Compétitions individuelles : Dans les compétitions individuelles en France, un compétiteur étranger peut combattre, dès la première saison avec la licence FPSWDA de l'année en cours et la licence de l'année antérieure de la fédération de son pays, sauf dans celles pouvant servir de critères de sélection aux rencontres internationales.

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Compétitions par équipes : Pour les championnats fédéraux par équipes, un étranger est admis par équipe, remplaçant y compris, dans la mesure où la preuve est faite que l'intéressé séjourne en France depuis au moins un an (résidence principale, carte de travail, carte d'étudiant...) et qu'il n'est pas sous contrat d’état ou fédéral. Il devra également fournir une attestation sur l'honneur prouvant qu'il n'est pas licencié ni classé international dans son pays d'origine pour la saison en cours et la saison précédente. Dans le cas contraire, il ne pourra participer à aucune compétition par équipes de clubs.

C - CONDITIONS DE PARTICIPATION

1) Individuel Passeport sportif validé par deux timbres de licence de la FPSWDA dont celui de l'année sportive en cours Un certificat médical d'aptitude à la pratique en compétition du pancrace, du submission wrestling, du submission fighting et/ou des disciplines associées, datant de moins d'un an. 2) Equipes de clubs Dans les compétitions par équipes de clubs le combattant devra présenter en plus des conditions ci-dessus son passeport validé par deux timbres de licence de la FPSWDA, consécutifs dans la même association ou de trois timbres de licence non consécutifs dans la même association, dont, dans les deux cas, celui de l'année sportive en cours.

4) Participation aux compétitions se déroulant à l'étranger Les engagements pour des compétitions "Open internationales" se font sur sélection par le directeur technique ou l’entraîneur fédéral national, parmi les compétiteurs remplissant les conditions de haut niveau fédéral énoncées dans le règlement intérieur de la fédération.

D - FORFAIT Tout forfait non excusé en temps utile (de combattants ou d'équipes ayant obtenu leur qualification officielle) pourra amener les comités directeurs concernés à prendre des sanctions, suspensions...

E - CLASSEMENT DES COMBATTANTS

Une liste est établie annuellement par le comité directeur de la fédération chaque saison au début du mois de septembre. Celle-ci pourra être enrichie de quelques individualités au vu des résultats internationaux avant le 1er

janvier suivant. Une liste définitive sera communiquée aux ligues régionales. Cette liste, notamment composée des champions fédéraux en titre, constitue la référence officielle des athlètes considérés de haut niveau fédéral pour la saison sportive en cours. . F - CADRES ADMINISTRATIFS DE CLUBS : JUGES ET ARBITRES

Pour être engagés au premier niveau de compétition, les clubs doivent mettre à la disposition des organisateurs au moins un commissaire sportif ou un arbitre fédéral, sauf dérogations exceptionnelles (ex : création récente de l’association,…) Les départements et ligues, ou à défaut la fédération, auront par conséquent le devoir d'organiser des stages de formation adaptés. Les départements devront fournir aux ligues des cadres officiels pour les compétitions ayant eu des éliminatoires départementales. Le quota pour chaque département sera déterminé par le comité directeur de la ligue. Un document fédéral approprié décrit les contenus de formation d’arbitre et juge fédéral FPSWDA.

G - NIVEAUX TECHNIQUES DE PRATIQUE : COMPETENCES REQUISES

Un document fédéral porté en annexe décrit les différents niveaux de compétences requis pour l’attribution des différents niveaux techniques de pratique du pancrace, du submission wrestling et des disciplines associées.

H – NIVEAUX DE FORMATION : COMMENT DEVENIR ENSEIGNANT FEDERAL

Un document fédéral porté en annexe décrit les différents niveaux de compétences requis pour les quatre niveaux de formation d’enseignants fédéraux de pancrace, submission wrestling et disciplines associées (capacité d’assistant-initiateur ; diplôme d’initiateur fédéral ; diplôme d’instructeur fédéral ; diplôme de professeur fédéral

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DIPLOMES D’ENSEIGNANTS FEDERAUX DE

PANCRACE & SUBMISSION WRESTLING PRESENTATION GENERALE

Les diplômes fédéraux de Pancrace & Submission Wrestling délivrés par la Fédération de Pancrace, Submission Wrestling et Disciplines Associées (FPSWDA) proposent une articulation à quatre niveaux de formation :

1er NIVEAU : CAPACITE D’ASSISTANT - INITIATEUR FEDERAL DE PANCRACE : C’est le début du cycle de formation pour les jeunes pratiquants. Ce premier niveau permet d’assister le Professeur Fédéral, l’Instructeur Fédéral ou l’Initiateur Fédéral dans un club de Pancrace & Submission Wrestling affilié à la FPSWDA.

2ème NIVEAU : DIPLOME D’INITIATEUR FEDERAL DE PANCRACE : Ce second niveau permet d’enseigner le Pancrace et le Submission Wrestling à titre non rémunéré :

dans les écoles de Pancrace et Submission Wrestling dans les cours d’initiation pour les débutants comme adjoint au Professeur Fédéral ou à l’Instructeur Fédéral dans un club de Pancrace affilié à la FPSWDA comme juge de notation pendant les compétitions de Pancrace organisées sous l’égide de la FPSWDA

3ème NIVEAU : DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL DE PANCRACE : Ce troisième niveau permet d’enseigner le Pancrace à titre non rémunéré dans les clubs ou associations pratiquant le Pancrace au sein de la FPSWDA, l’arbitrage de compétitions de Pancrace et Submission Wrestling organisées sous l’égide de la fédération, ainsi que la participation aux jurys d’examen qui requièrent la présence d’un Instructeur Fédéral diplômé.

4ème NIVEAU : DIPLOME DE PROFESSEUR FEDERAL DE PANCRACE : Ce niveau atteste de la qualification supérieure de l’enseignant et de sa connaissance approfondie de la discipline dans toutes ses composantes. Il atteste également de l’implication de l’enseignant dans la vie de la fédération. Il permet l’enseignement du Pancrace et du Submission Wrestling dans les clubs ou associations pratiquant le Pancrace au sein de la FPSWDA, la participation aux sessions de formations fédérales ou aux jurys d’examen organisés pour valider ces formations.

Le quatrième niveau d’enseignement fera prochainement l’objet d’une demande auprès du Ministère des Sports afin d’envisager la possibilité d’un enseignement du Pancrace contre rémunération pour les titulaires du Diplôme de Professeur Fédéral de Pancrace.

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NIVEAU 1 : CAPACITE D’ASSISTANT - INITIATEUR FEDERAL DE

PANCRACE : PRESENTATION DE L’EXAMEN

CONDITIONS D’ACCES EXAMEN

16 ans révolus minimum licencié FPSWDA titulaire du passeport sportif Pancrace FPSWDA niveau de pratique en Pancrace correspondant au niveau noir (ou validation d’une expérience reconnue dans un sport de combat proche) avoir suivi la formation initiale correspondante

SESSION D’EXAMEN

Devant un jury fédéral composé de Professeurs Fédéraux et/ou d’Instructeurs Fédéraux mandatés par la FPSWDA, dont le responsable national de la formation des Cadres Fédéraux

EPREUVES DE L’EXAMEN

Trois Unités de Valeur :

UV théorique : 1 H 30 . Questions portant sur les contenus de formation initiale suivants : CF1, CF2, CF3. Note sur 20 (Coefficient 2). UV pédagogique : mise en situation par la conduite d’une séance d’initiation pour débutants (1 H environ). Note sur 20 (Coefficient 2) UV technique : Evaluation des compétences techniques niveau assistant-initiateur fédéral. Note sur 20 (Coefficient 2)

ATTRIBUTION DE LA

CAPACITE

Obtention d’un minimum de 60 points sur 120 possibles, par moyenne des trois UV réunies, soit une note moyenne de 10 sur 20 minimum par calcul de la moyenne générale des notes émises par les différents membres du jury fédéral. La capacité d’Assistant-Initiateur Fédéral est délivrée par la Commission Formation Nationale FPSWDA sur proposition du jury fédéral de la session d’examen.

CIRCUIT ADMINISTRATIF

FEDERAL

Le Président du Jury Fédéral délivre au candidat reçu une attestation de réussite à l’examen, dans l’attente de la validation officielle de la capacité par la prochaine réunion de la Commission Formation Nationale FPSWDA. L’attestation de capacité est enregistrée sur le passeport sportif FPSWDA (fiche formation : diplômes fédéraux obtenus »)

MAINTIEN DE LA VALIDITE

DE LA CAPACITE

Participation à au moins un stage annuel de formation continue de deux journées, organisé sur un week-end.

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NIVEAU 1 : CAPACITE D’ASSISTANT-INITIATEUR FEDERAL

DE PANCRACE : CONTENUS DE FORMATION

CONTENUS DE

FORMATION

UV théorique :

CF 1 : LE PANCRACE Historique du Pancrace Les valeurs initiales du Pancrace Le Pancrace contemporain : vie fédérale : clubs, calendrier, relations internationales,…

CF 2 : REGLEMENTATION SPORTIVE DU PANCRACE Réglementation sportive générale Réglementations particulières à chaque catégorie d’âge

CF 3 : LA FEDERATION La FPSWDA : présentation Les fédérations Omnisports affinitaires : FSGT, FSCF, USEP- UFOLEP,… Organisation nationale

UV pédagogique :

Stage pratique en situation d’Assistant-Initiateur Fédéral pendant au moins 10 séances d’initiation, sous la responsabilité et en la présence d’un tuteur pédagogique (Professeur ou Instructeur Fédéral de Pancrace diplômé, animateur d’un club affilié à la FPSWDA). Ce stage pratique est validé par une attestation écrite signée du tuteur pédagogique (modèle fourni par la Commission Nationale Formation FPSWDA).

Préparation de l’épreuve pédagogique, selon modalités décrites dans la fiche de présentation de l’examen de capacité d’Assistant-Initiateur Fédéral de Pancrace, pendant la formation initiale de préparation à l’examen.

UV technique :

Préparation de l’évaluation technique niveau Assistant-Initiateur Fédéral pendant la formation initiale (cf grille évaluation technique niveau Assistant-Initiateur Fédéral)

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Stage pratique en club : Le temps de formation sera adapté en fonction du niveau et de l’expérience des candidats.

Stage de formation initiale : Session minimale de 6 jours pleins, comprenant les contenus de formation de préparation aux trois Unités de Valeur de l’examen de capacité d’Assistant-Initiateur Fédéral de Pancrace.

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NIVEAU 2 : DIPLOME D’INITIATEUR FEDERAL DE PANCRACE : PRESENTATION DE L’EXAMEN

CONDITIONS D’ACCES EXAMEN

17 ans révolus minimum licencié FPSWDA titulaire du passeport sportif Pancrace FPSWDA titulaire du Diplôme d’Assistant-Initiateur Fédéral de Pancrace depuis une année au moins et/ou niveau de pratique en Pancrace correspondant au niveau rouge (ou validation d’une expérience reconnue et d’un niveau équivalent dans un sport de combat proche) titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers secours avoir suivi la formation initiale correspondante

SESSION D’EXAMEN

Devant un jury fédéral composé de Professeurs Fédéraux et/ou d’Instructeurs Fédéraux mandatés par la FPSWDA, dont le responsable national de la formation des Cadres.

EPREUVES DE

L’EXAMEN

Trois Unités de Valeur : - UV théorique : 1 H 30 . Questions portant sur les contenus de formation initiale suivants :

CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6. Note sur 20 (Coefficient 2). - UV pédagogique :

o mise en situation par la conduite d’une séquence de 30 mn dans le cadre d’une séance d’initiation au Pancrace, sur un thème proposé par le jury (préparation : 30 mn ; séance : 30 mn). Note sur 20 (Coefficient 1)

o Entretien-bilan : 1. sur la séance pédagogique réalisée devant le jury (15 mn) 2. sur le rapport de stage pratique réalisé en club (15 mn) Note sur 20 (Coefficient 1)

- UV technique : Evaluation des compétences techniques niveau initiateur fédéral. Note sur 20 (Coefficient 2)

ATTRIBUTION DU

DIPLOME

Obtention d’un minimum de 60 points sur 120 possibles, par moyenne des trois UV réunies, soit une note moyenne de 10 sur 20 minimum par calcul de la moyenne générale des notes émises par les différents membres du jury fédéral. Le Diplôme d’Initiateur Fédéral est délivré par la Commission Formation Nationale FPSWDA sur proposition du jury fédéral de la session d’examen.

CIRCUIT ADMINISTRATIF

FEDERAL

Le Président du Jury Fédéral délivre au candidat reçu une attestation de réussite à l’examen, dans l’attente de la validation officielle du diplôme par la prochaine réunion de la Commission Formation Nationale FPSWDA. L’attestation de diplôme est enregistrée sur le passeport sportif FPSWDA (fiche formation : diplômes fédéraux obtenus).

MAINTIEN DE LA VALIDITE DU

DIPLOME

Participation à au moins un stage annuel de formation continue de deux journées, organisé sur un week-end.

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NIVEAU 2 : DIPLOME D’INITIATEUR FEDERAL DE PANCRACE :

CONTENUS DE FORMATION

CONTENUS DE FORMATION

UV théorique : CF 1 : LE PANCRACE Historique du Pancrace Les valeurs initiales du Pancrace Le Pancrace contemporain : o Championnat Pancrace France FPSWDA o Vie fédérale : clubs, calendrier, revue de presse, relations internationales,…

CF 2 : REGLEMENTATION SPORTIVE DU PANCRACE Réglementation sportive générale Réglementations particulières à chaque catégorie d’âge

CF 3 : LA FEDERATION La FPSWDA : présentation Les fédérations omnisports affinitaires : FSGT, FSCF, USEP-UFOLEP,… Organisation nationale Les responsables développement des régions.

CF 4 : L’ASSOCIATION SPORTIVE Définition d’une association Création et déclaration d’une association loi 1901 Agrément d’une association par la DDJS Statuts-type d’une association loi 1901

CF 5 : LEGISLATION Loi sur le sport 2000

Textes d’application

CF 6 : PEDAGOGIE Compétences d’Education Physique et Sportive L’évolution des apprentissages chez un pratiquant : la démarche constructiviste

UV pédagogique : Stage pratique en situation d’Initiateur Fédéral : pendant au moins 15 séances d’initiation ou d’entraînement en club, le candidat élabore un projet pédagogique et anime une unité d’initiation de 15 séances, sous la responsabilité et en la présence d’un tuteur pédagogique (Professeur ou Instructeur Fédéral de Pancrace diplômé, animateur d’un club affilié à la FPSWDA). Ce stage pratique est validé par une attestation écrite signée du tuteur pédagogique (modèle fourni par la commission nationale formation FPSWDA). Ce stage fait l’objet d’un rapport présentant la préparation et les contenus d’enseignement des séances réalisées pendant le stage pratique. Préparation de l’épreuve pédagogique, selon modalités décrites dans la fiche de présentation de l’examen du Diplôme d’Initiateur Fédéral de Pancrace, pendant la formation initiale de préparation à l’examen.

UV technique : Préparation de l’évaluation technique niveau Initiateur Fédéral pendant la formation initiale (cf grille évaluation technique niveau Initiateur Fédéral)

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Stage pratique en club : Le temps de formation sera adapté en fonction du niveau et de l’expérience des candidats. Il sera, notamment, tenu compte du temps nécessaire à la préparation et à l’animation des séances prévues dans le contenu du stage pratique en club, ainsi qu’à la rédaction du rapport de stage s’y rapportant.

Stage de formation initiale : Session minimale de 6 jours pleins, comprenant les contenus de formation de préparation aux trois Unités de Valeur de l’examen du Diplôme d’Initiateur Fédéral de Pancrace.

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NIVEAU 3 : DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL DE PANCRACE : PRESENTATION DE L’EXAMEN

CONDITIONS D’ACCES EXAMEN

18 ans révolus minimum licencié FPSWDA titulaire du passeport sportif Pancrace FPSWDA niveau de pratique en Pancrace correspondant au niveau blanc (ou validation d’une expérience reconnue et d’un niveau équivalent dans un sport de combat proche) titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers secours extrait de Casier Judiciaire n°3 vierge avoir suivi la formation initiale correspondante

SESSION D’EXAMEN

Devant un jury fédéral composé de Professeurs Fédéraux mandatés par la FPSWDA, dont le responsable national formation des Cadres.

EPREUVES DE

L’EXAMEN

Trois Unités de Valeur :

- UV théorique : 2 H 00. Questions portant sur les contenus de formation initiale suivants : CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF7, CF8. Note sur 20 (Coefficient 2).

- UV pédagogique : o mise en situation par la conduite d’une séance d’entraînement ou de perfectionnement

pour pratiquants licenciés (Préparation : 30 mn ; durée : 30 mn environ). Note sur 20 (Coefficient 1)

o Entretien-bilan : 1. sur la séance pédagogique réalisée devant le jury (15 mn) 2. sur le rapport de stage pratique réalisé en club (15 mn) Note sur 20 (Coefficient 1)

- UV technique : Evaluation des compétences techniques niveau instructeur fédéral. Note sur 20 (Coefficient 2)

ATTRIBUTION DU

DIPLOME

Obtention d’un minimum de 60 points sur 120 possibles, par moyenne des trois UV réunies, soit une note moyenne de 10 sur 20 minimum par calcul de la moyenne générale des notes émises par les différents membres du jury fédéral. Le Diplôme d’Instructeur Fédéral est délivré par la commission nationale formation FPSWDA sur proposition du jury fédéral de la session d’examen.

CIRCUIT ADMINISTRATIF

FEDERAL

Le Président du Jury Fédéral délivre au candidat reçu une attestation de réussite à l’examen, dans l’attente de la validation officielle du diplôme par la prochaine réunion de la commission nationale formation FPSWDA. L’attestation de diplôme est enregistrée sur le passeport sportif FPSWDA (fiche formation : diplômes fédéraux obtenus).

MAINTIEN DE LA VALIDITE DU

DIPLOME

Participation à au moins un stage annuel de formation continue de deux journées, organisé sur un week-end.

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NIVEAU 3 : DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL

DE PANCRACE : CONTENUS DE FORMATION

CONTENUS

DE

FORMATION

UV théorique :

CF 1 : LE PANCRACE Historique du Pancrace Les valeurs initiales du Pancrace Le Pancrace contemporain : - Championnat Pancrace France FPSWDA - Vie fédérale : clubs, calendrier, revue de presse, relations internationales,…

CF 2 : REGLEMENTATION SPORTIVE DU PANCRACE Réglementation sportive générale Réglementations particulières à chaque catégorie d’âge

CF 3 : LA FEDERATION La FPSWDA : présentation Les fédérations omnisports affinitaires : FSGT, FSCF, USEP-UFOLEP,… Organisation nationale Les responsables développement des régions

CF 4 : L’ASSOCIATION SPORTIVE Définition d’une association Création et déclaration d’une association loi 1901 Agrément d’une association par la DDJS Statuts-type d’une association loi 1901

CF 5 : LEGISLATION Loi sur le sport 2000 Projet de mise en place des nouveaux Brevets Professionnels Jeunesse et Sports

CF 6 : PEDAGOGIE Compétences d’Education Physique et Sportive

L’évolution des apprentissages chez un pratiquant : la démarche constructiviste

CF 7 : LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT Le sport et le développement de l’enfant L’enfant et le sport : point de vue de l’orthopédiste L’enfant face au dopage dans le sport

CF 8 : SPORT ET SANTE Sport et santé : principes de base Définition de la notion d’entraînement Entraînement et performance : principes de base Entraînement sportif et planification : surcompensation, surentraînement, notions de microcycles, mésocycles, macrocycles,…

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NIVEAU 3 : DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL DE PANCRACE : CONTENUS DE FORMATION (suite)

CONTENUS

DE

FORMATION

UV pédagogique :

Stage pratique en situation d’Instructeur Fédéral pendant au moins 20 séances d’entraînement ou de perfectionnement en club, sous la responsabilité et en la présence d’un tuteur pédagogique (Professeur ou Instructeur Fédéral de Pancrace diplômé, animateur d’un club affilié à la FPSWDA). Ce stage pratique est validé par une attestation écrite signée du tuteur pédagogique (modèle fourni par la commission nationale formation FPSWDA).

Ce stage fait l’objet d’un rapport présentant la préparation, les contenus d’enseignement et la progression pédagogique d’une unité d’enseignement de 10 séances, ainsi que son positionnement sur un programme annuel de préparation technico-tactique.

Préparation de l’épreuve pédagogique, selon modalités décrites dans la fiche de présentation de l’examen du Diplôme d’Initiateur Fédéral de Pancrace, pendant la formation initiale de préparation à l’examen.

UV technique :

Préparation de l’évaluation technique niveau Instructeur Fédéral pendant la formation initiale (cf grille évaluation technique niveau Instructeur Fédéral)

MODALITES DE

MISE EN OEUVRE

Stage pratique en club :

Le temps de formation sera adapté en fonction du niveau et de l’expérience des candidats. Il sera, notamment, tenu compte du temps nécessaire à la préparation et à l’animation des séances prévues dans le contenu du stage pratique en club, ainsi qu’à la rédaction du rapport de stage s’y rapportant.

Stage de formation initiale : Session minimale de 6 jours pleins, comprenant les contenus de formation de préparation aux trois Unités de Valeur de l’examen du Diplôme d’Initiateur Fédéral de Pancrace.

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NIVEAU 4 : DIPLOME DE PROFESSEUR FEDERAL DE PANCRACE : PRESENTATION DE L’EXAMEN

CONDITIONS D’ACCES EXAMEN

licencié FPSWDA ; titulaire du passeport sportif Pancrace FPSWDA ; titulaire du diplôme d’instructeur fédéral de Pancrace FPSWDA depuis deux saisons, à jour de la totalité de ses heures de formation continue annuelle (2 journées par saison sportive) ; enseignant fédéral de Pancrace dans un club affilié FPSWDA depuis au moins deux saisons sportives pleines lors de l’ouverture de la session d’examen de professorat à laquelle le candidat est inscrit ; titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers secours extrait de Casier Judiciaire n°3 vierge avoir suivi la formation initiale correspondante

SESSION D’EXAMEN

Devant un jury fédéral composé de Professeurs Fédéraux mandatés par la FPSWDA, dont le responsable national formation des Cadres.

EPREUVES DE

L’EXAMEN

Voir chapitre « Organisation des épreuves du professorat fédéral de Pancrace FPSWDA »

ATTRIBUTION DU

DIPLOME

Obtention d’un minimum de 40 points sur 60 possibles, selon les modalités définies par le chapitre « Organisation des épreuves du professorat fédéral de Pancrace FPSWDA » Le Diplôme d’Instructeur Fédéral est délivré par la commission nationale formation FPSWDA sur proposition du jury fédéral de la session d’examen.

CIRCUIT ADMINISTRATIF

FEDERAL

Le Président du Jury Fédéral délivre au candidat reçu une attestation de réussite à l’examen, dans l’attente de la validation officielle du diplôme par la prochaine réunion de la commission nationale formation FPSWDA. L’attestation de diplôme est enregistrée sur le passeport sportif FPSWDA (fiche formation : diplômes fédéraux obtenus).

MAINTIEN DE LA VALIDITE DU

DIPLOME

Participation à au moins un stage annuel de formation continue de deux journées, suivi en intégralité, organisé sur un week-end prévu au calendrier fédéral.

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NIVEAU 4 : ORGANISATION DES EPREUVES DU PROFESSORAT FEDERAL DE PANCRACE

Article 1

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme de professeur fédéral de pancrace comporte une seule session annuelle dont les dates sont fixées par le comité directeur de la fédération lors de la préparation du calendrier de la saison sportive à venir.

Article 2

L'inscription des candidats doit être effectuée auprès du siège de la fédération avant le 30 juin de la saison sportive qui précède la session pour laquelle le candidat sollicite son inscription.

Article 3

Pour être admissible à l’examen de professeur fédéral de pancrace, le candidat doit remplir obligatoirement les conditions suivantes :

être titulaire du diplôme d’instructeur fédéral de pancrace FPSWDA ; agir de manière active depuis au moins deux saisons sportives pleines et entières en qualité d’enseignant fédéral de pancrace au sein d’un club sportif affilié et/ou reconnu par la FPSWDA (ce délai minimal de deux ans peut, sur demande du candidat et après appréciation et acceptation par le comité directeur fédéral, être ramené à une saison sportive pleine et entière dans l’un ou l’autre des cas suivants :

le candidat fait preuve d’une implication particulière dans la bonne marche de la fédération (à l’appréciation du jury fédéral); le candidat a été sélectionné pour faire partie de l’équipe nationale représentant la fédération dans au moins deux compétitions internationales au cours de la saison sportive précédente

Article 4

Les épreuves d'admission comportent : La rédaction et la soutenance, devant le jury, d'un mémoire de 30 pages environ, portant sur l'une des activités entrant dans l’enseignement du pancrace éducatif et amateur, et dont le sujet doit être préalablement approuvé par le jury, placé sous la responsabilité du président de la fédération, ou son représentant. Ce mémoire doit faire appel à l'expérience du candidat dans l’enseignement du pancrace et témoigner de ses capacités de réflexion. Cette épreuve est notée de la manière suivante :

Notation du mémoire remis par le candidat, comprenant le fond et la forme : de 0 à 20 Notation de la faculté du candidat à soutenir son mémoire et présenter ses idées devant le jury : de 0 à 20

Une épreuve pratique devant le jury, consistant en une mise en situation pédagogique permettant au candidat de faire la preuve de sa maîtrise des techniques du pancrace éducatif et amateur, de l’ensemble des réglementations liées à la pratique, ainsi que d’une connaissance approfondie des problématiques liées à la pédagogie et à l’enseignement de notre discipline sportive auprès de différents publics. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 5

À l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total égal ou supérieur à 40 points sur la totalité des trois notes obtenues.

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Article 6

Le jury, placé sous la responsabilité du président fédéral, ou par son représentant, est composé ainsi qu'il suit. Pour chaque candidat inscrit, et pour chacune des épreuves, le jury comprend :

le président fédéral ou son représentant ; l’entraîneur national ou son représentant ; un assistant de formation des cadres fédéraux désigné par le comité directeur fédéral ; un professeur fédéral de pancrace désigné par le comité directeur fédéral ;

La composition du jury tient compte du choix de sujet éventuellement effectué par le candidat. Le jury doit se réunir avant le début de la session d'examen afin d'harmoniser les critères de notation retenus par les dispositions fédérales de l’examen.

ORGANISATION DE LA SESSION D’EXAMEN 2004

Déroulement prévisionnel : Remise des dossiers d’inscription par les candidats : 10 septembre 2002 Dépôt des sujets de mémoire pour validation par le jury fédéral : 15 novembre 2003 Validation des sujets par le jury fédéral : 30 décembre 2003 Remise des mémoires écrits par les candidats : 30 avril 2004 Epreuves d’admission : courant juin 2003 (lors du stage de formation continue annuelle d’enseignants fédéraux)

Quelques conseils pour la rédaction du mémoire :

Le mémoire doit prendre appui sur l’expérience du candidat. L’entretien permettra d’en vérifier l’authenticité. Mais il ne s’agit pas d’un simple travail descriptif. Le mémoire est une épreuve d’approfondissement, de recherche personnelle et d’élargissement de la culture du candidat, à partir de l’expérience vécue, en vue d’une analyse critique pouvant conduire, soit à des interrogations amorçant éventuellement un travail ultérieur, soit à des conclusions de portée relativement générale. En même temps qu’une épreuve d’examen, destinée à informer le jury sur les capacités du candidat à observer, à s’informer, à analyser sa pratique pour l’affermir, le mémoire doit être un élément essentiel d’auto-formation, avant l’entrée dans une éventuelle fonction de formateur fédéral. Toutefois, compte tenu des charges de travail des candidats, ilest souhaitable de limiter l’ampleur du mémoire à une trentaine de pages dactylographiées au maximum ;

Le mémoire est le résultat (provisoire) d’une recherche individuelle destinée à approfondir l’un des aspects de la pratique du pancrace éducatif et amateur ; il s’agit donc de

1) mener une réflexion qui montre une prise de recul, une mise à distance, une analyse critique et une évaluation de sa propre pratique ;

2) élaborer, rédiger et soutenir un mémoire intégrant les dimensions énoncées ci-dessus

La première étape consiste dans le choix du sujet de mémoire. Ce sujet doit être formulé sous forme de question de départ, devant nécessairement enclencher un travail de recherche. Cette question doit servir à :

1) éviter de tourner en rond 2) éviter des digressions inutiles au sujet 3) éviter le pointillisme et les positions de détail

Elle doit être une bonne question, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être traitée, l’on doit pouvoir travailler avec et pour ce faire répondre à certains critères :

1) clarté et précision 2) concision et formulation (attention aux questions longues, embrouillées, comportant des suppositions,

des dédoublements, des redondances,…) 3) transparence du caractère réaliste de travail qu’elle laisse entrevoir 4) pertinence des régistres qu’elle prétend aborder

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Le candidat doit dégager une réflexion autour de la question, ce qui suppose : 1) se centrer sur la question de départ 2) ménager des temps de réflexion personnelle et se doter d’un « carnet de route » pour noter au fur et

à mesure les différentes observations effectuées 3) faire le point sur les différents aspects du problème posé par la question de départ 4) organiser le cadre des réponses qui peuvent être suggérées, explicitées lors de la réflexion

Quelques idées sur la forme du mémoire : 1) un écrit dactylographié (police Times New roman n°12) de 30 pages environ 2) il doit comporter : une introduction ; un développement en plusieurs parties ; une conclusion ; et

éventuellement :une bibliographie ; une ou plusieurs annexes et/ou notes de bas de page 3) le style doit être clair et simple

Les étapes de votre réalisation du mémoire peuvent être les suivantes : définition du sujet, ébauche de la question de réflexion ; mise en forme de la réflexion, analyse et observations pratiques ; préparation de la présentation orale devant le jury.

Ne pas oublier de vous fixer un calendrier pour l’ensemble de la démarche sur la saison sportive.

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COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR FPSWDA (A.G. du 15/03/2003)

Membres du bureau fédéral :

Président : CHAROLLAIS Jean-Noël, Conseiller Pédagogique Education Physique et Sportive, Directeur d’internat scolaire, demeurant : Château de la Farge, 69790 PROPIERES

Vice-président : GRET Fabrice, Cadre Technique, demeurant : 26 rue des Pourprises, 89340 CHAMPIGNY-SUR-YONNE

Secrétaire : GASTAUD Stéphane, Employé EPIC Directeur du Centre « Stages et vacances » de MENTON (Office du Tourisme), demeurant : Centre « stages et vacances », promenade du Val de Menton, 06500 MENTON

Trésorier : ENCINAS Alain, Artisan Commerçant, demeurant : 574 chemin du Bret, 01600 REYRIEUX

Membres du comité directeur fédéral :

AHIL Jamal, Directeur de complexe sportif, demeurant : 10, rue Chantepierre, 89100 PARON CORNELI Gilda, Cadre bancaire, demeurant : 8, promenade du Val de Menton, 06500 MENTON DUMAZER Pierre-Charles, Etudiant en Histoire (CAPES), demeurant : 39, boulevard Gambetta, 63400 CHAMALIERES GIBOURY Thierry, Maître-ouvrier Education Nationale, demeurant : 33, grande rue, 89150 VILLEBOUGIS HAUTIER Aurélie, Etudiante, demeurant : 34, rue du cèdre, 77480 BRAY-SUR-SEINE HERVOUET Damien, Educateur spécialisé, demeurant : 6, rue Columelle, 44100 NANTES JAMET Stéphane, Fonctionnaire de police, demeurant : 38, avenue Edouard Vaillant, 93310 LE PRE SAINT-GERVAIS LECARDONNEL Alexandre, Etudiant en Education Physique et Sportive (CAPEPS), demeurant : 7, rue Berbis, 21130 AUXONNE MOUCHET Stéphane, Etudiant en Education Physique et Sportive (CAPEPS), demeurant : 24, avenue du Mont-Blanc, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE PROBST Dominique, Employé SAPRR, demeurant : 204, avenue de Pessicart, 06100 NICE REVELARD Stéphane, Technicien en aéronautique, demeurant : 2, rue du Monteix, 63130 ROYAT

Membres de la commission permanente fédérale :

CHAROLLAIS Jean-Noël, Président GRET Fabrice, Vice-président GASTAUD Stéphane, Secrétaire ENCINAS Alain, Trésorier LECARDONNEL Alexandre, responsable commission formation MOUCHET Stéphane, responsable de la commission jeunes (moins de 21 ans) GIBOURY Thierry, responsable de la commission d’arbitrage PROBST Dominique : chargé des relations avec les enseignants fédéraux

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CONTENUS DE FORMATION 4

L'ASSOCIATION SPORTIVE

Définition, création, déclaration et agrément d'une

association loi 1901

Statuts-type d'une association loi 1901

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DEFINITION, CREATION, DECLARATION

ET AGREMENT DDJS D’UNE ASSOCIATION LOI 1901

La Loi du 1er juillet 1901 et le décret d'application du 16 Août 1901 constituent les deux textes fondamentaux sur lesquels reposent le fonctionnement des associations. Ces textes sont très peu contraignants et laissent une quasi-totale liberté aux fondateurs.

Définition d’une association loi 1901 :

L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices.

Elle est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Les bénéfices réalisés sont utilisés pour assurer son fonctionnement.

Pour créer une association, il faut :

être au moins deux personnes ; rédiger le contrat d'association (statuts)

Les statuts de l’association :

Ils sont rédigés librement par les fondateurs; ils doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes, le reste est sans contraintes :

le nom ou le titre de l'association ; les buts ; l'adresse du siège social ; la durée d'existence si celle-ci n'est pas illimitée.

Les statuts doivent être consultables par tout adhérent ou futur adhérent. Les statuts sont publics et peuvent être accessibles en préfecture à toute personne membre ou non de l'association.

Déclarer son association :

Cette démarche doit être faite par le responsable de l’association auprès de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture dont dépend administrativement le lieu du siège social de l’association.

Publication de l’association au Journal Officiel :

L’association déclarée à la Préfecture ou Sous-Préfecture fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Française. La demande de publication est formulée par le responsable légal de l’association grâce à un imprimé qui lui est remis par les services préfectoraux lors de la déclaration de l’association.

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Agrément de l’association par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports :

Cet agrément local de l’association, par la Direction de la Jeunesse et des Sports du département de son lieu de siège social, est l’étape ultime de la reconnaissance de l’association par l’Etat. Cet agrément est soumis à plusieurs conditions :

L'association doit être déclarée depuis un an au moins et faire la preuve de la qualité de son intervention dans le ou les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire ou du sport. L'association doit faire preuve de sa capacité à préserver son autonomie vis à vis de ses partenaires associatifs, administratifs et politiques. Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent participer à l'assemblée générale et peuvent être élus au conseil d'administration, mais pas au bureau (président, trésorier, secrétaire et adjoints).

I. Agrément Jeunesse et Education Populaire :

Les buts de l'association et ses activités doivent toucher à la formation globale des hommes et des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilité dans la vie civile comme dans la vie personnelle. L'association doit être ouverte à tous et gérée démocratiquement.

Les statuts doivent prévoir :

la liberté d'adhésion la possibilité pour chaque adhérent de participer à la gestion de l'association et d'être candidat aux instances dirigeantes la réunion annuelle de l'Assemblée Générale la réunion régulière des organes dirigeants

II. Agrément pour la pratique du Sport :

L'association doit assurer en son sein la liberté d'opinion et s'interdire à toute discrimination illégale. Elle doit respecter les règles démocratiques du sport, les règles de sécurité et d'hygiène. Elle doit être fédérée s'il y a organisation de compétitions sportives. Dans le cas d’un club de Pancrace, c’est l’affiliation à une fédération omnisport (FSGT, UFOLEP, FSCF,…) en plus de la FPSWDA qui permet l’agrément de l’association par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, dans l’attente de l’agrément national de la FPSWDA.

Liste des pièces à fournir :

Un imprimé de demande d'agrément rempli (à retirer à la DDJS de votre Département) Photocopie du récépissé de déclaration en Préfecture ou exemplaire du Journal Officiel, En cas de modification, récépissé de déclaration de modification délivré par la Préfecture, Copie des statuts de l’association et du règlement intérieur Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale, Compte de résultat de l'année écoulée, Bilan financier (le dernier) et budget en cours, Dernier rapport d'activités et articles de journaux le cas échéant, Copie du bordereau d’affiliation de l’association à la FPSWDA + Fédération Omnisport de votre choix pour l’année sportive en cours

N.B. : La FPSWDA peut vous aider dans la constitution de votre dossier d’agrément de votre association auprès de la DDJS. N’oubliez pas de tenir le siège fédéral au courant de vos démarches et demandez lui conseil.

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STATUTS - TYPE D’UNE ASSOCIATION LOI 1901

En s'en tenant aux termes de la loi 1901, il n'y a pas de statut modèle.

Cependant, beaucoup d'associations en création recherchent des statuts types et les recopient sans mesurer toujours l'importance de ce qui est écrit. La première fonction des statuts est d'affirmer la raison d'être de l'association. La deuxième, c'est de réguler le fonctionnement de l'association : en cas de désaccords, voire de conflits, c'est le texte de référence qui doit permettre de dépasser ces difficultés. Chaque association a un objet, un but qui lui sont propres.

Et seuls des statuts propres à cette association peuvent fournir des règles adéquates de fonctionnement. Ces propositions sont donc commentées pour une participation active des fondateurs à la rédaction des statuts de leur association et pour une information générale. Ces statuts peuvent, en étant appliqués, permettre à toute association, si elle en fait la demande, d'obtenir l'agrément "Jeunesse et Éducation populaire" sous réserve de buts conformes.

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination Première obligation de la loi 1901 : faire connaître le titre de l'association. On peut inscrire le nom des fondateurs dans cette article ; mais il suffit de les faire figurer dans le compte-rendu de l'assemblée générale constitutive. Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901, ayant pour titre :

ARTICLE 2 : Buts Deuxième obligation de la loi 1901 : faire connaître les buts de l'association. Ceux-ci doivent être clairs et s'attacher à l'essentiel. Si ils sont trop précis ils deviennent trop contraignants, si ils sont trop flous ils permettent toutes les dérives. Lors de la publication au journal officiel, ils sont recopiés dans leur intégralité. C'est l'article le plus important, celui qui précise "l'objet où l'idée que mettent les fondateurs en commun". Cette association a pour but :

ARTICLE 3 : Siège social Troisième et dernière obligation de la loi 1901 : préciser le siège social. On peut indiquer la ville sans mentionner la rue et le numéro de l'immeuble, de façon à pouvoir, sans modifier les statuts, déménager dans la même ville. Par contre, pour la déclaration en préfecture, il faut donner l'adresse complète. Le siège social est fixé à : Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. Ici s'arrêtent les obligations de la loi 1901 : titre, buts et siège social. Cependant, au début du siècle, les associations ont très vite calqué leurs statuts sur celui des sociétés, qui sont des associations à but lucratif. C'est alors qu'on a vu naître les assemblées générales, les présidents... L'usage a donc consacré un certain nombre de pratiques, qui ont toujours voulu donner des règles de fonctionnement pour assurer une vraie démocratie dans l'association. Ce qui n'est pas obligatoire dans la loi de 1901 est cependant devenu difficilement incontournable. C'est d'abord la garantie d'un fonctionnement associatif, donc démocratique qui doit être visé et qui va permettre entre autres de donner l'agrément.

ARTICLE 4 : Durée de l'association Article facultatif. Certains fixent la durée de l'association car ils se regroupent pour un objet précis qui ne durera pas : anniversaire, fête ... Quand la durée n'est pas précisée, elle est considérée de fait illimitée. En général, on précise : la durée de l'association est illimitée.

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ARTICLE 5 : Composition de l'association Il faut énumérer les différents types de membres et préciser comment on le devient. Il existe beaucoup de types de membres : actif, passif, d'honneur, bienfaiteur, adhérent, associé... Il est conseillé de ne pas avoir trop de types de membres. Il faut surtout bien préciser pour chaque type de membre si il y a paiement (ou non) de la cotisation, les différents montants de cotisations et le pouvoir de vote (ou non) à l'assemblée générale. L'association se compose de membres actifs. Sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle.

ARTICLE 6 : Admission et adhésion La liberté d'association, principe constitutionnel, implique nécessairement le droit pour chacun d'adhérer ou non à une association, et, corrélativement, la possibilité pour toute association de choisir ses adhérents. Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Le conseil d'administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés

ARTICLE 7 : Perte de la qualité de membre La qualité de membre se perd par : - la démission, - le décès, - la radiation prononcée par le conseil d'administration, pour motif grave. Le règlement intérieur pourra préciser quels sont les motifs graves.

ARTICLE 8 : Affiliation Il est important de déclarer l’affiliation de l’association à la fédération dans les statuts afin de bien situer l'association dans son environnement. L'association _______ est affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) et s'engage à se conformer aux statuts et au règlement intérieur de la fédération.

ARTICLE 9 : Les sections Les associations qui regroupent plusieurs activités organisent souvent chaque activité autour d'une section. Les sections sont plus ou moins indépendantes dans leur fonctionnement, mais appartiennent toujours à l'association. Il faut donc prévoir l'organisation interne de la section (éventuellement président de section, trésorier de section, etc...) et sa représentation dans les instances de l'association. L'association est composée de __ sections. Chaque section a une autonomie d'organisation et doit rendre compte de son activité à chaque assemblée générale de l'association ou au conseil d'administration lorsqu'il le demande.

ARTICLE 10 : Les ressources de l'association La loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat précise que désormais, le don manuel (celui qui n'est pas pratiqué sous acte notarié) est légalement autorisé pour toutes les associations déclarées. D'autre part, la circulaire du 12 août 1987 pour la lutte contre la para-commercialité demande que les activités commerciales habituelles, qu'elles soient ou non réservées aux membres doivent être impérativement prévues dans les statuts. Les associations ne peuvent donc exercer une activité commerciale que si leurs statuts le prévoit expressément (ceci ne soustrait pas pour autant l'association aux obligations fiscales). Les ressources de l'association se composent : des cotisations ; de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par l'association ; de subventions éventuelles ; de dons manuels ; toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur.

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ARTICLE 11 : L'assemblée générale ordinaire L'assemblée générale ordinaire est l'organe souverain de l'association. C'est le regroupement de tous les membres pour approuver (ou désapprouver) les bilans de l'année écoulée et pour définir les orientations pour l'année à venir. C'est le lieu ou s'exerce le plus la démocratie car chacun peut s'y exprimer. Dans cet article, il faut préciser la composition de l'assemblée générale, la fréquence, les conditions de convocation, le rôle, le contenu. Les modalités de vote peuvent être précisées dans le règlement intérieur, lorsqu'il y en a un. L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués et l'ordre du jour est inscrit sur les convocations. L'assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moral ou d'activité et sur les comptes de l'exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d'administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents.

ARTICLE 12 : Le conseil d'administration Le conseil d'administration est l'"exécutif" de l'association. Il assure la gestion de l'association entre deux assemblées générales dans le but de mettre en oeuvre les décisions de la dernière assemblée générale et conformément à l'objet des statuts. Le conseil d'administration élit en son sein un bureau (président, trésorier, secrétaire et les éventuels adjoints). En général, le bureau n'a pas de pouvoir de décision, il prépare le conseil d'administration. Dans cet article, on prévoira le nombre des membres (même avec une fourchette), le renouvellement par fraction des membres du C.A., les conditions d'élections, le rôle du C.A., la possibilité d'être élu pour les mineurs de plus de 16 ans. On peut aussi préciser les rôles du président, du secrétaire, du trésorier ainsi que du bureau, mais cela se fera plutôt dans le règlement intérieur. L'association est dirigée par un conseil d'administration de __ membres élus pour __ années. Les membres sont rééligibles. Le conseil d'administration étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres sortants sont désignés par le sort. En cas de vacance de poste, le conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au conseil d'administration mais ne peuvent pas l'être au bureau. Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : - un(e) président(e) - un(e) ou des vice-présidents(es) - un(e) trésorier(e) - un(e) secrétaire

ARTICLE 13 : Réunion du conseil d'administration Il faut surtout fixer la fréquence des réunions et les modalités de convocation, le quorum requis pour la validation des décisions.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président ou au moins un quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas autorisé. La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse délibérer valablement.

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ARTICLE 14 : L'assemblée générale extraordinaire L'assemblée générale extraordinaire, comme son nom l'indique, sert pour une cause vraiment particulière : modification des statuts ou dissolution de l'association. C'est une assemblée générale comme une autre dans sa forme, mais l'ordre du jour ne comporte qu'un point. Devant la gravité des décisions à prendre, il peut être précisé d'autres modalités de vote, notamment sur les majorités requises. Si besoin est, ou sur la demande du quart des membres, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques à l'assemblée générale ordinaire. L'ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

ARTICLE 15 : Règlement intérieur Il n'est pas obligatoire, mais il est facile à modifier : une réunion de conseil d'administration suffit, avec éventuellement ratification de la prochaine assemblée générale. Il précise et complète les statuts. On peut y mettre : - les modalités de votes - les rôles des président(e), trésorier(e), secrétaire - les modes d'utilisations des différents équipements - les motifs graves d'exclusion.

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CONTENUS DE FORMATION 5

LEGISLATION

Loi sur le sport du 6 juillet 2000

Décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 relatif à l’agrément

des fédérations sportives

Textes d’application

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LOI SUR LE SPORT 2000 J.O. Numéro 157 du 8 Juillet 2000 page 10311

LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1)

NOR : MJSX9900111L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

L'article 1er de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé : « Art. 1er. - Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général. « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. « L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées. « L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. »

Article 2

Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. « Il est assuré : « 1o Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. »

Article 4

L'article 6 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

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« Art. 6. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. « Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. « Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. »

Article 6

A l'article 10 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la confédération » sont supprimés.

Article 7

L'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 15-2. - I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification. « II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif : « 1o S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ; « 2o S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin no 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus : « - aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; « - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; « - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; « - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ; « - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ; « - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ; « - à l'article 1750 du code général des impôts ; « 3o Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ; « 4o L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe. « III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite. « Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la

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discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats. « IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I : « - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ; « - en violation des dispositions du II. »

Article 8

L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. « Elles exercent leur activité en toute indépendance. « La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement. « Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur. « II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. « III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français. « Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent notamment : « - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ; « - l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives ; « - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ; « - l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ; « - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ; « - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ; « - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ; « - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer ; « - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes. « IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures. « Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents. « Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions. « V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. « Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention. « Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services. « Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence.

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Leur durée est limitée à quatre ans. « VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. »

Article 9

L'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte : « - les règles techniques propres à sa discipline ; « - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français. « Conformément à l'article 1er de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé. « II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise. « III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. « IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. « Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives. « V. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F : « 1o Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ; « 2o Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres. « Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

L'article 17-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 17-2. - Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux. « Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent. « Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du

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ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté. « Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. »

Article 11

L'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. » ; c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés : « Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire. « Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports. « II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent. « La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. « Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. »

Article 12

Le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 18-1. - Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. »

Article 13

L'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 19. - I. - Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français. « Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. « II. - Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part. « Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il

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procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif. « Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé. « Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle. « Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs. « III. - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "jeux Olympiques" et "Olympiade". « Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. « IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. « Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. « Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours. « Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement. « S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. « Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision. « Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions. « VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi. »

Article 14

L'article 19-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. »

Article 15

L'article 19-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts

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contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 500 000 F. »

Article 16

Après l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé : « Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

Article 17

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Dispositions diverses ».

Article 18

Avant le premier alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement. « En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est asurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même code. « Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi. « Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. »

Article 19

Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée : « Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Article 20

L'article 21 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée : « Art. 21. - I. - L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations. » « II. - Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports. « III. - Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. »

Article 21

L'article 24 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 24. - Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations

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sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18. « Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport. »

Article 22

L'article 25 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 25. - Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines. « Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs. « Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26. « S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31. »

Article 23

L'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 26. - La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission : « - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ; « - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique. « Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 24

Après l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé : « Art. 26-1. - Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit, notamment : « - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ; « - les modalités d'insertion professionnelle ; « - la participation à des manifestations d'intérêt général. »

Article 25

L'article 31 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : « 1o Après les mots : « collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou de leurs établissements publics » ; « 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. »

Article 26

Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de l'année 2000 un rapport sur la situation du sport professionnel.

Article 27

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Après l'article 31 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé : « Art. 31-1. - Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'article précédent. »

Article 28

L'article 32 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 32. - Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées. « Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. »

Article 29

L'article 33 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an. « Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier. « Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives. « Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport. « Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives. « Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre. « Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature. « Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées. « Ce comité : « - donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ; « - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. « Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.

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« La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. « Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. »

Article 30

L'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « un contrat » sont remplacés par les mots : « des garanties ». Au deuxième alinéa, les mots : « d'un contrat » sont remplacés par les mots : « des garanties ». Au troisième alinéa, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par les mots : « Ces garanties » ; 2o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. » ; 3o Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance. « Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants. « Les assurés sont tiers entre eux. » ; 4o Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F. « Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa. « Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article. « La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

Article 31

L'article 38 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. « Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue : « 1o De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ; « 2o De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances. »

Article 32

L'article 38-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 38-1. - Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38. « Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. »

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Article 33

A l'article 39 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « du Plan » sont remplacés par les mots : « du schéma de services collectifs du sport ».

Article 34

L'article 40 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 40. - I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. « II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. « III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. »

Article 35

A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la date : « 1er juillet 2000 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2004 ».

Article 36

L'article 42-13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 42-13. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10. »

Article 37

I. - L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports. « Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. « Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises. « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. « II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. « III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet

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d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : « - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; « - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; « - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; « - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ; « - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; « - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; « - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ; « - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ; « - à l'article 1750 du code général des impôts. « En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. » II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : « ou par le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « , par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ».

Article 38

L'article 43-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiées pour les exercer dans l'un de ces Etats. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43. « Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. »

Article 39

L'article 45 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46. « Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43. « Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. »

Article 40

I. - Après l'article 45 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé : « Art. 45-1. - Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles. » II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : "et à la vie sociale" sont remplacés par les mots : ", à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles". »

Article 41

Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et

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en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

Article 42

L'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 46. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives. « A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue. « Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Article 43

Après l'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé : « Art. 46-1. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau. « Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives. « Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation. « En application de l'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. »

Article 44

L'article 47 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43. »

Article 45

L'article 47-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 47-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. »

Article 46

L'article 48 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : 1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. » ; 2o Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est supprimé. La référence à la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi no 99-223 du 23 mars 1999

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précitée ; 3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. »

Article 47

L'article 48-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : 1o A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de prendre les titres correspondants » sont supprimés ; 2o La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. » ; 3o Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Article 48

L'article 49 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 49. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne : « - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ; « - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ; « - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ; « - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ; « - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. »

Article 49

Dans le premier alinéa de l'article 49-1 A de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « ou agréée » sont remplacés par les mots : « ou autorisée ». »

Article 50

Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Titre III. - Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ».

Article 51

Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé : « Art. 50-1. - Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. »

Article 52

Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé : « Art. 50-2. - Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du président du conseil général.

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« Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'Etat. « Cette commission : « - propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ; « - propose les conventions et l'établissement des servitudes ; « - donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ; « - est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature. « Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement. »

Article 53

Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé : « Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires. « Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 54

Le chapitre VII du titre Ier ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Article 55

Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « le déroulement de carrière, ».

Article 56

Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet.

Article 57

Au premier alinéa de l'article 1er, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6 ainsi que dans les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 11 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées ».

Article 58

La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée : 1o A l'article 6 et au deuxième alinéa (1o) de l'article 26, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ; 2o A la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot : « agréent » est remplacé par le mot : « autorisent » ; 3o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 22, le mot : « agréée », est remplacé par le mot : « autorisée ».

Article 59

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Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines ».

Article 60

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 26 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, après les mots : « sanction », sont insérés les mots : « , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, ». II. - Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26 de la même loi, les mots : « de huit jours », sont remplacés par les mots : « d'un mois ».

Article 61

Sont applicables à la collectivité territoriales de Mayotte les dispositions : 1o De la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ; 2o De la loi no 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ; 3o De la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ; 4o De la loi no 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ; 5o De la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ; 6o De la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000.

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Décret no 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des

fédérations sportives agréées

NOR : MJSK0270058D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 363-1, L. 552-1 à L. 552-4 et L. 841-1 à L. 841-4 ; Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de sa troisième partie ; Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment les III et IV de son article 16 ; Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 23 ; Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ; Vu le décret no 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs ; Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 9 juillet 2001 ; Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 10 octobre 2001 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent remplir les conditions auxquelles est subordonné l'agrément des groupements sportifs en application de l'article 8 de la même loi, justifier de leur existence depuis trois ans au moins et avoir adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes, respectivement, aux statuts types et au règlement disciplinaire type annexés au présent décret. Toutefois, les statuts et le règlement disciplinaire peuvent comporter des dispositions qui, sans limiter les garanties des droits de la défense, complètent, précisent ou adaptent, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions, respectivement, des statuts types ou du règlement disciplinaire type.

Art. 2. - Sont joints à la demande d'agrément : 1o Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ; 2o Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; 3o Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos.

Art. 3. - Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français dans les conditions prévues à l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent être agréées quelle que soit leur durée d'existence. Elles produisent des documents mentionnés au 2o et au 3o de l'article 2 pour la période correspondant à celle-ci.

Art. 4. - L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 5. - Le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément par une décision motivée. Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Art. 6. - Toute modification, postérieure à l'agrément, des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage est transmise, dès son adoption, au ministre chargé des sports.

Art. 7. - L'agrément peut être retiré par le ministre chargé des sports pour l'un des motifs suivants : 1o Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article 1er du présent décret ou le III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ; 2o Un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 3o La méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 4o La méconnaissance des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive ; 5o Un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise

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à même de présenter des observations écrites ou orales. L'agrément est retiré par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Art. 8. - Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003.

Art. 9. - Lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire mis en conformité avec le règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

Art. 10. - Sont abrogés : 1o Le décret no 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives ; 2o Le décret no 85-237 du 13 février 1985 susvisé en tant qu'il est relatif aux fédérations sportives ; 3o Le décret no 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à une mission de service public.

Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002. Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

A N N E X E I STATUTS TYPES DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES

TITRE Ier BUT ET COMPOSITION

Article 1er

L'association dite « Fédération .................... », fondée en .................... , a pour objet : .................... La fédération a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français. Elle assure les missions prévues au III de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Sa durée est illimitée. Elle a son siège à .................... Le siège peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'assemblée générale.

Article 2

La fédération se compose d'associations constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs agréés par le comité directeur. La qualité de membre de la fédération se perd par la démission ou par la radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave.

Article 3

L'affiliation à la fédération ne peut être refusée par le comité directeur à une association constituée pour la pratique de la discipline ou de l'une des disciplines comprises dans l'objet de la fédération que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article 2 du décret no 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des groupements sportifs, ou si l'organisation de cette association n'est pas compatible avec les présents statuts.

Article 4

I. - La fédération peut constituer, par décision de l'assemblée générale, des organismes nationaux, régionaux ou

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départementaux auxquels elle peut confier l'exécution d'une partie de ses missions. Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la région de leur siège et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations. Option a : les organismes mentionnés au premier alinéa n'ont pas la personnalité morale. Option b : ces organismes sont constitués sous la forme d'associations déclarées dont les statuts, approuvés (1) par l'assemblée générale de la fédération, doivent être compatibles avec les présents statuts. II. - La fédération peut constituer, dans les conditions prévues au II de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, une ligue professionnelle (2).

TITRE II PARTICIPATION A LA VIE DE LA FEDERATION

Article 5

La licence prévue au I de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la fédération marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci. La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération. La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive (3). Elle est délivré au titre de l'une des catégories suivantes : dirigeants, compétition, loisirs, entraîneurs, juges et arbitres, sportifs professionnels .................... (4).

Article 6

La délivrance d'une licence ne peut être refusée que par décision motivée de la fédération. Article 7

La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.

Article 8

Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les activités définies par le règlement intérieur. La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit fixé par l'assemblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et celle des tiers.

Article 9

Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports sont attribués par .................... (5).

TITRE III L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 10

I. - L'assemblée générale se compose des représentants des associations affiliées à la fédération, des licenciés à titre individuel, des membres bienfaiteurs et des membres donateurs. Les représentants des associations affiliées sont (1) : - option 1 : désignés par chaque association pour ce qui la concerne ; - option 2 : élus par les assemblées générales des organismes départementaux ; - option 3 : élus par les assemblées générales des organismes régionaux. Les représentants des associations disposent d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés qu'ils représentent. II. - L'assemblée générale est convoquée par le président de la fédération. Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le comité directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix (6). L'ordre du jour est fixé par le comité directeur. L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés à titre individuel. Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts (7). Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux associations affiliées à la fédération.

Article 11

(8) L'assemblée générale élit, selon les procédures applicables à l'élection du comité directeur, une commission permanente composée de ..... membres. Le mandat de la commission permanente a la durée prévue à l'article 13.

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L'assemblée générale peut y mettre fin avant son terme dans les conditions prévues pour la révocation du comité directeur. La commission permanente se réunit au moins trois fois par an. Elle est convoquée par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. Elle ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. La commission permanente peut, à la majorité des deux tiers, demander la convocation de l'assemblée générale.

TITRE IV LE COMITE DIRECTEUR

ET LE PRESIDENT DE LA FEDERATION Article 12

La fédération est administrée par un comité directeur de ..... membres qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à un autre organe de la fédération (9). Le comité directeur suit l'exécution du budget. Pour chacune des disciplines dont la fédération assure la promotion et le développement, le comité directeur arrête un règlement relatif à la sécurité et un règlement relatif à l'encadrement. Le règlement intérieur peut le charger également d'adopter les règlements sportifs.

Article 13

Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par les représentants à l'assemblée générale des associations affiliées, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été (10). Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante. Ne peuvent être élues au comité directeur : 1o Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 2o Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 3o Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. Option I. - Scrutin de liste (1). Le comité directeur est élu au scrutin de liste. Des listes incomplètes peuvent être présentées. Le dépôt d'une liste n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif pour l'ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité directeur. Il est attribué à la liste complète qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés ou, à défaut de liste complète, à la liste arrivée en tête, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Option II. - Scrutin uninominal (1). Le comité directeur est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le dépôt d'une candidature n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif pour l'ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité directeur. Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Article 14

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. Peuvent en outre siéger au comité directeur, avec voix consultative, .......... représentants des établissements agréés par la fédération dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, élus par eux (11).

Article 15

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 1o L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix (12) ; 2o Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés ; 3o La révocation du comité directeur doit être décidée à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 16 Option A (1)

Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président de la fédération. Le président est choisi parmi les membres du comité directeur sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

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Après l'élection du président, le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier.

Option B (1)

Le comité directeur choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'un ou ..... vice-présidents, d'un ou ..... secrétaires, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.

Article 17

Le mandat du président et du bureau prend fin avec celui du comité directeur. Article 18

Le président de la fédération préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

Article 19

Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus.

TITRE V AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION

Article 20

La commission électorale est chargée de contrôler la régularité des opérations de vote relatives à l'élection du comité directeur et du président de la fédération (13). La commission se compose (14) : Elle peut être saisie.................... (15).

Article 21

Il est institué au sein de la fédération une commission de la formation, dont les membres sont nommés par.................... (16). Cette commission est chargée : a) De définir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les diplômes, titres ou qualifications requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant, d'animateur, de formateur ou d'entraîneur ; b) D'élaborer un règlement de la formation précisant les modalités d'organisation des formations donnant accès à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement est adopté par le comité directeur ; c) D'élaborer le programme de formation de la fédération pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté par le comité directeur et transmis au ministre chargé des sports.

Article 22

Il est institué, au sein de la fédération, une commission des juges et arbitres, dont les membres sont nommés par.................... (16). Cette commission est chargée : a) De suivre l'activité des juges et arbitres et d'élaborer les règles propres à cette activité en matière de déontologie et de formation ; b) De veiller à la promotion des activités d'arbitrage auprès des jeunes licenciés de la fédération.

Article 23

Il est institué au sein de la fédération une commission médicale, dont les membres sont nommés par.................... (16). La commission médicale est chargée : a) D'élaborer un règlement médical fixant l'ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération à l'égard de ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par le livre VI du code de la santé publique. Le règlement médical est arrêté par le comité directeur ; b) D'établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l'action de la fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à la plus proche assemblée générale et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

TITRE VI DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES

Article 24

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La dotation comprend :.................... (17). Article 25

Les ressources annuelles de la fédération comprennent : 1o Le revenu de ses biens (18) ; 2o Les cotisations et souscriptions de ses membres ; 3o Le produit des licences et des manifestations ; 4o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 5o Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ; 6o Le produit des rétributions perçues pour services rendus (19).

Article 26

La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue par.................... (20). Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé (21).

TITRE VII MODIFICATION DES STATUTS

ET DISSOLUTION Article 27

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur proposition du comité directeur ou du dixième au moins des membres de l'assemblée générale représentant au moins le dixième des voix. Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux associations affiliées à la fédération ... jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée. L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'assemblée générale statue alors sans condition de quorum. Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 28

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 27.

Article 29

En cas de dissolution de la fédération, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens (22).

Article 30

Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre chargé des sports (23) (24).

TITRE VIII SURVEILLANCE ET PUBLICITE

Article 31

Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération. Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux (25). Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre chargé des sports (23).

Article 32

Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement (26).

Article 33

Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la fédération sont publiés au.................... (27). (1) Au choix de la fédération. Les statuts ne mentionnent qu'une seule option. (2) Stipulations que peuvent comporter les statuts des fédérations bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports. Préciser si la ligue professionnelle est dotée de la personnalité morale. (3) Préciser les dates de commencement et de fin de la saison. (4) La fédération est libre de définir le nombre et la nature de ces catégories. La licence d'agent sportif délivrée par les

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fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ne compte pas au nombre des licences sportives régies par le présent titre. (5) Préciser l'organe de la fédération compétent. (6) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente, remplacer les mots : « par le comité directeur » par les mots : « par le comité directeur, par la commission permanente ». (7) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, la seconde phrase de l'alinéa est complétée des mots : « ainsi que de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation ». Pour les mêmes fédérations, cet alinéa est suivi par un alinéa ainsi rédigé : « Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'échange ou à l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative. » (8) Stipulations facultatives. (9) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, l'alinéa suivant est ajouté à la suite du premier alinéa : « Toutefois, les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative. » (10) Pour les fédérations dont les activités relèvent de disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques d'hiver ou qui, sans y être inscrites, sont pratiquées principalement en hiver, la date à mentionner à cet alinéa est le 30 juin qui suit les derniers Jeux olympiques d'hiver. (11) Alinéa facultatif. Préciser le nombre des représentants des établissements agréés au comité directeur, qui ne peut excéder 30 % du nombre des membres de ce comité. (12) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente par l'assemblée générale, compléter le 1o par les mots : « ou à la demande de la commission permanente ». (13) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente par l'assemblée générale, remplacer les mots : « du comité directeur et du président de la fédération » par les mots : « de la commission permanente, du comité directeur et du président de la fédération ». (14) Préciser la composition de la commission. (15) Préciser les conditions dans lesquelles peut être saisie la commission (titulaires du droit de saisine, formes et délais de saisine) et la nature des décisions que peut prendre la commission. (16) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, comité directeur, président, etc.) et les modalités de celle-ci. (17) Si les ressources de la fédération comprennent, comme pour les fédérations reconnues d'utilité publique, une dotation, en préciser ici les composantes. (18) Si les statuts de la fédération prévoient, à l'article 24, la capitalisation d'une fraction du revenu de ses biens, compléter le 1o de l'article 25 des mots : « à l'exception de la fraction de ce revenu capitalisé pour entrer dans la dotation ». (19) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article est complété par l'alinéa suivant : « 7o Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice. » (20) Mentionner les établissements qui sont tenus d'avoir une comptabilité spéciale. (21) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, après le mot : « auprès », sont insérés les mots : « du préfet du département du siège de la fédération, du ministre de l'intérieur et ». (22) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article est complété par l'alinéa suivant : « Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance. » (23) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, avant les mots : « au ministre chargé des sports » sont insérés les mots : « au ministre de l'intérieur, ». (24) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article est complété par l'alinéa suivant : « Elles ne prennent effet qu'après approbation par le Gouvernement. » (25) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, les mots : « du ministre chargé des sports ou de son délégué » sont remplacés par les mots : « du préfet, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports ou de leur délégué ». (26) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, les mots : « le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués » sont remplacés par les mots ; « le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports ont le droit de faire visiter par leurs délégués ». (27) Préciser dans quelle publication doivent être insérés les règlements (bulletin de la fédération, par exemple).

A N N E X E I I REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE

DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES Article 1er

Le présent règlement, établi conformément à l'article .................... (1) des statuts de la fédération .................... , remplace le règlement du .................... (2) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire. Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet du règlement particulier en date du .................... (3).

TITRE Ier ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Section 1 Dispositions communes aux organes disciplinaires

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de première instance et d'appel Article 2

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération. Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par .................... (4). En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par .................... (5). Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4

Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.

Article 5

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Article 6

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.

Section 2 Dispositions relatives aux organes disciplinaires

de première instance Article 7

Les poursuites disciplinaires sont engagées par .................... (6).Cette autorité peut saisir directement le président de l'organe disciplinaire de première instance des affaires relevant des catégories suivantes :.................... (7). Pour les autres affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance, il est désigné au sein de la fédération par .......... (4) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction. Ces personnes ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .................... (8). Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 8

Le représentant de la fédération chargé de l'instruction ou, lorsque, en application des deux premiers alinéas de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, l'autorité qui a engagé les poursuites informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (9).

Article 9

Lorsque l'affaire n'a pas été dispensée d'instruction en application des deux premiers alinéas de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.

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Article 10

Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué par .......... (10) devant l'organe disciplinaire, par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une association, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions. L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération. L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives. La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article . Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.

Article 11

Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 10, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé. Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.

Article 12

Lorsque, en application des deux premiers alinéas de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 13

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée. La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8. La notification mentionne les voies et délais d'appel.

Article 14

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 11, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report. Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

Section 3 Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

Article 15

La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par .......... (11) dans un délai de .......... (12). Ce délai est porté à .......... (13) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral. Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée par l'urgence, l'appel est suspensif. Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 16

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 12 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 13.

Article 17

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L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appel est réputé rejeté. Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

Article 18

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé. La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel peut décider de ne pas faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

TITRE II SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 19

Les sanctions applicables sont : 1o Des pénalités sportives telles que .................... (14) ; 2o Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ; d) Des pénalités pécuniaires, dans le cas de faute disciplinaire imputable à une personne morale ou dans le secteur du sport professionnel. Lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions ; e) Le retrait provisoire de la licence ; f) La radiation ; 3o L'inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.

Article 20

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

Article 21

Les sanctions mentionnées aux c et e du 2o de l'article 19 peuvent, en cas de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis. La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la sanction, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune sanction mentionnée au c ou au e du 2o de l'article 19. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. (1) Dans les statuts types, la disposition applicable figure au quatrième alinéa du II de l'article 10. (2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques. (3) Indiquer la date du règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage. (4) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, comité directeur, président, etc.) et les modalités de celle-ci. (5) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne), etc. (6) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites. (7) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain quantum, infractions opposant des groupements sportifs ou des licenciés entre eux, etc. (8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci. (9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge, etc. (10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc. (11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant cette faculté. (12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours. (13) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois. (14) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc.

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CONTENUS DE FORMATION 6

PEDAGOGIE

Compétences d'Education Physique et Sportive

à l'école élémentaire

L'évolution des apprentissages chez un pratiquant :

Apprentissages moteurs et démarches d’enseignement

La démarche constructiviste

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NOUVEAUX PROGRAMMES ECOLE ELEMENTAIRE CYCLE 3 (CE2 / CM1 / CM2)

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

L’éducation physique et sportive, au cycle 3, vise comme dans les cycles antérieurs le développement de la personne et la transformation de soi. Toutefois, le développement des capacités et des ressources nécessaires aux conduites motrices prend, à cet âge, une dimension nouvelle. Par ailleurs, la découverte active du patrimoine culturel que représentent les diverses activités physiques, sportives et artistiques mettant en jeu le corps contribue à doter chaque élève d’une vision des pratiques sociales correspondantes qui ne se limite pas aux quelques caricatures qu’on en donne trop souvent. L’acquisition des réflexes nécessaires à la sécurité et des compétences et connaissances susceptibles de maintenir le corps en bonne santé est, de la même manière, un aspect important du respect de soi et, donc, de l’éducation au sens le plus plein du terme.

1. Objectifs de l’éducation physique et sportive

L’enseignement de l’éducation physique et sportive vise au cycle 3 : le développement des capacités et des ressources nécessaires aux conduites motrices, l’accès au patrimoine culturel que représentent les diverses activités physiques, sportives et artistiques,

pratiques sociales de référence, l’acquisition des compétences et connaissances nécessaires à la bonne gestion et à l’entretien de sa vie

physique. En ce sens, elle apporte une contribution originale à la transformation de soi et au développement de la personne telle qu’elle s’exprime dans les activités liées au corps.Par l’éducation physique et sportive, l’élève développe des actions motrices élémentaires qui se sont construites dès la petite enfance : locomotions (ou déplacements), équilibres (attitudes stabilisées), manipulations, projections et réceptions d’objets. Il s’agira dans ce cycle de les enrichir, les diversifier, les perfectionner, les combiner, les enchaîner… L’éducation physique et sportive doit permettre aux élèves de parler de leur pratique (nommer, exprimer, communiquer…), de lire et d’écrire des textes divers (fiches, récits, documents…). De façon plus spécifique, elle participe à l’éducation à la santé et à la sécurité. Elle permet aussi, tout en répondant au “ besoin de bouger ” et au “ plaisir d’agir ”, de donner aux élèves le sens de l’effort et de la persévérance. L’éducation physique et sportive contribue de façon fondamentale à la formation du citoyen, en éduquant à la responsabilité et à l’autonomie. Elle permet de comprendre la notion de règle et de la faire vivre, et d’accéder ainsi aux valeurs sociales et morales. L’éducation physique aide à concrétiser certaines connaissances et notions, elle en facilite la compréhension et l’acquisition, en relation avec les activités scientifiques, les mathématiques, l’histoire et la géographie… La danse, activité physique et artistique, permet de faire le lien avec les activités artistiques (arts visuels, éducation musicale…).

2. Programme de l’éducation physique et sportive

Les contenus à enseigner en éducation physique et sportive se structurent autour de compétences de deux sortes : spécifiques (ou disciplinaires) et transversales (d’ordre méthodologique).

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2.1. Les compétences spécifiques et les activités permettant de les exercer (dimension culturelle de l’éducation physique)

Les activités physiques, sportives et artistiques font vivre aux élèves des “ expériences corporelles ”particulières et différentes selon les types de milieux et d’espaces dans lesquels elles sont proposées (athlétisme, natation, activités de pleine nature, équitation, patinage, bicyclette, jeux de lutte, jeux collectifs, danse…). Quatre grands types de compétences spécifiques, significatives de ces expériences corporelles, peuvent être visées en réalisant et enchaînant des actions de plus en plus complexes et variées :

Réaliser une performance mesurée

pour différents types d’efforts, de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, à une échéance donnée.

Mise en oeuvre : athlétisme, natation sportive.

Se déplacer dans différents types d'environnements

dans des formes inhabituelles mettant en cause l’équilibre, en fournissant des efforts de types variés, dans des milieux et/ou sur des engins instables de plus en plus diversifiés, dans des environnements de plus en plus éloignés et chargés d’incertitude.

Mise en oeuvre : activités de pleine nature, mais aussi bicyclette, rollers, patins à glace, équitation…

Conduire un affrontement individuel et/ou collectif

affronter un adversaire dans des jeux d’opposition duelle, coopérer avec des partenaires pour s’opposer collectivement à un ou plusieurs adversaires dans un jeu collectif.

Mise en oeuvre : jeux de lutte, jeux de raquettes, jeux collectifs (traditionnels et/ou sportifs).

Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique et/ou expressive

exprimer corporellement seul ou en groupe, des images, des états, des sentiments… communiquer aux autres des sentiments ou des émotions s’exprimer librement ou en suivant différents types de rythmes, sur des supports variés.

Mise en oeuvre : danse, gymnastique artistique, gymnastique rythmique, activités de cirque, natation synchronisée...

NB : dans chacune des trois années de ce cycle, l’enseignant aborde les quatre compétences spécifiques.

Chaque compétence est traitée au travers d’une ou plusieurs activités (par exemple "Réaliser une performance mesurée" est abordé par la natation sportive et/ou l’athlétisme). Chaque activité se déroule sur un module d’apprentissage de cinq ou six séances minimum. La compétence "Conduire un affrontement individuel et/ou collectif" est obligatoirement travaillée chaque année au travers d’un module d’apprentissage sur les jeux ou sports collectifs (avec la possibilité d’y ajouter un module de jeux de lutte ou de jeux de raquettes).

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2.2. Les compétences transversales et les activités permettant de les exercer

Les compétences transversales ne sont pas construites indépendamment de la pratique d'activités physiques, sportives et artistiques et impliquent l'acquisition d'attitudes, de méthodes, de démarches favorables aux apprentissages. Elles peuvent être rassemblées en quatre groupes.

S'engager lucidement dans l’action

Choisir des stratégies d’action efficaces. Anticiper sur les actions à réaliser. Contrôler ses émotions et leurs effets. Gérer ses efforts.

Construire de façon de plus en plus autonome un projet d'action

Formuler, mettre en oeuvre des projets et s’engager contractuellement, individuellement ou collectivement.

Mesurer et apprécier les effets de l'activité

Apprécier, lire des indices de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes. Mettre en relation des notions d’espace et de temps. Identifier, sélectionner et appliquer des principes pour agir méthodiquement. Situer son niveau de capacités motrices. Évaluer, juger ses actions et celles des autres avec des critères objectifs.

Se confronter à l'application et à la construction de règles de vie et de fonctionnement collectif

Se conduire dans le groupe en fonction de règles, de codes. Coopérer, adopter des attitudes d’écoute, d’aide, de tolérance et de respect des autres. Connaître et assurer plusieurs rôles dans les différentes activités.

2.3. Les connaissances à construire

En construisant les compétences, par la pratique des différentes activités, les élèves acquièrent des connaissances diverses : ce sont des sensations, des émotions, des “ savoirs ” sur le “ comment réaliser ”les actions spécifiques, ainsi que sur les façons de se conduire dans le groupe classe et, enfin, des informations sur les activités elles-mêmes.

3. Compétences devant être acquises à la fin du cycle (récapitulation)

3.1. Être capable de :

réaliser une performance mesurée. se déplacer dans différents types d'environnements. conduire un affrontement individuel et/ou collectif. concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique et/ou expressive. s'engager lucidement dans l’action. construire de façon de plus en plus autonome un projet d'action. mesurer et apprécier les effets de l'activité. se confronter à l'application et à la construction de règles de vie et de fonctionnement collectif.

3.2. Avoir compris et retenu :

que l’on peut acquérir des connaissances spécifiques dans l’activité physique et sportive (sensations, émotions, savoirs sur les techniques de réalisation d’actions spécifiques…), des savoirs précis sur les différentes activités physiques et sportives rencontrées.

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APPRENTISSAGES MOTEURS ET DEMARCHES D’ENSEIGNEMENT

Sujet

: Dans quelle mesure l’enseignant d’EPS peut il s’appuyer sur les connaissances relatives

aux théories de l’apprentissage moteur pour organiser son enseignement

A. Questionnement

1. Comment l’individu apprend ? 2. Qu’est ce qu’apprendre en EPS ? 3. Quelle est la place du TI dans l’apprentissage ? 4. Quel est le rôle de « l’auto- adaptation » en situation d’apprentissage ? 5. Quelle importance accorder à la prise de conscience dans les apprentissages moteurs ? 6. Quel est le rôle des représentations dans l’apprentissage moteur ? 7. Que nous apportent la théorie du TI et la théorie dynamique en matière d’apprentissage moteur ?

B. Analyse du sujet

1. Apprentissage

« Il y a apprentissage lorsqu’un organisme, placé plusieurs fois de suite dans la même situation, modifie sa conduite de façon systématique et durable. » (Reuchlin, 1983)

« Ce sont les effets durables qu’une expérience antérieure exerce sur les performances. » (Durand)

« Apprentissage moteur : ensemble d’opérations associées à la pratique ou à l’expérience qui conduisent à des changements relativement permanents des compétences pour la réalisation des habiletés motrices. » (Schmidt)

2. Enseignement

Action d’enseigner, de transmettre des connaissances.

Action par laquelle l’enseignant va faciliter chez l’élève l’acquisition de connaissances.

ENSEIGNEMENT DIDACTIQUE PEDAGOGIQUE

Programmation Mise en œuvre Choix des APS Adaptation

Planification Régulation Conception des CE Modification Elaboration des SA Gestion de groupe

Evaluation (conception) Aménagement

a) Didactique

« Etude des processus d’élaboration et d’acquisition (chez l’élève) et de transmission (chez l’enseignant) des savoirs et savoir-faire d’une discipline » (Hébrard, 1986)

« La didactique apparaît comme une technologie dont l’objet est de produire des contenus et des stratégies d’enseignement les plus efficaces possibles » . (Delignières, 1995)

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b) Pédagogie

« Pratique d’intervention normative qui recherche une influence près d’autrui dans une perspective explicite de formation ». (Parlebas, 1980)

C. Reformulation :

Le sujet nous amène à nous interroger sur l’importance de la place que l’on peut accorder aux théories relatives aux apprentissages moteurs au regards de l’organisation de l’enseignement. En d’autre termes, quelles aide des théories peuvent elles amener vis à vis de l’organisation de l’enseignement.

I Données scientifiques

1. Traitement de l’information

Information prélevée par organes sensoriels et soumise à des calculs enrichies par des données stockées en mémoire et transformées en intention d’action pour le système effecteur.

2. Concept clefs de l’approche cognitiviste des apprentissages moteurs

Stade de traitement de l’info La notion d’habileté Les représentations (PMG et Imagerie) La notion de temps de réaction Les phases de l’apprentissage Répétition et pratique massée distribuée La notion de variabilité La notion de feed-back La notion d’activité (interne / externe) La notion d’incertitude.

3. Modèle du traitement de l’information

Place importante tenue par les processus de haut niveau dans la coordination de mouvements orientés vers un but Le mouvement est conçu comme une réponse centrale à une sollicitation périphérique. Les actes moteurs font l’objet de représentations centrales qui, comme les autres représentations en mémoire, sont stockées, modifiées et retrouvées au moyen de processus distinct qui sont en règle générale regroupées en stades (Theios et Schmidt). L’action apparaît non pas comme une réponse direct à une stimulation extérieure mais plutôt comme la conséquence d’une représentation centrale.

4. La notion d’activité

Dans l’activité d’un sujet on distingue une dimension observable => activité externe une dimension invisible => activité interne

Activité externe : comportement du sujet, elle se traduit aux travers des actions du sujet. Activité interne : processus sous-jacents à la production de l’acte moteur.

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5. Ressources ( Famose, 1983)

Connaissances, capacité, aptitudes, attitudes, mécanismes, instruments, que possède un sujet et qu’il peut modifier et utiliser à son profit pour accomplir la tache. Elles sont de nature bio- énergétiques, bio- informationnelles, ou de nature affective.

6. Variabilité (Schmidt, 1975)

Mise en situation du sujet face à de multiples niveau d’une modalité d’une tache, afin que de cette confrontation, il puisse élaborer un schéma moteur pour répondre à la diversité des modalités de cette tache ou de cette classe de réponses.

7. Principe de progressivité

Famose a montré que une démarche d’augmentation progressive de l’incertitude est plus efficace qu’une méthode confrontant les sujets à une difficulté maximale. Le principe de progressivité doit cependant porter sur des variables pertinentes vis à vis de l’apprentissage visé.

8. Approche dynamique

Pour certains auteurs, un acte moteur complexe nécessite le contrôle d’un tel nombre de degrés de liberté, qu’une programmation centrale exhaustive est difficilement envisageable. L’auto organisation tient une place centrale dans cette approche la et l’action n’est pas organisée à un niveau central avant d’être exécutée ; elle naît de l’interaction entre l’individu et le système de contrainte auquel il est confronté. (EPS n°274, nov-dec 1998, Delignières)

II Données didactiques

Qu’est ce qu’apprendre ?

1. Qu’est ce qui est appris ?

Le sujet apprend à optimiser l’ensemble des processus qui conduisent à la production de la réponse, tant sur le versant perceptif que sur le versant décisionnel et moteur. Il existe donc des apprentissages perceptifs, décisionnels et moteurs.

2. Comment mesurer l’apprentissage ?

Courbes de performance, test de rétention et de transfert.

3. Comment apprend-on ?

a) Avant la pratique

- La motivation (confiance / importance de la tache / buts de maîtrise ou compétition) - La présentation de modèles Les instruction verbales sont souvent insuffisantes. La présentation du modèle avant la pratique donne une idée générale du mouvement à réaliser. Les travaux montrent que la présentation du model permet de diminuer la quantité de pratique nécessaire pour la réalisation d’une perf, surtout vrai en début d’apprentissage. (Tache de coordination et tache de contrôle)

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b) Pendant la pratique

- Pratique variable : Les résultats des expériences montrent que la pratique en condition variable est plus efficace pour l’apprentissage que la pratique en condition constante. (A relativiser en fonction du niveau de pratique, cf Delignières : constance en tout début et variabilité par la suite).

- Interférence contextuelle : Les résultats suggèrent qu’obliger les sujets à modifier leurs réponse après chaque essai a des effets bénéfiques sur l’apprentissage. Pratique massée : meilleurs résultats lors des sessions d‘apprentissage. Pratique aléatoire : meilleurs résultats lors du test de rétention.

- Pratiques massées / Pratiques distribuées

c) Après la pratique

Rôles des informations ajoutées Pouvoir disposer de la connaissance des résultats de son action : fondamental. CR : indication chiffrée sur le produit de l’action. CP : Indication qualitatives sur les caractéristiques de l’action (amplitude durée) La CR doit être la plus précise possible, la plus fréquente possible, et être communiquée le plus rapidement possible après l’action. Communication après plusieurs essais plus efficace qu’après chaque essai. Importance des informations de transition (information stratégiques sur ce qui doit être fait lors de l’essai suivant). Info de nature descriptive.

4. Deriaz, Poussin, Grehaigne (1998) EPS n°273. Collaboration entre chercheurs et enseignants

Postulats : l’apprentissage moteur est organisé et contrôlé par des processus essentiellement cognitifs.

Divergence dans le degrés de conscientisation de ces processus : FAMOSE (91) : bien que cognitifs ces processus opèrent hors du contrôle de l’élève, ils sont impénétrables à la prise de conscience. FLEURANCE (91) ; il y a une part de connaissances, de prise de conscience nécessaire aux apprentissages moteurs qui évolue rapidement au profit d’un processus cognitif infra-conscient. BOUTHIER (88), GREHAIGNE GUILLON (89) : approche radicalement cognitiviste donc traitement didactique reposant sur ces 3 conceptions seront différents.

L’approche fondée sur la prise de conscience des règles d’action par la verbalisation paraît la plus pertinente pour répondre aux finalité de l’EPS « Acquérir les meilleures connaissance dans la perspective de ses activités futures »

La verbalisation présente une aide à l’élaboration des savoir en sport collectifs dans la but d’améliorer les projets d’action des joueurs et des équipes.

La verbalisation contribue aussi au développement de ressources réinvestissables (attitudes, habilités méthodologiques).

Permettre aux élèves de confronter leurs informations et connaissances dans le but de compléter et reconsidérer leurs représentations en vue d’améliorer l‘efficacité de leurs actions.

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Le débat d’idées : Pièce centrale d’une conception constructiviste de l’apprentissage des sport collectifs. Discussion après une séquence jouée et a partir d’un retour d’information chiffré visant à faire avouer ou non le projet d’action de l’équipe en revenant sur la stratégie prévue.

Caractéristique du débat d’idées : Pas plus de 2 à 3 minutes Participation brève du professeur Eviter de parachuter des solutions toutes faites Faire évoluer les situations d’apprentissage dans le sens d’une diminution ou d’une augmentation de la difficulté de la tache. Recherche active de solutions de la part des élèves.

Conclusion : élèves apprennent mieux après avoir identifié les mécanismes qui conduisent à la réussite. Approche socio-constructiviste des apprentissages moteurs. Rôle de la verbalisation fondamentale quelques soit le stade d’apprentissage dans lequel se situe l’élève.

B Place accordée à la verbalisation en EPS

1. Rôle capital de la verbalisation et de l’explication, quelques soit le stade l’apprentissage (Grehaigne, Bouthier, Guillon)

2. Recours à la verbalisation, à l’explication uniquement en début d’apprentissage (Temprado, 1997)

3. Les dynamiciens montrent qu’un contrôle cognitif, centralisé et exhaustif de la motricité est une hypothèse inutile, et que des caractéristiques essentielles du comportement du système effecteur résultent sans doute de processus d’auto-organisation (Delignières 1998)

Donc remise en cause de l’utilisation d’un recours massif à la verbalisation et à la conscientisation des actions selon l’approche dynamique.

1. Exemple de propositions didactiques

a) L’apprentissage perceptif (Mariot 93 EPS n°239)

Démarche d’un enseignant qui se penche sur les problèmes d’apprentissage en sport-co doit en priorité prendre en compte l’ensemble des prises d’informations visuelles.

Perspectives d’apprentissage : elles visent à apprendre à l’élève à - éduquer sa vision périphérique - se situer dans l’espace pour développer des intentions tactiques - décider avec pertinence - construire des habiletés spécifiques.

Problème chez les joueurs débutants qui ne « voient rien » lié à une incapacité à prélever de l’information nécessaire à l’action attendue. Non pas développer l’acuité visuelles des élèves mais développer leur capacité à extraire de l’information d’une situation.

Apprendre à voir, apprendre à s’informer constitue un réel objet d’étude en EPS

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b) Situation 1

Objectif de développement de la vision périphérique : Un porteur de balle Un défenseur immobile en position d’alignement Un partenaire qui part dans le dos du défenseur

Consigne

: échange de balle quand rupture de l’alignement et partenaire en vision périphérique

Evolution

: passe uniquement quand appel de balle Augmentation de la vitesse de déplacement du partenaire.

c) Situation 2

Objectif de développement de la vision périphérique

Jeu du carré ( 3 joueurs et 4 plots) situation permettant : - d’augmenter le volume des informations captées - d’identifier le déplacement et l’appel de balle d’un partenaire en vision périphérique

Consigne

: le porteur de balle doit se déplacer d’un plot à l’autre en respectant le code de jeu et de plus prendre des informations sur partenaires en vision périphérique ( passe à un d’entre eux quand appel de balle)

Prise d’information sur ballon et partenaires.

d) Situation 3

Se démarquer et utiliser le passe et va Maîtriser la montée en puissance de la contrainte temporelle. Montée de balle en situation de 3 contre 0, 3 contre 1, 3 contre 2 et 3 contre 3. (Intervention des défenseurs étagées de façon à augmenter le degrés de difficulté dans la situation)

Complexification

: - nombre de défenseurs augmente progressivement - diminution de la largeur de la zone d’échange - diminution du temps accordé (pression temporelle)

2. Résumé de l’article de Mariot (1993)

3 situations qui éclairent sur la façon dont l’enseignant d’EPS utilise les données issues de la théorie du traitement de l’information afin de concevoir des situations d’apprentissage.

L’apprentissage ne se résume pas uniquement à l’amélioration de la qualité de la réponse motrice mais il comprends aussi l’optimisation de l’ensemble des processus qui conduisent à la production de la réponse (versant perceptif, décisionnel, pré-moteur).

La manipulation de variables didactiques (quantité d’information à traiter , incertitude, pression temporelle) par l’enseignant permet de doser la difficulté de la tache et ainsi de s’adapter aux réelles possibilités des élèves.

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3. Savoirs à enseigner et taches d’apprentissage ( Bats EPSn°255)

Premier principe opérationnel

: Anticipation perceptive / Précocité de la prise d’information

Règle d’action

: - prendre des informations sur la frappe adverse.

- lire la trajectoire du volant le plus tôt possible - se placer le plus tôt possible sous la trajectoire du volant

Conception orientée vers le développement de la composante perceptive

Exemple de situation

: en frappe haute réussir à attraper le volant avec la main libre en étant les deux pieds immobiles.

Deuxième principe opérationnel

: Qualité des actions motrices / Organisation et controles gestuel.

Troisième principe opérationnel

: Variété des trajectoires produites / Réduction et augmentation des espaces et des durées.

Règle d’action

: réduire les temps d’intervention de l’adversaire et augmenter sa distance de déplacement en variant les trajectoires en force / Hauteur / Direction / vitesse. (Augmenter la contrainte temporelle en jouant sur les trajectoires / Variété des frappes produites / Zones atteintes).

Exemple de situation

: terrain divisé en 4 zones (2 avants et 2 arrières), le volant doit à chaque passage de filet, arriver dans une zone différente, si 2 volants concessifs dans même zone, alors point pour l’adversaire.

Quatrième principe opérationnel

: Pertinence des choix tactiques

Règle d’action

: - choisir une frappe adaptée à son placement - jouer en fonction des points faible de l’adversaire - choisir une stratégie de jeu

Exemple de situation

: repérer un point faible chez l’adversaire, construire une stratégie par rapport à ce point faible

Cinquième principe opérationnel

: créer de l’incertitude chez l’adversaire

Règle d’action

: - varier la nature des frappes effectuée - donner de la contre information à l’adversaire

Exemple de situation

: dans l’échange à 2 sur terrain entier, au moment de réaliser un contre amorti, alors que l’adversaire s’avance au filet, effectuer un dégagement en simulant la préparation d’un contre amorti.

Sixième principe opérationnel

: Adaptation au rapport de force

Règle d’action

: être capable dans l’échange d’identifier une situation dans laquelle le rapport de force est défavorable ou favorable.

Exemple de situation

: faire reculer l’adversaire en réalisant une frappe haute et longue et rentrer dans le terrain pour conclure le point en smashant.

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4. Mariot (93) / Bats (95) Conclusion

Les deux articles étudient s’inscrivent dans une même logique, celle de l’utilisation du modèle du traitement de l’information à des fins didactiques.

L’analyse de l’activité handball et badminton proposées par ces deux auteurs met en avant l’importance des aspects perceptifs et décisionnels des conduites motrices.

Le traitement didactique proposé s’appuie sur le modèle du traitement de l’information, et l’on perçoit la façon dont est utilisé cette approche afin d’élaborer des choix en matière de contenu d’enseignement.

III Textes officiels et théories de l’apprentissage

Une lecture orientée des textes (programmes) permet de nous éclairer sur la place qui est réservée à la théorie du traitement de l’information.

1. Programme d’EPS de la classe de 6eme

« .. on veille à enrichir le rapport que l’élève entretient avec son corps et à favoriser l’élaboration d’une image positive de soi. A cette fin on privilégie les objectifs suivants : développer les perceptions sensorielles, surmonter les appréhensions et savoir prendre des décisions.

Compétences générales : ‘… identification et appréciation des conditions et des déterminants de l’action. »

Interventions pédagogiques particulières : - prise de conscience sensorielle - le renforcement musculaire - la relaxation - l’adresse l’équilibre

Compétence propres à différents groupes d’activités : Activité athlétique

: sont recherchées les compétences essentielles : … « régulation des déplacements et la réaction a des signaux, la maîtrise respiratoire et la régulation d’une allure ».

APPN

: identifier le but, les obstacles, les forces des éléments naturels, prendre conscience des risques.

Compétences et connaissance générales : … « il faut privilégier : identifier le but, les résultats et les principaux critères de réussite. Identifier les caractéristiques et les contraintes de l’environnement. »

2. Programme des classes de cinquième et de quatrième.

… « en continuité avec les programmes de sixième… l’élève est impliqué dans les procédures de compréhension de ses actions ».

Compétences propres

Activités athlétiques

: … « savoir choisir un parcours d’obstacle en fonction de sa foulée » Activités gymniques

: … « construire des repères spatiaux temporels dans les situations inhabituelles »

Activités physiques de combat

: … «enchaîner des attaques selon la réaction de l’adversaire » Activités d’opposition duelle

: sport de raquette : … « jouer intentionnellement sur la continuité et sur la rupture. »

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Activité de coopération et d’opposition

: sports collectifs : … « mettre en œuvre des actions

individuelles et collectives adaptées aux réactions de l’adversaire. »

Intervention pédagogique particulières : … « exercice de prise de conscience… »

3. Programme d’EPS 1ère et Terminale

Préambule … « la pratique scolaire des APS favorise une diversité d’expériences corporelles… - concevoir et réaliser des actions à visée artistiques. - Les élèves apprennent à s’engager dans l’activité, a prendre des risques et contrôler leur engagement, a planifier un projet d’apprentissages ou d’entraînement, à apprécier les effets de la pratique… «

La composante méthodologique «… se fixer et conduire de façon de plus en plus autonome un projet d’acquisition ou d’entraînement, mesurer et apprécier les effets de l’activité… » « … développer une attitude réflexive systématique dans la conduite de son action … » « … l’élève est incité à poursuivre l’analyse de son engagement dans les APS… identifier les déterminants biologiques et biomécaniques de la performance, analyser le développement des APS… »

4. Résumé des textes officiels et théorie de l’apprentissage

Une lecture orientées des différents programmes laisse apparaître au travers des termes employés qu’une place de choix est accordée aux théories cognitivistes des apprentissages moteurs. Cet état de fait n’apparaît pas de façon explicite, mais il apparaît clairement qu’un recours aux processus de conscientisation de ces actions de verbalisation, d’analyse des conditions de la réussite, est demandée au travers des textes officiels.

V Problématique

1. Nous montrerons que les connaissances relatives aux traitement de l’information constituent une aide pour l’enseignant d’EPS, à la fois dans la construction et dans la mise en œuvre de se contenus d’enseignement. 2. Nous montrerons qu’en plus des connaissances relatives aux apprentissages moteurs l’enseignant d’EPS s’appuiera sur la connaissance des caractéristiques des élèves et de leur motifs d’agir afin d’organiser son enseignement. En d’autres termes, la connaissance des théories de l’apprentissage moteur constitue une condition nécessaire mais pas suffisante pour élaborer et mettre en œuvre des contenus d’enseignement.

Exemple d’argumentation

(§ portant sur la justification d »’une situation d’apprentissage au regard de la theorie du TI)

Prenons une situation d’apprentissage de la contre attaque en BB. L’enseignant place 3 attaquants face à 2 défenseurs. Les premiers doivent aller marquer le plus rapidement possible après le signal sonore. Le seul fait de placer les élèves dans cette situation là, va les obliger à mobiliser différents types de ressources bio- énergétiques, bio- informationnelles, psycho- affectives). Comment l’enseignant peut il développer ces ressources au travers de la situation proposée ? Envisageons les ressources de type bio- informationnelles : au niveau perceptif, le fait de n’autoriser l’échange qu’a partir d’un appel de balle va contraindre l’élève à détecter un signal provenant d’un partenaire. A ce sujet Mariot (93) EPSn°239 propose des situations permettant de favoriser des apprentissages perceptifs.

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Au niveau décisionnel, le fait de faire évoluer le nombre de défenseur va augmenter ou diminuer le nombre de choix possibles pour le porteur de balle (ceci va dans le sens de ce qui est demandé dans les programmes d’EPS de sixième, BO n°29 de Juillet 96 : « savoir prendre des décisions »). Ainsi en augmentant le nombre de défenseurs l’attaquant aura moins de choix possibles et l’exigence de la tâche au niveau décisionnel sera d’autant plus importante. C’est en plaçant les élèves dans des situations à difficultés croissantes que l’on peut développer ce type de ressource chez l’élève. Famose (90) évoque d’ailleurs le principe de progressivité et cet auteur montre qu’une démarche d’augmentation progressive de l’incertitude est plus efficace qu’une méthode confrontant directement les sujet à une difficulté maximale. Nous venons de voir au travers de cette illustration comment l’enseignant s’appuyait sur les connaissances relatives aux apprentissages moteurs afin de concevoir une situation d’apprentissage.

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CONTENUS DE FORMATION 7

LE DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Le sport et le développement de l'enfant

L'enfant et le sport : point de vue de l'orthopédiste

L'enfant face au dopage dans le sport

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LA PRATIQUE SPORTIVE ET LE DEVELOPPEMENT

DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

Quel sport? Pour quel enfant? A quel rythme? A quel âge? Quels en sont les risques? Comment les prévenir?

Autant de questions posés au Pédiatre, dont les réponses de la spécificité de l'enfant par rapport à l'adulte.

Quelques notions fondamentales dominent le sport chez l'enfant quel que soit son âge:

1. - l'enfant est un organisme en constante évolution vers son statut physique et psychique d'adulte: il dispose d'un libre arbitre flottant dépendant des autres; 2. - la motivation et le plaisir doivent être les conditions basiques de toute pratique sportive intensive; 3. - l'enfant est une mosaïque de cartilages de croissance. La pathologie de sursollicitation sera préférentiellement une pathologie du cartilage de croissance, qu'il s'agissent de traumatismes aigus ou de microtraumatismes chroniques. 4. - le surentraînement se traduit par une contre performance ou une perturbation d'un ou plusieurs facteurs essentiels de son équilibre général, dont il faudra rechercher la relation avec la pratique sportive: physique (ralentissement de la vitesse de croissance staturale, perte pondérale ou douleurs en rapport avec une pathologie de l'appareil locomoteur), physiologique (défaut d'adaptation et de récupération cardio-respiratoire à l'effort) et psychologique (trouble relationnel, affectif, baisse du rendement scolaire, troubles du sommeil, asthénie). 5. - l'exécution du geste doit être limitée par la perception d'une souffrance. C'est un organisme en constante évolution psychomotrice.

I. C'est un organisme en constante évolution psychomotrice.

L'apprentissage du geste devra respecter les différentes étapes de son développement psychomoteur et psychoaffectif : chaque mécanisme et ajustement psychomoteur complexe doit être développé après que les stades préalables plus simples aient été bien assimilés.

Entre 2 et 5 ans:

- on parlera d'éducation corporelle et artistique abordée par le plaisir et le jeu, orientée vers un accompagnement psychomoteur permettant l'expression de l'activité psychomotrice de base de l'enfant qu'est le mouvement et une stimulation psychomotrice lui permettant l'acquisition d'un patrimoine moteur (locomotion, grimper, saut, lancer, porter, gestes fins, imitatifs et expressifs) disponible ultérieurement face à des situations complexes, par mise en mémoire de nombreux programmes d'actions, en respectant les différentes étapes du développement psychomoteur et psychoaffectif. L'enfant pourra s'inscrire dans un club de Baby-Gym ou Baby-judo, émanation des fédérations sportives concernées.

A 6-7 ans:

- l'enfant entre en CP: âge de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture qui sera d'autant plus aisé que l'enfant constituera rapidement son image corporelle, grâce, notamment, au mini-sport, en mettant en place les bases de la condition physique: contrôle postural, coordination, équilibre, latéralité, orientation dans l'espace et le temps, trajectoire, anticipation, placement etc... Il expérimente le geste au travers de jeux à règles; il se met de lui-même en situation de compétition mais n'aime pas les échecs, qui entraîne découragement et désintérêt.

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Entre 8-12 ans:

- il contrôle et discipline son geste avec la capacité de maintenir un effort afin d'atteindre un objectif. Il passe à l'initiation sportive au perfectionnement et à la compétition qui fait partie intégrante de la pratique sportive, car elle lui conserve toutes ses valeurs éducatives, si elle est librement consentie, si elle ne devient pas une contrainte voire une torture. Elle valorise l'enfant, éveille en lui le culte de l'effort et de la persévérance, le désir de réussir à force de volonté, elle accélère le processus de prise de décision, elle lui permet de s'affirmer, d'extérioriser et de canaliser ses réactions d'agressivité, de domination et d'opposition mais avec une violence contrôlée par des règles strictes, en usant de "fair-play", elle lui apprend à contrôler les effets du stress, elle contribue, par l'intérêt qu'elle génère, à réduire l'oisiveté, elle peut, chez des élèves en difficultés scolaires, créer un centre d'intérêt original et opérer ainsi au sein de la classe, une hiérarchisation différente, facilitant ainsi sa socialisation et réduisant son découragement.

A 13-14 ans:

-c' est l'âge des contradictions: le perfectionnement et les remises en question dans une période d' entraînements intensifs. Mais avec le remaniement global de l'adolescence (évolution morphologique, instabilité psychique, apparition de la sexualité) le geste est perturbé, moins précis et moins coordonné. Il admettent de moins en mois l'autorité des parents voire des entraîneurs. La compétition recule dans l'échelle des valeurs au même titre de son besoin de concurrence, alors qu'il garde un vif intérêt pour le sport non compétitif: son activité repose sur le contact avec un partenaire et sur le développement de son esprit d'équipe. Au cours de la deuxième phase de la puberté

Entre 15-17 ans:

- au cours de la deuxième phase de la puberté les proportions physiques s'harmonisent, l'équilibre psychique se rétablit. L'adolescent reprend goût à l'entraînement et à la performance, qu'elle soit collective ou individuelle, lorsqu'il n'en a pas été définitivement dégoûté auparavant.

II. C'est un organisme en constante évolution physique

Elle résulte d'un double processus:

la macrocroissance: croissance somatique qui correspond à un processus quantitatif d'apposition et de multiplication cellulaire, objectivée par l'évolution de la taille globale et des autres segments (périmètres, diamètres), de la vitesse de croissance, du poids (épaisseur des plis cutanés) et du volume (développement musculaire)

la microcroissance: maturation qui correspond à un processus qualitatif de perfectionnement des structures et des fonctions: c'est la maturation osseuse, meilleur indicateur de la maturation de l'organisme.

croissance et maturation sont très liés au développement des fonctions endocrines et notamment au développement sexuel.

La croissance doit être appréciée selon: - la taille des parents, - l'âge réel de l'enfant (AR), - son âge statural (AS), c'est-à-dire de l'âge correspondant à sa taille, - la vitesse de croissance, - et son stade de maturation osseuse défini par l'âge osseux (AO). On définit ainsi une relation entre AR, AS, AO. L'enfant de plus de 2 ans prend 6 cm par an avant la puberté et 12 cm par en en période pubertaire. La vitesse de croissance tend ensuite à s'annuler rapidement. La taille adulte est atteint à 19 ans chez le garçon et à 15 ans chez la fille. La croissance staturale prédomine aux membres inférieurs avant la puberté et au rachis au cours la puberté (le pic de croissance pubertaire est dû pratiquement au seul segment supérieur, c'est-à-dire à l'augmentation de hauteur des vertèbres). L'âge osseux est un repère essentiel: - chez le garçon, la puberté se déclenche à un âge osseux de 13 ans, - chez la fille, elle se déclenche à 10 ans 1/2 - 11 ans d'âge osseux, les règles surviennent entre 12 ans 1/2 et 13 ans d'âge osseux. Le début de la puberté correspond à l'apparition du sésamoide du pouce. C'est l'âge osseux qui conditionne le déclenchement de la puberté, le développement musculaire et la

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taille définitive (une prédiction de taille définitive peut être établie selon la méthode de Bailey; elle repose sur l'évaluation de l'âge osseux sur l'atlas de Greulich .Elle exprime le potentiel restant de croissance staturale en fonction de l'âge osseux et de la taille établis au même moment). Ainsi, un enfant présentant un AS=AO>AR aura un développement musculaire supérieur et une taille définitive inférieure à celui qui aura un AS>AR=AO. C'est l'âge osseux qui détermine l'âge physiologique de l'enfant et c'est donc lui qui doit être pris en compte pour déterminer la classe d'âge de pratique sportive. Une demande de surclassement ne devrait être acceptée qu'en fonction de l'âge osseux et non de l'âge statural ou l'âge réel. Certains enfants présentent un retard simple de la croissance et de la puberté avec AO=AS < AR. Vers 12-13 ans d'âge réel chez la fille et 13-15 ans d'âge réel chez le garçon, ces même enfants auront une taille, une morphologie et un potentiel musculaire inférieurs à ceux de leurs camarades, qui ont une maturation pubertaire en rapport avec leur âge réel. Ils devraient, en fait, être sous classés (dans leur catégorie d'âge osseux), mais la réglementation ne prévoit pas, à tord, de notion de sous-classement

III. Par rapport à l'adulte, ses besoins énergétiques sont accrus.

Aux besoins liés au métabolisme de base et à l'activité physique s'ajoutent ceux en rapport avec la croissance et l'activité physique. L'alimentation de l'enfant sportif est basée sur 4 repas : Le petit déjeuner doit apporter 25% de la ration calorique quotidienne, le déjeuner 30%, le goûter 15% et le dîner 30%. Au plan qualitatif, les glucides représentent 50 à 55% de la ration calorique quotidienne (1/4 de crudité, 1/4 de cuidité, 1/4 de farineux, 1/4 de sucre) (jusqu'à 70% en cas d'effort prolongé), les lipides, 30 à 35% (1/2 d'origine animale, 1/2 d'origine végétale) et les protides, 12 à 15% (1/2 lactées, 1/2 non lactées). Le repas doit apporter 4 portions de glucides pour 2 portions de protides et 1 portion de lipides. Le carburant de l'effort est représenté par les sucres lents

(pain, pâtes, riz, céréales, légumes secs etc...) et l'apport en eau

doit compensé les pertes mais aussi refroidir le "moteur qui travaille". Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Une alimentation sans laitage est déficitaire en calcium. Un déficit en magnésium peut être simplement compensé par un apport en eau minérale.

IV. Les voies de mobilisation énergétiques sont différentes.

On distingue les sports où les efforts en résistance (courts, intenses et répétés) prédominent (voie anaérobique) et ceux où les efforts en endurance (prolongés et peu intenses) prédominent (voie aérobique). L'adaptation aux efforts de résistance s'établit tardivement en fin de puberté: contrairement à l'adulte, la possibilité de dégrader du glucose et du glycogène par voie anaérobie lactique (efforts intenses de courte durée de 10 secondes à 2 minutes) est limitée. Par contre la voie aérobique (efforts en endurance) est améliorable sous l'effet de l'entraînement. La base de tout entraînement physique de l'enfant est donc l'endurance. Le surentraînement est souvent un dysentraînement par excès de travail en résistance.

V. Le Surentraînement

Il est défini comme l'effort dont l'intensité, le rythme, la durée sont tels que les possibilités physiologiques (physiques et psychiques) d'adaptation et de réaction de l'organisme sont dépassées et que l'équilibre général de l'enfant est rompu. Cette notion d'équilibre est capitale: tel enfant peut pratiquer 4 heures de sport extra-scolaire par semaine et être surmené, tel autre peut pratiquer 25 heures par semaine et ne pas être en situation de surentraînement, c'est-à-dire ne présenter aucun signe de déséquilibre. Les effets du surentraînement sont, au plan médical, essentiellement de 3 ordres: - statural, - microtraumatique chronique, - ou cardio-pulmonaire

1. Croissance staturale. La pratique intensive de certains sports tels que la gymnastique aux agrès, le patinage artistique, la danse mais aussi le tennis peut retentir momentanément sur la croissance, en montrant une diminution

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de la vitesse de croissance, un retard statural (pouvant atteindre -2 à -3 DS) associés dans tous les cas à un retard de maturation osseuse (de plus de 2 ans sur l'âge réel)et donc d'un retard pubertaire. Le bilan hormonal, qui doit être systématique devant un retard statural de plus de 2 déviations standards, avec double épreuve de stimulation de la sécrétion de l'hormone de croissance, est normal. L'arrêt du sport entraîne un rattrapage avec augmentation de la vitesse de croissance. Mais, même si le sport est maintenu au même niveau, ces jeunes sportifs atteignent, avec un retard correspondant à leur retard d'âge osseux, la taille qu'ils auraient eu s'ils n'avaient pas fait de sport. Il s'agit, dans ces cas, d'un retard simple mais provoqué de la croissance et de la puberté. Il ne nécessite aucun traitement. Par contre, une évaluation semestrielle de la taille et de l'âge osseux s'impose pour dépister une éventuelle dissociation entre une taille qui stagnerait et l'âge osseux qui s'accélérerait, situation péjorative pour la taille adulte.

2. Microtraumatismes chroniques

L'enfant est un mosaïque de cartilages de croissance, la pathologie traumatique l'enfant sportif sera donc une pathologie du cartilage de croissance épiphysaires dans les accidents aigus: décollement épiphysaire (là où l'adulte sera victime d'une entorse) et du cartilage apophysaire, lieu d'insertion du tendon musculaire, dans les sursollicitations chroniques (ostéochondrose de la tubérosité tibiale antérieure ou de l'apophyse calcanéenne postérieure), là où l'adulte aurait eu une tendinite.

Le décollement épiphysaire (Salter I) et la fracture du cartilage de croissance (Salter II à V) se consolident après 3 semaines d'immobilisation stricte. Le risque est l'épiphysiodèse (soudure prématurée du cartilage), à l'origine de dysharmonei de croissance osseuse.

Les ostéochondroses représentent 80% des microtraumatismes chroniques de l'enfant, conséquences d'efforts excessifs:

en tractions sur la cartilage apophysaire (noyau d'ossification secondaire ou surnuméraire accessoire, non articulaire, recevant une insertion tendineuse) réalisant une apophysose de croissance. Les ostéochondroses apophysaires sont à l'enfant ce que sont les tendinites à l'adulte.

ou en compressions exercées sur le cartilage enchondral articulaire (ostéochondroses articulaires)

L'ostéochondrose est une affection bénigne de l'enfant et l'adolescent actif (le garçon plus que la fille, entre 7 et 16 ans) qui pratique le sport de façon intensive. La cause en est la sursollicitation, source de douleurs et d'impotence, surtout du membre inférieur (appels et réceptions de sauts, sprints, shoots, changements brutaux de direction en foot-ball, hand-ball, basket-ball, tennis, patinage, skate-board, roller etc.), moins souvent du membre supérieur (gymnastique sportive, du tennis et des sports de lancer). Les symptômes apparaissant au cours ou au décours de l'effort et améliorés par le repos. La palpation du noyau d'ossification atteint, est douloureuse, parfois siège d'une tuméfaction. La contraction contrariée et l'étirement forcé du muscle qui s'y insère, retrouve une douleur, bien reconnue par l'enfant comme étant celle qui la gène. Il n'y a pas d'épanchement de l'articulation adjacente. Si les signes cliniques soient suffisamment caractéristiques, le diagnostic radiologique est peu spécifique: aspect morcelé, fragmenté et irrégulier du noyau qui s'hypertrophie, voire véritable décollement apophysaire dans les formes aiguës, images lacunaires ou variantes de la normale telles que noyaux accessoires, fragmentation, irrégularités de densité et de contours). Un bilan radiologique s'imposera, dans tous les cas, pour éliminer une tumeur osseuse, une ostéomyélite ou un rhumatisme inflammatoire, que complétera un bilan biologique, qui reste normal (NFS,VS). C'est, en fait, la clinique qui donne à la radiographie son caractère pathologique. Leur survenue est favorisée par une surcharge pondérale ou une grande taille, une pratique intensive précoce, une répétitivité du geste, un entraînement exclusif en résistance, un défaut d'échauffements, un geste technique mal adapté, mais aussi une raquette trop tendue, trop longue, trop lourde en tête, des chaussures inadaptées, des courses et sauts sur sol dur. Les plus fréquentes des apophysoses sont l'ostéochondrose tibiale antérieure au point d'insertion du tendon rotulien (la maladie d'Osgood-Schlatter) et l'ostéochondrose calcanéenne postérieure, au point d'attache du tendon d'Achille (maladie de Sever). Mais il peut s'agir aussi de l'épine iliaque antéro-supérieure, de la tubérosité ischiatique, de la pointe de la rotule, des noyaux épicondyliens ou épitrochléens du coude. Il peut s'agir des noyaux d'ossification accessoire: scaphoïde tarsien accessoire, d'un os vésalien à la base du 5ème métatarsien, des sésamoïdes de la tête du 1er métatarsien. Parmi les localisations des ostéochrondroses articulaires, citons les condyles des genoux, les facettes rotuliennes, l'astragale, le scaphoïde tarsien, la tête du 2ème métatarsien, le condyle huméral

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La maladie de Scheuerman ou épiphysose vertébrale de croissance se révèle parfois par des douleurs dorsales ou dorso-lombaires apparaissant au cours ou au décours d'un effort ou en position statique prolongée. Ailleurs, elle se révèle par sa complication, une cyphose rigide.. La radiographie confirme le diagnostic et apprécie l'évolutivité des lésions: simple condensation ou aspect irrégulier ou feuilleté des plateaux vertébraux, encoches (corpuscules de Schmörl) plus ou moins profondes d'hernies intra-spongieuses, cunéiformisation antérieure des corps vertébraux expliquant la cyphose, dont il faudra craindre une aggravation en période de croissance rapide du dos. Le traitement est simple à formuler, plus difficile à réaliser en pratique: pas de contre-indication formelle à la pratique du sport chez l'enfant. Il repose sur l'exécution du geste sous le seuil de douleur. Le repos sportif est parfois nécessaire, mais il doit être justifié et modulé. Il ne sert à rien d'interdire à un enfant la pratique du sport s'il continue à monter rapidement les escaliers, à jouer au foot-ball en récréation ou à faire du roller avec ses camarades ou à porter une cartable trop lourd. Le traitement passe, donc, par une information des professeurs d'EPS, des entraîneurs, des parents mais surtout des enfants. L'immobilisation plâtrée n'est justifiée que dans les formes hyperalgiques, pendant 2 à 3 semaines. La chirurgie ne s'adresse qu'à certaines complications ou séquelles (arrachements avec importants diastasis, exérèse d'un os surnuméraire). L'évolutivité d'une cyphose peut conduire au port d'une orthèse. Le traitement reposera donc sur: - la gestion, par l'enfant, de la douleur: savoir la reconnaître en lui apprenant à "s'écouter", savoir et pouvoir l'exprimer, si l'entourage est réceptif, savoir la comprendre, si la cause lui est expliquée de façon logique par des mots simples, savoir la respecter en arrêtant le geste dès l'apparition de la douleur. - une correction du type d'entraînement, du geste technique, une modification du matériel, une bonne qualité de la préparation à l'effort, une progressivité de l'entraînement, un échauffement satisfaisant. retour en haut

3. Cardio-respiratoire Le surentraînement se manifeste par une tachycardie basale, une augmentation de la TA, une mauvaise adaptation et récupération à l'effort au test de Ruffier (après 30 flexions en 40 secondes la FC doit être inférieure à 130, le rythme de base doit être récupéré 1 minutes après l'arrêt de l'effort) L'ECG peut montrer une augmentation de l'amplitude de l'onde P, un raccourcissement de PR, une augmentation d'amplitude de T en V1, V2 ou un T aplati en V5-V6, une déviation axiale gauche, un bloc de branche gauche, des extrasystoles ne disparaissant par à l'effort. En cas de doute ou d'anomalie un test d'effort sur cycloergomètre ou tapis roulant est indiqué.

VI. La Consultation de Pédiatrie du Sport.

Nous conclurons sur les buts assignés à une consultation de pédiatrie du sport:

encourager sans contraindre, dépister une pathologie préexistante pour juger de l'aptitude et revenir sur des contre-indications

injustifiées ou abusives (souffle cardiaque anorganique, scoliose, asthme, obésité, épilepsie, diabète, cardiopathies non cyanogènes etc...),

proposer et chercher à autoriser car il existe toujours un sport qu’il puisse faire, quitte à en adapter les modalités de pratiques ,

conseiller et éduquer: les parents doivent rester dans leur rôle d'éducateurs et ne pas se substituer aux entraîneurs,

surveiller (croissance, coeur, poumons, cartilages, psychisme, scolarité, sommeil, alimentation), freiner avant d'être contraint d'interdire, et conclure selon la situation du sportif en herbe: L'enfant n'a pas de problème, il fait du sport, il faut le surveiller (croissance, psychisme,

cartilages, coeur) et le conseiller (sport complémentaire :résistance/endurance, intérieur/extérieur, individuel/collectif), dopage, vedettariat).

L'enfant n'a pas de problème ,il ne fait pas de sport , il devrait en faire: il faut l'encourager sans le contraindre.

L'enfant a des problèmes, il fait du sport, il faut adapter son activité à ses capacités, l'orienter, le surveiller voire le freiner avant d'être contraint à l'arrêter.

L'enfant a des problèmes, il ne fait pas de sport, il devrait en faire car il y a toujours un sport qui soit, dans son type, son rythme et son intensité, adapté à l'enfant, tout au moins pour le dynamiser et le valoriser vis-à-vis de soi-même ou des autres.

L'enfant doit apprendre à gérer sa santé par le sport et dans le sport en harmonie avec ses désirs et ses possibilités corporelles et psychiques.

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Docteur Michel Binder MOVENTIS - CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT PARIS Pédiatre Médecine du Sport de l'Enfant et de l'Adolescent Médecin Fédéral National Adjoint de la Fédération Française de Gymnastique Expert près de la Commission Médicale de la Fédération Internationale de Gymnastique Médecin Fédéral de la Fédération Française d'Etude et de Sport Sous-Marins

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L’enfant et le sport

Le point de vue de l'orthopédiste

INTRODUCTION

L’activité physique est un facteur stimulant de la croissance chez l’enfant. Cette activité lui est donc profitable physiquement, mais aussi intellectuellement et socialement. Tous les sports méritent donc d’être encouragés à la condition qu’ils soient pratiqués raisonnablement mais il n’y a pas de sport qui fasse grandir plus que d’autre.

L’enfant en croissance est doté de capacités physiologiques surprenantes qui encouragent à la performance. Cependant ce corps en croissance peut souffrir irréversiblement à la suite d’un surmenage ou d’un surentraînement et la responsabilité en incombe aux entraîneurs, aux parents et aux médecins.

Le surentraînement est une véritable "maltraitance " de l’enfant et les médecins doivent être vigilants pour dépister et prévenir les lésions qui en découlent et qui peuvent être à l’origine de séquelles graves et définitives.

Le sport est à l’origine de près de 20 à 25 % des fractures. Mais le sport n’est pas seulement à l’origine de traumatismes aigus même si ce sont les plus fréquents. Les traumatismes chroniques, les lésions de surmenage sont en fait les problèmes les plus redoutables.

Le sport est à la mode et c’est profitable à nos enfants, mais les pathologies liées au sport sont en augmentation car l'entraînement débute de plus en plus tôt, la charge d'entraînement est souvent excessive, l’environnement technique est mal adapté et l’encadrement humain souvent mal informé.

La règle de base doit être la prévention, par un échauffement approprié, par un aménagement des équipements, par l’utilisation de protections chaque fois que possible et par l’écoute de l’enfant qui souffre. La souffrance n’endurcit pas, et le sport n’est pas fait pour faire souffrir. La douleur est forcement le symptôme d’un effort excessif, d’un matériel mal adapté.

Sport et physiologie

Le bilan cardiaque et pulmonaire de l'enfant sportif

L’enfant est à priori en bonne santé, cependant l’examen cardiaque et pulmonaire est un préalable indispensable. Des antécédents de pathologie pulmonaire ou de cardiopathie en période néonatale, un asthme, des difficultés d’adaptation à l’effort, sont autant de signes d’appel qui nécessite approfondissement.

L'alimentation

L’alimentation est très importante. L’exercice musculaire chez l’enfant a un coût énergétique supérieur à l’adulte. La croissance elle-même est consommatrice. La fréquence cardiaque est supérieure à celle de l’adulte, à effort équivalent. La réponse métabolique est différente de celle de l’adulte, l’enfant est plus exposé à l’hypoglycémie lors de l’effort prolongé. Il faut donc être très vigilant à l’état nutritionnel.

La croissance

La croissance est constante mais variable dans sa vitesse en fonction de l'âge. Jusqu’à 2-3 ans l’enfant grandit rapidement pour rejoindre la courbe de croissance qu’il conservera en principe jusqu’en fin de croissance. Entre 4 et 10 ans, la croissance est lente, de l’ordre de 5 à 6 cm par an. Toute variation de la vitesse de croissance en plus ou en moins est forcement suspecte. Le surentraînement est certainement un facteur de ralentissement de la croissance, les éléments en sont probablement multifactoriels (hormonaux, nutritionnels, psychiques), la surveillance de la croissance de nos enfants sportifs doit donc être l’objet de tous nos soins.

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Ceci est encore plus vrai à la puberté, qui peut être aussi retardée, à une période où ces enfants presque adultes sont fragiles psychologiquement et nutritionnellement. A la puberté la croissance normalement s’accélère avec une vitesse supérieure à 6 cm par an : le garçon va prendre 25 cm, la fille 18 cm en moyenne. Le poids corporel double entre 10 et 17 ans, la masse musculaire (40 % chez le garçon et 25% chez la fille) et la masse adipeuse (15% chez la fille et 5% chez le garçon) se modifient. La morphologie évolue. Il faut donc plus que jamais adapter le sport à la morphologie de l’enfant, l’orienter, le conseiller. Un basketteur, un marathonien ou un rugbyman ne sont pas de la même morphologie.

La pathologie liée au sport

Le sport est à l'origine de traumatismes aigus (fractures, entorses, arrachements apophysaires) et de traumatismes chroniques (ostéochondroses, tendinites, troubles de la croissance locale). Ces pathologies sont directement liées à la croissance. Ostéochondroses, fractures de fatigue, fractures avulsions ne sont que les différentes manifestations d'une seule maladie de surmenage. L'ostéochondrose survient chez l'enfant qui ébauche ses noyaux d'ossification, les fractures-avulsions surviennent lorsque les noyaux commencent à fusionner et que la masse musculaire augmente. Quand les cartilages de croissance sont fusionnés se sont de petits arrachements osseux qui se produisent.

Les problèmes auxquels doit faire face le médecin sont : le diagnostic précoce des lésions (ce qui ne pose pas de problème dans le cas des traumatismes aigus, mais est plus difficile pour les lésions chroniques), ne pas méconnaître une autre pathologie, enfin prévenir si possible les lésions.

L'examen clinique de l'enfant sportif

Examen de surveillance

L'interrogatoire précise les antécédents généraux, orthopédiques et neurologiques.

L'examen physique précise la maturation, la morphologie, la musculature. Il recherche une pathologie orthopédique, du rachis (scoliose, lyse isthmique) aux pieds(troubles statiques) en passant par les hanches(rétractions musculaires, limitations des mobilités) et les genoux (troubles rotationnels, pathologie fémoropatellaire). L'examen neurologique doit être complet, coordination, équilibration et sensibilité profonde doivent être explorés.

Peut-il faire du sport avec sa maladie orthopédique?

Le sport n'est possible qu'après la reconstruction de la tête fémorale dans la maladie de Legg-Perthès-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche). Le sport de compétition n'est pas souhaitable, de même que la pratique intensive des sports de fond (hormis la natation). L'élément d'alerte est la douleur.

La scoliose n'est en aucun cas une contre-indication à la pratique sportive, au contraire. Le sport peut être pratiqué avec le corset lorsque cela est possible (sports sans contact, sans roulade…), mais également sans corset lorsque cela est nécessaire(piscine, sport de contact, gymnastique au sol…

L'épiphysiolyse impose la prudence tant que le cartilage de croissance n'est pas fusionné. La natation peut être pratiquée très précocement, mais les autres sports doivent être retardés de plusieurs mois après fixation épiphysaire en place et préventive controlatérale, après un contrôle scintigraphique de la vitalité épiphysaire. Lorsqu'il n'y a pas de fixation préventive controlatérale, il faut attendre la fusion épiphysaire.

L'entorse grave du genou avec laxité chronique impose chez l'adolescent sportif une réparation chirurgicale. Dans les autres cas, si la décision d'abstention chirurgicale est prise, le sport non intensif peut être pratiqué sous couvert d'une protection par genouillère et d'une bonne rééducation quadricipitale et des ischio-jambiers.

La lyse isthmique n'est pas une contre-indication lorsqu'elle est asymptomatique, après avis chirurgical. En cas de symptômes au niveau du rachis lombaire, la responsabilité du sport doit être étudiée, des modifications proposées, ainsi qu'un traitement physiothérapique voire orthétique (corset). Les stades I et II autorisent tous les sports même en intensif à la condition d'une surveillance clinique et radiographique

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dynamique tous les 6 mois. Les stades III et IV peuvent être chirurgicaux méritent une autorisation au cas par cas. Après une chirurgie il faut éviter la pratique intensive d'un sport et le sport de haut niveau sera impossible.

Le retour au sport

Après une fracture, la reprise du sport doit être progressive et à dose raisonnable. La prescription doit être personnalisée. Les mesures alternatives comme la reprise par la natation et le vélo sont souhaitables. Le délai de reprise doit être de 2 à 4 semaines après la consolidation. Pour la fracture des 2 os de l'avant-bras, le risque de fracture itérative est important et doit inciter à la prudence.

Lors d'une ostéochondrose, la reprise doit être guidée par la disparition de la douleur. Cependant , la reprise sportive doit être très progressive et le sport pratiqué avec modération.

La reprise du sport est affaire de bon sens et de discernement.

Les fractures traumatiques

De nombreux types de lésions traumatiques peuvent survenir lors de la pratique sportive. Les fractures n'ont rien de particulier lorsqu'elles surviennent lors de la pratique sportive, leur type répond directement au mécanisme causal, on peut distinguer par contre les fractures de fatigue et les fractures avulsions dont les mécanismes déclenchants sont plus spécifiques. On distingue ensuite nombre de pathologies de surcharge ou de surmenage: pathologies de l'amortissement, de l'impulsion ou de torsion.

L'élément principal qui doit guider l'action du médecin dans la prise en charge des traumatismes des membres est la prévention des séquelles. Elle dépend de la qualité de la prise en charge initiale des fractures. Les fractures des diaphyses laissent assez rarement des séquelles si la prise en charge est classique, mais les traumatismes épiphysaires, par les lésions possibles des zones de croissance et des articulations, sont à grand risque de séquelles si la prise en charge n'est pas spécialisée.

Les traumatismes épiphysaires.

Les traumatismes du cartilage de croissance sont spécifiques à l’enfant. Ils intéressent la zone métaphyso-épiphysaire. Le décollement épiphysaire remplace chez le jeune enfant les lésions d ‘entorse grave de l’articulation toute proche. La résistance de la zone de croissance est plus faible que les capacités d’étirement et de résistance des ligaments. Enfin, la zone de croissance devient plus fragile encore à l’approche de la puberté lorsqu’elle est en passe de se fusionner.

De nombreux auteurs ont proposé des classifications. La plus courante est celle de SALTER et HARRIS. Le pronostic de ces lésions est dominé par les conséquences possibles sur la croissance.

Le type I correspond à un décollement entre la métaphyse et la plaque épiphysaire, sans prolongement du trait vers l’épiphyse ou la métaphyse. Il répond le plus souvent à un mécanisme de cisaillement. C’est une fracture plus fréquente chez le petit. Le déplacement est souvent peu important, le fourreau périosté assurant la stabilité. Le pronostic est en général bon sauf pour les épiphyses dont la vascularisation est compromise (extrémité supérieure du fémur).

Le type II est fréquent et défini par un trait de fracture qui se prolonge vers la métaphyse, emportant un fragment qui reste accolé à la plaque de croissance. Le périoste peut être intact le long du fragment métaphysaire améliorant la stabilité de la réduction de la fracture. Le pronostic est le plus souvent bon.

Le type III est une fracture articulaire et son pronostic est donc double, lié à la croissance et au déplacement intra-articulaire. Ce type de lésion peu fréquent, est dû à un effet de cisaillement intra-articulaire. Il nécessite le plus souvent un traitement chirurgical.

Le type IV est une fracture dont le trait intéresse à la fois la métaphyse et l’épiphyse. Le risque d’épiphysiodèse, et donc de troubles de croissance, est grand et justifie le plus souvent un traitement chirurgical. Surface articulaire et plaque de croissance doivent être réduites avec exactitude.

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Le type V est rarement mis en évidence initialement. Il correspond à un traumatisme en compression de la plaque de croissance, qui aboutit à une épiphysiodèse par destruction directe de la zone germinative. Il résulte d’un mouvement forcé dans un plan de l’espace où l’articulation adjacente ne permet pas de mobilité (par exemple varus au niveau de la cheville). Son pronostic est mauvais et justifie une surveillance prolongée pour le dépister s’il est suspecté.

Une atteinte de plus de 10% de la surface de la plaque de croissance suffit pour aboutir à un trouble de croissance ou à une déviation, et plus l’enfant est jeune, (avec beaucoup de croissance restante), plus le trouble de croissance sera important.

Les fractures n'ont rien de spécifique en elles même lorsqu'elles surviennent lors de la pratique sportive. Tout au plus, certains sports favorisent des types ou des localisations de fracture. (Clavicule au judo, cheville au skate, etc. ). Le tableau ci dessous indique les durées moyennes d'immobilisation des fractures des membres chez l'enfant. Ces durées peuvent cependant varier au cas par cas.

Tableau 1: Durées moyennes d’immobilisation en fonction de la localisation de la fracture.

jusqu’à 5 ans

de 5 à 10 ans

à la puberté

Membre supérieur

Clavicule 21jrs 30 à 45 jrs

45 jrs

Ext. Sup. Humérus

21 à 30 jrs

30 à 45 jrs

45 jrs

diaphyse Humérus

21 à 30 jrs

45 jrs 45 jrs

Ext. Inf. Humérus

30 jrs 45 jrs 45 jrs

Ext. Sup.Radius ou

Cubitus

30 jrs 30 à 45 jrs

45 jrs

Diaphyse des 2 os avant-bras

45 jrs 45 jrs 90 jrs

Ext. Inf. Radius ou Cubitus

30 jrs 45 jrs 45 jrs

Scaphoïde carpien

60 jrs 90 jrs 90 jrs

Main 21 jrs 30 jrs 30 jrs

Membre inférieur

Bassin 30 jrs 45 jrs 45 jrs

Ext. Sup. Fémur

45 jrs 60 à 90 jrs

90 jrs

Diaphyse Fémur

30 à 45 jrs

60 jrs 90 jrs

Ext. Inf. Fémur 30 à 45 jrs

45 jrs 45 à 60 jrs

Ext. Sup. Tibia 30 à 45 jrs

45 jrs 45 à 60 jrs

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Diaphyse Tibia 30 à 45 jrs

60 jrs 90 jrs

Ext. Inf. Tibia 30 à 45 jrs

45 jrs 45 jrs

Pieds 30 jrs 45 jrs 45 jrs

Avant-pied 30 jrs 30 jrs 30 jrs

Les avulsions

Les avulsions sont des fractures par arrachement au niveau des apophyses sur lesquelles s’insèrent les tendons. La sollicitation trop violente du muscle ou du tendon produit un arrachement ostéochondral comparable à un décollement épiphysaire. Elles surviennent plutôt à l'adolescence.

Le diagnostic est assez aisé puisque la lésion est en rapport direct avec le mouvement causal, et les signes locaux sont aussi bruyants que pour une fracture. La radiographie peut aider au diagnostic, mais pratiquée tardivement elle peut aussi inquiéter inutilement, le volumineux hématome calcifié pouvant en imposer pour une tumeur maligne. L'anamnèse va rétablir le diagnostic.

Lorsque le déplacement est très important, elles peuvent justifier un traitement chirurgical, cependant la plupart du temps le traitement consiste en un repos strict au lit jusqu'à l'indolence puis une décharge, voire une immobilisation temporaire du membre pendant 3 semaines. La consolidation est habituelle en 5 à 6 semaines. On associe un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Le sport n'est repris que progressivement qu'après 3 mois pour éviter des phénomènes douloureux résiduels particulièrement invalidants chez l'enfant très sportif. Les principales localisations sont résumées dans le tableau ci-après.

Tableau 2: Principales localisations des avulsions

Localisation osseuse Muscles responsables Sport favorisant

BASSIN

Épine Iliaque Antéro - Supérieure

Couturier- Tenseur du Facia Lata

Sprint, Football, Démarrage brutal d'une course en général

Épine Iliaque Antéro - Inférieure

Droit antérieur Shoot contré du footballeur

Ischion 1/2tendineux,1/2membraneux, Biceps crural, Grand adducteur

Grand écart, saut de haies, shoot dans le vide

Petit Trochanter Psoas-Iliaque Grand écart, Sprint, Football, Judo, Gymnastique

Crête Iliaque Transverse de l'abdomen, Petit et Grand Obliques

Inclinaison latérale du tronc

Symphyse pubienne Adducteurs Adduction contrariée (ski nautique, …)

GENOU

Tubérosité tibiale antérieure

Tendon rotulien Extension brutale du genou pied bloqué, ou flexion forcée

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Pôle inférieur de rotule

Tendon rotulien Extension brutale du genou pied bloqué, ou flexion forcée

Épines tibiales Ligament croisé antérieur mécanismes des ruptures de LCA

CHEVILLE et PIED

Fracture de Tillaux Ligt péronéo-tibial ant

Pointes de malléoles Ligts latéraux mécanisme d’entorse

avulsions externes Astragale et Calcanéum

Ligts latéraux mécanisme d’entorse

Avulsion base 5ème Métatarsien

Court péronier latéral éversion forcée

MEMBRE SUPERIEUR

Acromion, Coracoïde Ligts Acromio-claviculaires, Court biceps

impaction épaule, contraction contrariée du biceps

condyles interne et externe de l’humérus au coude

Ligts latéraux, épicondyliens mécanismes de luxation du coude

olécrane, apophyse coronoïde, styloïde cubitale

triceps, capsule articulaire du coude, Ligts du carpe

luxation du coude, entorse poignet

styloïde radiale Ligts du carpe entorse poignet

Trapèze, Tubérosité du Scaphoïde, Triquetrum

Ligts du carpe entorse poignet

Fractures Salter III de la base des phalanges et Mallet finger

Ligts latéraux, Tendon extenseur

entorse des doigts

RACHIS

Avulsion du Ring apophysis, des apophyses épineuses et transverses

Ligts et insertions musculaires mécanisme de hernie discale, traumatismes violents du rachis

La fracture de fatigue

Elle réalise une solution de continuité sur un os sain soumis à des sollicitations excessives et / ou répétées. Elle apparaît progressivement mais réalise une véritable fracture incomplète qui n’intéresse qu’une seule corticale. Ce type de fracture, bien connue de l’adulte n’intervient chez l’enfant que dans des conditions favorisantes que sont principalement : le défaut d'entraînement, l’absence d’échauffement, les anomalies d’axe, de rotation, de statique et les défauts de l'ostéogenèse.

Le délai de diagnostic est en général long car le patient ne consulte souvent qu’après 3 mois d’évolution. Et il faut en général 3 semaines pour établir le diagnostic. La douleur est liée au travail mécanique, avec parfois un seuil déclenchant. Elle apparaît progressivement et est récidivante. Elle ne peut être présente que le

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lendemain mais le lien avec l’activité est retrouvé à l’interrogatoire. Localement la douleur est exquise avec parfois des signes inflammatoires locaux.

La radiographie est retardée (3 à 4 semaines). Il peut s’agir d’un simple trait unicortical mais le plus souvent il existe une condensation voire une apposition périostée.

La scintigraphie est très évocatrice mais peut être en défaut au tout début de la symptomatologie, elle a l'intérêt de rechercher d'autres localisations asymptomatiques qui sont retrouvées dans 50% des cas (corps entier). L’IRM est plus contributive que le scanner et précède la radiographie.

Un moyen simple de confirmer le diagnostic est d’imposer un repos strict qui va permettre l’apparition de signes radiographiques de guérison en 2 semaines environ.

Le diagnostic différentiel en fait toute la difficulté : ostéogénèse imparfaite, troubles métaboliques, tumeur, et autres causes de fractures secondaires.

Les localisations les plus fréquentes sont résumées dans le tableau ci-après.

Tableau 3 : Principales localisations des fractures de fatigue

LOCALISATIONS MÉCANISME

Jambe, tibia ou péroné en métaphysaire ou diaphysaire

Danse, gymnastique

Tarse danse, course de fond

base 2ème métatarsien danse

5ème métatarsien (Jones) danse, pied creux, course de fond

sésamoïdes du 1er orteil pied creux interne, marche, course de fond

rotule basketteur de rue

1/3 inférieur du fémur course de fond

branche ischio-pubienne marcheur

col fémoral course de fond, danse

sous trochantériennes course de fond

isthme de L4 ou L5 gymnastique, équitation

L’augmentation de la durée de la pratique sportive chez l’enfant va probablement multiplier ce type de pathologie en fréquence et en localisation.

Le traitement en est fort simple : la mise au repos suffit à faire guérir la lésion. La reprise sportive devra être très progressive et associée à des adaptations dans le matériel et dans la technique. L’immobilisation par plâtre n’est utile qu’en cas de douleurs importantes. La chirurgie est parfois nécessaire dans des localisations à risque comme le col fémoral.

Les fractures ostéochondrales

Elles ont une fréquence sous-estimée, et il faut être alerté par une hémarthrose volumineuse que le traumatisme n’explique pas. Le coude, la hanche, le genou, l’astragale sont les localisations les plus fréquentes. Le scanner est un bon moyen diagnostic. Si le fragment est en place, une immobilisation de 3 semaines suffit avec reprise progressive des activités. Si le fragment est mobilisé il faut l’enlever ou le

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reposer s’il est gros avec du matériel résorbable. La mobilisation de l’articulation doit être réalisée dès la 3 ème semaine.

Les pathologies de surcharge et de surmenage :

classification

osteochondroses

membre supérieur

rachis

hanche

genou

cheville et pied

Classification

Dans la pathologie liée au sport on peut distinguer 3 principaux types de causes :

La pathologie de l’amortissement: La jonction muscle-tendon-cartilage de croissance est un maillon faible. Peuvent être concernés: le complexe suro-achilléo-plantaire (fractures décollements de la cheville, maladie de Renander, maladie de kholer, maladie de Sever), tubérosité tibiale et rotule (maladie d’Osgood-Schlatter, maladie de Sinding-Larsen), épines iliaques antérieures, fractures de l’isthme de L5, dystrophie rachidienne de croissance, nuchalgies, ostéochondrites du condyle externe du coude en cas de réceptions au sol .

La pathologie de l’impulsion: Tendinite du triceps, rupture du jumeau, désinsertion des coques condyliennes, tendinites et désinsertions du droit antérieur et du psoas-iliaque. Au membre supérieur atteinte des fléchisseurs de la main, du biceps et du petit pectoral.

La pathologie de torsion: La composante rotatoire des mouvements sportifs peut induire une pathologie ligamentaire au niveau des ligaments latéraux de cheville, des ligaments croisés du genou, de la hanche (pathologie d’ouverture de la hanche), syndrome cubital ou radial au membre supérieur.

Cela souligne l’intérêt de replacer la lésion traumatique dans le cadre du mouvement sportif, d’en comprendre la physiopathologie et d’en déduire les mesures préventives qui devront toujours être associées à la reprise des activités.

Les osteochondroses

Les ostéochondroses sont un groupe d'ostéochondrodystrophies de croissance différentes par l'étiologie, l'évolutivité et les séquelles potentielles sur la morphologie articulaire. Les ostéonécroses de croissances ou ostéochondrites épiphysaires (hanche, genou, astragale, scaphoïde tarsien…) n'ont pas d'origine traumatique mais plutôt vasculaire. Les ostéochondroses conjugales atteignent les plaques de croissance et leur origine est probablement multifactorielle (Blount, Scheuermann). Les ostéochondroses apophysaires touchent les apophyses d'insertion et sont de véritables fractures de fatigues de la zone d'ossification apophysaire. La pratique sportive joue là un rôle déterminant (mais pas obligatoirement). Ce sont ces dernières qui nous intéressent.

Les caractères communs de ces ostéochondroses sont une localisation unique, une atteinte pendant la période de croissance, une symptomatologie clinique assez spécifique dans son expression et sa localisation et une évolutivité dans le temps avec une phase de réparation après une phase nécrotique ou microtaumatique.

Plus l'enfant est jeune plus la réparation sera bonne.

Les lésions évoluent en 3 phases : une phase silencieuse avec élargissement de la plaque de croissance à la radiographie, une phase douloureuse de localisation très précise, de caractère quasi exclusivement mécanique, cédant au repos mais réveillée par la palpation, enfin parfois quelques signes congestifs locaux. La troisième phase est plus rare, c'est le passage à la chronicité avec calcifications intra-tendineuses.

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Le diagnostic est avant tout clinique. La radiographie à elle seule ne suffit pas au diagnostic mais elle renseigne sur le stade évolutif.

Les principes thérapeutiques sont

La mise au repos plus ou moins strict en fonction de l'intensité de la symptomatologie, au minimum l'éviction des gestes les plus nocifs.

La diminution des contraintes mécaniques, par l'adaptation du matériel sportif, l'utilisation de matériaux absorbants, de strappings.

Une immobilisation en cas d'arrachement apophysaire.

Le traitement chirurgical est exceptionnel (plutôt formes chroniques de l'adolescent et douleurs chez l'adulte) pour l'ablation de fragments osseux intra-tendineux.

Les principales localisations sont

Au bassin, l'ischion (course, saut) , la crête iliaque (chocs directs répétés, sport intensif), les épines iliaques antérieures (muscles droit antérieur, TFL, couturier), la branche ischio-pubienne, le pubis (pubalgie du jeune).

Au genou, la rotule (maladie de Köhler) dont le noyau se fragmente (5 à 8 ans), la pointe de la rotule (Sinding-Larsen-Johansson) (sauts, shoot, impulsions), la tubérosité tibiale antérieure (Osgood-Schlatter) (10 à14 ans), les condyles fémoraux (polyostéochondrose avant 12 ans, qui guérit sans séquelle et ostéochondrite chez l'adolescent avec le risque de libération d'un fragment).

Au pied, l'apophyse calcanéenne (Sever), le scaphoïde tarsien (Köhler-Mouchet) souvent asymptomatique, la tête du 2ème métatarsien (Freiberg) chez l'adolescente le plus souvent, les sésamoïdes du 1er rayon (Renander) qui répond bien à une orthèse de décharge, la base du 5 ème métatarsien (os vesale).

Pathologies de surcharge et de surmenage du membre supérieur

Le syndrome du défilé des scalènes existe chez l'enfant avec des paresthésies au cours de l'élévation du bras. La kinésithérapie est recommandée et seule la persistance des symptômes justifie la chirurgie.

La luxation d'épaule est exceptionnelle avant 10 ans, elle est plus fréquente chez l'adolescent. La rééducation intensive est le traitement de choix. La luxation récidivante survient dans 25% des cas après luxation traumatique (100% avant 10 ans) elle peut justifier un traitement chirurgical.

L'épaule douloureuse de la coiffe des rotateurs se rencontre chez les nageurs, les joueurs de base-ball et de tennis. Une kinésithérapie de recentrage et de renforcement doit avant tout être proposée. Le syndrome du défilé sous coracoïdien peut en être rapproché, il nécessite en plus parfois une immobilisation temporaire antalgique, un traitement anti-inflammatoire et une reprise très progressive de l'activité sportive qui devra être parfois interrompue.

Les mouvements de lancer peuvent être à l'origine de microtraumatismes de la tête radiale, du capitellum et du condyle interne. Ils peuvent être le siège d'ostéochondrites disséquantes avec libération de corps étrangers intra-articulaires qui doivent être enlevés. La maladie de Panner qui rappelle l'ostéochondrite primitive de hanche est elle d'évolution bénigne. Le traitement de ces pathologies repose sur l'immobilisation, la rééducation pour la mobilité articulaire et la reprise du sport est possible sous surveillance.

L'olécrane peut être le siège d'une ostéochondrose tout à fait comparable à celle de la tubérosité tibiale antérieure (Osgood-Schlatter).

Au niveau du poignet, les contraintes en dorsi-flexion sont les plus nocives (gymnastique). Les pathologies qui découlent des ces microtraumatismes répétés sont diverses avec en particulier : souffrance du cartilage de croissance (parfois épiphysiodèse avec déviation ou déformation), fracture de fatigue du scaphoïde, nécrose avasculaire (pisiforme, grand os, pyramidal), synovite, instabilité, lésions ligamentaires et déformations de type Madelung.

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Pathologies de surcharge et de surmenage du rachis

Fractures et luxations

La luxation rotatoire C1-C2 survient chez l'enfant <ou =8 ans lors d'un mouvement d'hyperflexion-rotation (roulade, chute). Le diagnostic est aisé avec le torticolis irréductible post traumatique et confirmé par scanner. Si la traction est mise en place précocement, elle guérit sans séquelle après 6 semaines d'immobilisation par.mini-minerve.

La fracture de la base de l’ondotoïde doit être considérée comme un décollement épiphysaire et traitée orthopédiquement comme la fracture des pédicules de C2.

L’entorse grave du rachis cervical et les fractures vertébrales surviennent plutôt chez l’adolescent et leur traitement diffère peu de l’adulte exception faite de la nécessité d’un corset après tassement vertébral cunéiforme afin de décomprimer les zones de croissance des plateaux vertébraux pour leur permettre de récupérer une bonne hauteur de corps vertébral. L’immobilisation est alors poursuivie jusqu’en fin de croissance.

Conflits disco-radiculaires

Les traumatismes répétés du rachis, notamment en hyperflexion, sont à l’origine d’une pathologie discale lombaire. La hernie discale est rare et survient plutôt chez l’adolescent. La symptomatologie est dominée par la raideur du rachis et rarement par des signes neurologiques. Elle répond mal au traitement médical et peut nécessiter une chémonucléolyse voire un geste chirurgical en cas de hernie volumineuse et/ou de canal rétréci. L’arrachement du listel marginal survient plus dans un contexte sportif. Un fragment du listel est décroché réalisant un véritable décollement épiphysaire, soulevé par l’annulus et le ligament vertébral commun postérieur, un autre mécanisme serait le décollement par hernie intra-spongieuse du nucleus. Les zones les plus fréquemment atteintes sont le plateau inférieur de L4 et le plateau supérieur de S1.Il nécessite dans la plupart des cas un traitement chirurgical.

La pathologie isthmique

La pathologie isthmique survient plutôt dans les hypersollicitations en extension. La spondylolyse ou lyse isthmique est une pathologie de la station érigée qui n’est visible qu’après l'âge de 5 ans. L’incidence atteint 6% à l'âge adulte (1% à 3% chez les noirs, 50% chez certains esquimaux). Elle peut être dysplasique (développementale, transmission familiale de 27% à 69%) ou par contrainte mécanique (sport), elle est le plus souvent mixte. Les éléments dysplasiques sont : un spina bifida occulta de L5 ou S1, un plateau sacré en dôme, un défaut de croissance du mur postérieur de L5, des isthmes amincis, étirés ou asymétriques. La surcharge mécanique peut être le facteur déterminant avec l’effet de cisaillement des articulaires inférieures de L4 sur les isthmes en lordose. Les hypersollicitations, favorisées par l’hyperlaxité des enfants, peuvent conduire à la fracture de stress qui si elle est isolée n’est pas suivie de déplacement. les sports à risque sont les suivants: plongeon, gymnastique, ski, athlétisme, football, judo, tennis, escrime, patinage artistique.

Si la découverte est fortuite, et qu’il n’y a pas de symptômes, l’activité sportive est autorisée, même intensive, à la condition d’une surveillance clinique et radiographique tous les 6 mois.

Chez un sportif lombalgique qui présente une pathologie isthmique, les symptômes surviennent à la fatigue ou à la station debout prolongée. La contracture des ischio-jambiers est un bon témoin de la sévérité de l’atteinte. La sciatalgie vraie est rare mais il existe des douleurs locales avec irradiations aux sacro-iliaques. Le bilan radiographique permet la plupart du temps le diagnostic et le bilan lésionnel, on s’aide rarement d’un scanner. Les clichés dynamiques en flexion/extension permettent de dépister les instabilités locales qui sont une contre-indication au sport. En cas de composante dysplasique le traitement consiste en du repos strict avec parfois immobilisation antalgique. L’activité ne sera reprise que progressivement avec modification des habitudes d'entraînement, des gestes techniques, voire si possible changement d’activité sportive.

En l’absence de composante dysplasique, il s’agit d’une surcharge réalisant une véritable fracture de fatigue avec début plus ou moins brutal. Elle nécessite une immobilisation en corset type Boston en délordose, un traitement antalgique et anti-inflammatoire, et un repos strict. La reprise sportive sera progressive et prudente comme précédemment. L’intervention chirurgicale n’est proposée qu’en cas de glissement non contrôlé (> 30%) et dans les fractures isthmiques qui restent symptomatiques. La reprise du sport de haut niveau est impossible ensuite.

Chez le sportif lombalgique sans lyse radiographique, le bilan doit explorer l’ensemble du rachis. Il

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faut rechercher une pathologie inflammatoire ou discale. S’il existe des signes dysplasiques radiographiques sans lyse isthmique il faudra conseiller ce jeune sportif sur ces activités et le prévenir des risques s’il se destine à une carrière sportive qui pourrait être brutalement et définitivement interrompue.

Dans tous les cas symptomatiques la surveillance clinique et radiographique rapprochée s’impose.

La maladie de Scheuermann

La maladie de Scheuermann n’est pas en soit une pathologie de l’enfant sportif mais cette dystrophie rachidienne de croissance correspond à une souffrance des zones de croissance du rachis, il faut donc éviter les sports de surcharge (haltérophilie, aviron, roulades, saut). Cependant peut et doit être pratiquée par ces enfants qui peuvent être appareillés en corset. Le corset n’est pas une contre indication au sport. Il peut être enlevé pour la pratique de certains sports à risques (contacts, sauts) ou la piscine. Ces consignes sont valables pour la scoliose qui n’est pas une contre-indication au sport quelques soit son évolution sauf cas particulièrement sévères.

L’ostéochondrose vertébrale antérieure lombaire

L’ostéochondrose vertébrale antérieure lombaire (OVAL)pose des problèmes spécifiques. Il s’agit d’une véritable ostéochondrose sans cyphose, ni cunéiformation, avec nodules de Schmorl, pincement discal et hernie intraspongieuse. Les images radiographiques dues à des arrachements osseux par traction excessive du ligament vertébral antérieur ne se modifient pas et disparaissent progressivement. Il faut la distinguer de la maladie de scheuermann D11-L1 qui est évolutive et entraîne une cunéiformation. Cette dernière est de traitement difficile. L’OVAL répond bien au repos et aux antalgiques, une immobilisation par corset 1 ou 2 mois est parfois nécessaire. Il faut éviter les sports de surcharge (haltérophilie, aviron).

Pathologies de surcharge et de surmenage de la hanche

La hanche comme les autres articulations peut être la victime de microtraumatismes, dont le traitement est simple par le repos et les anti-inflammatoires. Les défauts d’antéversion du col fémoral en excès ou en diminution ont des conséquences anatomiques sous-jacentes qui nécessitent des adaptations fonctionnelles. Il n’y a pas d’indication sportive à une correction du morphotype. Les douleurs de surmenage des muscles pelvi-trochantériens localisées à la fesse cèdent bien aux étirements et à un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Il faut cependant rester vigilant pour dépister une affection plus grave (ostéochondrite primitive, épiphysiolyse, tumeur). Les fractures avulsions et de fatigue ont déjà été décrites.

Pathologies de surcharge et de surmenage du genou

Le genou est la cible de 25% des traumatismes sportifs. C’est une zone importante de la croissance et l’appareil extenseur est particulièrement susceptible d’être douloureux. Les douleurs de genou sont souvent rapportées et imposent avant tout l'examen de la hanche. La symptomatologie fémoropatellaire est fréquente surtout chez l’adolescente. Sont traitement repose avant tout sur le repos et la prise en charge kinésithérapique avec rééducation du quadriceps et étirements des ischio-jambiers, des adducteurs et du quadriceps. La chirurgie (réaxation de l’appareil extenseur) n’est nécessaire qu’en présence d’une dysplasie fémoropatellaire avérée qui résiste au traitement médical ou une instabilité de rotule récidivante.

La luxation de rotule doit faire rechercher une dysplasie fémoro-patellaire, un arrachement osseux de l'aileron interne, mais surtout l’association à une fracture ostéochondrale (gouttelettes graisseuses à la ponction d'hémarthrose). En l’absence de cette dernière le traitement débute toujours par une immobilisation de 3 à 6 semaines et une rééducation.

Les avulsions de la pointe de rotule, de la tubérosité tibiale antérieure et des épines tibiales (gros genou avec déficit d'extension active) peuvent nécessiter un traitement chirurgical.

Les ostéochondroses de Sinding-Larsen et d’Osgood-Schlatter répondent bien au repos strict, à la physiothérapie et aux étirements musculaires (quadriceps, ischio-jambiers). La douleur est mécanique et la

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palpation locale retrouve une douleur exquise avec quelques signes inflammatoires locaux. Cette maladie cesse à Risser I quand la croissance des membres s’arrête.

Les ruptures des ligaments croisés sont possibles chez l'enfant (30% avant la puberté, 70% pendant et après) et sont 3 fois plus fréquentes chez la fille pour le LCA (croisé antérieur). Des lésions ligamentaires périphériques ou méniscales peuvent être associées et doivent toujours être recherchées. Le plus souvent il s'agit du bilan d'une hémarthrose. La radiographie recherche un arrachement des épines tibiales. L'arthroscopie et/ou l'IRM permettent le diagnostic de la rupture du ligament croisé. Les résultats à long terme du traitement conservateur sont médiocres. Le traitement chirurgical de la rupture du ligament croisé antérieur n'est pas, par contre, une urgence et il faut toujours laisser cicatriser les lésions périphériques avec une immobilisation de un mois avant d'envisager une kinésithérapie. On peut tenter une suture si la rupture du LCA est basse. S'il s'agit d'un adolescent l'attitude doit être assez semblable à celle chez l'adulte et la ligamentoplastie est proposée par de nombreux auteurs. S'il s'agit d'un enfant proche de la puberté, il faut envisager une rééducation intensive et une protection par genouillère jusqu'à la fin de croissance pour proposer une stabilisation. Le problème se pose plus chez le plus jeune enfant et reste discuté entre une attitude attentiste et des techniques spécialement développées pour respecter les zones de croissance.

La rupture du LCP est rapidement arthrogène et compromet l'avenir sportif.

Les fractures des épines tibiales sont de traitement orthopédique si non déplacées et de traitement chirurgical dans le cas contraire (parfois par arthroscopie).

Les lésions ligamentaires périphériques (Ligaments latéraux interne et externe) du genou sont habituellement de traitement orthopédique avec une immobilisation de l'ordre de 3 semaines puis une rééducation proprioceptive.

Les lésions méniscales sont peu fréquentes chez l'enfant. Elles peuvent être traumatiques, souvent associées à une rupture du ligament croisé antérieur. Elles peuvent être chroniques, associant douleurs, blocages douloureux et hydarthroses à répétition. Dans ce second cas, elles devront faire rechercher une lésion congénitale à type de ménisque discoïde. Le diagnostic peut être confirmé par une arthrographie (confirme dans 90% des cas ), une IRM (attention aux faux positifs) ou une arthroscopie. Le traitement doit s'attacher à éviter la méniscectomie totale dont le pronostic à long terme est mauvais. La méniscectomie partielle sous arthroscopie ou la suture doivent avoir la faveur. Certaines lésions périphériques peuvent cicatriser avec une immobilisation de 4 semaines.

L'ostéochondrite disséquante du genou de l'adolescent pourrait avoir dans quelques cas une origine traumatique (sinon vasculaire). Les traumatismes répétés chez le sportif ont été incriminés. Le risque en est la libération d'un fragment ostéochondral dans l'articulation et les lésions de la surface articulaire. Elle est 3 fois plus fréquente chez le garçon et bilatérale dans 20 à 30% des cas. Il s'agit d'un genou douloureux chronique avec parfois épanchements à répétition, limitation de mobilité et amyotrophie. La radiographie doit rechercher une image lacunaire, le plus souvent du condyle fémoral interne. L'IRM ou la scintigraphie permettent un diagnostic plus précoce, une estimation plus précise de l'étendue de l'atteinte et du stade évolutif. L'immobilisation stricte n'est plus de mise. Il faut protéger l'articulation au besoin par une décharge, mais mobiliser pour entretenir la surface articulaire. On peut utiliser des orthèses à secteur de mobilité limité. Un bilan arthroscopique est parfois nécessaire. En cas de fragment libéré celui-ci sera reposé ou enlevé.

Pathologie de surcharge et de surmenage de la cheville et du pied

L'entorse grave de cheville est rare chez l'enfant. Il faut rechercher un facteur favorisant comme un pied creux varus ou un pied plat valgus à triceps court dont l'attaque au sol se fait en varus. Le plus souvent, à la suite d'un mouvement en varus forcé, il existe une impotence fonctionnelle modérée avec une douleur localisée en avant et sous la malléole externe, avec un œdème sans hématome le plus souvent. Il s'agit d'une entorse bénigne ou moyenne qui ne nécessite que 2 à 3 semaines de strapping ou d'attelle gonflable, suivit éventuellement d'une kinésithérapie proprioceptive. En cas de craquement, d'hématome important, il peut s'agir d'une entorse grave. Celle-ci ne nécessite aucun bilan car n'est pas chirurgicale chez l'enfant. Une immobilisation plâtrée de 4 à 6 semaine est mise en place suivie d'une kinésithérapie proprioceptive. Le principal diagnostic différentiel est le décollement épiphysaire inférieur de péroné. La douleur est localisée alors sur le relief osseux de la malléole en supra-malléolaire. La guérison est obtenue en 4

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semaines de plâtre. Il faut dans tous les cas différer la reprise sportive de 6 à 8 semaines, 12 semaines pour les entorses graves.

Les douleurs chroniques des pieds sont parfois déclenchées par un traumatisme, voire par un surmenage du pied, elles doivent faire rechercher une synostose du tarse postérieur (astragalo-calcanéenne, calcanéo-naviculaire ). Elles sont recherchées sur un cliché radiographique de 3/4 du pied. Le traitement peut en être chirurgical si la symptomatologie persiste après immobilisation. L'hypertrophie du processus calcanéen doit aussi être recherchée sur un cliché radiographique de 3/4 du pied. Son traitement est chirurgical si la symptomatologie persiste après immobilisation.

Le pied creux n'est pas une contre-indication au sport, ni l'hallux valgus, ils peuvent cependant nécessiter des orthèses. Si le gène persiste la question d'un traitement chirurgical doit être posée.

L'ostéochondrite disséquante de l'astragale est probablement post traumatique ou post microtraumatismes répétés. Le diagnostic est radiographique, et complété au mieux par scanner et IRM. L'immobilisation jusqu'à cicatrisation est de mise. Rarement le fragment est enlevé chirurgicalement ou par arthroscopie si la symptomatologie persiste.

La luxation des tendons péroniers survient chez l'adolescent sportif. Si la symptomatologie est invalidante, le traitement chirurgical est indiqué.

Les ostéochondroses du pied sont multiples et plus ou moins invalidantes. La maladie de Khöler-Mouchet ( scaphoïde) (6 à 9 ans) est le plus souvent asymptomatique. La radiographie montre une condensation et une impaction de l'os. Si elle est douloureuse ont peut proposer le repos ou un plâtre. Elle guérit en général sans séquelle. La maladie de Sever (calcanéum) (de 9 à 12 ans) a un diagnostic clinique. C'est la douleur réveillée à la palpation des faces latérales du calcanéum est bien traitée par des étirements de l'Achille et des semelles absorbantes, talon surélevé. La maladie de Freiberg (après 10 ans) est plus fréquente chez les filles. Elle atteint la tête du 2 ème métatarsien (parfois le 3 ème) et est invalidante. Il faut en faire le diagnostic précocement pour mettre en décharge l'appui métatarsien par une orthèse plantaire avant les déformations qui mènent toujours vers l'arthrose, les traitements chirurgicaux sont décevants car souvent palliatifs aux stades tardifs.

La limitation des activités est indispensable dans tous les cas.

La prévention

Elle passe évidemment par une formation adaptée des entraîneurs. Cependant le médecin doit informer les parents et les conseiller. Il faut adapter le sport à l'enfant et non pas le contraire. Si l'enfant n'a ni la taille, ni le poids de sa catégorie d'âge il faut le déclasser plutôt que de risquer un accident.

La lombalgie doit être prévenue en économisant sa charnière lombo-sacrée.

Les règles de repos et de diététique doivent être respectées surtout chez les athlètes de haut niveau. L'entraînement intensif impose une surveillance médicale hebdomadaire.

Le temps d'entraînement devrait être limité par la loi. On estime que 1 heure par jour (5 jours par semaine ) est le maximum jusqu'à 10 ans, 2 heures par jour jusqu'à 15 ans et 3 heures par jour jusqu'à 20 ans.

Les protections n'évitent pas le danger, mais peuvent limiter la gravité ou le nombre des traumatismes.

L'échauffement, les étirements et la répétition des mouvements sont la base d'une bonne préparation.

L'orientation sportive

L'âge idéal pour l'acquisition des habiletés motrices et sportives commence vers 6 ans et se poursuit jusqu'au début pubertaire. Avant 6 ans on ne peut parler de pratique sportive. Entre 6 et 9 ans, il faut développer les activités multiformes variées qui favorisent la gestuelle et la socialisation. De 9 à 11 ans, il faut développer les capacités aérobies par des entraînements variés et modérés, il vaut mieux orienter les enfants en fonction de leur stature que de leur âge civil. A cette période il faut tenir compte des remaniements de la puberté, de la fragilité psychologique et le surentraînement n'est pas recommandé. A la phase pubertaire, c'est l'âge de la spécialisation sportive progressive vers la phase post-pubertaire, si l'enfant exprime la volonté de cette

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spécialisation. Exercices aérobie et anaérobie peuvent être utilisés pour le renforcement musculaire. L'orientation vers le sport de haut niveau se fait en phase post-pubertaire.

Les règles de base sont

priorité aux activités variées en phase pré-pubertaire.

éviter les gestes nocifs ou stéréotypés

pas de musculation excessive précoce

pas de spécialisation sportive avant la puberté.

Bruno DOHIN, chirurgie pédiatrique CH Le Mans, 2 juin 1998

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L'ENFANT FACE AU DOPAGE DANS LE SPORT L' Avis du Spécialiste

Les enfants représentent presque la moitié des licenciés sportifs en France. Quelle part les activités physiques et sportives ont-elles dans le développement de l'enfant ?

Pour répondre à cette question qui hante la plupart des parents, il faut d'ores et déjà faire le distinguo entre une pratique sportive modérée (inférieure à 10 heures par semaine) et une pratique intensive dite de Haut Niveau (supérieure à 15 heures par semaine) qui ne concerne qu'une fraction infime de la population des enfants.

I) Conséquences hormonales et physiologiques de la pratique du sport

Dans la population pratiquant une activité sportive de façon modérée on peut considérer que le sport participe au développement physique, pubertaire et à l'équilibre affectif et psychologique de l'enfant. Il existe en effet, une stimulation hormonale, notamment de l'hormone de croissance à l'effort bénéfique à l'organisme en croissance. Ainsi, a été mis en évidence la libération de l'hormone de croissance à l'effort et son rôle anabolisant sur les muscles squelettiques. Dans des conditions normales de pratique, il n'existe pas de retentissement négatif sur la taille définitive de l'enfant. De même, il n'est pas constaté de retentissement négatif sur le développement pubertaire chez les petits enfants. Le sport permet d'obtenir une maturité psychologique et psychomotrice de façon plus rapide, en ce qui concerne l'appréhension des efforts, le pouvoir de concentration, la connaissance de son corps et le développement de l'adresse notamment. Il semble donc que le sport pratiqué de façon modéré soit bénéfique pour les enfants tant sur le plan physique, qu'intellectuel ou psychologique. Ceci n'est pas forcement le cas lorsqu'on aborde le sport de Haut Niveau où la perception de la pratique sportive est bien souvent celle de l'entourage familial et de l'encadrement sportif plus que le plaisir et le jeu de l'enfant. Les enfants se retrouvent dans des structures à fabriquer des champions. Dans ces conditions, il n'est pas rare d'observer des perturbations à type de ralentissement de la vitesse de croissance avec un retard de la maturation osseuse et un décalage du développement pubertaire notamment chez les jeunes filles. On observe parallèlement une recrudescence des accidents de type traumatologique avec une prédilection au niveau des noyaux de croissance ( ostéochondrite). Enfin, cette pratique intensive peut perturber de façon significative l'équilibre affectif et psychologique de l'enfant et être une porte d'entrée à des comportements de dopage.

II) Le Dopage

Il existe différentes définitions du dopage selon que l'on se place d' un point de vue légal médical ou éthique. La définition légale, c'est l'utilisation de substances ou de procéder interdites qui modifient la performance. D'un point de vue médical, c'est le détournement d'usage de médicaments ou d'autres substances (et de procéder). D'un point de vue éthique, c'est tout simplement une tricherie. Actuellement, aucun sport n'est à l'abri du Dopage même si l'on considère que certains sont plus particulièrement concernés. Il existe bien évidemment des facteurs favorisant les pratiques dopantes qui sont diverses et variées ( enjeu financier, exploitation professionnelle ou médiatique ou surcharge d'entraînement, auto médications …...). Mais les motifs du Dopage retrouvés chez l'enfant sportif sont essentiellement la pression familiale ou de l'encadrement sportif ou à l'inverse le désintéressement familial. On y retrouve très souvent un détournement de la notion du sens du sport vers la victoire coûte que coûte, vers "la gagne". Cela se traduit très souvent par l'instauration d'un phénomène de surentraînement favorisé par la mauvaise structuration de l'encadrement sportif, une récupération insuffisante, des

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sollicitations physiques et psychologiques inadaptées, une mauvaise hygiène de vie ( manque de sommeil, alimentation déséquilibrée…). Le sur- entraînement se traduit par des symptômes sur l'organisme. L'effet global étant caractérisé par la baisse des performances. Les effets psychiques par une fatigue généralisée, une irritabilité, une déprime pouvant aller jusqu'à la dépression. Les effets somatiques principaux chez l'enfant : squelettique et musculaire ( fracture de fatigue, épiphysite de croissance), immunitaire ( baisse des défenses immunitaire avec infections ORL), biologique et hormonaux (anémie, ralentissement de la croissance …).

Les conséquences sur la santé des enfants du Dopage sont diverses en fonction des caractéristiques des substances utilisées. On a pour habitude de classer ses différentes substances par catégorie ( les stimulants, les narcotiques (cannabis, cocaïne, héroïne…), la testostérone et les stéroïdes anabolisants, les diurétiques et les produits masquants, les anesthésies locaux, les corticoïdes, les bêta-bloquants, les hormones peptidiques et analogues (EPO,hormones de croissance…). Le Dopage chez l'enfant concerne essentiellement trois catégories de substances : les stimulants, les narcotiques et les stéroïdes anabolisants.

Dans le cadre des stimulants, les effets qui sont recherchés son essentiellement l'accroissement de la concentration et de l'attention, la réduction de sensation de fatigue, et l'augmentation de l'agressivité. Les effets secondaires se caractérisent par des troubles du système cardio -vasculaire, du système neurologique et psychiatrique (agressivité, nervosité, épuisement).

Les principaux effets recherchés pour les narcotiques restent l'analgésie majeure ( suppression de la douleur). Les effets secondaires des narcotiques sont les risques de dépressions respiratoires, d'accoutumance, de dépendance et une diminution de la concentration de la capacité de coordination.

Les effets recherchés par l'utilisation des stéroïdes anabolisants sont essentiellement l'augmentation de la masse musculaire, la stimulation de l'agressivité, et l'augmentation de la VO2 max ( capacité et l'endurance). Les effets secondaires des stéroïdes anabolisants peuvent être dramatique avec une stérilité, le cancer du foi, les ruptures tendineuses, l'infarctus du myocarde, les troubles de la libido, les troubles psychiques ( agressivité, excès de colère, rage incontrôlée …)

Il existe une vulnérabilité individuelle et un âge critique pouvant conduire à un comportement de dopage. Cette inégalité devant la vulnérabilité peut-être comparée à des comportements de toxicomanie. On remarquera à ce sujet que, parmi les usagers chroniques de drogues, on rencontre un nombre notable de sportif de Haut Niveau pour lequel l'héroïne, ou un autre produit a relégué une pratique sportive qui avait fonctionné presque comme une première drogue. Les raisons invoquées sont multiples. D'une part, le sport pratiqué au quotidien, comme une mécanique répétitive, empêcherait la pensée douloureuse et l'anesthésierait comme peut le faire l'héroïne. Par ailleurs, le dépassement des limites provoque chez le sujet la sécrétion d'endorphine, véritable drogue endogène (secrété par l'organisme). On peut donc penser qu'il existe probablement un lien entre le Sport, le Dopage et la toxicomanie et que tous les sportifs ne sont pas égaux vis à vis de ces différents risques. L'ensemble des caractéristiques d'un individu qui détermine le choix d'une conduite plutôt qu'une autre dans une situation donnée caractérise le facteur tempérament. Ainsi, il existe des individus à forte réactivité qui auraient tendance à préférer les situations à faible valeur de stimulation et inversement. La notion de recherche de sensation (selon ZUCKERMAN) s'inscrit dans cette perspective. On a tendance à rechercher des sensations, des expériences nouvelles et intenses et dirigées par les besoins d'atteindre et de maintenir un niveau d'activation élevée. Pour atteindre ce niveau d'activation élevée, les comportements peuvent être divers et variés : - désinhibition au moyen de drogues ou d'alcool, - recherche d'expérience nouvelle, - ou recherche de danger ou d'aventure … Si on admet que chaque individu est caractérisé par un niveau optimum d'activation qui lui est personnel et que les moyens pour y parvenir peuvent varier, on peut comprendre que les candidats aux risques sont aussi des candidats aux psycho-stimulants, voir au dopage. Par

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ailleurs, au travers du sport certains recherchent des stimulations qui peuvent retrouver en travers de certains produits dopants caractérisés par l'utilisation de même système de neuro médiateur. Chaque individu possède sa propre personnalité et un niveau de vulnérabilité vis à vis des drogues et du dopage. Par ailleurs, l'adolescence est caractérisée comme une période de vulnérabilité maximale au dopage. Cette période est caractérisée par des bouleversements esthétiques et psychologiques en rapport avec des modifications hormonales importantes. Ce qui peut expliquer l'utilisation au titre de l'esthétique de produit tels que les anabolisants afin d'améliorer leur apparence physique et leur masse musculaire. C'est également une période de vulnérabilité vis à vis des produits narcotiques (cannabis, cocaïne, héroïne…) compte tenu des troubles psychologiques qui peuvent s'accompagner. Néanmoins, les différentes études et enquêtes biologiques essentiellement menées dans les pays anglo-saxons (Etat-Unis et Canada) ne confirment pas une prévalence d' utilisation de drogues dures ou d'alcool chez les jeunes sportifs par rapport aux non sportifs. Il est bien établi que l'on retrouve chez certains jeunes toxicomanes des troubles psychiatriques de façon plus importante, sans pour autant que l'on puisse affirmer qu'il s'agit d'une prédisposition ou d'un effet secondaire aux drogues. De la même façon, peut-on faire le parallèle avec l'utilisation de produits dopants chez les sportifs et l'existence d'une prédisposition aux troubles psychopathologiques, ou peut-on attribuer certains de ses troubles à l'utilisation de produits dopants? On retiendra essentiellement des troubles du comportement alimentaire de type anorexique retrouvé chez les jeunes gymnastes et les pratiquants de la course de fond pouvant faire considérer la pratique du sport elle même comme une forme de dopage. Il semblerait également que les enfants ayant présenté des troubles de type hyperactivité avec des trouble de l'attention soit plus vulnérables face aux produits dopants tout comme aux drogues par la suite. Ces différents éléments soulignent que certains sportifs sont plus particulièrement vulnérables face au dopage en dehors même des déterminants sociologiques usuellement cités.

En conclusion, on peut considérer la période de l'enfance comme étant une période cléf dans la lutte contre le comportement dopant. Il convient de sensibiliser l'ensemble des acteurs que constitue les dirigeants (les Clubs jusqu'à la Fédération, les entraîneurs, l'encadrement médical, le pratiquant sportif, les sportifs de Haut Niveau et surtout les parents). Les dirigeants doivent permettre de placer l'être humain au centre de leur préoccupation, les entraîneurs doivent connaître chaque sportif et ses limites et ainsi moduler l'entraînement et la récupération et participer à l'épanouissements du sportif sur le même plan que l'amélioration de sa technique et de ses performances. L'encadrement médical, doit veiller à une pratique sportive sans danger. Les sportifs eux même, doivent apprendre à connaître et à respecter leur corps. Et enfin, les parents doivent rechercher au travers du sport, une contribution au bonheur de leurs enfants et non pas une projection aux travers de leur exploit. On pourrait terminer en disant, que l'ensemble des acteurs de la société doivent contribuer à redonner un sens au sport " l'important n'est pas de participer ou de gagner, l'important est de savoir perdre ". Docteur Hakim CHALABI MOVENTIS - CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT PARIS Médecin du Stade Français CASG Rugby Pour contacter directement le Dr H. Chalabi, cliquez ici

Paris, le 11 Septembre 2000 Ref : Santé et Développement de l'enfant et activité physique et sportive (revue actualité et dossier en santé publique- dossier 14) - Expertise collective dopage et pratique sportive (CNRS octobre 1998)

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CONTENUS DE FORMATION 8

SPORT ET SANTE

Sport et santé

Définition de la notion d'entraînement

Entraînement et performance : principes de base

Entraînement sportif et planification : surcompensation,

surentraînement, microcycles, mésocycles et macrocycles

Exemple de planification et de préparation physique pour

un sport d’endurance : la préparation du skieur de fond

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DEFINITION DE LA NOTION D’ENTRAINEMENT

Avant de proposer toute planification, il semble en effet, important de définir en quoi consiste l'entraînement et de connaître l'activité ou l'on va appliquer afin qu'il soit adapté. Dans le langage courant, la notion d'entraînement s'emploie dans les domaines les plus divers et désigne le plus souvent un processus qui vise à atteindre un niveau plus ou moins élevé (selon les objectifs) par l'exercice physique.

Pour LAROUSSE : " S'entraîner, c'est se préparer à une compétition "

Pour ANDRIVET : " ... On peut définir l'entraînement comme l'ensemble des procédés tendant à amener un être humain au maximum de ses possibilités... "

La notion la plus précise d'entraînement sportif est fournie par MATVEIEV qui entend par " entraînement sportif " tout ce qui comprend la préparation physique, technico-tactique, intellectuelle et morale de l'athlète à l'aide d'exercices physiques. Cette définition de MATVEIEV permet de mettre en évidence les facteurs de la capacité de performance sportive résumés dans la figure ci-dessous :

Facteurs de la condition physique et de la coordination neuromusculaire

(endurance, force, vitesse, mobilité, adresse).

Qualités de personnalité (aptitudes intellectuelles,

qualités morales et psychiques ).

CAPACITE DE PERFORMANCE SPORTIVE

Capacités et habiletés technico-tactiques

Facteurs morphologiques et facteurs de santé

(Fig. 1 page 19 du Manuel d'entraînement J. WEINECK)

Ainsi, l'entraîneur se doit de développer, chez son athlète, l'ensemble de ces facteurs. Alors que l'action sur les facteurs morphologiques et de santé est limitée, elle peut être très grande sur les autres facteurs énoncés sur le schéma ci-dessus. Pour cela, l'entraîneur se doit de proposer une planification entraînement ayant des objectifs physiques, technico-tactiques et physiologiques en rapport avec l'activité pratiquée. Il se doit donc de connaître parfaitement la spécialité enseignée et ses caractéristiques (et notamment les exigences de la compétition de haut niveau).

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ENTRAINEMENT ET PERFORMANCE :

PRINCIPES DE BASE ET PLANIFICATION

Préparez soigneusement votre programme d'entraînement avec vos conseillers : entraîneurs, médecin du sport, préparateur physique....

Principe de la performance : La performance résulte du rapport de deux effets antagonistes de l'entraînement :

l'adaptation avec amélioration du potentiel (effet positif, recherché) la fatigue (effet négatif).

Performance = adaptation /(divisée par) fatigue Trop de travail = trop de fatigue = baisse de la performance

Pas assez de travail = pas d'adaptation = pas de progression des performances Plus l'athlète est entraîné, plus il est capable de supporter des charges d'entraînement forte. L'augmentation importante de la fatigue doit être compensée par des phases de récupération. La récupération est une phase essentielle de l'entraînement.

Planification de l’entraînement du sportif : La planification entre deux objectifs peut se diviser en cinq étapes.

1 le bilan de la période écoulée 2 la régénération 3 la phase de développement général 4 la phase de développement spécifique 5 le relâchement avant la compétition

Planifier l’entraînement est essentiel pour gagner en régularité. Or la régularité est l’une des conditions de l'amélioration de la performance.

Les phases 2 et 5 correspondent à des périodes où la récupération est prépondérante.

Dans la phase de développement général, le travail porte sur : L'endurance aérobie : travail à petite vitesse, au seuil aérobie (fréquence cardiaque déterminée lors des tests d'efforts)

La résistance (vise à améliorer la vitesse maximale aérobie)

L'intensité est réglée en fonction du seuil anaérobie. La fréquence cardiaque à ce seuil est fournie par le test d'effort maximal; elle progresse avec l'entraînement et doit donc être vérifiée dans la saison.

Deux types de techniques sont couramment utilisées :

L'intervalle de travail intermittent qui augmente la VMA. Des temps de travail courts (30" à 1'30) au dessus du seuil alternent avec des temps de durée équivalente de travail peu intense. La séance compte une à deux séries de 10 ou 12 couples.

Travail au seuil ou proche du seuil pendant plusieurs minutes et repos actif plus bref (1/3).

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La condition physique

Un peu de travail spécifique

Dans la phase de développement spécifique, le travail porte sur :

La résistance

Le travail spécifique à la discipline sportive

Exercices longs aérobie

Les séances Chaque semaine d'entraînement doit être planifiée soigneusement en tenant compte, de la période dans la saison, du rythme des compétitions et de l'objectif visé.

On alterne les séances qualitatives :

endurance - résistance - spécifique - musculation - récupération

Toutes les séances sont précédées et surtout suivies d'étirement.

Charges d'entraînement L'intensité de chaque séance est définie avec l'entraîneur en fonction des résultats des tests médico-sportifs et de la progression.

L'utilisation d'un cardio-fréquence-mètre est précieuse, en particulier en début de carrière sportive lorsque les sensations d'allure ne sont pas encore instinctives.

Des volumes d'entraînement trop importants n'apportent que des inconvénients :

Fatigue empêchant d'assimiler les acquis. Fatigue diminuant la performance, Lésions ostéo-articulaires : tendinites, chondrite, claquage...

Diversification des séances d’entraînement : Varier les pratiques sportives, c'est bon. Cela apporte une meilleure proprioception, (forme d'adaptation utile en particulier pour la prévention des entorses, exemple : chevilles). Le corps s'enrichit de multiples gestes techniques.

Des pratiques comme la natation, le ski de fond, la course à pied ou le vélo sont peu traumatisantes : elles permettent d’effectuer un travail foncier complémentaire au travail en salle.

L'escalade apporte souplesse, équilibre et force musculaire, soit une très utile contribution au développement général et en définitive à la performance.

Habitude de vie Le Pancrace demande beaucoup d'effort d'entraînement : n'allez pas gâcher cela par de mauvaises habitudes de vie. Les bons choix ne s'arrêtent pas une fois les gants rangés dans le sac.

Sommeil

La fatigue d'une nuit sans sommeil demande autant de récupération qu'une séance de résistance, mais avec une perte de potentiel en plus.

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Tabac

Le tabac peut sembler anodin en Formule 1. En réalité c'est une catastrophe pour l'organisme, il limite la capacité de stockage de l'oxygène, diminuant d'autant la performance. A plus long terme, il altère bon nombre d'organes : les poumons, les artères, le cœur, la vessie, le larynx, la surmortalité liée au tabac en France est de 60 000 par an. Malgré une idée très répandu, le tabac coûte à l'Etat 10 fois plus qu'il ne rapporte...

Alcool

Autre drogue sociale, l'alcool fait mauvais ménage avec la performance sportive même si une consommation modérée n'est pas mauvaise (un verre au repas 5 jour sur 7).

Prévention des infections

Plus généralement, prendre soin de son corps évite bien des déboires. Une dent mal soignée peut compromettre un résultat sportif. Les vaccinations renforcent l'immunité et sont le seul rempart contre des infections redoutables : tétanos, poliomyélite mais aussi grippe, hépatite...

Toxicomanies

Le cannabis et autres drogues sont eux aussi des dérivatifs très préjudiciables à la performance.

Organisation

Par ailleurs, la compétition sportive est très exigeante en temps. Elle demande à l'athlète de faire des choix dans ses activités. Un fois ces choix réalisés, un travail d'organisation du planning est nécessaire.

Préparation mentale du combattant : Vous trouverez ici quelques clés qui vous permettront déjà d'obtenir des résultats ! Ces techniques sont inspirées de la Programmation Neuro-Linguistique.

Les ressources : Dans les sports de combat, l'athlète doit savoir faire preuve de motivation, de détermination, de persévérance, de combativité, de concentration, de prise de décision et de prise de risque, de confiance en soi - et en l'équipe coach-combattant : ce sont les ressources.

Comment faire pour avoir ces ressources et les utiliser ?

Commencez par vous rappeler 1 ou plusieurs moments de votre vie au cours desquels vous en avez fait preuve, vous les avez utilisées, vécues. Ce peut être dans un autre contexte que les sports de combat, peu importe ! Ce qu'il faut, c'est que vous reviviez des situations pour que vous sentiez que ces ressources vous appartiennent !

Si vous pensez ne pas avoir de tel souvenirs, faites " comme si " vous en étiez capable. Dites vous : " si je faisais preuve de combativité (par exemple), je serais comment, je ferais quoi ? Qu'est-ce que je me dirais, qu'est que je verrais, comment est-ce que je me tiendrais ? Ensuite il faut modéliser sur ce " comme si " . Vous pouvez aussi utiliser l'expérience des autres et vous l'approprier : c'est le moment de modéliser sur les idoles et de les imiter !

Vous devez faire travailler tous vos sens (voir, entendre, sentir .... ).

D'abord en état de dissociation, c'est à dire comme si vous aviez la faculté de vous voir de l'extérieur, vous devez vous voir en train de vous exprimer avec ces ressources, vous devez vous voir jusque dans un scénario de compétition à venir. Ensuite vous allez vous associer, c'est à dire vous glisser à l'intérieur de votre propre image afin de sentir, ressentir la façon idéale de vous comporter.

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Placez ces exercices de visualisation régulièrement ( de préférence le soir avant de vous endormir), imaginez vous toujours en train de vous exprimer avec toutes ces ressources et dans des situations toujours différentes et renouvelées. Pensez en même temps que le jour de la compétition vous pourrez à nouveau vivre toutes ces ressources et que la situation sera encore nouvelle. Vous ferez preuve ainsi de flexibilité tout en étant déterminé.

La stratégie d'objectif :

Il est absolument nécessaire de se fixer des objectifs. L'objectif doit être valorisant, motivant, faisable et concret. On a souvent intérêt à jalonner notre parcours par des objectifs intermédiaires.

Un objectif, c'est comme l'état d'esprit dans lequel on doit être, il faut qu'il soit résolument positif :

Ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas faire, à ce que vous voulez éviter ; pensez à ce que vous voulez réaliser, atteindre, réussir !

Ne parlez jamais de ce qui a été mal fait ; parlez de ce qu'il aurait fallu faire pour que cela se passe mieux !

Ne pensez pas à l'échec. Pensez que c'est juste une information pour vous montrer ce que vous devez améliorer, parce que votre objectif est plus aux moyens de loin.

Tentez de savoir comment votre objectif sera atteint !

Les bonnes questions à se poser :

Qu’avez-vous appris ? Que savez-vous faire ? Comment l’avez-vous fait ? A quoi cela va-t-il maintenant vous servir ?

Que verrez-vous, entendrez-vous, ressentirez-vous ? Comment serez-vous le jour J ?

Quand, où, avec qui voulez vous l'obtenir ?

Quelle est la première chose que vous pouvez faire dès maintenant pour commencer à l'obtenir ?

Passez un bon moment à réfléchir à chacune de ces phrases. Voyez, écoutez, sentez tout ce que cela peut vous apporter. prenez du temps pour cela, revenez-y régulièrement .

La perception du vécu : L'expérience montre que les gens qui réussissent, ont en eux une perception du vécu qui se rapproche de croyances ou opinions. Il n'est pas question de savoir si ces perceptions sont vraies ou fausses.

Ce qui est important c'est de constater que si on les prend pour vraies, on se met alors dans un état ressource très fort. C'est cet aspect qui est intéressant !

Voici donc quelques perceptions de bon nombre d'athlètes de haut niveau :

Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir ! L'échec n'existe pas. Seul existent les résultats Quoi qu'il arrive, j’en assume la responsabilité Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser Les êtres humains sont notre plus grande ressource

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Le travail est un jeu Il n'y a pas de réussite durable sans engagement

Comment vous situez-vous par rapport à ces croyances ? Si vous les faisiez vôtres qu'est ce que cela changerait dans votre vie ?

La posture : S'il existe une voie royale pour l'émergence des ressources, c'est bien la posture, la façon dont on se tient.

La posture, c'est ce qui résulte de l'attitude physique dans laquelle on se trouve.

La posture, le tonus que l'on a pendant un moment donné, induit automatiquement un état d'esprit, un comportement.

Ainsi, si je baisse les épaules, relâche mon visage, regarde en bas en droite en baissant la tête, je ne vais pas tarder à être .... Fatigué .... Voire déprimé ....

Essayez !, ça marche !

A l'inverse, je peux remarquer comment je me tiens quand je suis en pleine forme ou que j'exprime telle ressource. Me mettre dans la peau, " mimer ", imiter la personne que je suis (ou que j'aimerais être, à travers notamment l'exemple de quelqu'un), quand je suis bien me rendra bien !

Si je veux vivre tel état mental ou exprimer telle ressource il suffit de me mettre dans la posture correspondante. Si j'en adopte la posture, le tonus, la respiration, les gestes, la démarche, etc ... je deviens cela, j'y suis.

Observez donc les attitudes posturales satisfaisantes, décodez en les modalités, mémorisez les ! Après avoir ainsi modéliser, sur vous même ou sur quelqu'un de très performant, il vous suffira d'imiter, de vous plonger ou vous replonger dans cette attitude pour avoir là, tout de suite, , l'énergie et les ressources qu'il vous faut.

Le dialogue intérieur A cela je rajouterais ce que je me dis dans ma tête, cet espèce de dialogue intérieur . Vous savez déjà, par expérience à quel point il peut être inhibiteur ou mobilisateur : qui ne s'est jamais dit en montant, après un coup de fatigue : " , c'est trop dur, j'en peux plus, je suis cassé, j'y arriverai jamais, c'est cuit, c'est trop loin " .... Et j'en passe . Se répéter ces phrases dans la tête n'a vraiment rien de bon .

Il vaudra mieux se dire : " "Vas-y !", ça va aller, je tiens le bon bout, c'est bon, j'y suis presque, , je vais tout casser, je vais les manger, ça va bien, c'est super, je me sens des ailes, je tiens bon, j'ai de la marge, je peux accélérer, allez ! .... " Et j'en passe .

A vous de remarquer quels sont les mots, les phrases, les postures et attitudes que vous avez lorsque vous êtes bien, lorsque vous avancez comme un avion ! Et réutilisez les, cultivez les, utilisez les le plus souvent possible !

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ENTRAINEMENT SPORTIF ET PLANIFICATION

BASES DE L’ENTRAINEMENT :

" Tout individu reste unique. Il n'existe pas d'entraînement type à appliquer à un sportif. Cependant, les lignes générales restent les mêmes pour tout le monde ".

QUALITES PSYCHOLOGIQUES :

La motivation, la rage de vaincre, la résistance à la douleur, l’état de fatigue sont autant de paramètres capitaux quand on cherche la performance. Il est impératif que le sportif ait confiance en ses capacités et qu’il en soit conscient afin de savoir s’il doit continuer ou ralentir lors d’une course. Il doit arriver à faire le vide autour de lui et ne se concentrer que sur sa course ou sur son entraînement.

PHENOMENE DE SURCOMPENSATION :

Tout travail physique amène à une utilisation des réserves énergétiques et à une fatigue de l'organisme. Après un temps de repos, une récupération complète des réserves s'effectue, puis cette récupération dépasse la valeur antérieure à l'effort. C'est la surcompensation. Les ressources du sportif sont alors supérieures à leur valeur de départ et la répétition d'effort en période de surcompensation permettra une progression des capacités physiques. Cette surcompensation peut varier de 48 heures à plusieurs semaines mais on peut estimer que la durée de surcompensation maximale après un effort de 2 ou 3 heures est de 48 heures. Il est donc logique de prévoir 2 ou 3 entraînements par semaine pour en bénéficier pleinement.

Mais on peut aussi jouer sur la récupération. Celle-ci permet de surcompenser. Or en réalisant une récupération incomplète, le compétiteur se retrouve alors à un niveau de base inférieur à celui d'origine et un repos de plusieurs jours permet à ce moment une surcompensation qui amène à un niveau supérieur à celui de départ. On utilise ce principe en vu d'une préparation à un objectif qui aura lieu environ une semaine après. La récupération qui suivra, amènera le sujet à un niveau nettement supérieur . Mais il faut bien programmer les efforts ainsi que les temps de récupération car il y a un risque de surentraînement. La récupération est donc un paramètre important à ne pas négliger.

Remarque : on peut aussi parler de récupération active mais celle-ci interviendra au cours d’une séance et en fin de séance. Elle s’apparente aux procédés de retour au calme. Au cours de séance par intervalles, elle permettra de cumuler un travail à une intensité donnée plus conséquent que si l’effort était réalisé de façon continu. Cette récupération permettra de faire diminuer le taux de certains métabolites accumulés lors de l’effort comme l’acide lactique.

LE SURENTRAINEMENT :

L'enchaînement des efforts à intervalles réguliers provoque une augmentation des capacités physiques. Si la période de récupération n'est pas correctement respectée, il se produit un abaissement des capacités physiques par accumulation de fatigue.

Cela s'appelle le surentraînement. La période de repos reste incomplète. La fatigue s'installe et il y aura une régression des capacités physiques et parfois des ennuis de santé. Il est possible de détecter le phénomène par le contrôle de sa fréquence cardiaque de repos (Fc repos anormalement élevée), l’irritabilité ou l’apparition d’insomnies.

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L’ENTRAINEMENT EN PRATIQUE :

En cyclisme, le minimum afin de ne pas perdre ses acquis est de sortir 2 à 3 fois par semaine. Cependant, un compétiteur devra planifier son entraînement, en fonction des épreuves à venir, et devra travailler les différents types d'efforts.

CARACTERISTIQUES DE L’ENTRAINEMENT

Nous avons vu que le compétiteur doit s'entraîner selon plusieurs filières (III.1/). Trois facteurs essentiels devront donc être développés : la PMA, l’endurance aérobie et la vitesse (anaérobie alactique). Il va falloir réaliser des banques d’exercices pour chacune des intensités (capacité, puissance, vitesse, récupération) au travers d’une planification de l’effort, permettant ainsi une orientation précise des différentes filières .

Le travail en endurance aérobie doit se dérouler sur au moins 2 heures. Le travail sera mixte et comprendra une base en capacité moyenne avec 2 à 3 accélérations de 10 minutes (puissance aérobie c’est-à-dire au environ du seuil anaérobie).

La puissance aérobie pourra se travailler soit en continu, soit en intervalles longs (2 à 3 fois 10 à 15 minutes de travail et 10 minutes de récupération), soit en intervalles courts (2 à 3 séries de 1 à 2 minutes de travail avec 1 à 2 minutes de récupération et une récupération de 3 à 10 minutes entre chaque série).

Le travail de la capacité anaérobie alactique (vitesse) passera donc par des exercices de vélocité.

Ces différents efforts devront être combinés au cours d’une séance et le temps passé dans la zone ciblée doit représenter au moins 75 à 80% de la durée de la séance. C’est une forme de panachage.

Remarque: l'échauffement sera nécessaire avant chaque entraînement. Il permettra une élévation de la température corporelle permettant ainsi une meilleure propagation de l'influx nerveux, donc influence la vitesse de mouvement. Une élévation de la température améliore le temps de réaction ainsi que la vitesse de contraction et de relâchement des muscles squelettiques. Il faut savoir que pour une élévation d'un degré celsius de la température centrale du corps, le processus métabolique croît de 13% et les échanges gazeux (O2 et CO2)sont facilités.

L'échauffement aura ainsi un rôle de prévention des blessures en diminuant les risques de claquages ou de tendinites. Il permettra aussi d'augmenter la vitesse et la force de contraction musculaire entraînant de ce fait un accroissement de la puissance musculaire puisque la puissance est un produit de la force musculaire et de la vitesse d'exécution d'un processus gestuel.

Attention, l'échauffement durera au minimum 15 minutes, voire 20 à 25 minutes dans le cas d'efforts intenses, et il faudra prendre en compte qu'il ne doit jamais s'écouler plus de 25 minutes entre l'échauffement et l'activité. Après ce temps, les effets bénéfiques disparaissent.

Pour un entraînement type fractionné, la période de récupération doit se faire en endurance aérobie ( 60% Fcmax ). Certains entraîneurs ( Davis Jerry), préconisent une récupération de 3 à 4 minutes maximum entre les séries afin que la Fc revienne à 60% de la Fcmax. Si le temps dépasse 4 minutes, il convient de stopper le travail en fractionné et de dériver sur un travail en endurance aérobie. En effet cela signifie que l'organisme n'encaisse plus et que donc cela ne sert à rien de continuer.

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LA PLANIFICATION DE L’ENTRAINEMENT :

C’est mettre en place un plan afin d'atteindre un objectif déterminé et donc d’être au maximum de ses performances ce jour là. Ainsi tout au cours de l'année, il faudra planifier les charges d'entraînement de façon à amener progressivement le sportif au maximum de sa forme. On jouera sur deux caractéristiques primordiales de l'entraînement, à savoir le volume et l'intensité. En effet, si l'on admet que le volume est le produit d'une intensité et d'une durée, on peut supposer que l'entraînement implique de fixer comme objectif un accroissement du volume de travail par une augmentation de la durée de travail en premier lieu, et de l'intensité en second lieu. Le volume de travail est un paramètre exploitable pour la programmation de l'entraînement s’il est mis en relation avec la nature et l'intensité de la stimulation. F PERONNET préconise des intensités situées entre 75% et 95% de VO2max afin d'obtenir des effets notables sur la PMA et donc sur l'endurance. Il y aura donc pour chaque effort une intensité à prendre en compte afin de progresser et on va voir dans le chapitre suivant qu'en fonction de l'objectif il faudra travailler telle ou telle spécificité avec l'intensité et le volume qui lui convient.

LE MICROCYCLE

Le compétiteur doit donc organiser son entraînement en fonction de la saison et de ses objectifs car il ne pourra pas être indéfiniment au maximum de sa forme. Après un travail général de départ, il augmentera le travail spécifique (fractionné court et long) à l'approche de la saison, puis lors de la préparation des grands objectifs. Il est donc nécessaire d'organiser son entraînement sur une semaine afin de travailler les différents systèmes. On aura aussi des microcycles de récupération avec donc un travail réduit en quantité et en intensité afin de d’éviter l’accumulation de fatigue.

LE MESOCYCLE

C'est un ensemble de 4 à 6 microcycles successifs et progressifs. Il s'étale sur 4 à 6 semaines et son but est la préparation d'un début de saison ou d'un objectif majeur. Les microcycles successifs permettront une augmentation progressive du volume et de l'intensité de l'entraînement: augmentation de la durée, de l'allure… Le dernier microcycle d'un mésocycle sera toujours un microcycle de récupération, sachant que la phase de préparation maximale à une épreuve doit toujours être terminée 7 jours avant l'objectif. Le concept est simple, plus on s'approche de l'objectif, plus le travail sera spécifique avec une augmentation de l'intensité et une diminution du volume. Le volume(la quantité) et l'intensité (la qualité, le spécifique) varieront souvent de manière inversement proportionnelle en fonction de la saison et des objectifs.

LE MACROCYCLE

Celui-ci interviendra lors d’une planification longue car il se fait sur 1 an ou plus. C’est en début de carrière, quand le sportif se fixe un objectif qu’il ne pourra atteindre que quelques années plus tard.

L’INTER-SAISONS

Celle-ci permet de maintenir un petit niveau de forme mais surtout de faire travailler les muscles et les articulations, dans des exercices réguliers d’échauffement, d’étirements, voire de musculation légère (sans charges lourdes) afin de constituer la base musculaire nécessaire pour les performances ultérieures.

Pour maintenir un bon niveau d’endurance cardiaque, il faut aussi prévoir des pratiques sportives comme le footing, le vélo ou la natation.

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Exemple de planification et préparation physique pour un sport d’endurance :

L'entraînement du skieur de fond dans le but de participer à des compétitions de masse

par Alain PUIG

CONSEILS GENERAUX PREPARATION PHYSIQUE La préparation des athlètes, les méthodes d'entraînement et la planification annuelle évoluent régulièrement. Les méthodes utilisées par les entraineurs des équipes nationales permettent de conseiller au mieux les compétiteurs de niveau moyen. Le volume d'entraînement annuel d'un senior de niveau international est de 750 à 900 heures. Un compétiteur occasionnel, dont le but est de participer honorablement aux principales épreuves "open", sans avoir l'ambition de se frotter aux meilleurs, se contentera d'un volume annuel de 300 à 400 heures, ce qui est déja tout à fait intéressant, en matière de préparation physique générale. Le travail est très varié, l'entraînement sur neige n'occupant qu'un tiers du temps (4 mois/an) L'objectif est d'améliorer tous les paramètres de l'activité sportive, ce qui fait du SKI DE FOND une activité très complète. La spécificité du SKI DE FOND de compétition est la juxtaposition de phases anaérobie et aérobie, lactique et alactique, ce qui oblige à travailler : - LA VO2 MAX et la P.M.A. (puissance maximale aérobie) par "intervalle-training", équivalent des fractionnés du coureur à pied. - L'ENDURANCE AEROBIE nécessaire à tout sport de longue distance - LA CAPACITE ANAEROBIE LACTIQUE.

La puissance musculaire et l'endurance ne doivent pas faire oublier le travail technique spécifique (geste sportif, travail de glisse, fartage) L'entraînement du SKIEUR DE FOND fait donc appel à différentes activités préparatoires, selon le mois de l'année, avec un volume maximal en été pour aller en diminuant jusqu'aux mois de compétition (Décembre, Janvier, Février et Mars).

4 ORIENTATIONS dans l'entraînement : * TRAVAIL SPECIFIQUE : SKI et SKI à roulettes * TRAVAIL ORIENTE Course à pied, marche avec bâtons, Foulées bondissantes. * TRAVAIL GENERAL : Divers sports développent l'endurance générale (vélo, V.T.T., natation, canoë), les qualités de coordination, d'équilibre et de vitesse (Tennis squash, sports collectifs, planche à voile) * MUSCULATION GENERALE, ETIREMENTS. Sont travaillés essentiellement : Quadriceps, ischio-jambiers et moyens fessiers ; Pectoraux, triceps, deltoïde et dorsaux ; Abdominaux et lombaires. Ici trouve sa place le travail de STIMULATION ELECTRIQUE, très utilisé en SKI DE FOND. Cet entraînement très varié et tendant à améliorer des qualités sportives souvent contradictoires fait que les SKIEURS de FOND sont les sportifs chez lesquels on retrouve les valeurs de VO2max les plus importantes ; leur puissance musculaire n'est pas négligeable et leur endurance proverbiale. Inversement, le SKI DE FOND est un sport pratiqué dans beaucoup de fédérations en phase de préparation physique foncière. Le compétiteur occasionnel doit donc être endurant mais aussi résistant, puissant mais bien coordonné, s'il veut participer au mieux aux différentes courses du calendrier national.

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PLAN ANNUEL D'ENTRAINEMENT : 4 PHASES Un plan d'entrainement est un guide. Il doit toujours être adapté en fonction du moment, des conditions extérieures (professionelles, de santé, climatiques, familiales, etc..). L'ENDURANCE constitue la base de départ mais la progression athlétique nécessite l'utilisation de travail en FRACTIONNE. Il faut être capable sur sa distance de compétition de suivre le train de course mais aussi et surtout d'avoir la petite marge de réserve qui fait la différence pour pouvoir changer de rythme ou accélérer à la demande. I) PHASE DE REPRISE DE L'ENTRAINEMENT FONCIER (mai/août) A la fin de la saison hivernale, après une coupure salutaire de quelques semaines, permettant de "recharger les accus", le sportif reprend un entrainement "de base", visant à retrouver de bonnes sensations physiques générales, permettant d'éliminer les quelques kilos qui auront peut-être été pris lors de la phase de repos. L'objectif est donc de retrouver une bonne condition physique. Les mots clés sont : - Progressivité : reprise douce de l'effort physique - Continuité : Apprendre à être patient sans vouloir retrouver trop rapidement son niveau optimal. - Adaptabilité : Vigilance sur la reprise, à l'écoute des réactions de son corps ; une reprise trop rapide nuit à une bonne progression.

II) PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT (SEPT/OCT/NOV) Objectifs : augmenter les qualités nécessaires à la progression, dépasser le niveau de forme de l'hiver précédent. C'est la période la plus difficile physiquement, mais aussi psychologiquement. Le "mental" n'est pas utile uniquement le jour de la compétition, mais aussi au jour le jour, tout au long de l'entrainement, afin de bien respecter le tableau de marche que l'on s'est fixé. On cherche à améliorer le "diesel" (endurance) mais aussi le "turbo" (résistance). Il faut pour cela, combiner un entrainement permettant d'acquérir beaucoup de volume, mais aussi du punch. Semaine type : 5 entrainements par semaine : - footing 45 minutes (endurance) + 6 fois 100 m (résistance) + P.P.G. (préparation physique générale) : 10 mn - ski roues : 30 minutes + 1 fois 45 sec. (récup = 30 sec.) - idem au 1° jour + musculation en salle (1 heure) - footing 20 mn + 10 fois 2 mn en résistance douce - sortie longue (footing, VTT ou ski roues) : 2 heures.

Il faut travailler suivant des "macro cycles" de 3 semaines : 2 semaines de travail + 1 semaine de récupération (allègement relatif des séances) et compétition-test à la fin de ce cycle.

III) PERIODE DE PRE-SAISON (NOV/DEC) Objectif : accoutumer l'organisme aux nouvelles allures de course. Moyens : Augmentation du volume. Travail + spécifique. Il faut alterner : une semaine volume (comparable à la période précédente, en augmentant le temps d'entrainement) une semaine "tempo course" + force spécifique (ski roues ou ski sur neige si possible) une semaine intensité + explosivité. (travail en résistance dure, musculation, intervalles training courts mais intenses)

IV) PERIODE DE COMPETITION (JANV à AVRIL) Objectifs : Réaliser un ensemble de performances stables, sans fatigue excessive Cibler et concrétiser une course "phare" et réaliser une performance. Moyens : Le volume global sera en diminution, avec des phases de repos pré et post compétition immédiat : les jeudi-vendredi-samedi précédant une compétition et les lundi-mardi suivant. Il faut donc programmer une compétition tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, avec un objectif principal, en mi-saison si possible.

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Le calendrier des courses de masse est marqué depuis 3 ans par la création d'un GRAND PRIX NATIONAL, chalenge des grandes distances, qui comprend, cette année, 4 courses dans différents massifs Français, permettant de tenir ce programme. * La FOULEE BLANCHE. 50 km dans le Vercors, à AUTRANS le 19 Janvier 97. * La TRANSPYRENEENNE. 42 km dans les Pyrénées Orientales, autour de FONT-ROMEU, le 26 Janvier 1997. * La TRANSJURASSIENNE. 76 km dans le Jura, entre LAMOURA et MOUTHE, le 16 Février 1997. * L'ETOILE DES SAISIES. 42 km dans le Massif Beaufortain le 9 mars 1997.

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Il existe par ailleurs des CHALLENGES DE MASSIF (Alpes, Jura, Pyrénées) parfois difficile à combiner avec les challenges nationaux, sous peine de sur-compétition. Enfin, le compétiteur peut se laisser tenter par une des course Européennes appartenant au CHALLENGE MONDIAL : VASALOPPETT ou FINLANDIA HITTO ou MARCIALONGA ou autre.

Cet entrainement, souvent très exigeant, surtout pour un amateur, qui a d'autres préoccupations concomitantes, doit être soutenu par une excellente hygiène de vie, dont la base est une DIETETIQUE adaptée à l'effort.

DIETETIQUE : Il faut tordre le cou à une idée reçue développant qu'il faut manger gras pour lutter contre le froid. En fait, seuls l'habillement et la contraction musculaire, donc le mouvement, permettent de lutter efficacement contre le froid. Un skieur maigre ne souffrira pas du froid pendant une épreuve, même très longue, au contraire du spectateur, immobile au bord de la piste, même s'il est obèse. La diététique du compétiteur en SKI DE FOND devrait être la même que celle des courreurs de fond ou 1/2 fond, c'est à dire avec une nette prédominance des sucres lents et une forte diminution des corps gras, surtout d'origine animale,les protéines étant en quantité raisonnable. Seuls les sucres lents permettent un stockage hépatique et musculaire suffisant en glycogène pour servir de combustible pour un effort prolongé (jusqu'à 90 mn environ), quelque soit la température extérieure. La mobilisation et l'utilisation des graisses, indispensables à la poursuite de l'effort bien au delà d'une heure et demi, sont améliorées par l'entrainement et ne dépendent pas du pourcentage de masse grasse de l'athlète. Par ailleurs, l'absorption pré ou per-compétition de corps gras entraine le plus souvent des troubles digestifs, au contraire de l'absorption des sucres. Le R.D.S. (Régime Dissocié Scandinave), très en vogue en SKI DE FOND, doit être réservé au sportif de bon niveau et être testé hors période de compétition. On peut le résumer suivant le schéma type suivant : - LUNDI/MARDI/MERCREDI : Entrainement long et intensif Régime riche en Protéines et Lipides et pauvre en Glucides - JEUDI/VENDREDI/SAMEDI : Repos sportif relatif Régime très riche en Glucides - DIMANCHE : compétition.

Ce régime repose sur la théorie d'une surcompensation en Glucides et donc la réalisation d'un stock de Glycogène plus abondant et plus facilement mobilisable.

Article rédigé en Janvier 1997 pour la revue SPORT MED.

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CAHIER TECHNIQUE

CODIFICATION

PANCRACE FRANCE

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CODIFICATION TECHNIQUE PANCRACE FRANCE

TECHNIQUES AUTORISEES EN COMPETITION

TECHNIQUES DE COMBAT PIEDS-POINGS ISSUES DU PUGILAT

GARDES ET DEPLACEMENTS

1. Garde de base et variantes

2. Déplacements: pas glissés, pas naturels

3. Esquives diverses: de tête, de corps, de jambes en déplacement

4. Entrées dans la garde: par l'intérieur, par l'extérieur

5. Blocages des membres supérieurs: vers le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur

6. Blocage des membres inférieurs: vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'avant

COUPS DE POINGS

1. Coups de poings: direct avant et direct arrière, enchaînement direct en contre

2. Crochet avant et crochet arrière, crochets avant-arrière au menton

3. Coups de poings remontants, avant et arrière, foie et plexus, visage

4. Coups de poings plongeants, avant et arrière

5. Revers avant et arrière

6. Coups mains ouvertes circulaires ou plongeants, avant et arrière

COUPS DE PIEDS

1. Coups de pieds directs frontaux, avant et arrière

2. Coups de pieds directs latéraux, avant et arrière : 1ère forme et 2ème forme,

coup de pied latéral jambe arrière sur déplacement avant

3. Coups de pieds chassés frontaux, avant et arrière

4. Coups de pieds chassés latéraux, avant et arrière, enchaînement chassé

latéral avant-revers latéral arrière

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5. Coups de pieds circulaires :

- bas externes, bas internes simple ou avec changement de garde

- médian et haut jambe arrière

- médian et haut jambe avant

6. Revers droit et latéraux, avant et arrière

7. Coups de pied chassés tournants, avant et arrière

8. Revers tournants, avant et arrière

9. Coups de pied hauts retombants

COUPS DE GENOUX

1. Coups de genoux directs: bas, moyens, hauts

2. Coups de genoux circulaires: bas, moyens, hauts

TECHNIQUES DE LUTTE DEBOUT

CHUTES

1. Chute arrière plaquée

2. Chutes latérales roulées: à gauche, à droite

3. Chute avant roulée avec retournement de garde, à gauche, à droite

SAISIES DE BASE

1. Saisie nuque-bras

2. Saisie de nuque en corps à corps

3. Saisie de poignet

4. Saisie d'avant-bras ou de bras

5. Saisie de torse

6. Saisie de jambe ou de cheville: par dessus, par dessous

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PROJECTIONS

1. Projections d'épaule: avec enroulement de hanche,

avec percussion hanchée, à genoux ou en sacrifice latéral

2. Projections de hanche: avec saisies scapulaire, cervicale, axilaire,

enchaînement genou - projection - contrôle en clé

3. Bascules de hanche : interne et externe,

externe suivie d'un contrôle par clé de bras

4. Fauchages: grand fauchage externe,

avec suivi et contrôle en clé de bras tendu,

enchaînements: coup de genou direct-grand fauchage externe,

coup de genou – fauchage - contrôle clé

grand fauchage interne: éducatif d'apprentissage, forme technique,

forme compétition, vue latérale, avec suivi en contrôle par clé de cheville

5. Crochets de jambes: simple, en enroulement 1ère forme,

en enroulement 2ème forme, en corps-à-corps

6. Barrages de jambes: avant et arrière,

barrage des deux jambes vers l'arrière avec contrôle au sol

7. Balayages de jambes: latéral, arrière, tournant

8. Projections circulaires (dites "en planchettes") :

sacrifice arrière avec enroulement de nuque,

sacrifice arrière avec suivi et contrôle par clé de nuque au sol

9. Soulèvements d'une ou deux jambes

10. Soulèvements de corps (dits "arrachés") plusieurs formes de saisie:

saisie nuque-cuisse avec chute latérale,

saisie nuque-cuisse avec chute sur le ventre, ramassement des deux jambes

11. Projections en enroulement sur déséquilibre avant :

saisie bras-nuque, saisie bras

12. Renversement d'une jambe: plusieurs formes de saisie

13. Renversement des deux jambes en placage au sol,

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ramassement des jambes, suivi et contrôle au sol

AMENEES AU SOL :

1. Amenée au sol par clé de poignet: en pronation, en supination,

avec renversement arrière

2. Amenée au sol par clé d'épaule: en extension, en flexion,

avec renversement arrière

3. Amenée au sol par clé de coude en extension

4. Amenée au sol par barrage de jambes, avant ou arrière

5. Amenée au sol par ciseaux de corps

6. Amenée au sol par ciseaux de jambes avec appui d'une main sur le sol,

avec finalisation en clé de jambe

ENCHAINEMENTS DE LUTTE DEBOUT

1. Recherche des différents déséquilibres dans les 4 directions:

utilisation du déséquilibre arrière,

recherches du déséquilibre: en combat à distance, en corps-à-corps

2. Applications du principe dit "d'action-réaction" du partenaire adverse

3. Enchainements d'actions: entrées dans la garde, distance intermédiaire,

liaisons pieds-poings-projection-sol

4. Utilisation des différentes formes de poussées: en blocage,

en tant que techniques de dégagement, pour saisir,...

5. Enchainements de combat en corps à corps: stratégie de déplacement,

6. Utilisation des techniques de pressions sur le corps, le cou et les membres

KLIMAX : EDUCATIFS D'ENDURCISSEMENT

1. Travail musculaire avec astreinte:

coups de pied circulaires dans l'eau,

déblocage des hanches dans l'eau

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montées de jambes dans l'eau

2. Travail d'endurcissement musculaire:

résistance à coups circulaires médians,

résistance à coups portés sur flancs,

résistance à coups de genoux portés sur abdos

TECHNIQUES DE LUTTE AU SOL

EDUCATIFS DE PREPARATION AUX ASSAUTS

1. Déplacements au sol: reptattions: sur le dos, sur le ventre

2. Exercices de mobilité du bassin et "sorties de hanches"

3. Pontages: sur les épaules (à gauche, à droite), sur la tête

4. Retournements du partenaire: plusieurs formes, dans différentes directions

IMMOBILISATIONS

1. Bases de contrôle au sol: principe de contrôle au sol,

blocage latéral sur clé, crochetage des jambes, blocage externe du bras

2. Immobilisation latérale et variantes

3. Immobilisation dite "en cavalier" ou "montée"

4. Immobilisation dite "en croix" ou "croisée"

5. Immobilisation à plat ventre

6. Immobilisation dite "montée-croisée"

7. Immobilisation inversée

STRANGULATIONS

1. Strangulation arrière par l'avant-bras, idem avec étau de jambes,

2. Strangulations de face en compression: par appui des bras,

avec les bras, en étau de bras,

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variantes:

strangulation en étau avec blocage du bras,

en étau de bras avec blocage externe du bras

CLES DE BRAS

1. Clé de bras en extension: plusieurs formes:

ouverture de bras circulaire simple, ouverture de bras

circulaire hanchée, avec appui du pied sur l'adversaire,

ouverture avec bras inverse, enchaînements

clé de bras tendu et strangulation

2. Clé de bras en flexion: avec rotations externe ou interne de l'épaule

détails de positionnement: pontage, poignet en pronation,

poignet en supination

CLES DE POIGNET

1. Clé de poignet en pronation

2. Clé de poignet en supination

3. Clé de poignet en flexion, avec suivi en clé de bras tendu,

CLES DE JAMBE

1. Clé de jambe par extension du genou: plusieurs formes:

avec contrôle tête-cuisse,

2. Clé de jambe par flexion du genou: plusieurs formes

3. Clé de jambe par extension de cheville (cou-de-pied),

extension avec blocage jambe, avec rotation du corps,

extension de cheville: détails de placement des bras,

détails de placement des jambes, double extension

enchaînement en contre: extension de cheville, détails blocage,

extension des orteils,

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extension cheville-cou de pied

contrôle en flexion de cheville retournée, par flexion cheville gauche,

flexion cheville droite,

par rotation de cheville: 1ère forme, 2ème forme,

4. Clé de jambe par torsion de cheville: 1ère forme, 2ème forme

5. Clé de hanche

CLES DE NUQUE

1. Clé de nuque en extension, enchaînements de face,

enroulement par l'extérieur, vue latérale

2. Clé de nuque en inflexion

3. Clé de nuque en flexion

4. Clé de nuque en compression

GARDES AU SOL

1. Gardes au sol: exercices en garde ouverte, en garde fermée,

entrées dans garde au sol

2. Techniques de passage de garde:

techniques de base et variantes en position montée

Passages de garde: détails de passage des jambes,

passage de garde avec poussée de coude au plexus

3. Utilisation des techniques de pressions main fermée sur le cou,

le corps, les membres: actions-réactions

4. Techniques de finalisation (attaques en position de garde)

5. Combinaison des techniques d'immobilisation et de soumission:

combinaisons techniques et enchainements

6. Techniques de dégagement et de "contre"

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RENVERSEMENTS D' IMMOBILISATIONS ET ENCHAINEMENTS

1. Utilisation des techniques de renversement possibles depuis la

position dessous:

différentes formes: exemples: 1ère forme, 2ème forme, 3ème forme,

4ème forme, 5ème forme, 6ème forme

2. Utilisation des techniques d'enchainements au sol: feintes, anticipation,

principe d'action-réaction

3. Techniques de retournement/renversement/écrasement de la position

quadrupédique dite de la "tortue":

écrasement facial de la tortue, retournement avec clé de bras,

retournement avec étranglement et clé de bras

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Avec partenaire Tenue de paos Frappe aux paos

compétences

évaluées

connaissance Réalisation (2)

Nomenclature/ important Equilibre

Dynamisme Opposition Crédibilité Précision vélocité -

force/gabarit équilibre

crédibilité

coups de poing

coups de pied

coups de genou

saisies

assise

déplacements

garde

esquives

parades

corps à corps

40 20 40

Total séparé /100 /20

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20 minutes de course continue à 80% ou plus de sa VMA P

à faire en m Effectué

Différence Effectué - à Faire

différence accumulé

1

min

2

min Moyenne par minute

3

min Effectué / 20 =

4

min

5

min

6

min

7

min

8

min 9

min Fréquence

Cardiaque : 10

min 11

min 12

min 13

min 14

min 15

min 16

min FC après

1 minute : 17

min 18

min 19

min 20

min

temps à faire

temps fait

300

mètres 600

mètres 900

mètres 1200

mètres

Annexe travail endurance stage formation initiale