77
 DROIT DE LA FAMILLE INTRODUCTION Section 1 : Définition de la famille  = Juridiquement, groupement de personnes reliées entre elles par un engagement de vie commune ou par la filiation.  I La parenté et lalliance « La parenté et lalliance »  A La parenté  = Lien unissant 2 personnes qui descendent dun auteur commun : lien du sang . 1) La ligne  Parenté en ligne directe : unit deux pers onnes qui descendent lune de lautre : o Ligne ascendante = ceux dont on descend o Ligne descendante = ceux qui descendent de soi : ligne paternelle/maternelle . Parenté en ligne collatérale : unit des personnes dun auteur commun mais qui ne descendent pas lune de lautre (ex : frère et sur) : o Germaine = parents ont des ascend ants communs dans les 2 li gnes maternelles /maternelles. o Consanguine = paren ts o nt des ascendants co mmuns dans la ligne paternelle . o Utérine s = parents ont des ascendants communs dans la ligne maternelle. 2) Le degré (=proximité)  = Intervalle qui sépare deux générations. Art 741CC. En ligne directe , degré = nombre de générations qui séparent les paren ts considérés (ex : père/fils = 1 er degré ; grand-père/petit-fils = 2 ème degré). En ligne collatérale , degré = somme du nombre des générations qui séparent chacun d es parents considérés de leur auteur commun (ex : frère/sur = 2 ème degré). Computation : Art743CC. B Lalliance > Lalliance nexiste que dans le mariage . > Lépoux est uni , et lui seul, à la famille du conjoint . > Lalliance comprend une ligne directe et une ligne collatérale : * Ligne directe = pare nt en ligne directe du conjoint (beaux -parents) ou du conjoint du parent en ligne directe (gendres et brus).

Droit de La Famille1

  • Upload
    rpko

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 1/77

DROIT DE LA FAMILLE

INTRODUCTION

Section 1 : Définition de la famille

= Juridiquement, groupement de personnes reliées entre elles par un engagement de vie commune ou par la filiation.

I La parenté et l alliance « La parenté et l alliance »

A La parenté

= Lien unissant 2 personnes qui descendent d un auteur commun : lien du sang .

1) La ligne

Parenté en ligne directe : unit deux personnes qui descendent l une de l autre :

o Ligne ascendante = ceux dont on descend

o Ligne descendante = ceux qui descendent de soi : ligne paternelle/maternelle.

Parenté en ligne collatérale : unit des personnes d un auteur commun mais qui ne descendent pas l une de l autre (ex : frère et s ur) :

o Germaine = parents ont des ascendants communs dans les 2 lignes maternelles/maternelles.

o Consanguine = parents ont des ascendants communs dans la ligne paternelle.

o Utérines = parents ont des ascendants communs dans la ligne maternelle.

2) Le degré (=proximité)

= Intervalle qui sépare deux générations. Art 741CC .En ligne directe , degré = nombre de générations qui séparent les parents considérés (ex : père/fils = 1 er degré ; grand-père/petit-fils = 2 ème degré)En ligne collatérale , degré = somme du nombre des générations qui séparent chacun d es parents considérés de leur auteur commun (ex :frère/s ur = 2 ème degré).

Computation : Art743CC.

B L alliance

> L alliance n existe que dans le mariage .

> L époux est uni , et lui seul, à la famille du conjoint .

> L alliance comprend une ligne directe et une ligne collatérale :

* Ligne directe = pare nt en ligne directe du conjoint (beaux -parents) ou du conjoint du parent en ligne directe (gendres et brus).

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 2/77

* Ligne collatérale = parent en ligne collatéral e du conjoint ou le conjoint du parent en ligne collatérale (frère de la femme).

> Le lien de parenté est inaltérable et indissoluble .

II La diversité des modèles familiaux

A Les figures classiques

> La famille légitime = mariage et procréation dans le mariage.

> La famille naturelle = procréation hors-mariage.

> La famille adoptive = issue d un acte juridique qui par fiction tend à assimiler à un enfant légitime : parenté simulée .

B Les figures contemporaines

> La famille conjugale = formée par un couple marié ou pacsé.

> La famille par le sang = unie les parents et sur laquelle est calquée la famille adoptive.

> La famille unilinéaire = l enfant n est légalement rattaché qu à un seul parent .

> La famille monoparentale = l enfant vit avec un seul de ses parents : séparation de corps, de fait, une rupture de concubinage ou la mort d un parent.

> La famille recomposée = naît du mariage entre 2 personnes qui ont des enfants en mariage ou hors -mariage mais toujours d unions différentes. Consécutive une décomposition.

> La famille de fait = sans lien de droit. La filiation non juridiquement constatée, concubinage.

Section II : L objet du droit de la famille

I- La dualité du droit de la famille

> Droit des personnes = Il a des effets sur le lien familial .

> Droit du patrimoine = il s agit de voir la famille par rapport à ses obligations pécuniaires entre parents ou alliés .

C est le droit patrimonial de la famille .

> Le législateur doit veiller à la cohérence du statut personnel et du statut patrimonial de la famille.

> La politique de la famille implique une protection du patrimoine familial . Ces mesures de protection sont importantes ainsi en matière d entreprisesfamiliales.

II Les limites du droit de la famille

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 3/77

Le droit ne suit pas forcément l évolution des m urs : loi du 3 janvier 1972 sur l égalité des filiations.

Quand la famille est en paix, elle se situe hors du droit .

Modestie du droit face aux autres systèmes normatifs :Lorsque la loi contredit les m urs : elle risque de rester lettre morte , prudence législative en matière familiale.

Le droit de la famille contient des prescriptions moins précises que le droit des obligations : droit contemporain de la famille traduitun « désengagement juridique » (Carbonnier). Transfert à d autres systèmes normatifs de la compétence pour interdire. Malaurie :

- Désengagement illusoire car il se produit en période de crise des valeurs des autres normes.- Désengagement mal fondé car la famille relève de l IGet non des intérêts personnels - Désengagement d une excessive dureté pour les faibles qui n ont pas morale forte.

Section III L évolution du droit de la famille : « L évolution du droit de la famille »

I Le Code Napoléon

Législation révolutionnaire abondante en matière familiale : consacre idéaux d égalité et de liberté :- Liberté du mariage : St J us t : « L homme et la femme qui s aiment sont époux ». - Liberté du divorce : consentement mutue/incompatibilité d humeur.- Egalité de tous les enfants sans distinction entre enfants/naturels/ adultérins.

Réalité : v olonté de casser le groupe familial qui s interpose entre l Etat et les individus .

Code Napoléon va reprendre davantage à l ancien droit en intégrant un aspect laïc .

A L inégalité

1. Inégalité entre le mari et la femme : Art 213CC : « La femme doit obéissance à son mari. Elle le suit là où il juge bon d habiter. » La femme mariédevient une incapable . Le mari gérait seul les biens communs dont biens propres de sa femme.

2. Inégalité entre père et mère : Autorité sur l enfant appartient au père.

3. Inégalité entre les enfants : Suppression des privilèges de masculinité et de primogéniture .

- Enfants naturels : ne peuvent hériter que de leur père/mère, non de leurs grands- parents, leurs droits étant diminués de moitié .

- Enfants adultérins : filiation interdite.

B La réduction des libertés

- Formalités du mariage alourdies

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 4/77

- Concubinage ignoré

- Divorce prononcé dans des conditions très restrictives

- Adoption autorisée dans des cas restreints (l adopté a sauvé la vie de l adoptant) avec des effets limités (pas de rupture av ec la famille d origine).

- La femme est soumise à l autorité de s on mari.

- Autorité parentale du père forte.

La famille était conçue comme une « famille-souche » (12° degré). Jusqu en 1850 : le droit de la famille a conservé ses traits de 1804. Influence de l Eglise catholique : suppression du divorce en 1816 (L ouis XVIII est

de retour) pour le rétablir en 1884. Milieu du XIX° siècle, droit de la famille correspond à la cellule fondée par le mariage et dirigée par l homme , mari et père. Fin du XIX° siècle, développement sensible dans le sens du resserrement de la famille . La« famille-foyer » (6° degré le seuil de successibilité)

II Le droit contemporain « L égalité et la liberté dans le droit contemporain de la famille »

A Les sources

1) La loi

> 1960 s : Refonte du droit de la famille :

- Loi du 14 décembre 1964 : grande réforme du statut des mineurs.

- Loi du 13 juillet 1965 : grande réforme des régimes matrimoniaux.

- Loi du 11 juillet 1966 : réforme de l adoption .

- Loi du 3 janvier 1968 : réforme des incapables majeurs.

- Loi du 3 janvier 1972 : réforme de la filiation.

- Loi du 5 juillet 1974 : abaisse l âge de la majorité à 18 ans.

- Loi du 15 novembre 1999 : concubinage /aménage le PACS.

- Loi du 3 décembre 2001 : réforme des successions , plus de droits au conjoint survivant.

- Loi du 4 mars 2002 : réforme du droit du nom .

- Loi du 23 juin 2006 : sur les successions et libéralités , complète la loi de 2001.

2) La jurisprudence (Evolutions majeures, interprétations audacieuses des textes)

3) Les conventions internationales (Rôle majeur tant au plan interne qu international.)

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 5/77

B Les causes du bouleversement du droit de la famille

1) Les causes sociologiques.

1. L exode rural et la mobilité géographique , dislocation de la famille souche.

2. L accès des femmes de la bourgeoisie au travail , et rémunérations égales.

3. Le déclin du religieux qui a ébranlé les structures familiales.

4. La contestation de l autorité , libération des m urs, l esprit démocratique conteste l unilatéralisme : volonté d un droit contractualisé.

5. La revendication des minorités : célibataires, homosexuels, couples stériles.

2) Les causes spécifiques

Progrès de la biologie et de la médecine :

- L identification par l ADN

- La procréation médicalement assistée

C. L accomplissement de l égalité

1) La généralisation de l égalité.

> L égalité matrimoniale :- Autorité maritale remplacée par codirection de la famille (art 213CC ).- Gestion de ses biens propres.

> L égalité des père et mère : autorité parentale : art 371-2 CC ).

> L égalité des enfants légitimes et naturels : mêmes droits que ceux d es enfants légitimes aux enfants naturels, sauf dans quelques cas d exceptions balayéespar la loi de 2001 conclu par l ordonnance de juillet 2005 .

2) Les modalités de l égalité.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 6/77

> L égalité dans l association = système d action conjointe/cogestion . Système lourd pour les actes graves (vente d un immeuble dépendant de lacommunauté.)

> L égalité dans l indépendance = système de gestion exclusive . EX : communauté de leurs biens propres.

> L égalité dans l interdépendance = système de gestion concurrente . Le mari peut agir seul, mais la femme le peut aussi. EX : acte d administration ordinairedes biens communs.

L égalité s est traduite par un accroissement du rôle du juge : il a fallu contrôler l exercice des prérogatives personnelles.

D L épanouissement de la liberté

1) L affaiblissement des contraintes

> L immutabilité du régime matrimonial a laissé place à une libre mutabilité en 2006 sans contrôle judiciaire, sauf exception .

> La libéralisation du divorce : un époux ne risque plus d être prisonnier de son mariage.

> Toute autorité a disparu avec la suppression de la qualité de chef de famille .

> Du point de vue des enfants : libéralisation des contrats, diminution de l âge de la majorité. Lecontrôle de l autorité parentale s est accentué, contrôle du juge, gardien de l intérêt de l enfant. Tout enfant doué de discernement peut être entendu et représenté de façon autonome lors d une procédure qui leconcerne. Le changement de nom de l enfant suppose son consentement dès qu il a plus de 13 ans.

2) L apparition d une « famille à la carte »

1er exemple : Aujourd hui quand deux personnes veulent vivre ensemble, c est à elles de choisir entre les diverses formules proposéesPACS/concubinage/mariage/.

2ème exemple : depuis l ordonnance de juillet 2005 , plus de distinction entre filiation légitime ou naturelle . 3ème exemple : l adoption est aujourd hui ouverte à un couple (adoption conjugale) mais également à une personne seule (adoption individue lle).

Section IV : Les sources du droit de la famille « Les sources du droit de la famille »

I- Les sources nationales

A. La loi

Art 34C : domaine de la loi = état des personnes, régime matrimonial et successions.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 7/77

B La Constitution

P de 1946 : « La N ation assure à l individu et à la f amille les conditions nécessaires à leurs développements ».

Art 66 C : libertés familiales, composantes des libertés individuelles au sens des art 2 et 4 de DDHC.

- DC 12-13 août 1993 al 10 P de 1946 : droit à une vie familiale normale d où le CC tire un droit au regroupement familial : ce qui a entraîné lacensure de la disposition privant les étudiants du regroupement familial.

- DC 20 novembre 2003 : CC juge que parmi les libertés à valeur c onstitutionnelle ( art 66 C .), la liberté du mariage en est une composante, ce qui aentraîné la censure de l a disposition subordonnant à certaines conditions préalables le mariage d un étranger.

II - Les sources internationales

A. La CESDH

= Droit au respect de la vie familiale ( art. 8 ), droit de se marier et fonder une famille ( art. 12 ).

Art 14 : Tous les droits qu elle consacre ne doivent en aucun cas faire l objet de dispositions discriminatoires .- Arrêt CEDH, 8 décembre 1987 c/ Suisse : loi qui interdit/limite droit de remariage d un divorcé est contraire à l art 12 . (- Arrêt CEDH, 11 juillet 2002 Goodwin c/ RU : condamnation de loi qui interdit à un transsexuel de se marier.- Arrêt CEDH, 1 er février 2000 Mazurek c/ France : condamne la loi qui limite la vocation successorale d un enfant naturel, fut -il adultérin.

- En revanche, CEDH a jugé que l art 12 n implique ni la permission du mariage aux homosexuels (CEDH 17 octobre 1986 ) implicitement, nipermission du divorce, CEDH 18 décembre 1986 , ni la consécration d un droit au regroupement familial .

Aucune des trois solutions n est définitivement acquise car la CEDH affirme régulièrement qu elle donne de la Convention une interprétation dynamique etévolutive.

Reproches de la doctrine française :

1. Cour européenne se livre à une déduction abusive des droits de l homme : déduit du droit de p ropriété un droit à l héritage .

2. Pas de respect de la marge d appréciation des Etats .

B. La Convention de NY sur les droits de l enfant

Entrée en vigueur en France le 2 septembre 1990.

A inspiré la loi du 8 janvier 1993 : nécessité de rechercher la volonté de l enfant s il est doué de discernemen t dans toutes les procédure

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 8/77

judiciaires/administratives .

CCass, 10 mars 1993 : a jugé que cette conv ention n avait pas d effet direct , pas d invocabilité directe .

CCass, 18 mai 2005 : revirement, convention de New -York a un effet direct .

C. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

= Pacte de NY, c est un texte onusien : droit du respect de vie familiale, droit de se marier.

D. La charte des droits fondamentaux de l Union européenne

Signée le 7 décembre 2000 avec le traité de Nice : droit de se marier et de fonder une famille ( article 9 ).

PARTIE I : LE COUPLE

TITRE I : LE COUPLE DANS LE MARIAGE

Le nombre de mariages a diminué presque régulièrement depuis les années 1970. Cette désaffection se constate dans toute l Europe et a pourcorollaire le développement considérable du nombre de couples de « célibataires définitifs » (Bénabent). L union hors mariage n est pas ou pluun essai avant le mariage, c est un mode de vie .

Laïcisation du M : , Révolution : le mariage religieux n a aucune valeur juridique . Interdit tant que le mariage civil n a pas été célébré : art 433-2CP.

Contrat/institution ?

Contrat = acte juridique dont la volonté des époux règles effets/extinction.

Institution = statut impératif à prendre ou à laisser.

Caractère hybride =

Aspect contractuel prévaut pour la formation / dissolution

Pour effets du mariage , liberté des époux limitée : aspect institutionnel.

Sous Titre 1 : La formation du mariage

1. E mpêchemen t s d iriman t s à mariage = obstacles au mariage, considéré comme nul.

2. E mpêchemen t s prohibi t i f s = Non considéré comme nul. L officier d état civil se verra sanctionné disciplinairement et les époux seront frappésd une amende .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 9/77

CHAP I : LES CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE

- 1° : des conditions physiologiques issues d une union charnelle ;

- 2° : des conditions psychologiques issues d une union consentie ;

- 3° : des conditions sociologiques issues de la société actuelle .

Section I : Les conditions d ordre physiologique « Conditions de fond d ordre physiologiques du M »

I La différence de sexe

Art 75 et 144 CC + CCass, 6 avril 1903 : « le mariage ne peut être légalement contracté qu entre deux personnes de sexe différent » . Cass., 13 mars 2007mariage de Bègles : le mariage homosexuel est interdit.

CEDH, REES c/ UK: le droit au mariage ( art 12 ) s entend du mariage traditionnel entre deux personnes de sexe différent.

CA Bordeaux, 19 avril 2005 : mariage homosexuel est interdit (Vise CEDH).

Requéran t s : droit au mariage homosexuel constitue une discrimination selon l orientation sexuelle .Eléments de la définition du mariage :

- Union conventionnelle de deux personnes qui s obligent à la fidélit é, à s assister mutuellement (art 212CC ) et qui forme une communauté de

vie (art 215 ).

- Institution tournée vers la procréation (Art 213CC ).

Cas spéciaux :

P remier cas : sexe d un époux, après le mariage , présente un vice de conformité qui le rend douteux. Pas de nullité mais mentions de l acte civilLe conjoint peut demander la nullité pour erreur sur la personne ou le divorce pour faute .

Secon d cas : transsexuel = il y a discordance entre le sexe physique/génétique et psychologiqu e :

- AP, 11.12.1992 : admet rectification de l état civil du sexe nouveau :

Transsexuel peut-il contracter mariage conformément à son sexe chromosomique ? OUI. Puisque sexe a changéconsécutivement à la modification de l état civil.

CEDH, 11.7.2002, Goodwin c/ UK : sexe ne peut plus être déterminé suivant critères purement génétiques : abandon dJP REES c/ UK.

- Mariage du transsexuel antérieur à son changement de sexe : pas de nullité car elle sanctionne les conditions de formation de l acte

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 10/77

juridique :

Divorce avec faute si traitement médical entrepris sans concert er le conjoint .

Nullité pour erreur sur la personne .

II- L âge minimum : « Le M du mineur »

Art 144CC : Age minimum pour se marier.

Condition physiologique de puberté, finalité procréatrice du mariage.

Age minimum :

- 18 ans pour l homme

- 15 ans pour la femme. Depuis la loi du 4 avril 2006 : 18 ans pour la femme aussi : 144CC « L' homme e t la f emme ne peuven t con t rac t er mariage avan t d hui t ans révolus ».

Double justification : Principe de non discrimination selon le sexe Pour se prémunir contre les mariages forcés imposés aux filles .

Tempérament : Procureur de la République peut ac corder une dispense d âge pour motif g rave (art 145 ) : cas de grossesse « précoce » de la femme.

III- L examen médical prénuptial

Loi du 16 octobre 1942 : Art 63, al 2 CC .

Intérêt actuel de lutter contre les MST / maladies héréditaires .

Médecin établit un certificat médical dit prénuptial , sans lequel l officier d état civil ne doit pas célébrer le mariage. Ne relate pas les résultats.

Section II : Les conditions d ordre psychologique

I- Le consentement des époux : « Le consentement des époux dans le M »

A. L accord de volontés antérieur au mariage : les fiançailles

= Promesse réciproque de se prendre plus tard pour époux.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 11/77

1er principe : non un contrat juridiquement obligatoire. CCass : liberté du consentement garantie jusqu au jour de la célébration du mariageLiberté qui a valeur constitutionnelle : celle de se marier (ou de ne pas se marier).

2ème principe : état de fait qui entraîne des conséquences juridiques :

- Elle peut engager la responsabilité civile de son auteur , distinctions :

Auteur de la rupture est un tiers qui a causé le décès accidentel de l un des fiancés. Survivant peut demander à cetiers réparation de son préjudice .

Auteur de la rupture est l un des fiancés , le défaillant peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l art 1382CNécessité d une faute caractérisée par les circonstances de la rupture (rupture), motifs de la rupture (illégitimes).

Rupture doit avoir causé un préjudice matériel / moral .

Preuve des fiançailles : liberté de la preuve, prouvées par tout moyen.

- Les cadeaux offerts en fonction du projet doivent être restitués : donation faite sous la condition résolutoire de la célébration dumariage .

Exception :

P résen t s d usage (=cadeaux modiques)

Conservation des cadeaux par le f iancé aban d onné à t i t re d e DI si la rupture est fautive .

3ème principe : cas où fiançailles aboutissent au mariage, actes accomplis pendant la période des fiançailles traités comme s ils l avaient étépendant le mariag e.

B. Les clauses limitatives de la liberté matrimoniale

= Clauses de célibat qui interdisent le mariage

= Clause de viduité qui interdisent le remariage.

- Cette interdiction peut être générale/absolue et viser tout mariage

- Cette interdiction peut être relative c est-à-dire viser le mariage/remariage avec personne dénommée / catégorie de personnes.

Clauses se rencontrent dans 2 ty pes d actes juridiques : contrat de travail et libéralités (donations/legs).

Dans le contrat de travail , principe est la nullité de ces clauses sauf cas exceptionnel d incompatibilité patente entre lemariage/remariage et nature des fonctions (annulation des clauses de célibat des hôtesses de l air). CCass a admis licenciement pour cause deremariage d une enseignante dans un établissement catholique ( AP, 9 Mai 1978 ). Condamnée par la CJCE sur le fondement de l art 12 .

Dans les libéralités , JP distingue suivant le mobile du disposant / donateur/testateur , suivant cause de la prohibition .

- JP classique : clause valable si mobile louable , nulle si mobile répréhensible .

Louable = fait de protéger le gratifié compte tenu de son grand âge contre le risque d un mariage douteux.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 12/77

Répréhensible = jalousie posthume/empêcher légitimation d un e nfant adultérin.

- JP vieillie : toutes ces clauses de célibat/viduité devraient être illicites par leur objet comme étant attentatoires à la liberté individuelle

C. Le consentement exprimé lors de la célébration du mariage

Il n y pas de mariage lorsqu il n y a point de consentement (art 146CC ).

Art 180CC : annule le mariage en cas d erreur ou de violence .

1) L existence du consentement

La célébration établit l existence du consentement puisque l officier d état civil ne déclare les époux unis par le mariage qu une fois les deux oui exprimés .

a) Mariage de l aliéné

Tutelle ou curatelle : Incapacité s étend au M : assistance : art 506 et 514CC :

- T ut elle : Autorisation de ses père et mère ou à défaut du conseil de famille après avis du médecin traitant et sauf recours devant letribunal.

- C ura t elle : Consentement de son curateur ou à défaut du juge des tutelles . Sinon nullité du M pour incapacité. Sinon nullité pouabsence de consentement est th éoriquement possible mais pratiquement improbable .

Sauvegarde de justice : validité de son mariage dépend de son état mental au moment de la célébration :

- E t a t d e d émence : nullité du M pour faute de consentement.

- Luci d e : validité

b) Mariage simulé

= Mariage de complaisance : mariage que contractent un homme et une femme en vue d obtenir un résultat précis attaché au mariage mais sans avol intention de mener une vie commune .

EX : acquisition de la nationalité, obtention d un titre de séjour.JP traditionnelle : nature du but poursuivi :

- Si résultat poursuivi est étranger au mariage = nullité.- Si résultat lié à l union matrimoniale = validité : Appieto, 1 e civ, 20 novembre 1963 .

Critique de cette JP par 2 courants doctrinaux : ID que distinction manque d un critère précis . Résultat qui est un effet dl union matrimoniale ne peut pas lui être étranger .

Divergence des 2 courants doctrinaux :1 er courant : en cas de M simulé , jamais de véritable consentement au M parce que consentement au M

est nécessairement un consentement à la cohabitation = M devrait alors être systématiquement annulé si pas dvolonté de vivre ensemble.

2è me courant : sélection des effets du M : « M conventionnellement limités » : convention accessoire qui limite les

effets du M alors que c est contraire à l OP. .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 13/77

Lois sur l immigration des 24 août 1993 et 26 novembre 2003 : procédure préventive en 3 phases : P hase d au d i t ion et le cas échéant d aler t e par l officier d état civil :

- Art 53 al 2CC : Avant publication/célébration du M, procède à l audition des 2 époux .- Audition fait apparaître des indices sérieux laissant présumer que M , s il était célébré, pourrait être annulé en application de l

146CC : l officier d état civil saisit Proc de la république (art 175-2CC ).P hase d enquê t e : MP. Art 175-2CC : possibilité du Proc

- Laisser le M se célébrer- Faire opposition au M - Ordonner le sursis à la célébration le temps d une enquête . Décision motivée et notifiée aux intéressés qui peuvent former un recou

devant le TGI qui statue dans les 10 jours. La durée d u sursis d un mois maximum . A l expiration du sursis, Proc laisse le mariage ou fopposition .

P hase j ud iciaire d e d écision : devant tribunal : Si opposition au mariage, candidats au mariage peuvent saisir TGI d une demande de main levéel opposition.

>> Droit d opposition au mariage de l art 175-2CC + annulation du mariage simulé ne sont pas contraires à l art 12 CEDH (16 octobre 1996, 9 avril 1997,Slimani.)

>> Loi de 2003 : érige en infraction pénal e le mariage simulé à fin naturalisante (15 000 + 5 ans de prison).

II - Les vices du consentement

A. Le dol

Non une cause de nullité du M. Loisel : « En mariage, trompe qui peut ».

Souci de stabilité du M compromise si annulation M p our simple mensonge/réticence.

Difficulté distinction dolus bonus/malus.

Victime du dol pourra toujours deman der la nullité pour erreur .

B. La violence

= Emporte nullité du M : Art 180 CC .

En cas de violence physique , toujours absence de consentement .

En cas de violence morale, menaces, pressions exercées tantôt par la belle -famille/famille. La crainte révérencielles envers les père et mère esnouveau considérée comme violence morale, loi du 4 avril 2006. Elle ne peut pas constituer une violence dans le droit commun (1112 CC) maisdans le droit du mariage si. 180CC : « Le mariage qui a é t é con t rac t é sans le consen t emen t libre d es d eux époux, ou d e l ' un d' eux, ne peu t ê ta tt aqué que par les époux, ou par celui d es d eux d on t le consen t emen t n ' a pas é t é libre, ou par le minis tè re public . L' exerci ce d' une con t rainsur les époux ou l ' un d' eux, y compris par crain t e révérencielle envers un ascen d a n t , cons t i t ue un cas d e nulli t é d u mariage . »

C. L erreur

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 14/77

L erreur sur la personne du conjoint = cause de nullité : art 180CC .

L erreur sur l identité physique de la personne = admise

L erreur sur l identité civile de la personne = admise

L erreur sur la nationalité = admise

JP : nullité à condition que erreur déterminante : ne se serait pas marié si avait connu véritable identité de son conjoint.

Erreur sur la qualité de la personne :

- CCass : une telle erreur n emporte pas la nullité du mariage : Ch réunies Berthon, 24 avril 1862 (Femme qui a épousé sans le savoir un ancien forçat, ademandé nullité pour erreur sur la personne ) :

- A partir milieu XX° siècle, annulation du M quand erreur sur qualité essentielle de la personne , lorsque l erreur avait déterminé le consentement .

- Loi du 11 juillet 1975 : confirme cette JP.

C rit è re des qualités substantielles :

C ri tè re psy chologique = qualité déterminante pour demandeur , appréciation in concreto. Critique : peut c onduire à des abus (impuissance,aliénation mentale)

C ri tè re sociologique = qualité déterminante pour bon père de famille : appréciation in abstracto.

III- L autorisation des familles

Droit civil a toujours exigé cette autorisation car double fondement :

Protéger l enfant contre un entraînement irréfléchi Protéger la famille contre une intrusion jugée par elle indésirable

CC de 1804 : - Autorisation des parents requise pour les hommes jusqu à 25 ans et 21 ans pour la fille.- Possible de passer outre le refus pourvu que demande formulée par un acte sous seing privé .- Refus imposait délai de réflexion d un mois avant le nouvel acte.

Aujourd hui , 1 er fondement prédomine : protection des futurs époux cont re eux-mêmes donc plus aucune autorisation requise quand l enfant est majeur .

A. Les personnes habilitées à autoriser le mariage d un mineur : « Le M du mineur »

Art148CC : L enfant doit obtenir l autorisation de ses père et mère sinon parent survivant sinon grands-parents sinon ascendants les pluséloignés (150CC) sinon conseil de famille .

Adoption simple , famille d origine n intervient pas sauf si adoption individuelle de l enfant du conjoint . Autorisation doit être demandée à plusieurs personnes , suffit qu une seule la donne .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 15/77

B. Les formes et les caractères de l autorisation

1) Les formes

Autorisation verbale et donnée lors de la c élébration du M. Autorisation écrite , donnée par avance et doit être notariée . Seule possible si donnée par le Conseil de famille.

2) Les caractères

> S péciale = permettre M avec personne déterminée .

> Révocable jusqu à la célébration

> Discré t ionnaire = droit d autoriser le mariage est insusceptible d abus , pas de responsabilité civile .

Mineur émancipé = nécessité d autorisation : pas d émancipation en matière de mariage

Section III : Les conditions d ordre sociologique « Conditions de fond d ordre sociologique du M »

Disparition du Code noir de 1727 (applicable dans les colonies françaises, fixait le statutt des esclaves) : interdiction du M entre blancs et noirs ; Edit Nantes interdisait le mariage des protestants ; CC de 1804 interdisait remariage avec le complice de l adultère.

I- L empêchement de bigamie

Art 147CC : mariage ne peut pas être célébré s il existe un mariage antérieur non dissous .Double sanction :

Sanc t ion civile : nullité du 2 nd M.Sanc t ion pénale : délit puni par emprisonnement + amende (433-20)

Prévention de la polygamie : Lors de la célébration du mariage, chaque époux doit fournir un extrait d acte de naissance de moins de 3 mois . CCass reconnaît effets en France au mariage polygamique régulièrement contracté à l étranger (pays où polygamie est admise) CCass : Bigamie caractérisée par seule célébration d un 2 nd M sans dissolution du premier , mm si mm personnes : Civ 1ère , 3 février 2004 : De

zaïrois qui se marient au Zaïre avec un mariage coutumier. Viennent en France et se marient. Couple zaïrois se séparent, juge zaïrois prononcedivorce aux torts exclusifs de la mère donc enfants laissés au père. Ne veut pas demander le divorce devant le juge français donc demandela nullité du second mariage . Annulation du 2 nd M.

II- L empêchement d inceste

> C onsi d éra t ions ph y siologiques = prévenir handicap des enfants de l inceste.

> C onsi d éra t ion morales = prévenir relations troubles au sein d une même famille .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 16/77

Degrés d interdiction :

- I nt er d ic t ion absolue = M entre parents en ligne directe à l infini (art 161CC ) ou entre parents collatéraux au 2 ème degré (art 162CC ) ou entre alliés en ligndirecte (beau-père/ bru, belle-mère/gendre, Parâtre/Belle fille, Marâtre/beau-fils).

- I nt er d ic t ion rela t ive = Autorisation peut être accordée par Président de la République pour cause grave : M entre alliés en ligne directe quand le mariagedissous par décès , entre parents en ligne collatérale au 3 ème degré (oncle // nièce, tante // neveu)

- Z one d e liber t é : M entre parents collatéraux au 4° degré , mariage entre alliés en ligne collatérale .

> Empêchements fondés sur l alliance ont été jugés contraires à la CEDH : CEDH, 13 septembre 2005 .

> Empêchements jouent dans un cas où le lien de parenté ou d alliance n est pas légalement établi mais résulte simplement de la créance de subsides que l342CC accorde à l enfant contre l homme qui a eu des relations avec sa mère pe ndant la période légale de conception. Simple possibilité judiciairemenconstatée d un lien de filiation suffit.

> Empêchements jouent dans la famille adoptive comme dans la famille par le sang (seule considération morale) :

- Les empêchements dans la famille par le sang subsistent même en cas d adoption plénière.

- En cas d adoption simple , empêchements dans famille adoptive moins rigoureux : M possible entre enfants adoptés ou enfant adopté/enfant par lesang moyennant autorisation du Président de la R épublique , 366CC.

- Lorsqu une dispense est possible, doit être demandé avant le mariage , sinon, sera nulle , pas de régularisation possible.

[Viduité : pas t rai t é en 2007 ]

III- L empêchement tenant au délai de viduité.

Délai de viduité = délai que doit respecter veuve/femme divorcée avant de se remarier. But d éviter la confusion de part (incertitude relative à la paternité del enfant à naître). Supprimé par la loi de 2004 .

Anciens art 228 et 261CC : délai de viduité de 300 jours après dissolution du 1 er mariage , (grossesse maximum). Aujourd hui, progrès de la médecinepermettent de déterminer le père .

CHAP II : CONDITIONS DE FORME DU MARIAGE: « Conditions de forme du M »

Section I : Les formalités antérieures à la célébration

I- La publication du projet de mariage

Art 63 CC : Apposition d une affiche en mairie du projet de M . Double but :

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 17/77

Permettre aux tiers de signaler empêchement au mariage par une opposition. Imposer délai d attente aux époux .

Lieux de publication : mairie où le mariage doit être célébré + Mairie du domicile /résidence de chacun des f uturs époux.

Procédure de publicité :- Apposition d une affiche à la porte de la mairie.

- La publication a lieu au plus tard 10 jours avant M , au plus tôt un an avant- Publication possible qu après remise du certificat d examen prénuptial + audition.

Dispenses de publication par le Proc :

- Simple dispense d affichage mais délai de 10 jours demeure : publication non publique . Possible quand concubins depuis longtemps + apparence de M auxyeux des tiers.

- Dispense de la publication elle-même quand l un des futurs époux est mourant .

II- La production de certaines pièces

- Acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois : condition d âge/célibat

- Certificat du notaire si contrat de mariage célébré

- Si remariage, pièces établissant la dissolution du premier .

- Dispense d âge et de parenté

- Certificat prénuptial

Section II : Les rites de la célébration

I - Le lieu du mariage

Art 74CC : Commune où l un des deux époux à son domicile depuis au moins un mois .

M célébré à la mairie par l officier d état civil (maire/délégué).

Exception : mariage possible au domicile/résidence des futurs époux si motif grave : futur époux mourrant.

II- La date du mariage

Choisie par les futurs époux mais l heure est choisie par l officier d état civil

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 18/77

III- La publicité de la célébration

Art 165CC : doit être publique.

IV- La comparution personnelle des époux est nécessaire

Elle est obligatoir e, on ne se marie pas par procuration.

Art 146-1CC : Même pour le mariage d un français à l étranger .

Exceptions :

> Mariage des militaires et marins en temps de guerre

> Mariage posthume : Loi du 31 décembre 1959 : nécessité d une autorisation du Président de la République si 2 conditions réunies :

- Motif grave qui justifie le mariage.

- Volonté matrimoniale attestée par l accomplissement de certaines formalités antérieures au mariage .

écret du Président de la République échappe au contrôle du JA . JJ : décision relève du pouvoir discrétionnaire .

D istinction avec le mariage in extremis : produit tous les effets du mariage même si a duré peu de temps. Le mariage posthume ne confère aucun régimmatrimonial ni aucune succession . L intérêt est pour les enfants qui peuvent établir leur filiation paternelle . Il y en a environ 50 par an.

V- La présence des témoins et des personnes dont l autorisation est requise

Art 75CC : 2 à 4 témoins

VI- Le déroulement de la célébration

Art 75CC : 4 ou 5 actes :

> Lecture par l officier d état civil aux futurs époux des art 212CC (fidélité, secours, assistance), 213, 214 al 1 (conventions matrimoniales), 215 1 (communauté de vie), 371-1 (autorité parentale dans l intérêt de l enfant).

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 19/77

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 20/77

Admise dans 2 cas :

Art 197CC : cas où un enfant cherche à établir sa filiation alors que ses prétendus parents sont décédés . Si cet enfant a la possession d étad enfant commun , il peut établir le mariage de ses parents par la possession d état d époux.

Justification : secourir enfants qui ne savent pas où leurs parents s étaient mariés et qui ne savent pas à quelle mairie s adresser pour r etrouverl acte de mariage.

Art 196CC : cas où époux ont un acte de mariage mais irrégulier : acte de mariage le prouve si corroboré par la possession d état . Cela sede complément de preuve.

CHAP III : LA SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DU MARIAGE

Double particularisme :

> Impossibilité de prévenir conclusion d un acte juridique irrégulier en droit commun . Si mariage, on le peut grâce à l intervention dl autorité publique dans la célébration du mariage. Prévention des nullités.

> Nullité d un acte juridique en droit commun le prive de tout effet . En matière de mariage, la nullité aboutit à briser une famille, plus restrictivementréglementée.

Section I : La prévention des nullités : « Les oppositions au M »

I- Les personnes qui peuvent faire opposition

P ersonnes qui peuven t f aire opposi t ion pour n impor t e quel mo t i f = ascendants les plus proches (père et mère) : art 173CC .

P ersonne qui ne peuven t f aire opposi t ion que pour cer t ains mo t i f s =

- 1er conjoint pour bigamie (art 172 )

- Collatéraux les plus proches (frères, s urs, oncles, tantes, cousins germains), pour démence/défaut d autorisation du conseil defamille mais doivent en même temps ouvrir une tutelle (art 174 et 175CC )

Minis tè re public : Art 175-1 : Annulation si impuberté/absence de consentement/bigamie/inceste.absence d un époux lors de la célébration

II- Les formes de l opposition

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 21/77

Art 176 al1 : l opposition se fait par exploit d huissier signé de l opposant avec q uelques mentions obligatoires : motif de l opposition + reproduction du text equi le prévoit + l élection de domi cile dans la commune dans laquelle le mariage doit être célébré. Notification à chacun des époux et à l officier d état civil qdevait célébrer le mariage.

III- Les effets de l opposition

= Obstacle absolu au mariage .

Si officier d état civil n est pas juge de son bien fondé célèbre tout de mêm e le mariage, encourt une amende et indemnisation en DI .

L opposition peut cesser de produire effet de deux manières :

Cède de plein droit au bout d un an sauf renouvellement ( art 176 al 2 )

Cesse de produire effet en cas de main levée volontaire/judiciaire :

- V olontaire = vient de lui-même

- Judiciaire = tribunal la prononce sur la demande des futurs époux.

- La main levée emporte trois effets :

Mariage est possible

Responsabilité civile de l opposant peut être engagée si faute sauf condamnation des asc endants (exclue)

Si opposition formée par ascendant, main levée judiciaire interdit toute nouvelle opposition de la part de toutascendant : art 173 al 2 .

Rares opposition sauf celles du MP pour prévenir les mariages simulés : facilitées par la procédure d alerte de l article 175-2 .

Section II : La réglementation restrictive des nullités « L inexistence du mariage »

L annulation du mariage laisse subsister certains effets : nullité plus restrictive qu en droit commun .

I- Le domaine des nullités

Plus étroit qu en droit commun.

A. Les empêchements dirimants

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 22/77

1) Cas de nullité relative

= Nullités de protection :

- V ices d u consen t emen t : erreur, violence ( article 180 )

- Dé f au t d es au t orisa t ions f amiliales requises pour le mineur

- Dé f au t d es au t orisa t ions requises pour le mariage d un ma j eur pro t égé

2) Les cas de nullité absolue

Considérations d OP, d intérêt général .

> Article 184 = irrégularités de fond :

- Impuberté

- Absence de consentement : M du dément/M simulé.

- Bigamie

- Inceste

- Absence d un époux lors de la célébration

> Article 191 = irrégularités de forme :

- Clandestinité (défaut de publicité de la célébration)

- Incompétence de l officier d état civil :

> Incompétence territoriale (époux n avaient ni domicile ni résidence)

> Incompétence personnelle (adjoint du maire qui n a pas reçu délégation du maire).

Nullité facultative : tribunal a un pouvoir d appréciation . En fait, le juge qui statue annule

ou maintient le mariage suivant le caractère plus ou moins grave de l irrégularité et

compte tenu de son caractère volontaire .

A ces nullités textuelles, on ajoute d eux au t res cas d e nulli t és absolues

- nullité pour identité de texte

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 23/77

- nullité pour défaut de célébration devant l officier d état civil

A u XIX° si è cle : on disait que dans ces deux cas, ainsi que dans le cas d absence de consentement, le mariage était inexistant et non pas simplement nul .

« En matière de matière de mariage, pas de nullité sans texte ».

Aujourd hui, où les nullités virtuelles sont admises , la théorie du mariage inexistant a perdu de son intérêt originaire.

D è s le début du XX° si è cle , CCass a admis la nullité d un mariage pour absence de consentement .

B. Les empêchements simplement prohibitifs

= Conditions de fond/forme qui n ont pas pour effet d annuler le mariage. Conditions de forme = toutes celles autres que la publicité de la célébration et la compétence de l officier d état civil donc l omission des lecturesprescrites, défaut de publication ou jadis, l absence d autorisation administrative.Conditions de fond = défaut d examen prénuptial

II- L action en nullité

A. L exercice de l action en nullité absolue

1) Les titulaires de l action

Principe : nullité absolue invoquée par tout intéressé

Trois catégories de demandeurs :

> C eux qui peuven t agir en ver t u d un int érê t pa t rimonial/moral = époux/ascendants de chac un des époux/conseil de famille de l époux mineur/ 1 er conjoint dl époux bigame.

> C eux qui ne peuven t agir qu en ver t u d un int érê t pécuniaire = action irrecevable que s ils n ont qu un intérêt moral = toutes personnes autres que celles de la1ère catégorie. Exigence d un intérêt pécuniaire né et actuel .

> Minis tè re public : justifié car mariage contrarie l ordre public , c est un état qu il faut faire cesser : art 190CC.

2) Les causes d extinction de l action

a) La prescription = En principe, comme en droit commun, 30 ans

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 24/77

b) La confirmation

Article 185 :C as d e nulli t é absolue pour clan d es t ini t é/incompé t ence d e l o ff icier d é t a t civil : Epoux ne peuvent plus agir dès lors qu ils ont acquis la possessiond état d époux. CCass : interprétation de l article 196 qui signifie que la possession d Etat vise le vice de forme quipeut affecter l acte de

mariage donc énonce une règle de preuve . CCass : + règle de fond : couvre aussi le vice de forme qui peut affect er le mariage. 3 limites :- Possession d état doit être constante c est-à-dire ininterrompue .- CA Paris : art 196 est écarté en cas de fraude , c est-à-dire lorsque les époux ont par fraude pu se marier devant un officier d état civil

incompétent.- Tous les autres intéressés conservent leur droit d agir

C as d e nulli t é absolue pour impuber t é : couverte par deux hypothèses :- Femme mariée trop jeune + enceinte : sa grossesse régularise le mariage- M ne peut plus être attaqué 6 mois après que l époux ait atteint l âge légal.

B. L exercice de l action en nullité relative

1) Les titulaires de l action

> D éfaut de consentement = action de l époux qui n a pas consenti + MP

> V ice d u consen t emen t = erreur : action seulement de l époux victime, action pas transmise à l héritier. Violence : action de l époux + MP depuis 2006.

> Dé f au t d es au t orisa t ions f amiliales requises : mineur + personnes dont l autorisation n a pas été obtenue .

> N ulli t é pour d é f au t d au t orisa t ion d u ma j eur en t u t elle/cura t elle : personne protégée/représentant légal + personne dont l autorisation était requise

2) L extinction de l action

a) La prescription

> Nullité pour vice du consentement : 5 ans

> Nullité des autorisations familiales : 1 an :

- A compter de majorité du mineur pour action de celui -ci

- A compter de la connaissance du M pour les personnes d ont l autorisation était requise.

> Nullité pour défaut d autorisation du majeur protégé : CCass, 12 mai 1988 : idem mineur.

b) La confirmation

3 hypothèses :

> Pour vice du consentement : présomption de confirmation tacite après 6 mois de cohabitation continue depuis la cessation du vice (article 181 ).

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 25/77

> Pour mineur : co nfirmation par mineur n éteint pas l action des personnes dont l autorisation requise mais confirmation de celles-ci éteint l action du mineur

> Pour majeur protégé : idem mineur.

III- Les effets de la nullité

A. Le principe : l application du droit commun

M nul n est censé ne jamais avoir existé , est anéanti rétroactivement : époux sont réputés avoir vécus en état de concubinage.

> Rappor t s personnels : jamais été liés par les droits/obligations nés du mariage + nationalité qui a pu être acquise par M perdue .

> Rappor t s pécuniaires : intérêts liquidés comme si c était une société de f ait.

> Rappor t s avec les en f an t s : réputés être nés hors mariage .

La gravité de ces conséquences explique que l application est parfois écartée par la théorie du mariage putatif.

B. L exception : le mariage putatif : « Le M putatif »

Putatif = réputé être ce qui ne l est pas .

Mariage putatif = mariage nul que l on traite partiellement comme s il était valable .

Annula t ion non ré t roac t ive : enfants sont réputés issus du mariage de leurs parentsCréation de la théorie du M putatif par le droit canonique repris en droit civil : art 201 et 202 .

1) Les conditions de la putativité

Condition certaine/subjective = seule qui soit prévue par textes = bonne foi des époux ou de l un d eux = ignorance .

- Erreur de fait/droit. La bonne foi est présumée .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 26/77

- Depuis la loi du 3 janvier 1972 , condition de bonne foi plus exigée pour que le mariage putatif à l égard des enfants

- Conséquences du bénéfice plein droit aux enfants de la putativité :

Avant, putativité permettait aux enfants de revendiquer les droits d un enfant légitime .

Aujourd hui, depuis 2001 , enfants ont tous les mêmes droits .

Mais permet encore à ces enfants de revendiquer le bénéfice des règles régissant l établissement de la filiation desenfants nés en mariage , notamment la présomption de paternité .

Condition objective = Apparence de mariage régulier .

- F orme = exigence d une célébration crédible . Or « du néant juridique rien ne peut jaillir ».

- F on d = exigence d un mariage crédible : exclue en cas d irrégularité flagrante . EX : M homo.

J P t ra d i t ionnelle : n érige pas l apparence d un mariage régulier en condition autonome mais simplement, elle prend en compte l existence/l absence d un

apparence de mariage régulier au titre de la condition de bonne foi .

> En l absence de toute a pparence de mariage régulier, bonne foi des époux généralement écartée : l évidence/flagrance de l irrégularité = moyen de renverserla présomption de bonne foi. L indice est plus ou moins probant selon que le mariage comporte ou n on un élément d extranéité quant aux personnes/lieux .

> Loi du 3 janvier 1972 : condition de bonne foi non exigée à l égard des enfants . Or, il paraît difficile d admettre comme né d un mariage un enfant issu d un« mariage » ne présentant aucune apparence de régularité .

> Le remède semble être de considérer que le mariage est inexistant et non pas nul : théorie du mariage inexistant . Intérêt du théorie du inexistant écarté en2001 avec l assimilation de tous les enfants des uns aux autres .

2) Les effets de la putativité

Nullité sans rétroactivité du M.a) La situation des enfants

Principaux bénéficiaires de la putativ ité : règles de la filiation légitime , droits des enfants légitimes.

Aujourd hui, tous les enfants ont mêmes droits + disparition de catégorie des enfants légitimes : enfants peuvent établir filiation comme s ils étaiendes enfants nés du mariage de leurs parents . Intérêt résiduel de la putativité (établissement de leur filiation).

b) La situation des époux

Si d eux époux son t d e bonne f oi : effets antérieurs à l annulation maintenus au profit de chacun d eux .

- Intérêts pécuniaires liquidés en fonction du régime matrimonial .

- Si annulation intervient après le décès d un des époux , le survivant conserve ses droits successoraux + indemnité compensatoire (JP).

Si un seul d es époux es t d e bonne f oi : scission s opère parmi effets antérieurs aux termes de l art 201 : maintien si favorables à l époux de

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 27/77

bonne foi.

- R égime matrimonial : conjoint peut en exiger l application ou la refuser.

- Succession : époux de bonne foi hérite de son conjoint décédé mais pas l époux de mauvaise foi

- Indemnité compensatoire : seul l époux de bonne foi peut y prétendre

c) La situation des tiers

Les époux peuvent opposer la putativité aux tiers .

Les tiers peuvent aussi opposer aux époux la putativité.

Sous titre II : Les effets du mariage

Nombreux et divers. Beaucoup étaient avant 200 6 l apanage du mariage, sont aujourd hui également produits par le PACS.

Capacité :

Art 476CC : mariage émancipe mineur de plein droit . Si un majeur en tutelle/curatelle se marie, son conjoint devient de plein droit son tuteur /curateur :496, 509-1 .

Nom :

Chacun des époux conserve le sien mais acquiert un droit d usage sur le nom de l autre .

Nationalité :

Le mariage permet à l étranger d acquérir la nationalité française après deux ans de vie commune : Art 21-2 CC .

Le mariage lui permet aussi d obtenir une autorisation de séjour .

Inversement, le français/française qui épouse un étranger peut répudier la nationalité française si a acquis celle de son conjoint + résidence de la famille àl étranger : Art 23-5 .

Statut administratif :

- Loi fiscale consacre notion de foyer fiscal pour la plupart des impôt auxquels sont assujettis les personnes physiques : IR, ISF.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 28/77

- Lois de sécurité sociales attachent au M acquisition/perte de certaines prestations.

Relations avec les tiers :

- Modifie pouvoirs des époux sur leurs biens : opposable aux tiers.

- Peut conférer à un époux certains droits contre tiers : droit à réparation du préjudice par ricochet causé par la mort du conjoint, droit au bailconclu par le conjoint avant même le mariage.

- Droit pour le fonctionna ire d obtenir une affectation/dates de vacances préférentielles .

- Concubinage doublé d un PACS tend à produire les mêmes effets.

La publicité est assurée par une mention du mariage en marge de l acte de naissance ou mention en marge du RCS.

Situation des enfants :- Présomption de paternité : réputés avoir pour père le mari : 312 CC.- Droit d adopter à certaines conditions les enfants de l autre .

Rapport entre époux :

- Avant, rapports aménagés sur un rapport inégalitaire , au détriment de la femme .

- Effets d OP : époux ne peuvent y déroger : Art 226 et 1388 CC = certains délaissent le mariage pour des formes moins contraignantes(concubinage + PACS).

CHAP I : LES EFFETS PERSONNELS: « Les effets personnels du M »

Réciprocité et égalité.

Section I : Les rapports de réciprocité

3 grands devoirs de l art. 212 : fidélité, assistance, communauté de vie + devoir de respect av ec L 4 avril 2006 sur les violences conjugales.

I- Le devoir de fidélité

Matériel = adultère.

Morale = simples intrigues amoureuses.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 29/77

II- Le devoir d assistance

= Devoir moral d aide et de soins : en cas de maladie, d aide dans la vie quotidienne. « C est le devoir d apporter une tisane à son conjoint quand il est malade » (Carbonnier). Ce devoir impose à chacun d exercer ses libertés, ses droits fondamentaux, dans le respect de l autre .

Le droit de ne pas travailler limité par l attente légitime de l autre d une contribution aux charges du mariage .

Le droit de s adonner à un certain loisir limité par l attente de l autre d une vie commune .

.

III- L obligation de communauté de vie

= Communauté de toit , de résidence : art 215.2 . Signification indirecte : obligation de mener une vie de couple .

Loi du 11 juillet 1975 : époux peuvent avoir des domiciles distincts . Mais obligation de communauté de vie.

Droit de mettre fin à la vie commune si faute du conjoint rendant son maintien intolérable .

IV- Le devoir de respect

Institué par la loi du 4 avril 2006 sur les violences conjugales. Mais n ajoute rien au devoir d assistance qui inclus évidem ment le respect = interdisait déjà laviolence contre son conjoint. « Loi bavarde » (Malaurie)

Section II : Les rapports d égalité

I- La direction de la famille

Art 213 : époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille .

Codirection selon principe d égalité stricte :modalités de l association/ cogestion.

Double consentement des époux est nécessaire pour la vie matérielle.morale.

Difficultés :- Double consentement risque d être une gêne dans la vie quotidienne. Loi pose un présomption d accord : actes usuels d éducation des enfants- Désaccord : provoque blocage.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 30/77

II- Le choix de la résidence de la famille

= Manifestation majeure de la direction de la famille .

Résidence choisie d un commun accord : art 215.2 . Si désaccord, a ucune allusion à un quelconque recours judiciaire , mais juge peut fixer la résidencecommune ou fixer des résidences séparées , mais si motifs sérieux

.

Section III : Caractères et sanctions

I- Caractères

Caractères d OP : nullité du pacte d infidélité , pacte de séparation amiable par lequel les époux s affranchissent de l obligation de communauté de vie .

Certains de ces pactes, arrangements entre époux peuvent intervenir valablement au cours d une instance de divorce/séparation de corps .

Hors toute séparation de corps le juge peut modifier les rapports de réciprocité et d égalité si une cause grave le justifie :- Retirer à un époux l exercice de l autorité parentale .- Relever de l obligation de communauté de vie l époux dont le conjoint fait preuve de violence : Art 221-1.3 introduit par la loi du 26 mai 2004 .

Pénal L. 4 avril 2006 s/ les violences conjugales : peut être proposé/demandé/imposé à l époux violent de quitter la résidence/ne pas rôder aux alentours.Demande :

- Demandé par MP au titre des mesures alternatives aux poursuites

- Proposé par MP au titre de la composition pénale- Imposé par JI au titre du contrôle judiciaire ou par juridiction de jugement, voire par le JAP.

Arrangements entre époux intervenus hors divorce ou SC sont nuls mais peuvent avoir une incidence sur la sanction des manquements irrégulièrementautorisés.

II- Sanctions

A. Sanctions pénales

Adultère : Loi du 11 juillet 1975 : dépénalisation de l adultère.

Abandon de famille = délit pour violation de l obligation de vie commune . T rois conditions :l absence de motifs graves + désertion de plus de deuxmois + enfants ou une femme enceinte . 1er mars 1994 : le délit d abandon que par l inexécution d un devoir pécuniaire.

B. Sanctions civiles

- Divorce pour faute : quand époux manque à ses devoirs . Nécessité d une violation grave/renouvelée des devoirs du mariage qrend intolérable le maintien de la vie commune . Un pacte d infidélité peut retirer à l adultère sa gravité. Un pacte de séparation am iable peutretirer à la désertion son caractère fautif.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 31/77

- Condamnation de l époux fautif à DI en réparation du préjudice moral causé : (Art1382 ).CCass exclue responsabilité civile du tiers complice del adultère .

- Déchéance de certains droits : départ sans juste cause la résidence de la famille ne peut pas demander à l autre sa contribution aux charges dumariage .

CHAP II : LES EFFETS PECUNIAIRES DU M ARIAGE

Section I : Le régime primaire « le régime primaire »

I- Les règles d association

A. Le devoir de secours

1) Le principe

Devoir de secours ( art 212CC ) absorbé par l obligation de contribuer aux charges du mariage (art 214CC ).

Charges du mariage = entretien du ménage + éducation des enfants . Epoux fixent les bases de la contribution de chacun dans leur contrat de mariage , sincontribution à proportion de leurs facultés .

Quand époux vivent séparément : le plus riche verse une somme à l autre .

Distinction avec l obligation alimentaire de droit commun = obligation de fournir à une personne dans le besoin ce qui est nécessaire à sa survie ,

Contribution aux charges du M oblige = oblige le plus nanti à assurer à son conjoint une condition égale à la sienne , à « hisser son conjoint à son niveau de bienêtre » ( C arbonnier).

2) Exception

Le devoir de secours détaché de l obligation de contribuer aux charges du mariage :

- Un des époux déchu de sa créance de contribution au charge du mariage

- Un des époux s étaient engagé à assurer seul les charges du mariage mais ruiné , celui là reste créancier du devoir de secours

Devoir de secours se présente comme une créance alimentaire de droit commun : suppose donc un état de besoin et ne permet d obtenir que le minimuvital .

B. Le statut du logement de la famille

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 32/77

Art 215.3 : logement de la famille et meubles ne peuvent être aliénés qu avec le consentement des deux époux . Peu importe que c es biens soient la propriétexclusive de l un des époux mariés sous la communauté .

- Domaine : application de la règle à tous droits assurant le logement de la famille : droit au bail, de propriété, d usufruit, parts sociales + tous lactes de disposition de ces droits. Exclusion du leg (JP). Loi du 3 décembre 2001 a accordé au co njoint survivant un droit viager au logement .

- Portée : Consentement du conjoint tacite , mais spécial + logement reste saisissable par créancier de l un des époux.

- Sanction : nullité relative de l acte de disposition , sur la demande de l époux qui n a pas consenti.

C. Le statut des dettes ménagères

= Aides contractées pour l entretien du ménage + éducation des enfants .

Art 220 :

- Chaque époux peut contracter individuellement de telles dettes

- Chaque dette même contractées par un seul des époux oblige l autre s olidairement .Exceptions :

Dette manifestement excessive , au regard du train de vie du ménage , de l utilité de l opération , ainsi qu à la bonnfoi/mauvaise foi du tiers.

Achats à tempérament, payables à termes échelonnés

Emprunts : sauf modestes + contractés pour les besoins de la vie courante.

II- Les règles d indépendance

Art 223 : Libre disposition de ses salaires professionnels . Egalité dans l indépendance : liberté d exercer la profession de son choix.Art 225 : Libre disposition de ses biens personnels . Interdit la clause de contrat de mariage par laquelle un époux confierait la gestion de ses bienspropres à l autre = clause d unité d administration.

III- Les règles de crise

Art 220-1 = permet au tribunal d interdire à l un des époux d accomplir certains actes lorsque deux conditions sont réunies :

- Manquement grave de cet époux à ses devoirs

- Mise en péril de l intérêt de la famille par ce manquement,

Juge ordonne mesures urgentes que requiert l intérêt de la famille : interdiction de disposer de ses biens personnels sans le consentement de son conjoint ;interdiction de déplacer les meubles meublant.

Le juge peut ordonner toute a utre mesure estimée utile : peut nommer un administrateur judiciaire des biens communs, il peut ordonner des mesures d ordrepersonnel.

Ces mesures ne peuvent pas excéder trois ans , renouvellement compris.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 33/77

Section II : Le régime matrimonial : « Les différents RM »

Régime légal imposé par la loi qu époux sont libres de modifier = régime c onventionnel . Modification du contrat de M doit être conforme à l intérêt de lafamille + homologué par le juge. Homologationsupprimée par L. 2 3 juin 2006, sauf s il existe des enfants mineurs ou une opposition des enfants majeurs ou descréanciers.

Limite de la liberté des conventions matrimoniales : l OP de l art 6CC.

RM (= régime mat) règle 3 questions :

- P roprié t é d es biens/ répartition de l actif. 2 systèmes :

Chaque époux conserve la propriété exclusive de ses biens ,

Union d intérêt pécuniaire /

- Gage d es créanciers d e chacun d es époux : surtout si masse commune .

- P ouvoir : titulaire du pouvoir de gérer/aliéner les biens du ménage.

RM refondus par la loi du 13 juillet 1965 et amendés par la loi du 3 décembre 1970

I- Les régimes de communautés

= Union d intérêt pécuniaire , par l existence de biens communs = masse commune . C est le régime légal .

A. La communauté légale

3 masses de biens :

- La communau t é = réduite aux acquets, (= revenus des époux + biens acquis à titre onéreux pendant la durée du mariage). Gestion concurrente.

- Les biens propres = Acquis avant le mariage , ou à titre gratuit pendant le mariage. Gestion exclusive.

- Répar t i t ion d u passi f = dettes nées du chef d un époux au cours du mariage sont exécutoires sur ses biens propres et sur les biens communs sauf revenu

professionnels du conjoint .Exception :- Dettes ménagères de l art 220CC exécutoires sur les trois patrimoines : extension du gage des créanciers .- Dettes d emprunt et de cautionnement contractées sans le consentement du conjoint ne sont exécutoires que sur les biens propres et lesrevenus de l époux débiteurs :Restriction du gage du créancier .

B. Les communautés conventionnelles

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 34/77

- Composition de la communauté .- Règles de gestion peuvent stipuler que tout acte écrit de gestion nécessite l accord commun : la clause de main commune .- Stipulation que communauté attribuée au survivant .

II- Le régime de la séparation des biens

Chaque époux conserve la propriété des biens qu il possédait avant le mariage et ceux qu il acquiert durant le mariage = aucune union d intérêtpécuniaire ,

Chaque époux n engage par ses dettes que ses seuls biens personnels

Chaque époux gère seul en pleine souveraineté ses biens personnels

3 difficultés :

- Meubles : difficulté de déterminer propriétaire des biens lors de la dissolution du M . Si doute, présomption d indivision par moitié.

- Acquisi t ion commune d un immeuble : indivision conventionnelle pose des difficultés de fonctionnement et de liquidation.

- H y po t hè se d e f emme séparée d e biens ne t ravaillan t pas e t qui en cas d e d ivorce se re t rouve d émunie :

Si collabora t ion à la pro f ession d u mari ou encore son ac t ivi t é au f oy er est allée au- d el à d e son obliga t ion de contribuer auxcharges du mariage =créance d enrichissement sans cause contre mari + paiement d un bien acquis par la femmeconstitue pas une donation . Exigence d une collaboration de manière intensive.

III Le régime de la participation aux acquêts

Loi du 30 juillet 1959 = séparation de bien qui à sa dissolution se métamorphose en une communauté . Pendant le M, tout se déroule comme si les époux étaient séparés de bien . Lors de la dissolution du régime , époux sont associés à ce qui a été gagné pendant le M (participation aux acquêts).

P a t rimoine f inal = tous les biens qui appartiennent à l époux au jour de la dissolution. P a t rimoine originel = tous les biens que l époux possédait avant leM ainsi que ceux qu ils possédaient à la fin du M .Evaluations des 2 patrimoines à la date de la dissolution puis on soustrait le patrimoine originel au patrimoine final = total des acquêts net réalisé par l épouconsidéré.Celui qui a réalisé le moins d acquêts, a contre l autre une créance de participation qui est égale à la moitié de la différence. Distinction avec communauté :

- Répar t i t ion d e l ac t i f = chacun des époux est le propriétaire définitif, incommutable des biens qu il acquière.

- P as d e par t icipa t ion aux per t es : si l un des deux époux s appauvrit au cours du M, l autre ne supportera pas cette perte.

- Répar t i t ion d u pouvoir : indépendance totale dans la gestion de leur bien.

Sous-titre III : La dissolution du M

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 35/77

CHAP I : LA MORT D UN EPOUX

Section I : La mort emporte disparition des effets personnels du M

Devoir fidélité, d assistance, de vie commune mais conserve nationalité.

Conjoint survivant décide :

- Sort du corps.

- Lieu/mode de sépulture

- Mode de funérailles

Contraintes dues au M dissous : empêchements d alliance ; clause de viduité imposée par une libéralité.

Section II : La mort emport disparition + ou - complète des effets pécuniaires du M

> Dissolution du RM + liquidation des biens : reprise des biens propres, partage par moitié de la masse commune, des biens communs, sauf conventionmatrimonial particulière.

> Droits successoraux majorés par la loi du 3 décembre 2001 :

- Droit à quotité/totalité de la succession :

>> Si descendants communs : choix du c onjoint : ¼ de propriété/usufruit.

>> Si descendants non tous communs : conjoint reçoit ¼ de la propriété.

>> Si pères/ mères : reçoit ½ ou ¾ de la propriété.

> Droit d usage et d habitation sur l immeuble assurant son logement + sur le mobilier.

> Droits alimentaire ou quasi alimentaire :

- Créance alimentaire contre descendants/ascendants de son conjoint décédé si enfants soient issus du M qui sont toujours en vie (art 206CC ).

- 2 créances alimentaires/para alimentaire contre la succession :

. Droi t annuel au logemen t = droit d assurer à la succession qu elle pourvoit à son logement pendant un an.

. Survivance d u d evoir d e secours = suppose son état de besoin et est limitée à un minimum vitale.

CHAP II : LE DIVORCE

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 36/77

Section I : Notions générales

I Le problème législatif du divorce

Le principe du divorce n est plus discuté aujourd hui : désintéressement du droit.

Le divorce est aujourd hui admis quand quasi-totalité des pays :

CCass : contraire à l OP international français qu un français domicilié en France ne puisse pas divorcer. CourEDH : pas un droit au divorce daCEDH.

Modalités : 2 grands systèmes :

- Divorce volon t aire = M dissout par déclaration des époux devant l autorité publique.

- Divorce j ud iciaire : implique une décision de justice. 2 variantes :

Divorce pour cause indéterminée : apprécie bien fondé de demande.

Divorce pour cause déterminée : cas limitativement prévus par loi :

D ivorce sanction ou divorce pour cause subjective.

divorce faillite, divorce pour cause objective : rendent impossible maintien de la vie commune.

II Histoire du divorce : « Le divorce dans l Histoire »

> Droit romain : liberté

> Ancien droit français = principe d indissolubilité du M .

> Epoque révolutionnaire = loi du 20 septembre 1792 : permet divorce purement volontaire.

Dissolution sans intervention judiciaire = hostilité au catholicisme + philosophie des Lumières

- Code civil = divorce judiciaire pour cause déterminée limitées.

E volu t ion en 3 t emps :

1. Chute de l Empire et restauration : loi du 8 mai 1816 : supprime le divorce

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 37/77

2. 3ème République :

a. Loi Naquet de 1884 : n admet que divorce sanction .

b. Loi du 15 décembre 1904 : autorise le remariage avec le complice de l adultère . Multiplication des divorces d accord : simulation dfautes.

3. Loi du 11 juillet 1975 : remaniée par la loi du 26 mai 2004 . 3 idées :

Libéraliser le divorce = introduction d une pluralité de causes de divorce : consentement mutuel, rupture de la vie commune et la faute.

Dédramatiser le divorce , 2 innovations :

- Accord des époux encouragé dans tous les cas de divorce.

- Suites du divorce détachées de sa cause : pension alimentaire.

Concentrer dans le temps les effets du divorce : effets pécuniaires du divorce fixés irrévocablement au moment du divorce, + sous la forme deprestation à exécution immédiate.

Ces 3 grandes ID se trouvent dans la récente réforme du 26 mai 2004 .

Causes de divorce : pluralisme mais remise en ordre des causes + accentu e libéralisation.

Dédramatisation du divorce : encourage accords des époux.

Concentration dans le temps des effets du divorce : loi de 2004 admet leur révision plus facilement que la loi de 1975 .

Causes/effets du divorce : suppression des clauses de sauvegarde permettant au juge d écarter telle ou telle règle nouvelle quand elle aurait eupour l un des époux ou pour les enfants des conséquences d une exceptionnelle gravité .

Section II : Les cas de divorce

= divorce judiciaire pour cause déterminé .

Loi de 1975 : 4 cas de divorce :

> Divorce par consentement mutuel (=CM) :

- Divorce sur requête conjointe

- Divorce sur demande acceptée

> Divorce par rupture de la vie commune

> Divorce pour f aute

Loi de 2004 :

> CM = « divorce sur requête conjointe » de 1975.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 38/77

> Divorce accepté

> Divorce pour altération définitive du lien conjugal

> Divorce pour faute

I Divorce par consentement mutuel : « Le CM, cause du divorce »

= C est un divorce où sous le contrôle du juge les époux s accordent sur le principe du divorce, les suites et les effets (art 230CC ). Accor d sur le principe : résulte de leur requête conjointe . Accor d sur les sui t es :, s exprime dans une convention annexée à leur requête pour la soumettre à l homologation du juge .

Il représente 47% des divorces .

Loi de 2004 a simplifié ce divorce en supprimant deux délais :Délai de 6 mois à compter du M pendant lequel ce ty pe de divorce était interdit .

Délai de réflexion de 3 mois : 2 comparutions devant le juge distante de 3 mois. Désormais, juge peut prononcer le divorce dès 1ère comparution des époux.

Art 232CC : c est le juge qui prononce le divorce.

Le juge contrôle l accord des époux , double contrôle :

- Accord sur le principe du divorce

- Accord sur les suites du divorce

Juge contrôle que la volonté des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Sur les sui t es d u d ivorce , le juge exerce un contrôle d opportunité , refuse d homologuer s il estime qu elle préserve insuffisamment les intérêts de l un desépoux/enfants .

> Exigence d une convention sur le principe du divorce exclue ce type de divorce lorsque l un des époux est placé sous le régime de protection : art 249-4CC

> Non nécessité de me ntionner dans convention faits qui conduisent les époux à divorcer .

> La convention doit être complète : régler effets du divorce : personnels + pécuniaires + état liquidatif du RM + principe de la prestation compensatoire .

Effets du jugement d homologation : purge t-il la convention des vices qui peuvent l entacher ?

- Jamais un ex-époux n attaque la convention en ce qu elle porte sur le principe/effets du divorce mais en ce qu elle règle les suites pécuniaires .

- Vice invoqué peut être :

o Vice du consentement (dol, violence)

o Lésion dans le partage auquel a donné lieu le RM : art 887CC

Arguments avancés pour irrecevabilité de l action :Lien d indivisibilité entre principe du divorce et ses conséquences pécuniaires : l annulation ou la récision de la convention conduirait à mettre l

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 39/77

divorce à néant .Déséquilibre dans le partage de communauté non nécessairement injustice : peut être le prix d un divorce dont on ignore la cause .

Arguments pour la recevabilité de l action :

> Pas toujours lien d indivisibilité , dépend des circonstances.

> Nullité pour lésion est une cause général de nullité des partages CCass : irrecevabilité :

- Lésion : Civ 2ème , 6 mai 1987

- Vices du consentement : Civ 2ème , 13 novembre 1991

= consécration de l intangibilité de la c onvention homologuée.

- Pour les cas de lésion, depuis L. 26 juillet 2006 , la lésion dans un partage n est plus sanctionnée par la rescision MS uniquement par une action encomplément de part = 1 ère justification de Cass. 2 ème : déséquilibre du partage pas toujours une injustice : peut être le « prix » du divorce d un époux fautif.

Convention homologuée ne peut être modifiée ni par une décision du juge/simple convention des époux .

K où bien commun omis dans l état liquidatif du RM compris dans la convention homologuée : conflit entre 2 ème et 1 ère Civ de CCass :

- C iv 2 ère , nécessité d une nouvelle convention homologuée sinon juge ne pouvait ordonner un partage judiciaire. Civ 2ème 18 mars 1992 / 29 novembre 1995.

- C iv 1 ère , partage complémentaire au besoin par décision jud du bien omis 3 juillet 96 .

A ujourd hui, distinction entre deux hypoth è ses :

. L omission résulte d un oubli = il y a lieu à partage complémentaire , civ 2 ème , 2000.

. Il n y a pas eu oubli : tout partage peut être exclu par l interprétation de la volonté des époux . Civ 1ère 14 janvier 2003 .

II- Le divorce accepté : « La demande acceptée, cause du divorce »

= Divorce dans lequel les époux s accordent sur le principe du divorce mais divergent sur ses effets.

Double rôle du juge :

- S agissan t d u principe d u d ivorce , s assure que volonté des époux réelle + consentement libre et éclairé.

- S agissan t d es sui t es d u d ivorce , c est lui qui les fixe

Règles à retenir :

> L accord des époux sur le principe du divorce peut exister dès l origine , ou peut intervenir au cours de procédure . La loi de 1975 prévoyait que le divorceétait demandé par un seul des époux , requête unilatérale , et que cette demande était ensuite acceptée .= « divorce sur demande accepté », aujourd hui on

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 40/77

parle de « divorce accepté ».

> Divorce dont les causes sont secrètes : annexé un mémoire qui devait annexer les ca uses qui rendait les conditions de la vie comm une impossibles que l autredevait accepter.

> Une fois l accord des époux constaté par le juge , cet accord est irrévocable .

> Reste fondamentalement un divorce par CM : impossible si l un des é poux est un m ajeur protégé.

III Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : « L altération définitive du lien conjugal, cause du divorce »

Art 237 et s CC : remplace divorce pour rupture de la vie commune .

= Il permet à un époux d imposer le divorce à l autre alors que ce dernier n a commis aucune faute .

A. Le droit antérieur à la loi du 26 mai 2004

Loi de 1975 : 2 séries de conditions :

Causes de la rupture de la vie commune : séparation de fait prolongée d au moins 6 ans / altération grave des facultés mentales d au moins 6 ans.

Conséquences du divorce :

- Epoux demandeur doit accepter par avance de supporter toutes les charges du divorce : art 239 + de rester tenu du devoir de secours

- Juge doit rejeter la demande si le divorce aurait pour le demandeur/enfants conséquences matérielles/morales d une exceptionnelldureté : clause de dureté.

B. Le droit issu de la loi du 26 mai 2004

Art 238 : al t éra t ion d é f ini t ive d u lien con j ugal = cessation de la vie commune par suite d une s éparation . Rupture de la vie commune suppose eexige une vie séparée , ne peut plus résulter d une altération des facultés mentales .

- CCass, 11 juillet 1999 : séparation = cessation de toute communauté de vieaffective/matériel :

Elément matériel = absence de cohabitation

Elément moral = état psychologique de rupture qui explique l absence de cohabitation.

- Séparation de fait (= séparation de corps) ou de droit (= Autorisation judicaire de résidence séparée) : CCass, 30 janvier 1980 : texte nvisait que séparation de fait .

Durée de la rupture ramenée à 2 ans . Durée s apprécie désormais à la date de l assignation et non plus à la date de la requête . Condition n

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 41/77

exigée quand demande formée par voie reconventionnelle en réplique d une demande en divorce pour faute .

Produit conséquences des autres divorces : devoir de secours supprimé. Banalisation.

Clause de dureté est abrogée .

IV Le divorce pour faute : « La faute, cause du divorce »

Art 242 et s CC

A. La définition de la faute

1) Les faits matériels constitutifs de fautes

= Tous les faits qui constituent une violation d un des devoirs/obligations patrimoniaux/moraux : obligation de secours ou de contribuer aux charges dumariage ; violation du devoir de fidélité ; violation du devoir de communauté de vie (désertion de la résidence commune ou du lit conjugal) ; violation du devoird assistance (refus d attention, égoïsme, refus de soin dans la maladie, coups et blessures).

Plus généralement, tout comportement malhonnête (vol, abus de confiance), déloyal (refus du mariage religieux, refus d élever les enfants dans la religionconvenue) ; irrespectueux, injurieux, anormaux, d un mauvais père de famille .

> La violation du devoir d assistance peut résulter d un comportement coupable envers un tiers dès lors que le déshonneur rejaillit sur le conjoint .

> Certains faits constituaient une cause péremptoire de divorce : aucun pouvoir d appréciation du juge (adultère/condamnation à une peineinflictive/infamante). Depuis 2004, il n existe plus de cause péremptoire de divorce .

2) Les caractères requis des faits matériels

> Imputable à l époux défendeur : volontaires + a ction avec discernement.

> Violation grave/renouvelée des devoirs du mariage : fait anodin s il se répète/fait grave.

> Fautes conjugales rendant maintien de vie commune intolérable

> Faits postérieurs à célébration du M : dissimulation de faits antérieurs au mariage peut constituer une faute justifiant la nullité du divorce. Dissimulatiocontinuée pendant M .

- Les juges du fond sont souverains pour apprécier l existence de la faute .

- Sur demande conjointe des époux, juge peut dans jugement de divorce taire la faute cause du divorce : art 245-1CC

B. Les faits qui paralysent les effets de la faute

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 42/77

1) La réconciliation

a) Notion

= Pardon que l époux innocent a ac cordé à l époux fautif.- E lémen t ma t ériel : reprise ou maintien de la vie commune- E lémen t ps y chologique : mobile qui l a conduit au maintien/reprise de la vie commune qui doit être volonté d oublier les fautes .

o Art 244 : autres : nécessité, besoin d alimentation des enfants.

Réconciliation = offre de l époux innocent + acceptation par l époux coupable .

b) Effets de la réconciliation

= Fin de non recevoir : juge déclare l action irrecevable : art 244 al2 .

Si nouvelle faute, divorce pourra être demandé pour les fautes nouvelles + pour les fautes anciennes . Les fautes nouvelles entraînent la résurrection des fautesanciennes .

II La faute du demandeur

Le défendeur oppose au demandeur les fautes que celui-ci aurait lui-même commises envers lui. But d excuser fautes qui lui sont reprochés + écarter ainsi leprononcé du divorce .

> La faute du demandeur n e constitue pas fin de non recevoir , examen de demande en divorce : art 245 al1 = moyen de défense au fond .

> Les fautes du demandeur supposées établies peuvent parfois aboutir au prononcé du divorce pour faute aux tords partagés .

> Défendeur peut se prévaloir des fautes du demandeur pour demander à son tour le divorce : fondement d une action reconventionnelle en divorce .

- Si 2 demandes fondées , juge prononce divorce aux tords partagés .

- Si demande reconventionnelle est la seule fondée , juge : divorce aux tords exclusifs de l auteur de la demande principale .

CONCLUSION sur les 4 cas de divorce :

> Les demandes reconventionnelles : ne se conçoit pas dans un divorce par CM :

- Défendeur réplique à une demande principale pour altération définitive du lien conjugal par une demande reconventionnelle pour faute .

- Défendeur réplique à une demande principale pour faute par une demande reconventionnelle pour faute/altération définitive du lien conjugal .

Deux situations peuvent se présenter :

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 43/77

>> Demandes concurrentes sont l une pour faute l autre pour altération définitive du lien conjugal .Art 246CC : Juge examine d abord la demande pour fautesi fondée , prononce divorce pour faute .

>> Demandes concurrentes fondées sur la faute : juge doit examiner les deux demandes. S il accueille les deux, divorce pour faute aux tords partagés desdeux époux .

> Les passerelles = voies qui permettent à un époux de modifier le fondement de sa demande.

- Toujours possible de passer vers un divorce par CM . Simple présentation devant le juge de la convention réglant les suites de leur divorce : art 247CC .

- Toujours possible de passer vers un divorce accepté : simple demande au juge de constater leur accord sur le principe du divorce : art 247CC .

- Demande principale pour altération définitive du lien conjugal + demande reconventionnelle pour faute : possibilité de modification de demandeprincipale pour faute : art 247-2CC .

Statistiques : CM = 50% causes de divorce et augmente encore

Altération définitive du lien c onjugal = 2% des divorces

Divorce accepté = 10% des divorces

Divorce pour faute = 38% des divorces et diminue encore.

Section III : La procédure de divorce : « La procédure de divorce »

Plus la procédure est lourde, + les époux hésitent. 2 conséquences :

- L 1975 et L. 2004 ont fixé des règles de procédure alors que la PC relève en général du domaine réglementaire selon la C.

- Mais ces 2 lois se sont bornées à poser des ppes de procédures.

- Pour le reste : 2 décrets, 5 décembre 1975 et 31 octobre 2004.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 44/77

- Les 2 lois et les 2 décrets ont simplifié la procédure = libéralisation du divorce.

I Les règles communes à tous les cas de divorce ou à plusieurs d entre eux

A.Le procès

1) Les parties

= Ce sont les époux, action intransmissible aux héritiers. Placement sous garde de justice d un époux , examen de la demande après organisation de la tutelle/curatelle : art 249-3CC Majeur protégé , pas de divorce par CM ni par tords partagés : art 249-1

2) La compétence

La compétence territoriale = celui du lieu du lieu de la famille si les époux résident ensemble sinon lieu de la résidence de l époux qui habite aveles enfants. Sinon, droit commun : tribunal de la résidence du défendeur.

La compétence d attribution = compétence exclusive du TGI. Formation à juge unique (JAF : Juge aux affaires fam iliales) ou formation collégialemagistrats). Extension de la compétence du JAF (compétence générale : tout divorce).

- La formation collégiale est compétente dans 2 cas :

Sur décision du JAF

A la demande de l une des parties

3) Les fins de non recevoir à la demande en divorce

Propre au divorce pour faute : réconciliation des époux .

Fin de non recevoir pour tous types de divorces :

> La mort de l un des époux .

> L existence d un divorce antérieur

> Nullité du mariage

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 45/77

4) Le déroulement des débats

Art 248CC : non publics, en Chambre du conseil . Jugement lu en public sans motifs.

5) Les caractères du jugement qui prononce le divorce

> Jugement c onstitutif : créée une situation nouvelle.

> Jugement opposable aux tiers : publicité par une mention en m arge de l acte c ivil.

> Suspendu par l exercice des voies de recours : l appel et pourvoi en cassation ont un effet suspensif, caractère irrémédiable qu aurait exécution de la décision.

Conséquences de l effet suspensif :

- Mort d un époux au cours de l appel : conjoint survivant est veuf et non divorcé .

- Devoir de fidélité demeure et, avec lui, devoir de secours .

Limites de l effet suspensif :

- L effet non suspensif du pourvoi pour mesures r elatives à l autorité parentale, contribution à l éducation et à l entretien des enfants : art 11741CC : exécutoires par provision .

- Possibilité d exécution provisoire pour suites pécuniaires du divorce sauf la prestation compensatoire.

B. La preuve

Difficulté pour divorce pour altération définitive du lien conjugal/divorce pour faute .

Art 259CC : la preuve est libre .

> L aveu : mode de preuve prohibé jusqu en 1975 car il aurait permis indirectement un divorce par CM.

> Les constats d huissier : Art 259-2 : irrecevables si violation de domicile / atteinte à l intimité de la vie privée . Le constat d adultère ne sera recevablequ exceptionnellement : commis à la résidence commune des époux / autorisation donnée par le président du tribunal à l huissier .

> Les lettres missives : Art 259-1 ancien : sauf si obtenues par violence/fraude : violation du secret des correspondances . Nouvel art 259-1CC ne vise plu

lettres missives .

> Les témoignages : exception, art 259 al 2 : descendants incapables de témoigner . La CCass a étendu cette incapacité aux alliés des descendants . Autrmembres de la famille peuvent/doivent témoigner à l exclusion des ascendants qui bénéficient d une dispense de témoignage .

C. Les mesures provisoires : « Les mesures provisoires dans le divorce »

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 46/77

Autres que CM.

1) Qui fixe les mesures provisoires ?

Juge. Peut tenir compte des accords éventuels des époux : art 254CC.

2) Quels sont les caractères de ces mesures ?

> Provisoires :

- Ne s appliqueront qu un temps , celui de l instance.

- Elles peuvent être modifiées à tout moment .

> Exécutoires par provision : art 1474-1CC

3) Contenu de ces mesures ?

Rapports entre les époux :

o Rappor t personnels : mesure principale = autorisation de résidence séparée : art 255-3CC . 2 conséquences :

Enfants conçus après cette autorisation par la femme ne sont plus couverts par la présomption de paternité : art 313CC

Chaque époux acquiert de plein droit un domicile distinct .

o Rappor t s pécuniaires : 5 mesures provisoires :

L attribution/partage de la jouissance du logement / mobilier du ménage : art 255 5° .

La pension alimentaire et la provision a d li t em (=pour l instance) : art 255 6° :

Pension = devoir de secours au cours de l instance

Provision a d li t em = frais nécessaires à poursuite de procédure.

Provision sur la part de communauté : art 255 7°CC = dépenses exceptionnelles attachées à la procédure de divorce.

L attribution de la jouissance/gestion des biens communs/indivis : attribution exclusive/partage : art 255 8°CC .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 47/77

Paiement des dettes de la communauté : les impôts, etc.

o Mesures t ournées vers l avenir visan t à préparer les sui t es d un d ivorce :

Désignation d un notaire en vue d établir un projet de liquidation du RM ou projet de partage : art 255 10°CC

Désignation d un professionnel en vue d établir inventaire des biens des époux + proposition sur règlement des I pécuniaires.

Proposer/enjoindre de rencontrer médiateur .

La situation des enfants : mesures urgentes dès lors que les parents vivent séparés. Renvois dans les textes signifient que les enfants sont horsdivorce .

CONCLUSIONS:

3 causes d extinction des mesures provisoires :

> Le prononcé d u d ivorce : s éteignent jour où le jugement de divorce d eviennent définitifs.

> Le re j e t d e la d eman d e en d ivorce .

> La ca d uci t é d es mesures provisoires : réconciliation des époux, écoulement d un délai de 30 mois sans assignation en divorce.

II- Les règles particulières des différents cas de divorces

A. Le divorce par CM

> Requête initiale par époux + convention réglant suites du divorce + état liquidatif du régime matrimonial notarié s il y a des imm eubles (annexe).

> Réunion avec juge des époux dans délai de 15 j entre requête/audition : écoute époux séparément, ensemble puis avec avocat : Art 250CC

> Décision du juge : homologue convention jointe à la requête et prononce divorce : Art 250 -1CC .

Voie de recours : appel dans les 15j . Arrêt d appel susceptible de pourvoi dans délai de 15J .

Le juge peut hom ologuer mesures provisoires sur lesquels les époux se sont accordés si elles sont conformes à l intérêt des époux et des e nfants.

B. Autres cas de divorce

> Requête initiale = requête unilatérale pour faute/altération définitive du lien conjugal. Unilatérale/conjointe dans le divorce accepté :

- R equête unilatérale , pas d indication du cas de divorce . : permet réorientation vers le CM/ divorce accepté.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 48/77

- Dès requête, mesures d urgence peuvent être obtenues du juge : autorisation de résidence séparée et mesures conservatoires ( art 257CC)

> Tentative de conciliation = réunion des époux : délai de réflexion qui ne peut dépasser 8j . But de maintenir M/passer à divorce par CM/accepté. 3 issues :

- Réconcilia t ion : juge dresse PV qui met fin au procès.

- Suspension d e procé d ure en vue d une nouvelle tentative dans les 6 mois .

- Or d onnance d e non concilia t ion : statue sur mesures provisoires + permis de citer (autorise époux à assigner en divorce.)

> Pendant 3 mois , seul l époux requérant peut assigner en d ivorce, ensuite les deux le peuvent.- Acceptation du divorce à l audience de conciliation, fondement de la demande acceptée .- Demande doit comporter proposition de règlement des I pécuniaires : ne vaut pas demande en justice.- Délai de 30 mois dès ordonnance de conciliation sous peine de caducité des mesures provisoires pour demande.- Si rejet de demande en divorce, peut prendre mesures organisant la séparation des époux : contribution aux charges du mariage, résidence de

famille, exercice de l autorité parentale.

Section IV : Les effets du divorce « Les effets du divorce » (autres que la prestation compensatoire)

I Le plan personnel

Rapports de réciprocité/devoirs personnels cessent : fidélité, assistance, communauté de vie.Rapports d égalité disparaissent faute d objet : direction de la famille.

Modifications apportées au statut personnel demeurent : émancipation acquise, nationalité conservée.L art 264 al 1 er : chaque époux perd l usage du nom de son conjoint .Al 2 : peut conserver l usage du nom du conjoint dans 2 cas :

- Si celui-ci le lui permet- Si le juge l y autorise à raison d un I particulier pour lui -même ou pour les enfants.

II Le plan pécuniaire

Chacun des époux perd sa vocation héréditaire dans la succession de l autre.2 hypothèses :

Divorce prononcé con t re l un d es époux : 2 cas :- Pour faute aux tords exclusifs de l un des époux : contre l époux fautif - Pour rupture de la vie commune : contre l époux demandeur Les effets pécuniaires du divorce étaient prononcés dans un esprit de faveur envers son conjoint : - 1er cas pour sanctionner l époux fautif - 2nd cas : engagement par demandeur d assurer les charges du di vorce.

Divorce NON prononcé con t re l un d es époux : 3 cas :- Sur requête conjointe (= par CM)- Sur demande acceptée (= divorce accepté)- Pour faute aux tords partagés

Dans cette hypothèse, suites du divorce aménagées sur des bases objectives sans esprit de faveur envers l un ou l autre des époux. Avec la loi 2004 , cette distinction disparaît . Non prise en compte des causes du divorce .

A. Le devoir de secours : « La prestation compensatoire »

Disparition du devoir de secours, remplacé par alternative.- Avan t 1975 : remplacé par une pension alimentaire :

o Principe : due par l époux coupable o Modalités : forme d un versement d une somme d argent échelonnée dans le temps dont le montant susceptible de révision .

- Loi de 1975 : remplacée par prestation compensatoire (= but de compenser disparité que crée divorce dans conditions de vie respective desépoux).

1) Le domaine de la prestation compensatoire

Examen objectif de leur situation patrimoniale respective. Même l époux aux tords exclusifs duquel a été prononcé le divorce pour faute peuvent demanderune prestation com pensatoire.Clause de sauvegarde = quand divorce prononcé aux tords exclusifs , juge peut refuser une prestation compensatoire si l équité le commande eut égaraux circonstances de la rupture.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 49/77

2) Les caractères de la prestation compensatoire

Forme d un capital : Par exception, prestation peut prendre forme d une rente si créancier ne peut pas subvenir à ses besoins en raison dson âge/état de santé . Prestation accordée sous forme mixte : partie capitale et pour partie rente.Formes de la prestation en capital :

Versement d une somme d argent qui peut être étalée dans le temps.Abandon en nature de biens meubles/immeubles pour usage/usufruit/ propriété.

Montant déterminé au regard de sa finalité , compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée .L art 271CC invite le juge à prendre en compte certaines données :

La durée du mariage Leur disponibilit é à de nouveaux emplois Les droits des époux existants ou prévisibles L état des patrimoines respectifs après liquidation du RM en capital/revenus.

L âge et l état de santé L éducation des enfants, choix professionnels.

3 observa t ions :- Si abandon de bien en nature = cession amiable en cas de convention homologuée ,cession forcée en cas de décision du juge ..- Evaluation du bien abandonné dans la convention/jugement. But de faire prendre conscience du sacrifice qu il fait prendre au débiteur. - Dans le divorce par CM , prestation sous forme d abandon de biens souvent combiné avec la liquidation du RM : le débiteur de la prestationabandonne à son conjoint créancier ses droits dans la communauté.

Caractère forfaitaire, immuable : atteintes avec la loi de 2004 o Quan d ren t e cons t i t ué en capi t al + échelonné : rééchelonnement peut être demandé par le débiteur sur une plus longue durée (+ de

ans).o Quan d pres t a t ion cons t i t ué en ren t e , révision possible à la hausse/baisse, suspendu/supprimé (changements importants dans les

besoins/ressources d une partie) : ne peut être portée au-delà de son montant initial ..o Quan d pres t a t ion cons t i t uée en ren t e , peut être transformée en capital à tout moment sur demande du débiteur sans aucun

condition ou sur la demande du créancier à condition qu il justifie de la situation du débiteur qui rend possible le versement d uncapital.

o Quan d pres t a t ion cons t i t uée en capi t al/ren t e par une conven t ion homologuée , convention peut la stipuler révisable par le juge en cde changement important dans la situation du créancier ou d ébiteur.

Ne peut être demandée qu au moment du divorce .A la mort du débiteur, transmise à ses successeurs universels ou à titre universels : Art 280CC . Cette transmission est encadrée par 4 règles :

o Les successeurs ne sont tenus que dans la limite de l actif successoral. o Le conjoint, créancier de la prestation compensatoire, passe avant les légataires à titre particulier qui supporte la charge de la

prestation prop ortionnellement.o Si la prestation a été constituée en rente/capital avec paiement échelonné , elle se transforme en un capital immédiatement exigible

Par exception, la prestation peut conserver ses caractères originaires à deux conditions : Que tous les successeurs en soient d accord . Que leur consentement unanime soit reçu par acte notarié.

Si les deux c onditions sont réunies, successeurs en sont désormais tenus sur leur patrimoine personnel. L éventuelle pension de réversion que va toucher le co njoint créancier est déduite de son montant .

B. Le logement de la famille

- Condition positive : logement doit être la propriété commune des époux / propriété exclusive de l autre. - Condition négative : l attribution du logement ne constitue pas l exécution du devoir de secours . L art 255CC n impose pas au juge de fixer

montant de l indemnité d occupation .Cette attribution présente un intérêt pour l attributaire ou pour les enfants .Distinction de 3 situations :

L immeuble qui assure le logemen t d e la f amille es t loué : art 1751CC : juge peut attribuer droit au bail à l un des deux époux .L immeuble es t la coproprié t é d es époux : juge peut décider d attribuer à l un des époux en fonction des intérêts en présence = mécanisme dl attribution préférentielle . L attributaire doit payer une soulte à l autre égale à la moitié de l immeuble. L immeuble es t la proprié t é exclusive d e l un d es époux : juge peut obliger l époux propriétaire à consentir un bail à son conjoint lorsque celui-réside dans les lieux avec ses enfants mineurs dont l intérêt comma nde qu ils y restent : contrat forcé .

C. Les donations/avantages matrimoniaux

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 50/77

Les donations = Celles que les époux se sont consentis pendant M/contrat de mariage.Les avantages = bénéfices que l un des époux peut retirer d un communauté conventionnelle.

Jusqu en 1975 , l époux coupable était de plein droit déchu du bénéfice des donations . Dans les autres cas de divorce, il appartenait aux épouxde décider de la révocation/maintien des donations/avantages :

- Art 1096CC : donations entre époux en cours de M étaient librement révocables par l époux donateur .- JP : présents d usage / d une importance raisonnable = non libéralités . Pas art 1096. - JP : « théorie des donations rémunératoires » = but de rétribuer l action de leur bénéficiaire et qui ne sont pas de véritables donations . E

paiement fait par l autre du bien acquis conjointement ou pas, ne constitue pas une donation. Depuis 2004 , plus de distinction suivant la cause de divorce mais suivant l objet de la donation/avantage matrimonial : d issocia t ion cause/e ff e t d

d ivorce . Art 265CC : - Al 1 : biens présents et avantages maintenus .- Al 2 : dispositions à cause de m ort + avantages ne produisant effet qu à dissolution du mariage ou à la mort d un époux sont révoqués de plein

droit .

Quelles sont les dispositions visées par l al 1er et 2 nd ? P résen t s/avan t ages = confèrent au donataire droit immédiat, certain .Disposi t ions à cause d e mor t = legs + donations de biens exceptionnellement permises entre époux..Dona t ions d e biens présen t s = donations à terme (décès du donateur). Avan t ages ma t rimoniaux pro d uisan t e ff e t s au cours d u mariage = clauses extensives de la communauté Avan t ages ma t rimoniaux ne pro d uisan t e ff e t s qu à la d issolu t ion d u mariage = relatifs au partage de la communauté : c lause

d attribution intégrale de la comm unauté, clause de partage inég al de la communauté, clause de préciput. Révoqués de pleindroit

Le maintien des donations de biens présents est d autant plus important que ces donations ont cessé d être librement révocabl es : art 1096CCdistinction entre les donations de biens présents (=donations ordinaires) et donations de biens à venir .Les règles nouvelles de l art 265CC sont-elles d OP ?

- Les époux peuven t -ils au momen t d u d ivorce écar t er les r è gles légales ? Peuvent-ils écarter celles de l al 1er ? = révoquer conventionnellement les donations de biens présents/avantages

matrimoniaux ayant produit leurs effets au cours du M : OUI sauf à qualifier cet accord. Peuvent-ils écarter les règles de l al2 ? = maintien des donations et avantages que la loi déclare révoquer de plein droit ? O

La volonté contraire doit être manifestée devant le juge du divorce.- Les époux peuven t -ils par avance, d ans d ona t ions/con t ra t d e mariage, écar t er les r è gles légales ? Les époux peuvent-ils prévoir que la donation

de biens présents sera révoquée en cas de divorce ? La doctrine : OUI. CCass, janvier 2006 : doute. MS L. juin 2006 a donc ajouté un alinéa 3 àl article 265 qui valide expressément la clause de reprise des apports en cas de divorce. = valide la clause par laquelle les époux écartent lemaintien de la clause apposée à une donation du bien présent et stipulant sa révocation en cas de divorce.

D. Les D-I

Art 266CC : DI à raison du préjudice que lui cause le M.Le droit à DI n est ouvert que dans 2 cas :

- K de divorce pour faute aux tords exclusifs de l un des époux- K où divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal : pour défendeur si pas de demande reconventionnelle .

Demande au moment du divorce : principe de contraction dans le temps des effets du divorce.Exigence d un préjudice d une particulière gravité Préjudice consécutif à la dissolution du M :

- Préjudice allégué est le plus souvent un préjudice moral .- DI peut être demandés sur l art1382CC même après le prononcé du divorce , même si le préjudice pas particulièrement grave , mais trouv

sa cause dans la faute .

E.La liquidation du RM

Sur la procédure : Distinction suivant le K de divorce :- Dans le d ivorce par C M , dissolution du M est une condition même du divorce - Dans les au t res cas d e d ivorce :

Art 265-2CC : valide conventions qui liquident RM au cours de la procédure : conventions non soumises à homologation , sapour immeubles.

Art 267CC : Si pas de convention, jugement qui prononce le divorce ordonne partage + liquidation des biensmatrimoniaux et commet un notaire pour y procéder (1 an + 6 mois). Efficacité relative : permettra à un ex-époux de vaincre larésistance de son ex-conjoint mais non de vaincre l inertie des deux époux.

Sur le fond : La liquidation + partage de la communauté ou de la séparation de biens est souvent combinée avec une prestation compensatoire encapital.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 51/77

III- La date des effets du divorce

Principe = M dissout à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée : art 266CC .Tempéraments :

Date de dissolution du RM : antérieure , varie selon la cause de divorce : art262-1CC :- E n cas d e C M : date du jugement d homologation - Dans les au t res cas : date de l ordonnance de non conciliation. - Au cas d e sépara t ion d e f ai t an t érieure à l or d onnance d e non concilia t ion , chacun des époux peut demander le report de la dissolution à la date

de la séparation : Suppose « une cessa t ion d e la cohabi t a t ion et de la collabora t ion . ». La demande de report doit être formée au moment du divorce . Le report est facultatif pour le juge : l intérêt majeur : dès le début de leur séparation, époux ont acquis propriété exclusive

de leur revenu . Date à laquelle le divorce est opposable aux tiers : date de publication du jugement de divorce, par mention en marge des actes d état civil des

époux : art 262CC .

TITRE II : LE COUPLE HORS MARIAGE

La loi du 15 novembre 1999 sur le PACS : Art515-8CC : « Le concubinage est une union d e f ai t caractérisé par une vie commune présentant un carac tè rest abili t é e t d e con t inui t é entre d eux personnes d e sexe d i ff éren t ou de même sexe qui viven t en couple . »

V ie commune :

- Communauté de toit et de lit .- Relations stables et continues .H é t érosexuel ou homosexuel :

- CCass : « vivre comme des époux sans pour autant s unir par le M ce qui ne peut concerner qu un coupe cons t i t ué d un homme e t d u f emme » : soc, 11 juin 1989

- Loi de 1999 : met fin à cette JP.Loi du 15 décembre 1999 a crée 2 variétés de concubinages :

Concubinage sans PACS , « union libre » : aucun statut juridique. Concubinage avec PACS : statut juridique.

CHAP I : L UNION LIBRE (UL): « Le c oncubinage sans PACS »

I La constitution de l UL

Le concubinage naît des faits = vécu commun stable et continu . « Union de fait ».

La constitution du concubinage est licite : relations sexuelles entre personnes majeures + consentantes et la vie de couple sont libres .Exception : concubinage adultérin est illicite : violation des devoirs du M. Sanctions civiles : DI dus au conjoint trompé ou divorce pour faite à ses tords exclus ifs..

- Pas de responsabilité civile du complice envers le conjoint bafoué.- Libéralité consentie au complice de l adultère par l époux coupable : aucun risque de nullité pour cause immorale/illicite

II Les effets de l UL

A. Le plan personnel .

Aucune obligation personnelle (vie commune, fidélité, assistance)Exceptions :> Peut faciliter une recherche de paternité ou une action en fin de subsides. > Accès à procréation médicalement assistée (=PMA) après 2 ans de vie commune .

B. Le plan pécuniaire

Principe : Aucune obligation pécuniaire entre c oncubins, aucun statut patrimonial.Dans leur rela t ion réciproque , aucun devoir de secours, obligation de contribuer aux charges de la vie commune. Aucune vocation successoraleSauf si par testament, nommé légataire universel .Dans leur rela t ion avec les t iers , non solidairement tenus des dettes ménagères.

Exceptions :Source conventionnelle : forme de communauté : apporter leur biens à une même société , acquérir des biens indivisément avec la clause detontine/d accroissement (=clause stipulée dans un acte d acquisition conjointe qu au décès de l un des acq uéreurs, le survivant sera réputé être leseul acquéreur.)Sources légales/JP :

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 52/77

o Législation sociale assimile concubin au conjoint .o JP : théorie des SCF quand il y a eu entre eux collaboration dans une entreprise commune .o JP : théorie de l enrichissement sans cause si collaboration dans profession.o JP : droit à réparation du préjudice par ricochet du fait du décès accidentel.

III- La rupture de l UL

Libre. Pas droit à indemnité même si enfants communs.Rupture peut constituer une faute (droit commun) si circonstances particulières : brutalité dans la rupture/rupture de la promesse de M.

CHAP II : LE PACS

Loi du 15 novembre 1999 . Art 515CC : « Un PAC S est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures d e sexe d i ff éren t e ou d e même sexe poorganiser la vie commune . ». Loi profondément modifiée par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. A modifié la nature même du PACS.

PACS suppose un concubinage : « vie commune » = vie de couple . Jusqu à L. 2006, aucune obligation personnelle, que des effets patrimoniaux.Désormais, effets personnels très proches du mariage. On y entre sans le cérémonial sociologique du mariage, on en sort sans devoir affronter laprocédure juridique du divorce. « mariage allégé ». PACS n a pas la même signification pour un couple hétérosexuel/homosexuel :

- C ouple hé t érosexuel = statut juridique complet : le M. PACS = alternative au M.- C ouple homosexuel = n avait aucun cadre juridique . PACS = substitut du M.

Médiocrité dans la forme de loi de 1999 : législateur a été obsédé par le souci de distinguer le PACS du M afin de ne pas suggérer l ID qu il pourrait

ouvrir le M aux h omosexuels. Les règles de 2006 sont infiniment plus claires.Plus de 55 000 PACS en 2006 : 1 PACS pour 5 mariages. Majoritairement hétéro. L institution avait donc sa place dans le droit civil.

Section I : La conditions de fond du PACS : « Les conditions de fond du PACS »

A. Conditions relatives aux personnes

Art 515-1CC : « convention entre 2 personnes » = vie de couple. PP et non PM.

Capacité requise : majeurs. Majeur en curatelle avec l assistance de son curateur, ad hoc s il se pacse avec son curateur : art. 461 NCPC issu de la Lde mars 2007. Majeur en tutelle peut désormais se pacser, autorisation du juge des tutelle ou conseil de famille après audition des intéressés +assistance du tuteur pour la signature du pacte. 462 NCPC. Tuteur ad hoc si se pacse avec le sien.Lien en t re les par t enaires : empêchements à PACS pour cause de parenté/alliance

- Pas de PACS entre ascendants/descendants - Pas de PACS entre collatéraux jusqu au 3 ème degré .

- Pas de PACS entre alliés en ligne directe , aucune dispense possible, contrairement au M. PACS est interdit à une personne mariée ou déjà pacser : art 502CC .

Sanction de ces conditions : nullité du PACS.

B. Condition relative à l objet de la convention.

But d « organiser la vie commune » :- Simple cohabitation - Simple communauté de toits/vie de couple.

Gouvernement :« n implique pas nécessairement de relation sexuelle entre les partenaires ».L art 515-8CC mentionne « vie en couple ».

- Réglementé aux côtés du concubinage , même titre « D es personnes ».- Série de conditions de fond du PACS ne peuvent s expliquer que parce que PACS suppose un concubinage, donc des relations sexuelles.

L exigence d une vie de couple = 2 conséquences : Cas où les partenaires convenus avant même de conclure le PACS de ne mener aucune vie de couple = PACS simulé à l image des M simulé. Lorsque les partenai res mettent fin à leur vie de couple = PACS devient caduque faute d objet.

II Conditions de forme : « Les conditions de forme du PACS »

Art 515-3CC considérablement amélioré par L. 2006 : Déclaration conjointe du PACS au greffe du TI de leur résidence commune , produisent la convention.

Greffier enregistre la déclaration conjointe des partenaires, fait procéder aux opération de publicité. 5 étapes :

o établissement de la convention, rédaction, signature, les partenaires sont l un en face de l autre. Sous seing privé ou acte notarial.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 53/77

o Rassemblement des pièces à fournir : état civil principalemento Déclaration conjointe au greffe, présence personnelle requise, vérifier liberté des consentementso Enregistrement du pacte, 515-3-1 : la date de l enregistrement est celle où le pacte prend effet entre les parties = acte juridique

solennel.o Publicité, depuis 2006 mention en marge des actes de naissance des partenaires avec indication de l identité de l autre.

La date de la publicité est celle de l opposabilité du PACS au tiers. Mention acte de naissance = touche à l état des personnes = qqch du mariage. Mention de l identité du partenaire interdit donc de tenir secrète l orientation sexuelle.

Section II : Les effets du PACS : « Les effets du PACS »

I Les effets personnels

Comme le mariage, obligations personnelles :- obligation d assistance - obligation de communauté de vie 511-4

- Ne manque que la fidélité, voire le respectEn revanche, aucune modification du statut civil des partenaires- Aucune incidence sur le nom - Aucune incidence sur la nationalité - Aucune incidence sur le droit d adopter ni sur le droit de recourir à une PMA , réservée à « un projet parental émanant d un couple formé d un

homme et d une femme », 2141-2 Code de la Santé Publique. - MS priorité d affectation au profit des fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur partenaire.

conclusion du PACS fait partie des éléments d appréciation que l autorité administrative prend en compte pour délivrer des vi sas etdes titres de séjour.

- Aucune présomption de paternité , les enfants de la femme pacsée ne sont pas présumés avoir pour père le partenaire de leur mère.

II Les effets patrimoniaux

> Obligation à la charge des partenaires :- Entraide matérielle 515-4

- Obligation à l égard des tiers par l effet d une solidarité des partenaires en matière de dettes ménagères, 515-4 . Depuis 2006, solidarité excluepour dépenses excessives.

> Nominalisme monétaire. Depuis 2006, créances entre partenaires, comme en tre époux sont soustraites au nominalisme monétaire. Ce sont des dettes devaleur. 515-7, renvoie à 1469. Ex. un partenaire prête 500 000 à l autre pour qu il s achète un appartement. Le remboursement dû n est pas de 500 000 maisde la valeur au jour du remboursement du bien acquis grâce à l argent prêté ! peut être redoutable.

> Statut d indivision des biens acquis par les partenaires : profondément remanié L.2006 :

- Entre 1999 et 20 06, statut d indivision = droit commun du PACS. Désormais, c est l inverse, soumission indivision que si déclaration expresse dans lePACS, 515-5.1. En termes communautaires, avant 2006, c était opting out et maintenant, c est opting in.

- Evolution logique, compte tenu du changement de nature juridique du PACS. L.1999 seule finalité = doter concubins d un régime matrimonial.

- Avec L.2006, le PACS devient un mariage , principalement une union personnelle avec accessoirement des effets patrimoniaux. MS moins dense quemariage traditionnel.

- Nature juridique indivision clarifiée en 2006 : 515-5-1 :

o chaque partenaire est propriétaire de la moitié des biens acquis ensemble ou séparément,

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 54/77

o même si prix payé par un seul

o et dans ce dernier cas, il n y a ni libéralité ni aucun règlement pécuniaire auquel il faille procéder entre les partenaires.

o Cette copropriété trouve sa raison d être dans la communauté de vie.

o Il ne faut en aucun cas assimiler l indivision générale entre partenaires résultant d une stipulation du PACS avec les indivisioparticulières qui peuvent résulter entre partenaires d acquisitions conjointes dont le PACS ne contient pas de clause d indiv ision.

o Dans ce dernier cas, si un seul des partenaires a financé l acquisition, il peut réclamer à l autre le pai ement de sa part sauf naturellementsi il y a eu libéralité MS alors avec le régime fiscal et civil applicable aux libéralités.

o Au lendemain de la loi de 1999, l on a disserté sur cette indivision. Il faut donc se garder du raisonnement suivant : pourquoi adopterd entrée de jeu un régime d indivision alors qu il nous suffira en cours de PACS d acheter des biens en commun. Ils se consti tuent unpatrimoine indivis mais sur le régime général.

- Soumission depuis 2006 à des règles qui rappellent fortement la communauté légale.

o Exclus de l indivision comme dans communauté légale les biens recueillis par succession ou libéralité ainsi que les biens présentant uncaractère personnel. 515-5-2.1 troisièmement et cinquièmement.

o Mécanismes identiques à ceux du remploi (achat d un bien avec des capitaux provenant de la vente d un autre bien) oudes récompenses : 515-5-2.1.4° et 515-5-2.2

- Indivision entre partenaires tout de même plus restreinte que communauté légale, certains acquêts qui seraient communs s il s agissait d épouxsont exclus. Deux principaux :

o Biens crées en cours de PACS 516-5-2 .1.2° , exemple du fonds de commerce

o Deniers cad l argent (revenus , gains, salaires) ne sont pas dans l indivision 516-5-2 .1.1°

- Gestion des biens indivis = règles gestion des biens communs des époux : 515-5-3.

Cette indivision c est une quasi-communauté.

> Effets du PACS au regard des lois sociales et fiscales :

- Fiscalité : partenaires mieux traités que des concubins en union libre MS moins bien traités que des époux.

- Exemple des droits de mutation à titre gratuit :

o Libéralités entre partenaires = abattement de 57 000 (pas de droit si le bien légué vaut moins de 57 000 ), sujettes à un tauxd imposition de 40% jusqu à 15 000 euros et de 50% au -delà.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 55/77

o Libéralités entre concubins en union libre taxées +lourdement : aucun abattement, taux de 60% à compter du 1er .

o Les libéralités entre époux = abattement de 76 00 0 + progressivité beaucoup plus favorable.

- Régime social : partenaires assimilés à des époux pour l ouverture du droit à certaines prestations sociales : assurances maladies, maternité ou décès mais celadit les concubins partenaires le sont souvent également.

> Le plan successoral : loi ne confère toujours pas au partenaire survivant la qualité d héritier. Sauf 2 précisions :

- On peut léguer ses biens à son partenaire en faisant un testament à son bénéfice. Aucune vocation légale du PACS MS pas d incapacité drecevoir à titre gratuit (libéralités).

- L. 2006 marque l entrée du partenaire dans le champ successoral. Reconnaît le bénéfice du droit annuel au logement, droit de créance contre lasuccession de l article 763. Cette même loi permet a u partenaire survivant de demander l apposition de scellés, de réclamer l établissement d un inventaire.

Section III : L extinction du PACS : « La fin du PACS »

I Les causes d extinction

Art 525-7 : 4 causes :Cause volontaire : l extinction de la volonté : déclaration conjointe écrite qu il remettent au greffe du TI du lieu d enregistrement duPACS. Greffier enregistre dissolution, fait procéder aux formalités de publicité en marge des actes de naissance. Le PACS s éteint à la date dl enregistrement de la dissolution pour les partenaires, à la date de la publicité de la dissolution pour les tiers. Volonté unilatérale de l un des partenaires : Signification de décision à l autre et en adressait copie au greffe du TI qui a reçu l acte initial, puisidem que dans cas précédent.

o L.2006 a supprimé le préavis de 3 mois prévu en 1999o Cause de dissolution très critiquée par les adversaires du PACS : répudiation attentatoire à la dignité de la personne humaine. MS en

réalité exercice d une liberté que chacun à reconnu à l autre lors de l engagement.Depuis L.2006, rupture unilatérale de la vie commune est une faute. Conséquence d une obligation de vie commune. Pas de procédure judiciaire,suffit de signifier et de trans mettre au greffe.Mariage de l un des partenaires : Officier d état civil devant lequel le mariage est célébré informe TI du lieu d enregistrement puis idem. Efimmédiat , au moment même du M.Décès de l un des partenaires : Officier d état civil auquel a été mentionné le décè informe le greffier etc. Le décès emporte dissolutionimmédiate du PACS.

On a envisagé d ajouter 2 causes (A.Benabent) :Résiliation pour faute : art 1184CC : inexécution par l autre de ses obligations.Rupture de la vie commune : extinction du contrat : disparition de son objet.

II Les suites de l extinction

Effets personnels cessent : plus d obligation d entraide, plus de solidarité à l égard des tiers, plus d obligation de communauté de vie.Effets patrimoniaux cessent : solidarité ne couvre plus les dettes postérieures, présomption d indivision ne s applique plus aux biens. Aucuneprestation compensatoire.Liquidation des biens et obligations dont le partage des biens en indivision : art 515-7.10CC .Les partenaires procèdent eux mê me à la liquidation,différends tranché par le juge. Prévoit aussi dans le partage des biens indivis la possibilité d attributions préférentielles mais cela uniquement encas de dissolution du PACS par décès.

La loi réserve la mise en jeu de la responsabilité civile de l un des partenaires à la suite de l extinction du PACS. Préjudice résultant de la rupture duPACS et de la disparition de l obligation d entraide. CC : règle d OP car fondée sur l art 1382CC .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 56/77

Conclusion sur le PACS :

L avenir du PACS est relativement incertain.

- On ouvre le mariage aux homosexuels et alors l on pourra en rester là avec le PACS, la loi offrira à tous les couples sans di scrimination deux formes d union (lemariage plus dense et le PACS plus léger).

- Le mariage restera interdit aux homosexuels et alors il est probable qu ils utteront pour un accroissement des effets du PACS sur 3 points :

- adoption

- prestation compensatoire

- vocation successorale

Si le législateur cède, ouvre un mariage sous un autre nom.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 57/77

PARTIE II : L ENFANT

TITRE I : L ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION

CHAP I : LA FILIATION PAR LE SANG « La vérité dans la filiation »

En matière de filiation, 2 vérités :- V éri t é biologique = relie l enfant à son auteur . 2 caract è res :

Quant au fond : unique et immuable . Quant à la preuve : plus facile à établir à l égard de la mère que du père : signes extérieures.

- V éri t é sociologique = vérité du c ur par opposition à la v érité du sang. Possession d état. 2 caract è res : Quant au fond : plurielle et changeante : Quant à la preuve : plus difficile à établir aujourd hui dans une société individualiste, mobile, industrielle.

3 idées :- Dans l opinion commune , filiation = lien du sang.- Loi présume que l en f an t a é t é f ai t pas celui qui l a élevé . Vérité sociologique = présomption légale de la vérité biologique.

- Lorsque la véri t é sociologique a acquis une cer t aine consis t ance par l écoulemen t d u t emps , l intérêt de l enfant est que sa filiation ne puisseplus être contesté au nom de la vérité biologique .

Règles d établissement de la filiation :- Dans le 1 er cas, « filiation légitime ». - Dans le 2 ème cas, « filiation naturelle ».

Cette différence peut s expliquer par 2 considérations :o Principe de hiérarchie des filiations : filiation légitime favorisée par rapport à la filiation naturelle. Plus facile à établir que la filiation

naturelle. CC de 1804 : PE =preuve de la filiation légitime mais non de la filiation naturelle.o Différence de nature : tient à l état matrimonial des parents : filiation légitime présuppose un M.

Pas d exigence des parents d une manifestation de volonté à naissance des enfants : M vaut acceptation anticipée par lépoux des enfants qui en naîtront

Preuve de la maternité emporte celle de la maternité car le M désigne pour père le mari.

La filiation naturelle ne présuppose aucun engagement des parents .

Ordo du 2 juillet 2005 : modes d établissement des 2 filiations presque les mêmes.

Section I : Les modes de preuve non contentieux de la filiation

L art 310-3al1 : l acte de naissance , de reconnaissanc e et de notoriété constatant PE.On ajoute la présomption de paternité .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 58/77

I Les modes de preuve propres à la filiation maternelle/paternelle

Pour la filiation maternelle, l acte de naissance.Pour la filiation paternelle , la présomption de paternité.

A. L acte de naissance : « Preuve de la filiation par l acte de naissance »

= Acte d état civil. 55 et s. CC. Acte qui relate la déclaration de naissance d un enfant. Cette déclaration doit être faite devant un officier d état civil. Faite dans les 3 jours de l accouchement par le père/établissement/mère a accouché. Obligation : art 56CC . Enfant trouvé : inventeur doit déclarer la découverte à l officier d état civil : PV + acte tenant lieu d acte de naissance : art 58CC .

Art 311-25CC : filiation maternelle établie par désignation de la mère dans l acte de naissance. > Jusqu en 2005, exigence d une reconnaissance = acte volontaire de la mère = aveu de maternité +acceptation de l enfant . CEDH, 13 juin 1979, Marxexigence contraire à CEDH.> Ordo de 2005 : l acte de naissance = pas une preuve concrète de la filiation maternelle . 2 éléments :- L accouchement de la femme dont la maternité est en cause.

- L identité de l enfant : Celui qui se prévaut de l acte de naissance établit bien que la femme dont il dit être l enfant a accouché mais il ne dit p as qu il estl enfant dont cette femme a accouché. Réserve théorique car :

>> L identité est rarement contestée>> Si elle est contestée, elle peut être prouvée par tout moyen.

L acte de naissance n établit pas la filiation maternelle lorsqu il ne mentionne pas le nom de la mère . Dans deux cas principaux,- Cas de l enfant abandonné puis trouvé

Cas de l accouchement sous X : l art 326CC : « Lors de l accouchement, la m è re peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservée.

o Contraire à la Convention de NY sur les droits de l enfant : droit de chacun à la connaissance de ses origines personnelles. o Contraire à la CEDH: art 14 : un père ne peut interdire l établissement de sa paternité. CEDH, 13 février 2003, Odièvre c. France pas

condamnation. L acte de naissance n établit pas la filiation paternelle alors même que tel homme y est mentionné comme étant le père de l enfant.

B. La présomption de paternité : « La présomption de paternité »

Art 312CC : « L enfant conçu ou né pendant le M a pour p è re le mari. » = présomption de paternité :P ater ist est quem nuptiae demonstrant = le père est celuque le M désire.

1) Domaine « Commentaire de l art 311CC »

a. Le principe La présomption s applique à tous les enfants qui peuvent être rattachés au M : 3 cas :

C elui d e l en f an t né pen d an t le M : couvert par présomption de paternité .C elui d e l en f an t conçu pen d an t le M : présomption de paternité quelque soit la date de sa naissance même s il est né après la dissolution du MDans ce cas, il faut connaître la date de sa conception : art 311CC : « présomption légale de durée de la grossesse ».

- Al 1er : « L A durée de la grossesse est d au moins 180 j ours e t au plus d e 300 j ours . » .- Al 2ème : « L enfant est présumé conçu le j our d e la pério d e légale de conception qui lui es t le plus f avorable . » . Suffit qu un seul de ces 121 jours

se situe dans le M.C elui d un en f an t conçu avan t la célébra t ion d un M e t né apr è s sa d issolu t ion : pas prévu par le texte, enfant certainement couvert par lprésomption de paternité : arrêt Herenvalle, 8 mars 1939 : Dès lors que rattachement au M peut résulter de la naissance ou de la conception dansle M, il doit aussi résulter de la simple gestation en M.

Aujourd hui, la présomption de paternité s applique à tout enfant dont la mère a été marié ne fusse qu un temps, au cours de la grossesse.

b. Exceptions Art 313CC : K d e l en f an t conçu pen d an t une pério d e d e sépara t ion légale d es époux : dispensés de l obligation de cohabiter . L enfant conpendant cette période n est pas couvert par la présomption en paternité . Pour déterminer la date de la conception, présomptionde l art311CC : texte vise l enfant né depuis plus de 300 jours depuis le début de cette période et moins de 180jours après cette périodePrésomption de paternité retrouve son empire si le mari de la mère le traite comme son entant : vraisemblance de la paternité du mari, souci dela vérité biologique.Rétablissement est soumis à une condition : pas de filiation paternelle établie à l égard d un tiers.Art 314CC : K où l en f an t a é t é d éclaré à l é t a t civil sans ind ica t ion d u mari comme pè re : loi laisse présumer séparation de fait . Présomption depaternité retrouve son empire si l enfant a la PE à l égard du mari.

Observation commune : quand l enfant PE à l égard du mari de sa mère , sa filiation paternelle est établie .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 59/77

2) Nature et fondement

C od e napoléon : présomption quasi irréfragable : seul mari pouvait le renverser à des conditions de preuve très strictes.Loi du 3 janvier 1972 + ordo du 3 juillet 2005 : présomption est devenue simple. La preuve du mari est libre . L art312CC est devenu une pure règlde preuve .

Aujourd hui, l art312CC dispense d avoir à prouver la paternité du mari de la mère car la plupart des enfants nés d une femme mariée ont pourpère le mari.

II Modes de preuve communs à la filiation maternelle et paternelle .

A. La reconnaissance : « La reconnaissance d enfant »

Nature juridique mixte :Aveu qui prouve la filiation : « Reconnaissance confession ».Acte juridique qui porte volonté d accepter l enfant. « Reconnaissance admission ».

1) Les conditions de validité

a. Conditions de fond Relatives à l auteur de la reconnaissance :

- Faite personnellement par le père/mère .

- Consentement de l auteur de la reconnaissance doit être réel . Non vicié .- Capacité de l auteur de la reconnaissance : capacité naturelle suffit , non nécessaire de justifier d une capacité juridique : doué de discernement.

Relatives à l enfant reconnu :- Suppose que la filiation de l enfant ne soit pas déjà établie par la présomption de paternité . Mais possible même si la filiation de l enfant est

déjà établie par PE. Justification : la reconnaissance = titre qui n ajouterait rien à un autre titre mais qui ajoute à la PE .- Conséquence pratique de cette subsidiarité = reconnaissance surtout utilisée pour établir la filiation paternelle des enfants nés hors M . Da

certains cas, la reconnaissance sera utilisée pour établir la filiation d un enfant né en M. Une femme mariée p ourra reconnaître son enfant si sonnom ne figure pas dans l acte de naissance. Le mari de la m ère pourra reconnaître l enfant lorsque la présomption de paternité ne joue pas parque l acte de naissance ne contient pas le nom de la mère soit parce qu il ne contient pas son nom à lui soit lorsque l enfant a ét é conçu dans unepériode de séparation .

- L enfant ne doit pas être doté d une filiation contraire .Conditions propres aux enfants issus d un inceste absolu : Art310-2CC : filiation d un tel enfant ne peut être établie que d un seul coté .

b. Conditions de forme

Aucune condition de délai .- P ossible dè s la concep t ion : Art316 al1 : reconnaissance prénatale.- P ossible apr è s d éc è s d e l en f an t : suspecte car souvent la motivation est successorale.- Condition de forme impérative : faite par acte authentique : protège le consentement + assure la conservation de l acte. 3 formes selon la qualité

de l officier public qui le reçoit :o Ac t e d e l é t a t civil quand reçu par un officier de l état civil : peut être contenue dans l acte de naissance ou faire l objet d un act

séparé o Ac t e no t arié quand reçu par notaire : peut avoir objet plus général : souvent inséré dans un testament . Reste secrète jusqu au décès de

son auteur.o Déclara t ion en j us t ice : reçue par greffier dans action en recherche de paternité.

2) Les caractères de la reconnaissance

Elle est essentiellement considérée comme un aveu. Caractère déclaratif : pas d état nouveau mais constate état préexistant . Effet rétroactif : dès la naissance de l enfant.

Caractère irrévocable : ne pas la rétracter par un acte de libre volonté. Nécessité d action en justice pour en démontrer soit la nullité sol inexactitude .

Caractère individuel : ne peut établir la filiation de l enfant qu à l égard de son auteur et non à l égard de l autre parent : art316 al2CC .

B. La possession d état (= PE) : « La PE d enfant, définition et rôle »

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 60/77

Jusqu à la loi du 3 juillet 1972 , PE n établissait que la filiation légitime : CCass, 1951, Boissin et 1972, Miquel .Civ 1ère a maintenu la position traditionnelle : Civ 1ère , 8 mai 1979, Law-King. Loi du 25 juin 1982 : admet la PE comme preuve de la filiation naturelle .

1) Définition

= En matière de filiation, avoir la possession d état d enfant, c est avoir l apparence de cette qualité à l égard de celui dont on est prétendument ou soi disantissu.

a. Eléments constitutifs ( Art 311-1CC )L ordonnance de juillet 2005 a modifié leur ordre de présentation.

Le tractatus (1 er rang) = consiste en ce que les intéressés se sont toujours comportés réciproquement traités comme parent et enfant : al 2, 1pourvu à l entretien (économique), éducation (moral) et à l installation de l enfant (économique, vise l installation dans la vie : paiement de la dot).C est l élément majeur de la PELa fama = réputation, opinion publique, constituée quand les intéressés sont tenus pour parents et enfant par la société , la famille, l autoritpublique : al2, 3 ème .Le nomen = consiste en ce que l enfant porte le nom du prétendu parent . La moindre importance de cet élément est que le nom n est plus uélément caractéristique du rapport de filiation susceptible d être établi par la PE.

La PE ne suppose pas n écessairement la réunion de tous ses faits. Il suffit d une réunion suffisante.

b. Caractère requis ( Art 311-2CC )Continue : s inscrire dans la durée, dans l habitude.

Paisible, publique et non équivoque :o PE violente = consécutive à un enlèvement de l enfant.o PE secrète = contradiction interne. Il manque la fama o PE équivoque = 2 hypothèses :

Les faits peuvent s expliquer autrement que par un rapport de filiation Les faits désignent deux hommes ou deux femmes

2) Rôle

= Présomption. Art 311-1 et 311-2CC : section : « Des preuves et des présomptions ».Présume qu apparence crée par PE est conforme à la réalité . Vérité biologique conforme à la vérité sociologique.

S agissan t d e la f ilia t ion ma t ernelle , preuve par double élément d accouchement et de maternité .S agissan t d e la f ilia t ion pa t ernelle , preuve sans appel à la présomption de paternité. Un enfant né d une femme mariée peut offrir en preuve dla paternité du mari de sa femme soit l acte de naissance ou PE qui suffit à établir la paternité.

3) Preuve : « La preuve de la PE »

Depuis l ordonnance de 2005 , condition d avoir été officiellement constaté par un « acte de notoriété », art 310-3CC : la filiation s établit par « l acte notoriété constatant la P E ».

Rôle de l acte de notoriété : Notaire doit exiger de cet enfant la fourniture d un acte de notoriété .Conditions d établissement de l acte de notoriété : par le juge d instance à la demande de l enfant et des parents : art317 al1CC . Sauf si PEcessé depuis plus de 5 ans après la mort du parent prétendu .

o Art317 al3CC : juge apprécie éléments de preuve de la PE : témoignages (au moins 3), pièces diverses, photos, factures.o Décision n est susceptible d aucun recours : art 72CC . S il délivre l acte, il en est fait mention en marge de l acte de filiation de l enfant

Elle reste une filiation établie par la PE . On constate, aux v us de ses con ditions, que l acte de notoriété est établi hors de tout litige , manière non contradictoire

Force probante de l acte de notoriété : non preuve définitive de la PE. Celui auquel il est opposé peut démontrer l inexactitude de la PE quconstate en exerçant une action en contestation de PE . Art317 al1 .Acte de notoriété est la seule preuve non contentieuse de la PE : preuve contentieuse de la PE = jugement qui accueille une action enconstatation de la PE.

Section II : La preuve contentieuse de la filiation

2 variétés d action en justice :> P or t an t d irec t emen t sur la f ilia t ion pour l é t ablir ou la con t es t er .> P or t an t ind irec t emen t sur la f ilia t ion .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 61/77

Sous-section I : Les règles communes à toutes les actions en justice relatives à la filiation : « Les actions en justice relatives à la filiation, règles communes »

I Relatives à la procédure

C ompé t ence exclusive d u TGI : si infraction pénale sur filiation, surseoit à statuer jusqu au jugement civil : art 319CC .N on recevabili t é sur l é t a t d e l en f an t si non né viable : art318CC .

Caractères de l action :- Action indisponible : il ne peut y être renoncé : art323CC .- Action personnelle : pas par créanciers. Transmissible aux héritiers : si le défunt est mort dans le délai pour agir : art322CC .- Action s ujette à prescription extinctive : imprescriptibles jusqu en 1972. En 1972, prescription trentenaire. En 2005, 10 ans : art 321CC . Délai

prescription et non un d élai préfix. Point de départ du délai de 10 ans , distinction : A ction relative à la c onstatation d une filiation : dès le jour où l enfant a été privé de cet état . A ction relative à la c ontestation d une filiation : dès le jour où l enfant a commencé à jouir de l état litigieux .

Caractères du jugement :- Jugement d éclara t i f : constate un état de fait préexistant , il est rétroactif.- O pposable à t ous (dérigation à autorité relative de chose jugée).

II Relatives à la preuve

Principe fondamental : liberté de la preuve : par tout moyen Art 319 al2CC . P roc è s sur la ma t erni t é/pa t erni t é : expertises biologiques/sanguines/génétiques = importance particulière, de nature à établir avec certitude la véritébiologique . 3 règles importantes :

Expertise génétique permise que si elle a été ordonné par le juge : art 16-11CC . CCass : expertises biologiques/sanguines/génétiques sont de droit sauf motifs légitimes :Civ. 1 ère , 28 mars 2000 . (= preuves suffisantes les rendantsuperflues)

Expertises supposent consentement libre des personnes intéressées. Principe d inviolabilité du corps humain . Celui qui s y refuse s expose une appréciation défavorable du tribunal .

o Pour l expertise génétique, ce consentement doit être donné préalablement à l examen .o Si décès de l intéressé, possible que s il y avait expressément consenti de son vivant : Art 16-11CC tel que modifié par la loi du 6 août

2004 .

Sous-section II : Les actions en justice portant directement sur la filiation.

I Actions en constatation de filiation : « Les actions en constatation de filiation »

A. Constatation de la maternité

Art 325CC : Nombreuses règles : Suppose que l enfant n ait pas déjà une preuve de sa filiation maternelle . Néanmoins, l action devrait être admise si l enfant n a qu une PE . Action est irrecevable en cas d accouchement sous X : art 326CC . En demande, action attitrée , n appartient qu à l enfant : art 325 al2CC . Si mineur, représenté par son père /représentant légal : art 328 al1 et 2 . En défense, action exercée contre mère prétendue/ héritiers/Etat : art 328 al3CC . Doit prouver accouchement de la femme et son identité . (expertise génétique)

B. Constatation de la paternité

Action en recherche de paternité concerne l action né hors M :o Action attitrée .o En demande, l action n appartient qu à l enfant : art 327 al2CC o En défense, action exercée contre père prétendu/héritiers/Etat .o Preuve à rapporter = paternité du défendeur par expertise biologique .

Action en rétablissement de la présomption de paternité : vise enfant né en M non couvert par la présomption de paternité (art 313 et 314CC) .

o En demande, action appartient à la mère/mari pendant la minorité de l enfant puis à l enfant pendant les 10 ans suivant sa majorité. o En défense, action exercée contre enfant/père prétendu .o Preuve à rapporter : art329CC = paternité du mari .o Action mal dénommée : vise à rétablir la paternité du mari et non présomption = action en recherche de paternité.o Recherche d e la pa t erni t é en M : régime différent de la recherche de paternité hors M.

O uverte au mari qui peut revendiquer les enfants de sa femme.O uverte à la m è re , qui peut ainsi imposé à son mari, une paternité que celui-ci refuse d assumer. Engagement de pourvoir à

l éducation des enfants et de préparer leur avenirObservation commune à toutes les actions : l action irrecevable si elle vise à établir une filiation contraire à celle dont l enfant est légalement doté : art 320CC

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 62/77

II Action en contestation de filiation : « Les actions en contestation de filiation »

= But de démontrer l inexactitude d une filiation légalement établie

A. La preuve à rapporter

Suppose défaut d accouchement de la femme/d identité de l enfant .1ère hypothèse : « supposition d enfant », adoption sauvage.2ème hypothèse : « substitution d enfant » : accident à la maternité ou adoption sauvage.

La contestation de la paternité suppose que soit établie non paternité du père légal .Si f ilia t ion pa t ernelle é t ablie par reconnaissance, inexactitude de celle-ci peut résulter d une erreur/mensonge (= mauvaise foi).

B. Le régime de l action

F ilia t ion con t es t ée é t ablie par t i t re + PE con f orme :o Action attitrée .o Appartient à l enfant/père/mère/tiers qui se prétendent les véritables parents.o Prescription de 5 ans de PE de puis la naissance/reconnaissance. Art 333CC .

F ilia t ion con t es t ée é t ablie par un t i t re nu sans PE con f orme :o Appartient à tout intéressé .

o Prescription de droit commun de 10 ans : art 334 et 321CC .F ilia t ion con t es t ée é t ablie par seule PE :

o Appartient à tout intéressé o Prescription de 5 ans dès établissement de l acte de notoriété : art 335CC .

Art336CC, action en contestation du MP dans 2 cas : Inexacti tude de la filiation résulte des termes mêmes de l acte .

Fraude à la loi : EX : Reconnaissance par homme d une femme qui est sa conc ubine.

C. Les résultats de l action en contestation de filiation

- Si d eman d e échoue , filiation contestée demeure - Si d eman d e accueillie , filiation contestée disparaît rétroactivement .JP : contestation d une reconnaissance mensongère peut engager r esponsabilité (art 1382) . Faute = revenir sur l engagement de subvenir aux besoinsde l enfant = impossibilité d obtenir restitution des aliments déjà versés pour l entretien de l enfant .

Sous- section III : Les actions en justice portant indirectement sur la filiation

I Action en nullité de reconnaissance

2 cas de nullité absolue :V iola t ion d es con d i t ions d e f orme : reconnaissance par acte sous seing privéE n f an t é t ai t d é jà d o t é d une f ilia t ion

Action ouverte à tout intéressé et se prescrit par 30 ans. Un cas de nullité relative : vice du consentement de l auteur de la reconnaissance : dol/violence. Action n appartient qu au seul auteur de la reconnaissance etse prescrit par 5 ans. Observation commune aux 2 cas de nullité : si cause de nullité avérée, reconnaissance annulée même si elle est exacte .

II Les actions relatives à la PE : « Actions en constatation/contestation de PE »

A. Action en constatation de PE

Art 330CC = nullité simple : vise à c onstater l existence d une preuve légale non contentieuse de la filiation paternelle/maternelle : la PE.

1) Cas d ouverture

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 63/77

- Action ouverte à l enfant qui n a aucune preuve légale de la PE.- Action souvent exercée alors au lendemain du décès du parent prétendu .- Action fermée à l enfant qui a déjà un acte de notoriété .

2) Régime

- Délai de prescription de 10 ans dès date à laquelle PE a cessé . Ouverte à tout intéressé.

3) Portée du jugement

a. Le jugement rejette l actionInexactitude paternité/maternité n a pas été pour autant établie. P ossibilité d agir en constatation de paternité/maternité .

b. Le jugement accueille l actionPaternité/maternité en cause légalement établie par la PE établie par jugement. Mais exactitude non établie = présomption simple.

B. Action en contestation de PE

Action symétrique de la précédente = vise à établir que l enfant n e dispose pas d une preuve légale de sa filiation.

a. Cas d ouverture : Enfant doté de la preuve légale de la PE , acte de notoriété.

b. Régime : Ouverte à tout intéressé .

c. Portée du jugement Le jugement rejette l action : tribunal décide que l enfant a la PE litigieuse Le jugement accueille l action : tribunal décide que l enfant n a pas la PE.

Section III : Les règles particulières aux cas de PMA : « La PMA »

I Les c onditions de la PMA

Méthodes de PMA = insémination artificielle homologue/hétérologue + FIV homologue/hétérologue suivie de l implantation de l embryon.

A. Quant aux personnes qui recourent aux PMA

Couple homme/femme , marié non en instance en divorce/SC ou c oncubins (2 ans).Couple vivant au moment de l opération médicale.

Couple en âge de procréer : art 2141-2 du code de la santé publique .Couple ayant consenti à la PMA devant notaire/juge qui doit mes informer sur la filiation de l enfant espéré. Caduque si SC/divorce.

B. Quant aux causes de la PMA

Infertilité/stérilité médicalement constatéeEviter la transmission de maladie grave.

C. Méthodes de PMA

Interdiction des conventions de procréation/gestation pour le compte d autrui : art 16-7CC . = condamnation des mères porteuses Cass. Civ. 31 mai 1991. Possibilité d une insémination sans donneur (homologue) ou avec donneur (hétérologue). FIV en vued un don d embryon est interdite. Exception , dd embryon possible pour des embryons surnuméraires issus d une FIV décidée par un couple en quête d enfant.4 règles essentielles pour le donneur de gam ètes

- Tiers donneur doit avoir procréé .

- Consentement donné par écrit : s il est marié il faut le consentement de la femme.- Gratuité des gamètes - Règles du secret : identité peut être révélée par médecin du donneur/patient

II La filiation de l enfant issu de la PMA

3 règles de protection :> P ro t ec t ion d u d onneur : Pas de lien de filiation ne peut être établi entre l enfant issu de la PMA et le tiers donneur . Consentement doit être donné

par écrit .> P ro t ec t ion d e l en f an t : non contestation de filiation de l enfant envers couple PMA Exc eptions :

- Consentement à PMA avait privé d effet au moment où l enfant a été conçu .

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 64/77

- Contestation : enfant non issu d une PMA mais d une insémination naturelle. > P ro t ec t ion d e l en f an t /m è re : si homme ayant consenti à PMA refuse reconnaître l enfant + reconnaissance nécessaire à l établissement de sa paternit é :

- Il engage sa responsabilité civile à l égard de la mère et de l enfant.- Sa paternité peut être judiciairement déclarée sur fondement de l art 328CC.

Section IV : Les conflits de filiation

2 filiations contradictoires :> Art 338 ancien : interdit l établissement d une filiation naturelle qui contredirait la filiation naturelle dont l enfant est déjà doté.> Art 334-9 ancien : interprété a contrario permettait reconnaissance valable de l enfant doté d une filiation légitime établie par un titre nu . Si doute sur lvérité biologique, faire prévaloir la PE.

> L ordo de 2005 : prévention générale : principe chronologique formulé par l art 320CC : filiation légalement établie, si non contestée , fait obstacle l établissement d une filiation contraire. EX : Acte de naissance : nullité reconnaissance maternelle + action en recherche de maternité naturelle.EX2 : Présomption de paternité = nullité reconnaissance maternelle + action e n recherche de paternité naturelle.EX3 : Reconnaissance paternelle/maternelle = nullité autre reconnaissance maternelle/paternelle + action en recherche de paternité/maternitéEX4 : Jugement constatant une filiation paternelle/maternelle = nullité reconnaissance + recherche en maternité/maternité naturelle.Cas du conflit entre un titre et une PE contradictoire = principe chronologique :EX : Enfant né d une femme mariée dont acte de naissance indique le mari de sa mère en qualité de père Présomption d paternité + PE qui désigne l hommeavec lequel il habite.EX2 : Enfant reconnu par un homme mais élevé par un autre.

- Date à laquelle la PE a été constituée.

- Idem pour conflits en cas de PE contradictoire : impossible résolution : pas de preuve.

CHAP II : LA FILIATION ADOPTIVE

= Filiation juridique détachée de toute considération biologique. Filiation fictive qui procède d un acte de volonté . Ad op t ion pléni è re := enfant pleinement assimilé à un enfant pas le sang Ad op t ion simple : il ne l est que partiellement .

3 grandes étapes :> Loi du 19 juin 1923 : libéralise conditions d adoption en permettant l adoption des mineurs . Ni rupture ni intégration avec la famille adoptive.> Décret loi du 29 juillet 1939 : nouvelle forme d adoption : légitimation adoptive : rupture avec la famille d origine, intégration dans la famille adoptive.Conditions très strictes : couple marié pour des enfants en bas âge.

- Conditions de la légitimation trop strictes.- Trop facile pour les parents par le sang de reprendr e l enfant ado pté.

> Loi du 11 juillet 1966 : 3 traits :

- Légitimation adoptive = « l adoption plénière ». Adoption traditionnelle = « adoption simple ». - Adoption plénière : élargissement : possible pour une seule personne, mariée ou pas .

- Précise « enfants adoptables » + exige volonté d abandon ferme .

Section I : L adoption plénière : « Les conditions de l adoption plénière »

Concept sociologique de l adoption a évolué. Nombre de candidat à l adoption augmente, alors que le nombre d enfants adoptables diminue. L adoptioninternationale explose : 6 0% des adoptions en France.

I Conditions de fond

L adoption doit être conforme à l intérêt de l enfant 353.1 CC.

A. Relatives à la personne de l adoptant

- Ad op t ion ind ivi d uelle = célibataire/personne mariée qui adopte sans conjoint.- Ad op t ion con j ugale = émanée que d un couple marié hétérosexuel .

1) Adoption individuelle

Condition d âge : au moins 28 ans.Cas où l adoptant est marié, autorisation du conjoint : sauf séparation/divorce/

2) Action conjugale

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 65/77

Seule condition alternative : M doit avoir duré 2 ans : gage de stabilité/fécondité :Loi de 1966 : con d i t ion supplémen t a ire : absence de descendants légitimes : renversement dans la conception : devient à donner des parents à unenfant qui n en a pas.

Enfant adoptable est étranger, con d i t ion supplémen t aire : obtention d un agrément de l autorité administrative par P du Conseil général aprèsune enquête visant à vérifier aptitude à adopter. Refus d agrément = AA peut faire recours devant JA.

B. Relatives à la personne de l adopté

1) L absence d adoption antérieure

Art 346CC : Nul ne peut être adopté 2 fois. 3 exceptions : > Loi permet 2 adoptions individuelles successives si les adoptants sont maris et femmes.> Si l adoptant décédé , nouvelle adoption est possible.> Au cas d adoption conjugale, si un des 2 adoptants décédé , nouvelle adoption possible de la part du n ouveau conjoint de l adoptant survivant.

2) Condition d âge

Pas plus de 15 ans : art 345CC . Loi de 1966 a prévu ses limites d âge.Exceptions : Adoption jusqu à majorité et dans 2 années qui suivent si adoptants se sont occupés de lui avant qu il ait 15 ans :

L enfant avait été accueilli dans le foyer avant ses 15 ans alors que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter. L enfant, avant 15 ans, avait fait l objet d une adoption simple .

3) Condition sur la situation familiale de l adopté

L art 347CC : 3 catégories d enfant suivant les modalités de constatations de l abandon :Résul t an t d u consen t emen t d e la f amille d origine : simple constat du consentement de la famille d origine à l adoption.

- Consentement des père/mère par le sang : sinon conseil de famille sinon juge peut passer outre si refus abusif + désintérêt des parents pol enfant compromet sa santé/moralité

- Consentement sous forme authentique devant notaire/greffier du TI/service d aide sociale à l enfance.- Consentement donné en blanc : sans indication du nom de l adoptant- Droit discrétionnaire de repentir pendant 2 mois : protection de la mère. Après délai, droit de repentir sous double condition :

Tribunal l autorise. L enfant non placé aux fins d adoption dans famille candidate.

- Consentement suppose une remise effective de l enfant + remise à l aide sociale à l enfance si enfant a de 2 ans .C ons t a t é par l au t ori t é a d minis t ra t ive : « pupille de l Etat » = enfant placé sous la tutelle de l aide social à l enfance. Autorité administrative acompétence pour admettre certains enfants comme pupille de l Etat.

- Enfants trouvés,- Orphelins privés de ressources,- Enfants que les parents ont abandonnés- Enfants dont les parents ont été déchus de l autorité parentale.

C ons t a t ée par l au t ori t é j ud iciaire = enfant recueilli par un particulier / uvre privée/service d aide sociale à l enfance et dont les parents sesont désintéressés depuis plus d un an : TGI : jugement déclaratif d abandon.

C. Rapports adopté/adoptant

1) La différence d âge : 344 CC 15 ans min réduit à 10 ans si adoption de l enfant du conjoint.

2) L accueil de l enfant

Après délai de 6 mois : enfant ne peut plus être réclamé par ses parents par le sang.P ossibili t é d a d op t ion d e son en f an t na t urel : auj filiation naturelle/légitime = idem.

P ossibili t é d a d op t ion d e l en f an t d e son con j oin t : adoption d un allié : art 345-1CC : 3cas :- L enfant n a pas de filiation légalement établie à l égard de son autre parent.- L autre parent a subi un retrait total de l autorité parentale .- L autre parent est mort sans laisser ses propres parents.

II Procédure : « Les procédures de l adoption plénière »

A. Placement de l enfant en vue d adoption plénière

1) Conditions du placement

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 66/77

Le placement ne consiste pas à la seule remise de l enfant = situation juridique :- Exigence que l enfant ait été remis matériellement aux adoptants- Exigence que l enfant soit légalement adoptable

Si les paren t s on t consen t i à l a d op t ion , l enfant adoptable qu à l expiration du délai de 2 mois . Placement est possible dès que l enfant estadoptable . 2 exceptions :

Si filiation de l enfant non établie , placement possible que 2 mois après le recueil de l enfant. 351.2 Si parents par le sang demandant restitution apr è s l expiration du délai de 2 mois , aucun placement n est possible tant que l

tribunal n a pas statué sur la demande des parents.

2) Effets du placement

Double effet prévu :E xclusion d e t ou t e res t i t u t ion d e l en f an t d ans sa f amille d origine I n t er d ic t ion d e t ou t é t ablissemen t d e la f ilia t ion d e l en f an t à l égar d d e ses paren t s par le sang : 2 précisions :

- Effets du placement rétroactivement anéantis si procédure du placement n aboutit pas.- Pas d effet s il est irrégulier : pas de consentement valable : enfant non légalement adoptable : Civ 1ère , 7 avril 2006 : Ne peut être efficace si le

consentement a été donné postérieurement à cette date .

B. Le jugement d adoption

Le tribunal est saisi par une requête , les débats ont lieu en chambre du conseil (huis clos), le jugement n a pas à être motivé . Contrôler la légalitéopportunité de l adoption :

- Contrôle de la légalité = conditions légales remplies et enfant adoptable - Contrôle de l opportunité = intérêt de l enfant . Ne pas compromettre vie familiale de l adoptant :o Le juge doit refuser l adoption en cas de fraude à la loi :

Dans le cas de mère porteuse, juge doit écarter l adoption par la mère commanditaire : AP, 31 mai 1991 avant qula loi du 29 juillet 1994 ne prohibe les conventions de mères porteuses : art 16-7CC .

Dans le cas d une femme mariée mensongèrement reconnue par son mari : Civ 1ère , 17 février 1999 .

III Effets « Les effets de l adoption plénière »

A. Un effet négatif : la rupture entre l adopté et la famille d origine

Art326CC : « L adopté cesse d appar t enir à sa f amille par la sang . » Si f ilia t ion non é t ablie , elle ne pourra plus l être.Si f ilia t ion légalemen t é t ablie , elle ne produit plus aucun effet.

Exception : empêchements à mariage fondés sur la parenté demeurent .Loi de 1976 : si adoption individuelle de l enfant du conjoint, l enfant conserve sa filiation à l égard de ce conjoint.

B. Un effet positif : l intégration de l adopté par la famille adoptive

Pleine intégration : mm droits/devoirs qu un enfant par le sang. L adopté acquiert la situation d enfant à l égard de toute la fa mille de l adoptant : imposé auxpères et mères de l adoptant : obligation alimentaire.

CONCLUSION Double effet définitif : pas de remise en cause l adoption plénière. Double effet non rétroactif : remonte au jour de la requête et non de la naissance. Jugement d adoption transcrit sur registre d état civil :

o Acte de naissance originaire annulé .o Nouveau nom de l enfant et ses nouveaux prénoms.

o Aucune référence à la filiation par le sang : secret de l adoption peut céder : par aveu des parents ou par la recherche de l enfant .o Parfois maintien secret pour raisons de fait .o Parfois secret organisé par loi. Jusqu'à loi du 27 janvier 2002 , 2 cas :

Abandon l enfant aux fins d adoption mais demander que le secret de leur identité soit préservé . Cas supprimé par la loi. Accouchement sous X, maintenu par la loi de 2002 mais tempéré :

Peut laisser renseignements non identifiants sur sa santé /origines/circonstances de sa naissance/identité sous plifermé.

Peut lever le secret par la suite .

CONCLUSION GENERALE :Loi du 9 juillet 2005 :

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 67/77

P en d an t pério d e d agrémen t , CG des départements doivent proposer réunions d informations. Mineur placé/adopté bénéficie d un accompagnement par le service d aide sociale à l enfance jusqu au jugement d adoption ou jusqu à

transcription du jugement étranger . Cet accompagnement peut être prorogé à la demande des adoptants.C réa t ion d une agence f rançaise d e l a d op t ion : mission d informer/conseiller/servir d intermédiaire dans les adoptions internationales de mineursde 15 ans.

Section II : L adoption simple

I- Les conditions de fond de l adoption simple : « Les conditions de l adoption simple »

A. Conditions relatives à la personne de l adoptant : idem que pour adoption plénière

B. Conditions relatives à la personne de l adopté

Ni condition d âge ni condition relative à la situation familia le de l enfant.Seule con d i t ion d e consen t emen t :

- Si l adopté est majeur : consentement seul est requis.- Si l adopté est mineur et + de 13 ans : consentement enfants/parents/conseil famille.- Si l adopté a moins de 13 ans : consentement de ses parents/conseil de famille.

C. Conditions relatives au rapport en l adoptant et l adopté

- C on d i t ion d âge = 15 ans min- Indifférence d un lien de parenté/alliance- Différence : condition d accueil non exigée préalablement au jugement d adoption .

Si a d op t ion sur un ma j eur , pas de condition d accueil. L adoption simple n a pas les mêmes effets L adoption simple est révocable.

II-La procédure

Une seule phase : phase judiciaire : rôle du tribunal : idem adoption plénière : vérifie la légalité et l opportunité de l adoption. Doit refuser de prononcerl adoption si fraude/

III Les effets : « Les effets de l adoption simple »

A. L effet d intégration

1) A l égard de l adoptant personnellement

P lan pécuniaire : obligation alimentaire et droit de succession.P lan personnel :

- Ajout du nom de l adoptant à son nom d origine sauf décision du juge.- L état civil de l enfant adopté non truqué : mentionnée sur acte de naissance.- Pleinement soumis à cet effet d intégration : obligation alimentaire entre eux et l adoptant. Ils sont héritiers réservataires de l adoptant.

2) A l égard de la famille de l adoptant

Loi de 1966 : liens entre l adopté et la famille de l adoptant mais sensiblement moins fort qu au cas de l adoption plénière. 2 signes :Empêchements à M entre l enfant adopté et membres de la famille de l adoptant.

Droits successoraux dans la famille de l adoptant et réciproquement.3 signes de la moindre force de ces liens par ra pport à l adoption plénière :> Empêchements à M moins répandu et susceptibles de dispenses > L enfant n est pas réservataire dans la succession des ascendants de l adoptant.> Pas d obligation alimentaire entre l enfant adopté et les ascendants adoptant.

B. L absence d effet de rupture

Principe : Art 364 al1 : « L adopté res t e d ans sa f amille d origine et il conserve tous ses droits. » Au plan personnel : l adopté c onserve son nom d origine Au plan pa t rimonial : l obligation alimentaire et la vocation successorale demeure avec famille d origine. Mais :

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 68/77

- L obligation alimentaire des parents par le sang devient subsidiaire. - L autorité parentale est perdue si l enfant est mineur par les parents par le sang.

IV-La révocation de l adoption simple

A. Conditions

Décision d e j us t ice ren d ue à la d eman d e d e l a d op t an t /a d op t é :- Demande de l adoptant recevable si l enfant âgé de plus de 15 ans .- Si adopté est mineur , demande formée par les parents par le sang/membres de la famille d origine/MP.

Deman d eur d oi t j us t i f ier d e mo t i f s graves : adopté invoque l attitude injurieuse de l adoptant ou sa négligence dans l exercice de l autoritéparentale .

B. Effets

Art 370-2CC : tous les effets de l adoption cessent pour l avenir : l adopté n appartient plus qu à sa seule famille d origine.

CONCLUSION: L adoption simple peut être transformée en adoption plénière :

o Moins de 15 ans lors de son adoption simple

o Conditions de l adoption plénière remplies sauf âge de l adopté. L adoption simple a un caractère aujourd hui accessoire . 2 cas :- L adoption plénière est impossible car l enfant a plus de 15 ans .- Volonté de ne pas rompre avec les parents par le sang .

TITRE II : LES EFFETS DE LA FILIATION

CHAP I : EFFETS DE LA M ATERNITE/PATERNITE

Art 371CC : « L enfant à tout âge d oi t honneur et respec t à ses p è res et m è res.

Section I : L autorité parentale

= Ensemble des droits que loi reconnaît aux père/mère sur l enfant mineur pour leur permettre de remplir les devoirs qui leur incombent à l égard de ceux -ci.

- Droit romain : patria potestas : autorité conférée au père non dans l intérêt de l enfant.- Ancien droit :

Pays de droit écrit = tradition romaine Droit coutumier = autorité protectrice aménagée en faveur des enfants.

- CC de 1804 : conception coutumière bien que le nom fut romain.- Evolution postérieure :

Protection de l enfant et non pouvoir sur l enfant. Contrôle de la puissance paternelle a été aménagé et confiée à l autori judiciaire .

Partager entre père/mère droit qui était l apanage du père.

I L attribution « L attribution de l AP »

Principe fondamentale = l autorité parentale appartient aux seuls père/mère , que sur l enfant mineur . Si enfant est orphelin de père/mère il est placé sousle régime de la tutelle .

A. L enfant par le sang

1) Principe

3 difficultés :

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 69/77

C ons t a t a t ion d e l accor d d es paren t s : Art 372-2CC : présomption d accord pour les actes usuels . 2 conditions à l application de ce texte :- Bonne foi du tiers = l acte pourrait être annulé + responsabilité du tiers engagé si connaissait opposition de l autre parent.- Acte usuel : banal, commun. Appréciation des juges du fond.

Désaccor d en t re les pè re/m è re : Art 372-2-10CC : juge saisi doit s efforcer de concilier les parents.- Il peut leur proposer/imposer une médiation .- Si époux ne s accordent toujours pas, juge décide en ayant recours à la pratique antérieurement suivie et au sentiment de l enfant : art 372-

11CC.Dépassemen t d e pouvoirs : acte contre le gré de son conjo int = responsabilité civile de ce parent, voire la caducité de l acte.

2) Exceptions

F ilia t ion é t ablie successivemen t e t non pas simul t anémen t , plus d un an après la 1 ère :l autorité parentale est exercée par l autre parent seul. J uge peu t d éci d er d e con f ier l exercice d e l au t ori t é paren t ale à l un d es d eux paren t s pour l I d e l en f an t : parents séparés/conflit/éloignementdurable.Déc è s d e l un d es paren t s , l autorité parentale appartient au survivant.

B. L enfant adoptif

- Si l adoption est individuelle : exerce seul l autorité parentale.- Si l adoption est conjugale : exercice en commun l autorité parentale.- Si l adoption est plénière, autorité en commun avec le conjoint : art 356 al2 .- Si l adoption est simple , autorité appartient à l adoptant et à son conjoint mais n est exercée que par l adoptant sauf déclaration d exercice en

commun devant le greffier du TGI.CONCLUSION: Aujourd hui, l attribution de l autorité parentale ne prend en compte ni la qualité de la filiation de l enfant, ni la situation des parents .

II- Les effets de l autorité

A. Sur la personne de l'enfant :

« Les effets de l AP sur la personne de l enfant »

Bu t s d e l au t ori t é paren t ale :

P rotection de l'enfant dans sa sécurité, santé, moralité

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 70/77

E ducation

Développement

1) La garde

Principe : Enfant ne peut quitter la maison familiale sans l'autorisation de ses parents ( 371-3 )

Sanction :

- Recours à force publique pour retrouver le fugueur ,

- Infraction pénale envers un enfant : sanction des tiers

Devoir pour les parents :

T iers : devoir sanctionné par la responsabilité civile : art 1384

E n f an t : pénalement (abandon d'enfant)

Précisions :

> C as ou les paren t s viven t séparés : principe fondamental = parents décident ensemble , éventuellement par convention soumise à l'homologation du JAF .

- Obligation de cette convention lorsqu'ils divorcent o u qu'ils se séparent par CM.

- Cette convention est tjrs révisable

- Si désaccord, juge peut fixer le domicile de l'enfant soit en a lternance au domicile de chacun des parents, soit en domicile de l'un d'eux (373-9 1er )

- Juge doit tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant , il peut décider d'office d'entendre l'enfant ( 373-2-11 renvoi à 388-1 )

> C ohabi t a t ion d e l ' en f an t avec f r è res e t s urs : éviter séparation des frères/s urs.

2) L'éducation

Principe : diriger l'éducation de l'enfant

Consistance : droit de surveiller l'éducation que l'enfant reçoit à l'école (publique/privée)

Devoirs : Obligations de donner une formation scolaire entre 6 et 16 ans : Loi Ferry de 1882

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 71/77

3) La surveillance

Principe :

Droit de contrôler les relations de l'enfant avec les tiers

- Correspondance postale, téléphonique, électronique

- Visites de l'enfan

> Droit d'apprécier/faire respecter la vie privée de l'enfant : divulgation de faits sur l'enfant

> Droit d'interdire/ordonner des traitements médicaux

> Droit de décider la sépulture de l'enfant

Limite : (371-4 ) : ne peuvent pas faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents , sauf motifs graves

B. Effets de l'autorité parentale quant au patrimoine de l'enfant

> Administration légale = droit/devoir d'administrer le patrimoine de l'enfant

« La jouissance légale »

> Jouissance légale = droit de percevoir pour son propre compte les revenus de l'enfant.

* T i t ulaire d e la j ouissance légale : l'administrateur légal (383 al. 2) : père/mère .

* Organisa t ion d e la j ouissance légale : sur tout le patrimoine de l'enfant. Exceptions ( 387 ) : capitalisation des revenus du travail dumineur, clause d'exclusion de la jouissance légale dans les donations/legs

* D a tt aché à la j ouissance légale : D d'usufruit, parents = titulaires/propriétaires des revenus des biens de l'enfant. Droit incessible .

*C harges a tt achées à ce D : titulaire doit prélever sur revenus des biens de l'enfant ce qui est nécessaire à son entretien .

* F in d e la j ouissance légale :

>> Attachée à l'adm légale, s'éteint à titre accessoire lorsque l'autorité parentale disparaît

>> Soumise aux causes d'extinction de tout usufruit : renonciation de l'usufruitier, abus de jouissance

>> Causes d'extinction propres : âge de l'enfant (16 ans)

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 72/77

III- Le contrôle de l autorité parentale (=AP)

A. Retrait de l'autorité parentale

1) Causes

Le retrait suppose tjrs une faute grave , (mm faute pénale)

378 al. 1 er :

> Crimes/délits commis sur la personne d e l'enfant

> Crimes/délits que parents ont commis avec l'enfant : Faute civile.

> Mauvais traitements, inconduite notoire, la consommation d'alcool/stupéfiants, défaut de soin, manque de direction, faute mettant en danger la santé,sécurité, moralité de l'enfant

Retrait est tjrs judiciaire et facultatif .

- Saisine du MP/membre de la famille

- Après 1 an de retrait, possible restitution si justification de changement de circonstances

2) Effets

Quant aux attributs de l'AP : porter sur actifs/certains, tous attributs/certains

Si la d échéance ne t ouche qu ' un seul paren t , AP appartient pour le tout à l'autre

Si elle a tt ein t les 2 paren t s , organisation d une tutell e(tiers)/confier à l'aide sociale

B. Mesures d'assistance éducative

1) Condition

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 73/77

Condition objective (375 ) : Santé/sécurité/moralité de l'enfant mis en danger/conditions de son éducation soient gravement compromises.

> Si f au t e d es paren t s , chevauchement entre assistance/retrait

> Compétence du juge des enfants

>> Saisine par une requête des parents : prérogative de l'AP

>> Saisine par MP/mineur

>> Saisine d office à la suite d'informations données par le Défenseur des enfants (AAI crée en 2000)

>> Saisine par un tiers.

Consistance des mesures : (375-2 et 375-3 )

P rincipe = mineur doit autant que possible être maintenu dans son milieu familial.

Si main t ien impossible , juge peut le confier soit à l'autre parent/tiers (membre de la fam ille/pas)/ service d'établissement sanitaire / service d'aidsociale à l'enfance

3 précisions :

> Juge doit s'efforcer d'obtenir l'assentiment des parents

> Parents conservent AP : non exercice si i ncompatibles avec mesures d'assistance éducative

> Si en f an t placé aupr è s d' un t iers , plus de garde par parents.

C. Délégation de l'autorité parentale

Délégation volontaire (377 al. 1 er ) : demandée par les parents :circonstances au B d'un tiers

Délégation forcée (377 al. 2 ) : demandée par un tiers qui a recueilli l'enfant et qui justifie du désintérêt manifeste des parents / impossibilitd'exercer l'AP

Eff e t s d e la d éléga t ion :

- P rincipe : transfert total/partiel des attributs de l'AP

- E xcep t ion : partage (total/partiel) de l'exercice de l'AP.

Cass. Civ 3 e 24 février 2006 : la délégation d autorité parentale peut intervenir au sein d un couple homosexuel, dès lors que les relations au sein du co uple sontstables et que l intérêt supérieur de l enfant le commande. (= « homoparentalité »)

Ce transfert ou ce partage peut prendre fin à tout moment en cas de circonstances nouvelles.

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 74/77

Section II : Obligation d entretien : « L obligation d entretien des enfants »

Art 203 : impose aux époux d'éduquer, entretenir, élever leurs enfants

Art 371-2 : obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants

Obligation = effet de la filiation et non de l'AP , conséquences :

- Pèse tjrs sur les pères et mères, même si ils n'ont plus l'AP

- Pèse que sur les pères et mères (aucun autre ascendant)

I- Objet

= Fournir la nourriture + éducation

Ne s'étend pas à l'établissement de l'enfant (204 ), donc pères/mères non tenus de fournir à leurs enfants le K nécessaire à l'installation dans leur vieprofessionnelle ou familiale

2 précisions :

* Obliga t ion non réciproques = obligation d'entretien n'est pas obligation alimentaire.

* Obliga t ion se mesure aux ressources d es pè res e t m è res + besoins de l'enfant : fonction de leur capacité respective (371-2 )

II- Durée

Obligation d'entretien peut durer au-delà de la majorité si nécessaire

EX : enfant majeur poursuit ses études (371-2 al. 2 et 373-2-5)

Si f ilia t ion d isparaî t sui t e à une con t es t a t ion , restitution possible sauf si les prest ations qu'il a fournies trouvaient leur cause dans un engagement volontaire .

III- Exécution

> P aren t s cohabi t en t : Obligation s'exécute en nature de la part des 2 :

>> Mariés : Dépenses entrent dans les charges du mariage ( 274)

>> C oncubins : dettes ménagères de 220

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 75/77

P aren t s séparés = Obligation devient pension alimentaire pour le parent à qui l'enfant n'est pas confié :

o Forme d'une prise en charge directe des dépenses

o Forme d'un D d'usage et d'habitation

o Forme d'un K/argent /D d'usufruit/affectation de biens productifs de revenus

IV- Remarques

> Si l en f an t vi t seul , versement/exécution de l'obligation peut être faite entre les mains de l'enfant

> Obligation sanctionnée comme l'obligation alimentaire

> Modalités d'exécution de l'obligation sont tjrs révisables

> Obligation est insusceptible de renonciation

> L'absence de réclamation des aliments révèle l'absence d'état de besoin /

Section III : Action à fin de subsides : « L action à fin de subsides »

Art 342 : permet à un enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établi de réclamer des aliments a l'homme qui a eu des relations sexuelles avecsa mère pdt la période légale de la conception

Exercice de l action = enfant/mère qui ne peut/veut pas établir la paternité du défendeur

Loi de 1972 : action possible de la mère contre plusieurs hommes : tous ceux avec q ui elle avait couché. Abrogé par ordo 2005

I- Conditions

A. Parties

> En demande, action ouvert à l'enfant sans paternité légalement établie /mère pendant sa minorité ( 342 et 342-6 ). Loi de 1972 : enfant légitime dont filiation n'était pas établie par la PE, 2 débiteurs d'aliments : l'amant de la mère + le mari de la mère.

> En défense, action est exercée contre homme dont il est prétendu qu'il a eu des relations avec la mère

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 76/77

B. Délais d'action

Peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant + 2 années qui suivent sa majorité

C. Preuve

Prouver relations sexuelles entre le défendeur/mère pdt la période légale de la conception

Preuve par tout moyen

Non admission de la simple déclaration de la mère

D. Moyen de défense

342-4 : impossibilité de paternité. Défendeur établit qu'il ne PEUT pas être le père

Cette preuve peut être rapportée par tout moyen : examen biologique, preuve qu'à la date des relations l'enfant était déjà conçu

II- Effets de l action à fin de subsides

Action = demande d'argent. Lise à l'obtention de d eniers et non pas l'obtention d'un état.

A. Subsides alloués à l'enfant

Nature des subsides est alimentaire :

- Forme de pension (342-2 )

- peuvent être indexés

- paiement assorti des mêmes sanctions civiles et pénales

- peuvent être vus au-delà de la majorité de l'enfant si besoin, sauf si cet état du à sa faute

Etendue des subsides : f onction des besoins du créancier , ressources du débiteur mais aussi de la situation familiale du défendeur ( 342-2 )

8/7/2019 Droit de La Famille1

http://slidepdf.com/reader/full/droit-de-la-famille1 77/77

Effet de la condamnation : que pour l'avenir : effet constitutif

Disparition de la créance de subsides : cessent de plein droit si la filiation paternelle de l'enfant vient à être légalement établie (342-8 al. 2 )

B. Etat de l'enfant

Principe = l'état de l'enfant reste inchangé puisque le jugement n établit aucun lien de filiation.

342-7 institue un empêchement à mariage entre un enfant et le débiteur.

Justification de cette action : comment u ne simple possibilité de paternité peut fonder une condamnation pour subsides

C arbonnier : l'action s'analyse en une action en responsabilité civile fondée sur le risque.