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Ce livre comprendra également deux parties : - 1 ère partie : Les instruments juridiques du commerçant - 2 ème partie : Les sociétés commerciales

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Ce livre comprendra également deuxparties :

- 1ère partie : Les instruments juridiquesdu commerçant

- 2ème partie : Les sociétés commerciales

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1ÈRE PARTIE – LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DU

COMMERÇANT

Il existe plusieurs instruments juridiques utilisés par lecommerçant, parmi lesquels nous étudierons :

Le fonds de commerce,

Le contrat de vente,

Et les effets de commerce.

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CHAPITRE 1 – LE FONDS DE COMMERCE

Le fonds de commerce (F.C.) est défini

par l’art. 79 du code de commerce de 1996comme étant «un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens

mobiliers affectés { l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales ». 

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Section I – LES ELEMENTS DU F.C. 

Ces éléments sont traditionnellementdivisés en deux catégories, suivant leur

nature, en éléments corporels etd’autres incorporels. 

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§ I – LES ELEMENTS CORPORELS 

1 – Le mobilier commercial : c’est-à-dire tous les objets mobiliers commeles bureaux, les fauteuils, les chaises,

les salons de réception, les comptoirs … 

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§ I – LES ELEMENTS CORPORELS 2 – Les marchandises : C’est l’objet

même du commerce, il s’agit de tous les

produits et objets destinés à la vente.Mais, en cas de vente du F.C., lesmarchandises font normalement l’objetd’un inventaire et leur prix est fixéséparément.

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§ I – LES ELEMENTS CORPORELS  3 – Le matériel et l’outillage : Ces

deux termes sont synonymes, ils

désignent tous les biens meubles,autres que le mobilier commercial, quiservent { l’exploitation du fonds,exemple : les appareils et machines, lesmoyens de transport… 

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§ I – LES ELEMENTS CORPORELS Il faut noter cependant que ces

éléments corporels n’ont pas toujours

une importance dans un F.C., sauf parexemple les appareils et machines dansl’industrie, le mobilier dans l’hôtellerieou les véhicules de transport (bus etcars) dans le commerce de transport… 

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§ I – LES ELEMENTS CORPORELS 

Par conséquent, bien que ceséléments corporels fassent partiedu F.C. l’acquéreur du F.C. peut

parfaitement se passer du matériel,outillage et mobiliers anciens.

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§ I – LES ELEMENTS CORPORELS 

Par ailleurs, il existe bien des F.C. quin’ont pas de marchandises tels que lesfonds des courtiers et agents d’affaires… 

Il reste que, ce sont les élémentsincorporels qui confèrent sonimportance au F.C.

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS Ce sont les éléments les plus divers du F.C.

et les plus importants.

1 – La clientèle : C’est l’élément le plusimportant du F.C. ; d’ailleurs, en vertu del’art. 80 du code de commerce, la clientèle

est devenue un élément obligatoire du F.C..Ce dernier ne peut en effet exister sans laclientèle.

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS La clientèle est la faculté de grouper les

clients habituels au commerce. Il ne

s’agit donc pas de l’ensemble des clientsd’un commerce, car le commerçant nepossède pas la clientèle, il n’en a pas lemonopole et il suffit d’une mauvaisegestion pour la perdre.

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS 2 – Le nom commercial : C’est l’appellation

empruntée par le commerçant pour l’exercice de

son commerce.  Il peut s’agir du nom patronymique du commerçant

(ou nom civil ), exp. Établissement Ben Chekroun.

Le nom patronymique est hors du commerce, c’est-à-

dire ne peut être cédé. ou d’un pseudonyme, exp. Garage El Bahja,

ou d’un nom de fantaisie, exp. Hôtel Yasmine.

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS En ce qui concerne les sociétés

commerciales, le nom commercial est

dit :dénomination sociale qui est

généralement désignée par l’objet de

l’activité de l’entreprise, Ou raison sociale , qui est composée

des noms des associés. 

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS  Cependant, en cas de cession du F.C., le vendeur peut,

par une clause expresse, interdire { l’acquéreur d’userde son nom commercial, cette clause aura pour effetd’exclure la cession du nom commercial avec le F.C.,dans ce cas, le vendeur n’a plus le droit de céder l’usagedu nom à un autre commerçant, sous peine deconcurrence déloyale.

Le nom commercial fait par ailleurs l’objet d’une protection particulière par le législateur.

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS 

 3 – L’enseigne : C’est un signe distinctif qui sert à individualiser un établissementcommercial. 

L’enseigne peut prendre la forme d’unemblème figuratif , exp. La coquille deShell, le petit homme de neige de Michelin… 

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS  Ca peut être une dénomination de fantaisie, exp.

Hôtel au Lion d’Or, 1000 chemises, Au Rabais…, ou unnom d’une personne exp. Chez Bahaa’, Chez Smaïl…

ou le nom du quartier  de l’emplacement ducommerce, exp. Café des Oudayas, Hôtel de la TourHassan… 

Souvent l’enseigne reprend le nom commercial  présenté sous une forme graphique originale, exp.Le signe graphique de la CTM  … 

Souvent l’enseigne reprend le nom commercial  présenté sous une forme graphique originale, exp. Le sig 

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS 4 – Les licences : L’art. 80 parle des

licences, mais il s’agit aussi des autorisations

et des agréments. Elles sont accordées parles autorités administratives concernéespour l’exploitation de certains F.C., suivant

le domaine d’activité : tourisme, transport,hôtellerie, restauration, cinéma, boissonsalcooliques… 

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS  5 – Le droit au bail : Ce droit n’a d’intérêt que

dans le cas où le commerçant n’est pas propriétaire

du local dans lequel il exerce son commerce. Il estdésigné dans la pratique par l’expression de«propriété commerciale », ce qui exprime laprotection accordée par le législateur aux

locataires de locaux à usage commercial contre leséventuels abus des propriétaires des murs quipourraient avoir des conséquences néfastes sur lecommerçant. De plus, il est difficile de concevoir

une vente d’un F.C. sans local. 

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS 

Le droit au bail est demeuré réglementépar le dahir du 24 mai 1955, ses règlesassurent au commerçant le droit aurenouvellement du bail et, à défaut, ledroit à une indemnité

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS 6 – Les droits de propriété industrielle : L’art. 80 dresse toute une énumération de

ces droits ; il s’agit des brevets d’invention,des licences, des marques de fabrique, decommerce et de service, des dessins etmodèles industriels « et, généralement, 

conclue cet article, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sontattachés ».

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§ II – LES ELEMENTS INCORPORELS 

Ces droits constituent un monopole du

commerçant dans son exploitationcommerciale et, comme ils font partie duF.C., ils peuvent être cédés avec ce dernier,

mais pour les exclure, il faut prévoir uneclause expresse dans le contrat de vente duF.C.

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Section II – LES CONTRATS PORTANT

SUR LE FONDS DE COMMERCE 

Le F.C. peut être vendu, affecté ennantissement ou mis en location.

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§ I – LA VENTE DU FONDS DE

COMMERCE 

La réglementation de la vente dufonds de commerce prévoit desconditions particulières au contrat

de vente du F.C. et partant, deseffets spéciaux.

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A – LES CONDITIONS DE LA VENTE

a – Les conditions de fond Comme tout contrat, la vente du F.C. doit

obéir aux règles générales en la matière : le

consentement des parties, la capacité commerciale (les opérations portant sur leFC étant des actes de commerce), l’objet de

la vente (les éléments du FC) et le prix de la vente.

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b – Les conditions de forme  Afin de protéger l’acquéreur contre lesmanœuvres du vendeur qui viseraient

éventuellement à dissimuler certainsrenseignements relatifs à la valeur du fonds, le code de commerce oblige levendeur d’insérer certaines mentionsdans l’acte même de vente, notamment : 

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b – Les conditions de forme le nom du vendeur,

la date et la nature de son acte d’acquisition,

le prix de cette acquisition en spécifiantdistinctement les prix des élémentsincorporels, des marchandises et du

matériel ; s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le

montant du loyer actuel, le nom et l’adresse

du bailleur ; etc.

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b – Les conditions de forme On se demande pourquoi le législateur

n’a pas exigé, { l’instar de l’art. 12 de la

loi française du 29 juin 1935 duquel il s’est inspiré, de mentionner le chiffred’affaires et les bénéfices

commerciaux réalisés par le vendeur aucours des trois dernières annéesd’exploitation ?  

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B - LES EFFETS DE LA VENTE Si la vente du F.C. fait l’objet d’uneréglementation spéciale, c’est

 justement pour protéger tous lesintérêts en présence :

L’acheteur ; 

Le vendeur ;

Et les tiers.

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a - Les règles protectrices des droits de l’acquéreur 

Il s’agit des obligations du vendeur qui doit

notamment :  transférer la propriété du F.C. { l’acheteur, 

inscrire un certain nombre de mentions

obligatoires destinées à la protection del’acquéreur, 

et l'obligation de non concurrence.

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b - Les règles protectrices des droits du vendeur

L’acheteur du FC a pour obligation principale le

paiement du prix convenu. Devant l’importance de l’investissement, un crédit

est souvent consenti par le vendeur { l’acquéreurdu FC ; aussi, le législateur offre des garanties

légales au vendeur du FC.: 1 - Le privilège du vendeur

 2 - L’action résolutoire 

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c - Les règles protectrices des droits

des créanciers du vendeur Un commerçant doit normalement,

préalablement à la vente de son FC, procéder à

l’apurement de sa situation vis- à- vis de sescréanciers ; ce qui n’est pas toujours le cas. C’esten prévision de certaines pratiquesmalhonnêtes que le législateur a instauré des

règles pour protéger ces créanciers.Dans ce but, trois mécanismes

complémentaires sont mis au point par le

législateur :

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1 - La publicité  - Dépôt : Pour que les créanciers soient mis

au courant de l’opération de vente du FC,

l’art. 83 du nouveau code impose toutd’abord, une fois l’acte de vente enregistré,de déposer une expédition de l’acte notarié 

ou un exemplaire de l’acte sous seing privé dans les 15 jours de sa date au secrétariat- greffe du tribunal .

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1 - La publicité  - Publication au RC : Ensuite, un extrait de cet actedoit être publié au RC. 

- Publications au BO et journaux d’annonces

légales. : Enfin, une double publication doit êtreentreprise :* Une première publication de tout l’extrait inscrit au

RC est effectuée sans délai par le secrétaire-greffier au

BO et dans un journal d’annonces légales aux frais desparties.* Cette publication doit être renouvelée par l’acquéreur 

entre le 8ème et le 15ème jour après la première insertion. 

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1 - La publicité  - La sanction : Etant destinés aux créanciers, le défautde dépôt et de publicité a pour conséquence que lavente du FC leur est inopposable et l’acheteur reste

tenu des dettes du vendeur (Art. 89). La jurisprudence 1 est claire à ce sujet, elle considère

que l’acquéreur du fonds « n’est pas libéré vis-à-vis destiers créanciers. Il demeure susceptible d’être actionné 

 par les créanciers du vendeur ». En outre, il resteredevable même { l’égard de l’administration fiscale. 

 1- Trib. Casablanca, 27 février 1937, G.T.M. 10/4/1937, p. 111.

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2 - L’opposition 

Une fois la seconde publicité accomplie, lescréanciers du vendeur, même si leur detten’est pas encore exigible, ont un délai de 15

 jours pour former opposition au tribunal.

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2 - L’opposition  Afin de remédier à cette situation de blocage du

prix de vente, l’art. 85 permet au vendeur, aprèsl’écoulement d’un délai de 10 jours de l’expirationdu délai des oppositions, de saisir en référé leprésident du tribunal afin de l’autoriser { percevoirson prix à condition de verser à la caisse du

tribunal une somme suffisante, fixée par leprésident, pour désintéresser les créanciersopposants.

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3 - La surenchèreTout créancier, qui se rend compte que le

prix de vente déclaré est insuffisant pour

désintéresser les créanciers opposants ouinscrits, a la possibilité de formuler son désird’acheter lui-même le FC en se déclarant

surenchérisseur et proposer de payer le prixdéclaré majoré d’un sixième du prix deséléments incorporels.

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§ II - LE NANTISSEMENT DU FC 

Le code de commerce réglemente lenantissement du FC sansdéposséder le commerçant qui

continue de l’exploiter. 

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A - LES CONDITIONS 

Tous les éléments du FC énumérés àl’art. 80 sont susceptibles d’êtrecompris dans le nantissement àl’exclusion des marchandises, lelégislateur entend garder cet élémentdu fonds aux créanciers ordinaires.

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B – LES FORMALITES Cette inscription conserve le privilège

pendant 5 ans et doit être renouvelée à

l’expiration de ce délai, sinon son effet prendfin et il est procédé { sa radiation d’office parle greffier.

Bien entendu, le nantissement du fonds decommerce fera bénéficier le créancier nanti dudroit de suite et du droit de préférence.

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§ IV - LA GERANCE LIBRE  Pour ce faire, un extrait du contrat de gérance

libre doit être publié dans les 15 jours de sa date

au BO et dans un journal d’annonces légales,ensuite procéder aux formalités relatives au RC.Il reste qu’il est dans l’intérêt du bailleur dufonds d’effectuer ces publicités dans la mesure

où il demeure responsable solidairement avec legérant des dettes contractées par ce dernier àl’occasion de l’exploitation du fonds (art. 155).

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§ 1 - LE CONSENTEMENT DES PARTIES

A - LA THÉORIE DU CONSENSUALISME ET LA VENTE

L’article 488 du DOC affirme que la vente

est parfaite entre les parties dès qu’il y aconsentement des contractants, ce qui veutdire que la vente est un contrat consensuel etnon solennel, autrement dit, la vente seréalise par le seul échange desconsentements entre les parties, il n’est pasnécessaire d’établir un écrit pour que la

vente soit valable.

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L’écrit n’est donc pas une conditionde validité du contrat, maisseulement un moyen de preuve qui

constate la vente et reproduit lesdifférentes clauses du contrat.

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Cependant, en matière de vente d’immeubles le législateur impose la rédaction d’un écrit ;

malgré cette exigence, la vente reste uncontrat consensuel puisque, { défaut d’écrit,le contrat n’est pas nul mais seulementinopposable aux tiers. La vente est donc valable entre les parties qui peuvent s’enprévaloir en l’absence de l’écrit. 

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B - LA RENCONTRE DES CONSENTEMENTS

La formation d’un contrat nécessitela rencontre de deux consentements.Nous nous contenterons d’examiner

les problèmes particuliers en matièrede vente.

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b - Les promesses de vente Ici les contractants procèdent en deux étapes,

au lieu d’échanger directement leur

consentement { propos d’une vente pure etsimple, ils se contentent, dans une premièreétape, de donner une promesse de réaliser la vente, c’est éventuellement cette promesse qui

aboutira ensuite à une véritable vente. Il faut distinguer deux catégories de

promesses :

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1/ La promesse synallagmatique de venteC’est une double promesse simultanée, une

promesse de vendre pour le vendeur et une

promesse d’acheter pour l’acheteur, bienentendu le prix et les modalités de la venteétant convenus.

Dans ces conditions, la promesse synallagmatique

ne constitue-t-elle pas tout simplement une vente ? La réponse dépend du fait que la vente estconsensuelle ou solennelle :

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- Dans le cas par contre d’une ventesolennelle, par exemple la vente d’un

fonds de commerce, il ne suffit pasqu’il y ait échange desconsentements, il faut en outreaccomplir les formalités exigées parla loi.

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2/ La promesse unilatérale de ventePar cette promesse, une

personne, appelée le promettant,s’engage { vendre un bien { uneautre personne pendant un délai 

convenu et à des conditionsdéterminées.

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c - Les ventes avec dédit et arrhes - Les clauses de dédit, lorsqu’elles sont

insérées dans un contrat, permettent au vendeur et /ou { l’acheteur de renoncer { la vente qui avait été conclue. S’il renonce, la vente est alors annulée. Dans ce cas, il estpresque toujours stipulé une date limite pour

le dédit et une indemnité à verser par la partiequi se dédit.

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En réalité, le versement des arrhes estconçu par les articles 288 à 290 DOC

comme un acompte sur le prix, cequi signifie que le contrat estdéfinitivement conclu et quel’acheteur est engagé { verser le restedu prix à la livraison..

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Ce n’est donc pas une possibilité de sedégager du contrat ; l’article 290 précised’ailleurs que si celui qui a versé les arrhesn’exécute pas le reste de son obligation, lecocontractant peut s’adresser { la justice pourdemander une indemnité.

En attendant la décision du tribunal, ce derniera le droit de retenir les arrhes qui seront à valoirsur l’indemnité définitive 

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A - LA CHOSE VENDUEEn matière de vente, plusieurs

questions se posent à propos de la

chose :Peut-on vendre une chose qui

n'existe pas au moment de la vente ?Et peut-on vendre des choses

futures?

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a - L’existence de la chose au moment de la vente 

La chose objet de la vente doit en effet exister aumoment de la conclusion du contrat sous peine denullité du contrat.

Pour mieux comprendre cette condition, prenons unexemple : supposons que l’on vend des marchandisesqui font partie de la cargaison d’un navire qui n’est pasencore arrivé { port et l’on apprend que le navire a fait

naufrage, la vente est-elle valable ? Il faut distinguer :

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- 1ère situation : si le naufrage a eu lieuavant la conclusion du contrat, le contrat

serait nul car il a porté sur une chose quin’existait pas ;

- 2ème situation : mais si le naufrage a eu

lieu après la conclusion du contrat, lecontrat reste valable, il s’agira seulementd’un problème d’exécution du contrat. 

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b - La vente de choses futuresC’est une opération qui est

actuellement très fréquente, despersonnes qui vendent des chosesqui n’existent pas encore mais

qu’elles s’engagent { produire.Exemple : 

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Ces opérations sont admisespar le droit, elles vontseulement poser desproblèmes lorsque la chose

promise n’apparaît pas.Il faut distinguer :

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* 2ème situation : mais si lachose n’apparaît pas suite { unévénement de  force majeure, lasolution dépend de l’analyse

du contrat :

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- 1ère hypothèse : si le contrat estcommutatif , c’est { dire que

l’acheteur n’a pas voulu courir derisque, s’il n’obtient pas la choseconvenue, il est lui-même dégagé de

son obligation de payer le prix, et s’ill’a déj{ payé, il en obtiendra leremboursement ;

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- 2ème hypothèse : si par contre le contrat

est aléatoire, dans ce cas l’acheteur a accepté

de courir un risque en sachant que la chosequ’il a achetée peut ne pas voir le jour ; commecelui qui achète un coup de filet d’un pêcheur,si le filet ne ramène pas de poissons il restequand même tenu de payer le prix convenu.

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 1er cas : S'il est simulé :

C'est-à-dire fictif, ce qui veut dire qu'il estmentionné mais ne sera pas versé ; ce quiconstitue en fait une donation déguisée en vente.

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Le principe est donc clair, le contrat de vente a pour effet de transférer la

propriété de la chose du vendeur àl’acheteur dès l’échange desconsentements, c’est-à-dire par le seul

effet de l’accord intervenu sur la chose etsur le prix et donc, indépendamment de ladélivrance de la chose et du paiement du

prix

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B - LES EXCEPTIONS

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B - LES EXCEPTIONSa - La vente de choses de genre

Ce principe connaît en effet diversesexceptions : 

Par exemple on vend 100 sacs de blé parmi lestock du vendeur ; dans ce cas le transfert depropriété n’a lieu qu’après individualisation des 100 sacs, notamment en y apposant le nom

de l’acheteur. Donc la règle : tant que le bien n’a pas été  

individualisé , les risques demeurent pour le

vendeur qui en reste propriétaire

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b - La vente de choses futures Il s'agit de la vente d'une chose qui n'existe pas

encore, mais qui va apparaître :

- s’il s’agit d’un corps certain, le transfert dela propriété d’un bien { fabriquer n’a lieuqu’après l’achèvement de la fabrication ;

- s’il s’agit d’une chose de genre, par exemple

la vente d’une partie d’une récolte future, letransfert de propriété est retardé jusqu’{individualisation.

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Dans les deux cas, malgré 

l’accord sur  le report du paiement du prix, la propriétén’en est pas moins transférée

dès le moment de la rencontredes consentements sur la choseet sur le prix.

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Néanmoins, par mesure de sécuritécontre une éventuelle insolvabilité de

l’acheteur, le vendeur exige souvent dansce genre de vente d’insérer une clausedans le contrat par laquelle il se réserve

la propriété du bien jusqu’au paiementcomplet du prix.

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C’est la clause de réserve depropriété qui a pour conséquence de

retarder le transfert de la propriétéde la chose vendue et donc de fairesubsister les risques sur le bien au vendeur qui en reste propriétaire.

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d - La vente en libre serviceDans les supermarchés, par exemple, les

produits sont mis à la disposition des

clients qui en prennent possession eux-mêmes, dans ce cas normalement letransfert de propriété devrait être réalisé

dès le moment de la prise de possessionpar le client.

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e - La vente à l’égard des tiers  A ce propos, le problème se pose lorsque le

bien vendu est toujours entre les mains

du vendeur alors que les tiers ignorentl’existence de l’échange des consentements,dans ce cas les tiers doivent être protégés deséventuels mauvais agissements du vendeur,

il faut alors distinguer suivant qu’il s’agitd’un bien meuble ou immeuble :

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- En ce qui concerne la vente desimmeubles, le problème ne peut

se poser car le transfert depropriété ne peut être opposable

aux tiers que sous réserve desformalités de publicité foncière.

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- En ce qui concerne les meubles,l’article 456 DOC pose une règle

suivant laquelle celui qui possède debonne foi un meuble est présumé enêtre le propriétaire, sauf à celui qui

allègue le contraire { le prouver. C’est lefameux principe juridique : « en fait demeubles la possession vaut titre ».

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 A supposer que le vendeur,malhonnête, revende le même bien

une seconde fois à une autrepersonne, celle-ci, une fois enpossession du bien de bonne foi,est considérée en vertu de ceprincipe propriétaire.

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§ 2 - LES OBLIGATIONS DU VENDEUR

L’article 498 DOC met à la chargedu vendeur deux obligations

principales :celle de délivrer la chose vendue

et celle de la garantir.

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A - L’OBLIGATION DE DÉLIVRER LA CHOSE 

La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se

dessaisit de la chose vendue etmet l’acquéreur en mesure d’en

prendre possession sansempêchement.

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Dans les ventes à terme (où levendeur n’accorde pas de délai de

 paiement), si l’acheteur n’a pas payéle prix, le vendeur peut exercer ledroit de rétention, c’est { dire ne

délivrer qu’après paiement. 

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En vertu de l’article 512 DOC la chose doitêtre délivrée dans l’état dans lequel elle se

trouvait au moment de la vente. Il s’agitdonc pour le vendeur d’une obligationde conservation de la chose qui découle

de son obligation de délivrance. Le vendeur serait responsable de ladétérioration ou la destruction de lachose par sa faute.

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B - L’OBLIGATION DE GARANTIE C’est la conséquence directe de l’obligation dedélivrance car, pour que cette délivrance soitcomplète, il faut qu’elle donne toute

satisfaction { l’acquéreur ; or, deux catégoriesd’événements peuvent empêcher sasatisfaction.

Le vendeur doit garantir l’acheteur contrel’éviction 

et contre les vices cachés.

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a - La garantie contre l’éviction  Le vendeur doit garantir l’acheteur contre toute

éviction du bien vendu.

- Que faut-il entendre par éviction ?

L’éviction est un trouble apporté à la jouissance et à lapossession paisible de l’acquéreur, c’est-à-dire auxdroits que lui confère la propriété sur la chose.

Mais ce trouble peut avoir deux origines, il peutprovenir :

du vendeur lui-même

ou bien d’un tiers. 

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1/ La garantie du fait personnel du vendeur

Le vendeur doit s’abstenir de toutacte susceptible d’évincer le droit de

 jouissance de l’acheteur : «qui doit garantir ne peut évincer » ditl’adage. 

Cette garantie couvre deux sortes detroubles :

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- Le trouble de droit : c’est celuiqui résulte d’une prétentiond’ordre juridique sur le bien, parexemple le vendeur qui prétend

conserver une servitude, tel qu’undroit de passage sur le fonds vendu.

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- Le trouble de fait : par ce trouble, le vendeur ne prétend pas avoir un droit sur

le bien, mais il effectue des actes quiportent atteinte, en fait, à la jouissance dubien, par exemple le fait pour le vendeur

d’un terrain de continuer { l’utiliser pour y circuler ou pour y entreposer des objets… 

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2/ La garantie du fait des tiers Il faut préciser que pour que le vendeur soit

tenu à la garantie, le tiers doit causer àl’acheteur un trouble de droit et non untrouble de fait, ce qui est logique car, si letiers se contente par exemple d’occuperillégalement le terrain vendu sans aucune

prétention juridique, le vendeur n’a aucuneresponsabilité dans cette situation.

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L’effet normal de la garantie, c’estque le vendeur appelé à garantir le

trouble de droit, doit se substituer àl’acquéreur dans l’action intentéeen justice contre ou par ce dernier.En cas d’échec, le vendeur doitrestituer le prix à l'acheteur.

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b - La garantie contre les vices cachés

Ces vices sont également appelés vicesrédhibitoires ; ce sont des défauts non

révélés au moment de la vente qui nuisent{ l’usage de la chose vendue et qui endiminuent sensiblement la valeur.

On examinera :  d’abord les conditions de cette garantie, 

ensuite ses conséquences.

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1/ Les conditions de la garantieLa garantie des vices est soumise à trois

conditions :

1-1/ Le vice doit être nuisible : D’aprèsl’article 549 la garantie s’applique aux vices de la chose qui en diminuent

sensiblement la valeur, ou la rendentimpropre { l’usage auquel elle estdestinée.

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1-2/ Le vice doit être caché : Cette conditionconduit à exclure de la garantie troiscatégories de vices :

- Tout d’abord, les vices apparents : c-à-d les vices que l’acquéreur aurait pu facilement

connaître par des vérifications d’usage sauf s’ila été trompé par des déclarations du vendeur.

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- Ensuite, les vices non apparents maisconnus de l’acquéreur , la preuve de cetteconnaissance est à la charge du vendeur, ellesera souvent déduite d’un prixanormalement bas.

- Enfin, sont exclus de la garantie les vicesdéclarés par le vendeur au moment de la vente.

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Dans tous les cas, peu importe que le vendeurignorait l’existence du vice, il ne peut en effetêtre exonéré de la garantie sous prétexte de

cette ignorance sauf clause supprimant la garantie. Même dans ce cas, l’acheteur peutprouver qu’il connaissait le vice. 

Il sera toutefois dispensé de cette preuve si le vendeur est un professionnel , car il seraitprésumé connaître le vice.

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1-3/ Le vice doit exister au moment de la vente :

Le vendeur n’est pas tenu { lagarantie si le vice est le résultatd’une mauvaise utilisation par

l’acheteur postérieurement autransfert de la propriété.

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Néanmoins, il doit la garantie sile vice apparu après la vente a une

origine antérieure à la vente, parexemple, un animal dont la

maladie est apparue après la vente mais dont la cause estantérieure.

2/ Les conséquences de la

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garantie Ces conséquences vont être mises

en œuvre au moyen d’une action en

 justice : l’action rédhibitoire ; elledoit entraîner deux conséquences :la restitution du prix et,éventuellement, le versement d’uneindemnité.

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Une fois ces formalités accomplies,l’acquéreur pourra demander la

résolution de la vente pour obtenir larestitution du prix. En contrepartie, ildoit restituer la chose affectée du vice,

sauf si le vice a causé la destructioncomplète de la chose.

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§ 3 - LES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR 

L’acheteur a deux obligations : 

la principale est de payer le prix,

mais il doit aussi prendrelivraison de la chose vendue. 

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A - L’OBLIGATION DE PAYER LE PRIX 

Nous examinerons :

 d’abord le moment dupaiement,

ensuite les garanties dupaiement. 

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a - Le moment du paiementL’article 577 nous invite à nous référer :

 d’abord aux stipulations du contrat qui

déterminent la date du paiement ;si le contrat ne précise rien, la vente est

alors censée faite au comptant, et

l’acheteur doit payer au moment de ladélivrance.

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b - Les garanties de paiement

Lorsque le vendeur n’est paspayé, il dispose de troisprérogatives :

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1/ Le droit de rétention

Ce droit consiste, pour le vendeurnon payé, de retenir la chose vendue,

c’est-à-dire de refuser la livraison jusqu’au paiement du prix.

Mais ce droit reste subordonné à deuxconditions :

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- que la vente soit au comptant, c’est-à-dire qu’iln’ait pas accordé de délai de paiement, maismême s’il y a délai de paiement, le vendeur

reste en droit de retenir la chose si, entre-temps, l’acheteur a été déclaré en redressementou en liquidation judiciaire ou en état de

déconfiture ; - qu’il soit encore en possession de la chose.

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2/ Le droit de revendication

C’est le droit pour le vendeur derevendiquer la reprise de la chose 

lorsqu’elle a déj{ été livrée {l’acheteur.

Cette prérogative ne peut cependantêtre exercée que sous réserve desconditions suivantes :

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1 - que la chose vendue soit de naturemobilière ;

2 - que la vente soit au comptant ;3 - que l’action en revendication soit

exercée dans les quinze jours de lalivraison ;

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Cependant, il y a lieu de souligner que ces deuxdernières mesures ne sont que provisoires puisque la vente demeure valable avec tous ses

effets, notamment le transfert de propriété. Il ne s’agit donc que d’une question

d’inexécution d’une obligation, ces mesures

sont justement destinées { inciter l’acheteur {payer le prix de la vente, c’est pourquoi on peutles qualifier de mesures d’exécution forcée. 

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Si le vendeur ne tient plus à la vente, il dispose d’une autremesure, la résolution du contrat

de vente 

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3/ La résolution de la vente

La résolution est l’anéantissement 

rétroactif du contrat de vente qui a pourcause l’inexécution totale ou mêmepartielle de l’obligation de payer le prix. 

En principe, la résolution doit toujoursêtre prononcée par le tribunal ;

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mais l’article 581 permet aux partiesd’insérer une clause résolutoire dans le

contrat d’après laquelle la vente seraitrésolue faute de paiement.

Dans ce cas, par le seul fait du non-

paiement dans le délai convenu, la venteserait résolue de plein droit, c’est-à-diresans qu’il soit nécessaire de recourir { la

j ti

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Qu’elle soit de plein droit ou judiciaire, la résolution donne lieu à

l’anéantissement rétroactif de la vente, ce qui a pour effet larestitution par l’acheteur de la chose

 vendue, et si le vendeur a reçu desacomptes sur le prix, il doit lesrestituer { l’acheteur. 

B - L’OBLIGATION DE PRENDRE

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LIVRAISON DE LA CHOSE

L’obligation de délivrance du vendeur selimite à mettre la chose vendue à la

disposition de l’acheteur ; corrélativementce dernier a pour obligation d’en prendrelivraison dans le lieu et à la date fixés parle contrat (art. 580 DOC) et à ses frais.C’est la fameuse obligation de retirement.

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CHAPITRE 3-LES EFFETS DE COMMERCE 

Il s’agit de la lettre de change, du

billet à ordre et du chèque.

Section 1 – LA LETTRE DE CHANGE

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1 - Définition La lettre de change (ou traite) est un écritpar lequel une personne (tireur) donne

l’ordre { l’un de ses débiteurs (tiré) depayer une certaine somme à une datedonnée à une troisième personne(bénéficiaire) ou { son ordre (c’est-à-dire{ une personne qu’elle désigneraultérieurement).

Exemple

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Exemple

Fournisseur (Grossiste)LAKHDR 

 Acheteur (Détaillant-Débiteur) 

LAZRK 

M/se= 30 000 dhÉchéance :15/3/10

Exemple

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p

Le tireurLAKHDR 

Le tiré LAZRK M/se= 30 000 dh

Échéance :15/3/10

Bénéficiaire LAHMR 

2 i

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2 – Fonctions :

 A l’origine, la lettre de change étaitun moyen de change, c’est-à-dire uninstrument de transport d’argent

dans le commerce international.

 

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Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les débiteurspayaient leurs créanciers.

Mais elle n’est pas une monnaie car ellen’est libératoire que si elle est

effectivement payée.

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 Actuellement, la lettre de change est

devenue un instrument de crédit car le tireur peut l’escompter , c’est-à-dire la céder à un banquier sous

déduction d’une commission et desintérêts.

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Contrairement au chèque et au billet àordre, la lettre de change est un acte decommerce par la forme, c’est-à-dire qu’elleest commerciale quelles que soient lespersonnes qui l’utilisent (commerçantsou non) et quel que soit l’objet de lacréance pour laquelle elle a été émise(civile ou commerciale).

§ 1 – L’EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE 

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a – La capacité 

Tout signataire de la lettre de change

doit avoir la capacité de faire lecommerce car, en vertu de l’article 9du code de commerce, la lettre de

change est toujours un acte decommerce.

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L’article 164 du code de commerceprévoit que «la lettre de change

souscrite par un mineur noncommerçant est nulle à son égard,sauf les droits des parties

conformément au droit commun»,c’est-à-dire le droit de le poursuivrecivilement.

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Mais la signature du mineursur une lettre de change neporte pas atteinte à la validitédes autres signatures en raison

du principe de l’indépendancedes signatures.

b i bli i

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b – Les mentions obligatoires La lettre de change n’est valable que si elle contient uncertain nombre de mentions obligatoires :

- La dénomination «lettre de change» insérée dans le texte, - Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent :

« Payez », - L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée,  - La signature du tireur, - Le montant à payer, - L'échéance, - Le nom du tiré, - Le lieu de paiement, - et le nom du bénéficiaire.

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 A défaut de contenir les mentionsobligatoires, le titre est nul.

  Le porteur de bonne foi perdtoutes ses garanties cambiaires de

paiement.

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Signalons enfin que la domiciliation n’est qu’une mention facultative qui

rend la traite payable au domiciled’un tiers et qui permet de faireeffectuer le paiement par la banque.

Mais elle est devenue obligatoiredans la pratique.

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En principe, la présentation de lalettre de change { l’acceptation n’est

pas obligatoire ; cependant, unelettre sans acceptation estdifficilement négociable car le tiré

pourrait refuser de payer.

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Le plus souvent, elle est présentée àl’acceptation par le tireur lui-même

pour pouvoir la négocier facilementpuisque, { l’égard du porteur, elleconstitue une garantie d’être payé {

l’échéance. 

B – CONSEQUENCES DE L’ACCEPTATION a – Provision et valeur fournie

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1 – La provision 

La créance du tireur sur le tirés’appelle la provision. La provision est

une créance en somme d’argent ou enmarchandises que le tireur détientsur le tiré. Celui-ci est débiteur de la

provision dès son acceptation (sasignature).

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L’absence de provision ne frappepas le titre de nullité, mais le rend

inopérant. Dans la pratique, c’estl’existence de la provision qui

détermine l’acceptation du tiré. 

2 L l f i

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2 – La valeur fournie 

Si le tireur a émis la traite au profit dubénéficiaire, c’est que ce dernier a unecréance chez le premier ; autrement dit, letireur est débiteur du bénéficiaire, celui-cia du lui fournir une valeur en échange delaquelle le tireur lui a remis la traite. Cettecréance s’appelle «la valeur fournie». 

b – Inopposabilité des exceptions du tiré

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au porteur 

Le tiré accepteur ne peut pasopposer au porteur lesexceptions que lui-mêmeaurait pu opposer au tireur

ou aux porteurs précédents.

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Exemples :

- l’exception de compensation { l’égard dutireur ou d’un porteur antérieur, 

- l’exception basée sur l’absence de cause(inexécution de l’obligation du tireur), etc. 

Dans tous les cas, le porteur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité des exceptionsque si le tiré a accepté la traite.

L i bl

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c – Les exceptions opposables au porteur 

Cette règle de l’inopposabilité desexceptions n’est cependant pas absolue ;autrement dit, il existe bien desexceptions que le tiré peut opposer auporteur. Tels sont les cas lorsque :

- le tiré a une exception personnelle contrele porteur (compensation par exemple) ;

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- le tiré prouve que le porteur « a agisciemment » à son détriment ; parexemple, sachant que le tiré luiopposerait une exception decompensation, le tireur, en connivenceavec un tiers, endosse la traite au profit dece dernier, ce nouveau porteur serait demauvaise foi, car il aurait agi sciemmentau détriment du tiré ;

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- le tiré découvre desexceptions résultant du droit

cambiaire (défaut d’unemention obligatoire, une

incapacité, etc.).

d ff d l d l

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d – Les effets de complaisance et de cavalerie 

Cette règle suivant laquelle laprovision n’est indispensablequ’{ l’échéance a donnénaissance à des pratiques

contraires au but recherchépar le législateur.

les tirages en l’air

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les tirages en l air  

Une première pratique consisteen ce qu’on appelle «les tirages

en l’air » : c’est le fait de tirer deslettres de changes sur des

personnes imaginaires, c’est unepratique susceptible de sanctionspénales.

La traite de complaisance

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La traite de complaisance  La pratique de la traite de complaisance se

résume de la manière suivante : uncommerçant qui a un besoin urgent de

liquidités tire une lettre de change et laprésente à un ami commerçant, le tiré qui, bienqu’il n’ait aucune dette { son égard, accepte da

la signer « par complaisance ». Aussitôt, le tireur la fait escompter par sonbanquier et bénéficie ainsi d’un crédit { courtterme.

Les bons effets de complaisance

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Les bons effets de complaisance  A l’échéance, aucun problème ne se

poserait si le tireur verse au tiré les fondsnécessaires, ou si le tiré solvable paie latraite en consentant ainsi un crédit autireur. Dans ces cas la traite decomplaisance est tout { fait licite, c’est cequ’on peut appeler les «bons effets decomplaisance».

Les effets de cavalerie

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Les effets de cavalerie Mais la situation risque de se compliquer si, à

l’échéance, le tireur ne dispose pas de fonds { verser au tiré. Dans ce cas, il tire une autre

lettre qu’il fait accepter par le même tiré ou parun autre commerçant et la fait escompter pourobtenir les fonds à fournir au premier tiré et

ainsi de suite... Par ce chevauchement, ceseffets de complaisance deviennent ce qu’onappelle « des effets de cavalerie ».

Les tirages croisés

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Les tirages croisés Le plus souvent, durant les

périodes de difficultés

économiques, ces tirages se font demanière réciproque, c’est-à-direque les commerçants tirent

indéfiniment les uns sur les autres ;on est alors en présence de ce qu’on

ll l i i é

§ 3 – LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LALETTRE DE CHANGE

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LETTRE DE CHANGE 

Pour une efficacité nécessaire aupaiement du titre, le législateur prévoit,

en plus de l'inopposabilité desexceptions, des mesures de garantiequi font tout l’intérêt de la lettre de

change ; il s’agit du principe dutransfert de la propriété de la provision,de la solidarité et de l’aval. 

A L ANS LA O I LA OVISION

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A – LE TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION 

«La propriété de la provisionest transmise de droit aux

 porteurs successifs de la lettrede change» dit l’article 166

alinéa 4.

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C’est le fameux principe de «la propriété de la provision» qui constitue unegarantie solide de paiement. Il résulte eneffet de ce principe qu’une fois la lettreémise, le tiré (qui en a connaissance parl’acceptation) ne peut plus valablementpayer le tireur (son créancier) ; sinon, ilsera tenu { l’échéance de payer, uneseconde fois, le porteur.

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En outre, en vertu de ceprincipe par exemple le décès ou

l’incapacité du tireur aprèsl’émission sont sans influence surle droit du porteur sur lapropriété de la provision.

B – LA SOLIDARITE

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B – LA SOLIDARITE C’est un principe général du droit commercial

qui s’applique { la garantie de paiement de lalettre de change. Tous ceux qui ont tiré,

accepté, endossé ou avalisé une lettre dechange, c’est-à-dire tous les signataires, sontsolidairement tenus de son paiement envers ledernier porteur qui, suivant ce principe légal,peut réclamer { l’un ou plusieurs d’entre euxson montant total.

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Le signataire poursuivi ne peutopposer au porteur les exceptions

fondées sur ses rapports avec le tireurou avec les porteurs antérieurs.

Ce même droit (la solidarité)

appartiendra à celui qui a rembourséla lettre de change.

C – L’AVAL

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C – L AVAL Le donneur d’aval (avaliseur ou avaliste)

est celui qui se porte caution de lacréance. Il garantit personnellement lepaiement de tout ou partie de la lettre dechange.

L’aval est donné sur la lettre avec lamention «bon pour aval » et la signature .

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L’avaliseur est la caution solidairedu signataire en faveur duquel il

s’est engagé (l’avalisé). Il doitpréciser pour quel signataire ils’engage, { défaut il est réputédonné au tireur.

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S’il a payé pour l’avalisé défaillant,il a un droit de recours non

seulement contre lui, mais contretout autre signataire de la lettreen vertu du principe cambiaire dela solidarité.

§ 4 – LA CIRCULATION DE LA LETTRE DECHANGE

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CHANGE 

En tant que titre à ordre, la lettre dechange est un effet destiné à circuler enpermettant la circulation de capitaux sansrisque. Cette circulation s’opère par latechnique de l’endossement, c’est-à-direpar une mention écrite portée au dos dutitre et la signature.

Il existe trois sortes d'endossements :

A L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE

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A – L ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE 

Cet endossement a pour effet detransférer la propriété de la lettre de

change de l’endosseur { l’endossataire(créancier de l’endosseur). Il se faitpar simple signature au dos.

L’endossement peut être :

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- nominatif : il porte lamention

« payez { l’ordre de X », le nomdu bénéficiaire est alors

précisé ; 

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- ou en blanc : il résulte de lasimple signature au dos du titre,

sans indication du bénéficiaire etpermet le transfert par traditionmanuelle, c’est-à-dire par simpleremise matérielle du titre;

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- ou au porteur : il vaut commeun endossement en blanc. 

Rappelons que s’il est possibled’endosser une lettre de change au porteur, il est interdit de l’émettreau porteur. 

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B – L’ENDOSSEMENT PAR PROCURATION

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B   L ENDOSSEMENT PAR PROCURATION 

Il résulte de l’endossement accompagné de lamention :

«valeur en recouvrement»

ou « pour encaissement» ou « par procuration».

Il donne mandat { l’endossataire, qui est le plus

souvent un banquier, de recouvrer le montantde l’effet. Il laisse subsister les exceptionsopposables { l’endosseur.

C – L’ENDOSSEMENT PIGNORATIF

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C   L ENDOSSEMENT PIGNORATIF 

On le reconnaît à la mention«valeur en garantie» ou «en gage»

suivie de la signature.Il permet de donner la lettre au

porteur, { titre de gage, c’est-à-dire en garantie de la créance.

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Selon l’article 172, l’endossataire peutexercer tous les droits dérivant de la lettrede change, ce qui veut dire que si son

débiteur (l’endosseur) ne lui règle pas ladette à son terme, il peut présenter lalettre au tiré { l’échéance pour se faire

payer de sa créance.Le tiré ne peut lui opposer les exceptions del’endosseur. 

§ 5 – LE PAIEMENT DE LA LETTRE DECHANGE

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CHANGE 

La présentation au paiementdoit être effectuée au jour de

l’échéance ou l’un des 5 joursouvrables qui suivent, au lieu

désigné (domicile du tiré oudomiciliation).

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La mention de domiciliation, devenueobligatoire en pratique, permet de fixer lelieu de paiement à un endroit convenu,autre que celui du tiré. Dans la pratique,il s'agit du domicile de la banque, celle-cin’acceptant la remise pour encaissement

ou pour escompte que lorsque le titre estdomicilié.

§ 6 – LES OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA LCA – L’OPPOSITION AU PAIEMENT

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A   L OPPOSITION AU PAIEMENT 

La loi interdit l’opposition au paiement de lalettre de change, sauf dans trois cas : perteou vol de la traite et la situation de

règlement judiciaire du porteur. Il appartient au porteur ayant perdu le titre

de faire opposition auprès du tiré afin

d’empêcher le paiement du titre { toutporteur illégitime : celui qui aura trouvé letitre.

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En cas de perte ou d vol, le paiement à quide droit ne pourra alors se faire que surautorisation du président du tribunal :

- après avoir fait opposition aux mains dutiré,

- donné caution,

- et justifié de sa propriété de la lettre dechange.

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Dans le deuxième cas, le syndic duporteur en règlement judiciaire

pourra faire opposition au tiré et sefaire payer à lui-même pour intégrerla créance dans l’actif de la procédure

collective.

B – LE REFUS DE PAIEMENT 

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En cas de refus de paiement du tiré, le porteurdoit faire dresser un protêt « faute de paiement».

C’est un acte authentique dressé par un agentdu greffe du tribunal qui constateofficiellement le refus de paiement et les motifs

du refus.Cependant, si la lettre porte la mention «retour

sans frais» ou «sans protêt», le porteur estdispensé de la procédure du protêt.

§ 7 – LES RECOURS 

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§Il convient de distinguer le porteurdiligent du porteur négligent :

Le premier est celui qui présente la lettrede change dans les délais légaux et faitdresser à temps un protêt en cas de non-paiement ;

le second est celui qui n’a pas observé cesprescriptions.

A – LES RECOURS DU PORTEUR DILIGENT 

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 À l’échéance, le porteur diligent, qui aprésenté la traite et fait dresser protêt,peut obtenir remboursement du montantde la lettre, des intérêts, des frais deprotêt etc. en actionnant les signatairesou l’un d’eux devant le tribunal. 

Le même droit de recours appartient àtout signataire qui a remboursé leporteur.

B – LES DECHEANCES DU PORTEUR NEGLIGENT 

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Le porteur négligent perd tous lesrecours cambiaires contre tous les

signataires de la traite, sauf :- contre le tireur  qui n’a pas fourni provision : la déchéance à son égard

n’aura lieu que s’il justifie avoirconstitué provision ;

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- contre le tiré accepteur car,ayant reçu provision, il ne peut

se dérober de son engagementsous prétexte de la négligence

du porteur ;

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- enfin, contre l’avaliste qui adonné aval pour le compte du

tiré car, sans cette précision, ilest censé l’avoir donné pour le

compte du tireur.

C – LES PRESCRIPTIONS DES RECOURS 

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Ce sont des délais très brefsfixés par le législateur en

dehors desquels aucuneaction cambiaire ne peut plus

être exercée ; on dit qu’elle estprescrite.

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En matière de lettre de change : - l’action cambiaire contre le tiré accepteur 

se prescrit par 3 ans { compter de l’échéance, - celle du porteur contre les endosseurs et

contre le tireur par 1 an à dater du protêt, - enfin les actions des endosseurs entre eux

et contre le tireur se prescrivent par 6 mois àdater du jour du paiement de la lettre.

Section 2 – LE BILLET A ORDRE§ 1 – SPECIFICITES

A – DÉFINITION 

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Le billet à ordre est un titre parlequel une personne, le

souscripteur, s’engage { payer {une certaine date une somme

déterminée à une autrepersonne, le bénéficiaire, ou àson ordre.

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 À la différence de la lettre de change, le billet àordre met en rapport seulement deuxpersonnes : le souscripteur et le bénéficiaire.

Le souscripteur est en même temps tireur ettiré dans la mesure où il se donne l’ordre { lui-même de payer le bénéficiaire { l’échéance.

La spécificité du billet à ordre découle desconséquences qui résultent de cette différencefondamentale.

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Le billet à ordre est également unmoyen de paiement et de crédit 

dont le régime s’apparente { celui dela lettre de change, mais il estbeaucoup moins utilisé dans le

commerce.

B – NATURE DU BILLET À ORDRE 

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L’article 9 du code de commerce disposedans que : « Indépendamment desdispositions de l’articles 6, sont réputésactes de commerce : 

- la lettre de change ; 

- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’unetransaction commerciale ».

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De la sorte, le législateur laisse entendre que le billet àordre est un acte de commerce par la forme.

Ceci aurait été vrai si la phrase avait pris fin au niveau

de «même s’il est signé par un non commerçant», maisle même article d’ajouter «lorsqu’il résulte d’unetransaction commerciale».

Par conséquent, le B.O ne sera commercial que si la

dette { l’occasion de laquelle il est souscrit estcommerciale ; par a contrario, le B.O sera civil sil’opération est civile. 

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Par l’insertion de cette condition, toute lathéorie de la commercialité du B.O par la formea été détruite. Sa nature commerciale ou civile

continuera de dépendre de la nature del’opération en vertu de laquelle il est souscrit ;donc, le droit applicable au B.O restera, commepar le passé, déterminé en fonction de sa naturecivile ou commerciale.

C – RÉGIME CAMBIAIRE 

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La plupart des règles de la lettre dechange sont applicables au billet à ordre,notamment en ce qui concerne

l’endossement,

le paiement, le recours faute de paiement,

le protêt, les prescriptions, etc.

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C’est pourquoi le billet { ordre, régi par lesarticles 232 à 238 du nouveau code decommerce (7 articles), ne comporte que peu de

dispositions qui lui sont propres.Ce sont finalement 4 articles qui lui sont

consacrés, car le code, par ses articles 234 à 236

(donc 3 articles), ne fait que renvoyer aux règlescommunes relatives à la lettre de change.

§ 2 – CONDITIONS DE VALIDITEA – LES CONDITIONS DE FORME 

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Elles sont pratiquement les mêmes quecelles de la lettre de change, sauf pourquelques originalités qu’il convient designaler.

Comme pour la lettre de change, pourêtre valable le billet à ordre doitcomporter un certain nombre dementions obligatoires :

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les date et lieu de souscription, la clause à ordre,

le lieu de paiement,

le nom du bénéficiaire,

la signature du souscripteur, etc.

Le billet à ordre se distingue cependant par :

a – La dénomination «billet à ordre» 

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 Alors que la lettre de change doitcomporter la dénomination «lettre dechange», qui implique automatiquement

la clause à ordre, le billet à ordre doitcontenir au choix : soit la dénomination«billet à ordre», soit tout simplement «la

clause à ordre» insérée dan le texte dutitre (je paierai à l’ordre de M. X.)

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B – LES CONDITIONS DE FOND 

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C’est { ce niveau que nousrencontrons le plus de différences

par rapport à la lettre de changedues à la nature du billet à ordreet { l’absence du tiré. 

a – La capacité 

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La capacité de faire des actes de commerce n’estrequise que lorsque l’acte est commercial. 

Dans le cas contraire, si le mineur contracte une

affaire civile (et c’est l{ que le billet { ordre n’estpas commercial par sa forme), le billet sera civil etle mineur devra seulement être émancipé, sansavoir à être autorisé à faire le commerce. (Sa

signature sur le billet à ordre ne sera pas nullepuisqu’il s’agit d’un acte civil qui nécessiteseulement l’émancipation du mineur). 

b – Absence de la notion de provision 

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En matière de billet à ordre, il nepeut être question de provision qui

est normalement une créance dutireur sur le tiré ; alors que dans lebillet à ordre le souscripteur cumule

ces deux qualités.

c – Absence de la notion d’acceptation 

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L’acceptation n’a pas de raison d’être enmatière de billet à ordre puisque lesouscripteur, par sa signature { l’émission,

s’engage juridiquement { payer { l’échéanceentre les mains du bénéficiaire ou à sonordre ; c’est pourquoi l’article 237 précise

que «le souscripteur d’un billet { ordres’engage de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change».

Section 3 – LE CHÈQUE 

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Nous envisagerons :

d’abord, les aspects techniques, ensuite, les systèmes de protection du

chèque.

§ 1 – LES ASPECTS TECHNIQUESA – NATURE ET FONCTION DU CHÈQUE

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Le chèque est un effet par lequel letireur dispose de ses fonds déposés

chez le tiré (qui est obligatoirementune banque), en effectuant desretraits { vue, soit { l’ordre de lui-

même, soit { l’ordre du bénéficiaire. 

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Deux remarques :Le chèque est obligatoirement

tiré sur un banquier,il est payable à vue (dès sa

présentation) et à ce titre il ne

peut comporter une mentiond’échéance de paiement. 

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Néanmoins, le chèque n’est pas une monnaie ; sa remise

n’est pas libératoire tant qu’iln’est pas encaissé et n’opère

 pas novation de la créance.

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Par ailleurs, contrairement à la lettrede change, il n’est pas commercial

par la forme ; il est commercial oucivil suivant la nature de l’opérationen exécution de laquelle il a été émis.

B – LES CONDITIONS FORMELLESa – Les mentions obligatoires 

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Les mentions obligatoires que doit comporter lechèque sont :

- la dénomination de «chèque» ;

- l’ordre de paiement pur et simple (payez) ; - la somme à payer en chiffres et en lettres ;

- le nom du tiré (la banque) ;

- le lieu du paiement (adresse de l’agence bancaire) ;

- le lieu et la date de création ; - le nom et la signature du tireur.

Spécimen de chèque

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b – Les mentions facultatives 

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Ce sont les mentions que les parties demeurent libresde porter sur le chèque :

- Le nom du bénéficiaire : Contrairement à la lettrede change, il n’est pas obligatoire de mentionner le

nom du bénéficiaire sur le chèque, car le chèque peutêtre émis au porteur ou en blanc, sans aucuneindication, il est alors considéré émis au porteur ; ilpeut aussi être stipulé payable à personnedénommée ou à son ordre (chèque nominatif), dansce cas le bénéficiaire ne peut le transmettre que parendossement ;

Chèque nominatif 

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RIBABANK Dh 10 000

Payez contre ce chèque dix mille dh …………………………………………………… 

 A l’ordre de Najib LAHMR……………………………………………………………….. 

 A Rabat, le XX / X/XXXX Payable àRabat 5 Av Mohammed V Farid LABIAD Signature

F . Labiad

Chèque au porteur

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RIBABANK Dh 10 000

Payez contre ce chèque dix mille dh …………………………………………………… 

 A l’ordre de… Porteur ………………………………………………………………………. 

 A Rabat, le XX / X/XXXX Payable àRabat 5 Av Mohammed V Farid LABIAD Signature

F . Labiad

Chèque en blanc

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RIBABANK Dh 10 000

Payez contre ce chèque dix mille dh …………………………………………………… 

 A l’ordre de ………………………………………………………………………………………… 

 A Rabat, le XX / X/XXXX Payable àRabat 5 Av Mohammed V Farid LABIAD Signature

F . Labiad

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- La clause non endossable ounon à ordre : Cette clause interdit

l'endossement translatif de propriétédu chèque, par conséquent, ellen'empêche pas l'endossement par

procuration.

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  Elle ne peut toutefois être utile que lorsquele chèque est nominatif ; puisque le chèqueau porteur ou à blanc est transmissible par

simple tradition.Cette clause peut être utilisée dans deuxobjectifs :

Comme sécurité (en cas de perte ou de vol),Et comme preuve du paiement des dettes

(au moyen du relevé bancaire)

Chèque nominatif non endossable

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http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-affaire 238/506

NE RIBABANK Dh 10 000

Payez contre ce chèque dix mille dh …………………………………………………… 

 A l’ordre de Najib LAHMR…………………………………………… 

 A Rabat, le XX / X/XXXX Payable àRabat 5 Av Mohammed V Farid LABIAD Signature

Compte n° 34728902398 F. Labiad

Chèque en blanc non endossable!

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http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-affaire 239/506

NE RIBABANK Dh 10 000

Payez contre ce chèque dix mille dh …………………………………………………… 

 A l’ordre de ………………………………………………………………………………………… 

 A Rabat, le XX / X/XXXX Payable àRabat 5 Av Mohammed V Farid LABIAD Signature

Compte n° 34728902398 F. Labiad

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http://slidepdf.com/reader/full/droit-des-affaire 240/506

- Le barrement : Il consiste à tracer sur le rectodu chèque deux barres parallèles, il ne seraalors payé qu’{ un banquier ou { un client du

banquier. Ainsi, le porteur d’un tel chèque nepourra se faire payer qu’en l’endossant parprocuration à son banquier quiapprovisionnera son compte du montant du

chèque encaissé par ledit banquier.

Chèque barrée

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RIBABANK Dh 10 000

Payez contre ce chèque dix mille dh …………………………………………………… 

 A l’ordre de Najib LAHMR…………………………………………… 

 A Rabat, le XX / X/XXXX Payable àRabat 5 Av Mohammed V Farid LABIAD Signature

Compte n° 34728902398 F. Labiad

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Comme il ne peut être payé qu’{ unebanque, le chèque barré a été conçu pouréviter les risques de perte ou de vol des

chèques ; mais l’effet de cette techniquereste limité puisqu’il est possibled’endosser le chèque barré au profit d’un

bénéficiaire de bonne foi.

Chèque barré NE

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NE RIBABANK Dh 10 000

Payez contre ce chèque dix mille dh …………………………………………………… 

 A l’ordre de Najib LAHMR…………………………………………… 

 A Rabat, le XX / X/XXXX Payable àRabat 5 Av Mohammed V Farid LABIAD Signature

Compte n° 34728902398 F. Labiad

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- La certification : (le chèquecertifié) Elle remplace l’acceptationen matière de lettre de change.

Comme le chèque est payable à vue,il n’a pas besoin d’être accepté ;l’article 242 interdit expressément

l’acceptation du chèque.

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La certification est faite par la banquetirée qui porte au recto du chèque lamention « certifié » et sa signature.

Elle doit alors bloquer la provisioncorrespondant au montant du chèque auprofit du porteur, mais seulement

 jusqu’au terme du délai de présentationqui est de 20 jours.

Chèque certifié

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RIBABANK Dh 10 000

Payez contre ce chèque dix mille dh …………………………………………………… 

 A l’ordre de Najib LAHMR……………………………………………………………….. 

 A Rabat, le XX / X/XXXX Payable àRabat 5 Av Mohammed V Farid LABIAD Signature

F . Labiad

CERTIFIE

RB

C – LA PROVISION DU CHÈQUEa - Le contenu de la provision

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La provision est une somme d’argent miseà la disposition du tireur chez le tiré aumoment de la création du chèque.

La provision du chèque peut êtreconstituée par :

√ le dépôt de fonds chez la banque (c’est-à-dire par le versement de sommesd’argent), 

√ i d’ ff d

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√  la remise d’effets de commerce pour escompte ou pour encaissement (maisla provision dans ce cas ne sera constituée

qu'après inscription de leur montant surle compte du client),

√  elle peut aussi résulter d’une ouverture

de crédit (à distinguer avec les facilités de caisse).

b - Le moment de l’existence de la provision 

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Contrairement à la lettre dechange dont la provision n’est

exigible qu’{ l’échéance, le chèquedoit avoir provision dès lemoment de la présentation duchèque au paiement (art. 316).

E – LA CIRCULATION DU CHÈQUE

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Rappelons que le chèque au porteur ou à blancse transmet par tradition. S’il est nominatif, ilest transmissible par endossement :

- soit par endossement translatif de propriété ; - soit par endossement à titre de procuration (au

profit des banques en pratique).

Mais l’endossement du chèque ne peut jamaisêtre fait en garantie (à titre pignoratif). 

§ 2 – LES SYSTEMES DE PROTECTIONDU CHEQUE

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En tant qu’effet de commerce, le chèquebénéficie naturellement de la protectiondu système cambiaire, mais il se distingue

en outre par une protection traditionnelleet spéciale d’un système pénal auquel s’estgreffé récemment un autre système, mais

bancaire cette fois.

A – LE SYSTEME CAMBIAIREa – La présentation au paiement 

ll f d l d l’

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Elle peut se faire dès le jour de l’émissionpuisque le chèque est payable à vue. Le porteurdispose néanmoins d’un certain délai pendant

lequel il doit présenter le chèque au paiementsous peine de perdre son droit au recourscambiaire.

Les délais sont actuellement de 20 jours del’émission pour les chèques émis au Maroc, etde 60 jours pour les chèques émis { l’étranger .

A è l’ i i d dél i d

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 Après l’expiration du délai de présentation, s’il a provision, le tiré esttenu quand même de payer (article 271)

sous peine d’une amende de 5000 à 50 000dhs (article 319).

Or en pratique, le délai de validité du

chèque est désormais fixé à 1 an et 20  jrs sans savoir sur quelle base juridique .

l i i i ffi l

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Si la provision est insuffisante, le tiré adésormais l’obligation de proposer auporteur le paiement jusqu’{ concurrence de

la provision disponible ; dans ce cas, cedernier ne peut pas refuser ce paiement etdoit délivrer une quittance au tiré et

mention de ce paiement partiel doit êtrefaite sur le chèque (art. 273).

l f d ’ ll d l

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Il faut dire qu’actuellement dans lapratique, les banques refusent toutpaiement, même s’il ne s’agit que d’uneinsuffisance dérisoire. Et comme cetteobligation, à la différence de laprécédente, est dépourvue de sanction,elle n’a pas beaucoup de chance d’êtreappliquée.

b – Le protêt A déf d i l d i f i

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 A défaut de paiement, le porteur doit fairedresser protêt, comme en matière delettre de change, pour pouvoir exercer 

son recours cambiaire.Le protêt doit être fait avant l’expiration

du délai de présentation ; et si celle-ci a

lieu le dernier jour du délai, il peut êtreétabli le premier jour ouvrable suivant.

c – Les délais de prescription L’ i l é i dél i d i i

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L’article 295 a prévu trois délais de prescription enfonction des parties en présence : - Pour les actions du porteur contre les endosseurs,

le tireur et les autres obligés la prescription est de 6

mois { partir de l’expiration du délai de présentation. - Pour les actions des divers obligés les uns contre

les autres la prescription est de 6 mois à partir du jour où l’obligé a remboursé  ou du jour où il a lui-

même été actionné en justice. - Enfin, pour l’action du porteur contre le tiré le

délai de prescription est d’  1 un à partir del’expiration du délai de présentation.

d – Les recours cambiaires L l li

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Lorsque le porteur aura accompli sesobligations de vigilance, il peut alors exercer sesrecours cambiaires contre toutes les personnes

obligées en vertu du chèque. Celles-ci sont eneffet tenues solidairement envers le porteur.

Ce dernier peut agir contre ces signatairesindividuellement ou collectivement et sansavoir { respecter l’ordre dans lequel ils se sontobligés.

C d d dé hé l

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Cependant, en cas de déchéance, le porteurnégligent ne perd pas tous ses droits, ilconserve :

- une action de droit commun contre lesdifférents obligés ;

- une action cambiaire contre le tiré qui aprovision ;

- une action cambiaire contre le tireur qui n’apas fait provision.

O l i i t ibl d é l

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Or, celui-ci reste passible du pénal.Il convient cependant de signaler que ces règles nes’appliquent que pour l’exercice de l’actioncambiaire car, pour l’exercice de l’action pénale :

- le porteur n’a pas besoin de faire dresser protêt ; - et l’action publique ne s’éteint pas par les délais

de prescription de l’action cambiaire. Étant donnéque nous sommes dans le domaine délictuel,l’infraction ne s’éteindra que par la prescriptioncorrectionnelle de 5 ans.

B – LE SYSTEME BANCAIREa – Les obligations des banques

1 –  Lors de l’ouverture des comptes 

N l bli dé i

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Nos textes actuels obligent désormaisles banques, préalablement àl’ouverture des comptes, de vérifierl’identité des postulants (personnesphysiques ou morales) par le moyen

de documents officiels.

L’é bli b i d i

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L’établissement bancaire doitensuite, et préalablement à ladélivrance du premier chéquier,consulter Bank Al-Maghrib (B.M.)sur les antécédents bancaires du

postulant (les incidents de paiementet leurs suites).

2 – Lors des incidents de paiement  

E d’i id d i

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En cas d’incident de paiement,c’est-à-dire de refus de paiementd’un chèque pour défaut ou

insuffisance de provision, labanque tirée doit adresser unelettre d’injonction au tireur par

laquelle, elle l’invite :

à l i tit i i ’{

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- à lui restituer , ainsi qu’{ toutesles banques dont il est le client,les formules de chèques en sa

possession et en celle de sesmandataires ;- et de ne plus émettre pendant

 10 ans des chèques autres queles chèques de retrait et leschèques certifiés.

L i é i f é l i

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Le tiré qui a refusé le paiementdoit alors déclarer l’incident àB.M. (SCIP)L’article 309 al. 1 oblige les

banques, lorsqu’elles refusent depayer un chèque, de délivrer au

porteur un certificat de refus de paiement.

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1 – La régularisation P f lté d’é i i l

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Pour recouvrer sa faculté d’émission, letireur a le choix entre deux procédés derégularisation :

- soit la régularisation directe : c’est-à-dire lerèglement du montant du chèque impayé entreles mains du porteur, il doit alors présenter lechèque acquitté au tiré ;

- soit la régularisation indirecte : en constituantune provision suffisante et disponible pour lerèglement du chèque par les soins du tiré.

2 –  L’amende forfaitaire A è l é l i ti l ti d it

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 Après la régularisation, le tireur doits’acquitter d’une amende forfaitaire dontle taux dépend du nombre de répétitiondes incidents de paiement : (art. 314)

- à la 1ère injonction, le taux de l’amendeest de 5 % du montant du chèque impayé.

- à la 2nde injonction, ce taux est de 10 %.- et, à partir de la 3ème injonction, il est de 20% .

M i l é l i ti ’ ê h

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Mais, la régularisation n’empêcherapas le tireur d’être poursuivi pénalement.

Néanmoins, pour assurer le respectde ce système bancaire, le législateur

a assujetti les banques à un véritablesystème de responsabilité.

c – La responsabilité pénale des banques

Les violations des obligations bancaires sont

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Les violations des obligations bancaires sontérigées en infractions passibles d’uneamende de 5000 à 50 000 dhs, notamment :

- le défaut de déclaration à B.M. des incidentsde paiement et des émissions au mépris del’interdiction ;

- le refus de délivrer le certificat de refus de

paiement ;

la déli rance de formules de chèques à

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- la délivrance de formules de chèques àun interdit bancaire ou judiciaire ou àson mandataire ;

- le défaut d’adresser une injonction encas d’incident de paiement invitant sonauteur à restituer les formules dechèques et de ne plus émettre dechèques pendant 10 ans.

Il ti t l à B M d

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Il appartient alors à B.M. decentraliser les renseignements

concernant ces infractionscommises par les banques et

de les communiquer auprocureur du Roi.

d – Le rôle de Bank Al-Maghrib  Elle exerce son rôle par une sorte de « casier

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Elle exerce son rôle par une sorte de « casierbancaire » ({ l’instar du casier judiciaire)détenu par le Service Central des Incidents dePaiement (le S.C.I.P.). Car, en vertu de l’article

322, les banques sont tenues de déclarer à B.M.tous les incidents de paiement survenus dansleurs agences.

 Ainsi, le S.C.I.P. centralise tous les antécédentsdes clients ayant fait l’objet d’une déclaration etse charge de les communiquer aux banques.

C – LE SYSTEME PENALa – Les infractions en matière de chèque

1 –  L’omission de constituer ou de maintenir la provision 

Il s’agit de la fameuse émission de

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Il s agit de la fameuse émission dechèque sans provision du dahir de 1939qui est l’infraction la plus courante en

matière de chèque. Par sa nouvelleformule, le législateur de 1996 acomplètement modifié la physionomiede cette infraction.

Alors que les articles 70 dahir de 1939 et 543

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 Alors que les articles 70 dahir de 1939 et 543du code pénal sanctionnaient celui qui, demauvaise foi , a émis un chèque sans

 provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque,l’article 316-1° du nouveau code incrimine le

tireur qui a omis de constituer ou demaintenir la provision du chèque en vue deson paiement à présentation. 

2 –  L’opposition irrégulière L’opposition est l’acte par lequel le tireur fait

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L opposition est l acte par lequel le tireur faitdéfense au tiré de payer un chèque qu’il a émis. 

L’article 271 ne permet de faire opposition que

dans des cas limités, à savoir : la perte et le vol du chèque,

l’utilisation frauduleuse et la falsification du

chèque, et le redressement ou la liquidation judiciaire du

 porteur.

Par conséquent celui qui fait opposition

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Par conséquent, celui qui fait oppositionen dehors des cas prévus par le législateurencourt les mêmes peines de l’émission

sans provision.C'est notamment le cas où le tireur a été victime d'une escroquerie ou de

l'inexécution d'un contrat suite à unpaiement par chèque.

3- L’acceptation des chèques de garantie 

L’article 316 6° ne sanctionne

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L article 316- 6° ne sanctionne«toute personne qui, en

connaissance de cause accepte derecevoir un chèque à la conditionqu’il ne soit pas encaissé 

immédiatement et qu’il soitconservé à titre de garantie». 

On notera enfin que pour faire respecter les

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On notera enfin que pour faire respecter lesinterdictions bancaire et judiciaire par lestitulaires de comptes interdits, le code de

1996 a incriminé l’émission de chèque aumépris d’une interdiction d’unemprisonnement d’un mois { 2 ans et d’une

amende de 1.000 à 10. 000 dhs malgrél’existence de la provision. Et si la provisionfait défaut, ces peines sont portées audouble.

b – Les sanctions pénalesL’article 316 prévoit des sanctions

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L article 316 prévoit des sanctionscommunes à toutes les infractions enmatière de chèque à

savoir, l’emprisonnement de 1 à 5 ans etune amende de 2.000 à 10.000 dhs sansqu’elle puisse être inférieure { 25% du

montant du chèque ou de l’insuffisancede la provision.

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D iè ti

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Deuxième partie 

DROIT DES SOCIETES 

P L A N D U C O U R S 

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Chapitre 1 – Le contrat de société.

Chapitre 2 – Les sociétés de personnes.

Chapitre 3 – La SARL.

Chapitre 4 – La SA.

I - IMPORTANCE DU DROIT DESSOCIÉTÉS 

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Les entreprises individuelles(commerçants, personnes physiques)

 jouent un rôle considérable dans notre vieéconomique, mais leur pouvoiréconomique reste très limité en

comparaison avec celui des sociétés.

I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCIÉTÉS 

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Les sociétés puisent leur force de laréunion des associés et de leurs

capitaux, avec des projetséconomiques plus ambitieux et desbénéfices souvent plus avantageux.

I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCIÉTÉS 

Les sociétés commerciales sont non

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Les sociétés commerciales sont nonseulement plus puissantes dans lecommerce et l'industrie, mais des

secteurs d'activités des plus importantsne peuvent être exploités que par dessociétés anonymes, tels que la banque et

les assurances du secteur commercial.

I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCIÉTÉS 

De plus les sociétés et surtout

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De plus, les sociétés, et surtoutles SA , peuvent réunir d'énormes

capitaux, notamment, en attirantl'épargne des ménages parl'émission des valeurs mobilières

sous forme d'actions etd'obligations.

II – LÉGISLATION  

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Notre législation des sociétés aconnu une importante refonte afind’adapter nos textes aux exigencesconjoncturelles que connaît le

monde du commerce que ce soit auniveau national ou international.

II – LÉGISLATION  

En effet nos textes qui réglementaient les

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En effet, nos textes qui réglementaient lessociétés dataient tous du protectorat, àsavoir :

Le D.O.C. : Les articles 982 à 1063prévoient des dispositions communes auxsociétés civiles et commerciales. Ces

dispositions. sont toujours applicables.

Le code de commerce de 1913 art 29

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Le code de commerce de 1913, art. 29à 54, réglementait particulièrementles sociétés de personnes et lessociétés en participation. Il n’avaitaccordé à la société anonyme, que 2

articles (50 et 51) et n’avait jamaistraité de la SARL.

II – LÉGISLATION  C’est le dahir du 11 août 1922 qui avait

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C est le dahir du 11 août 1922 qui avaitrendu applicable au Maroc lesdispositions de la loi française de 1867

relative aux sociétés de capitaux.Enfin, c’est le dahir du 1er septembre 1926 

qui avait rendu applicable au Maroc la loi

française de 1925 relative à la SARL.

II – LÉGISLATION  Désormais notre législation des sociétés

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Désormais, notre législation des sociétéscommerciales est contenue dans 2 lois :

la loi n° 17/95 relative aux SA, promulguée

par dahir du 30 août 1996 ; cette loi a étémodifiée par la loi 20-05 en mai 2008.

et la loi n° 5/96 relative aux autressociétés, promulguée par dahir du 13février 1997.

CHAPITRE 1 - LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ 

Plan

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PlanDans ce chapitre, on traitera :

des conditions de formation des sociétés (section 1),

des attributs de la personnalité juridique des sociétés(section 2),

de la fin des sociétés (section 3),

et de la classification des sociétés (section 4).

Section 1 – Les conditions de formation des sociétés 

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PLAN

§ 1 – LES CONDITIONS DE FOND § 2 – LES CONDITIONS DE FORME

§ 1 – LES CONDITIONS DE FOND 

En vertu de l’article 982 DOC :

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En vertu de l article 982 DOC :«la société est un contrat par lequel 

deux ou plusieurs personnes mettenten commun leurs biens ou leurtravail, ou tous les deux à la fois, en

vue de partager le bénéfice qui pourraen résulter». 

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A – LES ASSOCIESa - La capacité

1 Les mineurs incapables

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1. Les mineurs incapables Pour l'acquisition de titres sociaux,

ils doivent être représentés par leurtuteur légal (père ou mère) ou, aprèsautorisation du juge, par leur tuteur

testamentaire ou datif.

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A – LES ASSOCIES 

a - La capacité 

Cependant, dans les sociétés de personnes

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Cependant, dans les sociétés de personnes qui nécessitent la qualité de commerçant,le mineur ne peut être associé dans une

société en nom collectif, ou commanditédans une société en commandite simpleou par actions que s'il est émancipé et

autorisé à faire le commerce.

A – LES ASSOCIES 

a - La capacité 

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2. La femme mariée, n'est plus soumiseà l'autorisation maritale pour exercer

le commerce. Par conséquent, ellepeut s'associer même dans lessociétés de personnes en tantqu'associée en nom.

A – LES ASSOCIESb – Le nombre d'associés 

Le principe : art. 982 D.O.C. une société peut êtreconstituée au moins par 2 associés.

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p Les sociétés commerciales : le nombre minimal d’associés

 varie selon le type de société:2 pour la SNC 1 commandité au moins et 1 commanditaire au moins pour

la SCS5 pour la SA, 3 commanditaires au moins et au moins 1 commandité pour

la SCA, deux pour la SARL, et un seul pour la SARL à associé unique.

B – LES APPORTS 

d d’

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On distingue trois types d’apports. 

a. Les apports en numéraire

b. Les apports en nature

c. Les apports en industrie

a. Les apports en numéraire

Ce sont les espèces (argent)

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Ce sont les espèces (argent)apportées par les associés pour

constituer la société. Chaqueassocié remet aux fondateurs saquote-part financière lors de la

constitution de la société.

b. Les apports en nature

Ils sont constitués par différents types de biens,t l é i tibl d’êt

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p ypautres que le numéraire, susceptibles d êtrecapitalisés.

Ces apports peuvent prendre la forme demeubles (machines, véhicules, etc.), oud’immeubles (bâtiments, terrains, etc.) ; ilspeuvent être corporels (ordinateurs, bureaux,

etc.) ou incorporels (brevets, fonds decommerce, etc.).

Ces apports doivent faire l’objet d’uneé l i ' i l ié

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pp jévaluation, c'est pourquoi les associésdoivent, dans les sociétés autres que les

sociétés de personnes, faire appel à descommissaires aux apports chargés dedonner, sous leur responsabilité, une

 valeur à ces apports.

c. Les apports en industrie

Ils sont constitués par le savoir-faire dei ié ibl

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pcertains associés et ne sont possibles quedans les sociétés de personnes et, dans

certaines conditions, dans les SARL.N’étant pas saisissables, ils n’entrent pasdans la constitution du capital social (ce

sont des apports non capitalisés).

En revanche, ils donnent droit à

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En revanche, ils donnent droit àune part des bénéfices et rendent

leur titulaire responsable desdettes de la société à concurrencede l’évaluation de la valeur de son

apport.

C – LE PARTAGE DES BENEFICES

La société est constituée dans le but def i d bé éfi

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faire des bénéfices.

 Ainsi, chaque associé recevra une part des

bénéfices au prorata de ses apports.Ces règles s’appliquent également { la

contribution des associés aux pertes.

§ 2 – LES CONDITIONS DE FORMEA – LES STATUTS

C’est l’acte fondateur de la société ; il consistedans la rédaction et la signature des statuts

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dans la rédaction et la signature des statuts.

En principe, en vertu de l’article 987 D.O.C., le

contrat de société est simplement consensuel,c'est-à-dire que seul le consentement desparties est nécessaire pour constituer unesociété ; cependant, s'agissant des sociétés

commerciales, il est obligatoire que les statutssoient établis par écrit. 

  Les statuts peuvent prendre la forme d’acte sous seingprivé ou d’acte authentique. Ils contiennent des

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privé ou d acte authentique. Ils contiennent desindications sur :

- l’identité de la société (forme, objet social, siège

social, durée, capital social, etc.), - celle des associés apporteurs (nom, domicile, types

d’apport, montant, etc.), 

- ainsi que les règles de fonctionnement qui la régissent(gérance, tenue des assemblées, partage des bénéfices,etc.).

B - SOUSCRIPTION DU CAPITAL ETLIBERATION DES APPORTS

Une société ne peut être constituée que si tousles titres émis sont souscrits par les associés

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les titres émis sont souscrits par les associés.

Dans les S.A. et SARL la souscription au capital

est exigée parce qu'il est possible de fractionnerla libération comme nous allons le voir. Parcontre, dans les autres sociétés, les apports ennuméraire doivent être libérés intégralement

dès la constitution.

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a - La libération des apports ennuméraire

La libération est l’exécution de la souscriptionpar la réalisation de l’apport promis soit en

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par la réalisation de l apport promis, soit ennuméraire, soit en nature.

En effet, les actions en numéraire des S.A. et lesparts en numéraire des SARL doivent êtrelibérées lors de la souscription au moins duquart de leur valeur nominale, mais il peut être

prévu que la libération doit être intégrale dès lasouscription.

Sinon, s'agissant de la S.A., la libération des 3/4restants doit intervenir en une ou même en

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restants doit intervenir en une ou même enplusieurs fois suivant la décision du conseild’administration ou du directoire dans un délaiqui ne peut dépasser 3 ans à compter del’immatriculation de la S.A. au RC .

Et pour la SARL, la libération du surplus peut

intervenir en une ou plusieurs fois sur décisiondu gérant dans un délai qui ne peut excéder 5ans { compter de la date d’immatriculation. 

b - La libération des apports ennature

Les apports en nature doivent êtrei é l libé é l d l

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ppintégralement libérés lors de laconstitution de toute sorte de sociétécommerciale.

Ces apports doivent être transférés à

la société en formation, mais aprèsavoir été vérifiés.

- S'agissant des S.A., les fondateursdésignent un ou plusieurs commissaires

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désignent un ou plusieurs commissairesaux apports.

Le commissaire aux apports établit, soussa responsabilité, un rapport qui décritchacun des apports et affirme que la

 valeur des apports correspond à la valeurnominale des actions à émettre.

Ce rapport est déposé au siège socialff d ib l i à l

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pp p get au greffe du tribunal et mis à ladisposition des futurs actionnaires 5

 jours au moins avant la signature desstatuts ; cette signature par lesactionnaires vaudra doncapprobation de l’évaluation desapports.

- S'agissant de la SARL les commissaires auxapports sont obligatoires :

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quand la valeur d’un des apports dépasse 100000 dh

et si le total des apports en nature est supérieurà la valeur de la moitié du capital social.- Concernant les sociétés de personnes,l'évaluation des apports ne pose pas de

problème vu la responsabilité illimitée desassociés.

C - LE DEPÔT DES FONDS EN BANQUE

Cette formalité n'est prévue

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Cette formalité n est prévueque pour les sociétés qui

exigent un capitalminimum, notamment la

S.A. et la SARL.

Les fonds provenant des souscriptions ennuméraire doivent être obligatoirement

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numéraire doivent être obligatoirementdéposés par les fondateurs au nom de la

société en formation, dans les 8 jours deleur réception, dans un compte bancairebloqué avec la liste des souscripteurs

indiquant les sommes versées par chacund’eux. 

Pour les autres formes de sociétés,i ' it l ' t i

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puisqu'aucun capital n'est requispour leur constitution, elles ne sont

pas tenues de déposer de fonds enbanques, mais elles sont obligées dese faire ouvrir un compte bancaire oupostal du moment qu'elles sontcommerçantes.

D - LA DECLARATION DESOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

Cette formalité ne concerne que les S.A.Lorsque le capital est intégralement souscrit et

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Lorsque le capital est intégralement souscrit etles versements effectués de manière régulière,les fondateurs doivent établir une déclarationconstatant ces opérations soit par acte notarié,soit par acte sous seing privé déposé au greffedu tribunal du lieu du siège social.

On constatera que, contrairement au dahir de 1922 , la DSV n’est plus obligatoirement notariée. 

Pour ce faire, les fondateurs doivent présenter,avec leur déclaration :

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avec leur déclaration : les bulletins de souscription,

un certificat de la banque dépositaire (afin de vérifier la déclaration des fondateurs),

la liste des souscripteurs et l’état des sommes versées par chacun d’eux, 

et un exemplaire ou une expédition des statuts.

E – LES FORMALITES DE DEPÔT AU TRIBUNAL

Les fondateurs de la société doivent déposer autribunal un certain nombre de pièces

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tribunal un certain nombre de piècesnotamment : - deux copies ou deux exemplaires des statuts ;

- les actes de nomination des premiersdirigeants,

- le cas échéant, le rapport du commissaire aux

apports etc.

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Ensuite, dans les 30 jours de l'immatriculation de la société au RC, les fondateurs doivent faire

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,publier un extrait des statuts dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel .Cet extrait doit mentionner les renseignementsessentiels sur la société (forme, dénomination,siège social, durée, montant du capital, etc.) ; et

le numéro de l'immatriculation de la société auregistre de commerce.

Section 2 – LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITEJURIDIQUE DES SOCIÉTÉS

1 – LA DENOMINATION SOCIALE

Comme toutes les personnes juridiques, lessociétés s’identifient par un nom ; c’est la

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p ;dénomination sociale.

Certaines sociétés ont une raison sociale tellesque les sociétés civiles. Il s’agit d’uneidentification qui comprend tout ou partie desnoms des associés suivis de «et compagnie»,

exemple : société BENCHEKROUN,BENJELLOUN et compagnie.

 Actuellement les sociétés de personnes ne sontplus obligées d'adopter une raison sociale ;

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p g p ;

Quant aux autres sociétés commerciales, elles

doivent, obligatoirement, avoir unedénomination sociale qui peut parfoiscomprendre les noms de certains associés (àl'exception de la SA) ;

La dénomination sociale doit être toujourssuivie ou précédée de la forme de la société.

2 – LE SIEGE SOCIAL ET LA NATIONALITE2-1 – au niveau national

Le siège social représente le domicile de lasociété :

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- il permet de la localiser pour accomplircertaines opérations (correspondances, impôts,etc.),

- les actions en justice contre la société doiventêtre intentées devant le tribunal de son siège

social,

- il permet aussi de déterminer le lieu desformalités de dépôt et de publicité.

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formalités de dépôt et de publicité.

- il détermine en outre la nationalité de la

société qui est celle du pays où se situe sonsiège social.

L’importance de la nationalité est

considérable puisqu’elle définit les loisapplicables à la société (formation,fonctionnement, etc.).

2-2 – Sur le plan international : sociétésinternationales et sociétés multinationales

Il existe des sociétés qui ne sont régies paraucune loi nationale il s'agit des sociétés

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aucune loi nationale, il s agit des sociétésinternationales que les juristes

comparent aux personnes physiquesapatrides, avec cette différence qu'ellessont créées par des conventions

internationales (entre Etats) et régies parleurs seuls statuts sans être rattachées àune loi nationale.

 On peut citer comme exemples :

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On peut citer comme exemples :

la B.I.R.D. (Banque International de

Reconstruction et de Développement), le S.A.S. (Scandinavian Air Lines System),

la S.F.I. (Société financière Internationale)etc.

 A la différence des sociétésinternationales, les sociétés

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internationales, les sociétésmultinationales ont plusieurs

nationalités. Ce sont des sociétés quiforment un groupe (une société mère etdes filiales) implanté sur le territoire de

plusieurs Etats et chaque unité du groupebénéficie d'une autonomie juridique.

Il s'agit en fait d'une seule personnemorale à laquelle les différents États

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morale à laquelle les différents Étatsattribuent la nationalité chacun en

 vertu de son critère (siège social,centre d'exploitation, lieud'incorporation ou critère ducontrôle).

En réalité, malgré ces différentes nationalités,presque toutes les multinationales sont des

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p qsociétés qui n'ont qu'une seule nationalité,celle de la société dominante dont lesdirigeants possèdent le pouvoir réel dedécision; c'est le groupe (composé de toutes lesunités) qui est qualifié de "multinationale". On

citera comme exemples General motors, I.B.M., Nestlé, Air Afrique, etc.

3 – LA CAPACITE

La capacité des sociétés n’est pas aussi large quecelle des personnes physiques.

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En effet, une société n’a de raison d’exister

qu’en fonction d’une activité économique(objet social).

Sa capacité se limitera donc aux actes relatifs àl’objet social défini dans les statuts ; c’est la

règle dite de la spécialité ou de la spécialisation. 

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4 – LE PATRIMOINE4-1 – La notion de patrimoine

Le patrimoine de la société se compose : de l’actif, constitué par les apports en

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de l actif , constitué par les apports ennuméraire et en nature des associés et par

les biens acquis par elle { l’occasion de sonactivité (meubles et immeubles),

ainsi que du passif , qui comprend

l’ensemble des dettes de la société (lesemprunts, les créances des fournisseurs, lesimpôts, etc.).

4-2 – L’autonomie du patrimoine 

La société a un patrimoine qui lui estpropre. On dit qu’il est autonome car il ne

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p p qse confond pas avec celui des associés.

 Ainsi, l’actif de la société n’appartient pasaux associés qui sont seulement titulairesde droits pécuniaires et non pécuniaires

envers la société par la possession de partsou d’actions. 

Les créanciers personnels des associés nepourront en aucun cas saisir le

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ppatrimoine social pour éteindre leurs

créances.D’autre part, le passif de la société ne peut

être imputé sur le patrimoine des associés

{ l’exception des sociétés de personnesdans lesquelles la responsabilité desassociés est indéfinie.

Section 3 – LA FIN DES SOCIÉTÉS1. La durée :

L’existence juridique de la société entant que personne morale débute le

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tant que personne morale débute le jour de son immatriculation au

registre du commerce. Sa durée nepeut excéder 99 ans sous réserve deprorogation. 

2. La volonté des associés

S’ils le désirent, les associéspeuvent décider de mettre fin à

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peuvent décider de mettre fin àleur société avant l’arrivée duterme. Cette décision sera priselors d’une assemblée générale

extraordinaire.

3. La disparition de l’objet 

L’objet peut disparaître pour denombreuses raisons (réalisation

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nombreuses raisons (réalisation,expropriation, interdiction

d’exploitation, etc.) dans ce cas, lasociété n’ayant plus de raisond’exister, devra être dissoute. 

4. L’annulation de la société

Lorsque les conditions de laformation du contrat ne sont pas

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formation du contrat ne sont pasrespectées (vice du consentement,

par exemple), la justice peutprononcer l’annulation du contrat desociété ; cette dernière cessera doncd’exister. 

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6. L’application d’une procédure collective 

En cas de difficultés, la société peut êtresoit liquidée (lorsque aucune solution de

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q ( qredressement n’est possible), soit mise en

redressement judiciaire. Dans ce cas, si lafin de la période d’observation aucun plande redressement n’est jugé satisfaisant, le

tribunal pourra prononcer la dissolutionde la société.

Section 4 – CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALESTABLEAU COMPARATIF DES CARACTERISTIQUES DES

SOCIETES COMMERCIALES

LES SOCIÉTÉS DE

PERSONNES 

LA SARL 

LES SOCIÉTÉS DE

CAPITAUX 

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Intuitu personae Intuitu personae Les apports (capital)

Responsabilitéillimitée 

Responsabilitélimitée 

Responsabilitélimitée 

Parts sociales(non négociables) 

Parts sociables (nonnégociables) 

 Actions(négociables) 

CHAPITRE 2 – LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Il s'agit de :

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g

La société en nom collectif,

Et la société en commandite simple.

 

Section 1 – LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF§ 1 – LES CARACTERES GENERAUXA – LE CAPITAL ET LA RESPONSABILITÉ

Elle ne nécessite pas de capitalminimal.

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Les apports peuvent être faits en

numéraire, en nature ou en industrie ;ils donnent droit { l’attribution de partssociales d’égale valeur choisie par les

associés.

Toutefois, la responsabilité desassociés constitue une contrepartie

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associés constitue une contrepartieà la faiblesse de ce capital ; en effet,ces derniers sont responsablesindéfiniment et solidairement des

dettes de la société.

B – LA CAPACITÉ DES ASSOCIÉS

L’article 3 de la loi 5/96considère que tous les associés

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considère que tous les associés

de la SNC ont la qualité decommerçant. Partant, lacapacité commerciale est

requise des associés.

De fait, certaines catégories de personnes ne peuventêtre associées dans la SNC ; ce sont : les mineurs, sauf s'ils sont émancipés et autorisés à

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les mineurs, sauf s ils sont émancipés et autorisés àfaire le commerce ;

les majeurs interdits, les personnes dont la profession n’est pas compatible

avec la qualité de commerçant (avocat, fonctionnaire,etc.),

les personnes dont l’activité commerciale se trouveinterdite { raison d’une incapacité  ou d’une déchéance.

§ 2 – LA GESTION DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIFA – LES CONDITIONS DE LA GÉRANCE

Le fonctionnement de la société est assuré parun ou plusieurs gérants nommés dans lest t t ( é t t t t i ) t lté i

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statuts (gérant statutaire) ou par acte ultérieur(AG).

Sans stipulation des statuts, tous les associéssont gérants.

Si le gérant est associé, sa nomination requiert

l’unanimité ; dans le cas contraire, les statutsfixent librement les conditions de sanomination.

Le gérant peut être une personne physique oumorale, dans ce dernier cas, la personnel d it dé i é t t i

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morale doit désigner son représentant qui seraresponsable de la même manière que les

personnes physiques. Le gérant doit avoir la capacité de faire le

commerce, qu'il soit associé ou non (ce qui ne

 veut pas dire, dans ce dernier cas, qu'il estcommerçant puisqu'il n'est que mandataire).

Il lui est possible de cumuler plusieursmandats de gérant dans plusieurs

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sociétés; mais il lui est interdit d'exercer

une activité similaire à celle de la société,sauf s'il est autorisé par les associés.

Sa rémunération est fixée par les statuts

ou par décision ultérieure des associés.

B – LA CESSATION DES FONCTIONS

Les fonctions du gérant prennent finpar :

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p

démission,

incapacité,

déchéance

ou révocation par les associés.

a. La révocation des gérants associés

- Si le gérant associé est statutaire,sa révocation, qui doit être décidée à

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l’unanimité des autres associés,

entraîne automatiquement ladissolution de la société, à moins que sacontinuation ne soit prévue par les

statuts ou que les autres associés ne ladécident { l’unanimité. 

- La révocation du gérantassocié non statutaire nécessite

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associé non statutaire nécessiteégalement l’ unanimité desassociés à défaut de dispositionscontraires des statuts, mais

n’entraîne pas la fin de la société. 

b. La révocation du gérant non associé

Si le gérant n’est pas associé (personneextérieure à la société), la majorité suffitpour le révoquer à défaut de conditions

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pour le révoquer à défaut de conditionsprévues par les statuts.

 Aucun texte ne prévoit expressément ladémission du gérant d’une 

SNC;  néanmoins, une telle possibilité

existe, que la gérance soit ou nonstatutaire.

C – LES POUVOIRS DU GÉRANTa - Les pouvoirs du gérant face à ses associés

Dans les rapports avec les associés, legérant peut accomplir tous les actes de

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gestion dans l’intérêt de la société ;

toutefois, les statuts prévoient souventune limitation de ses pouvoirs ensoumettant certains actes { l’autorisation

préalable des associés (vented’immeubles, dépenses excessives,constitutions de sûretés, etc.).

b - Les pouvoirs du gérant face aux tiers

Dans ses rapports avec les tiers, le gérantengage la société par les actes qui entrentd l d d l’ bj i l

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dans le cadre de l’objet social : 

par conséquent, la société n'est pas tenuepar les actes du gérant qui dépassent l'objetsocial .

Les clauses statutaires limitant les pouvoirsdes gérants sont inopposables aux tiers.

§ 3 - LES REGLES CONERNANT LES ASSOCIÉSA – LE POUVOIR DES ASSEMBLÉES

Les assemblées peuvent se tenirseulement par correspondance à

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p pl’exception : de l’assemblée générale ordinaire

annuelle d’approbation des comptes, 

 ou lorsqu’une réunion est demandéeexpressément par un associé .

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 Après chaque assemblée, un procès –  verbal est rédigé et signé par tous les

ié é

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associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est faitmention au PV signé par le gérant etaccompagné de la réponse de chaque

associé.

C – LA CESSION DES PARTS

L’associé qui veut vendre ses parts socialesdoit obtenir l’autorisation de tous lest ié

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autres associés.

En effet, dans les sociétés de personnes oùles associés sont peu nombreux, cesderniers doivent se protéger contrel’intrusion de personnes indésirables dans lamesure où «l’intuitu personae» est très fort.

Lorsque l’agrément est refusé,l’associé doit rester dans la société

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ou provoquer sa dissolution parune décision de justice pour"justes motifs".

Pour la cession des parts de la SNC, il fautdéposer une copie de l’acte de cession auiè i l l i { l’ ié

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siège social contre la remise { l’associé

cédant d’un certificat de dépôt par legérant.

Pour être opposable aux tiers, la cession

doit être inscrite au registre de commerce.

D - LA RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS

En cas de non-paiement des dettespar la société et 8 jours après la

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p j pmise en demeure de celle – ci par

acte extrajudiciaire, les créancierspeuvent poursuivre les associés en

paiement de l’intégralité du passif. 

La responsabilité étant solidaire et indéfinie,les associés peuvent être tenus de payerl’ensemble des dettes sur leurs biens personnels

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l ensemble des dettes sur leurs biens personnelset un associé risque, s’il est solvable, de payer

les dettes des autres associés insolvables (c'est-à-dire toute la dette sociale). Il aura toutefoispar la suite la possibilité de se retourner contre

eux pour récupérer les sommes payéesindûment.

§ 4  – LA FIN DE LA SNC

 À côté des causes communes, il existe certainescauses particulières aux SNC : Ainsi en cas de problèmes graves affectant la

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 Ainsi, en cas de problèmes graves affectant lapersonne des associés (décès, incapacité, faillite

personnelle, etc.), ou lors de la révocation d’un gérant associé

statutaire, la société doit être dissoute, à

moins que les associés ou les statuts n’endécident autrement.

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Section 2 - LA SOCIÉTÉ ENCOMMANDITE SIMPLE

La société en commandite simple est le typede société le plus rare en pratique,cependant elle reste une issue pour résoudre

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cependant elle reste une issue pour résoudreun problème pratique qu'on rencontresouvent à l'occasion du décès d'un associéd'une SNC qui laisse des héritiers mineursqui ne peuvent être des associés en nom,

étant donné que ceux-ci sont qualifiéscommerçants.

§ 1 - LES CARACTERES GENERAUXA- LES ASSOCIÉS

La société en commandite simple (ou sociétépar intérêt) est une société de personnes qui secaractérise par la coexistence de deux

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caractérise par la coexistence de deuxcatégories d'associés :

des commandités qui ont le statut d'associésen nom collectif,

et des commanditaires qui ne répondent des

dettes sociales qu'à concurrence du montant deleur apport et qui n'ont pas, à ce titre, la qualitéde commerçant.

Pour être valablement constituée, elledoit comprendre au moins deux

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associés : un commandité et un

commanditaire.Pour être commanditaire, il suffit

donc d'avoir la capacité civile.

B - LES APPORTS ET LE CAPITAL

Les commandités ont la possibilité de réalisertoute sorte d'apport, y compris en industrie ;

Par contre il est interdit aux commanditaires

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Par contre, il est interdit aux commanditaires de faire des apports en industrie.

La société en commandite simple ne nécessitepas non plus de capital minimum puisque lescommandités sont responsables solidairement

et indéfiniment ; ce qui constitue une garantiesuffisante pour les créanciers sociaux.

§ 2 - LA GESTION DE LA SCS

En ce qui concerne la gestion, cesont les mêmes règles de la SNCqui s'appliquent à la société en

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qui s appliquent à la société en

commandite simple (Y compris laquestion relative au dépassementde l'objet social et des limitesstatutaires).

Dans la mesure où les commandités sont les seuls à être responsablesd f l d d

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indéfiniment et solidairement des

dettes sociales, seuls leurs nomspeuvent figurer dans ladénomination sociale et ils sont lesseuls à pouvoir s'occuper de lagestion de la société.

Quant aux commanditaires, ils nepeuvent jamais être chargés de lai i ' d l' i l

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gestion, puisqu'au terme de l'article

25 "l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageantla société vis-à-vis des tiers, même envertu d'une procuration". 

  La sanction : le commanditaire risque de répondre

lid i i défi i l

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solidairement et indéfiniment avec les

commandités des dettes sociales quirésultent des actes prohibés,

ou même de l'ensemble des dettes si ces

actes sont nombreux ou importants.

§ 3 - LES REGLES CONCERNANT LES ASSOCIÉSA - LE POUVOIR DES ASSOCIÉS

La réunion d'une assemblée de tousles associés est obligatoire dès lors' ll i i

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qu'elle est requise soit :

- par un commandité,- soit par le quart en nombre et en

capital des commanditaires (doublemajorité).

Les décisions ordinaires , c'est-à-dire résultant d'uneassemblée générale ordinaire

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assemblée générale ordinaire,

sont prises à la majorité fixée par les statuts.

Les décisions extraordinaires, c'est-à-dire

qui sont prises en assemblée généraleextraordinaire, donnant lieu à modification desstatuts, ne peuvent être adoptées qu'avec :

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statuts, ne peuvent être adoptées qu avec : - le consentement de tous les commandités,

- et de la majorité en nombre et en capital descommanditaires.

Les clauses édictant des conditions plus strictes

de majorité sont réputées non écrites.

B - LA CESSION DES PARTS

La règle posée par l'article 27 veut que les parts sociales ne

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q p

soient cédées qu'avec leconsentement de tous lesassociés (l'intuitu personae 

oblige).

Toutefois, les statuts peuvent prévoir :

1/ En ce qui concerne la cession des partsdes commanditaires : *la libre cession entre les

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*la libre cession entre lesassociés (commanditaires ou commandités);

* et pour la cession à des tiers étrangers à lasociété, le consentement de tous lescommandités et la majorité en nombre et en

capital des commanditaires.

2/ En ce qui concerne la cession des parts d'uncommandité, il ressort du dernier alinéa de l'art.

27 deux limites : * d'une part, les statuts ne peuvent prévoir la

cession que d'une partie des parts sociales desd ( l d

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q p pcommandités (Sinon, il y aura un commandité 

en moins dans la société) ; * d'autre part, cette cession ne peut être prévuequ'au profit d'un commanditaire ou d'un tiersétranger à la société, auquel cas le consentementde tous les commandités et la majorité en

nombre et en capital des commanditaires estnécessaire.

On doit donc déduire de cet alinéa que :

la cession de la totalité des parts d'uncommandité à un commanditaire ou à un tiersnécessite le consentement de tous les associés ;

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;

il en est de même pour leur cession à un autrecommandité (que ce soit d'une partie ou de latotalité des parts), puisque le dernier alinéa del'article 27 ne permet pas de prévoir de

dérogation dans cette hypothèse.

§ 4 - LA FIN DE LA SCS

La société en commandite simple prend finlorsque survient l'une des causes communes àtoutes les sociétés.

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Les événements propres aux commanditaires,notamment le décès, n'empêchent pas lasociété de continuer, dans ce dernier cas lesstatuts peuvent prévoir que les héritiers du

défunt doivent être acceptés par les associés.

Il existe des causes particulières à lacommandite dues, surtout, aux problèmesaffectant la personne des commandités ; deuxhypothèses doivent être considérées, le décès

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ou des événements d'autre sorte : 1. Le décès de l'un d'eux met fin, en principe, à

la société à moins que les statuts ne prévoient lacontinuation avec ses héritiers.

Dans le cas où ces derniers sont mineurs nonémancipés, on peut se trouver devant deuxhypothèses :

- s'il existe d'autres commandités, ils deviennentcommanditaires ;

si le défunt était le seul commandité :

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- si le défunt était le seul commandité :

* il doit être procédé à son remplacement par un nouvelassocié commandité,

* ou à la transformation de la société (en SARL ou enSA), dans le délai d'un an à compter du décès,

* à défaut, la société est dissoute de plein droit àl'expiration de ce délai.

2. En cas de redressement ou deliquidation judiciaire d'un descommandités, d'incompatibilité, dedéchéance ou d'incapacité frappant l'und'eux, la société est dissoute, à moins que,

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s'il existe un ou plusieurs autres

commandités, la continuation de la sociéténe soit prévue par les statuts ou que lesassociés ne la décident à l'unanimité des

commandités et la majorité en nombre eten capital des commanditaires.

Dans ce cas, l'associé sortant estindemnisé de la valeur de sesd l ll l

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droits sociaux, laquelle valeur estdéterminée par un expert désignépar ordonnance du président du

tribunal statuant en référé.

 CHAPITRE 3 – LA S A R LSection 1 – CARACTERES GENERAUX§ 1 – CAPITAL ET RESPONSABILITE

Cette société se rattache aux sociétés decapitaux car sa constitution suppose uncapital de 10 000 dh (depuis 2006).

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capital de 10 000 dh (depuis 2006).

Comme dans les sociétés de personnes,les apports sont représentés par des partssociales égales, dont le montant nominal

ne peut être inférieur à 10 dh.

Les apports en industrie sont interdits dans laSARL (Art. 51 al. 2) en considérant laresponsabilité limitée des associés ; en plus du

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fait qu'ils ne sont ni capitalisables ni

saisissables. La loi a quand même adopté une exception

selon laquelle, l'apport en industrie ne peut

être effectué dans la SARL que s'il est lié à unapport en nature :

Par exemple lorsque l'apporteurapporte un fonds de commerce à lasociété qui fait partie de l'activité de

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société qui fait partie de l activité de

la société, il pourra continuer à legérer et l'on considérera cette gestiondu fonds de commerce comme un

apport en industrie.

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Cependant, en pratique, cettelimitation de responsabilité estsouvent mise en échec par le

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souvent mise en échec par le

mécanisme du cautionnementbancaire demandé aux associés, quisubordonne les prêts octroyés aux

entreprises { la mise en œuvre d’unetelle garantie.

§ 2 – CAPACITE ET OBJET SOCIALA – LA CAPACITÉ DES ASSOCIÉS

Le nombre d’associés est limité { 50 ; au-delà de ce seuil, la SARL doit setransformer en SA. À défaut de

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t a s o e e S . dé aut de

régularisation dans les deux ans, la SARLsera dissoute de plein droit.

Pour devenir associé, la capacité civile 

suffit, contrairement à la SNC danslaquelle la qualité de commerçant estindispensable.

B – L'OBJET SOCIAL

Certaines activités sont interdites à la SARL,l'article 44 al. 2 de la loi dispose à ce sujet queles sociétés de banque, du crédit, del’ d l’ d l

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l’investissement, de l’assurance, de la

capitalisation (boursière) et de l’épargne nepeuvent adopter la forme de la SARL.

Cette dérogation au principe libéral s'explique

par une certaine crainte du législateur quant aucrédit et à la solvabilité d'une telle société.

Section 2 – LA GESTION DE LA SARL§ 1 – LE GERANT

A – LES CONDITIONS DE LA GÉRANCE

La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants,qui est obligatoirement une personnephysique, associé ou non.

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La capacité civile suffit mais, en tout état de

cause, il ne doit pas tomber sous le coupd’interdictions ou de déchéances.

D’autre part, certaines professions sont

incompatibles avec la fonction de gérant (lesfonctionnaires par exemple).

Le cumul de mandats de gérant dansdeux ou plusieurs SARL est possible.Mais il est interdit au gérant d'exercer

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Mais il est interdit au gérant d exercer

une activité similaire à celle de lasociété, à moins qu'il ne soit autorisépar les associés.

La durée des fonctions de gérantrelève des statuts ou de l’acte denomination à défaut elle est

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nomination, à défaut, elle est

légalement fixée à 3 ans.Sa rémunération est fixée par les

statuts ou par décision ultérieure desassociés.

B – LA CESSATION DES FONCTIONS DE GÉRANT

Le gérant de la SARL a la possibilité dedémissionner et les associés peuvent le révoquer par décision représentant au moins trois quartsdes parts sociales

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des parts sociales .

Une révocation abusive, de même qu’unedémission abusive, peut donner lieu à desdommages-intérêts au profit du gérant ou de lasociété.

En outre, le gérant est révocable par les tribunauxpour cause légitime, à la demande de tout associé.

§ 2 – POUVOIRS DES GERANTS Ils sont identiques à ceux des gérants de la SNC.

Il existe toutefois une différence quant àl’engagement de la société vis-à-vis des tiers :

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En effet, contrairement à la SNC, la SARL est

tenue de tous les actes de gestion du gérantmême s’ils dépassent l’objet social .

Les limites statutaires des pouvoirs du gérant

sont inopposables aux tiers.

Section 3 – LA SITUATION DES ASSOCIÉS§ 1 – LES POUVOIRS DES ASSOCIÉS

A – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

Elle doit se tenir dans les 6 mois qui suivent laclôture de l’exercice, cette assemblée ne peut sefaire par correspondance.

L’ blé t é

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L’assemblée est convoquée : 

soit par le gérant, soit par un commissaire aux comptes en cas de

problème,

soit par un mandataire désigné à la demanded’un associé par ordonnance du président dutribunal statuant en référé.

Cette assemblée a pour fonctionprincipale l’approbation des comptesannuels mais de nombreuses autres

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annuels, mais de nombreuses autres

décisions peuvent être prises par lesassociés à cette occasion (nominationet révocation du gérant, autorisations

diverses, etc.).

Le nombre de voix dont bénéficie chaqueassocié est équivalent au nombre de partsdétenues.

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Les décisions sont prises par un ou plusieurs

associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés

sont convoqués une seconde fois, et lesdécisions sont prises à la majorité des votesémis, quel que soit le nombre des votants.

Rappelons que la révocation du gérantnécessite toujours la majorité représentant aumoins trois quarts des parts sociales.

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Les délibérations donnent lieu à un procès-

verbal qui contient toutes les indications sur latenue et le déroulement de l’assemblée (lieu etdate de la réunion, associés présents, excusés

ou représentés, résolutions acceptées ourejetées, etc.).

B – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Ce deuxième type d’assemblée permet de modifier lesstatuts (changement de dénomination, de siègesocial, fusion, dissolution, etc.).

Toute modification des statuts sera décidée par les

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Toute modification des statuts sera décidée par les

associés représentant au moins les trois quarts ducapital social .

Toutefois, pour décider de l’augmentation du capital  par incorporation de bénéfices ou de réserves, la

majorité requise est seulement de la moitié des partssociales.

§ 2  – LA CESSION DES PARTS

Lorsqu’un associé décide de se retirer d’uneSARL, il doit vendre ses parts.

Tout d’abord, on doit signaler que la cession ded l b d

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parts à des coassociés est libre ; de même que

la cession au conjoint, ascendants oudescendants d’un associé ou la transmission par voie de succession, { moins que les statuts n’en

disposent autrement.

Par contre, la cession à un tiers étranger nécessite l’agrément des autres associés.

L’autorisation nécessite en effet la majorité en nombre des associés représentant aumoins les  3/4 des parts sociales (Ce qui

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 veut dire une double majorité).L’associé qui désire céder ses parts doit

notifier son projet à la société et à chacun

de ses coassociés par acte extrajudiciaire oupar lettre recommandée avec accusé deréception.

Le gérant doit consulter les associés lorsd’une réunion ou, si les statuts lepermettent, par consultation écrite.L’agrément peut alors être donné ou refusé ;le défaut de réponse dans les 30 jours de la

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notification vaut autorisation tacite.

En cas de refus d’agrément, si l’associé faitpartie de la société depuis moins de deuxans, il ne peut céder ses parts et doit resterdans la société.

Dans le cas contraire, les parts

doivent être rachetées par lesassociés ou par un tiers agrée parles associés dans les 30 jours du

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les associés, dans les 30 jours du

refus, à un prix déterminé à dired’expert. 

La société peut également décider dans lemême délai de racheter elle-même ces partsau prix déterminé { dire d’expert mais :   avec le consentement de l’associé cédant,et en réduisant son capital du montant de la

l l d d

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 valeur nominale des parts de cet associé.

Si, { l’expiration du délai imparti, aucune deces solutions n’est intervenue, l’associé peutréaliser la cession initialement prévue.

Section 4 – LA DISSOLUTION DE LA SARL

On retrouve les causes communes à toutes lessociétés.

La SARL n’est pas dissoute lorsqu’un jugementd li id i j di i i l’i di i d é

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de liquidation judiciaire, l’interdiction de gérer

ou une mesure d’incapacité est prononcée {l’égard de l’un de ses associés.

Elle n’est pas non plus dissoute par le décès

d’un associé, sauf stipulation contraire desstatuts.

Il existe des raisons spécifiques à ladissolution des SARL:ainsi, lorsque le nombre d’associés

dépasse 50, elle doit se transformer

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p 5 ,

en SA, à défaut de régularisationdans les deux ans, elle seradissoute de plein droit.

 À la fin d’un exercice, si les pertes constatées dans les documents comptables

font apparaître que les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social , legérant doit dans les trois mois convoquer

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gérant doit, dans les trois mois, convoquer

une assemblée générale extraordinaire quidécidera soit de régulariser la situationfinancière (au plus tard à la clôture de

l’exercice suivant), soit sa dissolution.

Remarque sur le cas particulier de la SARL

à associé unique : 

Il convient enfin de préciser que ces mêmesrègles sont applicables à la SARL à associéunique (constitution, gérance, dissolution).

S ti l ité ti d t t d f it d

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Ses particularités tiendront compte du fait de

l’existence d’un seul associé ; ainsi, les décisionssont-elles prises unilatéralement par l’associéunique, ce qui n’exclut pas la tenue d’un

registre des assemblées.

CHAPITRE 4 – LA SOCIETE ANONYME

La SA représente l’archétype dessociétés de capitaux.Actuellement nous disposons

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 Actuellement nous disposons

d’une loi spéciale consacrée { laseule SA, il s’agit de la loi n°17-95

 promulguée par dahir n° 1-96-124du 30 août 1996.

Section 1 – LES CARCTERES GENERAUX

1 – Les associés :Le nombre d'associés d’une SA doit être au

minimum de 5 ; il n’existe pas de

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maximum comme pour la SARL.

La capacité civile suffit : de fait, toutepersonne physique ou morale, marocaineou étrangère peut acquérir des actionsd’une SA. 

2 – Le capital social : Le montant des apports doit être au moins

égal à : 300 000 dh lorsque la société ne fait pas appel

public { l’épargne

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et à 3 millions de dh lorsqu’elle fait appelpublic { l’épargne, c'est-à-dire quand lesfondateurs utilisent des moyens publicitairespour inciter des personnes à devenir leurs

associés.

Le capital social est divisé en actionsdont le montant nominal ne peut

être inférieur : à 50 dh,

et à 10 dh pour les sociétés dont les

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et à 10 dh pour les sociétés dont les

titres sont cotés en bourse (art. 246 al.3 modifié par la loi 20/05).

 Avant cette loi la valeur nominale

était de 100 dh.

 3 – Les apports :Les associés qu’on nomme des

ti i t f i d

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actionnaires peuvent faire desapports en numéraire et ennature, les apports en industrie

étant interdits.

La contrepartie des apportsest représentée par des titresnégociables qu’on appelledes actions ; ces dernières

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des actions ; ces dernièrespeuvent être cotées enbourse.

Par conséquent, toute personne peutacheter ou céder librement les actions

qu’elle détient sur ce marché parl’intermédiaire des sociétés de bourse (La loi 20/05 a interdit de soumettre la

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(La loi 20/05 a interdit de soumettre la

négociabilité des actions cotées enbourse à l'agrément des actionnaires). 

4 – L’objet social :La forme de la SA est imposée pourcertaines activités économiques :

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certaines activités économiques :

l’activité bancaire, les entreprisesd’investissement, les entreprises decrédit immobilier… 

Section 2 – LA GESTION DE LA SA La nouvelle loi offre désormais un choix entre

deux types de gestion de la SA : un mode traditionnel { l’instar de celui prévu

par le dahir de 1922 avec un conseil

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par le dahir de 1922, avec un conseil

d’administration et son président etéventuellement un directeur général,

et un type nouveau, avec un directoire et unconseil de surveillance, repris sur la législationfrançaise elle-même inspirée du droit allemand.

En introduisant ce nouveau type degestion, le législateur français avait pourbut de faire introduire dans le directoire( i i il

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(qui est - contrairement au conseild’administration ouvert aux non – actionnaires) les salariés de l’entreprise etplus particulièrement les hauts cadres.

Les SA ont le libre choix entre ces deux modesde gestion, soit pour celles qui se créent, soitpour celles qui existent déjà ; la société peutmême adopter l’un d’eux lors de sa

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même adopter l un d eux lors de sa

constitution, et décider de le changer parl’autre au cours de la vie sociale, par AGextraordinaire, en modifiant les statuts.

Nous envisagerons donc dans cette sectiond’abord, le type traditionnel d’administration,ensuite, le type moderne.

§ 1 - LA SA AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L'un des apports principaux de la loi20/05 (promulguée par dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008, B.O.

n°5640 du 19/06/2008) a été celui de redéfinir

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les pouvoirs du conseild'administration et de son président,tout en dissociant les fonctions du

président et du nouveau directeurgénéral.

A- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION a – Composition

Le nombre des membres qui composentle conseil d’administration est fixé entre 3et 12 administrateurs ; toutefois, dans les

iété d t l ti t i it à l

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sociétés dont les actions sont inscrites à lacote de la bourse des valeurs, cemaximum est porté à 15 administrateurs.

Les membres du conseil font partie de lasociété, ce sont donc des actionnaires.

Ils doivent posséder la capacité civile sansavoir la qualité de commerçant ; néanmoins,comme pour les gérants, d’autres conditionssont à respecter.

Ce sont des personnes physiques ou morales qui dans ce cas doivent se faire

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qui, dans ce cas, doivent se fairereprésenter par un représentant permanent; iln’est pas obligé que les administrateurs soientde nationalité marocaine.

Ils peuvent cumuler, sans limite, plusieursmandats d’administrateur. 

Un salarié de la société peut être nommé administrateur, à condition que soncontrat de travail, stipule l’article 43,corresponde à un emploi effectif souspeine de nullité de sa nomination, d’autantplus qu’il ne doit pas perdre les bénéfices

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plus qu il ne doit pas perdre les bénéficesde son contrat de travail, autrement dit, ildoit continuer à percevoir son salaire,d’acquérir l’ancienneté. 

Mais le nombre desadministrateurs salariés de lasociété ne peut toutefois pas

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société ne peut toutefois pas

dépasser le 1/3 des membres duconseil d’administration.

b – La cessation des fonctions

Les fonctions d’administrateurprennent fin de plusieurs façons : - la fin du mandat : la durée du

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mandat est déterminée par lesstatuts sans pouvoir excéder 6 ans s'il est nommé par assemblée générale,

ou 3 ans s'il est nommé par lesstatuts,

- un événement personnel : déchéance,incapacité, etc.

- la démission ou révocation : celle-ci estprononcée "ad nutum" par l'assembléegénérale ordinaire, c'est-à-dire sans

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 justification ni indemnités, sauf en casd’abus ; ce qui s'explique par les règles dumandat, l'administrateur étant unmandataire.

c – La rémunération Elle consiste en une somme allouée

annuellement aux administrateurs et répartieen fonction de leur travail. L’assembléegénérale ordinaire annuelle d’approbation des

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g pp

comptes en fixe le montant ; ce sont les fameux jetons de présence.

On peut aussi trouver des rémunérations

exceptionnelles { l’occasion de certainesmissions confiées aux administrateurs.

d – Les pouvoirs du conseild’administration 

Le conseil d'administration était,exactement comme le président duconseil d'administration, investi des

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 pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision au nom de lasociété. 

 Actuellement il doit désormais, d'aprèsl'article 69 al 1 nouveau (loi 05/20), se

contenter de : déterminer les orientations de l'activité de la

société et veiller à leur application ;

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régler, par ses délibérations, les affaires de lasociété ;

et procéder aux contrôles et vérifications

qu'il juge opportuns. 

Et, sans empiéter sur les pouvoirs desassemblées générales et dans les limites del'objet social, il peut se saisir de toutequestion intéressant la bonne marche de lasociété.

Cependant dans ses rapports avec les tiers

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Cependant, dans ses rapports avec les tiers,

la société est engagée par les actes du conseilqui ne relèvent pas de l’objet social et leslimites statutaires, concernant le conseil

d'administration, sont inopposables auxtiers.

Les délibérations du conseil, qui se réuniten pratique tous les mois, sontdéterminées par les statuts.

Pour qu’une réunion se tienne valablement, il faut un quorum égal à lamoitié des membres

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moitié des membres.

Les décisions se prennent à la majoritédes voix, celle du président étant

 prépondérante en cas de partage.

Pour parer à ces conditions strictesrelatives au calcul du quorum et de lamajorité, il est actuellement possible

pour les administrateurs de participer àdistance aux réunions du conseild'administration par les moyens de

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 visioconférence (Surtout pour lessociétés qui ont plusieurs filiales) etmême de prendre part au vote decertaines décisions.

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B – LA DIRECTION GENERALE DE LASOCIETE : le PDG ou le DG

Dans sa nouvelle rédaction l'article 67laisse le choix au conseil d'administrationde confier la direction générale de lasociété soit (en cas de silence des statuts)

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société soit (en cas de silence des statuts)au président du conseil d'administration(sous le titre de président directeur général ), soit à une personne physique : ledirecteur général .

 Ainsi, la nouvelle réforme consacre leprincipe de la dissociation des fonctions de président et de directeur

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 général , sans l'imposer auxsociétés, puisque la loi leur laisse lechoix de la formule de gestion et de

prévoir ses conditions dans lesstatuts.

Ce principe consacre donc laséparation des fonctions du président,

qui est devenu une sorte d'organe decontrôle, et du directeur général,nouvel organe exécutif chargé de la

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nouvel organe exécutif chargé de lagestion quotidienne des affaires de lasociété, avec éventuellement des

directeurs généraux délégués.

a – Le directeur général et ses directeurs généraux délégués1. Statut

Le directeur général est une personne physique nommée par le conseil d'administration parmiles actionnaires ou { l’extérieur de la société.

Il peut donc être un salarié de la société. La

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p

durée de sa fonction et sa rémunération sontfixées par le conseil.

Si le directeur général est un administrateur, la

durée de ses fonctions ne peut pas excéder cellede son mandant.

Le directeur général peut se faireassister d'un ou plusieursdirecteurs généraux délégués 

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g g

(personnes physiques) mandatéspar le conseil d'administration.

La révocation du directeur général ou dudirecteur général délégué peut intervenirà tout moment, mais elle peut donnerlieur à des dommages intérêts si elle est

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lieur à des dommages intérêts si elle estdécidée sans juste motif. Cependant, cetterévocation ne donne pas lieu à larésiliation de leur contrat de travail s'ilssont en même temps salariés de lasociété.

2 - PouvoirsLe directeur général assume sous sa

responsabilité la direction générale de lasociété . Il la représente dans ses rapportsavec les tiers

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avec les tiers.

Il peut demander au président deconvoquer le conseil d'administration surun ordre du jour déterminé, et ce dernierest lié par cette demande.

Sous réserve des pouvoirs attribués au conseild'administration et aux assemblées générales,

et dans les limites fixées par les statuts, le caséchéant, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom dela société.

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la société .

Il engage la société même pour les actes quidépassent l’objet social .

Les limites statutaires ou celles fixées par leconseil d'administration sont inopposablesaux tiers.

L'étendue et la durée des pouvoirs desdirecteurs généraux délégués vis-à-

 vis de la société sont déterminées parle conseil d'administration surproposition du directeur général.

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Mais à l'égard des tiers, ils disposentdes mêmes pouvoirs que le directeurgénéral.

b – Le président du conseil d'administration1. Statut

L’article 63 exige que le président soit élu par leconseil d’administration exclusivement en sonsein ; il doit donc obligatoirement, à peine denullité de sa nomination, être un

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administrateur de la société et être une personne physique.

La durée de sa présidence ne peut excéder cellede son mandat d’administrateur, mais il estrééligible.

 A la différence de la loi française qui fixe à2 le nombre de mandats que le présidentpeut exercer simultanément dans des SA,la loi 17/95 n’interdit guère le cumul de

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la loi 17/95 n interdit guère le cumul demandats, elle ne prévoit non plus aucunelimite d’âge, alors qu’en France cettelimite est de 65 ans à défaut de

disposition statutaire.

Il peut également être révoqué "ad nutum" par leconseil d'administration.

Comme il est administrateur, il peut aussi être

révoqué en tant que tel par l'assemblée généraleet il sera indirectement mis fin à sa fonction deprésident.

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La révocation ou la cessation de fonction duprésident, pour être opposable aux tiers, doitfaire l'objet d'une inscription au registre decommerce.

2. Pouvoirs

Le président du conseild'administration n'est plus investides pouvoirs les plus étendus pour

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agir en toutes circonstances au nomde la société, il ne représente plus lasociété dans ses rapports avec les

tiers.

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Ce n'est que dans le cas où les statutsgardent le silence sur le choix laisséau conseil d'administration de

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nommer un directeur général, que leprésident se charge de la directiongénérale de la société, mais dans ce

cas, sous le nom de PrésidentDirecteur Général (PDG).

Et lorsque le président assure ladirection générale de la société, cesont alors les mêmes dispositions

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concernant les pouvoirs dudirecteur général qui s'appliquent(V. les pouvoirs du DG).

§ 2 – LA S.A AVEC DIRECTOIRE ET CONSEIL DESURVEILLANCE

On examinera

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d'abord, le directoire, Ensuite, le conseil de surveillance.

A – LE DIRECTOIREa – Conditions

Le directoire ne peut comprendre plus : de 5 membres appelés directeurs,

Et 7 si les actions de la société sont cotées àla bourse,

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la bourse,

mais lorsque le capital ne dépasse pas 1500 000 dh, les fonctions du directoirepeuvent être exercées par un directeur 

unique.

Ils sont nommés par le conseil desurveillance pour une durée de 4 ans àdéfaut de dispositions statutaires.

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Toutefois, quand les statuts déterminentla durée du mandat des directeurs, cettedurée ne peut être inférieure à 2 ans nidépasser 6 ans.

Ils sont rééligibles.

Ce sont obligatoirement des personnes physiques (sous peine de nullité de leurnomination) qui, à la différence desadministrateurs, peuvent être choisies en

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, pdehors des actionnaires.

Ils peuvent donc être choisis parmi lessalariés de la société, c'est d'ailleursl'essence même de ce moded'administration.

 Afin d’assurer l’indépendance dudirectoire par rapport au conseilde surveillance, une règle est

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posée par la loi sur les SA : le non-cumul de fonctions dans les deux

organes.

L’article 86 interdit formellement, en effet,aux membres de ce dernier de siéger au

directoire, et s’il arrive qu’un membre duconseil de surveillance soit désigné audirectoire, sa nomination ne serait pas

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nulle, mais il serait simplement etautomatiquement mis fin à son mandat ausein du conseil de surveillance dès son

entrée en fonction.

Et, lorsqu'une personne moralemembre du conseil desurveillance est représentée par

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une personne physique, il estinterdit à cette dernière de faire

partie du directoire.

C’est l’acte de nominationétabli par le conseil desurveillance qui fixe le

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qmontant et le mode derémunération de chacun des

membres du directoire.

Lorsqu’un salarié devient membre dudirectoire, il ne perd pas le bénéficede son contrat de travail, par

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conséquent, rien n’empêche { ce qu’ilperçoive un salaire en plus de sarémunération en tant que membre

du directoire.

b – Cessation des fonctionsPar dérogation à la règle du parallélisme

des pouvoirs, les membres du directoire,qui sont nommés par le conseil desurveillance sont révoqués par 

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q pl’assemblée ordinaire des actionnaires ;ils ne peuvent cependant être révoquéspar le conseil de surveillance que si les

statuts le prévoient.

Contrairement encore auxadministrateurs, qui peuvent êtrerévoqués ad nutum, la révocation

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des membres du directoire donnelieu à des dommages intérêts si

elle n’intervient pas pour justesmotifs.

c – Pouvoirs du directoireIls sont identiques à ceux du directeur

général (étendue, dépassement de l’objetsocial, engagement de la société,limitations statutaires).

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Tout le collège (le directoire) estcependant responsable des décisionsprises par chacun de ses membres.

Il existe toutefois une limite supplémentaire àleur pouvoir.

En effet, une autorisation du conseil de

surveillance est nécessaire pour les actes dedisposition importants.

Ce sont les cautions, aval, constitution de

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sûretés, cession d’immeubles par nature,cession de participations.

Mais le dépassement des limites statutaires

nécessite l'agrément de l'assemblée générale.

Si le conseil de surveillance refuse dedonner son autorisation, le directoire peut saisir l'assemblée générale pour

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trancher..Les délibérations du directoire sont

réglées par les statuts (fréquence des

réunions, quorum, majorité, etc.).

La société est représentée parun président du directoire nommé et révoqué en tant que

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tel par le conseil desurveillance.

Par ailleurs, comme le directoire exerce sesfonctions sous le contrôle du conseil desurveillance :

 il doit établir { l’intention de ce dernier unrapport trimestriel sur la gestion sociale,

et lui présenter annuellement, ainsi qu'à

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l'assemblée générale annuelle, un certainnombre de documents  visés par l’art 141notamment l’inventaire et l’état de synthèse etprésente un rapport aux actionnaires lors de

l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

B – LE CONSEIL DE SURVEILLANCEa – Conditions

Les mêmes règles gouvernent le conseil

d'administration et le conseil de surveillance ence qui concerne : la capacité,

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la rémunération, le nombre minimal et maximal de conseillers,

les conditions de nomination,

la durée de leur mandat, la tenue des réunions… 

Comme les administrateurs, lesmembres du conseil de surveillancepeuvent être révoqués à tout

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moment par l’assemblée généraleordinaire.

Ils ont aussi le droit de démissionner 

dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil de surveillancepeuvent être des personnes morales, àcondition d'être représentées par unepersonne physique.

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 À noter que le président et le vice-président du conseil de surveillancedoivent être obligatoirement des personnes physiques.

b – Pouvoirs  La fonction principale du conseil de

surveillance réside dans le contrôle permanent de la gestion de la société parle directoire (art. 104). 

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Il peut, { toute époque de l’année,demander communication et copie detous les documents qu’il juge utiles afinde les consulter ou de les vérifier.

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Section 3 - LA SITUATION DES ASSOCIÉS§ 1 – LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

 Afin de lutter contre l'absentéisme lorsdes assemblées générales et de surmonterles problèmes de l'éloignementgéographique, la nouvelle loi a prévu la

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possibilité pour les statuts de considérerprésents, pour le calcul du quorum et dela majorité, les actionnaires qui

participent aux assemblées générales par visioconférence.

Mais il n'empêche qu'il est possible pour

tout actionnaire de se faire représenter parun autre actionnaire, par son conjoint ou parun ascendant ou un descendant.

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D'un autre côté, il est désormais possible deprévoir dans les statuts que les actionnairespuissent voter par correspondance au moyen

d'un formulaire.

A - L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Elle se tient, comme pour toutes les sociétés,

dans les 6 mois qui suivent la clôture del’exercice.

Les conditions de quorum sont de un quart

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des actions sur première convocation ;lorsque l’assemblée ne peut valablementdélibérer, il doit être procédé à une deuxièmeconvocation, auquel cas, aucun quorum n’estrequis.

Les décisions sont prises à la majorité des voix (la moitié plus une).

Tout associé peut participer aux

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assemblées, mais quelque fois lesstatuts exigent un minimum d’actionsqui ne peut être supérieur à 10.

 Après lecture des rapports desdirigeants et du commissaire auxcomptes, les résolutions sont mises

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aux voix (approuvées ou rejetées). À la fin de la séance, on dresse un

procès-verbal de réunion que chaque

associé peut consulter.

Les attributions de l’assemblée généraleordinaire sont importantes. Ellesconcernent notamment : l’approbation des comptes,

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le partage des bénéfices,

la nomination et la révocation du conseild'administration et du conseil desurveillance, éventuellement larévocation du directoire, etc.

B – LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALESEXTRAORDINAIRES

Elles ont pour objet la modification des statuts, ce qui

concerne aussi bien : l’identité de la société (dénomination, siège

social…), 

que les règles de son fonctionnement (pouvoirs des

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dirigeants, tenues des conseils, des assemblées,etc.),

ou encore ses possibilités de transformation(augmentation ou réduction du capital, fusion,scission, etc.),

 voire même sa dissolution.

Sur première convocation le quorum estde la moitié des actions,

et du quart sur deuxième convocation ;

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sinon, comme la loi ne permet pas deréduire ce quorum, cette deuxièmeassemblée est reportée à une date qui ne

peut dépasser les deux mois de celle àlaquelle elle avait été convoquée.

Rappelons que les statuts peuventaugmenter ces quorums, commepour toute autre assemblée, mais

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ils ne peuvent en aucun cas lesréduire.

Il en est de même pour les règlesde majorité.

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Toutefois, certaines décisions ne peuventêtre décidées qu’{ l’unanimité desactionnaires ; il en est ainsi del’augmentation du capital par majoration

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de la valeur nominale des actions, à moinsqu’elle ne soit réalisée par incorporationde réserves ou de bénéfices… 

§ 2 - LES TITRES EMIS PAR LES SA Ce sont les valeurs mobilières ; elles sont en

principe négociables, c'est-à-dire qu’elles peuventêtre cédées librement et sans formalitésparticulières, sauf exceptions prévues par lesstatuts.

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Rappelons que les statuts ne peuvent soumettre lesactions cotées en bourse à l'agrément de la société.

On distingue essentiellement les actions et les

obligations, sans oublier les nouveaux certificatsd'investissement.

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- les actions à vote double : Elles confèrent à leurs titulaires le double des voix accordées aux actions ordinaires, cesactions ont pour but de récompenser les

f d l d d li i lib

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actionnaires fidèles, c'est-à-dire dont lesactions sont entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié d'une inscriptionnominative depuis deux ans au moins au

nom du même actionnaire. 

- les actions à dividende prioritairesans droit de vote : leurs titulaires ont une priorité par

rapport aux titulaires d’actionsordinaires pour la distribution d’unpremier dividende et, en contrepartie,

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ils sont privés du droit de participer auxassemblées générales et d’y voter ;- les actions d’apports : c'est-à-dire des

apports en nature ; etc.

B - LES OBLIGATIONSCe sont des titres négociables qui représentent

une créance à long terme sur la société etdonnent droit { la perception d’intérêts (alorsque les actionnaires ne sont pas assurés de

h d d d l)

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toucher un dividende annuel). La valeur nominale des obligations ne peut être

inférieure à 50 dh, et à 10 dh pour les sociétésdont les titres sont cotés en bourse. 

Leurs titulaires ne disposent pas du droit devote. 

L’obligation joue donc un rôleimportant dans la vie financière dessociétés ; c’est pourquoi, afin d’attirer

d l

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des capitaux, les sociétés ont étéconduites à créer des typesd’obligations donnant droit { des

avantages spécifiques.

 Ainsi, certaines obligations ne donnent droit qu’{ un

intérêt fixe, d’autres offrent, en plus, une participationaux bénéfices (obligations participantes), de mêmequ’il existe des obligations convertibles en actions etdes obligations avec bons de souscription d’actions,

i à l i l i d d i i i

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qui permettent à leur titulaire de devenir actionnairesde la société émettrice[1].

[1] - Ces nouvelles obligations, bien que nonréglementées par la loi, elles sont susceptibles de

connaître un grand essor en pratique.

- Les obligations convertibles en actions(OCA)

ce sont des obligations qui permettent àleurs titulaires de demander, à toutmoment ou à certaines périodesdéterminées fixées par le contrat

d'é i i à l i i

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d'émission, à les convertir en actions.C'est la raison pour laquelle leur tauxd'intérêt est plus faible que celui des

obligations ordinaires.

- Les obligations à bons de souscriptiond'actions (OBSA) :

ce sont des obligations auxquelles, lors de leur

émission, sont attachés des bons qui donnentdroit à la souscription à un certain nombred'actions, dans des conditions et des délais fixés

é l bl L b d i i

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préalablement. Le bon de souscription a uneautonomie par rapport à l'obligation ; il peutnon seulement permettre la souscriptiond'actions, mais il peut être cédé à un tiers. Leur

taux est également inférieur à celui desobligations ordinaires.

 À la différence des obligations convertibles, lestitulaires des OBSA ne sont pas obligés, à l'arrivéedes délais de libération des actions, d'opter entrela conservation de leur situation d'obligataire et

l'acquisition de la qualité d'actionnaire. Autrement dit, les OBSA ne prennent pas fin avec

la libération des actions objet des bons desouscription ; dans les délais fixés, le titulaire des

OBSA bli i ê è i i l

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OBSA reste obligataire même après avoir acquis laqualité d'actionnaire en cumulant ainsi les deuxqualités jusqu'à la fin du délai de remboursementdes obligations.

Dans les deux cas (OCA ou OBSA), il y a augmentation du capital, la valeurdes actions étant celle de la date des

libé i ll é é l

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libérations, elle est généralementprévue dans le contrat d'émission.

C - LES CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT

Ce sont des actions démembrées qui ont

pour fonction de procurer des dividendesà de nouveaux actionnaires qui nepossèdent pas de droit de vote, ce dernier

é é é d ifi d

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étant représenté par des certificats devote, ils sont répartis entre les anciensactionnaires pour éviter des changements

de majorité.

Section 4 - LES MOYENS DECONCENTRATION

Elles concernent l’ensemble destechniques de concentrationutilisées par les sociétés dans le

b d’ éli l i é d

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but d’améliorer leur capacité deproduction.

Il existe essentiellement trois :

 1. La fusion : constitue un des moyens leplus utilisé ; on distingue deux procédés : 

 1-1/ la fusion pure et simple qui consiste

pour deux sociétés à associer leurs actifspour se fondre juridiquement dans unenouvelle société, 

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 1-2/ et la fusion - absorption qui permet{ une société de s’approprier le capitald’une autre société qui disparaît

 juridiquement (il s’agit du cas le plusfréquent).

 2. La fusion - scission : c’estlorsqu’une société se scinde endeux ou plusieurs autres sociétés

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nouvelles.

 3. L’apport partiel d’actifs : c’estune technique, enfin, qui consistepour une société à apporter une

i d i i à

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partie de son patrimoine à une autresociété tout en conservant sastructure juridique d’origine. 

Remarque sur la dissolution des S.A.:  Outre les causes communes à toutes les sociétés,